15 commentaries
Art. 533 OR ist dispositiv. Die Gesellschafter können abweichend vereinbaren, wie Gewinn und Verlust verteilt werden; ungleiche oder unterschiedlich gestaltete Beteiligungen an Gewinn und Verlust sind damit zulässig. Wer sich auf eine solche vertragliche Abweichung beruft, muss deren Bestehen darlegen und beweisen.
“1 A teneur de l'art. 546 al. 1 CO, lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Une résiliation qui ne respecte pas le préavis légal ou la fin d'exercice n'est pas nulle mais reportée au prochain terme pertinent (art. 266a CO par analogie; Chaix, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 22 ad art. 545-547 CO). A teneur de l'art. 548 CO, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société (al. 1). Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (al. 2). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 549 al. 1 et 533 al. 1 CO; arrêt 4A_377/2018 précité consid. 4.4). En raison du caractère dispositif de l'art. 533 CO, les parties sont libres de prévoir le mode de répartition des bénéfices et des pertes de la société: cette répartition peut être inégale entre les associés, par exemple pour tenir compte de la valeur respective des apports; on peut envisager une différence, pour un même associé, entre la participation aux bénéfices et aux pertes. La participation aux pertes peut être plafonnée, tandis que le même associé participerait à parts égales aux bénéfices, ou inversement. Dans tous les cas, il appartient à l'associé qui se prévaut d'une répartition conventionnelle des bénéfices et/ou des pertes de le démontrer(Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 533 CO). 4.1.2 A teneur de l'art. 66 CO, il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs. Cette disposition vise uniquement les prestations destinées à provoquer ou à rémunérer un comportement illicite ou immoral, les autres prestations échangées en exécution du contrat nul n'étant pas touchées par cette sanction légale (ATF 134 III 438 consid.”
Eine durch die Tätigkeit der einfachen Gesellschaft entstandene Wertsteigerung gehört zum Ergebnis der Gesellschaft und ist bei Liquidation zwischen den Gesellschaftern nach Art. 533 OR zu verteilen.
“3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés (cf. art. 532 CO ; ATF 105 Il 204 consid. 2b et c). Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op.”
Bleiben die Verhältnisse zur Verteilung der Mietzinseinnahmen unregelmässig, sind diese als Früchte der gemeinschaftlichen Sache der einfachen Gesellschaft zuzurechnen und — mangels abweichender Vereinbarung — entsprechend dem nach Art. 533 OR massgeblichen Verteilungsprinzip aufzuteilen; die Praxis hat dabei die hälftige Zurechnung bestätigt.
“Dass die Beschwerdegegnerin bei dieser Ausgangslage auch weiterhin die Pflichten aus dem Untermietvertrag zu erfüllen gehabt hätte, sich namentlich an den mietrechtlichen Unterhaltspflichten hätte beteiligen müssen, spricht ebenfalls nicht für den Standpunkt des Beschwerdeführers, da sie diese Pflichten bereits vor dem Eheschutzverfahren trafen und die entsprechenden finanziellen Aufwendungen üblicherweise aus den Mietzinseinnahmen bestritten werden können. Zwar mag dies, wie die Vorinstanz ausgeführt hat, faktisch dazu geführt haben, dass die Beschwerdegegnerin kaum Wohnkosten tragen musste. Daraus ist aber nicht zwingend zu schliessen, dass die Vereinbarung entgegen ihrem Wortlaut gerade auch die Verteilung der Mietzinseinnahmen regelte. Im Ergebnis konnten und mussten die Parteien die Regelung nach dem Vertrauensprinzip nicht so verstehen, dass dem Beschwerdeführer sämtliche Mietzinseinnahmen aus dem Untermietvertrag zustehen sollten. Diese Frage blieb vielmehr ungeregelt, weshalb sie nach dem subsidiär anwendbaren Gesetzesrecht zu beantworten ist. In rechtlicher Hinsicht bestreitet der Beschwerdeführer nicht, dass die Parteien hinsichtlich des Untermietvertrags jedenfalls bis zur Trennungsvereinbarung eine einfache Gesellschaft gemäss Art. 530 ff. OR bildeten. Ebenso wenig stellt er in Frage, dass bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung eine Zuweisung der strittigen Mietzinseinnahmen an die Ehegatten vorzunehmen ist. Da nach Art. 533 Abs. 1 OR jeder Gesellschafter, sofern nichts anderes vereinbart ist, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages gleichen Anteil an Gewinn und Verlust hat, hat die Vorinstanz zu Recht die Hälfte der Mietzinseinnahmen der Beschwerdegegnerin zugerechnet. Die Beschwerde erweist sich insoweit als unbegründet.”
