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Bei gemeinschaftlich zustehenden Forderungen (Art. 535 OR) muss der betreibende Gläubiger mit dem materiell Berechtigten identisch sein; fehlt diese Identität, kann dies die Beseitigung des Rechtsvorschlags im Betreibungsverfahren verhindern.
“Dementsprechend muss – wie im Rechtsöffnungsverfahren – der gemäss Urteil Berechtigte mit dem betreibenden Gläubiger identisch sein, zwi- schen der in Betreibung gesetzten und der eingeklagten Forderung muss Identität bestehen, und auch der im Urteil Verpflichtete muss mit dem Betriebenen iden- tisch sein. Das ist als Rechtsanwendung von Amtes wegen zu prüfen (dazu sowie zu den "drei Identitäten" im Rechtsöffnungsverfahren vgl. B ACHOFNER, Neues und Bewährtes zum Rechtsöffnungsverfahren, BJM 2020 S. 1 ff., 14, m.H.; statt vieler BGer, Urteil 5A_860/2016 vom 9. Oktober 2017, E. 3.2.1; vgl. ferner BSK SchKG I-S TAEHELIN, 2. Aufl., 2010, N. 10a zu Art. 79, m.H.). Gemäss Angaben im Zah- lungsbefehl des Betreibungsamtes Andelfingen vom 3. Dezember 2019 betrifft die Betreibung Nr. 1 eine Forderung aus Anbauvertrag in der Höhe von CHF 50'980.– (zuzüglich Zins). Diese Betreibung hat der Kläger 1 in eigenem Namen angeho- ben (act. 3/11). Die unbezahlt gebliebenen Forderungen für die Nutzung des Lan- - 12 - des stehen jedoch wie dargelegt den zur einfachen Gesellschaft "G._____" ver- bundenen Klägern 1-3 gemeinschaftlich zu (Art. 535 OR). Damit fehlt es an der Identität zwischen dem Betreibenden und den materiell Berechtigten, weshalb der von der Beklagten erhobene Rechtsvorschlag mit dem heutigen Erkenntnis nicht beseitigt werden kann. Der Betreibung Nr. 2 liegt eine Forderung von CHF 44'909.10 (zuzüglich Zins) für eine nicht näher spezifizierte "erbrachte Dienstleistung" zugrunde (act. 3/12). Auf Forderungsidentität kann bei dieser Sachlage nicht geschlossen werden. Eine Beseitigung des Rechtsvorschlags in der Betreibung Nr. 2 ist somit ebenfalls nicht möglich.”
Die Geschäftsführung steht grundsätzlich allen Gesellschaftern zu. Die Parteien können jedoch durch Vereinbarung (auch konkludent) Zuständigkeiten regeln oder Entscheidbefugnisse einer Partei zuweisen. Solche Abreden stehen der gemeinsamen Zweckverfolgung nur insoweit entgegen, als es sich um Grundlagengeschäfte im Sinne von Art. 535 Abs. 1 OR handelt.
“Die beiden Auftraggeberinnen hätten sich für die gesetzlichen Vorgaben für die Leitung je der anderen nicht interessiert und auch nicht interessieren müssen. Dies bedeute aber nicht, dass damit das gemeinsame Interesse an der Planung und Bauleitung durch die gemeinsam beauftragten Ingenieure entfiele. Dem hält die Beschwerdeführerin nichts Konkretes entgegen. So begründet sie etwa nicht, inwiefern die aus den gesetzlichen Vorgaben abgeleiteten Weisungsrechte hinsichtlich der eigenen Leitung die Planung und Bauleitung des gemeinsamen Grabens oder die Weisungsbefugnis der anderen Partei hinsichtlich ihrer Leitung überhaupt zu beeinflussen vermöchten. Zudem ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Parteien durch zumindest konkludente Vereinbarung die Entscheide in Verfolgung der je eigenen Interessen an der eigenen Leitung im Rahmen der Geschäftsführung auch nur einer Partei vorbehalten haben. Dies steht der gemeinsamen Zweckverfolgung als gleichberechtigte Parteien nur insoweit entgegen, als es sich um Grundlagengeschäfte hinsichtlich der gemeinsamen Planung und Bauleitung handeln würde (Art. 535 Abs. 1 OR; vgl. Urteil 4A_533/2014 vom 29. April 2015 E. 2.3.1), was die Beschwerdeführerin aber nicht substanziiert aufzuzeigen vermag.”
Nach Art. 535 Abs. 1 OR steht jedem Gesellschafter grundsätzlich die Geschäftsführung zu; daraus folgt, dass ein einzelner Gesellschafter vermutungsweise zur Vertretung der einfachen Gesellschaft gegenüber Dritten befugt ist. Infolgedessen können Gesellschafter gegenüber Dritten (z. B. Arbeitnehmern) einseitig auftreten; die von der Gesellschaft übernommenen Verpflichtungen können die Gesellschafter solidarisch treffen.
“Demnach bestand grundsätzlich ein Anspruch auf Mietzinssenkung. Zwischen den Parteien strittig ist, wann das Senkungsbe- gehren gestellt wurde und ob sich der nächste Kündigungstermin, auf welchen die Senkung möglich ist, nach dem Mietvertrag oder der Erstreckungsvereinbarung richtet. Wie oben ausgeführt, genügt ein schriftliches Senkungsbegehren, ohne dass eine Bezifferung notwendig ist, weshalb – wie die Kläger zutreffend vorbringen – bereits das Schreiben vom 30. Mai 2022, in welchem auf die gesunkenen Hypothekarzin- sen hingewiesen und eine Mietzinsanpassung verlangt wurde, als solches einzu- stufen ist. Dabei ist es unerheblich, dass bloss der Kläger 2 das Schreiben unter- zeichnete, denn seit seiner Aufnahme in den Vertrag bei Abschluss der Erstre- ckungsvereinbarung bestand zwischen den Klägern eine einfache Gesellschaft, so dass der Kläger 2 als Gesellschafter vermutungsweise zur Vertretung der Ge- meinschaft ermächtigt war (Art. 543 Abs. 3 i.V.m. Art. 535 Abs. 1 OR). Bei einem erstreckten Mietverhältnis ist der massgebenden Zeitpunkt für die Sen- kung in der Lehre umstritten. BRÄNDLI stellt sich auf den Standpunkt, Kündigungs- frist und -termin richteten sich nach der Erstreckungsvereinbarung, was zwar zu einer Ungleichbehandlung von Vermieter und Mieter führe, sich allerdings mit den einseitig zugunsten des Mieters verkürzten Kündigungsfristen und -terminen wäh- rend der Erstreckungsdauer erkläre (MPra-BRÄNDLI, a.a.O., S. 966; gleicher Mei- nung ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 272c OR N 28 f.). Dagegen spricht zum einen, dass Anpassungen so in kürzerer Abfolge durchgeführt werden könnten als vor der Kün- digungstermin, was der Idee der Weitergeltung des Mietvertrages widerspricht. Auf der anderen Seite tritt die Vertragsanpassung nach Art. 269d/270a OR an die Stelle der Änderungskündigung und bedingt daher an sich nicht nur eine Kündi- gungsmöglichkeit des Mieters, sondern auch eine solche des Vermieters, wobei dem Vermieter im erstreckten Mietverhältnis eine solche aber gerade nicht mehr - 32 - offensteht.”
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
Eine Zuweisung der Geschäftsführung kann gestützt auf eine interne Vertrauensgrundlage erfolgen; diese kann ausdrücklich oder stillschweigend aufgrund der internen Abreden zwischen den Gesellschaftern bestehen. Eine solche Vertrauensvereinbarung begründet gegenüber den Mitgesellschaftern die Vermutung, dass der mit der Verwaltung Betraute die Gesellschaft leitet. Soweit Dritte betroffen sind, kann auch die Erscheinung einer Gesellschaft (Rechtsschein) Vertrauen begründen, sodass für sie aus der auftretenden Vertretung entsprechende Schlüsse gezogen werden können.
