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Als im Handelsregister eingetragener Einzelunternehmer bleibt der Eintragene der Geschäftsherr und haftet nach Art. 55 OR für die Verletzung der Sorgfaltspflichten bei Auswahl, Instruktion und Überwachung einer von ihm eingesetzten Hilfsperson.
“Oktober 2014 eine Vollmacht zur Führung des Restaurants "C.________" erteilt hat und über das entsprechende, als Einzelunternehmen des Beschwerdeführers im Handelsregister eingetragene Unternehmen am 10. August 2017 der Konkurs eröffnet wurde. Da der Beschwerdeführer auch nach der Erteilung der Vollmacht als Einzelunternehmer des Restaurants im Handelsregister eingetragen blieb, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz ihm das Scheitern des Restaurantunternehmens zurechnete: Als im Handelsregister eingetragener Einzelunternehmer blieb der Beschwerdeführer auch nach der Bevollmächtigung seines Neffen der eigentliche Geschäftsherr des Restaurants. Als solchen trafen ihn, soweit er seinen Neffen für die tatsächliche Geschäftsführung einsetzte, die allgemein für Geschäftsherren geltenden Sorgfaltspflichten betreffend das Auswählen, die Instruktion und die Beaufsichtigung einer Hilfsperson (cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo; vgl. zur Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR Urteil 5A_594/2008 vom 2. Dezember 2008 E. 2.3). Daran kann weder die Vollmachtserteilung noch die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Angestellter der E.________ GmbH etwas ändern. Mit Blick auf das Ausgeführte musste die Vorinstanz den Beschwerdeführer jedenfalls insoweit als verantwortlich für den Konkurs der Einzelunternehmung "C.________" qualifizieren, als ihm eine Verletzung der Sorgfaltspflichten bei der Auswahl, der Instruktion oder der Überwachung seines Neffen als Hilfsperson zur Führung des Restaurants vorzuwerfen ist. Die hiervor genannten Vorbringen des Beschwerdeführers verfangen vor diesem Hintergrund nicht, ist doch nicht ersichtlich, inwiefern die damit geltend gemachten Tatsachen der Zurechnung des Scheiterns des Restaurantbetriebs zum Beschwerdeführer entgegenstehen sollten.”
Art. 55 OR wird nicht schon durch pauschale Feststellungen innerbetrieblicher «Dysfunktionen» ausgelöst. Zur Haftung des Geschäftsherrn bedarf es einer konkreten Darlegung und Feststellung, dass er die nach den Umständen gebotene Sorgfalt bei Auswahl, Instruktion oder Überwachung der Hilfspersonen verletzt hat; blosse Hinweise auf Fehler, «Carences» oder fehlende Kontrollen genügen dafür nicht.
“2 CPP, dans la mesure où il n'apparaissait pas qu'elle aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Par conséquent, la CPAR ne pouvait, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d'indemniser la Clinique pour ses dépens dans la procédure de première instance. Elle a annulé l'arrêt du 18 octobre 2019 et a renvoyé la cause à l'autorité pénale pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 3.4, à savoir : "3.4 (...) Contrairement aux conditions légales présidant à la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté (cf. consid. 3.1 supra), celles pour l'application de l'art. 55 CO ne comprennent pas l'existence d'une faute (cf. consid. 3.2 supra). Les conditions d'une responsabilité civile de l'employeur ne sont donc pas les mêmes que celles relatives à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Quoi qu'il en soit, une application de cette dernière disposition ne saurait intervenir par simple renvoi à l'art. 55 CO (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1789, note 78, p. 799). Il ne suffit en effet pas de constater qu'un employé a commis une infraction dans le cadre de son travail pour en déduire - mécaniquement - l'existence d'un comportement illicite et fautif de son employeur, sauf à considérer que tout agissement illicite de l'employé serait, d'une manière ou d'une autre, causé ou rendu possible par un manquement dans la cura in eligendo, instruendo ou custodiendo (cf. à cet égard ATF 145 III 409 consid. 5.5 p. 413). Or, en l'occurrence, l'autorité précédente ne met en évidence aucune action ou omission de la recourante 1 constitutive d'une violation claire d'une norme de comportement. La cour cantonale fait état, sans plus de précisions, de "dysfonctionnements", soit d'erreurs humaines, de "carences" ou d'absence de "contrôles", sans expliquer quelle norme de comportement, issu de l'ordre juridique suisse, aurait pu être enfreinte. Le fait que des "dysfonctionnements" ou un manque de contrôle eussent été relevés par des personnes oeuvrant au sein de la recourante 1 ne permet pas encore de conclure que cette dernière - ou quiconque en son sein - aurait adopté un comportement illicite.”
“Ce qui précède est corroboré par les constatation de l'expert qui a relevé que E______ n'aurait probablement pas obtenu la gestion des avoirs de l'intimé s'il s'était contenté de lui proposer une "gestion traditionnelle" et qu'il connaissait et voulait le type de gestion pratiquée par ce dernier. L'expert n'a par ailleurs pas retenu, s'agissant d'opérations sur produits dérivés, que du barattage puisse être reproché à E______. En tout état de cause, les montants perçus à ce titre par l'appelante devront être remis à l'intimé. Ce dernier n'a d'ailleurs pas déposé de plainte pénale à l'encontre de E______, ce qui se concilie mal avec ses affirmations tardives selon lesquelles celui-ci aurait commis une infraction de gestion déloyale à son détriment. Il résulte de ce qui précède que la gestion de E______ durant la période pendant laquelle il était employé de l'appelante a bel et bien été validée par l'intimé par l'ensemble de son comportement, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être mise à charge de l'appelante de ce fait. A titre superfétatoire, même à supposer que E______ ait commis des actes de gestion déloyale ayant causé un dommage à l'intimé, ce qui n'est pas établi, l'appelante ne pourrait pas en être tenue responsable en application de l'art. 55 CO. En effet, l'intimé n'a pas démontré la réalité de ses affirmations selon lesquelles l'appelante n'a pas respecté son devoir de surveiller E______, au sens de la disposition précitée. L'expert n'a pas retenu que l'appelante avait failli à son devoir de surveillance. Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, l'appelante a pris des renseignements concernant E______ avant de l'engager. Aucun élément ne permet de retenir que l'appelante aurait dû savoir que celui-ci avait fait l'objet d'enquêtes pénales en 2003 et 2005. L'intimé l'ignorait d'ailleurs également, alors même qu'il fréquentait régulièrement E______ depuis 2007. En tout état de cause, cet élément n'était pas pertinent puisqu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'égard de ce dernier. Enfin, il est inexact de prétendre, comme le fait l'intimé, que D______ aurait "tiré la sonnette d'alarme à raison de la frénésie d'opérations sur le compte de l'intimé". S'il est vrai que le témoin M______, employé de D______, a, à un certain moment, interpellé E______ et l'appelante sur la fréquence des opérations effectuées par le premier, il a jugé satisfaisantes les explications qui lui ont été données.”
Aussagen früherer Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer können im Rahmen der Haftung nach Art. 55 OR beweiskräftig sein, wenn keine berufliche Bindung mehr zum Geschäftsherrn besteht. Entscheidend ist die konkrete Beurteilung der Beweiskraft; in der zitierten Entscheidung wurde u. a. berücksichtigt, dass die frühere Mitarbeiterin seit mehr als zwei Jahren nicht mehr beruflich gebunden war.
“Les juges cantonaux étaient ainsi convaincus, au terme d'une appréciation des preuves, que l'intimé avait dûment informé le recourant lors d'une réunion des risques liés à un changement de stratégie. Dans ces conditions, la question de la répartition du fardeau de la preuve est dénuée de pertinence et le grief de violation arbitraire de l'art. 8 CC tombe à faux. Le recourant devait s'en prendre à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, en démontrant que le constat auquel elle a abouti est arbitraire. A cet égard, le recourant soutient que le témoignage de l'ancienne collaboratrice de l'intimé ne disposerait d'aucune force probante; comme elle était sa collaboratrice au moment des faits, elle était son auxiliaire et engage la responsabilité de son ancien employeur en vertu de l'art. 55 CO. Or, cette seule affirmation ne fait pas apparaître comme insoutenable l'appréciation des juges cantonaux, lesquels ont accordé une force probante aux déclarations de l'ancienne collaboratrice en retenant qu'elle n'était plus liée professionnellement à l'intimé - et ce depuis plus de deux ans - au moment de ses déclarations. On voit mal en quoi l'art. 55 CO rendrait cette appréciation arbitraire, d'autant plus que l'intimé a également participé à la réunion en question. Pour le surplus, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, en particulier lorsqu'il tente d'invoquer (sous un autre grief) que le courriel du 22 juin 2012 ne contenait aucun avertissement sur le caractère risqué de la démarche, ce que, selon le recourant, l'intimé n'aurait pas manqué de rappeler s'il l'avait réellement averti lors de la séance précédente.”
Im Umweltrecht wird Art. 55 OR (Haftung des Geschäftsherrn für Hilfspersonen) häufig analog herangezogen. Rechtsprechung und Lehre betonen, dass im Umweltrecht der entlastende Beweis der Sorgfalt vielfach nicht zugelassen wird; die Haftung beruht dort überwiegend allein auf dem eingetretenen Schadensresultat (ergebnisbezogene/strengere Haftung).
“Il y a deux cas de responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie). La responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un lien de subordination entre les deux et que l'auxiliaire ait causé le dommage (ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés. L'application par analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute. Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (CDAP AC.2021.0086 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc et les références de doctrine citées).”
“Le perturbateur par comportement est la personne qui cause un dommage ou crée un danger non seulement par sa propre action ou omission mais également par celle d'un tiers dont il est responsable. Selon la doctrine (Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, thèse Berne 2005, p. 25; Sébastien Chaulmontet, Verursacherhaftungen im Schweizer Umweltrecht, thèse Fribourg 2009, nos 328 ss; Beatrice Wagner Pfeifer, in: Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, Zurich/Bâle/Genève 2016, n°40 ad art. 54 LEaux), en droit de l'environnement, il y a deux cas de responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie) (cf. arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4c/cc). La responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un lien de subordination entre les deux et que ce dernier ait causé le dommage (ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel; Chaulmontet, op. cit., n° 331). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., n° 1307). L'application par analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute (Chaulmontet, op. cit., n° 332; Scherrer, op. cit., p. 25). Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (Chaulmontet, op. cit., n° 333) (arrêt FI.2016.0032 précité consid. 4c/cc).”
Abgrenzung zu anderen Haftungsregeln: Art. 55 OR begründet eine spezifische Geschäftsherrenhaftung; sie setzt voraus, dass die haftende Person die Stellung als Arbeitgeber/Geschäftsherr (Unterordnungsverhältnis) hat. Andere Haftungsgrundlagen (z.B. Art. 58 OR für den Eigentümer bei mangelhafter Sache) sind davon zu unterscheiden.
“Dans le cadre de la présente procédure, l'intimé n'a d'ailleurs pas allégué l'existence d'un tel acte illicite, ni offert d'en démontrer l'existence. Pour cette raison déjà, l'appelante ne saurait répondre envers l'intimé des conséquences de l'inondation litigieuse sur la base de l'art. 41 CO. A supposer que le simple fait de laisser une fenêtre ouverte en temps inopportun puisse constituer un acte illicite au sens de cette disposition, il n'est par ailleurs pas contesté que ce fait n’est pas imputable à l'appelante, qui n'occupait pas personnellement l'appartement concerné au moment de l'inondation, mais bien au locataire de celle-ci, voire à une tierce personne non autorisée. Or, contrairement à l'art. 58 CO, qui engage la responsabilité du propriétaire indépendamment de la question de savoir si l'état défectueux de l'ouvrage est personnellement imputable audit propriétaire ou à l'un de ses auxiliaires, les art. 41ss CO ne prévoient généralement pas de responsabilité pour un acte illicite commis par un auxiliaire. Seul l'art. 55 CO instaure une telle responsabilité à la charge de l'employeur, qualité que l'appelante ne revêt pas en l'espèce. L'art. 101 CO, qui prévoit une disposition similaire, ne s'applique quant à lui qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle, circonstance également non réalisée en l'espèce. Il s'ensuit que l'intimé n'est pas fondé à obtenir réparation de l'appelante pour les dégâts causés à son appartement par le locataire ou le sous-locataire de celle-ci, seul ces derniers pouvant le cas échéant être recherchés par l'intimé sur la base des règles générales de la responsabilité civile. En l'occurrence, l'intimé a d'ailleurs agi contre le locataire en question et obtenu une réparation partielle (soit 7'749 fr. 58), qu'il n'incombe pas à l'appelante de compléter conjointement ou solidairement avec le précité, sa responsabilité n’étant, pour les raisons explicitées ci-dessus, pas engagée. 4.3 Au vu des motifs qui précèdent, qui excluent tout chef de responsabilité de l'appelante, le jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses conclusions en paiement.”
“55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art. 641 Abs. 2 ZGB verankerte dingliche Anspruch auf Abwehr ungerechtfertigter Einwirkungen seinen Rechtsgrund gerade nicht im Verhalten der belangten Person, sondern in der Ausschliessungswirkung des Sacheigentums der ansprechenden Partei. Ist die ungerechtfertigte Einwirkung im Sinne von Art. 641 Abs. 2 ZGB aber kein Haftungstatbestand, so kommt es auch nicht darauf an, ob der Beschwerdeführer, von dessen Grundstück die unmittelbare Einwirkung in die Substanz der Nachbarliegenschaft ausgeht, im haftpflichtrechtlichen Sinne das Verhalten derjenigen Personen zu verantworten hat, durch die er die ungerechtfertigte Störung des Nachbargrundstücks veranlasst hat. Vielmehr genügt es, dass ihm der Eigentumseingriff im oben beschriebenen Sinne zuzurechnen ist. Zu Recht lässt der angefochtene Entscheid für die Passivlegitimation die (unbestrittene) Tatsache genügen, dass der Beschwerdeführer den Einbau der Erdnägel bis in den Untergrund des Grundstücks der Beschwerdegegner veranlasst hat.”
Art. 55 OR begründet die Haftung des Geschäftsherrn für Schäden, die von seinen Arbeitnehmern oder sonstigen Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen/geschäftlichen Verrichtungen verursacht wurden. Fehlt ein solches Dienst- oder Hilfspersonenverhältnis (z.B. wenn der Schaden durch einen Mieter oder eine sonstige Drittperson verursacht wurde), ist Art. 55 OR nicht einschlägig.
“Dans le cadre de la présente procédure, l'intimé n'a d'ailleurs pas allégué l'existence d'un tel acte illicite, ni offert d'en démontrer l'existence. Pour cette raison déjà, l'appelante ne saurait répondre envers l'intimé des conséquences de l'inondation litigieuse sur la base de l'art. 41 CO. A supposer que le simple fait de laisser une fenêtre ouverte en temps inopportun puisse constituer un acte illicite au sens de cette disposition, il n'est par ailleurs pas contesté que ce fait n’est pas imputable à l'appelante, qui n'occupait pas personnellement l'appartement concerné au moment de l'inondation, mais bien au locataire de celle-ci, voire à une tierce personne non autorisée. Or, contrairement à l'art. 58 CO, qui engage la responsabilité du propriétaire indépendamment de la question de savoir si l'état défectueux de l'ouvrage est personnellement imputable audit propriétaire ou à l'un de ses auxiliaires, les art. 41ss CO ne prévoient généralement pas de responsabilité pour un acte illicite commis par un auxiliaire. Seul l'art. 55 CO instaure une telle responsabilité à la charge de l'employeur, qualité que l'appelante ne revêt pas en l'espèce. L'art. 101 CO, qui prévoit une disposition similaire, ne s'applique quant à lui qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle, circonstance également non réalisée en l'espèce. Il s'ensuit que l'intimé n'est pas fondé à obtenir réparation de l'appelante pour les dégâts causés à son appartement par le locataire ou le sous-locataire de celle-ci, seul ces derniers pouvant le cas échéant être recherchés par l'intimé sur la base des règles générales de la responsabilité civile. En l'occurrence, l'intimé a d'ailleurs agi contre le locataire en question et obtenu une réparation partielle (soit 7'749 fr. 58), qu'il n'incombe pas à l'appelante de compléter conjointement ou solidairement avec le précité, sa responsabilité n’étant, pour les raisons explicitées ci-dessus, pas engagée. 4.3 Au vu des motifs qui précèdent, qui excluent tout chef de responsabilité de l'appelante, le jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera débouté de l'intégralité de ses conclusions en paiement.”
Der Geschäftsherr haftet nach Art. 55 OR auch für das Verhalten von Beauftragten, Organen oder Vertretern. Die blosse Behauptung, ein Irrtum stamme von einer Untergebenen, entlastet den Geschäftsherrn nicht ohne überzeugenden Nachweis.
