49 commentaries
Der Zivilrichter ist nach Art. 53 OR nicht an strafrechtliche Feststellungen über Zurechnungsfähigkeit oder an einen strafgerichtlichen Freispruch gebunden. Er kann folglich zu abweichenden Ergebnissen hinsichtlich Verschuldens, Urteilsfähigkeit und Schaden gelangen; ein Freispruch im Strafverfahren wirkt nicht automatisch entlastend für zivilrechtliche Haftungsansprüche.
“Le fait que les anciens membres du conseil de fondation n'ont pas été condamnés sur le plan pénal ne signifie en effet pas qu'ils n'ont pas commis de négligence grave dans l'accomplissement des obligations leur incombant selon le droit de la prévoyance professionnelle. On rappellera à cet égard que selon l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement et que le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 123 III 306 consid. 4a).”
“Il se sont ainsi fondés sur les éléments suivants : les autorisations de séjour de l’intimée et de ses enfants faisaient toutes état d'une entrée en Suisse le 1er août 2017 (pièces 3 à 5), l'attestation de séjour établie par l'Office cantonal de la population et de la migration de la République et canton de Genève certifiait que l'intéressée avait résidé légalement sur le territoire de ce canton depuis le 1er août 2017 (pièce 77), [...], gérant de la société « [...] », dont le siège est à [...] (France), avait certifié avoir loué un minivan 6 m3 à l’intimée du vendredi 28 juillet au 31 juillet 2017, avec 267 km consommés (pièce 73), [...], frère de l’intimée, avait certifié avoir aidé sa soeur à déménager d'[...] à Genève en date du 30 juillet 2017 (pièce 75) et un un bail à loyer portant sur un immeuble sis à Genève avait été signé le 1er août 2017 par l'intéressée et [...] avec effet le jour même (pièce 70) et l’appelant avait lui-même signé, en date du 10 septembre 2019, une convention alimentaire en lien avec l'entretien de [...], dont le préambule rappelle textuellement que l’intimée était venue s'installer en Suisse avec les enfants le 1er août 2017. Si l’intimée avait bien été condamnée pénalement pour faux dans les titres par ordonnance pénale du 18 août 2021 pour avoir falsifié un état des lieux de sortie de son appartement en France, les juges se sont référés à l’art. 53 CO [Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) pour retenir que le juge civil n'était pas lié par les constatations du juge pénal. Ils ont par ailleurs et surtout relevé que la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée serait effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'excluait pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1er août 2017. Force est d’admettre que face à autant d’éléments qui laissent apparaître que l’intimée a pris domicile en Suisse le 1er août 2017, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Avec les premiers juges, il convient de retenir que la seule condamnation pénale pour faux dans les titres ne suffit pas pour mettre à néant tous les indices précités, puisque la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée était effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'exclut pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1er août 2017, cette dernière ayant tout à fait pu être tentée de renforcer ses moyens de preuves, de peur qu’ils soient jugés insuffisants.”
“Les appelantes fondent principalement leurs conclusions civiles sur lart. 41 CO. Or, en matière dacte illicite, les tribunaux suisses du lieu de lacte ou du résultat sont compétents pour connaître du litige. Déterminer si les conditions de lart. 41 CO sont réunies est une question de fond, sur laquelle il sera statué dans un second temps. 3.2.1. Aux termes de lart. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) mais aussi lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let.b.). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que létat de fait na pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le CPP impose ainsi de se prononcer sur les conclusions civiles nonobstant un acquittement, pour autant que l’état de fait soit suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu au sens de lart. 122 CPP, si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront en principe être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). En revanche, si le prévenu est acquitté en vertu de lart. 19 al. 1 CP, alors que les faits de l’infraction et l’illégalité de celle-ci sont établis, il paraît inéquitable que les conclusions civiles du lésé ne soient pas tranchées, notamment en vertu de lart.”
“Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 53 CO). En particulier, l’art. 53 CO rappelle que la notion de faute en droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 53 CO). Ainsi, une faute peu grave sur le plan pénal peut être qualifiée de grave dans un rapport de travail et un acquittement au terme d’une procédure pénale peut aboutir à une sanction disciplinaire dans une relation de droit public (Tanquerel, in Le droit disciplinaire, Tanquerel/Bellanger (éd.), Schulthess 2018, p. 29). b) Le demandeur se prévaut du jugement rendu par le Tribunal de police le 9 décembre 2019 au terme duquel la faute commise lors de son intervention du 30 avril 2017 a été qualifiée de peu de gravité. Or, la qualification de la faute par le juge pénal ne lie pas l’autorité disciplinaire, qui peut qualifier une faute de grave dans le cadre d’une relation de travail quand bien même la faute a été qualifiée de peu de gravité sur le plan pénal. Il sied également de rappeler que le dernier paragraphe du considérant 4 dudit jugement n’a aucune portée à l’égard de l’autorité d’engagement qui n’est pas tenue par l’invitation du juge pénal à ne pas sanctionner davantage le demandeur.”
“En cas de lacune proprement dite, soit lorsque le législateur s’est abstenu de régler une question qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte de loi ou de son interprétation, le juge est tenu de corriger la lacune (ATF 131 II 562, consid. 3.5 et références citées), par exemple, en appliquant, à titre de droit cantonal supplétif, les règles de droit privé (ATF 138 I 232, consid. 6.1). Vu qu’en l’espèce les spécificités du droit public ne justifient pas une interprétation divergente de celle du droit privé, conformément à la jurisprudence, il convient d’appliquer l’art. 53 du Code des obligations (CO, RS 220) à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt du TF 8C_910/2011 du 27 juillet 2012, consid. 5.1 ; Wyler Rémy/Briguet Matthieu, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Stämpfli 2017, p. 7-8). Il ressort de l'art. 53 CO que le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 53 CO). En particulier, l’art. 53 CO rappelle que la notion de faute en droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd.”
“Er übersieht damit, dass auf den Wahrnehmungshorizont des Durchschnittslesers bzw. des Durchschnittszuschauers, den das Bundesgericht wie eine Rechtsfrage prüfen kann, unmittelbar nur abzustellen ist, wenn es um Äusserungen in der Presse oder einer Fernsehsendung geht (zit. Urteil 5A_521/2014 E. 3.2). Vorliegend steht indessen eine Äusserung zwischen zwei Personen in Frage, die per Telefon, gleichsam unter vier Augen, ausgetauscht wurde. Dass der Adressat die Äusserung angeblich nicht so verstanden hat, wie sie vom Beschwerdegegner wörtlich gemacht wurde, bedürfte als subjektiv abweichendes Verständnis des Beweises, der hier fehlt. Desgleichen fehlt der Nachweis, dass der Beschwerdegegner etwas Anderes sagen wollte, als seiner Äusserung objektiv entnommen werden muss. Dabei ist die erstinstanzliche Verurteilung des Beschwerdegegners in einem Strafverfahren betreffend üble Nachrede ("Stimmungsmache") dem Beschwerdeführer keine Hilfe, da der Beschwerdegegner zweitinstanzlich rechtskräftig freigesprochen wurde (vgl. Art. 53 OR; Urteil 4A_169/2016 vom 12. September 2016 E. 6.4.3, nicht publ. in: BGE 142 III 626).”
Ein strafrechtlicher Freispruch bindet den Zivilrichter nicht. Deshalb können trotz eines Freispruchs zivilrechtliche Ansprüche wegen Verletzung der Persönlichkeit (etwa auf Genugtuung oder Schadenersatz/Entschädigung) bestehen, wenn das Verhalten zivilrechtlich als widerrechtlich zu qualifizieren ist.
“2 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, quand bien même aucune infraction au préjudice d’A.E.________ n’est en définitive retenue à la charge de l’appelant, celui-ci a admis avoir envoyé à son ancienne élève des photographies et des vidéos de lui, ainsi qu’une vingtaine de messages au contenu très vulgaire, par lesquels il lui faisait comprendre qu’il voulait des relations sexuelles avec elle et lui disait qu’elle deviendrait « la reine des pipes ». Ce faisant, même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas pénalement répréhensibles, l’appelant a adopté un comportement civilement illicite portant atteinte à la personnalité de l’intimée, qui justifie l’allocation d’une indemnité pour le tort moral subi. En effet, en raison de ces agissements, que l’appelant ne conteste au demeurant pas, A.E.________ s’est sentie humiliée, trahie et manipulée par un enseignant qu’elle estimait et en qui elle avait confiance, ce qui a contribué à un manque d’estime d’elle-même et l’a profondément meurtrie, lui faisant éprouver de la honte et du dégoût d’elle-même pour ne pas avoir réagi (cf.”
Der Zivilrichter ist nach Art. 53 OR rechtlich nicht an das strafgerichtliche Urteil oder an ein Freispruch gebunden. Er kann jedoch aus Zweckmässigkeitsgründen die vom Strafgericht getroffenen Feststellungen übernehmen, zumal dieses über weitergehende Ermittlungsbefugnisse verfügt.
“Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (arrêts 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que la cour de céans reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l'ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s'escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, 1976, p. 92 ss). Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus.”
“53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). Dans une décision de 2022, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'était pas des plus limpides (cf. Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n°.3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3; 107 II 151 consid. 5b; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2021 précité, ibid; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que rien n'empêchait le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l'arrêt 4A_65/2008 du 3 août 2009 consid.”
“6 de l’arrêt non publié 4A_22/2020 du 28 février 2020, dans lequel le Tribunal fédéral traite cette question dans une affaire similaire, sur le plan juridique, à la présente cause : L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps. Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict. En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368). Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait. La contestation que le défendeur persiste à élever devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable en raison de l'autorité qui doit être reconnue, au moins sur ces mêmes points, à ce jugement.”
Eine strafrechtliche Entscheidung ist für den Zivilrichter nicht verbindlich; der Zivilrichter bildet seine Überzeugung durch freie Beweiswürdigung (vgl. Art. 157 ZPO) und entscheidet selbständig über Schuld und Schaden. Dies gilt etwa auch in Auseinandersetzungen über das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses.
“543 al. 3 CO), les associés étant solidairement responsables des engagements qu'ils ont assumés envers ledit tiers, singulièrement en agissant conjointement (art. 544 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C_41/1999 précité consid. 5b). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2). 4.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. 4.2 En l'espèce, le Tribunal a relevé l'attitude contradictoire adoptée par les appelants, ceux-ci ne s'étant prévalus de l'absence de légitimation passive de A______ qu'en fin de procédure, en se référant à l'arrêt ACPR/507/2020 du 23 juillet 2020 (l'étude du dossier ne permet toutefois pas d'établir à quel moment cette question a été soulevée par les appelants dans le cadre de la présente procédure puisque cela ne ressort d'aucune écriture et/ou procès-verbal d'audience). Dans leur réponse du 29 novembre 2018, les appelants n'ont pas plaidé que l'appelante n'aurait jamais été liée à l'intimée par un contrat de travail. Au contraire, ils ont expressément admis que l'intimée avait travaillé pour chacun d'eux, qu'ils avaient tous deux entamé des démarches afin de l'engager et qu'ils avaient tous deux versé son salaire à l'intimée. Ils admettent par ailleurs, dans le cadre de leur appel, que l'appelante avait donné des consignes à l'intimée, que celle-ci était tenue d'observer.”
Ob und in welchem Umfang ein rechtskräftiges Strafurteil (Verurteilung oder Freispruch) zivilrechtliche Ansprüche beeinflusst, bestimmt sich nach Art. 53 OR. Dies ist für die Begründung der Rechtsmittellegitimation in Strafsachen nach Art. 81 BGG in der Regel nicht von Bedeutung.
“Soweit sich der Beschwerdeführer schliesslich darauf beruft, dass ein Freispruch bzw. eine Verurteilung des Beschwerdegegners 2 in einem (allfälligen) Zivilverfahren gegen diesen (z.B. betreffend einen möglichen Regressanspruch) berücksichtigt würde, verkennt er, dass dies nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die Begründung der Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht genügt. Ob und inwieweit sich ein rechtskräftiges Strafurteil auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich nach Art. 53 OR und ist für die Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 BGG nicht relevant (vgl. Urteile 6B_577/2023 vom 8. Juni 2023 E. 4; 6B_1260/2020 vom 23. Juni 2021 E. 1.3; 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4; 6B_1200/2018 vom 12. Februar 2019 E. 1.3).”
“Unbehelflich ist schliesslich das Vorbringen, wonach ein Freispruch mit der Begründung, es liege keine Geheimhaltungspflicht vor, einen Einfluss auf einen Entscheid im Zivilverfahren haben könne. Nach ständiger Rechtsprechung reicht dies für die Begründung der Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht aus. Ob und inwieweit sich ein rechtskräftiges Strafurteil auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich nach Art. 53 OR und ist für die Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 BGG nicht relevant (Urteil 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4 mit Hinweis).”
“Weil das Strafverfahren im Zivilpunkt damit als bereits erledigt zu gelten hat (vgl. E. 3 oben), kann sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung der im Strafverfahren dem Grundsatz nach geltend gemachten Zivilansprüche nicht mehr auswirken. Darauf geht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht in seiner Strafrechtsbeschwerde nicht ein. Insbesondere macht er nicht geltend, die Vorinstanz habe die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils betreffend die Verweisung der Zivilforderungen auf den Zivilweg zu Unrecht festgestellt. Er argumentiert betreffend seine Beschwerdelegitimation kurz zusammengefasst im Wesentlichen nur, eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung würde die haftpflichtrechtliche Durchsetzung seiner Zivilansprüche erleichtern und sich somit - wie auch ein Freispruch - auf die noch zu beziffernde Zivilforderung auswirken (Beschwerde S. 3 f.). Ob und inwieweit sich eine Verurteilung/ein Freispruch (d.h. ein rechtskräftiges Strafurteil) auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich namentlich nach Art. 53 OR und ist für die hier zwingend vorausgesetzte Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht relevant. Der Beschwerdeführer ist folglich in der Sache nicht zur Strafrechtsbeschwerde legitimiert.”
Der Strafrichter hat über zivilrechtliche Nebenforderungen zu entscheiden, wenn der Sachverhalt in der Strafsache ausreichend festgestellt ist; ist dies nicht der Fall, sind die zivilrechtlichen Ansprüche an den Zivilweg zu verweisen. Eine Einstellung oder Nichtanhandnahme des Strafverfahrens kann die Chancen der zivilrechtlichen Durchsetzung beeinträchtigen, weil strafrechtliche Feststellungen den Zivilrichter nicht binden (Art. 53 OR) und die Fortführung des Strafverfahrens beweisrechtliche Vorteile für die zivilrechtliche Geltendmachung bringen kann.
“2 CPP e contrario) ; l’appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans et neuf mois. À raison, le prévenu appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges pour l’infraction à l’art. 286 CP. Le montant de CHF 200.- par jour apparaît adéquat tout comme le prononcé d’une peine ferme, l’appelant ne remplissant pas les conditions du sursis. Cette sanction sera confirmée. Par voie de conséquence, l’appel du prévenu sera rejeté. 6. L’appelant ne conteste pas non plus, également à raison, le prononcé de son expulsion pour une durée de dix ans, laquelle sera dès lors également confirmée. 7. 7.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art.”
“Les appelantes fondent principalement leurs conclusions civiles sur lart. 41 CO. Or, en matière dacte illicite, les tribunaux suisses du lieu de lacte ou du résultat sont compétents pour connaître du litige. Déterminer si les conditions de lart. 41 CO sont réunies est une question de fond, sur laquelle il sera statué dans un second temps. 3.2.1. Aux termes de lart. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) mais aussi lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let.b.). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que létat de fait na pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Le CPP impose ainsi de se prononcer sur les conclusions civiles nonobstant un acquittement, pour autant que l’état de fait soit suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu au sens de lart. 122 CPP, si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront en principe être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). En revanche, si le prévenu est acquitté en vertu de lart. 19 al. 1 CP, alors que les faits de l’infraction et l’illégalité de celle-ci sont établis, il paraît inéquitable que les conclusions civiles du lésé ne soient pas tranchées, notamment en vertu de lart.”
“noch gemacht worden wären), berechtigen nicht zur Beschwerde in Strafsachen, wenn sich das von der Privatklägerschaft angestrengte Strafverfahren seinem Wesen nach als rein zivilrechtliche Auseinandersetzung im strafrechtlichen Gewand darstellt (vgl. Urteil 6B_1053/2020 vom 19. November 2020 E. 1.2). Adhäsionsweise geltend gemachte Zivilansprüche leiten sich aus der Straftat ab (Art. 119 Abs. 2 lit. b und Art. 122 Abs. 1 StPO; vgl. Urteil 6B_284/2016 vom 25. Mai 2016 E. 1.4). Die Nichtanhandnahme oder Einstellung des Strafverfahrens schmälert die Aussichten auf die Durchsetzung des zivilrechtlichen Anspruchs dort, wo die Beurteilung des strafrechtlichen Schuldpunkts eigenständig dazu beitragen könnte, im Adhäsionsverfahren deliktische Anspruchsvoraussetzungen des allgemeinen oder spezialgesetzlichen Schuld- und Haftungsrechts (z.B. Art. 41 ff. OR) zu klären. Rechtliche Festlegungen im Strafentscheid wirken sich von vornherein nicht im Sinn von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG auf die Beurteilung der Zivilansprüche aus, zumal die Ziviljustiz nicht an die strafrechtliche Beurteilung von parallelen Fragestellungen rechtlicher Natur gebunden ist (vgl. Art. 53 OR). Der angefochtene Einstellungsentscheid wirkt sich dann im Sinn von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG auf die Beurteilung von Zivilansprüchen aus, wenn die Weiterführung des Strafverfahrens voraussichtlich mit beweisrechtlich begründeten Vorteilen im Hinblick auf die Geltendmachung des Zivilanspruchs verbunden sein wird. Es genügt, wenn sich dieser Mehrwert zumindest auf einzelne tatsächliche Elemente erstreckt, die für den Zivilanspruch erheblich sind (zum Ganzen Urteil 6B_1157/2020 vom 8. September 2021 E. 3.2).”
