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Als Tierhalter im Sinne von Art. 56 OR gilt, wer über das Tier die tatsächliche Herrschaft ausübt oder über dieses verfügen kann; Eigentum ist dafür nicht erforderlich. Massgeblich ist eine nicht nur vorübergehende Beziehung zum Tier und ein dauerhaftes Interesse am Tier (wirtschaftlicher oder ideeller Natur), sodass die Person in eigenem Interesse über Betreuung, Pflege, Verwendung oder Beaufsichtigung entscheiden kann. Dagegen ist als Betreuer/im Sinne des Tierschutzrechts zu betrachten, wer zeitlich begrenzt oder weisungsabhängig für das Tier sorgt. Diese Abgrenzung dient der Unterscheidung zwischen Halter und betreuender Person für die Anwendung von Art. 56 OR.
“Vorsatz liegt vor, wenn der Täter oder die Täterin Kenntnis von der amtlichen Beschlagnahme der betroffenen Sache hat und sie der amtlichen Gewalt entziehen will; eine besondere Absicht wird nicht gefordert. Fehlerhafte Entscheide oder amtliche Verfahrenshandlungen sind nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung in der Regel nur anfechtbar und werden durch Nichtanfechtung rechtsgültig. Als nichtig erweisen sie sich erst dann, wenn der ihnen anhaftende Mangel besonders schwer ist, wenn er sich als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Inhaltliche Mängel einer Entscheidung führen nur ausnahmsweise zur Nichtigkeit. Als Nichtigkeitsgründe fallen vorab funktionelle und sachliche Unzuständigkeit der entscheidenden Behörde sowie krasse Verfahrensfehler in Betracht. Die Nichtigkeit eines Entscheids ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu beachten. Tierhalter beziehungsweise -halterin im Sinn von Art. 56 OR ist, wer die tatsächliche Herrschaft über das Tier ausübt beziehungsweise über dieses verfügen kann, auch wenn er oder sie die Beaufsichtigung des Tiers zeitweilig einer Hilfsperson anvertraut hat. Dabei ist das dauerhafte wirtschaftliche Interesse oder der Nutzen – auch ideeller Art – von entscheidender Bedeutung, um die Tierhalterin beziehungsweise den Tierhalter von der Hilfsperson abzugrenzen. Das Tierschutzgesetz enthält selbst keine spezifische Umschreibung, wer als Tierhalter oder -halterin zu gelten hat, unterscheidet aber etwa in Art. 6 Abs. 1 TSchG zwischen betreuender Person und Tierhalter beziehungsweise -halterin. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Kreis der aufgrund von Art. 6 Abs. 1 TSchG für ein Tier verantwortlichen Personen weit auszulegen. Die Fürsorgepflichten können sowohl von Halter oder Halterin als auch von betreuenden Personen verletzt werden. Als Halter oder Halterin gilt, wer hinsichtlich Betreuung, Pflege, Verwendung oder Beaufsichtigung die tatsächliche Bestimmungsmacht über ein Tier hat, die er oder sie in eigenem Interesse ausübt und die nicht nur vorübergehender Natur ist.”
“Insbesondere die Missachtung der behördlichen Auflagen in der Vergangenheit lassen auf Uneinsichtigkeit der Beschwerdeführerin schliessen. Sie ist weder gewillt noch in der Lage, Tiere unter geeigneten Bedingungen und unter Berücksichtigung der Tierschutzgesetzgebung sowie der behördlichen Auflagen zu halten. So wurden bei einer weiteren Kontrolle am 18. September 2019 erneut Tiere auf ihrer Liegenschaft vorgefunden, obschon am 7. Juni 2019 ein umfassendes Tierhalteverbot ausgesprochen worden war, welches auch die Tierhaltung auf ihrem Grundstück erfasste, bis die geforderte räumliche Trennung der Beschwerdeführerin von einem allfälligen Tierbestand gewährleistet ist. Unter diesen Umständen kann nicht erwartet werden, dass die Beschwerdeführerin in Zukunft angemessen für die Tiere sorgen wird. Der Hinweis der Beschwerdeführerin, dass die vorgefundenen Tiere ihrer Schwester gehörten, entlastet sie dabei nicht. Zwar umschreibt das TSchG nicht, wer als Tierhalter zu gelten hat. Jedoch gilt i.S.v. Art. 56 OR als Tierhalter, wer die tatsächliche Herrschaft über das Tier ausübt, bzw. über dieses verfügen kann (BGE 115 II 237 E. 2c; 2C_958/2014 vom 31. März 2015 E.4.4). Eigentum ist dabei keine notwendige Voraussetzung, um als Halter zu gelten (BGE 104 II 23 E. 2a). Dass die Schwester die tatsächliche Herrschaft über die Tiere ausgeübt hätte, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend.”
“, Zürich/Basel/Genf 2019, S. 118 ff.) Gemäss Art. 28 Abs. 1 lit. a TSchG wird mit Busse bis zu Fr. 20'000.– bestraft, wer vorsätzlich die Vorschriften über die Tierhaltung missachtet, sofern nicht Arti- kel 26 anwendbar ist. Dabei verweist Art. 28 Abs. 1 lit. a TSchG (implizit) auf Art. 6 ff. TSchG, welche im Grundsatz regeln, wie ein Tier zu halten ist. In der Tierschutzverordnung werden diese Grundsätze sodann konkretisiert. Das Tierschutzgesetz selbst enthält keine Legaldefinition, wer als Tierhalter zu qualifizieren ist, unterscheidet aber ausdrücklich zwischen Tierhalter und Be- treuer (vgl. Art. 6 Abs. 1 TSchG). Als Tierhalter im Sinne der Tierschutzgesetzge- bung gilt, wer ein Tier in seine Obhut nimmt. Aufgrund dieses Gewahrsamsver- hältnisses trägt der Tierhalter ebenso wie der (vorübergehende) Betreuer eine Verantwortung für das Wohlergehen des Tieres (B OLLIGER/RICHNER/RÜTTIMANN/ STOHNER, a.a.O., S. 193). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist Tier- halter im Sinne von Art. 56 OR, wer die tatsächliche Herrschaft über das Tier ausübt bzw. über dieses verfügen kann (BGE 115 II 237, E. 2c; BGE 104 II 23, E. 2a), auch wenn er die Beaufsichtigung der Tiere zeitweilig einer Hilfsperson anvertraut (BGE 110 II 136 E. 1). Dabei ist das dauerhafte wirtschaftliche Interes- se oder der Nutzen – auch ideeller Art – von entscheidender Bedeutung, um den Tierhalter von der Hilfsperson abzugrenzen (BGE 67 II 119, E. 2). Es muss eine tatsächliche Beziehung zum Tier bestehen, die ihm die Möglichkeit gibt, über des- sen Betreuung, Pflege, Verwendung, Beaufsichtigung, usw. zu entscheiden. Demgegenüber gilt als Betreuer, wer in einem tatsächlichen Sinn übernommen hat, für das Tier zu sorgen oder es zu beaufsichtigen. Im Gegensatz zum Halter kann die Beziehung des Betreuers auch kurzfristiger Natur, in fremden Interesse oder weisungsgebunden sein. Der Begriff des Betreuers bildet einen Auffangtat- bestand für jene Fälle, in denen eine Person zwar nicht Halter ist, aber dennoch - 13 - eine solche tatsächliche Einwirkungsmöglichkeit auf das Tier hat, sodass ihr zwangsläufig die Funktionen für die angemessene Sorge des Tieres nach Art.”
Erbringt der Halter keinen oder keinen ausreichenden Entlastungsbeweis, hat er die daraus folgenden Rechtsfolgen nach Art. 56 Abs. 1 OR zu tragen. Die Darlegungs- und Beweislast für entlastende Tatsachen liegt beim Halter; gelingt ihm der Entlastungsbeweis nicht, haftet er.
