110 commentaries
Renunziation/Verzicht: Wenn der Geschädigte durch freiwilligen Verzicht oder die Annahme der Renunziation Dritter zum Schaden beigetragen hat, kann der Richter nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht mindern oder entfallen lassen. Eine Reduktion ist jedoch unangebracht, soweit dem Geschädigten nicht zugemutet werden konnte, den Schaden durch zumutbares Verhalten zu vermeiden oder weiterzuverfolgen.
“En l'occurrence, les locataires intimés ont renoncé à leur première action, soit celle en transfert du bail, après que les locataires reprenantes les avaient informés vouloir, au vu de la situation, renoncer à la reprise du commerce. Ils ont ainsi pris acte de la renonciation des locataires reprenantes, sans même tenter d'établir que celles-ci pouvaient résoudre ainsi la convention de reprise de commerce. En acceptant que les locataires reprenantes se départissent de la convention, alors qu'il ne ressortait pas du texte de la convention qu'elles fussent alors libérées, et en renonçant volontairement à leur action en transfert, les locataires ont contribué à créer leur dommage (art. 44 al. 1 CO; cf. supra consid. 3.2.4). Ils ne sauraient donc faire supporter aux recourants, à titre de dommages-intérêts positifs, le prix de la reprise de commerce convenu avec les locataires reprenantes. La prétention des locataires sera ainsi limitée à la valeur de la plus-value qu'ils ont apportée à la chose louée (cf. FF 1985 I 1424 ch. 421.110). Or, l'expert a constaté que la valeur d'exploitation de l'établissement était nulle, le café-restaurant ayant été déficitaire durant les trois derniers exercices. Les intimés ayant déjà été indemnisés pour la valeur de leur mobilier et de leur matériel à hauteur de 50'000 fr., le solde de leurs prétentions est nul. En l'absence de grief de la part des recourants quant à l'octroi aux intimés par l'arrêt entrepris de 21'077 fr. avec intérêts en raison des pertes que ceux-ci ont subies en lien avec la continuation de l'exploitation de l'établissement, l'arrêt attaqué sera maintenu sur ce point.”
“Das gilt insbesondere im Zusammenhang mit der erwähnten Anzahlung von Euro 15'000.–, welche die Beschuldigte an eine italienische Firma für eine Küche leistete (vgl. vorne E. II.1.4.2). Aus dem E-Mail vom 27. April 2016, welches die Privatklägerin 6 zum Beleg einreichte, ergibt sich, dass die Privatklägerin 6 kein Interesse daran hatte, die Küche unter Bezahlung des Restbetrags auszulösen und dass sie dies daher nicht weiterverfolgen wollte (Urk. D1/2/28). Die Privatklägerin 6 überwies der Beschuldigten wie geschildert für den Einbau einer Küche im Mietobjekt bereits einen Betrag von rund Fr. 222'000.–, den die Beschuldigte für andere Zwecke verwendete. Der Privatklägerin 6 ist danach nicht zuzumuten, weitere Mittel aufzuwenden, um eine Küche zu erhalten, welche die Beschuldigte in Italien in Auftrag gegeben hatte. Etwas anderes vermag die - 26 - Beschuldigte nicht zu beweisen. Eine entsprechende Reduktion des Schadenersatzanspruchs nach Art. 44 Abs. 1 OR ist abzulehnen.”
Ein Mitverschulden unterbricht die Kausalität nur ausnahmsweise, etwa bei grobem Selbstverschulden; in allen übrigen Fällen kommt es nach Art. 44 Abs. 1 OR als Reduktionsgrund in Betracht, namentlich bei der Bemessung der Genugtuung, wobei die Frage der Herabsetzung einer einzelfallbezogenen Abwägung unterliegt.
“Die Vorinstanz wird in ihrem neuen Entscheid zunächst zu beurteilen ha- ben, ob eine Unfallkausalität der behaupteten dauerhaften körperlichen Beein- trächtigungen des Klägers angenommen werden kann, und zwar mit Blick auf die natürliche Kausalität im Rahmen einer Würdigung der offerierten Beweismittel (im Recht liegende ärztliche Berichte und Gutachten) und hinsichtlich der adäquaten - 14 - Kausalität aufgrund eines rechtlichen Subsumtionsschlusses. In diesem Zusam- menhang wird auch zu beurteilen sein, ob und inwieweit die geltend gemachten dauerhaften Körperschäden auf Umstände zurückzuführen sind, die der Kläger selbst zu verantworten hat, namentlich auf eine zu frühe (entgegen ärztlichem Rat erfolgte) Belastung, wie es der Beklagte geltend macht. Hierbei wird jedoch zu be- achten sein, dass ein allfälliges (Mit-)Verschulden des Klägers entgegen der Auf- fassung des Beklagten nicht zwangsläufig, sondern nur im Falle eines groben Selbstverschuldens zu einer Kausalitätsunterbrechung führt, andernfalls stellt es in analoger Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR bloss ein Reduktionsgrund dar (vgl. BGer, 6B_188/2010 vom 4. Oktober 2010, E. 5.2.1; BSK OR I-KESSLER, Art. 47 OR N 18, 20b). Alsdann wird die Vorinstanz in Ausübung ihres Ermessens (Art. 4 ZGB) gestützt auf alle festgestellten Umstände – in ihrer Gesamtheit – die Höhe des Genugtuungsanspruchs festzusetzen haben. Auch die weiteren Vor- aussetzungen des eingeklagten Schadenersatzanspruchs, namentlich die be- hauptete anwaltliche Pflichtverletzung, hat die Vorinstanz nicht beurteilt, was nachzuholen sein wird. 4.4.Abgesehen von dauerhaften Gesundheitsschäden können auch bloss vorübergehende Beeinträchtigungen sowie weitere "besondere Umstände" eine Genugtuung rechtfertigen, namentlich wenn zur Körperverletzung eine Lebensge- fahr, ein langer Spitalaufenthalt, besonders intensive oder lang anhaltende Schmerzen, eine lange Arbeitsunfähigkeit oder erhebliche psychische Beeinträch- tigungen hinzutreten (vgl. die Nachweise in E. 4.2).”
“_____ aus dem angeklagten Ereignis angesichts der erlit- tenen Verletzung sowie deren Folgen – wobei betreffend die allgemeinen Haf- tungsvoraussetzungen auf die obigen Erwägungen zu verweisen ist – Anspruch auf eine Genugtuung gegenüber dem Beschuldigten hat, ist unumstritten. Dabei erscheint die von der Vorinstanz ausgefällte Genugtuungssumme von Fr. 300.– angesichts der Kasuistik (vgl. Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 2 - Genugtuung bei Körperverletzung, 2013, S. 470 ff.) sicher nicht zu hoch und ist entsprechend inklusive Zins von 5% ab Schadensdatum (25. Januar 2021) zu bestätigen. Die Zusprechung einer höheren Genugtuungssumme fällt angesichts des Verschlechterungsverbots ausser Be- tracht. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass selbst wenn eine konstitutionelle Prädisposition des Privatklägers vorgelegen hätte – wie die Verteidigung behaup- tet (Urk. 89 S. 57) –, dies nur ausnahmsweise zur Herabsetzung des Schadens- ersatzes und in analoger Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR der Genugtuung füh- ren würde (Urteil 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.3.1). - 19 -”
“Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Savoir s’il faut diminuer la réparation en application de l’art. 44 CO et déterminer le taux de la réduction est une question de droit (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; TF 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 ; TF 4C.75/2004 précité consid. 4.1). 4.2.2 La prédisposition constitutionnelle dite liée ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts. L'art. 44 al. 1 CO n'autorise le juge à opérer une réduction que lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Concrètement, cela signifie que d'autres circonstances doivent s'ajouter à la prédisposition constitutionnelle, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (TF 4A_138/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le lésé a également le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JdT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3e éd., 2021, n. 31 ad art. 44 CO). On ne trouve de référence explicite à ce principe ni dans les dispositions relatives à la responsabilité civile ni dans celles de la partie générale relatives à la responsabilité contractuelle. La doctrine considère que ce devoir repose sur la bonne foi objective de l’art.”
Hat der Geschädigte durch sein Verhalten wesentlich zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, kann der Richter nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht kürzen oder entbinden. Als Beispiel hat das Gericht die Mitverursachung des Bestellers bejaht, weil dieser günstige Unternehmer mit offensichtlichen Qualitäts- oder Kompetenzmängeln beigezogen hatte; dies kann eine Kürzung der Forderung zur Folge haben, wenn von einer Person in derselben Lage vernünftigerweise erhöhte Vorsicht oder andere Schutzmassnahmen zu erwarten gewesen wären.
“Les appelants reprochent également au premier juge de leur avoir imputé une faute concomitante pour avoir mis en oeuvre des entrepreneurs à moindre coût au détriment d'un certain savoir-faire, respectivement d'une certaine qualité. Ils font valoir que l'intimé n'avait pas été contraint d'accepter les travaux litigieux au prix qui avait été négocié et que ce dernier avait affirmé disposer d'expérience en matière de construction de piscines, y compris suspendues, de sorte qu'ils n'avaient aucune raison de remettre en cause ses compétences. 5.1 En sus des divers droits à garantie, le maître peut réclamer à l'entrepreneur fautif d'être indemnisé du dommage consécutif au défaut (art. 97 ss et 368 al. 2 2ème phrase CO). Est ainsi visée la réparation d'un dommage causé par le défaut de l'ouvrage, mais ne se confondant pas avec la défectuosité comme telle et se présentant comme une conséquence supplémentaire du défaut, entraînant un préjudice patrimonial dans le chef du maître (perte éprouvée ou gain manqué), subsistant en dépit de ses droits spécifiques à garantie (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1). 5.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). 5.3 En l'espèce, le Tribunal a retenu des dommages-intérêts s'élevant à 4'983 fr. 20, comprenant les frais de O______ (1'036 fr. 80), de P______ (869 fr. 80), choisi conjointement par les parties, de H______ (543 fr. 60), la moitié des frais de Q______ (1'113 fr.), un-quart des frais de U______ (180 fr.) et les frais de réfection des dégâts constatés au sous-sol (1'240 fr.”
Kürzungen nach Art. 44 OR sind wegen normaler alters- oder degenerationsbedingter Veränderungen in der Regel nicht gerechtfertigt; das Gericht hat eine Reduktion der Entschädigung allein mit Verweis auf altersübliche Leiden (z. B. Arthrose) als unverhältnismässig erachtet.
“Il convient dès lors de déterminer si on peut admettre l’existence d’une prédisposition constitutionnelle liée et si celle-ci peut justifier une réduction de l’indemnité. L’expert G.________ a pris en compte les troubles dégénératifs déjà certainement présents, mais également le caractère subjectif des douleurs pour déclarer qu’il n’attribuait pas 100% de la responsabilité des limitations fonctionnelles au traumatisme. Le caractère subjectif des douleurs ne constitue toutefois pas une prédisposition et ne justifie pas une réduction de l’indemnité. Il a attribué 40% des limitations au vieillissement normal du corps humain et à l’état de santé de la patiente, y compris l’obésité. On peut se poser la question de savoir si les troubles liés à un vieillissement normal, tels l’arthrose, peuvent constituer une « prédisposition » liée. Il n’est toutefois pas nécessaire de résoudre formellement la question : en effet, il apparaîtrait en tous les cas disproportionné de réduire en application de l’art. 44 CO l’indemnité due à une victime atteinte de lésions corporelles au motif qu’elle subirait les effets normaux du vieillissement. Le même raisonnement vaut pour l’obésité, qui n’a jamais empêché l’intimée de travailler : il apparaîtrait injuste de réduire l’indemnité de la personne lésée motif pris d’une obésité qui ne l’a jamais empêchée de travailler à plein temps et alors que l’expert orthopédique dit lui-même qu’il ne peut chiffrer l’incidence de l’obésité sur les limitations fonctionnelles de l’intimée. Au reste, l’expert psychiatre a constaté qu’au vu de l’âge de l’intimée et de la date de survenance de l’accident, il était probable que la « comorbidité orthopédique-psychiatrique [serait] aggravée dans les décennies à venir de manière à largement compenser et dépasser la contribution des facteurs de prédisposition ». Il n’y a aucune raison d’écarter cette appréciation émanant d’un expert judiciaire dont le rapport a été jugé complet, détaillé et impartial (cf. supra consid. 3.4). L’appelante se réfère à l’arrêt de la CASSO du 12 décembre 2013 et y voit la constatation par cette autorité d’atteintes dégénératives indépendantes.”
Die Höhe der Herabsetzung (die Quotität) obliegt der richterlichen Würdigung; der Richter bemisst die Reduktion nach den Regeln von Recht und Billigkeit im Rahmen seines Ermessens.
“________ à titre de tort moral suite au décès de son père correspondait aux indemnités allouées en matière de tort moral en Suisse et qu’il y avait droit compte tenu de sa souffrance après la perte de son père, pour les motifs indiqués dans son courrier du 21 août 2023 ainsi que lors de l’audience du 7 décembre 2023 (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.5). Il en ressort qu’il entretenait une relation complice depuis de nombreuses années avec son père et qu’ils vivaient tous les deux au même domicile. Ils se voyaient tous les jours. Son père s’occupait du verger et presque tous les samedis et dimanches il venait manger chez lui avec sa compagne K.________, également décédée dans l’accident. Lors de l’audience de la Juge de police, G.________ a expliqué que ce qui lui a fait le plus, c’est qu’au moment de l’accident, il était au téléphone avec K.________ qui lui demandait ce qu’il fallait faire et qu’il a entendu le bruit de l’accident (cf. PV de l’audience du 7 décembre 2023 p. 7, DO/JP 7006). 6.2. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante résulte de l’art. 44 al. 1 CO et existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid.”
“L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a prononcé une indemnité de CHF 10'000.- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). 5.3.6. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid.”
“En jetant un verre face à C______ à courte distance, à une hauteur telle qu'il a atteint la victime au visage, l'appelante ne pouvait qu'envisager et accepter que son geste puisse causer des lésions, ce que tout un chacun n'ignore pas, et ce qui n'a pas manqué d'arriver. Vu la nature du projectile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), sa culpabilité pour lésions corporelles simples aggravées sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. Au-delà de l'acquittement demandé, l'appelante n'a aucunement critiqué la quotité de la peine pécuniaire dont elle a fait l'objet. Celle-ci apparaît justifiée au regard des circonstances et du danger créé par son comportement, lequel aurait pu déboucher sur des conséquences autrement plus néfastes et douloureuses pour la partie plaignante. La peine prononcée sera ainsi confirmée. Le sursis de trois ans dont a fait l'objet cette peine est acquis à l'appelante. 5. L'appelante conclut à l'annulation du tort moral accordé vu la faute concomitante de la partie plaignante. 5.1.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid.”
Soweit ein Kanton die Haftung öffentlich‑rechtlich regelt und das Obligationenrecht nur als kantonal‑ergänzendes Recht heranzieht, überprüft das Bundesgericht eine behauptete Verletzung von Art. 44 Abs. 1 OR nur unter dem Willkürkontrollstandard (Art. 106 Abs. 2 BGG).
“1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b). Lorsque, comme en l'espèce, le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si celle-ci renvoie aux dispositions du Code des obligations, celui-ci s'applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5). Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents. Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). L'art. 8 LRECA/VD prévoit que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d'actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif. Il en résulte que le Tribunal fédéral n'examine la question de la violation de l'art. 44 al. 1 CO que sous l'angle de l'arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_453/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).”
Art. 44 Abs. 1 OR räumt dem Richter einen weiten Ermessensspielraum ein, damit er den beidseitigen Verantwortlichkeiten im Einzelfall angemessen Rechnung tragen kann. Das Bundesgericht überprüft solche Ermessensentscheide zwar frei, tut dies aber mit Zurückhaltung und greift nur ein, wenn sich das Urteil ohne ersichtlichen Grund von der einschlägigen Lehre und Rechtsprechung entfernt, auf unzulässigen oder in der Sache nicht zu berücksichtigenden Umständen beruht oder zu einem offensichtlich ungerechten bzw. schockierenden Ergebnis führt.
“Nach Art. 44 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 99 Abs. 3 kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden, wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt haben. Mit dem Hinweis auf die Umstände billigt Art. 44 Abs. 1 OR dem Richter einen breiten Ermessensspielraum zu, der ihm erlaubt, im Einzelfall den beidseitigen Verantwortlichkeiten angemessen Rechnung zu tragen (BGE 127 III 453 E. 8c; 117 II 156 E. 3a). Das Bundesgericht überprüft derartige Ermessensentscheide zwar frei, aber mit Zurückhaltung (BGE 130 III 182 E. 5.5.2 mit Hinweisen).”
“Il ressort de l'art. 43 al. 1 CO, applicable par analogie en matière de responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), que le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation d'après les circonstances et la gravité de la faute. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer, notamment lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 453 consid. 8c; 117 II 156 consid. 3a). Le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec retenue une décision de dernière instance cantonale prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque le prononcé s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il méconnaît des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions d'appréciation qui aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 143 III 261 consid. 4.2.5 i.f.; 138 III 252 consid.”
Verhalten nach Kenntnis des Schadens kann eine Kürzung der Ersatzpflicht nach Art. 44 OR begründen. Insbesondere wurde in der Rechtsprechung die Untätigkeit trotz täglicher Kenntnismöglichkeiten (z. B. durch tägliche Kontoauszüge) sowie mangelnde Mitwirkung (z. B. Unterlassung der Schlüsselrückgabe, einseitiger Wechsel von Schliesszylindern) als Beitrag zum Schaden und als Pflichtverletzung zur Schadensminderung angesehen, was eine Verminderung der Haftung rechtfertigen kann.
“Wäre der Klägerin täglich ein Kontoauszug zugestellt worden, erschiene es treuwidrig, wenn sie trotz Kenntnis des wiederaufgenommenen Handels über Wochen und Monate dagegen nicht einschritt, obwohl ihr dies ohne weiteres mög- lich und zumutbar gewesen wäre. Mit ihrer Unterlassung hätte die Klägerin zum Schaden beigetragen und gegen ihre Obliegenheit zur Schadensminderung ver- stossen. Aufgrund der vom Beklagten deutlich vorgebrachten Tatsachenbehaup- tungen (insbesondere: die Klägerin sei jeden Tag über den Handel informiert wor- den und sei dagegen nicht eingeschritten, obwohl es ihr jederzeit möglich gewesen wäre) war die Rechtsnorm von Art. 44 OR gestützt auf Art. 57 ZPO auch dann zu berücksichtigen, wenn der Beklagte diese in seinen Rechtsschriften nicht ausdrü- cklich nannte.”
“En définitive, le montant auquel conclut l'appelant est imprécis, flou et invérifiable et ne correspond ni au montant calculé par le témoin G______, ni à ceux figurant dans le devis produit. L'ensemble de ces éléments suffit à rejeter la demande en paiement à concurrence de la somme de 10'332 fr. 10. Quant aux frais de changement des cylindres, il ne résulte pas de la procédure qu'une demande de restitution préalable des clés - que les intimés détenaient depuis la conclusion du bail - ou la tenue d'un état des lieux aient été formulées. Une simple invitation à restituer les clés aurait été opportune. L'appelant pouvait raisonnablement penser que les intimés déféreraient à la restitution spontanée en raison de leur volonté de se départir du contrat exprimée un peu plus de 15 jours avant l'intervention du serrurier. L'appelant, en faisant le choix de procéder à un changement de cylindres de façon unilatérale a finalement créé lui-même un dommage qui aurait pu être évité. L'appelant n'a ainsi pas respecté les incombances lui revenant et visant à réduire autant que possible le dommage subi (cf. art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO). Infondé en tous points, l'appel sera ainsi rejeté et le jugement confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de toutes ses conclusions condamnatoires en paiement. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 1er février 2021 par A______ contre le jugement JTBL/946/2019 (recte : JTBL/946/2020) du 15 décembre 2020 rendu par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/9089/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Dit que la procédure est gratuite. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Jean-Philippe ANTHONIOZ et Monsieur Grégoire CHAMBAZ, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées). L'indemnité due en cas de résiliation injustifiée est exigible immédiatement : le contrat ayant pris fin, la partie victime de la résiliation injustifiée peut faire valoir l'intégralité de son dommage dès la résiliation injustifiée (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 1513). 6.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 17 ad art. 99 CO), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Le fait que le lésé omette de diminuer son dommage est un facteur de réduction de l'indemnité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 27 ad art. 44 CO). 6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir calculé le dommage sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2017, au lieu de prendre en compte les budgets prévisionnels pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir que ces budgets avaient été confirmés par l'intimée fin 2017, alors que les problèmes rencontrés étaient déjà connus, de sorte qu'il se justifiait de les prendre en compte. L'intimée fait quant à elle valoir qu'elle n'avait aucune obligation de commande ni de chiffre d'affaires selon le contrat, de sorte que la fin de celui-ci ne pouvait entraîner aucune indemnisation positive puisqu'aucun dommage ne pouvait en résulter. En l'occurrence, l'on ne saurait déduire de l'absence de montant minimal de commande ou de chiffre d'affaires imposé par le contrat litigieux que l'intimée ne devait plus essayer de trouver de nouveaux clients potentiels et n'aurait plus réceptionné de nouvelles commandes si le partenariat avait continué, celle-ci admettant en effet qu'elle devait fournir ses meilleurs efforts pour développer les affaires communes aux parties.”
Hat der Geschädigte einer einschneidenden Massnahme (z. B. vorläufiger Entzug der Obsorge) einvernehmlich zugestimmt, ist nach der zitierten Rechtsprechung fraglich, ob er daraus einen Anspruch auf Schadenersatz gemäss Art. 44 Abs. 1 OR ableiten kann.
“C’est dire que l’appelant n’a subi qu’une pression relative dans le cadre de la procédure pénale, même si la nature des infractions est incontestablement infamante. Reste que les conséquences morales de la séparation d'avec la fille de l'appelant doivent être examinées, même s'il ne s'agit pas d'une conséquence directe de la procédure pénale, car cette séparation résulte d'une décision de l'autorité civile qui a prononcé le retrait du droit de garde. Ces éléments peuvent toutefois être pris en considération au titre des conséquences familiales évoquées dans la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus. Or, force est de constater que l'appelant a consenti au retrait provisoire de la garde par convention conclue avec la mère de l’enfant et le SPJ devant le juge de paix le 30 mai 2017 (P. 42/3). Il a de même convenu d'un droit de visite selon des modalités particulières définies dans cette convention. En d'autres termes l'appelant a lui-même consenti à l'atteinte résultant des restrictions aux relations personnelles avec son enfant, de sorte qu'il est douteux qu'il puisse en demander réparation à l'Etat (art. 44 al. 1 CO). En outre, la garde de son fils lui avait déjà été retirée auparavant, de sorte qu'il ne peut pas se prévaloir du fait que ses capacités parentales n'auraient jamais été mises en cause et qu'il serait quoi qu'il en soit un père irréprochable. L'atteinte à sa personnalité de père doit donc être relativisée pour ce motif également. Enfin, on ne peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme que la procédure pénale a causé une diminution de son bien-être psychologique justifiant l’allocation d’une indemnité. Il ressort en effet du rapport médical établi le 14 décembre 2020 par le Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, que l’appelant souffre d’un état dépressif depuis la naissance de son fils aîné, en mars 2008, soit bien avant la procédure pénale dont il a fait l’objet (P.152/2 annexes 3 et 4). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, faute de gravité suffisante, l'appelant ne peut pas demander réparation à l'Etat pour les inconvénients familiaux résultant de la procédure pénale.”
Eine vorbestehende konstitutionelle Prädisposition kann als Herabsetzungsgrund nach Art. 44 OR berücksichtigt werden, wenn sie zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat; dies gilt auch bei der Prüfung von Mitursächlichkeit oder Verschlimmerung.
“Dans un arrêt remontant à 2010, le Tribunal fédéral a évoqué que la définition du lien de causalité naturelle était identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (arrêt 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1). Cela étant, la notion de statu quo sine vel ante avait été développée en matière d'assurance-accidents (ibid., consid. 5.3). En droit de la responsabilité civile, il suffisait que le lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et le dommage soit donné au moment de cet événement (ibid., consid. 5.4), ce qui était le cas dans cette affaire du moment que l'expertise judiciaire avait établi que l'accident était à l'origine des problèmes de santé du recourant qui était devenu depuis lors complètement et définitivement incapable de travailler. Ceci suffisait pour admettre l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident et le dommage (ibid., consid. 5.4). Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'un état maladif préexistant (prédisposition constitutionnelle) de la victime ne soit pas du tout pris en compte en droit de la responsabilité civile; il l'est dans le cadre de la fixation du dommage (art. 42 CO) ou de la réduction des dommages-intérêts (art. 44 CO), s'il a contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation (ibid., consid. 5.5). Cet arrêt a suscité des commentaires et interrogations de la doctrine. La question s'est posée de savoir si la causalité naturelle était donnée une fois pour toutes ou si elle pouvait également cesser en droit de la responsabilité civile, si l'assureur apportait la preuve de cette disparition avec le degré de la vraisemblance prépondérante requise (dans ce dernier sens, STÉPHANIE NEUHAUS-DESCUVES/PETER HAAS/IRIS HERZOG-ZWITTER, Droit de la responsabilité civile: disparition du lien de causalité naturelle, in Jusletter du 9 mai 2011, ch. marg. 35; WALTER FELLMANN, Entwicklungen - Neues aus dem Haftpflichtrecht, in Personen-Schaden-Forum 2011, p. 257 s.; contra, VOLKER PRIBNOW, Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in Have 2/2010 p. 156; voir également BRUNO HÄFLIGER, Die wichtigsten Entscheide im Haftpflichtrecht, Plädoyer 5/2010, ch. 3, p. 41). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans le cas présent.”
“Dezember 2022 (Bf-act. 6) zur Untermauerung der Unfallkausalität an. Erfahrungsgemäss sagen behandelnde Ärzte bzw. Therapiekräfte im Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung im Zweifelsfall mitunter eher zu Gunsten ihrer Patienten aus. Dies gilt für den allgemein praktizierenden Hausarzt wie für den behandelnden Spezialarzt und erst recht für den schmerztherapeutisch tätigen Arzt mit seinem besonderen Vertrauensverhältnis und dem Erfordernis, von den geklagten Schmerzen zunächst bedingungslos auszugehen (Urteil 8C_301/2021 vom 23. Juni 2021 E.5.2.2). 6.2.9. Schliesslich macht der Beschwerdeführer in nicht substantiierter Weise eine konstitutionelle Pradisposition geltend. Die "konstitutionelle Prädisposition" ist insbesondere eine Rechtsfigur des Haftpflichtrechts, welche entweder im Rahmen der Schadensberechnung (Art. 42 des Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) oder der Herabsetzungsgründe (Art. 44 OR) berücksichtigt werden kann (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_558/2020 vom 18. Mai 2021; Urteilsbesprechung auf: https://swissblawg.ch/2021/06/4a_558-2020-natuerlicher- - 26 - kausalzusammenhang-im-haftpflichtrecht.html [zuletzt aufgerufen am 9. April 2024]). Im Gegensatz zum Haftpflichtrecht, wo solche Mitursachen im Rahmen der Schadenersatzbemessung über Billigkeitsabzüge also tatsächlich einbezogen werden können, ist dies beim weniger geschmeidigen UVG nur sehr begrenzt möglich (https://www.regress.admin.ch/fileadmin/redaktion/Dienstleistungen/Ausb ildung/d/Bt_Kausalitaet_d_2013.pdf [vgl. Ziff. 4, S. 6 f .; zuletzt aufgerufen am 23. April 2024]). So wird einer allfälligen konstitutionellen Prädisposition spezifisch bei der Adäquanzprüfung von Schreckereignissen Rechnung getragen (vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 8C_412/2015 vom 5. November 2015). Im übrigen UVG wird einer allfälligen Pradisposition mit der richtungsgebenden Verschlimmerung eines vorbestehenden Zustandes Rechnung getragen.”
Erbringt der Geschädigte trotz Zumutbarkeit keine für die Schadensschätzung geeigneten Anhaltspunkte oder wirkt er nicht mit (z. B. fehlende Unterlagen), kann der Richter die Ersatzpflicht nach Art. 44 OR mindern oder — in besonders relevanten Fällen — ganz versagen. Die Entscheidung liegt im richterlichen Ermessen und setzt voraus, dass ohne die Mitwirkung die Schadensermittlung nicht hinreichend möglich ist.
“Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 cons. 5.1 ; 133 III 462 cons. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'article 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêt du TF du 08.09.2009 [4A_154/2009] cons. 6). d) Le lésé est tenu de diminuer son dommage. Lorsque ce dernier faillit à son devoir, le juge peut en principe réduire l’indemnité due par le responsable. Dans certains cas toutefois, le fait pour le lésé de ne pas réduire son dommage doit être sanctionné, non par une réduction de l’indemnité (art. 44 CO), mais par celle du dommage imputable au responsable (art. 42 CO) (Werro/Perritaz, in : CR CO I, n. 21 ad art. 41). 4.2. a) Le Tribunal civil a constaté que l’appelante avait nié l’existence de tout accord survenu entre elle et la locataire relatif aux loyers impayés pour les étages 2 et 4. Pourtant, il ressortait du dossier de la procédure PORD.2018.42, opposant la bailleresse à la locataire, que les parties étaient parvenues à un accord le 3 décembre 2018. Au sens de cet accord, la bailleresse renonçait à l’intégralité de ses conclusions prises dans sa demande (soit les loyers impayés relatifs aux étages 2 et 4) ; en contrepartie, la locataire n’intenterait pas d’action en réduction du loyer, ni d’autre action en droit du bail à l’encontre de la bailleresse. La bailleresse avait ainsi renoncé aux montants qu’elle estimait dus pour les loyers. Elle n’alléguait pas qu’elle n’aurait pas été suffisamment conseillée par son avocate, ni qu’elle n’aurait pas saisi la portée de l’accord conclu, ni au demeurant en quoi consistait réellement son dommage relatif aux loyers des étages 2 et 4 (notamment que l’accord passé avec la locataire lui aurait été défavorable ou que si la défenderesse avait correctement assuré son mandat, le sort desdits loyers aurait été différent).”
“Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A_88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4; 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3; 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 3.2.3. Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2). 3.2.4. Pour les choses dont la valeur varie (en particulier les titres), la doctrine propose d'offrir au lésé le choix d’évaluer son dommage soit au jour de la survenance du fait générateur de responsabilité soit au jour du jugement (F. WERRO / L. THEVENOZ [éds], Commentaire romand : Code des obligations I : Art. 1 – 529 CO, Bâle 2012, n. 15 ad art. 42). 3.2.5. L'intérêt est un élément du dommage. Il est dû dès le moment où les conséquences financières du fait dommageable se sont produites et court jusqu'au paiement de l'indemnité (ATF 131 III 12 consid.”
“Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b; 119 V 335 consid. 1). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le juge doit se satisfaire de la certitude que l'on peut exiger selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.2.1 et 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 décembre 2018 consid. 6.2.2.1 et les références citées). 3.1.4 Enfin, l'art. 44 CO permet de réduire les dommages-intérêts ou même de n'en point allouer si la partie lésée est responsable de son dommage ou de l'aggravation de celui-ci. L'art. 44 al. 1 CO laisse à cet égard au juge une large marge d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2; 127 III 453 consid. 8c; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé, dont le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2017, a été au chômage du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 avant de retrouver un emploi à partir du 1er juin 2018. Il allègue que l'absence d'un certificat de travail en bonne et due forme l'avait entravé dans ses recherches d'emploi et empêché de trouver un travail plus rapidement, péjorant ainsi sa situation financière. L'impossibilité de pouvoir fournir un certificat de travail complet devait, selon lui, être mise en corrélation directe avec le fait qu'il n'avait retrouvé un emploi qu'après une année de recherches. Cela étant, le dossier ne comporte aucune pièce concernant les recherches d'emploi que l'intimé a effectuées ou la perception d'indemnités de chômage pleines et entières qui attesterait de recherches sérieuses et régulières.”
Eine Einwilligung des Geschädigten oder ein verhaltensbedingter Mitverschulden können nach Art. 44 OR zu einer Herabsetzung oder zum Wegfall der Ersatzpflicht führen. Art. 44 OR überlässt dem Richter die Würdigung der Rechtsfolgen; eine Einwilligung mindert die Ersatzpflicht jedoch nicht zwingend. In gewissen Fällen kann das Verhalten des Geschädigten kausalunterbrechend wirken, sodass auf eine Haftung nicht mehr eingetreten wird.
“Son cercle social se résume à sa famille et il ne fait état d’aucune activité associative ou bénévole. 4.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre l’inscription de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. L’art. 44 CO précise que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid.”
“12), verhält er sich widersprüchlich, wurden im besagten Schreiben doch keinerlei Vorbehalte angebracht, sondern explizit die mit der Auflage des Kollokationsplans ausgelös- ten Fristen erwähnt. Das Schreiben des Klägers vom 7. Oktober 2020 ist damit als Zustimmung zum Vorgehen gemäss Verfügung vom 23. Oktober 2020 zu ver- stehen. Damit stünde auch die Einwilligung des Klägers einer allfälligen Wider- rechtlichkeit entgegen, wobei es wie erwähnt bereits an der Widerrechtlichkeit fehlt. 6.7.Aufgrund des Gesagten ist die Widerrechtlichkeit mit der Vorinstanz zu ver- neinen. 7.Einmaligkeit des Rechtsschutzes 7.1.Der Kläger macht geltend, BGE 119 Ib 208 betreffe das Verantwortlich- keitsgesetz des Bundes und sei auf die vorliegende Streitsache nicht anwendbar. Darüber hinaus diene die Schranke der Einmaligkeit des Rechtsschutzes nur als Herabsetzungs- und nicht als Ausschlussgrund. An die Pflicht zur Schadensmin- derung sei kein strenger Massstab zu legen. Er habe erst aufgrund der Anzeige des Betreibungsamtes vom 22. Oktober 2020 erfahren, dass es an einer Unterde- ckung und damit an den Voraussetzungen für eine Kollokationsklage fehle. Ge- mäss Art. 44 OR rechtfertige eine Einwilligung des Verletzten die Schädigung nicht, sondern erlaube dem Gericht bloss, sie bei den Rechtsfolgen zu berück- sichtigen. Von einer Entschädigung könne nur im Falle eines den Kausalzusam- menhang unterbrechenden Selbstverschuldens abgesehen werden. Der Betrei- - 12 - bungsbeamte habe sich beim Verzicht auf sofortige Verteilung nicht auf das Schreiben vom 7. Oktober 2020, sondernd explizit auf das Begehren der Hilfskon- kursmasse vom 16. Juli 2020 gestützt. Der Rechtsgrundsatz der Einmaligkeit des Rechtsschutzes sei somit nicht erfüllt (act. 34 Rz. 10 ff.). 7.2.Es trifft zu, dass sich der von der Vorinstanz zitierte Bundesgerichtsent- scheid BGE 119 Ib 208 mit dem Verantwortlichkeitsgesetz des Bundes befasst. Das Bundesgericht äusserte sich jedoch in BGer 5A_96/2011 vom 27. Juni 2011 ausdrücklich zum Vorrang des Primärrechtsschutzes im Zusammenhang mit einer Haftung nach Art. 5 SchKG und hielt Folgendes fest: Um seiner Schadensminde- rungspflicht nachzukommen, muss der Geschädigte insbesondere alle Möglich- keiten nutzen, die ihm das SchKG bietet, um rechtswidrige Verfügungen und Massnahmen sowie ungerechtfertigte Unterlassungen und Verzögerungen in Frage zu stellen.”
“________, auraient pu requérir des avis médicaux auprès d’autres hôpitaux suisses dès réception du courrier de l’assureur du 16 octobre 2007, avant de faire opérer l’appelante le 31 octobre 2007 en Angleterre. En ayant consenti à cette opération, malgré leur connaissance du courrier de l’assurance du 16 octobre 2007 et sans s’être renseignés auprès d’autres hôpitaux en Suisse, l’appelante et ses parents ont adopté un comportement imprévisible, reléguant à l’arrière-plan l’omission du Professeur P.________. Par conséquent, le comportement de l’appelante et de ses parents (cf. supra consid. 4.3.3.2.2 et 4.3.3.3) constitue un facteur interruptif de la causalité hypothétique entre l’omission du Professeur P.________ et le dommage subi par l’appelante, soit l’absence de remboursement de la part de l’assurance de ses frais médicaux engendrés par le traitement orthopédique effectué en Angleterre. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’une faute concomitante, ni d’examiner l’éventualité d’une réduction du dommage en application de l’art. 44 CO. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 2'941 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n'a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC; cf. arrêt 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 s'agissant d'éventuels dépens alloués à un canton). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l'art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d'un indépendant. Le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (arrêts 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid.”
Bei der Festsetzung der Genugtuung berücksichtigt der Richter unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit typischerweise die Schwere, Art und Dauer der körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen (z. B. PTBS, Depressionen), eine allfällige Hospitalisation sowie die Dauer der Behandlung oder Arbeitsunfähigkeit, das Alter und die Auswirkungen auf Lebens- und Erwerbssituation. Vergleichsrichtwerte und Umstände des Tathergangs können als Orientierungsgrössen herangezogen werden. Art. 44 Abs. 1 OR eröffnet dem Richter zudem die Möglichkeit, die Ersatzpflicht zu vermindern oder zu verneinen, wenn dem Geschädigten ein mitursächliches oder einwilligendes Verhalten vorgeworfen werden kann; die Quotität einer Reduktion bleibt letztlich der richterlichen Würdigung vorbehalten.
“Les critères de fixation du montant sont présentés en page 11 du guide et reprennent les notions connues sous-catégorisées comme suit : conséquences directes de l'acte (intensité, ampleur et durée des séquelles physiques [douleurs, opérations, cicatrices], intensité, ampleur et durée des séquelles psychiques, durée du traitement, du séjour à l'hôpital ou de la psychothérapie, durée de l'incapacité de travail, mise en danger de la vie et durée de persistance de ce danger, altération considérable du mode de vie, conséquences sur la vie privée ou professionnelle, situation de dépendance [soins ou aide d'autrui]) ; déroulement de l'acte et circonstances (acte qualifié [cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets dangereux], ampleur et intensité de la violence, durée et fréquence de l'acte, période durant laquelle il a été commis, commission en groupe, acte commis dans un cadre protégé [logement, lieu de travail, foyer, etc.], pressions sur la victime pour la forcer à garder le secret) ; situation de la victime (âge, en particulier victime mineure, vulnérabilité particulière [p. ex. handicap psychique ou cognitif], relation de confiance ou de dépendance entre la victime et l'auteur). 3.4. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid.”
“Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1196/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.2). 2.3.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). 2.3.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 2.4.4. D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). 2.4.5. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ), propose une indemnité pouvant atteindre jusqu'à CHF 5'000.- pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ou des atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (e.”
“L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'0000 à 50'000 pour la perte d'un conjoint et de 20'000 à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées). 6.2.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“4 CC; Werro, in CR-CO I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. La personne responsable doit en plus un intérêt compensatoire de 5% depuis le fait dommageable pour compenser le fait que la victime n’a pas pu utiliser ce capital entre la date du fait dommageable et la date du jugement (CS CR commenté, art. 58, n. 2.4. p. 694). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résultant de l'art. 44 al. 1 CO existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88 ; Werro, in Commentaire romand, 2003, n° 13 ad art. 44 CO p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. 4.4. 4.4.1. S’agissant de la conclusion du Ministère public tendant au renvoi des conclusions civiles devant le juge civil, celle-ci est irrecevable dès lors qu’il ne peut pas prendre de conclusions concernant les conclusions civiles de la partie plaignante.”
“Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). La CPAR a notamment octroyé la somme de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux (AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). 6.1.3. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). 6.2. En l’espèce, l'intimé a sollicité l'octroi d'un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 21 juillet 2017, au titre de son tort moral. L'appelant argue que l'intimé n'a pas prouvé son dommage. Il est établi par pièces que la partie plaignante a subi des lésions corporelles relativement importantes, ayant nécessité une opération chirurgicale sous anesthésie générale ainsi qu'une hospitalisation et un arrêt de travail de quelques jours.”
“4 Une atteinte modérée correspond à une légère diminution de certaines fonctions cognitives. Sont touchées en particulier l'attention soutenue, la mémorisation lors d'exigences accrues, ou certaines fonctions exécutives complexes (planification, résolution de problèmes). Parmi les autres troubles psychiques sont mentionnés une discrète altération de la personnalité induite par de légers troubles de l'élan ou de l'affect, ou de légers troubles de la faculté critique. Le patient agit dans son milieu social de façon pratiquement inchangée. L'exercice de l'ancienne activité professionnelle est possible. Pour les professions requérant des facultés cognitives élevées, le fonctionnement est diminué (Table 8 ch. 3.3.). 4.5.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid.”
Medizinisch-theoretische Gutachten bilden nur eine erste Grundlage; sie reichen für eine Kürzung gemäss Art. 44 OR nicht aus. Wer eine Minderung der Ersatzpflicht geltend macht (insbesondere der Versicherer), trägt die Beweislast und muss konkrete Tatsachen darlegen und belegen, aus denen sich ergibt, dass dem Geschädigten zumutbare Massnahmen zur Schadensminderung zugemutet werden konnten. Dazu gehören Angaben über die realen Vermittlungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt sowie über die konkret zumutbare Tätigkeit und das damit erzielbare Einkommen unter Berücksichtigung von Alter, Ausbildung und Erfahrung.
