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Werden Adresse oder sonstige Lieferangaben vom Absender nicht oder ungenau angegeben und führt dies zum Verlust, zur Beschädigung oder zur verspäteten Lieferung, so kann sich der Voiturier entlasten, sofern er nachweist, dass der Schaden auf eine dem Absender (oder dem Empfänger) zurechenbare Ursache zurückzuführen ist. Entsprechendes gilt für Schadensersatzansprüche wegen Verspätung oder Avarie, soweit die Kausalität zwischen den ungenauen Angaben und dem Schaden nachgewiesen wird.
“1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appel porte sur le rejet, par le Tribunal, de la prétention en responsabilité que l'appelante a invoquée en compensation de la créance que faisait valoir l'intimée dans sa demande. 2.1 Dans le cadre du contrat de transport, le voiturier se charge d'effectuer le transport de choses moyennant salaire (art. 440 al. 1 CO). Les règles du mandat sont applicables à titre subsidiaire au contrat de transport (art. 440 al. 2 CO). L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art.”
“1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appel porte sur le rejet, par le Tribunal, de la prétention en responsabilité que l'appelante a invoquée en compensation de la créance que faisait valoir l'intimée dans sa demande. 2.1 Dans le cadre du contrat de transport, le voiturier se charge d'effectuer le transport de choses moyennant salaire (art. 440 al. 1 CO). Les règles du mandat sont applicables à titre subsidiaire au contrat de transport (art. 440 al. 2 CO). L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO). 2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO). Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO). 2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO). Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art.”
Das Speditionsunternehmen ist nach Art. 441 OR nicht verpflichtet, die vom Absender zur Verfügung gestellten Zolldokumente auf Richtigkeit oder Vollständigkeit zu überprüfen. Eine Haftung des Spediteurs kann jedoch eintreten, wenn die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Dokumente offenkundig ist.
“441 CO), i quali però non si erano espressi proprio nei termini da lei pretesi, la mancanza o la consegna tardiva della documentazione necessaria al trasporto, segnatamente quella doganale, è effettivamente una circostanza tale da innescare la sua responsabilità e non invece quella dell’attrice. Come rilevato dal giudice di prime cure, la messa a disposizione dei documenti necessari al trasporto, segnatamente quelli doganali, è in effetti un obbligo accessorio che compete al mandante (cfr. Marchand, Commentaire Romand, 3ª ed., n. 15 ad art. 440 CO; cfr. pure Hochstrasser, Der Beförderungsvertrag, p. 259 e 274; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 5749) ed è pertanto lui a dover rispondere per le conseguenze risultanti dalla loro mancanza o dalla consegna tardiva di tale documentazione, quale quella doganale (art. 18 delle CG SPEDLOGSWISS, la cui applicabilità nel caso concreto, risultante dal doc. O, non è stata censurata in questa sede; cfr. art. 441 cpv. 2 CO; cfr. pure Marchand, op. cit., n. 15 ad art. 440 CO e n. 12 ad art. 441 CO; Hochstrasser, op. cit., p. 261 seg. e 273 seg.; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 5747). Lo spedizioniere / vetturale non ha per contro l’obbligo di esaminare se i documenti doganali messi a sua disposizione siano esatti o sufficienti (cfr. Marchand, op. cit., n. 10 ad art. 441 CO; Hochstrasser, op. cit., p. 261 e 273), a meno che l’erroneità o l’insufficienza degli stessi siano manifeste (cfr. Hochstrasser, op. cit., ibidem), circostanza questa che la convenuta, non avendo per altro nemmeno specificato in cosa consisterebbero le carenze documentali riscontrate dalle autorità doganali arabe, non è tuttavia stata in grado di dimostrare. 7.2.2. Dall’altra la convenuta nemmeno ha dimostrato che la richiesta dell’attrice di mettere a disposizione i certificati doganali specifici, formulata il 27 gennaio 2022 (doc. L, teste __________ M__________), fosse avvenuta tardivamente, quando ormai la partecipazione alla prima delle due fiere, per la quale la merce era stata inviata, non sarebbe stata più possibile.”
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