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Der künftige Erwerbsschaden nach Art. 46 Abs. 1 OR wird insbesondere durch Abstraktionen (Wahrscheinlichkeiten und Schätzungen) bestimmt und daher abstrakt geschätzt. Gleichzeitig ist die Berechnung, soweit möglich, konkret vorzunehmen. Die Unterscheidung zwischen aktuellem Erwerbsverlust und der "Atteinte à l'avenir économique" dient vornehmlich der Kalkulation; beide Posten gehören zum selben Schadensbereich und unterliegen denselben Grundsätzen.
“L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid.”
“L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid.”
Art. 46 Abs. 1 OR umfasst neben der Erstattung der Kosten auch den Schadenersatz für Nachteile infolge totaler oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit sowie für die Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Fortkommens. Hierunter fallen auch künftige Erwerbseinbussen, etwa infolge dauerhafter Gesundheitsschäden.
“1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO, code des obligations]). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 5.1.3.1. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
Der Geschädigte trägt die Beweislast für das Vorliegen und das Ausmass des Schadens; dies umfasst auch die Heilbehandlungskosten. Er hat die geltend gemachten Auslagen substantiiert nachzuweisen, damit ein Anspruch nach Art. 46 Abs. 1 OR anerkannt werden kann.
“1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO, code des obligations]). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). 5.1.3.1. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
Bei der Bemessung des nach Art. 46 Abs. 1 OR ersatzfähigen Schadens sind von der dem Geschädigten zustehenden Leistung des Schädigers diejenigen Beträge abzuziehen, die durch Leistungen der Sozialversicherung gedeckt sind; solche Leistungen sind bei der Schadensrechnung zu berücksichtigen, da die Sozialversicherungen ex lege in die Rechte des Geschädigten eintreten.
“L'appelante conteste tout d'abord les montants alloués à l'intimée au titre de sa perte de gain actuelle et future. Elle reproche au Tribunal d'avoir surestimé les revenus que celle-ci aurait pu réaliser en l'absence de l'invalidité consécutive à l'accident et soutient que l'intimée aurait manqué à son obligation de réduire son dommage. 6.1 L'art. 62 al. 1 LCR renvoie aux dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites en ce qui concerne le mode et l'étendue de la réparation, ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 6.1.1 Conformément à l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.2.; 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique.”
“L'appelante conteste tout d'abord les montants alloués à l'intimée au titre de sa perte de gain actuelle et future. Elle reproche au Tribunal d'avoir surestimé les revenus que celle-ci aurait pu réaliser en l'absence de l'invalidité consécutive à l'accident et soutient que l'intimée aurait manqué à son obligation de réduire son dommage. 6.1 L'art. 62 al. 1 LCR renvoie aux dispositions du code des obligations relatives aux actes illicites en ce qui concerne le mode et l'étendue de la réparation, ainsi que l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale. Le lésé ne peut réclamer au tiers responsable que la réparation du préjudice qui n'est pas couvert par les assurances sociales, lesquelles sont subrogées ex lege dans les droits du premier. Il en découle que les diverses prestations accordées par les assurances sociales doivent être déduites de l'indemnisation du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les références doctrinales). 6.1.1 Conformément à l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (arrêts du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.2.; 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique.”
Im Strafverfahren kann dem Verletzten bzw. dem geschädigten Rechtsträger nach Art. 46 Abs. 1 OR Schadenersatz zugesprochen werden; weitergehender Schaden ist an den Zivilweg zu verweisen.
“Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'402.45, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 58 LCR). Condamne A______ à payer à E______ SA CHF 211'732.15, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2020, à titre de réparation du dommage (art. 46 al. 1 CO). Renvoie E______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'613.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'540.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'735.- qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'500.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'785.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Der Schaden wegen Invalidität ist wirtschaftlich zu bemessen. Massgeblich ist die Verminderung der Erwerbsfähigkeit (capacité de gain) und nicht allein die rein medizinische Arbeitsunfähigkeit; der Schaden ist — soweit möglich — konkret nach den wirtschaftlichen Folgen der Invalidität zu bestimmen.
“1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I 488 et les références citées). Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JdT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence.”
“Il sera au surplus relevé qu'en l'espèce, le Tribunal correctionnel a rendu son jugement, portant également sur les conclusions civiles, en procédure simplifiée. 4) La recourante conteste le refus d'octroi de toute indemnité pour perte de gain. a. Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007, loi sur l’aide aux victimes - LAVI - RS 312.5). La victime a notamment droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi du fait de l’atteinte (art. 2 let. d et 19 al. 1 LAVI). Le dommage est fixé selon les art. 45 et 46 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220 ; art. 19 al. 2 1ère phr. LAVI). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). b. La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1). Cependant, la nouvelle LAVI prévoit l'exclusion de certains postes du dommage, soit d'une part, des postes du dommage dont l'indemnisation irait au-delà des objectifs de l'aide aux victimes et d'autre part, des postes du dommage qui sont pris en considération par la loi d'une autre manière (FF 2005 6735 ; ATA/495/2020 du 19 mai.2020 consid. 7a). Lorsqu'une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, à l'exception de la faute, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.1). En droit de la responsabilité civile, le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète.”
Für Ansprüche nach Art. 46 Abs. 1 OR bei einem Schleudertrauma (coup du lapin) muss ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallereignis und dem geltend gemachten Schaden bestehen, namentlich der Arbeitsunfähigkeit. Natürliche Kausalität liegt vor, wenn das Ereignis eine conditio sine qua non des Schadenseintritts ist, d.h. ohne dieses Ereignis der Schaden nicht (oder nicht in gleicher Weise) eingetreten wäre.
“Le recourant a subi un accident de la circulation qui a provoqué un "coup du lapin" ("Schleudertrauma", "colpo di frusta", "whiplash syndrom"). La victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR [RS 741.01]). Elle peut aussi prétendre à une indemnité équitable en guise de réparation morale, en présence de "circonstances particulières" - i.e. lorsque l'atteinte à sa personnalité est importante (art. 47 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR; ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). L'action peut être intentée directement contre l'assureur en responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre l'atteinte illicite à la santé et le dommage - respectivement le tort moral subi (MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14 ad art. 47 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 539; CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 134). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon.”
“Le recourant a subi un accident de la circulation qui a provoqué un "coup du lapin" ("Schleudertrauma", "colpo di frusta", "whiplash syndrom"). La victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR [RS 741.01]). Elle peut aussi prétendre à une indemnité équitable en guise de réparation morale, en présence de "circonstances particulières" - i.e. lorsque l'atteinte à sa personnalité est importante (art. 47 CO en lien avec l'art. 62 al. 1 LCR; ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). L'action peut être intentée directement contre l'assureur en responsabilité civile (art. 65 al. 1 LCR). Un rapport de causalité naturelle et adéquate doit exister entre l'atteinte illicite à la santé et le dommage - respectivement le tort moral subi (MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 14 ad art. 47 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 539; CHRISTOPH MÜLLER, La responsabilité civile extracontractuelle, 2013, n. 134). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon.”
In der Praxis sprechen Gerichte wiederholt konkrete Schadenersatzbeträge unter dem Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR zu.
“1bis, 262 Ziff. 1 Abs. 3 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren und 3 Monaten. Die Untersuchungshaft von 244 Tagen wird auf die Freiheitsstrafe angerechnet und es wird festgestellt, dass die Strafe am 7. Oktober 2020 vorzeitig angetreten worden ist. 2. zu einer Landesverweisung von 15 Jahren. 3. zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 31'600.00 und Auslagen von CHF 45'110.45, insgesamt bestimmt auf CHF 76'710.45 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). […] II. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. zur Bezahlung von Schadenersatz an den Privatkläger H.________, wie folgt: - CHF 750.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 20. April 2021; - CHF 1’500.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 14. Juli 2021; - CHF 750.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 25. August 2021; - CHF 3’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 18. Mai 2022; unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR. 2. zur Bezahlung von CHF 20'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Februar 2020 an die Privatklägerin C.________; 3. zur Bezahlung von CHF 20'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Februar 2020 an den Privatkläger F.________; 4. zur Bezahlung von CHF 7'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Februar 2020 an die Privatklägerin E.________; 5. zur Bezahlung von CHF 7'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Februar 2020 an den Privatkläger G.________; 6. zur Bezahlung einer Parteientschädigung von insgesamt CHF 35'321.70 an die Privatkläger C.________, E.________, F.________ und G.________. III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter erkannt: 1. Die Zivilklage der Privatklägerin M.________ wird abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. IV. 1. Die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Fürsprecher B.”
“zuzüglich 5 % Zins seit dem 25. August 2021; - CHF 3’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 18. Mai 2022; unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR.”
“Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 150.00. 5. Auf die Ausrichtung einer Entschädigung wird verzichtet. VI. 1. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 17'157.60. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 5'563.55 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VII. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und 433 Abs. 1 StPO weiter verurteilt zur Bezahlung 1. von CHF 2'300.00 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 07.02.2020 an die Zivilklägerin Gesundheits- Sozial- und Integrationsdirektion, Amt für Integration und Soziales, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR; 2. von CHF 90.00 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 08.01.2020 an die Zivil-klägerin CO.________. Soweit weitergehend wird die Forderung abgewiesen; 3. von CHF 6'956.75 Parteientschädigung an den Zivilkläger AI.________. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und Abs. 3 StPO erkannt: 4. Die Zivilklage (Schadenersatz- und Genugtuungsforderung) des Zivilklägers AI.________ wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 5. Die Genugtuungsforderungen der Zivilkläger AR.________, AS.________, AT.________, AU.________, AW.________, AV.________, AX.________, BN.________ werden abgewiesen. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. Infolge der Einstellung des Strafverfahrens werden die Genugtuungsklagen der Zivil-kläger K.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, V.________, U.________, Y.________, Z.________ auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst.”
“70 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung und ohne Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerin CHF 31‘635.50). III. 1. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung der Verteidigung mit Rückzahlungspflicht zulasten des Beschuldigten] 2. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung der Straf- und Zivilklägerin mit Rück- und Nachzahlungspflicht zulasten des Beschuldigten] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 49 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 10‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 08.08.2015 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. Soweit weitergehend wird die Genugtuungsforderung der Straf- und Zivilklägerin C.________ abgewiesen. 2. Zur Bezahlung von CHF 6‘580.60 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 29.04.2016 an die Zivilklägerin E.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR. 3. Zur Bezahlung von CHF 2‘956.80 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 21.10.2019 an die Zivilklägerin E.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR. 4. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Es wird eine Bewährungshilfe gemäss Art. 63 Abs. 2 StGB angeordnet. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. ________) durch die auftraggebende Behörde wird nach Ablauf der Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 4. [Eröffnungsformel] 2. Berufung und Anschlussberufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter), amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt B.________, am 5. Februar 2020 fristgerecht Berufung an (pag. 667). Mit Verfügung vom 15. Oktober 2020 wurde den Parteien die schriftliche Urteilsbegründung vom 14. Oktober 2020 zugestellt (pag. 777). Diese wurde vom Beschuldigten am 16.”
Akontozahlungen des Schädigers sind grundsätzlich als Anerkennung nur für die ausdrücklich bezeichneten und gleichartigen, individualisierbaren Schadenspositionen zu verstehen. Sie begründen nicht ohne Weiteres die Anerkennung anderer Teilforderungen oder eines nicht näher bezeichneten Gesamtschadens.
“Der im Fall einer Körperverletzung von einem Haftpflichtigen zu ersetzen- de Schaden umfasst alle den Geschädigten treffenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der schädigenden Handlung gemäss Art. 46 Abs. 1 OR. Der Ge- - 23 - samtschaden setzt sich potentiell aus einer Vielzahl individualisierbarer Scha- denspositionen zusammen (vgl. BK-Brehm, Art. 46 OR, N 7 ff.), deren Bestand vom Schädiger losgelöst von der Anerkennung der Verantwortung für das schädi- gende Ereignis je einzeln anerkannt oder in Frage gestellt werden kann. Stehen verschiedene Teilforderungen im Raum, kann ein Geschädigter daher Akontozah- lungen des Schädigers, die explizit an eine derselben erfolgen, nicht ohne Weit e- res als Bestätigung dafür auffassen, dass eine offene Schuld auch für die anderen oder einen nicht näher definierten Gesamtschaden bestehe. Die Anerkennung bezieht sich vielmehr im Grundsatz nur auf gleichartige Ansprüche (vgl. BGer 4A_404/2013 vom 29.1.2014, E. 4.1 und 4.3.1). Vorliegend erbrachte die C._____ alle Akontozahlungen unter expliziter Angabe des Zahlungsgrundes und damit stets in erkennbarer Unterscheidung zwischen den einzelnen Schadenspositionen bzw. zwischen individualisierten Schadenspositionen und dem Gesamtschaden.”
“Der im Fall einer Körperverletzung von einem Haftpflichtigen zu ersetzen- de Schaden umfasst alle den Geschädigten treffenden negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der schädigenden Handlung gemäss Art. 46 Abs. 1 OR. Der Ge- - 23 - samtschaden setzt sich potentiell aus einer Vielzahl individualisierbarer Scha- denspositionen zusammen (vgl. BK-Brehm, Art. 46 OR, N 7 ff.), deren Bestand vom Schädiger losgelöst von der Anerkennung der Verantwortung für das schädi- gende Ereignis je einzeln anerkannt oder in Frage gestellt werden kann. Stehen verschiedene Teilforderungen im Raum, kann ein Geschädigter daher Akontozah- lungen des Schädigers, die explizit an eine derselben erfolgen, nicht ohne Weit e- res als Bestätigung dafür auffassen, dass eine offene Schuld auch für die anderen oder einen nicht näher definierten Gesamtschaden bestehe. Die Anerkennung bezieht sich vielmehr im Grundsatz nur auf gleichartige Ansprüche (vgl. BGer 4A_404/2013 vom 29.1.2014, E. 4.1 und 4.3.1). Vorliegend erbrachte die C._____ alle Akontozahlungen unter expliziter Angabe des Zahlungsgrundes und damit stets in erkennbarer Unterscheidung zwischen den einzelnen Schadenspositionen bzw. zwischen individualisierten Schadenspositionen und dem Gesamtschaden.”
