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Hat nach Art. 51 Abs. 1 OR mindestens eine Person denselben Schaden mitverursacht, besteht Solidarhaftung; der Geschädigte kann gegen jeden der Verantwortlichen klagen und hat damit die Wahl seines Schuldners.
“Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, conséquemment, en déduire un droit subjectif (arrêt du Tribunal fédéral 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1). i. Une disjonction des causes peut, en cas d’infractions commises par plusieurs prévenus, causer un préjudice juridique à ces derniers, en raison du risque de voir l'un d’eux rejeter la faute sur les autres, respectivement du fait qu’ils ne pourront plus participer aux auditions des autres protagonistes, ni n’auront accès aux dossiers séparés (arrêt du Tribunal fédéral 7B_779/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.2.1). ii. Un accroissement des coûts de la procédure constitue un dommage de fait (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Il en va de même, en principe, d’une prolongation de l’instruction (ibidem). C’est toutefois sous réserve d'un retard injustifié à statuer sur le fond, susceptible de violer le principe de la célérité (arrêt du Tribunal fédéral 7B_194/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.3.1). iii. Lorsque plusieurs personnes ont occasionné ensemble un préjudice (art. 50 al. 1 CO), ou qu’elles répondent de ce même préjudice en vertu de causes différentes (art. 51 al. 1 CO), elles sont tenues solidairement de le réparer. Dans ces deux configurations, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (AARP/280/2022 du 12 septembre 2022, consid. 2.3). 2.2.2. In casu, l’on ne distingue pas quel intérêt juridiquement protégé les recourants auraient à la jonction de deux procédures dans lesquelles le statut de partie plaignante leur a été reconnu (cf. pour une approche similaire ACPR/290/2021 du 3 mai 2021, consid. 1.2). En effet, leurs droits procéduraux (participation à l’instruction, accès au dossier, etc.) sont préservés aussi bien dans la cause P/1______/2022 que dans l’affaire P/19576/2023. De plus, les pièces issues du premier de ces dossiers ont été, et continueront d’être, versées au second, et inversement, par le Ministère public, dans la mesure utile. 2.2.3. D’après les recourants, l’absence de jonction des deux causes entraînera un allongement de celles-ci.”
Der Geschädigte verfügt über ein Wahlrecht: er kann gegenüber jedem der mitverantwortlichen Schuldner die Leistung der vollen Schadenersatzsumme verlangen (Anspruchskonkurrenz). Eine bloss ergangene Verurteilung eines Mitverantwortlichen hat — solange die Zahlung nicht tatsächlich erbracht oder anderweitig erloschen ist — keinen vermindernden Effekt auf die Ansprüche des Geschädigten gegen die übrigen Mitverantwortlichen.
“Le préjudice occasionné par les agissements pour lesquels l'intimé a été condamné réside en effet, à tout le moins, dans l'appel à la garantie et le débit subséquent de la rubrique 1 opéré par la banque le 9 juin 2011 pour compenser le découvert de la rubrique 0, soit un dommage de USD 1'647'360.30. Ainsi que cela résulte des développements figurant sous chiffres 1.2.1 à 1.2.3. supra, l'appelant a, seul, qualité pour réclamer à l'intimé réparation de ce dommage, dans la mesure où les tiers qu'il a incité à investir à ses côtés n'ont jamais eu aucune relation directe avec D______ SA, respectivement ses animateurs, ce qui exclut qu'ils puissent faire valoir de quelconques prétentions, contractuelles ou délictuelles, à leur encontre. Le montant réclamé par l'appelant, soit USD 1'200'000.-, est inférieur au dommage subi (USD 1'647'360.30 au minimum). Une telle limitation est parfaitement possible et est susceptible d'atteindre l'objectif avoué d'obtenir satisfaction dans la présente procédure sans qu'il soit besoin à l'appelant d'entamer une procédure civile, nécessairement coûteuse. Il n'y a pas lieu de déduire de ce montant la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant. C______ répond en effet solidairement avec ce dernier du dommage causé (art. 51 CO), de sorte que l'appelant peut, à son choix, exiger de tous ou de chacun d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Il s'ensuit que, tant que la somme de CHF 400'000.- que L______ a été condamné à payer à l'appelant par le TCO n'a pas été effectivement versée ou éteinte de toute autre manière – fait négatif dont on ne saurait exiger de l'appelant qu'il en apporte la preuve –, cette condamnation n'a aucun effet sur la prétention de l'appelant vis-à-vis de C______ (cf. art. 147 al. 1 CO). Il sera par conséquent fait droit à la conclusion de l'appelant tendant à ce que C______ soit condamné à lui payer USD 1'200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 janvier 2013. En revanche, il n'y a pas lieu de convertir ce montant en francs suisses, l'art. 84 CO prévoyant notamment que, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, au choix du débiteur, mais non du créancier (cf.”
“684; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, no 140 ad art. 41 CO). Lorsque plusieurs personnes ont eu chacune de leur côté un comportement qui est à l'origine du même dommage, elles en répondent en vertu de causes différentes. Le lésé, dont la situation ne saurait être aggravée du fait de la pluralité de responsables, dispose d'un concours d'actions: il peut s'en prendre indifféremment à l'un ou à l'autre de ces responsables ou à tous et réclamer à chacun la réparation de l'entier de son dommage (WERRO, op. cit., p. 476 n. 1691; REY/WILDHABER, op. cit., p. 280 s. n. 1630; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Procéduralement, si le lésé ouvre action en même temps contre plusieurs responsables, on parle de cumul subjectif d'actions (art. 71 al. 1 CPC). Matériellement toutefois, le lésé ne pourra obtenir qu'une seule fois la réparation de son dommage; le paiement effectué par l'un des obligés libère les autres envers le lésé (WERRO, op. cit., p. 477 n. 1693; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Quant au comportement du lésé, il ne peut, normalement, interrompre le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur, même si la faute du lésé est plus importante que celle de l'auteur du dommage. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b; 121 III 358 consid. 5). Autrement dit, la faute ou le fait du lésé ne libère le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si déterminant qu'ils font apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée (WERRO, op. cit., p. 84 n. 275; REY/WILDHABER, op. cit., p. 117 n. 676; BREHM, op. cit., nos 139b-139d ad art. 41 CO).”
Art. 51 OR begründet eine unvollständige (imperfekte) Solidarität: Jeder Verantwortliche haftet nur für den Teil des Schadens, der in adäquatem Kausalzusammenhang mit seinem eigenen Verhalten steht. Der Geschädigte kann gegen jeden Verantwortlichen vorgehen, muss aber für jeden einzelnen einen kausalen Beitrag zum entstandenen Schaden nachweisen.
“Dans les rapports externes, cette disposition suppose une faute commune des responsables et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Le Tribunal fédéral retient que les responsables n’ont causé un dommage au sens de lart. 50 CO que si chacun d’eux devait connaître la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou aurait pu la connaître en usant de l’attention requise (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 2 et 5 ad art. 50 ; ATF 115 II 42, consid. 1b, JdT 1989 I 531). Larticle 51 CO traite de la situation dans laquelle plusieurs responsables répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes, ce qui signifie que les responsables ne répondent pas d’une faute commune (art. 50 al. 1 CO). Dans ce cas, chacun des responsables a eu un comportement indépendant qui cause le même préjudice. Les causes différentes peuvent être de même nature (par exemple deux responsables contractuels, qui nont pas commis de faute commune) ou de nature différente (par exemple un responsable délictuel, un responsable contractuel et un responsable objectif). Lart. 51 CO ne concerne au demeurant pas les rapports externes. Cette disposition régit uniquement les rapports internes, soit le recours de celui qui a payé le lésé contre ses coresponsables. Il n’en demeure pas moins que, dans ces rapports, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (L. / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 1-5 ad art. 51). Le Tribunal fédéral retient que lart. 51 CO fonde un cas de solidarité imparfaite. La responsabilité du débiteur solidaire est alors limitée à la partie du dommage qui est en lien de causalité (adéquate) avec son comportement. Par conséquent, le lésé doit établir un lien de causalité entre le comportement individuel de chaque responsable et le dommage. Lorsque le comportement de l’un des responsables ne cause qu’une partie du dommage seulement, sa responsabilité (solidaire) se limite d’emblée à cette partie (L.”
“Larticle 51 CO traite de la situation dans laquelle plusieurs responsables répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes, ce qui signifie que les responsables ne répondent pas d’une faute commune (art. 50 al. 1 CO). Dans ce cas, chacun des responsables a eu un comportement indépendant qui cause le même préjudice. Les causes différentes peuvent être de même nature (par exemple deux responsables contractuels, qui nont pas commis de faute commune) ou de nature différente (par exemple un responsable délictuel, un responsable contractuel et un responsable objectif). Lart. 51 CO ne concerne au demeurant pas les rapports externes. Cette disposition régit uniquement les rapports internes, soit le recours de celui qui a payé le lésé contre ses coresponsables. Il n’en demeure pas moins que, dans ces rapports, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (L. / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 1-5 ad art. 51). Le Tribunal fédéral retient que lart. 51 CO fonde un cas de solidarité imparfaite. La responsabilité du débiteur solidaire est alors limitée à la partie du dommage qui est en lien de causalité (adéquate) avec son comportement. Par conséquent, le lésé doit établir un lien de causalité entre le comportement individuel de chaque responsable et le dommage. Lorsque le comportement de l’un des responsables ne cause qu’une partie du dommage seulement, sa responsabilité (solidaire) se limite d’emblée à cette partie (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 51 ad introduction aux art. 50-51 CO ; ATF 127 III 257, consid. 5a, JdT 2002 I 249). 2.4.1. En lespèce, la CPAR considère quil est possible de statuer, en létat du dossier, à tout le moins sur les conclusions civiles principales des appelantes (EUR 7975037.70 en relation avec le nantissement en faveur de M______ SA pour A______ INC et USD 10437066.12 en relation avec le nantissement en faveur de L______ CORP pour B______ INC). Dune part, les questions soulevées sont pour lessentiel de nature juridique.”
Die Grundsätze von Art. 51 OR sind analog anzuwenden. Die Beiträge sind nach Art und dem Gewicht der Verursachung zu bemessen. Bei der Bemessung können zudem Billigkeitsgesichtspunkte, namentlich die wirtschaftliche Interessenlage und die wirtschaftliche Zumutbarkeit, berücksichtigt werden.
“Bei der Festsetzung der Kostenanteile steht den zuständigen Behörden ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen zu. Sind mehrere Verursachende an der Belastung eines Standorts beteiligt, tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung (Art. 32d Abs. 2 Satz 1 USG), wobei die Grundsätze der Kostenaufteilung im Innenverhältnis zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 OR) analog heranzuziehen sind. Beim Mass der Verantwortung ist sowohl der Art als auch dem Gewicht der Verursachung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können bei der Bemessung auch Billigkeitsgesichtspunkte, wie die wirtschaftliche Interessenlage und die wirtschaftliche Zumutbarkeit, berücksichtigt werden (BGE 142 II 232 E. 5.3; 139 II 106 E. 5.5; je mit Hinweisen).”
Mit der tatsächlichen Vorleistung entsteht für die vorleistende Einrichtung ein unmittelbarer Regressanspruch gegen die definitiv leistungspflichtige Stelle; dieser Anspruch wird mit der Vorleistung fällig. Ab diesem Zeitpunkt fallen zugunsten der vorleistenden Einrichtung auch Regress‑ bzw. Schadenszinsen an.
“Nachdem die versicherte Person die vorleistungspflichtige BGE 147 V 10 S. 15 Trägerin gemäss Art. 26 Abs. 4 BVG ins Recht gefasst hat, erlischt ihr Anspruch im Umfang der Vorleistung gegenüber der effektiv leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung (Anspruchskonkurrenz). Gleichzeitig erlangt die vorleistungspflichtige Einrichtung einen Regressanspruch, den sie, wie erwähnt (vgl. E. 4.3.1), direkt gegen die definitiv leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung durchsetzen kann (HÜRZELER, Intrasystemische Vorleistungspflichten, a.a.O., S. 159; derselbe , Rückgriffsrecht, a.a.O., S. 332 f.). Der Anspruch entsteht im Moment der (Vor-)Leistung der regressierenden Vorsorgeeinrichtung an die versicherte Person und wird ab dann auch fällig ( BGE 133 III 6 E. 5.3.3 S. 25; Urteil 4A_656/2011 vom 12. März 2012 E. 4.2). Gleichzeitig fällt Regress- resp. Schadenszins zu Gunsten der vorleistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung an (CHRISTOPH K. GRABER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 51 OR).”
