20 commentaries
Art. 531 Abs. 1 OR umfasst nicht nur Beiträge in Geld oder Sachen, sondern auch Leistungen. Demnach können auch Arbeits- oder Dienstleistungsbeiträge grundsätzlich als Beitrag gelten; im Bereich der Immobilienwirtschaft kommt der Mitwirken an der Verwaltung oder an der Projektpromotion als Mittel zur Verfolgung des Gesellschaftszwecks eine besondere Bedeutung zu. Ob eine konkrete Mitwirkung als genügender Pflichtbeitrag anzusehen ist, richtet sich nach dem Inhalt der Vereinbarung und dem Zweck der einfachen Gesellschaft.
“La société simple, définie par les art. 530 ss CO, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les éléments objectivement essentiels d'un tel contrat sont d'une part la volonté de s'unir en vue de la poursuite d'un but commun (animus societatis) et d'autre part la mise en commun de certains biens ou de certaines prestations (obligation d'apport; cf. art. 531 al. 1 CO); sa conclusion n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. François Chaix, in: Commentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 530). La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., Zurich 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété.”
Der Beitrag im Sinne von Art. 531 Abs. 1 OR kann ohne besondere Form erbracht werden. Der Vertrag der einfachen Gesellschaft unterliegt keiner Formpflicht und kann durch schlüssiges Verhalten begründet bzw. die Beitragspflicht durch konkludente Leistungen erfüllt werden, was auch Arbeitsleistungen oder mündliche Abreden umfasst.
“La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Lorsqu'une société n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi, elle est une société simple au sens des art. 530 à 551 CO (art. 530 al. 2 CO). Le contrat de société simple obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats. Deux éléments le caractérisent: l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (art. 531 al. 1 CO) et le but commun ( animus societatis) (ATF 137 III 455 consid. 3.1). La qualification juridique de société simple ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée; un contrat de société simple existe même si les parties ne connaissaient pas la qualification correcte de leur relation (arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié aux ATF 137 III 455; ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; arrêt 4A_383/2007 du 19 décembre 2007 consid. 3.1). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a).”
“La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Lorsqu'une société n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi, elle est une société simple au sens des art. 530 à 551 CO (art. 530 al. 2 CO). Le contrat de société simple obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats. Deux éléments le caractérisent: l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (art. 531 al. 1 CO) et le but commun ( animus societatis) (ATF 137 III 455 consid. 3.1). La qualification juridique de société simple ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée; un contrat de société simple existe même si les parties ne connaissaient pas la qualification correcte de leur relation (arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié aux ATF 137 III 455; ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; arrêt 4A_383/2007 du 19 décembre 2007 consid. 3.1). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a).”
Laufende Geldleistungen an den Haushalt (periodische Beiträge) können als Apport im Sinne von Art. 531 Abs. 1 OR gelten. Ebenso werden die Apportsleistungen in Form häuslicher Mitarbeit in den zitierten Entscheiden den geldlichen Beiträgen gleichbehandelt; eine differenzierende Wertung ist nicht ohne weitere Feststellungen angezeigt.
“Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 548/549 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 182 ad art. 548-551 CO ; TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1, voir également TF 4A_409/2021 du 10 janvier 2023 consid. 5.1 qui se réfère à l'arrêt précédent). Dans le cadre de la liquidation de la société simple des concubins, les apports en espèces sont, en principe, remboursés aux apporteurs (Jubin, Les effets de l'union libre, Comparaison des différents modes de conjugalités et propositions normatives, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2017, p. 151 n. 468). 4.2.3 Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a déjà relevé (TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.2.2.1) que l'argent investi périodiquement dans le ménage par chacun des concubins équivaille à un apport, au sens de l'art. 531 al. 1 CO, n'est pas contestable (cf., parmi d'autres, Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse, Lausanne 1986, p. 379 ; voir également plus récemment Jubin, op. cit., p. 151 n. 468), tout comme le fait que, sauf convention contraire, les apports des associés doivent être égaux, en vertu du deuxième alinéa de la même disposition. Il ne s'ensuit pas nécessairement, une fois l'union libre dissoute, qu'il faille reconnaître au concubin ayant consenti un sacrifice financier plus important que son ex-partenaire le droit d'exiger de ce dernier qu'il lui verse la différence afin de rétablir l'équilibre entre les contributions courantes au ménage de l'un et l'autre concubins. Aussi bien, comme le relève avec pertinence l'autrice précitée, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en attendent pas la restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont donc traitées de la même manière que les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison.”
“A cela viendrait s'ajouter la nécessité d'évaluer aussi les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison – tâche pour le moins délicate – car il n'y a aucune raison de ne pas traiter sur un pied d'égalité ce type d'apports et les contributions pécuniaires aux charges du ménage (cf. arrêt TF 4P.118/2004 précité). 4.2.4 Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (TF 4A_377/2018 précité consid. 4.3 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention des parties sur le paiement du loyer et des dépenses courantes portait sur un versement mensuel sur un compte bancaire commun d'un montant de 3'700 fr. pour l'intimée et de 4'800 fr. pour l’appelant, ce montant ayant par la suite augmenté. Il n'est par ailleurs pas contestable qu'il s'agit d'apports au sens de l'art. 531 al. 1 CO. Il n'est au surplus ni allégué ni démontré que le compte bancaire sur lequel ces versements étaient effectués avait un solde positif au moment de la dissolution de la société simple. Il est également non contesté que l'appelant a, dès le 1er juin 2018, assumé la part qui était précédemment acquittée par l'intimée, ceci jusqu'au 31 décembre 2018. Les parties divergent en revanche sur la nature de ce versement supplémentaire et en particulier sur son caractère remboursable ou non. L'appelant soutient n'avoir consenti qu'à des avances et non à une modification de la convention entre parties relative à l'entretien familial. Il se fonde sur ce point sur le contenu des messages adressés à l'intimée, et en particulier sur celui adressé le 14 juin 2018, dont la teneur est notamment la suivante « Pour le reste de tes demandes, et bien je t'invite à les revisiter. Je ne suis en fait pas d'accord avec la situation actuelle et je ne vois pas ni pourquoi ni comment tu peux me mettre devant le fait accompli que maintenant je dois t'entretenir.”
Ungleiche Beiträge können durch eine konkludente Vereinbarung entstehen; eine solche Vereinbarung kann sich insbesondere aus den tatsächlich gelebten Verhältnissen der Parteien ergeben.