Einstellung oder Nichtanhandnahme: Bei Einstellung des Strafverfahrens entfällt die Bindungswirkung der strafgerichtlichen Beurteilung zugunsten des Zivilrichters; dieser ist frei, die zivilrechtlichen Ansprüche selbstständig zu prüfen. Auch im Falle einer Nichtanhandnahme ist eine zwingende Bindungswirkung gegenüber dem Zivilgericht nicht gegeben bzw. zweifelhaft.
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 72 S. 54 E. E.3.1), ist das Zivilgericht nicht an die strafrechtliche Beurteilung der Schuld, insbesondere des Verschuldens und dessen Gewichtung, gebunden (Art. 53 Abs. 2 OR; BK- Brehm, Art. 53 OR N 8). Der Ausschluss einer Bindungswirkung drängt sich schon deshalb auf, weil im Zivilrecht im Gegensatz zum Strafrecht ein objektivier- ter Verschuldensbegriff gilt (KUKO OR-Schönenberger, Art. 53 N 3). Die Unver- bindlichkeit der strafrechtlichen Beurteilung gilt umso mehr bei einer Einstellung des Strafverfahrens (wie dies vorliegend der Fall war; vgl. Urk. 10/II/11), wo sich das Strafgericht gar nicht mit dem Fall auseinandergesetzt hat (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411; BGer 4A_533/2013 vom 27. März 2014, E. 3.3; BK-Brehm, Art. 53 - 32 - OR N 16a). Ebenso wenig sind die Zivilgerichte an sozialversicherungsrechtliche Urteile oder Entscheide der Sozialversicherungsträger gebunden (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.3 S. 437; BGer 4A_115/2014 vom 20. November 2014, E. 6.3). Aus den Entscheiden der Suva (gemeint wohl: Verfügung vom 8. Januar 2013; Urk. 10/III/1) und der "zuständigen Strafbehörde" (gemeint: Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 2. Februar 2015; Urk.”
“5 BGG respektive erreichen nicht die von der Praxis geforderte Schwere für die Ausrichtung einer Genugtuung (vgl. Urteile 6B_1276/2020 vom 6. April 2021 E. 1; 6B_816/2020 vom 19. Januar 2021 E. 1.1; 6B_582/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 1, nicht publ. in: BGE 147 IV 47). Aufgrund der Akten ist vielmehr evident, dass es vorliegend um eine rein zivilrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen eines langjährigen Nachbarschaftsstreits geht. Das Strafverfahren dient nicht als blosses Vehikel zur Durchsetzung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche und es ist nicht Aufgabe der Strafbehörden, der Beschwerdeführerin das mit einem Zivilprozess verbundene Kostenrisiko abzunehmen (vgl. BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteile 6B_968/2018 vom 8. April 2019; 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4; je mit Hinweisen). Ob die Rechtskraft der Nichtanhandnahmeverfügung, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, einer Geltendmachung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche, die gerade nicht Gegenstand der Nichtanhandnahme oder Einstellung sind, auf dem Zivilweg entgegensteht, erscheint zweifelhaft (vgl. Art. 320 Abs. 3 StPO, Art. 53 OR; Urteile 5A_546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3; 4A_169/2016 vom 12. September 2016 E. 6.4.3, nicht publ. in: BGE 142 III 626) und ist im Hinblick auf die Beurteilung der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin als Privatklägerin ohne Bedeutung.”
Der Zivilrichter ist nach Art. 53 OR nicht an strafgerichtliche Feststellungen gebunden. Gleichwohl kann er in besonderen Fällen — namentlich wenn die strafrechtlichen Entscheidungen bereits mit den verfügbaren strafprozessualen Rechtsmitteln erfolglos angefochten wurden — die Feststellungen des Strafgerichts übernehmen, um widersprüchliche Entscheide zu vermeiden; hierfür wird in der Rechtsprechung eine Analogie zur verwaltungsrechtlichen Praxis herangezogen.
“Roland Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 et 107 II 151 consid. 5b ; TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (TF 4A_230/2021 précité consid. 2.2 ; 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; Brehm, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; Martin Kessler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l'ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 309 s.). Il a toutefois considéré que l’on ne saurait tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s'escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal. Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (TF 4A_230/2021 précité consid.”
“53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) impose au juge civil de statuer sur l’appréciation de la faute et la fixation du dommage sans tenir compte d’un jugement pénal antérieur, il ne l’empêche pas, dans les limites fixées par le droit de procédure pertinent, de se référer aux constatations et aux conclusions de fait qui ressortent de la procédure pénale et d’en faire ensuite une appréciation indépendante sous l’angle du droit civil, référence faite au consid. 6 de l’arrêt non publié 4A_22/2020 du 28 février 2020, dans lequel le Tribunal fédéral traite cette question dans une affaire similaire, sur le plan juridique, à la présente cause : L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps. Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict. En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368). Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait.”
Ein im Strafverfahren ergangener Freispruch begründet nicht ohne Weiteres die Beschwerdelegitimation oder Rechtsmittelbefugnis im Zivilprozess; Fragen, ob und in welchem Umfang ein rechtskräftiges strafgerichtliches Urteil zivilrechtliche Ansprüche beeinflusst, richten sich nach Art. 53 OR.
“Unbehelflich ist schliesslich das Vorbringen, wonach ein Freispruch mit der Begründung, es liege keine Geheimhaltungspflicht vor, einen Einfluss auf einen Entscheid im Zivilverfahren haben könne. Nach ständiger Rechtsprechung reicht dies für die Begründung der Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht aus. Ob und inwieweit sich ein rechtskräftiges Strafurteil auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich nach Art. 53 OR und ist für die Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 BGG nicht relevant (Urteil 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4 mit Hinweis).”
“Unbehelflich ist schliesslich das Vorbringen, wonach ein Freispruch mit der Begründung, es liege keine Geheimhaltungspflicht vor, einen Einfluss auf einen Entscheid im Zivilverfahren haben könne. Nach ständiger Rechtsprechung reicht dies für die Begründung der Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht aus. Ob und inwieweit sich ein rechtskräftiges Strafurteil auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich nach Art. 53 OR und ist für die Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 BGG nicht relevant (Urteil 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4 mit Hinweis).”
Der Zivilrichter entscheidet unabhängig vom Strafurteil; er ist an ein strafgerichtliches Urteil nicht gebunden. Er kann die im Strafurteil getroffenen tatsächlichen Feststellungen und Erwägungen übernehmen, ist dazu aber nicht verpflichtet, und bildet seine zivilrechtliche Beurteilung nach eigener, freier Würdigung der Beweise.
“Force est de constater que l'on ne se trouve pas en présence d'un fait nouveau au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque tant la cour cantonale que le Tribunal fédéral ont eu connaissance du fait en question, qu'ils l'ont apprécié et ont traité les griefs du recourant. Il n'y a pas non plus découverte d'un moyen de preuve nouveau au sens de cette disposition, l'ordonnance de classement du Ministère public ayant été rendue postérieurement, soit environ 6 ans après la fin de la procédure civile. Toute l'argumentation du requérant repose sur une méconnaissance de l'art. 53 CO, selon lequel le juge civil est indépendant du juge pénal, notamment le fait qu'il n'est pas lié par un jugement pénal, même par un acquittement pénal. Selon la jurisprudence, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide librement selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal; il se prononce librement sur l'illicéité. Toutefois, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du jugement pénal (arrêt 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2 et les références). Ces principes valent également lorsque le jugement civil est antérieur au jugement pénal et que le requérant voudrait en obtenir la révision. En l'occurrence, il sied de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les juges civil et pénal se sont basés sur les même faits, mais que le juge civil a, conformément à l'art. 846 al. 2 CO, considéré que ces faits avaient rompu le rapport de confiance entre les parties, alors que le juge pénal a considéré en particulier qu'il n'y avait pas eu tromperie au sens pénal puisqu'aucun des membres de la société n'avait demandé au coopérateur quel avait été le prix d'acquisition des moteurs.”
Nur ein vor der Eingabe der zivilrechtlichen Klage in Rechtskraft stehendes strafgerichtliches Urteil (Verurteilung, Freispruch oder Einstellungsentscheidung aus anderem als rein prozessualen Gründen) kann den Zivilrichter binden. Nicht rechtskräftige strafrechtliche Entscheide oder solche, die erst nach Klageeinleitung ergehen, sind grundsätzlich nicht verbindlich; ein während des Zivilprozesses in Rechtskraft erwachsenes Strafurteil kann jedoch in das Verfahren aufgenommen und berücksichtigt werden.
“Pour que la prescription pénale s’applique à la créance litigieuse (CHF 341'722.-), encore faut-il que ce remboursement précis constitue une infraction pénale commise par C.________ au détriment de l’appelante, ce que le Tribunal civil a nié. 3.5.2. Pour admettre l’existence d’une infraction pénale au sens de l’art. 60 al. 2 CO, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait fait l’objet d’une condamnation, ni non plus que quiconque ait déposé plainte ou ait engagé une poursuite. Il suffit que les conditions de l’infraction pénale soient réalisées (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; CR CO I-Werro/Perritaz, art. 60 n. 31 et les références citées). Lorsque le juge pénal n’a pas encore statué au moment de l’introduction de l’action civile, il appartient au juge civil de trancher à titre préjudiciel la question de savoir si le comportement est constitutif d’une infraction pénale dans le cas où l’exception de prescription est soulevée par l’auteur, en application des règles du Code de procédure civile. En revanche, si le juge pénal a statué, l’art. 53 CO n’est pas applicable et la condamnation ou l’acquittement, de même qu’un classement pour des motifs autres que procéduraux, lient le juge civil (Conti Morel, Le nouveau délai de prescription pénale de plus longue durée, in Revue de l’avocat 2020 p. 262/265). L’art. 60 al. 1 CO ayant pour but d’empêcher la prescription de l’action civile aussi longtemps que le défendeur pourrait encourir une poursuite pénale, son application ne se justifie plus quand il ressort du prononcé pénal qu’un des éléments de l’infraction – objectif ou subjectif – n’existe pas (CR CO I-Werro/Perritaz, art. 60 n. 31). Seul un jugement pénal entré en force rendu avant l’introduction de l’action civile est contraignant pour le juge civil. Si un jugement pénal entre en force durant la procédure civile, il devrait pouvoir être versé à la procédure des parties en vertu de l’art. 229 al. 1 CPC et être pris en compte par le juge civil (Conti Morel, p. 265 et les références citées). 3.5.3. En l’espèce, les juges pénaux se sont prononcés sur la responsabilité pénale de C.”
“6 de l’arrêt non publié 4A_22/2020 du 28 février 2020, dans lequel le Tribunal fédéral traite cette question dans une affaire similaire, sur le plan juridique, à la présente cause : L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps. Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict. En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368). Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait. La contestation que le défendeur persiste à élever devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable en raison de l'autorité qui doit être reconnue, au moins sur ces mêmes points, à ce jugement.”
“Art. 53 OR erstreckt sich nicht auf die dem Urteil zugrunde liegenden Tat- sachenfeststellungen. In Verwaltungsverfahren ist die das Bundesrecht anwen- dende Behörde nicht befugt, von bereits durch das Strafgericht getroffenen Tat- sachenfeststellungen abzuweichen, es sei denn, es liegen besondere Umstände vor; diese Regel ergibt sich aus dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung - 8 - und dem allgemeinen Interesse an der Vermeidung divergierender Entscheidun- gen (BGE 139 II 95 E. 3.2). Diese im Verwaltungsrecht verankerte Verfahrensre- gel wurde vom Bundesgericht bereits auf das Zivilrecht übertragen (vgl. BGer 4A_22/2020 vom 28. Februar 2020, E. 6).”
Das strafgerichtliche Erkenntnis ist für den Zivilrichter hinsichtlich der Beurteilung der Schuld und der Festsetzung des Schadens nicht verbindlich. Der Zivilrichter kann die Feststellungen des Strafverfahrens zwar berücksichtigen, ist in der Feststellung und Würdigung des Sachverhalts sowie in der Beurteilung von Schuld und Schaden aber unabhängig und nicht an das Strafurteil gebunden.
“La CPAR avait à bon droit relativisé la faute du piéton dès lors que le choc entre le véhicule et celui-ci n'avait pas résulté d'une traversée de la route inopinée, mais bien plutôt d'une perte totale de maîtrise du véhicule automobile impliqué due à sa vitesse excessive et au coup de volant à l'aveugle de son conducteur. 2.4.7. Dans un arrêt AARP/110/2023 du 31 mars 2023 (confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2023 du 5 janvier 2024), la CPAR a prononcé une indemnité de CHF 7'500.- en faveur d'un cycliste percuté par une automobile sur un passage piéton, la victime ayant notamment souffert d'une fracture cervicale requérant une intervention chirurgicale et générant encore deux ans plus tard des tensions la nuque et un stress post-traumatique chronique. Une réduction de 50% a été opérée en tenant compte d'une faute concomitante du plaignant, dans la mesure où, au guidon de son cycle, il avait emprunté à contre-sens sur quelques mètres une piste cyclable et piétonne avant de s'engager soudainement sur le passage piéton sans s'être arrêté au préalable, violant ainsi son devoir de prudence (art. 26 et 33 LCR). 2.5. Le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche certes pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que le juge civil, dans un tel cas, ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 II 401 consid. 3). 2.6.1. Au stade de l'appel, demeure uniquement contestée la quotité de l'indemnité en réparation du tort moral, l'intimé n'ayant pas remis en question ni son principe, ni le montant alloué en première instance à ce titre. 2.6.2. Le verdict de culpabilité de lésions corporelles simples par négligence n'est plus contesté, aucune des parties ne l'ayant remis en question par la voie de l'appel. L'acte illicite, de même que la faute de l'intimé, sont ainsi établis et admis. 2.6.3. S'il existe un rapport de causalité naturelle entre l'accident et les deux fractures attestées par les certificats figurant à la procédure, l'appelant, lequel supporte le fardeau de la preuve (art.”
“Die Klägerin hat es sodann unter- lassen, die ihr nach eigener Darstellung vorliegenden Transaktionsbelege zu den Zahlungsflüssen ins Recht zu legen, und hat sich stattdessen auf ein internes Do- kument der Beklagten berufen, mittels dessen sie den Nachweis der Anerken- nung der Höhe der entgegen genommenen und der weitergeleiteten Mittel durch die Beklagte nicht zu erbringen vermag. 5.4.2.12. Mit Noveneingabe vom 22. März 2021 (act. 58) reichte die Beklagte das gegen die Direktoren der Klägerin im Iran ergangene Strafurteil vom 9. Februar 2021 zu den Akten (act. 59/5). Mit der Klägerin (act. 60 Rz. 2 ff.) ist festzuhalten, dass die Einreichung am 22. März 2021, somit nach rund sechs Wochen, nicht "ohne Verzug" und somit verspätet erfolgte (Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO), zumal der Klägerin das Urteil samt englischer Übersetzung bereits wenige Tage nach des- sen Ergehen vorlag (act. 60 S. 2, act. 61). Das strafrechtliche Erkenntnis wäre ohnehin nicht nur bezüglich der Beurteilung der Schuld und der Bestimmung des Schadens für das Zivilgericht nicht verbindlich (Art. 53 Abs. 2 OR); dieses ent- scheidet in allen Punkten, einschliesslich Sachverhalts- und Ermessensfragen, frei (BSK OR I-K ESSLER, a.a.O., N 4 zu Art. 53 OR). Vor diesem Hintergrund kommt dem Strafurteil gegen die Direktoren der Klägerin im vorliegenden Verfah- ren der Klägerin keine Bedeutung zu.”
“Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels, droits de la propriété intellectuelle (Werro, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 75 ad art. 41 CO). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence (Werro, op. cit., n. 56 ad art. 41 CO) La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). 4.4 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict (arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6). 4.5 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
Der Zivilrichter ist bei der Beurteilung von Schuld oder Nichtschuld sowie der Urteilsfähigkeit nicht an die strafrechtlichen Bestimmungen zur Zurechnungsfähigkeit noch an eine Freisprechung des Strafgerichts gebunden; er entscheidet unabhängig.
“L'appelant ne motive pas plus son grief lié au refus de la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur les plaintes pénales déposées à l'encontre d'U.________. En particulier, il n'indique pas ce qu'il entendrait pouvoir tirer de ces procédures, étant précisé qu'en tous les cas, le juge civil n'est pas lié par les conclusions du juge pénal (art. 53 al. 1 CO). Le grief est dès lors irrecevable.”
“Das Einzelgericht erwog, die Baustellensituation sei schlecht signalisiert und markiert gewesen, zumal ein Ver- zögerungsstreifen, ein Vorwegweiser, ein Wegweiser und Warnlampen gefehlt hätten (vgl. Urk. 1 S. 4; Urk. 4/1 S. 13; Urk. 10 S. 2). 4.5. Der Zeitwert des Fahrzeugs des Klägers betrug vor dem Unfall unbestritte- nermassen Fr. 7'600.– (Urk. 20 S. 18 f.). Die Reparaturkosten für die Behebung des Frontschadens beliefen sich auf Fr. 5'600.05 (vgl. Urk. 10 S. 11; Urk. 20 S. 24). - 7 - 4.6. Die Parteien sind sich dahingehend einig, dass die Verletzung von Ver- kehrssicherungspflichten die Widerrechtlichkeit im Rahmen eines ausservertragli- chen Haftpflichtanspruches begründen kann (vgl. Urk. 10 S. 11; Urk. 20 S. 29). 5. Bedeutung des Strafverfahrens 5.1. Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Ur- teilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurech- nungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden (Art. 53 Abs. 1 OR). 5.2. Der Kläger hält dafür, dass in der Praxis ein Freispruch präjudizierende Wirkung auf einen Zivilprozess habe. In BGer 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016 sei der Ausgang des Strafverfahrens eingangs explizit erwähnt worden, was die präjudizierende Wirkung für das Zivilverfahren untermauere. Es gebe nur selten Fälle, in denen das Zivilgericht vom Strafgericht abweiche; eine Ausnahme liege sicher nicht vor (Urk. 20 S. 4). Die Beklagte weigere sich trotz des Strafurteils, welches ihm kein Verschulden anlaste, hingegen klar eine absolut mangelhafte Signalisation der provisorischen Ausfahrt festhalte, den entstandenen Sachscha- den zu vergüten (Urk. 1 S. 4). 5.3. Die Beklagte hält dagegen, dass Art. 53 OR die Unabhängigkeit des Zivil- gerichts statuiere; auch die ZPO sehe keine Bindung des Zivilgerichts an die”
“La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt TF 8C_474/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.1). 2.4. En vertu de l’art. 25 al. 3 CPJA, l'autorité de récusation au sens de l'art. 24 CPJA décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. 3. En l'espèce, par courrier du 22 juillet 2020, le juge délégué a indiqué que les "faits relatifs aux défendeurs sont connus et établis", faisant référence à la procédure pénale, à l'encontre de certains des défendeurs dans la cause 608 2019 202, qui a été clôturée par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2019, 6B_1164/2019 et 6B_1175/2019 du 2 mars 2020. 3.1. Selon l'art. 53 al. 1 CO, qui est applicable dans l'ensemble du droit privé et ici applicable à titre de droit public supplétif (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 131 V 55 consid. 3.1), le juge n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. L'alinéa 2 de ladite norme statue que le jugement ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 125 III 401 consid. 3). L'art. 53 CO ne règle pas la question de savoir si le juge civil est lié ou non par le jugement pénal concernant les faits établis. Avant l'entrée en vigueur du CPC, les cantons était libres de prévoir, dans leurs codes de procédure civile, que le juge civil est lié par l'établissement des faits du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b). Le CPC ne prévoit pas un tel caractère obligatoire, de sorte que le juge civil décide de manière indépendante, sans être lié par les constats du juge pénal.”