Mehrere aus verschiedenen Rechtsgründen Haftende haften solidarisch. Zahlungen, die an eine der solidarpflichtigen Parteien (z.B. die Gesellschaft) geleistet werden, kommen den übrigen Haftpflichtigen zugute und sind bei der Prüfung und Bemessung der zivilrechtlichen Ersatzansprüche anzurechnen.
“P______ Sàrl disposait ce nonobstant, dans son principe, d'un droit à une indemnisation de son dommage. Les parties plaignantes doivent être indemnisées pour leur propre dommage, mais ne sauraient prétendre à un enrichissement dans la procédure pénale, dans la mesure où la résiliation du mandat en temps inopportun leur est opposable. 4.3.2. La demande formée par P______ Sàrl dans la cause civile a été définitivement retirée avec désistement d'instance. Cette demande civile ayant été retirée, le paiement intervenu le 14 juin 2013 a perdu sa cause, et les parties plaignantes disposent à l'encontre de P______ Sàrl (en liquidation concordataire) d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO). Les commissaires au concordat l'ont admise - sans les intérêts, cf. art. 297 al. 7 LP - à hauteur de CHF 307'750.-, dont CHF 27'750.- ont été payés le 10 décembre 2020, le solde devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat. 4.3.3. Les prévenus C______ et E______ répondent solidairement avec P______ Sàrl en liquidation concordataire (art. 51 al. 1 CO) ; ils en répondent en première ligne (art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux parties plaignantes (art. 144 al. 1 CO). En retirant sa demande avec désistement, P______ Sàrl a définitivement renoncé à faire valoir en justice sa prétention en réparation du dommage fondée sur la résiliation en temps inopportun (art. 65 CPC). Cette renonciation procédurale, qui aggrave sa situation, n'est toutefois pas opposable aux prévenus (art. 146 al. 2 CO), qui peuvent encore la faire valoir (art. 145 al. 1 CO). En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020 bénéficie aux prévenus, et doit être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 147 al. 1 CO). 4.3.4. La CPAR doit ainsi déterminer le montant des dommages-intérêts qui auraient été alloués à P______ Sàrl si les juridictions civiles avaient été nanties de l'ensemble des faits de la cause, et notamment avaient eu connaissance du contrat forfaitaire du 29 mars 2009. Dans son arrêt du 23 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice a considéré que l'indemnisation du travail de l'architecte devait porter sur les honoraires relatifs à la phase de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et de la procédure d'autorisation de construire, à l'exclusion des honoraires relatifs aux appels d'offres et aux plans d'exécution ainsi qu'aux débours, y compris la TVA au taux de 7.”
Art. 51 OR begründet im Innenverhältnis eine imperfekte Solidarität. Die Haftung jedes Mitverantwortlichen ist auf den Teil des Schadens beschränkt, der in adäquater Kausalität zu seinem eigenen Verhalten steht. Infolgedessen ist für jeden Beteiligten gesondert zu prüfen, welcher Schadensanteil kausal durch sein Verhalten verursacht wurde. Art. 51 regelt ausschliesslich die internen Rückgriffsverhältnisse zwischen den Verantwortlichen.
“Larticle 51 CO traite de la situation dans laquelle plusieurs responsables répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes, ce qui signifie que les responsables ne répondent pas d’une faute commune (art. 50 al. 1 CO). Dans ce cas, chacun des responsables a eu un comportement indépendant qui cause le même préjudice. Les causes différentes peuvent être de même nature (par exemple deux responsables contractuels, qui nont pas commis de faute commune) ou de nature différente (par exemple un responsable délictuel, un responsable contractuel et un responsable objectif). Lart. 51 CO ne concerne au demeurant pas les rapports externes. Cette disposition régit uniquement les rapports internes, soit le recours de celui qui a payé le lésé contre ses coresponsables. Il n’en demeure pas moins que, dans ces rapports, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (L. / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 1-5 ad art. 51). Le Tribunal fédéral retient que lart. 51 CO fonde un cas de solidarité imparfaite. La responsabilité du débiteur solidaire est alors limitée à la partie du dommage qui est en lien de causalité (adéquate) avec son comportement. Par conséquent, le lésé doit établir un lien de causalité entre le comportement individuel de chaque responsable et le dommage. Lorsque le comportement de l’un des responsables ne cause qu’une partie du dommage seulement, sa responsabilité (solidaire) se limite d’emblée à cette partie (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 51 ad introduction aux art. 50-51 CO ; ATF 127 III 257, consid. 5a, JdT 2002 I 249). 2.4.1. En lespèce, la CPAR considère quil est possible de statuer, en létat du dossier, à tout le moins sur les conclusions civiles principales des appelantes (EUR 7975037.70 en relation avec le nantissement en faveur de M______ SA pour A______ INC et USD 10437066.12 en relation avec le nantissement en faveur de L______ CORP pour B______ INC). Dune part, les questions soulevées sont pour lessentiel de nature juridique.”
“Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts (ATF 132 III 249, c. 3.5, JdT 2006 I 468). La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 17 ad art. 44). 2.3. Aux termes de lart. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2). Selon lart. 51 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (al. 2). Lart. 50 CO fonde un cas de solidarité parfaite. Dans les rapports externes, cette disposition suppose une faute commune des responsables et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Le Tribunal fédéral retient que les responsables n’ont causé un dommage au sens de lart. 50 CO que si chacun d’eux devait connaître la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou aurait pu la connaître en usant de l’attention requise (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd.”
Bestehen mehrere Haftungsgründe für denselben Schaden, steht dem Geschädigten ein Kumul von Anspruchswegen zu: er kann jeden Verantwortlichen allein oder mehrere zusammen auf die volle Ersatzleistung in Anspruch nehmen. Wird der Schaden von einem der Verpflichteten erfüllt, sind die übrigen gegenüber dem Geschädigten befreit.
“684; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, no 140 ad art. 41 CO). Lorsque plusieurs personnes ont eu chacune de leur côté un comportement qui est à l'origine du même dommage, elles en répondent en vertu de causes différentes. Le lésé, dont la situation ne saurait être aggravée du fait de la pluralité de responsables, dispose d'un concours d'actions: il peut s'en prendre indifféremment à l'un ou à l'autre de ces responsables ou à tous et réclamer à chacun la réparation de l'entier de son dommage (WERRO, op. cit., p. 476 n. 1691; REY/WILDHABER, op. cit., p. 280 s. n. 1630; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Procéduralement, si le lésé ouvre action en même temps contre plusieurs responsables, on parle de cumul subjectif d'actions (art. 71 al. 1 CPC). Matériellement toutefois, le lésé ne pourra obtenir qu'une seule fois la réparation de son dommage; le paiement effectué par l'un des obligés libère les autres envers le lésé (WERRO, op. cit., p. 477 n. 1693; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Quant au comportement du lésé, il ne peut, normalement, interrompre le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur, même si la faute du lésé est plus importante que celle de l'auteur du dommage. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b; 121 III 358 consid. 5). Autrement dit, la faute ou le fait du lésé ne libère le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si déterminant qu'ils font apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée (WERRO, op. cit., p. 84 n. 275; REY/WILDHABER, op. cit., p. 117 n. 676; BREHM, op. cit., nos 139b-139d ad art. 41 CO).”
Im Konkurs oder bei concordatsähnlicher Liquidation können Dritte nach Art. 51 Abs. 2 OR solidarisch haften. Anerkannte Rückforderungen der Gesellschaft (Repetition des Indebiti — Rückforderung des unrechtmässig Geleisteten, Art. 62 OR), die von der Konkurs- bzw. Concordatverwaltung zugelassen bzw. tatsächlich geleistet wurden, sind bei der Festlegung des zu ersetzenden Schadens den solidarisch Haftenden anzurechnen und vermindern deren verbleibende Haftung.
“Parallèlement, il fallait également prendre en considération qu'en octobre 2020, H.________ Sàrl avait définitivement retiré sa demande dans la cause civile, avec désistement d'instance (cf. art. 65 CPC). Dès lors, le paiement du 14 juin 2013 avait perdu sa cause, et les recourantes 3 à 5 disposaient à l'encontre de H.________ Sàrl, alors en liquidation concordataire, d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO), que les commissaires au concordat avaient admise - sans les intérêts (cf. art. 297 al. 7 LP) - à hauteur de 307'750 fr., dont un montant de 27'750 fr. avait été payé le 10 décembre 2020, le solde, par 280'000 fr., devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat. De ces circonstances, il était déduit que les recourants 2 et 6 répondaient solidairement avec H.________ Sàrl du dommage qu'ils avaient causé aux recourantes 3 à 5, et ce en première ligne (cf. art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux créancières (cf. art. 144 al. 1 CO). Cela étant, par le retrait de la demande et la renonciation procédurale ainsi opérée, H.________ Sàrl avait aggravé sa situation, ce qui n'était pas opposable aux recourants 2 et 6 en vertu de l'art. 146 CO. En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020, par 27'750 fr., devait être porté en déduction du dommage, et devait être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 144 al. 1 CO).”
“Les parties plaignantes doivent être indemnisées pour leur propre dommage, mais ne sauraient prétendre à un enrichissement dans la procédure pénale, dans la mesure où la résiliation du mandat en temps inopportun leur est opposable. 4.3.2. La demande formée par P______ Sàrl dans la cause civile a été définitivement retirée avec désistement d'instance. Cette demande civile ayant été retirée, le paiement intervenu le 14 juin 2013 a perdu sa cause, et les parties plaignantes disposent à l'encontre de P______ Sàrl (en liquidation concordataire) d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO). Les commissaires au concordat l'ont admise - sans les intérêts, cf. art. 297 al. 7 LP - à hauteur de CHF 307'750.-, dont CHF 27'750.- ont été payés le 10 décembre 2020, le solde devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat. 4.3.3. Les prévenus C______ et E______ répondent solidairement avec P______ Sàrl en liquidation concordataire (art. 51 al. 1 CO) ; ils en répondent en première ligne (art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux parties plaignantes (art. 144 al. 1 CO). En retirant sa demande avec désistement, P______ Sàrl a définitivement renoncé à faire valoir en justice sa prétention en réparation du dommage fondée sur la résiliation en temps inopportun (art. 65 CPC). Cette renonciation procédurale, qui aggrave sa situation, n'est toutefois pas opposable aux prévenus (art. 146 al. 2 CO), qui peuvent encore la faire valoir (art. 145 al. 1 CO). En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020 bénéficie aux prévenus, et doit être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 147 al. 1 CO). 4.3.4. La CPAR doit ainsi déterminer le montant des dommages-intérêts qui auraient été alloués à P______ Sàrl si les juridictions civiles avaient été nanties de l'ensemble des faits de la cause, et notamment avaient eu connaissance du contrat forfaitaire du 29 mars 2009. Dans son arrêt du 23 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice a considéré que l'indemnisation du travail de l'architecte devait porter sur les honoraires relatifs à la phase de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et de la procédure d'autorisation de construire, à l'exclusion des honoraires relatifs aux appels d'offres et aux plans d'exécution ainsi qu'aux débours, y compris la TVA au taux de 7.”
Die subrogatorische Forderung von Vorsorgeeinrichtungen bzw. Sozialversicherern gegen den haftpflichtigen Dritten beruht auf Art. 51 Abs. 2 OR; spezielle Regelungen (z. B. Art. 34b LPP und Art. 27 ff. OPP2 bzw. frühere Vorschriften wie aLAA, aLAVS, aLAI, aOLAA, aRAVS) führen zum gleichen Ergebnis. Jeder Sozialversicherer verfügt über eine eigene, selbständige Forderung; es besteht kein Prioritätsrecht eines Sozialversicherers gegenüber anderen (Konkurrenzgleichheit).
