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Bei Börsentransaktionen muss der Kläger den Schaden nach Art. 42 Abs. 1 OR mit Gewissheit beweisen. Die durch Art. 42 Abs. 2 OR vorgesehene Beweiserleichterung gilt bei fehlerhafter Ausführung von Kauf‑ oder Verkaufsaufträgen für an der Börse kotierte Aktien nicht, da der Kurs an einem bestimmten Datum mit Gewissheit nachgewiesen werden kann; Art. 42 Abs. 2 OR greift nur, wenn der Schaden eine derart beschaffene Natur hat, dass ein sicherer Beweis objektiv nicht möglich ist oder nicht vernünftigerweise verlangt werden kann (Beweisnot).
“Dans cette situation, la banque peut se voir reprocher le dommage causé en raison de la violation du principe de best execution si le produit de la réalisation est inférieur à celui qui aurait été atteint s’il avait observé la diligence requise (de Senarclens/Harrison, op. cit. in SJ 2021 II p. 67 et la réf. cit. ; Zumstein, op. cit., p. 51). 9.2.2 Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungs-last) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions d’indemnisation du dommage prévue à l’art. 97 al. 1 CO, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable conformément à l’art. 97 al. 1 in fine CO (« à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ») (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les réf. citées ; Luc Thévenoz/Célian Hirsch, Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement, in Marie-Laure Papaux van Delden/Sylvain Marchand/Frédéric Bernard (éd.), Le juge apprécie : Mélanges en l’honneur de Bénédict Foëx, p. 335). 9.2.2.1 Il incombe au client demandeur de prouver son dommage avec certitude, conformément à l’art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées). 9.2.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art.”
Der Kläger hat die zumutbaren Umstände zu behaupten und substanziiert darzulegen, die eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR ermöglichen oder erleichtern. Dazu gehören insbesondere konkrete, getrennt ausgewiesene Angaben zu den einzelnen Schadensposten; soweit relevant, die Darlegung der hypothetischen Grundlagen (z. B. Anlage- oder Lizenzparameter); Angaben zu getroffenen Erwerbsbemühungen und zu Lohnunterlagen sowie konkrete Kostenschätzungen.
“Die Vorinstanz hielt diese Angaben des Beschwerdeführers für nicht aussagekräftig. Sie liessen sich nicht in Beziehung zu den jeweiligen Nettoverkaufspreisen der betroffenen Grillgeräte setzen, weil der Beschwerdeführer Letztere nicht beziffert habe. Ohnehin seien die im Rahmen eines Vergleichs geschlossenen Vereinbarungen nicht geeignet, eine hypothetische Lizenzgebühr festzusetzen. Diese zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz vermag der Beschwerdeführer nicht zu entkräften, indem er im Wesentlichen bloss seinen bereits vorinstanzlich eingenommenen Standpunkt wiederholt. Auch bei Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR oblag es dem beweispflichtigen Beschwerdeführer, alle Umstände darzutun, welche die Schätzung der hypothetischen Lizenzgebühr erlauben oder erleichtern (vgl. BGE 122 III 219 E. 3a). Nachdem die von ihm angeführten Vergleiche mit Dritten keine taugliche Schätzungsgrundlage bildeten, ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf die konkreten Angaben der Beschwerdegegnerin 2 zu den von ihr getätigten Grillverkäufen abstellte. Die zur Anwendung gebrachte prozentuale Gebühr von 10% pro Verkauf fiel eher grosszügig zugunsten des Beschwerdeführers aus und wird daher von diesem nicht kritisiert. Damit erweist sich die Beschwerde gegen die Bemessung der hypothetischen Lizenzgebühr als unbegründet.”
“2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Le juge doit s'en tenir aux faits que les parties ont allégués et sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions. Une interpellation des parties par le juge au sens de l'art. 56 CPC est exclue en cas d'état d'allégués de fait lacunaires (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés distinctement, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4). Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Il importe que le tribunal et la partie adverse n’aient pas besoin de rechercher la présentation des faits dans l’ensemble des annexes. Ce n’est pas à eux qu’il incombe de fouiller dans les pièces pour chercher si l’on peut y trouver des éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de l’allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). Cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas être exceptionnellement admissible de satisfaire au devoir de motivation en renvoyant à des pièces annexes. Dans les exigences formelles à la motivation, il faut toujours considérer qu’il doit être possible de mener utilement le procès. Dans certaines situations, il peut être excessivement formaliste d’exiger que les annexes soient reprises dans le mémoire-même, car cela constituerait une vaine formalité.”
“dem Vorbringen, dass der Schaden auch bei pflichtgemässem Handeln ihrerseits eingetreten wäre – von einer Haftung exkulpieren könnte. Genauso wenig ist für die vorliegend zu beurteilende Frage der Substantiierung entscheidend, ob die Vertragsverletzung in einem pflichtwidrigen Tun oder Unterlassen bestand. Solches wäre mitunter für die Frage des Kausalzusammenhangs zentral, hinsichtlich der Substantiierung des Schadens ändert sich diesbezüglich demgegenüber nichts (vgl. insb. Ag- gteleky, a.a.O., S. 735). Bei der gegebenen Ausgangslage liegt es – unabhängig von der Lehrmei- nung – an der Klägerin, zu behaupten, wie das fragliche Vermögen hätte angelegt werden sollen und wie sich dieses in der fraglichen Zeitperiode bei vertragskon- former Anlage entwickelt hätte. Erst wenn die tatsächlichen und hypothetischen Parameter detailliert dargelegt sind, kann anhand dieses klägerischen Behaup- tungsfundaments eine gerichtliche Schadensschätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR vorgenommen werden.”
“sobald die prozentuale Einschränkung bekannt ist, kann der Kläger sich betragsmässig zur Zusammensetzung des Schadens äussern, einstweilen wird auf Rz. 10 der Klage sowie die Lohnunterlagen verwiesen» (Replik, Rz 25). In der Klage hatte der Patient ausgeführt, dass ihm durch seinen Erwerbsausfall ein Schaden von CHF 57'890. erwachse, dies unter Verweis auf den Vorbescheid der IV-Stelle vom 5. Dezember 2018 (Klage, Rz 10). Unter diesen Umständen ist die zivilgerichtliche Einschätzung nicht zu beanstanden, dass die erstinstanzlichen Rechtsschriften des Patienten im Zusammenhang mit den eingereichten Lohnabrechnungen keine hinreichend substantiierten Behauptungen enthalten und dass die eingereichten Lohnabrechnungen eindeutig und klar das nunmehr in der Berufung behauptete Valideneinkommen von mindestens CHF 41'724. enthielten. Selbst wenn die Rechtsschriften des Patienten in Bezug auf die Lohnabrechnungen hinreichend substantiiert wären, ist es nicht zu beanstanden, dass das Zivilgericht den Erwerbsausfall nicht geschätzt hat. Art. 42 Abs. 2 OR erlaubt es dem Geschädigten nicht, ohne nähere Angaben Forderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Vielmehr sind auch im Rahmen dieser Norm soweit möglich und zumutbar alle Umstände zu behaupten, die Indizien für den Bestand eines Schadens darstellen und die Schätzung des Umfangs des Schadens erlauben. Die Substantiierungsobliegenheit gilt unvermindert auch für den Fall, in dem zwar die Existenz eines Schadens, nicht aber dessen Umfang sicher ist. Liefert die geschädigte Person nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Schadens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zug (vgl. zum Ganzen oben E. 3.2). Im vorliegenden Fall hatte der Patient im Verfahren vor Zivilgericht nicht alle Umstände substantiiert behauptet, die eine Schätzung des Schadens erlauben würden. Wie oben in E. 4.1 dargelegt wurde, hatte er es namentlich unterlassen darzulegen, ob und welche Arbeitsbemühungen er nach der Kündigung vom 15.”
“Die Beschwerdeführer zeigen in ihrer Beschwerde nicht hinreichend auf, dass sie vor der Vorinstanz eventualiter geltend gemacht hätten, dass sie die Aktien der I.________ AG bei korrekter Information zu einem tieferen Preis erworben hätten. Werden die Finanzinstrumente von einer Aktiengesellschaft ausgegeben, so muss der Ausgangspunkt für die Berechnung des hypothetischen Preises, der bei korrekter Information bezahlt worden wäre, der relative Minderwert sein, den die Gesellschaft bei Berücksichtigung der Tatsache hat, die im Prospekt "falsch" dargestellt worden ist (VON DER CRONE, a.a.O., S. 836 §22 Rz. 1967). Diesen Minderwert haben die Beschwerdeführer - wie die Vorinstanz zu Recht festhielt - nicht hinreichend substanziiert. Es obliegt im Übrigen selbst im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR dem Kläger, die Grundlagen für die Schadensberechnung substanziiert darzulegen (BGE 144 III 155 E. 2.3; 122 III 219 E. 3a; Urteil 4A_128/2020 vom 3. September 2020 E. 4.2.1). Damit entfällt - mangels substanziierter Behauptungen - eine Schadensberechnung, verstanden als Differenz zwischen dem tatsächlichen Erwerbspreis und dem Preis, den die Beschwerdeführer bei korrekter Information bezahlt hätten (hypothetischer Minderwert).”
Kann der Schaden nicht ziffernmässig nachgewiesen werden, darf der Richter ihn nach seinem Ermessen schätzen. Dabei sind insbesondere der gewöhnliche Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen zu berücksichtigen. Die in Art. 42 Abs. 2 OR vorgesehene Beweiserleichterung ist restriktiv anzuwenden.
“Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird. Müsste die beschuldigte Person belegen, dass die erlittene wirtschaftliche Einbusse auf eine ganz bestimmte Verfahrenshandlung zurückzuführen ist, wäre eine Entschädigung in vielen Fällen illusorisch. Ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Einbusse und dem Strafverfahren muss deshalb genügen.”
“Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird. Müsste die beschuldigte Person belegen, dass die erlittene wirtschaftliche Einbusse auf eine ganz bestimmte Verfahrenshandlung zurückzuführen ist, wäre eine Entschädigung in vielen Fällen illusorisch. Ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Einbusse und dem Strafverfahren muss deshalb genügen.”
Der Anspruchsteller trägt die Beweislast für das Vorliegen, den Umfang und die Kausalität des Schadens (Art. 42 Abs. 1 OR). Bei Forderungen wegen moralischer oder psychischer Leiden sind konkrete Anhaltspunkte für eine objektiv erhebliche und subjektiv empfundene, nicht bloss vorübergehende Leidensbeeinträchtigung erforderlich; pauschale oder ungenügende Nachweise genügen in der Regel nicht und können zur Abweisung der zivilrechtlichen Anspruchsbegründung oder zur Rückweisung an den ordentlichen Zivilweg führen.
“Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (ATF 141 III 97 consid. 1.1.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1). 4.2. C______ fait valoir des prétentions en CHF 3'000.- "pour couvrir les dommages moraux, les pertes financières subies et les blessures involontaires sans secours apporté". A______ est certes acquitté, du chef d'infraction à l'art. 125 al. 1 CP en particulier (lésions corporelles simples par négligence). Mais par le simple fait que le conducteur du véhicule D______ a commis une faute, A______, détenteur, qui répond du comportement de ce dernier (art. 58 al. 4 LCR), ne peut pas se libérer de sa responsabilité au regard de l'art. 59 al. 1 LCR et doit répondre du dommage causé par le véhicule. Il n'en reste pas moins que C______ ne fait pas la preuve de son dommage, qui lui incombe (art. 42 al. 1 CO), qu'il soit matériel – son assureur l'a déjà dédommagé à hauteur de CHF 6'500.- et aucune pièce n'est produite – ou moral – le certificat médical versé ne fait pas état de souffrances psychiques particulières, d'une douleur morale importante et durable ou d'un quelconque suivi psychologique – ouvrant la voie à une indemnisation. C______ doit par conséquent être renvoyé à agir au civil – étant rappelé qu'il dispose d'une action directe contre l'assureur du véhicule D______ (Z______) (art. 65 al. 1 LCR). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 5. Vu l'issue de la procédure, A______, qui obtient gain de cause en partie, respectivement qui succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). C______, appelant joint, succombe. Mais ses conclusions civiles n'ont pas causé de frais de procédure particuliers. Il n'y a pas lieu, partant, de les lui faire supporter (art.”
“Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 3.2). 4.2. Il doit être admis que l'appelant a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Celui-ci fonde le franc symbolique qu'il réclame sur le fait que l'intimé l'a accusé à tort d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures, ce qui constitue un crime.”
“Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 pp. 341 ss). 2.3 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 3. 3.1 La Procureure a étayé le rejet de toute prétention en indemnisation du tort moral par une motivation des plus circonstanciées. La procédure pénale dirigée contre le prévenu s'est étendue sur plusieurs années et a été complexe; le recourant a été entendu le 10 mars 2011 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis, comme prévenu, les 2, 3 et 18 août 2011 (PV aud.”
Der Richter ist nicht verpflichtet, von Amtes wegen fehlende Anhaltspunkte zu beschaffen. Die Parteipflicht im Rahmen der Maxime des Verfahrens besteht darin, die relevanten Tatsachen sowie die insoweit möglichen und zumutbaren Beweismittel zu behaupten und anzubieten. Wird diese Substantiierung nicht erbracht, liegen die Voraussetzungen für eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR nicht vor und kommt die dort vorgesehene Beweiserleichterung nicht zur Anwendung; die Folge kann die Abweisung der Forderung wegen ungenügender Substantiierung sein.
“En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.2). 4.1.3 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Comme relevé supra, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 4.1.4 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid.”
“Le grief n'est pas fondé. Même en cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO, la partie qui allègue un dommage doit établir toutes les circonstances qui permettent au juge de procéder à son estimation. Or, la recourante ne démontre pas où les faits en question (dont elle ne serait soi-disant pas en mesure d'apporter la preuve) auraient été valablement allégués en procédure, pas plus qu'elle ne démontre avoir requis des moyens de preuve qui auraient permis de les prouver à satisfaction. Par conséquent, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral en ne déduisant pas les prétendues économies réalisées par l'intimée.”
“2 S'agissant de la preuve du dommage résultant de la violation par l'intimée de son obligation d'aviser le Tribunal du surendettement de la société, l'appelant considère qu'il aurait été contraire au but de la procédure simplifiée d'exiger de lui qu'il requiert une expertise comptable dispendieuse pour démontrer l'existence et la quotité du dommage subi par la société, alors qu'il n'avait conclu qu'au paiement du montant de sa créance, soit un peu plus de 10'000 fr. Comme déjà indiqué, la procédure simplifiée soumise à la maxime de débats ne dispensait pas l'appelant d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve des faits pertinents. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas allégué la date à laquelle l'intimée aurait dû aviser le Tribunal du surendettement de la société ni démontré l'ampleur du dommage causé à la société. Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une expertise comptable dans la mesure où l'écoulement du temps aurait causé, "par la force des choses", un dommage à la société, qu'il estimait à 25'000 fr. par mois à la seule lecture des pièces comptables. Il n'appartenait pas au Tribunal d'effectuer un travail de déduction pour établir un dommage que l'appelant n'avait pas allégué. Au surplus, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelant qu'il procède à l'analyse de la comptabilité de la société pour chiffrer le dommage de cette dernière, voire demande qu'une expertise judiciaire soit réalisée à cette fin. En tout état, le dommage imputable à l'intimée pour ne pas avoir avisé à temps le juge du surendettement ne correspond pas au montant des pertes éprouvées mensuellement sur deux exercices, comme l'allègue l'appelant, mais à l'accroissement du surendettement entre les deux dates pertinentes, soit la date à laquelle le juge aurait dû être avisé et la date du prononcé de la faillite; l'appelant se trompe donc de calcul de sorte que ses allégués sont sans pertinence pour la détermination du dommage. Par conséquent, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve du dommage éprouvé par la société suite à l'avis tardif de son surendettement par l'intimée. 2.2.3 Finalement, les précisions et compléments d'allégués apportés en appel par l'appelant ne permettent pas de réparer ses carences au cours de la procédure de première instance.”
“Was der Beschwerdeführer gegen die gestützt auf die im Recht liegenden Beweismittel vorgenommene Schätzung der Vorinstanz vorbringt, verfängt nicht. Er übersieht, dass der Kläger auch im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR und unabhängig von der Schadensbemessungsmethode alle ihm zugänglichen Umstände darzulegen hat, anhand derer das Gericht den Schaden allenfalls abschätzen kann (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 160; 143 III 297 E. 8.2.5.2 S. 323; 132 III 379 E. 3.2). Solche Tatsachen und Belege hat der Beschwerdeführer indessen nicht vorgebracht, wie die Vorinstanz willkürfrei feststellte (vgl. Erwägung 3). Ebenso wenig hilft ihm weiter, wenn er in der Beschwerde an das Bundesgericht die von der Beschwerdegegnerin eingereichten Beweismittel für die Marktpreise erneut kritisiert und dabei bisweilen in unzulässiger Weise über den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt hinausgeht. Ohnehin hat sich schon die Vorinstanz mit seinem Einwand, dass es sich dabei um qualitativ nicht vergleichbare Bilder handle, befasst, ihn aber mit überzeugenden Erwägungen verworfen. Inwiefern die vorinstanzliche Würdigung willkürlich sein soll, wird in der Beschwerde nicht aufgezeigt. Ebenso wenig ist nachvollziehbar, dass sich die Vorinstanz bei der Schätzung von sachfremden Überlegungen habe leiten lassen.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf jedoch vom Arbeitnehmer in Bezug auf die Höhe der Auslagen kein strenger Beweis verlangt werden. Effektiv gehabte Auslagen, die ziffernmässig nicht mehr beweisbar sind, sind vom Richter in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 42 Abs. 2 OR hat die Befugnis des Richters, den Schaden aufgrund einer blossen Schätzung als aus- gewiesen zu erachten, aber nicht zum Zweck, dem Kläger die Beweislast generell abzunehmen oder ihm die Möglichkeit zu eröffnen, ohne nähere Angaben Scha- denersatzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Vielmehr muss der Kläger al- le Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen und dessen Abschät- zung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar behaupten und be- weisen; Art. 42 Abs. 2 OR entbindet den Kläger nicht von seiner Substantiie- rungsobliegenheit (vgl. BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2; 128 III 271 E. 2.b.aa.; 122 III 219 E. 3a). Art. 42 Abs. 2 OR verpflichtet damit das Gericht nicht, von Amtes we- gen Anhaltspunkte zu beschaffen, auf die es sein Urteil stützen kann (CHK-Müller OR 42 N 7). Liefert der Geschädigte nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Schadens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge. Es ge- nügt aber, dass der Geschädigte "das Mögliche getan hat", um sein nicht beweis- bares Anliegen glaubhaft darzulegen (BK-Brehm, Art. 42 OR N 50 und N 50a). Begnügt sich die klagende Partei damit, eine gerichtliche Schadensschätzung zu verlangen, obwohl deren Voraussetzungen nicht gegeben sind, und verpasst sie es, taugliche Beweisanträge zur bestmöglichen Feststellung des Schadens zu stellen, so wird die Klage wegen mangelnder Substantiierung der Forderung ab- gewiesen (BSK OR I-Kessler, Art. 42 N 10b m.w.H.; s.a. BK-Brehm, Art. 42 OR N 51).”
Beim geltend gemachten Schaden trägt der Anspruchsteller die Beweislast nach Art. 42 Abs. 1 OR. Bei Genugtuungsansprüchen verlangt die Rechtsprechung zudem, dass die Verletzung eine gewisse objektive Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als erhebliche seelische Beeinträchtigung empfunden wurde; ausserdem ist der Schaden kausal darzulegen.
“Cette peine tient compte de la circonstance atténuante – il n'y a pas lieu d'exprimer en chiffre la portée accordée à celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.7). Le jour-amende sera arrêté à CHF 40.-, montant qui reflète correctement la situation personnelle et économique du condamné (art. 34 al. 2 CP). Le pronostic n'étant pas défavorable, le sursis sera accordé et un délai d'épreuve de trois ans fixé (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations [CO]. La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1259/2021 du 2 février 2023 consid. 3.2). 4.2. Il doit être admis que l'appelant a subi une atteinte illicite à sa personnalité. Celui-ci fonde le franc symbolique qu'il réclame sur le fait que l'intimé l'a accusé à tort d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineures, ce qui constitue un crime.”
“Die Strafbehörde prüft den Genugtuungsanspruch von Amtes wegen (Art. 429 Abs. 2 Satz 1 StPO). Jedoch hat die antragstellende Person ihre Ansprüche zu begründen und zu belegen. Art. 429 Abs. 2 StPO dispensiert die beweispflichtige Person nicht von ihren Mitwirkungspflichten; dies entspricht der zivilrechtlichen Regel (Art. 42 Abs. 1 OR), wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (BGer 6B_476/2018 vom 31. Oktober 2018 E. 4.1 mit Hinweis auf BGer 6B_353/2018 vom 30. Mai 2018 E. 1.3 und 6B_666/2014 vom 16. Dezember 2014 E. 4.1; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 S. 240).”
“Il est rappelé qu'ils s'en sont pris notamment à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de leurs victimes et qu'ils n'ont nullement pris conscience de leurs agissements compte tenu de leurs dénégations, si bien qu'il ne s'impose pas de réduire à cinq ans la durée de ladite mesure. Proportionnée, elle sera confirmée pour une durée de dix ans à l'égard des trois prévenus. 6.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, les prévenus étant ressortissants d'un État membre. 6.4. La peine privative de liberté devra être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). 7) Conclusions civiles 7.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). L'indemnité allouée pour tort moral doit être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 p. 342). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p.”
“Cette disposition suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (TF 6B_772/2014, du 13 janvier 2015, consid. 3.2 et les réf.). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 c. 5.1). En cas d’atteinte à la personnalité, l’article 28a al. 3 CC réserve expressément « […] les actions en dommage et intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d’affaire ». Selon l’article 49 al. 1 CO, « celui qui subit une atteinte à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement ». S’agissant du fardeau de la preuve, il incombe à la partie qui se dit victime de l’atteinte (art. 42 al. 1 CO applicable par le renvoi de l’art. 99 al. 3 CO). Bien qu’il s’agisse ici de réparer un dommage moral, il convient de respecter les principes énoncés par l’article 42 CO dont, notamment, le fardeau de la preuve du préjudice, le lien de causalité adéquat et le rôle de la faute concomitante (Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse : Dispositions générales du CO, 2e éd., p. 525 ; Anton K. Schnyder in : Honsell/Vogt/Wiegand (édit.), Obligationenrecht I : Art. 1-529 CO, 4e éd., n. 15 ad art. 49). c) En l’espèce, le demandeur a été en incapacité de travail du 17 mars au 1er août 2017, et il estime que cela est lié au harcèlement dont il a été victime. Il estime encore que par la suite, il a été grandement affecté par le fait qu’on lui refuse un contrat de durée indéterminée. Il s’avère toutefois que la présente décision souligne que le défendeur n’a commis aucune faute dans son comportement. Le licenciement dans le temps d’essai était légal, et l’absence d’engagement de durée indéterminée par la suite était un droit du défendeur.”
“47 CP, en particulier la gravité de la faute et la situation personnelle, de sorte qu'il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Malgré les charges pesant sur lui, l'appelant a tenté de convaincre que la vidéo litigieuse avec été publiée à son insu, se présentant comme la victime des agissements de sa propre compagne. Il a par ailleurs tardé à la retirer d'Internet. La peine de 30 jours-amende est appropriée, tout comme le montant de CHF 90.- l'unité qui est adéquat. Le bénéfice du sursis est enfin acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent notamment en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.2. Le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 300.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, la somme allouée le sera également, étant précisé qu'il ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué au plaignant qui apparaît adéquat. 5. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense ni pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. a et b CPP a contrario). 7. 7.1. L'art.”
Wenn wegen der Natur der Sache (z. B. Zerstörung von Beweismitteln durch Brand) ein numerischer Nachweis des Schadens nicht möglich ist, kann Art. 42 Abs. 2 OR eine Schätzung erlauben. Die geschädigte Partei muss jedoch soweit wie möglich Tatsachen vortragen und brauchbare Anhaltspunkte für die Schätzung liefern; bei kleineren Beträgen genügen einfache Belege (z. B. Preisabfragen, Offerten, Rechnungen).
“Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale pour les faits qui ne ressortent pas des éléments constitutifs des infractions (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 123). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Sur le plan procédural, s’il appartient au demandeur d’alléguer les faits, il incombe au défendeur (ici : le prévenu) de contester (charge de la contestation et de la motivation de celle-ci) les allégations du demandeur (ici : chacune des parties civiles) (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2 et les références citées). L’article 42 al. 2 CO s’applique lorsqu’il est impossible ou déraisonnable d’établir la preuve du dommage selon la nature de l’affaire (nach der Natur der Sache), c’est-à-dire pour des raisons inhérentes à l’état de fait (ATF 128 III 271 cons. 2b/aa ; Pasquier, Détermination du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO : Un fondement pour l’action chiffrée ?, PCEF 2021 p. 635 s. et les références citées). Il en va ainsi lorsque des moyens de preuves importants sont détruits, par exemple dans un incendie. Il est en effet difficile pour la partie lésée d’en démontrer la destruction (Pasquier, op. cit., p. 636). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois souvent que la partie lésée qui se prévaut de l’application de l’article 42 al. 2 CO doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible, tous les faits qui permettent de conclure à l’existence d’un dommage (par exemple : ATF 134 III 306 cons. 4.1.2). Dans un cas de dégât d’eau, le Tribunal fédéral a rejeté la prétention fondée sur l’article 42 al. 2 CO, parce que la partie lésée n’avait pas fourni d’informations sur le coût des matériaux nécessaires pour la réparation et les heures de travail effectuées (Pasquier, op. cit., p. 637 et l’arrêt cité). Les juges fédéraux ont par contre considéré qu’il ne fallait pas être trop exigeant pour les plus petits postes de dommages (Brehm, in BK OR, 5e éd.”
“Für die Schätzung des Marktpreises gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist ein Gutachten nicht erforderlich und wäre unverhältnismässig. Je tiefer der zur Diskussion stehende Betrag, desto tiefere Anforderungen sind an die Schätzungsgrundlagen zu stellen. Insbesondere in einfachen Verhältnissen genügen Preisabfragen, Preiskataloge, Offerten und Rechnungen. Heranzuziehen ist dabei aber der gesamte Prozessstoff, unabhängig davon, wer die fragliche Tatsache vorgebracht und bewiesen hat.”
Der Kläger hat den geltend gemachten Schaden nach Art. 42 Abs. 1 OR zu beweisen und die Schadenposten ziffernmässig darzulegen. Jeder Schadenposten ist detailliert zu beschreiben und die Grundlagen so präzise zu benennen, dass die Gegenseite dazu Stellung nehmen kann. Soweit möglich sind auch künftige Schadenserfordernisse (insbesondere künftige Erwerbseinbusse, Pflege‑ und Haushaltschaden sowie der Anspruch auf Genugtuung) bei Klageeinreichung konkret zu beziffern.
“noch nicht bekannt und daher auch nicht einklagbar gewesen sei. Er habe damals noch nicht gewusst, wie sich sein gesundheitlicher Zustand weiter entwickeln werde. Wer Schadenersatz beanspruche, müsse den Schaden gemäss Art. 42 Abs. 1 OR beweisen. Als Kläger sei er verpflichtet, den Schaden ziffernmässig genau zu belegen. Dafür müsse er jeden Schadenposten detailliert beschreiben und die entsprechenden Grundlagen so präzise benennen, dass die Gegenseite dazu Stellung nehmen könne. Da es im Schadenersatzprozess um eine Geldleistung gehe, müsse der Geschädigte nicht bloss die gesundheitlichen, sondern auch die finanziellen Konsequenzen der schädigenden Handlung kennen. Nebst den vergangenen und zukünftigen Heilungskosten müsse bei der Einreichung der Klage insbesondere die unfallbedingte Erwerbseinbusse, allfälliger Pflege- und Haushaltschaden und der Anspruch auf eine Genugtuung bereits bekannt sein. Im vorliegenden Fall habe die SUVA dem Kläger mit Verfügung vom 9. Januar 2018 eine Integritätsentschädigung basierend auf einem Integritätsschaden von 7.5% zugesprochen. Der Beginn der relativen Verjährungsfrist hinsichtlich des Genugtuungsanspruchs dürfe daher frühestens auf den 9. Januar 2018 festgesetzt werden. Der kreisärztliche Bericht vom”
“noch nicht bekannt und daher auch nicht einklagbar gewesen sei. Er habe damals noch nicht gewusst, wie sich sein gesundheitlicher Zustand weiter entwickeln werde. Wer Schadenersatz beanspruche, müsse den Schaden gemäss Art. 42 Abs. 1 OR beweisen. Als Kläger sei er verpflichtet, den Schaden ziffernmässig genau zu belegen. Dafür müsse er jeden Schadenposten detailliert beschreiben und die entsprechenden Grundlagen so präzise benennen, dass die Gegenseite dazu Stellung nehmen könne. Da es im Schadenersatzprozess um eine Geldleistung gehe, müsse der Geschädigte nicht bloss die gesundheitlichen, sondern auch die finanziellen Konsequenzen der schädigenden Handlung kennen. Nebst den vergangenen und zukünftigen Heilungskosten müsse bei der Einreichung der Klage insbesondere die unfallbedingte Erwerbseinbusse, allfälliger Pflege- und Haushaltschaden und der Anspruch auf eine Genugtuung bereits bekannt sein. Im vorliegenden Fall habe die SUVA dem Kläger mit Verfügung vom 9. Januar 2018 eine Integritätsentschädigung basierend auf einem Integritätsschaden von 7.5% zugesprochen. Der Beginn der relativen Verjährungsfrist hinsichtlich des Genugtuungsanspruchs dürfe daher frühestens auf den 9. Januar 2018 festgesetzt werden. Der kreisärztliche Bericht vom”
“229 StGB auszugehen sei, da sich diese Norm ausschliesslich gegen Personen richte, die ein Bauwerk leiten oder ein solches ausführen würden. Im fraglichen Fall sei nicht ersichtlich, inwieweit die beklagte B.____ und deren Organe bei der Errichtung der Liegenschaft an der E.____strasse 16 in F.____ als Leitungs- oder Ausführungsorgane involviert gewesen seien. Bei der besagten Norm handle es sich sodann nicht um ein abstraktes, sondern um ein konkretes Gefährdungsdelikt. Den Organen der beklagten B.____ hätte somit eine bewusste konkrete Gefährdung oder zumindest eine fahrlässige konkrete Gefährdung des Klägers nachgewiesen werden müssen (vgl. erstinstanzliches Urteil S. 9 f.). 2.3 Der Kläger stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass der Umfang des Schadens im Zeitpunkt der kreisärztlichen Untersuchung vom 11.22.2017 noch nicht bekannt und daher auch nicht einklagbar gewesen sei. Er habe damals noch nicht gewusst, wie sich sein gesundheitlicher Zustand weiter entwickeln werde. Wer Schadenersatz beanspruche, müsse den Schaden gemäss Art. 42 Abs. 1 OR beweisen. Als Kläger sei er verpflichtet, den Schaden ziffernmässig genau zu belegen. Dafür müsse er jeden Schadenposten detailliert beschreiben und die entsprechenden Grundlagen so präzise benennen, dass die Gegenseite dazu Stellung nehmen könne. Da es im Schadenersatzprozess um eine Geldleistung gehe, müsse der Geschädigte nicht bloss die gesundheitlichen, sondern auch die finanziellen Konsequenzen der schädigenden Handlung kennen. Nebst den vergangenen und zukünftigen Heilungskosten müsse bei der Einreichung der Klage insbesondere die unfallbedingte Erwerbseinbusse, allfälliger Pflege- und Haushaltschaden und der Anspruch auf eine Genugtuung bereits bekannt sein. Im vorliegenden Fall habe die SUVA dem Kläger mit Verfügung vom 9. Januar 2018 eine Integritätsentschädigung basierend auf einem Integritätsschaden von 7.5% zugesprochen. Der Beginn der relativen Verjährungsfrist hinsichtlich des Genugtuungsanspruchs dürfe daher frühestens auf den 9. Januar 2018 festgesetzt werden. Der kreisärztliche Bericht vom 11.”
Fehlt ein System zur Kontrolle der Arbeitszeit oder verlangt der Arbeitgeber keine Stundennachweise, wird die Beweisführung für den Arbeitnehmenden erschwert. Art. 42 Abs. 2 OR ermöglicht in solchen Fällen dem Richter, die fehlende Quantität gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach freier Beweiswürdigung zu schätzen; Zeugenaussagen und sonstige Indizien können dabei als geeignete Beweismittel herangezogen werden, wobei der Arbeitnehmende weiterhin in zumutbarem Umfang Indizien vorzulegen hat.
“Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause l'opération arithmétique du Tribunal, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée plus avant. Le grief est ainsi infondé sur ce point. 5. L'appelante reproche encore aux premiers juges d'avoir écarté sa prétention en rémunération d'heures supplémentaires. 5.1 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4A_482/2017 précité consid. 2.1). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2; 4P.35/2004 du 20 avril 2004 consid. 3.2, in JAR 2005 p. 180); l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité consid: 3; 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.3; 4A_392/2018 du 27 mars 2019 consid. 3). 5.2 En l'espèce, il est constant d'une part qu'aux termes de son contrat de travail, l'appelante avait un cahier des charges important, relatif à plusieurs établissements publics, dont le nombre a encore cru au fil de son emploi, et d'autre part qu'il n'existait aucun contrôle de l'horaire.”
“Or, en l'espèce, le gérant ne pouvait pas raisonnablement croire qu'il serait soumis à un plan de travail de quinzaine en quinzaine, puis à un contrôle subséquent de ce plan. L'art. 21 CCNT n'était donc pas incorporé au contrat et n'était pas applicable (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 4.4). 2.1.3 Il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (art. 8 CC; ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2017 précité consid. 2.1). 2.1.4 Le juge doit s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 143 III 157 consid.”
Die Beweiserleichterung des Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden. Sie kommt nur zum Zug, wenn die ziffernmässige Bezifferung des Schadens objektiv unmöglich oder unzumutbar ist und der Anspruchsteller in "Beweisnot" ist, d.h. alle von ihm nach den Umständen erwartbaren Anknüpfungstatsachen und Indizien vorgelegt hat. Eine blosse Möglichkeit des Schadens oder ein missglückter konkreter Beweis genügt nicht; gelingt die erforderliche Darlegung nicht, entfällt der Vorteil der richterlichen Schätzung und der Anspruch ist zu verneinen.
“Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 des OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR; SR 220) nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1. mit zahlreichen Hinweisen). Ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht dann, wenn das schadensstiftende Verhalten für den eingetretenen Schaden eine notwendige Bedingung (conditio sine qua non) bildet, d.h. nicht hinweggedacht werden könnte, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele. Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt vor, wenn ein Umstand nicht nur conditio sine qua non des Schadens, sondern auch nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, den eingetretenen Erfolg zu bewirken, so dass der Eintritt dieses Erfolgs als durch die fragliche Bedingung wesentlich begünstigt erscheint. Der adäquate Kausalzusammenhang wird unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass Erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen (BGE 142 IV 237 E.”
“Le dommage de la société consiste dans l'augmentation du découvert entre le moment où la faillite aurait été prononcée si l'administrateur n'avait pas manqué à ses devoirs – soit le moment où l'administrateur avait des "raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée" – et le moment (impliquant une perte supérieure) où la faillite a effectivement été prononcée (ATF 136 III 322 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.1). Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même (quand bien même il a choisi de se limiter au montant de son propre découvert) a la charge d'alléguer et de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'alléguer et d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'article 8 CC, statuer à son détriment (ATF 132 III 689; 126 III 189; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.2). 2.1.5 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 2.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la procédure simplifiée et que la maxime de débats sont applicables.”
“La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). La preuve d'un dommage, qui porte tant sur l'existence de celui-ci que sur son étendue, incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Le dommage doit être certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a in fine). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette règle de preuve s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2). 4.3. L'art. 126 al. 3 CPP autorise, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid.”
“Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (et au contrat d'entreprise plus particulièrement : arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2018 du 20 juillet 2018), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage.”
Die Ermittlung des Schadens nach der herrschenden Differenztheorie erfolgt grundsätzlich durch Vergleich des gegenwärtigen Vermögensstandes mit dem hypothetischen Stand ohne das schädigende Ereignis; dieser Vergleich ist in der Regel zum Zeitpunkt des Urteils vorzunehmen.
“Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen (BGE 132 III 359 E. 4, 564 E. 6.2). Der Zeitablauf kann im Rahmen der Schadensermittlung verschiedentlich von Bedeutung sein. Wie bereits ausgeführt erfordert die Ermittlung des Schadens nach der herrschenden Differenztheorie einen Vergleich zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem (hypothetischen) Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte. Das auf BGE 64 II 137 zurückgehende Abstellen auf das "gegenwärtige" Vermögen bedeutet nach Rechtsprechung und Lehre, dass der Vergleich zwischen der tatsächlichen und der hypothetischen Vermögenslage grundsätzlich zum Urteilszeitpunkt zu erfolgen hat (BGE 145 III 225 E. 4.1.1 f. mit Hinweisen; 122 III 53 E. 4c; 99 II 214 E. 3b; 81 II 38 E. 4; 77 II 152; HEINZ REY/ISABELLE WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2018, S. 47 Rz. 254; FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3. Aufl. 2017, S. 301 Rz. 1046; ROLAND BREHM, in: Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N 7 zu Art. 42 OR; HEINRICH HONSELL/BERNHARD ISENRING/ MARTIN A. KESSLER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2013, S. 94 Rz. 22; WALTER FELLMANN/ANDREA KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. I, 2012, S. 466 Rz. 1379 f.; CHAPPUIS, Le moment du dommage, 2007, S. 73 ff. Rz. 153 ff.; CHRISTOPH MÜLLER, La perte d'une chance, 2002, S. 250 Rz. 359; ROBERTO, Schadensrecht, 1997, S. 16).”
“Elle affirme que la palissade se trouve sur le terrain de son époux, mais sans prétendre pour autant que ce dernier en serait dès lors, en application du principe de l'accession (art. 667 al. 1 CC; ATF 150 III 103 consid. 5), propriétaire. Elle se prévaut aussi d'une convention imposant à ses voisins de prendre en charge les coûts liés à cette palissade mais sans expliquer pourquoi ces personnes devraient supporter ceux-ci bien qu'elles n'en seraient pas propriétaires. Quant à l'octroi d'une indemnité en réparation du dommage matériel, la recourante se borne à invoquer le titre d'un accord entre les protagonistes du 15 juin 2021 intitulé "Remplacement et prolongement de la palissade" pour soutenir qu'il incombait dans tous les cas à leurs voisins de supporter le coût de remplacement de la palissade, ainsi que des courriers échangés après la destruction de la palissade, d'où il ressort que l'intimée et son compagnon exigent de son époux et d'elle le remboursement de leurs frais liés au remplacement de la palissade. Elle affirme aussi que la palissade était une épave. La recourante méconnaît tant le moment que le mode de calcul du dommage (cf. art. 42 CO), de sorte que ces arguments ne sont pas pertinents. En effet, le dommage se calcule au moment du jugement et la recourante n'allègue aucun élément pour affirmer qu'elle aurait une quelconque créance en remboursement exécutable réduisant l'indemnité en réparation. Par ailleurs, si une chose est totalement détruite, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose et s'il convient certes, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages en faveur du lésé, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un tel fait (dirimant) en procédure cantonale (arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3). Il suit de là que les griefs de la recourante doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.”
Wer Schadenersatz geltend macht, hat den Schaden zu beweisen; dies begründet eine Mitwirkungspflicht zur Bezifferung und Begründung des Schadens. Wird der Anspruchsteller trotz entsprechender Aufforderung seiner Mitwirkungspflicht nicht gerecht, kann dies als impliziter Verzicht auf die Entschädigung gewertet werden und zur Abweisung oder – je nach verfahrensrechtlicher Konstellation – Verweisung auf den Zivilweg führen. Der Zinsanspruch ist gesondert zu beantragen und wird nicht von Amtes wegen zugesprochen.
“Strittig ist, ob der Beschwerdeführer die Verzinsung der Entschädigung für die wirtschaftlichen Einbussen und die Genugtuung nach Art. 429 Abs. 1 lit. b und c StPO ausdrücklich zu beantragen hatte. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung obliegt es dem Antragsteller, seine Ansprüche nach Art. 429 Abs. 1 StPO zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel gemäss Art. 42 Abs. 1 OR, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 S. 240; Urteile 6B_1273/2019 vom 11. März 2020 E. 2.4.3; 6B_1344/2019 vom 11. März 2020 E. 1.3; 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; mit Hinweisen). Unterlässt der zur Mitwirkung aufgeforderte Antragsteller, seine Ansprüche zu belegen und zu beziffern, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, kann ein impliziter Verzicht auf die Entschädigung angenommen werden (Urteile 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3; 6B_156/2016 vom 8. März 2016 E. 2.1 mit Hinweis). Eine Entschädigung kann dann auch in einem späteren Verfahrensschritt nicht mehr geltend gemacht werden (Urteil 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3 mit Hinweis). Der Schadenszins wird nicht von Amtes wegen zugesprochen (Urteil 6B_1055/2019 vom 17. Juli 2020 E. 3.4). Die Frage, ob ein Antrag auf angemessene Entschädigung die Verzinsung der Genugtuung impliziert, hat das Bundesgericht verneint (Urteil 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E.”
“Weiter hat die ganz oder teilweise freigesprochene Person entsprechend Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Ein- bussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gege- benenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Dies ent- spricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_272/2021 vom 15. Mai 2023 E. 5.2.1). Die beschuldigte Person trifft somit eine Mitwirkungspflicht zum Beleg und zur Bemessung der Höhe des Entschädigungsanspruchs. Der Sachverhalt ist so umfassend darzulegen, dass die geltend gemachten wirtschaftlichen Einbussen daraus abgeleitet werden können. - 84 - In jedem Fall hat die beschuldigte Person die wirtschaftliche Einbusse und deren adäquate Verursachung durch die Strafuntersuchung zumindest glaubhaft zu ma- chen (WEHRENBERG/FRANK, BSK StPO II, 3. Aufl. 2023, Art. 429 N 24; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1). Unterlässt es die beschuldigte Person, ihre Ansprüche zu beziffern oder zu belegen, obwohl sie dazu aufgefordert wurde, wird der Entschädigungsan- spruch abgewiesen oder nur im plausibel gemachten Umfang gutgeheissen (WEH- RENBERG/FRANK, a.a.O., Art. 429 N 31a; SCHMID/JOSITSCH, a.a.O., N 1819). Die Höhe der wirtschaftlichen Einbussen wird nach den zivilrechtlichen Regeln berech- net.”
“Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). 6.3 Den Parteien wurde mit Schreiben vom 21. Februar 2024 Frist für die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen bis 11. März 2024 gesetzt (TPF 4.400.001). 6.4 Post CH AG Die Post CH AG konstituierte sich im Vorverfahren mit Eingabe vom 15. Juli 2021 als Privatklägerin im Zivil- und Strafpunkt und machte gegen den Beschuldigten als Schadenersatz eine Zivilforderung im Betrag von Fr. 500.-- geltend, ohne ihre Forderung näher zu begründen und zu belegen (BA 15-01-0003).”
Art. 42 Abs. 2 OR ist eine restriktive Beweiserleichterung. Sie kommt nur zur Anwendung, wenn der Schaden objektiv nicht ziffernmässig nachweisbar ist bzw. der Geschädigte sich in Beweisnot befindet. Ist eine konkrete Bezifferung oder der Nachweis über marktübliche Grössen (z. B. börsliche Kurse) möglich, greift Art. 42 Abs. 2 OR nicht.
“Dans cette situation, la banque peut se voir reprocher le dommage causé en raison de la violation du principe de best execution si le produit de la réalisation est inférieur à celui qui aurait été atteint s’il avait observé la diligence requise (de Senarclens/Harrison, op. cit. in SJ 2021 II p. 67 et la réf. cit. ; Zumstein, op. cit., p. 51). 9.2.2 Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungs-last) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions d’indemnisation du dommage prévue à l’art. 97 al. 1 CO, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable conformément à l’art. 97 al. 1 in fine CO (« à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ») (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les réf. citées ; Luc Thévenoz/Célian Hirsch, Le pouvoir du juge d’apprécier le dommage d’investissement, in Marie-Laure Papaux van Delden/Sylvain Marchand/Frédéric Bernard (éd.), Le juge apprécie : Mélanges en l’honneur de Bénédict Foëx, p. 335). 9.2.2.1 Il incombe au client demandeur de prouver son dommage avec certitude, conformément à l’art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 99 al. 3 CO. L’art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s’applique pas en cas de mauvaise exécution d’un ordre d’achat ou de vente d’actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n’est en effet que lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les réf. citées). 9.2.2.2 Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
“Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le courriel de la société P______ et la facture de celle-ci (pièce n° 42) soient tous deux postérieurs à mi-mars 2018 ne lui est d'aucun secours et ne remédie pas à son défaut d'allégation. Le montant indiqué dans ladite pièce ne correspond d'ailleurs pas à celui du dommage allégué. iii) Concernant sa prétention intitulée "Manque à gagner", l'appelante n'a pas établi son dommage allégué à hauteur de 48'000 fr. En effet, elle n'a fourni aucune explication sur ce montant ou les éléments pris compte pour estimer sa perte de gain. La pièce n° 44 produite à cet égard ne donne pas plus d'indication sur ces points, étant relevé que le montant de 48'000 fr. n'y est pas mentionné. L'appelante ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle a sollicité son interrogatoire sur ce point, l'audition des parties n'ayant pas vocation à pallier au défaut d'allégation de ces dernières dans leurs écritures. Elle a ainsi failli à son devoir d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son dommage, même approximative, de sorte que l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas justifiée. iv) Enfin, s'agissant du poste intitulé "Loyers pour les mois de retard des travaux", le premier juge a, à juste titre, considéré que celui-ci ne constituait pas un dommage, puisqu'elle demeurait en tout état tenue de s'acquitter de son loyer. Le préjudice découlant de ce qu'elle ne pouvait utiliser les locaux en raison du retard des travaux relève plutôt du manque à gagner ou de la perte de gain qu'elle a fait valoir ci-avant. En tous les cas, elle n'a pas établi la date à partir de laquelle elle a commencé à s'acquitter du loyer de ses locaux. La pièce n° 43 produite à cet égard, soit un rappel pour le paiement du loyer de mai 2018, n'est pas déterminant. 4.2.4 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que l'intimée avait violé son obligation de diligence en effectuant de nombreuses erreurs dans les commandes de matériel. A cet égard, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelante de ses prétentions y relatives, en raison d'un défaut d'allégation.”
“Der Schaden ist die ungewollte beziehungsweise unfreiwilli- ge Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen. Die Straf- behörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilwei- sen) Freispruchs bzw. einer Einstellung zur Frage der Entschädigung aber min- destens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begrün- den und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach, wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhn- lichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1).”
Für künftige Schäden wird nur dann eine Entschädigung zugesprochen, wenn deren Eintritt zum Zeitpunkt des Urteils ausreichend vorhersehbar und nahezu sicher erscheint; eine blosse Möglichkeit reicht nicht.
“, n° 3939, p. 543). Cela correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). Le calcul du dommage au moment du jugement a pour conséquence qu'on ne doit en principe prendre en compte que le dommage actuel. Le juge peut néanmoins se prononcer également sur le dommage futur. Il ne le fera toutefois que lorsque ce dommage est suffisamment prévisible et certain au jour du jugement. Un dommage éventuel, qui se produirait si un risque déterminé se réalisait, ne suffit pas. Il faut que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 et 29 ad art. 42 CO). L'intérêt compensatoire sur l'indemnité court dès la survenance du dommage (ATF 116 II 305 consid. 7). 5.1.5 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n° 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués).”
“, n° 3939, p. 543). Cela correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). Le calcul du dommage au moment du jugement a pour conséquence qu'on ne doit en principe prendre en compte que le dommage actuel. Le juge peut néanmoins se prononcer également sur le dommage futur. Il ne le fera toutefois que lorsque ce dommage est suffisamment prévisible et certain au jour du jugement. Un dommage éventuel, qui se produirait si un risque déterminé se réalisait, ne suffit pas. Il faut que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 et 29 ad art. 42 CO). L'intérêt compensatoire sur l'indemnité court dès la survenance du dommage (ATF 116 II 305 consid. 7). 5.1.5 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l'allégation (Hohl, Procédure civile, Tome I, 2016, n° 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a). Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif), d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) et de contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués).”
Schaden ist die unfreiwillige Vermögensminderung. Er entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand des Geschädigten und demjenigen Vermögensstand, der ohne das schädigende Ereignis bestünde. Der Schaden kann sich in einer Verminderung des Aktiven, einer Zunahme des Passiven oder in einem entgangenen Gewinn darstellen.
“Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).”
“Il est clair – et d’ailleurs non contesté – que l’intimé a commis des actes illicites, consistant dans le dépôt non autorisé de matériaux sur le terrain qu’il louait à l’appelante, voire sur un terrain adjacent ; il a d’ailleurs été condamné pénalement pour ses agissements. Il est tout aussi clair qu’il a agi intentionnellement. Il ne l’est pas moins qu’il a commis ces actes en sa qualité d’organe de Y.________ SA, jusqu’à la faillite de cette entreprise, ni qu’ils constituaient une violation de ses devoirs d’organe de la société. 6.2. a) Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit. En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO ; arrêt du TF du 22.07.2021 [4A_66/2021] cons. 5.3.1). b) La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait. Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du TF du 29.06.2021 [4A_342/2020] cons. 7.1.1). c) Selon l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 21.12.2021 [4A_254/2021] cons. 4.1), en l'absence de disposition spéciale contraire, l'article 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. S’il convient en principe de rapporter la preuve stricte d'un allégué, la certitude absolue n'est pas requise ; de légers doutes peuvent subsister.”
“1 En principe, lorsque la banque intervient simplement comme mandataire ou commissionnaire, le client peut lui réclamer des dommages-intérêts s'il estime qu'elle n'a pas fait preuve de toute la diligence nécessaire en exécutant le mandat (par exemple, un ordre du client n'a pas été exécuté ou ne l'a pas été de la façon la plus avantageuse pour lui). La responsabilité de la banque se mesure en application de l'art. 398 CO (Lombardini, op. cit., n. 43, p. 731). La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (ATF 87 II 290 consid. 4a). C'est la diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable (ou la violation du contrat) ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué (ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; ATF 127 III 73 consid. 4a). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2.2 Aux termes de l’art. 100 al. 1 CO, est nulle toute stipulation tendant à libérer d’avance le débiteur de la responsabilité qu’il encourrait en cas de dol ou de faute grave. L’al. 2 de cette disposition précise que le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, tenir pour nulle une clause qui libérerait d’avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, au moment où il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la responsabilité résulte de l’exercice d’une industrie concédée par l’autorité. En matière de responsabilité pour le fait d'auxiliaires, l'art. 101 al. 3 CO dispose que si le créancier est au service du débiteur, ou si la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère. La doctrine la plus récente semble reconnaître qu’aux conditions des art. 100 et 101 CO, le mandataire peut s’exonérer de sa responsabilité pour autant que l’exonération ait été clairement comprise et acceptée par le mandant.”
“2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Ladite indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires. Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 et 129 III 18 consid. 2.4). Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 et 131 III 12 consid. 7.1). Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage effectif subi par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). 6.2. En l'espèce, l'activité du conseil de l'appelant apparaît raisonnable eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, sous réserve du point suivant, déjà relevé par le premier juge sans que cela ne suscite de protestation en appel.”
Die Beweislast für den geltend gemachten Schaden liegt beim Kläger (Art. 42 Abs. 1 OR). Er hat die Existenz und den Umfang des Schadens darzulegen und ziffernmässig nachzuweisen; der Schaden wird als ungewollte Vermögensminderung verstanden und entspricht der Differenz zwischen dem aktuellen Vermögen und dem hypothetischen Vermögen ohne das schädigende Ereignis.
“1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, la réparation doit logiquement être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue.”
“Bei einem Pauschalpreisvertrag erscheint es als problematisch, von der Vermutung des gleichen Werts der Leistungen auszugehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Beklagte am Werkvertrag festhält, jedoch anstelle der Leistung das posi- tive Interesse als Schadenersatz verlangt. Die Beklagte kann sich lediglich auf einen Schadenersatzanspruch im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR berufen. Mangels gerichtlicher Ermächtigung sind die Vo- raussetzungen für den Ersatz der Verwendungen i.S.v. Art. 98 Abs. 3 OR nicht gegeben. Nach der Differenztheorie kann der Gläubiger wohl den Differenzbetrag zwischen dem positiven Interesse und der Gegenleistung verlangen, ohne die ei- gene Gegenleistung erbringen zu müssen (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 20 zu Art. 366 OR). Da sich zwei Geldleistungen gegenüber stehen, ergibt sich auch nach der Austauschtheorie [Surrogationstheorie] kein anderes Ergebnis (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2780; MEDICUS/LORENZ, a.a.O., N 448). 2.1.2.6. Gemäss Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR hat der Gläubiger den Schaden grundsätzlich ziffernmässig nachzuweisen. Es ist Teil seiner Behaup- tungs- und Beweislast, anzugeben, aus welcher Pflichtverletzung welcher Scha- den folgt (BGE 128 III 271 E. 2a/aa S. 273-274; BGer 4A_202/2019 v.”
Kann die geschuldete Schadenshöhe nicht exakt festgestellt werden, begründet Art. 42 Abs. 2 OR eine eingeschränkte Beweiserleichterung zugunsten des Geschädigten. Die Vorschrift ist restriktiv auszulegen: Der Geschädigte muss die für eine Schätzung erforderlichen Tatsachen soweit möglich und zumutbar substanziieren und — gegebenenfalls — beweisen. Fehlen diese Mindestangaben, ist eine Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR ausgeschlossen und eine gerichtliche Schätzung entfällt.
“En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Par exception, l’art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). En tant qu’il consacre une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve, l’art. 42 al. 2 CO doit s’interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’alléguer avec précision — et au besoin de prouver — tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d’appréciation de l’art. 42 al. 2 CO (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. citées). Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art.”
“327b OR - 10 - N 5; Brunold, a.a.O., N 397; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 327b N 2). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf jedoch vom Arbeitnehmer in Bezug auf die Höhe der Auslagen kein strenger Beweis verlangt werden. Effektiv gehabte Auslagen, die ziffernmässig nicht mehr beweisbar sind, sind vom Richter in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (vgl. BGE 131 III 439 E. 5.1). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung zu Art. 42 Abs. 2 OR hat die Befugnis des Richters, den Schaden aufgrund einer blossen Schätzung als aus- gewiesen zu erachten, aber nicht zum Zweck, dem Kläger die Beweislast generell abzunehmen oder ihm die Möglichkeit zu eröffnen, ohne nähere Angaben Scha- denersatzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Vielmehr muss der Kläger al- le Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen und dessen Abschät- zung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar behaupten und be- weisen; Art. 42 Abs. 2 OR entbindet den Kläger nicht von seiner Substantiie- rungsobliegenheit (vgl. BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2; 128 III 271 E. 2.b.aa.; 122 III 219 E. 3a). Art. 42 Abs. 2 OR verpflichtet damit das Gericht nicht, von Amtes we- gen Anhaltspunkte zu beschaffen, auf die es sein Urteil stützen kann (CHK-Müller OR 42 N 7). Liefert der Geschädigte nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Schadens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge. Es ge- nügt aber, dass der Geschädigte "das Mögliche getan hat", um sein nicht beweis- bares Anliegen glaubhaft darzulegen (BK-Brehm, Art. 42 OR N 50 und N 50a). Begnügt sich die klagende Partei damit, eine gerichtliche Schadensschätzung zu verlangen, obwohl deren Voraussetzungen nicht gegeben sind, und verpasst sie es, taugliche Beweisanträge zur bestmöglichen Feststellung des Schadens zu stellen, so wird die Klage wegen mangelnder Substantiierung der Forderung ab- gewiesen (BSK OR I-Kessler, Art.”
“Le raisonnement du premier juge serait d'autant moins compréhensible que le prix de cette vente ne portait que sur ce qui restait de la base de données, soit "sur un autre objet que celui pour lequel l'intimée demandait réparation" et que cette dernière ne s'était pas fondée sur ce prix dans ses plaidoiries finales, preuve en était qu'une évaluation sur ce prix n'était, selon lui, "ni correcte, ni pertinente" pour l'intimée elle-même. 2.2.1 Les dispositions du droit de la société anonyme concernant la responsabilité des personnes qui ont coopéré à la fondation de la société ou qui s’occupent de la gestion, de la révision ou de la liquidation de la société s’appliquent par analogie à la société à responsabilité limitée (art. 827 CO). Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art. 754 al. 1 CO). 2.2.2 Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui a le fardeau de la preuve apporte tous les éléments que l’on peut attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 379 consid. 3.1). 2.2.3 En l’absence d’une disposition spéciale instituant une présomption, l’art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1). L’art. 8 CC ne prescrit cependant pas comment les preuves doivent être appréciées et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid.”
Ob Schaden eingetreten ist und welche Höhe ihm zuzusetzen ist, stellt grundsätzlich eine Tatsachenfeststellung dar und bindet das Bundesgericht (Art. 105 LTF). Eine Überprüfung durch das Bundesgericht ist nur eingeschränkt möglich; sie erfolgt im Wesentlichen auf Willkür bzw. bei offensichtlich unhaltbaren Feststellungen. Sachdienliche rechtliche Fragen (z. B. Missachtung der juristischen Schadensbegriffs oder unzulässige Rechenprinzipien) bleiben davon unberührt und sind rechtlich zu prüfen.
“Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.3; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.2).”
“5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.3).”
“Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 369 consid. 6.3). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) que de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc également de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêt 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163).”
Der Schaden ist nach der subjektiven (relativen) Methode zu berechnen; massgeblich ist das konkrete Vermögensinteresse des Geschädigten an der Erhaltung seines Vermögens. Bei fachlichen Gutachten darf das Gericht von deren Feststellungen nicht ohne triftige Gründe abweichen und hat Abweichungen zu begründen.
“Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 359 consid. 4; 129 III 18 consid. 2.4, 331 consid. 2; 128 III 22 consid. 2e/aa, 180 consid. 2d). Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1; 131 III 12 consid. 7.1 in initio, 360 consid. 6.1; 129 III 135 consid. 2.2). Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage effectif subi par le lésé (Werro, op. cit., n. 7 ad art. 42 CO). Autrement dit, c'est l'intérêt concret et particulier - et non abstrait - du lésé au maintien de l'intégralité de son patrimoine qui est pris en compte, c'est-à-dire l'intérêt qu'avait celui-ci à ce que le préjudice ne survienne pas (arrêt du Tribunal fédéral 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1; Keller, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, 2e éd, 1998, p. 104; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 42 CO). 4.6 Lorsque le locataire demeure dans les locaux après la fin du bail, le propriétaire bailleur dispose de l'action contractuelle en restitution des locaux fondée sur l'art. 267 al. 1 CO. Il dispose également de l'action réelle en revendication de l'art. 641 al. 2 CC. S'inspirant du droit allemand, la jurisprudence a accordé au bailleur une indemnité pour occupation des locaux dès l'expiration du contrat, admettant un rapport de fait assimilable au bail, au motif qu'il serait inéquitable que celui qui doit ainsi laisser l'usage de la chose au locataire contre sa volonté après la fin du bail soit plus mal placé que le bailleur qui la lui permet pendant le bail; en particulier, il serait choquant qu'il ne dispose que d'une créance en dommages-intérêts et doive prouver un dommage, dont la preuve serait difficile à rapporter dans certaines circonstances (ATF 63 II 368 consid. 3; 119 II 437 consid. 3b/bb; 131 III 257 consid. 2). Cette solution du rapport contractuel de fait assimilable à un bail ne devrait toutefois être appliquée que dans des situations particulières (ATF 119 II 437 consid.”
“Die Vorinstanz stützt sich auf zwei Gutachten und zwei eigens zur Zeitwertberechnung in Auftrag gegebene ergänzende Gutachten. Gutachten unterliegen nach den allgemeinen Grundsätzen der freien Beweiswürdigung (Art. 10 Abs. 2 StGB); in Fachfragen darf das Gericht gleichwohl nicht ohne triftige Gründe davon abrücken und hat Abweichungen zu begründen (BGE 142 IV 49 E. 2.1.3; 141 IV 369 E. 6.1). Die Vorinstanz orientiert sich an den gutachterlichen Schätzungen und verweist zutreffend auf die Rechtsprechung: Nach welchem Massstab ein Gegenstand schliesslich zu bewerten ist, entscheidet der Richter und nicht der Experte; es handelt sich um eine Rechtsfrage. Sachfrage ist einzig die Schätzung des tatsächlichen Wertes (BGE 121 III 152 E. 3c). Auch im Staatshaftungsrecht gilt nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts als Schaden im Rahmen von Art. 42 OR die ungewollte Verminderung des Reinvermögens. Er entspricht gemäss der Differenztheorie der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem (hypothetischen) Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte. Bestand und Höhe des Schadens sind Tatfragen, die vom Bundesgericht nur auf Rechtsverletzungen, insbesondere auf Willkür überprüfbar sind. Der Schluss, dass tatsächlich ein Schaden vom behaupteten ungefähren Umfang eingetreten ist, muss sich dem Gericht mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen. Die Zusprechung von Schadenersatz setzt voraus, dass der Eintritt des geltend gemachten Schadens nicht bloss im Bereich des Möglichen liegt, sondern als annähernd sicher erscheint (Urteil 2C_852/2019 vom 20. November 2020 E. 7.2 mit Nachweisen). Der Beschwerdeführer setzt sich mit der vorinstanzlichen Berechnung des Schadens nicht substanziiert aktengestützt im Einzelnen auseinander. Er müsste mit seiner Kritik bei der als rechtsfehlerhaft erachteten Erwägung der Vorinstanz ansetzen (BGE 140 III 115 E.”
Bei Beweisnot genügt für das Vorliegen des Schadens und für die natürliche Kausalität in der Regel die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Der Kläger bleibt jedoch verpflichtet, soweit zumutbar, konkrete tatsächliche Anhaltspunkte (Indizien) vorzubringen; die Ausnahme des Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden.
“2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve. Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable (état de nécessité quant à la preuve; Beweisnot), il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et les références citées). 5.1.3 En ce qui concerne le rapport de causalité, la causalité naturelle entre deux évènements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la vraisemblance prépondérante lorsqu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve certaine (ou stricte) n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.”
“1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Bei einer Unterlassung bestimmt sich der Kausalzusammenhang danach, ob der Schaden auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung eingetreten wäre. Es geht um einen hypothetischen Kausalverlauf, für den nach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss (BGE 124 III 155 E. 3d mit Hinweis). Der direkte Beweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem entstandenen Schaden und einer vorangehenden Unterlassung ist nicht möglich. Das Gericht bewegt sich notgedrungen in Spekulationen, da es die möglichen Folgen einer nicht vorgenommenen Handlung zu beurteilen hat. Angesichts der Unmöglichkeit eines direkten Beweises sind - analog der Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR - tiefere Anforderungen an die Substanziierung zu stellen; entsprechend sind Sachvorbringen ausnahmsweise auch dann als ausreichend substanziiert gelten zu lassen, wenn die bestehenden Lücken erst noch durch das Beweisverfahren geschlossen werden müssen (vgl. Urteile 4A_2/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3.3; 4A_49/2016 vom 9. Juni 2016 E. 4.1; 4A_588/2011 vom 3. Mai 2012 E. 2.2.4).”
“Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47 et les références citées). Cette disposition est applicable à la fixation du dommage en matière de circulation routière (Brehm, RC, op. cit., nn. 16 ss et les références citées). De plus, selon l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises, mais s'il statue contrairement aux conclusions d'une expertise, il est tenu de donner dans son jugement les motifs de sa conviction.”
“Le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette et équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Il appartient au prévenu de prouver l’existence et l’étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action. L’art. 42 al. 2 CO allègue le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le prévenu de fournir au juge tous les éléments de faits constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation du montant du dommage. L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt du TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2024 consid. 3.1).”
Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Insbesondere muss der Anspruchsteller wirtschaftliche Einbussen (z. B. Erwerbsausfall oder Erwerbsverluste) konkret darlegen und belegen. Die Beweislast erstreckt sich auf die Existenz des Schadens, dessen Umfang sowie den Kausalzusammenhang zum ersatzpflichtigen Ereignis.
“Art. 429 Abs. 1 StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Der durch den Verlust einer Arbeitsstelle entstandene Schaden ist gestützt auf Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO grundsätzlich zu entschädigen, sofern dieser mit dem Strafverfahren in einem adäquaten Kausalzusammenhang steht. Dabei obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 und 1.3.4).”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie u.a. Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird.”
“La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_571/2021 du 24 novembre 2021 consid. 2.1). 4.2.3 En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.2; TF 6B_707/2020 précité consid. 1.1; TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). 4.3 En l’espèce, la recourante a été arrêtée le 4 mars 2020 et relâchée le lendemain 5 mars 2020. Elle n’a donc pas été placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté. Quant à l’enquête la concernant, elle a duré jusqu’en juin 2021. Il ne s’agissait donc pas d’une procédure particulièrement longue. Quant à son activité professionnelle, dans la mesure où l’ordonnance pénale du 11 juin 2021 n’est pas définitive, notamment au sujet de la condamnation de la recourante pour séjour et travail illégal, il convient de ne se fonder que sur les affirmations de celle-ci en rapport avec la durée de son activité : sur ce point, elle a fait valoir dans ses déterminations du 20 avril 2021 que, s’agissant de la période ayant couru d’avril 2019 au 3 mars 2020, elle n’avait pas travaillé (soit exercé son activité) plus de 90 jours par année civile; elle invoque en particulier n’avoir exercé son activité que 87 jours en 2019 et, pour le début 2020, n’avoir séjourné sur le territoire suisse que du 8 janvier au 3 mars 2020, et ne pas avoir exercé son activité durant toute cette période, et certainement pas tous les jours de la semaine; de manière générale, elle a indiqué qu’elle exerçait son activité quatre ou cinq jours par semaine (annexe 3 au recours, p.”
“c) L'article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (arrêt du TF du 15.06.2018 [6B_361/2018] cons. 4 et les références citées). d) D’après l’article 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu et elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. S’il incombe à l’autorité pénale d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 cons. 1.3.1). Il doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêt du TF du 13.06.2018 [6B_19/2018] cons. 1.6.1). 4. a) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une indemnité pour le dommage économique subi du fait de sa participation à la procédure, soit en fait à l’interrogatoire du 28 juin 2021. Il demande une indemnité de 1'000 francs, correspondant à la perte d’une journée de travail, et expose qu’il travaille comme indépendant et dirige une petite entreprise active dans le domaine des installations électriques et électroniques sur des bateaux, dans la région des Trois-Lacs et sur le Léman. Ses activités sont saisonnières et les périodes entre les mois de mars et juin sont très intenses. Sa convocation au poste de police lui a fait perdre une journée de travail. Une journée est constituée d’une préparation, d’un déplacement, de la mise en place d’un chantier, de la réalisation des travaux, des nettoyages, d’une mise en service et finalement d’un rétablissement.”
Bei psychischen/immateriellen Schäden genügt der Nachweis der objektiven Schwere; das subjektive Erleben wird nach dem «gewöhnlichen Lauf der Dinge» (wie eine normale Person in derselben Lage) beurteilt. Lässt sich der genaue Schadensbetrag nicht feststellen, bestimmt das Gericht ihn nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen (Art. 42 Abs. 2 OR). Nicht genau belegte Folgekosten (z. B. für psychologische Nachbehandlungen) dürfen anteilig geschätzt und berücksichtigt werden.
“1 CO [Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son al. 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351). 9.3 Les premiers juges ont alloué à la plaignante P.________ un montant de 20'000 fr. à titre de réparation morale, ainsi qu’un montant de 2'500 fr. de dommages-intérêts, destinés à compenser la franchise de l’assurance-maladie. Compte tenu de ce qu’elle a subi et devra encore endurer (cf. jugement, pp. 74-75 ; P. 161/7), le tribunal de première instance a estimé à juste titre qu’une telle indemnité pour le tort moral était adéquate. Cette appréciation sera confirmée. Quant au montant de la franchise, même si celui-ci n’a pas été établi par pièce, il correspond à la franchise haute de l’assurance-maladie de base qui doit usuellement être payée. Il est plus que probable, au vu de l’hospitalisation, des interventions et des traitements dont la plaignante a bénéficié, qu’elle a dû s’acquitter de factures dépassant le montant de sa franchise.”
“Compte tenu de l’évolution favorable du prévenu, et au vu de l'étayage important déjà développé autour de lui, il ne se justifie pas d’ordonner une mesure de protection en sa faveur, d'autant plus que les événements reprochés ne sont pas récents. 6. Les appelants ont conclu à l’allocation de 2'343 fr. 90 à titre de dommages et intérêts, ce montant représentant les quotes-parts des consultations du suivi psychologique de A.M.________ (712 fr. 90) et les déplacements y relatifs (1'631 fr.). Les appelants ont également sollicité l’allocation d'une indemnité pour tort moral de 5'000 fr. s'agissant de A.M.________ et de 3'000 fr. en faveur de B.M.________. Ils ont en outre requis qu’il leur soit donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus dans la mesure où le suivi psychologique de A.M.________ n'était pas terminé et qu’un suivi psychologique de B.M.________ n'était pas exclu. 6.1 D'après l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid.”
Erweist sich der genaue Schaden nicht ziffernmässig, greift zwar die Beweiserleichterung von Art. 42 Abs. 2 OR; der Geschädigte bleibt jedoch verpflichtet, im zumutbaren Umfang alle Tatsachen und Indizien vorzubringen, die eine Schätzung des Schadens ermöglichen. Lässt er diese für ihn darlegbaren Angaben vermissen, ist eine der Voraussetzungen der Vorschrift nicht erfüllt; der Geschädigte verliert dann den Vorteil der Beweiserleichterung, der Schaden gilt als nicht hinreichend bewiesen, und das Gericht hat die Leistungspflicht zu verneinen bzw. die Anspruchsbegründung abzuweisen.
“1 L'appelante revient sur le moyen qu'elle a tiré de la compensation du dommage que lui aurait causé l'intimée, celle-ci n’ayant pas procédé régulièrement aux rappels des factures ouvertes. Dans ce cadre, elle se prévaut des témoignages de B.________ et Q.________ et invoque l’art. 42 al. 2 CO. 8.2 L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot ») (ATF 122 III 219 consid. 3a). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). L’art 42 al. 2 CO ne le libère toutefois pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid.”
“Der pau- schale Verweis auf Beilagen sei prinzipiell unzulässig. Selbst wenn auf die selbst- gefertigte Auflistung abgestellt würde, erwiese sich diese als oberflächlich und unsubstantiiert. Eine klagende Partei habe jeden Schadensposten nach Art, Um- fang und Zeit präzise zu beschreiben und die Grundlagen im Einzelnen zu nen- nen, so dass der Gegenseite eine Stellungnahme zumutbar und ein Beweisver- - 14 - fahren durchführbar sei. Die vom Kläger eingereichte Auflistung genüge diesen Anforderungen nicht. Es wäre ihm möglich gewesen, die tatsächlich angefallenen Anwaltskosten anhand weiterer Honorarrechnungen, Zahlungsbelege und der- gleichen zu substantiieren. Selbst wenn es zuträfe, dass der Beklagte aufgrund seiner eigenen Involvierung in das Zivil- respektive Strafverfahren in der Lage gewesen wäre, die klägerische Schadensberechnung zu überprüfen, hätte dies den Kläger nicht davor entbunden, substantiierte Behauptungen zum entstande- nen Schaden aufzustellen. Auch der Hinweis des Klägers auf Art. 42 Abs. 2 OR vermöge das Aufstellen von substantiierten Behauptungen zum (bereits eingetre- tenen) Schaden nicht zu ersetzen. Die eingereichte Honorarrechnung aus dem Jahr 2016 (act. 4/11) konkretisiere zumindest Aufwendungen im Umfang von Fr. 14'000.–. Allerdings könne auch der Honorarnote nicht entnommen werden, welche Aufwendungen für das Strafverfahren und welche für das Zivilverfahren generiert worden seien, was ohnehin nicht Aufgabe des Gerichts oder der Ge- genpartei sei (act. 56 S. 15 ff. E. 6.1.4 ff.).”
“259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelantes ont échoué à démontrer le montant exact de leur dommage. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que les appelantes auraient réalisé un bénéfice avant les travaux. Au contraire, les pièces comptables démontrent qu'en 2015, soit avant les travaux, le commerce présentait déjà un déficit. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les pièces produites, à savoir des bilans et comptes de pertes et profits non signés, dont la validité n'a pas été confirmée par une fiduciaire, sont suffisamment probantes et si l'intimée est en droit de contester leur validité au stade de l'appel. Compte tenu du fait que les appelantes ont échoué à démontrer le montant exact de leur dommage, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé de fixer le montant des dommages-intérêts, en application de l'art.”
“Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid.”
Bei Ausübung der Aktion socialis hat der Kläger die Verschlechterung der Vermögenslage der Gesellschaft darzulegen und zu beweisen; dies betrifft die Darstellung des Vermögensstands der Gesellschaft zu den massgeblichen Stichtagen (jeweils zu Liquidationswerten). Kann der Kläger den Schaden nicht hinreichend belegen, hat der Richter zu seinen Ungunsten zu entscheiden.
“2; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les références citées). Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles; il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_270/2016, précité, consid. 2.2.2). 7.3.1.4. Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même (quand bien même il a choisi de se limiter au montant de son propre découvert) a la charge d'alléguer et de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'alléguer et d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.3). 7.3.1.5. Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.3). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art.”
“2; 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.4.2 et les références citées). Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles; il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.2; 4A_270/2016, précité, consid. 2.2.2). 7.3.1.4. Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même (quand bien même il a choisi de se limiter au montant de son propre découvert) a la charge d'alléguer et de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'alléguer et d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.3). 7.3.1.5. Selon l'art. 42 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (al. 1). Lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (al. 2). Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 122 III 219 consid. 3a; arrêt 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.3). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art.”
Fehlen konkrete Vergleichswerte, kann nach den cited Fällen eine Schätzung einer anerkannten Immobilienagentur oder eine vergleichbare Experteneinschätzung zur Anwendung der Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR ausreichen. Der Anspruchsteller bleibt jedoch verpflichtet, soweit dies möglich und zumutbar ist, tatsächliche Hinweise oder Indizien vorzulegen, die eine schätzungsweise Bewertung des Schadens ermöglichen; unterlässt er dies, entfällt der Anspruch auf die Beweiserleichterung.
“Il alléguait un dommage correspondant principalement au loyer qu'il aurait pu tirer de l'appartement mis en location et subsidiairement aux charges qu'il avait dû assumer sans avoir la jouissance du bien (copropriété, chauffage, etc.). Afin de tenter de déterminer le dommage subi, le propriétaire avait produit une estimation de loyer d'une agence immobilière reconnue de la place considérant que l'appartement en question aurait pu être offert à la location moyennant un loyer de 15'000 fr. par mois. Cette estimation indiquait qu'elle avait été établie à la demande du propriétaire et que la valeur mentionnée était soumise aux aléas du marché. Le propriétaire avait en outre produit un document duquel il ressortait qu'un autre appartement du même immeuble, plus spacieux, était offert à la location pour un loyer identique. On ignorait cependant tout des caractéristiques du logement en question par rapport à celles de l'appartement litigieux, ni si un bail avait finalement été conclu à un tel loyer pour ce bien. En conséquence la preuve d'un dommage à cette hauteur n'avait pas été formellement apportée. La Cour a ainsi admis l'application de l'art. 42 al. 2 CO et confirmé le jugement attaqué, qui avait fixé le montant de l'indemnité à l'équivalent de la moitié de la somme demandée par le propriétaire, ex aequo et bono, tenant compte de la situation de l'immeuble, de la taille de l'appartement, mais aussi du fait que le propriétaire n'avait pas démontré qu'il aurait pu relouer l'appartement au prix réclamé. 2.4 En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle est légitimée à réclamer une indemnité pour occupation illicite correspondant à une part du loyer principal et des charges, calculée en proportion de la surface occupée sans droit par les intimés. Elle estime donc qu'il se justifie de recourir à la notion de rapport contractuel de fait comme en matière de contrat de bail, ce qui la dispenserait de son obligation de prouver un dommage. L'appelante perd toutefois de vue, d'une part, que la solution du rapport contractuel de fait assimilable à un bail ne doit être appliquée que dans des situations particulières et, d'autre part, que l'idée qui sous-tend cette solution est qu'il serait inéquitable que le bailleur contraint contre son gré de laisser l'usage de la chose au locataire après la fin du bail soit plus mal placé qu'il ne l'était pendant le bail.”
“Exiger une telle preuve stricte n'est pas concevable dans le cas particulier, l'application des art. 269 ss CO sur la protection contre les loyers abusifs à l'appartement en jeu étant du reste douteuse (cf. art. 253b al. 2 CO). Vu la dimension du logement et sa situation dans un immeuble de prestige unique, l'intimé n'était manifestement pas en mesure de fournir des éléments de comparaison ou des statistiques autorisant des conclusions certaines quant au loyer qu'il aurait pu obtenir durant la période d'occupation illégitime par la recourante. Comme la cour cantonale l'a admis à bon droit, le lésé se trouvait ainsi dans un état de nécessité quant à la preuve, bénéficiant de la preuve facilitée de l'art. 42 al. 2 CO. Dans ce cadre, l'intimé a-t-il satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'évaluation en équité de son dommage? La réponse est positive, quoi qu'en pense la recourante. Les exigences que celle-ci entend imposer au lésé sur ce point vont au-delà de celles posées par l'art. 42 al. 2 CO. L'intimé a produit une estimation de loyer d'une agence immobilière reconnue de la place, ainsi qu'un document dont il ressort qu'un autre appartement du même immeuble, plus spacieux, était offert à la location pour un loyer de 15'000 fr. par mois. Ceci s'avère suffisant dans les circonstances de l'espèce. L'on ne voit guère comment le demandeur aurait pu proposer l'audition de témoins disposés à louer cet appartement si la recourante s'en était arrogée la jouissance sine die et ne faisait pas mine de vouloir le quitter. Et l'on ne peut guère le blâmer s'il n'a pas mis son bien en location dans l'urgence, quitte à choisir n'importe quel locataire. La recourante a beau jeu de soutenir que l'intimé aurait dû solliciter l'expertise de la valeur locative de son bien: s'il avait procédé ainsi, tout porte à croire que le loyer aurait été supérieur à celui retenu par la cour cantonale. Le document émanant d'une agence immobilière de la place, produit par l'intimé, le laisse assez bien entrevoir.”
“La bonne foi de celui qui prétendrait ignorer le contenu du registre ne peut être retenue, car elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC) (Mooser, CR CC II, 2016, n. 35 ad art. 970 CC). 7.1.3 Le possesseur de mauvaise foi répond même sans faute (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 66 et 689, p. 212 et 218). 7.1.4 La personne de mauvaise foi doit indemniser l'ayant droit de tout dommage résultant de l'indue détention. Le dommage peut résulter de ce que l'ayant droit n'a pas eu l'usage et la jouissance de l'objet (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 690 et 692, p. 218 et 219). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La preuve facilitée prévue par l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à ce devoir, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 7.1.5 Selon les "Informations statistiques n. 22 de novembre 2019" du 7 novembre 2019 de l'OCSTAT, le loyer mensuel moyen par m2 des logements à loyer libre de 3 à 5 pièces situés en zone périurbaine sur la rive gauche (C______), se montent à 20 fr.”
