12 commentaries
Bei gemeinschaftlich gehaltenen Bankkonto-/Kontoguthaben ist vor einer Zuteilung die jeweilige Liquidationsbeteiligung der Gesellschafter zu bestimmen; nur bei festgestelltem Überschuss kann eine Zuteilung nach Art. 549 OR erfolgen. Eine bloss behauptete Forderung ohne stützende Dokumentation begründet keinen unmittelbaren Anspruch auf Zuteilung des Kontoguthabens.
“Dans le cas d'espèce, on ne se trouve pas dans ce cas de figure puisque l'Office estime qu'il n'y a pas lieu de passer par la procédure de revendication s'agissant des liquidités déposées auprès d'un établissement bancaire et détenues par la société simple. En effet, il apparaît d'une part que la plaignante "revendique" une somme d'argent, soit une créance non incorporée dans un titre. Au vu de la jurisprudence précitée, c'est à bon droit que l'Office a refusé, sur cette base déjà, de donner suite à la requête de la plaignante, une telle créance ne pouvant donner lieu à une procédure de revendication. D'autre part, la plaignante ne détient aucun document lui permettant de prétendre à la titularité exclusive du compte bancaire litigieux ou de jouir d'un droit préférable sur ce compte. En effet, cette créance étant détenue en mains commune par la plaignante et la faillie, l'éventuelle part de liquidation de chaque associé doit être déterminée avant, pour autant que cette liquidation aboutisse à un excédent (art. 549 CO), de pouvoir attribuer un bien appartenant en mains commune à l'un ou à l'autre des associés. Or, il n'est pas établi que les conclusions de l'expertise, bien que l'expert ait été nommé conjointement par les associés, aient été acceptées par ces derniers avant l'ouverture de la faillite, en particulier par la faillie. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la requête de la plaignante et suggéré qu'un projet de partage lui soit soumis. Compte tenu de ce qui précède, la plainte, mal fondée, doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 mars 2021 par A______ SA contre la décision rendue le 5 mars 2021 par l'Office cantonal des faillites. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet s'agissant des meubles et des ustensiles de cuisine.”
Fehlt dem Anspruchsteller der Nachweis des Werts eines eingebrachten Gegenstandes, kann er im Rahmen der Liquidation nach Art. 549 OR keinen Ausgleich für diesen Beitrag verlangen. Hat es sich um ein Apport als Gebrauchsgut, so kann die gesamte Wertminderung diesem Anspruchsteller zugerechnet werden, wenn er die Wertermittlung nicht belegt.
“Les premiers juges ont d'ailleurs relevé que l'un des voyages était lié à l'anniversaire de l'intimée, dont on peut aisément imaginer qu'il constitue un cadeau à son intention. En tous les cas, les preuves fournies par l’appelant échouent à démontrer l'accord dont il se prévaut, fardeau qui lui appartient (art. 8 CC). Ainsi, il importe peu de déterminer si la différence de revenu entre les concubins justifie ou non une prise en charge totale des frais de vacances par l'appelant ou si une éventuelle prise en charge accrue par l'intimée des enfants aurait impliqué une modification des accords liés aux vacances. Le grief doit donc être écarté. 4.5 4.5.1 L'appelant soutient avoir droit au paiement par l'intimée de 3'100 fr. au titre de l'apport effectué pour l'acquisition d'une colonne de lavage dans l'ancien domicile commun. Il ressort du jugement entrepris, et cela n'est pas contesté, que l'appelant a en effet financé l'achat de cette colonne de lavage, dont le coût s'est élevé à 4'376 francs. Celui-là requiert, en se fondant sur l'art. 549 CO, la contre-valeur, estimée à 3'100 fr., de cet apport dans le cadre de la liquidation de la société simple. 4.5.2 L'appelant indique qu'il aurait, avec l'achat de la colonne litigieuse, procédé à un apport d'usage à la société simple. Il conclut toutefois à la compensation financière de son apport. Or, en cas d'apport d'usage, il aurait dû récupérer ces biens lors de la dissolution de la société, ce qu'il n'a pas fait. Il a d'ailleurs allégué (all. 16 de la demande) ne plus en avoir besoin. Cela étant, dans tous les cas, il appartenait à l'appelant de démontrer la valeur des biens, étant précisé que la totalité de la moins-value doit lui être imputée s'agissant d'un apport d'usage (cf. Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 548-550 CO). En particulier, contrairement à un apport en propriété, l'appelant ne saurait prétendre au prix d'acceptation de son apport ou de la valeur au moment de l'apport, en application de l'art. 549 CO. Les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas apporté une preuve suffisante de dite valeur, ce qu'il convient de confirmer.”
