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Die einfache Gesellschaft ist nicht partei- und nicht prozessfähig; an ihrer Liquidation treten daher die einfachen Gesellschafter gesamthaft auf. Bei der Auseinandersetzung nach Art. 550 Abs. 1 OR liegt notwendige Streitgenossenschaft vor; es genügt, wenn alle Streitgenossen gemeinsam entweder auf der Aktiv- oder auf der Passivseite stehen.
“Die einfache Gesellschaft ist eine zivilrechtliche Gemeinschaft (BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
“Die einfache Gesellschaft ist eine zivilrechtliche Gemeinschaft (BGE 142 III 782 E. 3.1.1; 137 III 455 E. 3.5), die nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt und daher weder partei- (Art. 66 ZPO) noch prozessfähig (Art. 67 Abs. 1 ZPO) ist. Ihre Mitglieder, die einfachen Gesellschafter, welche die Sachen, die Forderungen und die der Gesellschaft übertragenen oder erworbenen dinglichen Rechte zur gesamten Hand inne haben, bilden eine Gemeinschaft, was die Aktiven anbelangt (Art. 544 Abs. 1 OR; BGE 142 III 782 E. 3.1.1). Das vorliegende Verfahren betrifft die Liquidation der einfachen Gesellschaft und die Versteigerung einer im Gesamteigentum der einfachen Gesellschafter stehenden Liegenschaft. Es handelt sich um einen Anwendungsfall der notwendigen Streitgenossenschaft, wobei es in diesem Fall genügt, wenn alle Streitgenossen entweder auf der Aktiv- oder der Passivseite stehen (vgl. Art. 550 Abs. 1 OR; VON HOLZEN, Die Streitgenossenschaft im schweizerischen Zivilprozess, 2006, S. 89; SUTTER - SOMM / SEILER, in: Handkommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, N. 8 zu Art. 70 ZPO; RUGGLE, in: Basler Kommentar, Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2024, N. 7 zu Art. 70 ZPO; MORF, in: Gehri/Jent-Sørensen/Sarbach [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 70 ZPO). Dies wurde von der Vorinstanz auch so erkannt und ist im Übrigen nicht bestritten.”
Bei Mitgliedern einer einfachen Gesellschaft (z. B. einer Wohngemeinschaft) gelten für den gemeinsamen Mietvertrag die Regeln der einfachen Gesellschaft. Das Schicksal des gemeinsamen Mietvertrags wird bei der Liquidation der Gesellschaft geregelt; ein einzelnes Mitglied kann sich nicht ohne Zustimmung der übrigen Mitglieder und des Vermieters alleine vom Vertrag lösen. Fehlt eine solche Vereinbarung, bleibt dem einzelnen die Kündigung der Gesellschaft oder die Geltendmachung einer Vertragsauflösung aus wichtigen Gründen vorbehalten.
“Il convient de retenir le principe de l'application des règles de la société simple de manière générale pour tous les colocataires de baux d’habitations ou de locaux commerciaux (Bohnet/Dietschy-Martenet, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 24 à 15 ad art. 253 CO; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 96). S’ils entendent résilier le bail ou contester le loyer, les colocataires doivent agir ensemble, qu’ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires. Si un colocataire veut se libérer du bail alors que les autres désirent le maintenir, il ne pourra le faire qu’avec l’accord des colocataires restants et du bailleur, qui conclura un nouveau contrat avec ceux-ci. A défaut d’un tel accord, un colocataire ne peut pas seul se départir du contrat. Il est contraint de dénoncer le contrat de société simple le liant aux autres colocataires ou d’agir en résiliation de celui-ci pour justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 6 et 7 CO). Le sort du bail commun sera réglé lors de la liquidation de la société simple (art. 550 CO). (Bohnet/Dietschy-Martenet, op. cit., n. 35 ad art. 253 CO). La colocation offre au bailleur l'avantage d'être confronté à deux ou plusieurs locataires qui répondent solidairement des obligations découlant du bail. Il peut réclamer à chacun des colocataires la totalité du loyer, des frais accessoires et des autres obligations économiques découlant du bail. En ce sens, la colocation diminue les risques du bailleur et lui offre une forme de garantie. Dès lors, avant d'octroyer un logement ou un local commercial, le bailleur demande fréquemment qu'un tiers s'engage aux côtés du futur occupant des lieux, par exemple, un père ou une mère signant avec leur fille ou leur fils le bail d'une résidence d'étudiants, une femme fortunée signant un bail d'une étude d'avocats avec son mari avocat pour des motifs de solvabilité. Ces hypothèses correspondent toutes à une colocation, même si le bail commun présuppose d'ordinaire que l'usage des locaux soit cédé à l'ensemble des signataires du contrat.”