“Nach dem Gesagten liegt mit Blick auf die Vorgänge kurz vor dem Durchgehen des Pferds Beweislosigkeit vor. Deren Folgen hat gemäss Art. 56 Abs. 1 OR die Beschwerdegegnerin zu tragen. Die übrigen Haftungsvoraussetzungen und der eingeklagte Betrag sind unbestritten, weshalb die Teilklage der Beschwerdeführerin gutzuheissen ist. Bei diesem Ergebnis ist auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht weiter einzugehen, wonach der Entlastungsbeweis deshalb nicht erbracht werden könne, weil der Fuhrmann nach dem Scheuen des Pferdes zum Selbstschutz eine Linkswende ausgeführt und damit das Risiko einer Drittgefährdung erheblich erhöht habe. Wäre er stattdessen stehen geblieben oder geradeaus weitergefahren, hätte er höchstens sich selbst gefährdet.”
“Nach dem Gesagten liegt mit Blick auf die Vorgänge kurz vor dem Durchgehen des Pferds Beweislosigkeit vor. Deren Folgen hat gemäss Art. 56 Abs. 1 OR die Beschwerdegegnerin zu tragen. Die übrigen Haftungsvoraussetzungen und der eingeklagte Betrag sind unbestritten, weshalb die Teilklage der Beschwerdeführerin gutzuheissen ist. Bei diesem Ergebnis ist auf das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht weiter einzugehen, wonach der Entlastungsbeweis deshalb nicht erbracht werden könne, weil der Fuhrmann nach dem Scheuen des Pferdes zum Selbstschutz eine Linkswende ausgeführt und damit das Risiko einer Drittgefährdung erheblich erhöht habe. Wäre er stattdessen stehen geblieben oder geradeaus weitergefahren, hätte er höchstens sich selbst gefährdet.”
Zur Feststellung, dass ein Schaden durch das gehaltene Tier verursacht wurde, können Gerichte ein «faisceau d’indices convergents» heranziehen; solche zusammenlaufenden Indizien können ausreichen, um die Überzeugung über die Beteiligung des Tiers zu begründen. Im zitierten Entscheid erfolgte die Beurteilung im Zusammenhang mit Art. 56 Abs. 1 OR und unter Berücksichtigung einschlägiger strafrechtlicher Erwägungen (Art. 12 StGB).
“] et [...] avaient causé la mort du chat du plaignant, après s’être retrouvé à errer hors de sa propriété. De même, au regard des éléments pris en considération, qui reflètent un faisceau d’indices convergents propres à ôter tout doute et à ainsi emporter la conviction quant à l’implication des deux chiens prénommés de l’appelante dans les faits litigieux, le Tribunal de police n’a pas non plus violé la présomption d’innocence de l’appelante. 4. 4.1 L’appelante conteste sa condamnation fondée sur l’art. 77 al. 1 LFaune. Elle invoque une violation de l’art. 12 al. 3 CP, niant avoir commis une quelconque négligence ou avoir eu un comportement blâmable. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 77 al. 1 LFaune, celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé. Conformément à l’art. 20 al. 1 LFaune, il est interdit de laisser errer les chiens. A teneur de l’art. 56 al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. 4.2.2 Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid.”
Für die Entlastung trägt der Tierhalter die Beweislast: Er muss darlegen, dass er die nach den Umständen gebotene Sorgfalt in Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Als mögliche Beweismittel nennt die Rechtsprechung unter anderem absolvierte Erziehungskurse, Impfungen und Kennzeichnung/Marke, das Führen an der Leine sowie Videoaufnahmen; solche Nachweise können zur Entlastung führen (Art. 56 OR).
“Même à considérer la plainte comme valable à l'égard de celui- ci, l'intimé 2 n'avait pas violé de manière fautive son devoir de prudence et un verdict d'acquittement aurait en tout état été rendu à son égard. L'intimé 2, en tant que détenteur de chien, avait un devoir de garant en vertu de l'art. 56 CO. Il avait donc une obligation juridique de surveiller son animal, éventuelle source de danger, et/ou de prendre toutes les mesures de sécurité propres à protéger les tiers. Avant les faits, l'intimé 2 avait suivi des cours d'éducation (leçons imposées, puis cours facultatifs) avec son chien. Il l'avait fait vacciner et avait acheté la marque de contrôle pour l'année en question, conformément à ses obligations. Son chien, un Coton de Tuléar - race qui ne faisait pas partie des chiens dits "d'attaque ou potentiellement dangereux" au sens de l'art. 23 de la loi sur les chiens du 18 mars 2011 (RS/GE M 3 45; LChien) et de l'art. 17 du règlement d'application de la LChien (RS/GE M 3 45.01; RChien) - avait 12 ans au moment des faits. Il s'agissait d'un animal gentil, jovial et bien équilibré, à en croire tant l'intimé 2 que son voisin. Il n'avait jamais mordu et avait l'habitude de jouer avec des enfants de tout âge à l'extérieur, quoique sous la surveillance de son maître. Le jour des faits, la cour cantonale observait sur les images de vidéosurveillance que l'intimé 2 traversait tranquillement la coursive avec son chien tenu en laisse.”
“_____ dürfte aufgrund der späten Rapporterstellung nicht mehr festgestellt worden sein können, was im Polizeirapport entsprechend festgehalten worden sei. Mit Bezug auf das ur- sprüngliche Unfallprotokoll vom 8. Februar 2002 bestünden keine objektiven An- haltspunkte, weshalb diesem der Beweiswert in seiner Gesamtheit abgesprochen werden sollte. Indem die Vorinstanz den behaupteten Unfallhergang als nicht er- wiesen erachtet habe, ohne den Polizeirapport (act. 4/5) und die Unfallprotokolle (act. 4/4 und 4/27) zu würdigen, habe sie den Sachverhalt unrichtig festgestellt (act. 47 Rz. 18 ff.). Die einzelnen Sachverhaltselemente – die Kollision und der Sturz von Frau C._____, die Position des Hundes "F._____" und die Position der Leine sowie die Kollision mit dem Hund "F._____" und mit der Hundeleine – seien mit den vorliegenden Beweismitteln, insbesondere mit dem Polizeirapport und dem Unfallprotokoll sowie den Parteiausführungen, hinreichend nachgewiesen (a.a.O. Rz. 26 ff.). Der nachgewiesene Unfallhergang stelle ein haftungsbegrün- - 9 - dendes Ereignis dar und begründe eine Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR, even- tualiter eine Verschuldenshaftung der Beklagten nach Art. 41 OR, zumal die Be- klagte als Hundehalterin bzw. durch ihre Verkehrsregelverletzung den Unfall ver- ursacht habe (a.a.O. Rz. 38). Weiter geht die Klägerin "der Vollständigkeit halber" auf die Tatsachenbehauptungen der Beklagten ein, aus denen diese ein grobes, Kausalzusammenhang unterbrechendes Selbstverschulden von Frau C._____ ableitet. Die Vorinstanz habe der Beweislastverteilung keine Beachtung ge- schenkt und den gesamten Sachverhalt ohne Differenzierung der einzelnen Sach- verhaltselemente als nicht nachgewiesen erachtet. Aus der klägerischen Bestrei- tung, dass Frau C._____ ohne Licht gefahren sei, habe die Vorinstanz gefolgert, dass auch eine Kollision mit dem Hund und der Hundeleine nicht nachgewiesen sei. Diese Begründung sei weder nachvollziehbar noch schlüssig. Darüber hinaus habe die Vorinstanz nicht berücksichtigt, dass die Beweislast für haftungsentlas- tende Tatsachen bei der Beklagten liege. Selbst wenn angenommen würde, Frau C.”