“24/2000 du 20 mars 2000 consid. 3d). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6896). Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.2.1.1. Dans les rapports entre les associés, l'art. 543 al. 3 CO protège l'associé chargé d'administrer la société simple dans la confiance que lui accordent ses coassociés en le chargeant de l'administrer et de la représenter à l'égard des tiers. Le rapport de confiance ( Vertrauensgrundlage) qui justifie la présomption repose sur les conventions internes entre les associés - expresses ou tacites - relatives à l'administration de la société (cf. art. 535 CO) (ATF 124 III 355 consid. 4a). 5.2.1.2. Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid.”
“24/2000 du 20 mars 2000 consid. 3d). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6896). Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 5.2.1.1. Dans les rapports entre les associés, l'art. 543 al. 3 CO protège l'associé chargé d'administrer la société simple dans la confiance que lui accordent ses coassociés en le chargeant de l'administrer et de la représenter à l'égard des tiers. Le rapport de confiance ( Vertrauensgrundlage) qui justifie la présomption repose sur les conventions internes entre les associés - expresses ou tacites - relatives à l'administration de la société (cf. art. 535 CO) (ATF 124 III 355 consid. 4a). 5.2.1.2. Dans les rapports externes, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, l'art. 544 al. 3 CO rend les associés solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l'entremise d'un représentant; toutes conventions contraires sont réservées. La responsabilité solidaire prévue par cet art. 544 al. 3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid.”
Art. 535 OR betrifft die interne Geschäftsführung. Die Vertretung der Gesellschaft gegenüber Dritten wird hingegen durch Art. 543 ff. OR geregelt; daraus folgt, dass die Berufung auf Art. 535 OR allein keine Vertretungsmacht gegenüber Dritten begründet und ein Alleinhandeln ohne entsprechende Vertretungsbefugnis die übrigen Gesellschafter nicht notwendigerweise bindet.
“Perruchoud in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 648 CC), et qu'elle admet une application analogique de l'art. 648 al. 1 CC aux droits détenus en mains commune (cf. Kuonen in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 in fine ad art. 648 CC), cette même doctrine relève que lorsqu'il s'agit de faire valoir les prérogatives découlant de droits sur la chose, comme lorsqu'il s'agit de résister à des prétentions émises à l'endroit de la chose, la consorité nécessaire s'impose, et ce en se référant expressément à la consorité matérielle nécessaire des colocataires, telle qu'elle découle des dispositions et principes rappelés sous consid. 3.1 à 3.1.2 ci-dessus (Perruchoud, op. cit., n. 8 ad art. 648 CC). Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à ces principes pour ce motif. 3.2.2 L'argument de l'appelante selon lequel elle aurait agi en qualité de représentante de la société simple qu'elle forme avec son administrateur dans la titularité du bail litigieux ne peut quant à lui être suivi. L'art. 535 CO, cité par l'appelante, traite uniquement des questions de gestion interne, comme le relève l'intimée (cf. ég. Chaix in Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd, 2017, n. 1 ad art. 535 CO), et les art. 543ss CO, qui règlent la représentation de la société simple envers les tiers, ne prévoient pas la possibilité pour un associé d'agir sans le concours des autres, même en cas d'urgence. Ces dispositions réservent les règles relatives à la représentation, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Comme indiqué ci-dessus, l'appelante n'a en effet pas déclaré contester la résiliation litigieuse au nom des deux colocataires et rien n'indique que l'intimée dût inférer des circonstances que l'appelante entendait alors également agir pour le compte de son colocataire, qui est une personne physique distincte, ni qu'il fût indifférent à l'intimée que la contestation émane de l'un ou de l'autre (cf. art. 32 al. 2 CO). Plus particulièrement, le fait que le dénommé E______ soit l'administrateur unique de l'appelante, voire également son ayant droit économique, ce qui n'est pas contesté, ne signifie pas que celui-ci se confonde avec l'appelante, ni que les actes accomplis par cette dernière engagent nécessairement le prénommé à ses côtés.”
Art. 535 OR regelt interne Leitungsfragen der einfachen Gesellschaft, insbesondere die Befugnis einzelner Gesellschafter zu Handlungen der gewöhnlichen Verwaltung. Aus dieser Bestimmung lässt sich nicht ohne Weiteres eine solidarische Haftung eines Gesellschafters gegenüber Dritten allein aufgrund seiner Gesellschafterstellung ableiten.
“En l'occurrence, la recourante souligne pour l'essentiel que l'intimée et l'appelé en cause ont acquis l'immeuble sous le régime de la société simple, tout en se référant à l'art. 535 CO, disposition qui porte sur la gestion de la société au plan interne, singulièrement sur les actes de gestion courante qu'un associé peut accomplir seul (Fellmann/Müller, in Berner Kommentar, 2006, art. 535 n. 36 et les références; François Chaix, in Tercier/Amstutz [éd.], Commentaire romand – Code des obligations II, 2008, art. 535 n. 1 et 2). Ce faisant, la recourante se borne à évoquer la question des rapports internes entre les associés. Toutefois, la question n'est pas tant de savoir si les parties avaient conclu entre elles un contrat de société simple (fait qui semble incontesté), mais si, en tant qu'associée, l'intimée répondait solidairement du prêt hypothécaire de Fr. 900'000.- contracté par l'appelé en cause. Or, contrairement à ce que la recourante semble croire, une obligation solidaire de l'intimée pour ce prêt ne saurait être déduite de la seule existence d'un rapport de société simple. Pour que les contrats de prêts successifs lient également l'intimée sans que celle-ci ne les signe, il eût été nécessaire que l'appelé en cause agisse en tant que représentant de "tous les associés", conformément à l'art.”
Sind mehrere Personen nach inneren Absprachen gemeinsam Träger der Nutzung von Arbeitsleistungen (sog. société simple), hat jeder Gesellschafter nach Art. 535 Abs. 1 OR das Recht, die Gesellschaft zu verwalten und sie gegenüber Dritten, namentlich dem Arbeitnehmer, zu vertreten. Die Gesellschafter haften für die gegenüber dem Dritten übernommenen Verpflichtungen solidarisch, insbesondere wenn sie gemeinsam gehandelt haben.
“6 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3 ; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b ; ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6 ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités). 3.7 En espèce, les prestations de travail fournies par les employés auprès de feu B______ ne sont pas remises en question et il n'est pas non plus contesté qu'ils étaient chacun liés par un contrat de travail. Les parties divergent cependant sur l'identité de la partie employeuse. Alors que l'OCIRT a retenu que le recourant revêtait la qualité d'employeur de D______ et E______, l'intéressé prétend avoir agi à l'égard des employés exclusivement en qualité de représentant ou proche aidant de feu son père, lequel était le seul bénéficiaire des prestations des employés.”
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier.”
Bei der einfachen Gesellschaft (société simple) steht jedem Gesellschafter gemäss Art. 535 Abs. 1 OR das Recht zur Geschäftsführung zu. Gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber dem Arbeitnehmer, können die Gesellschafter die Gesellschaft vertreten; sie haften solidarisch für die Verpflichtungen, die sie gegenüber dem Arbeitnehmer übernommen haben, insbesondere wenn sie gemeinsam gehandelt haben.
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier.”
Art. 535 OR regelt die interne Geschäftsführung der Gesellschaft und begründet nicht ohne Weiteres eine Vertretungsmacht gegenüber Dritten. Für nach aussen wirkende oder aussergewöhnliche Rechtshandlungen ist nach der zitierten Rechtsprechung die Regelung zur Vertretung (Art. 543 ff. OR) zu beachten; diese gestattet nicht, dass ein Gesellschafter ohne Mitwirkung der übrigen handelt.
