Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen.
129 commentaries
Genugtuung nach Art. 47 OR kann adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemacht werden. Das Strafgericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, soweit es die beschuldigte Person schuldig spricht (vgl. Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO).
“Rechtliche Grundlagen Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Schadenersatz; Art. 41 des Obligationenrechts [OR; SR 220]). Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann das Gericht gestützt auf Art. 47 OR unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO entscheidet das Gericht im Strafprozess über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Für die weiteren rechtlichen Ausführungen zum Schadenersatz sowie zur Genugtuung wird auf die Vorinstanz verwiesen (pag. 1025 ff., S. 76 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“Erwägungen der Kammer Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privat-klägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet unter anderem dann über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es – wie vorliegend – die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO). Im Adhäsionsverfahren gilt wie im Zivilverfahren (Art. 58 Abs. 1 der Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272]) die Dispositionsmaxime (Urteil des Bundesgerichts 6B_193/2014 vom 21. Juli 2014 E. 2.2; Jean-Pierre Greter, Die Mitwirkungspflichten der Privatklägerschaft im Strafverfahren, in: ZWR 2016, S. 451, je mit Hinweisen). Am 3. Juni 2020 stellte die Straf- und Zivilklägerin Strafantrag gegen den Beschuldigten und konstituierte sich als Privatklägerin im Straf- und Zivilpunkt (pag. 56). Anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung beantragte und begründete sie gestützt auf Art. 47 OR die Bezahlung einer Genugtuung von CHF 35'000.00 (pag. 247; pag. 304 f.). Mit Eingabe vom 25. Juni 2021 beantragte die Straf- und Zivilklägerin wiederum, der Beschuldigte sei zur Bezahlung von CHF 35'000.00 zu verurteilen (pag. 405). Gemäss Antrag anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung zuzüglich Zins von 5 % seit 24. März 2021 (pag. 633). Demgegenüber beantragte der Beschuldigte stets die vollumfängliche Abweisung der Zivilklage (pag. 253; pag. 636). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 des Obligationenrechts [OR; SR 220]). Für die einzelnen Voraussetzungen der Genugtuung sowie die Genugtuungshöhe in vergleichbaren Vergewaltigungs- bzw. Schändungsfällen kann auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (vgl. pag. 412 f., S. 35 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“Zivilansprüche sind Forderungen, die sich aus dem Zivilrecht ergeben und ordentlicherweise vor den Zivilgerichten durchgesetzt werden müssen (BGE 141 IV 1 E. 1.1). Im Strafverfahren können Zivilansprüche adhäsionsweise geltend gemacht werden (vgl. Art. 122 und Art. 126 StPO). Die Opferangehörigen müssen eigene Zivilansprüche gegen den Straftäter geltend machen (Art 122 Abs. 2 StPO). In Betracht kommen in erster Linie Versorgerschaden (Art. 45 Abs. 3 OR) und Genugtuung (Art. 47 OR). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung hat die Privatklägerschaft keine Zivilansprüche, wenn für Taten, die dem Beschuldigten vorgehalten werden, ein Gemeinwesen die Verantwortlichkeit gemäss öffentlichem Recht übernimmt unter Ausschluss jeder direkten Klage gegen den Urheber (BGE 138 IV 86 E. 3.1 = Pra 2012 Nr. 114, 133 IV 228 E. 2.3.3 = Pra 2008 Nr. 33, 131 I 455 E. 1.2.4). Im vorliegenden Fall steht eine mutmasslich begangene Straftat im Rahmen einer medizinischen Konsultation am D____ zur Diskussion. Beim D____ handelt es sich um eine Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (§ 1 des Gesetzes über die öffentlichen Spitäler des Kantons Basel-Stadt [Öffentliche Spitäler-Gesetz, ÖSpG; SG 331.100]), für welche das Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals (Haftungsgesetz, HG; SG 161.100) zur Anwendung gelangt (§ 1 HG). Das D____ haftet nach den Bestimmungen des HG für den Schaden, den sein Personal in Ausübung seiner amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zufügt (§ 3 Abs.”
Art. 47 OR kann auch bei fahrlässiger Körperverletzung zur Zusprechung einer Genugtuung führen; dies bestätigt das in der Quelle dokumentierte Urteil, in dem nach einer Verurteilung wegen fahrlässiger Körperverletzung eine solche Genugtuung zugesprochen wurde.
“Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'133.20, avec intérêts à 5% dès le 1er février janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP) Condamne X______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 1er février janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). (Rectification d'erreur matérielle, art. 83 CPP) Condamne X______ à verser à A______ CHF 5'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 956.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Silvia ROSSOZ-NIGL La Présidente Alexandra JACQUEMET Vu l'annonce d'appel formée par X______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art.”
Bei Körperverletzungen setzt die Zuerkennung einer Genugtuung nach Art. 47 OR in der Regel das Vorliegen «besonderer Umstände» voraus. Nach der Rechtsprechung erreicht diesniveauhaftes Ausmass typischerweise, wenn die Verletzung erhebliche körperliche oder seelische Schmerzen verursacht, eine dauerhafte Gesundheitsschädigung nach sich zieht oder bei vorübergehenden Beeinträchtigungen besonders schwer ist (z. B. Lebensgefahr, langer Spitalaufenthalt, besonders intensive oder lang anhaltende Schmerzen). Auch eine längere Arbeitsunfähigkeit oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen (z. B. posttraumatische Belastungsstörung mit nachhaltigen Folgen) können dazu führen, dass eine Genugtuung gewährt wird.
“3), dass es am Kläger sei, in einer Art "Schattenpro- zess" darzulegen, dass ihm gegenüber dem Haftpflichtigen überhaupt ein Genug- tuungsanspruch in bestimmter Höhe zugestanden wäre, mit Bezug auf welchen der Beklagte die Verjährung hätte unterbrechen können, und dass eine entspre- chende Genugtuungsklage gegen den Haftpflichtigen siegreich geendet hätte. Diesbezüglich trägt der Kläger auch im Schadenersatzprozess gegen den Beklag- ten die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BGer, 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019, E. 3.1.3; BGer, 4A_187/2021 vom 22. September 2021, E. 3.1.2). 4.2.Gemäss Art. 47 OR kann das Gericht dem Geschädigten im Falle einer Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Art. 47 OR verlangt vom Gericht, dass es "besondere Umstände" berücksichtigt, wenn es eine Genugtuung zuspricht. Diese besonderen Umstände müssen in ihrer Gesamtheit das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, da Art. 47 OR - 10 - ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR darstellt (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGE 138 III 337, E. 6.3.3). Relevant sind sowohl physische als auch psychische Beein- trächtigungen, die mit einer Körperverletzung einhergehen. Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.”
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent notamment une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.2; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale de "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 4 ad art. 47 CO). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 127 IV 215 consid. 2d in SJ 2001 I 555). 4.2 En l'espèce, l'altercation entre les parties a provoqué une fracture et une tuméfaction de la cheville droite de l'appelant, ainsi que des plaies superficielles.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid.”
Genugtuungsansprüche können im Strafverfahren als Zivilforderungen geltend gemacht werden (vgl. Quelle [1]). Bei öffentlich-rechtlichen oder kantonal nahen Organisationen sind besondere Haftungsregelungen zu beachten; ein Anspruch auf Genugtuung kann sich zudem auch gegenüber ausserkantonalen oder privatrechtlichen Einrichtungen ergeben (vgl. Quelle [0]). Eine Betreibung unterbricht die Verjährung gemäss Art. 135 OR; wie weit die Betreibung wirkt, hängt von der konkreten Forderungsbegründung ab, so dass auch die Genugtuung von der Unterbrechung erfasst sein kann (vgl. Quelle [2]).
“Der Beschwerdeführer ist Angehöriger seiner verstorbenen Tochter im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO (vgl. oben E. 1.2.2) und Art. 110 Abs. 1 StGB (vgl. oben E. 1.3.1). Seine Legitimation zur Geltendmachung einer eigenen Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung) bzw. einer abgeleiteten Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung) vor den kantonalen Instanzen lässt sich aus Art. 117 Abs. 3 StPO bzw. Art. 121 Abs. 1 StPO ableiten. Zwar äussert er sich vor Bundesgericht nicht zu seiner Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Aufgrund der Natur der untersuchten Straftaten ist jedoch ohne Weiteres ersichtlich ist, welche Zivilforderungen er gegen die angezeigten Ärzte geltend machen kann (vgl. Art. 47 OR). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen des Beschwerdeführers auswirken kann, liegt auf der Hand. Beim Spital C.________ handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung. Insofern gelangt in Bezug auf dessen Mitarbeiter das Gesetz des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 über die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten (Verantwortlichkeitsgesetz; sGS 161.1) nicht zur Anwendung (vgl. dazu Urteil 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3, wo sich der strafrechtliche Vorwurf gegen eine Pflegerin einer Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts richtete, weshalb eine Zivilforderung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht vorlag und die bundesgerichtliche Beschwerdelegitimation verneint wurde), weshalb allfällige öffentlich-rechtliche Staatshaftungsansprüche, die eine Beschwerdelegitimation ausschliessen (vgl. oben E. 1.2.1), hier nicht zur Diskussion stehen. Auf die Beschwerde ist folglich unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägungen einzutreten.”
“1 aPG haften private Organisationen, die unmittelbar mit kantonalen öffentlichen Aufgaben betraut sind, für den Schaden, den sie bzw. ihre Organe oder Angestellten in Erfüllung ihrer Aufgabe Dritten widerrechtlich zugefügt haben. Ein Verschulden ist nicht vorausgesetzt; es handelt sich um eine Kausalhaftung. Soweit das Personalgesetz keine besonderen Vorschriften enthält, kommen die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) als ergänzendes kantonales Recht zur Anwendung (Art. 51 Abs. 1 aPG). Nach Art. 47 Abs. 3 aPG haben die Geschädigten für Verletzungen der körperlichen Integrität und schwere Persönlichkeitsverletzungen, die ihnen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich zugefügt wurden, zudem Anspruch auf eine angemessene Genugtuung. Ein solcher Anspruch besteht auch gegenüber Organisationen ausserhalb der Kantonsverwaltung, obschon Art. 48 aPG nicht ausdrücklich eine entsprechende Regelung enthält (vgl. Art. 51 Abs. 1 aPG i.V.m. Art. 47 OR; BVR 2007 S. 213 [VGE 22623 vom 21.12.2006] nicht publ. E. 4.1, 2000 S. 438 E. 2; VGE 2016/131 vom”
“/ Vorsorgliche Verjährungsunterbrechung Teilschaden Jahre 2000 und 2001.» angegeben wurde (Beilage 1 des Nebenintervenienten). Dass die Verjährung gemäss Art. 135 OR durch Schuldbetreibung unterbrochen wird, wird vom Berufungskläger zu Recht nicht in Frage gestellt. Er hält jedoch in seiner Berufung dafür, dass diese verjährungsunterbrechende Handlung die im vorliegenden Verfahren eingeklagte Genugtuung nicht umfasst habe, da es sich hierbei nicht um einen aufgelaufenen (Teil-)Schaden handle. Soweit der Berufungskläger zur Untermauerung seiner Argumentation auf Brehm, in: Berner Kommentar, N 52 zu Art. 47 OR, verweist, kann festgehalten werden, dass der genannte Autor an dieser Stelle lediglich ausführt, dass Genugtuung und Schadenersatz nicht dasselbe seien, weshalb beide Forderungen getrennt zu prüfen seien. Dass eine Genugtuung im Gegensatz zum Schadenersatz keinen wirtschaftlichen Schaden aufwiegen soll resp. dass der Anspruch aus dem begangenen Delikt begrifflich und juristisch in Schadenersatz und Genugtuung aufgeteilt werden kann, wird von den Verfahrensbeteiligten gar nicht in Frage gestellt. Entscheidend ist vielmehr, wie der im Betreibungsbegehren resp. Zahlungsbefehl angegebene Forderungsgrund zu verstehen war und wie umfassend die verjährungsunterbrechende Betreibung wirkte. Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass als Forderungsgrund primär der Vorfall vom 2. Januar 2000 genannt wurde, was dafürspricht, dass sämtliche aus diesem Ereignis resultierenden Ansprüche umfasst sind. Dass anschliessend noch detailliertere Angaben folgten, vermag daran nichts zu ändern, stehen diese nämlich nicht im Widerspruch hierzu.”
Kantonale Rechtsprechung kann als Orientierungsmassstab dienen. In den zitierten Entscheiden werden bei Todesfällen wiederholt Beträge im Bereich von etwa CHF 6'000 bis CHF 20'000 genannt. Die konkreten Zusprachen richten sich nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Nähe zum Verstorbenen und einem allfälligen Mitverschulden; Vergleiche mit andern Fällen sind nur mit Vorsicht als Orientierung heranzuziehen.
“- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b). 8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.- en raison de la propre faute) ; CHF 20'000.”
“- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b). 8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.- en raison de la propre faute) ; CHF 20'000.”
“- pour le décès d'un frère ou d'une soeur lorsque sa relation avec le demandeur était particulièrement étroite ou en cas de ménage commun (guide p. 17). Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b). 8) a. La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit toutefois intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). b. D'après la doctrine récente, certains tribunaux cantonaux ont, parfois, alloué des sommes suivantes en cas de décès : CHF 6'000.- à des enfants âgés de 14 et 6 ans dont le frère de 16 ans est décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 3'000.- en raison de la faute propre), CHF 8'000.- dans le cas d'une soeur tuée par son conjoint avec un couteau de cuisine ; CHF 12'000.- et CHF 13'000.- au père et à la mère d'un enfant tué avec un couteau lors d'une dispute ; CHF 17'000.- au père d'un enfant de 16 ans décédé dans un accident de voiture (réduction de 50 % à CHF 8'500.- en raison de la propre faute) ; CHF 20'000.”
Kann die genaue Schadenshöhe nur durch weitere Beweiserhebungen festgestellt werden, die zu einer unverhältnismässigen Verzögerung des Verfahrens führen würden, kann das Gericht die Genugtuung nach Art. 47 OR dem Grunde nach und nach billigem Ermessen zusprechen. Etwaige übrige zivilrechtliche Ansprüche können für das weitere Vorgehen an die Zivilgerichtsbarkeit verwiesen werden.
“On ignore enfin la durée future de son séjour en Suisse, étant rappelé que son permis de réfugié arrive bientôt à échéance et qu'au demeurant, son fils et sa femme vivent aux États-Unis. Il reste ainsi à répondre à de nombreuses questions relatives au statut professionnel de l'appelant M______ avant son départ de son pays d'origine, à son statut de réfugié actuel et à ses perspectives de demeurer en Suisse, et surtout à son état de santé autant physique que psychique, afin de déterminer précisément le taux et la durée de son incapacité de travail depuis l'incendie et, le cas échéant, de réaliser des tâches ménagères. Ces points devraient encore faire l'objet d'une instruction approfondie, requérant très certainement une expertise médicale complète. L'administration complémentaire de telles preuves impliquerait un rallongement de la procédure, laquelle dure déjà depuis dix ans, ce qui serait disproportionné. Aussi, les conclusions de l'appelant M______ en indemnisation de sa perte de gain et de son préjudice ménager seront admises sur le principe, et il sera renvoyé pour le surplus à agir par la voie civile. 6.5.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid.”
Genugtuungsansprüche nach Art. 47 OR können kumulativ zu anderen immateriellen Schadensersatzansprüchen (z. B. Art. 49 OR) geltend gemacht werden. Die Gerichte können sodann für die unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen nebeneinander stehende Geldbeträge festsetzen.
“Partant, l'appelante D______ a été victime d'une agression de la part de l'appelant aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d’une indemnisation du tort moral fondée non seulement sur l’atteinte consécutive au viol subi, conformément à l’art. 49 CO, mais aussi sur l’atteinte durable à la santé psychique fondée sur l’art. 47 CO, lui est acquis. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu in casu, la Cour de céans est convaincue que les répercussions physiques et psychiques encore présentes au jour du jugement, et telles que retenues par la CPAR dans son arrêt du 17 janvier 2020, sont en lien direct de causalité avec le viol subi, le mal-être de celle-ci existant avant l’agression n’étant pas déterminant et ne reposant au demeurant sur aucune constatation médicale. Dans ces circonstances, il sera fait application du considérant 2.4 rappelé supra sous let. B.h.b auquel il est renvoyé expressément, et dont il n’y a aucun motif de s’écarter, si ce n’est pour préciser le montant de l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO que la Cour de céans fixera à CHF 40'000.-, en sus de celle fondée sur l’art. 47 CO s’élevant à CHF 40'000.-. H______ ayant été condamné par la CPAR à verser à D______ CHF 60'000.- d’indemnité pour tort moral, l’appelant sera condamné conjointement et solidairement à concurrence de ce montant, étant seul débiteur pour le solde (CHF 20'000.-). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 8.3. L'appelant ne conteste pas les conclusions civiles allouées par le TCO s'agissant de la plaignante F______, sinon pour conclure à leur rejet dans la mesure de l'acquittement plaidé. Le montant alloué par les premiers juges apparaît adéquat et justifié par les pièces produites s'agissant des souffrances physiques et psychiques subies. Il sera partant confirmé. 9. 9.1. Au vu du verdict de culpabilité, les frais de procédure de première instance ont été mis entièrement à la charge de l'appelant conformément au droit (art. 426 al. 1 CPP), point sur lequel le jugement querellé sera dès lors confirmé. 9.2. L'appel du prévenu est pour l’essentiel rejeté, tandis que celui de la plaignante D______ est partiellement admis.”
Bei mehreren Privatklägern werden die Genugtuungsbeträge jeweils einzeln festgesetzt; die Höhe kann zwischen den Privatklägern unterschiedlich ausfallen und wird nicht pauschal gleich verteilt.
“November 2021, jeweils in Bern (AKS Ziff. 7); und in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen verurteilt wurde zu: zu einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, und festgestellt wurde, dass sich der Beschuldigte vom 10. März 2022 bis 1. Februar 2023 (329 Tage) im vorzeitigen Strafvollzug befunden hatte, wobei der vorzeitige Strafvollzug an die Freiheitsstrafe angerechnet wurde zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu CHF 30.00, ausmachend CHF 750.00, als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 11. November 2022 der Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau. zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, wobei die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung auf 9 Tage festgesetzt wurde. zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten und Auslagen; A.________ ferner in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO verurteilt wurde: zur Bezahlung von CHF 1'500.00 Genugtuung an den Privatkläger J.________; zur Bezahlung von CHF 400.00 Genugtuung an den Privatkläger K.________; zur Bezahlung von CHF 50.00 Genugtuung an den Privatkläger H.________. II. Es sei eine stationäre therapeutische Massnahme nach Art. 59 StGB anzuordnen. Der Vollzug der Massnahmen habe der Freiheitsstrafe vorauszugehen (Art. 57 Abs. 2 StGB). III. A.________ sei in Sicherheitshaft zu versetzen. IV. Es seien üblichen Verfügungen zu treffen (amtl. Entschädigung, Löschung DNA-Profil etc.) 7. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Mit Beschluss vom 22. Juni 2023 wurde bereits festgestellt, dass das Urteil der Vorinstanz betreffend die Einstellung, die Freisprüche, die Schuldsprüche, die Straf- und Kostenfolgen, die Anordnung zur Erstellung eines DNA-Profils sowie den Zivilpunkt in Rechtskraft erwachsen ist (pag. 1680 ff.). Die Kammer hat demnach lediglich die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme nach Art.”
“Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.00 und Auslagen von CHF 12'593.00, insgesamt bestimmt auf CHF 28'693.00. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 15'483.50. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 3'459.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’500.00 Genugtuung an den Privatkläger J.________. Zur Bezahlung von CHF 400.00 Genugtuung an den Privatkläger K.________. Zur Bezahlung von CHF 50.00 Genugtuung an den Privatkläger H.________. V. Weiter wird beschlossen: A.________ wird in Sicherheitshaft versetzt (Art. 231 Abs. 1 lit. a StPO). Die Dauer der Sicherheitshaft wird vorerst auf 3 Monate festgelegt bis am 30. April 2023. Für die Begründung wird auf den separaten Beschluss vom 01. Februar 2023 verwiesen. Von A.________ ist ein DNA-Profil zu erstellen (Art. 257 lit. c StPO). Zur Erstellung eines DNA-Profils zuhanden des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) ist von A.________ durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Bern, ED-Behandlung, eine WSA-Probe abzunehmen. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) wird in Anwendung von Art. 182 ff. StPO mit der Erstellung des DNA-Profils beauftragt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IRM, Abteilung Forensische Molekularbiologie, und ihre Hilfspersonen werden pflichtgemäss auf ihre Geheimhaltungspflichten gemäss Art.”
“15 cum 181 CP ; chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation). Acquitte B______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.3.2.1. de l'acte d'accusation). Déclare B______ coupable d'agression (art. 134 CP ; chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; chiffre 1.3.2.2. de l'acte d'accusation). Condamne B______ à une peine privative de liberté de neuf mois (art. 40 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne B______ à payer à F______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne B______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions civiles de F______, E______, C______ et D______ pour le surplus. Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 3'300.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 13'855.60 l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit de E______, C______ et D______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'365.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, ainsi que les frais de copie du dossier (CHF 910.-). Met 75% de ces frais, soit CHF 2'523.75, à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre B.III de l'acte d'accusation (art. 179septies CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans et deux mois, sous déduction de 976 jours de détention avant jugement (dont 32 jours de détention extraditionnelle). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information SCHENGEN (SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). * * * Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à la succession de I______, liquidée par voie de faillite, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, O______, P______ ou N______ : - CHF 4'039.- à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 41 CO) ; - CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Renvoie pour le surplus l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES à agir par la voie civile s'agissant des prétentions civiles de feu I______ (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à D______, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, O______, P______ ou N______, CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Rejette pour le surplus les prétentions civiles de D______. Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à E______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à F______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Renvoie J______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à la succession de I______, liquidée par voie de faillite, D______, E______ et F______ CHF 43'654.”
Bei Opfern sexueller Gewalt kann der Richter nach Art. 47 OR eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Zu den in den Quellen als relevant genannten Umständen, die die Anwendung von Art. 47 OR und die Bemessung der Genugtuung rechtfertigen bzw. beeinflussen, gehören erhebliche psychische Folgeschäden (z. B. ein posttraumatisches Belastungssyndrom), dauerhafte Veränderungen der Persönlichkeit sowie eine lang andauernde Leidenszeit oder Arbeitsunfähigkeit.
“Elle fait valoir qu’elle n’avait que 16 ans, aucune expérience d’une relation amoureuse avant de connaître le prévenu, qu’elle avait été sous son emprise durant deux ans et qu’il avait fait usage de la force pour la contraindre à subir l’acte sexuel à quatre reprises. Elle avait été tellement traumatisée qu’elle avait fait un déni de grossesse. Elle a produit des attestations médicales. Elle se prévaut également du témoignage de sa mère qui la dit « cassée ». Elle fait enfin valoir qu’elle a dû interrompre son suivi pour s’occuper de son enfant et suivre une formation professionnelle. 7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid.”
“1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2). 8.2.2 Selon le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI (loi sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.05) du 3 octobre 2019 (ci-après : guide LAVI), l'évaluation des conséquences des infractions à caractère sexuel est très délicate, en particulier pour les enfants victimes d’infractions sexuelles durant une longue période. De tels actes laissent souvent des séquelles à vie. Les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires.”
Das Strafgericht kann adhäsionsweise über einen Anspruch auf Genugtuung gemäss Art. 47 OR entscheiden und diese im Strafurteil zusprechen. Bei einer strafrechtlichen Verurteilung ist das Gericht an seine im Strafverfahren getroffenen Feststellungen gebunden.
“Als erhöhende Elemente seien das feige und sinnlose Vorgehen gegen - 7 - einen alten Mann, das Nachtatverhalten, die Unerheblichkeit des Motivs, die Schwere der Verletzungen und die lange Leidenszeit zu werten. Als höchstens leicht minderndes Element sei die Provokation durch den Privatkläger zu berück- sichtigen. 3.Dagegen wendet der Beschuldigte ein, der Privatkläger habe den Vorfall durch das Zeigen des "Stinkefingers" ausgelöst. Es liege ein grobes Selbstver- schulden vor, welches einen Genugtuungsanspruch ausschliesse. Ausserdem seien die Folgen des Vorfalls wohl auf die ungünstige konstitutionelle Prädis- position des Privatklägers sowie Komplikationen bei dessen Behandlung zurück- zuführen; der Beschuldigte habe einen so ungewöhnlichen Kausalverlauf nicht zu vertreten. Schliesslich sei nicht belegt, dass der Vorfall beim Privatkläger zu Schmerzen, Einschränkung der Lebensqualität, Schmerzmittelsucht und Angst im öffentlichen Raum geführt habe (Urk. 66). 4.Bei Körperverletzung kann das Gericht dem Verletzten unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen (Art. 47 OR). Bemessungskriterien der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen sowie ein allfälliges Selbstverschulden des Opfers. Die Bemessung der Genug- tuung ist ein Entscheid nach Billigkeit und richtet sich nicht nach schematischen Massstäben (vgl. zum Ganzen BGE 132 II 117 E. 2.2.2. f.). Das Strafgericht, welches adhäsionsweise über die Zivilansprüche des Opfers urteilt oder später darüber entscheidet, ist an seine eigenen Feststellungen im Strafverfahren rechtlich gebunden (BGE 127 IV 215 E. 2.d mit Hinweisen).”
“139 CP). Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP et art. 329 al. 5 CPP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement et de 185 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus D______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate que D______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ à payer à B______ CHF 2’500.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Condamne D______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 12'839.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance et les frais de la procédure d’appel à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'262.80 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP) et arrête à CHF 2257.95 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“et statuant à nouveau et par défaut: Déclare X______ coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 aCP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 19 janvier 2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (art. 49 al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'225.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Céline TRUFFER La Présidente Katalyn BILLY Voies de recours La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). En parallèle, la personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel. Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art.”
Die Anspruchsberechtigung der Angehörigen nach Art. 47 OR setzt grundsätzlich voraus, dass ihnen gegenüber dem Täter ein zivilrechtlicher Anspruch zusteht; insoweit werden Art. 47 (allenfalls Art. 49) OR in der Praxis als Prüfmassstab herangezogen.
“1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid.”
“1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid.”
“1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid.”
Art. 47 OR wird in Strafentscheiden als zivilrechtlicher Anspruch im Strafverfahren angewendet; die Genugtuung kann dort zusammen mit materiellen Schadenersatzforderungen, Verfahrenskosten und neben Bussen bzw. weiteren strafprozessualen Geldfolgen zugesprochen werden.
“A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ eine Entschädigung von CHF 27'589.40 für ihre Aufwendungen im Verfahren zu bezahlen. II. [amtliche Entschädigung] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt:”
“Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.00 und Auslagen von CHF 12'593.00, insgesamt bestimmt auf CHF 28'693.00. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 15'483.50. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 3'459.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’500.00 Genugtuung an den Privatkläger J.________. Zur Bezahlung von CHF”
“Schadenersatz sowie CHF 6'000.00 Genugtuung) zzgl. Zins zu 5% seit dem 7. April 2018 zu schulden und die Zivilklage insoweit als gegenstandslos vom Verfahren abgeschrieben wurde; betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 StPO erkannt wurde, dass die Genugtuungsforderung von Strafkläger soweit weitergehend abgewiesen wurde; für die Beurteilung der Zivilklagen bzw. den Zivilpunkt keine Kosten ausgeschieden wurden. II. A.________ wird freigesprochen von der Anschuldigung des Raufhandels, angeblich begangen am 24. Februar 2018 in F.________, unter Auferlegung von CHF 4'733.35 der erstinstanzlichen Verfahrenskosten von insgesamt CHF 18'254.00 an den Kanton Bern, unter Auferlegung von 1/3 der oberinstanzlichen Verfahrenskosten von insgesamt CHF 4'500.00, ausmachend CHF 1'500.00, an den Kanton Bern, unter Ausrichtung einer Entschädigung von CHF 2'300.00 für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte vor oberer Instanz. Die Entschädigung wird verrechnet mit den von A.________ zu tragenden Verfahrenskosten gemäss Ziff. III.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1050 jours de détention avant jugement, dont 157 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ à vie (art. 66a al. 1 let. a et c et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ****** Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à M______ CHF 2'656.75 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus L______ et M______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______, de la paire de chaussures et des vêtements figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 7______, des gants figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 9______, des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 10______ et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à P______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 6______ (art.”
Bei der Festlegung der Genugtuung nach Art. 47 OR richtet sich der Richter nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung. Die Rechtsprechung verwendet Praxisbeträge bzw. Tabellen als Ausgangswert und passt diesen im konkreten Fall unter anderem in Bezug auf Intensität und Dauer der Folgen sowie die Intensität der Beziehung zur betroffenen Person an.
“1 L’appelant plaide ensuite une faute concomitante de A.A.________ qui aurait dû être retenue selon lui au moment de fixer des montants d’indemnisation à C.________ et B.A.________. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr.”
“En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie pas (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408 et références citées). 5.2.2 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). En premier lieu, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, op. cit., n. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p. I/63a, n. 7.4). En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.”
Bei solidarischer Haftung ist der Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 47 OR zu vermerken.
“Zur Bezahlung von CHF 3'000.99 Genugtuung zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 47 OR.”
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. zu den anteilsmässigen Verfahrenskosten (1/4), sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 2'318.75 (Gebühr Gericht CHF 500.00, Gebühr Untersuchung CHF 1'818.75) und anteilsmässigen Auslagen der Untersuchung von CHF 994.55 und des Gerichts von CHF 5.25, insgesamt bestimmt auf CHF 3'318.55. Wird keine Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 50.00 [recte: 500.00]. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 3'268.55. II. [Amtliche Entschädigung Rechtsanwältin B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41, 46 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. zur Bezahlung von CHF 617.80 Schadenersatz zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art 46 Abs. 2 OR. 2. Zur Bezahlung von CHF 3'000.99 Genugtuung zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 47 OR. 3. zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 4'512.65 (inkl. MWST und Auslagen) an E.________ 4. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). C. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________, am 7. Mai 2021 fristgerecht Berufung an (pag. 352). Mit Verfügung vom 21. September 2021 wurde den Parteien die schriftliche Urteilsbegründung zugestellt (pag. 402). Rechtsanwältin B.________ reichte am 12.”
Bei Vergleichen ist zu berücksichtigen, dass opferhilferechtliche Genugtuungen durch Höchstbeträge beschränkt sind und in der Praxis oftmals tiefer ausfallen als die zivilrechtlichen Genugtuungen nach Art. 47 OR.
“Juni 2011); lebensgefährliche Stichverletzung an der Brust seitlich (Zwerchfell und Magen verletzt) und am Brustkorb hinten, Operation notwendig, keine bleibenden Schäden; Genugtuung von CHF 12'000. (BGer 6B_289/2008 vom 17. Juli 2008 E. 10). In der Lehre wird dafür eingetreten, dass Opfer eines Tötungsversuchs, welche folgenlos verheilende, nicht lebensgefährliche Verletzungen erleiden, für ihren damit verbundenen Gefühlsschaden Genugtuungsbeträge von CHF 20000. bis CHF 40000. zugesprochen erhalten sollten (Gurzeler, Beitrag zur Bemessung der ../../../../../Users/sagthu/AppData/Local/Temp/00113548.doc_1.html - juris10Genugtuung, 2005, S. 344; BGer 6B_105/2010 vom 13. April 2010 E. 3.4, 6B_289/2008 vom 17. Juli 2008 E. 10.4). Die in der Praxis gestützt auf das Opferhilfegesetz in solchen Fallkonstellationen ausgerichteten Genugtuungssummen liegen allerdings deutlich tiefer (vgl. Gomm, in: Gomm/Zehntner [Hrsg.], Handkommentar Opferhilferecht, 4. Auflage 2020, Art. 23 N 4 f., 12; AGE AS.2011.75 vom 28. November 2012 E. 6.7). Die Genugtuung der Opferhilfe ist durch Höchstbeträge beschränkt, weshalb deren Bemessung tiefer ausfällt als die zivilrechtliche Praxis gemäss Art. 47 OR (BGer 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.4.3). Diese Unterschiede sind beim Vergleich mit opferhilferechtlichen Genugtuungen zu berücksichtigen.”
Im Vergleich zum zivilrechtlichen System ist im Rahmen der LAVI die Bandbreite der möglichen Beträge enger, und die höchsten Summen sind den schwersten Fällen vorbehalten. Die LAVI gilt als Assistenzleistung und nicht als Staatshaftung; sie kann daher von privatrechtlichen Kriterien abweichen oder eine Leistung verweigern. Eine geringere LAVI‑Entschädigung gegenüber der nach privatem Recht (z. B. nach Art. 47 OR) kann insbesondere dadurch begründet sein, dass die LAVI die persönlichen Umstände des Täters nicht berücksichtigen darf bzw. Höchstbeträge anwendet.
“La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêts du Tribunal fédéral 1C_184/2021 précité consid. 3.2 ; 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'action civile prévue par les art. 122 à 126 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), si la procédure est en principe celle prévue par le CPP, pour ce qui est du fond le juge pénal applique le droit matériel privé, soit en matière d'indemnité pour tort moral le CO, en particulier ses art. 47 et 49 (pour un exemple récent, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle‑ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid.”
“Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a). c. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid.”
Bei der Festsetzung der Genugtuung nach Art. 47 OR bleiben Nachteile, die nicht substantiiert behauptet oder nicht bewiesen sind (z. B. behauptete post‑hospitaläre Arbeitsunfähigkeit), ausser Betracht.
“September 2009) bis Ende März 2010 in durchaus erheblichem Umfang geschäftliche Trans- aktionen im Zusammenhang mit dem Garagenbetrieb getätigt wurden (act. 49/27 - 19 - S. 23–25), was sich mit der Behauptung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit nur schwer vereinbaren lässt. Damit ist festzuhalten, dass der Kläger eine unfallbedingte Arbeitsunfähig- keit für die Zeit nach seinem Spitalaufenthalt nicht substantiiert behauptet bzw. bewiesen hat. Eine allfällige Arbeitsunfähigkeit des Klägers hat bei der Bemes- sung des Genugtuungsanspruchs nach Art. 47 OR vorliegend deshalb ausser Be- tracht zu bleiben. 5.Ergebnis Zusammengefasst erweist sich die Berufung als begründet. In Gutheissung des Eventualantrags ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kläger hat verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise be- hauptet, die – soweit unbestritten oder bewiesen – einen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorinstanz wird mit Bezug auf diese Umstände, soweit sie bestritten sind, eine Beweiswürdigung vorzunehmen und alsdann in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf die festge- stellten Umstände die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Voraussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die behauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlas- sen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO; BGer, 5A_517/2015 vom 7. Dezember 2015, E. 3; KUKO ZPO- SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 104 N 7). In diesem Sinne ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren in Anwendung von § 12 Abs.”
“49/26) geht zwar hervor, dass es zwischen Ende Mai 2009 und Ende März 2010 zu einem Rückgang des Gewinns gekommen ist; damit ist aber in keiner Weise belegt, dass und wie lange der Kläger in dieser Zeit tatsächlich arbeitsunfähig war, zumal ein Gewinnrückgang verschiedene Ursachen haben kann, insbesondere auch sol- che rein wirtschaftlicher Natur. Nichts anderes gilt für die vom Kläger ins Recht gelegte "Aufstellung der Kantonspolizei Zürich vom 15. Juli 2015 betreffend Ein- nahmen / Ausgaben" (act. 49/27). Daraus geht vielmehr hervor, dass auch in der Zeit nach dem Unfall bzw. der Entlassung aus dem Spital (ab dem 16. September 2009) bis Ende März 2010 in durchaus erheblichem Umfang geschäftliche Trans- aktionen im Zusammenhang mit dem Garagenbetrieb getätigt wurden (act. 49/27 - 19 - S. 23–25), was sich mit der Behauptung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit nur schwer vereinbaren lässt. Damit ist festzuhalten, dass der Kläger eine unfallbedingte Arbeitsunfähig- keit für die Zeit nach seinem Spitalaufenthalt nicht substantiiert behauptet bzw. bewiesen hat. Eine allfällige Arbeitsunfähigkeit des Klägers hat bei der Bemes- sung des Genugtuungsanspruchs nach Art. 47 OR vorliegend deshalb ausser Be- tracht zu bleiben. 5.Ergebnis Zusammengefasst erweist sich die Berufung als begründet. In Gutheissung des Eventualantrags ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kläger hat verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise be- hauptet, die – soweit unbestritten oder bewiesen – einen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorinstanz wird mit Bezug auf diese Umstände, soweit sie bestritten sind, eine Beweiswürdigung vorzunehmen und alsdann in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf die festge- stellten Umstände die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Voraussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die behauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlas- sen, d.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR sind als Voraussetzungen stets die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung, Verschulden sowie ein adäquater Kausalzusammenhang gefordert. Der adäquate Kausalzusammenhang muss die Handlung des Haftpflichtigen, die Körperverletzung und die erlittene immaterielle Unbill verbinden.
“Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Vor- aussetzungen einer Ersatzpflicht sind: Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzu- sammenhang und Verschulden. Als schädigendes Ereignis sind die strafbaren Handlungen zu betrachten. Gestützt auf Art. 47 OR kann eine Genugtuung bean- spruchen, wer durch eine widerrechtliche Körperverletzung immaterielle Unbill er- litten hat. Auch die Zusprechung einer Genugtuung erfordert einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der Körperver- letzung und der immateriellen Unbill (Martin A. Kessler, in: Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. Basel 2020, N 15 zu Art. 47 OR).”
“eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Urteil 1C_320/2019 vom 23. April 2020 E. 4.3; Urteil 4C.49/2000 vom 25. September 2000 E. 3c; Urteil 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 13). Als Norm für die Bemessung der Leistungspflicht eines Haftpflichtigen kommt Art. 47 OR nur zum Tragen, wenn die Haftungsvoraussetzungen einer Haftpflichtnorm – mit Ausnahme des Schadens – gegeben sind. Stets vorausgesetzt für einen Ge- nugtuungsanspruch sind somit die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung sowie ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen und der Tötung oder Körperverletzung einerseits sowie der immateriellen Unbill andererseits (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 14). Erforderlich ist im Weiteren das Vorliegen von Verschulden (im Rahmen der Verschuldenshaftung; BGE 126 III 161, E. 5 b aa = Pra 90 (2001) Nr. 80; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 15). Die Zu- sprache einer Genugtuung hat gem. Art. 47 OR «unter Würdigung der besonde- ren Umstände» zu erfolgen (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 16). Zu den besonde- ren Umständen eines Falles gehört zunächst das Erfordernis der immateriellen Unbill. Sodann kann auch das Verschulden des Haftpflichtigen eine bedeutende - 15 - Rolle spielen (BGE 104 II 259 E. 5). Das Hauptgewicht ist beim Entscheid über die Zusprache von Genugtuung aber auf das Ausmass der vom Geschädigten er- fahrenen und empfundenen immateriellen Unbill zu legen (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 17). Zu berücksichtigen ist auch ein allfälliges Mitverschulden des Ver- letzten (vgl. Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 18 mit Hinweisen). Die hiervor als Vo- raussetzungen der Genugtuung genannten Kriterien wirken sich auch auf die Hö- he der Genugtuungssumme aus. Deren Bemessung ist mit Blick auf die Umstän- de des Einzelfalls vorzunehmen. Das schliesst aber den Rückgriff auf Präjudizien im Sinne von Richtwerten nicht aus. Der seelische Schmerz entzieht sich in jedem Fall einer genauen geldmässigen Bemessung.”
“oder die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (Bst. d). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst. Bezüglich der allgemeinen Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung kann auf die korrekten erstinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (pag. 1560 f.; S. 63 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Wiederholend ist festzuhalten, dass für einen Genugtuungsanspruch stets die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung sowie ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der Körperverletzung und der immateriellen Unbill vorausgesetzt ist. Erforderlich ist zudem das Vorliegen von Verschulden (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 14 f. zu Art. 47 OR). Zumal der Beschuldigte verurteilt wurde, ist nachfolgend über die Genugtuung der Straf- und Zivilklägerschaft zu entscheiden. Bei der Bemessung der Genugtuungssumme kommt dem Gericht ein grosses Ermessen zu. Die Rechtsprechung gibt daher eine sehr grosse Bandbreite von Genugtuungsbeträgen in den jeweiligen Einzelfällen vor. Vergleiche sind jeweils nicht einfach, weil jeder Fall seine Besonderheiten aufweist, die sich von anderen Fällen wesentlich unterscheiden.”
Bei Art. 47 OR kann ein Genugtuungsanspruch abgewiesen werden, wenn ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Pflichtverletzung und den geltend gemachten körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen nicht hinreichend feststellbar ist. Nach Art. 8 ZGB hat der Kläger die zur Begründung seines Anspruchs relevanten Tatsachen zu behaupten und zu beweisen. Die Gerichte prüfen sowohl die natürliche als auch die adäquate Kausalität der behaupteten Schäden und berücksichtigen dabei allfällige Mitverantwortung des Anspruchstellers; überzogene Anforderungen an die Substantiierung sind zu vermeiden.
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d’une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A 631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). 4.2.2 L’art. 8 CC impose au demandeur d’alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). 4.3 S’agissant de la prétention en tort moral de l’appelant, les premiers juges ont relevé que même si une violation de l’art. 328 CO par l’intimée avait été établie, la prétention de l’appelant aurait de toute manière dû être rejetée. Ils ont en effet retenu que sur la base des allégués de l’appelant et des avis des différents médecins consultés, il était impossible de déterminer quelles seraient les atteintes dont l’appelant souffrirait se trouvant en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation de son obligation par l’intimée et causant chez lui une incapacité de travail.”