Bei Nutzungsapporten besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung des ursprünglichen Anschaffungspreises oder des Wertes zum Zeitpunkt des Apports; der Apportgeber kann – wenn er das Objekt nicht herausverlangt – lediglich eine finanzielle Gegenleistung in Form des aktuellen Gegenwerts verlangen. Fehlt ein überzeugender Nachweis des Restwerts, trägt der Apportgeber die gesamte Wertminderung.
“Il ressort du jugement entrepris, et cela n'est pas contesté, que l'appelant a en effet financé l'achat de cette colonne de lavage, dont le coût s'est élevé à 4'376 francs. Celui-là requiert, en se fondant sur l'art. 549 CO, la contre-valeur, estimée à 3'100 fr., de cet apport dans le cadre de la liquidation de la société simple. 4.5.2 L'appelant indique qu'il aurait, avec l'achat de la colonne litigieuse, procédé à un apport d'usage à la société simple. Il conclut toutefois à la compensation financière de son apport. Or, en cas d'apport d'usage, il aurait dû récupérer ces biens lors de la dissolution de la société, ce qu'il n'a pas fait. Il a d'ailleurs allégué (all. 16 de la demande) ne plus en avoir besoin. Cela étant, dans tous les cas, il appartenait à l'appelant de démontrer la valeur des biens, étant précisé que la totalité de la moins-value doit lui être imputée s'agissant d'un apport d'usage (cf. Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 548-550 CO). En particulier, contrairement à un apport en propriété, l'appelant ne saurait prétendre au prix d'acceptation de son apport ou de la valeur au moment de l'apport, en application de l'art. 549 CO. Les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas apporté une preuve suffisante de dite valeur, ce qu'il convient de confirmer. En effet, l'appelant se prévaut uniquement des pièces 16 et 16bis produites à l'appui de sa demande. Or, la première consiste en un échange de courriels entre l'appelant et l'intimée, qui ne saurait démontrer la valeur résiduelle de la colonne. Quant à la pièce 16bis, il s'agit d'un échange de messages entre l'appelant et un certain [...], sur le site internet [...]. Non seulement cette pièce n’a – à juste titre – pas été retenue dans l’état de fait du jugement litigieux (cf. consid. 3.3.5 supra), mais en plus elle ne permet ni de déterminer l'identité de l'interlocuteur de l'appelant, ni la substance réelle de l'échange et encore moins la valeur vénale d'un objet. A ce titre, on relèvera que le simple fait qu'un tiers inconnu puisse envisager une acquisition à un certain prix ne permet pas d'établir que dit prix serait conforme à la valeur du marché.”
Bei Scheidung ist nach der Rechtsprechung die Liquidation der Gesellschaft simple grundsätzlich vor der Zuteilung im Rahmen des ehelichen Güterrechts vorzunehmen. Die Liquidation erfolgt in zwei Phasen: Zuerst wird die Gesellschaft liquidiert — dabei dient das soziale Vermögen vorrangig zur Tilgung gemeinsamer Schulden, zum Ersatz von Auslagen und Verwendungen und zur Rückerstattung der geleisteten Einlagen; anschliessend sind allfälliger Gewinn oder Verlust zwischen den Gesellschaftern zu verteilen. Erst danach ist das Ergebnis der Liquidation dem ehelichen Vermögen zuzuweisen.