“S’agissant de la subrogation de l’institution de prévoyance, elle est consacrée par l’art. 34b LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), complété par les art. 27 ss OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1). L’art. 34b LPP et les art. 27 ss OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. En l’espèce, l’accident dont est litige est survenu en 1998, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi que des art. 34b LPP et 27 ss OPP2. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas. Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales (art. 41 ss aLAA, 48ter ss aLAVS, 52 aLAI, 52 aOLAA, 79quater aRAVS) conduisent à un résultat identique. S’agissant du droit de recours de l’institution de prévoyance contre le tiers responsable du dommage, il repose sur l’art. 51 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn. 1953 ss). c) Il convient de s’attarder sur les rapports entre les différents assureurs sociaux qui interviennent dans un même cas (aa) et sur la situation particulière de l’intervention de l’institution de prévoyance professionnelle (bb). aa) Selon les dispositions applicables précitées, chaque assureur social dispose d’une créance propre, distincte de celle d’un autre assureur social. Il peut la faire valoir et en disposer librement. Aucun assureur social ne bénéficie d’une priorité sur la réparation (art. 52 aOLAA, art. 79quater aRAVS, art. 52 aLAI). La convention des 30 juillet/22 août 2002 (remplaçant celle de 1984) conclue par l’ASA et l’OFAS, va dans le même sens, puisqu’elle prévoit la dissolution de la communauté des créanciers entre l’AVS/AI et les assureurs-accidents autorisés.”
“S’agissant de la subrogation de l’institution de prévoyance, elle est consacrée par l’art. 34b LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), complété par les art. 27 ss OPP2 (ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 ; RS 831.441.1). L’art. 34b LPP et les art. 27 ss OPP2 sont entrés en vigueur le 1er janvier 2005. En l’espèce, l’accident dont est litige est survenu en 1998, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, ainsi que des art. 34b LPP et 27 ss OPP2. Ces dispositions ne s’appliquent donc pas. Toutefois, les règles de subrogation particulières qui existaient auparavant dans les différentes lois et les règlements d’assurances sociales (art. 41 ss aLAA, 48ter ss aLAVS, 52 aLAI, 52 aOLAA, 79quater aRAVS) conduisent à un résultat identique. S’agissant du droit de recours de l’institution de prévoyance contre le tiers responsable du dommage, il repose sur l’art. 51 al. 2 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), tant pour le régime de la prévoyance professionnelle obligatoire que pour le régime de la prévoyance professionnelle plus étendue (Frésard-Fellay, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, nn. 1953 ss). c) Il convient de s’attarder sur les rapports entre les différents assureurs sociaux qui interviennent dans un même cas (aa) et sur la situation particulière de l’intervention de l’institution de prévoyance professionnelle (bb). aa) Selon les dispositions applicables précitées, chaque assureur social dispose d’une créance propre, distincte de celle d’un autre assureur social. Il peut la faire valoir et en disposer librement. Aucun assureur social ne bénéficie d’une priorité sur la réparation (art. 52 aOLAA, art. 79quater aRAVS, art. 52 aLAI). La convention des 30 juillet/22 août 2002 (remplaçant celle de 1984) conclue par l’ASA et l’OFAS, va dans le même sens, puisqu’elle prévoit la dissolution de la communauté des créanciers entre l’AVS/AI et les assureurs-accidents autorisés.”
Eine strafrechtliche Freisprechung bindet die zivilgerichtliche Beurteilung nicht; die Person, die eine unerlaubte Handlung begangen hat, haftet in erster Linie nach Art. 51 Abs. 2 OR.
“Au vu de ce qui précède, toute faute concomitante des appelantes (que ce soit au travers de leurs administrateurs ou de leur ayant-droit économique) au sens de lart. 44 CO peut être exclue. Lacquittement de C______ du chef de faux dans les titres ne lie par ailleurs pas la CPAR sur la question dune faute concomitante dans un cadre civil. Quant au Tribunal de commerce de Zürich, il a laissé la question ouverte de savoir si les agissements des administrateurs étaient compatibles avec leur obligation de diligence. 2.5.3. C______ semble encore vouloir opposer une responsabilité des banques aux deux appelantes dans le cadre de la procédure pénale. Léventuelle responsabilité de G______ et de H______ (mais aussi de Z______) ne concerne toutefois pas cette procédure, le rôle du juge pénal étant dexaminer les conclusions civiles découlant de linfraction, soit celles des parties plaignantes, et non les revendications de la prévenue à lencontre de tiers qui seraient éventuellement tenus à une réparation en vertu dune autre cause. La prévenue, qui a commis un acte illicite, est tenue de réparer le dommage en première ligne (art. 51 al. 2 CO). Lart. 44 CO ne saurait être opposé aux banques ou à Z______, seule une éventuelle responsabilité des lésées (soit en lespèce de B______ INC et A______ INC) pouvant être examinée à laune de cet article. Labsence de production, par B______ INC, de laccord conclu avec H______ nest enfin pas déterminant pour juger de la responsabilité de C______, étant précisé que les appelantes sont libres de rechercher nimporte lequel des débiteurs solidaires. Quand bien même H______ aurait dû être tenue à une part de responsabilité plus importante que les CHF 3000000.- versés, cela ne viendrait pas diminuer la faute de C______, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis, peu importe que H______ soit solidaire de tout ou partie de celui-ci. 2.5.4. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions des appelantes tendant au paiement par C______ des montants suivants : · EUR 7975037.70, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 pour A______ INC, correspondant à la somme prélevée sur son compte par G______ pour le remboursement du crédit en faveur de M______ SA ; · USD 10437066.”
“Au vu de ce qui précède, toute faute concomitante des appelantes (que ce soit au travers de leurs administrateurs ou de leur ayant-droit économique) au sens de lart. 44 CO peut être exclue. Lacquittement de C______ du chef de faux dans les titres ne lie par ailleurs pas la CPAR sur la question dune faute concomitante dans un cadre civil. Quant au Tribunal de commerce de Zürich, il a laissé la question ouverte de savoir si les agissements des administrateurs étaient compatibles avec leur obligation de diligence. 2.5.3. C______ semble encore vouloir opposer une responsabilité des banques aux deux appelantes dans le cadre de la procédure pénale. Léventuelle responsabilité de G______ et de H______ (mais aussi de Z______) ne concerne toutefois pas cette procédure, le rôle du juge pénal étant dexaminer les conclusions civiles découlant de linfraction, soit celles des parties plaignantes, et non les revendications de la prévenue à lencontre de tiers qui seraient éventuellement tenus à une réparation en vertu dune autre cause. La prévenue, qui a commis un acte illicite, est tenue de réparer le dommage en première ligne (art. 51 al. 2 CO). Lart. 44 CO ne saurait être opposé aux banques ou à Z______, seule une éventuelle responsabilité des lésées (soit en lespèce de B______ INC et A______ INC) pouvant être examinée à laune de cet article. Labsence de production, par B______ INC, de laccord conclu avec H______ nest enfin pas déterminant pour juger de la responsabilité de C______, étant précisé que les appelantes sont libres de rechercher nimporte lequel des débiteurs solidaires. Quand bien même H______ aurait dû être tenue à une part de responsabilité plus importante que les CHF 3000000.- versés, cela ne viendrait pas diminuer la faute de C______, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis, peu importe que H______ soit solidaire de tout ou partie de celui-ci. 2.5.4. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions des appelantes tendant au paiement par C______ des montants suivants : · EUR 7975037.70, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 pour A______ INC, correspondant à la somme prélevée sur son compte par G______ pour le remboursement du crédit en faveur de M______ SA ; · USD 10437066.”
Der solidarisch Leistende erhält ein selbständiges Rückgriffs‑/Regressrecht gegen mitverantwortliche Personen (ex iure proprio). Bei unechter Solidarität entsteht dieses Rückgriffsrecht nach der Rechtsprechung erst mit der Leistung an den Geschädigten; entsprechend beginnt die relative Verjährungsfrist erst mit der Zahlung.
“Il ne faut en effet pas oublier, à cet égard, que le Tribunal fédéral, quand bien même il est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un arbitre siégeant en Suisse et appliquant le droit suisse, est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, ainsi qu'il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal et comme le recourant tente de l'inciter à le faire (arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5.1; 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.4.2). Aussi est-ce en pure perte que le recourant reproche, en substance, à l'arbitre d'avoir appliqué de manière erronée certaines dispositions du droit suisse ou mal interprété la portée de certaines jurisprudences du Tribunal fédéral en lien avec l'art. 51 CO. La seule question à résoudre ici consiste en réalité à savoir si le résultat auquel a abouti l'arbitre rend ou non la sentence déférée incompatible avec l'ordre public matériel. Sur la base des faits souverainement constatés dans la sentence querellée, l'arbitre a, en l'occurrence, retenu que le recourant avait fautivement enfreint ses obligations contractuelles et, partant, causé un dommage à C.________. Il a souligné que le lésé était libre de n'actionner qu'un seul des débiteurs solidairement responsables et que la faute commise par G.________ et celle imputable à la banque ne permettaient pas d'exclure ou d'atténuer la responsabilité du recourant. Cela ne signifie toutefois pas que ce dernier supportera nécessairement seul la réparation du dommage subi par le lésé, puisqu'il devrait pouvoir se retourner, si certaines conditions sont remplies, contre d'autres personnes ou entités assumant éventuellement une responsabilité solidaire. Pour le reste, c'est à tort que le recourant reproche à l'arbitre de n'avoir pas pris en considération certains facteurs de réduction tels que la faible rémunération du mandataire ou l'écoulement du temps entre le moment de la survenance du dommage et le prononcé de la sentence.”
“Bei Regressforderungen entsteht die Ausgleichsforderung bei unechter Solidarität gemäss der Rechtsprechung (BGE 133 III 6 E. 5.3.3; Robert K. Däppen, in: Basler Kommentar OR I, 7. Aufl., Basel 2020, Art. 60 OR N. 4b) indes erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten. Denn das selbständige Regressrecht gemäss Art. 51 OR (ex iure proprio) entsteht in der Person desjenigen, der die Entschädigung bezahlt. So führt die unechte Solidarität nicht zu einer Subrogation des Haftpflichtigen in die Rechte des Gläubigers im Sinne von Art. 149 Abs. 1 OR, sondern nur zu einem Rückgriffsanspruch dieses Haftpflichtigen gegen die anderen Mithaftpflichtigen, der zum Zeitpunkt der Zahlung an den Geschädigten entsteht. Dieser Zeitpunkt markiert auch den Beginn der relativen einjährigen Verjährungsfrist für diesen Rückgriffsanspruch. Denn die Verjährungsfrist kann nicht beginnen, bevor die Forderung nicht fällig geworden ist (Art. 130 Abs. 1 OR). Dies setzt das Bestehen der Forderung voraus (BGE 133 III 6 E. 5.3.3 und 127 III 257 E. 6c).”
Bei Mehrverursachung sind die Grundsätze von Art. 51 OR entsprechend analog anzuwenden. Die Aufteilung erfolgt nach den objektiven und subjektiven Anteilen an der Verursachung sowie unter Berücksichtigung von Art und Gewicht der Verursachung.
