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Zentral sind die in Art. 447 Abs. 1 OR genannten Befreiungsgründe: Der Frachtführer kann von der Haftung befreit sein, wenn er nachweist, dass der Verlust auf die natürliche Beschaffenheit der Sache, auf Verschulden oder Anweisungen des Absenders oder des Empfängers oder auf Umstände zurückgeht, die trotz der Sorgfalt eines ordentlichen Frachtführers nicht hätten vermieden werden können.
“L'appel porte sur le rejet, par le Tribunal, de la prétention en responsabilité que l'appelante a invoquée en compensation de la créance que faisait valoir l'intimée dans sa demande. 2.1 Dans le cadre du contrat de transport, le voiturier se charge d'effectuer le transport de choses moyennant salaire (art. 440 al. 1 CO). Les règles du mandat sont applicables à titre subsidiaire au contrat de transport (art. 440 al. 2 CO). L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd.”
Bei Untergang oder Verlust der Ware ist der Frachtführer grundsätzlich zum Ersatz des vollen Werts verpflichtet. Nach der zitierten Rechtsprechung und Literatur gelten dieselben Haftungsgrundsätze nach den erwähnten Vorbehalten auch für Schäden infolge verspäteter Lieferung, Avarien oder teilweiser Zerstörung der Sendung.
“L'appel porte sur le rejet, par le Tribunal, de la prétention en responsabilité que l'appelante a invoquée en compensation de la créance que faisait valoir l'intimée dans sa demande. 2.1 Dans le cadre du contrat de transport, le voiturier se charge d'effectuer le transport de choses moyennant salaire (art. 440 al. 1 CO). Les règles du mandat sont applicables à titre subsidiaire au contrat de transport (art. 440 al. 2 CO). L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO). Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd.”
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