“Quantomeno sospetto appare poi il fatto che essa modifichi completamente - a seguito di una deposizione testimoniale di segno opposto (quella per l’appunto di A__________ F__________ del 13 marzo 2019 a cui si rinvia) - la propria impostazione difensiva attribuendo tale allegazione a errate informazioni ricevute da una propria subalterna. Una simile attitudine non può che far nascere seri e legittimi dubbi sulla veridicità di quanto ora asserito dall’appellante e sulla sua buona fede. Significativo è anche il fatto che AP 1 non sia riuscita a portare alcuna valida prova della pretesa inattendibilità della testimone, a discredito della quale ha, di fatto, invocato unicamente generici argomenti di natura personale. Ad ogni modo, contrariamente a quanto sembra credereAP 1, non giova alla sua posizione processuale far ricadere la colpa dell’errata impostazione sulla propria dipendente. Quandanche la stessa fosse effettivamente stata all’origine della presentazione distorta dei fatti negli scritti introduttivi (ipotesi che - come accennato - non solo non è stata provata ma si scontra con quanto poc’anzi illustrato)AP 1 è comunque vincolata dall’agire di colei che aveva deputato a gestire la questione e ne risponde avverso i terzi, in conformità con quanto previsto dall’art. 55 CO. A questo vada altresì aggiunto che proprio il CEO di AP 1, R__________ P__________, era destinatario (direttamente o in copia per conoscenza) di buona parte della corrispondenza di cui l’appellante ha chiesto l’ammissione agli atti con le istanze in parola, circostanza che già ad un primo esame - alla luce di quanto sin qui illustrato - si scontra anch’essa con le esigenze di immediatezza e di diligenza poste dall’art. 229 CPC. In questo contesto è utile ricordare che un agire negligente di un rappresentante di una parte o di un suo collaboratore viene ascritto alla parte medesima (cfr. anche Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC). Come già avvenuto innanzi al Pretore, anche in questa sedeAP 1 non riesce a spiegare in maniera puntuale e convincente le ragioni per cui essa sarebbe stata nell’impossibilità di addure in precedenza questo materiale e sostenere sin da subito le argomentazioni (o quantomeno una parte di esse) avanzate in sede di conclusioni e riproposte in appello limitandosi a ribadire la tesi (non provata) dell’inganno perpetrato dalla sua ex dipendente.”
“Quantomeno sospetto appare poi il fatto che essa modifichi completamente - a seguito di una deposizione testimoniale di segno opposto (quella per l’appunto di A__________ F__________ del 13 marzo 2019 a cui si rinvia) - la propria impostazione difensiva attribuendo tale allegazione a errate informazioni ricevute da una propria subalterna. Una simile attitudine non può che far nascere seri e legittimi dubbi sulla veridicità di quanto ora asserito dall’appellante e sulla sua buona fede. Significativo è anche il fatto che AP 1 non sia riuscita a portare alcuna valida prova della pretesa inattendibilità della testimone, a discredito della quale ha, di fatto, invocato unicamente generici argomenti di natura personale. Ad ogni modo, contrariamente a quanto sembra credereAP 1, non giova alla sua posizione processuale far ricadere la colpa dell’errata impostazione sulla propria dipendente. Quandanche la stessa fosse effettivamente stata all’origine della presentazione distorta dei fatti negli scritti introduttivi (ipotesi che - come accennato - non solo non è stata provata ma si scontra con quanto poc’anzi illustrato)AP 1 è comunque vincolata dall’agire di colei che aveva deputato a gestire la questione e ne risponde avverso i terzi, in conformità con quanto previsto dall’art. 55 CO. A questo vada altresì aggiunto che proprio il CEO di AP 1, R__________ P__________, era destinatario (direttamente o in copia per conoscenza) di buona parte della corrispondenza di cui l’appellante ha chiesto l’ammissione agli atti con le istanze in parola, circostanza che già ad un primo esame - alla luce di quanto sin qui illustrato - si scontra anch’essa con le esigenze di immediatezza e di diligenza poste dall’art. 229 CPC. In questo contesto è utile ricordare che un agire negligente di un rappresentante di una parte o di un suo collaboratore viene ascritto alla parte medesima (cfr. anche Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC). Come già avvenuto innanzi al Pretore, anche in questa sedeAP 1 non riesce a spiegare in maniera puntuale e convincente le ragioni per cui essa sarebbe stata nell’impossibilità di addure in precedenza questo materiale e sostenere sin da subito le argomentazioni (o quantomeno una parte di esse) avanzate in sede di conclusioni e riproposte in appello limitandosi a ribadire la tesi (non provata) dell’inganno perpetrato dalla sua ex dipendente.”
“Quantomeno sospetto appare poi il fatto che essa modifichi completamente - a seguito di una deposizione testimoniale di segno opposto (quella per l’appunto di A__________ F__________ del 13 marzo 2019 a cui si rinvia) - la propria impostazione difensiva attribuendo tale allegazione a errate informazioni ricevute da una propria subalterna. Una simile attitudine non può che far nascere seri e legittimi dubbi sulla veridicità di quanto ora asserito dall’appellante e sulla sua buona fede. Significativo è anche il fatto che AP 1 non sia riuscita a portare alcuna valida prova della pretesa inattendibilità della testimone, a discredito della quale ha, di fatto, invocato unicamente generici argomenti di natura personale. Ad ogni modo, contrariamente a quanto sembra credere AP 1, non giova alla sua posizione processuale far ricadere la colpa dell’errata impostazione sulla propria dipendente. Quandanche la stessa fosse effettivamente stata all’origine della presentazione distorta dei fatti negli scritti introduttivi (ipotesi che - come accennato - non solo non è stata provata ma si scontra con quanto poc’anzi illustrato), AP 1 è comunque vincolata dall’agire di colei che aveva deputato a gestire la questione e ne risponde avverso i terzi, in conformità con quanto previsto dall’art. 55 CO. A questo vada altresì aggiunto che proprio il CEO di AP 1, R__________ P__________, era destinatario (direttamente o in copia per conoscenza) di buona parte della corrispondenza di cui l’appellante ha chiesto l’ammissione agli atti con le istanze in parola, circostanza che già ad un primo esame - alla luce di quanto sin qui illustrato - si scontra anch’essa con le esigenze di immediatezza e di diligenza poste dall’art. 229 CPC. In questo contesto è utile ricordare che un agire negligente di un rappresentante di una parte o di un suo collaboratore viene ascritto alla parte medesima (cfr. anche Leuenberger, op. cit., n. 8 ad art. 229 CPC). Come già avvenuto innanzi al Pretore, anche in questa sede AP 1 non riesce a spiegare in maniera puntuale e convincente le ragioni per cui essa sarebbe stata nell’impossibilità di addure in precedenza questo materiale e sostenere sin da subito le argomentazioni (o quantomeno una parte di esse) avanzate in sede di conclusioni e riproposte in appello limitandosi a ribadire la tesi (non provata) dell’inganno perpetrato dalla sua ex dipendente.”
Beweislast für das Vorliegen der Hilfspersonen‑/Subordinationsbeziehung: Die geschädigte Partei muss die tatsächliche Subordinations‑ bzw. Hilfspersonenbeziehung darlegen und beweisen. Massgeblich ist die objektive Sachverhaltsbeziehung (z.B. persönliche, wirtschaftliche oder organisatorische Abhängigkeit), nicht das Vorhandensein eines Vertrags oder einer Entlöhnung.
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de prétendus manquements effectués par son ancien conseil dans la procédure pénale, sans toutefois les préciser, se limitant à renvoyer au résumé contenu dans la décision attaquée. Or, les allégués du recourant, formulés en première instance, au sujet d’une prétendue inactivité fautive de son ancien avocat, du refus infondé de celui-ci de faire un recours en 2018 et d’une prétendue omission répréhensible de demander des enregistrements de surveillance manquent de précision et ne sont étayés par aucune pièce au dossier, de sorte qu’ils ne peuvent, en tout état de cause, pas être pris en considération.”
“Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3). 2.1.2 Selon l'article 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de prétendus manquements effectués par son ancien conseil dans la procédure pénale, sans toutefois les préciser, se limitant à renvoyer au résumé contenu dans la décision attaquée.”
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.”
Durch sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung der Arbeitnehmer oder Hilfspersonen (curae eligendo, instruendo und custodiendo) kann der Geschäftsherr seine Haftung nach Art. 55 OR abwenden. Weiter kann das Verhalten des Geschädigten bzw. Dritter die vorgenommenen Management- oder Überwachungsmassnahmen bestätigen und damit die Erfüllung der Sorgfaltspflicht belegen.
“), dies entgegen der Behauptung der Privatklägerin, die Beschuldigte und ihr Mann hätten den Sandsteinofen «zusammen» mit F.________ eingeheizt (Berufung, S. 7 Absatz 2). Hätte die Beschuldigte – allein oder zusammen mit weiteren Personen – den Steinofen eingeheizt oder das Feuer unterhalten, wäre ihr kein unechtes Unterlassungsdelikt im Sinne von Art. 11 StGB, sondern vielmehr ein Tätigkeitsdelikt vorzuwerfen, was sich aus der Anklageschrift eben gerade nicht ergibt. Hingegen sieht Art. 21a LPG vor, dass der Pächter den Pachtgegenstand sorgfältig bewirtschaften und namentlich für eine nachhaltige Ertragsfähigkeit des Bodens sorgen muss (Abs. 1). Die Bewirtschaftungspflicht obliegt dem Pächter selber. Er kann jedoch den Pachtgegenstand unter seiner Verantwortung durch Familienangehörige, Angestellte oder Mitglieder einer Gemeinschaft zur Bewirtschaftung, der er angehört, bewirtschaften oder einzelne Arbeiten durch Dritte ausführen lassen (Abs. 2). Dementsprechend kann nach herrschender Lehre die sog. Geschäftsherrenhaftung (vgl. Art. 55 OR) eine Garantenstellung begründen; dabei gilt, dass der Geschäftsherr eigene strafrechtliche Haftung für die Taten seiner Untergebenen durch die Erfüllung der curae eligendo, instruendo und custodiendo – d.h. durch sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung seiner Angestellten oder Hilfspersonen – in jedem Fall abwenden kann (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N. 16). In beiden Fällen hat der Pächter bzw. Geschäftsherr gehörige Sorgfalt walten zu lassen. Im vorliegenden Fall ist dem Polizeirichter zuzustimmen, dass der Beschuldigten keine Sorgfaltspflichtsverletzung vorgeworfen werden kann. Anstatt den Steinofen, den sie noch nie bedient hatte und der seit mindestens Anfang 2008 nicht mehr zum Backen benutzt worden war (DO StA, act. 2061), selbst einzuheizen, liess die Beschuldigte diese Tätigkeit durch ihren Schwiegervater F.________ ausführen, der dies vorgeschlagen hatte. F.________ verfügte über das nötige Wissen und die nötige Erfahrung (vgl.”
“Ce qui précède est corroboré par les constatation de l'expert qui a relevé que E______ n'aurait probablement pas obtenu la gestion des avoirs de l'intimé s'il s'était contenté de lui proposer une "gestion traditionnelle" et qu'il connaissait et voulait le type de gestion pratiquée par ce dernier. L'expert n'a par ailleurs pas retenu, s'agissant d'opérations sur produits dérivés, que du barattage puisse être reproché à E______. En tout état de cause, les montants perçus à ce titre par l'appelante devront être remis à l'intimé. Ce dernier n'a d'ailleurs pas déposé de plainte pénale à l'encontre de E______, ce qui se concilie mal avec ses affirmations tardives selon lesquelles celui-ci aurait commis une infraction de gestion déloyale à son détriment. Il résulte de ce qui précède que la gestion de E______ durant la période pendant laquelle il était employé de l'appelante a bel et bien été validée par l'intimé par l'ensemble de son comportement, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être mise à charge de l'appelante de ce fait. A titre superfétatoire, même à supposer que E______ ait commis des actes de gestion déloyale ayant causé un dommage à l'intimé, ce qui n'est pas établi, l'appelante ne pourrait pas en être tenue responsable en application de l'art. 55 CO. En effet, l'intimé n'a pas démontré la réalité de ses affirmations selon lesquelles l'appelante n'a pas respecté son devoir de surveiller E______, au sens de la disposition précitée. L'expert n'a pas retenu que l'appelante avait failli à son devoir de surveillance. Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, l'appelante a pris des renseignements concernant E______ avant de l'engager. Aucun élément ne permet de retenir que l'appelante aurait dû savoir que celui-ci avait fait l'objet d'enquêtes pénales en 2003 et 2005. L'intimé l'ignorait d'ailleurs également, alors même qu'il fréquentait régulièrement E______ depuis 2007. En tout état de cause, cet élément n'était pas pertinent puisqu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'égard de ce dernier. Enfin, il est inexact de prétendre, comme le fait l'intimé, que D______ aurait "tiré la sonnette d'alarme à raison de la frénésie d'opérations sur le compte de l'intimé". S'il est vrai que le témoin M______, employé de D______, a, à un certain moment, interpellé E______ et l'appelante sur la fréquence des opérations effectuées par le premier, il a jugé satisfaisantes les explications qui lui ont été données.”
Bei besonderen Anspruchsgrundlagen wie unlauterer Konkurrenz kann die Haftung des Arbeitgebers gemäss Art. 55 OR in Betracht kommen, wenn das schädigende Verhalten von einem Arbeitnehmer oder einer anderen Hilfsperson in Ausübung ihrer dienstlichen/geschäftlichen Verrichtungen begangen wurde. Voraussetzung ist zudem, dass ein Subordinationsverhältnis besteht und die Tat in der Ausführung der dem Hilfsperson übertragenen Arbeit und nicht lediglich zufällig anlässlich dieser Arbeit erfolgte. Schliesslich bleibt die Arbeitgeberhaftung davon abhängig, dass der Arbeitgeber die vermutete Verletzung der Sorgfaltspflicht oder die vermutete Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden nicht widerlegt.
“Il en est ainsi des dentistes, des médecins, des pharmaciens, des avocats ou des architectes (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; Wyler, Droit du travail, 2014, p. 721 et 722). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Ce renvoi a pour conséquence que les conditions de l'action relèvent des art. 41 ss CO (Fornage, in Commentaire de la Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 32 ad art. 9 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9 al. 1 LCD peuvent également être intentées contre l'employeur (art. 11 LCD). L'action en réparation du dommage peut aussi être dirigée contre l'employeur lorsque le préjudice a été causé par ses auxiliaires. L'obligation de réparer de l'employeur résulte de l'art. 55 CO, l'art. 11 LCD ne visant que sa qualité pour défendre en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 LCD. Cette obligation suppose que, outre les conditions générales de la responsabilité, les conditions spéciales de l'art. 55 CO soient remplies. Il faut donc qu'il existe un rapport de subordination entre l'employeur et l'auxiliaire, que le second ait commis un acte illicite dans l'exécution de son travail confié par l'employeur et non seulement à l'occasion de ce travail, et que l'employeur ne parvienne pas à renverser la présomption de violation du devoir de diligence ou celle de la causalité entre cette violation et le préjudice (Fornage, op. cit., n° 44 ad art. 9 LCD). 2.1.3 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute.”
“Il en est ainsi des dentistes, des médecins, des pharmaciens, des avocats ou des architectes (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; Wyler, Droit du travail, 2014, p. 721 et 722). Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Ce renvoi a pour conséquence que les conditions de l'action relèvent des art. 41 ss CO (Fornage, in Commentaire de la Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 32 ad art. 9 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9 al. 1 LCD peuvent également être intentées contre l'employeur (art. 11 LCD). L'action en réparation du dommage peut aussi être dirigée contre l'employeur lorsque le préjudice a été causé par ses auxiliaires. L'obligation de réparer de l'employeur résulte de l'art. 55 CO, l'art. 11 LCD ne visant que sa qualité pour défendre en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 LCD. Cette obligation suppose que, outre les conditions générales de la responsabilité, les conditions spéciales de l'art. 55 CO soient remplies. Il faut donc qu'il existe un rapport de subordination entre l'employeur et l'auxiliaire, que le second ait commis un acte illicite dans l'exécution de son travail confié par l'employeur et non seulement à l'occasion de ce travail, et que l'employeur ne parvienne pas à renverser la présomption de violation du devoir de diligence ou celle de la causalité entre cette violation et le préjudice (Fornage, op. cit., n° 44 ad art. 9 LCD). 2.1.3 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute.”
Bei Bau- oder sonstigen gefährlichen Arbeiten kann vom Geschäftsherrn verlangt werden, sich vor Ort ein Bild zu machen und konkrete Vorsichtsmassnahmen anzuordnen. Unterlassene oder mangelhafte Instruktion und Überwachung der Hilfspersonen kann nach Art. 55 OR zur Haftung führen.
