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Rückgabeforderungen des Hinterlegers können gegen dessen Willen nicht durch Aufrechnung erlöschen: Art. 125 Ziff. 1 OR verbietet die Kompensation von Ansprüchen auf Herausgabe einer hinterlegten Sache; diese Regel gilt auch für das unregelmässige Depot und ist auf Art. 475 Abs. 1 OR anwendbar.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt irrégulier se définit comme le contrat par lequel une personne (le déposant) remet à une autre (le dépositaire) une chose fongible, à charge pour celle-ci de lui rendre, non la même chose, mais une chose de même nature et de même quantité. Ainsi, l'art. 481 CO prévoit que, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art. 472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. 3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). Conformément à l'art. 125 ch. 1 CO, les créances ayant pour objet la restitution d'une chose déposée ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L'art. 125 ch. 1 CO sur l’interdiction de la compensation vaut aussi et même surtout pour des dépôts irréguliers (art. 481 CO), étant rappelé que la norme a un caractère dispositif (JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 125 CO). 3.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, l'objection soulevée par l'appelant, à savoir que l'intimée aurait accepté qu'il compense le montant qu'elle lui avait confié à d'autres fins avec sa créance d'honoraires, est manifestement infondée.”
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620). 3.1.2 Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt irrégulier se définit comme le contrat par lequel une personne (le déposant) remet à une autre (le dépositaire) une chose fongible, à charge pour celle-ci de lui rendre, non la même chose, mais une chose de même nature et de même quantité. Ainsi, l'art. 481 CO prévoit que, s'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques. La plupart des dispositions relatives au dépôt régulier s’appliquent au dépôt irrégulier, tel est le cas des art. 472 al. 2, 475 à 476, 477, 479 et 480 CO (BRAIDI/BARBEY, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 11 ad art. 481 CO). En particulier, l'art. 475 al. 1 CO précise que le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. 3.1.3 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (art. 120 CO). Conformément à l'art. 125 ch. 1 CO, les créances ayant pour objet la restitution d'une chose déposée ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. L'art. 125 ch. 1 CO sur l’interdiction de la compensation vaut aussi et même surtout pour des dépôts irréguliers (art. 481 CO), étant rappelé que la norme a un caractère dispositif (JEANDIN/HULLIGER, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 3 ad art. 125 CO). 3.2 En l'espèce, comme l'a retenu le Tribunal, l'objection soulevée par l'appelant, à savoir que l'intimée aurait accepté qu'il compense le montant qu'elle lui avait confié à d'autres fins avec sa créance d'honoraires, est manifestement infondée.”
Der Einleger kann die hinterlegte Sache nach Art. 475 Abs. 1 OR jederzeit zurückverlangen; dies gilt auch bei vereinbarter Aufbewahrungsdauer. Bei fungiblen Sachen bzw. unregelmässigem Depot (z. B. Banküberweisung) ist auf das unregelmässige Depot abzustellen: der Verwahrer hat den gleichen Betrag zu erstatten (vgl. Art. 481 OR). Nach der zitierten Rechtsprechung/Lehre ist Art. 475 Abs. 1 OR im Zusammenhang mit dem unregelmässigen Depot zwingendes Recht.
“8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3.2). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I 287). 6.1.5 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer notamment la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 4.2). 6.1.6 Dans le cadre d'un contrat de dépôt, le déposant a le droit de réclamer au dépositaire la restitution de la chose déposée (art. 475 al. 1 CO). Lorsque la chose confiée est une chose fongible, telle une somme d'argent, les règles du dépôt irrégulier s'appliquent ; l'art. 481 al. 1 CO institue à charge du dépositaire l'obligation de rendre la même somme que celle reçue (Barbey, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2019, n. 10 ad art. 481 CO). Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition, qui s'applique au dépôt irrégulier, est de droit impératif (Barbey, op. cit., n. 5 ad art. 475 CO et n. 11 ad art. 481 CO). La délimitation entre contrat de prêt et contrat de dépôt irrégulier peut être délicate (Bovet/Richa, in Commentaire romand, Code des Obligations I, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 312 CO). Dans le dépôt, la chose est confiée dans l'intérêt principal du déposant, qui cherche un endroit idoine pour la garder. L'utilisation de l'objet par le dépositaire, si elle est autorisée, n'a qu'un caractère accessoire et complète donc le devoir de conservation.”