“107 al. 2 LTF).” Con sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ribadito, al consid. 4.1. che l’esame medico-teorico costituisce unicamente una prima tappa, giacché la legge non permette all’assicuratore di ridurre le sue prestazioni in una prospettiva unicamente teorica che nella realtà dei fatti non è realizzabile. Al contrario, il Giudice deve procedere ad un esame concreto della situazione. Deve stabilire se, tenuto conto dell’età dell’assicurato e dello stato del mercato del lavoro quali sono le reali possibilità di trovare un impiego tenendo conto delle limitazioni funzionali dell’assicurato. Deve inoltre esaminare, tenendo conto della formazione, dell’esperienza e dell’età dell’assicurato se tale cambiamento può essere realmente esatto dalla persona assicurata (il TF ha rinviato a: DTF 133 III 527, consid. 3.2.1, sentenza 4A_529/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 23; Brehm, Berner Kommentar, 4a edizione, 2013, n° 51 ad art. 44 CO). Conformemente all’art. 8 CC, incombe all’assicuratore, che non intende indennizzare la totalità del danno subito dall’assicurato provare che quest’ultimo ha violato il suo obbligo di ridurre il danno. A questo scopo, deve dimostrare che le misure tendenti a diminuire il danno che non sono state prese dall’assicurato, potevano ragionevolmente esserle richieste. L’assicuratore deve allegare i fatti propri a dimostrare la violazione dell’obbligo di ridurre il danno. Nel caso giudicato dal Tribunale federale (ossia la STF 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015), l’istanza precedente aveva costatato che l’assicuratore si era fondato esclusivamente sull’apprezzamento medico-teorico e non aveva dato alcuna indicazione circa le concrete possibilità per l’assicurato di poter esercitare un’attività adatta al suo stato di salute, circa l’attività esigibile e circa il reddito realizzabile. Ciò impedisce all’assicuratore, in sede di ricorso al TF, di prevalersi dell’art.”
“2 LTF).” Con sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ribadito, al consid. 4.1. che l’esame medico-teorico costituisce unicamente una prima tappa, giacché la legge non permette all’assicuratore di ridurre le sue prestazioni in una prospettiva unicamente teorica che nella realtà dei fatti non è realizzabile. Al contrario, il Giudice deve procedere ad un esame concreto della situazione. Deve stabilire se, tenuto conto dell’età dell’assicurato e dello stato del mercato del lavoro quali sono le reali possibilità di trovare un impiego tenendo conto delle limitazioni funzionali dell’assicurato. Deve inoltre esaminare, tenendo conto della formazione, dell’esperienza e dell’età dell’assicurato se tale cambiamento può essere realmente esatto dalla persona assicurata (il TF ha rinviato a: DTF 133 III 527, consid. 3.2.1, sentenza 4A_529/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 23; Brehm, Berner Kommentar, 4a edizione, 2013, n° 51 ad art. 44 CO). Conformemente all’art. 8 CC, incombe all’assicuratore, che non intende indennizzare la totalità del danno subito dall’assicurato provare che quest’ultimo ha violato il suo obbligo di ridurre il danno. A questo scopo, deve dimostrare che le misure tendenti a diminuire il danno che non sono state prese dall’assicurato, potevano ragionevolmente esserle richieste. L’assicuratore deve allegare i fatti propri a dimostrare la violazione dell’obbligo di ridurre il danno. Nel caso giudicato dal Tribunale federale (ossia la STF 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015), l’istanza precedente aveva costatato che l’assicuratore si era fondato esclusivamente sull’apprezzamento medico-teorico e non aveva dato alcuna indicazione circa le concrete possibilità per l’assicurato di poter esercitare un’attività adatta al suo stato di salute, circa l’attività esigibile e circa il reddito realizzabile. Ciò impedisce all’assicuratore, in sede di ricorso al TF, di prevalersi dell’art.”
Mitverschulden Dritter: Ein Mitverschulden Dritter ist für die zivilrechtliche Beurteilung der Haftung und allfälligen Herabsetzung der Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR relevant.
“Ein allfälliges verkehrsregelwidriges Verhalten der Privatklägerin wirkt sich nicht auf das Verschulden des Beschuldigten aus. Das Strafrecht kennt keine Verschuldenskompensation (Urteil 6B_826/2011 vom 13. April 2012 E. 2.4). Ein allfälliges Mitverschulden eines anderen Verkehrsteilnehmers betrifft vor allem die zivilrechtliche Haftungsfrage (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR, Art. 50 f. OR). Eine Unter- brechung des strafrechtlichen Kausalzusammenhangs ist auszuschliessen.”
Das Selbstverschulden des Geschädigten wird grundsätzlich nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Massstab ist ein objektiver: Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten verglichen; vorwerfbar ist es nur, wenn der Geschädigte die Möglichkeit einer Schädigung erkennen konnte oder hätte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasste.
“Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hierbei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat (Art. 43 Abs. 1 OR). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Nach dem Grundgedanken von Art. 44 Abs. 1 OR muss der Geschädigte den Schaden selbst tragen, soweit er ihn selbstverantwortlich mitverursacht hat. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des privaten Haftungsrechts (BGE 130 III 182 E. 5.5.1; Urteil 6B_305/2012 vom 22. Januar 2013 E. 3.3.1). Das Selbstverschulden des Geschädigten wird prinzipiell nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Es muss ihm vorgehalten werden können, dass er die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass er nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem eigenen Schutz aufgewendet hat. Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten aber nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst. Gleich wie das Verschulden wird auch das Selbstverschulden nach einem objektiven Massstab beurteilt. Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten.”
“Nach Art. 44 Abs. 1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder ganz von ihr entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat, oder wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Zu den Umständen im vorerwähnten Sinne gehört insbesondere das Verhalten der geschädigten Person (vgl. BGE 146 III 387 E. 6.3.2; 130 III 591 E. 5.2). Das Selbstverschulden der geschädigten Person wird prinzipiell nach den gleichen Regeln beurteilt wie das Verschulden der schädigenden Person. Es muss ihr vorgehalten werden können, dass sie die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass sie nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu ihrem eigenen Schutz aufgewendet hat (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2b; Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_267/2016 vom 15. Februar 2017 E. 8.2; je mit Hinweisen). Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten allerdings nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (Urteile 6B_54/2021 vom 26.”
“Rechtliche Grundlagen Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann das Gericht die Ersatzpflicht mässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Unter „Umständen“, für welche der Geschädigte einzustehen hat, fällt u.a. dessen Selbst- respektive Mitverschulden. Selbstverschulden ist gegeben bei einem für den Schaden ursächlichen Verhalten, dessen Gefährlichkeit der Geschädigte erkannt hat oder hätte erkennen müssen und das bei anderer Rollenverteilung ein Verschulden darstellen würde (Kessler, a.a.O., N. 7 zu Art. 44). Sofern das Selbstverschulden des Geschädigten nicht derart schwer ist, dass es als eine die Kausalität unterbrechende Drittursache qualifiziert werden muss, stellt es einen Herabsetzungsgrund i.S.v. Art. 44 Abs. 1 OR dar. Es kann sich auf die Entstehung oder auf die Verschlimmerung des Schadens auswirken (Fischer/Böhme, in: Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, N. 10 ff. zu Art. 44 OR). Bei der Beurteilung des Selbstverschuldens bedient sich der Richter eines objektiven Massstabes: Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten (Fischer, in: OR Kommentar, 3.”
Nach Art. 44 Abs. 1 OR kann der Richter die Ersatzpflicht ganz oder teilweise mindern, wenn der Geschädigte zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat. Ein die Minderung begründender Einwand muss vomjenigen, der die Reduktion verlangt, substanziiert und bewiesen werden; unbewiesene Behauptungen rechtfertigen keine Haftungsreduktion.
“L'appelant a été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête, faits qui ont été qualifiés de tentative de lésions corporelles graves par les premiers juges. Il a subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il a été acheminé à l'hôpital en urgence, où il a subi une intervention et été hospitalisé deux jours. Il a été mis en arrêt de travail durant deux semaines. En décembre 2022, près de huit mois après les faits, et devant le TCO, plus d'un an plus tard, l'appelant a allégué, ce dont il n'y a pas de raison de douter vu la gravité des faits commis à son préjudice, souffrir encore des suites de sa blessure au niveau physique et mental (difficultés de sommeil, reviviscences, limitations fonctionnelles). Ces éléments sont encore objectivés par le document des HUG du 1er juin 2023 attestant de la sensibilité de la cicatrice et d'une limitation dans l'extension du coude. Contrairement à l'avis de la défense, on ne saurait retenir de faute concomitante de l'appelant (cf. art. 44 al. 1 CO). Même à admettre qu'il aurait provoqué l'intimé, ce que le TCO n'a pas pu établir, la réaction de l'intimé a outrepassé toute proportionnalité et celui-ci ne saurait s'en prévaloir. 2.4.3. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d'allouer à la victime une indemnité en réparation du tort moral d'un montant de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2022, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. 2.4.4. L'appel sera en partie admis sur ce point, et le jugement réformé en ce sens. 3.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. 3.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid.”
“Demgegenüber sind die von den beiden Beschuldigten vorgebrachten Einwände, wonach der Privatkläger aus eigenem Antrieb auf das Gerüst in den Bereich oberhalb des Glasdachs hochgekommen sei (vgl. oben E. 4.2.f/cc) bzw. gemäss der Weisung des Bauführers das Gerüst sowie das Dach gar nicht hätte betreten dürfen (vgl. oben E. 4.2.f/dd und E. 4.3.f/hh), nicht unzweifelhaft erstellt und demnach auch nicht haftungsreduzierend zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die nicht ohne vernünftigen Zweifel belegte Behauptung, der Privatkläger habe während der Arbeit und insbesondere zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Dach telefoniert (vgl. oben 4.2.f/ee), welche folglich bei der Bestimmung der Haftungsquote ebenfalls keine Rolle spielt. Weitere haftungsreduzierende Faktoren werden sodann nicht vorgebracht. Im Ergebnis ist damit in teilweiser Gutheissung der Berufung des Privatklägers sowie in Abweisung der diesbezüglichen Berufung des Beschuldigten B.____ und in entsprechender Abänderung des angefochtenen Urteils in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 OR und Art. 50 Abs. 1 OR die Zivilforderung (Schadenersatz und Genugtuung) von A.____ gegen B.____ und C.____ mit einer Haftungsquote von 75% in solidarischer Verbindung dem Grundsatz nach gutzuheissen und im Übrigen auf den Zivilweg zu verweisen.”
Eine offensichtliche oder ungesicherte Gefahrenquelle führt nicht automatisch zu einer Herabsetzung des Ersatzanspruchs wegen Mitverschuldens; der Richter hat unter Würdigung aller Umstände, insbesondere der Verhältnismässigkeit zwischen dem Verhalten des Geschädigten und dem Verschulden des Ersatzpflichtigen, zu entscheiden. Leichte Fahrlässigkeit der Geschädigten schliesst eine Reduktion zwar grundsätzlich aus, aber diese Regel ist nicht absolut. Diejenige Partei, die sich auf ein Mitverschulden beruft, trägt die Beweislast dafür.
“Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts. La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute légère de la victime et la grave négligence commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (ATF 132 III 249, consid. 3.5, JdT 2006 I 468; 113 II 323, consid. 2b, JdT 1988 I 693; 112 II 450, consid. 4; Werro/Perritaz, op. cit. n. 17 ad art. 44 CO). Lorsque la responsabilité de l'auteur est de nature objective et que le responsable a aussi commis une faute, le juge doit en tenir compte en tant que faute additionnelle. Plus cette faute est grande, plus la faute concomitante de la victime perd de son importance (ATF 132 III cité consid. 3.5, Werro/Perritaz, op. cit. n. 18 ad art. 44 CO). Il incombe au débiteur qui invoque une faute concurrente du lésé de l'établir (art. 8 CC; ATF 112 II 439 consid. 2; 108 II 64 consid. 3). 7.2 En l'espèce, il est établi que l'appelant était chargé d'effectuer, le jour de l'accident, une livraison dans l'immeuble de bureaux dont l'intimée est propriétaire à H______, où il a trouvé porte close. Si l'intimée indique que l'appelant a choisi de longer sans autorisation la façade dudit immeuble pour signaler sa présence à des personnes se trouvant à l'intérieur, elle ne conteste pas que la bordure de l'immeuble fût alors librement accessible depuis la voie publique, ni que le chantier pour lequel une ouverture avait été pratiquée dans la grille de sol litigieuse n'était gardé par aucune barrière. Comme l'a retenu le Tribunal, on ne saurait dès lors considérer que l'appelant a commis une faute en adoptant le comportement susvisé. L'intimée ne conteste pas davantage que l'ouverture pratiquée dans la grille susvisée n'était elle-même pas signalée, ni sécurisée d'une quelconque manière.”
“Falls ein überwiegendes Selbstverschulden der Geschädigten ursächlich für den eingetretenen Schaden ist, führt dies zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs und damit zum Haftungsausschluss (vorne E. 5.1). Ein weniger erhebliches Selbstverschulden bildet zwar keinen Unterbrechungsgrund, kann aber zu einer Reduktion des Schadenersatzes führen (Rey/Wildhaber, a.a.O., N. 677). Diese Grundsätze gelten auch bei der als Kausalhaftung ausgestalteten Staatshaftung (BVR 2014 S. 297 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen). Beweisbelastet ist die voraussichtlich haftpflichtige Partei, da es sich um eine schadensersatzausschliessende bzw. -reduzierende Tatsache handelt (vgl. Martin A. Kessler, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 44 OR N. 3; Hanspeter Walter, Berner Kommentar, 2012, Art. 8 ZGB N. 296 f.).”
Der Geschädigte ist verpflichtet, zumutbare Massnahmen zur Schadensminderung zu treffen. Er muss die für die Bemessung des Schadens relevanten tatsächlichen Umstände glaubhaft machen (etwa inwieweit ihm Erwerbsmöglichkeiten offenstanden oder er Minderungsmassnahmen unterlassen hat). Die ersatzpflichtige Partei hat die Existenz und die Höhe von auf die Entschädigung anzurechnenden Gewinnen bzw. ersparten Aufwendungen zu behaupten und zu beweisen; der Geschädigte ist zur Mitwirkung nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verpflichtet.
“Mais il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait - à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée - dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le premier aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). D'après la jurisprudence, la perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident; ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 cité consid. 2.2). La perte de gain future est indemnisée de manière différente puisqu'elle appelle le versement d'un montant capitalisé (donc escompté) ou d'une rente. Pour la capitalisation, il convient d'utiliser les tables à disposition, qui tiennent compte de paramètres tels que le jour du calcul, le sexe et l'âge du lésé (Stauffer/ Schaetzle, Manuel de capitalisation, 2001, n. 2.23 ss, p. 44 ss). 6.1.2 A teneur de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Déterminer si le lésé est tenu de minimiser son dommage au moyen d'une certaine mesure revient à se demander, de manière négative, s'il violerait son devoir de minimiser le dommage en ne se soumettant pas à cette mesure. Cette violation constitue une faute concurrente (Achtari, Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Zürich 2008, n. 314). Il incombe au débiteur qui invoque cette faute de l'établir (art. 8 CC; cf. ATF 112 II 439 consid. 2; 108 II 64 consid. 3; 96 II 57). 6.2 En l'espèce, il n'est pas contesté qu'après l'accident, l'intimée se soit trouvée en incapacité de travail totale de travailler jusqu'à fin septembre 2005, ni qu'elle ait ensuite retrouvé une capacité de travail de 50% dès le mois d'octobre suivant, puis de 60% dès le mois de juin 2011, correspondant à son taux d'activité actuel.”
“jusqu’à la fin de l’année (10'816 fr. X 1). Ensuite, pour les années 2021 à 2024, l’intimé aurait dû percevoir la somme totale de 519'168 fr. brute (129'792 fr. X 4). Enfin, pour 2025, c’est un montant de 43'264 fr. bruts (10'816 fr. X 4) qui est dû. Au total, le demandeur aurait dû percevoir le montant de 577'213 fr. 86 bruts (3'965 fr. 86 + 10'816 fr. + 43'264 fr.). 5. L’appelant fait grief au Tribunal d’avoir violé l’art. 337 c al. 2 CO, en omettant de procéder à toute imputation de gains réalisés ou réalisables. Le moyen est fondé. 5.1. A teneur de cette disposition, « on impute sur ce montant (i. e. les dommages-intérêts) ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé ». 5.2.1. La norme codifie, en droit du travail, un principe général imposant au lésé de faire tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour réduire le dommage subi (art. 44 al. 1 CO « Schadenminderungspflicht »; TF 4C_321/2005 du 27. 2. 2006 consid. 6.1. = JAR 2007 p. 190 ; TF 4C_177/2006 du 22. 9. 2006 consid. 2.2.1). Il ne saurait vouloir s’enrichir (TF 4C_67/2003 du 5. 5. 2003 consid. 4.2, « Ueberentschädigungsverbot »). Il incombe au juge d’aborder d’office la thématique visée par l’art. 337 c al. 2 CO. 5.2.2. Cela étant, c’est à l’employeur d’alléguer et de prouver l’existence et le montant des gains imputables sur le salaire dû, le travailleur étant tenu de collaborer en vertu du principe de la bonne foi. Cette preuve est difficile à rapporter s’agissant du gain hypothétique. En principe, l’employeur peut se contenter de démontrer que, dans la profession concernée, il existait au moment concerné, une demande de force de travail (ATF 96 II 52 consid. 3 ; TF 4A_362/2015 du 1. 12. 2015 consid. 5.2. ; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op. cit., N. 7 ad art. 337 c CO, p. 1154). Pour déterminer si le travailleur a renoncé intentionnellement à un revenu, il faut tenir compte des circonstances du cas.”
Überhöhte oder mit dem Geschädigten nicht vereinbarte Stundensätze sind grundsätzlich nicht ersatzfähig. Die Entschädigung ist auf den tatsächlich entstandenen Schaden zu beschränken und richtet sich nach den vereinbarten bzw. tatsächlich realisierten Tarifen; eine Erstattung fiktiver oder nicht geschuldeter Honorare kann wegen der Pflicht zur Schadensminderung nach Art. 44 OR (CO) abgelehnt oder gemindert werden.
“9B prévoit notamment que la prise en charge comprend les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure. La note d’honoraires présentée retient en partie un tarif supérieur de CHF 400.- . Or, même si l’employeur du prévenu n’a pas pris en charge ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel, il n’allègue pas avoir payé un tarif horaire supérieur pour celle-ci, ni n’avoir convenu de le faire. Son avocat fait ainsi valoir pour le compte de son client des prétentions en indemnisation pour un dommage que celui-ci n’a pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu’il s’agit d’honoraires d’avocats non exigibles. L’art. 429 al. 1 let. a CPP n’ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-existants, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de défense de l’appelant à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par son avocat. L’application des dispositions sur les actes illicites (art. 41 ss CO) ne conduit pas à un autre résultat, puisque ces dispositions comprennent une obligation de limiter le dommage (art. 44 CO). Le fait que la pratique de la CPAR admette une indemnisation plus généreuse lorsque l’avocat concerné pratique à un tarif horaire correspondant ne permet pas au prévenu de prétendre percevoir une indemnisation supérieure à son dommage effectif, ni à son avocat de prétendre à un tarif supérieur à celui auquel il a accepté d’exercer son mandat. 5.5. Le prévenu fait valoir, pour la procédure d’appel, une indemnisation pour 24h10 heures d’activité d’associé, incluant les audiences (d’une durée totale de 5h40), deux heures d’activité de collaborateur (essentiellement consacrée à la rédaction de la note d’honoraires produite aux débats) et 15 minutes d’activité de stagiaire. A l’exception du temps de collaborateur consacré à la note d’honoraires, ces durées apparaissent adéquates et proportionnées, notamment compte tenu des échanges intervenus entre les parties pendant la durée de la procédure d’appel. Le prévenu se verra donc allouer pour la procédure d’appel une indemnité de CHF 7'848.”
“9B prévoit notamment que la prise en charge comprend les honoraires d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs de l'heure. La note d’honoraires présentée retient en partie un tarif supérieur de CHF 400.- . Or, même si l’employeur du prévenu n’a pas pris en charge ses honoraires d’avocat pour la procédure d’appel, il n’allègue pas avoir payé un tarif horaire supérieur pour celle-ci, ni n’avoir convenu de le faire. Son avocat fait ainsi valoir pour le compte de son client des prétentions en indemnisation pour un dommage que celui-ci n’a pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu’il s’agit d’honoraires d’avocats non exigibles. L’art. 429 al. 1 let. a CPP n’ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-existants, il n’y a pas lieu d’indemniser les frais de défense de l’appelant à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par son avocat. L’application des dispositions sur les actes illicites (art. 41 ss CO) ne conduit pas à un autre résultat, puisque ces dispositions comprennent une obligation de limiter le dommage (art. 44 CO). Le fait que la pratique de la CPAR admette une indemnisation plus généreuse lorsque l’avocat concerné pratique à un tarif horaire correspondant ne permet pas au prévenu de prétendre percevoir une indemnisation supérieure à son dommage effectif, ni à son avocat de prétendre à un tarif supérieur à celui auquel il a accepté d’exercer son mandat. 5.5. Le prévenu fait valoir, pour la procédure d’appel, une indemnisation pour 24h10 heures d’activité d’associé, incluant les audiences (d’une durée totale de 5h40), deux heures d’activité de collaborateur (essentiellement consacrée à la rédaction de la note d’honoraires produite aux débats) et 15 minutes d’activité de stagiaire. A l’exception du temps de collaborateur consacré à la note d’honoraires, ces durées apparaissent adéquates et proportionnées, notamment compte tenu des échanges intervenus entre les parties pendant la durée de la procédure d’appel. Le prévenu se verra donc allouer pour la procédure d’appel une indemnité de CHF 7'848.”
“9B RGPPol, qui correspond à celui auquel elle a été effectivement rémunérée pour son activité, les autres conseils ont présenté des notes d'honoraires à un tarif supérieur, allant de CHF 400.- à CHF 500.- par heure d'activité, ce quand bien même ils n'ont pas été rémunérés à ce tarif : leurs clients ont indiqué ne pas avoir payé la différence entre le tarif horaire prévu par l'art. 9B RGPPol et leur tarif usuel, ni n'avoir convenu de le faire. Ces avocats font ainsi valoir pour le compte de leurs clients des prétentions en indemnisation pour un dommage que ceux-ci n'ont pas subi, et dont la destination est inconnue puisqu'il s'agit d'honoraires d'avocats non exigibles. L'art. 429 al. 1 let. a CPP n'ayant pas vocation à indemniser un prévenu pour des frais non-existants, il n'y a pas lieu d'indemniser les frais de défense des appelants à un tarif horaire supérieur à celui convenu et accepté par leurs avocats. L'application des dispositions sur les actes illicites (art. 41 ss CO) ne conduit pas à un autre résultat, puisque ces dispositions comprennent une obligation de limiter le dommage (art. 44 CO). Le fait que la pratique de la CPAR admette une indemnisation plus généreuse lorsque l'avocat concerné pratique à un tarif horaire correspondant ne permet pas aux prévenus de prétendre percevoir une indemnisation supérieure à leur dommage effectif, ni aux avocats de prétendre à un tarif supérieur à celui auquel ils ont accepté d'exercer leur mandat. 6.5. E______ sollicite une indemnisation pour 65 heures et dix minutes d'activité de son conseil pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats. Pour la première instance, il a fait valoir une activité de 58 heures et 20 minutes. G______ sollicite une indemnisation pour 12 heures d'activité de son conseil pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats et un forfait de 20% pour les téléphones et courriers. Pour la première instance, il a fait valoir une activité de 60 heures et 15 minutes, hors débats devant le Tribunal de police qui ont duré 13 heures. C______ sollicite une indemnisation pour 48 heures et 35 minutes d'activité de son conseil pour la procédure d'appel, à laquelle s'ajoute la durée des débats d'appel.”
Sozialversicherungsleistungen (z. B. AHV-Altersrente) dienen der Sicherung des Lebensunterhalts des Geschädigten und sind nicht ohne Weiteres als zu Gunsten des Ersatzpflichtigen zu verrechnendes Regresssubstrat anzusehen. Die Verschiebung des Rentenbezugs (flexibles AHV-Rentenalter) begründet nach der zitierten Rechtsprechung keine Obliegenheit des Geschädigten zur Schadenminderung und führt nicht automatisch zu einer pauschalen Minderung des Regressanspruchs des Haftpflichtigen im Sinne von Art. 44 OR.
“Der Haftpflichtige hat weder ein Recht darauf, dass der Reflexgeschädigte das Aufschubrecht aus Art. 39 Abs. 1 AHVG in sei- nem Sinne ausübt, noch darauf, in erster Linie durch die Direktgeschädigten in Anspruch genommen zu werden. Die Bestimmungen über das flexible AHV- Rentenalter bezwecken weder eine Verminderung noch eine Vergrösserung eines allfällig dadurch beeinflussten Regresssubstrats. Sie verhalten sich zu dieser Fra- ge neutral. Selbst wenn die Verschiebung des Rentenbezugs nicht nur zu einer - 34 - zeitlichen Verlagerung, sondern zu einer Minderung des Schadenersatzanspruchs insgesamt führen würde, wäre das Bestehen einer Schadenminderungsobliegen- heit zu verneinen. Die Altersrente, welche auch beim System des Umlageverfah- rens eine Gegenleistung für in der Aktivphase geleistete AHV-Beiträge darstellt, dient der Sicherung des Lebensunterhalts des Reflexgeschädigten und nicht der Entlastung eines allfälligen Schädigers (vgl. BGE 103 II 330 E. 4b/dd S. 337-338; B REHM, in: Berner Kommentar, N. 53 zu Art. 44 OR). Das Pensionseinkommen des Witwers ist deshalb nicht um ein hypothetisches Einkommen in der Höhe der aufgeschobenen AHV-Altersrente zu erhöhen. Ein Pensionseinkommen in der Höhe von CHF 70'000 liegt auch im Rahmen der zur Bestimmung des Renteneinkommens üblicherweise verwendeten Erfah- rungswerte. Zur Altersrente der Pensionskasse des Witwers von CHF 70'000 kommt die Witwerrente der Klägerin 2 von CHF 38'448 hinzu (act. 1 Rz. 21). Dem Witwer stehen somit jährlich CHF 108'448 zur Deckung seines Lebensbedarfs zur Verfügung. Nach der pauschalen Methode beträgt die Höhe der hypothetischen Altersrente im Sinne eines Erfahrungswerts zwischen 50 % und 80 % des massgeblichen Bruttoeinkommens (BGer 4C.197/2001 vom 12. Februar 2002, Pra 91 [2002] Nr. 152 E. 4b S. 822; F ELLMANN/KOTTMANN, a.a.O., N 1925; vgl. auch SCHAETZ- LE /WEBER, a.a.O., N”
Bei teilweiser oder gemeinsamer Verursachung kann der Richter den Ersatzanspruch anteilig kürzen; die Festsetzung der Quotenerstreckung liegt im weiten Ermessen des Gerichts. Bei annähernd gleichwertigem Verschulden wird häufig eine Kürzung um etwa die Hälfte vorgenommen.
“Selbstverschulden liegt vor, wenn der Geschädigte diejenige Sorgfalt ausser Acht lässt, die nach der Auffassung des Verkehrs ein ordentlicher und verständiger Mensch anwendet, um sich tunlichst vor Schaden zu bewahren (Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 2449). Von einer Eigengefährdung bzw. einem Selbstverschulden ist insbesondere auszugehen, wenn sich der Geschädigte aussergewöhnlichen Gefahren oder Wagnissen aussetzt (vgl. Art. 49 f. UVV; Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, Genugtuung bei Körperverletzung, 2013, S. 164 N. 495). Ein Selbstverschulden setzt wie ein Verschulden Urteilsfähigkeit voraus. Bei Urteilsunfähigkeit der geschädigten Person kann das Gericht ein Selbstverschulden jedoch nach Art. 54 Abs. 1 OR analog berücksichtigen (Kessler, a.a.O., N. 7 zu Art. 44 mit Hinweisen). Bei der Verschuldenshaftung werden das Verschulden der haftpflichtigen und das Selbstverschulden der geschädigten Person in einer Gesamtbetrachtung (100%) verglichen und anschliessend anteilsmässig zugeteilt. Die Aufteilung der Verschuldensquoten ist eine Rechtsfrage, für welche das Gericht über einen grossen Ermessensspielraum verfügt (BGE 101 II 69 E. 5; Müller, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 44 OR). Mathematisch gesehen sollte die Reduktion wegen Mitverschuldens zwischen 0% (kein Selbstverschulden) und 100% (alleiniges Selbstverschulden, wobei in diesem Fall gar keine Haftung des Schädigers mehr besteht) schwanken. Bei gleichwertigem Verschulden dürfte der Geschädigte etwa die Hälfte seines Schadens ersetzt erhalten. Generell gilt, dass ein das Verschulden des Schädigers aufwiegendes Mitverschulden des Geschädigten dessen Schadenersatzanspruch nicht gänzlich aufhebt, sondern diesen nur schmälert. Wiegt das Mitverschulden des Geschädigten schwerer als dasjenige des Schädigers, so reduziert sich i.d.R. die Schadenersatzpflicht unter 50% (Brehm, Berner Kommentar, 4. Aufl. 2013, N. 20 zu Art. 44 mit Hinweisen).”
“Diese Aussage bildet klar einen Gegensatz zur un- substantiierten, bestrittenen Behauptung der Klägerin, dass, weil die Bauzeitab- dichtung unterläufig gewesen sei, der Totalersatz auch erforderlich gewesen wä- re, wenn bei der westlichen Dachranderweiterung kein Wasser eingetreten wäre, solche Eindringungen daher unerheblich seien, und die Beklagte 2 für den ganzen Schaden hafte (act. 53 Rz. 937; vgl. act. 61 Rz. Zu 935-937). Mit ihrer Unterlas- sung hat die Klägerin zumindest für eine Verschlimmerung des Schaden gesorgt, was der zeitliche Ablauf in Bezug auf die Akustikdecke – unstrittig wurden erst nach der Verrichtung der Arbeiten beim westlichen Dachrand/Neuer Vorbau die Wassereindringungen im Gebäudeinnern (im darunter liegenden Bereich) ent- deckt – zeigt. - 140 - Eine genaue Zuordnung von Teilursachen und Schadensteil ist retrospektiv nicht möglich. Da aber sowohl die Klägerin als auch die Beklagte 2 erhebliche Ursa- chen für den Schaden gesetzt haben, rechtfertigt sich nach dem richterlichen Er- messen eine Reduktion des Schadenersatzes gestützt auf Art. 44 OR um 50%. Das heisst, die Beklagte 2 ist zur Leistung von CHF 117'632.25 (auf zwei Dezi- malstellen gerundet) zuzüglich Zins an die Klägerin zu verpflichten, wobei es sich der Einfachheit halber aufdrängt, für den Zins die Beträge jeweils zu halbieren. Eine zusätzliche Reduktion gestützt auf Art. 43 OR kommt angesichts des Ver- schuldens der Beklagten 2 ebenso wenig in Frage wie eine weitere Reduktion wegen Drittverschulden. Verantwortliche verschiedener Teilursachen haften im Aussenverhältnis für den ganzen Schaden (siehe Ziffer 4.4); eine Haftungsreduk- tion kommt nur in Ausnahmefällen in Frage (BGE 130 III 591 E. 5.5.1; BGE 93 II 317 S. 322 f.; B REHM, a.a.O., Art. 51 N. 30a), wovon keiner gegeben ist. 5.5.2.5. Fazit Die Beklagte 2 ist zu verpflichten, der Klägerin CHF 117'632.25 zuzüglich Zins zu 5 % auf folgenden Beträgen ab den folgenden Daten zu bezahlen: − CHF 8'325.00 ab 24. Juli 2015 − CHF 4'551.975 ab 18. September 2015 − CHF 3'862.”
Bei differenziert solidarischer Haftung wird der Umfang der Ersatzpflicht gegenüber dem Geschädigten individuell bestimmt. Ein solidarisch Haftender kann demnach im Aussenverhältnis geltend machen, ihn träfen kein oder nur ein geringes Verschulden oder stünde ihm ein Herabsetzungs- bzw. Reduktionsgrund nach Art. 43 Abs. 1 oder Art. 44 OR zu.
“Dies kommt dann in Frage, wenn die betreffende Person im massgeblichen Moment urteilsunfähig war oder sich absolutem Zwang ausgesetzt sah oder einem unausweichlichen Fehlschluss, namentlich infolge Täuschung durch einen Dritten, unterlag. Hingegen kann sich ein Organmitglied nicht mit dem Hinweis exkulpieren, dass es den Instruktionen einer Drittperson oder eines übergeordneten Organ folgen musste (Urteile 4A_133/2021 E. 7.2.2; 4A_342/2020 E. 5.2.2). Sind im Bereich der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit mehrere Personen für einen Schaden ersatzpflichtig, so ist nach Art. 759 Abs. 1 OR jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist. Die mit dieser Bestimmung eingeführte differenzierte Solidarität bedeutet, dass der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden auch im Aussenverhältnis individuell bestimmt wird. Der Haftpflichtige kann demnach auch im Aussenverhältnis, d.h. dem Geschädigten gegenüber, geltend machen, dass ihn kein oder nur ein geringes Verschulden treffe oder für ihn allenfalls ein anderer Herabsetzungsgrund nach Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR gelte (BGE 132 III 564 E. 7; Urteile 4A_133/2021 E. 10.3; 4A_19/2020 vom 19. August 2020 E. 3.1.3; 4A_468/2011 vom 4. Januar 2012 E. 1.3; 4C.358/2005 vom 12. Februar 2007 E. 5.5.1). Allerdings nimmt die Rechtsprechung eine Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Drittverschuldens nur mit grosser Zurückhaltung an, da sonst der Schutz des Geschädigten, den die Solidarhaftung mehrerer Schuldner ihrem Wesen nach anstrebt, weitgehend illusorisch gemacht würde (Urteil 4C.358/2005 E. 5.5.1).”
“Sind für einen Schaden mehrere Personen ersatzpflichtig, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR; differenzierte Solidarität; BGE 132 III 564 E. 7 S. 577; BGer 4A_603/2014 vom 11. November 2015 E. 4). Infolgedessen ist der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden auch im Aussenverhältnis individuell zu bestimmen. Der Haftpflichtige kann demnach auch im Aussenverhältnis die Her- absetzungsgründe von Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR geltend machen (BGE 132 III 564 E. 7 S. 577 mit Hinweisen; BGer 4A_19/2020 vom”
“Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier ; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 141 V 51, 71 et 93 consid. 9.1 ; 139 V 176 consid. 8.5). 11.2. La solidarité différenciée introduite par l'art. 759 al. 1 CO signifie que l'étendue de l'obligation de réparer d'une personne solidairement responsable est déterminée individuellement dans les rapports externes. Le responsable peut donc faire valoir auprès des personnes lésées qu'il n'a pas ou peu commis de faute ou qu'il bénéficie éventuellement d'un autre motif de réduction selon l'art. 43 al. 1 et art. 44 CO (cf. sur l'ensemble de la question Monnard Séchaud, p. 281 ss). 11.2.1. Le Tribunal fédéral a jusqu'à présent laissé ouverte la question de savoir si la solidarité différenciée, qui trouve son origine dans le droit de la société anonyme, doit également s'appliquer en ce qui concerne l'obligation de réparer le dommage en vertu du droit de la prévoyance professionnelle (cf. ATF 141 V 51, 71 et 93 consid. 9.2). Dans son arrêt S 10 200 du 21 janvier 2014 qui était à l'origine des ATF précités, le Tribunal administratif du canton de Zoug a retenu que la solidarité différenciée ne devait être admise qu'avec beaucoup de retenue, à défaut de quoi la protection du lésé que la responsabilité solidaire vise par essence deviendrait largement illusoire (consid. 4.7.4.1 et les références citées). Lorsqu'aucun motif de réduction ni aucune circonstance atténuante n'ont été retenus, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application de la solidarité différenciée n'entrait d'emblée pas en ligne de compte (cf.”
Die Fahrlässigkeit von Organen oder Mitarbeitern einer geschädigten Gesellschaft wird der Gesellschaft zugerechnet und kann bei der Prüfung eines Mitverschuldens nach Art. 44 OR berücksichtigt werden. Eine solche Zurechnung kann zu einer Kürzung der Ersatzforderung führen; sie hebt die Primärhaftung des Schädigers jedoch nicht automatisch auf.
“1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 6.1 destiné à la publication). 4.1.3 Selon la jurisprudence, la faute de l'organe d'une société anonyme lésée est imputée à celle-ci au titre de la faute concomitante du lésé (ATF 121 III 69 consid. 4a = JdT 1995 I p. 576; Béguin, Transit de fonds d'origine criminelle - responsabilité civile de la banque, PJA 2007 p. 1105, p. 1115; Fischer, OR Kommentar - Schweizerisches Obligationenrecht, 3ème éd. 2016, n. 20 ad art. 44 CO). 4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a retenu à juste titre que l'appelante, soit pour elle E______, avait violé son obligation de diligence dans le cadre de l'exécution du contrat conclu avec C______ SA. Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir que le traumatisme crânien subi par E______ en 1999 a eu pour effet que celui-ci n'avait ni l'expérience, ni les aptitudes physique et psychique pour s'engager dans une transaction de ce type. En tout état de cause, si E______ estimait qu'il n'était pas capable d'exécuter le contrat conclu avec C______ SA, il lui incombait de renoncer à conclure ledit contrat, étant précisé qu'il n'est pas allégué, et encore moins établi qu'il était incapable de discernement au moment des faits. Le fait qu'il ait cru nécessaire d'assurer faussement à D______ qu'il connaissait de longue date le client potentiel concerné et qu'il avait déjà fait affaires avec lui par le passé atteste de ce qu'il avait conscience que les informations qu'il détenait sur le client en question n'était pas suffisantes.”
“L'intimé considère que son administrateur était fautif envers C______ SA, mais non envers l'appelante. Il ne peut être suivi. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la faute de l'administrateur de C______ SA est imputable à celle-ci et doit donc être prise en compte lors de l'examen d'une éventuelle faute concomitante. Conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la faute concomitante commise par D______ est importante, mais non lourde et déraisonnable au point de reléguer le manquement de E______ à l'arrière-plan, de manière à ce qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage. Le dommage a en effet été causé au premier chef du fait de la légèreté et de la négligence dont E______ a fait preuve. Si celui-ci avait fait preuve d'un minimum de prudence, le dommage ne se serait pas produit. Le lien de causalité entre la faute de E______ et le dommage survenu n'est dès lors par interrompu du fait de la faute commise par D______. La faute de ce dernier doit cependant être prise en cause en tant que facteur de réduction de l'indemnité au sens de l'art. 44 CO, puisqu'elle a contribué à créer le dommage. Pour estimer la quotité de la réduction, il convient de comparer la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à celle de l'auteur. La faute de E______ est nettement plus importante que celle de D______, puisqu'il est en premier lieu responsable du vol. C'est lui qui a pris l'initiative de l'opération et le vol n'a été rendu possible que par sa négligence. Le fait que E______ ait volontairement induit en erreur D______ sur les liens qu'il entretenait avec le client potentiel et sur les circonstances dans lesquelles la transaction devait se passer, affirmant que celle-ci se déroulerait dans ses locaux, comme convenu, sont des éléments aggravant sa responsabilité. Aucun élément concret figurant au dossier ne permet de retenir que D______ aurait dû savoir que E______ était atteint dans sa santé au point de ne pas avoir les facultés nécessaires pour mener à bien l'opération qu'il avait lui-même eu l'idée d'effectuer. Même s'il n'était pas spécialisé dans le commerce de bijoux, E______ était actif depuis de nombreuses années dans le domaine du commerce de montres de luxes, soit un domaine dans lequel il est également nécessaire de prendre des mesures de sécurité.”
“L'intimé considère que son administrateur était fautif envers C______ SA, mais non envers l'appelante. Il ne peut être suivi. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la faute de l'administrateur de C______ SA est imputable à celle-ci et doit donc être prise en compte lors de l'examen d'une éventuelle faute concomitante. Conformément à ce qu'a retenu le Tribunal, la faute concomitante commise par D______ est importante, mais non lourde et déraisonnable au point de reléguer le manquement de E______ à l'arrière-plan, de manière à ce qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage. Le dommage a en effet été causé au premier chef du fait de la légèreté et de la négligence dont E______ a fait preuve. Si celui-ci avait fait preuve d'un minimum de prudence, le dommage ne se serait pas produit. Le lien de causalité entre la faute de E______ et le dommage survenu n'est dès lors par interrompu du fait de la faute commise par D______. La faute de ce dernier doit cependant être prise en cause en tant que facteur de réduction de l'indemnité au sens de l'art. 44 CO, puisqu'elle a contribué à créer le dommage. Pour estimer la quotité de la réduction, il convient de comparer la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à celle de l'auteur. La faute de E______ est nettement plus importante que celle de D______, puisqu'il est en premier lieu responsable du vol. C'est lui qui a pris l'initiative de l'opération et le vol n'a été rendu possible que par sa négligence. Le fait que E______ ait volontairement induit en erreur D______ sur les liens qu'il entretenait avec le client potentiel et sur les circonstances dans lesquelles la transaction devait se passer, affirmant que celle-ci se déroulerait dans ses locaux, comme convenu, sont des éléments aggravant sa responsabilité. Aucun élément concret figurant au dossier ne permet de retenir que D______ aurait dû savoir que E______ était atteint dans sa santé au point de ne pas avoir les facultés nécessaires pour mener à bien l'opération qu'il avait lui-même eu l'idée d'effectuer. Même s'il n'était pas spécialisé dans le commerce de bijoux, E______ était actif depuis de nombreuses années dans le domaine du commerce de montres de luxes, soit un domaine dans lequel il est également nécessaire de prendre des mesures de sécurité.”
“Au vu de ce qui précède, toute faute concomitante des appelantes (que ce soit au travers de leurs administrateurs ou de leur ayant-droit économique) au sens de lart. 44 CO peut être exclue. Lacquittement de C______ du chef de faux dans les titres ne lie par ailleurs pas la CPAR sur la question dune faute concomitante dans un cadre civil. Quant au Tribunal de commerce de Zürich, il a laissé la question ouverte de savoir si les agissements des administrateurs étaient compatibles avec leur obligation de diligence. 2.5.3. C______ semble encore vouloir opposer une responsabilité des banques aux deux appelantes dans le cadre de la procédure pénale. Léventuelle responsabilité de G______ et de H______ (mais aussi de Z______) ne concerne toutefois pas cette procédure, le rôle du juge pénal étant dexaminer les conclusions civiles découlant de linfraction, soit celles des parties plaignantes, et non les revendications de la prévenue à lencontre de tiers qui seraient éventuellement tenus à une réparation en vertu dune autre cause. La prévenue, qui a commis un acte illicite, est tenue de réparer le dommage en première ligne (art. 51 al. 2 CO). Lart. 44 CO ne saurait être opposé aux banques ou à Z______, seule une éventuelle responsabilité des lésées (soit en lespèce de B______ INC et A______ INC) pouvant être examinée à laune de cet article. Labsence de production, par B______ INC, de laccord conclu avec H______ nest enfin pas déterminant pour juger de la responsabilité de C______, étant précisé que les appelantes sont libres de rechercher nimporte lequel des débiteurs solidaires. Quand bien même H______ aurait dû être tenue à une part de responsabilité plus importante que les CHF 3000000.- versés, cela ne viendrait pas diminuer la faute de C______, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis, peu importe que H______ soit solidaire de tout ou partie de celui-ci. 2.5.4. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions des appelantes tendant au paiement par C______ des montants suivants : · EUR 7975037.70, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 pour A______ INC, correspondant à la somme prélevée sur son compte par G______ pour le remboursement du crédit en faveur de M______ SA ; · USD 10437066.”