“L'illicéité du résultat découle de l'atteinte à un droit absolu du lésé. Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels, droits de la propriété intellectuelle (Werro, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 75 ad art. 41 CO). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence (Werro, op. cit., n. 56 ad art. 41 CO) La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). 4.4 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict (arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6). 4.5 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
Ob und in welchem Umfang ein rechtskräftiges Strafurteil sich auf zivilrechtliche Forderungen auswirkt, richtet sich nach Art. 53 OR und ist bei der materiellen Beurteilung der Zivilansprüche zu prüfen.
“Soweit sich der Beschwerdeführer schliesslich darauf beruft, dass ein Freispruch bzw. eine Verurteilung des Beschwerdegegners 2 in einem (allfälligen) Zivilverfahren gegen diesen (z.B. betreffend einen möglichen Regressanspruch) berücksichtigt würde, verkennt er, dass dies nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für die Begründung der Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht genügt. Ob und inwieweit sich ein rechtskräftiges Strafurteil auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich nach Art. 53 OR und ist für die Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 BGG nicht relevant (vgl. Urteile 6B_577/2023 vom 8. Juni 2023 E. 4; 6B_1260/2020 vom 23. Juni 2021 E. 1.3; 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4; 6B_1200/2018 vom 12. Februar 2019 E. 1.3).”
“Weil das Strafverfahren im Zivilpunkt damit als bereits erledigt zu gelten hat (vgl. E. 3 oben), kann sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung der im Strafverfahren dem Grundsatz nach geltend gemachten Zivilansprüche nicht mehr auswirken. Darauf geht der Beschwerdeführer vor Bundesgericht in seiner Strafrechtsbeschwerde nicht ein. Insbesondere macht er nicht geltend, die Vorinstanz habe die Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils betreffend die Verweisung der Zivilforderungen auf den Zivilweg zu Unrecht festgestellt. Er argumentiert betreffend seine Beschwerdelegitimation kurz zusammengefasst im Wesentlichen nur, eine Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung würde die haftpflichtrechtliche Durchsetzung seiner Zivilansprüche erleichtern und sich somit - wie auch ein Freispruch - auf die noch zu beziffernde Zivilforderung auswirken (Beschwerde S. 3 f.). Ob und inwieweit sich eine Verurteilung/ein Freispruch (d.h. ein rechtskräftiges Strafurteil) auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich namentlich nach Art. 53 OR und ist für die hier zwingend vorausgesetzte Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht relevant. Der Beschwerdeführer ist folglich in der Sache nicht zur Strafrechtsbeschwerde legitimiert.”
Der Zivilrichter ist nach Art. 53 OR nicht an strafrechtliche Vorschriften über die Zurechnungsfähigkeit noch an einen im Strafverfahren ergangenen Freispruch gebunden; ebenso bindet ihn das Strafurteil nicht bei der Beurteilung von Schuld (Fahrlässigkeit) und bei der Festsetzung des Schadens. Art. 53 OR betrifft nicht die Tatbestandsfeststellung; der Zivilrichter kann die Feststellungen des Strafrichters aus Gründen der Zweckmässigkeit übernehmen, ist dazu aber nicht verpflichtet und bewertet Beweismittel im zivilprozessualen Rahmen selbständig.
“En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.1). 4.1.3 Aux termes de l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Néanmoins, cette disposition n'interdit pas au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3 et 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1). Ainsi, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité et n'applique pas une règle de droit fédéral (ATF 125 III 401 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid.”
“Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). Dans une décision de 2022, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'était pas des plus limpides (cf. Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n°.3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3; 107 II 151 consid. 5b; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2021 précité, ibid; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que rien n'empêchait le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l'arrêt 4A_65/2008 du 3 août 2009 consid. 8.2). 2.3 Selon la jurisprudence, le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid.”
“Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition est applicable à tout le droit privé et régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal (ATF 125 III 401, JdT 2000 I 110 consid. 3; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). La jurisprudence voit dans l'art. 53 CO une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne la constatation et l'appréciation de l'état de fait, l'indépendance n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401, JdT 2000 I 110 consid. 3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits. Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge. Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être utilisés sans autre dans une procédure civile. Le juge appréciera ensuite librement ces moyens de preuve (arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2 et les références citées). 2.2. En l'espèce, une ordonnance pénale a été rendue le 10 octobre 2022 à l'encontre du recourant. Elle reconnait ce dernier coupable de contravention à la LGD et de contravention à la LPE. Elle retient, en substance, que le recourant a déchargé, entre le 20 février 2022 et le 1er mars 2022, 95 pneus dans un talus bordant la route en direction du barrage de C.”
“Cette indépendance concerne les dispositions du droit pénal en matière d’imputabilité et l’acquittement lorsqu’il s’agit de juger de la culpabilité ou de l’innocence en droit civil (ATF 123 III 306 consid. 4.a). L’indépendance vise aussi l’appréciation du tribunal pénal en ce qui concerne la faute et la fixation du dommage (ATF 126 I 43 consid. 1.d.cc et 125 III 401 consid. 3). La jurisprudence voit dans cette disposition une intervention limitée à la question de la faute et de l’appréciation du dommage. Pour ces deux domaines, il est exclu, dans l’intérêt du droit matériel fédéral, que le juge civil soit lié par un jugement pénal antérieur. L’indépendance en matière de constatation et d’appréciation de l’état de fait n’empêche certes pas le juge civil d’attendre le résultat de la procédure probatoire de l’instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s’écartera pas sans raison de l’appréciation du juge pénal est une question d’opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401, consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits qui ressort donc du seul droit de procédure (ATF 107 II 151 consid. 5b et c). Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve (arrêts TF 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3 non publié aux ATF 142 III 626 ; 4A_276/2014 du 25 février 2014 consid. 2.5). En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge (arrêt TF 5A_427/2011 du 10 octobre 11, consid. 7.2). Les déclarations et moyens de preuve obtenus dans une procédure pénale peuvent ainsi être utilisés sans autre dans une procédure civile. Le juge appréciera ensuite librement ces moyens de preuve (Grodecki, Procédure / Les interactions entre les procédures administratives, civiles et pénales in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p.”
Das Strafverfahren darf nicht als Vehikel zur Übernahme zivilrechtlicher Kostenrisiken der Zivilpartei dienen; zivilrechtliche Ansprüche können unabhängig weiterverfolgt werden. Strafgerichtliche Entscheide sind für den Zivilrichter nicht verbindlich und stehen einer zivilrechtlichen Geltendmachung nicht ohne Weiteres entgegen.
“5 BGG respektive erreichen nicht die von der Praxis geforderte Schwere für die Ausrichtung einer Genugtuung (vgl. Urteile 6B_1276/2020 vom 6. April 2021 E. 1; 6B_816/2020 vom 19. Januar 2021 E. 1.1; 6B_582/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 1, nicht publ. in: BGE 147 IV 47). Aufgrund der Akten ist vielmehr evident, dass es vorliegend um eine rein zivilrechtliche Auseinandersetzung im Rahmen eines langjährigen Nachbarschaftsstreits geht. Das Strafverfahren dient nicht als blosses Vehikel zur Durchsetzung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche und es ist nicht Aufgabe der Strafbehörden, der Beschwerdeführerin das mit einem Zivilprozess verbundene Kostenrisiko abzunehmen (vgl. BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteile 6B_968/2018 vom 8. April 2019; 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4; je mit Hinweisen). Ob die Rechtskraft der Nichtanhandnahmeverfügung, wie die Beschwerdeführerin vorbringt, einer Geltendmachung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche, die gerade nicht Gegenstand der Nichtanhandnahme oder Einstellung sind, auf dem Zivilweg entgegensteht, erscheint zweifelhaft (vgl. Art. 320 Abs. 3 StPO, Art. 53 OR; Urteile 5A_546/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.3; 4A_169/2016 vom 12. September 2016 E. 6.4.3, nicht publ. in: BGE 142 III 626) und ist im Hinblick auf die Beurteilung der Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin als Privatklägerin ohne Bedeutung.”
“1 CP), e il trasferimento all’estero degli averi ottenuti con l’antefatto penalmente punibile (DTF 136 IV 191 consid. 6.1) o il bonifico su un conto intestato a un’entità non chiaramente riconducibile all’autore (vedi sentenza del Tribunale 6B_1013/2010 del 17 maggio 2011 consid. 5.2) ricadono sotto l’art. 305bis CP. Ora, la violazione di questa norma costituisce anche un atto illecito sul piano civile (DTF 133 III 330 consid. 5.1), da considerarsi commesso in Svizzera ove l’autore abbia fatto capo a un intermediario svizzero (cfr. Cassani in: Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 6 ad art. 305bis CP). Che poi il giroconto in questione abbia complicato il recupero del maltolto risulta già dalla procedura in esame, promossa dalle società formalmente intestatarie dei conti sequestrati. Quanto alle ordinanze 15 dicembre 2010 del Giudice d’istruzione federale e del Ministero pubblico della Confederazione (doc. 35), esse non vincolano il giudice civile (art. 53 CO), specie perché appurano la mancanza di un’infrazione soggiacente (mentre nella procedura in esame, come visto, l’esistenza di appropriazioni indebite è da ritenere verosimile) e perché riguardavano altri prevenuti e altri conti (sopra consid. 8.3/a). Neppure la prescrizione penale dei reati a monte osta all’ammissione di un possibile riciclaggio del loro provento, dato che al momento (determinante: DTF 126 IV 262 consid. 3/b/bb) del trasferimento in Svizzera i reati non erano ancora prescritti. Ciò basta a ritenere verosimilmente adempiuto il presupposto del legame sufficiente del credito di risarcimento civile con la Svizzera.”
Art. 53 OR verankert die Unabhängigkeit des Zivilrichters gegenüber strafgerichtlichen Erkenntnissen. Er macht den Zivilrichter insbesondere in der Beurteilung von Schuld (inkl. Zurechnungsfähigkeit) und in der Bemessung des Schadens nicht an ein strafgerichtliches Urteil gebunden. Art. 53 OR betrifft nicht zwingend die Feststellung der Tatsachen oder die Rechtswidrigkeit; verfahrensrechtliche Regeln bestimmen innerhalb der jeweiligen prozessrechtlichen Grenzen, in welchem Umfang der Zivilrichter strafgerichtliche Feststellungen berücksichtigen kann.
“L'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'est pas des plus limpides (cf. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet.”
“53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) impose au juge civil de statuer sur l’appréciation de la faute et la fixation du dommage sans tenir compte d’un jugement pénal antérieur, il ne l’empêche pas, dans les limites fixées par le droit de procédure pertinent, de se référer aux constatations et aux conclusions de fait qui ressortent de la procédure pénale et d’en faire ensuite une appréciation indépendante sous l’angle du droit civil, référence faite au consid. 6 de l’arrêt non publié 4A_22/2020 du 28 février 2020, dans lequel le Tribunal fédéral traite cette question dans une affaire similaire, sur le plan juridique, à la présente cause : L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps. Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict. En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; 137 I 363 consid. 2.3.2 p.”
“L'action en constatation doit, pour constituer un intérêt digne de protection, produire des effets juridiques légitimes pour le demandeur, qui doivent exister encore au moment de la décision (ATF 116 II 351 consid 3c). Elle n'a pas pour objectif de trancher des questions juridiques abstraites sans effets sur des rapports de droit concret. Lorsque plusieurs actions ou procédures entrent en concurrence, il convient de s'en tenir au principe de subsidiarité de l'action en constatation (ATF 122 III 279 consid. 3a; PC-CPC, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 88 CPC). Il n'existe pas d'intérêt digne de protection à la constatation de la validité d'une sous-location de durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1.2). Il appartient au demandeur de l'action d'apporter la preuve de l'intérêt digne de protection (ATF 127 III 481 consid. 1). 2.1.3 La question de la recevabilité de l'action doit être examinée d'office par le juge (art. 60 CPC), ceci à n'importe quel stade de la procédure (FF 2006 p. 6891). 2.1.4 Le principe de l'indépendance entre les juridictions civile et pénale (art. 53 CO) demeure valable sous l'angle du CPC (Werro in Commentaire romand : CO I [CR-CO I], 2012, 2e éd., n. 4 ad art. 53 CO). Au regard du principe de l'unité de l'ordre juridique, les autorités judiciaires doivent favoriser les solutions visant l'intérêt général à prévenir des décisions de justice divergentes de différentes autorités, notamment en lien avec les constatations de fait (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6). 2.2 En vertu de l'art. 181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de contrainte est une atteinte illicite à la formation de la volonté d'une personne ou la réalisation de cette volonté par l'usage de la violence, par la menace d'un dommage sérieux ou en entravant de quelque autre manière cette liberté d'action et de décision.”
Art. 53 OR stellt klar, dass der Zivilrichter nicht an strafrechtliche Regeln zur Zurechnungsfähigkeit bzw. an einen Freispruch gebunden ist und dass das strafgerichtliche Erkenntnis für die Beurteilung von Schuld und für die Festsetzung des Schadens nicht verbindlich ist. Der Zivilrichter entscheidet über diese Fragen nach seiner freien Beweiswürdigung; er kann sich jedoch aus Opportunitätsgründen an den tatsächlichen Feststellungen des Strafgerichts anschliessen, ist dazu aber nicht verpflichtet.
“1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). La responsabilité instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 131 III 323 consid. 5.1), par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2; Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, in SJ 2000 II p. 304 et s.). 2.2 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). Dans une décision de 2022, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'était pas des plus limpides (cf.”
“1), par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2; Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, in SJ 2000 II p. 304 et s.). 2.2 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). Dans une décision de 2022, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'était pas des plus limpides (cf. Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n°.3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3; 107 II 151 consid. 5b; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2021 précité, ibid; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que rien n'empêchait le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus.”
“2 CO présume la connaissance du défaut lorsqu'il est reconnaissable pour une personne faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances ; il s'agit d'un cas d'application de l'art. 3 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 6 ad art. 200 CO). L'art. 200 al. 2 CO réserve le cas où le vendeur a affirmé à l'acheteur que le défaut n'existait pas. 4.2.4 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix, en vertu de l'art. 205 al. 1 CO, entre exercer l'action rédhibitoire ou réclamer, par l'action en réduction du prix, une indemnité pour la moins-value. 4.2.5 L'art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'est pas des plus limpides (cf. Roland Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 et 107 II 151 consid. 5b ; TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (TF 4A_230/2021 précité consid. 2.2 ; 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; Brehm, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; Martin Kessler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid.”
“Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par les faits constatés par un jugement pénal précédemment intervenu. Le juge civil décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal (arrêts 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2; 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4, 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2, 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5).”
“L'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'est pas des plus limpides (cf. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet.”
Strafgerichtliche Feststellungen binden den Zivilrichter nicht. Insbesondere hat der Zivilrichter die Beweiskraft medizinischer Atteste und Urkunden selbständig zu würdigen und kann ihnen – je nach den Umständen und der übrigen Beweislage – nur geringe Beweiskraft beimessen.
“Il a en effet le souci d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et souhaite s'abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 consid. 4). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 4A_424/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, in FamPra.ch 2018 p. 212). Dans un arrêt du 5 février 2015, le Tribunal fédéral n’a ainsi accordé aucune force probante à un certificat médical établi par le médecin traitant – alors même que son auteur avait été accusé de faux dans les titres et libéré –, considérant que l’art. 53 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) consacrait l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal et que l'on ne trouvait dans l'actuelle procédure unifiée aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (TF 4A_276/2014 consid. 2.5). Par ailleurs, dans un arrêt du 12 avril 2021, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas arbitraire de se fonder sur un certificat médical pour retenir une incapacité de travail, puisque l’établissement d’un faux certificat était punissable (TF 4D_7/2021 consid. 4.4). 3.3 Dans un premier grief, l’appelante invoque une constatation inexacte des faits en lien avec l’expertise du Dr K.________. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’intimé ne présenterait selon cette expertise aucune atteinte à sa santé physique ou psychique et qu’il n’existerait d’après le Dr K.________ aucun élément d’ordre médical s’opposant à une reprise de travail de l’intimé.”