“A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). 6.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art. 532 CO). Outre les "fruits naturels", une chose peut produire des "fruits civils", à savoir les revenus qui peuvent être tirés de la chose en raison d'un rapport juridique avec un tiers, notamment un bail (Steinauer, Les droits réels, tome I, 2019, n. 1478). Les fruits découlant de la propriété commune sont des gains revenant à la société (Chaix, Commentaire romand, n. 3 ad art. 532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Selon l'article 534 al. 1 CO, les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. Aux termes de l'article 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers (al. 1). Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée (al. 2). Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure (al. 3). Enfin, chaque associé est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires (art.”
Ein deutlich höherer persönlicher Beitrag begründet ohne abweichende Vereinbarung keine abweichende Gewinn- und Verlustverteilung. Die Parteien können jedoch ausdrücklich andere Beteiligungsmodalitäten vereinbaren; aus der Differenz zwischen Beitrag und Beteiligungsumfang lässt sich nicht ohne Weiteres ableiten, dass Leistungen freiwillig oder rechtlich unbeachtlich waren.
“Würde die Behauptung der Beschwerdeführerin zutreffen, ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich die Parteien in zähen Verhandlungen befanden und worüber überhaupt eine Einigung hätte gefunden werden müssen. Die Behauptung, die Beteiligungen des Beschwerdegegners an einzelnen Provisionen seien einseitig, freiwillig und auf blosses Zusehen hin erfolgt, lassen sich mit zähen Verhandlungen nicht in Einklang bringen. Freiwillige Zahlungen hätte die Beschwerdeführerin ohne Weiteres einstellen oder reduzieren können. 3.3.1.2. Dass ein konkreter Geschäftserfolg einer bestimmten Person zugeschrieben werden kann und ausschliesslich aufgrund ihrer Leistungen erzielt wurde, bedeutet nicht zwingend, dass jede Beteiligung von Personen, die zu diesem Geschäft direkt nichts beigetragen haben, keine ökonomische Rechtfertigung hat. Auch bei einer einfachen Gesellschaft hat, sofern es nicht anders vereinbart wird, jeder Gesellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen Anteil an Gewinn und Verlust (Art. 533 Abs. 1 OR). Auch wenn die Parteien keine einfache Gesellschaft bildeten, waren sie frei, Beteiligungsmodalitäten zu vereinbaren. Daraus, dass der Umfang des persönlichen Beitrags in keiner Relation zum Mass der Beteiligung steht, kann mithin nicht abgeleitet werden, die Leistungen seien freiwillig und auf blosses Zusehen hin erfolgt, so dass Vereinbarungen über das Mass der Beteiligung nicht bindend wären.”
Wertsteigerungen, die auf die Tätigkeit der Gesellschaft zurückzuführen sind, gelten als teilbarer Gewinn und sind unter den Gesellschaftern zu verteilen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Eine bloss konjunkturelle Wertsteigerung des eingesetzten Gegenstands, die nicht auf Aktivitäten der Gesellschaft beruht, fällt grundsätzlich nicht in den teilbaren Gewinn, wenn der Gegenstand bei Auflösung an den einbringenden Gesellschafter zurückgegeben wird.