“bc) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante T.________ et l’intimé U.________ sont en instance de divorce, qu’ils forment ensemble une société simple dans le cadre de la propriété commune d’un immeuble sur la Commune de [...], qu’ils ont vendu ledit immeuble le 1er juin 2021, que le produit de la vente a été consigné en mains du notaire [...] jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial des époux et qu’à la requête de plusieurs créanciers de U.________, la part de ce dernier dans ladite communauté a été saisie par l’office. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits plus haut, sont donc remplies. ca) Il n’est pas non plus contesté – à juste titre – que la société simple formée par les époux est déjà dissoute. Lorsqu’une société simple est dissoute et entre en liquidation, elle subsiste, mais avec un seul et unique but social qui est la répartition d’éventuels bénéfice ou pertes (cf. art. 549 CO ; Staehelin, in Honsell/ Vogt/ Watter (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, n. 2 ad art. 545/546 CO). cb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure de divorce, la liquidation d’une société simple entre époux et la liquidation de leur régime matrimonial se déroulent en deux phases : la société simple doit être liquidée en premier, puis le résultat de cette liquidation doit être affecté au régime matrimonial. Le patrimoine social disponible sert en premier lieu à l'amortissement des dettes communes et au remboursement des dépenses et des charges, puis les apports des associés – en capital, en nature ou en services – doivent être rembour-sés selon leur valeur, et enfin, le bénéfice ou la perte doivent être partagés entre les associés, par moitié à défaut d'autre convention. Avec cette répartition, la liquidation de la société simple prend fin. Le produit éventuel de la liquidation doit ensuite être attribué à chaque époux dans le cadre du régime matrimonial (TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid.”
“bc) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante T.________ et l’intimé U.________ sont en instance de divorce, qu’ils forment ensemble une société simple dans le cadre de la propriété commune d’un immeuble sur la Commune de [...], qu’ils ont vendu ledit immeuble le 1er juin 2021, que le produit de la vente a été consigné en mains du notaire [...] jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial des époux et qu’à la requête de plusieurs créanciers de U.________, la part de ce dernier dans ladite communauté a été saisie par l’office. Les conditions d’application de la procédure spéciale de réalisation et des modes de réalisation que cette procédure prévoit, décrits plus haut, sont donc remplies. ca) Il n’est pas non plus contesté – à juste titre – que la société simple formée par les époux est déjà dissoute. Lorsqu’une société simple est dissoute et entre en liquidation, elle subsiste, mais avec un seul et unique but social qui est la répartition d’éventuels bénéfice ou pertes (cf. art. 549 CO ; Staehelin, in Honsell/ Vogt/ Watter (éd.), Basler Kommentar, Obligationenrecht II, n. 2 ad art. 545/546 CO). cb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans le cadre de la procédure de divorce, la liquidation d’une société simple entre époux et la liquidation de leur régime matrimonial se déroulent en deux phases : la société simple doit être liquidée en premier, puis le résultat de cette liquidation doit être affecté au régime matrimonial. Le patrimoine social disponible sert en premier lieu à l'amortissement des dettes communes et au remboursement des dépenses et des charges, puis les apports des associés – en capital, en nature ou en services – doivent être rembour-sés selon leur valeur, et enfin, le bénéfice ou la perte doivent être partagés entre les associés, par moitié à défaut d'autre convention. Avec cette répartition, la liquidation de la société simple prend fin. Le produit éventuel de la liquidation doit ensuite être attribué à chaque époux dans le cadre du régime matrimonial (TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid.”
Fehlt eine abweichende Vereinbarung, gilt nach herrschender Auffassung (unter Verweis auf Art. 533 Abs. 1 OR), dass die Gesellschafter gleichberechtigt an Gewinn und Verlust beteiligt sind, ohne Rücksicht auf Art und Umfang ihrer Beiträge.
“Nach der Auflösung haben die Gesellschafter die einfache Gesellschaft zu liquidieren. Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Durchführung der Liquidation zu verlangen und kann eine entsprechende Klage einreichen, solange die Liquida- tion nicht abgeschlossen ist (STAEHELIN, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, Art. 548/549 N. 1 m.w.H.). Es gilt der Grundsatz der Einheitlichkeit der Liquidation, welcher besagt, dass sämtliche Rechtsverhält- nisse abzuwickeln und alle Aktiven und Passiven zu verteilen seien. Allerdings ist dieser Grundsatz dispositiver Natur (STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 3 m.w.H.). Verbleibt nach Begleichung der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Aus- lagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen (Art. 549 Abs. 1 OR). Wird es nicht anders vereinbart, so hat jeder Ge- sellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen An- teil an Gewinn und Verlust (Art. 533 Abs. 1 OR; STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 12 m.w.H.).”
