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Erfolgt eine Verwertung eines Pfand- oder Sicherungsgutes oder wird der Verwertungserlös hieraus auf die Hauptforderung angerechnet, ist der von der Bürgschaft zu berücksichtigende Betrag entsprechend zu reduzieren. Der Bürge haftet nur für den verbleibenden Fehlbetrag nach Verwertung bzw. nach Anrechnung des aus der Verwertung erzielten Erlöses.
“, et que l'actionnaire en cautionnait le solde de 2'344'000 fr. et que c'est parce qu'à la date de l'acte, le vin bloqué s'élevait à 1'670'930 fr. que le montant maximal à concurrence duquel était tenue la caution s'élevait au montant arrondi de 674'000 (2'930'000 - 586'000 - 1'670'930). Selon les chiffres indiqués dans ces textes, bien que la dette principale garantie fût de 2'344'000 fr., la caution n'était tenue que du solde à découvert, après déduction de la valeur du vin bloqué, de 674'000 fr. Le solde de la dette principale de 2'344'000 fr. ayant été corrigé par la cour cantonale au montant de 2'274'031 fr. 70, ce qui n'est pas contesté, et le blocage des vins ayant effectivement permis à l'État de récupérer un montant de 2'241'031 fr. 70 dans la procédure concordataire de la société viticole débitrice, la dette principale cautionnée s'est donc réduite à 33'000 fr. avec intérêts. Le régime légal découlant de l'art. 498 al. 2 CO aboutit d'ailleurs au même résultat: la caution de l'art. 495 CO (i.e. l'actionnaire) de la caution cambiaire qui a payé (i.e. l'État) ne garantit celle-ci que contre l'insolvabilité du débiteur principal (i.e. la société viticole). Autrement dit, l'actionnaire en tant qu'arrière-caution (Rückbürge) n'est garant envers l'État en tant que caution principale (cambiaire; Wechselbürgschaft; cf. EIGENMANN, Commentaire romand CO II, 3e éd. Bâle 2024, n. 1 et 4 ad art. 1020 CO) qui a payé que de l'insolvabilité de la société débitrice principale (MEIER, Commentaire romand I, Bâle 2021, n. 8 ad art. 498 CO). Cette insolvabilité correspond au découvert du prêt de celle-ci à l'égard de la banque. Le produit du gage mobilier sur le vin appartenant à la société, qui a été versé à la banque, doit à l'évidence être porté en déduction de son prêt, de sorte que l'arrière-caution ne répond plus que d'une dette principale de 33'000 fr. avec intérêts. La dette principale garantie par la caution ayant diminué de 2'274'031 fr. 70 à 33'000 fr. (2'274'031 fr. 70 - 2'241'031 fr.”
Vertraglich kann vereinbart werden, dass der Bürge bereits «au premier appel» haftet. Eine solche Klausel bewirkt, dass sich der Bürge nicht auf die in Art. 495 Abs. 1 OR geregelte Einrede berufen kann; er verzichtet damit darauf, die vorgängige Inanspruchnahme oder Verfolgung des Hauptschuldners zu verlangen. Dies ergibt sich aus der im Vertrag ausdrücklich gewählten Formulierung (z. B. «kein Recht, die vorgängige Leistung des Schuldners zu verlangen»).