Ist strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder zumutbar, bestimmt der Richter die Höhe des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR unter Würdigung des gewöhnlichen Laufs der Dinge und der vom Geschädigten ergriffenen Massnahmen. Die Schätzung kann auch auf künftigen entgangenen Gewinn angewendet werden.
“E. 6.2.1). Folglich geht es nicht um einen Kostenvorschuss, über wel- chen anschliessend noch abzurechnen wäre. Die Klägerin hat deshalb grundsätz- lich den vollen Schadensnachweis zu erbringen (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). Gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen. Die Anwendung dieser Beweiserleichte- rung setzt voraus, dass "ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht mög- lich oder nicht zumutbar ist" (BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 159-160; BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 276-277). Die Schadensschätzung ist auch auf den künftigen Scha- den anwendbar (BGE 114 II 253 E. 2a S. 256 m.Nw.). Da sich der künftige ent- gangene Gewinn naturgemäss nicht konkret nachweisen lässt, ist der Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (BGer 4A_651/2015 v.”
“S’agissant du lien de causalité adéquate, il convient de retenir que les fortes nuisances dues aux travaux étaient propres à entrainer, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, les pertes de bénéfice subies par l’appelant durant les années 2016 et 2018. La valeur constante des chiffres d’affaires avant et après les deux années considérées le démontrent. Les pertes en cause paraissent notamment dues aux fermetures du cabinet, aux annulations et aux renvois de consultations, à l’incapacité de prendre en rendez-vous des patientes en urgence ou référées et aux conditions non appropriées de prise en charge de patientes. En résumé, il y a lieu de conclure à l’existence de défauts – non contestés en l’espèce –, à l’existence d’un préjudice, qui est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les défauts. 5.6 Reste à examiner la quotité du dommage, celle-ci étant difficilement quantifiable de manière précise. 5.6.1 Lorsqu’il est très difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage (art. 8 CC ; cf. consid. 4.4.2 supra), le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La détermination en équité s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; TF 4A_298/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.1). 5.6.2 L’appelant a allégué les défauts qui ont été admis par les premiers juges, il a allégué et prouvé sa pratique, son taux d’activité, son chiffre d’affaires, le nombre de ses patientes et de ses consultations (all. 124-126) et soumis ses allégations à un expert qui les a confirmées. Il lui est en revanche impossible de déterminer avec précision ce qu’il aurait gagné par patiente refusée en raison des travaux ou pour les consultations reportées ou annulées, en faisant un détail des reports et des annulations pures et simples. En conséquence, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO pour établir la quotité de son dommage. Pour tenir compte des éventuels reports de rendez-vous de 2016 sur 2017 et de 2018 sur 2019, il sera tenu compte d’un bénéfice de référence de 654’270 fr.”
Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR entbindet den Anspruchsteller nicht davon, im Rahmen des Zumutbaren alle verfügbaren Indizien und Tatsachen vorzubringen, die die Existenz und ggf. das Ausmass des Schadens belegen oder dessen Schätzung ermöglichen. Erfüllt der Geschädigte diese Substantiierungsobliegenheit nicht, kommt die Vorschrift nicht zur Anwendung; der Schaden gilt dann als nicht (hinreichend) bewiesen, sodass der Richter die Ersatzforderung zuungunsten des Klägers abweisen muss.
“Cependant, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Tel peut être le cas lorsqu'il s'agit de déterminer le gain manqué (ATF 105 II 87 consid. 3; 104 II 198 consid. b p. 201). Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut raisonnablement l'exiger de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est déchu du bénéfice de cette disposition (ATF 144 III 155 consid. 2.3 et les arrêts cités).”
“1 L'appelante revient sur le moyen qu'elle a tiré de la compensation du dommage que lui aurait causé l'intimée, celle-ci n’ayant pas procédé régulièrement aux rappels des factures ouvertes. Dans ce cadre, elle se prévaut des témoignages de B.________ et Q.________ et invoque l’art. 42 al. 2 CO. 8.2 L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot ») (ATF 122 III 219 consid. 3a). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). L’art 42 al. 2 CO ne le libère toutefois pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid.”
“Le fardeau de la preuve du dommage incombe donc au demandeur lésé. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, l'art. 42 al. 2 CO est toutefois applicable (ATF 136 III 322 consid. 3.4.5). Cet art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3; cf. HANS-PETER WALTER, in Berner Kommentar, n° 524 ad art. 8 CC). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêts 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; cf. WALTER, op. cit., n° 525 ad art. 8 CC). Le juge applique d'office les règles du droit (art. 57 CPC; pour l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3.4.5) aux faits qu'il aura constatés conformément à son pouvoir de libre appréciation des moyens de preuve administrés (art. 157 CPC). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve (cf. consid. 4.1.3 ci-dessus) que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l'appui d'un allégué. De la même façon qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; cf. WALTER, op. cit., n. 19-20 ad art. 8 CC), il n'est pas lié non plus par le choix qu'elles font de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d'imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction.”
“Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Néanmoins, il incombe toujours au demandeur la charge de fournir au tribunal, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. L'allègement de la charge de la preuve n'accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s.; 122 III 219 consid. 3a). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'art. 42 al. 2 CO ne s'applique pas, même si le lésé a démontré l'existence d'un dommage (arrêts 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3, 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3). Conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit alors refuser la réparation (arrêts 4A_651/2015 précité consid. 3; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).”
Die Beweislast für den Schaden trägt der Anspruchsteller (Art. 42 Abs. 1 OR). Die Anerkennung als zivile Partei im Strafverfahren befreit nicht von dieser Pflicht; Schadenersatzansprüche müssen durch Beweismittel (z. B. Urkunden, Belege) dargelegt werden.
“La faute de l'appelant n'a rien d'anodin puisqu'il s'en est pris à l'intégrité physique de son voisin. Si le contexte entre les deux antagonistes était délétère, seule une incapacité à maîtriser sa frustration et sa colère a conduit l'appelant à agir de la sorte. La peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le premier juge, non contestée au-delà de l'acquittement plaidé, adéquate, sera confirmée. Le montant de CHF 100.- l'unité le sera également au vu de sa situation personnelle et économique. Le sursis, acquis à l'appelant, et le délai d'épreuve fixé à trois ans, adéquat, seront confirmés. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. En l'espèce, le premier juge a fait droit aux prétentions de l'intimé, établies par pièces, et a condamné l'appelant à lui verser la somme de CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel. La culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en rapport avec l'atteinte subie, étant confirmée, la condamnation à la réparation du dommage le sera également. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5.2. Il n'y a pas matière à révision de la répartition des frais de première instance, le verdict de culpabilité étant confirmé. 6. 6.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, également applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid.”
“1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L'art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, la réparation doit logiquement être exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue.”
Der Geschädigte hat, soweit dies zumutbar ist, konkrete und substanziierte Anhaltspunkte vorzulegen, die das Bestehen und die Höhe des Schadens glaubhaft machen können (z.B. frühere einvernehmliche Reduktionen, Bilanzen/Steuerunterlagen, glaubhafte Zeugenaussagen, markt- oder vergleichsweise feststellbare Preise). Pauschale Verweise auf die Akten oder rein eigene, unsubstantiierte Aufstellungen genügen in der Regel nicht.
“A titre subsidiaire, les recourantes allèguent que la méthode de calcul du dommage appliquée par les juges cantonaux dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO est arbitraire: ils ne pouvaient ni reprendre le montant ressortant de l'accord de 2016, pour lequel elles s'étaient montrées conciliantes, ni multiplier ce chiffre par les pourcentages de réduction de loyer. Or, l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits et relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1). La méthode de calcul, se fondant sur la perte mensuelle convenue entre les parties en 2016, soit un élément concret, est parfaitement défendable. De plus, il est vrai que la question de la réparation d'un dommage subi par le locataire en raison du défaut de la chose louée (art. 259e CO) est séparée de celle concernant la réduction de loyer liée à une limitation dans l'usage de la chose louée (art. 259d CO) (ATF 126 III 388 consid. 11c). Cependant, dans le cadre d'une estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO, et dans ce cas précis, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en tenant compte des réductions octroyées pour fixer le dommage en équité, même si une autre méthode aurait été plus adaptée. Les recourantes se réfèrent enfin aux sommes dépensées par les clientes pour retenir que le dommage chiffré par la cour cantonale est arbitraire dans son résultat. Ces sommes n'ayant pas été constatées (cf. consid. 4 supra), il n'y a pas lieu de s'y attarder. Au demeurant, le montant total du dommage déterminé par la cour cantonale, soit 20'624 fr. 25, n'aboutit pas à un résultat qui nécessiterait que le Tribunal fédéral intervienne.”
“Die Vorinstanz hielt diese Angaben des Beschwerdeführers für nicht aussagekräftig. Sie liessen sich nicht in Beziehung zu den jeweiligen Nettoverkaufspreisen der betroffenen Grillgeräte setzen, weil der Beschwerdeführer Letztere nicht beziffert habe. Ohnehin seien die im Rahmen eines Vergleichs geschlossenen Vereinbarungen nicht geeignet, eine hypothetische Lizenzgebühr festzusetzen. Diese zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz vermag der Beschwerdeführer nicht zu entkräften, indem er im Wesentlichen bloss seinen bereits vorinstanzlich eingenommenen Standpunkt wiederholt. Auch bei Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR oblag es dem beweispflichtigen Beschwerdeführer, alle Umstände darzutun, welche die Schätzung der hypothetischen Lizenzgebühr erlauben oder erleichtern (vgl. BGE 122 III 219 E. 3a). Nachdem die von ihm angeführten Vergleiche mit Dritten keine taugliche Schätzungsgrundlage bildeten, ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf die konkreten Angaben der Beschwerdegegnerin 2 zu den von ihr getätigten Grillverkäufen abstellte. Die zur Anwendung gebrachte prozentuale Gebühr von 10% pro Verkauf fiel eher grosszügig zugunsten des Beschwerdeführers aus und wird daher von diesem nicht kritisiert. Damit erweist sich die Beschwerde gegen die Bemessung der hypothetischen Lizenzgebühr als unbegründet.”
“cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid.”
“4 In casu, l'intimée a sollicité la réparation du dommage causé par la copie faite sans autorisation de l'intégralité de sa base de données. Comme elle le relève, elle ne pouvait qu'estimer la valeur de cet actif, qui renfermait ses données et son savoir-faire. Elle s'est, pour ce faire, référée aux négociations intervenues avec D______. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas sollicité l'établissement d'une expertise, qui n'aurait en tout état pu être effectuée que sur une base de données incomplète, compte tenu de l'effacement d'un grand nombre de fichiers non récupérés. Dans le cadre de l'administration des preuves, l'appelante a sollicité l'audition du témoin J______, laquelle a déclaré que la base de données résiduelle avait été vendue à une société tierce pour le prix de 50'000 fr. et dont rien ne permet de mettre en doute le témoignage. Dès lors que l'intimée a fait valoir un dommage de plus de 100'000 fr. tout en invoquant la détermination du dommage en équité en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, le Tribunal était légitimé à tenir compte des déclarations de ce témoin et à retenir que cet élément de preuve était apte à établir que l'intimée avait subi un dommage d'au moins 50'000 fr. résultant de la copie non autorisée de l'intégralité de sa base de données par l'appelant. 2.3 Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est, notamment, le demandeur en cas de désistement d'action (art. 95 et 106 al. 1 CPC). 3.1 Les frais judiciaires de la procédure de l'appel principal seront fixés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ces frais judiciaires seront mis entièrement à la charge de l'appelant. Ce dernier sera en outre condamné à verser à sa partie adverse les dépens de l'appel principal, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr.”
“2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Le juge doit s'en tenir aux faits que les parties ont allégués et sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions. Une interpellation des parties par le juge au sens de l'art. 56 CPC est exclue en cas d'état d'allégués de fait lacunaires (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés distinctement, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4). Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Il importe que le tribunal et la partie adverse n’aient pas besoin de rechercher la présentation des faits dans l’ensemble des annexes. Ce n’est pas à eux qu’il incombe de fouiller dans les pièces pour chercher si l’on peut y trouver des éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de l’allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). Cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas être exceptionnellement admissible de satisfaire au devoir de motivation en renvoyant à des pièces annexes. Dans les exigences formelles à la motivation, il faut toujours considérer qu’il doit être possible de mener utilement le procès. Dans certaines situations, il peut être excessivement formaliste d’exiger que les annexes soient reprises dans le mémoire-même, car cela constituerait une vaine formalité.”
Art. 42 Abs. 2 OR ist als Ausnahme eng auszulegen und daher restriktiv anzuwenden. Die Vorschrift findet in der Regel keine Anwendung, wenn der Geschädigte den Umfang des Schadens durch die handelsrechtliche Buchführung, zu der er verpflichtet ist, konkret hätte nachweisen können. Ebenso gilt die Bestimmung nicht, wenn die Unmöglichkeit der konkreten Beweisführung in der Verantwortlichkeit des Anspruchstellers liegt. Art. 42 Abs. 2 OR erleichtert die Beweislast, entbindet den Geschädigten jedoch nicht davon, dem Richter — soweit möglich — alle Tatsachen und Indizien vorzulegen, die das Bestehen des Schadens und dessen Höhe erkennen lassen; die behaupteten Umstände müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen, eine bloss mögliche Vermutung genügt nicht.
“, 2021, art. 42 CO n° 24 et les autres références citées). L'idée est qu'on doit fixer le dommage même lorsque l'étendue de celui-ci dépend d'événements futurs et que la certitude sur le montant qu'il atteindra fait défaut (Werro/Perritaz, art. 42 n° 25). Notamment, pour établir le nombre d'heures de travail nécessaires à l'exécution complète d'un ouvrage, il est conforme au droit fédéral d'appliquer le degré de preuve réduit à la vraisemblance prépondérante, s'agissant d'une hypothèse (arrêt TF 4C.288/2001 du 16 janvier 2002 consid. 4c ; cf. aussi arrêt TF 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les autres références). L'art. 42 al. 2 CO a un caractère exceptionnel et doit donc être appliqué de manière restrictive. Il n'est notamment pas applicable lorsque la preuve concrète du dommage est certes impossible, mais que cette impossibilité est de la responsabilité de celui qui doit apporter la preuve (arrêt TF 4A_128/2020 du 3 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. En application de ces règles, le Tribunal fédéral a jugé à l'ATF 134 III 306, dans une affaire de remise du gain selon l'art. 423 CO à la suite d'une violation d'un brevet, que lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (cf. aussi arrêt TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1). 6.3. En l'espèce, le dommage s'est concrétisé par la perte du bénéfice que l'intimée n'a pas pu réaliser sur l'année 2018 en raison de la violation fautive du contrat des 13 et 26 octobre 2006 par l'appelante, soit la non-augmentation d'un actif.”
Bei der Schadensbemessung sind Leistungen bzw. Vorteile, die aus dem schädigenden Ereignis herrühren, zu berücksichtigen (z. B. der Restwert einer völlig zerstörten Sache). Das Vorliegen solcher finanziellen Vorteile ist ein entscheidungserheblicher Tatsachenbestandteil, dessen Bestehen der Verantwortliche darlegen muss.
“Se la cosa è totalmente distrutta, persa o i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al suo valore venale al momento del danno, il danno materiale corrisponde al valore di sostituzione della cosa (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1 con rimandi). Il danno materiale è parziale se il danno alla cosa può essere riparato in modo che essa possa nuovamente svolgere la sua funzione originaria (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5aed. 2021, n. 21i seg. ad art. 42 CO). Il danno comprende quindi i costi di riparazione e il deprezzamento dovuto al fatto che l'oggetto, anche se riparato, non ha più lo stesso valore di un bene rimasto intatto (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1). Se una cosa danneggiata è riparata, i costi di riparazione vanno rimborsati, a condizione che non superino il valore della stessa prima del sinistro (" Zeitwert "; cfr. sentenza 6B_535/2019 del 13 novembre 2019 consid. 2.2; ROLAND BREHM, op. cit., n. 21i-22 ad art. 42 CO). 6.1.3. Che il danno sia totale o parziale, nel determinare l'ammontare del danno (cfr. art. 42 CO) si deve tener conto delle prestazioni (a favore del danneggiato) generate dall'evento dannoso (sulla questione: BREHM, op. cit., n. 27 seg. ad art. 42 CO), come ad es. del valore residuo di un oggetto totalmente distrutto, che rappresenta di principio un vantaggio finanziario da considerare (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.2). L'esistenza di vantaggi finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il responsabile deve dimostrare (cfr. sentenze 4A_61/2015 citata consid. 3.1; 4A_307/2008 del 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). 6.2. A detta della ricorrente i giudici cantonali avrebbero misconosciuto la definizione di danno e ignorato il plusvalore della ristrutturazione nell'accertamento del pregiudizio. 6.2.1. Ora, laddove fa valere che il danno fissato in fr. 617'556.20 dalla Corte cantonale non sarebbe corretto, poiché frutto di una stima e poiché l'autorità precedente non avrebbe considerato la svalutazione dell'immobile al momento dell'incendio, la ricorrente oppone una critica appellatoria al giudizio impugnato, i cui fatti, come appena stabilito, sono stati accertati in modo non arbitrario (cfr. sopra, consid.”
“Tradizionalmente si distinguono due categorie di danni materiali. Se la cosa è totalmente distrutta, persa o i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al suo valore venale al momento del danno, il danno materiale corrisponde al valore di sostituzione della cosa (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1 con rimandi). Il danno materiale è parziale se il danno alla cosa può essere riparato in modo che essa possa nuovamente svolgere la sua funzione originaria (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5aed. 2021, n. 21i seg. ad art. 42 CO). Il danno comprende quindi i costi di riparazione e il deprezzamento dovuto al fatto che l'oggetto, anche se riparato, non ha più lo stesso valore di un bene rimasto intatto (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1). Se una cosa danneggiata è riparata, i costi di riparazione vanno rimborsati, a condizione che non superino il valore della stessa prima del sinistro (" Zeitwert "; cfr. sentenza 6B_535/2019 del 13 novembre 2019 consid. 2.2; ROLAND BREHM, op. cit., n. 21i-22 ad art. 42 CO). 6.1.3. Che il danno sia totale o parziale, nel determinare l'ammontare del danno (cfr. art. 42 CO) si deve tener conto delle prestazioni (a favore del danneggiato) generate dall'evento dannoso (sulla questione: BREHM, op. cit., n. 27 seg. ad art. 42 CO), come ad es. del valore residuo di un oggetto totalmente distrutto, che rappresenta di principio un vantaggio finanziario da considerare (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.2). L'esistenza di vantaggi finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il responsabile deve dimostrare (cfr. sentenze 4A_61/2015 citata consid. 3.1; 4A_307/2008 del 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). 6.2. A detta della ricorrente i giudici cantonali avrebbero misconosciuto la definizione di danno e ignorato il plusvalore della ristrutturazione nell'accertamento del pregiudizio. 6.2.1. Ora, laddove fa valere che il danno fissato in fr. 617'556.20 dalla Corte cantonale non sarebbe corretto, poiché frutto di una stima e poiché l'autorità precedente non avrebbe considerato la svalutazione dell'immobile al momento dell'incendio, la ricorrente oppone una critica appellatoria al giudizio impugnato, i cui fatti, come appena stabilito, sono stati accertati in modo non arbitrario (cfr.”
“Se la cosa è totalmente distrutta, persa o i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al suo valore venale al momento del danno, il danno materiale corrisponde al valore di sostituzione della cosa (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1 con rimandi). Il danno materiale è parziale se il danno alla cosa può essere riparato in modo che essa possa nuovamente svolgere la sua funzione originaria (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5aed. 2021, n. 21i seg. ad art. 42 CO). Il danno comprende quindi i costi di riparazione e il deprezzamento dovuto al fatto che l'oggetto, anche se riparato, non ha più lo stesso valore di un bene rimasto intatto (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1). Se una cosa danneggiata è riparata, i costi di riparazione vanno rimborsati, a condizione che non superino il valore della stessa prima del sinistro (" Zeitwert "; cfr. sentenza 6B_535/2019 del 13 novembre 2019 consid. 2.2; ROLAND BREHM, op. cit., n. 21i-22 ad art. 42 CO). 6.1.3. Che il danno sia totale o parziale, nel determinare l'ammontare del danno (cfr. art. 42 CO) si deve tener conto delle prestazioni (a favore del danneggiato) generate dall'evento dannoso (sulla questione: BREHM, op. cit., n. 27 seg. ad art. 42 CO), come ad es. del valore residuo di un oggetto totalmente distrutto, che rappresenta di principio un vantaggio finanziario da considerare (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.2). L'esistenza di vantaggi finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il responsabile deve dimostrare (cfr. sentenze 4A_61/2015 citata consid. 3.1; 4A_307/2008 del 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). 6.2. A detta della ricorrente i giudici cantonali avrebbero misconosciuto la definizione di danno e ignorato il plusvalore della ristrutturazione nell'accertamento del pregiudizio. 6.2.1. Ora, laddove fa valere che il danno fissato in fr. 617'556.20 dalla Corte cantonale non sarebbe corretto, poiché frutto di una stima e poiché l'autorità precedente non avrebbe considerato la svalutazione dell'immobile al momento dell'incendio, la ricorrente oppone una critica appellatoria al giudizio impugnato, i cui fatti, come appena stabilito, sono stati accertati in modo non arbitrario (cfr.”
“Se la cosa è totalmente distrutta, persa o i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al suo valore venale al momento del danno, il danno materiale corrisponde al valore di sostituzione della cosa (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1 con rimandi). Il danno materiale è parziale se il danno alla cosa può essere riparato in modo che essa possa nuovamente svolgere la sua funzione originaria (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5aed. 2021, n. 21i seg. ad art. 42 CO). Il danno comprende quindi i costi di riparazione e il deprezzamento dovuto al fatto che l'oggetto, anche se riparato, non ha più lo stesso valore di un bene rimasto intatto (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1). Se una cosa danneggiata è riparata, i costi di riparazione vanno rimborsati, a condizione che non superino il valore della stessa prima del sinistro (" Zeitwert "; cfr. sentenza 6B_535/2019 del 13 novembre 2019 consid. 2.2; ROLAND BREHM, op. cit., n. 21i-22 ad art. 42 CO). 6.1.3. Che il danno sia totale o parziale, nel determinare l'ammontare del danno (cfr. art. 42 CO) si deve tener conto delle prestazioni (a favore del danneggiato) generate dall'evento dannoso (sulla questione: BREHM, op. cit., n. 27 seg. ad art. 42 CO), come ad es. del valore residuo di un oggetto totalmente distrutto, che rappresenta di principio un vantaggio finanziario da considerare (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.2). L'esistenza di vantaggi finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il responsabile deve dimostrare (cfr. sentenze 4A_61/2015 citata consid. 3.1; 4A_307/2008 del 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). 6.2. A detta della ricorrente i giudici cantonali avrebbero misconosciuto la definizione di danno e ignorato il plusvalore della ristrutturazione nell'accertamento del pregiudizio. 6.2.1. Ora, laddove fa valere che il danno fissato in fr. 617'556.20 dalla Corte cantonale non sarebbe corretto, poiché frutto di una stima e poiché l'autorità precedente non avrebbe considerato la svalutazione dell'immobile al momento dell'incendio, la ricorrente oppone una critica appellatoria al giudizio impugnato, i cui fatti, come appena stabilito, sono stati accertati in modo non arbitrario (cfr.”
Bei nicht erfolgbarer Rückgabe oder bei widerrechtlicher Weiterbenutzung kann der Richter Art. 42 Abs. 2 OR analog auf die Berechnung einer Nutzungsentschädigung anwenden. Die Entschädigung kann dabei nach der ortsüblichen Wohnungsbenützungsentschädigung oder als Mietzinsäquivalent bemessen werden; bei einer fiktiven Schadensberechnung ist der Mietzins als Grundlage zulässig.
“217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). Un contrat est conclu pour une "durée déterminée" non seulement quand la date de son expiration peut être fixée d'avance d'après des unités de temps, mais encore quand la fin du contrat dépend de l'arrivée d'un événement déterminé, pourvu qu'il soit certain que cet événement se produira et cela dans un avenir prévisible (ATF 56 II 189 ss; arrêts du Tribunal fédéral 4A_330/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.2; 5C.217/2001 du 13 juin 2002 consid. 3c). En l'absence de règle dans le code des obligations relative à la liquidation du prêt à usage, il convient d'appliquer les règles du bail par analogie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.1). L'emprunteur qui, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer (art. 305 CO in fine) commet une faute contractuelle en y demeurant (art. 97 CO) et s'expose à devoir une indemnité pour occupation illicite de l'appartement, calculée, selon les circonstances, selon l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2 et 5.3.4). 2.6. 2.6.1 L'art. 181 CP, relatif à la contrainte, dispose que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.6.2 L'art. 186 CP, relatif à la violation de domicile, dispose que celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid.”
“41 CO, pour autant qu'il puisse reprocher au sous-locataire d'avoir commis une faute (Bise/Planas, in Bohnet/ Carron/Montini, op. cit., n. 87 ad art. 262 CO). 2.2 En l'espèce, après avoir admis que les parties étaient liées par un contrat de sous-location, le Tribunal a considéré qu'ensuite de la résiliation du bail principal au 31 juillet 2015, l'intimée, sous-locataire, ne pouvait devoir aux recourants, locataires principaux, que des indemnités pour occupation illicite, au sens des principes rappelés ci-dessus, et que ces indemnités étaient susceptibles de se prescrire soit selon les règles de l'enrichissement illégitime, soit selon celles de la responsabilité pour actes illicites. Or, il découle des principes rappelés ci-dessus que l'indemnité due par le locataire pour occupation des locaux après l'expiration du bail peut également reposer sur d'autres fondements, à l'instar du rapport contractuel de fait, admis de longue date par la jurisprudence (cf. Carron, L'indemnité pour occupation illicite: rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019; Lachat, op. cit., p. 73). Il s'agit donc de déterminer si l'intimée doit des indemnités pour occupation illicite des locaux aux recourants après la résiliation du bail principal et, le cas échéant, en vertu de quel fondement juridique. 2.2.1 A ce propos, il n'est tout d'abord pas nécessaire de trancher la question de savoir si la relation initiale des parties doit être qualifiée de contrat de sous-location, comme l'a retenu le Tribunal, ou de contrat de prêt, comme le soutiennent les recourants. En effet, à supposer qu'un contrat de sous-location ait effectivement lié les parties, il faudrait admettre que celui-ci a pris fin en même temps que le bail principal le 31 juillet 2015, et que l'intimée, qui est demeurée dans les locaux sans s'acquitter d'un quelconque montant, était redevable d'une indemnité pour occupation illicite des locaux aux recourants, présumée égale au montant du loyer (925 fr. par mois) pour la période du 1er août au 30 novembre 2015.”
Art. 42 Abs. 2 OR gestattet dem Richter, einen Schaden zu schätzen, wenn dieser ziffernmässig nicht nachweisbar ist. Die Vorschrift kommt auch für künftige, noch nicht sicher bestimmbare Nachteile zur Anwendung, sofern deren Eintritt bzw. Umfang vorhersehbar ist. Eine Unsicherheit über die genaue Höhe schliesst die Zuerkennung nicht aus. Die Schätzung erfolgt nach Ermessen des Richters unter Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen.
“99 CO), dispose que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition confère au juge un pouvoir d’estimation élargi, en vertu duquel ce dernier peut admettre que le dommage a été établi, même s’il ne repose pas sur une preuve stricte. L’estimation du dommage repose en effet bien plutôt sur le pouvoir d’appréciation des faits et cette disposition d’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (Thévenoz, CR-CO, op. cit., nos 24ss ad art. 42 CO et les réf. cit.). L’idée est que l’on doit fixer le dommage même lorsque l’étendue de celui-ci dépend d’événements futurs et que la certitude sur le montant qu’il atteindra fait défaut. Le juge ne saurait ainsi différer sa décision ni rejeter en l’état une demande formée en temps utile pour le motif que le dommage serait difficile à évaluer. Le juge ne peut recourir à l’art. 42 al. 2 CO que lorsque le préjudice est tel qu’il est très difficile de l’établir ; l’appréciation se fait strictement. Il vise tant le dommage actuel que futur, soit celui qui est postérieur au jugement, à la condition que celui-ci soit prévisible (Thévenoz, CR-CO, op. cit., n. 15 ad art. 41 CO et nos 26s. ad art. 42 CO et les réf. cit.). 4.3 Les premiers juges ont considéré que pour la période postérieure au jugement, le dommage n'était pas encore survenu et que l'octroi de dommages-intérêts pour le futur supposait que celui-ci apparaisse suffisamment prévisible et certain. Or, on ne pouvait pas exclure que le dommage de l’appelante ne corresponde plus forcément à l'avenir au loyer convenu, par exemple dans l'hypothèse où celle-ci viendrait à récupérer l'usage d'une partie des locaux, ou dans celle où l'immeuble serait vendu nonobstant la présence des demandeurs. Par ailleurs, diverses circonstances pourraient justifier une réduction de l'indemnité, dont la fixation à un montant équivalent au loyer convenu ne constituait qu'un principe.”
“60 OR (in der bis Ende Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung) beginnt die relative einjährige Verwirkungsfrist zu laufen, wenn der Geschädigte Kenntnis von der Person des Schädigers und der wesentlichen Elemente des Schadens hat, die es ihm erlauben, den gesamten Schaden grob zu überblicken und sein Haftungsbegehren in den Grundzügen zu begründen (BGE 131 III 61 E. 3.1.1 S. 68; 111 II 55 E. 3a S. 57 f.; 108 Ib 97 E. 1c S. 100; Urteile 2C_192/2015 vom 1. August 2015 E. 3.6; 2C_956/2011 vom 2. April 2012 E. 3.4; 2C_640/2011 vom 1. Februar 2012 E. 2; vgl. auch zu Art. 760 Abs. 1 OR BGE 136 III 322 E. 4.1 S. 319 f.). Dagegen braucht der Geschädigte nicht zu wissen, wie hoch ziffernmässig der Schaden ist, kann er doch auf Ersatz künftigen Schadens klagen, selbst wenn dessen Umfang noch nicht sicher feststeht, weil künftige Ereignisse ihn noch erhöhen oder vermindern können. Der ziffernmässig nicht nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Dies ist nicht nur auf den bereits eingetretenen, aber schwer nachweisbaren Schaden zugeschnitten, sondern auch auf die Nachteile, die der Betroffene wegen der schädigenden Handlung voraussichtlich noch erleiden wird (BGE 114 II 253 E. 2a S. 256; 108 Ib 97 E. 1c S. 100; Urteil 2C_192/2015 vom 1. August 2015 E. 3.6). Wenn der Schaden auf einen noch nicht abgeschlossenen Vorgang zurückzuführen ist, beginnt die Frist erst mit dem Abschluss dieses Vorgangs (BGE 126 III 161 E. 3c S. 163 f.; 108 Ib 417, nicht publ. E. 2b; 96 II 39 E. 2a S. 41).”
“In der Regel, so auch vorliegend, besteht aber kein selbständiges Interesse an der Feststellung von Vorfragen. Dies kann zudem gerade im Rahmen von Teilklagen im Hinblick auf die Rechtskraftwirkung des Teilurteils heikel sein. Es ist ferner nicht ersichtlich, weshalb es dem Beschwerdeführer unmöglich oder unzumutbar sein soll, den geforderten Schadenersatz in Form einer Leistungsklage geltend zu machen und zu begründen. Daran ändert nichts, dass die Folgen des Unfalls ev. noch nicht vollständig absehbar sind, zumal dies vorliegend die Begründung für die Teilklage (oder den Nachklagevorbehalt) sein dürfte. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der von einer Schädigung Betroffene auf Ersatz künftigen Schadens klagen, selbst wenn sich dessen Umfang noch nicht sicher ermitteln lässt, weil künftige Ereignisse ihn noch erhöhen oder vermindern können. Der Satz, wonach ein nicht ziffernmässig nachweisbarer Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abgeschätzt werden soll (Art. 42 Abs. 2 OR), ist nicht nur auf den bereits eingetretenen, aber schwer nachweisbaren Schaden zugeschnitten, sondern auch auf Nachteile, die der Betroffene wegen der schädigenden Handlung voraussichtlich noch erleiden wird. Dies gilt namentlich auch für Schäden aus Körperverletzung. Dafür ist selbst dann Ersatz zuzusprechen, wenn die körperlichen Folgen der Verletzung noch unsicher sind; denn Art. 46 Abs. 2 OR ermächtigt den Richter, bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorzubehalten, wenn die Folgen der Verletzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt sind (BGE 114 II 253 E. 2 BGE 86 II 45, 84 II 576, 60 II 130). Die blosse Nicht-Absehbarkeit sämtlicher Unfallfolgen begründet mithin keine ausserordentlichen Umstände, bei deren Vorliegen trotz Möglichkeit einer Leistungsklage eine Feststellungsklage ausnahmsweise zulässig wäre. Dies gilt grundsätzlich ebenso für die drohende Verjährung, zumal diese auch durch eine unbezifferte Leistungsklage unterbrochen wird.”
Bezahlte Rechnungen, Quittungen oder Kopien solcher Belege gelten in der Praxis regelmässig als überzeugender Nachweis des geltend gemachten Schadens; in mehreren Entscheiden wurde der Schaden durch vorgelegte Rechnungen als nachgewiesen erachtet. Der Anspruchsteller trägt die Darlegungs- und Beweislast und sollte daher entsprechende Rechnungskopien bzw. Zahlungsbelege vorlegen.
“Au vu de l’absence de faits récents, et quand bien même les experts ont indiqué que la prise en charge était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La Cour de céans ne peut en tout état pas revenir sur la suspension accordée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il condamne le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 5.3. Vu la condamnation de l'appelant, il sera fait droit aux conclusions civiles des C______, dont le dommage a été démontré par les factures produites. L’appelant n’en conteste d’ailleurs pas le montant, au-delà de l’acquittement plaidé. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel envers l'État (art. 428 CPP). L’émolument complémentaire de jugement suivra cette proportion ; il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, la requalification des faits ne modifiant pas le principe de la culpabilité. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.”
“6) – au profit de la mesure, afin de favoriser la réussite du traitement ambulatoire. Il en ira de même de l'assistance de probation, laquelle n'apparaît plus utile en l'état, étant observé que le service en charge a évoqué avoir atteint les limites de l'aide qu'il pouvait apporter à l'appelant vu sa condition. 4. 4.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il condamne le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 4.2.2. Si l'équité l'exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu'elle a causé (art. 54 al. 1 CO). Quiconque a été frappé d'une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu'il a causé dans cet état, s'il ne prouve qu'il y a été mis sans sa faute (art. 54 al. 2 CO). 4.3. Vu la condamnation de l'appelant, il sera fait droit aux conclusions civiles de l'intimé, dont le dommage a été démontré par les factures produites. La défense plaide en vain que l'appelant était incapable de discernement au moment des faits. Même à considérer que tel était le cas, il n'est pas démontré que ce dernier ne s'est pas mis dans cet état sans sa faute : il a stoppé sa médication à dessein pour faire réagir le service intimé, alors qu'il connaissait l'importance de celle-ci et le risque d'un arrêt brutal de son traitement.”
“259e CO, à la suite du refus des premiers juges de lui allouer un dédommagement, en lien avec les refoulements d'eau usée survenus dans le courant de l'année 2015 dans son appartement et les dégâts en résultant, sur divers éléments de son mobilier. 5.1 5.1.1 A teneur de l'art. 259e CO, si, en raison du défaut, le locataire subit un dommage, le bailleur lui doit des dommages-intérêts s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application classique de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver de son côté qu'il n'a commis aucune faute (Aubert in CPra Bail, op. cit., n. 35 ss ad art. 259e CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 1796 ss; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 259e CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_173/2010 du 22 juin 2010 consid. 5.3). 5.1.2 Sur le préjudice, le locataire se doit de chiffrer et justifier celui-ci (art. 42 al. 1 CO; art. 84 al. 2 CPC), notamment en produisant les factures acquittées en relation avec le défaut ou tout élément probant permettant de déterminer son montant. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR kommt nur zum Zuge, wenn die geschädigte Partei die für die Schätzung notwendigen Angaben macht. Dazu gehört insbesondere die Darstellung der hypothetischen Entwicklung des relevanten Vermögens ohne Pflichtverletzung und, soweit möglich, die Behauptung und Belegung einer konkreten alternativen Investition, die als Vergleichsmassstab bestimmt und bewertet werden kann.
“Dabei prüfte sie als Erstes die Haftungsvoraussetzung des Schadens und erwog in diesem Zusammenhang im Wesentlichen, dass sich ein Vermögensschaden nach der Differenztheorie be- messe und somit der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem hypothetischen Vermögensstand ohne das schädigende Ereignis ent- spreche. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sei aufgrund der Unterstellung des Anlageberatungsvertrags unter das Auftragsrecht das Erfüllungsinteresse (positi- ves Interesse) zu ersetzen. Dieses setze sich zusammen aus dem damnum emergens, der durch die pflichtwidrige Anlage hervorgerufenen Vermögensver- minderung, sowie aus dem entgangenen Gewinn, der erzielt worden wäre, wenn der gleiche Betrag vertragsgemäss, der Sorgfaltspflicht entsprechend, angelegt worden wäre. Der Schaden sei nicht einfach mit dem erlittenen Verlust gleichzu- setzen, denn ein Verlust hätte auch bei pflichtgemässer Anlage entstehen kön- nen. Als anspruchsbegründende Tatsache sei der Schaden von der klagenden Partei zu behaupten und zu beweisen. Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR komme nur zum Zuge, wenn die geschädigte Person alle im Hinblick auf die Schätzung notwendigen Angaben liefere. Dazu gehöre die Entwicklung des relevanten Vermögens bei Anlage ohne Pflichtverletzung. Als solcher Ver- gleichsmassstab kämen bei Anlage- und Vermögensverwaltungsverträgen pas- sende Alternativanlagen in Betracht, die der vertraglichen Anlagestrategie ent- sprächen und pflichtgemäss vom Vertragspartner oder einem durchschnittlich er- - 7 - folgreichen Vermögensverwalter getätigt worden wären. Die klagende Partei habe somit darzulegen, wie sich das konkret investierte Kapital entwickelt hätte, wenn keine Pflichtverletzung geschehen wäre. Dazu habe sie zu behaupten und soweit möglich zu belegen, dass sie eine bestimmte alternative Investition getätigt hätte, deren Wert für den massgebenden Zeitpunkt (als hypothetischer Vermögens- stand) festgestellt und mit dem Wert der aktuell getätigten Anlage verglichen wer- den könne (Urk.”
Ist der Beweis strikt nicht möglich oder nicht zumutbar (Beweisnot), kann der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR Schaden und dessen Umfang ex aequo et bono schätzen. Voraussetzung ist, dass die vorgelegten Tatsachen und Indizien den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen. Der Kläger bleibt hingegen verpflichtet, soweit zumutbar, alle tatsächlichen Anhaltspunkte beizubringen, die eine solche Schätzung ermöglichen; eine blosse Möglichkeit des Schadens genügt nicht.
“Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (arrêts 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_395/2017 précité consid. 6.2). Le locataire doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (art. 42 al. 1 CO). Cependant, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Tel peut être le cas lorsqu'il s'agit de déterminer le gain manqué (ATF 105 II 87 consid. 3; 104 II 198 consid. b p. 201). Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut raisonnablement l'exiger de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine.”
“1 L'appelante revient sur le moyen qu'elle a tiré de la compensation du dommage que lui aurait causé l'intimée, celle-ci n’ayant pas procédé régulièrement aux rappels des factures ouvertes. Dans ce cadre, elle se prévaut des témoignages de B.________ et Q.________ et invoque l’art. 42 al. 2 CO. 8.2 L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot ») (ATF 122 III 219 consid. 3a). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). L’art 42 al. 2 CO ne le libère toutefois pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid.”
“Le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a condamné l'appelante à indemniser l'intimée à concurrence de cette somme, plus intérêts à compter du jour de la capitalisation, soit dès le 30 juin 2023, et sous déduction des sommes déjà versées. 9. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir au surplus accordé à l'intimée une indemnité au titre de ses frais et honoraires d'avocat encourus avant le présent procès. 9.1 Les frais d'avocat avant le procès civil sont en règle générale inclus dans les dépens prévus par l'art. 95 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne peuvent pas être réclamés dans une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4). Ils peuvent néanmoins constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1; 117 II 394 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO (également applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO) autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). 9.2 En l'espèce, il ressort de la note d'honoraires produite par l'intimée que son conseil actuel a développé une activité régulière pour le compte de celle-ci depuis le 18 juillet 2013, alors que la présente action n'a été formée que le 29 août 2019, soit six ans plus tard.”
“2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve. Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante. Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable (état de nécessité quant à la preuve; Beweisnot), il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et les références citées). 5.1.3 En ce qui concerne le rapport de causalité, la causalité naturelle entre deux évènements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la vraisemblance prépondérante lorsqu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve certaine (ou stricte) n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigé de celui qui en supporte le fardeau (état de nécessité en matière de preuve; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.”
Besteht eine besonders erhöhte Mitwirkungspflicht des Klägers (insbesondere in Staatshaftungsfällen), kann dessen mangelnde Kooperation dazu führen, dass der Richter den nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden zuungunsten des nicht kooperierenden Klägers schätzt oder die ihm zugestandene Beweiserleichterung nicht anwendet. Dagegen darf das Gericht nicht willkürlich und ohne tragfähige Gründe von Amtes wegen den Schaden erheblich kürzen, wenn der Kläger konkrete Schätzungen vorlegt.
“ATAF 2009/57 consid. 2.4). Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut s'agir ainsi d'une diminution des actifs, d'une augmentation des passifs, d'une non-augmentation des actifs ou d'une non-diminution des passifs (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1 et 137 III 158 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.2 et A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.4). Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8 ; ATAF 2009/57 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 8.3.1). Selon l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État. 6.1.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf.”
“Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). 3.2 En l'espèce, l'intimée n'a certes pas démontré l'étendue exacte de l'activité que l'appelant a consacré à des activités concurrentes au cours des rapports de travail, ni celle du manque à gagner que les activités de l'entreprise concurrente auxquelles l'appelant a contribué lui ont occasionné. Avec le Tribunal, il faut cependant admettre que c'est avant tout l'appelant, qui disposait d'une certaine autonomie dans son travail, qui pourrait aujourd'hui renseigner le juge sur le détail de son emploi du temps parallèle, ainsi que sur l'activité de l'entreprise concurrente qui aurait pu et dû être effectuée par l'intimée (notamment le nombre de mandats et de missions manqués). Or, l'appelant n'a fourni aucune information à ce sujet, ni collaboré d'une quelconque manière à l'administration des preuves (cf.”
“Il a allégué que la quantité de matériel facturée par l'entreprise de menuiserie était trop élevée, mais sans même chiffrer le coût supplémentaire induit. Le seul montant figurant dans l'appel est celui de 254 fr. 12 [recte : 264 fr. 12] qui correspond à l'un des postes des travaux effectués par l'entreprise de G______, sans pour autant que l'appelant explicite s'il considère ce montant comme adéquat ou comme exagéré, comme il l'écrit à plusieurs reprises à d'autres passages de ces écritures où il rejette l'intégralité des travaux exécutés. Il est envisageable, par comparaison des défauts initialement allégués avec les prestations facturées pour les réparations, que celles-ci aient été plus importantes que ce qui était strictement nécessaire. Le Tribunal a d'ailleurs spontanément exclu, sans motivation substantielle, des prestations qu'il a jugées exorbitantes à la réparation des défauts, ce qui n'est plus remis en cause en appel. Il n'appartient cependant pas à la Cour, sauf à violer les conditions de l'art. 42 al. 2 CO, de procéder à une estimation à la baisse du dommage en triant, sans allégués, ni preuves correspondants de l'appelant, les différents postes des factures et en réduisant par appréciation la main d'œuvre fournie. Sur ce point, l'appelant ne se trouve pas dans un état de nécessité quant à la preuve, puisqu'il aurait pu fournir une estimation chiffrée des coûts de réparation et la prouver. Ne demandant aucune mesure probatoire, à quoi s'ajoute son inertie après avoir appris l'existence des défauts, l'appelant doit en subir les conséquences. La présomption que la moins-value est égale au coût de la réfection réalisée n'est donc pas renversée. Ainsi, la décision du Tribunal sera confirmée en ce que la moins-value de l'ouvrage doit être considérée égale aux travaux entrepris pour la réfection, sous déduction de certains postes listés par le Tribunal et qui ne sont plus remis en cause. La différence de 5 fr. environ admise par les intimés entre le montant retenu par le Tribunal pour la réfection de la terrasse et le montant effectivement payé, fondée sur le calcul de l'escompte et de la TVA, est trop insignifiante pour justifier la réforme du jugement entrepris.”
Eigenleistungen sind nur insoweit ersatzfähig, als sie eine Vermögensminderung oder einen entgangenen Gewinn bewirken. Reiner Zeit‑ oder Arbeitsaufwand vermindert das Vermögen grundsätzlich nicht und ist daher nicht ersatzbar, es sei denn, durch den Aufwand wurde anderweitiger Gewinn verunmöglicht oder es entstanden tatsächlich zusätzliche lohn‑ oder personalkosten (z. B. Einstellung zusätzlicher Arbeitskraft, Vergütung von Überstunden).
“ist (so der Internetauftritt der Gesell- schaft, zuletzt besucht am 1. Juni 2022) betrifft offenkundig Eigenleistungen des Berufungsklägers A. und kann so nicht berücksichtigt werden - wie auch im folgenden Punkt die Eigenleistungen mit Recht nicht zu den Nachbesserungskos- ten gezählt werden (A.1 Rz. 34); wenn aufgrund eines Werkmangels Geld gefor- dert wird, dann beruht das darauf, dass der Mangel das Vermögen des Bestellers vermindert (Art. 368 Abs. 2 OR, so auch Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SIA-Norm 188; allgemein Martin A. Kessler, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum OR, Bd. I, 7. Aufl., Basel 2020, N 3 zu Art. 41 OR, mit zahlrei- chen Hinweisen), und in aller Regel wird das ausgedrückt durch die Aufwendun- gen, welche zur Herstellung des vertragsgemässen Zustandes nötig sind. Eigener Zeit- oder Arbeitsaufwand des Bestellers vermindert aber dessen Vermögen nicht, es wäre denn, dieser Aufwand habe anderweitigen Gewinn verunmöglicht (vgl. Kessler, a.a.O., N 3 zu Art. 42 OR) oder etwa die Einstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft oder das Vergüten von Überstunden an Mitarbeitende nötig gemacht. Dazu wird hier nichts vorgetragen. - Was der gerichtliche Experte zu den Rech- nungen sagte, lässt sich nicht eruieren: am von den Berufungsklägern genannten Ort seines Gutachtens scheint er sich zu einem Wassereinbruch im Dachge- schoss zu äussern (RA-act. IX S. 19 in Verbindung mit S. 8). Das schadet den Berufungsklägern allerdings nicht. Die Rechnung M. ist mangels erheblicher Gegenbemerkungen der Berufungsbeklagten als Beweis ausreichend. Die Erwägung des Regionalgerichts, die Rechnung differenziere nicht nach Schmutz- und Meteorwasser dürfte, soweit sich das aufgrund der Darstellungen in der Berufung beurteilen lässt, auf einem Missverständnis beruhen: die Berufungs- kläger mussten das Dachwasser nicht an eine öffentliche Meteorwasserleitung anschliessen, da es eine solche noch nicht gab. Im Rahmen der Erstellung einer vertragsgemässen unterirdischen Leitung hatten sie aber zu berücksichtigen, dass das Trennsystem geplant ist (dazu möglicherweise, wenn auch für den Laien nur plausibel und nicht beweisbildend RG-act.”
“ist (so der Internetauftritt der Gesell- schaft, zuletzt besucht am 1. Juni 2022) betrifft offenkundig Eigenleistungen des Berufungsklägers A. und kann so nicht berücksichtigt werden - wie auch im folgenden Punkt die Eigenleistungen mit Recht nicht zu den Nachbesserungskos- ten gezählt werden (A.1 Rz. 34); wenn aufgrund eines Werkmangels Geld gefor- dert wird, dann beruht das darauf, dass der Mangel das Vermögen des Bestellers vermindert (Art. 368 Abs. 2 OR, so auch Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SIA-Norm 188; allgemein Martin A. Kessler, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum OR, Bd. I, 7. Aufl., Basel 2020, N 3 zu Art. 41 OR, mit zahlrei- chen Hinweisen), und in aller Regel wird das ausgedrückt durch die Aufwendun- gen, welche zur Herstellung des vertragsgemässen Zustandes nötig sind. Eigener Zeit- oder Arbeitsaufwand des Bestellers vermindert aber dessen Vermögen nicht, es wäre denn, dieser Aufwand habe anderweitigen Gewinn verunmöglicht (vgl. Kessler, a.a.O., N 3 zu Art. 42 OR) oder etwa die Einstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft oder das Vergüten von Überstunden an Mitarbeitende nötig gemacht. Dazu wird hier nichts vorgetragen. - Was der gerichtliche Experte zu den Rech- nungen sagte, lässt sich nicht eruieren: am von den Berufungsklägern genannten Ort seines Gutachtens scheint er sich zu einem Wassereinbruch im Dachge- schoss zu äussern (RA-act. IX S. 19 in Verbindung mit S. 8). Das schadet den Berufungsklägern allerdings nicht. Die Rechnung M. ist mangels erheblicher Gegenbemerkungen der Berufungsbeklagten als Beweis ausreichend. Die Erwägung des Regionalgerichts, die Rechnung differenziere nicht nach Schmutz- und Meteorwasser dürfte, soweit sich das aufgrund der Darstellungen in der Berufung beurteilen lässt, auf einem Missverständnis beruhen: die Berufungs- kläger mussten das Dachwasser nicht an eine öffentliche Meteorwasserleitung anschliessen, da es eine solche noch nicht gab. Im Rahmen der Erstellung einer vertragsgemässen unterirdischen Leitung hatten sie aber zu berücksichtigen, dass das Trennsystem geplant ist (dazu möglicherweise, wenn auch für den Laien nur plausibel und nicht beweisbildend RG-act.”
Soweit ziffernmässige Nachweise fehlen, kann das Gericht den Schaden nach Art. 42 OR schätzen und sich dabei stützend auf übereinstimmende ärztliche Feststellungen, auf Bild‑/Videobeweismittel oder auf in Strafverfahren festgestellte bzw. dort ermittelte Beträge und Erkenntnisse abstützen.
“4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2, JdT 2005 I 548; ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3). Selon les circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2; ATF 123 III 110 consid. 3c, JdT 1997 I 791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c). b) aa) En l'espèce, la demanderesse, passagère du véhicule conduit par le défendeur, détenteur du véhicule, assuré par la défenderesse, a été victime le 18 octobre 1997 d'un grave accident de la circulation à la suite duquel elle a subi deux opérations chirurgicales. Le Dr [...], FMH orthopédie et chirurgie, mandaté par la défenderesse, a constaté le 1er septembre 2000 que les troubles de la demanderesse étaient « de façon certaine » en causalité avec l’accident litigieux. Le Dr [...], neurochirurgien, a relevé le 14 avril 2003 que la péjoration de l’état de santé de la patiente provenait uniquement de l’accident, dès lors qu’elle était en parfaite santé avant l’événement. Le Dr [...], FMH en médecine physique et réhabilitation – spécialiste de la colonne vertébrale, expert désigné par la défenderesse, a confirmé le 4 avril 2006 que l’accident était la cause certaine à 100% de l’atteinte à la santé de la demanderesse et qu’aucun élément préexistant ne pouvait être « suspecté comme défavorable » chez cette dernière s’agissant d’états préexistants ou de prédispositions constitutionnelles.”
“Gli appellanti criticano altresì il rigetto della richiesta di risarcimento del danno, contestando di non avere specificato le poste del pregiudizio come reputa il Pretore aggiunto. Essi adducono che i fr. 8000.– da loro pretesi corrispondono al costo di riparazione della recinzione, dell'illuminazione e delle persiane, al lavoro amministrativo, alle spese di pulizia e ai danni provocati dall'acqua gettata dalla convenuta, rinviando ai singoli importi elencati in una tabella (doc. B). A loro parere, tutti i danni sono dimostrati dalle fotografie e dai video prodotti, mentre il lavoro amministrativo corrisponde alle spese e al dispendio di tempo occorso per preparare il fascicolo da consegnare al loro patrocinatore. Circa l'entità del danno, essi non negano di non avere prodotto preventivi né fatture, ma rilevano di essere stati demoralizzati al punto da non avere avuto la forza di affrontare anche tale incombenza. Per gli appellanti, infine, grazie al materiale probatorio da loro prodotto il primo giudice avrebbe potuto stimare per apprezzamento l'ammontare del danno in applicazione dell'art. 42 CO.”
“Pour le reste, dans la mesure où les quotités des montants détournés par D.________ et de ceux obtenus à cette suite par la recourante ont pu être établies lors de l'examen des accusations pénales les visant, on ne voit pas qu'il était au surplus nécessaire, au moment de fixer le dommage en vertu de l'art. 42 CO, de solliciter des intimées des comptes ou des bilans de liquidation. La recourante ne prétend au demeurant pas qu'une application conforme de l'art. 42 CO conduisait à imputer au moins partiellement, sur les prétentions des intimées à son égard, le montant de 2'500'000 EUR perçu par celles-ci ensuite du contrat de cession du 31 mars 2010, lors même que la cour cantonale a précisément opéré une telle imputation sur les prétentions que les intimées faisaient valoir contre D.________.”
Art. 42 Abs. 2 OR gewährt eine restriktiv auszulegende Beweiserleichterung: Er kommt nur zur Anwendung, wenn der genaue Betrag objektiv nicht ziffernmässig nachweisbar ist oder der Beweis unzumutbar bzw. unverhältnismässig wäre. Der Anspruchsteller bleibt jedoch verpflichtet, in zumutbarem Umfang alle Umstände, Indizien und sonstigen Anhaltspunkte zu behaupten und — soweit möglich — zu belegen, die den Eintritt des Schadens oder Rückschlüsse auf dessen Höhe ermöglichen. Werden diese Obliegenheiten nicht erfüllt, entfällt der Anspruch auf eine richterliche Schätzung bzw. kann dies zu einer geringeren Schätzung oder zur Abweisung der Forderung führen.
“Eine Entschädigungspflicht im Sinne von Art. 99 Abs. 1 VStrR besteht nicht für jeden geringfügigen Nachteil. Voraussetzung ist vielmehr eine gewisse objektive Schwere der Untersuchungshandlung und ein dadurch bedingter erheblicher Nachteil, welcher vom Ansprecher zu substanziieren und zu beweisen ist (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 107 IV 155 E. 5 m.w.H.; Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2005.4 vom 11. Mai 2005 E. 1.2; Griesser, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 430 StPO N. 2). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach dem Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein wie auf die Höhe des Schadens. Dieser gilt als erwiesen, wenn genügend Anhaltspunkte vorliegen, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen. Der Schluss muss sich mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen (BGE 132 III 379 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 122 III 219 E. 3a). Die Schätzung des Schadens ist nur zulässig, sofern der Beweis des Schadens unmöglich ist, die Kosten für den Nachweis des Schadens in keinem vernünftigen Verhältnis zu diesem stehen oder der Nachweis unzumutbar ist (Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2011.4 vom 22. August 2011 E. 2.2.1). Der Anspruchsberechtigte hat auch in diesem Fall die Obliegenheit, alle Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen oder Rückschlüsse auf die Schadenshöhe zulassen, soweit wie möglich und zumutbar, zu behaupten und zu belegen (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BV.2020.37 vom 24. Juni 2021 E. 4.2; BV.2022.11 vom 20. Januar 2023 E. 6.2; Frank/Garland Basler Kommentar, 2020, Art.”
“Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilwei- sen) Freispruchs bzw. einer Einstellung zur Frage der Entschädigung aber min- destens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begrün- den und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach, wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhn- lichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1).”
“Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du titulaire du bail et celui que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement préjudiciable ne s'était pas produit; il peut survenir sous la forme d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Le dommage matériel est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose. En cas de destruction totale, le dommage matériel comprend la valeur de remplacement de la chose. Lorsque celle-ci est sujette à dépréciation, il faut déduire de cette valeur la dépréciation que la chose avait déjà subie. En cas de destruction partielle, le dommage matériel comprend les frais de réparation et la dépréciation subie par la chose (Werro/ Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n° 19 ad art. 41 CO). La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5), soit en l'occurrence la locataire. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine.”
“2 OR hat die Befugnis des Richters, den Schaden aufgrund einer blossen Schätzung als aus- gewiesen zu erachten, aber nicht zum Zweck, dem Kläger die Beweislast generell abzunehmen oder ihm die Möglichkeit zu eröffnen, ohne nähere Angaben Scha- denersatzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Vielmehr muss der Kläger al- le Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen und dessen Abschät- zung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar behaupten und be- weisen; Art. 42 Abs. 2 OR entbindet den Kläger nicht von seiner Substantiie- rungsobliegenheit (vgl. BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2; 128 III 271 E. 2.b.aa.; 122 III 219 E. 3a). Art. 42 Abs. 2 OR verpflichtet damit das Gericht nicht, von Amtes we- gen Anhaltspunkte zu beschaffen, auf die es sein Urteil stützen kann (CHK-Müller OR 42 N 7). Liefert der Geschädigte nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Schadens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge. Es ge- nügt aber, dass der Geschädigte "das Mögliche getan hat", um sein nicht beweis- bares Anliegen glaubhaft darzulegen (BK-Brehm, Art. 42 OR N 50 und N 50a). Begnügt sich die klagende Partei damit, eine gerichtliche Schadensschätzung zu verlangen, obwohl deren Voraussetzungen nicht gegeben sind, und verpasst sie es, taugliche Beweisanträge zur bestmöglichen Feststellung des Schadens zu stellen, so wird die Klage wegen mangelnder Substantiierung der Forderung ab- gewiesen (BSK OR I-Kessler, Art. 42 N 10b m.w.H.; s.a. BK-Brehm, Art. 42 OR N 51).”
Bei langer Verzögerung zwischen schädigendem Ereignis und Klage kann Art. 42 Abs. 2 OR dem Richter erlauben, den nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden ex aequo et bono unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge zu schätzen. Vorgenommene Anwaltskosten vor dem Prozess können als Schadenbestandteil berücksichtigt werden, soweit sie gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht bereits in den Gerichtskosten (in der Regel nach Art. 95 Abs. 3 ZPO) enthalten sind. Der Geschädigte muss hierzu konkrete Tatsachen vorlegen; bloss mögliche Schäden genügen nicht.
“Le jugement entrepris sera également confirmé en tant qu'il a condamné l'appelante à indemniser l'intimée à concurrence de cette somme, plus intérêts à compter du jour de la capitalisation, soit dès le 30 juin 2023, et sous déduction des sommes déjà versées. 9. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir au surplus accordé à l'intimée une indemnité au titre de ses frais et honoraires d'avocat encourus avant le présent procès. 9.1 Les frais d'avocat avant le procès civil sont en règle générale inclus dans les dépens prévus par l'art. 95 al. 3 CPC, de sorte qu'ils ne peuvent pas être réclamés dans une action civile séparée ou ultérieure qui serait fondée sur le droit civil fédéral (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4). Ils peuvent néanmoins constituer un élément du dommage, mais uniquement s'ils étaient justifiés, nécessaires et adéquats pour faire valoir une créance et seulement dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1; 117 II 394 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3). Dans certaines circonstances, l'art. 42 al. 2 CO (également applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO) autorise le juge à statuer sur l'existence et la quotité du dommage ex aequo et bono, en considération du cours ordinaire des choses. L'allègement du fardeau de la preuve que consacre cette disposition étant d'application restrictive, le lésé est tenu de fournir, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant d'évaluer en équité sa quotité; les circonstances alléguées doivent ainsi faire apparaître un préjudice comme pratiquement certain, une simple possibilité étant insuffisante pour l'allocation de dommages-intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2). 9.2 En l'espèce, il ressort de la note d'honoraires produite par l'intimée que son conseil actuel a développé une activité régulière pour le compte de celle-ci depuis le 18 juillet 2013, alors que la présente action n'a été formée que le 29 août 2019, soit six ans plus tard.”
Ist die Schadensaufstellung oder die Klagegliederung unzureichend (z. B. mangelhafte Bezifferung oder fehlende Trennung einzelner Schadensposten), kann dies zur Abweisung bzw. zum Nichteintreten mangels genügender Alegation führen. Aus prozessualer Vorsicht ist es zulässig, vorsorglich ein Eventual- oder Subeventualbegehren zu stellen. Sodann kann die Klägerin eine richterliche Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR beantragen; die Rechtsprechung behandelt dies als zulässiges Begehren, wobei zugleich verlangt wird, dass – soweit relevant – die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit einer Bezifferung substantiiert dargetan werden muss.
“2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Le juge doit s'en tenir aux faits que les parties ont allégués et sur lesquels elles ont fondé leurs prétentions (ATF 142 III 462 consid. 4, in SJ 2016 I 429). Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes d'un dommage, doivent être présentés distinctement, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; 144 III 54 consid. 4.1.3.5; sur l'allégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4). Un simple renvoi global aux pièces annexes ne suffit en général pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 4.2.2; 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.3). Il importe que le tribunal et la partie adverse n’aient pas besoin de rechercher la présentation des faits dans l’ensemble des annexes. Ce n’est pas à eux qu’il incombe de fouiller dans les pièces pour chercher si l’on peut y trouver des éléments en faveur de la partie qui supporte le fardeau de l’allégation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3). 6.1.2 En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique.”
“Dezember 2016 unter soli- darischer Haftung für den genannten Betrag und unter Vorbehalt des Nachklagerechts zu bezahlen, wobei die jeweilige Ersatz- pflicht eines jeden Beklagten durch das Gericht festzusetzen sei; eventualiter fordert der Kläger einen Betrag von mindestens die- sem Betrag nach Schätzung des Gerichts i.S.v. Art. 42 Abs. 2 OR. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu- lasten der Beklagten; bei einer allfälligen Auferlegung von Ge- richtskosten oder Zusprache einer Parteientschädigung zu Guns- ten der Beklagten seien diese nur einmal im für eine Partei ge- schuldeten Betrag für sämtliche Beklagten gemeinsam festzule- gen und zuzusprechen." Rechtsbegehren gemäss Replik: (act. 38 S. 2) "1. Die Beklagten seien zu verpflichten, der F._____ Holding AG mit Sitz in G._____ (Firmennummer CHE-...) mindestens 2'310'000 Franken zuzüglich Zins zu 5% seit 31. Dezember 2016 unter soli- darischer Haftung für den genannten Betrag und unter Vorbehalt des Nachklagerechts zu bezahlen, wobei die jeweilige Ersatz- pflicht eines jeden Beklagten durch das Gericht festzusetzen sei; eventualiter fordert der Kläger einen Betrag von mindestens die- sem Betrag nach Schätzung des Gerichts i.S.v. Art. 42 Abs. 2 OR; subeventualiter seien die Beklagten zu verpflichten, der F._____ Holding AG mit Sitz in G._____ (Firmennummer CHE-...) 2'310'000 Franken zuzüglich Zins zu 5% seit 31. Dezember 2016 unter solidarischer Haftung für den genannten Betrag und unter Vorbehalt des Nachklagerechts zu bezahlen, wobei die jeweilige Ersatzpflicht eines jeden Beklagten durch das Gericht festzuset- zen sei. 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MwSt.) zu- lasten der Beklagten; bei einer allfälligen Auferlegung von Ge- richtskosten oder Zusprache einer Parteientschädigung zu Guns- ten der Beklagten seien diese nur einmal im für eine Partei ge- schuldeten Betrag für sämtliche Beklagten gemeinsam festzule- gen und zuzusprechen." - 3 - Übersicht”
“Bei einer fehlenden nachträglichen Bezifferung trotz Aufforderung müsste sodann vom angegebenen Mindestbetrag (damit CHF 2'310'000.–) ausgegangen werden. Entsprechend besteht kein Raum für das von den Beklagten beantragte Nichtein- treten. Auch gilt es an dieser Stelle – entgegen den Ausführungen der Beklagten (vgl. act. 50 Rz. 36 ff.) – grundsätzlich nichts an der mittels Eventualbegehren verlang- ten richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR zu bemängeln bzw. ist zumindest nicht ersichtlich, inwiefern es der Klägerin diesbezüglich an einem Rechtsschutzinteresse fehlen sollte. Vielmehr gilt es in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Klägerin in diesem Rahmen gerade keine Bezifferung des Schadens vorzunehmen hat, liegt doch der Sinn und Zweck von Art. 42 Abs. 2 OR als materiell rechtliche Norm des Bundesrechts darin, die klagende Partei ganz von der Pflicht der Bezifferung zu entlasten. Inwiefern dagegen vorliegend die materiell rechtlichen Voraussetzungen einer richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt sind bzw. ob gestützt auf die besagte Norm eine richterliche Schadensschätzung vorzunehmen ist, gilt es nachfolgend im Rahmen der Anspruchsprüfung zu begründen. Weiter stellt die Klägerin neu auch ein Subeventualbegehren, mit welchem sie die Klage im Sinne einer bezifferten Teilklage einstweilen auf den Betrag von - 16 - CHF 2'310'000.– beziffert. Dieses Begehren wurde von der Klägerin mit Stellung- nahme zum Antrag auf Nichteintreten vom 26. April 2018 (act. 19) mit einem tiefe- ren Betrag einstweilen rechtshängig gemacht und mit der Replik sodann ord- nungsgemäss in den Prozess eingeführt und betragsmässig angepasst (vgl. dazu: Beschluss vom 18. Juni 2018; act. 24 S. 8). Die Beklagten haben dieser Klageän- derung nicht zugestimmt. Allerdings ist die gleiche Verfahrensart sowie ein sachli- cher Zusammenhang gegeben, was unbestritten blieb (vgl. Art. 227 Abs. 1 lit. a ZPO). Demnach ist die Klageänderung zulässig, worauf die Klägerin zu Recht hinweist (vgl.”
“Damit liegt gestützt auf das klägerische Subeven- tualbegehren ohnehin eine Bezifferung der Klage vor, weshalb der Nichteintre- tensantrag der Beklagten auch aus diesem Grund ins Leere laufen würde. Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Beklagten den Sinn und Zweck des Subeventualbegehrens bzw. den Aufbau des klägerischen Rechtsbegehrens ge- nerell missverstehen. So lauten das Haupt- und das Subeventualbegehren zwar auf denselben Betrag. Bei der mit dem Hauptbegehren verlangten Bezahlung von mindestens CHF 2'310'000.– handelt es sich jedoch um eine unbezifferte Forde- rungsklage im engeren Sinne, hinsichtlich welcher die Klägerin mit prozessualem Antrag Nr. 3 die Fristansetzung zur Bezifferung nach Abschluss des Beweisver- fahrens verlangt. Das Subeventualbegehren, welches die Klägerin lediglich aus prozessualer Vorsicht stellt, dient dagegen der Bezifferung der Klage für den Fall, dass das hiesige Gericht von der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungskla- ge bzw. der richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR ausgehen würde. Mit anderen Worten lauten zwar beide Begehren auf denselben Betrag, dienen jedoch einem anderen Zweck. So mag es mit den Beklagten zwar sein, dass es sich bei der Zahlung von genau CHF 2'310'000.– um eine Teilmenge ei- ner Zahlung von mindestens CHF 2'310'000.– handle bzw. dass die Mengenlehre ein Teilgebiet der Mathematik darstelle, welches prüfungsrelevanter Stoff für jede Art von Maturität in der Schweiz sei. Entgegen den appellatorischen Ausführun- gen des beklagtischen Rechtsvertreters (vgl. act. 50 Rz. 21) kann daraus jedoch keineswegs gefolgert werden, dass das Subeventualbegehren "vollständig vom Hauptbegehren abgedeckt" sei bzw. dass dieses "keine eigene Bedeutung" habe. Vielmehr ist das schützenswerte Interesse am Subeventualbegehren offensicht- - 17 - lich gegeben bzw. deckt sich dieses sogar mit der vom Bundesgericht vorge- schlagenen Vorgehensweise für den Fall der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage (siehe oben; BGE 148 III 322 E.”
“Nicht ge- folgt ist das Bundesgericht der weiteren Forderung, dass schon die substantiierte Behauptung genügen soll, dass die klagende Partei noch nicht zur Bezifferung in der Lage ist (so KUKO ZPO-OBERHAMMER/WEBER, Art. 85 N 6). Zu recht verlangt das Bundesgericht den Nachweis der Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit einer Bezifferung schon zu Beginn des Verfahrens (BGE 148 III 322; BGE 140 III 409 E. 4.3.2; BSK ZPO-DORSCHNER, Art. 85 N 21). Wird trotz einer an sich erforderlichen anfänglichen Bezifferung kein hinreichend bestimmter Antrag gestellt, liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich nicht ein Mangel nach Art. 132 Abs. 1 ZPO vor, zu dessen Behebung - 5 - das Gericht eine Nachfrist einzuräumen hätte. Vielmehr kann auf die Klage grund- sätzlich sogleich nicht eingetreten werden (BGE 148 III 322; BGE 140 III 409). Ei- nen Vorbehalt bringen Lehre und Rechtsprechung bei den sog. reinen Ermessens- klagen an: Wo die Sachverhaltswürdigung ins Ermessen des Gerichts gestellt ist, soll selbst eine nachträgliche Bezifferung nicht erforderlich sein, etwa bei der rich- terlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR (so ein obiter dictum in BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2; ebenso BK-MARKUS, Art. 85 N 7; GUT, Die unbezifferte For- derungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2014, S. 125 f.). Mit einem Teil der Lehre kann man sich fragen, ob das zutrifft: Abgese- hen davon, dass sich eine entsprechende Einschränkung der Dispositionsmaxime weder Art. 58 noch Art. 85 ZPO entnehmen lässt (und entgegen einem Teil der Lehre schon gar nicht dem materiellen Recht; a.M. BSK ZPO-DORSCHNER, Art. 85 ZPO N 7 und N 33), scheinen nach Abschluss des Beweisverfahrens keine Gründe mehr zu bestehen, dem Kläger zu erlauben, auf einen Entscheidvorschlag in Form eines hinreichend bestimmten Begehrens ganz zu verzichten, denn spätestens in diesem Zeitpunkt präsentiert sich die Ausgangslage aus seiner Sicht nicht mehr anders als für den Beklagten oder das Gericht, so dass man von ihm im Lichte des Dispositionsgrundsatzes erwarten kann, dass er sich trotz der bestehenden Schwierigkeiten bezüglich seiner Anträge nun festlegt (BAUMANN WEY, Die unbezif- ferte Forderungsklage nach Art.”
Ist eine Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR möglich, ist in der Regel eine unbezifferte Leistungsklage (Leistungsklage mit Schätzung des Richters) zu erheben; vor diesem Hintergrund ist bei einer allfälligen Feststellungsklage deren Subsidiarität zu prüfen.
“Der Konnex zwischen Feststellungs- und unbezifferter Forderungsklage be- ruht darauf, dass Leistungsklage erhoben werden muss, wenn eine Schadens- schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR möglich ist, auch wenn der Schaden ziffern- mässig nicht bekannt ist (BGE 114 II 253 E. 2a S. 256; A LEXANDER R. MARKUS, in: Schweizerische Zivilprozessordnung, Berner Kommentar, 2012, N. 22 zu Art. 88 ZPO). Insofern ist im Rahmen der Prüfung der Subsidiarität der Feststellungskla- ge auch die Möglichkeit einer unbezifferten Forderungsklage zu berücksichtigen (BGer 4C.64/2004 v.”
Trifft der Kläger die ihm nach Art. 42 Abs. 1 OR obliegende Beweislast nicht, kann dies zur Abweisung oder zur Reduktion des geltend gemachten Anspruchs führen. Nur in engen Ausnahmefällen — etwa wenn die genaue Höhe des Schadens objektiv nicht festgestellt werden kann oder die Beweiserhebung dem Kläger unzumutbar bzw. unverhältnismässig wäre — kommt eine erleichterte Schätzung durch den Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR in Betracht. Diese Ausnahme ist restriktiv anzuwenden; der Kläger bleibt soweit möglich verpflichtet, dem Richter Anhaltspunkte zur Existenz und zur Höhe des Schadens vorzulegen.
“L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 7.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.”
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art.”
“Selon l’appelante, en suivant un tel raisonnement, il ne serait jamais possible d’obtenir réparation du dommage subi dans le cas du paiement d’un montant transactionnel, lequel, souligne l’appelante, est le résultat d’un compromis. 3.2 3.2.1 La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a ; TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1). Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit ; il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 ; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 ; TF 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.3.1). Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3 ; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 ; TF 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.6.2). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art.”
“Il incombe au client demandeur de prouver son dommage avec certitude, conformément à l'art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO. L'art. 42 al. 2 CO, qui instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur, ne s'applique pas en cas de mauvaise exécution d'un ordre d'achat ou de vente d'actions cotées en bourse, le cours de ces actions à une date déterminée pouvant être prouvé avec certitude; ce n'est en effet que lorsque le dommage est BGE 147 III 463 S. 468 d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot), que cette disposition entre en jeu ( ATF 131 III 360 consid. 5.1; ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.”
Der Kläger trägt die Beweislast für den Schaden (Art. 42 Abs. 1 OR). Kann die genaue Schadenshöhe nicht festgestellt werden, bestimmt das Gericht den Schaden nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten ergriffenen Massnahmen. Die hierdurch gewährte Beweiserleichterung entbindet den Kläger jedoch nicht davon, insofern zumutbar, dem Gericht alle Tatsachen, Indizien und Unterlagen vorzulegen, die das Vorliegen und die bemessbare Höhe des Schadens glaubhaft machen; das Gericht ergänzt nur zurückhaltend.
“S'il reçoit du mandant une instruction en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant, l'architecte doit veiller à son respect. En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.2). 4.1.3 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Comme relevé supra, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 4.1.4 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid.”
“Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit des devis qui comprennent des travaux non seulement de réparation des dégâts dont ils soutiennent qu'ils auraient été causés par les travaux effectués par l'intimé, mais également des réparations et rénovations correspondant à de l'entretien différé, qu'il n'appartient pas à l'intimé de prendre à sa charge. Dans la mesure où les deux types de travaux ne sont pas clairement distingués dans les devis produits, la force probante des pièces produites pour fixer le montant du dommage à la réparation duquel les appelants pourraient prétendre est indéniablement réduite. Les appelants avaient pourtant la possibilité de présenter des devis qui ne concernaient que la seule réparation des dégâts imputables, selon eux, à l'intimé selon le rapport de l'expert. Des déductions ont certes été opérées par les appelants pour tenir compte du fait que les travaux d'entretien ne pouvaient être mis à la charge de l'intimé, mais qui ne peuvent être qu'approximatives.”
“2 Est de mauvaise foi le possesseur (et gérant) qui sait ou devrait savoir qu'il possède (et gère) sans droit (ATF 126 III 69 consid. 2a). La bonne foi est présumée (art. 3 al. 1 CC). Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier (art. 970 al. 4 CC). La bonne foi de celui qui prétendrait ignorer le contenu du registre ne peut être retenue, car elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC) (Mooser, CR CC II, 2016, n. 35 ad art. 970 CC). 7.1.3 Le possesseur de mauvaise foi répond même sans faute (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 66 et 689, p. 212 et 218). 7.1.4 La personne de mauvaise foi doit indemniser l'ayant droit de tout dommage résultant de l'indue détention. Le dommage peut résulter de ce que l'ayant droit n'a pas eu l'usage et la jouissance de l'objet (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 690 et 692, p. 218 et 219). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La preuve facilitée prévue par l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à ce devoir, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art.”
Die Berechnung eines Erwerbsausfalls erfolgt nach dem Nettolohn; vom massgebenden Bruttolohn sind die gesamten Abzüge für die Sozialversicherungen (AVS, IV, EO, Arbeitslosenversicherung u.ä.) sowie die Arbeitnehmerbeiträge an die berufliche Vorsorge abzuziehen. Art. 42 Abs. 2 OR erleichtert die Beweisführung, entbindet den Geschädigten jedoch nicht davon, soweit möglich tatsächliche Anhaltspunkte zur Existenz und Höhe des Schadens vorzulegen; die Umstände müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen, und die Ausnahmeregel ist restriktiv anzuwenden.
“Concernant l’incapacité de gain, une certaine obligation de diminuer le dommage peut être exigée du prévenu (Jeanneret, op. cit., n°42 ad art. 429 CPP). La perte de gain se calcule sur le salaire net de l’intéressé, ce qui implique que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles de l’AVS, de l’AI, de l’APG et de l’assurance-chômage, ainsi que les contributions de l’employé au deuxième pilier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2009 du 26 janvier 2010 consid. 3.2; ATF 129 III 135 consid. 2.3.2.). À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1016/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 5.1.4. L'indemnisation prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des articles 28 CC ou 49 CO (cf.”
Der Verlust einer entgangenen Chance bzw. einer freiwilligen Leistung Dritter gilt nach der Rechtsprechung in der Regel nicht als ersatzfähiger Schaden. Die Möglichkeit, den nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR abzuschätzen, setzt nach Bundesgericht voraus, dass der Schaden praktisch sicher ist; dies trifft auf entgangene Chancen bzw. bis zur tatsächlichen Leistung ungewisse freiwillige Leistungen Dritter regelmässig nicht zu.
“Mit einer solchen sei nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge nicht zu rechnen. Es sei daher nicht überwiegend wahrscheinlich, dass aus einer Informationspflichtverletzung eine freiwillige Leistung einer Versicherung resultiere. Daran ändere der Einwand der Beschwerdeführerin nichts, wonach die Helvetia allen Betrieben mit Zusatzversicherung eine solche Leistung erbracht habe. Die behauptete Informationspflichtverletzung sei objektiv und retrospektiv nicht geeignet, den Verlust einer freiwilligen Versicherungsleistung zu bewirken. Schliesslich stelle die entgangene freiwillige Leistung eines Dritten keinen Schaden im Rechtssinne dar. Der Verlust einer Chance auf eine freiwillige Leistung sei nach der Rechtsprechung nicht ersatzfähig. Die Chance habe daher keinen vermögensrechtlichen Charakter, da sie provisorischer, dynamischer, entwicklungsfähiger Natur sei, während der Schadensbegriff im Sinne der Differenztheorie auf dem Vergleich zweier statischer Vermögenszustände beruhe (BGE 133 III 462 E. 4.3.3). Auch die Möglichkeit des Gerichts, den Schaden gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen festzusetzen, verlange, dass der Schaden praktisch sicher sei, was bei einer entgangenen Chance nicht der Fall sei. Im Übrigen hätte die Beschwerdeführerin den geltend gemachten Schaden behaupten, substanziieren und belegen müssen. Vorab hätte sie darlegen müssen, dass ihr die Helvetia eine Entschädigung in der behaupteten Höhe angeboten und sie diese angenommen hätte. Hierfür fehle es aber an substanziierten Behauptungen der Beschwerdeführerin. Sie habe lediglich pauschal angeführt, dass sie ein Vergleichsangebot angenommen hätte. Dies hätte sie aber infolge Bestreitung der Beschwerdegegnerin untermauern müssen. Es reiche nicht vorzubringen, dass 95 % der betroffenen Unternehmen das Angebot der Versicherung angenommen hätten. Die fehlenden Behauptungen vermöge weder eine Befragung der Parteien noch von Zeugen zu ersetzen. Abgesehen davon habe die Beschwerdeführerin die einzelnen Beweismittel nicht rechtsgenügend mit den entsprechenden Tatsachenbehauptungen verknüpft. Selbst wenn von genügender Substanziierung auszugehen wäre, müsste daher eine Beweisabnahme unterbleiben.”
