1 commentary
Nach Art. 448 Abs. 1 haftet der Frachtführer für durch Verspätung, Avarie oder teilweisen Untergang entstandene Schäden in der gleichen Weise wie bei Verlust der Ware. Das bedeutet, die Haftung erfolgt analog zur Verlusthaftung (vgl. Art. 447 Abs. 1 OR) und unterliegt denselben Vorbehalten (z. B. Natur der Sache, Verschulden des Absenders oder Empfängers, Umstände, die auch bei pflichtgemässer Sorgfalt nicht zu vermeiden waren).
“Les règles du mandat sont applicables à titre subsidiaire au contrat de transport (art. 440 al. 2 CO). L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.