“In rechtlicher Hinsicht berufe sich die Beschwerdegegnerin - 16 - auf das Vorliegen einer einfachen Gesellschaft, da die Parteien sich zu einer wirt- schaftlichen Gemeinschaft mit gemeinsamer Kasse zusammengefunden hätten, an die beide durch finanzielle Leistungen oder Hausarbeiten beigetragen hätten. Die Forderung des Beschwerdeführers würden Beiträge betreffen, die er nur vor- dergründig alleine geleistet habe, da die Beschwerdegegnerin durch den Verzicht auf Lohnzahlung durch ihre Haushaltführung beachtliche Beiträge in den gemein- samen Gesellschaftszweck in natura gesteckt habe. Beide Parteien hätten damit Beiträge im Sinne von Art. 531 Abs. 1 OR geleistet. Beiträge, die jeder Gesell- schafter während des Bestehens der Gesellschaft geleistet habe, seien bei der Liquidation als Gesellschaftsaufwand zu werten und nicht zu erstatten (act. 4 S. 7, E. 3.2.4). Entgegen dem Beschwerdeführer ist dieser Standpunkt der Beschwerde- gegnerin – wie die Vorinstanz zu Recht festhält – nicht aussichtslos, denn die Ge- sellschafter einer einfachen Gesellschaft haben nur dann der Art und dem Um- fang nach gleiche Beträge zu leisten, wenn sie dies nicht anderes vereinbart ha- ben (Art. 531 Abs. 2 OR), wobei eine andere Vereinbarung nicht nur ausdrücklich, sondern insbesondere auch konkludent geschlossen werden kann (vgl. Art. 1 Abs. 2 OR) und sich insbesondere aus den tatsächlich gelebten Verhältnissen er- geben kann. Damit ist der Standpunkt der Beschwerdegegnerin, welche im We- sentlichen behauptet, dass die fraglichen Rechnungen während der gesamten Dauer des Konkubinats durch den Beschwerdeführer bezahlt worden seien, weil dies der (konkludenten) Absprache der Parteien über die von ihm zu leistenden Beiträge an die Gemeinschaft entsprochen habe, nicht aussichtslos. Die Be- schwerde des Beschwerdeführers erweist sich insoweit als unbegründet.”
Abgrenzung Apport (insbesondere Industrieapport) vs. entgeltliche Leistung: In der Regel liegt kein Apport vor, sobald der Gesellschafter für seine Tätigkeit eine Vergütung verlangt; dabei ist die Parteibezeichnung nicht entscheidend. Allerdings bleibt offen, ob eine Vergütung, die unter dem wirklichen Preis liegt, noch als Apport gelten kann. Bei Zweifeln ist die Qualifikation als Apport zu bevorzugen, wenn die Leistung dem Gesellschaftszweck unmittelbar dient, für die gesamte Dauer der Gesellschaft vorgesehen ist und notwendigerweise vom Gesellschafter zu erbringen ist.
“L’apport des associés peut ainsi être de différentes natures, à condition toutefois qu’il s’inscrive dans le cadre du but social de la société simple (« alles […], was geeignet ist, den Gesellschaftszweck auf irgendeine Art zu fördern » : Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht : mit neuem Aktien-und Handelsregisterrecht, 13e éd., Berne 2023, n. 45, p. 387). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaire en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem) : l’associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1 ; TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 531 CO). L’apport en industrie consiste en une prestation sous forme de travail. Il pose un problème de délimitation : dès que l’associé exige un paiement pour son activité, sous réserve d’une rémunération inférieure au prix réel, il ne s’agit plus d’un apport, mais d’une prestation exécutée dans un contrat bilatéral (travail, entreprise, mandat). La distinction entre ces deux types de prestations n’est pas aisée, ce d’autant que les dénominations utilisées par les parties ne sont pas déterminantes. En cas de doute, on privilégiera la qualification d’apport, lorsque la prestation sert directement le but social, qu’elle est prévue pour toute la durée d’existence de la société et qu’elle doit nécessairement être exécutée par un associé. La règle selon laquelle les apports doivent être égaux pour tous les associés est de droit dispositif. En pratique, l’égalité absolue n’est envisageable que pour les apports en espèces. Pour les autres prestations (nature et industrie), l’égalité ne peut être que relative (CACI 18 décembre 2020/547 consid.”
“Pour tous ces motifs et au regard du principe de la confiance, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le silence des intimés ne pouvait pas être objectivement considéré comme une acceptation, les conditions du caractère exceptionnel d’une telle conséquence n’étant pas remplies. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l’appelant soutient que les prestations litigieuses devaient être rémunérées sur la base du contrat de société simple qui le liait à ses frères. Selon lui, il y aurait bien eu une décision sociale par actes concluants de rémunérer ses prestations. Il conteste en particulier que les prestations litigieuses puissent être comprises dans le contrat d’architecte, comme l’avait retenu le premier juge, et que son importante activité pour trouver une solution avec le voisin E.D.________ ne dépasse pas le cadre du but social en se référant à son décompte d’heures, pour lequel il requiert une expertise. 4.2 Aux termes de l’art. 530 CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (al. 1). La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). L’art. 531 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie (al. 1) et que sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société (al. 2). L’apport en industrie consiste en une prestation sous forme de travail. Il pose un problème de délimitation : dès que l’associé exige un paiement pour son activité, sous réserve d’une rémunération inférieure au prix réel, il ne s’agit plus d’un apport, mais d’une prestation exécutée dans un contrat bilatéral (travail, entreprise, mandat). La distinction entre ces deux types de prestations n’est pas aisée, ce d’autant que les dénominations utilisées par les parties ne sont pas déterminantes. En cas de doute, on privilégiera la qualification d’apport, lorsque la prestation sert directement le but social, qu’elle est prévue pour toute la durée d’existence de la société et qu’elle doit nécessairement être exécutée par un associé.”
Der zu leistende Beitrag (Apport) im Sinne von Art. 531 Abs. 1 OR kann entweder eine vermögensrechtliche Leistung oder eine persönliche Leistung (persönische Mitwirkung) sein. Umfangreiche Zusammenarbeit der Gesellschafter (z. B. gemeinsame Bearbeitung oder Ausführung von Aufträgen) kann — je nach Gesamtbild und Vorliegen des animus societatis — als solche persönliche Leistung und damit als Beitrag zur einfachen Gesellschaft gewertet werden.
“La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les réf. citées). 3.1.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1 et 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3). Chaque associé doit fournir un apport (art. 531 al. 1 CO), qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle ATF 137 III 455 consid. 3.1). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1; 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1; 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6). 3.1.2.1 L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété ("quoad dominium"), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ("quoad sortem"); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage ("quoad usum"), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid.”
“Les recourantes reprochent à l’autorité précédente d’avoir ignoré qu’elles coopéraient dans toutes les phases du traitement des commandes passées par leurs clients, ce dont la défenderesse était pleinement consciente, de sorte qu’il convenait de conclure à l’existence d’une société simple (art. 530 CO). Elles agissaient comme consorts nécessaires et, en vertu de l’article 99 al. 2 LTF, la fourniture de sûretés ne pouvait être ordonnée que si chacune d’elles était concernée par l’un des cas de figure visés à l’article 99 al. 1 CPC. La demanderesse ayant son siège en Suisse, la requête de sûretés en garantie des dépens devait dès lors être rejetée. 3.1. La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). Le contrat obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO). Deux éléments caractérisent la société simple : l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (cf. art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les efforts des associés. Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (arrêts du TF du 13.12.2016 [4A_251/2016] cons. 5.3 ; du 04.04.2011 [4A_21/2011] cons. 3.1 ; ATF 99 II 303 cons. 4a). Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 cons. II/2a). Les règles d’interprétation déduites des articles 1 et 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (recherche de la volonté objective ou normative) (arrêt du 04.”