“Wird das Entgehen des standardisierten Vergleichsangebots als Verlust einer Chance auf eine freiwillige Leistung eines Dritten erachtet, ist die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur perte d'une chance heranzuziehen: Die Theorie einer entgangenen Chance wurde entwickelt, um Situationen Rech- nung zu tragen, bei denen der Ausgang des Geschehens vom Zufall abhängig ist, so dass es unmöglich ist, den natürlichen Kausalzusammenhang zwischen dem haftungsbegründenden Verhalten und dem Verlust des erhoffen Vorteils zu be- weisen. Gemäss dieser Theorie besteht der zu ersetzende Schaden in einer - 31 - messbaren Chance, eine Vermögensvermehrung zu erzielen oder eine - verminderung zu vermeiden. Der Wert der entgangenen Chance entspricht grundsätzlich dem Wert der ganzen erhofften Vermögensvermehrung multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, diese zu erreichen (BGE 133 III 462 E. 4.2). Gemäss Bundesgericht ist die perte d'une chance nicht ersatzfähig. Die Chance hat des- halb keinen vermögensrechtlichen Charakter, weil sie provisorischer, dynami- scher, entwicklungsfähiger Natur ist, während der Schadensbegriff im Sinne der Differenztheorie auf dem Vergleich zweier statischer Vermögenszustände beruht (BGE 133 III 462 E. 4.4.3). Auch eine Berufung auf Art. 42 Abs. 2 OR vermag gemäss Bundesgericht nicht zu überzeugen. Die Möglichkeit, dass das Gericht nach seinem Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge den Schaden abschätzen kann, setzt voraus, dass der Schaden praktisch sicher ist. Im Bereich der entgangenen Chance ist jedoch nichts sicher und alles wird in Ausdrücken der Wahrscheinlichkeit und der Vermutung umschrieben (BGE 133 III 462 E. 4.4.3; BGer Urteil 4A_166/2007 vom 23. August 2007 E. 3.2). Das Erbringen einer freiwilligen Leistung durch einen Dritten ist bis zur tatsächli- chen Leistung nicht sicher. Gestützt auf vorstehende Überlegungen stellt die ent- gangene freiwillige Leistung der Versicherung folglich kein Schaden im Rechtsin- ne dar.”
Auch wenn ein Strafurteil die Zivilforderungen in der strafrechtlichen Adhäsionsklage betrifft, bleibt die Beweislast für den eingeklagten Schaden beim Kläger (Art. 42 Abs. 1 OR). In den zitierten Entscheidungen wurde festgestellt, dass bei Bestätigung der strafrechtlichen Schuld die zugesprochenen Genugtuungs- bzw. Schadenersatzbeträge in der Regel bestätigt werden; eine automatische Bestätigung ist jedoch nicht angenommen worden.
“47 CP, en particulier la gravité de la faute et la situation personnelle, de sorte qu'il peut être renvoyé à son exposé des motifs, que la CPAR fait sien (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Malgré les charges pesant sur lui, l'appelant a tenté de convaincre que la vidéo litigieuse avec été publiée à son insu, se présentant comme la victime des agissements de sa propre compagne. Il a par ailleurs tardé à la retirer d'Internet. La peine de 30 jours-amende est appropriée, tout comme le montant de CHF 90.- l'unité qui est adéquat. Le bénéfice du sursis est enfin acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. Les conclusions civiles consistent notamment en des prétentions en réparation du tort moral (art. 47 et 49 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.2. Le premier juge a condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 300.-. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, la somme allouée le sera également, étant précisé qu'il ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué au plaignant qui apparaît adéquat. 5. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense ni pour le dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. a et b CPP a contrario). 7. 7.1. L'art.”
“La mesure d'expulsion sera en revanche étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, le principe de proportionnalité n'y faisant pas obstacle, dès lors que l'appelant n'a aucune attache avec un Etat faisant partie dudit espace. Le jugement sera modifié sur ce point. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du du 19 octobre 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 12'000.- à D______ et CHF 3'000.- à B______. L'appelant, qui conclut au renvoi de la "partie plaignante" à agir au civil, tout en acquiesçant au principe d'une indemnité pour tort moral, ne soulève aucun grief à l'encontre des montants alloués. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en lien avec les atteintes subies par les parties plaignantes, étant confirmée, ses condamnations à la réparation de leur dommage le sera également, étant précisé que les montants en cause sont conformes à la pratique jurisprudentielle. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, conseil juridique gratuit de D______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.”
Bei unsicherer Vertragsgrundlage ist zwischen einem bereicherungsrechtlichen Anspruch und einem faktischen (vertraglichen) Anspruch abzugrenzen. Diese Abgrenzung beeinflusst die Anspruchsgrundlage, die anwendbaren Verjährungsfristen sowie die Methoden der Entschädigungs- bzw. Schadensbemessung (etwa analoge Anwendung der Regeln des Mietrechts bei einem faktischen Vertragsverhältnis gegenüber einer Herausgabe- oder Bereicherungsforderung; unterschiedliche Verjährungsfristen je nach Rechtsgrund).
“Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (Carron, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). La base légale de la responsabilité peut aussi se fonder sur l'art. 97 CO, lequel suppose une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
Art. 42 Abs. 2 OR erlaubt dem Richter bei schwer oder nicht ziffernmässig nachweisbarem Schaden eine schätzende (equitable) Bemessung unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen. Dies erleichtert die Beweisführung, entbindet den Geschädigten aber nicht von der Pflicht, die für die Beurteilung nützlichen Tatsachen und Indizien vorzutragen; die Ausnahmeregel ist restriktiv und nur bei Beweisnot anzuwenden.
“Il suffit en principe qu'il soit établi avec une vraisemblance prépondérante - sur la base des allégués du mandant et des circonstances concrètes, ressortant du dossier et des preuves apportées - que le mandant aurait pu épargner certains coûts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 précité, ibidem et les arrêts cités). 5.1.5 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Cette règle s'applique non seulement lorsqu'il n'est pas possible de prouver le montant du dommage, mais aussi lorsqu'il ne peut pas être strictement établi qu'un dommage est bien survenu (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1; 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 4.2). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de toute preuve; celui-ci doit donc alléguer et établir toutes les circonstances qui plaident pour la survenance d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut raisonnablement l'attendre de lui. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement sûr; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_242/2008 et 4A_38/2008 précités, ibidem). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que selon l'expertise judiciaire, les intimées n'avaient pas apprécié le compte de résultat de K______ SA et les principales variations de celui-ci dans le cadre de leur audit d'acquisition, alors que ce point faisait partie de leur mission, et qu'elles avaient par conséquent violé les obligations convenues et les règles de l'art applicables à leur activité.”
“Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). 3.2.1 En l'espèce, comme le soulève pertinemment l'appelante, ce qui ressort du considérant ci-dessus, l'application de l'art. 42 al. 2 CO ne peut avoir lieu que de manière restrictive, en cas de "Beweisnot". Or, les circonstances du cas présent conduisent précisément à considérer que l'on se trouve dans une telle situation. Afin de tenter de déterminer le dommage subi, l'intimé a produit une estimation de loyer d'une agence immobilière reconnue de la place considérant que l'appartement en question pourrait être offert à la location moyennant un loyer de 15'000 fr. par mois. Cette estimation indique néanmoins qu'elle a été établie à la demande du propriétaire et que la valeur mentionnée est soumise aux aléas du marché. L'intimé a en outre produit un document duquel il ressort qu'un autre appartement du même immeuble, plus spacieux, était offert à la location pour un loyer identique. On ignore cependant tout des caractéristiques de l'appartement en question par rapport à celles de l'appartement de l'intimé, ni si un bail a finalement été conclu à un tel loyer pour ce bien. En conséquence la preuve d'un dommage à cette hauteur n'a pas été formellement apportée.”
“Pour que le juge puisse en tirer des conclusions certaines, les logements de comparaison doivent ainsi être au moins au nombre de cinq et présenter, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques que le logement litigieux quant à l'emplacement, la dimension, l'équipement, l'état et l'année de construction (ATF 147 III 14 consid. 4.1.2.1; 141 III 569 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Exiger une telle preuve stricte n'est pas concevable dans le cas particulier, l'application des art. 269 ss CO sur la protection contre les loyers abusifs à l'appartement en jeu étant du reste douteuse (cf. art. 253b al. 2 CO). Vu la dimension du logement et sa situation dans un immeuble de prestige unique, l'intimé n'était manifestement pas en mesure de fournir des éléments de comparaison ou des statistiques autorisant des conclusions certaines quant au loyer qu'il aurait pu obtenir durant la période d'occupation illégitime par la recourante. Comme la cour cantonale l'a admis à bon droit, le lésé se trouvait ainsi dans un état de nécessité quant à la preuve, bénéficiant de la preuve facilitée de l'art. 42 al. 2 CO. Dans ce cadre, l'intimé a-t-il satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'évaluation en équité de son dommage? La réponse est positive, quoi qu'en pense la recourante. Les exigences que celle-ci entend imposer au lésé sur ce point vont au-delà de celles posées par l'art. 42 al. 2 CO. L'intimé a produit une estimation de loyer d'une agence immobilière reconnue de la place, ainsi qu'un document dont il ressort qu'un autre appartement du même immeuble, plus spacieux, était offert à la location pour un loyer de 15'000 fr. par mois. Ceci s'avère suffisant dans les circonstances de l'espèce. L'on ne voit guère comment le demandeur aurait pu proposer l'audition de témoins disposés à louer cet appartement si la recourante s'en était arrogée la jouissance sine die et ne faisait pas mine de vouloir le quitter. Et l'on ne peut guère le blâmer s'il n'a pas mis son bien en location dans l'urgence, quitte à choisir n'importe quel locataire. La recourante a beau jeu de soutenir que l'intimé aurait dû solliciter l'expertise de la valeur locative de son bien: s'il avait procédé ainsi, tout porte à croire que le loyer aurait été supérieur à celui retenu par la cour cantonale.”
“S’agissant du lien de causalité adéquate, il convient de retenir que les fortes nuisances dues aux travaux étaient propres à entrainer, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, les pertes de bénéfice subies par l’appelant durant les années 2016 et 2018. La valeur constante des chiffres d’affaires avant et après les deux années considérées le démontrent. Les pertes en cause paraissent notamment dues aux fermetures du cabinet, aux annulations et aux renvois de consultations, à l’incapacité de prendre en rendez-vous des patientes en urgence ou référées et aux conditions non appropriées de prise en charge de patientes. En résumé, il y a lieu de conclure à l’existence de défauts – non contestés en l’espèce –, à l’existence d’un préjudice, qui est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les défauts. 5.6 Reste à examiner la quotité du dommage, celle-ci étant difficilement quantifiable de manière précise. 5.6.1 Lorsqu’il est très difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage (art. 8 CC ; cf. consid. 4.4.2 supra), le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La détermination en équité s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; TF 4A_298/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.1). 5.6.2 L’appelant a allégué les défauts qui ont été admis par les premiers juges, il a allégué et prouvé sa pratique, son taux d’activité, son chiffre d’affaires, le nombre de ses patientes et de ses consultations (all. 124-126) et soumis ses allégations à un expert qui les a confirmées. Il lui est en revanche impossible de déterminer avec précision ce qu’il aurait gagné par patiente refusée en raison des travaux ou pour les consultations reportées ou annulées, en faisant un détail des reports et des annulations pures et simples. En conséquence, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO pour établir la quotité de son dommage. Pour tenir compte des éventuels reports de rendez-vous de 2016 sur 2017 et de 2018 sur 2019, il sera tenu compte d’un bénéfice de référence de 654’270 fr.”
Der Anspruchsteller trägt die Beweislast für das Vorliegen, den Umfang und die Höhe des geltend gemachten Schadens. Dies gilt auch für die Geltendmachung von Verteidigungs- bzw. Verfahrenskosten; er muss daher die Grundlagen und Belege vorlegen, die eine Festsetzung der Höhe durch die Behörde ermöglichen (z.B. Verzeichnis der anwaltlichen Tätigkeiten / Aufstellungen zu Stunden und Kostenpositionen). Pauschale Behauptungen genügen in der Regel nicht.
“Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans l'affaire précitée dans laquelle la prévenue n'avait pas réagi dans le délai imparti (et prolongé) pour chiffrer et justifier sa prétention en indemnisation de ses frais de défense, de sorte que l'autorité pouvait retenir que la prévenue y renonçait (v. supra consid. 1.2), que l'autorité n'avait du reste pas le devoir de fixer l'indemnité par appréciation (ATF 146 IV 332 consid. 1.4). S'il incombe à l'autorité pénale, le cas échéant, d'interpeller le prévenu (art. 429 al. 2 CPP; v. supra consid. 1.2), il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Ceci vaut notamment s'agissant de l'indemnisation des frais de défense (cf. arrêts 7B_361/2023 du 22 avril 2024 consid. 3.1; 6B_4/2019 du 19 décembre 2019 consid. 5.2.5; 6B_669/2018 du 1er avril 2019 consid. 2.3; 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3). Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, l'autorité pénale sera souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a aCPP (v. arrêts 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.2; 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1; 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 3.1; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163; cf. ég. ATF 146 IV 332 consid. 1.4, qui concernait la situation particulière d'une prévenue qui était également partie plaignante à la procédure). Le devoir de collaboration du prévenu (v. supra consid. 1.2) s'applique. Il en résulte qu'il appartient au prévenu qui sollicite une indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let.”
“L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 6.2.2. L'art. 429 al. 1 let. b et c CPP prévoit en faveur du prévenu acquitté une prétention pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu'une prétention en réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.2.3. En l'espèce, le relevé d'activité produit par l'appelant concernant l'activité de son défenseur privé du 27 décembre 2012 au 30 juin 2014 ne comporte aucun poste dont la nature paraît étrangère à la présente procédure ou la durée exagérée.”
“2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Ladite indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3). A Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-, un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires. Il appartient au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 146 IV 332 consid. 1.3 et 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 et 129 III 18 consid. 2.4). Un principe cardinal du droit de la responsabilité civile veut que la réparation du dommage ne provoque pas l'enrichissement de la victime (ATF 132 III 321 consid. 2.2.1 et 131 III 12 consid. 7.1). Le calcul du dommage doit se faire selon la méthode subjective ou relative, laquelle se fonde sur le dommage effectif subi par le lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.87/2007 du 26 septembre 2007 consid. 5.1). 6.2. En l'espèce, l'activité du conseil de l'appelant apparaît raisonnable eu égard à la nature et à la difficulté de la cause, sous réserve du point suivant, déjà relevé par le premier juge sans que cela ne suscite de protestation en appel.”
Bei unberechtigter Nutzung von Immaterialgütern bemisst sich der Wertersatz nach einer angemessenen Lizenzgebühr. Massgeblich ist zunächst die für die konkrete Nutzung übliche Lizenzgebühr; lässt sich diese nicht feststellen, ist eine hypothetische Lizenzgebühr zu ermitteln. Lässt sich auch diese nicht ziffernmässig nachweisen, darf das Gericht die übliche oder hypothetische Lizenzgebühr in sinngemässer Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR schätzen.
“1 OR auf Kosten eines andern ("aux dépens d'autrui") erlangt hat; nicht vorausgesetzt ist eine unmittelbare Vermögensverschiebung zwischen dem Bereicherungsgläubiger und dem Bereicherungsschuldner und im Gegensatz zum Schadenersatzanspruch bedarf es keiner Vermögenseinbusse des Bereicherungsgläubigers (BGE 129 III 422 E. 4; 129 III 646 E. 4.2; Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1). Anders als die Geschäftsanmassung (Art. 423 OR) erlaubt das Bereicherungsrecht (Art. 62 OR) keine Gewinnabschöpfung (BGE 133 III 153 E. 2.4). Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen geht der Bereicherungsanspruch nach Art. 62 Abs. 1 OR auf Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschädigung, mithin auf eine angemessene Lizenzgebühr. Dabei richtet sich die Angemessenheit in erster Linie nach der für eine solche Nutzung üblichen Lizenzgebühr. Kann eine solche nicht festgestellt werden, ist zu fragen, was vernünftige Vertragsparteien in Kenntnis der Umstände vereinbart hätten (hypothetische Lizenzgebühr). Nötigenfalls ist die übliche oder hypothetische Lizenzgebühr in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR vom Gericht zu schätzen (zum Ganzen Leemann, a.a.O., § 53 Rz.”
“Die Vorinstanz führte zutreffend aus, massgebend für die Bemessung des Ausgleichsanspruchs sei der objektive Wert des Erlangten, d. h. der Marktwert. Bei unberechtigter Nutzung eines Immaterialgüterrechts sei dies eine angemessene Lizenzgebühr. BGE 132 III 379, der für die Schadenersatzbemessung nach Art. 41 OR die Methode der Lizenzanalogie verwirft, sei im vorliegenden Fall, in dem es um die Bemessung des Vermögensvorteils aus ungerechtfertigter Bereicherung gehe, nicht einschlägig, zumal feststehe, dass vorliegend ein Lizenzvertrag hätte abgeschlossen werden können, der Beschwerdeführer mithin das Bild gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt hätte. Soweit geht der Beschwerdeführer mit der Vorinstanz einig. Weiter führte die Vorinstanz aus, der Marktwert lasse sich ziffernmässig nicht strikt beweisen, weshalb der Richter den Marktwert in sinngemässer Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR aufgrund einer Schätzung als ausgewiesen erachten dürfe. Auch damit ist der Beschwerdeführer grundsätzlich einverstanden.”
Art. 42 Abs. 2 OR wird nicht von Amtes wegen angewendet. Die Partei muss die Anwendung der richterlichen Schadensschätzung beantragen und glaubhaft machen, dass die Voraussetzungen für eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR vorliegen.
“Sie habe die hypothetische Gebührensumme per Ende November 2020 schlicht nicht berechnen können, sondern einzig eine Schätzung unter Be- rücksichtigung der im zweiten Quartal 2020 mit allen Kunden erzielten Gebühren vornehmen können (Urk. 92 Rz. 45). Diese Behauptung ist - soweit ersichtlich - neu und daher verspätet vorgebracht. Grundsätzlich erscheint es zwar plausibel, dass die Beklagte mangels Vor- liegens der erforderlichen Kennzahlen erhebliche Schwierigkeiten hatte, den be- haupteten Schadenersatzanspruch zu beziffern bzw. dies nicht möglich war. Da- für sieht das Gesetz jedoch in Art. 42 Abs. 2 OR die Möglichkeit vor, den Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Das Ge- - 40 - richt wendet diese Bestimmung jedoch nicht von Amtes wegen an, sondern nur auf Antrag einer Partei. Der Beweisbelastete hat glaubhaft zu machen, dass die Voraussetzungen für eine Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR gegeben sind (BSK OR I-Kessler, Art. 42 N 10 ff.). Dies hat die Beklagte unterlassen. Da offensicht- lich ist, dass eine Berechnung der Gebührensumme nicht möglich ist und eine Schätzung durch die Vorinstanz mangels Antrages nicht erfolgen konnte, fehlt es auch an einer genügenden Schätzung bzw. Bezifferung des Schadens in diesem Sinne. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 93 S. 38), kann unter diesen Umständen die Frage, ob der Kläger die Kunden unrechtmässig in Verletzung sei- ner Treuepflicht abgeworben habe, offengelassen werden.”
Kann die genaue Anzahl geleisteter Überstunden nicht festgestellt werden, kann der Richter gemäss Art. 42 Abs. 2 OR deren Umfang schätzen. Die Regelung erleichtert den Beweisstandpunkt des Arbeitnehmers, entbindet ihn jedoch nicht grundsätzlich von der Verpflichtung, dem Gericht in zumutbarem Umfang Indizien, Zeugnisse oder sonstige Anhaltspunkte vorzulegen. Fehlen beim Arbeitgeber Aufzeichnungen über Arbeitszeiten, so wird die Beweiswürdigung zugunsten des Arbeitnehmers erleichtert; der Richter kann die behaupteten Stunden als berücksichtigt anerkennen, wenn deren Vornahme als hochgradig beziehungsweise mit einer gewissen Überzeugungskraft wahrscheinlich erscheint.
“Les parties peuvent prévoir que les heures supplémentaires seront rémunérées sans supplément ou ne seront pas rémunérées, à tout le moins lorsque la rémunération des heures supplémentaires est forfaitairement comprise dans le salaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2.2.2 et les références, publié in Newsletter DroitDuTravail.ch, avril 2020). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il réclame la rétribution (ATF 129 III 171; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité, ibidem). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 précité, ibidem). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (ATF 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). 4.1.2 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 145 III 365 consid. 3.2.1; 144 III 43 consid. 3.3; 140 III 134 consid.”
“1 Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées par le travailleur qui excèdent la durée du travail convenue (art. 321c al. 1 CO). En cas de travail à temps partiel, et lorsque l'employé s'est engagé à fournir sa force de travail selon une durée stable par semaine, mois ou année, toute heure de travail qui excède la durée convenue constitue une heure supplémentaire, de la même manière que pour une activité à plein temps (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, 2022, Dunand/Mahon [éd.], N 10 ad art. 321c CO). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver l'existence et la quotité des heures supplémentaires dont il demande la rémunération (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a; 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.1). Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid.”
“Singulièrement, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, présentées en temps utile et dans les formes prescrites (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et 131 I 153 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1). 3.1.3 Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a effectué des heures supplémentaires, respectivement de prouver la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4 p. 176). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO. Une telle évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves et relève de la constatation des faits. Ressortit en revanche au droit la question de savoir quel degré de preuve s'applique. Cela étant, la facilitation probatoire offerte par l'art. 42 al. 2 CO ne dispense nullement le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies. La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (cf., entre autres, arrêts 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1; 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3; 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, in PJA 2012 282; 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1; ATF 128 III 271 consid. 2; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 122 III 219 consid. 3). Ni l'art. 46 LTr, ni l'OLT 1 ne prévoient un renversement du fardeau de la preuve. Dans des affaires concernant des chauffeurs, au regard des obligations de contrôle et d'enregistrement échéant à l'employeur (cf. art. 16 OTR 1), il n'est pas réaliste d'exiger du travailleur qu'il tienne lui-même un décompte exact de ses heures supplémentaires. Il n'en demeure pas moins qu'il peut établir, en particulier par témoins, si et dans quelle mesure approximative il a accompli des heures supplémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid.”
Ist der Schaden nicht ziffernmässig nachweisbar, kann der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR die Schadenshöhe nach billigem Ermessen schätzen. Die Partei muss jedoch Tatsachen und, soweit möglich, Anhaltspunkte vortragen und substanziieren, die das Bestehen und die Höhe des Schadens stützen; ohne entsprechende Vorträge kann die Schätzung nicht ersetzt werden.
“S’agissant du lien de causalité adéquate, il convient de retenir que les fortes nuisances dues aux travaux étaient propres à entrainer, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, les pertes de bénéfice subies par l’appelant durant les années 2016 et 2018. La valeur constante des chiffres d’affaires avant et après les deux années considérées le démontrent. Les pertes en cause paraissent notamment dues aux fermetures du cabinet, aux annulations et aux renvois de consultations, à l’incapacité de prendre en rendez-vous des patientes en urgence ou référées et aux conditions non appropriées de prise en charge de patientes. En résumé, il y a lieu de conclure à l’existence de défauts – non contestés en l’espèce –, à l’existence d’un préjudice, qui est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les défauts. 5.6 Reste à examiner la quotité du dommage, celle-ci étant difficilement quantifiable de manière précise. 5.6.1 Lorsqu’il est très difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage (art. 8 CC ; cf. consid. 4.4.2 supra), le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La détermination en équité s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; TF 4A_298/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.1). 5.6.2 L’appelant a allégué les défauts qui ont été admis par les premiers juges, il a allégué et prouvé sa pratique, son taux d’activité, son chiffre d’affaires, le nombre de ses patientes et de ses consultations (all. 124-126) et soumis ses allégations à un expert qui les a confirmées. Il lui est en revanche impossible de déterminer avec précision ce qu’il aurait gagné par patiente refusée en raison des travaux ou pour les consultations reportées ou annulées, en faisant un détail des reports et des annulations pures et simples. En conséquence, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO pour établir la quotité de son dommage. Pour tenir compte des éventuels reports de rendez-vous de 2016 sur 2017 et de 2018 sur 2019, il sera tenu compte d’un bénéfice de référence de 654’270 fr.”
“2; BGE 132 III 359 E. 4). Aufgrund der im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Möglichkeit zur Fertigstellung der laufenden Projekte hat die Klägerin die Beklagte für den Fall einer Vertragsver- letzung so zu stellen, wie wenn die Beklagte den Auftrag selbst hätte beenden kön- nen, und ihr mithin das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, N 2898 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Schadens obliegt der Beklagten (Art. 99 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). - 66 - Für die Beurteilung, ob der Beklagten ein Schaden entstanden ist, ist wiederum massgebend, ob sie aus dem Gesamtprojekt unter Einschluss des Teils E2._____ eine Gewinnbeteiligung erhalten hätte oder nicht. Es ist damit auch hier eine Ge- samtbetrachtung vorzunehmen. Offen gelassen werden kann vorliegend, ob die Beklagte einen solchen Schaden zu beziffern hätte oder ob dieser in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden könnte. Denn selbst bei letzterem entbin- det dies die Beklagte nicht davon, soweit möglich und zumutbar, sämtliche Tatsa- chen darzulegen und zu beweisen, welche für die Existenz eines Schadens spre- chen (BSK OR I-KESSLER, Art. 42 N 10b). Unabdingbar sind damit selbst im Falle einer Schadensschätzung Behauptungen der Beklagten zum aus dem Gesamtpro- jekt, mithin unter Einschluss des Teilprojekts E2._____, zu erwartenden Gewinn, denn ohne Gewinn aus dem Gesamtprojekt hat die Beklagte auch keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung. Wie weit die Substantiierungsanforderungen in dieser Hin- sicht reichen, muss für die Beurteilung des vorliegenden Falles nicht geklärt wer- den. Die Beklagte unterlässt es nämlich gänzlich, sich zum mutmasslichen (ent- gangenen) Gewinn aus dem Gesamtprojekt zu äussern. Sie behauptet nur den nach ihrer Auffassung im Teil E1._____ realisierten Gewinn von mindestens CHF 5'495'293.90 (act. 11 Rz. 125 und 136 ff.; act. 34 Rz.”
Das Gericht wendet Art. 42 Abs. 2 OR von Amtes wegen an und würdigt die im Prozess vorgelegten Beweismittel frei. Bei der Schätzung ist der gesamte Prozessstoff zu berücksichtigen. Branchenempfehlungen können dabei nur als Orientierung herangezogen werden und nur soweit sie tatsächlich vom Markt befolgt werden.
“Dans son premier grief, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir procédé à l'estimation du dommage, alors que la demanderesse n'avait pas allégué se trouver dans l'impossibilité (état de nécessité) de chiffrer précisément celui-ci; c'est méconnaître que le tribunal doit appliquer d'office le droit (art. 57 CPC), dont l'art. 42 al. 2 CO, aux faits constatés. Lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la façon dont la demanderesse avait elle-même calculé son dommage, il méconnaît que le juge n'est pas lié par les moyens de preuve offerts par la partie chargée du fardeau de la preuve, mais qu'il apprécie librement tous les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC); s'il estime que le montant allégué de 200'000 fr. n'est pas prouvé, il peut allouer moins.”
“Vermutung der Urheberschaft Keine Anwendung der Urheberrechtsvermutung nach Art. 8 Abs. 1 URG mangels Beweis der Vermutungsbasis (E. 18.1.1 f.). Eingriffskondiktion Die Beklagte 1 hat durch den Eingriff in die Urheberrechte des Klägers einen Vermögensvorteil erlangt, da sie sich die Kosten für die Herstellung bzw. Benutzung eines solchen Luftbilds eingespart hat (E. 20.4). Lizenzanalogie Die Lizenzanalogie, in der er darum geht, den objektiven Marktwert der Nutzung zu schätzen, kann bei der Bemessung des Vermögensvorteils aus einer ungerechtfertigten Bereicherung zur Anwendung kommen (E. 21). Branchenempfehlungen Branchenempfehlungen, wie den Preisempfehlungen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Bild-Agenturen und –Archiven (SAB), kommt ohne Aufnahme in eine individuelle Vereinbarung keine rechtserhebliche Bedeutung zu. Sie dienen der Orientierung und können nur herangezogen werden, sofern sie vom Markt tatsächlich befolgt werden (E. 21.1.2). Schätzung des Marktpreises Für die Schätzung des Marktpreises gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist der gesamte Prozessstoff heranzuziehen, unabhängig davon, wer die fragliche Tatsache vorgebracht und bewiesen hat (E. 21.1.3). Verletzerzuschlag Es liegt keine gesetzliche Grundlage für einen aus Präventionsgründen geschuldeten Verletzerzuschlag vor. Mangels vertraglicher Beziehung scheidet auch ein Verletzerzuschlag als vereinbarte Vertragsstrafe (Konventionalstrafe) aus (E. 22.2).”
Für wirtschaftliche Einbussen genügt nach den angeführten Entscheiden ein adäquater Kausalzusammenhang mit dem Strafverfahren. Es muss nicht jede einzelne Verfahrenshandlung als Ursachenerklärung nachgewiesen werden; vielmehr kann die Gesamtheit der mit dem Strafverfahren verbundenen Massnahmen oder bereits der Umstand, dass eine Strafuntersuchung geführt wird, kausal für die wirtschaftlichen Einbussen sein. Die Beweiserleichterung von Art. 42 Abs. 2 OR ist jedoch restriktiv anzuwenden.
“Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird. Müsste die beschuldigte Person belegen, dass die erlittene wirtschaftliche Einbusse auf eine ganz bestimmte Verfahrenshandlung zurückzuführen ist, wäre eine Entschädigung in vielen Fällen illusorisch. Ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Einbusse und dem Strafverfahren muss deshalb genügen.”
“Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird. Müsste die beschuldigte Person belegen, dass die erlittene wirtschaftliche Einbusse auf eine ganz bestimmte Verfahrenshandlung zurückzuführen ist, wäre eine Entschädigung in vielen Fällen illusorisch. Ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Einbusse und dem Strafverfahren muss deshalb genügen.”
Art. 42 Abs. 2 OR stellt eine Beweiserleichterung zugunsten des Geschädigten dar, entbindet ihn jedoch nicht davon, soweit möglich und zumutbar Umstände und Indizien vorzubringen, die das Bestehen, den Umfang und die Kausalität des Schadens belegen. Die Vorschrift ist restriktiv anzuwenden; sie kommt nur in Betracht, wenn der Schaden objektiv schwer bis unmöglich ziffernmässig nachweisbar ist oder die erforderlichen Beweise fehlen bzw. deren Erhebung dem Geschädigten nicht zugemutet werden kann. Erfüllt der Geschädigte seine Mitwirkungspflichten nicht, verliert er den Vorteil der Beweiserleichterung und der Schaden kann nicht zugesprochen werden.
“Le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette et équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 142 IV 245 consid. 4.1). Il appartient au prévenu de prouver l’existence et l’étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action. L’art. 42 al. 2 CO allègue le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le prévenu de fournir au juge tous les éléments de faits constituant des indices de l’existence du préjudice et permettant l’évaluation du montant du dommage. L’exception de l’art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (arrêt du TF 6B_1026/2013 du 10 juin 2024 consid. 3.1).”
“Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n° 17 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (Dunand, op. cit., n° 14 ad art. 321e CO). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cet article allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 précité consid. 4.1; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).”
“; 6B_1378/2016 vom 22. Juni 2017 E. 1.2; 6B_251/2015 vom 24. August 2015 E. 2.2.4). Die Strafbehörde prüft die Ansprüche gemäss Art. 429 Abs. 1 StPO zwar von Amtes wegen. Es obliegt jedoch der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_251/2015 vom 24. August 2015 E. 2.2.2; 6B_802/2015 vom 9. Dezember 2015 E. 6.2). Kann der Schaden ziffernmässig nicht nachgewiesen werden, ist dieser nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht [OR; SR 220]). Die Bestimmung enthält eine Beweiserleichterung zu Gunsten des Geschädigten. Sie entbindet ihn jedoch nicht davon, alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; BGE 122 III 219 E. 3a; Urteil des BGer 6B_1026/2013 vom 10. Juni 2014 E. 3.1). Die Verteidigung beantragt eine Entschädigung für die wirtschaftlichen Einbussen, ohne diese zu beziffern. Ausgeführt wird hierzu lediglich, dass dem Beschuldigten aufgrund des Berufungsverfahrens ein gut bezahlter Job bei der staatlichen O.________ entgangen sei (pag. 881). Die Kammer erachtet es durchaus als möglich, dass der Beschuldigte eine entsprechende Ausbildung bei der staatlichen O.________ hätte beginnen sollen, welche allenfalls in einem «gut bezahlten Job» gemündet hätte. Aus den diesbezüglichen Vorbringen der Verteidigung sowie aus den Akten ist allerdings nicht ansatzweise nachvollziehbar, ab wann und in welcher Höhe er damit ein relevantes Einkommen erzielt hätte. Der Beschuldigte wäre sowohl für den Ausbildungs- bzw. Stellenverlust resp. den nicht erfolgten Stellenantritt als auch für die Höhe des dadurch entstandenen Schadens und die Kausalität beweispflichtig.”
“2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et les références citées; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Quand l'art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on eut pu l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 précité consid. 4.1 et les références citées; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1; 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.”
“Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du titulaire du bail et celui que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement préjudiciable ne s'était pas produit; il peut survenir sous la forme d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Le dommage matériel est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose. En cas de destruction totale, le dommage matériel comprend la valeur de remplacement de la chose. Lorsque celle-ci est sujette à dépréciation, il faut déduire de cette valeur la dépréciation que la chose avait déjà subie. En cas de destruction partielle, le dommage matériel comprend les frais de réparation et la dépréciation subie par la chose (Werro/ Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n° 19 ad art. 41 CO). La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5), soit en l'occurrence la locataire. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine.”
“Als negatives Interesse gilt die Differenz zwischen dem hypothetischen Stand des Vermögens, der sich erge- ben hätte, wenn der Vertrag überhaupt nicht geschlossen worden wäre, und dem tatsächlichen Vermögensstand (F ELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haft- pflichtrecht, Band I: Allgemeiner Teil sowie Haftung aus Verschulden und Persön- lichkeitsverletzung, gewöhnliche Kausalhaftungen des OR, ZGB und PrHG, 2012, N. 149). Aufgrund der Unterstellung des Brokervertrag unter das Auftragsrecht in Bezug auf Sorgfaltspflichtverletzungen ist gemäss Rechtsprechung und herr- schender Lehre der klagenden Partei im Falle einer kausalen Pflichtverletzung (Art. 398 Abs. 2 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR) das Erfüllungsinteresse (positives Inte- resse) zu ersetzen (BGE 144 III 155 E. 2.2). Für die Feststellung des Vorliegens und der Höhe eines Schadens gilt das Regel- beweismass (BGE 144 III 155 E. 2.3; vgl. W ALTER, Berner Kommentar, Einleitung, Art. 1-9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, 2012, Art. 8 N. 134). Falls der strikte Beweis des Vorhandenseins sowie der Höhe des Schadens nach der Natur der Sache nicht möglich bzw. nicht zumutbar ist, ist der Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von - 17 - der Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Das Beweismass wird bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR auf die überwiegen- de Wahrscheinlichkeit herabgesetzt (BGer Urteil 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.2 und 4.3). Die Klägerin hat aber auch im Rahmen dieser Norm – so- weit möglich und zumutbar – alle Umstände zu behaupten und zu beweisen, die Indizien für den Eintritt eines Schadens darstellen und die Schätzung der Höhe erlauben. Art. 42 Abs. 2 OR bewirkt lediglich eine Beweiserleichterung, keine Um- verteilung der Beweislast oder eine Befreiung. Die von der Geschädigten behaup- teten Umstände müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen; ei- ne blosse Möglichkeit genügt nicht für die Zusprechung von Schadenersatz. Lie- fert die geschädigte Person nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Scha- dens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge (BGE 144 III 155 E.”
In der Praxis besteht Streit, ob beschädigte Infrastrukturanlagen zum Neu- oder Zeitwert zu ersetzen sind. In der zitierten Rechtssache verlangt die Klägerin für die Neuanschaffungskosten Ersatz und beruft sich auf Art. 42 OR mit der Auffassung, eine Vorteilsanrechnung «neu für alt» dürfe nur unter bestimmten, hier nicht gegebenen Voraussetzungen vorgenommen werden.
“Die Parteien sind sich darüber einig, dass seitens des Beklagten grund- sätzlich eine ausservertragliche Schadenersatzpflicht gegenüber der Klägerin be- - 4 - steht. Strittig zwischen den Parteien ist die im Einzelfall vorzunehmende Bemes- sung der Höhe des jeweiligen Schadenersatzanspruchs der Klägerin. Konkret geht es dabei um die Frage, ob die beschädigten Infrastrukturanlagen der Natio- nalstrassen zum Neu- oder Zeitwert zu ersetzen sind. Die Klägerin vertritt die Auf- fassung, der Beklagte habe für die Neuanschaffungskosten aufzukommen. Die Entschädigung des Zeitwerts stellt ihrer Ansicht nach einen Verstoss gegen die aus Art. 42 OR resultierenden haftpflichtrechtlichen Grundsätze dar, da eine Vor- teilsanrechnung "neu für alt" nur unter bestimmten, hier nicht gegebenen Voraus- setzungen vorgenommen werde dürfe (Urk. 2 Rz 14 ff., 42 ff., 55 ff.; Urk. 13 Rz 30 ff., 114 ff.; Urk. 18 S. 5). Mit der vorliegenden Feststellungsklage verlangt die Klä- gerin die Feststellung, dass einerseits "die aus Art. 42 OR resultierenden haft- pflichtrechtlichen Grundsätze für das zwischen der Klägerin und Beklagten aus- servertragliche Rechtsverhältnis betreffend die Vorteilsanrechnung massgebend sind" und andererseits, dass der "Beklagte mit seiner Schadenregulierungspraxis in widerrechtlicher Art und Weise gegen die aus Art. 42 OR resultierenden haft- pflichtrechtlichen Grundsätze verstösst, indem er beschädigte Leitplanken der Na- tionalstrassen zum Zeitwert ersetzt" (Urk. 2 S. 2).”
Fehlende oder unvollständige Jahresabschlüsse bzw. unterschriebene Steuererklärungen können dazu führen, dass der geltend gemachte Schaden nicht ausreichend nachgewiesen ist. Einfache Parteiallegationen genügen für den Schadensnachweis nicht, und selbst erstellte Unterlagen sind von vornherein mit Zurückhaltung zu würdigen; zur Bestimmung von Umsatz- oder Gewinnerdifferenzen sind in der Regel unterzeichnete Jahresabschlüsse oder Kopien der eingereichten Steuererklärungen erforderlich.
“On constate cependant que l’intimée n’a pas établi le montant du dommage subi à l’appui des moyens de preuves précités, alors qu’il lui était loisible de le faire en produisant, par exemple, ses exercices comptables. L’intimée a uniquement avancé comme moyen de preuve à l'appui de l'allégué 72 précité des pièces qui doivent être considérées comme insuffisantes. En effet, le seul titre qui fait mention des 38 % de baisse du chiffre d'affaires, des 3'324 fr. 50 de perte financière directe et des 8'448 fr. de dommage articulé en p. 5 du jugement entrepris est la pièce 4, qui n'est rien d'autre qu'une lettre de l'avocate de l’intimée du 14 mai 2019 et adressée à l’appelant. Aucune de ces données ne figure dans l'annexe à cette lettre, soit la pièce 107, produite par l’intimée. A supposer même qu'elles y figurent, cette pièce n'aurait aucune force probante dès lors que l'on ignore de qui elle émane. Dans ces circonstances, un montant en équité ne peut être arrêté, l'allégement de la preuve étant exclu, dès lors que l’on ne se trouve pas dans un cas de figure de l’art. 42 al. 1 CO, le dommage pouvant être établi, comme exposé ci-avant, par la production pour commencer des exercices comptables, par exemple. Cela étant, l’appelant a proposé à l’intimée un dédommagement à hauteur de 1'425 fr. (pièce n° 5 – « prêt à compenser une partie du dommage subi »). Au vu des autres éléments au dossier, en particulier l’établissement de l’existence d’un dommage, ce montant pourra être retenu à titre de compensation, l’appelant ayant lui-même considéré devoir un montant à l’intimée pour le retard de livraison. Par conséquent, en déduisant du montant dû par l’intimée à l’appelant pour le solde de paiement des pots livrés, soit 2'846 fr. 50, le montant du dommage subi, soit 1'425 fr., l’intimée doit verser le montant de 1'421 fr. 50 à l’appelant, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2020, date de l’introduction de la procédure de conciliation. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’intimée doit à l’appelant le montant de 1'421 fr.”
“A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“Le bailleur peut se libérer s'il prouve avoir pris toutes les précautions pour éviter le défaut de même que pour y remédier sans retard. Il a la charge d'établir les faits permettant de le disculper sur ces deux points (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2015 du 11 août 2016 consid. 6.3, non publié à l'ATF 142 III 557; ACJC/576/2020 du 04.05.2020 consid. 5.1; ACJC/513/2020 du 06.04.2020 consid. 3.1). 6.2 Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (AUBERT, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2010, n. 5 2017 ad 259e CO, p. 402, et réf. citées). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
Aufwendungen für ausländische Schritte (z. B. Reise- und Anwaltskosten) können als Schaden anerkannt werden, wenn sie in direktem Zusammenhang mit dem Schaden stehen, notwendig und angemessen sind und vom Geschädigten hinreichend nachgewiesen werden.
“S'agissant de l'expulsion, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Ni l'un ni l'autre des prévenus ne se prévaut de la clause de rigueur. Les prévenus n'ont au demeurant aucun lien avec la Suisse. En conséquence, une expulsion de Suisse de 5 ans sera prononcée à l'encontre de X______ comme de Y______. Conclusions civiles 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 4.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. 4.5. En l'espèce, le dommage allégué par la partie plaignante est dûment établi. En effet, le montant de franchise de l'assurance en CHF 1'000.- est usuel ; le déplacement de membres de la A______ à Hong Kong pour obtenir la restitution du bol design phoenix An Hua est une dépense nécessaire et en lien direct avec le dommage causé, y compris du point de vue de la causalité adéquate s'agissant du vol d'un tel objet : un tel déplacement était propre à obtenir et nécessaire à la réduction du dommage et au retour en possession, par la validation le blocage de la vente et l'identification de l'objet, et les frais de déplacement ne comportent au demeurant pas de dépense somptuaire ; le même raisonnement étant applicable aux frais juridiques en lien avec les démarches de droit civil à Hong Kong.”
Bei vertragswidriger Verwaltung des gesamten übertragenen Vermögens ist der Schaden regelmässig nur durch Schätzung zu ermitteln, indem das tatsächlich verwaltete (effektive) Portfolio mit einem hypothetischen, vertragskonform und sorgfältig geführten Portfolio verglichen wird; Art. 42 Abs. 2 OR kommt insoweit zur Anwendung. Beschränkt sich die Pflichtverletzung auf einzelne, bestimmbare Fehlanlagen, beschränkt sich die Schadensberechnung auf die Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert dieser einzelnen pflichtwidrigen Anlagen und dem hypothetischen Wert, den das konkret eingesetzte Kapital bei vertragskonformer Anlage erreicht hätte. Die Unterscheidung kann in der Praxis schwierig sein; ist eine Zuordnung der einzelnen Fehler nicht mehr möglich oder existieren kaum noch konforme Anlagen gegenüber den fehlerhaften, kann aus den genannten Gründen die Annahme einer fehlerhaften Gesamtverwaltung gerechtfertigt werden.
“1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Dans plusieurs contestations concernant la responsabilité du gérant de fortune, le Tribunal fédéral a admis que le dommage pouvait être déterminé par comparaison entre le résultat du portefeuille effectivement en cause et celui d'un portefeuille hypothétique constitué et géré conformément au contrat pendant la même période (arrêts du Tribunal fédéral 4A_351/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.2.2; 4C_295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 5.2.2 et 4C_18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 2). Cette méthode permet de prendre en considération, à l'avantage du gérant fautif, la perte que le mandant aurait probablement aussi subie avec un gérant consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause; cela se justifie car une perte de ce genre ne se trouve pas en lien de causalité avec l'exécution défectueuse du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.4.3 et 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3, in SJ 2013 I 487). L'art. 42 al. 2 CO ne trouve application qu'à la condition qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée. Dans le cadre de l'ATF 144 III 155, le Tribunal fédéral a distingué deux types de violations contractuelles: d'une part, le dommage peut provenir d'une gestion fautive du portefeuille dans son entier due à une stratégie d'investissement non conforme au contrat, d'autre part, la violation du contrat peut se limiter à quelques investissements déterminés effectués de manière non conforme au contrat. Dans la première hypothèse, le dommage peut uniquement être estimé en confrontant le résultat du portefeuille administré en violation du contrat avec celui d'un portefeuille hypothétique géré de manière conforme au contrat; l'art. 42 al. 2 CO trouve ainsi application. Dans la seconde hypothèse, le dommage se limite à la différence entre la valeur réelle des investissements effectués en violation du contrat et la valeur hypothétique du patrimoine si l'investissement en question avait été conforme au contrat, c'est-à-dire selon la stratégie d'investissement; l'art.”
“Cette méthode permet de prendre en considération, à l'avantage du gérant fautif, la perte que le mandant aurait probablement aussi subie avec un gérant consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause; cela se justifie car une perte de ce genre ne se trouve pas en lien de causalité avec l'exécution défectueuse du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.4.3 et 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3, in SJ 2013 I 487). L'art. 42 al. 2 CO ne trouve application qu'à la condition qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse être exigée. Dans le cadre de l'ATF 144 III 155, le Tribunal fédéral a distingué deux types de violations contractuelles: d'une part, le dommage peut provenir d'une gestion fautive du portefeuille dans son entier due à une stratégie d'investissement non conforme au contrat, d'autre part, la violation du contrat peut se limiter à quelques investissements déterminés effectués de manière non conforme au contrat. Dans la première hypothèse, le dommage peut uniquement être estimé en confrontant le résultat du portefeuille administré en violation du contrat avec celui d'un portefeuille hypothétique géré de manière conforme au contrat; l'art. 42 al. 2 CO trouve ainsi application. Dans la seconde hypothèse, le dommage se limite à la différence entre la valeur réelle des investissements effectués en violation du contrat et la valeur hypothétique du patrimoine si l'investissement en question avait été conforme au contrat, c'est-à-dire selon la stratégie d'investissement; l'art. 42 al. 2 CO n'est donc pas applicable. Le Tribunal fédéral reconnaît que la distinction entre la gestion fautive de l'entier d'un portefeuille et la mauvaise exécution de quelques investissements peut s'avérer difficile en pratique. La doctrine propose ainsi de reconnaître une gestion fautive de l'entier du portefeuille lorsque les investissements fautifs ne sont plus déterminables ou lorsqu'il n'existe pas assez d'investissements exécutés en bonne et due forme en comparaison avec les investissements fautifs. Cette seconde hypothèse ne s'applique que si la part d'investissements fautifs l'emporte sur les investissements conformes ou si l'écart par rapport à la stratégie d'investissement initialement convenue est clairement reflété dans le patrimoine final du client (Hirsch, La preuve du dommage en cas de transactions non autorisées, publié par le Centre de droit bancaire le 14 mai 2018).”
“So ist etwa für den Bereich der Vermögensverwaltung zum einen nicht das Gesamtvermögen der geschädigten Person massgebend, sondern das im Rahmen der Vermögensverwaltung übergebene Vermögen, und zum andern ist zwischen den Fällen zu differenzieren, in denen im Prozess von der geschädigten Person dem Vermögensverwalter eine Schädigung allgemein durch Verfolgung einer pflichtwidriger Anlagestrategie (sorgfaltswidrige Verwaltung des gesamten Portfolios) oder durch pflichtwidrige Einzelanlagen (sorgfaltswidriges Verhalten im Zusammenhang mit einzelnen Posten des Portfolios) vorgeworfen wird (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGer 4A_539/2014 vom 7. Mai 2015, E. 3.3; 4A_364/2013 vom 5. März 2014, E. 7.1). - 11 - Für den Fall, dass das gesamte Portfolio sorgfaltswidrig verwaltet worden ist, bildet Grundlage der Schadensberechnung der Vergleich zwischen dem tat- sächlichen Stand des verwalteten Vermögens (effektives Portfolio) und dem Ver- mögensstand, der bestünde, wenn das Vermögen in der gleichen Periode unter Beachtung der vertraglichen Sorgfaltspflichten verwaltet worden wäre (hypotheti- sches Portfolio). Diesfalls kann der Schaden bzw. das hypothetische Vergleich- sportfolio nur geschätzt werden (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 2 OR). Falls hingegen nur einzelne Anlagen vertragswidrig getätigt worden sind, beschränkt sich die Schadensberechnung auf die Ermittlung der Differenz zwischen dem tat- sächlichen Wert der einzelnen pflichtwidrigen Anlagen und dem hypothetischen Wert, den das konkret pflichtwidrig investierte Kapital bei vertragskonformer Anla- ge hätte. Als Vergleichsmassstab kommen hier passende Alternativanlagen in Be- tracht, die der vertraglichen Anlagestrategie entsprechen und pflichtgemäss vom Vertragspartner oder einem durchschnittlich erfolgreichen Vermögensverwalter getätigt worden wären (BGE 144 III 155 E. 2.2.1-2.2.2 mit weiteren Hinweisen und Verweisen).”
Beweiswürdigung: Kann der genaue Schadensbetrag nicht festgestellt werden, hat der Richter den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR indiziert zu schätzen und dabei den gewöhnlichen Lauf der Dinge sowie die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen zu würdigen. Als Anknüpfungspunkte kommen verschiedene Beweismittel in Betracht (z. B. Jahresabschlüsse, Belege, Zeugnisse, Verträge), wobei die Vorlage von Buchhaltungsabschlüssen nicht immer ausschlaggebend ist und bei der Schätzung insbesondere bei hypothetischem entgangenem Gewinn nicht zwangsläufig geeignet sein muss. Fehlen hingegen jegliche Anhaltspunkte oder Belege für einen geltend gemachten Posten, kann dessen Schätzung abgelehnt werden.
“________ et environs au 31 décembre 2017 relevait de la volonté unilatérale de l'appelante, qui n'était justifiée par aucune contrainte temporelle ou factuelle, et constituait une violation fautive du contrat des 13 et 16 octobre 2006. En particulier, il ressort du témoignage précité et des déclarations de l'appelante elle-même que celle-ci ne pouvait en réalité pas se prévaloir d'une quelconque absence de prévisibilité des problèmes liés à la gestion des déchets et que sa décision était libre et autonome. La décision de rejoindre la déchetterie de D.________ est donc intervenue tardivement en raison de la seule responsabilité de l'appelante. Il suit de là que, par son argumentation, l'appelante ne parvient pas à s'exculper de la violation du contrat qui lui est imputable. C'est donc de manière fautive que l'appelante a violé le contrat, son comportement empêchant l'intimée d'exécuter celui-ci et, partant, de réaliser un bénéfice. En conséquence, le grief de la violation de l'art. 97 al. 1 CO doit être rejeté. 6. 6.1. L'appelante se plaint de la violation de l'art. 42 CO concernant la preuve du dommage de l'intimée. Se fondant sur l'ATF 134 III 306, elle soutient que c'est à tort que le premier juge a appliqué l'art. 42 al. 2 CO. Elle affirme que, étant donné que l'intimée est une société anonyme ayant l'obligation de tenir des comptes annuels, seule la production des comptes est à même de prouver son dommage. Elle précise néanmoins qu'il est évident que le bénéfice hypothétique ne peut pas être établi avec une certitude absolue au vue de la variabilité du volume des déchets confiés. Elle affirme ensuite que l'intimée travaillait avec le risque que le volume de ramassage varie drastiquement et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences des prédictions erronées de l'intimée sur l'évolution de ses affaires. 6.2 Le lésé doit en principe prouver le dommage de façon chiffrée (art. 42 al. 1 CO). Cependant, l'art. 42 alinéa 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), prévoit une preuve facilitée lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (arrêts TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2) : ainsi, " lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée ".”
“Pour calculer le bénéfice moyen net, il a soustrait les frais engendrés par les prestations fournies à l'appelante aux prestations facturées, hors TVA. A cet égard, il faut préciser que, en raison d'une augmentation extraordinaire de la charge de travail intervenue à la fin de l'année 2017 en raison de la fermeture à venir de la déchetterie, le premier juge a considéré que le bénéfice net réalisé en 2017 n'était pas représentatif et a donc ignoré cette année-là dans son évaluation. La portée du grief soulevée par l'appelante est très restreinte. Celle-ci reconnaît elle-même le caractère hypothétique du bénéfice réalisé par l'intimée en 2018 en exécution du contrat. Sa critique se limite donc à soutenir que l'application de l'art. 42 al. 2 CO est exclue au motif que l'intimée aurait pu produire sa comptabilité. A la suite du premier juge, il faut retenir que cette argumentation n'est pas convaincante. L'appelante méconnaît la portée de l'ATF 134 précité qui n'a pas vocation à exclure l'application de l'art. 42 al. 2 CO au dommage de toute société tenue de tenir une comptabilité. Le Tribunal fédéral y affirme seulement que tel est le cas si le lésé entend se prévaloir de cette norme au motif qu'il ne peut pas démontrer des faits, alors qu'il aurait été à même de prouver ceux-ci s'il avait tenu la comptabilité à laquelle il était astreint. Or, dans la mesure où il s'agit en l'occurrence de démontrer la différence entre le bénéfice hypothétique et le bénéfice effectif tiré de l'exécution d'un contrat, la production de la comptabilité n'est pas pertinente. La possibilité de produire un tel titre ne modifie en rien le caractère hypothétique du dommage, et donc, sa détermination équitable par le juge en application de l'art. 42 al. 2 CO. Comme l'a relevé le premier juge, les comptes n'auraient pas donné d'indication sur ce fait. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 42 al. 2 CO doit être rejeté. 7. 7.1 L'appelante se plaint de la violation de l'art. 150 CPC. Elle soutient tout d'abord que, pour lui reprocher de n'avoir pas contesté l'allégué 24 de l'intimée sur son chiffre d'affaires annuel entre 2014 et 2017, ce qu'elle admet au demeurant ne pas avoir fait, le premier juge s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2020 (4A_126/2019) qui est postérieur à l'échange d'écritures de 2019.”
“1 En l'espèce, le Tribunal était fondé à écarter les frais de représentation de l'appelant relatifs aux cafés et repas qu'il allègue avoir offerts à ses clients, celui-ci n'ayant produit aucune preuve afférente à ces dépenses. En effet, si les témoins P______, S______ et R______ ont indiqué qu'il payait des cafés de sa poche, aucun d'entre eux n'a déclaré l'avoir constaté directement, rapportant uniquement ce que leur avait confié leur ami, respectivement frère. Leurs déclarations sont par ailleurs contredites par les clients de l'intimée, Q______ ayant indiqué que l'appelant ne lui avait pas offert de café lors de leurs rencontres et T______ ne l'ayant jamais vu payer de cafés aux potentiels clients. L'appelant n'a en outre produit aucun reçu de café ou de repas. En l'absence du moindre élément probant, l'existence de tels frais ne saurait enfin être retenue simplement parce qu'il serait "manifeste que dans le cours ordinaire des choses, le démarchage dans des cafés ou des restaurants se fait aux frais de celui qui exerce cette activité", comme le soutient l'appelant. Dès lors qu'il n'a pas démontré l'existence de tels frais, il n'y a pas lieu d'en estimer le montant selon l'art. 42 al. 2 CO. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il déboute l'appelant de sa conclusion en paiement de frais de représentation. 6.2.2 S'agissant de ses frais de repas, il ne ressort pas du contrat de travail que l'intimée devait les payer et la loi prévoit que l'employeur est tenu de les couvrir uniquement lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail. L'appelant ne peut ainsi pas prétendre au paiement de tous ses frais de repas, mais uniquement de ceux assumés lorsqu'il était en déplacement. Or, celui-ci n'a pas démontré que ses déplacements, notamment dans des villes proches comme Lausanne, impliquaient d'être toute la journée sur place et donc de devoir y déjeuner, ni que lorsque tel était le cas, ses frais de repas n'étaient pas couverts par les tickets de restaurants de 10 fr. par jour ou le forfait de 180 fr. fournis par l'intimée, l'appelant n'ayant en particulier fourni aucun justificatif des frais allégués. Dans ces conditions, le Tribunal était fondé à rejeter sa prétention en paiement des frais de repas.”
“Contrairement à ce que prétend l’appelante, la remise des documents de révision a été prévue contractuellement, soit dans le cadre du protocole de négociation finale du 24 avril 2012. Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion de l’expert selon laquelle le rapport OIBT faisait partie des documents précités. Par ailleurs, le fait que l’appelante ait transmis le rapport OIBT à la société [...] SA, propriétaire de l’ouvrage, conformément à l’art. 5 al. 1 OIBT, ne signifie pas qu’elle était libérée de cette obligation vis-à-vis de l’intimée. En effet, d’une part, les parties avaient contractuellement prévu la remise dudit rapport et, d’autre part, l’intimée était la représentante de la société précitée au regard de l’art. 5 OIBT. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement querellé en tant qu’il ordonne à l’appelante de remettre à l’intimée le rapport OIBT. 7. L’appelante conteste le fait qu’elle n’aurait pas apporté la preuve du dommage qu’elle aurait subi en lien avec la mauvaise gestion et la désorganisation du chantier par l’intimée. Elle invoque, dans ce cadre, une violation de l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 7.1 La responsabilité contractuelle est soumise à quatre conditions, à savoir une violation du contrat, un dommage, un rapport de causalité entre la violation contractuelle et le préjudice, et une faute, qui est présumée (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, op. cit., n. 3b ad art. 97 CO N 3b). S’agissant du dommage, il incombe au demandeur de le prouver (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l’art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant (TF 4A 431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). L’art. 42 al. 2 CO instaure cependant une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid.”
Ist der Umfang des Schadens durch Vorlage der vom Geschädigten geführten Buchführung in tatsächlicher Hinsicht nachweisbar gewesen, steht Art. 42 Abs. 2 OR in der Regel nicht mehr offen. Dies gilt jedoch nur, wenn der Geschädigte die relevanten Beweismittel hätte vorlegen können; ist die buchhalterische Produktion für die konkrete Schadensbestimmung nicht aussagekräftig (z. B. weil die Schadensfrage hypothetisch bleibt), kann Art. 42 Abs. 2 OR weiter Anwendung finden. Zudem entbindet die Norm den Geschädigten nicht von der Pflicht, soweit möglich tatsächliche Anhaltspunkte für das Vorliegen und die Höhe des Schadens beizubringen; unterbleibt dies, verliert er den Nutzen der Beweiserleichterung.
“Il n'est notamment pas applicable lorsque la preuve concrète du dommage est certes impossible, mais que cette impossibilité est de la responsabilité de celui qui doit apporter la preuve (arrêt TF 4A_128/2020 du 3 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. En application de ces règles, le Tribunal fédéral a jugé à l'ATF 134 III 306, dans une affaire de remise du gain selon l'art. 423 CO à la suite d'une violation d'un brevet, que lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (cf. aussi arrêt TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1). 6.3. En l'espèce, le dommage s'est concrétisé par la perte du bénéfice que l'intimée n'a pas pu réaliser sur l'année 2018 en raison de la violation fautive du contrat des 13 et 26 octobre 2006 par l'appelante, soit la non-augmentation d'un actif. Plus précisément, le dommage subi consiste en la différence entre le bénéfice net hypothétique que l'intimée aurait réalisé en 2018 sur la base du contrat litigieux si la déchetterie de C.________ et environs n'avait pas fermée au 31 décembre 2017 et le bénéfice net effectivement réalisé en 2018 sur la base de ce contrat. La détermination de ce dommage pose nécessairement une question hypothétique, portant sur le volume des déchets qui aurait dû être géré en 2018. Il faut y répondre selon le cours ordinaire des choses, comme c'est le cas à l'art. 42 al. 2 CO, soit en fonction de ce volume durant les années précédentes dont la relative stabilité au fil des années, voire l'augmentation, a été retenue.”
“A la suite du premier juge, il faut retenir que cette argumentation n'est pas convaincante. L'appelante méconnaît la portée de l'ATF 134 précité qui n'a pas vocation à exclure l'application de l'art. 42 al. 2 CO au dommage de toute société tenue de tenir une comptabilité. Le Tribunal fédéral y affirme seulement que tel est le cas si le lésé entend se prévaloir de cette norme au motif qu'il ne peut pas démontrer des faits, alors qu'il aurait été à même de prouver ceux-ci s'il avait tenu la comptabilité à laquelle il était astreint. Or, dans la mesure où il s'agit en l'occurrence de démontrer la différence entre le bénéfice hypothétique et le bénéfice effectif tiré de l'exécution d'un contrat, la production de la comptabilité n'est pas pertinente. La possibilité de produire un tel titre ne modifie en rien le caractère hypothétique du dommage, et donc, sa détermination équitable par le juge en application de l'art. 42 al. 2 CO. Comme l'a relevé le premier juge, les comptes n'auraient pas donné d'indication sur ce fait. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 42 al. 2 CO doit être rejeté. 7. 7.1 L'appelante se plaint de la violation de l'art. 150 CPC. Elle soutient tout d'abord que, pour lui reprocher de n'avoir pas contesté l'allégué 24 de l'intimée sur son chiffre d'affaires annuel entre 2014 et 2017, ce qu'elle admet au demeurant ne pas avoir fait, le premier juge s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2020 (4A_126/2019) qui est postérieur à l'échange d'écritures de 2019. Selon elle, il n'était pas en droit de procéder de la sorte. Ensuite, elle expose que, si le chiffre d'affaires n'est pas remis en cause, elle a contesté en revanche les allégués 25 à 31 qui concernent le calcul du dommage. Elle soutient qu'elle n'avait pas à motiver ces contestations puisqu'il appartenait à l'intimée de produire ses comptes permettant de calculer son bénéfice net. Etant donné que l'intimée ne l'a pas fait, on ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas suffisamment contesté le calcul du bénéfice hypothétique. 7.2 La charge de la contestation est un principe découlant de la maxime des débats et fait l'objet d'une jurisprudence constante.”
“1; ACJC/513/2020 du 06.04.2020 consid. 3.1). 6.2 Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25.05.2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid.”
Art. 42 Abs. 2 OR findet Anwendung, wenn die Natur der Sache die Beweisführung erschwert oder verunmöglicht, etwa weil wichtige Beweismittel zerstört wurden (z. B. durch Brand). Der Geschädigte muss indessen, soweit möglich, die für den Schadensnachweis notwendigen Tatsachen weiterhin behaupten und belegen.
“Ainsi, l'article 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale pour les faits qui ne ressortent pas des éléments constitutifs des infractions (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 123). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Sur le plan procédural, s’il appartient au demandeur d’alléguer les faits, il incombe au défendeur (ici : le prévenu) de contester (charge de la contestation et de la motivation de celle-ci) les allégations du demandeur (ici : chacune des parties civiles) (ATF 144 III 519 cons. 5.2.2 et les références citées). L’article 42 al. 2 CO s’applique lorsqu’il est impossible ou déraisonnable d’établir la preuve du dommage selon la nature de l’affaire (nach der Natur der Sache), c’est-à-dire pour des raisons inhérentes à l’état de fait (ATF 128 III 271 cons. 2b/aa ; Pasquier, Détermination du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO : Un fondement pour l’action chiffrée ?, PCEF 2021 p. 635 s. et les références citées). Il en va ainsi lorsque des moyens de preuves importants sont détruits, par exemple dans un incendie. Il est en effet difficile pour la partie lésée d’en démontrer la destruction (Pasquier, op. cit., p. 636). Le Tribunal fédéral rappelle toutefois souvent que la partie lésée qui se prévaut de l’application de l’article 42 al. 2 CO doit alléguer et prouver, dans la mesure du possible, tous les faits qui permettent de conclure à l’existence d’un dommage (par exemple : ATF 134 III 306 cons. 4.1.2). Dans un cas de dégât d’eau, le Tribunal fédéral a rejeté la prétention fondée sur l’article 42 al. 2 CO, parce que la partie lésée n’avait pas fourni d’informations sur le coût des matériaux nécessaires pour la réparation et les heures de travail effectuées (Pasquier, op. cit., p. 637 et l’arrêt cité). Les juges fédéraux ont par contre considéré qu’il ne fallait pas être trop exigeant pour les plus petits postes de dommages (Brehm, in BK OR, 5e éd.”
Art. 42 Abs. 2 OR stellt eine restriktive Beweiserleichterung dar: Ist die strikte Bezifferung des Schadens nach der Natur der Sache objektiv nicht möglich oder unzumutbar, kann das Gericht die Höhe des Schadens nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und unter Berücksichtigung der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen schätzen. Der Geschädigte bleibt jedoch verpflichtet, soweit möglich Indizien für das Bestehen und die Ausdehnung des Schadens vorzutragen. Die geltend gemachten Umstände müssen den Eintritt eines Schadens als praktisch sicher erscheinen lassen; eine bloss mögliche Annahme genügt nicht. Die Ausnahme ist restriktiv anzuwenden.
“À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163).”
“La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). La preuve d'un dommage, qui porte tant sur l'existence de celui-ci que sur son étendue, incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Le dommage doit être certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a in fine). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette règle de preuve s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2). 4.3. L'art. 126 al. 3 CPP autorise, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid.”
“nicht zumutbar ist, ist der Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von - 17 - der Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Das Beweismass wird bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR auf die überwiegen- de Wahrscheinlichkeit herabgesetzt (BGer Urteil 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.2 und 4.3). Die Klägerin hat aber auch im Rahmen dieser Norm – so- weit möglich und zumutbar – alle Umstände zu behaupten und zu beweisen, die Indizien für den Eintritt eines Schadens darstellen und die Schätzung der Höhe erlauben. Art. 42 Abs. 2 OR bewirkt lediglich eine Beweiserleichterung, keine Um- verteilung der Beweislast oder eine Befreiung. Die von der Geschädigten behaup- teten Umstände müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen; ei- ne blosse Möglichkeit genügt nicht für die Zusprechung von Schadenersatz. Lie- fert die geschädigte Person nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Scha- dens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge (BGE 144 III 155 E. 2.3; 140 III 409 E. 4.3.1; 133 III 462 E. 4.4.2; 131 III 360 E. 5.1; 122 III 219 E. 3.a; BGer Urteile 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.3 m.H.; 4C.350/2006 vom 9. Januar 2007 E. 2.3.2; 4A_374/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1).”
Art. 42 Abs. 2 OR begründet eine eingeschränkte Beweiserleichterung zugunsten des Klägers. Sie kommt nur zur Anwendung, wenn der genaue Schadensbetrag objektiv nicht feststellbar ist bzw. der Kläger in Beweisnot ist (z. B. weil ein Nachweis praktisch unmöglich oder nicht vernünftigerweise zu verlangen ist). Die Vorschrift ist restriktiv auszulegen; der Kläger bleibt gehalten, soweit möglich tatsächliche Anhaltspunkte vorzulegen, die eine ex aequo-et-bono‑Schätzung ermöglichen.
“Tout au long de la thérapie, le médecin doit conserver un contact personnel suffisamment intense avec le patient et pouvoir, si nécessaire, intervenir immédiatement ou revenir sur les mesures ordonnées (ATF 114 V 266 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_570/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1). 5.1.4 L'employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 123 III 257 consid. 5d). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n° 17 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (Dunand, op. cit., n° 14 ad art. 321e CO). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cet article allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art.”
“À défaut de déterminer la quotité des heures supplémentaires sur la base de cette preuve par indice, la cour cantonale aurait dû, selon lui, utiliser son pouvoir d'appréciation pour réduire en équité le nombre d'heures supplémentaires à ce qui lui semblait vraisemblable. Une telle argumentation ne met en cause que l'appréciation des preuves par les juges du fait. Dès lors que le recourant n'en établit pas le caractère arbitraire, c'est inutilement qu'il se réfère à l'art. 8 CC, puisque cette disposition ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3; arrêt 4A_56/2020 du 8 juillet 2020 consid. 7). Pour autant que l'on doive comprendre que ce grief vise la conception du degré de la preuve suivie par l'instance précédente, il convient de rappeler que, de manière générale, une réduction du degré de la preuve présuppose qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas être exigée en raison de la nature de l'affaire (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b; arrêt 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1) et qu'en particulier, l'art. 42 al. 2 CO n'est applicable que lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; 131 III 360 consid. 5.1). Or, les juges cantonaux ont retenu, sans que le recourant le conteste, que la présente procédure ne relevait pas d'une difficulté à rapporter la preuve parce que dite preuve serait objectivement impossible à rapporter ou non raisonnablement exigible. Les griefs de violation de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 2 CO doivent par conséquent être rejetés.”
“Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1 et les références citées).”
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid.”
Nach Art. 42 Abs. 1 OR trägt der Anspruchsteller die Beweislast für das Vorliegen und den Umfang des Schadens; der Schaden ist grundsätzlich ziffernmässig nachzuweisen. Teil der Behauptungs- und Beweislast ist anzugeben, aus welcher Pflichtverletzung welche konkrete Schadensposition folgt; bei Geltendmachung von Minderungs- oder Aufwandsposten ist eine Zuordnung zu Offerten, Mängellisten oder konkreten Belegen erforderlich. Eine bloss schätzungsweise oder nicht zugeordnete Darstellung genügt nach den zitierten Entscheiden nicht.
“Bei einem Pauschalpreisvertrag erscheint es als problematisch, von der Vermutung des gleichen Werts der Leistungen auszugehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Beklagte am Werkvertrag festhält, jedoch anstelle der Leistung das posi- tive Interesse als Schadenersatz verlangt. Die Beklagte kann sich lediglich auf einen Schadenersatzanspruch im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR berufen. Mangels gerichtlicher Ermächtigung sind die Vo- raussetzungen für den Ersatz der Verwendungen i.S.v. Art. 98 Abs. 3 OR nicht gegeben. Nach der Differenztheorie kann der Gläubiger wohl den Differenzbetrag zwischen dem positiven Interesse und der Gegenleistung verlangen, ohne die ei- gene Gegenleistung erbringen zu müssen (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 20 zu Art. 366 OR). Da sich zwei Geldleistungen gegenüber stehen, ergibt sich auch nach der Austauschtheorie [Surrogationstheorie] kein anderes Ergebnis (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2780; MEDICUS/LORENZ, a.a.O., N 448). 2.1.2.6. Gemäss Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR hat der Gläubiger den Schaden grundsätzlich ziffernmässig nachzuweisen. Es ist Teil seiner Behaup- tungs- und Beweislast, anzugeben, aus welcher Pflichtverletzung welcher Scha- den folgt (BGE 128 III 271 E. 2a/aa S. 273-274; BGer 4A_202/2019 v.”
“(act. 30/78). Der ursprünglich gestützt auf die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 über CHF 67'302.80 inkl. MWST (act. 13/50) und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 über CHF 21'730.50 inkl. MWST (act. 13/51) geltend gemachte Minderungsbetrag von CHF 89'033.30 ist damit überholt (act. 12 Rz. 80, 81; act. 29 Rz. 219, 222). Gemäss Art. 42 Abs. 1 OR ist ein geltend gemachter Schaden ziffernmässig zu beweisen. Diese Anforderungen gelten auch für die Darlegung eines Minderungs- betrags. Die Beklagte beruft sich indessen auf eine blosse Schätzung, ohne dass sie sich mit den Voraussetzungen einer Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR auseinandersetzt. Weder aus dem genannten Schätzbetrag für noch verblei- bende Arbeiten von CHF 8'000.00 noch aus den Akontorechnungen ergibt sich, welche Arbeiten diese umfassen sollen. Die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 führen die zu erledigenden Arbeiten noch sum- marisch auf und beziehen sich dabei auf die fortlaufenden Pos. Nr. des zur Erfas- sung der Mängel verwendeten Arbeitsblattes einer Tabellenkalkulation. Auf die Offerten kann jedoch nicht abgestellt werden. Erstens hat die Beklagte sich in den Rechtsschriften weder mit dem Inhalt der Offerten auseinandergesetzt noch eine - 100 - Zuordnung zur Mängelliste vorgenommen.”
“Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimées à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur de son véhicule à la revente et la surconsommation de carburant, au motif qu'il n'avait pas démontré la perte subie. 7.1 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité consid. 8.1; 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que son véhicule avait perdu de sa valeur du fait du logiciel truqueur. Comme exposé ci-dessus, sa valeur objective en raison du défaut allégué n'a pas été établie et l'appelant n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'évaluation équitable du dommage allégué.”
Lässt sich der Marktwert oder die zuzurechnende Lizenzvergütung nicht ziffernmässig nachweisen, kann der Richter den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Dies bleibt auch dann zulässig, wenn Buchhaltungsunterlagen vorliegen, sofern diese den hypothetischen Marktwert bzw. die hypothetische Lizenzvergütung nicht tatsächlich nachweisen.
“Die Vorinstanz führte zutreffend aus, massgebend für die Bemessung des Ausgleichsanspruchs sei der objektive Wert des Erlangten, d. h. der Marktwert. Bei unberechtigter Nutzung eines Immaterialgüterrechts sei dies eine angemessene Lizenzgebühr. BGE 132 III 379, der für die Schadenersatzbemessung nach Art. 41 OR die Methode der Lizenzanalogie verwirft, sei im vorliegenden Fall, in dem es um die Bemessung des Vermögensvorteils aus ungerechtfertigter Bereicherung gehe, nicht einschlägig, zumal feststehe, dass vorliegend ein Lizenzvertrag hätte abgeschlossen werden können, der Beschwerdeführer mithin das Bild gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt hätte. Soweit geht der Beschwerdeführer mit der Vorinstanz einig. Weiter führte die Vorinstanz aus, der Marktwert lasse sich ziffernmässig nicht strikt beweisen, weshalb der Richter den Marktwert in sinngemässer Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR aufgrund einer Schätzung als ausgewiesen erachten dürfe. Auch damit ist der Beschwerdeführer grundsätzlich einverstanden.”
“Pour calculer le bénéfice moyen net, il a soustrait les frais engendrés par les prestations fournies à l'appelante aux prestations facturées, hors TVA. A cet égard, il faut préciser que, en raison d'une augmentation extraordinaire de la charge de travail intervenue à la fin de l'année 2017 en raison de la fermeture à venir de la déchetterie, le premier juge a considéré que le bénéfice net réalisé en 2017 n'était pas représentatif et a donc ignoré cette année-là dans son évaluation. La portée du grief soulevée par l'appelante est très restreinte. Celle-ci reconnaît elle-même le caractère hypothétique du bénéfice réalisé par l'intimée en 2018 en exécution du contrat. Sa critique se limite donc à soutenir que l'application de l'art. 42 al. 2 CO est exclue au motif que l'intimée aurait pu produire sa comptabilité. A la suite du premier juge, il faut retenir que cette argumentation n'est pas convaincante. L'appelante méconnaît la portée de l'ATF 134 précité qui n'a pas vocation à exclure l'application de l'art. 42 al. 2 CO au dommage de toute société tenue de tenir une comptabilité. Le Tribunal fédéral y affirme seulement que tel est le cas si le lésé entend se prévaloir de cette norme au motif qu'il ne peut pas démontrer des faits, alors qu'il aurait été à même de prouver ceux-ci s'il avait tenu la comptabilité à laquelle il était astreint. Or, dans la mesure où il s'agit en l'occurrence de démontrer la différence entre le bénéfice hypothétique et le bénéfice effectif tiré de l'exécution d'un contrat, la production de la comptabilité n'est pas pertinente. La possibilité de produire un tel titre ne modifie en rien le caractère hypothétique du dommage, et donc, sa détermination équitable par le juge en application de l'art. 42 al. 2 CO. Comme l'a relevé le premier juge, les comptes n'auraient pas donné d'indication sur ce fait. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 42 al. 2 CO doit être rejeté. 7. 7.1 L'appelante se plaint de la violation de l'art. 150 CPC. Elle soutient tout d'abord que, pour lui reprocher de n'avoir pas contesté l'allégué 24 de l'intimée sur son chiffre d'affaires annuel entre 2014 et 2017, ce qu'elle admet au demeurant ne pas avoir fait, le premier juge s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2020 (4A_126/2019) qui est postérieur à l'échange d'écritures de 2019.”
Nach Art. 42 Abs. 2 OR kann der Richter den Schaden sodann abschätzen, wenn dessen genaue Höhe nicht festgestellt werden kann. Die vom Kläger vorgebrachten Umstände müssen dafür den Schaden «praktisch sicher» erscheinen lassen; eine blosse Möglichkeit reicht nicht aus. Die Vorschrift erleichtert zwar die Beweisführung, entbindet den Kläger aber nicht davon, soweit möglich konkrete Indizien vorzulegen; sie ist restriktiv anzuwenden.
“À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_928/2014 précité consid.”
“Il est, partant, exclu, que le lésé réclame, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis, en particulier sur la base de prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). 4.2. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). La preuve d'un dommage, qui porte tant sur l'existence de celui-ci que sur son étendue, incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Le dommage doit être certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a in fine). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette règle de preuve s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2). 4.3. L'art. 126 al. 3 CPP autorise, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement « dans leur principe » et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile.”
“Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3). En particulier, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). 6.1.3 L'art.”
Zur Beweislast nach Art. 42 Abs. 1 OR kann die Beibringung privater Gutachten/Expertisen zulässig und sachgerecht sein. Der Rückgriff auf Dritte zur Schätzung des geltend gemachten Schadens erscheint nicht als unnötige Massnahme; lässt der Anspruchsteller solche Berichte fehlen, kann ihm dies im Rahmen der Beurteilung der Beweisführung nach Art. 42 Abs. 1 OR (und damit bei der Geltendmachung des Anspruchs) zum Nachteil gereichen.
