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Mehrere Verpflichtungen desselben Hauptschuldners können im selben Bürgschaftsakt gesichert werden. Die gesicherte Hauptschuld kann gegenwärtig, künftige oder bedingt sein.
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde.”
“En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu. Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite.”
Innerhalb der in der Bürgschaftsurkunde genannten Höchstsumme haftet der Bürge für die Hauptforderung einschliesslich der vereinbarten Zinsen sowie der gesetzlichen Folgen der Schuld (z. B. Verzugszinsen), ferner für vom Hauptschuldner geschuldete Schadenersatzbeträge und für Verfolgungs- und Prozesskosten, soweit diese aus der Hauptschuld resultieren.
“S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.2 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Le débiteur de la dette n'est pour sa part pas partie au cautionnement. La caution ne doit pas au créancier des dommages-intérêts, comme dans un porte-fort, ou une somme fixe, comme dans une garantie : la caution doit au créancier bénéficiaire du cautionnement le montant de la dette du débiteur principal, à concurrence du montant maximum de l'engagement qu'elle a souscrit (cf. art. 499 al. 1 CO), tel qu'il est indiqué dans le cautionnement. A concurrence de ce montant maximum, la caution répond du montant de la dette en capital, des intérêts conventionnels, des conséquences légales de la dette (art. 499 al. 2 ch. 1 CO), ce qui comprend, en cas de demeure du débiteur, les intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts dus par le débiteur et des frais de poursuite et des coûts de procédures intentées contre le débiteur (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2008, n. 123 ss p. 915 s.). Si la caution s'oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu'il ait été sommé en vain de s'acquitter ou que son insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO). Autrement dit, dans le cas du cautionnement solidaire, par rapport à l'engagement du débiteur principal, la caution s'engage de façon primaire, c'est-à-dire que le créancier peut s'en prendre immédiatement à la caution (contrairement au cas du cautionnement simple, dans lequel le créancier doit d'abord faire valoir ses droits contre le débiteur principal; Lombardini, op.”
Die Bürgschaft kann auch für künftige oder bedingte Hauptschulden vereinbart werden, und mehrere Verpflichtungen können im selben Akt aufgenommen werden. Die Hauptschuld muss dabei bestimmbar oder zumindest bei Vertragsabschluss bestimmbar sein.
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde.”
“En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde. Il y a novation lorsque le solde est arrêté et reconnu. Les parties peuvent convenir d'une reconnaissance tacite.”
Die Hauptschuld kann nach Art. 499 Abs. 3 OR bereits bei Abschluss der Bürgschaft bestehen. Wegen der Accessorietät der Bürgschaft hängt die Haftung der Bürgin/ des Bürgen vom Bestehen und Inhalt der Hauptschuld ab; daher muss die Hauptschuld bei Vertragsschluss bestimmt oder zumindest bestimmbar sein.
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde.”
“Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, un contrat de prêt ne constitue pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais ne vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation. Lorsque le débiteur poursuivi se prévaut du fait que le créancier poursuivant n'a pas exécuté sa prestation, il conteste que le contrat synallagmatique produit revête la qualité de reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il incombe au créancier de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2019 du 24 février 2018 consid. 3.2; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5). 4.2.1 Aux termes de l'art. 492 al. 1 CO, le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur. La dette principale peut être actuelle (art. 499 al. 3 CO), future ou conditionnelle (art. 492 al. 2 CO); plusieurs engagements peuvent être cautionnés dans le même acte (cf. art. 499 al. 3 CO; Beck, Das neue Bürgschaftsrecht - Kommentar, n. 107 ad art. 492 CO; Scyboz, Le contrat de garantie et le cautionnement, in Traité de droit privé suisse, tome VII, 2, p. 49). Le cautionnement se caractérise par sa nature accessoire: l'obligation de la caution dépend de l'existence et du contenu de la dette principale (ATF 113 II 434 consid. 2a, ATF 111 II 276 consid. 2b); en outre, le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable (art. 492 al. 2 CO). Le principe de l'accessoriété implique également que la dette principale soit déterminée ou, en tout cas, déterminable dès la conclusion du contrat (ATF 113 II 434 consid. 3c; 120 II 35 consid. 3;46 II 95 consid. 2). 4.2.2 Le contrat de compte courant est un contrat innomé en vertu duquel les prétentions et contre-prétentions portées en compte s'éteignent par compensation, et une nouvelle créance prend naissance à concurrence du solde.”
Die vom Bürgen geschuldete Ersatzleistung besteht in der Regel in der Bezahlung eines Geldbetrags. Nach Art. 499 Abs. 1 OR bleibt die Leistungspflicht des Bürgen auch dann eine Geldzahlungspflicht, wenn die Hauptschuld eine Sach- oder persönliche Leistung betrifft.
“Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger des Hauptschuldners, für die Erfüllung der Schuld einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Jede Bürgschaft setzt eine zu Recht bestehende Hauptschuld voraus (Art. 492 Abs. 2 Satz 1 OR). Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlungsmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst (Art. 493 Abs. 1 OR). Die Bürgschaft sichert die Zahlungsfähigkeit des Schuldners oder die Erfüllung eines Vertrages (BGE 138 III 453 E. 2.2.1; 129 III 702 E. 2.1; Urteil 4A_24/2020 vom 26. Mai 2020 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen). Der in Anspruch genommene Bürge erfüllt dabei nicht die Schuld des Hauptschuldners, sondern seine eigene, auf dem Bürgschaftsvertrag mit dem Gläubiger beruhende Verpflichtung, die auf Ersatzleistung im Falle des Ausbleibens der Leistung des Hauptschuldners geht (BGE 70 II 271 E. 4 S. 273). Die vom Bürgen geschuldete Ersatzleistung besteht immer in der Bezahlung eines Geldbetrages (Art. 493 Abs. 4 und Art. 499 Abs. 1 OR; Philippe Meier, in: Luc Thévenoz / Franz Werro [Hrsg.], Commentaire Romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 492 OR; Georges Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Band VII/2, 1979, S. 363; Karl Anderegg, Die Formerfordernisse im neuen Bürgschaftsrecht, Diss. 1943, S. 11). Leistungsgegenstand des Bürgen ist somit Geld, nicht etwa die Leistung, die der Hauptschuldner zu bringen hat (Hugo Oser / Wilhelm Schönenberger, Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 1945, N. 6 und N. 15 zu Art. 492 OR; Scyboz, a.a.O., S. 362). Die Leistung des Bürgen bleibt dabei eine Geldleistungspflicht selbst wenn die Hauptleistung eine Sachleistung oder eine persönliche Leistung zum Gegenstand hat (Meier, a.a.O., N. 2 zu Art. 492 OR; Marine Haldy, Garanties personelles privées, Diss. 2022, S. 30; Hüseyin Murat Develioglu, Les garanties indépendantes examinées à la lumière des règles relatives au cautionnement, Diss. 2006, Rz. 600). Vereinbaren die Parteien die ausschliessliche Pflicht des Bürgen zur Erbringung der Hauptschuld, liegt keine Bürgschaft vor (Oser/Schönenberger, a.”
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