“Nach der Auflösung haben die Gesellschafter die einfache Gesellschaft zu liquidieren. Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Durchführung der Liquidation zu verlangen und kann eine entsprechende Klage einreichen, solange die Liquida- tion nicht abgeschlossen ist (STAEHELIN, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, Art. 548/549 N. 1 m.w.H.). Es gilt der Grundsatz der Einheitlichkeit der Liquidation, welcher besagt, dass sämtliche Rechtsverhält- nisse abzuwickeln und alle Aktiven und Passiven zu verteilen seien. Allerdings ist dieser Grundsatz dispositiver Natur (STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 3 m.w.H.). Verbleibt nach Begleichung der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Aus- lagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen (Art. 549 Abs. 1 OR). Wird es nicht anders vereinbart, so hat jeder Ge- sellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen An- teil an Gewinn und Verlust (Art. 533 Abs. 1 OR; STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 12 m.w.H.).”
Periodische Geldbeiträge zu den laufenden Haushaltkosten werden bei der Auflösung eheähnlicher Gemeinschaften in der Regel als konsumiert angesehen und sind daher regelmässig nicht rückerstattungspflichtig. Die Rechtsprechung und die einschlägige Literatur betonen jedoch, dass die konkreten Umstände und das während der Gemeinschaft gezeigte Verhalten der Partner die Annahme einer stillschweigenden Abweichung von der ergänzenden Regelung des Art. 549 Abs. 1 OR erlauben können.
“Il ne s'ensuit pas nécessairement, une fois l'union libre dissoute, qu'il faille reconnaître au concubin ayant consenti un sacrifice financier plus important que son ex-partenaire le droit d'exiger de ce dernier qu'il lui verse la différence afin de rétablir l'équilibre entre les contributions courantes au ménage de l'un et l'autre concubins. Aussi bien, comme le relève avec pertinence l'autrice précitée, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en attendent pas la restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont donc traitées de la même manière que les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison. Il serait d'ailleurs absurde d'ordonner la restitution d'apports consommés car une telle solution se solderait inévitablement par une perte sociale, dont le coassocié devrait assumer la moitié. En réalité, les circonstances et le comportement des partenaires manifesté au cours de leur communauté de ménage permettront généralement de conclure à une dérogation tacite à la règle supplétive de l'art. 549 al. 1 CO (Marty-Schmid, op. cit., pp. 379 s. ; dans le même sens, cf., parmi d'autres : Dussy, Ausgleichansprüche für Vermögensinvestitionen nach Auflösung von Lebensbeziehungen, thèse, Bâle 1993, pp. 14 ss ; Meier-Hayoz, Die eheähnliche Gemeinschaft als einfache Gesellschaft, in Festschrift für Frank Vischer, pp. 577 ss, 587/588 ; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 548/549 CO ; voir aussi, pour le droit allemand : Battes, Nichteheliches Zusammenleben im Zivilrecht, Köln 1983, pp. 94 ss, n. 72). Tel est du reste l'avis exprimé dans un arrêt déjà ancien par le Tribunal fédéral, lequel y relève, sans autre précision il est vrai, que les apports pécuniaires périodiques – en l'occurrence, le salaire du concubin – ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation (ATF 108 Il 204 consid. 6a p. 212). On peut y voir l'expression du principe de solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires, qu'ils soient mariés ou non, et qui postule que chacun d'eux contribue aux charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres capacités financières (cf.”
“Il ne s'ensuit pas nécessairement, une fois l'union libre dissoute, qu'il faille reconnaître au concubin ayant consenti un sacrifice financier plus important que son ex-partenaire le droit d'exiger de ce dernier qu'il lui verse la différence afin de rétablir l'équilibre entre les contributions courantes au ménage de l'un et l'autre concubins. Aussi bien, comme le relève avec pertinence l'autrice précitée, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en attendent pas la restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont donc traitées de la même manière que les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison. Il serait d'ailleurs absurde d'ordonner la restitution d'apports consommés car une telle solution se solderait inévitablement par une perte sociale, dont le coassocié devrait assumer la moitié. En réalité, les circonstances et le comportement des partenaires manifesté au cours de leur communauté de ménage permettront généralement de conclure à une dérogation tacite à la règle supplétive de l'art. 549 al. 1 CO (Marty-Schmid, op. cit., pp. 379 s. ; dans le même sens, cf., parmi d'autres : Dussy, Ausgleichansprüche für Vermögensinvestitionen nach Auflösung von Lebensbeziehungen, thèse, Bâle 1993, pp. 14 ss ; Meier-Hayoz, Die eheähnliche Gemeinschaft als einfache Gesellschaft, in Festschrift für Frank Vischer, pp. 577 ss, 587/588 ; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 548/549 CO ; voir aussi, pour le droit allemand : Battes, Nichteheliches Zusammenleben im Zivilrecht, Köln 1983, pp. 94 ss, n. 72). Tel est du reste l'avis exprimé dans un arrêt déjà ancien par le Tribunal fédéral, lequel y relève, sans autre précision il est vrai, que les apports pécuniaires périodiques – en l'occurrence, le salaire du concubin – ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation (ATF 108 Il 204 consid. 6a p. 212). On peut y voir l'expression du principe de solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires, qu'ils soient mariés ou non, et qui postule que chacun d'eux contribue aux charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres capacités financières (cf.”