“Il convient de retenir le principe de l'application des règles de la société simple de manière générale pour tous les colocataires de baux d’habitations ou de locaux commerciaux (Bohnet/Dietschy-Martenet, Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, n. 24 à 15 ad art. 253 CO; Lachat, Le bail à loyer, 2019, p. 96). S’ils entendent résilier le bail ou contester le loyer, les colocataires doivent agir ensemble, qu’ils soient conjoints, partenaires enregistrés ou simples colocataires. Si un colocataire veut se libérer du bail alors que les autres désirent le maintenir, il ne pourra le faire qu’avec l’accord des colocataires restants et du bailleur, qui conclura un nouveau contrat avec ceux-ci. A défaut d’un tel accord, un colocataire ne peut pas seul se départir du contrat. Il est contraint de dénoncer le contrat de société simple le liant aux autres colocataires ou d’agir en résiliation de celui-ci pour justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 6 et 7 CO). Le sort du bail commun sera réglé lors de la liquidation de la société simple (art. 550 CO). (Bohnet/Dietschy-Martenet, op. cit., n. 35 ad art. 253 CO). La colocation offre au bailleur l'avantage d'être confronté à deux ou plusieurs locataires qui répondent solidairement des obligations découlant du bail. Il peut réclamer à chacun des colocataires la totalité du loyer, des frais accessoires et des autres obligations économiques découlant du bail. En ce sens, la colocation diminue les risques du bailleur et lui offre une forme de garantie. Dès lors, avant d'octroyer un logement ou un local commercial, le bailleur demande fréquemment qu'un tiers s'engage aux côtés du futur occupant des lieux, par exemple, un père ou une mère signant avec leur fille ou leur fils le bail d'une résidence d'étudiants, une femme fortunée signant un bail d'une étude d'avocats avec son mari avocat pour des motifs de solvabilité. Ces hypothèses correspondent toutes à une colocation, même si le bail commun présuppose d'ordinaire que l'usage des locaux soit cédé à l'ensemble des signataires du contrat.”
Mit Wirksamkeit der Auflösung beginnt die Gesellschaft die Liquidationsphase. Für die gerichtliche Bestellung eines Liquidators muss die Gesellschaft tatsächlich in Liquidation sein. Sofern ersichtlich, kann eine Liquidationsklage der streitigen Gerichtsbarkeit und dem ordentlichen Verfahren unterliegen; ein begehr auf gerichtliche Ernennung eines Liquidators kann dagegen der freiwiligen Gerichtsbarkeit und dem summarischen Verfahren zugewiesen sein, sofern lediglich die Ernennung und nicht die Auflösung selbst strittig ist.
