8 commentaries
Nach Art. 498 Abs. 2 OR haftet der Rückbürge nur für die Insolvenz des Hauptschuldners insofern, als tatsächlich ein Deckungsausfall verbleibt. Der Erlös aus der Verwertung pfandgesicherter Vermögenswerte ist daher auf die gesicherte Hauptforderung anzurechnen; die Haftung der Rückbürgschaft reduziert sich entsprechend um den durch die Verwertung gedeckten Betrag.
“Il s'ensuit que, vu les chiffres indiqués dans ces documents et, partant, selon la volonté des parties, qu'il s'agisse de leur volonté réelle ou de leur volonté objective, cette dernière permettant d'imputer à l'État le sens objectif du texte, le montant de la dette principale était de 2'930'000 fr., dont à déduire la première tranche remboursée de 586'000 fr., et que l'actionnaire en cautionnait le solde de 2'344'000 fr. et que c'est parce qu'à la date de l'acte, le vin bloqué s'élevait à 1'670'930 fr. que le montant maximal à concurrence duquel était tenue la caution s'élevait au montant arrondi de 674'000 (2'930'000 - 586'000 - 1'670'930). Selon les chiffres indiqués dans ces textes, bien que la dette principale garantie fût de 2'344'000 fr., la caution n'était tenue que du solde à découvert, après déduction de la valeur du vin bloqué, de 674'000 fr. Le solde de la dette principale de 2'344'000 fr. ayant été corrigé par la cour cantonale au montant de 2'274'031 fr. 70, ce qui n'est pas contesté, et le blocage des vins ayant effectivement permis à l'État de récupérer un montant de 2'241'031 fr. 70 dans la procédure concordataire de la société viticole débitrice, la dette principale cautionnée s'est donc réduite à 33'000 fr. avec intérêts. Le régime légal découlant de l'art. 498 al. 2 CO aboutit d'ailleurs au même résultat: la caution de l'art. 495 CO (i.e. l'actionnaire) de la caution cambiaire qui a payé (i.e. l'État) ne garantit celle-ci que contre l'insolvabilité du débiteur principal (i.e. la société viticole). Autrement dit, l'actionnaire en tant qu'arrière-caution (Rückbürge) n'est garant envers l'État en tant que caution principale (cambiaire; Wechselbürgschaft; cf. EIGENMANN, Commentaire romand CO II, 3e éd. Bâle 2024, n. 1 et 4 ad art. 1020 CO) qui a payé que de l'insolvabilité de la société débitrice principale (MEIER, Commentaire romand I, Bâle 2021, n. 8 ad art. 498 CO). Cette insolvabilité correspond au découvert du prêt de celle-ci à l'égard de la banque. Le produit du gage mobilier sur le vin appartenant à la société, qui a été versé à la banque, doit à l'évidence être porté en déduction de son prêt, de sorte que l'arrière-caution ne répond plus que d'une dette principale de 33'000 fr. avec intérêts. La dette principale garantie par la caution ayant diminué de 2'274'031 fr.”
“Il s'ensuit que, vu les chiffres indiqués dans ces documents et, partant, selon la volonté des parties, qu'il s'agisse de leur volonté réelle ou de leur volonté objective, cette dernière permettant d'imputer à l'État le sens objectif du texte, le montant de la dette principale était de 2'930'000 fr., dont à déduire la première tranche remboursée de 586'000 fr., et que l'actionnaire en cautionnait le solde de 2'344'000 fr. et que c'est parce qu'à la date de l'acte, le vin bloqué s'élevait à 1'670'930 fr. que le montant maximal à concurrence duquel était tenue la caution s'élevait au montant arrondi de 674'000 (2'930'000 - 586'000 - 1'670'930). Selon les chiffres indiqués dans ces textes, bien que la dette principale garantie fût de 2'344'000 fr., la caution n'était tenue que du solde à découvert, après déduction de la valeur du vin bloqué, de 674'000 fr. Le solde de la dette principale de 2'344'000 fr. ayant été corrigé par la cour cantonale au montant de 2'274'031 fr. 70, ce qui n'est pas contesté, et le blocage des vins ayant effectivement permis à l'État de récupérer un montant de 2'241'031 fr. 70 dans la procédure concordataire de la société viticole débitrice, la dette principale cautionnée s'est donc réduite à 33'000 fr. avec intérêts. Le régime légal découlant de l'art. 498 al. 2 CO aboutit d'ailleurs au même résultat: la caution de l'art. 495 CO (i.e. l'actionnaire) de la caution cambiaire qui a payé (i.e. l'État) ne garantit celle-ci que contre l'insolvabilité du débiteur principal (i.e. la société viticole). Autrement dit, l'actionnaire en tant qu'arrière-caution (Rückbürge) n'est garant envers l'État en tant que caution principale (cambiaire; Wechselbürgschaft; cf. EIGENMANN, Commentaire romand CO II, 3e éd. Bâle 2024, n. 1 et 4 ad art. 1020 CO) qui a payé que de l'insolvabilité de la société débitrice principale (MEIER, Commentaire romand I, Bâle 2021, n. 8 ad art. 498 CO). Cette insolvabilité correspond au découvert du prêt de celle-ci à l'égard de la banque. Le produit du gage mobilier sur le vin appartenant à la société, qui a été versé à la banque, doit à l'évidence être porté en déduction de son prêt, de sorte que l'arrière-caution ne répond plus que d'une dette principale de 33'000 fr. avec intérêts. La dette principale garantie par la caution ayant diminué de 2'274'031 fr.”