“On ne saurait, dans ce contexte, lui faire grief d'avoir versé ces pièces après l'avis de prochaine clôture. Par ailleurs, comme le relève le recourant, les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, comme par exemple les honoraires d'avocat et les débours, résultent par définition d'initiatives du prévenu qui n'ont pas été sollicités par les autorités de poursuite pénale. Il ne s'agit pas d'un motif valable pour en refuser l'indemnisation. La cour cantonale a d'ailleurs admis l'indemnisation sollicitée par le recourant pour les honoraires de ses conseils résultant du temps consacré à la demande d'indemnisation (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3). Étant rappelé qu'il incombe au prévenu de justifier ses prétentions sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et que celui-ci supporte le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 41 CO (cf. arrêt 6B_666/2014 du 6 décembre 2014 consid. 4.1; art. 42 al. 1 CO), le recours à un tiers spécialisé pour estimer le dommage auquel le recourant entendait prétendre n'apparaît pas comme une démarche inutile. Si le recourant n'avait pas produit d'expertise ou de rapport justifiant du dommage allégué, l'autorité de poursuite aurait pu lui en faire grief et écarter ses prétentions au motif qu'il n'avait pas prouvé son dommage conformément aux exigences de l'art. 429 al. 2 CPP. Peu importe, dans cette mesure, que les expertises privées ne soient pas consécutives à un refus du ministère public d'ordonner une expertise judiciaire sur la question du dommage causé par le séquestre. Enfin, le fait que la cour cantonale ait, en définitive, rejeté la demande en indemnisation de son dommage économique en considérant, à juste titre (cf. consid. 3 supra), qu'une condition de droit - l'absence de lien de causalité adéquate entre le dommage allégué et le fait générateur de responsabilité - n'était pas satisfaite, ne signifie pas encore que les avis sollicités par le recourant, qui portent sur des éléments factuels, n'étaient pas pertinents.”
“On ne saurait, dans ce contexte, lui faire grief d'avoir versé ces pièces après l'avis de prochaine clôture. Par ailleurs, comme le relève le recourant, les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, comme par exemple les honoraires d'avocat et les débours, résultent par définition d'initiatives du prévenu qui n'ont pas été sollicités par les autorités de poursuite pénale. Il ne s'agit pas d'un motif valable pour en refuser l'indemnisation. La cour cantonale a d'ailleurs admis l'indemnisation sollicitée par le recourant pour les honoraires de ses conseils résultant du temps consacré à la demande d'indemnisation (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3). Étant rappelé qu'il incombe au prévenu de justifier ses prétentions sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et que celui-ci supporte le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 41 CO (cf. arrêt 6B_666/2014 du 6 décembre 2014 consid. 4.1; art. 42 al. 1 CO), le recours à un tiers spécialisé pour estimer le dommage auquel le recourant entendait prétendre n'apparaît pas comme une démarche inutile. Si le recourant n'avait pas produit d'expertise ou de rapport justifiant du dommage allégué, l'autorité de poursuite aurait pu lui en faire grief et écarter ses prétentions au motif qu'il n'avait pas prouvé son dommage conformément aux exigences de l'art. 429 al. 2 CPP. Peu importe, dans cette mesure, que les expertises privées ne soient pas consécutives à un refus du ministère public d'ordonner une expertise judiciaire sur la question du dommage causé par le séquestre. Enfin, le fait que la cour cantonale ait, en définitive, rejeté la demande en indemnisation de son dommage économique en considérant, à juste titre (cf. consid. 3 supra), qu'une condition de droit - l'absence de lien de causalité adéquate entre le dommage allégué et le fait générateur de responsabilité - n'était pas satisfaite, ne signifie pas encore que les avis sollicités par le recourant, qui portent sur des éléments factuels, n'étaient pas pertinents.”
Bei immateriellen (moralischen) Schäden genügt es, die objektive Schwere der Persönlichkeitsverletzung nachzuweisen; das subjektive Leid hat der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge zu schätzen.
“1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1; SJ 1993 p. 351). 8.3 En l’espèce, la réparation morale demandée ne se justifie aucunement, le seuil de gravité exigé par l’art. 49 al. 1 CO n’étant manifestement pas atteint pour aucun des demandeurs. Il n’y a eu aucune souffrance physique et les injures sont partagées (cf. p. ex. CAPE 15 février 2023/22 consid. 6). 9. Recours de Me H.________ Le recourant conclut principalement à son indemnisation sur la base des heures effectivement consacrées à l’exécution de son mandat dans la cause PE21.022373/PBR, ainsi que des débours engendrés pour son exécution, selon les listes d’opérations produites à cet effet. Il a été vu, sous l’angle de l’appel, que le mandataire d’office a par principe droit à une indemnisation et que les opérations à prendre en compte s’étendaient jusqu’au jugement de première instance (cf.”
“Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351). 6.3 6.3.1 La juge de première instance a considéré que le plaignant n’avait jamais évoqué la perte, la destruction ou le vol des objets dont il demandait le dédommagement. En effet, ce n’est qu’aux débats de première instance qu’C.________ a indiqué qu’il ne retrouvait plus son portable après l’agression. Il a ainsi produit à l’audience de jugement un ticket de caisse pour l’achat d’un téléphone portable pour un montant de 829 fr., un ticket de caisse pour l’achat d’un « pocket wifi » pour un montant de 145 fr. et une facture pour des lunettes pour un montant 550 francs. Il a enfin estimé que les habits qu’il portait le jour de l’agression valaient 300 francs. L’appelant n’établit pas dans quelles circonstances la disparition des objets susmentionnés est intervenue.”
Bei komplexen Bewertungsfragen (z. B. kotierte Titel, Liquidations- oder Bilanzwerte) ist regelmässig ein fachkundiges Gerichtsgutachten erforderlich. Nur ein Sachverständiger verfügt über die nötigen technischen Kenntnisse, um Markt-, Liquidations- oder Vermögenswerte sachgerecht zu ermitteln; das Gericht kann dies nicht in eigener Zuständigkeit leisten. Die Partei, die solche Grundlagen nicht vorbringt oder nicht die erforderlichen Feststellungen durch ein Gutachten herbeiführt, läuft Gefahr, an der Beweislast zu scheitern.
“Comme les premiers juges le relèvent à juste titre, une expertise judiciaire aurait été bien évidemment non seulement pertinente, mais nécessaire à cet égard, singulièrement pour établir si l’intimée avait liquidé les actifs nantis dans les meilleures conditions possibles compte tenu de l’ensemble des circonstances, ce que l’appelant n’a pas entrepris de requérir à l’appui de ses allégués. Il s’agissait d’examiner si l’intimée avait été diligente dans le cadre des opérations litigieuses et si le produit de la réalisation obtenu par l’intimée était inférieur à celui qui aurait été atteint si elle avait observé la diligence requise, ceci compte tenu de l’état des marchés financiers à cette date. Il est patent qu’un avis d’expert était indispensable, l’instance précédente ne pouvant elle-même se substituer à un analyste financier et examiner elle-même si l’intimée avait violé son obligation de best execution en vendant certaines positions et titres de l’appelant. Il en va de même s’agissant de la détermination du dommage : il est patent que l’appelant ne pouvait se contenter de fixer une valeur pour la détermination de ce poste sur la simple base de ce qu’il considère comme « juste et équitable ». Une telle thèse est d’autant plus erronée dans un contexte où l’art. 42 al. 2 CO est manifestement inapplicable s’agissant d’évaluer la valeur de titres côtés ou d’autres notions financières pertinentes pour la résolution du litige. De plus, les allégués de l’appelant ne portent pas sur la période pertinente. Comme l’ont à juste titre considéré les premiers juges, le dommage doit être déterminé au moment où l’appelant a appris les opérations litigieuses – au plus tard le 20 mars 2020, date de son courriel à l’intimée – et aurait pu, s’il les jugeait contraires à ses intérêts, procéder au rachat des titres vendus, étant relevé que dès cet instant, il était tenu de faire son possible pour limiter son dommage. En tout état de cause, si l’appelant entendait soutenir que le dommage devait être calculé à la fin de l’année 2020, il aurait dû au moins alléguer également la situation au printemps 2020 par précaution, quitte à prendre des conclusions principales et subsidiaires sur lesquels les premiers juges auraient ensuite tranché. De plus, il y aurait de toute manière fallu une expertise pour chiffrer le dommage invoqué par l’appelant.”
“Par ailleurs, si l'on peut observer dans le tableau de distribution auquel l'appelant fait référence que les dividendes de faillite effectifs, le précité n'a fourni aucune indication quant au dividende de faillite hypothétique qui aurait été versé au jour où la faillite aurait dû être prononcée. Dès lors, le découvert définitif de la faillite ne constitue pas non plus un indice d'une augmentation du surendettement, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. not. ATF 136 III 322; arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 précité). Ainsi, pour pouvoir reconstituer le surendettement de la société au moment de la faillite le 9 décembre 2010, les biens de la société auraient dû être évalués à leur valeur de liquidation au jour de la faillite. L'appelant n'a cependant pas fourni de bilan aux valeurs de liquidation à la date de la faillite. Il n'a pas non plus requis de l'expert judiciaire qu'il établisse la valeur de liquidation à la date de la faillite, ni à celle à laquelle la faillite aurait dû être prononcée si l'intimée n'avait pas failli à ses devoirs. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO, dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelant, qui avait obtenu une expertise judiciaire, qu'il demande à l'expert d'évaluer l'état du patrimoine de la société au moment du prononcé de la faillite. La date de la faillite étant connue au moment où l'expertise a été ordonnée par le Tribunal, il ne s'agissait pas d'une preuve impossible à apporter. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant avait échoué à apporter la preuve que le surendettement de C______ ne s'était pas accru a minima de 201'805 fr. 56 entre mi-septembre 2010 et le 9 décembre 2010, étant encore relevé qu'il n'incombait pas au premier juge de reconstituer l'état du patrimoine sur la base des éléments du dossier. Infondé, le grief sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
“Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur. Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables,...); il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires pouvant le faire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 1 CO, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 précité consid. 3.3). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 précité, ibid; 4A_214/2015 précité, ibid). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art.”
Kann der Schaden nicht zahlenmässig festgestellt werden, darf der Richter ihn nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Er ist dabei nicht an die von der anspruchsberechtigten Partei behaupteten Beträge gebunden, sondern würdigt die vorgelegten Beweismittel frei und kann – unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen – auch auf konkrete vorgelegte Anhaltspunkte (etwa tatsächlich gezahlte Preise) abstellen oder niedrigere Beträge zusprechen.
“Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, Commentaire romand CO I, n. 36 et 75 ad art. 368 CO). L'estimation de la valeur d'un objet est par nature une question d'appréciation. Le résultat d'une estimation de la valeur vénale ne peut donc pas être considéré comme juste ou faux selon des critères objectifs. Si le juge fait appel à un expert pour l'estimation, son rapport est soumis, comme tout autre moyen de preuve, à la libre appréciation des preuves par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1).”
“Dans son premier grief, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir procédé à l'estimation du dommage, alors que la demanderesse n'avait pas allégué se trouver dans l'impossibilité (état de nécessité) de chiffrer précisément celui-ci; c'est méconnaître que le tribunal doit appliquer d'office le droit (art. 57 CPC), dont l'art. 42 al. 2 CO, aux faits constatés. Lorsqu'il reproche à la cour cantonale de s'être écartée de la façon dont la demanderesse avait elle-même calculé son dommage, il méconnaît que le juge n'est pas lié par les moyens de preuve offerts par la partie chargée du fardeau de la preuve, mais qu'il apprécie librement tous les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC); s'il estime que le montant allégué de 200'000 fr. n'est pas prouvé, il peut allouer moins.”
“invoqué par la demanderesse sur la base de la proposition d'achat faite par son employé, qui n'a pas abouti, il était libre de fixer le dommage d'une autre manière, sur la base des preuves administrées. Comme on l'a vu, les règles de forme ne sauraient enfermer le juge dans un carcan et le contraindre à statuer contre son intime conviction (art. 157 CPC). 5.3.3.2. Ensuite, subsidiairement, lorsqu'il fait valoir que la témoin n'avait aucune compétence en matière informatique, il méconnaît qu'elle a seulement fait état du prix convenu avec la société repreneuse. Lorsqu'il soutient que la demanderesse n'avait pas fondé le calcul de son dommage sur le prix de vente à cette société repreneuse, il méconnaît que le tribunal apprécie librement les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC). En tant qu'il soutient que la société repreneuse aurait été créée par la coassociée, que les déclarations de la témoin étaient sujettes à caution, le recourant, qui se limite à ces seules affirmations, ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Il s'ensuit que son grief de violation de l'art. 42 al. 2 CO en relation avec l'art. 8 CC est infondé. Enfin, lorsqu'il soutient que la demanderesse n'a pas allégué qu'elle a vendu sa base de données à la société repreneuse pour le prix de 50'000 fr. et que la cour cantonale ne pouvait donc se baser sur les seules déclarations de la témoin entendue, il méconnaît qu'il suffisait à la demanderesse d'alléguer un dommage, ce qu'elle a fait dans ses dernières conclusions chiffrées à 200'000 fr., en proposant comme moyen de preuve le courriel de l'employé intéressé au rachat de la société, dont l'actif essentiel était sa base de données. En vertu de l'art. 157 CPC, tant le tribunal que la cour cantonale étaient libres de lui préférer une autre manière de le calculer, en se basant sur le prix payé par la société repreneuse pour la base de données résiduelles.”
Detaillierte Beweismittel (z. B. Inventarlisten, Fotos, attestierte Bewertungen) können ausreichen, um den Schaden im Sinne von Art. 42 Abs. 1 OR substantiiert darzulegen. Voraussetzung ist, dass der Vortragende als Geschädigter auftritt; Ansprüche Dritter dürfen nicht durch nicht befugte Stellvertretung geltend gemacht werden.
“Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l'ATF 92 IV 1 consid. a). Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, mais le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial. 6.1.3. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2.1. M______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 7'065.- concernant les bijoux et montres dérobés appartenant à son conjoint R______. Force est toutefois de constater qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation pour le dommage subi par son époux, alors même que celui-ci n’est pas constitué partie plaignante à la procédure. Elle ne dispose en effet pas, en application des principes énoncés supra (cf. consid. 6.1.1. et 6.1.2.), de la qualité de lésée pour agir par le biais de l’action civile concernant les biens appartenant à son conjoint. Partant, ses conclusions civiles sont dans cette mesure infondées et seront rejetées. 6.2.2. Quant aux conclusions prises en lien avec ses propres bijoux et autres objets volés pour un montant total de CHF 75'404.-, il appert qu'elles sont chiffrées et motivées à satisfaction de droit, et que les montants articulés sont en rapport avec le descriptif des bijoux et objets dérobés. L'intéressée a en effet produit différentes pièces pour étayer ses prétentions, dont un inventaire détaillé avec la description de chaque objet, la provenance, la valeur estimée et l’année d’achat, ainsi que des photographies d'elle-même portant divers bijoux et deux attestations d'un bijoutier évaluant la valeur de certains objets.”
Praktische Beweisführung: Die Beweislast für den Schaden trägt der Anspruchsteller (Art. 42 Abs. 1 OR). In der Praxis können bei bestimmten Schadensarten bestimmte Unterlagen bzw. Indizien ausreichen, z. B. ärztliche Atteste und Nachweise über Arbeitsausfälle bei psychischer Verletzung oder Belege für Bestattungskosten bzw. den Wert zerstörter persönlicher Effekte. Ausserdem kann die Anerkennung der zivilrechtlichen Forderung durch den Beschuldigten im Rahmen der Adhäsion bzw. ein Geständnis für die zivilrechtliche Feststellung ausreichend sein, sofern die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen hierzu genügen.
“Ladite amende sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Conclusions civiles 3.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 et 2 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 3.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). 3.1.3. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon la même disposition, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). 3.1.4. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.2. En l'espèce, il sera fait droit aux conclusions civiles du plaignant B______ en lien avec les retraits frauduleux effectués au moyen de sa carte bancaire, le prévenu ayant acquiescé à celles-ci. Par conséquent, il sera condamné à verser au plaignant B______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêt à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel. Quant au plaignant A______, il sera envoyé à agir par la voie civile. Frais, indemnisations et sort des valeurs patrimoniales 4. Les valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise seront confisquées, dévolues à l'Etat des et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). 5. Au vu de l'issue de la cause, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compte tenu de l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.”
“Or, lors de l'incendie du 17 novembre 2014, ils ont précisément agi dans le cadre de leurs fonctions d'agent chargé de la sécurité du site [du foyer] de AJ______. Les parties plaignantes ne sont dès lors, en dérogation avec le droit privé, pas fondées à faire valoir des prétentions en réparation de leur dommage contre les appelants C______ et E______. Il en va de même à l'égard de l'appelant Z______, employé de l'HOSPICE GÉNÉRAL, sa responsabilité pénale étant fondée sur le manquement de l'un de ses devoirs au titre de coordinateur incendie. Les parties plaignantes seront en conséquence déboutées des conclusions prises contre les précités, qu'elles soient de nature condamnatoire ou seulement constatatoire. 6.3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (art. 45 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.3.2. En l'espèce, T______ et U______ ont fait valoir des prétentions en réparation de leur dommage matériel relativement aux frais des obsèques du défunt, dont CHF 5'629.- et CHF 1'000.- ont été reconnus par le TP. AB______ a conclu notamment au remboursement de la valeur, arrêtée à CHF 1'186.85 par le TP, des effets personnels qu'il a perdus dans l'incendie. AD______, assureur incendie du mobilier de l'HOSPICE GÉNÉRAL, a conclu au remboursement des indemnités versées à la suite du sinistre, totalisant CHF 92'980.65. Ces prétentions ont été dûment attestées par pièces (cf. pièces produites au TP par T______ et U______ ainsi que AB______ le 24 novembre 2022 et par l'assurance le 13 septembre 2022). La condamnation de l'appelant A______ à verser les montants précités au titre du remboursement du dommage matériel sera en conséquence confirmée. 6.4.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.”
“L'appelant n'a aucune attache en Suisse et est actuellement sans emploi, de sorte qu'aucun obstacle ne s'oppose à son expulsion, laquelle sera ordonnée pour une durée de cinq ans. Il n'y a en revanche pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss du Code des obligations [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'espèce, il est constant que la partie plaignante a subi une atteinte importante à son intégrité psychique du fait des violences conjugales subies, attestée par certificats médicaux, arrêts de travail, suivis thérapeutiques et témoignages. L'indemnité pour tort moral sera dès lors confirmée, de même que sa quotité en CHF 2'000.-, étant relevé que le montant n'apparait pas excessif compte tenu des circonstances. La plaignante demande encore le remboursement des sommes de CHF 369.-, subsidiairement EUR 150.- et CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, au titre de remboursement des frais de suivi psychothérapeutique, CHF 1'530.30, subsidiairement EUR 1'395.05, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain (réduction du traitement en raison des nombreuses absences pour cause de maladie; pièces C42ss). Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné.”
“Compte tenu de la gravité des faits, la durée du délai d’épreuve pour le solde sera fixée à quatre ans. 3.4.3. Par conséquent, l'appel du prévenu sera également partiellement admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 4.1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid.”
“Cette pièce est postérieure au jugement de première instance et elle a été invoquée avec la diligence requise, soit en l’espèce à l’appui du mémoire d’appel, ce qui respecte les conditions posées à l’art. 317 CPC. Elle est dès lors recevable. Sa portée sur l’issue du litige sera examinée ci-après (consid. 5.2 infra). 3. 3.1 Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention, respectivement apporter la preuve de son dommage, à savoir l'existence et la valeur des objets qu'il possédait au moment du sinistre (art. 42 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220] et 39 al. 1 LCA [loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1] ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4 ; TF 4A_180/2010 consid. 2.4.1 ; cf. Bruhlart, Droit des assurances privées, 2e éd., Berne 2017, n. 833, p. 428). Cette preuve étant, par nature, difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance. Par rapport à la simple vraisemblance, les exigences requises pour que l'on retienne un cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées. Un fait est déjà établi comme vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit. La possibilité que les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes pas la vraisemblance prépondérante, mais cette possibilité ne doit pas revêtir une importance significative dans le cas d'espèce, ni entrer raisonnablement en considération.”
“a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. 9.3 En l’occurrence, dans la mesure où le prévenu a été condamné pour escroquerie et faux dans les titres en relation avec le cas 1, soit pour un acte illicite, le dommage causé à la partie plaignante est établi et doit être réparé. Les agissements reprochés au prévenu ayant permis à ce dernier d’obtenir un prêt cautionné par l’appelante de 260'000 fr., il y a lieu de fixer la créance due par K.________ envers L.________, en réparation de son préjudice, à hauteur de ce montant. 10. 10.1 L.________, demande l'allocation des avoirs séquestrés en sa faveur. Elle soutient que le solde de l'argent bloqué sur le compte du prévenu correspond, à l’exception d’un montant de 500 fr. versé par un tiers, au solde du crédit COVID qui n'a pas été dépensé et en demande l'attribution ou la restitution en invoquant une violation de l'art. 267 CPP. Le Ministère public prend une conclusion identique en restitution de la somme séquestrée à L.________, sur la base de l’art.”
In einfachen Verhältnissen und bei geringem Streitwert genügen für die Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR häufig einfache Belege (z. B. Preisabfragen, Preiskataloge, Offerten, Rechnungen). Ein Gutachten ist nicht stets erforderlich und kann unverhältnismässig sein; die Anforderungen an die Schätzungsgrundlagen richten sich nach dem konkreten Umfang des zu beziffernden Schadens.
“Für die Schätzung des Marktpreises gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist ein Gutachten nicht erforderlich und wäre unverhältnismässig. Je tiefer der zur Diskussion stehende Betrag, desto tiefere Anforderungen sind an die Schätzungsgrundlagen zu stellen. Insbesondere in einfachen Verhältnissen genügen Preisabfragen, Preiskataloge, Offerten und Rechnungen. Heranzuziehen ist dabei aber der gesamte Prozessstoff, unabhängig davon, wer die fragliche Tatsache vorgebracht und bewiesen hat.”
Zur Ermittlung von Erwerbsausfällen ist in der Rechtsprechung als Bemessungsgrundlage das Nettoarbeitsentgelt zugrunde zu legen; dabei sind die gesamten Arbeitnehmerbeiträge zu den Sozialversicherungen (AVS, AI, APG, AC) sowie die Arbeitnehmerbeiträge an die berufliche Vorsorge abzuziehen. Dem Grunde nach obliegt dem Kläger die Darlegung der Umstände, aus denen sich das hypothetische Erwerbseinkommen ohne schädigendes Ereignis ergibt; kann der genaue Schadensbetrag nicht festgestellt werden, bestimmt das Gericht ihn nach Art. 42 Abs. 2 OR gerecht (Beweisermässigung, aber keine vollständige Entbindung von der Darlegungspflicht).
“D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts.”
“D'après la jurisprudence, il y a lieu de prendre comme base de calcul pour évaluer la perte de gain subie par le lésé le salaire net de celui-ci, ce qui signifie que la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, à l'APG et à l'AC, ainsi que les contributions du travailleur à la prévoyance professionnelle (TF 4C.234/2006 du 16 février 2007 consid. 3.1; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Il incombe au demandeur, respectivement au défendeur, de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge pourra inférer les éléments pertinents pour établir le revenu qu'aurait réalisé le lésé sans l'accident et, le cas échéant, apprécier si ce dernier pouvait compter avec une augmentation effective de son revenu ou à l'inverse une diminution de celui-ci (ATF 131 III 360 consid. 5.1, JdT 2005 I 502; ATF 129 III 135 consid. 2.2, JdT 2003 I 511). Ce principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la preuve du dommage incombe en principe au lésé et celle d'éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts au responsable (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, rés. in JdT 2009 I 47). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve et consacre un degré de preuve réduit par rapport à la certitude complète, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. Une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts.”
Wenn der Anspruchsteller die für eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR erwarteten Tatsachenindizien nicht in dem von ihm zumutbaren Umfang vorlegt, kommt die Beweiserleichterung nicht zur Anwendung. Der Richter kann in diesem Fall die geltend gemachte Forderung mangels ausreichlicher Beweisgrundlage zurückweisen.
“Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot ») (ATF 122 III 219 consid. 3a). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). L’art 42 al. 2 CO ne le libère toutefois pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, on commencera par souligner – et cela est décisif – que le dommage allégué par l’appelante n’est pas établi. En effet, celle-ci n’a pas requis la mise en œuvre d’une expertise, ni n’a produit d’expertise privée. Elle n’a même pas produit sa comptabilité ou des copies de factures demeurées impayées. Son seul moyen de preuve sont les témoignages de B.________ et Q.________. Or, leurs déclarations ne permettent pas d’établir, même de façon approximative, la quotité de la perte sur débiteurs qu’aurait subie l’appelante, ni même le fait que cette perte serait due à l’intimée. S’agissant du montant des factures demeurées ouvertes au moment de l’engagement de Q.”
“En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Par exception, l’art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). En tant qu’il consacre une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve, l’art. 42 al. 2 CO doit s’interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’alléguer avec précision — et au besoin de prouver — tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d’appréciation de l’art. 42 al. 2 CO (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. citées). Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art.”
“Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Néanmoins, il incombe toujours au demandeur la charge de fournir au tribunal, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. L'allègement de la charge de la preuve n'accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s.; 122 III 219 consid. 3a). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'art. 42 al. 2 CO ne s'applique pas, même si le lésé a démontré l'existence d'un dommage (arrêts 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3, 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3). Conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit alors refuser la réparation (arrêts 4A_651/2015 précité consid. 3; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).”
Kann die genaue Anzahl geleisteter Überstunden nicht nachgewiesen werden, darf der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR die Quotität schätzen. Diese Beweiserleichterung entlastet die beweisbelastete Partei, ersetzt die Beweisführung jedoch nicht vollständig: Der Arbeitnehmer muss in dem zumutbaren Umfang Indizien vorlegen, und die Schätzung setzt voraus, dass ein genauer Beweis aus objektiven Gründen unmöglich oder unzumutbar ist.
“Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum privatrechtlichen Arbeitsvertrag muss der Arbeitnehmer einerseits beweisen, dass er Überstunden resp. Überzeit geleistet hat und andererseits, dass diese durch den Arbeitgeber angeordnet oder zumindest genehmigt wurden, sei es auch stillschweigend, indem jener davon Kenntnis hatte bzw. hätte Kenntnis haben müssen (vgl. BGE 129 III 171 E. 2.4; Urteile des BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1 f. und 4A_42/2011 vom 15. Juli 2011 E. 5.2; Astrid Lienhart, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, Art. 321c OR Rz. 85 ff.; Portmann/Rudolph, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 321c Rz. 6; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 - 362 OR, 7. Aufl. 2012, Art. 321c N10). Sofern der Nachweis erbracht ist, dass Überstunden resp. Überzeit geleistet wurden, ohne dass deren Ausmass genau bestimmt werden kann, ist der Umfang nach der privatrechtlichen Bestimmung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen. Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR kann sodann nicht nur für das Ausmass der Überstunden resp. Überzeit, sondern auch für die Leistung als solche anwendbar sein. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich auf Grund der konkreten Umstände ein genauer Beweis als unmöglich oder unzumutbar erweist. Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfüllt, wenn der Beweis im konkreten Fall misslingt. Die fehlende Beweisbarkeit muss aus objektiven Gründen vorliegen (vgl. Urteil des BGer 4A_338/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des BGer 4A_207/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 2.2.2.2). Auf diese privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts wird teils auch im öffentlichen Personalrecht Bezug genommen (vgl. BVGE 2015/31 E. 6.2.1; Davide Cerutti/Alex Domeniconi, Überstunden im öffentlichen Personalrecht, Jusletter vom 26. Oktober 2020, S. 7 f.; je mit Hinweisen). Die Orientierung am Privatrecht ist allerdings nicht uneingeschränkt möglich.”
“Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'établir le nombre d'heures supplémentaires, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, PJA 2012 282; 4A_398/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et quelle est la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1; 4A_285/2019 du 18 novembre 2019 consid. 6.2.3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 6.2 En l'espèce, les appelants soutiennent que l'intimée n'a pas prouvé avoir effectué des heures supplémentaires. Ils ne contestent pas que l'intimée s'occupait des enfants et de la tenue du ménage, mais estiment que les 45 heures de travail hebdomadaires fixées par la loi étaient amplement suffisantes pour accomplir les tâches demandées. Les parties n'ont pas établi un décompte des heures travaillées. Les appelants soutiennent que l'intimée était libre durant la journée car les enfants se trouvaient soit à la crèche soit à l'école.”
“En principe, les heures supplémentaires sont compensées par un congé d'une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé dans un délai approprié (art. 48 al. 3 ODPr). Selon l'art. 13 al. 2 CTT-TED, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur à temps complet, compenser les heures supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale. A teneur de l'art. 13 al. 2 CTT-TED, de l'art. 7 al. 2 CTT-EDom (version 2012) et de l'art. 48 al. 3 ODPr, les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé sont payées avec une majoration de 25% au moins du salaire global. Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés donnent droit, au choix du travailleur, soit au paiement en espèces d'un salaire majoré de 50%, soit à un congé majoré de 50%. 6.1.3 Déterminer quel horaire de travail pratique l'employé est une question de fait. Dans certains cas, notamment lorsqu'il s'agit d'établir le nombre d'heures supplémentaires, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2, PJA 2012 282; 4A_398/2014 du 21 novembre 2014 consid. 3.2). Conformément à l'art. 8 CC, il incombe au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO et quelle est la quotité des heures dont il demande la rétribution (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). S'il n'est pas possible d'établir le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité. L'évaluation se fonde sur le pouvoir d'appréciation des preuves (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1). Si l'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures supplémentaires accomplies (ATF 133 III 462 consid.”
Bei der Geltendmachung von entgangenem Gewinn trifft den Anspruchsteller die Beweislast für die Existenz und das Ausmass dieses Schadens im Sinne von Art. 42 Abs. 1 OR. Er muss den konkret erwarteten Nettogewinn darlegen und nachweisen. Ein nur eventueller oder von unsicheren Bedingungen abhängiger Vermögensvorteil ist grundsätzlich nicht zu ersetzen; ein entgangener Gewinn wird nur berücksichtigt, wenn der Gewinn «üblich» war oder mit nahezu sicherer Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte.
“En l’espèce, il n’est pas contesté en l’occurrence que les plants de chanvre séquestrés ont perdu toute valeur marchande et que le recourant a droit à être indemnisé. 2.2. 2.2.1. L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué. Ce dernier équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). D'après les principes du droit des obligations, un gain manqué n'est pris en considération que si le profit était usuel ou prévu avec une quasi-certitude (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3; 82 II 397 consid. 6 ; arrêts TF 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3 ; 4C_221/2006 du 1er septembre 2006 consid. 1.3). Une différence de patrimoine seulement éventuelle ou possible, dont la naissance dépend de conditions incertaines, ne peut être invoquée que si dites conditions sont réalisées (arrêt TF 4C_221/2006 précité consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère usuel du profit doit s'analyser en fonction de la situation concrète du cas d'espèce ("Ersatz für entgangenen Gewinn ist nur soweit geschuldet, wie dieser üblich war […]"; cf. arrêt TF 4C.221/2006 précité consid. 1.3). Celui qui demande des dommages et intérêts pour le gain manqué doit démontrer le bénéfice net qu'il aurait tiré des transactions en question (BK OR-Kessler, 7e éd. 2020, art. 42 n. 3). A teneur de l'art.”
“En l’espèce, il n’est pas contesté en l’occurrence que les plants de chanvre séquestrés ont perdu toute valeur marchande et que le recourant a droit à être indemnisé. 2.2. 2.2.1. L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué. Ce dernier équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). D'après les principes du droit des obligations, un gain manqué n'est pris en considération que si le profit était usuel ou prévu avec une quasi-certitude (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3; 82 II 397 consid. 6 ; arrêts TF 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3 ; 4C_221/2006 du 1er septembre 2006 consid. 1.3). Une différence de patrimoine seulement éventuelle ou possible, dont la naissance dépend de conditions incertaines, ne peut être invoquée que si dites conditions sont réalisées (arrêt TF 4C_221/2006 précité consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère usuel du profit doit s'analyser en fonction de la situation concrète du cas d'espèce ("Ersatz für entgangenen Gewinn ist nur soweit geschuldet, wie dieser üblich war […]"; cf. arrêt TF 4C.221/2006 précité consid. 1.3). Celui qui demande des dommages et intérêts pour le gain manqué doit démontrer le bénéfice net qu'il aurait tiré des transactions en question (BK OR-Kessler, 7e éd. 2020, art. 42 n. 3). A teneur de l'art.”
Fehlt eine Rechnung und liegt nur ein Kostenvoranschlag (devis) vor, kann dies für sich genommen zu einer Ungewissheit über den tatsächlich entstandenen Schaden führen; gegebenenfalls ist eine ergänzende Beweiserhebung erforderlich. Nach Art. 42 Abs. 1 OR obliegt dem Anspruchsteller der Beweis des Schadens; die geltend gemachten Tatsachen sind ausreichend konkret darzulegen, damit das Gericht darauf gestützte Feststellungen treffen kann.
“En l’occurrence, l’autorité de première instance pouvait, sans arbitraire, retenir ce témoignage, et ce quand bien même son auteur est membre de l’intimée. La déposition [...] est en effet corroborée par les faits contenus dans l’ordonnance pénale précitée, définitive et exécutoire, dont a précisément fait état le premier juge. De plus, les déclarations du témoin concordent avec le constat établi le 12 avril 2016 par le témoin-expert [...], qui a en particulier fait mention de réparations pour la façade, le porche d’entrée et la porte d’entrée. Ainsi, on ne saurait reprocher une constatation manifestement inexacte des faits à l’autorité intimée sur ce point. 5. 5.1 Le recourant reproche à la juge de paix d’avoir assimilé le devis du 12 avril 2016, fondant les prétentions de l’intimée, à une facture payée par cette dernière. Il considère que ce devis serait impropre à établir le dommage, dès lors que celui-ci ne consisterait qu’à une évaluation du montant des éventuelles réparations envisagées. Il ajoute que l’intimée n’aurait dès lors pas apporté la preuve du dommage subi. 5.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. Il ressort du principe du fardeau de la preuve posé par l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) que la partie qui fait valoir une prétention doit prouver les faits qui fondent sa prétention, alors que la partie adverse doit apporter la preuve des faits qui entraînent la réduction ou l’extinction du droit ou qui empêchent sa naissance (ATF 141 III 241 consid. 3.1). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 et la référence citée ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.3 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1). Une partie qui conteste les faits allégués par l’autre doit le faire de manière suffisamment précise pour que celle-ci sache quels allégués sont contestés en particulier et qu’elle puisse en administrer la preuve (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, art. 55 CPC n. 1.4.2.1, éd. Bis & Ter, Lausanne 2018 et les références citées).”
Kann der genaue Schaden nicht festgestellt werden, kann der Richter diesen nach Art. 42 Abs. 2 OR mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen schätzen. In Korruptionsfällen darf der Richter den Schaden nach dem nachgewiesenen Betrag der Bestechungszahlungen bemessen oder diesen Betrag als sachgerechten Bezugswert verwenden. Ebenso ist die Schätzung anhand vergleichbarer ersparter Kosten oder nachgewiesener Mehrkosten bzw. plausibler Vergleichsrechnungen möglich, soweit dies den Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 OR entspricht.
“L'appréciation de la cour cantonale ne peut être suivie. Il est établi que le directeur demandeur a perçu des commissions occultes illicites d'un montant de 852'544 USD. Comme il n'y a pas eu de surfacturation des marchandises livrées par la société venderesse défenderesse, celle-ci ayant réduit ses marges, le tribunal correctionnel français a condamné les coresponsables à payer à la société acheteuse lésée le montant équivalant à ces commissions. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que des législations étrangères admettent, par une sorte de présomption de fait, que le dommage subi par l'acheteur équivaut au montant des pots-de-vin versés à l'employé, en ce sens que l'acheteur aurait pu obtenir de son vendeur une diminution du prix de vente si celui-ci n'avait pas versé ces commissions à l'employé corrompu; il a jugé qu'une telle appréciation n'est pas étrangère à la façon dont le juge suisse doit fixer le dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut pas être établi, conformément à l'art. 42 al. 2 CO (arrêts 4A_11/2023 du 6 décembre 2023 consid. 7.4.2.2.; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Sur le plan civil, les participants au pacte de corruption ont été condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par la société acheteuse, conformément à la dite présomption. Cette condamnation ne vise que les rapports externes, soit la responsabilité solidaire des responsables vis-à-vis de la société acheteuse lésée, celle-ci ne devant pas pâtir du fait que l'un ou l'autre des coresponsables soit insolvable. Dans les rapports internes, et sur le plan strictement civil, le juge doit tenir compte dans l'application de l'art. 50 al. 2 CO de la relation entre les participants à la corruption, soit du fait qu'ils se sont liés par un pacte corruptif et que celui-ci est nul, son objet étant illicite et contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1 CO. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur intimé, le tribunal correctionnel français n'a pas déjà statué sur les rapports internes; il n'a ni condamné à parts égales les trois responsables, ni n'a considéré que leurs fautes étaient de facto équivalentes, comme le soutient le demandeur intimé.”
“Il relève donc de l'ordre public suisse au sens de l'art. 17 al. 1 LDIP (arrêt 4A_492/2021 du 24 août 2022 consid. 10.3, non publié aux ATF 149 III 131, citant l'arrêt 4P.7/1998 du 17 juillet 1998 consid. 3c/aa). 7.4.2.2. Admettre, comme le fait le droit hongkongais que la partie lésée a droit à l'équivalent du montant des pots-de-vin revient à retenir, par une sorte de présomption de fait, que le dommage que celle-ci subit équivaut à ce montant. Ce dommage correspond en quelque sorte à la diminution du prix de vente que l'acheteuse aurait pu obtenir de sa venderesse s'il n'y avait pas eu d'actes de corruption. En effet, économiquement, tout en couvrant ses frais de production, avec un certain bénéfice, la venderesse aurait pu réduire le prix de vente facturé à l'acheteuse du montant des pots-de-vin si elle ne les avait pas déjà versés à l'employé corrompu. Une telle façon de faire n'est pas étrangère à la façon dont le juge suisse doit fixer le dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut pas être établi, conformément à l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Le montant des pots-de-vin a été prouvé et n'est pas contesté. Comme le retient le Tribunal, la venderesse, qui a corrompu l'employé de l'acheteuse, a conduit celle-ci à financer à son insu les profits illégitimes réalisés par celui-là. Autrement dit, si ceux-ci n'avaient pas été versés à l'employé corrompu, le prix de vente aurait été moins élevé à concurrence de leur montant. C'est d'ailleurs précisément ce que la défenderesse a allégué dans sa demande reconventionnelle lorsqu'elle a fait valoir que "si la demanderesse a versé ces montants à [l'employé corrompu] et son épouse, c'est qu'elle y trouvait manifestement un intérêt au moins égal à cette somme". Le résultat concret auquel le Tribunal de commerce est parvenu ne contrevient donc pas au principe de l'interdiction de l'enrichissement du lésé en matière de réparation du dommage et, partant, il n'est pas contraire à l'ordre public suisse. L'objection soulevée par l'intimée tirée du fait que le Tribunal aurait constaté qu'il "ne peut être exclu que les prix pratiqués [par la recourante] étaient conformes au marché" repose tout d'abord sur un passage tronqué du jugement attaqué: le Tribunal a retenu que "la défenderesse n'a pas établi - à juste titre puisque le droit hongkongais ne l'exige pas - que la demanderesse avait pratiqué des prix "surfaits" [.”
“Ils ont admis que l'expert avait clairement établi une surfacturation au degré de la vraisemblance prépondérante. En effet, le docteur D.________ avait relevé que la facturation du docteur A.________ n'était pas toujours conforme à la LAMal, car quasi systématiquement forfaitaire avec un chaînage de prestations identiques qui ne correspondaient pas forcément aux prestations effectuées. L'analyse de l'agenda et sa comparaison avec les prestations facturées faisaient également apparaître une surfacturation en temps. S'agissant du surcoût en raison d'une facturation non conforme au TARMED, l'expert avait procédé à plusieurs calculs et il avait estimé le surcoût pour l'ensemble des consultations entre 21'938 fr. et 39'649 fr. Dans la mesure où l'expert avait mis en évidence que le surcoût relatif à la pratique de l'intimé ne pouvait qu'être estimé (dès lors que le médecin avait procédé à une facturation au forfait), l'instance précédente a considéré que le dommage devait être déterminé équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Elle s'est fondée sur les constatations du docteur D.________, selon lequel un surcoût de 39'649 fr. pouvait être pris en compte pour 2018, à savoir un montant de 23'736 fr. pour l'ensemble des consultations de 35 minutes, pour lesquelles 5 minutes avaient été facturées en trop, auquel s'ajoutait un montant de 15'913 fr. correspondant au surcoût lié aux consultations de 60 minutes facturées pour les patients ayant eu au moins 15 consultations en 2018, pour lesquelles 15 minutes avaient été facturées en trop.”
“Die Behauptung, dass die Kana- lisationsleitungen ausserhalb des Gebäudes nicht Bestandteil des Werkvertrages seien, sei unzutreffend. Die Klägerin habe sich durch die Nichtausführung dieser Meteorwasserleitung einen Betrag eingespart, welcher in der Pauschale einkalku- liert gewesen sei. Da das Leistungsverzeichnis den Wert dieser Leistung nicht beziffere, lasse sich die Höhe der Ersparnis nur schätzen. Es sei daher nahelie- gend, dass sie sich an den Mehrkosten, welche die Klägerin selbst geltend ma- che, orientiere. Die Arbeiten liessen sich sehr wohl vergleichen. Im Übrigen treffe es nicht zu, dass die Konditionen von Mehrleistungen frei verhandelt werden könnten. Der angemessen Abzug könne in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden. Dieser Schätzung könne auch der mutmassliche Regie- aufwand zugrunde gelegt werden, welcher 16 Stunden à CHF 75.–, zuzüglich Ma- terial von CHF 200.– betrage. Unter Berücksichtigung eines Rabattes von 10 % resultiere ein Betrag von CHF 1'260.–, was angemessen sei. Sie halte daher am von ihr geltend gemachten Abzug in der Höhe von CHF 1'200.– fest (act. 25 Rz. 71 ff.). - 61 - 8.3.4.2. Würdigung Die Parteien sind sich nicht einig, ob die von der Beklagten monierte nicht erstell- te Meteorwasserleitung Teil der von der Klägerin geschuldeten Leistungen war oder nicht. Ein Abzug vom Pauschalhonorar für eine nicht erstellte Leitung kommt selbstredend nur dann in Betracht, wenn die Klägerin überhaupt zur Erstellung dieser Leistung verpflichtet war. Nachfolgend ist daher zunächst der vertraglich vereinbarte Leistungsumfang zu prüfen. Für die von der Klägerin nach dem Werkvertrag zu erbringenden Leistungen ist primär auf den wirklichen übereinstimmenden Willen der Parteien abzustellen.”
Kann der genaue Betrag des Schadens nicht nachgewiesen werden, bestimmt der Richter den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR «équitablement», unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen. Die Bestimmung beruht auf einer Beweiserleichterung für Fälle objektiver Beweisnot; sie gilt sowohl für das Bestehen des Schadens wie für dessen Umfang. Die Schätzung ist eine Tatsachenwürdigung, die das Bundesgericht nur auf Willkür überprüft.
“Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (et au contrat d'entreprise plus particulièrement : arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2018 du 20 juillet 2018), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage.”
“Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_450/2022 précité consid. 3.3; 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2).”
“Lorsque la prescription est interrompue à l'égard de la personne responsable, elle l'est aussi à l'égard de l'assureur, et vice versa (al. 2). Les recours entre les personnes civilement responsables d'un accident impliquant des véhicules automobiles, des cycles ou des engins assimilés à des véhicules et les autres recours prévus par la présente loi se prescrivent par 2 ans à compter du jour où la prestation a été complètement effectuée et le responsable connu (al. 3). Pour le reste, le code des obligations est applicable (al. 4). La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2020), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition. Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice. Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO. Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Le délai de dix ans court dès le jour du fait dommageable, indépendamment du fait que le lésé ait connaissance, à ce moment-là, du dommage et de la personne tenue de la réparer. Cela signifie qu'il peut arriver que l'action se prescrive avant que le lésé ait connaissance de son droit (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2021, n. 25 ad art. 60 CO). 3.1.1 En prévoyant l'application de la prescription pénale si elle est de plus longue durée, le législateur a voulu éviter que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci pourrait encore faire l'objet d'une procédure pénale dont les conséquences sont en principe plus lourdes pour lui.”
“1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). 7.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). 7.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 7.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid.”
Blosse pauschale oder unzureichend begründete Schadensbeträge genügen nicht. Die klagende Partei muss den Schaden hinreichend substantiiert darstellen; ist dies nicht der Fall, darf das Gericht nicht anstelle des Klägers umfangreiche Ermittlungen vornehmen, sondern kann nur eine richterliche Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR vornehmen. Prozessual empfiehlt sich die Angabe eines Mindest- oder, wo angezeigt, eines Maximalbetrags bzw. ein Subeventualbegehren; wird der Kläger nach Aufforderung nicht beziffern, bleibt der angegebene Mindestbetrag massgeblich.
“Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). 6.3 Den Parteien wurde mit Schreiben vom 21. Februar 2024 Frist für die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen bis 11. März 2024 gesetzt (TPF 4.400.001). 6.4 Post CH AG Die Post CH AG konstituierte sich im Vorverfahren mit Eingabe vom 15. Juli 2021 als Privatklägerin im Zivil- und Strafpunkt und machte gegen den Beschuldigten als Schadenersatz eine Zivilforderung im Betrag von Fr. 500.-- geltend, ohne ihre Forderung näher zu begründen und zu belegen (BA 15-01-0003). Die Privatklägerin begründete ihre Zivilklage trotz entsprechender Aufforderung des Gerichts innert Frist nicht näher (vorne E. 6.3). Der Beschuldigte bestreitet die Forderung.”
“Entgegen der sinngemäss vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht liegt in seinem Fall keine reine Ermessensklage vor, bei der die Bezifferung grundsätzlich dem Gericht überlassen werden dürfte (vgl. Art. 42 Abs. 2 OR; BGE 144 III 155 E. 2.3; 143 III 297 E. 8.2.5.2 f.; 140 III 409 E. 4.3.1; THOMAS SUTTER-SOMM/BENEDIKT SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 6 f. zu Art. 85 ZPO). Der Beschwerdeführer hat in seiner Klage beantragt, der monatliche Nettomietzins für die 4,5-Zimmer-Wohnung sei "auf weniger als CHF 1'116.50" und für die Einstellplätze "auf weniger als CHF 84.80" festzulegen. Mit diesen Maximalbeträgen hat er keine hinreichend genaue Bezifferung vorgenommen, welche seine Verpflichtung unter diesen Maximalbeträgen erlauben würde. Das Gericht behandelt solche Anträge grundsätzlich als Begehren um Herabsetzung der klägerischen Verpflichtung auf genau diesen Maximalbetrag (BGE 119 II 333 E. 3; Urteile 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 2.1; 4A_360/2012 vom 3. Dezember 2012, E. 5.3.2). Dies ist indessen dann nicht möglich, wenn die klagende Partei eine unbestimmte Forderungsklage im Sinne von Art. 85 ZPO erhebt: Aufgrund von Art. 85 Abs. 2 Satz 1 ZPO darf sich die klagende Partei nicht damit begnügen, bloss bei Klageeinreichung einen Mindestbetrag anzugeben und später auf jede weitere Bezifferung zu verzichten.”
“________ LPP, ainsi que d’avoir fait preuve de passivité. Finalement, le demandeur déplore que l’autorité de surveillance ait tardé à prendre des mesures incisives à l’encontre des conseils de fondation et qu’elle ait, par sa passivité, gravement violé les devoirs légaux de surveillance lui incombant. c) C’est ici le lieu de souligner qu’il y a lieu de distinguer le dommage subi par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration du dommage invoqué par le Fonds de garantie LPP. aa) D’une part, le demandeur soutient que le comportement des défendeurs a engendré des pertes éprouvées de plusieurs millions de francs pour les deux fondations susdites, aboutissant ainsi à un dommage dont les postes seront détaillés dans les considérants ci-dessous (cf. consid. 13, 14, 15 et 16 infra). Le demandeur invoque en outre un gain manqué du fait de l’absence de rendement des placements opérés (dommage d’opportunité), mais conclut qu’il appartient au tribunal d’en fixer le montant en application de l’art. 42 al. 2 CO. Cette disposition prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (voir not. ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; 140 III 409 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; 122 III 221 consid. 3a). Cette norme n’accorde toutefois pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). En effet, la demande doit être suffisamment étayée pour pouvoir être examinée. Ainsi, le montant de la créance réclamée doit être détaillé tant sur le plan temporel que sur le plan quantitatif ; il ne saurait incomber au tribunal de procéder à des investigations détaillées sur un dommage invoqué seulement de manière sommaire et de déterminer le montant éventuel de celui-ci (ATF 141 V 71 consid. 5.2.2). En l’espèce, force est de constater que le demandeur s’est contenté d’invoquer sommairement un dommage d’opportunité, sans fournir d’indication précise, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de procéder à des investigations plus détaillées et a fortiori de déterminer le montant éventuel de celui-ci.”
“1 ein ergänzendes Subeventualbegehren. Mit diesem Subeventualbegehren werde für den Fall, dass die Voraussetzungen der unbezifferten Forderungsklage entgegen der Auffassung der Klägerin nicht (mehr) erfüllt sein sollten und auch keine Schadensschätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen sein sollte, die Klage im Sinne einer bezifferten Teilklage einstweilen auf den Betrag von CHF 2'310'000 beziffert. In diesem Umfang sei der Schaden mindestens ge- geben (act. 38 Rz. 70). Der Subeventualantrag stehe mit den Rechtsbegehren gemäss der Klage in einem sachlichen Zusammenhang, zumal er sich auf den gleichen Lebensvorgang stütze. Im derzeitigen Verfahrensstadium sei vor diesem Hintergrund eine diesbezügliche Klageänderung in jedem Fall zulässig (act. 30 Rz. 71). - 11 - Die Beklagten führen aus, es liege vorliegend kein ziffernmässig nicht beweisba- rer Schaden vor. Die Beweiserleichterungsregel nach Art. 42 Abs. 2 OR komme deshalb nicht zur Anwendung. Die Klägerin widerspreche sich in diesem Punkt selber. Sie mache geltend, der Schaden lasse sich nicht feststellen. Zugleich stel- le sie aber den Verfahrensantrag, ein gerichtlich bestellter Gutachter solle den Schaden beziffern. Wenn ein Gutachter den Schaden beziffern könne, müsse die Klägerin den Schaden auch behaupten können. In ihrer Klage trage die Klägerin keine Tatsachen vor, weshalb der Schadensbeweis unmöglich zu erbringen sei und weshalb aus diesem Grund ein Anwendungsfall von Art. 42 Abs. 2 OR gege- ben sein sollte. Die Klägerin habe ihre Hausaufgaben selber zu machen und nicht an einen Gutachter zu delegieren. Wenn sie soweit sei, dass sie jede einzelne der zehn angeblichen Handlungen zur Schädigung beziffert habe, könne ein Gutach- ter beauftragt werden, um zu diesen Behauptungen Stellung zu nehmen (act. 13 Rz. 25 ff.). Die Klägerin wolle den Schaden erst nach dem Beweisverfahren bezif- fern. So gehe das nicht.”
“Damit liegt gestützt auf das klägerische Subeven- tualbegehren ohnehin eine Bezifferung der Klage vor, weshalb der Nichteintre- tensantrag der Beklagten auch aus diesem Grund ins Leere laufen würde. Abschliessend gilt es festzuhalten, dass die Beklagten den Sinn und Zweck des Subeventualbegehrens bzw. den Aufbau des klägerischen Rechtsbegehrens ge- nerell missverstehen. So lauten das Haupt- und das Subeventualbegehren zwar auf denselben Betrag. Bei der mit dem Hauptbegehren verlangten Bezahlung von mindestens CHF 2'310'000.– handelt es sich jedoch um eine unbezifferte Forde- rungsklage im engeren Sinne, hinsichtlich welcher die Klägerin mit prozessualem Antrag Nr. 3 die Fristansetzung zur Bezifferung nach Abschluss des Beweisver- fahrens verlangt. Das Subeventualbegehren, welches die Klägerin lediglich aus prozessualer Vorsicht stellt, dient dagegen der Bezifferung der Klage für den Fall, dass das hiesige Gericht von der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungskla- ge bzw. der richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR ausgehen würde. Mit anderen Worten lauten zwar beide Begehren auf denselben Betrag, dienen jedoch einem anderen Zweck. So mag es mit den Beklagten zwar sein, dass es sich bei der Zahlung von genau CHF 2'310'000.– um eine Teilmenge ei- ner Zahlung von mindestens CHF 2'310'000.– handle bzw. dass die Mengenlehre ein Teilgebiet der Mathematik darstelle, welches prüfungsrelevanter Stoff für jede Art von Maturität in der Schweiz sei. Entgegen den appellatorischen Ausführun- gen des beklagtischen Rechtsvertreters (vgl. act. 50 Rz. 21) kann daraus jedoch keineswegs gefolgert werden, dass das Subeventualbegehren "vollständig vom Hauptbegehren abgedeckt" sei bzw. dass dieses "keine eigene Bedeutung" habe. Vielmehr ist das schützenswerte Interesse am Subeventualbegehren offensicht- - 17 - lich gegeben bzw. deckt sich dieses sogar mit der vom Bundesgericht vorge- schlagenen Vorgehensweise für den Fall der Unzulässigkeit der unbezifferten Forderungsklage (siehe oben; BGE 148 III 322 E.”
“Erhält hingegen der Kläger die zur Bezifferung der Forderung benötigten Informationen bevor eine formelle Beweiserhebung durch das Gericht erfolgt ist, hat das Gericht, da der Kläger die Forderung so früh wie möglich zu beziffern hat, diesen aufzufordern, den definiti- ven Klagebetrag zu nennen. Beziffert der Kläger die Forderung trotz richterlicher Aufforderung nicht, wird der genannte Mindestwert zum definitiven Klagebetrag (vgl. BAUMANN WEY, a.a.O., N. 519 und N. 667 ff.). Das Gericht hat die Klägerin bis anhin nicht zur Bezifferung ihres Schadens aufgefordert. Da – wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt (vgl. Ziff. 2.7.) – die Klägerin ihren Scha- den nicht rechtsgenügend darlegt, erübrigt sich eine entsprechende Aufforderung. Bei einer fehlenden nachträglichen Bezifferung trotz Aufforderung müsste sodann vom angegebenen Mindestbetrag (damit CHF 2'310'000.–) ausgegangen werden. Entsprechend besteht kein Raum für das von den Beklagten beantragte Nichtein- treten. Auch gilt es an dieser Stelle – entgegen den Ausführungen der Beklagten (vgl. act. 50 Rz. 36 ff.) – grundsätzlich nichts an der mittels Eventualbegehren verlang- ten richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR zu bemängeln bzw. ist zumindest nicht ersichtlich, inwiefern es der Klägerin diesbezüglich an einem Rechtsschutzinteresse fehlen sollte. Vielmehr gilt es in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Klägerin in diesem Rahmen gerade keine Bezifferung des Schadens vorzunehmen hat, liegt doch der Sinn und Zweck von Art. 42 Abs. 2 OR als materiell rechtliche Norm des Bundesrechts darin, die klagende Partei ganz von der Pflicht der Bezifferung zu entlasten. Inwiefern dagegen vorliegend die materiell rechtlichen Voraussetzungen einer richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt sind bzw. ob gestützt auf die besagte Norm eine richterliche Schadensschätzung vorzunehmen ist, gilt es nachfolgend im Rahmen der Anspruchsprüfung zu begründen. Weiter stellt die Klägerin neu auch ein Subeventualbegehren, mit welchem sie die Klage im Sinne einer bezifferten Teilklage einstweilen auf den Betrag von - 16 - CHF 2'310'000.”
“Ainsi, il est nécessaire que la réquisition de poursuite permette d'individualiser la créance réclamée: elle doit énoncer le montant de la créance (qui doit être convertie en valeur légale suisse) et la cause de l'obligation si le créancier ne dispose d'aucun titre qui la documente (art. 67 al. 1 ch. 3 et 4 LP; ATF 121 III 18). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'Office des poursuites auquel la réquisition de poursuite est adressée devienne ensuite actif ou qu'il communique l'acte au débiteur (ATF 144 III 425 consid. 2.1). De même, la requête de conciliation, respectivement la demande en justice lorsque l'action n'est pas soumise à conciliation selon les art. 198-199 CPC, doivent permettre d'individualiser la créance: elles doivent indiquer, dans leurs conclusions, le montant réclamé et, dans leurs allégués, le fondement de la créance. Si le créancier ne connaît pas encore le montant exact de sa créance, il doit réclamer le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte, à moins qu'il ne soit admis que la demande ne soit pas chiffrée (art. 42 al. 2 CO; ATF 133 III 675 consid. 2.3.2; ATF 119 II 339 consid. 1c/aa). Le montant chiffré indiqué dans la requête de conciliation, respectivement la demande, n'est donc pas nécessairement le montant exact, mais le montant maximal pour lequel le débiteur est avisé qu'il est appelé à répondre. L'effet interruptif se produit sans égard à la suite donnée à la procédure (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; ATF 118 II 479 consid. 3; ATF 114 II 261 consid. 2a). BGE 149 III 54 S. 60”
Beim Anspruch auf Vergütung von Überstunden trägt der arbeitsrechtsrechtliche Kläger die Beweislast für die Existenz und die Quotität der geltend gemachten Überstunden. Lässt sich die genaue Anzahl nicht ermitteln, kann der Richter in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR die Höhe schätzen. Diese Schätzung erleichtert den Beweis, enthebt den Arbeitnehmer aber nicht davon, dem Gericht in zumutbarem Umfang Indizien vorzulegen (z. B. glaubhafte Abrechnungen, Zeugenaussagen oder sonstige Anhaltspunkte). Eigene, nicht vom Arbeitgeber gegengezeichnete Stundennoten sind grundsätzlich als Parteivorbringen zu qualifizieren; sie können jedoch verwertet werden, wenn ihnen aufgrund der konkreten Umstände eine besondere Glaubwürdigkeit zukommt.
“321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a ; arrêt 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé (art. 321c al. 3 CO). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO ; ATF 129 III 171 consid. 2.4 ; TF 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentai-res ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise ; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. citées). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplis-sement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
“Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective (ATF 126 III 337 consid. 6a; 116 II 69 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.1). Conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (cf. art. 321c al. 1 CO; ATF 129 III 171 consid. 2.4). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force. Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, il est plus difficile d'apporter la preuve requise; l'employé qui, dans une telle situation, recourt aux témoignages pour établir son horaire effectif utilise un moyen de preuve adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé.”
“2 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l’horaire normal ont réellement été effectuées, qu’elles ont été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et qu’elles l'étaient pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171, JT 2003 I 241 consid. 2.4). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’exécution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 143). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, l'employé peut recourir à des témoignages pour établir son horaire effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid.”
“Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Une annonce rapide du nombre d’heures supplémentaires exact n’est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d’autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 30 janvier 2023/41 consid. 8.2). Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf.”
“1 L’appelant soutient qu’il aurait effectué 852 heures supplémentaires depuis 2014, et en particulier 443,5 heures supplémentaires de 2016 à 2018. Il aurait établi un tableau explicatif des heures supplémentaires, dans lequel il notait chaque jour les heures travaillées et leur motif, document qui a été produit et contesté par l’intimé. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré que dite pièce aurait été établie pour les besoins de la cause, au motif que le montant qui figure sur ledit tableau, par 21'257 fr. 44, correspondait précisément au montant réclamé en justice. Il conteste ainsi la force probante accordée au tableau des heures supplémentaires produit. 6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures supplémentaires dont il demande la rétribution (TF 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2 ; TF 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). S’il n’est pas possible d’établir le nombre exact d’heures effectuées, le juge peut, par application analogique de l’art. 42 al. 2 CO, en estimer la quotité (TF 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3). Si l’art. 42 al. 2 CP, allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d’heures accomplies (TF 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3 ; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606, p. 611). Les titres, à savoir tout document ou écrit (cf. art. 177 al. 1 CPC), constituent des moyens de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 let. b CPC. Toutefois, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les attestations d'heures de travail rédigées par celui qui s'en prévaut n'ont pas plus de valeur probante que de simples allégués de parties (TF 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1). Le simple fait que l'attestation confectionnée par la partie qui s’en prévaut ait été établie par la partie antérieurement à l'introduction de la procédure n'y change rien (TF 5A_797/2019 du 1er mai 2020 consid.”
Ist ein Schaden nicht ziffernmässig nachweisbar oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand exakt zu bestimmen, findet Art. 42 Abs. 2 OR Anwendung: Der Richter schätzt den Schaden nach Ermessen. Die Rechtsprechung billigt in solchen Fällen die Pauschalierung kleiner Schadensposten und hat in konkreten Fällen Pauschalbeträge von Fr. 52.– bzw. Fr. 55.– als nicht willkürlich bzw. als angemessen erachtet.
“Sowohl die Umtriebsentschädigung, die der Beschwerdegegner verlangte, als auch die Strafanzeige, die er für den Fall der Nichtbezahlung androhte, knüpfen an das unbefugte Parkieren an. Sie stehen offenkundig in einem Sachzusammenhang. Ob sich der Beschwerdegegner der Nötigung schuldig gemacht hat, hängt somit da- von ab, ob ihm gegenüber dem Beschwerdeführer ein Anspruch auf eine Um- triebsentschädigung von Fr. 52.– zustand. 4.2.Zu erstatten waren dem Beschwerdeführer nur jene Umtriebe, die ihm durch das Falschparkieren des Beschwerdeführers tatsächlich entstanden waren. Er konnte seine gesamten Zivilansprüche mit den dazugehörigen Kosten geltend machen. Dazu gehört auch das Führen einer einfachen Buchhaltung mit einer Kontrolle der Zahlungs- eingänge. Hingegen besteht kein Anspruch auf Ersatz von allgemeinen Massnahmen zur Überwachung und Sicherung von Parkplätzen, da solche nicht dem einzelnen fehl- baren Lenker zugeordnet werden können. Da sich die in Betracht fallenden kleinen - 7 - Schadensposten nicht mit vernünftigem Aufwand exakt bestimmen lassen, ist nach der Rechtsprechung gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR eine Schätzung nach richterlichem Ermessen vorzunehmen (...)." In der Folge erachtete das Bundesgericht die verlangte Summe von Fr. 52.– an Umtriebsentschädigung für nicht willkürlich und stützte damit in letzter Konse- quenz die in Anwendung von Art. 309 Abs. 1 lit. a i. V. m. Abs. 4 und Art. 310 Abs. 1 StPO ergangene Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft (Ur- teil des Bundesgerichts 6B_192/2014 vom 13. November 2014 E. 4.4 f.). 3.4.Dasselbe gilt im vorliegenden Fall. In seiner Argumentation über die Auf- schlüsselung der einverlangten Umtriebsentschädigung (vgl. E. II/3.2) blendet der Beschwerdeführer aus, dass es nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung um eine (noch zulässige) Pauschale geht. Diese ist einer Überprüfung, wie die einzelnen Komponenten zusammengesetzt sind, gerade entzogen, weil sich die in Betracht fallenden Schadensposten eben gerade nicht mit vernünftigem Aufwand exakt bestimmen lassen. Angesichts der für zulässig erachteten Fr. 52.– erscheint auch die vorliegend verlangte Umtriebsentschädigung mitsamt den Mahngebüh- ren als (noch) angemessen.”
“Dies ist vor Bundesgericht nicht streitig. Sodann prüfte das Handelsgericht die geltend gemachte Urheberrechtsverletzung aus dem Jahr 2021. Gestützt auf den seit 1. April 2020 in Kraft stehenden Art. 2 Abs. 3bis URG bejahte es die Werkqualität der fraglichen Fotografie ungeachtet ihres individuellen Charakters und demzufolge den diesbezüglichen urheberrechtlichen Schutz. Die Urheberschaft des Klägers erachtete es als erwiesen. Ebenso bejahte es eine Urheberrechtsverletzung der Beklagten 1 durch die mehrfache Verwendung der Fotografie in der Verkaufsdokumentation und in den sozialen Medien sowie durch die automatische Einfügung des Wasserzeichens und folgerte unter Hinweis auf Art. 62 Abs. 2 URG, dass dem Kläger gegen die Beklagte 1 ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gemäss Art. 62 Abs. 1 OR zustehe. All dies wird vor Bundesgericht nicht angefochten. Bei der Bemessung des Anspruchs aus ungerechtfertigter Bereicherung gelangte das Handelsgericht in sinngemässer Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zum Schluss, dass eine Entschädigung von Fr. 55.-- angemessen sei. Damit ist der Kläger nicht einverstanden. Hingegen hat er nichts dagegen einzuwenden, dass das Handelsgericht den Beginn des Verzugszinsenlaufs in Berücksichtigung der in der Mahnung vom 15. November 2021 angesetzten Zahlungsfrist auf den 26. November 2021 bestimmte. C. Der Beschwerdeführer beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 13. Februar 2023 sei aufzuheben und die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, ihm Fr. 2'820.-- nebst Zins zu 5 % seit 26. November 2021 zu bezahlen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ferner beantragt er, die Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin zu sprechen, eventualiter seien sie "in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO neu zu verteilen". Es wurden keine Vernehmlassungen eingeholt.”
Sind Ursachen nur teilweise zurechenbar oder liegt Mitverschulden vor (z. B. durch Verhalten des Geschädigten, eines Dritten oder durch höhere Gewalt), kann dies die Festsetzung des ersatzfähigen Schadens nach Art. 42 OR beeinflussen. Nur ausserordentliche, unerwartete Zwischenursachen durchbrechen den adäquaten Kausalzusammenhang; in anderen Fällen kann der Richter den zu ersetzenden Schaden anteilig kürzen. Je nach den Umständen kann eine solche Mitursache zudem Einfluss auf die Bemessung des Schadensersatzes (Art. 42 OR) oder auf die Höhe der Genugtuung und des Schmerzensgeldes (Art. 43 und 44 OR) haben.
“4 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210); il s'agit de déterminer si un dommage peut être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a, JdT 1997 I 791 et les références citées). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l’enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, le fait d’un tiers ou la force majeure, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre. En règle générale, de telles causes concomitantes du dommage ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2, JdT 2005 I 548; ATF 130 III 182 consid. 5.4, JdT 2005 I 3). Selon les circonstances, il peut alors y avoir influence sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43 et 44 CO) (TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2; ATF 123 III 110 consid. 3c, JdT 1997 I 791; Rey, op. cit., nn. 605, 606, 607b et 607c). b) aa) En l’espèce, le 24 octobre 1998, [...], au volant de son scooter, a été percuté par [...] qui conduisait le véhicule automobile de son épouse, assuré en responsabilité civile auprès de la défenderesse. Au cours de l’instruction pénale, l’expert judiciaire a estimé que la victime conduisait à une vitesse située entre 53 et 61 km/h, avec une marge de calcul de plus ou moins 4 km/h, dans un secteur limité à 50 km/h. Le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a retenu que [...] roulait à une vitesse légèrement supérieure à 50 km/h, de l’ordre de 55 km/h, au moment du choc. Il a considéré que [...] était seul responsable de l’accident, que les lésions subies par [...] étaient graves parce qu’elles avaient touché un membre important de son corps de manière substantielle et qu’elles avaient causé une incapacité de travail durable et notable.”
Erbringt der Geschädigte nicht die ihm zumutbaren tatsächlichen Anhaltspunkte oder Beweismittel (z.B. freiwilliger Verzicht auf Beweismittel oder unzureichende Angaben), entfällt der Vorteil der Erleichterung der Beweislast nach Art. 42 Abs. 2 OR. Fehlt dadurch die für eine Schätzung erforderliche Mindestgrundlage, ist der Geschädigte des Vorteils dieser Bestimmung verlustig und der Richter hat die Leistung wegen fehlender Beweisführung zu verneinen.
“En l'occurrence, si l'on peut aisément déduire que la fonction de directeur représente une promotion au regard du poste qu'occupe actuellement B______ au sein de cet établissement bancaire, le courrier susmentionné ne fait aucune mention de la majoration de salaire que celui-ci pouvait escompter. Pour chiffrer ses conclusions, l'appelant s'est d'ailleurs contenté de produire un tableau comparatif de son salaire avec celui des membres de la Direction tel que déduit d'une enveloppe globale. Toutefois, les données des autres salariés dont il fait état ne reposent sur aucune documentation de son employeur et s'apparentent de fait à une simple allégation de parties. Or, on ne voit pas, dans les circonstances de l'espèce, ce qui aurait empêché B______ de faire connaître par tous moyens de preuve utile, en particulier par la production d'une attestation plus complète de son employeur ou de fiches de salaires émises par celui-ci, le dommage dont il se prévaut, étant rappelé qu'une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO devant être appliquée de manière restrictive. Ainsi, si l'on peut imaginer qu'une perte est concrètement intervenue, l'insuffisance de la collaboration de l'intéressé ne permet pas d'en fixer la quotité, même en application du principe ex aequo et bono. On ajoutera à toutes fins utiles que le fait que l'appelant ait allégué, devant le premier juge, un gain manqué de l'ordre de CHF 200'000.- pour les années 2022 et 2023 et a finalement acquiescé à l'octroi d'un montant inférieur de moitié est également de nature à semer le doute sur le montant réel de la perte alléguée. Dans ces circonstances, les conclusions subsidiaires du MP seront favorablement accueillies et le jugement querellé annulé en tant qu'il concerne l'indemnisation allouée pour le dommage économique subi au titre d'une perte de gain, le degré de certitude nécessaire à l'octroi d'une indemnisation n'étant pas atteint. 6.7.3.2. En appel, B______ réclame également son indemnisation pour le dommage économique subi, à hauteur de CHF 45'833.”
“Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2022, n° 17 ad art. 321e CO). En pratique, les actions en responsabilité contre un travailleur concernent souvent des manques ou pertes sur caisse. Le dommage de l'employeur peut cependant prendre des formes variées de diminution de sa fortune nette (Dunand, op. cit., n° 14 ad art. 321e CO). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cet article allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive. Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1418/2019 précité consid. 4.1; 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3).”
“Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487). 3.2 En l'espèce, l'appelant formule une série de reproches à l'encontre du jugement entrepris. En substance, ni l'existence d'un défaut, ni la nécessité des frais de réfection allégués par les intimés n'avaient été démontrées. Le fardeau de la preuve avait été mal réparti et les preuves au dossier mal appréciées. 3.2.1 Il s'agit en premier lieu d'examiner la preuve de l'existence d'un défaut. A ce titre et à l'instar de ce qui a déjà été constaté ci-dessus pour l'avis des défauts, il sied d'examiner séparément les défauts relatifs au fonctionnement de la piscine des défauts relatifs aux boiseries de la terrasse.”
“La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts 4A_88/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.1.4; 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 6.3; 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 3.2.3. Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant, de procéder à l'imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l'événement dommageable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid.”
“Die Vorinstanz nahm Gegenteiliges willkürfrei an, indem sie auf die Einschätzung des Experten abstellte, wonach eine exakte Kostenbestimmung nur durch mindestens drei unabhängige Offerten fundiert und realistisch sei. Hierauf verzichtete die Beschwerdeführerin letztlich freiwillig (vgl. oben). Aus Art. 42 Abs. 2 OR kann sie daher nichts für sich ableiten. Auf ihre weiteren diesbezüglichen Ausführungen ist nicht einzugehen. Ebenso wenig hat die Vorinstanz überrissene Beweisanforderungen an die Beschwerdeführerin gestellt und damit deren Recht auf Beweis nach Art. 8 ZGB verletzt. Insbesondere war die Vorinstanz nach dem Gesagten nicht gehalten, der Beschwerdeführerin zumindest 75% der vom Experten bezifferten, auf 47 Fenster umzurechnenden Kosten zur Behebung der Storenproblematik, abzüglich des Rückbehalts von Fr. 150'000.--, zuzusprechen. Sie nahm im Gegenteil zu Recht an, die Angaben im Gutachten seien zu ungenau, als dass die Sanierungskosten nur für die Behebung der Storenproblematik ausgeschieden werden könnten. Soweit die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Rüge der Verletzung von Art. 42 Abs. 2 OR eine "angepasste Kostenschätzung für die Sanierungskosten bei 47 Fenstern alleine im Zusammenhang mit der Behebung der Storenproblematik" vornimmt, ist das Vorbringen verspätet. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dies bereits vor Vorinstanz vorgebracht zu haben. Das Bundesgericht prüft aber nur, ob die Vorinstanz bundesrechtskonform urteilte. Dies hat sie getan.”
Bei einem noch nicht medizinisch stabilisierten Invaliditätsverlauf kann der Richter den nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Als Ausgangspunkt für die Berechnung künftiger Erwerbsausfälle ist das Einkommen der betroffenen Person zum Zeitpunkt des Urteils heranzuziehen. Der Kläger hat die für die Schätzung relevanten Umstände darzulegen (unter anderem wahrscheinliche künftige Lohnentwicklungen). Leistungen der Sozialversicherungen (z. B. IV) sind im Sinne des Verrechnungsprinzips vom geltend gemachten Schaden abzuziehen. Zur Begründung der Schätzung können medizinische Gutachten und ärztliche Prognosen herangezogen werden; deren Beweiskraft hängt jedoch von Inhalt und Begründung ab.
“Tel est aussi le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid. 1c; 92 II 1 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_376/2019 du 18 février 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités; 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2; 4A_576/2010 du 7 juin 2011 consid. 3.2, non publié in ATF 137 III 352). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé du lésé soit stabilisé sur le plan médical et que son taux d'incapacité de travail soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêts du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.2 et 4A_499/2014 du 28 janvier 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Toutefois, vu la brièveté du délai, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard du lésé. Le doute quant à l'existence de faits suffisants pour motiver une demande en justice doit être interprété au préjudice du responsable soulevant l'exception de prescription, qui supporte le fardeau de la preuve (ATF 111 II 55 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.3 et 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 2.3.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC); s'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations nécessaires à l'ouverture d'une action (ATF 109 II 433 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Le lésé est en mesure de motiver sa demande lorsqu'il connaît le montant réel (maximal) de son dommage.”
“L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 46 al.”
“Mais il incombe en particulier au demandeur de rendre vraisemblables les circonstances de fait – à l'instar des augmentations futures probables de son salaire durant la période considérée – dont le juge peut inférer les éléments pertinents pour établir le revenu que le demandeur aurait réalisé sans l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; 129 III 135 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 du 10 octobre 2014 consid. 2.2). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le revenu net de valide du lésé (revenu hypothétique sans l'accident) et son revenu net d'invalide (revenu qui peut probablement être réalisé après l'accident; ATF 136 III 222 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2014 précité consid. 2.2). En vertu du principe de l'imputation des avantages, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable (ATF 131 III 360 consid. 6.1). 10.1.2 La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). 10.1.3 L'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants.”
“De surcroît, ni l'appelant ni le premier juge n'expliquaient les raisons pour lesquelles l'appelant n'aurait eu connaissance de l'engagement de sa responsabilité dans l'accident qu'en date du 30 décembre 2005, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre qu'il était en possession de l'information depuis l'accident. 4.1 A juste titre, les parties ne contestent pas que la prétention en tort moral élevée par l'appelant à l'encontre de l'intimée sur la base de l'art. 55 al. 1 CO est soumise à la prescription de l'ancien art. 60 al. 1 CO (cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC). Aux termes de l'art. 60 al. 1 aCO, l'action en réparation du dommage résultant d'un acte illicite se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 131 III 61 consid. 3.1.1). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1; 114 II 253 consid. 2a; 111 II 55 consid. 3a). Le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a; 109 II 433 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1). Le délai de l'art. 60 al. 1 aCO part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 consid. 4.1; 111 II 55 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1). Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 consid. 4; 108 Ib 97 consid.”
Art. 42 Abs. 2 OR begründet eine restriktiv auszulegende Beweiserleichterung für den Fall der sogenannten Beweisnot: Kann der Schaden objektiv nicht streng nachgewiesen werden, kann der Richter dessen Höhe nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den vom Geschädigten getroffenen Massnahmen schätzen. Die Ausnahme befreit den Anspruchsteller jedoch nicht davon, soweit möglich und zumutbar alle Tatsachen und Indizien darzulegen und, wo nötig, zu beweisen; sonst entfällt der Anspruch auf die Beweiserleichterung und gegebenenfalls die Heilung des Beweises.
“Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot ») (ATF 122 III 219 consid. 3a). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). L’art 42 al. 2 CO ne le libère toutefois pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, on commencera par souligner – et cela est décisif – que le dommage allégué par l’appelante n’est pas établi. En effet, celle-ci n’a pas requis la mise en œuvre d’une expertise, ni n’a produit d’expertise privée. Elle n’a même pas produit sa comptabilité ou des copies de factures demeurées impayées. Son seul moyen de preuve sont les témoignages de B.________ et Q.________. Or, leurs déclarations ne permettent pas d’établir, même de façon approximative, la quotité de la perte sur débiteurs qu’aurait subie l’appelante, ni même le fait que cette perte serait due à l’intimée. S’agissant du montant des factures demeurées ouvertes au moment de l’engagement de Q.”
“En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. cit.). Par exception, l’art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). En tant qu’il consacre une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve, l’art. 42 al. 2 CO doit s’interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’alléguer avec précision — et au besoin de prouver — tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d’appréciation de l’art. 42 al. 2 CO (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. citées). Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art.”
“Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la prétention (arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 4.1.4 La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5), soit en l'occurrence le locataire. 4.2 Sur la question du relogement, contrairement à ce que soutient l'intimée, le paiement de trois mois de loyer à la locataire ne correspond pas à un dédommagement mais à un rééquilibre des prestations contractuelles entre les parties, dans la mesure où l'appelante a été privée de l'usage de son logement pour l'équivalent d'une telle durée. Le Tribunal a d'ailleurs estimé que ledit montant correspondait à la baisse de loyer accordée à la locataire, élément qui n'est pas remis en cause en appel.”
“Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Le lésé reste toutefois tenu de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque le créancier ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir les éléments utiles à ces estimations, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; il est alors déchu du bénéfice de cette disposition, quand bien même l'existence d'un dommage serait certaine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4, paru in SJ 2013 I p. 487). 3.2 S'agissant de la justification de la résiliation du contrat de distribution par l'appelante, celle-ci soutient que l'intimée n'avait fait aucun effort pour réduire le découvert entre février et juin 2018, raison pour laquelle elle avait été mise en demeure le 22 juin 2018 avec une menace de résiliation pour le 31 juillet 2018, ce qui avait été parfaitement compris par l'intimée qui devait donc en subir les conséquences, soit une résiliation avec effet immédiat. Le contenu de la lettre de mise en demeure du 22 juin 2018 est univoque et signifie que l'intimée s'exposait à une résiliation du contrat si elle ne réglait pas son retard de paiement d'ici la fin du mois de juillet 2022.”
“Le dommage peut résulter de ce que l'ayant droit n'a pas eu l'usage et la jouissance de l'objet (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 690 et 692, p. 218 et 219). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La preuve facilitée prévue par l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à ce devoir, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 7.1.5 Selon les "Informations statistiques n. 22 de novembre 2019" du 7 novembre 2019 de l'OCSTAT, le loyer mensuel moyen par m2 des logements à loyer libre de 3 à 5 pièces situés en zone périurbaine sur la rive gauche (C______), se montent à 20 fr. par m2 (https://statistique.ge.ch/tel/publications/ 2019/informations statistiques/autres_themes/is_loyers_22_2019.pdf). 7.2 En l'espèce, le statut de l'appelante, qui détenait la surface litigieuse, alors que sa belle-mère était décédée et que la servitude y relative avait été radiée, est soumis aux règles de la possession et donc au régime de responsabilité du possesseur de mauvaise foi de l'art.”
