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Bei begründeter Vermutung, die Formvorschrift (Art. 493 Abs. 2 OR) werde durch Simulationsgeschäfte umgangen, hat das Gericht zu prüfen, ob die Parteien tatsächlich den wirklichen Willen hatten, ein Bürgschaftsverhältnis einzugehen, oder ob das Rechtsgeschäft lediglich zum Schein als Mietvertrag gestaltet wurde.
“Ses conclusions sont par conséquent irrecevables. Au demeurant, ces offres de preuve n’apparaissent pas justifiées, dès lors que G______ s’est déjà déterminée sur les allégués de l'appelant en tant que représentante de l’intimé lors de l’audience de débats d’instruction du 6 juin 2023 et que la demande d’audition d’un employé de l’Office des faillites, soit celle de H______, n’apparaît pas pouvoir porter sur des faits pouvant influer sur l’issue du litige. Les parties ont, pour le surplus, eu largement l’occasion de s’exprimer par écrit et oralement dans leurs écritures et lors de l’audience du 6 juin 2023, de sorte qu’une nouvelle audition de celles-ci n’est pas justifiée. Il ne sera ainsi pas donné suite à la demande de l’appelant de les entendre. 3. L’appelant reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’il avait contracté les baux en tant que locataire. Selon lui, les parties avaient la volonté réelle de conclure des contrats de cautionnement (art. 492 CO). Afin d’éviter de devoir recourir à la forme authentique (art. 493 al. 2 CO), le bailleur avait souhaité simuler des relations de bail à loyer en lieu et place de relations de cautionnement. Partant, ses engagements étaient nuls. 3.1.1 Le bailleur peut exiger qu’un tiers se porte garant du locataire dans l’hypothèse où celui-ci n’assumerait pas ses obligations. Pareille garantie peut notamment prendre la forme d’une reprise cumulative de dette – limitée à certaines obligations – ou d’un cautionnement – soumis à la forme authentique (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_848/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1 in SJ 2007 I 1 ; Lachat/Stasny, in Le bail à loyer, 2019, p. 430). Lorsqu'un bail est conclu entre plusieurs bailleurs et un locataire, entre un bailleur et plusieurs locataires ou entre plusieurs bailleurs et plusieurs locataires, on parle de bail commun. Ces bailleurs ou locataires conjoints sont nommés « cobailleurs » ou « colocataires » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_12/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2 ; Lachat, in Le bail à loyer, 2019, p.”
Überschreitet die Bürgschaftserklärung einer natürlichen Person 2'000 Franken, ist die Form der öffentlichen Beurkundung erforderlich; bei Beträgen bis 2'000 Franken genügt die eigenschriftliche Angabe des zahlenmässig bestimmten Haftungsbetrags (und gegebenenfalls der solidarischen Haftung). Fehlt bei Überschreitung der Grenze die erforderliche öffentliche Beurkundung, zieht dies die Nichtigkeit der Erklärung nach sich.
“Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid.”
Nach der Rechtsprechung führt die Nichterfüllung der vorgeschriebenen öffentlichen (authentischen) Beurkundung zur Nichtigkeit der Bürgschaftserklärung natürlicher Personen (vgl. Art. 493 Abs. 2 OR).
“Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid.”
“Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid.”
“Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des consi-dérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consente-ment écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). c) bb) La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendam-ment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid.”
“Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme l’engagement solidaire et la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). En outre, une personne mariée ne peut cautionner valablement qu’avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l’espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid.”
Schweizer Gerichte erkennen internationale Bürgschaftsvereinbarungen mit Bezug zu ausländischem Recht auch dann an, wenn diese die schweizerischen Formvorschriften (insbesondere numerische Angaben) missachten, sofern die betroffene natürliche Person die finanzielle Tragweite ihrer Verpflichtung einschätzen konnte. Von dieser Anerkennung wird nur dann abgewichen, wenn der Bürge die Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abschätzen konnte.
“Gemäss Art. 493 Abs. 1 OR bedarf die Bürgschaft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. Verbürgt sich eine natürliche Person für einen Betrag von mehr als Fr. 2'000.--, muss ihre Bürgschaftserklärung ausserdem öffentlich beurkundet werden (Art. 493 Abs. 2 OR). Diese bürgschaftsrechtlichen Formvorschriften sind zwingend. Indessen zählen sie nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13. Mai 2024 E. 5.2.1). Von diesem Grundsatz ist bloss abzuweichen, wenn ein Bürge die finanzielle Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abzuschätzen vermochte (BGE 93 II 387 E. 6c). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, er habe ein Bürgschaftsversprechen für eine Forderung in unbestimmter Höhe abgegeben. Vielmehr kannte er die Höhe des Darlehens.”
Wollen nicht geschäftsgewandte (oder nicht entsprechend beratene) Parteien statt einer Bürgschaft eine kumulative Schuldübernahme vereinbaren, muss der Vertrag für diese Partei individuell und in verständlicher Weise darlegen, dass sie die Tragweite der Verpflichtung erkennt. Art. 493 OR verfolgt als Schutzzweck, den Bürgen vor übereilten Sicherungsversprechen zu schützen; dieser Schutz kommt bei geschäftlich tätigen Sicherungsgebern typischerweise weniger zum Tragen.
“Dasselbe gilt für Personen, die über eine in der Schweiz erworbene juristische Ausbildung verfügen oder sich beim Vertragsabschluss von einer solchen Person beraten lassen, sofern feststeht, dass diese ihr den Sinn der verwendeten Begriffe klar gemacht hat. Keine Geschäftsgewandtheit ist dagegen aufgrund des blossen Umstandes anzunehmen, dass eine Privatperson für ein kleines Unternehmen, das im täglichen Geschäft nichts mit Sicherungsgeschäften zu tun hat, als einzelzeichnungsberechtigt im Handelsregister eingetragen ist (BGE a.a.O. E. 2.4.2). Bei nicht geschäftsgewandten Vertragsbeteiligten darf nicht ohne Weiteres vertrauenstheoretisch von einem klaren Vertragswortlaut auf den Willen geschlossen werden. Wollen solche Parteien tatsächlich eine kumulative Schuldübernahme anstelle einer Bürgschaft wählen, ist für die Kundgebung ihres klaren diesbezüglichen Willens mehr erforderlich als die blosse Verwendung präziser juristischer Fachausdrücke wie "Garantie" oder "solidarische Mitverpflichtung", allenfalls gekoppelt mit Zitaten der entsprechenden Gesetzesbestimmungen, damit es bei einer grammatikalischen Auslegung des Vertrages sein Bewenden haben kann. Die Schutzklausel von Art. 493 OR könnte viel zu leicht umgangen werden, wenn es genügen würde, bloss solche juristische Ausdrücke auf einem Vertragsformular aufzuführen, das dem Vertragspartner, der oft die Bedeutung der Begriffe nicht kennt, zur Unterschrift vorgelegt wird. In solchen Fällen ist daher zum Schutz der sich verpflichtenden Partei erforderlich, dass im Vertrag selbst für die nicht geschäftsgewandte Partei klar verständlich und in individueller, das heisst nicht formularmässiger Weise dargelegt wird, dass sich der Interzedent der Tragweite der eingegangenen Verpflichtung bewusst ist und aus welchen Gründen auf die Wahl der Rechtsform einer Bürgschaft verzichtet wird (BGE a.a.O., E. 2.4.3; vgl. auch Urteile 5A_944/2016 vom 31. August 2017 E. 2.3 und 5A_739/2012 vom 17. Mai 2013 E. 8.2.4, je mit Hinweisen).”
“Ein Indiz für das Vorliegen eines eigenständigen Sicherungsversprechens in Form einer (bürgschaftsähnlichen) Garantie oder einer kumulativen Schuldübernahme ist, dass der Sicherungsgeber ein eigenständiges Interesse am Geschäft hat (Ur- teil 4C.154/2002 des Bundesgerichts vom 10./17. Dezember 2002, E. 3.1). Wie gezeigt, verfügte die Beklagte nicht über ein rein altruistisch motiviertes Interesse am Sicherungsgeschäft, sondern vielmehr über ein erkennbares wirtschaftliches Eigeninteresse, das auf die zeitnahe Fertigstellung der Arbeiten abzielte. Auf- grund des offensichtlichen Eigeninteresses der Beklagten entfällt denn auch eine Qualifikation des Sicherungsversprechens als Bürgschaft (Art. 492 ff. OR). Die Bürgschaft ist im Übrigen ein formbedürftiges Rechtsgeschäft. Es bestehen be- sondere Anforderungen an die Schriftform, die allein dem Zweck dienen, den Bürgen vor einem übereilten Sicherungsversprechen zu schützen (Art. 493 OR). Die Beklagte ist im Immobilienbereich, und damit in einem geschäftlichen Umfeld, tätig (vgl. act. 3/3). Es handelt sich bei ihr nicht um eine Person aus dem Bereich "Friends and Family" oder ‒ in der Terminologie des deutschen Bundesgerichts- hofs ausgedrückt ‒ um eine sog. "Nahbereichsperson" (E MMENEGGER, a.a.O., S. 560 mit Verweis auf BGH NJW 2000, 1158), die vor einem formfreien Siche- rungsversprechen zu schützen wäre. Schliesslich wird auch nicht geltend ge- macht, dass der Sicherungsvertrag als formnichtige Bürgschaft zu qualifizieren wäre. Bei einer kumulativen Schuldübernahme verspricht ein Dritter dem Gläubiger, als zusätzlicher Schuldner für die Erfüllung der Verpflichtung solidarisch (Art. 143 ff. - 26 - OR) einzustehen. Die vorstehende Auslegung hat ergeben, dass die Beklagte nicht solidarisch neben der E._____ GmbH haftet, sondern bloss subsidiär be- langbar ist. Damit ist das Sicherungsversprechen auch nicht als kumulative Schuldübernahme zu qualifizieren.”
Mehrere eigenständige, öffentlich beurkundete Bürgschaftsakte für dieselbe Gesamtforderung sind möglich; jede Bürgschaft muss in der verlangten authentischen Form erfolgen. Eine Fragmentierung der Haftungssumme mit dem Ziel, die vorgeschriebene Form zu umgehen, ist nicht zulässig.
“En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient convenu d’une augmentation de 500'000 à 1'000'000 fr. de la ligne de crédit accordée à E.________ SA. La volonté réelle des parties n'était toutefois pas déterminable quant au fait de savoir si l’acte de cautionnement, conclu le 2 novembre 2015 pour un montant de 250'000 fr., venait s’ajouter à celui conclu pour le même montant le 7 juillet 2011 au moment de la conclusion du premier crédit de 500'000 fr. ou venait simplement remplacer celui-ci. Procédant ensuite à une interprétation du contrat selon le principe de la confiance, les juges ont considéré que les deux cautionnements s'additionnaient, en substance aux motifs qu’ils avaient été mentionnés distinctement dans le contrat de caution de 2015 et que celui-ci prévoyait expressément que d’autres garanties étaient réservées, la caution s’obligeant indépendamment de toutes autres garanties de la banque. En outre, les deux actes de cautionnement respectaient l’exigence de la forme authentique prévue à l’art. 493 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et le fait qu'une personne se porte successivement cautions pour deux montants à l'occasion de l'augmentation d'une ligne de crédit n’était pas contraire au droit. Les premiers juges ont encore jugé que l’insolvabilité d’E.________ SA devait être considérée comme notoire au sens de l’art. 496 al. 1 CO, dès lors qu’un sursis concordataire définitif avait été prononcé le 6 avril 2021, puis prolongé au 7 octobre 2022, et que la condition de l’art. 496 al. 2 CO était également remplie, l’acte de cautionnement du 2 novembre 2015 prévoyant que le défendeur autorisait la banque à le rechercher avant de réaliser les gages. Enfin, ils ont considéré que la ligne de crédit garantie par la caution principale était exigible lorsque la banque avait fait appel à la caution. En définitive, toutes les conditions pour le versement du montant des deux cautionnements solidaires, d’un total de 500'000 fr., étaient ainsi réunies, de sorte qu’il convenait de donner pleinement droit aux conclusions de la demanderesse.”
“L'appelant, bien qu'il admette ensuite qu’« un cumul des actes de cautionnement aurait effectivement pu être pratiqué », allègue, citant la « doctrine dominante » et un seul auteur, qu'un tel cumul aurait impliqué que les actes de cautionnement soient distincts. Or les actes de cautionnement ici litigieux ne le seraient pas dès lors que le cautionnement de 2015 porte sur le total de la créance et donc englobe la partie de la créance qui faisait déjà l'objet du cautionnement de 2011. En l'occurrence, l'auteur cité, soit Meier (Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2019, ad art. 493 n° 24), n'appuie aucunement la théorie de l'appelant, étant précisé que chacun des cautionnements litigieux a précisément fait l'objet d'un acte notarié distinct et que rien n'empêchait les parties de conclure plusieurs actes de cautionnement distincts pour la même créance, la seule réserve apportée par l'auteur précité ayant trait à la volonté des parties d'éluder la forme authentique exigée par l'art. 493 al. 2 CO, question hors de propos ici dès lors que les deux cautionnements litigieux ont été passés en la forme authentique. Le grief est infondé. 5. 5.1 L'appelant semble encore invoquer une violation de l'art. 493 CO. 5.2 L’art. 493 CO prévoit notamment et en substance que la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1), que lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé (al. 2), que si la somme garantie est fractionnée en vue d’éluder la forme authentique, la forme prescrite pour le montant total doit être observée (al. 3) et que la forme écrite ne suffit pas pour l’augmentation subséquente du montant du cautionnement (al. 5 a contrario). 5.3 Le raisonnement de l’appelant est difficile à comprendre, celui-ci mélangeant ici encore les exigences d'indication du montant du cautionnement et celui de la dette garantie.”