“Perruchoud in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 6 ad art. 648 CC), et qu'elle admet une application analogique de l'art. 648 al. 1 CC aux droits détenus en mains commune (cf. Kuonen in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 11 in fine ad art. 648 CC), cette même doctrine relève que lorsqu'il s'agit de faire valoir les prérogatives découlant de droits sur la chose, comme lorsqu'il s'agit de résister à des prétentions émises à l'endroit de la chose, la consorité nécessaire s'impose, et ce en se référant expressément à la consorité matérielle nécessaire des colocataires, telle qu'elle découle des dispositions et principes rappelés sous consid. 3.1 à 3.1.2 ci-dessus (Perruchoud, op. cit., n. 8 ad art. 648 CC). Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à ces principes pour ce motif. 3.2.2 L'argument de l'appelante selon lequel elle aurait agi en qualité de représentante de la société simple qu'elle forme avec son administrateur dans la titularité du bail litigieux ne peut quant à lui être suivi. L'art. 535 CO, cité par l'appelante, traite uniquement des questions de gestion interne, comme le relève l'intimée (cf. ég. Chaix in Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd, 2017, n. 1 ad art. 535 CO), et les art. 543ss CO, qui règlent la représentation de la société simple envers les tiers, ne prévoient pas la possibilité pour un associé d'agir sans le concours des autres, même en cas d'urgence. Ces dispositions réservent les règles relatives à la représentation, dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce. Comme indiqué ci-dessus, l'appelante n'a en effet pas déclaré contester la résiliation litigieuse au nom des deux colocataires et rien n'indique que l'intimée dût inférer des circonstances que l'appelante entendait alors également agir pour le compte de son colocataire, qui est une personne physique distincte, ni qu'il fût indifférent à l'intimée que la contestation émane de l'un ou de l'autre (cf. art. 32 al. 2 CO). Plus particulièrement, le fait que le dénommé E______ soit l'administrateur unique de l'appelante, voire également son ayant droit économique, ce qui n'est pas contesté, ne signifie pas que celui-ci se confonde avec l'appelante, ni que les actes accomplis par cette dernière engagent nécessairement le prénommé à ses côtés.”
Bei gemeinsamer Anstellung eines Arbeitnehmers, verbunden mit internen Abreden über Aufteilung von Rechten und Pflichten, ist von einer einfachen Gesellschaft auszugehen. In diesem Fall hat jede Gesellschafterin bzw. jeder Gesellschafter nach Art. 535 Abs. 1 CO das Recht, die Gesellschaft zu verwalten und sie gegenüber Dritten (insbesondere dem Arbeitnehmer) zu vertreten.
“6 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat ; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3 ; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b ; ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/555/2024 du 3 mai 2024 consid. 2.6 ; ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 et les arrêts cités). 3.7 En espèce, les prestations de travail fournies par les employés auprès de feu B______ ne sont pas remises en question et il n'est pas non plus contesté qu'ils étaient chacun liés par un contrat de travail. Les parties divergent cependant sur l'identité de la partie employeuse. Alors que l'OCIRT a retenu que le recourant revêtait la qualité d'employeur de D______ et E______, l'intéressé prétend avoir agi à l'égard des employés exclusivement en qualité de représentant ou proche aidant de feu son père, lequel était le seul bénéficiaire des prestations des employés.”
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier.”
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 3.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
Die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft sind nach Art. 535 Abs. 3 OR grundsätzlich nur gemeinsam zur Vornahme von Rechtshandlungen befugt. Praxisgemäss kann jedoch ein einzelnes Mitglied eine Verfügung selbstständig anfechten, soweit die Beschwerde darauf gerichtet ist, eine belastende oder pflichtbegründende Anordnung für den Einzelnen abzuwenden und die Durchsetzung dieses Rechtsstandpunkts die Interessen der Gemeinschaft oder der übrigen Gesellschafter nicht beeinträchtigt.
“Das Recht zur Beschwerdeführung nach Art. 48 Abs. 1 VwVG setzt die Partei- und Prozessfähigkeit voraus (vgl. Art. 6 VwVG). Die Parteifähigkeit bestimmt sich grundsätzlich auch im Verwaltungsverfahren nach dem Zivilrecht. Danach ist parteifähig, wer rechtsfähig ist. Die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft stehen kraft Art. 535 Abs. 3 OR in einer Rechtsgemeinschaft, aufgrund derer sie grundsätzlich nur gemeinsam zur Vornahme von Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftlichen Geschäfte hinausgehen, befugt sind. Dies gilt grundsätzlich auch für die Erhebung von Beschwerden (sog. notwendige Streitgenossenschaft). Allerdings kann der einzelne Streitgenosse eine Verfügung praxisgemäss selbstständig anfechten, wenn die Beschwerde darauf ausgelegt ist, eine belastende oder Pflicht begründende Anordnung abzuwenden, und die Durchsetzung des Rechtsstandpunkts einzelner die Interessen der Gemeinschaft oder der übrigen Mitglieder nicht zu beeinträchtigen vermag (vgl. zum Ganzen BGE 131 I 153 E. 5.3 ff.; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Rz. 11 zu Art. 6 VwVG). Der Beschwerdeführer ist Mitglied der einfachen Gesellschaft in deren Eigentum die Parzelle Nr. (...) steht. Das andere Mitglied hat sich weder an der Einsprache noch an der Beschwerde beteiligt.”
“Das Recht zur Beschwerdeführung nach Art. 48 Abs. 1 VwVG setzt die Partei- und Prozessfähigkeit voraus (vgl. Art. 6 VwVG). Die Parteifähigkeit bestimmt sich grundsätzlich auch im Verwaltungsverfahren nach dem Zivilrecht. Danach ist parteifähig, wer rechtsfähig ist. Die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft stehen kraft Art. 535 Abs. 3 OR in einer Rechtsgemeinschaft, aufgrund derer sie grundsätzlich nur gemeinsam zur Vornahme von Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftlichen Geschäfte hinausgehen, befugt sind. Dies gilt grundsätzlich auch für die Erhebung von Beschwerden (sog. notwendige Streitgenossenschaft). Allerdings kann der einzelne Streitgenosse eine Verfügung praxisgemäss selbstständig anfechten, wenn die Beschwerde darauf ausgelegt ist, eine belastende oder Pflicht begründende Anordnung abzuwenden, und die Durchsetzung des Rechtsstandpunkts einzelner die Interessen der Gemeinschaft oder der übrigen Mitglieder nicht zu beeinträchtigen vermag (vgl. zum Ganzen BGE 131 I 153 E. 5.3 ff.; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Rz. 11 zu Art. 6 VwVG). Der Beschwerdeführer ist Mitglied der einfachen Gesellschaft in deren Eigentum die Parzelle Nr. (...) steht. Das andere Mitglied hat sich weder an der Einsprache noch an der Beschwerde beteiligt.”
Die Ausnahme «Gefahr im Verzug» ist eng auszulegen. Sie rechtfertigt nicht nachträgliche, einseitige Verfügungen über Gesellschaftsvermögen, wenn die für die Ausnahme erforderlichen Voraussetzungen nicht vorliegen (Art. 535 Abs. 3 OR).