Kann das genaue Ausmass nicht festgestellt werden, darf der Richter den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzungsweise festsetzen. Der Anspruchsteller muss im zumutbaren Rahmen Anhaltspunkte vorlegen, die eine solche Schätzung tragen; frei erstellte Unterlagen sind dabei mit Vorsicht zu würdigen.
“2 Il appartient au travailleur de prouver qu’il a effectué des heures supplémentaires et qu’elles ont été annoncées à l’employeur ou, alternativement, que ce dernier en avait connaissance ou devait en avoir connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2012 du 19 février 2013 consid. 2.2). Concrètement, le travailleur doit prouver que des heures dépassant l’horaire normal ont réellement été effectuées, qu’elles ont été accomplies dans l’intérêt de l’employeur et qu’elles l'étaient pour accomplir le travail demandé (ATF 129 III 171, JT 2003 I 241 consid. 2.4). Toutefois, la preuve de la nécessité ne doit pas être rapportée lorsqu’il est établi que l’employeur avait connaissance de l’exécution des heures supplémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_338/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.2). Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt du Tribunal fédéral 4A_138/2023 du 12 juin 2023 consid. 4.2). Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont toutefois sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur probante que de simples allégations de cette partie (arrêts du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4; 5A_822/2008 du 2 mars 2009 consid. 6.1.2; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 143). Lorsque l'employeur n'a mis sur pied aucun système de contrôle des horaires et n'exige pas des travailleurs qu'ils établissent des décomptes, l'employé peut recourir à des témoignages pour établir son horaire effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid.”
Fehlt der ziffernmässige Nachweis des Schadens, muss der Geschädigte nicht den exakt quantifizierten Betrag nachweisen. Es genügt, dass er Kenntnis von der Existenz, der Art und den massgeblichen Umständen des Schadens hat; der genaue Geldbetrag kann der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR nach seinem Ermessen schätzen.
“752 à 755 CO, à l'action individuelle du créancier social ou de l'actionnaire pour le dommage direct qu'il a subi résultant notamment d'un acte illicite ou d'une culpa in contrahendo, à l'action sociale exercée par la société ou par un actionnaire (art. 756 CO), ou encore à l'action de la communauté des créanciers, qu'elle soit exercée par l'administration de la faillite, un créancier social ou un actionnaire (art. 757 CO). L'art. 760 CO régit de manière exclusive la prescription dans ces cas de figure (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 3 ad art. 760 CO). La connaissance du dommage est une notion figurant notamment à l'art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur avant le 1er janvier 2020), de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition. Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Le dommage est tenu pour suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de l'apprécier. Lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal fédéral 4A_647/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1). Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid.”
“1 La LREC ne contenant aucune disposition sur la prescription, il faut admettre le renvoi aux règles générales du Code civil et du Code des obligations appliquées à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC). En application de l'ancien art. 60 al. 1 CO (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, cf. art. 49 al. 1 Tit. fin. CC), dont l'application au cas d'espèce n'est à juste titre pas remise en cause par les parties, l'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit. Le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice; le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1). Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d'estimer l'étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 consid. 2a et les références citées). Le délai part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 consid. 3a). Cette jurisprudence ne va cependant pas jusqu'à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d'avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC). S'il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu'il se procure les informations complémentaires nécessaires à l'ouverture d'une action (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2010 précité consid.”
“Cette disposition reprend la règle de l’ancien art. 60 al. 1 CO, auquel il y a lieu de se référer au surplus vu le renvoi de l’art. 8 LRECA. Selon l’ancien art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l’auteur. Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le préjudice lorsqu’il apprend – relativement à l’existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1, JdT 2011 II 537, SJ 2010 I 577 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289 ; TF 4A_150/2022 du 12 septembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO. Le préjudice est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 455 ; TF 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 ; TF 4C_150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2). Vu la brièveté du délai de prescription d’un an (prolongée depuis à trois ans), la jurisprudence préconisait qu’on ne se montrât pas trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier. Suivant les circonstances, un certain temps devait encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 précité consid. 3a ; TF 4A_150/2022 précité consid. 4.2 ; TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Le délai de l’art. 60 al. 1 aCO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement « connaissance du dommage », et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 précité consid.”
“Pour que le délai de prescription commence à courir, il est nécessaire que le lésé sache en quoi consiste le dommage et quels sont ses caractéristiques essentielles, c’est-à-dire qu’il connaisse toutes les circonstances de fait qui sont propres à fonder et à motiver l’action en justice. La prescription court du moment où le lésé a eu une connaissance effective du dommage et non de celui où, en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances, il aurait pu en avoir une connaissance suffisante (ATF 136 III 322 consid. 4.1 et la jurisprudence citée, JdT 2011 II 537). En d’autres termes, contrairement à la réglementation prévue par l’art. 26 CO pour l’erreur, le point de départ du délai ne dépend pas du moment où le lésé aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314). Le lésé n’est pas pour autant admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 consid. 3.1.1 ; ATF 114 II 253 consid. 2a, JdT 1989 I 333). Ainsi, le dommage est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). La jurisprudence ne va dès lors pas jusqu’à protéger celui qui se désintéresse de la question du dommage. Le lésé est tenu d’avoir un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) ; s’il connaît les éléments essentiels du dommage, on peut attendre de lui qu’il se procure les informations nécessaires à l’ouverture d’une action (ATF 109 II 433 consid. 2, JdT 1984 I 314 ; TF 6B_1015/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). Vu la brièveté du délai de prescription d’un an, on ne saurait se montrer trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier ; suivant les circonstances, un certain temps doit encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 148 I 145 consid.”
Reagiert die beweispflichtige Person auf eine Aufforderung der Strafbehörde nach Art. 429 Abs. 2 StPO nicht, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen, kann dies als Verzicht auf die Geltendmachung ausgelegt werden. Art. 429 Abs. 2 StPO entbindet die beweispflichtige Person jedoch nicht von ihrer Pflicht, den Schaden nach Art. 42 Abs. 1 OR zu beweisen. Dass Nichterscheinen oder Ausbleiben einer Reaktion als Verzicht gewertet werden darf, gilt zumindest dann, wenn für die Staatsanwaltschaft kein besonderer Anlass bestand, weitere Abklärungen von Amtes wegen vorzunehmen.
“Eine Entschädigungspflicht im Sinne von Art. 99 Abs. 1 VStrR besteht nicht für jeden geringfügigen Nachteil. Voraussetzung ist vielmehr eine gewisse objektive Schwere der Untersuchungshandlung und ein dadurch bedingter erheblicher Nachteil, welcher vom Ansprecher zu substanziieren und zu beweisen ist (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 107 IV 155 E. 5 m.w.H.; Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2005.4 vom 11. Mai 2005 E. 1.2; Griesser, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 430 StPO N. 2). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach dem Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf das Vorhandensein wie auf die Höhe des Schadens. Dieser gilt als erwiesen, wenn genügend Anhaltspunkte vorliegen, die geeignet sind, auf seinen Eintritt zu schliessen. Der Schluss muss sich mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen (BGE 132 III 379 E. 3.1 mit Hinweis auf BGE 122 III 219 E. 3a). Die Schätzung des Schadens ist nur zulässig, sofern der Beweis des Schadens unmöglich ist, die Kosten für den Nachweis des Schadens in keinem vernünftigen Verhältnis zu diesem stehen oder der Nachweis unzumutbar ist (Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2011.4 vom 22. August 2011 E.”
“sowie Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug (Bst. c). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel (Art. 42 Abs. 1 OR), wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteile 6B_1344/2019 vom 11. März 2020 E. 1.3; 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 5.2.5; 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 5.1). Art. 429 Abs. 2 StPO dispensiert die beweispflichtige Person nicht von ihrer Mitwirkungspflicht (Urteil 6B_740/2016 vom 2. Juni 2017 E. 3.1). Reagiert die beweispflichtige Person auf die behördliche Aufforderung nicht, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO), lässt dies auf ihren Verzicht auf eine Geltendmachung schliessen. Dies gilt zumindest dann, wenn für die Staatsanwaltschaft kein besonderer Anlass für Abklärungen von Amtes wegen bestand (Urteile 6B_531/2019 vom 20. Juni 2019 E. 2.2; 6B_353/2018 vom 30. Mai 2018 E. 1.3).”
Art. 42 OR (analog angewendet auf Sicherheiten für provisorische Massnahmen): Die Partei, die Sicherheiten verlangt, muss das Risiko eines Schadens und dessen möglichen Umfang glaubhaft machen und insbesondere einen Mindestbetrag benennen. Die Partei, die provisorische Massnahmen verlangt, haftet für durch unberechtigte Massnahmen entstandenen Schaden. Typische Schadensposten sind Verfahrenskosten, entgangener Gewinn, objektive Vermögensminderung, Reputationsschaden und Aufwendungen zur Schadensminderung. Die blosse Angabe eines ausländischen Sitzes begründet nicht ohne Weiteres besondere Vollstreckungs- oder Rückforderungsnachteile. Fehlen konkrete Anhaltspunkte (z. B. Umsatzzahlen), kann die Forderung nach Sicherheiten abgewiesen werden; Gerichte können Fristen für die Hinterlegung setzen (im hier erörterten Fall 45 Tage).
“La citée conclut à la condamnation de la requérante à fournir des sûretés d'un montant au moins supérieur à 50'000 fr. 6.1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC). Les postes typiques du dommage sont les frais de procédure, le préjudice causé par le retard (par exemple la diminution objective et mesurable d'un bien, marchandise saisonnière invendable), le gain manqué (avec la difficulté de le déterminer et de le prouver), l'atteinte à la réputation et les dépenses liées à la diminution du dommage (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 ad art. 264 CPC). La partie qui requiert des sûretés doit rendre vraisemblable le risque d'un dommage et son montant éventuel. Elle doit articuler un montant minimum, en particulier quand le dommage est difficile à chiffrer. L'art. 42 CO est applicable par analogie (Huber, op. cit., n° 12 ad art. 264 CPC). 6.2 En l'occurrence, la citée se limite à alléguer, à l'appui de sa requête de sûretés, que les mesures sollicitées par la requérante lui causeraient un dommage important. Ce faisant, elle ne rend pas vraisemblable qu'un tel dommage puisse être évalué à 50'000 fr. minimum. En effet, elle ne fournit aucune indication sur les ventes réalisées du produit G______/H______. De plus, le simple fait que le siège de la requérante se situe à l'étranger, soit en Belgique, ne permet pas de considérer qu'il sera particulièrement difficile de récupérer les montants dont elle devrait, cas échéant, s'acquitter en faveur de la citée. Les conditions permettant d'astreindre la requérante à fournir des sûretés n'étant pas réunies, la citée sera déboutée de sa conclusion. 7. Dans la mesure où l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira à la requérante un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art.”
Bei Lohn- und Überstundendisputen trägt der Arbeitnehmer grundsätzlich die Beweislast für Leistung und Umfang. Blosse pauschale Vergleiche oder die bloss behauptete Abweichung zwischen GAV und Arbeitsvertrag genügen nach neuerer Rechtsprechung nicht, um die Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR auszulösen. Eine Schätzung ist nur zulässig, wenn aus objektiven Gründen ein genauer Nachweis unmöglich oder unzumutbar ist; die Ausnahme ist restriktiv auszulegen.
“Der Beschwerdegegner zeigt mit dem Hinweis auf die Abweichung zwischen GAV und Arbeitsvertrag und der behaupteten mangelhaften Zeiterfassung nicht hinreichend auf, inwiefern die Voraussetzungen einer Schätzung der behaupteten Arbeitsstunden nach Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt wären. Die Vorbringen des Beschwerdegegners zielen vielmehr darauf ab, ihm den Beweis insoweit zu erleichtern, als dass eine Abweichung zwischen einem günstigeren GAV und einem ungünstigeren Arbeitsvertrag zusammen mit der blossen Behauptung der Erfüllung des Arbeitsvertrages ausreichen soll, um die tatsächliche Arbeitsleistung zu beweisen und im Umkehrschluss von der Beschwerdeführerin den Beweis der Nichtleistung zu verlangen. Eine solche weitgehende Erleichterung der Substanziierungs- und Beweisführungslast lässt sich entgegen den Erwägungen der Vorinstanz nicht mit Verweis auf die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers zur Einhaltung des GAV oder auf das redliche Verhalten eines kaufmännischen Unternehmens rechtfertigen. Sie widerspricht dem Zweck der analogen Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR, die Beweisschwierigkeiten begegnen, nicht aber dem Arbeitnehmer die Beweislast generell abnehmen will (zit Urteil 4A_285/2019 E. 6.2.3; Urteil 4C.307/2006 vom 26. März 2007 E. 3.2).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum privatrechtlichen Arbeitsvertrag muss der Arbeitnehmer einerseits beweisen, dass er Überstunden resp. Überzeit geleistet hat und andererseits, dass diese durch den Arbeitgeber angeordnet oder zumindest genehmigt wurden, sei es auch stillschweigend, indem jener davon Kenntnis hatte bzw. hätte Kenntnis haben müssen (vgl. BGE 129 III 171 E. 2.4; Urteile des BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1 f. und 4A_42/2011 vom 15. Juli 2011 E. 5.2; Astrid Lienhart, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, Art. 321c OR Rz. 85 ff.; Portmann/Rudolph, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 321c Rz. 6; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 - 362 OR, 7. Aufl. 2012, Art. 321c N10). Sofern der Nachweis erbracht ist, dass Überstunden resp. Überzeit geleistet wurden, ohne dass deren Ausmass genau bestimmt werden kann, ist der Umfang nach der privatrechtlichen Bestimmung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen. Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR kann sodann nicht nur für das Ausmass der Überstunden resp. Überzeit, sondern auch für die Leistung als solche anwendbar sein. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich auf Grund der konkreten Umstände ein genauer Beweis als unmöglich oder unzumutbar erweist. Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfüllt, wenn der Beweis im konkreten Fall misslingt. Die fehlende Beweisbarkeit muss aus objektiven Gründen vorliegen (vgl. Urteil des BGer 4A_338/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des BGer 4A_207/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 2.2.2.2). Auf diese privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts wird teils auch im öffentlichen Personalrecht Bezug genommen (vgl. BVGE 2015/31 E. 6.2.1; Davide Cerutti/Alex Domeniconi, Überstunden im öffentlichen Personalrecht, Jusletter vom 26. Oktober 2020, S. 7 f.; je mit Hinweisen). Die Orientierung am Privatrecht ist allerdings nicht uneingeschränkt möglich. Wie an anderer Stelle erwähnt, können die einschlägigen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch die dazugehörige Rechtsprechung nur soweit analog herangezogen werden, als das BPG und andere Bundesgesetze nichts Abweichendes bestimmen (vgl.”
“En l'occurrence, si l'on peut aisément déduire que la fonction de directeur représente une promotion au regard du poste qu'occupe actuellement B______ au sein de cet établissement bancaire, le courrier susmentionné ne fait aucune mention de la majoration de salaire que celui-ci pouvait escompter. Pour chiffrer ses conclusions, l'appelant s'est d'ailleurs contenté de produire un tableau comparatif de son salaire avec celui des membres de la Direction tel que déduit d'une enveloppe globale. Toutefois, les données des autres salariés dont il fait état ne reposent sur aucune documentation de son employeur et s'apparentent de fait à une simple allégation de parties. Or, on ne voit pas, dans les circonstances de l'espèce, ce qui aurait empêché B______ de faire connaître par tous moyens de preuve utile, en particulier par la production d'une attestation plus complète de son employeur ou de fiches de salaires émises par celui-ci, le dommage dont il se prévaut, étant rappelé qu'une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO devant être appliquée de manière restrictive. Ainsi, si l'on peut imaginer qu'une perte est concrètement intervenue, l'insuffisance de la collaboration de l'intéressé ne permet pas d'en fixer la quotité, même en application du principe ex aequo et bono. On ajoutera à toutes fins utiles que le fait que l'appelant ait allégué, devant le premier juge, un gain manqué de l'ordre de CHF 200'000.- pour les années 2022 et 2023 et a finalement acquiescé à l'octroi d'un montant inférieur de moitié est également de nature à semer le doute sur le montant réel de la perte alléguée. Dans ces circonstances, les conclusions subsidiaires du MP seront favorablement accueillies et le jugement querellé annulé en tant qu'il concerne l'indemnisation allouée pour le dommage économique subi au titre d'une perte de gain, le degré de certitude nécessaire à l'octroi d'une indemnisation n'étant pas atteint. 6.7.3.2. En appel, B______ réclame également son indemnisation pour le dommage économique subi, à hauteur de CHF 45'833.”
Art. 42 Abs. 2 OR begründet nur eine beschränkte Beweiserleichterung zugunsten des Geschädigten. Besteht Beweisnot, kann der Richter den Schaden ex aequo et bono schätzen; der Geschädigte wird dadurch aber nicht von seiner Beweislast entbunden. Soweit möglich und zumutbar muss er dem Gericht konkrete Umstände, Indizien und Belege vorlegen, die das Vorliegen oder die Schätzungsgrundlage des Schadens belegen. Die geltend gemachten Verhältnisse müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen; eine blosse Möglichkeit genügt nicht.
“À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 ; 6B_928/2014 précité consid.”
“En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.2). 4.1.3 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Comme relevé supra, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé. Néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). 4.1.4 Dans le cadre de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve; ATF 144 III 519 consid. 5.1). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse; ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné (ATF 144 III 519 consid.”
“Selon l'art. 259e CO, le locataire qui a subi un dommage en raison d'un défaut de la chose louée a droit à des dommages-intérêts, si le bailleur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. Il s'agit d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (arrêts 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_395/2017 précité consid. 6.2). Le locataire doit en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (art. 42 al. 1 CO). Cependant, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Tel peut être le cas lorsqu'il s'agit de déterminer le gain manqué (ATF 105 II 87 consid. 3; 104 II 198 consid. b p. 201). Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut raisonnablement l'exiger de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine.”
“Die Vorinstanz hielt diese Angaben des Beschwerdeführers für nicht aussagekräftig. Sie liessen sich nicht in Beziehung zu den jeweiligen Nettoverkaufspreisen der betroffenen Grillgeräte setzen, weil der Beschwerdeführer Letztere nicht beziffert habe. Ohnehin seien die im Rahmen eines Vergleichs geschlossenen Vereinbarungen nicht geeignet, eine hypothetische Lizenzgebühr festzusetzen. Diese zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz vermag der Beschwerdeführer nicht zu entkräften, indem er im Wesentlichen bloss seinen bereits vorinstanzlich eingenommenen Standpunkt wiederholt. Auch bei Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR oblag es dem beweispflichtigen Beschwerdeführer, alle Umstände darzutun, welche die Schätzung der hypothetischen Lizenzgebühr erlauben oder erleichtern (vgl. BGE 122 III 219 E. 3a). Nachdem die von ihm angeführten Vergleiche mit Dritten keine taugliche Schätzungsgrundlage bildeten, ist es nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz auf die konkreten Angaben der Beschwerdegegnerin 2 zu den von ihr getätigten Grillverkäufen abstellte. Die zur Anwendung gebrachte prozentuale Gebühr von 10% pro Verkauf fiel eher grosszügig zugunsten des Beschwerdeführers aus und wird daher von diesem nicht kritisiert. Damit erweist sich die Beschwerde gegen die Bemessung der hypothetischen Lizenzgebühr als unbegründet.”
“Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Néanmoins, il incombe toujours au demandeur la charge de fournir au tribunal, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation. L'allègement de la charge de la preuve n'accorde pas au lésé la faculté de formuler, sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 s.; 122 III 219 consid. 3a). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'art. 42 al. 2 CO ne s'applique pas, même si le lésé a démontré l'existence d'un dommage (arrêts 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3, 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3). Conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit alors refuser la réparation (arrêts 4A_651/2015 précité consid. 3; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).”
Kann der genaue Betrag des Schadens nicht nachgewiesen werden, kann der Richter diesen nach Art. 42 Abs. 2 OR «in equity» schätzen. Er darf dabei praxisnahe Bezugsgrössen heranziehen (z. B. einen Jahresgewinn als Referenzjahr; marktübliche Werte; eine zwischen den Parteien vereinbarte monatliche Verlustangabe oder andere konkrete Anhaltspunkte), insbesondere wenn der Schaden künftige oder ästhetische Elemente enthält. Bei Anwendung dieser Beweisvereinfachtung bleibt es erforderlich, dass der Geschädigte soweit möglich Tatsachen vorlegt, die das Bestehen des Schadens und seine Abschätzung ermöglichen; das Schätzungsrecht entbindet ihn nicht vollständig von der Beibringung von Indizien und Belegen.
“1 Lorsqu’il est très difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage (art. 8 CC ; cf. consid. 4.4.2 supra), le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La détermination en équité s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; TF 4A_298/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.1). 5.6.2 L’appelant a allégué les défauts qui ont été admis par les premiers juges, il a allégué et prouvé sa pratique, son taux d’activité, son chiffre d’affaires, le nombre de ses patientes et de ses consultations (all. 124-126) et soumis ses allégations à un expert qui les a confirmées. Il lui est en revanche impossible de déterminer avec précision ce qu’il aurait gagné par patiente refusée en raison des travaux ou pour les consultations reportées ou annulées, en faisant un détail des reports et des annulations pures et simples. En conséquence, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO pour établir la quotité de son dommage. Pour tenir compte des éventuels reports de rendez-vous de 2016 sur 2017 et de 2018 sur 2019, il sera tenu compte d’un bénéfice de référence de 654’270 fr. 70 qui correspond au bénéfice de l’année 2015, soit le plus bas de la moyenne considérée. Partant, la perte de bénéfice pour l’année 2016 peut être arrêtée au montant arrondi de 91’282 fr. (654’270 fr. 70 - 562’988 fr. 66). Pour 2018, la perte peut être estimée à 183’027 fr. (654’270 fr. 70 - 471’243 fr. 09), montant arrondi. En conclusion, le montant total du dommage s’élève donc à 274’309 fr. (91’282 fr. + 183’027 fr.). 5.7 S’agissant de la faute présumée de l’intimée, celle-ci n’a fourni aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte qu’elle doit être admise. 5.8 Le dommage comprend l’intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d’indemnité. L’intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l’événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu’au moment du paiement des dommages-intérêts.”
“A titre subsidiaire, les recourantes allèguent que la méthode de calcul du dommage appliquée par les juges cantonaux dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO est arbitraire: ils ne pouvaient ni reprendre le montant ressortant de l'accord de 2016, pour lequel elles s'étaient montrées conciliantes, ni multiplier ce chiffre par les pourcentages de réduction de loyer. Or, l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits et relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1). La méthode de calcul, se fondant sur la perte mensuelle convenue entre les parties en 2016, soit un élément concret, est parfaitement défendable. De plus, il est vrai que la question de la réparation d'un dommage subi par le locataire en raison du défaut de la chose louée (art. 259e CO) est séparée de celle concernant la réduction de loyer liée à une limitation dans l'usage de la chose louée (art. 259d CO) (ATF 126 III 388 consid. 11c). Cependant, dans le cadre d'une estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO, et dans ce cas précis, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en tenant compte des réductions octroyées pour fixer le dommage en équité, même si une autre méthode aurait été plus adaptée. Les recourantes se réfèrent enfin aux sommes dépensées par les clientes pour retenir que le dommage chiffré par la cour cantonale est arbitraire dans son résultat.”
“L'application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l'élimination du défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 4). L'entrepreneur doit ainsi le prix versé en trop, avec l'intérêt légal de 5% l'an à compter de la réception de sa rémunération. Il ne s'agit donc pas de l'intérêt moratoire à acquitter seulement en cas de demeure du débiteur selon les art. 102 et 104 al. 1 CO, mais d'un intérêt compensatoire régi par l'art. 73 CO (Guignard, La garantie pour les défauts, in JDC 2013, p. 18). Les frais de réfection peuvent être supérieurs à la moins-value, ce qui ressort clairement des cas dans lesquels le défaut de l'ouvrage n'affecte absolument pas la valeur (objective) de l'ouvrage (Gauch, op. cit., n° 1684, p. 473). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, par exemple lorsque le défaut est esthétique ou si le dommage est futur, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, op. cit., n° 36 et 75 ad art. 368 CO; Guignard, op. cit., p. 18). 5.1.3 Lorsque le maître choisit de faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, les frais de réfection comprennent non seulement les frais de travail, mais également les frais de matériel, ainsi que les frais accessoires. Ceux-ci n'ont trait qu'indirectement à l'élimination des défauts, mais y sont liés fonctionnellement, notamment les frais relatifs aux travaux préparatoires, de remise en état, de déplacement et transport nécessaires ou encore les frais liés au délogement et au relogement des habitants d'une maison (Gauch, op. cit., n° 1718, p. 481). 5.1.4 Quel que soit le droit alternatif de garantie qu'il a choisi d'exercer, le maître a en plus la faculté de demander des dommages-intérêts à l'entrepreneur pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par le droit de garantie choisi. Ce droit ne peut être exercé qu'avec l'un des droits alternatifs (art. 368 al.”
“Nul ne peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas connu une inscription portée au registre foncier (art. 970 al. 4 CC). La bonne foi de celui qui prétendrait ignorer le contenu du registre ne peut être retenue, car elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC) (Mooser, CR CC II, 2016, n. 35 ad art. 970 CC). 7.1.3 Le possesseur de mauvaise foi répond même sans faute (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 66 et 689, p. 212 et 218). 7.1.4 La personne de mauvaise foi doit indemniser l'ayant droit de tout dommage résultant de l'indue détention. Le dommage peut résulter de ce que l'ayant droit n'a pas eu l'usage et la jouissance de l'objet (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 690 et 692, p. 218 et 219). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La preuve facilitée prévue par l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à ce devoir, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 7.1.5 Selon les "Informations statistiques n. 22 de novembre 2019" du 7 novembre 2019 de l'OCSTAT, le loyer mensuel moyen par m2 des logements à loyer libre de 3 à 5 pièces situés en zone périurbaine sur la rive gauche (C______), se montent à 20 fr.”
“2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les appelantes ont échoué à démontrer le montant exact de leur dommage. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que les appelantes auraient réalisé un bénéfice avant les travaux. Au contraire, les pièces comptables démontrent qu'en 2015, soit avant les travaux, le commerce présentait déjà un déficit. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les pièces produites, à savoir des bilans et comptes de pertes et profits non signés, dont la validité n'a pas été confirmée par une fiduciaire, sont suffisamment probantes et si l'intimée est en droit de contester leur validité au stade de l'appel. Compte tenu du fait que les appelantes ont échoué à démontrer le montant exact de leur dommage, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé de fixer le montant des dommages-intérêts, en application de l'art. 42 al. 2 CO. En appliquant le pourcentage des réductions de loyer octroyées, le Tribunal n'a pas confondu les principes applicables en matière de réduction de loyer et la notion de dommage matériel, contrairement à ce que plaident les appelantes. Il a utilisé, conformément à la jurisprudence, son pouvoir d'appréciation pour fixer, en équité, le montant du dommage. La méthode appliquée pour calculer la somme allouée n'est en outre pas critiquable puisque le Tribunal s'est fondé sur la perte économique mensuelle convenue entre les parties durant l'été 2016 (1'880 fr. par mois) et que les pourcentages de réduction de loyer ont servi à évaluer l'impact des défauts sur la situation économique du commerce. Elle sera ainsi reprise et les montants seront adaptés compte tenu des réductions allouées ci-dessus. La perte sera donc fixée à 20'624 fr. 25, selon le détail suivant : - 435 fr. 50 du 1er juin au 19 octobre 2016, représentant une perte de 5%; - 156 fr. 70 du 20 octobre au 14 novembre 2016, représentant une perte de 10%; - 4'172 fr.”
Bei Lohn-, Provisions‑ oder abrechnungsbezogenen Forderungen kann Art. 42 OR analog angewendet werden: Der Gläubiger hat die Forderung zu beziffern und zu substantiierten. Kommt die Arbeitgeberin ihrer Abrechnungspflicht nicht nach, erschwert dies für den Arbeitnehmer die weitere Substantiierung; dann liegt es an der Arbeitgeberin, die geltend gemachten Forderungen nachvollziehbar zu bestreiten (insbesondere durch Angaben zu den Berechnungsfaktoren).
“322c OR für die Pro- vision enthalten war, auch Auswirkungen auf die Behauptungs- und Beweislast. Kommt die Arbeitgeberin ihrer Abrechnungspflicht, die unabhängig davon besteht, ob deren Erfüllung mittels einer Stufenklage eingeklagt wird, nicht nach, kann der Arbeitnehmer seine Provisionsforderung in der Regel nicht weiter substanzieren. Es ist dann an der Arbeitgeberin, die eingeklagten Forderungen substanziert zu bestreiten, wozu nachvollziehbare Angaben zu den Berechnungsfaktoren gehö- ren. Bereits im Zusammenhang mit der insofern vergleichbaren Abrechnungs- pflicht des Beauftragten hat das Bundesgericht Anforderungen an die prozessuale Substanzierung geschützt, die sich auf die materiellen Grundsätze der Abrech- nungspflicht abstützten. Wird ein Erfüllungsanspruch aus Arbeitsvertrag geltend gemacht, kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Hinblick auf - 25 - dessen Bezifferung und Nachweis grundsätzlich Art. 42 OR analog angewendet werden (BGer 4A_483/2014 vom 25. November 2014 [JAR 2015 S. 364 ff.], E. 5.1 und 5.3.1; OGer ZH LA170011 vom 14.03.2018, E. III/2.6.2).”
Blosse Maximalbeträge gelten nicht als freie, beliebig ungenaue Pauschalforderungen. Nach der Rechtsprechung ist nicht grundsätzlich dem Gericht die vollständige Bezifferung zu überlassen (Art. 42 Abs. 2 OR); Anträge, die lediglich Maximalbeträge ausweisen, werden in der Regel so verstanden, dass die Herabsetzung bzw. Festlegung auf genau diesen Betrag begehrt wird. Eine andere Behandlung kommt nur in Betracht, wenn die klagende Partei ausdrücklich eine unbestimmte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO erhebt.
“Entgegen der sinngemäss vom Beschwerdeführer vertretenen Ansicht liegt in seinem Fall keine reine Ermessensklage vor, bei der die Bezifferung grundsätzlich dem Gericht überlassen werden dürfte (vgl. Art. 42 Abs. 2 OR; BGE 144 III 155 E. 2.3; 143 III 297 E. 8.2.5.2 f.; 140 III 409 E. 4.3.1; THOMAS SUTTER-SOMM/BENEDIKT SEILER, in: Handkommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2021, N. 6 f. zu Art. 85 ZPO). Der Beschwerdeführer hat in seiner Klage beantragt, der monatliche Nettomietzins für die 4,5-Zimmer-Wohnung sei "auf weniger als CHF 1'116.50" und für die Einstellplätze "auf weniger als CHF 84.80" festzulegen. Mit diesen Maximalbeträgen hat er keine hinreichend genaue Bezifferung vorgenommen, welche seine Verpflichtung unter diesen Maximalbeträgen erlauben würde. Das Gericht behandelt solche Anträge grundsätzlich als Begehren um Herabsetzung der klägerischen Verpflichtung auf genau diesen Maximalbetrag (BGE 119 II 333 E. 3; Urteile 4A_197/2020 vom 10. Dezember 2020 E. 2.1; 4A_360/2012 vom 3. Dezember 2012, E. 5.3.2). Dies ist indessen dann nicht möglich, wenn die klagende Partei eine unbestimmte Forderungsklage im Sinne von Art. 85 ZPO erhebt: Aufgrund von Art. 85 Abs. 2 Satz 1 ZPO darf sich die klagende Partei nicht damit begnügen, bloss bei Klageeinreichung einen Mindestbetrag anzugeben und später auf jede weitere Bezifferung zu verzichten.”
Bei der schätzweisen Feststellung nach Art. 42 Abs. 2 OR kann das Gericht verfügbare Drittangaben berücksichtigen, etwa Zeugnisäusserungen oder kurze Marktrecherchen. In Verfahren zur Schätzung von Umzug‑ oder Reisekosten genügen nach vorliegenden Entscheiden marktübliche Vergleichspreise bzw. eine Kurzrecherche als sachbezogene Grundlage. Der Richter kann den geschätzten Schaden als konkreten Betragsanspruch im Urteil festsetzen.
“Ohne einen konkreten, förmlichen Eventualantrag zu stellen, hält die Berufungsklägerin dem in ihrer Berufungsbegründung entgegen, dass ein direkter Economy-Flug für alle drei gemäss einer Kurzrecherche für den 13. Juli 2023 bloss CHF 3'500. koste. Die Berufungsklägerin macht dabei nicht ansatzweise geltend, wieso ein Flug mit dem Standard Premium Economy nicht dem ehelichen Lebensstandard entsprechen sollte. Sie macht auch nicht geltend, dass der Flug der Familie in die Schweiz auf einem tieferen Standard erfolgt wäre. Vor diesem Hintergrund ist die auf einer in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR erfolgten Schätzung der Umzugskosten des Berufungsbeklagten mit den Kindern nach Massgabe des Beweismasses der Glaubhaftmachung (oben, E. 1.3.4) nicht zu beanstanden. Der angefochtene Entscheid ist daher mit Bezug auf Ziffer 2 des Dispositivs zu bestätigen.”
“4 In casu, l'intimée a sollicité la réparation du dommage causé par la copie faite sans autorisation de l'intégralité de sa base de données. Comme elle le relève, elle ne pouvait qu'estimer la valeur de cet actif, qui renfermait ses données et son savoir-faire. Elle s'est, pour ce faire, référée aux négociations intervenues avec D______. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas sollicité l'établissement d'une expertise, qui n'aurait en tout état pu être effectuée que sur une base de données incomplète, compte tenu de l'effacement d'un grand nombre de fichiers non récupérés. Dans le cadre de l'administration des preuves, l'appelante a sollicité l'audition du témoin J______, laquelle a déclaré que la base de données résiduelle avait été vendue à une société tierce pour le prix de 50'000 fr. et dont rien ne permet de mettre en doute le témoignage. Dès lors que l'intimée a fait valoir un dommage de plus de 100'000 fr. tout en invoquant la détermination du dommage en équité en vertu de l'art. 42 al. 2 CO, le Tribunal était légitimé à tenir compte des déclarations de ce témoin et à retenir que cet élément de preuve était apte à établir que l'intimée avait subi un dommage d'au moins 50'000 fr. résultant de la copie non autorisée de l'intégralité de sa base de données par l'appelant. 2.3 Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 3. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante, laquelle est, notamment, le demandeur en cas de désistement d'action (art. 95 et 106 al. 1 CPC). 3.1 Les frais judiciaires de la procédure de l'appel principal seront fixés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelant, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du litige, ces frais judiciaires seront mis entièrement à la charge de l'appelant. Ce dernier sera en outre condamné à verser à sa partie adverse les dépens de l'appel principal, lesquels seront arrêtés à 4'000 fr.”
“Eine Anfrage an den Kläger erfolgte nicht. Am 11. Oktober 2021 hatte der Kläger mit einem Mitarbeiter der Beklagten 1 und mit C.________ ein Telefonat. In der Folge verwendeten die Beklagten die Fotografie nicht mehr und löschten die entsprechenden Posts. Am 19. Oktober 2021 stellte der Kläger der Beklagten 1 eine Rechnung über Fr. 3'500.-- zu. Die abgemahnte Rechnung blieb unbezahlt. B. Mit Klage vom 11. April 2022 stellte der Kläger dem Handelsgericht des Kantons Bern folgende Rechtsbegehren: "1. Es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, dem Kläger CHF 3'920.-- zuzüglich Zins zu 5% ab 21. Juni 2021 (eventualiter: ab 26. November 2021) zu bezahlen; 2. eventualiter zu 1. seien die Beklagten zu verpflichten, dem Kläger folgende Beträge zuzüglich Zins zu 5% ab 21. Juni 2021 (eventualiter: ab 26. November 2021) zu bezahlen: a. die Beklagte 1 CHF 2'170.--, b. der Beklagte 2 CHF 1'750.--; 3. eventualiter zu 1. und 2 seien die Beklagten 1 und/oder der Beklagte 2 zu verpflichten, dem Kläger ein[en] vom Gericht nach Art. 42 Abs. 2 OR geschätzte[n] Schadensbetrag zu bezahlen; 4...." In der Replik änderte er die Rechtsbegehren 1 und 2 betreffend die Verzinsung der geforderten Beträge. Mit seiner Klage machte der Kläger eine Urheberrechtsverletzung geltend, die durch die Veröffentlichung seiner Fotografie, der Luftaufnahme des Ortes U.________, in der Verkaufsdokumentation für ein von der Beklagten 1 angebotenes Grundstück und auf den Instagram- und Facebook-Accounts der Beklagten 1 und des Beklagten 2 sowie durch das Einfügen des Wasserzeichens "Z.________" in die Fotografie erfolgt sein soll. Die Beklagten trugen auf Nichteintreten, eventualiter auf Abweisung der Klage an. Mit Entscheid vom 13. Februar 2023 verpflichtete das Handelsgericht die Beklagte 1, dem Kläger Fr. 55.-- nebst Zins zu 5 % seit 26. November 2021 zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab, soweit es darauf eintrat. Bei der Prozesskostenverteilung betrachtete es den Kläger, der lediglich im Umfang von 1,4 % des Streitwertes Erfolg hatte, als gesamthaft unterliegend.”
Bei einer Entschädigung in Kapitalform gehören die hiermit verbundenen Schadenszinsen (intérêts compensatoires) zur Forderung nach Art. 42 OR. Sie sind gemäss Lehre und Rechtsprechung ohne Mahnung geschuldet und laufen grundsätzlich von dem Zeitpunkt an, in dem das schädigende Ereignis vermögensrechtliche/ökonomische Folgen in Form von Vermögenseinbussen bewirkt, bis zur Zahlung des Kapitals.
“L’intérêt moratoire doit toutefois être distingué de l’intérêt compensatoire (Schadenzins), découlant de l’art 97 CO, qui est une compensation du dommage réparable dans toute responsabilité et qui résulte du fait que, entre la survenance d’un dommage et sa réparation effective (paiement de l’indemnité), le créancier des dommages-intérêts est privé de cette somme d’argent, ce qui lui cause un préjudice additionnel. Comme l’intérêt compensatoire vise à remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement, il court donc du jour où le dommage est subi (Thévenoz, op. cit., n. 3 ad art. 104 CO). Lorsque l’indemnisation se fait sous la forme d’un capital, le demandeur a droit aux intérêts de ce capital. Il s’agit d’intérêts du dommage, ou intérêts compensatoires, qui font partie de la prétention en dommages-intérêts. Ils sont dus sans interpellation ni demeure (Werro, Commentaire romand, Code des obligations, vol. 1, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 42 CO). L'intérêt compensatoire est dû à partir du moment où l'événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu'au moment du paiement des dommages-intérêts; il vise à placer l'ayant droit dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance du dommage, respectivement de la réalisation de ses conséquences économiques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.182/2006 consid. 5.2 et les arrêts cités). Pour le dommage périodique, il se justifie, pour des raisons pratiques, de retenir une échéance moyenne, dans la mesure où le dommage reste constant, ou de fixer l’échéance en fonction de l’évaluation du dommage (ATF 131 III 12 consid. 9.5, JdT 2005 I 501). De jurisprudence constante, les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions, pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister (ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid.”
“1 CC existent à côté de l'action en restitution de la chose et peuvent être invoquées chaque fois qu'il y a ou qu'il y a eu matière à restitution. L'indue détention, au sens de l'art. 940 al. 1 CC, ne suppose pas que la chose ait déjà été réclamée par l'ayant droit; une obligation de restituer suffit (ATF 120 II 191). Le dommage visé par cette disposition peut résulter du fait que la chose a été volée ou que le possesseur de mauvaise foi l'a aliénée. Dans ce dernier cas, s'il n'a pas été possible de la récupérer, l'indemnité doit compenser la valeur de la chose (Steinauer, Les droits réels, tome I, n. 521 et 522). S’il est impossible d’obtenir la restitution de la chose, l’indemnité correspondra à la valeur de l’objet lui-même (Pichonnaz, Commentaire romand CC II, n. 29 ad art. 940 CC). Par ailleurs, lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a le droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts dont le taux s'élève à 5% (art. 73 al. 1 CO) courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable (Werro, Commentaire romand CO, n. 19 ad art. 42 CO). 8.2 En l'occurrence, l'appelant a démontré qu'il était l'unique acquéreur, en 2009, du véhicule H______ susmentionné et qu'il en était donc le propriétaire. Pour sa part, l'intimée n'a pas établi que le précité lui aurait donné ce véhicule par la suite, étant précisé que la donation ne se présume pas, même entre époux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_87/2010 du 5 mai 2010 consid. 3.1). L'intimée n'a notamment pas démontré, ni même allégué devant le premier juge, que ce véhicule avait été acquis pour son usage exclusif. Par ailleurs, la seule circonstance que la précitée ait été autorisée à conserver la jouissance du véhicule litigieux au moment de la séparation des parties n'est pas suffisante pour prouver que l'appelant avait l'intention de le lui donner, étant d'ailleurs relevé que le permis de circulation de ce véhicule était resté au nom de ce dernier. Au regard de ce qui précède et quand bien même l'intimée a bénéficié de l'usage de ce véhicule depuis la séparation des parties en octobre 2015, elle ne pouvait pas, de bonne foi, penser qu'elle en était devenue propriétaire, puisque l'appelant lui a réclamé la restitution de celui-ci dans la demande en divorce déposée en 2018.”
Nach Art. 42 Abs. 1 OR trifft den Anspruchsteller die Beweislast für das Bestehen des Schadens, für dessen Umfang und für den Kausalzusammenhang mit dem schädigenden Ereignis. Dies gilt nach den allgemeinen Grundsätzen der Haftung sowohl im deliktischen wie im vertraglichen Bereich.
“1 Des créances telles que des prétentions en réparation d'un dommage causé par un acte délictuel ou des prétentions fondées sur l'inexécution d'un contrat fournissent un fondement général à un séquestre si elles sont suffisamment bien étayées et que la survenance du dommage relève du domaine de la certitude (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 230). Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité pour acte illicite suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité entre le dommage et l'acte illicite et une faute. Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'évènement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (Werro, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 7 ad art. 41 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Selon l'art. 141bis CP, quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 CP indique que quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“En l’espèce, il n’est pas contesté en l’occurrence que les plants de chanvre séquestrés ont perdu toute valeur marchande et que le recourant a droit à être indemnisé. 2.2. 2.2.1. L’évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt TF 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué. Ce dernier équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (art. 42 al. 1 CO). D'après les principes du droit des obligations, un gain manqué n'est pris en considération que si le profit était usuel ou prévu avec une quasi-certitude (ATF 132 III 379 consid. 3.3.3; 82 II 397 consid. 6 ; arrêts TF 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 3 ; 4C_221/2006 du 1er septembre 2006 consid. 1.3). Une différence de patrimoine seulement éventuelle ou possible, dont la naissance dépend de conditions incertaines, ne peut être invoquée que si dites conditions sont réalisées (arrêt TF 4C_221/2006 précité consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le caractère usuel du profit doit s'analyser en fonction de la situation concrète du cas d'espèce ("Ersatz für entgangenen Gewinn ist nur soweit geschuldet, wie dieser üblich war […]"; cf. arrêt TF 4C.221/2006 précité consid. 1.3). Celui qui demande des dommages et intérêts pour le gain manqué doit démontrer le bénéfice net qu'il aurait tiré des transactions en question (BK OR-Kessler, 7e éd. 2020, art. 42 n. 3). A teneur de l'art.”
Bei Liquidationsbewertungen (z. B. bei Aktionärs- oder Gesellschaftsschäden) trifft den Anspruchsteller nach Art. 42 Abs. 1 OR die Beweislast für den Schaden. In der Praxis ist deshalb in der Regel ein sachverständiges Gutachten vorzulegen, das den Stand des Vermögens der Gesellschaft zu den beiden massgeblichen Zeitpunkten (Liquidationswerte) darstellt; es obliegt nicht dem Richter, die Vermögenslage selbst zu rekonstruieren. Art. 42 Abs. 2 OR sieht zudem eine erleichterte Beweisführung vor, wenn der genaue Schadensbetrag nicht feststellbar ist, entbindet den Anspruchsteller aber nicht davon, soweit möglich und zumutbar alle Tatsachen und Beweismittel vorzulegen, die als Anhaltspunkte für das Bestehen und die Höhe des Schadens dienen.
“Concrètement, le demandeur doit solliciter des tribunaux de mandater un expert qui aura pour tâche d'établir les valeurs de liquidation aux deux moments déterminants. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur. Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables,...); il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires pouvant le faire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 1 CO, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 précité consid. 3.3). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 précité, ibid; 4A_214/2015 précité, ibid).”
Nach Art. 42 Abs. 1 OR obliegt es dem Anspruchsteller, Schaden bzw. Anspruch und dessen Begründung zu beweisen. Unterlässt der Antragsteller die substantiierten Begründungen oder Belege, kann dies zur Annahme eines impliziten Verzichts auf die geltend gemachte Entschädigung führen.
“Zudem seien Erinnerungen an früher, als sie mit 6 Jahren vergewaltigt worden sei, wieder hochgekommen. Dass das Opfer in diesem Sinne vorbelastet war, wurde vom Täter jedoch nicht bewusst ausgenutzt. Ob der aktuell sehr schlechte psychische Zustand der Privatklägerin auf die Vorfälle vor rund drei Jahren zurückzuführen sind, wurde von ihrer Verteidigung nicht geltend gemacht und könnte mangels dahingehender Informationen nach Ansicht des Gerichts auch nicht als erstellt erachtet werden. In Anbetracht des möglichen Spektrums von sexuellen Nötigungen ist angesichts der konkreten Tat und der konkreten Beeinträchtigungen der Privatklägerin als mittelschwer zu qualifizieren. Aufgrund der konkreten Umstände und mit Blick auf die Tabelle von Hütte (vgl. Hütte Klaus, Genugtuung als Folge von Tötung oder Sexualdelikten, § 7 N 175) erachtet das Gericht deshalb vorliegend eine Genugtuung von CHF 4’000.00 als angemessen. Die Verzinsung der Forderung wurde von der Privatklägerin nicht geltend gemacht. Gemäss den zivilrechtlichen Regeln von Art. 42 Abs. 1 OR würde es dem Antragsteller obliegen, seine Ansprüche zu begründen und zu belegen. Unterlässt er dies, kann ein implizierter Verzicht auf die Entschädigung angenommen werden (Urteil BGer 6B_632/20017 vom”
Beweislast: Wer Schadenersatz verlangt, muss den Schaden beweisen; dies entspricht der ständigen Rechtsprechung zu Art. 42 Abs. 1 OR. Schaden wird als unfreiwillige Vermögensminderung verstanden und bemisst sich an der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Vermögensstand, der ohne das schädigende Ereignis bestünde.
“Nach konstanter Rechtsprechung entspricht der Schaden der Dif- ferenz zwischen dem gegenwärtigen - nach dem schädigenden Ereignis festge- stellten - Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädi- gende Ereignis hätte. Der Schaden ist die ungewollte beziehungsweise unfreiwilli- ge Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen. Die Straf- behörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilwei- sen) Freispruchs bzw. einer Einstellung zur Frage der Entschädigung aber min- destens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begrün- den und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach, wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhn- lichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1).”
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art.”
“Cette indemnité est due par la Confédération ou le canton qui a mené la procédure, l’Etat supportant à cet égard une responsabilité causale, indépendante donc de toute faute de la part de ses agents (Wehrenberg/Frank, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. 2.2 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 3. Dommage économique 3.1 Alléguant d’abord une perte de gain de 2'893'745 fr., le recourant soutient avoir perdu son emploi du fait de la procédure dirigée contre lui. 3.2 Le prévenu acquitté peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art.”
“Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). En cas de perte ou de destruction totale de la chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l'acquisition de cette chose sur le marché. En cas de destruction partielle de la chose, le dommage comprend les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l'objet, même réparé, n'a plus la même valeur qu'un objet resté intact. La question de savoir si le lésé fait ou non réparer la chose ou encore la répare lui-même n'est pas décisive. Les frais de réparation sont dus dans tous les cas (Werro, La responsabilité civile, 2017, n° 1092 et 1093). Le fardeau de la preuve du dommage appartient, dans tous les cas, à la partie qui prétend à des dommages-intérêts (art 8 CC; art. 42 al. 1 CO; ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). 4.1.3 L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.2.3). Le juge ne peut recourir à l'art. 42 al. 2 CO que si le préjudice est tel qu'il est très difficile, voire impossible de l'établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du demandeur.”
“Le dommage purement économique, soit lorsqu'une diminution du patrimoine a lieu sans qu'une personne ait été tuée ou blessée, ni qu'une chose ait été endommagée, détruite ou perdue, n'est en principe pas réparable. Selon la jurisprudence, il ne l'est que s'il résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime. Tel est notamment le cas de l'art. 305bis du code pénal (CP) qui protège le patrimoine de la victime du crime préalable au blanchiment d’argent (ATF 129 IV 322 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.2.1). 3.2.2. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 8 du code civil [CC], applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites d'une infraction par adhésion à la procédure pénale, cf. entre autres 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 ; art. 42 al. 1 CO ; ATF 136 III 322 consid. 3.4.2 p. 328). La partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 p. 160; arrêts du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid.”
Lassen sich Kosten oder Aufwendungen ziffernmässig belegen (z. B. durch Honorarnoten, Kostennoten, Belege), tritt das Ermessen des Richters zurück; der Schaden ist dann anhand der vorgelegten Belege zu bemessen. Soweit die Umstände dies zulassen, konnten entsprechende Belege nach den dargestellten Entscheiden noch bis zur Urteilsberatung eingereicht werden.
“Entgegen der Auffassung des Berufungsführers bestand unter den gegebenen Umständen keine behördliche Pflicht, die Entschädigung nach Ermessen festzusetzen. Es verhält sich diesbezüglich nicht anders als im Zivilrecht, wo der Schaden gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nur dann ausnahmsweise nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen ist, wenn er sich nicht ziffernmässig nachweisen lässt (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Vorliegend wäre es – wie die Vorinstanz zutreffend festhält – dem Rechtsvertreter des Berufungsführers jedoch ohne weiteres möglich gewesen, seine Verfahrensaufwendungen zu beziffern und mittels Kostennote zu belegen. Dies wäre auch nach Ablauf der richterlichen Fristen gemäss Vorladungen vom 27. Dezember 2022 und 24. Februar 2023 noch bis zur Urteilsberatung möglich gewesen. Hinderungsgründe sind keine ersichtlich und werden auch im Berufungsverfahren nicht geltend gemacht. Der Berufungsführer bringt vielmehr vor, er habe bewusst auf die Einreichung einer Honorarnote verzichtet und das Gericht lediglich um eine angemessene Entschädigung ersucht, weil bereits eine Honorarnote vorhanden gewesen sei, anhand welcher der Aufwand für die übrigen Verfahrensteile hätte geschätzt werden können.”
“________ konnte der Zug nicht rechtzeitig weiterfahren, weshalb er mit Verspätung durch den F.________(Tunnel) fuhr. Dadurch konnten in G.________ die Anschlüsse nicht gewährleistet werden (pag. 2 und pag. 101). Die Straf- und Zivilklägerin macht mit ihrer Zivilklage Kosten geltend, die ihr durch diese Verspätung entstanden seien. Entgegen der Darstellung der Verteidigung geht es demnach nicht um Mehraufwände, die dadurch entstanden sind, dass die Zugbegleiterin «ein paar Schritte mehr gehen oder disziplinarisch auf Fahrgäste einwirken» musste, sondern um Aufwände, die angefallen sind, weil der betroffene Zug mit Verspätung abgefahren ist und deshalb in den Bahnverkehr eingegriffen werden musste, um die Abläufe im Verkehrsnetz sicherzustellen. Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden gestützt auf Art. 42 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR; SR 220) zu beweisen. Ein nicht ziffernmässig nachweisbarer Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Diese Bestimmung enthält eine Beweiserleichterung zu Gunsten der geschädigten Person. Sie entbindet die geschädigte Person jedoch nicht davon, alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 133 III 462 E. 4.4.2, 122 III 219 E. 3a). Die Straf- und Zivilklägerin belegt ihre Kosten mit dem Formular «Berechnung der betrieblichen Mehrkosten der C.________ (Bahngesellschaft) aufgrund von Abweichungen vom Regelbetrieb». Darin erläutert sie, dass wegen jeder Abweichung vom Regelbetrieb in den Ablauf des Bahnverkehrs eingegriffen werden müsse. Diese Eingriffe erfolgten für die H.________ (Organisationseinheit) durch das «I.________» und die «Regionalen I.________», für die J.________ (Organisationseinheit) durch «K.________», sodann durch die vier Betriebszentralen der C.________(Bahngesellschaft) und durch den C.”
Anwendung nur auf Antrag: Art. 42 Abs. 2 OR wird vom Gericht nicht von Amtes wegen angewendet, sondern nur auf Antrag der Partei. Die beweisbelastete Partei muss glaubhaft darlegen, dass eine genaue Bezifferung des Schadens nicht möglich ist, damit eine richterliche Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR in Betracht kommt.
“Sie habe die hypothetische Gebührensumme per Ende November 2020 schlicht nicht berechnen können, sondern einzig eine Schätzung unter Be- rücksichtigung der im zweiten Quartal 2020 mit allen Kunden erzielten Gebühren vornehmen können (Urk. 92 Rz. 45). Diese Behauptung ist - soweit ersichtlich - neu und daher verspätet vorgebracht. Grundsätzlich erscheint es zwar plausibel, dass die Beklagte mangels Vor- liegens der erforderlichen Kennzahlen erhebliche Schwierigkeiten hatte, den be- haupteten Schadenersatzanspruch zu beziffern bzw. dies nicht möglich war. Da- für sieht das Gesetz jedoch in Art. 42 Abs. 2 OR die Möglichkeit vor, den Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Das Ge- - 40 - richt wendet diese Bestimmung jedoch nicht von Amtes wegen an, sondern nur auf Antrag einer Partei. Der Beweisbelastete hat glaubhaft zu machen, dass die Voraussetzungen für eine Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR gegeben sind (BSK OR I-Kessler, Art. 42 N 10 ff.). Dies hat die Beklagte unterlassen. Da offensicht- lich ist, dass eine Berechnung der Gebührensumme nicht möglich ist und eine Schätzung durch die Vorinstanz mangels Antrages nicht erfolgen konnte, fehlt es auch an einer genügenden Schätzung bzw. Bezifferung des Schadens in diesem Sinne. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 93 S. 38), kann unter diesen Umständen die Frage, ob der Kläger die Kunden unrechtmässig in Verletzung sei- ner Treuepflicht abgeworben habe, offengelassen werden.”
“Was die konkrete Bezifferung der Höhe des monatlich geforderten Scha- denersatzes anbelangt, kritisierte die Beklagte, dass die von der Vorinstanz ver- langten Kriterien zu Berechnung des Schadens von ihr gar nicht hätten erfüllt wer- den können. Sie habe die hypothetische Gebührensumme per Ende November 2020 schlicht nicht berechnen können, sondern einzig eine Schätzung unter Be- rücksichtigung der im zweiten Quartal 2020 mit allen Kunden erzielten Gebühren vornehmen können (Urk. 92 Rz. 45). Diese Behauptung ist - soweit ersichtlich - neu und daher verspätet vorgebracht. Grundsätzlich erscheint es zwar plausibel, dass die Beklagte mangels Vor- liegens der erforderlichen Kennzahlen erhebliche Schwierigkeiten hatte, den be- haupteten Schadenersatzanspruch zu beziffern bzw. dies nicht möglich war. Da- für sieht das Gesetz jedoch in Art. 42 Abs. 2 OR die Möglichkeit vor, den Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Das Ge- - 40 - richt wendet diese Bestimmung jedoch nicht von Amtes wegen an, sondern nur auf Antrag einer Partei. Der Beweisbelastete hat glaubhaft zu machen, dass die Voraussetzungen für eine Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR gegeben sind (BSK OR I-Kessler, Art. 42 N 10 ff.). Dies hat die Beklagte unterlassen. Da offensicht- lich ist, dass eine Berechnung der Gebührensumme nicht möglich ist und eine Schätzung durch die Vorinstanz mangels Antrages nicht erfolgen konnte, fehlt es auch an einer genügenden Schätzung bzw. Bezifferung des Schadens in diesem Sinne. Wie die Vorinstanz zutreffend ausführte (Urk. 93 S. 38), kann unter diesen Umständen die Frage, ob der Kläger die Kunden unrechtmässig in Verletzung sei- ner Treuepflicht abgeworben habe, offengelassen werden.”
Das Gericht kann bei mangelhaften Belegen auf öffentlich zugängliche oder fachübliche Referenzwerte zurückgreifen (z. B. private Richtlinien, steuerliche Ansätze); private Leitlinien haben zwar keine Gesetzeskraft, können aber herangezogen werden, wenn sie öffentlich zugänglich und für den Fall geeignet erscheinen. Voraussetzung ist jedoch, dass das Gericht zuvor die für den konkreten Fall erforderlichen tatsächlichen Feststellungen trifft und seine Schätzung hinreichend begründet; steuerliche oder sonstige Durchschnittswerte sind allenfalls als Orientierung zulässig, nicht ohne Weiteres bindend.
“- par kilomètre, frais de péage et de parking non compris), comme il l'indiquait, mais à 54 fr. par aller-retour, soit une indemnité de 0 fr.60 par kilomètre, conformément aux recommandations de la commission ad hoc sinistres LAA de l'Association AC______, particulièrement à la directive n. 1/94 édictée par ladite commission. Ceci a conduit le Tribunal à n'allouer à l'appelant qu'une somme de 12'425 fr. 50 sur le total de 20'580 fr. environ réclamé pour ses frais de déplacement (selon ses conclusions initiales et ses conclusions amplifiées). Comme le Tribunal, la Cour constate que l'appelant n'a jamais allégué ni étayé par pièces le détail des frais kilométriques qu'il invoque (carburant, usure, amortissement, etc.) pour parvenir au montant réclamé de EUR 90.- par aller-retour. Or ce montant paraît à tout le moins élevé. Dans ces conditions, le premier juge comme la Cour peuvent librement se référer à la directive susvisée de [l'association] AC______, afin de déterminer l'indemnité due conformément à l'art. 42 al. 2 CO. Si cette directive émane certes d'un organisme privé et n'a pas force de loi, comme le relève l'appelant, elle est néanmoins publiquement accessible sur internet et les montants qu'elle prévoit pour les transports concernés sont adéquats, notamment en cas de transport transfrontalier. On relèvera que l'application de l'indemnité kilométrique prévue par cette directive, pour un résultat de 54 fr. par trajet, est notamment plus favorable à l'appelant que le forfait prévu par les normes genevoises d'insaisissabilité, par exemple (actuellement de 55 fr. par mois, indépendamment des distances parcourues, cf. RS Ge E 3 60.04). Par conséquent, la Cour retiendra comme le Tribunal que l'intimée reste devoir à l'appelant la somme de 12'425 fr. 50 à titre d'indemnité pour ses frais de transport et de déplacement, plus intérêts dès la date moyenne du 31 août 2015, somme que l'intimée ne conteste pas en tant que telle. 5.2.3 La décision du Tribunal de trancher la question des frais de participation à l'assistance juridique dans le cadre de sa décision sur les frais de la procédure n'est pas contestée par les parties.”
“Vorliegend stellte die Vorinstanz hinsichtlich der Vergütung für die zurückge- legten Kilometer – ohne weitere Prüfung der Umstände – auf die im Steuerrecht vorgesehenen Ansätze ab. Dies ist nach dem zuvor Ausgeführten unzulässig. - 11 - Denn die steuerlichen Ansätze stellen – ebenso wie die vom TCS jährlich publi- zierten durchschnittlichen Betriebskosten für ein Musterauto (vgl. www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/kontrollen-unterhalt/kilometer- kosten.php, zuletzt aufgerufen am 15. August 2022) – lediglich Orientierungshilfen dar, sofern das Gericht die effektiven Auslagen mangels Belegen in analoger An- wendung von Art. 42 Abs. 2 OR schätzen muss. Hierfür muss das Gericht aber zunächst die Umstände des konkreten Falles kennen. Derartige Feststellungen finden sich – wie die Beklagte zu Recht bemängelt – im angefochtenen Urteil in- des nicht. Insbesondere hat die Vorinstanz auch keine Feststellungen hinsichtlich des von der Klägerin benützten Fahrzeugs getroffen, womit das Argument der Klägerin, den steuerlichen Ansätzen lägen die durchschnittlichen Kosten eines Mittelklassewagens mit einer jährlichen Gesamtfahrleistung von rund 15'000 km (Neupreis ca. Fr. 30'000.–) zugrunde und diese Ansätze seien damit für den vor- liegend sechsjährigen D._____ E._____ mit einem Neuwert von Fr. 30'000.– an- gemessen, ins Leere geht. Was die Klägerin im Übrigen in ihrer Berufungsant- wortschrift vorbringt, verfängt unter Verweis auf das vorstehend Ausgeführte ebenfalls nicht. Insbesondere verkennt sie, dass die Parteien eines Arbeitsver- trags eine Pauschalentschädigung vereinbaren können und in den meisten Fällen aus Praktikabilitätsüberlegungen auch tun werden.”
“invoqué par la demanderesse sur la base de la proposition d'achat faite par son employé, qui n'a pas abouti, il était libre de fixer le dommage d'une autre manière, sur la base des preuves administrées. Comme on l'a vu, les règles de forme ne sauraient enfermer le juge dans un carcan et le contraindre à statuer contre son intime conviction (art. 157 CPC). 5.3.3.2. Ensuite, subsidiairement, lorsqu'il fait valoir que la témoin n'avait aucune compétence en matière informatique, il méconnaît qu'elle a seulement fait état du prix convenu avec la société repreneuse. Lorsqu'il soutient que la demanderesse n'avait pas fondé le calcul de son dommage sur le prix de vente à cette société repreneuse, il méconnaît que le tribunal apprécie librement les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC). En tant qu'il soutient que la société repreneuse aurait été créée par la coassociée, que les déclarations de la témoin étaient sujettes à caution, le recourant, qui se limite à ces seules affirmations, ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Il s'ensuit que son grief de violation de l'art. 42 al. 2 CO en relation avec l'art. 8 CC est infondé. Enfin, lorsqu'il soutient que la demanderesse n'a pas allégué qu'elle a vendu sa base de données à la société repreneuse pour le prix de 50'000 fr. et que la cour cantonale ne pouvait donc se baser sur les seules déclarations de la témoin entendue, il méconnaît qu'il suffisait à la demanderesse d'alléguer un dommage, ce qu'elle a fait dans ses dernières conclusions chiffrées à 200'000 fr., en proposant comme moyen de preuve le courriel de l'employé intéressé au rachat de la société, dont l'actif essentiel était sa base de données. En vertu de l'art. 157 CPC, tant le tribunal que la cour cantonale étaient libres de lui préférer une autre manière de le calculer, en se basant sur le prix payé par la société repreneuse pour la base de données résiduelles.”
Die Verlust‑der‑Chance‑Theorie definiert Schaden als die Verlustwahrscheinlichkeit einer messbaren Chance, einen Vorteil zu erzielen oder einen Nachteil zu vermeiden (also als Wahrscheinlichkeit des Entfalls des erstrebten Erfolgs). Die Aufnahme dieser Theorie in das schweizerische Haftungsrecht ist jedoch nach Auffassung des Bundesgerichts zumindest problematisch, da sie auf eine Schadensbemessung nach Wahrscheinlichkeiten hinausläuft.
“Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). La théorie de la perte d'une chance a été développée pour tenir compte de situations qui se présentent lorsque le fait générateur de responsabilité perturbe un processus incertain pouvant produire l'enrichissement ou l'appauvrissement de la personne concernée; en d'autres termes, l'enjeu total - par exemple la guérison totale du malade - est aléatoire, de sorte qu'il est impossible de prouver le lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et la perte de l'avantage escompté. Selon la théorie précitée, le dommage réparable consiste dans la perte d'une chance mesurable de réaliser un gain ou d'éviter un préjudice; il correspond ainsi à la probabilité pour le lésé d'obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (ATF 133 III 462 consid. 4.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que la réception en droit suisse de cette théorie était à tout le moins problématique, car elle revenait en définitive à admettre la réparation d'un préjudice en fonction de la probabilité que le fait générateur de responsabilité ait causé le dommage (ATF 133 III 462 consid.”
Vorlage von Indizien (z. B. Kostenvoranschläge, marktübliche Angebote oder Amortisationstabellen) kann für die richterliche Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR ausreichen. Der Kläger bleibt jedoch verpflichtet, dem Gericht solche tatsächlichen Anhaltspunkte zu liefern; erfüllt er diese Mitwirkungspflicht nicht, entfällt der Vorteil der Beweiserleichterung.
“89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Au terme de l'art. 42 al. 2 CO, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25 mai 2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 3.2 En l'occurrence, même à considérer que l'intimée n'ait pas produit de facture mais un simple devis comportant également d'autres prestations que le seul remplacement du velux, le dommage est suffisamment démontré dès lors que le montant réclamé apparaît adéquat pour le remplacement d'un velux, en considération du cours ordinaire des choses et du premier devis reçu d'un montant de 6'000 fr. Quant à l'amortissement retenu, il n'apparaît pas critiquable dès lors que les tabelles d'amortissement prévoient que la durée de vie de ce type d'installation est généralement de 25 ans, qu'il n'a pas été démontré que l'installation concernée serait d'une qualité particulière et que l'âge de l'installation au moment de son remplacement (16 ans) n'est pas critiqué.”
“89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Au terme de l'art. 42 al. 2 CO, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5; ACJC/653/2021 du 25 mai 2021 consid. 4.1). Si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, l'une des conditions de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée; le lésé étant déchu du bénéfice de la preuve facilitée, le dommage n'est pas prouvé quand bien même, le cas échéant, son existence est certaine (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). 3.2 En l'occurrence, même à considérer que l'intimée n'ait pas produit de facture mais un simple devis comportant également d'autres prestations que le seul remplacement du velux, le dommage est suffisamment démontré dès lors que le montant réclamé apparaît adéquat pour le remplacement d'un velux, en considération du cours ordinaire des choses et du premier devis reçu d'un montant de 6'000 fr. Quant à l'amortissement retenu, il n'apparaît pas critiquable dès lors que les tabelles d'amortissement prévoient que la durée de vie de ce type d'installation est généralement de 25 ans, qu'il n'a pas été démontré que l'installation concernée serait d'une qualité particulière et que l'âge de l'installation au moment de son remplacement (16 ans) n'est pas critiqué.”
Bei Schwierigkeiten der direkten Kausalitätsbegründung kann das Gericht auf einen Wahrscheinlichkeitsschluss nach Art. 42 Abs. 2 OR abstellen. Dies führt jedoch nicht zu einer Umkehr der Beweislast; die anspruchsbegründenden Umstände, die für den behaupteten Kausalzusammenhang sprechen, sind vom Anspruchsteller soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen.
“Daneben kommt aber auch beim Festpreisunternehmer ein Anspruch auf Mehrvergütung (oder Schadenersatz) in Betracht, wenn diesem aus dem Annahmeverzug des Bestellers ein Mehraufwand entsteht (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 4. August 2015 [HG120098] E. 3.1.3.2 m.H.; S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N 348 ff.). Ein Verschul- den des Bauherrn ist weder für den Annahmeverzug des Bauherrn noch für den sich daraus ergebenden Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers vorausge- setzt (SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N 350; GAUCH, a.a.O., N 1336 ff.). - 49 - 2.7.2.2.3. Für seinen Mehrvergütungsanspruch, und damit auch für den Mehrauf- wand, ist der Unternehmer beweispflichtig im Sinne von Art. 8 ZGB. Bezüglich der zu beweisenden Voraussetzungen sei auf Ziffer V.2.4.2.2.4 hiervor verwiesen. Hinsichtlich der Kausalität ist indes die Schwierigkeit der (direkten) Beweisführung im Auge zu behalten, weshalb unter Umständen das Abstellen auf einen Wahr- scheinlichkeitsbeweis (Art. 42 Abs. 2 OR) in Betracht zu ziehen ist (S CHUMA- CHER /KÖNIG, a.a.O., N. 628 ff.; HÜRLIMANN, a.a.O., S. 828 f.; GAUCH, a.a.O., N 786 und N 1339). Die Herabsetzung des Beweismasses darf aber im Ergebnis nicht zu einer Umkehr der Beweislast führen (BGE 128 III 276 E. 2b/aa). Der Unter- nehmer hat alle Umstände, die für die Verwirklichung des behaupteten Kausalzu- sammenhangs sprechen soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu be- weisen (BGE 128 III 276 f. E. 2b/aa m.H.). Es ist an ihm, seine Tätigkeit zeitnah mittels Tagesrapporten und Baujournalen zu dokumentieren, um Aufschluss dar- über geben zu können, wer, wann, was, mit welchen Geräten und Materialien gemacht hat und ob es sich um aufgrund des Annahmeverzugs notwendig ge- wordene Tätigkeiten handelt (vgl. H ÜRLIMANN, a.a.O., S. 829). 2.7.2.3. Würdigung 2.7.2.3.1. Die Klägerin ist hinsichtlich des entstandenen Mehraufwandes aufgrund des behaupteten Annahmeverzugs behauptungs- und beweispflichtig (siehe Zif- fer V.”
Der Anspruchsteller muss den Schaden und in der Regel auch dessen Höhe darlegen und beweisen. Bei nicht genau feststellbarem Betrag kann zwar nach gesetzlichen Voraussetzungen geschätzt werden; dafür sind jedoch konkrete Anhaltspunkte erforderlich. Pauschale Schätzbeträge ohne Zuordnung zu einzelnen Arbeiten oder Positionen bzw. ohne die nötigen Belege genügen nach der Rechtsprechung nicht.
“Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimées à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur de son véhicule à la revente et la surconsommation de carburant, au motif qu'il n'avait pas démontré la perte subie. 7.1 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité consid. 8.1; 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que son véhicule avait perdu de sa valeur du fait du logiciel truqueur. Comme exposé ci-dessus, sa valeur objective en raison du défaut allégué n'a pas été établie et l'appelant n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'évaluation équitable du dommage allégué.”
“(act. 30/78). Der ursprünglich gestützt auf die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 über CHF 67'302.80 inkl. MWST (act. 13/50) und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 über CHF 21'730.50 inkl. MWST (act. 13/51) geltend gemachte Minderungsbetrag von CHF 89'033.30 ist damit überholt (act. 12 Rz. 80, 81; act. 29 Rz. 219, 222). Gemäss Art. 42 Abs. 1 OR ist ein geltend gemachter Schaden ziffernmässig zu beweisen. Diese Anforderungen gelten auch für die Darlegung eines Minderungs- betrags. Die Beklagte beruft sich indessen auf eine blosse Schätzung, ohne dass sie sich mit den Voraussetzungen einer Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR auseinandersetzt. Weder aus dem genannten Schätzbetrag für noch verblei- bende Arbeiten von CHF 8'000.00 noch aus den Akontorechnungen ergibt sich, welche Arbeiten diese umfassen sollen. Die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 führen die zu erledigenden Arbeiten noch sum- marisch auf und beziehen sich dabei auf die fortlaufenden Pos. Nr. des zur Erfas- sung der Mängel verwendeten Arbeitsblattes einer Tabellenkalkulation. Auf die Offerten kann jedoch nicht abgestellt werden. Erstens hat die Beklagte sich in den Rechtsschriften weder mit dem Inhalt der Offerten auseinandergesetzt noch eine - 100 - Zuordnung zur Mängelliste vorgenommen.”
Bei Geltendmachung von Schadenersatz nach Art. 42 Abs. 1 OR besteht in Fällen staatlicher Haftung eine erhöhte Mitwirkungspflicht des Anspruchstellers. Der Anspruchsteller hat das Bestehen und den Umfang des Schadens darzulegen sowie den Schaden möglichst konkret zu beziffern und zu belegen. Die aus Art. 42 Abs. 2 OR sich ergebene Ausnahme, wonach der Richter den Schaden bei Unmöglichkeit der exakten Feststellung angemessen bestimmen kann, ist restriktiv anzuwenden. Unterlässt der Anspruchsteller, obwohl dazu in der Lage und gegebenenfalls aufgefordert, die Begründung und Belege vorzulegen, kann dies zur Reduktion oder Abweisung des Anspruchs führen; in der Praxis kann in solchen Fällen unter bestimmten Voraussetzungen auch ein impliziter Verzicht angenommen werden.
“Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. pour tout ce paragraphe, parmi d'autres : ATF 148 II 73 consid. 3.2, 144 I 318 consid. 5.5 ; cf. supra consid 4.3.2 sur le devoir de prévenir les risques psycho-sociaux). 5.5 5.5.1 Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut reposer sur une perte éprouvée ou un gain manqué (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1 et 137 III 158 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.4). Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 142 III 23 consid. 4.1, 132 III 186 consid. 8.1 ; ATAF 2009/57 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 8.3.1). Selon l'art. 8 CC et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État (cf. arrêt du TAF A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.4). 5.6 La responsabilité de l'État suppose encore que l'acte ou l'omission illicite soit dans un rapport de causalité naturel et adéquat avec le dommage allégué. 5.6.1 Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage allégué ne se serait pas produit de tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (cf.”
“Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 148 II 73 consid. 3.2, 144 I 318 consid. 5.5 et 137 V 76 consid. 3.2). 4.3 La notion de dommage, telle que prévue à l'art. 3 al. 1 LRCF, est identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. arrêt du TAF A-1025/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut s'agir ainsi d'une diminution des actifs, d'une augmentation des passifs, d'une non-augmentation des actifs ou d'une non-diminution des passifs. Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et les réf. cit. ; cf. arrêt du TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 7.2). Selon l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État (cf. arrêt du TAF A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.4). 4.4 La responsabilité de l'Etat suppose encore que l'acte illicite de son agent soit dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage ne se serait pas produit ou ne serait pas survenu de la même manière - étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat.”
“2 et 139 V 176 consid. 8.2). 6.1.4 La notion de dommage, telle que prévue à l'art. 3 al. 1 LRCF, est identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. ATAF 2009/57 consid. 2.4). Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut s'agir ainsi d'une diminution des actifs, d'une augmentation des passifs, d'une non-augmentation des actifs ou d'une non-diminution des passifs (cf. ATF 144 III 155 consid. 2.2, 139 V 176 consid. 8.1.1 et 137 III 158 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-5263/2018 du 16 décembre 2020 consid. 8.2 et A-7101/2014 du 16 février 2017 consid. 3.4). Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 132 III 186 consid. 8 ; ATAF 2009/57 consid. 2.4 ; arrêt du TAF A-7397/2018 du 31 mars 2021 consid. 8.3.1). Selon l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État. 6.1.5 En matière de responsabilité de la Confédération découlant d'un dommage, l'art. 4 LRCF prévoit que l'autorité compétente peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer ou à augmenter le dommage. La disposition correspond à l'art. 44 al. 1 CO, de sorte qu'il est possible de s'inspirer de la jurisprudence sur la faute propre du lésé selon cette dernière disposition pour examiner les raisons qui, selon la première, justifient une réduction ou une exclusion des dommages-intérêts (cf.”
“Art. 434 StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Der eingetretene Schaden muss - wie auch der Schadenersatzanspruch der beschuldigten Person gestützt auf Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO - zwar nicht schuldhaft, gleichwohl aber adäquat kausal durch das Strafverfahren verursacht worden sein (WEHRENBERG/FRANK, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 434 StPO; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteil 7B_12/2022 vom 13. März 2024 E. 2.2 und 3.2). Es obliegt der Person, welche den Anspruch geltend machen will, diesen zu beziffern und zu belegen (Art. 434 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 433 Abs. 2 StPO). Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1).”
“41 ff. OR angezogen werden. Zum Schaden gehört nach konstanter Recht- sprechung der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat. Der Zins bildet Teil der Genugtuung. Die Strafbehörde ist indes nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeut- - 14 - samen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person zur Frage der Entschädigung mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Dies bedeutet indessen nicht, dass die Strafbehörde im Sinne des Untersuchungsgrundsatzes von Art. 6 StPO alle für die Beurteilung des Ent- schädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären hat. Vielmehr obliegt es dem Antragsteller, seine Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel gemäss Art. 42 Abs. 1 OR, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat. Unterlässt der zur Mitwirkung aufgeforderte Antragsteller, seine Ansprüche zu belegen und zu beziffern, obwohl er dazu in der Lage gewesen wäre, kann ein impliziter Verzicht auf die Entschädigung angenommen werden. Eine Entschädigung kann dann auch in einem späteren Verfahrensschritt nicht mehr geltend gemacht werden (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 6B_632/2017 vom 22. Februar 2018 E. 2.3. mit Hinweisen).”
Dem Kläger obliegt es, das Bestehen des Schadens und die Grundlagen der Schadensberechnung substantiiert darzulegen. Entfällt eine solche Substantiierung, kommt es – mangels hinreichender Tatsachengrundlagen – nicht zu einer Schätzung bzw. Berechnung des hypothetischen Minderwerts nach Art. 42 Abs. 2 OR.
“Die Beschwerdeführer zeigen in ihrer Beschwerde nicht hinreichend auf, dass sie vor der Vorinstanz eventualiter geltend gemacht hätten, dass sie die Aktien der I.________ AG bei korrekter Information zu einem tieferen Preis erworben hätten. Werden die Finanzinstrumente von einer Aktiengesellschaft ausgegeben, so muss der Ausgangspunkt für die Berechnung des hypothetischen Preises, der bei korrekter Information bezahlt worden wäre, der relative Minderwert sein, den die Gesellschaft bei Berücksichtigung der Tatsache hat, die im Prospekt "falsch" dargestellt worden ist (VON DER CRONE, a.a.O., S. 836 §22 Rz. 1967). Diesen Minderwert haben die Beschwerdeführer - wie die Vorinstanz zu Recht festhielt - nicht hinreichend substanziiert. Es obliegt im Übrigen selbst im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR dem Kläger, die Grundlagen für die Schadensberechnung substanziiert darzulegen (BGE 144 III 155 E. 2.3; 122 III 219 E. 3a; Urteil 4A_128/2020 vom 3. September 2020 E. 4.2.1). Damit entfällt - mangels substanziierter Behauptungen - eine Schadensberechnung, verstanden als Differenz zwischen dem tatsächlichen Erwerbspreis und dem Preis, den die Beschwerdeführer bei korrekter Information bezahlt hätten (hypothetischer Minderwert).”
“A______ devait être débouté de son action minutoire, faute d'avoir prouvé la surconsommation de carburant et la baisse de performance de son véhicule après la mise à jour. Concernant le défaut d'émissions de NOx supérieures aux promesses de faibles émissions formées par le constructeur, à admettre que ce fait fût notoire, A______ n'avait pas démontré la moins-value en résultant pour son véhicule. En effet, la baisse de valeur sur le marché des occasions ne permettait pas de démontrer quelle aurait été la valeur objective du véhicule sans le défaut, puisqu'un tel marché était influencé par d'autres facteurs que le taux des émissions de NOx. La présomption selon laquelle la moins-value équivalait au coût de réfection ne pouvait par ailleurs pas s'appliquer dans le cas d'espèce, où il semblait que le véhicule ne pouvait pas être réparé puisqu'aucun véhicule ne pourrait avoir aussi peu d'émissions de NOx pour une puissance et une consommation inchangées. A______ n'avait enfin proposé aucun autre critère aux fins de fonder la moins-value dont il se prévalait, étant relevé que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à estimer approximativement le montant de ses prétentions. A______ devait également être débouté de son action en dommages-intérêts, dans la mesure où il n'avait pas démontré son dommage de surconsommation de carburant, ni la perte de valeur de son véhicule à la revente. Sur ce dernier point, le dommage allégué n'était en tout état ni actuel, ni prévisible et certain. A______ n'avait en effet pas vendu son véhicule, de sorte qu'il ne subissait actuellement aucune modification de son patrimoine. Ensuite, à retenir un dommage futur, il n'était pas établi qu'il vendrait un jour son véhicule, de sorte que le dommage allégué n'était pas suffisamment prévisible et certain. Enfin, l'art. 42 al. 2 CO n'entrait pas en considération, faute de se trouver dans une situation où le montant du dommage ne pouvait pas être établi. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.”