“D'une part, chaque associé a le droit de demander au juge l'exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d'un liquidateur (TF 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.2 ; TF 4A_443/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.3) ; l'action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ; TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2). D'autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d'un liquidateur ; l'art. 583 al. 2 CO, qui le prévoit expressément pour la société en nom collectif, est applicable par analogie à la société simple (TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2 ; Chaix, in Tercier/Amstutz/Trigo Trindade [édit.], Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., 2017, n. 8 ad art. 548-550 CO) ; la requête relève alors de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire (cf. supra consid. 1). Sur le fond, pour qu'un liquidateur soit désigné, il faut logiquement que la société simple soit en phase de liquidation. La liquidation débute dès le moment où la dissolution produit ses effets (cf. art. 550 al. 1 CO ; Chaix, op. cit., n. 1 ad art. 548-550 CO). En principe, la société simple est liquidée lors de la séparation des concubins (Fountoulakis/D’andrès, Les effets patrimoniaux de la dissolution du concubinage, in Symposium en droit de la famille 2016, pp. 1-36, spéc. p. 14). Face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge se limitera à s'assurer de l'absence de litige au sujet de la dissolution de la société simple et de son entrée en liquidation. La seule désignation judiciaire d'un liquidateur suppose en effet qu'il soit acquis que la société, dissoute, est bel et bien en phase de liquidation (TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.2). 5.3 5.3.1 En l’espèce, la question préalable déterminante était uniquement de savoir si la dissolution de la société simple et l'entrée en liquidation étaient litigieuses (cf. TF 4A_143/2013, déjà cité, consid. 2.3). Les parties se sont séparées en mars 2019 et une ordonnance de mesures provisionnelles prévoyant la garde sur les enfants et le partage des coûts d’entretien avait été rendue le 10 octobre 2019.”
Bei liquidationsinternen Zahlungsansprüchen im Sinne von Art. 550 Abs. 1 OR kann ein Gesellschafter einen einzelnen Mitgesellschafter unmittelbar auf Zahlung in Anspruch nehmen; eine passive Konsorität aller Gesellschafter ist nicht in jedem Fall erforderlich (Lehre: keine Solidarität intern; vgl. zitierte Rechtsprechung, die die Zulässigkeit einer Klage gegen nur einen ehemaligen Mitgesellschafter annahm und passive Konsorität für Zahlungsansprüche als zweifelhaft bezeichnete).
“Il ne suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, de reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1). Sous l'angle de l'exigence de motivation, le présent appel souffre de certains manques qui seront examinés ci-après. 2. Les appelants ont produit une pièce nouvelle, antérieure à la dernière audience du Tribunal, sans autre explication. La pièce n'est donc pas recevable (art. 317 al. 1 let. b CPC). 3. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir considéré que l'action tendait à la condamnation d'une part de bénéfice détenue par eux-mêmes et non par tous les associés de la société simple et d'avoir fait droit à l'action, au mépris du principe de consorité et de l'inexistence d'un solde en faveur de l'intimée. 3.1 L'art. 550 al. 1 CO dispose que la liquidation qui suit la dissolution de la société simple doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui étaient exclus de la gestion. La liquidation de la société simple comprend tant le règlement des relations juridiques avec des tiers (liquidation externe) que la répartition entre les associés des actifs ou des passifs restants (liquidation interne) (ATF 119 II 119 consid. 3a). Selon le principe de l'unité de la liquidation, les opérations de liquidation doivent se faire de manière globale; la liquidation est terminée lorsque toutes les affaires ont été réglées conformément au droit des sociétés (ATF 116 II 316 consid. 2d; plus récemment, arrêt du Tribunal fédéral 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 6.2). 3.2 Selon la doctrine, il n'y a pas de solidarité dans les rapports internes entre associés à l'égard de celui qui a payé au-delà de sa part (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997 p. 884). Dans une espèce portant sur la question d'une action intentée par un des trois membres d'une société simple contre un seul de ses deux anciens associés, le Tribunal fédéral a retenu que le demandeur pouvait rechercher l'associé qu'il considérait comme débiteur de sa part sans mise en cause du troisième associé; le Tribunal fédéral a en outre relevé qu'il était douteux qu'existent des cas de consorité nécessaire passive en matière d'actions en paiement d'une créance (arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 1987 consid.”