Das Rückbürgschaftsverhältnis ist akzessorisch: Die Haftung des Rückbürgen setzt die Existenz und die Durchsetzbarkeit des Hauptbürgschaftsvertrags und damit das Bestehen des Rückgriffs des Hauptbürgen gegen den Hauptschuldner voraus. Der Gläubiger der gesicherten Forderung ist an diesem Innenverhältnis nicht beteiligt.
“Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 du 1er février 1995 consid. 2a). Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 précité consid. 2a). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (ATF 31 II 88 consid. 3; MEIER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 8 ss ad art. 498 CO). Il en découle que le contrat d'arrière-cautionnement ne peut valoir reconnaissance de dette que si le poursuivant établit notamment l'existence et la validité du contrat de cautionnement (MEIER, op. cit., n° 8 ad art. 498 CO).”
Das Berufungsurteil stellt fest, dass die Anerkennung zweier gleich hoher Forderungen (jeweils öffentlich und privat), die zu einer Doppelbefriedigung führt, dem Art. 498 Abs. 2 OR widerspricht.
“La solution adoptée par la cour cantonale, qui revient à admettre deux créances de prêt du même montant (de 2'344'000 fr. corrigé à 2'274'031,70 fr.), soit une première, de droit public, garantie par une hypothèque légale mobilière de droit public et amortie par le produit de la réalisation de cette hypothèque à concurrence de 2'241'031,70 fr., et une seconde créance, de droit privé, garantie par un billet à ordre de la société, avalisé par l'État et que celui-ci a dû payer (par 2'274'031,70 fr.) et qui n'a pas été diminuée par le produit de la réalisation du gage et dont la société demeurerait débitrice, est en contradiction avec la volonté des parties et viole l'art. 498 al. 2 CO.”
Die Rückbürgschaft des Art. 498 Abs. 2 OR ist als gewöhnliche (akzessorische) Bürgschaft einzuordnen; auf sie finden die allgemeinen Vorschriften über die Bürgschaft Anwendung. Nach Art. 493 Abs. 2 OR bedarf die Bürgschaftserklärung natürlicher Personen der öffentlichen Beurkundung, wenn der Haftungsbetrag Fr. 2'000.– übersteigt.
“Der Rückbürge ist nach Art. 498 Abs. 2 OR verpflichtet, dem zahlenden Bürgen für den Rückgriff einzustehen, der diesem gegen den Hauptschuldner zu- steht. Mit anderen Worten verbürgt sich der Rückbürge für die Regressforderung, die der Bürge gegenüber dem Hauptschuldner hat (BGE 61 II 100). Die Rück- bürgschaft ist eine gewöhnliche Bürgschaft, auf die die Bürgschaftsvorschriften anwendbar sind. Nach Art. 493 Abs. 2 OR bedarf die Bürgschaftserklärung natür- licher Personen der öffentlichen Beurkundung, wenn der Haftungsbetrag Fr. 2'000.– übersteigt.”