“La recourante reprend la trame de l'argumentation présentée en appel, sans plus de succès. Elle reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas cité in extenso les propos tenus par l'expert de la Suva et d'en avoir détourné le sens. Rien n'indique cependant que les magistrats aient ignoré une partie des explications de l'expert ou les aient mal interprétées. Ils ont au demeurant insisté sur l'importance des conditions de travail prévalant le jour de l'accident et ont finalement constaté que l'accident illustrait les remarques de l'expert au sujet des petits chantiers. Le grief de violation de l'art. 55 CO se révèle infondé. Il ne faut certes pas exiger l'impossible des entreprises dépêchant des employés sur les chantiers. Le présent accident n'est cependant pas le fruit de la fatalité. Le chantier présentait une configuration spécialement dangereuse de par la présence du trou destiné à l'aménagement des escaliers. La pose de l'isolation au sol impliquait d'occulter ce trou pendant une durée qui n'a pas été précisément déterminée, mais qu'on peut considérer comme brève. On pouvait raisonnablement attendre de l'employeuse qu'elle se rende sur le chantier pour apprécier l'état des lieux, détermine dans quelles conditions précises les travaux d'isolation devaient se dérouler, se préoccupe de la coordination avec les autres entreprises et, surtout, dicte les mesures de précaution à prendre pendant le temps - même restreint - où le trou profond devait être recouvert par une couche d'isolation opaque ne résistant pas au poids d'un homme. Le fait que le directeur des travaux ait demandé de façon imprévue une seconde couche d'isolation n'y change rien: la pose de celle-ci créait manifestement les mêmes problèmes et risques que la première couche, pour laquelle la recourante n'avait donné aucune instruction spécifique.”
“Angesichts der dargelegten Voraussetzungen der Eigentumsfreiheitsklage sind die Beanstandungen in der Beschwerde unbegründet. Dass die umstrittenen Erdnägel von seinem Grundstück aus direkt und andauernd in die Substanz der klägerischen Liegenschaft einwirken und damit das Eigentumsrecht der Beschwerdegegner auf ungerechtfertigte Weise unmittelbar beeinträchtigen, stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede. Ebenso wenig bestreitet er, zur Absicherung der Baugrube auf seinem Grundstück die Planung und Erstellung der Spritzbetonnagelwand durch die erwähnten spezialisierten Unternehmen veranlasst zu haben. Damit sind die Voraussetzungen für die Passivlegitimation des Beschwerdeführers zur Eigentumsfreiheitsklage der Beschwerdegegner gegeben. Der Beschwerdeführer täuscht sich, wenn er meint, er könnte für die besagte unmittelbar störende Einwirkung auf das Nachbargrundstück nur dann nach Art. 641 Abs. 2 ZGB ins Recht gefasst werden, wenn er nach Massgabe von Art. 55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art.”
Bei den beschriebenen Bauarbeiten kann die andauernde, direkte Einwirkung in die Substanz des Nachbargrundstücks zur Haftung des Geschäftsherrn nach Art. 55 OR führen. Art. 55 OR ist eine ausservertragliche Geschäftsherrenhaftung, die ein Unterordnungsverhältnis zu den Hilfspersonen voraussetzt und allein auf der Unterlassung der gebotenen Sorgfalt bei Instruktion und Überwachung beruht. Es handelt sich um eine Kausalhaftung; ein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn ist hierfür nicht erforderlich.
“Angesichts der dargelegten Voraussetzungen der Eigentumsfreiheitsklage sind die Beanstandungen in der Beschwerde unbegründet. Dass die umstrittenen Erdnägel von seinem Grundstück aus direkt und andauernd in die Substanz der klägerischen Liegenschaft einwirken und damit das Eigentumsrecht der Beschwerdegegner auf ungerechtfertigte Weise unmittelbar beeinträchtigen, stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede. Ebenso wenig bestreitet er, zur Absicherung der Baugrube auf seinem Grundstück die Planung und Erstellung der Spritzbetonnagelwand durch die erwähnten spezialisierten Unternehmen veranlasst zu haben. Damit sind die Voraussetzungen für die Passivlegitimation des Beschwerdeführers zur Eigentumsfreiheitsklage der Beschwerdegegner gegeben. Der Beschwerdeführer täuscht sich, wenn er meint, er könnte für die besagte unmittelbar störende Einwirkung auf das Nachbargrundstück nur dann nach Art. 641 Abs. 2 ZGB ins Recht gefasst werden, wenn er nach Massgabe von Art. 55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art.”
Bei der Prüfung der Haftung von Liquidatoren oder Verwaltern einer juristischen Person sind die für Art. 55 OR geltenden Grundsätze bzw. die dazu ergangene Rechtsprechung heranzuziehen. Danach entfällt die Haftung, wenn die betroffene Person nachweist, dass ihr keine kausale Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.
“La responsabilità della persona incaricata della liquidazione e dell'amministrazione di una persona giuridica decade se questa riesce a dimostrare che non può essergli rimproverata alcuna negligenza causale al danno venutosi a creare alla collettività. Per giudicare in merito, la dottrina indica di volersi riferire ai principi esatti dall’art. 55 CO (cfr. Locher, op. cit., n. 19 ad art. 55 LIFD; Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, pagg. 158 e 159; Ghielmetti/Genini, La responsabilità solidale dell’amministratore e/o liquidatore per il pagamento delle imposte societarie in caso di cessazione dell’assoggettamento, RtiD II-2015, p. 703-704).”
“La responsabilità della persona incaricata della liquidazione e dell'amministrazione di una persona giuridica decade se questa riesce a dimostrare che non può essergli rimproverata alcuna negligenza causale al danno venutosi a creare alla collettività. Per giudicare in merito, la dottrina indica di volersi riferire ai principi esatti dall’art. 55 CO (cfr. Locher, op. cit., n. 19 ad art. 55 LIFD; Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, pagg. 158 e 159; Ghielmetti/Genini, La responsabilità solidale dell’amministratore e/o liquidatore per il pagamento delle imposte societarie in caso di cessazione dell’assoggettamento, RtiD II-2015, p. 703-704).”
Verstösse des Arbeitnehmers gegen interne Dienstvorschriften entheben den Geschäftsherrn nach Art. 55 OR nicht automatisch von der Haftung. Soweit das Verhalten in den Bereich der beruflichen Verrichtungen fällt, bleibt das Vorliegen interner Verbote — auch wenn diese nicht öffentlich zugänglich sind — für die Haftungsbeurteilung unbeachtlich.
“Si tratta ovviamente di mansioni del tutto compatibili con quelle del suo ruolo di direttore esecutivo e non “manifestamente estranee” ad esso. La distrazione degli averi è avvenuta, non va trascurato, al momento in cui lo spallone (trasportatore) li ha consegnati a __________ P__________ a __________, sempre nella sua veste di direttore di banca (con modalità analoghe a quelle indicate dal teste __________ C__________ in data 18 ottobre 2018). Così come è solo a quel momento che egli ha deciso di sottrarli ai clienti, non prima (verbale di interrogatorio di __________ P__________ 28 agosto 2018, pag. 5). Non quindi con il trasporto come vorrebbe far pensare l’appellante. __________ P__________ non ha pertanto agito come privato, ma nell’ambito della sua attività professionale. L’infrazione da parte del dipendente delle regole interne alla banca non esimono quest’ultima dal dover far fronte alle proprie responsabilità ai sensi dell’art. 55 CO. La presa in consegna di denaro contante al fine di depositarlo su un conto è perfettamente compatibile con l’attività di un funzionario di banca: che questo sia poi vietato ai propri dipendenti dall’azienda con direttive interne, e in quanto tali non accessibili al pubblico, risulta essere in questo contesto ininfluente per la valutazione della fattispecie. A tal proposito, nemmeno può essere preteso (né è mai stato allegato) che AO 1 e AO 2 dovessero essere a conoscenza del divieto di trasportare in Svizzera denaro (tra l’altro in quegli anni verosimilmente solo d’apparenza, come risulta dalla deposizione di __________ C__________), sicché la loro violazione assume unicamente valenza nell’ambito del rapporto di lavoro del dipendente con la convenuta. L’obiezione d’appello deve dunque essere respinta e la sentenza impugnata confermata anche su questo punto. Cura in custodiendo e nesso di causalità 8.”
“Si tratta ovviamente di mansioni del tutto compatibili con quelle del suo ruolo di direttore esecutivo e non “manifestamente estranee” ad esso. La distrazione degli averi è avvenuta, non va trascurato, al momento in cui lo spallone (trasportatore) li ha consegnati a __________ P__________ a __________, sempre nella sua veste di direttore di banca (con modalità analoghe a quelle indicate dal teste __________ C__________ in data 18 ottobre 2018). Così come è solo a quel momento che egli ha deciso di sottrarli ai clienti, non prima (verbale di interrogatorio di __________ P__________ 28 agosto 2018, pag. 5). Non quindi con il trasporto come vorrebbe far pensare l’appellante. __________ P__________ non ha pertanto agito come privato, ma nell’ambito della sua attività professionale. L’infrazione da parte del dipendente delle regole interne alla banca non esimono quest’ultima dal dover far fronte alle proprie responsabilità ai sensi dell’art. 55 CO. La presa in consegna di denaro contante al fine di depositarlo su un conto è perfettamente compatibile con l’attività di un funzionario di banca: che questo sia poi vietato ai propri dipendenti dall’azienda con direttive interne, e in quanto tali non accessibili al pubblico, risulta essere in questo contesto ininfluente per la valutazione della fattispecie. A tal proposito, nemmeno può essere preteso (né è mai stato allegato) che AO 1 e AO 2 dovessero essere a conoscenza del divieto di trasportare in Svizzera denaro (tra l’altro in quegli anni verosimilmente solo d’apparenza, come risulta dalla deposizione di __________ C__________), sicché la loro violazione assume unicamente valenza nell’ambito del rapporto di lavoro del dipendente con la convenuta. L’obiezione d’appello deve dunque essere respinta e la sentenza impugnata confermata anche su questo punto. Cura in custodiendo e nesso di causalità 8.”
Art. 55 Abs. 1 OR begründet die Haftung des Arbeitgebers für Schäden, die von seinen Arbeitnehmern oder sonstigen Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht wurden. Diese Arbeitgeberhaftung kommt zusätzlich zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit einer juristischen Person für das Verhalten ihrer Organe in Betracht. Voraussetzung ist, dass das Verhalten des Mitarbeitenden als widerrechtlich im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zu qualifizieren ist.
“En l'occurrence, la banque est une société anonyme. Selon l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La personne morale répond ainsi des actes illicites commis par ses organes dans la gestion de ses affaires (pour la société anonyme, art. 722 CO). Cette norme d'imputation (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1 p. 41) n'entre pas ici en ligne de compte. A aucun moment il n'a été question d'organes fautifs. Manifestement, ce point n'a pas fait débat. Ceci dit, la banque peut aussi engager sa responsabilité sur la base de l'art. 55 al. 1 CO: l'employeur répond du dommage causé par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'acte de l'employé doit être illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO (BENOÎT CHAPPUIS, La responsabilité civile de l'entreprise, in Responsabilité civile, Responsabilité pénale, [Journée de la responsabilité civile 2014], 2015, p. 82; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, nos 4 et 35a ad art. 55 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 2 ad art. 55 CO; cf. ATF 102 II 85 consid. 4 et 4a ab principio).”
Zum Entlastungsbeweis nach Art. 55 Abs. 1 OR kann nötigenfalls auch die Endkontrolle der Erzeugnisse gehören, soweit hierdurch eine Schädigung Dritter verhindert werden kann. Ist eine Endkontrolle unzumutbar oder nicht möglich, muss der Geschäftsherr eine Konstruktionsart wählen, die Fabrikationsfehler und die daraus resultierende Schädigungsgefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschliesst.
“(Erst) wenn erstellt ist, dass ein durch die Fehlerhaftigkeit des Produkts verursachter Schaden eingetreten ist, stellt sich die Frage, ob dem Produzenten der Entlastungsbeweis gelungen ist. Mit diesem hat sich das Bundesgericht in BGE 110 II 456 ("Schachtrahmen-Fall") auseinandergesetzt. Es hat namentlich festgehalten, dass die vom Geschäftsherrn gemäss Art. 55 Abs. 1 OR verlangte Sorgfalt nötigenfalls auch die Endkontrolle seiner Erzeugnisse umfasse, wenn damit eine Schädigung Dritter verhindert werden könne (E. 3a). Sei eine Endkontrolle der Produkte nicht möglich oder unzumutbar, müsse der Geschäftsherr eine Konstruktionsart wählen, die Fabrikationsfehler und die sich daraus ergebende Schädigungsgefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschliesse (E. 3b). Der Entlastungsbeweis ist vom Geschäftsherrn beziehungsweise vom Produzenten zu erbringen (vgl. Art. 55 Abs. 1 OR).”
“(Erst) wenn erstellt ist, dass ein durch die Fehlerhaftigkeit des Produkts verursachter Schaden eingetreten ist, stellt sich die Frage, ob dem Produzenten der Entlastungsbeweis gelungen ist. Mit diesem hat sich das Bundesgericht in BGE 110 II 456 ("Schachtrahmen-Fall") auseinandergesetzt. Es hat namentlich festgehalten, dass die vom Geschäftsherrn gemäss Art. 55 Abs. 1 OR verlangte Sorgfalt nötigenfalls auch die Endkontrolle seiner Erzeugnisse umfasse, wenn damit eine Schädigung Dritter verhindert werden könne (E. 3a). Sei eine Endkontrolle der Produkte nicht möglich oder unzumutbar, müsse der Geschäftsherr eine Konstruktionsart wählen, die Fabrikationsfehler und die sich daraus ergebende Schädigungsgefahr mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschliesse (E. 3b). Der Entlastungsbeweis ist vom Geschäftsherrn beziehungsweise vom Produzenten zu erbringen (vgl. Art. 55 Abs. 1 OR).”
Für die Haftung nach Art. 55 OR reicht die pauschale Feststellung von «Dysfunktionen», Fehlern oder fehlenden Kontrollen nicht aus. Der Entscheid verlangt, dass konkrete Handlungen oder Unterlassungen so dargestellt werden, dass erkennbar ist, welche Verhaltensnorm verletzt worden sein soll (z. B. Mängel in Auswahl, Instruktion oder Aufsicht). Ein blosser Verweis auf allgemeine Mängel genügt nicht, und es ist unzulässig, aus dem Fehlverhalten eines Arbeitnehmers automatisch ein rechtswidriges oder verschuldetes Verhalten des Arbeitgebers abzuleiten.
“2 CPP, dans la mesure où il n'apparaissait pas qu'elle aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Par conséquent, la CPAR ne pouvait, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d'indemniser la Clinique pour ses dépens dans la procédure de première instance. Elle a annulé l'arrêt du 18 octobre 2019 et a renvoyé la cause à l'autorité pénale pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 3.4, à savoir : "3.4 (...) Contrairement aux conditions légales présidant à la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté (cf. consid. 3.1 supra), celles pour l'application de l'art. 55 CO ne comprennent pas l'existence d'une faute (cf. consid. 3.2 supra). Les conditions d'une responsabilité civile de l'employeur ne sont donc pas les mêmes que celles relatives à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Quoi qu'il en soit, une application de cette dernière disposition ne saurait intervenir par simple renvoi à l'art. 55 CO (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1789, note 78, p. 799). Il ne suffit en effet pas de constater qu'un employé a commis une infraction dans le cadre de son travail pour en déduire - mécaniquement - l'existence d'un comportement illicite et fautif de son employeur, sauf à considérer que tout agissement illicite de l'employé serait, d'une manière ou d'une autre, causé ou rendu possible par un manquement dans la cura in eligendo, instruendo ou custodiendo (cf. à cet égard ATF 145 III 409 consid. 5.5 p. 413). Or, en l'occurrence, l'autorité précédente ne met en évidence aucune action ou omission de la recourante 1 constitutive d'une violation claire d'une norme de comportement. La cour cantonale fait état, sans plus de précisions, de "dysfonctionnements", soit d'erreurs humaines, de "carences" ou d'absence de "contrôles", sans expliquer quelle norme de comportement, issu de l'ordre juridique suisse, aurait pu être enfreinte. Le fait que des "dysfonctionnements" ou un manque de contrôle eussent été relevés par des personnes oeuvrant au sein de la recourante 1 ne permet pas encore de conclure que cette dernière - ou quiconque en son sein - aurait adopté un comportement illicite.”
“Le TF, par arrêt 6B_48/2020 daté du même jour, a également admis le recours de la Clinique ("recourante 1"), qui concluait à ce qu'elle ne doive payer aucun frais de procédure et que des indemnités lui soient allouées, à raison de CHF 137'899.90 pour ses dépens dans la procédure de première instance et de CHF 20'207.20 pour ses dépens dans la procédure d'appel. La Haute Cour a en particulier retenu qu'une mise à la charge de la Clinique des frais de la procédure de première instance était exclue sur la base de l'art 426 al. 2 CPP, dans la mesure où il n'apparaissait pas qu'elle aurait, par un comportement illicite et fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre elle ou en aurait entravé le cours. Par conséquent, la CPAR ne pouvait, en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, refuser d'indemniser la Clinique pour ses dépens dans la procédure de première instance. Elle a annulé l'arrêt du 18 octobre 2019 et a renvoyé la cause à l'autorité pénale pour nouvelle décision dans le sens de son considérant 3.4, à savoir : "3.4 (...) Contrairement aux conditions légales présidant à la mise des frais de procédure à la charge du prévenu acquitté (cf. consid. 3.1 supra), celles pour l'application de l'art. 55 CO ne comprennent pas l'existence d'une faute (cf. consid. 3.2 supra). Les conditions d'une responsabilité civile de l'employeur ne sont donc pas les mêmes que celles relatives à l'application de l'art. 426 al. 2 CPP. Quoi qu'il en soit, une application de cette dernière disposition ne saurait intervenir par simple renvoi à l'art. 55 CO (cf. SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n° 1789, note 78, p. 799). Il ne suffit en effet pas de constater qu'un employé a commis une infraction dans le cadre de son travail pour en déduire - mécaniquement - l'existence d'un comportement illicite et fautif de son employeur, sauf à considérer que tout agissement illicite de l'employé serait, d'une manière ou d'une autre, causé ou rendu possible par un manquement dans la cura in eligendo, instruendo ou custodiendo (cf. à cet égard ATF 145 III 409 consid. 5.5 p. 413). Or, en l'occurrence, l'autorité précédente ne met en évidence aucune action ou omission de la recourante 1 constitutive d'une violation claire d'une norme de comportement.”
