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Für Art. 534 OR ist nach der Rechtsprechung und Lehre das Vorliegen des animus societatis (gemeinsamer Wille, Mittel/Aktivitäten zu bündeln, Einfluss auf Entscheidungen auszuüben sowie Risiko und Gewinn bzw. die Substanz des Unternehmens zu teilen) massgeblich. Bei ungleicher Verteilung von Rechten und Pflichten zwischen zwei Personen wird die Abgrenzung zur Auftragstheorie schwierig: Entscheidend ist die Natur des Interesses an der Leistungserbringung (bei der Gesellschaft gleichartige gemeinsame Interessen; beim Auftrag je ein eigenes Interesse). Gilt als Indiz eher ein Auftrag, wenn eine Partei lediglich eine feste Mindestvergütung oder eine reine Provision erhält. Die Parteienstimmrechte werden in der Gesellschaft gemeinsam ausgeübt; die einfache Gesellschaft kann formfrei, auch durch schlüssiges Verhalten, entstehen.
“Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce critère différencie la société simple des contrats synallagmatiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6826 et les références citées). Lorsque le contrat de société simple est conclu entre deux personnes et que les droits et les devoirs des parties sont fixés de façon inégale, la société se rapproche d'un contrat bilatéral et la distinction par rapport à un mandat mea et tua gratia devient ainsi malaisée. La différence fondamentale consiste dans l'intérêt que les parties ont à l'exécution du service : dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre. Par ailleurs, le pouvoir du mandant de donner des instructions n'a pas sa place dans une société, dans laquelle les parties prennent des décisions ensemble (cf. art. 534 CO). On retiendra plutôt une société simple lorsque les bénéfices (ou les pertes) obtenus par les parties entrent dans un patrimoine commun et sont répartis entre elles. En revanche, lorsqu'un contrat prévoit que l'une des deux parties reçoit une rémunération minimale fixe ou une simple commission en fonction du résultat, le contrat sera plutôt qualifié de mandat (Werro, op. cit., n. 28 ad art. 394 CO). La conclusion d'un contrat de société simple n'est subordonnée à aucune exigence de forme et peut notamment intervenir par actes concluants (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 6896 et les références citées). 4.1.3 Le contrat de «joint venture» est un accord par lequel deux ou plusieurs partenaires conviennent, tout en poursuivant leur propre activité, de créer une entreprise commune pour une activité déterminée, durable ou passagère, et de faire bénéficier cette société de l'appui technique, financier et commercial de leur propre entreprise (Reymond, Le contrat de "Joint Venture", in Innominatverträge, Festgabe zum 60.”
“Les associés doivent avoir l'animus societatis, c'est-à-dire la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou des activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce critère différencie la société simple des contrats synallagmatiques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 6826 et les références citées). Lorsque le contrat de société simple est conclu entre deux personnes et que les droits et les devoirs des parties sont fixés de façon inégale, la société se rapproche d'un contrat bilatéral et la distinction par rapport à un mandat mea et tua gratia devient ainsi malaisée. La différence fondamentale consiste dans l'intérêt que les parties ont à l'exécution du service : dans une société simple, les deux parties ont un intérêt de même nature, tandis que, dans un mandat, chaque partie a un intérêt propre. Par ailleurs, le pouvoir du mandant de donner des instructions n'a pas sa place dans une société, dans laquelle les parties prennent des décisions ensemble (cf. art. 534 CO). On retiendra plutôt une société simple lorsque les bénéfices (ou les pertes) obtenus par les parties entrent dans un patrimoine commun et sont répartis entre elles. En revanche, lorsqu'un contrat prévoit que l'une des deux parties reçoit une rémunération minimale fixe ou une simple commission en fonction du résultat, le contrat sera plutôt qualifié de mandat (Werro, op. cit., n. 28 ad art. 394 CO). La conclusion d'un contrat de société simple n'est subordonnée à aucune exigence de forme et peut notamment intervenir par actes concluants (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 6896 et les références citées). 4.1.3 Le contrat de «joint venture» est un accord par lequel deux ou plusieurs partenaires conviennent, tout en poursuivant leur propre activité, de créer une entreprise commune pour une activité déterminée, durable ou passagère, et de faire bénéficier cette société de l'appui technique, financier et commercial de leur propre entreprise (Reymond, Le contrat de "Joint Venture", in Innominatverträge, Festgabe zum 60.”
Bei Anwendung von Art. 534 Abs. 2 OR ist zu beachten, dass interne Zuständigkeits- und Vertretungsregelungen von den für den Drittverkehr massgebenden Vertretungsbefugnissen abweichen können. Bei kollektiver Vertretung bindet die Unterschrift eines einzelnen Vertreters die Gesellschaft grundsätzlich nicht; ein solches Handeln kann jedoch durch nachträgliche Genehmigung (Ratifikation) gemäss Art. 38 Abs. 1 CO geheilt werden.
“Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur.”
“Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur.”
“Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur.”
Nach Art. 534 OR sind Gesellschaftsbeschlüsse grundsätzlich mit Zustimmung aller Gesellschafter zu fassen. Daraus folgt, dass ein Gesellschafter nicht ohne eine abweichende vertragliche Regelung gegen seinen Willen von der Geschäftsführung ausgeschlossen werden kann; ein Zwangsausschluss ist ohne solche Vereinbarung nach der zitierten Rechtsprechung nicht möglich.