“Selon les juges précédents, il ne faisait aucun doute que l'avocat du mari avait versé les 45'801 fr. 50 sur le compte de l'épouse avec l'accord de son client, de sorte que celle-ci en avait la possession de manière licite. Cependant, cette circonstance ne suffisait pas à fonder la présomption juridique de l'art. 930 CC. En effet, la défenderesse ne prétendait pas que cet argent lui avait été remis en donation. Elle expliquait que ladite somme lui avait été versée pour être soustraite aux créanciers de la société anonyme du demandeur, invoquant ainsi implicitement l'existence d'un dépôt. S'agissant d'une somme d'argent remise non scellée et non close (le virement bancaire étant assimilé à un dépôt irrégulier), la défenderesse était tenue de restituer, non pas les mêmes espèces, mais le même montant (art. 481 al. 1 et 2 CO). Le demandeur était pour sa part en droit de réclamer celui-ci en tout temps, selon l'art. 475 al. 1 CO, cette disposition étant directement applicable au dépôt irrégulier. Ainsi, conformément à la version de l'épouse, qui pouvait lui être opposée, celle-ci devait restituer la somme de 45'801 fr. 50 au mari, qui en avait valablement réclamé le montant. Elle alléguait d'ailleurs lui avoir déjà remboursé cet argent, reconnaissant de la sorte son obligation de restitution. Elle n'avait toutefois pas prouvé avoir versé la somme litigieuse, si bien qu'elle en était toujours débitrice. Que cet argent eût dû servir à couvrir les créanciers de la société anonyme du mari n'était en outre pas déterminant, car l'épouse n'en était pas pour autant légitimée à le conserver.”
Neben allfälligen vertraglichen Ansprüchen steht dem Hinterleger ein gesetzlicher Anspruch auf jederzeitige Herausgabe der hinterlegten Sache nach Art. 475 Abs. 1 OR zu. Nach der zitierten Lehre begründet dies eine zwingende Restitutionspflicht des Aufbewahrers.
“Die Kündigung der Archive Services bedeutet, dass die Gesuchstellerin ei- nen vertraglichen Anspruch hat, über die archivierten Dokumente zu verfügen, damit sie ihr Archiv selbst bewirtschaften oder einen Dritten mit der Archivierung betrauen kann. Die Gesuchstellerin macht zutreffend geltend, dass sich diese Selbstverständlichkeit aus Art. 10 von Schedule 16 TERMINATION & EXIT PLA- NING mit folgendem Wortlaut ergibt: 10.a. Upon termination of [...] Service Agreement [...] the Parties shall return all A._____ Data [...]. Die Weigerung der Gesuchstellerin, die archivierten Daten herauszugeben, ist vertragswidrig. c. Abgesehen vom vertraglichen Anspruch steht der Gesuchstellerin auch ein gesetzlicher Anspruch auf Herausgabe der archivierten Dokumente zu. Beim Ser- vice Agreement handelt es sich um einen Innominatkontrakt (gemischter Vertrag). Die hier interessierende Einlagerung des Archivgutes untersteht dem Hinterle- gungsvertrag (Art. 472 ff. OR). Der Hinterleger (im vorliegenden Fall die Gesuch- stellerin) kann die hinterlegte Sache vom Aufbewahrer (im vorliegenden Fall die Gesuchsgegnerin) jederzeit zurückfordern (Art. 475 Abs. 1 OR). Der jederzeitige Restitutionsanspruch des Hinterlegers und die jederzeitige Restitutionspflicht des Aufbewahrers ist zwingendes Recht (BSK OR I-Koller, 7. Auflage, Basel 2020, Art. 475 N 1 mit zahlreichen Hinweisen). Somit steht der Gesuchstellerin nicht nur ein vertraglicher, sondern auch ein jederzeitiger gesetzlicher Restitutionsanspruch zu, und auch vor der eigentlichen Beendigung des Service Agree- ments/Hinterlegungsvertrages am 28. Februar”
Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache herausverlangen; für den Herausgabeanspruch ist die tatsächliche Sachherrschaft bedeutsam. Der Eigentums- oder sonstige Rechtsstatus der Sache kann klärungsrelevant sein. Dem Verwahrer steht ein Retentionsrecht an den hinterlegten Sachen zu; dessen Beurteilung erfolgt nach den in Art. 895 ff. ZGB geregelten Grundsätzen (analog anwendbare Regeln betreffend Pfand/Nantissement).