“Die Kostenauflage erfolgt nach den Regeln, wie sie für die Haftungskonkurrenz zwischen Störern entwickelt wurden. Obschon der Begriff des Störers entwickelt wurde, um zu bezeichnen, wer polizeirechtlich verpflichtet ist, eine Gefahr oder Störung zu verhindern oder zu beseitigen, wird daran auch angeknüpft, wenn zu bestimmen ist, wer die Kosten für die Wiederherstellung des ordnungsgemässen Zustandes zu tragen hat. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat dabei für die Umschreibung des Verursacherbegriffs weitgehend auf den polizeirechtlichen Störerbegriff abgestellt und sowohl den Zustands- als auch den Verhaltensstörer kostenpflichtig erklärt. Bei einer Mehrheit von Verursachern sind die Kosten nach den objektiven und subjektiven Anteilen an der Verursachung zu verteilen, wobei die Grundsätze der Kostenaufteilung im Innenverhältnis zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 OR) analog heranzuziehen sind. Die natürliche Kausalität reicht für sich allein nicht aus, um die Verursachereigenschaft bzw. eine Kostenpflicht zu begründen. Zur Begrenzung der Kostenpflicht hat die Praxis im Rahmen von Art. 59 USG bzw. Art. 54 GSchG das Erfordernis der Unmittelbarkeit aufgestellt. Danach kommen als polizeirechtlich erhebliche Ursachen nur solche Handlungen in Betracht, die bereits selber die Grenze zur Gefahr überschritten haben; entferntere, lediglich mittelbare Verursachungen scheiden aus. Verhaltensstörer in diesem Sinn ist deshalb nur jemand, dessen Verhalten unmittelbar die Gefahr gesetzt hat. Beim Zustandsstörer muss dementsprechend die Sache selber unmittelbar die Gefahrenquelle gebildet haben. Die Lehre stellt teilweise in Anlehnung an das Haftpflichtrecht auf die Adäquanz der Kausalität ab. In vielen Fällen führt die Adäquanztheorie zum gleichen Ergebnis wie die Unmittelbarkeitstheorie (vgl. BGE 139 II 106 E. 3; 131 II 743 E. 3; 114 Ib 44 E. 2a; 102 Ib 203 E. 5; 101 Ib 410 E.”
“Bei der Festsetzung der Kostenanteile steht den zuständigen Behörden ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen zu. Sind mehrere Verursachende an der Belastung eines Standorts beteiligt, tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung (Art. 32d Abs. 2 Satz 1 USG), wobei die Grundsätze der Kostenaufteilung im Innenverhältnis zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 OR) analog heranzuziehen sind. Beim Mass der Verantwortung ist sowohl der Art als auch dem Gewicht der Verursachung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können bei der Bemessung auch Billigkeitsgesichtspunkte, wie die wirtschaftliche Interessenlage und die wirtschaftliche Zumutbarkeit, berücksichtigt werden (BGE 142 II 232 E. 5.3; 139 II 106 E. 5.5; je mit Hinweisen).”
“En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence, pour les coûts afférents aux sites pollués (ATF 131 II 743 consid. 3.1; arrêt 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à l'origine des mesures nécessaires à l'assainissement d'un site pollué assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité; assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement; celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 LPE). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (arrêt 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid.”
Leistet die Gesellschaft dem Geschädigten, kann sie grundsätzlich Rückgriff gegen das verantwortliche Organ nehmen (Art. 51 Abs. 2 OR).
“273), entfällt. In der Lehre wird denn auch - allerdings ohne weitere Begründung - ausgeführt, ausserhalb des Konkurses bestehe keine Einschränkung der Aktivlegitimation des Aktionärs bzw. des Gläubigers (vgl. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 18 S. 2451 Rz. 242). Auch aufgrund der Art des Schadens besteht kein Grund für eine Priorisierung der Gesellschaft. Vielmehr führte hier eine (angeblich) widerrechtliche Handlung zu zwei Schadenersatzforderungen (eine gegen das Organ und eine gegen die Gesellschaft) für ein und denselben Schaden. Der Schaden der Gläubigerin ist also kein blosser Reflexschaden, der von ihr ausserhalb des Konkurses nicht geltend gemacht werden könnte. Zwischen beiden Schadenersatzforderungen besteht unechte Solidarität. Der Gläubiger als Geschädigter kann wählen, ob er gegen das Organ oder gegen die Gesellschaft vorgehen will. Falls die Gesellschaft in der Folge leisten muss, hat sie einen Rückgriffsanspruch gegenüber dem verantwortlichen Organ (Art. 51 Abs. 2 OR; BERNARD CORBOZ, Le dommage dans les actions en responsabilité contre les organes sociaux, in: Développements récents en droit commercial II, Flavio-Gabriel Chabot [Hrsg.], 2013, S. 93 ff., 101; wohl gleich: vON DER CRONE/CARBONARA/HUNZIKER, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit und Geschäftsführung, 2006, S. 15).”
“273), entfällt. In der Lehre wird denn auch - allerdings ohne weitere Begründung - ausgeführt, ausserhalb des Konkurses bestehe keine Einschränkung der Aktivlegitimation des Aktionärs bzw. des Gläubigers (vgl. PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl. 2009, § 18 S. 2451 Rz. 242). Auch aufgrund der Art des Schadens besteht kein Grund für eine Priorisierung der Gesellschaft. Vielmehr führte hier eine (angeblich) widerrechtliche Handlung zu zwei Schadenersatzforderungen (eine gegen das Organ und eine gegen die Gesellschaft) für ein und denselben Schaden. Der Schaden der Gläubigerin ist also kein blosser Reflexschaden, der von ihr ausserhalb des Konkurses nicht geltend gemacht werden könnte. Zwischen beiden Schadenersatzforderungen besteht unechte Solidarität. Der Gläubiger als Geschädigter kann wählen, ob er gegen das Organ oder gegen die Gesellschaft vorgehen will. Falls die Gesellschaft in der Folge leisten muss, hat sie einen Rückgriffsanspruch gegenüber dem verantwortlichen Organ (Art. 51 Abs. 2 OR; BERNARD CORBOZ, Le dommage dans les actions en responsabilité contre les organes sociaux, in: Développements récents en droit commercial II, Flavio-Gabriel Chabot [Hrsg.], 2013, S. 93 ff., 101; wohl gleich: vON DER CRONE/CARBONARA/HUNZIKER, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit und Geschäftsführung, 2006, S. 15).”
Ist die typische Betriebsgefahr verwirklicht, kann von der Stufenfolge des Art. 51 Abs. 2 OR abgewichen werden; in solchen Fällen ist der Rückgriff auf die Halterhaftung bzw. die Halter‑versicherung zuzulassen, und die Beklagte hat sich die Betriebsgefahr des Halters zurechnen zu lassen.
“unten) und sich deshalb auf der ersten Stufe der Regresskaskade von Art. 51 Abs. 2 OR befindet. Selbst wenn vorliegend ein Verschulden des LKW-Fahrers verneint würde, ist der Rückgriff auf die beklagte Halterversicherung zuzulassen. In Fällen, in welchen sich die typische Betriebsgefahr verwirklicht, rechtfertigt sich eine Abweichung von der Stufenfolge von Art. 51 Abs. 2 OR (BGE 144 III 319 E. 5.5.2 S. 326). Die Beklagte muss sich die Betriebsgefahr des Halters zurechnen lassen und dafür vorab einstehen. Im Unterschied zum obligatorischen Bereich entsteht der Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung für die überobligatorischen Leistungen erst mit der Leis- tungsentrichtung (B ECK, a.a.O., N 6.180, 6.182; die Erwägungen in BGE 132 III 321 E. 2.3.2.4 S. 330-331 betreffen die gesetzlichen Leistungen). Für die künftig noch zu erbringenden Leistungen kann die Vorsorgeeinrichtung nur Regress nehmen, wenn sie sich die Ansprüche vom Geschädigten bzw. von der versicher- ten Person abtreten lässt (B ECK, a.”
“unten) und sich deshalb auf der ersten Stufe der Regresskaskade von Art. 51 Abs. 2 OR befindet. Selbst wenn vorliegend ein Verschulden des LKW-Fahrers verneint würde, ist der Rückgriff auf die beklagte Halterversicherung zuzulassen. In Fällen, in welchen sich die typische Betriebsgefahr verwirklicht, rechtfertigt sich eine Abweichung von der Stufenfolge von Art. 51 Abs. 2 OR (BGE 144 III 319 E. 5.5.2 S. 326). Die Beklagte muss sich die Betriebsgefahr des Halters zurechnen lassen und dafür vorab einstehen. Im Unterschied zum obligatorischen Bereich entsteht der Regressanspruch der Vorsorgeeinrichtung für die überobligatorischen Leistungen erst mit der Leis- tungsentrichtung (B ECK, a.a.O., N 6.180, 6.182; die Erwägungen in BGE 132 III 321 E. 2.3.2.4 S. 330-331 betreffen die gesetzlichen Leistungen). Für die künftig noch zu erbringenden Leistungen kann die Vorsorgeeinrichtung nur Regress nehmen, wenn sie sich die Ansprüche vom Geschädigten bzw. von der versicher- ten Person abtreten lässt (B ECK, a.a.O., N 6.182). Art. 331b OR bildet – entgegen - 12 - der Auffassung der Beklagten (act. 27 Rz. 37) – kein Abtretungshindernis, da die Bestimmung die Abtretung der Leistungsansprüche und nicht jene der Schaden- ersatzansprüche betrifft. Die Problematik der Abtretung künftiger Ansprüche be- schlägt vorliegend nur die Regressansprüche für die Leistungen an den Witwer, da zum heutigen Zeitpunkt lediglich dieser noch über Ansprüche gegen die Kläge- rin 2 aus dem überobligatorischen Bereich verfügt (Ziffer”
Bei offenbarem Missverhältnis zwischen der leichten Schuld des Geschädigten und der schweren Schuld des Verantwortlichen wird in der Regel volle Wiedergutmachung (volle Schadenersatzleistung) gewährt; diese Regel ist jedoch nicht absolut, der Richter hat unter Berücksichtigung aller Umstände zu entscheiden. Art. 51 OR ist analog auf Art. 50 OR anzuwenden, weshalb bei mehreren Haftpflichtigen die Fragen der Solidarhaftung und des internen Rückgriffs zu prüfen sind.
“Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts (ATF 132 III 249, c. 3.5, JdT 2006 I 468). La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 17 ad art. 44). 2.3. Aux termes de lart. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2). Selon lart. 51 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (al. 2). Lart. 50 CO fonde un cas de solidarité parfaite. Dans les rapports externes, cette disposition suppose une faute commune des responsables et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Le Tribunal fédéral retient que les responsables n’ont causé un dommage au sens de lart. 50 CO que si chacun d’eux devait connaître la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou aurait pu la connaître en usant de l’attention requise (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd.”
Bei mehreren Verursachern können die Behörden die Kosten nach pflichtgemässem Ermessen analog Art. 51 Abs. 2 OR auf die Verursacher verteilen. Dabei sind die objektiven und subjektiven Anteile an der Verursachung zu berücksichtigen.
“Bei einer Mehrheit von Verursachern haben die Behörden die Kosten nach pflichtgemässem Ermessen unter Berücksichtigung der objektiven und subjektiven Anteile an der Verursachung in analoger Anwendung haftpflichtrechtlicher Grundsätze (Art. 51 Abs. 2 OR) auf die Verursacher zu verteilen (vgl. BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 6; Trüeb, a.a.O., Art. 59 N 46 f.; Wagner Pfeifer, a.a.O., N 131). Eine solche Kostenverteilung ist im vorliegenden Fall ausgeschlossen, weil trotz diesbezüglicher Bemühungen der Staatsanwaltschaft abgesehen von der Rekurrentin kein Verursacher feststellbar ist (vgl. VGer SO VWBES.2010.50 vom 1. Februar 2011 E. 6.a, in: SOG 2011 Nr. 26).”
“Bei einer Mehrheit von Verursachern haben die Behörden die Kosten nach pflichtgemässem Ermessen unter Berücksichtigung der objektiven und subjektiven Anteile an der Verursachung in analoger Anwendung haftpflichtrechtlicher Grundsätze (Art. 51 Abs. 2 OR) auf die Verursacher zu verteilen (vgl. BGer 1A.178/2003 vom 27. August 2004 E. 6; Trüeb, a.a.O., Art. 59 N 46 f.; Wagner Pfeifer, a.a.O., N 131). Eine solche Kostenverteilung ist im vorliegenden Fall ausgeschlossen, weil trotz diesbezüglicher Bemühungen der Staatsanwaltschaft abgesehen von der Rekurrentin kein Verursacher feststellbar ist (vgl. VGer SO VWBES.2010.50 vom 1. Februar 2011 E. 6.a, in: SOG 2011 Nr. 26).”