“Mithin zeigt sich, dass der Kläger verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise behauptet hat, die – soweit unbestritten oder bewiesen – ei- nen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorin- stanz hat diese infolge überhöhter Anforderungen an die Substantiierung inhaltlich nicht geprüft. Damit hat die Vorinstanz einen wesentlichen Teil der Klage nicht be- urteilt, weshalb ein reformatorischer Entscheid der Berufungsinstanz nicht erge- hen kann (Berufungsantrag Ziff. 1). In Gutheissung des Eventualantrags (Beru- fungsantrag Ziff. 3) ist die Streitsache vielmehr an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz wird in ihrem neuen Entscheid zunächst zu beurteilen ha- ben, ob eine Unfallkausalität der behaupteten dauerhaften körperlichen Beein- trächtigungen des Klägers angenommen werden kann, und zwar mit Blick auf die natürliche Kausalität im Rahmen einer Würdigung der offerierten Beweismittel (im Recht liegende ärztliche Berichte und Gutachten) und hinsichtlich der adäquaten - 14 - Kausalität aufgrund eines rechtlichen Subsumtionsschlusses. In diesem Zusam- menhang wird auch zu beurteilen sein, ob und inwieweit die geltend gemachten dauerhaften Körperschäden auf Umstände zurückzuführen sind, die der Kläger selbst zu verantworten hat, namentlich auf eine zu frühe (entgegen ärztlichem Rat erfolgte) Belastung, wie es der Beklagte geltend macht.”
Bei Mitverschulden ist die Genugtuung in der Regel anteilsmässig wie der materielle Schaden zu kürzen. Aus praktischen Gründen kann hiervon jedoch gelegentlich zugunsten eines runden Betrags geringfügig abgewichen werden.
“Es ist auch mit Art. 47 OR vereinbar, zur Bewertung der objektiven Schwere im Sinne eines Richtwerts auf die Integritätsentschädigung nach UVV bzw. die Suva-Tabellen zurückzugreifen (BGE 132 II 117 E. 2.2.3). Gemäss Art. 25 UVG i.V.m. Art. 22 Abs. 1 UVV wird die Integritätsentschädigung ausgehend vom geltenden Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes von CHF 148'200.00 entsprechend der Schwere des Integritätsschadens abgestuft. Zu berücksichtigen ist auch bei der Bemessung der Genugtuung ein allfälliges Mitverschulden des Verletzten (Kessler, a.a.O., N. 18 zu Art. 47). In der Regel erfährt die Genugtuungssumme die gleiche Kürzung wie der materielle Schadenersatz. Es ist nicht einzusehen, wieso beim immateriellen Schaden im Fall einer Haftungsteilung anders vorgegangen werden sollte als beim materiellen. Allerdings kann es bei der Genugtuung bisweilen empfehlenswert sein, einen runden Betrag zu erreichen und deshalb leicht von der genauen Haftungsquote abzuweichen (Brehm, a.a.O., N. 78 f. zu Art. 47 OR; Landolt, a.a.O., N. 257 f. zu Vorbemerkungen zu Art. 47/49 OR).”
Bei wiederholtem, andauerndem und schwerem Belästigungsverhalten (z. B. fortgesetztem Mobbing) kann aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung ein adäquater Kausalzusammenhang zu Gesundheitsschäden bejaht werden, sodass dem Verletzten gestützt auf Art. 47 OR eine angemessene Genugtuung zugesprochen werden kann.
“De même, l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses enseignent que, lorsqu’un employeur s’en prend à sa travailleuse, de manière répétée et durable, en la harcelant, l’injuriant, la rabaissant et en la méprisant, il est à prévoir qu’une atteinte à la santé soit ainsi causée à celle-ci. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra dès lors également l’existence du lien de causalité adéquate. Un tel lien avait du reste déjà été retenu par le tribunal civil lors de la condamnation de l’appelant au versement d’une indemnité à la plaignante au sens de l’art. 5 al. 3 Leg (loi sur l’égalité du 24 mars 1995 ; RS 151.1) (dossier B, P. 6/11, p. 19). Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.1.3 4.1.3.1 L’appelant estime le montant de 10'000 fr. accordé à la plaignante à titre de tort moral comme étant totalement excessif, disproportionné et injustifié. 4.1.3.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Auch vorwiegende psychische Beeinträchtigungen können gemäss Art. 47 OR eine Entschädigung wegen Genugtuung begründen, sofern die psychischen Folgen objektiv erheblich sind (z. B. bedeutende psychische Schädigung, dauerhafte Beeinträchtigung oder lange Leidensdauer).
“1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid.”
“Vu le verdict de culpabilité, il y a lieu de confirmer également la peine prononcée en première instance, celle-ci n'étant pas discutée alors qu'elle consacre une application relativement clémente de l'art. 47 CP, vu l'absence de prise de conscience. Il est dès lors renvoyé à l'exposé des motifs du premier juge. 4. L'appelant conteste sa condamnation à payer CHF 750.- à titre de tort moral. 4.1. En vertu de l'art. 47 du CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). 4.2. Même si l'évolution de sa santé et notamment les arythmies évoquées par l'intimée n'ont pas pour unique source les faits reprochés à l'appelant, il est incontestable que les menaces formulées par celui-ci ont eu un impact sur le psychisme de l'intimée.”
“La question restait ouverte car la lésée faisait l'objet d'une curatelle et n'était ainsi pas en mesure de renoncer sans le concours de son curateur (cf. consid. 6.5.1.). 2.3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 2.3.2. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 1.1.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1). 2.3.3. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a). 2.4.1. L'appelant conteste avoir renoncé à faire valoir des prétentions financières à l'égard de l'intimé lors du dépôt de sa plainte. À teneur du procès-verbal, il est impossible de déterminer ce qu'il a exactement formulé ou voulu dire à la police, ses propos ayant été recueillis sous la forme de questions/réponses génériques. On ignore s'il a reçu des informations des agents sur les conséquences de sa renonciation, notamment sur le caractère irrévocable de celle-ci, ou, cas échéant, ce qu'il en a compris. Il a été entendu sans avocat et sans interprète, alors qu'il ne dispose d'aucune qualification juridique et que sa maîtrise de la langue française était faible.”
Genugtuung nach Art. 47 OR setzt immaterielle Unbill (körperliche oder seelische Schmerzen) von gewisser Intensität oder Dauer voraus. In der Regel ist sie gegeben bei bleibenden Folgen, schweren Verletzungen, Lebensgefahr, längerem Spitalaufenthalt, längerer Arbeitsunfähigkeit oder bei besonders starken bzw. lang anhaltenden Schmerzen. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die keinen erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerz verursacht, begründet dagegen keine Genugtuung.
“Die Körperverletzung muss zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt haben. Ohne diese (subjektive) Voraus- setzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschul- det. Eine Körperverletzung führt naturgemäss zu psychischen bzw. seelischen - 41 - Beeinträchtigungen, weshalb sie für die betroffene Person grundsätzlich mit im- materieller Unbill verbunden ist. Der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz muss indessen von einer gewissen Intensität sein (BGE 110 II 163 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Bei Körperverlet- zungen ist dem Geschädigten in der Regel eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähig- keit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (vgl. KESSLER, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommen- tar OR I, 7. Auflage, Basel 2020, N 13 zu Art. 47 OR mit Hinweisen auf Urteile des Bundesgerichts 4C.49/2000 vom 25. September 2000 E. 3c; 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem ei- gentlichen – körperlichen oder seelischen – Schmerz führt, stellt keine immateri- elle Unbill dar. Bemessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen und der Grad des Verschuldens des Schä- digers (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 6B_1094/2022 vom 8. August 2023 E. 2.2.2; 6B_784/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1). 2.6.Vorstehend wurde erstellt, dass die Privatklägerin mehrere kleine Stichver- letzungen am linken Unterarm erlitt, welche bluteten (s. hierzu Ziff. III./5.1.14.; Urk. 33 S. 3). Es steht ausser Frage, dass diese Verletzungen zu körperlichen und seelischen Schmerzen bei der Privatklägerin führten. Darüber hinaus belegen die in den Untersuchungsakten befindlichen Aufnahmen, dass die Stichverletzun- gen derart intensiv waren, dass einige Blutstropfen am Boden und den Vorhängen zurückblieben (Urk.”
“________ pour lésions corporelles simples par négligence doit être confirmée. 4. L’appelant conteste l’indemnité à titre de réparation morale allouée à l’intimé. Il expose en substance que si une faute peut lui être imputée, il n’en demeure pas moins que X.________ a adopté un comportement inadmissible à son encontre. 4.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 4.2 En l’espèce, il est vrai que l’indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n’a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l’entend la jurisprudence précitée.”
In der Praxis bewegt sich die Genugtuung nach Art. 47 OR für schwere Körperverletzungen meist im Bereich von rund CHF 20'000 bis CHF 50'000; für zahlreiche Fälle wird ein Betrag um CHF 30'000 genannt. In schwereren oder sehr invalidisierenden Fällen werden teils Beträge bis etwa CHF 70'000 zugesprochen, und bei besonders gravierenden, bleibenden Schädigungen (z. B. schweres Hirntrauma, Querschnittslähmung) finden sich in der Rechtsprechung Beträge von rund CHF 100'000–120'000; in einem Einzelfall wurde CHF 140'000 anerkannt.
“42 al. 4 CP a contrario). 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.”
“1 L’appelant plaide ensuite une faute concomitante de A.A.________ qui aurait dû être retenue selon lui au moment de fixer des montants d’indemnisation à C.________ et B.A.________. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr.”
“126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr.”
“47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A 631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L’indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). Depuis 1981 et l’ATF 107 II 348, le Tribunal fédéral admet pour les cas de lésions corporelles graves des montants à titre de tort moral qui sont plus élevés qu’auparavant (Keller, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 21 ad art. 47 CO). Toutefois, si les montants accordés ont notablement augmenté au cours des années 80, ils n’ont pratiquement pas bougé depuis et ont même baissé compte tenu du renchérissement du coût de la vie (Werro, CR CO I, n. 22 ad art. 47 CO). Il n’est en général pas alloué de montant plus élevé que 70’000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l’ordre de 100’000 fr. à 120’000 francs (ATF 132 II 117 précité consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 précité consid. 9b ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr. en capital, dans le cas d’une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4).”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 22 novembre 2017 (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal criminel, du procès-verbal des audiences de première instance et d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique et de son complément des 31 janvier 2019 et 9 décembre 2019, des procès-verbaux d'audition des experts des 6 mai 2019 et 4 février 2020 au Service de l'application des peines et mesures. Constate que H______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO et art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO, art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à D______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à F______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et d'exposition (art. 127 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Renonce à ordonner une interdiction au sens de l'art 67 al. 2 CP. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne C______ à payer à B______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à B______ et A______ CHF 11'720.80, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de dommages-intérêts pour les frais liés au décès (art. 45 CO). Condamne C______ à verser à B______ et A______ CHF 50'755.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à B______ et A______ des cubes en plastique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 27 septembre 2022. Fixe à CHF 25'066.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 41'654.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).”
In einem Fall wurde für nicht-bagatellmässige Bissverletzungen, die ärztlich behandelt und vorsorglich mit Antibiotika versorgt werden mussten und zu einer mehrtägigen Arbeitsunfähigkeit führten, eine Genugtuung von Fr. 1'000.– zugesprochen.
“Der Beschuldigte fügte dem Privatkläger 2, wie die Sachverhaltserstellung ergeben hat, insbesondere zwei Bissverletzungen zu, welche ärztlich versorgt und medikamentös behandelt werden mussten, und welche überdies eine viertägige Arbeitsunfähigkeit nach sich zogen (Urk. 14/4). Basierend auf dieser Körperver- letzung (und den weiteren am 3. März 2020 erlittenen Verletzungen gemäss An- - 20 - klagesachverhalt) beantragte der Privatkläger 2 unter Verweis auf Art. 47 OR die Zusprechung von Fr. 1'000.– Genugtuung. Insbesondere der Biss ins linke Bein habe starke Schmerzen verursacht und die Vernarbung der Bisswunde am Dau- men drücke auf den Nerv, was auch heute noch zu Schmerzen und Taubheitsge- fühl führe (Urk. 62 S. 3 ff.). Während die anhaltenden Beschwerden an der Hand unbelegt und damit – da sie vom Beschuldigten bestritten wurden (Urk. 65 S. 25) – unbewiesen blieben, ergibt sich aus den Akten hinreichend, dass der Biss ins Bein äusserst schmerzhaft war, zumal er zu einer mehrtägigen Arbeitsunfähigkeit führte, und die Verletzungen überdies vorsorglich mit Antibiotika versorgt werden mussten. Mithin kann nicht mehr von Bagatellverletzungen gesprochen werden, was die Zusprechung einer finanziellen Genugtuung zur Kompensation der erlittenen Schmerzen etc. im be- antragten Umfang, zuzüglich Zins ab Datum der Tat, rechtfertigt. Antragsgemäss ist die Zahlung an die Stiftung B._____, ..”
In einzelnen Entscheiden wurden vierstellige Genugtuungsbeträge zugesprochen; die vorliegenden Entscheidungen nennen namentlich CHF 4'000, CHF 5'000 und CHF 10'000.
“A. und B. werden demnach unter solidarischer Haftung verpflichtet, C. eine Genugtuung von CHF 4'000.00 sowie Schadenersatz von CHF 1'790.00 zzgl. Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2017 zu bezahlen (Art. 50 Abs. 1 OR, Art. 41 OR, Art. 47 OR; act. E.1 E. 6).”
“40 et 51 CP), peine assortie du sursis partie, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde assorti du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP), ainsi qu’à payer à B______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de A______ et condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie du sursis partiel, la partie ferme devant être arrêtée à dix mois. A______ et B______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant à ce que D______ soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation et de lésions corporelles simples aggravées, voire de tentative de cette infraction en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, qu’il soit condamné à payer à A______ CHF 5'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) et à ce que l’indemnité allouée à ce titre à B______ soit portée à CHF 10'000.-. b. Dans le délai légal, D______ (ci-après également « l’intimé ») forme un appel joint, concluant à son acquittement de l’infraction de violation du devoir d'assistance et d'éducation et à l’annulation des points du dispositif en lien avec cette infraction. c. Selon l'acte d'accusation du 11 mai 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : ch. 1.1.1 A tout le moins depuis 2017 et jusqu'au 27 novembre 2019, à des dates indéterminées à Genève, D______ a régulièrement exercé des violences physiques sur son fils A______, né le ______ 2011, ainsi que sur sa fille B______, née le ______ 2007, dont il avait la garde et sur lesquels il avait le devoir de veiller, notamment en assénant des coups de ceinture à A______ et sur les mains ouvertes de B______, le nombre de coups correspondant à l'âge de la jeune-fille, et en frappant A______, de manière indéterminée, avec ses mains, leur causant de la sorte des douleurs et des lésions, décrites par B______ comme des rougeurs douloureuses, en particulier : ‐ à son domicile sis rue 1______ no.”
Die Höhe der Genugtuung ist nach der neueren Rechtsprechung im Zeitpunkt des Urteils zu bemessen. Zusätzlich wird in der Praxis ein Genugtuungszins von 5 % ab dem schadensstiftenden Ereignis bis zum Urteilstag als Ausgleich für die vorenthaltene Nutzung des Kapitals gewährt.
“Eine Genugtuung ist nur dann geschuldet, wenn die Schwere der Verletzung dies in objektiver und subjektiver Hinsicht rechtfertigt. Dem Gericht steht bei der Beurteilung ein weites Ermessen zu. Als Massstab hat zu gelten, wie der zu beurteilende Eingriff auf eine weder besonders sensible noch besonders widerstandsfähige Durchschnittsperson gewirkt hätte. Erforderlich sind vielmehr physische oder psychische Leiden, verursacht durch eine Verletzung der Persönlichkeit, die das Wohlbefinden beeinträchtigt. Vorausgesetzt sind weiter ein Verschulden, Widerrechtlichkeit (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie adäquate Kausalität (vgl. statt vieler BSK OR I - Kessler, 7. Auflage, 2019, N 6, 11, 14 f. zu Art. 49 OR mit Hinweisen). Die Genugtuung ist nach neuer bundesgerichtlicher Rechtsprechung im Urteilszeitpunkt zu bemessen. Zusätzlich ist ein ab dem Schadensereignis laufender Genugtuungszins zu 5 % als Ausgleich für die vorenthaltene Nutzung des Kapitals zwischen dem Verletzungs- und dem Urteilstag zu leisten (BSK OR - Kessler, 7. Auflage 2019, N 24 zu Art. 47 OR).»”
Ansprüche auf Genugtuung im Sinne von Art. 47 OR können auch gegenüber privaten Organisationen geltend gemacht werden, die unmittelbar mit kantonalen öffentlichen Aufgaben betraut sind; dies folgt aus Art. 51 aPG i.V.m. Art. 47 OR. Soweit Verletzungen der körperlichen Integrität oder schwere Persönlichkeitsverletzungen von Mitarbeitenden in Ausübung amtlicher Tätigkeiten verursacht werden, besteht ein entsprechender Anspruch auch gegenüber solchen ausserhalb der Kantonsverwaltung.
“1 aPG haften private Organisationen, die unmittelbar mit kantonalen öffentlichen Aufgaben betraut sind, für den Schaden, den sie bzw. ihre Organe oder Angestellten in Erfüllung ihrer Aufgabe Dritten widerrechtlich zugefügt haben. Ein Verschulden ist nicht vorausgesetzt; es handelt sich um eine Kausalhaftung. Soweit das Personalgesetz keine besonderen Vorschriften enthält, kommen die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) als ergänzendes kantonales Recht zur Anwendung (Art. 51 Abs. 1 aPG). Nach Art. 47 Abs. 3 aPG haben die Geschädigten für Verletzungen der körperlichen Integrität und schwere Persönlichkeitsverletzungen, die ihnen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich zugefügt wurden, zudem Anspruch auf eine angemessene Genugtuung. Ein solcher Anspruch besteht auch gegenüber Organisationen ausserhalb der Kantonsverwaltung, obschon Art. 48 aPG nicht ausdrücklich eine entsprechende Regelung enthält (vgl. Art. 51 Abs. 1 aPG i.V.m. Art. 47 OR; BVR 2007 S. 213 [VGE 22623 vom 21.12.2006] nicht publ. E. 4.1, 2000 S. 438 E. 2; VGE 2016/131 vom”
“1 aPG haften private Organisationen, die unmittelbar mit kantonalen öffentlichen Aufgaben betraut sind, für den Schaden, den sie bzw. ihre Organe oder Angestellten in Erfüllung ihrer Aufgabe Dritten widerrechtlich zugefügt haben. Ein Verschulden ist nicht vorausgesetzt; es handelt sich um eine Kausalhaftung. Soweit das Personalgesetz keine besonderen Vorschriften enthält, kommen die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR; SR 220) als ergänzendes kantonales Recht zur Anwendung (Art. 51 Abs. 1 aPG). Nach Art. 47 Abs. 3 aPG haben die Geschädigten für Verletzungen der körperlichen Integrität und schwere Persönlichkeitsverletzungen, die ihnen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons in Ausübung amtlicher Tätigkeiten widerrechtlich zugefügt wurden, zudem Anspruch auf eine angemessene Genugtuung. Ein solcher Anspruch besteht auch gegenüber Organisationen ausserhalb der Kantonsverwaltung, obschon Art. 48 aPG nicht ausdrücklich eine entsprechende Regelung enthält (vgl. Art. 51 Abs. 1 aPG i.V.m. Art. 47 OR; BVR 2007 S. 213 [VGE 22623 vom 21.12.2006] nicht publ. E. 4.1, 2000 S. 438 E. 2; VGE 2016/131 vom”
Bei bloss vorübergehenden Beeinträchtigungen kommt Genugtuung nur ausnahmsweise in Betracht; erforderlich ist eine besonders schwere vorübergehende Beeinträchtigung, etwa in Form von Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensiven bzw. lang anhaltenden Schmerzen.
“47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art. 47 OR). Damit das Gericht sich überhaupt ein Bild von der Entstehung und Wirkung der Verletzung machen kann, hat die Privatklägerschaft insbesondere auch die Umstände darzutun, die auf sein subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen. Dass der Gefühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich ist, entbindet den Verletzten nicht davon, diesen Beweis anzutreten (vgl. Urteile 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 8.4.2; 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 15.2; je mit Hinweis).”
“3), dass es am Kläger sei, in einer Art "Schattenpro- zess" darzulegen, dass ihm gegenüber dem Haftpflichtigen überhaupt ein Genug- tuungsanspruch in bestimmter Höhe zugestanden wäre, mit Bezug auf welchen der Beklagte die Verjährung hätte unterbrechen können, und dass eine entspre- chende Genugtuungsklage gegen den Haftpflichtigen siegreich geendet hätte. Diesbezüglich trägt der Kläger auch im Schadenersatzprozess gegen den Beklag- ten die Behauptungs- und Beweislast (vgl. BGer, 4A_659/2018 vom 15. Juli 2019, E. 3.1.3; BGer, 4A_187/2021 vom 22. September 2021, E. 3.1.2). 4.2.Gemäss Art. 47 OR kann das Gericht dem Geschädigten im Falle einer Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Art. 47 OR verlangt vom Gericht, dass es "besondere Umstände" berücksichtigt, wenn es eine Genugtuung zuspricht. Diese besonderen Umstände müssen in ihrer Gesamtheit das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreichen, da Art. 47 OR - 10 - ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR darstellt (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGE 138 III 337, E. 6.3.3). Relevant sind sowohl physische als auch psychische Beein- trächtigungen, die mit einer Körperverletzung einhergehen. Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.”
“3; arrêt TC FR 603 2015 162 du 17 décembre 2015 consid. 4a). Les conditions pour bénéficier d'une réparation morale sont énoncées à l'art. 22 al. 1 LAVI par un renvoi aux art. 47 et 49 CO. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 2.3. Outre le fait que les conditions du droit de la responsabilité civile doivent être remplies, l'atteinte subie doit être d'une certaine gravité (art. 22 al. 1 LAVI), soit une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (arrêt TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid.”
Die Genugtuung nach Art. 47 OR kann zusätzlich zum Ersatz von Kosten und Erwerbsausfall nach Art. 46 OR zugesprochen werden. Der Richter entscheidet unter Würdigung der besonderen Umstände darüber, ob eine solche Genugtuung gebührt und in welcher Höhe.
“41 OR setzt die Existenz eines Schadens, ein widerrechtliches Verhalten des potenziell Haftpflichtigen, einen Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden und ein Verschulden voraus (Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 523, mit Hinweisen). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art. 46 Abs. 1 OR). Ausserdem kann der Richter bei Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch (Art. 50 Abs. 1 OR). Soweit die Zivilansprüche nur dem Grundsatz nach zu entscheiden sind, muss die begehrte Forderung naturgemäss nicht genau beziffert werden. In diesem Fall ist der Substanzierungspflicht mit der Formulierung konkreter Haftungsquoten genüge getan (vgl. BGer 6S.107/2007 vom 11. Juni 2007 E. 3, mit Hinweisen).”
Die Genugtuung dient ausschliesslich der Kompensation einer Beeinträchtigung des moralischen Wohlbefindens. Ihre Höhe bemisst sich insbesondere nach der Schwere der erlittenen Beeinträchtigung und nach der Möglichkeit, durch eine Geldleistung die körperlichen oder seelischen Schmerzen spürbar zu lindern.
“47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 116 II 733 consid. 4f ; TF 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 5.1). 4.2.2 Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; ATF 115 II 156 consid. 2, JdT 1989 I 712). 4.2.3 Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97, loc. cit. ; ATF 132 II 117, loc. cit. ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_82/2023, loc. cit. ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Toute lésion corporelle n’ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu’elle revête une certaine gravité (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 112 II 131 consid. 2 à 4, JdT 1986 I 595 ; TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1). La détermination de la réparation morale relève du pouvoir d’appréciation du juge ; en raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 130 III 699 consid.”
“Son casier judiciaire vierge était un facteur neutre et son absence d’inscription SIAC avait largement été pris en compte dans la peine proposée par le parquet. Ces considérations peuvent être suivies et la peine pécuniaire de 90 jours-amende, prononcée par le premier juge, doit être confirmée. Le montant du jour-amende sera fixé en fonction de la situation financière de l’appelant et arrêté à 50 fr., comme en première instance. Le prévenu, qui n’a pas d’antécédents judiciaires, remplit les conditions du sursis. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans. La Cour de céans renoncera en outre à prononcer une amende à titre de sanction immédiate, X.________ devant déjà s’acquitter des frais de justice et des conclusions civiles (cf. consid. 6 et 7 infra). 6. 6.1 L’appelant plaide ensuite une faute concomitante de A.A.________ qui aurait dû être retenue selon lui au moment de fixer des montants d’indemnisation à C.________ et B.A.________. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476).”
“Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d’une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A 631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L’indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). Depuis 1981 et l’ATF 107 II 348, le Tribunal fédéral admet pour les cas de lésions corporelles graves des montants à titre de tort moral qui sont plus élevés qu’auparavant (Keller, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 21 ad art. 47 CO). Toutefois, si les montants accordés ont notablement augmenté au cours des années 80, ils n’ont pratiquement pas bougé depuis et ont même baissé compte tenu du renchérissement du coût de la vie (Werro, CR CO I, n. 22 ad art. 47 CO). Il n’est en général pas alloué de montant plus élevé que 70’000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l’ordre de 100’000 fr.”
Keine Änderungen nötig
“Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AJ______ de la facture AK______ [compagnie d'assurances] figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 267 al.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 97 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______, conjointement et solidairement avec E______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à D______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'322.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021, en CHF 5'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______.”
In den vorliegenden Entscheiden werden Genugtuungen in der Grössenordnung von rund CHF 2'000 bis CHF 3'000 zugesprochen; diese Beträge finden sich bei Fällen mit einfacher Körperverletzung oder weniger gravierenden Folgen.
“a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de rupture de ban (art. 291 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 10 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement (dont 141 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. d et 66b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des tournevis figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42802320230912 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43062820231008 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'959.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 10'065.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'280.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“177 al. 1 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 1'155 jours de détention avant jugement (dont 365 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP). Condamne H______ à une peine-pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 et 177 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Met H______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit H______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de H______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne H______ à payer à O______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). A______ Acquitte A______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). F______ Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Exempte F______ de toute peine (art. 54 CP). C______ Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). M______ Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Renvoie M______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Restitutions et confiscation Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 30'556.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures.”
“Arrête à CHF 2'363.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'729.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, conseil juridique gratuite de C______ jusqu'au 6 février 2024, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'292.40 à titre de réparation du dommage (art. 41 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 963.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'988.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 6'505.10 l'indemnité de procédure due à Me M______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“00 und 1/3 der allgemeinen Auslagen von CHF 6‘548.30); Gebühren des Gerichts von CHF 8‘300.00 (1/3 der Gerichtsgebühren von CHF 22‘500.00 und 1/3 der Kosten der schriftlichen Urteilsbegründung von CHF 2‘400.00); insgesamt bestimmt auf CHF 20‘228.30, an den Kanton Bern. Für die amtliche Verteidigung von E.________ wird Rechtsanwalt F.________ eine Entschädigung von CHF 42‘936.60 (inkl. Auslagen und MWST) ausgerichtet. II. Weiter wird verfügt: Die gegen E.________ angeordneten Ersatzmassnahmen fallen weg. Folgende Gegenstände werden E.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: 1 Jacke, dunkelgrau, Marke „Tom Tompson“, Grösse S (Ass. Nr. 202) 1 Jeanshose, blau, Marke „Mavi“, Grösse 30/30 (Ass. Nr. 203) 1 Paar Halbschuhe, braun, Marke „Kemal Tanca“, Grösse unbekannt (Ass. Nr. 204) Die Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) durch das zuständige Bundesamt braucht keine Zustimmung (Art. 16 Abs. 1 lit. c DNA-ProfilG). D. Zivilklage III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 7. Januar 2019 an den Straf- und Zivilkläger G.________. Für die Zivilklage wird A.________ keine separate Parteientschädigung zur Bezahlung an den Straf- und Zivilkläger G.________ auferlegt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage des Straf- und Zivilklägers G.________ auf den Zivilweg verwiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. E. Weitere Verfügungen Das Gesuch des Privatklägers um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21. April 2020 wird abgewiesen. Begründung: Gemäss dem Aussagen des Zivilklägers an der Hauptverhandlung vom 28. April 2020 und dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21./23. April 2020 erhält er Krankentaggeld im Umfang von CHF 5‘000.00 monatlich, wird darüber hinaus finanziell von seinem Sohn und seiner Tochter unterstützt und könne jederzeit bei seinem Vater in der AC.________ (Land) finanzielle Unterstützung erhältlich machen.”
Art. 47 OR erfasst sowohl körperliche als auch psychische Schäden. Erhebliche seelische Beeinträchtigungen — etwa infolge von Drohungen, traumatischen Erlebnissen, wiederholter Gewalt oder anhaltendem Arbeitgeber‑Mobbing — können eine Genugtuung rechtfertigen. Für die Zusprechung reicht nicht immer eine ausschliesslich physische Kausalität; entscheidend ist vielmehr, dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem tatbestandsmässigen Verhalten und der erheblichen Beeinträchtigung festgestellt werden kann.
“Vu le verdict de culpabilité, il y a lieu de confirmer également la peine prononcée en première instance, celle-ci n'étant pas discutée alors qu'elle consacre une application relativement clémente de l'art. 47 CP, vu l'absence de prise de conscience. Il est dès lors renvoyé à l'exposé des motifs du premier juge. 4. L'appelant conteste sa condamnation à payer CHF 750.- à titre de tort moral. 4.1. En vertu de l'art. 47 du CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). 4.2. Même si l'évolution de sa santé et notamment les arythmies évoquées par l'intimée n'ont pas pour unique source les faits reprochés à l'appelant, il est incontestable que les menaces formulées par celui-ci ont eu un impact sur le psychisme de l'intimée.”
“De même, l’expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses enseignent que, lorsqu’un employeur s’en prend à sa travailleuse, de manière répétée et durable, en la harcelant, l’injuriant, la rabaissant et en la méprisant, il est à prévoir qu’une atteinte à la santé soit ainsi causée à celle-ci. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans retiendra dès lors également l’existence du lien de causalité adéquate. Un tel lien avait du reste déjà été retenu par le tribunal civil lors de la condamnation de l’appelant au versement d’une indemnité à la plaignante au sens de l’art. 5 al. 3 Leg (loi sur l’égalité du 24 mars 1995 ; RS 151.1) (dossier B, P. 6/11, p. 19). Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être rejeté. 4.1.3 4.1.3.1 L’appelant estime le montant de 10'000 fr. accordé à la plaignante à titre de tort moral comme étant totalement excessif, disproportionné et injustifié. 4.1.3.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“- prononcée par le premier juge apparait adéquate et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 5.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.3. En l’espèce, l’appelant ne critique pas le montant alloué par le premier juge à son épouse au-delà de l’acquittement plaidé. Or, la procédure démontre indubitablement un comportement harcelant et violent de sa part à l’encontre de la partie plaignante, même si nombre d’acquittements sont confirmés.”
“Dass all dies zu einer erheblichen seelischen Unbill geführt habe, sei ohne Weiteres nachvollziehbar. Dass sodann auch von einer erheblichen objektiven Schwere des Eingriffs ausgegangen werden müsse, ergebe sich bereits aus den Verletzungsfolgen. Die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung seien damit erfüllt (vgl. angefochtener Entscheid E. IV.3.1 S. 16). Der Beschwerdeführer wiederholt in den Randziffern 75-78 der Beschwerde lediglich Wort für Wort seine Ausführungen aus der Berufungsverhandlung (vgl. vorinstanzliche Akten 103 Rz. 50 ff.), womit er den Begründungsanforderungen des bundesgerichtlichen Verfahrens nicht genügt (vgl. E. 1 oben). Ohnehin ist mit Blick auf die wiedergegebene Begründung auch in diesem Punkt keine Bundesrechtsverletzung zu erkennen. Die vom Beschwerdegegner 2 erlittenen Verletzungen ergeben sich aus dem anklagegegenständlichen Sachverhalt (vgl. E. 2.2.1 oben). Die Vorinstanz korrigiert entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers keine Versäumnisse des Beschwerdegegners 2, wenn sie diesen Sachverhalt unter Art. 47 OR subsumiert und dem Beschwerdegegner 2 die verlangte Genugtuung zuspricht.”
Art. 47 OR bestimmt die Bemessung einer Genugtuung bei Tötung oder Körperverletzung. Es ist keine eigenständige Haftungsnorm, sondern regelt die Höhe der dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten zuzusprechenden Geldleistung, sofern die Haftung des Schädigers bereits gegeben ist.
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
Die Genugtuung kann neben dem materiellen Schadenersatz gesondert festgesetzt werden; beide Forderungen können solidarisch auferlegt werden.
“A. und B. werden demnach unter solidarischer Haftung verpflichtet, C. eine Genugtuung von CHF 4'000.00 sowie Schadenersatz von CHF 1'790.00 zzgl. Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2017 zu bezahlen (Art. 50 Abs. 1 OR, Art. 41 OR, Art. 47 OR; act. E.1 E. 6).”
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. zu den anteilsmässigen Verfahrenskosten (1/4), sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 2'318.75 (Gebühr Gericht CHF 500.00, Gebühr Untersuchung CHF 1'818.75) und anteilsmässigen Auslagen der Untersuchung von CHF 994.55 und des Gerichts von CHF 5.25, insgesamt bestimmt auf CHF 3'318.55. Wird keine Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 50.00 [recte: 500.00]. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 3'268.55. II. [Amtliche Entschädigung Rechtsanwältin B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41, 46 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. zur Bezahlung von CHF 617.80 Schadenersatz zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art 46 Abs. 2 OR. 2. Zur Bezahlung von CHF 3'000.99 Genugtuung zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 47 OR. 3. zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 4'512.65 (inkl. MWST und Auslagen) an E.________ 4. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). C. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________, am 7. Mai 2021 fristgerecht Berufung an (pag. 352). Mit Verfügung vom 21. September 2021 wurde den Parteien die schriftliche Urteilsbegründung zugestellt (pag. 402). Rechtsanwältin B.________ reichte am 12.”
Die Bemessung der Genugtuung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts; sie richtet sich vorrangig nach der Schwere der physischen oder psychischen Beeinträchtigung und danach, ob durch eine Geldleistung die erlittene seelische Leidenslage spürbar gemildert werden kann. Die Rechtsprechung weist auf eine tendenzielle Zunahme der zugesprochenen Beträge hin; Vergleiche mit anderen Entscheiden können als Orientierungsrahmen dienen, sind aber wegen der stark einzelfallbezogenen Natur des immateriellen Schadens mit Vorsicht zu verwenden.
“Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). 6.4. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle.”
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3. Dans le cas présent, seule entre en ligne de compte une indemnisation en faveur de la fille du prévenu, qui est acquitté des faits reprochés en lien avec son fils. Le premier juge a alloué à l’enfant une somme de CHF 5'000.- à titre de réparation morale. Ce montant est élevé au vu de la pratique dans des affaires présentant des aspects similaires (cf. AARP/225/2023 du 30 juin 2023 : CHF 1'000.- ; AARP/200/2018 du 27 juin 2018 : CHF 2'500.-). Toute comparaison avec d'autres affaires doit néanmoins intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe (ATF 130 III 699 consid.”
“4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). 4.3 La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/1284/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2b ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4c). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle‑ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid.”
Die Praxis der Urteile zeigt, dass Gerichte bei Zusprechung von Genugtuung wiederholt feste Geldbeträge festsetzen. In den vorliegenden Entscheidungen reicht die Bandbreite der zugesprochenen Genugtuungen von CHF 500 bis CHF 80'000.
“* * * Acquitte A______ de complicité de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum 25 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à D______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à E______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à D______ et E______ CHF 6'419.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'497.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). " * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
“Arrête à CHF 2'363.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'729.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, conseil juridique gratuite de C______ jusqu'au 6 février 2024, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'292.40 à titre de réparation du dommage (art. 41 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 963.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'988.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 6'505.10 l'indemnité de procédure due à Me M______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“A. und B. werden demnach unter solidarischer Haftung verpflichtet, C. eine Genugtuung von CHF 4'000.00 sowie Schadenersatz von CHF 1'790.00 zzgl. Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2017 zu bezahlen (Art. 50 Abs. 1 OR, Art. 41 OR, Art. 47 OR; act. E.1 E. 6).”
“1 et 2 CP), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne C______ à payer à A______ CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule F______ immatriculé GE 1______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du cycle de marque G______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre H______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 9'208.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'901.95 l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'156.60, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à raison de 85% et A______ à raison de 15% au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de première instance, d'un montant de CHF 600.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 22 novembre 2017 (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal criminel, du procès-verbal des audiences de première instance et d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique et de son complément des 31 janvier 2019 et 9 décembre 2019, des procès-verbaux d'audition des experts des 6 mai 2019 et 4 février 2020 au Service de l'application des peines et mesures. Constate que H______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO et art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO, art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à D______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à F______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art.”
“00 und 1/3 der allgemeinen Auslagen von CHF 6‘548.30); Gebühren des Gerichts von CHF 8‘300.00 (1/3 der Gerichtsgebühren von CHF 22‘500.00 und 1/3 der Kosten der schriftlichen Urteilsbegründung von CHF 2‘400.00); insgesamt bestimmt auf CHF 20‘228.30, an den Kanton Bern. Für die amtliche Verteidigung von E.________ wird Rechtsanwalt F.________ eine Entschädigung von CHF 42‘936.60 (inkl. Auslagen und MWST) ausgerichtet. II. Weiter wird verfügt: Die gegen E.________ angeordneten Ersatzmassnahmen fallen weg. Folgende Gegenstände werden E.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: 1 Jacke, dunkelgrau, Marke „Tom Tompson“, Grösse S (Ass. Nr. 202) 1 Jeanshose, blau, Marke „Mavi“, Grösse 30/30 (Ass. Nr. 203) 1 Paar Halbschuhe, braun, Marke „Kemal Tanca“, Grösse unbekannt (Ass. Nr. 204) Die Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) durch das zuständige Bundesamt braucht keine Zustimmung (Art. 16 Abs. 1 lit. c DNA-ProfilG). D. Zivilklage III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 7. Januar 2019 an den Straf- und Zivilkläger G.________. Für die Zivilklage wird A.________ keine separate Parteientschädigung zur Bezahlung an den Straf- und Zivilkläger G.________ auferlegt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage des Straf- und Zivilklägers G.________ auf den Zivilweg verwiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. E. Weitere Verfügungen Das Gesuch des Privatklägers um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21. April 2020 wird abgewiesen. Begründung: Gemäss dem Aussagen des Zivilklägers an der Hauptverhandlung vom 28. April 2020 und dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21./23. April 2020 erhält er Krankentaggeld im Umfang von CHF 5‘000.00 monatlich, wird darüber hinaus finanziell von seinem Sohn und seiner Tochter unterstützt und könne jederzeit bei seinem Vater in der AC.________ (Land) finanzielle Unterstützung erhältlich machen.”
“219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34465720220311 et des objets figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n°34469520220312 (art. 69 CP) Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34465820220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34466120220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 46'321.00, la seconde à concurrence de CHF 500.- et le premier pour le solde (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 51'593.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 16'466.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service de probation et d'insertion, Service des contraventions (art.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind vorrangig Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen zu berücksichtigen. Weitere relevante Umstände sind der Grad des Verschuldens des Täters und ein allfälliges Selbstverschulden des Opfers. Ebenfalls in Betracht gezogen werden können Umstände wie Nachtatverhalten und konkrete Folgen der Verletzung (z. B. Spitalaufenthalt, langwierige Behandlungen oder dauerhafte Beeinträchtigungen wie eine Prothese). Die Höhe der Genugtuung liegt im freien Ermessen des Richters und richtet sich nach Billigkeit; sie dient der Linderung des erlittenen Unbills durch eine Geldzahlung.
“47 CO étant un cas d’application de l’art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 116 II 733 consid. 4f ; TF 4A_82/2023 du 8 août 2023 consid. 5.1). 4.2.2 Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736 ; ATF 115 II 156 consid. 2, JdT 1989 I 712). 4.2.3 Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97, loc. cit. ; ATF 132 II 117, loc. cit. ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_82/2023, loc. cit. ; TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). Toute lésion corporelle n’ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu’elle revête une certaine gravité (ATF 125 III 70 consid. 3a ; ATF 112 II 131 consid. 2 à 4, JdT 1986 I 595 ; TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1). La détermination de la réparation morale relève du pouvoir d’appréciation du juge ; en raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 130 III 699 consid.”
“2 En procédure d’appel, le demandeur s’est référé aux arguments développés dans son mémoire du 11 septembre 2023 (P. 170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO.”
“Als erhöhende Elemente seien das feige und sinnlose Vorgehen gegen - 7 - einen alten Mann, das Nachtatverhalten, die Unerheblichkeit des Motivs, die Schwere der Verletzungen und die lange Leidenszeit zu werten. Als höchstens leicht minderndes Element sei die Provokation durch den Privatkläger zu berück- sichtigen. 3.Dagegen wendet der Beschuldigte ein, der Privatkläger habe den Vorfall durch das Zeigen des "Stinkefingers" ausgelöst. Es liege ein grobes Selbstver- schulden vor, welches einen Genugtuungsanspruch ausschliesse. Ausserdem seien die Folgen des Vorfalls wohl auf die ungünstige konstitutionelle Prädis- position des Privatklägers sowie Komplikationen bei dessen Behandlung zurück- zuführen; der Beschuldigte habe einen so ungewöhnlichen Kausalverlauf nicht zu vertreten. Schliesslich sei nicht belegt, dass der Vorfall beim Privatkläger zu Schmerzen, Einschränkung der Lebensqualität, Schmerzmittelsucht und Angst im öffentlichen Raum geführt habe (Urk. 66). 4.Bei Körperverletzung kann das Gericht dem Verletzten unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen (Art. 47 OR). Bemessungskriterien der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen sowie ein allfälliges Selbstverschulden des Opfers. Die Bemessung der Genug- tuung ist ein Entscheid nach Billigkeit und richtet sich nicht nach schematischen Massstäben (vgl. zum Ganzen BGE 132 II 117 E. 2.2.2. f.). Das Strafgericht, welches adhäsionsweise über die Zivilansprüche des Opfers urteilt oder später darüber entscheidet, ist an seine eigenen Feststellungen im Strafverfahren rechtlich gebunden (BGE 127 IV 215 E. 2.d mit Hinweisen).”