Zum Begriff des «Halter» i.S.v. Art. 56 OR: Halter ist, wer die tatsächliche Herrschaft (maîtrise effective) über das Tier ausübt oder über das Tier verfügen kann, selbst wenn er die Beaufsichtigung vorübergehend einer Hilfsperson überträgt. Eine Mehrzahl von Haltern ist denkbar, wenn mehrere Personen jeweils tatsächliche Herrschaft ausüben und ein dauerhaftes Interesse an dem Tier besteht.
“4 Le principe de la proportionnalité exige que les mesures mises en œuvre par les autorités soient propres à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante (règle de la nécessité) ; il doit en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit). Cela vaut également en ce qui concerne les mesures ordonnées sur la base de l'art. 24 al. 1 LPA-CH (arrêts du Tribunal fédéral 2C_764/2022 précité consid 7.1 et 2C_576/2021 précité consid. 4.3). 4.5 En l’espèce, la jument se trouvait en pension depuis 2020 auprès d’A______, laquelle s’en est occupée de manière exclusive dès lors que la propriétaire n’est jamais venue voir ni monter le cheval. La gérante avait en outre pris en charge le cheval dès son acquisition par la propriétaire en 2018. A______, ayant la maîtrise de l’animal, prenant soin de lui et en en ayant la maîtrise de fait, en était la détentrice au sens de la LPA‑CH, conformément aux critères jurisprudentiels pertinents pour définir la qualité de détenteur au sens de l’art. 56 CO, applicables par analogie. Il résulte du dossier et n’est pas remis en cause par l’intimé que, durant la période précitée et plus particulièrement au moment où l’autorité a été saisie, le cheval était détenu dans de bonnes conditions et pris en charge de manière satisfaisante. En plus d’être hébergé et nourri au sein de l’écurie, la gérante a continué de le faire travailler quotidiennement dans le cadre d’activités variées. L’intimé a, certes, été saisi par les recourantes au motif que la jument avait été abandonnée par la propriétaire. Il ressort cependant de la procédure que la rupture des liens entre cette dernière et les recourantes ainsi que la cessation du paiement de la pension et des frais relatifs à l’animal n’ont pas, en soi, porté préjudice au bien-être et à la dignité du cheval. Après avoir cherché à restituer l’équidé à la propriétaire, les recourantes ont en définitive décidé de continuer à l’héberger et à s’en occuper dans les mêmes conditions. Le fait qu’elles cherchent ainsi également à préserver leurs intérêts économiques ne modifie pas l’examen de l’intérêt du cheval, dans la mesure où cela n’a pas eu d’impact sur les conditions de détention et les soins de celui-ci.”
“La réparation d'un vice de procédure en instance de recours peut se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c). 2.5 Selon l’art. 56 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu’elle l’a gardé et surveillé avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire. La LPA-CH ne contient pas de description spécifique de qui doit être considéré comme détenteur d'animaux, mais elle fait la distinction entre le gardien et le détenteur d'animaux (art. 6 al. 1 LPA-CH et art. 31 de l’ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 [OPAn - RS 455.1]). Le détenteur d'animaux au sens de l'art. 56 CO est celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal ou qui peut en disposer même s'il a confié temporairement la surveillance de l'animal à un auxiliaire. Une pluralité de détenteurs est concevable lorsque toutes les personnes exercent une maîtrise sur l'animal et y ont un intérêt durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.4 et références citées). 2.6 En application de la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (art. 19 et 20 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 124 II 361 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 10.2.2 ; 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid.”
Art. 56 Abs. 1 OR begründet die Haftung des Tierhalters für von seinem Tier verursachte Schäden. Der Halter haftet, soweit er nicht beweist, dass er das Tier der Situation entsprechend verwahrt und beaufsichtigt hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser gebotenen Sorgfalt eingetreten wäre.
“On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). L'article 18 alinéa 1 de la loi genevoise sur les chiens (LChiens), impose en particulier, à cet égard, à tout détenteur de chien de prendre les précautions nécessaires, afin que son animal ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages. Ainsi, en cas de dommage causé par l'animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 al. 1 CO). 4.3. En l'occurrence, la recourante soutient avoir subi des lésions corporelles par négligence – tant physique que psychique – en raison de la morsure du chien. L'art. 125 al. 1CP n'étant applicable qu'en cas de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait, il s'agit de qualifier l'intensité de l'atteinte subie par la recourante. À la lecture des documents produits, la Chambre de céans constate que la recourante a souffert d'une éraflure, d'environ 2x3cm, sur la cuisse gauche, à l'exclusion de toute autre lésion. Néanmoins, la recourante soutient que le trouble causé par la morsure en cause lui aurait occasionné, outre une diminution du bien-être, un trouble équivalent à un état maladif. En effet, elle allègue, dans son recours, avoir souffert d'un préjudice tant esthétique, une marque étant toujours visible, que psychique, ayant dû suivre plusieurs séances de psychothérapie, à la suite de cet évènement. Or, ces faits n'ont à ce stade pas été instruits par le Ministère public.”
“75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Sous la note marginale « Tenue des chiens en laisse et chiens errants », l’art. 2a al. 2 RLFaune (règlement d'exécution de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune; BLV 922.03.1) prévoit ce qui suit : « Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur ». L’art. 2a al. 3 RLFaune dispose ce qui suit : « Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet. Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail ». 4.1.3 Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 4.2 4.2.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par la plaignante ensuite de morsures de chien sont établies par des avis médicaux mentionnant la date du 19 juillet 2020 (P. 4/1 à 4/4). D’abord, il apparaît que ces lésions ont été causées par le chien [...], dont était détentrice N.________, puisque le second chien présent sur les lieux ne s’est pas approché de la plaignante. En effet, la recourante indique expressément n’avoir été mordue que par un seul animal, ajoutant que « le canidé était accompagné d’un plus petit chien, qui est resté en retrait » (PV aud. 1, p. 1), ce qui est confirmé par la détentrice (PV aud.”
Als Halter i.S.v. Art. 56 OR gilt, wer über das Tier die tatsächliche Herrschaft ausübt und in der Lage ist, die gebotene Aufmerksamkeit zu gewährleisten. Auch eine nur vorübergehende Obhut kann zur Haltereigenschaft führen. Ob der Verwahrer alleiniger Halter ist, gemeinschaftlich mit dem Eigentümer haftet oder die Haltereigenschaft wegen fehlender tatsächlicher Herrschaft entfällt, richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls.
“6 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. L'art. 7 al. 1 OPAn (ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1) prévoit que les logements et les enclos pour animaux doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), à ce que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et à ce qu’ils ne puissent pas s'en échapper (let. c). 4.4.2 L'art. 56 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (al. 1). Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui (al. 2). Selon la jurisprudence, doit être considéré comme détenteur, au sens de l'art. 56 CO, celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal et qui se trouve en mesure de prêter l'attention requise sur lui (TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.4 et les réf. citées). Lorsque ces conditions sont remplies, on doit également tenir pour détenteur celui qui n'a que momentanément la garde de l'animal. Savoir, toutefois, si ce dernier doit être considéré seul comme détenteur ou conjointement avec le propriétaire de l'animal ou s'il perd la qualité de détenteur en cas de négligence du propriétaire, dépend des circonstances du cas particulier. Il s'agira d'examiner si le détenteur a abandonné sa maîtrise à un tiers, par exemple le propriétaire d'un cheval qui loue celui-ci à une cavalière (ATF 110 II 136 consid. 1). Il suffit qu'au moment de l'accident, le propriétaire de l'animal en ait la maîtrise médiate, la personne à qui l'animal est confié devenant alors l'auxiliaire du détenteur. Contrairement à ce qui prévaut pour l'art. 55 CO, peu importe que celui qui a la maîtrise immédiate de l'animal ait reçu des instructions de la part du détenteur qui répond de la manière dont la personne à laquelle il a remis la garde de la bête accomplit sa tâche (ibid.”