“1 Contestant la question du partage de la plus-value, l'appelante fait valoir que l'intimé n'aurait pas apporté la preuve d'une plus-value et que les premiers juges auraient omis de prendre en compte la reconnaissance de dette de 85'000 fr., à titre de fonds propres investis par l'intimé, dans le calcul d’une éventuelle plus-value. L'appelante soutient que la reconnaissance de dettes de 85'000 fr. inclurait les 20'000 fr. d'acompte de réservation et les 64'218 fr.40 de factures payées au titre d'apports personnels pour l’appartement A, ce qui devrait réduire d'autant le montant dû à titre d'apports financiers. Elle ajoute que les travaux étaient de menus travaux et ont été effectués sans son consentement. 6.2 D'après les art. 548 al. 1 et 549 al. 1 CO, la société dissoute doit être liquidée et un éventuel bénéfice se répartir entre les associés. Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle de l’un des associés. Il ne peut pas être repris et ne donne pas droit à une indemnité, sauf convention contraire (art. 537 al. 3 CO). Sa rémunération consiste exclusivement dans sa participation aux bénéfices, c’est-à-dire dans sa participation à la valeur des biens à la fin de la société simple (art. 533 al. 1er CO et 549 al. 1 CO ; Jubin, Les effets de l’union libre, Zurich 2017, § 470). Lorsqu'il consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle. En revanche, si la valeur de l'apport a augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value est considérée comme gain à partager entre les associés (TF 5A_881/2018 précité consid. 3.1.1.2 et les réf. citées). Lorsque l'apport au profit de la société simple a été fait en destination (quoad sortem), toute plus-value, même conjoncturelle, entre dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci ont traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (TF 4A_377/2018 précité consid.”
Steigt der Wert eines eingebrachten Gegenstands infolge der Tätigkeit der einfachen Gesellschaft, gehört die dadurch entstandene Mehrwertdifferenz zum Gesellschaftsergebnis und ist nach Art. 533 OR zwischen den Gesellschaftern aufzuteilen. Dagegen schliesst die blosse dingliche Rückgabe eines eingebrachten Gegenstands bei Auflösung der Gesellschaft grundsätzlich eine Beteiligung an einer solchen Wertsteigerung aus, es sei denn, die Parteien haben etwas anderes vereinbart.
“3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés (cf. art. 532 CO ; ATF 105 Il 204 consid. 2b et c). Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op.”
Stehen einem Gesellschafter vertragliche oder gesellschaftsrechtliche Rechte zu, die ihn wirtschaftlich in eine dem dinglich Berechtigten vergleichbare Lage versetzen, kann dies einer dinglichen Berechtigung gleichgestellt werden. In solchen Fällen (etwa ein Anspruch auf einen festen Anteil am Veräusserungsgewinn) kann statt einer direkten dinglichen Stellung eine vertragliche Beteiligung am Veräusserungserlös und damit am Mehrwert angenommen werden (vgl. Art. 533 OR).
“; OESTERHELT/SEILER, in: Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 23 ff. zu Art. 4 StHG; ANDREA PEDROLI, Wirtschaftliche Handänderung von Liegenschaften, ASA 88 S. 16; ANNE-CHRISTINE SCHWAB, La vente des actions de la société immobilière en droit fiscal suisse, 2019, S. 232; vgl. auch Urteil 2C_666/2015 vom 7. Oktober 2016 E. 4.10, in: RDAF 2016 II S. 544). Es erscheint aber jedenfalls nicht als offensichtlich unrichtig, die Mitgliedschaft der Beschwerdeführerin in der einfachen Gesellschaft einem dinglichen Recht wirtschaftlich gleichzustellen. Die Stellung eines Gesellschafters ohne dingliche Berechtigung am Grundstück ist nämlich wirtschaftlich betrachtet nicht unbedingt schwächer als diejenige eines dinglich berechtigten Gesellschafters (z.B. eines Eigentümers zur gesamten Hand: Art. 652 ff. ZGB), solange dem Gesellschafter ohne dingliche Berechtigung vertraglich oder gesellschaftsrechtlich Rechte zustehen, die ihn in eine ähnliche Lage versetzen wie den Gesellschafter mit dinglicher Berechtigung (vgl. z.B. Art. 533 OR). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt (vgl. etwa zum Anspruch der Beschwerdeführerin auf einen festen Anteil am Veräusserungsgewinn; vgl. Ziff.”