“zu verurteilen (pag. 2127 ff, pag. 2219, pag. 2268). Der Beschuldigte seinerseits beantragte die Abweisung der Zivilklage (pag. 2228, pag. 2272). Der vom Privatkläger C.________ geltend gemachte Genugtuungsanspruch wurde von ihm beziffert und begründet, es ist somit darüber zu entscheiden. Der Beschuldigte wurde der versuchten vorsätzlichen Tötung zum Nachteil des Privatklägers C.________ schuldig erklärt. Er hat damit dem Geschädigten rechtswidrig und schuldhaft einen Schaden zugefügt (Art. 41 OR). Gemäss Art. 47 OR kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände bei Tötung oder Körperverletzung dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Dem Gericht kommt in diesem Punkt ein Ermessen zu. Der Privatkläger erlitt beim Sturz in die AA.________(Schlucht) resp. dem Verbleib während der Nacht auf dem Felsvorsprung als körperliche Folgen eine Verstauchung des linken Fussgelenks, diverse Schürfungen und Hautunterblutungen sowie eine Unterkühlung (vgl. pag. 834 ff.; pag. 1215 ff.; vgl. auch pag. 2130). Der Privatkläger verblieb für zwei Nächte im Spital (vgl. pag. 847 Rz. 291). Psychisch schilderte der Privatkläger die Tat als sehr belastend, so habe er Todesangst erlebt und habe sehr starken Hunger gehabt (pag. 828 Rz. 227 ff.), es sei kalt, dunkel und beängstigend gewesen und er habe zu 99% seinen Tod gesehen (pag. 846 Rz. 264 ff., pag. 847 Rz. 286 ff.). Er habe sich in der Folge aufgrund der innerlichen Schmerzen, die er nicht mehr habe ertragen können, am Finger verletzt (pag.”
“Der Anspruch auf Leistung einer Genugtuung bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung ergibt sich aus Art. 47 OR. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bezweckt die Genugtuung den Ausgleich für erlittene Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Bemessungskriterien sind vor allem die Schwere und Art der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden der Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrages (vgl. statt vieler BGE 132 II 117 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Aus der Rechtsprechung sind folgende Präjudizien anzuführen: Abrechnung in der Familie, 5 Zentimeter langer Stich in den Bauch, durch die Leber hindurch verlaufend, Erhöhung der Genugtuung von CHF 10000. auf CHF 16000. (AGE AS.2011.75 vom 28. November 2012, bestätigt mit BGer 6B_148/2013 vom 19. Juli 2013); banaler Wirtshausstreit führt zu lebensbedrohlichem Stich in den linken Bauchbereich, mit Blutung im Oberbauch sowie Dünndarmperforationen; Genugtuung von CHF 15000.”
Ergeht im Strafverfahren ein Freispruch, weil der objektive oder subjektive Tatbestand nicht erfüllt ist, fehlen insoweit die für die Zusprechung von Genugtuung nach Art. 47 OR erforderlichen Voraussetzungen (z.B. Körperverletzung, Widerrechtlichkeit, Verschulden). Die Zivilklage kann deshalb gestützt auf Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abgewiesen oder auf den Zivilweg verwiesen werden. Bei Freispruch setzt die Beschwerdebefugnis der Privatklägerschaft grundsätzlich voraus, dass sie ihre Zivilansprüche im Strafverfahren, soweit zumutbar, geltend gemacht hat.
“Über den von der Privatklägerin beantragten Genugtuungsanspruch kann ohne Weiterungen auf Grund des Ergebnisses des vorliegenden Strafverfahrens entschieden werden; der Sachverhalt ist spruchreif. Da ein Freispruch ergeht, erü- brigen sich weitergehende Beweiserhebungen für die Zivilklage. Da der objektive (und subjektive) Tatbestand der Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist, sind sämtliche Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genug- tuung an die Privatklägerin (Körperverletzung, Widerrechtlichkeit, Kausalzusam- menhang und Verschulden) nicht gegeben (vgl. Art. 47 OR). Demnach ist die Zi- vilklage gestützt auf Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen.”
“3; 6B_595/2018 vom 28. November 2018 E. 3 und 4; je mit Hinweisen). Im Falle eines Freispruchs des Beschuldigten setzt die Beschwerdeberechtigung der Privatklägerschaft grundsätzlich voraus, dass diese, soweit zumutbar, ihre Zivilansprüche aus strafbarer Handlung im Strafverfahren geltend gemacht hat (BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteil 6B_708/2019 vom 12. November 2019 E. 2.1; je mit Hinweisen), sich mithin im Strafverfahren nicht nur als Strafklägerin (Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO), sondern auch als Zivilklägerin (Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO) konstituiert hat (Urteile 6B_1202/2019 vom 9. Juli 2020 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 146 IV 211; 6B_1239/2019 vom 20. Februar 2020 E. 2.1; je mit Hinweis). 4. Der Beschwerdeführer beteiligte sich im Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner 2 als Straf- und Zivilkläger und beantragte vor Jugendgericht dessen Verurteilung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Er verlangte zudem die Feststellung der zivilrechtlichen Haftung des Beschwerdegegners 2 nach Art. 41 und Art. 47 OR für Vermögenseinbussen wegen Erwerbsunfähigkeit, Integritätsschaden sowie Anwalts- und Heilungskosten dem Grundsatz nach. Der Umfang der Haftung, insbesondere die Höhe des Schadens und die Haftungsquote, sei offen zu lassen und er als Privat- und Zivilkläger sei diesbezüglich an den Zivilrichter zu verweisen. Eventualiter beantragte er die Verweisung der Zivilklage auf den Zivilweg (erstinstanzliches Urteil S. 6 sowie E. 10 S. 23 f.). Das Jugendgericht sprach den Beschwerdegegner 2 vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung frei. Es hielt zusammenfassend fest, dass zwar eine schwere Körperverletzung im Sinne einer lebensgefährlichen, schweren Schädigung des Körpers sowie des Unbrauchbarmachens wichtiger Organe (der Nieren) gegeben sei. Dem beschuldigten Beschwerdegegner 2 könne aber keine Sorgfaltspflichtwidrigkeit vorgeworfen werden und er hätte auch den eingetretenen Erfolg nicht verhindern können (erstinstanzliches Urteil E. 4.5 S. 12, E. 5.6 S. 17, E. 7.5 und E. 8 S. 21 f.”
Angehörige können nach Art. 47 OR nur unter besonderen Voraussetzungen eine Genugtuung erhalten: ihre seelische Betroffenheit muss aussergewöhnlichen Charakter haben. Bei Fällen von Körperverletzung haben Angehörige grundsätzlich nur dann Anspruch, wenn sie in gleicher oder stärkerer Weise betroffen sind wie bei einem Todesfall.
“1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid.”
Bei der Auslegung und Anwendung von Art. 47 OR berufen sich Gerichte regelmässig auf einschlägige Kommentarliteratur (z. B. Handkommentare und Lehrmeinungen).
Bei der Bemessung der Genugtuung nach Art. 47 OR sind insbesondere Art und Schwere der Beeinträchtigung, die Intensität und Dauer ihrer Auswirkungen auf die Persönlichkeit sowie die Intensität und Qualität der Beziehung zum Getöteten (insbesondere der Verwandtschaftsgrad) zu berücksichtigen. Auch der Grad des Verschuldens des Täters ist ein relevanter Faktor. Die Entschädigung muss angemessen bzw. gerecht sein; der Richter hat hierbei einen weiten Ermessensspielraum.
“Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, in JdT 2006 I p. 476). Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses répercussions sur la personnalité de la personne concernée, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129). Il faut également tenir compte de l'intensité et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier le lien de parenté entre la victime et le défunt (Werro, La Responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 170 ; Brehm, Commentaire bernois, 2e éd., nn. 27 ss ad art. 47 CO). L’indemnité doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 et réf. cit.). 7.2.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu’en cas de décès. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la détermination du montant de l’indemnité pour tort moral (ATF 125 III 412 consid. 2a, SJ 2000 I 303 ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; Werro, op. cit., nn. 173 et 186). 7.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.”
Orientierungswerte aus der Rechtsprechung und der LAVI‑Praxis: Die LAVI‑Richtlinien nennen für schwere/schwerste Körperverletzungen verschiedene Bänder (u. a. ca. CHF 8'000–20'000; CHF 20'000–70'000; in bestimmten Kategorien CHF 20'000–50'000 bzw. CHF 50'000–70'000). In der Rechtsprechung wird für Fälle mit schweren dauerhaften Beeinträchtigungen meist ein Betrag über CHF 20'000 in Betracht gezogen; Beträge bis rund CHF 70'000 sind in der Praxis üblich, während besonders schwerwiegende und höchst invalidisierende Fälle (z. B. Paraplegie, Tetraplegie, gravierende hirnverändernde Schädigungen) Ausnahmen mit deutlich höheren Summen (in der Rechtsprechung vereinzelt rund CHF 100'000–140'000) aufweisen. Diese Werte dienen nur als Orientierungsrahmen; die konkrete Bemessung richtet sich nach den im Art. 47 OR genannten Umstände.
“Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.- à CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (exemples : tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux).”
“Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) et de CHF 20'000.- à 70'000.- pour une atteinte à la gravite exceptionnelle (par exemple agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période).”
“Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A 631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L’indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). Depuis 1981 et l’ATF 107 II 348, le Tribunal fédéral admet pour les cas de lésions corporelles graves des montants à titre de tort moral qui sont plus élevés qu’auparavant (Keller, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 21 ad art. 47 CO). Toutefois, si les montants accordés ont notablement augmenté au cours des années 80, ils n’ont pratiquement pas bougé depuis et ont même baissé compte tenu du renchérissement du coût de la vie (Werro, CR CO I, n. 22 ad art. 47 CO). Il n’est en général pas alloué de montant plus élevé que 70’000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l’ordre de 100’000 fr. à 120’000 francs (ATF 132 II 117 précité consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 précité consid. 9b ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr.”
“126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr.”
Kurzfristige, nicht bleibende Schmerzen ohne längere Arbeitsunfähigkeit oder sonstige nachhaltige Folgen rechtfertigen in der Praxis in der Regel keine Genugtuung nach Art. 47 OR. Für die Anspruchsbegründung müssen besondere Umstände wie andauernde oder besonders starke Schmerzen, eine dauerhafte Gesundheitsschädigung, ein längerfristiger Arbeitsausfall oder erhebliche psychische Folgen dargetan und bewiesen werden.
“Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent notamment une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_45/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.3.2; 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale de "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 4 ad art. 47 CO). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 127 IV 215 consid. 2d in SJ 2001 I 555). 4.2 En l'espèce, l'altercation entre les parties a provoqué une fracture et une tuméfaction de la cheville droite de l'appelant, ainsi que des plaies superficielles. En tant que telles, ces lésions ne sont pas d'une gravité propre à entraîner des souffrances d'une durée ou d'une intensité particulière, quoiqu'en dise l'appelant sans démontrer son propos. Compte tenu de sa profession de chauffeur de taxi, ces lésions ont certes entraîné une incapacité totale de travailler pendant trois mois et demi et une incapacité partielle durant trois mois supplémentaires. La perte de gain qui en a résulté a toutefois été indemnisée par le Tribunal et l'appelant a retrouvé sa pleine capacité de travail. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il aurait gardé des séquelles physiques, ce qu'il n'a pas même allégué – son épouse ayant uniquement mentionné, à titre de séquelles, que l'appelant ne comprenait toujours pas ce qui lui était arrivé.”
“Gestützt auf diese Aussagen kann als erstellt gelten, dass die Privatkläge- rin aufgrund der körperlichen Einwirkung durch die Beschuldigte kurzfristig Schmerzen und aufgrund der aggressiven Vorgehensweise der Beschuldigten ei- - 11 - nen Schock erlitten hat. Dies führte dazu, dass sie am gleichen Tag nicht mehr weiterarbeiten konnte. Kausal mit dem Vorfall zusammenhängende Verletzungen bzw. lang anhaltende Schmerzen oder andere Folgen sind hingegen keine er- stellt. Vorliegend ist deshalb bereits fraglich, ob die Schmerzen, welche der Pri- vatklägerin zugefügt wurden, als Köperverletzung im Sinne von Art. 47 OR zu qualifizieren vermögen, zumal die Privatklägerin aussagte, nicht zu denken, dass die Schmerzen am nächsten Tag noch spürbar gewesen seien, weshalb von ei- nem kurzweiligen Schmerzempfinden auszugehen ist. Selbst wenn eine Körper- verletzung im Sinne von Art. 47 OR vorliegen würde, wäre eine Genugtuung nur dann geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Urteil des Bundesgerichtes 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1). Vorliegend liegt offensichtlich keine solche Verletzung bzw. eine verletzungsähnliche Beeinträchtigung vor, welche vorstehende Folgen zeitigte. Von einer immateriellen Unbill, welche Voraussetzung für einen Genug- tuungsanspruch ist, ist vorliegend deshalb nicht auszugehen. Auch wenn von ei- nem aggressiven Verhalten der Beschuldigten in Form eines sogenannten Body- checks auszugehen wäre, würde dies an den zu beurteilenden Folgen dieser At- tacke nichts ändern.”
In den zitierten Entscheidungen wurde die Genugtuung in mehreren Fällen im vierstelligen Bereich festgesetzt. Beispiele aus den Entscheidungen: CHF 1'000; CHF 1'400; CHF 1'500; CHF 4'000; CHF 5'000; CHF 8'000.
“L'admet très partiellement. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement et de 20 jours d'imputation des mesures de substitution (10% de 196 jours) (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Prend acte de ce que les mesures de substitution ordonnées le 4 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes ont été levées. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des bouteilles figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ et du store en toile figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation d'A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 7'269.20, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- ainsi que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.-, soit CHF 3'634.60 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 11'353.45 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'712.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“2 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions en réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à payer à B______ un montant de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 8 avril 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute B______ de ses conclusions en réparation du tort moral pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. a CPP). *** Acquitte D______ de rixe (art. 133 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 17 CP cum 90 al. 2 LCR). Déclare D______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 95 jours-amende, sous déduction de 24 jours-amende correspondant à 24 jours de détention avant jugement dont cinq jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art.”
“Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.00 und Auslagen von CHF 12'593.00, insgesamt bestimmt auf CHF 28'693.00. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 15'483.50. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 3'459.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’500.00 Genugtuung an den Privatkläger J.________. Zur Bezahlung von CHF”
“A. und B. werden demnach unter solidarischer Haftung verpflichtet, C. eine Genugtuung von CHF 4'000.00 sowie Schadenersatz von CHF 1'790.00 zzgl. Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2017 zu bezahlen (Art. 50 Abs. 1 OR, Art. 41 OR, Art. 47 OR; act. E.1 E. 6).”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement et de 180 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 aCP et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, d'entreprendre un suivi psychothérapeutique axé sur la gestion de la violence et de l'impulsivité, la reconnaissance de l'altérité et la réflexion sur soi pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'400.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 22 juillet 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ du 22 juillet 2017 (art. 69 CP). Maintient le séquestre et ordonne l'apport au dossier des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 22 juillet 2017. Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'020.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'096.60, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, frais arrêtés à CHF 11'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'437.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). ( ) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et de la migration.”
“Ordonne la communication du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de première instance, de l'expertise psychiatrique du 28 janvier 2016 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 6 avril 2016 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 257.-, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'824.45.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 297.75, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'160.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF CHF 2'369.40 pour ceux de la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus D______ et F______ de leurs conclusions civiles. Alloue à D______ une indemnité de CHF 15'160.20 en couverture des dépenses obligatoires encourues en qualité de prévenu durant la procédure préliminaire et de CHF 538.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits et du couteau figurant sous chiffres 1 à 9, identifiants nos 3______ à 4______, de l'inventaire no 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du stylo figurant sous chiffre 10, identifiant 6______, de l'inventaire no 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 11 et 12, identifiants nos 7______ et 8______, de l'inventaire no 5______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 3, identifiant no 9______, de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs patrimoniales, carte de crédit et effets personnels figurant sous chiffres 13 à 15, identifiants 11______ à 12______, de l'inventaire no 5______, ainsi que de la carte SIM et des deux téléphones figurant sous chiffres 1, 4 et 5, identifiants nos 13______, 14______, 15______ de l'inventaire no 10______ (art.”
“Nicht weiter zu prüfen ist zunächst der Vorwurf des Beschwerdeführers, die Genugtuung basiere auf falschen Fakten, da die Vorinstanz den Sachverhalt willkürfrei festgestellt hat (siehe E. 1.6). Weshalb nach Art. 47 OR überhaupt keine Genugtuung geschuldet sein soll, führt der Beschwerdeführer nicht weiter aus und ist in Anbetracht der Verletzungen der Beschwerdegegnerin 2 auch nicht ersichtlich. Die Vorinstanz zeigt sodann auf, aufgrund welcher Überlegungen sie die erstinstanzlich festgesetzte und von dieser ausführlich begründete Genugtuung von Fr. 5'000.-- bestätigte. Die Beschwerdegegnerin 2 habe schmerzhafte Verletzungen erlitten, die im Spital haben behandelt werden müssen, und grosses Glück gehabt, nicht lebensgefährlich verletzt worden zu sein. Ausserdem sei sie durch den Angriff in grosse Angst versetzt worden. Mit dieser Begründung setzt sich der Beschwerdeführer nicht auseinander. Er legt nicht dar, und es ist im Übrigen nicht ersichtlich, welche Kriterien die Vorinstanz bei der Bemessung der Genugtuung unzulässigerweise be- oder missachtet und so ihr Ermessen pflichtwidrig ausgeübt haben soll. Auf diese Rüge kann nicht eingetreten werden.”
Ein posttraumatisches Belastungssyndrom, das zu einer dauerhaften Veränderung der Persönlichkeit oder zu erheblichen, anhaltenden psychischen Beeinträchtigungen führt, kann als besondere Umstände i.S.v. Art. 47 OR die Zusprechung von Genugtuung rechtfertigen. Ob Genugtuung zu gewähren ist, hängt vom Ausmass der Beeinträchtigung und der konkreten Wirkung auf die Persönlichkeit ab und liegt im Beurteilungsspielraum des Gerichts.
“Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein, die schnell und ohne Komplikationen abheilen, rechtfertigen beispielsweise keine Genugtuung. Zu den weiteren Umständen, die je nach Fall die Anwendung von Art. 47 OR rechtfertigen können, gehören auch eine lange Zeit des Leidens und der Arbeitsunfähigkeit so- wie erhebliche psychische Beeinträchtigungen wie eine posttraumatische Belas- tungsstörung, die zu einer dauerhaften Persönlichkeitsveränderung führt. Das Ge- richt hat nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB) zu urteilen und verfügt über einen weiten Ermessenspielraum (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1). 4.3.Der Kläger hat den objektiven Unfallhergang in seiner Replik vor Vorin- stanz ausführlich geschildert (act. 48 Rz. 2.1); diese Sachdarstellung hat der Be- klagte nicht bestritten. Als kausale Folgen dieses Verkehrsunfalls hat der Kläger zunächst verschiedene dauerhafte Beeinträchtigungen behauptet:”
“49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). 5.3 En l’espèce, au vu des faits subis par Q.________ et du traumatisme qui s’en est suivi (P. 40), c’est à juste titre que cette victime estime insuffisant le montant de 2'000 fr. qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel à titre de réparation morale. Au regard des infractions endurées par l'appelante et du traumatisme encore bien présent – elle a déclaré en appel être encore suivie par un psychiatre et prendre des médicaments pour dormir – il ne fait aucun doute que les événements du 22 octobre 2021 ont provoqué chez elle une atteinte psychique entraînant réparation. Le montant requis de 5'000 fr.”
“A l’égard d’un appelant qui a déjà été condamné pour des faits similaires aux Etats-Unis, qui a multiplié les infractions à l’encontre de son épouse et qui persiste à contester sa culpabilité et à ne pas comprendre en quoi son comportement n’est pas compatible avec l’ordre juridique suisse, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP). L’infraction la plus grave est la tentative de meurtre. Elle doit être réprimée par cinq ans de peine privative de liberté. S’y ajoutent trois mois pour les trois cas de menaces qualifiées, un mois pour les deux tentatives de menaces qualifiées et deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées. Partant, la peine privative de liberté de soixante-six mois prononcée par l’autorité précédente est adéquate. Cette peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel. L’injure doit quant à elle être sanctionnée d’une peine pécuniaire, soixante jours-amende à 30 fr. le jour paraissant appropriés. Les voies de fait doivent être sanctionnés d’une amende, le montant de 1’000 fr. pouvant être considéré comme approprié. 7. 7.1 L’appelant considère que le montant de 12’000 fr. alloué à la victime à titre de tort moral est excessif. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’intimée souffre depuis son agression et en lien avec celle-ci d’un état de stress post-traumatique impactant fortement son fonctionnement dans les domaines personnels, social et professionnel.”
Bei Eingriffen in die sexuelle Selbstbestimmung bzw. sexuelle Integrität setzt der Genugtuungsanspruch nach Art. 47 OR eine schwere Persönlichkeitsverletzung sowie eine immaterielle Unbill voraus. Der Anspruch hängt nicht davon ab, ob die betroffene Person zum Zeitpunkt der Handlung urteilsfähig oder bei Bewusstsein war; entsprechend sind auch Kinder anspruchsberechtigt. Im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen kann vom Eintritt einer immateriellen Unbill vermutungsweise ausgegangen werden.
“Der Genugtuungsanspruch gemäss Art. 47 OR setzt voraus, dass das haftungsbegründende Ereignis eine Körperverletzung verursacht hat. Als Körperverletzung ist dabei jede Beeinträchtigung der physischen oder psychischen Integrität zu qualifizieren. Der Genugtuungsanspruch bei einer Beeinträchtigung der sexuellen Selbstbestimmung bzw. der sexuellen Integrität verlangt eine schwere Persönlichkeitsverletzung sowie eine immaterielle Unbill bei der betroffenen Person. Der Genugtuungsanspruch hängt nicht davon ab, ob die betroffene Person im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung, welche ihre sexuelle Selbstbestimmung oder sexuelle Integrität beeinträchtigt hat, urteilsfähig bzw. bei Bewusstsein gewesen ist. Entsprechend sind auch Kinder genugtuungsberechtigt. Als Folge der Beeinträchtigung der sexuellen Selbstbestimmung bzw. der sexuellen Integrität muss bei der betroffenen Person eine immaterielle Unbill eingetreten sein. Vom Eintritt eines solchen Unrechts kann allerdings als Folge der Lebenserfahrung im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen vermutungsweise ausgegangen werden.”
“Der Genugtuungsanspruch gemäss Art. 47 OR setzt voraus, dass das haftungsbegründende Ereignis eine Körperverletzung verursacht hat. Als Körperverletzung ist dabei jede Beeinträchtigung der physischen oder psychischen Integrität zu qualifizieren. Der Genugtuungsanspruch bei einer Beeinträchtigung der sexuellen Selbstbestimmung bzw. der sexuellen Integrität verlangt eine schwere Persönlichkeitsverletzung sowie eine immaterielle Unbill bei der betroffenen Person. Der Genugtuungsanspruch hängt nicht davon ab, ob die betroffene Person im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung, welche ihre sexuelle Selbstbestimmung oder sexuelle Integrität beeinträchtigt hat, urteilsfähig bzw. bei Bewusstsein gewesen ist. Entsprechend sind auch Kinder genugtuungsberechtigt. Als Folge der Beeinträchtigung der sexuellen Selbstbestimmung bzw. der sexuellen Integrität muss bei der betroffenen Person eine immaterielle Unbill eingetreten sein. Vom Eintritt eines solchen Unrechts kann allerdings als Folge der Lebenserfahrung im Zusammenhang mit sexuellen Handlungen vermutungsweise ausgegangen werden.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind insbesondere Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person zu würdigen. Weiter sind der Grad des Verschuldens des Schädigers und ein allfälliges Mitverschulden des Geschädigten zu berücksichtigen. Sodann ist zu prüfen, ob die Zahlung das erlittene Leid in wesentlicher Weise lindern kann. Die Höhe der Genugtuung ergibt sich aus der Gesamtwürdigung der Umstände und steht im Ermessen des Richters.
“En l'espèce, la partie plaignante a pris des conclusions en indemnisation de son tort moral et expressément sollicité, pour le surplus, qu'il soit fait application de l'art. 126 al. 3 CPP. Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Il ressort ainsi de l’expertise – que l’appelant ne conteste pas – qu’il devait être en mesure de constater la présence d’énergie résiduelle dans le VAX avant de débuter le démontage et, partant, selon ses propres dires, de prendre des dispositions susceptibles de se mettre hors de danger. Le grief doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 L’appelant relève les conséquences particulièrement dommageables découlant de l’accident en se référant aux allégués 41 à 56 et 201 à 204 de ses écritures de première instance. Il fait valoir que sa situation personnelle et professionnelle aurait été particulièrement impactée depuis la survenance de l’accident et que cette situation serait imputable au comportement fautif de l’employeur. Il relève à cet égard qu’il est en incapacité de travail totale depuis l’accident et n’a dès lors pas été en mesure de reprendre un emploi, ce qui justifierait de lui allouer un tort moral d’un montant de 100'000 francs. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d’une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 4.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1). 4.1.7. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases.”
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5 .3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.4. En l'espèce, le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation.”
“L'intimé, qui succombe, sera condamné à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'à ceux de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 3'000.-. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 4.1.2. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 4.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). 4.2. S'agissant des conclusions civiles, la partie plaignante a conclu au paiement de la somme de CHF 1'113.20, correspondant à ses frais médicaux qui ne lui ont pas été remboursés, ainsi que CHF 5'000.- à titre de tort moral. S'agissant du remboursement des frais médicaux réclamé par A______, le Tribunal en donnera une suite favorable, dans la mesure où ces frais sont étayés par pièces et sont directement liés au traumatisme vécu par cette dernière en lien avec le comportement du prévenu.”
“Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n. 140; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC, op.”
“Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 OR). Nach Art. 47 OR kann das Gericht bei Tötung eines Menschen oder Körperverlet- zung unter Würdigung der besonderen Umstände den Angehörigen des Getöte- ten oder dem Verletzten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zuspre- chen. Die Genugtuung hat in erster Linie zum Zweck, beim Verletzten für die erlit- tene immaterielle Unbill bzw. das empfundene Unrecht einen Ausgleich zu schaf- fen, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder dessen Beeinträchti- gung erträglicher gemacht wird (BGE 123 III 10 E. c/bb). Die Bemessung der Ge- nugtuung richtet sich vor allem nach der Art und Schwere der Verletzung, der In- - 71 - tensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit sowie dem Grad des Verschuldens des Schädigers. Die Festlegung der Höhe beruht auf der Würdi- gung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB; BGE 125 III 412 E. 2a).”
Bei Verurteilungen nach Art. 47 OR kann das Gericht eine Geldgenugtuung nebst Zins zusprechen; in den vorliegenden Entscheiden wurde diese Zusprechung zugleich mit strafprozessualen Kostenfolgen (Verfahrenskosten, Entschädigungen) geregelt. Weitergehende zivilrechtliche Ansprüche wurden in den Entscheiden, soweit nicht entschieden, auf den ordentlichen Zivilweg verwiesen.
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 200.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 2 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 13'775.00 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung und Kosten der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft) von CHF 17'053.10, insgesamt bestimmt auf CHF 30'828.10 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung und der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft auf CHF 15'441.30). [Zusammenstellung der Verfahrenskosten] III. 1. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der amtlichen Verteidigung unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] 2. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der unentgeltlichen Rechtsvertretung des Straf- und Zivilklägers unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 02.03.2020 an den Straf- und Zivilkläger C.________. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 46 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Schadenersatzforderung des Straf- und Zivilklägers C.________ wird abgewiesen. 2. Die Genugtuungsforderung des Straf- und Zivilklägers C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmte Waffe (Nunchaku) wird der beschuldigten Person nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben. 2. Der beschlagnahmte Baseballschläger wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 31 Abs. 3 WG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. 15 573677 91) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.”
“00 und 1/3 der allgemeinen Auslagen von CHF 6‘548.30); Gebühren des Gerichts von CHF 8‘300.00 (1/3 der Gerichtsgebühren von CHF 22‘500.00 und 1/3 der Kosten der schriftlichen Urteilsbegründung von CHF 2‘400.00); insgesamt bestimmt auf CHF 20‘228.30, an den Kanton Bern. Für die amtliche Verteidigung von E.________ wird Rechtsanwalt F.________ eine Entschädigung von CHF 42‘936.60 (inkl. Auslagen und MWST) ausgerichtet. II. Weiter wird verfügt: Die gegen E.________ angeordneten Ersatzmassnahmen fallen weg. Folgende Gegenstände werden E.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: 1 Jacke, dunkelgrau, Marke „Tom Tompson“, Grösse S (Ass. Nr. 202) 1 Jeanshose, blau, Marke „Mavi“, Grösse 30/30 (Ass. Nr. 203) 1 Paar Halbschuhe, braun, Marke „Kemal Tanca“, Grösse unbekannt (Ass. Nr. 204) Die Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) durch das zuständige Bundesamt braucht keine Zustimmung (Art. 16 Abs. 1 lit. c DNA-ProfilG). D. Zivilklage III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 7. Januar 2019 an den Straf- und Zivilkläger G.________. Für die Zivilklage wird A.________ keine separate Parteientschädigung zur Bezahlung an den Straf- und Zivilkläger G.________ auferlegt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage des Straf- und Zivilklägers G.________ auf den Zivilweg verwiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. E. Weitere Verfügungen Das Gesuch des Privatklägers um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21. April 2020 wird abgewiesen. Begründung: Gemäss dem Aussagen des Zivilklägers an der Hauptverhandlung vom 28. April 2020 und dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21./23. April 2020 erhält er Krankentaggeld im Umfang von CHF 5‘000.00 monatlich, wird darüber hinaus finanziell von seinem Sohn und seiner Tochter unterstützt und könne jederzeit bei seinem Vater in der AC.________ (Land) finanzielle Unterstützung erhältlich machen.”
Kurzzeitige, geringfügige Schmerzen ohne bleibende oder sonst erhebliche Folgen begründen in der Regel keinen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 47 OR; Anspruchsvoraussetzungen sind typischerweise eine dauerhafte Gesundheitsschädigung, besonders starke oder lang anhaltende Schmerzen, eine lebensbedrohliche Verletzung, ein längerer Spitalaufenthalt oder längere Arbeitsunfähigkeit.
“Gestützt auf diese Aussagen kann als erstellt gelten, dass die Privatkläge- rin aufgrund der körperlichen Einwirkung durch die Beschuldigte kurzfristig Schmerzen und aufgrund der aggressiven Vorgehensweise der Beschuldigten ei- - 11 - nen Schock erlitten hat. Dies führte dazu, dass sie am gleichen Tag nicht mehr weiterarbeiten konnte. Kausal mit dem Vorfall zusammenhängende Verletzungen bzw. lang anhaltende Schmerzen oder andere Folgen sind hingegen keine er- stellt. Vorliegend ist deshalb bereits fraglich, ob die Schmerzen, welche der Pri- vatklägerin zugefügt wurden, als Köperverletzung im Sinne von Art. 47 OR zu qualifizieren vermögen, zumal die Privatklägerin aussagte, nicht zu denken, dass die Schmerzen am nächsten Tag noch spürbar gewesen seien, weshalb von ei- nem kurzweiligen Schmerzempfinden auszugehen ist. Selbst wenn eine Körper- verletzung im Sinne von Art. 47 OR vorliegen würde, wäre eine Genugtuung nur dann geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Urteil des Bundesgerichtes 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1). Vorliegend liegt offensichtlich keine solche Verletzung bzw. eine verletzungsähnliche Beeinträchtigung vor, welche vorstehende Folgen zeitigte. Von einer immateriellen Unbill, welche Voraussetzung für einen Genug- tuungsanspruch ist, ist vorliegend deshalb nicht auszugehen. Auch wenn von ei- nem aggressiven Verhalten der Beschuldigten in Form eines sogenannten Body- checks auszugehen wäre, würde dies an den zu beurteilenden Folgen dieser At- tacke nichts ändern. Ein solches Vorgehen vermag für sich allein ebenfalls keine immaterielle Unbill zu begründen. Insbesondere hat die Privatklägerin in diesem Zusammenhang auch keine seelischen Leiden aufgrund des Vorfalls geltend ge- macht.”
“________ pour lésions corporelles simples par négligence doit être confirmée. 4. L’appelant conteste l’indemnité à titre de réparation morale allouée à l’intimé. Il expose en substance que si une faute peut lui être imputée, il n’en demeure pas moins que X.________ a adopté un comportement inadmissible à son encontre. 4.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 4.2 En l’espèce, il est vrai que l’indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n’a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l’entend la jurisprudence précitée.”
In einzelnen Entscheiden wurden vergleichsweise niedrigere Genugtuungen zugesprochen (Beispiele: CHF 800; CHF 1'000; CHF 5'000; CHF 10'000). In anderen Fällen wurden deutlich höhere Beträge zugesprochen (z. B. CHF 20'000, CHF 30'000).
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/5/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13173/2021. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par E______, D______ et C______ contre le jugement précité. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 11'079.64, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'835.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'500.-. Met 85% de ces frais, soit CHF 3'259.75 à la charge de A______, et 15% de ces frais, soit CHF 575.25, à celle de E______, C______ et D______. Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 2'586.14, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne E______, C______ et D______ à verser à A______ CHF 418.12, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles (art.”
“3), d’importance égale, est adéquate et doit être confirmée. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, cette peine peut être assortie d’un sursis. Le délai d’épreuve sera de deux ans. 6. 6.1 L’appelant conteste l’allocation à A.A.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Selon le premier juge, le tort moral alloué de 1'000 fr. répare « des souffrances psychologiques par le rabaissement et l’humiliation vécus ». En revanche on peine à discerner si cette réparation concerne aussi les deux hématomes fondant la condamnation pénale, étant précisé que le jugement (p. 11), se référant le cas échéant aux autres hématomes invoqués par la plaignante, indique que trois hématomes sur le corps ne suffiraient pas à remplir la condition d’une gravité suffisante fixée à l’art. 47 CO. Cette motivation doit être revue. En soi, les deux hématomes constituant des lésions corporelles simples réalisent des atteintes à l’intégrité physique, soit à la personnalité, qui justifient une réparation morale.”
“Vorliegend ist erstellt, dass der Berufungskläger durch sein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten die aktenkundigen Verletzungen im Gesicht des Privatklägers (vgl. Gutachten des IRM vom 9. Januar 2019, act. 653 ff.) verursacht hat. Mithin hat er das absolut geschützte Recht der körperlichen Integrität massgeblich beeinträchtigt. Die Haftungsvoraussetzungen gemäss Art. 41 OR sind damit erfüllt. Der Privatkläger erlitt einen komplexen Knochenbruch im Gesichtsbereich, wobei die Funktionsfähigkeit seines linken Auges gefährdet wurde. Die Behandlung erforderte einen operativen Eingriff sowie einen mehrtägigen Spitalaufenthalt (vgl. act. 671 ff.). Die damit verbundene immaterielle Unbill rechtfertigt die Leistung einer Genugtuung gemäss Art. 47 OR. Ausserdem ging die Drohung mit einer widerrechtlichen Verletzung der Persönlichkeit des Privatklägers einher (vgl. Art. 28 und Art. 28b des Zivilgesetzbuchs [ZGB, SR 210]), was gemäss Art. 49 OR ebenfalls einen Genugtuungsanspruch begründet. Mit Blick auf die konkrete Intensität der Beeinträchtigung der Rechte des Privatklägers ist die vorinstanzliche Festlegung einer Genugtuung von CHF 5'000.–, welche auch im Rahmen der Vorgaben des Leitfadens des Bundesamtes für Justiz vom 3. Oktober 2019 zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz (S. 12 und 17) liegt, nicht zu beanstanden. Das Urteil des Strafgerichts vom 19. August 2021 ist somit auch in diesem Punkt in Abweisung der Berufung zu bestätigen.”
“111 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14788/2022 AARP/6/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 décembre 2023 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/72/2023 rendu le 14 juin 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, et D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat, intimé. . EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 14 juin 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a acquitté de menaces mais l’a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum art. 22 al. 1 du Code pénal [CP]) et l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 340 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. a CP) tout en renonçant à signaler cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles et l’a condamné à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) et l’a condamné au paiement de 4/5èmes des frais de la procédure. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de tentative de meurtre et à ce qu’il soit reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 CP) et à ce que la peine privative de liberté n’excède pas deux ans. Il conclut, en tout état, à ce qu’il soit renoncé à l’expulsion. b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant au prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans et à l’inscription de l’expulsion dans le SIS. c. Selon l'acte d'accusation du 19 avril 2023, complété aux débats de première instance, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 10 juillet 2022, à proximité du domicile de F______, sis no. ______ rue 1______ à Genève, adresse à laquelle A______ et D______ avaient passé la soirée, vers 04h00, A______ a asséné un coup de couteau au thorax de D______, après qu'une dispute avait éclaté entre ces derniers, étant précisé que D______ a pris la fuite en courant après avoir été touché et A______ l'a poursuivi avec le couteau à la main.”
“42 aCP et 44 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de 42 jours de mesures de substitution. Ordonne le maintien des mesures de substitution prononcées le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu’au commencement d’exécution de la peine. Dit que les mesures de substitution exécutées à partir du prononcé du présent arrêt jusqu’à l’entrée en détention devront être déduites de la peine privative de liberté à raison d’un jour pour dix jours de mesures de substitution. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 octobre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de W______ [VD]. Condamne A______ à payer, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 46 CO), à : · H______ CHF 15'769.85 ; · F______ CHF 864.10, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019 ; · D______ CHF 1'912.55. Le condamne également à payer, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO), à : · F______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019 ; · D______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 6 novembre 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l'inventaire n° 5______ du 3 novembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______, à 3/6 des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 22'072.05, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'025.-, qui comprennent un émolument complémentaire de CHF 4'500.-. Mets 2/3 de ces frais, soit CHF 3'350.-, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'631.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'536.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, conseil juridique gratuit de F______, pour la procédure d'appel.”
In den vorliegenden Entscheiden wurde im Todesfall je CHF 50'000.- als Genugtuung an Anspruchsberechtigte zugesprochen.
“Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Renonce à ordonner une interdiction au sens de l'art 67 al. 2 CP. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne C______ à payer à B______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à B______ et A______ CHF 11'720.80, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de dommages-intérêts pour les frais liés au décès (art. 45 CO). Condamne C______ à verser à B______ et A______ CHF 50'755.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à B______ et A______ des cubes en plastique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 27 septembre 2022. Fixe à CHF 25'066.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 41'654.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal correctionnel.”
“Déclare C______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et d'exposition (art. 127 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de 3 ans (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 12 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP). Renonce à ordonner une interdiction au sens de l'art 67 al. 2 CP. Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne C______ à payer à B______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le ______ avril 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à B______ et A______ CHF 11'720.80, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de dommages-intérêts pour les frais liés au décès (art. 45 CO). Condamne C______ à verser à B______ et A______ CHF 50'755.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à B______ et A______ des cubes en plastique figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 27 septembre 2022. Fixe à CHF 25'066.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ à 80% des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 41'654.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).”
Genugtuung kann mehreren Tätern gemeinsam zugesprochen werden; die Rechtspraxis spricht dabei regelmässig von solidarischer Haftung der Verurteilten zugunsten des Opfers.
“Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte A______ de complicité de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum 25 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à D______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à E______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à D______ et E______ CHF 6'419.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'497.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). " * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“b LEI), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup). C______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 525 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66 al. 1 let. a et b CP), avec signalement de la mesure dans le SIS, et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. A______ et C______ ont été, conjointement et solidairement, condamnés à payer à E______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). C______ a été condamné à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral. Le TCO a également reconnu E______ et G______ coupables de rixe (ainsi que de séjour illégal et contravention à la LStup pour ce dernier), tous deux étant exemptés de peine (à l'exception d'une amende de CHF 100.- sanctionnant G______). Le TCO a reconnu L______ et M______ coupables d'agression (ce dernier étant également reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux ainsi que de contravention à la LStup) et les a condamnés tous deux à une peine privative de liberté de 12 mois, condamnation dont ils n'ont pas fait appel. Les frais de la procédure, en CHF 55'303.95, ont été mis à charge de A______ pour 46%, de C______ pour 40%, et de 1% chacun pour G______ et E______, le solde l'étant à la charge de deux autres prévenus. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement d'agression, de rixe et de tentative de meurtre, au prononcé d'une peine clémente n'excédant pas trois mois, à son indemnisation à hauteur de CHF 200.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1050 jours de détention avant jugement, dont 157 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ à vie (art. 66a al. 1 let. a et c et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ****** Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à P______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à M______ CHF 2'656.75 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus L______ et M______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de chaussures figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______, de la paire de chaussures et des vêtements figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 7______, des gants figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 8______ et sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n° 9______, des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 10______ et des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 11______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à P______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 6______ (art.”