Bei (an sich atypischen) kaufmännisch geführten einfachen Gesellschaften kann — wegen ähnlicher Interessenlagen — auf die Regelungen anderer Gesellschaftsformen, namentlich der Kollektivgesellschaft, zurückgegriffen werden.
“Für die Liquidation der einfachen Gesellschaft enthält das Gesetz Bestim- mungen zur Behandlung von Einlagen (Art. 548 OR), zur Verteilung von Über- schuss und Fehlbetrag (Art. 549 OR) sowie zur (grundsätzlich gemeinsamen) - 13 - Vornahme der Auseinandersetzung (Art. 550 OR). Eine solch knappe, allgemeine Ordnung erscheint durchaus angebracht, wenn man sich vor Augen führt, dass eine einfache Gesellschaft bereits mit der blossen vertraglichen Vereinbarung, ei- nen gemeinsamen Zweck mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln zu verfolgen, entsteht (Art. 530 OR) und verschiedenste Formen von Personenverbindungen umfasst, von Gelegenheitsgesellschaften bis hin zu auf Dauer angelegten Ge- meinschaften. Das Gesetz stellt vor diesem Hintergrund Grundregeln auf, aller- dings ohne den Anspruch, für jede Erscheinungsform der einfachen Gesellschaft sowie jede Frage eine passende Regelung vorzusehen. Ein qualifiziertes Schwei- gen ist hier nicht leichthin anzunehmen. Es kann sich vielmehr aufdrängen, bei gleicher oder ähnlicher Interessenlage im konkreten Fall die Regelung einer ande- ren Gesellschaftsform, insbesondere jene der Kollektivgesellschaft heranzuzie- hen. Dies gilt namentlich bei (an sich atypischen) kaufmännischen einfachen Ge- sellschaften.”
Ergibt sich bei der Liquidation eines gemeinschaftlichen Vermögens ein Verlust, ist dieser nach den Umständen zu verteilen. Die zitierte Rechtsprechung nimmt im konkret entschiedenen Fall bei Ehegatten an, die Verlustverteilung habe hälftig zu erfolgen, und stützt sich dabei analog auf Art. 549 Abs. 2 OR.
“Dans son jugement du 10 mars 2020, le Tribunal a considéré que, sur le prix de vente de l'immeuble, il y avait lieu de restituer à la fondation de libre passage de A______ les montants investis au titre d'encouragement à la propriété, soit 90'000 fr. et 47'371 fr. 75, puis de désintéresser la banque de l'emprunt hypothécaire contracté par les parties en 325'000 fr. D'éventuelles dettes, notamment celle qui fait l'objet d'une hypothèque légale pour les charges de copropriété, devraient également être payées et, si le solde du prix de vente le permettait, A______ devrait se voir restituer un montant de 11'890 fr. 40, payé à titre de frais de rénovation. Le solde du produit de la vente constituerait la plus-value et devrait être partagée entre les époux en fonction de leur investissement, soit 48,75% en faveur de B______ (231'185 fr. 90 [162'500 fr. + 45'000 fr. + 23'685 fr.)] et 51,25 % en faveur de A______ (243'076 fr. 30 [162'500 fr. + 45'000 fr. + 23'685 fr. + 11'890 fr. 40]). Si la liquidation de la copropriété devait aboutir à une perte, elle devrait être répartie par moitié entre les époux, en application par analogie de l'art. 549 al. 2 CO. Concernant la contribution d'entretien en faveur de A______, le Tribunal a relevé que cette dernière n'avait pas allégué avoir réduit son taux d'activité ou avoir cessé de travailler afin de s'occuper de C______. Au contraire, elle avait travaillé jusqu'en 2011 en tant qu'assistante bancaire. Le mariage n'avait dès lors pas marqué de manière défavorable la situation financière de l'intéressée. S'agissant de ses revenus, A______ avait allégué avoir perdu son emploi en 2011 et n'avoir retrouvé aucun travail depuis lors malgré les multiples candidatures envoyées. Elle pourrait néanmoins travailler à temps complet dans le secteur tertiaire, notamment dans l'administration ou le secteur bancaire en tant qu'employée de bureau, ce qui lui permettrait d'obtenir, selon le calculateur de salaire en ligne de la Confédération, un salaire mensuel brut minimum de 5'260 fr. pour un emploi à temps complet, soit au minimum, un salaire mensuel net de 4'734 fr., qui serait imputé dès le 1er octobre 2020.”