Sind die Gesellschafter mit der Auseinandersetzung uneinig, können sie diese Aufgabe vertraglich Liquidatoren übertragen oder das Gericht um Ernennung eines Liquidators ersuchen. Ein vom Gericht ernannter Liquidator ist kein öffentlicher Beamter, sondern ein Organ der Gesellschaft und verfügt bei der Durchführung der Liquidation innerhalb der gesetzlichen Vorgaben über ein Ermessen. Richterliche Weisungen sind nur insoweit zulässig, als sie gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten wiederholen und für den Einzelfall konkretisieren, ohne dieses Ermessen zu beschränken. Führt die Blockade der Liquidation zu Problemen, kommt allenfalls ein Austausch des Liquidators in Betracht. Zur Ergänzung der rudimentären Regelung der einfachen Gesellschaft können sinngemäss die Regeln der Kollektivgesellschaft herangezogen werden.
“Die Auflösung eines Konkubinats erfolgt grundsätzlich nach den Regeln der einfachen Gesellschaft. Wollen die Gesellschafter die Auflösung nicht gemeinsam vornehmen, wie im Recht der einfachen Gesellschaft gesetzlich vorgesehen (Art. 550 Abs. 1 OR), können sie diese Aufgabe an sogenannte Liquidatoren übertragen, die sie vertraglich bestimmen oder vom Gericht einsetzen lassen können. Auch wenn ein Liquidator vom Gericht ernannt wird, ist er kein öffentlicher Beam- ter, sondern ein Organ der Gesellschaft. Der Liquidator hat bei der Durchführung der Auflösung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben ein Ermessen. Richterliche Weisungen an den Liquidator sind zulässig, solange sie nur gesetzlich vorge- schriebene Tätigkeiten wiederholen und für den Einzelfall konkretisieren, ohne dieses Ermessen einzuschränken. Das Gericht kann nicht in jedem Fall um positi- ve Anordnungen angegangen werden. Wird die Liquidation deswegen blockiert, ist allenfalls der Liquidator auszuwechseln (BSK OR II-Staehelin, Art. 550 N 8 f.). - 8 - Im Recht der Kollektivgesellschaft finden sich zusätzliche Regeln zu den Liquida- toren, da deren Einsatz dort von Gesetzes wegen vorgesehen ist . Diese Normen können zur Ergänzung der rudimentären gesetzlichen Regelung der einfachen Gesellschaft sinngemäss herangezogen werden.”
Die Entscheidung bringt zum Ausdruck, dass die Auseinandersetzung einer einfachen Gesellschaft der Einstimmigkeit aller Gesellschafter bedarf; im entschiedenen Fall wurde hervorgehoben, dass die einseitige Verfügung über gemeinschaftliche Mittel (Überweisung auf ein Einzelkonto) gegen die Pflichten aus dem Gesellschaftsvertrag bzw. der gemeinsamen Vereinbarung verstösst. Art. 550 Abs. 1 OR dient hier als Grundlage dafür, dass Vermögensverfügungen im Rahmen der Auseinandersetzung gemeinschaftlich zu erfolgen haben.
“1 En l’espèce, V.________ a reproché à Z.________ d’avoir transféré du compte joint, dont ils étaient tous deux titulaires, un montant de 80'000 fr. en faveur de son compte personnel. Il est établi que V.________ et Z.________ formaient une société simple en raison de leur concubinage et que ce contrat portait notamment sur la villa qu’ils occupaient depuis 2001. Il est admis par le recourant que l’épargne qui se trouvait sur le compte joint devaient être utilisée pour réduire le prêt hypothécaire grevant ladite villa dont il indique être le débiteur solidaire. Par conséquent, en transférant le montant de 80'000 fr. en sa faveur alors qu’il savait et avait convenu avec V.________ que ce montant devait être utilisé selon le contrat de société simple, Z.________ n’a pas respecté les obligations découlant de ce contrat qui imposait qu’il récupère les fonds épargnés dans le cadre d’une liquidation nécessitant l’unanimité des associés, soit des concubins, et après la dissolution de ladite société (cf. art. 550 al. 1 CO). Par ce comportement, en violation de ses obligations contractuelles, Z.________ a provoqué la plainte de V.________ et les investigations policières qui ont suivi. 2.3.2 V.________ a également reproché à Z.________ d’avoir dit, lors du déménagement de ses affaires, « une maison ça peut brûler ». Il est établi qu’il a prononcé ces propos à proximité d’[...]. Il a donc évoqué un dommage à la propriété de la plaignante, ce qui a pu la troubler, mettre un doute sur ses intentions et a ainsi provoqué le dépôt de la plainte et l’audition de la personne qui avait entendu ces propos. Quand bien même les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’ont pu être retenus, Z.________ a prononcé ces propos dans un climat particulièrement tendu, dans le cadre d’une rupture conflictuelle, alors que la plaignante l’avait sommé de quitter le logement et alors que l’aide d’un agent de sécurité et de proches avait été sollicitée par celle-ci. Dans ce contexte, ces propos ont constitué une violation de l’art.”