Im Unterschied zur Bürgschaft (vgl. Art. 493 Abs. 1 OR) ist bei einer Garantie nicht erforderlich, dass in der Urkunde ein zahlenmässig bestimmter (Höchst‑)Betrag der Haftung angegeben wird. Führt die Garantie nicht zum zugesicherten Erfolg, bestimmen sich die Rechtsfolgen nach den allgemeinen Grundsätzen der Nichterfüllung bzw. des Schadenersatzes; die Garantieleistung soll typischerweise den Ausfall aus der Nichterfüllung des Grundgeschäfts ausgleichen.
“Sie stört sich daran, dass in der Vereinbarung vom 18. März 2019 kein Garantiebetrag genannt sei. Es sei "völlig offen, worauf sich die Sicherung betragsmässig bezieh[e]". Anders als bei der Bürgschaft (vgl. Art. 493 Abs. 1 OR) ist bei der Garantie aber nicht erforderlich, dass ein zahlenmässig bestimmter (Höchst-) Betrag der Haftung in einer Urkunde vereinbart wird (siehe bereits Urteil 4C.113/1999 vom 17. Oktober 2000 E. 2). Tritt der garantierte Erfolg nicht ein, bestimmen sich die Rechtsfolgen (der Schadenersatz) vielmehr nach den allgemeinen Prinzipien der Nichterfüllung (Urteil 4A_220/2013 vom 30. September 2013 E. 4.3.2; WEBER/VON GRAFFENRIED, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2022, N. 27 und 150 zu Art. 111 OR). So soll mit einer Garantieleistung typischerweise der Ausfall aus der Nichterfüllung des Grundgeschäfts ausgeglichen werden (Urteil 4A_279/2009 vom 14. September 2009 E. 4.5), und so verhält es sich auch hier.”
“Sie stört sich daran, dass in der Vereinbarung vom 18. März 2019 kein Garantiebetrag genannt sei. Es sei "völlig offen, worauf sich die Sicherung betragsmässig bezieh[e]". Anders als bei der Bürgschaft (vgl. Art. 493 Abs. 1 OR) ist bei der Garantie aber nicht erforderlich, dass ein zahlenmässig bestimmter (Höchst-) Betrag der Haftung in einer Urkunde vereinbart wird (siehe bereits Urteil 4C.113/1999 vom 17. Oktober 2000 E. 2). Tritt der garantierte Erfolg nicht ein, bestimmen sich die Rechtsfolgen (der Schadenersatz) vielmehr nach den allgemeinen Prinzipien der Nichterfüllung (Urteil 4A_220/2013 vom 30. September 2013 E. 4.3.2; WEBER/VON GRAFFENRIED, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2022, N. 27 und 150 zu Art. 111 OR). So soll mit einer Garantieleistung typischerweise der Ausfall aus der Nichterfüllung des Grundgeschäfts ausgeglichen werden (Urteil 4A_279/2009 vom 14. September 2009 E. 4.5), und so verhält es sich auch hier.”
Art. 493 OR gilt nicht ohne Weiteres als zwingende Ordnungsvorschrift gegenüber nach ausländischem Recht beurteilten Bürgschaften, selbst wenn die Bürgin bzw. der Bürge in der Schweiz wohnt. Eine Abweichung zugunsten der Gültigkeit eines nach fremdem Recht beurteilten Bürgschaftsvertrags ist nur zulässig, wenn das ausländische Recht die Gültigkeit trotz des Fehlens jedweder Hinweise, die der Bürgin bzw. dem Bürgen die Tragweite ihres bzw. seines Haftungsengagements erkennen lassen, ausdrücklich anerkennt.
“Selon la jurisprudence rendue à propos de la règle impérative de l'art. 493 CO, dans le cadre de l'application directe du droit étranger, les prescriptions de l'art. 493 CO, selon lesquelles l'acte de cautionnement doit revêtir la forme authentique et indiquer le montant total à concurrence duquel la caution est tenue, ont pour but d'attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement et de l'empêcher d'assumer à la hâte des cautionnements. Considérant que, dans un premier temps, la réserve des prescriptions de l'art. 493 CO ne valait, à l'égard des cautionnements régis par le droit étranger, que pour les cautions qui, au moment où elles se sont engagées, avaient leur domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a constaté que l'opinion a évolué en ce sens que, même en cas de domicile de la caution en Suisse, on ne peut s'écarter de la règle selon laquelle le droit étranger est applicable, parce qu'une telle limitation étendrait trop la clause de réserve et gênerait la marche des affaires. Il a donc considéré que tant pour l'exigence de la forme authentique que pour l'indication numérique, dans l'acte de cautionnement, du montant maximum pour lequel la caution s'engage, et ce même si la caution est domiciliée en Suisse, l'ordre public suisse n'entre pas en considération. Il n'a admis une exception que si le droit étranger admettait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement (ATF 93 II 379 consid.”
Die Annahme einer Bürgschaftserklärung durch den Gläubiger kann auch stillschweigend erfolgen, etwa durch Empfang oder Registrierung eines Formulars. Wird im betreibungsrechtlichen Handhebungs-/Mainlevée-Verfahren geltend gemacht, dass ein Formmangel (z. B. fehlende öffentliche Beurkundung nach Art. 493 Abs. 2 OR) zur Nichtigkeit der Bürgschaft führe, genügt es grundsätzlich, die Einwendung glaubhaft zu machen (vraisemblance) und diese in der Regel durch Urkunden zu stützen; der Richter prüft solche Einreden im summarischen Verfahren nach dem Massstab der Glaubhaftmachung.
“La conclusion du contrat obéit aux règles des art. 1 ss CO et suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties, à savoir entre la caution et le créancier. Il s’agit d’un contrat générateur d’obligations, donnant naissance à une dette de la caution envers le créancier de l’obligation principale. Le contrat est en général unilatéral, puisque seule la caution assume une obligation à l’égard du créancier. Les devoirs que la loi impose au créancier principal sont des incombances, non des obligations (Meier, CR CO I, 2021, n. 4 et 5 ad art. 492 CO). L’offre émanera en principe de la caution. Sa déclaration devra rendre reconnaissable la volonté de cautionner. L’offre doit être reçue et acceptée par le créancier principal, soit expressément, soit tacitement (art. 6 CO; p.ex. réception ou enregistrement du formulaire de cautionnement avec accusé formel de réception) pour que le contrat soit valablement conclu. Il faut bien entendu réserver les règles de forme spéciales selon l'art. 493 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 492 CO). 2.1.7 La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 400 consid. 1.5; 132 III 140 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; ACJC/658/2012 du 11 mai 2012 consid 5.2; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée.”
“Elle relève que, lorsqu’il ouvre une relation avec une banque, le même administrateur est amené à s’engager comme caution, mais que, dans ce cas, la forme authentique est exigée. a)aa) En vertu de l’art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), en présence d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (art. 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.2.1, publié in SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut invoquer un vice de forme concernant la créance (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2), notamment les règles de forme imposées par l’art. 493 CO pour la validité d’un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur invoque la nullité du titre (par exemple en raison d’un vice de forme), le juge de la mainlevée peut se limiter à un examen sommaire (TF 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6.2). Le poursuivi n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). bb) Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art.”
“Le cautionnement renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques, mais diffère quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionne-ment dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). dd) Pour sa libération, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2, SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut invoquer un vice de forme concernant la créance (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2), notamment les règles de forme imposées par l'art. 493 CO pour la validité d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur invoque la nullité du titre (par exemple en raison d’un vice de forme), le juge de la mainlevée peut se limiter à un examen sommaire (TF 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6.2). Il suffit que le poursuivi rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_648/2018 du 25 février 2019, consid. 3.2.3 précité). c) aa) En l’espèce, le contrat de bail conclu le 15 mai 2018 (portant sur la location d’un espace bureau pour un loyer de 3'484 fr.”
Fehlen die in Art. 493 OR vorgesehenen Formvoraussetzungen, ist die Bürgschaft nichtig; die zitierte Entscheidung führt dabei ausdrücklich das Fehlen der Angabe des Höchstbetrags und das Ausbleiben der erforderlichen öffentlichen Beurkundung bei einem Haftungsbetrag über CHF 2'000 als Nichtigkeitsgründe an.
“18 CO”. A suo parere, “in verità le parti volevano che rispondesse (unicamente) come garante”. Il Pretore aggiunto ha quindi ricercato quale fosse il contratto dissimulato, ossia quello autentico voluto dalle parti. Premesso che il termine garante poteva rapportarsi sia a una fideiussione (art. 492 segg. CO) sia alla promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO), dopo aver descritto le caratteristiche dei due istituti giuridici, il primo giudice ha concluso che nella fattispecie il contratto autentico doveva essere qualificato quale fideiussione, essenzialmente in ragione della sussidiarietà dell'impegno della convenuta rispetto a quello della sorella, dell'accessorietà degli impegni da essa assunti rispetto a quelli principali della conduttrice così come dell'assenza di un interesse personale. Ciò premesso si imponeva la costatazione che il contratto di fideiussione era nullo, non essendo rispettati i requisiti di forma previsti dall'art. 493 CO, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione dell'importo massimo garantito, rispettivamente dell'atto pubblico nel caso di impegno superiore a duemila franchi. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.”
“18 CO”. A suo parere, “in verità le parti volevano che rispondesse (unicamente) come garante”. Il Pretore aggiunto ha quindi ricercato quale fosse il contratto dissimulato, ossia quello autentico voluto dalle parti. Premesso che il termine garante poteva rapportarsi sia a una fideiussione (art. 492 segg. CO) sia alla promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO), dopo aver descritto le caratteristiche dei due istituti giuridici, il primo giudice ha concluso che nella fattispecie il contratto autentico doveva essere qualificato quale fideiussione, essenzialmente in ragione della sussidiarietà dell'impegno della convenuta rispetto a quello della sorella, dell'accessorietà degli impegni da essa assunti rispetto a quelli principali della conduttrice così come dell'assenza di un interesse personale. Ciò premesso si imponeva la costatazione che il contratto di fideiussione era nullo, non essendo rispettati i requisiti di forma previsti dall'art. 493 CO, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione dell'importo massimo garantito, rispettivamente dell'atto pubblico nel caso di impegno superiore a duemila franchi. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.”
“18 CO”. A suo parere, “in verità le parti volevano che rispondesse (unicamente) come garante”. Il Pretore aggiunto ha quindi ricercato quale fosse il contratto dissimulato, ossia quello autentico voluto dalle parti. Premesso che il termine garante poteva rapportarsi sia a una fideiussione (art. 492 segg. CO) sia alla promessa della prestazione di un terzo (art. 111 CO), dopo aver descritto le caratteristiche dei due istituti giuridici, il primo giudice ha concluso che nella fattispecie il contratto autentico doveva essere qualificato quale fideiussione, essenzialmente in ragione della sussidiarietà dell'impegno della convenuta rispetto a quello della sorella, dell'accessorietà degli impegni da essa assunti rispetto a quelli principali della conduttrice così come dell'assenza di un interesse personale. Ciò premesso si imponeva la costatazione che il contratto di fideiussione era nullo, non essendo rispettati i requisiti di forma previsti dall'art. 493 CO, con particolare riferimento all'assenza dell'indicazione dell'importo massimo garantito, rispettivamente dell'atto pubblico nel caso di impegno superiore a duemila franchi. Donde, in definitiva, la reiezione della petizione.”
Voraussetzung der authentischen Form ist, dass die Bürgschaftserklärung von einer natürlichen Person stammt und der Haftungsbetrag die Summe von 2'000 Franken übersteigt. Wird die für diese Fälle vorgeschriebene authentische Form nicht eingehalten, ist das Cautionnement bzw. die Bürgschaft nach den zitierten Entscheiden formnichtig.
“Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 précité consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702 consid. 2.4, JdT 2004 I 535). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire.”
“Le cautionnement présuppose l'exis-tence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti, et constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet. De nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255 ; CPF 28 décembre 2018/343). Le cautionnement renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques, mais diffère quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionne-ment dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). dd) Pour sa libération, le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2, SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut invoquer un vice de forme concernant la créance (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2), notamment les règles de forme imposées par l'art. 493 CO pour la validité d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur invoque la nullité du titre (par exemple en raison d’un vice de forme), le juge de la mainlevée peut se limiter à un examen sommaire (TF 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6.2). Il suffit que le poursuivi rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid.”