“Il a retenu une incapacité de travail permanente dès lors que les médecins ont unanimement admis que l'accidenté était totalement incapable de reprendre son activité professionnelle d'ouvrier dans le bâtiment, ce qui est d’ailleurs mentionné par la Cour des assurances sociales dans l’arrêt dont se prévaut l’appelant (cf. jgmt p. 32). Quant au lien de causalité entre cette incapacité et l'accident, le premier juge a retenu qu'il était donné en ce qui concernait les lésions physiologiques, l'arrêt précité de la Cour des assurances sociales refusant une rente pour le motif que le lien de causalité entre l'accident et les troubles psychiques n'était pas réalisé compte tenu de la gravité moyenne de l'accident sur une échelle d'impressions et de perceptions dramatiques propre au domaine de l'assurance accidents et la conservation de la capacité de gain de l'assuré dans une activité adaptée (P. 42/2 p. 18 et suivantes). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, Il faut tout d'abord rappeler que l'appréciation du juge pénal est indépendante de celle du juge civil ou administratif (art. 53 CO). De plus, la notion pénale de lésions corporelles graves ne se résout pas par la décision d'octroi ou de refus d'une rente LAA, les critères juridiques étant distincts. Ainsi en droit des assurances, le juge ne va pas examiner si l'accident a effectivement débouché sur des troubles psychiques, mais s'il était objectivement de nature à en faire naître en raison de sa charge dramatique. Atteint à la tête, à la nuque, au cou, à l'épaule et à la main par du béton frais coulant d'une hauteur de plusieurs mètres, S.________ a perdu connaissance. Ranimé et lavé par ses collègues, il a voulu aussitôt reprendre le travail, mais ceux-ci ont décidé de le soumettre à un contrôle médical et il a été amené à pied aux urgences voisines du CHUV où les lésions physiologiques décrites ci-dessus (cf. ch. 2.1 c supra) ont été diagnostiquées. Il a été hospitalisé du 18 au 26 juillet 2016 et a porté une minerve durant trois mois et demi. Les troubles psychiques qui se sont installés à la suite de l'accident décrits ci-dessus (cf.”
Das Zivilgericht ist an die schuldrechtliche Beurteilung des Strafgerichts nicht gebunden. Im Zivilrecht gilt ein objektivierter Verschuldensmassstab; Fahrlässigkeit und Kausalität sind vom Zivilrichter selbständig zu prüfen. Zwar können die tatsächlichen Feststellungen des Strafverfahrens übernommen werden, das Zivilgericht muss sich darüber aber ein eigenes Urteil bilden.
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 72 S. 54 E. E.3.1), ist das Zivilgericht nicht an die strafrechtliche Beurteilung der Schuld, insbesondere des Verschuldens und dessen Gewichtung, gebunden (Art. 53 Abs. 2 OR; BK- Brehm, Art. 53 OR N 8). Der Ausschluss einer Bindungswirkung drängt sich schon deshalb auf, weil im Zivilrecht im Gegensatz zum Strafrecht ein objektivier- ter Verschuldensbegriff gilt (KUKO OR-Schönenberger, Art. 53 N 3). Die Unver- bindlichkeit der strafrechtlichen Beurteilung gilt umso mehr bei einer Einstellung des Strafverfahrens (wie dies vorliegend der Fall war; vgl. Urk. 10/II/11), wo sich das Strafgericht gar nicht mit dem Fall auseinandergesetzt hat (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411; BGer 4A_533/2013 vom 27. März 2014, E. 3.3; BK-Brehm, Art. 53 - 32 - OR N 16a). Ebenso wenig sind die Zivilgerichte an sozialversicherungsrechtliche Urteile oder Entscheide der Sozialversicherungsträger gebunden (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.3 S. 437; BGer 4A_115/2014 vom 20. November 2014, E. 6.3). Aus den Entscheiden der Suva (gemeint wohl: Verfügung vom 8. Januar 2013; Urk. 10/III/1) und der "zuständigen Strafbehörde" (gemeint: Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 2.”
“Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels, droits de la propriété intellectuelle (Werro, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 75 ad art. 41 CO). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence (Werro, op. cit., n. 56 ad art. 41 CO) La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). 4.4 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict (arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6). 4.5 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
“In der Folge habe er die auf der Quer- fahrbahn herannahende Radfahrerin übersehen und überfahren (act. 1 Rz. 15). In tatsächlicher Hinsicht stützen sich die Klägerinnen auf das Urteil des Strafge- richtspräsidenten des Kantons Basel-Stadt vom 28. Juni 2007, das Urteil des Ap- pellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 20. August 2008 und das Urteil des Bundesgerichts 6B_12/2009 vom 31. März 2009 (act. 1 Rz. 15; act. 4/9; act. 4/10; act. 4/11). Art. 53 OR verbietet dem Zivilgericht nicht, sich den tatsächli- chen Feststellungen des Strafgerichts anzuschliessen (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411; BGE 107 II 151 E. 5b S. S. 158; BGer 4A_219/2015 vom 8. September 2015 E. 1.5; 4A_533/2013 vom 27. März 2014 E. 3.3; 4A_319/2012 vom 28. Januar 2013 E. 4.1; 5P.326/2004 vom 13. Oktober 2004 E. 2.3; 4C.74/2000 vom 16. August 2001 E. 1, 3, 4b). Dies kann sich gar als zweckmässig erweisen (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411). Aufgrund von Art. 53 Abs. 2 OR muss sich das Zi- vilgericht jedoch über die Schuldfrage ein eigenes Urteil bilden (BGE 107 II 151 E. 5c S. 159-160). Inwiefern die Beklagte die durch die Klägerinnen in das Verfahren eingeführten tatsächlichen Feststellungen im Strafverfahren bestreitet, ergibt sich nicht mit hin- reichender Deutlichkeit (act. 11 Rz. 13; act. 27 Rz. 31), weshalb diese mangels substantiierter Bestreitung grundsätzlich als unbestritten gelten. Hinsichtlich der Frage, ob der LKW unmittelbar vor dem Haltebalken der Stopp- strasse anhielt, stützt sich das Urteil des Strafgerichtspräsidenten vom 28. Juni 2007 auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich über die Diagrammscheiben-Auswertung (act. 4/9 S. 4-5). Demgemäss hätte ein allfälliger Stopp höchstens eine Sekunde gedauert (act. 4/8 S. 168). Die Beilage 1 - 16 - gibt die Fehlergrenze Zeit mit maximal ± 1 Sekunde an (act. 4/8 S. 171). Gestützt darauf ging das Strafgericht zu Gunsten des LKW-Lenkers von einer Haltezeit von 2 Sekunden aus (act.”
Verfahrensrechtlicher Hinweis: Die blosse Existenz oder der Fortgang eines Strafverfahrens rechtfertigt nur ausnahmsweise die Aussetzung (Suspension) des Zivilverfahrens. Wegen des Gebots der Verfahrensdurchführung und der Verfahrensbeschleunigung ist eine Suspension nur bei tatsächlichem Bedürfnis und objektiven Gründen anzuordnen; der Richter hat insoweit einen weiten Ermessensspielraum.
“La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.4 En l'espèce, il résulte des principes susexposés que l'assistance juridique peut notamment être refusée s'il apparaît que les faits pertinents allégués dans la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée ne pourront vraisemblablement pas être prouvés. Cet examen doit intervenir en prenant en considération les règles du fardeau et du degré de la preuve applicables dans la procédure au fond. La recourante ne conteste pas quela preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe. Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, il n'apparaît a priori pas que les éléments dont elle se prévaut constituent des moyens de preuve suffisamment probants.”
“Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (arrêts 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que la cour de céans reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l'ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s'escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, 1976, p. 92 ss). Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus.”
Die Fortführung oder Einstellung eines Strafverfahrens kann für die zivilrechtliche Durchsetzung relevant sein: Eine Weiterführung des Strafverfahrens kann beweisrechtliche Vorteile für die Geltendmachung des Zivilanspruchs bringen, weshalb eine Einstellung die Aussichten auf Durchsetzung mindern kann. Dabei bleiben die zivilrechtliche Beurteilung und die Schadensfestsetzung nach Art. 53 OR jedoch ungebunden vom strafgerichtlichen Erkenntnis.
“Die Nichtanhandnahme oder Einstellung des Strafverfahrens schmälert die Aussichten auf die Durchsetzung des zivilrechtlichen Anspruchs dort, wo die Beurteilung des strafrechtlichen Schuldpunkts eigenständig dazu beitragen könnte, im Adhäsionsverfahren deliktische Anspruchsvoraussetzungen des allgemeinen oder spezialgesetzlichen Schuld- und Haftpflichtrechts (z.B. Art. 41 ff. OR) zu klären. Rechtliche Festlegungen im Strafentscheid wirken sich von vornherein nicht im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG auf die Beurteilung der Zivilansprüche aus, zumal die Ziviljustiz nicht an die strafrechtliche Beurteilung von parallelen Fragestellungen rechtlicher Natur gebunden ist (vgl. Art. 53 OR). Der angefochtene Einstellungsentscheid hat dann die von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG verlangten Auswirkungen auf die Beurteilung von Zivilforderungen, wenn die Weiterführung des Strafverfahrens voraussichtlich mit beweisrechtlich begründeten Vorteilen im Hinblick auf die Geltendmachung des Zivilanspruchs verbunden sein wird. Dabei genügt es, wenn sich dieser Mehrwert zumindest auf einzelne tatsächliche Elemente erstreckt, die für den Zivilanspruch erheblich sind (Urteile 6B_266/2021 vom 21. Oktober 2021 E. 2.2; 6B_1157/2020 vom 8. September 2021 E. 3.2.1 und 3.2.2).”
Das Zivilgericht ist an das strafgerichtliche Erkenntnis nicht gebunden. Unabhängig von einem eingestellten oder abgeschlossenen Strafverfahren muss der Kläger im Zivilprozess die Widerrechtlichkeit des Verhaltens und den daraus entstandenen Schaden (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR) selbst und vollumfänglich beweisen.
“Erstens hat der Be- schwerdeführer seine allfällige Zivilforderung mit dem Tod des Beschwerdegeg- ners 1 und der entsprechend zwangsläufigen Einstellung der Strafuntersuchung gegen diesen (vgl. vorne E. II.1) ohnehin auf dem Zivilweg geltend zu machen (Art. 320 Abs. 2 StPO). Zweitens zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist auch nicht ersichtlich, dass die (blosse) Erhöhung von zivilprozessualen Erfolgs- chancen eine rechtlich geschützte Position des Zivilklägers im Hinblick auf einen separaten Zivilprozess ist. Ähnlich wie das Strafverfahren nicht dazu benutzt wer- den darf, für einen Zivilprozess Beweise sammeln zu lassen (vgl. Urteil des Bun- desgerichts 1B_66/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 3.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_1295/2017 vom 19. April 2018 E. 1.2; BGE 137 IV 246 E. 1.3.1), kann auch die Begründung eines Einstellungsentscheids nicht (einzig) mit Blick auf die Erfolgschancen in einem Zivilprozess angefochten werden. Drit- tens führt der Beschwerdeführer selbst aus, dass das Zivilgericht nicht an das Ur- teil des Strafgerichts gebunden ist (Urk. 34 S. 3; vgl. Art. 53 OR). Auch mit einer Gutheissung der Beschwerde bliebe die Sachlage wegen der Unmöglichkeit, die Strafuntersuchung fortzuführen (und die beantragten Beweise abzunehmen), un- geklärt und der Beschwerdeführer hätte in einem Zivilverfahren ohnehin unter an- derem die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Beschwerdegegners 1 und den dadurch erlittenen Schaden (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR) vollumfänglich selbst zu be- weisen. Dem Beschwerdeführer steht es im Übrigen offen, dem Zivilgericht die vorliegende Begründung einzureichen, um zu zeigen, weshalb die Begründung in der angefochtenen Verfügung nicht mehr überprüft wurde. 3. Schliesslich bringt der Beschwerdeführer gegen die Abschreibung wegen Ge- genstandslosigkeit vor, er sähe sich bei dieser Erledigungsart einem Kostenrisiko ausgesetzt (Urk. 2 S. 2 und 4). Auch dies vermag jedoch kein weiterhin aktuelles rechtlich geschütztes Interesse an einem Entscheid in der Sache zu begründen. Hat er die Gegenstandslosigkeit wie hier nicht zu vertreten, so trägt er auch kein Kostenrisiko über jenes hinaus, das er mit der Beschwerde ohnehin eingegangen ist .”
“Erstens hat der Be- schwerdeführer seine allfällige Zivilforderung mit dem Tod des Beschwerdegeg- ners 1 und der entsprechend zwangsläufigen Einstellung der Strafuntersuchung gegen diesen (vgl. vorne E. II.1) ohnehin auf dem Zivilweg geltend zu machen (Art. 320 Abs. 2 StPO). Zweitens zeigt der Beschwerdeführer nicht auf und ist auch nicht ersichtlich, dass die (blosse) Erhöhung von zivilprozessualen Erfolgs- chancen eine rechtlich geschützte Position des Zivilklägers im Hinblick auf einen separaten Zivilprozess ist. Ähnlich wie das Strafverfahren nicht dazu benutzt wer- den darf, für einen Zivilprozess Beweise sammeln zu lassen (vgl. Urteil des Bun- desgerichts 1B_66/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 3.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_1295/2017 vom 19. April 2018 E. 1.2; BGE 137 IV 246 E. 1.3.1), kann auch die Begründung eines Einstellungsentscheids nicht (einzig) mit Blick auf die Erfolgschancen in einem Zivilprozess angefochten werden. Drit- tens führt der Beschwerdeführer selbst aus, dass das Zivilgericht nicht an das Ur- teil des Strafgerichts gebunden ist (Urk. 34 S. 3; vgl. Art. 53 OR). Auch mit einer Gutheissung der Beschwerde bliebe die Sachlage wegen der Unmöglichkeit, die Strafuntersuchung fortzuführen (und die beantragten Beweise abzunehmen), un- geklärt und der Beschwerdeführer hätte in einem Zivilverfahren ohnehin unter an- derem die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Beschwerdegegners 1 und den dadurch erlittenen Schaden (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR) vollumfänglich selbst zu be- weisen. Dem Beschwerdeführer steht es im Übrigen offen, dem Zivilgericht die vorliegende Begründung einzureichen, um zu zeigen, weshalb die Begründung in der angefochtenen Verfügung nicht mehr überprüft wurde.”
Der Zivilrichter ist nach Art. 53 OR nicht an strafgerichtliche Feststellungen gebunden. Dies gilt nach Rechtsprechung und Praxis namentlich für Fragen der Legitimation bzw. Eigentümerstellung, für die Beurteilung von Schaden und Verschulden sowie für die rechtliche Bewertung administrativer Eintragungen/Transkriptionen; zivilrechtliche Kostentragung und prozessuale Folgefragen sind demnach gesondert zu prüfen.
“De plus, en raison de la prescription, il ne doit y avoir ni établissement des faits définitif, ni appréciation juridique et encore moins une fixation de la peine. Le recourant indique qu’il serait directement intéressé par la question de savoir si les frais ont aussi été mis à la charge de D.________, dans l’optique d’un possible procès civil qui suivrait le procès pénal. Toutefois, la question de savoir si des frais sont à mettre à sa charge malgré le prononcé d’un classement s’examine exclusivement à la lumière de son propre comportement, indépendamment de celui du coprévenu. Dans la mesure où il a lui-même déclaré avoir à tout le moins lancé trois « boules vertes » à l’intérieur du local, la question de savoir si D.________ en a également lancé ou non (cf. notamment DO/005039), n’est nullement déterminante. Il appartient au Juge des mineurs d’examiner la question si ce comportement (ou un autre) du recourant justifie la mise à sa charge des frais de procédure. En outre, le juge civil ne sera pas lié par le prononcé pénal (art. 53 CO). Pour ce qui a trait à l’ordonnance concernant D.________, le recourant ne pourra quoi qu’il en soit pas la contester, faute d’intérêt juridique et direct (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 318, n. 1 et 2). Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant n’a aucun intérêt juridique à contester la décision sur ce point. Le recourant n’explique d’ailleurs pas quels droits il souhaite voir garantis. Il s’ensuit que le recours interjeté par le recourant, qui ne fait pas valoir un intérêt juridique sur ce point, se révèle irrecevable à cet égard. Cela étant, même recevable, il aurait dû être rejeté pour les mêmes motifs. 3. L’ordonnance attaquée étant annulée et la cause renvoyée au Juge des mineurs conformément à la conclusion subsubsidiaire du recourant, les frais de procédure, fixés à CHF 2'215.50 (émolument : CHF 500.-; débours : 100.-; indemnité du défenseur d’office : CHF 1'615.50 [cf. ci-après]), sont mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art.”
“Sur ce point, l'appelante a confirmé que le matériel acquis aux enchères avait été utilisé dès janvier 2011 dans le "tea-room familial". L'appelante, qui a débuté ses activités courant 2014 dans les mêmes locaux susvisés – sans toutefois être titulaire du bail y relatif et sans qu'aucune explication n'ait été fournie au sujet des relations qui la liaient aux trois locataires principaux –, n'a pas allégué qu'elle aurait, à un moment donné, acquis la propriété de ce matériel, que ce soit par achat ou donation. L'allégué selon lequel elle aurait elle-même acquis du matériel complémentaire, pour autant qu'il doive être considéré comme recevable, ne suffit pas non plus pour admettre qu'elle était propriétaire d'une partie des biens listés sous let. C.k., pour les motifs exposés sous chiffre 2.2 ci-dessus. La circonstance que le Ministère public ait retenu que A______ Sàrl était la seule partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale et que E______, F______ et G______ n'étaient que les représentants de la société n'est pas déterminant, puisque le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO) et que l'on ignore sur quelle base le Ministère public est parvenu à une telle conclusion, alors que la plainte pénale avait été déposée conjointement par les quatre personnes précitées et qu'aucun élément n'indique que les prétendus représentants, qui n'ont pas affirmé agir comme tel, auraient disposé des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. Ainsi, quand bien même l'intimé a été reconnu pénalement coupable de vol, rien ne permet de retenir que ses actes ont porté atteinte à un droit juridiquement protégé de l'appelante en relation avec cette infraction, celle-ci n'ayant ni allégué ni démontré qu'elle était la propriétaire des biens mobiliers dérobés. Il s'ensuit que l'appelante n'a pas la légitimation active, puisqu'elle mène le procès en invoquant des droits qui ne lui appartiennent pas. Les considérations qui précèdent scellent le sort du litige sans qu'il soit nécessaire d'examiner si c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelante n'avait pas prouvé la quotité du dommage allégué.”
“1 LDIP, une décision étrangère concernant l'état civil est transcrite dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité de surveillance en matière d'état civil. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). La décision administrative d'inscription dans les registres de l'état civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel. Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse de l'Etat civil, le juge suisse n'est pas lié par cette décision; il demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. L'inscription ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5 et 6). 2.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition, applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (arrêt du Tribunal fédéral 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de l'Autorité de surveillance n'a pas force de chose jugée concernant la reconnaissance et l'exéquatur du jugement de divorce marocain en tant qu'il concerne les contributions alimentaires dues aux enfants du recourant. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, une décision de transcription dans les registres de l'état civil prise par une autorité administrative ne lie pas le juge.”