Zum Haushaltschaden gehören auch die infolge der Körperverletzung ausgefallenen Betreuungs‑ und Pflegeleistungen (insbesondere Kinderbetreuung). Nach der Rechtsprechung begründet dieser «domestische» Schaden einen Anspruch nach Art. 46 Abs. 1 OR, unabhängig davon, ob die ausgefallenen Leistungen durch fremde Hilfe ersetzt wurden oder anderweitig kostenneutral kompensiert wurden.
“En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.1.3 S’agissant du dommage que subit une personne atteinte d’impotence au sens des assurances sociales, on parle, spécifiquement en droit de la responsabilité civile, de « dommage de soins et assistance » (Frésard-Fellay, in Dupont et al. [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 48 ad art. 74 LPGA). Les règles relatives au dommage ménager s’appliquent par analogie à ce dommage (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, n. 1124). Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d'appréciation. Lors du calcul du préjudice ménager, la jurisprudence préconise de procéder en deux étapes, en évaluant tout d'abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis en fixant le coût de cette activité (ATF 131 III 360 consid. 8.1 et les arrêts cités). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 131 III 360 consid.”
“et 700 fr. par an de 2018 à 2022), et relève que l’essentiel de ces frais résulte de son hospitalisation pour son tentamen et du suivi du Prof. [...]. 4.6.2 4.6.2.1 L’art. 126 CPP a été rappelé plus haut (cf. consid. 3.6.2 supra). 4.6.2.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit notamment au remboursement des frais. Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants ; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). 4.6.3 Avec le tribunal, force est de constater que les factures de participation de l’assurance maladie produites par l’appelante (P. 74/1.5) ne permettent pas de distinguer les prestations en lien avec le préjudice imputable à l’intimé des autres. Il est en effet impossible d’affirmer que les actes de ce dernier ont causé chaque année à l’appelante 1'000 fr. puis 1'400 fr. de frais médicaux non couverts durant toute la période de 2015 à 2022, sachant en particulier que le Prof. [...] n’a été consulté que dès décembre 2016. Il s’imposait ainsi de renvoyer l’appelante à agir par la voie civile sur ce point. 5. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et celui de S.”
“Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’indemnité pour tort moral (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, op. cit., nn. 173 et 186). 7.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants ; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). 7.3 7.3.1 Dans son mémoire de conclusions civiles du 17 août 2021 (P. 164), le plaignant a requis, en sa qualité d’unique héritier de V.________, le paiement, par le prévenu, du montant de 60'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 8 mai 2017 à titre d’indemnité pour tort moral. L’assurance a arrêté l’atteinte à l’intégrité physique subie par V.________ à 40% et a fixé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique (ci-après : IPAI) devant être versée à U.________, fils de l’assurée et seul héritier légal, à 59'280 fr. (P. 166). Sans remettre en cause le fait que le plaignant puisse prétendre à une indemnité pour tort moral en sa qualité d’héritier de V.”
Unter «Läsionen corporelles» fallen auch psychische Beeinträchtigungen; solche Folgen sind nach Art. 46 Abs. 1 OR ersatzfähig, wenn sie in der Regel erhebliche körperliche oder seelische Schmerzen verursachen oder zu einer dauerhaften Beeinträchtigung der Gesundheit geführt haben. Nach Art. 47 OR (in Anwendung von Art. 49 OR) kann der Richter zudem eine angemessene Genugtuung zusprechen.
“Partant, l'amende de CHF 500.- fixée par le TP, qui sanctionne de manière adéquate l'appelante, sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 1 et 2 CP). 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du Code des obligations [CO]). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 5.1.4. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 5.1.5. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Der Schaden im Sinne von Art. 46 Abs. 1 OR ist als Vermögensminderung gegenüber dem hypothetischen Zustand ohne schädigendes Ereignis zu verstehen. Er kann sich insbesondere in einer Verringerung der Vermögenswerte, in einer Zunahme der Verbindlichkeiten oder in einer ausbleibenden Vermögenszunahme zeigen.
“Quant à l’expertise médicale judiciaire du 20 avril 2014, elle relève que les atteintes endurées par la demanderesse aux plans neurologiques (signe de Lhermitte engendrant une souffrance médullaire lors de certains mouvements de la nuque ; signes neurologiques irradiant dans les dermatomes C7 ainsi que C8) et rhumatologiques (lésions arthosiques de la nuque en-dessus des étages spondylodésés et des discopathies mises en évidence) ont une répercussion sur la capacité de travail de cette dernière. Il existe dès lors bien un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'accident du 18 octobre 1997 et l'incapacité de la demanderesse. Cette dernière peut dès lors, sur le principe, faire valoir des prétentions en réparation du dommage subi. VII. a) La demanderesse réclame la réparation de la perte de gain subie de par son invalidité causée à la suite de l'accident du 18 octobre 1997. b) Aux termes de l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation sont régis par les principes du Code des obligations concernant les actes illicites, soit les art. 45 et 46 CO (Brehm, RC, op. cit., n. 212). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid.”
Zur Ermittlung des Erwerbsschadens ist das hypothetische Einkommen zu bestimmen, das die verletzte Person ohne den Unfall erzielt hätte, und dieses dem voraussichtlich nach dem Unfall erzielbaren Einkommen gegenüberzustellen. Die Höhe des Verlusts ergibt sich aus der Differenz zwischen dem hypothetischen Einkommen des Gesunden und dem nach dem Unfall zu erwartenden Einkommen.
“Lorsque la valeur litigieuse de l'action est légèrement excessive, l'assistance judiciaire doit être accordée. Ce n'est qu'en cas d'action manifestement excessive et massive que la requête d'assistance judiciaire doit être qualifiée globalement de vouée à l'échec. Il n'y a pas de place pour un octroi partiel à hauteur de la créance qui pourrait être admise (ATF 142 III 138 consid. 5.7). Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable et génère ainsi des frais manifestement inutiles (ATF 142 III 138 consid. 5.7). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). 2.1.2 Selon l'art. 70 LCR, la responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid.”
“La responsabilité civile de l'entreprise de transport, en tant que détenteur de l'autobus conduit par son employé fautif, n'était pas discutée (art. 58 al. 1 et 4 LCR [RS 741.01]). Il restait au demandeur à prouver que l'accident lui avait causé des lésions corporelles diminuant ou supprimant sa capacité de travail, et qu'il en résultait une perte de gain (art. 46 al. 1 CO). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le revenu qu'aurait réalisé la victime sans l'accident. Le dommage résulte de la différence entre ce revenu hypothétique et le revenu qui peut être réalisé après l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Dans ce contexte, le litige pouvait se découper en deux séquences: - l'accident avait-il provoqué des lésions corporelles entraînant une incapacité de travail? Et si oui, - dans quelle mesure le demandeur subissait-il de ce fait une perte de gain? En application de l'art. 125 let. a CPC, qui vise à "simplifier le procès", le premier juge a décidé dans un premier temps de limiter la procédure à " l'existence d'un cas de responsabilité civile ". Comme il l'explique dans son jugement, il s'agissait plus exactement de résoudre la question du lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes à la santé (invalidantes) dont souffrait le demandeur.”
Die opferhilferechtliche Entschädigung orientiert sich an den Schadensprinzipien der Art. 45–46 OR. Damit werden im Anwendungsbereich des Opferhilferechts allein Personenschäden berücksichtigt; reine Vermögens- und Sachschäden sind ausgeschlossen. Die Verweisung auf Art. 45–46 OR wirkt hier als Haftungsbeschränkung, sodass die in Art. 46 OR genannten Personenschadensposten im Rahmen der Opferhilfe als abschliessend gelten.
“November 2005 (BBl 2005 7165) wurde festgehalten, für die Bestimmung des Schadens seien grundsätzlich die Prinzipien des Haftpflichtrechts anwendbar. Gewisse Schadensposten würden aber ausgeschlossen. Es handle sich einerseits um Schadensposten, deren Entschädigung über die Ziele der Opferhilfe hinausgehen würde, und andererseits um solche, die vom Gesetz auf andere Weise berücksichtigt würden. Absatz 1 von Art. 19 OHG lege fest, wer Anspruch auf Entschädigung habe. Die folgenden Absätze bestimmten, welche Schadensposten bei einer opferhilferechtlichen Entschädigung berücksichtigt würden. Absatz 2 halte fest, dass für die Bestimmung der anrechenbaren Schadensposten grundsätzlich das Zivilrecht massgebend sei. Das in seiner Integrität beeinträchtigte Opfer habe demnach Anspruch auf eine opferhilferechtliche Entschädigung an Kosten, die infolge der Beeinträchtigung entstanden seien, sowie für Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art. 46 OR; S. 7216 Ziff. 2.3.1).”
“Dass der Gesetzgeber die entschädigungsberechtigten Positionen am Personenschaden gemäss OR ausrichten wollte, ergibt sich denn auch klar aus den oben wiedergegebenen Materialien: Die Absätze 2 bis 4 bestimmen, welche Schadensposten bei einer opferhilferechtlichen Entschädigung berücksichtigt werden. Mit Absatz 2 wurde an den Schadensbegriff der Artikel 45 und 46 OR angeknüpft und damit klargestellt, dass nur Personenschäden, nicht aber reine Vermögensschäden entschädigt werden. Zwar trifft zu, dass die Art. 45 und 46 OR bei ihrer direkten Anwendung innerhalb des Privatrechts keine Haftungsbeschränkung bezwecken, gilt dort doch der Grundsatz der Totalreparation sämtlicher Schadensposten (Kessler, a.a.O., N. 1 zu Art. 46). Dass dieser Grundsatz im OHG nicht gilt, zeigt sich mit dem Beschwerdegegner (Urk. 2 S. 5 unten E. 2.4) indes bereits an der gesetzlich festgelegten Obergrenze von Fr. 120'000.-- (Art. 20 Abs. 3 OHG) sowie der Abhängigkeit der Höhe der Entschädigung von den Einnahmen des Opfers (Art. 20 Abs. 2 OHG). Im Anwendungsbereich des Opferhilferechts bezweckt der Verweis auf Art. 45 und 46 OR somit klarerweise eine Haftungsbeschränkung. Entgegen der Beschwerdeführerin (E. 2.2) gelten daher die in Art. 46 OR erwähnten Schadenspositionen für das Opfer einer Straftat abschliessend.”
“___ zu integrieren und eine Ausbildung zu absolvieren. Sie habe das Baccalauréat gemacht und sich für das Chemiestudium an der Universität in Z.___ (Ortschaft) eingeschrieben. Die durch die Entführung erlittene psychische Beeinträchtigung beziehungsweise die Körperverletzung habe die Beschwerdeführerin demnach nicht an der Absolvierung einer Ausbildung gehindert und auch zu keiner Arbeitsunfähigkeit geführt. Die geltend gemachten finanziellen Einbussen seien somit nicht auf die Verletzung der physischen oder psychischen Integrität zurückzuführen, sondern vielmehr darauf, dass sie während gut 9 Jahren in Y.___ gelebt habe und die dort genossene Ausbildung mit dem schweizerischen Bildungssystem nicht eins zu eins kompatibel sei. Auch die sprachlichen Probleme hätten dazu geführt, dass sie bei ihrer Rückkehr in die Schweiz Umwege und Verzögerungen hinsichtlich der Ausbildung bis zum Erreichen des Berufsziels eines Studienabschlusses in Kauf nehmen müsse. Bei diesen finanziellen Einbussen handle es sich nicht um einen von Art. 46 OR erfassten Personenschaden oder Erschwerungsschaden, denn auch letzterer setze eine gesundheitliche Störung voraus, welche zu einem finanziellen Nachteil bei der Geschädigten führe (S. 4 E. 2.3). Im Rahmen der Totalrevision des Opferhilfegesetzes vom 9. November 2005 habe man mit der expliziten Verweisung auf das Obligationenrecht an den Schadensbegriff der Art. 45-46 OR anknüpfen und klarstellen wollen, dass lediglich Personenschäden, nicht aber Sach- und reine Vermögensschäden ersetzt werden sollten (S. 5 oben E. 2.4). Nach der heute geltenden Bestimmung von Art. 19 OHG und dem Verweis auf Art. 45-46 OR sei die opferhilferechtliche Entschädigung demnach klar auf Personenschäden begrenzt. In diesem Sinne hätten auch näher genannte kantonale Gerichte die Entschädigung von reinen Vermögensschäden durch die Opferhilfe verneint (S. 5 Mitte E. 2.4). Die Tatbestände der Freiheitsberaubung und Entführung seien nur deshalb opferhilferechtlich relevant, weil sie den Schutz der psychischen Integrität (mit-)bezweckten.”
Bei dauernder Invalidität beruht die Ermittlung der künftigen Erwerbseinbusse typischerweise auf abstrakten Wahrscheinlichkeitsabschätzungen und Prognosen. Soweit möglich ist konkret zu rechnen, doch ist zu berücksichtigen, dass beeinträchtigte Erwerbschancen — etwa erschwerter Zugang zum Arbeitsmarkt, erhöhtes Arbeitslosenrisiko, eingeschränkte Berufswechsel‑ oder Aufstiegsmöglichkeiten sowie allenfalls zukünftig verschlechternder Gesundheitszustand — die künftigen Verdienstmöglichkeiten mindern können.
“L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid.”
