Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, einen Gewinn, der seiner Natur nach der Gesellschaft zukommt, mit den andern Gesellschaftern zu teilen.
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Erhöht sich der Wert eines eingebrachten Gegenstands infolge der Tätigkeit der Gesellschaft, so fällt diese Wertsteigerung (Plusvalenz) unter den Gewinn und ist zwischen den Gesellschaftern zu teilen.
“3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés (cf. art. 532 CO ; ATF 105 Il 204 consid. 2b et c). Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 548/549 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 182 ad art. 548-551 CO ; TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1, voir également TF 4A_409/2021 du 10 janvier 2023 consid. 5.1 qui se réfère à l'arrêt précédent). Dans le cadre de la liquidation de la société simple des concubins, les apports en espèces sont, en principe, remboursés aux apporteurs (Jubin, Les effets de l'union libre, Comparaison des différents modes de conjugalités et propositions normatives, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2017, p. 151 n. 468). 4.2.3 Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a déjà relevé (TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid.”
“3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés (cf. art. 532 CO ; ATF 105 Il 204 consid. 2b et c). Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 548/549 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 182 ad art. 548-551 CO ; TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1, voir également TF 4A_409/2021 du 10 janvier 2023 consid. 5.1 qui se réfère à l'arrêt précédent). Dans le cadre de la liquidation de la société simple des concubins, les apports en espèces sont, en principe, remboursés aux apporteurs (Jubin, Les effets de l'union libre, Comparaison des différents modes de conjugalités et propositions normatives, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2017, p. 151 n. 468). 4.2.3 Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a déjà relevé (TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid.”
Nach Lehrmeinung und Rechtsprechung zählen auch sogenannte «fruits civils» (z. B. Mieterträge aus einem Mietverhältnis) zu den Gewinnen, die der Gesellschaft kraft Art. 532 OR zustehen (vgl. Steinauer; Chaix).
“Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (art. 653 al. 1 CC). A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). 6.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art. 532 CO). Outre les "fruits naturels", une chose peut produire des "fruits civils", à savoir les revenus qui peuvent être tirés de la chose en raison d'un rapport juridique avec un tiers, notamment un bail (Steinauer, Les droits réels, tome I, 2019, n. 1478). Les fruits découlant de la propriété commune sont des gains revenant à la société (Chaix, Commentaire romand, n. 3 ad art. 532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Selon l'article 534 al. 1 CO, les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. Aux termes de l'article 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers (al. 1). Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée (al. 2). Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure (al. 3). Enfin, chaque associé est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires (art.”
“Les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (art. 653 al. 1 CC). A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). 6.1.3 La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les associés sont tenus de partager entre eux tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société (art. 532 CO). Outre les "fruits naturels", une chose peut produire des "fruits civils", à savoir les revenus qui peuvent être tirés de la chose en raison d'un rapport juridique avec un tiers, notamment un bail (Steinauer, Les droits réels, tome I, 2019, n. 1478). Les fruits découlant de la propriété commune sont des gains revenant à la société (Chaix, Commentaire romand, n. 3 ad art. 532 CO). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Selon l'article 534 al. 1 CO, les décisions de la société sont prises du consentement de tous les associés. Aux termes de l'article 535 CO, tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers (al. 1). Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée (al. 2). Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure (al. 3). Enfin, chaque associé est tenu envers les autres associés du dommage qu'il leur a causé par sa faute, sans pouvoir compenser avec ce dommage les profits qu'il a procurés à la société dans d'autres affaires (art.”
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