Auf Ansprüche aus der Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR findet Art. 60 Abs. 1 OR (bzw. Art. 60 Abs. 1 aOR) Anwendung. Die in Art. 60 Abs. 2 OR/aOR vorgesehene längere strafrechtliche Verjährungsfrist wird hingegen nicht auf Ansprüche direkt gegen den Täter bzw. den Geschäftsherrn angewendet.
“Um zu beurteilen, ob ein allfälliger Schadenersatzanspruch aus Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 lit. b und lit. i UWG i.V.m. Art. 41 ff. OR verjährt ist, ist Art. 60 Abs. 1 OR bzw. Art. 60 Abs. 1 aOR massgebend. Auch für Ansprüche aus Geschäftsherrenhaftung nach Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. i UWG i.V.m. Art. 55 OR und Art. 146 StGB ist Art. 60 Abs. 1 bzw. Art. 60 Abs.1 aOR anwendbar. Die längere strafrechtliche Verfolgungsverjährung nach Art. 60 Abs. 2 OR bzw. nach Art. 60 Abs. 2 aOR ist dagegen für Ansprüche direkt gegen den Täter (BGE 133 III 6 E. 5.1. = Pra 96 [2007] Nr. 104; BGE 122 III 225 E. 5.; B REHM, a.a.O., Rz. 100 f. zu Art. 60 OR; DÄPPEN ROBERT K., in: Widmer Lüchin- ger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I,”
“Bejaht wurde die Anwendbarkeit der längeren strafrechtlichen Verjährungsfrist hingegen für den Rückerstattungsanspruch gegen eine juristische Person, deren Organe die strafbare Handlung begangen haben (Urteil K 70/06 vom 30. Juli 2007 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 133 V 579 , aber in: SVR 2008 KV Nr. 4 S. 11; in ähnlicher Weise wurde in Urteil 2C_414/2013 vom 2. Februar 2014 betreffend Nachbezug von Zollabgaben die Rechtsprechung bestätigt, BGE 147 V 417 S. 420 wonach die Verjährungsfrist nach Art. 12 Abs. 4 VStrR für alle Leistungs- und Rückleistungspflichtigen gilt, auch diejenigen, welche die Widerhandlung nicht begangen haben [E. 6.1 mit Hinweisen] und wonach Art. 60 Abs. 2 OR nicht zur Anwendung kommt [E. 6.4.1]; in Bezug auf Art. 60 Abs. 2 OR [in der bis Ende Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung] wurde die längere strafrechtliche Verjährungsfrist auf die Organhaftung [ BGE 111 II 429 E. 2d; BGE 112 II 17 2 E. II/2c] wie auch auf die Haftung des obligatorischen Haftpflichtversicherers des Motorfahrzeughalters [Art. 65 SVG; BGE 112 II 79 E. 3; BGE 137 III 481 E. 2.3] angewendet, nicht aber auf das Familienoberhaupt [Art. 333 ZGB] und den Geschäftsherrn [Art. 55 OR; BGE 122 III 225 E. 5; BGE 133 III 6 E. 5.1]; ausdrücklich offengelassen wurde diese Frage hinsichtlich der Erbenhaftung [ BGE 90 II 42 8 E. 4; BGE 107 II 151 E. 4b; vgl. aber das obiter dictum in BGE 122 III 195 E. 9c]). Soweit die Beschwerdeführer sodann Bezug nehmen auf die bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 25 Abs. 2 Satz 2 ATSG, lässt sich gestützt auf den Umstand, dass dort jeweils einzig die Rede war von der rückerstattungspflichtigen Person (resp. deren Organe), welche die strafbare Handlung begangen hat (vgl. BGE 138 V 74 E. 6.1; Urteil K 70/06 vom 30. Juli 2007 E. 6.2, nicht publ. in: BGE 133 V 579 , aber in: SVR 2008 KV Nr. 4 S. 11; vgl. auch Urteil 9C_340/2020 vom 29. März 2021 E. 2.2), nicht der (Umkehr-)Schluss ziehen, die längere strafrechtliche Frist gelte für die Erben nicht.”
Für Staatshaftung im Zusammenhang mit Gerichtsentscheiden ist Art. 55 OR nicht anwendbar; auf solche Fälle findet öffentliches Recht Anwendung. Eine zivilrechtliche Organ- oder Geschäftsherrenhaftung (Art. 55 OR) kommt nur in Betracht, wenn es sich um gewerbliche Verrichtungen bzw. geschäftsähnliches Verhalten des Gemeinwesens handelt.
“Unbegründet ist auch die im Zusammenhang mit der Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren vorgetragene Rüge, durch die Anwendung von Art. 19 VG/ZG habe die Vorinstanz Bundes- und Völkerrecht ausgehebelt und zu Unrecht verschiedene Bestimmungen des ZGB, des OR und der ZPO nicht berücksichtigt. Das Gemeinwesen haftet für die Schädigung durch seine Funktionäre nur nach Massgabe des öffentlichen Rechts (Art. 59 Abs. 1 ZGB), es sei denn, es handle sich um gewerbliche Verrichtungen, welche eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung auszulösen vermögen (Art. 55 ZGB bzw. Art. 55 OR; BGE 139 III 110 E. 2.2.2, mit Hinweisen). Auf die vorliegend strittige Staatshaftung im Zusammenhang mit Gerichtsentscheiden ist daher öffentliches Recht anwendbar. Dass die Gerichtsentscheide Unterhaltsansprüche und damit zivilrechtliche Ansprüche betrafen und dass der Beschwerdeführer seine Ansprüche mit den Art. 27 und 28 ZGB begründet, ändert nichts daran, dass Ansprüche gegen das Gemeinwesen geltend gemacht werden.”
“Unbegründet ist auch die im Zusammenhang mit der Aussichtslosigkeit der Rechtsbegehren vorgetragene Rüge, durch die Anwendung von Art. 19 VG/ZG habe die Vorinstanz Bundes- und Völkerrecht ausgehebelt und zu Unrecht verschiedene Bestimmungen des ZGB, des OR und der ZPO nicht berücksichtigt. Das Gemeinwesen haftet für die Schädigung durch seine Funktionäre nur nach Massgabe des öffentlichen Rechts (Art. 59 Abs. 1 ZGB), es sei denn, es handle sich um gewerbliche Verrichtungen, welche eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung auszulösen vermögen (Art. 55 ZGB bzw. Art. 55 OR; BGE 139 III 110 E. 2.2.2, mit Hinweisen). Auf die vorliegend strittige Staatshaftung im Zusammenhang mit Gerichtsentscheiden ist daher öffentliches Recht anwendbar. Dass die Gerichtsentscheide Unterhaltsansprüche und damit zivilrechtliche Ansprüche betrafen und dass der Beschwerdeführer seine Ansprüche mit den Art. 27 und 28 ZGB begründet, ändert nichts daran, dass Ansprüche gegen das Gemeinwesen geltend gemacht werden.”
Beim Beizug von Hilfspersonen ist für den Nachweis der gebotenen Sorgfalt im Sinn von Art. 55 Abs. 1 OR regelmässig die Gewährleistung der Sorgfalt bei Auswahl, Instruktion und Überwachung der Hilfspersonen (curia in eligendo, instruendo et custodiendo) zu verlangen. Dies bildet den zentralen Prüfpunkt für den Sorgfaltsnachweis nach Art. 55 Abs. 1 OR.
“Beim Beizug von Hilfspersonen wird regelmässig Sorgfalt bei der Auswahl, der Instruktion und der Überwachung der Hilfsperson verlangt (curia in eligendo, instruendo et custodiendo). Das gilt insbesondere für den Sorgfaltsnachweis bei der Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 Abs. 1 OR (vgl. BGE 145 III 409 E. 5.5; 135 III 198 E. 2.3; Urteil des BGer 2C_584/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 3.2) sowie für die Beurteilung des Organisationsverschuldens bei der Strafbarkeit von Unternehmen nach Art. 102 Abs. 2 StGB (vgl. Marcel A. Niggli/Diego R. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 102 StGB N 266). Ebenso wird die Beachtung der drei Pflichten von Finanzdienstleistern verlangt, die Dritte für die Erbringung von Finanzdienstleistungen beiziehen (Art. 23 Abs. 2 des Finanzdienstleistungsgesetzes [FIDLEG, SR 950.1]; vgl. Lukas Fahrländer, in: Rolf Sethe et al. [Hrsg.] Kommentar zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, 2021, Art. 23 N 50 ff.). Dies lässt sich auf den Beizug von Dritten bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Geldspielgesetz übertragen, da die Auswahl, die Instruktion und die Überwachung des Dritten jene Faktoren sind, die von der Spielbank bei der Beauftragung eines Dritten massgeblich beeinflusst werden können. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, welcher Sorgfaltsmassstab im Einzelnen anzuwenden ist.”
“Beim Beizug von Hilfspersonen wird regelmässig Sorgfalt bei der Auswahl, der Instruktion und der Überwachung der Hilfsperson verlangt (curia in eligendo, instruendo et custodiendo). Das gilt insbesondere für den Sorgfaltsnachweis bei der Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 Abs. 1 OR (vgl. BGE 145 III 409 E. 5.5; 135 III 198 E. 2.3; Urteil des BGer 2C_584/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 3.2) sowie für die Beurteilung des Organisationsverschuldens bei der Strafbarkeit von Unternehmen nach Art. 102 Abs. 2 StGB (vgl. Marcel A. Niggli/Diego R. Gfeller, in: Basler Kommentar Strafrecht, 4. Aufl. 2019, Art. 102 StGB N 266). Ebenso wird die Beachtung der drei Pflichten von Finanzdienstleistern verlangt, die Dritte für die Erbringung von Finanzdienstleistungen beiziehen (Art. 23 Abs. 2 des Finanzdienstleistungsgesetzes [FIDLEG, SR 950.1]; vgl. Lukas Fahrländer, in: Rolf Sethe et al. [Hrsg.], Kommentar zum Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG, 2021, Art. 23 N 50 ff.). Dies lässt sich auf den Beizug von Dritten bei der Erfüllung von Aufgaben nach dem Geldspielgesetz übertragen, da die Auswahl, die Instruktion und die Überwachung des Dritten jene Faktoren sind, die von der Spielbank bei der Beauftragung eines Dritten massgeblich beeinflusst werden können. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, welcher Sorgfaltsmassstab im Einzelnen anzuwenden ist.”
Für die Haftung nach Art. 55 OR ist ein Unterordnungsverhältnis der Hilfsperson gegenüber dem Geschäftsherrn erforderlich. Entscheidend ist die faktische Subordination (persönlich, wirtschaftlich oder organisatorisch); das Vorliegen eines Vertrages oder einer Vergütung ist dafür nicht massgeblich. Das Bestehen dieses tatsächlichen Unterordnungsverhältnisses obliegt der Beweisführung der geschädigten Partei.
“Angesichts der dargelegten Voraussetzungen der Eigentumsfreiheitsklage sind die Beanstandungen in der Beschwerde unbegründet. Dass die umstrittenen Erdnägel von seinem Grundstück aus direkt und andauernd in die Substanz der klägerischen Liegenschaft einwirken und damit das Eigentumsrecht der Beschwerdegegner auf ungerechtfertigte Weise unmittelbar beeinträchtigen, stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede. Ebenso wenig bestreitet er, zur Absicherung der Baugrube auf seinem Grundstück die Planung und Erstellung der Spritzbetonnagelwand durch die erwähnten spezialisierten Unternehmen veranlasst zu haben. Damit sind die Voraussetzungen für die Passivlegitimation des Beschwerdeführers zur Eigentumsfreiheitsklage der Beschwerdegegner gegeben. Der Beschwerdeführer täuscht sich, wenn er meint, er könnte für die besagte unmittelbar störende Einwirkung auf das Nachbargrundstück nur dann nach Art. 641 Abs. 2 ZGB ins Recht gefasst werden, wenn er nach Massgabe von Art. 55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art.”
“Le justiciable n'a en effet pas un droit inconditionnel au choix de son défenseur d'office (ATF 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3). 2.1.2 Selon l'article 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de prétendus manquements effectués par son ancien conseil dans la procédure pénale, sans toutefois les préciser, se limitant à renvoyer au résumé contenu dans la décision attaquée.”
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Selon l'article 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef.”
Bei Veranstaltungsbetrieben kann die Zuweisung konkreter Ordnungsaufgaben an eine Person als Indiz für ein Hilfspersonenverhältnis im Sinn von Art. 55 OR gelten, wenn die Zuweisung eine tatsächliche Unterordnung bzw. Übertragung einer dem Betrieb obliegenden Aufgabe erkennen lässt.
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.”
Abreden über Arbeitsort oder die Übertragung konkreter Aufgaben können dazu beitragen, dass eine Person als Hilfsperson im Sinne von Art. 55 OR anzusehen ist; massgeblich ist die tatsächliche Subordinations‑/Organisationsbeziehung und die Übertragung von Aufgaben durch den Geschäftsherrn.
“1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA.”
“1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. Le sujet de la responsabilité est l’employeur. Au sens de l’art. 55 CO, l’employeur est toute personne physique ou morale qui, dans ses affaires professionnelles ou domestiques, charge un subordonné, appelé auxiliaire, d’accomplir une tâche. En définissant ainsi l’employeur, on comprend que l’auxiliaire est une personne physique (ou morale) dans un rapport de subordination par rapport à l’employeur. Cette subordination (personnelle, économique, organisationnelle) de l’auxiliaire par rapport à l’employeur est l’élément-clé de la mise en œuvre de l’art. 55 CO. Il incombe à la victime de le prouver. La nature de ce rapport ne dépend pas de la question de savoir si l’auxiliaire reçoit ou non une rémunération ou s’il existe un contrat entre l’employeur et l’auxiliaire. Seule est donc déterminante la relation de fait qui existe entre eux (WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2021, no. 7 ad art. 55 CO). Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui ou celle qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou les travailleurs ou travailleuses, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils ou elles causent dans l'accomplissement de leur travail. L’application de cette disposition suppose un rapport d'obligation préalable entre la personne débitrice et le lésé (ATF 145 III 409 consid. 5.8.1). 2.2. En l'espèce, le recourant se prévaut des déclarations de C______ faites à la police et au Tribunal de police les 11 novembre 2017 et 4 juillet 2018, selon lesquelles il était intervenu au moment des faits litigieux comme videur, voire hôte d’accueil, à la demande du « manager » des lieux, celui-ci étant son chef. C______ était donc l’auxiliaire de D______ SA. La qualité d’auxiliaire était d’autant plus acquise que D______ SA lui avait confié, le jour des faits, une tâche résultant de son obligation légale de veiller au maintien de l’ordre dans son établissement.”
Der Arbeitgeber muss beweisen, dass er alle nach den konkreten Umständen gebotenen Schutzmassnahmen getroffen hat (cura in eligendo, instruendo et custodiendo). Die Anforderungen an diesen Entlastungsbeweis sind hoch und die Anerkennung von Entlastungsmitteln zurückhaltend; die erforderliche Sorgfalt bemisst sich jedoch nach der Gefährlichkeit der Arbeit und es ist nicht das Unmögliche zu verlangen.
“Les conditions suivantes doivent être réalisées: - un acte illicite d'un auxiliaire, se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l'égard d'un employeur et agissant dans le cadre de son travail; - un dommage; - un manque de diligence de l'employeur; - un lien de causalité entre l'acte illicite de l'auxiliaire, respectivement le manque de diligence de l'employeur, et le préjudice (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1.1; 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1; 4A_406/2019, précité, consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 5 ss ad art. 55 CO. Pour s'exculper, l'employeur doit prouver qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes ( cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu'un comportement diligent n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l'employeur sont élevées; l'admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l'auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l'impossible: il faut s'en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460 s.; arrêt 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 18 ss ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., nos 46 ss ad art. 55 CO; KESSLER, op. cit., nos 15 ss ad art. 55 CO).”