Bei gerichtlicher Ernennung eines Liquidators prüft der Richter in einem streitigen Liquidationsverfahren, ob die Gesellschaft aufgelöst ist und liquidiert werden muss. Bei einem reinen Gesuch um gerichtliche Bestellung (jurisdiktion gracieuse) beschränkt sich der Richter darauf sicherzustellen, dass Auflösung und Eintritt in die Liquidation nicht strittig sind, und nimmt keine umfassende Prüfung der Auflösungsursachen vor.
“La nomination d'un liquidateur de la société simple par le juge peut intervenir de deux manières. D'une part, chaque associé a le droit de demander au juge l'exécution de la liquidation et, dans ce cadre, la nomination d'un liquidateur (arrêts 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.2; 4A_443/2009 du 17 décembre 2009 consid. 3.3); l'action en liquidation relève de la juridiction contentieuse et suit en principe la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC; arrêt 4A_143/2013 précité consid. 2.2; DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, n° 1 ad art. 548/549 CO). D'autre part, chaque associé peut demander directement la nomination judiciaire d'un liquidateur; l'art. 583 al. 2 CO, qui le prévoit expressément pour la société en nom collectif, est applicable par analogie à la société simple (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 8 ad art. 548-550 CO; STAEHELIN, op. cit., n° 8 ad art. 550 CO); la requête relève alors de la juridiction gracieuse et est soumise à la procédure sommaire (cf. art. 250 let. c ch. 3 CPC; arrêt précité 4A_143/2013 consid. 2.2; cf. également MATHIEU BLANC/BENOÎT FISCHER, Les sociétés de personnes, 2020, n° 346 p. 100; JACQUES HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 4 ad art. 19 CPC; STAEHELIN, op. cit., n° 8a ad art. 550 CO). Sur le fond, pour qu'un liquidateur soit désigné, il faut logiquement que la société simple soit en phase de liquidation. En principe, tel sera le cas lorsque la société est dissoute (cf. art. 550 al. 1 CO; arrêt précité 4A_143/2013 consid. 2.2). Saisi d'une action en liquidation tendant également à la nomination d'un liquidateur, le juge du contentieux examinera en premier lieu si la société simple est dissoute et si elle doit être liquidée, ce qui est l'objet même du litige. En revanche, face à une requête qui tend uniquement à la nomination d'un liquidateur, relevant de la juridiction gracieuse, le juge n'a pas à examiner si une cause de dissolution de la société simple est réalisée; il se limitera à s'assurer que la dissolution et l'entrée en liquidation de la société simple ne sont pas litigieuses, de sorte que la désignation d'un liquidateur puisse être envisagée (arrêt précité 4A_143/2013 consid.”
Art. 550 Abs. 1 OR verlangt, dass die Liquidation nach Auflösung der Gesellschaft gemeinsam von allen Gesellschaftern vorgenommen wird. Dementsprechend kann das Gericht einen einzelnen Gesellschafter nicht allein zur Kündigung eines Dauerschuldverhältnisses bevollmächtigen; im Rahmen der gemeinsamen Liquidation kann es jedoch den verbleibenden Mitgesellschafter dazu verpflichten, den Mietvertrag zu kündigen.