“Nonobstant le fait qu'elle n'aurait manifestement pas eu droit à ce montant en cas de liquidation de la société simple, notamment en raison de l'apport de biens propres réalisé par l'intimé, elle ne pouvait être dans l'erreur en transférant CHF 1'100'000.-, à savoir un montant considérablement plus élevé que celui auquel elle aurait prétendument eu droit. Par ailleurs, ayant été tardivement avancée, cette qualité de créancière d'une société simple formée avec son époux est contradictoire avec le libellé du virement de CHF 1'000'000.- ("transfert écolage et futur étude H______"). Cela dit, l'appelante, si tant est qu'elle était associée, ne pouvait disposer librement des avoirs de la société simple conformément aux règles qui la régissent au sens des art. 530 ss. CO. Elle ne pouvait en aucun cas prendre unilatéralement la décision de se verser une part du bénéfice qu'elle estimait devoir lui revenir, ce qui n'aurait pu intervenir qu'à la liquidation de la société. Par ailleurs, l'exception "s'il y a péril en la demeure" (art. 535 al. 3 CO) ne s'applique pas aux circonstances du cas d'espèce pour les raisons évoquées infra (cf. consid. 8.2). L'appelante tire aussi argument de ce que l'argent à disposition sur le compte E______ lui revenait à concurrence des salaires qui lui étaient dus, soit l'équivalent de CHF 289'661.- bruts. Là encore, le total des montants litigieux transférés dépasse de loin celui desdits salaires, desquels il aurait fallu déduire les dépenses quotidiennes faites depuis ce compte, et ce même s'ils avaient été cumulés avec ce que l'appelante aurait hypothétiquement eu droit en cas de société simple. 5.1.4. L'appelante estime enfin avoir conservé la capacité de restituer les montants virés, y compris la somme de CHF 7'000.- qu'elle a par la suite remboursée, ce qui exclurait tout dessein d'enrichissement illégitime. Or, il ne résulte pas de l'examen du dossier, tel que l'a relevé le premier juge, que l'appelante aurait voulu restituer les montants en cause à son mari. Au contraire, le procédé utilisé et les démarches entreprises – de la modification des paramètres du compte en passant par les nombreux transferts de comptes en comptes, les retraits en espèce et le placement des valeurs dans un coffre-fort – constituent précisément les indices de son absence de volonté de restituer et de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime.”
Eine nachträgliche oder widersprüchliche Behauptung, Gesellschafter zu sein, kann entkräftet werden, insbesondere wenn sich aus den Umständen (z. B. wortlaut des Überweisungszwecks, einseitige Verfügungen über Gesellschaftsmittel, vielfache Kontotransfers, Bargeldabhebungen, Hinterlegung in einem Safe) Anhaltspunkte für fehlende Rückgabebereitschaft und eine Bereicherungsabsicht ergeben. Soweit geltend gemacht wird, die Ausnahme «Gefahr im Verzuge» nach Art. 535 Abs. 3 OR komme zur Anwendung, kann dies unter diesen Umständen verneint werden.
“Nonobstant le fait qu'elle n'aurait manifestement pas eu droit à ce montant en cas de liquidation de la société simple, notamment en raison de l'apport de biens propres réalisé par l'intimé, elle ne pouvait être dans l'erreur en transférant CHF 1'100'000.-, à savoir un montant considérablement plus élevé que celui auquel elle aurait prétendument eu droit. Par ailleurs, ayant été tardivement avancée, cette qualité de créancière d'une société simple formée avec son époux est contradictoire avec le libellé du virement de CHF 1'000'000.- ("transfert écolage et futur étude H______"). Cela dit, l'appelante, si tant est qu'elle était associée, ne pouvait disposer librement des avoirs de la société simple conformément aux règles qui la régissent au sens des art. 530 ss. CO. Elle ne pouvait en aucun cas prendre unilatéralement la décision de se verser une part du bénéfice qu'elle estimait devoir lui revenir, ce qui n'aurait pu intervenir qu'à la liquidation de la société. Par ailleurs, l'exception "s'il y a péril en la demeure" (art. 535 al. 3 CO) ne s'applique pas aux circonstances du cas d'espèce pour les raisons évoquées infra (cf. consid. 8.2). L'appelante tire aussi argument de ce que l'argent à disposition sur le compte E______ lui revenait à concurrence des salaires qui lui étaient dus, soit l'équivalent de CHF 289'661.- bruts. Là encore, le total des montants litigieux transférés dépasse de loin celui desdits salaires, desquels il aurait fallu déduire les dépenses quotidiennes faites depuis ce compte, et ce même s'ils avaient été cumulés avec ce que l'appelante aurait hypothétiquement eu droit en cas de société simple. 5.1.4. L'appelante estime enfin avoir conservé la capacité de restituer les montants virés, y compris la somme de CHF 7'000.- qu'elle a par la suite remboursée, ce qui exclurait tout dessein d'enrichissement illégitime. Or, il ne résulte pas de l'examen du dossier, tel que l'a relevé le premier juge, que l'appelante aurait voulu restituer les montants en cause à son mari. Au contraire, le procédé utilisé et les démarches entreprises – de la modification des paramètres du compte en passant par les nombreux transferts de comptes en comptes, les retraits en espèce et le placement des valeurs dans un coffre-fort – constituent précisément les indices de son absence de volonté de restituer et de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime.”
Aussergewöhnliche oder unverhältnismässige Rechtshandlungen fallen nicht unter die "opérations ordinaires" im Sinne von Art. 535 Abs. 3 OR. Solche Akte (z. B. ein grosses, unübliches Darlehen) bedürfen — sofern keine Gefahr im Verzug besteht — der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter.
“Autrement dit, l'appelé en cause aurait dû faire savoir à la banque qu'il entendait conclure le prêt également au nom de l'intimée et pas seulement en son nom propre. Or, rien de tel ne peut être déduit des contrats de prêts et du certificat d'intérêt versés au dossier, lesquels désignent tous l’appelé en cause comme étant seul débiteur (PJ 5 intimée; voir également dos. Commission, p. 30). La première condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est donc pas remplie. En outre, même en admettant que l'appelé en cause ait contracté au nom des deux associés, encore aurait-il fallu qu'il soit autorisé à représenter l'intimée. Dans ce contexte, la banque n'aurait pu présumer l'existence d'un pouvoir de représentation que si les associés lui avaient clairement indiqué qu'ils formaient une société simple, dans le cadre de laquelle l'appelé en cause était chargé d'administrer (ATF 124 III 355 c. 4b). Il eût également été nécessaire que l'acte réponde au but de la société et n'excède pas les "opérations ordinaires" au sens de l'art. 535 al. 3 CO, ce qui exclut tout acte exceptionnel d'ampleur extraordinaire ou qui se révèle disproportionné par rapport aux moyens dont dispose la société (TF 4C.191/2003 du 15 juin 2004 c. 2.2; Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 89 et 90 et les références). Dans le cas d'espèce, il paraît clair que sur le vu de son ampleur, la conclusion par un particulier d'un prêt de Fr. 900'000.- ne peut pas être considérée comme une "opération ordinaire", de sorte que la deuxième condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est pas non plus remplie. Surtout, la banque n'est précisément pas partie du principe que l'appelé en cause agissait en tant que représentant de l'intimée, comme déjà exposé. En conclusion, force est d'admettre que l'appelé en cause a contracté le prêt hypothécaire de Fr. 900'000.- en son nom propre, ce qui excluait toute obligation solidaire de l'intimée et, partant, toute reprise de la dette hypothécaire par l'appelé en cause lors de la cession de la part de copropriété. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que les parties aient été liées par un rapport de société simple ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.”
Die Mitglieder einer Aktiengesellschaft in Gründung (vor Eintragung) gelten nach den Regeln der einfachen Gesellschaft; sie stehen kraft Art. 535 Abs. 3 OR in einer Rechtsgemeinschaft und sind grundsätzlich gemeinsam zur Vornahme von Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinsamen Geschäfte hinausgehen. Dies umfasst nach der Rechtsprechung grundsätzlich auch die gemeinschaftliche Erhebung von Beschwerden (notwendige Streitgenossenschaft).