“Savoir si les précautions requises ont ou non été respectées dépend encore de l'accord passé entre les parties et de la conservation à assurer au regard des particularités de la chose (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 25 ss ad art. 475-476). En vertu de l'art. 6 LPA (loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 ; RS 455), toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte. L'art. 7 al. 1 OPAn (ordonnance sur la protection des animaux du 23 avril 2008 ; RS 455.1) prévoit que les logements et les enclos pour animaux doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), à ce que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et à ce qu’ils ne puissent pas s'en échapper (let. c). 4.4.2 L'art. 56 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (al. 1). Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui (al. 2). Selon la jurisprudence, doit être considéré comme détenteur, au sens de l'art. 56 CO, celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal et qui se trouve en mesure de prêter l'attention requise sur lui (TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 4.4 et les réf. citées). Lorsque ces conditions sont remplies, on doit également tenir pour détenteur celui qui n'a que momentanément la garde de l'animal. Savoir, toutefois, si ce dernier doit être considéré seul comme détenteur ou conjointement avec le propriétaire de l'animal ou s'il perd la qualité de détenteur en cas de négligence du propriétaire, dépend des circonstances du cas particulier.”
Das Fehlen einer Leinen‑ oder Maulkorbpflicht in einem Schutzgebiet oder das Verhalten Dritter (z. B. Provokation) befreit den Halter nicht von vornherein von der Haftung nach Art. 56 Abs. 1 OR. Massgeblich bleiben die örtlich geltenden Vorschriften zu Leinen-/Maulkorbpflichten sowie die Frage, ob der Halter den Hund den Umständen entsprechend beherrschen und überwachen konnte; ein Regress kommt in Betracht, wenn das Tier durch Dritte gereizt worden ist.
“75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Sous la note marginale « Tenue des chiens en laisse et chiens errants », l’art. 2a al. 2 RLFaune (règlement d'exécution de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune; BLV 922.03.1) prévoit ce qui suit : « Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur ». L’art. 2a al. 3 RLFaune dispose ce qui suit : « Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet. Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail ». 4.1.3 Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 4.2 4.2.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par la plaignante ensuite de morsures de chien sont établies par des avis médicaux mentionnant la date du 19 juillet 2020 (P. 4/1 à 4/4). D’abord, il apparaît que ces lésions ont été causées par le chien [...], dont était détentrice N.________, puisque le second chien présent sur les lieux ne s’est pas approché de la plaignante. En effet, la recourante indique expressément n’avoir été mordue que par un seul animal, ajoutant que « le canidé était accompagné d’un plus petit chien, qui est resté en retrait » (PV aud. 1, p. 1), ce qui est confirmé par la détentrice (PV aud.”
“Enfin, l’emploi du temps du prévenu est parfaitement compatible avec sa présence, dans le parc, au moment des faits dénoncés. Ces éléments commandent de retenir que, le 14 juin 2019, entre 20 h 30 et 21 h 00, le prévenu se trouvait, en compagnie de son chien Kal, sur les lieux des faits dénoncés et que c’est son animal qui est à l’origine du préjudice invoqué. 7.4 7.4.1 Par son comportement fautif, l’appelant a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. En effet, il a laissé son chien, qui s’est désentravé, sans surveillance ni maîtrise, dans un parc public, pour s’adonner à des exercices sportifs. Ce faisant, il a fautivement fait fi de la sécurité des passants dans un lieu d’agrément notoirement fréquenté un vendredi soir en début d’été par beau temps. C’est ce défaut de surveillance et de maîtrise qui est à l’origine de l’attaque du chien et, partant, du préjudice dénoncé par le plaignant. La faute procédurale de nature civile du détenteur est donc avérée, indépendamment de toute considération relative à la responsabilité causale du détenteur d’animal (cf. l’art. 56 al. 1 CO), question qui ne constitue pas l’objet de la présente procédure d’appel (cf. consid. 5 ci-dessus). Cette faute procédurale est en relation de causalité avec les frais imputés au prévenu. 7.4.2 Il y a certes lieu de se demander si l’art. 426 al. 2 CPP peut être appliqué à des faits qui ne relèvent pas de la compétence du juge suisse à connaître de l’action pénale. Trancher la question par la négative serait toutefois faire fi de la distinction entre droit matériel et droit de procédure, ce d’autant que l’illicéité au sens de la norme en question est appréciée à l’aune de critères civils et que le prévenu et le plaignant sont tous deux domiciliés en Suisse. En effet, les dispositions régissant la compétence territoriale (art. 2 par. 1 CEExtr, 35 al. 1 EIMP et art. 7 al. 1 let. a CP, déjà mentionnés) constituent des normes de droit matériel, alors que l’art. 426 al. 2 CPP relève du droit de procédure. Qui plus est, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP exige que la norme de comportement violée ait une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid.”
Nach Art. 56 Abs. 1 OR haftet der Halter für den von seinem Tier verursachten Schaden, sofern er nicht nachweist, dass er das Tier mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt verwahrt und beaufsichtigt hat oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Dies entspricht den in der Rechtsprechung vertretenen Grundsätzen zur Haftung des Tierhalters (vgl. Urteil 6B_1084/2009, zit. in Quelle).
“Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s.; 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se prod uire (cf. arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3). En droit cantonal vaudois, l'art. 16 al. 2 de la loi sur la police des chiens du 31 octobre 2006 (RS/VD 133.75; LPolC) prévoit que tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Toute personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur (art. 4 LPolC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 LPolC, sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l'enquête prévue aux art.”
Der Mieter haftet für durch seine Tiere verursachte Schäden nach Art. 56 OR; diese Haftung wird in der Lehre als Teil derjenigen Schäden angesehen, für die der Mieter gegenüber dem Vermieter einzustehen hat (z. B. neben Schäden durch Familienmitglieder oder Hilfspersonen).
“________, qui est intervenu le 18 décembre 2018 pour remplacer le lavabo endommagé par la locataire et qui, en enlevant l’installation défectueuse, a cassé/arraché huit carreaux sur le mur ouest de la salle de bains. 2.1. En vertu de l’article 267 al. 1 CO, à la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat. Il répond des défauts qui excèdent l’usage normal de la chose et doit supporter les frais de réparation de ces défauts (Lachat/Rubli, in Le bail à loyer, éd. 2019, n. 5.4 p. 1043). Jusqu’à l’expiration du bail, le locataire peut entreprendre lui-même (ou faire effectuer par l’entreprise de son choix) les réparations nécessaires qui lui incombent. Lorsqu’il s’agit de travaux d’une certaine importance, le locataire prendra préalablement contact avec le bailleur et requerra son accord (Lachat et al., op. cit., n. 5.7 p. 1044 s.). Le locataire répond des dégâts causés lorsqu’ils sont dus à sa faute ou à celle des personnes dont il répond, comme les membres de sa famille, ses auxiliaires (art. 101 CO) ou ses animaux (art. 56 CO) (Lachat/Rubli, in Le bail à loyer, éd. 2019, n. 5.9 p. 1046 ; Terrapon, La restitution des locaux loués et l’offre d’un locataire de remplacement, in 12e Séminaire sur le droit du bail, 2002, p. 7). Il engage dès lors sa responsabilité lorsqu’il sollicite un entrepreneur pour réaliser un ouvrage et que cet entrepreneur accomplit personnellement (ou par l’entremise de l’un de ses auxiliaires) un acte engageant sa responsabilité. En vertu de l’article 364 al. 1 CO (en relation avec l’art. 321a al. 1 CO), l’entrepreneur assume un devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître (en l’espèce : la locataire) et, compte tenu de sa qualité de spécialiste, l’entrepreneur doit signaler toute circonstance importante pour l’exécution de l’ouvrage. S’il a connaissance d’éléments susceptibles de compromettre l’exécution de l’ouvrage, il doit les communiquer immédiatement au maître (ATF 129 III 604 cons. 4.1 ; arrêt du TF du 23.01.2012 [4A_608/2011] cons. 5.3.1 ; pour les références et un exemple, cf.”