Der Zivilrichter ist an strafgerichtliche Feststellungen nicht gebunden (Art. 53 OR). Er kann jedoch Protokolle aus dem Strafverfahren in seine freie Beweiswürdigung einbeziehen, insbesondere wenn die befragte Person auf mögliche strafrechtliche Konsequenzen hingewiesen worden ist.
“Dans son deuxième grief, la bailleresse recourante reproche à la cour cantonale de s'être basée sur les déclarations du représentant de sa régie devant le Ministère public le 16 mars 2017, alors qu'il s'agit d'une pièce irrégulière, d'avoir refusé sa requête de réaudition de celui-ci, et de s'être à tort retranchée sur sa libre appréciation des preuves. 4.4.2.1. Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par certains éléments d'un jugement pénal précédemment intervenu. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas. Selon la jurisprudence, il était admis que l'indépendance en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte dans son appréciation. Le fait que, dans ce cas, il ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal était considéré comme une question d'opportunité (eine Frage der Zweckmässigkeit) (ATF 125 III 401 consid. 3). On ne voit pas pourquoi le juge civil, qui doit forger sa conviction en procédant à une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC), ne pourrait pas tenir compte d'un procès-verbal pénal des déclarations d'une personne, qui de surcroît a été rendue attentive aux conséquences pénales possibles d'une dénonciation calomnieuse, d'une déclaration induisant la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale.”
Art. 53 OR sichert die Unabhängigkeit des Zivilrichters hinsichtlich der Beurteilung von Schuld, Urteilsfähigkeit/Imputabilität, der Würdigung der Schuld und der Festsetzung des Schadens: Er ist nicht an strafrechtliche Regeln zur Zurechnungsfähigkeit oder an einen Freispruch gebunden. Die Bestimmung betrifft nicht die Feststellung des Tatbestands; der Zivilrichter kann daher selbst entscheiden, ob er die vom Strafgericht getroffenen Tatsachenfeststellungen übernimmt. Eine Übernahme strafrichterlicher Feststellungen ist aus Zweckmässigkeit möglich, aber keine für den Zivilrichter verbindliche Pflicht.
“53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). Il peut ainsi s’abstenir de revoir les constatations de fait du juge pénal, l’art. 8 CC ne l’obligeant pas à examiner des preuves relatives aux faits sur lesquels le juge pénal s’est déjà prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 3 et 4b). Dans une décision de 2022, le Tribunal fédéral a retenu que l'art. 53 CO est consacré à la "relation entre droit civil et droit pénal". Il proclame sur certains points l'indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal. Cette disposition n'était pas des plus limpides (cf. Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n°.3 ad art. 53 CO; Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3; 107 II 151 consid. 5b; cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2021 précité, ibid; 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Tribunal fédéral a toutefois considéré que rien n'empêchait le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu'il peut suivre l'avis du juge pénal, il rend là une décision d'opportunité (Zweckmässigkeit) et n'applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l'arrêt 4A_65/2008 du 3 août 2009 consid.”
“En l'espèce, vu le sort qui doit être donné au recours (cf. consid. 2.5 ci-dessous), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le recourant conteste sa condamnation au paiement de la somme de CHF 1'110.50 en faveur de l'intimée, au motif qu'il n'a pas déchargé illégalement de pneus et qu'il n'est dès lors pas l'auteur des faits qui lui sont reprochés. 2.1. Aux termes de l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition est applicable à tout le droit privé et régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal (ATF 125 III 401, JdT 2000 I 110 consid. 3; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). La jurisprudence voit dans l'art. 53 CO une intervention limitée à la question de la faute et de l'appréciation du dommage. En ce qui concerne la constatation et l'appréciation de l'état de fait, l'indépendance n'empêche pas le juge civil d'attendre le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale et de le prendre en compte. Le fait que, dans ce cas, il ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription du droit fédéral (ATF 125 III 401, JdT 2000 I 110 consid. 3 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2019 284 du 6 juillet 2021 consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que l’art. 53 CO ne s’appliquait pas à l’établissement des faits. Il n’existe toutefois dans le CPC aucune disposition selon laquelle le juge civil serait lié par le juge pénal quant à l’établissement des faits et l’appréciation de la preuve. En application du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge civil n’est ainsi pas lié par l’appréciation des faits du juge pénal, même si rien ne lui interdit de se rallier aux constatations de faits de ce juge.”
“Il est toutefois acquis qu'elle ne concerne pas l'établissement des faits ni l'illicéité qui en résulte, de sorte qu'il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1). Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n'est pas lié par l'état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l'illicéité (arrêts 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que la cour de céans reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s'inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s'en tenir aux points tranchés au pénal afin d'éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l'ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s'escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L'effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l'action civile, 1976, p. 92 ss). Ceci dit, rien n'empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d'investigation plus étendus.”
Der Zivilrichter ist nach Art. 53 Abs. 1 OR nicht an die strafrechtlichen Regeln zur Zurechnungsfähigkeit noch an eine im Strafverfahren ergangene Freisprechung gebunden. Er hat die Frage von Tatsachen und Zurechnung im Zivilprozess selbstständig zu prüfen und ist nicht verpflichtet, strafgerichtliche Feststellungen ungeprüft zu übernehmen.
“La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt TF 8C_474/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.1). 2.4. En vertu de l’art. 25 al. 3 CPJA, l'autorité de récusation au sens de l'art. 24 CPJA décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. 3. En l'espèce, par courrier du 22 juillet 2020, le juge délégué a indiqué que les "faits relatifs aux défendeurs sont connus et établis", faisant référence à la procédure pénale, à l'encontre de certains des défendeurs dans la cause 608 2019 202, qui a été clôturée par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2019, 6B_1164/2019 et 6B_1175/2019 du 2 mars 2020. 3.1. Selon l'art. 53 al. 1 CO, qui est applicable dans l'ensemble du droit privé et ici applicable à titre de droit public supplétif (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 131 V 55 consid. 3.1), le juge n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. L'alinéa 2 de ladite norme statue que le jugement ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 125 III 401 consid. 3). L'art. 53 CO ne règle pas la question de savoir si le juge civil est lié ou non par le jugement pénal concernant les faits établis. Avant l'entrée en vigueur du CPC, les cantons était libres de prévoir, dans leurs codes de procédure civile, que le juge civil est lié par l'établissement des faits du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b). Le CPC ne prévoit pas un tel caractère obligatoire, de sorte que le juge civil décide de manière indépendante, sans être lié par les constats du juge pénal.”
Die blosse Parallelität eines Strafverfahrens begründet nicht automatisch einen Grund zur Suspensionsanordnung. Der Zivilrichter ist gemäss Art. 53 OR/CO nicht an das Strafurteil gebunden; eine Sistierung kommt demnach nur ausnahmsweise in Betracht, namentlich wenn das Strafverfahren für die Beurteilung der Beweislage entscheidende Bedeutung hat und die Interessenabwägung (insbesondere das Beschleunigungsgebot) eine Verzögerung rechtfertigt.
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (FREI, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (GSCHWEND/BORNATICO, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; WEBER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; FREI, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 3.2 En l'espèce, les conclusions principales tendent d'une part à une interdiction de réaliser des travaux de construction sur la parcelle n° 10_____ prévus par l'autorisation de construire DD 3______/1, d'autre part à une constatation et fixation de l'étendue de droits réels limités. Les conclusions reconventionnelles se rapportent à la constitution d'une servitude de canalisations à tous usages sur les parcelles n° 11_____ et 16_____, telle que visée par une autorisation de construire complémentaire (DD 3______/2).”
“Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 1.3.3 En l'espèce, il est acquis que les droits procéduraux des parties ne sont pas identiques dans le cadre des procédures pénale et civile. Cela étant, il n'apparaît pas que les garanties fondamentales accordées au pénal, dont la recourante se prévaut pour fonder son préjudice difficilement réparable supposé, seraient atteintes en elles-mêmes de par les arguments de défense que la partie précitée décidera de soumettre au Tribunal dans la présente procédure civile.”
“Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. La seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC). Si l'ordonnance de suspension est attaquée pour violation de l'interdiction du retard injustifié, à un moment où la durée raisonnable de la procédure n'a pas encore été dépassée, on ne doit admettre une violation du principe de célérité que si la suspension a été décidée sans motifs objectifs et qu'elle a ainsi pour conséquence une perte de temps inutile ou lorsqu'il est hautement vraisemblable qu’en raison de la suspension la durée de l'ensemble de la procédure sera disproportionnée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les références citées). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 3.2.1 En l'espèce, les recourantes font valoir que la présente procédure ne dépendrait pas du sort des procédures pénales luxembourgeoises. Selon elles, aucun élément ne laisserait penser qu'une éventuelle décision pénale qui serait prononcée aurait un lien avec la titularité des actions en cause. A l'argument de l'intimée, selon lequel la saisie pénale de celles-ci pourrait aboutir à leur confiscation et restitution aux victimes, les recourantes répondent que la précitée n'exposait pas quels seraient les actes frauduleux et les victimes concernés.”
“Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud’homale jusqu’à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d’aboutir puisque, au moment où l’autorité précédente avait statué, l’acte d’accusation n’avait même pas été établi. En outre, le Tribunal fédéral a relevé que le juge civil était tout aussi à même d’entendre les témoins, d’apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d’établir les faits pertinents pour le sort de la cause. La seule existence d’un rapport de connexité très étroit entre les deux procédures ne suffisait pas à justifier la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.1 Selon la jurisprudence, en l'absence de mandat de gestion de fortune, la banque ne peut effectuer une opération déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid.”
“Le recourant reproche au Tribunal notamment d’avoir ordonné la suspension de la présente procédure en violation de l’art. 126 al. 1 CPC et en violation également du principe de la célérité ancré à l’art. 29 al. 1 Cst. féd. 2.1.1. A teneur de l’art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. 2.1.2. L’art. 126 al. 1 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge (Weber, in : Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO [Kuko-Zpo], Bâle, 3e éd., 2021, N. 2 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (TF 4A_683/2014 du 17. 2. 2015 consid. 2.1). 2.1.3. Une suspension dans l’attente de l’issue d’un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes. Comme le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO ; ATF 125 III 401 cons. 3 = JdT 2000 I 110), l’existence d’une procédure pénale ne justifiera toutefois qu’exceptionnellement la suspension de la procédure civile (TF 4A_683/2014 du 17. 2. 2015 consid. 2.1 ; Weber, op. cit. N. 7 ad art. 126 CPC ; Gschwend, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Zivilprozessrecht, Basler Kommentar [ZPO-BaK], Bâle, 3e éd., 2017, N. 13 ad art. 126 CPC). 2.1.4. L’art. 29 al. 1 Cst. féd. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l’instar de l’art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme [CEDH, RS 0.101] - qui n’offre, à cet égard, pas une protection plus étendue – cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée l’autorité qui ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.”
Ein strafrechtlicher Freispruch bindet die Disziplinar- oder Dienstbehörde nicht. Die behördliche Beurteilung von Dienstpflichtverletzungen kann – trotz strafrechtlicher Einstufung oder Freispruchs – zu disziplinarischen Sanktionen führen, da die Massstäbe des Strafrechts von denen des Arbeits‑/Disziplinarrechts abweichen.
“Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 53 CO). En particulier, l’art. 53 CO rappelle que la notion de faute en droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 53 CO). Ainsi, une faute peu grave sur le plan pénal peut être qualifiée de grave dans un rapport de travail et un acquittement au terme d’une procédure pénale peut aboutir à une sanction disciplinaire dans une relation de droit public (Tanquerel, in Le droit disciplinaire, Tanquerel/Bellanger (éd.), Schulthess 2018, p. 29). b) Le demandeur se prévaut du jugement rendu par le Tribunal de police le 9 décembre 2019 au terme duquel la faute commise lors de son intervention du 30 avril 2017 a été qualifiée de peu de gravité. Or, la qualification de la faute par le juge pénal ne lie pas l’autorité disciplinaire, qui peut qualifier une faute de grave dans le cadre d’une relation de travail quand bien même la faute a été qualifiée de peu de gravité sur le plan pénal. Il sied également de rappeler que le dernier paragraphe du considérant 4 dudit jugement n’a aucune portée à l’égard de l’autorité d’engagement qui n’est pas tenue par l’invitation du juge pénal à ne pas sanctionner davantage le demandeur.”
“Vu qu’en l’espèce les spécificités du droit public ne justifient pas une interprétation divergente de celle du droit privé, conformément à la jurisprudence, il convient d’appliquer l’art. 53 du Code des obligations (CO, RS 220) à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt du TF 8C_910/2011 du 27 juillet 2012, consid. 5.1 ; Wyler Rémy/Briguet Matthieu, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Stämpfli 2017, p. 7-8). Il ressort de l'art. 53 CO que le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 53 CO). En particulier, l’art. 53 CO rappelle que la notion de faute en droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 53 CO). Ainsi, une faute peu grave sur le plan pénal peut être qualifiée de grave dans un rapport de travail et un acquittement au terme d’une procédure pénale peut aboutir à une sanction disciplinaire dans une relation de droit public (Tanquerel, in Le droit disciplinaire, Tanquerel/Bellanger (éd.”
Die administrative Transkription eines ausländischen Entscheids in das Personenstandsregister bindet den Zivilrichter nicht hinsichtlich der Anerkennung oder des Exequatur des ausländischen Entscheids. Die Eintragung hat rein deklarativen Charakter und begründet keine materielle Rechtskraft; der Richter bleibt somit weiterhin befugt, über die Gültigkeit des durch die Eintragung festgestellten Sachverhalts zu entscheiden und gegebenenfalls die Eintragung zu berichtigen bzw. aufzuheben.
“1 LDIP, une décision étrangère concernant l'état civil est transcrite dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision de l'autorité de surveillance en matière d'état civil. La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies (al. 2). La décision administrative d'inscription dans les registres de l'état civil ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription. Elle a uniquement une valeur déclarative et n'acquiert pas la force de chose jugée au sens matériel. Par conséquent, quand bien même le changement d'état obtenu à l'étranger a déjà été transcrit dans le Registre suisse de l'Etat civil, le juge suisse n'est pas lié par cette décision; il demeure compétent pour statuer sur la validité du fait constaté par l'inscription et, cas échéant, faire rectifier cette dernière. L'inscription ne fait par conséquent pas obstacle à un refus de reconnaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_214/2016 du 26 août 2016 consid. 5 et 6). 2.1.5 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). Cette disposition, applicable à tout le droit privé, régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (arrêt du Tribunal fédéral 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4). 2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de l'Autorité de surveillance n'a pas force de chose jugée concernant la reconnaissance et l'exéquatur du jugement de divorce marocain en tant qu'il concerne les contributions alimentaires dues aux enfants du recourant. En effet, comme cela ressort de la jurisprudence susmentionnée, une décision de transcription dans les registres de l'état civil prise par une autorité administrative ne lie pas le juge.”
Der Zivilrichter ist nicht an die strafrichterliche Beurteilung gebunden (Art. 53 OR). Auch bei noch nicht rechtskräftigem Freispruch kann dem zivilrechtlichen Geheimhaltungs- und Schutzinteresse (z.B. Wohnadresse) weiterhin Gewicht zukommen; dieses Interesse kann das Einsichtsinteresse Dritter überwiegen.
“und 3.5.2.3) weiterhin bedroht fühlt. Im Übrigen ist der Zivilrichter nicht an die Beurteilung des Strafrichters gebunden (Art. 53 OR). Zu- - 22 - dem ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Dass der Gesuchsgegner die Gesuch- stellerin zu Hause aufsucht, ist jedenfalls nach wie vor als realistisch zu beurtei- len. Demgegenüber ist das Interesse des Gesuchsgegners an der Bekanntgabe der Wohnadresse der Gesuchstellerin als gering einzustufen. So ist ein Mietzins in der Höhe von monatlich Fr. 658.– inklusive Nebenkosten für eine Einzimmerwoh- nung in der Stadt Zürich (Urk. 45/1) preiswert und den vorliegenden finanziellen Verhältnissen angemessen, nicht zuletzt weil der Gesuchsgegner selbst in einem möblierten Studio mit einem Mietzins von Fr. 1'100.– inklusive Nebenkosten pro Monat wohnt (Urk. 37/8). Eine Plausibilisierungsprüfung des Mietzinses der Ge- suchstellerin ist vor diesem Hintergrund nicht mehr erforderlich. Das Geheimhaltungsinteresse der Gesuchstellerin hinsichtlich ihrer aktuellen Wohnadresse überwiegt mithin jenes des Gesuchsgegners auf Einsicht in den ungeschwärzten Mietvertrag (Urk.”
Der Zivilrichter ist an die strafgerichtliche Beurteilung von Schuld oder Unschuld nicht gebunden; Zivil- und Strafverfahren sind unabhängig und können parallel geführt werden. Es besteht daher kein grundsätzliches Verbot, zivilrechtliche Verfahren neben Strafverfahren weiterzuführen. Eine Aussetzung des zivilrechtlichen Verfahrens kommt nur ausnahmsweise in Betracht und setzt eine Interessenabwägung sowie ein echtes Bedürfnis voraus.
“En l’espèce, les recourants font valoir un préjudice difficilement réparable du fait qu’ils dénoncent au travers de la procédure pénale que l’intimé omet de mentionner l’intégralité de ses sources de revenus et prétend pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire dans diverses procédures de séquestre de façon indue. Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre l’intimé et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi ; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid.”
Nach Art. 53 Abs. 1 OR ist der Zivilrichter nicht an die strafrechtlichen Vorschriften über die Zurechnungsfähigkeit noch an eine strafrechtliche Freisprechung gebunden; er entscheidet eigenständig, ob Vorsatz oder Fahrlässigkeit oder fehlende Urteilsfähigkeit vorlagen. Diese Aussage bezieht sich ausdrücklich auf Art. 53 Abs. 1 OR und trifft keine weitergehenden Aussagen zur möglichen Bindung des Zivilrichters an strafgerichtliche Tatsachenfeststellungen.