Art. 533 ist dispositiv: Die Gesellschafter können von der gesetzlichen Gleichverteilung abweichen, auch durch ungleiche Aufteilungen von Gewinnen und Verlusten. Wer sich auf eine solche vertragliche Verteilung beruft, muss deren Bestehen beweisen.
“1 A teneur de l'art. 546 al. 1 CO, lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance. Une résiliation qui ne respecte pas le préavis légal ou la fin d'exercice n'est pas nulle mais reportée au prochain terme pertinent (art. 266a CO par analogie; Chaix, Commentaire Romand - CO II, 2ème éd. 2017, n. 22 ad art. 545-547 CO). A teneur de l'art. 548 CO, celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société (al. 1). Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté (al. 2). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 549 al. 1 et 533 al. 1 CO; arrêt 4A_377/2018 précité consid. 4.4). En raison du caractère dispositif de l'art. 533 CO, les parties sont libres de prévoir le mode de répartition des bénéfices et des pertes de la société: cette répartition peut être inégale entre les associés, par exemple pour tenir compte de la valeur respective des apports; on peut envisager une différence, pour un même associé, entre la participation aux bénéfices et aux pertes. La participation aux pertes peut être plafonnée, tandis que le même associé participerait à parts égales aux bénéfices, ou inversement. Dans tous les cas, il appartient à l'associé qui se prévaut d'une répartition conventionnelle des bénéfices et/ou des pertes de le démontrer(Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 533 CO). 4.1.2 A teneur de l'art. 66 CO, il n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou contraire aux mœurs. Cette disposition vise uniquement les prestations destinées à provoquer ou à rémunérer un comportement illicite ou immoral, les autres prestations échangées en exécution du contrat nul n'étant pas touchées par cette sanction légale (ATF 134 III 438 consid.”
Beim gemeinsamen Erwerb einer Liegenschaft können Umstände wie gemeinsamer Erwerbszweck, nahezu gleiche Eigenmittel, solidarische Haftung für die Schuld und die tatsächliche Organisation als Gesellschaftsform dazu führen, dass die aus einer Veräusserung resultierende Mehrwertverteilung nach Art. 533 Abs. 1 OR hälftig erfolgt. Ob eine solche Gleichverteilung gilt, ist anhand der konkreten Vereinbarungen und des Verhaltens der Erwerber zu prüfen; die Annahme einer einfachen Gesellschaft darf nicht ohne Weiteres erfolgen.
“1 CO, un partage par moitié de la plus-value du bien immobilier. Les parties avaient en effet acquis l'appartement en copropriété dans le but d'y constituer la demeure familiale et de détenir un actif ensemble, tout en effectuant un investissement s'inscrivant dans la durée, afin de réaliser une plus-value. Elles avaient par ailleurs fait un apport initial de fonds propres à parts quasiment égales pour financer l'achat, au moyen de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, et étaient codébitrices solidaires de la dette grevant l'immeuble, ce qui démontrait leur volonté de partager les risques. Les quotes-parts figurant au registre foncier avaient été inscrites sans égard à un éventuel partage de la plus-value, mais une telle répartition avait été décidée selon la capacité économique de chacun des époux, l'intimé étant celui qui s'occupait de l'entretien du ménage et étant le plus apte à supporter la majeure partie des charges de l'appartement. Les parties n'avaient ainsi pas dérogé à la règle de l'art. 533 al. 1 CO, de sorte que la plus-value aurait dû être partagée à parts égales entre elles.”
