Der Frachtführer haftet für alle Unfälle und Fehler, die auf dem übernommenen Transporte vorkommen, gleichviel, ob er den Transport bis zu Ende selbst besorgt oder durch einen anderen Frachtführer ausführen lässt, unter Vorbehalt des Rückgriffes gegen den Frachtführer, dem er das Gut übergeben hat.
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Der Vertrag zwischen dem Hauptfrachtführer und dem Unterfrachtführer ist nicht zwingend ein Frachtvertrag; häufig liegt stattdessen ein Affretierungsvertrag (Affretementsvertrag) vor.
“Le transporteur s’engage vis-à-vis de l’expéditeur à assurer le déplacement d’une chose moyennant salaire. Il assume donc une obligation principale de déplacement de la chose dans un délai déterminé, vers un lieu de destination déterminé. Il assume des obligations accessoires liées aux soins à apporter à la marchandise (art. 444 et 445 CO), le cas échéant, au choix du moyen de transport, au chargement et au déchargement, et à l’encaissement des créances grevant la marchandise. Des obligations accessoires peuvent également résulter du but du transport encore qu’une qualification de contrat mixte devrait, selon Marchand, être retenue lorsque cette obligation n’est pas fonctionnellement liée à l’obligation de transporter (cf. Marchand, CR-CO I, n. 7 ad art. 440 CO). L’expéditeur peut être un transporteur qui sous-traite le transport (Marchand, op. cit., n. 24 ad art. 440 CO). Le contrat entre le transporteur principal et le sous-transporteur n’est pas forcément un contrat de transport. Il s’agira souvent d’un contrat d’affrètement (Marchand, op. cit., n. 6 ad art. 449 CO). Les obligations de chargement et déchargement n'incombent au transporteur que s’il s’y est obligé par contrat (Marchand, op. cit., n. 11 ad art. 440 CO). Les éléments essentiels du contrat (de transport) sont l’identité des parties, le prix du transport, le lieu de livraison et la chose à transporter (III.1.3.1, p. 16). Aux termes de l’art. 441 al. 1 CO, l’expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l’adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d’emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix. Celui qui expédie une marchandise dangereuse est tenu de s’assurer que le transport sera effectué dans les conditions requises par la SDR (art. 7 al. 1 SDR [ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route du 29 novembre 2002 ; RS 741.621]). Les détenteurs de véhicules et les transporteurs doivent veiller à ce que les conducteurs de leurs véhicules transportant des marchandises dangereuses soient instruits des particularités de ces transports (art.”
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