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Interne Beschränkungen der Vertretungsbefugnis sind gegenüber gutgläubigen Dritten unwirksam; die Gesellschaft ist demnach gegenüber solchen Dritten nach Treu und Glauben verpflichtet.
“b) Aux termes de l’article 552 CO, la société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie (al. 1). Ses membres sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce (al. 2) du lieu où elle a son siège (art. 553 CO). En matière de droit de représentation, ne peuvent être inscrites sur le registre du commerce que les dispositions qui confèrent ce droit à l’un des associés seulement ou à quelques-uns d’entre eux, ou celles qui portent que la société sera représentée par un associé conjointement avec d’autres associés ou avec des fondés de procuration (art. 555 CO). Sous sa raison sociale, la société en nom collectif peut acquérir des droits et s’engager, actionner et être actionnée en justice (art. 562 CO). Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social (art. 564 al. 1 CO) ; toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi (art. 564 al. 2 CO). La société en nom collectif acquiert des droits et s’engage par les actes d’un associé gérant faits en son nom (art. 567 al. 1 CO) ; il suffit que l’intention d’agir pour la société résulte des circonstances (art. 567 al. 2 CO). c) Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective. Lorsque les parties se sont exprimées de manière concordante (échange de manifestations de volonté concordantes), qu'elles se sont effectivement comprises et, partant, ont voulu se lier, il y a accord de fait. Subsidiairement, si les parties se sont exprimées de manière concordante, mais que l'une ou les deux n'ont pas compris la volonté interne de l'autre, ce dont elles n'étaient pas conscientes dès le début, il y a désaccord latent et le contrat est conclu dans le sens objectif que l'on peut donner à leurs déclarations de volonté, selon le principe de la confiance (arrêt du TF du 22.”
Nach Art. 564 Abs. 1 OR gehört — soweit die streitige Angelegenheit in den Zweck der Gesellschaft fällt — auch der Abschluss von Vergleichen im Conciliation-Verfahren zu den Befugnissen eines alleinzeichnungsberechtigten Gesellschafters, sofern dieser bei der Verhandlung persönlich anwesend ist.
“A cet égard, la circonstance selon laquelle un changement des associés est sans effet sur la situation procédurale de la société en nom collectif montre qu'en cours de procédure, l'identité de ceux-ci n'est pas un critère déterminant. Ce qui importe, au stade de la comparution personnelle prévue par l'art. 204 al. 1 CPC, est le pouvoir d'engagement dont dispose la personne présente devant l'autorité de conciliation. Les développements du Tribunal fédéral rappelés ci-dessus, certes relatifs aux personnes morales, tendent également à favoriser le critère du compromis à ce stade de la procédure; ils doivent s'appliquer également au cas de la société en nom collectif, en ce qui concerne la procédure de conciliation, au vu du droit d'ester en justice qui n'est pas différent de celui d'une personne morale. On ne discerne pas que la contestation d'un congé portant sur les locaux de l'exploitation de l'activité de la recourante puisse excéder le but social de celle-ci, de sorte que toute transaction éventuelle entrerait dans les pouvoirs autorisés à l'associé avec signature individuelle, comme le prévoit l'art. 564 al. 1 CO. Dans la mesure où il doit être retenu que l'un des deux associés, doté d'une signature individuelle, était présent à l'audience de la Commission, la recourante a comparu personnellement à l'audience du 12 juin 2024, conformément à la loi. La décision attaquée sera dès lors annulée. Il reviendra à la Commission de convoquer une nouvelle audience, aux fins de tenter la conciliation des parties. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2024 par A______ ET CIE contre la décision rendue le 12 juin 2024 par la Commission de conciliation des baux et loyers dans la cause C/6437/2024. Au fond : Annule cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“A cet égard, la circonstance selon laquelle un changement des associés est sans effet sur la situation procédurale de la société en nom collectif montre qu'en cours de procédure, l'identité de ceux-ci n'est pas un critère déterminant. Ce qui importe, au stade de la comparution personnelle prévue par l'art. 204 al. 1 CPC, est le pouvoir d'engagement dont dispose la personne présente devant l'autorité de conciliation. Les développements du Tribunal fédéral rappelés ci-dessus, certes relatifs aux personnes morales, tendent également à favoriser le critère du compromis à ce stade de la procédure; ils doivent s'appliquer également au cas de la société en nom collectif, en ce qui concerne la procédure de conciliation, au vu du droit d'ester en justice qui n'est pas différent de celui d'une personne morale. On ne discerne pas que la contestation d'un congé portant sur les locaux de l'exploitation de l'activité de la recourante puisse excéder le but social de celle-ci, de sorte que toute transaction éventuelle entrerait dans les pouvoirs autorisés à l'associé avec signature individuelle, comme le prévoit l'art. 564 al. 1 CO. Dans la mesure où il doit être retenu que l'un des deux associés, doté d'une signature individuelle, était présent à l'audience de la Commission, la recourante a comparu personnellement à l'audience du 12 juin 2024, conformément à la loi. La décision attaquée sera dès lors annulée. Il reviendra à la Commission de convoquer une nouvelle audience, aux fins de tenter la conciliation des parties. 3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 juillet 2024 par A______ ET CIE contre la décision rendue le 12 juin 2024 par la Commission de conciliation des baux et loyers dans la cause C/6437/2024. Au fond : Annule cette décision. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Jean-Philippe FERRERO et Madame Nevena PULJIC, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
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