“Nicht ausdrücklich im Gesetz aufgeführt ist die Partei- und Prozessfähigkeit. Diese wird von Art. 48 VwVG vorausgesetzt und richtet sich nach dem Zivilrecht. Danach ist parteifähig, wer rechtsfähig ist. Eine Aktiengesellschaft im Gründungsstadium, d. h. vor erfolgter Eintragung, existiert als solche nicht. Für sie gelten die Regeln über die einfache Gesellschaft (Art. 530 ff. des Obligationenrechts vom 30. März 1911; OR, SR 220; vgl. Urteil des BVGer A-7762/2008 vom 10. Dezember 2009 E. 2.1). Die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft stehen kraft Art. 535 Abs. 3 OR in einer Rechtsgemeinschaft, aufgrund derer sie grundsätzlich nur gemeinsam zur Vornahme von Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftlichen Geschäfte hinausgehen, befugt sind. Dies gilt grundsätzlich auch für die Erhebung von Beschwerden (sog. notwendige Streitgenossenschaft; vgl. zum Ganzen BGE 131 I 153 E. 5.3 ff.; Vera Marantelli-Sonanini/Said Huber, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Rz. 11 zu Art. 6 VwVG; Daniela Lutz, Bietergemeinschaften und Subunternehmer, in: Aktuelles Vergaberecht 2018, S. 237 ff., Rz. 82 m.H.). Vorliegend haben sämtliche Gesellschafter der bärnTV AG (in Gründung) gemeinsam Beschwerde erhoben, womit die Voraussetzungen erfüllt sind, um als notwendige Streitgenossen am Beschwerdeverfahren teilzunehmen.”
Kollektive Übertragung der Geschäftsführung: Die Parteien können die Geschäftsführung kraft Vereinbarung faktisch einer paritätischen Kommission übertragen. Eine solche Kommission ist als Organ der Gesellschaft im Sinne von Art. 535 Abs. 1 OR zu qualifizieren; ihre zivilprozessuale Handlungsbefugnis richtet sich nach den ihr durch die Vereinbarung zugewiesenen Kompetenzen und kann daher unter den in der Lehre und Rechtsprechung genannten Voraussetzungen anerkannt werden.
“1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles.”
“1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 4.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles.”
“1 La qualité pour agir – communément qualifiée de légitimation active – appartient en principe à celui qui peut faire valoir la prétention en tant que titulaire du droit litigieux, en son propre nom (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_335/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.3.2.2). Il s'agit d'une condition de fond du droit exercé, dont le défaut conduit au rejet de l'action (ATF 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3.1). En particulier, si l'action n'a pas été ouverte par tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée, faute de qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4.3). Selon l'art. 357b CO, les prétentions relevant de l'exécution commune appartiennent aux parties contractantes agissant en commun; celles-ci constituent donc des consorts nécessaires au sens de l'art. 70 CPC (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO). Dans ce cas, la commission paritaire n'est qu'un organe de la société simple que constituent les parties contractantes (art. 535 al. 1 CO) et ce sont donc en principe ces dernières, agissant comme consorts nécessaires, qui doivent être parties demanderesses à l'action en justice. La doctrine considère toutefois que, comme le législateur n'a pas défini le statut procédural des commissions paritaires, mais a reconnu la liberté d'organisation des parties contractantes (art. 357b al. 3 CO), il se justifie tout de même d'admettre la qualité pour agir de tels organes institués par les conventions collectives afin d'assurer le bon fonctionnement de l'exécution commune (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 1095; Bruchez, op. cit., n° 45 ad art. 357b CO; Vischer/Albrecht, Der Arbeitsvertrag : Art. 356-360f OR, Zürcher Kommentar, Teilband V/2c, 2006, n. 13 ad art. 357b CO). 3.1.2 La légitimation active de la commission paritaire se détermine en fonction des compétences que la convention collective de travail lui attribue (ATF 140 III 391 consid. 2 in JdT 2016 II 374; ATF 137 III 556 consid. 4.5 in JdT 2012 II 215). Dans trois arrêts récents, le Tribunal fédéral a abordé la légitimation active des commissions paritaires pour le recouvrement des peines conventionnelles.”
Durch zumindest konkludente Vereinbarung können die Parteien die Geschäftsführung bzw. die Entscheide der Geschäftsführung einer Partei vorbehalten haben. Dies ist jedoch nur insoweit relevant, als es um Grundlagengeschäfte im Sinne von Art. 535 Abs. 1 OR (z. B. Entscheidungen zur gemeinsamen Planung und Bauleitung) geht, was die gemeinsame Zweckverfolgung nur in diesem beschränkten Umfang beeinträchtigen würde.
“Die beiden Auftraggeberinnen hätten sich für die gesetzlichen Vorgaben für die Leitung je der anderen nicht interessiert und auch nicht interessieren müssen. Dies bedeute aber nicht, dass damit das gemeinsame Interesse an der Planung und Bauleitung durch die gemeinsam beauftragten Ingenieure entfiele. Dem hält die Beschwerdeführerin nichts Konkretes entgegen. So begründet sie etwa nicht, inwiefern die aus den gesetzlichen Vorgaben abgeleiteten Weisungsrechte hinsichtlich der eigenen Leitung die Planung und Bauleitung des gemeinsamen Grabens oder die Weisungsbefugnis der anderen Partei hinsichtlich ihrer Leitung überhaupt zu beeinflussen vermöchten. Zudem ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Parteien durch zumindest konkludente Vereinbarung die Entscheide in Verfolgung der je eigenen Interessen an der eigenen Leitung im Rahmen der Geschäftsführung auch nur einer Partei vorbehalten haben. Dies steht der gemeinsamen Zweckverfolgung als gleichberechtigte Parteien nur insoweit entgegen, als es sich um Grundlagengeschäfte hinsichtlich der gemeinsamen Planung und Bauleitung handeln würde (Art. 535 Abs. 1 OR; vgl. Urteil 4A_533/2014 vom 29. April 2015 E. 2.3.1), was die Beschwerdeführerin aber nicht substanziiert aufzuzeigen vermag.”
Die Verpflichtung, die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter nach Art. 535 Abs. 3 OR nachzuweisen, ist nicht unter allen Umständen als automatisch erfüllt oder verletzt anzunehmen. Die Einreichung eines Baugesuchs bildet nicht von vornherein ein besonders belastbares Indiz dafür, dass der gewöhnliche Betrieb überschritten wurde, da Verbesserungen auch im Interesse aller Gesellschafter liegen können. Zudem ist darzulegen, auf welcher rechtlichen Grundlage die zwingende Zustimmungspflicht konkret beruht.
“Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz verletze "die zwingende Vorschrift" von Art. 535 Abs. 3 OR, indem sie übersehe, dass der Umbau der Alp und die Einreichung von Baugesuchen über den gewöhnlichen Betrieb einer einfachen Gesellschaft hinausgehe, weshalb der Beschwerdegegner nach seiner Darstellung zwingend die Zustimmung des Beschwerdeführers hätte einholen müssen. Zudem sei Art. 2 Abs. 2 ZGB verletzt, indem sich der Beschwerdegegner wie ein Alleineigentümer verhalte, vor Gericht aber vorbringe, dass die Alp einer stillen einfachen Gesellschaft zuzuordnen sei. Der Beschwerdeführer begründet nicht und es ist auch nicht ersichtlich, auf welche Grundlage er die zwingende Natur des Zustimmungserfordernisses von Art. 535 Abs. 3 OR stützt. Die Vorinstanz hat zudem erwogen, dass das Baugesuch deshalb als nicht besonders belastbares Indiz für das Darlehen zu berücksichtigen sei, da Verbesserungen an den Gebäuden auf der Alp auch im Interesse des Beschwerdeführers als stillen Gesellschafter gelegen hätten und der Beschwerdegegner dann im Aussenverhältnis als einzig legitimierter Baugesuchsteller aufgetreten sei. Mit dieser Begründung setzt sich der Beschwerdeführer nicht hinreichend auseinander, sondern setzt ihr einzig entgegen, die Stellung des Baugesuchs liege im alleinigen Interesse des Beschwerdegegners als Alleineigentümer.”