Die durch den Vertrag der Hinterbürgschaft gedeckte Forderung ist die Rückgriffsforderung, die der zahlende Bürge gegen den Hauptschuldner hat (vgl. Art. 507 OR). Es besteht keine unmittelbare vertragliche Forderung des Hauptgläubigers gegen die Hinterbürgin; die durch Art. 498 Abs. 2 OR geschützte Forderung ist demgegenüber die vom zahlenden Bürgen gegen den Hauptschuldner geltend gemachte Rückgriffsforderung. Vertragsgestaltungen können bestimmen, wie der Umfang dieser Anspruchsgrundlage zu bestimmen ist (z. B. Verweis auf die von der Bank gehaltenen Dokumente).
“318 et 507 CO sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, à savoir la date de l'appel à caution et celle de son paiement à la créancière principale - l'arrêt querellé contenant, pour la seconde, uniquement la date alléguée par la recourante dans son recours cantonal (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), date qui ne correspond au demeurant pas à celle invoquée dans le présent recours -, la critique est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où elle souligne que l'arrêt 4A_699/2011 est vivement critiqué en doctrine, la recourante perd de vue que, si tant est qu'il soit pertinent en l'espèce, cet arrêt a été confirmé ultérieurement (arrêt 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2). En tant qu'elle fait valoir qu'elle a été subrogée aux droits de la Banque D.________ à l'encontre de l'arrière-caution, la recourante ne peut être suivie. Il n'existe en effet pas de relation contractuelle entre la créancière principale et l'arrière-caution (cf. supra consid. 3.3), de sorte que la première ne peut avoir de créance à l'encontre de la seconde. Par ailleurs, le droit de recours de la caution fondé sur l'art. 507 CO constitue la créance garantie par le contrat d'arrière-cautionnement (art. 498 al. 2 CO) et non la créance de la recourante contre l'intimé née dudit contrat. Enfin, en tant qu'elle se prévaut de l'art. 501 al. 3 CO, sa critique se heurte au principe de l'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Au vu de ce qui précède, les griefs de la recourante doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité, étant précisé que la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas la recourante du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1).”
“Il stipule enfin à son chiffre 7 qu’au cas où la banque ferait appel à la caution, les droits et obligations découlant du crédit avec la banque, y compris les sûretés y relatives seraient automatiquement dévolues au poursuivant, celui-ci étant légalement subrogé aux droits de la banque ; - une copie d’une convention de crédit en compte courant signée le 9 janvier 2018 par Banque W.________, G.________ SA en tant qu’emprunteuse et la poursuivante, par laquelle Banque W.________ a mis à disposition de G.________ SA un découvert sous la forme d’un crédit en compte courant d’un montant maximum de 400'000 fr., pour une durée de six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Le taux d’intérêt convenu s’élevait à 3,5 %, majoré d’une commission de crédit de 0,25 % par trimestre calculé sur le solde débiteur le plus élevé, ainsi que d’une commission de non-utilisation de 1,25 % par trimestre. A partir du 31 mars 2019, l’autorisation de découvert était réduite de 20'000 fr. chaque trimestre. La convention prévoyait comme condition résolutoire notamment la résiliation, l’annulation, la suspension pour une raison quelconque, du cautionnement solidaire de la poursuivante ; - une copie d’un contrat notarié d’arrière-caution solidaire du 17 janvier 2018 par lequel le poursuivi s’est déclaré arrière-caution au sens de l’art. 498 al. 2 CO vis-à-vis de la poursuivante à concurrence de 200'000 fr. pour garantir à celle-ci son recours contre G.________ SA découlant de son obligation de caution solidaire jusqu’à un montant de 480'000 fr. pour la garantie de crédit de 400'000 fr. octroyée par Banque W.________. Le poursuivi déclarait en outre renoncer expressément à la réduction légale de la garantie prévue à l’art. 500 al. 1 CO (ch. 1) et reconnaissait que le montant de la créance garantie était toujours déterminé par les documents de la banque ou de la poursuivante et que le crédit était en tout temps échu et exigible (ch. 10). Le ch. 11 du contrat prévoyait que le poursuivant pouvait rechercher le poursuivi avant la réalisation des sûretés constituées spécialement pour la créance cautionnée et qu’une reconnaissance de dette de la débitrice principale était aussi réputée reconnaissance de dette de la caution solidaire au sens de la LP. b) Par courriers recommandés du 28 janvier 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité la parties à l’audience du 4 mars 2021.”
Das Rückbürgschaftsverhältnis nach Art. 498 Abs. 2 OR ist eine akzessorische Bürgschaftsbeziehung zwischen der Rückbürgin (Arrière-caution) und der Hauptbürgin (Hauptbürge). Die Parteien des Vertrags über die Rückbürgschaft sind allein Rückbürge und Hauptbürge; der Hauptgläubiger ist an diesem Vertragsverhältnis nicht beteiligt.
“Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Le contrat de cautionnement vaut par ailleurs reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 197 ad art. 82 LP et les références; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 136 ad art. 82 LP et les références). En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 du 1er février 1995 consid. 2a). Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 précité consid. 2a). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (ATF 31 II 88 consid. 3; MEIER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 8 ss ad art. 498 CO). Il en découle que le contrat d'arrière-cautionnement ne peut valoir reconnaissance de dette que si le poursuivant établit notamment l'existence et la validité du contrat de cautionnement (MEIER, op.”
“Dans la poursuite contre la caution solidaire, le poursuivant ne peut obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition que si l'acte de cautionnement est accompagné d'une reconnaissance de dette signée du débiteur principal et si la dette principale est exigible (arrêts 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1; 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.1). Le contrat de cautionnement vaut par ailleurs reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (VEUILLET, in La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 197 ad art. 82 LP et les références; STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 136 ad art. 82 LP et les références). En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. Les parties au contrat sont l'arrière-caution et la caution principale pour garantir la créance récursoire (art. 507 CO) de la seconde contre l'insolvabilité du débiteur principal (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 du 1er février 1995 consid. 2a). Le créancier principal n'est pas impliqué dans cette relation. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables (ATF 61 II 99 consid. 2; arrêt 4C.242/1994 précité consid. 2a). Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront ainsi de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (ATF 31 II 88 consid. 3; MEIER, in Commentaire romand, CO I, 3e éd. 2021, n° 8 ss ad art. 498 CO). Il en découle que le contrat d'arrière-cautionnement ne peut valoir reconnaissance de dette que si le poursuivant établit notamment l'existence et la validité du contrat de cautionnement (MEIER, op.”
Für den Rückgriff der zahlenden Bürge(n) gegen den Rückbürgen nach Art. 498 Abs. 2 OR ist gemäss der zitierten Rechtsprechung der beweisweise Nachweis der Hauptschuld sowie aller aufeinanderfolgenden Verpflichtungen erforderlich. Die Hauptschuld muss in ihrem Bestehen und Betrag durch ein vom Hauptschuldner handschriftlich unterzeichnetes Schriftstück anerkannt sein. Bei Kreditverhältnissen ist zu unterscheiden: Ein Darlehen mit festem Betrag kann als Schuldanerkennung gelten, ein Kontokorrentkredit (variabler Betrag) gilt hierfür nach der Rechtsprechung nicht ohne Weiteres.
“Il y a novation lorsque le solde du compte a été arrêté et reconnu dans un bien-trouvé (Richtigbefund) (art. 117 al. 2 CO); les parties peuvent aussi convenir d'une reconnaissance tacite du solde (ATF 130 III 694 consid. 2.2.1 et 2.2.2 et les arrêts et références cités ; TF 4A_73/2018 précité). Le créancier du solde du compte courant qui veut obtenir la mainlevée provisoire doit être au bénéfice d'un bien-trouvé (Richtigbefund) signé de la part du débiteur, lequel vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (ATF 122 III 125; TF 4A_73/2018 précité ; TF 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.3.3.). b) En l’espèce, la recourante a produit en première instance un contrat de cautionnement conclu les 20 et 23 novembre 2017, par laquelle, elle s’est portée caution solidaire de G.________ SA envers Banque W.________ à concurrence d’un montant de 480'000 fr. en garantie d’un crédit nominal de 400'000 francs. Elle a également produit un acte notarié d’arrière-caution solidaire du 17 janvier 2018 par lequel l’intimé s’est déclaré arrière-caution au sens de l’art. 498 al. 2 CO vis-à-vis d’elle à concurrence de 200'000 fr. pour garantir à celle-ci son recours contre G.________ SA découlant de son obligation de caution solidaire instituée par le contrat des 20 et 23 novembre 2017. La recourante n’a cependant produit aucun document signé de G.________ SA reconnaissant la dette principale garantie par le cautionnement et l’arrière cautionnement susmentionnés. La convention de crédit en compte courant du 9 janvier 2018 produite par la recourante ne constitue pas une telle reconnaissance de dette. En effet, à la différence du contrat de prêt en espèces (avance à terme fixe), pour lequel le montant de la dette est fixé par le contrat, et qui doit être remboursé à une échéance fixe ou après résiliation, éléments qui lui confèrent la qualité de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (TF 4A_73/2018 précité consid. 5.1.1.), le contrat en compte courant produit ne fixe qu’une limite de crédit mais ne permet pas de déterminer précisément le montant de la dette, qui est évolutif suivant les retraits et les paiements du débiteur.”