“1 CO) uniquement si l’accord conclu atteste que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et s’il révèle les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement, ou, à défaut, si le tiers, en raison de sa formation ou de ses activités, est rompue au contrat de sûreté et connaît le vocabulaire juridique suisse usité dans le domaine. Outre ces hypothèses, l’engagement solidaire est aussi admis lorsque le garant à un intérêt direct et matériel dans le contrat de bail et que le bailleur en a connaissance et peut comprendre le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique aux locataires (SJ 2008 I 29 ; ATF 129 III 702, consid. 2 : JdT 2004 I 535 ; cf. aussi Bohnet/Dietschy Martenet, in Bohnet/Carron/Montini (éd.), Commentaire pratique, Droit du bail à loyer, 2e éd., n. 42 ad 253 CO). À défaut, la clause doit être interprétée comme un cautionnement, avec la particularité que celui-ci doit revêtir la forme authentique lorsque le garant est une personne physique (art. 493 al. 2 CO). Si la forme authentique n’est pas respectée, le cautionnement est nul (art. 11 al. 2 CO) et le tiers ne répond d’aucune dette du locataire (Bohnet/Dietschy Martenet, op. cit., n. 42 ad 253 CO et les réf. citées). b) En l’espèce, la société G.________ Sàrl a été inscrite au registre du commerce le 3 octobre 2016 et en a été radiée le 30 avril 2021. L’intimée occupait la fonction d’associée gérante et disposait de la signature individuelle. La rubrique locataire du contrat de bail signé le 7 décembre 2016 mentionne la société G.________ Sàrl, représentée par E.________. Cela signifie que la seule partie locataire au contrat était la société, le nom de l’intimée n’étant à ce stade cité qu’en sa qualité de représentante autorisée de la société. Cette même rubrique contient toutefois également la mention « solidairement et conjointement responsables entre eux ». On constate par ailleurs que l’intimée a signé le contrat de bail à deux reprises, soit une fois en qualité de représentante de G.”
Bei der Einrede der formellen Nichtigkeit eines Bürgschaftsakts (vgl. Art. 493 OR) kann in Verfahren wie der provisorischen Aufhebung der Pfändung eine summarische Prüfung genügen; es reicht, dass der Einredende die Nichtigkeit sofort glaubhaft macht.
“L’autorité précédente aurait fait preuve d’arbitraire et la retenant en lieu et place d’une qualité de garant, nulle pour vice de forme. 2.1 En vertu de l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), en présence d’une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; TF 5A_434/2015 du 21 août 2015 consid. 6.1.2, publié in SJ 2016 I 49 ; TF 5A_389/2016 du 21 septembre 2016 consid. 3.1.1), en principe par pièces (art. 254 al. 1 CPC ; TF 5A_361/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3.2). Il peut invoquer un vice de forme concernant la créance (TF 5A_944/2016 du 31 août 2017 consid. 2.2), notamment les règles de formes imposées par l'art. 493 CO pour la validité d'un acte de cautionnement (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1). Lorsque le débiteur invoque la nullité du titre (par exemple en raison d’un vice de forme), le juge de la mainlevée peut se limiter à un examen sommaire (TF 5A_205/2015 du 22 octobre 2015 consid. 6.2). Il suffit que le poursuivi rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l’impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 131 III 140 consid. 4.1.2 ; TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1). 2.2 Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier, chacun d’eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l’un d’eux l’exécution intégrale ou partielle de l’obligation (art.”
Die Formpflicht der öffentlichen Beurkundung bleibt auch dann bestehen, wenn die Bürgschaft einen ausdrücklich bezeichneten Höchstbetrag enthält; in der Urkunde ist der maximale Haftungsbetrag anzugeben. Die gesetzliche jährliche Reduktion des maximalen Haftungsbetrags (Art. 500 Abs. 1 OR) bleibt unberührt.
“Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, l'acte de cautionnement doit revêtir la forme authentique (art. 493 al. 2 CO). Il doit indiquer le montant maximal à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 499 al. 1 CO). Selon l'art. 500 al. 1 CO, le montant maximal dont la caution est tenue diminue chaque année, sauf convention convenue d'emblée ou subséquemment, de 3 % (si la créance n'est pas garantie par un gage immobilier) (1 ère phr.); dans tous les cas, il diminue au moins dans la même proportion que la dette garantie (i.e. le prêt) (2 e phr.). Si la réduction forfaitaire (art. 500 al. 1 1ère phr. CO) est de nature dispositive, la loi réservant expressément une dérogation, la réduction proportionnelle à la diminution de la dette (art. 500 al. 1 2e phr. CO) est relativement impérative, les parties ne pouvant exclure ou limiter la réduction, mais étant libres de convenir que la garantie diminuera dans une mesure plus grande que la dette principale (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. Zurich 2016, n. 6325-6326; MEIER, Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n. 7 s. ad art.”
Fehlt die eigenschriftliche Angabe des zahlenmässig bestimmten Haftungsbetrags (und gegebenenfalls die Erklärung zur solidarischen Haftung), schliesst dies nach der Rechtsprechung eine Wirksamkeit des Vertrags zumindest bis 2'000 CHF aus. Wird die gesetzlich vorgeschriebene Form nicht eingehalten, kann die Bürgschaft ganz oder teilweise unwirksam sein; eine partielle Wirksamkeit bis 2'000 CHF kommt nur in Betracht, wenn gerade für diesen Teil die Formvorschrift erfüllt wurde.
“C’est encore le lieu de préciser que l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’intimé commet un abus de droit en invoquant sa méconnaissance des notions juridiques concernées. En réalité, l’appelante ne peut s’en prendre qu’à elle-même de ne pas s’être assurée de la validité de l’engagement qu’elle a souhaité faire prendre à l’intimé, alors qu’elle est une professionnelle de l’immobilier et que les conditions de validité en question ont été posées par la jurisprudence il y a plus de vingt ans. Enfin, il est manifeste que l’absence d’opposition à un commandement de payer n’est pas assimilable à une reconnaissance de devoir les montants litigieux. Dans le cas contraire, l’article 86 LP sur lequel s’est fondé l’intimé n’aurait pas de raison d’être. Il n’y a pas lieu d’examiner ces aspects plus avant. 2.5.5. Pour terminer, si le cautionnement souscrit par une personne physique ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (art. 493 al. 2 CO). Le contrat n’est valable que si la forme prévue par la loi a été observée (cf. art. 11 al. 2 CO). Il peut être partiellement nul, si la forme prescrite a tout de même été observée pour certaines clauses, à moins qu’il y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (cf. art. 20 al. 2 CO). Un cautionnement souscrit par une personne physique pour un montant supérieur à 2'000 francs qui ne revêt pas la forme authentique peut a priori rester valable à concurrence de 2'000 francs lorsque la forme prescrite par l’article 493 al. 2 CO a été observée (Meier, in : CR CO I, 3e éd., 2021, n. 7 ad art. 493). En l’espèce, l’intimé n’a pas écrit de sa main le montant jusqu’à concurrence duquel il aurait été tenu, ni sa volonté de s’engager en qualité de caution solidaire, de sorte qu’une validité partielle du cautionnement à concurrence de 2'000 francs n’entre pas en ligne de compte. L’appelante ne fait du reste rien valoir de tel. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.”
Die Rückbürgschaft ist eine gewöhnliche Bürgschaft; folgt daraus, dass auf sie Art. 493 Abs. 2 OR Anwendung findet. Überschreitet der garantierte Regressbetrag Fr. 2'000.–, unterliegt auch die Rückbürgschaft der öffentlichen Beurkundungspflicht.
“Der Rückbürge ist nach Art. 498 Abs. 2 OR verpflichtet, dem zahlenden Bürgen für den Rückgriff einzustehen, der diesem gegen den Hauptschuldner zu- steht. Mit anderen Worten verbürgt sich der Rückbürge für die Regressforderung, die der Bürge gegenüber dem Hauptschuldner hat (BGE 61 II 100). Die Rück- bürgschaft ist eine gewöhnliche Bürgschaft, auf die die Bürgschaftsvorschriften anwendbar sind. Nach Art. 493 Abs. 2 OR bedarf die Bürgschaftserklärung natür- licher Personen der öffentlichen Beurkundung, wenn der Haftungsbetrag Fr. 2'000.– übersteigt.”
Bei unklarer oder mehrdeutiger Formulierung kann die Wendung «die Haftung übernehmen» sowohl auf eine Bürgschaft als auch auf eine Schuldübernahme hinweisen. Daher ist bei der Auslegung der schriftlichen Erklärung nach Art. 493 Abs. 1 OR nicht allein der Titel oder eine allgemeine Formulierung entscheidend; Wortlaut und Umstände sind gemeinsam zu würdigen. Aus blosser Bezeichnung als «Haftungsübernahme» oder dem Hinweis auf übernommenes Kapital lässt sich nicht ohne Weiteres folgern, dass eine kumulative Schuldübernahme vorliegt.
“Dies ist im bundesgerichtlichen Verfahren nicht zulässig (Urteil 5A_888/2020 vom 9. Dezember 2020 E. 2 mit Hinweis). Dass sich die Lesart von "solidarisch" im Sinne einer kumulativen Schuldübernahme aufgrund des übrigen Wortlauts der schriftlichen Erklärung geradezu aufdrängt, ist auch nicht ersichtlich. Der Titel "Haftungsübernahme" und die Ausdrucksweise "die Haftung übernehmen" sagen nichts darüber aus, ob die Beschwerdeführerin als neue Schuldnerin neben die C.________ S.A. tritt (Schuldübernahme) oder sich für den Fall, dass diese ausfällt, ersatzweise hinter sie stellt (Bürgschaft). Im allgemeinen Sprachgebrauch erschöpft sich die Bedeutung von "Haftung" in der Pflicht, für jemanden, für jemandes Handlungen oder für etwas einzustehen (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch). Auch als juristischer Fachterminus steht der Ausdruck nicht ausschliesslich mit der Schuldübernahme in Verbindung. So ist etwa im Schweizerischen Obligationenrecht an zahlreichen Stellen von "Haftung" oder "haften" die Rede, insbesondere auch im Bürgschaftsrecht (s. z.B. Art. 493 Abs. 1 OR). Schliesslich hilft hier auch keiner Partei weiter, dass sich die Haftungsübernahme auf das investierte Kapital von Fr. 960'000.-- gemäss Vermögensverwaltungsvertrag bezieht. Allein daraus kann nicht gefolgert werden, dass die Erklärenden - entgegen dem von ihnen gewählten Wortlaut - nicht nur eine (nicht näher konkretisierte) Haftung, sondern die Schuld als solche übernehmen wollten. Nach alledem kann den kantonalen Instanzen nicht gefolgt werden, wenn sie zum Schluss kommen, das Schreiben vom 19. Januar 2015 sei aufgrund seines klaren Wortlauts als kumulative Schuldübernahme der Beschwerdeführerin (und der F.________ GmbH Österreich) zu qualifizieren. Eine (streng) am Wortlaut orientierte Auslegung weist die umstrittene Erklärung nicht als kumulative Schuldübernahme, das als Vollstreckungstitel vorgelegte Schriftstück also nicht als unterschriftliche Schuldanerkennung im Sinne von Art. 82 SchKG aus. Entsprechend kann offenbleiben, ob die Beschwerdeführerin oder allenfalls E.________ im Sinne der oben erwähnten Rechtsprechung als geschäftsgewandt gelten müssen.”
Art. 493 OR enthält imperativ wirkende Formvorschriften, die nach der Rechtsprechung dem Schutz der bürgenden Person dienen. Die Lehre und Rechtsprechung betonen den zwingenden Charakter dieser Formregeln; zugleich wird in der Praxis für grenzüberschreitende Beziehungen angenommen, dass diese Formvorschriften im Allgemeinen nicht Bestandteil des schweizerischen ordre public im Sinne von Art. 17 LDIP sind.
“27 LDIP et les références citées). 3.1.4 Aux termes de l'art. 493 CO, la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (al. 2). L'art. 493 CO exige une forme spéciale pour le contrat de cautionnement. La règle est impérative; elle a pour but de protéger la personne qui s’engage (la caution), afin que celle-ci ne le fasse pas de manière irréfléchie, mais en étant attentive aux risques qu’elle prend. Les trois formes prévues par le législateur à l'art. 493 CO ont constitué le noyau de la révision de 1941, laquelle a en outre étendu le champ d’application de la forme spéciale. La jurisprudence admet cependant, au vu notamment des multiples exceptions ou dérogations que comporte la loi, que ces règles de forme n’ont pas été édictées dans l’intérêt public et qu’elles ne font en principe pas partie, dans le cadre des relations internationales, de l’ordre public helvétique (art. 17 LDIP) (Meier, CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 493 CO et les références citées, à savoir les ATF 111 II 175 consid. 3, JdT 1988 II 2 et 93 II 379, JdT 1968 I 338). 3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ au sens de l'art. 25 let. b LDIP, le Tribunal a jugé que l'"avis de droit" de l'Etude "I______" faisait état de certaines possibilités exceptionnelles pour remettre en cause celui-ci. Toutefois, au vu de l'ancienneté de la décision, de telles contestations apparaissaient désormais désuètes. De plus, le recourant n'avait pas allégué avoir usé d'une quelconque de ces voies.”
“Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (al. 2). L'art. 493 CO exige une forme spéciale pour le contrat de cautionnement. La règle est impérative; elle a pour but de protéger la personne qui s’engage (la caution), afin que celle-ci ne le fasse pas de manière irréfléchie, mais en étant attentive aux risques qu’elle prend. Les trois formes prévues par le législateur à l'art. 493 CO ont constitué le noyau de la révision de 1941, laquelle a en outre étendu le champ d’application de la forme spéciale. La jurisprudence admet cependant, au vu notamment des multiples exceptions ou dérogations que comporte la loi, que ces règles de forme n’ont pas été édictées dans l’intérêt public et qu’elles ne font en principe pas partie, dans le cadre des relations internationales, de l’ordre public helvétique (art. 17 LDIP) (Meier, CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 493 CO et les références citées, à savoir les ATF 111 II 175 consid. 3, JdT 1988 II 2 et 93 II 379, JdT 1968 I 338). 3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ au sens de l'art. 25 let. b LDIP, le Tribunal a jugé que l'"avis de droit" de l'Etude "I______" faisait état de certaines possibilités exceptionnelles pour remettre en cause celui-ci. Toutefois, au vu de l'ancienneté de la décision, de telles contestations apparaissaient désormais désuètes. De plus, le recourant n'avait pas allégué avoir usé d'une quelconque de ces voies. Par conséquent, l'on pouvait admettre que la décision n'était plus susceptible d'un recours ordinaire. Le recourant reproche au Tribunal de s'être contenté, pour aboutir à cette conclusion, de l'allégation de l'intimée et du temps écoulé depuis la décision. Selon lui, en effet, le courrier de l'Etude "I______" équivaudrait à une allégation de l'intimée, laisserait à penser qu'à tout le moins une voie de recours contre la décision resterait ouverte et n'attesterait pas du fait qu'il n'avait pas fait usage de l'une des voies ouvertes.”
“27 LDIP et les références citées). 3.1.4 Aux termes de l'art. 493 CO, la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (al. 2). L'art. 493 CO exige une forme spéciale pour le contrat de cautionnement. La règle est impérative; elle a pour but de protéger la personne qui s’engage (la caution), afin que celle-ci ne le fasse pas de manière irréfléchie, mais en étant attentive aux risques qu’elle prend. Les trois formes prévues par le législateur à l'art. 493 CO ont constitué le noyau de la révision de 1941, laquelle a en outre étendu le champ d’application de la forme spéciale. La jurisprudence admet cependant, au vu notamment des multiples exceptions ou dérogations que comporte la loi, que ces règles de forme n’ont pas été édictées dans l’intérêt public et qu’elles ne font en principe pas partie, dans le cadre des relations internationales, de l’ordre public helvétique (art. 17 LDIP) (Meier, CR CO I, 2021, n. 1 ad art. 493 CO et les références citées, à savoir les ATF 111 II 175 consid. 3, JdT 1988 II 2 et 93 II 379, JdT 1968 I 338). 3.2.1 En l'espèce, pour ce qui est du caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour de Cassation de D______ au sens de l'art. 25 let. b LDIP, le Tribunal a jugé que l'"avis de droit" de l'Etude "I______" faisait état de certaines possibilités exceptionnelles pour remettre en cause celui-ci. Toutefois, au vu de l'ancienneté de la décision, de telles contestations apparaissaient désormais désuètes. De plus, le recourant n'avait pas allégué avoir usé d'une quelconque de ces voies.”
Bei natürlichen (privaten) Bürgen ist die Auslegung von Bürgschaftsvereinbarungen zugunsten des Schutzes der Bürgschaftsperson vorzunehmen. Das Bundesgericht lässt es nicht zu, dass der Schutz der Bürgschaft durch die blosse Verwendung von Fachbegriffen (z.B. «codébiteur solidaire», «porte-fort») umgangen wird. Wenn eine natürliche Person eine ausdrücklich solidarische Haftung oder eine andere auf Fremdhaftung zielende Verpflichtung verspricht, kommt diese Verpflichtung nur dann zum Tragen, wenn die Partei aufgrund ihrer Ausbildung oder Tätigkeit mit dem einschlägigen Sicherungsrecht und dem juristischen Vokabular vertraut ist. Andernfalls muss aus dem Parteiwillen klar hervorgehen, dass der Garant die Tragweite seines Versprechens kannte; nur gegenüber solchen, die mit den Begriffen routiniert sind oder juristisch ausgebildet sind, ist eine rein wörtliche, strikte Auslegung gerechtfertigt.
“Dans un cas où le crédit ouvert était destiné au fonds de roulement et donc aux opérations d'une société anonyme dont les trois défendeurs étaient actionnaires et administrateurs, le Tribunal fédéral a considéré que l'intérêt personnel et matériel de ces derniers, qui s'étaient engagés en qualité de codébiteurs solidaires, était indiscutable et que, d'un point de vue économique, ils n'intercédaient pas pour un tiers débiteur mais agissaient aux fins de leur propre activité commerciale (TF 4A.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5). La validité de l'engagement solidaire est en outre admise lorsque le débiteur est une société et que le garant y détient une participation (ATF 129 III 702 consid. 2.6 ; TF 4C.24/2007 précité, consid. 5 ; TF 4A_440/2018 précité consid. 6). c) cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurispru-dence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur soli-daire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet expli-citement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûretés et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionne-ment (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
“Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). cc) De manière générale, le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la juris-prudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspon-dante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engage-ment et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
“Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
Bei Anwendung ausländischen Rechts gehören die Formvorschriften des Art. 493 OR nach der Rechtsprechung nicht grundsätzlich zum ordre public; in der Regel geht daher das anwendbare ausländische Formrecht vor. Eine Ausnahme besteht nur dann, wenn das Fremdrecht die Gültigkeit eines Bürgschaftsvertrags anerkennt, obwohl der Bürge keinerlei Anhaltspunkt über das finanzielle Ausmass seines Verpflichtungsumfangs hatte; in einem solchen Extremfall kann das schweizerische ordre public einschreiten.
“Selon la jurisprudence rendue à propos de la règle impérative de l'art. 493 CO, dans le cadre de l'application directe du droit étranger, les prescriptions de l'art. 493 CO, selon lesquelles l'acte de cautionnement doit revêtir la forme authentique et indiquer le montant total à concurrence duquel la caution est tenue, ont pour but d'attirer l'attention de la caution sur la portée de son engagement et de l'empêcher d'assumer à la hâte des cautionnements. Considérant que, dans un premier temps, la réserve des prescriptions de l'art. 493 CO ne valait, à l'égard des cautionnements régis par le droit étranger, que pour les cautions qui, au moment où elles se sont engagées, avaient leur domicile en Suisse, le Tribunal fédéral a constaté que l'opinion a évolué en ce sens que, même en cas de domicile de la caution en Suisse, on ne peut s'écarter de la règle selon laquelle le droit étranger est applicable, parce qu'une telle limitation étendrait trop la clause de réserve et gênerait la marche des affaires. Il a donc considéré que tant pour l'exigence de la forme authentique que pour l'indication numérique, dans l'acte de cautionnement, du montant maximum pour lequel la caution s'engage, et ce même si la caution est domiciliée en Suisse, l'ordre public suisse n'entre pas en considération.”
“Il a donc considéré que tant pour l'exigence de la forme authentique que pour l'indication numérique, dans l'acte de cautionnement, du montant maximum pour lequel la caution s'engage, et ce même si la caution est domiciliée en Suisse, l'ordre public suisse n'entre pas en considération. Il n'a admis une exception que si le droit étranger admettait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement (ATF 93 II 379 consid. 6). En matière de reconnaissance d'un jugement rendu par un tribunal étranger, se référant à sa jurisprudence en matière d'application directe du droit étranger exposée ci-dessus, le Tribunal fédéral a jugé que le droit suisse n'exige pas impérieusement d'avoir la prééminence sur le droit étranger, que la liberté des échanges juridiques revêt une importance fondamentale dans les relations internationales et que, par conséquent, même une caution domiciliée en Suisse au moment de son engagement, ne peut pas se prévaloir de l'inobservation de la forme authentique exigée par l'art. 493 CO lorsque les conditions de forme du droit étranger auquel les parties se sont soumises par élection de droit, même par actes concluants, doivent prévaloir conformément au principe de l'autonomie des parties applicable en ce domaine (ATF 111 II 175 consid. 3). Les mêmes considérations sont valables pour ce qui est de l'indication du montant maximum que la caution garantit.”
“En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde. Dans une jurisprudence ultérieure de 1985 publiée aux ATF 111 II 175, s'il n'a pas statué sur l'exigence de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO, mais sur celle de la forme authentique stipulée à l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que l'on ne pouvait déduire de la ratio legis de l'art. 493 CO que les prescriptions de forme stipulées dans cette disposition avaient été établies d'une façon toute générale pour des raisons d'ordre public. Selon le Tribunal fédéral, au contraire, l'importance qui revenait également en droit suisse à la liberté des relations juridiques, restreignait la protection de la caution. Au vu de ces deux jurisprudences, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, ni même allégué en seconde instance qu'il n'aurait pas eu conscience de la portée de son engagement, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le défaut de respect de la forme écrite quant au montant de la caution dans le contrat du 8 décembre 2010 ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse. 3.2.3 En ce qui concerne la procédure ayant conduit aux décisions de D______, le Tribunal a considéré que le refus par les autorités de D______ de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par le recourant n'était pas constitutif de violation de l'ordre public procédural suisse, de sorte qu'il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art.”
Bei Zweifelsfällen zwischen Bürgschaft und bürgschaftsähnlichen Verpflichtungen wird zugunsten der Annahme einer Bürgschaft bei natürlichen Personen von der Anwendung der Formvorschrift (Art. 493 Abs. 2 OR) ausgegangen. Der Richter hat dabei die tatsächliche (reale) und die gutgläubig verständliche Absicht der Parteien zu prüfen und die Erklärungen und Umstände entsprechend auszulegen.
“Hier wie dort verspricht der Promittent seinem Vertragspartner also, für die Leistung oder Schuld eines Dritten einzustehen. Er sichert mit seinem Ver- sprechen die Erfüllung einer fremden Leistung resp. Hauptschuld ab (vgl. BK- Weber, Art. 111 OR N 47). Beiden Verträgen liegt mithin ein Dreipersonenverhält- nis (Promittent, Promissar, Hauptschuldner) zugrunde. Aufgrund des einander angenäherten Zwecks beider Verträge wird die Garantie i.e.S. auch als bürg- schaftsähnliche Garantie bezeichnet. Sie bezieht sich in irgendeiner Weise auf ein Schuldverhältnis, das dem Begünstigen (Promissar) einen Anspruch auf Leistung eines Dritten gibt (vgl. BGer 4A_279/2009 vom 14. September 2009, E. 3.1; BGE 113 II 434 E. 2a). Da für beide Verträge unterschiedliche Formvorschriften gelten, kommt ihrer Abgrenzung und den diesbezüglichen Kriterien entscheidende Be- deutung zu. Dabei greift in Zweifelsfällen für Privatpersonen eine Vermutung für das Vorliegen einer Bürgschaft und deren geltenden Formvorschriften (Art. 493 Abs. 2 OR; BGE 113 II 434 E. 2c).”
“Le cautionnement présuppose l'existence d'un autre engagement, celui qui doit être garanti. Il constitue une adjonction à cet engagement et en dépend nécessairement pour son existence et son objet ; de nature accessoire, il garantit la solvabilité du débiteur ou l'exécution d'un contrat (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 535 ; ATF 113 II 434 consid. 2a, JdT 1988 I 185 ; ATF 111 II 276 consid. 2b, rés. in JdT 1986 I 255). Le cautionnement, comme la reprise de dette, renforce la position du créancier et repose souvent dans cette mesure sur des considérations identiques. Il diffère cependant quant aux conditions de forme. Alors que le contrat sur lequel repose la solidarité passive n’est soumis à aucune forme (TF 5A_944/2016 consid. 2.3 précité ; ATF 129 III 702 consid. 2.1, JdT 2004 I 5365 ; TF 4C.24/2007 du 26 avril 2007 consid. 5), la déclaration de cautionnement, lorsque la caution est une personne physique et que le cautionnement dépasse la somme de 2'000 fr., doit revêtir la forme authentique, sous peine de nullité (art. 493 al. 2 CO). Pour qualifier un contrat, comme pour l'interpréter, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation dite subjective, c'est-à-dire rechercher la « réelle et commune intention des parties », le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 III 606 consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 125 III 305 consid. 2b, JdT 2000 I 635). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 précité consid. 4.1, rés. in JdT 2006 I 126 ; ATF 129 III 702 consid. 2.4, JdT 2004 I 535). La délimitation entre le cautionnement et la reprise cumulative de dette est parfois flottante. Du point de vue juridique, il faut partir de l’idée que la dette issue du cautionnement et la dette principale diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend cumulativement une dette s’oblige comme le débiteur primitif, se range à ses côtés en tant que débiteur solidaire.”
Die vom Bürgen geschuldete Ersatzleistung besteht stets in der Zahlung eines Geldbetrags; sie ist damit nicht identisch mit der vom Hauptschuldner geschuldeten (anderen) Leistung, sondern eine eigenständige Geldforderung des Gläubigers.
