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Im vorliegenden Vertrag ist eine Reduktion nach Art. 500 Abs. 1 OR ausdrücklich ausgeschlossen.
“L'article 4 des conditions générales prévoit qu'en cas de retard de plus de 30 jours de l'emprunteur pour un paiement d'intérêts ou d'amortissement en capital échus, la banque est en droit de déclarer le crédit hypothécaire immédiatement exigible et d'en réclamer le remboursement, y inclus les intérêts courus et autres montants échus. d. Par acte authentique du 30 janvier 2012, A______ a déclaré se porter caution solidaire envers B______ de toutes les créances de celle-ci contre D______ SA résultant du crédit précité, à concurrence de 4'000'000 fr. Selon le chiffre 1 de l'acte de cautionnement, "la caution s'engage jusqu'au montant maximum susmentionné et jusqu'au remboursement total des créances de la banque résultant du crédit consenti ou à consentir, indépendamment du fait que ces créances bénéficient ou non, en totalité, ou en partie, d'autres garanties". En outre, le contrat prévoit que si la débitrice principale est en retard pour s'acquitter de ses obligations et a été mise en demeure sans succès ou si son insolvabilité est notoire, la caution peut être mise en jeu avant même la résiliation des droits de gage garantissant les créances cautionnées (ch. 2). La réduction du montant de cautionnement prévue à l'art. 500 al. 1 CO est exclue (ch. 3). Enfin, l'acte de cautionnement, soumis au droit suisse exclusivement, prévoit que le lieu d'exécution, le for de la poursuite - uniquement pour les clients ayant leur résidence ou siège à l'étranger - ainsi que le for exclusif pour tout litige ou procédure sont à Bâle ou dans la ville du siège suisse de la banque où se trouve la relation d'affaires (ch. 9). e. Le 19 novembre 2015, D______ SA ayant accumulé plus de trois mois de retard dans le paiement des intérêts hypothécaires, B______ a dénoncé le crédit hypothécaire, avec effet au 30 novembre 2015, ainsi que les cédules hypothécaires y relatives, et a mis en demeure D______ SA de s'acquitter dans le même délai de 13'135'394 fr. 92. Dans ce même courrier, adressé en copie à A______, la banque indiquait qu'à défaut de remboursement complet en capital, intérêts et frais au 30 novembre 2015, elle allait faire appel au cautionnement solidaire, conformément à l'acte authentique du 30 janvier 2012. f. Suite à cette mise en demeure, B______ a procédé à la réalisation des avoirs nantis de F______ SA à hauteur de 4'000'000 fr.”
Das Bundesgericht hat in dem Verfahren betreffend einen Kautionsvertrag des Kantons Waadt die Anwendbarkeit der gesetzlichen Reduktion nach Art. 500 Abs. 1 OR bestätigt.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_614/2023 Arrêt du 3 décembre 2024 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. Greffier : M. Botteron. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lorenzo Dahler, avocat, recourant, contre Etat de Vaud, Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé. Objet Contrat de cautionnement; réduction légale du montant maximal cautionné (art. 500 al. 1 CO), recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO.20.038499-221634, 466).”
Das Bundesgericht behandelt in der Entscheidung 4A_614/2023 die Anwendung von Art. 500 Abs. 1 OR im Rahmen einer kantonalen Prüfung zur Reduktion des höchstzulässigen Haftungsbetrags.
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_614/2023 Arrêt du 3 décembre 2024 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. Greffier : M. Botteron. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lorenzo Dahler, avocat, recourant, contre Etat de Vaud, Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne, intimé. Objet Contrat de cautionnement; réduction légale du montant maximal cautionné (art. 500 al. 1 CO), recours contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PO.20.038499-221634, 466).”