“Ce montant sera capitalisé en appliquant un facteur de 15,97, tel qu’il découle de la table de capitalisation A3y (rente temporaire d’activité jusqu’à l’âge de 64 ans – femme), des Tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber dans leur dernière version parue en 2018 (7e éd.), au vu de l’âge de l’appelante principale au jour de la capitalisation (quarante ans) et du taux de 3,5 % déterminé précédemment. En définitive, la perte de gain future de l’appelante principale se monte à 495’401 fr. 40 (31’020 fr. 75 x 15,97). 4.4.4 Atteinte à l’avenir économique 4.4.4.1 L’appelante principale conteste le refus des premiers juges de lui allouer un montant à titre d’atteinte à son avenir économique. Selon elle, il est établi qu’elle travaille à 70 % comme intervenante socio-éducative à [...], comme cela ressortait d’ailleurs de la partie factuelle du jugement querellé. Pour le surplus, l’appelante principale soutient que les premiers juges disposaient de tous les éléments de preuve pour calculer l’indemnisation du préjudice de l’atteinte à l’avenir économique dans la mesure où l’on connaît le salaire qu’elle peut réaliser dans sa nouvelle profession. 4.4.4.2 L’atteinte à l’avenir économique, mentionnée à l’art. 46 al. 1 CO, ne vise pas autre chose qu’une perte de gain future. Une atteinte de cette nature doit éventuellement être reconnue lorsque le lésé demeure capable de travailler en dépit des séquelles de l’accident et obtient un gain équivalent à celui qu’il aurait réalisé sans atteinte à son intégrité physique. En effet, des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d’influencer les possibilités de gain futur d’une personne handicapée. Ainsi, cette personne sera désavantagée sur le marché du travail car il lui sera plus difficile, par rapport à une personne pleinement valide, de trouver et de conserver un emploi avec une rémunération identique. Le risque de chômage se trouve également accru. L’infirmité peut aussi entraver un changement de profession, réduire les perspectives d’être promu dans l’entreprise ou limiter les possibilités de se mettre à son compte. L’état médical du lésé est aussi susceptible de se dégrader à l’avenir (ATF 99 II 214 consid. 4c p. 219 ; ATF 81 II 512 consid.”
Vorprozessuale Anwaltskosten sind nach Art. 46 OR nur insoweit ersatzfähig, als sie nicht zu den prozessualen Kosten (dépens/Prozessentschädigung) gehören. Kann nicht festgestellt oder nachgewiesen werden, welche Tätigkeiten aussenprozessual und welche zu den dépens gehören, ist ein Erstattungsanspruch insoweit nicht zuerkennen.
“Toutefois, l’experte a relevé que l’observation de la gestuelle de la demanderesse en 2007, confirmée lors de l’expertise, ne permettait plus, médicalement, de retenir l’indication à une aide-ménagère, la patiente ayant une parfaite maîtrise afin de tenir debout sur une surface instable, de lever les bras, de ranger en zone basse du matériel, ainsi que d’effectuer des gestes plus délétères et plus brusques tels que sauter d’un muret, plonger, porter un carton de bon volume, bras écartés. Elle a donc constaté que la demanderesse pouvait tenir sans problème son ménage avec un suivi de l’évolution de la situation. Il convient de relever que le 9 octobre 2008 déjà, la demanderesse a déclaré qu'elle pouvait "à peu près tout faire" notamment s'agissant du ménage. Cela a été confirmé le 9 avril 2014 par le Dr [...] qui a déclaré qu'il n'existait pas de limitations fonctionnelles spécifiques concernant les activités ménagères. Les prétentions de la demanderesse au titre de préjudice ménager actuel et futur doivent donc être rejetées. IX. a) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). b) En l’espèce, le montant réclamé par la demanderesse au titre des démarches entreprises par son conseil concerne non seulement des opérations hors procès, mais également des opérations en relation avec la rédaction de l’écriture de demande devant l’autorité de céans, dont l’indemnisation fait partie des dépens.”
“Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). b) En l’espèce, le montant réclamé par la demanderesse au titre des démarches entreprises par son conseil concerne non seulement des opérations hors procès, mais également des opérations en relation avec la rédaction de l’écriture de demande devant l’autorité de céans, dont l’indemnisation fait partie des dépens. Il ressort en outre que si la demande date du 17 octobre 2007, sa rédaction a commencé à tout le moins le 4 avril 2005 et que de nombreuses opérations notamment de préparation ou de correction du calcul, ainsi que de relecture, sans compter les contacts avec la cliente relatifs à ces opérations, sont disséminées dans la liste des démarches entreprises sans qu’il soit possible de distinguer celles qui pourraient faire l’objet d’un remboursement au sens de l’art. 46 CO de celles qui devraient faire l’objet des dépens. En outre, de nombreuses opérations décrivent des démarches effectuées auprès des assurances sociales notamment et ne concernent donc pas le litige divisant les parties à la présente procédure. Au surplus, il convient de relever que la défenderesse a versé un montant de 36'895 fr. au conseil de la demanderesse entre le 28 septembre 2000 et le 22 février 2006, montant dont la demanderesse ne tient pas compte dans le cadre de sa prétention. Faute de preuve, aucun montant n’est dû à la demanderesse au titre de remboursement pour ses frais d’avocats et de procédure avant procès. X. a) La demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité pour le tort moral qu'elle a subi à la suite de l'accident du 18 octobre 1997. b) En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
In der zivilrechtlichen Schadensbemessung nach Art. 46 Abs. 1 OR werden Erwerbsverlust und Beeinträchtigung des wirtschaftlichen Fortkommens zwar unterschieden, gelten aber als Komponenten desselben Vermögensschadens. Im Sozialversicherungsrecht besteht hingegen keine formale Trennung dieser Komponenten; die Invalidenrente erfüllt nach Auffassung von Rechtsprechung/Lehre dieselbe Funktion wie die zivilrechtliche Entschädigung für Erwerbsverlust und künftige wirtschaftliche Einbussen.
“Le recourant se réfère ensuite à la notion d'atteinte économique pour affirmer que "dans d'autres domaines du droit suisse, il est admis que des facteurs autres que la capacité de travail sont susceptibles d'influencer les possibilités de gain futur d'une personne handicapée" Si en droit civil, la loi distingue entre les dommages-intérêts qui résultent de l'incapacité de travail de la victime et ceux qui résultent de l'atteinte à l'avenir économique (cf. art. 46 al. 1 CO), il s'agit en réalité de deux composantes du même dommage. En droit des assurances sociales, en revanche, il n'existe pas une telle distinction. La rente d'invalidité de l'assureur social a en effet la même nature et la même fonction que l'indemnisation de ces deux composantes, soit de réparer la perte ou la diminution des possibilités de gain en raison des séquelles accidentelles (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 38 ad art. 74 LPGA et les références citées). Sur ce point également, l'argumentation du recourant est donc mal fondée.”
“1 CO, en cas de lésions corporelles, la victime a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les arrêts cités). De manière générale, le responsable est tenu de réparer le dommage actuel tel qu'il a effectivement été subi (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1, JdT 2006 I 447). Dans le domaine du droit de la responsabilité civile, l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui exclut d'allouer des dommages et intérêts qui seraient supérieurs au préjudice subi (ATF 131 III 12 consid. 7.1, JdT 2005 I 488 et les références citées). Le préjudice de l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésion corporelle résulte de l'impossibilité pour la victime d'utiliser pleinement sa capacité de travail. Il suppose que cette entrave cause un préjudice économique. Ce qui est dès lors déterminant est la diminution de la capacité de gain mais non pas l'atteinte à la capacité de travail comme telle. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (SJ 2002 I 414 consid. 3b et les arrêts cités). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la diminution de la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé. Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2 et 2.3.2, JdT 2003 I 511). Dans cette appréciation, la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable doit servir de point de référence.”
Beeinträchtigungen der unbezahlten Arbeitsleistung (z. B. Haushalt, Betreuung von Kindern) gelten nach der Rechtsprechung als normativer bzw. abstrakter Schaden im Sinne von Art. 46 Abs. 1 OR. Solche Schäden sind demnach entschädigungspflichtig, wobei dies unabhängig davon gilt, ob die ausgefallenen Leistungen durch externe Hilfe kompensiert worden sind.
“En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1).”
“80) au titre de son dommage de rente, plus intérêts dès la date de capitalisation, et ce sous déduction des sommes déjà versées. L'intimée sera déboutée de ses prétentions à ce titre pour le surplus. 8. L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir alloué à l'intimée différentes sommes en réparation de son préjudice ménager, actuel et futur. Elle lui reproche notamment d'avoir suivi les résultats de l'expertise qu'il a ordonnée à ce propos. 8.1 Une personne victime d'une lésion corporelle, au sens de l'art. 46 al. 1 CO, peut être atteinte dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, la personne lésée aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité de la personne lésée à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que la personne lésée n'est plus en mesure d'accomplir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 février 2020; 4A_29/2018 précité consid.”
“80) au titre de son dommage de rente, plus intérêts dès la date de capitalisation, et ce sous déduction des sommes déjà versées. L'intimée sera déboutée de ses prétentions à ce titre pour le surplus. 8. L'appelante fait ensuite grief au premier juge d'avoir alloué à l'intimée différentes sommes en réparation de son préjudice ménager, actuel et futur. Elle lui reproche notamment d'avoir suivi les résultats de l'expertise qu'il a ordonnée à ce propos. 8.1 Une personne victime d'une lésion corporelle, au sens de l'art. 46 al. 1 CO, peut être atteinte dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, la personne lésée aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité de la personne lésée à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que la personne lésée n'est plus en mesure d'accomplir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 février 2020; 4A_29/2018 précité consid.”
“alloué par les premiers juges au seul titre de réparation morale pour les atteintes à l’intégrité sexuelle (montant qui est adéquat [cf. consid. 3.6.3 supra]) à 20'000 francs. De même, un intérêt moratoire doit être alloué et il y a lieu d’en fixer le point de départ au 1er octobre 2016, soit à la fin de la relation entre les parties. 4.6 4.6.1 Enfin, l’appelante reproche au tribunal de l’avoir renvoyée à agir par la voie civile pour ses prétentions en dommages-intérêts concernant des frais médicaux non remboursés par l’assurance, au motif qu’il n’était pas possible de dire quelles prestations étaient liées aux actes du prévenu. Elle fait valoir qu’elle ne réclame que la franchise et sa participation aux frais médicaux (respectivement 300 fr. et 700 fr. par an entre 2015 et 2017, puis 500 fr. et 700 fr. par an de 2018 à 2022), et relève que l’essentiel de ces frais résulte de son hospitalisation pour son tentamen et du suivi du Prof. [...]. 4.6.2 4.6.2.1 L’art. 126 CPP a été rappelé plus haut (cf. consid. 3.6.2 supra). 4.6.2.2 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit notamment au remboursement des frais. Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants ; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid.”
“Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 et réf. cit.). 7.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu’en cas de décès. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’indemnité pour tort moral (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, op. cit., nn. 173 et 186). 7.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Les frais sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants ; il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1 ; TF 4A_19/2008 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services (ATF 132 III 321 consid.”
Zum Haushaltsverlust zählt auch der Schaden für erforderliche Pflege und Betreuung (sog. «soins et assistance»), der nach Art. 46 Abs. 1 OR als Haushaltsschaden ersatzfähig ist, unabhängig davon, ob die Hilfe extern erbracht wird, zusätzliche Ausgaben bzw. eine Mehrbelastung der Angehörigen entstehen oder eine Leistungseinbusse in der Qualität der erbrachten Dienste vorliegt. Die Feststellung des Haushaltschadens ist im Wesentlichen eine Frage von Sachverhalt und richterlicher Würdigung. Bei der Berechnung empfiehlt die Rechtsprechung ein zweistufiges Vorgehen: Zuerst ist der für die Haushaltstätigkeiten benötigte Zeitaufwand zu bestimmen, danach ist dieser zeitliche Aufwand mit einem Kostensatz zu bewerten (vgl. ATF 131 III 360 und die zitierten Entscheide).
“En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2). 3.1.3 S’agissant du dommage que subit une personne atteinte d’impotence au sens des assurances sociales, on parle, spécifiquement en droit de la responsabilité civile, de « dommage de soins et assistance » (Frésard-Fellay, in Dupont et al. [éd.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, n. 48 ad art. 74 LPGA). Les règles relatives au dommage ménager s’appliquent par analogie à ce dommage (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, n. 1124). Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. L'établissement du préjudice ménager est essentiellement une question de fait et d'appréciation. Lors du calcul du préjudice ménager, la jurisprudence préconise de procéder en deux étapes, en évaluant tout d'abord le temps nécessaire aux tâches ménagères, puis en fixant le coût de cette activité (ATF 131 III 360 consid. 8.1 et les arrêts cités). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, les juges du fait peuvent soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage. Dans le premier cas, ils appliquent des critères d'expérience. Dans la seconde hypothèse, ils examinent la situation concrète, même s'ils s'aident d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause (ATF 131 III 360 consid.”
Die Rechtsprechung wendet die engen Voraussetzungen von Art. 46 Abs. 2 OR restriktiv an; ist zum Zeitpunkt der Urteilsfällung das Ausmass der Folgen nicht hinreichend sicher feststellbar, wird ein Vorbehalt nach Art. 46 Abs. 2 OR nicht gewährt.
“________ n’était pas établi, rien ne permettant de retenir qu’elles étaient nécessaires, même si elles avaient été ordonnées par un médecin. Les premiers juges ont relevé que ces séances n’avaient pas été prises en charge par les assurances sociales, à l’inverse des autres frais médicaux et des séances de physiothérapie suivies par l’intéressée. Par conséquent, ce poste du préjudice ne devait pas être retenu. C.________ échouait en outre à prouver l’existence d’un gain manqué. En définitive, seule une indemnité pour tort moral a été allouée par les premiers juges pour les conséquences physiques et psychiques des faits du 18 juin 2016, chiffrant celle-là à 1’000 fr. en considérant que son psychiatre avait établi un syndrome de stress post-traumatique dont les effets avaient commencé à régresser au début de l’année 2017. La mainlevée provisoire de l’opposition faite à la poursuite ouverte par C.________ contre B.________ devaient ainsi être accordée à hauteur de ce montant. Pour le surplus, les conditions restrictives de l’art. 46 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’étaient pas remplies, de sorte qu’aucune possibilité de réserver le jugement pendant deux ans ne devait être prévue. B. a) Par acte du 1er février 2024, C.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif. Principalement, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.________ (ci-après : l’intimé) lui doive le paiement immédiat de la somme de 2’160 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de réparation du dommage pour les séances d’ostéopathie suivies, ainsi que de la somme de 2’500 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 septembre 2016, à titre de tort moral, que la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer no [...] soit prononcée à concurrence de 2’500 fr., et que les dépens de première instance dus à B.________ soient réduits à la somme de 3’000 francs. b) Par courrier du 7 février 2024, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci‑après : la juge déléguée) a constaté que la requête d’effet suspensif était sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.”
Unter Art. 46 OR fallen auch psychische Gesundheitsschäden; Körperverletzung im deliktischen Sinne umfasst jede Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität. Für Ersatzansprüche bleiben die allgemeinen Voraussetzungen der Haftung massgebend, namentlich Schaden, Widerrechtlichkeit sowie natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang.