“La doctrine rappelle toutefois qu'il ne faut pas admettre d'emblée l'existence de cette société simple; même dans un tel cas de figure, il convient d'examiner ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des copropriétaires (Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, in Jusletter du 25 mars 2013, p. 7). Le couple, organisé en société simple pour acquérir l'immeuble, l'acquiert en principe en main commune (art. 544 al. 1 CO), ce qui implique un acte authentique (art. 657 al. 1 CC), ainsi qu'une inscription au Registre foncier précisant, dans ce cas, l'existence de cette communauté et du type de propriété (art. 656 CC et ss, art. 96 et 90 al. 1 let. c ORF). Il y a lieu de garder à l'esprit que les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent, également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause en appel l'attribution en faveur de l'intimé de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE), ni la valeur vénale actuelle de celui-ci arrêtée à 1'480'000 fr. par expertise judiciaire. En revanche, elle conteste le montant de l'indemnité due en contrepartie de cette attribution, au motif que les parties avaient acquis ce bien immobilier sous la forme d'une société simple, de sorte que le partage de la plus-value afférente devait s'effectuer à parts égales entre elles, conformément à leur volonté commune.”
Verluste sind nach Art. 533 Abs. 1 OR grundsätzlich zu gleichen Teilen zwischen den Gesellschaftern aufzuteilen.
“Apport architecte - 2'056'451.00 Apport E.________ - 1'500'000.00 Sous-total - 3'556'451.00 + 1'000'000.00 Résultat - 2'556'451.00 Cette perte de - 2'556'451 fr. devait être répartie à parts égales entre les deux associés (art. 533 al. 1 CO), soit - 1'278'225 fr. 50 chacun. Sur l'actif social de 1'000'000 fr., l'architecte avait en définitive droit à 778'225 fr. 50 (2'056'451 fr. - 1'278'225 fr. 50), tandis que E.________ pouvait escompter récupérer 221'774 fr. 50 (1'500'000 fr. - 1'278'225 fr. 50). L'architecte avait ainsi établi une créance de 778'225 fr. 50 contre E.________. En conséquence, son action en libération de dette devait être admise à hauteur de ce montant. II. Dans l'action reconventionnelle, E.________ réclamait sa " part de bénéfice forfaitaire " dans les projets P3.________ (CHF 1 million) et P5.________ (CHF 2 millions), conformément à l'art. 6 du " contrat de société simple " signé le 2 novembre 2007 (let. A.c supra). - Contrairement à son intitulé, la convention précitée était un prêt partiaire. - Interprété subjectivement, l'art. 6conférait à E.________ le droit à une part de bénéfice forfaitaire dans chaque projet, moyennant la délivrance d'un permis de construire définitif sans égard à sa date; dans le cas contraire, elle pouvait tout au plus prétendre à la restitution de son investissement sans intérêts.”
Sind zwei Gesellschafter vorhanden und besteht keine abweichende Vereinbarung, ist nach Art. 533 Abs. 1 OR von einer hälftigen Aufteilung des Liquidationserlöses auszugehen. Die Praxis berechnet die jeweilige Anteilssumme vom verbleibenden Gesellschaftsvermögen, typischerweise vom Verkehrswert der Liegenschaft abzüglich der Hypothek.
“Dans ces conditions, le jugement attaqué sera modifié en ce sens que ledit montant sera confisqué sur la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________. Le partage effectué par le prévenu et son épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce pouvant être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu (voir consid. 6.3.6.5 ci-avant), cette confiscation sera exécutée sur le chalet de AA.________ plutôt que sur l'immeuble de BW.________. S'agissant de l'éventuelle allocation aux lésés en application de l'art. 73 al. 1 let. b CP, il est renvoyé au consid. 6.3.11 ci-après. Compte tenu de ce qui précède, l'appel de B.________ Ltd in liquidation sera partiellement admis sur ce point. 6.3.7.6. Il reste à déterminer la part du prévenu dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec I.________ et portant sur l'immeuble de BW.________. En application de l'art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque associé d'une société simple a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. En présence de deux associés, comme en l'espèce, il faut par conséquent partir de l'idée que chacun d'eux peut prétendre à la moitié du bénéfice de liquidation. La part du prévenu s'établit par conséquent à la moitié du produit net de la vente, soit CHF 226'863.55 (453'727.12 / 2) et celle de son ex-épouse au même montant. Comme relevé (voir consid. 6.3.6.5 ci-avant), le partage effectué par le prévenu et son épouse dans le cadre de la liquidation des effets accessoires de leur divorce, peut être pris en considération dès lors qu'il est à l'avantage des créanciers du prévenu. Le solde du prix de vente du chalet de AA.________ permettant au surplus de les dédommager mieux que ce qu'aurait permis d'obtenir la répartition par moitié du prix de vente du chalet de AA.________ et de l'immeuble de BW.________ entre le prévenu et son ex-épouse, le prix de vente de l'immeuble de BW.”
