9 commentaries
Wurde in Eigentum eingebracht, wird die Sache in der Regel nicht in natura zurückgegeben; der ausscheidende Gesellschafter hat stattdessen Anspruch auf den Preis, für den sein Apport übernommen worden ist. Ist kein Preis vereinbart, bemisst sich der Anspruch nach dem Verkehrswert der Sache zum Zeitpunkt des Einbringens.
“Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 9911303 consid. 3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid.”
“Par ailleurs, l'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou en mise à disposition (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire. En cas de liquidation, sauf accord contraire, l'associé ne reprend pas en nature l'apport effectué en propriété (art. 548 al. 1 CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 548-550 CO), qui vient accroître la part des autres associés (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, no 17 ad art. 548 CO); l'associé sortant a quant à lui droit au prix pour lequel son apport a été accepté (art. 548 al. 2 CO). Lorsque ce dernier consiste dans l'usage ou la mise à disposition d'une chose, il est, en revanche, repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire (cf. arrêts 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ainsi que 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). L'apport en usage n'a, toutefois, de sens que pour une société simple formée pour une durée limitée, à l'exemple d'un consortium de construction (arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). En l'espèce, tout montre que les associés ont principalement eu en vue de garantir la pérennité de leur entreprise. On peut y voir un premier indice dans le choix d'apporter en société simple les actions de la société anonyme détenant les locaux de l'étude. Ce souci transparaît également des modalités, apparemment négociées par le recourant lui-même (sentence arbitrale du 16 septembre 2014, consid. 17 p. 9; art. 105 al. 2 LTF), selon lesquelles un associé avait précédemment quitté l'étude, sans indemnité, et manifestement sans emporter d'actions de la société anonyme.”
Wird eine Sache eingebracht, fällt sie nach Art. 548 OR nicht automatisch an den Einbringenden zurück; dieser hat Anspruch auf den Preis, für den das Einbringen übernommen wurde. Fehlt eine solche Vereinbarung, ist der Wert der Sache zum Zeitpunkt des Einbringens massgebend. Bei Einlagen quoad usum oder quoad sortem bleibt der Einbringende Eigentümer und nimmt die Sache in der Regel in Natur zurück; eine rein konjunkturelle Mehrwertsteigerung trifft ihn grundsätzlich allein. Führt jedoch die Tätigkeit der Gesellschaft zur Wertsteigerung, oder haben die Parteien das eingebrachte Gut intern wie gemeinschaftliches Eigentum behandelt, fällt die Mehrwertsteigerung in den Gewinn der Gesellschaft und ist zu teilen.
“1 CC), ainsi qu'une inscription au Registre foncier précisant, dans ce cas, l'existence de cette communauté et du type de propriété (art. 656 CC et ss, art. 96 et 90 al. 1 let. c ORF). Il y a lieu de garder à l'esprit que les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent, également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause en appel l'attribution en faveur de l'intimé de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE), ni la valeur vénale actuelle de celui-ci arrêtée à 1'480'000 fr. par expertise judiciaire. En revanche, elle conteste le montant de l'indemnité due en contrepartie de cette attribution, au motif que les parties avaient acquis ce bien immobilier sous la forme d'une société simple, de sorte que le partage de la plus-value afférente devait s'effectuer à parts égales entre elles, conformément à leur volonté commune. Elle soutient à cet égard que les parties avaient investi des fonds propres d'un montant équivalent et qu'elles étaient codébitrices solidaires de la dette hypothécaire relative à ce bien immobilier.”
“Il peut également être effectué en destination (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1). En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés; par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid.”
Bei Austritt hat der ausscheidende Gesellschafter Anspruch auf den Preis, zu dem sein Beitrag übernommen worden ist.
“Par ailleurs, l'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou en mise à disposition (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire. En cas de liquidation, sauf accord contraire, l'associé ne reprend pas en nature l'apport effectué en propriété (art. 548 al. 1 CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 548-550 CO), qui vient accroître la part des autres associés (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, no 17 ad art. 548 CO); l'associé sortant a quant à lui droit au prix pour lequel son apport a été accepté (art. 548 al. 2 CO). Lorsque ce dernier consiste dans l'usage ou la mise à disposition d'une chose, il est, en revanche, repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire (cf. arrêts 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ainsi que 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). L'apport en usage n'a, toutefois, de sens que pour une société simple formée pour une durée limitée, à l'exemple d'un consortium de construction (arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). En l'espèce, tout montre que les associés ont principalement eu en vue de garantir la pérennité de leur entreprise. On peut y voir un premier indice dans le choix d'apporter en société simple les actions de la société anonyme détenant les locaux de l'étude. Ce souci transparaît également des modalités, apparemment négociées par le recourant lui-même (sentence arbitrale du 16 septembre 2014, consid. 17 p. 9; art. 105 al. 2 LTF), selon lesquelles un associé avait précédemment quitté l'étude, sans indemnité, et manifestement sans emporter d'actions de la société anonyme.”
Bei einem Beitrag in Eigentum profitiert der einbringende Gesellschafter bei der Auseinandersetzung nicht von einer etwaigen Wertsteigerung der Sache; diese Mehrwert fällt nicht zu seinen Gunsten an.
“Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 5.4 et les réf. citées). Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 9911303 consid. 3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid.”