Bei der einfachen Gesellschaft werden Abschlagszahlungen im Rahmen der Liquidation typischerweise nicht angenommen. Eine analoge Anwendung von Art. 586 OR wird abgelehnt, weil der Gesetzgeber hinsichtlich Abschlagszahlungen qualifiziert geschwiegen hat und die unterschiedliche Struktur der einfachen Gesellschaft (insbesondere im Vergleich zur Kollektivgesellschaft) eine analoge Heranziehung dieser Regel nicht rechtfertigt.
“Der Beklagte hält primär dafür, bei der Liquidation der einfachen Gesell- schaft seien Abschlagszahlungen gesetzlich nicht vorgesehen und daher nicht zu- lässig. Eine Gesetzeslücke, die das Gericht durch eine analoge Anwendung von Art. 586 OR füllen könne, liege nicht vor. Art. 549 Abs. 1 OR äussere sich explizit zum Zeitpunkt der Verteilung der Mittel der einfachen Gesellschaft. Angesichts der ausdrücklichen Regelung betreffend Abschlagszahlungen bei der Kollektivge- sellschaft könne zudem nicht angenommen werden, der Gesetzgeber habe die Frage übersehen. Vielmehr sei von einem qualifizierten Schweigen auszugehen (act. 80 Rz. 10 ff.). Auch zufolge der unterschiedlichen Struktur der einfachen Ge- sellschaft und der Kollektivgesellschaft rechtfertige sich eine analoge Anwendung von Art. 586 OR nicht: So sei das Haftungsrisiko bei der Kollektivgesellschaft hö- her, habe die Kollektivgesellschaft einen stark personenbezogenen Charakter und bilde das Gesellschaftsvermögen häufig einen grossen Teil des privaten Vermö- gens. Bei der Auflösung der Gesellschaft solle dem Kollektivgesellschafter das wirtschaftliche Fortkommen nicht durch die (zu lange) Bindung seines Vermögens unnötig erschwert werden. Dem Trage der Anspruch auf Abschlagszahlung Rech- nung. Bei der einfachen Gesellschaft, bei der irgendwelche vermögensrechtlichen oder persönlichen Leistungen der Gesellschafter in Betracht kämen, mithin auch Beiträge geringer Intensität, brauche es demgegenüber keine Abschlagszahlun- gen (act.”
Bei quoad usum- und quoad sortem-Leistungen gilt im Rahmen von Art. 549 Abs. 2 OR, dass der bei der Liquidation massgebliche Wert nach der tatsächlichen Zurechnung bestimmt wird: Der Eigentümer kann die Sache zurücknehmen; konjunkturelle Mehrwerte fallen grundsätzlich dem Rückgebenden zu, es sei denn, die Wertsteigerung ist auf die Tätigkeit der Gesellschaft zurückzuführen oder die Gesellschafter haben das Eingebrachte intern wie Gesamteigentum behandelt – in diesen Fällen ist die Mehrwert als Gewinn der Gesellschaft zu betrachten und unter den Gesellschaftern zu teilen. (Nur Aussagen, die in der zitierten Rechtsprechung enthalten sind.)
“Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1). En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés; par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2; 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1). Le contrat de société simple ne requiert l'observation d'aucune forme spéciale pour sa validité; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid.”
Bei Einlagen in Form der Nutzungsüberlassung (quoad usum) oder der blossen Verfügungseinräumung (quoad sortem) gilt für den Überschuss im Sinne von Art. 549 Abs. 1 OR: Ergeben sich Wertzuwächse infolge der Tätigkeit der Gesellschaft, gelten diese als Gewinn und sind unter den Gesellschaftern zu verteilen. Im Fall quoad sortem kann auch eine konjunkturelle Mehrwertbeteiligung der Gesellschaft in Betracht kommen, wenn die Gesellschafter das eingebrachte Wirtschaftsgut in ihren internen Verhältnissen wie gemeinschaftliches Eigentum behandelt haben.