Ein Beitrag kann in verschiedenen Rechtsformen geleistet werden (z. B. quoad dominium, quoad usum, quoad sortem). Das Apport in Industrie umfasst persönliche Leistungen in Form von Arbeit oder – weiter gefasst – einer Tätigkeit. Nach Ansicht einzelner Autoren kann auch die Verwaltung bzw. das Halten von Sachen als Zweck einer einfachen Gesellschaft in Betracht kommen, sodass entsprechende Tätigkeiten unter die Apportspflicht fallen können, sofern sie als persönliche Leistung bzw. Tätigkeit zu qualifizieren sind.
“1 ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid 5 ; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC). 3.2.1.2 Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). La poursuite d’un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l’objet d’une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s’agit de l’animus societatis (Chaix, Com-mentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L’obligation d’un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L’art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n.”
“La société simple, définie par les art. 530 ss CO, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les éléments objectivement essentiels d'un tel contrat sont d'une part la volonté de s'unir en vue de la poursuite d'un but commun (animus societatis) et d'autre part la mise en commun de certains biens ou de certaines prestations (obligation d'apport; cf. art. 531 al. 1 CO); sa conclusion n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. François Chaix, in: Commentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 530). La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., Zurich 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété.”
Periodische Geldleistungen der Konkubinatspartner zugunsten des gemeinsamen Haushalts können als Apporte im Sinn von Art. 531 Abs. 1 OR qualifiziert werden. Soweit dies zutrifft, sind sie den Apports in Industrie vergleichbar und werden grundsätzlich wie Apports behandelt; bei Auflösung der Gesellschaft kommen grundsätzlich die auf die Apports anwendbaren Regeln (insbesondere hinsichtlich Rückerstattung/Verteilung) in Betracht. Dabei kann jedoch die konkrete Ausgestaltung der Vereinbarung oder die Tatsache, dass Beiträge zum gemeinschaftlichen Verbrauch geleistet wurden, Einfluss darauf haben, ob eine Rückerstattung geschuldet ist.
“A cela viendrait s'ajouter la nécessité d'évaluer aussi les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison – tâche pour le moins délicate – car il n'y a aucune raison de ne pas traiter sur un pied d'égalité ce type d'apports et les contributions pécuniaires aux charges du ménage (cf. arrêt TF 4P.118/2004 précité). 4.2.4 Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (TF 4A_377/2018 précité consid. 4.3 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention des parties sur le paiement du loyer et des dépenses courantes portait sur un versement mensuel sur un compte bancaire commun d'un montant de 3'700 fr. pour l'intimée et de 4'800 fr. pour l’appelant, ce montant ayant par la suite augmenté. Il n'est par ailleurs pas contestable qu'il s'agit d'apports au sens de l'art. 531 al. 1 CO. Il n'est au surplus ni allégué ni démontré que le compte bancaire sur lequel ces versements étaient effectués avait un solde positif au moment de la dissolution de la société simple. Il est également non contesté que l'appelant a, dès le 1er juin 2018, assumé la part qui était précédemment acquittée par l'intimée, ceci jusqu'au 31 décembre 2018. Les parties divergent en revanche sur la nature de ce versement supplémentaire et en particulier sur son caractère remboursable ou non. L'appelant soutient n'avoir consenti qu'à des avances et non à une modification de la convention entre parties relative à l'entretien familial. Il se fonde sur ce point sur le contenu des messages adressés à l'intimée, et en particulier sur celui adressé le 14 juin 2018, dont la teneur est notamment la suivante « Pour le reste de tes demandes, et bien je t'invite à les revisiter. Je ne suis en fait pas d'accord avec la situation actuelle et je ne vois pas ni pourquoi ni comment tu peux me mettre devant le fait accompli que maintenant je dois t'entretenir.”
“Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 548/549 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 182 ad art. 548-551 CO ; TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1, voir également TF 4A_409/2021 du 10 janvier 2023 consid. 5.1 qui se réfère à l'arrêt précédent). Dans le cadre de la liquidation de la société simple des concubins, les apports en espèces sont, en principe, remboursés aux apporteurs (Jubin, Les effets de l'union libre, Comparaison des différents modes de conjugalités et propositions normatives, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2017, p. 151 n. 468). 4.2.3 Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a déjà relevé (TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.2.2.1) que l'argent investi périodiquement dans le ménage par chacun des concubins équivaille à un apport, au sens de l'art. 531 al. 1 CO, n'est pas contestable (cf., parmi d'autres, Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse, Lausanne 1986, p. 379 ; voir également plus récemment Jubin, op. cit., p. 151 n. 468), tout comme le fait que, sauf convention contraire, les apports des associés doivent être égaux, en vertu du deuxième alinéa de la même disposition. Il ne s'ensuit pas nécessairement, une fois l'union libre dissoute, qu'il faille reconnaître au concubin ayant consenti un sacrifice financier plus important que son ex-partenaire le droit d'exiger de ce dernier qu'il lui verse la différence afin de rétablir l'équilibre entre les contributions courantes au ménage de l'un et l'autre concubins. Aussi bien, comme le relève avec pertinence l'autrice précitée, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en attendent pas la restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont donc traitées de la même manière que les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison.”
Ein Beitrag nach Art. 531 OR kann auch in der Einbringung von Arbeitsleistungen bestehen. Solche Leistungen können ständige und — je nach Vereinbarung — auch exklusive Tätigkeiten für die Gesellschaft umfassen. Aus der Verpflichtung zur Beitragserbringung folgt nicht notwendigerweise eine formelle Übertragung von Rechten an den Arbeitsergebnissen.
“Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die fragliche Bestimmung gemäss ihrem Wortlaut lediglich die Exklusivität der Tätigkeit von D._____ für die E._____ statuiert und damit im Zusammenhang die Weisung an D._____ enthält, mit Drit- ten über seine Rechte an Arbeitsergebnissen nicht direkt zu kontrahieren. Ob, wann und wie welche Rechte von D._____ auf die E._____ übertragen werden, wird gemäss Wortlaut der betreffenden Bestimmung nicht festgelegt. - 41 - Auch die für beide Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft bestehende Bei- tragspflicht (Art. 598 i.V.m. Art. 557 i.V.m. Art. 531 OR) führt nicht zwingend zu einem andern Ergebnis. Ein solcher Beitrag kann nämlich auch allein in der Ein- bringung der Arbeitsleistungen eines Gesellschafters bestehen, welche bis zu ei- ner ständigen (und wohl auch exklusiven) Tätigkeit für die Gesellschaft reichen kann (S CHÜTZ, in: Stämpflis Handkommentar, Personengesellschaftsrecht Art. 530–619 OR, 2015, N. 2, 6 f. zu Art. 531 OR). Zudem war eine Rechtsüber- tragung für die Verwertung von Tonaufnahmen von Darbietungen von D._____ durch die E._____ nicht zwingend nötig. Dafür hätte bereits die von der Beklagten in der Klageantwort noch eingestandene, fallweise, konkludente Lizenzierung sei- ner Rechte in dem für die konkreten Verwertungshandlungen inhaltlich und zeit- lich notwendigen Umfang (vgl. act. 16 Rz. 65) oder – aufgrund des Verbotsrechts- charakters der Schutzrechte gemäss Art. 33 Abs. 2 URG – gar eine reine, mit der E._____ vereinbarte Duldung durch D._____ genügt, was ebenfalls gegen das von der Klägerin geltend gemachte Verständnis spricht. Dabei ist aber wiederum daran zu erinnern, dass selbst eine im obigen Sinne limitierte Rechtseinräumung im Zeitpunkt des Abschlusses des GesV und bis ins Jahre 1993 in Bezug auf die VVR (und für die RZ bis ins Jahre 2008) nicht vorausgesetzt war, da diese Rechte in jenem Zeitpunkt noch nicht in der Schweizer Rechtsordnung verankert waren.”
“Weil die besagte Bestimmung gemäss Wortlaut also keinerlei direkten Bezug zu irgendeiner Übertragung von Rechten herstellt, ist im Sinne eines Zwischener- gebnisses festzuhalten, dass das als Weisung ausgestaltete Verbot des Direkt- kontrahierens mit Dritten nicht als Übertragung sämtlicher Rechte D._____s an - 56 - seinen Arbeitsergebnissen verstanden werden durfte und musste. Wie die Be- klagten zu Recht geltend machen, dürfte es gemäss Wortlaut der fraglichen Be- stimmung und insbesondere mit Bezug auf die betreffende Weisung vielmehr um die Sicherstellung der Exklusivität der Verwertung durch die E._____ gegangen sein. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass in der spiegelbildlichen Bestimmung für den Kommanditär, also G._____, festgehalten wurde, dass G._____ eben nicht verpflichtet war, der E._____ seine volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen (Ziff. IV. Nr. 2 lit. a a. E.). Ob, wann und wie welche Rechte von D._____ auf die E._____ übertragen werden, ist der entsprechenden Bestimmung hingegen nicht zu entnehmen. Auch die für beide Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft bestehende Bei- tragspflicht (Art. 598 i.V.m. Art. 557 i.V.m. Art. 531 OR) führt nicht zwingend zu einem andern Verständnis von Ziff. IV Nr. 1 GesV. Ein solcher Beitrag kann näm- lich auch allein in der Einbringung der Arbeitsleistungen eines Gesellschafters be- stehen, welche bis zu einer ständigen (und wohl auch exklusiven) Tätigkeit für die Gesellschaft reichen kann (S CHÜTZ, a.a.O., N. 2, 6 f. zu Art. 531 OR). Sodann fällt auf, dass es gemäss Wortlaut von Ziff. IV. Nr.”
“Wie die Be- klagten zu Recht geltend machen, dürfte es gemäss Wortlaut der fraglichen Be- stimmung und insbesondere mit Bezug auf die betreffende Weisung vielmehr um die Sicherstellung der Exklusivität der Verwertung durch die E._____ gegangen sein. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass in der spiegelbildlichen Bestimmung für den Kommanditär, also G._____, festgehalten wurde, dass G._____ eben nicht verpflichtet war, der E._____ seine volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen (Ziff. IV. Nr. 2 lit. a a. E.). Ob, wann und wie welche Rechte von D._____ auf die E._____ übertragen werden, ist der entsprechenden Bestimmung hingegen nicht zu entnehmen. Auch die für beide Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft bestehende Bei- tragspflicht (Art. 598 i.V.m. Art. 557 i.V.m. Art. 531 OR) führt nicht zwingend zu einem andern Verständnis von Ziff. IV Nr. 1 GesV. Ein solcher Beitrag kann näm- lich auch allein in der Einbringung der Arbeitsleistungen eines Gesellschafters be- stehen, welche bis zu einer ständigen (und wohl auch exklusiven) Tätigkeit für die Gesellschaft reichen kann (S CHÜTZ, a.a.O., N. 2, 6 f. zu Art. 531 OR). Sodann fällt auf, dass es gemäss Wortlaut von Ziff. IV. Nr.”
Bei Arbeitsleistungsapporten sind die möglichen Einbringungsarten zu beachten (quoad dominium, quoad sortem, quoad usum) und die daraus folgenden Eigentums‑ und Nutzungsfolgen für die Gesellschaft und die Gesellschafter zu berücksichtigen.
“L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n. 128 ad art. 531 CO). Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Sauf convention contraire, les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte que ces derniers ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les références citées ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.5). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid.”
Nach Art. 531 Abs. 1 OR kann der Beitrag eines Gesellschafters in Geld, Forderungen, anderen Sachen oder in Industrie bestehen. Das Apport in Industrie wird in Lehre und Rechtsprechung als persönliche Leistung bzw. Tätigkeit (Arbeit oder sonstige Aktivität) verstanden. Der Animus societatis ist hingegen ein gesondertes, die gemeinsame Zielverfolgung kennzeichnendes Willenselement der Gesellschaft und darf nicht mit dem Apport in Industrie gleichgesetzt werden.
“2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.1.2. En vertu de l’art. 530 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). La poursuite d’un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l’objet d’une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s’agit de l’animus societatis (Chaix, Commentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L’obligation d’un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L’art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n.”
“1 ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid 5 ; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC). 3.2.1.2 Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). La poursuite d’un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l’objet d’une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s’agit de l’animus societatis (Chaix, Com-mentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L’obligation d’un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L’art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n.”
Ein Apport kann sowohl eine vermögenswerte als auch eine persönliche Leistung (Industrie) sein; Industrie bezeichnet dabei eine persönliche Tätigkeit/Arbeit. Das Apport muss nicht in Geld bemessbar oder zwingend buchhalterisch erfassbar sein.
“Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Elle se caractérise non seulement par le but commun qui rassemble les efforts des associés, mais aussi par l'existence d'un apport. L'apport est une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (cf. art. 531 al. 1 CO), un comportement déterminé - positif ou négatif - par lequel le débiteur procure à ses dépens un avantage matériel ou immatériel aux autres associés. Il peut s'agir d'une prestation patrimoniale ou personnelle, qui n'est pas nécessairement appréciable en argent ni susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 p. 457; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 6820). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid 4a). Chaque associé a l'obligation de favoriser la réalisation du but commun, dans lequel se confondent les intérêts de tous les associés (arrêt 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6; cf. aussi arrêt 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale, de sorte qu'il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid.”
