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Das in Art. 494 Abs. 1 OR vorausgesetzte schriftliche Einverständnis des Ehegatten gehört nach der Rechtsprechung nicht zum materiellen Ordre public des Vollstreckungsrechts in der Schweiz. Fehlt die schriftliche Zustimmung, begründet dies demnach nicht grundsätzlich ein vollstreckungsrechtliches Hindernis; abzuweichen ist nur, wenn der Bürge die finanzielle Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abschätzen konnte.
“Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13. Mai 2024 E. 5.2.1). Von diesem Grundsatz ist bloss abzuweichen, wenn ein Bürge die finanzielle Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abzuschätzen vermochte (BGE 93 II 387 E. 6c). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, er habe ein Bürgschaftsversprechen für eine Forderung in unbestimmter Höhe abgegeben. Vielmehr kannte er die Höhe des Darlehens. Folglich kann er aus der fehlenden öffentlichen Beurkundung des Höchstbetrages nichts zu seinen Gunsten ableiten. Gleiches gilt sinngemäss auch für das behauptete fehlende schriftliche Einverständnis seiner Ehefrau. Das Zustimmungserfordernis von Art. 494 Abs. 1 OR zählt nicht zum vollstreckungsrechtlichen materiellen Ordre public der Schweiz.”
Art. 494 Abs. 1 OR ist zwingendes Recht. Er gehört nach herrschender Lehre nicht zum Ordre public; eine öffentliche Beurkundung der Bürgschaft ist demnach nicht erforderlich.
“Die Vorinstanz erwog dazu, Art. 494 Abs. 1 OR beschränke die Handlungs- bzw. Geschäftsfähigkeit eines Ehegatten als Bürgen. Nach herrschender Lehre bilde diese Bestimmung zwar zwingendes Recht, gehöre aber nicht zum Ordre public. Auch die öffentliche Beurkundung von Bürgschaftsverträgen zähle nicht zum Ordre public.”
Bei verheirateten Bürgen ist die schriftliche, vorgängig oder zugleich abgegebene Zustimmung des Ehegatten vorausgesetzt; dies dient dem Formzweck des Gesetzes und begründet bei Fehlen der Zustimmung ein Risiko der Unwirksamkeit des Bürgschaftsversprechens.
“1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid.”
Eine verheiratete Person kann ein Bürgschaftsversprechen nur mit der schriftlichen Zustimmung des Ehegatten wirksam abgeben; diese Zustimmung muss im einzelnen Fall vorab oder spätestens gleichzeitig erteilt sein. Ausgenommen sind Ehen, die durch richterliches Urteil getrennt sind. (Hinweis: Die Quellen unterscheiden diese Zustimmungsvorschrift von der separaten Formvorschrift für natürliche Personen bei einem Cautionnement über 2'000 Fr.; vgl. Art. 493 OR)
“1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Selon la jurisprudence, sous l'angle de l'interprétation du contrat, l'engagement solidaire est admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connais-sance de cet intérêt et qu'il peut donc percevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 consid.”
“Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'engage envers le créancier principal à garantir le paiement de la dette contractée par un tiers, le débiteur principal (art. 492 al. 1 CO). Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). La déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). La question de savoir si l’on est en présence d’une reprise cumulative de dette ou d’un cautionnement n’est pas toujours facile à résoudre et relève de l’interprétation de l’engagement au vu de toutes les circonstances d’espèce. Lorsque le reprenant a des propres intérêts économiques ou juridiques à l’exécution de la dette ou lorsqu’il touche une contre-prestation pour son engagement, la jurisprudence et la doctrine admettent qu’il s’agit plutôt d’une reprise cumulative de dette que d’un cautionnement (Probst, op. cit., n. 11 ad Intro. art. art. 175-183 CO et les réf. citées).”
Die Geltendmachung der Nichtigkeit des Bürgschaftsvertrags wegen fehlender Zustimmung des Ehegatten kann unter den konkreten Umständen als missbräuchlich im Sinne von Art. 2 Abs. 2 ZGB angesehen werden. Dies ist beispielsweise denkbar, wenn der Gläubiger über viele Jahre von der Bürgschaft bzw. den aus ihr erbrachten Leistungen profitiert hat und die fehlende Zustimmung nicht gerügt wurde, zumal die Schutzvorschrift des Art. 494 Abs. 1 OR primär der Sicherung der Bürgenperson und ihrer Familie dient. Der Richter beurteilt ein solches Missbrauchsargument restriktiv nach den konkreten Umständen.
“2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Cette règle permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes. L'abus de droit doit être admis restrictivement, comme l'exprime l'adjectif "manifeste" utilisé dans le texte légal (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 135 III 162 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, c'est-à-dire quand elle est invoquée pour servir des intérêts qu'elle ne veut précisément pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). 5.2 En l'espèce, à supposer comme le fait l'appelant que la demande de l'intimée dût être examinée sur la seule base du contrat de cautionnement de 1987, il faut relever que, certes, l'art. 494 al. 1 CO est une disposition impérative et entraîne, en cas d'inobservation, la nullité de plein droit du cautionnement. Toutefois, l'appelant a bénéficié de la garantie offerte par les engagements successifs du cédant vis-à-vis de la banque pendant de nombreuses années, sans se plaindre de l'absence de consentement de la conjointe de ce dernier au cautionnement. De plus, ladite exigence a pour but de protéger la caution, soit le cédant, et sa famille, et non pas l'appelant. Ce manquement semble par ailleurs n'avoir été relevé ni par le notaire, ni par la banque, qui, en leur qualité respective, paraissaient avoir une obligation d'information vis-à-vis de la caution et de sa conjointe d'origine étrangère. Le fait d'invoquer à ce stade la nullité de l'acte de cautionnement au motif que l'épouse du cédant n'y avait pas valablement consenti pourrait d'ailleurs, comme l'a relevé le Tribunal, constituer un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC. En tout état, cette question n'apparaît pas décisive, dès lors que, même à admettre que le cautionnement ne serait pas valable, le bien-fondé de la créance serait à examiner sous l'angle de l'enrichissement illégitime, dans le cadre duquel l'objection invoquée sur le fond par l'appelant devrait être examinée de la même façon.”
Bei Art. 494 OR wird in der Lehre (Meier) vertreten, dass im Fall von unerfahrenen Bürgen oder unerfahrenen Ehegatten eine Informationspflicht der involvierten Stellen (z. B. Bank oder Notar) in Betracht kommt, damit der Ehegatte sein schriftliches Einverständnis in Kenntnis der Sachlage erteilen kann. Die Formulierung in der Rechtsprechung/Lehre ist allerdings zurückhaltend (es «scheint» sich eine solche Pflicht aufzudrängen) und stellt damit keine dogmatisch unumstössliche, allgemeine Rechtsgrundlage für eine verpflichtende Informationspflicht dar.
“est subordonnée à la déclaration de cautionnement écrite de la personne physique en la forme authentique et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 2 phr. 1 CO). Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al.”
“Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.”
“Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.”
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