“an der Adresse C._____ 1 in D._____ zu praktizieren" (act. 79 Rz. 7). Der Zweck der einfachen Gesellschaft habe auch konkret darin bestanden, das "öffentliche Grundbuchge- schäft vom 1. März 2010 zum vorteilhaften Preis abzuschliessen" (act. 79 Rz. 8). Am Ende des Konkubinats bzw. nach Auflösung der einfachen Gesellschaft könn- ten nun nicht die einzelnen Beitragsleistungen zurückgefordert werden, sondern es sei ein verbleibender Gewinn hälftig zu teilen. Eine solche hälftige Gewinnver- teilung hätten sie in ihrem Konkubinatsvertrag festgehalten, wobei in concreto ei- ne hälftige Teilung des Wertes der Liegenschaft stipuliert worden sei. Der Konku- binatsvertrag sehe damit in Übereinstimmung mit dem Gesetz vor, dass jede Par- tei bei einer Auflösung der Gemeinschaft die Hälfte des Gesellschaftsvermögens bekomme (Art. 533 Abs. 1 OR), so dass die Ansicht der Vorinstanz, wonach keine paritätische Lösung vorliegen würde, krass falsch sei (act. 79 Rz. 11). Bei der Be- rechnung des hälftigen Gewinns sei vom verbleibenden Gesellschaftsvermögen auszugehen, d.h. dem Verkehrswert der Liegenschaft zum Datum der Auflösung, abzüglich der Hypothek (act. 79 Rz. 13).”
Bei behaupteter stillschweigender Gesellschaft ist auf die tatsächliche gemeinsame Willensbildung sowie auf die aus den Vereinbarungen und dem Verhalten der Beteiligten ableitbaren Schlussfolgerungen abzustellen. Mangels abweichender Abrede gilt nach Art. 533 Abs. 1 OR eine gleiche Verteilung von Gewinn und Verlust.
“La doctrine rappelle toutefois qu'il ne faut pas admettre d'emblée l'existence de cette société simple; même dans un tel cas de figure, il convient d'examiner ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des copropriétaires (Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, in Jusletter du 25 mars 2013, p. 7). Le couple, organisé en société simple pour acquérir l'immeuble, l'acquiert en principe en main commune (art. 544 al. 1 CO), ce qui implique un acte authentique (art. 657 al. 1 CC), ainsi qu'une inscription au Registre foncier précisant, dans ce cas, l'existence de cette communauté et du type de propriété (art. 656 CC et ss, art. 96 et 90 al. 1 let. c ORF). Il y a lieu de garder à l'esprit que les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent, également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause en appel l'attribution en faveur de l'intimé de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE), ni la valeur vénale actuelle de celui-ci arrêtée à 1'480'000 fr. par expertise judiciaire. En revanche, elle conteste le montant de l'indemnité due en contrepartie de cette attribution, au motif que les parties avaient acquis ce bien immobilier sous la forme d'une société simple, de sorte que le partage de la plus-value afférente devait s'effectuer à parts égales entre elles, conformément à leur volonté commune.”