“Il décrit de manière circonstanciée les pressions subies et les risques financiers encourus pour justifier le caractère contraint de son départ. Son argumentation n'est toutefois pas fondée. En effet, par analogie avec l'employé qui démissionne pour des raisons personnelles (dissensions avec son employeur; cf. arrêt 9C_297/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.2 cité et les références), l'associé qui dénonce le contrat de société en raison de divergences de points de vue avec les autres associés ne saurait se prévaloir d'un départ contraint. De surcroît, le recourant 3 ne pouvait pas se voir forcé à quitter l'entreprise par les autres associés. En effet, en tant qu'associé-gérant de la société en nom collectif la société G.________, indéfiniment responsable selon le contrat de société, il était en charge de la gestion de la société avec ses co-associés (cf. art. 599 CO). Or les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés à moins que le contrat de société n'en dispose autrement (cf. art. 534 CO applicable par renvoi des art. 598 al. 2 et 557 al. 2 CO). En produisant des extraits du contrat de société (dont certains articles avaient été caviardés), le recourant 3 n'établit pas que les règles concernant la prise de décision au sein de la société G.________ auraient été différentes de la règle générale du consentement unanime dans le cas particulier. Il fait certes référence à un Term Sheet du 29 janvier 2015 selon lequel l'exclusion d'un associé pourrait être décidée à la majorité des 4/5 e. Le but de ce Term Sheet était cependant de définir les principes devant être concrétisés dans la documentation contractuelle et la structure de la société G.________ dès sa transformation en société de capitaux. Les nouvelles règles, dont celle sur l'exclusion, ne valait donc que pour le futur. Il apparaît ainsi que le recourant 3 ne pouvait pas être écarté de la gestion de la société sans son consentement. Les discussions sur la réorganisation de la société ne lui faisaient par ailleurs courir aucun risque financier concret autre que ceux assumés par tous les associés.”
“Il décrit de manière circonstanciée les pressions subies et les risques financiers encourus pour justifier le caractère contraint de son départ. Son argumentation n'est toutefois pas fondée. En effet, par analogie avec l'employé qui démissionne pour des raisons personnelles (dissensions avec son employeur; cf. arrêt 9C_297/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.2 cité et les références), l'associé qui dénonce le contrat de société en raison de divergences de points de vue avec les autres associés ne saurait se prévaloir d'un départ contraint. De surcroît, le recourant 3 ne pouvait pas se voir forcé à quitter l'entreprise par les autres associés. En effet, en tant qu'associé-gérant de la société en nom collectif la société G.________, indéfiniment responsable selon le contrat de société, il était en charge de la gestion de la société avec ses co-associés (cf. art. 599 CO). Or les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés à moins que le contrat de société n'en dispose autrement (cf. art. 534 CO applicable par renvoi des art. 598 al. 2 et 557 al. 2 CO). En produisant des extraits du contrat de société (dont certains articles avaient été caviardés), le recourant 3 n'établit pas que les règles concernant la prise de décision au sein de la société G.________ auraient été différentes de la règle générale du consentement unanime dans le cas particulier. Il fait certes référence à un Term Sheet du 29 janvier 2015 selon lequel l'exclusion d'un associé pourrait être décidée à la majorité des 4/5 e. Le but de ce Term Sheet était cependant de définir les principes devant être concrétisés dans la documentation contractuelle et la structure de la société G.________ dès sa transformation en société de capitaux. Les nouvelles règles, dont celle sur l'exclusion, ne valait donc que pour le futur. Il apparaît ainsi que le recourant 3 ne pouvait pas être écarté de la gestion de la société sans son consentement. Les discussions sur la réorganisation de la société ne lui faisaient par ailleurs courir aucun risque financier concret autre que ceux assumés par tous les associés.”
Die Bestimmung des Geschäftsführers nach Art. 534 OR kann durch schlüssiges Verhalten erfolgen; dies ist beispielsweise anzunehmen, wenn eine Person fortlaufend in der Funktion des Geschäftsführers gehandelt hat.
“La règle selon laquelle les apports doivent être égaux pour tous les associés est de droit dispositif. En pratique, l’égalité absolue n’est envisageable que pour les apports en espèces. Pour les autres prestations (nature et industrie), l’égalité ne peut être que relative (cf. François Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 et 6 ad art. 531). Aux termes de l’art. 535 CO, tous les associés ont le droit d’administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l’ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d’entre eux, soit à des tiers (al. 1). Lorsque le droit d’administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d’entre eux, chacun d’eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s’opposer à l’opération avant qu’elle soit consommée (al. 2). Si cette disposition parle d’administration, il s’agit en fait de gestion, qui doit au surplus être comprise au sens étroit du terme, puisqu’elle n’englobe pas les décisions sociales de l’art. 534 CO. Par gestion, on entend ainsi l’ensemble des actes qui entrent dans les opérations ordinaires de la société et qui sont nécessaires pour atteindre le but commun (cf. François Chaix, op. cit., n. 1 ad 535 ; Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, op. cit., n. 6973). Partant du principe de l’égalité entre les associés, la loi institue un droit individuel de gestion pour chaque associé. Celui-ci peut agir librement, sans le concours des autres. Ce système légal présente un risque de décisions incohérentes et incompatibles entre elles et les parties ont avantage à prévoir une gestion conventionnelle, autorisée par le caractère dispositif de l’art. 535 CO. Celle-ci est confiée à des personnes déterminées, soit des associés, soit des tiers. La désignation du ou des gérants nécessite une clause dans le contrat de société ou une décision sociale (art. 534 CO). Cette décision peut cependant intervenir par actes concluants, voire tacitement, si le gérant a agi de tout temps en cette qualité (cf.”
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