Die Höhe von Genugtuung und Schadenersatz bemisst sich in erster Linie nach der Schwere der erlittenen physischen und psychischen Leiden und unterliegt dem Bewertungs- und Ermessensermessen des Richters; die festgesetzte Summe muss jedoch verhältnismässig bzw. «équitable» sein und gewisse Grenzen wahren.
“Son cercle social se résume à sa famille et il ne fait état d’aucune activité associative ou bénévole. 4.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre l’inscription de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. L’art. 44 CO précise que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid.”
Der Geschädigte ist nur zu den nach den Umständen vernünftigen (zumutbaren) Schadensminderungsmassnahmen verpflichtet; unzumutbare Schritte dürfen nicht verlangt werden. Unterlassene oder ungeeignete Massnahmen können zu einer Kürzung der Ersatzpflicht führen, soweit sie kausal zur Vergrösserung des Schadens beigetragen haben.
“3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage. Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances (Werro / Perritaz, op. cit., n. 25 et 30 ad art. 44 CO). Ainsi, la règle de l'art. 44 al. 1 CO concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation; conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). Lorsque le bail porte sur le logement de la famille, le bailleur doit intenter la procédure d'expulsion également contre le conjoint du locataire, s'il veut obtenir le départ des deux époux (Lachat/Rubli, op. cit., p. 1051; SJ 2000 I 6). Tant que dure l'union conjugale, le logement du couple conserve, en règle générale, la qualité de logement familial. Ainsi en est-il pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps, ou lorsqu'il y a séparation de fait ou suspension judiciaire de la vie commune, notamment en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale.”
Gerichte können nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht wegen eines Mitverschuldens des Geschädigten mindern oder ganz entfallen lassen. Die Rechtsprechung kennt Einzelfallkürzungen (z. B. Reduktion der Genugtuung um CHF 1'000 in einem entschiedenen Fall). Bei Genugtuungen/Tort moral werden in der Praxis für nahe Angehörige und Opfer bestimmte Bandbreiten genannt; der Richter bemisst den Betrag unter Abwägung der Schwere der Beeinträchtigung und kann ihn wegen Mitverschuldens anteilsmässig reduzieren.
“Auch konnte der Privatkläger stattdessen eine Lehre als Elek- tromonteur abschliessen (vgl. act. H.4, F. III.9 ff.). Nicht unbeachtet bleiben darf dabei die relativierende Aussage des Privatklägers vor der Berufungsinstanz. Bis- lang hatte er nämlich angegeben, er habe sich zum Bodenleger ausbilden wollen, weil es sich um seinen Traumberuf gehandelt habe. Nun soll der Berufswunsch hingegen aus rein praktischen Gründen gewählt worden sein, weil das Erlernen dieses Berufes "wäre einfacher gewesen, weil ich das schon früher gemacht ha- be." (vgl. act. H.4, F. III.10). Eine zusätzliche seelische Unbill wird dadurch jeden- falls nicht genügend substantiiert. Unter Berücksichtigung dieser Umstände er- scheint eine Genugtuung in Höhe von CHF 7'000.00 grundsätzlich gerechtfertigt. Aufgrund der unangefochten gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz ist indes- sen zu beachten, dass der Privatkläger die Auseinandersetzung mit Schlägen be- gann. Es rechtfertigt sich eine Reduktion der Genugtuungssumme um CHF 1'000.00 infolge Mitverschulden des Privatklägers (Art. 44 Abs. 1 OR). Der Privatkläger versucht zumindest implizit die seelische Unbill durch seine mut- masslich noch sichtbaren Narben zu begründen. Dies kann indessen nicht zu ei- ner Erhöhung der Genugtuung führen, liegen keine näheren Angaben oder Bilder zu den Narben im Recht. Die Narben sind sodann nicht gut sichtbar bzw. zumin- dest mit Kleidern abdeckbar. Es folgt keine offensichtliche Entstellung des Privat- klägers. Soweit er geltend macht, die Narben würden ihn an den Vorfall erinnern und ihn psychisch belasten, so ist die zumindest nachvollziehbare psychische Be- lastung aber bereits mit der oben berücksichtigten psychischen Belastung allge- mein abgegolten.”
“L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'0000 à 50'000 pour la perte d'un conjoint et de 20'000 à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées). 6.2.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'années percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Dans un arrêt plus récent (AARP/110/2023 du 10 mars 2023), la CPAR a arrêté à CHF 15'000.- l'indemnité pour tort moral d'un cycliste ayant subi, du fait de l'accident, une fracture des cervicales, ayant nécessité une intervention chirurgicale sans complications, un traumatisme crânien, une contusion interne duodéno-pancréatique, ainsi que des plaies superficielles à la tête, à l'oreille gauche, aux bras et aux mains. Après une hospitalisation de quelques jours, il avait dû porter une minerve pendant six semaines. Plus de trois ans après l'accident, il était encore limité dans ses activités puisqu'il ne pouvait plus porter de charges de plus de 5 kilogrammes, souffrait de pertes de mémoire et d'un état de stress post-traumatique chronique. Toutefois, il était âgé de 69 ans et ses blessures n'avaient ainsi aucun impact sur carrière professionnelle (consid. 3.2.4. et 5.4.1). 4.4. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid.”
Fehlt beim Geschädigten jegliches Selbst- bzw. Mitverschulden, rechtfertigt dies nach den zitierten Entscheidungen keine Herabsetzung der Ersatzpflicht nach Art. 44 OR. Ist dagegen ein Mitverschulden feststellbar, kann dies eine Reduktion bewirken.
“Erwägungen der Kammer Mit Strafantrag vom 4. September 2019 konstituierte die F.________ AG, handelnd durch T.________, als Zivilklägerin. Sie bezifferte ihren Schaden auf CHF 4'000.00 (pag. 355 f.). Die Vorinstanz bestimmte den ersatzfähigen Schaden ohne nähere Begründung auf CHF 3'105.50. Soweit weitergehend wies sie die Zivilklage ab (pag. 1319). Rechtsanwalt B.________ beantragte oberinstanzlich die Abweisung der Zivilklage, eventualiter deren Verweis auf den Zivilweg. Zur Begründung führte er aus, die F.________ AG hätte die Zahlungen nicht auslösen dürfen, weshalb vom Zivilgericht Herabsetzungsgründe nach Art. 44 OR zu prüfen seien (pag. 1402). Aktenkundig und vom Beschuldigten unbestritten geblieben ist, dass die F.________ AG dem Beschuldigten für vermeintliche Arbeitseinsätze in den Kalenderwochen 32 und 33 insgesamt CHF 3'103.50 auf sein Bankkonto bei der AF.________ (Bank) überwiesen (pag. 346 f.) sowie dass die F.________ AG die diesbezüglich gegenüber der R.________(AG) geltend gemachten Rechnungen über CHF 5'700.80 storniert (pag. 353 f.) hat. Insofern und gestützt auf den Schuldspruch wegen Betrugs zum Nachteil der F.________ AG (siehe E. IV.15.4 hiervor) kann als erstellt gelten, dass der Beschuldigte die F.________ AG widerrechtlich und kausal im Vermögen geschädigt hat. Herabsetzungsgründe im Sinne von Art. 44 OR liegen mangels Selbstverschuldens der F.________ AG (siehe ausführlich E. III.13.4.2 hiervor) nicht vor. Hinsichtlich die Höhe des zivilrechtlich ersatzfähigen Schadens erhellt aus den verfügbaren Unterlagen nicht, ob die F.________ AG über den an den Beschuldigten ausbezahlten Nettolohn von CHF 3'103.”
“Der Berufungskläger stellt mit seiner Berufung die Kausalität der Schadenersatzforderung in Frage. Er vertritt den Standpunkt, dass das Fahrzeug (bzw. die Fahrweise des Berufungsklägers) nicht ursächlich für die Verletzungen des Privatklägers gewesen sei. Zudem trage der Privatkläger ein Mitverschulden, indem er die gefährliche Situation geschaffen habe, weshalb es nicht angehe, die Schadenersatzforderung mit deiner Haftungsquote von 100 % dem Grundsatz nach gutzuheissen (Berufungsbegründung Ziff. 13, Akten S. 257). Auch im Rahmen der zivilrechtlichen Haftpflicht kann der Kausalverlauf durch Selbstverschulden nur dann unterbrochen werden, wenn das Verschulden grob und sehr intensiv war (Kessler, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2020, Art. 41 OR N 21, mit Hinweisen). Ansonsten kann ein Selbstverschulden zu einer Reduktion des Schadenersatzes führen, wenn das Verhalten für den Schaden ursächlich war und die geschädigte Person dessen Gefährlichkeit erkannt hat oder hätte erkennen müssen (Kessler, a.a.O., Art. 44 OR N 7 mit Hinweisen). Nachdem in Bezug auf den Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung erstellt ist, dass das Verhalten des Berufungsklägers kausal war für die vom Privatkläger erlittene Verletzung und dem Privatkläger insbesondere keinerlei Mitverschulden vorgeworfen werden kann (E. 5.2 oben), wurde weder der Kausalverlauf unterbrochen noch rechtfertigt sich eine Reduktion der Haftungsquote. Die Einwände des Berufungsklägers bezüglich der Zivilforderung erweisen sich daher als unbegründet. Hinsichtlich des geltend gemachten Haushaltsschadens beantragt der Berufungskläger eine Abweisung, mit der Begründung, dass er vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freizusprechen sei (Berufungsbegründung Ziff. 15, Akten S. 257). Nachdem vorliegend der Schuldspruch des Strafgerichts bestätigt wird, erübrigen sich in dieser Hinsicht weitere Ausführungen. Der geltend gemachte Haushaltsschaden wird in Übereinstimmung mit dem Urteil des Strafgerichts auf den Zivilweg verwiesen.”
Bei der Anrechnung ersparter Leistungen im Rahmen der Schadenminderungspflicht (Art. 44 Abs. 1 OR) sind ausschliesslich die tatsächlich vom Geschädigten erhaltenen Beträge massgebend. Etwaige Regressansprüche Dritter (z.B. der Arbeitslosenkasse gegenüber der Arbeitgeberin) sind für die Anrechnung nicht relevant und betreffen nur das Verhältnis zwischen diesen Dritten.
“Wenn die Arbeitslosenkasse aufgrund in- terner Richtlinien lediglich den Nettobetrag einklage und auch keine ausseramtli- chen Kosten verlange, dann müsse das in einem Arbeitsprozess, wo das Macht- gefälle zwischen den Parteien derart massiv sei, dem Arbeitnehmer zugutekom- men und nicht der Arbeitgeberin. Es dürfe nicht sein, dass letztlich die Arbeitgebe- rin von einer amtlichen Freigebigkeit profitiere. Der Abzug sei somit um die Sum- me zu reduzieren, die die Arbeitgeberin im Falle einer Verurteilung im Prozess gegen die Arbeitslosenkasse leisten müsse. Gemäss der Klage vom 20. September 2021und den damit eingereichten Belegen hat der Arbeitnehmer RAV-Beiträge im Umfang von CHF 18'327.30 erhalten (RG act. I/1 Rz. 32; RG act. II/12.1-5). Nach Art. 337c Abs. 2 OR muss sich der Arbeit- nehmer anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnis- ses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. Die Bestimmung ist Ausdruck der allgemeinen Scha- denminderungspflicht (Art. 44 Abs. 1 OR). Demzufolge sind die tatsächlich erhal- tenen RAV-Beiträge massgebend. Inwieweit die Arbeitslosenkasse gegenüber der Arbeitgeberin Regress nimmt, ist hierfür nicht von Relevanz. Dies betrifft allein das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitslosenkasse und Arbeitgeberin. Somit bleibt es diesbezüglich bei dem von der Vorinstanz vorgenommenen Abzug von CHF 18'327.30.”
In einem kantonalen Entscheid (Genf) wurde bei der Organhaftung einer Stiftung eine analoge Anwendung von Art. 759 OR bejaht und zugleich eine Ermässigung nach Art. 44 Abs. 2 OR gewährt; fünf von sieben Mitgliedern konnten damit ihre solidarischen Haftungsanteile auf zwischen 5 % und 60 % des Schadens reduzieren.
“Lorsqu'aucun motif de réduction ni aucune circonstance atténuante n'ont été retenus, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application de la solidarité différenciée n'entrait d'emblée pas en ligne de compte (cf. les ATF précités, consid. 9.2). 11.2.2. En se basant sur l'ATF 141 V 51 et sur différents avis doctrinaux, la Cour de justice de la République et du canton de Genève a admis, il y a peu, une application par analogie de l'art. 759 CO à la responsabilité des organes d'une fondation de prévoyance s'agissant d'un dommage résultant de malversations opérées par la comptable de ladite fondation (cf. arrêt A/1705/2012 du 21 avril 2016 [ATAS/311/2016] consid. 8). Dans cet arrêt cantonal, les juges genevois ont non seulement admis le principe de solidarité différenciée dans la responsabilité des organes de l'institution de prévoyance, mais ont également proposé une application pratique de l'art. 759 al. 1 CO en rapport avec l'art. 44 al. 2 CO, à savoir la gêne d'un des responsables solidaires. Dans l'occurrence qui occupait les juges genevois, seule une réduction des dommages-intérêts en application de l'art. 44 al. 2 CO entrait en ligne de compte, de sorte que cinq membres du conseil de fondation sur sept ont pu bénéficier d'un facteur d'atténuation de leur responsabilité, et donc d'une part réduite du dommage à assumer au stade des rapports externes. En effet, il a été admis que, de par leurs formations respectives, ces membres n'avaient pas acquis les connaissances nécessaires en comptabilité et en gestion d'une fondation pour pouvoir assumer l'entière responsabilité du dommage. Au demeurant, chacun d'eux se trouvait dans un rapport de subordination tel que leur faute, consistant à avoir omis de s'assurer que leur patron contrôlait bien la comptable responsable des malversations susmentionnées, devait être considérée comme une négligence légère. Les juges genevois ont ainsi réduit le dommage que chacun de ces cinq membres étaient tenus de supporter, conjointement et solidairement, à des parts fixées entre 5 et 60 % du dommage (cf. consid. 9 ss). 11.2.3. En l'espèce, une application de la solidarité différenciée apparaît d'emblée exclue.”
Im vorliegenden Entscheid (Schuldspruch wegen Brandstiftung) hat das Gericht eine Reduktion nach Art. 44 OR abgelehnt und die volle Schadenersatzpflicht bestätigt; eine Einwilligung oder ein Mitverschulden der Geschädigten wurde verneint.
“Ist ein Dritter für den Schaden haftbar, so gehen die Schadenersatzansprüche der Hauseigentümer auf die GVB über, soweit sie Entschädigung leistet; die GVB ist nach den Bestimmungen des OR zum Rückgriff auf den Verantwortlichen berechtigt (Art. 40 Abs. 1 des Gebäudeversicherungsgesetzes [GVG; BSG 873.11]). Die Vorinstanz erwog, der von der Zivilklägerin 1 geltend gemachte Schadenersatzanspruch sei von ihr rechtzeitig beziffert und begründet worden, womit über diesen zu entscheiden sei. Die Ausführungen der Zivilklägerin 1 zur Schadenshöhe von CHF 131'590.00, zum Zins sowie zum Forderungsübergang seien nachvollziehbar und würden sich mit den beigebrachten Unterlagen decken. Aufgrund des Schuldspruchs wegen Brandstiftung sowie der erstellten (verminderten) Schuldfähigkeit des Beschuldigten seien sowohl Widerrechtlichkeit wie auch das Verschulden vorliegend gegeben. Zwischen der Brandstiftung des Beschuldigten und dem eingetretenen Sachschaden bestehe sodann ein klarer Kausalzusammenhang. Damit sei das Vorliegen des Schadenersatzanspruches der Strafkläger bzw. der Zivilklägerin 1 in der Höhe von CHF 131'590.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 14. Oktober 2022 gegenüber dem Beschuldigten zu bejahen. Eine Reduktion nach Art. 44 OR sei vorliegend nicht angezeigt. Es habe weder eine Einwilligung der Geschädigten gegeben noch hätten diese in irgendeiner Art auf den Schaden eingewirkt bzw. diesen verschlimmert oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert. Dementsprechend sei die Schadenersatzforderung vollumfänglich gutzuheissen (pag. 767 f.). Der Beschuldigte kritisiert die Ausführungen der Vorinstanz zum Zivilpunkt einzig mit dem Hinweis auf die fehlende Strafbarkeit. Aufgrund der beantragten Freisprüche sei die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen, ohne Ausscheidung von Verfahrenskosten. Da sich der Beschuldigte der Brandstiftung schuldig gemacht hat, kann für den Zivilpunkt vollumfänglich auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Sie hat den Zivilpunkt ausführlich und sorgfältig begründet. Die Verurteilung des Beschuldigten zur Bezahlung von CHF 131'590.00 Schadenersatz zuzüglich 5% Zins seit dem 14. Oktober 2022 an die Zivilklägerin 1 ist zu bestätigen.”
“Forderung Zivilklägerin 1 (E.________) Die Zivilklägerin 1 beantragt, der Beschuldigte sei zu verurteilen, ihr einen Betrag von CHF 131'590.00 zuzüglich Zins zu 5% seit dem 14. Oktober 2022 zu bezahlen (pag. 644 ff.; pag. 697; pag. 1030). Der Beschuldigte anerkennt diese Forderung dem Grundsatz nach, die Schadenssumme sei aber in Anwendung von Art. 44 OR entsprechend zu reduzieren (pag. 700). Ist ein Dritter für den Schaden haftbar, so gehen die Schadenersatzansprüche der Hauseigentümer auf die GVB über, soweit sie Entschädigung leistet; die GVB ist nach den Bestimmungen des OR zum Rückgriff auf den Verantwortlichen berechtigt (Art. 40 Abs. 1 des Gebäudeversicherungsgesetzes [GVG; BSG 873.11]). Die Vorinstanz erwog, der von der Zivilklägerin 1 geltend gemachte Schadenersatzanspruch sei von ihr rechtzeitig beziffert und begründet worden, womit über diesen zu entscheiden sei. Die Ausführungen der Zivilklägerin 1 zur Schadenshöhe von CHF 131'590.00, zum Zins sowie zum Forderungsübergang seien nachvollziehbar und würden sich mit den beigebrachten Unterlagen decken. Aufgrund des Schuldspruchs wegen Brandstiftung sowie der erstellten (verminderten) Schuldfähigkeit des Beschuldigten seien sowohl Widerrechtlichkeit wie auch das Verschulden vorliegend gegeben. Zwischen der Brandstiftung des Beschuldigten und dem eingetretenen Sachschaden bestehe sodann ein klarer Kausalzusammenhang.”
Unterlassene, zumutbare Rechtsverfolgung (z.B. Anfechtung eines anfechtbaren Behördenakts) kann nach der Rechtsprechung als Mitverschulden bzw. Pflicht zur Schadensminderung im Sinne von Art. 44 Abs. 1 OR gewertet werden und zur Ermässigung oder zum Ausschluss der Ersatzpflicht führen. Ob ein Beitrag des Geschädigten zur Entstehung oder Vermehrung des Schadens vorliegt, ist aufgrund der Umstände zu prüfen.
“Le principe de la protection juridique unique n’est toutefois pas applicable lorsqu’aucune voie de droit n’était ouverte contre l’acte de l’autorité, voire lorsque le moyen de droit à disposition ne permettait pas la correction de l’acte contesté, mais seulement la constatation de son caractère illicite (TF 2C_176/2022 du 7 février 2024 consid. 4.3 et les réf. citées, destiné à publication ; TF 2E_1/2018 du 25 octobre 2019 consid. 4.2 et 4.3 et les réf. citées). Le principe de la protection juridique unique permet également de garantir la répartition matérielle des compétences entre les différents tribunaux, en évitant qu’un juge matériellement non compétent, par exemple le juge civil, ait à se pencher dans le cadre du procès en responsabilité de l’Etat sur la licéité d’actes dont le contrôle appartient en principe à un autre juge, par exemple le juge administratif (Jaag, Staatshaftung für Schädigung durch rechtskräftige Verfügungen und Entscheide, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, pp. 351 ss, p. 353). Enfin, sous l’angle de la responsabilité civile, ce principe peut être compris comme l’expression de l’obligation du lésé de réduire le dommage au sens de l’art. 44 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220). Le lésé qui ne conteste pas une décision qu’il juge illicite n’a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour limiter son dommage. Il commet ainsi une faute concomitante qui rompt le lien de causalité et exclut la responsabilité de l’Etat (Jaag, op. cit., p. 353 ; Grodecki, La jurisprudence en matière de responsabilité de l’Etat rendue pour le canton de Genève et ses perspectives de développement au regard du droit à un acte attaquable, in SJ 2017 Il 259, pp. 272 et 274 ; sur le tout : CACI 11 février 2020/71 précité consid. 3.3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’action en responsabilité menée par l’appelant visait à remettre en cause les décisions rendues en 2017, respectivement l’arrêt rendu le 30 septembre 2019 par la CASSO, soit le principe du versement en main de tiers des rétroactifs d’assurances sociales. Ces décisions, dont une seule avait été contestée et confirmée sur recours devant la DGCS, étaient aujourd’hui entrées en force, si bien qu’elles ne pouvaient être remises en cause de manière indirecte par l’action de l’appelant.”
“En effet, les déclarations du témoin U______ selon lesquelles il avait parfois constaté que lesdits employés "poussaient" les éléments du parquet avec les pieds, ne sont pas suffisantes à cet égard et ne sont étayées par aucun autre élément du dossier. En outre, la force probante de ce témoignage est moindre pour les raisons déjà évoquées. Par ailleurs, l'expert M______ a conclu qu'il était "pratiquement impossible" que des erreurs de pose soient la cause des défauts constatés. A nouveau, le fait que l'expert n'a pas de compétences spécifiques en matière de pose de parquet n'est pas pertinent, ce dernier s'étant entouré de professionnels du domaine pour établir son rapport. Il s'ensuit que le fait, non établi, que l'intimée C______ SA aurait engagé des employés non qualifiés sur le chantier n'est également pas déterminant. A défaut de faute, l'intimée C______ SA n'a pas rompu le lien de causalité entre les défauts constatés et le dommage (art. 97 et 197 CO), ni contribué à engendrer ou augmenter celui-ci (art. 44 al. 1 CO), comme soutenu par l'appelante. 5. L'appelante reproche au Tribunal l'ampleur du dommage retenu, l'ouvrage ne souffrant d'aucune moins-value. En tous les cas, les frais de réparation, qui devaient être distingués des dommages consécutifs au défaut, étaient excessifs et ne correspondaient pas à la moins-value. Les intérêts compensatoires fixés par le Tribunal étaient également erronés. 5.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 368 CO). Les normes SIA-118 - intégrées par les intimées B______ et C______ SA au contrat d'entreprise - prévoient un régime spécifique de responsabilité pour les défauts de l'ouvrage, dérogeant partiellement aux dispositions légales en la matière.”
Bei teilweiser Reduktion der zivilrechtlichen Ersatzpflicht (z.B. infolge Mitverschuldens nach Art. 44 OR) besteht nach der dargestellten Rechtsprechung eine Präferenz des lésé: Die gekürzte vom Haftpflichtigen geschuldete Leistung kommt vorrangig dem Geschädigten zugute, so dass dieser zunächst bis zur vollständigen Deckung seines tatsächlich erlittenen Schadens befriedigt werden kann; Sozialversicherer (bzw. Rückgriffsberechtigte) haben allenfalls Anspruch auf den verbleibenden Rest. Diese Aussage stützt sich auf die zitierte Rechtsprechung und die Auslegung von Art. 73 LPGA im Zusammenhang mit Art. 44 OR.
“9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile), à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur social. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 124 V 174 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.1 La loi limite toutefois l'étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l'art. 73 al. 1 LPGA, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Cela implique que lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage, notamment en raison d'une faute concomitante ou d'un autre motif fondé sur l'art. 44 CO, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social a droit à l'éventuel solde subsistant; il supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 131 III 12 consid. 4 et consid. 7.1; 117 II 609 consid. 11c; 93 II 407 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références doctrinales citées). 5.1.2 En matière de tort moral, le Tribunal fédéral n'a appliqué qu'un droit préférentiel partiel dans une affaire publiée aux ATF 123 III 306. Dans cette affaire, jugée en 1997, le Tribunal fédéral avait constaté une controverse doctrinale dans ce domaine. Certains auteurs s'opposaient à l'application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D'autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d'assurance puissent se retourner contre le responsable.”
“9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile), à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur social. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 124 V 174 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées). 5.1.1 La loi limite toutefois l'étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l'art. 73 al. 1 LPGA, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Cela implique que lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage, notamment en raison d'une faute concomitante ou d'un autre motif fondé sur l'art. 44 CO, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social a droit à l'éventuel solde subsistant; il supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 131 III 12 consid. 4 et consid. 7.1; 117 II 609 consid. 11c; 93 II 407 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références doctrinales citées). 5.1.2 En matière de tort moral, le Tribunal fédéral n'a appliqué qu'un droit préférentiel partiel dans une affaire publiée aux ATF 123 III 306. Dans cette affaire, jugée en 1997, le Tribunal fédéral avait constaté une controverse doctrinale dans ce domaine. Certains auteurs s'opposaient à l'application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D'autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d'assurance puissent se retourner contre le responsable.”
Eine analoge Anwendung von Art. 44 OR schliesst eine pauschale Belastung des Staates mit Kosten — etwa trotz späteren Freispruchs — nicht ohne Weiteres zulässig. Entscheidend sind die konkreten Verhältnisse und die Verhältnismässigkeit; die Voraussetzungen für eine Reduktion oder Befreiung von der Ersatzpflicht nach Art. 44 OR müssen erfüllt sein.
“Ensuite, les mesures prises étaient soumises au droit privé. Même si les clauses prévoyaient des cautèles pour activer les autorités en cas de modification, rien ne permettait de garantir qu'une modification de contrat pourrait intervenir sans que l'autorité n'en soit informée, le mandat pouvant être résilié en tout temps et donc, a fortiori, modifié à tout moment. La clause relative à la résiliation en temps inopportun prévue par le contrat, permettant en tel cas de retenir le recourant jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre, paraissait peu compatible avec l'art. 404 CO, la seule conséquence d'une résiliation en temps inopportun étant financière. Le coût financier d'une telle mesure était exorbitant, ce qui interpelait sous l'angle de l'égalité de traitement entre les prévenus aisés et les autres. Si elle devait être ordonnée, à la demande expresse d'un détenu, les coûts ne pourraient en être mis à la charge de l'Etat même si celui-ci devait, in fine, bénéficier d'un acquittement, par application analogique de l'art. 44 CO. En tout état de cause, compte tenu du lieu prévu pour cette assignation à résidence et les modalités de celle-ci, la mesure ne paraissait pas pouvoir prévenir la fuite d'une personne déterminée. La frontière se trouve à quelques kilomètres et plusieurs douanes sont de simples postes sans personnel affecté. Il suffirait ainsi que le recourant monte dans un véhicule, voire qu'il se faufile à l'extérieur en profitant de la pénombre pour échapper à la surveillance; la présence de deux gardes non armés n'est pas suffisante pour l'empêcher de les prendre par surprise. De plus, le recourant s'est réservé un droit de promenade à l'extérieur de la propriété, ce qui facilite d'autant un tel scénario. Les forces de l'ordre ne pourraient pas intervenir en temps utile, le poste de police le plus proche étant situé à V.________, à trois kilomètres de la route [...] desservant la résidence de la compagne. De telles mesures n'étaient ainsi pas de nature à prévenir la fuite mais tout au plus à permettre de la constater lorsqu'elle serait effective.”
Bei adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen trägt der Kläger die Beweislast für den Schaden (vgl. Art. 42 Abs. 1 OR). Die zitierte Entscheidung verweist in diesem Zusammenhang auf Art. 44 Abs. 1 OR, trifft jedoch keine ausdrückliche Aussage zur Beweislast für die Voraussetzungen einer Haftungsreduktion nach Art. 44 Abs. 1 OR.
“Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. L'art. 44 al. 1 CO dispose que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.”
Hat der Geschädigte durch Einwilligung oder durch Umstände, für die er einzustehen hat, zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, kann das Gericht die Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR mindern oder aufheben. Vorwerfbar ist das Verhalten der geschädigten Person nur, wenn sie die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen konnte oder hätte und ihr Verhalten dieser Voraussicht nicht angepasst hat.
“Nach Art. 44 Abs. 1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder ganz von ihr entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat, oder wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Zu den Umständen im vorerwähnten Sinne gehört insbesondere das Verhalten der geschädigten Person (vgl. BGE 146 III 387 E. 6.3.2; 130 III 591 E. 5.2). Das Selbstverschulden der geschädigten Person wird prinzipiell nach den gleichen Regeln beurteilt wie das Verschulden der schädigenden Person. Es muss ihr vorgehalten werden können, dass sie die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass sie nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu ihrem eigenen Schutz aufgewendet hat (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2b; Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_267/2016 vom 15. Februar 2017 E. 8.2; je mit Hinweisen). Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten allerdings nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (Urteile 6B_54/2021 vom 26.”
“Schliesslich rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz wende zu Unrecht Art. 44 Abs. 1 OR nicht an. Der Beschwerdegegner habe die Tat provoziert (Beschwerde S. 6). Die Rüge ist unbegründet. Mit der Vorinstanz ist dem Beschwerdegegner zwar anzulasten (Urteil S. 9 f. E. 2.2 und S. 19 E. 2.2.1), dass er den Beschwerdeführer mit seinen primitiven Beleidigungen provoziert hat. Dies wurde denn auch strafmindernd einbezogen. Die in jeglicher Hinsicht unangemessene Reaktion des Beschwerdeführers, namentlich dessen Ausmass, hat der Beschwerdegegner indessen nicht zu vertreten. Der geschädigten Person ist ihr Verhalten lediglich vorwerfbar, wenn sie die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen konnte oder hätte können und sie ihr Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (vgl. Urteil 6B_402/2022 vom 24. April 2023 E. 5.2 mit Hinweisen).”
Die Geschädigte/der Geschädigte entscheidet grundsätzlich selbst über die Art der Schadenbehebung und darf auch eine nach vernünftiger Abwägung teurere, aber angemessene Option wählen. Kosten, die offensichtlich überflüssig oder luxuriös sind (z. B. Kosten einer Luxusklinik), trägt die geschädigte Partei selbst. Wer eine Ermässigung der Ersatzpflicht nach Art. 44 OR geltend macht, hat die hierfür relevanten Tatsachen zu beweisen; der Richter übt dabei sein Würdigungsermessen aus.
“On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées. Le lésé ne doit pas pour autant se limiter aux solutions les moins onéreuses: s'il s'est renseigné sur les diverses variantes qui lui sont offertes pour diminuer son dommage, il peut choisir celle qui lui paraît la plus raisonnable, même si elle n'est pas la moins coûteuse (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. C'est donc à elle que revient par exemple le choix du réparateur en cas de dommage matériel et du médecin traitant ou de l'hôpital en cas de dommage corporel. Elle doit toutefois assumer ses choix et prendre elle-même en charge les frais qui apparaissent superflus (p.ex. les coûts d'une clinique de luxe) (Werro/Perritaz, op. cit., n. 41 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction au sens de l'art. 44 CO de les établir. En application de cette disposition, le juge doit faire usage de son pouvoir d'appréciation (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 4.1.2 A teneur de l'art. 24 al. 6 let. b de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), n'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres). Lorsque la facture mentionne la TVA, elle constitue une pièce justificative attestant que l'auteur de la prestation a décompté la TVA (ou va le faire) et permet à son destinataire d'obtenir la déduction de l'impôt préalable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2000 du 31 mai 2002, publié in Archives 72 p. 727, RF 58/2003 p. 209 consid. 5a). La conséquence en est que la TVA facturée, même à tort, est due: un non-assujetti qui établit une facture mentionnant la TVA doit acquitter celle-ci; l'assujetti qui facture sa prestation à un taux trop élevé est tenu de la comptabiliser dans son décompte à ce taux.”
“Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées. Le lésé ne doit pas pour autant se limiter aux solutions les moins onéreuses: s'il s'est renseigné sur les diverses variantes qui lui sont offertes pour diminuer son dommage, il peut choisir celle qui lui paraît la plus raisonnable, même si elle n'est pas la moins coûteuse (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. C'est donc à elle que revient par exemple le choix du réparateur en cas de dommage matériel et du médecin traitant ou de l'hôpital en cas de dommage corporel. Elle doit toutefois assumer ses choix et prendre elle-même en charge les frais qui apparaissent superflus (p.ex. les coûts d'une clinique de luxe) (Werro/Perritaz, op. cit., n. 41 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction au sens de l'art. 44 CO de les établir. En application de cette disposition, le juge doit faire usage de son pouvoir d'appréciation (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 4.1.2 A teneur de l'art. 24 al. 6 let. b de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), n'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres).”
“Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées. Le lésé ne doit pas pour autant se limiter aux solutions les moins onéreuses: s'il s'est renseigné sur les diverses variantes qui lui sont offertes pour diminuer son dommage, il peut choisir celle qui lui paraît la plus raisonnable, même si elle n'est pas la moins coûteuse (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. C'est donc à elle que revient par exemple le choix du réparateur en cas de dommage matériel et du médecin traitant ou de l'hôpital en cas de dommage corporel. Elle doit toutefois assumer ses choix et prendre elle-même en charge les frais qui apparaissent superflus (p.ex. les coûts d'une clinique de luxe) (Werro/Perritaz, op. cit., n. 41 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction au sens de l'art. 44 CO de les établir. En application de cette disposition, le juge doit faire usage de son pouvoir d'appréciation (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 4.1.2 A teneur de l'art. 24 al. 6 let. b de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), n'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres).”
Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen einer unabhängigen und einer (gebundenen) prädisposition: Bei einer unabhängigen Prädisposition ist diejenige Schadenspart vom ersatzfähigen Schaden auszuscheiden, die auch ohne das schädigende Ereignis eingetreten wäre. Bei einer gebundenen Prädisposition haftet der Ersatzpflichtige grundsätzlich für den vollen Schaden; eine Kürzung nach Art. 44 OR kommt indessen nur in Betracht, wenn zusätzlich zur gebundenen Prädisposition weitere Umstände vorliegen, die eine Unbilligkeit der vollen Haftung begründen (z. B. eine offensichtliche Disproportion zwischen Ursache und Umfang des Schadens).
“Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident (prédisposition constitutionnelle indépendante) et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (prédisposition constitutionnelle liée). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Savoir s’il faut diminuer la réparation en application de l’art. 44 CO et déterminer le taux de la réduction est une question de droit (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; TF 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 ; TF 4C.75/2004 précité consid. 4.1). 4.2.2 La prédisposition constitutionnelle dite liée ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts. L'art. 44 al. 1 CO n'autorise le juge à opérer une réduction que lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Concrètement, cela signifie que d'autres circonstances doivent s'ajouter à la prédisposition constitutionnelle, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (TF 4A_138/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées).”
“Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident. Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références citées). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert. En effet, le droit préférentiel de la personne lésée ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle et non pas lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO (TF 4A_77/2011 précité loc. cit.). 5.3 5.3.1 A l'appui de leur contestation, les appelantes rappellent en premier lieu plusieurs faits retenus dans le jugement, soit les conséquences médicales de l'accident.”
“Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que l'intimée aurait souffert de limitations dans la réalisation des tâches ménagères avant l'accident ni que les limitations dont elle souffre seraient apparues même si elle n'avait pas subi l'accident. Il est au contraire établi que les douleurs et les limitations qui les accompagnent sont dues à la lésion au pied subie du fait de la chute de l'intimée et que, comme l'a relevé le Tribunal, la lésée ne souffrait pas limitations avant son accident. Le seul fait qu'elle ait été en surpoids, comme l'affirme l'appelante, n'est pas déterminant à cet égard. L'existence d'une prédisposition constitutionnelle liée peut également être exclue dans la mesure où rien n'indique que l'évolution de l'état de l'intimée aurait été influencée par une condition préexistante. Au contraire, le chirurgien de l'intimée a relevé que les limitations dont souffrait l'intimée étaient des conséquences fréquentes de l'atteinte qu'elle a subie.”
Faute concomitante: Liegt der Geschädigte in einer Weise schuldhaft, dass er es unterlassen hat, die von einer vernünftigen Person in den gleichen Umständen zu erwartenden und zumutbaren Sorgfalts- oder Schutzmassnahmen zu treffen, kann dies nach Art. 44 Abs. 1 OR eine Kürzung oder den Ausschluss des Schadenersatzes rechtfertigen.
“L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 42). Le travail disproportionné doit être occasionné par ladministration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1) 2.2.1. Aux termes de lart. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2.2.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid.”
“Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, l'appelant restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci. 3.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage.”
“L'art. 4 LRCF correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé ("Selbstverschulden") selon cette dernière disposition pour examiner BGE 148 II 73 S. 88 les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (ATF 122 V 185 consid. 3b; AUBRY GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat: un aperçu de la jurisprudence, in La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). En matière de responsabilité de l'employeur pour le non-paiement des cotisations sociales au sens de l'art. 52 LAVS, la jurisprudence admet l'application par analogie des art. 4 LRCF et 44 al.”
“47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage, autrement dit s'il n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse lui reprocher un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid.”
Bei gemeinschaftlicher Zusammenwirkung können die Beteiligten je gesamthaft für den vollen Schaden haften, sofern keine Herabsetzungsgründe nach Art. 44 OR (hier zusammen mit Art. 43 OR genannt) geltend gemacht sind.
“Dem Antrag des Klägers, die jeweilige Ersatzpflicht der Beklagten 1 und 4 sei durch das Gericht festzulegen, ist grundsätzlich stattzugeben. Indes liegen sehr übersichtliche Verhältnisse vor: Der Beklagte 1 war einer von zwei Verwal- tungsräten und der Beklagte 4 war einer von zwei Aktionären der E'._____. Indem der Beklagte 4 den Beklagten 1 anwies, die H'._____ an die I'._____ zu übertra- gen, und Letzterer diese Anweisung befolgte, haben die Beklagten 1 und 4 zu- sammengewirkt. Der Schaden ist ihnen daher je gesamthaft zurechenbar. Schliesslich hat weder der Beklagte 1 noch der Beklagte 4 Herabsetzungsgründe im Sinne von Art. 43 und Art. 44 OR geltend gemacht. Solche sind auch nicht er- sichtlich. Damit haften die Beklagten 1 und 4 für den ganzen entstandenen Scha- den solidarisch.”
“Dem Antrag des Klägers, die jeweilige Ersatzpflicht der Beklagten 1 und 4 sei durch das Gericht festzulegen, ist grundsätzlich stattzugeben. Indes liegen sehr übersichtliche Verhältnisse vor: Der Beklagte 1 war einer von zwei Verwal- tungsräten und der Beklagte 4 war einer von zwei Aktionären der E'._____. Indem der Beklagte 4 den Beklagten 1 anwies, die H'._____ an die I'._____ zu übertra- gen, und Letzterer diese Anweisung befolgte, haben die Beklagten 1 und 4 zu- sammengewirkt. Der Schaden ist ihnen daher je gesamthaft zurechenbar. Schliesslich hat weder der Beklagte 1 noch der Beklagte 4 Herabsetzungsgründe im Sinne von Art. 43 und Art. 44 OR geltend gemacht. Solche sind auch nicht er- sichtlich. Damit haften die Beklagten 1 und 4 für den ganzen entstandenen Scha- den solidarisch.”
Bei der Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR hat der Richter die verschiedenen Schadensursachen objektiv zu erfassen und sodann die jeweiligen Verantwortungsanteile der Parteien nach den Umständen angemessen zu gewichten.
“Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages (art. 257h al. 1 CO). De plus, le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer et en dommages et intérêts sont réservées (art. 257h al. 3 CO). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2).”
Der Kausalzusammenhang wird durch Selbstverschulden nur dann grundsätzlich unterbrochen, wenn dieses grob und besonders intensiv war. In allen anderen Fällen kann Selbstverschulden — sofern es kausal für den Schaden war und seine Gefährlichkeit erkannt oder hätte erkannt werden müssen — zu einer (anteiligen) Reduktion des Ersatzanspruchs führen.
“Der Berufungskläger stellt mit seiner Berufung die Kausalität der Schadenersatzforderung in Frage. Er vertritt den Standpunkt, dass das Fahrzeug (bzw. die Fahrweise des Berufungsklägers) nicht ursächlich für die Verletzungen des Privatklägers gewesen sei. Zudem trage der Privatkläger ein Mitverschulden, indem er die gefährliche Situation geschaffen habe, weshalb es nicht angehe, die Schadenersatzforderung mit deiner Haftungsquote von 100 % dem Grundsatz nach gutzuheissen (Berufungsbegründung Ziff. 13, Akten S. 257). Auch im Rahmen der zivilrechtlichen Haftpflicht kann der Kausalverlauf durch Selbstverschulden nur dann unterbrochen werden, wenn das Verschulden grob und sehr intensiv war (Kessler, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2020, Art. 41 OR N 21, mit Hinweisen). Ansonsten kann ein Selbstverschulden zu einer Reduktion des Schadenersatzes führen, wenn das Verhalten für den Schaden ursächlich war und die geschädigte Person dessen Gefährlichkeit erkannt hat oder hätte erkennen müssen (Kessler, a.a.O., Art. 44 OR N 7 mit Hinweisen). Nachdem in Bezug auf den Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung erstellt ist, dass das Verhalten des Berufungsklägers kausal war für die vom Privatkläger erlittene Verletzung und dem Privatkläger insbesondere keinerlei Mitverschulden vorgeworfen werden kann (E. 5.2 oben), wurde weder der Kausalverlauf unterbrochen noch rechtfertigt sich eine Reduktion der Haftungsquote. Die Einwände des Berufungsklägers bezüglich der Zivilforderung erweisen sich daher als unbegründet. Hinsichtlich des geltend gemachten Haushaltsschadens beantragt der Berufungskläger eine Abweisung, mit der Begründung, dass er vom Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung freizusprechen sei (Berufungsbegründung Ziff. 15, Akten S. 257). Nachdem vorliegend der Schuldspruch des Strafgerichts bestätigt wird, erübrigen sich in dieser Hinsicht weitere Ausführungen. Der geltend gemachte Haushaltsschaden wird in Übereinstimmung mit dem Urteil des Strafgerichts auf den Zivilweg verwiesen.”