Die pauschale jährliche Reduktion von 3 % gemäss Art. 500 Abs. 1 OR ist dispositiv. Die vorgeschriebene proportionale Minderung der Bürgschaft in gleichem Verhältnis wie die Hauptschuld ist hingegen relativ zwingend; die Parteien können diese Reduktion nicht ausschliessen oder beschränken, wohl aber vereinbaren, dass die Garantie stärker als die Hauptschuld sinkt.
“Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, l'acte de cautionnement doit revêtir la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Il doit indiquer le montant maximal à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 499 al. 1 CO). Selon l'art. 500 al. 1 CO, le montant maximal dont la caution est tenue diminue chaque année, sauf convention convenue d'emblée ou subséquemment, de 3 % (si la créance n'est pas garantie par un gage immobilier) (1 ère phr.); dans tous les cas, il diminue au moins dans la même proportion que la dette garantie (i.e. le prêt) (2 e phr.). Si la réduction forfaitaire (art. 500 al. 1 1ère phr. CO) est de nature dispositive, la loi réservant expressément une dérogation, la réduction proportionnelle à la diminution de la dette (art. 500 al. 1 2e phr. CO) est relativement impérative, les parties ne pouvant exclure ou limiter la réduction, mais étant libres de convenir que la garantie diminuera dans une mesure plus grande que la dette principale (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, n. 6325-6326; MEIER, Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n. 7 s. ad art. 500 CO et les références).”
Die gesetzliche Reduktion bezweckt, die Haftung der natürlichen Bürgin im Zeitverlauf zu vermindern, sodass sich ihre Verpflichtung auch ohne Tilgung der Hauptschuld schrittweise abschwächt. Nach herrschender Lehre sind die beiden in Abs. 1 genannten Reduktionen nicht kumulierbar; die geringere Reduktion tritt hinter die höhere zurück.
“Aux termes de l'art. 500 al. 1 CO, le montant total dont [la caution] est tenue diminue chaque année [...] de 3 % [...]; dans tous les cas ( in jedem Falle), le montant [...] diminue au moins ( mindestens) dans la même proportion que la dette. En introduisant la réduction légale forfaitaire de la garantie, le législateur a voulu éviter que la caution, personne physique, ne soit liée trop longtemps par un cautionnement supposé risqué. Ainsi, même en l'absence d'amortissement de la dette principale, l'obligation de la caution, personne physique, s'allège progressivement au fil des ans (MEIER, op.cit., n. 1 ad art. 500 CO). La doctrine a déduit des termes de "dans tous les cas" et de "diminue au moins" que les deux types de réduction ne peuvent être cumulés, mais que la réduction la plus basse s'efface devant la plus haute (SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar, Zurich 1945, n. 15 ad art. 500 CO; MEIER, op. cit., n. 5 ad art. 500 CO). Sans motivation aucune, Pestalozzi parle d'une addition des deux (" zusätzlich ") (PESTALOZZI, Basler Kommentar, n.”
Die Bürgschaft bezog sich auf eine durch das Eidgenossenschaftsaval begünstigte Bankforderung (Aval) und begründet nach der zitierten Rechtsprechung eine privatrechtliche Forderung; sie stellt somit keine öffentlich-rechtliche Schuld im Sinn von Art. 500 Abs. 2 OR dar.
“Enfin, il sied d'ajouter que l'on ne se trouve pas en présence d'un cautionnement d'une dette de droit public au sens de l'art. 500 al. 2 CO. Selon l'avenant à la convention, l'État a avalisé un billet à ordre pour un prêt bancaire et "en garantie, [la société] a conféré à l'État un droit de gage [...]". C'est donc bien la créance découlant du paiement effectué par l'État à la suite de l'appel à l'aval émis par la banque et donc une dette de droit privé que l'actionnaire a garantie en tant qu'arrière-caution. Dans sa réponse au recours, l'État ne soutient d'ailleurs pas que la dette cautionnée par l'actionnaire serait une dette de droit public, mais persiste à invoquer que seule la réduction légale forfaitaire de 3 % par an serait applicable.”
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