“On pouvait raisonnablement attendre de l'employeuse qu'elle se rende sur le chantier pour apprécier l'état des lieux, détermine dans quelles conditions précises les travaux d'isolation devaient se dérouler, se préoccupe de la coordination avec les autres entreprises et, surtout, dicte les mesures de précaution à prendre pendant le temps - même restreint - où le trou profond devait être recouvert par une couche d'isolation opaque ne résistant pas au poids d'un homme. Le fait que le directeur des travaux ait demandé de façon imprévue une seconde couche d'isolation n'y change rien: la pose de celle-ci créait manifestement les mêmes problèmes et risques que la première couche, pour laquelle la recourante n'avait donné aucune instruction spécifique. Par ailleurs, rien n'indique qu'il aurait initialement été prévu que l'auxiliaire travaille seul sur l'étage pendant la pose de la première isolation, et que l'exigence d'une seconde couche aurait entraîné une modification impromptue du planning coordonné sans que la recourante n'en ait connaissance; les premiers juges lui ont bien plutôt reproché de n'avoir pas coordonné le travail avec les autres intervenants qui devaient oeuvrer en même temps sur le chantier. Il est vrai que le risque de tomber dans un trou occulté par la couche d'isolation était évident pour l'auxiliaire (sur cette question, cf. ATF 77 II 308 consid. 3 p. 313 ab initio, cité par BREHM, op. cit., n° 65 ad art. 55 CO); cela ne dispensait pas pour autant la recourante de l'instruire correctement. Car la brièveté de la durée pendant laquelle le trou devait être recouvert pouvait inciter l'auxiliaire à omettre des mesures de sécurité; l'employeuse devait ainsi veiller à donner des instructions strictes en ce sens. Finalement, on ne saurait occulter la relative sévérité du verdict quant à la responsabilité civile de l'employeuse dans ce cas-ci; une telle conclusion s'inscrit toutefois dans la ligne du droit fédéral. La doctrine souligne que la responsabilité de l'employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et qu'il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle: il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes (REY/WILDHABER, op. cit., n. 1087 et les auteurs cités en sous-note 1222; CHRISTOF MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 3e éd. 2016, n° 18 ad art. 55 CO). La pratique se montre restrictive dans l'admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l'art.”
“Car la brièveté de la durée pendant laquelle le trou devait être recouvert pouvait inciter l'auxiliaire à omettre des mesures de sécurité; l'employeuse devait ainsi veiller à donner des instructions strictes en ce sens. Finalement, on ne saurait occulter la relative sévérité du verdict quant à la responsabilité civile de l'employeuse dans ce cas-ci; une telle conclusion s'inscrit toutefois dans la ligne du droit fédéral. La doctrine souligne que la responsabilité de l'employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et qu'il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle: il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes (REY/WILDHABER, op. cit., n. 1087 et les auteurs cités en sous-note 1222; CHRISTOF MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 3e éd. 2016, n° 18 ad art. 55 CO). La pratique se montre restrictive dans l'admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l'art. 55 CO et aux considérations économiques qui sous-tendent cette règle. En l'occurrence, il n'y a pas à déroger à la rigueur prescrite par la jurisprudence, alors que l'intervention sur le chantier revêtait un danger spécial vu le trou béant laissé pour la future cage d'escaliers. Il faut aussi reconnaître que l'application de cette disposition fait appel à l'appréciation, dont la cour de céans ne saurait priver les autorités cantonales. Tout bien considéré, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.”
Vor Inkrafttreten des Produktehaftpflichtgesetzes bildete Art. 55 Abs. 1 OR die Grundlage für die Haftung des Produzenten für fehlerhafte Produkte, insbesondere bei Konstruktions- und Fabrikationsfehlern.
“Gemäss Art. 55 Abs. 1 OR haftet der Geschäftsherr für den Schaden, den seine Arbeitnehmer oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Diese Bestimmung bildete vor Inkrafttreten des Produktehaftpflichtgesetzes die Grundlage für die Haftung des Produzenten für fehlerhafte Produkte, namentlich in Folge von Konstruktions- und Fabrikationsfehlern (vgl. Urteil 4C.307/2005 vom 25. Januar 2006 E. 2 f.; grundlegend BGE 110 II 456 E. 2-3; 64 II 254 E. II.1/a und c; siehe ferner zur [noch nicht vollständig geklärten] Frage, wie sich das PrHG zu Art. 55 OR verhält, etwa ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4. Aufl. 2013, N. 80a f. zu Art. 55 OR; FRANZ WERRO, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2.”
Die Haftung des Geschäftsherrn nach Art. 55 Abs. 1 OR beruht auf Kausalität: Er haftet für Schäden, die seine Arbeitnehmer oder sonstigen Hilfspersonen in Ausübung ihrer Verrichtungen verursachen, auch ohne eigenes Verschulden. Eine Haftungsbefreiung kommt jedoch gemäss der allgemeinen Kausalitätsregel nur in Betracht, wenn eine andere Ursache eine primäre und allein entscheidende Rolle für das Schadenseintrittsbild gespielt hat, bzw. wenn der Geschäftsherr nachweist, dass er alle unter den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
“Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale ; l’employeur répond du dommage même s’il n’y a pas eu faute de sa part ou de celle de l’auxiliaire (ATF 110 II 456 consid. 2). Il peut toutefois se libérer de sa responsabilité notamment s’il prouve que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (art. 55 al. 1 CO) ; selon la règle générale de la causalité, il ne répond pas du dommage lorsqu’une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (ATF 131 III 115 consid. 3.1).”
“1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 2 ; 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 p. 272). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 3.1.2. Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé par son auxiliaire est causale; l'employeur répond du dommage même s'il n'y a pas eu faute de sa part ou de celle de l'auxiliaire (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460). Selon la règle générale de la causalité, l'employeur ne répond pas du dommage lorsqu'une autre cause a joué un rôle primaire et seul décisif dans la survenance de celui-ci (cf. ATF 131 III 115 consid. 3.1 p. 119). 3.2.1. En l'espèce, à teneur de l'arrêt du TF, il n'y a pas lieu d'examiner la question de d'une éventuelle responsabilité pénale de la Clinique, laquelle a été acquittée de manière définitive (voir supra ch. 1.2). Dans tous les cas, dans le respect du principe accusatoire, une éventuelle condamnation pour lésions corporelles graves par négligence de la Clinique sous l'angle de la responsabilité de l'entreprise n'est pas concevable.”
Gerichtliche Praxis bestätigt, dass der Arbeitgeber die Entlastung nach Art. 55 Abs. 1 OR nicht erlangt, wenn er Gefahren unzureichend beurteilt, den Arbeitnehmer nicht entsprechend instruiert oder erforderliche Schutzmassnahmen unterlässt; in solchen Fällen ist der vom Arbeitgeber zu erbringende Sorgfaltsbeweis nicht erbracht.
“________ devait verser à V.________ la somme de 11'000 fr. à titre de dépens (V). En droit, les premiers juges ont examiné la question de la responsabilité de l’employeur, soit la société N.________, en lien avec l’accident d’V.________, survenu le 16 mars 2004 sur le chantier d’une villa à [...]. A cet égard, ils ont relevé que l’acte illicite reproché à l’employé de N.________ était le fait d’avoir omis de prendre les dispositions et les mesures de protection qui s’imposaient pour sécuriser l’échancrure en demi-lune surplombant le vide de cinq mètres de haut qu’il venait de recouvrir d’un matériau de résistance. Selon les magistrats, cette situation répondait à la définition d’un état de fait dangereux, dans la mesure où un ouvrier présent sur les lieux pouvait très facilement marcher à cet endroit et tomber dans le vide, ce qui en l’espèce était exactement l’évènement dommageable survenu. Ils ont ensuite retenu que l’employeur avait échoué à apporter la preuve libératoire au sens de l’art. 55 al. 1 CO. En effet, s’il avait au moins évalué correctement les dangers et instruit son employé en conséquence, celui-ci n’aurait pas évolué dans un environnement non sécurisé et n’aurait pas créé une situation de danger accru sans s’assurer d’une surveillance et de protections suffisantes ni prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter que d’autres personnes ne puissent accéder à l’espace dans lequel il travaillait. La responsabilité de l’employeur étant engagée, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’accorder l’indemnité maximale dans la fourchette qui concerne les lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes. Ils ont ainsi condamné N.________ à verser la somme de 50'000 fr. à V.________ à titre de tort moral. B. Par acte du 17 juin 2020, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande déposée par V.________ soit rejetée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.”
Der Arbeitgeber steht in einer Garantenstellung und trägt hohe Sorgfaltsanforderungen (cura in eligendo, instruendo et custodiendo). Eine Entlastung ist nur restriktiv möglich; die erforderliche Sorgfalt bemisst sich nach den konkreten Umständen, namentlich der Gefährlichkeit der Tätigkeit, wobei nur das vernünftig Erforderliche im betrieblichen Alltag verlangt werden kann.
“Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - CO, Code des obligations - RS 220) ou à des tiers (art. 55 CO). L’employeur se trouve ainsi dans une position de garant. Pour s'exculper, il doit prouver qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes (cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu'un comportement diligent n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l'employeur sont élevées. L'admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l'auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l'impossible. Il faut s'en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3 ; Franz WERRO/Michel PERRITAZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nos 18 ss ad art. 55 CO ; Roland BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, nos 46 ss ad art. 55 CO) 2.8 En l’espèce, l’intimée a fondé l’amende administrative querellée sur les « art. 1 et suiv., not. art. 10, 12, 43 et 44 » LGD et « art. 1 et suiv., not. art. 5 et 17 » RGD. Le procès-verbal du constat d’infraction coche la case « papier-carton », mentionne « non utilisation du conteneur PC. Contact avec le concierge ce jour » et coche la case « reconnaissance des faits ». C’est sur l’art. 10 LGD, qui interdit d’éliminer ou de déposer des déchets hors des installations publiques ou privées autorisées par le département ou des emplacements aménagés à cet effet et désignés par voie de règlement, que l’intimée fonde le comportement qu’elle reproche et l’amende qu’elle a infligée au recourant. Il n’est pas contesté que les cartons ont bien été déposés dans la rue – et non dans un conteneur – non par le recourant lui-même mais par le concierge de l’immeuble, ce que ce dernier a reconnu. Le concierge est ainsi l’auteur direct de l’infraction à l’art.”
“Les conditions suivantes doivent être réalisées: - un acte illicite d'un auxiliaire, se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l'égard d'un employeur et agissant dans le cadre de son travail; - un dommage; - un manque de diligence de l'employeur; - un lien de causalité entre l'acte illicite de l'auxiliaire, respectivement le manque de diligence de l'employeur, et le préjudice (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1.1; 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1; 4A_406/2019, précité, consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 5 ss ad art. 55 CO. Pour s'exculper, l'employeur doit prouver qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes ( cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu'un comportement diligent n'aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l'employeur sont élevées; l'admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l'auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l'impossible: il faut s'en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d'une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460 s.; arrêt 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 18 ss ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., nos 46 ss ad art. 55 CO; KESSLER, op. cit., nos 15 ss ad art. 55 CO).”
Für die auf Art. 55 OR gestützte Produzenten-/Geschäftsherrenhaftung kommt es darauf an, dass das Produkt einen gefährlichen Zustand geschaffen hat und dass zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens eine sicherere, zumutbare Konstruktion möglich gewesen wäre. Als Beispiel hat das Bundesgericht die Möglichkeit eines zweikanaligen, überwachten Sicherheitskreises genannt.
“Das Bundesgericht hat in Bezug auf Art. 4 PrHG in BGE 133 III 81 ("Kaffeekannen-Fall") festgehalten, dass die geschädigte Person nicht die Ursache des Mangels zu beweisen habe. Es genüge, wenn sie aufzeige, dass das Produkt die berechtigten Sicherheitserwartungen des durchschnittlichen Konsumenten nicht erfüllt habe (E. 4.1). Ob diese Rechtsprechung auf Art. 55 OR zu übertragen ist, kann dahingestellt bleiben. Denn jedenfalls setzt die Fehlerhaftigkeit eines Produkts (auch) im Bereich der Geschäftsherrenhaftung voraus, dass das Produkt einen gefährlichen Zustand schafft und eine sicherere Konstruktion im Zeitpunkt der Inverkehrbringung möglich und zumutbar war. Dies folgt aus dem Gefahrensatz, welcher die Grundlage der gestützt auf Art. 55 OR entwickelten Produzentenhaftung darstellt (BGE 110 II 456 E. 3a S. 464; 64 II 254 E. II.1a S. 260).”
“In Bezug auf die Frage, ob eine sicherere Konstruktion möglich und zumutbar gewesen wäre, führte es - unter dem Titel des Entlastungsbeweises - aus, dass die Beschwerdeführerin nicht vorgebracht habe, dass die Umsetzung eines zweikanaligen, überwachten Sicherheitskreises der Kategorie 3 gemäss EN 954-1 (was den Unfall verhindert hätte) für sie im Jahr 1993 nicht möglich oder aber unzumutbar gewesen wäre. Sie behaupte auch nicht, dass "der Konstruktionsfehler nach damaligem Stand der Technik nicht erkennbar gewesen" sei. Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang eine Verletzung der Verhandlungsmaxime, weil die Beschwerdegegnerin nicht behauptet habe, dass ein zweikanaliger, überwachter Sicherheitskreis der Kategorie 3 gemäss EN 954-1 sicherer gewesen wäre. Die Beschwerdegegnerin antwortet dazu lediglich, es handle sich hierbei um ein Element des Befreiungsbeweises der Geschäftsherrin, wofür diese (also die Beschwerdeführerin) beweisbelastet sei. Dies trifft nicht zu. Es geht vielmehr um die Frage, ob der Anwendungsbereich von Art. 55 OR überhaupt eröffnet ist, weil ein fehlerhaftes Produkt einen Schaden verursacht beziehungsweise ein Produkt zu einem gefährlichen Zustand geführt hat, obwohl (im Zeitpunkt der Inverkehrbringung) eine sicherere Konstruktion möglich und zumutbar gewesen war. Dafür ist nach dem Gesagten (Erwägungen”
Wenn ein Organ einer juristischen Person nach Art. 55 Abs. 2 OR handelt, sind dessen Befugnisse in der Regel durch Belege oder Urkunden nachzuweisen; die Rechtsprechung erlaubt jedoch Ausnahmen, wenn die Vertretungsmacht unbestritten ist oder sich aus schlüssigem Verhalten der Gesellschaft ergibt.
“Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-Staehelin, 2ème éd. 2010, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée qu’au vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée, même en l’absence d’une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). 3.2. Il convient dès lors d’examiner si les pièces valablement produites par le requérant constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le commandement de payer mentionnait comme cause de la créance la « convention de remboursement de dette du 06.03.2017 ». Cette convention n’a toutefois pas été signée par D.________, seule personne à pouvoir engager la société intimée avec sa signature individuelle, mais bien par une autre personne, ce que le recourant ne conteste pas.”
Die Rechtsprechung verlangt für den entlastenden Nachweis nach Art. 55 OR einen strengen Nachweis. Die Beweislast liegt beim Liquidator bzw. Arbeitgeber; er muss darlegen, dass er die nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
“Per quanto attiene all’art. 55 CO, cui si rimanda per l’interpretazione della prova liberatoria, spetta in questo caso al liquidatore comprovare di aver fatto uso di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire il danno oppure dimostrare che questo si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. La giurisprudenza esige una prova rigorosa (Kessler, in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], BK Obligationenrecht I, art. 1-529 Co, 6a ed., Basilea 2015; cfr. ad esempio sentenza TF 4A_319/2012 del”
“La responsabilità solidale decade solo se il liquidatore comprova di aver adempiuto i suoi obblighi secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta dalle circostanze. Su questo punto, la legge istituisce quindi un’eccezione e conferisce al liquidatore la possibilità di fornire a suo discarico una prova liberatoria. A differenza di quanto disposto dall’art. 15 cpv. 2 LIP, che impo-ne al liquidatore di fare tutto quanto ci si può attendere da lui non solo per stabilire l’estensione dell’obbligo fiscale, ma anche per giungere al suo adempimento, nell’ambito dell’ art. 55 LIFD la prova liberatoria sottostà alle condizioni ed esigenze meno severe stabilite dal diritto civile, ed in particolare dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 CO (Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 18 ad art. 55 LIFD, p. 684; Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 158). A tale riguardo sono quindi determinanti, nell’ambito della valutazione della prova liberatoria ex art. 55 cpv. 1 LIFD, i principi civilistici inerenti alla diligenza richiesta dalle circostanze, di cui all’art. 55 CO e relativa giurisprudenza (Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I/2a, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD, p. 790).”