Praktische Folge: Die Kürzung nach Art. 44 Abs. 1 OR kann auch die Genugtuungsentschädigung betreffen und damit die Höhe der zugesprochenen Leistungen erheblich verringern. Bei der Festsetzung von Genugtuungsansprüchen ist zudem ein kompensatorischer Zins von 5% seit dem schädigenden Ereignis zu berücksichtigen.
“- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'années percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Dans un arrêt plus récent (AARP/110/2023 du 10 mars 2023), la CPAR a arrêté à CHF 15'000.- l'indemnité pour tort moral d'un cycliste ayant subi, du fait de l'accident, une fracture des cervicales, ayant nécessité une intervention chirurgicale sans complications, un traumatisme crânien, une contusion interne duodéno-pancréatique, ainsi que des plaies superficielles à la tête, à l'oreille gauche, aux bras et aux mains. Après une hospitalisation de quelques jours, il avait dû porter une minerve pendant six semaines. Plus de trois ans après l'accident, il était encore limité dans ses activités puisqu'il ne pouvait plus porter de charges de plus de 5 kilogrammes, souffrait de pertes de mémoire et d'un état de stress post-traumatique chronique. Toutefois, il était âgé de 69 ans et ses blessures n'avaient ainsi aucun impact sur carrière professionnelle (consid. 3.2.4. et 5.4.1). 4.4. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid.”
“4 CC; Werro, in CR-CO I, 2ème éd. 2012, art. 49 n. 15). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1). En définitive, la fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral. Elle relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances. La somme allouée doit suffisamment tenir compte de la gravité de l'atteinte causée à la victime. La personne responsable doit en plus un intérêt compensatoire de 5% depuis le fait dommageable pour compenser le fait que la victime n’a pas pu utiliser ce capital entre la date du fait dommageable et la date du jugement (CS CR commenté, art. 58, n. 2.4. p. 694). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante résultant de l'art. 44 al. 1 CO existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; von Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Pour qu'il y ait lieu à réduction, il est nécessaire que la faute concomitante du lésé ait contribué à la survenance du dommage, c'est-à-dire qu'elle s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice (cf. Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd. 1982, § 7 n° 54 p. 88 ; Werro, in Commentaire romand, 2003, n° 13 ad art. 44 CO p. 306), ou qu'elle augmente l'ampleur du dommage. 4.4. 4.4.1. S’agissant de la conclusion du Ministère public tendant au renvoi des conclusions civiles devant le juge civil, celle-ci est irrecevable dès lors qu’il ne peut pas prendre de conclusions concernant les conclusions civiles de la partie plaignante.”
Eine vorbestehende Prädisposition oder Erkrankung kann nach Art. 44 OR berücksichtigt werden, soweit sie zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat; daraus kann eine Minderung der Ersatzleistung folgern. Auch eine Kürzung der Genugtuung kommt insoweit in Betracht.
“Dans un arrêt remontant à 2010, le Tribunal fédéral a évoqué que la définition du lien de causalité naturelle était identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (arrêt 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1). Cela étant, la notion de statu quo sine vel ante avait été développée en matière d'assurance-accidents (ibid., consid. 5.3). En droit de la responsabilité civile, il suffisait que le lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et le dommage soit donné au moment de cet événement (ibid., consid. 5.4), ce qui était le cas dans cette affaire du moment que l'expertise judiciaire avait établi que l'accident était à l'origine des problèmes de santé du recourant qui était devenu depuis lors complètement et définitivement incapable de travailler. Ceci suffisait pour admettre l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident et le dommage (ibid., consid. 5.4). Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'un état maladif préexistant (prédisposition constitutionnelle) de la victime ne soit pas du tout pris en compte en droit de la responsabilité civile; il l'est dans le cadre de la fixation du dommage (art. 42 CO) ou de la réduction des dommages-intérêts (art. 44 CO), s'il a contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation (ibid., consid. 5.5). Cet arrêt a suscité des commentaires et interrogations de la doctrine. La question s'est posée de savoir si la causalité naturelle était donnée une fois pour toutes ou si elle pouvait également cesser en droit de la responsabilité civile, si l'assureur apportait la preuve de cette disparition avec le degré de la vraisemblance prépondérante requise (dans ce dernier sens, STÉPHANIE NEUHAUS-DESCUVES/PETER HAAS/IRIS HERZOG-ZWITTER, Droit de la responsabilité civile: disparition du lien de causalité naturelle, in Jusletter du 9 mai 2011, ch. marg. 35; WALTER FELLMANN, Entwicklungen - Neues aus dem Haftpflichtrecht, in Personen-Schaden-Forum 2011, p. 257 s.; contra, VOLKER PRIBNOW, Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in Have 2/2010 p. 156; voir également BRUNO HÄFLIGER, Die wichtigsten Entscheide im Haftpflichtrecht, Plädoyer 5/2010, ch. 3, p. 41). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans le cas présent.”
“Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références citées). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert. En effet, le droit préférentiel de la personne lésée ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle et non pas lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO (TF 4A_77/2011 précité loc. cit.). 5.3 5.3.1 S'agissant du tort moral, les premiers juges ont retenu qu'il ne faisait aucun doute que l'aspect physique de l'appelante troublait sa vie personnelle et sociale, l'éloignait de ses proches et la contraignait à éviter les contacts sociaux, ce qui était confirmé par divers témoignages et attestations. Ils ont relevé que l'appelante n'avait toutefois pas démontré en quoi un montant supérieur à celui généralement reconnu par la jurisprudence devait lui être octroyé, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer un montant de 20'000 francs. Examinant le lien de causalité entre la faute de l'intimé et le dommage, l'autorité précédente a relevé que l'essentiel de la souffrance de l'appelante était dû à son vitiligo, qui était apparu sans que l'intimé en soit responsable. L'hydroquinone prescrite avait permis de blanchir la peau de l'appelante, mais sa peau s'était ensuite marquée de taches foncées en raison de son exposition au soleil lors de son séjour en Afrique.”
Bei der aus Art. 44 Abs. 1 OR folgenden Schadenminderungspflicht sind tatsächlich erhaltene Leistungen (z. B. RAV‑Beiträge) anzurechnen. Allfällige Regressansprüche Dritter gegen den Ersatzpflichtigen sind für die Berechnung des Abzugs unbeachtlich.
“Wenn die Arbeitslosenkasse aufgrund in- terner Richtlinien lediglich den Nettobetrag einklage und auch keine ausseramtli- chen Kosten verlange, dann müsse das in einem Arbeitsprozess, wo das Macht- gefälle zwischen den Parteien derart massiv sei, dem Arbeitnehmer zugutekom- men und nicht der Arbeitgeberin. Es dürfe nicht sein, dass letztlich die Arbeitgebe- rin von einer amtlichen Freigebigkeit profitiere. Der Abzug sei somit um die Sum- me zu reduzieren, die die Arbeitgeberin im Falle einer Verurteilung im Prozess gegen die Arbeitslosenkasse leisten müsse. Gemäss der Klage vom 20. September 2021und den damit eingereichten Belegen hat der Arbeitnehmer RAV-Beiträge im Umfang von CHF 18'327.30 erhalten (RG act. I/1 Rz. 32; RG act. II/12.1-5). Nach Art. 337c Abs. 2 OR muss sich der Arbeit- nehmer anrechnen lassen, was er infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnis- ses erspart hat und was er durch anderweitige Arbeit verdient oder zu verdienen absichtlich unterlassen hat. Die Bestimmung ist Ausdruck der allgemeinen Scha- denminderungspflicht (Art. 44 Abs. 1 OR). Demzufolge sind die tatsächlich erhal- tenen RAV-Beiträge massgebend. Inwieweit die Arbeitslosenkasse gegenüber der Arbeitgeberin Regress nimmt, ist hierfür nicht von Relevanz. Dies betrifft allein das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitslosenkasse und Arbeitgeberin. Somit bleibt es diesbezüglich bei dem von der Vorinstanz vorgenommenen Abzug von CHF 18'327.30.”
Bei Körperverletzungen kann nach Art. 44 Abs. 1 OR eine Kürzung oder Befreiung von der Ersatzpflicht in Betracht kommen, wenn dem Geschädigten ein Fehlverhalten anzulasten ist. Voraussetzung ist eine reprochbare Mitwirkung des Geschädigten an der Verursachung oder Verschlimmerung des Schadens (faute concomitante). Hat der Geschädigte zwar provoziert, so rechtfertigt dies allenfalls eine beschränkte Gegenwehr; eine unverhältnismässige oder schwerwiegende Gegenreaktion des Schädigers (z. B. vielfache Stichverletzungen) geht aber über eine solche Provokation hinaus und begründet keine oder nur eine sehr geringe Mitverantwortung des Opfers.
“S'en est suivie une péjoration de son état psychique avec la survenance d'un syndrome de stress post-traumatique, conséquence de son agression. Celui-ci s'est caractérisé par des insomnies et de la peur, mais aussi des difficultés de concentration et, progressivement, une perte de contrôle des réactions, l'intimé se montrant émotionnellement insensible et déconnecté des autres. Un suivi psychothérapeutique de près d'un an et demi s'est avéré nécessaire. Des symptômes subsistaient encore à l'audience de première instance, près de trois ans après les faits (insomnies, peur de sortir). Et il conserve des cicatrices, susceptibles de l'amener à devoir se remémorer les faits en permanence. Ce constat justifie l'octroi d'une indemnité en réparation morale. Si, comme l'ont relevé les premiers juges, une faute concomitante du lésé peut être retenue, au motif qu'un fait dont il est responsable – il a frappé F______ au visage – a contribué à créer le dommage, puisque le groupe de celui-ci, auquel faisait partie l'appelant, a réagi en lui "sautant dessus" (art. 44 al. 1 CO), tout au plus son geste justifiait-il un coup de poing en retour. En revanche, aucune faute concomitante ne saurait être reprochée à l'intimé en lien avec les nombreux coups de couteaux qu'il a ensuite reçus en guise de représailles. Aussi, au vu de l'ensemble des circonstances, la somme de CHF 12'000.- octroyée à l'intimé à titre de réparation du tort moral apparait équitable. La défense n'explique pas en quoi elle ne le serait pas, ni en quoi une somme de CHF 6'000.- serait suffisamment adéquate pour adoucir les souffrances endurées – elle n'aborde d'ailleurs pas cette question dans sa plaidoirie. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, sur ce point également.”
“L'appelant a été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête, faits qui ont été qualifiés de tentative de lésions corporelles graves par les premiers juges. Il a subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il a été acheminé à l'hôpital en urgence, où il a subi une intervention et été hospitalisé deux jours. Il a été mis en arrêt de travail durant deux semaines. En décembre 2022, près de huit mois après les faits, et devant le TCO, plus d'un an plus tard, l'appelant a allégué, ce dont il n'y a pas de raison de douter vu la gravité des faits commis à son préjudice, souffrir encore des suites de sa blessure au niveau physique et mental (difficultés de sommeil, reviviscences, limitations fonctionnelles). Ces éléments sont encore objectivés par le document des HUG du 1er juin 2023 attestant de la sensibilité de la cicatrice et d'une limitation dans l'extension du coude. Contrairement à l'avis de la défense, on ne saurait retenir de faute concomitante de l'appelant (cf. art. 44 al. 1 CO). Même à admettre qu'il aurait provoqué l'intimé, ce que le TCO n'a pas pu établir, la réaction de l'intimé a outrepassé toute proportionnalité et celui-ci ne saurait s'en prévaloir. 2.4.3. Au vu des éléments qui précèdent, il se justifie d'allouer à la victime une indemnité en réparation du tort moral d'un montant de CHF 4'000.-, plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2022, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. 2.4.4. L'appel sera en partie admis sur ce point, et le jugement réformé en ce sens. 3.1. Aux termes de l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure. 3.2. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid.”
“- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'années percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Dans un arrêt plus récent (AARP/110/2023 du 10 mars 2023), la CPAR a arrêté à CHF 15'000.- l'indemnité pour tort moral d'un cycliste ayant subi, du fait de l'accident, une fracture des cervicales, ayant nécessité une intervention chirurgicale sans complications, un traumatisme crânien, une contusion interne duodéno-pancréatique, ainsi que des plaies superficielles à la tête, à l'oreille gauche, aux bras et aux mains. Après une hospitalisation de quelques jours, il avait dû porter une minerve pendant six semaines. Plus de trois ans après l'accident, il était encore limité dans ses activités puisqu'il ne pouvait plus porter de charges de plus de 5 kilogrammes, souffrait de pertes de mémoire et d'un état de stress post-traumatique chronique. Toutefois, il était âgé de 69 ans et ses blessures n'avaient ainsi aucun impact sur carrière professionnelle (consid. 3.2.4. et 5.4.1). 4.4. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid.”
“Vorliegend steht jedoch aufgrund des Strafurteils fest, dass der Beschuldigte vom Privatkläger rechtswidrig angegriffen wurde. Dies stellt klarerweise einen Herabsetzungsgrund im Sinne von Art. 44 Abs. 1 OR (ein gewisses Selbst- bzw. Mitverschulden des Privatklägers) dar, welchen die erkennende Kammer als erwiesene Tatsache bei der Festlegung der Haftungsquote berücksichtigen muss, selbst wenn sich der Beschuldigte nicht darauf berufen hat (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichtes 6B_521/2007 vom 1. Februar 2008 E. 4.2). Der Privatkläger hat den Beschuldigten durch das Onanieren zunächst sexuell belästigt. Im Weiteren hat er sich dem Beschuldigten angenähert, in einem sexuell bedrohlichen Verhalten und nochmals onaniert. Der Beschuldigte wollte dem ein Ende setzen und ging ebenfalls auf den Privatkläger zu. Das Selbstverschulden des Privatklägers ist nach gängiger Praxis mit dem Verschulden des Schädigers (des Beschuldigten) zu vergleichen, alsdann wird der Schaden bzw. die Haftungsquote nach der Grösse der beiden Verschulden auf die Beteiligten verteilt (sog.”
Ist dem Geschädigten – etwa infolge missbräuchlicher Verwendung bereits geleisteter Mittel – nicht zuzumuten, weitere Zahlungen zu leisten oder die geschuldete Gegenleistung noch zu erstreben, so hat das Gericht in einem solchen Fall eine Kürzung des Schadenersatzanspruchs nach Art. 44 Abs. 1 OR abgelehnt.
“Das gilt insbesondere im Zusammenhang mit der erwähnten Anzahlung von Euro 15'000.–, welche die Beschuldigte an eine italienische Firma für eine Küche leistete (vgl. vorne E. II.1.4.2). Aus dem E-Mail vom 27. April 2016, welches die Privatklägerin 6 zum Beleg einreichte, ergibt sich, dass die Privatklägerin 6 kein Interesse daran hatte, die Küche unter Bezahlung des Restbetrags auszulösen und dass sie dies daher nicht weiterverfolgen wollte (Urk. D1/2/28). Die Privatklägerin 6 überwies der Beschuldigten wie geschildert für den Einbau einer Küche im Mietobjekt bereits einen Betrag von rund Fr. 222'000.–, den die Beschuldigte für andere Zwecke verwendete. Der Privatklägerin 6 ist danach nicht zuzumuten, weitere Mittel aufzuwenden, um eine Küche zu erhalten, welche die Beschuldigte in Italien in Auftrag gegeben hatte. Etwas anderes vermag die - 26 - Beschuldigte nicht zu beweisen. Eine entsprechende Reduktion des Schadenersatzanspruchs nach Art. 44 Abs. 1 OR ist abzulehnen.”
Bei mehrerer Haftung bestimmt sich der Umfang der Ersatzpflicht jeder solidarisch Haftenden im Aussenverhältnis individuell (differenzierte Solidarität). Dementsprechend kann jede haftende Person gegenüber dem Geschädigten Herabsetzungsgründe nach Art. 44 OR geltend machen; als Beispiele werden in der Rechtsprechung genannt: geringes Verschulden, Notlage, Gefälligkeitshandlung und ungleiche wirtschaftliche Lage.
“Rechtliches Sind im Bereich der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit für einen Schaden meh- rere Personen verantwortlich, so ist jede von ihnen insoweit mit den anderen soli- darisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist (Art. 759 Abs. 1 OR). Diese sog. differen- zierte Solidarität bedeutet, dass der Umfang der Ersatzpflicht einer solidarisch haftenden Person auch im Aussenverhältnis, d.h. der geschädigten Person ge- genüber, individuell bestimmt wird. Die haftende Person kann demnach auch im Aussenverhältnis Herabsetzungsgründe nach Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR gel- tend machen. Solche Herabsetzungsgründe sind z.B. das Vorliegen eines bloss geringen Verschuldens, einer Notlage, einer Gefälligkeitshandlung, einer unglei- chen wirtschaftlichen Situation oder einer geringen Entschädigung (zum Ganzen BGE 132 III 564 E. 7; BGer 4A_133/2021 vom 26. Oktober 2021 E. 10.3; BGer 4A_19/2020 vom 19. August 2020 E. 3.1.3 m.w.H.; BGer 4C.358/2005 vom 12. Februar 2007 E. 5.5.1).”
Im entschiedenen Fall hat das Gericht Art. 44 OR nicht angewendet, weil die primäre Rückerstattungspflicht im Untervermietungsverhältnis bei den Untervermietern lag und diese nach den Akten geeignete Schritte zur Schadensminderung unternommen hatten.
“En effet, le bail de sous-location, qu'ils n'ont jamais pris la peine de résilier, prenait fin au plus tard en même temps que le bail principal, donnant naissance à l'obligation de restitution prévue par l'art. 267 al. 1 CO à charge de leur sous-locataire. Celui-ci était ainsi tenu de se retourner contre ses propres sous-locataires. Les appelants étaient d'ailleurs conscients de leurs obligations à cet égard puisque, en août 2016, ils ont proposé aux bailleresses de procéder à l'état des lieux de sortie et que, en novembre 2016, ils leur ont demandé un délai supplémentaire de cinq mois pour régler la situation avec l'occupante de l'arcade. En tentant de négocier une reprise du bail avec les époux I______, puis avec la sous-locataire de ceux-ci, les bailleresses ont entrepris des démarches adéquates en vue de réduire le dommage, puisque les personnes en question s'étaient engagées à solder l'arriéré si un contrat de bail parvenait à chef. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'art. 44 CO ne trouvait pas application en l'espèce. 3. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production des pièces requises par les appelants car les informations figurant au dossier sont suffisantes pour trancher les questions litigieuses. La date exacte à laquelle les bailleresses ont eu connaissance de la sous-location entre F______ et les époux I______ n'est pas pertinente pour l'issue du litige. Les montants versés par les époux I______ sont quant à eux suffisamment établis par les pièces produites, étant précisé que les appelants n'ont pas contesté les chiffres retenus par le Tribunal. 4. Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé. Les appelants ne critiquent pas le raisonnement du Tribunal selon lequel l'admission de leurs conclusions principales contre F______ rend sans objet leurs conclusions subsidiaires contre les autres appelés en cause. Ils ont d'ailleurs relevé dans leur appel que lesdites conclusions subsidiaires n'étaient formulées qu'à titre de précaution, dans l'hypothèse où F______ faisait lui-même appel du jugement querellé et obtenait gain de cause, ce qui n'a pas été le cas.”
Bei der Beurteilung von Haftungsfolgen kann die Rechtsprechung zu Art. 44 Abs. 1 OR als Leitlinie dienen. Entsprechend darf bei Einverständnis des Geschädigten oder bei Umständen, für die dieser einzustehen hat, geprüft werden, ob und in welchem Umfang die Ersatzpflicht zu reduzieren oder ganz zu entfallen hat. Die einschlägige Praxis zieht Art. 44 Abs. 1 OR (bzw. Art. 4 LRCF bei Staatshaftung) heran und wendet die Grundsätze zur Mitverantwortung des Geschädigten an.
“1), soit un personne ni particulièrement sensible, ni particulièrement résistante (cf. Willi Fischer, in : Fischer/Luterbacher ; Haftplichtkommentar, 2016, art. 49 CO n° 26). L'existence d'un tort moral ne découle ainsi pas du seul fait que l'atteinte à la personnalité est illicite (cf. ATF 120 II 97 consid. 2b) ; le principe même d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent essentiellement de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (cf. arrêt du TF 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). 5.8 5.8.1 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer là aussi de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 122 V 185 consid. 3b ; Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'État : un aperçu de la jurisprudence, in : La responsabilité de l'État, 2012, p. 141). 5.8.2 En droit civil, une faute concomitante du lésé (cf. supra consid. 5.6.4) doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). Une prédisposition constitutionnelle liée (cf. supra consid. 5.6.2) peut également être retenue comme facteur de réduction lorsqu'il paraît inéquitable de mettre à la charge de la personne responsable la totalité du préjudice en raison d'autres circonstances qui viennent s'ajouter à la prédisposition (cf.”
“8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État. 6.1.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 122 V 185 consid. 3b ; arrêt 8C_110/2021 précité consid. 7.4.1 ; Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'État : un aperçu de la jurisprudence, in : La responsabilité de l'État, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). 6.1.6 La responsabilité de l'État suppose encore que l'acte illicite de son agent soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué.”
Hat das Verhalten oder die Einwilligung der geschädigten Partei zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, kann der Richter die Ersatzpflicht nach Art. 44 OR mindern oder ausschliessen. Diese Einrede richtet sich gegen die geschädigten Personen selbst; sie dient nicht dazu, Dritte (z. B. Banken) gegenüber dem primär Ersatzpflichtigen zu entlasten.
“Au vu de ce qui précède, toute faute concomitante des appelantes (que ce soit au travers de leurs administrateurs ou de leur ayant-droit économique) au sens de lart. 44 CO peut être exclue. Lacquittement de C______ du chef de faux dans les titres ne lie par ailleurs pas la CPAR sur la question dune faute concomitante dans un cadre civil. Quant au Tribunal de commerce de Zürich, il a laissé la question ouverte de savoir si les agissements des administrateurs étaient compatibles avec leur obligation de diligence. 2.5.3. C______ semble encore vouloir opposer une responsabilité des banques aux deux appelantes dans le cadre de la procédure pénale. Léventuelle responsabilité de G______ et de H______ (mais aussi de Z______) ne concerne toutefois pas cette procédure, le rôle du juge pénal étant dexaminer les conclusions civiles découlant de linfraction, soit celles des parties plaignantes, et non les revendications de la prévenue à lencontre de tiers qui seraient éventuellement tenus à une réparation en vertu dune autre cause. La prévenue, qui a commis un acte illicite, est tenue de réparer le dommage en première ligne (art. 51 al. 2 CO). Lart. 44 CO ne saurait être opposé aux banques ou à Z______, seule une éventuelle responsabilité des lésées (soit en lespèce de B______ INC et A______ INC) pouvant être examinée à laune de cet article. Labsence de production, par B______ INC, de laccord conclu avec H______ nest enfin pas déterminant pour juger de la responsabilité de C______, étant précisé que les appelantes sont libres de rechercher nimporte lequel des débiteurs solidaires. Quand bien même H______ aurait dû être tenue à une part de responsabilité plus importante que les CHF 3000000.- versés, cela ne viendrait pas diminuer la faute de C______, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis, peu importe que H______ soit solidaire de tout ou partie de celui-ci. 2.5.4. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions des appelantes tendant au paiement par C______ des montants suivants : · EUR 7975037.70, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 pour A______ INC, correspondant à la somme prélevée sur son compte par G______ pour le remboursement du crédit en faveur de M______ SA ; · USD 10437066.”
Art. 44 OR räumt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum ein, die Ersatzpflicht zu vermindern oder ganz aufzuheben, namentlich etwa bei Einwilligung oder selbstverschuldetem Mitverursachen durch den Geschädigten. Bundesgerichtliche Überprüfungen solcher Ermessensentscheide erfolgen grundsätzlich frei, erfolgen aber zurückhaltend und nur bei Abweichen von anerkannten Grundsätzen, offensichtlicher Unbilligkeit oder ähnlichen schweren Mängeln.
“1 OR muss der Geschädigte den Schaden selbst tragen, soweit er ihn selbstverantwortlich mitverursacht hat. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des privaten Haftungsrechts (BGE 130 III 182 E. 5.5.1; Urteil 6B_305/2012 vom 22. Januar 2013 E. 3.3.1). Das Selbstverschulden des Geschädigten wird prinzipiell nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Es muss ihm vorgehalten werden können, dass er die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass er nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem eigenen Schutz aufgewendet hat. Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten aber nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst. Gleich wie das Verschulden wird auch das Selbstverschulden nach einem objektiven Massstab beurteilt. Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten. Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (BGE 131 III 12 E. 4.2). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder ganz von ihr entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat, oder wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Zu den Umständen im vorerwähnten Sinne gehört insbesondere das Verhalten der geschädigten Person (vgl. BGE 146 III 387 E. 6.3.2; 130 III 591 E. 5.2). Das Selbstverschulden der geschädigten Person wird prinzipiell nach den gleichen Regeln beurteilt wie das Verschulden der schädigenden Person. Es muss ihr vorgehalten werden können, dass sie die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass sie nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu ihrem eigenen Schutz aufgewendet hat (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2b; Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_267/2016 vom 15. Februar 2017 E. 8.2; je mit Hinweisen). Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten allerdings nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (vgl. BGE 141 V 51 E. 9.2; Urteil 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen).”
Im Bereich Versicherungs- und Sozialversicherungsrecht genügt eine rein medizinisch-theoretische Einschätzung nicht, um eine Kürzung nach Art. 44 OR zu rechtfertigen. Der Versicherer muss konkret darlegen und beweisen, dass zumutbare Massnahmen zur Schadensminderung bestanden und diese dem Geschädigten unter den tatsächlichen Verhältnissen vernünftigerweise zugemutet werden konnten. Eine abstrakte medizinische Prognose ohne Prüfung der Realisierbarkeit (z. B. hinsichtlich Alter, Ausbildung, Erfahrung und konkreter Beschäftigungsmöglichkeiten) reicht nicht aus.
“107 al. 2 LTF).” Con sentenza 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015 il Tribunale federale ha ribadito, al consid. 4.1. che l’esame medico-teorico costituisce unicamente una prima tappa, giacché la legge non permette all’assicuratore di ridurre le sue prestazioni in una prospettiva unicamente teorica che nella realtà dei fatti non è realizzabile. Al contrario, il Giudice deve procedere ad un esame concreto della situazione. Deve stabilire se, tenuto conto dell’età dell’assicurato e dello stato del mercato del lavoro quali sono le reali possibilità di trovare un impiego tenendo conto delle limitazioni funzionali dell’assicurato. Deve inoltre esaminare, tenendo conto della formazione, dell’esperienza e dell’età dell’assicurato se tale cambiamento può essere realmente esatto dalla persona assicurata (il TF ha rinviato a: DTF 133 III 527, consid. 3.2.1, sentenza 4A_529/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 23; Brehm, Berner Kommentar, 4a edizione, 2013, n° 51 ad art. 44 CO). Conformemente all’art. 8 CC, incombe all’assicuratore, che non intende indennizzare la totalità del danno subito dall’assicurato provare che quest’ultimo ha violato il suo obbligo di ridurre il danno. A questo scopo, deve dimostrare che le misure tendenti a diminuire il danno che non sono state prese dall’assicurato, potevano ragionevolmente esserle richieste. L’assicuratore deve allegare i fatti propri a dimostrare la violazione dell’obbligo di ridurre il danno. Nel caso giudicato dal Tribunale federale (ossia la STF 4A_574/2014 del 15 gennaio 2015), l’istanza precedente aveva costatato che l’assicuratore si era fondato esclusivamente sull’apprezzamento medico-teorico e non aveva dato alcuna indicazione circa le concrete possibilità per l’assicurato di poter esercitare un’attività adatta al suo stato di salute, circa l’attività esigibile e circa il reddito realizzabile. Ciò impedisce all’assicuratore, in sede di ricorso al TF, di prevalersi dell’art.”
“L’appelante invoque la discordance entre les plaintes subjectives de l’intimée et les constatations objectives. Ce point n’est pas contesté. Le Dr G.________ a relevé « une petite discordance entre le côté subjectif des plaintes de la patiente et l’examen clinique objectif », tout en précisant qu’il était difficile d’objectiver la limitation fonctionnelle de la colonne cervicale car la douleur reste toujours subjective malgré toute tentative de catégorisation. On ne voit toutefois pas en quoi ces éléments seraient une preuve du fait que l’intimée n’a pas fait ce qu’elle devait pour réduire son dommage, alors qu’il a été constaté qu’elle avait suivi les consignes médicales et avait fait preuve de compliance, outre qu’elle avait une personnalité combative et un ferme attachement au travail. Ce qui précède infirme le grief et on doit admettre, avec les premiers juges, qu’on ne peut pas reprocher à l’intimée de ne pas avoir réduit son dommage et qu’il n’y a donc pas de motif de réduction de l’indemnité au sens de l’art. 44 CO. 4.5 Il convient de relever à ce stade que l’appelante a notamment motivé son grief de défaut de valeur probante de l’expertise psychiatrique (cf. supra consid. 3.4) en faisant valoir que c’était à tort que l’expert P.________ avait considéré que l’intimée avait fait tout ce qu’elle pouvait pour réduire les conséquences de l’accident. Or, au vu du considérant qui précède, on constate que cette appréciation était bien fondée. Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’expertise psychiatrique à raison des griefs de l’appelante examinés dans le considérant 4.4. 5. 5.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir retenu une pleine incapacité de travail de l’intimée du 25 octobre 2007 au 30 novembre 2011, puis une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée en pondérant l’avis des co-experts : compte tenu des conclusions erronées et de la prévention de l’expert psychiatre, l’appelante estime que son rapport n’aurait pas dû être pris en compte. Elle soutient en outre que si l’intimée s’était conformée à son obligation de réduire le dommage, elle aurait pu reprendre une activité lucrative dès le mois de septembre 2009 dans une activité adaptée à un taux d’au moins 65%.”
Wenn der Geschädigte geltend macht, er habe Minderungs- oder Abwehrbemühungen unternommen, muss er diese darlegen und beweisen, da er am besten in der Lage ist, die konkreten Schritte aufzuzeigen. Andererseits obliegt dem Ersatzpflichtigen die Behauptungs- und Beweislast, wenn er eine Verletzung der Schadenminderungspflicht durch den Geschädigten geltend macht.
“Elle n'avait pas démontré avoir entrepris d'autres démarches. La recourante ne remet pas en cause l'application de l'art. 44 CO. A juste titre. Cela étant, elle ne peut se plaindre de devoir assumer le fardeau de la preuve des efforts qu'elle aurait déployés; son allégation en procédure ayant été contestée par la locataire, ce rôle lui échoit d'autant plus logiquement qu'elle est la mieux placée pour indiquer et démontrer les démarches qu'elle a concrètement entreprises.”
“Der Beklagte hielt in der Duplik an seinen Ausführungen in der Klageantwort fest, ohne diese zu ergänzen; etwas anderes macht er im Berufungsverfahren nicht geltend. Der Bestreitungslast wäre er damit nachgekommen. Allerdings ist die An- gemessenheit des Stundenansatzes in der vorliegenden Konstellation nicht als Teil des primären Schadensnachweises, sondern unter dem Aspekt der Schaden- minderungspflicht zu sehen, für die der Beklagte die Behauptungs- und Beweis- last trägt (BGer 4C.137/2006 vom 17.1.2008, E. 3.3). An dieser würde sich ge- mäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung auch nichts ändern, wenn man die Frage davon abweichend als Problem der Schadensberechnung betrachten würde (BGer 4A_127/2011 vom 12.7.2011, E. 8.2). Es wäre folglich am Beklagten gewesen, die von ihm behauptete Verletzung der Schadenminderungspflicht durch die Klägerin substantiiert zu behaupten, wozu auch Ausführungen zur an- gemessenen Höhe des Stundenansatzes gehört hätten. Selbst die rechtlich um- strittene (vgl. BK-Brehm, Art. 44 OR N 48b) Schätzung der angemessenen Scha- denminderung, die die Vorinstanz im Ergebnis vorgenommen hat, setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass die beweisbelastete Partei sämtliche Tatsachen darlegt, die eine solche ermöglichen oder erleichtern (BGE 128 III 271 E. 2b; vgl. auch BGE 132 III 379 E. 3.1). Die Vorinstanz hat mit ihrem Vorgehen Art. 8 ZGB verletzt. Die Rüge der Klägerin ist insofern im Ergebnis berechtigt (vgl. BGer 2C_124/2013 vom 25.11.2013, E. 2.2.2 zur Zulässigkeit der Motivsubstitution; vgl. Urk. 58 Rz 27). Es ist von einem Stundenansatz von Fr. 500.– auszugehen.”
Der Richter hat Art. 44 Abs. 1 OR unter objektiver Würdigung der verschiedenen Schadensursachen anzuwenden und die Verantwortlichkeiten der Parteien angemessen zu gewichten. Er kann den Ersatz nach Recht und Billigkeit ermessensweise herabsetzen oder ganz entfallen lassen, soweit der Beitrag des Geschädigten oder sonstiger Umstände die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens mitverursacht haben.
“Le locataire doit tolérer les travaux destinés à remédier aux défauts de la chose ainsi qu'à réparer ou à prévenir des dommages (art. 257h al. 1 CO). De plus, le bailleur doit annoncer à temps au locataire les travaux et les inspections et tenir compte, lors de leur accomplissement, des intérêts de celui-ci; les prétentions éventuelles du locataire en réduction du loyer et en dommages et intérêts sont réservées (art. 257h al. 3 CO). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2).”
“Der Schadenersatz kann ermessensweise - nach Recht und Billigkeit (vgl. Art. 4 ZGB; BGE 128 III 390 E. 4.5 mit Hinweis) - herabgesetzt werden, wenn eine grobe Pflichtverletzung der Ausgleichskasse, wie die Missachtung elementarer Vorschriften der Beitragsveranlagung und des Beitragsbezugs, für die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal war (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR; BGE 122 V 185 E. 3c; Urteil 9C_851/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2.2 mit Hinweisen). Dabei steht dem kantonalen Versicherungsgericht ein weiter Ermessensspielraum zu, in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (BGE 130 III 182 E. 5.5.2). In Bezug auf die Begründung von Ermessensentscheiden dieser Art gelten indessen erhöhte Anforderungen. Fehlt eine solche oder ist sie mangelhaft, übt das Bundesgericht sein Ermessen frei ("ohne Zurückhaltung") aus (BGE 131 III 26 E. 12.2.2; Urteil 9C_247/2016 vom 10. August 2016 E. 3).”
Nur wenn die schuldhafte Eigenhandlung der Geschädigten so ausserordentlich schwerwiegend und prägend ist, dass sie als überwiegende, die übrigen Ursachen in den Hintergrund drängende Ursache erscheint, unterbricht sie die adäquate Kausalität. Ist die Eigenhandlung nicht derart gravierend, unterbricht sie die Kausalität nicht, kann aber eine Kürzung des Ersatzanspruchs nach Art. 44 OR rechtfertigen.
“Pour sa part, l’intimé estime qu’il ne saurait y avoir un lien de causalité hypothétique, dès lors que les parents de l’appelante connaissaient l’existence de la possibilité d’opérer leur fille en Suisse à la suite du courrier du 16 octobre 2007 de l’assurance. 4.4.2 La cause cesse d’être adéquate lorsqu’une autre cause constitue une circonstance tout à fait extraordinaire ou exceptionnelle et apparaît à ce point prépondérante qu’elle s’impose comme la cause la plus immédiate et probable de l’événement, rejetant la première à l’arrière-plan ; on parle de facteurs interruptifs de causalité (Werro, op. cit., n. 45 ad art. 41 CO et réf. cit., dont ATF 130 III 182 consid. 5.4). La faute grave ou le fait de la victime constitue notamment un fait interruptif. En effet, la faute ou le fait de la victime ne libère le responsable que si cette faute est si grave ou ce fait si déterminant qu’il fait apparaître comme lointaine la cause dont répond la personne recherchée (Werro, op. cit., n. 45 et n. 47, dont ATF 116 II 519 consid. 4b, JdT 1991 I 634 ; ég. TF 5C.213/2004 consid. 5). Lorsque la faute n’est pas suffisamment grave, elle n’interrompt pas le lien de causalité, mais elle peut conduire à une réduction de l’indemnité selon l’art. 44 CO (Werro, op. cit., n. 47 et réf. cit.). Conformément à l’art. 8 CC, la preuve des facteurs interruptifs incombe à l’auteur du dommage (Werro, op. cit., n. 49 et réf. cit.). En d’autres termes, il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid.”
“Si dans cet arrêt, comme dans le cas d'espèce, les deux protagonistes n’ont pas respecté la signalisation lumineuse, il est finalement retenu que la faute du piéton n’est pas d’une importance telle qu’elle relègue à l’arrière-plan celle du cycliste. En l’espèce, c’est le cycliste qui est décédé. Or la rupture du lien de causalité entre la faute du piéton et l’accident ne s'aurait s'apprécier de la même manière lorsque celui-ci est victime ou prévenu d’homicide. En effet, si tant est que les circonstances de l’accident soient les mêmes, la faute du piéton peut ne pas être suffisamment importante pour exclure celle du cycliste lorsque le premier décède sans qu’on ne la considère comme reléguée au second plan lorsque c’est le cycliste qui décède. Quoiqu’il en soit, dans le cas d’espèce, le prévenu a commis à tout le moins deux fautes qui, cumulées, sont graves et importantes, de sorte que la causalité n’est pas interrompue par la faute du cycliste. 6. 6.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte l’art. 44 CO. Selon lui, il ne pouvait pas faire abstraction de la faute concomitante du cycliste, suffisamment lourde pour conduire à une réduction très importante des prétentions civiles, soit à hauteur de 90 %. 6.2 6.2.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid.”
Mitverschulden Dritter wirkt insbesondere auf die zivilrechtliche Haftungsfrage (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR). Im strafrechtlichen Bereich führt ein solches Mitverschulden nach den zitierten Entscheidungen nicht zur Unterbrechung des strafrechtlichen Kausalzusammenhangs.
“Ein allfälliges verkehrsregelwidriges Verhalten der Privatklägerin wirkt sich nicht auf das Verschulden des Beschuldigten aus. Das Strafrecht kennt keine Verschuldenskompensation (Urteil 6B_826/2011 vom 13. April 2012 E. 2.4). Ein allfälliges Mitverschulden eines anderen Verkehrsteilnehmers betrifft vor allem die zivilrechtliche Haftungsfrage (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR, Art. 50 f. OR). Eine Unter- brechung des strafrechtlichen Kausalzusammenhangs ist auszuschliessen.”
“Ein allfälliges verkehrsregelwidriges Verhalten der Privatklägerin wirkt sich nicht auf das Verschulden des Beschuldigten aus. Das Strafrecht kennt keine Verschuldenskompensation (Urteil 6B_826/2011 vom 13. April 2012 E. 2.4). Ein allfälliges Mitverschulden eines anderen Verkehrsteilnehmers betrifft vor allem die zivilrechtliche Haftungsfrage (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR, Art. 50 f. OR). Eine Unter- brechung des strafrechtlichen Kausalzusammenhangs ist auszuschliessen.”
Art. 44 OR räumt dem tatrichterlichen Entscheid über eine Ermässigung oder Wegfall der Ersatzpflicht einen weiten Ermessensspielraum ein. Das Bundesgericht überprüft solche Ermessensentscheide grundsätzlich zwar frei, greift aber zurückhaltend ein — namentlich nur bei offensichtlich unbilligen Resultaten oder wenn die Vorinstanz ohne sachlichen Grund von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist bzw. relevante Umstände nicht oder unzulässig berücksichtigt hat.
“1 OR muss der Geschädigte den Schaden selbst tragen, soweit er ihn selbstverantwortlich mitverursacht hat. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des privaten Haftungsrechts (BGE 130 III 182 E. 5.5.1; Urteil 6B_305/2012 vom 22. Januar 2013 E. 3.3.1). Das Selbstverschulden des Geschädigten wird prinzipiell nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Es muss ihm vorgehalten werden können, dass er die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass er nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem eigenen Schutz aufgewendet hat. Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten aber nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst. Gleich wie das Verschulden wird auch das Selbstverschulden nach einem objektiven Massstab beurteilt. Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten. Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (BGE 131 III 12 E. 4.2). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder ganz von ihr entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat, oder wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Zu den Umständen im vorerwähnten Sinne gehört insbesondere das Verhalten der geschädigten Person (vgl. BGE 146 III 387 E. 6.3.2; 130 III 591 E. 5.2). Das Selbstverschulden der geschädigten Person wird prinzipiell nach den gleichen Regeln beurteilt wie das Verschulden der schädigenden Person. Es muss ihr vorgehalten werden können, dass sie die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass sie nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu ihrem eigenen Schutz aufgewendet hat (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2b; Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_267/2016 vom 15. Februar 2017 E. 8.2; je mit Hinweisen). Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten allerdings nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (vgl. BGE 141 V 51 E. 9.2; Urteil 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen).”
“Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt, so kann die zuständige Behörde die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 4 VG; analog Art. 44 OR). Eine Haftung ist ausgeschlossen, wenn das Verhalten des Geschädigten allein den Schaden verursacht (BGE 106 Ib 357 E. 3d; vgl. auch BGE 123 II 577 E. 6; 133 V 14 E. 10.2) oder wenn es erheblich bedeutsamer ist als dasjenige des Staates, sonst resultiert eine Ermässigung. Dabei hat das Sachgericht einen weiten Ermessensspielraum, in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (BGE 130 III 182 E. 5.5.2).”