“Durch den Bürgschaftsvertrag verpflichtet sich der Bürge gegenüber dem Gläubiger des Hauptschuldners, für die Erfüllung der Schuld einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Jede Bürgschaft setzt eine zu Recht bestehende Hauptschuld voraus (Art. 492 Abs. 2 Satz 1 OR). Die Bürgschaft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlungsmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst (Art. 493 Abs. 1 OR). Die Bürgschaft sichert die Zahlungsfähigkeit des Schuldners oder die Erfüllung eines Vertrages (BGE 138 III 453 E. 2.2.1; 129 III 702 E. 2.1; Urteil 4A_24/2020 vom 26. Mai 2020 E. 4.2.1 mit weiteren Hinweisen). Der in Anspruch genommene Bürge erfüllt dabei nicht die Schuld des Hauptschuldners, sondern seine eigene, auf dem Bürgschaftsvertrag mit dem Gläubiger beruhende Verpflichtung, die auf Ersatzleistung im Falle des Ausbleibens der Leistung des Hauptschuldners geht (BGE 70 II 271 E. 4 S. 273). Die vom Bürgen geschuldete Ersatzleistung besteht immer in der Bezahlung eines Geldbetrages (Art. 493 Abs. 4 und Art. 499 Abs. 1 OR; Philippe Meier, in: Luc Thévenoz / Franz Werro [Hrsg.], Commentaire Romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 2 zu Art. 492 OR; Georges Scyboz, Garantievertrag und Bürgschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Band VII/2, 1979, S. 363; Karl Anderegg, Die Formerfordernisse im neuen Bürgschaftsrecht, Diss. 1943, S. 11). Leistungsgegenstand des Bürgen ist somit Geld, nicht etwa die Leistung, die der Hauptschuldner zu bringen hat (Hugo Oser / Wilhelm Schönenberger, Zürcher Kommentar, 2.”
Bei unerfahrenen Bürgen oder deren Ehegatten erscheint eine Informationspflicht der Bank und/oder des Notars vor der Unterschrift angezeigt, damit das Einverständnis in Kenntnis der Sachlage erfolgen kann. Die Anforderungen von Art. 493 OR sind zwingend und Begriffsbestandteil der Wirksamkeit des Bürgschaftsvertrags.
“Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 507 CO). Le débiteur principal peut notamment faire valoir à l'endroit de la caution les exceptions qui sont les siennes dans le rapport principal avec le créancier désintéressé (cf. art. 169 CO; Meier, op. cit., n. 16 ad art. 507 CO). 5.1.4 Les règles de la bonne foi en affaires (art. 2 al. 1 CC) jouent un rôle particulièrement important en matière de cautionnement (Meier, op. cit., n. 8 ad art. 492 CO et les références doctrinales citées). A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.”
“L'appelant estime que le Tribunal n'aurait à tort pas retenu que le contrat de cautionnement était nul en l'absence du consentement écrit de l'épouse du cédant, de sorte que la demande en paiement de l'intimée serait infondée. 5.1.1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). 5.1.2 La validité d'un cautionnement supérieur à 2'000 fr. est subordonnée à la déclaration de cautionnement écrite de la personne physique en la forme authentique et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 2 phr. 1 CO). Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op.”
Wird ein Engagement von der Rechtsprechung als fideiussione (Bürgschaft) qualifiziert, findet der Schutz von Art. 493 OR Anwendung. Eine solche richterliche Qualifikation ist sachentscheidend und kann zur Nichtigkeit eines Vertrags führen, der die durch Art. 493 OR verlangten Formerfordernisse nicht erfüllt.
“Né i reclamanti si esprimono sulle considerazioni del Pretore aggiunto che ha qualificato l'impegno delle parti quale fideiussione escludendo l'esistenza di una promessa della prestazione di un terzo. In assenza di censure al riguardo la conclusione del primo giudice su questo punto non va riesaminata. Si aggiunga, ad ogni modo, che le deduzioni tratte dal primo giudice sulla base degli atti (in particolare sulla sussidiarietà e l'accessorietà dell'impegno della convenuta) e che l'hanno portano a concludere per l'esistenza di una fideiussione, con le conseguenti protezioni previste dall'art. 493 CO in favore del garante, appaiono corrette. Ne segue che la conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui l'impegno della convenuta nei confronti degli attori era nullo, dev'essere confermata. In circostanze siffatte, relativamente all'azione principale, il reclamo vede la sua sorte segnata.”
Die Formvorschriften des Art. 493 Abs. 1 OR sind zwingend. Sie gehören jedoch nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit inländischem Wohnsitz können einen bürgschaftsrechtlichen Vertrag mit internationaler Rechtsverbindung einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen; Schweizer Gerichte erkennen und vollstrecken derartige Bürgschaften im Vollstreckungsverfahren auch dann, wenn die Vereinbarung den schweizerischen Formvorschriften (z. B. fehlende schriftliche Erklärung oder nicht ausdrücklich genannter nummerischer Höchstbetrag in der Urkunde) nicht entspricht.
“Gemäss Art. 493 Abs. 1 OR bedarf die Bürgschaft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. Verbürgt sich eine natürliche Person für einen Betrag von mehr als Fr. 2'000.--, muss ihre Bürgschaftserklärung ausserdem öffentlich beurkundet werden (Art. 493 Abs. 2 OR). Diese bürgschaftsrechtlichen Formvorschriften sind zwingend. Indessen zählen sie nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13.”
“Gemäss Art. 493 Abs. 1 OR bedarf die Bürgschaft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. Verbürgt sich eine natürliche Person für einen Betrag von mehr als Fr. 2'000.--, muss ihre Bürgschaftserklärung ausserdem öffentlich beurkundet werden (Art. 493 Abs. 2 OR). Diese bürgschaftsrechtlichen Formvorschriften sind zwingend. Indessen zählen sie nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13.”
Die Formvorschriften für Bürgschaften sind zwingend. Sie gehören indessen nicht zum schweizerischen Ordre public; bei internationaler Rechtswahl können daher auch ausländische Formregeln anerkannt werden, und Schweizer Gerichte können solche Bürgschaften im Vollstreckungsverfahren trotz Abweichen von den schweizerischen Formvorschriften anerkennen. Eine Abweichung von diesem Grundsatz kommt nur in Betracht, wenn der Bürge die finanzielle Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abschätzen konnte.
“Gemäss Art. 493 Abs. 1 OR bedarf die Bürgschaft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. Verbürgt sich eine natürliche Person für einen Betrag von mehr als Fr. 2'000.--, muss ihre Bürgschaftserklärung ausserdem öffentlich beurkundet werden (Art. 493 Abs. 2 OR). Diese bürgschaftsrechtlichen Formvorschriften sind zwingend. Indessen zählen sie nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13. Mai 2024 E. 5.2.1). Von diesem Grundsatz ist bloss abzuweichen, wenn ein Bürge die finanzielle Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abzuschätzen vermochte (BGE 93 II 387 E. 6c). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, er habe ein Bürgschaftsversprechen für eine Forderung in unbestimmter Höhe abgegeben. Vielmehr kannte er die Höhe des Darlehens.”
“Gemäss Art. 493 Abs. 1 OR bedarf die Bürgschaft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. Verbürgt sich eine natürliche Person für einen Betrag von mehr als Fr. 2'000.--, muss ihre Bürgschaftserklärung ausserdem öffentlich beurkundet werden (Art. 493 Abs. 2 OR). Diese bürgschaftsrechtlichen Formvorschriften sind zwingend. Indessen zählen sie nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13. Mai 2024 E. 5.2.1). Von diesem Grundsatz ist bloss abzuweichen, wenn ein Bürge die finanzielle Tragweite seiner Verpflichtung überhaupt nicht abzuschätzen vermochte (BGE 93 II 387 E. 6c). Der Beschwerdeführer macht nicht geltend, er habe ein Bürgschaftsversprechen für eine Forderung in unbestimmter Höhe abgegeben. Vielmehr kannte er die Höhe des Darlehens.”
Bei nicht geschäftsgewandten Bürgen genügt nicht die blosse Verwendung präziser juristischer Begriffe in einem Formular. Vielmehr muss im Vertrag selbst für die nicht geschäftsgewandte Partei verständlich und individuell (nicht formularmässig) dargelegt sein, dass sie sich der Tragweite der Verpflichtung bewusst ist und aus welchen Gründen auf die Rechtsform der Bürgschaft verzichtet wird.
“Dasselbe gilt für Personen, die über eine in der Schweiz erworbene juristische Ausbildung verfügen oder sich beim Vertragsabschluss von einer solchen Person beraten lassen, sofern feststeht, dass diese ihr den Sinn der verwendeten Begriffe klar gemacht hat. Keine Geschäftsgewandtheit ist dagegen aufgrund des blossen Umstandes anzunehmen, dass eine Privatperson für ein kleines Unternehmen, das im täglichen Geschäft nichts mit Sicherungsgeschäften zu tun hat, als einzelzeichnungsberechtigt im Handelsregister eingetragen ist (BGE a.a.O. E. 2.4.2). Bei nicht geschäftsgewandten Vertragsbeteiligten darf nicht ohne Weiteres vertrauenstheoretisch von einem klaren Vertragswortlaut auf den Willen geschlossen werden. Wollen solche Parteien tatsächlich eine kumulative Schuldübernahme anstelle einer Bürgschaft wählen, ist für die Kundgebung ihres klaren diesbezüglichen Willens mehr erforderlich als die blosse Verwendung präziser juristischer Fachausdrücke wie "Garantie" oder "solidarische Mitverpflichtung", allenfalls gekoppelt mit Zitaten der entsprechenden Gesetzesbestimmungen, damit es bei einer grammatikalischen Auslegung des Vertrages sein Bewenden haben kann. Die Schutzklausel von Art. 493 OR könnte viel zu leicht umgangen werden, wenn es genügen würde, bloss solche juristische Ausdrücke auf einem Vertragsformular aufzuführen, das dem Vertragspartner, der oft die Bedeutung der Begriffe nicht kennt, zur Unterschrift vorgelegt wird. In solchen Fällen ist daher zum Schutz der sich verpflichtenden Partei erforderlich, dass im Vertrag selbst für die nicht geschäftsgewandte Partei klar verständlich und in individueller, das heisst nicht formularmässiger Weise dargelegt wird, dass sich der Interzedent der Tragweite der eingegangenen Verpflichtung bewusst ist und aus welchen Gründen auf die Wahl der Rechtsform einer Bürgschaft verzichtet wird (BGE a.a.O., E. 2.4.3; vgl. auch Urteile 5A_944/2016 vom 31. August 2017 E. 2.3 und 5A_739/2012 vom 17. Mai 2013 E. 8.2.4, je mit Hinweisen).”
Fehlt bei einer natürlichen Person die erforderliche öffentliche Beurkundung nach Art. 493 Abs. 2 OR, kann dies zur Folge haben, dass die Parteierklärungen und die Umstände nach ihrem Wortlaut und Gesamtzusammenhang anders ausgelegt und als andere Vertragsgestaltungen (z.B. Einbeziehung als «Mieter / Solidarhafter» statt als formbedürftige Bürgschaft) qualifiziert werden.
“Wenn dieser unbewiesen bleibt oder entsprechende Äusserungen der Parteien gar nicht substantiiert behauptet werden, sind zur Ermittlung des mut- masslichen Parteiwillens die vorhandenen Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammen- hang sowie den gesamten Umständen, die ihnen vorausgegangen und unter de- nen sie abgegeben worden sind, verstanden werden durften und mussten (BGE 132 III 24 E. 4, S. 27 f.; 131 III 606 E. 4.1 S. 611; je mit Hinweisen). 3.2 Im vorliegenden Fall ist zwar unbestritten, dass der Kläger 2 in den Mietver- trag vom 1. März 2018 in erster Linie einbezogen wurde, weil den Beteiligten nach der Auflösung des alten Vertrages, den auch der frühere Lebenspartner der Kläge- rin 1 mitabgeschlossen hatte, die Bonität derselben zweifelhaft schien. Der Kläger 2 hatte auch keine Absicht, im Mietobjekt zu wohnen. Vielmehr bot er zunächst mit Schreiben vom 26. Februar 2018 eine Bürgschaft für die Mietzins-Zahlungen ohne zeitliche Begrenzung an. Die Parteien haben in der Folge jedoch keine (formbe- dürftige, Art. 493 OR) Bürgschaft abgeschlossen, sondern den Kläger 2 als «Mie- ter 2 / Solidarhafter» in den Mietvertrag aufgenommen. Von einem Garantievertrag war zwischen den Parteien sodann nie die Rede und ein solcher ist bei natürlichen Personen ohnehin nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen. Ob der Kläger 2 nun einzig aufgrund einer Computervorlage als «Mieter 2» im Mietvertrag aufge- führt wurde, ist nicht von Bedeutung, denn auch der Beklagte macht nicht geltend, dass zwischen den Parteien andere Erklärungen zur Bedeutung des abgeschlos- senen Vertrages abgegeben worden sind, als die aus dem Vertragstext hervorge- henden. Mit der Bezeichnung als «Mieter / Solidarhafter» ist nach allgemeinem Sprachgebrauch eine uneingeschränkte Stellung als Mieter gemeint. Diese um- fasst auch das Benützungsrecht, welches der Kläger 2 aufgrund des Einverständ- nisses des Beklagten ohne weiteres allein der Klägerin 1 überlassen konnte (vgl. - 9 - nur Art. 262 OR), sowie im Interesse des Beklagten die Haftung nicht nur für den Mietzins, sondern auch für alle anderen Verpflichtungen aus dem Vertrag, na- mentlich für die ordnungsgemässe Benützung der Sache.”