“L'appelant a renoncé en appel aux conclusions tendant à ce que le Tribunal constate que le bail a valablement été résilié qu'il avait prises devant le Tribunal et qui ont été déclarées irrecevables par celui-ci. Le Tribunal a par contre déclaré recevable la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit autorisé à résilier, en son nom et pour le compte de l'intimée, le bail litigieux. L'intimée fait valoir que cette conclusion est irrecevable au motif que cette question est de la compétence du Tribunal des baux et loyers. Elle ne critique cependant pas de manière motivée le raisonnement du Tribunal sur ce point. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a jugé cette conclusion recevable car elle ne concerne pas une question en lien avec la validité du contrat de bail à l'égard du bailleur, mais uniquement un aspect des rapports internes entre les associés. La doctrine susmentionnée prévoit de plus que la dissolution de la société et sa liquidation, dans le cadre de laquelle le sort des contrats de durée doit être tranché, peuvent être traité au cours d'une seule et même procédure. La Cour ne peut cependant pas autoriser l'appelant à résilier le bail seul, car l'art. 550 al. 1 CO prévoit que la liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés. Dans le cadre de cette liquidation, le juge peut uniquement contraindre le colocataire restant à résilier le bail. En application du principe "qui peut le plus, peut le moins", la Cour condamnera ainsi l'intimée à résilier le bail litigieux pour sa plus prochaine échéance. Il incombera à l'appelant, conformément aux principes juridiques susmentionnés, de donner également son congé de son côté, en respectant les mêmes délai et terme de résiliation. Le jugement querellé sera par conséquent annulé. La Cour constatera que la société simple liant les parties a été dissoute et qu'elle doit être liquidée. L'intimée sera condamnée à résilier le bail portant sur le magasin d'environ 120 m2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis no. ______, av. 1______, [code postal] Genève. 4. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux frais et dépens des deux instances (art.”
“L'appelant a renoncé en appel aux conclusions tendant à ce que le Tribunal constate que le bail a valablement été résilié qu'il avait prises devant le Tribunal et qui ont été déclarées irrecevables par celui-ci. Le Tribunal a par contre déclaré recevable la conclusion de l'appelant tendant à ce qu'il soit autorisé à résilier, en son nom et pour le compte de l'intimée, le bail litigieux. L'intimée fait valoir que cette conclusion est irrecevable au motif que cette question est de la compétence du Tribunal des baux et loyers. Elle ne critique cependant pas de manière motivée le raisonnement du Tribunal sur ce point. C'est au demeurant à juste titre que le Tribunal a jugé cette conclusion recevable car elle ne concerne pas une question en lien avec la validité du contrat de bail à l'égard du bailleur, mais uniquement un aspect des rapports internes entre les associés. La doctrine susmentionnée prévoit de plus que la dissolution de la société et sa liquidation, dans le cadre de laquelle le sort des contrats de durée doit être tranché, peuvent être traité au cours d'une seule et même procédure. La Cour ne peut cependant pas autoriser l'appelant à résilier le bail seul, car l'art. 550 al. 1 CO prévoit que la liquidation qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés. Dans le cadre de cette liquidation, le juge peut uniquement contraindre le colocataire restant à résilier le bail. En application du principe "qui peut le plus, peut le moins", la Cour condamnera ainsi l'intimée à résilier le bail litigieux pour sa plus prochaine échéance. Il incombera à l'appelant, conformément aux principes juridiques susmentionnés, de donner également son congé de son côté, en respectant les mêmes délai et terme de résiliation. Le jugement querellé sera par conséquent annulé. La Cour constatera que la société simple liant les parties a été dissoute et qu'elle doit être liquidée. L'intimée sera condamnée à résilier le bail portant sur le magasin d'environ 120 m2 situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis no. ______, av. 1______, [code postal] Genève. 4. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux frais et dépens des deux instances (art.”
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