Bei älteren oder eingeschränkten Aufsichtspersonen ist konkret zu prüfen, ob diese die Tiere unter den gegebenen Umständen beherrschen konnten. Konnte die Aufsichtsperson das Tier nicht beherrschen, kann dies dem Halter/der Halterin zugerechnet werden, wenn er/sie es versäumt hat, sicherzustellen, dass die Aufsichtsperson dazu fähig war.
“Il avait du reste pris des mesures pour éviter que ceux-ci soient en contact avec des personnes qui ne leur étaient pas familières, en les enfermant à l'intérieur de la maison lorsque des personnes étrangères étaient présentes sur la propriété et en installant deux portails successifs (avant qu'il puisse être accédé à la maison) ainsi que deux pancartes de mise en garde sur le portail d'entrée. Pour autant, ces mesures ne se sont pas révélées suffisantes. Dans ce contexte, prévisible en l'occurrence compte tenu des antécédents d'agressivité de l'un des canidés, l'appelant doit se voir imputer le fait de ne pas avoir donné de consignes suffisamment claires à son père et en particulier de ne pas s'être assuré que celui-ci, âgé de 71 ans au moment des faits, était capable de les maîtriser en toutes circonstances. Ainsi, en particulier, même si son père se voyait régulièrement confier les chiens en question, celui-ci n'a néanmoins pas été en mesure de se faire obéir et de faire lâcher prise au mâle K.________ durant l'attaque, qui a duré selon lui environ 15 minutes. Cela dénote déjà une violation fautive du devoir de prudence auquel était tenu l'appelant A.L.________ en vertu des art. 56 CO et 16 al. 2 LPoIC. En outre, comme l'a relevé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sur la base des rapports établis par la DGAV, l'attaque s'est révélée complétement disproportionnée, même pour des chiens supposés garder une propriété, dénotant ainsi un défaut d'éducation, également imputable à leur maître. 5.2.5 Pour sa part, en laissant la porte de la maison entre-ouverte ainsi qu'en ne fermant pas le portail intermédiaire, l'appelant B.L.________ a permis que les chiens sortent de la maison et s'en prennent à l’intimé G.________ au retour de celui-ci après sa pause de midi. En outre, comme déjà relevé, l'appelant s'est par la suite montré incapable de se faire obéir et de faire cesser l'attaque. Une violation du devoir de prudence, qui lui incombait en tant que détenteur effectif des chiens, doit dès lors également lui être imputée. 5.3 A.L.________ et B.L.________ font ensuite valoir qu'en ne respectant pas les consignes claires qui lui avaient été données par ce dernier, G.”
Art. 56 Abs. 1 OR, als privatrechtliche Sorgfaltsnorm zur Haftung des Tierhalters, kann in der strafrechtlichen Prüfung als Kriterium zur Beurteilung der Garantenstellung herangezogen werden. Die Norm dient insofern als Indikator dafür, welche Sorgfaltsanforderungen an Verwahrung und Beaufsichtigung des Tieres gestellt werden, und bildet einen Massstab dafür, ob ein Überwachungs‑ bzw. Schutzpflichtverhältnis (Garantenstellung) besteht.
“Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a-d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 p. 251 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 p. 259 s. et les références citées). Dans ce sens, l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220) prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire ; cette norme de droit privé constitue un critère d’appréciation en matière pénale lorsqu’il s’agit d’apprécier la situation de garant du détenteur d’un animal à l’origine d’un dommage corporel (cf. not. TF 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 consid. 3, 4.2 et 4.3). 2.3 S’agissant en particulier de la responsabilité pénale du détenteur d’un bovin prétendument agressif laissé au pâturage en stabulation libre en toute connaissance de cause et qui avait chargé des passants, le Tribunal fédéral a, par un arrêt 6B_1084/2009 du 29 juillet 2010 8 (TF déjà cité), admis le recours du paysan, éleveur du bovidé en cause, qui avait été déclaré coupable en instance cantonale. La Cour a considéré ce qui suit : « (…) 4.”
Für den Entlastungsbeweis nach Art. 56 Abs. 1 OR sind strenge Anforderungen zu stellen. Der Halter muss darlegen, dass er sämtliche objektiv notwendigen und den Umständen entsprechenden Schutz‑ und Präventionsmassnahmen getroffen hat; er kann sich nicht darauf berufen, lediglich die allgemein übliche Sorgfalt angewandt zu haben. Die konkreten Pflichten ergeben sich vorrangig aus einschlägigen gesetzlichen oder regulatorischen Sicherheitsvorschriften; fehlen solche Vorgaben, ist die gebotene Sorgfalt anhand der konkreten Umstände zu bestimmen. Können die entlastenden Tatsachen nicht zweifelsfrei festgestellt werden, ist die Haftung des Halters zu bejahen.
“Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 ; TF 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 précités ; TF 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1 et les références citées). 5.2 Les appelants contestent toute violation d'un devoir de prudence dans la garde et la surveillance des chiens K.________ et X.________. 5.2.1 L'art. 56 al. 1 CO dispose qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le détenteur d'animaux doit ainsi prouver qu'il a pris toutes les mesures objectivement nécessaires et exigées par les circonstances. Si des doutes subsistent quant aux faits libératoires, la responsabilité du détenteur doit être confirmée. Les obligations concrètes de diligence sont déterminées en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents en vigueur. En l'absence de prescriptions légales ou réglementaires et si des associations privées n'ont pas non plus édicté de prescriptions généralement reconnues, il convient d'examiner quelle diligence s'impose en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes (ATF 131 III 115 consid. 2.1 ; cf. également TF 4A_25/2021 du 24 août 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_372/2019 du 19 novembre 2019 consid.”
“Nach Art. 56 Abs. 1 OR haftet für den von einem Tier angerichteten Schaden, wer dasselbe hält. Der Halter wird jedoch von der Haftung befreit, wenn er nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung des Tieres angewendet hat oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Die Haftung setzt die Verletzung einer objektiven Sorgfaltspflicht voraus. Ob es sich bei der Tierhalterhaftung um eine gewöhnliche Kausalhaftung mit Befreiungsmöglichkeit oder um eine Verschuldenshaftung mit umgekehrter Beweislast handelt, hat lediglich dogmatische, aber kaum praktische Bedeutung, denn so oder anders sind an den Entlastungsbeweis strenge Anforderungen zu stellen. Der Tierhalter kann sich nicht darauf berufen, das allgemein Übliche an Sorgfalt aufgewendet zu haben. Vielmehr hat er nachzuweisen, dass er sämtliche objektiv notwendigen und durch die Umstände gebotenen Massnahmen getroffen hat. Bleiben über die entlastenden Tatsachen Zweifel bestehen, muss die Haftung des Halters bejaht werden.”
Fehlende oder nicht hinreichend klare Instruktionen des Halters sowie die Nichtbeachtung der tatsächlichen Eignung oder Fähigkeit der mit der Aufsicht betrauten Person (z. B. eines 71‑jährigen Betreuers) können dem Halter als Verletzung der nach Art. 56 OR gebotenen Sorgfalt zugerechnet werden. Ebenso kann die offensichtliche Unfähigkeit der Aufsichtsperson, das Tier in einer gefährlichen Lage zu beherrschen oder den Angriff/ die Attacke zu beenden, ein Indiz für eine Sorgfaltspflichtverletzung des Halters sein. Ferner können Anzeichen mangelhafter Erziehung der Tiere als weitergehender Umstand die Haftung stützen.