Massgeblich ist, ob Leistungen oder Auslagen dem vertraglich bestimmten Geschäftskreis bzw. den Geschäften der Gesellschaft zuzuordnen sind. Dies hängt vom Gesellschaftsvertrag und den konkreten Umständen ab; der Gesellschafter muss befugt und im Interesse der Gesellschaft gehandelt haben. Nur in diesem Fall kommt ein Erstattungs‑ bzw. Anrechnungsanspruch in Betracht.
“1 CO, un associé peut obtenir le remboursement des dépenses qu'il a faites " pour les affaires de la société " ( in den Angelegenheiten der Gesellschaft/negli affari della società). Les art. 548 et 549 al. 1 CO définissent par ailleurs les conditions de restitution des apports. La cour cantonale devait donc déterminer si les dépenses invoquées étaient bel et bien liées à la société (cf. FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, no 25 ad art. 537 CO) et si les prestations d'architecte étaient accessibles à la qualification d'apport en industrie, ce qui présupposait qu'elles aient été effectuées dans le champ d'activités de la société. Savoir ce qui ressortit aux affaires sociales dépend du contrat de société et des circonstances concrètes (FELLMANN/MÜLLER, op. cit., no 26 ad art. 537 CO). L'associé doit avoir agi de façon autorisée ( befugterweise) dans l'intérêt de la société, dans son cercle d'affaires (cf. HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2009, nos 2 et 18 ad art. 537 CO; FELLMANN/MÜLLER, op. cit., nos 10 ss ad art. 537 CO; sur le pouvoir de gestion, cf. art. 535 CO; sur la distinction entre affaires ordinaires et extraordinaires, cf. par ex. FELLMANN/MÜLLER, op. cit., nos 73 ss ad art. 535 CO). A cette question, les juges cantonaux ont répondu par la négative, considérant que la réalisation du projet Y.________ était dépourvue de " lien avec les activités de la société ", n'était pas " dans l'intérêt commun des deux associés ". Ce faisant, ils ont émis un point de vue juridique selon lequel le recourant n'avait pas agi de façon autorisée dans le cercle d'affaires de la société. Ils ont fondé cette analyse sur des faits qui lient la cour de céans, qu'il s'agisse notamment de la conclusion du contrat Y.________ ou de l'ignorance dans laquelle l'intimée avait été maintenue quant à l'activité déployée par le recourant. Au surplus, l'analyse juridique des juges valaisans, qui comporte une part d'appréciation, ne contrevient pas au droit fédéral. La participation des deux associés au premier contrat X.________, le montant en cause dans le second contrat Y.”
“1 CO, un associé peut obtenir le remboursement des dépenses qu'il a faites " pour les affaires de la société " ( in den Angelegenheiten der Gesellschaft/negli affari della società). Les art. 548 et 549 al. 1 CO définissent par ailleurs les conditions de restitution des apports. La cour cantonale devait donc déterminer si les dépenses invoquées étaient bel et bien liées à la société (cf. FELLMANN/MÜLLER, Berner Kommentar, 2006, no 25 ad art. 537 CO) et si les prestations d'architecte étaient accessibles à la qualification d'apport en industrie, ce qui présupposait qu'elles aient été effectuées dans le champ d'activités de la société. Savoir ce qui ressortit aux affaires sociales dépend du contrat de société et des circonstances concrètes (FELLMANN/MÜLLER, op. cit., no 26 ad art. 537 CO). L'associé doit avoir agi de façon autorisée ( befugterweise) dans l'intérêt de la société, dans son cercle d'affaires (cf. HANDSCHIN/VONZUN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2009, nos 2 et 18 ad art. 537 CO; FELLMANN/MÜLLER, op. cit., nos 10 ss ad art. 537 CO; sur le pouvoir de gestion, cf. art. 535 CO; sur la distinction entre affaires ordinaires et extraordinaires, cf. par ex. FELLMANN/MÜLLER, op. cit., nos 73 ss ad art. 535 CO). A cette question, les juges cantonaux ont répondu par la négative, considérant que la réalisation du projet Y.________ était dépourvue de " lien avec les activités de la société ", n'était pas " dans l'intérêt commun des deux associés ". Ce faisant, ils ont émis un point de vue juridique selon lequel le recourant n'avait pas agi de façon autorisée dans le cercle d'affaires de la société. Ils ont fondé cette analyse sur des faits qui lient la cour de céans, qu'il s'agisse notamment de la conclusion du contrat Y.________ ou de l'ignorance dans laquelle l'intimée avait été maintenue quant à l'activité déployée par le recourant. Au surplus, l'analyse juridique des juges valaisans, qui comporte une part d'appréciation, ne contrevient pas au droit fédéral. La participation des deux associés au premier contrat X.________, le montant en cause dans le second contrat Y.”
Für interne Entscheidungen über die Bestellung eines Generalbevollmächtigten sowie für Rechtshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb der gemeinschaftlichen Geschäfte hinausgehen, ist nach Art. 535 Abs. 3 OR die Einwilligung aller Gesellschafter erforderlich. Gegenüber Dritten bindet grundsätzlich nicht die einseitig handelnde zeichnungsberechtigte Person; ein Mangel der Vertretungsmacht kann jedoch durch nachträgliche Ratifikation gemäss Art. 38 OR geheilt werden. (Bezug: Art. 535 Abs. 3 OR; zu externen Wirkungen und Ratifikation vgl. CAPH/195/2022.)
“Les associés sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont réservées (al. 3). Les créances suivent le même régime. Elles sont communes à tous les associés: ceux-ci ne sont pas des créanciers solidaires mais doivent faire valoir ces créances collectivement ou par un représentant commun. En procédure, les associés sont également des consorts nécessaires (CR CO II-Chaix, art.544 N 3) 3.1.2 Selon l'art. 566 CO, il ne peut être désigné de fondé de procuration ni de mandataire commercial pour toutes les affaires de l’entreprise qu’avec le consentement de tous les associés gérants, mais chacun d’eux a qualité pour le révoquer avec effet à l’égard des tiers. L'art. 566 CO permet à chaque associé gérant, c’est-à-dire autorisé à représenter la société, de révoquer un fondé de procuration ou mandataire pour toutes les affaires de l’entreprise. Là encore, c’est une règle relevant des rapports externes; sur le plan interne, il faut une décision sociale, unanime (art. 535 al. 3 CO) ou majoritaire (art. 534 al. 2 CO) (CR CO II-Recordon, art.566 N 6). 3.1.3 En cas de représentation collective, la signature d'un seul représentant ne lie pas, en principe, la société. Il peut toutefois être remédié ultérieurement au défaut de pouvoir de représentation. L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_87/2011 du 16 mai 2011 consid. 2.1). Selon l'art. 38 al. 1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur.”
Nach der Rechtsprechung fallen Rechtshandlungen, die in ihrer Grössenordnung oder Unverhältnismässigkeit über den gewöhnlichen Betrieb hinausgehen, nicht unter den Begriff der «gewöhnlichen Geschäftshandlungen» im Sinne von Art. 535 Abs. 3 OR. Als Beispiel gilt die Aufnahme eines erheblichen Darlehens (z. B. Fr. 900'000.–) nicht als «gewöhnliche» Geschäftshandlung.