“2 et les références citées ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_933/2021 du 21 février 2022 consid. 2.1). 2.1.2. En vertu de l’art. 530 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). La poursuite d’un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l’objet d’une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s’agit de l’animus societatis (Chaix, Commentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L’obligation d’un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L’art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n.”
Arbeitsleistungen (Arbeitseinlage) und Sacheinlagen können als Beiträge im Sinne von Art. 531 Abs. 1 OR gelten. In der Praxis, namentlich bei Immobilienvorhaben, können solche Einlagen der Projektrealisierung oder der Vorbereitung des Verkaufs dienen; dies kann nach der zitierten Rechtsprechung indizielle Bedeutung dafür haben, dass eine wirtschaftliche/kommerzielle Tätigkeit vorliegt. Pauschale oder zwingende Schlussfolgerungen sind daraus jedoch nicht abzuleiten.
“Il en va ainsi d’une opération financée à 90% par des fonds étrangers, ce d’autant qu’avant même d'obtenir l'autorisation de construire le projet modifié, les constructeurs, dont l’un était ingénieur, ont d'emblée procédé à la constitution d'une propriété par étage en vue d'en faciliter la vente future (TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.2; v. aussi 2C_550/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.2). Un contribuable qui se lance dans une opération immobilière qu'il présente comme tendant à l'acquisition de son propre domicile et poursuivant des buts liés à la prévoyance vieillesse, opération financée quasi entièrement par des fonds étrangers, n'est pas réputé gérer sa fortune privée, mais plutôt avoir une activité commerciale (TF 2C_1156/2012 du 19 juillet 2013 consid. 8.2.2). 5. La société simple, définie par les art. 530 ss CO, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Les éléments objectivement essentiels d'un tel contrat sont d'une part la volonté de s'unir en vue de la poursuite d'un but commun (animus societatis) et d'autre part la mise en commun de certains biens ou de certaines prestations (obligation d'apport; cf. art. 531 al. 1 CO); sa conclusion n'est soumise à aucune exigence de forme (cf. François Chaix, in: Commentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 530). La société simple n'a pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être titulaire de droits ou d'obligations; seuls les associés acquièrent (en principe en main commune) les créances sociales ou les droits réels sur le patrimoine social (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530). Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 530). Selon certains auteurs, une société simple peut avoir pour but de (seulement) détenir et gérer des choses ou des droits (Lukas Handschin/Reto Vonzun, in: Zürcher Kommentar, Teilband V/4a, Die einfache Gesellschaft, Art. 530-551 OR, 4e éd., 2009, n. 39 s. et 140 ad art. 530 CO et les réf.). D'après un autre courant, dans une société simple, la pure détention de biens ne se conçoit qu'en tant que moyen d'atteindre un (autre) but comme par exemple la promotion immobilière d'un terrain détenu en copropriété.”
Unter Umständen kann bereits das blosse «Dabeisein» als Beitrag i.S.v. Art. 531 Abs. 1 OR gelten. Begründet wird dies damit, dass dadurch eine Mitübernahme der Haftung erfolgt und somit der Kredit der Gesellschaft erhöht wird.
“Eine einfache Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsa- men Kräften oder Mitteln (Art. 530 Abs. 1 OR). Eine einfache Gesellschaft kann auch durch konkludentes Verhalten zustande kommen. Ein Bewusstsein der Betei- ligten, eine einfache Gesellschaft zu bilden, ist nicht erforderlich (HANDSCHIN/VON- ZUN, a.a.O., Art. 530 N. 127 m.w.H.). Beim Gesellschaftszweck kann es sich auch nur um die Durchführung einer einmaligen Tätigkeit handeln oder den Abschluss und den Vollzug eines Vertrags mit einem Dritten, z.B. eines Werkvertrags, eines Mäklervertrags oder für den Beizug eines Anwaltes zur Durchführung eines Prozes- ses (HANDSCHIN/VONZUN, a.a.O., Art. 530 N. 41 m.w.H.). Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit (Art. 531 Abs. 1 OR). Unter Umständen kann sogar das blosse "Dabeisein" einen Beitrag be- deuten, weil dies die Mitübernahme der Haftung einschliesst und somit den Kredit der Gesellschaft erhöht (VON STEIGER, Gesellschaftsrecht, in: Handelsrecht, SPR VIII/1, 1976, S. 369; TRUNIGER/HANDSCHIN, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, Art. 531 N. 5).”
“Eine einfache Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes mit gemeinsa- men Kräften oder Mitteln (Art. 530 Abs. 1 OR). Eine einfache Gesellschaft kann auch durch konkludentes Verhalten zustande kommen. Ein Bewusstsein der Betei- ligten, eine einfache Gesellschaft zu bilden, ist nicht erforderlich (HANDSCHIN/VON- ZUN, a.a.O., Art. 530 N. 127 m.w.H.). Beim Gesellschaftszweck kann es sich auch nur um die Durchführung einer einmaligen Tätigkeit handeln oder den Abschluss und den Vollzug eines Vertrags mit einem Dritten, z.B. eines Werkvertrags, eines Mäklervertrags oder für den Beizug eines Anwaltes zur Durchführung eines Prozes- ses (HANDSCHIN/VONZUN, a.a.O., Art. 530 N. 41 m.w.H.). Jeder Gesellschafter hat einen Beitrag zu leisten, sei es in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit (Art. 531 Abs. 1 OR). Unter Umständen kann sogar das blosse "Dabeisein" einen Beitrag be- deuten, weil dies die Mitübernahme der Haftung einschliesst und somit den Kredit der Gesellschaft erhöht (VON STEIGER, Gesellschaftsrecht, in: Handelsrecht, SPR VIII/1, 1976, S. 369; TRUNIGER/HANDSCHIN, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht II, 6. Aufl. 2024, Art. 531 N. 5).”
Soweit die Parteien etwas anderes vereinbaren, kann der Grundsatz gleicher Beiträge nach Art. 531 Abs. 2 OR abgeändert werden; dies gilt auch für zeitlich befristete bzw. vorübergehende Änderungen der Beitragsverteilung.