“Il avait du reste pris des mesures pour éviter que ceux-ci soient en contact avec des personnes qui ne leur étaient pas familières, en les enfermant à l'intérieur de la maison lorsque des personnes étrangères étaient présentes sur la propriété et en installant deux portails successifs (avant qu'il puisse être accédé à la maison) ainsi que deux pancartes de mise en garde sur le portail d'entrée. Pour autant, ces mesures ne s'étaient pas révélées suffisantes. Dans ce contexte, prévisible en l'occurrence compte tenu des antécédents d'agressivité de l'un des canidés, le recourant 2 devait se voir imputer, selon la cour cantonale, le fait de ne pas avoir donné de consignes suffisamment claires à son père et en particulier de ne pas s'être assuré que celui-ci, âgé de 71 ans au moment des faits, était capable de les maîtriser en toutes circonstances. Ainsi, en particulier, même si son père se voyait régulièrement confier les chiens en question, celui-ci n'avait néanmoins pas été en mesure de se faire obéir et de faire lâcher prise au mâle durant l'attaque, qui avait duré environ 15 minutes. Cela dénotait déjà une violation fautive du devoir de prudence auquel était tenu le recourant 2 en vertu des art. 56 CO et 16 al. 2 LPoIC. En outre, comme l'avait relevé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal sur la base des rapports établis par la DGAV, l'attaque s'était révélée complétement disproportionnée, même pour des chiens supposés garder une propriété, dénotant ainsi un défaut d'éducation, également imputable à leur maître. S'agissant du recourant 1, la cour cantonale a relevé qu'en laissant la porte de la maison entre-ouverte ainsi qu'en ne fermant pas le portail intermédiaire, il avait permis que les chiens sortent de la maison et s'en prennent à l'intimé au retour de celui-ci après sa pause de midi. En outre, le recourant 1 s'était par la suite montré incapable de se faire obéir et de faire cesser l'attaque. Une violation du devoir de prudence, qui lui incombait en tant que détenteur effectif des chiens, devait dès lors également lui être imputée.”
Bei Art. 56 Abs. 1 OR muss der Halter objektiv und strikt nachweisen, dass er alle nach den Umständen erforderlichen Verwahrungs‑ und Aufsichtsmassnahmen getroffen hat. Bestehen Zweifel an den vom Halter behaupteten Tatsachen, bleibt seine Haftung bestehen. Soweit auf hypothetische Kausalität abzustellen ist, setzt deren Bejahung eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit voraus, dass das unterlassene Verhalten den eingetretenen Schaden hätte verhindern können.
“Il faut, dans ce type de configuration, procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 6.1; 6B_388/2020 et 6B_392/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.4). 2.1.5. L'art. 56 al. 1 CO dispose qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé, et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Le détenteur ne saurait se contenter d'établir qu'il s'est conformé à un usage. Le juge doit, au contraire, exiger de lui la preuve stricte que l’ensemble des mesures objectivement nécessaires et exigées par les circonstances ont été prises. Dès lors, en cas de doute sur la réalité des faits invoqués par le détenteur de l’animal, la responsabilité de ce dernier reste engagée. La diligence attendue du détenteur s’apprécie objectivement, de cas en cas. Lorsque le détenteur n’a transgressé aucune règle de sécurité, il faut encore se demander s’il a respecté les principes généraux de la prudence. En procédant à une pesée des intérêts en présence, on recherchera ce qu’on pouvait raisonnablement exiger. La mesure de la diligence requise dépend notamment de la dangerosité de l’animal et de son caractère.”
Bei der Bemessung der nach Art. 56 OR erforderlichen Sorgfalt sind die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; dazu gehört insbesondere auch das bisherige Verhalten des Tieres (z. B. frühere Aggressionen oder deren Ausbleiben).
“Das Vorliegen einer gesetzlichen Vorschrift schliesst nicht aus, dass der Vorwurf der Fahrlässigkeit auch auf allgemeine Rechtsgrundsätze wie etwa den allgemeinen Gefahrensatz gestützt werden kann. So begründet einerseits nicht jeder Verstoss gegen eine gesetzliche oder für bestimmte Tätigkeiten allgemein anerkannte Verhaltensnorm den Vorwurf der Fahrlässigkeit, und andererseits kann ein Verhalten sorgfaltswidrig sein, auch wenn nicht gegen eine bestimmte Verhaltensnorm verstossen wurde. Die Vorsicht, zu der ein Täter verpflichtet ist, wird letztlich durch die konkreten Umstände und seine persönlichen Verhältnisse bestimmt, weil naturgemäss nicht alle tatsächlichen Gegebenheiten in Vorschriften gefasst werden können (BGE 135 IV 56 E. 2.1 mit zahlreichen Hinweisen; vgl. auch 6B_26/2021 vom 9. März 2022 E. 2.4.3). In Anlehnung an die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR ist daher bei der Bemessung der Sorgfaltsanforderungen auch das bisherige Verhalten des Hundes zu berücksichtigen (Urteil des Bundesgerichts 4A_36/2019 vom E. 5.3.2 mit Hinweisen).”
“Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz eine fehlerhafte Anwendung des Fahrlässigkeitsbegriffs nach Art. 12 Abs. 3 StGB vor. Sie macht geltend, das erlaubte Risiko werde durch die kantonale Bestimmung zur Leinenpflicht (§ 14 HuG/AG) definiert. Da C.________ kein Hund mit erhöhtem Gefährdungspotenzial sei, habe er zu keinem Zeitpunkt an der Leine geführt werden müssen. Dennoch habe sie, die Beschwerdeführerin, den Hund zum streitigen Zeitpunkt entgegen der willkürlichen Feststellung der Vorinstanz eng an der Leine gehalten. Wenn die Vorinstanz erwäge, dem Ausführen eines Hundes sei immer ein gewisses Gefahrenpotenzial inhärent, dehne sie im Ergebnis die in § 14 HuG/AG lediglich für gefährliche Hunde normierte Leinenpflicht auf alle Hunde aus. Dabei übergehe sie, dass nach der konstanten bundesgerichtlichen Rechtsprechung zur Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR das bisherige Verhalten eines Hundes bei der Bemessung der Sorgfaltsanforderungen zu berücksichtigen sei. Sie habe C.________ schon als Welpe gekannt und sei eine erfahrene Hundehalterin. Es sei erstellt, dass der Hund bis zum streitigen Vorfall nie auf Fussgänger, Jogger oder Radfahrer reagiert habe oder an einer anderen Person hochgesprungen sei. Der Vorfall habe sich in einer alltäglichen Begegnungssituation, an einem ihr und dem Hund bekannten Ort, zugetragen. C.________ sei ein kleiner, verhaltensunauffälliger Familienhund von freundlichem Wesen, der gut erzogen und sozialisiert sei. Sie habe bis zum fraglichen Vorfall keinen Anlass gehabt, einen Angriff ihres Hundes auf Fussgänger zu befürchten. Mit ihrem Verhalten - Spazieren auf einem Feldweg mit einem an der kurzen Leine gehaltenen Hund - habe sie die Grenzen des erlaubten Risikos nicht überschritten. Die Vorinstanz lasse ausser Acht, dass sämtliche Tätigkeiten des täglichen Lebens mit abstrakten Risiken behaftet seien. Mit ihrer Begründung statuiere sie eine allgemeine Pflicht für Hundehalter, unbesehen der bisherigen Erfahrungen ihren Hund in jeder sich abzeichnenden Begegnung mit einer anderen Person sofort an kürzester Leine oder am Halsband zu halten.”