Voraussetzungen der Haftung nach Art. 55 Abs. 1 OR sind: (1) ein Act eines Hilfspersons in einem persönlichen Unterordnungsverhältnis zum Geschäftsherrn; (2) die Handlung im Rahmen der dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtung; (3) Widerrechtlichkeit der Handlung; (4) ein eingetretener Schaden; und (5) Kausalzusammenhang zwischen der Handlung und dem Schaden. Der Geschädigte hat diese Voraussetzungen darzulegen und zu beweisen; der Geschäftsherr kann sich durch den Beweis entlasten, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
“3 Le jugement pénal en question, rendu avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile unifiée, a libéré H.________ de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence (I), a donné acte de ses réserves civiles à V.________ (Il) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). Ce jugement pénal a donc libéré l'employé de l'appelante et s'est limité à donner acte de ses réserves civiles à l'intimé. Aussi, on ne voit pas qu'il faille déroger en l'espèce au principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal antérieur. Il s'ensuit que le grief de l'appelante doit être rejeté dans la mesure où il porte sur des faits découlant du jugement pénal. Pour le surplus, en tant que les faits instruits par le juge civil sont en cause, les griefs y relatifs seront examinés dans les considérants en droit qui suivent (cf. infra consid. 4.2.3, 4.3.4, 4.4.4 et 5.3). 4. 4.1 4.1.1 L’appelante fait valoir que les conditions de l’art. 55 al. 1 CO ne seraient pas remplies, de sorte que sa responsabilité ne serait pas engagée. 4.1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Cette disposition institue une responsabilité spécifique pour le fait d'autrui, soit celle de l'employeur pour le fait de ses auxiliaires. Il s'agit d'une responsabilité objective simple, qui, contrairement à celle de l'art. 58 al. 1 CO (TF 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.1), repose sur la violation d'un devoir de diligence de l'employeur. Elle est subordonnée à la réalisation de cinq conditions, que doit prouver le lésé : (1) un acte d'un auxiliaire se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l'égard d'un employeur ; (2) un acte commis dans l'accomplissement de son travail ; (3) un acte illicite ; (4) un dommage et (5) un rapport de causalité entre le dommage et l’acte illicite de l’auxiliaire.”
“En vertu de l'art. 55 al. 1 CO, l'employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'art. 55 CO est une norme de responsabilité pour le fait d'autrui. Il s'agit d'un cas de responsabilité objective simple (ATF 110 II 456 consid. 2; arrêts 4A_635/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités; 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1). Elle est subordonnée à la réalisation de cinq conditions, que doit prouver le lésé: (1) un acte d'un auxiliaire se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l'égard d'un employeur; (2) un acte commis dans l'accomplissement de son travail; (3) un acte illicite; (4) un dommage et (5) un rapport de causalité entre le dommage et l'acte illicite de l'auxiliaire. Il incombe à l'employeur d'apporter les preuves libératoires que sont le fait qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou le fait que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (arrêt 4A_616/2019 précité consid.”
“Ein Schadenersatzanspruch aus unerlaubter Handlung setzt einen Schaden voraus (Art. 41 Abs. 1 und Art. 55 Abs. 1 OR). Zur Diskussion steht, ob der Beschwerdeführerin ein Schaden entstanden ist, weil das von ihr gekaufte Fahrzeug (angeblich) "im Normalbetrieb auf der Strasse [...] weit erhöhte Abgaswerte aufgewiesen" habe.”
Bei vollständiger Delegation des Weisungsrechts an den Einsatzbetrieb (Personalverleih) gilt der Verliehene während des Einsatzes nicht als Hilfsperson des Verleihers. Folglich entfällt die Haftung des Verleihers für diesen Arbeitnehmer nach Art. 55 OR (sowie nach Art. 101 OR) für die Dauer des Einsatzes.
“Vielmehr zielt seine Leistungspflicht darauf ab, einen bestimmten Arbeitnehmer sorgfältig auszuwählen, zu instruieren und ihn gegen Entgelt dem Einsatzbetrieb zur Verfügung zu stellen (Urteil 2C_356/2012 vom 11. Februar 2013 E. 3.2 mit Hinweisen; Reto Krummenacher/Ann Weibel, in: Arbeitsvermittlungsgesetz [AVG], 2014, N. 3 zu Art. 22 AVG). Dabei bildet die Delegation des Weisungsrechts ein entscheidendes Element des Personalverleihs (vgl. die Legaldefinition in Art. 26 Abs. 1 der Verordnung vom 16. Januar 1991 über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih [Arbeitsvermittlungsverordnung, AVV; SR 823.111]; BGE 148 II 203 E. 3.3.2; Urteil 4A_134/2022 vom 16. September 2022 E. 3.2.3). Der Verleiher räumt dem Leihnehmer während eines Einsatzes wesentliche Weisungsbefugnisse gegenüber seinem Arbeitnehmer ein. Zugleich verzichtet er weitgehend auf die Ausübung seines eigenen Weisungsrechts (Fabian Looser, Der Personalverleih, 2015, Rz. 885). Demnach ist der Arbeitnehmer während seines Einsatzes keine Hilfsperson des Verleihers, mit der Folge, dass dieser weder gestützt auf Art. 101 OR noch aufgrund von Art. 55 OR für die verliehene Person einstehen muss (Looser, a.a.O., Rz. 887 und 890).”
Art. 55 OR ist eine ausservertragliche Haftungsnorm und steht unabhängig neben dinglichen Abwehransprüchen (z.B. Art. 641 ZGB); ihr Haftungsgrund liegt in der obligatorischen Geschäftsherrenhaftung, nicht in der Ausschliessungswirkung des Eigentumsrechts. Soweit jedoch die besondere Eigentümerhaftung (Art. 679 ff. ZGB) einschlägig ist, wirkt sie als lex specialis und kann die Haftung nach Art. 55 OR absorbieren. Ein paralleles Vorgehen ist typischerweise nur in Konkurrenz zu Art. 58 OR zu prüfen.
“Angesichts der dargelegten Voraussetzungen der Eigentumsfreiheitsklage sind die Beanstandungen in der Beschwerde unbegründet. Dass die umstrittenen Erdnägel von seinem Grundstück aus direkt und andauernd in die Substanz der klägerischen Liegenschaft einwirken und damit das Eigentumsrecht der Beschwerdegegner auf ungerechtfertigte Weise unmittelbar beeinträchtigen, stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede. Ebenso wenig bestreitet er, zur Absicherung der Baugrube auf seinem Grundstück die Planung und Erstellung der Spritzbetonnagelwand durch die erwähnten spezialisierten Unternehmen veranlasst zu haben. Damit sind die Voraussetzungen für die Passivlegitimation des Beschwerdeführers zur Eigentumsfreiheitsklage der Beschwerdegegner gegeben. Der Beschwerdeführer täuscht sich, wenn er meint, er könnte für die besagte unmittelbar störende Einwirkung auf das Nachbargrundstück nur dann nach Art. 641 Abs. 2 ZGB ins Recht gefasst werden, wenn er nach Massgabe von Art. 55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art. 641 Abs. 2 ZGB verankerte dingliche Anspruch auf Abwehr ungerechtfertigter Einwirkungen seinen Rechtsgrund gerade nicht im Verhalten der belangten Person, sondern in der Ausschliessungswirkung des Sacheigentums der ansprechenden Partei.”
“Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (ATF 143 III 242 consid. 3.4 ; ATF 83 II 375 consid. 2). Le propriétaire est responsable non seulement de ses propres actes et/ou omissions, mais aussi de ceux de ses auxiliaires autorisés à utiliser son fonds (Bovey, in Pichonnaz et alii, Commentaire romand, Code civil II, n. 30 ad art. 679 CC). 5.2.2 La ratio legis de cette responsabilité spéciale réside moins dans des considérations d’équité que dans les règles sur les rapports de voisinage : le réseau des devoirs et des droits entre voisins appelle une sanction stricte sous forme d’une obligation de réparer le dommage causé dès que l’un d’eux excède son droit de propriété (Steinauer, Les droits réels, 5e éd., tome II, n. 2763 ss, p. 271). En tant qu’il prévoit une responsabilité objective, l’art. 679 al. 1 CC est une lex specialis à l’art. 41 CO ; il ne devrait pas y avoir application concurrente des deux dispositions. Comme responsabilité objective, la responsabilité du propriétaire d’immeuble absorbe la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO. Un concours n’est admissible qu’entre l’action des art. 679 ss CO et celle prévue par l’art. 58 CO. Si le dommage a été causé par un ouvrage se trouvant sur le fonds voisin et présentant un vice de construction ou un défaut d’entretien, le lésé peut invoquer l’une ou/et l’autre disposition ; en particulier, si les conditions des art. 679 ss ne sont pas remplies, rien ne l’empêche d’agir en se fondant sur l’art. 58 CO (Steinauer, ibidem). 5.3 5.3.1 Les recourants font valoir que la juge a examiné le grief de l’intimée sous l’angle des art. 679 ss CC, alors que celle-ci avait axé sa plaidoirie sur la violation des art. 41 ss CO, en particulier de l’art. 55 CO. Cette critique n’est pas fondée, dès lors que dans le cadre des conclusions prises par les parties, le juge applique le droit d’office. Sous réserve d’une argumentation juridique imprévisible, qui n’est pas donnée en l’espèce, la juge de paix pouvait, comme elle l’a fait, s’écarter de l’analyse juridique et/ou de la cause juridique invoquée par l’intimée (cf.”
Schäden, die durch die Nutzung oder Überschreitung des eigenen Grundstücks in das Nachbargrundstück eingreifen (z. B. bei Bauarbeiten oder durch Arbeitsfahrzeuge), können eine Haftung des Geschäftsherrn nach Art. 55 OR begründen. Wo jedoch eine einschlägige Spezialnorm gilt (insbesondere Art. 679 ZGB), ist deren Anwendung zu prüfen; eine parallele Anwendung von Art. 55 OR neben solchen Spezialnormen kommt nur unter den engen Voraussetzungen in Betracht, die das Recht vorsieht.
“, tome II, n. 2763 ss, p. 271). En tant qu’il prévoit une responsabilité objective, l’art. 679 al. 1 CC est une lex specialis à l’art. 41 CO ; il ne devrait pas y avoir application concurrente des deux dispositions. Comme responsabilité objective, la responsabilité du propriétaire d’immeuble absorbe la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO. Un concours n’est admissible qu’entre l’action des art. 679 ss CO et celle prévue par l’art. 58 CO. Si le dommage a été causé par un ouvrage se trouvant sur le fonds voisin et présentant un vice de construction ou un défaut d’entretien, le lésé peut invoquer l’une ou/et l’autre disposition ; en particulier, si les conditions des art. 679 ss ne sont pas remplies, rien ne l’empêche d’agir en se fondant sur l’art. 58 CO (Steinauer, ibidem). 5.3 5.3.1 Les recourants font valoir que la juge a examiné le grief de l’intimée sous l’angle des art. 679 ss CC, alors que celle-ci avait axé sa plaidoirie sur la violation des art. 41 ss CO, en particulier de l’art. 55 CO. Cette critique n’est pas fondée, dès lors que dans le cadre des conclusions prises par les parties, le juge applique le droit d’office. Sous réserve d’une argumentation juridique imprévisible, qui n’est pas donnée en l’espèce, la juge de paix pouvait, comme elle l’a fait, s’écarter de l’analyse juridique et/ou de la cause juridique invoquée par l’intimée (cf. Haldy, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd, n. 3 ad art. 57 CPC). 5.3.2 Les parcelles des parties sont voisines et il ressort de l’instruction que le préjudice à la propriété de l’intimée (le dommage à sa haie de thuyas) est dû à l’utilisation du fonds voisin, appartenant aux recourants. Dans le cadre des travaux de construction sur ce fonds, des véhicules des entreprises travaillant sur ce fonds ont dû s’appuyer sur la haie de l’intimée pour assurer leur passage et/ou croiser avec les piétons, ce qui a provoqué le dommage à la propriété de l’intimée. Il en découle que les recourants ont excédé les limites de leur propriété.”
Bei der aus Art. 55 OR abgeleiteten Produzentenhaftung muss ein Fehler des Produkts vorliegen, der kausal für den eingetretenen Schaden ist. Für diese Fehlerhaftigkeit trägt die geschädigte Partei die Behauptungs‑ und Beweislast (vgl. Art. 8 ZGB).
“Art. 55 OR setzt für die Haftung des Geschäftsherrn einen Schaden voraus, der durch dessen Hilfspersonen verursacht wurde (vgl. Urteile 4A_616/2019 vom 17. April 2020 E. 4.1.1; 4A_406/2019 vom 20. Februar 2020 E. 2.3.2; 4A_321/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 2), im Bereich der Produzentenhaftung mithin einen Fehler am Produkt, auf den der Schaden kausal zurückzuführen ist. Diesen Grundsatz hat das Bundesgericht seiner Rechtsprechung zur aus Art. 55 OR abgeleiteten Produzentenhaftung stets zugrunde gelegt (siehe BGE 90 II 86 ["Friteusen-Fall"] E. 3b S. 90; 64 II 254 ["Steiggurt-Fall"] E. II.1/a und II.1/b; Urteil C.564/84 vom 14. Mai 1985 E. 3a und 3c, publiziert in: JdT 1986 I 571). Dass es sich bei der Geschäftsherrenhaftung um eine Kausalhaftung handelt, wie die Beschwerdegegnerin verschiedentlich hervorhebt, hat damit nichts zu tun. Für die den Schaden verursachende Fehlerhaftigkeit trägt entsprechend der allgemeinen Regel in Art. 8 ZGB die Beschwerdegegnerin als Geschädigte die Behauptungs- und Beweislast (so auch im Bereich des PrHG, vgl.”
“Art. 55 OR setzt für die Haftung des Geschäftsherrn einen Schaden voraus, der durch dessen Hilfspersonen verursacht wurde (vgl. Urteile 4A_616/2019 vom 17. April 2020 E. 4.1.1; 4A_406/2019 vom 20. Februar 2020 E. 2.3.2; 4A_321/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 2), im Bereich der Produzentenhaftung mithin einen Fehler am Produkt, auf den der Schaden kausal zurückzuführen ist. Diesen Grundsatz hat das Bundesgericht seiner Rechtsprechung zur aus Art. 55 OR abgeleiteten Produzentenhaftung stets zugrunde gelegt (siehe BGE 90 II 86 ["Friteusen-Fall"] E. 3b S. 90; 64 II 254 ["Steiggurt-Fall"] E. II.1/a und II.1/b; Urteil C.564/84 vom 14. Mai 1985 E. 3a und 3c, publiziert in: JdT 1986 I 571). Dass es sich bei der Geschäftsherrenhaftung um eine Kausalhaftung handelt, wie die Beschwerdegegnerin verschiedentlich hervorhebt, hat damit nichts zu tun. Für die den Schaden verursachende Fehlerhaftigkeit trägt entsprechend der allgemeinen Regel in Art. 8 ZGB die Beschwerdegegnerin als Geschädigte die Behauptungs- und Beweislast (so auch im Bereich des PrHG, vgl. BGE 137 III 226 E. 3.2; 133 III 81 E. 3.3).”
Der Geschäftsherr erfüllt seine Sorgfaltspflicht typischerweise durch sorgfältige Auswahl (cura in eligendo), Instruktion (in instruendo) und Beaufsichtigung (in custodiendo) der Hilfspersonen. Durch die Wahrnehmung dieser Pflichten nimmt er eine Garantenstellung ein und kann dadurch zivilrechtliche Haftung nach Art. 55 OR begrenzen; nach der zitierten Lehre kann hierdurch auch eigene strafrechtliche Haftung vermieden werden.
“), dies entgegen der Behauptung der Privatklägerin, der Beschuldigte und seine Frau hätten den Sandsteinofen «zusammen» mit F.________ eingeheizt (Berufung, S. 7 Absatz 2). Hätte der Beschuldigte – allein oder zusammen mit weiteren Personen – den Steinofen eingeheizt, wäre ihm kein unechtes Unterlassungsdelikt im Sinne von Art. 11 StGB, sondern vielmehr ein Tätigkeitsdelikt vorzuwerfen, was sich aus der Anklageschrift eben gerade nicht ergibt. Hingegen sieht Art. 21a LPG vor, dass der Pächter den Pachtgegenstand sorgfältig bewirtschaften und namentlich für eine nachhaltige Ertragsfähigkeit des Bodens sorgen muss (Abs. 1). Die Bewirtschaftungspflicht obliegt dem Pächter selber. Er kann jedoch den Pachtgegenstand unter seiner Verantwortung durch Familienangehörige, Angestellte oder Mitglieder einer Gemeinschaft zur Bewirtschaftung, der er angehört, bewirtschaften oder einzelne Arbeiten durch Dritte ausführen lassen (Abs. 2). Dementsprechend kann nach herrschender Lehre die sog. Geschäftsherrenhaftung (vgl. Art. 55 OR) eine Garantenstellung begründen; dabei gilt, dass der Geschäftsherr eigene strafrechtliche Haftung für die Taten seiner Untergebenen durch die Erfüllung der curae eligendo, instruendo und custodiendo – d.h. durch sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung seiner Angestellten oder Hilfspersonen – in jedem Fall abwenden kann (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N. 16). In beiden Fällen hat der Pächter bzw. Geschäftsherr gehörige Sorgfalt walten zu lassen. Im vorliegenden Fall ist dem Polizeirichter zuzustimmen, dass dem Beschuldigten keine Sorgfaltspflichtsverletzung vorgeworfen werden kann. Anstatt den Steinofen, den er noch nie bedient hatte und der seit mindestens Anfang 2008 nicht mehr zum Backen benutzt worden war (DO StA, act. 2061), selbst einzuheizen, liess der Beschuldigte diese Tätigkeit durch seinen Vater F.________ ausführen, der dies vorgeschlagen hatte. F.________ verfügte über das nötige Wissen und die nötige Erfahrung (vgl.”