“La doctrine rappelle toutefois qu'il ne faut pas admettre d'emblée l'existence de cette société simple; même dans un tel cas de figure, il convient d'examiner ce qui peut être déduit des conventions et du comportement des copropriétaires (Steinauer, Le sort de la plus-value prise par un immeuble en copropriété d'époux qui n'ont pas financé l'acquisition dans une mesure égale, in Jusletter du 25 mars 2013, p. 7). Le couple, organisé en société simple pour acquérir l'immeuble, l'acquiert en principe en main commune (art. 544 al. 1 CO), ce qui implique un acte authentique (art. 657 al. 1 CC), ainsi qu'une inscription au Registre foncier précisant, dans ce cas, l'existence de cette communauté et du type de propriété (art. 656 CC et ss, art. 96 et 90 al. 1 let. c ORF). Il y a lieu de garder à l'esprit que les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent, également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 8.2.1 En l'espèce, l'appelante ne remet pas en cause en appel l'attribution en faveur de l'intimé de sa part de copropriété sur l'appartement sis à C______ (GE), ni la valeur vénale actuelle de celui-ci arrêtée à 1'480'000 fr. par expertise judiciaire. En revanche, elle conteste le montant de l'indemnité due en contrepartie de cette attribution, au motif que les parties avaient acquis ce bien immobilier sous la forme d'une société simple, de sorte que le partage de la plus-value afférente devait s'effectuer à parts égales entre elles, conformément à leur volonté commune.”
Wird eine Einlage in voller Eigentum (quoad dominium) geleistet, erhält der Einbringende bei der Liquidation die Sache nicht in natura zurück, sondern den vereinbarten Preis oder — fehlt eine solche Vereinbarung — den Wert der Sache zum Zeitpunkt der Einlage (vgl. Art. 548 OR). Bei Einlagen quoad usum oder quoad sortem verbleibt das Eigentum beim Einbringenden; bei Auflösung nimmt er die Sache zurück oder erhält Wertersatz und partizipiert grundsätzlich allein an einer allfälligen Wertsteigerung.
“531 CO, ne doit donc pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 445 consid. 3.1). L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid.”
“531 CO, ne doit donc pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 445 consid. 3.1). L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Celui qui a fait un apport en propriété ne le reprend pas en nature dans la liquidation à laquelle les associés procèdent après la dissolution de la société. Il a droit au prix pour lequel son apport a été accepté. Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur de la chose au moment de l'apport (art. 548 CO). Si après le paiement des dettes sociales, le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des associés et la restitution des apports, il reste un excédent, ce bénéfice se répartit entre les associés (art. 549 al. 1 CO). Si, après le paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la perte se répartit entre les associés (art. 549 al. 2 CO). Lorsque l'apport consiste dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, il est repris à la dissolution de la société par l'associé resté propriétaire qui participe en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid.”
Ohne abweichende Vereinbarung gilt als Ausgleichsregel, dass die Gesellschafter gleichen Anteil am Gewinn und Verlust haben; dies umfasst nach Abschluss der Liquidation den gleichmässigen Verteils des nach Begleichung gemeinschaftlicher Schulden verbleibenden Überschusses (vgl. Art. 549 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 533 Abs. 1 OR).
“Jeder Gesellschafter hat das Recht, die Durchführung der Liquidation zu verlangen und kann eine entsprechende Klage einreichen, solange die Liquida- tion nicht abgeschlossen ist (STAEHELIN, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, Art. 548/549 N. 1 m.w.H.). Es gilt der Grundsatz der Einheitlichkeit der Liquidation, welcher besagt, dass sämtliche Rechtsverhält- nisse abzuwickeln und alle Aktiven und Passiven zu verteilen seien. Allerdings ist dieser Grundsatz dispositiver Natur (STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 3 m.w.H.). Verbleibt nach Begleichung der gemeinschaftlichen Schulden, nach Ersatz der Aus- lagen und Verwendungen an einzelne Gesellschafter und nach Rückerstattung der Vermögensbeiträge ein Überschuss, so ist er unter die Gesellschafter als Gewinn zu verteilen (Art. 549 Abs. 1 OR). Wird es nicht anders vereinbart, so hat jeder Ge- sellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen An- teil an Gewinn und Verlust (Art. 533 Abs. 1 OR; STAEHELIN, a.a.O., Art. 548/549 N. 12 m.w.H.).”
“Die einfache Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsa- men Kräften oder Mitteln (Art. 530 Abs. 1 OR). Die Leistungen der Gesellschafter können dabei sehr verschieden sein und brauchen nicht im Voraus bestimmt zu werden. Die vertragsmässige Verbindung kann auch stillschweigend erfolgen und sich aus dem Verhalten der Partner ergeben, wobei diesen nicht bewusst sein muss, dass daraus eine einfache Gesellschaft entsteht (BGE 108 II 204 E. 4). - 15 - Wird es nicht anders vereinbart, so hat jeder Gesellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen Anteil an Gewinn und Verlust (Art. 533 Abs. 1 OR).”