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. zu den anteilsmässigen Verfahrenskosten (1/4), sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 2'318.75 (Gebühr Gericht CHF 500.00, Gebühr Untersuchung CHF 1'818.75) und anteilsmässigen Auslagen der Untersuchung von CHF 994.55 und des Gerichts von CHF 5.25, insgesamt bestimmt auf CHF 3'318.55. Wird keine Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 50.00 [recte: 500.00]. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 3'268.55. II. [Amtliche Entschädigung Rechtsanwältin B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41, 46 und 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. zur Bezahlung von CHF 617.80 Schadenersatz zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art 46 Abs. 2 OR. 2. Zur Bezahlung von CHF 3'000.99 Genugtuung zuzüglich 5% Zins seit dem 27. Oktober 2019 unter solidarischer Haftbarkeit mit D.________, unter Vorbehalt der Nachklage gemäss Art. 47 OR. 3. zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 4'512.65 (inkl. MWST und Auslagen) an E.________ 4. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). C. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte, amtlich verteidigt durch Rechtsanwältin B.________, am 7. Mai 2021 fristgerecht Berufung an (pag. 352). Mit Verfügung vom 21. September 2021 wurde den Parteien die schriftliche Urteilsbegründung zugestellt (pag. 402). Rechtsanwältin B.________ reichte am 12.”
Die Genugtuung nach Art. 47 OR kann nur vom zivilrechtlich Verantwortlichen verlangt werden; Unfallversicherer sind hierfür nicht zivilrechtlich haftbar und können die Genugtuung nicht anstelle des Schädigers geschuldet werden.
“Dispositions relatives au catalogue de prestations de l’assurance-accidents En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La LAA énumère les différentes prestations qui peuvent être allouées suite à un accident. Ainsi, si les conditions sont remplies, un assuré peut prétendre à la prise en charge du traitement médical (art. 10), au remboursement de divers frais (art. 11 ss) et à des prestations en espèces (indemnité journalière, art. 14 ss ; rente d’invalidité, art. 18 ss ; IPAI, art. 24 ss ; allocation pour impotent, art. 26 ss). 3. Discussion Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. 3.1. Il est vrai qu’une personne victime de lésions corporelles peut prétendre à une indemnité pour tort moral si ces lésions ont entrainé une importante douleur physique ou morale ou qu’elles ont causé une atteinte durable à la santé (art. 47 CO ; cf. not. arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1). Cette indemnité prévue par le droit civil ne peut toutefois être exigée que de l’auteur du dommage. En effet, sous l’angle civil, la victime doit s’adresser à la personne responsable de ses lésions corporelles. Or, de toute évidence, les assureurs-accidents ne peuvent pas être tenus civilement responsables des accidents de leurs assurés. Ainsi, le recourant ne peut pas exiger de la Suva qu’elle lui verse une indemnité pour tort moral au sens du droit civil, l’assureur n’ayant pas causé l’accident dont il a été victime. C’est donc à juste titre que l’autorité a déclaré l'opposition irrecevable. 3.2. Cela étant, on peut se demander si le recourant n’assimile pas l’IPAI à une sorte de « tort moral » et s’il ne souhaite pas, ainsi, percevoir un montant plus élevé qui tiendrait compte de ses atteintes psychiques. La Suva a en effet refusé de tenir compte de ces derniers troubles. Elle a estimé que l’accident était de gravité moyenne, peut-être même à la limite inférieure de la catégorie des accidents moyens.”
“Dispositions relatives au catalogue de prestations de l’assurance-accidents En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. La LAA énumère les différentes prestations qui peuvent être allouées suite à un accident. Ainsi, si les conditions sont remplies, un assuré peut prétendre à la prise en charge du traitement médical (art. 10), au remboursement de divers frais (art. 11 ss) et à des prestations en espèces (indemnité journalière, art. 14 ss ; rente d’invalidité, art. 18 ss ; IPAI, art. 24 ss ; allocation pour impotent, art. 26 ss). 3. Discussion Le recourant conclut à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. 3.1. Il est vrai qu’une personne victime de lésions corporelles peut prétendre à une indemnité pour tort moral si ces lésions ont entrainé une importante douleur physique ou morale ou qu’elles ont causé une atteinte durable à la santé (art. 47 CO ; cf. not. arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 3.3.1). Cette indemnité prévue par le droit civil ne peut toutefois être exigée que de l’auteur du dommage. En effet, sous l’angle civil, la victime doit s’adresser à la personne responsable de ses lésions corporelles. Or, de toute évidence, les assureurs-accidents ne peuvent pas être tenus civilement responsables des accidents de leurs assurés. Ainsi, le recourant ne peut pas exiger de la Suva qu’elle lui verse une indemnité pour tort moral au sens du droit civil, l’assureur n’ayant pas causé l’accident dont il a été victime. C’est donc à juste titre que l’autorité a déclaré l'opposition irrecevable. 3.2. Cela étant, on peut se demander si le recourant n’assimile pas l’IPAI à une sorte de « tort moral » et s’il ne souhaite pas, ainsi, percevoir un montant plus élevé qui tiendrait compte de ses atteintes psychiques. La Suva a en effet refusé de tenir compte de ces derniers troubles. Elle a estimé que l’accident était de gravité moyenne, peut-être même à la limite inférieure de la catégorie des accidents moyens.”
Sind die materiellen Voraussetzungen einer Körperverletzung (insbesondere Körperverletzung, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang und Verschulden) nicht erfüllt, besteht kein Anspruch auf Genugtuung nach Art. 47 OR; in einem solchen Fall ist die Zivilklage abzuweisen.
“Über den von der Privatklägerin beantragten Genugtuungsanspruch kann ohne Weiterungen auf Grund des Ergebnisses des vorliegenden Strafverfahrens entschieden werden; der Sachverhalt ist spruchreif. Da ein Freispruch ergeht, erü- brigen sich weitergehende Beweiserhebungen für die Zivilklage. Da der objektive (und subjektive) Tatbestand der Vergewaltigung gemäss Art. 190 Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist, sind sämtliche Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genug- tuung an die Privatklägerin (Körperverletzung, Widerrechtlichkeit, Kausalzusam- menhang und Verschulden) nicht gegeben (vgl. Art. 47 OR). Demnach ist die Zi- vilklage gestützt auf Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR ist erforderlich, dass die Körperverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und die Betroffenheit vom Verletzten subjektiv als erhebliche seelische oder körperliche Unbill empfunden wird. Bagatellfälle sind damit ausgeschlossen; die Beurteilung richtet sich nach dem Massstab des Durchschnittsmenschen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände.
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab, gilt es zu beachten, dass solche gemäss Art. 49 OR einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Auch eine Genugtuungsforderung gestützt auf Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art.”
“La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). 7.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). 7.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 7.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral.”
“Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 4.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid.”
Praxisliche Leitlinien und Tabellen (z.B. OFJ‑LAVI‑Guide, IPAI‑/CNA‑Tabellen) können als Orientierung und als objektive Anhaltspunkte für die Bemessung der Genugtuung herangezogen werden. Sie sind jedoch nicht verbindlich; der Richter hat den Betrag nach Art. 47 OR am konkreten Fall zu bemessen und dabei die einschlägigen Umstände (Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit, Alter der Geschädigten, Schuldgrad des Täters etc.) zu berücksichtigen.
“pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références). Notamment à cause du plafonnement prévu, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p.”
“pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2022.0081 précité consid. 3d in fine et les références). L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a publié le 3 octobre 2019 un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (ci-après: Guide OFJ [disponible sur le site internet de la Confédération à l'adresse https://www.”
“Elle perd toutefois de vue que, dans cet arrêt, la Cour de céans a augmenté le montant de l'indemnité pour tort moral allouée par l'autorité administrative à une victime de lésions corporelles ayant entraîné une atteinte durable à son intégrité physique en se fondant sur la casuistique comparable et pas sur l'IPAI selon la législation sur l'assurance-accidents ou sur les tables CNA; la Cour y a en outre relevé, en citant un précédent arrêt GE.2009.0206 du 17 février 2010, que le Tribunal fédéral considère que l'IPAI ne constitue qu'un élément de référence qui peut avoir un poids différent en fonction d'autres critères d'appréciation déterminants tels que la culpabilité de l'auteur de l'infraction ou les conséquences de celle-ci pour la victime; en outre, s'agissant des tables éditées par la CNA, le Tribunal fédéral précise qu'elles ne constituent pas des règles de droit et ne lient pas les tribunaux, mais peuvent représenter un point de repère pour l'évaluation de la gravité objective du préjudice immatériel (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les autres références citées, au consid. 7 de l'arrêt précité de la CDAP). Du reste, dans un arrêt récent portant sur l'application de l'art. 47 CO et non de la LAVI, le Tribunal fédéral a rappelé que, si l'IPAI selon la législation sur l'assurance-accidents peut constituer un point de départ objectif pour le calcul d'une indemnité pour tort moral selon l'art. 47 CO, cette façon de procéder n'est pas imposée par le droit fédéral et ne fournit qu'une valeur indicative (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.2 et les références, en particulier ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). En l'occurrence, l'argumentation de la recourante doit être écartée, la LAA poursuivant d'autres buts que la LAVI. Les principes régissant la fixation de l'indemnité fondée sur la LAVI se distinguent de ceux applicables en matière de LAA. Il n'y a dès lors pas lieu d'y déroger.”
“Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.- à CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (exemples : tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux).”
Bei einer geringfügigen Drohung ohne erhebliche seelische Beeinträchtigung rechtfertigt dies nach Praxis in der Regel keine Genugtuung. Bei Körperverletzungen besteht in der Regel nur dann Anspruch auf Genugtuung, wenn die immaterielle Unbill eine gewisse Intensität erreicht; typischerweise ist dies der Fall bei bleibenden Folgen, schwerer Verletzung, Lebensbedrohung, längerer Hospitalisation oder Arbeitsunfähigkeit oder bei besonders starken bzw. lang anhaltenden Schmerzen.
“Die Vorinstanz erwog zur geltend gemachten Genugtuung lediglich, dass angesichts des widerrechtlichen und schuldhaften Eingriffs in die psychische und physische Integrität des Privatklägers 1 dessen Persönlichkeitsrechte verletzt worden seien und der Beschuldigte dem Privatkläger 1 seelische Unbill zugefügt habe. Aus Sicht des Privatklägers 1 habe es sich um einen schwere Verletzung gehandelt, welche zu einer zweiwöchigen Arbeitsunfähigkeit geführt habe (Urk. 61 S. 51). 2.4.Der Vorinstanz ist zunächst insofern zuzustimmen, als höchstens die Ver- urteilung des Beschuldigten wegen einfacher Körperverletzung zum Nachteil des Privatklägers 1 die Zusprechung einer Genugtuung zu rechtfertigen vermag. Die geringfügige Beeinträchtigung des Privatklägers 1 durch die ausgesprochene Dro- hung, für die der Beschuldigte ebenfalls schuldig zu sprechen ist, reicht dagegen nicht aus, um einen Genugtuungsanspruch zu begründen. 2.5.Bei einer Körperverletzung kann das Gericht unter Würdigung der beson- deren Umstände dem Verletzten gestützt auf Art. 47 OR eine angemessene Geld- summe als Genugtuung zusprechen. Die Körperverletzung muss zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt haben. Ohne diese (subjektive) Voraus- setzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschul- det. Eine Körperverletzung führt naturgemäss zu psychischen bzw. seelischen Beeinträchtigungen, weshalb sie für die betroffene Person grundsätzlich mit im- materieller Unbill verbunden ist. Der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz muss indessen von einer gewissen Intensität sein (BGE 110 II 163 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Bei Körperverlet- zungen ist dem Geschädigten in der Regel eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähig- keit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (vgl. KESSLER, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.”
Die finanzielle Lage desjenigen, der die Genugtuung zu leisten hat, ist für deren Höhe nicht massgeblich. Für die Bemessung kommen hingegen die besonderen Umstände in Betracht, die die Bedeutung der Persönlichkeitsverletzung zeigen (z. B. lange Leidensdauer, längere Arbeitsunfähigkeit oder schwere psychische Schädigungen, etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung).
“1 Enfin, l’appelant remet en cause le montant de 1'000 fr. alloué à la plaignante à titre d’indemnité pour tort moral. A bien le comprendre, il semble faire uniquement valoir que sa situation financière n’aurait pas été prise en compte. Il conclut au rejet de la prétention en réparation morale formulée contre lui. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Le montant de l’indemnité pour tort moral ne se détermine pas en fonction de la situation personnelle et financière de celui qui doit s’en acquitter. Lorsque l’autorité de première instance indique dans son jugement « en particulier l’absence de pièce », elle ne fait pas référence aux documents susceptibles d’établir la situation financière de l’appelant, mais à ceux qui sont de nature à évaluer la gravité des atteintes subies par la victime, exprimant ainsi que l’indemnité a été fixée ex aequo et bono sur la base des éléments figurant au dossier. Ainsi, quoi qu'en dise l’appelant, l‘indemnité pour tort moral allouée, à sa charge, à la plaignante X.”
Bei mehreren Geschädigten spricht das Gericht für jede betroffene Person einen eigenen, konkret bezifferten Genugtuungsbetrag zu. Die Praxis zeigt unterschiedliche Beträge je nach Fall und Person.
“Zu einer Übertretungsbusse von CHF 850.00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 9 Tage festgesetzt. Zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.00 und Auslagen von CHF 12'593.00, insgesamt bestimmt auf CHF 28'693.00. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 15'483.50. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 3'459.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’500.00 Genugtuung an den Privatkläger J.________. Zur Bezahlung von CHF 400.00 Genugtuung an den Privatkläger K.________. Zur Bezahlung von CHF 50.00 Genugtuung an den Privatkläger H.________. V. Weiter wird beschlossen: A.________ wird in Sicherheitshaft versetzt (Art. 231 Abs. 1 lit. a StPO). Die Dauer der Sicherheitshaft wird vorerst auf 3 Monate festgelegt bis am 30. April 2023. Für die Begründung wird auf den separaten Beschluss vom 01. Februar 2023 verwiesen. Von A.________ ist ein DNA-Profil zu erstellen (Art. 257 lit. c StPO). Zur Erstellung eines DNA-Profils zuhanden des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) ist von A.________ durch den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Bern, ED-Behandlung, eine WSA-Probe abzunehmen. Das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern (IRM) wird in Anwendung von Art. 182 ff. StPO mit der Erstellung des DNA-Profils beauftragt. Die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IRM, Abteilung Forensische Molekularbiologie, und ihre Hilfspersonen werden pflichtgemäss auf ihre Geheimhaltungspflichten gemäss Art.”
“Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34465720220311 et des objets figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n°34469520220312 (art. 69 CP) Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34465820220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34466120220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 46'321.00, la seconde à concurrence de CHF 500.- et le premier pour le solde (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 51'593.”
“Zu einer Landesverweisung von 7 Jahren. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 19'622.35 (70.18 Stunden à CHF 250.00, ausmachend CHF 17'545.00, Auslagen von CHF 674.45, zuzügl. MWSt von CHF 1'402.90) an den Privatkläger E.________ zu Handen von Rechtsanwalt G.________. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 32’475.00 und Auslagen von CHF 3'941.95, insgesamt bestimmt auf CHF 36'416.95. III. Die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'849.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des nachforderbaren Betrags verzichtet hat. IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Schadenersatz von CHF 384.10, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 11. Oktober 2022, und von CHF 883.55, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 25. Januar 2023, an den Kanton Bern, h.d. die Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion (GSI), h.d. durch das Amt für Integration und Soziales (AIS). Zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 10'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 23. Juli 2021, an den Privatkläger E.________. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Minigrip Marihuana, Messer, Messer mit automatischem Mechanismus und Elektroschockgerät, werden nach Rechtskraft des Urteils zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Mobiltelefon, Bauchtasche, werden dem Beschuldigten nach Rechtskraft des Urteils zurückgegeben. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________, PCN ________) nach Ablauf gesetzlicher Frist erteilt (Art.”
“Stock, zum Nachteil von †E.________ und in Anwendung der Art. 40, 47, 51, 112 StGB sowie Art. 426 Abs. 1 und 433 Abs. 1 lit. a StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Die Untersuchungshaft und Sicherheitshaft von 761 Tagen werden im Umfang von 761 Tagen auf die Freiheitsstrafe angerechnet. 2. Zu einer Landesverweisung von 12 Jahren. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 30'000.00 und Auslagen von CHF 62'604.25 der Staatsanwaltschaft, dem Auftritt der Staatsanwaltschaft vor Gericht von CHF 5'000.00, den Gebühren des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts von CHF 800.00 sowie des regionalen Zwangsmassnahmengerichts von CHF 1'200.00, den Gebühren von CHF 14'500.00 und den Auslagen von CHF 355.00 des Regionalgerichts, insgesamt bestimmt auf CHF 114'459.25. 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ eine Entschädigung von CHF 27'589.40 für ihre Aufwendungen im Verfahren zu bezahlen. II. [amtliche Entschädigung] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 6'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 18. Oktober 2020 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 2. Die Forderung der Straf- und Zivilklägerin C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen. Die Verlängerung der Sicherheitshaft wird für vorerst 3 Monate bewilligt (Art. 231 i.V.m. Art. 227 StPO). [Begründung] 2. Folgender Gegenstand wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Baseballschläger (Nr. 030) 3. Folgende Gegenstände werden den berechtigten Personen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - Langarmhemd Casa Moda, Grösse 42, hellblau (Nr. 050) - Trägershirt Naturaline, Grösse L, schwarz (Nr. 051) - Hose Digel, Grösse 36,5. Schwarz, mit Gurt, lederähnliches Material, (Nr. 052) - 1 Paar Schuhe Dr. Jürgens Antistress, Grösse 42, Leder, braun/schwarz (Nr.”
“22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation) et de contrainte (art. 15 cum 181 CP ; chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation). Acquitte B______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.3.2.1. de l'acte d'accusation). Déclare B______ coupable d'agression (art. 134 CP ; chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; chiffre 1.3.2.2. de l'acte d'accusation). Condamne B______ à une peine privative de liberté de neuf mois (art. 40 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne B______ à payer à F______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne B______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions civiles de F______, E______, C______ et D______ pour le surplus. Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 3'300.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 13'855.60 l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit de E______, C______ et D______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'365.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, ainsi que les frais de copie du dossier (CHF 910.-). Met 75% de ces frais, soit CHF 2'523.75, à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État.”
Bei der Bemessung der Genugtuung hat das Gericht ein weites Ermessen. Entscheidend ist vorrangig das Ausmass der erlittenen immateriellen Unbill; daneben können die Schwere der Verletzung (z. B. bleibende Folgen, längere Leiden oder Arbeitsunfähigkeit, Lebensgefahr) und ein allfälliges Mitverschulden des Verletzten zu berücksichtigen sein. Vergleiche mit früheren Fällen können unter Vorbehalt als Orientierungswerte dienen, sind aber nur eingeschränkt übertragbar.
“eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Urteil 1C_320/2019 vom 23. April 2020 E. 4.3; Urteil 4C.49/2000 vom 25. September 2000 E. 3c; Urteil 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 13). Als Norm für die Bemessung der Leistungspflicht eines Haftpflichtigen kommt Art. 47 OR nur zum Tragen, wenn die Haftungsvoraussetzungen einer Haftpflichtnorm – mit Ausnahme des Schadens – gegeben sind. Stets vorausgesetzt für einen Ge- nugtuungsanspruch sind somit die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung sowie ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen und der Tötung oder Körperverletzung einerseits sowie der immateriellen Unbill andererseits (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 14). Erforderlich ist im Weiteren das Vorliegen von Verschulden (im Rahmen der Verschuldenshaftung; BGE 126 III 161, E. 5 b aa = Pra 90 (2001) Nr. 80; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 15). Die Zu- sprache einer Genugtuung hat gem. Art. 47 OR «unter Würdigung der besonde- ren Umstände» zu erfolgen (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 16). Zu den besonde- ren Umständen eines Falles gehört zunächst das Erfordernis der immateriellen Unbill. Sodann kann auch das Verschulden des Haftpflichtigen eine bedeutende - 15 - Rolle spielen (BGE 104 II 259 E. 5). Das Hauptgewicht ist beim Entscheid über die Zusprache von Genugtuung aber auf das Ausmass der vom Geschädigten er- fahrenen und empfundenen immateriellen Unbill zu legen (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 17). Zu berücksichtigen ist auch ein allfälliges Mitverschulden des Ver- letzten (vgl. Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 18 mit Hinweisen). Die hiervor als Vo- raussetzungen der Genugtuung genannten Kriterien wirken sich auch auf die Hö- he der Genugtuungssumme aus. Deren Bemessung ist mit Blick auf die Umstän- de des Einzelfalls vorzunehmen. Das schliesst aber den Rückgriff auf Präjudizien im Sinne von Richtwerten nicht aus. Der seelische Schmerz entzieht sich in jedem Fall einer genauen geldmässigen Bemessung.”
“oder die beschuldigte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (Bst. d). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, so kann das Gericht die Zivilklage gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst. Bezüglich der allgemeinen Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung kann auf die korrekten erstinstanzlichen Erwägungen verwiesen werden (pag. 1560 f.; S. 63 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Wiederholend ist festzuhalten, dass für einen Genugtuungsanspruch stets die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung sowie ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der Körperverletzung und der immateriellen Unbill vorausgesetzt ist. Erforderlich ist zudem das Vorliegen von Verschulden (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 14 f. zu Art. 47 OR). Zumal der Beschuldigte verurteilt wurde, ist nachfolgend über die Genugtuung der Straf- und Zivilklägerschaft zu entscheiden. Bei der Bemessung der Genugtuungssumme kommt dem Gericht ein grosses Ermessen zu. Die Rechtsprechung gibt daher eine sehr grosse Bandbreite von Genugtuungsbeträgen in den jeweiligen Einzelfällen vor. Vergleiche sind jeweils nicht einfach, weil jeder Fall seine Besonderheiten aufweist, die sich von anderen Fällen wesentlich unterscheiden.”
“La jurisprudence n'a pas établi de pourcentage, mais selon la doctrine, une vraisemblance de 51 % ne suffit pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué : un degré de 75 % est cité (4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.4). Une cause est adéquate lorsqu'elle est de nature, dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie, à produire l'effet qui s'est réalisé, de sorte que celui-ci paraît en général favorisé par cette cause (ATF 129 II 312 consid. 3.3). 2.3.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2). 2.3.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). 2.3.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid.”
Mitverschulden oder blamables Verhalten des Geschädigten kann die Genugtuung nach Art. 47 OR mindern; Art. 44 OR ist auf die Genugtuung anwendbar, und die schuldhafte Mitwirkung des Geschädigten kann als Reduktionsgrund berücksichtigt werden. Hinsichtlich des Verhältnisses zu Versicherern ist die Rechtsprechung uneinheitlich: Frühere Entscheidungen sehen eine partielle Handhabung vor (Reduktion der subrogierten Forderung entsprechend dem Verschulden des Geschädigten), neuere Entscheide bejahen hingegen den vollen Vorrang des Geschädigten gegenüber dem Versicherer.
“49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 4.2 En l’espèce, il est vrai que l’indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n’a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Certes, lesdites blessures ont laissé des cicatrices mais celles-ci – qui ont pu être observées à l’audience – sont relativement discrètes, de sorte que le plaignant ne saurait se prévaloir d’une atteinte psychique et durable aussi intense que ce qu’il prétend. A cela s’ajoute le fait que X.________ a adopté un comportement blâmable lors de la soirée en question. Or, si ce comportement n’est pas susceptible de rompre le lien de causalité, il constitue un facteur de réduction dont il y a lieu de tenir compte.”
“Certains auteurs s'opposaient à l'application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D'autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d'assurance puissent se retourner contre le responsable. Le Tribunal fédéral avait alors opté pour une solution intermédiaire conduisant à faire supporter simultanément au lésé et à l'assureur-accidents LAA la réduction pour faute concomitante du lésé. Concrètement, la méthode appliquée consiste à réduire le montant à concurrence duquel l'assureur est subrogé du pourcentage correspondant à la faute concomitante du lésé (ATF 123 III 306 cons. 9b). Cette solution avait encore été appliquée dans une affaire rendue l'année suivante, où l'indemnité de l'art. 47 CO avait également été réduite pour faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b). 5.1.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, s'écartant de la solution adoptée à l'ATF 123 III 306, a retenu que le droit préférentiel du lésé était pleinement applicable en matière de tort moral, en particulier lorsque le motif de réduction de l'indemnité résidait dans un état maladif préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018). Le Tribunal a relevé que la doctrine s'était montrée critique quant à l'application d'un droit préférentiel partiel. Un courant majoritaire considérait en effet que le droit préférentiel du lésé devait pleinement s'appliquer à l'indemnité pour tort moral dans la mesure où l'art. 73 al. 1 LPGA parlait de dommage sans distinguer entre les différents postes et qu'il n'y avait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel. La solution de l'ATF 123 III 306 s'écartait ainsi sans fondement suffisant de la disposition légale (consid.”
Bewertung der Genugtuung kann in zwei Phasen erfolgen: zunächst eine objektive Berechnungsphase mit einem als Orientierung dienenden Basisbetrag; sodann eine Berücksichtigung der konkreten Einzelfallumstände (vgl. namentlich Vorzustand, [Mit-]Selbstverschulden, Schwere der körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung) bei der endgültigen Festsetzung.
“Dies schliesst aber nicht aus, die Bewertung der immateriellen Beeinträchtigung in zwei Phasen vorzunehmen: in einer objektiven Berechnungsphase mit einem Basisbetrag als Orientierungspunkt und einer nachfolgenden Phase, in der die Besonderheiten des Einzelfalles (Haftungsgrundlage, [Selbst-]Verschulden, individuelle Lebenssituation des Geschädigten) berücksichtigt werden (BGE 132 II 117 E. 2.2.3 mit Hinweisen). So ist das Gericht im zit. Urteil 4A_631/2017 vorgegangen, so dass der prozentuale Einfluss des krankhaften Vorzustandes auf die Höhe der Genugtuung ersichtlich war (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 3.3). Auch die Vorinstanz ist im angefochtenen Entscheid so verfahren und hat die Selbstverschuldensquote ausdrücklich mit (wenigstens) einem Viertel angegeben. Insoweit unterscheidet sich der zu beurteilende Fall nicht vom zit. Urteil 4A_631/2017. Dieses lässt sich mit BGE 123 III 306 nicht vereinbaren. Es wurde in der Literatur denn auch als Zeichen einer bevorstehenden und zu begrüssenden vollständigen Abkehr von BGE 123 III 306 verstanden (BREHM, a.a.O., N. 83c zu Art. 47 OR; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 403; WEBER, Der Personenschaden im Wandel, in: Personen-Schaden-Forum 2021, S. 46).”
“21). Mit anderen Worten ist aufgrund des erstellten Sachverhalts davon auszugehen, dass die Privatklägerin Opfer eines Übergriffs wurde, der aufgrund seiner Schwere im Grundsatz geeig- net ist, einen Genugtuungsanspruch zu begründen. Entscheidend ist indes – wie einleitend dargetan – die aus der Tat konkret resultierende Belastung für das Op- fer. Die Festlegung der Höhe der Genugtuung beruht dabei auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB); für die Festset- zung von Genugtuungssummen kann kein Tarif festgesetzt werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass Präjudizien in einem konkreten Fall nicht herangezogen werden dürfen. Neben allgemeinen Richtwerten, die aus solchen Vergleichen ge- zogen werden, müssen aber die konkreten Umstände des Einzelfalls schwerge- wichtig in die Betragsfestsetzung einfliessen. Einschlägige Präjudizien dienen als Richtschnur oder Anhaltspunkt für den Vergleich von neuen Fällen (BK OR- B REHM, 5. Aufl. 2021, N 62 ff. zu Art. 47 OR). In diesem Sinne ist festzuhalten, dass die Rechtsprechung in Fällen von häuslicher Gewalt mehrheitlich Genugtu- ungen von zwischen Fr. 1'000.– und Fr. 2'500.– als angemessen erachtete, wobei die Zeitspanne, über welche hinweg die häusliche Gewalt stattfand, jeweils Be- - 17 - rücksichtigung fand (L ANDOLT, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 2, Zürich/St. Gallen 2013).”
“L’infraction la plus grave est celle à l’art. 126 CP, pour laquelle une peine de base de CHF 1'000.- est appropriée. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte de la violation des devoirs en cas d’accident, qui entraîne une peine du même ordre. Dès lors, l’amende globale de CHF 1'500.- prononcée par le premier juge apparait adéquate et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 5.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid.”
In der zitierten Entscheidung wurde bei vorübergehenden bzw. leichten psychischen Folgen eines Kindes — ohne Hinweise auf eine aussergewöhnliche oder dauerhafte Schädigung — eine Genugtuung von CHF 800 zugesprochen.
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 5.3. En l'espèce, il est établi que l'accident de la circulation dont l'enfant E______ a été victime lui a causé des souffrances physiques et psychiques, attestées par les certificats médicaux des 17 avril et 21 mai 2021. Les atteintes physiques subies en l'espèce n'atteignent clairement pas le seuil de gravité exigé par l'art. 47 CO pour prétendre à une réparation morale. Toutefois, la question se pose s'agissant des atteintes psychiques de E______ consécutives à l'incident. En effet, un mois après, le médecin psychiatre relevait "une importante régression, avec apparition d'angoisses importantes" en particulier des "difficultés de séparation, avec cauchemars, régression [du] comportement (langage, énurésie)" qui faisaient partie d'un tableau post-traumatique en lien avec l'accident. Les souffrances vécues par l'enfant E______ doivent être entendues et prises en considération, en particulier en raison de son jeune âge au moment des faits. Toutefois, l'absence de caractère exceptionnel de ces réactions comportementales un mois seulement après l'accident et l'atteinte légère à la santé qu'elles représentent ne permettent pas d'aller au-delà d'une indemnisation de CHF 800.-. En effet, en dépit des déclarations des parents, le dossier ne comporte aucune pièce concernant l'état psychique de l'enfant à ce jour et son évolution depuis le mois de mai 2021.”
Bei vorübergehenden Körperverletzungen ist die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR nur möglich, wenn die Beeinträchtigung eine gewisse Schwere erreicht. Als Beispiele gelten insbesondere Lebensgefahr, ein monatelanger Spitalaufenthalt, besonders intensive oder lang anhaltende Schmerzen sowie eine lange Zeit des Leidens und der Arbeitsunfähigkeit; auch erhebliche psychische Folgen wie eine posttraumatische Belastungsstörung mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung können die Zusprechung rechtfertigen.
“Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein, die schnell und ohne Komplikationen abheilen, rechtfertigen beispielsweise keine Genugtuung. Zu den weiteren Umständen, die je nach Fall die Anwendung von Art. 47 OR rechtfertigen können, gehören auch eine lange Zeit des Leidens und der Arbeitsunfähigkeit so- wie erhebliche psychische Beeinträchtigungen wie eine posttraumatische Belas- tungsstörung, die zu einer dauerhaften Persönlichkeitsveränderung führt. Das Ge- richt hat nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB) zu urteilen und verfügt über einen weiten Ermessenspielraum (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1). 4.3.Der Kläger hat den objektiven Unfallhergang in seiner Replik vor Vorin- stanz ausführlich geschildert (act. 48 Rz. 2.1); diese Sachdarstellung hat der Be- klagte nicht bestritten. Als kausale Folgen dieses Verkehrsunfalls hat der Kläger zunächst verschiedene dauerhafte Beeinträchtigungen behauptet:”
“Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c; arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, op. cit., p. 230).”
“In diesem Zusammenhang behauptet der Kläger zunächst, als Folge des Unfalls leichte Kopf- und Hirnverletzungen erlitten zu haben, die nach kurzer Zeit komplikationslos abgeheilt seien (act. 48 Rz. 2.2, 2.6). Diese Verletzungen errei- chen nicht die Intensität, die für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR erforderlich wäre; entsprechend ist nicht von Bedeutung, ob diese (ganz oder teilweise) dadurch verursacht wurden, dass der Kläger seinen Motorradhelm beim Unfall nicht korrekt getragen hat. Dasselbe gilt für die vom Kläger behaupteten di- versen Kontusionen und Rissquetschwunden (act. 48 Rz. 2.2). - 15 -”
Für einen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 47 OR ist voraussetzungsweise immaterielle Unbill in Form körperlicher oder seelischer Schmerzen von gewisser Schwere erforderlich; rein geringfügige Beeinträchtigungen genügen nicht. Bei vorübergehenden Beeinträchtigungen verlangt die Rechtsprechung besondere Schwere (z. B. Lebensgefahr). Das Gericht muss die Entstehung und Wirkung der Verletzung würdigen; die Privatklägerschaft hat insbesondere die Umstände darzutun, die auf ihr subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen (Beweislast beim Kläger).
“47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art. 47 OR). Damit das Gericht sich überhaupt ein Bild von der Entstehung und Wirkung der Verletzung machen kann, hat die Privatklägerschaft insbesondere auch die Umstände darzutun, die auf sein subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen. Dass der Gefühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich ist, entbindet den Verletzten nicht davon, diesen Beweis anzutreten (vgl. Urteile 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 8.4.2; 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 15.2; je mit Hinweis).”
“47 N 12; Brehm in: Berner Kommentar OR, 5. Aufl. 2021, Art. 47 N 13, 15). Immaterielle Unbill setzt voraus, dass der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz von ei- ner gewissen Schwere ist (BGE 110 II 163 E. 2c = Pra 73 (1984) N 175 E. 2c; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 13; Brehm in: Berner Kommentar OR, 5. Aufl. 2021, Art. 47 N 14a). Bei Körperverletzungen ist dem Geschädigten i. d. R. eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Urteil 1C_320/2019 vom 23. April 2020 E. 4.3; Urteil 4C.49/2000 vom 25. September 2000 E. 3c; Urteil 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 13). Als Norm für die Bemessung der Leistungspflicht eines Haftpflichtigen kommt Art. 47 OR nur zum Tragen, wenn die Haftungsvoraussetzungen einer Haftpflichtnorm – mit Ausnahme des Schadens – gegeben sind. Stets vorausgesetzt für einen Ge- nugtuungsanspruch sind somit die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung sowie ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen und der Tötung oder Körperverletzung einerseits sowie der immateriellen Unbill andererseits (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 14). Erforderlich ist im Weiteren das Vorliegen von Verschulden (im Rahmen der Verschuldenshaftung; BGE 126 III 161, E. 5 b aa = Pra 90 (2001) Nr. 80; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 15). Die Zu- sprache einer Genugtuung hat gem. Art. 47 OR «unter Würdigung der besonde- ren Umstände» zu erfolgen (Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 16). Zu den besonde- ren Umständen eines Falles gehört zunächst das Erfordernis der immateriellen Unbill. Sodann kann auch das Verschulden des Haftpflichtigen eine bedeutende - 15 - Rolle spielen (BGE 104 II 259 E.”
“Rechtliche Grundlagen Art. 47 OR sieht die Leistung von Genugtuung bei Köperverletzung vor. Genug- tuung kann beanspruchen, wer durch einen widerrechtlichen Eingriff immaterielle Unbill erlitten hat (Kessler, in: BSK-OR, 7. Aufl. 2020, Art. 47 N 1). Der Begriff der Körperverletzung ist im weiteren Sinn zu verstehen und umfasst sowohl physi- sche als auch psychische (bzw. seelische) Beeinträchtigungen (Urteil 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1; Kessler, in: BSK-OR, Art. 47 N 12; Brehm in: Berner Kommentar OR, 5. Aufl. 2021, Art. 47 N 13, 15). Immaterielle Unbill setzt voraus, dass der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz von ei- ner gewissen Schwere ist (BGE 110 II 163 E. 2c = Pra 73 (1984) N 175 E. 2c; Kessler, in: BSK-OR Art. 47 N 13; Brehm in: Berner Kommentar OR, 5. Aufl. 2021, Art. 47 N 14a). Bei Körperverletzungen ist dem Geschädigten i. d. R. eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (Urteil 1C_320/2019 vom 23.”
Kurz dauernde oder geringfügige, komplikationslos verheilte Verletzungen erreichen regelmässig nicht die für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR erforderliche Intensität; dies kann Anlass zu einer Reduktion oder zum Wegfall der Genugtuung geben, wobei das Gericht sein Ermessen nach den Umständen des Einzelfalls ausübt.
“________ pour lésions corporelles simples par négligence doit être confirmée. 4. L’appelant conteste l’indemnité à titre de réparation morale allouée à l’intimé. Il expose en substance que si une faute peut lui être imputée, il n’en demeure pas moins que X.________ a adopté un comportement inadmissible à son encontre. 4.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 4.2 En l’espèce, il est vrai que l’indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n’a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l’entend la jurisprudence précitée.”
“In diesem Zusammenhang behauptet der Kläger zunächst, als Folge des Unfalls leichte Kopf- und Hirnverletzungen erlitten zu haben, die nach kurzer Zeit komplikationslos abgeheilt seien (act. 48 Rz. 2.2, 2.6). Diese Verletzungen errei- chen nicht die Intensität, die für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR erforderlich wäre; entsprechend ist nicht von Bedeutung, ob diese (ganz oder teilweise) dadurch verursacht wurden, dass der Kläger seinen Motorradhelm beim Unfall nicht korrekt getragen hat. Dasselbe gilt für die vom Kläger behaupteten di- versen Kontusionen und Rissquetschwunden (act. 48 Rz. 2.2). - 15 -”
“Der Privatkläger verlangt zudem gestützt auf Art. 47 OR eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 500.– zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Juni 2020 (Urk. 1 N 10; Urk. 25 S. 1 und N 19). Der Beschuldigte macht geltend, die für die Zusprechung einer Genugtuung notwendige Intensität sei vorliegend nicht gegeben, weshalb die Forderung abzuweisen sei (Urk. 49 S. 13 f.). Die Genugtuung nach Art. 49 OR setzt insbesondere voraus, dass die objektive und die subjektive Schwere der Verletzung die Zusprechung einer Geldsumme rechtfertigt (BGE 120 II 97 E. 2). Ob eine Persönlichkeitsverletzung hinreichend schwer wiegt, um die Zusprechung einer Geldsumme als Genugtuung zu recht- fertigen, hängt weitgehend von den Umständen des Einzelfalles ab (vgl. BGE 125 III 412 E. 2a). Bei der Beurteilung der Frage, ob besondere Umstände eine Ge- nugtuung rechtfertigen, steht dem Gericht ein weites Ermessen zu (BGE 115 II 156 E. 1 mit Hinweis). Der Privatkläger erlitt vorliegend bloss vorübergehend eine leichte Beeinträchti- gung beim Essen bzw.”
Für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR genügt es in der Praxis häufig, die objektive Schwere der Verletzungsfolgen nachzuweisen; die Beweisanforderung beschränkt sich darauf, die Realität und Schwere der eingetretenen immateriellen Unbill darzulegen. Ergeben sich aus dem festgestellten Sachverhalt solche schweren Folgen, kann die Vorinstanz darauf gestützt die Genugtuung zusprechen.
“Dass all dies zu einer erheblichen seelischen Unbill geführt habe, sei ohne Weiteres nachvollziehbar. Dass sodann auch von einer erheblichen objektiven Schwere des Eingriffs ausgegangen werden müsse, ergebe sich bereits aus den Verletzungsfolgen. Die Voraussetzungen für die Zusprechung einer Genugtuung seien damit erfüllt (vgl. angefochtener Entscheid E. IV.3.1 S. 16). Der Beschwerdeführer wiederholt in den Randziffern 75-78 der Beschwerde lediglich Wort für Wort seine Ausführungen aus der Berufungsverhandlung (vgl. vorinstanzliche Akten 103 Rz. 50 ff.), womit er den Begründungsanforderungen des bundesgerichtlichen Verfahrens nicht genügt (vgl. E. 1 oben). Ohnehin ist mit Blick auf die wiedergegebene Begründung auch in diesem Punkt keine Bundesrechtsverletzung zu erkennen. Die vom Beschwerdegegner 2 erlittenen Verletzungen ergeben sich aus dem anklagegegenständlichen Sachverhalt (vgl. E. 2.2.1 oben). Die Vorinstanz korrigiert entgegen der Darstellung des Beschwerdeführers keine Versäumnisse des Beschwerdegegners 2, wenn sie diesen Sachverhalt unter Art. 47 OR subsumiert und dem Beschwerdegegner 2 die verlangte Genugtuung zuspricht.”
“retenus par les premiers juges sont justifiés. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 20 jours en cas de non-paiement fautif est adéquate et peut également être confirmée. Enfin, la révocation du sursis accordé en 2017 assortissant la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire se justifie et doit donc là aussi être confirmée, ce qui n’est en soi pas contesté. 8. 8.1 S’agissant des conclusions civiles, l’appelant soutient qu’elles n’auraient pas dû être allouées à U.________, celle-ci n’ayant pas établi que les membres de sa famille auraient coupé les liens avec elle. Il relève qu’elle n’a suivi aucune thérapie et qu’il n’y a aucun certificat médical pour attester de son préjudice. Son appel devant être admis, l’appelant considère que la plaignante aurait dû être renvoyée à agir par la voie civile. 8.2 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée.”
“Anspruchsvoraussetzungen Auch zur beantragten Genugtuung kann vorab auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz betreffend das Rechtliche (Ziff. VI.3.2 des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 797 f.) sowie die Zusammenfassung der in diesem Punkt verfügbaren Beweismittel (Ziff. VI.3.3 des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 798 ff.) verwiesen werden. Die Straf- und Zivilklägerin erlitt immaterielle Unbill, deren Schwere einen Anspruch auf Genugtuung rechtfertigt. Die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistung von Genugtuung nach Art. 47 OR durch den Beschuldigten an die Straf- und Zivilklägerin sind erfüllt.”
Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu einer immateriellen Unbill beim Verletzten geführt hat. Als «besondere Umstände», die die Zusprechung einer angemessenen Geldsumme rechtfertigen können, nennt die Rechtsprechung namentlich eine lange Leidensdauer, eine längere Arbeitsunfähigkeit sowie erhebliche oder dauerhafte psychische Schäden (z. B. ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung). Bei vorübergehenden Beeinträchtigungen bedarf es besonderer Schwere (z. B. Lebensgefahr, lange Hospitalisation, besonders starke Schmerzen).
“47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art. 47 OR). Damit das Gericht sich überhaupt ein Bild von der Entstehung und Wirkung der Verletzung machen kann, hat die Privatklägerschaft insbesondere auch die Umstände darzutun, die auf sein subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen. Dass der Gefühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich ist, entbindet den Verletzten nicht davon, diesen Beweis anzutreten (vgl. Urteile 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 8.4.2; 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 15.2; je mit Hinweis).”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 169; 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid.”
Das Strafgericht kann nach Art. 47 OR dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten direkt im Urteil eine konkrete Geldsumme als Genugtuung zusprechen. In der Praxis werden solche Beträge regelmässig mit einem Verzugszins von 5 % versehen (vgl. die Entscheidungen, in denen der Zins ausdrücklich so festgesetzt wird). Die Zusprechung orientiert sich an den vom Anspruchsteller gestellten und bezifferten Forderungen; die Gerichte halten an dieser Bezifferung fest und berücksichtigen anderweitig zugesprochene Entschädigungen (z. B. IPAI) bei der Bemessung bzw. durch Anrechnung/Abzug, soweit dies aus den vorgelegten Anträgen und Zahlungen folgt.
“Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34465720220311 et des objets figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n°34469520220312 (art. 69 CP) Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34465820220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34466120220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 46'321.00, la seconde à concurrence de CHF 500.- et le premier pour le solde (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 51'593.”
“réclamé et alloué en première instance, de sorte que l'indemnité IPAI susvisée ne devrait pas être déduite de ce montant, l'appelant se prévaut de facto aujourd'hui d'un élément nouveau, soit précisément du fait que l'indemnité réclamée en application de l'art. 47 CO ne suffirait pas à couvrir son préjudice moral. Or, devant le Tribunal, l'appelant indiquait pourtant en dernier lieu qu'une indemnité de 40'000 fr. lui paraissait "pleinement justifiée" pour compenser l'important tort moral qu'il subissait (cf. plaidoiries finales écrites, p. 36 in fine). Devant la Cour, il n'invoque aucune circonstance nouvelle ayant pu aggraver son préjudice moral dans l'intervalle; il ne se prévaut pas davantage d'une circonstance préexistante dont il ignorait de bonne foi l'existence, qui l'aurait empêché de connaître et de faire valoir d'emblée la totalité dudit préjudice moral (cf. art. 317 al. 1 let. a CPC). Partant, l'appelant est aujourd'hui forclos à se prévaloir d'un préjudice moral supérieur et à amplifier implicitement ses conclusions sur ce point, afin que l'indemnité pout atteinte à l'intégrité (IPAI) ne soit pas déduite de l'indemnité lui revenant en application de l'art. 47 CO. S'il est vrai que le Tribunal a envisagé que le tort moral subi par l'appelant puisse être d'un montant supérieur, de sorte que l'éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) qui lui serait versée ne devait pas être déduite du montant alloué à titre de réparation du tort moral, force est de constater que l'appelant a clairement chiffré ses conclusions et choisi d'arrêter ses prétentions à ce titre à 40'000 fr. pour la totalité du préjudice subi. Dès lors que le versement d'une indemnité IPAI est aujourd'hui acquis et que le montant de celle-ci est connu, le raisonnement du Tribunal ne peut être suivi sans statuer ultra petita, ce qui n'est pas admissible. Par conséquent, la Cour retiendra que l'intimée reste devoir à l'appelant la somme de 21'100 fr. (40'000 fr. – 18'900 fr.) à titre d'indemnité pour le tort moral subi. Conformément aux conclusions de l'appelant, cette somme portera intérêts dès la date du prononcé du jugement entrepris, soit dès le 10 décembre 2020. 6.3 Avant de statuer sur les sommes dues à l'appelant, il convient d'examiner encore si ces sommes sont susceptibles d'être réduites, comme le soutient l'intimée.”
“55 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Fürsprecher E.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher E.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 17'912.00. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Fürsprecher E.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 3'964.70 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecher E.________ hat in diesem Umfang gegenüber seiner Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 17.08.2019 an den Straf- und Zivilkläger D.________. Soweit weitergehend wird die Genugtuungsforderung des Straf- und Zivilklägers D.________ abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft versetzt. Die Dauer der Sicherheitshaft wird vorerst auf 3 Monate festgelegt (Art. 231 i.V.m. Art. 226 StPO). Begründung: vgl. separater Beschluss 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten durch die auftraggebende Behörde wird nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten).”
“[Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der unentgeltlichen Rechtsvertretung des Straf- und Zivilklägers unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem”
“22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation) et de contrainte (art. 15 cum 181 CP ; chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation). Acquitte B______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP ; chiffre 1.3.2.1. de l'acte d'accusation). Déclare B______ coupable d'agression (art. 134 CP ; chiffre 1.3.1 de l'acte d'accusation) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; chiffre 1.3.2.2. de l'acte d'accusation). Condamne B______ à une peine privative de liberté de neuf mois (art. 40 CP). Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit B______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne B______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne B______ à payer à F______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne B______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 mai 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions civiles de F______, E______, C______ et D______ pour le surplus. Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 3'300.-, y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 13'855.60 l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit de E______, C______ et D______ (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'365.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, ainsi que les frais de copie du dossier (CHF 910.-). Met 75% de ces frais, soit CHF 2'523.75, à la charge de B______ et laisse le solde à la charge de l'État.”
Im Bereich der LAVI ist die Höhe der Genugtuung begrenzt; die LAVI sieht Höchstbeträge (u. a. CHF 70'000 für die Genugtuung der Verletzten) vor. Die LAVI verfolgt den Charakter einer Unterstützungsleistung und ist nicht gleichzusetzen mit einer vollständigen privatrechtlichen Genugtuung; sie kann von den Kriterien des Privatrechts abweichen und auch niedrigere Beträge vorsehen.
“La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (arrêts du Tribunal fédéral 1C_184/2021 précité consid. 3.2 ; 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). Il convient par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'action civile prévue par les art. 122 à 126 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), si la procédure est en principe celle prévue par le CPP, pour ce qui est du fond le juge pénal applique le droit matériel privé, soit en matière d'indemnité pour tort moral le CO, en particulier ses art. 47 et 49 (pour un exemple récent, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle‑ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid.”
“4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b.cc). 4.3 La LAVI prévoit un montant maximum pour les indemnités, arrêté à CHF 70'000.- pour la réparation morale à la victime elle-même (art. 23 al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3 ; ATA/1284/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2b ; ATA/973/2015 du 22 septembre 2015 consid. 4c). 4.4 La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle‑ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent (ATF 137 III 303 consid.”
Bei dauerhaften oder irreversiblen Gesundheitsschäden (z. B. Amputation, chronische Schmerzen, bleibende Beeinträchtigungen) kann nach Art. 47 OR eine erhöhte Genugtuung gerechtfertigt sein; die Bemessung richtet sich nach Art und Schwere der Beeinträchtigung, der Dauer der Folgen und weiteren Umständen. In besonders schweren Fällen können die LAVI‑Richtwerte als Orientierungsrahmen herangezogen werden.
“170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). 7.4 La victime, dont la vie a été gravement mise en danger lors de l’accident, a subi de longs traitements, aux termes desquels elle a subi une amputation des deux tiers distaux de la jambe droite. Ce dommage est irréversible et susceptible de causer des douleurs chroniques. Le demandeur a en outre subi une fracture du bassin et une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Les séquelles de ces atteintes, s’agissant en particulier de l’amputation pratiquée, sont de nature à occasionner une lourde atteinte à la qualité de vie de la victime. Les douleurs d’ores et déjà subies sont particulièrement étendues.”
“66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.2. Au vu de la qualification des faits, l'expulsion du prévenu n'est pas obligatoire. Aucun élément ne commande en outre de prononcer une expulsion facultative, le prévenu n'étant plus en couple avec la partie plaignante depuis plusieurs années et ayant déjà quitté la Suisse pour l'Espagne. Conclusions civiles 4. 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.- à CHF 70'000.- pour des atteintes corporelles gravissimes entraînant une incapacité de travail permanente (exemples : tétraplégie, lésions cérébrales gravissimes, perte des deux yeux).”
“L'octroi du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, que la Cour estime, dans ces circonstances, suffisant pour dissuader l'appelant de récidiver, sera également confirmé. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 4.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 4.3. Ni le principe de l'octroi, ni la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée ne sont discutés en appel. Le montant de CHF 15'000.- apparaît en tout état adéquat compte tenu des souffrances endurées par la partie plaignante, qui subit encore à ce jour les conséquences des abus commis par l'appelant, avec un impact important sur sa vie. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, qui s'élèvent à CHF 2'575.”
Angehörige (z. B. Eltern, Schwestern) können bei einem Frei‑ oder Schuldspruch des Beschuldigten zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert sein, wenn der Entscheid sich unmittelbar auf ihre Zivilansprüche (Genugtuung/Schadenersatz nach Art. 47 OR) auswirkt und sie im Strafverfahren ihre Zivilansprüche geltend gemacht bzw. sich als Zivilklägerin/Zivilkläger konstituiert haben. Fehlt eine solche Konstitution im kantonalen Verfahren, ist die Beschwerdelegitimation fraglich.
“Alle sechs Straf- und Zivilkläger stellten im erstinstanzlichen Verfahren eine Genugtuungsforderung, B.A.________ stellte zudem ein Schadenersatzbegehren. Die Vorinstanz wies als Folge des Freispruchs die Zivilforderungen der Eltern der Verunfallten, B.A.________ und A.A.________, und der Schwestern der Verunfallten, D.A.________ und C.A.________, ab. Die Eltern und Schwestern der Verunfallten machen Zivilforderungen gestützt auf Art. 47 OR, der Vater der Verunfallten zudem gestützt auf Art. 45 Abs. 1 OR geltend. Es handelt sich um Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, welche gestützt auf eine schädigende Handlung im Sinne von Art. 41 ff. OR zu entschädigen sind. Der angefochtene Entscheid, mithin die Frage, ob ein Schuld- oder Freispruch ergeht, wirkt sich unmittelbar auf die Zivilforderungen der Eltern und der Schwestern der Verunfallten aus. Sie sind somit zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Anders verhält es sich in Bezug auf die erstinstanzlich abgewiesenen Genugtuungsforderungen von F.F.________ und G.F.________. Die Vorinstanz hält fest, die Abweisung dieser Genugtuungsforderungen durch die Erstinstanz sei im Berufungsverfahren unangefochten geblieben und somit in Rechtskraft erwachsen. Diese Feststellung der Vorinstanz wird in der Beschwerde nicht beanstandet. Somit bildeten die Genugtuungsforderungen von F.F.________ und G.F.________ nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.”
“3; 6B_595/2018 vom 28. November 2018 E. 3 und 4; je mit Hinweisen). Im Falle eines Freispruchs des Beschuldigten setzt die Beschwerdeberechtigung der Privatklägerschaft grundsätzlich voraus, dass diese, soweit zumutbar, ihre Zivilansprüche aus strafbarer Handlung im Strafverfahren geltend gemacht hat (BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteil 6B_708/2019 vom 12. November 2019 E. 2.1; je mit Hinweisen), sich mithin im Strafverfahren nicht nur als Strafklägerin (Art. 119 Abs. 2 lit. a StPO), sondern auch als Zivilklägerin (Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO) konstituiert hat (Urteile 6B_1202/2019 vom 9. Juli 2020 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 146 IV 211; 6B_1239/2019 vom 20. Februar 2020 E. 2.1; je mit Hinweis). 4. Der Beschwerdeführer beteiligte sich im Strafverfahren gegen den Beschwerdegegner 2 als Straf- und Zivilkläger und beantragte vor Jugendgericht dessen Verurteilung wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Er verlangte zudem die Feststellung der zivilrechtlichen Haftung des Beschwerdegegners 2 nach Art. 41 und Art. 47 OR für Vermögenseinbussen wegen Erwerbsunfähigkeit, Integritätsschaden sowie Anwalts- und Heilungskosten dem Grundsatz nach. Der Umfang der Haftung, insbesondere die Höhe des Schadens und die Haftungsquote, sei offen zu lassen und er als Privat- und Zivilkläger sei diesbezüglich an den Zivilrichter zu verweisen. Eventualiter beantragte er die Verweisung der Zivilklage auf den Zivilweg (erstinstanzliches Urteil S. 6 sowie E. 10 S. 23 f.). Das Jugendgericht sprach den Beschwerdegegner 2 vom Vorwurf der fahrlässigen schweren Körperverletzung frei. Es hielt zusammenfassend fest, dass zwar eine schwere Körperverletzung im Sinne einer lebensgefährlichen, schweren Schädigung des Körpers sowie des Unbrauchbarmachens wichtiger Organe (der Nieren) gegeben sei. Dem beschuldigten Beschwerdegegner 2 könne aber keine Sorgfaltspflichtwidrigkeit vorgeworfen werden und er hätte auch den eingetretenen Erfolg nicht verhindern können (erstinstanzliches Urteil E. 4.5 S. 12, E. 5.6 S. 17, E. 7.5 und E. 8 S. 21 f.”
“Die Beschwerdeführerin 1 ist als Mutter von I.________ eine Angehörige im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO respektive Art. 1 Abs. 2 OHG und kann als solche grundsätzlich Zivilforderungen geltend machen. Sie hat aber gemäss Vorinstanz im kantonalen Verfahren keine Zivilforderungen geltend gemacht und hat sich - soweit ersichtlich - nicht als Privatklägerin konstituiert (vgl. angefochtener Entscheid S. 5). Insoweit ist ihre Beschwerdelegitimation vor Bundesgericht, welche von Amtes wegen zu prüfen ist, fraglich. Dass noch keine konkret bezifferte Forderung geltend gemacht wird (vgl. Entscheid der Vorinstanz S. 5 mit Verweis auf die bundesgerichtliche Praxis) bzw. werden kann, entbindet die Parteien nicht, sich ausdrücklich und rechtzeitig im Verfahren als Privatklägerschaft zu konstituieren. Dies gilt umso mehr, als die Beschwerdeführerin 1 anwaltlich vertreten war. Die Beschwerdeführerin 1 beansprucht vor Bundesgericht Genugtuung für den Tod ihrer Tochter gestützt auf Art. 41 i.V.m. Art. 47 OR und Art. 22 OHG (Beschwerde S. 4). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen der Beschwerdeführerin 1 auswirken kann, liegt auf der Hand, zumal es sich bei der Beschuldigten um eine Privatklinik handelt und insofern in Bezug auf deren Mitarbeiter das kantonale Gesetz über die Haftung des Staates und seines Personals vom 17. November 1999 (Haftungsgesetz, HG; SG 161.000) nicht zur Anwendung gelangt, weshalb allfällige öffentlich-rechtliche Staatshaftungsansprüche (§ 3 Abs. 1 HG), die nicht zur Beschwerdelegitimation führen würden (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3; Urteil 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3), hier nicht zur Diskussion stehen. Indessen kann die Frage der Eigenschaft als Privatklägerin und die Beschwerdelegitimation vor Bundesgericht aufgrund des Verfahrensausgangs offengelassen werden.”
Nach Art. 47 OR ist in der Regel dann eine Genugtuung zuzusprechen, wenn die Körperverletzung etwa bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt oder eine längere Arbeitsunfähigkeit nötig macht oder mit besonders starken bzw. lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist. Für die Höhe der Genugtuung sind vor allem Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Verletzten sowie der Grad des Verschuldens zu berücksichtigen.
“Die Körperverletzung muss zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt haben. Ohne diese (subjektive) Voraus- setzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschul- det. Eine Körperverletzung führt naturgemäss zu psychischen bzw. seelischen Beeinträchtigungen, weshalb sie für die betroffene Person grundsätzlich mit im- materieller Unbill verbunden ist. Der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz muss indessen von einer gewissen Intensität sein (BGE 110 II 163 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Bei Körperverlet- zungen ist dem Geschädigten in der Regel eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähig- keit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (vgl. KESSLER, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommen- tar OR I, 7. Auflage, Basel 2020, N 13 zu Art. 47 OR mit Hinweisen auf Urteile des Bundesgerichts 4C.49/2000 vom 25. September 2000 E.3c; 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem ei- - 42 - gentlichen – körperlichen oder seelischen – Schmerz führt, stellt keine immateri- elle Unbill dar. Bemessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen und der Grad des Verschuldens des Schä- digers (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 6B_1094/2022 vom 8. August 2023 E. 2.2.2; 6B_784/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1). 2.6.Es ist erstellt, dass der Privatkläger 1 als Folge des Faustschlags des Be- schuldigten eine Prellung auf der linken Gesichtsseite, ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades sowie eine akute Belastungsstörung erlitt (s. hierzu Ziff. III.4.1.10.; Urk. D1/7). Es steht ausser Frage, dass diese Verletzungen zu körperlichen und seelischen Schmerzen beim Privatkläger 1 führten.”
“170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). 7.4 La victime, dont la vie a été gravement mise en danger lors de l’accident, a subi de longs traitements, aux termes desquels elle a subi une amputation des deux tiers distaux de la jambe droite. Ce dommage est irréversible et susceptible de causer des douleurs chroniques. Le demandeur a en outre subi une fracture du bassin et une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Les séquelles de ces atteintes, s’agissant en particulier de l’amputation pratiquée, sont de nature à occasionner une lourde atteinte à la qualité de vie de la victime. Les douleurs d’ores et déjà subies sont particulièrement étendues.”
Bei vorübergehender oder geringfügiger immaterieller Beeinträchtigung rechtfertigt Art. 47 OR in der Regel keine Genugtuung. Liegt die Beeinträchtigung nur vorübergehend oder ist geringfügig, bedarf es besonderer, erschwerender Umstände (z. B. Lebensgefahr, lange Hospitalisation, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen, erhebliche psychische/traumatische Folgen), damit eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zugesprochen werden kann. Die Privatklägerschaft hat die Umstände darzulegen, die auf die erforderliche Schwere der immateriellen Unbill schliessen lassen.
“47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art. 47 OR). Damit das Gericht sich überhaupt ein Bild von der Entstehung und Wirkung der Verletzung machen kann, hat die Privatklägerschaft insbesondere auch die Umstände darzutun, die auf sein subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen. Dass der Gefühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich ist, entbindet den Verletzten nicht davon, diesen Beweis anzutreten (vgl. Urteile 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 8.4.2; 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 15.2; je mit Hinweis).”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 169; 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid.”
“Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten eine angemessene Geld- summe als Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Die Körperverletzung muss beim Verletzten zu einer immateriellen Unbill (zu einem Schmerz) geführt haben. Darüber hinaus muss der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz von einer gewissen Schwere sei. Bei der Bemessung und Festsetzung von Genugtuungs- leistungen kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Abzustel- len ist dabei vor allem auf die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Beeinträchtigung sowie auf die Schwere des Verschuldens. Geringfü- gige Beeinträchtigungen der physischen Integrität begründen keinen Anspruch auf eine Genugtuung, es sei denn, erschwerende Begleitumstände kommen hin- zu. Solche liegen vor, wenn die an sich geringfügige Körperverletzung unter trau- matischen Umständen zugefügt wurde oder längerfristige psychische Nachwir- kungen hat.”
Die Höhe der Genugtuung bemisst sich vorrangig nach der Schwere der Persönlichkeitsverletzung und danach, ob durch Geldzahlung die erlittene körperliche oder seelische Schmerzen spürbar gelindert werden kann. Die Zuerkennung und die konkrete Höhe liegen im Ermessen des Richters; die Leistung muss jedoch gerecht (verhältnismässig) sein und darf gegenüber der erlittenen Beeinträchtigung nicht als derisiorisch erscheinen. Als Orientierungsmassstäbe können u. a. die vom Bundesamt/der LAVI‑Leitfaden vorgeschlagenen Betragsrahmen herangezogen werden.
“1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). 4.1.3.3 En première instance, la plaignante avait réclamé une indemnité pour le tort moral subi de 20'000 francs. Les premiers juges lui ont alloué un montant de 10'000 fr.”
“44 al. 1 CP). 4. 4.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.2.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) et de CHF 20'000.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid.”
“2 En procédure d’appel, le demandeur s’est référé aux arguments développés dans son mémoire du 11 septembre 2023 (P. 170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO.”
Bemessungskriterien der Genugtuung sind insbesondere die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen sowie der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen. Ein allfälliges Selbstverschulden des Opfers ist als mildernder Faktor zu berücksichtigen; es mindert die Höhe der Genugtuung, schliesst den Anspruch jedoch nicht zwangsläufig aus, sofern dadurch nicht der Kausalzusammenhang unterbrochen wird. Die Bemessung erfolgt nach Billigkeit und nicht nach starren Massstäben.
“Als erhöhende Elemente seien das feige und sinnlose Vorgehen gegen - 7 - einen alten Mann, das Nachtatverhalten, die Unerheblichkeit des Motivs, die Schwere der Verletzungen und die lange Leidenszeit zu werten. Als höchstens leicht minderndes Element sei die Provokation durch den Privatkläger zu berück- sichtigen. 3.Dagegen wendet der Beschuldigte ein, der Privatkläger habe den Vorfall durch das Zeigen des "Stinkefingers" ausgelöst. Es liege ein grobes Selbstver- schulden vor, welches einen Genugtuungsanspruch ausschliesse. Ausserdem seien die Folgen des Vorfalls wohl auf die ungünstige konstitutionelle Prädis- position des Privatklägers sowie Komplikationen bei dessen Behandlung zurück- zuführen; der Beschuldigte habe einen so ungewöhnlichen Kausalverlauf nicht zu vertreten. Schliesslich sei nicht belegt, dass der Vorfall beim Privatkläger zu Schmerzen, Einschränkung der Lebensqualität, Schmerzmittelsucht und Angst im öffentlichen Raum geführt habe (Urk. 66). 4.Bei Körperverletzung kann das Gericht dem Verletzten unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen (Art. 47 OR). Bemessungskriterien der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen sowie ein allfälliges Selbstverschulden des Opfers. Die Bemessung der Genug- tuung ist ein Entscheid nach Billigkeit und richtet sich nicht nach schematischen Massstäben (vgl. zum Ganzen BGE 132 II 117 E. 2.2.2. f.). Das Strafgericht, welches adhäsionsweise über die Zivilansprüche des Opfers urteilt oder später darüber entscheidet, ist an seine eigenen Feststellungen im Strafverfahren rechtlich gebunden (BGE 127 IV 215 E. 2.d mit Hinweisen).”
“49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). L’article 44 CO, qui prévoit la possibilité de réduire les dommages-intérêts ou même n’en point allouer lorsque, notamment, des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, est applicable à la réparation morale de l’art. 47 CO. La faute du lésé, même prépondérante, n’exclut pas, sauf à interrompre le rapport de causalité, l’allocation d’une indemnité pour tort moral, mais peut constituer un facteur de réduction (ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182). 4.2 En l’espèce, il est vrai que l’indemnité de 3'000 fr. allouée au plaignant à titre de réparation morale apparaît excessive. En effet, celui-ci n’a pas subi une longue incapacité de travail et les blessures dont il a souffert ne lui ont a fortiori pas causé une importante douleur physique au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Certes, lesdites blessures ont laissé des cicatrices mais celles-ci – qui ont pu être observées à l’audience – sont relativement discrètes, de sorte que le plaignant ne saurait se prévaloir d’une atteinte psychique et durable aussi intense que ce qu’il prétend. A cela s’ajoute le fait que X.________ a adopté un comportement blâmable lors de la soirée en question. Or, si ce comportement n’est pas susceptible de rompre le lien de causalité, il constitue un facteur de réduction dont il y a lieu de tenir compte.”
“Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’on peut considérer que l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte encore sur l'intérêt public à son expulsion. Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu. Conclusions civiles 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles d'B______ relatives au dommage matériel subi, lequel se chiffre à CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. Il sera par conséquent donné acte au prévenu de son acquiescement. S'agissant des conclusions civiles pour tort moral, B______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné, conjointement et solidairement avec Y______ et Z______, à lui verser la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. L’on relèvera toutefois qu'en initiant la bagarre B______ a créé la situation dans laquelle il a subi des blessures.”
Bei der Bemessung der Genugtuung nach Art. 47 OR bleibt eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit unberücksichtigt, sofern sie nicht substantiiert behauptet oder bewiesen worden ist.
“49/26) geht zwar hervor, dass es zwischen Ende Mai 2009 und Ende März 2010 zu einem Rückgang des Gewinns gekommen ist; damit ist aber in keiner Weise belegt, dass und wie lange der Kläger in dieser Zeit tatsächlich arbeitsunfähig war, zumal ein Gewinnrückgang verschiedene Ursachen haben kann, insbesondere auch sol- che rein wirtschaftlicher Natur. Nichts anderes gilt für die vom Kläger ins Recht gelegte "Aufstellung der Kantonspolizei Zürich vom 15. Juli 2015 betreffend Ein- nahmen / Ausgaben" (act. 49/27). Daraus geht vielmehr hervor, dass auch in der Zeit nach dem Unfall bzw. der Entlassung aus dem Spital (ab dem 16. September 2009) bis Ende März 2010 in durchaus erheblichem Umfang geschäftliche Trans- aktionen im Zusammenhang mit dem Garagenbetrieb getätigt wurden (act. 49/27 - 19 - S. 23–25), was sich mit der Behauptung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit nur schwer vereinbaren lässt. Damit ist festzuhalten, dass der Kläger eine unfallbedingte Arbeitsunfähig- keit für die Zeit nach seinem Spitalaufenthalt nicht substantiiert behauptet bzw. bewiesen hat. Eine allfällige Arbeitsunfähigkeit des Klägers hat bei der Bemes- sung des Genugtuungsanspruchs nach Art. 47 OR vorliegend deshalb ausser Be- tracht zu bleiben. 5.Ergebnis Zusammengefasst erweist sich die Berufung als begründet. In Gutheissung des Eventualantrags ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kläger hat verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise be- hauptet, die – soweit unbestritten oder bewiesen – einen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorinstanz wird mit Bezug auf diese Umstände, soweit sie bestritten sind, eine Beweiswürdigung vorzunehmen und alsdann in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf die festge- stellten Umstände die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Voraussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die behauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlas- sen, d.”
“September 2009) bis Ende März 2010 in durchaus erheblichem Umfang geschäftliche Trans- aktionen im Zusammenhang mit dem Garagenbetrieb getätigt wurden (act. 49/27 - 19 - S. 23–25), was sich mit der Behauptung einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit nur schwer vereinbaren lässt. Damit ist festzuhalten, dass der Kläger eine unfallbedingte Arbeitsunfähig- keit für die Zeit nach seinem Spitalaufenthalt nicht substantiiert behauptet bzw. bewiesen hat. Eine allfällige Arbeitsunfähigkeit des Klägers hat bei der Bemes- sung des Genugtuungsanspruchs nach Art. 47 OR vorliegend deshalb ausser Be- tracht zu bleiben. 5.Ergebnis Zusammengefasst erweist sich die Berufung als begründet. In Gutheissung des Eventualantrags ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die Streitsache zum neuen Entscheid im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Der Kläger hat verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise be- hauptet, die – soweit unbestritten oder bewiesen – einen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorinstanz wird mit Bezug auf diese Umstände, soweit sie bestritten sind, eine Beweiswürdigung vorzunehmen und alsdann in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf die festge- stellten Umstände die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Voraussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die behauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 6.Kosten- und Entschädigungsfolgen Im Falle eines Rückweisungsentscheids kann sich die Rechtsmittelinstanz damit begnügen, lediglich ihre Gerichtskosten festzusetzen und deren Verteilung sowie den Entscheid über eine allfällige Parteientschädigung der Vorinstanz zu überlas- sen, d.h. vom definitiven Ausgang des Verfahrens abhängig zu machen (Art. 104 Abs. 4 ZPO; BGer, 5A_517/2015 vom 7. Dezember 2015, E. 3; KUKO ZPO- SCHMID/JENT-SØRENSEN, Art. 104 N 7). In diesem Sinne ist die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren in Anwendung von § 12 Abs.”
Bei Kindern können schwere, dauerhafte oder langanhaltende körperliche und/oder psychische Folgen eine erhöhte Genugtuung rechtfertigen. Massgeblich sind insbesondere die Schwere, die Dauer und die Intensität der Folgen sowie der Behandlungsbedarf und die Auswirkungen auf das kindliche Leben.
“________ ont conclu à une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. chacun, plus intérêts à 5 % l’an dès le 18 juin 2019. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les critères d'appréciation sont avant tout le type et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de culpabilité de l'auteur (ATF 127 IV 215 consid. 2a, JdT 2003 IV 129 ; Werro, La Responsabilité civile, n. 1289, p. 328). 4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que A.Y.________ avait été hospitalisé durant près de six mois. L’enfant subi et subira des interventions chirurgicales importantes. Si ces troubles paraissent évoluer favorablement, cette évolution était très lente et allait sans doute durer encore longtemps. Les séquelles de son accident contraignait A.Y.________ à se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux et avec des logopédistes, des ergothérapeutes, voire des physiothérapeutes, ne lui laissant plus de place pour jouer et vivre comme devrait le faire un enfant de son âge.”
“En l'occurrence, le pronostic n'étant pas défavorable et la loi imposant un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine, il convient de condamner F.________ à une peine privative de liberté de 15 mois et de suspendre l'exécution d'une partie de cette peine sur 9 mois. Afin d'assurer l'amendement durable de l'appelant, un délai d'épreuve de 5 ans lui sera fixé. 3. Le tort moral des victimes 3.1 Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'en l'absence de certificat médical et de traitement psychiatrique à la suite des agissements de l'appelant, les seuls abus de F.________ ne permettaient pas de conclure que les enfants victimes de ses actes avaient éprouvé une douleur morale qui avait atteint le degré d'intensité requis par la jurisprudence (consid. 9.2.2). 3.2 En vertu de l'art. 47 CO (Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3. 1, in SJ 2013 I 169 ; TF 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt TF 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid. 3.2). 3.3 En l'espèce, la Cour ne peut que constater, sur la base des allégations des victimes, la souffrance causée par les agissements de l'appelant et leur impact sur le développement des enfants.”
Bei der Bemessung der Genugtuung nach Art. 47 OR sind grundsätzlich nur die zivilrechtlich feststehenden oder im Verfahren hinreichend festgestellten Tatbestände und Verletzungszeitpunkte zu berücksichtigen. Weiterreichende, nicht belegte Zeiträume dürfen nicht ohne Weiteres in die Bemessung einbezogen werden.
“122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 7.2 Le premier juge a alloué 5'000 fr. à titre de tort moral compte tenu des lésions et du préjudice occasionnés au demandeur A.________ durant plus de deux mois. En réalité, seuls les événements décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation sont constitutifs d’infractions au préjudice du demandeur, partant d’actes civilement dommageables. Il s’ensuit que l’on ne peut pas retenir que la réparation morale devrait être déterminée « compte tenu des lésions et du tort causés durant plus de deux mois » (cf. jugement, p. 26 in fine). Bien plutôt, il n’y a lieu de ne prendre en compte que le complexe de faits du 9 octobre 2018.”
Leichte, kurz und komplikationslos abgeheilte Verletzungen erreichen in der Regel nicht die für eine Genugtuung nach Art. 47 OR erforderliche Schwere. Gleichwohl können auch einfache Hämatome oder einfache Körperverletzungen in Einzelfällen eine (kleine) Genugtuung rechtfertigen, sofern die für Art. 47 OR massgeblichen besonderen Umstände gegeben sind.
“In diesem Zusammenhang behauptet der Kläger zunächst, als Folge des Unfalls leichte Kopf- und Hirnverletzungen erlitten zu haben, die nach kurzer Zeit komplikationslos abgeheilt seien (act. 48 Rz. 2.2, 2.6). Diese Verletzungen errei- chen nicht die Intensität, die für die Zusprechung einer Genugtuung nach Art. 47 OR erforderlich wäre; entsprechend ist nicht von Bedeutung, ob diese (ganz oder teilweise) dadurch verursacht wurden, dass der Kläger seinen Motorradhelm beim Unfall nicht korrekt getragen hat. Dasselbe gilt für die vom Kläger behaupteten di- versen Kontusionen und Rissquetschwunden (act. 48 Rz. 2.2). - 15 -”
“3), d’importance égale, est adéquate et doit être confirmée. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, cette peine peut être assortie d’un sursis. Le délai d’épreuve sera de deux ans. 6. 6.1 L’appelant conteste l’allocation à A.A.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Selon le premier juge, le tort moral alloué de 1'000 fr. répare « des souffrances psychologiques par le rabaissement et l’humiliation vécus ». En revanche on peine à discerner si cette réparation concerne aussi les deux hématomes fondant la condamnation pénale, étant précisé que le jugement (p. 11), se référant le cas échéant aux autres hématomes invoqués par la plaignante, indique que trois hématomes sur le corps ne suffiraient pas à remplir la condition d’une gravité suffisante fixée à l’art. 47 CO. Cette motivation doit être revue. En soi, les deux hématomes constituant des lésions corporelles simples réalisent des atteintes à l’intégrité physique, soit à la personnalité, qui justifient une réparation morale.”
“Aussi, le remboursement du coût de la réparation est dû au lésé, quand bien même il ne l'a pas encore entreprise, respectivement n'en n'aurait pas l'intention, dans la mesure où une telle réparation ne peut pas lui être imposée. C'est pourquoi un devis suffit souvent comme base de calcul du dommage (Werro, La responsabilité civile, 2017, n° 1092 et 1093). En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). 2.3. En l'espèce, il ne résulte pas des explications du recourant qu'il aurait été atteint dans sa santé physique ou morale du fait de l'accident. Il est ainsi très peu vraisemblable qu'il obtienne une quelconque indemnité à titre de tort moral. Sa demande est ainsi dépourvue de chances de succès à cet égard. En outre, vu la valeur de son véhicule avant accident, il ne pourra, au mieux, être indemnisé pour le dommage matériel qu'à concurrence de 2'100 fr. Dans ces circonstances, l'on peut partir du principe qu'une personne raisonnable plaidant à ses propres frais ne déposerait pas une telle demande en paiement en sachant que les frais de procédure et d'avocat risquent d'être équivalents, voire supérieurs, au montant susceptible d'être obtenu.”
Für eine Genugtuung nach Art. 47 OR ist erforderlich, dass die Körperverletzung beim Verletzten eine immaterielle Unbill in Form von körperlichem oder seelischem Schmerz verursacht hat, welche eine gewisse Schwere erreicht. Geringfügige Beeinträchtigungen begründen regelmässig keinen Anspruch. Als Indikatoren für die erforderliche Schwere werden in der Rechtsprechung u. a. eine längere Arbeitsunfähigkeit oder Hospitalisation, besonders starke oder langandauernde Schmerzen sowie erhebliche psychische Störungen (z. B. ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung) genannt; bei vorübergehenden Beeinträchtigungen muss diese besonders gravierend sein (etwa bei Lebensgefahr).
“47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art. 47 OR). Damit das Gericht sich überhaupt ein Bild von der Entstehung und Wirkung der Verletzung machen kann, hat die Privatklägerschaft insbesondere auch die Umstände darzutun, die auf sein subjektiv schweres Empfinden schliessen lassen. Dass der Gefühlsbereich dem Beweis mitunter schwer zugänglich ist, entbindet den Verletzten nicht davon, diesen Beweis anzutreten (vgl. Urteile 5A_758/2020 vom 3. August 2021 E. 8.4.2; 5A_658/2014 vom 6. Mai 2015 E. 15.2; je mit Hinweis).”
“Leitet die Privatklägerschaft Genugtuungsansprüche aus Persönlichkeitsverletzungen ab, gilt es zu beachten, dass solche gemäss Art. 49 OR einen aussergewöhnlich schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erfordern, der in seinen Auswirkungen das Mass einer Aufregung oder alltäglichen Sorge klar übersteigt. Die Privatklägerschaft hat deshalb in einem solchen Fall darzutun, inwiefern die von ihr angeblich erlittene Persönlichkeitsverletzung objektiv und subjektiv (besonders) schwer wiegt (Urteile 7B_97/2023 vom 13. November 2024 E. 1.3; 6B_628/2022 vom 22. März 2023 E. 2.2.2; je mit Hinweisen). Auch eine Genugtuungsforderung gestützt auf Art. 47 OR setzt voraus, dass die Körperverletzung zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt hat. Ohne diese (subjektive) Voraussetzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschuldet. Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem eigentlichen körperlichen oder seelischen Schmerz führt, stellt keine immaterielle Unbill dar. Eine längere Arbeitsunfähigkeit bzw. ein längerer Krankenhausaufenthalt, besonders starke oder langanhaltende Schmerzen oder erhebliche psychische Beeinträchtigungen, wie etwa ein posttraumatischer Zustand mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, können dagegen eine Genugtuung rechtfertigen. Handelt es sich um eine vorübergehende Beeinträchtigung, muss diese besonders schwerwiegend sein, beispielsweise in Form einer Lebensgefahr (vgl. Urteile 6B_71/2024 vom 6. November 2024 E. 5.1; 6B_768/2018 vom 13. Februar 2019 E. 3.1.2; je mit Hinweisen; MARIN A. KESSLER, in: Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 13 zu Art.”
“En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). 2.3. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté le 18 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide OFJ, p. 3). Le Guide OFJ ne saurait lier les autorités d'application.”
“Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten eine angemessene Geld- summe als Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Die Körperverletzung muss beim Verletzten zu einer immateriellen Unbill (zu einem Schmerz) geführt haben. Darüber hinaus muss der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz von einer gewissen Schwere sei. Bei der Bemessung und Festsetzung von Genugtuungs- leistungen kommt dem Gericht ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Abzustel- len ist dabei vor allem auf die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Beeinträchtigung sowie auf die Schwere des Verschuldens. Geringfü- gige Beeinträchtigungen der physischen Integrität begründen keinen Anspruch auf eine Genugtuung, es sei denn, erschwerende Begleitumstände kommen hin- zu. Solche liegen vor, wenn die an sich geringfügige Körperverletzung unter trau- matischen Umständen zugefügt wurde oder längerfristige psychische Nachwir- kungen hat.”
Bei Zusprechung von Genugtuung wird in den zitierten Entscheiden häufig ein Zinssatz von 5% gewährt. Die Gerichte setzen in diesen Fällen regelmässig ein konkretes Verzinsungsbeginn‑Datum fest (z. B. Tatdatum oder ein anderes, im Urteil genanntes Datum).
“50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 128.75), CHF 75.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 120.80. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 15 octobre 2024 : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/6/2024 rendu le 18 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11541/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 aCP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 29 mai 2023 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare au surplus irrecevables les conclusions civiles de D______. Ordonne la confiscation et la destruction des deux bâtons ensanglantés figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ de ses vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à T______ de la carte bancaire U______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel (art. 429 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 14'517.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'957.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 126 CP, art. 137 ch. 2 et 172ter CP ; art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°4______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
“Zu einer Landesverweisung von 7 Jahren. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 19'622.35 (70.18 Stunden à CHF 250.00, ausmachend CHF 17'545.00, Auslagen von CHF 674.45, zuzügl. MWSt von CHF 1'402.90) an den Privatkläger E.________ zu Handen von Rechtsanwalt G.________. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 32’475.00 und Auslagen von CHF 3'941.95, insgesamt bestimmt auf CHF 36'416.95. III. Die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'849.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des nachforderbaren Betrags verzichtet hat. IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Schadenersatz von CHF 384.10, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 11. Oktober 2022, und von CHF 883.55, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 25. Januar 2023, an den Kanton Bern, h.d. die Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion (GSI), h.d. durch das Amt für Integration und Soziales (AIS). Zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 10'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 23. Juli 2021, an den Privatkläger E.________. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Minigrip Marihuana, Messer, Messer mit automatischem Mechanismus und Elektroschockgerät, werden nach Rechtskraft des Urteils zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Mobiltelefon, Bauchtasche, werden dem Beschuldigten nach Rechtskraft des Urteils zurückgegeben. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________, PCN ________) nach Ablauf gesetzlicher Frist erteilt (Art.”
“Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles simples (à l'encontre de H______ ; art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP) et de menaces (à l'encontre de F______ ; art. 180 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (à l'encontre de C______ ; art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de menaces (à l'encontre de C______ et de E______ ; art. 180 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP) et d'infractions à la loi pénale genevoise (art. 11C al. 2 et 11D al. 1 LPG). Condamne A______ à une peine pécuniaire de quotité nulle. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de Genève le 20 mai 2021. Condamne A______ à une amende de CHF 300.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 février 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance en CHF 2'072.-, émolument de jugement et émolument de jugement complémentaire compris, et en laisse le solde à la charge de l'État. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 4'827.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 3'575.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'045.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'949.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AJ______ de la facture AK______ [compagnie d'assurances] figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 267 al.”