“Wenn dieser unbewiesen bleibt oder entsprechende Äusserungen der Parteien gar nicht substantiiert behauptet werden, sind zur Ermittlung des mut- masslichen Parteiwillens die vorhandenen Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammen- hang sowie den gesamten Umständen, die ihnen vorausgegangen und unter de- nen sie abgegeben worden sind, verstanden werden durften und mussten (BGE 132 III 24 E. 4, S. 27 f.; 131 III 606 E. 4.1 S. 611; je mit Hinweisen). 3.2 Im vorliegenden Fall ist zwar unbestritten, dass der Kläger 2 in den Mietver- trag vom 1. März 2018 in erster Linie einbezogen wurde, weil den Beteiligten nach der Auflösung des alten Vertrages, den auch der frühere Lebenspartner der Kläge- rin 1 mitabgeschlossen hatte, die Bonität derselben zweifelhaft schien. Der Kläger 2 hatte auch keine Absicht, im Mietobjekt zu wohnen. Vielmehr bot er zunächst mit Schreiben vom 26. Februar 2018 eine Bürgschaft für die Mietzins-Zahlungen ohne zeitliche Begrenzung an. Die Parteien haben in der Folge jedoch keine (formbe- dürftige, Art. 493 OR) Bürgschaft abgeschlossen, sondern den Kläger 2 als «Mie- ter 2 / Solidarhafter» in den Mietvertrag aufgenommen. Von einem Garantievertrag war zwischen den Parteien sodann nie die Rede und ein solcher ist bei natürlichen Personen ohnehin nur mit grosser Zurückhaltung anzunehmen. Ob der Kläger 2 nun einzig aufgrund einer Computervorlage als «Mieter 2» im Mietvertrag aufge- führt wurde, ist nicht von Bedeutung, denn auch der Beklagte macht nicht geltend, dass zwischen den Parteien andere Erklärungen zur Bedeutung des abgeschlos- senen Vertrages abgegeben worden sind, als die aus dem Vertragstext hervorge- henden. Mit der Bezeichnung als «Mieter / Solidarhafter» ist nach allgemeinem Sprachgebrauch eine uneingeschränkte Stellung als Mieter gemeint. Diese um- fasst auch das Benützungsrecht, welches der Kläger 2 aufgrund des Einverständ- nisses des Beklagten ohne weiteres allein der Klägerin 1 überlassen konnte (vgl. - 9 - nur Art. 262 OR), sowie im Interesse des Beklagten die Haftung nicht nur für den Mietzins, sondern auch für alle anderen Verpflichtungen aus dem Vertrag, na- mentlich für die ordnungsgemässe Benützung der Sache.”
Die Formvorschriften des Art. 493 OR sind zwingend (imperativ) und dienen dem Schutz der bürgenden Person, damit diese sich nicht unüberlegt verpflichtet. Die Vorschrift stellt damit eine Gültigkeitsvoraussetzung dar; wird die vorgeschriebene Form nicht eingehalten, ist das Bürgschaftsversprechen nichtig bzw. fehlt die erforderliche Gültigkeit.
“L'appelant estime que le Tribunal n'aurait à tort pas retenu que le contrat de cautionnement était nul en l'absence du consentement écrit de l'épouse du cédant, de sorte que la demande en paiement de l'intimée serait infondée. 5.1.1 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). 5.1.2 La validité d'un cautionnement supérieur à 2'000 fr. est subordonnée à la déclaration de cautionnement écrite de la personne physique en la forme authentique et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 et 2 phr. 1 CO). Une personne mariée ne peut cautionner valablement qu'avec le consentement écrit de son conjoint donné préalablement ou au plus tard simultanément dans l'espèce, à moins que les époux ne soient séparés de corps par jugement (art. 494 al. 1 CO). Pour les modifications subséquentes d'un cautionnement, le consentement du conjoint est nécessaire notamment si le montant total doit être augmenté (art. 494 al. 3 CO; Meier, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 25 ad art. 493 CO). Une obligation d'information à la charge de la banque et/ou du notaire paraît s'imposer en présence de personnes inexpérimentées (caution ou conjoint de la caution), afin que celles-ci soient en mesure de donner leur consentement en toute connaissance de cause (Meier, op. cit., n. 30 ad art. 492 CO et n. 4 ad art. 494 CO). Les exigences des art. 493 et 494 CO sont impératives; elles constituent des conditions de validité du contrat (cf. art. 11 al. 2 et 492 al. 4 CO; Meier, op. cit., n. 1 et 7 ad art. 493 CO et n. 1 ad art. 494 CO). La question du droit applicable au consentement du conjoint est laissée indécise par le Tribunal fédéral (ATF 110 II 484, JT 1985 I 369). 5.1.3 La caution est subrogée aux droits du créancier à concurrence de ce qu'elle lui a payé par le seul effet de la loi. Elle peut les exercer dès l'exigibilité de la dette (art. 507 al. 1 CO). La caution qui a payé en vertu d'un cautionnement qui s'est révélé nul, ne dispose pas du droit de recours de l'art. 507 CO (Meier, op.”
“1; 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2, résumé in RSDIE 2016 p. 690; Bucher, CR LDIP, n. 1 et 43 ad art. 27 LDIP). Toutes les apparitions de l’ordre public ont pour point commun d’être limitées à la sauvegarde d’un certain noyau de protection, qui représente à l’égard de décisions étrangères le domaine de l’intolérable du point de vue de l’Etat requis. Au-delà de ce qui est nécessaire au respect de ce minimum, l’autorité requise ne peut procéder à aucune révision au fond de la décision. Cette limitation est implicite à la notion d’ordre public et confirmée à l’art. 27 al. 3 LDIP. Il n’y a pas lieu de revoir dans l’Etat requis le contenu du jugement quant au fond, s’agissant tant des règles de conflit de lois que du droit matériel appliqué, ni de réexaminer le déroulement de la procédure. Le rôle très restrictif de la réserve de l’ordre public implique que tout contrôle allant au-delà est prohibé (Bucher, CR LDIP, n. 9 ad art. 27 LDIP et les références citées). 3.1.4 Aux termes de l'art. 493 CO, la validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (al. 1). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en outre revêtir la forme authentique conformément aux règles en vigueur au lieu où l’acte est dressé. Si le cautionnement ne dépasse pas la somme de 2'000 francs, il suffit que la caution écrive de sa main, dans l’acte même, le montant à concurrence duquel elle est tenue et, le cas échéant, qu’elle s’engage en qualité de caution solidaire (al. 2). L'art. 493 CO exige une forme spéciale pour le contrat de cautionnement. La règle est impérative; elle a pour but de protéger la personne qui s’engage (la caution), afin que celle-ci ne le fasse pas de manière irréfléchie, mais en étant attentive aux risques qu’elle prend. Les trois formes prévues par le législateur à l'art. 493 CO ont constitué le noyau de la révision de 1941, laquelle a en outre étendu le champ d’application de la forme spéciale.”
Fehlt in derselben Urkunde die schriftliche Bürgschaftserklärung samt Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrags, ist die Bürgschaft nach Art. 493 Abs. 1 OR nicht wirksam. Ein lediglich projektmässiges oder nicht unterzeichnetes Bürgschaftsdokument reicht im Vollstreckungs- bzw. Séquestreverfahren regelmässig nicht aus, um Sicherungsmassnahmen aufzuheben.
“Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 à 6 ad art. 277 et les réf. citées). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). En outre, lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en principe revêtir la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO). Les cautionnements souscrits par des personnes morales et par des sociétés en nom collectif ou en commandite sont ainsi soumis à la forme écrite ordinaire des art. 13 à 15 CO (Meier, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 3e éd., 2021, n° 11 ad art 493 CO). Cela signifie que l’acte doit en particulier être signé par celui qui s’engage (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 919, n° 135). b) En l’espèce, le recourant n’expose pas les motifs pour lesquels l’intimée devrait retirer sa réquisition de séquestre. La levée de l’interdiction de disposer nécessitant la remise effective de sûretés à l’office des poursuites, on ne saurait par ailleurs restituer au recourant la libre disposition du bien séquestré sur la base de son seul engagement à fournir un acte de cautionnement solidaire. On le saurait d’autant moins qu’en l’occurrence le document produit par le recourant à l’appui de son recours, intitulé « cautionnement solidaire n° … », ne semble être qu’un projet qui n’a pas été signé par un représentant autorisé de la Banque G.”
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). 2.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.6 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO). La conclusion du contrat obéit aux règles des art. 1 ss CO et suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties, à savoir entre la caution et le créancier. Il s’agit d’un contrat générateur d’obligations, donnant naissance à une dette de la caution envers le créancier de l’obligation principale. Le contrat est en général unilatéral, puisque seule la caution assume une obligation à l’égard du créancier. Les devoirs que la loi impose au créancier principal sont des incombances, non des obligations (Meier, CR CO I, 2021, n. 4 et 5 ad art. 492 CO). L’offre émanera en principe de la caution.”
Bei Bürgschaften von Banken (juristische Personen) bedarf das Dokument der einfachen Schriftform und der Unterschrift der verpflichteten Person bzw. eines vertretungsberechtigten Zeichnungsträgers; unverbindliche, als Entwurf vorgelegte oder nicht von einem autorisierten Vertreter unterzeichnete Schreiben genügen nach der zitierten Praxis nicht.
“Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 à 6 ad art. 277 et les réf. citées). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). En outre, lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en principe revêtir la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO). Les cautionnements souscrits par des personnes morales et par des sociétés en nom collectif ou en commandite sont ainsi soumis à la forme écrite ordinaire des art. 13 à 15 CO (Meier, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 3e éd., 2021, n° 11 ad art 493 CO). Cela signifie que l’acte doit en particulier être signé par celui qui s’engage (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 919, n° 135). b) En l’espèce, le recourant n’expose pas les motifs pour lesquels l’intimée devrait retirer sa réquisition de séquestre. La levée de l’interdiction de disposer nécessitant la remise effective de sûretés à l’office des poursuites, on ne saurait par ailleurs restituer au recourant la libre disposition du bien séquestré sur la base de son seul engagement à fournir un acte de cautionnement solidaire. On le saurait d’autant moins qu’en l’occurrence le document produit par le recourant à l’appui de son recours, intitulé « cautionnement solidaire n° … », ne semble être qu’un projet qui n’a pas été signé par un représentant autorisé de la Banque G.”
“Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 à 6 ad art. 277 et les réf. citées). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). En outre, lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en principe revêtir la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO). Les cautionnements souscrits par des personnes morales et par des sociétés en nom collectif ou en commandite sont ainsi soumis à la forme écrite ordinaire des art. 13 à 15 CO (Meier, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 3e éd., 2021, n° 11 ad art 493 CO). Cela signifie que l’acte doit en particulier être signé par celui qui s’engage (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 919, n° 135). b) En l’espèce, le recourant n’expose pas les motifs pour lesquels l’intimée devrait retirer sa réquisition de séquestre. La levée de l’interdiction de disposer nécessitant la remise effective de sûretés à l’office des poursuites, on ne saurait par ailleurs restituer au recourant la libre disposition du bien séquestré sur la base de son seul engagement à fournir un acte de cautionnement solidaire. On le saurait d’autant moins qu’en l’occurrence le document produit par le recourant à l’appui de son recours, intitulé « cautionnement solidaire n° … », ne semble être qu’un projet qui n’a pas été signé par un représentant autorisé de la Banque G.”
Fehlt in der Bürgschaftsurkunde die zahlenmässige Angabe, zieht dies nach der zitierten Rechtsprechung nicht zwingend eine Verletzung des materiellen ordre public nach sich. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Formvorschrift des Art. 493 Abs. 1 OR nicht generell als ordre-public-Norm zu betrachten ist. Eine ordre-public-Schranke kommt jedoch in Betracht, wenn die massgebliche (insbesondere ausländische) Rechtsordnung die Wirksamkeit der Bürgschaft gerade auch in Fällen annimmt, in denen keinerlei Anhaltspunkt besteht, dass die Bürgin die finanzielle Tragweite ihres Engagements hätte erkennen können.
“Cela d'autant plus que le défaut pour le recourant d'avoir utilisé une voie de recours contre la décision étrangère est un fait négatif et dont il a une connaissance directe. Partant, même en considérant le courrier de l'Etude "I______" comme une allégation de partie et sans tenir compte du certificat joint à celui-ci, au vu du temps écoulé depuis le prononcé de la décision étrangère, la conclusion du Tribunal n'est pas critiquable. 3.2.2 S'agissant des motifs de refus au sens de l'art. 25 let. c LDIP, se fondant sur le principe énoncé dans la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 93 II 379 (cf. supra, consid. 3.1.4, 2ème §), le premier juge a considéré que le montant illimité de la garantie contenue dans le contrat du 8 décembre 2010 à l'origine des décisions de D______ n'était pas constitutif de violation de l'ordre public matériel suisse. Le recourant relève avec raison que le motif à la base du principe énoncé dans cette jurisprudence de 1967 était que l'obligation de faire figurer le montant de la caution sur l'acte au sens de l'art. 493 al. 1 CO n'était pas profondément ancrée dans la conscience juridique suisse, dans la mesure où elle remontait à la révision de la loi en 1941. Cela étant, le recourant soutient en vain qu'au vu du temps écoulé, ce motif ne serait aujourd'hui plus d'actualité. En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde.”