“46 Rz. 142; vgl. act. 10 Rz. 98 [pauschale, ungenügende Bestreitung]; act. 57 Rz. 120 [keine Bestreitung]), mit ihrem Willen, hat die Beklagte 2 die Sachherrschaft über die streitgegenständlichen Fotoabzüge inne. Überdies ist auch bei ihr von einem obligatorischen Verhältnis zwischen ihr und dem Zürcher Freilager J._____ auszugehen, da sie die streitgegenständli- chen Fotoabzüge in ihrem Mietbereich aufbewahrt und die Kosten für die Aufbe- - 42 - wahrung trägt (HGer Urteile HE190419 vom 5. November 2020 E. 10.2.4, HE200435 vom 8. Februar 2021 E. 8.2.2.3; vgl. HGer Verfügung HE200435 vom 23. November 2020 E. 11, 13.5). Sowohl eine Mieterin von Lagerräumlichkeiten als auch eine Hinterlegerin einer beweglichen Sache in einem Lager haben den Anspruch, die von ihr im La- gerraum gelagerten / hinterlegten Gegenstände herauszunehmen / zurückzufor- dern. Sie hat gegenüber den Lagerhaltern einen Herausgabeanspruch (Art. 268 OR e contrario; Art. 475 OR; Art. 479 OR). Indem die Beklagte 2 geltend macht, das Zollfreilager sei nicht befugt, ihr die Fotoabzüge zu anderen Zwecken als Ausstellungszwecken herauszugeben, macht die Beklagte 2 eine rechtshemmen- de Tatsache (nicht durchsetzbares Recht) geltend. Dafür trägt sie die Behaup- tungs-, Substantiierungs- und Beweislast (W ALTER, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Band I, Einleitung und Personenrecht, 2012, Art. 8 N. 279; BGE 125 III 78 E. 3.b). Die Vorbringen der Beklagten 2 sind bereits nicht schlüs- sig (Behauptungsebene), weshalb sie damit nicht zu hören ist: Während sie in act. 10 Rz. 9 von einem Herausgaberecht der Beklagten 2 bei Zustimmung der Kunden spricht, was sich auf einen Vertrag zwischen der Beklagten 2 und ihren Kunden zu beziehen scheint, erwähnt sie in act. 10 Rz. 98 und 171 eine (ohne Zustimmung der Eigentümerinnen) fehlende Befugnis des Zollfreilagers zur Her- ausgabe, was eine vertragliche Verpflichtung des Zürcher Freilagers J.”
“La jurisprudence en déduit que le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel l'apparence du meilleur droit, de sorte que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 (ATF 123 III 367 consid. 3c ; cf. ATF 26 I 358 consid. 2; ATF 48 III 36 consid. 3). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 108 LP dans certains cas spéciaux. Il en va ainsi lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3, JdT 1922 II 113) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 123 III 367 consid. 3c ; 71 III 119 ; 48 III 36 consid. 3). 2.1.4 Dans le cadre d’un contrat de dépôt (art. 472 ss CO) ou d’entrepôt (art. 482 ss CO), les créances du dépositaire ou de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises (ATF 105 II 188 consid. 3 et 4, JdT 1980 I 290 ; Braidi/Barbey, CR CO, n. 20 ad art. 475 CO ; art. 485 al. 3 CO). Ce droit de rétention est soumis aux principes posés par les art. 895 à 898 CC. Quoiqu’étant un droit de gage légal, le droit de rétention de l’art. 895 CC présente une proche parenté avec le nantissement. Il en découle qu’un certain nombre de règles régissant le nantissement et (lorsque le droit de rétention a pour objet des papiers-valeurs) le gage sur les créances et autres droits sont applicables par analogie au droit de rétention. Il en va notamment ainsi des art. 891 et 892 CC (Foëx, CR CC II, n. 9 ad art. 895 CC et n. 17 ad. art. 898 CC). 2.2 En l’espèce, dans son courrier adressé le 16 janvier 2023 à la poursuivante, le poursuivi reconnaît lui avoir confié les tableaux, objets de la poursuite en réalisation de gage, en vue de leur conservation. Il soutient cependant avoir agi pour le compte de la plaignante. Cette dernière, bien qu'elle reproche à la poursuivante de n’avoir fourni aucune pièce à l’appui de ses allégués relatifs à l’existence de relations contractuelles, ne soutient pas que son actionnaire, soit le poursuivi, ait agi sans droit en lui confiant en dépôt lesdits tableaux.”
Der Hinterleger kann die hinterlegte Sache jederzeit zurückfordern, auch wenn eine bestimmte Aufbewahrungsdauer vereinbart wurde. Der Verwahrer kann Aufwandersatz nur für den Aufwand verlangen, den er mit Rücksicht auf die vereinbarte Zeit tatsächlich gemacht hat; seine diesbezüglichen Forderungen sind im Zusammenhang mit Depot-/Lagerverträgen durch ein Retentionsrecht gesichert (vgl. die Ausführungen zu Art. 475 CO und dem Retentionsrecht).