In Fortführung der angeführten Rechtsprechung ist den Pensionskassen ein integrales Regressrecht nach Art. 51 Abs. 2 OR zuzugestehen. Soweit überobligatorische Leistungen auf einen unmittelbar anrechenbaren Direktschaden entfallen, ist der Regress auch für diesen Bereich zuzulassen, jedoch nur, soweit der zivilrechtliche Versorgungsschaden die gesetzlichen Leistungen übersteigt.
“2 OR auf der Stufe der aus Vertrag Haftenden ein (BGE 132 III 321 E. 2.3.2.4 S. 330-331; BGE 115 II 24 E. 2b S. 26-27) und stellte es damit auf dieselbe Stufe wie das Regressrecht des Schadensversicherers nach Art. 72 Abs. 1 VVG (BGE 137 III 352 E. 4.1 S. 353-354, E. 4.7 S. 362). Mit Urteil vom 7. Mai 2018 änderte das Bundesgericht seine Rechtsprechung zum Regress des Schadensversicherers dahingehend, dass sich dieser ausschliesslich nach - 11 - Art. 72 Abs. 1 VVG richtet (BGE 144 III 209 E. 2.6 S. 216-217). In einer Entschei- dung vom 2. Oktober 2018 übernahm das hiesige Gericht die Argumentation des Bundesgerichts für den auf kantonalem Gesetz beruhenden Regress einer kanto- nalen Gebäudeversicherung und gewährte dieser ein integrales Regressrecht (HGer ZH HG160139-O vom 2. Oktober 2018 E. 2.4.2.2). Die Stellung der Pensi- onskassen ist mit jener der kantonalen Gebäudeversicherer vergleichbar. Die Einordnung des Regresses der Pensionskassen unter Art. 51 Abs. 2 OR erfolgte gerade aufgrund der mit den Kranken- und den Gebäudeversicherern vergleich- baren Interessenlage (BGE 115 II 24 E. 2b S. 26-27). Zudem wurde dem Arbeit- geber, welcher seiner vertraglichen Pflicht zur Lohnfortzahlung nachkommt, be- reits vor der Praxisänderung vom 7. Mai 2018 durch eine lediglich analoge An- wendung von Art. 51 Abs. 2 OR ein integrales Regressrecht gewährt (BGE 126 III 521 E. 2b S. 522-523). In Fortführung der mit BGE 144 III 209 und HGer ZH HG160139-O begründeten Praxis ist auch den Pensionskassen ein integrales Regressrecht zu gewähren. Im vorliegenden Fall ist es letztlich jedoch nicht ent- scheidend, ob die Rechtsprechungsänderung bezüglich Art. 72 VVG auch für die Regressansprüche von Pensionskassen zu übernehmen ist, da die Beklagte für das Verschulden des LKW-Fahrers einstehen muss (Ziffer”
“Ziff. 9 S. 16). Auch wenn sich die Be- stimmung dem Wortlaut nach nur auf die obligatorischen Leistungen bezieht, blei- ben die überobligatorischen Leistungen schadensorientiert und ist der Regress der Klägerin 2 auch für diesen Teil zuzulassen (BECK, a.a.O., N 6.179), soweit diese auf den Direktschaden anrechenbar sind, weil eine entsprechende Versor- gungsbedürftigkeit vorliegt (B REHM, in: Berner Kommentar, N. 76, 77a zu Art. 45 OR). Für den überobligatorischen Bereich ist der Regress der Klägerin 2 zuzulas- sen, wenn und soweit der zivilrechtliche Versorgungsschaden die gesetzlichen Leistungen der Klägerinnen übersteigt. In vergangenen Entscheidungen ordnete das Bundesgericht das Regressrecht im Rahmen von Art. 51 Abs. 2 OR auf der Stufe der aus Vertrag Haftenden ein (BGE 132 III 321 E. 2.3.2.4 S. 330-331; BGE 115 II 24 E. 2b S. 26-27) und stellte es damit auf dieselbe Stufe wie das Regressrecht des Schadensversicherers nach Art. 72 Abs. 1 VVG (BGE 137 III 352 E. 4.1 S. 353-354, E. 4.7 S. 362). Mit Urteil vom 7. Mai 2018 änderte das Bundesgericht seine Rechtsprechung zum Regress des Schadensversicherers dahingehend, dass sich dieser ausschliesslich nach - 11 - Art. 72 Abs. 1 VVG richtet (BGE 144 III 209 E. 2.6 S. 216-217). In einer Entschei- dung vom 2. Oktober 2018 übernahm das hiesige Gericht die Argumentation des Bundesgerichts für den auf kantonalem Gesetz beruhenden Regress einer kanto- nalen Gebäudeversicherung und gewährte dieser ein integrales Regressrecht (HGer ZH HG160139-O vom 2. Oktober 2018 E. 2.4.2.2). Die Stellung der Pensi- onskassen ist mit jener der kantonalen Gebäudeversicherer vergleichbar. Die Einordnung des Regresses der Pensionskassen unter Art.”
Bei solidarischer Haftung haften Mitverantwortliche gesamtschuldnerisch. Geleistete Zahlungen der (mit)haften Personen oder der betroffenen Gesellschaft sind bei der Bemessung der zivilrechtlichen Ansprüche zu berücksichtigen und kommen den Mitverantwortlichen zugute; in Konkurs-/Concordatsverfahren bestehen besondere Folgen (z. B. Anspruch auf Wiederholung des Unrechts, Berücksichtigung durch die Konkurs-/Concordatsorgane), wie im entschiedenen Fall einer Société en liquidation concordataire dargelegt.
“P______ Sàrl disposait ce nonobstant, dans son principe, d'un droit à une indemnisation de son dommage. Les parties plaignantes doivent être indemnisées pour leur propre dommage, mais ne sauraient prétendre à un enrichissement dans la procédure pénale, dans la mesure où la résiliation du mandat en temps inopportun leur est opposable. 4.3.2. La demande formée par P______ Sàrl dans la cause civile a été définitivement retirée avec désistement d'instance. Cette demande civile ayant été retirée, le paiement intervenu le 14 juin 2013 a perdu sa cause, et les parties plaignantes disposent à l'encontre de P______ Sàrl (en liquidation concordataire) d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO). Les commissaires au concordat l'ont admise - sans les intérêts, cf. art. 297 al. 7 LP - à hauteur de CHF 307'750.-, dont CHF 27'750.- ont été payés le 10 décembre 2020, le solde devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat. 4.3.3. Les prévenus C______ et E______ répondent solidairement avec P______ Sàrl en liquidation concordataire (art. 51 al. 1 CO) ; ils en répondent en première ligne (art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux parties plaignantes (art. 144 al. 1 CO). En retirant sa demande avec désistement, P______ Sàrl a définitivement renoncé à faire valoir en justice sa prétention en réparation du dommage fondée sur la résiliation en temps inopportun (art. 65 CPC). Cette renonciation procédurale, qui aggrave sa situation, n'est toutefois pas opposable aux prévenus (art. 146 al. 2 CO), qui peuvent encore la faire valoir (art. 145 al. 1 CO). En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020 bénéficie aux prévenus, et doit être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 147 al. 1 CO). 4.3.4. La CPAR doit ainsi déterminer le montant des dommages-intérêts qui auraient été alloués à P______ Sàrl si les juridictions civiles avaient été nanties de l'ensemble des faits de la cause, et notamment avaient eu connaissance du contrat forfaitaire du 29 mars 2009. Dans son arrêt du 23 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice a considéré que l'indemnisation du travail de l'architecte devait porter sur les honoraires relatifs à la phase de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et de la procédure d'autorisation de construire, à l'exclusion des honoraires relatifs aux appels d'offres et aux plans d'exécution ainsi qu'aux débours, y compris la TVA au taux de 7.”
“P______ Sàrl disposait ce nonobstant, dans son principe, d'un droit à une indemnisation de son dommage. Les parties plaignantes doivent être indemnisées pour leur propre dommage, mais ne sauraient prétendre à un enrichissement dans la procédure pénale, dans la mesure où la résiliation du mandat en temps inopportun leur est opposable. 4.3.2. La demande formée par P______ Sàrl dans la cause civile a été définitivement retirée avec désistement d'instance. Cette demande civile ayant été retirée, le paiement intervenu le 14 juin 2013 a perdu sa cause, et les parties plaignantes disposent à l'encontre de P______ Sàrl (en liquidation concordataire) d'une créance en répétition de l'indu (art. 62 CO). Les commissaires au concordat l'ont admise - sans les intérêts, cf. art. 297 al. 7 LP - à hauteur de CHF 307'750.-, dont CHF 27'750.- ont été payés le 10 décembre 2020, le solde devant être colloqué en troisième classe lors de l'homologation du concordat. 4.3.3. Les prévenus C______ et E______ répondent solidairement avec P______ Sàrl en liquidation concordataire (art. 51 al. 1 CO) ; ils en répondent en première ligne (art. 51 al. 2 CO), sans toutefois que cette règle ne soit opposable aux parties plaignantes (art. 144 al. 1 CO). En retirant sa demande avec désistement, P______ Sàrl a définitivement renoncé à faire valoir en justice sa prétention en réparation du dommage fondée sur la résiliation en temps inopportun (art. 65 CPC). Cette renonciation procédurale, qui aggrave sa situation, n'est toutefois pas opposable aux prévenus (art. 146 al. 2 CO), qui peuvent encore la faire valoir (art. 145 al. 1 CO). En revanche, le paiement intervenu le 10 décembre 2020 bénéficie aux prévenus, et doit être pris en compte dans l'examen des prétentions civiles (art. 147 al. 1 CO). 4.3.4. La CPAR doit ainsi déterminer le montant des dommages-intérêts qui auraient été alloués à P______ Sàrl si les juridictions civiles avaient été nanties de l'ensemble des faits de la cause, et notamment avaient eu connaissance du contrat forfaitaire du 29 mars 2009. Dans son arrêt du 23 novembre 2012, confirmé par le Tribunal fédéral, la Cour de justice a considéré que l'indemnisation du travail de l'architecte devait porter sur les honoraires relatifs à la phase de l'avant-projet, du projet de l'ouvrage et de la procédure d'autorisation de construire, à l'exclusion des honoraires relatifs aux appels d'offres et aux plans d'exécution ainsi qu'aux débours, y compris la TVA au taux de 7.”
Hat der Geschädigte mehrere Verantwortliche, kann er jeden von ihnen für die volle Schadenssumme in Anspruch nehmen; materiell hat er Anspruch auf nur einmalige Wiedergutmachung. Die Zahlung eines Verpflichteten befreit die übrigen gegenüber dem Geschädigten. Eine Unterbrechung der adäquaten Kausalität durch das Verhalten des Geschädigten liegt nur vor, wenn dieses so schwerwiegend und unvernünftig ist, dass das Verhalten der übrigen Parteien als Ursache des Schadens zurücktritt.
“La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur. La faute ou le fait d'un tiers ne libère donc en principe pas l'auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu'il apparaisse comme la seule cause du préjudice (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3 e éd. 2017, p. 85 n. 279; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, p. 118 n. 684; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, no 140 ad art. 41 CO). Lorsque plusieurs personnes ont eu chacune de leur côté un comportement qui est à l'origine du même dommage, elles en répondent en vertu de causes différentes. Le lésé, dont la situation ne saurait être aggravée du fait de la pluralité de responsables, dispose d'un concours d'actions: il peut s'en prendre indifféremment à l'un ou à l'autre de ces responsables ou à tous et réclamer à chacun la réparation de l'entier de son dommage (WERRO, op. cit., p. 476 n. 1691; REY/WILDHABER, op. cit., p. 280 s. n. 1630; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Procéduralement, si le lésé ouvre action en même temps contre plusieurs responsables, on parle de cumul subjectif d'actions (art. 71 al. 1 CPC). Matériellement toutefois, le lésé ne pourra obtenir qu'une seule fois la réparation de son dommage; le paiement effectué par l'un des obligés libère les autres envers le lésé (WERRO, op. cit., p. 477 n. 1693; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Quant au comportement du lésé, il ne peut, normalement, interrompre le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur, même si la faute du lésé est plus importante que celle de l'auteur du dommage. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b; 121 III 358 consid.”