“1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1). En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés; par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid.”
Wer im Rahmen der Liquidation einer einfachen Gesellschaft nach Art. 549 OR die Rückerstattung von Einlagen oder die Gutschrift eines Beitrags verlangt, muss das Vorhandensein und den Wert dieses Einlags darlegen. Kann der Einbringende dies nicht hinreichend beweisen, bleibt ein entsprechender Rückerstattungs- oder Ausgleichsanspruch in der Praxis in der Regel ohne Erfolg; die Beweislast für Art und Wert der Einlagen liegt beim Anspruchsteller.
“Les premiers juges ont d'ailleurs relevé que l'un des voyages était lié à l'anniversaire de l'intimée, dont on peut aisément imaginer qu'il constitue un cadeau à son intention. En tous les cas, les preuves fournies par l’appelant échouent à démontrer l'accord dont il se prévaut, fardeau qui lui appartient (art. 8 CC). Ainsi, il importe peu de déterminer si la différence de revenu entre les concubins justifie ou non une prise en charge totale des frais de vacances par l'appelant ou si une éventuelle prise en charge accrue par l'intimée des enfants aurait impliqué une modification des accords liés aux vacances. Le grief doit donc être écarté. 4.5 4.5.1 L'appelant soutient avoir droit au paiement par l'intimée de 3'100 fr. au titre de l'apport effectué pour l'acquisition d'une colonne de lavage dans l'ancien domicile commun. Il ressort du jugement entrepris, et cela n'est pas contesté, que l'appelant a en effet financé l'achat de cette colonne de lavage, dont le coût s'est élevé à 4'376 francs. Celui-là requiert, en se fondant sur l'art. 549 CO, la contre-valeur, estimée à 3'100 fr., de cet apport dans le cadre de la liquidation de la société simple. 4.5.2 L'appelant indique qu'il aurait, avec l'achat de la colonne litigieuse, procédé à un apport d'usage à la société simple. Il conclut toutefois à la compensation financière de son apport. Or, en cas d'apport d'usage, il aurait dû récupérer ces biens lors de la dissolution de la société, ce qu'il n'a pas fait. Il a d'ailleurs allégué (all. 16 de la demande) ne plus en avoir besoin. Cela étant, dans tous les cas, il appartenait à l'appelant de démontrer la valeur des biens, étant précisé que la totalité de la moins-value doit lui être imputée s'agissant d'un apport d'usage (cf. Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 548-550 CO). En particulier, contrairement à un apport en propriété, l'appelant ne saurait prétendre au prix d'acceptation de son apport ou de la valeur au moment de l'apport, en application de l'art. 549 CO. Les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas apporté une preuve suffisante de dite valeur, ce qu'il convient de confirmer.”
“C'est donc à juste titre que le Tribunal a constaté l'inexistence d'un droit préférable de l'appelante sur les avoirs en compte et qu'il a écarté la revendication. 2.3 L’appelante allègue à titre subsidiaire qu'elle serait propriétaire à tout le moins de la moitié des avoirs déposés, correspondant à sa part de liquidation de la société simple qu'elle a formée avec son compagnon. A cet égard, il sera rappelé que l'existence d'un compte joint ne dit rien de la nature des rapports internes entre les co-titulaires. De plus, quand bien même il conviendrait de qualifier les rapports entre les intéressés de société simple, encore faudrait-il connaître les montants des apports de chaque associé, à savoir les versements effectués par chacun sur le compte. Or, comme exposé ci-dessus, l'appelante n'a pas prouvé, ni même rendu vraisemblable, qu'elle aurait effectué des versements sur le compte saisi pouvant être compris comme étant des apports à la société simple, qui devraient être restitués au moment de la liquidation de la société, pour pouvoir répartir le bénéfice (art. 549 CO). Mal fondé, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 3. Dans la mesure où le jugement est entièrement confirmé, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'est pas critiquée en appel. 4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante versera en outre à l'intimée la somme de 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 décembre 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15036/2021 rendu le 29 novembre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9329/2021-19. Au fond : Confirme le jugement querellé. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr.”
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