“La jurisprudence en déduit que le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel l'apparence du meilleur droit, de sorte que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 (ATF 123 III 367 consid. 3c ; cf. ATF 26 I 358 consid. 2; ATF 48 III 36 consid. 3). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 108 LP dans certains cas spéciaux. Il en va ainsi lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3, JdT 1922 II 113) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 123 III 367 consid. 3c ; 71 III 119 ; 48 III 36 consid. 3). 2.1.4 Dans le cadre d’un contrat de dépôt (art. 472 ss CO) ou d’entrepôt (art. 482 ss CO), les créances du dépositaire ou de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises (ATF 105 II 188 consid. 3 et 4, JdT 1980 I 290 ; Braidi/Barbey, CR CO, n. 20 ad art. 475 CO ; art. 485 al. 3 CO). Ce droit de rétention est soumis aux principes posés par les art. 895 à 898 CC. Quoiqu’étant un droit de gage légal, le droit de rétention de l’art. 895 CC présente une proche parenté avec le nantissement. Il en découle qu’un certain nombre de règles régissant le nantissement et (lorsque le droit de rétention a pour objet des papiers-valeurs) le gage sur les créances et autres droits sont applicables par analogie au droit de rétention. Il en va notamment ainsi des art. 891 et 892 CC (Foëx, CR CC II, n. 9 ad art. 895 CC et n. 17 ad. art. 898 CC). 2.2 En l’espèce, dans son courrier adressé le 16 janvier 2023 à la poursuivante, le poursuivi reconnaît lui avoir confié les tableaux, objets de la poursuite en réalisation de gage, en vue de leur conservation. Il soutient cependant avoir agi pour le compte de la plaignante. Cette dernière, bien qu'elle reproche à la poursuivante de n’avoir fourni aucune pièce à l’appui de ses allégués relatifs à l’existence de relations contractuelles, ne soutient pas que son actionnaire, soit le poursuivi, ait agi sans droit en lui confiant en dépôt lesdits tableaux.”
“La jurisprudence en déduit que le créancier gagiste se voit ainsi conférer par le droit matériel l'apparence du meilleur droit, de sorte que la procédure de revendication à suivre dans la poursuite en réalisation de gage ne peut être, en principe, que celle des art. 106 et 107 (ATF 123 III 367 consid. 3c ; cf. ATF 26 I 358 consid. 2; ATF 48 III 36 consid. 3). Il y a lieu toutefois de procéder plutôt selon l'art. 108 LP dans certains cas spéciaux. Il en va ainsi lorsque le créancier n'est pas en mesure d'établir sans conteste de quelle façon il posséderait l'objet à réaliser en qualité de créancier gagiste (ATF 48 III 36 consid. 3, JdT 1922 II 113) ou lorsque, à l'évidence, le droit de gage n'existe plus (ATF 123 III 367 consid. 3c ; 71 III 119 ; 48 III 36 consid. 3). 2.1.4 Dans le cadre d’un contrat de dépôt (art. 472 ss CO) ou d’entrepôt (art. 482 ss CO), les créances du dépositaire ou de l’entrepositaire sont garanties par un droit de rétention sur les marchandises (ATF 105 II 188 consid. 3 et 4, JdT 1980 I 290 ; Braidi/Barbey, CR CO, n. 20 ad art. 475 CO ; art. 485 al. 3 CO). Ce droit de rétention est soumis aux principes posés par les art. 895 à 898 CC. Quoiqu’étant un droit de gage légal, le droit de rétention de l’art. 895 CC présente une proche parenté avec le nantissement. Il en découle qu’un certain nombre de règles régissant le nantissement et (lorsque le droit de rétention a pour objet des papiers-valeurs) le gage sur les créances et autres droits sont applicables par analogie au droit de rétention. Il en va notamment ainsi des art. 891 et 892 CC (Foëx, CR CC II, n. 9 ad art. 895 CC et n. 17 ad. art. 898 CC). 2.2 En l’espèce, dans son courrier adressé le 16 janvier 2023 à la poursuivante, le poursuivi reconnaît lui avoir confié les tableaux, objets de la poursuite en réalisation de gage, en vue de leur conservation. Il soutient cependant avoir agi pour le compte de la plaignante. Cette dernière, bien qu'elle reproche à la poursuivante de n’avoir fourni aucune pièce à l’appui de ses allégués relatifs à l’existence de relations contractuelles, ne soutient pas que son actionnaire, soit le poursuivi, ait agi sans droit en lui confiant en dépôt lesdits tableaux.”
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