Verletzt der Geschädigte seine Obliegenheit zur Schadensminderung durch längeres Zuwarten, kann der Richter nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht herabsetzen oder entbinden. Die Anwendung ist eine Frage des richterlichen Ermessens; ein objektiv längeres Zuwarten (vgl. nahezu vier Monate) kann Anlass zur Kürzung der Ersatzleistung geben.
“Elle n'a allégué aucune circonstance permettant d'expliquer le laps de temps de près de quatre mois entre ces deux évènements. Dans son recours, la bailleresse allègue que ce laps de temps serait dû au déplacement de biens immobiliers de la locataire et qu'elle aurait perdu « tout pouvoir quant à cette procédure », qui relèverait selon elle de la puissance publique. Ce faisant, la recourante fonde son argumentation sur des allégations de fait nouvelles qui sont irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération. Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il lui appartenait d'alléguer l'ensemble des faits pertinents en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). On rappellera qu'en vertu des principes généraux du droit, applicable également en matière de responsabilité contractuelle (ATF 127 III 453 consid. 8c), le créancier a une obligation générale de diminuer son dommage, faute de quoi le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer (art. 44 al. 1 CO). Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 156 consid. 3a). En l'espèce, aucun élément de fait allégué valablement n'explique la présence d'un laps de temps de près de quatre mois entre le changement des cylindres et l'évacuation forcée des locaux. Un tel laps de temps - qui peut être considéré comme objectivement long - ne permet pas d'admettre sans le moindre doute que la recourante aurait respecté pleinement et de manière évidente ses incombances dans son obligation de diminuer son dommage; il y a, en l'occurrence, nécessité d'exercer le pouvoir d'appréciation réservé au juge, ce qui s'avère par principe incompatible avec la procédure pour cas clairs (cf. supra consid. 2.1.2). La condition de l'art. 257 al. 1 let. b CPC n'est pas réalisée en l'espèce s'agissant de cette conclusion en paiement. 2.3 C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur cette prétention (art. 257 al. 3 CPC). Le recours sera dès lors rejeté.”
Im Arbeitsverhältnis kann schweres Selbstverschulden des Arbeitnehmers den Kausalzusammenhang durchbrechen, sodass die Ersatzpflicht des Arbeitgebers entfallen kann; leichtes oder mittleres Mitverschulden führt dagegen regelmässig zu einer Kürzung des Ersatzanspruchs. Entsprechende Herabsetzungen kommen auch in Betracht, wenn sich der Geschädigte eigenverantwortlich und entgegen Weisungen in offensichtlich verbotene oder gefährliche Arbeitsbereiche begibt.
“Dem Arbeitgeber steht der Gegenbeweis des fehlen- den Verschuldens offen (Exkulpationsbeweis). Mit dem Nachweis des Verstosses gegen die vertraglich geschuldete und nach Berufsstandard gebotene Sorgfalt (Beweisthema Vertragsverletzung) ist auch bewiesen, dass der Arbeitgeber die von einem durchschnittlichen Schuldner in dieser Situation zu erwartende Sorgfalt (objektivierter Fahrlässigkeitsbegriff; Beweisthema des Verschuldens) nicht auf- gewendet hat. Es bleibt daher praktisch kein Raum für eine Exkulpation (Wolfgang Wiegand, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationen- recht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 43 zu Art. 97 OR). Der Arbeitgeber kann jedoch ein Selbst- oder Mitverschulden des Arbeitnehmers nachweisen, wo- bei dies, je nach Schwere, beim Kausalzusammenhang oder bei der Bemessung des Schadenersatzes zu berücksichtigen ist. Schweres Selbstverschulden unter- bricht die Kausalität, leichtes Verschulden resp. Mitverschulden reduziert den zu- zusprechenden Schadenersatz (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 OR). Die Kau- salität unterbrechendes Selbstverschulden kann beispielsweise gegeben sein, wenn die Gefahren offensichtlich sind und der Arbeitnehmer gut ausgebildet und erfahren ist (Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxis- kommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Zürich 2012, N 16 zu Art. 328 OR). Der dargelegte Prüfungsaufbau bzw. die Beweislastverteilung sind vor Augen zu hal- ten. Insbesondere darf ein allfälliges Selbst- oder Mitverschulden des Arbeitneh- mers nicht bereits im Rahmen der Prüfung der Vertragsverletzung berücksichtigt werden, auch wenn die Anforderungen an die Schutzpflicht des Arbeitgebers unter anderem je nach Fachkundigkeit des Arbeitnehmers variieren (vgl. hierzu Berück- sichtigung des fehlenden Jugendalters etc. beim Kausalzusammenhang/schweren Selbstverschulden in BGE 60 II 112 E. 3).”
“____ habe sich der fahrlässigen schweren Körperverletzung zum Nachteil des Privatklägers schuldig gemacht. Damit liege eine widerrechtliche und schuldhafte Handlung vor, aufgrund welcher B.____ gemäss Art. 41 Abs. 1 OR für einen beim Privatkläger kausal entstandenen Schaden grundsätzlich hafte. Nach Art. 44 Abs. 1 OR könne die Ersatzpflicht ermässigt oder der Ersatzpflichtige gänzlich von ihr entbunden werden. Gemäss erstelltem Sachverhalt sei davon auszugehen, dass sich der Privatkläger aus eigenem Antrieb und entgegen der ihm erteilten Instruktion auf das im Abbau befindliche Gerüst und in den Bereich oberhalb des Glasdachs begeben habe, wo er ungesichert Arbeiten verrichtet habe. Der Beschuldigte B.____ habe dies pflichtwidrig zugelassen. Ob der Privatkläger unmittelbar vor dem Absturz telefoniert habe, wie dies vom Beschuldigten mehrfach behauptet, vom Privatkläger jedoch durchwegs bestritten worden sei, bleibe im Rahmen der Klärung des Anklagesachverhalts offen, weil dies nichts an der strafrechtlichen Tatbestandsmässigkeit ändere. Als Herabsetzungsgrund im Sinne von Art. 44 Abs. 1 OR käme ein solches Verhalten aber sehr wohl in Betracht, ebenso wie die Tatsache, dass der Privatkläger entgegen der Weisung auf das Gerüst gestiegen sei. In diesem Punkt erweise sich die Zivilforderung als nicht hinreichend begründet, weshalb diese, soweit sie sich gegen den Beschuldigten B.____ richte, in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen werde. Soweit sich die Zivilforderung des Privatklägers gegen C.____ und D.____ richte, sei sie in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen, da diesbezüglich der Nachweis einer widerrechtlichen Handlung, welche kausal zu einem Schaden geführt habe, nicht erbracht sei.”
Art. 44 gewährt dem Geschädigten eine Beweiserleichterung zugunsten des Nachweises von Existenz und Umfang des Schadens. Er wird dadurch aber nicht von der Pflicht entbunden, dem Gericht in dem für ihn zumutbaren Umfang tatsächliche Anhaltspunkte und Unterlagen vorzulegen, die das Bestehen des Schadens und seine Schätzung ermöglichen. Kommt der Geschädigte dieser Pflicht nicht nach, verliert er den Vorteil der Beweiserleichterung, und die Entschädigung kann deshalb versagt werden.
“Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 cons. 5.1 ; 133 III 462 cons. 4.4.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'article 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêt du TF du 08.09.2009 [4A_154/2009] cons. 6). d) Le lésé est tenu de diminuer son dommage. Lorsque ce dernier faillit à son devoir, le juge peut en principe réduire l’indemnité due par le responsable. Dans certains cas toutefois, le fait pour le lésé de ne pas réduire son dommage doit être sanctionné, non par une réduction de l’indemnité (art. 44 CO), mais par celle du dommage imputable au responsable (art. 42 CO) (Werro/Perritaz, in : CR CO I, n. 21 ad art. 41). 4.2. a) Le Tribunal civil a constaté que l’appelante avait nié l’existence de tout accord survenu entre elle et la locataire relatif aux loyers impayés pour les étages 2 et 4. Pourtant, il ressortait du dossier de la procédure PORD.2018.42, opposant la bailleresse à la locataire, que les parties étaient parvenues à un accord le 3 décembre 2018. Au sens de cet accord, la bailleresse renonçait à l’intégralité de ses conclusions prises dans sa demande (soit les loyers impayés relatifs aux étages 2 et 4) ; en contrepartie, la locataire n’intenterait pas d’action en réduction du loyer, ni d’autre action en droit du bail à l’encontre de la bailleresse. La bailleresse avait ainsi renoncé aux montants qu’elle estimait dus pour les loyers. Elle n’alléguait pas qu’elle n’aurait pas été suffisamment conseillée par son avocate, ni qu’elle n’aurait pas saisi la portée de l’accord conclu, ni au demeurant en quoi consistait réellement son dommage relatif aux loyers des étages 2 et 4 (notamment que l’accord passé avec la locataire lui aurait été défavorable ou que si la défenderesse avait correctement assuré son mandat, le sort desdits loyers aurait été différent).”
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 7.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2 ; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 7.4 Les prétentions en dommages-intérêts invoquées par les appelants ne seront examinées qu'à l'aune des défauts retenus ci-dessus, à savoir l'inexploitabilité de l'appartement de remplacement durant 3,5 jours, les nuisances générées par le chantier et la perte de surface de l'arcade après travaux. Pour les autres défauts allégués par les appelants, leur existence ayant été déniée, le droit à des dommages-intérêts n'est pas ouvert, faute de réalisation de l'une des conditions nécessaires prévues à l'art.”
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 6.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut en effet réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 6.4 En l'espèce, les appelants exposent que le manque à gagner subi durant plusieurs mois du fait que les travaux de séparation de l'arcade réalisés en 2010 n'avaient pas été régularisés avait été admis par l'intimée. Le Tribunal avait erré en retenant qu'ils n'avaient pas exposé de manière exacte leur dommage dès lors qu'ils étaient dans l'impossibilité de fournir une suite de bilans, faute d'avoir pu exploiter leur commerce dès la conclusion du bail.”
Die Schadensminderungsobliegenheit nach Art. 44 Abs. 1 OR schränkt nicht das Wahlrecht des Geschädigten ein, gegen welchen Schuldner er seinen Anspruch bei unechter Solidarität geltend macht. Ein belangter Solidarschuldner kann dem Geschädigten grundsätzlich nicht entgegenhalten, es hafte noch ein Dritter für denselben Schaden; die Haftung des Solidarschuldners wird durch die Mithaftung Dritter damit nicht vermindert.
“Sachverhaltsfeststellung angenommen, der Beschwerdegegner habe seine Schadensminderungsobliegenheit nicht verletzt, indem er die Beschwerdeführerin und nicht seine Krankenkasse eingeklagt habe. Die Beschwerdeführerin vermag allerdings auch in diesem Zusammenhang keine Willkür darzutun. Sofern anzunehmen ist, die Krankenversicherung hätte zu Unrecht die Behandlungskosten nicht zurückerstattet und damit eine Vertragsverletzung begangen, hätte zwischen der Krankenversicherung und der Beschwerdeführerin eine unechte Solidarschuldnerschaft gegenüber dem Beschwerdegegner bestanden (vgl. BGE 115 II 42 E. 1b). Dabei verstösst es nicht gegen Bundesrecht und ist erst recht nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz analog der Bestimmung über die Solidarschuldnerschaft von Art. 144 Abs. 1 OR annimmt, der Gläubiger könne selbst bestimmen, gegen welchen Schuldner er seinen Anspruch geltend machen will (vgl. BGE 119 II 127 E. 4b). Dieses Recht wird auch nicht durch die Schadensminderungsobliegenheit von Art. 44 Abs. 1 OR beschränkt. So kann auch bei einer unechten Solidarität der belangte Schuldner dem Geschädigten grundsätzlich nicht entgegenhalten, es hafte auch noch ein Dritter für den gleichen Schaden (BGE 130 III 591 E. 5.5.1; 115 II 42 E. 1). Die Haftung eines Solidarschuldners wird mit anderen Worten nicht durch die Mithaftung Dritter verringert (BGE 130 III 591 E. 5.5.1). In diesem Zusammenhang überzeugt auch das Argument der Beschwerdeführerin nicht, das vorinstanzliche Urteil führe zum offensichtlich unhaltbaren Ergebnis, dass der behandelnde Arzt nicht mehr die Rechtsmässigkeit der Leistungsablehnung durch die Krankenkasse überprüfen könne. So steht einer unechten Solidarschuldnerin, die einen Mehrbetrag bezahlt, analog Art. 148 Abs. 2 OR grundsätzlich ein Rückgriffsrecht gegenüber den Mitschuldnern zu. Nichts ändert, dass der Beschwerdegegner anwaltlich vertreten war und daher gewusst haben soll, dass das Gericht den Sachverhalt im Verfahren gegen die Krankenkasse von Amtes wegen festgestellt und keine Gerichtskosten erhoben hätte.”
“Sachverhaltsfeststellung angenommen, der Beschwerdegegner habe seine Schadensminderungsobliegenheit nicht verletzt, indem er die Beschwerdeführerin und nicht seine Krankenkasse eingeklagt habe. Die Beschwerdeführerin vermag allerdings auch in diesem Zusammenhang keine Willkür darzutun. Sofern anzunehmen ist, die Krankenversicherung hätte zu Unrecht die Behandlungskosten nicht zurückerstattet und damit eine Vertragsverletzung begangen, hätte zwischen der Krankenversicherung und der Beschwerdeführerin eine unechte Solidarschuldnerschaft gegenüber dem Beschwerdegegner bestanden (vgl. BGE 115 II 42 E. 1b). Dabei verstösst es nicht gegen Bundesrecht und ist erst recht nicht willkürlich, wenn die Vorinstanz analog der Bestimmung über die Solidarschuldnerschaft von Art. 144 Abs. 1 OR annimmt, der Gläubiger könne selbst bestimmen, gegen welchen Schuldner er seinen Anspruch geltend machen will (vgl. BGE 119 II 127 E. 4b). Dieses Recht wird auch nicht durch die Schadensminderungsobliegenheit von Art. 44 Abs. 1 OR beschränkt. So kann auch bei einer unechten Solidarität der belangte Schuldner dem Geschädigten grundsätzlich nicht entgegenhalten, es hafte auch noch ein Dritter für den gleichen Schaden (BGE 130 III 591 E. 5.5.1; 115 II 42 E. 1). Die Haftung eines Solidarschuldners wird mit anderen Worten nicht durch die Mithaftung Dritter verringert (BGE 130 III 591 E. 5.5.1). In diesem Zusammenhang überzeugt auch das Argument der Beschwerdeführerin nicht, das vorinstanzliche Urteil führe zum offensichtlich unhaltbaren Ergebnis, dass der behandelnde Arzt nicht mehr die Rechtsmässigkeit der Leistungsablehnung durch die Krankenkasse überprüfen könne. So steht einer unechten Solidarschuldnerin, die einen Mehrbetrag bezahlt, analog Art. 148 Abs. 2 OR grundsätzlich ein Rückgriffsrecht gegenüber den Mitschuldnern zu. Nichts ändert, dass der Beschwerdegegner anwaltlich vertreten war und daher gewusst haben soll, dass das Gericht den Sachverhalt im Verfahren gegen die Krankenkasse von Amtes wegen festgestellt und keine Gerichtskosten erhoben hätte.”
Bei zahlreichen, krassen oder sonst schwerwiegenden Pflichtverletzungen kommt eine Ermässigung der Ersatzpflicht nach Art. 44 OR in der Regel nicht in Betracht; eine Reduktion wird nach der Rechtsprechung nur dann diskutiert, wenn die Schuld des Verantwortlichen derart gering ist, dass es offensichtlich ungerecht wäre, ihn zur vollen Schadenersatzleistung zu verpflichten.
“________ en lien avec les valeurs de ses véhicules de placement, il sied de retenir que le dommage n'aurait tout simplement pas pu se produire si les défendeurs et défenderesses 1 à 12 avaient rempli leurs devoirs et empêché le gestionnaire de fortune de placer plus de 80 % des avoirs de la Fondation dans AA.________ Ltd, la valorisation correcte ou non des parts de fonds n'y changeant rien. Il ne fait donc aucun doute que si la Fondation avait été gérée par un conseil de fondation consciencieux, le dommage aurait été évité, comme le démontre l'exemple du fonds de prévoyance AP.________. Dès lors, cette argumentation des défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12 tombe à faux. 8.5.4. Fixation des dommages-intérêts 8.5.4.1. Comme précédemment exposé (cf. supra consid. 7), le dommage, même s'il n'est pas encore chiffré au franc près, constitue un montant nettement supérieur aux CHF 20'000'000.- demandés. 8.5.4.2. Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 12 font subsidiairement valoir une réduction de l'indemnité en application de l'art. 44 CO en raison d'une faute concomitante de la Fondation. Ils considèrent en substance que la Fondation doit se voir imputer la faute de certains de ses auxiliaires, à savoir des administrateurs et des banques, qui auraient eux-mêmes contribué au dommage par leurs manquements. Une réduction de la responsabilité à cause d'une faute de tiers est considérée comme fort théorique par le Tribunal fédéral dans le domaine de la prévoyance professionnelle ; elle peut seulement être envisagée lorsque la faute du responsable poursuivi en justice apparaît tellement légère qu'il serait manifestement injuste de le condamner à réparer l'entier du dommage (cf. ATF 141 V 51 consid. 8.3; 140 V 405 consid. 6.1). Ce qui précède vaut également en cas d'une faute de la partie lésée. En l'espèce, comme on l'a vu, la faute des défendeurs et défenderesses 1 à 12 doit être considérée comme grave, les devoirs violés étant nombreux et les violations crasses. Une réduction des dommages-intérêts en application de l'art. 44 CO n'entre donc pas en ligne de compte.”
Unangemessenes Lagern oder die unterlassene Verwertung kann als unterlassene Schadensminderung nach Art. 44 OR berücksichtigt werden; dies gilt insbesondere, wenn dem Geschädigten zumutbare Massnahmen zur Verwertung oder anderweitigen Nutzung möglich gewesen wären. Dagegen ist eine Kürzung nicht ohne Weiteres gerechtfertigt, wenn objektiv keine Aussicht auf Verwertung bestand oder die Verwertung unzumutbar war.
“être utilisés pour la fabrication des machines destinées à ses autres clients. L'intimée n'a dès lors pas subi de dommage du fait de la commande du matériel nécessaire à la fabrication des kits litigieux initialement destinés à l'appelante. Quand bien même la responsabilité contractuelle de l'appelante serait engagée et si l'intimée n'a pas utilisé pour d'autres clients le matériel qui aurait été commandé pour l'appelante, cette circonstance pourrait lui être opposée sur la base de l'art. 44 CO, applicable en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, dans la mesure où il lui appartenait de prendre les mesures raisonnables aptes à empêcher la survenance du dommage qu'elle invoque et où elle ne pouvait se contenter de stocker dans ses dépôts les kits qu'elle aurait assemblé et attendre qu'ils deviennent obsolètes. L'appel est dès lors fondé sur ce point et le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il a inclus dans le dommage subi par l'intimée un montant de 1'240'000 fr. (5 × 248'000 fr.).”
“Il existe certes des contrats de prêt qui n'ont pas été cédés mais il paraît crédible que personne ne soit intéressé à leur acquisition et que les fonds n'aient pas obtenu le moindre remboursement. L'appelant C______ n'avait lui-même rien entrepris à l'époque où il gérait les sociétés débitrices, qui par la suite se sont trouvées dans des difficultés financières. Elles se sont trouvées insolvables, avant d'être mises en faillite, dissoutes ou rachetées. Selon les extraits de compte des parties plaignantes, les sommes recouvrées ne provenaient pas des contrats de prêt, à l'exception de EUR 2'500'000.- découlant de l'assignment agreement. Si V______ a évoqué l'arrivée d'actifs, c'était en référence à la procédure en cours, et non, comme essaie de le faire croire l'appelant, à des sommes déjà recouvrées ou à recouvrer et qui devraient être imputées. L'appelant C______ a reproché aux parties plaignantes de ne pas avoir réduit le dommage, en ne procédant pas au recouvrement de leurs créances envers les sociétés emprunteuses. La question de savoir si elles étaient véritablement tenues de réduire leur dommage et non simplement de ne pas l'aggraver (cf. art. 44 CO) pourra rester ouverte. Comme susmentionné, les sociétés débitrices se trouvaient dans une situation financière difficile, ce que l'appelant savait pertinemment. Il n'a fourni aucune preuve solide confirmant son allégation et celle de son ex-épouse selon lesquelles en octobre 2007, les marques appartenant à L______ AG étaient estimées à USD 30 millions et rapportaient USD 2.5 millions par année à titre de redevance, à part l'e-mail d'un cabinet de consultant. Rien n'établit en outre que le projet avec P______ aurait pu aboutir. Avec les parties plaignantes, il faut convenir que le prix obtenu grâce à la vente de L______ AG au groupe S______ pour EUR 2'500'000.- n'était pas éloigné de celui payé par E______ SA en octobre 2005 (EUR 3'000'000.-). D'ailleurs, lorsqu'à la fin de l'année 2006, la marque L______ sur le marché nord-américain a été vendue pour USD 4'000'000.-, cette somme n'a jamais servi à désintéresser les fonds H______ Ltd et G______ Ltd, en dépit des nantissements des marques prévus par les contrats de prêt.”
Die Bank trägt die Beweislast dafür, dass der Kunde Operationen, die ohne seine Instruktion vorgenommen wurden, ratifiziert hat. Ferner kann ein schuldhaftes Mitwirken des Geschädigten nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht mindern, sofern dieses Mitwirken wesentlich zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat, ohne den adäquaten Kausalzusammenhang zu durchbrechen.
“Si tel est le cas, le client doit contester les opérations sous peine de se voir opposer la fiction de ratification figurant dans les conditions générales. Dans une telle hypothèse, la jurisprudence qui permet d'exclure la fiction de ratification en vertu des règles sur l'abus de droit ne trouve en effet pas application (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité, consid. 5.4.5; 4A_471/2017 précité, consid. 5.4.5). 5.1.5 Dans l'examen de la prétention en dommages-intérêts de la banque, la faute concomitante de celle-ci ne libère le client qui a fautivement violé ses obligations contractuelles que si cette faute est si grave qu'elle fait apparaître comme lointaines et juridiquement sans importance les violations contractuelles du client ayant contribué au dommage, interrompant ainsi le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.1 et les références citées). La faute concomitante du lésé constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO, par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO) lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, mais qu'elle a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Dans l'examen de de la prétention en dommages-intérêts de la banque, il s'agit d'apprécier la gravité de la faute concomitante de la banque et de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute du client (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). 5.1.6 Il incombe à la banque d'apporter la preuve que le client a ratifié les opérations qu'elle a effectuées sans instruction de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.5; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4C_18/2004 du 11 juin 2008 consid. 1.5 et 1.8).”
Die Rechtsprechung hat in einem kantonalen Entscheid eine Ermässigung der solidarischen Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 2 OR bewilligt, weil mehrere Verantwortliche mangels fachlicher Kenntnisse (Buchhaltung/Verwaltung) nur leichte Fahrlässigkeit traf und ihre jeweiligen Anteile am solidarisch zu leistenden Schaden reduziert wurden.
“Dans son arrêt S 10 200 du 21 janvier 2014 qui était à l'origine des ATF précités, le Tribunal administratif du canton de Zoug a retenu que la solidarité différenciée ne devait être admise qu'avec beaucoup de retenue, à défaut de quoi la protection du lésé que la responsabilité solidaire vise par essence deviendrait largement illusoire (consid. 4.7.4.1 et les références citées). Lorsqu'aucun motif de réduction ni aucune circonstance atténuante n'ont été retenus, le Tribunal fédéral a considéré qu'une application de la solidarité différenciée n'entrait d'emblée pas en ligne de compte (cf. les ATF précités, consid. 9.2). 11.2.2. En se basant sur l'ATF 141 V 51 et sur différents avis doctrinaux, la Cour de justice de la République et du canton de Genève a admis, il y a peu, une application par analogie de l'art. 759 CO à la responsabilité des organes d'une fondation de prévoyance s'agissant d'un dommage résultant de malversations opérées par la comptable de ladite fondation (cf. arrêt A/1705/2012 du 21 avril 2016 [ATAS/311/2016] consid. 8). Dans cet arrêt cantonal, les juges genevois ont non seulement admis le principe de solidarité différenciée dans la responsabilité des organes de l'institution de prévoyance, mais ont également proposé une application pratique de l'art. 759 al. 1 CO en rapport avec l'art. 44 al. 2 CO, à savoir la gêne d'un des responsables solidaires. Dans l'occurrence qui occupait les juges genevois, seule une réduction des dommages-intérêts en application de l'art. 44 al. 2 CO entrait en ligne de compte, de sorte que cinq membres du conseil de fondation sur sept ont pu bénéficier d'un facteur d'atténuation de leur responsabilité, et donc d'une part réduite du dommage à assumer au stade des rapports externes. En effet, il a été admis que, de par leurs formations respectives, ces membres n'avaient pas acquis les connaissances nécessaires en comptabilité et en gestion d'une fondation pour pouvoir assumer l'entière responsabilité du dommage. Au demeurant, chacun d'eux se trouvait dans un rapport de subordination tel que leur faute, consistant à avoir omis de s'assurer que leur patron contrôlait bien la comptable responsable des malversations susmentionnées, devait être considérée comme une négligence légère. Les juges genevois ont ainsi réduit le dommage que chacun de ces cinq membres étaient tenus de supporter, conjointement et solidairement, à des parts fixées entre 5 et 60 % du dommage (cf.”
Bei einer Rückforderung des Kunden seiner Kontoguthaben (Actio rei auf Grundlage vertraglicher Ausführung, z.B. bei Ausführungen ohne Mandat infolge fehlender Legitimation oder unentdeckten Fälschungen; vgl. Art. 107 Abs. 1 OR) kann die Bank gegenüber dieser Rückforderung eine Kürzung wegen sogenannter Mitverantwortung des Kunden nach Art. 44 Abs. 1 OR nicht geltend machen. Die Bank kann hingegen eigenständige Schadenersatzansprüche (z.B. aus Art. 97 oder Art. 41 OR) gegen den Kunden verfolgen.
“402 CO n'entre pas en considération, étant ici précisé que, dans le système légal, le défaut de légitimation ou l'existence de faux non décelés font partie des risques inhérents à l'activité bancaire, au même titre que l'insolvabilité du client (ATF 146 III 121 consid. 2 et réf. citée). Le client dispose donc, en cas de virements exécutés par la banque sans mandat de sa part, à la suite de défauts de légitimation ou de faux non décelés, d'une action en restitution de ses avoirs (sauf clause de transfert de risque), qui est une action en exécution du contrat. Cette action, qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque, ne doit pas être confondue avec l'action en responsabilité pour inexécution contractuelle intentée par le client, laquelle serait subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (ATF 146 III 121 consid. 3.1.2). Il en découle que la banque ne peut pas opposer à l'action en restitution du client une prétention en réduction pour faute concomitante de celui-ci au sens de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 146 III 121 consid. 3.1.2; ATF 132 III 449 consid. 2 p. 452 ; 112 II 450 consid. 3a p. 454 ; 111 II 263 consid. 1a). 2.1.2 Lorsque le demandeur allègue que des versements ou virements ont été exécutés par la banque en dépit du défaut de légitimation du donneur d'ordre ou à la suite de faux non décelés, le juge doit examiner qui, du client ou de la banque, doit supporter le dommage qui en résulte en procédant en trois étapes. Tout d'abord (première étape), sur l'action principale du client en restitution de son avoir non amputé des prélèvements indus (art. 107 al. 1 CO), il doit examiner si les virements ont été exécutés sur mandat ou sans mandat du client, ce qui présuppose, en cas de représentation du titulaire du compte par un tiers, de se poser la question des pouvoirs du représentant, respectivement de la ratification des virements par le titulaire. Ce n'est que si les ordres ont été exécutés sans mandat que le juge doit examiner (deuxième étape) si le dommage est un dommage de la banque ou si, en raison de la conclusion d'une clause de transfert de risque, le dommage est à la charge du client.”
“Les griefs de l'appelante sur ce point sont également infondés. 6. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que l'intimé aurait commis une faute concomitante en ne consultant pas son dossier bancaire durant une longue période et en ne réagissant pas à la lecture des rapports falsifiés soumis par son employé. 6.1 Le défaut de légitimation ou de faux non décelés font partie des risques inhérents à l'activité bancaire, au même titre que l'insolvabilité du client. Le client dispose d'une action en restitution de ses avoirs, qui est une action en exécution du contrat (art. 107 al. 1 CO), laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action en responsabilité pour inexécution contractuelle intentée par le client, laquelle serait subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (art. 398 al. 2 et 97 al. 1 CO), la banque ne peut pas opposer à l'action en restitution du client une prétention en réduction pour faute concomitante de celui-ci au sens de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; 111 II 263 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2019 17 avril 2020 consid. 3.1.2; 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.2; 4A_258/2012 du 8 avril 2013 consid. 7.1; 4A_536/2008 du 10 février 2009 consid. 5.2; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1; 4C.315/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.2). La banque, qui subit un préjudice du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une prétention en dommages-intérêts de la banque contre son client fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client. La responsabilité de l'art. 97 al.”
Bei der Milderung der Ersatzpflicht sind ersparte Aufwendungen sowie Einkünfte aus anderweitiger Erwerbstätigkeit oder sonstige erzielte Einkünfte anzurechnen. Die Anrechnung solcher Beträge folgt aus der Schadenminderungspflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR (vgl. Art. 337c Abs. 2 OR und die erwähnte Rechtsprechung).
“Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Il ne suffit pas que la relation de confiance entre les parties soit détruite sur le plan subjectif. Encore faut-il que, objectivement, la continuation des rapports de travail jusqu'à l'échéance du contrat ne puisse pas être attendue de la partie qui donne le congé (ATF 129 III 380 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 337c al. 1 CO, dans le cas où l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé (al. 2). L'imputation prévue à l'art. 337c al. 2 CO est une expression du principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (art. 44 al. 1 CO; TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1). A teneur de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Tout congé immédiat qui ne repose pas sur un juste motif comporte une atteinte aux droits de la personnalité du travailleur et ouvre les droits précisément décrits à l'art. 337c CO, dont l'indemnité de l'alinéa 3, laquelle peut prendre en compte les effets économiques du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Cette indemnité ne représente pas des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle. Le juge doit la fixer en équité, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment de la gravité de l'atteinte à la personnalité du travailleur, de son âge, de sa situation sociale, de l'intensité et de la durée des relations de travail antérieures au congé et de la faute concomitante du travailleur, notamment lorsque son comportement a joué un rôle décisif sur la décision de résilier (cf.”
Fehlt dem Geschädigten jede Mitverantwortung, spricht die Praxis gegen eine Kürzung der Ersatzpflicht; in solchen Fällen kann auch eine vergleichsweise geringe, aber gerechtfertigte Genugtuung zugesprochen werden (vgl. Entscheid, Festsetzung einer Genugtuung von Fr. 1'000; Art. 44 OR).
“________ » quand une personne, qui s’était dissimulé le visage, est arrivée et a exigé, en brandissant un pistolet dans sa direction et en effectuant un mouvement de charge, que l’appelante lui remette l’argent de la caisse. Comme elle refusait d’obéir, l’auteur l’a frappée au visage, sans apparemment lui causer de lésions. L’homme qui lui a porté secours – soit X1________ – a été, devant elle, envoyé au tapis par le prévenu. Cela étant, celui-là a sans doute mis en fuite le truand, sans qu’il puisse s’en prendre davantage à la plaignante. Cette scène a été indiscutablement violente et on n’a aucune peine à se persuader qu’elle a constitué un épisode traumatisant de l’existence de X2________ qui travaille toujours au même endroit et qui redoute d’être à nouveau agressée sur son lieu de travail. Les souffrances psychiques subies par la victime apparaissent réelles et ont sûrement laissé des séquelles, qui ne semblent toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à cette dernière (art. 44 CO). Tout bien considéré, une réparation morale d’un montant de 1'000 francs apparaît justifiée et conforme aux principes qui découlent de la jurisprudence, ainsi qu’aux sommes d’argent allouées dans des affaires semblables (cf. l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_45/2022] cons. 2.3.3 et 2.3.5 ss, pour un rappel des principes relatifs à la fixation d’une indemnité de tort moral et des exemples chiffrés). 13. a) L’appel du ministère public et celui – joint – de X2________ doivent être admis. Les prévenus qui ont été condamnés pour toutes les charges requises contre eux doivent supporter les frais de la première instance (art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci, y compris les frais du tribunal de police peuvent être estimés, en l’absence d’une note de frais, à 10'000 francs (sachant que les frais de l’instruction ont été estimés à 9'076.50 francs). Ils seront assumés par les prévenus à raison de 4'000 francs à charge de Y1________ qui n’était pas concerné par l’affaire du coup de couteau flanqué à H.________ et de 6'000 francs à charge de Y2________ qui a été condamné pour cette autre affaire, laquelle a généré des frais d’instruction de 1’341 francs.”
Bei grober Pflichtverletzung der Behörde (z.B. Ausgleichskasse), die adäquat kausal für Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens war, kann der Richter den Ersatz nach Recht und Billigkeit ermessensweise herabsetzen (Art. 44 Abs. 1 OR). Den kantonalen Instanzen steht dabei ein weiter Ermessensspielraum zu; das Bundesgericht greift nur zurückhaltend ein. Für Ermessensentscheide dieser Art gelten erhöhte Anforderungen an die Begründung; fehlt diese oder ist sie mangelhaft, übt das Bundesgericht das Ermessen frei aus.
“Der Schadenersatz kann ermessensweise - nach Recht und Billigkeit (vgl. Art. 4 ZGB; BGE 128 III 390 E. 4.5 mit Hinweis) - herabgesetzt werden, wenn eine grobe Pflichtverletzung der Ausgleichskasse, wie die Missachtung elementarer Vorschriften der Beitragsveranlagung und des Beitragsbezugs, für die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal war (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR; BGE 122 V 185 E. 3c; Urteil 9C_851/2015 vom 21. Januar 2016 E. 2.2 mit Hinweisen). Dabei steht dem kantonalen Versicherungsgericht ein weiter Ermessensspielraum zu, in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (BGE 130 III 182 E. 5.5.2). In Bezug auf die Begründung von Ermessensentscheiden dieser Art gelten indessen erhöhte Anforderungen. Fehlt eine solche oder ist sie mangelhaft, übt das Bundesgericht sein Ermessen frei ("ohne Zurückhaltung") aus (BGE 131 III 26 E. 12.2.2; Urteil 9C_247/2016 vom 10. August 2016 E. 3).”
“Der Schadenersatz kann ermessensweise - nach Recht und Billigkeit (vgl. Art. 4 ZGB; BGE 128 III 390 E. 4.5 mit Hinweis) - herabgesetzt werden, wenn eine grobe Pflichtverletzung der Ausgleichskasse, wie die Missachtung elementarer Vorschriften der Beitragsveranlagung und des Beitragsbezugs, für die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal war (vgl. Art. 44 Abs. 1 OR und Art. 4 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten [Verantwortlichkeitsgesetz, VG; SR 170.32]; BGE 122 V 185 E. 3c; Urteile 9C_763/2018 vom 16. Juli 2019 E. 4.2.1 mit Hinweisen und 9C_37/2019 vom 1. Juli 2019 E. 2).”
Die Zuteilung der Wohnung an den Ehegatten entbindet den Ersatzpflichtigen nicht automatisch von der Haftung. Art. 44 Abs. 1 OR bleibt anwendbar; der Richter kann die Ersatzpflicht reduzieren oder aufheben, wenn das Verhalten des Geschädigten zur Entstehung oder zur Vergrösserung des Schadens beigetragen hat oder er zum Schadenseintritt bzw. dessen Verschlimmerung nicht die zumutbaren Gegenmassnahmen getroffen hat.
“Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, l'appelant restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci. 3.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage.”
“Si l'ancien locataire voulait éviter de devoir s'acquitter d'indemnités pour occupation illicite des locaux, il devait prendre des mesures pour restituer sans délai l'appartement après l'expiration du bail (ACJC/138/2018 du 5 février 2018 consid. 3.2). En l'espèce, le fait que le logement litigieux a été attribué à E______ sur mesures protectrices de l'union conjugale ne permet pas à l'appelant de soutenir qu'il n'est pas redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux après la résiliation du bail, son cas n'étant pas assimilable à celui du locataire qui a par exemple été empêché de procéder à la remise des lieux en raison d'une hospitalisation. Malgré la séparation d'avec son épouse et l'attribution du logement en sa faveur, cette dernière continuait à être son auxiliaire, à tout le moins tant que le divorce n'avait pas été prononcé, ce qui ne ressort pas des faits de la cause. Sur le principe, l'appelant restait donc redevable des indemnités pour occupation illicite des locaux jusqu'à la restitution de ceux-ci. 3.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage.”
Bei kausalem Beitrag des Geschädigten (Selbst‑ oder Mitverschulden) kann der Richter die Entschädigung — sowohl Schadenersatz als auch Genugtuung/Schmerzensgeld — ganz oder teilweise kürzen. Die Höhe der Kürzung bestimmt sich nach dem Ermessen des Gerichts unter Beachtung von Recht und Billigkeit.
“L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“Dem Arbeitgeber steht der Gegenbeweis des fehlen- den Verschuldens offen (Exkulpationsbeweis). Mit dem Nachweis des Verstosses gegen die vertraglich geschuldete und nach Berufsstandard gebotene Sorgfalt (Beweisthema Vertragsverletzung) ist auch bewiesen, dass der Arbeitgeber die von einem durchschnittlichen Schuldner in dieser Situation zu erwartende Sorgfalt (objektivierter Fahrlässigkeitsbegriff; Beweisthema des Verschuldens) nicht auf- gewendet hat. Es bleibt daher praktisch kein Raum für eine Exkulpation (Wolfgang Wiegand, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationen- recht I, Art. 1-529 OR, 7. Aufl., Basel 2020, N 43 zu Art. 97 OR). Der Arbeitgeber kann jedoch ein Selbst- oder Mitverschulden des Arbeitnehmers nachweisen, wo- bei dies, je nach Schwere, beim Kausalzusammenhang oder bei der Bemessung des Schadenersatzes zu berücksichtigen ist. Schweres Selbstverschulden unter- bricht die Kausalität, leichtes Verschulden resp. Mitverschulden reduziert den zu- zusprechenden Schadenersatz (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 OR). Die Kau- salität unterbrechendes Selbstverschulden kann beispielsweise gegeben sein, wenn die Gefahren offensichtlich sind und der Arbeitnehmer gut ausgebildet und erfahren ist (Ullin Streiff/Adrian von Kaenel/Roger Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxis- kommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl., Zürich 2012, N 16 zu Art. 328 OR). Der dargelegte Prüfungsaufbau bzw. die Beweislastverteilung sind vor Augen zu hal- ten. Insbesondere darf ein allfälliges Selbst- oder Mitverschulden des Arbeitneh- mers nicht bereits im Rahmen der Prüfung der Vertragsverletzung berücksichtigt werden, auch wenn die Anforderungen an die Schutzpflicht des Arbeitgebers unter anderem je nach Fachkundigkeit des Arbeitnehmers variieren (vgl. hierzu Berück- sichtigung des fehlenden Jugendalters etc. beim Kausalzusammenhang/schweren Selbstverschulden in BGE 60 II 112 E. 3).”
Der Richter kann die Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR je nach den Umständen herabsetzen oder ganz versagen, wenn dem Geschädigten ein beitragendes Verhalten, seine Einwilligung in die schädigende Handlung oder andere von ihm zu verantwortende Tatsachen zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens zugerechnet werden. Der Richter hat die verschiedenen ursächlichen Faktoren objektiv zu erfassen und die Verantwortlichkeiten der Parteien angemessen zu gewichten; bei wesentlicher Mitverantwortung des Geschädigten kann dies zum vollständigen Ausschluss der Leistung führen.
“S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (ATF 131 III 145, in JdT 2007 I 261; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 ad art. 201 CO). L'avis n'est pas soumis à une forme particulière (ATF 107 II 172 consid. 1a). Il est la simple manifestation d'une idée, soumise à réception. L'acheteur doit, d'une part, faire savoir au vendeur qu'il n'accepte pas la chose avec ses défauts et, d'autre part, énumérer et décrire de manière aussi précise que possible les défauts. Une critique toute générale n'est donc pas suffisante, ni la communication du fait qu'une expertise a été confiée à un tiers. Il faut en effet que le vendeur puisse se faire une idée du genre de défaut et de son importance (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n° 12 et 13 ad art. 201 CO). 4.1.4 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Lorsqu'une faute est imputable au lésé mais n'entraîne pas la rupture du lien de causalité adéquate, elle donne lieu à une réduction de l'indemnité en application de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 130 III 591 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_469/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3), applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 17 ad art. 99 CO). Le juge peut même ne pas allouer d'indemnités, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (ATF 130 III 591 consid. 5.2). 4.1.5 Le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts (art. 183 al. 1 CPC). Seules des questions de fait, à l'exclusion des questions de droit, peuvent être soumises à un expert judiciaire (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1). Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge apprécie ainsi librement la force probante d'une expertise et n'est, dans la règle, pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, sur les questions techniques, il ne peut s'en écarter que lorsque des objections sérieuses ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 114 consid.”
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 7.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2 ; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 7.4 Les prétentions en dommages-intérêts invoquées par les appelants ne seront examinées qu'à l'aune des défauts retenus ci-dessus, à savoir l'inexploitabilité de l'appartement de remplacement durant 3,5 jours, les nuisances générées par le chantier et la perte de surface de l'arcade après travaux. Pour les autres défauts allégués par les appelants, leur existence ayant été déniée, le droit à des dommages-intérêts n'est pas ouvert, faute de réalisation de l'une des conditions nécessaires prévues à l'art. 259 e CO. 7.4.1 Les appelants soutiennent que les défauts ayant affecté les locaux, en particulier les nuisances subies durant le chantier, leur ont causé un dommage de 362'696 fr.”
In der zitierten Rechtssache verwies das Gericht auf Art. 44 OR, um festzustellen, dass der Geschädigten keine Mitverschuldung (keine «concomitante faute») vorzuwerfen sei; sodann wurde ihr wegen der erlittenen psychischen Leiden eine Genugtuung zugesprochen. Art. 44 OR wurde damit im Zusammenhang mit der Frage der Mitverantwortung erwähnt; die Gewährung einer Genugtuung für psychische Folgeschäden wurde vom Gericht konkret festgesetzt.