Bei Rückgriffsfragen nach Art. 51 OR kommt es auf die tatsächliche Geltendmachung von Haftungsansprüchen gegen Dritte an. Fehlt eine solche Inanspruchnahme, besteht nach den zitierten Entscheidungen in der Regel keine notwendige passive Konsorzität; die betroffene Partei muss in diesem Fall gegebenenfalls selbst Rückgriff gegen Dritte nehmen.
“3 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les conclusions de l’appel en cause ne sont pas en lien de connexité avec les conclusions de la demande principale du 5 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne portent que sur des prétentions en paiement du salaire, du bonus, de la prévoyance individuelle libre et des frais professionnels, ainsi qu’en délivrance d’un certificat de travail déterminé. Il n’y a donc pas de questions liées à la responsabilité des intimés. Reste à examiner si les conclusions de l’appel en cause sont en lien de connexité avec les conclusions reconventionnelles de la réponse du 17 avril 2020. Concernant l'action récursoire fondée sur l’art. 759 CO dont le recourant se prétend titulaire à l'encontre des intimés, il est manifeste qu'il n'assumait pas auprès des intimées une responsabilité d'administrateur ou de gestionnaire au sens de l'art. 754 CO ou du moins qu'il n'en est pas question dans les écritures, si bien qu'il ne saurait invoquer l'art. 759 CO pour assoir un partage, entre lui-même et les deux intimés, de l'obligation de réparer le dommage commis à ce titre. L’appel en cause ne peut donc se fonder en l’espèce sur l’action récursoire de l’art. 759 CO. S’agissant de l’art. 51 CO, les prétentions que le recourant prétend détenir contre les intimés en raison d’un acte illicite ne dépendent pas de l’issue de la procédure principale. Il appartient en effet aux intimées de se retourner le cas échéant contre leurs administrateurs si elles devaient considérer que leur responsabilité est engagée, mais l’on ne voit pas en quoi le recourant aurait un intérêt à les appeler en cause dans le litige en droit du travail. S’il entend faire valoir que le « système des fausses factures » a été « toléré », voire que les intimés y ont « participé activement », le recourant doit le faire à l’encontre de ses employeurs, soit les intimées, et non les administrateurs de celles-ci. A cela s’ajoute que pour pouvoir juger des prétentions récursoires du recourant contre les intimés, il faudrait examiner la question de la responsabilité éventuelle de ceux-ci, ce qui impliquerait selon toute vraisemblance la mise en œuvre de mesures d'instruction ne concernant pas les intimées dans le cadre du litige en droit du travail.”
“138 CP), des valeurs patrimoniales qui appartenaient à l'appelante, à hauteur de 933'560 EUR. Dans ces circonstances, cette dernière est en droit de demander des dommage et intérêts au prévenu pour compenser le préjudice qu’elle a subi. Or, il paraît que, dans la mesure où l'intimé est domicilié en Suisse, la compétence des tribunaux suisses est donnée (cf. art. 129 al. 1 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291]). De même, dès lors que les actes illicites ont été commis en Suisse – les valeurs patrimoniales ont été détournées sur un compte I.________ ouvert en Suisse –, le droit suisse semble applicable (cf. art. 133 al. 2 LDIP). Pour le surplus, il ne fait guère de doute que les conditions découlant des art. 41 ss CO sont réunies. Aussi, si l'intimé devait estimer que la responsabilité d'O.________ Sàrl ou d'E.________ Ltd était engagée, il lui appartiendra de former une action récursoire contre ces dernières, pour autant qu'il le puisse compte tenu de la commission d'un acte illicite (cf. art. 51 CO). En l'état, à tout le moins, aucune consorité passive nécessaire ne paraît exister entre l'intimé et ces sociétés. On ne saurait considérer dans ce contexte que le jugement des conclusions civiles occasionnait un travail disproportionné. Le grief de l'appelante tiré d'une violation de l'art. 126 CPP doit dès lors être admis. Ainsi, c’est un montant total de 933'560 EUR, correspondant au dommage retenu supra (cf. consid. 3.3.3) avec intérêt à 5 % dès le 22 août 2016, date à laquelle le compte turc d’O.________ Sàrl a été débité d’un montant de 1'230'000 EUR, qui sera alloué à U.________ à titre de dommages-intérêts. 7. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et celui d’U.________ admis, le jugement attaqué étant modifié au chiffre IV de son dispositif dans le sens du considérant 6.2.3 qui précède. Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, a produit une liste d’opérations, mentionnant 33h25 d’activité d’avocat, temps d’audience compris, ainsi que 14h30 d’analyse du dossier pénal et 7 heures de préparation d’audience.”
Bei Mehrpersonenhaftung wird die Kostenverteilung nicht ausschliesslich nach der objektiven Verursachung vorgenommen; vielmehr sind auch subjektive Umstände, namentlich die wirtschaftliche Lage der Verpflichteten sowie Billigkeitsüberlegungen, bei der Festlegung der Haftungsanteile zu berücksichtigen.
“Tous les griefs des recourantes concernant la détermination du cercle des perturbateurs au titre de déposants de déchets (violation de la loi, constatation incomplète, erronée ou arbitraire des faits) sont ainsi rejetés. 5. 5.1. Reconnue perturbatrice par comportement en raison de son rôle d'exploitante de la décharge, la Ville de Fribourg remet en cause la part de 45 % de responsabilité qui lui est assignée au motif que celle des autres perturbateurs (par situation et par comportement) est trop basse. Sa propre implication dans la pollution ne saurait, à son avis, justifier une part de responsabilité supérieure à 30 %. 5.2. En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence, pour les coûts afférents aux sites pollués (ATF 131 II 743 consid. 3.1; arrêt TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). Selon l'art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. Il ressort en outre de la jurisprudence (cf. notamment arrêt TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 7.1) que d'autres considérations, liées à la situation économique ou à l'équité, influent aussi sur la clé de répartition des frais. En d'autres termes, la répartition des coûts ne se fonde pas exclusivement sur la participation objective de chaque perturbateur à la survenance du dommage, mais prend également en compte des éléments subjectifs propres à chaque débiteur (cf. arrêt TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 7.4). Compte tenu de cette pluralité de critères à prendre en considération et de la diversité des circonstances applicables à chaque cas particulier, il est difficile de tirer une fois pour toutes des principes stricts de répartition des coûts entre les différents perturbateurs.”
Bei konkurrierender Haftung kann das berührte Rückgriffsverhältnis prozessual durch das Beiziehen Dritter (appel en cause) geklärt werden. Insbesondere kann ausländische Drittbeteiligung in gewissen Fällen gestützt auf Art. 129 i.V.m. Art. 8b LDIP (Lugano-Übereinkommen) indirekt die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte begründen, sodass der Richter — unter Hinweis auf Art. 51 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 50 Abs. 2 OR — das Ausmass der Rückgriffsansprüche bestimmen kann.
“1 LDIP ne fondait pas directement une compétence territoriale du Tribunal, nonobstant leur domiciliation à Genève, vu qu'ils ne fondaient pas l'appel en cause sur un acte illicite commis par A______ LTD à leur encontre. Toutefois, l'art. 129 al. 1 LDIP fondait a priori indirectement la compétence des tribunaux genevois, par le biais de l'application de l'art. 8b LDIP. D______, domicilié à Genève, fondait ses prétentions en paiement à l'encontre de B______ et C______ SA sur un chef de responsabilité délictuelle, de sorte qu'il paraissait être en mesure de se prévaloir de l'art. 129 al. 1 LDIP. Selon l'exposé succinct des motifs à l'appui de l'appel en cause de B______ et C______ SA, ceux-ci considéraient que A______ LTD aurait pu être attraite à Genève par D______ sur la base de cette même disposition en raison d'une responsabilité délictuelle. Ainsi, celui-ci aurait pu actionner solidairement B______, C______ SA et A______ LTD. Si tel avait été le cas, les défendeurs auraient pu inviter le juge à déterminer l'étendue des recours au sens de l'art. 50 al. 2 CO, applicable par renvoi de l'art. 51 al. 1 CO (cum art. 133 al. 2 LDIP). Dès lors que l'appel en cause avait précisément pour but de permettre à un défendeur d'attraire celui contre lequel il estimait avoir un droit de recours, il serait incompatible avec le but de l'institution que l'art. 8b LDIP ne permette pas l'appel en cause d'un tiers qui aurait pu être directement attrait en Suisse par le demandeur à l'action principale. EN DROIT 1. 1.1 En vertu de l'art. 82 al. 4 CPC, la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La loi prévoit que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). On déduit du principe général de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid.”
Bei der nach Art. 51 OR vorzunehmenden Kosten- bzw. Lastenaufteilung fliessen nicht nur die objektive Haftungsbeteiligung und Kausalität ein; die Rechtsprechung lässt auch subjektive Umstände gelten. Relevante Kriterien sind namentlich die wirtschaftliche Lage der einzelnen Haftpflichtigen sowie Billigkeitsgesichtspunkte und die wirtschaftliche Zumutbarkeit. Diese Umstände können das Gewicht der jeweiligen Beteiligung neben der reinen Verursachungsbeteiligung beeinflussen.
“66 % et, procédant à une appréciation anticipée des preuves, pouvait raisonnablement les intégrer globalement dans les perturbateurs inconnus dont la part de responsabilité est prise en charge par l'Etat. Tous les griefs des recourantes concernant la détermination du cercle des perturbateurs au titre de déposants de déchets (violation de la loi, constatation incomplète, erronée ou arbitraire des faits) sont ainsi rejetés. 5. 5.1. Reconnue perturbatrice par comportement en raison de son rôle d'exploitante de la décharge, la Ville de Fribourg remet en cause la part de 45 % de responsabilité qui lui est assignée au motif que celle des autres perturbateurs (par situation et par comportement) est trop basse. Sa propre implication dans la pollution ne saurait, à son avis, justifier une part de responsabilité supérieure à 30 %. 5.2. En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence, pour les coûts afférents aux sites pollués (ATF 131 II 743 consid. 3.1; arrêt TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). Selon l'art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. Il ressort en outre de la jurisprudence (cf. notamment arrêt TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 7.1) que d'autres considérations, liées à la situation économique ou à l'équité, influent aussi sur la clé de répartition des frais. En d'autres termes, la répartition des coûts ne se fonde pas exclusivement sur la participation objective de chaque perturbateur à la survenance du dommage, mais prend également en compte des éléments subjectifs propres à chaque débiteur (cf. arrêt TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 7.4). Compte tenu de cette pluralité de critères à prendre en considération et de la diversité des circonstances applicables à chaque cas particulier, il est difficile de tirer une fois pour toutes des principes stricts de répartition des coûts entre les différents perturbateurs.”
“In der Regel werden Verhaltensverursacher durchschnittlich mit 70-90 % und Zustandsverursacher mit 10-30 % herangezogen, wobei das Bundesgericht diese Praxis jüngst präzisiert hat. Ein Kostenanteil des Standortinhabers von 10-30 % erscheint nur dann gerechtfertigt, wenn zusätzlich zur blossen Inhaberstellung weitere Umstände hinzutreten, bspw. wenn der Betroffene schon im Zeitpunkt der Belastung für den Standort verantwortlich war und diese hätte verhindern können, wenn er für den Verursachungsanteil seines Rechtsvorgängers haftet oder wenn er durch die Belastung und/oder Sanie- rung einen (nicht unwesentlichen) wirtschaftlichen Vorteil erlangt hat bzw. erlangen wird (BGE 144 II 332, nicht publizierte E. 7.1; BGE 139 II 106, E. 5.6). Unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit ist sodann die wirtschaftliche Inte- ressenlage und die wirtschaftliche Zumutbarkeit für die einzelnen Verhal- tensverursacher zu berücksichtigen, wobei die Grundsätze der Kostenauf- teilung im Innenverhältnis zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 OR) R4.2021.00034 Seite 41 analog heranzuziehen sind (BGE 142 II 232, E. 5.3; BGE 131 II 743, E. 3.3).”