Bei der Schätzung des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens ist auf dem Geschädigten zufliessende Vorteile Rücksicht zu nehmen. Insbesondere können ersparte Aufwendungen (z. B. eine gewährte Mietreduktion) dem Geschädigten anzurechnen und damit bei der Bemessung des Ersatzes zu berücksichtigen sein.
“Dans le calcul des dommages-intérêts, le locataire doit se laisser imputer d'éventuels avantages, notamment lorsqu'il a obtenu une réduction de loyer. Ainsi, le commerçant doit calculer la diminution de son bénéfice net en incluant dans son calcul la diminution des charges que représente la réduction de son loyer (LACHAT, le bail à loyer, 2019, p. 324). 4.2 En l'espèce, le dommage se calcule en fonction du bénéfice net. Le Tribunal a retenu à raison que l'appelante avait établi son bénéfice net pour les années 2014 (1'092 fr. 78), 2015 (perte de 29'515 fr. 41), 2016 (1'614 fr. 41) et 2017 (6'169 fr. 42) et qu'elle avait échoué à le démontrer pour les années 2018 et 2019. Le bénéfice net de ces deux dernières années est pourtant nécessaire pour statuer sur d'éventuels dommages-intérêts, de sorte que l'appelante ne saurait en obtenir sur cette base. A l'instar du Tribunal, la Cour retiendra que l'appelante doit également se laisser imputer le montant de la réduction de loyer qu'elle a obtenue. Au vu de ce qui précède, l'art. 42 al. 2 CO ne s'applique pas non plus, eu égard aux chiffres insuffisants établis par l'appelante et du fait que celle-ci doit se laisser imputer la diminution de ses charges découlant de la réduction de son loyer. L'appelante a échoué à démontrer les éléments de fait minimums que l'on pouvait attendre d'elle, à même de constituer des indices de l'existence du dommage permettant ou facilitant son estimation. Partant, la question de la période pertinente pour calculer d'éventuels dommages-intérêts soulevée par l'appelante peut demeurer en l'état ouverte. Le grief de l'appelante sera rejeté. Le jugement entrepris sera intégralement confirmé, la quotité de la réduction de loyer et la validation de la consignation n'ayant pas été remises en cause. 5. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art.”
Der Kläger hat den geltend gemachten Schaden zu beweisen; der Schaden ist dabei so konkret wie möglich darzustellen und, soweit möglich, zahlenmässig zu beziffern. Es obliegt der anspruchsberechtigten Partei, die für die Feststellung von Existenz und Umfang des Schadens relevanten Tatsachen vorzutragen und zu belegen.
“Sie habe bereits vor Zivilgericht aufgezeigt (Klageantwort, Rz 4644; Duplik, Rz 5362), dass die auf ihrem Konto gehaltenen Vermögenswerte «sehr wohl eine Rolle» gespielt hätten im Verfahren zur Abänderung der Unterhaltsbeiträge. Sie habe auch aufgezeigt, es sei gemäss dem Vertrag vom 25. September 2013 entscheidend gewesen, dass die Auslagen direkt oder indirekt aus oder als Folge einer Handlung der Beauftragten bei der Ausführung des Vertrags entstanden seien. Als Folge des treuhänderischen Charakters des Art Funds habe sich das Verfahren zur Änderung der Unterhaltsbeiträge verkompliziert und bei den Anwälten der Beauftragten zusätzlichen Aufwand verursacht. Welcher Aufwand im Zusammenhang mit ihrem Konto im Verfahren zur Abänderung der Unterhaltsbeiträge tatsächlich entstanden sei, lasse sich nicht eruieren; der Aufwand sei auch aus den Leistungsdetails der Klagebeilagen 2046 (gemeint wohl: Klageantwortbeilagen 2046) nicht ersichtlich. Eine auf einer realen Datenbasis basierende Schadenersatzberechnung sei daher nicht möglich (Berufung, Rz 5867). Der Abzug von EUR 180'000. scheitert bereits an der fehlenden Substantiierung eines Schadens (beziehungsweise der Auslagen). Nach Art. 42 Abs. 1 OR ist nämlich der Schaden so konkret wie möglich zu beweisen. Art. 42 Abs. 2 OR sieht für den nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden eine Beweiserleichterung vor, was voraussetzt, dass ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Selbst wenn ein strikter Beweis unmöglich oder unzumutbar ist, erlaubt Art. 42 Abs. 2 OR der Geschädigten nicht, ohne nähere Angaben Forderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Vielmehr sind soweit möglich und zumutbar alle Umstände zu behaupten, die Indizien für den Bestand eines Schadens darstellen und die Schätzung des Umfangs des Schadens erlauben. Die Substantiierungsobliegenheit gilt unvermindert auch für den Fall, in dem zwar die Existenz eines Schadens, nicht aber dessen Umfang sicher ist. Liefert die Geschädigte nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Schadens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zug (vgl. zum Ganzen BGE 144 III 155 E.”
“L’appelante ne saurait en revanche, vu sa réintégration, se voir accorder des montants à titre de salaires futurs. 5. Violation de l’art. 42 al. 2 CO 5.1 Dans un dernier grief, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir fait un mauvais usage de leur pouvoir d’appréciation en ne lui accordant, sur la base de l’art. 42 al. 2 CO, qu’un montant de 500 fr. à titre d’indemnisation pour les effets personnels et le matériel pédagogique qu’elle n’avait pas pu récupérer dans sa classe après la fin des rapports de travail. L’appelante avait abandonné, à l’audience de première instance, sa conclusion tendant à la restitution du matériel litigieux, au profit d’une conclusion en indemnisation dès lors que l’entier du matériel revendiqué ne paraissait plus pouvoir être restitué. La conclusion en restitution du matériel litigieux, outre qu’elle n’est absolument pas motivée, est donc irrecevable en appel (art. 317 al. 2 CPC). Reste à examiner la conclusion en indemnisation. 5.2 Le demandeur doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant. L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l’existence du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1). Quand l’art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
“La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO; ATF 87 II 290 consid. 4a). Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, il est provoqué par l'inexécution d'une obligation contractuelle, le dommage résulte de la comparaison entre la situation du créancier en cas d'exécution régulière du contrat et sa situation par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle (ATF 104 II 198). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). L'art. 42 al. 2 CO instaure toutefois une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve ( Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; 128 III 271 consid. 2b/aa; 122 III 219 consid. 3a); le juge détermine alors le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette preuve facilitée ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 consid.”
Ist der Schaden nicht zahlenmässig bestimmbar, erlaubt Art. 42 Abs. 2 OR dem Richter eine schätzungsweise Festsetzung. Voraussetzung ist, dass die Partei mit der Beweislast jene Elemente beigebracht hat, die von ihr vernünftigerweise erwartet werden können, und dass der Richter von der Existenz eines Schadens überzeugt ist; andernfalls fällt der Anspruch auf Schadenersatz weg.
“La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). 2.2.3 Lorsqu'une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l'art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l'on pouvait attendre d'elle et que le juge puisse se convaincre qu'un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 2.2.4 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid.”
Ist die Quantifizierung des Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR dem Richter zu überlassen, ist eine Teilklage unzulässig, weil der Kläger in diesem Fall die genaue Festsetzung des Anspruchs nicht selbst trifft, sondern dem Gericht obliegt.
“1 ZPO) frei sei, bloss einen Teil davon einzuklagen. Die klagende Partei könne damit ihre Prozesskosten – welche vom Streitwert abhängen – reduzieren oder – zur Beschleunigung des Verfahrens – bewusst nur den liquiden Teil ihres Anspruchs geltend machen (Botschaft zur ZPO, BBl 2006, S. 7288). Art. 86 ZPO ist das prozessuale Abbild von Art. 69 OR, - 9 - der es dem Gläubiger gestattet, Teilleistungen zu fordern (BGer 4A_519/2012 vom 30. April 2013, E. 4; BGer 4A_194/2012 vom 20. Juli 2012, E. 1.3 und 1.4). Die Teilklage bildet daher einen Anwendungsfall der Dispositionsmaxime (ZK ZPO-Bopp/Bessenich, Art. 86 N 3; Füllemann, DIKE-Komm-ZPO, Art. 86 N 1; BSK ZPO-Droschner, Art. 86 N 1; BK ZPO- Markus, Art. 86 N 1; KUKO ZPO- Oberhammer/Weber, Art. 86 N 1). Wo der Dispositionsgrundsatz die Teilklage nicht deckt, ist sie unzulässig. Sie entfällt deshalb im Geltungsbereich des Offizi- algrundsatzes sowie dort, wo der Kläger die Quantifizierung seines Anspruchs nach Art. 42 Abs. 2 OR dem Gericht überlassen darf. Eine Nachklage würde unter diesen Umständen eine nachträgliche Korrektur der Beurteilung bedeuten, so dass ihr die materielle Rechtskraft des Entscheids entgegenstehen muss (Lorenz Droese, Res iudicata ius facit, Untersuchung über die objektiven und zeitlichen Grenzen von Rechtskraft im schweizerischen Zivilprozessrecht, Habil., 2015, S. 332 f.). Im Falle einer individualisierten Teilklage wird die richterliche Prüfung auf den abgrenzbaren, eingeklagten Teil beschränkt. Dies würde der uneingeschränk- ten Untersuchungsmaxime (Art. 296 Abs. 1 ZPO) zuwiderlaufen. Auch daraus folgt, dass eine Teilklage betreffend Abänderung der Kinderunterhaltsbeiträge un- zulässig ist. Entgegen der Auffassung des Klägers müsste sich das Gericht – bei Gutheissung der Teilklage – in einem Folgeprozess erneut mit dem geltend ge- machten Abänderungsgrund bzw. einer dauerhaft eingetretenen Veränderung der Verhältnisse befassen.”
Trägt der Anspruchsteller den Schaden nach (z. B. durch ein Inventar) und deckt die Beweisführung die geltend gemachten Beträge ab, kann der Strafrichter im Strafverfahren über die zivilrechtlichen Forderungen entscheiden. Die betroffene Partei hat die Entscheidung gegebenenfalls ihrer Versicherung zu übermitteln.
“-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés vu l'issue de l'appel (art. 426 CPP). 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'occurrence, il ressort de l'inventaire établi par la partie plaignante que la valeur des objets dérobés dépasse largement les prétentions civiles demandées par la partie plaignante et ce même en soustrayant le prix du matériel électronique. Partant, bien qu'elles n'aient pas été formellement contestées en appel par l'appelant, l'intégralité des conclusions civiles d'un montant de CHF 10'000.- octroyées en première instance à D______ sera confirmée, à charge de cette dernière de communiquer ladite décision à son assurance. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, selon le tarif horaire d'un chef d'étude, à CHF 200.”
Bei Gesuchen um Sicherheiten im Zusammenhang mit einstweiligen Massnahmen muss die betroffene Partei den drohenden Schaden und dessen voraussichtliche Höhe substantiiert darlegen und einen Mindestbetrag plausibel machen. Art. 42 OR kann hierzu analog angewendet werden.
“La citée conclut à la condamnation de la requérante à fournir des sûretés d'un montant au moins supérieur à 50'000 fr. 6.1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC). Les postes typiques du dommage sont les frais de procédure, le préjudice causé par le retard (par exemple la diminution objective et mesurable d'un bien, marchandise saisonnière invendable), le gain manqué (avec la difficulté de le déterminer et de le prouver), l'atteinte à la réputation et les dépenses liées à la diminution du dommage (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 26 ad art. 264 CPC). La partie qui requiert des sûretés doit rendre vraisemblable le risque d'un dommage et son montant éventuel. Elle doit articuler un montant minimum, en particulier quand le dommage est difficile à chiffrer. L'art. 42 CO est applicable par analogie (Huber, op. cit., n° 12 ad art. 264 CPC). 6.2 En l'occurrence, la citée se limite à alléguer, à l'appui de sa requête de sûretés, que les mesures sollicitées par la requérante lui causeraient un dommage important. Ce faisant, elle ne rend pas vraisemblable qu'un tel dommage puisse être évalué à 50'000 fr. minimum. En effet, elle ne fournit aucune indication sur les ventes réalisées du produit G______/H______. De plus, le simple fait que le siège de la requérante se situe à l'étranger, soit en Belgique, ne permet pas de considérer qu'il sera particulièrement difficile de récupérer les montants dont elle devrait, cas échéant, s'acquitter en faveur de la citée. Les conditions permettant d'astreindre la requérante à fournir des sûretés n'étant pas réunies, la citée sera déboutée de sa conclusion. 7. Dans la mesure où l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira à la requérante un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art.”
“La citée conclut à la condamnation du requérant à fournir des sûretés d'un montant de 30'000 fr. 4.1 Le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse (art. 264 al. 1 CPC). Le requérant répond du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC). Les postes typiques du dommage sont les frais de procédure, le préjudice causé par le retard (par exemple la diminution objective et mesurable d'un bien, marchandise saisonnière invendable), le gain manqué (avec la difficulté de le déterminer et de le prouver), l'atteinte à la réputation et les dépenses liées à la diminution du dommage (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 264 CPC). La partie qui requiert des sûretés doit rendre vraisemblable le risque d'un dommage et son montant éventuel. Elle doit articuler un montant minimum, en particulier quand le dommage est difficile à chiffrer. L'art. 42 CO est applicable par analogie (Huber, op. cit., n. 12 ad art. 264 CPC). 4.2 En l'espèce, la citée se limite à alléguer, à l'appui de sa requête de sûretés, que la mise hors ligne de son site internet lui causerait un dommage conséquent. Ce faisant, elle n'allègue ni ne rend vraisemblable quel serait concrètement le dommage occasionné par les mesures provisionnelles sollicitées par le requérant. Un tel dommage paraît au demeurant d'autant moins vraisemblable qu'aux termes du présent arrêt, la citée n'est pas condamnée à mettre hors ligne son site internet mais à modifier celui-ci afin qu'il ne constitue plus la copie servile du site du requérant. Les conditions permettant d'astreindre le requérant à fournir des sûretés n'étant pas réunies, la citée sera dès lors déboutée de ce chef de conclusions. 5. Dans la mesure où l'action au fond n'est pas encore pendante, la Cour impartira au requérant un délai de soixante jours à compter de la réception du présent arrêt pour le dépôt de sa demande, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art.”
Ist die genaue Höhe des Schadens aus der Natur der Sache nicht nachweisbar, kommt Art. 42 Abs. 2 OR zur Anwendung: Der Richter schätzt den Schaden nach Ermessen unter Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen. Die Vorschrift erleichtert den Beweis, indem das Beweismass auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit herabgesetzt wird; sie ersetzt jedoch nicht die Darlegungs‑ und Beweispflicht des Geschädigten. Dieser muss, soweit möglich und zumutbar, alle Umstände vortragen und belegen, die als Indizien für das Bestehen und die Höhe des Schadens dienen; eine bloss mögliche Schadensbehauptung genügt nicht. Kommt der Geschädigte diesen Pflichten nicht nach, ist die Erleichterung nicht anwendbar und der Schaden gilt nicht als bewiesen.
“Zum Schaden gehören schliesslich die Kosten für Umtriebe, die bei der Schadensermittlung entstehen (z.B. Expertisen zur Schadenshöhe; Roland Brehm, a.a.O., Art. 41 OR N. 77f). Der französische Wortlaut «dégât» deutet auf ein engeres Begriffsverständnis, da der Begriff nur den Schaden an einer Sache selber, jedoch keine Folgeschäden beinhaltet. Allerdings entsprach die französische Fassung ursprünglich ebenfalls dem weiteren privatrechtlichen Schadensbegriff «un dommage» im Sinn von Art. 41 OR (vgl. vorne E. 2.4.1 und E. 3.2). Mit der Teilrevision im Jahr 1985 bezweckte der Gesetzgeber lediglich eine redaktionelle Anpassung und keine inhaltliche Änderung (vorne E. 2.4.1). Der deutsche Wortlaut blieb dementsprechend unverändert. Es besteht deshalb kein Anlass, aufgrund des französischen Wortlauts von einem engeren Schadensverständnis auszugehen. – Ein Schaden ist grundsätzlich «ziffernmässig», also auf Franken und Rappen genau nachzuweisen (vgl. auch Art. 42 Abs. 1 OR). Ist ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar, darf der Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von den Geschädigten getroffenen Massnahmen nach dem Ermessen der Richterin oder des Richters abgeschätzt werden. Schaden und Schadenshöhe gelten im Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR bereits als erwiesen, wenn sich genügend Anhaltspunkte ergeben, die geeignet sind, auf sie zu schliessen; der Schluss muss sich mit einer gewissen Überzeugungskraft aufdrängen (BGE 132 III 379 E. 3.1). Diese Beweiserleichterung ist nach der Praxis des Verwaltungsgerichts auch in Staatshaftungsverfahren anwendbar (vgl. etwa BVR 2002 S. 481 E. 4a; VGE 2011/309 vom”
“nicht zumutbar ist, ist der Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von - 17 - der Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Das Beweismass wird bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR auf die überwiegen- de Wahrscheinlichkeit herabgesetzt (BGer Urteil 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.2 und 4.3). Die Klägerin hat aber auch im Rahmen dieser Norm – so- weit möglich und zumutbar – alle Umstände zu behaupten und zu beweisen, die Indizien für den Eintritt eines Schadens darstellen und die Schätzung der Höhe erlauben. Art. 42 Abs. 2 OR bewirkt lediglich eine Beweiserleichterung, keine Um- verteilung der Beweislast oder eine Befreiung. Die von der Geschädigten behaup- teten Umstände müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen; ei- ne blosse Möglichkeit genügt nicht für die Zusprechung von Schadenersatz. Lie- fert die geschädigte Person nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Scha- dens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge (BGE 144 III 155 E. 2.3; 140 III 409 E. 4.3.1; 133 III 462 E. 4.4.2; 131 III 360 E. 5.1; 122 III 219 E. 3.a; BGer Urteile 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.3 m.H.; 4C.350/2006 vom 9. Januar 2007 E. 2.3.2; 4A_374/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1).”
“La conclusion en restitution du matériel litigieux, outre qu’elle n’est absolument pas motivée, est donc irrecevable en appel (art. 317 al. 2 CPC). Reste à examiner la conclusion en indemnisation. 5.2 Le demandeur doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant. L’art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Lorsque tel est le cas, l’existence du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 8.1). Quand l’art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; il n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indication plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 ibidem et les arrêts cités ; TF 4A_285/2017 ibidem ; TF 4A_97/2017 ibidem ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid.”
Fehlende oder unzureichende Belege (z. B. Rechnungen, Buchhaltungsunterlagen, Kostennoten) führen nicht automatisch dazu, dass der Richter pauschal nach Ermessen schätzen muss. Art. 42 Abs. 2 OR kommt nur ausnahmsweise zur Anwendung, wenn eine ziffernmässige Nachweisung objektiv nicht möglich ist. Der Geschädigte hat die Umstände, die den Eintritt und die Umfangsgrösse des Schadens stützen, soweit möglich zu behaupten und zu belegen; blosse Angaben ohne verwertbare Nachweise genügen nicht, weshalb der Anspruch in solchen Fällen abgewiesen werden kann.
“Aussi, il n’est pas exclu qu’une part de la perte sur débiteurs soit en réalité antérieure à l’engagement de l’intimée, étant rappelé qu’il est constant que des factures ouvertes existaient déjà à cette époque et que la comptabilité était lacunaire. L’appelante l’admet d’ailleurs elle-même, C.________ ayant déclaré qu’il était possible qu’un « montant date d’avant l’arrivée de [l’intimée] ». C’est le lieu de soulever le peu de précision ressortant des déclarations de l’associée-gérante, laquelle avait été incapable d’indiquer le montant récupéré par l’intimée après le mois de février 2018, ainsi que la répartition de la perte entre les différentes structures de l’appelante. Par conséquent, s’il est certes établi que l’intimée avait pris du retard dans le suivi des factures et l’envoi des rappels, on ignore le montant de la perte sur débiteurs et quelle quote-part de celle-ci concerne la période durant laquelle l'intimée travaillait pour l'appelante. 8.3.2 Au demeurant, l’argument de l’appelante selon lequel l’art. 42 al. 2 CO trouverait application et qu’il reviendrait à la Cour de céans d’estimer la quotité du dommage est infondé. En effet, au vu de la nature du dommage – soit une perte financière causée par l’absence de paiement de certaines factures sur une période relativement courte (l’intimée ayant effectivement travaillé du 1er juin 2017 au 29 octobre 2018) –, on ne saurait retenir qu’une preuve certaine serait objectivement impossible à apporter ou ne pourrait pas être exigée. Une comptabilité à jour, respectivement un relevé de factures auraient en effet suffi à établir l’étendue du préjudice. 8.3.3 A cela s'ajoute finalement, tel que l'ont retenu les premiers juges, que ce prétendu dommage ne peut être imputé à l'intimée. L'appelante a en effet requis de celle-ci des tâches pour lesquelles elle n'était pas qualifiée et lui a confié le travail d'approximativement une personne et demie. Elle ne peut ainsi s'en prendre qu'à elle-même si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants. Par ailleurs, outre le fait qu’une certaine marge de perte sur débiteurs est inévitable pour toutes sociétés, l’absence de suivi des paiements et l’existence de factures impayées est un problème chronique chez l'appelante, puisqu'il est établi que l'intimée avait dû, au début de son engagement, s'occuper avec la fiduciaire du rattrapage de la facturation et effectué une série de rappels, ce qui avait demandé un travail conséquent.”
“Entgegen der Auffassung des Berufungsführers bestand unter den gegebenen Umständen keine behördliche Pflicht, die Entschädigung nach Ermessen festzusetzen. Es verhält sich diesbezüglich nicht anders als im Zivilrecht, wo der Schaden gemäss Art. 42 Abs. 2 OR nur dann ausnahmsweise nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen ist, wenn er sich nicht ziffernmässig nachweisen lässt (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Vorliegend wäre es – wie die Vorinstanz zutreffend festhält – dem Rechtsvertreter des Berufungsführers jedoch ohne weiteres möglich gewesen, seine Verfahrensaufwendungen zu beziffern und mittels Kostennote zu belegen. Dies wäre auch nach Ablauf der richterlichen Fristen gemäss Vorladungen vom 27. Dezember 2022 und 24. Februar 2023 noch bis zur Urteilsberatung möglich gewesen. Hinderungsgründe sind keine ersichtlich und werden auch im Berufungsverfahren nicht geltend gemacht. Der Berufungsführer bringt vielmehr vor, er habe bewusst auf die Einreichung einer Honorarnote verzichtet und das Gericht lediglich um eine angemessene Entschädigung ersucht, weil bereits eine Honorarnote vorhanden gewesen sei, anhand welcher der Aufwand für die übrigen Verfahrensteile hätte geschätzt werden können.”
“2 En l'espèce, l'appelante n'a produit à la procédure que des photographies sur lesquelles l'on distingue un tapis de bains souillé par le refoulement d'eau, ainsi que le gonflement d'un des meubles de sa salle de bains. Elle n'a produit aucun élément de preuve permettant d'estimer, de manière probante, le montant du dommage, notamment des factures ou, à défaut de celles-ci, des éléments permettant d'estimer le montant des biens de remplacement, comme le prix figurant dans un catalogue ou sur internet du même bien ou d'un bien pouvant être considéré comme équivalent. La simple affirmation dans la procédure que la réparation des meubles lui aurait coûtée 500 fr., le remplacement des linges et tapis de bains 46 fr. 28 (40€) et que l'achat de produit de nettoyage et de désinfection lui aurait coûté 400 fr., sans le moindre élément de preuve, de comparaison, ni aucune autre explication, ne satisfait pas à cette exigence et ne permet pas d'estimer, de manière suffisamment vraisemblable, l'étendue du dommage, ceci même au regard de l'art. 42 al. 2 CO. Aussi, faute d'avoir produit à la procédure le moindre élément permettant de chiffrer la valeur de son préjudice, l'appelante a échoué à démontrer l'existence de celui-ci, alors qu'elle supportait le fardeau de la preuve. La simple affirmation, en appel, du caractère « évident » de celui-ci est à cet égard insuffisant. 5.3 En définitive, le grief sera rejeté et le jugement querellé, en tant qu'il a débouté l'appelante de ce chef de ses conclusions, confirmé. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTBL/499/2021 rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25776/2018. Au fond : Annule le chiffre 1 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Réduit le loyer de l'appartement concerné, hors charges, de 5% dès le 23 mars 2016 jusqu'à la suppression du défaut.”
“C'est donc en vain qu'il se prévaut d'une violation de cette disposition. Enfin et pour le surplus, l'indemnité d'usure de l'art. 327b al. 2 CO, réclamée par l'appelant, correspond à l'amortissement du véhicule proportionnellement à la durée de sa mise à disposition à l'employeur. L'employé n'a toutefois fourni aucune indication permettant de calculer la diminution effective de la valeur de son véhicule. Le montant de 0 fr. 70 par kilomètre qu'il allègue et que l'on retrouve en matière de déductions fiscales (cf. appendice 2 de l'ordonnance sur les frais professionnels, RS 642.118.1) ne porte pas uniquement sur l'usure du véhicule, mais comprend également l'essence et les frais courants (cf. CAPH/225/2010 du 6 décembre 2010 consid. 5.2). Or, l'essence a été indemnisée séparément par l'intimée, de sorte que le montant de 0 fr. 70 par kilomètre ne saurait être pris en compte pour fixer l'indemnité d'usure. L'appelant n'ayant pas fourni les éléments nécessaires à la détermination d'une indemnité d'usure, ce que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas de faire, le Tribunal était fondé à rejeter sa prétention en paiement de 43'400 fr. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point également. 6.2.4 L'appelant fait encore valoir des frais de parking et de déplacement du véhicule d'un montant total de 316 fr. 20, soutenant que l'intimée n'avait pas justifié avoir payé ses factures du mois de décembre 2017. Or, le Tribunal a retenu que les tickets produits par l'appelant à cet égard ne permettaient pas de faire le lien avec son activité professionnelle, sans que ce dernier ne remette en cause ce constat en appel, n'expliquant en particulier pas pour quelle raison les premiers juges n'étaient pas fondés à retenir ce qui précède. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point, faute de motivation de l'appelant. 7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'260 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art.”
“Vielmehr hatten die Beschwerdeführer alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen (vgl. hiervor E. 6.1.3; vgl. zit. Urteil 4A_97/2017 E. 4.1.3). Sie zeigen aber nicht auf, dass sie dies vor der Vorinstanz getan hätten. Namentlich zeigen sie nicht auf, dass sie vor der Vorinstanz dargelegt hätten, inwiefern es ihnen nicht möglich gewesen wäre, die Überschuldung per 8. November 2007 substanziiert zu behaupten bzw. zu plausibilisieren (vgl. bereits hiervor E. 6.6.3). Auch der pauschale Verweis auf fehlende bzw. unvollständige Buchhaltungsunterlagen reicht dafür nicht. Die Beschwerdeführer legen jedenfalls insgesamt nicht dar, inwiefern die von ihnen vorgebrachten Umstände geeignet waren, den Bestand des geltend gemachten Konkursverschleppungsschaden hinreichend zu belegen und seine Grössenordnung hinreichend fassbar werden zu lassen (vgl. hiervor E. 6.1.3). Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz zum Schluss kam, die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR seien nicht erfüllt.”
Fehlen objektive Vergleichswerte, muss der Anspruchsteller die Umstände und Kriterien vorlegen, die eine annähernde Schätzung der Wertminderung ermöglichen; Art. 42 Abs. 2 OR entbindet nicht von der Pflicht, hierfür Anhaltspunkte vorzulegen.
“A______ devait être débouté de son action minutoire, faute d'avoir prouvé la surconsommation de carburant et la baisse de performance de son véhicule après la mise à jour. Concernant le défaut d'émissions de NOx supérieures aux promesses de faibles émissions formées par le constructeur, à admettre que ce fait fût notoire, A______ n'avait pas démontré la moins-value en résultant pour son véhicule. En effet, la baisse de valeur sur le marché des occasions ne permettait pas de démontrer quelle aurait été la valeur objective du véhicule sans le défaut, puisqu'un tel marché était influencé par d'autres facteurs que le taux des émissions de NOx. La présomption selon laquelle la moins-value équivalait au coût de réfection ne pouvait par ailleurs pas s'appliquer dans le cas d'espèce, où il semblait que le véhicule ne pouvait pas être réparé puisqu'aucun véhicule ne pourrait avoir aussi peu d'émissions de NOx pour une puissance et une consommation inchangées. A______ n'avait enfin proposé aucun autre critère aux fins de fonder la moins-value dont il se prévalait, étant relevé que l'art. 42 al. 2 CO ne le dispensait pas d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à estimer approximativement le montant de ses prétentions. A______ devait également être débouté de son action en dommages-intérêts, dans la mesure où il n'avait pas démontré son dommage de surconsommation de carburant, ni la perte de valeur de son véhicule à la revente. Sur ce dernier point, le dommage allégué n'était en tout état ni actuel, ni prévisible et certain. A______ n'avait en effet pas vendu son véhicule, de sorte qu'il ne subissait actuellement aucune modification de son patrimoine. Ensuite, à retenir un dommage futur, il n'était pas établi qu'il vendrait un jour son véhicule, de sorte que le dommage allégué n'était pas suffisamment prévisible et certain. Enfin, l'art. 42 al. 2 CO n'entrait pas en considération, faute de se trouver dans une situation où le montant du dommage ne pouvait pas être établi. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.”
“Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimées à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur de son véhicule à la revente et la surconsommation de carburant, au motif qu'il n'avait pas démontré la perte subie. 7.1 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité consid. 8.1; 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que son véhicule avait perdu de sa valeur du fait du logiciel truqueur. Comme exposé ci-dessus, sa valeur objective en raison du défaut allégué n'a pas été établie et l'appelant n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'évaluation équitable du dommage allégué.”
Bei Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR hat das Gericht im vorliegenden Fall einen plausiblen Wochenwert zur Schätzung der nicht ziffernmässig nachgewiesenen Überstunden angenommen (höchstens 5 Std./Woche) und diesen unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beschäftigungsdauer sowie unter Abzug von Ferien und Krankheit hochgerechnet (hier: etwa 46 effektive Wochen → rund 230 Stunden).
“Il les a estimées à 5 heures par semaine au maximum, précisant que lui-même effectuait également des heures supplémentaires dans la même proportion. Le témoin I.________ a également affirmé qu’il avait souvent effectué des heures supplémentaires en 2018. Pour l’intimée, B.________ a quant à elle déclaré ce qui suit : « Je n’ai jamais dit qu’il n’y avait pas eu d’heures supplémentaires, il y en a précisément eu et nous les avons payées pour le salaire du mois d’avril ». Ces propos ont été confirmés par Z.________. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que l’appelante a effectué des heures supplémentaires. Celle-ci les estime à 660, sans toutefois les établir d’une quelconque manière. Ce chiffre paraît peu vraisemblable, compte tenu de la durée de la relation contractuelle entre les parties et du travail effectif de l’appelante, des estimations d’W.________ et des exagérations avérées de l’appelante elle-même, laquelle avait prétendu, sur son compte Facebook, que l’intimée lui devait 850 heures supplémentaires (cf. P. 152). Il convient par conséquent de procéder à une appréciation en application de l’art. 42 al. 2 CO. Le témoin W.________ a évalué à 5 heures par semaine au maximum le nombre d’heures supplémentaires effectuées par l’appelante. Celle-ci a travaillé de manière effective durant une année (du 1er février au 10 décembre 2018, puis du 10 janvier au 1er février 2019 ; cf. P. 114 et 149), soit environ 52 semaines, desquelles il faut déduire 5 semaines de vacances et une semaine de maladie (cf. P. 148), ce qui représente un total de 46 semaines. On doit ainsi admettre qu’elle a effectué tout au plus environ 230 heures supplémentaires. 4.3.2 L’intimée a allégué que l’appelante avait d’ores et déjà perçu une indemnisation à bien plaire pour ses heures supplémentaires par le versement de son salaire du mois d’avril 2019, alors qu’elle ne s’était plus présentée à son poste de travail dès le 13 mars 2019 sans aucune justification. L’appelante a été en incapacité de travail à 100 % du 2 février au 12 mars 2019 (cf. P. 149). En revanche, aucune incapacité de travail n’a été établie entre le 13 mars 2019 et le 30 avril 2019, période durant laquelle l’appelante a été dispensée de travail par son employeur.”
Fehlen oder ungenügen vorgelegte Aufzeichnungen (z. B. stichhaltige Stundennachweise), hat die beweispflichtige Partei die nachteiligen Folgen zu tragen. Das Gericht kann gestützt auf Art. 42 OR die geltend gemachten Leistungen nicht exakt nachgewiesener Quantität schätzen; es darf dazu Indizien, vertragliche Vorgaben oder sachgerechte Durchschnittswerte heranziehen. Ausreichend sind hingegen Hinweise, die das Ausmass der Tätigkeit plausibel machen; ungenügende formelle Aufzeichnungen können aber zu einer Kürzung oder Schätzung des Anspruchs führen.
“Le Tribunal a considéré, ce qui n'est plus contesté à ce stade, que l'appelante avait renoncé à la transaction avec J______ SA en refusant de communiquer avec celle-ci au sujet des investigations de la FINMA de sorte que l'indemnité de rupture prévue par l'art. 8.3 du contrat était due sur le principe. L'intimée n'avait cependant pas établi la réalité de toutes les heures d'activité dont elle se prévalait. Elle aurait dû pour ce faire produire une liste des activités établie au fur et à mesure de l'avancement du mandat et un décompte précis du temps consacré à chaque opération, ce qui aurait permis des "vérifications". Les déclarations des directeurs de l'intimée constituaient des indices de l'étendue du travail accompli mais ne suffisaient pas à démontrer la réalité de toutes les heures facturées. L'intimée devait supporter les conséquences de son omission. Il était établi qu'un travail important avait été réalisé, et que des heures avaient été effectuées en plus des 309 heures payées par l'appelante (170'000 fr. : 550 fr.). En application de l'art. 42 CO, il se justifiait d'octroyer à l'intimée le paiement des honoraires fixes prévus dans le contrat et l'avenant pour toute la durée de la relation contractuelle, à savoir du 1er mars 2017 au 30 juin 2018, soit 350'000 fr., correspondant à 636 heures de travail au taux horaire de 550 fr. Après déduction des 170'000 fr. déjà versés, l'intimée avait droit à 180'000 fr. HT, soit 193'860 fr. TTC. L'appelante fait valoir que, dans la mesure où l'intimée a échoué à établir la quotité des heures consacrées au projet, elle aurait dû être déboutée de ses conclusions, car l'art. 42 al. 2 CO n'est pas applicable dans le cadre d'une réclamation formée par un mandataire qui a omis de tenir un décompte détaillé de ses activités. L'intimée soutient pour sa part que l'art. 8.3 du contrat constitue une indemnité de rupture du contrat calculée forfaitairement, de sorte que le cas d'espèce n'est pas comparable à celui de l'avocat qui poursuit le paiement de ses honoraires. Il lui suffisait de rapporter la preuve du nombre d'heures travaillées, sans devoir établir leur nécessité.”
“Celle-ci a, en effet, allégué que le carnet noir comprenait les annotations relatives aux heures supplémentaires requises lorsque son horaire de travail est passé à un temps partiel et ces annotations sont de sa main. Il n’apparait ainsi pas critiquable que le Tribunal se soit tenu, s’agissant des heures supplémentaires, principalement à celles figurant dans le carnet noir, tel que l’avait allégué l’intimée. Dans la mesure où le bordereau de pièce du 15 septembre 2020 est irrecevable, il ne peut être déduit des pièces qu’il contient des heures supplémentaires, de sorte que le jugement devra être rectifié à cet égard. C’est à juste titre que le Tribunal a déduit les montants nets déjà perçus par l’intimée pour ces heures supplémentaires, soit les salaires ayant trait aux heures de travail supplémentaires qui ressortent du carnet noir. Le carnet noir ne comporte pas toujours la mention des heures exactes que représentent les demi-journées et les journées de travail complètes supplémentaires effectuées par l’intimée. Au regard des horaires qui figurent dans le carnet noir ainsi que des horaires usuels de l’intimée et du CTT-EDom, la Cour de céans retiendra, en application de l’art. 42 CO, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer exactement le nombre d’heures supplémentaires effectuées, qu’une demi-journée représentait 3h30 de travail en moyenne, en tenant compte d’une pause déjà déduite, tandis qu’une journée complète représentait 8 heures de travail en moyenne, en tenant compte des pauses légales déjà déduites. Au regard des repas pris chez l’employeur, il se justifie de tenir compte des frais de repas pour les samedis, dimanches et jours fériés, conformément à l’art 10 CTT-EDom ainsi que d’une pause de 30 minutes sur ses horaires de 4 heures, conformément à l’art. 5 al. 3 CTT-EDom. Il convient dès lors de retenir, pour 2017, que l’intimée a travaillé à quatre reprises le samedi, pour un total de 20 heures (4h30+4h30+5h30+5h30), dont à déduire 2 heures pour les pauses (4*0h30), soit 18 heures de travail effectif. Comme son salaire horaire majoré était de fr. 25.83 par heure, son salaire représentait fr. 464.94 (25.83*18). En tenant compte des frais de repas, représentant fr.”
Bei vorbestehender Krankheit oder Prädisposition ist im Rahmen von Art. 42 OR nur der dem schädigenden Ereignis direkt zurechenbare Teil des Schadens zu ersetzen. Die Rechtsprechung unterscheidet dabei zwei Fälle: Liegt eine unabhängige Prädisposition (prédisposition constitutionnelle indépendante) vor, ist der Teil des Schadens, der auch ohne das schädigende Ereignis eingetreten wäre, bei der Berechnung des Ersatzes nach Art. 42 OR auszuschliessen. Liegt eine gebundene Prädisposition (prédisposition constitutionnelle liée) vor, trägt der Verantwortliche grundsätzlich das gesamte eingetretene Schadensbild; eine Minderung des Anspruchs kann jedoch unter den Voraussetzungen von Art. 44 OR in Betracht kommen. Soweit erforderlich, ist die Frage, ob eine Prädisposition als unabhängig oder gebunden zu qualifizieren ist, eine Frage des Sachverhalts.
“1 CO) et le juge déterminer le mode et l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent justifier de réduire les prétentions du lésé. En tant que prédispositions constitutionnelles, elles constituent un fait concomitant qui peut influer sur le calcul du dommage (art. 42 CO) ou le montant des dommages-intérêts (art. 43/44 CO), qu'il s'agisse d'une cause concomitante du dommage ou d'un facteur aggravant les suites de l'accident (TF 4C.75/2004 du 16 novembre 2004 consid. 4.1). Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident (prédisposition constitutionnelle indépendante) et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (prédisposition constitutionnelle liée). Dans la première hypothèse, il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable.”
“in JdT 1982 I 285). Des lésions de moyenne gravité entraînant une invalidité partielle et une incapacité de gain temporaire ont été indemnisées par des montants compris entre 1'000 fr. et 20'000 francs (ATF 123 III 204, JdT 1999 I 9 ; ATF 110 II 163, rés. in JdT 1985 I 26 ; ATF 102 II 232, rés. in JdT 1977 I 122 ; ATF 102 Il 18, rés. in JdT 1976 I 319 ; ATF 82 II 25, JdT 1956 I 324). 5.2.2 Selon la jurisprudence, un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident. Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable ; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable. Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références citées). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert.”
“Elle fait valoir que les limitations de l'intimée seraient dues à un surpoids préexistant. 6.1 Des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate (ATF 123 III 110 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que l'intimée aurait souffert de limitations dans la réalisation des tâches ménagères avant l'accident ni que les limitations dont elle souffre seraient apparues même si elle n'avait pas subi l'accident.”
Das Gericht kann ein Sachverständigengutachten einholen; ein solches Gutachten ist Beweismittel, unterliegt der freien Beweiswürdigung des Richters und kann bei der Schätzung des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR zu Grunde gelegt werden.
“Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, Commentaire romand CO I, n. 36 et 75 ad art. 368 CO). L'estimation de la valeur d'un objet est par nature une question d'appréciation. Le résultat d'une estimation de la valeur vénale ne peut donc pas être considéré comme juste ou faux selon des critères objectifs. Si le juge fait appel à un expert pour l'estimation, son rapport est soumis, comme tout autre moyen de preuve, à la libre appréciation des preuves par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1).”
“Die Vorinstanz verletzte auch kein Bundesrecht, insbesondere Art. 42 Abs. 2 OR, indem sie nicht selbst eine Schätzung vornahm. Sie begründete nachvollziehbar, weshalb ihr dies nicht möglich war. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann aber nicht gesagt werden, dass die Bestimmung des ziffernmässigen Minderwerts des Werkes mit Bezug auf die Storenproblematik per se ausgeschlossen oder der Beschwerdeführerin nicht zumutbar gewesen wäre. Die Vorinstanz nahm Gegenteiliges willkürfrei an, indem sie auf die Einschätzung des Experten abstellte, wonach eine exakte Kostenbestimmung nur durch mindestens drei unabhängige Offerten fundiert und realistisch sei. Hierauf verzichtete die Beschwerdeführerin letztlich freiwillig (vgl. oben). Aus Art. 42 Abs. 2 OR kann sie daher nichts für sich ableiten. Auf ihre weiteren diesbezüglichen Ausführungen ist nicht einzugehen. Ebenso wenig hat die Vorinstanz überrissene Beweisanforderungen an die Beschwerdeführerin gestellt und damit deren Recht auf Beweis nach Art. 8 ZGB verletzt. Insbesondere war die Vorinstanz nach dem Gesagten nicht gehalten, der Beschwerdeführerin zumindest 75% der vom Experten bezifferten, auf 47 Fenster umzurechnenden Kosten zur Behebung der Storenproblematik, abzüglich des Rückbehalts von Fr. 150'000.--, zuzusprechen. Sie nahm im Gegenteil zu Recht an, die Angaben im Gutachten seien zu ungenau, als dass die Sanierungskosten nur für die Behebung der Storenproblematik ausgeschieden werden könnten. Soweit die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Rüge der Verletzung von Art. 42 Abs. 2 OR eine "angepasste Kostenschätzung für die Sanierungskosten bei 47 Fenstern alleine im Zusammenhang mit der Behebung der Storenproblematik" vornimmt, ist das Vorbringen verspätet. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dies bereits vor Vorinstanz vorgebracht zu haben.”
“Vielmehr ist das Gericht darauf an- gewiesen, auf dieses Gutachten abstellen zu können. Wenn das Gericht besseres Wissen als der Gutachter hätte ‒ was nicht der Fall ist ‒, hätte sich die Einholung eines Gutachtens erübrigt. Nachzutragen bleibt, dass die Schwierigkeit der Scha- densschätzung schon anlässlich der Vergleichsverhandlung vom 9. August 2019 offengelegt wurde, was die Parteien jedoch nicht dazu bewegen konnte, zu einer vom Gericht vorgeschlagenen gütlichen Einigung Hand zu bieten. Zusammenfas- send ist festzuhalten, dass sich das Gutachten als Basis zur richterlichen Scha- denschätzung eignet. 2.3.3.3.2.2. Richterliche Schadensschätzung Das Gutachten des Experten I._____ schätzt den Schaden der Klägerin auf rund CHF 270'000.–. Aus den vorgenannten Gründen ist auf diesen gutachterlich ge- schätzten Schaden abzustellen. Die Beklagte macht sodann keine Herabset- zungsgründe nach Art. 43 f. OR geltend. Damit beläuft sich der Schaden i.S.v. Art. 42 Abs. 2 OR auf CHF 270'000.‒. - 31 - Kausalzusammenhang 2.3.3.4. Parteivorbringen Die Klägerin macht geltend, dass die andauernde vertragswidrige Preiswerbung zu einer markanten Umsatz- und Gewinneinbusse geführt habe (act. 1 N. 79). Je- des zu einem geringeren Preis verkaufte Vertragsprodukt habe zu einer geringe- ren Marge und damit zu entgangenem Gewinn geführt (act. 30 N. 91). Die Beklagte bestreitet einen Kausalzusammenhang zwischen den Werbemass- nahmen der Beklagten und dem behaupteten Schaden (act. 35 N. 133 ff.). Die Klägerin habe es vertragswidrig unterlassen, 2% ihrer Umsätze für "Local Store Marketing" einzusetzen. Die Klägerin habe sich bislang auch beharrlich gewei- gert, entsprechenden Auskunftsbegehren nachzukommen (act. 15 N. 120 f.; act. 35 N. 191). Sodann habe die Klägerin ihr Schnell-Restaurant am Standort C._____ nicht auf den neuesten Stand des Burger B._____-Designs gebracht, was sich negativ auf die Umsätze ausgewirkt habe (act.”
“Gesamthaft sei der Minderungsanspruch auf 50 % zu beziffern, d.h. auf CHF 8'000.– (act. 31 Rz. 46, Rz. 48). Da es sich beim Umfang der Minderung um eine Rechtsfrage handle, deren Beantwortung mit einer gewissen Unschärfe ver- bunden sei, sei der Betrag vom Richter gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Er- messen festzulegen, wobei über die Frage des angemessenen Umfangs der Min- derung ein Gutachten einzuholen sei (act. 31 Rz. 47). - 50 - 5.3.2.2. Standpunkt der Klägerin Die Klägerin bestreitet die Schlechterfüllung und den Honorarminderungsan- spruch der Beklagten, insbesondere, dass mangelhafte Pläne erstellt und die Bauleitung ungenügend ausgeübt worden seien, wobei sie sich auch zu den offe- rierten Partei- und Zeugenbefragungen sowie zum Gutachten vernehmen lässt und begründet, weshalb diese nicht zum Beweis taugen würden (act. 24 Rz. 129 ff.). Sodann moniert sie, dass die Beklagte ihrer Substantiierungs- und Beweislast nicht nachgekommen sei und stellt die Anwendbarkeit von Art. 42 Abs. 2 OR in Abrede (act. 24 Rz. 131 f., Rz. 146). 5.3.2.3. Würdigung Die Beklagte macht einen totalen Honorarminderungsanspruch von 50 % geltend, der insbesondere die Phasen”
“2 S'agissant de la preuve du dommage résultant de la violation par l'intimée de son obligation d'aviser le Tribunal du surendettement de la société, l'appelant considère qu'il aurait été contraire au but de la procédure simplifiée d'exiger de lui qu'il requiert une expertise comptable dispendieuse pour démontrer l'existence et la quotité du dommage subi par la société, alors qu'il n'avait conclu qu'au paiement du montant de sa créance, soit un peu plus de 10'000 fr. Comme déjà indiqué, la procédure simplifiée soumise à la maxime de débats ne dispensait pas l'appelant d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve des faits pertinents. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas allégué la date à laquelle l'intimée aurait dû aviser le Tribunal du surendettement de la société ni démontré l'ampleur du dommage causé à la société. Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une expertise comptable dans la mesure où l'écoulement du temps aurait causé, "par la force des choses", un dommage à la société, qu'il estimait à 25'000 fr. par mois à la seule lecture des pièces comptables. Il n'appartenait pas au Tribunal d'effectuer un travail de déduction pour établir un dommage que l'appelant n'avait pas allégué. Au surplus, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelant qu'il procède à l'analyse de la comptabilité de la société pour chiffrer le dommage de cette dernière, voire demande qu'une expertise judiciaire soit réalisée à cette fin. En tout état, le dommage imputable à l'intimée pour ne pas avoir avisé à temps le juge du surendettement ne correspond pas au montant des pertes éprouvées mensuellement sur deux exercices, comme l'allègue l'appelant, mais à l'accroissement du surendettement entre les deux dates pertinentes, soit la date à laquelle le juge aurait dû être avisé et la date du prononcé de la faillite; l'appelant se trompe donc de calcul de sorte que ses allégués sont sans pertinence pour la détermination du dommage. Par conséquent, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve du dommage éprouvé par la société suite à l'avis tardif de son surendettement par l'intimée. 2.2.3 Finalement, les précisions et compléments d'allégués apportés en appel par l'appelant ne permettent pas de réparer ses carences au cours de la procédure de première instance.”
Die Beweislast für den Schaden trägt der Anspruchsteller (Art. 42 Abs. 1 OR). In der Praxis können konkrete Nachweise je nach Schadensart unterschiedlich geführt werden: Bei Vermögensdelikten/Diebstahl genügt regelmässig die Darlegung des Wertes der entwendeten Sachen oder eines Inventars als Schadensbeleg. Bei Steuer- oder Mandatsfehlern bemisst sich der ersatzfähige Schaden grundsätzlich an der tatsächlich zu viel geleisteten Steuer bzw. der konkret entstandenen Differenz. Künftige Ertragsausfälle sowie beschädigungsbedingte, noch nicht abgeschlossene Körperschäden lassen sich oft nicht exakt beziffern; hier kommt, soweit die genaue Ziffer nicht nachgewiesen werden kann, eine Schätzung (vgl. Art. 42 Abs. 2 OR) und häufig die Einholung von Expertisen in Betracht.
“-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés vu l'issue de l'appel (art. 426 CPP). 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'occurrence, il ressort de l'inventaire établi par la partie plaignante que la valeur des objets dérobés dépasse largement les prétentions civiles demandées par la partie plaignante et ce même en soustrayant le prix du matériel électronique. Partant, bien qu'elles n'aient pas été formellement contestées en appel par l'appelant, l'intégralité des conclusions civiles d'un montant de CHF 10'000.- octroyées en première instance à D______ sera confirmée, à charge de cette dernière de communiquer ladite décision à son assurance. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, selon le tarif horaire d'un chef d'étude, à CHF 200.”
“La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle (art. 99 al. 3 CO ; ATF 87 II 290 consid. 4a), consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable – ou la violation du contrat – ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 132 III 321 consid. 2.2.1). Tout impôt n'est pas un dommage dont le mandataire fiscal doive réparation. Le mandataire doit seulement réparer, le cas échéant, le dommage consistant dans la différence entre les impôts que le mandant a effectivement payés et ceux, supposés moins importants, qu'il aurait payés en cas d'exécution correcte du mandat (TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 4). Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe à la partie qui prétend à réparation. La constatation du dommage ressortit en principe au juge du fait ; la notion juridique du dommage ou les principes juridiques à appliquer dans le calcul ressortissent au droit (cf. ATF 128 III 22 consid. 2e ; ATF 126 III 388 consid. 8a ; voir aussi ATF 132 III 359 consid. 4). 5.3 Le premier juge a retenu tout d'abord que les parties étaient liées par un contrat de mandat, ce qui n’est pas contesté. Le montant réclamé par les appelants de 21'006 fr. 55 correspond à la somme d'impôt payée pour l’année 2014, qui n'aurait pas dû l'être, selon les appelants, si les déductions relatives aux frais d'entretien d'immeuble avaient été effectuées par l'intimée. Le premier juge a ensuite relevé qu'il ressortait de l'état de fait, et en particulier de l'expertise du 20 décembre 2018, que l'intimée avait dans le cadre de la déclaration d’impôt de 2014 omis de déduire une partie des frais d'entretien d'immeuble, de sorte que seule la somme de 2'057 fr.”
“E. 6.2.1). Folglich geht es nicht um einen Kostenvorschuss, über wel- chen anschliessend noch abzurechnen wäre. Die Klägerin hat deshalb grundsätz- lich den vollen Schadensnachweis zu erbringen (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). Gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen. Die Anwendung dieser Beweiserleichte- rung setzt voraus, dass "ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht mög- lich oder nicht zumutbar ist" (BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 159-160; BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 276-277). Die Schadensschätzung ist auch auf den künftigen Scha- den anwendbar (BGE 114 II 253 E. 2a S. 256 m.Nw.). Da sich der künftige ent- gangene Gewinn naturgemäss nicht konkret nachweisen lässt, ist der Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (BGer 4A_651/2015 v.”
“Tel est le cas, par exemple, lorsque de longues expertises sont nécessaires pour chiffrer le montant du dommage en cas de lésions corporelles ou que le processus de guérison n'est pas achevé, ou encore lorsqu'il se pourrait que le dommage corporel subi laisse des séquelles (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 41 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1.). Si le tribunal rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, il a toutefois en principe l'obligation de rendre une décision sur les conclusions en dommages-intérêts présentées, dans la mesure où elles sont suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3 p. 213). 4.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 133 III 462 consid.”
“Pouvant consister en une perte éprouvée ou un gain manqué, le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts doit trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de ce dernier. Tel est par exemple le cas si des infiltrations d'eau causées par un défaut de la toiture endommagent des meubles ou le parquet des chambres à coucher. De plus, le préjudice doit subsister malgré l'exercice du droit formateur choisi (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1; Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Font également partie du dommage, dont il est possible de demander réparation à ce titre, les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259 consid. 5b; 117 II 101 consid. 5, 394 consid. 3a). Le maître doit commencer par établir qu'il a subi une diminution involontaire de son patrimoine (art. 42 al. 1 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543). Cela correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). Le calcul du dommage au moment du jugement a pour conséquence qu'on ne doit en principe prendre en compte que le dommage actuel. Le juge peut néanmoins se prononcer également sur le dommage futur. Il ne le fera toutefois que lorsque ce dommage est suffisamment prévisible et certain au jour du jugement. Un dommage éventuel, qui se produirait si un risque déterminé se réalisait, ne suffit pas. Il faut que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 et 29 ad art.”
Ist die Höhe der Minderwertsbestimmung schwer genau zu beziffern, bestimmt der Richter deren Umfang nach seinem Ermessen; er kann zur Feststellung Sachverständigengutachten heranziehen und übt freie Beweiswürdigung aus (Art. 42 Abs. 2 OR).
“Conformément au principe général, il appartient au maître de l'ouvrage qui invoque la mauvaise exécution du contrat par l'entrepreneur d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.7). Cependant, en cas de contestation, il appartient à l'entrepreneur de prouver qu'un fait allégué ne constitue pas un manquement au contrat, ni, par conséquent, un défaut au sens de la présente norme (art. 174 al. 3 SIA-118). Le fardeau de la preuve est ainsi en partie renversé. Le maître de l'ouvrage continue d'assumer la preuve du fait dont il affirme qu'il s'agirait d'un défaut; toutefois si l'entrepreneur conteste que le fait relevé rende l'ouvrage non conforme au contrat et qu'il s'agisse par conséquent d'un défaut, la preuve y relative lui incombe (Gauch, op. cit., n° 2696, p. 952). Le fardeau de la preuve du montant de la réduction du prix incombe au maître qui doit, par conséquent, prouver la moins-value résultant du défaut de l'ouvrage. Comme la détermination de la moins-value se fonde sur une estimation, elle est difficilement chiffrable avec exactitude. Il incombe donc au juge, par une application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, de déterminer l'étendue de la moins-value dont le montant ne peut être prouvé avec exactitude, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation; ce qui ne dispense pas le maître, dans la mesure de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances dont découle la moins-value alléguée (Gauch, op. cit., n° 1667 p. 469).”
“Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, Commentaire romand CO I, n. 36 et 75 ad art. 368 CO). L'estimation de la valeur d'un objet est par nature une question d'appréciation. Le résultat d'une estimation de la valeur vénale ne peut donc pas être considéré comme juste ou faux selon des critères objectifs. Si le juge fait appel à un expert pour l'estimation, son rapport est soumis, comme tout autre moyen de preuve, à la libre appréciation des preuves par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1).”
Wer Schadenersatz verlangt, trägt die Beweislast für den Schaden; dies umfasst nach Art. 42 Abs. 1 OR grundsätzlich die Existenz und den Umfang des Schadens sowie den Kausalzusammenhang. Im Verfahren nach Art. 429 ff. StPO prüft die Strafbehörde die Entschädigungsansprüche von Amtes wegen und kann die beschuldigte Person zur Bezifferung und Beibringung von Belegen auffordern; sie ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche für die zivilrechtliche Beweisführung relevanten Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Unbezifferte oder unbelegte Forderungen können insoweit nicht berücksichtigt oder nur in dem plausibel gemachten Umfang anerkannt werden.
“Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 Satz 2 StPO hat sie die beschuldigte Person zur Frage der Entschädigung mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Die Strafbehörde hat aber nicht im Sinne des Untersuchungsgrundsatzes von Art. 6 StPO alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Vielmehr obliegt es dem Antragsteller, seine Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel gemäss Art. 42 Abs. 1 OR, wonach den Schaden zu beweisen hat, wer Schadenersatz beansprucht (Urteil BGer 6B_552/2018 vom 27. Dezember 2018 E. 1.3 m.w.H.). Den Freigesprochenen trifft also eine Mitwirkungspflicht bzw. ein Mitwirkungsrecht zur Bemessung der Höhe des Entschädigungsanspruchs (Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 429 N. 31 f.). Auf unbezifferte oder unbelegte Begehren ist grundsätzlich nicht einzutreten. Diese Rechtsfolge steht unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV). Ein solcher liegt vor, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Rechtsuchenden den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht aber mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (Urteil BGer 6B_552/2018 vom 27.”
“Weiter hat die ganz oder teilweise freigesprochene Person entsprechend Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Ein- bussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gege- benenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Dies ent- spricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_272/2021 vom 15. Mai 2023 E. 5.2.1). Die beschuldigte Person trifft somit eine Mitwirkungspflicht zum Beleg und zur Bemessung der Höhe des Entschädigungsanspruchs. Der Sachverhalt ist so umfassend darzulegen, dass die geltend gemachten wirtschaftlichen Einbussen daraus abgeleitet werden können. - 84 - In jedem Fall hat die beschuldigte Person die wirtschaftliche Einbusse und deren adäquate Verursachung durch die Strafuntersuchung zumindest glaubhaft zu ma- chen (WEHRENBERG/FRANK, BSK StPO II, 3. Aufl. 2023, Art. 429 N 24; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1). Unterlässt es die beschuldigte Person, ihre Ansprüche zu beziffern oder zu belegen, obwohl sie dazu aufgefordert wurde, wird der Entschädigungsan- spruch abgewiesen oder nur im plausibel gemachten Umfang gutgeheissen (WEH- RENBERG/FRANK, a.a.O., Art. 429 N 31a; SCHMID/JOSITSCH, a.a.O., N 1819). Die Höhe der wirtschaftlichen Einbussen wird nach den zivilrechtlichen Regeln berech- net.”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). Le droit à des dommages-intérêts fondés sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_280/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.2; 6B_928/2014 précité consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163). En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1; 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1). 3.2. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Le constat d'un lien de causalité naturelle relève du fait. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références citées). Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre".”
“En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1).”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie u.a. Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird.”
Auch bei fehlender oder unzutreffender Buchführung kann Art. 42 Abs. 2 OR angewandt werden; die Möglichkeit, Buchhaltungsunterlagen vorzulegen, schliesst die schätzende Feststellung des Richters nicht aus, wenn diese Unterlagen für die Bestimmung des hypothetischen Schadens nicht aufschlussreich sind.
“Pour calculer le bénéfice moyen net, il a soustrait les frais engendrés par les prestations fournies à l'appelante aux prestations facturées, hors TVA. A cet égard, il faut préciser que, en raison d'une augmentation extraordinaire de la charge de travail intervenue à la fin de l'année 2017 en raison de la fermeture à venir de la déchetterie, le premier juge a considéré que le bénéfice net réalisé en 2017 n'était pas représentatif et a donc ignoré cette année-là dans son évaluation. La portée du grief soulevée par l'appelante est très restreinte. Celle-ci reconnaît elle-même le caractère hypothétique du bénéfice réalisé par l'intimée en 2018 en exécution du contrat. Sa critique se limite donc à soutenir que l'application de l'art. 42 al. 2 CO est exclue au motif que l'intimée aurait pu produire sa comptabilité. A la suite du premier juge, il faut retenir que cette argumentation n'est pas convaincante. L'appelante méconnaît la portée de l'ATF 134 précité qui n'a pas vocation à exclure l'application de l'art. 42 al. 2 CO au dommage de toute société tenue de tenir une comptabilité. Le Tribunal fédéral y affirme seulement que tel est le cas si le lésé entend se prévaloir de cette norme au motif qu'il ne peut pas démontrer des faits, alors qu'il aurait été à même de prouver ceux-ci s'il avait tenu la comptabilité à laquelle il était astreint. Or, dans la mesure où il s'agit en l'occurrence de démontrer la différence entre le bénéfice hypothétique et le bénéfice effectif tiré de l'exécution d'un contrat, la production de la comptabilité n'est pas pertinente. La possibilité de produire un tel titre ne modifie en rien le caractère hypothétique du dommage, et donc, sa détermination équitable par le juge en application de l'art. 42 al. 2 CO. Comme l'a relevé le premier juge, les comptes n'auraient pas donné d'indication sur ce fait. Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 42 al. 2 CO doit être rejeté. 7. 7.1 L'appelante se plaint de la violation de l'art. 150 CPC. Elle soutient tout d'abord que, pour lui reprocher de n'avoir pas contesté l'allégué 24 de l'intimée sur son chiffre d'affaires annuel entre 2014 et 2017, ce qu'elle admet au demeurant ne pas avoir fait, le premier juge s'est fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral du 17 février 2020 (4A_126/2019) qui est postérieur à l'échange d'écritures de 2019.”
Art. 42 Abs. 2 OR setzt voraus, dass ein tatsächlicher Beweisnotstand (nicht nur ein blosses Misslingen des Beweises) vorliegt. Anwendbar ist die Bestimmung nur, wenn die beweispflichtige Partei alle von ihr zumutbar erwarteten Elemente zur Feststellung des Schadens vorgebracht hat. Hat sie dagegen die Beweisnot verschuldet oder freiwillig auf Beweismittel verzichtet bzw. notwendige Angaben unterlassen, schliesst dies die Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR aus.
“8 CC, puisque cette disposition ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3; arrêt 4A_56/2020 du 8 juillet 2020 consid. 7). Pour autant que l'on doive comprendre que ce grief vise la conception du degré de la preuve suivie par l'instance précédente, il convient de rappeler que, de manière générale, une réduction du degré de la preuve présuppose qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas être exigée en raison de la nature de l'affaire (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 128 III 271 consid. 2b; arrêt 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1) et qu'en particulier, l'art. 42 al. 2 CO n'est applicable que lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3; 131 III 360 consid. 5.1). Or, les juges cantonaux ont retenu, sans que le recourant le conteste, que la présente procédure ne relevait pas d'une difficulté à rapporter la preuve parce que dite preuve serait objectivement impossible à rapporter ou non raisonnablement exigible. Les griefs de violation de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 2 CO doivent par conséquent être rejetés.”
“Die Vorinstanz nahm Gegenteiliges willkürfrei an, indem sie auf die Einschätzung des Experten abstellte, wonach eine exakte Kostenbestimmung nur durch mindestens drei unabhängige Offerten fundiert und realistisch sei. Hierauf verzichtete die Beschwerdeführerin letztlich freiwillig (vgl. oben). Aus Art. 42 Abs. 2 OR kann sie daher nichts für sich ableiten. Auf ihre weiteren diesbezüglichen Ausführungen ist nicht einzugehen. Ebenso wenig hat die Vorinstanz überrissene Beweisanforderungen an die Beschwerdeführerin gestellt und damit deren Recht auf Beweis nach Art. 8 ZGB verletzt. Insbesondere war die Vorinstanz nach dem Gesagten nicht gehalten, der Beschwerdeführerin zumindest 75% der vom Experten bezifferten, auf 47 Fenster umzurechnenden Kosten zur Behebung der Storenproblematik, abzüglich des Rückbehalts von Fr. 150'000.--, zuzusprechen. Sie nahm im Gegenteil zu Recht an, die Angaben im Gutachten seien zu ungenau, als dass die Sanierungskosten nur für die Behebung der Storenproblematik ausgeschieden werden könnten. Soweit die Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit der Rüge der Verletzung von Art. 42 Abs. 2 OR eine "angepasste Kostenschätzung für die Sanierungskosten bei 47 Fenstern alleine im Zusammenhang mit der Behebung der Storenproblematik" vornimmt, ist das Vorbringen verspätet. Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, dies bereits vor Vorinstanz vorgebracht zu haben. Das Bundesgericht prüft aber nur, ob die Vorinstanz bundesrechtskonform urteilte. Dies hat sie getan.”
“Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). 2.2.3 Lorsqu'une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l'art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l'on pouvait attendre d'elle et que le juge puisse se convaincre qu'un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3; 4A_214/2015 cité consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 2.2.4 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
“Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, der Beschwerdeführer habe das in Art. 56 aKGVG FR verankerte Veränderungsverbot verletzt, mit welchem sichergestellt werden solle, dass der Schaden einwandfrei festgestellt werden könne. Gemäss Art. 42 Abs. 2 OR, dessen analoge Anwendung sich hier aufdränge, sei der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Der Beschwerdeführer habe in casu einen Beweisnotstand verschuldet, indem die Wiederaufbauarbeiten bereits abgeschlossen gewesen seien, bevor die KGV den Schaden habe definitiv festsetzen können. Auch aufgrund der im Dezember 2018 und Januar 2019 eingereichten Kostenlisten, Offerten und Rechnungen könne nicht beurteilt werden, ob die aufgelisteten Wiederaufbauarbeiten nötig gewesen seien und ob sie der Wiederherstellung von zerstörten Teilen gemäss dem Zustand im Zeitpunkt des Schadenereignisses dienten. Der Beschwerdeführer sei darauf hingewiesen worden, dass die Kostenvoranschläge bei der Schätzungskommission einzureichen seien. Angesichts der Umstände sei die KGV deshalb befugt gewesen, die Entschädigung nach Ermessen festzusetzen bzw. ihr Vorgehen sei mit Art.”
Fahrtkosten, Lohnausfall und ähnliche prozessbedingte Aufwendungen gelten als Schaden nur, soweit deren Notwendigkeit und Angemessenheit dargetan und bewiesen sind. Für Art und Umfang dieser Positionen trifft den Antragsteller die Darlegungs- und Beweislast (vgl. Quelle).
“- pour important, fixant la limite entre dommage important et peu important entre CHF 500.- et CHF 1'000.- (arrêts TC FR 502 2012 33 du 13 août 2012 consid. 2a et les références citées; TC FR 502 2013 185 du 14 octobre 2014 consid. 3b). 2.2. 2.2.1. A.________ prétend à l’octroi d’une indemnité qu’il chiffre à CHF 108.10 pour les frais de déplacement (D.________-E.________ aller-retour), ainsi qu'à CHF 113.50 pour le préjudice économique correspondant à une demi-journée de travail. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et les frais de déplacement. Le prévenu doit non seulement prouver l’existence du dommage, mais aussi l’étendue de celui-ci. Ainsi, c'est au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). En l'espèce, A.________ a été auditionné à la Gendarmerie F.________ à G.________ (ci-après: la Gendarmerie) le 11 octobre 2021 et ses mesures signalétiques y ont été prélevées. En revanche, rien n'indique que le recourant ait dû se rendre à E.________ comme il le prétend. Les kilomètres déclarés parcourus (154,4 km) par le recourant sont dès lors excessifs. Il convient de retenir un aller-retour D.________-G.________, soit au total 64 km. La base de calcul (CHF 0.70/km) retenue par le recourant apparaît raisonnable. Partant, il y a lieu d'admettre un montant de CHF 44.80 au titre de dommage économique subi du fait des déplacements rendus nécessaires par la procédure pénale. S'agissant de la perte de salaire s'élevant à CHF 113.50 selon A.________, l'audition par-devant la Gendarmerie a débuté à 18h00 et s'est terminée à 18h56. On ne comprend dès lors pas en quoi le recourant aurait subi un préjudice équivalent à la perte d'une demi-journée de travail. En effet, ce dernier est employé d'une société qui pratique des horaires de bureau (09h00-17h30) et est en partie soutenu par l'assurance-chômage.”
Sind die Reparaturkosten (einschliesslich während der Reparatur anfallender Aufwendungen) zusammen mit sonstigen hieraus resultierenden Aufwendungen höher als der Zeitwert der Sache vor dem Schaden, wird die Reparatur als unwirtschaftlich angesehen und von einem (finanziellen) Totalschaden ausgegangen. In diesem Fall ist der Zeitwert der Sache zu ersetzen; bei nicht-wertbeständigen Sachen entspricht dies dem Neupreis abzüglich der durch Gebrauch und Abnützung vor dem Schaden bereits eingetretenen Wertminderung. Die Reparaturkosten selbst sind grundsätzlich geschuldet, auch wenn die Sache schliesslich nicht repariert wird, sofern ein Teilschaden vorliegt.
“Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2020, N. 2c f. zu Art. 41 OR). Ein Teilschaden liegt vor, wenn die beschädigte Sache so repariert werden kann, dass sie nach der Schadensbehebung wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllt. In diesem Fall richtet sich die Einbusse des Geschädigten nach der Höhe der Reparaturkosten (Brehm, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 5. Auflage 2021, N. 21i zu Art. 42 OR). Die Reparaturkosten dürfen jedoch zusammen mit den weiteren während der Reparaturzeit anfallenden Aufwendungen den Zeitwert der Sache vor dem Unfall nicht übersteigen, ansonsten die Reparatur unwirtschaftlich wird und von einem finanziellen Totalschaden ausgegangen werden muss (Brehm, a.a.O., N. 22 zu Art. 42 OR). Bei einem (finanziellen) Totalschaden ist bei nicht-wertbeständigen Sachen der Zeitwert zu entschädigen, d.h., es ist der Anschaffungspreis einer neuen Sache zu leisten, abzüglich der durch Gebrauch und Abnützung bereits vor der Schädigung erlittenen Werteinbusse (Brehm, a.a.O., N. 26 zu Art. 42 OR). Die Reparaturkosten sind selbst dann geschuldet, wenn die Sache nicht repariert wird (Schönenberger, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 16 zu Art. 42 OR). Denn der Schaden liegt bereits in der Beschädigung der Sache, entsteht also nicht erst durch die Reparaturaufwendungen. Deshalb ist er auch dann ersatzpflichtig, wenn seine Behebung gar nicht vorgenommen wird (Brehm, a.a.O., N. 24 zu Art. 42 OR).”
“4b; sentenza 4A_61/2015 del 25 giugno 2015 consid. 3.1, riprodotto in SJ 2016 I pag. 25, con riferimenti). 6.1.1. Il danno giuridicamente riconosciuto è la riduzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza tra l'importo attuale del patrimonio del danneggiato e l'importo che tale patrimonio avrebbe avuto se l'evento dannoso non si fosse verificato (DTF 147 III 463 consid. 4.2.1; 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a con rinvio; sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1). 6.1.2. Tradizionalmente si distinguono due categorie di danni materiali. Se la cosa è totalmente distrutta, persa o i costi di riparazione sono sproporzionati rispetto al suo valore venale al momento del danno, il danno materiale corrisponde al valore di sostituzione della cosa (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1 con rimandi). Il danno materiale è parziale se il danno alla cosa può essere riparato in modo che essa possa nuovamente svolgere la sua funzione originaria (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5aed. 2021, n. 21i seg. ad art. 42 CO). Il danno comprende quindi i costi di riparazione e il deprezzamento dovuto al fatto che l'oggetto, anche se riparato, non ha più lo stesso valore di un bene rimasto intatto (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.1). Se una cosa danneggiata è riparata, i costi di riparazione vanno rimborsati, a condizione che non superino il valore della stessa prima del sinistro (" Zeitwert "; cfr. sentenza 6B_535/2019 del 13 novembre 2019 consid. 2.2; ROLAND BREHM, op. cit., n. 21i-22 ad art. 42 CO). 6.1.3. Che il danno sia totale o parziale, nel determinare l'ammontare del danno (cfr. art. 42 CO) si deve tener conto delle prestazioni (a favore del danneggiato) generate dall'evento dannoso (sulla questione: BREHM, op. cit., n. 27 seg. ad art. 42 CO), come ad es. del valore residuo di un oggetto totalmente distrutto, che rappresenta di principio un vantaggio finanziario da considerare (sentenza 4A_61/2015 citata consid. 3.2). L'esistenza di vantaggi finanziari da imputare sull'ammontare del danno è un fatto dirimente che il responsabile deve dimostrare (cfr.”
Bei Erstattungsbegehren für Anwaltshonorare ist Art. 42 Abs. 2 OR restriktiv anzuwenden. Der Richter hat zu prüfen, ob die Hinzuziehung eines Anwalts und die konkret abgerechneten anwaltlichen Tätigkeiten notwendig waren, ob deren Umfang und Inhalt angemessen sind und ob die geltend gemachten Honorare in einem vernünftigen Verhältnis zur rechtlichen und tatsächlichen Komplexität sowie zur Bedeutung der Sache stehen.
“Il en va de même de la conclusion visant à la reprise de la procédure P/1______/2018 et à la confrontation avec B______ dans le cadre de celle-ci, ces conclusions ne concernant pas non plus la présente procédure. Sous ces réserves, le recours est recevable. 3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir intégralement remboursé ses frais d'avocat. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement a le droit d'obtenir une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'évènement à la base de son action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, Art. 429 & ss CPP, in Jusletter du 13 février 2012). 3.2.1. L'indemnité prévue à la let. a concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf.”
“En effet, les dépens ne couvrent que partiellement les coûts liés directement à une procédure. Les frais d'avocat exposés avant, voire après celle-ci, n'en font pas partie. Or, le préjudice englobe tous les frais, dont ceux de défense. Le recourant rappelle que, dans cette affaire complexe, l'EPFL s'est systématiquement opposée à ses prétentions légitimes, rendant l'intervention d'un avocat indispensable. En outre, elle a manifesté un manque d'empressement dans le traitement de son dossier. Le recourant souligne que le Tribunal fédéral a contraint l'autorité inférieure à lui verser plus de 262'000 francs sur la base de l'art. 3 LRCF. Celle-ci a donc commis un acte illicite. En outre, son conseil a fréquemment dû la relancer. Une somme de 15'000 francs, pour un litige de près de quinze ans, correspond à des honoraires de 1'000 francs par an, soit trois heures de consultation ou d'activités par an, selon les tarifs usuels pratiqués par la profession, hors TVA. Il s'agit d'un montant équitable (cf. art. 42 al. 2 CO). 4.2 L'autorité inférieure rappelle que les dépens, alloués par les tribunaux compétents à chaque étape judiciaire où le recourant a obtenu gain de cause, ont été réglés. Par définition, les dépens comprennent les frais de représentation. Les frais de représentation encourus avant et après la procédure, engagés par le lésé, peuvent être dus si la consultation d'un avocat était nécessaire et adéquate et si les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Il y a lieu, poursuit l'autorité inférieure, de distinguer la responsabilité fondée sur l'art. 3 LRCF quant au fond et celle pouvant découler de l'art. 41 CO. La prise en charge par la partie adverse des frais non couverts par les dépens alloués est conditionnée par un comportement particulier de celle-ci, qui sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant.”
Die Darlegungs- und Beweislast für den geltend gemachten Schaden liegt beim Anspruchsteller (Art. 42 Abs. 1 OR). Die Stellung als Partei (z. B. Konstituierung als Zivilpartei) entbindet nicht von dieser Pflicht. Unbezifferte oder ungenügend begründete Zivilforderungen werden im Strafverfahren grundsätzlich nicht behandelt bzw. der Kläger wird an den ordentlichen Zivilweg verwiesen (bzw. es wird nicht eingetreten), sofern kein überspitzter Formalismus vorliegt.
“Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 Satz 2 StPO hat sie die beschuldigte Person zur Frage der Entschädigung mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Die Strafbehörde hat aber nicht im Sinne des Untersuchungsgrundsatzes von Art. 6 StPO alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Vielmehr obliegt es dem Antragsteller, seine Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel gemäss Art. 42 Abs. 1 OR, wonach den Schaden zu beweisen hat, wer Schadenersatz beansprucht (Urteil BGer 6B_552/2018 vom 27. Dezember 2018 E. 1.3 m.w.H.). Den Freigesprochenen trifft also eine Mitwirkungspflicht bzw. ein Mitwirkungsrecht zur Bemessung der Höhe des Entschädigungsanspruchs (Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 429 N. 31 f.). Auf unbezifferte oder unbelegte Begehren ist grundsätzlich nicht einzutreten. Diese Rechtsfolge steht unter dem Vorbehalt des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV). Ein solcher liegt vor, wenn die Behörde formelle Vorschriften mit übertriebener Schärfe handhabt oder an Rechtsschriften überspannte Anforderungen stellt und den Rechtsuchenden den Rechtsweg in unzulässiger Weise versperrt. Nicht jede prozessuale Formstrenge steht aber mit Art. 29 Abs. 1 BV im Widerspruch. Überspitzter Formalismus ist nur gegeben, wenn die strikte Anwendung der Formvorschriften durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (Urteil BGer 6B_552/2018 vom 27.”
“À teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). 4.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 4.3.1. Les conclusions civiles de K______ (cas n° 29), P______ (cas n° 38) et S______ (cas n° 46) seront rejetées compte tenu de l'acquittement de l'appelant pour les dommages ayant donné lieu à leurs plaintes pénales respectives. 4.3.2. CHF 5'249.25 seront alloués à titre de prétentions civiles à BE______, assurance de F______ (cas n° 4), qui a pris le coût des réparations en charge à cette hauteur et s'est constituée partie plaignante. F______, qui a dû s'acquitter de la franchise à hauteur de CHF 200.-, sera indemnisé de ce montant. D______ (cas n° 5) s'est acquitté de la totalité des réparations effectuées sur son véhicule à hauteur de CHF 300.-, montant qui lui sera dès lors alloué à titre de prétentions civiles. Les réparations entreprises sur le véhicule de Q______ se sont élevées à CHF 1'150.- pour le cas n° 6 et à CHF 1'280.- pour le cas n° 19, montants entièrement pris en charge par celle-ci, qui lui seront dès lors alloués à titre de prétentions civiles.”
“L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 7.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). 7.4. Aux termes de l'art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.”
“Lorsque le tribunal ne juge pas les conclusions civiles de la partie plaignante et la renvoie à agir par la voie civile, la possibilité de déposer un appel (art. 398 ss CPP) est controversée si l'appel se limite à contester ce renvoi (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, N 11a ad art. 126). A l'examen de la controverse, la CPAR est cependant parvenue à la conclusion que, quelle que soit la base légale fondant le refus du tribunal de première instance d'examiner les conclusions civiles, la voie de l'appel doit être admise (AARP/277/2017 du 28 août 2017 consid. 1.2.3 et 1.2.4). * * * A. Des prétentions dirigées à lencontre de C______ 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante et par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art.”