“________ » quand une personne, qui s’était dissimulé le visage, est arrivée et a exigé, en brandissant un pistolet dans sa direction et en effectuant un mouvement de charge, que l’appelante lui remette l’argent de la caisse. Comme elle refusait d’obéir, l’auteur l’a frappée au visage, sans apparemment lui causer de lésions. L’homme qui lui a porté secours – soit X1________ – a été, devant elle, envoyé au tapis par le prévenu. Cela étant, celui-là a sans doute mis en fuite le truand, sans qu’il puisse s’en prendre davantage à la plaignante. Cette scène a été indiscutablement violente et on n’a aucune peine à se persuader qu’elle a constitué un épisode traumatisant de l’existence de X2________ qui travaille toujours au même endroit et qui redoute d’être à nouveau agressée sur son lieu de travail. Les souffrances psychiques subies par la victime apparaissent réelles et ont sûrement laissé des séquelles, qui ne semblent toutefois pas irréversibles. Aucune faute concomitante ne peut être reprochée à cette dernière (art. 44 CO). Tout bien considéré, une réparation morale d’un montant de 1'000 francs apparaît justifiée et conforme aux principes qui découlent de la jurisprudence, ainsi qu’aux sommes d’argent allouées dans des affaires semblables (cf. l’arrêt du TF du 21.09.2022 [6B_45/2022] cons. 2.3.3 et 2.3.5 ss, pour un rappel des principes relatifs à la fixation d’une indemnité de tort moral et des exemples chiffrés). 13. a) L’appel du ministère public et celui – joint – de X2________ doivent être admis. Les prévenus qui ont été condamnés pour toutes les charges requises contre eux doivent supporter les frais de la première instance (art. 426 al. 1 CPP). Ceux-ci, y compris les frais du tribunal de police peuvent être estimés, en l’absence d’une note de frais, à 10'000 francs (sachant que les frais de l’instruction ont été estimés à 9'076.50 francs). Ils seront assumés par les prévenus à raison de 4'000 francs à charge de Y1________ qui n’était pas concerné par l’affaire du coup de couteau flanqué à H.________ et de 6'000 francs à charge de Y2________ qui a été condamné pour cette autre affaire, laquelle a généré des frais d’instruction de 1’341 francs.”
Bei Art. 44 Abs. 1 OR kann der Richter die Ersatzpflicht kürzen oder ganz entbinden, wenn der Geschädigte zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat oder seine Pflicht zur Schadenminderung verletzt hat. Der Geschädigte muss daher, soweit zumutbar und nach den Umständen möglich, Angaben und Belege zu ergriffenen Milderungsmassnahmen vorlegen (z. B. Nachweise über Stellensuche). Fehlen solche Hinweise oder sind sie ungenügend, kann dies eine Kürzung der Ersatzpflicht bzw. das Scheitern der Schadensschätzung rechtfertigen.
“1 L'appelante se plaint en dernier lieu de la violation de l'art. 44 al. 1 CO. Elle soutient tout d'abord qu'en signant le contrat litigieux avec la clause d' "appel ", l'intimée a consenti et accepté le risque de ne pas recevoir de travail ainsi que de subir des fluctuations dans les services demandés, de sorte que son dommage doit être réduit. Elle affirme ensuite que, travaillant régulièrement à l'évacuation des bennes de la déchetterie de C.________ et environ, l'intimée avait nécessairement remarqué que de plus en plus d'habitants utilisaient la déchetterie, de sorte que le problème de saturation de celle-ci n'a pas pu lui échapper. Selon elle, l'intimée aurait donc dû, dès la connaissance de la réduction du nombre de bennes à évacuer à partir de 2018, tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage. Or, il n'a pas été prouvé qu'elle ait entrepris quoi que ce soit à cet égard. Elle ajoute qu'elle a pour sa part tout fait pour limiter les conséquences de la résiliation du contrat. 8.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, applicable en matière contractuelle par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Parmi les facteurs de réduction de l'indemnité, on compte l'acceptation du risque ou la violation du devoir de réduire le dommage, en ce sens que le lésé n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient au vu des circonstances en vue de contenir le dommage (arrêts TF 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.4 ; 4A_127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 8.2). Conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (arrêt TF 4C.”
“L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le juge doit se satisfaire de la certitude que l'on peut exiger selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.2.1 et 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 décembre 2018 consid. 6.2.2.1 et les références citées). 3.1.4 Enfin, l'art. 44 CO permet de réduire les dommages-intérêts ou même de n'en point allouer si la partie lésée est responsable de son dommage ou de l'aggravation de celui-ci. L'art. 44 al. 1 CO laisse à cet égard au juge une large marge d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2; 127 III 453 consid. 8c; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé, dont le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2017, a été au chômage du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 avant de retrouver un emploi à partir du 1er juin 2018. Il allègue que l'absence d'un certificat de travail en bonne et due forme l'avait entravé dans ses recherches d'emploi et empêché de trouver un travail plus rapidement, péjorant ainsi sa situation financière. L'impossibilité de pouvoir fournir un certificat de travail complet devait, selon lui, être mise en corrélation directe avec le fait qu'il n'avait retrouvé un emploi qu'après une année de recherches. Cela étant, le dossier ne comporte aucune pièce concernant les recherches d'emploi que l'intimé a effectuées ou la perception d'indemnités de chômage pleines et entières qui attesterait de recherches sérieuses et régulières.”
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 6.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut en effet réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 6.4 En l'espèce, les appelants exposent que le manque à gagner subi durant plusieurs mois du fait que les travaux de séparation de l'arcade réalisés en 2010 n'avaient pas été régularisés avait été admis par l'intimée. Le Tribunal avait erré en retenant qu'ils n'avaient pas exposé de manière exacte leur dommage dès lors qu'ils étaient dans l'impossibilité de fournir une suite de bilans, faute d'avoir pu exploiter leur commerce dès la conclusion du bail. La Cour fait siens les arguments du Tribunal l'ayant conduit à écarter la prétention des appelants en paiement de dommages-intérêts. L'absence de production de la moindre pièce, notamment du business plan pourtant remis à la bailleresse, pour établir les perspectives de gains futurs générés par l'exploitation de la salle de jeux, permettait aux premiers juges de retenir que les appelants avaient échoué à apporter la preuve du dommage subi.”
Eine blosse konstitutionelle Disposition rechtfertigt in der Regel keine Kürzung der Ersatzpflicht. Dagegen können echte vorbestehende Erkrankungen (akut oder latent) oder sonstige zusätzliche besondere Umstände eine Reduktion der Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR rechtfertigen; dies ist im Einzelfall konkret zu würdigen. Eine Herabsetzung erfolgt aber nur ausnahmsweise.
“2 L’intimée pour sa part fait valoir que le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que son état arthrosique, son hypothyroïdie et sa cécité monoculaire l’auraient contrainte à réduire ou à cesser son activité. Quant aux prédispositions d’ordre psychiatrique en raison de difficultés d’adaptation lors du retour en Suisse et de l’émancipation de ses enfants et à l’état dépressif suite au décès de son père invoqué par l’appelante, il s’agirait de spéculations ne reposant sur aucun élément du dossier. S’agissant de son obligation de diminuer le dommage, l’intimée conteste avoir refusé des mesures de réadaptation professionnelle. Elle rappelle que c’est l’OAI qui y a renoncé et qu’elle-même s’est opposée au préavis de l’OAI du 21 décembre 2020 et a sollicité la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. 4.2 4.2.1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) et le juge déterminer le mode et l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent justifier de réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (TF 4C.”
“Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Savoir s’il faut diminuer la réparation en application de l’art. 44 CO et déterminer le taux de la réduction est une question de droit (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; TF 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 ; TF 4C.75/2004 précité consid. 4.1). 4.2.2 La prédisposition constitutionnelle dite liée ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts. L'art. 44 al. 1 CO n'autorise le juge à opérer une réduction que lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Concrètement, cela signifie que d'autres circonstances doivent s'ajouter à la prédisposition constitutionnelle, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (TF 4A_138/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Le lésé a également le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JdT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3e éd., 2021, n. 31 ad art. 44 CO). On ne trouve de référence explicite à ce principe ni dans les dispositions relatives à la responsabilité civile ni dans celles de la partie générale relatives à la responsabilité contractuelle. La doctrine considère que ce devoir repose sur la bonne foi objective de l’art.”
“Die Vorinstanz bestätigt die erstinstanzlich zugesprochene Genugtuung von Fr. 300.-- und hält fest, eine höhere Genugtuung falle angesichts des Verschlechterungsverbots ausser Betracht. Der Beschwerdeführer behauptete bereits im kantonalen Verfahren, es liege eine konstitutionelle Prädisposition des verletzten Polizisten vor. Dies belegt er allerdings nicht. Ohnehin würde eine konstitutionelle Prädisposition nur ausnahmsweise zur Herabsetzung des Schadenersatzes und in analoger Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR der Genugtuung führen (Urteil 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.3.1 mit Hinweis auf Urteil 4A_153/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 3.4).”
“_____ aus dem angeklagten Ereignis angesichts der erlit- tenen Verletzung sowie deren Folgen – wobei betreffend die allgemeinen Haf- tungsvoraussetzungen auf die obigen Erwägungen zu verweisen ist – Anspruch auf eine Genugtuung gegenüber dem Beschuldigten hat, ist unumstritten. Dabei erscheint die von der Vorinstanz ausgefällte Genugtuungssumme von Fr. 300.– angesichts der Kasuistik (vgl. Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Grundlagen zur Bestimmung der Genugtuung, Band 2 - Genugtuung bei Körperverletzung, 2013, S. 470 ff.) sicher nicht zu hoch und ist entsprechend inklusive Zins von 5% ab Schadensdatum (25. Januar 2021) zu bestätigen. Die Zusprechung einer höheren Genugtuungssumme fällt angesichts des Verschlechterungsverbots ausser Be- tracht. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass selbst wenn eine konstitutionelle Prädisposition des Privatklägers vorgelegen hätte – wie die Verteidigung behaup- tet (Urk. 89 S. 57) –, dies nur ausnahmsweise zur Herabsetzung des Schadens- ersatzes und in analoger Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR der Genugtuung füh- ren würde (Urteil 6B_531/2017 vom 11. Juli 2017 E. 3.3.1). - 19 -”
Der Geschädigte muss nur solche Massnahmen ergreifen, die unter den gegebenen Umständen vernünftig, angemessen und geeignet sind, den Schaden zu vermindern; von ihm darf nicht verlangt werden, Massnahmen mit zweifelhaftem Erfolg zu ergreifen. Er ist nicht auf die kostengünstigste Lösung beschränkt und kann nach vernünftiger Abwägung eine nicht die billigste, aber angemessene Variante wählen. Kosten für offensichtlich überflüssige oder luxuriöse Leistungen (z. B. eine Luxusklinik) hat der Geschädigte selbst zu tragen.
“1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées. Le lésé ne doit pas pour autant se limiter aux solutions les moins onéreuses: s'il s'est renseigné sur les diverses variantes qui lui sont offertes pour diminuer son dommage, il peut choisir celle qui lui paraît la plus raisonnable, même si elle n'est pas la moins coûteuse (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. C'est donc à elle que revient par exemple le choix du réparateur en cas de dommage matériel et du médecin traitant ou de l'hôpital en cas de dommage corporel. Elle doit toutefois assumer ses choix et prendre elle-même en charge les frais qui apparaissent superflus (p.”
“Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées. Le lésé ne doit pas pour autant se limiter aux solutions les moins onéreuses: s'il s'est renseigné sur les diverses variantes qui lui sont offertes pour diminuer son dommage, il peut choisir celle qui lui paraît la plus raisonnable, même si elle n'est pas la moins coûteuse (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. C'est donc à elle que revient par exemple le choix du réparateur en cas de dommage matériel et du médecin traitant ou de l'hôpital en cas de dommage corporel. Elle doit toutefois assumer ses choix et prendre elle-même en charge les frais qui apparaissent superflus (p.ex. les coûts d'une clinique de luxe) (Werro/Perritaz, op. cit., n. 41 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction au sens de l'art. 44 CO de les établir. En application de cette disposition, le juge doit faire usage de son pouvoir d'appréciation (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 4.1.2 A teneur de l'art. 24 al. 6 let. b de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA), n'entrent pas dans la base de calcul de l'impôt les montants que l'assujetti reçoit du destinataire de la prestation en remboursement des frais engagés au nom et pour le compte de celui-ci, pour autant qu'ils soient facturés séparément (postes neutres). Lorsque la facture mentionne la TVA, elle constitue une pièce justificative attestant que l'auteur de la prestation a décompté la TVA (ou va le faire) et permet à son destinataire d'obtenir la déduction de l'impôt préalable (arrêt du Tribunal fédéral 2A.546/2000 du 31 mai 2002, publié in Archives 72 p. 727, RF 58/2003 p. 209 consid. 5a). La conséquence en est que la TVA facturée, même à tort, est due: un non-assujetti qui établit une facture mentionnant la TVA doit acquitter celle-ci; l'assujetti qui facture sa prestation à un taux trop élevé est tenu de la comptabiliser dans son décompte à ce taux. Il faut réserver le cas où l'auteur de la prestation constate ultérieurement que la TVA facturée au client est trop élevée ou trop faible : dans cette situation, il lui est possible d'opérer la correction par un débit (facture) complémentaire ou par un avis de crédit conforme aux exigences formelles.”
“1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées. Le lésé ne doit pas pour autant se limiter aux solutions les moins onéreuses: s'il s'est renseigné sur les diverses variantes qui lui sont offertes pour diminuer son dommage, il peut choisir celle qui lui paraît la plus raisonnable, même si elle n'est pas la moins coûteuse (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). La victime décide en principe elle-même de la façon de réparer son dommage. C'est donc à elle que revient par exemple le choix du réparateur en cas de dommage matériel et du médecin traitant ou de l'hôpital en cas de dommage corporel. Elle doit toutefois assumer ses choix et prendre elle-même en charge les frais qui apparaissent superflus (p.”
“3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage. Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances (Werro / Perritaz, op. cit., n. 25 et 30 ad art. 44 CO). Ainsi, la règle de l'art. 44 al. 1 CO concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation; conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). Lorsque le bail porte sur le logement de la famille, le bailleur doit intenter la procédure d'expulsion également contre le conjoint du locataire, s'il veut obtenir le départ des deux époux (Lachat/Rubli, op. cit., p. 1051; SJ 2000 I 6). Tant que dure l'union conjugale, le logement du couple conserve, en règle générale, la qualité de logement familial. Ainsi en est-il pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps, ou lorsqu'il y a séparation de fait ou suspension judiciaire de la vie commune, notamment en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale.”
“2 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 2.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que le bail entre les bailleresses et les appelants a pris fin en décembre 2011 comme le soutiennent ces derniers. En effet, après la résiliation notifiée par le bailleur de l'époque pour le 30 novembre 2011, les appelants n'ont pas restitué les locaux.”
Die Höhe der Kürzung (Quotität) liegt im Ermessen des Richters. Er bemisst sie an der Schwere des Mitverschuldens des Geschädigten und an den konkreten Umständen des Einzelfalls.
“En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). La perte d’un enfant donne en principe lieu à indemnisation du tort moral, et ce même si la victime était majeure et avait déjà fondé son propre foyer. Si l’âge de la victime ne joue en principe pas de rôle, la jurisprudence retient parfois que la douleur des parents est plus grande lorsqu’ils perdent leur enfant unique. (Guyaz, op. cit., in SJ 2013 II p. 215, spéc. 235). 6.1.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d’une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les réf. citées ; cf.”
“hémiplégie, perte d'un bras ou d'une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et moins de CHF 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d'un doigt, de l'odorat ou du goût). La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a prononcé une indemnité de CHF 10'000.- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'année percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). 5.3.6. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid.”
“Il ajoute que, même si l’on voulait voir le déroulement des faits comme l’a fait le premier juge, les lésions corporelles causées par Y.________ auraient dû être considérées comme injustifiées et injustifiables. 6.2. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi de que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a ; TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“4 Une atteinte modérée correspond à une légère diminution de certaines fonctions cognitives. Sont touchées en particulier l'attention soutenue, la mémorisation lors d'exigences accrues, ou certaines fonctions exécutives complexes (planification, résolution de problèmes). Parmi les autres troubles psychiques sont mentionnés une discrète altération de la personnalité induite par de légers troubles de l'élan ou de l'affect, ou de légers troubles de la faculté critique. Le patient agit dans son milieu social de façon pratiquement inchangée. L'exercice de l'ancienne activité professionnelle est possible. Pour les professions requérant des facultés cognitives élevées, le fonctionnement est diminué (Table 8 ch. 3.3.). 4.5.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid.”
“2, la CPAR a alloué CHF 8'000.- à un homme dont le visage avait été balafré et dont l'expression avait été affectée, son œil « tombant » d'où un air fatigué, voire triste (les lésions corporelles graves avaient d'ailleurs été retenues). 4.4.4.3. Une indemnité de CHF 15'000.- a été accordée à une victime âgée de 20 ans qui avait subi, à la suite de coups de couteau, une paralysie et une hypoesthésie (affaiblissement d'un type ou des différents types de sensibilité, selon la définition du Larousse) de l'ensemble du pied droit, y compris de la voûte plantaire, avec un déficit moteur de la jambe droite (AARP/254/2012 du 28 août 2012 consid. 5.2). 4.5. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf.”
Auch leichtes oder untergeordnetes Mitverschulden des Geschädigten kann in der Regel zu einer Herabsetzung des Anspruchs nach Art. 44 OR führen; massgeblich ist das Verhalten des Opfers, das zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat.
“Resta da esaminare se il DSS poteva ridurre del 60% l’ammontare dell’importo riconosciuto in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LAV. Secondo la giurisprudenza occorre far capo agli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia in considerazione il fatto che il sistema d’indennizzo del danno e del torto morale previsto dalla LAV risponde all’idea di una prestazione d’assistenza e non di una responsabilità da parte dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1). In questo contesto, in caso di colpa concomitante della vittima, di principio, vanno considerati gli stessi motivi di riduzione previsti dall’art. 44 CO, per il quale il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cpv. 1). Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave (cpv. 2). Anche una colpa lieve concomitante può portare, di regola, ad una riduzione. Vi è colpa concomitante quando la vittima omette di prendere le misure adeguate volte ad impedire il realizzarsi del danno. La vittima con il suo comportamento favorisce l’insorgere dell’evento che porta alla realizzazione del danno. Si può considerare che commette una tale colpa chi si espone, senza prendere le misure adeguate, ad un rischio di incidente concreto (cfr. Werro, op.”
“Resta da esaminare se il DSS poteva ridurre del 60% l’ammontare dell’importo riconosciuto in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LAV. Secondo la giurisprudenza occorre far capo agli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia in considerazione il fatto che il sistema d’indennizzo del danno e del torto morale previsto dalla LAV risponde all’idea di una prestazione d’assistenza e non di una responsabilità da parte dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1). In questo contesto, in caso di colpa concomitante della vittima, di principio, vanno considerati gli stessi motivi di riduzione previsti dall’art. 44 CO, per il quale il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cpv. 1). Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave (cpv. 2). Anche una colpa lieve concomitante può portare, di regola, ad una riduzione. Vi è colpa concomitante quando la vittima omette di prendere le misure adeguate volte ad impedire il realizzarsi del danno. La vittima con il suo comportamento favorisce l’insorgere dell’evento che porta alla realizzazione del danno. Si può considerare che commette una tale colpa chi si espone, senza prendere le misure adeguate, ad un rischio di incidente concreto (cfr. Werro, op.”
“Resta da esaminare se il DSS poteva ridurre del 60% l’ammontare dell’importo riconosciuto in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LAV. Secondo la giurisprudenza occorre far capo agli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia in considerazione il fatto che il sistema d’indennizzo del danno e del torto morale previsto dalla LAV risponde all’idea di una prestazione d’assistenza e non di una responsabilità da parte dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1). In questo contesto, in caso di colpa concomitante della vittima, di principio, vanno considerati gli stessi motivi di riduzione previsti dall’art. 44 CO, per il quale il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cpv. 1). Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave (cpv. 2). Anche una colpa lieve concomitante può portare, di regola, ad una riduzione. Vi è colpa concomitante quando la vittima omette di prendere le misure adeguate volte ad impedire il realizzarsi del danno. La vittima con il suo comportamento favorisce l’insorgere dell’evento che porta alla realizzazione del danno. Si può considerare che commette una tale colpa chi si espone, senza prendere le misure adeguate, ad un rischio di incidente concreto (cfr. Werro, op.”
“Resta da esaminare se il DSS poteva ridurre del 60% l’ammontare dell’importo riconosciuto in applicazione dell’art. 27 cpv. 2 LAV. Secondo la giurisprudenza occorre far capo agli art. 47 e 49 CO, tenendo tuttavia in considerazione il fatto che il sistema d’indennizzo del danno e del torto morale previsto dalla LAV risponde all’idea di una prestazione d’assistenza e non di una responsabilità da parte dello Stato (DTF 128 II 49 consid. 4.1). In questo contesto, in caso di colpa concomitante della vittima, di principio, vanno considerati gli stessi motivi di riduzione previsti dall’art. 44 CO, per il quale il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cpv. 1). Il giudice può ridurre il risarcimento anche pel motivo che la prestazione dello stesso ridurrebbe al bisogno la persona responsabile, che non ha cagionato il danno intenzionalmente o con colpa grave (cpv. 2). Anche una colpa lieve concomitante può portare, di regola, ad una riduzione. Vi è colpa concomitante quando la vittima omette di prendere le misure adeguate volte ad impedire il realizzarsi del danno. La vittima con il suo comportamento favorisce l’insorgere dell’evento che porta alla realizzazione del danno. Si può considerare che commette una tale colpa chi si espone, senza prendere le misure adeguate, ad un rischio di incidente concreto (cfr. Werro, op.”
“Die Entschädigung und die Genugtuung des Opfers können herabgesetzt oder ausgeschlossen werden, wenn das Opfer zur Entstehung oder zur Verschlimmerung der Beeinträchtigung beigetragen hat (Art. 27 Abs. 1 OHG). Bereits ein leichtes beziehungsweise untergeordnetes Mitverschulden kann zu einer Reduktion des Genugtuungsanspruchs führen (vgl. BGE 124 II 8 E. 5c). Diese Regelung entspricht grundsätzlich derjenigen des Haftpflichtrechts (vgl. Art. 44 OR; Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, AJP 2008, S. 1495), weshalb bei der Prüfung der Massgeblichkeit des Verhaltens des Opfers im Sinne von Art. 27 Abs. 1 OHG auf die Rechtsprechung zum Selbstverschulden im zivilen Haftpflichtrecht abzustellen ist (Peter Gomm, Opferhilfegesetz, 4. Aufl., Bern 2020, N. 5 zu Art. 27 OHG). Gemäss dem Bundesrat (Botschaft zur Totalrevision des OHG vom 9. November 2005; BBl 2005 7223) stelle Art. 27 OHG nicht das Verschulden des Opfers oder der Angehörigen in den Vordergrund, sondern ihr Verhalten, das zur Entstehung der Beeinträchtigung oder zur Verschlimmerung der Folgen beigetragen habe, wobei die Opferhilfebehörde strenger sein dürfe als ein Zivilgericht. Als Herabsetzungs- oder Ausschlussgrund könne etwa der Umstand in Erwägung gezogen werden, dass sich das Opfer einer konkreten, über das übliche Mass hinausgehenden Gefahr ausgesetzt habe, beispielsweise indem es einen besonders gefährlichen Sport ausübte oder dass es nicht alle angesichts der Umstände erforderlichen Massnahmen getroffen hat, um den Schaden rasch zu verringern (BBl 2005 7231 f.”
Art. 44 Abs. 1 OR erlaubt dem Richter, die Ersatzpflicht zu mindern oder ganz zu entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat oder Umstände, für die er einzustehen hat (insbesondere eigenes Selbst- bzw. Mitverschulden, z.B. das Unterlassen zumutbarer Schutz- oder Vermeidungshandlungen), zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen haben. Die Kürzung setzt einen adäquat-kausalen Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Geschädigten und dem Schaden voraus. Die Festsetzung des Kürzungsbetrags (Quotität) liegt im Ermessen des Richters; dieses Ermessen ist jedoch an die Grundsätze von Recht und Billigkeit gebunden. Soweit die Rechtsprechung betrifft, gilt die Möglichkeit der Mässigung auch für Ansprüche auf Genugtuung (tort moral).
“La pratique retient également pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd., 2005,, p. I/71 ss). 4.3.5. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid.”
“L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182 ; TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants (Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3e éd., avril 1996, p. I/62a, n. 7.4). Ces montants ont été portés plus récemment de 40'000 fr. à 50'000 fr. pour la perte d'un conjoint et de 20'000 fr. à 40'000 fr. pour la perte d'un parent (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 250 et les références citées). 6.2.2 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2 ; TF 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_780/2022 précité ; TF 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_780/2022 précité). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf.”
“- en faveur d'une jeune femme d'une vingtaine d'années percutée par un véhicule, souffrant de séquelles aux jambes ayant pour effet qu'elle ne pouvait plus porter de talons et qu'elle gardait des cicatrices des interventions chirurgicales subies, ainsi qu'au moment du jugement une excroissance au niveau de la cuisse (AARP/22/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2). Dans un arrêt plus récent (AARP/110/2023 du 10 mars 2023), la CPAR a arrêté à CHF 15'000.- l'indemnité pour tort moral d'un cycliste ayant subi, du fait de l'accident, une fracture des cervicales, ayant nécessité une intervention chirurgicale sans complications, un traumatisme crânien, une contusion interne duodéno-pancréatique, ainsi que des plaies superficielles à la tête, à l'oreille gauche, aux bras et aux mains. Après une hospitalisation de quelques jours, il avait dû porter une minerve pendant six semaines. Plus de trois ans après l'accident, il était encore limité dans ses activités puisqu'il ne pouvait plus porter de charges de plus de 5 kilogrammes, souffrait de pertes de mémoire et d'un état de stress post-traumatique chronique. Toutefois, il était âgé de 69 ans et ses blessures n'avaient ainsi aucun impact sur carrière professionnelle (consid. 3.2.4. et 5.4.1). 4.4. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid.”
“Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b; plus récemment arrêt 6B_54/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt 6B_54/2021 précité consid. 3.1).”
“Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées). La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b; plus récemment arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid.”
Für Tatsachen, die eine Herabsetzung oder den Ausschluss der Ersatzpflicht bewirken (z. B. Selbstverschulden, Mitverschulden, sonstige Herabsetzungsgründe), trägt die voraussichtlich haftpflichtige Partei die Behauptungs- und Beweislast.
“2 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a/bb). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 2.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que le bail entre les bailleresses et les appelants a pris fin en décembre 2011 comme le soutiennent ces derniers. En effet, après la résiliation notifiée par le bailleur de l'époque pour le 30 novembre 2011, les appelants n'ont pas restitué les locaux.”
“Falls ein überwiegendes Selbstverschulden der Geschädigten ursächlich für den eingetretenen Schaden ist, führt dies zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs und damit zum Haftungsausschluss (vorne E. 5.1). Ein weniger erhebliches Selbstverschulden bildet zwar keinen Unterbrechungsgrund, kann aber zu einer Reduktion des Schadenersatzes führen (Rey/Wildhaber, a.a.O., N. 677). Diese Grundsätze gelten auch bei der als Kausalhaftung ausgestalteten Staatshaftung (BVR 2014 S. 297 E. 5.4.1 mit weiteren Hinweisen). Beweisbelastet ist die voraussichtlich haftpflichtige Partei, da es sich um eine schadensersatzausschliessende bzw. -reduzierende Tatsache handelt (vgl. Martin A. Kessler, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 44 OR N. 3; Hanspeter Walter, Berner Kommentar, 2012, Art. 8 ZGB N. 296 f.).”
“A., 2013, Art. 42 N. 9d; BGer Urteil 4A_73/2013 vom 18. Juli 2013 E. 6.1.3). Gemäss Art. 43 Abs. 1 OR bestimmt der Richter Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden, wobei er sowohl die Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat (K ESSLER, a.a.O., Art. 43 N. 8 ff.). Hat die Ge- schädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die sie einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann ge- - 122 - mäss Art. 44 OR das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (B REHM, a.a.O., Art. 44 N. 5; BGer Urteil 4C.402/2006 vom 27. Februar 2007 E. 5.4). Selbstverschulden kann sowohl Mitursache für die Entstehung des Schadens als auch die (nachträgliche) Vergrösserung des Schadens sein (KESS- LER , a.a.O., Art. 44 N. 7 ff., 13). Das ist insbesondere der Fall, wenn die Geschä- digte nicht alle nach den Umständen gebotenen Massnahmen ergriffen hat, um den Schaden gering zu halten (BGer Urteil 4A_127/2011 vom 12. Juli 2011 E. 8.2). Die Herabsetzung hat nach Schwere des Selbstverschuldens und nach der Gewichtung weiterer massgebender Faktoren zu erfolgen (R EY/WILDHABER, a.a.O., Rz. 430 ff.). Die Beweislast für Herabsetzungsgründe liegt bei der Haft- pflichtigen. Dem Gericht kommt bei der Festsetzung des Umfangs des zu leisten- den Schadenersatzes einen grossen Ermessensspielraum zu (BGer Urteil 4A_127/2011 vom 12.”
Gerichte können die Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR mindern oder ganz aufheben; so wurde in der Praxis etwa eine Reduktion um ein Drittel angeordnet, in anderen Fällen ebenfalls erhebliche Kürzungen des zugesprochenen Schmerzensgelds vorgenommen.
“Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b). 5.6.1. Afin d'éviter d'inutiles redites, il est renvoyé à ce qui a déjà été développé ci-dessus (cf. consid. 3.6.2). Les importantes souffrances physiques et psychologiques de la victime, laquelle n'était âgée que de 21 ans au moment des faits, sont attestées par son dossier médical et les pièces produites (arrêts de travail notamment). Quatre ans après les faits, elle doit encore effectuer un suivi en physiothérapie et ostéothérapie à raison de trois fois par semaine et de nouvelles opérations chirurgicales sont à prévoir. Elle a consulté jusqu'en septembre 2024 un psychiatre, souffre de douleurs chroniques. Les séquelles esthétiques seront permanentes. Partant, le montant équivalent à son tort moral doit être arrêté à CHF 50'000.-. 5.6.2. Cette somme sera réduit d'un tiers et arrondie pour tenir compte de la faute concomitante de l'appelante qui a traversé hors du passage clouté (art. 44 al. 1 CO). 5.6.3. L'intimé sera partant condamné à lui verser la somme de CHF 33'330.- à titre de réparation de son tort moral, montant portant intérêts à 5% dès le 8 décembre 2020. 5.6.4. Le dommage matériel n'étant pas définitif, l'appelante est renvoyée, pour le surplus, à agir par la voie civile comme elle le sollicite (art. 126 al. 2 let. b CPP). 6. 6.1. L'appelante obtient en grande partie gain de cause, à l'exception du montant du tort moral. L'intimé succombe intégralement. Dès lors, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-, seront mis à 95% à charge de l'intimé, le solde demeurant à charge de l'État compte tenu de l'exonération des frais de justice de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). 6.2. Vu la réforme du premier jugement et la reconnaissance d'un verdict de culpabilité en appel, les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront mis à la charge de l'intimé (art. 426 al.”
“Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). La CPAR a notamment octroyé la somme de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux (AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). 4.2.2. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). 4.3.1. La CPAR fait sienne la motivation du jugement de première instance s'agissant du dommage matériel et économique allégué par la partie plaignante. Le remboursement de ses frais médicaux non-remboursés à hauteur de CHF 845.15, dommage directement lié aux faits du 10 juin 2017 et démontré par la production de pièces, sera confirmé. En revanche,les pièces produites en lien avec une nouvelle cuisine acquise et installée en 2015, une demande de paiement d’une somme de EUR 3'492.”
Art. 44 OR kann die Mitverantwortung des Geschädigten aus dessen Verhalten oder dem Verhalten seiner Hilfspersonen berücksichtigen. Art. 101 OR fungiert dabei als Norm der Zurechnung: Die Handlungen von Hilfspersonen (z. B. weisungsberechtigten Vorgesetzten) werden dem Verpflichteten zugerechnet, soweit sie innerhalb der an diese Personen delegierten Befugnisse geblieben sind und so zum Schaden oder seiner Verschlimmerung beigetragen haben.
“3 Selon la jurisprudence, l'employeur, qui peut être une personne morale, a la faculté, dans l'organisation de son entreprise, de déléguer à une ou plusieurs personnes tout ou partie du pouvoir de direction découlant pour lui du contrat de travail. Selon le principe général de l'art. 101 al. 1 CO, il faut imputer à l'employeur, comme s'ils étaient les siens, les actes des personnes qu'il s'est substitué dans l'exercice de ses prérogatives. Pour autant que l'auxiliaire de l'employeur soit resté dans les limites des pouvoirs qui lui ont été délégués, l'employeur répond de ses actes comme s'il avait agi lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 4C.119/2002 du 20 juin 2002, consid. 2.1). Les supérieurs hiérarchiques de l'employé lésé dans le cadre d'une atteinte à la personnalité et/ou les responsables du personnel sont des auxiliaires de l'employeur au sens de l'art. 101 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_479/2020 du 30 août 2022 consid. 4.3). En tant que norme d'imputation, l'art. 101 CO sert notamment à imputer au créancier la faute concomitante de son auxiliaire pour l'application de l'art. 44 CO. En particulier, le créancier se voit imputer la faute concomitante ainsi que la faute ou le fait de son auxiliaire au sens de l'art 101 CO qui a contribué au dommage ou à son aggravation (Thevenoz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 101 CO et n. 17 ad art. 99). Dans le cadre de l'art. 55 CO, l'on admet aussi la responsabilité de l’employeur lorsque l’auxiliaire prend lui-même l’initiative d’un acte ou d’une omission dommageable, ou qu’il interprète mal des ordres de son employeur ou s’en écarte, aussi longtemps qu’il existe une corrélation avec son travail. De manière générale, l'employeur doit assurer la bonne organisation de l'entreprise et au besoin même contrôler les résultats et l'activité de celle-ci (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 16 et 24 ad art. 55 CO). 3.2 En l'espèce, il résulte du dossier que, lors de l'engagement de l'appelante par l'intimée début 2017, les parties ont expressément convenu que son lieu de travail serait Bâle. Cette désignation ne résulte pas d'une erreur mais a été choisie en toute connaissance de cause par les deux parties, à l'issue d'une négociation.”
Bei objektiv langem, nicht erklärtem Zeitablauf oder offensichtlich untätigem Verhalten kann dies die richterliche Prüfung der Obliegenheit zur Schadensminderung gemäss Art. 44 Abs. 1 OR beeinflussen; der Richter kann den Ersatz daher kürzen oder ihn unter den gesetzlichen Voraussetzungen ganz versagen.
“Elle n'a allégué aucune circonstance permettant d'expliquer le laps de temps de près de quatre mois entre ces deux évènements. Dans son recours, la bailleresse allègue que ce laps de temps serait dû au déplacement de biens immobiliers de la locataire et qu'elle aurait perdu « tout pouvoir quant à cette procédure », qui relèverait selon elle de la puissance publique. Ce faisant, la recourante fonde son argumentation sur des allégations de fait nouvelles qui sont irrecevables au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'ils ne peuvent être pris en considération. Au regard de la maxime des débats applicables à la procédure sommaire pour cas clairs, il lui appartenait d'alléguer l'ensemble des faits pertinents en première instance déjà (ATF 144 III 462 consid. 3.3.2). On rappellera qu'en vertu des principes généraux du droit, applicable également en matière de responsabilité contractuelle (ATF 127 III 453 consid. 8c), le créancier a une obligation générale de diminuer son dommage, faute de quoi le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer (art. 44 al. 1 CO). Cette disposition laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 156 consid. 3a). En l'espèce, aucun élément de fait allégué valablement n'explique la présence d'un laps de temps de près de quatre mois entre le changement des cylindres et l'évacuation forcée des locaux. Un tel laps de temps - qui peut être considéré comme objectivement long - ne permet pas d'admettre sans le moindre doute que la recourante aurait respecté pleinement et de manière évidente ses incombances dans son obligation de diminuer son dommage; il y a, en l'occurrence, nécessité d'exercer le pouvoir d'appréciation réservé au juge, ce qui s'avère par principe incompatible avec la procédure pour cas clairs (cf. supra consid. 2.1.2). La condition de l'art. 257 al. 1 let. b CPC n'est pas réalisée en l'espèce s'agissant de cette conclusion en paiement. 2.3 C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur cette prétention (art. 257 al. 3 CPC). Le recours sera dès lors rejeté.”
Hat der Geschädigte durch eigenes Verhalten zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, kann der Richter die Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR ganz oder teilweise reduzieren oder entbinden. Die Kürzung kommt nur in Betracht, wenn die Mitverursachung in erheblichem Masse zum Schaden beigetragen hat; das Ausmass der Reduktion bemisst sich nach der Schwere der Mitverantwortung des Geschädigten im Verhältnis zur Schuld des Ersatzpflichtigen. Liegt die Mitverschuldung hingegen derart schwer und grob, dass sie den Kausalzusammenhang verdrängt, führt dies nicht zu einer Reduktion nach Art. 44 Abs. 1, sondern kann den Haftungsgrundgehalt (Kausalzusammenhang) durchbrechen.
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 7.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2 ; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 7.4 Les prétentions en dommages-intérêts invoquées par les appelants ne seront examinées qu'à l'aune des défauts retenus ci-dessus, à savoir l'inexploitabilité de l'appartement de remplacement durant 3,5 jours, les nuisances générées par le chantier et la perte de surface de l'arcade après travaux. Pour les autres défauts allégués par les appelants, leur existence ayant été déniée, le droit à des dommages-intérêts n'est pas ouvert, faute de réalisation de l'une des conditions nécessaires prévues à l'art. 259 e CO. 7.4.1 Les appelants soutiennent que les défauts ayant affecté les locaux, en particulier les nuisances subies durant le chantier, leur ont causé un dommage de 362'696 fr.”
“1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). En particulier, le commissionnaire doit choisir le tiers cocontractant avec discernement. L'art. 428 al. 2 CO précise que si le commissionnaire est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l'inobservation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3.1.1). 4.1.2 La faute concomitante du lésé peut être un facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 130 III 182 consid. 5.4; 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b; 121 III 358 consid. 5). Si la faute n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 6.1 destiné à la publication). 4.1.3 Selon la jurisprudence, la faute de l'organe d'une société anonyme lésée est imputée à celle-ci au titre de la faute concomitante du lésé (ATF 121 III 69 consid. 4a = JdT 1995 I p. 576; Béguin, Transit de fonds d'origine criminelle - responsabilité civile de la banque, PJA 2007 p. 1105, p. 1115; Fischer, OR Kommentar - Schweizerisches Obligationenrecht, 3ème éd. 2016, n.”
“Lorsque la faute concomitante du lésé n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l'indemnité (art. 44 al. 1 CO) si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; arrêt 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). La réduction se mesure en tenant compte de la gravité de la faute concomitante du lésé ou de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute de l'auteur (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2; 130 III 591 consid. 5.2). Autrement dit, dans l'examen de la prétention en dommages-intérêts de la société anonyme contre ses administrateurs, il s'agit d'apprécier la gravité de la faute concomitante de celle-là et de ses auxiliaires (art. 101 CO) par rapport à la faute de ceux-ci.”
Fehlt es an tragfähigen Nachweisen zu Art und Umfang des Schadens (z.B. Unterlagen zu Erwerbsausfall oder Gewinnperspektiven), kann dies dazu führen, dass der Schaden als nicht hinreichend bewiesen gilt. Unabhängig davon erlaubt Art. 44 Abs. 1 OR dem Richter, die Ersatzpflicht zu kürzen oder ganz zu verneinen, wenn Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen haben.
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 7.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2 ; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 7.4 Les prétentions en dommages-intérêts invoquées par les appelants ne seront examinées qu'à l'aune des défauts retenus ci-dessus, à savoir l'inexploitabilité de l'appartement de remplacement durant 3,5 jours, les nuisances générées par le chantier et la perte de surface de l'arcade après travaux. Pour les autres défauts allégués par les appelants, leur existence ayant été déniée, le droit à des dommages-intérêts n'est pas ouvert, faute de réalisation de l'une des conditions nécessaires prévues à l'art. 259 e CO. 7.4.1 Les appelants soutiennent que les défauts ayant affecté les locaux, en particulier les nuisances subies durant le chantier, leur ont causé un dommage de 362'696 fr.”
“Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 6.3 Conformément au principe consacré à l'art. 44 CO, qui oblige le créancier à réduire son dommage, le juge peut en effet réduire les dommages-intérêts ou n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, il appartient au juge de discerner objectivement les divers facteurs à l'origine du dommage, d'après les circonstances, et de pondérer de façon appropriée les responsabilités propres de chaque partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2; ACJC/1766/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4). 6.4 En l'espèce, les appelants exposent que le manque à gagner subi durant plusieurs mois du fait que les travaux de séparation de l'arcade réalisés en 2010 n'avaient pas été régularisés avait été admis par l'intimée. Le Tribunal avait erré en retenant qu'ils n'avaient pas exposé de manière exacte leur dommage dès lors qu'ils étaient dans l'impossibilité de fournir une suite de bilans, faute d'avoir pu exploiter leur commerce dès la conclusion du bail. La Cour fait siens les arguments du Tribunal l'ayant conduit à écarter la prétention des appelants en paiement de dommages-intérêts. L'absence de production de la moindre pièce, notamment du business plan pourtant remis à la bailleresse, pour établir les perspectives de gains futurs générés par l'exploitation de la salle de jeux, permettait aux premiers juges de retenir que les appelants avaient échoué à apporter la preuve du dommage subi.”
Die Einrede des Einverständnisses oder einer Mitverantwortung des Geschädigten wird vom Gericht abgelehnt, soweit die Misshandlung in einem Macht‑ oder Abhängigkeitsverhältnis bzw. in einem Kontext sogenannter struktureller Gewalt erfolgte; in solchen Fällen kommt eine Herabsetzung des Ersatzanspruchs nach Art. 44 OR nicht zum Tragen.