“La signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO). Elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (Veuillet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, n. 15 ad art. 82 LP et les réf. cit.). bb) Le contrat de cautionnement vaut reconnaissance de dette dans les poursuites de la caution qui a payé et qui exerce son recours contre le débiteur principal (art. 507 CO) à la condition que le paiement soit établi (Veuillet, op. cit., n. 197 ad art. 82 LP et les références citées) et que la dette principale soit reconnue par un écrit signé tant dans son principe que dans son montant (ATF 122 III 125 consid. 2b ; TF 5A_1036/2018 du 15 mai 2019 consid. 4.1, SJ 2019 I 438 ; TF 5A_42/2007 du 25 janvier 2008 consid. 4, non publié in ATF 134 III 141 ; JdT 1969 II 29 ; CPF 23 août 2019/185; CPF 3 septembre 2018/194 ; Abbet, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux : développements récents, JdT 2021 II 4 ss, spéc. p. 18). cc) En vertu de l'art. 498 al. 2 CO, l'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours appartenant à celle-ci contre le débiteur. L'arrière-cautionnement est un cautionnement au plein sens du terme, auquel les règles sur le cautionnement sont applicables. L'arrière-cautionnement peut être simple ou solidaire. Il est de nature accessoire, comme tout cautionnement. Ses effets dépendront de l'existence du droit de recours de la caution dans le cautionnement principal et par conséquent de la validité du cautionnement principal (Meier, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, 2e éd., nn. 8 ss ad art. 498 CO). En matière de recours de la caution contre l’arrière-caution, il a été jugé que l’interdépendance entre les créances exigeait pour prononcer la mainlevée la preuve de tous les engagements successifs (CPF 10 avril 2012/11 ; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, JT 2008 II 23 ss, spéc. pp. 39 in fine – 40). dd) Selon la jurisprudence, le prêt (Darlehen) doit être distingué du crédit en compte courant (Kontokorrentkredit), dont le montant est variable, car celui-ci est déterminé par le preneur du crédit qui peut, dans la limite qui lui est fixée, effectuer des retraits et devenir débiteur de la banque (ATF 136 III 627 consid.”
Die Annahme, dieselbe Schuld in zwei gleichartigen, gleich hohen Forderungen nebenläufig zu bejahen — namentlich einer vorrangig aus dem verpfändeten Recht befriedigten Forderung und einer danebenstehenden privaten Forderung in voller Höhe — steht im Widerspruch zu Art. 498 Abs. 2 OR. Eine solche Aufteilung führt zu einer unzulässigen Doppelbefriedigung und verletzt damit das Rückgriffsprinzip des Artikels.
“La solution adoptée par la cour cantonale, qui revient à admettre deux créances de prêt du même montant (de 2'344'000 fr. corrigé à 2'274'031,70 fr.), soit une première, de droit public, garantie par une hypothèque légale mobilière de droit public et amortie par le produit de la réalisation de cette hypothèque à concurrence de 2'241'031,70 fr., et une seconde créance, de droit privé, garantie par un billet à ordre de la société, avalisé par l'État et que celui-ci a dû payer (par 2'274'031,70 fr.) et qui n'a pas été diminuée par le produit de la réalisation du gage et dont la société demeurerait débitrice, est en contradiction avec la volonté des parties et viole l'art. 498 al. 2 CO.”
“La solution adoptée par la cour cantonale, qui revient à admettre deux créances de prêt du même montant (de 2'344'000 fr. corrigé à 2'274'031,70 fr.), soit une première, de droit public, garantie par une hypothèque légale mobilière de droit public et amortie par le produit de la réalisation de cette hypothèque à concurrence de 2'241'031,70 fr., et une seconde créance, de droit privé, garantie par un billet à ordre de la société, avalisé par l'État et que celui-ci a dû payer (par 2'274'031,70 fr.) et qui n'a pas été diminuée par le produit de la réalisation du gage et dont la société demeurerait débitrice, est en contradiction avec la volonté des parties et viole l'art. 498 al. 2 CO.”
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