“La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt TF 8C_474/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.1). 2.4. En vertu de l’art. 25 al. 3 CPJA, l'autorité de récusation au sens de l'art. 24 CPJA décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. 3. En l'espèce, par courrier du 22 juillet 2020, le juge délégué a indiqué que les "faits relatifs aux défendeurs sont connus et établis", faisant référence à la procédure pénale, à l'encontre de certains des défendeurs dans la cause 608 2019 202, qui a été clôturée par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2019, 6B_1164/2019 et 6B_1175/2019 du 2 mars 2020. 3.1. Selon l'art. 53 al. 1 CO, qui est applicable dans l'ensemble du droit privé et ici applicable à titre de droit public supplétif (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 131 V 55 consid. 3.1), le juge n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. L'alinéa 2 de ladite norme statue que le jugement ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 125 III 401 consid. 3). L'art. 53 CO ne règle pas la question de savoir si le juge civil est lié ou non par le jugement pénal concernant les faits établis. Avant l'entrée en vigueur du CPC, les cantons était libres de prévoir, dans leurs codes de procédure civile, que le juge civil est lié par l'établissement des faits du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b). Le CPC ne prévoit pas un tel caractère obligatoire, de sorte que le juge civil décide de manière indépendante, sans être lié par les constats du juge pénal.”
“L'illicéité du résultat découle de l'atteinte à un droit absolu du lésé. Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels, droits de la propriété intellectuelle (Werro, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 75 ad art. 41 CO). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence (Werro, op. cit., n. 56 ad art. 41 CO) La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). 4.4 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict (arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6). 4.5 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Selon la théorie de la différence adoptée par le Tribunal fédéral, il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
Eine erneute Befragung vor der Vorinstanz ist nur dann angezeigt, wenn die betreffende Partei neue Tatsachen behauptet. Blosse Rügen über die Abweisung von Beweisanträgen genügen dafür nicht.
“Diese ausführlichen Erwägungen widerlegt der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht (Erwägung 2.1), indem er lediglich behauptet, es liege eine "offensichtlich unhaltbare Abweisung der Beweisanträge" vor. Ebensowenig setzt er sich rechtsgenüglich mit der Erwägung der Vorinstanz auseinander, wonach eine erneute Befragung nur dann angezeigt sei, wenn eine Partei neue Tatsachen behauptet habe, sodass darauf nicht weiter einzugehen ist (zu Art. 53 OR kürzlich Urteil 4A_230/2021 vom 7. März 2022 E. 2.2). Schliesslich zeigt er diesbezüglich auch nicht auf, dass er entgegen der Vorinstanz entsprechende Behauptungen aufgestellt hätte, welche eine erneute Befragung vor der Vorinstanz notwendig gemacht hätten.”
Da der Zivilrichter nach Art. 53 OR nicht an strafgerichtliche Erkenntnisse gebunden ist, kann bei zivilrechtlichen Klagen die voraussichtliche Unmöglichkeit, die behaupteten relevanten Tatsachen zu beweisen, beispielsweise zur Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege oder zum Nachteil im Prozessausgang führen.
“La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.4 En l'espèce, il résulte des principes susexposés que l'assistance juridique peut notamment être refusée s'il apparaît que les faits pertinents allégués dans la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée ne pourront vraisemblablement pas être prouvés. Cet examen doit intervenir en prenant en considération les règles du fardeau et du degré de la preuve applicables dans la procédure au fond. La recourante ne conteste pas quela preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe. Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, il n'apparaît a priori pas que les éléments dont elle se prévaut constituent des moyens de preuve suffisamment probants.”
Der Zivilrichter ist nicht an die strafrechtliche Beurteilung gebunden und kann folglich Schuld und Schaden unabhängig beurteilen. Zudem darf das Strafverfahren nicht lediglich als Mittel zur Durchsetzung rein zivilrechtlicher Ansprüche verwendet werden.
“En l’espèce, les recourants font valoir un préjudice difficilement réparable du fait qu’ils dénoncent au travers de la procédure pénale que l’intimé omet de mentionner l’intégralité de ses sources de revenus et prétend pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire dans diverses procédures de séquestre de façon indue. Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre D.________ et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid.”
“Die Staatsanwaltschaft habe die Möglichkeit, die Parteien zu einer Konfrontationseinvernahme vorzuladen, um allfällige Widersprüche aufzudecken. Dass sich nicht mehr klären lasse, ob eine Provision vereinbart worden sei oder nicht, sei eine reine Mutmassung. Auch damit stellt der Beschwerdeführer keine Zivilansprüche im Sinne der Legitimationsvoraussetzungen. Zusammenfassend genügt die Beschwerde den Begründungsanforderungen gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG nicht. Stattdessen führt der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde mehrfach aus, dass er die Gelder, welche veruntreut worden seien, auf dem Zivilweg wieder zurückfordern werde, sollte ein Strafbefehl ergehen (S. 2 und 6) bzw. strebe er das Ziel an, Zivilansprüche gegen die Beschuldigten auf dem Zivilweg geltend zu machen (Eingabe vom 22. Februar 2022). Damit macht er sinngemäss geltend, dass sich eine allfällige Verurteilung auf seine Zivilforderung auswirkt. Ob und inwieweit sich eine Verurteilung (d.h. ein rechtskräftiges Strafurteil) auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich indes insbesondere nach Art. 53 OR und ist für die hier zwingend vorausgesetzte Rechtsmittellegitimation irrelevant. Diese Legitimation der Privatklägerschaft bestimmt sich gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Das Strafverfahren darf nicht nur als Vehikel zur Durchsetzung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche auf dem Zivilweg verwendet werden (BGE 137 IV 246 E. 1.3.1 S. 248; Urteile 6B_1053/2020 vom 19. November 2020 E. 1.2; 6B_137/2020 vom 15. Juli 2020 E. 1.1; 6B_1200/2018 vom 12. Februar 2019 E. 1.3). Dies ist indes vorliegend offensichtlich der Fall. Aus der Beschwerde ergibt sich, dass es um eine rein zivilrechtliche Auseinandersetzung mit den Beanzeigten geht. Es ist nicht Aufgabe der Strafbehörden, dem Beschwerdeführer im Hinblick auf einen möglichen Zivilprozess die Mühen und das Kostenrisiko der Sammlung von Beweisen abzunehmen.”
Strafrechtlicher Freispruch schliesst eine zivilrechtliche Haftung nach Art. 41 OR nicht aus. Ist der Sachverhalt ausreichend festgestellt, kann der Zivilrichter trotz Freispruchs deliktische Haftpflicht anerkennen, etwa bei fahrlässiger Schadensverursachung.
“1 Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 p. 1153, en lien avec l'art. 124 du projet ; ATF 146 IV 211 consid. 3.1 p. 214 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016 et 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'art.”
“1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1153, en lien avec l'art. 124 du projet; ATF 146 IV 211 consid. 3.1 p. 214; arrêts 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement BGE 148 IV 432 S. 437 d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 / 6B_268/2016 / 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 / 6B_268/2016 / 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/ 2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (cf. VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd.”
Art. 53 OR bestätigt die Unabhängigkeit der zivil- von der strafgerichtlichen Zuständigkeit. Ein strafgerichtliches Urteil (Verurteilung oder Freispruch) ist für den Zivilrichter nicht automatisch verbindlich; die zivilrechtliche Beurteilung bleibt eigenständig und kann sich von der strafgerichtlichen Entscheidungsfindung unterscheiden.
“Ils ont par ailleurs et surtout relevé que la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée serait effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'excluait pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1er août 2017. Force est d’admettre que face à autant d’éléments qui laissent apparaître que l’intimée a pris domicile en Suisse le 1er août 2017, l’appréciation des preuves faite par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique. Avec les premiers juges, il convient de retenir que la seule condamnation pénale pour faux dans les titres ne suffit pas pour mettre à néant tous les indices précités, puisque la procédure pénale n'avait pas eu pour objet de déterminer à quelle date l’intimée était effectivement arrivée en Suisse, mais uniquement de se prononcer sur l'authenticité de l'état des lieux produit sous pièce 71, et que la falsification de ce dernier document n'exclut pas l'établissement de l’intimée en Suisse le 1er août 2017, cette dernière ayant tout à fait pu être tentée de renforcer ses moyens de preuves, de peur qu’ils soient jugés insuffisants. Les critiques de l'appelant sur les conclusions que le tribunal a tirées de l'art 53 CO ne sont ainsi pas pertinentes ici. Partant, il convient d’admettre, avec les premiers juges, que la condition alternative énoncée à la lettre b de l’art. 59 LDIP, qui rend compétent pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse, est remplie. 4. 4.1 S’agissant du partage de la LPP à proprement parler, l’appelant – sans contester l’application des anciennes dispositions de la LDIP – soutient que le droit applicable au partage de la prévoyance professionnelle serait le droit français, dès lors que ce droit régissait le divorce des parties. Or, le droit français ne connaissant pas l’institution du partage de la prévoyance professionnelle, il convenait de rejeter la demande. Selon lui, les conditions de la clause d’exception prévue à l’art. 15 LDIP ne seraient par ailleurs pas remplies. A cet égard, il relève en substance que les parties ont vécu en France pendant toute la durée de leur mariage et que le partage des prestations de sortie accumulées en Suisse par l’appelant serait inéquitable dans la mesure où lui-même n’avait pas eu droit à une part des prestations de retraite accumulées en France par son épouse.”
“Elle n'a pas pour objectif de trancher des questions juridiques abstraites sans effets sur des rapports de droit concret. Lorsque plusieurs actions ou procédures entrent en concurrence, il convient de s'en tenir au principe de subsidiarité de l'action en constatation (ATF 122 III 279 consid. 3a; PC-CPC, op. cit., n. 13 à 15 ad art. 88 CPC). Il n'existe pas d'intérêt digne de protection à la constatation de la validité d'une sous-location de durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1.2). Il appartient au demandeur de l'action d'apporter la preuve de l'intérêt digne de protection (ATF 127 III 481 consid. 1). 2.1.3 La question de la recevabilité de l'action doit être examinée d'office par le juge (art. 60 CPC), ceci à n'importe quel stade de la procédure (FF 2006 p. 6891). 2.1.4 Le principe de l'indépendance entre les juridictions civile et pénale (art. 53 CO) demeure valable sous l'angle du CPC (Werro in Commentaire romand : CO I [CR-CO I], 2012, 2e éd., n. 4 ad art. 53 CO). Au regard du principe de l'unité de l'ordre juridique, les autorités judiciaires doivent favoriser les solutions visant l'intérêt général à prévenir des décisions de justice divergentes de différentes autorités, notamment en lien avec les constatations de fait (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6). 2.2 En vertu de l'art. 181 CP, réprimant la contrainte, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction de contrainte est une atteinte illicite à la formation de la volonté d'une personne ou la réalisation de cette volonté par l'usage de la violence, par la menace d'un dommage sérieux ou en entravant de quelque autre manière cette liberté d'action et de décision.”
“Die vorinstanzliche Verweisung der Zivilforderung auf den Zivilweg (Dispositivziffer 6), welche der Beschwerdeführer vor Bundesgericht nicht anficht, ist demzufolge in Rechtskraft erwachsen. Weil das Strafverfahren im Zivilpunkt damit als bereits erledigt zu gelten hat, kann sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung der im Strafverfahren dem Grundsatz nach geltend gemachten Zivilforderungen nicht mehr auswirken (vgl. E. 3 oben; s. namentlich Urteil 6B_1235/2020 vom 5. Mai 2021 E. 1.3). Darauf geht der Beschwerdeführer in seiner Strafrechtsbeschwerde nicht ein und er argumentiert betreffend seine Beschwerdelegitimation kurz zusammengefasst im Wesentlichen nur, eine Verurteilung wegen schwerer fahrlässiger Körperverletzung würde die haftpflichtrechtliche Durchsetzung seiner Zivilansprüche erleichtern und sich somit - wie auch ein Freispruch - auf seine (noch zu beziffernde) Zivilforderung auswirken (Beschwerde S. 3 f.). Ob und inwieweit sich eine Verurteilung/ein Freispruch (d.h. ein rechtskräftiges Strafurteil) auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich indessen namentlich nach Art. 53 OR und ist für die hier zwingend vorausgesetzte Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht relevant. Der Beschwerdeführer ist folglich in der Sache nicht zur Strafrechtsbeschwerde legitimiert.”
Ein Strafurteil bindet den Zivilrichter nicht; ein strafrechtlicher Freispruch schliesst zivilrechtliche Haftung (z. B. aus Fahrlässigkeit oder Persönlichkeitsverletzung) nicht aus.
“Le fait que les anciens membres du conseil de fondation n'ont pas été condamnés sur le plan pénal ne signifie en effet pas qu'ils n'ont pas commis de négligence grave dans l'accomplissement des obligations leur incombant selon le droit de la prévoyance professionnelle. On rappellera à cet égard que selon l'art. 53 CO, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement et que le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 123 III 306 consid. 4a).”
“2 CPP e contrario) ; l’appelant sera donc condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans et neuf mois. À raison, le prévenu appelant ne conteste pas la peine pécuniaire de 30 jours-amende prononcée par les premiers juges pour l’infraction à l’art. 286 CP. Le montant de CHF 200.- par jour apparaît adéquat tout comme le prononcé d’une peine ferme, l’appelant ne remplissant pas les conditions du sursis. Cette sanction sera confirmée. Par voie de conséquence, l’appel du prévenu sera rejeté. 6. L’appelant ne conteste pas non plus, également à raison, le prononcé de son expulsion pour une durée de dix ans, laquelle sera dès lors également confirmée. 7. 7.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art.”
“2 L'art. 126 al. 1 let. b CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, quand bien même aucune infraction au préjudice d’A.E.________ n’est en définitive retenue à la charge de l’appelant, celui-ci a admis avoir envoyé à son ancienne élève des photographies et des vidéos de lui, ainsi qu’une vingtaine de messages au contenu très vulgaire, par lesquels il lui faisait comprendre qu’il voulait des relations sexuelles avec elle et lui disait qu’elle deviendrait « la reine des pipes ». Ce faisant, même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas pénalement répréhensibles, l’appelant a adopté un comportement civilement illicite portant atteinte à la personnalité de l’intimée, qui justifie l’allocation d’une indemnité pour le tort moral subi. En effet, en raison de ces agissements, que l’appelant ne conteste au demeurant pas, A.E.________ s’est sentie humiliée, trahie et manipulée par un enseignant qu’elle estimait et en qui elle avait confiance, ce qui a contribué à un manque d’estime d’elle-même et l’a profondément meurtrie, lui faisant éprouver de la honte et du dégoût d’elle-même pour ne pas avoir réagi (cf.”
“47) n’est à cet égard pas suffisant ni pertinent, tant il est vrai que la situation de cette société était déjà, à ce moment-là, « catastrophique », comme l’a confirmé le témoin [...] (PV aud. 4, ligne 43), étant précisé que l’art. 158 CP n’a pas vocation de protéger les créanciers de la société, dont la plaignante. Par conséquent, la gestion déloyale n’est pas non plus réalisée dans ce cas. Il s’ensuit que l’appelant doit également être libéré du chef d’accusation de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 4.4 L’appelant doit ainsi être purement et simplement libéré, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les autres griefs invoqués. 5. Compte tenu de son acquittement, l’appelant ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Pour ce motif, le montant alloué à la plaignante à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP doit être supprimé. Toutefois, il ne se justifie pas de rejeter les prétentions civiles de la partie plaignante, en raison de l’indépendance du juge civil consacrée à l’art. 53 CO, de sorte qu’il convient de confirmer le chiffre IV du dispositif du jugement renvoyant J.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de l’acquittement du prévenu, il n’est pas alloué à la plaignante d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en deuxième instance, d’ailleurs non requise. Me Robert Fox, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d'opérations (P. 93) faisant état d’une activité de 8.9 heures, ce qui peut être admis, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'602 fr.”
“Les appelants ne contestent pas ces éléments, notamment que l’altercation a rompu le lien de confiance; tout au plus y opposent-ils leur propre vision des choses, ce qui n’est pas suffisant. La Présidente s’est ensuite encore fondée sur le fait que l’appelante possède un caractère autoritaire et qu’elle peut faire preuve d’impulsivité. Au terme de son examen, elle a retenu que la procédure n’a pas permis d’établir une faute exclusive de l’enfant, les torts étant partagés, de sorte qu’elle a admis le principe d’une contribution d’entretien, mais a procédé à une réduction en équité. Les griefs des appelants ne permettent quant à eux pas de retenir que l’intimée a gravement violé les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, respectivement qu’elle a provoqué la rupture des relations avec ses parents et sa famille par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde. S’agissant en particulier de l’altercation survenue durant la nuit du 25 au 26 octobre 2020, qui n’est pas contestée en tant que telle, il est rappelé que le juge civil n'est pas lié par le juge pénal (art. 53 CO), ni en matière d'appréciation de la faute, ni pour la fixation du dommage. L’autorité de première instance pouvait ainsi retenir cet événement et ce qu’il a provoqué, indépendamment du classement de la procédure pénale. Quant aux autres prétendus actes de violence, la Présidente a précisément relevé que leur véracité ne peut être vérifiée et que l’intimée elle-même présente des difficultés à les expliciter. De même, un examen attentif du dossier ne permet pas de retenir que l’intimée aurait quitté le domicile familial par caprice ou simplement pour être libre. Lors de son audition, le proviseur de E.________ a d’ailleurs déclaré qu’un net changement a pu être observé dans les notes et le travail de l’intimée après son déménagement, ce que les pièces produites confirment (cf. not. le Prix daté du 27 juin 2019 de L.________ de E.________ pour la grande progression entre la 3e et la 4e année et le bel engagement). Elle allait mieux, était désormais promue et a pu déposer son travail de maturité (cf.”
Sistierung: Die Existenz eines parallelen Strafverfahrens rechtfertigt die Sistierung des Zivilverfahrens nur ausnahmsweise. Der Zivilrichter hat bei Bedarf eine Interessenabwägung vorzunehmen; in Zweifelsfällen überwiegt das Beschleunigungsgebot. Zudem ist der Zivilrichter bei Fragen von Schuld und Schaden nicht an das strafgerichtliche Erkenntnis gebunden (Art. 53 OR), weshalb die blosse Parallelität der Verfahren in der Regel keine Sistierung rechtfertigt.