Vor Inkrafttreten von Art. 139 OR (1.1.2020) verjährte die selbständige Regressforderung aus Art. 51 OR relativ ein Jahr ab dem Tag, an dem der Regressberechtigte den Geschädigten entschädigt hatte und ihm andere haftpflichtige Personen bekannt waren. Zudem unterstand sie der absoluten Verjährungsfrist von zehn Jahren, die ab dem schädigenden Ereignis zu laufen beginnt.
“Der Verweis in Art. 41 Abs. 2 BVG auf die Artikel 129–142 OR umfasst auch den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Art. 139 OR, worin die Verjährung von Regressansprüchen geregelt wird. Gemäss dieser Bestimmung verjährt, wenn mehrere Schuldner solidarisch haften, der Regressanspruch jenes Schuldners, der den Gläubiger befriedigt hat, mit Ablauf von drei Jahren vom Tage an gerechnet, an welchem er den Gläubiger befriedigt hat und den Mitschuldner kennt. Vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung kannte das OR keine allgemeine Verjährungsbestimmung für Regressforderungen (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar Art. 127-148 OR, Bern 2021, Art. 139 OR N. 4). Vor Einführung von Art. 139 OR bestand bei unechter Solidarität eine selbständige Regressforderung aus einem eigenständigen Rechtsgrund (ex iure proprio) aus Art. 51 OR (BGE 133 III 6 E. 5.2.1). Die selbständige Regressforderung aus Art. 51 OR verjährt relativ ein Jahr nach dem Tag, an welchem der Regressberechtigte den Geschädigten entschädigt hat und ihm andere Haftpflichtige bekannt geworden sind, und untersteht der zehnjährigen absoluten Verjährungsfrist, die am Tag des schädigenden Ereignisses (oder am Tag, an welchem das schädigende Ereignis beendet wurde) zu laufen beginnt (BGE 133 III 6 E. 5.3.3). Die Verjährung der Ansprüche des Geschädigten gegen einen von mehreren Haftpflichtigen hindert den Regressberechtigten nicht daran, seine Regressforderung gegen diesen Solidarschuldner geltend zu machen (BGE 133 III 6 E. 5.3.5). Die Regressforderung des Regressberechtigten kann indes - selbst wenn sie nicht verjährt ist - gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB verwirken, wenn der Regressberechtigte es unterlassen hat, die Mitverpflichteten schnellstmöglich zu informieren und ihnen anzuzeigen, dass er sie für mithaftpflichtig hält (sogenannte Mitteilungspflicht, BGE 133 III 6 E.”
“Der Verweis in Art. 41 Abs. 2 BVG auf die Artikel 129–142 OR umfasst auch den am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Art. 139 OR, worin die Verjährung von Regressansprüchen geregelt wird. Gemäss dieser Bestimmung verjährt, wenn mehrere Schuldner solidarisch haften, der Regressanspruch jenes Schuldners, der den Gläubiger befriedigt hat, mit Ablauf von drei Jahren vom Tage an gerechnet, an welchem er den Gläubiger befriedigt hat und den Mitschuldner kennt. Vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmung kannte das OR keine allgemeine Verjährungsbestimmung für Regressforderungen (Isabelle Wildhaber/Sevda Dede, in: Berner Kommentar Art. 127-148 OR, Bern 2021, Art. 139 OR N. 4). Vor Einführung von Art. 139 OR bestand bei unechter Solidarität eine selbständige Regressforderung aus einem eigenständigen Rechtsgrund (ex iure proprio) aus Art. 51 OR (BGE 133 III 6 E. 5.2.1). Die selbständige Regressforderung aus Art. 51 OR verjährt relativ ein Jahr nach dem Tag, an welchem der Regressberechtigte den Geschädigten entschädigt hat und ihm andere Haftpflichtige bekannt geworden sind, und untersteht der zehnjährigen absoluten Verjährungsfrist, die am Tag des schädigenden Ereignisses (oder am Tag, an welchem das schädigende Ereignis beendet wurde) zu laufen beginnt (BGE 133 III 6 E. 5.3.3). Die Verjährung der Ansprüche des Geschädigten gegen einen von mehreren Haftpflichtigen hindert den Regressberechtigten nicht daran, seine Regressforderung gegen diesen Solidarschuldner geltend zu machen (BGE 133 III 6 E. 5.3.5). Die Regressforderung des Regressberechtigten kann indes - selbst wenn sie nicht verjährt ist - gestützt auf Art. 2 Abs. 2 ZGB verwirken, wenn der Regressberechtigte es unterlassen hat, die Mitverpflichteten schnellstmöglich zu informieren und ihnen anzuzeigen, dass er sie für mithaftpflichtig hält (sogenannte Mitteilungspflicht, BGE 133 III 6 E. 5.4; Wildhaber/Dede, a.a.O., Art. 139 OR N. 35).”
Der Regressanspruch nach Art. 51 OR verjährt nach den Verjährungsregeln von Art. 60 Abs. 1 OR. In der seit 1. Januar 2020 geltenden Fassung beträgt die relative Verjährungsfrist drei Jahre (statt zuvor eines Jahres); die absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren bleibt bestehen.
“Vor der Einführung des Art. 139 OR ging die Rechtsprechung, wie bereits erwähnt (vorstehend E. 6.5), davon aus, dass Art. 51 OR dem Regressberechtigten bei unechter Solidarität ein selbständiges Regressrecht einräume, und dass die Regressforderung erst mit der Leistung des Regressberechtigten an den Geschädigten entstehe. Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, in der ab 1. Januar 2020 geltenden Fassung, verjährt der Regressanspruch gemäss Art. 51 OR mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte. Gemäss Art. 60 Abs. 1 OR, in der bis 31. Dezember 2019 geltenden Fassung, galt eine relative Verjährungsfrist von einem Jahr bei einer unveränderten absoluten Frist von zehn Jahren.”
Für Art. 51 OR gilt nach herrschender Auffassung und unter Rückgriff auf Art. 50 OR, dass von einem gemeinschaftlich verursachten Schaden nur dann ausgegangen werden kann, wenn jeder der haftenden Personen die Beitragshandlung der übrigen kannte oder sie bei gebotener Sorgfalt erkennen konnte. Diese Voraussetzung ist massgeblich für das Vorliegen eines gemeinsam verursachenden Verhaltens nach Art. 51 OR.
“Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts (ATF 132 III 249, c. 3.5, JdT 2006 I 468). La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 17 ad art. 44). 2.3. Aux termes de lart. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2). Selon lart. 51 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (al. 2). Lart. 50 CO fonde un cas de solidarité parfaite. Dans les rapports externes, cette disposition suppose une faute commune des responsables et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Le Tribunal fédéral retient que les responsables n’ont causé un dommage au sens de lart. 50 CO que si chacun d’eux devait connaître la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou aurait pu la connaître en usant de l’attention requise (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd.”
Legitimes Vertrauen des Geschädigten in die Richtigkeit von Handlungen Dritter (z. B. Notar, Gemeindebeamte) kann dazu führen, dass dessen eigene Fahrlässigkeit als gering eingestuft wird. Solche Umstände sind bei der Bemessung der Haftungsanteile nach Art. 51 OR zu berücksichtigen.
“Face à cette responsabilité, il faut reconnaître que la négligence de l’appelante doit être considérée comme minime dans la mesure où elle se limite à ne pas avoir reconnu l’erreur du notaire et de la commune par une lecture attentive de l’annexe à l’acte notarié en raison de la confiance qu’elle pouvait légitimement avoir en le notaire. En comparaison avec les violations graves de l’obligation légale du notaire de vérifier l’étendue des pouvoirs de parties, ainsi que celle des représentants de la commune de présenter une procuration valable pour l’acte prévu (cf. art. 4 al. 1 ch. 6 LCo [loi sur les communes du 28 février 1956 ; BLV 175.11]), la faute de l’appelante doit être considérée comme étant suffisamment minime pour ne pas lui imputer une part de responsabilité. Même si cela ne fait pas l’objet d’un grief, on notera ici qu’il est sans importance de déterminer dans quelle mesure la commune pouvait également être déclarée co-responsable du dommage dès lors qu’en vertu de l’art. 50 CO, applicable par renvoi de l’art. 51 CO, l’intimé pouvait être recherché pour le tout en raison d’une responsabilité solidaire entre la commune et lui. 9. 9.1 Enfin, les intimés invoquent une violation, par l’appelante, de son devoir de réduire son dommage en ayant renoncé, certes sur proposition de la commune, à régler le litige par la voie arbitrale comme cela avait été convenu dans le contrat, ce qui aurait évité, selon eux, de nombreuses procédures, puisque les moyens de recours seraient strictement limités (art. 389ss CPC). Par ailleurs, l’appelante aurait usé de procédés judiciaires inutiles, tels que l’action en libération de dette, la demande en révision et les nombreux courriers envoyés aux intimés entre l’audience de conciliation et le dépôt de leur demande dans la présente procédure, exclusivement destiné à faire pression sur eux. 9.2 En l’occurrence, au vu de la complexité du dossier, on ne saurait considérer que le fait d’avoir renoncé à la voie arbitrale pour un tel litige soit considéré comme une violation de son devoir de réduire son dommage.”
Wer eine unerlaubte Handlung begangen hat, ist in erster Linie für den ganzen Schaden haftbar; dies gilt unabhängig davon, ob Dritte allenfalls anteilig verantwortlich sein könnten. Der Anspruch gegen den Täter bleibt in erster Linie bestehen, und die Geschädigten sind frei, auch andere solidarisch haftende Personen zu belangen.
“Au vu de ce qui précède, toute faute concomitante des appelantes (que ce soit au travers de leurs administrateurs ou de leur ayant-droit économique) au sens de lart. 44 CO peut être exclue. Lacquittement de C______ du chef de faux dans les titres ne lie par ailleurs pas la CPAR sur la question dune faute concomitante dans un cadre civil. Quant au Tribunal de commerce de Zürich, il a laissé la question ouverte de savoir si les agissements des administrateurs étaient compatibles avec leur obligation de diligence. 2.5.3. C______ semble encore vouloir opposer une responsabilité des banques aux deux appelantes dans le cadre de la procédure pénale. Léventuelle responsabilité de G______ et de H______ (mais aussi de Z______) ne concerne toutefois pas cette procédure, le rôle du juge pénal étant dexaminer les conclusions civiles découlant de linfraction, soit celles des parties plaignantes, et non les revendications de la prévenue à lencontre de tiers qui seraient éventuellement tenus à une réparation en vertu dune autre cause. La prévenue, qui a commis un acte illicite, est tenue de réparer le dommage en première ligne (art. 51 al. 2 CO). Lart. 44 CO ne saurait être opposé aux banques ou à Z______, seule une éventuelle responsabilité des lésées (soit en lespèce de B______ INC et A______ INC) pouvant être examinée à laune de cet article. Labsence de production, par B______ INC, de laccord conclu avec H______ nest enfin pas déterminant pour juger de la responsabilité de C______, étant précisé que les appelantes sont libres de rechercher nimporte lequel des débiteurs solidaires. Quand bien même H______ aurait dû être tenue à une part de responsabilité plus importante que les CHF 3000000.- versés, cela ne viendrait pas diminuer la faute de C______, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis, peu importe que H______ soit solidaire de tout ou partie de celui-ci. 2.5.4. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions des appelantes tendant au paiement par C______ des montants suivants : · EUR 7975037.70, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 pour A______ INC, correspondant à la somme prélevée sur son compte par G______ pour le remboursement du crédit en faveur de M______ SA ; · USD 10437066.”
Bei der Aufteilung der Haftung bzw. der Kosten zwischen mehreren Verantwortlichen sind neben dem Mass der Verursachung auch Billigkeitsgesichtspunkte zu berücksichtigen, namentlich die wirtschaftlichen Interessen der Parteien und die wirtschaftliche Zumutbarkeit. Den zuständigen Behörden steht bei der Festlegung der Anteile ein pflichtgemässes Ermessen zu; die bundesgerichtliche Kontrolle beschränkt sich auf die Prüfung von Ermessensfehlern (z. B. Überschreitung, Missbrauch oder Unterschreitung des Ermessens).