“00 und 1/3 der allgemeinen Auslagen von CHF 6‘548.30); Gebühren des Gerichts von CHF 8‘300.00 (1/3 der Gerichtsgebühren von CHF 22‘500.00 und 1/3 der Kosten der schriftlichen Urteilsbegründung von CHF 2‘400.00); insgesamt bestimmt auf CHF 20‘228.30, an den Kanton Bern. Für die amtliche Verteidigung von E.________ wird Rechtsanwalt F.________ eine Entschädigung von CHF 42‘936.60 (inkl. Auslagen und MWST) ausgerichtet. II. Weiter wird verfügt: Die gegen E.________ angeordneten Ersatzmassnahmen fallen weg. Folgende Gegenstände werden E.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: 1 Jacke, dunkelgrau, Marke „Tom Tompson“, Grösse S (Ass. Nr. 202) 1 Jeanshose, blau, Marke „Mavi“, Grösse 30/30 (Ass. Nr. 203) 1 Paar Halbschuhe, braun, Marke „Kemal Tanca“, Grösse unbekannt (Ass. Nr. 204) Die Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) durch das zuständige Bundesamt braucht keine Zustimmung (Art. 16 Abs. 1 lit. c DNA-ProfilG). D. Zivilklage III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 7. Januar 2019 an den Straf- und Zivilkläger G.________. Für die Zivilklage wird A.________ keine separate Parteientschädigung zur Bezahlung an den Straf- und Zivilkläger G.________ auferlegt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage des Straf- und Zivilklägers G.________ auf den Zivilweg verwiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. E. Weitere Verfügungen Das Gesuch des Privatklägers um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21. April 2020 wird abgewiesen. Begründung: Gemäss dem Aussagen des Zivilklägers an der Hauptverhandlung vom 28. April 2020 und dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21./23. April 2020 erhält er Krankentaggeld im Umfang von CHF 5‘000.00 monatlich, wird darüber hinaus finanziell von seinem Sohn und seiner Tochter unterstützt und könne jederzeit bei seinem Vater in der AC.________ (Land) finanzielle Unterstützung erhältlich machen.”
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 200.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 2 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 13'775.00 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung und Kosten der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft) von CHF 17'053.10, insgesamt bestimmt auf CHF 30'828.10 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung und der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft auf CHF 15'441.30). [Zusammenstellung der Verfahrenskosten] III. 1. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der amtlichen Verteidigung unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] 2. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der unentgeltlichen Rechtsvertretung des Straf- und Zivilklägers unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 02.03.2020 an den Straf- und Zivilkläger C.________. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 46 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Schadenersatzforderung des Straf- und Zivilklägers C.________ wird abgewiesen. 2. Die Genugtuungsforderung des Straf- und Zivilklägers C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmte Waffe (Nunchaku) wird der beschuldigten Person nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben. 2. Der beschlagnahmte Baseballschläger wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 31 Abs. 3 WG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. 15 573677 91) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.”
Bei der Bemessung der nach Art. 47 OR zugesprochenen Genugtuung können vom Richter bereits ausbezahlte Versicherungsleistungen, namentlich Indemnitäten für die Beeinträchtigung der Integrität (z. B. IPAI/IP, LAINF-Leistungen), angerechnet bzw. abgezogen werden, soweit dadurch eine bereits durch diese Leistung gedeckte (insbesondere objektive) Komponente des Schadens berücksichtigt ist. Eine Abrechnung dient der Vermeidung einer Doppelentschädigung.
“Esaminando le poste di danno rivendicate dall’attrice, il primo giudice ha negato qualsivoglia indennizzo a titolo di danno casalingo (o domestico, ex art. 46 cpv. 1 CO) per carente allegazione e dimostrazione, non avendo ella indicato né tantomeno provato, nonostante le censure della controparte e conformemente a quanto preteso dalla giurisprudenza del Tribunale federale, né l’organizzazione e la suddivisione dei compiti all’interno della sua economia domestica, né il tipo e l’estensione delle attività domestiche da lei svolte prima dell’infortunio, e neppure il grado del suo impedimento nello svolgimento di tali mansioni (non potendo semplicemente presumere che esso equivalga alle percentuali di inabilità lavorativa successive all’infortunio), ciò che era imprescindibile per poter poi fare capo ai dati statistici da lei utilizzati (tabelle RIFOS/SAKE). Il Pretore ha pure respinto la richiesta di rimborso di fr. 10'000.- per spese mediche e di trasporto, sempre per carente allegazione e dimostrazione. Per contro, ha riconosciuto il diritto di AP 1 a percepire un’indennità per torto morale (art. 47 CO) alla luce dei danni permanenti subiti al braccio destro e alla spalla (doc. H e O, perizia reumatologica, perizia neurologica), dei dolori fisici di una certa rilevanza da lei patiti e della sua sofferenza psichica (testi A__________, L__________, B__________ e C__________, perizia psichiatrica), stimabile in fr. 70'000.-, da cui ha però dedotto quanto da lei già percepito dall’assicurazione LAINF a titolo di indennità per menomazione all’integrità (fr. 44'100.-), per un totale di fr. 25'900.- oltre interessi. Il giudice di prima sede ha infine quantificato in fr. 266.02 le spese legali preprocessuali comprovate e risarcibili dell’attrice, da riconoscere proporzionalmente al grado di soccombenza della controparte (6%, ovvero fr. 16.- oltre interessi). Appello principale (inc. 12.2023.84) 5. Con il suo gravame, AP 1 non contesta i ragionamenti pretorili relativi a torto morale, risarcimento di spese mediche e di trasporto e rimborso delle spese legali preprocessuali (limitandosi, a quant’ultimo proposito, a rivendicare l’importo di fr.”
“Partant, la Cour fera partiellement droit aux conclusions de l'appelant sur ce point et retiendra que l'intimée reste lui devoir la somme de 2'408 fr. 75 à ce titre, plus intérêts dès le 1er janvier 2015. 5.2.6 Le Tribunal a alloué à l'appelant le plein de ses conclusions relatives aux frais d'avocat encourus avant procès. Cette décision n'est pas remise en cause par les parties. La Cour retiendra donc que l'intimée reste devoir à l'appelant le montant correspondant, soit 4'000 fr., plus intérêts dès le 2 novembre 2016, date du dépôt de la demande. 6. Les parties ne contestent pas le montant de l'indemnité pour tort moral allouée par le Tribunal à l'appelant, soit 40'000 fr., ce qui correspond aux prétentions de celui-ci à ce titre. Sur appel joint, l'intimée sollicite toutefois que le montant de cette indemnité soit partiellement compensé avec l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique (IPAI) de 18'900 fr. dernièrement perçue par celui-ci, et ce avant déduction de l'autre somme de 50'000 fr. déjà versée de l'ensemble des sommes qui lui sont allouées. 6.1 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. 6.1.1 L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2; 123 III 306 consid. 9b). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid. 2a; SJ 2001 I 555). 6.1.2 La LAA prévoit le versement à l'assuré d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) lorsque celui-ci souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale (art. 24 al. 1 LAA).”
“Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile), à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur social. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 124 V 174 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, il est conforme aux principes rappelés ci-dessus que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) perçue par l'appelant, dont le versement est aujourd'hui acquis, soit déduite de l'indemnité qui lui est due en application de l'art. 47 CO, dont elle couvre la composante objective. Lorsqu'il soutient que son préjudice moral serait en réalité plus élevé que le montant de 40'000 fr. réclamé et alloué en première instance, de sorte que l'indemnité IPAI susvisée ne devrait pas être déduite de ce montant, l'appelant se prévaut de facto aujourd'hui d'un élément nouveau, soit précisément du fait que l'indemnité réclamée en application de l'art. 47 CO ne suffirait pas à couvrir son préjudice moral. Or, devant le Tribunal, l'appelant indiquait pourtant en dernier lieu qu'une indemnité de 40'000 fr. lui paraissait "pleinement justifiée" pour compenser l'important tort moral qu'il subissait (cf. plaidoiries finales écrites, p. 36 in fine). Devant la Cour, il n'invoque aucune circonstance nouvelle ayant pu aggraver son préjudice moral dans l'intervalle; il ne se prévaut pas davantage d'une circonstance préexistante dont il ignorait de bonne foi l'existence, qui l'aurait empêché de connaître et de faire valoir d'emblée la totalité dudit préjudice moral (cf. art. 317 al. 1 let. a CPC). Partant, l'appelant est aujourd'hui forclos à se prévaloir d'un préjudice moral supérieur et à amplifier implicitement ses conclusions sur ce point, afin que l'indemnité pout atteinte à l'intégrité (IPAI) ne soit pas déduite de l'indemnité lui revenant en application de l'art. 47 CO. S'il est vrai que le Tribunal a envisagé que le tort moral subi par l'appelant puisse être d'un montant supérieur, de sorte que l'éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) qui lui serait versée ne devait pas être déduite du montant alloué à titre de réparation du tort moral, force est de constater que l'appelant a clairement chiffré ses conclusions et choisi d'arrêter ses prétentions à ce titre à 40'000 fr.”
Bei der Festsetzung der Genugtuung berücksichtigt das Gericht die wirtschaftlichen Verhältnisse der Anspruchsberechtigten und des Verurteilten (z. B. Krankentaggeld und finanzielle Unterstützung durch Angehörige beim Anspruchsberechtigten; Rückzahlungsfähigkeit bzw. Zahlungsaufschub beim Verurteilten).
“00, teilweise als Zusatzstrafe zum Strafbefehl vom 14. Oktober 2021 der Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland, wobei die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung auf 9 Tage festgesetzt wurde. zu den auf die Schuldsprüche entfallenden Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 16'100.00 und Auslagen von CHF 12'593.00, insgesamt bestimmt auf CHF 28'693.00. die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ für das erstinstanzliche Verfahren wie folgt bestimmt wurden: der Kanton Bern Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 15'483.50 entschädigt. A.________ dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwältin B.________ die Differenz von CHF 3'459.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten hat, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). D. A.________ in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt wurde: zur Bezahlung von CHF 1’500.00 Genugtuung an den Privatkläger J.________. zur Bezahlung von CHF”
“00 und 1/3 der allgemeinen Auslagen von CHF 6‘548.30); Gebühren des Gerichts von CHF 8‘300.00 (1/3 der Gerichtsgebühren von CHF 22‘500.00 und 1/3 der Kosten der schriftlichen Urteilsbegründung von CHF 2‘400.00); insgesamt bestimmt auf CHF 20‘228.30, an den Kanton Bern. Für die amtliche Verteidigung von E.________ wird Rechtsanwalt F.________ eine Entschädigung von CHF 42‘936.60 (inkl. Auslagen und MWST) ausgerichtet. II. Weiter wird verfügt: Die gegen E.________ angeordneten Ersatzmassnahmen fallen weg. Folgende Gegenstände werden E.________ nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: 1 Jacke, dunkelgrau, Marke „Tom Tompson“, Grösse S (Ass. Nr. 202) 1 Jeanshose, blau, Marke „Mavi“, Grösse 30/30 (Ass. Nr. 203) 1 Paar Halbschuhe, braun, Marke „Kemal Tanca“, Grösse unbekannt (Ass. Nr. 204) Die Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) durch das zuständige Bundesamt braucht keine Zustimmung (Art. 16 Abs. 1 lit. c DNA-ProfilG). D. Zivilklage III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 3‘000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 7. Januar 2019 an den Straf- und Zivilkläger G.________. Für die Zivilklage wird A.________ keine separate Parteientschädigung zur Bezahlung an den Straf- und Zivilkläger G.________ auferlegt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage des Straf- und Zivilklägers G.________ auf den Zivilweg verwiesen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. E. Weitere Verfügungen Das Gesuch des Privatklägers um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21. April 2020 wird abgewiesen. Begründung: Gemäss dem Aussagen des Zivilklägers an der Hauptverhandlung vom 28. April 2020 und dem Gesuch um Erteilung der unentgeltlichen Rechtspflege vom 21./23. April 2020 erhält er Krankentaggeld im Umfang von CHF 5‘000.00 monatlich, wird darüber hinaus finanziell von seinem Sohn und seiner Tochter unterstützt und könne jederzeit bei seinem Vater in der AC.________ (Land) finanzielle Unterstützung erhältlich machen.”
Voraussetzungen sind Widerrechtlichkeit, adäquater Kausalzusammenhang und Verschulden. Psychische Beeinträchtigungen fallen unter die Körperverletzung; für deren Anerkennung ist die objektive Feststellbarkeit der Schädigung massgeblich, nicht die blosse subjektive Sensibilität des Verletzten.
“Anspruchsvoraussetzungen Bei Tötung eines Menschen oder bei einer Körperverletzung kann der Richter unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Art. 47 OR ist demnach nur im Falle einer Tötung oder einer Körperverletzung anwendbar. Der Begriff der Körperverletzung ist in einem weiteren Sinne zu verstehen und umfasst nicht nur physische, sondern auch psychische (bzw. seelische) Beeinträchtigungen (Kessler, a.a.O., N. 12 zu Art. 47). Stets vorausgesetzt für einen Genugtuungsanspruch sind die Widerrechtlichkeit der Körperverletzung (Abwesenheit von Rechtfertigungsgründen) sowie ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der Körperverletzung und der immateriellen Unbill. Erforderlich ist im Weiteren das Vorliegen eines Verschuldens (Kessler, a.a.O., N. 14 f. zu Art. 47). Die Vorinstanz hat den Anspruch des Privatklägers auf eine Genugtuung ohne nähere Ausführungen zu den einzelnen Voraussetzungen bejaht, indem sie die Genugtuungsforderung dem Grundsatz nach gutgeheissen hat. Der Beschuldigte hat den Zivilpunkt nicht angefochten und stellt im Berufungsverfahren selbst den Antrag, die Genugtuungsforderung des Privatklägers sei dem Grundsatz nach gutzuheissen.”
“En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). 2.3. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté le 18 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide OFJ, p. 3). Le Guide OFJ ne saurait lier les autorités d'application.”
Selbstverschulden des Verletzten ist ein relevanter Bemessungsfaktor nach Art. 47 OR; bei erheblicher Mitverursachung — etwa durch Provokation oder aktive Beteiligung an der Auseinandersetzung — kann die Genugtuung gemindert oder ganz versagt werden.
“Schliesslich habe der Privatläger im Vor- feld der Auseinandersetzung eine durchaus aktive Rolle eingenommen habe (Urk. 66 S. 33). 3.Gemäss Art. 47 OR kann der Richter bei Tötung oder Körperverletzung eines Menschen unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zu- sprechen. Ferner hat gemäss Art. 49 OR Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist. Die Höhe einer Genugtuung hängt dabei in erster Linie von der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der betroffenen Person sowie vom Grad des Verschuldens des Schädigers am Schadensereignis ab. Selbstverschulden des Verletzten spielt ebenfalls eine wichtige Rolle (BSK OR-KESSLER, 7. Aufl., Basel 2020, N 20a f. zu Art. 47 OR und N 16 zu Art. 49 OR). - 39 - 4.Der Privatkläger war im Rahmen der Auseinandersetzung in seiner Zelle Opfer von Tätlichkeiten. Das IRM-Gutachten hielt fest, dass die erlittenen Ver- letzungen voraussichtlich innerhalb kurzer Zeit folgenlos abheilen würden. Dass er aufgrund des Vorfalls noch zwei Wochen lang Schmerzen gehabt habe, wie er angegeben hatte oder allenfalls sogar psychisch beeinträchtigt worden sei, kann nicht erstellt werden und ist auch nicht anzunehmen. Der Privatkläger hat diesbe- züglich keinerlei Gutachten oder ärztliche Berichte eingereicht. Ferner hat sich der Privatkläger selber aktiv an der Auseinandersetzung in der Zelle beteiligt und diese massgeblich mitprovoziert. Insgesamt rechtfertigen die geringen Verletzungen des Privatklägers als Folge der Auseinandersetzung, zu welcher er nota bene durch Provokationen seinerseits ebenfalls beigetragen hat, und die Tatsache, dass er in der Zelle zumindest am Anfang selber auch Faustschläge verteilt hat, keine Genugtuung.”
“Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’on peut considérer que l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte encore sur l'intérêt public à son expulsion. Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu. Conclusions civiles 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles d'B______ relatives au dommage matériel subi, lequel se chiffre à CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. Il sera par conséquent donné acte au prévenu de son acquiescement. S'agissant des conclusions civiles pour tort moral, B______ a conclu à ce que le prévenu soit condamné, conjointement et solidairement avec Y______ et Z______, à lui verser la somme de CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021. L’on relèvera toutefois qu'en initiant la bagarre B______ a créé la situation dans laquelle il a subi des blessures.”
Die Höhe der Genugtuung ist eine Entscheidung nach Billigkeit und beruht auf richterlichem Ermessen. Die Festsetzung ist nicht nach mathematischen Kriterien vorzunehmen; der Richter hat das Ermessen unter Anwendung von Recht und Billigkeit auszuüben. Eine Vergleichung mit früheren Entscheiden ist nur mit Zurückhaltung als Orientierungsfaktor zulässig. Die oberinstanzliche Prüfung solcher Billigkeitsentscheidungen erfolgt nur zurückhaltend und greift nur bei willkürlichen, offensichtlich ungerechten oder gesetzeswidrigen Ergebnissen ein.
“Grundlagen Gemäss Art. 47 OR kann der Richter bei Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände der verletzten Person eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Der Begriff der Körperverletzung ist hier im weiteren Sinne zu verstehen und umfasst sowohl physische als auch psychische (bzw. seelische) Beeinträchtigungen (BGer 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1, nicht publ. in BGE 136 III 310; hierzu sowie zu den weiteren Voraussetzungen Kessler, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, Basel 2020, Art. 47 OR N 12 ff.). Die Genugtuung bezweckt den Ausgleich für erlittene seelische Unbill, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder die Beeinträchtigung erträglicher gemacht wird. Ihre Bemessung richtet sich im Wesentlichen nach der Art und Schwere der Verletzung, der Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, dem Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, einem allfälligen Selbstverschulden des Geschädigten, sowie der Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 E. 2.2.2; BGer 6B_768/2014 vom 24. März 2015 E. 3.3, nicht publ. in: BGE 141 IV 97). Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung ist eine Entscheidung nach Billigkeit und beruht auf richterlichem Ermessen (zum Ganzen BGer 6B_675/2018 vom 26. Oktober 2018 E. 7.2, 6B_857/2015 vom 21. März 2016 E. 3.2).”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid.”
“Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a). c. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1). La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l’art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d’indemnisation du tort moral sur la base de l’art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l’art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.1.1). Le système d’indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l’idée d’une prestation d’assistance et non pas à celle d’une responsabilité de l’État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l’utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l’instance LAVI peut au besoin s’en écarter (ATF 129 II 312 consid 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1) ou même refuser le versement d’une réparation morale. Une réduction du montant de l’indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3). La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid.”
Kantonale Behörden (z. B. Gesundheits- oder Opferhilfestellen) können im Rahmen von Opferhilfeentscheiden Genugtuung zusprechen; dies findet sich in kantonalen Verfügungen und entsprechender kantonalrechtlicher Praxis.
“Zu eröffnen: - Beschwerdeführer - Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern - Bundesamt für Justiz Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 02 Art. 74 VRPGart. 74 LPJAart. 74 VRPG Art. 76 VRPGart. 76 LPJAart. 76 VRPG Art. 77 VRPGart. 77 LPJAart. 77 VRPG Art. 15 EG OHGart. 15 LiLAVIart. 15 EG OHG Art. 79 VRPGart. 79 LPJAart. 79 VRPG Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart. 32 LPJAart. 32 VRPG Art. 28 OHGart. 28 LAVIart. 28 LAV Art. 80 VRPGart. 80 LPJAart. 80 VRPG Art. 29 OHGart. 29 LAVIart. 29 LAV Art. 1 OHGart. 1 LAVIart. 1 LAV Art. 1 OHGart. 1 LAVIart. 1 LAV Art. 3 OHGart. 3 LAVIart. 3 LAV Art. 25 OHGart. 25 LAVIart. 25 LAV Art. 1 OHGart. 1 LAVIart. 1 LAV Art. 22 OHGart. 22 LAVIart. 22 LAV BGE 125 III 70ATF 125 III 70DTF 125 III 70 1C_509/2014 1A.20/2002 VGE 2015/133 BGE 121 II 369ATF 121 II 369DTF 121 II 369 1C_509/2014 1C_509/2014 1A.20/2002 1A.235/2000 1A.235/2000 1C_509/2014 1C_509/2014 1A.20/2002 1A.235/2000 1C_320/2019 VGE 2012/431 Art. 47 ORart. 47 COart. 47 CO Art. 47 VAWart. 47 ORHart. 47 OR Art. 47 SVart. 47 ORart. 47 SV Art. 49 ORart. 49 COart. 49 CO Art. 49 VAWart. 49 ORHart. 49 OR Art. 49 SVart. 49 ORart. 49 SV VGE 21075 BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427 BVR 2021 285 Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG Art. 102 VRPGart. 102 LPJAart. 102 VRPG Art. 30 OHGart. 30 LAVIart. 30 LAV Art. 108 VRPGart. 108 LPJAart. 108 VRPG erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos100 2021 802.09.2021Opferhilfe; Genugtuung (Verfügung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern vom 4. Dezember 2020; 2017-13388)Normen BundArt. 1 OHGArt. 3 OHGArt. 22 OHGRechtsprechung BundBGE 144 II 427BGE 125 III 70BGE 121 II 3691C_320/20191C_509/20141A.20/2002Normen KantonArt. 15 EG OHGArt. 32 VRPGArt. 74 VRPGRechtsprechung KantonVGE 02VGE 2015/133VGE 2012/431Normen Bund/KantonArt. 47 ORArt. 49 ORArt. 47 SV”
Das Gericht kann nach Art. 47 OR trotz bereits erfolgter Versicherungsleistungen eine Genugtuung zusprechen. Eine doppelte Entschädigung soll vermieden werden; auf Versicherungsleistungen oder bereits geleistete Zahlungen kann daher bei der Bemessung der Genugtuung angerechnet bzw. abgestellt werden.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 97 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______, conjointement et solidairement avec E______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à D______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'322.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021, en CHF 5'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______.”
“Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 5.3 Cette disposition concerne la responsabilité civile qui n’est pas en jeu ici, l’assurance de la prévenue ayant accepté de prendre le cas à sa charge (P. 24), de sorte que cette argumentation est sans pertinence. Pour le surplus, si l’on examine les circonstances litigieuses selon le critère de l’art. 56 CO, on parvient au constat, comme indiqué ci-avant, qu’un défaut de surveillance ou de vigilance doit être reproché à la prévenue (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 Invoquant encore une violation de l’art. 47 CO, l’appelante fait valoir que non seulement elle ne devrait rien à la plaignante pour les motifs qui précèdent, mais encore que, en tout état de cause, l’intéressée aurait déjà été indemnisée pour ses frais médicaux et ceux liés à son chien tué. 6.2 Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). 6.3 En l’espèce, la condamnation pour lésions corporelles simples par négligence étant confirmée, il se justifiait d’allouer une indemnité pour tort moral à la plaignante, qui a été très affectée par ces événements, comme il ressort du dossier. Il ne saurait y avoir double indemnisation avec les montants versés par l’assurance pour les frais médicaux et ceux liés au chien. La quotité de l’indemnité, qui n’est pas contestée, doit être confirmée. 7. Enfin, invoquant une violation de l’art. 429 CPP, l’appelante estime qu’une indemnité aurait dû lui être octroyée pour ses frais d’avocat. Cette prétention est toutefois sans objet, la condamnation devant être confirmée, avec suite de frais. 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.”
Bei besonders schwerwiegenden, dauerhaft invalidisierenden Schädigungen (z. B. Paraplegie/Tetraplegie, schwere Hirnverletzungen mit bleibenden Persönlichkeits‑ und Verhaltensänderungen) hat die Rechtsprechung Entschädigungen in der Grössenordnung von rund CHF 100'000–120'000 zugesprochen; in einem Einzelfall wurde eine Kapitalentschädigung von CHF 140'000 als gerecht erachtet.
“47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l’intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l’auteur ainsi que l’éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A 631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1). L’indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l’équité lorsque la loi le charge, comme l’art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC ; ATF 141 III 97 précité consid. 11.2 ; TF 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1). Depuis 1981 et l’ATF 107 II 348, le Tribunal fédéral admet pour les cas de lésions corporelles graves des montants à titre de tort moral qui sont plus élevés qu’auparavant (Keller, Basler Kommentar, 7e éd., 2020, n. 21 ad art. 47 CO). Toutefois, si les montants accordés ont notablement augmenté au cours des années 80, ils n’ont pratiquement pas bougé depuis et ont même baissé compte tenu du renchérissement du coût de la vie (Werro, CR CO I, n. 22 ad art. 47 CO). Il n’est en général pas alloué de montant plus élevé que 70’000 fr. en cas de lésions corporelles (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.3). Des atteintes très invalidantes comme des paraplégies, des tétraplégies, des atteintes neurologiques induisant des changements de personnalité et des troubles du comportement ont conduit les tribunaux à accorder à des victimes non fautives des indemnités de l’ordre de 100’000 fr. à 120’000 francs (ATF 132 II 117 précité consid. 2.5 ; ATF 123 III 306 précité consid. 9b ; ATF 121 II 369 consid. 6c, JdT 1997 IV 82 ; ATF 108 II 422 consid. 5, JdT 1983 I 104 ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.3 ; TF 4C.103/2002 du 16 juillet 2002 consid. 5). Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140’000 fr. en capital, dans le cas d’une motocycliste, âgée de 19 ans, grièvement blessée dans un accident de la circulation, qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 consid. 4).”
Neben dem Opfer selbst kann bei schweren Fällen ein selbständiger Genugtuungsanspruch der Angehörigen aus Art. 49 Abs. 1 OR bestehen. Erstreckt sich das Ereignis zudem auf weitere Rechtsgüter der Angehörigen (z. B. eine psychische Schädigung im Sinne eines Schockschadens), kann daneben kumulativ ein zusätzlicher Genugtuungsanspruch aus Art. 47 OR gegeben sein. Voraussetzung für das Zusprechen einer Genugtuung ist eine gewisse Schwere der Beeinträchtigung.
“Theoretisches Es wird mit den nachfolgenden Ergänzungen auf die korrekten Ausführungen der Vorinstanz verwiesen (Ziff. VII.3. des erstinstanzlichen Urteilsmotivs; pag. 2480 f.). Art. 47 OR verleiht der Person, die eine Körperverletzung erlitten hat, Anspruch auf Genugtuung. Zusätzlich verleiht Art. 49 Abs. 1 OR bei schweren Fällen von Körperverletzung den Angehörigen einer verletzten Person einen selbstständigen Anspruch auf Genugtuung, womit die Beeinträchtigung der Beziehung der Angehörigen zur verletzten Person abgegolten wird (BGE 112 II 220 = Pra 1986 Nr. 233 E. 2). Tangiert das Ereignis jedoch weitere Rechtsgüter der Angehörigen, beispielsweise weil diese infolge des Vorfalls eine Beeinträchtigung ihrer psychischen Gesundheit erleiden (sogenannter «Schockschaden»), besteht kumulativ ein weiterer Genugtuungsanspruch aus Art. 47 OR. Die Beeinträchtigung weiterer Rechtsgüter der Angehörigen muss jedoch – wie immer zum Zusprechen einer Genugtuungssumme – eine gewisse Schwere erreichen (zum Ganzen Klaus Hütte/Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Band II., 2. Auflage, N 540 ff.). Entgegen den Ausführungen der Vorinstanz liegen die Voraussetzungen für die Beurteilung von Genugtuungsforderungen, anders als bei Schadenersatzforderungen, im Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils praktisch immer vor. Ein Verweis auf den Zivilrechtsweg ist nicht angebracht (vgl. auch BGE 123 IV 78 E. 2b. sowie Tamm Nikolaus, Opferhilferecht, N 36 zu Vorbemerkungen zu Art. 126 Abs. 4 StPO).”
Die Zuerkennung einer Genugtuung an Angehörige ist restriktiv auszulegen. Art. 47 OR ist als Ausnahme von der allgemeinen Regel der Nicht‑Reparatur reflektierter Schäden zu verstehen; es sind daher besondere Umstände erforderlich. Relevante Kriterien sind namentlich die besondere Schwere des von den Angehörigen erlittenen Leids, enge und harmonische Beziehungen zum Verstorbenen (häufig eine Lebensgemeinschaft), junges Alter des Verstorbenen oder der Angehörigen, das Leiden des Verstorbenen bzw. niedrige Beweggründe oder leichtfertiges Verhalten des Täters sowie objektive gesundheitliche Störungen bei den Angehörigen infolge des Todes.
“De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2023 144 du 13 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées; Converset, p. 255). Echappant à toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une somme d'argent (cf. ATF 117 II 50 consid. 4a; Converset, p. 255). 2.3. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO prévoit l'octroi d'une indemnité à la famille, plus exactement aux proches de la victime directe, lorsque cette dernière décède. Comme il s'agit d'une exception à la règle générale de non-réparation d'un préjudice réfléchi, il convient de l'interpréter de manière restrictive, des circonstances particulières étant exigées. Outre la gravité particulière de la souffrance éprouvée par les proches, l'autorité d'indemnisation doit, dans un deuxième temps, notamment tenir compte des relations étroites et harmonieuses entre le défunt et ses proches, impliquant généralement une communauté de vie. Sont, entre autres, également pertinents, le jeune âge du défunt ou de ses proches, le fait que le défunt ait souffert ou que l'auteur ait agi bassement ou avec légèreté, ainsi que les effets objectifs, soit les troubles de la santé vécus par les proches suite au décès (Converset, p. 264). 2.4. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté le 19 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat.”
In den vorliegenden Entscheiden werden Genugtuungsbeträge konkret beziffert und mit Verzugszinsen zu 5% versehen; sie erscheinen dort zusammen mit weiteren zivilrechtlichen Festsetzungen und werden im selben Urteil wie strafrechtliche Massnahmen angeordnet.
“Zu einer Landesverweisung von 7 Jahren. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 19'622.35 (70.18 Stunden à CHF 250.00, ausmachend CHF 17'545.00, Auslagen von CHF 674.45, zuzügl. MWSt von CHF 1'402.90) an den Privatkläger E.________ zu Handen von Rechtsanwalt G.________. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 32’475.00 und Auslagen von CHF 3'941.95, insgesamt bestimmt auf CHF 36'416.95. III. Die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ wird wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'849.45. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). Es wird festgestellt, dass Rechtsanwalt B.________ auf die Geltendmachung des nachforderbaren Betrags verzichtet hat. IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Schadenersatz von CHF 384.10, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 11. Oktober 2022, und von CHF 883.55, zuzüglich Zins zu 5% seit dem 25. Januar 2023, an den Kanton Bern, h.d. die Gesundheits-, Sozial und Integrationsdirektion (GSI), h.d. durch das Amt für Integration und Soziales (AIS). Zur Bezahlung einer Genugtuung von CHF 10'000.00, zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 23. Juli 2021, an den Privatkläger E.________. Für die Behandlung des Zivilpunkts werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ geht in den Strafvollzug zurück. Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Minigrip Marihuana, Messer, Messer mit automatischem Mechanismus und Elektroschockgerät, werden nach Rechtskraft des Urteils zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). Die folgenden beschlagnahmten Gegenstände: Mobiltelefon, Bauchtasche, werden dem Beschuldigten nach Rechtskraft des Urteils zurückgegeben. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN ________, PCN ________) nach Ablauf gesetzlicher Frist erteilt (Art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 902 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 182 al. 3 cum art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 97 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______, conjointement et solidairement avec E______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à D______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'322.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021, en CHF 5'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______.”
“- à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 41 CO) ; - CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Renvoie pour le surplus l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES à agir par la voie civile s'agissant des prétentions civiles de feu I______ (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à D______, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, O______, P______ ou N______, CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Rejette pour le surplus les prétentions civiles de D______. Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à E______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à F______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Renvoie J______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à la succession de I______, liquidée par voie de faillite, D______, E______ et F______ CHF 43'654.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à J______ CHF 2'324.16 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). * * * Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 12______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la carte d'identité macédonienne et du permis de conduire figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 13______, des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, des papiers figurant sous chiffre 1 l'inventaire n° 15______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 16______ (art.”
Fehlt eine Schädigung des persönlichen Gesundheitsguts (körperlich oder psychisch) im Sinne von Art. 47 OR, kann das Gericht zivilrechtliche Genugtuungsbegehren im Strafverfahren abweisen oder die Parteien an die ordentliche Zivilklage verweisen. Art. 47 OR setzt in der Regel eine erhebliche physische oder moralische Beeinträchtigung bzw. eine dauerhafte Gesundheitsstörung voraus.
“Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 7.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. 7.2. En l'occurrence, la partie plaignante D______ n'est pas lésée par les infractions commises par le prévenu le 26 juillet 2018, au regard du bien juridique protégé par l'art. 286 CP, soit le fonctionnement des autorités publiques, et par les règles de la circulation routière, en particulier l'art. 90 LCR, à savoir en premier lieu, l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes (ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4), domaines qui relèvent de la compétence de l'État. Elle ne peut ainsi obtenir ici la réparation des dommages liés à son véhicule. Il en va de même des autres préjudices allégués (réparation du dommage causé au mobilier et du tort moral), faute pour elle de les avoir documentés. C'est donc à juste titre que le TCO a renvoyé la partie plaignante à agir au civil.”
“*** Déclare E______ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. *** Acquitte C______ de dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 al. 1 cum 172ter CP). Déclare C______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes. La condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours (art. 106 al. 2 et 3 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. *** Déboute A______ de ses conclusions civiles (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 470.20 à titre de réparation du dommage matériel (art. 46 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 434.50 à titre de réparation du dommage matériel (art. 46 CO). Déboute C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus (art. 47 CO). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). *** Condamne A______ à 1/5ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'782.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 356.40 (art. 426 al. 1 CPP). Met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- à la charge de A______ à hauteur de CHF 300.-. Condamne E______ à 1/8ème des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'782.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, soit CHF 222.75 (art. 426 al. 1 CPP). Met l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.”
Bei Tötung oder Körperverletzung können nahe Angehörige wegen eines erlittenen immateriellen Schadens Anspruch auf eine angemessene Genugtuung nach Art. 47 OR haben. Die Eigenschaft als «naher Angehöriger» ist zu prüfen (z. B. Verwandtschaftsverhältnisse, etwa Geschwister) und kann durch geeignete Belege (z. B. Fotos, Nachrichten, Registereinträge) nachgewiesen werden.
“Par missive de son conseil du 11 octobre suivant, A______ a relancé le Ministère public, l'invitant à faire diligence, en particulier à se prononcer sur ses demandes de renseignements, d'assistance juridique et d'accès au dossier. i. Par pli du 7 novembre 2023, le Procureur général lui a répondu qu'il disposait "à présent" de l'ensemble du dossier. Se posait toutefois la question de sa qualité de proche de la victime selon l'art. 116 al. 2 CPP, de sorte qu'il était invité à fournir toute information utile à ce sujet. j. Par lettre du 28 suivant, A______ s'est déterminé sur cette question. Il ne pouvait être contesté qu'il était un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. La notion de proche était réglée à l'art. 110 CP et englobait notamment les frères et sœurs. C______ et lui-même étaient nés de la même mère, mais de pères différents. Il avait expressément fait part de sa volonté de participer à la procédure, et il était vraisemblable qu'il avait subi une atteinte propre du fait du décès de son frère, soit un préjudice moral ou un dommage matériel, qui pouvait justifier l'allocation d'une somme d'argent appropriée à titre de réparation morale (art. 47 CO). k. Par courrier du 2 février 2024, A______ a relancé le Ministère public sur le sort réservé à sa plainte ainsi qu'à ses diverses requêtes. l. Par pli de son conseil du 19 avril 2024 à l'attention du Ministère public, A______ a produit une clé USB contenant des photographies le montrant en compagnie de C______, ainsi que des messages (écrits et vocaux) échangés entre eux. A______ devait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, puisqu'il était manifeste qu'il disposait de la qualité de proche de la victime. m. À teneur de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ est domicilié à L______ [GE] depuis le 1er août 2009. Il est marié avec M______, depuis le ______ 2007. Tous deux sont les parents de deux filles, nées en 2005 et 2009. n. La Chambre de céans a procédé au visionnement des captures d'écran et à l'écoute des fichiers transmis par le recourant à l'appui de ses observations du 19 avril 2024. Les captures d'écran d'échanges, dont seulement certains en langue française, mais néanmoins difficilement compréhensibles, entre divers membres de la famille, évoquent des vœux, des photos des enfants, des nouvelles de chacun ou encore une aide financière ponctuelle.”
Schwere psychische Folgen, namentlich ein posttraumatisches Stress‑ oder ein vergleichbares schweres psychisches Syndrom, können — insbesondere wenn sie zu einer erheblichen und dauerhaften Beeinträchtigung des persönlichen, sozialen oder beruflichen Funktionierens führen — eine erhebliche Genugtuung nach Art. 47 OR rechtfertigen. Die Bewertung richtet sich nach den konkreten Auswirkungen auf das Wohlbefinden und das Alltags‑ bzw. Berufsleben des Geschädigten.
“le jour paraissant appropriés. Les voies de fait doivent être sanctionnés d’une amende, le montant de 1’000 fr. pouvant être considéré comme approprié. 7. 7.1 L’appelant considère que le montant de 12’000 fr. alloué à la victime à titre de tort moral est excessif. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’intimée souffre depuis son agression et en lien avec celle-ci d’un état de stress post-traumatique impactant fortement son fonctionnement dans les domaines personnels, social et professionnel. Elle a été adressée à une infirmière en psychiatrie et santé mentale par la LAVI, le 22 février 2023. A une occasion, le 28 avril 2023, elle a présenté cliniquement un risque de passage à l’acte suicidaire élevé ; elle a alors été prise en charge et bénéficié d’une médication, d’une thérapie EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), d’un suivi psychiatrique à la Fondation de Nant (P. 53 et P. 79/2/1) ainsi que d’un suivi psychothérapeutique (P.”
“A l’égard d’un appelant qui a déjà été condamné pour des faits similaires aux Etats-Unis, qui a multiplié les infractions à l’encontre de son épouse et qui persiste à contester sa culpabilité et à ne pas comprendre en quoi son comportement n’est pas compatible avec l’ordre juridique suisse, la prévention spéciale impose la privation de liberté comme choix de peine pour les infractions passibles d’une telle sanction (art. 41 al. 1 let. a CP). L’infraction la plus grave est la tentative de meurtre. Elle doit être réprimée par cinq ans de peine privative de liberté. S’y ajoutent trois mois pour les trois cas de menaces qualifiées, un mois pour les deux tentatives de menaces qualifiées et deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées. Partant, la peine privative de liberté de soixante-six mois prononcée par l’autorité précédente est adéquate. Cette peine n’est pas compatible avec le sursis, même partiel. L’injure doit quant à elle être sanctionnée d’une peine pécuniaire, soixante jours-amende à 30 fr. le jour paraissant appropriés. Les voies de fait doivent être sanctionnés d’une amende, le montant de 1’000 fr. pouvant être considéré comme approprié. 7. 7.1 L’appelant considère que le montant de 12’000 fr. alloué à la victime à titre de tort moral est excessif. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’intimée souffre depuis son agression et en lien avec celle-ci d’un état de stress post-traumatique impactant fortement son fonctionnement dans les domaines personnels, social et professionnel.”
“, convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution. Il convient de relever qu’un jour de détention a été imputé sur la peine pécuniaire de 50 jours-amende infligée à A.H.________ le 15 mars 2022. Le dispositif communiqué aux parties après l’audience d’appel omet cet élément, qui sera d’office ajouté dans celui qui suit. 8. A.N.________ a conclu à ce que A.H.________ soit reconnu son débiteur d’un montant de 3'634 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et d’un montant de 500 fr. à titre de réparation pour le tort moral. 8.1 8.1.1 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“2 En procédure d’appel, le demandeur s’est référé aux arguments développés dans son mémoire du 11 septembre 2023 (P. 170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; ATF 123 III 306 consid. 9b, JdT 1998 127 ; ATF 118 II 404 consid. 3b/aa, JdT 1993 I 736). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO.”
“Beurteilung der Kammer Die Straf- und Zivilklägerin 1 wurde Opfer eines Mordversuchs und erlitt physische und psychische Beeinträchtigungen, die sich nicht durch Schadenersatz abgelten lassen und in ihrer Schwere ohne jeden Zweifel eine Genugtuung rechtfertigen. Die Anspruchsvoraussetzungen von Art. 47 OR sind offensichtlich erfüllt. Zu bestimmen bleibt die angemessene Genugtuungssumme, wobei dem Gericht ein grosser Ermessensspielraum zukommt. Nach Ansicht der Kammer ist die erlittene Unbill im Kontext der gesamten Vorgeschichte zu betrachten, die im Mordversuch kulminierte. Nachdem die Straf- und Zivilklägerin 1 dem Beschuldigten erklärt hatte, dass sie sich von ihm trennt, begab dieser sich mehrmals in die nähere Umgebung ihrer Wohnung und setzte sich für sie sichtbar auf eine Sitzbank. Indem der Beschuldigte ihr verbal mit dem Tod drohte, rief er bei ihr Verfolgungsängste hervor und bewirkte, dass sie sich vor plötzlichen Aufeinandertreffen mit dem Beschuldigten fürchtete und ihren Alltag entsprechend anpasste. Wie der Mordversuch beweist, war diese Befürchtung absolut begründet. Das Vorgehen des Beschuldigten gleicht einem Besitzergreifen der Straf- und Zivilklägerin 1 und bewirkte eine erhebliche Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls, was gerichtsnotorisch äusserst lange andauert, die Lebensgestaltung insbesondere in sozialer Hinsicht beeinträchtigt und zu einer signifikanten, schwer überwindbaren Einbusse der Lebensqualität führt.”
Bei relativ geringfügigen immateriellen Schäden spricht die Rechtspraxis häufig kleine, symbolische Genugtuungsbeträge zu; in den vorliegenden Entscheiden wurde beispielsweise CHF 500 zugesprochen.
“* * * Acquitte A______ de complicité de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum 25 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à D______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à E______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à D______ et E______ CHF 6'419.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'497.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). " * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.”