“Autrement dit, l'appelé en cause aurait dû faire savoir à la banque qu'il entendait conclure le prêt également au nom de l'intimée et pas seulement en son nom propre. Or, rien de tel ne peut être déduit des contrats de prêts et du certificat d'intérêt versés au dossier, lesquels désignent tous l’appelé en cause comme étant seul débiteur (PJ 5 intimée; voir également dos. Commission, p. 30). La première condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est donc pas remplie. En outre, même en admettant que l'appelé en cause ait contracté au nom des deux associés, encore aurait-il fallu qu'il soit autorisé à représenter l'intimée. Dans ce contexte, la banque n'aurait pu présumer l'existence d'un pouvoir de représentation que si les associés lui avaient clairement indiqué qu'ils formaient une société simple, dans le cadre de laquelle l'appelé en cause était chargé d'administrer (ATF 124 III 355 c. 4b). Il eût également été nécessaire que l'acte réponde au but de la société et n'excède pas les "opérations ordinaires" au sens de l'art. 535 al. 3 CO, ce qui exclut tout acte exceptionnel d'ampleur extraordinaire ou qui se révèle disproportionné par rapport aux moyens dont dispose la société (TF 4C.191/2003 du 15 juin 2004 c. 2.2; Fellmann/Müller, op. cit., art. 543 n. 89 et 90 et les références). Dans le cas d'espèce, il paraît clair que sur le vu de son ampleur, la conclusion par un particulier d'un prêt de Fr. 900'000.- ne peut pas être considérée comme une "opération ordinaire", de sorte que la deuxième condition de l'art. 543 al. 2 CO n'est pas non plus remplie. Surtout, la banque n'est précisément pas partie du principe que l'appelé en cause agissait en tant que représentant de l'intimée, comme déjà exposé. En conclusion, force est d'admettre que l'appelé en cause a contracté le prêt hypothécaire de Fr. 900'000.- en son nom propre, ce qui excluait toute obligation solidaire de l'intimée et, partant, toute reprise de la dette hypothécaire par l'appelé en cause lors de la cession de la part de copropriété. Quoi qu'en dise la recourante, le fait que les parties aient été liées par un rapport de société simple ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.”
Bei einer Umwandlung/Gründung (hier: Sacheinlage-Gründung) entsteht zwar ein neues Rechtssubjekt; dies schliesst aber nicht aus, dass bestehende Mandate und Vollmachten in der praktischen Geschäftsführung fortbestehen. Wie in der zitierten Entscheidung dargelegt, trat an die Stelle der Geschäftsführung durch die Gesellschafter der Verwaltungsrat (Art. 535 OR), ohne dass in jenem Fall das Mandat des bisherigen Treuhänders automatisch aufgehoben wurde. Soweit der Verwaltungsrat dies nicht ausdrücklich widerruft oder andersreagiert, können frühere Beauftragte ihre Kompetenzen weiterhin ausüben; die Bank hätte insoweit durch eine Mitteilung des Verwaltungsrats die Lage ändern können.
“Sie argumentiert mit drei "Prüfungsschritten", welche die Vorinstanz nicht richtig vorgenommen habe, und wiederholt immer wieder die bereits vorgetragenen und vorstehend gewürdigten Argumente. Neu ist, dass es hier nicht um den Wechsel im Bestand der Gesellschafter einer einfachen Gesell- schaft geht, sondern um die Gründung der heutigen Klägerin/Berufungsklägerin. Richtig ist, dass mit der Gründung einer Aktiengesellschaft auf jeden Fall ein neu- es und anderes Rechtssubjekt entstand, welches nun die Grundstücke und die Liegenschaften der vormaligen einfachen Gesellschaft sowie alle bestehenden Rechtsbeziehungen übernahm. Diese neu gegründete Gesellschaft war formell eine neue Kundin der Berufungsbeklagten. Die Berufungsklägerin überdehnt aller- dings die Bedeutung dieses rechtlichen Wechsels. Tatsächlich lag keine Fusion im eigentlichen Sinn vor, sondern eine Sacheinlage-Gründung. Inhaltlich war das kein wesentlicher Unterschied. Die Berufungsklägerin macht soweit erkennbar nicht geltend, in diesem Zeitpunkt hätten die Beteiligten gewechselt - die bisherigen Gesellschafter wurden zu Aktionären. An die Stelle der Geschäftsführung durch die Gesellschafter (Art. 535 OR) trat der Verwaltungsrat. Die Aktiengesellschaft übernahm aber offenbar nicht nur die laufenden Mietverträge (Art. 261 OR), son- dern unverändert blieb insbesondere das Mandat des Treuhandbüros M. Unter diesen Umständen lag es nahe, dass auch der Mitarbeiter dieses Büros, R., seine bisherigen Aufgaben weiter erfüllte. Dass auch die ihm gegenüber der Bank, der Berufungsbeklagten, eingeräumten Kompetenzen, namentlich die Einzel-Vollmacht, weiter galt, war nicht aussergewöhnlich oder verdächtig. Wenn das der Verwaltungsrat nicht gewollt hätte, wäre in der Tat keine förmliche Kündi- gung und kein Widerruf der bestehenden Vollmacht nötig gewesen; der Hinweis darauf, dass es die seinerzeitige Vollmachtgeberin nicht mehr gebe, hätte genügt. Und die Bank ging zunächst ein gewisses Risiko ein: dass sie weiter Aufträge R. ausführte, welche der Verwaltungsrat der Berufungsklägerin mit dem schlichten Hinweis auf die Änderung in der Person der Kundin hätte rückgängig machen lassen können. So eine Reaktion oder Mitteilung erfolgte aber gerade nicht.”
Besteht bei einer einfachen Gesellschaft kein abweichender Vertrag oder Beschluss (Art. 535 Abs. 1 OR), kann durch ein für Dritte klar erkennbares gemeinsames Auftreten oder Verhalten der Gesellschafter der Eindruck entstehen, dass diese gemeinsam die Geschäfte führen. Dieses Vertrauen des Dritten wird nach den in Art. 543 Abs. 3 OR entwickelten Grundsätzen geschützt, sofern das Verhalten der Gesellschafter eine derart eindeutige Teilnahme an der Gesellschaft erkennen lässt.
“2 CO, lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. En outre, selon l'al. 3 de la même disposition, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est toutefois protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société. Il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne. L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société (ATF 124 III 355 c. 4a, 118 II 313 c. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 c. 4a-4b; TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 c.”
“2 CO, lorsqu’un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu’en conformité des règles relatives à la représentation. En outre, selon l'al. 3 de la même disposition, un associé qui est chargé d'administrer la société est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers. La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est toutefois protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société. Il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne. L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société (ATF 124 III 355 c. 4a, 118 II 313 c. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 c. 4a-4b; TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 c.”
Art. 535 Abs. 1 OR gewährt allen Gesellschaftern grundsätzlich das Recht zur Geschäftsführung, sofern nicht vertraglich oder durch Beschluss anderes vereinbart ist. Eine unmittelbare Vertretungsmacht gegenüber Dritten folgt hieraus nicht automatisch; der Drittvertrauensschutz greift jedoch — in Anknüpfung an Art. 543 Abs. 3 OR und die ständige Rechtsprechung — dann, wenn ein Gesellschafter nach aussen als handelnd erscheint oder durch das gemeinsame Verhalten der Gesellschafter der hinreichend klare Anschein einer Gesellschaft geschaffen wird, sodass ein Dritter gutgläubig auf die Vertretungsmacht schliessen durfte.