“La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation du devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.1). 2.2.2. Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage ; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo, et se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Aux termes de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées dans une large mesure par la personne de l'employé, sa formation, ses capacités. L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA ; RS 832.”
Art. 55 OR (als Teil von Art. 41 ff. OR) kommt gegen einen Kanton nur in Betracht, wenn die schädigende Tätigkeit eine gewerbliche Verrichtung bildet. Das Verhalten eines Regierungsmitglieds im Rahmen parlamentarischer Beratungen stellt nach der Rechtsprechung offensichtlich keine gewerbliche Verrichtung dar; Art. 41 ff. OR (inkl. Art. 55 OR) greifen demnach in einem solchen Fall nicht unmittelbar.
“Den Beschwerdeführern kann nicht gefolgt werden. Ihre Klage richtet sich gegen den Kanton Graubünden. Die Bestimmungen über die ausservertragliche Haftpflicht in Art. 41 ff. OR können gegen einen Kanton von vornherein nicht unmittelbar zur Anwendung gelangen, da Gemeinwesen selbst für die Schädigung durch ihre Funktionäre nur nach Massgabe des öffentlichen Rechts haften (Art. 59 Abs. 1 ZGB), es sei denn, es handle sich um gewerbliche Verrichtungen, welche eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung auszulösen vermögen (Art. 55 ZGB bzw. Art. 55 OR; BGE 139 III 110 E. 2.2.2; 111 II 149 E. 3a; 108 II 334 E. 3; 101 II 177 E. 2b; vgl. auch BGE 124 III 418 E. 1b). Das Verhalten eines Regierungsmitglieds im Rahmen parlamentarischer Beratungen stellt offensichtlich keine gewerbliche Verrichtung dar. Art. 41 ff. OR können vorliegend folglich nur kraft der kantonalrechtlichen Verweisung in Art. 1 Abs. 4 SHG/GR zur Anwendung kommen. Sie gelten hier nicht als Bundes-, sondern als subsidiäres kantonales Recht (vgl. BGE 142 V 577 E. 3.1; 140 I 320 E. 3.3; 138 I 232 E. 2.4). Die Anwendung von Art. 41 ff. OR durch die Vorinstanz kann das Bundesgericht demnach gleich wie die Anwendung des kantonalgesetzlichen Staatshaftungsrechts nur unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots (Art. 9 BV; vgl. BGE 139 III 252 E. 1.4) und lediglich insoweit überprüfen, als die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde eine genügende Rüge vorbringen (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. oben E. 3.2). Mangels Rüge nicht zu untersuchen ist, ob die Beschwerdeführer unmittelbar aus Art.”
“Den Beschwerdeführern kann nicht gefolgt werden. Ihre Klage richtet sich gegen den Kanton Graubünden. Die Bestimmungen über die ausservertragliche Haftpflicht in Art. 41 ff. OR können gegen einen Kanton von vornherein nicht unmittelbar zur Anwendung gelangen, da Gemeinwesen selbst für die Schädigung durch ihre Funktionäre nur nach Massgabe des öffentlichen Rechts haften (Art. 59 Abs. 1 ZGB), es sei denn, es handle sich um gewerbliche Verrichtungen, welche eine Organ- oder Geschäftsherrenhaftung auszulösen vermögen (Art. 55 ZGB bzw. Art. 55 OR; BGE 139 III 110 E. 2.2.2; 111 II 149 E. 3a; 108 II 334 E. 3; 101 II 177 E. 2b; vgl. auch BGE 124 III 418 E. 1b). Das Verhalten eines Regierungsmitglieds im Rahmen parlamentarischer Beratungen stellt offensichtlich keine gewerbliche Verrichtung dar. Art. 41 ff. OR können vorliegend folglich nur kraft der kantonalrechtlichen Verweisung in Art. 1 Abs. 4 SHG/GR zur Anwendung kommen. Sie gelten hier nicht als Bundes-, sondern als subsidiäres kantonales Recht (vgl. BGE 142 V 577 E. 3.1; 140 I 320 E. 3.3; 138 I 232 E. 2.4). Die Anwendung von Art. 41 ff. OR durch die Vorinstanz kann das Bundesgericht demnach gleich wie die Anwendung des kantonalgesetzlichen Staatshaftungsrechts nur unter dem Gesichtspunkt des Willkürverbots (Art. 9 BV; vgl. BGE 139 III 252 E. 1.4) und lediglich insoweit überprüfen, als die Beschwerdeführer in ihrer Beschwerde eine genügende Rüge vorbringen (Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. oben E. 3.2). Mangels Rüge nicht zu untersuchen ist, ob die Beschwerdeführer unmittelbar aus Art.”
Bei konkreten Schadensfällen (z. B. Fahrzeugmängel, Bauarbeiten, offen gelassene Gefahrenstellen) ist regelmässig zu prüfen, ob ein Auswahl- oder Überwachungsfehler der eingesetzten Hilfsperson(en) oder der beauftragenden Partei vorliegt. Solche Mängel in Auswahl oder Überwachung können die Verantwortung des Geschäftsherrn nach Art. 55 Abs. 1 OR begründen oder beeinflussen, sofern nicht dargetan wird, dass alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet worden wäre bzw. der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre.
“Ein Schadenersatzanspruch aus unerlaubter Handlung setzt einen Schaden voraus (Art. 41 Abs. 1 und Art. 55 Abs. 1 OR). Zur Diskussion steht, ob dem Beschwerdeführer ein Schaden entstanden ist, weil das von ihm gekaufte und mittlerweile wieder verkaufte Fahrzeug (angeblich) "im Normalbetrieb auf der Strasse [...] weit erhöhte Abgaswerte aufgewiesen" habe.”
“2 Les parcelles des parties sont voisines et il ressort de l’instruction que le préjudice à la propriété de l’intimée (le dommage à sa haie de thuyas) est dû à l’utilisation du fonds voisin, appartenant aux recourants. Dans le cadre des travaux de construction sur ce fonds, des véhicules des entreprises travaillant sur ce fonds ont dû s’appuyer sur la haie de l’intimée pour assurer leur passage et/ou croiser avec les piétons, ce qui a provoqué le dommage à la propriété de l’intimée. Il en découle que les recourants ont excédé les limites de leur propriété. C’est ainsi à bon droit que la juge de paix a considéré que ce sont les dispositions relatives au droit du voisinage (art. 679 ss CC) qui s’appliquent. Cette application exclut, on l’a vu, que l’action en dommages-intérêts de l’intimée soit examinée sous l’angle de l’art. 41 ou 55 CO. Il n’était ainsi pas nécessaire d’examiner s’il était allégué et/ou établi que les recourants avaient un lien de subordination avec l’entreprise ayant effectué les transports pour le chantier et si, en qualité d’employeurs, les recourants avaient manqué aux soins commandés par les circonstances selon l’art. 55 al. 1 CO. Il est également sans incidence que la juge de paix ait dénoncé l’instance à l’entreprise de transport ; le fait que cette entreprise ait eu ou non la qualité de partie dans la présente procédure n’était pas décisive. Ce qui compte c’est qu’au vu de l’instruction, cette entreprise (ou ses employés) revête la qualité de « tiers autorisé » au sens de la jurisprudence. En effet, les recourants ne nient pas que cette entreprise a accompli, avec leur consentement, des travaux de transport sur leur propriété. Toutes les entreprises ayant participé à leurs travaux de construction, avec leur accord, sont des « des tiers autorisés », dont les recourants répondent, soit des tiers à qui ceux-ci ont cédé un attribut de leur droit de propriété (cf. ATF 143 III 242 consid. 4.4). La juge de paix a dès lors fait une correcte application de l’art. 685 CC, sans que les développements des recourants relatifs à la responsabilité des auxiliaires ne soient en définitive déterminants. 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.”
“Il s'ensuit que les développements de l'appelante sur le prétendu enlèvement de barrières de protection par une personne inconnue la veille de l'accident ne sont pas pertinents, ce d’autant qu’il ne s’agit pas de l’acte illicite qui lui est reproché. Aussi, on ne peut suivre l'appelante lorsqu'elle prétend que l'intimé n'aurait ni allégué ni prouvé de quelle omission fautive s'était rendu coupable l'auxiliaire de l'appelante. On ne peut pas non plus suivre le raisonnement de l'appelante lorsqu'elle en déduit l'absence de comportement illicite de la part dudit auxiliaire, qui aurait procédé dans les règles de l'art, alors même qu'il n'avait ni rendu attentif les personnes présentes au danger émanant de l'ouverture recouverte de sagex, ni sollicité de l'aide pour surveiller ou fixer le rouleau de sagex et éviter que l'ouverture à l'origine de l'accident ne soit recouverte ne serait-ce que pendant un laps de temps très bref, ni procédé lui-même en premier lieu au fait de recouvrir l'ouverture d'un matériau adéquat. Tant sous l'angle de la responsabilité objective de l'art. 55 al. 1 CO que sous celui de la conception objective de l'illicéité en lien avec l'art. 41 CO, il y a bien eu un acte illicite au sens de ces dispositions, lequel a été prouvé par le lésé. 4.3 4.3.1 Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2b ; ATF 128 III 180 consid. 2d ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa ; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.4). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b ; ATF 119 V 335 consid. 1 ; TF 4A_337/2018 précité consid. 4.1.4). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 81 consid.”
Durch gehörige Auswahl, Instruktion und Überwachung (curae eligendo, instruendo et custodiendo) kann der Geschäftsherr die Haftung nach Art. 55 OR vermeiden. Dies gilt auch, wenn die Arbeiten von Familienangehörigen oder Dritten ausgeführt werden, sofern die gebotene Sorgfalt tatsächlich erfüllt ist und ein dem Haftungsmodell entsprechendes Unterordnungsverhältnis vorliegt.
“), dies entgegen der Behauptung der Privatklägerin, die Beschuldigte und ihr Mann hätten den Sandsteinofen «zusammen» mit F.________ eingeheizt (Berufung, S. 7 Absatz 2). Hätte die Beschuldigte – allein oder zusammen mit weiteren Personen – den Steinofen eingeheizt oder das Feuer unterhalten, wäre ihr kein unechtes Unterlassungsdelikt im Sinne von Art. 11 StGB, sondern vielmehr ein Tätigkeitsdelikt vorzuwerfen, was sich aus der Anklageschrift eben gerade nicht ergibt. Hingegen sieht Art. 21a LPG vor, dass der Pächter den Pachtgegenstand sorgfältig bewirtschaften und namentlich für eine nachhaltige Ertragsfähigkeit des Bodens sorgen muss (Abs. 1). Die Bewirtschaftungspflicht obliegt dem Pächter selber. Er kann jedoch den Pachtgegenstand unter seiner Verantwortung durch Familienangehörige, Angestellte oder Mitglieder einer Gemeinschaft zur Bewirtschaftung, der er angehört, bewirtschaften oder einzelne Arbeiten durch Dritte ausführen lassen (Abs. 2). Dementsprechend kann nach herrschender Lehre die sog. Geschäftsherrenhaftung (vgl. Art. 55 OR) eine Garantenstellung begründen; dabei gilt, dass der Geschäftsherr eigene strafrechtliche Haftung für die Taten seiner Untergebenen durch die Erfüllung der curae eligendo, instruendo und custodiendo – d.h. durch sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung seiner Angestellten oder Hilfspersonen – in jedem Fall abwenden kann (Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 11 N. 16). In beiden Fällen hat der Pächter bzw. Geschäftsherr gehörige Sorgfalt walten zu lassen. Im vorliegenden Fall ist dem Polizeirichter zuzustimmen, dass der Beschuldigten keine Sorgfaltspflichtsverletzung vorgeworfen werden kann. Anstatt den Steinofen, den sie noch nie bedient hatte und der seit mindestens Anfang 2008 nicht mehr zum Backen benutzt worden war (DO StA, act. 2061), selbst einzuheizen, liess die Beschuldigte diese Tätigkeit durch ihren Schwiegervater F.________ ausführen, der dies vorgeschlagen hatte. F.________ verfügte über das nötige Wissen und die nötige Erfahrung (vgl.”
“55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art. 641 Abs. 2 ZGB verankerte dingliche Anspruch auf Abwehr ungerechtfertigter Einwirkungen seinen Rechtsgrund gerade nicht im Verhalten der belangten Person, sondern in der Ausschliessungswirkung des Sacheigentums der ansprechenden Partei. Ist die ungerechtfertigte Einwirkung im Sinne von Art. 641 Abs. 2 ZGB aber kein Haftungstatbestand, so kommt es auch nicht darauf an, ob der Beschwerdeführer, von dessen Grundstück die unmittelbare Einwirkung in die Substanz der Nachbarliegenschaft ausgeht, im haftpflichtrechtlichen Sinne das Verhalten derjenigen Personen zu verantworten hat, durch die er die ungerechtfertigte Störung des Nachbargrundstücks veranlasst hat. Vielmehr genügt es, dass ihm der Eigentumseingriff im oben beschriebenen Sinne zuzurechnen ist. Zu Recht lässt der angefochtene Entscheid für die Passivlegitimation die (unbestrittene) Tatsache genügen, dass der Beschwerdeführer den Einbau der Erdnägel bis in den Untergrund des Grundstücks der Beschwerdegegner veranlasst hat.”
Der Geschäftsherr steht in einer Garantenstellung und haftet nach Art. 55 OR für Schäden, die seine Arbeitnehmer oder sonstigen Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursachen, sofern er nicht nachweist, dass er die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt angewandt hat. Dazu gehört insbesondere die Pflicht zur sorgfältigen Auswahl, Instruktion und Überwachung der Hilfspersonen (cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo).
“Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 et les références citées; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; arrêts 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (arrêts 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo. Il se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a).”
“La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents ou, à défaut de dispositions légales ou réglementaires, à des règles analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation du devoir de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 129 IV 119 consid. 2.1; arrêt TF 6B_340/2010 du 22 juin 2010 consid. 2.1). 3.4.2. Dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Il a donc l'obligation juridique de veiller à ce que ses employés prennent les mesures de précaution nécessaires pour éviter la survenance d'un dommage ; il assume en particulier la cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo, et se trouve ainsi dans une position de garant (ATF 117 IV 130 consid. 2a). Aux termes de l'art. 328 al. 2 CO, l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. La nature et l'étendue des précautions qui incombent à l'employeur sont déterminées dans une large mesure par la personne de l'employé, sa formation, ses capacités. L'étendue du devoir d'information et de prévention qui pèse sur l'employeur s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, au nombre desquelles figurent les prescriptions de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ordonnance sur la prévention des accidents, OPA; RS 832.”
“Oktober 2014 eine Vollmacht zur Führung des Restaurants "C.________" erteilt hat und über das entsprechende, als Einzelunternehmen des Beschwerdeführers im Handelsregister eingetragene Unternehmen am 10. August 2017 der Konkurs eröffnet wurde. Da der Beschwerdeführer auch nach der Erteilung der Vollmacht als Einzelunternehmer des Restaurants im Handelsregister eingetragen blieb, ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz ihm das Scheitern des Restaurantunternehmens zurechnete: Als im Handelsregister eingetragener Einzelunternehmer blieb der Beschwerdeführer auch nach der Bevollmächtigung seines Neffen der eigentliche Geschäftsherr des Restaurants. Als solchen trafen ihn, soweit er seinen Neffen für die tatsächliche Geschäftsführung einsetzte, die allgemein für Geschäftsherren geltenden Sorgfaltspflichten betreffend das Auswählen, die Instruktion und die Beaufsichtigung einer Hilfsperson (cura in eligendo, in instruendo et in custodiendo; vgl. zur Geschäftsherrenhaftung nach Art. 55 OR Urteil 5A_594/2008 vom 2. Dezember 2008 E. 2.3). Daran kann weder die Vollmachtserteilung noch die Tätigkeit des Beschwerdeführers als Angestellter der E.________ GmbH etwas ändern. Mit Blick auf das Ausgeführte musste die Vorinstanz den Beschwerdeführer jedenfalls insoweit als verantwortlich für den Konkurs der Einzelunternehmung "C.________" qualifizieren, als ihm eine Verletzung der Sorgfaltspflichten bei der Auswahl, der Instruktion oder der Überwachung seines Neffen als Hilfsperson zur Führung des Restaurants vorzuwerfen ist. Die hiervor genannten Vorbringen des Beschwerdeführers verfangen vor diesem Hintergrund nicht, ist doch nicht ersichtlich, inwiefern die damit geltend gemachten Tatsachen der Zurechnung des Scheiterns des Restaurantbetriebs zum Beschwerdeführer entgegenstehen sollten.”