“00, ausmachend total CHF 4'400.00. Die Polizeihaft von zwei Tagen wird auf die Geldstrafe angerechnet. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (vgl. Ziffer III. hiernach), sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 6'050.00 und Auslagen von CHF 1'500.75, insgesamt bestimmt auf CHF 7'550.75 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 7'050.75. III. [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] IV. 1. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung von Rechtsanwalt B.________ unter hälftiger Rückzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] 2. [Festsetzung der amtlichen Entschädigungen von Rechtsanwalt D.________ unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten in Bezug auf die Rechtsvertretung von E.________] V. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. zur Bezahlung von CHF 500.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 02.06.2018 an die Privatklägerin E.________. 2. Soweit weitergehend wird die Zivilklage der Privatklägerin E.________ abgewiesen. VI. Im Zivilpunkt wird weiter beschlossen: 1. Die Zivilklage des Privatklägers C.________ wird abgewiesen. 2. In Anbetracht der unzureichenden Begründung werden folgende Zivilklagen auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO): 2.1. Die Zivilklage F.________. 2.2. Die Zivilklage von G.________. 3. Für die Behandlung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. VII. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmte Pistole .________ (.________) inkl. Waffenkoffer mit Schlüssel und Ersatzmagazin wird im Umfang eines allfälligen Verwertungserlöses unter Abzug der Verwertungskosten zur Deckung der vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten verwendet (Art. 267 Abs. 3 StPO). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr.”
Die Festsetzung der Genugtuung nach Art. 47 OR ist eine Frage der Anwendung des Bundesrechts, die das Bundesgericht frei überprüft. Da die Höhe der Genugtuung jedoch überwiegend der Würdigung durch die kantonalen Behörden unterliegt, überprüft das Bundesgericht mit Zurückhaltung. Es greift insbesondere ein, wenn die kantonale Behörde ihr Ermessen missbraucht hat, etwa indem sie sich auf fremde Gesichtspunkte stützt, wesentliche Elemente nicht berücksichtigt oder eine offensichtlich unbillige (zu hohe oder zu niedrige) Festsetzung vornahm.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé (ATF 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 146 IV 231 consid.”
“L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC; ATF 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. et les arrêts cités). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, le Tribunal fédéral intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 138 III 337 consid. 6.3.1 p. 344 et la référence citée; cf. ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 p. 234; 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342 s.).”
“Art. 47 OR bestimmt, dass der Richter bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen kann. Die Festsetzung der Höhe der Genugtuung beruht auf richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). Ob das kantonale Gericht sein Ermessen richtig ausgeübt hat, ist eine Rechtsfrage, die das Bundesgericht frei überprüft. Da dem kantonalen Gericht ein weiter Ermessensspielraum zusteht, auferlegt sich das Bundesgericht bei der Überprüfung jedoch Zurückhaltung (BGE 137 III 303 E. 2.2.2; 132 II 117 E. 2.2.5; 128 IV 53 E. 7a; Urteil 6B_111/2018 vom 24. April 2018 E. 1.4.2; je mit Hinweisen).”
Art. 47 OR kann sowohl bei physischen wie psychischen Gesundheitsschädigungen eine Genugtuung vorsehen. Bei psychischen Beeinträchtigungen ist deren Gewicht objektiv zu beurteilen, nicht nach der persönlichen Sensibilität des Geschädigten.
“La somme versée à titre de réparation morale tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances physiques ou morales (aspect subjectif) qu'engendrent les atteintes à l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid.”
“En d'autres termes, c'est la répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (cf. ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt TC FR 603 2019 du 13 mai 2019 consid. 2.2). 2.2. En vertu de l'art. 47 CO, l'autorité peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (arrêt TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références). 2.3. Selon le Guide OFJ (2e éd. 2019, www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d’application du droit [consulté le 18 mars 2024]), la réparation morale au sens de la LAVI est fondée sur le droit public et elle constitue une aide symbolique et plafonnée versée par l'Etat. Elle n'est pas l'expression de la responsabilité de l'auteur, mais de la solidarité de la collectivité publique à titre subsidiaire (Guide OFJ, p. 3). Le Guide OFJ ne saurait lier les autorités d'application.”
In der zitierten Entscheidung wegen Diffamierung wurden je CHF 500.– als Genugtuung nach Art. 47 OR zugesprochen; dies stellt ein konkretes Beispiel dar und erlaubt keine Verallgemeinerung auf die Häufigkeit solcher Beträge.
“Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). * * * Acquitte A______ de complicité de diffamation (art. 173 ch. 1 CP cum 25 CP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à D______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement à payer à E______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à D______ et E______ CHF 6'419.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixe à CHF 4'394.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de B______ (art. 135 CPP). Condamne B______ et A______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui s'élèvent à CHF 2'497.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). " * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Die Praxis wendet häufig eine zweistufige Methode an: Zunächst wird ein abstrakter Grundbetrag (Indikationsbetrag) auf Grundlage objektiver Kriterien und vergleichbarer Fallgruppen festgelegt. In einer zweiten Stufe erfolgt eine fallbezogene Anpassung dieses Basisbetrags unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalls (z. B. Art und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Leiden, Alter, [Selbst‑]Verschulden). Die Rechtsprechung akzeptiert diese Methode, verlangt aber, dass sie nicht zu einer schematischen Standardisierung der Beträge führt.
“Dies schliesst aber nicht aus, die Bewertung der immateriellen Beeinträchtigung in zwei Phasen vorzunehmen: in einer objektiven Berechnungsphase mit einem Basisbetrag als Orientierungspunkt und einer nachfolgenden Phase, in der die Besonderheiten des Einzelfalles (Haftungsgrundlage, [Selbst-]Verschulden, individuelle Lebenssituation des Geschädigten) berücksichtigt werden (BGE 132 II 117 E. 2.2.3 mit Hinweisen). So ist das Gericht im zit. Urteil 4A_631/2017 vorgegangen, so dass der prozentuale Einfluss des krankhaften Vorzustandes auf die Höhe der Genugtuung ersichtlich war (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 3.3). Auch die Vorinstanz ist im angefochtenen Entscheid so verfahren und hat die Selbstverschuldensquote ausdrücklich mit (wenigstens) einem Viertel angegeben. Insoweit unterscheidet sich der zu beurteilende Fall nicht vom zit. Urteil 4A_631/2017. Dieses lässt sich mit BGE 123 III 306 nicht vereinbaren. Es wurde in der Literatur denn auch als Zeichen einer bevorstehenden und zu begrüssenden vollständigen Abkehr von BGE 123 III 306 verstanden (BREHM, a.a.O., N. 83c zu Art. 47 OR; NUSSBAUMER, a.a.O., S. 403; WEBER, Der Personenschaden im Wandel, in: Personen-Schaden-Forum 2021, S. 46).”
“49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1). 4.1.7. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, tandis que la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid.”
“pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n° 22 ad art. 47 CO). Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n'exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases : la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références). Notamment à cause du plafonnement prévu, les montants alloués doivent être calculés selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés habituellement en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés; la fourchette des montants à disposition est plus étroite que celle du droit civil (Message du Conseil fédéral, FF 2005 p.”
Das Gericht kann im Strafverfahren nach Art. 126 StPO eine Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Die Praxis weist verschiedene konkrete Beträge auf; in den vorgelegten Entscheiden liegen diese beispielsweise etwa im Bereich von ca. CHF 7'000 bis CHF 80'000.
“Rechtliche Grundlagen Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Schadenersatz; Art. 41 des Obligationenrechts [OR; SR 220]). Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann das Gericht gestützt auf Art. 47 OR unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO entscheidet das Gericht im Strafprozess über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Für die weiteren rechtlichen Ausführungen zum Schadenersatz sowie zur Genugtuung wird auf die Vorinstanz verwiesen (pag. 1025 ff., S. 76 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition étant un cas d'application de l'art. 49 CO (cf. TF 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1, JdT 2006 I 476). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). La perte d’un enfant donne en principe lieu à indemnisation du tort moral, et ce même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. Si l’âge de la victime ne joue en principe pas de rôle, la jurisprudence retient parfois que la douleur des parents est plus grande lorsqu’ils perdent leur enfant unique.”
“Fazit Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO verurteilt, den Eltern von I.________ sel. eine Genugtuung von je CHF 20'000.00 und den beiden Geschwistern eine Genugtuung von je CHF 7'000.00, jeweils zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Februar 2020, zu bezahlen. VIII. Kosten und Entschädigung”
“294 CP et les dispositions sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables (art. 67c al. 9 CP). Avertit X______ que s'il se soustrait à l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, l'art. 95 al. 4 et 5 CP est applicable (art. 67c al. 8 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34465720220311 et des objets figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n°34469520220312 (art. 69 CP) Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34465820220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34466120220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 46'321.”
“Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal criminel, du procès-verbal des audiences de première instance et d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique et de son complément des 31 janvier 2019 et 9 décembre 2019, des procès-verbaux d'audition des experts des 6 mai 2019 et 4 février 2020 au Service de l'application des peines et mesures. Constate que H______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO et art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO, art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à D______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à F______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne le maintien du séquestre des armes et objets figurant sous chiffres 1 à 21, 25 à 30, 52 et 53 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017 et invite la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) à statuer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 lit. g RaLArm). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 22 à 24 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017, des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 5______ du 22 novembre 2017, du pistolet Q______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 22 novembre 2017, de la drogue figurant sous chiffre 31 de l'inventaire n° 4______ du 23 novembre 2017, des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 22 novembre 2017 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ du 22 novembre 2017 et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 9______ du 22 novembre 2017 (art.”
Bei schweren oder dauerhaften Körperschäden (auch schwerwiegende psychische Folgen wie PTSD) kann nach Art. 47 OR eine Geldentschädigung für den immateriellen Schaden zugesprochen werden. Leitend ist in der Praxis und in Behördenleitlinien eine Bandbreite; das OFJ-Guide nennt für schwere, bleibende Schädigungen etwa CHF 20'000–50'000, während Gerichtsentscheide Einzelfestsetzungen auch darüber oder darunter aufweisen (z. B. CHF 30'000; CHF 40'000; CHF 50'000; CHF 65'000; CHF 80'000).
“42 al. 4 CP a contrario). 5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 5.3. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- pour des atteintes corporelles graves avec séquelles permanentes et traumatisme psychique sévère dus des acte d'une violence exceptionnelle (exemples : cicatrices aliénantes, traumatisme crânien sévère, perte d'un œil, d'un bras ou d'une jambe, lésions critiques et douloureuses de la colonne vertébrale, perte de l’ouïe) ou de CHF 50'000.”
“10, TVA à 7.7% comprise (CHF 485.10). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______, respectivement C______, contre le jugement JTDP/171/2022 dans la procédure P/17408/2019. Admet l'appel joint de C______ et rejette l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'402.45, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 58 LCR). Condamne A______ à payer à E______ SA CHF 211'732.15, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2020, à titre de réparation du dommage (art. 46 al. 1 CO). Renvoie E______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'613.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 9'540.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 3'735.- qui comprennent un émolument de jugement de CHF 3'500.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'785.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art.”
“Révoque la libération conditionnelle accordée le 12 mars 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de dix mois et un jour) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 17 janvier 2020 (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du procès-verbal de l’audience d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 octobre 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 13 janvier 2021. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 44'946.80, CHF 1'076.-, CHF 4'361.85 et CHF 6'798.55 à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à D______ de l'écharpe et de la veste figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone et du bonnet figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 18'824.94 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 20'791.50 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'672.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Condamne H______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 22 novembre 2017 (art. 40 aCP et 51 CP). Ordonne que H______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement du Tribunal criminel, du procès-verbal des audiences de première instance et d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique et de son complément des 31 janvier 2019 et 9 décembre 2019, des procès-verbaux d'audition des experts des 6 mai 2019 et 4 février 2020 au Service de l'application des peines et mesures. Constate que H______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à B______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO et art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer aux héritiers de Z______ la somme de CHF 4'109.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 45 CO, art. 121 al. 1 CPP). Condamne H______ à payer à A______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à D______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à E______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne H______ à payer à F______ la somme de CHF 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Un ouvrage de doctrine récent s’est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l’indemnisation du tort moral dans les cas d’atteintes à l’intégrité sexuelle. Aux termes d’une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l’auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (M. B. BERGER, op.cit., n 11.68 p. 521). 8.2. Tel qu’il découle de l’arrêt de la CPAR dans la procédure visant H______, la CPAR relève que l’on se trouve, en raison des circonstances particulières de la présente espèce, dans une situation où l’appelante présente un état de stress post-traumatique durable, constaté médicalement. Partant, l'appelante D______ a été victime d'une agression de la part de l'appelant aux répercussions sur son intégrité physique et psychique d'une gravité objective telle que le principe d’une indemnisation du tort moral fondée non seulement sur l’atteinte consécutive au viol subi, conformément à l’art. 49 CO, mais aussi sur l’atteinte durable à la santé psychique fondée sur l’art. 47 CO, lui est acquis. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu in casu, la Cour de céans est convaincue que les répercussions physiques et psychiques encore présentes au jour du jugement, et telles que retenues par la CPAR dans son arrêt du 17 janvier 2020, sont en lien direct de causalité avec le viol subi, le mal-être de celle-ci existant avant l’agression n’étant pas déterminant et ne reposant au demeurant sur aucune constatation médicale. Dans ces circonstances, il sera fait application du considérant 2.4 rappelé supra sous let. B.h.b auquel il est renvoyé expressément, et dont il n’y a aucun motif de s’écarter, si ce n’est pour préciser le montant de l’indemnité fondée sur l’art. 49 CO que la Cour de céans fixera à CHF 40'000.-, en sus de celle fondée sur l’art. 47 CO s’élevant à CHF 40'000.-. H______ ayant été condamné par la CPAR à verser à D______ CHF 60'000.- d’indemnité pour tort moral, l’appelant sera condamné conjointement et solidairement à concurrence de ce montant, étant seul débiteur pour le solde (CHF 20'000.”
“1 et 2 CP), de conduite en état d'incapacité de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne C______ à une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 400.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne C______ à payer à A______ CHF 65'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 septembre 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule F______ immatriculé GE 1______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du cycle de marque G______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre H______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 9'208.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'901.95 l'indemnité de procédure due pour la procédure préliminaire et de première instance à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'156.60, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à raison de 85% et A______ à raison de 15% au paiement de l'émolument complémentaire de jugement de première instance, d'un montant de CHF 600.”
Im Adhäsionsprozess gilt die Dispositionsmaxime; die Privatklägerschaft kann sich auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen stützen, sodass ihre Beweislast insoweit gemindert ist. Sachverhalte, die im Strafverfahren nicht wesentlich waren und daher nicht festgestellt wurden, muss die Privatklägerschaft jedoch selbst substantiiert vortragen und beweisen.
“Angesichts der vorgenannten Umstände kam die Vorinstanz zu Recht zum Schluss, dass nicht mehr von einer günstigen Prognose ausgegangen werden kann. Vielmehr ist dem Beschuldigten eine eigentliche Schlechtprognose zu stel- len, weshalb die Vorinstanz zutreffend erkannt hat, dass der Vollzug der Freiheits- strafe nicht aufzuschieben ist. 2.Vollzug der Busse Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen zum Vollzug von Bussen zutreffend dargelegt (Urk. 61 S. 48). Daraus folgt, dass der Beschuldigte die Fr. 800.– Busse zu bezahlen hat. Tut er dies nicht, so tritt an die Stelle der Busse eine Ersatzfrei- heitsstrafe von 8 Tagen. VII. Genugtuung 1.Rechtliche Grundlagen 1.1.Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen für die adhäsionsweise Gel- tendmachung von Zivilforderungen im Strafverfahren gemäss Art. 122 ff. StPO bzw. die Anspruchsvoraussetzungen im materiellen Privatrecht, namentlich ge- mäss Art. 49 OR, zutreffend dargelegt (Urk. 61 S. 50). Die entsprechenden Erwä- gungen brauchen nicht wiederholt zu werden. Ergänzend ist auf die Anspruchs- voraussetzungen gemäss Art. 41 OR und Art. 47 OR hinzuweisen (s. dazu nach- folgend auch Ziff. VII.2.5.). 1.2.Wie im Zivilverfahren gilt auch für den Adhäsionsprozess die Dispositions- maxime. Entsprechend darf die Rechtsmittelinstanz der Privatklägerschaft im - 40 - Rahmen der Zivilklage nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als diese ver- langt, was zudem in Art. 391 Abs. 1 lit. b StPO ausdrücklich festgehalten wird (DOLGE, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StPO, 3. Auflage, Basel 2023, N 22 f. zu Art. 122 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar StPO, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2023, N 2 zu Art. 391 StPO). Der Adhäsionsprozess unterliegt sodann grundsätzlich dem Verhandlungsgrundsatz. Die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweisführungslast der Privatklägerschaft ist allerdings in- sofern gemindert, als sie auf die Ergebnisse der Strafuntersuchung verweisen kann bzw. das Strafgericht sich im Zivilpunkt auch auf die im Strafverfahren ge- troffenen tatsächlichen Feststellungen zu stützen hat. Sachverhalte, welche für die Straftat nicht wesentlich sind und deshalb nicht durch die Strafbehörden ermit- telt werden, hat die Privatklägerschaft hingegen zu substantiieren und zu bewei- sen.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind unter anderem die Intensität und Dauer der körperlichen und psychischen Leiden sowie eine lange Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu berücksichtigen. Diese Faktoren gehören zu den massgeblichen Umständen, die—neben Art und Schwere der Verletzung und dem Verschulden—die Angemessenheit der Zahlung bestimmen. Die Festsetzung der Summe bleibt eine faire Einzelfallwürdigung und kann nicht rein nach mathematischen Kriterien erfolgen.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 169; 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid.”
“Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 7.3; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 123 III 306 consid. 9b, rés. in JdT 1998 I 27). Comme telles, les lésions corporelles ne suffisent pas pour admettre l'existence d'un tort moral. L'exigence légale des "circonstances particulières" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent revêtir une certaine gravité (Werro, RC, op. cit., n. 140; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 16). Les circonstances particulières visées par cette disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une longue période de souffrance et d'incapacité de travail (TF 4A_227/2007 du 26 septembre 2007 consid. 3.7.2 et les références citées). La pratique retient également la longueur du séjour à l'hôpital, les troubles psychiques de la victime tels que la dépression ou la peur de l'avenir, la fatigabilité, les troubles de la vie familiale ou de la situation économique et sociale des parties, l'éloignement dans le temps de l'événement dommageable ou le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime (Werro, RC, op.”
“Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera entièrement confirmé en ce qui concerne la peine et l'appel joint du MP entièrement rejeté. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid.”
Angehörige können bei Tötung oder Körperverletzung — auch bei fahrlässigen Tatbeständen — Genugtuungsforderungen nach Art. 47 OR geltend machen. In der Rechtsprechung wird sodann beachtet, dass sich ein schuld- oder freispruchsgerichtetes Strafurteil unmittelbar auf solche Zivilforderungen auswirken kann und daraus strafprozessuale Legitimationsthemen (z.B. Beschwerdelegitimation) resultieren können.
“Rechtliche Grundlagen Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Schadenersatz; Art. 41 des Obligationenrechts [OR; SR 220]). Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann das Gericht gestützt auf Art. 47 OR unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Gemäss Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO entscheidet das Gericht im Strafprozess über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Für die weiteren rechtlichen Ausführungen zum Schadenersatz sowie zur Genugtuung wird auf die Vorinstanz verwiesen (pag. 1025 ff., S. 76 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung).”
“Alle sechs Straf- und Zivilkläger stellten im erstinstanzlichen Verfahren eine Genugtuungsforderung, B.A.________ stellte zudem ein Schadenersatzbegehren. Die Vorinstanz wies als Folge des Freispruchs die Zivilforderungen der Eltern der Verunfallten, B.A.________ und A.A.________, und der Schwestern der Verunfallten, D.A.________ und C.A.________, ab. Die Eltern und Schwestern der Verunfallten machen Zivilforderungen gestützt auf Art. 47 OR, der Vater der Verunfallten zudem gestützt auf Art. 45 Abs. 1 OR geltend. Es handelt sich um Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen, welche gestützt auf eine schädigende Handlung im Sinne von Art. 41 ff. OR zu entschädigen sind. Der angefochtene Entscheid, mithin die Frage, ob ein Schuld- oder Freispruch ergeht, wirkt sich unmittelbar auf die Zivilforderungen der Eltern und der Schwestern der Verunfallten aus. Sie sind somit zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG). Anders verhält es sich in Bezug auf die erstinstanzlich abgewiesenen Genugtuungsforderungen von F.F.________ und G.F.________. Die Vorinstanz hält fest, die Abweisung dieser Genugtuungsforderungen durch die Erstinstanz sei im Berufungsverfahren unangefochten geblieben und somit in Rechtskraft erwachsen. Diese Feststellung der Vorinstanz wird in der Beschwerde nicht beanstandet. Somit bildeten die Genugtuungsforderungen von F.F.________ und G.F.________ nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.”
“Der Beschwerdeführer ist Angehöriger seiner verstorbenen Tochter im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO (vgl. oben E. 1.2.2) und Art. 110 Abs. 1 StGB (vgl. oben E. 1.3.1). Seine Legitimation zur Geltendmachung einer eigenen Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung) bzw. einer abgeleiteten Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung) vor den kantonalen Instanzen lässt sich aus Art. 117 Abs. 3 StPO bzw. Art. 121 Abs. 1 StPO ableiten. Zwar äussert er sich vor Bundesgericht nicht zu seiner Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Aufgrund der Natur der untersuchten Straftaten ist jedoch ohne Weiteres ersichtlich ist, welche Zivilforderungen er gegen die angezeigten Ärzte geltend machen kann (vgl. Art. 47 OR). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen des Beschwerdeführers auswirken kann, liegt auf der Hand. Beim Spital C.________ handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung. Insofern gelangt in Bezug auf dessen Mitarbeiter das Gesetz des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 über die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten (Verantwortlichkeitsgesetz; sGS 161.1) nicht zur Anwendung (vgl. dazu Urteil 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3, wo sich der strafrechtliche Vorwurf gegen eine Pflegerin einer Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts richtete, weshalb eine Zivilforderung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nicht vorlag und die bundesgerichtliche Beschwerdelegitimation verneint wurde), weshalb allfällige öffentlich-rechtliche Staatshaftungsansprüche, die eine Beschwerdelegitimation ausschliessen (vgl. oben E. 1.2.1), hier nicht zur Diskussion stehen. Auf die Beschwerde ist folglich unter Vorbehalt der nachfolgenden Erwägungen einzutreten.”
Bei der Festsetzung der Genugtuung sind vorexistierende gesundheitliche Zustände des Geschädigten zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung nimmt in der zitierten Entscheidung Bezug auf Vorerkrankungen (HIV und Vitiligo) und führt aus, dass diese Bedingungen bei der Bewertung des erlittenen seelischen Schadens nicht ausser Acht gelassen werden dürfen. Ebenso wird in der Entscheidung dargelegt, dass Vitiligo als unheilbar angesehen wird und nur Symptome korrigierbar sind, weshalb für eine Behandlung, deren Erfolg ungewiss ist, kein weitergehender Schadensposten zugesprochen werden kann.
“Il est vrai que les premiers juges n'ont pas appliqué cette méthode en deux étapes ; mais cela ne change toutefois rien au résultat obtenu. En effet, selon l'appelante, sa souffrance est « esthétique » dès lors qu'elle ne se plaint aucunement de douleurs quelconques. Elle expose en substance qu'elle est mal dans sa peau et qu'elle vit recluse chez elle en raison de son apparence, son visage présentant des taches foncées. Comme le relèvent les premiers juges, l'appelante ne démontre toutefois pas, y compris en appel, en quoi un montant supérieur à celui généralement reconnu par la jurisprudence devrait lui être octroyé. Quant à la phase d'évaluation du dommage, on devrait en tout état de cause relever que l'appelante souffre de VIH, et qu'on ne peut faire abstraction de cette condition préexistante quant à son état moral. Il en va de même de sa condition préexistante liée au vitiligo, comme relevé par l'autorité précédente. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer que le montant retenu par les premiers juges à titre de réparation morale viole l'art. 47 CO et la jurisprudence rendue en matière de lésions graves ayant laissé des séquelles physiques ou psychiques importantes. Le grief est infondé. 5.3.2 5.3.2.1 En ce qui concerne le montant de 1'000 fr. pour un traitement correcteur revendiqué par l'appelante, les premiers juges ont retenu que l'expert avait expliqué que le vitiligo était incurable et qu'en l'absence de symptôme permettant de formuler un pronostic fiable en matière d'évolution de cette maladie, et du fait qu'une détérioration progressive au cours des années était la règle, il n'était pas possible de prévoir les effets d'un traitement. Seuls les symptômes pouvaient être corrigés, de sorte que l'appelante ne pouvait prétendre au paiement d'un traitement qui n'existait pas ou qui n'obtiendrait pas les effets escomptés. L'appelante fait valoir que dans la mesure où l'expert ne se serait pas déterminé sur le montant d'un traitement correcteur, elle aurait été contrainte de chiffrer provisoirement, selon l'art. 42 al. 2 CO, ce poste du dommage à 1'000 fr.”
Die Anspruchsberechtigung der Angehörigen nach Art. 47 OR ist eng auszulegen. Gemäss Rechtsprechung kommen Leistungen an Angehörige nur in Ausnahmefällen in Betracht; ihre seeliche Betroffenheit muss einen ausserordentlich schweren Charakter aufweisen, d.h. in der gebotenen Fallbeurteilung ist oft vorausgesetzt, dass sie in ähnlicher oder grösserer Intensität betroffen sind wie bei einem Todesfall.
“1 LAV prevede che la vittima e i suoi congiunti hanno diritto a una somma a titolo di riparazione morale se la gravità della lesione lo giustifica; gli articoli 47 e 49 del Codice delle obbligazioni si applicano per analogia. Di regola, i congiunti possono chiedere un diritto alla riparazione morale se in virtù degli art. 47 e 49 CO possono far valere pretese civili contro l’autore del reato (sentenza 1A.196/2000 del 7 dicembre 2000, consid. 2b, pubblicata in ZBl 2001, pag. 492 e seguenti: “Entsprechend dem Zweck der Opferhilfe können demnach dem direkten Opfer nahestehende Personen Entschädigungen und Genugtuungen gemäss Art. 11 ff. OHG nur geltend machen, soweit ihnen ein entsprechender Zivilanspruch zusteht. Das bedeutet, dass bei der Geltendmachung von opferhilferechtlichen Genugtuungsansprüchen nur indirektes Opfer sein kann, wer nach Art. 47 oder allenfalls nach Art. 49 OR (vgl. BGE 112 II 220 E. 2 S. 223) Anspruch auf eine Genugtuung hat“). Per l’art. 47 CO nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell’ucciso un’equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CO chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale. Di principio i congiunti della vittima hanno diritto ad una riparazione morale in caso di lesioni corporali solo se sono toccate nella stessa maniera od in maniera più forte che in caso di morte (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 125 III 412 consid. 2a). La loro sofferenza deve avere un carattere eccezionale (sentenza 1A.155/2005 del 23 settembre 2005, consid. 2.2; DTF 117 II 50). I criteri d’apprezzamento sono il genere e la gravità della lesione, l’intensità e la durata dei suoi effetti sulle persone toccate, così come la colpa dell’autore (DTF 141 III 97, consid.”
“2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7). 3.2. En l'espèce, la recourante – proche de la victime au sens des art. 116 al.”
“Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 139 IV 89 consid. 2). Cette jurisprudence particulièrement restrictive tire son origine de l’ATF 125 III 412, selon lequel les proches d’une victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu’ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c’est-à-dire qu’ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès. Cette solution s’explique par le fait que, selon l’art. 47 CO, la famille de la victime ne peut se voir allouer une indemnité équitable à titre de réparation morale qu’en cas de mort d’homme. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a admis qu’une réparation morale pouvait également être allouée aux proches d’un enfant victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle, pour autant, là encore, que le cas soit particulièrement grave et qu’il ait entraîné des souffrances aussi importantes que lors d’un décès (cf. arrêt TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.1 et les références citées). En l’espèce, si la qualité de partie plaignante de A.________ a bien été reconnue par le Ministère public par courrier du 28 juin 2021, puis par décision du 6 juillet 2021, en revanche celle-ci n’est pas directement touchée par l’ordonnance de classement attaquée dès lors que les infractions dont étaient l’objet la procédure ouverte contre D.________, soit des actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie, ne concernent que sa fille qu’elle ne peut pas représenter et non pas elle personnellement.”
“Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B 512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1 et 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme, tenir compte de circonstances particulières et allouer une indemnité équitable à la famille au titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'un cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a et 117 II 50 consid. 3a; ACPR/354/2012 du 28 août 2012). La notion de prétentions personnelles doit être clairement circonscrite à l'infraction commise par le prévenu (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, Bâle 2016, n.”
Bei körperlichen oder psychischen Verletzungen im Sinne von Art. 47 OR kann auch bei einem mittelgradigen posttraumatischen Belastungszustand eine Genugtuung zugesprochen werden; die Rechtsprechung nennt dafür beispielsweise rund CHF 3'000 (Fall mit état de stress post‑traumatique d’ampleur moyenne). Bei stärkerer psychischer Beeinträchtigung sind in der Praxis deutlich höhere Beträge möglich (z. B. CHF 12'000 in einem anderen Entscheid).
“à titre de remboursement des loyers payés pour la location d’une chambre d’hôtel durant les mois d’octobre 2017 à mars 2018, à raison de 2'174 fr. par mois. N.________ conteste par principe être débiteur de la demanderesse de toute indemnité pour tort moral ou en réparation du dommage économique. 6.2 Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98). 6.3 Dans le cas particulier, les lésions retenues (œdème à l’œil droit, serrement à la gorge, épisode dépressif et état de stress post-traumatique d’ampleur moyenne), sont séquellaires des actes dommageables incriminés et en rapport de causalité avec eux. Partant, elles justifient une indemnité pour tort moral dans son principe. Du reste, la conclusion de l’appelant N.________ portant sur cet objet présuppose l’admission de celles portant sur le sort de l’action pénale (cf. déclaration d’appel, let. D, p. 10), qui sont cependant rejetées, comme exposé au considérant 4 ci-dessus. Pour ce qui est de la quotité de la réparation morale, les atteintes consécutives aux actes dommageables n’ont pas occasionné des souffrances dont l’intensité commanderait l’octroi d’une indemnité d’une quotité supérieure à celle arrêtée, soit 3'000 francs.”
“le jour paraissant appropriés. Les voies de fait doivent être sanctionnés d’une amende, le montant de 1’000 fr. pouvant être considéré comme approprié. 7. 7.1 L’appelant considère que le montant de 12’000 fr. alloué à la victime à titre de tort moral est excessif. 7.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1). 7.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que l’intimée souffre depuis son agression et en lien avec celle-ci d’un état de stress post-traumatique impactant fortement son fonctionnement dans les domaines personnels, social et professionnel. Elle a été adressée à une infirmière en psychiatrie et santé mentale par la LAVI, le 22 février 2023. A une occasion, le 28 avril 2023, elle a présenté cliniquement un risque de passage à l’acte suicidaire élevé ; elle a alors été prise en charge et bénéficié d’une médication, d’une thérapie EMDR (désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), d’un suivi psychiatrique à la Fondation de Nant (P. 53 et P. 79/2/1) ainsi que d’un suivi psychothérapeutique (P.”
Die Höhe der Genugtuung lässt sich nicht nach festen, mathematischen Kriterien bestimmen. Vergleiche mit anderen Fällen können allenfalls als vorsichtige Orientierung dienen.
“Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid.”
“C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.”
“1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5 .3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.4. En l'espèce, le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé physique et psychique méritant réparation.”
In der Rechtspraxis wird bei Genugtuungsurteilen regelmässig ein konkreter Zinsbeginn festgesetzt; in den vorliegenden Entscheiden ist jeweils ein bestimmtes Datum genannt (Beispiele: 6.2.2020; 17.8.2019; 2.3.2020; 11.3.2022). Häufig wird zudem ein Zinssatz von 5 % angeordnet.
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP). Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit Y______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne X______ à payer à B______ CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à A______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne Y______ à payer à B______ CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 34465720220311 et des objets figurant sous chiffres 1 à 20 de l'inventaire n°34469520220312 (art. 69 CP) Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34465820220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°34466120220311 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 46'321.00, la seconde à concurrence de CHF 500.- et le premier pour le solde (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 51'593.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 16'466.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art.”
“Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 200.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 2 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 13'775.00 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung und Kosten der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft) von CHF 17'053.10, insgesamt bestimmt auf CHF 30'828.10 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung und der unentgeltlichen Verbeiständung der Privatklägerschaft auf CHF 15'441.30). [Zusammenstellung der Verfahrenskosten] III. 1. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der amtlichen Verteidigung unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] 2. [Festsetzung der amtlichen Entschädigung und des vollen Honorars der unentgeltlichen Rechtsvertretung des Straf- und Zivilklägers unter Rück- und Nachzahlungspflicht zu Lasten des Beschuldigten] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 1’000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 02.03.2020 an den Straf- und Zivilkläger C.________. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 46 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Schadenersatzforderung des Straf- und Zivilklägers C.________ wird abgewiesen. 2. Die Genugtuungsforderung des Straf- und Zivilklägers C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Die beschlagnahmte Waffe (Nunchaku) wird der beschuldigten Person nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben. 2. Der beschlagnahmte Baseballschläger wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 31 Abs. 3 WG). 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN-Nr. 15 573677 91) nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.”
“55 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Fürsprecher E.________ werden wie folgt bestimmt: [Honorartabelle] Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecher E.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 17'912.00. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Fürsprecher E.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 3'964.70 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Fürsprecher E.________ hat in diesem Umfang gegenüber seiner Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 10'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 17.08.2019 an den Straf- und Zivilkläger D.________. Soweit weitergehend wird die Genugtuungsforderung des Straf- und Zivilklägers D.________ abgewiesen. 2. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft versetzt. Die Dauer der Sicherheitshaft wird vorerst auf 3 Monate festgelegt (Art. 231 i.V.m. Art. 226 StPO). Begründung: vgl. separater Beschluss 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten durch die auftraggebende Behörde wird nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten).”
“Fazit Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 41 und Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO verurteilt, den Eltern von I.________ sel. eine Genugtuung von je CHF 20'000.00 und den beiden Geschwistern eine Genugtuung von je CHF 7'000.00, jeweils zuzüglich 5 % Zins seit dem 6. Februar 2020, zu bezahlen. VIII. Kosten und Entschädigung”
Mit dem Tod des Verletzten geht dessen Anspruch auf Genugtuung nach Art. 47 OR auf seine Rechtsnachfolger/gesetzlichen Erben über. Geschwister können einen Anspruch auf Genugtuung nur unter engen Voraussetzungen geltend machen; ein gemeinsamer Haushalt oder sonstige intensive Bindung sind hierfür massgebliche Anhaltspunkte.
“Als Geschwister und nächste gesetzlichen Erben der verstorbenen geschädigten Person sind die Beschwerdeführer Angehörige und zugleich Rechtsnachfolger im Sinne von Art. 121 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 110 Abs. 1 StGB. Die Rechte von † D. sind mit seinem Tod somit umfassend auf seine Geschwister und damit die Beschwerdeführer übergegangen. Gestützt auf die Regelung von Art. 121 Abs. 1 StPO sind diese legitimiert, sich als Straf- bzw. Zivilkläger zu konstituieren (vgl. Art. 119 Abs. 2 StPO). Folglich sind sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO ebenfalls berechtigt, die vorliegende Beschwerde zu erheben und die Verfolgung sowie Aufklärung einer allfälligen Offizialtat zum Nachteil des Verstorbenen zu fordern. Wie sich im Übrigen klarerweise aus den Akten und der mit Beschwerde vom 5. März 2024 geltend gemachten, angeblich von der Verfahrensbeteiligten begangenen Sorgfaltspflichtverletzung ergibt, wirkt sich die angefochtene Einstellungsverfügung bzw. der Ausgang dieser Strafuntersuchung auch auf deren mögliche Zivilansprüche (etwa eine Genugtuungsforderung im Sinne von Art. 47 OR bzw. haftungsrechtliche Ansprüche) aus (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3.1). Ein entsprechendes Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführer an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides im Sinne von Art. 382 Abs. 1 StPO ist nach dem Gesagten zu bejahen. Es ist folglich zu konstatieren, dass sämtliche Formalien erfüllt sind, so dass auf die Beschwerde einzutreten ist. II. Materielles”
“Quant à la recourante B.A.________, sa qualité de soeur de la victime permet de la considérer comme un membre de la famille pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité pour tort moral (art. 47 CO). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la soeur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêts 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1; 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). En l'espèce, la recourante ne prétend pas, à juste titre, que sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral découlerait de la seule reconnaissance de sa qualité de partie plaignante par le ministère public et de l'absence de contestation sur cette question devant la Chambre des recours pénale. Devant le Tribunal fédéral, la recourante prétend à l'allocation d'une indemnité pour tort moral à hauteur de 10'000 fr.”
“Bei den Beschwerdeführern 2-7 handelt es sich um die Geschwister von I.________, die von vornherein nur unter dem Vorbehalt einer besonderen Nähe Zivilansprüche geltend machen könnten (vgl. Art. 116 Abs. 2 StPO; vgl. oben E. 2.1). Nach den vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) ist das Vorliegen einer intensiven Bindung zwischen I.________ und den Beschwerdeführern 2-7 zu bejahen, da I.________ aufgrund ihres Gesundheitszustandes seit längerer Zeit auf deren Unterstützung angewiesen war (angefochtener Entscheid S. 5 f.), weshalb auch sie als Angehörige im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO respektive Art. 1 Abs. 2 OHG zu betrachten sind. Sie beanspruchen Genugtuung für den Tod ihrer Schwester gestützt auf Art. 41 i.V.m. Art. 47 OR und Art. 22 OHG (Beschwerde S. 4). Es ist ohne Weiteres ersichtlich, dass sich der angefochtene Entscheid auch auf allfällige Zivilansprüche der Beschwerdeführern 2-7 auswirken kann. Auch in diesem Zusammenhang ist jedoch auf die fehlende Konstituierung als Privatkläger hinzuweisen (vgl. oben E. 2.2). Ihre Beschwerdelegitimation ist ebenso fraglich, kann letztlich jedoch aufgrund des Ausgangs des Verfahrens offen bleiben.”
“Par missive de son conseil du 11 octobre suivant, A______ a relancé le Ministère public, l'invitant à faire diligence, en particulier à se prononcer sur ses demandes de renseignements, d'assistance juridique et d'accès au dossier. i. Par pli du 7 novembre 2023, le Procureur général lui a répondu qu'il disposait "à présent" de l'ensemble du dossier. Se posait toutefois la question de sa qualité de proche de la victime selon l'art. 116 al. 2 CPP, de sorte qu'il était invité à fournir toute information utile à ce sujet. j. Par lettre du 28 suivant, A______ s'est déterminé sur cette question. Il ne pouvait être contesté qu'il était un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP. La notion de proche était réglée à l'art. 110 CP et englobait notamment les frères et sœurs. C______ et lui-même étaient nés de la même mère, mais de pères différents. Il avait expressément fait part de sa volonté de participer à la procédure, et il était vraisemblable qu'il avait subi une atteinte propre du fait du décès de son frère, soit un préjudice moral ou un dommage matériel, qui pouvait justifier l'allocation d'une somme d'argent appropriée à titre de réparation morale (art. 47 CO). k. Par courrier du 2 février 2024, A______ a relancé le Ministère public sur le sort réservé à sa plainte ainsi qu'à ses diverses requêtes. l. Par pli de son conseil du 19 avril 2024 à l'attention du Ministère public, A______ a produit une clé USB contenant des photographies le montrant en compagnie de C______, ainsi que des messages (écrits et vocaux) échangés entre eux. A______ devait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, puisqu'il était manifeste qu'il disposait de la qualité de proche de la victime. m. À teneur de la base de données de l'Office cantonal de la population et des migrations, A______ est domicilié à L______ [GE] depuis le 1er août 2009. Il est marié avec M______, depuis le ______ 2007. Tous deux sont les parents de deux filles, nées en 2005 et 2009. n. La Chambre de céans a procédé au visionnement des captures d'écran et à l'écoute des fichiers transmis par le recourant à l'appui de ses observations du 19 avril 2024. Les captures d'écran d'échanges, dont seulement certains en langue française, mais néanmoins difficilement compréhensibles, entre divers membres de la famille, évoquent des vœux, des photos des enfants, des nouvelles de chacun ou encore une aide financière ponctuelle.”
Nach Art. 47 OR ist für die Zusprechung einer Genugtuung das Vorliegen «besonderer Umstände» und eine erhebliche Beeinträchtigung der Persönlichkeit erforderlich. Die Rechtsprechung verlangt eine relativ hohe Intensität der Verletzung; bei der Beurteilung sind u. a. Natur und Schwere der Verletzung, Intensität und Dauer der Wirkung, das Verschulden des Täters und die Frage, ob Zahlung eine spürbare Linderung bringen kann, zu berücksichtigen. Für nahe Angehörige von Opfern sexueller Verletzungen (z. B. Eltern) besteht in der Rechtsprechung eine besonders restriktive Linie: Nur Fälle aussergewöhnlicher Schwere, die eine Betroffenheit in gleichem Masse wie bei Todesfall erreichen, rechtfertigen eine Genugtuung.
“Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1, 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1 et 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 3). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (arrêt TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées, not. ATF 139 IV 89 consid. 2). Cette jurisprudence particulièrement restrictive tire son origine de l’ATF 125 III 412, selon lequel les proches d’une victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu’ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c’est-à-dire qu’ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès. Cette solution s’explique par le fait que, selon l’art. 47 CO, la famille de la victime ne peut se voir allouer une indemnité équitable à titre de réparation morale qu’en cas de mort d’homme. Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a admis qu’une réparation morale pouvait également être allouée aux proches d’un enfant victime d’infraction contre l’intégrité sexuelle, pour autant, là encore, que le cas soit particulièrement grave et qu’il ait entraîné des souffrances aussi importantes que lors d’un décès (cf. arrêt TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.1 et les références citées). 3.4. En l’espèce, E.________ a la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, de sorte que le recourant, en tant que père, est un proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il n’est pas contesté que le recourant a valablement déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (cf. art. 118 al. 3 CPP et courrier du recourant du 4 mars 2024, DO/7800). Cependant, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’a à aucun moment tenté de rendre vraisemblable le fondement de ses prétentions civiles, n’indiquant même pas quelle est la nature du préjudice qu’il entend faire valoir, à savoir s’il s’agit d’un dommage ou d’un tort moral (même si l’on comprend, à lire ses courriers adressés au Ministère public et son recours, qu’il entend demander un tort moral, puisqu’il parle essentiellement de « souffrance » endurée).”
“- prononcée par le premier juge apparait adéquate et sera confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 5.2. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.3. En l’espèce, l’appelant ne critique pas le montant alloué par le premier juge à son épouse au-delà de l’acquittement plaidé. Or, la procédure démontre indubitablement un comportement harcelant et violent de sa part à l’encontre de la partie plaignante, même si nombre d’acquittements sont confirmés.”
“Le prévenu a fait preuve d’un mépris complet pour la santé de la victime pour un motif complètement futile. Il a eu un comportement retors en procédure en tentant de se faire passer, lui, pour la victime, et c’est de mauvais augure pour apprécier une éventuelle prise de conscience qui, en effet, paraît nulle, surtout lorsqu’on se souvient qu’il avait déjà menacé son épouse de la même manière il y a de nombreuses années. D’un autre côté, le prévenu, arrivé en Suisse à l’adolescence, a quelque 50 ans et n’a quasiment pas d’antécédents à son casier judiciaire. Une peine privative de liberté de 12 mois paraît ainsi adéquate. S’agissant de la question du sursis, le pronostic est mitigé compte tenu du casier judiciaire de l’intéressé et de ses dénégations. Il y a lieu d’assortir la peine d’un sursis partiel portant sur 6 mois. Le délai d’épreuve sera fixé au maximum légal, soit à 5 ans, vu sa mentalité bien ancrée. 6. 6.1 E.________ a conclu à l’allocation d’une somme de 10'000 fr. en sa faveur, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 septembre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral. 6.2 Selon l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (TF 4A 489/2007 du 22 février 2008 consid.”
Bei der Bemessung der Genugtuung sind vorab Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit massgeblich. Sowohl physische als auch psychische Leiden können eine Genugtuung rechtfertigen; entscheidend ist die Schwere der erlittenen Unbill und deren Auswirkung auf das Wohlbefinden.
“Rechtliche Grundlagen der Genugtuung Gestützt auf Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO entscheidet das Gericht über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann das Gericht gestützt auf Art. 47 OR unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 OR). Bemessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 E. 2.2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_784/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1).”
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). L'indemnité allouée doit être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les références citées). Le juge applique les règles du droit et de l'équité lorsque la loi le charge, comme l'art. 47 CO, de prononcer en tenant compte des circonstances (cf. art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 135 III 121 consid. 2).”
“Würdigung der Kammer Im Einklang mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass sämtliche Anspruchsvoraussetzungen der Privatklägerin gegen den Beschuldigten hinsichtlich einer Genugtuung nach Art. 47 OR erfüllt sind. Im Bericht von N.________ vom 5. November 2021 wird dargelegt, dass die Privatklägerin während des Therapieverlaufs unter Schlafstörungen, Substanzmissbrauch, Depression, Flashbacks, Unterleibsschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Ängsten etc. gelitten habe (pag. 23). Auch werden im Bericht vom 1. September 2022 die zahlreichen Befunde wiedergegeben (pag. 417). Nicht zuletzt aus den Aussagen der Privatklägerin geht deutlich hervor, dass sie nun seit nunmehr 15 Jahren an massiven Beeinträchtigungen infolge der sexuellen Übergriffe leidet. Es kann somit von einer schweren immateriellen Unbill gesprochen werden, welche die Privatklägerin infolge der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte durch den Beschuldigten erlitten hat. Die Höhe der Genugtuungssumme ist mit Blick auf die Umstände des Einzelfalls vorzunehmen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Festsetzung der Höhe der Genugtuung eine Entscheidung nach Billigkeit. Bemessungskriterien sind dabei vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden der Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 ff.”
Art. 47 OR ist als spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR zu verstehen. Die Bestimmung begründet keine eigene Haftung, sondern regelt die Bemessung einer angemessenen Geldsumme als Genugtuung für Verletzte oder Angehörige bei Tötung oder Körperverletzung, sofern eine Haftung des Schädigers gegeben ist.
“Mit Bezug auf Schadenersatz und Genugtuung statuiert Art. 62 Abs. 1 SVG, dass sich Art und Umfang des Schadenersatzes und die Zusprechung einer Ge- nugtuung nach den Grundsätzen des Obligationenrechts über unerlaubte Hand- lungen richten. Damit verweist das SVG auf Art. 41 ff. OR. Art. 47 OR regelt die Zusprechung einer Genugtuung an den Verletzten oder dessen Angehörige im Falle der Tötung oder Körperverletzung eines Menschen. Art. 47 OR ist deshalb ein spezieller Anwendungsfall von Art. 49 OR, welcher generell die Voraussetzun- gen für die Leistung einer Genugtuung bei einer Verletzung in den persönlichen Verhältnissen umschreibt (BK-BREHM, Art. 47 OR N 5). Dabei ist Art. 47 OR keine Haftungsnorm, sondern eine Norm für die Bemessung der Leistungspflicht des Schadensverursachers, wenn dessen Haftung gegeben ist (BK-BREHM, Art. 47 OR N 15). - 15 -”
Die Höhe der Genugtuung bemisst sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls und beruht auf richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). Es kann kein verbindlicher Tarif festgelegt werden; einschlägige Präjudizien und daraus gewonnene Richtwerte dürfen jedoch als Richtschnur herangezogen werden. Solche Vergleiche sind mit Vorsicht vorzunehmen, weil die spezifischen Umstände des jeweiligen Falls schwergewichtig in die Betragsfestsetzung einzubeziehen sind.
“Es sind deshalb in besonderem Mas- se die Art und Schwere der Tat wie auch die Intensität und die Dauer der Auswir- kungen auf die Persönlichkeit des Opfers zu gewichten (vgl. Klaus Hütte/Hardy Landolt, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Bd. 1, Zürich 2013, S. 155). Die Festlegung der Höhe der Genugtuung beruht dabei auf der Würdigung sämtlicher Umstände und richterlichem Ermessen (Art. 4 ZGB). Für die Festsetzung von Genugtuungssummen kann kein Tarif festgesetzt wer- den. Das bedeutet allerdings nicht, dass Präjudizien in einem konkreten Fall nicht herangezogen werden dürfen. Neben allgemeinen Richtwerten, die aus solchen Vergleichen gezogen werden, müssen aber die konkreten Umstände des Einzel- falls schwergewichtig in die Betragsfestsetzung einfliessen. Einschlägige Präjudi- zien dienen als Richtschnur oder Anhaltspunkt für den Vergleich von neuen Fällen (Roland Brehm, in: Aebi-Müller/Müller [Hrsg.], Berner Kommentar, Obligationen- recht, 5. Aufl., Bern 2021, N 62 ff. zu Art. 47 OR). In diesem Sinne ist festzuhalten, dass sich bei sexuellen Handlungen mit Kindern Präjudizen finden lassen, bei de- nen die Genugtuungssummen zwischen CHF 1'000.00 (einmaliges Streicheln des Körpers einer 12-jährigen unter der Kleidung und Einführung der Hand in die Un- terhose des Kindes ohne psychische Schädigung) und CHF 100'000.00 (gravier- ender Fall von jahrelangem sexuellen Missbrauch mit erheblichem Risiko einer irreversiblen Schädigung) betragen (vgl. Beatrice Gurzeler, Beitrag zur Bemes- sung der Genugtuung, Zürich 2005, S. 328). Zudem ergeben sich auch aus dem Leitfaden zur Bemessung der Genugtuung nach Opferhilfegesetz des EJPD weite- re Anhaltspunkte für die Berechnung der Genugtuung. Die opferhilferechtliche Genugtuung wird jedoch tiefer angesetzt als die zivilrechtliche Praxis. Zudem darf die Opferhilfebehörde bei der Herabsetzung bzw. dem Ausschluss der Genugtu- ung strenger sein, als dies nach Zivilrecht möglich ist (vgl. < htt- ps://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genug- tuung-ohg-d.”
“Il n'a pas communiqué ses coordonnées à sa sortie de prison, malgré l'invitation expresse du MP en ce sens, et a fait défaut tant aux débats de première instance qu'à ceux d'appel. Il n'a visiblement pas pris conscience de ses agissements, n'ayant émis aucun regret à l'égard de son codétenu. Au vu de ses antécédents (sept condamnations en moins d'une année), il se justifie de prononcer une peine privative de liberté, qui semble seule apte à le détourner d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP). Compte tenu de sa situation personnelle, il y a en outre sérieusement à craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). La peine privative de liberté sera arrêtée à quatre mois, cette peine tenant adéquatement compte de la faute commise. Le sursis ne lui sera pas accordé, étant donné le nombre de ses antécédents sur une courte période et son absence de prise de conscience, son pronostic restant défavorable. 5. 5.1. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). 5.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.2). S'agissant du montant de l'indemnité du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
In den zitierten Entscheidungen wurde Genugtuung nach Art. 47 OR mehrfach mit CHF 7'000.– zugesprochen; die Fälle stammen überwiegend aus Straf- bzw. Körperverletzungsverfahren.
“Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 177 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 126 CP, art. 137 ch. 2 et 172ter CP ; art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°22419320190720 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°27216420200523 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°27216420200523. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art.”
“Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 et 177 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 126 CP, art. 137 ch. 2 et 172ter CP ; art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°4______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art.”
“80, de sorte qu'une indemnité de CHF 1'485.70 lui sera accordée, à charge du prévenu. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1493/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/14692/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ de ce que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 avril 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de ses autres conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. b CPP). Donne acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'309.- et les a mis à charge de C______ à hauteur de 4/5, soit CHF 1'047.20, et de A______ à hauteur de 1/5, soit CHF 261.80. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______ et 25% de ces frais, soit CHF 433.75, à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'485.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'281.”
“________ ausdrücklich auf die Rückerstattung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von F.________ durch Rechtsanwältin H.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin H.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von F.________ mit CHF 10'001.85. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von F.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, F.________ zuhanden von Rechtsanwältin H.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'210.55 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin H.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 7'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 15.08.2020 an den Straf- und Zivilkläger F.________. Soweit weitergehend wird die Genugtuungsforderung abgewiesen. V. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. In Anbetracht der unzureichenden Begründung/Bezifferung wird die Schadenersatzforderung des Straf- und Zivilklägers F.________ auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: 1. A.________ geht in den vorzeitigen Strafvollzug zurück. 2. Die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. ________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist wird dem zuständigen Bundesamt erteilt (Art. 16 Abs. 4 DNA-ProfilG). 3. Die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten durch die auftraggebende Behörde wird nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 4 i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten).”
Bei Jugendlichen kann die enge Beziehung zu einer alleinerziehenden Mutter als wesentliche Bezugsperson gewichtige Bedeutung haben. Im konkret entschiedenen Fall (17‑jährige) stellte das Auffinden der verletzten Mutter und der dadurch erlittene Zusammenbruch einen erheblichen Schock dar, weshalb die Kammer die Voraussetzungen für eine Schockgenugtuung nach Art. 47 OR als erfüllt erachtete. Alter und besondere Bindung sind dabei zu berücksichtigen.
“Beurteilung der Kammer Für die im Tatzeitpunkt 17-jährige Straf- und Zivilklägerin 2 ist ihre alleinerziehende Mutter die wesentliche Bezugsperson in ihrem Leben. Ihre Beziehung weist ohne Weiteres die für das Zusprechen einer Angehörigengenugtuung erforderlich Bedeutung auf und ist durch die erlittenen Verletzungen nach wie vor beeinträchtigt. Die Anspruchsvoraussetzungen der Angehörigengenugtuung nach Art. 49 Abs. 1 OR sind demnach erfüllt. Dasselbe gilt für die Anspruchsvoraussetzungen für eine «Schockgenugtuung» gemäss Art. 47 OR. Die Straf- und Zivilklägerin 2 fand ihre Mutter verletzt und blutüberströmt im Windfang des Wohnblocks am Boden liegend auf und erlitt einen Zusammenbruch (pag. 3056, Z. 33 ff.). Der dadurch hervorgerufene Schock erreicht die erforderliche Wesentlichkeit. Die Straf- und Zivilklägerin 2 wurde während des Spitalaufenthalts ihrer Mutter von einer Bekannten betreut. Seit dem Vorfall leidet sie indirekt unter den erheblichen physischen und psychischen Beeinträchtigungen ihrer Mutter. Dies trifft sie in einem Alter, in dem Elternteile gerichtsnotorisch nach wie vor eine gewichtige Rolle spielen. Zur Referenz zieht die Kammer die folgenden Urteile heran: - Hütte/Landolt Bd. II Nr. 411 (S. 487): Mann schiesst auf Ehefrau – Schüsse in Bauch und Oberkörper – Mordversuch – Genugtuung von CHF 20'000.00 für den gemeinsamen fünfjährigen Sohn (OGer ZH vom 12.05.2006); - Hütte/Landolt Bd. II Nr. 414 (S. 488): Arztfehler führt bei Mann zu halbseitiger Lähmung und Hirnstörungen – Genugtuung von CHF 30'000.”
Bei Ansprüchen nach Art. 47 OR trägt die klagende Partei die Beweislast für die immaterielle Unbill (insbesondere deren Schwere und gegebenenfalls Dauer) sowie für die Widerrechtlichkeit der Handlung oder Unterlassung, den Kausalzusammenhang zur erlittenen Unbill und das Verschulden bzw. die Sorgfaltswidrigkeit.
“Nach Art. 47 OR kann das Gericht bei Körperverletzung der verletzten Person unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Wer Genugtuung beansprucht, hat neben der immateriellen Unbill im Sinne von Art. 47 OR die widerrechtliche Handlung bzw. Unterlassung trotz Handlungspflicht, den Kausalzusammenhang sowie das Verschulden nach Art. 41 Abs. 1 OR zu beweisen (Urteil 4A_604/2017 vom 30. April 2018 E. 3.1 mit Hinweisen; vgl. insbesondere zur immateriellen Unbill BGE 141 III 97 E. 11.2 mit Hinweisen). Ergibt sich die Rechtswidrigkeit aus der Verletzung eines absoluten Rechts, so hat die geschädigte Person namentlich den - für die widerrechtliche Schädigung kausalen - Mangel an objektiv gebotener Sorgfalt zu belegen (BGE 146 III 14 E. 5.1; 137 III 539 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Sorgfaltswidrigkeit ergibt sich allgemein aus dem Vergleich des tatsächlichen Verhaltens des Schädigers mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Situation des Schädigers (BGE 148 III 343 E.”
“Tout mandataire a de par la loi des devoirs de prudence, notamment l'obligation de veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique du mandant, et ainsi à prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle du mandant, en particulier lorsque le mandataire crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes, pourrait conduire à un dommage (devoir général de sécurité fondé sur le droit de la responsabilité délictuelle) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4439). En outre, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art. 397 al. 1 CO). Une instruction dûment donnée lie ainsi le mandataire au point que s'il l'enfreint, il engage en principe sa responsabilité (Werro, Commentaire romand CO I, 2012, n° 5 ad art. 397 CO). 6.1.2 Selon l'art. 47 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2012, n° 29 ad art. 99 CO), le juge peut, en tenant compte des circonstances, allouer une indemnité équitable à la victime de lésions corporelles à titre de réparation morale. Une telle indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente l'atteinte au bien être moral. Elle dépend, dans son principe et dans sa quotité, de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir sensiblement la douleur physique ou morale (ATF 123 III 306; 118 II 404). N'importe quelle lésion corporelle ne donne pas droit à une indemnité pour tort moral. Elle doit impliquer une importante douleur physique ou morale ou causer une atteinte durable à la santé. L'élément le plus important est celui de l'invalidité permanente (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b; SJ 2003 II 16). L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art.”
In der Regel setzt ein Anspruch nach Art. 47 OR eine erhebliche körperliche oder psychische Beeinträchtigung voraus (z.B. besonders starke oder lang anhaltende Schmerzen, bleibende Folgen, längere Arbeitsunfähigkeit). Massgeblich sind insbesondere Art und Schwere der Verletzung sowie die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit; diese Umstände sind auch für die Bemessung der Genugtuung ausschlaggebend.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1; 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). 6.4. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid.”
“Die Körperverletzung muss zu immaterieller Unbill (Schmerz) beim Verletzten geführt haben. Ohne diese (subjektive) Voraus- setzung der Beeinträchtigung des Wohlbefindens ist keine Genugtuung geschul- det. Eine Körperverletzung führt naturgemäss zu psychischen bzw. seelischen Beeinträchtigungen, weshalb sie für die betroffene Person grundsätzlich mit im- materieller Unbill verbunden ist. Der erlittene körperliche bzw. seelische Schmerz muss indessen von einer gewissen Intensität sein (BGE 110 II 163 E. 2c; Urteil des Bundesgerichts 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Bei Körperverlet- zungen ist dem Geschädigten in der Regel eine Genugtuung geschuldet, wenn die Verletzung (alternativ) bleibende Folgen hat, schwer ist, das Leben bedroht, einen längeren Krankenhausaufenthalt nötig macht, eine längere Arbeitsunfähig- keit zur Folge hat oder mit besonders starken oder lang anhaltenden Schmerzen verbunden ist (vgl. KESSLER, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommen- tar OR I, 7. Auflage, Basel 2020, N 13 zu Art. 47 OR mit Hinweisen auf Urteile des Bundesgerichts 4C.49/2000 vom 25. September 2000 E.3c; 4A_463/2008 vom 20. April 2010 E. 5.1). Eine geringfügige Beeinträchtigung, die nicht zu einem ei- - 42 - gentlichen – körperlichen oder seelischen – Schmerz führt, stellt keine immateri- elle Unbill dar. Bemessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen und der Grad des Verschuldens des Schä- digers (BGE 146 IV 231 E. 2.3.1 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 6B_1094/2022 vom 8. August 2023 E. 2.2.2; 6B_784/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1). 2.6.Es ist erstellt, dass der Privatkläger 1 als Folge des Faustschlags des Be- schuldigten eine Prellung auf der linken Gesichtsseite, ein Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades sowie eine akute Belastungsstörung erlitt (s. hierzu Ziff. III.4.1.10.; Urk. D1/7). Es steht ausser Frage, dass diese Verletzungen zu körperlichen und seelischen Schmerzen beim Privatkläger 1 führten.”
“Rechtliche Grundlagen der Genugtuung Gestützt auf Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO entscheidet das Gericht über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Bei Tötung eines Menschen oder Körperverletzung kann das Gericht gestützt auf Art. 47 OR unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten oder den Angehörigen des Getöteten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Bemessungskriterien für die Höhe der Genugtuung sind vor allem die Art und Schwere der Verletzung, die Intensität und Dauer der Auswirkungen auf die Persönlichkeit des Betroffenen, der Grad des Verschuldens des Haftpflichtigen, ein allfälliges Selbstverschulden des Geschädigten sowie die Aussicht auf Linderung des Schmerzes durch die Zahlung eines Geldbetrags (BGE 132 II 117 E. 2.2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_784/2022 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1). Für die weiteren Ausführungen sowie die Vergleichsfälle für die Höhe der Genugtuung wird auf die Vorinstanz verwiesen (pag. 2092 ff., S. 106 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung).”
Praxis: Die zugesprochenen Genugtuungen variieren beträchtlich. In den vorliegenden Entscheidungen finden sich sowohl moderate Beträge (z.B. CHF 800, CHF 1'500, CHF 3'000) als auch häufiger Zahlungen im Bereich von mehreren Tausend Franken; wiederholt angeordnete Beträge liegen um CHF 5'000–7'000. Die Höhe hängt von der Schwere der physischen und insbesondere psychischen Folgen ab und bleibt der richterlichen Würdigung vorbehalten.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/5/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/13173/2021. L'admet très partiellement. Reçoit l'appel joint formé par E______, D______ et C______ contre le jugement précité. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à E______ un montant de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 11'079.64, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'183.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'835.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'500.-. Met 85% de ces frais, soit CHF 3'259.75 à la charge de A______, et 15% de ces frais, soit CHF 575.25, à celle de E______, C______ et D______. Condamne A______ à verser à E______, C______ et D______ CHF 2'586.14, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne E______, C______ et D______ à verser à A______ CHF 418.12, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par les conclusions civiles (art.”
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 5.3. En l'espèce, il est établi que l'accident de la circulation dont l'enfant E______ a été victime lui a causé des souffrances physiques et psychiques, attestées par les certificats médicaux des 17 avril et 21 mai 2021. Les atteintes physiques subies en l'espèce n'atteignent clairement pas le seuil de gravité exigé par l'art. 47 CO pour prétendre à une réparation morale. Toutefois, la question se pose s'agissant des atteintes psychiques de E______ consécutives à l'incident. En effet, un mois après, le médecin psychiatre relevait "une importante régression, avec apparition d'angoisses importantes" en particulier des "difficultés de séparation, avec cauchemars, régression [du] comportement (langage, énurésie)" qui faisaient partie d'un tableau post-traumatique en lien avec l'accident. Les souffrances vécues par l'enfant E______ doivent être entendues et prises en considération, en particulier en raison de son jeune âge au moment des faits. Toutefois, l'absence de caractère exceptionnel de ces réactions comportementales un mois seulement après l'accident et l'atteinte légère à la santé qu'elles représentent ne permettent pas d'aller au-delà d'une indemnisation de CHF 800.-. En effet, en dépit des déclarations des parents, le dossier ne comporte aucune pièce concernant l'état psychique de l'enfant à ce jour et son évolution depuis le mois de mai 2021.”
“b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 30'556.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 126 CP, art. 137 ch. 2 et 172ter CP ; art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l’expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 7’000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 avril 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Classe la procédure dirigée contre C______ s'agissant des faits commis le 29 février 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 126 CP et 109 CP). Acquitte C______ s'agissant des faits du 18 avril 2020 mentionnés sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation (art. 123 ch.1 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du poing américain figurant sous chiffre 24 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 23 et 25 à 40 de l'inventaire n°4______. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 3'000.- et laisse le solde des frais à la charge de l'État (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 13'509.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art.”
“Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b et c CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Lève les mesures de substitution le concernant, prolongées par ordonnance du Tribunal correctionnel du 6 septembre 2023, avec effet au jour de la notification du présent arrêt. Constate que A______ et D______ acquiescent sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de G______ et que D______ acquiesce aux conclusions civiles en réparation du dommage matériel de G______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à G______ CHF 6'000.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne D______ à payer à G______ CHF 1'368.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie G______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles en réparation du dommage matériel à l'égard de A______ (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à G______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°5______ et des objets figurant sous chiffres 6 à 8 de l'inventaire n°6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 7, 9 et 10 de l'inventaire n°4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n°6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à K______ des objets figurant sous chiffres 3 et 8 de l'inventaire n°4______ (art.”
“Stock, zum Nachteil von †E.________ und in Anwendung der Art. 40, 47, 51, 112 StGB sowie Art. 426 Abs. 1 und 433 Abs. 1 lit. a StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren. Die Untersuchungshaft und Sicherheitshaft von 761 Tagen werden im Umfang von 761 Tagen auf die Freiheitsstrafe angerechnet. 2. Zu einer Landesverweisung von 12 Jahren. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 30'000.00 und Auslagen von CHF 62'604.25 der Staatsanwaltschaft, dem Auftritt der Staatsanwaltschaft vor Gericht von CHF 5'000.00, den Gebühren des kantonalen Zwangsmassnahmengerichts von CHF 800.00 sowie des regionalen Zwangsmassnahmengerichts von CHF 1'200.00, den Gebühren von CHF 14'500.00 und den Auslagen von CHF 355.00 des Regionalgerichts, insgesamt bestimmt auf CHF 114'459.25. 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ eine Entschädigung von CHF 27'589.40 für ihre Aufwendungen im Verfahren zu bezahlen. II. [amtliche Entschädigung] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 6'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 18. Oktober 2020 an die Straf- und Zivilklägerin C.________. 2. Die Forderung der Straf- und Zivilklägerin C.________ wird soweit weitergehend abgewiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft belassen. Die Verlängerung der Sicherheitshaft wird für vorerst 3 Monate bewilligt (Art. 231 i.V.m. Art. 227 StPO). [Begründung] 2. Folgender Gegenstand wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - Baseballschläger (Nr. 030) 3. Folgende Gegenstände werden den berechtigten Personen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückgegeben: - Langarmhemd Casa Moda, Grösse 42, hellblau (Nr. 050) - Trägershirt Naturaline, Grösse L, schwarz (Nr. 051) - Hose Digel, Grösse 36,5. Schwarz, mit Gurt, lederähnliches Material, (Nr. 052) - 1 Paar Schuhe Dr. Jürgens Antistress, Grösse 42, Leder, braun/schwarz (Nr.”
“Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne C______ à payer à G______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à E______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de C______. Condamne C______ à 40% des frais de la procédure de première instance, soit à hauteur de CHF 22'121.45. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'095.- qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Met le 45% de ces frais, soit CHF 1'842.75 à la charge de A______ et le 40% soit CHF 1'638.- à celle de C______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 7'150.- le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office de C______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'879.05 le montant des frais et honoraires de Me H______, conseil juridique gratuit de G______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'030.- le montant des frais et honoraires de Me F______, conseil juridique gratuit de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures.”
“Constate une violation du principe de célérité. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 510 jours de détention avant jugement (398 jours de détention avant jugement et 335/3 jours à titre d'imputation des mesures de substitution). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à cinq ans. Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi psychologique et un contrôle de son abstinence, tel que préconisé par l'expertise. Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou ne pas respecter les règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______, Q______ et P______, conjointement et solidairement, à payer à O______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______, Q______ et P______, solidairement, à verser à O______, CHF 4'334.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°5______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°6______. Ordonne la restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°9______ ont déjà été restitués. Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11_____ (art.”
“49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2.1). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). 5.3 En l’espèce, au vu des faits subis par Q.________ et du traumatisme qui s’en est suivi (P. 40), c’est à juste titre que cette victime estime insuffisant le montant de 2'000 fr. qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel à titre de réparation morale. Au regard des infractions endurées par l'appelante et du traumatisme encore bien présent – elle a déclaré en appel être encore suivie par un psychiatre et prendre des médicaments pour dormir – il ne fait aucun doute que les événements du 22 octobre 2021 ont provoqué chez elle une atteinte psychique entraînant réparation. Le montant requis de 5'000 fr.”
In den vorgelegten Entscheiden wurden Genugtuungen im Bereich von CHF 7'500 bis CHF 20'000 zugesprochen.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 902 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 182 al. 3 cum art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art.”
“e, g et h CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses prétentions en réparation du dommage matériel subi. ( ) Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à F______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ et J______ à payer, conjointement et solidairement, à H______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l'inventaire n° 3______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à AJ______ de la facture AK______ [compagnie d'assurances] figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 mars 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à raison de 3/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.85, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne J______ à raison de 1/4 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'346.”
“- à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 41 CO) ; - CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Renvoie pour le surplus l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES à agir par la voie civile s'agissant des prétentions civiles de feu I______ (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à D______, sous déduction de tout montant éventuellement payé par M______, O______, P______ ou N______, CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Rejette pour le surplus les prétentions civiles de D______. Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à E______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à F______ CHF 7'500.- à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 16 août 2017 (art. 47 CO). Renvoie J______ à agir par la voie civile s'agissant de ses prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec G______, à payer à la succession de I______, liquidée par voie de faillite, D______, E______ et F______ CHF 43'654.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à J______ CHF 2'324.16 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). * * * Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 12______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la carte d'identité macédonienne et du permis de conduire figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 13______, des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 14______, des papiers figurant sous chiffre 1 l'inventaire n° 15______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 16______ (art.”
Bei geltend gemachten dauerhaften Körperschäden ist zu prüfen, ob diese unfallkausal sind. Hierbei sind natürliche und adäquate Kausalität im Rahmen der Würdigung der vorgelegten, im Recht liegenden ärztlichen Berichte und Gutachten zu prüfen. Ebenfalls zu beurteilen ist, ob und inwieweit die Schäden auf Umstände zurückzuführen sind, die der Geschädigte selbst zu verantworten hat (z. B. vorzeitige, entgegen ärztlichem Rat erfolgte Belastung).
“Mithin zeigt sich, dass der Kläger verschiedene Umstände in genügend substantiierter Weise behauptet hat, die – soweit unbestritten oder bewiesen – ei- nen Genugtuungsanspruch i.S.v. Art. 47 OR zu begründen vermögen. Die Vorin- stanz hat diese infolge überhöhter Anforderungen an die Substantiierung inhaltlich nicht geprüft. Damit hat die Vorinstanz einen wesentlichen Teil der Klage nicht be- urteilt, weshalb ein reformatorischer Entscheid der Berufungsinstanz nicht erge- hen kann (Berufungsantrag Ziff. 1). In Gutheissung des Eventualantrags (Beru- fungsantrag Ziff. 3) ist die Streitsache vielmehr an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 318 Abs. 1 lit. c ZPO). Die Vorinstanz wird in ihrem neuen Entscheid zunächst zu beurteilen ha- ben, ob eine Unfallkausalität der behaupteten dauerhaften körperlichen Beein- trächtigungen des Klägers angenommen werden kann, und zwar mit Blick auf die natürliche Kausalität im Rahmen einer Würdigung der offerierten Beweismittel (im Recht liegende ärztliche Berichte und Gutachten) und hinsichtlich der adäquaten - 14 - Kausalität aufgrund eines rechtlichen Subsumtionsschlusses. In diesem Zusam- menhang wird auch zu beurteilen sein, ob und inwieweit die geltend gemachten dauerhaften Körperschäden auf Umstände zurückzuführen sind, die der Kläger selbst zu verantworten hat, namentlich auf eine zu frühe (entgegen ärztlichem Rat erfolgte) Belastung, wie es der Beklagte geltend macht.”
Erhebliche psychische Folgen können unter Art. 47 OR zur Genugtuung berechtigen. Insbesondere kommen eine lange Leidensdauer oder bedeutende psychische Schädigungen, etwa ein posttraumatisches Belastungsbild mit dauerhafter Persönlichkeitsveränderung, als Umstände in Betracht, die eine Genugtuung rechtfertigen.
“En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les "circonstances particulières" à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (cf. art. 49 CO). Les lésions corporelles, physiques ou psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale, ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, ou des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité, peuvent ainsi justifier une indemnité (arrêts 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 et les références citées; 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1, in SJ 2013 I 169; 1C_509/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.4). S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, prenant par exemple la forme d'une exposition à un risque de mort, d'une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses (arrêt 4A_307/2013 du 6 janvier 2014 consid.”
“Von einer Körperver- letzung, die das Ausmass einer (schweren) Persönlichkeitsverletzung i.S.v. Art. 49 OR erreicht, ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung grundsätz- lich dann auszugehen, wenn diese entweder (i) mit erheblichen körperlichen oder seelischen Schmerzen verbunden ist oder (ii) eine dauerhafte Gesundheitsschädi- gung nach sich zieht (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Handelt es sich (iii) bloss um eine vorübergehende Beeinträchtigung, so muss diese – im Sinne einer dritten Alternative – schwer sein und mit Lebensgefahr, einem langen Spitalaufenthalt oder besonders intensi- ven oder lang anhaltenden Schmerzen einhergehen (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1 m.w.Nw.; BGer, 4C.49/2000 vom 25. September 2000, E. 3c). Ein gebrochener Arm oder ein gebrochenes Bein, die schnell und ohne Komplikationen abheilen, rechtfertigen beispielsweise keine Genugtuung. Zu den weiteren Umständen, die je nach Fall die Anwendung von Art. 47 OR rechtfertigen können, gehören auch eine lange Zeit des Leidens und der Arbeitsunfähigkeit so- wie erhebliche psychische Beeinträchtigungen wie eine posttraumatische Belas- tungsstörung, die zu einer dauerhaften Persönlichkeitsveränderung führt. Das Ge- richt hat nach Recht und Billigkeit (Art. 4 ZGB) zu urteilen und verfügt über einen weiten Ermessenspielraum (BGer, 4C.283/2005 vom 18. Januar 2006, E. 3.1.1; BGer, 4A_463/2008 vom 20. April 2010, E. 5.1). 4.3.Der Kläger hat den objektiven Unfallhergang in seiner Replik vor Vorin- stanz ausführlich geschildert (act. 48 Rz. 2.1); diese Sachdarstellung hat der Be- klagte nicht bestritten. Als kausale Folgen dieses Verkehrsunfalls hat der Kläger zunächst verschiedene dauerhafte Beeinträchtigungen behauptet:”
“Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). Le juge appréciera s'ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (art. 50 al. 2 CO). 6.4. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais – parmi lesquels figurent les dépenses consécutives à ses traitements, actuels et futurs, pour autant que ces derniers soient prévisibles (Werro, La responsabilité civile, 2e éd., 2011, p. 297 n. 1052 ss) – et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique (art. 46 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La notion englobe non seulement les atteintes physiques, mais aussi les atteintes psychiques consécutives à un choc particulier (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n. 2 ad art. 47 CO). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe.”
“Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c; arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22 al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa; 1C_296/2012 précité consid. 3.2.2; voir également GOMM/ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, op. cit., p. 230).”
Die neuere Lehre befürwortet die Anwendung des vollen Quotenvorrechts (Art. 73 Abs. 1 ATSG) auch auf Genugtuungsleistungen nach Art. 47 OR; selbst ursprünglich kritische Autoren sprechen sich mittlerweile für die volle Anrechnung aus.
“1108 ff.), stiess aber in einem beachtlichen Teil der Lehre auf Kritik (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, Cr ATSG, a.a.O., N. 46 zu Art. 73 ATSG; ARNAUD NUSSBAUMER, L'arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 S. 401 ff. 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 S. 1427 ff.; GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 420 N 1485; je mit Hinweisen). Ob die Kompromisslösung die Abwicklung von Haftpflichtfällen vereinfacht (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.) oder verkompliziert (KOLLER, a.a.O., S. 1431 f.), wurde in der Lehre nicht einheitlich beurteilt. Die neuere Lehre sieht keinen Anlass, bei der Genugtuung von der Anwendung des Quotenvorrechts nach Art. 73 Abs. 1 ATSG abzusehen oder es zu beschränken (BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 83-83c zu Art. 47 OR; LANDOLT, a.a.O., S. 338 f. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ff.; KLETT/MÜLLER, a.a.O., N. 34 zu Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 47 OR; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, S. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, S. 301 Rz. 6.148, nachfolgend: BECK, Zusammenwirken; vgl. GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174 f.). Sogar ursprüngliche Gegner des Quotenvorrechts sprechen sich im Vergleich zu der Kompromisslösung nunmehr für die Anwendung des vollen Quotenvorrechts aus (KELLER, a.a.O., S. 225; BECK, Zusammenwirken, a.a.O., S. 301 Rz. 6.148).”
“73 ATSG; ARNAUD NUSSBAUMER, L'arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 S. 401 ff. 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 S. 1427 ff.; GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 420 N 1485; je mit Hinweisen). Ob die Kompromisslösung die Abwicklung von Haftpflichtfällen vereinfacht (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.) oder verkompliziert (KOLLER, a.a.O., S. 1431 f.), wurde in der Lehre nicht einheitlich beurteilt. Die neuere Lehre sieht keinen Anlass, bei der Genugtuung von der Anwendung des Quotenvorrechts nach Art. 73 Abs. 1 ATSG abzusehen oder es zu beschränken (BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 83-83c zu Art. 47 OR; LANDOLT, a.a.O., S. 338 f. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ff.; KLETT/MÜLLER, a.a.O., N. 34 zu Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 47 OR; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, S. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, S. 301 Rz. 6.148, nachfolgend: BECK, Zusammenwirken; vgl. GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174 f.). Sogar ursprüngliche Gegner des Quotenvorrechts sprechen sich im Vergleich zu der Kompromisslösung nunmehr für die Anwendung des vollen Quotenvorrechts aus (KELLER, a.a.O., S. 225; BECK, Zusammenwirken, a.a.O., S. 301 Rz. 6.148).”
“1108 ff.), stiess aber in einem beachtlichen Teil der Lehre auf Kritik (zit. Urteil 4A_631/2017 E. 4.3; FRÉSARD-FELLAY, Cr ATSG, a.a.O., N. 46 zu Art. 73 ATSG; ARNAUD NUSSBAUMER, L'arrêt du TF 4A_631/2017 du 24.4.2018: une précision jurisprudentielle discrète mais importante en matière de droit préférentiel du lésé, in: HAVE 2018 S. 401 ff. 402; THOMAS KOLLER, Quotenvorrecht und Genugtuungsleistungen, in: AJP 1997 S. 1427 ff.; GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174; WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 420 N 1485; je mit Hinweisen). Ob die Kompromisslösung die Abwicklung von Haftpflichtfällen vereinfacht (FRÉSARD-FELLAY, Le recours, a.a.O., S. 368 Rz. 1108 ff.) oder verkompliziert (KOLLER, a.a.O., S. 1431 f.), wurde in der Lehre nicht einheitlich beurteilt. Die neuere Lehre sieht keinen Anlass, bei der Genugtuung von der Anwendung des Quotenvorrechts nach Art. 73 Abs. 1 ATSG abzusehen oder es zu beschränken (BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 83-83c zu Art. 47 OR; LANDOLT, a.a.O., S. 338 f. § 21.I.B.2 Rz. 1207 ff.; KLETT/MÜLLER, a.a.O., N. 34 zu Art. 73 ATSG; WERRO/ PERRITAZ, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3. Aufl. 2021, N. 26 zu Art. 47 OR; MARC M. HÜRZELER, Extrasystemische Koordination: Regress der Sozialversicherer auf Haftpflichtige, in: Recht der Sozialen Sicherheit, Steiger-Sackmann/Mosimann [Hrsg.], 2014, S. 1336 Rz. 36.23; PETER BECK, Zusammenwirken von Schadenausgleichsystemen, in: Haftung und Versicherung, Weber/Münch [Hrsg.], 2. Aufl. 2015, S. 301 Rz. 6.148, nachfolgend: BECK, Zusammenwirken; vgl. GURZELER, a.a.O., S. 122 f.; FREI, a.a.O., S. 174 f.). Sogar ursprüngliche Gegner des Quotenvorrechts sprechen sich im Vergleich zu der Kompromisslösung nunmehr für die Anwendung des vollen Quotenvorrechts aus (KELLER, a.a.O., S. 225; BECK, Zusammenwirken, a.a.O., S. 301 Rz. 6.148).”
Dauerhafte, unfallkausal nachgewiesene Schmerzen gelten als „besondere Umstände“ und können eine Genugtuung nach Art. 47 OR rechtfertigen.
“Wie bereits erwähnt, behauptete der Kläger in seiner Replik sodann, er habe als Folge des Unfalls unter lang anhaltenden Schmerzen im linken Sprung- gelenk sowie im Bereich des Thorax und unteren Rückens gelitten bzw. werde le- benslänglich unter solchen Schmerzen leiden (vgl. E. 4.3.1). Der Beklagte hat sol- che Beschwerden nicht im Grundsatz bestritten, wendet sich jedoch gegen deren Unfallkausalität (E. 4.3.2). Lassen sich solche dauerhaften Schmerzen als unfall- kausal nachweisen, so sind das ebenfalls "besondere Umstände", die nach der Rechtsprechung eine Genugtuung nach Art. 47 OR rechtfertigen (vgl. die Nach- weise in E. 4.2).”
“Wie bereits erwähnt, behauptete der Kläger in seiner Replik sodann, er habe als Folge des Unfalls unter lang anhaltenden Schmerzen im linken Sprung- gelenk sowie im Bereich des Thorax und unteren Rückens gelitten bzw. werde le- benslänglich unter solchen Schmerzen leiden (vgl. E. 4.3.1). Der Beklagte hat sol- che Beschwerden nicht im Grundsatz bestritten, wendet sich jedoch gegen deren Unfallkausalität (E. 4.3.2). Lassen sich solche dauerhaften Schmerzen als unfall- kausal nachweisen, so sind das ebenfalls "besondere Umstände", die nach der Rechtsprechung eine Genugtuung nach Art. 47 OR rechtfertigen (vgl. die Nach- weise in E. 4.2).”
Bei Anwendung der nach LAVI geregelten, öffentlich finanzierten Opferentschädigung ist dieses System subsidiär. Art. 47 OR wird nach Auffassung der zitierten Rechtsprechung analog herangezogen; wer eine solche Genugtuung begehrt, muss grundsätzlich darlegen und glaubhaft machen, dass der Täter oder sonstige Dritte keine oder nur unzureichende Leistungen erbringen, es sei denn, es ist den Umständen nach unzumutbar, vom Antragssteller zu verlangen, dass er Leistungen Dritter geltend macht.
“1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il est incontesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l'art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. 4. Il découle de ce qui précède que seul est litigieux le droit de la recourante à une réparation morale en application des art. 22 ss LAVI. 4.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742). Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). 4.2 Le système d'indemnisation du tort moral instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art.”
“1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). Il est incontesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que le délai de péremption de cinq ans de l'art. 25 al. 1 LAVI a été respecté. 4. Il découle de ce qui précède que seul est litigieux le droit de la recourante à une réparation morale en application des art. 22 ss LAVI. 4.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6742). Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). 4.2 Le système d'indemnisation du tort moral instauré par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art.”
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