“Le recourant relève avec raison que le motif à la base du principe énoncé dans cette jurisprudence de 1967 était que l'obligation de faire figurer le montant de la caution sur l'acte au sens de l'art. 493 al. 1 CO n'était pas profondément ancrée dans la conscience juridique suisse, dans la mesure où elle remontait à la révision de la loi en 1941. Cela étant, le recourant soutient en vain qu'au vu du temps écoulé, ce motif ne serait aujourd'hui plus d'actualité. En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde. Dans une jurisprudence ultérieure de 1985 publiée aux ATF 111 II 175, s'il n'a pas statué sur l'exigence de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO, mais sur celle de la forme authentique stipulée à l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que l'on ne pouvait déduire de la ratio legis de l'art. 493 CO que les prescriptions de forme stipulées dans cette disposition avaient été établies d'une façon toute générale pour des raisons d'ordre public. Selon le Tribunal fédéral, au contraire, l'importance qui revenait également en droit suisse à la liberté des relations juridiques, restreignait la protection de la caution. Au vu de ces deux jurisprudences, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, ni même allégué en seconde instance qu'il n'aurait pas eu conscience de la portée de son engagement, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le défaut de respect de la forme écrite quant au montant de la caution dans le contrat du 8 décembre 2010 ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse.”
Für die Wirksamkeit der Bürgschaft ist die schriftliche Erklärung des Bürgen erforderlich; die Urkunde muss den zahlenmässig bestimmten Höchstbetrag der Haftung im Akt selbst angeben. Entwürfe oder nicht unterzeichnete Projektpapiere genügen nicht. Die in der Bürgschaft ausgewiesene Haftsumme begrenzt die Haftung der Bürgschaft, sie bestimmt hingegen nicht die Höhe der zugrundeliegenden Hauptschuld.
“Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités). Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 4 à 6 ad art. 277 et les réf. citées). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l'indication numérique, dans l'acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). En outre, lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit en principe revêtir la forme authentique (cf. art. 493 al. 2 CO). Les cautionnements souscrits par des personnes morales et par des sociétés en nom collectif ou en commandite sont ainsi soumis à la forme écrite ordinaire des art. 13 à 15 CO (Meier, in Thevenoz/Werro (éd.), Commentaire romand CO I, 3e éd., 2021, n° 11 ad art 493 CO). Cela signifie que l’acte doit en particulier être signé par celui qui s’engage (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., 2008, p. 919, n° 135). b) En l’espèce, le recourant n’expose pas les motifs pour lesquels l’intimée devrait retirer sa réquisition de séquestre. La levée de l’interdiction de disposer nécessitant la remise effective de sûretés à l’office des poursuites, on ne saurait par ailleurs restituer au recourant la libre disposition du bien séquestré sur la base de son seul engagement à fournir un acte de cautionnement solidaire. On le saurait d’autant moins qu’en l’occurrence le document produit par le recourant à l’appui de son recours, intitulé « cautionnement solidaire n° … », ne semble être qu’un projet qui n’a pas été signé par un représentant autorisé de la Banque G.”
“En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid 3.2.1; 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1; 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3; 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). 2.1.5 Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 131 III 268 consid. 3.2). 2.1.6 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s’engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). La validité du cautionnement est subordonnée à la déclaration écrite de la caution et à l’indication numérique, dans l’acte même, du montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). Si la caution s’oblige avec le débiteur en prenant la qualification de caution solidaire ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de rechercher le débiteur et de réaliser ses gages immobiliers, à condition que le débiteur soit en retard dans le paiement de sa dette et qu’il ait été sommé en vain de s’acquitter ou que son insolvabilité soit notoire (art. 496 al. 1 CO). La conclusion du contrat obéit aux règles des art. 1 ss CO et suppose un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties, à savoir entre la caution et le créancier. Il s’agit d’un contrat générateur d’obligations, donnant naissance à une dette de la caution envers le créancier de l’obligation principale. Le contrat est en général unilatéral, puisque seule la caution assume une obligation à l’égard du créancier. Les devoirs que la loi impose au créancier principal sont des incombances, non des obligations (Meier, CR CO I, 2021, n. 4 et 5 ad art. 492 CO). L’offre émanera en principe de la caution.”
“Or on ne voit pas pourquoi, à suivre l'appelant qui parle « des autres garanties mises en gage par l'appelant », certaines auraient été reprises, en particulier la cession de la créance d'actionnaires déjà prévue en 2011, mais étrangement pas le premier cautionnement instrumenté en 2011. Ici encore rien ne laisse à penser que les parties aient voulu reprendre en 2015 certaines garanties précédemment données en 2011 mais non le cautionnement instrumenté cette même année, alors que toutes ces garanties sont listées de la même manière et sans réserve dans l'offre de crédit de 2015. Le fait d'admettre que la cession de créance d'actionnaire de 2011 était reprise en 2015 renforce encore le fait que le cautionnement convenu en 2011, de la volonté des parties, l'était également. L'appelant soutient qu'une telle interprétation aurait fait porter la créance à un montant de 1'500'000 francs. Une telle argumentation est sans fondement, la dette garantie étant de 500’000 fr. en 2011 augmentée à 1'000'000 fr. en 2015 et l'existence de deux cautionnements de 250'000 fr. chacun n'y changeant rien. Le montant de la dette garantie n'est en effet pas déterminé par le ou les actes de cautionnement, qui ne font que préciser le montant total à concurrence duquel la caution est tenue (art. 493 al. 1 CO). L'appelant mélange ainsi à tort ce montant avec celui de la dette à garantir. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans constate que la volonté réelle et concordante des parties était bien, malgré les dénis postérieurs de l'appelant – étayés par aucun élément probant –, que celui-ci soit engagé par l'acte de cautionnement instrumenté en 2011 auquel s'ajoutait un second acte de cautionnement à instrumenter en 2015. Cet acte ne remplaçait par conséquent pas, dans l'esprit des parties, l'acte de cautionnement instrumenté en 2011. 3.4.4 Au demeurant, force est de constater qu'on parviendrait à la même conclusion en interprétant les textes litigieux selon le principe de la confiance, dès lors que ces textes sont clairs et ne laissent aucunement penser que les parties à ceux-ci, notamment à l'offre de crédit du 15 août 2015, auraient voulu en listant en 2015 deux cautionnements n'en garder en réalité qu'un des deux, ou en instrumentant en 2015 un second cautionnement, remplacer celui de 2011 par celui-ci.”
Das Ordre public greift nicht allgemein zur Durchsetzung der Formvorschrift von Art. 493 Abs. 1 OR ein. Vielmehr kann öffentlichrechtlicher Schutz nur dann entgegenstehen, wenn nach dem anwendbaren ausländischen Recht eine Bürgschaft auch bei völliger Unkenntnis der finanziellen Tragweite des Verpflichteten als gültig angesehen würde. Fehlt die schriftliche Form oder die Angabe des Höchstbetrags, führt dies daher nicht automatisch zur Verweigerung der Anerkennung, sofern die Bürgin/der Bürge sich der finanziellen Tragweite ihres/seines Engagments bewusst war.
“Cela étant, le recourant soutient en vain qu'au vu du temps écoulé, ce motif ne serait aujourd'hui plus d'actualité. En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde. Dans une jurisprudence ultérieure de 1985 publiée aux ATF 111 II 175, s'il n'a pas statué sur l'exigence de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO, mais sur celle de la forme authentique stipulée à l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que l'on ne pouvait déduire de la ratio legis de l'art. 493 CO que les prescriptions de forme stipulées dans cette disposition avaient été établies d'une façon toute générale pour des raisons d'ordre public. Selon le Tribunal fédéral, au contraire, l'importance qui revenait également en droit suisse à la liberté des relations juridiques, restreignait la protection de la caution. Au vu de ces deux jurisprudences, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, ni même allégué en seconde instance qu'il n'aurait pas eu conscience de la portée de son engagement, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le défaut de respect de la forme écrite quant au montant de la caution dans le contrat du 8 décembre 2010 ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse. 3.2.3 En ce qui concerne la procédure ayant conduit aux décisions de D______, le Tribunal a considéré que le refus par les autorités de D______ de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par le recourant n'était pas constitutif de violation de l'ordre public procédural suisse, de sorte qu'il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art.”
“Cela étant, le recourant soutient en vain qu'au vu du temps écoulé, ce motif ne serait aujourd'hui plus d'actualité. En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde. Dans une jurisprudence ultérieure de 1985 publiée aux ATF 111 II 175, s'il n'a pas statué sur l'exigence de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO, mais sur celle de la forme authentique stipulée à l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que l'on ne pouvait déduire de la ratio legis de l'art. 493 CO que les prescriptions de forme stipulées dans cette disposition avaient été établies d'une façon toute générale pour des raisons d'ordre public. Selon le Tribunal fédéral, au contraire, l'importance qui revenait également en droit suisse à la liberté des relations juridiques, restreignait la protection de la caution. Au vu de ces deux jurisprudences, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, ni même allégué en seconde instance qu'il n'aurait pas eu conscience de la portée de son engagement, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le défaut de respect de la forme écrite quant au montant de la caution dans le contrat du 8 décembre 2010 ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse. 3.2.3 En ce qui concerne la procédure ayant conduit aux décisions de D______, le Tribunal a considéré que le refus par les autorités de D______ de prendre en compte une expertise privée mise en œuvre par le recourant n'était pas constitutif de violation de l'ordre public procédural suisse, de sorte qu'il n'existait aucun motif de refus au sens de l'art.”
“Le recourant relève avec raison que le motif à la base du principe énoncé dans cette jurisprudence de 1967 était que l'obligation de faire figurer le montant de la caution sur l'acte au sens de l'art. 493 al. 1 CO n'était pas profondément ancrée dans la conscience juridique suisse, dans la mesure où elle remontait à la révision de la loi en 1941. Cela étant, le recourant soutient en vain qu'au vu du temps écoulé, ce motif ne serait aujourd'hui plus d'actualité. En effet, dans sa jurisprudence de 1967, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait de faire une réserve au principe qu'il venait d'énoncer. L'ordre public suisse pouvait entrer en considération dans le cas où le droit étranger déterminant admettrait la validité du cautionnement même en l'absence de tout indice permettant à la caution de se rendre compte dans une certaine mesure de la portée financière de son engagement. Par cette réserve, le Tribunal fédéral a souligné la différence, sous l'angle de l'ordre public, entre l'exigence du respect de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO et celle de la conscience de la caution quant à la portée de son engagement, la première ne relevant pas de l'ordre public, au contraire de la seconde. Dans une jurisprudence ultérieure de 1985 publiée aux ATF 111 II 175, s'il n'a pas statué sur l'exigence de la forme écrite résultant de l'art. 493 al. 1 CO, mais sur celle de la forme authentique stipulée à l'alinéa 2 de cette disposition, le Tribunal fédéral a confirmé que l'on ne pouvait déduire de la ratio legis de l'art. 493 CO que les prescriptions de forme stipulées dans cette disposition avaient été établies d'une façon toute générale pour des raisons d'ordre public. Selon le Tribunal fédéral, au contraire, l'importance qui revenait également en droit suisse à la liberté des relations juridiques, restreignait la protection de la caution. Au vu de ces deux jurisprudences, dans la mesure où le recourant n'a pas démontré, ni même allégué en seconde instance qu'il n'aurait pas eu conscience de la portée de son engagement, c'est avec raison que le Tribunal a retenu que le défaut de respect de la forme écrite quant au montant de la caution dans le contrat du 8 décembre 2010 ne consacrait pas une violation de l'ordre public matériel suisse.”
Titeln, die als Grundlage für ein Gesuch um provisorische Mainlevée vorgelegt werden, ist zu entnehmen, ob sie eine Bürgschaftsverpflichtung natürlicher Personen begründen. Bejaht der Titel eine solche Bürgschaft, ist die in Art. 493 Abs. 2 OR vorgeschriebene öffentliche Beurkundung erforderlich.
“Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.1 non destiné à la publication, et les références). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.2; 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3 et les références). 4.1.2 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à garantir le paiement de la dette contractée par le débiteur (art. 492 al. 1 CO). Lorsque la caution est une personne physique, la déclaration de cautionnement doit revêtir la forme authentique, conformément aux règles en vigueur au lieu où l'acte est dressé (art. 493 al. 2 CO). L'engagement solidaire, duquel l'on rapprochera la reprise cumulative de dette, fait naître à charge du débiteur une obligation indépendante et principale. Le créancier peut s'en prendre à l'un ou à l'autre des débiteurs. Le reprenant devient directement et personnellement le débiteur de la dette; il s'oblige comme un débiteur et non seulement pour un débiteur. L'obligation n'est pas accessoire (bien qu'elle dépende de l'existence de la dette d'origine), mais principale. Chacune des obligations solidaires vivra son destin propre. Tout comme la garantie102, et à la différence du cautionnement, la reprise cumulative de dette n'est soumise à aucune forme (Meier, CR CO I, Intro. art. 492-512 N 32). 4.2 En l'espèce, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les titres produits valaient reconnaissance de dette. Tout d'abord, la qualité de titre de mainlevée du contrat du 1er décembre 2017 n'est pas remise en cause par le recourant. Ensuite, l'avenant n° 2 au contrat du 1er décembre 2017 stipule expressément que G______ SARL est "retirée du contrat de gérance libre".”