“3 CO existe évidemment lorsque l'existence effective d'une société simple est établie (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). Toutefois, l'apparence d'une société simple ( Anschein) constitue aussi une circonstance qui permet à un tiers cocontractant d'admettre, en vertu du principe de la confiance, un engagement solidaire de ses cocontractants (ATF 116 II 707 consid. 1b in fine). En effet, le principe de la confiance ( Vertrauensprinzip), en particulier l'apparence juridique créée par les intéressés (principe de l'apparence efficace; Rechtsschein), est également valable dans le droit des sociétés (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 1b; arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.2; 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; 4C.24/2000 précité consid. 4a). Or, puisque l'art. 543 al. 3 CO protège la confiance que le tiers peut avoir dans le fait que l'associé, qui a été chargé d'administrer la société ( wer die Geschäftsführung hat), a aussi le pouvoir de représenter celle-ci envers les tiers ( hat auch die Vertretungsmacht) et qu'en vertu de l'art. 535 al. 1 CO, tous les associés ont le droit d'administrer la société, sauf convention contraire, il suffit qu'un seul des associés manifeste agir au nom de la société de telle façon que le tiers puisse en déduire, selon les règles de la bonne foi, que celui-là a le droit d'administrer et, partant, le pouvoir de représenter la société. Autrement dit, si, au vu du comportement des associés, un tiers peut admettre que l'associé agissant pour la société a le pouvoir d'administrer, les coassociés ne peuvent objecter que l'associé se déclarant représentant de la société n'avait en réalité pas le pouvoir de l'administrer et, partant, le pouvoir de la représenter (ATF 124 III 355 consid. 4a). Pour que la confiance du tiers dans l'apparence créée soit protégée, il faut que le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société (arrêts 4A_488/2022 précité consid. 4.2; 4A_253/2017 du 18 juin 2018 consid. 4.1; 4A_513/2015 précité consid. 3.1; 4C.198/2001 du 3 décembre 2001 consid.”
“Le principe de la confiance est également valable dans le droit des sociétés, de sorte que le tiers de bonne foi peut se prévaloir de l'apparence juridique créée par les intéressés (ATF 124 III 363 consid. II/2a et consid. II/2b; arrêt TF 4A_513/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.1; cf. également ATF 116 II 707 consid. 1b). La confiance du tiers dans l'existence d'une société simple n'est protégée que si le comportement des associés présumés manifeste de manière suffisamment claire une participation à une telle société; il convient de se référer sur ce point aux principes applicables en matière de représentation de la société simple par un associé chargé de la gestion interne (art. 543 al. 3 CO) (arrêt TF 4C.24/2000 du 28 mars 2000 consid. 4a). L'art. 543 al. 3 CO protège en effet la confiance que le tiers peut avoir en admettant qu'un associé chargé de la gestion interne est autorisé à représenter la société; la présomption instituée par l'art. 543 al. 3 CO est irréfragable à l'égard des tiers de bonne foi (ATF 124 III 355 consid. 4a; 118 II 313 consid. 3b). Tous les associés ayant, sauf décision contraire, le droit d'administrer (art. 535 al. 1 CO), il suffit ainsi que, par leur comportement, les intéressés fassent connaître au tiers, avec suffisamment de clarté, l'existence d'une société simple pour être engagés par les actes d'un associé gérant (ATF 124 III 355 consid. 4a et consid. 4b; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n° 7662 p. 1147). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au tiers de démontrer qu'il pouvait croire de bonne foi à l'existence de la société simple (arrêt TF 4A_253/2017 du 18 juin 2018 consid. 3.1). Savoir ce qu'une partie pensait et percevait à un moment donné est une question qui relève des faits (cf. ATF 121 III 414 consid. 2a et les arrêts cités). L'interprétation subjective se fonde, le cas échéant empiriquement, sur des indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de la partie à l'époque déterminante, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir sa volonté réelle, en particulier son comportement ultérieur établissant quelle était alors sa perception des choses (cf.”
“Demnach bestand grundsätzlich ein Anspruch auf Mietzinssenkung. Zwischen den Parteien strittig ist, wann das Senkungsbe- gehren gestellt wurde und ob sich der nächste Kündigungstermin, auf welchen die Senkung möglich ist, nach dem Mietvertrag oder der Erstreckungsvereinbarung richtet. Wie oben ausgeführt, genügt ein schriftliches Senkungsbegehren, ohne dass eine Bezifferung notwendig ist, weshalb – wie die Kläger zutreffend vorbringen – bereits das Schreiben vom 30. Mai 2022, in welchem auf die gesunkenen Hypothekarzin- sen hingewiesen und eine Mietzinsanpassung verlangt wurde, als solches einzu- stufen ist. Dabei ist es unerheblich, dass bloss der Kläger 2 das Schreiben unter- zeichnete, denn seit seiner Aufnahme in den Vertrag bei Abschluss der Erstre- ckungsvereinbarung bestand zwischen den Klägern eine einfache Gesellschaft, so dass der Kläger 2 als Gesellschafter vermutungsweise zur Vertretung der Ge- meinschaft ermächtigt war (Art. 543 Abs. 3 i.V.m. Art. 535 Abs. 1 OR). Bei einem erstreckten Mietverhältnis ist der massgebenden Zeitpunkt für die Sen- kung in der Lehre umstritten. BRÄNDLI stellt sich auf den Standpunkt, Kündigungs- frist und -termin richteten sich nach der Erstreckungsvereinbarung, was zwar zu einer Ungleichbehandlung von Vermieter und Mieter führe, sich allerdings mit den einseitig zugunsten des Mieters verkürzten Kündigungsfristen und -terminen wäh- rend der Erstreckungsdauer erkläre (MPra-BRÄNDLI, a.a.O., S. 966; gleicher Mei- nung ZK-HIGI/WILDISEN, Art. 272c OR N 28 f.). Dagegen spricht zum einen, dass Anpassungen so in kürzerer Abfolge durchgeführt werden könnten als vor der Kün- digungstermin, was der Idee der Weitergeltung des Mietvertrages widerspricht. Auf der anderen Seite tritt die Vertragsanpassung nach Art. 269d/270a OR an die Stelle der Änderungskündigung und bedingt daher an sich nicht nur eine Kündi- gungsmöglichkeit des Mieters, sondern auch eine solche des Vermieters, wobei dem Vermieter im erstreckten Mietverhältnis eine solche aber gerade nicht mehr - 32 - offensteht.”
Wenn mehrere Personen gemeinsam einen Vollzeitarbeitnehmer beschäftigen und über dessen Einsatz und Lohnverhältnisse auf der Grundlage interner Absprachen verfügen, hat die Rechtsprechung dies wiederholt als Gesellschafts‑simple‑Konstellation qualifiziert. In einem solchen Fall steht nach Art. 535 Abs. 1 CO jede Gesellschafterin/jeder Gesellschafter grundsätzlich die Geschäftsführung zu und sie/er kann die Gesellschaft gegenüber Dritten, namentlich dem Arbeitnehmer, vertreten.
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a ; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 précité consid. 5b). Dans le domaine du travail domestique, la jurisprudence tant en matière administrative que civile a ainsi retenu la qualité d'employeuse d'une recourante qui donnait régulièrement à l'employée de maison de sa mère des instructions sur la manière d'effectuer son travail (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022 consid. 6 ; C/18817/2022 CAPH/37/2024 du 15 avril 2024 consid. 3.2). 2.7 En l'espèce, il n'est pas contesté que les employés domestiques auprès de feu B______ étaient liés chacun par un contrat de travail tacite. Reste à déterminer l'identité de la partie employeuse. L'OCIRT a considéré la recourante comme l'employeuse à la lumière de ses propres constatations. Cette qualification est rendue vraisemblable à l'examen des éléments du dossier.”
“1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Le but de la société simple peut être de conclure en commun un contrat; les moyens nécessaires pour atteindre le but social peuvent consister dans des prestations pécuniaires ou personnelles, qui ne seront pas nécessairement égales ni toujours prédéterminées. La conclusion d'un contrat de société simple peut résulter tacitement du comportement des parties, même si ces dernières ne sont pas conscientes de conclure un tel contrat (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a). Lorsque deux personnes emploient un salarié à plein temps dont elles déterminent l'occupation, en se répartissant, sur la base d'accords internes, leurs droits et obligations envers lui, il convient d'admettre qu'elles sont liées par un contrat de société simple, dont le but est l'utilisation des services du travailleur (arrêts du Tribunal fédéral 8C_130/2020 du 30 juin 2020 consid. 7.3; 4C_41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 5b). Chacune d'elles a le droit d'administrer la société (art. 535 al. 1 CO) et de la représenter envers tout tiers, tel le salarié (art. 543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid.”
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