“Nach Art. 46 OR gibt Körperverletzung dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Abs. 1). Körperverletzung im Sinne des Schadenersatzrechts ist jede Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität (BSK OR I-Kessler, N. 2 zu Art. 46, Fischer/Böhme/Gähwiler in OR-OFK, 4. Aufl., Zürich 2023, N. 6 zu Art. 46). Unter einer Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens ist die Beeinträchtigung des Verletzten auf dem Arbeitsmarkt oder in der wirtschaftlichen Konkurrenz über die Nachteile der Arbeitsunfähigkeit hinaus zu verstehen. Gemeint sind Beeinträchtigungen der Arbeits-, Aufstiegs- und Verdienstchancen, die sich etwa aus Konzentrations-, Gedächtnis- oder Sprachstörungen sowie aus kosmetischen Beeinträchtigungen (zum Beispiel einem entstellten Gesicht) ergeben können. Die Benachteiligung kann sich zum Beispiel folgendermassen konkretisieren: Grössere Schwierigkeiten als eine gesunde Person, eine Stelle mit gleichem Lohn zu finden und zu behalten; grösseres Risiko einer Stellenlosigkeit; geringere Aussichten auf eine Beförderung; frühere Aufgabe der Erwerbstätigkeit aufgrund grösserer Anstrengung, um das Lohnniveau halten zu können, oder wegen des Verlusts eines paarigen Organs und der damit einhergehenden Risiken; Beeinträchtigung der Heiratsmöglichkeit.”
“La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., n. 846; Bussy et alii, op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad art. 58 LCR). S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (ATF 106 II 75 consid. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC, op. cit., n. 849; Brehm, RC, op. cit., n. 16; Bussy et alii, op. cit., pp. 682 ss). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à l'intégrité physique (paralysie, amputation, affections musculaires, etc.) ou à la santé mentale (névrose, perte de mémoire, affaiblissement intellectuel, etc.) de la victime (art. 46 CO; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 3; Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, (ci-après: Brehm, Dommage corporel), n. 410). Concernant la condition du lien de causalité, la responsabilité du détenteur d'un véhicule est engagée, en vertu de l'art. 58 al. 1 LCR, du seul fait que l'emploi du véhicule est en relation de causalité avec le dommage, ce lien devant être naturel et adéquat (ATF 95 II 344 consid. 6; Werro, RC, op. cit., n. 854; Brehm, RC, op. cit., n. 19). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités; Werro, RC, op. cit., nn. 191 ss; Bussy et alii, op. cit., ch. 9.2 ad art. 58 LCR). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante.”
Ein Erschwerungsschaden nach Art. 46 OR setzt eine gesundheitliche Störung voraus, die zu einem finanziellen Nachteil beim Verletzten führt.
“46 OR) wird jedoch nur der Begriff der Körperverletzung verwendet und es verbietet sich, diesen derart weit auszulegen, wie dies die Beschwerdeführerin gerne täte. Der Gesetzestext eröffnet diesbezüglich keinen weiteren Auslegungsspielraum. Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb bereits eine Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit als Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR qualifiziert werden sollte. Entsprechende Hinweise finden sich weder in Literatur und Rechtsprechung noch werden sie von der Beschwerdeführerin eingebracht. Daraus etwa, dass die Bewegungsfreiheit gemäss einer Lehrmeinung zu einem anderen Artikel des Zivilrechts (Art. 28 ZGB) zur körperlichen Unversehrtheit gehöre (vgl. Urk. 1 S. 8 oben Ziff. 16), lässt sich vorliegend nichts ableiten. Dies umso weniger, als Art. 28 ZGB Persönlichkeitsverletzungen regelt, wobei der entsprechende Schadenersatz nach Art. 49 OR – und eben nicht nach Art. 45 beziehungsweise 46 OR – berechnet wird. Entsprechend finden sich auch in der in der Literatur zu Art. 46 OR wiedergegebenen Kasuistik lediglich Beispiele, in welchen Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens führten (vgl. E. 1.4). Die Rechtsauffassung des Beschwerdegegners ist mithin zutreffend, dass ein von Art. 46 OR erfasster Erschwerungsschaden eine gesundheitliche Störung voraussetzt, welche zu einem finanziellen Nachteil bei der Geschädigten führt (E. 2.1). So wird denn auch die körperliche und psychische Integritätsschädigung im Sinne von Art. 1 OHG als Gesundheitsschädigung verstanden. Mit der körperlichen und psychischen Integrität im Sinne von Art. 1 OHG ist der körperliche und seelische Zustand des Opfers vor der Straftat gemeint (Gomm/Zehntner, a.a.O., N. 31 zu Art. 1).”
Art. 46 Abs. 1 OR gewährt dem Verletzten Ersatz der Kosten sowie eine Entschädigung für die Nachteile ganzer oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit; bei der Bemessung der Entschädigung ist die Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens zu berücksichtigen.
“1 OR wird zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt die Existenz eines Schadens, ein widerrechtliches Verhalten des potenziell Haftpflichtigen, einen Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden und ein Verschulden voraus (Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 523, mit Hinweisen). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art. 46 Abs. 1 OR). Ausserdem kann der Richter bei Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch (Art. 50 Abs. 1 OR). Soweit die Zivilansprüche nur dem Grundsatz nach zu entscheiden sind, muss die begehrte Forderung naturgemäss nicht genau beziffert werden. In diesem Fall ist der Substanzierungspflicht mit der Formulierung konkreter Haftungsquoten genüge getan (vgl. BGer 6S.107/2007 vom 11. Juni 2007 E. 3, mit Hinweisen).”
Künftige Heilbehandlungskosten sind nach Art. 46 OR nur insoweit erstattungsfähig, als sie vorhersehbar sind; bei unsicheren Folgen kann der Richter die Entscheidung über spätere Änderungen vorbehalten.
“En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre en règle générale que la cause est dépourvue de chances de succès. Si le requérant indigent maintient une prétention ou une contestation exagérée, l’assistance judiciaire peut être entièrement refusée (ATF 142 III 138 consid. 5.5-5.6 résumés in CPC online ad art. 118 CPC). 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Vorbehalte nach Art. 46 Abs. 2 OR werden in der Rechtspraxis regelmässig dazu verwendet, künftige, noch nicht bezifferbare Heilungs- und Therapiekosten vorzubehalten; darunter können auch etwaige physiotherapeutische Behandlungen fallen.
“Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten.”
“________ mit CHF 7'869.65. Die Verfügung vom 22.11.2022 wird widerrufen; gemäss Fürsprecherin D.________ wurde die dort bestimmte Akontozahlung noch nicht ausgerichtet. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, C.________ zuhanden von Fürsprecherin D.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 1'742.60 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecherin D.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47/49 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 154.15 Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten. 2. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 20.02.2021, an C.________. 3. Zur Bezahlung von CHF 220.00 Schadenersatz an den F.________, vertreten durch G.________ AG. 4. Auf die Ausscheidung von Verfahrenskosten für die Beurteilung der Zivilklagen wird verzichtet. IV. Weiter wird verfügt: 1. Gegen A.________ wird ein lebenslängliches Tätigkeitserbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, angeordnet (Tätigkeitsverbot i.S.v. Art. 67 Abs. 3 lit. c StGB). 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________) ist nach Ablauf der Frist durch das zuständige Bundesamt einzuholen (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. Art. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art.”
“Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 20. Februar 2021 an C.________. Für den Zivilpunkt werden erst- und oberinstanzlich keine Verfahrenskosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: Das von A.________ erhobene DNA-Profil sowie die erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von 30 Jahren zu löschen (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 16 Abs. 2 lit. h DNA-Profil-Gesetz). Zu eröffnen: - dem Beschuldigten/Berufungsführer, a.v.d. Fürsprecher B.________ - der Straf- und Zivilklägerin, a.v.d. Fürsprecherin D.________ - der Generalstaatsanwaltschaft Mitzuteilen: - der Vorinstanz - der Koordinationsstelle Strafregister (KOST; Urteil mit Begründung; nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Entscheid der Rechtsmittelbehörde) - den Bewährungs- und Vollzugsdiensten des Kantons Bern (BVD; Urteil mit Begründung nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw.”
“Schadenersatz an C.________, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten.”
“Sämtliche dieser Kosten stehen in Zusammenhang mit den Verurteilungen; die Voraussetzungen des Verschuldens und des Kausalzusammenhangs sind daher zu bejahen. Hingegen ist die Schadenersatzforderung hinsichtlich der Neuausstellung diverser Karten und der Sehbrille zwar beziffert aber nicht hinreichend begründet und belegt, weshalb die Zivilklage diesbezüglich auf den Zivilweg verweisen wird (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Die Schadenersatzforderung der Privatklägerin ist folglich insoweit gutzuheissen, als dass der Beschuldigte gestützt auf Art. 41 OR zur Bezahlung von CHF 1'429.80 Schadenersatz, zuzüglich Zins von 5 % seit Rechtskraft des Urteils an die Privatklägerin zu verurteilen ist. Aufgrund der verschiedenen Vorfälle mit unterschiedlichen Verletzungen und Folgen – allenfalls wird noch eine physiotherapeutische Behandlung notwendig sein (vgl. pag. 1370) – bleibt aktuell unklar, welche Kosten daraus zukünftig noch entstehen könnten. Somit bleibt das Nachklagerecht gemäss Art. 46 Abs. 2 OR vorbehalten.”
Bei Körperverletzungen erlaubt Art. 46 Abs. 2 OR, die Abänderung des Urteils bis zu zwei Jahre vorzubehalten, wenn die Folgen zum Zeitpunkt der Urteilsfällung nicht hinreichend feststellbar sind. Demgegenüber sind solche Folgesteigerungen, die am Urteilstag mit hinreichender Gewissheit vorhersehbar sind, bereits beim Urteil zu berücksichtigen.
“1 CPC, dans une procédure d'appel en cours, ni dans une procédure de révision selon l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision au sens de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC). De tels faits ne peuvent être invoqués à nouveau devant les tribunaux qu'au moyen d'une nouvelle action. Ils ne sont pas visés par l'effet d'exclusion de l'autorité de chose jugée, car celui-ci ne se rapporte qu'aux faits qui se sont produits jusqu'au dernier moment auquel les parties auraient encore pu compléter leurs allégués et leurs offres de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6, note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 23.06.2016]). On ne saurait dénier tout caractère de nouveauté, chronologiquement parlant, à la survenance d'un dommage, au seul motif que le risque qu'il se produise avait déjà été envisagé avant la fin de la première procédure : le risque qu'un fait dommageable se produise est une chose; la survenance du fait dommageable en est une autre. Cependant, dans le domaine de la responsabilité civile, si l'on excepte le cas spécifique visé par l'art. 46 al. 2 CO (pour les lésions corporelles), le juge, qui a l'obligation de statuer, doit estimer le dommage au moment où il rend sa décision (art. 42 al.2 CO), même lorsque le dommage continue à évoluer. Le dommage futur doit ainsi être pris en considération au stade du jugement, pour peu qu'il soit prévisible avec une certaine force. Si un dommage susceptible de s'aggraver au fil du temps est alors invoqué, mais pas établi ni dès lors retenu par le tribunal, les faits correspondants font déjà partie du premier procès et participent ainsi de la chose jugée : le demandeur ne peut en apporter la preuve dans un second procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011, note Droese in RSPC 2012, 93 ss. consid. 3.3). 6.1.2 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC). Il y a action partielle au sens propre lorsque le demandeur ne fait valoir qu'une partie de sa prétention, alors que celle-ci est entièrement exigible et qu'elle repose sur un fondement unique.”
Unter der «Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens» fallen Beeinträchtigungen auf dem Arbeitsmarkt oder in der wirtschaftlichen Konkurrenz über die reinen Nachteile der Arbeitsunfähigkeit hinaus. Hierzu gehören Beeinträchtigungen der Arbeits-, Aufstiegs- und Verdienstchancen. Als mögliche Ursachen werden etwa Konzentrations-, Gedächtnis- oder Sprachstörungen sowie kosmetische Beeinträchtigungen (z. B. ein entstelltes Gesicht) genannt.
“Nach Art. 46 OR gibt Körperverletzung dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Abs. 1). Körperverletzung im Sinne des Schadenersatzrechts ist jede Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität (BSK OR I-Kessler, N. 2 zu Art. 46, Fischer/Böhme/Gähwiler in OR-OFK, 4. Aufl., Zürich 2023, N. 6 zu Art. 46). Unter einer Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens ist die Beeinträchtigung des Verletzten auf dem Arbeitsmarkt oder in der wirtschaftlichen Konkurrenz über die Nachteile der Arbeitsunfähigkeit hinaus zu verstehen. Gemeint sind Beeinträchtigungen der Arbeits-, Aufstiegs- und Verdienstchancen, die sich etwa aus Konzentrations-, Gedächtnis- oder Sprachstörungen sowie aus kosmetischen Beeinträchtigungen (zum Beispiel einem entstellten Gesicht) ergeben können. Die Benachteiligung kann sich zum Beispiel folgendermassen konkretisieren: Grössere Schwierigkeiten als eine gesunde Person, eine Stelle mit gleichem Lohn zu finden und zu behalten; grösseres Risiko einer Stellenlosigkeit; geringere Aussichten auf eine Beförderung; frühere Aufgabe der Erwerbstätigkeit aufgrund grösserer Anstrengung, um das Lohnniveau halten zu können, oder wegen des Verlusts eines paarigen Organs und der damit einhergehenden Risiken; Beeinträchtigung der Heiratsmöglichkeit.”
Ist die Entwicklung gesundheitlicher Folgen zum Zeitpunkt des Urteils noch unsicher oder bestehen noch anhaltende Beschwerden, kann der Richter nach Art. 46 Abs. 2 OR die Abänderung des Urteils für bis zu zwei Jahre vorbehalten. Dadurch bleibt eine nachträgliche Geltendmachung bzw. Anpassung für künftig festgestellte Folgeschäden möglich.
“Enfin, il y avait lieu de faire application de l'art. 46 al. 2 CO et de réserver une révision pendant un délai de deux ans à compter de la date du jugement, compte tenu des séquelles encore présentes chez la victime (maux de tête et excès de fatigue), dont l'évolution pourrait compromettre à terme sa pleine et entière capacité.”
“eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt. Leichte Fahrlässigkeit genügt bereits für die Haftungsauslösung (statt vieler Martin A. Kessler in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 2c f., 14 ff., 30 ff., 45 ff., mit Hinweisen zu Art. 41). Gemäss Art. 46 Abs. 2 OR kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils angerechnet, dessen Abänderung vorbehalten, wenn im Zeitpunkt der Urteilsfällung die Folgen der Verletzungen nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden können.”
Der Haushaltschaden gilt nach Art. 46 Abs. 1 OR als normativer (abstrakter) Schaden; es ist daher nicht erforderlich, eine konkrete Vermögensminderung oder konkret entstandene Mehrkosten nachzuweisen. Bei der Bemessung wird in der Rechtsprechung typischerweise in drei Schritten vorgegangen: (1) Ermittlung des Zeitaufwands, den die geschädigte Person ohne das schädigende Ereignis dem Haushalt gewidmet hätte; (2) Feststellung der Auswirkung des medizinisch festgestellten Invaliditätsgrads auf die Haushaltsfähigkeit; (3) Bewertung der wegfallenden Haushaltsleistung (Wertansatz der verlorenen Tätigkeit).
“________ SA servira de point de départ, dès lors que ce pourcentage est supérieur à la limite de 10 % fixée par le Tribunal fédéral pour admettre une atteinte à l’avenir économique. Comme l’a relevé l’appelante principale, le taux déterminant peut donc être arrêté à 7,5 %, représentant le 50% du taux d’invalidité médicale (TF 4C.223/1998 précité consid. 5). Ce pourcentage (7,5 %) sera ainsi multiplié par les revenus annuels nets de l’appelante principale, lesquels ont été arrêtés à 47'700 fr. 20 (55’692 fr. – 14,35 %), afin d’estimer la perte annuelle, arrondie à 3'577 fr. 55. Ce montant sera ensuite capitalisé en appliquant un facteur de 15,97 tel que retenu ci-avant (cf. supra consid. 4.4.3.4.2), de sorte que l’atteinte à l’avenir économique de l’appelante principale sera arrêtée à 57’133 fr. 50 net (3'577 fr. 55 x 15,97). 4.4.5 Dommage ménager 4.4.5.1 L’appelante principale conteste n’avoir pas allégué et prouvé les éléments permettant de lui allouer un préjudice ménager. 4.4.5.2 4.4.5.2.1 Le préjudice ménager donne droit à des dommages-intérêts en application de l’art. 46 al. 1 CO. Le préjudice ménager correspond à la perte de la capacité d’exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l’assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts, peu importe qu’il ait été compensé par une aide extérieure, qu’il occasionne des dépenses accrues du lésé, qu’il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l’on admette une perte de qualité des services. Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), parce qu’il est admis sans preuve d’une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; ATF 132 III 321 précité consid. 3.1 ; ATF 131 III 360 précité consid. 8.1 ; ATF 127 III 403 consid. 4b, JdT 2001 I 482). Selon la jurisprudence, la raison de la détermination abstraite de ce dommage, sans recourir aux frais supplémentaires concrets, repose sur le fait qu’il n’apparaît pas qu’on puisse nécessairement exiger le recours à une personne extérieure pour des travaux dans le cadre privé du ménage et que l’atteinte est d’ordinaire supportée par un effort supplémentaire non rétribué soit de la personne lésée elle-même, soit d’autres membres de la famille ou du ménage (ATF 127 III 403 précité consid.”
“85, tel qu'il découle de la table de capitalisation M4y ("rente viagère différée dès l'âge de 64 ans - femmes") des tables et programmes de capitalisation de Stauffer/Schaetzle/Weber (cf. Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit.). Ces prestations de vieillesse s'élèveraient ainsi à 1'131'411 fr. 05. En l'occurrence, avec une activité exigible de 50%, elles s'élèveraient à 565’705 fr. 55 (93'446 fr. 25 brut ([160'426 fr. 95 x 50%] x 65% = 52'138 fr. 75, multiplié par 10.85) plus 328'891 fr. 70 (30'312 fr. 60 [= 2'526 fr. 05 x 12 mois = rente LAA], multiplié par 10.85), plus 64'188 fr. 60 (5'916 fr. [= 493 fr. x 12 mois = rente LAI], multiplié par 10.85), plus 272'118 fr. (25’080 fr. [= 2’090 fr. x 12 mois = rente LPP], multiplié par 10.85), soit 1'230'903 fr. 85. La demanderesse ne subit donc aucune perte sur ses rentes vieillesse futures. VIII. a) Le préjudice ménager ou dommage domestique correspond à la perte de la capacité d'exercer des activités non rémunérées, tels que la tenue du ménage, ainsi que les soins et l'assistance fournies aux enfants. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services. Ce qui doit être réparé est en effet la perte de valeur économique résultant de l'atteinte à la capacité d'effectuer les travaux ménagers, soit un dommage normatif qui doit être réparé de par la loi sans preuve de la perte patrimoniale effectivement subie (ATF 132 III 321 consid. 3.1, JdT 2006 I 447; ATF 131 III 360 consid. 8.1, JdT 2005 I 502 et les arrêts cités). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères, et enfin de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_98/2008 du 8 mai 2008).”
“Comme l'a retenu le Tribunal, le cours ordinaire des choses est que l'utilisateur sera concentré sur la recherche de la benne appropriée pour ses déchets. La possible présence de déchets n'y change rien. D'ailleurs, au contraire de la marche litigieuse, des déchets sur le sol seraient immédiatement décelés et le danger qu'ils pourraient représenter évité en faisant preuve d'un minimum d'attention. Vu ce qui précède, le Tribunal a constaté à juste titre l'existence d'un défaut sur l'installation litigieuse. 4. L'appelante soutient que l'intimée n'aurait pas démontré l'existence d'un préjudice ménager. 4.1 Une personne victime d'une lésion corporelle peut être atteinte dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 81.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, la personne lésée aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité de la personne lésée à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que la personne lésée n'est plus en mesure d'accomplir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 février 2020; 4A_29/2018 précité consid.”
Bei der Feststellung der Einkommensminderung geht der Richter in der Regel vom medizinischen Invaliditätsgrad aus und prüft sodann konkret, wie sich diese medizinische Invalidität auf die Erwerbsfähigkeit und damit auf das künftige Einkommen auswirkt. Die Verminderung des Erwerbseinkommens ist, soweit möglich, anhand der Differenz zwischen dem hypothetischen Erwerbseinkommen ohne Unfall und dem voraussichtlich erzielbaren Einkommen nach der Schädigung zu bestimmen.
“Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé ; cette démarche l’amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) (ATF 129 III 135 consid. 2 ; ATF 99 II 214 consid. 3a ; TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.5 ; TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1). L’art. 46 CO fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c), et la perte de gain future, pour l’éventualité où l’incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Un dommage est actuel ou futur du simple fait qu’entre l’un et l’autre, la décision du tribunal a été rendue. Cette distinction vise à faciliter le travail du juge qui emploie des modes de calcul différents pour les deux postes (TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 précitésconsid. 4.2). 5.3 En substance, les premiers juges ont considéré, sur la base du rapport d’expertise établi par la Dresse R.________, que l’appelante subissait une incapacité de travail de 50% dans son poste actuel depuis le 1er janvier 2014, tout en relevant que ce rapport n’avait pas permis d’établir le moment précis à partir duquel elle avait été capable de travailler à ce taux.”
Bei bloss kurzfristiger Erwerbsunfähigkeit wird kein Rentenschaden berücksichtigt. Längere Phasen vorbestehender Sozialhilfeabhängigkeit oder eine rechtswidrige Tätigkeit können dazu führen, dass ein Rentenschaden nicht geltend gemacht werden kann, weil in diesem Fall keine nennenswerten rentenbildenden Sozialversicherungsbeiträge geleistet worden wären.
“Diese geltend gemachte bleibende Beeinträchtigung der Gesundheit des Rekurrenten wird bei der Bestimmung der Genugtuung berücksichtigt (vgl. hierzu E. 3 nachfolgend). Anhand des Arztberichts vom 13. August 2018 ist hingegen ebenso wenig wie gestützt auf die weiteren im Recht liegenden Akten ausgewiesen, dass die Fortsetzung der psychotherapeutischen Behandlung zur Aufrechterhaltung des Heilungserfolgs und der Erwerbsfähigkeit erforderlich ist. Folglich hat der Rekurrent hierfür keinen Entschädigungsanspruch. Die Vorinstanz hat den opferhilferechtlichen Schaden damit korrekt auf Fr. 10'963.90 beziffert (Fr. 9'152.50 + Fr. 1'106.85 + Fr. 704.55) und die Entschädigung anhand der obenerwähnten Formel (siehe E. 2.2 vorstehend) korrekt berechnet. Diese beträgt Fr. 10'184.10 (vgl. act. G3.18). Sofern der Rekurrent einen Rentenschaden geltend macht (vgl. act. G3.10, S. 2), ist festzuhalten, dass ein längerfristiger Minderverdienst als Folge der Straftat aus den Akten nicht hergeleitet werden kann und bei bloss kurzfristiger Erwerbsunfähigkeit kein Rentenschaden berücksichtigt wird (vgl. hierzu Fischer/Gähwiler, a.a.O., Art. 46 OR N 96 ff.). Insbesondere war der Rekurrent vor der Straftat für längere Zeit von der Sozialhilfe abhängig bzw. übte eine rechtswidrige Tätigkeit aus. Demnach hätte er, auch wenn er nicht Opfer der Straftat geworden wäre, im hier massgebenden Zeitraum keine nennenswerten rentenbildenden Sozialversicherungsbeiträge geleistet. Soweit der Rekurrent, abgesehen vom Zeitraum vom 15. Dezember 2016 bis zum 10. Januar 2017, über den 1. April 2016 hinaus nicht mehr als 50% arbeitsfähig war, ist dies, wie bereits dargetan, nicht auf die Auswirkungen der anlässlich der Straftat erlittenen Verletzungen zurückzuführen, sondern auf die vorbestehende Rückenproblematik. Demnach hätte der Rekurrent auch dann keine wesentlich höheren rentenbildenden Sozialversicherungsbeiträge geleistet, wenn er nicht Opfer einer Straftat geworden wäre. Der Rekurrent beantragt eine höhere Genugtuung. Das Opfer hat Anspruch auf eine Genugtuung, wenn die Schwere der Beeinträchtigung es rechtfertigt; Art. 47 und Art. 49 OR sind sinngemäss anwendbar (Art.”
Bei der Bemessung des Haushaltsschadens sind drei Schritte zu durchlaufen: (1) Feststellen der Zeit, die der Geschädigte ohne das Ereignis für Hausarbeit/Betreuung aufgewendet hätte; (2) Ermittlung der Auswirkung der medizinischen Invalidität auf die Fähigkeit, diese Tätigkeiten auszuüben; (3) Bestimmung des zu verwendenden Stundensatzes. Zur Ermittlung der für Haushaltstätigkeiten erforderlichen Zeit kann das Gericht entweder abstrakt auf statistische Daten zurückgreifen oder die konkret im Haushalt tatsächlich erbrachten Tätigkeiten berücksichtigen.
“Subsidiairement, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu une capacité ménagère résiduelle de 60% en pondérant les avis divergents des experts et sans tenir compte des motifs de réduction qu’elle a déjà invoqués pour la perte de gain. L’autorité de première instance aurait enfin été au-delà des prétentions de l’intimée en allouant le dommage ménager à un tarif horaire de 30 fr. alors qu’elle demandait 25 fr. de l’heure. L’intimée considère pour sa part avoir allégué et prouvé son préjudice ménager dans tous les détails possibles, qui se recoupent avec l’expérience générale de la vie. 6.2 6.2.1 La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 ; TF 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.1). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes: il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que le lésé n'est plus en mesure d'accomplir (TF 4A_29/2018 précité consid. 3.2). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge du fait peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage. Dans la seconde hypothèse, il examine la situation concrète, même s'il s'aide d'études statistiques pour déterminer dans les faits à quelle durée correspond une activité précise réalisée dans le ménage en cause.”
“1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 et 116 II 295 consid. 3a/aa). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1). Pour calculer le dommage ménager, il faut d'abord évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères soit de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit en prenant en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3). Le juge doit ensuite en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci.”
Bei der Ermittlung des Erwerbserschadens ist als Bezugsgrösse das fiktive Einkommen heranzuziehen, das die verletzte Person ohne das schädigende Ereignis erzielt hätte. Der Schaden bemisst sich als Differenz zwischen diesem hypothetischen Vorfallseinkommen und dem nach dem Unfall voraussichtlich erzielbaren Einkommen.
“La responsabilité civile de l'entreprise de transport, en tant que détenteur de l'autobus conduit par son employé fautif, n'était pas discutée (art. 58 al. 1 et 4 LCR [RS 741.01]). Il restait au demandeur à prouver que l'accident lui avait causé des lésions corporelles diminuant ou supprimant sa capacité de travail, et qu'il en résultait une perte de gain (art. 46 al. 1 CO). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le revenu qu'aurait réalisé la victime sans l'accident. Le dommage résulte de la différence entre ce revenu hypothétique et le revenu qui peut être réalisé après l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Dans ce contexte, le litige pouvait se découper en deux séquences: - l'accident avait-il provoqué des lésions corporelles entraînant une incapacité de travail? Et si oui, - dans quelle mesure le demandeur subissait-il de ce fait une perte de gain? En application de l'art. 125 let. a CPC, qui vise à "simplifier le procès", le premier juge a décidé dans un premier temps de limiter la procédure à " l'existence d'un cas de responsabilité civile ". Comme il l'explique dans son jugement, il s'agissait plus exactement de résoudre la question du lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes à la santé (invalidantes) dont souffrait le demandeur.”