“], d’une part, et en son propre nom comme « garant », d’autre part, ce terme figurant chaque fois en première page et au-dessus de la signature de X.________ au bas des avenants. Enfin, le troisième avenant, du 1er janvier 2017, reprend expressément le texte contenu dans le contrat de prêt initial sous rubrique « Garanties » (ch. 3 du contrat et ch. 2 de l’avenant N° 3). En l’occurrence donc, le contrat de prêt et notamment l’avenant N° 3 prévoient expressément que le recourant s’engage, en son nom propre, comme « codébiteur solidaire » de toutes les obligations de la société qu’il représente par ailleurs. Cela n’est toutefois pas tout et on ne saurait s’en tenir ici à ce seul terme de « codébiteur solidaire » que le recourant prétend ne pas avoir compris. La portée de l’engagement du recourant est en effet expressément décrit par l’acte lui-même. Le texte que le recourant a signé en 2015 comme en 2017 indique bien qu’outre d’être « codébiteur » « irrévocable », soit débiteur avec, il devra remboursement des obligations « au premier appel », donc pas après que la société ait dû être recherchée en vain (art. 495 CO cautionnement simple) ou même uniquement sommée de payer (art. 496 CO cautionnement solidaire). Enfin, afin de ne pas laisser de doute quant à la nature de l’engagement du recourant, l’acte qu’il a signé stipule encore expressément qu’il n’aurait pas « droit de demander l’exécution préalable de l’emprunteur ». C’est dire qu’il ne peut de bonne foi soutenir qu’il aurait pensé, en signant cet acte, que la société serait recherchée en premier et que ce n’est que si celle-ci ne remplissait pas ses obligations, ou même tardait à y répondre, qu’il pourrait être recherché personnellement. En signant cet acte, interprété selon le principe de la confiance, le recourant a donc bien pris un engagement d’assumer de manière indépendante et principale « toutes les obligations » de la société, ce sans aucune condition et sans que la société doive être d’une quelconque manière recherchée en premier lieu. Le seul fait de le nier aujourd’hui, en invoquant notam-ment sa prétendue situation financière modeste ou le fait qu’il n’aurait alors pas compris – alors que rien ne l’empêchait de se renseigner avant de signer des documents l’engageant –, n’est à cet égard pas suffisant pour apprécier différem-ment un contrat dont les termes d’engagements envers l’intimé étaient plus que clairs, même pour un non-juriste.”
“], d’une part, et en son propre nom comme « garant », d’autre part, ce terme figurant chaque fois en première page et au-dessus de la signature de X.________ au bas des avenants. Enfin, le troisième avenant, du 1er janvier 2017, reprend expressément le texte contenu dans le contrat de prêt initial sous rubrique « Garanties » (ch. 3 du contrat et ch. 2 de l’avenant N° 3). En l’occurrence donc, le contrat de prêt et notamment l’avenant N° 3 prévoient expressément que le recourant s’engage, en son nom propre, comme « codébiteur solidaire » de toutes les obligations de la société qu’il représente par ailleurs. Cela n’est toutefois pas tout et on ne saurait s’en tenir ici à ce seul terme de « codébiteur solidaire » que le recourant prétend ne pas avoir compris. La portée de l’engagement du recourant est en effet expressément décrit par l’acte lui-même. Le texte que le recourant a signé en 2015 comme en 2017 indique bien qu’outre d’être « codébiteur » « irrévocable », soit débiteur avec, il devra remboursement des obligations « au premier appel », donc pas après que la société ait dû être recherchée en vain (art. 495 CO cautionnement simple) ou même uniquement sommée de payer (art. 496 CO cautionnement solidaire). Enfin, afin de ne pas laisser de doute quant à la nature de l’engagement du recourant, l’acte qu’il a signé stipule encore expressément qu’il n’aurait pas « droit de demander l’exécution préalable de l’emprunteur ». C’est dire qu’il ne peut de bonne foi soutenir qu’il aurait pensé, en signant cet acte, que la société serait recherchée en premier et que ce n’est que si celle-ci ne remplissait pas ses obligations, ou même tardait à y répondre, qu’il pourrait être recherché personnellement. En signant cet acte, interprété selon le principe de la confiance, le recourant a donc bien pris un engagement d’assumer de manière indépendante et principale « toutes les obligations » de la société, ce sans aucune condition et sans que la société doive être d’une quelconque manière recherchée en premier lieu. Le seul fait de le nier aujourd’hui, en invoquant notam-ment sa prétendue situation financière modeste ou le fait qu’il n’aurait alors pas compris – alors que rien ne l’empêchait de se renseigner avant de signer des documents l’engageant –, n’est à cet égard pas suffisant pour apprécier différem-ment un contrat dont les termes d’engagements envers l’intimé étaient plus que clairs, même pour un non-juriste.”
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