“Angesichts der dargelegten Voraussetzungen der Eigentumsfreiheitsklage sind die Beanstandungen in der Beschwerde unbegründet. Dass die umstrittenen Erdnägel von seinem Grundstück aus direkt und andauernd in die Substanz der klägerischen Liegenschaft einwirken und damit das Eigentumsrecht der Beschwerdegegner auf ungerechtfertigte Weise unmittelbar beeinträchtigen, stellt der Beschwerdeführer nicht in Abrede. Ebenso wenig bestreitet er, zur Absicherung der Baugrube auf seinem Grundstück die Planung und Erstellung der Spritzbetonnagelwand durch die erwähnten spezialisierten Unternehmen veranlasst zu haben. Damit sind die Voraussetzungen für die Passivlegitimation des Beschwerdeführers zur Eigentumsfreiheitsklage der Beschwerdegegner gegeben. Der Beschwerdeführer täuscht sich, wenn er meint, er könnte für die besagte unmittelbar störende Einwirkung auf das Nachbargrundstück nur dann nach Art. 641 Abs. 2 ZGB ins Recht gefasst werden, wenn er nach Massgabe von Art. 55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art.”
Für die Haftung nach Art. 55 Abs. 1 OR ist unter anderem vom Vorliegen eines Schadens auszugehen. Dieser Schaden muss konkret dem behaupteten Ereignis oder Verhalten zugerechnet werden können (z. B. ob dem Erwerber durch die behaupteten erhöhten Abgaswerte des Fahrzeugs ein Schaden entstanden ist).
“Ein Schadenersatzanspruch aus unerlaubter Handlung setzt einen Schaden voraus (Art. 41 Abs. 1 und Art. 55 Abs. 1 OR). Zur Diskussion steht, ob dem Beschwerdeführer ein Schaden entstanden ist, weil das von ihm gekaufte und mittlerweile wieder verkaufte Fahrzeug (angeblich) "im Normalbetrieb auf der Strasse [...] weit erhöhte Abgaswerte aufgewiesen" habe.”
Bei der analogen Anwendung von Art. 55 OR im Umweltrecht ist der entlastende Sorgfaltsnachweis nach der Rechtsprechung nicht zugelassen; dort begründen umweltrechtliche Haftungsregeln teils eine verschuldensunabhängige Haftung, sodass die klassische zivilrechtliche Exkulpation entfällt.
“Il y a deux cas de responsabilité du fait d'un tiers: celle du chef de famille (art. 333 CC par analogie) et celle de l'employeur (art. 55 CO par analogie). La responsabilité de l'employeur du fait d'un auxiliaire suppose l'existence d'un lien de subordination entre les deux et que l'auxiliaire ait causé le dommage (ou créé le danger) dans l'accomplissement de son travail (lien fonctionnel). Typiquement, l'employeur répond du fait de ses employés. L'application par analogie des art. 333 CC et 55 CO est toutefois limitée dans la mesure où la preuve libératoire n'est pas admise en droit de l'environnement, du moment que celui-ci institue une responsabilité indépendante de toute faute. Ainsi, la responsabilité du fait d'autrui en droit de l'environnement est parfois qualifiée d'exorbitante, car elle dépend seulement d'un résultat (CDAP AC.2021.0086 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc et les références de doctrine citées).”
Der Geschäftsherr haftet nach Art. 55 OR für Schäden, die von seinen Arbeitnehmenden oder sonstigen Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen verursacht werden, es sei denn, er weist nach, dass er die nach den Umständen gebotene Sorgfalt (z. B. bei Auswahl, Instruktion und Überwachung der Hilfspersonen) angewandt hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Auch rechtswidrige Handlungen können erfasst sein, sofern sie funktional in den Rahmen der dienstlichen Aufgaben eintreten.
“97-109 CO), la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (cf. arrêt 4C.191/2004 précité consid. 4.2). Elle en répond même s'ils sont illicites car, pour que l'acte de l'auxiliaire soit causé dans l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 101 al. 1 CO, il faut et il suffit qu'il entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions. Or, bien que la commission d'un acte illicite ne soit jamais à proprement parler une attribution d'un employé, il existe néanmoins un rapport fonctionnel dès que l'acte commis entre dans le cadre général de ses activités (WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd. 2020, n° 122 ad art. 101 CO; à propos de l'acte illicite d'un travailleur au sens de l'art. 55 al. 1 CO, cf. ATF 95 II 93 consid. II.4; arrêts 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.4; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 15 ad art. 55 CO; à propos de l'acte illicite d'un organe, cf. ATF 121 III 176 consid. 4a; arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3).”
“55 OR für das Vorgehen der Personen einzustehen hätte, die in seinem Auftrag die Nagelwand erstellten. Art. 55 OR ist eine Norm des ausservertraglichen Haftpflichtrechts. Die darin verankerte obligatorische Haftung des Geschäftsherrn beruht auf der Überlegung, dass jener, der eine Besorgung zu seinem Nutzen von einem andern verrichten lässt, unter bestimmten Voraussetzungen auch den Schaden tragen soll, der Dritten aus der Verrichtung durch die Hilfsperson erwächst (BGE 50 II 469 E. 2). Ausschliesslicher Haftungsgrund ist die Unterlassung der gebotenen Sorgfalt durch mangelnde Instruktion und Überwachung der Hilfsperson (BGE 96 II 108 E. 7; 80 II 247 E. 4a). Die Geschäftsherrenhaftung ist eine Kausalhaftung, die kein Verschulden der Hilfsperson oder des Geschäftsherrn (BGE 110 II 456 E. 2; 97 II 223 E. 1), jedoch ein Unterordnungsverhältnis zwischen der Hilfsperson und ihrem Geschäftsherrn voraussetzt (BGE 84 II 381 E. 2b). Im Gegensatz zum schuldrechtlichen Schadenersatzanspruch nach Art. 55 OR hat der in Art. 641 Abs. 2 ZGB verankerte dingliche Anspruch auf Abwehr ungerechtfertigter Einwirkungen seinen Rechtsgrund gerade nicht im Verhalten der belangten Person, sondern in der Ausschliessungswirkung des Sacheigentums der ansprechenden Partei. Ist die ungerechtfertigte Einwirkung im Sinne von Art. 641 Abs. 2 ZGB aber kein Haftungstatbestand, so kommt es auch nicht darauf an, ob der Beschwerdeführer, von dessen Grundstück die unmittelbare Einwirkung in die Substanz der Nachbarliegenschaft ausgeht, im haftpflichtrechtlichen Sinne das Verhalten derjenigen Personen zu verantworten hat, durch die er die ungerechtfertigte Störung des Nachbargrundstücks veranlasst hat. Vielmehr genügt es, dass ihm der Eigentumseingriff im oben beschriebenen Sinne zuzurechnen ist. Zu Recht lässt der angefochtene Entscheid für die Passivlegitimation die (unbestrittene) Tatsache genügen, dass der Beschwerdeführer den Einbau der Erdnägel bis in den Untergrund des Grundstücks der Beschwerdegegner veranlasst hat.”
“Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut demander au juge de la faire cesser et réclamer des dommages-intérêts conformément au CO (art. 9 al. 1 let. b et al. 3 LCD). Ce renvoi a pour conséquence que les conditions de l'action relèvent des art. 41 ss CO (Fornage, in Commentaire de la Loi contre la concurrence déloyale, 2017, n° 32 ad art. 9 LCD). Lorsque l'acte de concurrence déloyale a été commis par un travailleur ou par un autre auxiliaire dans l'accomplissement de son travail, les actions prévues à l'art. 9 al. 1 LCD peuvent également être intentées contre l'employeur (art. 11 LCD). L'action en réparation du dommage peut aussi être dirigée contre l'employeur lorsque le préjudice a été causé par ses auxiliaires. L'obligation de réparer de l'employeur résulte de l'art. 55 CO, l'art. 11 LCD ne visant que sa qualité pour défendre en vertu de l'art. 9 al. 1 et 2 LCD. Cette obligation suppose que, outre les conditions générales de la responsabilité, les conditions spéciales de l'art. 55 CO soient remplies. Il faut donc qu'il existe un rapport de subordination entre l'employeur et l'auxiliaire, que le second ait commis un acte illicite dans l'exécution de son travail confié par l'employeur et non seulement à l'occasion de ce travail, et que l'employeur ne parvienne pas à renverser la présomption de violation du devoir de diligence ou celle de la causalité entre cette violation et le préjudice (Fornage, op. cit., n° 44 ad art. 9 LCD). 2.1.3 Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid.”
Für Ansprüche aus Art. 55 OR beginnt die relative Verjährungsfrist zu laufen, sobald die geschädigte Person Kenntnis von Schaden und von der ersatzpflichtigen Person erlangt hat. Kenntnis der Schadensursache kann dabei zugleich zur Kenntnis der haftenden Person und der kausalen Grundlagen führen und damit den Fristenlauf auslösen.
“Zudem hatte die Klägerin - 21 - Kenntnis der Schadensursache, nämlich Softwaremanipulationen. Damit wusste sie auch von der massgeblichen natürlichen Kausalität. Daraus ergibt sich, dass die Klägerin spätestens am 6. Januar 2018 Kenntnis vom Schaden und von der ersatzpflichtigen Person hatte. Wie die Beklagte vorbringt und von der Klägerin unbestritten bleibt, ist es vor Einleitung der Klage zu keinem Zeitpunkt zu einer Unterbrechung der Verjährung gekommen (vgl. act. 35 Rz. 24). Gemäss Geset- zeswortlaut wird die Frist ab demjenigen Tage gerechnet, an welchem die ge- schädigte Person Kenntnis erlangte. Daher lief die relative Verjährungsfrist nach Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB i.V.m. Art. 60 Abs. 1 aOR für den von der Klägerin be- haupteten Anspruch aus Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. i UWG i.V.m. Art. 41 ff. OR bzw. aus Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. i UWG i.V.m. Art. 55 OR spätestens am 6. Januar 2019 – und damit über ein Jahr vor Klageeinreichung am 15. Mai 2020 – ab. Die Verjährung ist somit gemäss Inkraft- treten der neuen Verjährungsregeln (am 1.1.2020) und vor Klageeinleitung bereits eingetreten. Die absolute Verjährungsfrist ist daher unbeachtlich (vgl. B REHM, a.a.O., Rz. 64a zu Art. 60 OR). Insofern erweist sich der Schadenersatzanspruch der Klägerin nach Art. 60 Abs. 1 aOR als verjährt.”
Der Arbeitgeber kann nach Art. 55 OR für Persönlichkeitsverletzungen haften, die durch Arbeitnehmer – hierzu gehören nach Rechtsprechung auch Vorgesetzte und Verantwortliche für das Personal – gegenüber einem anderen Arbeitnehmer begangen werden. Voraussetzung ist, dass das Fehlverhalten der Hilfsperson kausal (natürlich und adäquat) für den Schaden ist und in einem Zusammenhang mit der dienstlichen oder geschäftlichen Tätigkeit steht. Die Haftung folgt der Norm der hypothetischen Vorwerfbarkeit, d. h. der Arbeitgeber wird nach der Sorgfalt bemessen, die er anstelle der Hilfsperson hätte walten lassen müssen.
“1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA.”
“1 CO, "Celui qui, même d'une manière licite, confie à des auxiliaires, tels que des personnes vivant en ménage avec lui ou des travailleurs, le soin d'exécuter une obligation ou d'exercer un droit dérivant d'une obligation, est responsable envers l'autre partie du dommage qu'ils causent dans l'accomplissement de leur travail." Cette disposition institue une responsabilité pour le fait d'autrui. Le débiteur répond de sa "faute hypothétique" ( hypothetische Vorwerfbarkeit) : il est jugé sur la diligence qu'il aurait dû observer s'il avait agi en lieu et place de l'auxiliaire et répond, de ce point de vue, du comportement de l'auxiliaire comme si c'était le sien (ATF 130 III 591 consid. 5.5.4; 119 II 337 consid. 3c/aa i.f.; 117 II 65 consid. 2b p. 67 i.f.; arrêt 4C.307/2003 du 19 février 2004 consid. 5.2; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, op. cit., n° 33 ad art. 55 CO, et THÉVENOZ, eodem op., nos 2 et 26 ad art. 101 CO; GAUCH ET ALII, OR AT, vol. II, 11e éd. 2020, n. 3014 et 3039 ss. Sur la distinction avec l'art. 55 CO, voir par ex. WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 32 s. ad art. 55 CO; GAUCH ET ALII, op. cit., n. 3070-3074). L'employeur peut devoir répondre d'atteintes à la personnalité commises par un travailleur au détriment d'un autre travailleur. Sont en particulier des auxiliaires les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé et/ou les responsables du personnel (arrêt 4A_310/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.3.1; voir aussi arrêt 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.4, ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 et 125 III 70 consid. 3a p. 74; arrêt précité 2C_638/2020 consid. 4.1.1 i.f.). Le manquement de l'auxiliaire doit être la cause (naturelle et adéquate) du dommage causé (ATF 99 II 46 consid. 1 p. 49; 92 II 234 consid. 1 p. 239; THÉVENOZ, op. cit., n° 24 ad art. 101 CO; KOLLER, op. cit., n. 117 ss).”
Auch deliktische oder eigenständig initiierte Handlungen einer Hilfsperson können Art. 55 OR unterfallen, sofern zwischen der schädigenden Tat und den dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen ein funktionaler Zusammenhang besteht. Ein Abweichen von Weisungen schliesst die Haftung des Geschäftsherrn nicht von vornherein aus; massgeblich ist die Einordnung des Handelns in den Rahmen der übertragenen Aufgaben.
“1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA.”
“1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation. Elle tenait notamment compte du fait que l'appelante ne souhaitait pas quitter son domicile luxembourgeois, ce que l'intimée savait et acceptait, comme l'attestent les échanges de courriels intervenus le 17 janvier 2017 entre Gabi KUMP-KRIMMENACHET et Philippe JULIA. Une autorisation de travail valable à Bâle a d'ailleurs été demandée pour l'appelante par l'intimée. Lors de la fermeture du site bâlois de l'intimée, il a été convenu entre les parties que le lieu de travail de l'appelante serait Zurich, ce qui ressort expressément du contrat de travail signé par des représentants autorisés de l'intimée et par l'appelante, daté du 9 mai 2018. L'intimée n'a fait valoir aucun motif permettant de remettre en cause la validité des accords qu'elle a ainsi conclus avec l'appelante sur la question de son lieu de travail et qu'elle a exécutés pendant plusieurs années.”
“97-109 CO), la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (cf. arrêt 4C.191/2004 précité consid. 4.2). Elle en répond même s'ils sont illicites car, pour que l'acte de l'auxiliaire soit causé dans l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 101 al. 1 CO, il faut et il suffit qu'il entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions. Or, bien que la commission d'un acte illicite ne soit jamais à proprement parler une attribution d'un employé, il existe néanmoins un rapport fonctionnel dès que l'acte commis entre dans le cadre général de ses activités (WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd. 2020, n° 122 ad art. 101 CO; à propos de l'acte illicite d'un travailleur au sens de l'art. 55 al. 1 CO, cf. ATF 95 II 93 consid. II.4; arrêts 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_50/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.4 et 2.5; 4A_544/2008 du 10 février 2009 consid. 2.4; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 15 ad art. 55 CO; à propos de l'acte illicite d'un organe, cf. ATF 121 III 176 consid. 4a; arrêt 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3).”
Eine frühere strafrechtliche Entlastung des Arbeitnehmers (z. B. Freispruch) steht der zivilrechtlichen Haftung des Arbeitgebers nach Art. 55 OR nicht zwingend entgegen; das Zivilgericht ist an die strafrechtlichen Feststellungen nicht gebunden.
“Des troubles physiques ont subsisté de façon permanente, sous la forme notamment d'une perte de l'odorat, de troubles de la déglutition, de la mémoire et de l'attention ainsi que de maux de tête récurrents, sans compter une dépression réactionnelle. A.c. L'entreprise a signé plusieurs déclarations selon lesquelles elle renonçait à se prévaloir de la prescription. A.d. L'employé chapeur a été poursuivi pénalement. Par jugement du 1er décembre 2009, le Tribunal correctionnel de... l'a libéré de l'accusation de lésions corporelles par négligence. Le chauffagiste, qui était intervenu comme plaignant, a reçu acte de ses réserves civiles. B. B.a. Le 8 décembre 2015, le chauffagiste a assigné en conciliation l'entreprise A.________ SA. Il a ensuite déposé devant le Tribunal civil de Lausanne une demande partielle tendant au paiement de 100'000 fr. pour le tort moral subi. D.________ a été entendu comme témoin-expert. Statuant le 13 mai 2020, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas lié par les appréciations du juge pénal. L'entreprise d'isolation devait répondre en tant qu' employeuse (art. 55 CO) du tort moral causé au chauffagiste par son employé chapeur et devait verser à ce titre 50'000 fr. à la victime. B.b. Le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de l'entreprise d'isolation au motif qu'il était manifestement infondé (art. 312 al. 1 i.f. CPC). C. Agissant par la voie du recours en matière civile, l'entreprise (la recourante) a sollicité du Tribunal fédéral qu'il rejette la demande en paiement du chauffagiste. Celui-ci (l'intimé) a déposé une réponse concluant au rejet du recours, qui n'a suscité aucun commentaire de la partie adverse. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.”
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