1 commentary
Bei unbestimmter Dauer kann der Aufbewahrer den Depotvertrag jederzeit kündigen. Eine allfällige Vergütung des Aufbewahrers ist vom Einleger bis zum Ende des Vertrags, in der Regel bis zur Rückgabe der Sache, geschuldet.
“Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (al. 2). Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid.”
“Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (al. 2). Le contrat de dépôt se caractérise par trois obligations prises par le dépositaire: recevoir une chose mobilière individualisée, la garder en lieu sûr et la restituer obligatoirement à la fin du dépôt. La garde et la restitution de la chose constituent les prestations essentielles de l'accord et non des engagements accessoires à des obligations d'une autre nature. En revanche, l'existence d'une rémunération en faveur du dépositaire ne figure pas parmi les éléments nécessaires du contrat, le contrat de dépôt étant à l'origine conçu comme un contrat gratuit (Braidi/Barbey, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 472 CO). La rémunération est due par le déposant jusqu'au terme du contrat de dépôt, correspondant habituellement à la restitution (Braidi/Barbey, op. cit., n° 33 ad art. 472 CO). Dans un dépôt de durée indéterminée, le dépositaire peut résilier le contrat en tout temps (art. 476 al. 2 CO; Braidi/Barbey, op. cit., n° 9 ad art. 457/456 CO). 5.1.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, qui peut être expresse ou tacite (art. 1 CO). Pour déterminer le contenu d'un contrat, conformément à l'art. 18 al. 1 CO, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 142 III 239 consid.”
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