“Sind mehrere Verursachende an der Belastung eines Standorts beteiligt, tragen sie die Kosten entsprechend ihren Anteilen an der Verursachung (Art. 32d Abs. 2 Satz 1 USG), wobei die Grundsätze der Kostenaufteilung im Innenverhältnis zwischen mehreren Haftpflichtigen (Art. 51 OR) analog heranzuziehen sind (BGE 142 II 232 E. 5.3; 131 II 743 E. 3.1). Beim Mass der Verantwortung ist sowohl der Art als auch dem Gewicht der Verursachung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus können bei der Bemessung auch Billigkeitsgesichtspunkte, wie die wirtschaftliche Interessenlage und die wirtschaftliche Zumutbarkeit, berücksichtigt werden (BGE 142 II 232 E. 5.2; 139 II 106 E. 5.5). Bei der Festsetzung der Kostenanteile steht den zuständigen Behörden zudem ein pflichtgemäss auszuübendes Ermessen zu (BGE 142 II 232 E. 5.3; Urteile 1C_315/2020 vom 22. März 2021 E. 10.2; 1C_117/2020 vom 7. Dezember 2020, E. 4.4). Im Rahmen der bundesgerichtlichen Rechtskontrolle kann nur überprüft werden, ob die kantonalen Instanzen ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt haben, d.h. Ermessensüberschreitung, -missbrauch oder -unterschreitung begangen haben. Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn die Behörde zwar im Rahmen des ihr eingeräumten Ermessens bleibt, sich aber von unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden Erwägungen leiten lässt oder allgemeine Rechtsprinzipien wie das Verbot der Willkür, das Gebot von Treu und Glauben respektive rechtsgleicher Behandlung oder den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verletzt (BGE 148 V 419 E.”
“66 % et, procédant à une appréciation anticipée des preuves, pouvait raisonnablement les intégrer globalement dans les perturbateurs inconnus dont la part de responsabilité est prise en charge par l'Etat. Tous les griefs des recourantes concernant la détermination du cercle des perturbateurs au titre de déposants de déchets (violation de la loi, constatation incomplète, erronée ou arbitraire des faits) sont ainsi rejetés. 5. 5.1. Reconnue perturbatrice par comportement en raison de son rôle d'exploitante de la décharge, la Ville de Fribourg remet en cause la part de 45 % de responsabilité qui lui est assignée au motif que celle des autres perturbateurs (par situation et par comportement) est trop basse. Sa propre implication dans la pollution ne saurait, à son avis, justifier une part de responsabilité supérieure à 30 %. 5.2. En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence, pour les coûts afférents aux sites pollués (ATF 131 II 743 consid. 3.1; arrêt TF 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). Selon l'art. 51 al. 2 CO, le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi. Il ressort en outre de la jurisprudence (cf. notamment arrêt TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 7.1) que d'autres considérations, liées à la situation économique ou à l'équité, influent aussi sur la clé de répartition des frais. En d'autres termes, la répartition des coûts ne se fonde pas exclusivement sur la participation objective de chaque perturbateur à la survenance du dommage, mais prend également en compte des éléments subjectifs propres à chaque débiteur (cf. arrêt TF 1C_484/2018 du 6 février 2020 consid. 7.4). Compte tenu de cette pluralité de critères à prendre en considération et de la diversité des circonstances applicables à chaque cas particulier, il est difficile de tirer une fois pour toutes des principes stricts de répartition des coûts entre les différents perturbateurs.”
“En cas de pluralité de perturbateurs, la répartition des frais est ordonnée en tenant compte de toutes les circonstances objectives et subjectives, par une application analogique des principes généraux énoncés à l'art. 51 CO. L'art. 32d LPE a consacré cette jurisprudence, pour les coûts afférents aux sites pollués (ATF 131 II 743 consid. 3.1; arrêt 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid. 6.1). L'art. 32d al. 1 LPE prévoit que celui qui est à l'origine des mesures nécessaires à l'assainissement d'un site pollué assume les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Si plusieurs personnes sont impliquées, elles assument les frais de l'assainissement proportionnellement à leur part de responsabilité; assume en premier lieu les frais celle qui a rendu nécessaires les mesures par son comportement; celle qui n'est impliquée qu'en tant que détenteur du site n'assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n'a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d al. 2 LPE). En tous les cas, le perturbateur par situation qui n'a commis aucune faute ne peut se voir mettre à sa charge que la plus petite partie des frais d'assainissement (arrêt 1A.250/2005 du 14 décembre 2006 consid.”
Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen für denselben Schaden, so ist Art. 51 Abs. 1 OR so auszulegen, dass die Regeln über die gemeinschaftliche Verursachung (Art. 50 OR) entsprechend gelten. Extern spielt die Intensität der Beteiligung keine Rolle für die Solidarhaftung; Fragen des internen Ausgleichs (Rekursrechte und deren Umfang) sind gesondert zu prüfen.
“________ reproche ensuite au Tribunal correctionnel d’avoir réparti la créance de 16'155 fr., correspondant à la facture d’honoraires du bureau d’architecte U.________, entre les cinq condamnés précités, en renonçant à tort à prononcer des condamnations civiles solidaires alors qu’il avait expressément retenu que les intéressés avaient tous rendu nécessaire le travail dudit bureau d’architecte. De son côté, I.________ considère que les prétentions civiles allouées à la Z.________ sont trop élevées. W.________ estime, quant à lui, que la facture du bureau d’architecte ne présente, à tout le moins en partie, pas de lien avec « l’enquête interne » effectuée par la Z.________. 31.1 Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2). Aux termes de l’art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie. L’art. 50 al. 1 CO s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid.”
“________ reproche ensuite au Tribunal correctionnel d’avoir réparti la créance de 16'155 fr., correspondant à la facture d’honoraires du bureau d’architecte U.________, entre les cinq condamnés précités, en renonçant à tort à prononcer des condamnations civiles solidaires alors qu’il avait expressément retenu que les intéressés avaient tous rendu nécessaire le travail dudit bureau d’architecte. De son côté, I.________ considère que les prétentions civiles allouées à la Z.________ sont trop élevées. W.________ estime, quant à lui, que la facture du bureau d’architecte ne présente, à tout le moins en partie, pas de lien avec « l’enquête interne » effectuée par la Z.________. 31.1 Selon l’art. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2). Aux termes de l’art. 51 al. 1 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie. L’art. 50 al. 1 CO s'applique notamment dans le cas où les agissements de plusieurs personnes causeraient diverses atteintes qui peuvent être considérées comme un tout. Bien que chacune d'entre elles puisse être attribuée à un auteur déterminé, tous les participants répondent solidairement de l'ensemble du préjudice causé. Sur le plan externe, l'intensité de la participation des différents auteurs n'a pas d'importance. Ainsi, le fait que l'un d'eux ait agi en tant qu'instigateur, auteur principal ou complice ne joue aucun rôle. Le type de participation et la gravité de la faute n'entrent en ligne de compte que dans les rapports internes. Plusieurs participants à une agression répondent ainsi solidairement du dommage causé à la victime (TF 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid.”
Wird die gesamtschuldnerische Haftung geltend gemacht, muss die geschädigte Partei dies in ihrer Klage ausdrücklich verlangen und die gemeinschaftliche Verurteilung der beteiligten Schädiger beantragen. Unterbleibt eine solche Begehren, bleibt es regelmässig bei einer pro-rata-Verurteilung, und jeder Beklagte kann seine individuellen Einreden und Gründe für eine Haftungsreduzierung vorbringen.
“Il fatto che la responsabilità contrattuale della convenuta possa quindi dare origine a una sua solidarietà imperfetta con le altre persone di cui è stata dimostrata una responsabilità di analoga natura e comportare la possibilità di chiedere solo ad essa il completo indennizzo è una questione di diritto. Di conseguenza, il fatto che la rivendicazione dell’applicazione delle norme sulla responsabilità aquiliana sia stata avanzata per la prima volta solo con le conclusioni, senza che sia mai stata allegata prima una colpa per atto illecito consistente nella violazione delle norme dell’arte edilizia, comporta unicamente l’impossibilità di approfondire l’esistenza di quest’ultima responsabilità, poiché i fatti alla base della stessa, ben diversi da quelli da dimostrare in caso di una violazione contrattuale, non sono stati debitamente e tempestivamente sottoposti al Pretore e alla controparte, ma non ostacola l’applicazione delle norme sulla misura della responsabilità al caso concreto in base al rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO. In effetti, se è dimostrata una violazione dei doveri contrattuali da parte di AP 1, la valutazione giuridica ad opera del giudice che questa può avere, compresa quella dell’insorgere di una solidarietà imperfetta (art. 51 CO, v. sopra consid. 8.3), può avvenire in completa indipendenza dalle allegazioni in merito delle parti (art. 55 CPC), l’applicazione delle citate norme non essendo affatto sorprendente. 8.5. Come indicato nel querelato giudizio - in maniera invero incompleta - la parte lesa che vuole beneficiare dei vantaggi del concorso di responsabilità deve formulare la propria domanda in modo adeguato e chiedere la condanna congiunta dei vari convenuti. In caso contrario, si avrà solo una sentenza pro rata e ciascun convenuto potrà far valere le proprie difese e i propri motivi di riduzione (Brehm, Berner Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 51). Il Pretore, tuttavia, non ha interpretato correttamente quanto scritto dal commentatore bernese poiché la necessità di specificazione dell’intenzione di far valere la cosiddetta Anschpruchskonkurrenz già con l’introduzione della causa (sempre che sia sostenibile, cosa che questa Camera ritiene quantomeno dubbia), è riferita ai casi in cui più danneggianti vengono chiamati in giudizio con la stessa procedura: in assenza di una specificazione con cui viene preteso da loro l’intero danno, ognuno verrà condannato secondo la propria colpa e il proprio ruolo.”
“Il fatto che la responsabilità contrattuale della convenuta possa quindi dare origine a una sua solidarietà imperfetta con le altre persone di cui è stata dimostrata una responsabilità di analoga natura e comportare la possibilità di chiedere solo ad essa il completo indennizzo è una questione di diritto. Di conseguenza, il fatto che la rivendicazione dell’applicazione delle norme sulla responsabilità aquiliana sia stata avanzata per la prima volta solo con le conclusioni, senza che sia mai stata allegata prima una colpa per atto illecito consistente nella violazione delle norme dell’arte edilizia, comporta unicamente l’impossibilità di approfondire l’esistenza di quest’ultima responsabilità, poiché i fatti alla base della stessa, ben diversi da quelli da dimostrare in caso di una violazione contrattuale, non sono stati debitamente e tempestivamente sottoposti al Pretore e alla controparte, ma non ostacola l’applicazione delle norme sulla misura della responsabilità al caso concreto in base al rinvio di cui all’art. 99 cpv. 3 CO. In effetti, se è dimostrata una violazione dei doveri contrattuali da parte di AP 1, la valutazione giuridica ad opera del giudice che questa può avere, compresa quella dell’insorgere di una solidarietà imperfetta (art. 51 CO, v. sopra consid. 8.3), può avvenire in completa indipendenza dalle allegazioni in merito delle parti (art. 55 CPC), l’applicazione delle citate norme non essendo affatto sorprendente. 8.5. Come indicato nel querelato giudizio - in maniera invero incompleta - la parte lesa che vuole beneficiare dei vantaggi del concorso di responsabilità deve formulare la propria domanda in modo adeguato e chiedere la condanna congiunta dei vari convenuti. In caso contrario, si avrà solo una sentenza pro rata e ciascun convenuto potrà far valere le proprie difese e i propri motivi di riduzione (Brehm, Berner Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 51). Il Pretore, tuttavia, non ha interpretato correttamente quanto scritto dal commentatore bernese poiché la necessità di specificazione dell’intenzione di far valere la cosiddetta Anschpruchskonkurrenz già con l’introduzione della causa (sempre che sia sostenibile, cosa che questa Camera ritiene quantomeno dubbia), è riferita ai casi in cui più danneggianti vengono chiamati in giudizio con la stessa procedura: in assenza di una specificazione con cui viene preteso da loro l’intero danno, ognuno verrà condannato secondo la propria colpa e il proprio ruolo.”
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