Eine Haftung nach Art. 56 Abs. 1 OR setzt voraus, dass der Schaden auf tierspezifischem Verhalten beruht. Das Tier muss den Schaden aus eigenem Antrieb verursacht haben und nicht bloss als willenloses Werkzeug eines Menschen fungiert haben. Erforderlich ist damit ein selbständiges bzw. unvorhergesehenes Aktivwerden des Tieres; in der Rechtsprechung werden als typische schädigende Verhaltensweisen zitiert etwa Ausschlagen, Treten, Kratzen, Stossen, Anspringen, Bellen, Beissen, Scheuen oder Durchgehen.
“Aufgrund der Position des Hundes und der Verletzungen am Hinterbein müsse auch als erwiesen erachtet werden, dass Frau C._____ hinter dem Hund durchgefahren sei und damit zwin- gend mit der Hundeleine kollidiert sei (act. 47 Rz. 36). Nachfolgend ist zu prüfen, ob diese Sachverhaltselemente rechtserheblich sind und – falls dies zu bejahen ist – ob die Klägerin die erwähnten Tatsachenbehauptungen (soweit sie von der Beklagten bestritten wurden) beweisen kann. Dabei wird auf die Ausführungen der Parteien in ihren Berufungseingaben sowie auf die darin bezeichneten Stellen ihrer erstinstanzlichen Rechtsschriften abzustellen sein (vgl. vorstehende E. 2.4). 4.3.Als Haftungsgrundlagen kommen vorliegend die Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR und subsidiär die Haftung aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 OR in Frage. 4.4.Für den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe hält, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet habe, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre (Art. 56 Abs. 1 OR). Eine Tierhalterhaftung setzt voraus, dass der Schaden auf tierspezifisches Verhalten zurückzuführen ist. Das Tier muss den Schaden aus eigenem Antrieb verursacht haben, nicht bloss als willenloses Werkzeug eines Menschen. Im Schaden muss sich eine typische Tiergefahr verwirklicht haben, indem das Tier gerade tierge- mäss handelt. Es bedarf eines selbständigen Verhaltens eines Tieres bzw. eines unvorhergesehenen Aktivwerdens des Tieres, indem es auf äussere Vorgänge mit unberechenbarem oder wildem Verhalten reagiert. Typisches Verhalten des Tieres, das einen Schaden verursachen kann, ist das Ausschlagen, Treten, Krat- zen, Hacken, Stossen, Anspringen, Bellen, Beissen, Scheuen, Durchgehen (OF- TINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Band II/1, 4. Aufl. 1987, § 21 Rz. 72 f.; BSK OR I-KESSLER, 7. Aufl. 2020, Art. 56 N 3, 7 f.; SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 53.06). Eine Haftung nach Art. 56 OR kommt in Frage, wenn ein auf der - 12 - Strasse liegendes Tier ein Fahrzeug oder einen Passanten zum Stürzen bringt, sofern sich das Tier "aus eigenem Antrieb" dorthin gelegt hat.”
“Aufgrund der Position des Hundes und der Verletzungen am Hinterbein müsse auch als erwiesen erachtet werden, dass Frau C._____ hinter dem Hund durchgefahren sei und damit zwin- gend mit der Hundeleine kollidiert sei (act. 47 Rz. 36). Nachfolgend ist zu prüfen, ob diese Sachverhaltselemente rechtserheblich sind und – falls dies zu bejahen ist – ob die Klägerin die erwähnten Tatsachenbehauptungen (soweit sie von der Beklagten bestritten wurden) beweisen kann. Dabei wird auf die Ausführungen der Parteien in ihren Berufungseingaben sowie auf die darin bezeichneten Stellen ihrer erstinstanzlichen Rechtsschriften abzustellen sein (vgl. vorstehende E. 2.4). 4.3.Als Haftungsgrundlagen kommen vorliegend die Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR und subsidiär die Haftung aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 OR in Frage. 4.4.Für den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe hält, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet habe, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre (Art. 56 Abs. 1 OR). Eine Tierhalterhaftung setzt voraus, dass der Schaden auf tierspezifisches Verhalten zurückzuführen ist. Das Tier muss den Schaden aus eigenem Antrieb verursacht haben, nicht bloss als willenloses Werkzeug eines Menschen. Im Schaden muss sich eine typische Tiergefahr verwirklicht haben, indem das Tier gerade tierge- mäss handelt. Es bedarf eines selbständigen Verhaltens eines Tieres bzw. eines unvorhergesehenen Aktivwerdens des Tieres, indem es auf äussere Vorgänge mit unberechenbarem oder wildem Verhalten reagiert. Typisches Verhalten des Tieres, das einen Schaden verursachen kann, ist das Ausschlagen, Treten, Krat- zen, Hacken, Stossen, Anspringen, Bellen, Beissen, Scheuen, Durchgehen (OF- TINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Band II/1, 4. Aufl. 1987, § 21 Rz. 72 f.; BSK OR I-KESSLER, 7. Aufl. 2020, Art. 56 N 3, 7 f.; SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2020, Rz. 53.06). Eine Haftung nach Art. 56 OR kommt in Frage, wenn ein auf der - 12 - Strasse liegendes Tier ein Fahrzeug oder einen Passanten zum Stürzen bringt, sofern sich das Tier "aus eigenem Antrieb" dorthin gelegt hat.”
Auch wenn präventive Interventionen Dritter stattgefunden haben, entbindet dies den Halter von der Haftung nicht. Wiederholt unzureichende Sicherungen (etwa ein wiederholt leicht zu zerstörender Vorhängeschloss) können dem Halter die Kenntnis eines konkreten Ausbruchsrisikos zurechnen und begründen damit eine fahrlässige Pflichtverletzung, wenn er nicht zusätzliche Schutzmassnahmen getroffen hat. Der Halter kann seine Verantwortung nicht allein dadurch auf präventiv tätige Stellen abwälzen.
“Certes, on peut admettre le caractère adéquat de la clôture électrifiée entourant l’entier de la propriété, une telle installation paraissant avoir été approuvée par le SCAV dans le cadre de ses interventions antérieures aux faits du 8 décembre 2020. Il n’en demeure pas moins que le verrouillage du portail était pour sa part manifestement insuffisant puisqu’un tiers malintentionné a pu aisément sectionner le cadenas, ce comme à plusieurs reprises par le passé, ainsi que l’appelante l’a confirmé aux débats (jugement p. 4). La prévenue ne pouvait donc qu’avoir conscience du risque d’une fuite de ses chiens en cas de nouveau sabotage du cadenas. Il importe du reste peu que le SCAV ne lui ait pas fait de remarques explicites quant à l’insuffisance du verrouillage du portail, alors qu’il n’est au demeurant pas établi que ce service ait eu connaissance du caractère répété des actes de sabotage commis. Aussi, quoi qu’en dise l’appelante, en sa qualité de détentrice, elle demeurait responsable de la garde et de la surveillance adéquates de ses animaux (cf. art. 56 CO), sans qu’elle puisse valablement se décharger en reportant cette responsabilité sur le SCAV, dont on comprend que les interventions visaient un but essentiellement préventif. Cela étant, au regard des circonstances décrites ci-avant, l’insuffisance du verrouillage du portail de la propriété de l’appelante doit lui être imputée à faute. Il apparaît ainsi que, par les mesures supplémentaires entreprises par l’appelante depuis le 8 décembre 2020 – introduction d’un système de localisation GPS dans les colliers de ses chiens, couplé à un système d’alarme, à l’installation d’une seconde clôture électrique à moutons à l’intérieur de la propriété limitant l’accès des chiens à la zone définie par celle-ci et au remplacement du cadenas par de grosses chaînes – telles que décrites aux débats par [...], inspectrice à la police des chiens (jugement p. 7), l’appelante a implicitement reconnu que les mesures qui étaient en place au moment des faits étaient insuffisantes, ce dont, encore une fois, elle ne pouvait qu’avoir conscience, compte tenu de la puissance de ses chiens et de l’agressivité dont ceux-ci avaient déjà fait preuve à plusieurs reprises envers des êtres humains et un chat depuis 2010.”