Bei quoad usum und quoad sortem verbleibt das Eigentum beim Einbringenden. Konjunkturelle Wertsteigerungen fallen in der Regel dem Eigentümer zu; wenn die Wertsteigerung jedoch auf der Tätigkeit der Gesellschaft beruht, gilt sie als zu teilender Gewinn. Bei quoad sortem kann selbst eine konjunkturelle Mehrwert in den Gesellschaftsgewinn fallen, wenn die Gesellschafter das Einlagegut im Innenverhältnis wie gemeinschaftliches Eigentum behandelt haben.
“Il peut également être effectué en destination (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1). En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés; par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrera dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid.”
Bei Eigentumsapport fällt die Sache bei der Auseinandersetzung nicht in natura an den einbringenden Gesellschafter zurück; ein abweichendes Vereinbaren ist möglich. Der Ausgleich bemisst sich nach dem bei der Annahme vereinbarten Preis; ist ein solcher nicht bestimmt, richtet sich der Ersatz nach dem Wert der Sache zum Zeitpunkt des Einbringens (Verkehrswert, franz. "vénal").
“Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 5.4 et les réf. citées). Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 9911303 consid. 3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid.”
Bei der einfachen Gesellschaft besteht kein Anspruch auf Zuweisung der eingebrachten Sachen; in der Liquidation erfolgt statt der Rückgabe eine Auszahlung des entsprechenden Werts.
“Die Aufhebung von Gesamteigentum erfolgt mit der Veräusserung der Sache oder dem Ende der Gemeinschaft (Art. 654 Abs. 1 ZGB). Die Teilung geschieht, "wo es nicht anders bestimmt ist", nach den Vorschriften über das Miteigentum (Art. 654 Abs. 2 ZGB). Bei der einfachen Gesellschaft ist in Art. 548 OR ausdrücklich be- stimmt, dass kein Zuweisungsanspruch besteht, womit der Verweis auf das Mitei- gentum bei der Aufhebung von Gesamteigentum im Liquidationsstadium nicht zur Anwendung kommt (BGE 93 II 387 E. 4; STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 4).”
“Die Aufhebung von Gesamteigentum erfolgt mit der Veräusserung der Sache oder dem Ende der Gemeinschaft (Art. 654 Abs. 1 ZGB). Die Teilung geschieht, "wo es nicht anders bestimmt ist", nach den Vorschriften über das Miteigentum (Art. 654 Abs. 2 ZGB). Bei der einfachen Gesellschaft ist in Art. 548 OR ausdrücklich be- stimmt, dass kein Zuweisungsanspruch besteht, womit der Verweis auf das Mitei- gentum bei der Aufhebung von Gesamteigentum im Liquidationsstadium nicht zur Anwendung kommt (BGE 93 II 387 E. 4; STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 4).”
Fehlt eine Preisvereinbarung, ist die Rückerstattung nach dem Verkehrswert (vénal) der eingebrachten Sache zum Zeitpunkt der Einbringung zu bemessen.
“Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 9911303 consid. 3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés (cf.”
“Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 9911303 consid. 3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés (cf.”
Wird ein Sacheinstand in Eigentum geleistet, wird dieses bei der Liquidation – soweit nicht anders vereinbart – nicht in natura an den Einleger zurückgegeben. Die eingebrachte Sache verbleibt in der Gesellschaft und erhöht somit anteilsmässig die übrigen Gesellschafter.
“Par ailleurs, l'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou en mise à disposition (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire. En cas de liquidation, sauf accord contraire, l'associé ne reprend pas en nature l'apport effectué en propriété (art. 548 al. 1 CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 548-550 CO), qui vient accroître la part des autres associés (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, no 17 ad art. 548 CO); l'associé sortant a quant à lui droit au prix pour lequel son apport a été accepté (art. 548 al. 2 CO). Lorsque ce dernier consiste dans l'usage ou la mise à disposition d'une chose, il est, en revanche, repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire (cf. arrêts 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ainsi que 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). L'apport en usage n'a, toutefois, de sens que pour une société simple formée pour une durée limitée, à l'exemple d'un consortium de construction (arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). En l'espèce, tout montre que les associés ont principalement eu en vue de garantir la pérennité de leur entreprise. On peut y voir un premier indice dans le choix d'apporter en société simple les actions de la société anonyme détenant les locaux de l'étude.”
“Par ailleurs, l'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou en mise à disposition (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel en reste propriétaire. En cas de liquidation, sauf accord contraire, l'associé ne reprend pas en nature l'apport effectué en propriété (art. 548 al. 1 CO; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd. 2017, n° 14 ad art. 548-550 CO), qui vient accroître la part des autres associés (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar Obligationenrecht II, 5e éd. 2016, no 17 ad art. 548 CO); l'associé sortant a quant à lui droit au prix pour lequel son apport a été accepté (art. 548 al. 2 CO). Lorsque ce dernier consiste dans l'usage ou la mise à disposition d'une chose, il est, en revanche, repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire (cf. arrêts 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ainsi que 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). L'apport en usage n'a, toutefois, de sens que pour une société simple formée pour une durée limitée, à l'exemple d'un consortium de construction (arrêt 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). En l'espèce, tout montre que les associés ont principalement eu en vue de garantir la pérennité de leur entreprise. On peut y voir un premier indice dans le choix d'apporter en société simple les actions de la société anonyme détenant les locaux de l'étude.”
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