“En tant qu'il livre sa propre appréciation des rapports du psychiatre et des déclarations de l'intimée à son père, son argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable. En rappelant que l'intimée souffrait également de la séparation de ses parents, il échoue à démontrer l'absence de lien de causalité entre les infractions commises sur l'intimée et la souffrance subie, étant rappelé qu'il a précisément profité de son rôle découlant de cette configuration familiale. Dans la mesure où l'appréciation cantonale des rapports du Dr I.________ s'est limitée à la question de l'établissement des souffrances subies par la victime et ne concerne pas le diagnostic du recourant, c'est en vain que ce dernier se prévaut d'un avis "erroné" sur ce point. Quant au montant alloué, le recourant n'apporte aucun élément propre à faire apparaître une violation du droit fédéral par l'autorité précédente. Quoi qu'il en soit, on ne saurait considérer que la cour cantonale a outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Enfin, évoquant l'art. 44 CO, le recourant est malvenu de plaider le consentement de la victime en vue de réduire le montant de l'indemnité octroyée, alors qu'elle se trouvait exposée à une forme de violence structurelle (cf. supra consid. 3). Il s'ensuit le rejet du grief.”
Bei vorzeitiger Rückgabe der Mietsache trägt der Mieter grundsätzlich die Primärverantwortung dafür, dem Vermieter einen solventen Nachmieter vorzuschlagen; nur wenn dieser Vorschlag fehlt, bleibt der Mieter nach Art. 264 OR grundsätzlich schadensersatzpflichtig. Der Vermieter hat nach dem aus Art. 44 OR abgeleiteten Grundsatz der Schadensminderung in zumutbarem Umfang mitzuwirken (z. B. bei der Suche nach einem Ersatzmieter), verpflichtet ist er dazu aber nicht in dem Sinne, dass ihm eine aktive Pflicht zur Relokation auferlegt würde; eine Reduktion der Forderung des Vermieters kommt insbesondere nur dann in Betracht, wenn dessen Verhalten treuwidrig ist. Ferner kann fortgesetztes Entgegennehmen von Miete durch den Vermieter bzw. sein Verhalten in bestimmten Fällen als konkludente Verlängerung des Mietverhältnisses gewertet werden.
“Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 4C.171/2005 du 31 août 2005, elle considère qu’il a été mal interprété en l’espèce en mettant à charge de la bailleresse l’obligation de relouer les locaux. 5.1. 5.1.1 A teneur de l'art. 264 CO, lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions (al. 1). A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal (al. 2). Le bailleur doit admettre l'imputation sur le loyer de la valeur des impenses qu'il a pu épargner ainsi que des profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé (al. 3). Conformément au principe général énoncé par l'art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée doit s'efforcer de réduire son dommage, ce qu'exprime l'art. 264 al. 3 CO. A cet effet, il appartient au bailleur de prêter son concours au locataire sortant pour la recherche d'un nouveau locataire, ou, en cas de défaillance du premier, d'essayer de trouver un locataire de remplacement sortant (ATF 119 II 36 consid. 3c; 117 II 158 consid. 3a). Il ne faut cependant pas inverser les rôles : s'agissant d'une restitution anticipée de la chose louée, partant d'une atteinte au principe "pacta sunt servanda", c'est à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles, donc au locataire, qu'il appartient au premier chef de faire en sorte que son cocontractant, soit le bailleur, en subisse le moins possible les conséquences (arrêt du Tribunal fédéral 4A_332/2016 du 20 septembre 2016, consid. 3.2.4). L'adverbe "intentionnellement", utilisé à dessein par le législateur, indique du reste clairement que seul un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi peut être reproché au bailleur, justifiant une diminution du loyer auquel il a normalement droit de la part du locataire sortant qui n'a pas présenté de candidat acceptable (ATF 117 II 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 4C_118/2002 du 19 août 2002 consid.”
“a, 259a et 259d CO en retenant que les intimés pouvaient être au bénéfice d'une réduction du loyer de 100% du mois de septembre 2017 à janvier 2018 et, partant, que ces derniers ne seraient aucunement redevables desdits loyers. 3.1 En application de l'art. 264 al. 1 CO, lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délais ou terme de congé, il n'est libéré de ses obligations envers le bailleur que s'il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser ; le nouveau locataire doit en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. A défaut, le locataire doit s'acquitter du loyer jusqu'à l'expiration de la durée du bail ou jusqu'au prochain terme de congé contractuel ou légal (art. 264 al. 2 CO). En cas de restitution anticipée et comme l'exige l'art. 264 al. 3 CO, le bailleur doit admettre que soient imputés sur le loyer la valeur des impenses qu'il a pu épargner (let. a) ainsi que les profits qu'il a retirés d'un autre usage de la chose ou auxquels il a intentionnellement renoncé (let. b). Conformément au principe général énoncé par l'art. 44 CO, applicable par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), la partie lésée doit s'efforcer de réduire son dommage, ce qu'exprime l'art. 264 al. 3 CO. A cet effet, il appartient au bailleur de prêter son concours au locataire sortant pour la recherche d'un nouveau locataire, ou, en cas de défaillance du premier, d'essayer de trouver un locataire de remplacement. Il ne faut cependant pas inverser les rôles : s'agissant d'une restitution anticipée de la chose louée, partant d'une atteinte au principe «pacta sunt servanda», c'est à celui qui entend se libérer prématurément de ses obligations contractuelles, donc au locataire, qu'il appartient au premier chef de faire en sorte que son cocontractant, soit le bailleur, en subisse le moins possible les conséquences. L'adverbe «intentionnellement», utilisé à dessein par le législateur, indique du reste clairement que seul un comportement incompatible avec les règles de la bonne foi peut être imputé au bailleur (ATF 117 II 156 consid.”
“Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage. Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage (Werro/Perritaz, Commentaire romand, n. 12 et 25 ad art. 44 CO). Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances. On n'exige ainsi pas du lésé qu'il prenne des mesures dont le résultat apparaît douteux. Cette limite protège aussi le responsable, tenu de financer ces mesures: ce dernier ne supportera que les frais des mesures efficaces et appropriées (Werro/Perritaz, op. cit., n. 30 ad art. 44 CO). Il incombe au responsable qui invoque des motifs de réduction de les établir (art. 8 CC; Werro/Perritaz, op. cit., n. 2 ad art. 44 CO). 2.1.6 Selon l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). 2.2 En l'espèce, l'on ne saurait considérer que le bail entre les bailleresses et les appelants a pris fin en décembre 2011 comme le soutiennent ces derniers. En effet, après la résiliation notifiée par le bailleur de l'époque pour le 30 novembre 2011, les appelants n'ont pas restitué les locaux. Pour sa part, le bailleur s'est abstenu pendant plusieurs années de faire valoir le congé et d'exiger la restitution de la chose louée et a continué à encaisser le loyer sans formuler aucune réserve. Il faut dès lors en conclure que le bail a été prolongé par actes concluants après novembre 2011. L'intention des parties de poursuivre la relation contractuelle après 2011 est confirmée par le fait qu'une nouvelle résiliation a été signifiée en novembre 2014 pour le 31 décembre 2014 par les bailleresses, ce qui implique que celles-ci considéraient qu'un bail existait.”
“En effet, le bail de sous-location, qu'ils n'ont jamais pris la peine de résilier, prenait fin au plus tard en même temps que le bail principal, donnant naissance à l'obligation de restitution prévue par l'art. 267 al. 1 CO à charge de leur sous-locataire. Celui-ci était ainsi tenu de se retourner contre ses propres sous-locataires. Les appelants étaient d'ailleurs conscients de leurs obligations à cet égard puisque, en août 2016, ils ont proposé aux bailleresses de procéder à l'état des lieux de sortie et que, en novembre 2016, ils leur ont demandé un délai supplémentaire de cinq mois pour régler la situation avec l'occupante de l'arcade. En tentant de négocier une reprise du bail avec les époux I______, puis avec la sous-locataire de ceux-ci, les bailleresses ont entrepris des démarches adéquates en vue de réduire le dommage, puisque les personnes en question s'étaient engagées à solder l'arriéré si un contrat de bail parvenait à chef. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que l'art. 44 CO ne trouvait pas application en l'espèce. 3. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'ordonner la production des pièces requises par les appelants car les informations figurant au dossier sont suffisantes pour trancher les questions litigieuses. La date exacte à laquelle les bailleresses ont eu connaissance de la sous-location entre F______ et les époux I______ n'est pas pertinente pour l'issue du litige. Les montants versés par les époux I______ sont quant à eux suffisamment établis par les pièces produites, étant précisé que les appelants n'ont pas contesté les chiffres retenus par le Tribunal. 4. Le jugement querellé sera dès lors entièrement confirmé. Les appelants ne critiquent pas le raisonnement du Tribunal selon lequel l'admission de leurs conclusions principales contre F______ rend sans objet leurs conclusions subsidiaires contre les autres appelés en cause. Ils ont d'ailleurs relevé dans leur appel que lesdites conclusions subsidiaires n'étaient formulées qu'à titre de précaution, dans l'hypothèse où F______ faisait lui-même appel du jugement querellé et obtenait gain de cause, ce qui n'a pas été le cas.”
Bestehende (präexistente) funktionelle Einschränkungen können bei der Anwendung von Art. 44 OR als Milderungsgrund berücksichtigt werden; eine Kürzung der Ersatzpflicht erfolgt nach Würdigung der medizinischen Gutachten und der Umstände des Einzelfalls. Die konkrete Höhe einer allfälligen Reduktion ist sach- und fachgerecht zu begründen.
“Selon l'annexe en question, qui prévoit divers pourcentages en fonction de différents types d'atteinte, ladite indemnité correspond au pourcentage déterminant appliqué au montant maximum du gain assuré, lequel est fixé par le Conseil fédéral, en vertu de l'art. 18 LPGA (Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), à l'art. 22 al. 1 OLAA ; il est actuellement de 148'200 fr. par an. En se fondant sur ce montant et en retenant une atteinte à l'intégrité de 30%, on obtient un montant de 44'460 fr. (30% de 148'200 fr.). Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'atteinte à la santé de D.V.________ n'a occasionné aucune perte de la capacité de travail, qui était déjà nulle avant l'accident. Au vu de cette circonstance, une indemnité pour tort moral de l'ordre de 35'000 fr. est adéquate. Il y a encore lieu de prendre en considération les prédispositions constitutionnelles de D.V.________, à savoir ses limitations fonctionnelles préexistantes, en application de l'art. 44 CO. A cet égard, les premiers juges se sont fondés sur l'estimation de l'expert judiciaire, qui a indiqué que les limitations fonctionnelles présentées par l'intéressé avant l'accident, caractérisées notamment par une limitation de l'endurance, de la motilité fine et de la souplesse motrice, l'avaient restreint de façon modeste, de l'ordre de 10 à 20%, dans l'accomplissement de ses activité ménagères notamment. Ils ont ensuite considéré que dans la mesure où il n'était pas exclu que les limitations fonctionnelles préexistantes aient pu aggraver de manière fortuite les suites de l'accident sur le plan orthopédique en particulier, cet élément devait pris en compte comme facteur de réduction, sans pour autant être exagéré, ce qui justifiait une réduction de 10%. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé, les critiques des appelantes à cet égard ne leur étant d'aucun secours. Elles prétendent en premier lieu que le taux d'atteinte à l'intégrité de 30% ferait abstraction des lésions autres que neurologiques et que la prise en compte de la situation orthoépique de D.”
“Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références citées). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert. En effet, le droit préférentiel de la personne lésée ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle et non pas lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO (TF 4A_77/2011 précité loc. cit.). 5.3 5.3.1 A l'appui de leur contestation, les appelantes rappellent en premier lieu plusieurs faits retenus dans le jugement, soit les conséquences médicales de l'accident. Elles font ensuite grief à l'autorité précédente de ne pas avoir évoqué ces faits dans la partie « en droit » du jugement. Sur ce point, il semble échapper aux appelantes qu'un jugement forme un tout. Si on le divise en une partie dans laquelle les faits sont exposés et une autre dans laquelle figure le raisonnement juridique, il n'y a aucun sens à répéter dans la seconde partie les faits retenus dans la première. Il ne saurait ainsi être reproché aux premiers juges de ne pas avoir repris dans la partie « en droit » tous les éléments retenus dans la partie « en fait ». 5.3.2 Ensuite, les appelantes font valoir que le taux de 30% d'atteinte à l'intégrité retenu par les premiers juges serait trop bas, car il ne tiendrait pas compte des atteintes autres que neurologiques.”
“Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que l'intimée aurait souffert de limitations dans la réalisation des tâches ménagères avant l'accident ni que les limitations dont elle souffre seraient apparues même si elle n'avait pas subi l'accident. Il est au contraire établi que les douleurs et les limitations qui les accompagnent sont dues à la lésion au pied subie du fait de la chute de l'intimée et que, comme l'a relevé le Tribunal, la lésée ne souffrait pas limitations avant son accident. Le seul fait qu'elle ait été en surpoids, comme l'affirme l'appelante, n'est pas déterminant à cet égard. L'existence d'une prédisposition constitutionnelle liée peut également être exclue dans la mesure où rien n'indique que l'évolution de l'état de l'intimée aurait été influencée par une condition préexistante. Au contraire, le chirurgien de l'intimée a relevé que les limitations dont souffrait l'intimée étaient des conséquences fréquentes de l'atteinte qu'elle a subie.”
Hat das Verhalten des Geschädigten in erheblicher Weise zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, kann der Richter die Ersatzpflicht gemäss Art. 44 Abs. 1 OR ermässigen oder entfallen lassen. Voraussetzung ist ein dem Geschädigten zurechenbares, blamables Verhalten (sog. concomitante culpa); eine nur leichte Schuld der Geschädigten führt nach der Rechtsprechung in der Regel nicht zu einer Reduktion der Schadenersatzpflicht.
“Enfin, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). La CPAR a notamment octroyé la somme de CHF 4'000.- à un homme d'une cinquantaine d'années qui avait subi des coups de couteau sans atteinte durable à son intégrité physique, bien qu'il ait craint pour sa vie et eût le sentiment qu'il aurait pu mourir s'il n'était pas parvenu à opposer de la résistance. Avait été posé le diagnostic d'un épisode dépressif sévère, d'un état de stress post-traumatique et de troubles anxieux phobiques, en mentionnant d'importants troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une difficulté à gérer des stress nouveaux (AARP/52/2018 du 23 février 2018 consid. 3.3). 6.1.3. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou une indemnité pour tort moral, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). 6.2. En l’espèce, l'intimé a sollicité l'octroi d'un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 21 juillet 2017, au titre de son tort moral. L'appelant argue que l'intimé n'a pas prouvé son dommage. Il est établi par pièces que la partie plaignante a subi des lésions corporelles relativement importantes, ayant nécessité une opération chirurgicale sous anesthésie générale ainsi qu'une hospitalisation et un arrêt de travail de quelques jours.”
“____ habe sich der fahrlässigen schweren Körperverletzung zum Nachteil des Privatklägers schuldig gemacht. Damit liege eine widerrechtliche und schuldhafte Handlung vor, aufgrund welcher B.____ gemäss Art. 41 Abs. 1 OR für einen beim Privatkläger kausal entstandenen Schaden grundsätzlich hafte. Nach Art. 44 Abs. 1 OR könne die Ersatzpflicht ermässigt oder der Ersatzpflichtige gänzlich von ihr entbunden werden. Gemäss erstelltem Sachverhalt sei davon auszugehen, dass sich der Privatkläger aus eigenem Antrieb und entgegen der ihm erteilten Instruktion auf das im Abbau befindliche Gerüst und in den Bereich oberhalb des Glasdachs begeben habe, wo er ungesichert Arbeiten verrichtet habe. Der Beschuldigte B.____ habe dies pflichtwidrig zugelassen. Ob der Privatkläger unmittelbar vor dem Absturz telefoniert habe, wie dies vom Beschuldigten mehrfach behauptet, vom Privatkläger jedoch durchwegs bestritten worden sei, bleibe im Rahmen der Klärung des Anklagesachverhalts offen, weil dies nichts an der strafrechtlichen Tatbestandsmässigkeit ändere. Als Herabsetzungsgrund im Sinne von Art. 44 Abs. 1 OR käme ein solches Verhalten aber sehr wohl in Betracht, ebenso wie die Tatsache, dass der Privatkläger entgegen der Weisung auf das Gerüst gestiegen sei. In diesem Punkt erweise sich die Zivilforderung als nicht hinreichend begründet, weshalb diese, soweit sie sich gegen den Beschuldigten B.____ richte, in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen werde. Soweit sich die Zivilforderung des Privatklägers gegen C.____ und D.____ richte, sei sie in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen, da diesbezüglich der Nachweis einer widerrechtlichen Handlung, welche kausal zu einem Schaden geführt habe, nicht erbracht sei.”
“S'il est vrai que le Tribunal a envisagé que le tort moral subi par l'appelant puisse être d'un montant supérieur, de sorte que l'éventuelle indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) qui lui serait versée ne devait pas être déduite du montant alloué à titre de réparation du tort moral, force est de constater que l'appelant a clairement chiffré ses conclusions et choisi d'arrêter ses prétentions à ce titre à 40'000 fr. pour la totalité du préjudice subi. Dès lors que le versement d'une indemnité IPAI est aujourd'hui acquis et que le montant de celle-ci est connu, le raisonnement du Tribunal ne peut être suivi sans statuer ultra petita, ce qui n'est pas admissible. Par conséquent, la Cour retiendra que l'intimée reste devoir à l'appelant la somme de 21'100 fr. (40'000 fr. – 18'900 fr.) à titre d'indemnité pour le tort moral subi. Conformément aux conclusions de l'appelant, cette somme portera intérêts dès la date du prononcé du jugement entrepris, soit dès le 10 décembre 2020. 6.3 Avant de statuer sur les sommes dues à l'appelant, il convient d'examiner encore si ces sommes sont susceptibles d'être réduites, comme le soutient l'intimée. 7. Sur appel joint, l'intimée reproche au Tribunal de n'avoir pas réduit le montant des différentes indemnités allouées à l'appelant en raison de la faute concomitante commise par celui-ci. 7.1 A teneur de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition ne dédouane pas l'auteur de sa responsabilité mais permet au juge de réduire, voire de supprimer les dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.1). Une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts.”
Das Selbst- bzw. Mitverschulden des Geschädigten wird nach einem objektiven Massstab beurteilt: Sein tatsächliches Verhalten ist mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in derselben Lage zu vergleichen. Massgeblich ist, ob die Möglichkeit einer Schädigung vorhersehbar war und der Geschädigte seine Verhaltensweise dieser Voraussicht nicht angepasst hat (insbesondere pflichtwidrige Unterlassungen). Art. 44 OR räumt dem Gericht einen weiten Ermessensspielraum bei der Mässigung oder der Aufhebung der Ersatzpflicht ein; die Überprüfung solcher Ermessensentscheide durch das Bundesgericht erfolgt zurückhaltend.
“1 OR muss der Geschädigte den Schaden selbst tragen, soweit er ihn selbstverantwortlich mitverursacht hat. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des privaten Haftungsrechts (BGE 130 III 182 E. 5.5.1; Urteil 6B_305/2012 vom 22. Januar 2013 E. 3.3.1). Das Selbstverschulden des Geschädigten wird prinzipiell nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Es muss ihm vorgehalten werden können, dass er die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass er nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem eigenen Schutz aufgewendet hat. Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten aber nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst. Gleich wie das Verschulden wird auch das Selbstverschulden nach einem objektiven Massstab beurteilt. Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten. Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (BGE 131 III 12 E. 4.2). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder ganz von ihr entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat, oder wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Zu den Umständen im vorerwähnten Sinne gehört insbesondere das Verhalten der geschädigten Person (vgl. BGE 146 III 387 E. 6.3.2; 130 III 591 E. 5.2). Das Selbstverschulden der geschädigten Person wird prinzipiell nach den gleichen Regeln beurteilt wie das Verschulden der schädigenden Person. Es muss ihr vorgehalten werden können, dass sie die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass sie nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu ihrem eigenen Schutz aufgewendet hat (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2b; Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_267/2016 vom 15. Februar 2017 E. 8.2; je mit Hinweisen). Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten allerdings nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (vgl. BGE 141 V 51 E. 9.2; Urteil 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen).”
“Selbstverschulden liegt vor, wenn der Geschädigte diejenige Sorgfalt ausser Acht lässt, die nach der Auffassung des Verkehrs ein ordentlicher und verständiger Mensch anwendet, um sich tunlichst vor Schaden zu bewahren (Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 2449). Von einer Eigengefährdung bzw. einem Selbstverschulden ist insbesondere auszugehen, wenn sich der Geschädigte aussergewöhnlichen Gefahren oder Wagnissen aussetzt (vgl. Art. 49 f. UVV; Hütte/Landolt, Genugtuungsrecht, Band 2, Genugtuung bei Körperverletzung, 2013, S. 164 N. 495). Ein Selbstverschulden setzt wie ein Verschulden Urteilsfähigkeit voraus. Bei Urteilsunfähigkeit der geschädigten Person kann das Gericht ein Selbstverschulden jedoch nach Art. 54 Abs. 1 OR analog berücksichtigen (Kessler, a.a.O., N. 7 zu Art. 44 mit Hinweisen). Bei der Verschuldenshaftung werden das Verschulden der haftpflichtigen und das Selbstverschulden der geschädigten Person in einer Gesamtbetrachtung (100%) verglichen und anschliessend anteilsmässig zugeteilt. Die Aufteilung der Verschuldensquoten ist eine Rechtsfrage, für welche das Gericht über einen grossen Ermessensspielraum verfügt (BGE 101 II 69 E. 5; Müller, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl. 2016, N. 3 zu Art. 44 OR). Mathematisch gesehen sollte die Reduktion wegen Mitverschuldens zwischen 0% (kein Selbstverschulden) und 100% (alleiniges Selbstverschulden, wobei in diesem Fall gar keine Haftung des Schädigers mehr besteht) schwanken. Bei gleichwertigem Verschulden dürfte der Geschädigte etwa die Hälfte seines Schadens ersetzt erhalten. Generell gilt, dass ein das Verschulden des Schädigers aufwiegendes Mitverschulden des Geschädigten dessen Schadenersatzanspruch nicht gänzlich aufhebt, sondern diesen nur schmälert. Wiegt das Mitverschulden des Geschädigten schwerer als dasjenige des Schädigers, so reduziert sich i.d.R. die Schadenersatzpflicht unter 50% (Brehm, Berner Kommentar, 4. Aufl. 2013, N. 20 zu Art. 44 mit Hinweisen).”
Art. 44 Abs. 2 OR kommt nur bei leichter Fahrlässigkeit (allenfalls bei mittelschwerer) in Betracht; liegt schwere oder grobe Fahrlässigkeit vor, ist eine Ermässigung in der Regel ausgeschlossen.
“2 - de trancher le point de savoir si la solidarité différenciée qui, trouve son origine dans le droit de la société anonyme, doit également s'appliquer en ce qui concerne l'obligation de réparer le dommage en vertu du droit de la prévoyance professionnelle. En effet, la juridiction de première instance a dûment exposé qu'une application de la solidarité différenciée au sens de l'art. 759 al. 1 CO était d'emblée exclue en l'espèce, dès lors qu'aucun motif de réduction ni aucune circonstance atténuante n'avaient été retenus en ce qui concerne la faute des anciens membres du conseil de fondation recourants. S'agissant de ceux-ci, les premiers juges ont expliqué que leur statut de milicien ainsi que leur manque de compétence dans le domaine de la gestion de la fortune, ne leur étaient d'aucun secours, puisqu'il avait été établi que ces éléments ne les empêchaient pas d'agir conformément à leurs devoirs légaux (cf. consid. 8.5.1.4.3 de l'arrêt entrepris). En effet, le devoir de diligence ne se détermine pas selon les connaissances particulières mais selon des critères objectifs (ATF 141 V 51 consid. 6.1; cf. consid. 9.2.1 supra). Au contraire, la gravité de la négligence retenue empêchait d'emblée l'application de l'art. 44 al. 2 CO, cette norme ne s'appliquant qu'en cas de faute légère. À cet égard, c'est en vain que les anciens membres du conseil de fondation se réfèrent à l'arrêt 6B_1142/2019 du 2 mars”
“Vorbringen des Beklagten 2 und Würdigung Der Beklagte 2 macht geltend, ihn treffe wenn schon nur ein leichtes Verschulden (act. 57 Rz. 619). Sodann verweist er auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Parteien und macht geltend, der Kläger könne den Schaden viel leichter tragen (act. 57 Rz. 620 f.). Ferner verweist er auf seine wirtschaftlichen Verhältnisse und macht geltend, er würde durch die Haftung in eine Notlage versetzt (act. 57 Rz. 622 ff.). Eine Reduktion der Haftpflicht gestützt auf Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 2 OR würde sich allenfalls rechtfertigen, wenn den Beklagten 2 ein leichtes oder allen- falls mittelschweres Verschulden treffen würde (B REHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41–61 OR, 5. Aufl. 2021, Art. 43 N 63, 73, Art. 44 N 69; K ESSLER, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 43 N 9, 14). Wie festgestellt (vorne - 80 - E. 11.3), ist aber das Verschulden des Beklagten 2 als schwer einzustufen. Daher rechtfertigt sich keine Reduktion seiner Ersatzpflicht im Aussenverhältnis.”
“Il s'ensuit que l'appréciation selon laquelle une grave négligence peut être reprochée au recourant n'est pas critiquable. Cela suffit à exclure l'application de l'art. 44 al. 2 CO, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les développements du recourant relatifs à la gêne à laquelle l'exposerait, selon lui, le paiement de l'indemnité en question.”
Unterlassene zumutbare Massnahmen des Geschädigten (z. B. fehlende ernsthafte Arbeitssuche oder unterlassene sicherheitsrelevante Vorkehrungen) können als gleichzeitige Fahrlässigkeit («faute concomitante») gewertet werden und damit nach Art. 44 Abs. 1 OR zu einer Minderung — allenfalls sogar zum Wegfall — der Ersatzpflicht führen. Die Höhe der Minderung liegt im pflichtgemässen Ermessen des Richters.
“Darüber hinaus sei das Anbringen der Stützen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ohne weiteres dazu geeignet, ein Unfallereignis wie das in casu eingetretene zu verhindern. Die Vorinstanz erwog ferner unter Hinweis auf BGE 116 II 519 E. 4, dass ein Selbstverschulden des Berufungsbeklagten den Kausalzusammenhang zu unterbrechen vermöge, wenn es ausserhalb des normalen Geschehens liege und damit nicht zu rechnen gewesen sei. Gemäss Art. 6 Abs. 3 VUV hätte die Berufungsklägerin zudem dafür sorgen müssen, dass der Berufungsbeklagte ihre behauptete Weisung, er müsse die Bremsen der Rollen arretieren, auch befolge. Die unterlassene Arretierung der Feststellbremsen habe den Kausalzusammenhang zwischen der Verletzung der arbeitgeberrechtlichen Schutzpflicht durch die Berufungsklägerin und dem Unfallereignis daher nicht unterbrechen können. Zum selben Ergebnis würde man im Übrigen auch gelangen, wenn man die Lehre der Unterbrechung des Kausalzusammenhanges ablehne und nur den Schutzzweck der verletzten Norm über die Ersatzfähigkeit entscheiden liesse und das Selbstverschulden des Geschädigten über Art. 44 Abs. 1 OR löse. Das gegebenenfalls mitursächliche Verhalten des Berufungsbeklagten sei daher nach Meinung der Vorinstanz allenfalls zu gegebener Zeit unter dem Aspekt der Bemessung des geschuldeten Schadenersatzes zu berücksichtigen. Dies gelte ebenso in Bezug auf die unterlassene sicherheitsrelevante Prüfung des Gerüstes durch den Berufungsbeklagten und die Einstellung seiner Arbeit nach Art. 11 VUV und Art. 49 Abs. 1 aBauAV.”
“L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. Le juge doit se satisfaire de la certitude que l'on peut exiger selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.2.1 et 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 décembre 2018 consid. 6.2.2.1 et les références citées). 3.1.4 Enfin, l'art. 44 CO permet de réduire les dommages-intérêts ou même de n'en point allouer si la partie lésée est responsable de son dommage ou de l'aggravation de celui-ci. L'art. 44 al. 1 CO laisse à cet égard au juge une large marge d'appréciation au sens de l'art. 4 CC (ATF 130 III 182 consid. 5.5.2; 127 III 453 consid. 8c; arrêt du Tribunal fédéral 4C_191/2004 du 7 septembre 2004 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé, dont le contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2017, a été au chômage du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 avant de retrouver un emploi à partir du 1er juin 2018. Il allègue que l'absence d'un certificat de travail en bonne et due forme l'avait entravé dans ses recherches d'emploi et empêché de trouver un travail plus rapidement, péjorant ainsi sa situation financière. L'impossibilité de pouvoir fournir un certificat de travail complet devait, selon lui, être mise en corrélation directe avec le fait qu'il n'avait retrouvé un emploi qu'après une année de recherches. Cela étant, le dossier ne comporte aucune pièce concernant les recherches d'emploi que l'intimé a effectuées ou la perception d'indemnités de chômage pleines et entières qui attesterait de recherches sérieuses et régulières.”
“L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 42). Le travail disproportionné doit être occasionné par ladministration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1) 2.2.1. Aux termes de lart. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 2.2.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF 126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid.”
Bei Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR muss der Geschädigte (z. B. der Vermieter) zumutbare Massnahmen zur Schadensminderung treffen. Dies umfasst insbesondere, die betreffenden Räume Dritten anzubieten bzw. eine Weiter- oder Neuvermietung anzustreben, damit ein entstandener oder verschlimmerter Schaden reduziert wird; unterlässt der Vermieter solche zumutbaren Schritte, kann der Richter die Ersatzpflicht reduzieren oder gänzlich von ihr entbinden.
“269d CO et l’appelante ne saurait donc se prévaloir de l’effet rétroactif prévu par l’article 12 de l’avenant au contrat de mandat. Enfin, l’appelante n’allègue pas que l’intimée a renoncé par avance et en toute connaissance de cause à contester la hausse des montants dus pour la mise à disposition de la patente. Une modification consensuelle valable du bail à ferme liant les parties ne saurait par conséquent être admise dans le cas d’espèce. Ce grief sera donc écarté et le jugement confirmé sur ce point. 2.3. L’appelante allègue que l’intimée aurait refusé de lui transmettre les informations nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives lui incombant en sa qualité de titulaire de la patente mise à disposition. Le contrat aurait par conséquent été résilié en raison du comportement fautif de l’intimée qui demeurerait débitrice du montant des fermages jusqu’à l’échéance du bail en juin 2020. 2.3.1. En cas de résiliation extraordinaire du bail, le bailleur ne peut pas rester inactif et doit s’efforcer de relouer les locaux, afin de limiter le préjudice subit (art. 44 al. 1 CO - Wessner, Commentaire pratique – Droit du bail à loyer et à ferme, 2017, N. 54 ad art. 257f CO), notamment sous forme de loyer ou fermage. 2.3.2. Il ressort de la procédure que le contrat de bail à ferme a été résilié par l’appelante par courrier du 3 mars 2020 avec effet au 31 mars 2020, ce que l’intimée a accepté en restituant les clés le 1er avril 2020. Comme l’a relevé le Tribunal, il n’est pas établi par le dossier que le contrat ait été résilié par la faute de l’intimée. Les allégations de l’appelante figurant au dossier ne suffisent pas à retenir que l’intimée a refusé de fournir à l’appelante des informations essentielles pour lui permettre d’exécuter ses obligations. En particulier, l’appelante qui était tenue d’assurer une présence hebdomadaire de 15 heures sur place pouvait prendre elle-même les mesures nécessaires pour s’assurer que l’exploitation était conforme aux dispositions légales. Aucun élément, tel que par exemple un rapport de contrôle des autorités n’atteste par ailleurs de violation par l'intimée de ses obligations.”
“Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou ne point en allouer si des faits dont le bailleur est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter, ou s'ils ont aggravé la situation du débiteur. Cette disposition, qui s'applique en cas de versement de dommages-intérêts, qu'ils soient délictuels ou contractuels (art. 99 al. 3 CO), trouve également application dans ce contexte (Commentaire SVIT, op. cit., n° 45 ad art. 257d CO). Le bailleur doit ainsi prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance du dommage ou son aggravation. Il lui incombe notamment de proposer les locaux à des tiers (LACHAT/BOHNET, op. cit., n° 12 ad art. 257d CO).”
Obliegenheit zur Schadenminderung: Die Geschädigte muss nur solche Massnahmen ergreifen, die ihr billigerweise zuzumuten sind. Massstab ist das Verhalten eines vernünftigen Menschen in gleicher Lage, der keinen Ersatzanspruch voraussetzt. Umfang der von der Geschädigten zu erwartenden Anstrengungen ist unter Würdigung sämtlicher Umstände zu bestimmen.
“Die tägliche Information wäre ausserdem bei der Schadensbemessung (vgl. act. 196 S. 39 E. II/D) von Bedeutung. Nach Art. 44 Abs. 1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden, wenn Umstände, für die die geschädigte Person einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlim- merung des Schadens eingewirkt haben. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Geschädigte nicht alle nach den Umständen gebotenen Massnahmen ergriffen hat, um den Schaden gering zu halten. Grenze der Obliegenheit zur Schadenminderung bildet die Zumutbarkeit. Die Geschädigte hat nur jene Massnahmen zu ergreifen, die ihr billigerweise zugemutet werden dürfen (BGer. 4C.83/2006 vom 26. Juni 2006 E. 4). Als Massstab gilt das Verhalten eines vernünftigen Menschen in der gleichen Lage, der keinerlei Schadenersatz zu erwarten hätte. Welche Anstrengun- - 29 - gen von der Geschädigten verlangt werden können, ist in Würdigung sämtlicher Umstände zu beurteilen (BGer 4C.177/2006 vom 22. September 2006 E. 2.2.1 f.).”
“Die tägliche Information wäre ausserdem bei der Schadensbemessung (vgl. act. 196 S. 39 E. II/D) von Bedeutung. Nach Art. 44 Abs. 1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden, wenn Umstände, für die die geschädigte Person einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlim- merung des Schadens eingewirkt haben. Das ist insbesondere der Fall, wenn die Geschädigte nicht alle nach den Umständen gebotenen Massnahmen ergriffen hat, um den Schaden gering zu halten. Grenze der Obliegenheit zur Schadenminderung bildet die Zumutbarkeit. Die Geschädigte hat nur jene Massnahmen zu ergreifen, die ihr billigerweise zugemutet werden dürfen (BGer. 4C.83/2006 vom 26. Juni 2006 E. 4). Als Massstab gilt das Verhalten eines vernünftigen Menschen in der gleichen Lage, der keinerlei Schadenersatz zu erwarten hätte. Welche Anstrengun- - 29 - gen von der Geschädigten verlangt werden können, ist in Würdigung sämtlicher Umstände zu beurteilen (BGer 4C.177/2006 vom 22. September 2006 E. 2.2.1 f.).”
Nicht hinreichend belegte haftungsreduzierende Umstände (d.h. solche, die nicht ohne vernünftigen Zweifel nachgewiesen sind) bleiben bei der Bestimmung der Haftungsquote unberücksichtigt.
“Demgegenüber sind die von den beiden Beschuldigten vorgebrachten Einwände, wonach der Privatkläger aus eigenem Antrieb auf das Gerüst in den Bereich oberhalb des Glasdachs hochgekommen sei (vgl. oben E. 4.2.f/cc) bzw. gemäss der Weisung des Bauführers das Gerüst sowie das Dach gar nicht hätte betreten dürfen (vgl. oben E. 4.2.f/dd und E. 4.3.f/hh), nicht unzweifelhaft erstellt und demnach auch nicht haftungsreduzierend zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die nicht ohne vernünftigen Zweifel belegte Behauptung, der Privatkläger habe während der Arbeit und insbesondere zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Dach telefoniert (vgl. oben 4.2.f/ee), welche folglich bei der Bestimmung der Haftungsquote ebenfalls keine Rolle spielt. Weitere haftungsreduzierende Faktoren werden sodann nicht vorgebracht. Im Ergebnis ist damit in teilweiser Gutheissung der Berufung des Privatklägers sowie in Abweisung der diesbezüglichen Berufung des Beschuldigten B.____ und in entsprechender Abänderung des angefochtenen Urteils in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 OR und Art. 50 Abs. 1 OR die Zivilforderung (Schadenersatz und Genugtuung) von A.____ gegen B.____ und C.____ mit einer Haftungsquote von 75% in solidarischer Verbindung dem Grundsatz nach gutzuheissen und im Übrigen auf den Zivilweg zu verweisen.”
Beispiele zulässiger Massnahmen zur Schadensminderung sind das vorübergehende Akzeptieren geänderter Bedingungen oder provisorische Lösungen (z. B. Einschaltung eines externen Dienstleisters) sowie erforderliche medizinische Behandlungen. Das Unterlassen von Massnahmen kann die Ersatzpflicht gemäss Art. 44 Abs. 1 OR mindern, sofern die unterlassene Massnahme nach den Umständen zumutbar gewesen wäre; die Zumutbarkeitsgrenze ist einzelfallabhängig.
“En outre, l'intimée soutient que les deux parties avaient compris que les contrats avaient pris fin et que la résiliation déployait des effets. L'appelante aurait dû entreprendre des démarches judiciaires pour forcer l'intimée à prester, à défaut les parties étaient entrées en phase de "transition". La résiliation immédiate avait donc mis fin de facto aux contrats. Cette argumentation ne tient pas compte de la conséquence juridique principale d'une résiliation immédiate injustifiée d'un contrat de durée, à savoir que le contrat et les obligations qu'il comporte persistent (cf. consid. 4.1 supra). L'appelante a ainsi été placée face au refus de prester de l'intimée selon les contrats, respectivement à une fourniture des prestations aux conditions nouvellement imposées par celle-ci. Il s'ensuit qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir accepté provisoirement ces nouvelles conditions et d'avoir entrepris des démarches auprès d'un prestataire externe, puisque ces démarches s'inscrivent dans une logique de limitation du dommage, incombance qui lui revient de par la loi (art. 44 al. 1 CO). Aurait-elle simplement laissé l'appelante refuser de prester, provoquant ainsi l'écroulement de son système informatique et potentiellement un arrêt total de son activité bancaire, le dommage aurait été incommensurablement plus élevé au vu des dégâts causés. Cette situation est d'ailleurs à l'origine de la crainte fondée subie par l'appelante, qui n'est pas remise en cause par l'intimée. L'argumentation de l'intimée n'est donc pas défendable. Prétendre à ce stade, pour tenter de remettre en cause le raisonnement du Tribunal, que l'appelante avait "consenti" à la fin des contrats et accepté une entrée dans un système de transition revient à faire abstraction du propre comportement de l'intimée et de ses conséquences juridiques. Il n'en va pas différemment du reproche selon lequel l'appelante aurait dû agir en justice pour obtenir l'exécution des prestations selon le contrat : cette hypothèse est en contradiction avec la position principale de l'intimée, soit qu'elle avait agi conformément au contrat.”
“Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JdT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 3e éd., 2021, n. 31 ad art. 44 CO). On ne trouve de référence explicite à ce principe ni dans les dispositions relatives à la responsabilité civile ni dans celles de la partie générale relatives à la responsabilité contractuelle. La doctrine considère que ce devoir repose sur la bonne foi objective de l’art. 2 al. 1 CC (Pichonnaz, Le devoir du lésé de diminuer son dommage, in Werro, La fixation de l’indemnité, Berne 2003, pp. 113 ss). Conformément à un principe général de la responsabilité civile, le lésé doit ainsi supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable (ATF 130 III 182 consid. 5.5.1 ; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Ce devoir de diminuer le dommage, dans l'intérêt de la partie tenue à réparation, trouve ses limites dans ce qui est équitablement exigible du lésé. En règle générale, il peut être déterminé par référence au comportement que le lésé adopterait dans l'hypothèse où il devrait assumer seul la totalité de ce même dommage (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les réf. citées). Ainsi la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (TF 4C.83/2006 précité consid. 4 ; TF 4A_546/2009 précité, consid. 6.2). La preuve des faits pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne recherchée par le lésé (8 CC ; TF 4A_546/2009 précité, consid. 6.2 et la réf. citée). Pour satisfaire à son devoir, le lésé doit par exemple, à la suite de lésions corporelles, se soumettre à une opération chirurgicale ou à un traitement médical aptes à favoriser la guérison.”
Der Geschädigte ist verpflichtet, durch zumutbare (vernünftige) Massnahmen die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens zu verhindern oder zu verringern. Unterlässt er dies, kann der Richter nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht ganz oder teilweise einschränken. Das Gebot der Schadensminderung gilt nur insoweit, als dies den Umständen nach objektiv zumutbar ist; das Mass der zumutbaren Massnahmen bestimmt sich nach dem Verhalten, das vom Geschädigten in der Lage, den Schaden allein zu tragen, vernünftigerweise zu erwarten wäre.
“3 CO à la responsabilité contractuelle, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (Werro / Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 3ème édition, 2021, n. 12 ad art. 44 CO). Comme elle peut contribuer à la survenance du dommage, la faute concomitante peut contribuer à l'augmentation de celui-ci. Dans ce cas aussi, elle peut entraîner une réduction de l'indemnité. Cette réduction découle de l'obligation de la victime de contenir son dommage. Lorsqu'elle omet de le faire ou qu'elle prend des mesures inappropriées, la victime doit personnellement supporter l'augmentation de son dommage. Le devoir de diminuer le dommage ne s'impose pas de manière illimitée au lésé. Celui-ci est tenu de prendre uniquement les mesures raisonnables commandées par les circonstances (Werro / Perritaz, op. cit., n. 25 et 30 ad art. 44 CO). Ainsi, la règle de l'art. 44 al. 1 CO concrétise le principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit du lésé d'exiger réparation; conformément à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est personnellement imputable. Il en résulte que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). Lorsque le bail porte sur le logement de la famille, le bailleur doit intenter la procédure d'expulsion également contre le conjoint du locataire, s'il veut obtenir le départ des deux époux (Lachat/Rubli, op. cit., p. 1051; SJ 2000 I 6). Tant que dure l'union conjugale, le logement du couple conserve, en règle générale, la qualité de logement familial. Ainsi en est-il pendant la procédure de divorce ou de séparation de corps, ou lorsqu'il y a séparation de fait ou suspension judiciaire de la vie commune, notamment en vertu de mesures protectrices de l'union conjugale.”
“Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Tel est notamment le cas lorsque le lésé n'a pas pris toutes les mesures qui s'imposaient au vu des circonstances en vue de contenir le dommage (arrêts 4A_30/2020 du 23 mars 2021 consid. 3.2.4; 4A_127/2011 du 12 juillet 2011 consid. 8.2).”
“Quant au fait que l’intimé était assisté d’un conseil d’office, les premiers juges ont considéré que son mandat était strictement limité à la présente procédure. Enfin, ils ont relevé que la responsabilité de l’Etat était une responsabilité objective. 4.3 4.3.1 Le lésé a le devoir de diminuer son dommage. Il s'agit d'une incombance (ATF 117 II 156 consid. 3a, JT 1992 I 317), dont la portée est générale et qui ne dépend pas du type de responsabilité imputable à l'auteur (Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 31 ad art. 44 CO). On ne trouve de référence explicite à ce principe ni dans les dispositions relatives à la responsabilité civile ni dans celles de la partie générale relatives à la responsabilité contractuelle. La doctrine considère que ce devoir repose sur la bonne foi objective de l’art. 2 al. 1 CC (Pichonnaz, Le devoir du lésé de diminuer son dommage, in Werro, La fixation de l’indemnité, Berne 2003, pp. 113 ss). Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas, lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer le dommage. Ce devoir de diminuer le dommage, dans l'intérêt de la partie tenue à réparation, trouve ses limites dans ce qui est équitablement exigible du lésé. En règle générale, il peut être déterminé par référence au comportement que le lésé adopterait dans l'hypothèse où il devrait assumer seul la totalité de ce même dommage (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4 et les réf. citées). Ainsi la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer le dommage effectif (TF 4C.83/2006 précité consid. 4 ; TF 4A_546/2009 du 1er février 2010 consid. 6.2). La preuve des faits pouvant justifier une réduction de l'indemnité incombe à la personne recherchée par le lésé (8 CC ; TF 4A_546/2009 précité consid. 6.2 et la réf. citée). La jurisprudence reconnaît un large pouvoir d’appréciation au juge dans l’évaluation des responsabilités propres à chaque partie (TF 4A_546/2009 précité consid.”
“Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 2 juillet 2021 consid. 5.3.1). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts doit alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage. En revanche, il incombe au débiteur de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 précité consid. 3.1.2 et les références citées). L'indemnité due en cas de résiliation injustifiée est exigible immédiatement : le contrat ayant pris fin, la partie victime de la résiliation injustifiée peut faire valoir l'intégralité de son dommage dès la résiliation injustifiée (Venturi - Zen-Ruffinen, La résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n. 1513). 6.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 17 ad art. 99 CO), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Le fait que le lésé omette de diminuer son dommage est un facteur de réduction de l'indemnité (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n. 27 ad art. 44 CO). 6.2.1 L'appelante reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir calculé le dommage sur la base du chiffre d'affaires réalisé entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2017, au lieu de prendre en compte les budgets prévisionnels pour les années 2018 et 2019. Elle fait valoir que ces budgets avaient été confirmés par l'intimée fin 2017, alors que les problèmes rencontrés étaient déjà connus, de sorte qu'il se justifiait de les prendre en compte.”
Bei der Prüfung nach Art. 44 OR ist zwischen der im Rahmen der Mangelhaftigkeitsbeurteilung zu berücksichtigenden Selbstverantwortung der Benutzer und dem im Rahmen der Adäquanz bzw. der Herabsetzung zu beachtenden Selbstverschulden zu unterscheiden. Erst nachdem die Verantwortlichkeit des Schädigers bzw. ein Mangel abgegrenzt ist, ist gegebenenfalls zu prüfen, ob unvernünftiges Verhalten des Geschädigten den adäquaten Kausalzusammenhang unterbricht oder als Herabsetzungsgrund nach Art. 44 OR zu berücksichtigen ist.
“Die Beschwerdeführerin vermag nicht aufzuzeigen, dass die Vorinstanz die genannten Grundsätze missachtet hätte. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Ansicht hat die Vorinstanz nicht etwa übersehen, dass die im Rahmen der Beurteilung der Mangelhaftigkeit des Werks zu beachtende Selbstverantwortung der Benutzer vom Selbstverschulden der geschädigten Person unterschieden werden muss, das im Rahmen der Adäquanz bzw. der Herabsetzung des Schadensatzanspruchs (Art. 44 OR) zu berücksichtigen ist. Vielmehr hat die Vorinstanz ein allfälliges unvernünftiges Verhalten des Beschwerdegegners bzw. sein Selbstverschulden am konkreten Unfallhergang grundsätzlich zutreffend von der Frage abgegrenzt, ob ein Werkmangel vorliegt, und hat folgerichtig erst in einem zweiten Schritt geprüft, ob das von der Beschwerdeführerin geltend gemachte Selbstverschulden allenfalls den adäquaten Kausalzusammenhang unterbrochen hat oder einen Herabsetzungsgrund nach Art. 44 OR darstellt. Der Vorinstanz ist auch keine Verletzung von Art. 58 Abs. 1 OR vorzuwerfen, wenn sie zunächst darauf hinwies, dass aus dem Fehlen von Verbotstafeln, Geländern und/oder sonstigen Vorrichtungen nicht ohne Weiteres darauf geschlossen werden könne, es liege eine regelrechte Einladung zum (Kopf-) Sprung in den See vor, und zudem dafürhielt, Badegäste dürften in einem Strandbad nicht per se damit rechnen, gefahrlos kopfvoran ins Wasser einzutauchen, in der Folge jedoch dennoch einen Werkmangel bejahte. Sie hat es auch zu Recht nicht dabei bewenden lassen, dass keine allgemein anerkannten spezifischen Sicherheitsanforderungen für Badestege bestehen. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, hat die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung, ob der fragliche Badesteg einen Werkmangel aufweist, zutreffend auf die konkreten Verhältnisse in der Badeanstalt der Beschwerdeführerin abgestellt, die diese Benutzern gegen ein Entgelt zur Verfügung stellt. Dabei hat die Vorinstanz insbesondere berücksichtigt, dass es bis zum Unfallzeitpunkt im fraglichen Strandbad üblich war, vom Badesteg auf verschiedene Arten in den See zu springen, namentlich auch kopfvoran, ohne dass der Bademeister interveniert hätte.”
Bei der Minderung nach Art. 44 Abs. 1 OR kann das Unterlassen zumutbarer Selbstschutzmassnahmen des Geschädigten als Selbstverschulden berücksichtigt werden. Das Selbstverschulden wird nach einem objektiven Massstab beurteilt (Vergleich mit dem Verhalten des durchschnittlich sorgfältigen Menschen in derselben Lage). Die Höhe der Herabsetzung (Quotierung) obliegt dem richterlichen Ermessen.
“L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 ; ATF 128 I l 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 lb 155 consid. 2b ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (TF 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l’indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées ; cf.”
“Rechtliche Grundlagen Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann das Gericht die Ersatzpflicht mässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Unter „Umständen“, für welche der Geschädigte einzustehen hat, fällt u.a. dessen Selbst- respektive Mitverschulden. Selbstverschulden ist gegeben bei einem für den Schaden ursächlichen Verhalten, dessen Gefährlichkeit der Geschädigte erkannt hat oder hätte erkennen müssen und das bei anderer Rollenverteilung ein Verschulden darstellen würde (Kessler, a.a.O., N. 7 zu Art. 44). Sofern das Selbstverschulden des Geschädigten nicht derart schwer ist, dass es als eine die Kausalität unterbrechende Drittursache qualifiziert werden muss, stellt es einen Herabsetzungsgrund i.S.v. Art. 44 Abs. 1 OR dar. Es kann sich auf die Entstehung oder auf die Verschlimmerung des Schadens auswirken (Fischer/Böhme, in: Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, N. 10 ff. zu Art. 44 OR). Bei der Beurteilung des Selbstverschuldens bedient sich der Richter eines objektiven Massstabes: Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten (Fischer, in: OR Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 16 Art. 44). Selbstverschulden liegt vor, wenn der Geschädigte diejenige Sorgfalt ausser Acht lässt, die nach der Auffassung des Verkehrs ein ordentlicher und verständiger Mensch anwendet, um sich tunlichst vor Schaden zu bewahren (Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 2449). Von einer Eigengefährdung bzw. einem Selbstverschulden ist insbesondere auszugehen, wenn sich der Geschädigte aussergewöhnlichen Gefahren oder Wagnissen aussetzt (vgl.”
“Da der Kläger den Mangel weder selbst beseitigt habe noch habe beseitigen lassen, sei die Beklagte wegen seines groben Selbstverschuldens und Handelns auf eigene Gefahr des Klägers von der Ersatzpflicht befreit. B.b. Gegen dieses Urteil erhob der Kläger am 13. Februar 2020 beim Kantonsgericht des Kantons Wallis Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Bezirksgerichts aufzuheben und ihm die erstinstanzlich geforderten Geldbeträge kostenfällig zuzusprechen. Mit Urteil vom 6. Oktober 2020 hiess das Kantonsgericht die Berufung gut. Es hielt fest, die Beklagte hafte für die Folgen des Sturzes mit einer Haftungsquote von 50 % und wies die Sache zur Bestimmung einer allfälligen Genugtuung an die Vorinstanz zurück. Im Unterschied zum Bezirksgericht erachtete das Kantonsgericht das Selbstverschulden des Klägers nicht als derart gravierend, dass dadurch der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Werkmangel und dem Schaden unterbrochen worden wäre. Es kürzte jedoch die Haftungsquote der Beklagten in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR um 50 %. Gegen das Urteil des Kantonsgericht erhob die Beklagte am 9. November 2020 Beschwerde in Zivilsachen und subsidiäre Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht. Mit Urteil 4A_586/2020 vom 26. November 2020 trat dieses auf die Beschwerden nicht ein, da es sich beim Urteil des Kantonsgerichts um einen selbständig eröffneten Zwischenentscheid handle und sich die Beklagte nicht zu den Eintretensvoraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 BGG geäussert habe und deren Vorliegen auch nicht offensichtlich ins Auge springe. B.c. Mit Urteil vom 7. September 2021 verpflichtete das Bezirksgericht Visp die Beklagte zur Zahlung einer Genugtuung von Fr. 3'800.-- sowie aufgelaufenen Genugtuungszinsen von Fr. 4'394.20. Soweit weitergehend, wies es die Klage ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen sowie subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom 13. Oktober 2021 beantragt die Beschwerdeführerin, das Urteil des Kantonsgerichts sei vollumfänglich und das Urteil des Bezirksgerichts Visp vom 7. September 2021 sei, soweit sie belastend, aufzuheben und die Klage kostenfällig abzuweisen.”
Nach Art. 44 Abs. 1 OR kann der Richter die Ersatzpflicht — einschliesslich einer Entschädigung für immaterielle Schäden (Schmerzensgeld) — ganz oder teilweise reduzieren oder ganz ausschliessen, wenn das Verhalten des Geschädigten zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat. Eine solche «faute concomitante» liegt vor, wenn der Geschädigte zumutbare Massnahmen unterlassen oder ein blamables, gegen die erforderliche Sorgfalt verstossendes Verhalten gezeigt hat. Die Kürzung setzt ferner einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem reprochierten Verhalten und dem eingetretenen Schaden voraus; die Höhe der Reduktion ist schliesslich der richterlichen Würdigung vorbehalten.
“Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd., 2005,, p. I/71 ss). 4.3.5. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid.”
“________ à titre de tort moral suite au décès de son père correspondait aux indemnités allouées en matière de tort moral en Suisse et qu’il y avait droit compte tenu de sa souffrance après la perte de son père, pour les motifs indiqués dans son courrier du 21 août 2023 ainsi que lors de l’audience du 7 décembre 2023 (cf. jugement attaqué p. 35 consid. 2.5). Il en ressort qu’il entretenait une relation complice depuis de nombreuses années avec son père et qu’ils vivaient tous les deux au même domicile. Ils se voyaient tous les jours. Son père s’occupait du verger et presque tous les samedis et dimanches il venait manger chez lui avec sa compagne K.________, également décédée dans l’accident. Lors de l’audience de la Juge de police, G.________ a expliqué que ce qui lui a fait le plus, c’est qu’au moment de l’accident, il était au téléphone avec K.________ qui lui demandait ce qu’il fallait faire et qu’il a entendu le bruit de l’accident (cf. PV de l’audience du 7 décembre 2023 p. 7, DO/JP 7006). 6.2. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante résulte de l’art. 44 al. 1 CO et existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8). Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt TF 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid.”
“En jetant un verre face à C______ à courte distance, à une hauteur telle qu'il a atteint la victime au visage, l'appelante ne pouvait qu'envisager et accepter que son geste puisse causer des lésions, ce que tout un chacun n'ignore pas, et ce qui n'a pas manqué d'arriver. Vu la nature du projectile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3), sa culpabilité pour lésions corporelles simples aggravées sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. Au-delà de l'acquittement demandé, l'appelante n'a aucunement critiqué la quotité de la peine pécuniaire dont elle a fait l'objet. Celle-ci apparaît justifiée au regard des circonstances et du danger créé par son comportement, lequel aurait pu déboucher sur des conséquences autrement plus néfastes et douloureuses pour la partie plaignante. La peine prononcée sera ainsi confirmée. Le sursis de trois ans dont a fait l'objet cette peine est acquis à l'appelante. 5. L'appelante conclut à l'annulation du tort moral accordé vu la faute concomitante de la partie plaignante. 5.1.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid.”
Ob eine Prädisposition als unabhängig oder verknüpft zu qualifizieren ist, ist eine tatsächliche Frage. Dagegen ist die Entscheidung, ob und in welchem Umfang nach Art. 44 OR zu kürzen ist, eine Rechtsfrage, die eine wertende Billigkeitsabwägung erfordert. Eine verknüpfte Prädisposition allein rechtfertigt eine Kürzung grundsätzlich nicht; zusätzliche Umstände (z. B. eine manifest unverhältnismässige Diskrepanz zwischen der verursachenden Handlung und dem eingetretenen Schaden) müssen hinzutreten.
“Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident (prédisposition constitutionnelle indépendante) et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (prédisposition constitutionnelle liée). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse, le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Savoir s’il faut diminuer la réparation en application de l’art. 44 CO et déterminer le taux de la réduction est une question de droit (ATF 131 III 12 consid. 4.2 ; TF 4A_138/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.1). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 ; TF 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 ; TF 4C.75/2004 précité consid. 4.1). 4.2.2 La prédisposition constitutionnelle dite liée ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts. L'art. 44 al. 1 CO n'autorise le juge à opérer une réduction que lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Concrètement, cela signifie que d'autres circonstances doivent s'ajouter à la prédisposition constitutionnelle, comme une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice (TF 4A_138/2018 précité consid. 3.1 et les réf. citées).”
“Dans un arrêt remontant à 2010, le Tribunal fédéral a évoqué que la définition du lien de causalité naturelle était identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (arrêt 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1). Cela étant, la notion de statu quo sine vel ante avait été développée en matière d'assurance-accidents (ibid., consid. 5.3). En droit de la responsabilité civile, il suffisait que le lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et le dommage soit donné au moment de cet événement (ibid., consid. 5.4), ce qui était le cas dans cette affaire du moment que l'expertise judiciaire avait établi que l'accident était à l'origine des problèmes de santé du recourant qui était devenu depuis lors complètement et définitivement incapable de travailler. Ceci suffisait pour admettre l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident et le dommage (ibid., consid. 5.4). Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'un état maladif préexistant (prédisposition constitutionnelle) de la victime ne soit pas du tout pris en compte en droit de la responsabilité civile; il l'est dans le cadre de la fixation du dommage (art. 42 CO) ou de la réduction des dommages-intérêts (art. 44 CO), s'il a contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation (ibid., consid. 5.5). Cet arrêt a suscité des commentaires et interrogations de la doctrine. La question s'est posée de savoir si la causalité naturelle était donnée une fois pour toutes ou si elle pouvait également cesser en droit de la responsabilité civile, si l'assureur apportait la preuve de cette disparition avec le degré de la vraisemblance prépondérante requise (dans ce dernier sens, STÉPHANIE NEUHAUS-DESCUVES/PETER HAAS/IRIS HERZOG-ZWITTER, Droit de la responsabilité civile: disparition du lien de causalité naturelle, in Jusletter du 9 mai 2011, ch. marg. 35; WALTER FELLMANN, Entwicklungen - Neues aus dem Haftpflichtrecht, in Personen-Schaden-Forum 2011, p. 257 s.; contra, VOLKER PRIBNOW, Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in Have 2/2010 p. 156; voir également BRUNO HÄFLIGER, Die wichtigsten Entscheide im Haftpflichtrecht, Plädoyer 5/2010, ch. 3, p. 41). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question dans le cas présent.”
Bei Solidarhaftung kann ein Mitverantwortlicher dem Geschädigten gegenüber geltend machen, dass sein eigener Anteil wegen geringerem Verschulden oder sonstiger Herabsetzungsgründe nach Art. 44 OR zu reduzieren ist. Die Rechtsprechung nimmt eine Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Drittverschuldens allerdings nur mit grosser Zurückhaltung an, um den Schutz des Geschädigten nicht zu untergraben.
“Dies kommt dann in Frage, wenn die betreffende Person im massgeblichen Moment urteilsunfähig war oder sich absolutem Zwang ausgesetzt sah oder einem unausweichlichen Fehlschluss, namentlich infolge Täuschung durch einen Dritten, unterlag. Hingegen kann sich ein Organmitglied nicht mit dem Hinweis exkulpieren, dass es den Instruktionen einer Drittperson oder eines übergeordneten Organ folgen musste (Urteile 4A_133/2021 E. 7.2.2; 4A_342/2020 E. 5.2.2). Sind im Bereich der aktienrechtlichen Verantwortlichkeit mehrere Personen für einen Schaden ersatzpflichtig, so ist nach Art. 759 Abs. 1 OR jede von ihnen insoweit mit den anderen solidarisch haftbar, als ihr der Schaden aufgrund ihres eigenen Verschuldens und der Umstände persönlich zurechenbar ist. Die mit dieser Bestimmung eingeführte differenzierte Solidarität bedeutet, dass der Umfang der Ersatzpflicht eines solidarisch Haftenden auch im Aussenverhältnis individuell bestimmt wird. Der Haftpflichtige kann demnach auch im Aussenverhältnis, d.h. dem Geschädigten gegenüber, geltend machen, dass ihn kein oder nur ein geringes Verschulden treffe oder für ihn allenfalls ein anderer Herabsetzungsgrund nach Art. 43 Abs. 1 und Art. 44 OR gelte (BGE 132 III 564 E. 7; Urteile 4A_133/2021 E. 10.3; 4A_19/2020 vom 19. August 2020 E. 3.1.3; 4A_468/2011 vom 4. Januar 2012 E. 1.3; 4C.358/2005 vom 12. Februar 2007 E. 5.5.1). Allerdings nimmt die Rechtsprechung eine Haftungsbeschränkung wegen mitwirkenden Drittverschuldens nur mit grosser Zurückhaltung an, da sonst der Schutz des Geschädigten, den die Solidarhaftung mehrerer Schuldner ihrem Wesen nach anstrebt, weitgehend illusorisch gemacht würde (Urteil 4C.358/2005 E. 5.5.1).”
Bei haftungsrechtlichen Ansprüchen gegen Staat oder Verwaltung kann die zivilrechtliche Rechtsprechung zu Mitverschulden (Art. 44 Abs. 1 OR) analog herangezogen werden. Eine Herabsetzung oder Ausschluss der Ersatzpflicht kommt nur in Betracht, wenn die Verwaltung eine pflichtwidrige — in der Praxis oft als grobe Pflichtverletzung bezeichnete — Verfehlung begangen hat und dieses Verhalten für die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal war.
“8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État. 6.1.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 122 V 185 consid. 3b ; arrêt 8C_110/2021 précité consid. 7.4.1 ; Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'État : un aperçu de la jurisprudence, in : La responsabilité de l'État, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). 6.1.6 La responsabilité de l'État suppose encore que l'acte illicite de son agent soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué.”
“Zu prüfen bleibt eine Herabsetzung des Schadenersatzes wegen Mitverschuldens der Beschwerdegegnerin. Liegt ein Selbst- oder Mitverschulden der Ausgleichskasse vor, kann dies in sinngemässer Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR zu einer Herabsetzung der geltend gemachten Forderung führen. Voraussetzung dafür ist, dass sich die Verwaltung einer groben Pflichtverletzung schuldig gemacht hat, was namentlich dann der Fall ist, wenn sie elementare Vorschriften der Beitragsveranlagung und des Beitragsbezugs missachtet hat. Eine Herabsetzung kann nur erfolgen, wenn und soweit das pflichtwidrige Verhalten der Verwaltung für die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens adäquat kausal gewesen ist. Die Ausgleichskassen dürfen grundsätzlich davon ausgehen, dass die Angaben in den Fragebögen für juristische Personen (AHV-Beitragspflicht) betreffend die voraussichtlichen Lohnsummen sowie die Angaben in den Lohndeklarationen den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Es liegt nicht in deren Aufgabenbereich, etwa beim Steueramt Auskünfte zu den erzielten Löhnen einzuholen. Indem die Beschwerdegegnerin diesbezüglich keine Obliegenheit oder gar Pflicht trifft, ist ihr daher kein Mitverschulden anzulasten. Im Weiteren ist es zwar korrekt, dass eine Ausgleichskasse gehalten ist, die Akontobeiträge von sich aus anzupassen, wenn die deklarierte Lohnsumme erheblich von der voraussichtlichen Pauschallohnsumme abweicht (vgl.”
“L'art. 4 LRCF correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé ("Selbstverschulden") selon cette dernière disposition pour examiner BGE 148 II 73 S. 88 les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (ATF 122 V 185 consid. 3b; AUBRY GIRARDIN, Responsabilité de l'Etat: un aperçu de la jurisprudence, in La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2). En matière de responsabilité de l'employeur pour le non-paiement des cotisations sociales au sens de l'art. 52 LAVS, la jurisprudence admet l'application par analogie des art. 4 LRCF et 44 al.”
Hat der Geschädigte eingewilligt oder hat er Umstände zu vertreten, die zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen haben, kann der Richter nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht mindern oder ganz aufheben. Dies ist auch bei Körperverletzung relevant; bei der Festsetzung von Kosten, Entschädigungen für Erwerbseinbussen und allfälliger Genugtuung (vgl. Art. 46 und 47 OR) kann die Mitverantwortung des Geschädigten berücksichtigt werden. Bei mehreren täterhaften Beteiligten bleibt die solidarische Haftung zu beachten (Art. 50 OR).
“Gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR wird zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt die Existenz eines Schadens, ein widerrechtliches Verhalten des potenziell Haftpflichtigen, einen Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden und ein Verschulden voraus (Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 523, mit Hinweisen). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art. 46 Abs. 1 OR). Ausserdem kann der Richter bei Körperverletzung unter Würdigung der besonderen Umstände dem Verletzten eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen (Art. 47 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, sei es als Anstifter, Urheber oder Gehilfen, so haften sie dem Geschädigten solidarisch (Art. 50 Abs. 1 OR). Soweit die Zivilansprüche nur dem Grundsatz nach zu entscheiden sind, muss die begehrte Forderung naturgemäss nicht genau beziffert werden. In diesem Fall ist der Substanzierungspflicht mit der Formulierung konkreter Haftungsquoten genüge getan (vgl. BGer 6S.107/2007 vom 11. Juni 2007 E. 3, mit Hinweisen).”
Das Bundesgericht überprüft Ermessensentscheide (Art. 44 OR) grundsätzlich frei, übt jedoch Zurückhaltung. Es greift nur ein, wenn die Vorinstanz: a) grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, b) unzulässige Tatsachen berücksichtigt oder zwingende Umstände ausser Acht gelassen hat, oder c) die Entscheidung offensichtlich unbillig bzw. in stossender Weise ungerecht ist.
“1 OR muss der Geschädigte den Schaden selbst tragen, soweit er ihn selbstverantwortlich mitverursacht hat. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des privaten Haftungsrechts (BGE 130 III 182 E. 5.5.1; Urteil 6B_305/2012 vom 22. Januar 2013 E. 3.3.1). Das Selbstverschulden des Geschädigten wird prinzipiell nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Es muss ihm vorgehalten werden können, dass er die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass er nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem eigenen Schutz aufgewendet hat. Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten aber nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst. Gleich wie das Verschulden wird auch das Selbstverschulden nach einem objektiven Massstab beurteilt. Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten. Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (BGE 131 III 12 E. 4.2). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3 mit Hinweisen).”
“1 OR kann das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder ganz von ihr entbinden, wenn der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat, oder wenn Umstände, für die der Geschädigte einzustehen hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert haben. Zu den Umständen im vorerwähnten Sinne gehört insbesondere das Verhalten der geschädigten Person (vgl. BGE 146 III 387 E. 6.3.2; 130 III 591 E. 5.2). Das Selbstverschulden der geschädigten Person wird prinzipiell nach den gleichen Regeln beurteilt wie das Verschulden der schädigenden Person. Es muss ihr vorgehalten werden können, dass sie die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass sie nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu ihrem eigenen Schutz aufgewendet hat (vgl. BGE 107 Ib 155 E. 2b; Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_267/2016 vom 15. Februar 2017 E. 8.2; je mit Hinweisen). Vorwerfbar ist ihm dieses Verhalten allerdings nur, wenn er die Möglichkeit einer Schädigung voraussehen kann oder könnte und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst (Urteile 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen). Art. 44 OR billigt dem Gericht einen breiten Ermessensspielraum hinsichtlich der Reduktion des Schadenersatzes zu (vgl. BGE 141 V 51 E. 9.2; Urteil 6B_54/2021 vom 26. September 2022 E. 3.1; je mit Hinweisen). Derartige Ermessensentscheide überprüft das Bundesgericht zwar grundsätzlich frei. Es übt aber Zurückhaltung und schreitet nur ein, wenn die Vorinstanz grundlos von in Lehre und Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen abgewichen ist, wenn sie Tatsachen berücksichtigt hat, die für den Entscheid im Einzelfall keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn sie umgekehrt Umstände ausser Betracht gelassen hat, die zwingend hätten beachtet werden müssen. Ausserdem greift das Bundesgericht in Ermessensentscheide ein, falls sich diese als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen (BGE 135 III 121 E. 2; 131 III 12 E. 4.2; Urteil 6B_278/2017 vom 12. Februar 2018 E. 4.3; je mit Hinweisen).”
Praxis: Die Haftungsquote wird je nach Ausmass des Mitverschuldens gekürzt. In den Entscheiden finden sich häufige Reduktionen um ca. 25 % oder um ca. 50 %. Eine erhebliche Mitverantwortung kann daher eine Kürzung der Ersatzpflicht um rund 50 % rechtfertigen.
“a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 et la référence citée). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demander. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. 5.2 5.2.1 L’appelant réclame à titre de dommages-intérêts, 336 fr. 70 pour ses frais médicaux et 50 fr. pour les frais de taxi qu’il a dû débourser pour se rendre au centre médical de [...]. Ces frais sont établis par les factures et la quittance produites au dossier (cf. P. 29/3). Toutefois, le Tribunal fédéral a confirmé que le comportement de l’appelant – lequel, alors qu’il était contraint par la manœuvre de l’intimé de se déporter sur la gauche, avait tenté de forcer le passage – constituait une cause concomitante de l’accident (cf. consid. 3.3.3). En conséquent, il faut constater que, par son comportement, l’appelant a contribué à la survenance du dommage allégué, de sorte que le montant total susmentionné, soit 386 fr. 70, sera réduit de 25 %.”
“Die Vorinstanz hat im Hinblick auf die Haftungsquote dargelegt, dass der rechtswidrige Angriff durch den Beschwerdegegner 2 klarerweise einen Herabsetzungsgrund im Sinne von Art. 44 Abs. 1 OR darstellt. Der Beschwerdegegner 2 habe durch sein zunächst belästigendes und bedrohliches Verhalten und schliesslich durch die Packbewegung die Ursache gesetzt, dass sich der Beschwerdeführer, wenn auch in unangemessener Weise, zur Wehr gesetzt habe. Es sei von einem nicht unerheblichen Selbst- bzw. Mitverschulden des Beschwerdegegners 2 auszugehen, weshalb es aufgrund der Umstände gerechtfertigt erscheine, die Haftungsquote des Beschwerdeführers auf 50 % zu reduzieren. Der Beschwerdeführer beruft sich im Wesentlichen auf die von ihm im Zusammenhang mit seiner Verurteilung und der Strafzumessung vorgebrachten Einwände. So macht er geltend, es habe keine Salve von Schlägen gegeben und die Vorinstanz habe die Notwehrsituation und sein bzw. das Verschulden des Beschwerdegegners 2 falsch festgestellt sowie falsch gewichtet. Hinsichtlich der diesbezüglichen Einwände ist auf die obigen Erwägungen im Zusammenhang mit dem Notwehrexzess und der Strafzumessung zu verweisen. Den dargelegten vorinstanzlichen Erwägungen lässt sich keine Ermessensüberschreitung entnehmen und die geltend gemachte Verletzung von Bundesrecht ist zu verneinen.”
“Da der Kläger den Mangel weder selbst beseitigt habe noch habe beseitigen lassen, sei die Beklagte wegen seines groben Selbstverschuldens und Handelns auf eigene Gefahr des Klägers von der Ersatzpflicht befreit. B.b. Gegen dieses Urteil erhob der Kläger am 13. Februar 2020 beim Kantonsgericht des Kantons Wallis Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Bezirksgerichts aufzuheben und ihm die erstinstanzlich geforderten Geldbeträge kostenfällig zuzusprechen. Mit Urteil vom 6. Oktober 2020 hiess das Kantonsgericht die Berufung gut. Es hielt fest, die Beklagte hafte für die Folgen des Sturzes mit einer Haftungsquote von 50 % und wies die Sache zur Bestimmung einer allfälligen Genugtuung an die Vorinstanz zurück. Im Unterschied zum Bezirksgericht erachtete das Kantonsgericht das Selbstverschulden des Klägers nicht als derart gravierend, dass dadurch der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Werkmangel und dem Schaden unterbrochen worden wäre. Es kürzte jedoch die Haftungsquote der Beklagten in Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR um 50 %. Gegen das Urteil des Kantonsgericht erhob die Beklagte am 9. November 2020 Beschwerde in Zivilsachen und subsidiäre Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht. Mit Urteil 4A_586/2020 vom 26. November 2020 trat dieses auf die Beschwerden nicht ein, da es sich beim Urteil des Kantonsgerichts um einen selbständig eröffneten Zwischenentscheid handle und sich die Beklagte nicht zu den Eintretensvoraussetzungen nach Art. 93 Abs. 1 BGG geäussert habe und deren Vorliegen auch nicht offensichtlich ins Auge springe. B.c. Mit Urteil vom 7. September 2021 verpflichtete das Bezirksgericht Visp die Beklagte zur Zahlung einer Genugtuung von Fr. 3'800.-- sowie aufgelaufenen Genugtuungszinsen von Fr. 4'394.20. Soweit weitergehend, wies es die Klage ab. C. Mit Beschwerde in Zivilsachen sowie subsidiärer Verfassungsbeschwerde vom 13. Oktober 2021 beantragt die Beschwerdeführerin, das Urteil des Kantonsgerichts sei vollumfänglich und das Urteil des Bezirksgerichts Visp vom 7. September 2021 sei, soweit sie belastend, aufzuheben und die Klage kostenfällig abzuweisen.”
“Das (objektive und subjektive) Verschulden des Beschuldigten wiegt un- ter Berücksichtigung der gesamten Umstände mittelschwer. Der Leitfaden des Bundesamtes für Justiz zur Bemessung von Genugtuung nach Opferhilfegesetz sieht für starke Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und/oder der intellektuel- len und sozialen Fähigkeiten (z.B. Paraplegie) Genugtuungssummen von Fr. 40'000.– bis Fr. 55'000.– vor. Bei weniger gravierenden Einschränkungen und dem Verlust einer Funktion oder eines Organs geht die Bandbreite der Genugtu- ungssummen von Fr. 20'000.– bis Fr. 40'000.–. Da sich die beschriebenen Beein- trächtigungen des Privatklägers in diesem Schnittstellenbereich bewegen, recht- fertigt sich vorliegend eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 40'000.– für die erlit- tene Unbill auszusprechen. Wie bereits erwogen, ist aufgrund des nicht unerheb- lichen Mitverschuldens des Privatklägers eine Herabsetzung der Haftungsquote des Beschuldigten um 50 % in analoger Anwendung von Art. 44 Abs. 1 OR vor- zunehmen.”
Das Unterlassen zumutbarer rechtlicher Schritte (z. B. die Nichtanfechtung einer anfechtbaren Entscheidung oder das Unterlassen eines Annulationsverfahrens), wodurch der Schaden vermindert oder dessen Fortdauer beendet werden könnte, kann nach Art. 44 Abs. 1 OR eine Reduktion oder den Wegfall der Ersatzpflicht rechtfertigen.
“Par surabondance, en s’abstenant de contester la décision litigieuse ou d’exiger formellement de la Fédération R.________ italienne qu’elle le fasse en leur nom, respectivement en s’abstenant d’initier une action en annulation de cette décision, mais également en refusant de faire participer l’une des équipes aux compétitions organisées sous l’égide de la défenderesse, les demanderesses n’ont pas respecté leur devoir de réduire le dommage (art. 44 al. 1 CO). Selon cette disposition, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La jurisprudence consacre à cet égard le principe général selon lequel celui qui subit un dommage doit faire tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour le réduire (TF 4A_570/2009 du 7 mai 2010 consid. 7.1). En l’occurrence, rien n’empêchait que l’une des demanderesses prenne part aux compétitions pour lesquelles une participation commune était interdite, tandis que l’autre contestait la décision litigieuse afin d’en faire cesser les effets afin de pouvoir le cas échéant reprendre les compétitions en cours de saison. Les demanderesses font notamment valoir que les relations avec leurs sponsors respectifs auraient pâti d’un tel comportement ; dans la mesure toutefois où elles se plaignent d’une perte de sponsoring, tout porte à croire que ces relations se sont péjorées malgré leur décision, de sorte que leur argumentation peine à convaincre.”
Wenn die Erstinstanz eine Herabsetzung des Schadenersatzanspruchs nach Art. 44 Abs. 1 OR festgesetzt hat, darf die Berufungsinstanz diese übernehmen, sofern die Berufung die erstinstanzlichen Erwägungen zur Herabsetzung nicht substanziell angreift und die diesbezüglichen Vorbringen unbegründet sind. Art. 44 Abs. 1 OR ist grundsätzlich von Amtes wegen zu prüfen (vgl. Art. 57 ZPO), doch muss die Vorinstanz nicht im Einzelnen auf die erstinstanzlichen Ausführungen eingehen, wenn die Berufung dazu keine substantiierten Einwendungen enthält.
“Hinsichtlich der von der Erstinstanz nach Art. 44 Abs. 1 OR vorgenommenen und von der Vorinstanz geschützten Herabsetzung des Schadenersatzanspruchs um 40 % beanstandet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz hätte die erstinstanzliche Selbstverschuldensquote nicht unbesehen übernehmen dürfen. Zwar trifft zu, dass die erwähnte bundesrechtliche Bestimmung grundsätzlich von Amtes wegen anzuwenden ist (Art. 57 ZPO) und im Antrag auf Abweisung der Klageforderung sinngemäss auch derjenige auf Herabsetzung enthalten war. Nachdem sich die Vorbringen in der Berufung zum angeblich haftungsausschliessenden Selbstverschulden des Beschwerdegegners als unbegründet erwiesen hatten, war die Vorinstanz jedoch nicht ohne Weiteres veranlasst, auf die Erwägungen der Erstinstanz zur vorgenommenen Herabsetzung von sich aus im Einzelnen einzugehen. Die Beschwerdeführerin räumt selber ein, sich im Rahmen der Berufung nicht mit den Erwägungen der Erstinstanz zur Herabsetzung nach Art. 44 Abs. 1 OR auseinandergesetzt zu haben. Inwiefern die Vorinstanz die gesetzlichen Anforderungen an die Begründung der Berufung überspannt und damit Art.”
Bei erheblichem oder grobem Selbstverschulden des Geschädigten kann der Richter nach Art. 44 Abs. 1 OR die Ersatzpflicht mindern oder in Ausnahmefällen ganz verweigern. In besonders schweren Fällen kann das Eigenverschulden so gewichtet werden, dass der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten des Ersatzpflichtigen und dem Schaden als unterbrochen angesehen wird; liegt keine derart unterbrechende Drittursache vor, bleibt es allein im Ermessen des Gerichts, eine Minderung oder Ausschluss des Ersatzanspruchs anzuordnen.
“BGE 107 Ib 155 E. 2b/bb S. 159; 106 Ib 357 E. 2d S. 363; Urteil 2C_218/2018 vom 18. Dezember 2018 E. 4.1). Eine vom Geschädigten gesetzte Ursache unterbricht den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der vom Schädiger gesetzten Ursache und dem Schaden nur, wenn sie einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass die vom Schädiger gesetzte Ursache nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint (BGE 143 III 242 E. 3.7 S. 250; 130 III 182 E. 5.4 S. 188). Aber auch wenn das Selbstverschulden des Geschädigten den adäquaten Kausalzusammenhang nicht unterbricht, liegt es im Ermessen des Gerichts, die Ersatzpflicht aufgrund des Selbstverschuldens zu ermässigen oder den Ersatzanspruch gänzlich abzulehnen (vgl. Art. 265 Abs. 1 EG zum ZGB/AR: "[...] so kann der Richter [...]"; vgl. auch die analogen Regelungen auf Bundesebene in Art. 4 des Bundesgesetzes vom 14. März 1958 über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten [VG; SR 170.32] und Art. 44 Abs. 1 OR).”
“Rechtliche Grundlagen Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann das Gericht die Ersatzpflicht mässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Unter „Umständen“, für welche der Geschädigte einzustehen hat, fällt u.a. dessen Selbst- respektive Mitverschulden. Selbstverschulden ist gegeben bei einem für den Schaden ursächlichen Verhalten, dessen Gefährlichkeit der Geschädigte erkannt hat oder hätte erkennen müssen und das bei anderer Rollenverteilung ein Verschulden darstellen würde (Kessler, a.a.O., N. 7 zu Art. 44). Sofern das Selbstverschulden des Geschädigten nicht derart schwer ist, dass es als eine die Kausalität unterbrechende Drittursache qualifiziert werden muss, stellt es einen Herabsetzungsgrund i.S.v. Art. 44 Abs. 1 OR dar. Es kann sich auf die Entstehung oder auf die Verschlimmerung des Schadens auswirken (Fischer/Böhme, in: Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizerischen Haftpflichtbestimmungen, 2016, N. 10 ff. zu Art. 44 OR). Bei der Beurteilung des Selbstverschuldens bedient sich der Richter eines objektiven Massstabes: Das tatsächliche Verhalten des Geschädigten wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Lage des Geschädigten (Fischer, in: OR Kommentar, 3. Aufl. 2016, N. 16 Art. 44). Selbstverschulden liegt vor, wenn der Geschädigte diejenige Sorgfalt ausser Acht lässt, die nach der Auffassung des Verkehrs ein ordentlicher und verständiger Mensch anwendet, um sich tunlichst vor Schaden zu bewahren (Fellmann/Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 2449). Von einer Eigengefährdung bzw. einem Selbstverschulden ist insbesondere auszugehen, wenn sich der Geschädigte aussergewöhnlichen Gefahren oder Wagnissen aussetzt (vgl.”
“Die Beklagte wirft der Vorinstanz vor, sie habe die Kausalität und das Ver- schulden nicht weiter begründet und verkannt, dass der Kausalzusammenhang zwischen einem Ereignis und einem Schaden als unterbrochen gelte, wenn eine andere Ursache im Kausalverlauf eine derart hohe Intensität aufweise, dass die andere Ursache bei wertender Betrachtung rechtlich als nicht mehr beachtlich er- scheine. Grundlage für die Berücksichtigung des groben Selbstverschuldens als Unterbrechungsgrund bilde dabei Art. 44 Abs. 1 OR. Das Selbstverschulden der - 63 - Klägerin wiege derart schwer, dass eine allfällige (bestrittene) Pflichtverletzung ih- rerseits (der Beklagten) rechtlich als nicht mehr beachtlich erscheine. Die Klägerin gestehe selber ein, dass die von ihr behaupteten G._____-Betrügereien bereits im Jahr 2002 hätten aufgedeckt werden können, wenn sie anstelle der Beklagten die von den Schuldnern auszustellenden Dokumente einverlangt hätte. Bereits dieses grosse Selbstverschulden führe zu einer Unterbrechung des Kausalzusammen- hangs. Obwohl gewisse Dokumente gefehlt hätten, habe die Klägerin dieselben als visiert vermerkt. Die Klägerin habe die Geschäfte mit der G._____ im Willen um all diese Unregelmässigkeiten getätigt und so den vermeintlichen Betrug erst möglich gemacht. Dieses Selbstverschulden wiege derart schwer, dass es den Kausalzusammenhang unterbreche (act. 384 Rz. 71 ff.).”
“En outre, il doit exister un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché et les intérêts privés en cause, compte tenu de la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées (cf. ATF 147 I 103 consid. 10.4 traduit au JdT 2021 I 71 ; arrêt du TAF A-3166/2022 du 5 juin 2023 consid. 7.2). Une mesure est disproportionnée s'il est possible de parvenir à son but avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2 traduit au JdT 2014 I 167). 6.3.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. Le lien de causalité entre le comportement dommageable et le dommage est susceptible d'être rompu en cas de faute grave du lésé (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.2). L'art. 4 LRCF correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé (Selbstverschulden) selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 122 V 185 consid. 3b; Aubry Girardin, Responsabilité de l'Etat : un aperçu de la jurisprudence du TF, in : La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 141). En droit civil, une faute concomitante du lésé doit être retenue si ce dernier, par son comportement, a contribué dans une mesure importante à créer ou à aggraver le dommage alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution, susceptibles d'écarter ou de réduire ce dommage (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.4.1, 146 III 387 consid. 6.3.2). 6.3.6 En particulier, d'après la loi, la Confédération, comme tout employeur, doit délivrer en tout temps à tout (ancien) employeur qui le demande un certificat portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité de son travail et sa conduite (cf.”
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