Bei der Schätzung nicht ziffernmässig nachweisbarer Schäden (z. B. der Genugtuung/Entschädigung für immateriellen Schaden) können vom Gericht vorbestehende psychotherapeutische Behandlungen und regelmässiger Drogenkonsum als Anknüpfungspunkte für die Prüfung der Ursächlichkeit und für die Bemessung der Genugtuung berücksichtigt werden. Entscheidend ist, dass ein Zusammenhang zwischen den streitigen Ereignissen und dem psychischen Zustand nachgewiesen wird; andernfalls können derartige Vorerkrankungen oder -behandlungen zu einer Herabsetzung der Genugtuung herangezogen werden.
“De son côté, l’intimé estime que l’indemnité pour tort moral allouée en première instance doit être revue à la baisse, la procédure n’ayant pas démontré que l’état psychologique de X.________ était dû aux événements litigieux et non à des difficultés psychologiques préexistantes, attestées selon lui par le fait qu’elle suivait déjà une psychothérapie avant les faits et par sa consommation régulière de cannabis. 5.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO [Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Aux termes de l’art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du pouvoir d'appréciation du juge qui statue selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 132 Il 117 consid. 2.2.3). Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 I l 117 consid.”
Bei Lohn‑/Provisionsforderungen und gegenüber Personen oder Gesellschaften mit Buchführungspflicht gelten besondere Anforderungen an die Abrechnung. Macht der Gläubiger seine Forderung geltend, kann Art. 42 OR (bzw. seine Grundsätze) analog herangezogen werden; verweigert etwa der Arbeitgeber die erforderliche Abrechnung, kann dies die Substanziierung der Forderung erschweren und die Gegenpartei verpflichten, nachvollziehbare Angaben zu den Berechnungsfaktoren vorzulegen. Ebenso kann die Vorlage der Jahresrechnung sachgerechtes Beweismittel für den geltend gemachten Schaden sein.
“322c OR für die Pro- vision enthalten war, auch Auswirkungen auf die Behauptungs- und Beweislast. Kommt die Arbeitgeberin ihrer Abrechnungspflicht, die unabhängig davon besteht, ob deren Erfüllung mittels einer Stufenklage eingeklagt wird, nicht nach, kann der Arbeitnehmer seine Provisionsforderung in der Regel nicht weiter substanzieren. Es ist dann an der Arbeitgeberin, die eingeklagten Forderungen substanziert zu bestreiten, wozu nachvollziehbare Angaben zu den Berechnungsfaktoren gehö- ren. Bereits im Zusammenhang mit der insofern vergleichbaren Abrechnungs- pflicht des Beauftragten hat das Bundesgericht Anforderungen an die prozessuale Substanzierung geschützt, die sich auf die materiellen Grundsätze der Abrech- nungspflicht abstützten. Wird ein Erfüllungsanspruch aus Arbeitsvertrag geltend gemacht, kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung im Hinblick auf - 25 - dessen Bezifferung und Nachweis grundsätzlich Art. 42 OR analog angewendet werden (BGer 4A_483/2014 vom 25. November 2014 [JAR 2015 S. 364 ff.], E. 5.1 und 5.3.1; OGer ZH LA170011 vom 14.03.2018, E. III/2.6.2).”
“________ et environs au 31 décembre 2017 relevait de la volonté unilatérale de l'appelante, qui n'était justifiée par aucune contrainte temporelle ou factuelle, et constituait une violation fautive du contrat des 13 et 16 octobre 2006. En particulier, il ressort du témoignage précité et des déclarations de l'appelante elle-même que celle-ci ne pouvait en réalité pas se prévaloir d'une quelconque absence de prévisibilité des problèmes liés à la gestion des déchets et que sa décision était libre et autonome. La décision de rejoindre la déchetterie de D.________ est donc intervenue tardivement en raison de la seule responsabilité de l'appelante. Il suit de là que, par son argumentation, l'appelante ne parvient pas à s'exculper de la violation du contrat qui lui est imputable. C'est donc de manière fautive que l'appelante a violé le contrat, son comportement empêchant l'intimée d'exécuter celui-ci et, partant, de réaliser un bénéfice. En conséquence, le grief de la violation de l'art. 97 al. 1 CO doit être rejeté. 6. 6.1. L'appelante se plaint de la violation de l'art. 42 CO concernant la preuve du dommage de l'intimée. Se fondant sur l'ATF 134 III 306, elle soutient que c'est à tort que le premier juge a appliqué l'art. 42 al. 2 CO. Elle affirme que, étant donné que l'intimée est une société anonyme ayant l'obligation de tenir des comptes annuels, seule la production des comptes est à même de prouver son dommage. Elle précise néanmoins qu'il est évident que le bénéfice hypothétique ne peut pas être établi avec une certitude absolue au vue de la variabilité du volume des déchets confiés. Elle affirme ensuite que l'intimée travaillait avec le risque que le volume de ramassage varie drastiquement et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences des prédictions erronées de l'intimée sur l'évolution de ses affaires. 6.2 Le lésé doit en principe prouver le dommage de façon chiffrée (art. 42 al. 1 CO). Cependant, l'art. 42 alinéa 2 CO, applicable par analogie à la responsabilité contractuelle (art. 99 al. 3 CO), prévoit une preuve facilitée lorsque le demandeur se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (arrêts TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid.”
Bei künftigen Erwerbseinbussen (entgangenem Gewinn) ist mangels konkretem ziffernmässigem Nachweis eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen. Als Ausgangspunkt für die Ermittlung des hypothetischen künftigen Verdiensts ist das gegenwärtige Einkommen der Geschädigten heranzuziehen. Für den Schätzungszeitraum ist der für die Folgejahre zu erwartende Einkommensverlauf massgeblich. Dieselben Grundsätze finden auf Versorgungsschaden und Invalidität Anwendung.
“L'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'appelante était dans l'impossibilité totale d'exercer une activité lucrative. Par ailleurs, comme l'appelante et les autres intimés, il critique le calcul du dommage opéré par le premier juge. 10.1 10.1.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Le lésé peut subir un dommage consécutif à une incapacité de travail passagère ou durable. Lorsque l'incapacité a pris fin au jour du jugement, la perte qui en résulte constitue le dommage actuel. Par contre, si, au moment du jugement, l'incapacité se poursuit, la perte relève du dommage futur. C'est ce que prévoit l'art. 46 al. 1 in fine CO en parlant d'"atteinte à l'avenir économique". Le calcul de cette perte de gain future repose, plus encore que tout autre, sur une très importante abstraction (probabilités et estimations). A cet égard, l'art. 46 al. 1 CO est un cas d'application de l'art. 42 al. 2 CO. Autant que possible néanmoins, le dommage doit se calculer de manière concrète (Werro/Perritaz, CR CO I, 2021, n. 13 ad art. 46 CO). Pour déterminer le gain hypothétique futur, le juge doit prendre comme point de départ le revenu de la victime au moment du jugement (Werro/Perritaz, op. cit., n. 16 ad art. 46 CO). En d'autres termes, il convient de distinguer d'une part la perte de gain actuelle et, d'autre part, l'atteinte portée à l'avenir économique du lésé, laquelle se détermine abstraitement, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a par ailleurs pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul, étant donné qu'il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont en conséquence les mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4C.324/2005 du 5 janvier 2006 consid. 3.2 et les références citées). L'art. 46 al.”
“E. 6.2.1). Folglich geht es nicht um einen Kostenvorschuss, über wel- chen anschliessend noch abzurechnen wäre. Die Klägerin hat deshalb grundsätz- lich den vollen Schadensnachweis zu erbringen (Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). Gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen. Die Anwendung dieser Beweiserleichte- rung setzt voraus, dass "ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht mög- lich oder nicht zumutbar ist" (BGE 144 III 155 E. 2.3 S. 159-160; BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 276-277). Die Schadensschätzung ist auch auf den künftigen Scha- den anwendbar (BGE 114 II 253 E. 2a S. 256 m.Nw.). Da sich der künftige ent- gangene Gewinn naturgemäss nicht konkret nachweisen lässt, ist der Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen (BGer 4A_651/2015 v.”
“Säule sei richtigerweise auf die beiden Jahre vor dem Tod der Versorgerin abzustellen (act. 11 Rz. 35). Hinsichtlich einer Reallohnerhöhung der Versorgerin ist die Beklagte der Ansicht, aus der Einkommensentwicklung des Witwers und dem Nominallohnindex lasse sich nicht auf eine hypothetische Einkommenserhö- hung der Versorgerin schliessen, weshalb eine solche nicht zu berücksichtigen sei (act. 27 Rz. 369-371). - 24 - Die Klägerinnen tragen als Ansprecherinnen die Beweislast für ein den von der Beklagten anerkannten Betrag von CHF 414'780.50 übersteigendes Nettojahres- einkommen. Gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (zur An- wendbarkeit auf den künftigen Schaden: BGE 145 III 225 E. 4.1.3 S. 235-236; BGE 114 II 253 E. 2a S. 256 m.Nw.; HGer ZH HG060245-O vom 23. November 2016 E. 2.1; B REHM, in: Berner Kommentar, N. 61a zu Art. 42 OR). Massgeblich ist der für die Folgejahre zu erwartende Einkommensverlauf (BGE 131 III 360 E. 5.1 S. 363; BGE 116 II 295 E. 3a/aa S. 297; W EBER/SCHAETZLE/DOLF, a.a.O., N 9.106). Im Interesse einer einheitlichen Schadenersatzpraxis kommen für die Schätzung des künftigen Erwerbseinkommens beim Versorgungsschaden diesel- ben Grundsätze wie beim Invaliditätsschaden zur Anwendung (BGer 4A_122/2016 vom 4. Juli 2016 vom E. 8.1; L ANDOLT, in: Zürcher Kommentar, N. 230 zu Art.”
Grundsatz: Nach Art. 42 Abs. 1 OR trägt grundsätzlich die Partei, die Schadenersatz verlangt, die Beweislast für das eingetretene Schadensergebnis sowie dessen Umfang und den ursächlichen Zusammenhang. Dieser Beweisgrundsatz gilt im Zivilprozess und entsprechend für zivilrechtliche Forderungen, die im Rahmen des Adhäsionsverfahrens bzw. des Strafprozesses geltend gemacht werden. Soweit Staatshaftungs- oder Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden, trägt die anspruchsstellende Person ebenfalls grundsätzlich die Beweislast für das Bestehen eines Schadens in ihrem Vermögen (Art. 42 Abs. 1 OR).
“Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).”
“b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 7.1.3. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). 7.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). 7.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. 7.1.6. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid.”
“En effet, les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance dans la mesures où les propos menaçants tenus ont effrayé la plaignante. Il a un antécédent judiciaire, non spécifique. Le pronostic n'est pas défavorable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.1.3. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1). 3.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let.”
“Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'escroquerie par métier, sera fixée à 30 mois. Elle sera aggravée en concours de 18 mois pour l'abus de confiance et de 2 mois pour l'infraction à la LCR, pour un total de 50 mois. Au vu de la violation du principe de célérité, cette peine sera réduite à 48 mois, soit 4 ans. Conclusions civiles et en indemnisation 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). 6.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.1.5. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 6.2. En l'espèce, la prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en réparation du dommage matériel et du tort moral, qui seront donc allouées, de même que l'indemnité de 433 CPP, dont le montant est raisonnable et limité aux actes nécessaires à la représentation du plaignant. Créance compensatrice, allocation au lésé, séquestre 7.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art.”
“Im Staatshaftungsverfahren trägt die Person, die Schadenersatz beansprucht, grundsätzlich die Beweislast für die haftungsbegründenden Tatsachen bzw. dafür, dass in ihrem Vermögen ein Schaden eingetreten ist (vgl. Art. 8 ZGB und Art. 42 Abs. 1 OR; Urteil des BGer 2C_936/2012 vom 14. Januar 2013 E. 2.3; Tobias Jaag, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. I Organisationsrecht, Teil 3 Staats- und Beamtenhaftung, 3. Aufl. 2017, Rz. 186). Hingegen liegt die Beweislast für schadensaufhebende bzw. -hindernde Umstände - z.B. für anrechenbare Vorteile, die durch das schädigende Ereignis entstanden sind, oder für Massnahmen zur Schadensminderung - bei der belangten Person (vgl. Urteil des BGer 4C.137/2006 vom 17. Januar 2008 E. 3.3 und E. 3.3.1 mit Hinweisen; BGE 128 III 22 E. 2e/cc).”
“En vertu de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 146 IV 332 consid. 1.3; 142 IV 237 consid. 1.3.1). Le prévenu doit ainsi prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais également le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts 6B_691/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.1.1; 6B_278/2021 précité consid. 1.2.3; 6B_707/2020 précité consid. 1.1).”
Die bloss affektive Wertschätzung eines Gegenstands begründet nicht ohne Weiteres einen nach Art. 42 OR zu ersetzenden Schaden. Ansprüche wegen Verlusts persönlicher Erinnerungsstücke sind zurückhaltend zu prüfen und kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht.
“Enfin, étant rappelé que, sous réserve des lésions portées aux animaux vivant en milieu domestique (art. 43 al. 1bis CO), la seule valeur d'affection ne constitue, dans la règle, pas un préjudice susceptible d'être réparé dans le cadre de l'art. 42 CO (BREHM, op. cit., no 15 ad art. 42 CO), l'octroi d'une réparation du tort moral en application de l'art. 49 CO, résultant de la perte d'un objet ne doit être envisagée qu'avec retenue, voire dans des situations exceptionnelles (BREHM, op. cit., no 73 ad art. 49 CO). Aussi, en se bornant à alléguer que des objets personnels et des souvenirs auraient été endommagés, le recourant ne rend pas encore vraisemblable que cette conjoncture serait inaccoutumée, respectivement qu'il subirait une atteinte d'une gravité telle qu'il pourrait en déduire une prétention en réparation du tort moral dont le jugement pourrait être influencé par le classement. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si l'allégation de ces préjudices résultant de l'exposition à la fumée est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, comme le soutient le recourant, ou si la constatation de la cour cantonale, selon laquelle les souvenirs ou objets personnels du recourant n'ont pas été atteints dès lors que les dégâts matériels s'étaient produits au sous-sol de la villa (arrêt entrepris consid.”
“Enfin, étant rappelé que, sous réserve des lésions portées aux animaux vivant en milieu domestique (art. 43 al. 1bis CO), la seule valeur d'affection ne constitue, dans la règle, pas un préjudice susceptible d'être réparé dans le cadre de l'art. 42 CO (BREHM, op. cit., no 15 ad art. 42 CO), l'octroi d'une réparation du tort moral en application de l'art. 49 CO, résultant de la perte d'un objet ne doit être envisagée qu'avec retenue, voire dans des situations exceptionnelles (BREHM, op. cit., no 73 ad art. 49 CO). Aussi, en se bornant à alléguer que des objets personnels et des souvenirs auraient été endommagés, le recourant ne rend pas encore vraisemblable que cette conjoncture serait inaccoutumée, respectivement qu'il subirait une atteinte d'une gravité telle qu'il pourrait en déduire une prétention en réparation du tort moral dont le jugement pourrait être influencé par le classement. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant si l'allégation de ces préjudices résultant de l'exposition à la fumée est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, comme le soutient le recourant, ou si la constatation de la cour cantonale, selon laquelle les souvenirs ou objets personnels du recourant n'ont pas été atteints dès lors que les dégâts matériels s'étaient produits au sous-sol de la villa (arrêt entrepris consid.”
Vorbestehende Leiden sind für die Feststellung der haftungsbegründenden Kausalität nicht per se schädlich; sie werden jedoch bei der Bemessung des Schadens nach Art. 42 OR zu berücksichtigen. Je nach Sachverhalt kann eine Prädisposition den Schaden begünstigt oder vergrössert haben, was sich auf die Quoten- bzw. Schadensfestsetzung auswirken kann; eine Reduktion der Entschädigung kann zudem nach den Grundsätzen von Art. 44 OR in Betracht fallen.
“Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur ; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération. Savoir si une prédisposition constitutionnelle est indépendante ou liée est une question de fait (TF 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références citées). La distinction présente une importance pratique en matière de droit préférentiel du lésé, qui tend à prémunir celui-ci contre les suites défavorables d'un dommage non couvert. En effet, le droit préférentiel de la personne lésée ne trouve application que dans l'hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directe (du lésé) et subrogatoire (de l'assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle et non pas lorsque la réparation est totale, mais limitée en application de l'art. 42 CO (TF 4A_77/2011 précité loc. cit.). 5.3 5.3.1 S'agissant du tort moral, les premiers juges ont retenu qu'il ne faisait aucun doute que l'aspect physique de l'appelante troublait sa vie personnelle et sociale, l'éloignait de ses proches et la contraignait à éviter les contacts sociaux, ce qui était confirmé par divers témoignages et attestations. Ils ont relevé que l'appelante n'avait toutefois pas démontré en quoi un montant supérieur à celui généralement reconnu par la jurisprudence devait lui être octroyé, de sorte qu'il se justifiait de lui allouer un montant de 20'000 francs. Examinant le lien de causalité entre la faute de l'intimé et le dommage, l'autorité précédente a relevé que l'essentiel de la souffrance de l'appelante était dû à son vitiligo, qui était apparu sans que l'intimé en soit responsable. L'hydroquinone prescrite avait permis de blanchir la peau de l'appelante, mais sa peau s'était ensuite marquée de taches foncées en raison de son exposition au soleil lors de son séjour en Afrique.”
“Dans un arrêt remontant à 2010, le Tribunal fédéral a évoqué que la définition du lien de causalité naturelle était identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (arrêt 4A_65/2009 du 17 février 2010 consid. 5.1). Cela étant, la notion de statu quo sine vel ante avait été développée en matière d'assurance-accidents (ibid., consid. 5.3). En droit de la responsabilité civile, il suffisait que le lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable et le dommage soit donné au moment de cet événement (ibid., consid. 5.4), ce qui était le cas dans cette affaire du moment que l'expertise judiciaire avait établi que l'accident était à l'origine des problèmes de santé du recourant qui était devenu depuis lors complètement et définitivement incapable de travailler. Ceci suffisait pour admettre l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'accident et le dommage (ibid., consid. 5.4). Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'un état maladif préexistant (prédisposition constitutionnelle) de la victime ne soit pas du tout pris en compte en droit de la responsabilité civile; il l'est dans le cadre de la fixation du dommage (art. 42 CO) ou de la réduction des dommages-intérêts (art. 44 CO), s'il a contribué à la survenance du dommage ou à son aggravation (ibid., consid. 5.5). Cet arrêt a suscité des commentaires et interrogations de la doctrine. La question s'est posée de savoir si la causalité naturelle était donnée une fois pour toutes ou si elle pouvait également cesser en droit de la responsabilité civile, si l'assureur apportait la preuve de cette disparition avec le degré de la vraisemblance prépondérante requise (dans ce dernier sens, STÉPHANIE NEUHAUS-DESCUVES/PETER HAAS/IRIS HERZOG-ZWITTER, Droit de la responsabilité civile: disparition du lien de causalité naturelle, in Jusletter du 9 mai 2011, ch. marg. 35; WALTER FELLMANN, Entwicklungen - Neues aus dem Haftpflichtrecht, in Personen-Schaden-Forum 2011, p. 257 s.; contra, VOLKER PRIBNOW, Kein Wegfall einer einmal gegebenen Haftung, in Have 2/2010 p. 156; voir également BRUNO HÄFLIGER, Die wichtigsten Entscheide im Haftpflichtrecht, Plädoyer 5/2010, ch. 3, p.”
Fehlt der Nachweis entscheidender Umstände (z. B. des geltend gemachten Mehraufwands), kann eine Schätzung nach Art. 42 OR ausscheiden, weil sich die betreffende Position ohne diese Grundlage nicht ermitteln lässt.
“Fazit Der Anspruch der Klägerin ist abzuweisen. Die Klägerin vermag ihren behaupte- ten mitwirkungsbedingten Mehraufwand nicht nachzuweisen. Die Kenntnis des Mehraufwands ist aber Voraussetzung für die Bemessung der vorliegenden Posi- tion. Ohne diese Kenntnis lässt sich die Position nicht ermitteln, selbst wenn man eine Beweiserleichterung im Sinne von Art. 42 OR anwenden würde.”
Wer Schadenersatz verlangt, muss sowohl das Vorliegen des Schadens als auch dessen Umfang beziffern und belegen. Bei verfahrensbezogenen Kosten (z. B. Fahrspesen, Erwerbsausfall, Anwalts-/Honoraransprüche) sind konkrete Angaben zu Zeitpunkt/Zeiten, Strecken, angewendeten Tarifen und Belegen erforderlich. Behörden und Gerichte prüfen die Plausibilität der geltend gemachten Beträge und können unplausible oder nicht belegte Posten kürzen oder abweisen.
“Weiter hat die ganz oder teilweise freigesprochene Person entsprechend Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Ein- bussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gege- benenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Dies ent- spricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_272/2021 vom 15. Mai 2023 E. 5.2.1). Die beschuldigte Person trifft somit eine Mitwirkungspflicht zum Beleg und zur Bemessung der Höhe des Entschädigungsanspruchs. Der Sachverhalt ist so umfassend darzulegen, dass die geltend gemachten wirtschaftlichen Einbussen daraus abgeleitet werden können. - 84 - In jedem Fall hat die beschuldigte Person die wirtschaftliche Einbusse und deren adäquate Verursachung durch die Strafuntersuchung zumindest glaubhaft zu ma- chen (WEHRENBERG/FRANK, BSK StPO II, 3. Aufl. 2023, Art. 429 N 24; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1). Unterlässt es die beschuldigte Person, ihre Ansprüche zu beziffern oder zu belegen, obwohl sie dazu aufgefordert wurde, wird der Entschädigungsan- spruch abgewiesen oder nur im plausibel gemachten Umfang gutgeheissen (WEH- RENBERG/FRANK, a.a.O., Art. 429 N 31a; SCHMID/JOSITSCH, a.a.O., N 1819). Die Höhe der wirtschaftlichen Einbussen wird nach den zivilrechtlichen Regeln berech- net.”
“- pour important, fixant la limite entre dommage important et peu important entre CHF 500.- et CHF 1'000.- (arrêts TC FR 502 2012 33 du 13 août 2012 consid. 2a et les références citées; TC FR 502 2013 185 du 14 octobre 2014 consid. 3b). 2.2. 2.2.1. A.________ prétend à l’octroi d’une indemnité qu’il chiffre à CHF 108.10 pour les frais de déplacement (D.________-E.________ aller-retour), ainsi qu'à CHF 113.50 pour le préjudice économique correspondant à une demi-journée de travail. L'art. 429 al. 1 let. b CPP vise principalement la perte de salaire ou de gain subie du fait de la détention provisoire ou de la participation aux actes de procédure et les frais de déplacement. Le prévenu doit non seulement prouver l’existence du dommage, mais aussi l’étendue de celui-ci. Ainsi, c'est au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). En l'espèce, A.________ a été auditionné à la Gendarmerie F.________ à G.________ (ci-après: la Gendarmerie) le 11 octobre 2021 et ses mesures signalétiques y ont été prélevées. En revanche, rien n'indique que le recourant ait dû se rendre à E.________ comme il le prétend. Les kilomètres déclarés parcourus (154,4 km) par le recourant sont dès lors excessifs. Il convient de retenir un aller-retour D.________-G.________, soit au total 64 km. La base de calcul (CHF 0.70/km) retenue par le recourant apparaît raisonnable. Partant, il y a lieu d'admettre un montant de CHF 44.80 au titre de dommage économique subi du fait des déplacements rendus nécessaires par la procédure pénale. S'agissant de la perte de salaire s'élevant à CHF 113.50 selon A.________, l'audition par-devant la Gendarmerie a débuté à 18h00 et s'est terminée à 18h56. On ne comprend dès lors pas en quoi le recourant aurait subi un préjudice équivalent à la perte d'une demi-journée de travail. En effet, ce dernier est employé d'une société qui pratique des horaires de bureau (09h00-17h30) et est en partie soutenu par l'assurance-chômage.”
“Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de CHF 150.- pour un chef d'étude, CHF 75.- pour un collaborateur et CHF 50.- pour un avocat stagiaire (ACPR/158/2021 du 10 mars 2021). 3.3. Selon l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier. S'il lui incombe, le cas échéant, d'interpeller le prévenu, elle n'en est pas pour autant tenue d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu (totalement ou partiellement) acquitté qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions, conformément à la règle générale du droit de la responsabilité civile selon laquelle la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018, consid. 1.6.1). Ce n'est que si les prétentions du prévenu sont imprécises ou peu claires que l'autorité a un devoir d'interpeller (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 29 ad art. 429 CPP). 3.4. En l'espèce, la note d'honoraires présentée ne fournit aucun détail concernant le temps consacré aux différents postes listés, pas plus qu'elle ne mentionne le tarif horaire appliqué. À la lecture du dossier et vu le volume de celui-ci, il apparaît ainsi équitable de retenir 1h15 d'activités au tarif horaire de CHF 450.- (1h d'entretien-client et 15 minutes pour le courrier de constitution au Ministère public). Il convient d'ajouter le même temps au tarif horaire de CHF 150.- (45 minutes d'audience et 30 minutes de préparation à celle-ci) ainsi qu'un forfait de CHF 50.- pour le déplacement de l'avocat stagiaire. Le poste restant ("Divers entretiens téléphoniques avec le client") sera ramené à 15 minutes au tarif horaire de CHF 450.”
Auch bei Subrogation obliegt dem Subrogierten als Anspruchsinhaber die Beweislast für den geltend gemachten Schaden (vgl. Art. 42 Abs. 1 OR).
“Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de la banque E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 10 septembre 2021, date de remboursement du prêt par le A______ à la banque E______. Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 45'000.- portant intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021. Frais et indemnités 6.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP). A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.”
“Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de la banque E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 10 septembre 2021, date de remboursement du prêt par le A______ à la banque E______. Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 45'000.- portant intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021. Frais et indemnités 6.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP). A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art. 82 al. 1 CPP, lorsque la motivation écrite du jugement est rendue nécessaire, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour la ou les parties privées devant supporter les frais et qui demandent la motivation ou font recours; le dispositif du jugement notifié oralement réserve cet émolument complémentaire, qui peut être perçu séparément.”
Bei der nach Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmenden Schätzung kann der Richter auf tatsächlich realisierte oder sonst verfügbare marktübliche Mietzinse sowie auf Vergleichsangaben abstellen. Fehlen solche konkreten Anhaltspunkte nicht, ist es nicht ausreichend, sich ausschliesslich auf rein theoretische Extremwerte oder alleinige Statistik‑Höchst-/Tiefstwerte zu stützen; der Schaden ist vielmehr nach den vorhandenen konkreten Umständen in Billigkeit zu schätzen.
“Il avait démontré que le bien loué par l'appelante comprenait le local litigieux. Preuve en était que, selon l'offre de location, celui-ci incluait un dressing. Or, devant le Tribunal, l'appelante n'avait pas fait état d'un dressing au titre des 4,5 pièces louées de sorte que celui-ci ne pouvait être que le local litigieux. L'appelante avait en tout état admis une indemnité à hauteur de 31 fr. 48 par m2. Pour s'opposer à son estimation haute (755 fr. 55 par mois), celle-ci avait en effet invoqué son offre de location de 2021 portant sur un "local commercial" situé sur sa parcelle (31 fr. 48 [850 fr. par mois pour 27m2]). Il avait fourni toutes les informations disponibles en matière de loyer comparable, à savoir le loyer perçu par l'appelante, celui de 31 fr. 48 par m2 qu'elle aurait admis et le loyer plancher de la statistique. En retenant ce dernier au motif qu'il était admis, alors qu'il disposait d'éléments suffisants pour évaluer le dommage en équité, le premier juge avait violé l'art. 42 al. 2 CO. Le dies a quo du versement de l'indemnité devrait être fixé au jour où l'occupant ne pouvait plus faire valoir de droit préférable, soit en l'occurrence dès la radiation de la servitude. 7.1 Selon l'art. 940 al. 1 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant-droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligés de percevoir. Cette disposition régit la responsabilité du possesseur de mauvaise foi qui n'a pas, ou plus, de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit; il s'agit d'une lex specialis par rapport aux règles des art. 41 ss CO, 62 ss CO et 419 ss CO. L'art. 940 CO s'applique en particulier lorsque la restitution est ordonnée à l'occasion d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 658 et ss, p. 211). 7.1.1 La responsabilité de l'art. 940 CC est fondée sur la possession indue de la chose. Il y a possession indue dès que le possesseur est de mauvaise foi et non seulement dès le moment où la restitution de l'objet lui est demandée (Pichonnaz, CR CC II, 2016, n.”
“41 CO, pour autant qu'il puisse reprocher au sous-locataire d'avoir commis une faute (Bise/Planas, in Bohnet/ Carron/Montini, op. cit., n. 87 ad art. 262 CO). 2.2 En l'espèce, après avoir admis que les parties étaient liées par un contrat de sous-location, le Tribunal a considéré qu'ensuite de la résiliation du bail principal au 31 juillet 2015, l'intimée, sous-locataire, ne pouvait devoir aux recourants, locataires principaux, que des indemnités pour occupation illicite, au sens des principes rappelés ci-dessus, et que ces indemnités étaient susceptibles de se prescrire soit selon les règles de l'enrichissement illégitime, soit selon celles de la responsabilité pour actes illicites. Or, il découle des principes rappelés ci-dessus que l'indemnité due par le locataire pour occupation des locaux après l'expiration du bail peut également reposer sur d'autres fondements, à l'instar du rapport contractuel de fait, admis de longue date par la jurisprudence (cf. Carron, L'indemnité pour occupation illicite: rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019; Lachat, op. cit., p. 73). Il s'agit donc de déterminer si l'intimée doit des indemnités pour occupation illicite des locaux aux recourants après la résiliation du bail principal et, le cas échéant, en vertu de quel fondement juridique. 2.2.1 A ce propos, il n'est tout d'abord pas nécessaire de trancher la question de savoir si la relation initiale des parties doit être qualifiée de contrat de sous-location, comme l'a retenu le Tribunal, ou de contrat de prêt, comme le soutiennent les recourants. En effet, à supposer qu'un contrat de sous-location ait effectivement lié les parties, il faudrait admettre que celui-ci a pris fin en même temps que le bail principal le 31 juillet 2015, et que l'intimée, qui est demeurée dans les locaux sans s'acquitter d'un quelconque montant, était redevable d'une indemnité pour occupation illicite des locaux aux recourants, présumée égale au montant du loyer (925 fr. par mois) pour la période du 1er août au 30 novembre 2015.”
Lässt sich der Schaden nicht genau beziffern, kann das Gericht den Parteien unter Berücksichtigung der Umstände Zeit gewähren, damit sie den Schaden schätzen oder - etwa durch Einholung von Gutachten oder Angeboten - ergänzende Beweise vorlegen. Der Kläger kann insoweit Anspruch auf Fristverlängerung oder ergänzende Beweisführung haben. Zugleich bleibt er jedoch gehalten, die schadenbegründenden Tatsachen zu behaupten und Beweismittel anzubieten; war es dem Kläger vernünftigerweise möglich, den Schaden selbst zu beziffern oder eine Expertise zu beantragen, steht Art. 42 Abs. 2 OR nicht automatisch einer konkreten Bezifferungspflicht entgegen.
“Cette disposition reprend la règle de l’ancien art. 60 al. 1 CO, auquel il y a lieu de se référer au surplus vu le renvoi de l’art. 8 LRECA. Selon l’ancien art. 60 al. 1 CO, l’action en dommages-intérêts se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne qui en est l’auteur. Selon la jurisprudence, le lésé connaît suffisamment le préjudice lorsqu’il apprend – relativement à l’existence, à la nature et aux éléments de celui-ci – les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 consid. 4.1, JdT 2011 II 537, SJ 2010 I 577 ; ATF 131 III 61 consid. 3.1.1, JdT 2005 I 275, SJ 2005 I 289 ; TF 4A_150/2022 du 12 septembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_495/2020 du 3 mai 2021 consid. 3.2.1 ; TF 4A_362/2020 du 22 janvier 2021 consid. 4.1.1). Le lésé n’est pas admis à différer sa demande jusqu’au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l’art. 42 al. 2 CO. Le préjudice est suffisamment défini lorsque le lésé détient assez d’éléments pour qu’il soit en mesure de l’apprécier (ATF 111 II 55 consid. 3a, JdT 1985 I 382, SJ 1985 455 ; TF 4A_152/2022 du 1er novembre 2022 consid. 3.1.2 ; TF 4A_495/2020 précité consid. 3.2.1 ; TF 4C_150/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2). Vu la brièveté du délai de prescription d’un an (prolongée depuis à trois ans), la jurisprudence préconisait qu’on ne se montrât pas trop exigeant à ce sujet à l’égard du créancier. Suivant les circonstances, un certain temps devait encore lui être laissé pour lui permettre d’estimer l’étendue définitive du dommage, seul ou avec le concours de tiers (ATF 111 II 55 précité consid. 3a ; TF 4A_150/2022 précité consid. 4.2 ; TF 4A_52/2020 du 19 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 4A_454/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3.1). Le délai de l’art. 60 al. 1 aCO part ainsi dès le moment où le lésé a effectivement « connaissance du dommage », et non de celui où il aurait pu découvrir l’importance de sa créance en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances (ATF 136 III 322 précité consid.”
“2 S'agissant de la preuve du dommage résultant de la violation par l'intimée de son obligation d'aviser le Tribunal du surendettement de la société, l'appelant considère qu'il aurait été contraire au but de la procédure simplifiée d'exiger de lui qu'il requiert une expertise comptable dispendieuse pour démontrer l'existence et la quotité du dommage subi par la société, alors qu'il n'avait conclu qu'au paiement du montant de sa créance, soit un peu plus de 10'000 fr. Comme déjà indiqué, la procédure simplifiée soumise à la maxime de débats ne dispensait pas l'appelant d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve des faits pertinents. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas allégué la date à laquelle l'intimée aurait dû aviser le Tribunal du surendettement de la société ni démontré l'ampleur du dommage causé à la société. Par ailleurs, c'est à tort que l'appelant fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une expertise comptable dans la mesure où l'écoulement du temps aurait causé, "par la force des choses", un dommage à la société, qu'il estimait à 25'000 fr. par mois à la seule lecture des pièces comptables. Il n'appartenait pas au Tribunal d'effectuer un travail de déduction pour établir un dommage que l'appelant n'avait pas allégué. Au surplus, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelant qu'il procède à l'analyse de la comptabilité de la société pour chiffrer le dommage de cette dernière, voire demande qu'une expertise judiciaire soit réalisée à cette fin. En tout état, le dommage imputable à l'intimée pour ne pas avoir avisé à temps le juge du surendettement ne correspond pas au montant des pertes éprouvées mensuellement sur deux exercices, comme l'allègue l'appelant, mais à l'accroissement du surendettement entre les deux dates pertinentes, soit la date à laquelle le juge aurait dû être avisé et la date du prononcé de la faillite; l'appelant se trompe donc de calcul de sorte que ses allégués sont sans pertinence pour la détermination du dommage. Par conséquent, c'est également à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve du dommage éprouvé par la société suite à l'avis tardif de son surendettement par l'intimée. 2.2.3 Finalement, les précisions et compléments d'allégués apportés en appel par l'appelant ne permettent pas de réparer ses carences au cours de la procédure de première instance.”
“68). Rein vor- sorglich habe die Klägerin in der Klage (Rechtsbegehren Ziff. 1) sodann ein Even- tualbegehren gestellt, wonach – falls entgegen der Auffassung der Klägerin die Voraussetzungen einer unbezifferten Forderungsklage nicht (mehr) erfüllt sein sollten – der Schaden im Einklang mit Art. 42 Abs. 2 OR gerichtlich zu schätzen sei. Es liege auch im vorliegenden Fall – entgegen der Behauptungen der Beklag- ten – ein Paradebeispiel für einen ziffernmässig nicht nachweisbaren Schaden im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR vor (act. 38 Rz. 69). Ausschliesslich aus prozessua- ler Vorsicht stelle die Klägerin mit der vorliegenden Eingabe in Rechtsbegehren Ziff. 1 ein ergänzendes Subeventualbegehren. Mit diesem Subeventualbegehren werde für den Fall, dass die Voraussetzungen der unbezifferten Forderungsklage entgegen der Auffassung der Klägerin nicht (mehr) erfüllt sein sollten und auch keine Schadensschätzung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 OR vorzunehmen sein sollte, die Klage im Sinne einer bezifferten Teilklage einstweilen auf den Betrag von CHF 2'310'000 beziffert. In diesem Umfang sei der Schaden mindestens ge- geben (act. 38 Rz. 70). Der Subeventualantrag stehe mit den Rechtsbegehren gemäss der Klage in einem sachlichen Zusammenhang, zumal er sich auf den gleichen Lebensvorgang stütze. Im derzeitigen Verfahrensstadium sei vor diesem Hintergrund eine diesbezügliche Klageänderung in jedem Fall zulässig (act. 30 Rz. 71). - 11 - Die Beklagten führen aus, es liege vorliegend kein ziffernmässig nicht beweisba- rer Schaden vor. Die Beweiserleichterungsregel nach Art. 42 Abs. 2 OR komme deshalb nicht zur Anwendung. Die Klägerin widerspreche sich in diesem Punkt selber. Sie mache geltend, der Schaden lasse sich nicht feststellen. Zugleich stel- le sie aber den Verfahrensantrag, ein gerichtlich bestellter Gutachter solle den Schaden beziffern.”
Praxis der Schätzung: Zur Festsetzung des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR werden in der Rechtsprechung u. a. folgende Anhaltspunkte verwendet: markt- bzw. ortsübliche Preise (z. B. bei hypothetischer Weiterveräusserung), zuvor zwischen den Parteien vereinbarte bzw. einvernehmliche Monatswerte, Anwendung von Prozentsätzen (z. B. in Analogie zu gewährten Mietreduktionen) auf solche Monatswerte, ein Referenzjahr bzw. Durchschnittswerte als Bezugsgrösse und Zwischenbilanz- oder Liquidationswerte. Diese Methoden dienen als zulässige Orientierung, wobei der Richter sein Ermessen unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufs der Dinge und der getroffenen Massnahmen ausübt.
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté.”
“1 Lorsqu’il est très difficile voire impossible d’apporter la preuve stricte du dommage (art. 8 CC ; cf. consid. 4.4.2 supra), le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La détermination en équité s’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; TF 4A_298/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3.1). 5.6.2 L’appelant a allégué les défauts qui ont été admis par les premiers juges, il a allégué et prouvé sa pratique, son taux d’activité, son chiffre d’affaires, le nombre de ses patientes et de ses consultations (all. 124-126) et soumis ses allégations à un expert qui les a confirmées. Il lui est en revanche impossible de déterminer avec précision ce qu’il aurait gagné par patiente refusée en raison des travaux ou pour les consultations reportées ou annulées, en faisant un détail des reports et des annulations pures et simples. En conséquence, il se justifie de faire application de l’art. 42 al. 2 CO pour établir la quotité de son dommage. Pour tenir compte des éventuels reports de rendez-vous de 2016 sur 2017 et de 2018 sur 2019, il sera tenu compte d’un bénéfice de référence de 654’270 fr. 70 qui correspond au bénéfice de l’année 2015, soit le plus bas de la moyenne considérée. Partant, la perte de bénéfice pour l’année 2016 peut être arrêtée au montant arrondi de 91’282 fr. (654’270 fr. 70 - 562’988 fr. 66). Pour 2018, la perte peut être estimée à 183’027 fr. (654’270 fr. 70 - 471’243 fr. 09), montant arrondi. En conclusion, le montant total du dommage s’élève donc à 274’309 fr. (91’282 fr. + 183’027 fr.). 5.7 S’agissant de la faute présumée de l’intimée, celle-ci n’a fourni aucun élément permettant de renverser cette présomption, de sorte qu’elle doit être admise. 5.8 Le dommage comprend l’intérêt, dit compensatoire, du capital alloué à titre d’indemnité. L’intérêt compensatoire est dû par celui qui est tenu de réparer le dommage causé à autrui, à partir du moment où l’événement dommageable engendre des conséquences pécuniaires et court jusqu’au moment du paiement des dommages-intérêts.”
“Ils s'en sont finalement écartés en expliquant notamment qu'elles avaient grandement exagéré les conséquences des défauts sur la possibilité d'exploiter l'institut, puisqu'elles avaient sollicité une suppression de loyer pendant une longue période, alors qu'il avait été jugé que les défauts avaient bien moins d'impact sur l'usage des locaux, l'institut demeurant exploitable, à tout le moins partiellement. Ils ont ainsi fixé le montant des dommages-intérêts en appliquant l'art. 42 al. 2 CO. Pour ce faire, ils se sont fondés sur la perte économique mensuelle convenue entre les parties durant l'été 2016, soit 1'880 fr. par mois (basée sur la somme de 9'392 fr. obtenue en conciliation pour la perte du chiffre d'affaires entre le 31 janvier et le 4 juillet 2016). Ils y ont appliqué le pourcentage des réductions de loyer octroyées pour les différentes périodes. La cour cantonale a retenu que les locataires avaient échoué à démontrer le montant exact de leur dommage. En effet, il ne ressortait pas des pièces produites qu'elles auraient réalisé un bénéfice avant les travaux; le commerce présentait au contraire déjà un déficit. Il n'était ainsi pas nécessaire de déterminer si ces pièces étaient suffisamment probantes. Les premiers juges pouvaient donc fixer les dommages-intérêts sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. Leur méthode de calcul n'était pas critiquable. En appliquant le pourcentage des réductions de loyer au montant de la perte économique mensuelle convenue entre les parties (1'880 fr.), ils n'avaient pas confondu les principes applicables en matière de réduction de loyer et la notion de dommage; ils avaient utilisé leur pouvoir d'appréciation pour fixer, en équité, le montant du dommage. La cour cantonale a ainsi repris cette méthode de calcul, en l'adaptant aux réductions qu'elle a allouées, et a fixé un dommage total de 20'624 fr. 25 pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre”
“A titre subsidiaire, les recourantes allèguent que la méthode de calcul du dommage appliquée par les juges cantonaux dans le cadre de l'art. 42 al. 2 CO est arbitraire: ils ne pouvaient ni reprendre le montant ressortant de l'accord de 2016, pour lequel elles s'étaient montrées conciliantes, ni multiplier ce chiffre par les pourcentages de réduction de loyer. Or, l'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits et relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1). La méthode de calcul, se fondant sur la perte mensuelle convenue entre les parties en 2016, soit un élément concret, est parfaitement défendable. De plus, il est vrai que la question de la réparation d'un dommage subi par le locataire en raison du défaut de la chose louée (art. 259e CO) est séparée de celle concernant la réduction de loyer liée à une limitation dans l'usage de la chose louée (art. 259d CO) (ATF 126 III 388 consid. 11c). Cependant, dans le cadre d'une estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO, et dans ce cas précis, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire en tenant compte des réductions octroyées pour fixer le dommage en équité, même si une autre méthode aurait été plus adaptée.”
“Elle avait violé ses obligations en accordant un délai supplémentaire à C______ pour aviser le juge au-delà du 13 août 2010. L'avis de surendettement au juge n'ayant été déposé que le 29 novembre 2010, alors qu'il aurait dû l'être à compter du 13 août 2010, le retard pris dans le dépôt du bilan était donc imputable à la seule faute - présumée - de B______. La date à laquelle la faillite aurait pu être prononcée si B______ n'avait pas manqué à ses devoirs se situait entre le début et la mi-septembre 2010 en retenant qu'un délai de 15 à 30 jours est usuel pour traiter une requête de dépôt de bilan. La question qui se posait dès lors était de savoir si C______ avait aggravé son surendettement entre la mi-septembre 2010 (hypothèse la plus favorable à la défenderesse) et le 9 décembre 2010. A______ n'avait pas apporté la preuve exacte du dommage, faute d'avoir établi, par pièce ou par expertise, le surendettement aux valeurs de liquidation arrêté à la date à laquelle la faillite aurait dû être prononcée et à celle à laquelle elle avait effectivement été prononcée. Toutefois, en application de l'art. 42 al. 2 CO, il y avait lieu d'admettre qu'à la mi-septembre 2010 la société était surendettée, puisque 15 jours plus tard, selon le bilan intermédiaire au 30 septembre 2010, le surendettement s'élevait à 6'351'950 fr. (montant arrondi) en valeur de liquidation, ce dernier chiffre faisant partie du complexe de faits dont le Tribunal pouvait tenir compte pour estimer le dommage. En revanche, le Tribunal ne disposait d'aucun élément de fait ni d'indice probant lui permettant de reconstituer le surendettement de C______ au moment du prononcé de sa faillite le "9 septembre 2010" (sic). Le montant du découvert définitif de la faillite, arrêté au mois d'octobre 2014 en 13'951'801 fr. 81 auquel se référait A______ (la question de la validité de cette allégation pouvant rester indécise) ne constituait pas la preuve de l'état du patrimoine de la société au moment de la faillite. Ainsi, A______ n'avait pas apporté les éléments de preuves requis permettant d'estimer si le surendettement de C______ s'était, a minima, accru du montant réclamé (201'805 fr.”
Eine blosse Behauptung des Schadens ohne hinreichende Bezifferung oder ohne nachvollziehbare Verknüpfung der vorgelegten Belege mit dem geltend gemachten Posten genügt nicht. Art. 42 Abs. 2 OR erleichtert zwar das Beweismass, setzt aber voraus, dass der Geschädigte soweit möglich tatsächliche Anhaltspunkte vorlegt, welche die Existenz und die Tragweite des Schadens ausreichend plausibel machen; eine rein mögliche Vermutung reicht nicht. Die Regel ist restriktiv auszulegen und darf nur auf der Grundlage vorhandener, den Schaden stützender Indizien angewendet werden.
“Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que le courriel de la société P______ et la facture de celle-ci (pièce n° 42) soient tous deux postérieurs à mi-mars 2018 ne lui est d'aucun secours et ne remédie pas à son défaut d'allégation. Le montant indiqué dans ladite pièce ne correspond d'ailleurs pas à celui du dommage allégué. iii) Concernant sa prétention intitulée "Manque à gagner", l'appelante n'a pas établi son dommage allégué à hauteur de 48'000 fr. En effet, elle n'a fourni aucune explication sur ce montant ou les éléments pris compte pour estimer sa perte de gain. La pièce n° 44 produite à cet égard ne donne pas plus d'indication sur ces points, étant relevé que le montant de 48'000 fr. n'y est pas mentionné. L'appelante ne peut pas se prévaloir du fait qu'elle a sollicité son interrogatoire sur ce point, l'audition des parties n'ayant pas vocation à pallier au défaut d'allégation de ces dernières dans leurs écritures. Elle a ainsi failli à son devoir d'apporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son dommage, même approximative, de sorte que l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas justifiée. iv) Enfin, s'agissant du poste intitulé "Loyers pour les mois de retard des travaux", le premier juge a, à juste titre, considéré que celui-ci ne constituait pas un dommage, puisqu'elle demeurait en tout état tenue de s'acquitter de son loyer. Le préjudice découlant de ce qu'elle ne pouvait utiliser les locaux en raison du retard des travaux relève plutôt du manque à gagner ou de la perte de gain qu'elle a fait valoir ci-avant. En tous les cas, elle n'a pas établi la date à partir de laquelle elle a commencé à s'acquitter du loyer de ses locaux. La pièce n° 43 produite à cet égard, soit un rappel pour le paiement du loyer de mai 2018, n'est pas déterminant. 4.2.4 L'appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir considéré que l'intimée avait violé son obligation de diligence en effectuant de nombreuses erreurs dans les commandes de matériel. A cet égard, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelante de ses prétentions y relatives, en raison d'un défaut d'allégation.”
“Par ailleurs, l'attestation produite par le gendre de la locataire du 5 novembre 2020 et les allégués de la locataire dans sa requête fait état de plusieurs paiements fractionnés et d'un remboursement en novembre 2020, ce qui ne correspond pas non plus à la facture précitée et se trouve en contradiction avec les allégués portant sur un paiement échelonné. Les pièces ne sont dès lors pas probantes. 4.3 En ce qui concerne les frais d'électricité, ceux-ci ont déjà été payés par la bailleresse en octobre 2019 à teneur des déclarations non contestées du témoin I______, de sorte que la conclusion sur ce point n'est pas fondée. 4.4 Quant aux biens personnels endommagés, il a été démontré par les témoignages E______, J______ et K______ concordants que des meubles de la locataire avaient été altérés et jetés à la suite du sinistre. L'appelante n'a fourni aucune explication sur la quotité du préjudice globalement estimée à 20'000 fr., sans détails ni facture en lien avec les biens de remplacement achetés. La simple référence, dans son appel, à l'équité et au cours ordinaires des choses et à l'expérience générale de la vie n'est pas conforme à son obligation d'étayer son préjudice en fournissant une estimation chiffrée suffisamment probante, y compris dans le cadre de l'application de l'art. 42 al. 2 CO. La preuve du dommage n'a ainsi pas été apportée, ce qui justifie le rejet de cette prétention de l'appelante également. 4.4.1 Quant au préjudice moral, on rappellera que l'art. 49 CO n'indemnise que les atteintes à la personnalité d'une gravité particulière. Une violation contractuelle peut, conformément à la jurisprudence, donner droit à l'octroi d'un tort moral, à condition qu'une grave atteinte à la personnalité, notamment à la santé ou la réputation, soit présente. Avec l'appelante, il convient d'admettre qu'un refoulement d'eaux usées dans un logement constitue un évènement pénible pour tout locataire, en particulier lorsqu'une grande quantité de ses biens personnels est souillée, endommagés ou même détruits. Il lui appartenait d'alléguer et de démontrer, ce qu'elle n'a pas fait, que cet événement l'avait affecté gravement dans sa personnalité, en particulier dans sa santé, étant relevé que la jurisprudence se montre restrictive dans l'octroi d'un tort moral dans un tel cadre et qu'un simple désagrément ne suffit pas.”
“2 En l'espèce, l'appelante n'a produit à la procédure que des photographies sur lesquelles l'on distingue un tapis de bains souillé par le refoulement d'eau, ainsi que le gonflement d'un des meubles de sa salle de bains. Elle n'a produit aucun élément de preuve permettant d'estimer, de manière probante, le montant du dommage, notamment des factures ou, à défaut de celles-ci, des éléments permettant d'estimer le montant des biens de remplacement, comme le prix figurant dans un catalogue ou sur internet du même bien ou d'un bien pouvant être considéré comme équivalent. La simple affirmation dans la procédure que la réparation des meubles lui aurait coûtée 500 fr., le remplacement des linges et tapis de bains 46 fr. 28 (40€) et que l'achat de produit de nettoyage et de désinfection lui aurait coûté 400 fr., sans le moindre élément de preuve, de comparaison, ni aucune autre explication, ne satisfait pas à cette exigence et ne permet pas d'estimer, de manière suffisamment vraisemblable, l'étendue du dommage, ceci même au regard de l'art. 42 al. 2 CO. Aussi, faute d'avoir produit à la procédure le moindre élément permettant de chiffrer la valeur de son préjudice, l'appelante a échoué à démontrer l'existence de celui-ci, alors qu'elle supportait le fardeau de la preuve. La simple affirmation, en appel, du caractère « évident » de celui-ci est à cet égard insuffisant. 5.3 En définitive, le grief sera rejeté et le jugement querellé, en tant qu'il a débouté l'appelante de ce chef de ses conclusions, confirmé. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 6 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTBL/499/2021 rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause C/25776/2018. Au fond : Annule le chiffre 1 du jugement entrepris et statuant à nouveau : Réduit le loyer de l'appartement concerné, hors charges, de 5% dès le 23 mars 2016 jusqu'à la suppression du défaut.”
“L'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; arrêt TF 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 10.2, non publié aux ATF 141 III 97). L'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de l'étendue de celui-ci (ATF 132 III 379 consid. 3.1 ; Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd., 2021, art. 42 CO n° 24 et les autres références citées). L'idée est qu'on doit fixer le dommage même lorsque l'étendue de celui-ci dépend d'événements futurs et que la certitude sur le montant qu'il atteindra fait défaut (Werro/Perritaz, art. 42 n° 25). Notamment, pour établir le nombre d'heures de travail nécessaires à l'exécution complète d'un ouvrage, il est conforme au droit fédéral d'appliquer le degré de preuve réduit à la vraisemblance prépondérante, s'agissant d'une hypothèse (arrêt TF 4C.288/2001 du 16 janvier 2002 consid. 4c ; cf. aussi arrêt TF 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les autres références). L'art. 42 al. 2 CO a un caractère exceptionnel et doit donc être appliqué de manière restrictive. Il n'est notamment pas applicable lorsque la preuve concrète du dommage est certes impossible, mais que cette impossibilité est de la responsabilité de celui qui doit apporter la preuve (arrêt TF 4A_128/2020 du 3 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. En application de ces règles, le Tribunal fédéral a jugé à l'ATF 134 III 306, dans une affaire de remise du gain selon l'art. 423 CO à la suite d'une violation d'un brevet, que lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art.”
Unterlässt der Arbeitgeber die vorgeschriebene Arbeitszeiterfassung, kann dies eine Beweiserleichterung rechtfertigen, sodass der Richter das Ausmass der geleisteten Stunden nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzt. Dies führt jedoch nicht automatisch zu einer Beweislastumkehr; der Arbeitnehmende bleibt gehalten, im zumutbaren Rahmen Indizien und Umstände darzutun, welche die geschilderten Arbeitsstunden stützen. Eine Umkehr der Beweislast kommt dagegen nur in Ausnahmefällen in Betracht, etwa bei rechtsmissbräuchlichem Verhalten des Arbeitgebers (z. B. mutwilliger Unterdrückung oder Vernichtung von Beweismitteln).
“Der Beschwerdegegner wendet ein, dass die von der Beschwerdeführerin zu verantwortende Arbeitszeiterfassung durch die Wochenrapporte beweisuntauglich sei. Soweit er damit sinngemäss vorbringt, die Beschwerdeführerin habe ihre im GAV verankerte Pflicht zur Erfassung, Kontrolle und Erstellung von Aufzeichnungen über die geleisteten Arbeitsstunden vernachlässigt und dadurch den Beweis des Beschwerdegegners erschwert, kann dies zwar eine Beweiserleichterung rechtfertigen und zu einer richterlichen Schätzung der Arbeitsstunden in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR führen (vgl. Urteile 4A_28/2018 vom 12. September 2018 E. 3; 4A_392/2018 vom 27. März 2019 E. 3; 4A_611/2012 vom 19. Februar 2013 E. 2.2). Es befreit den Beschwerdegegner aber nicht davon, alle Umstände, die die Abschätzung der geleisteten Arbeitsstunden erlauben, soweit möglich und zumutbar zu substanziieren (zit. Urteile 4A_138/2023 E. 4.2; 4A_28/2018 E. 3; Urteil 4A_285/2019 vom 18. November 2019 E. 6.2.3). Der Beschwerdegegner zeigt mit dem Hinweis auf die Abweichung zwischen GAV und Arbeitsvertrag und der behaupteten mangelhaften Zeiterfassung nicht hinreichend auf, inwiefern die Voraussetzungen einer Schätzung der behaupteten Arbeitsstunden nach Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt wären. Die Vorbringen des Beschwerdegegners zielen vielmehr darauf ab, ihm den Beweis insoweit zu erleichtern, als dass eine Abweichung zwischen einem günstigeren GAV und einem ungünstigeren Arbeitsvertrag zusammen mit der blossen Behauptung der Erfüllung des Arbeitsvertrages ausreichen soll, um die tatsächliche Arbeitsleistung zu beweisen und im Umkehrschluss von der Beschwerdeführerin den Beweis der Nichtleistung zu verlangen.”
“Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Une annonce rapide du nombre d’heures supplémentaires exact n’est alors pas indispensable à la rémunération de celles-ci, d’autant moins lorsque les parties ont convenu de la possibilité de compenser plus tard les heures supplémentaires en temps libre (ATF 129 III 171 consid. 2.2 et 2.3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et les réf. cit. ; CACI 30 janvier 2023/41 consid. 8.2). Lorsqu'il n'est pas possible d'en établir le nombre exact, le juge peut, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO, procéder à une estimation. Si elle allège le fardeau de la preuve, cette disposition ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies ; la conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4A_138/2023 précité consid. 4.2 et les réf. cit.). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf.”
“1 Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées par le travailleur qui excèdent la durée du travail convenue (art. 321c al. 1 CO). En cas de travail à temps partiel, et lorsque l'employé s'est engagé à fournir sa force de travail selon une durée stable par semaine, mois ou année, toute heure de travail qui excède la durée convenue constitue une heure supplémentaire, de la même manière que pour une activité à plein temps (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2ème édition, 2022, Dunand/Mahon [éd.], N 10 ad art. 321c CO). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver l'existence et la quotité des heures supplémentaires dont il demande la rémunération (ATF 129 III 171 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_390/2018 du 27 mars 2019 consid. 3; 4A_28/2018 du 12 septembre 2018 consid. 3; 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3). Lorsqu'il est établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires dont il ne parvient pas à prouver le nombre avec exactitude, le juge peut en faire l'estimation par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 128 III 271 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a; 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 5.1). Si cette disposition allège le fardeau de la preuve, il ne dispense pas le travailleur de fournir au juge, dans la mesure raisonnablement exigible, tous les éléments constituant des indices du nombre d'heures accomplies (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 122 III 219 consid. 3a). La conclusion selon laquelle les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêts du Tribunal fédéral 4A_428/2019 du 16 juin 2020 consid. 5.1.1; 4A_493/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3.1 et les références citées). L'employeur doit tenir un registre des durées quotidienne et hebdomadaire du travail effectivement fourni (art. 46 LTr; art. 73 al. 1 let. c OLT 1). Si l'employeur omet de tenir un tel registre ou ne le tient que de manière lacunaire, il n'y aura pas de renversement du fardeau de la preuve qui incombe à l'employé, mais un allègement, en ce sens que le juge pourra retenir l'existence et le nombre d'heures supplémentaires pour autant qu'elles apparaissent comme hautement vraisemblables (CAPH/212/2015 du 17 décembre 2015 consid.”
“In Fällen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens des Arbeitgebers könne es zu einer Beweislastumkehr kommen, beispielsweise bei mutwilliger Unterdrückung oder Zer- störung von Beweismitteln zur Feststellung der geleisteten Arbeitsstunden durch den Arbeitgeber. Die blosse Säumnis bei der Erfassung der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeit durch den Arbeitgeber begründe für sich allein noch keinen Rechtsmiss- brauch und führe nicht zu einer Beweislastumkehr (BGer 4A_428/2019 vom 16. Juni 2020 E. 5.1.2.; BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1.; BGer 4A_42/2011 vom 15. Juli 2011 E. 5.2.; BGer 4C.307/2006 vom 26. März 2007 E. 3.1.). Eine feh- lende Arbeitszeiterfassung ändere auch nichts an der Beweislast und am Regelbe- weismass, ob die Leistung von Überstunden oder Überzeit notwendig oder angeord- net gewesen sei, ob der Arbeitgeber darüber informiert worden sei oder davon Kenntnis erlangt habe bzw. den Umstand hätte kennen müssen oder ob er sie ge- nehmigt habe (vgl. Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 321c N 10 S. 226). Sei es dem Arbeitnehmer nicht möglich, die genaue Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden festzustellen, könne der Richter in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR den Prozentsatz schätzen (vgl. statt vieler BGer 4A_285/2019 vom 18. November 2019 - 57 - E. 6.2.3.; Urk. 227 S. 38). Im Beweisbeschluss vom 7. Mai 2019 auferlegte die Vor- instanz dem Kläger dementsprechend den Hauptbeweis für die geltend gemachten Überstunden in den Jahren 2010-2015 (Urk. 75 S. 32-38) sowie dafür, dass die ver- tragliche Arbeitszeit 8 Stunden betragen habe (Urk. 75 S. 39 f.) und dass die Not- wendigkeit bzw. Anordnung oder Genehmigung der Überstunden und Überzeit durch die Beklagte erfolgt sei (Urk. 75 S. 41).”
Art. 42 Abs. 2 OR begründet eine Beweiserleichterung zugunsten des Klägers, wenn die sichere Feststellung des Schadens objektiv unmöglich oder nicht zumutbar ist (Beweisnot). Die Bestimmung ist als Ausnahme vom vollen Beweisgrundsatz restriktiv auszulegen. Der Kläger bleibt jedoch nicht generell von seiner Darlegungs- und Beweispflicht befreit; er muss im zumutbaren Umfang alle verfügbaren Tatsachen und Anhaltspunkte vorbringen, die die Existenz des Schadens und dessen Schätzung ermöglichen oder erleichtern. Unterlässt er dies, entfällt der Anwendungsbereich von Art. 42 Abs. 2 OR und die Entschädigung ist zu versagen.
“Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (« Beweisnot ») (ATF 122 III 219 consid. 3a). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). L’art 42 al. 2 CO ne le libère toutefois pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). 8.3 8.3.1 En l’occurrence, on commencera par souligner – et cela est décisif – que le dommage allégué par l’appelante n’est pas établi. En effet, celle-ci n’a pas requis la mise en œuvre d’une expertise, ni n’a produit d’expertise privée. Elle n’a même pas produit sa comptabilité ou des copies de factures demeurées impayées. Son seul moyen de preuve sont les témoignages de B.________ et Q.________. Or, leurs déclarations ne permettent pas d’établir, même de façon approximative, la quotité de la perte sur débiteurs qu’aurait subie l’appelante, ni même le fait que cette perte serait due à l’intimée. S’agissant du montant des factures demeurées ouvertes au moment de l’engagement de Q.”
“2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). En tant qu’il consacre une exception au principe du fardeau plein et entier de la preuve, l’art. 42 al. 2 CO doit s’interpréter de manière restrictive. Il appartient dès lors à la partie demanderesse d’alléguer avec précision — et au besoin de prouver — tous les éléments de fait nécessaires pour mettre en œuvre les critères d’appréciation de l’art. 42 al. 2 CO (CACI 14 septembre 2018/522 consid. 4.2.2 et réf. citées). Ces principes s’appliquent non seulement au montant du dommage, mais aussi à son existence, le préjudice devant être tenu pour établi lorsque les indices fournis par le dossier permettent, en considération du cours ordinaire des choses, de conclure à son existence (ATF 81 II 50 consid. 5, rés. in JdT 1956 I 540, SJ 1956 p. 177). Si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le demandeur n’a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2 ; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid.”
“Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot; ATF 122 III 219 consid. 3a et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1; Bohnet/Jeannin, « Le fardeau de la preuve en droit du bail », op. cit., n. 105, p. 52; Aubert in CPrat Bail, op. cit., n. 36 ad art. 259e CO). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6). 5.2 En l'espèce, l'appelante n'a produit à la procédure que des photographies sur lesquelles l'on distingue un tapis de bains souillé par le refoulement d'eau, ainsi que le gonflement d'un des meubles de sa salle de bains. Elle n'a produit aucun élément de preuve permettant d'estimer, de manière probante, le montant du dommage, notamment des factures ou, à défaut de celles-ci, des éléments permettant d'estimer le montant des biens de remplacement, comme le prix figurant dans un catalogue ou sur internet du même bien ou d'un bien pouvant être considéré comme équivalent. La simple affirmation dans la procédure que la réparation des meubles lui aurait coûtée 500 fr.”
“Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêts 4A_97/2017, précité, consid. 4.1.3; 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6). 7.3.1.6. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêts 4A_599/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.1; 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 8.2). Celui-ci n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 127 III 73 consid. 3c; arrêt 4A_599/2018, précité, consid. 3.1). Il n'en va pas différemment lorsque le juge doit déterminer en équité le montant du dommage (art. 42 al. 2 CO); dans ce cas également, il faut tenir compte de la distinction entre le fait et le droit posée par la jurisprudence en relation avec cette disposition. Il en découle que l'estimation du dommage subi d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance le dommage allégué doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur l'indemnisation réclamée en justice (arrêt 4A_599/2018, précité, consid. 3.1 et la référence citée).”
“Vielmehr hatten die Beschwerdeführer alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens sprechen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen (vgl. hiervor E. 6.1.3; vgl. zit. Urteil 4A_97/2017 E. 4.1.3). Sie zeigen aber nicht auf, dass sie dies vor der Vorinstanz getan hätten. Namentlich zeigen sie nicht auf, dass sie vor der Vorinstanz dargelegt hätten, inwiefern es ihnen nicht möglich gewesen wäre, die Überschuldung per 8. November 2007 substanziiert zu behaupten bzw. zu plausibilisieren (vgl. bereits hiervor E. 6.6.3). Auch der pauschale Verweis auf fehlende bzw. unvollständige Buchhaltungsunterlagen reicht dafür nicht. Die Beschwerdeführer legen jedenfalls insgesamt nicht dar, inwiefern die von ihnen vorgebrachten Umstände geeignet waren, den Bestand des geltend gemachten Konkursverschleppungsschaden hinreichend zu belegen und seine Grössenordnung hinreichend fassbar werden zu lassen (vgl. hiervor E. 6.1.3). Es verletzt daher kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz zum Schluss kam, die Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR seien nicht erfüllt.”
Der Kläger hat den eingetretenen Schaden zu beweisen bzw. zu begründen. Schaden ist eine Vermögensminderung gegenüber dem hypothetischen Vermögensstand ohne das schädigende Ereignis (z. B. Vermögensminderung, Passivzunahme oder Unterbleiben einer Vermögenszunahme). In der Regel ist nur der zum Zeitpunkt des Urteils bestehende Schaden massgeblich; ein Anspruch auf künftigen Schaden kommt nur in Betracht, wenn dessen Eintritt zum Zeitpunkt des Urteils hinreichend vorhersehbar bzw. nahezu sicher ist.
“Pouvant consister en une perte éprouvée ou un gain manqué, le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts doit trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de ce dernier. Tel est par exemple le cas si des infiltrations d'eau causées par un défaut de la toiture endommagent des meubles ou le parquet des chambres à coucher. De plus, le préjudice doit subsister malgré l'exercice du droit formateur choisi (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1; Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Font également partie du dommage, dont il est possible de demander réparation à ce titre, les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259 consid. 5b; 117 II 101 consid. 5, 394 consid. 3a). Le maître doit commencer par établir qu'il a subi une diminution involontaire de son patrimoine (art. 42 al. 1 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543). Cela correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 543 consid. 2b). Le calcul du dommage au moment du jugement a pour conséquence qu'on ne doit en principe prendre en compte que le dommage actuel. Le juge peut néanmoins se prononcer également sur le dommage futur. Il ne le fera toutefois que lorsque ce dommage est suffisamment prévisible et certain au jour du jugement. Un dommage éventuel, qui se produirait si un risque déterminé se réalisait, ne suffit pas. Il faut que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 16 et 29 ad art.”
Der Kläger kann ein Eventualbegehren stellen, damit das Gericht den nach Art. 42 Abs. 2 OR nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden schätzt. Gleichwohl hat der Kläger die Forderung möglichst früh zu beziffern; erhält das Gericht vor einer formellen Beweiserhebung die zur Bezifferung nötigen Informationen, kann es den Kläger zur Nennung des definitiven Klagebetrags auffordern. Beziffert der Kläger trotz Aufforderung nicht, wird der zuvor genannte Mindestbetrag zum definitiven Klagebetrag.
“Erhält hingegen der Kläger die zur Bezifferung der Forderung benötigten Informationen bevor eine formelle Beweiserhebung durch das Gericht erfolgt ist, hat das Gericht, da der Kläger die Forderung so früh wie möglich zu beziffern hat, diesen aufzufordern, den definiti- ven Klagebetrag zu nennen. Beziffert der Kläger die Forderung trotz richterlicher Aufforderung nicht, wird der genannte Mindestwert zum definitiven Klagebetrag (vgl. BAUMANN WEY, a.a.O., N. 519 und N. 667 ff.). Das Gericht hat die Klägerin bis anhin nicht zur Bezifferung ihres Schadens aufgefordert. Da – wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt (vgl. Ziff. 2.7.) – die Klägerin ihren Scha- den nicht rechtsgenügend darlegt, erübrigt sich eine entsprechende Aufforderung. Bei einer fehlenden nachträglichen Bezifferung trotz Aufforderung müsste sodann vom angegebenen Mindestbetrag (damit CHF 2'310'000.–) ausgegangen werden. Entsprechend besteht kein Raum für das von den Beklagten beantragte Nichtein- treten. Auch gilt es an dieser Stelle – entgegen den Ausführungen der Beklagten (vgl. act. 50 Rz. 36 ff.) – grundsätzlich nichts an der mittels Eventualbegehren verlang- ten richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR zu bemängeln bzw. ist zumindest nicht ersichtlich, inwiefern es der Klägerin diesbezüglich an einem Rechtsschutzinteresse fehlen sollte. Vielmehr gilt es in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass die Klägerin in diesem Rahmen gerade keine Bezifferung des Schadens vorzunehmen hat, liegt doch der Sinn und Zweck von Art. 42 Abs. 2 OR als materiell rechtliche Norm des Bundesrechts darin, die klagende Partei ganz von der Pflicht der Bezifferung zu entlasten. Inwiefern dagegen vorliegend die materiell rechtlichen Voraussetzungen einer richterlichen Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt sind bzw. ob gestützt auf die besagte Norm eine richterliche Schadensschätzung vorzunehmen ist, gilt es nachfolgend im Rahmen der Anspruchsprüfung zu begründen. Weiter stellt die Klägerin neu auch ein Subeventualbegehren, mit welchem sie die Klage im Sinne einer bezifferten Teilklage einstweilen auf den Betrag von - 16 - CHF 2'310'000.”
Die Bemessung des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens kann sich an dem tatsächlich ermittelten materiellen Schaden (vermögensrechtlichen Schaden) orientieren. In der Praxis haben Gerichte auf dieser Grundlage einzelne konkrete Schadensbeträge festgesetzt (z. B. CHF 71'351.25).
“Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 11 septembre 2020 et de 115 jours de détention avant jugement subis dans la P/7______/2017 (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ à payer à E______ CHF 71'351.25, avec intérêts à 5% dès le 29 juillet 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 42 al. 2 CO). Rejette les conclusions civiles de E______ pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et de la fausse carte d'identité française figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 8______ du 11 septembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 8______ du 11 septembre 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______ du 11 septembre 2021 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 9______ du 11 septembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 8'538.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'473.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'995.”
Beweislast des Anspruchstellers: Wer Schadenersatz verlangt, hat grundsätzlich den Schaden und dessen Höhe ziffernmässig nachzuweisen und soweit möglich zu belegen; pauschale oder nur «ca.»‑Angaben genügen nicht, wenn eine genauere Substantiierung möglich ist. Lässt sich eine exakte Bezifferung objektiv oder aus Zumutbarkeitsgründen nicht erreichen, kann das Gericht schätzen; der Anspruchsteller bleibt jedoch verpflichtet, alle zumutbaren Anhaltspunkte vorzulegen, die die Existenz und die Höhe des Schadens belegen oder dessen Schätzung ermöglichen.
“Bei einem Pauschalpreisvertrag erscheint es als problematisch, von der Vermutung des gleichen Werts der Leistungen auszugehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Beklagte am Werkvertrag festhält, jedoch anstelle der Leistung das posi- tive Interesse als Schadenersatz verlangt. Die Beklagte kann sich lediglich auf einen Schadenersatzanspruch im Rahmen von Art. 107 Abs. 2 OR berufen. Mangels gerichtlicher Ermächtigung sind die Vo- raussetzungen für den Ersatz der Verwendungen i.S.v. Art. 98 Abs. 3 OR nicht gegeben. Nach der Differenztheorie kann der Gläubiger wohl den Differenzbetrag zwischen dem positiven Interesse und der Gegenleistung verlangen, ohne die ei- gene Gegenleistung erbringen zu müssen (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 20 zu Art. 366 OR). Da sich zwei Geldleistungen gegenüber stehen, ergibt sich auch nach der Austauschtheorie [Surrogationstheorie] kein anderes Ergebnis (G AUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, a.a.O., N 2780; MEDICUS/LORENZ, a.a.O., N 448). 2.1.2.6. Gemäss Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR hat der Gläubiger den Schaden grundsätzlich ziffernmässig nachzuweisen. Es ist Teil seiner Behaup- tungs- und Beweislast, anzugeben, aus welcher Pflichtverletzung welcher Scha- den folgt (BGE 128 III 271 E. 2a/aa S. 273-274; BGer 4A_202/2019 v.”
“Macht die Berufungsklägerin einen Schadenersatzanspruch gegen den Berufungsbeklagten 1 geltend, hat sie nach Art. 42 Abs. 1 OR nicht nur dessen Bestand nachzuweisen, sondern auch die Höhe des Schadenersatzanspruchs eindeutig zu beziffern. Lediglich dort, wo ein ziffernmässiger Nachweis des Schadens unmöglich ist oder die Beweisführung mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden wäre oder aus anderen Gründen unzumutbar erscheint, sieht Art. 42 Abs. 2 OR eine Beweiserleichterung durch Schätzung durch das Gericht vor, da ansonsten viele Haftpflichtforderungen nicht durchsetzbar wären (KUKO OR-Schönenberger, 1. Aufl. 2014, Art. 42 N 1 m.w.H.). Im zu beurteilenden Fall wäre die behauptete Schadenersatzforderung der Berufungsklägerin gegen den Berufungsbeklagten 1 ohne Weiteres mittels Zahlungsbelegen eindeutig und genau bezifferbar. Mit dem Verweis auf das Schreiben der Firma F.____ vom 11. Juni 2019 kommt die Berufungsklägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit bezüglich des von ihr behaupteten Schadens keineswegs nach, denn darin wird lediglich die Zahlung von «ca.» EUR 10'000.00 und «ca.» EUR 5'000.00 durch die Berufungsklägerin erwähnt.”
“Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (AUBERT, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2010, n. 5 2017 ad 259e CO, p. 402, et réf. citées). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“________ en relation avec la perte de propriétés agricoles (vignobles) en Argentine alléguée, la Procureure a considéré ce qui suit : « (Le prévenu) mentionne qu’il était propriétaire d’un vignoble de 150 hectares en Argentine nommé le [...], par le biais de la société [...] dont il était l’actionnaire unique. Les actions de cette société étaient déposées dans le coffre-fort n° [...] de A.T.________, qui a été séquestré. Compte tenu de la perte de sa propriété, (le prévenu) aurait subi un dommage qu’il chiffre à CHF 2'022'750.- (soit CHF 13'485.- par hectare dans la région de [...]). Il convient tout d’abord de relever que (le prévenu), en tant qu’actionnaire, n’a pas qualité pour exiger l’indemnisation du dommage qu’aurait subi la société [...]. Il n’a en effet qu’un intérêt indirect et seule la société [...] aurait la qualité pour agir. Par surabondance de moyens, on relèvera encore que ce poste du dommage n’est pas suffisamment motivé et documenté par (le prévenu), conformément à l’art. 42 al. 1 CO applicable en l’espèce. (Le prévenu) prétend ne pas pouvoir produire les certificats d’action à l’appui de sa demande d’indemnité, « dans la mesure où l’accès audit coffre a été rendu impossible par la notification tardive de la levée de séquestre » (P. 855/5). Cet argument (…) ne résiste pas à l’examen, lorsque l’on sait que la levée du séquestre du coffre a eu lieu le 25 mai 2021 et qu’un deuxième avis de prochaine clôture a été notifié aux parties, prolongeant de ce fait le temps donné à celles-ci pour se déterminer sur leurs demandes d’indemnités. Ainsi, (le prévenu) a bénéficié de plus de deux mois pour accéder à son coffre, ce qui était largement suffisant pour lui permettre de transmettre à la direction de la procédure ledit certificat d’actions. Par ailleurs, (le prévenu) ne fournit aucun élément qui démontre la perte de cette propriété en Argentine et encore moins que cette perte est liée à la présente procédure pénale. Il sera encore rappelé qu’aucune demande n’a jamais été formulée à la direction de la procédure afin de pouvoir accéder aux prétendus titres de propriété déposés dans le coffre-fort pour faire valoir un quelconque droit.”
“Art. 429 Abs. 1 StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Der durch den Verlust einer Arbeitsstelle entstandene Schaden ist gestützt auf Art. 429 Abs. 1 lit. b StPO grundsätzlich zu entschädigen, sofern dieser mit dem Strafverfahren in einem adäquaten Kausalzusammenhang steht. Dabei obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR; BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 und 1.3.4).”
Kann der genaue Schaden nicht festgestellt werden, bestimmt der Richter dessen Höhe nach Billigkeit; er berücksichtigt dabei den gewöhnlichen Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen. Zur Ermittlung kann er, je nach Fall, auf konkrete Anhaltspunkte wie marktübliche Preise, durchschnittliche Vorjahreswerte oder vergleichbare (auch hypothetische) Ersatz- bzw. Wiederverkaufspreise zurückgreifen.
“Au demeurant, le calcul du dommage par la première juge ne consacre aucune violation du droit fédéral. Fondée sur l'art. 191 al. 1 CO, lui-même rappel du principe général de l'art. 107 al. 2 CO, la prétention litigieuse consiste en dommages-intérêts (positifs) pour cause d'inexécution: l'acheteuse a fait valoir l'intérêt - positif - qu'elle aurait eu à recevoir la montre, plus précisément le bénéfice qu'une revente lui aurait procuré, soit un gain manqué. Le dommage représente en ce cas la différence entre le prix de revente et le prix convenu. Contrairement à ce que le recourant prétend, le prix de revente ne doit pas nécessairement résulter d'un achat de couverture effectif, déterminant lors d'un calcul concret du dommage (cf. art. 191 al. 2 CO). En l'espèce, l'acheteuse pouvait à bon droit procéder à un calcul abstrait fondé sur une revente hypothétique, que l'on considère que la montre en jeu avait un prix courant (cf. art. 191 al. 3 CO) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO; ATF 120 II 296 consid. 3b). Pour déterminer à quel prix l'intimée aurait pu revendre la montre litigieuse à l'époque où elle a renoncé à l'exécution du contrat, le tribunal s'est basé à juste titre sur les prix moyens de vente d'un tel objet sur le marché des montres de luxe d'occasion, affichés sur le site spécialisé reconnu auquel les parties se référaient du reste lors de leurs transactions, le prix moyen minimum de 190'000 fr. correspondant en outre à l'estimation de l'expert privé. Il s'ensuit que, supposé recevable, le recours n'aurait pu être que rejeté.”
“La bonne foi de celui qui prétendrait ignorer le contenu du registre ne peut être retenue, car elle est incompatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (art. 3 al. 2 CC) (Mooser, CR CC II, 2016, n. 35 ad art. 970 CC). 7.1.3 Le possesseur de mauvaise foi répond même sans faute (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 66 et 689, p. 212 et 218). 7.1.4 La personne de mauvaise foi doit indemniser l'ayant droit de tout dommage résultant de l'indue détention. Le dommage peut résulter de ce que l'ayant droit n'a pas eu l'usage et la jouissance de l'objet (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 690 et 692, p. 218 et 219). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; art. 8 CC). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). La preuve facilitée prévue par l'art. 42 al. 2 CO ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à ce devoir, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.3). 7.1.5 Selon les "Informations statistiques n. 22 de novembre 2019" du 7 novembre 2019 de l'OCSTAT, le loyer mensuel moyen par m2 des logements à loyer libre de 3 à 5 pièces situés en zone périurbaine sur la rive gauche (C______), se montent à 20 fr.”