“Or, il n'y a en l'espèce pas de doute que les versements supplémentaires constituent des contributions couvrant les frais du ménage. En outre, il est manifeste, à la lecture de l'échange de message du 22 mai 2018 que c'est bien la convention entre les parties relative à la prise en charge de ces frais qui a été modifiée, toutefois à titre temporaire. En effet, lors de cet échange, l'appelant a mentionné que l'intimée pouvait « annuler [s]on ordre permanent » car il avait « monté le [s]ien à 10'500 » ce qui leur laissait un montant de 1'800 fr. par mois pour les dépenses, une fois les frais de loyer et ceux liés à l'aide de maison acquittés (cf. pièce 14 de la procédure de première instance). L'intimée lui a répondu « OK ça marche. Jusque décembre... je me débrouille pour émerger au plus vite... ». Cet échange ne suggère aucunement que les montants pris en charge par l'appelant constitueraient des sommes à rembourser par l'intimée. Au contraire, le calcul général effectué par l'appelant montre plutôt une modification de la convention entre les parties. On rappellera d'ailleurs que si l'art. 531 al. 2 CO évoque des apports égaux, ce principe peut être modifié par la convention des parties. Certes, cette altération des rapports contractuels n'était destinée à durer que jusqu'au mois de décembre 2018, comme l'évoque le message de réponse de l'intimée. Cela étant, rien n'empêche les concubins de prévoir de telles modifications temporaires. Cette appréciation, à laquelle aboutissent également à juste titre les premiers juges, n'est pas remise en question par les messages de l'appelant du 14 juin 2018. En effet, le fait que celui-ci soit insatisfait de la situation n'implique pas encore qu'il n'ait pas accepté la modification de la répartition des apports – dont l'initiative paraît lui revenir à lire le message du 22 mai 2018 – ni qu'il ait invalidé cette convention par la suite. Les messages du 14 juin 2018 correspondent ainsi plus à l'expression des états d'âmes de l'appelant. En conséquence, le grief doit être écarté. 4.3.2 L'appelant fait également valoir, à titre subsidiaire, que le compte commun a servi à acquitter le loyer de l'appartement et que, dans la mesure où l'intimée ne versait plus sa contribution, il a été seul, de fait, à payer les montants dus.”
“Or, il n'y a en l'espèce pas de doute que les versements supplémentaires constituent des contributions couvrant les frais du ménage. En outre, il est manifeste, à la lecture de l'échange de message du 22 mai 2018 que c'est bien la convention entre les parties relative à la prise en charge de ces frais qui a été modifiée, toutefois à titre temporaire. En effet, lors de cet échange, l'appelant a mentionné que l'intimée pouvait « annuler [s]on ordre permanent » car il avait « monté le [s]ien à 10'500 » ce qui leur laissait un montant de 1'800 fr. par mois pour les dépenses, une fois les frais de loyer et ceux liés à l'aide de maison acquittés (cf. pièce 14 de la procédure de première instance). L'intimée lui a répondu « OK ça marche. Jusque décembre... je me débrouille pour émerger au plus vite... ». Cet échange ne suggère aucunement que les montants pris en charge par l'appelant constitueraient des sommes à rembourser par l'intimée. Au contraire, le calcul général effectué par l'appelant montre plutôt une modification de la convention entre les parties. On rappellera d'ailleurs que si l'art. 531 al. 2 CO évoque des apports égaux, ce principe peut être modifié par la convention des parties. Certes, cette altération des rapports contractuels n'était destinée à durer que jusqu'au mois de décembre 2018, comme l'évoque le message de réponse de l'intimée. Cela étant, rien n'empêche les concubins de prévoir de telles modifications temporaires. Cette appréciation, à laquelle aboutissent également à juste titre les premiers juges, n'est pas remise en question par les messages de l'appelant du 14 juin 2018. En effet, le fait que celui-ci soit insatisfait de la situation n'implique pas encore qu'il n'ait pas accepté la modification de la répartition des apports – dont l'initiative paraît lui revenir à lire le message du 22 mai 2018 – ni qu'il ait invalidé cette convention par la suite. Les messages du 14 juin 2018 correspondent ainsi plus à l'expression des états d'âmes de l'appelant. En conséquence, le grief doit être écarté. 4.3.2 L'appelant fait également valoir, à titre subsidiaire, que le compte commun a servi à acquitter le loyer de l'appartement et que, dans la mesure où l'intimée ne versait plus sa contribution, il a été seul, de fait, à payer les montants dus.”
Ein Beitrag im Sinne von Art. 531 Abs. 1 OR kann in tatsächlicher Mitwirkung oder in persönlichen Leistungen bestehen. Ein Vertrag der Gesellschaft einfachen Rechts kann durch schlüssiges Verhalten entstehen und unter Umständen auch dann festgestellt werden, wenn nicht alle Beteiligten sich der rechtlichen Qualifikation bewusst waren; für das Zustandekommen des Vertrags muss jedoch zumindest eine der Parteien den Willen zur rechtlichen Bindung gehabt haben.
“La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Lorsqu'une société n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi, elle est une société simple au sens des art. 530 à 551 CO (art. 530 al. 2 CO). Le contrat de société simple obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats. Deux éléments le caractérise: l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (art. 531 al. 1 CO) et le but commun ( animus societatis) (ATF 137 III 455 consid. 3.1). La qualification juridique de société simple ne dépend pas de la dénomination que les parties lui ont donnée; un contrat de société simple existe même si les parties ne connaissaient pas la qualification correcte de leur relation (arrêt 4A_491/2010 du 30 août 2011 consid. 2.3, non publié aux ATF 137 III 455; ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; arrêts 4A_383/2007 du 19 décembre 2007 consid. 3.1; 4C.24/2000 du 20 mars 2000 consid. 3d). Le contrat de société simple n'est soumis à aucune forme et peut donc être passé par actes concluants (ATF 124 III 363 consid. II/2a; 116 II 707 consid. 2a; TERCIER/BIERI/CARRON, op. cit., n. 6896). Toutefois, pour qu'un tel contrat vienne à chef, il faut qu'au moins l'un des associés présumés ait eu la volonté de se lier juridiquement, car il n'est pas imaginable qu'un rapport contractuel naisse entre des parties alors qu'aucune d'elles ne le veut (arrêt 4A_488/2022 du 12 mai 2023 consid.”
“La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 128 III 50 consid. 2b/bb et les réf. citées). 3.1.2 Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1 et 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3). Chaque associé doit fournir un apport (art. 531 al. 1 CO), qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle ATF 137 III 455 consid. 3.1). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1; 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1; 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6). 3.1.2.1 L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété ("quoad dominium"), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ("quoad sortem"); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage ("quoad usum"), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid.”
“Les recourantes reprochent à l’autorité précédente d’avoir ignoré qu’elles coopéraient dans toutes les phases du traitement des commandes passées par leurs clients, ce dont la défenderesse était pleinement consciente, de sorte qu’il convenait de conclure à l’existence d’une société simple (art. 530 CO). Elles agissaient comme consorts nécessaires et, en vertu de l’article 99 al. 2 LTF, la fourniture de sûretés ne pouvait être ordonnée que si chacune d’elles était concernée par l’un des cas de figure visés à l’article 99 al. 1 CPC. La demanderesse ayant son siège en Suisse, la requête de sûretés en garantie des dépens devait dès lors être rejetée. 3.1. La société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun et qui ne présente pas les caractères distinctifs d'une autre société prévue par la loi (art. 530 CO). Le contrat obéit aux règles générales sur la conclusion des contrats (art. 1 ss CO). Deux éléments caractérisent la société simple : l'apport, soit la prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (cf. art. 531 al. 1 CO), et le but commun (animus societatis), qui rassemble les efforts des associés. Celui-ci suppose la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (arrêts du TF du 13.12.2016 [4A_251/2016] cons. 5.3 ; du 04.04.2011 [4A_21/2011] cons. 3.1 ; ATF 99 II 303 cons. 4a). Le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 cons. II/2a). Les règles d’interprétation déduites des articles 1 et 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (recherche de la volonté objective ou normative) (arrêt du 04.”