“La responsabilité civile de l'entreprise de transport, en tant que détenteur de l'autobus conduit par son employé fautif, n'était pas discutée (art. 58 al. 1 et 4 LCR [RS 741.01]). Il restait au demandeur à prouver que l'accident lui avait causé des lésions corporelles diminuant ou supprimant sa capacité de travail, et qu'il en résultait une perte de gain (art. 46 al. 1 CO). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le revenu qu'aurait réalisé la victime sans l'accident. Le dommage résulte de la différence entre ce revenu hypothétique et le revenu qui peut être réalisé après l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Dans ce contexte, le litige pouvait se découper en deux séquences: - l'accident avait-il provoqué des lésions corporelles entraînant une incapacité de travail? Et si oui, - dans quelle mesure le demandeur subissait-il de ce fait une perte de gain? En application de l'art. 125 let. a CPC, qui vise à "simplifier le procès", le premier juge a décidé dans un premier temps de limiter la procédure à " l'existence d'un cas de responsabilité civile ". Comme il l'explique dans son jugement, il s'agissait plus exactement de résoudre la question du lien de causalité naturelle entre l'accident et les atteintes à la santé (invalidantes) dont souffrait le demandeur.”
Haushaltsschaden (Schaden aufgrund eingeschränkter unbezahlter Hausarbeit und Betreuungstätigkeiten) ist nach Art. 46 Abs. 1 OR ersatzfähig. Die Rechtsprechung lässt einen derartigen Haushaltsschaden auch als normativen bzw. abstrakten Schaden zu, d. h. ohne dass eine konkrete Vermögensminderung des Verletzten nachgewiesen werden muss; dies gilt unabhängig davon, ob die Ausfälle durch externe Hilfe ausgeglichen wurden.
“En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid.”
“1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2). Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut estimer le gain qu'aurait obtenu le lésé de son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 129 III 139 consid. 2.2 et 116 II 295 consid. 3a/aa). La partie qui est victime d'une lésion corporelle peut être atteinte non seulement dans sa capacité de gain, mais également dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager. Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1). Pour calculer le dommage ménager, il faut d'abord évaluer le temps que, sans l'accident, le lésé aurait consacré à accomplir des tâches ménagères soit de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit en prenant en compte les activités effectivement réalisées par le lésé dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3). Le juge doit ensuite en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité du lésé à accomplir ses tâches ménagères. Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre le lésé n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci.”
Zu Art. 46 OR gehören zu den erstattungsfähigen Aufwendungen die Heilbehandlungskosten (z. B. Ambulanz, Spital, Arzt, Medikamente, Kur, Physiotherapie, Prothesen) sowie weitere unmittelbar aus der Verletzung resultierende Auslagen (z. B. Verteidigungs‑ oder Expertise‑kosten, Pflege‑ und Betreuungsaufwand). Rein wirtschaftliche Schäden und materielle (Sach-)Schäden sind nicht erfasst.
“En vertu de l'art. 19 al. 1 et 2 LAVI, la victime atteinte dans son intégrité a droit à une indemnité fondée sur l'aide aux victimes pour les frais qui résultent de l'atteinte subie, de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique, dommage fixé selon l'art. 46 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46 CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des dommages purement économiques (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1) et des dommages matériels (Peter Gomm, in Peter Gomm/Dominik Zehnter (éd.), Kommentar zum Opferhilfe-recht, 4ème éd., Berne 2020, n° 10 ss ad art. 19 LAVI). Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément référence (cf.”
Zu den ersatzfähigen Heilbehandlungskosten gehören medizinisch gerechtfertigte Aufwendungen (ambulante und stationäre Behandlung, Medikamente, Physiotherapie, Kur, Prothesen u.ä.). Erstattet werden auch künftige Behandlungskosten, soweit sie vorhersehbar sind. Soweit der optimale Behandlungsweg nicht sofort erkennbar ist, schliesst dies nicht grundsätzlich die Übernahme zunächst nicht optimaler oder als inadäquat einzustufender Aufwendungen aus.
“La faute est constitutive de négligence lorsque l’auteur ne veut pas le résultat dommageable, mais son manque de diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect (Werro, op. cit., par. 329). 3.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non‑augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2. ; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette disposition régit le calcul du dommage consécutif aux lésions corporelles (ATF 113 II 345 consid. 1b, JdT 1988 I 696). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime (Werro/Perritaz, op. cit., n. 3 ad art. 46 CO). Les frais consécutifs aux lésions corporelles sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion (Werro, op. cit., par. 1121). Cela comprend les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés du point de vue médical. Cette limite n’exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d’un traitement inadéquat, lorsqu’on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (Werro/Perritaz, op. cit., n. 5 ad art. 46 CO et réf. cit.). 3.2.5 3.2.5.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462, loc. cit.”
“L'annulation du chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris, qui a statué globalement sur l'ensemble des prétentions de l'appelant, et le renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision sur la question de la perte de gain et de la perte de rente, ne dispensent pas la Cour d'examiner le sort des autres prétentions de l'appelant, qui demeurent litigieuses et sont en état d'être jugées. En l'occurrence, le principe de la responsabilité de l'intimée en tant que propriétaire d'immeuble (art. 58 al. 1 CO), l'existence d'un défaut d'entretien, ainsi que l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre ce défaut et le préjudice subi par l'appelant, ne sont pas contestés. L'appelant ne remet en cause que la quotité des montants alloués par le Tribunal en relation avec divers postes de son préjudice, tandis que l'intimée conteste que les sommes dues ne soient pas intégralement couvertes par les indemnités déjà versées; elle soutient en outre que l'indemnisation doit être réduite en raison d'une faute concomitante commise par l'appelant. Ces questions seront donc successivement examinées ci-dessous. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 5.1.1 Les frais concernés sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion. Ils couvrent aussi bien les frais actuels que les frais futurs, dans la mesure où on peut les prévoir. On comprend dans ce poste les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu'ils soient justifiés d'un point de vue médical. Cette limite n'exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d'un traitement inadéquat, lorsqu'on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (Werro/Perritaz in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 5 ad art. 46 CO, avec réf.). Sont également compris les autres frais, que le lésé n'aurait pas eu à supporter s'il n'avait pas subi d'atteinte.”
Der Nachklagevorbehalt nach Art. 46 Abs. 2 OR dient dazu, künftige, zur Urteilsfällung noch nicht ziffermässig erfassbare Heilungs‑ und Therapiekosten sowie sonstige ungewisse Folgeschäden zu sichern. Das Bundesgericht anerkennt, dass der Richter bereits Ersatz für künftigen Schaden zusprechen kann, wenn dessen Umfang noch unsicher ist, und Art. 46 Abs. 2 OR erlaubt, die Abänderung des Urteils bis zu zwei Jahre ab Fällung vorzubehalten. Gerichtliche Praxis wendet den Vorbehalt wiederholt in Fällen wie noch nicht bezifferbaren Heilungs‑ und Therapiekosten oder Schäden aus versuchtem Tötungsdelikt an.
“noch nicht vollständig absehbar sind, zumal dies vorliegend die Begründung für die Teilklage (oder den Nachklagevorbehalt) sein dürfte. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der von einer Schädigung Betroffene auf Ersatz künftigen Schadens klagen, selbst wenn sich dessen Umfang noch nicht sicher ermitteln lässt, weil künftige Ereignisse ihn noch erhöhen oder vermindern können. Der Satz, wonach ein nicht ziffernmässig nachweisbarer Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abgeschätzt werden soll (Art. 42 Abs. 2 OR), ist nicht nur auf den bereits eingetretenen, aber schwer nachweisbaren Schaden zugeschnitten, sondern auch auf Nachteile, die der Betroffene wegen der schädigenden Handlung voraussichtlich noch erleiden wird. Dies gilt namentlich auch für Schäden aus Körperverletzung. Dafür ist selbst dann Ersatz zuzusprechen, wenn die körperlichen Folgen der Verletzung noch unsicher sind; denn Art. 46 Abs. 2 OR ermächtigt den Richter, bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorzubehalten, wenn die Folgen der Verletzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt sind (BGE 114 II 253 E. 2 BGE 86 II 45, 84 II 576, 60 II 130). Die blosse Nicht-Absehbarkeit sämtlicher Unfallfolgen begründet mithin keine ausserordentlichen Umstände, bei deren Vorliegen trotz Möglichkeit einer Leistungsklage eine Feststellungsklage ausnahmsweise zulässig wäre. Dies gilt grundsätzlich ebenso für die drohende Verjährung, zumal diese auch durch eine unbezifferte Leistungsklage unterbrochen wird. Aus dem Umstand, dass die Vorinstanzen ein Feststellungsinteresse implizit bejahten, kann der Beschwerdeführer schliesslich nichts für sich ableiten. Sie mussten sich mit dieser Frage nicht befassen, da sie die Klage im Wesentlichen abwiesen. Abgesehen davon ist das Bundesgericht an die Rechtsauffassung der Vorinstanzen nicht gebunden. Die Vorinstanz erkannte zutreffend, dass auf das Feststellungsbegehren nicht einzutreten ist.”
“Sämtliche dieser Kosten stehen in Zusammenhang mit den Verurteilungen; die Voraussetzungen des Verschuldens und des Kausalzusammenhangs sind daher zu bejahen. Hingegen ist die Schadenersatzforderung hinsichtlich der Neuausstellung diverser Karten und der Sehbrille zwar beziffert aber nicht hinreichend begründet und belegt, weshalb die Zivilklage diesbezüglich auf den Zivilweg verweisen wird (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Die Schadenersatzforderung der Privatklägerin ist folglich insoweit gutzuheissen, als dass der Beschuldigte gestützt auf Art. 41 OR zur Bezahlung von CHF 1'429.80 Schadenersatz, zuzüglich Zins von 5 % seit Rechtskraft des Urteils an die Privatklägerin zu verurteilen ist. Aufgrund der verschiedenen Vorfälle mit unterschiedlichen Verletzungen und Folgen – allenfalls wird noch eine physiotherapeutische Behandlung notwendig sein (vgl. pag. 1370) – bleibt aktuell unklar, welche Kosten daraus zukünftig noch entstehen könnten. Somit bleibt das Nachklagerecht gemäss Art. 46 Abs. 2 OR vorbehalten.”
“Schadenersatz zu bezahlen, unter Vorbehalt des Nachklagerechts gemäss Art. 46 Abs. 2 OR für die künftigen, noch nicht bezifferbaren Heilungs- und Therapiekosten;”
“Zur Bezahlung von CHF 3‘485.35 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit der Rechtskraft dieses Urteils an die Straf- und Zivilklägerin C.________; soweit weitergehend wird die Schadenersatzforderung in der Höhe von CHF 1‘105.95 abgewiesen (Bestattungskosten, Zins); unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR betreffend Schäden aus versuchtem Tötungsdelikt.”
Zur Ermittlung des hypothetischen künftigen Erwerbs ist als Ausgangspunkt das Einkommen der geschädigten Person zum Zeitpunkt des Urteils heranzuziehen.
“Sa position a été de dire qu'il avait "toléré" une pression basse, du fait que la patiente était jeune et qu'il ne pouvait ni suspecter ni détecter une embolie gazeuse. En tout état, il est également reproché à I______ de ne pas avoir, en concertation avec l'intimé, planifié une TEE. Or, selon l'expertise judiciaire, un tel examen aurait permis de mettre en évidence la présence d'air dans le cœur gauche et dans l'aorte ascendante de la patiente. Cet air aurait alors pu être purgé, ce qui aurait évité les lésions cérébrales subies. Ainsi, la condition du lien de causalité entre cette omission et le dommage de l'appelante est réalisée, étant relevé que dans son acte d'appel, I______ n'a pas abordé la question du lien de causalité pour ce qui concerne la TEE. 10. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op.”
“Sa position a été de dire qu'il avait "toléré" une pression basse, du fait que la patiente était jeune et qu'il ne pouvait ni suspecter ni détecter une embolie gazeuse. En tout état, il est également reproché à I______ de ne pas avoir, en concertation avec l'intimé, planifié une TEE. Or, selon l'expertise judiciaire, un tel examen aurait permis de mettre en évidence la présence d'air dans le cœur gauche et dans l'aorte ascendante de la patiente. Cet air aurait alors pu être purgé, ce qui aurait évité les lésions cérébrales subies. Ainsi, la condition du lien de causalité entre cette omission et le dommage de l'appelante est réalisée, étant relevé que dans son acte d'appel, I______ n'a pas abordé la question du lien de causalité pour ce qui concerne la TEE. 10. L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op.”
Kann das optimale therapeutische Vorgehen nicht sofort bestimmt werden, kann der Haftpflichtige auch zur Rückerstattung zunächst als inadäquat erscheinender Behandlungen verpflichtet sein, sofern die Aufwendungen medizinisch gerechtfertigt sind und in kausalem Zusammenhang mit der Körperverletzung stehen.
“En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette disposition régit le calcul du dommage consécutif aux lésions corporelles (ATF 113 II 345 consid. 1b, JdT 1988 I 696). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime (Werro/Perritaz, op. cit., n. 3 ad art. 46 CO). Les frais consécutifs aux lésions corporelles sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion (Werro, op. cit., par. 1121). Cela comprend les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés du point de vue médical. Cette limite n’exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d’un traitement inadéquat, lorsqu’on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (Werro/Perritaz, op. cit., n. 5 ad art. 46 CO et réf. cit.). 3.2.5 3.2.5.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 128 III 180 consid. 2d ; ATF 128 III 174 consid. 2b in fine ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). En d’autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 125 IV 195 consid. 2b, JdT 2000 I 491). L’existence d’un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1, JdT 2009 I 183 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2, JdT 2005 I 618). 3.2.5.2 Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat.”
“4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non‑augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2. ; ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa). En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Cette disposition régit le calcul du dommage consécutif aux lésions corporelles (ATF 113 II 345 consid. 1b, JdT 1988 I 696). Par lésion corporelle, il faut entendre toute atteinte à l’intégrité physique ou à la santé mentale de la victime (Werro/Perritaz, op. cit., n. 3 ad art. 46 CO). Les frais consécutifs aux lésions corporelles sont les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion (Werro, op. cit., par. 1121). Cela comprend les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.), pour autant qu’ils soient justifiés du point de vue médical. Cette limite n’exclut pas que le responsable doive assumer le remboursement d’un traitement inadéquat, lorsqu’on ne peut pas immédiatement identifier le traitement optimal (Werro/Perritaz, op. cit., n. 5 ad art. 46 CO et réf. cit.). 3.2.5 3.2.5.1 Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non (ATF 133 III 462, loc. cit. ; ATF 128 III 180 consid. 2d ; ATF 128 III 174 consid. 2b in fine ; ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). En d’autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462, loc.”