Art. 56 OR regelt die zivilrechtliche Haftung für von einem Tier verursachte Schäden. Soweit in einem Verfahren einzig die strafrechtliche Verantwortlichkeit geprüft wird, ist die Berufung auf Art. 56 OR nicht einschlägig (etwa wenn die zivile Haftung nicht mehr zur Entscheidung steht, weil z. B. eine Versicherung den Fall übernommen hat).
“C’est donc à juste titre qu’elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence. 4. La peine pécuniaire de 5 jours-amende de 10 fr., symbolique, n’est pas contestée en soi et peut être confirmée. L’amende de 300 fr. sanctionne une contravention à la LPolC qui a été omise dans le dispositif du jugement attaqué mais qui n’est pas contestée (PV aud. 5, ligne 25). Vérifiée d’office, elle est adéquate et correspond à la faute commise par la prévenue, qui avait d’ailleurs reçu le conseil par l’éducatrice canine de mettre une muselière à son chien quand elle le sortait, et qui persiste à considérer (cf. supra p. 3) qu’elle a « tout fait juste » et que c’était aux autres de faire attention lorsqu’elle le promenait, bien que s’agissant d’un animal considéré comme potentiellement dangereux au sens de l’art. 3 LPolC (art. 2 RLPolC [règlement d’application de la LPolC ; BLV 133.75.1]). L’amende doit donc être confirmée, de même que la peine privative de liberté de six jours en cas d’absence fautive de paiement. 5. 5.1 Invoquant ensuite une violation de l’art. 56 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l’appelante soutient que dans la mesure où elle a apporté la preuve libératoire prévue par cette disposition, sa responsabilité est exclue. 5.2 Selon l'art. 56 al. 1 CO, en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 5.3 Cette disposition concerne la responsabilité civile qui n’est pas en jeu ici, l’assurance de la prévenue ayant accepté de prendre le cas à sa charge (P. 24), de sorte que cette argumentation est sans pertinence. Pour le surplus, si l’on examine les circonstances litigieuses selon le critère de l’art. 56 CO, on parvient au constat, comme indiqué ci-avant, qu’un défaut de surveillance ou de vigilance doit être reproché à la prévenue (cf.”
Bei Beissvorfällen ist für den Rückgriff insbesondere relevant, ob das Tier von einem Dritten oder von einem Tier einer Drittperson gereizt oder provoziert worden ist. Zudem sind kantonale Vorschriften über Haltepflichten (z. B. Beherrschbarkeit durch Stimme oder Geste; andernfalls Leine oder Maulkorb) zu beachten.
“75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Sous la note marginale « Tenue des chiens en laisse et chiens errants », l’art. 2a al. 2 RLFaune (règlement d'exécution de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune; BLV 922.03.1) prévoit ce qui suit : « Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur ». L’art. 2a al. 3 RLFaune dispose ce qui suit : « Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1er avril au 15 juillet. Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail ». 4.1.3 Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 4.2 4.2.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par la plaignante ensuite de morsures de chien sont établies par des avis médicaux mentionnant la date du 19 juillet 2020 (P. 4/1 à 4/4). D’abord, il apparaît que ces lésions ont été causées par le chien [...], dont était détentrice N.________, puisque le second chien présent sur les lieux ne s’est pas approché de la plaignante. En effet, la recourante indique expressément n’avoir été mordue que par un seul animal, ajoutant que « le canidé était accompagné d’un plus petit chien, qui est resté en retrait » (PV aud. 1, p. 1), ce qui est confirmé par la détentrice (PV aud.”
Bei der Prüfung der Entlastung nach Art. 56 Abs. 1 OR ist der Richter in der Beweiswürdigung streng; die Anforderungen an den Nachweis der entlastenden Umstände sind hoch.
“Lorsque ces conditions sont remplies, on doit également tenir pour détenteur celui qui n'a que momentanément la garde de l'animal. Savoir, toutefois, si ce dernier doit être considéré seul comme détenteur ou conjointement avec le propriétaire de l'animal ou s'il perd la qualité de détenteur en cas de négligence du propriétaire, dépend des circonstances du cas particulier. Il s'agira d'examiner si le détenteur a abandonné sa maîtrise à un tiers, par exemple le propriétaire d'un cheval qui loue celui-ci à une cavalière (ATF 110 II 136 consid. 1). Il suffit qu'au moment de l'accident, le propriétaire de l'animal en ait la maîtrise médiate, la personne à qui l'animal est confié devenant alors l'auxiliaire du détenteur. Contrairement à ce qui prévaut pour l'art. 55 CO, peu importe que celui qui a la maîtrise immédiate de l'animal ait reçu des instructions de la part du détenteur qui répond de la manière dont la personne à laquelle il a remis la garde de la bête accomplit sa tâche (ibid. et les réf. citées). Si l'art. 56 al. 1 CO institue une responsabilité causale du détenteur d'animal, il prévoit toutefois que ce dernier peut se libérer de sa responsabilité en prouvant avoir gardé et surveillé l'animal avec toute l'attention commandée par les circonstances. Le juge doit se montrer strict en ce qui concerne la preuve de cette exception libératoire (ATF 110 II 136 consid. 2 et les réf. citées). 4.5 Il n'est pas contesté que l'intimée dispose de nombreux parcs, dont seulement deux sont limitrophes à la place de douche. Il ressort en outre des déclarations concordantes des témoins entendus que les parcs pouvaient être librement utilisés par tout un chacun. Cependant, le parc litigieux était spécifiquement destiné aux étalons et les barrières avaient été rehaussées à cette fin. S'agissant de l'emplacement de la place de douche, tant le rapport établi par le Haras national que l'audition d'I.________ du Refuge de C.________ mettent en avant cette configuration, qui certes n'apparaît pas des plus heureuses, mais n'est cependant pas nécessairement problématique.”
“On admet toutefois qu'elle peut être commise par omission, lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant, que celle-ci résulte de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques ou de la création d'un risque (art. 11 al. 1, 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1). L'auteur est dans une position de garant notamment s'il a le devoir, découlant de la loi ou d'un acte juridique, de surveiller une source de danger, qui peut être une personne, un animal ou une chose (ATF 101 IV 30 consid. 2b). L'article 18 alinéa 1 de la loi genevoise sur les chiens (LChiens), impose en particulier, à cet égard, à tout détenteur de chien de prendre les précautions nécessaires, afin que son animal ne puisse pas lui échapper, blesser, menacer ou poursuivre le public et les animaux, ni porter préjudice à l'environnement, notamment aux cultures, à la faune et à la flore sauvages. Ainsi, en cas de dommage causé par l'animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 al. 1 CO). 4.3. En l'occurrence, la recourante soutient avoir subi des lésions corporelles par négligence – tant physique que psychique – en raison de la morsure du chien. L'art. 125 al. 1CP n'étant applicable qu'en cas de lésions corporelles simples, à l'exclusion de voies de fait, il s'agit de qualifier l'intensité de l'atteinte subie par la recourante. À la lecture des documents produits, la Chambre de céans constate que la recourante a souffert d'une éraflure, d'environ 2x3cm, sur la cuisse gauche, à l'exclusion de toute autre lésion. Néanmoins, la recourante soutient que le trouble causé par la morsure en cause lui aurait occasionné, outre une diminution du bien-être, un trouble équivalent à un état maladif. En effet, elle allègue, dans son recours, avoir souffert d'un préjudice tant esthétique, une marque étant toujours visible, que psychique, ayant dû suivre plusieurs séances de psychothérapie, à la suite de cet évènement. Or, ces faits n'ont à ce stade pas été instruits par le Ministère public.”
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