“En l’espèce, les recourants font valoir un préjudice difficilement réparable du fait qu’ils dénoncent au travers de la procédure pénale que l’intimé omet de mentionner l’intégralité de ses sources de revenus et prétend pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire dans diverses procédures de séquestre de façon indue. Selon eux, tant la procédure pénale que la procédure relative à la requête d’assistance judiciaire ont pour objectif d’analyser la situation financière de l’intimé, si bien qu’il existe une similitude entre les questions juridiques de ces deux procédures occasionnant un risque concret de jugements contradictoires. Il est vrai que les recourants ont déposé une plainte pénale contre D.________ et que les procédures civile et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, celles-ci sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte qu’il pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure d’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement la procédure de séquestre, ne prétéritera en rien la situation des recourants. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, faute de préjudice difficilement réparable, le recours est irrecevable. 3. 3.1. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. 3.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La suspension doit correspondre à un vrai besoin et ne doit être admise qu'exceptionnellement. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès, ce qui permettrait de trancher une question décisive dans la procédure en cause. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi; ce dernier procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (arrêt TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid.”
“Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2 et 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En outre, la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 5 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé le refus de suspendre une procédure prud’homale jusqu’à droit connu au pénal, au motif que la procédure pénale était encore loin d’aboutir puisque, au moment où l’autorité précédente avait statué, l’acte d’accusation n’avait même pas été établi. En outre, le Tribunal fédéral a relevé que le juge civil était tout aussi à même d’entendre les témoins, d’apprécier leurs déclarations et les pièces tirées du dossier pénal, puis d’établir les faits pertinents pour le sort de la cause. La seule existence d’un rapport de connexité très étroit entre les deux procédures ne suffisait pas à justifier la suspension (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1 et 2.2). 4.2.1 Selon la jurisprudence, en l'absence de mandat de gestion de fortune, la banque ne peut effectuer une opération déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid.”
“Partant, elle soutient que la suspension de la procédure civile est nécessaire pour permettre de qualifier la nature illicite des comportements de l’intimé dans le cadre de son activité de salarié et de déterminer l’ampleur du dommage causé à la recourante. Elle rajoute que le rejet de la suspension de la procédure la prive de la possibilité d’apporter la preuve des comportements illicites et dommageables de l’intimé en violation de ses obligations contractuelles qu’elle invoque en compensation dans la procédure civile. Il est vrai que la recourante a déposé une plainte pénale contre l’intimé et que les procédures prud’homale et pénale sont pendantes entre les mêmes parties. Cependant, les deux sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre et les fondements juridiques sur lesquelles elles sont basées divergent, même si elles concernent le même état de fait, le Tribunal des prud’hommes devant examiner les faits allégués par la recourante sous l’angle de l’art. 321e CO. De plus, le juge civil n’est pas lié par le jugement pénal selon l’art. 53 CO de sorte que le Tribunal des prud’hommes pourrait de toute façon s’écarter de l’appréciation du Tribunal pénal. Partant, le fait de poursuivre la procédure prud’homale ne prétéritera en rien la situation de la recourante qui pourra faire valoir les allégués et les moyens de preuves qu’elle souhaite et dont elle devrait disposer à l’appui des conclusions qu’elle a choisi de prendre dans cette procédure, sans attendre l’issue de la procédure pénale. Cas échéant, si les conditions sont données, la voie de la révision lui sera ouverte. On ne saurait ainsi conclure que le refus de suspendre la procédure prud’homale occasionnerait à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ; d’ailleurs, la recourante n’en formule concrètement aucun. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 2.3. Au demeurant, même recevable, le recours aurait été rejeté. Comme on l’a vu, les fondements juridiques sur lesquels reposent les deux procédures sont différents.”
“Für die Durchsetzung des staatlichen Strafanspruches ist die Staatsanwaltschaft verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 StPO) und ist es nicht an der Privatklägerschaft, die Staatsanwaltschaft zu substituieren (BGE 141 IV 1 E. 1.1; Urteile 6B_1244/2021 vom 12. April 2022 E. 1.1.1; 6B_637/2021 vom 21. Januar 2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Offen bzw. unklar bleibt zudem, ob die Beschwerdeführerin ihre Forderung adhäsionsweise im Strafverfahren oder aber im Rahmen eines (neuerlichen) Zivilprozesses geltend machen will. Vorliegend stellt sich primär die Frage, wie die zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen auszulegen sind, mithin ob in Bezug auf den "bevorschussten" Betrag eine Werterhaltungspflicht der E.________ AG bestanden hat (dazu nachfolgend). Diese rechtliche Festlegungen im Strafentscheid wirkten sich von vornherein nicht im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG auf die Beurteilung der Zivilansprüche aus, zumal die Ziviljustiz nicht an die strafrechtliche Beurteilung von parallelen Fragestellungen rechtlicher Natur gebunden ist (vgl. Art. 53 OR; Urteil 6B_1244/2021 vom 12. April 2022 E. 1.1.3). Vorausgesetzt ist sodann ein aktuelles und praktisches Interesse an der Behandlung der Beschwerde (vgl. BGE 140 IV 74 E. 1.3.1; Urteil 6B_1285/2019 vom 22. Dezember 2020 E. 2.4.2), was voraussetzt, dass ein allfälliger Anspruch überhaupt (noch) besteht. Unbestritten ist, dass die E.________ AG gestützt auf ein kausales Schuldbekenntnis, welchem die als Mäklervertrag qualifizierte Kreditvermittlung zugrunde lag, bereits und rechtskräftig zur Zahlung von USD 1'050'000.-- verpflichtet worden ist. Die Beschwerdeführerin erörtert nicht, inwiefern der bereits rechtskräftig entschiedene Zivilprozess den zivilrechtlichen Ansprüchen, die sie adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen will, nicht entgegensteht, wenn sie - soweit ersichtlich - denselben Schaden (Nichtrückerstattung des Mäklerlohnes im Umfang von USD 1 Mio.; vgl. Beschwerde S. 3) gegen die Organe E.________ AG geltend machen will. Dem vorinstanzlichen Entscheid lässt sich schliesslich entnehmen, dass über die E.”
“Sodann seien die vom Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West im Zusammenhang mit dem Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung zu beurteilenden zivilrechtlichen Fragen wenig komplex, weshalb die Staatsanwaltschaft diese vorfrageweise entscheiden könne. Die Voraussetzungen einer Verfahrenssistierung seien mithin auch in Bezug auf das basellandschaftliche Zivilverfahren nicht gegeben. Im Weiteren sei zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte die Sourcecodes des Moduls für die technische Gebäudeausrüstung (S. -Modul) bereits ein Jahr vor dem Abschluss der Lizenzvereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der G. AG im September 2020 übergeben habe. Die vom Beschuldigten durch die Übergabe des Sourcecodes des S. -Moduls mutmasslich erfüllte Verletzung des Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisses habe dieser somit zu einem Zeitpunkt begangen, in welchem einzig die Beschwerdeführerin Rechteinhaberin am S. -Modul gewesen sei. Die Urteile in den beiden vorgenannten Zivilverfahren hätten daher auch in dieser Hinsicht keine konstitutive Wirkung, weshalb diese nicht abgewartet werden müssten. Ferner sei zu beachten, dass der Zweck der Sistierung einer Strafuntersuchung nicht in der Vermeidung widersprechender Urteile liege, sehe doch Art. 53 OR ausdrücklich vor, dass das Zivilgericht bei der Beurteilung der Schuldfrage und der Schadensbestimmung nicht an die Erkenntnisse des Strafgerichts gebunden sei. Im Übrigen würden sich die beiden Zivilverfahren bis zu deren rechtskräftigen Abschluss noch mehrere Jahre hinziehen, weshalb die Sistierungsverfügung auch aus Gründen des Beschleunigungsgebots aufzuheben sei.”
Eine Sistierung des Zivilverfahrens ist wegen der Unabhängigkeit des zivilen Richters (Art. 53 OR) nur ausnahmsweise gerechtfertigt. In der Praxis kommt eine Suspension insbesondere dann in Frage, wenn das Strafverfahren für die Würdigung von Beweismitteln im Zivilverfahren von entscheidender Bedeutung ist (z. B. Abklärung, ob falsche Zeugenaussagen gemacht oder gefälschte Urkunden vorgelegt wurden). Die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt ein Suspendierungsgesuch zu stellen, bleibt grundsätzlich offen und ist anhand der konkreten Verfahrenslage zu prüfen.
“Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile. Une suspension peut se justifier si la procédure pénale est importante pour l'appréciation des preuves, par exemple parce qu'il s'agit de savoir si de faux témoignages ont été faits ou de faux documents présentés dans le cadre du procès civil (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 13 ad art. 126 CPC; Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 1.3.3 En l'espèce, il est acquis que les droits procéduraux des parties ne sont pas identiques dans le cadre des procédures pénale et civile. Cela étant, il n'apparaît pas que les garanties fondamentales accordées au pénal, dont la recourante se prévaut pour fonder son préjudice difficilement réparable supposé, seraient atteintes en elles-mêmes de par les arguments de défense que la partie précitée décidera de soumettre au Tribunal dans la présente procédure civile.”
“En particulier, une décision de refus de suspension peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou un recours dirigé contre la décision finale (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2). Le risque de ne pas obtenir gain de cause ne constitue pas un dommage difficile à réparer, mais un risque inhérent à toute procédure judiciaire. Un accroissement des frais ou une simple prolongation de la procédure ne représentent pas non plus un tel préjudice (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, n. 25 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.1.3 L'art. 53 CO consacre l'indépendance du juge civil par rapport au juge pénal. Le juge civil n'est ainsi pas lié par une décision pénale quant à l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral du 25 février 2015 consid. 2.5). 1.2 En l'espèce, le refus de la suspension sollicitée par les recourants n'est pas susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable qui ne pourrait pas être supprimé dans l'hypothèse d'une décision finale qui leur serait défavorable. A supposer que, à l'issue de la procédure devant le Tribunal, les recourants n'obtiennent pas gain de cause, ils pourront, le moment venu, s'ils s'y estiment fondés, requérir de la Cour la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale. Si une telle suspension se justifie, elle pourra être prononcée le moment venu, soit par la Cour, soit par le Tribunal si la cause lui est renvoyée pour ce motif. Les recourants ne courent ainsi pas le risque de devoir "rectifier le tir" par le biais d'une demande de révision.”
Der Zivilrichter ist zwar nach Art. 53 OR nicht an strafrichterliche Schuld- oder Urteilsfähigkeitsfeststellungen gebunden. Gleichwohl darf er sich nicht ohne gewichtige Gründe von bereits richterlich getroffenen Feststellungen des Strafgerichts entfernen. Dies gilt insbesondere, wenn der Betroffene die strafgerichtlichen Feststellungen bereits prozessual erfolglos angefochten hat oder das Interesse an der Einheit des Rechtssystems und an der Vermeidung widersprüchlicher Entscheide für eine Anschlussnahme spricht. Eine ausschliessliche Bindung ergibt sich aus Art. 53 OR aber nicht; der Zivilrichter kann die strafgerichtlichen Feststellungen übernehmen, muss Abweichungen jedoch begründen.
“6 de l’arrêt non publié 4A_22/2020 du 28 février 2020, dans lequel le Tribunal fédéral traite cette question dans une affaire similaire, sur le plan juridique, à la présente cause : L'argumentation que le défendeur soumet au Tribunal fédéral consiste surtout dans une tentative de réfuter le verdict de culpabilité consacré par le jugement du 18 mars 2010. Le défendeur conteste avoir assassiné sa soeur et fait disparaître le corps. Cette argumentation met en cause l'autorité que le juge d'une cause civile, y compris le Tribunal fédéral s'il est saisi d'un recours, doivent reconnaître à un jugement pénal précédemment intervenu. L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict. En procédure administrative, l'autorité appliquant le droit fédéral n'est pas autorisée à s'écarter des constatations de fait déjà opérées par le juge pénal, sinon en présence de circonstances spécifiques; cette règle découle du principe de l'unité de l'ordre juridique et de l'intérêt général à prévenir des décisions divergentes (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101; 137 I 363 consid. 2.3.2 p. 368). Consacrée en droit administratif, cette règle de procédure mérite d'être transposée à la présente affaire car le défendeur a déjà contesté sans succès, par les voies qu'offre le droit de procédure pénale, l'homicide de sa soeur et la dissimulation du corps. La Cour d'appel pouvait donc valablement, ainsi qu'elle l'a fait, se référer simplement au jugement du 18 mars 2010 sur ces points de fait. La contestation que le défendeur persiste à élever devant le Tribunal fédéral est ainsi irrecevable en raison de l'autorité qui doit être reconnue, au moins sur ces mêmes points, à ce jugement.”
“1), le juge n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. L'alinéa 2 de ladite norme statue que le jugement ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 125 III 401 consid. 3). L'art. 53 CO ne règle pas la question de savoir si le juge civil est lié ou non par le jugement pénal concernant les faits établis. Avant l'entrée en vigueur du CPC, les cantons était libres de prévoir, dans leurs codes de procédure civile, que le juge civil est lié par l'établissement des faits du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b). Le CPC ne prévoit pas un tel caractère obligatoire, de sorte que le juge civil décide de manière indépendante, sans être lié par les constats du juge pénal. Néanmoins, cela ne change rien au fait que le juge civil ne va pas s'écarter du jugement pénal sans motif pertinent (cf. sur l'ensemble Kessler, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, art. 53 ch. 4). En effet, l'art. 53 CO n'interdit nullement au juge civil, bien qu'il ne soit pas lié par l'appréciation du juge pénal, de se rallier aux constatations de fait de ce dernier (arrêts TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6; 5C.35/2004 du 14 avril 2004 consid. 2.3 et 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1, 3 et 4b). 3.2. A la lumière de la doctrine et jurisprudence susmentionnées, le juge délégué a, par son courrier du 22 juillet 2020, informé les parties qu'il comptait se baser essentiellement sur les faits déjà établis dans les procédures pénales précitées. Cette approche ne prête pas le flanc à la critique. Pour trancher l'incident relatif à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une autre procédure pénale encore en cours, le juge délégué était tenu de se faire une opinion provisoire des faits déjà établis par le juge pénal dans les causes précédentes, raison pour laquelle il s'est exprimé sur la pertinence de ceux-ci. En outre, à ce stade de l'instruction, il n'y avait encore aucun élément permettant au juge délégué de s'écarter de ces faits; il a donc tenu compte de ceux-ci pour trancher la requête de suspension, néanmoins sans préjuger du fond de la cause.”
“Auf den Grundsatz, dass ein Revisionsverfahren nicht dazu dient, prozessuale Versäumnisse der Parteien zu bereinigen, kann im Weiteren auch verwiesen werden, wenn die Gesuchsteller mit Verweis auf das Berner Strafverfahren (namentlich die Einstellungsverfügung im Strafverfahren vom 25. Februar 2014) darlegen, welche Schlüsse die Vorinstanz daraus hätte ziehen müssen. Es lag an ihnen, in den vorangehenden Verfahren dazu substanziierte Behauptungen aufzustellen. Die Vorinstanz hielt fest, soweit die Parteien auf das Berner Strafverfahren Bezug nähmen, würden sie sich mit Hinweisen auf dessen Bestehen bzw. dessen Einstellung beschränken. Das Bundesgericht erwog in seinem Urteil, die Gesuchsteller würden diesbezüglich weitgehend appellatorische Kritik üben. Im Übrigen habe die Vorinstanz Art. 53 OR nicht verkannt, indem sie nicht tel quel die Ergebnisse des Berner Strafverfahrens übernehme (zit. Urteil 4A_251/2020 E. 3.6.1). Die Gesuchsteller legen in ihrem Gesuch jedenfalls nicht rechtsgenügend dar, weshalb sie die Erkenntnisse und Unterlagen aus dem Berner Strafverfahren trotz zumutbarer Sorgfalt nicht bereits prozesskonform in die vorhergehenden Verfahren hätten einbringen können.”
Das Zivilgericht kann sich in tatsächlicher Hinsicht den Feststellungen des Strafgerichts anschliessen, sofern diese unbestritten sind oder substanziiert nicht bestritten wurden. Zur Beurteilung der Schuld (insbesondere des Verschuldens und seiner Gewichtung) muss es sich jedoch eine eigene Überzeugung bilden und ist an die strafrechtliche Würdigung nicht gebunden.