Als Ausgangspunkt ist der medizinische Invaliditätsgrad heranzuziehen. Darauf aufbauend sind die Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit und der daraus resultierende Erwerbsausfall zu schätzen; der hieraus resultierende Schaden ist, soweit möglich, konkret zu ermitteln.
“En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique; est déterminante à cet égard la diminution de la capacité de gain (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète (arrêt 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2; 4C.197/2001 du 12 février 2002 consid. 3b, in SJ 2002 I p. 414). Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt 1C_152/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3.1.2). Lors de l'appréciation de ce préjudice, celui-ci doit être rendu suffisamment vraisemblable au regard de toutes les circonstances concrètes entrant en jeu (arrêts 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid.”
“Lorsque la valeur litigieuse de l'action est légèrement excessive, l'assistance judiciaire doit être accordée. Ce n'est qu'en cas d'action manifestement excessive et massive que la requête d'assistance judiciaire doit être qualifiée globalement de vouée à l'échec. Il n'y a pas de place pour un octroi partiel à hauteur de la créance qui pourrait être admise (ATF 142 III 138 consid. 5.7). Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable et génère ainsi des frais manifestement inutiles (ATF 142 III 138 consid. 5.7). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). 2.1.2 Selon l'art. 70 LCR, la responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d'une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et, d'autre part, le revenu d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident) qui comprend les revenus qui découlent de la capacité de gain restante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid.”
“L'engagement d'un avocat n'apparait en effet pas nécessaire aux fins de faire valoir cette prétention, ce d'autant plus qu'en l'état, l'on peine à comprendre quel serait l'utilité concrète, pour le recourant, d'obtenir son dossier personnel, utilité sur laquelle il ne se prononce par ailleurs pas. Il en résulte qu’une personne avisée plaidant à ses propres frais n’engagerait pas une procédure judiciaire à ce propos, ni n'engagerait de dépenses pour mener à bien cette procédure. Le recours doit ainsi être également rejeté sur ce point. 5.2.5 C'est donc à juste titre que la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la demande du recourant relative à ses diverses prétentions à l'encontre de son ancien employeur dans le cadre de la cause AC/49/2024. Partant, le recours sera rejeté. 6. 6.1 Le recourant fait grief à la vice-présidence du Tribunal civil d'avoir refusé le bénéfice de l'assistance juridique relatif à ses diverses prétentions à l'encontre de D______. 6.1.1 Conformément à l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). Si la situation salariale concrète de la personne concernée avant l'événement dommageable constitue ainsi la référence, le juge ne doit toutefois pas se limiter à constater le revenu réalisé jusqu'alors, car l'élément déterminant repose bien davantage sur ce que le lésé aurait gagné annuellement dans le futur.”
Der Begriff der «Läsion corporelle» im Rahmen von Art. 46 Abs. 1 OR umfasst nach der Rechtsprechung auch psychische Beeinträchtigungen. Solche körperlichen oder psychischen Verletzungen müssen in der Regel erhebliche körperliche oder seelische Schmerzen oder eine dauerhafte Beeinträchtigung der Gesundheit bewirken.
“Partant, l'amende de CHF 500.- fixée par le TP, qui sanctionne de manière adéquate l'appelante, sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 1 et 2 CP). 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 du Code des obligations [CO]). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). 5.1.3. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 5.1.4. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. 5.1.5. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Une faute intentionnelle exclut que l'indemnité soit réduite pour cause de faute légère (ATF 99 II 228 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_47/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.5). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können nach Art. 46 OR ersatzfähig sein. Sie stellen eine vermögensmindernde Folge des schädigenden Ereignisses dar und gelten als Schaden im Sinne von Art. 41/46 OR; ersatzfähig sind sie jedoch nur insoweit, als sie nicht bereits in den prozessualen Kosten (Dépens) enthalten sind.
“Toutefois, l’experte a relevé que l’observation de la gestuelle de la demanderesse en 2007, confirmée lors de l’expertise, ne permettait plus, médicalement, de retenir l’indication à une aide-ménagère, la patiente ayant une parfaite maîtrise afin de tenir debout sur une surface instable, de lever les bras, de ranger en zone basse du matériel, ainsi que d’effectuer des gestes plus délétères et plus brusques tels que sauter d’un muret, plonger, porter un carton de bon volume, bras écartés. Elle a donc constaté que la demanderesse pouvait tenir sans problème son ménage avec un suivi de l’évolution de la situation. Il convient de relever que le 9 octobre 2008 déjà, la demanderesse a déclaré qu'elle pouvait "à peu près tout faire" notamment s'agissant du ménage. Cela a été confirmé le 9 avril 2014 par le Dr [...] qui a déclaré qu'il n'existait pas de limitations fonctionnelles spécifiques concernant les activités ménagères. Les prétentions de la demanderesse au titre de préjudice ménager actuel et futur doivent donc être rejetées. IX. a) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.”
Eine alleinige Einschränkung der Bewegungsfreiheit fällt nach der zitierten Rechtsprechung nicht unter den Begriff der Körperverletzung im Sinn von Art. 46 OR. Ergibt sich der behauptete Schaden ausschliesslich aus einer solchen Freiheitsbeschränkung, begründet dies keinen Anspruch nach Art. 46 OR bzw. keinen Anspruch auf Entschädigung im Sinne von Art. 19 ff. OHG.
“Eine Gesundheitsschädigung macht die Beschwerdeführerin aber gerade nicht geltend. Vielmehr beschreibt sie mit dem angegebenen Bildungsrückstand einen wirtschaftlichen Schaden, welcher direkt durch die Straftat der Entführung bewirkt wurde und nicht durch eine Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR. Ob es sich dabei um einen sogenannten «reinen Vermögensschaden» handelt, mag dogmatisch interessant sein, braucht aber vorliegend nicht geklärt zu werden. Denn auch die Argumentation, die Straftat habe nicht direkt zum Vermögensschaden geführt, sondern zunächst zu einer verpönten Einschränkung der Bewegungsfreiheit, weshalb es sich nicht um einen «reinen Vermögensschaden» handle, hülfe der Beschwerdeführerin nicht. Entscheidend ist, dass eine solche Einschränkung vom Begriff der Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR klarer Weise nicht erfasst ist und deshalb keinen Anspruch auf eine Entschädigung im Sinne von Art. 19 ff. OHG vermittelt (vgl. E. 3.5).”
Ein nach Art. 46 OR ersatzfähiger Erschwerungsschaden setzt eine gesundheitliche Störung voraus, die zu einem finanziellen Nachteil beim Verletzten führt; blosse Einschränkungen der Bewegungsfreiheit genügen hierfür nicht.
“Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb bereits eine Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit als Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR qualifiziert werden sollte. Entsprechende Hinweise finden sich weder in Literatur und Rechtsprechung noch werden sie von der Beschwerdeführerin eingebracht. Daraus etwa, dass die Bewegungsfreiheit gemäss einer Lehrmeinung zu einem anderen Artikel des Zivilrechts (Art. 28 ZGB) zur körperlichen Unversehrtheit gehöre (vgl. Urk. 1 S. 8 oben Ziff. 16), lässt sich vorliegend nichts ableiten. Dies umso weniger, als Art. 28 ZGB Persönlichkeitsverletzungen regelt, wobei der entsprechende Schadenersatz nach Art. 49 OR – und eben nicht nach Art. 45 beziehungsweise 46 OR – berechnet wird. Entsprechend finden sich auch in der in der Literatur zu Art. 46 OR wiedergegebenen Kasuistik lediglich Beispiele, in welchen Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens führten (vgl. E. 1.4). Die Rechtsauffassung des Beschwerdegegners ist mithin zutreffend, dass ein von Art. 46 OR erfasster Erschwerungsschaden eine gesundheitliche Störung voraussetzt, welche zu einem finanziellen Nachteil bei der Geschädigten führt (E. 2.1). So wird denn auch die körperliche und psychische Integritätsschädigung im Sinne von Art. 1 OHG als Gesundheitsschädigung verstanden. Mit der körperlichen und psychischen Integrität im Sinne von Art. 1 OHG ist der körperliche und seelische Zustand des Opfers vor der Straftat gemeint (Gomm/Zehntner, a.a.O., N. 31 zu Art. 1).”
“2), dass das OHG grundsätzlich jeder Person Unterstützung gewährt, die durch eine Straftat in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität beeinträchtigt worden ist (Art. 1 Abs. 1 OHG, vgl. E. 1.1), den Begriff der «Körperverletzung» mithin nicht verwendet. Dies ändert indes nichts daran, dass der Gesetzgeber durch den Verweis auf Art. 46 OR klargestellt hat, dass Unterstützung in Form einer Entschädigung nach Art. 19 Abs. 1 OHG nur bei «Körperverletzung» gewährt wird. Indem sich die Körperverletzung wiederum auch im Privatrecht als Beeinträchtigung der körperlichen oder psychischen Integrität definiert (E. 1.4), ist auf rein sprachlicher Ebene zunächst kein Unterschied auszumachen. Im Gesetz (Art. 46 OR) wird jedoch nur der Begriff der Körperverletzung verwendet und es verbietet sich, diesen derart weit auszulegen, wie dies die Beschwerdeführerin gerne täte. Der Gesetzestext eröffnet diesbezüglich keinen weiteren Auslegungsspielraum. Daher ist nicht nachvollziehbar, weshalb bereits eine Beeinträchtigung der Bewegungsfreiheit als Körperverletzung im Sinne von Art. 46 OR qualifiziert werden sollte. Entsprechende Hinweise finden sich weder in Literatur und Rechtsprechung noch werden sie von der Beschwerdeführerin eingebracht. Daraus etwa, dass die Bewegungsfreiheit gemäss einer Lehrmeinung zu einem anderen Artikel des Zivilrechts (Art. 28 ZGB) zur körperlichen Unversehrtheit gehöre (vgl. Urk. 1 S. 8 oben Ziff. 16), lässt sich vorliegend nichts ableiten. Dies umso weniger, als Art. 28 ZGB Persönlichkeitsverletzungen regelt, wobei der entsprechende Schadenersatz nach Art. 49 OR – und eben nicht nach Art. 45 beziehungsweise 46 OR – berechnet wird. Entsprechend finden sich auch in der in der Literatur zu Art. 46 OR wiedergegebenen Kasuistik lediglich Beispiele, in welchen Gesundheitsbeeinträchtigungen zur Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens führten (vgl. E. 1.4). Die Rechtsauffassung des Beschwerdegegners ist mithin zutreffend, dass ein von Art. 46 OR erfasster Erschwerungsschaden eine gesundheitliche Störung voraussetzt, welche zu einem finanziellen Nachteil bei der Geschädigten führt (E.”
Nach Art. 46 Abs. 2 OR kann der Richter die Abänderung des Urteils bis zu zwei Jahre ab Urteilstag vorbehalten, wenn die Folgen einer Verletzung zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mit hinreichender Sicherheit feststellbar sind. Dadurch wird dem Geschädigten ermöglicht, spätere, noch nicht abschätzbare Folgeschäden (insbesondere bei Körperverletzungen) nachträglich geltend zu machen.
“eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt. Leichte Fahrlässigkeit genügt bereits für die Haftungsauslösung (statt vieler Martin A. Kessler in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N 2c f., 14 ff., 30 ff., 45 ff., mit Hinweisen zu Art. 41). Gemäss Art. 46 Abs. 2 OR kann der Richter bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils angerechnet, dessen Abänderung vorbehalten, wenn im Zeitpunkt der Urteilsfällung die Folgen der Verletzungen nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden können.”
“Schadenersatz, nebst Zins zu 5% seit dem 26. Juli 2020, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR, an die Privatklägerin;”
“1 CPC, dans une procédure d'appel en cours, ni dans une procédure de révision selon l'art. 328 al. 1 lit. a CPC (dès lors qu'ils sont postérieurs à la décision au sens de l'art. 328 al. 1 lit. a CPC). De tels faits ne peuvent être invoqués à nouveau devant les tribunaux qu'au moyen d'une nouvelle action. Ils ne sont pas visés par l'effet d'exclusion de l'autorité de chose jugée, car celui-ci ne se rapporte qu'aux faits qui se sont produits jusqu'au dernier moment auquel les parties auraient encore pu compléter leurs allégués et leurs offres de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6, note Bastons Bulletti in CPC Online [newsletter du 23.06.2016]). On ne saurait dénier tout caractère de nouveauté, chronologiquement parlant, à la survenance d'un dommage, au seul motif que le risque qu'il se produise avait déjà été envisagé avant la fin de la première procédure : le risque qu'un fait dommageable se produise est une chose; la survenance du fait dommageable en est une autre. Cependant, dans le domaine de la responsabilité civile, si l'on excepte le cas spécifique visé par l'art. 46 al. 2 CO (pour les lésions corporelles), le juge, qui a l'obligation de statuer, doit estimer le dommage au moment où il rend sa décision (art. 42 al.2 CO), même lorsque le dommage continue à évoluer. Le dommage futur doit ainsi être pris en considération au stade du jugement, pour peu qu'il soit prévisible avec une certaine force. Si un dommage susceptible de s'aggraver au fil du temps est alors invoqué, mais pas établi ni dès lors retenu par le tribunal, les faits correspondants font déjà partie du premier procès et participent ainsi de la chose jugée : le demandeur ne peut en apporter la preuve dans un second procès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2011 du 22 novembre 2011, note Droese in RSPC 2012, 93 ss. consid. 3.3). 6.1.2 Une prétention divisible est susceptible d'une action partielle (art. 86 CPC). Il y a action partielle au sens propre lorsque le demandeur ne fait valoir qu'une partie de sa prétention, alors que celle-ci est entièrement exigible et qu'elle repose sur un fondement unique.”
Ist die medizinische Behandlung bzw. die Feststellung der Folgekosten zum Zeitpunkt der Urteilsfällung noch nicht abgeschlossen und somit die Schadensfolge unsicher, kann das Urteil ein Nachforderungsrecht nach Art. 46 Abs. 2 OR ins Dispositiv aufnehmen. Die zitierte Rechtsprechung begründet diesen Vorbehalt mit laufender Behandlung und noch nicht bestimmbaren Heilungs‑ und Therapiekosten.