“3 Le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2; ATF 132 III 480 consid. 4.2 ; TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.1). L'obligation de remboursement par acomptes ou annuités dans un délai déterminé à l'avance constitue une caractéristique du contrat de prêt. Lorsque le créancier procède à des avances fermes en faveur du débiteur, même placées sur un compte courant, il s'agit d'un prêt, et non d'un crédit en compte courant (ATF 136 III 627 consid. 2; 122 III 125 consid. 2c; TF 5P.183/1994 du 8 septembre 1994 consid. 3c). Le contrat sur la base duquel les avances ont été effectuées, signé par le débiteur, vaut donc reconnaissance de dette dans la poursuite en remboursement de ces avances, pour autant que le débiteur ne conteste pas que les versements ont été effectués (cf. TF 5A_477/2011 précité consid. 4.3.1 ; CPF 3 février 2011/27 consid. IIb)bb ; CPF 22 janvier 2013/25 consid. II c). 5.4 En l’espèce, le contrat de cautionnement solidaire conclu entre les parties en la forme authentique respecte la forme prévue par l’art. 493 al. 2 CO. A l’appui de sa requête de mainlevée, l’intimée a produit les contrats de crédit signés par elle et V.________ Ltd, représentée par le recourant, agissant alors comme son administrateur président avec signature individuelle. Il n’apparait pas que la débitrice principale ait contesté avoir reçu le capital prêté, les extraits de compte produits démontrant le versement de 400'000 francs. Le recourant ne l’invoque au demeurant pas, alors qu’il était au moment des prêts administrateur président de la débitrice principale, alléguant au contraire dans son recours « la créance que la banque détient contre la société » et que le succès des démarches prises contre la débitrice principale pourrait conduire à ce qu’elle respecte ses engagements et rende donc inopérante la garantie que constitue la caution solidaire. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, les contrats de crédits produits, portant sur une avance à terme fixe, constituent donc des reconnaissances de dette par V.________ Ltd, débitrice principale.”
Die Formvorschriften des Art. 493 Abs. 1 OR sind zwingend. Sie gehören jedoch nicht zum schweizerischen Ordre public. Daher können Bürgschaften mit internationaler Verknüpfung einer ausländischen Rechtsordnung unterstellt und vom schweizerischen Gericht im Vollstreckungsverfahren anerkannt werden, auch wenn die Bürgschaftsurkunde nicht die in Art. 493 Abs. 1 OR verlangte Angabe des nummerisch bestimmten Höchstbetrags enthält.
“Gemäss Art. 493 Abs. 1 OR bedarf die Bürgschaft zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Erklärung des Bürgen und der Angabe des zahlenmässig bestimmten Höchstbetrages seiner Haftung in der Bürgschaftsurkunde selbst. Verbürgt sich eine natürliche Person für einen Betrag von mehr als Fr. 2'000.--, muss ihre Bürgschaftserklärung ausserdem öffentlich beurkundet werden (Art. 493 Abs. 2 OR). Diese bürgschaftsrechtlichen Formvorschriften sind zwingend. Indessen zählen sie nicht zum schweizerischen Ordre public. Personen mit Schweizer Wohnsitz können daher einen Bürgschaftsvertrag mit internationaler Verflechtung abschliessen und diesen - gegebenenfalls auch konkludent - einer ausländischen Rechtsordnung unterstellen. Das Schweizer Gericht anerkennt im Vollstreckungsverfahren solche Bürgschaftsverträge selbst dann, wenn sie sich über die Formvorschriften des schweizerischen Rechts hinwegsetzen oder den nummerischen Höchstbetrag in der Bürgschaftsurkunde nicht nennen (BGE 111 II 175 E. 3; 93 II 379 E. 5; Urteil 4A_650/2023 vom 13.”
Bei Garantien (Garantieverträgen) ist im Unterschied zur Bürgschaft nach Art. 493 Abs. 1 OR nicht erforderlich, dass in der Urkunde ein zahlenmässig bestimmter Höchstbetrag der Haftung angegeben wird. Tritt der garantierte Erfolg nicht ein, bestimmen sich die Rechtsfolgen nach den allgemeinen Grundsätzen der Nichterfüllung bzw. des Schadenersatzrechts.
“Sie stört sich daran, dass in der Vereinbarung vom 18. März 2019 kein Garantiebetrag genannt sei. Es sei "völlig offen, worauf sich die Sicherung betragsmässig bezieh[e]". Anders als bei der Bürgschaft (vgl. Art. 493 Abs. 1 OR) ist bei der Garantie aber nicht erforderlich, dass ein zahlenmässig bestimmter (Höchst-) Betrag der Haftung in einer Urkunde vereinbart wird (siehe bereits Urteil 4C.113/1999 vom 17. Oktober 2000 E. 2). Tritt der garantierte Erfolg nicht ein, bestimmen sich die Rechtsfolgen (der Schadenersatz) vielmehr nach den allgemeinen Prinzipien der Nichterfüllung (Urteil 4A_220/2013 vom 30. September 2013 E. 4.3.2; WEBER/VON GRAFFENRIED, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2022, N. 27 und 150 zu Art. 111 OR). So soll mit einer Garantieleistung typischerweise der Ausfall aus der Nichterfüllung des Grundgeschäfts ausgeglichen werden (Urteil 4A_279/2009 vom 14. September 2009 E. 4.5), und so verhält es sich auch hier.”
Kann der gemeinsame Parteiwille nicht festgestellt werden, bestimmt der Vertrauensgrundsatz die einzuordnende Garantie; zum Schutz der natürlichen Person nimmt der Richter die Wahl zugunsten eines solidarischen Engagements jedoch nur mit Zurückhaltung an. Im Zweifel ist eine natürliche Person als formbedürftige Bürgin zu behandeln.
“En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de "codébiteur solidaire", dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique (ATF 129 III 702 consid. 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1). Une personne peut garantir le paiement d'un tiers débiteur en s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le créancier (art. 492 al. 1 CO). Ce but peut cependant aussi être réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que l'engagement solidaire. Celui-ci naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le débiteur ; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement (art. 143 al. 1 CO ; ATF 129 III 702 consid. 2.1). Selon l'art. 493 al. 2 CO, une personne physique ne peut s'obliger par cautionnement qu'en émettant une déclaration revêtue de la forme authentique, alors que l'engagement solidaire est un acte qui ne suppose aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO). En optant pour cette seconde garantie, les parties peuvent éviter les difficultés ou inconvénients de la forme authentique et l'obligation du garant n'en est pas moins valable. Si, à ce sujet, une volonté commune des parties ne peut pas être constatée, le principe de la confiance détermine le type de garantie adopté par elles. Cependant, compte tenu que, dans le cautionnement, la forme authentique est requise pour la protection du garant contre des engagements auxquels celui-ci n'aurait pas mûrement réfléchi, le juge n'admet qu'avec retenue le choix des parties en faveur de l'engagement solidaire ; dans le doute, indépendamment des termes dans lesquels une personne physique a déclaré qu'elle garantirait l'obligation d'un tiers, cette personne est réputée avoir contracté un cautionnement (ATF 129 III 702 consid.”
Bei unklarer oder abweichender Terminologie darf die blosse Bezeichnung nicht die Schutzwirkung des Cautionnements aushebeln. Die Auslegung richtet sich nach dem Vertrauensprinzip (objektiver Auslegung). Gleichwohl kann eine streng wörtliche Auslegung gegenüber Personen gerechtfertigt sein, die mit den betreffenden Sicherungsbegriffen vertraut sind; fehlt diese Vertrautheit, muss das Parteienübereinkommen deutlich machen, dass der Bürge die Tragweite seines solidarischen bzw. persönlichen Engagements kannte oder die Gründe darlegen, weshalb kein Cautionnement geschlossen wurde.
“D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 précité consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1 et les références). Dans l'interprétation objective, la jurisprudence n'attache pas d'importance décisive au fait que les parties ont utilisé une expression juridique précise. En effet, la qualification juridique dépend du sens et du but d'un contrat et l'art. 18 al. 1 CO prescrit clairement qu'il ne faut pas s'arrêter aux dénominations peut-être inexactes que les parties ont employées (ATF 125 III 305 précité ibidem). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu, s'agissant de la distinction entre cautionnement, porte-fort et reprise cumulative de dette (art. 143 CO; cf. ATF 129 III 702 précité consid. 2.4.1), qu'il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de porte-fort ou de codébiteur solidaire, dont l'intéressé ne connaît pas la portée. Aussi une interprétation littérale stricte n'est-elle justifiée qu'à l'égard de parties qui sont rompues à l'usage de ces termes ou possèdent une formation juridique acquise en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 avec références aux ATF 125 III 305 précité ibidem et 129 III 702 consid. 2.4.1). A défaut, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement. Outre ces hypothèses, l'engagement solidaire est encore admis lorsque le garant a un intérêt propre et marqué à l'exécution de l'obligation ou qu'il en retire un avantage, que le créancier a connaissance de cet intérêt et qu'il peut donc apercevoir le motif pour lequel le garant se déclare prêt à assumer une obligation identique à celle du débiteur (ATF 129 III 702 précité consid.”
“Dans le premier cas, l’obligation a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que, dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier indépendamment du débiteur. Contrairement à ce qui se passe dans le cautionnement, la sûreté ne constitue pas l’élément essentiel de la cause de l’obligation découlant de la reprise cumulative de dette, même si une telle reprise a toujours un certain effet de garantie (ATF 129 III 702 consid. 2.2, JdT 2004 I 535). Le Tribunal fédéral admet que le juge peut s'écarter d'un texte (en apparence) clair s'il résulte d'autres clauses du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances qu'il ne restitue pas le sens de l'accord conclu (TF 4A_145/2012 du 19 septembre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée) ; ce principe vaut également pour distinguer le cautionnement (art. 492 ss CO) du porte-fort (art. 111 CO) ou de la reprise cumulative de dette (art. 143 CO). En effet, il serait trop facile d'éluder la protection dont bénéficie la caution (art. 493 CO) s'il suffisait d'employer les termes de « porte-fort », ou de « codébiteur solidaire », dont l'intéressé ne connaît pas la portée (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Ainsi, lorsqu'une personne physique promet explicitement un engagement solidaire, elle n'assume l'obligation correspondante que si une condition supplémentaire est réalisée. Il faut que, par suite de sa formation ou de ses activités, cette personne soit rompue aux contrats de sûreté et connaisse le vocabulaire juridique suisse usité dans ce domaine. Sinon, l'accord des parties doit attester que le garant connaissait réellement la portée de son engagement et l'accord doit aussi révéler les motifs qui ont détourné les parties de conclure un cautionnement (ATF 129 III 702 consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 8.2.4). L’interprétation littérale stricte n’est justifiée qu’à l’égard de parties qui sont rompues à l’usage des termes ou possèdent une formation juridique (TF 5A_849/2012 du 25 juin 2013 précité).”
Bei der Abgrenzung zwischen Bürgschaft und kumulativer Schuldübernahme ist die Formpflicht oftmals entscheidend: Garantieverträge und kumulative Schuldübernahmen können formfrei geschlossen werden, während die Bürgschaft den besonderen Formvorschriften (Art. 493 OR) unterliegt. Entsprechend können Formmängel für die Vertragsqualifikation bedeutsam sein.
“Bürgschaft wie kumulative Schuldübernahme bewirken eine Verstärkung der Position des Gläubigers und beruhen insoweit oftmals auf identischen wirtschaftlichen Überlegungen (BGE 129 III 702 E. 2.2). Auszugehen ist in rechtlicher Hinsicht davon, dass Inhalt und Rechtsgrund der Bürgenschuld von denjenigen der Hauptschuld verschieden sind, wogegen der Mitübernehmer sich gleich dem ursprünglichen Schuldner ver- pflichtet, d.h. diesem als Gesamtschuldner beitritt. Rechtsgrund der Verpflichtung ist im ersten Fall das Einstehen für die Leistungsfähigkeit des Hauptschuldners, - 13 - im zweiten die eigenständige Befriedigung des Gläubigers (BGE 129 III 702 E. 2.2). Die Abgrenzung von Bürgschaft und kumulativer Schuldübernahme ist fliessend und insbesondere deshalb von Bedeutung, weil der Garantievertrag und die kumulative Schuldübernahme formfrei vereinbart werden können, wohingegen für die Bürgschaft besondere Formvorschriften zu beachten sind (vgl. Art. 493 OR; BGE 129 III 702 E. 2.2).”
“Vertragsqualifikation 2.4.3.1. Parteivorbringen Die Klägerinnen machen geltend, dass es sich bei der Vereinbarung vom 18. März 2019 um einen Schuldbeitritt bzw. um eine kumulative Schuldübernahme handle (act. 20 N. 18 ff., 28 ff., N. 37 ff.). Die Beklagte bestreitet zwar, dass ein Schuldbeitritt bzw. eine kumulative Schuldübernahme vorliege, äussert sich in- dessen zur Vertragsqualifikation nicht weiter (act. 24 N. 38, N. 42). 2.4.3.2. Rechtliches Bei der Bürgschaft verspricht der Bürge dem Gläubiger, für die Erfüllung der Schuld des Hauptschuldners einzustehen (Art. 492 Abs. 1 OR). Es wird keine ei- gene Schuld begründet, sondern eine fremde Schuld gesichert. Die Bürgschaft ist akzessorisch; sie hängt in ihrem Bestand und Inhalt von der Hauptschuld ab (Art. 492 Abs. 2 OR). Art. 493 OR stellt für die Bürgschaft besondere Formvor- schriften auf. Die kumulative Schuldübernahme (auch "Schuldbeitritt") ist dadurch gekenn- zeichnet, dass der Schuldübernehmer eine eigene, zur Verpflichtung eines Schuldners hinzutretende, selbständige Verpflichtung begründet, somit die Dritt- schuld persönlich und direkt mitübernimmt (BGE 129 III 702 E.”