Zwischen Ehegatten begründet eine gemeinsame Tätigkeit nicht automatisch eine Gesellschaft; der Gesellschaftszweck darf sich nicht allein in den ehelichen Pflichten erschöpfen. Für das Vorliegen einer Gesellschaft ist vielmehr ein gemeinsamer Zweck sowie ein von den Parteien zu leistender Beitrag (Apport) erforderlich.
“La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (ATF 137 III 455 consid. 3.1). S'agissant du but commun, acheter en propriété commune un immeuble (ATF 127 III 46 consid. 3b) ou construire un bâtiment en commun (ATF 134 III 597 consid. 3.2) constitue typiquement un but de société simple. L'art. 530 CO n'exige pas que la société tende à réaliser un bénéfice. Il n'est pas nécessaire non plus qu'elle soit conçue pour durer de manière illimitée (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Entre époux, le but de la société ne doit cependant pas s'épuiser en la réalisation des buts du mariage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2 ; 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 138 III 348). L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale - en espèces ou en nature - que dans une prestation personnelle (apport en industrie) (Chaix, Commentaire romand, CO II, 2ème éd., 2017, n. 3 à 5 ad art. 531 CO). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit donc pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 445 consid. 3.1). L'apport que chaque associé doit fournir peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem); l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2011 du 30 mars 2012 consid. 6.1.1). Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport (art.”
Bei der Sacheinlage sind drei grundsätzliche Modifikationen zu unterscheiden: (1) quoad dominium: die Sache wird in volle Eigentumsübertragung eingebracht, sodass die Gesellschafter gemeinschaftlich Eigentümer werden; (2) quoad sortem (auch als «in Destination» oder «in Wert» bezeichnet): der Einbringende bleibt rechtlich Eigentümer und Besitzer, räumt die Sache aber intern so ein, dass ihr wirtschaftlicher Wert der Gesellschaft zufliesst; (3) quoad usum: der Einbringende bleibt Eigentümer, die Gesellschaft erhält lediglich den Gebrauch der Sache. Diese Dreiteilung ergibt sich aus der Rechtsprechung und der Lehre zu Art. 531 OR.
“L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n. 128 ad art. 531 CO). Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Sauf convention contraire, les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte que ces derniers ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4 et les références citées ; TF 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 2.5). 2.1.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid.”
“Il peut enfin être fait en usage ("quoad usum"), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1; 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références). L'apport de biens en propriété, en particulier de biens immobiliers, implique le respect des règles qui leur sont propres, à savoir acte authentique et inscription au registre foncier pour les immeubles (art. 657 al. 1 CC et 90 al. 1 let. c et 96 al. 3 de l'ordonnance sur le Registre foncier [ORF, RS 211.432.1]; arrêt du Tribunal fédéral 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.2 et les références citées). En cas d'apport "quoad usum", l'associé agit en tant que propriétaire vis-à-vis de l'extérieur et de l'intérieur et exerce également les droits qui en découlent à l’égard des coassociés. Si sa propriété n’a d’effet que vis-à-vis de l’extérieur et qu’il renonce en même temps, dans ses rapports internes avec ses coassociés, aux droits qui en découlent, il apporte la chose à la société "quoad sortem" (Handschin, Basler Kommentar OR II, 2016, n. 8 ad art. 531 CO). La chose est alors traitée en interne, pendant la durée de la société, comme si elle était entrée dans le patrimoine de la société. Du point de externe, l'associé conserve à la fois la propriété et le droit d'usage (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 12. Aufl., 2018, §12 n. 46). 3.1.2.2 Selon l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux associés dans les termes du contrat de société. Dès lors qu'aucune convention contraire n'a été prouvée, il faut en déduire que les biens de la société simple appartiennent, sous la forme de la propriété en main commune, à tous les associés, de sorte qu'ils ne peuvent en disposer qu'en commun (ATF 137 III 455 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_275/2010 du 11 août 2010 consid. 4.2). En tant qu'ils sont titulaires en main commune d'une créance, les associés forment également entre eux une consorité nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.190/1996 du 14 octobre 1996 consid.”
“La vente aux enchères publiques s’impose par principe lorsqu’aucun élément prépondérant ne justifie que le bien en question demeure de la propriété de l’un des copropriétaires (en particulier dans l’hypothèse où des motifs particuliers justifient de le conserver au sein d’une famille) et que la valeur obtenue lors de la vente apparaît constituer l’élément central (TF 5A_618/2012 du 27 mai 2013 consid 7.3.1 ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid 5 ; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC). 3.2.1.2 Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). La poursuite d’un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l’objet d’une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s’agit de l’animus societatis (Chaix, Com-mentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L’obligation d’un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L’art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid.”
Bei Zweifeln ist die Leistung tendenziell als Apport zu qualifizieren, wenn sie dem Gesellschaftszweck unmittelbar dient, für die Dauer der Gesellschaft vorgesehen ist und notwendigerweise von einem Gesellschafter zu erbringen ist. Die Abgrenzung zur vergüteten Leistung im Rahmen eines bilateralen Vertrags ist problematisch; ins Gewicht fällt insbesondere, ob der Gesellschafter für die Tätigkeit eine Vergütung verlangt. Hinweis: Entsprechend den Quellen sind auch verschiedene Gestaltungsformen des Apports denkbar (Übereignung in Eigentum, Apport in Destination, Apport in Gebrauch). Das Apport in Industrie (Leistung in Form von Arbeit) ist abzugrenzen von vergüteten Leistungen aus Arbeits-, Werk- oder Auftragsverhältnissen; sobald der Gesellschafter eine Zahlung für seine Tätigkeit verlangt (auch wenn diese unter dem marktüblichen Preis liegt), liegt in der Regel keine Apportleistung mehr vor, sondern eine Leistung aus einem bilateralem Vertrag. Die Regel, dass die Apporte gleich sein müssen, ist dispositiv; absolute Gleichheit ist praktisch nur bei Barleistungen denkbar, bei Sach- oder Industrieapporten bleibt sie meist relativ.