“Mit weiteren Kosten (Heilungs- und Therapiekosten) ist zu rechnen. Die Privatklägerin ist heute in medizinischer Behandlung bei Dr. med. Q.________ – in einer Behandlung, die nachweislich auf dem Vorfall, der nun zum Schuldspruch führte, gründet (Kausalzusammenhang). Die Aufnahme des sich aus Art. 46 Abs. 2 OR stützenden Nachforderungsrecht ins Urteilsdispositiv ist angesichts der noch nicht abgeschlossenen medizinischen Behandlung gerechtfertigt. Die definitiven Heilungs- und Therapiekosten stehen aktuell noch nicht fest. Die Kammer schliesst sich diesen Ausführungen an. Wie den Ausführungen der Privatklägerin anlässlich der oberinstanzlichen Berufungsverhandlung zu entnehmen ist, leidet sie nach wie vor unter den Nachwirkungen der sexuellen Nötigung. Sie ist weiterhin in therapeutischer Behandlung bei Dr. med. Q.________ und verfügt unterdessen über einen Therapiehund (pag. 803, Z. 47 ff.). Die medizinische Behandlung ist folglich nicht abgeschlossen. Angesichts dessen ist die Aufnahme des sich auf Art. 46 Abs. 2 OR stützenden Nachforderungsrechts ins Urteilsdispositiv gerechtfertigt.”
“________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin S.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit CHF 13'235.70. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, C.________ zuhanden von Rechtsanwältin S.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 4'547.50 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin S.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). VII. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 1'837.10 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit Rechtskraft dieses Urteils an die Straf- und Zivilklägerin C.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 46 Abs. 2 OR. 2. Zur Bezahlung von CHF 3’000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit 15. Februar 2019 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 3. Soweit weitergehend werden die Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen abgewiesen. 4. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. VIII. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. Infolge der Einstellung des Strafverfahrens betreffend die Drohung vom 17.05.2019 (AKS Ziff. 6.6.) wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. a StPO). 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. IX. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen. Die Verlängerung der Sicherheitshaft wird für vorerst 3 Monate, d.h. bis am 5. November 2020, bewilligt (Art. 231 i.V.m. Art. 227 StPO). Begründung: vgl. separates Dokument. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. T.________) nach Ablauf der Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art.”
Im LAVI‑/Opferhilfekontext können Aufwendungen, die der Verletzte infolge der Körperverletzung zu tragen hat – insbesondere Behandlungs‑ und Heilungskosten sowie nach Stabilisierung des Gesundheitszustands erforderliche Fremdleistungen (z. B. Hauspflege) – grundsätzlich nach Art. 46 Abs. 1 OR als ersatzfähige Positionen angesehen werden. Der Gesetzgeber hat jedoch nicht in allen Punkten das zivilrechtliche Haftungsregime übernommen; die LAVI‑Instanz kann daher von zivilrechtlichen Grundsätzen abweichen.
“46 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) en cas de lésions corporelles, le dommage aux biens n'étant pas pris en compte selon l'art. 19 al. 3 LAVI. Sont indemnisés selon l'art. 46 CO les dépenses que le lésé doit encourir à la suite de la lésion, à savoir les frais de traitement (ambulance, hôpital, médecin, médicaments, cure, physiothérapie, prothèses, etc.) et les autres frais que le lésé n'aurait pas dû engager s'il n'avait pas subi d'atteinte, tels les frais de défense, d'expertise ou de soins et d'assistance à domicile, à l'exclusion des dommages purement économiques (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1) et des dommages matériels (Peter Gomm, in Peter Gomm/Dominik Zehnter (éd.), Kommentar zum Opferhilfe-recht, 4ème éd., Berne 2020, n° 10 ss ad art. 19 LAVI). Ainsi, en matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2); l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément référence (cf. également Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage: de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit, Genève 2009, p. 195 ss). Cependant, avec le système de l'art. 19 al. 2 LAVI, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, solution explicitement reprise à l'art. 19 al. 3 LAVI (Peter Gomm, op cit., n° 10 ss ad art. 19 LAVI). L'indemnisation à titre d'aide aux victimes couvre dès lors essentiellement la perte de gain, la perte de soutien, les frais d'inhumation ou encore les frais pour prestation d'aide fournie par des tiers après que l'état de santé s'est stabilisé (cf.”
Die LAVI kann bei der Festsetzung des Schadens auf die in Art. 46 Abs. 1 OR entwickelten zivilrechtlichen Grundsätze zurückgreifen; der Gesetzgeber hat jedoch nicht den zivilrechtlichen Regime‑Wortlaut in allen Punkten übernommen, sodass die LAVI‑Instanz von diesen Prinzipien abweichen kann.
“La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par les art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles, auquel l'art. 19 al. 2 LAVI fait d'ailleurs expressément référence (ATF 128 II 49 consid. 3.2; arrêt 1C_407/2016 du 1 er juin 2017 consid. 2.1.1). Le législateur a cependant choisi de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 133 II 361 consid. 5.1; 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la LAVI, solution par ailleurs confirmée par le fait que celle-ci ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (cf. art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêts 1C_407/2016 du 1 er juin 2017 consid. 2.1.1; 1C_845/2013 du 2 septembre 2014 consid. 5). Dans tous les cas, lorsqu'une des conditions des art.”
“19 LAVI, dont il est ici question, est formulé comme suit: Section 1 Indemnisation Art. 19 Droit 1 La victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. 2 Le dommage est fixé selon les art. 45 (Dommages-intérêts en cas de mort) et 46 (Dommages-intérêts en cas de lésions corporelles) du code des obligations. Les al. 3 et 4 sont réservés. 3 Le dommage aux biens et le dommage pouvant donner lieu à des prestations d'aide immédiate et d'aide à plus long terme au sens de l'art. 13 ne sont pas pris en compte. 4 Le préjudice lié à l'incapacité d'exercer une activité ménagère ou de prodiguer des soins aux proches, n'est pris en compte que s'il se traduit par des frais supplémentaires ou par une diminution de l'activité lucrative. La notion de dommage au sens de la LAVI correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4; arrêt 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par les art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2; arrêt 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1) et 45 CO en cas de mort; comme exposé, l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs expressément référence (arrêt 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid. 2.1.1). Cependant, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime de la responsabilité civile et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (cf. ATF 133 II 361 consid. 5.1; 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes, solution par ailleurs confirmée par le fait que la LAVI ne couvre notamment pas le dommage purement patrimonial et/ou économique (cf. art. 19 al. 3 LAVI). Des solutions spécifiques sont donc possibles, même si des différences en matière de détermination du dommage ne se justifient qu'exceptionnellement (arrêts 1C_407/2016 du 1er juin 2017 consid.”
“Avec ce système d'indemnisation, le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation « ex aequo et bono ». Il se retrouve toutefois aussi en matière de dommage matériel, l'indemnité étant plafonnée et soumise à des conditions de revenus de la victime. La collectivité n'étant pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.3). b. En matière de LAVI, la notion de dommage correspond de manière générale à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 consid. 4 et les références citées). Il peut ainsi être renvoyé aux principes posés par l'art. 46 al. 1 CO en cas de lésions corporelles (ATF 128 II 49 consid. 3.2) ; l'art. 19 al. 2 LAVI y fait d'ailleurs actuellement expressément référence (cf. également Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, thèse 2009, p. 199). Cependant, avec le système des art. 11 ss aLAVI - ainsi qu'au regard des considérations précédentes (voir également les réserves posées au nouvel art. 19 al. 2 LAVI) -, le législateur a choisi de ne pas reprendre en tous points le régime civil (ATF 133 II 361 consid. 5.1) et l'instance LAVI peut donc au besoin s'en écarter (ATF 129 II 312 consid. 2.3). Ainsi, toutes les prétentions résultant des dispositions sur la responsabilité civile ne fondent pas nécessairement le droit à une aide financière au sens de la législation sur l'aide aux victimes (Peter GOMM, in Peter GOMM/Dominik ZEHNTER [édit.], Opferhilfegesetz, 2005, n. 6 ss ad art. 13 aLAVI ; Franziska WINDLIN, Grundfragen staatlicher Opferentschädigung, 2005, note de bas de page n. 641 p.”
Für die Kapitalisierung des künftigen Erwerbsausfalls ist als Ausgangspunkt das Einkommen der Geschädigten zum Zeitpunkt des Urteils zu nehmen. Zur Kapitalisierung sind die verfügbaren Tabellen und Programme zu verwenden, welche Parameter wie Berechnungsdatum, Geschlecht und Alter berücksichtigen; das Alter ist dabei in der Praxis in der Regel auf das nächstliegende Geburtsdatum zu runden.
“42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 46 al. 1 CO prescrit au juge de constater d'abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l'accident jusqu'à la date de la décision terminant l'instance dans laquelle il est permis d'alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l'avenir sans l'accident, d'une part, et du revenu à attendre d'une activité résiduelle compatible avec l'invalidité, d'autre part. Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition, qui tiennent compte des paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (Stauffer/Schaetzle/ Weber, Tables et programmes de capitalisation, 7ème éd., 2018, p. 75 ss). Selon une pratique constante, l'âge au jour du calcul est en principe arrondi au plus proche anniversaire de la naissance (Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit., p. 65 et 83 qui renvoie à Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd.”
“42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 46 al. 1 CO prescrit au juge de constater d'abord la perte de gain actuelle, soit celle que le lésé a effectivement subie du jour de l'accident jusqu'à la date de la décision terminant l'instance dans laquelle il est permis d'alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux. Le juge doit ensuite évaluer la perte de gain future, en comparant par capitalisation à cette même date les valeurs du revenu que le lésé aurait obtenu à l'avenir sans l'accident, d'une part, et du revenu à attendre d'une activité résiduelle compatible avec l'invalidité, d'autre part. Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables et programmes à disposition, qui tiennent compte des paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (Stauffer/Schaetzle/ Weber, Tables et programmes de capitalisation, 7ème éd., 2018, p. 75 ss). Selon une pratique constante, l'âge au jour du calcul est en principe arrondi au plus proche anniversaire de la naissance (Stauffer/Schaetzle/Weber, op. cit., p. 65 et 83 qui renvoie à Stauffer/Schaetzle/Weber, Tables et programmes de capitalisation, 6ème éd.”
Für die Geltendmachung künftiger Erwerbsausfälle nach Art. 46 Abs. 1 OR sind nachvollziehbare, belegbare Prognosen erforderlich. Blosse Parteibehauptungen oder Mutmassungen reichen zur Begründung des Anspruchs nicht aus.
“Art. 46 Abs. 1 OR gibt dem Verletzten nicht nur Anspruch auf Ersatz der Kosten, sondern auch auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teil- weise Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaft- lichen Fortkommens (sog. Erwerbsschaden). Der Privatkläger ist nachweislich bis auf unbestimmt zu 100 % arbeitsunfähig, weshalb sich die Frage des Erwerbs- schaden grundsätzlich aufdrängt (vgl. dazu insb. Urk. 1/6/1/4 und Urk. 1/62/20). Indessen handelt es sich um eine blosse Parteibehauptung und Hypothese, dass der Privatkläger bis zum 70 Altersjahr gearbeitet hätte und ihm somit infolge der Arbeitsunfähigkeit über 5 ½ Jahre Gewinne von insgesamt Fr. 769'468.38 ent- gangenen seien. Der diesbezügliche Sachverhalt erweist sich als illiquide, basie- rend auf blossen Mutmassungen und nicht hinreichend begründeten und belegten Parteibehauptungen, zumal nicht anhand einer einzige Steuererklärung aus dem Jahr 2014 für die kommenden 5 ½ Jahre aussagekräftig ein Nettoeinkommen be- stimmt werden kann, welches dem Privatkläger entgangen sein soll.”
Bei Körperverletzungen gehören zu den vom Verletzer zu ersetzenden Kosten auch Aufwendungen für Heilbehandlungen. Erstattungsfähig sind sowohl gegenwärtige als auch künftige Behandlungsaufwendungen, sofern diese vorhersehbar sind.
“En cas de demande clairement excessive (c'est-à-dire lorsque la prétention invoquée est manifestement surévaluée), il faut admettre en règle générale que la cause est dépourvue de chances de succès. Si le requérant indigent maintient une prétention ou une contestation exagérée, l’assistance judiciaire peut être entièrement refusée (ATF 142 III 138 consid. 5.5-5.6 résumés in CPC online ad art. 118 CPC). 3.2. 3.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Bei unklaren konkreten wirtschaftlichen Folgen ist der Richter anhand des medizinischen Invaliditätsgrades (medizinischer oder theoretischer Invaliditätswert) zu ermitteln, welche Auswirkungen diese auf die Erwerbsfähigkeit hat, und daraus die voraussichtliche Erwerbseinbusse abzuleiten.
“Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 4.4.3 Perte de gain 4.4.3.1 L’appelante principale considère que les premiers juges ont constaté les faits de manière inexacte et violé le droit en retenant qu’elle n’avait pas prouvé le dommage correspondant à sa perte de gain. 4.4.3.2 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice causé par les lésions corporelles s’entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé ; cette démarche l’amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les réf. citées). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) (ATF 129 III 135 consid.”
“On relèvera en outre que les explications fournies par l’intimé dans son courrier du 23 mars 1998 – selon lesquelles la présence de débris sur la route aurait été l’unique cause de la perte de maîtrise du véhicule – n’ont été corroborées par aucun élément de preuve, le rapport de la gendarmerie précisant au contraire qu’aucun débris n’avait été trouvé, que ce soit sur la chaussée ou à ses abords. En définitive, le grief doit être rejeté. 4.4 Compte tenu des résultats obtenus aux considérants 4.2 et 4.3 ci-dessus, il y a lieu d’examiner les griefs de l’appelante. 5. 5.1 L’appelante soulève d’abord différents griefs en lien avec les bases de calcul prises en compte par les premiers juges pour déterminer si elle subissait une perte de gain actuelle et future. 5.2 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l’invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d’invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l’avenir économique du lésé ; cette démarche l’amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s’il n’avait pas subi l’accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités). La perte de gain correspond alors à la différence entre, d’une part, le revenu de valide (revenu hypothétique sans l’accident) et, d’autre part, le revenu d’invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l’accident) (ATF 129 III 135 consid. 2 ; ATF 99 II 214 consid. 3a ; TF 4A_437/2017 et 4A_439/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.2.5 ; TF 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid.”
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