“In der Folge habe er die auf der Quer- fahrbahn herannahende Radfahrerin übersehen und überfahren (act. 1 Rz. 15). In tatsächlicher Hinsicht stützen sich die Klägerinnen auf das Urteil des Strafge- richtspräsidenten des Kantons Basel-Stadt vom 28. Juni 2007, das Urteil des Ap- pellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 20. August 2008 und das Urteil des Bundesgerichts 6B_12/2009 vom 31. März 2009 (act. 1 Rz. 15; act. 4/9; act. 4/10; act. 4/11). Art. 53 OR verbietet dem Zivilgericht nicht, sich den tatsächli- chen Feststellungen des Strafgerichts anzuschliessen (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411; BGE 107 II 151 E. 5b S. S. 158; BGer 4A_219/2015 vom 8. September 2015 E. 1.5; 4A_533/2013 vom 27. März 2014 E. 3.3; 4A_319/2012 vom 28. Januar 2013 E. 4.1; 5P.326/2004 vom 13. Oktober 2004 E. 2.3; 4C.74/2000 vom 16. August 2001 E. 1, 3, 4b). Dies kann sich gar als zweckmässig erweisen (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411). Aufgrund von Art. 53 Abs. 2 OR muss sich das Zi- vilgericht jedoch über die Schuldfrage ein eigenes Urteil bilden (BGE 107 II 151 E. 5c S. 159-160). Inwiefern die Beklagte die durch die Klägerinnen in das Verfahren eingeführten tatsächlichen Feststellungen im Strafverfahren bestreitet, ergibt sich nicht mit hin- reichender Deutlichkeit (act. 11 Rz. 13; act. 27 Rz. 31), weshalb diese mangels substantiierter Bestreitung grundsätzlich als unbestritten gelten. Hinsichtlich der Frage, ob der LKW unmittelbar vor dem Haltebalken der Stopp- strasse anhielt, stützt sich das Urteil des Strafgerichtspräsidenten vom 28. Juni 2007 auf das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich über die Diagrammscheiben-Auswertung (act. 4/9 S. 4-5). Demgemäss hätte ein allfälliger Stopp höchstens eine Sekunde gedauert (act. 4/8 S. 168). Die Beilage 1 - 16 - gibt die Fehlergrenze Zeit mit maximal ± 1 Sekunde an (act. 4/8 S. 171). Gestützt darauf ging das Strafgericht zu Gunsten des LKW-Lenkers von einer Haltezeit von 2 Sekunden aus (act.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 72 S. 54 E. E.3.1), ist das Zivilgericht nicht an die strafrechtliche Beurteilung der Schuld, insbesondere des Verschuldens und dessen Gewichtung, gebunden (Art. 53 Abs. 2 OR; BK- Brehm, Art. 53 OR N 8). Der Ausschluss einer Bindungswirkung drängt sich schon deshalb auf, weil im Zivilrecht im Gegensatz zum Strafrecht ein objektivier- ter Verschuldensbegriff gilt (KUKO OR-Schönenberger, Art. 53 N 3). Die Unver- bindlichkeit der strafrechtlichen Beurteilung gilt umso mehr bei einer Einstellung des Strafverfahrens (wie dies vorliegend der Fall war; vgl. Urk. 10/II/11), wo sich das Strafgericht gar nicht mit dem Fall auseinandergesetzt hat (BGE 125 III 401 E. 3 S. 411; BGer 4A_533/2013 vom 27. März 2014, E. 3.3; BK-Brehm, Art. 53 - 32 - OR N 16a). Ebenso wenig sind die Zivilgerichte an sozialversicherungsrechtliche Urteile oder Entscheide der Sozialversicherungsträger gebunden (vgl. BGE 142 III 433 E. 4.3.3 S. 437; BGer 4A_115/2014 vom 20. November 2014, E. 6.3). Aus den Entscheiden der Suva (gemeint wohl: Verfügung vom 8. Januar 2013; Urk. 10/III/1) und der "zuständigen Strafbehörde" (gemeint: Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland vom 2.”
Bei einer echten kantonalen Regelungslücke im öffentlichen Dienst kann der Richter Art. 53 OR als kantonales Ergänzungsrecht heranziehen; dies gilt aber nur, soweit die Besonderheiten des öffentlichen Rechts einer Übernahme der zivilrechtlichen Regelung nicht entgegenstehen.
“a) Ni la LPers-VD, ni son règlement d’application ne règlent la question de la relation entre le droit pénal et le droit disciplinaire. En cas de lacune proprement dite, soit lorsque le législateur s’est abstenu de régler une question qu’il aurait dû régler et qu’aucune solution ne se dégage du texte de loi ou de son interprétation, le juge est tenu de corriger la lacune (ATF 131 II 562, consid. 3.5 et références citées), par exemple, en appliquant, à titre de droit cantonal supplétif, les règles de droit privé (ATF 138 I 232, consid. 6.1). Vu qu’en l’espèce les spécificités du droit public ne justifient pas une interprétation divergente de celle du droit privé, conformément à la jurisprudence, il convient d’appliquer l’art. 53 du Code des obligations (CO, RS 220) à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt du TF 8C_910/2011 du 27 juillet 2012, consid. 5.1 ; Wyler Rémy/Briguet Matthieu, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Stämpfli 2017, p. 7-8). Il ressort de l'art. 53 CO que le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid.”
Nach Art. 53 Abs. 1 OR ist das Zivilgericht nicht an strafrechtliche Feststellungen über Zurechnungsfähigkeit bzw. an einen Freispruch gebunden. Es trifft seine eigene Entscheidung über Schuld, Zurechnungsfähigkeit und damit verbundene Haftungsfragen und kann demnach zu anderen Ergebnissen gelangen als das Strafgericht.
“Das Einzelgericht erwog, die Baustellensituation sei schlecht signalisiert und markiert gewesen, zumal ein Ver- zögerungsstreifen, ein Vorwegweiser, ein Wegweiser und Warnlampen gefehlt hätten (vgl. Urk. 1 S. 4; Urk. 4/1 S. 13; Urk. 10 S. 2). 4.5. Der Zeitwert des Fahrzeugs des Klägers betrug vor dem Unfall unbestritte- nermassen Fr. 7'600.– (Urk. 20 S. 18 f.). Die Reparaturkosten für die Behebung des Frontschadens beliefen sich auf Fr. 5'600.05 (vgl. Urk. 10 S. 11; Urk. 20 S. 24). - 7 - 4.6. Die Parteien sind sich dahingehend einig, dass die Verletzung von Ver- kehrssicherungspflichten die Widerrechtlichkeit im Rahmen eines ausservertragli- chen Haftpflichtanspruches begründen kann (vgl. Urk. 10 S. 11; Urk. 20 S. 29). 5. Bedeutung des Strafverfahrens 5.1. Bei der Beurteilung der Schuld oder Nichtschuld, Urteilsfähigkeit oder Ur- teilsunfähigkeit ist der Richter an die Bestimmungen über strafrechtliche Zurech- nungsfähigkeit oder an eine Freisprechung durch das Strafgericht nicht gebunden (Art. 53 Abs. 1 OR). 5.2. Der Kläger hält dafür, dass in der Praxis ein Freispruch präjudizierende Wirkung auf einen Zivilprozess habe. In BGer 4A_479/2015 vom 2. Februar 2016 sei der Ausgang des Strafverfahrens eingangs explizit erwähnt worden, was die präjudizierende Wirkung für das Zivilverfahren untermauere. Es gebe nur selten Fälle, in denen das Zivilgericht vom Strafgericht abweiche; eine Ausnahme liege sicher nicht vor (Urk. 20 S. 4). Die Beklagte weigere sich trotz des Strafurteils, welches ihm kein Verschulden anlaste, hingegen klar eine absolut mangelhafte Signalisation der provisorischen Ausfahrt festhalte, den entstandenen Sachscha- den zu vergüten (Urk. 1 S. 4). 5.3. Die Beklagte hält dagegen, dass Art. 53 OR die Unabhängigkeit des Zivil- gerichts statuiere; auch die ZPO sehe keine Bindung des Zivilgerichts an die”
“La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; arrêt TF 8C_474/2019 du 23 juillet 2020 consid. 2.1). 2.4. En vertu de l’art. 25 al. 3 CPJA, l'autorité de récusation au sens de l'art. 24 CPJA décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés. 3. En l'espèce, par courrier du 22 juillet 2020, le juge délégué a indiqué que les "faits relatifs aux défendeurs sont connus et établis", faisant référence à la procédure pénale, à l'encontre de certains des défendeurs dans la cause 608 2019 202, qui a été clôturée par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2019, 6B_1164/2019 et 6B_1175/2019 du 2 mars 2020. 3.1. Selon l'art. 53 al. 1 CO, qui est applicable dans l'ensemble du droit privé et ici applicable à titre de droit public supplétif (cf. ATF 141 V 487 consid. 2.3; 131 V 55 consid. 3.1), le juge n'est pas lié par les dispositions du droit pénal en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. L'alinéa 2 de ladite norme statue que le jugement ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (ATF 125 III 401 consid. 3). L'art. 53 CO ne règle pas la question de savoir si le juge civil est lié ou non par le jugement pénal concernant les faits établis. Avant l'entrée en vigueur du CPC, les cantons était libres de prévoir, dans leurs codes de procédure civile, que le juge civil est lié par l'établissement des faits du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b). Le CPC ne prévoit pas un tel caractère obligatoire, de sorte que le juge civil décide de manière indépendante, sans être lié par les constats du juge pénal.”
Ein strafrechtlicher Freispruch verhindert zivilrechtliche Ansprüche nicht automatisch. Der Zivilrichter ist an das strafgerichtliche Urteil nicht gebunden; zivilrechtliche Forderungen sind daher gesondert vor dem Zivilgericht geltend zu machen, und das Strafurteil rechtfertigt nur ausnahmsweise eine Suspendierung des zivilrechtlichen Verfahrens.
“47) n’est à cet égard pas suffisant ni pertinent, tant il est vrai que la situation de cette société était déjà, à ce moment-là, « catastrophique », comme l’a confirmé le témoin [...] (PV aud. 4, ligne 43), étant précisé que l’art. 158 CP n’a pas vocation de protéger les créanciers de la société, dont la plaignante. Par conséquent, la gestion déloyale n’est pas non plus réalisée dans ce cas. Il s’ensuit que l’appelant doit également être libéré du chef d’accusation de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 CP. 4.4 L’appelant doit ainsi être purement et simplement libéré, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les autres griefs invoqués. 5. Compte tenu de son acquittement, l’appelant ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Pour ce motif, le montant alloué à la plaignante à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP doit être supprimé. Toutefois, il ne se justifie pas de rejeter les prétentions civiles de la partie plaignante, en raison de l’indépendance du juge civil consacrée à l’art. 53 CO, de sorte qu’il convient de confirmer le chiffre IV du dispositif du jugement renvoyant J.________ à faire valoir ses conclusions civiles devant le juge civil. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de l’acquittement du prévenu, il n’est pas alloué à la plaignante d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en deuxième instance, d’ailleurs non requise. Me Robert Fox, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d'opérations (P. 93) faisant état d’une activité de 8.9 heures, ce qui peut être admis, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2% et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'602 fr.”
“La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, in Berner Kommentar, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes. Il s'agit en effet d'éviter des décisions contradictoires ou incohérentes (Frei, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). Comme le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal (art. 53 CO), l'existence d'une procédure pénale ne justifiera qu'exceptionnellement la suspension de la procédure civile (Weber, in Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, n. 13 ad art. 126 CPC; Frei, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 126 CPC). 4.4 En l'espèce, il résulte des principes susexposés que l'assistance juridique peut notamment être refusée s'il apparaît que les faits pertinents allégués dans la procédure pour laquelle l'aide étatique est sollicitée ne pourront vraisemblablement pas être prouvés. Cet examen doit intervenir en prenant en considération les règles du fardeau et du degré de la preuve applicables dans la procédure au fond. La recourante ne conteste pas quela preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe. Or, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, il n'apparaît a priori pas que les éléments dont elle se prévaut constituent des moyens de preuve suffisamment probants.”
Art. 53 OR stellt klar, dass ein strafgerichtliches Urteil den zivilen Richter nicht bindet; dies gilt insbesondere für die Beurteilung von Verschulden und die Festsetzung des Schadens. Die zivilrechtliche Betrachtung der «Faute» unterscheidet sich von der strafrechtlichen; ein strafrechtlich geringfügig beurteiltes Verhalten oder ein Freispruch kann zivil- oder disziplinarrechtlich anders bewertet und sanktioniert werden.
“Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 53 CO). En particulier, l’art. 53 CO rappelle que la notion de faute en droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 53 CO). Ainsi, une faute peu grave sur le plan pénal peut être qualifiée de grave dans un rapport de travail et un acquittement au terme d’une procédure pénale peut aboutir à une sanction disciplinaire dans une relation de droit public (Tanquerel, in Le droit disciplinaire, Tanquerel/Bellanger (éd.), Schulthess 2018, p. 29). b) Le demandeur se prévaut du jugement rendu par le Tribunal de police le 9 décembre 2019 au terme duquel la faute commise lors de son intervention du 30 avril 2017 a été qualifiée de peu de gravité. Or, la qualification de la faute par le juge pénal ne lie pas l’autorité disciplinaire, qui peut qualifier une faute de grave dans le cadre d’une relation de travail quand bien même la faute a été qualifiée de peu de gravité sur le plan pénal. Il sied également de rappeler que le dernier paragraphe du considérant 4 dudit jugement n’a aucune portée à l’égard de l’autorité d’engagement qui n’est pas tenue par l’invitation du juge pénal à ne pas sanctionner davantage le demandeur.”
“Vu qu’en l’espèce les spécificités du droit public ne justifient pas une interprétation divergente de celle du droit privé, conformément à la jurisprudence, il convient d’appliquer l’art. 53 du Code des obligations (CO, RS 220) à titre de droit cantonal supplétif (cf. arrêt du TF 8C_910/2011 du 27 juillet 2012, consid. 5.1 ; Wyler Rémy/Briguet Matthieu, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Stämpfli 2017, p. 7-8). Il ressort de l'art. 53 CO que le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (al. 1). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2). L'art. 53 CO règle l'indépendance du juge civil à l'endroit du tribunal pénal. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Le Code de procédure civile, singulièrement l’art. 59 al. 2 let. 2 CPC, ne prévoit pas que le juge civil serait lié par les constatations de fait et l'appréciation des preuves du tribunal pénal (arrêt du TF 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4 ; 5A_546/2019 du 5 février 2020 consid. 3.3 ; 4A_169/2016 du 12 septembre 2016 consid. 6.4.3, non publié in ATF 142 III 626). Aussi, le principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par un jugement pénal antérieur reste valable (cf. Kessler, in Basler Kommentar, OR I, 7e éd. 2020, n. 4 ad art. 53 CO ; Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 4 ad art. 53 CO). En particulier, l’art. 53 CO rappelle que la notion de faute en droit pénal n’est pas la même qu’en droit civil (Werro/Perritaz, in CR CO I, 3e éd. 2021, n. 1 ad art. 53 CO). Ainsi, une faute peu grave sur le plan pénal peut être qualifiée de grave dans un rapport de travail et un acquittement au terme d’une procédure pénale peut aboutir à une sanction disciplinaire dans une relation de droit public (Tanquerel, in Le droit disciplinaire, Tanquerel/Bellanger (éd.”
Ein strafgerichtlicher Freispruch oder das Ausbleiben einer strafrechtlichen Verurteilung begründet nicht automatisch die Unrechtmässigkeit oder das Fehlen zivilrechtlicher Haftung. Der Zivilrichter prüft Schuld und Schaden unabhängig und ist an das strafgerichtliche Erkenntnis in diesen Fragen nicht gebunden.
“2 LP justifiant d'annuler le prononcé de faillite attaqué. En particulier, bien que le recourant paraisse considérer qu’une ou plusieurs décisions injustifiée(s) du président du Tribunal d'arrondissement serai(en)t à l’origine de sa déconfiture, il n’est pas en mesure de l’établir, faute d’avoir obtenu le constat judiciaire d’un acte illicite ou fautif de cet agent de l’Etat, ni une quelconque reconnaissance d’une hypothétique dette en résultant. Il ne suffit pas d’avancer un grief en vue de l’admission du recours, encore faut-il le substantifier et rendre vraisemblable la réalité des faits qui le sous-tendent. Or le fait que le juge pénal ait renoncé par décision du 30 avril 2014 à condamner le recourant pour violation d’une obligation d’entretien au motif qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des contributions mises à sa charge après son divorce ne signifie pas que la décision prise par le juge civil à ce moment-là serait illicite ou seulement injustifiée, outre le fait que le juge civil n’est pas lié par la décision du juge pénal (art. 53 al. 2 CO ; TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2). III. En définitive, en l’absence de tout motif qui serait invoqué établissant que les conditions du prononcé de la faillite ne seraient pas remplies, ainsi que de tout autre motif d’annulation du prononcé de faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
“2 LP justifiant d'annuler le prononcé de faillite attaqué. En particulier, bien que le recourant paraisse considérer qu’une ou plusieurs décisions injustifiée(s) du président du Tribunal d'arrondissement serai(en)t à l’origine de sa déconfiture, il n’est pas en mesure de l’établir, faute d’avoir obtenu le constat judiciaire d’un acte illicite ou fautif de cet agent de l’Etat, ni une quelconque reconnaissance d’une hypothétique dette en résultant. Il ne suffit pas d’avancer un grief en vue de l’admission du recours, encore faut-il le substantifier et rendre vraisemblable la réalité des faits qui le sous-tendent. Or le fait que le juge pénal ait renoncé par décision du 30 avril 2014 à condamner le recourant pour violation d’une obligation d’entretien au motif qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter des contributions mises à sa charge après son divorce ne signifie pas que la décision prise par le juge civil à ce moment-là serait illicite ou seulement injustifiée, outre le fait que le juge civil n’est pas lié par la décision du juge pénal (art. 53 al. 2 CO ; TF 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2). III. En définitive, en l’absence de tout motif qui serait invoqué établissant que les conditions du prononcé de la faillite ne seraient pas remplies, ainsi que de tout autre motif d’annulation du prononcé de faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M.”
Ein strafrechtlicher Freispruch ist für den Zivilrichter nicht verbindlich; zivilrechtliche Ansprüche können trotz Freispruch materiell geprüft und festgestellt werden. Die Weiterführung eines Strafverfahrens kann hingegen beweisrechtliche Vorteile für die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche bringen, während rechtliche Festlegungen im Strafentscheid die Zivilbeurteilung nicht binden.
“Unbehelflich ist schliesslich das Vorbringen, wonach ein Freispruch mit der Begründung, es liege keine Geheimhaltungspflicht vor, einen Einfluss auf einen Entscheid im Zivilverfahren haben könne. Nach ständiger Rechtsprechung reicht dies für die Begründung der Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht aus. Ob und inwieweit sich ein rechtskräftiges Strafurteil auf die Zivilforderungen auswirken kann, beurteilt sich nach Art. 53 OR und ist für die Rechtsmittellegitimation nach Art. 81 BGG nicht relevant (Urteil 6B_92/2019 vom 21. März 2019 E. 4 mit Hinweis).”
“Mithin wirkt sich der angefochtene Einstellungsentscheid dann im Sinn von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG auf die Beurteilung von Zivilansprüchen aus, wenn die Weiterführung des Strafverfahrens voraussichtlich mit beweisrechtlich begründeten Vorteilen im Hinblick auf die Geltendmachung des Zivilanspruchs verbunden sein wird. Es genügt, wenn sich dieser Mehrwert zumindest auf einzelne tatsächliche Elemente erstreckt, die für den Zivilanspruch erheblich sind. Rechtliche Festlegungen im Strafentscheid wirken sich von vornherein nicht im Sinn von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG auf die Beurteilung der Zivilansprüche aus, zumal die Ziviljustiz nicht an die strafrechtliche Beurteilung von parallelen Fragestellungen rechtlicher Natur gebunden ist (vgl. Art. 53 OR).”
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