“L’apport des associés peut ainsi être de différentes natures, à condition toutefois qu’il s’inscrive dans le cadre du but social de la société simple (« alles […], was geeignet ist, den Gesellschaftszweck auf irgendeine Art zu fördern » : Meier-Hayoz/Forstmoser/Sethe, Schweizerisches Gesellschaftsrecht : mit neuem Aktien-und Handelsregisterrecht, 13e éd., Berne 2023, n. 45, p. 387). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaire en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem) : l’associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1 ; TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 531 CO). L’apport en industrie consiste en une prestation sous forme de travail. Il pose un problème de délimitation : dès que l’associé exige un paiement pour son activité, sous réserve d’une rémunération inférieure au prix réel, il ne s’agit plus d’un apport, mais d’une prestation exécutée dans un contrat bilatéral (travail, entreprise, mandat). La distinction entre ces deux types de prestations n’est pas aisée, ce d’autant que les dénominations utilisées par les parties ne sont pas déterminantes. En cas de doute, on privilégiera la qualification d’apport, lorsque la prestation sert directement le but social, qu’elle est prévue pour toute la durée d’existence de la société et qu’elle doit nécessairement être exécutée par un associé. La règle selon laquelle les apports doivent être égaux pour tous les associés est de droit dispositif. En pratique, l’égalité absolue n’est envisageable que pour les apports en espèces. Pour les autres prestations (nature et industrie), l’égalité ne peut être que relative (CACI 18 décembre 2020/547 consid.”
“Pour tous ces motifs et au regard du principe de la confiance, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le silence des intimés ne pouvait pas être objectivement considéré comme une acceptation, les conditions du caractère exceptionnel d’une telle conséquence n’étant pas remplies. 4. 4.1 A titre subsidiaire, l’appelant soutient que les prestations litigieuses devaient être rémunérées sur la base du contrat de société simple qui le liait à ses frères. Selon lui, il y aurait bien eu une décision sociale par actes concluants de rémunérer ses prestations. Il conteste en particulier que les prestations litigieuses puissent être comprises dans le contrat d’architecte, comme l’avait retenu le premier juge, et que son importante activité pour trouver une solution avec le voisin E.D.________ ne dépasse pas le cadre du but social en se référant à son décompte d’heures, pour lequel il requiert une expertise. 4.2 Aux termes de l’art. 530 CO, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (al. 1). La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). L’art. 531 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie (al. 1) et que sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu’exige le but de la société (al. 2). L’apport en industrie consiste en une prestation sous forme de travail. Il pose un problème de délimitation : dès que l’associé exige un paiement pour son activité, sous réserve d’une rémunération inférieure au prix réel, il ne s’agit plus d’un apport, mais d’une prestation exécutée dans un contrat bilatéral (travail, entreprise, mandat). La distinction entre ces deux types de prestations n’est pas aisée, ce d’autant que les dénominations utilisées par les parties ne sont pas déterminantes. En cas de doute, on privilégiera la qualification d’apport, lorsque la prestation sert directement le but social, qu’elle est prévue pour toute la durée d’existence de la société et qu’elle doit nécessairement être exécutée par un associé.”
Ein Beitrag im Sinn von Art. 531 Abs. 1 OR kann eine patrimoniale oder persönliche Leistung sein und muss nicht in Geld bemessen sein. Er kann materiell oder immateriell sowie positiver oder negativer Natur sein und ist nicht notwendigerweise in Geld zu bewerten oder buchhalterisch erfassbar.
“Les éléments caractéristiques du contrat de société simple sont, d'une part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société et, d'autre part, le but commun, qui rassemble les efforts des associés. Le but de la société simple peut être occasionnel (réalisation d'une opération déterminée) ou permanent (par exemple convention d'actionnaires). L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.1). La société simple est la relation typique à la base de la plupart des activités que deux ou plusieurs personnes exercent en commun pour une durée limitée, le plus souvent en y assortissant un régime de solidarité au sens de l'art. 143 CO. On la retrouve par exemple si deux ou plusieurs personnes décident de louer un local (colocataires) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 6856). Chaque associé doit faire une prestation, car l’art. 531 al. 1 CO est de droit impératif; l’apport est en effet un élément essentiel à la qualification du contrat. L’affirmation est toutefois relativisée par le fait que l’apport ne doit pas être obligatoirement une valeur appréciable en argent et susceptible d’être comptabilisée, mais peut aussi être négatif ou immatériel (Tercier/Bieri/ Carron, op. cit. n. 6821). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats (al. 2). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l’usage lui en assure une (al. 3). Le mandat se définit comme le contrat général des services que rend une personne indépendante, sans promesse de résultat. Le mandat a donc nécessairement pour objet une obligation de faire (Werro, Commentaire romand, 2021, n.”
“1 ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 consid 5 ; Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 14 ad art. 651 CC). 3.2.1.2 Le contrat de société simple est celui par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). La société est une société simple lorsqu’elle n’offre pas les caractères distinctifs d’une des autres sociétés réglées par la loi (al. 2). La poursuite d’un but commun constitue un élément objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit faire l’objet d’une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s’agit de l’animus societatis (Chaix, Com-mentaire romand, CO II, 2e éd., Bâle 2017, nn. 6 s. ad art. 530 CO ; Recordon, La société simple I, FJS, p. 20). L’obligation d’un apport constitue également un élément objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 530 CO et n. 2 ad art. 531 CO ; Recordon, op. cit., p. 18). L’art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d’autres biens ou en industrie. L’apport en industrie consiste en une prestation personnelle sous forme de travail ou, plus largement, d’une activité (Recordon, op. cit., p. 17 ; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). L’apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination ou, plus exactement, en valeur (quoad sortem) ; l’associé garde alors la propriété et la possession du bien, mais accepte de ne l’affecter qu’à un usage déterminé, de manière que la valeur économique profite à la société. Enfin, l’apport peut être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l’usage de la chose amenée par l’un d’entre eux, lequel en reste propriétaire (TF 4A_398/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.3.2 et les références citées ; plus spécifiquement sur l’apport quoad sortem, Fellmann/Müller, Berner Kommentar, VI/2/8, Berne 2006, n.”
“Selon l'art. 530 al. 1 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. Elle se caractérise non seulement par le but commun qui rassemble les efforts des associés, mais aussi par l'existence d'un apport. L'apport est une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société (cf. art. 531 al. 1 CO), un comportement déterminé - positif ou négatif - par lequel le débiteur procure à ses dépens un avantage matériel ou immatériel aux autres associés. Il peut s'agir d'une prestation patrimoniale ou personnelle, qui n'est pas nécessairement appréciable en argent ni susceptible d'être comptabilisée (ATF 137 III 455 consid. 3.1 p. 457; TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, no 6820). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid 4a). Chaque associé a l'obligation de favoriser la réalisation du but commun, dans lequel se confondent les intérêts de tous les associés (arrêt 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6; cf. aussi arrêt 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1). Ce contrat n'est soumis à aucune forme spéciale, de sorte qu'il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid.”
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