“Würde die Behauptung der Beschwerdeführerin zutreffen, ist nicht nachvollziehbar, weshalb sich die Parteien in zähen Verhandlungen befanden und worüber überhaupt eine Einigung hätte gefunden werden müssen. Die Behauptung, die Beteiligungen des Beschwerdegegners an einzelnen Provisionen seien einseitig, freiwillig und auf blosses Zusehen hin erfolgt, lassen sich mit zähen Verhandlungen nicht in Einklang bringen. Freiwillige Zahlungen hätte die Beschwerdeführerin ohne Weiteres einstellen oder reduzieren können. 3.3.1.2. Dass ein konkreter Geschäftserfolg einer bestimmten Person zugeschrieben werden kann und ausschliesslich aufgrund ihrer Leistungen erzielt wurde, bedeutet nicht zwingend, dass jede Beteiligung von Personen, die zu diesem Geschäft direkt nichts beigetragen haben, keine ökonomische Rechtfertigung hat. Auch bei einer einfachen Gesellschaft hat, sofern es nicht anders vereinbart wird, jeder Gesellschafter, ohne Rücksicht auf die Art und Grösse seines Beitrages, gleichen Anteil an Gewinn und Verlust (Art. 533 Abs. 1 OR). Auch wenn die Parteien keine einfache Gesellschaft bildeten, waren sie frei, Beteiligungsmodalitäten zu vereinbaren. Daraus, dass der Umfang des persönlichen Beitrags in keiner Relation zum Mass der Beteiligung steht, kann mithin nicht abgeleitet werden, die Leistungen seien freiwillig und auf blosses Zusehen hin erfolgt, so dass Vereinbarungen über das Mass der Beteiligung nicht bindend wären.”
Bei der einfachen Gesellschaft können vertragliche oder gesellschaftsrechtliche Rechte einen Gesellschafter wirtschaftlich in eine mit einer dinglichen Berechtigung vergleichbare Stellung versetzen. Ein Gesellschafter ohne dingliche Rechte ist dann nicht notwendigerweise wirtschaftlich schwächer, sofern ihm vertragliche Ansprüche zustehen, die ihn in eine ähnliche Lage bringen (z. B. ein Anspruch auf einen festen Anteil am Veräusserungsgewinn).
“; OESTERHELT/SEILER, in: Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 23 ff. zu Art. 4 StHG; ANDREA PEDROLI, Wirtschaftliche Handänderung von Liegenschaften, ASA 88 S. 16; ANNE-CHRISTINE SCHWAB, La vente des actions de la société immobilière en droit fiscal suisse, 2019, S. 232; vgl. auch Urteil 2C_666/2015 vom 7. Oktober 2016 E. 4.10, in: RDAF 2016 II S. 544). Es erscheint aber jedenfalls nicht als offensichtlich unrichtig, die Mitgliedschaft der Beschwerdeführerin in der einfachen Gesellschaft einem dinglichen Recht wirtschaftlich gleichzustellen. Die Stellung eines Gesellschafters ohne dingliche Berechtigung am Grundstück ist nämlich wirtschaftlich betrachtet nicht unbedingt schwächer als diejenige eines dinglich berechtigten Gesellschafters (z.B. eines Eigentümers zur gesamten Hand: Art. 652 ff. ZGB), solange dem Gesellschafter ohne dingliche Berechtigung vertraglich oder gesellschaftsrechtlich Rechte zustehen, die ihn in eine ähnliche Lage versetzen wie den Gesellschafter mit dinglicher Berechtigung (vgl. z.B. Art. 533 OR). Diese Voraussetzung ist vorliegend erfüllt (vgl. etwa zum Anspruch der Beschwerdeführerin auf einen festen Anteil am Veräusserungsgewinn; vgl. Ziff.”
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