“423 CO à la suite d'une violation d'un brevet, que lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (cf. aussi arrêt TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1). 6.3. En l'espèce, le dommage s'est concrétisé par la perte du bénéfice que l'intimée n'a pas pu réaliser sur l'année 2018 en raison de la violation fautive du contrat des 13 et 26 octobre 2006 par l'appelante, soit la non-augmentation d'un actif. Plus précisément, le dommage subi consiste en la différence entre le bénéfice net hypothétique que l'intimée aurait réalisé en 2018 sur la base du contrat litigieux si la déchetterie de C.________ et environs n'avait pas fermée au 31 décembre 2017 et le bénéfice net effectivement réalisé en 2018 sur la base de ce contrat. La détermination de ce dommage pose nécessairement une question hypothétique, portant sur le volume des déchets qui aurait dû être géré en 2018. Il faut y répondre selon le cours ordinaire des choses, comme c'est le cas à l'art. 42 al. 2 CO, soit en fonction de ce volume durant les années précédentes dont la relative stabilité au fil des années, voire l'augmentation, a été retenue. Pour évaluer le dommage subi par l'intimée, le premier juge a donc, à raison, comparé le bénéfice annuel moyen que l'intimé a réalisé sur le base du contrat de 2014 à 2016, avec le bénéfice net effectivement réalisé sur la même base après la fermeture de la déchetterie, en 2018. Pour calculer le bénéfice moyen net, il a soustrait les frais engendrés par les prestations fournies à l'appelante aux prestations facturées, hors TVA. A cet égard, il faut préciser que, en raison d'une augmentation extraordinaire de la charge de travail intervenue à la fin de l'année 2017 en raison de la fermeture à venir de la déchetterie, le premier juge a considéré que le bénéfice net réalisé en 2017 n'était pas représentatif et a donc ignoré cette année-là dans son évaluation. La portée du grief soulevée par l'appelante est très restreinte. Celle-ci reconnaît elle-même le caractère hypothétique du bénéfice réalisé par l'intimée en 2018 en exécution du contrat.”
“Toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les défauts que plus tard (art. 210 al. 1 CO). Le vendeur ne peut invoquer la prescription s'il est prouvé qu'il a induit l'acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 6 CO). L'action en réduction de prix de l'art. 205 al. 1 CO ne tend pas à la réparation d'un préjudice par l'obtention de dommages-intérêts, mais à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, laquelle est à la base des contrats synallagmatiques. Pour déterminer le prix après réduction, dans le contrat de vente, il faut diviser le prix convenu par le rapport existant entre la valeur objective de la chose supposée sans défauts et la valeur objective réelle de la chose. Pour faciliter le calcul de la réduction selon la méthode dite relative, la jurisprudence a établi deux présomptions : premièrement, la valeur de la chose exempte de défauts est égale au prix de vente convenu par les parties; secondement, la moins-value est égale au coût de l'élimination du défaut. Par analogie avec la situation régie par l'art. 42 al. 2 CO, il appartient au juge de déterminer équitablement le montant de la réduction lorsqu'il est difficile de le constater exactement (arrêts du Tribunal fédéral 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6; 4C.461/2004 du 15 mars 2005 consid. 2). 6.1.2 Le Tribunal fédéral admet l'application alternative des art. 197 ss CO et 97 ss CO lorsque le vendeur livre une chose défectueuse. L'acheteur ne peut toutefois recourir à l'action générale en dommages-intérêts dérivant de la responsabilité contractuelle que s'il respecte les conditions d'exercice de l'action spéciale en garantie en raison des défauts de la chose, soit les devoirs de vérification et d'avis (art. 201 CO) et le délai de prescription (art. 210 CO) (ATF 133 III 335 consid. 2 p. 337 ss; arrêt du Tribunal fédéral 4A_472/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1 et les références citées). 6.1.3 Selon l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.”
Bei Schadenersatzansprüchen zugunsten der Gesellschaft trägt der Kläger die Beweislast dafür, dass sich das Vermögen der Gesellschaft zwischen den beiden massgeblichen Stichtagen verschlechtert hat; hierzu ist die Darstellung des Vermögensbildes an diesen Stichtagen (z. B. Liquidationswert) erforderlich. Kann der genaue Schadenbetrag nicht exakt ermittelt werden, kommt Art. 42 Abs. 2 OR nur zur Anwendung, wenn der Kläger alle zumutbaren Beweismittel und tatsächlichen Anhaltspunkte vorgelegt hat, die von ihm verlangt werden können, und der Richter sich überzeugen kann, dass tatsächlich ein Schaden eingetreten ist.
“2; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.3; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009, n. 369a ad § 18). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur. Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables, etc.); il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires pouvant le faire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 précité; 4A_611/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2.1). 3.1.3 Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 1 CO, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.3). Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art.”
“Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (AUBERT, Commentaire pratique - Droit du bail à loyer, 2ème éd. 2010, n. 5 2017 ad 259e CO, p. 402, et réf. citées). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
Bei psychischen Verletzungen können ärztliche Atteste, Nachweise über therapeutische Behandlungen und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen als Beweismittel für immaterielle Schäden (Genugtuung) sowie materielle Schäden (z. B. Kosten für psychotherapeutische Behandlung, Erwerbsausfall) gelten und wurden in der zitierten Entscheidung zur Begründung von Schadenersatz- und Genugtuungsansprüchen herangezogen.
“L'appelant n'a aucune attache en Suisse et est actuellement sans emploi, de sorte qu'aucun obstacle ne s'oppose à son expulsion, laquelle sera ordonnée pour une durée de cinq ans. Il n'y a en revanche pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss du Code des obligations [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'espèce, il est constant que la partie plaignante a subi une atteinte importante à son intégrité psychique du fait des violences conjugales subies, attestée par certificats médicaux, arrêts de travail, suivis thérapeutiques et témoignages. L'indemnité pour tort moral sera dès lors confirmée, de même que sa quotité en CHF 2'000.-, étant relevé que le montant n'apparait pas excessif compte tenu des circonstances. La plaignante demande encore le remboursement des sommes de CHF 369.-, subsidiairement EUR 150.- et CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2019, au titre de remboursement des frais de suivi psychothérapeutique, CHF 1'530.30, subsidiairement EUR 1'395.05, avec intérêts à 5% dès le 25 juillet 2019, à titre de perte de gain (réduction du traitement en raison des nombreuses absences pour cause de maladie; pièces C42ss). Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné.”
Bei Nichtrestitution von Miet- oder Pachtsachen rechtfertigt eine pauschalierte Entschädigung nur dann die Annahme, wenn die Nutzung nach Vertragsende in der gleichen Weise fortgesetzt wurde wie während des Vertrags. Wird die Nutzung reduziert oder betrifft die Nichtrestitution nur einen Teil des überlassenen Gegenstands, muss der Geschädigte den konkreten Schaden darlegen; die blosse Vermutung, der geschuldete Betrag entspreche dem früheren Miet- oder Pachtzins, kommt nicht zur Anwendung. In solchen Fällen ist allenfalls eine schätzungsweise Festsetzung des Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR möglich, wenn der Kläger seinen Schaden substantiiert vorträgt.
“Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (ATF 119 II 437 consid. 3b/bb et 3b/cc ; TF 4A_276/2018 précité consid. 3.1 ; TF 4A_524/2018 du 8 avril 2019 consid. 4.1). Pour le bail à ferme, le Tribunal fédéral a précisé que la fixation forfaitaire de l'indemnité en cas de non-restitution ne se justifie que lorsque, après la fin du contrat, le fermier use de la chose de la même manière que pendant le bail. Si l'utilisation qui demeure est réduite, par exemple lorsque la non-restitution ne concerne qu'une partie de l'objet affermé, il appartient au bailleur de prouver le dommage qu'il subit en raison de la violation par le fermier de son obligation de restitution (ATF 131 III 257 consid. 2.3) ; dans le cas envisagé, concernant un bail à ferme d'entreprise, une fixation du dommage en équité sur la base de l'art. 42 al. 2 CO aurait pu entrer en ligne de compte si, au lieu de se borner à réclamer le montant du fermage, le bailleur avait allégué et chiffré son dommage lié au refus du fermier de lui restituer les listes de clientèle, qui constituaient la part immatérielle des biens affermés (même arrêt consid. 4.2 ; sur le tout : TF 4A_276/2018 précité consid. 3.1). 5.3 En l’occurrence, il sied en premier lieu de constater que l'appelant ne conteste pas expressément (cf. toutefois les griefs traités sous consid. 6, 7 et 8 infra) qu'une indemnité pour occupation illicite puisse être par principe due en raison de sa présence sur le domaine au-delà de la prolongation judiciaire du bail, en violation de l'obligation contractuelle de restitution résultant de l’art. 267 CO. Il plaide en réalité l'absence de faute lui étant imputable et donc sa libération. II fait valoir à ce titre la difficulté à retrouver un domaine agricole, même provisoirement. Toutefois, ainsi que l'a relevé le jugement attaqué, le bail avait initialement été résilié pour le 31 mars 2010.”
“Il n'y a donc pas de rémunération convenue, qui pourrait servir de base à la fixation forfaitaire d'une indemnité en cas de non-restitution de la chose. Il en découle que la présomption d'équivalence entre le montant du loyer et l'indemnité pour occupation illicite ne peut pas s'appliquer. Le prêteur ne dispose donc que d'une créance en dommages-intérêts et doit prouver son dommage. D'ailleurs, dans l'arrêt auquel se réfère l'appelante (cf. consid. 2.3 ci-dessus), la Cour ne s'est pas fondée sur la notion de rapport contractuel de fait. Le propriétaire du logement en question avait en effet formé des allégués et produit diverses pièces afin de tenter d'établir son dommage. La Cour a admis une détermination équitable du dommage, en considération de la situation de l'immeuble, de la taille de l'appartement et du fait que le propriétaire n'avait pas démontré qu'il aurait pu relouer l'appartement au prix réclamé. L'appelante ne conteste pas qu'elle n'a pas établi son dommage et ne prétend pas, à juste titre, que celui-ci devrait être établi équitablement sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. Le jugement attaqué sera donc confirmé. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser aux intimés, solidairement entre eux, 800 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 17 mai 2021 par A______ SA contre le jugement JTPI/4800/2021 rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6001/2018-18. Au fond : Confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.”
Verfahrenskosten und Prozessentschädigungen können nach Art. 42 Abs. 2 OR nach richterlichem Ermessen anteilig geschätzt bzw. gekürzt werden; das Gericht kann hierbei ex aequo et bono (nach Billigkeit) schätzen (z. B. anteilige Kürzung von Verfahrenskosten infolge prozessualen Fehlverhaltens).
“Le cours des intérêts a été arrêté au 15 juin 2013. Si, à cette date, ces intérêts avaient été calculés sur la somme de CHF 172'160.-, ils se seraient élevés à CHF 26'182.65, représentant la somme de CHF 198'342.65 au total. La somme versée par l'hoirie L______/K______/I______ le 14 juin 2013 comprend également des frais de procédure et des dépens, à hauteur de 42'373.50. Il ressort très clairement de la procédure civile, et même des déclarations de la partie plaignante dans la présente procédure, que les parties plaignantes ne reconnaissaient pas, dans son principe, le droit de P______ Sàrl à une indemnisation des frais encourus. Il est donc possible que la procédure civile, même si elle avait dès le départ comporté le vrai contrat forfaitaire conclu en 2009 entre P______ Sàrl et Q______ SA, se soit poursuivie jusqu'au Tribunal fédéral. Les frais judiciaires et les indemnités de procédure auraient néanmoins été moindres, puisqu'ils sont fonction du montant litigieux. Dans ces circonstances, il convient de faire application de l'art. 42 al. 2 CO, et de statuer ex aequo et bono. A cet égard, dans la mesure où l'escroquerie a permis à P______ Sàrl, grosso modo, de percevoir un tiers de plus que le montant auquel elle avait effectivement droit, il se justifie de considérer que ces frais se seraient élevés aux deux tiers du montant de CHF 42'373.50, soit CHF 28'249.-. Ainsi, sans l'escroquerie au procès commise par les prévenus, les parties plaignantes n'auraient dû payer, à l'échéance de la procédure civile, qu'une somme maximale de CHF 226'591.65. Le montant payé en trop s'élève ainsi à CHF 76'112.85, somme que les prévenus seront condamnés à leur rembourser, avec intérêts. Pour le même motif, soit le refus de principe d'indemniser P______ Sàrl, il n'y a en l'état pas lieu d'allouer aux parties plaignantes les montants de leurs frais d'avocat pour la procédure civile, dans la mesure où ces frais auraient été encourus même sans l'escroquerie au procès. Enfin, l'un des débiteurs solidaires ayant partiellement indemnisé les parties plaignantes, cette somme sera portée en déduction.”
Bei Unterlassungsschäden und sonst schwer nachweisbaren Schäden können die Substanziierungsanforderungen niedriger sein; fehlende Angaben dürfen — soweit objektiv genauer Beweis unmöglich oder unzumutbar ist — im Rahmen des Beweisverfahrens ergänzt werden. Die Schätzung erfolgt nach den Erfahrungen des Lebens und erfordert eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (voraussichtliche Plausibilität) des geltend gemachten Schadens.
“1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Bei einer Unterlassung bestimmt sich der Kausalzusammenhang danach, ob der Schaden auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung eingetreten wäre. Es geht um einen hypothetischen Kausalverlauf, für den nach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss (BGE 124 III 155 E. 3d mit Hinweis). Der direkte Beweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem entstandenen Schaden und einer vorangehenden Unterlassung ist nicht möglich. Das Gericht bewegt sich notgedrungen in Spekulationen, da es die möglichen Folgen einer nicht vorgenommenen Handlung zu beurteilen hat. Angesichts der Unmöglichkeit eines direkten Beweises sind - analog der Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR - tiefere Anforderungen an die Substanziierung zu stellen; entsprechend sind Sachvorbringen ausnahmsweise auch dann als ausreichend substanziiert gelten zu lassen, wenn die bestehenden Lücken erst noch durch das Beweisverfahren geschlossen werden müssen (vgl. Urteile 4A_2/2020 vom 16. September 2020 E. 3.3.3; 4A_49/2016 vom 9. Juni 2016 E. 4.1; 4A_588/2011 vom 3. Mai 2012 E. 2.2.4).”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum privatrechtlichen Arbeitsvertrag muss der Arbeitnehmer einerseits beweisen, dass er Überstunden resp. Überzeit geleistet hat und andererseits, dass diese durch den Arbeitgeber angeordnet oder zumindest genehmigt wurden, sei es auch stillschweigend, indem jener davon Kenntnis hatte bzw. hätte Kenntnis haben müssen (vgl. BGE 129 III 171 E. 2.4; Urteile des BGer 4A_403/2018 vom 11. März 2019 E. 4.3.1 f. und 4A_42/2011 vom 15. Juli 2011 E. 5.2; Astrid Lienhart, in: Etter/Facincani/Sutter [Hrsg.], Arbeitsvertrag, 2021, Art. 321c OR Rz. 85 ff.; Portmann/Rudolph, in: Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 321c Rz. 6; Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319 - 362 OR, 7. Aufl. 2012, Art. 321c N10). Sofern der Nachweis erbracht ist, dass Überstunden resp. Überzeit geleistet wurden, ohne dass deren Ausmass genau bestimmt werden kann, ist der Umfang nach der privatrechtlichen Bestimmung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen. Die Beweiserleichterung nach Art. 42 Abs. 2 OR kann sodann nicht nur für das Ausmass der Überstunden resp. Überzeit, sondern auch für die Leistung als solche anwendbar sein. Voraussetzung dafür ist aber, dass sich auf Grund der konkreten Umstände ein genauer Beweis als unmöglich oder unzumutbar erweist. Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfüllt, wenn der Beweis im konkreten Fall misslingt. Die fehlende Beweisbarkeit muss aus objektiven Gründen vorliegen (vgl. Urteil des BGer 4A_338/2011 vom 14. Dezember 2011 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Urteil des BGer 4A_207/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 2.2.2.2). Auf diese privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts wird teils auch im öffentlichen Personalrecht Bezug genommen (vgl. BVGE 2015/31 E. 6.2.1; Davide Cerutti/Alex Domeniconi, Überstunden im öffentlichen Personalrecht, Jusletter vom 26. Oktober 2020, S. 7 f.; je mit Hinweisen). Die Orientierung am Privatrecht ist allerdings nicht uneingeschränkt möglich. Wie an anderer Stelle erwähnt, können die einschlägigen Bestimmungen des Obligationenrechts und damit auch die dazugehörige Rechtsprechung nur soweit analog herangezogen werden, als das BPG und andere Bundesgesetze nichts Abweichendes bestimmen (vgl.”
“Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de l'art. 754 CO de prouver la réalisation des quatre conditions prévues par cette disposition, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; 132 III 564 consid. 4.2). Le fardeau de la preuve du dommage incombe donc au demandeur lésé. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, l'art. 42 al. 2 CO est toutefois applicable (ATF 136 III 322 consid. 3.4.5). Cet art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3; cf. HANS-PETER WALTER, in Berner Kommentar, n° 524 ad art. 8 CC). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêts 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; cf. WALTER, op. cit., n° 525 ad art. 8 CC). Le juge applique d'office les règles du droit (art. 57 CPC; pour l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3.4.5) aux faits qu'il aura constatés conformément à son pouvoir de libre appréciation des moyens de preuve administrés (art.”
“Anders als in den von der Vorinstanz zitierten Entscheiden lägen im gegebenen Fall auch nicht durch die Beklagte getätigte Investitionen im Streit. So habe die Klägerin nämlich nie behauptet, die Beklagten habe Investitionen getätigt, welche nicht dem Anlageprofil der Klägerin entsprochen hätten. Vielmehr werde als Pflichtver- letzung eine komplette Untätigkeit der Beklagten (Nichterstellung eines Anlage- bzw. Investorenprofils), also Unterlassung, geltend gemacht. Nichtsdestotrotz ha- be die Klägerin in ihren Darlegungen – entsprechend den Vorgaben des Bundes- gerichts in BGer 4A_586/2017 vom 16. April 2018 (= BGE 144 III 155) – zwischen der Sorgfaltswidrigkeit bezüglich einzelner bestimmbarer Anlagen und bezüglich des gesamten Portfolios unterschieden und die Schadenssubstantiierung in bei- den Fällen durch Referenzwerte eines hypothetischen Vergleichsportfolios vorge- nommen. Damit sei die Klägerin ihrer Substantiierungspflicht genügend nachge- kommen, sodass die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR greife (Urk. 139 S. 5-12).”
Bei Schadenersatzforderungen gilt nach Art. 42 Abs. 1 OR die Beweislast beim Anspruchsteller. Bei gewerblich genutzten Mietlokalen besteht der Schaden in der Regel in entgangenem Gewinn (nicht im reinen Umsatz). Der Richter kann zur Quantifizierung des Schadens die Vorlage einer Folge unterzeichneter Bilanzen oder unterzeichneter Steuererklärungen verlangen, da frei erstellte Unterlagen grundsätzlich einer kritischen Würdigung unterliegen und nicht ohne weiteres mehr Gewicht haben als Parteiallegationen.
“A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“259e CO est subordonnée à la présence cumulative d'un défaut, d'un préjudice, d'un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d'une faute du bailleur laquelle est présumée. Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
Der Anspruch und seine Höhe sind ziffernmässig zu beweisen. Ist die Forderung mittels Belegen ohne Weiteres nachweisbar, sind Zahlungsbelege bzw. konkrete Nachweise vorzulegen. Bei geltend gemachten Minderungsbeträgen ist deren Zuordnung zu einzelnen Mängelpositionen darzulegen; pauschale Schätzungen oder ungenaue Angaben (z. B. «ca.») genügen nicht.
“(act. 30/78). Der ursprünglich gestützt auf die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 über CHF 67'302.80 inkl. MWST (act. 13/50) und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 über CHF 21'730.50 inkl. MWST (act. 13/51) geltend gemachte Minderungsbetrag von CHF 89'033.30 ist damit überholt (act. 12 Rz. 80, 81; act. 29 Rz. 219, 222). Gemäss Art. 42 Abs. 1 OR ist ein geltend gemachter Schaden ziffernmässig zu beweisen. Diese Anforderungen gelten auch für die Darlegung eines Minderungs- betrags. Die Beklagte beruft sich indessen auf eine blosse Schätzung, ohne dass sie sich mit den Voraussetzungen einer Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR auseinandersetzt. Weder aus dem genannten Schätzbetrag für noch verblei- bende Arbeiten von CHF 8'000.00 noch aus den Akontorechnungen ergibt sich, welche Arbeiten diese umfassen sollen. Die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 führen die zu erledigenden Arbeiten noch sum- marisch auf und beziehen sich dabei auf die fortlaufenden Pos. Nr. des zur Erfas- sung der Mängel verwendeten Arbeitsblattes einer Tabellenkalkulation. Auf die Offerten kann jedoch nicht abgestellt werden. Erstens hat die Beklagte sich in den Rechtsschriften weder mit dem Inhalt der Offerten auseinandergesetzt noch eine - 100 - Zuordnung zur Mängelliste vorgenommen.”
“Macht die Berufungsklägerin einen Schadenersatzanspruch gegen den Berufungsbeklagten 1 geltend, hat sie nach Art. 42 Abs. 1 OR nicht nur dessen Bestand nachzuweisen, sondern auch die Höhe des Schadenersatzanspruchs eindeutig zu beziffern. Lediglich dort, wo ein ziffernmässiger Nachweis des Schadens unmöglich ist oder die Beweisführung mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden wäre oder aus anderen Gründen unzumutbar erscheint, sieht Art. 42 Abs. 2 OR eine Beweiserleichterung durch Schätzung durch das Gericht vor, da ansonsten viele Haftpflichtforderungen nicht durchsetzbar wären (KUKO OR-Schönenberger, 1. Aufl. 2014, Art. 42 N 1 m.w.H.). Im zu beurteilenden Fall wäre die behauptete Schadenersatzforderung der Berufungsklägerin gegen den Berufungsbeklagten 1 ohne Weiteres mittels Zahlungsbelegen eindeutig und genau bezifferbar. Mit dem Verweis auf das Schreiben der Firma F.____ vom 11. Juni 2019 kommt die Berufungsklägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit bezüglich des von ihr behaupteten Schadens keineswegs nach, denn darin wird lediglich die Zahlung von «ca.» EUR 10'000.00 und «ca.» EUR 5'000.00 durch die Berufungsklägerin erwähnt.”
In bestimmten Konstellationen bleibt die Beweispflicht des Anspruchstellers bestehen. So hat die Rechtsprechung etwa bei der Nutzung einer Sache nach Vertragsende und bei langdauernden befristeten Arbeitsverträgen darauf hingewiesen, dass Art. 42 Abs. 2 OR nur herangezogen werden darf, wenn der konkrete Schaden tatsächlich nicht mehr feststellbar ist und dass der Anspruchsteller nicht ohne Weiteres von seiner Beweispflicht entbunden werden darf. Pauschale Mutmassungen zur Schadenshöhe sind nicht ohne Weiteres zulässig.
“Le recours à la notion de rapport contractuel de fait ne se justifie pas dans toutes les situations d'absence de contrat valide. Ainsi, lorsque le bailleur est en demeure de reprendre la chose louée et la laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que le preneur devra une compensation financière pour l'avoir utilisée après l'extinction du bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le délai de prescription applicable ne sera pas le même : le délai sera de cinq ans pour le paiement de la redevance périodique fondée sur la relation contractuelle de fait (art. 128 ch. 1 CO), alors que le double délai de prescription de l'art. 67 CO – délai relatif d'un an (trois ans à partir du 1er janvier 2020) et délai absolu de dix ans – sera applicable à la créance en restitution de l'enrichissement illégitime (CARRON, L'indemnité pour occupation illicite : rapport contractuel de fait comme fondement, principes de fixation et application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt 4A_276/2018), Newsletter Bail.ch octobre 2019). Le code des obligations ne contient aucune règle particulière sur la liquidation du prêt à usage (art. 305 ss CO). La jurisprudence a précisé que ce sont les règles du bail qu'il y a lieu d'appliquer par analogie, singulièrement si l'emprunteur, après s'être servi de la chose prêtée, viole son obligation de la restituer. Le fondement de la créance contre l'occupant est un rapport contractuel de fait, assimilable au bail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). Lorsque les parties n'ont jamais eu d'accord quant au montant du loyer puisque l'usage de l'appartement était concédé à titre gratuit, construire sur ce fondement un bail de fait n'est guère évident et il ne peut raisonnablement être question de libérer le propriétaire de son obligation de prouver le dommage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid. 5.2). La base légale de la responsabilité peut aussi se fonder sur l'art. 97 CO, lequel suppose une violation du contrat, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux et une faute présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
“l’intimé) avait tiré d’un autre travail un revenu ou qu’il ait renoncé intentionnellement à pareil revenu », et que partant, aucun montant ne devait lui être imputé à ce titre (jugement, consid. 6 c, p. 24). 5.3.1. Vu les circonstances particulières du cas d’espèce, ce raisonnement ne saurait être suivi. 5.3.2. Certes, il est constant que l’intimé a touché des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à fin juillet 2022. Pour les avoir touchées, il est logiquement réputé avoir déféré du 19 novembre 2020 au 31 juillet 2022 à son devoir de recherche d’emploi, et partant, en droit du travail, à son obligation de diminuer son dommage. Le problème est ailleurs. 5.3.2.1. L’on a affaire, en l’espèce, à un contrat de durée déterminée de 6 ans et 5 mois, conclu pour la période du 1er décembre 2018 jusqu’au 30 avril 2025. Le licenciement immédiat est survenu le 19 novembre 2020. Au moment de la clôture de l’instruction, fin octobre 2022, il subsistait encore une durée de 2 ans et 7 mois jusqu’à l’échéance (théorique) de ce contrat. 5.3.2.2. Ce solde de la durée déterminée s’avère, à l’évidence, trop long pour – apparemment – en application de l’art. 42 al. 2 CO – vouloir retenir ex ante et « équitablement » que l’appelant n’aura pas établi que l’intimé aurait réalisé un gain ailleurs, dans une occupation similaire, ou qu’il aura échoué à prouver que ce dernier y aurait renoncé intentionnellement. Ce serait priver l’employeur de son droit à la preuve (art. 8 CC) et dispenser sommairement le travailleur de son obligation découlant de l’art. 337 c al. 2 CO. L’argument selon lequel cette situation aurait été voulue par le législateur, énoncé dans une ancienne jurisprudence (TF 4C_98/2001 du 12. 6. 2001 consid. 6 d) ne convainc pas. Du reste, le recours à l’art. 42 al. 2 CO ne se justifie que lorsque le dommage concret ne peut être établi. 5.3.3. Dans ce contexte, l’appelant, de son côté, soutient que l’intimé aurait sciemment omis de déférer correctement à l’Ordonnance de preuves du Tribunal du 26 septembre 2022, en omettant de produire la lettre du Y______ du 22 juillet 2022, portant offre d’engagement à compter du 1er décembre 2022. 5.3.3.1. Cette critique paraît infondée.”
“Les premiers juges ont rejeté la réclamation relative aux vacances prises pendant la période précitée, au motif que les témoins entendus dans la procédure auraient indiqué que le directeur bénéficiait de week-ends prolongés, du jeudi au dimanche, sans s'accorder toutefois sur la fréquence de ces congés et sur les horaires de départ de [l'établissement] et les horaires de retour, les témoignages étant confus et contradictoires à cet égard. Considérant que les jours de vacances ne pouvaient être établis avec certitude, le Tribunal a fait application de l'art. 42 al. 2 CO et a déterminé les vacances « en considération du cours ordinaire des choses », en considérant que, en plus de ses jours de congé hebdomadaires, A______ avait bénéficié d'un jour complet de vacances par semaine et que son droit aux vacances, à concurrence de cinq semaines par année, avait ainsi été épuisé. Cet argumentaire ne convainc pas. Tout d'abord, les témoins entendus à la procédure se sont accordés à reconnaître que A______ n'avait pas pris de vacances pendant la période concernée, ou en tout cas ne se souvenaient plus qu'il ait pu bénéficier de vacances (témoins U______, O______, M______, N______, R______, L______ certes pour une période antérieure à la période concernée). Il ressort en outre des déclarations de ces mêmes témoins que, de façon épisodique et non régulière, il arrivait au directeur de quitter [l'établissement] le jeudi en fin d'après-midi pour un retour le dimanche à [l'établissement]. Ces absences n'étaient pas régulières (« quelques fois », « certaines fois »).”
Kann der Schaden nicht genau festgestellt werden, schätzt der Richter ihn nach Billigkeit unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Minderungsmassnahmen. Die Regelung schafft eine Beweiserleichterung (Beweisnot) zugunsten des Klägers; dieser bleibt jedoch verpflichtet, soweit zumutbar Tatsachen‑ und Beweisanzeichen vorzubringen, die die Existenz und die Höhe des Schadens belegen oder dessen Schätzung ermöglichen. Der Richter darf nicht willkürlich einzelne Positionen ohne tragfähige Anhaltspunkte zuungunsten des Klägers kürzen.
“Il s'agit d'un cas d'application de la responsabilité contractuelle (art. 97 ss CO), qui présuppose un défaut de la chose louée, un préjudice, un lien de causalité entre les deux ainsi qu'une faute du bailleur, laquelle est présumée. Il incombe donc au locataire d'établir les trois premiers éléments, tandis que le bailleur doit prouver qu'il n'a commis aucune faute (arrêts 4A_442/2020 du 11 novembre 2020 consid. 4.2; 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_395/2017 précité consid. 6.2). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 147 III 463 consid. 4.2.1). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve ( Beweisnot) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Le demandeur n'est pas pour autant dispensé de fournir au juge, dans la mesure où c'est possible et où on peut raisonnablement l'exiger de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et permettent ou facilitent son estimation (ATF 131 III 360 consid. 5.1).”
“L'acheteur doit en principe établir les éléments concrets de son dommage, tel par exemple le fait d'avoir dû dédommager un second acheteur, ou d'avoir été privé du bénéfice de la revente ; la preuve ne posera généralement pas de difficulté lorsqu'un contrat a déjà été passé avec un second acheteur. Il n'est cependant pas nécessaire qu'une seconde vente soit conclue, ni même envisagée par l'acheteur. En effet, celui-ci peut calculer son dommage de manière abstraite, par rapport à une revente hypothétique ; ce mode de calcul n'est pas réservé exclusivement à l'application de l'art. 191 al. 3 CO. Le dommage consistera alors en la différence entre le prix de la revente hypothétique et le prix convenu. La preuve sera dans ce cas plus difficile, mais le juge peut fixer le dommage en équité, pour autant que l'acheteur lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (cf. art. 99 al. 3 et 42 al. 2 CO). Cela dit, si une seconde vente a bien lieu, c'est ce prix de revente (et non un prix de revente hypothétique) qui sera déterminant (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 17 et 18 ad art. 191 CO). 4.3.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée, réduite à la vraisemblance prépondérante, en faveur du demandeur qui se trouve dans un état de nécessité en matière de preuve (Beweisnot), c'est-à-dire lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut être raisonnablement exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; ATF 128 III 271 consid. 2b/aa ; ATF 122 III 219 consid. 3a) ; le juge détermine alors le dommage équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette preuve facilitée ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 144 III 155 consid.”
“Il a allégué que la quantité de matériel facturée par l'entreprise de menuiserie était trop élevée, mais sans même chiffrer le coût supplémentaire induit. Le seul montant figurant dans l'appel est celui de 254 fr. 12 [recte : 264 fr. 12] qui correspond à l'un des postes des travaux effectués par l'entreprise de G______, sans pour autant que l'appelant explicite s'il considère ce montant comme adéquat ou comme exagéré, comme il l'écrit à plusieurs reprises à d'autres passages de ces écritures où il rejette l'intégralité des travaux exécutés. Il est envisageable, par comparaison des défauts initialement allégués avec les prestations facturées pour les réparations, que celles-ci aient été plus importantes que ce qui était strictement nécessaire. Le Tribunal a d'ailleurs spontanément exclu, sans motivation substantielle, des prestations qu'il a jugées exorbitantes à la réparation des défauts, ce qui n'est plus remis en cause en appel. Il n'appartient cependant pas à la Cour, sauf à violer les conditions de l'art. 42 al. 2 CO, de procéder à une estimation à la baisse du dommage en triant, sans allégués, ni preuves correspondants de l'appelant, les différents postes des factures et en réduisant par appréciation la main d'œuvre fournie. Sur ce point, l'appelant ne se trouve pas dans un état de nécessité quant à la preuve, puisqu'il aurait pu fournir une estimation chiffrée des coûts de réparation et la prouver. Ne demandant aucune mesure probatoire, à quoi s'ajoute son inertie après avoir appris l'existence des défauts, l'appelant doit en subir les conséquences. La présomption que la moins-value est égale au coût de la réfection réalisée n'est donc pas renversée. Ainsi, la décision du Tribunal sera confirmée en ce que la moins-value de l'ouvrage doit être considérée égale aux travaux entrepris pour la réfection, sous déduction de certains postes listés par le Tribunal et qui ne sont plus remis en cause. La différence de 5 fr. environ admise par les intimés entre le montant retenu par le Tribunal pour la réfection de la terrasse et le montant effectivement payé, fondée sur le calcul de l'escompte et de la TVA, est trop insignifiante pour justifier la réforme du jugement entrepris.”
“Dies insbesondere an Individualtouristen. Auch belegte die Beschwerdeführerin nicht, dass einzelne oder mehrere Gruppenanfragen, welche die verbleibenden Zimmerkapazitäten - ohne das Zimmer des Beschwerdegegners - gesprengt hätten, eingegangen wären oder dass sie solche hätte ablehnen müssen. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob die Vorinstanz die entsprechenden Tatsachenvorbringen der Beschwerdeführerin zu Recht als verspätet oder als ungenügend vorgebracht beurteilte und ob insoweit der Vorwurf des überspitzten Formalismus und der Verletzung des rechtlichen Gehörs zutrifft. So oder anders wäre ein Schaden im geltend gemachten Ausmass nicht erwiesen und verneinte die Vorinstanz einen solchen ohne Verletzung von Bundesrecht. Mit Bezug auf die Individualtouristen wäre ein Schaden, wie die Vorinstanz ebenfalls zutreffend erwog, ohnehin nur bei Vollbelegung entstanden, was die Beschwerdeführerin weder behauptete noch bewies. Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzte.”
Der Richter kann den hypothetischen Gewinn nach Ermessen anhand früherer Jahreswerte bzw. des gewöhnlichen Geschäftsverlaufs schätzen. Er kann dabei einen Durchschnitt vergangener Jahre bilden und nicht-repräsentative bzw. auffällige Jahre ausser Acht lassen, sofern dies durch den gewöhnlichen Lauf der Dinge (z.B. stabile oder steigende Mengen bzw. Umsätze) gerechtfertigt ist.
“423 CO à la suite d'une violation d'un brevet, que lorsque le lésé aurait été en mesure de démontrer l'ampleur de son préjudice par le biais de la comptabilité commerciale à laquelle il est astreint, il n'y a en principe plus place pour l'art. 42 al. 2 CO (cf. aussi arrêt TF 4A_242/2008 du 2 octobre 2008 consid. 3.2.1). 6.3. En l'espèce, le dommage s'est concrétisé par la perte du bénéfice que l'intimée n'a pas pu réaliser sur l'année 2018 en raison de la violation fautive du contrat des 13 et 26 octobre 2006 par l'appelante, soit la non-augmentation d'un actif. Plus précisément, le dommage subi consiste en la différence entre le bénéfice net hypothétique que l'intimée aurait réalisé en 2018 sur la base du contrat litigieux si la déchetterie de C.________ et environs n'avait pas fermée au 31 décembre 2017 et le bénéfice net effectivement réalisé en 2018 sur la base de ce contrat. La détermination de ce dommage pose nécessairement une question hypothétique, portant sur le volume des déchets qui aurait dû être géré en 2018. Il faut y répondre selon le cours ordinaire des choses, comme c'est le cas à l'art. 42 al. 2 CO, soit en fonction de ce volume durant les années précédentes dont la relative stabilité au fil des années, voire l'augmentation, a été retenue. Pour évaluer le dommage subi par l'intimée, le premier juge a donc, à raison, comparé le bénéfice annuel moyen que l'intimé a réalisé sur le base du contrat de 2014 à 2016, avec le bénéfice net effectivement réalisé sur la même base après la fermeture de la déchetterie, en 2018. Pour calculer le bénéfice moyen net, il a soustrait les frais engendrés par les prestations fournies à l'appelante aux prestations facturées, hors TVA. A cet égard, il faut préciser que, en raison d'une augmentation extraordinaire de la charge de travail intervenue à la fin de l'année 2017 en raison de la fermeture à venir de la déchetterie, le premier juge a considéré que le bénéfice net réalisé en 2017 n'était pas représentatif et a donc ignoré cette année-là dans son évaluation. La portée du grief soulevée par l'appelante est très restreinte. Celle-ci reconnaît elle-même le caractère hypothétique du bénéfice réalisé par l'intimée en 2018 en exécution du contrat.”
“________ SA qui avait vu son chiffre d'affaires et son bénéfice drastiquement diminuer en 2018 par rapport aux années précédentes, la quantité de travail fourni ayant lui aussi diminué. S'agissant du dommage, le Tribunal civil a jugé que celui-ci consistait en la différence entre le bénéfice net hypothétique que la demanderesse aurait réalisé en 2018 sans violation du contrat et le bénéfice net qu'elle avait effectivement réalisé sur la base de ce contrat. A cet égard, il a considéré que la production de la comptabilité n'était pas nécessaire pour prouver le dommage. Selon lui, l'existence du dommage n'était pas exclue au motif que les comptes 2018 seraient meilleurs qu'en 2017. En outre, le bénéfice hypothétique ne ressortait pas des comptes et le bénéfice effectivement réalisé en 2018 avait été établi en calculant la différence entre les montants facturés à la défenderesse dans ce cadre et les frais engendrés par les prestations fournies à cette dernière. Ensuite, le Tribunal civil a jugé que, compte tenu du critère indéterminé du volume des déchets, il se justifiait d'appliquer l'art. 42 al. 2 CO et d'établir le bénéfice hypothétique en se fondant sur les bénéfices nets réalisés par la demanderesse sur la base du contrat litigieux pendant les années qui avaient précédé la violation du contrat, dès lors que le volume des déchets était resté stable, voire avait augmenté. Il a retenu que la défenderesse n'avait pas contesté l'allégué n° 24 relatif au chiffre d'affaires annuel réalisé par la demanderesse sur la base du contrat entre 2014 et 2017, de sorte qu'il n'avait pas à être prouvé. Pour le même motif, étant précisé que la défenderesse se bornait à critiquer la méthode de la différence appliquée pour calculer le dommage, les chiffres ressortant des factures produites devaient aussi être admis pour prouver les frais engendrés par les prestations fournies à la défenderesse sur la base du contrat litigieux. En conséquence, le Tribunal civil a retenu que la demanderesse avait suffisamment prouvé son dommage. Le dernier point relatif à la détermination du dommage et la fixation des dommages-intérêts que le Tribunal civil a examiné concernait le devoir de réduire le dommage.”
“Celle-ci suppose la réalisation de quatre conditions cumulatives , à savoir un dommage, la violation d’une obligation contractuelle, un lien de causalité entre ladite violation et le dommage, ainsi que faute intentionnelle ou par négligence (ATF 144 III 327 c. 4..2.1 = SJ 2019 I 121[trad]). 4.2. Dans la mesure où l’activité concurrentielle du travailleur a causé un dommage à l’employeur, ce dernier est fondé – en sus d’un recours aux sanctions des arts. 337 et 337 b CO – à en réclamer la réparation (cf. art. 321 e CO ; TF 4A_174/2012 u 22. 8. 2012 consid. 9.1. = JAR 2013 p. 293 ; Dunand, in : Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, op. cit., N. 5 ad art. 321 e CO). 4.2.1. En vertu des règles générales (cf. art. 8 CC), l’employeur doit apporter la preuve de la violation contractuelle, du dommage et du lien de causalité. Cependant, quand il est difficile, voire impossible d’apporter la preuve stricte du montant du dommage, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (cf. art. 42 al. 2 CO – par renvoi de l’art. 99 al. 2 CO ; ATF 123 III 257 c.. 5 d = JdT 1998 I 176). 4.2.3. L’employeur doit avoir subi un dommage, lequel correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 144 III 155 c. 2.2. = JdT 2018 II 287). Le dommage peut se présenter sous forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 II 462 c. 4. 4. 2 = JdT 2009 I 47). Lorsque le dommage consiste en une perte de gain (« lucrum cessans »), l’ampleur de cette perte doit, au besoin, être appréciée par le juge sur la base des faits établis par l’employeur (TF 4C_8/2007 du 28. 3. 2007 consid. 2 ; Dunand, op. cit., N. 17 ad art. 321 e CO). 4.2.4. Lorsque, comme en l’espèce, l’on a affaire à une activité concurrentielle du travailleur sous forme de travaux réalisés comme entrepreneur indépendant pour un tiers, dans le même marché, le dommage subi par l’employeur ne saurait être constitué, comme le soutient implicitement l’appelante, par la perte d’un chiffre d’affaires (« Umsatzeinbusse »), mais par le gain manqué (« Gewinneinbusse ») (cf.”
Nach Art. 42 Abs. 1 OR muss der geltend gemachte Schaden ziffernmässig bewiesen werden. Kostenvoranschläge oder Offerten, die Arbeiten nicht klar einzelnen schadenbedingten Massnahmen zuordnen oder keine Trennung von Erhaltungs-/Unterhaltsarbeiten vornehmen, verringern ihre Beweiskraft. In solchen Fällen kann das Gericht die vorgelegten Beträge nicht ohne Weiteres zugrunde legen; es kann Abzüge vornehmen oder — sofern die Voraussetzungen nach Art. 42 Abs. 2 OR erfüllt sind — den Schaden nach billigem Ermessen schätzen.
“Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse. Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En principe, le lésé doit prouver avec certitude non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant, de manière chiffrée (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, les appelants ont produit des devis qui comprennent des travaux non seulement de réparation des dégâts dont ils soutiennent qu'ils auraient été causés par les travaux effectués par l'intimé, mais également des réparations et rénovations correspondant à de l'entretien différé, qu'il n'appartient pas à l'intimé de prendre à sa charge. Dans la mesure où les deux types de travaux ne sont pas clairement distingués dans les devis produits, la force probante des pièces produites pour fixer le montant du dommage à la réparation duquel les appelants pourraient prétendre est indéniablement réduite. Les appelants avaient pourtant la possibilité de présenter des devis qui ne concernaient que la seule réparation des dégâts imputables, selon eux, à l'intimé selon le rapport de l'expert. Des déductions ont certes été opérées par les appelants pour tenir compte du fait que les travaux d'entretien ne pouvaient être mis à la charge de l'intimé, mais qui ne peuvent être qu'approximatives.”
“(act. 30/78). Der ursprünglich gestützt auf die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 über CHF 67'302.80 inkl. MWST (act. 13/50) und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 über CHF 21'730.50 inkl. MWST (act. 13/51) geltend gemachte Minderungsbetrag von CHF 89'033.30 ist damit überholt (act. 12 Rz. 80, 81; act. 29 Rz. 219, 222). Gemäss Art. 42 Abs. 1 OR ist ein geltend gemachter Schaden ziffernmässig zu beweisen. Diese Anforderungen gelten auch für die Darlegung eines Minderungs- betrags. Die Beklagte beruft sich indessen auf eine blosse Schätzung, ohne dass sie sich mit den Voraussetzungen einer Schadensschätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR auseinandersetzt. Weder aus dem genannten Schätzbetrag für noch verblei- bende Arbeiten von CHF 8'000.00 noch aus den Akontorechnungen ergibt sich, welche Arbeiten diese umfassen sollen. Die Offerten Nr. 13701 vom 11. Juni 2018 und Nr. 23869 vom 18. Juni 2018 führen die zu erledigenden Arbeiten noch sum- marisch auf und beziehen sich dabei auf die fortlaufenden Pos. Nr. des zur Erfas- sung der Mängel verwendeten Arbeitsblattes einer Tabellenkalkulation. Auf die Offerten kann jedoch nicht abgestellt werden. Erstens hat die Beklagte sich in den Rechtsschriften weder mit dem Inhalt der Offerten auseinandergesetzt noch eine - 100 - Zuordnung zur Mängelliste vorgenommen.”
“L’intimé a rappelé que l’expert avait constaté que l’état des dalles n’avait pas de lien avec les chutes de neige du 3 février 2015, qu’il avait déclaré que le moteur et le panneau solaire de l’abri de piscine pouvaient être réutilisés et constaté que seules deux travées étaient détruites et une endommagée. Il soutient encore que l’art. 53 al. 3 LAIEN s’appliquerait en l’espèce puisque les appelants n’ont pas remplacé l’objet. Il ajoute que ceux-ci n’auraient pas apporté la preuve de leur dommage et que le tribunal ne peut se muer en expert d’abris de piscine pour l’estimer. 4.2 4.2.1 Conformément à l’art. 50 al. 2 LAIEN, l’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre. Le dommage se définit comme la diminution du patrimoine net d’une personne qui se produit sans la volonté de cette dernière. Cette diminution peut consister en une réduction de l’actif, en une augmentation du passif ou en un gain manqué. Elle correspond à la différence entre la situation actuelle de la fortune et celle qui existerait sans l’événement dommageable (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, n. 46, p. 25 s). En droit de la responsabilité civile, selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Au demeurant, l'estimation du dommage relève de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; voir aussi ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; TF 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, un simple devis ne permet pas de retenir la réalité des frais qui auraient été engagés (TF 5C.”
Selbst wenn Art. 42 Abs. 2 OR (Schätzung) zur Anwendung kommen könnte, bleibt die Darlegungs- und Beweisobliegenheit bestehen: Die ersatzfordernde Partei hat soweit möglich und zumutbar diejenigen Tatsachen darzulegen und, soweit belegbar, zu beweisen, die als Anhaltspunkte für das Vorliegen und die Höhe des Schadens dienen.
“der Differenz zwischen dem gegenwärtigen – nach dem schädigenden Ereignis festgestellten – Vermö- gensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 142 III 23 E. 4.1; BGE 132 III 359 E. 4; BGE 132 III 321 E. 2.2.1). Der Schaden ist die ungewollte bzw. unfreiwillige Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgan- genem Gewinn bestehen (BGE 144 III 155 E. 2.2; BGE 132 III 359 E. 4). Aufgrund der im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Möglichkeit zur Fertigstellung der laufenden Projekte hat die Klägerin die Beklagte für den Fall einer Vertragsver- letzung so zu stellen, wie wenn die Beklagte den Auftrag selbst hätte beenden kön- nen, und ihr mithin das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, N 2898 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Schadens obliegt der Beklagten (Art. 99 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). - 66 - Für die Beurteilung, ob der Beklagten ein Schaden entstanden ist, ist wiederum massgebend, ob sie aus dem Gesamtprojekt unter Einschluss des Teils E2._____ eine Gewinnbeteiligung erhalten hätte oder nicht. Es ist damit auch hier eine Ge- samtbetrachtung vorzunehmen. Offen gelassen werden kann vorliegend, ob die Beklagte einen solchen Schaden zu beziffern hätte oder ob dieser in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden könnte. Denn selbst bei letzterem entbin- det dies die Beklagte nicht davon, soweit möglich und zumutbar, sämtliche Tatsa- chen darzulegen und zu beweisen, welche für die Existenz eines Schadens spre- chen (BSK OR I-KESSLER, Art. 42 N 10b). Unabdingbar sind damit selbst im Falle einer Schadensschätzung Behauptungen der Beklagten zum aus dem Gesamtpro- jekt, mithin unter Einschluss des Teilprojekts E2._____, zu erwartenden Gewinn, denn ohne Gewinn aus dem Gesamtprojekt hat die Beklagte auch keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung.”
Der Kläger hat zu beweisen, dass ohne das pflichtwidrige Verhalten des Rechtsvertreters (z. B. einen Anwaltsfehler) die geltend gemachte Forderung bzw. der Prozess mit Erfolg durchgesetzt worden wäre; er kann sich dabei nicht allein auf den in der gescheiterten Klage geltend gemachten Betrag beschränken, sondern muss die hypothetische Erfolgsaussicht darlegen. Zudem ist zu beachten, dass gemäss Art. 42 Abs. 2 OR unter den gegebenen Umständen zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Erfolg ohne das Verschulden des Rechtsvertreters ersichtlich gemacht werden muss.
“Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelles conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 consid. 2a). 5.1.2 L'avocat répond du dommage causé à son client si et dans la mesure où l'on peut admettre que, s'il n'avait pas mal exécuté son activité, le second aurait gagné le procès pour lequel il l'a mandaté. Le client demandeur doit alors prouver l'existence et le montant du préjudice dont il réclame l'indemnisation à son avocat. Il ne peut à cet égard simplement se référer au montant qu'il réclamait dans la procédure qui a échoué, mais doit se livrer au même exercice probatoire que dans la précédente action manquée au fond. Il doit ainsi établir (art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), au moins rendre hautement vraisemblable selon les circonstances (art. 42 al. 2 CO), que sans les manquements de son avocat, la créance aurait été poursuivie, ou le procès intenté, avec succès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4.3; Lombardini, La responsabilité civile de l'avocat, in Jeanneret/Hari, Défis de l'avocat au XXIème siècle, 2008, p. 533 ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dommage se détermine et s'apprécie selon la théorie de la différence : le juge doit déterminer quel serait le patrimoine actuel du lésé si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu. Il faut donc fixer un patrimoine hypothétique qui va servir à la comparaison nécessaire pour calculer le dommage (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 497-498). L'erreur de l'avocat peut faire perdre au client un droit, un avantage ou une prétention qui était fondée (Chappuis/Gurtner, op.”
Bei Teilschaden bemisst sich der Ersatz nach den Reparaturkosten. Diese sind auch dann geschuldet, wenn die Reparatur nicht vorgenommen wird, weil der Schaden bereits in der Beschädigung der Sache liegt.
“Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2020, N. 2c f. zu Art. 41 OR). Ein Teilschaden liegt vor, wenn die beschädigte Sache so repariert werden kann, dass sie nach der Schadensbehebung wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllt. In diesem Fall richtet sich die Einbusse des Geschädigten nach der Höhe der Reparaturkosten (Brehm, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 5. Auflage 2021, N. 21i zu Art. 42 OR). Die Reparaturkosten dürfen jedoch zusammen mit den weiteren während der Reparaturzeit anfallenden Aufwendungen den Zeitwert der Sache vor dem Unfall nicht übersteigen, ansonsten die Reparatur unwirtschaftlich wird und von einem finanziellen Totalschaden ausgegangen werden muss (Brehm, a.a.O., N. 22 zu Art. 42 OR). Bei einem (finanziellen) Totalschaden ist bei nicht-wertbeständigen Sachen der Zeitwert zu entschädigen, d.h., es ist der Anschaffungspreis einer neuen Sache zu leisten, abzüglich der durch Gebrauch und Abnützung bereits vor der Schädigung erlittenen Werteinbusse (Brehm, a.a.O., N. 26 zu Art. 42 OR). Die Reparaturkosten sind selbst dann geschuldet, wenn die Sache nicht repariert wird (Schönenberger, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 16 zu Art. 42 OR). Denn der Schaden liegt bereits in der Beschädigung der Sache, entsteht also nicht erst durch die Reparaturaufwendungen. Deshalb ist er auch dann ersatzpflichtig, wenn seine Behebung gar nicht vorgenommen wird (Brehm, a.a.O., N. 24 zu Art. 42 OR).”
“Ein Teilschaden liegt vor, wenn die beschädigte Sache so repariert werden kann, dass sie nach der Schadensbehebung wieder ihren ursprünglichen Zweck erfüllt. In diesem Fall richtet sich die Einbusse des Geschädigten nach der Höhe der Reparaturkosten (Brehm, in: Berner Kommentar, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, 5. Auflage 2021, N. 21i zu Art. 42 OR). Die Reparaturkosten dürfen jedoch zusammen mit den weiteren während der Reparaturzeit anfallenden Aufwendungen den Zeitwert der Sache vor dem Unfall nicht übersteigen, ansonsten die Reparatur unwirtschaftlich wird und von einem finanziellen Totalschaden ausgegangen werden muss (Brehm, a.a.O., N. 22 zu Art. 42 OR). Bei einem (finanziellen) Totalschaden ist bei nicht-wertbeständigen Sachen der Zeitwert zu entschädigen, d.h., es ist der Anschaffungspreis einer neuen Sache zu leisten, abzüglich der durch Gebrauch und Abnützung bereits vor der Schädigung erlittenen Werteinbusse (Brehm, a.a.O., N. 26 zu Art. 42 OR). Die Reparaturkosten sind selbst dann geschuldet, wenn die Sache nicht repariert wird (Schönenberger, in: Kurzkommentar Obligationenrecht, 2014, N. 16 zu Art. 42 OR). Denn der Schaden liegt bereits in der Beschädigung der Sache, entsteht also nicht erst durch die Reparaturaufwendungen. Deshalb ist er auch dann ersatzpflichtig, wenn seine Behebung gar nicht vorgenommen wird (Brehm, a.a.O., N. 24 zu Art. 42 OR).”
Konkrete Indizien und tatsächlich geleistete Zahlungen können der Richterin bzw. dem Richter als Anhaltspunkte zur Schätzung des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens nach Art. 42 Abs. 2 OR dienen. Die Rechtsprechung lässt etwa zu, bezahlte Rechnungen, die an die Versicherung bezahlt wurden, oder tatsächlich geleistete Provisionen / «pots‑de‑vin» bei der Bemessung des Schadens zu berücksichtigen, wobei der Richter die Beweismittel frei würdigt.
“Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le courriel de l'intimé du 16 juin 2019 n'indique pas que la sellerie du bateau aurait été endommagée par l'orage de veille, en raison d'un défaut de la bâche de 2018. L'intimé ne fait que mentionner que le coutures des coussins non changés seraient "en bien plus mauvais état" que ce qu'il pensait. Par ailleurs, ni l'expert judiciaire, ni l'huissier Q______, ni le témoin S______ n'ont été en mesure d'examiner la bâche de 2018, laquelle avait été remplacée en 2019. L'expert judiciaire n'a pas non plus examiné la bâche de 2019, qui avait déjà été remplacée par R______ SARL lorsqu'il a procédé à l'expertise. Enfin, il ne peut être exclu que la bâche de 2018 ait été "disloquée" par le violent orage de la veille, comme D______ l'indiquait dans sa facture du 4 octobre 2019, d'ailleurs transmise à l'assurance de l'intimé, qui l'a payée. La motivation du Tribunal se révèle donc infondée, de sorte que le jugement attaqué sera annulé en tant qu'il condamne les appelants à verser à l'intimé la somme de 4'000 fr. Il est ainsi superflu d'examiner si le premier juge pouvait faire application de l'art. 42 al. 2 CO relatif à la fixation en équité du dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut être établi. L'expertise judiciaire et le constat de l'huissier Q______ établissent à satisfaction de droit que l'association entrepreneuse n'a pas appliqué, ou très mal, la peinture "antifouling" sur la coque extérieure du bateau, prestation qu'elle a pourtant facturée à l'intimé le 30 octobre 2019 à concurrence de 1'217 fr. TTC. C'est ainsi à juste titre que les appelants ont été condamnés, à côté de D______, à verser cette somme à l'intimé. Aucun élément concret du dossier ne permet de s'écarter de l'opinion de l'expert judiciaire, dont les connaissances professionnelles ne sont pas mises en doute, selon laquelle ni le démarreur et son relais facturés à l'intimé 988 fr. TTC 80 par D______ le 4 octobre 2019 (sur cette question les appels ne contiennent d'ailleurs aucun grief motivé), ni les deux pompes de cale facturées à l'intimé 514 fr. 80 TTC par la même association le 30 octobre 2019, n'ont été posés sur le bateau.”
“L'appréciation de la cour cantonale ne peut être suivie. Il est établi que le directeur demandeur a perçu des commissions occultes illicites d'un montant de 852'544 USD. Comme il n'y a pas eu de surfacturation des marchandises livrées par la société venderesse défenderesse, celle-ci ayant réduit ses marges, le tribunal correctionnel français a condamné les coresponsables à payer à la société acheteuse lésée le montant équivalant à ces commissions. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que des législations étrangères admettent, par une sorte de présomption de fait, que le dommage subi par l'acheteur équivaut au montant des pots-de-vin versés à l'employé, en ce sens que l'acheteur aurait pu obtenir de son vendeur une diminution du prix de vente si celui-ci n'avait pas versé ces commissions à l'employé corrompu; il a jugé qu'une telle appréciation n'est pas étrangère à la façon dont le juge suisse doit fixer le dommage lorsque le montant exact de celui-ci ne peut pas être établi, conformément à l'art. 42 al. 2 CO (arrêts 4A_11/2023 du 6 décembre 2023 consid. 7.4.2.2.; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Sur le plan civil, les participants au pacte de corruption ont été condamnés solidairement à réparer le préjudice subi par la société acheteuse, conformément à la dite présomption. Cette condamnation ne vise que les rapports externes, soit la responsabilité solidaire des responsables vis-à-vis de la société acheteuse lésée, celle-ci ne devant pas pâtir du fait que l'un ou l'autre des coresponsables soit insolvable. Dans les rapports internes, et sur le plan strictement civil, le juge doit tenir compte dans l'application de l'art. 50 al. 2 CO de la relation entre les participants à la corruption, soit du fait qu'ils se sont liés par un pacte corruptif et que celui-ci est nul, son objet étant illicite et contraire aux moeurs au sens de l'art. 20 al. 1 CO. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur intimé, le tribunal correctionnel français n'a pas déjà statué sur les rapports internes; il n'a ni condamné à parts égales les trois responsables, ni n'a considéré que leurs fautes étaient de facto équivalentes, comme le soutient le demandeur intimé.”
“invoqué par la demanderesse sur la base de la proposition d'achat faite par son employé, qui n'a pas abouti, il était libre de fixer le dommage d'une autre manière, sur la base des preuves administrées. Comme on l'a vu, les règles de forme ne sauraient enfermer le juge dans un carcan et le contraindre à statuer contre son intime conviction (art. 157 CPC). 5.3.3.2. Ensuite, subsidiairement, lorsqu'il fait valoir que la témoin n'avait aucune compétence en matière informatique, il méconnaît qu'elle a seulement fait état du prix convenu avec la société repreneuse. Lorsqu'il soutient que la demanderesse n'avait pas fondé le calcul de son dommage sur le prix de vente à cette société repreneuse, il méconnaît que le tribunal apprécie librement les moyens de preuve administrés (art. 157 CPC). En tant qu'il soutient que la société repreneuse aurait été créée par la coassociée, que les déclarations de la témoin étaient sujettes à caution, le recourant, qui se limite à ces seules affirmations, ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Il s'ensuit que son grief de violation de l'art. 42 al. 2 CO en relation avec l'art. 8 CC est infondé. Enfin, lorsqu'il soutient que la demanderesse n'a pas allégué qu'elle a vendu sa base de données à la société repreneuse pour le prix de 50'000 fr. et que la cour cantonale ne pouvait donc se baser sur les seules déclarations de la témoin entendue, il méconnaît qu'il suffisait à la demanderesse d'alléguer un dommage, ce qu'elle a fait dans ses dernières conclusions chiffrées à 200'000 fr., en proposant comme moyen de preuve le courriel de l'employé intéressé au rachat de la société, dont l'actif essentiel était sa base de données. En vertu de l'art. 157 CPC, tant le tribunal que la cour cantonale étaient libres de lui préférer une autre manière de le calculer, en se basant sur le prix payé par la société repreneuse pour la base de données résiduelles.”
Ist der Schaden objektiv schwer oder unmöglich exakt zu beziffern, erleichtert Art. 42 Abs. 2 OR die Beweisführung: Das Beweismass wird auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit herabgesetzt. Die Beweiserleichterung entbindet den Kläger jedoch nicht von seiner Behauptungs- und (teilweisen) Beweislast; er muss soweit möglich und zumutbar die Umstände darlegen und Beweismittel vorbringen, die Indizien für das Bestehen und die Höhe des Schadens liefern. Eine bloss mögliche Schadensannahme genügt nicht.
“1: "Der Schaden, der durch eine verzö- gerte Konkurseröffnung entstanden ist, kann bundesrechtskonform in der Weise festgestellt werden, dass der aus den Buchhaltungsunterlagen ersichtliche Saldo im Zeitpunkt der Verletzung der Benachrichtigungspflicht mit dem (höheren) Verlust im Zeitpunkt der tatsächlich erfolgten Konkurseröffnung verglichen wird"; vgl. auch BÖCKLI, a.a.O., § 16 Rz. 227 ff.). 2.5.2.3. In Bezug auf die Höhe des vorliegend einklagbaren Schadens ist in Erin- nerung zu rufen, dass Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG den (vollen) Scha- den der Gläubigergesamtheit – und nicht ihre eigenen Ansprüche – geltend ma- - 46 - chen (BGE 132 III 342 E. 4.1; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 757 N 12 ff. und N 18; vgl. E. 1.1.3.): Massgebend ist die unfreiwillige Vermögensein- busse, welche die (ehemalige) Gesellschaft durch die pflichtwidrigen Handlungen ihrer Organe erlitten hat (BGE 132 III 342 E. 2.3.3). 2.5.2.4. Die Behauptungs- und Beweislast trifft den Geschädigten als klagende Par- tei (Art. 8 ZGB). Ist die strikte Bezifferung des Schadens unmöglich oder unzumut- bar, ist der Schaden laut Art. 42 Abs. 2 OR von Amtes wegen nach gerichtlichem Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (BGE 144 III 155 E. 2.3 m.w.H.; BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2; HGer ZH HG180035 vom 31. März 2020 E. III.2.2.; GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 757 N 21 f. m.H.). Allerdings sind auch im Rahmen dieser Norm – soweit möglich und zumutbar – alle Umstände zu behaupten, die Indizien für den Bestand eines Schadens darstellen und die Schätzung des Umfangs des Schadens erlauben (BGE 144 III 155 E. 2.3; BGer Urteil 4A_597/2016 vom 22. Januar 2018 E. 4.). Im Resultat ergibt sich eine Her- absetzung des Beweismasses auf jenes der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (GERICKE/HÄUSERMANN/WALLER, a.a.O., Art. 757 N 21a).”
“Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de l'art. 754 CO de prouver la réalisation des quatre conditions prévues par cette disposition, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; 132 III 564 consid. 4.2). Le fardeau de la preuve du dommage incombe donc au demandeur lésé. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage est difficile à prouver, l'art. 42 al. 2 CO est toutefois applicable (ATF 136 III 322 consid. 3.4.5). Cet art. 42 al. 2 CO instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (Beweisnot) (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3; cf. HANS-PETER WALTER, in Berner Kommentar, n° 524 ad art. 8 CC). Lorsque tel est le cas, l'existence (ou la survenance) du dommage doit être établie avec une vraisemblance prépondérante (arrêts 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; cf. WALTER, op. cit., n° 525 ad art. 8 CC). Le juge applique d'office les règles du droit (art. 57 CPC; pour l'art. 42 al. 2 CO, cf. ATF 136 III 322 consid. 3.4.5) aux faits qu'il aura constatés conformément à son pouvoir de libre appréciation des moyens de preuve administrés (art. 157 CPC). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve (cf.”
“nicht zumutbar ist, ist der Schaden mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von - 17 - der Geschädigten getroffenen Massnahmen zu schätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Das Beweismass wird bei der Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR auf die überwiegen- de Wahrscheinlichkeit herabgesetzt (BGer Urteil 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.2 und 4.3). Die Klägerin hat aber auch im Rahmen dieser Norm – so- weit möglich und zumutbar – alle Umstände zu behaupten und zu beweisen, die Indizien für den Eintritt eines Schadens darstellen und die Schätzung der Höhe erlauben. Art. 42 Abs. 2 OR bewirkt lediglich eine Beweiserleichterung, keine Um- verteilung der Beweislast oder eine Befreiung. Die von der Geschädigten behaup- teten Umstände müssen den Schaden als praktisch sicher erscheinen lassen; ei- ne blosse Möglichkeit genügt nicht für die Zusprechung von Schadenersatz. Lie- fert die geschädigte Person nicht alle im Hinblick auf die Schätzung des Scha- dens notwendigen Angaben, ist eine der Voraussetzungen von Art. 42 Abs. 2 OR nicht gegeben und die Beweiserleichterung kommt nicht zum Zuge (BGE 144 III 155 E. 2.3; 140 III 409 E. 4.3.1; 133 III 462 E. 4.4.2; 131 III 360 E. 5.1; 122 III 219 E. 3.a; BGer Urteile 4A_6/2019 vom 19. September 2019 E. 4.3 m.H.; 4C.350/2006 vom 9. Januar 2007 E. 2.3.2; 4A_374/2018 vom 12. September 2018 E. 3.1).”
Bei Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR muss die Ersatzforderung hinreichend substantiiert werden. Pauschale Behauptungen, namentlich bloss behauptete Gewinnansprüche ohne zeitliche und quantitative Angaben, genügen nicht. Wer die Schätzung des Schadens verlangt, hat vielmehr — soweit möglich und zumutbar — die Tatsachen darzulegen und zu beweisen, die für das Bestehen und die Höhe des Schadens sprechen.
“________ LPP, ainsi que d’avoir fait preuve de passivité. Finalement, le demandeur déplore que l’autorité de surveillance ait tardé à prendre des mesures incisives à l’encontre des conseils de fondation et qu’elle ait, par sa passivité, gravement violé les devoirs légaux de surveillance lui incombant. c) C’est ici le lieu de souligner qu’il y a lieu de distinguer le dommage subi par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration du dommage invoqué par le Fonds de garantie LPP. aa) D’une part, le demandeur soutient que le comportement des défendeurs a engendré des pertes éprouvées de plusieurs millions de francs pour les deux fondations susdites, aboutissant ainsi à un dommage dont les postes seront détaillés dans les considérants ci-dessous (cf. consid. 13, 14, 15 et 16 infra). Le demandeur invoque en outre un gain manqué du fait de l’absence de rendement des placements opérés (dommage d’opportunité), mais conclut qu’il appartient au tribunal d’en fixer le montant en application de l’art. 42 al. 2 CO. Cette disposition prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (voir not. ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; 143 III 297 consid. 8.2.5.2 ; 140 III 409 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; 122 III 221 consid. 3a). Cette norme n’accorde toutefois pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1). En effet, la demande doit être suffisamment étayée pour pouvoir être examinée. Ainsi, le montant de la créance réclamée doit être détaillé tant sur le plan temporel que sur le plan quantitatif ; il ne saurait incomber au tribunal de procéder à des investigations détaillées sur un dommage invoqué seulement de manière sommaire et de déterminer le montant éventuel de celui-ci (ATF 141 V 71 consid. 5.2.2). En l’espèce, force est de constater que le demandeur s’est contenté d’invoquer sommairement un dommage d’opportunité, sans fournir d’indication précise, de sorte qu’il n’appartient pas au tribunal de procéder à des investigations plus détaillées et a fortiori de déterminer le montant éventuel de celui-ci.”
“2; BGE 132 III 359 E. 4). Aufgrund der im vorliegenden Vertrag vorgesehenen Möglichkeit zur Fertigstellung der laufenden Projekte hat die Klägerin die Beklagte für den Fall einer Vertragsver- letzung so zu stellen, wie wenn die Beklagte den Auftrag selbst hätte beenden kön- nen, und ihr mithin das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (vgl. GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, N 2898 f.). Die Behauptungs- und Beweislast für das Vorliegen eines Schadens obliegt der Beklagten (Art. 99 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 42 Abs. 1 OR). - 66 - Für die Beurteilung, ob der Beklagten ein Schaden entstanden ist, ist wiederum massgebend, ob sie aus dem Gesamtprojekt unter Einschluss des Teils E2._____ eine Gewinnbeteiligung erhalten hätte oder nicht. Es ist damit auch hier eine Ge- samtbetrachtung vorzunehmen. Offen gelassen werden kann vorliegend, ob die Beklagte einen solchen Schaden zu beziffern hätte oder ob dieser in Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden könnte. Denn selbst bei letzterem entbin- det dies die Beklagte nicht davon, soweit möglich und zumutbar, sämtliche Tatsa- chen darzulegen und zu beweisen, welche für die Existenz eines Schadens spre- chen (BSK OR I-KESSLER, Art. 42 N 10b). Unabdingbar sind damit selbst im Falle einer Schadensschätzung Behauptungen der Beklagten zum aus dem Gesamtpro- jekt, mithin unter Einschluss des Teilprojekts E2._____, zu erwartenden Gewinn, denn ohne Gewinn aus dem Gesamtprojekt hat die Beklagte auch keinen Anspruch auf Gewinnbeteiligung. Wie weit die Substantiierungsanforderungen in dieser Hin- sicht reichen, muss für die Beurteilung des vorliegenden Falles nicht geklärt wer- den. Die Beklagte unterlässt es nämlich gänzlich, sich zum mutmasslichen (ent- gangenen) Gewinn aus dem Gesamtprojekt zu äussern. Sie behauptet nur den nach ihrer Auffassung im Teil E1._____ realisierten Gewinn von mindestens CHF 5'495'293.90 (act. 11 Rz. 125 und 136 ff.; act. 34 Rz.”
Feststellungen zu den konkreten Umständen erforderlich: Bei Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR dürfen steuerliche oder sonstige pauschale Referenzwerte nur als Orientierungsgrösse dienen. Das Gericht muss zuvor die den konkreten Fall prägenden Umstände feststellen (z.B. Fahrzeugtyp und -nutzung bei Kilometerentschädigungen; dokumentierter Bauablauf bei Bauverzögerungen). Fehlen solche Feststellungen, ist die Übernahme pauschaler Ansätze unzulässig. Zudem obliegt es dem Geschädigten/Unternehmer, die für den Anspruch massgeblichen Umstände und deren zeitnahe Dokumentation soweit möglich und zumutbar darzulegen und zu belegen.
“Vorliegend stellte die Vorinstanz hinsichtlich der Vergütung für die zurückge- legten Kilometer – ohne weitere Prüfung der Umstände – auf die im Steuerrecht vorgesehenen Ansätze ab. Dies ist nach dem zuvor Ausgeführten unzulässig. - 11 - Denn die steuerlichen Ansätze stellen – ebenso wie die vom TCS jährlich publi- zierten durchschnittlichen Betriebskosten für ein Musterauto (vgl. www.tcs.ch/de/testberichte-ratgeber/ratgeber/kontrollen-unterhalt/kilometer- kosten.php, zuletzt aufgerufen am 15. August 2022) – lediglich Orientierungshilfen dar, sofern das Gericht die effektiven Auslagen mangels Belegen in analoger An- wendung von Art. 42 Abs. 2 OR schätzen muss. Hierfür muss das Gericht aber zunächst die Umstände des konkreten Falles kennen. Derartige Feststellungen finden sich – wie die Beklagte zu Recht bemängelt – im angefochtenen Urteil in- des nicht. Insbesondere hat die Vorinstanz auch keine Feststellungen hinsichtlich des von der Klägerin benützten Fahrzeugs getroffen, womit das Argument der Klägerin, den steuerlichen Ansätzen lägen die durchschnittlichen Kosten eines Mittelklassewagens mit einer jährlichen Gesamtfahrleistung von rund 15'000 km (Neupreis ca. Fr. 30'000.–) zugrunde und diese Ansätze seien damit für den vor- liegend sechsjährigen D._____ E._____ mit einem Neuwert von Fr. 30'000.– an- gemessen, ins Leere geht. Was die Klägerin im Übrigen in ihrer Berufungsant- wortschrift vorbringt, verfängt unter Verweis auf das vorstehend Ausgeführte ebenfalls nicht. Insbesondere verkennt sie, dass die Parteien eines Arbeitsver- trags eine Pauschalentschädigung vereinbaren können und in den meisten Fällen aus Praktikabilitätsüberlegungen auch tun werden.”
“f.), sondern er hat – zwar nicht zwingend bereits mit der Anzeige (vgl. oben E. 5.4.6), auf jeden Fall aber im Prozess – auch die Auswirkungen auf den Bauablauf nachprüfbar zu quantifizieren und zu dokumentieren. Im Rahmen des Möglichen und des Zumutbaren hat der Unternehmer den direkten Beweis zu erbringen. Auch eine allfällige Herabsetzung des Beweismasses (Art. 42 Abs. 2 OR) ändert nichts daran, dass der Unternehmer alle Umstände, die für die Verwirklichung des behaupteten Kausalzusammenhangs sprechen, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen hat. Es ist Sache des Unternehmers, seine Tätigkeit zeitnah zu dokumentieren und zwar so, dass sich der Bauablauf nachträglich hinreichend genau rekonstruieren lässt. In Bezug auf den Nachweis von Bauablaufstörungen ist dabei besonders auf die Wichtigkeit von Tagesrapporten und Baujournalen hinzuweisen, mit denen sich ein Mehraufwand zeitnah dokumentieren lässt, in Bezug auf den (Wahrscheinlichkeits-) Beweis der Kausalität auf die Wichtigkeit eines tatsächlich ausgeführten Bauprogramms, mit welchem sich die Auswirkungen einer Bauablaufstörung durch Vergleich mit dem bis vor dem Eintritt der Störung aktualisierten Bauprogramm zeitnah dokumentieren lassen (ausführlich Schumacher/König, a.a.O., Rz 595c und 624 ff.; Hürlimann, a.a.O., S. 827 ff. und 831 ff.; vgl. auch Urteil des Handelsgerichts Zürich, a.”
Art. 42 Abs. 2 OR erlaubt dem Richter, bei der Schätzungsbemessung auch mit Blick auf Nachteile zu entscheiden, die voraussichtlich noch eintreten werden (z. B. fortdauernde oder künftige wirtschaftliche Folgen). Dabei sind der gewöhnliche Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen zu berücksichtigen. Können die späteren Folgen zum Zeitpunkt der Entscheidfällung nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden, kommt ein Abänderungsvorbehalt (bis zu zwei Jahren) in Betracht.
“1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118 ; TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 consid. 8.2). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2019 consid. 6.2.1 ; TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 68_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; SJ 1993 p. 351). 6.3 En l’espèce, le prévenu s’est rendu coupable de contrainte à l’égard du plaignant dont il a entravé la liberté d’action et le premier juge a alloué une indemnité de 1'000 fr. au plaignant à titre de réparation du tort moral subi. Il ne fait aucun doute que le plaignant a été très affecté par le commandement de payer de 300'000 fr. que le prévenu lui a fait notifier et qu’il a enduré une atteinte psychologique significative en raison de cette poursuite. Le plaignant a craint devoir vendre sa maison et a eu peur que ses clients aient connaissance de cette poursuite. Il a par ailleurs renoncé à demander la mainlevée de l’opposition formée par le prévenu à son commandement de payer et a dit attendre l’issue de la procédure pénale avant d’agir devant le juge civil en vue d’obtenir le paiement de sa créance.”
“60 OR (in der bis Ende Dezember 2019 gültig gewesenen Fassung) beginnt die relative einjährige Verwirkungsfrist zu laufen, wenn der Geschädigte Kenntnis von der Person des Schädigers und der wesentlichen Elemente des Schadens hat, die es ihm erlauben, den gesamten Schaden grob zu überblicken und sein Haftungsbegehren in den Grundzügen zu begründen (BGE 131 III 61 E. 3.1.1 S. 68; 111 II 55 E. 3a S. 57 f.; 108 Ib 97 E. 1c S. 100; Urteile 2C_192/2015 vom 1. August 2015 E. 3.6; 2C_956/2011 vom 2. April 2012 E. 3.4; 2C_640/2011 vom 1. Februar 2012 E. 2; vgl. auch zu Art. 760 Abs. 1 OR BGE 136 III 322 E. 4.1 S. 319 f.). Dagegen braucht der Geschädigte nicht zu wissen, wie hoch ziffernmässig der Schaden ist, kann er doch auf Ersatz künftigen Schadens klagen, selbst wenn dessen Umfang noch nicht sicher feststeht, weil künftige Ereignisse ihn noch erhöhen oder vermindern können. Der ziffernmässig nicht nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Dies ist nicht nur auf den bereits eingetretenen, aber schwer nachweisbaren Schaden zugeschnitten, sondern auch auf die Nachteile, die der Betroffene wegen der schädigenden Handlung voraussichtlich noch erleiden wird (BGE 114 II 253 E. 2a S. 256; 108 Ib 97 E. 1c S. 100; Urteil 2C_192/2015 vom 1. August 2015 E. 3.6). Wenn der Schaden auf einen noch nicht abgeschlossenen Vorgang zurückzuführen ist, beginnt die Frist erst mit dem Abschluss dieses Vorgangs (BGE 126 III 161 E. 3c S. 163 f.; 108 Ib 417, nicht publ. E. 2b; 96 II 39 E. 2a S. 41).”
“In der Regel, so auch vorliegend, besteht aber kein selbständiges Interesse an der Feststellung von Vorfragen. Dies kann zudem gerade im Rahmen von Teilklagen im Hinblick auf die Rechtskraftwirkung des Teilurteils heikel sein. Es ist ferner nicht ersichtlich, weshalb es dem Beschwerdeführer unmöglich oder unzumutbar sein soll, den geforderten Schadenersatz in Form einer Leistungsklage geltend zu machen und zu begründen. Daran ändert nichts, dass die Folgen des Unfalls ev. noch nicht vollständig absehbar sind, zumal dies vorliegend die Begründung für die Teilklage (oder den Nachklagevorbehalt) sein dürfte. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der von einer Schädigung Betroffene auf Ersatz künftigen Schadens klagen, selbst wenn sich dessen Umfang noch nicht sicher ermitteln lässt, weil künftige Ereignisse ihn noch erhöhen oder vermindern können. Der Satz, wonach ein nicht ziffernmässig nachweisbarer Schaden nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abgeschätzt werden soll (Art. 42 Abs. 2 OR), ist nicht nur auf den bereits eingetretenen, aber schwer nachweisbaren Schaden zugeschnitten, sondern auch auf Nachteile, die der Betroffene wegen der schädigenden Handlung voraussichtlich noch erleiden wird. Dies gilt namentlich auch für Schäden aus Körperverletzung. Dafür ist selbst dann Ersatz zuzusprechen, wenn die körperlichen Folgen der Verletzung noch unsicher sind; denn Art. 46 Abs. 2 OR ermächtigt den Richter, bis auf zwei Jahre, vom Tage des Urteils an gerechnet, dessen Abänderung vorzubehalten, wenn die Folgen der Verletzung im Zeitpunkt der Urteilsfällung nicht mit hinreichender Sicherheit festgestellt sind (BGE 114 II 253 E. 2 BGE 86 II 45, 84 II 576, 60 II 130). Die blosse Nicht-Absehbarkeit sämtlicher Unfallfolgen begründet mithin keine ausserordentlichen Umstände, bei deren Vorliegen trotz Möglichkeit einer Leistungsklage eine Feststellungsklage ausnahmsweise zulässig wäre. Dies gilt grundsätzlich ebenso für die drohende Verjährung, zumal diese auch durch eine unbezifferte Leistungsklage unterbrochen wird.”
Bei pauschaler Schätzung zog das Gericht nur Verkäufe nach dem relevanten Zeitpunkt in Betracht, weil frühere hypothetische Lizenzforderungen verjährt waren. In diesem Fall nahm das Gericht in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR pauschal eine Lizenzgebühr von 10% an.
“März 2023 bezifferte der Kläger seine Forderung betreffend finanzielle Wiedergutmachung gegen die Beklagten (Klagebegehren 4) auf Fr. 377'354.--. Am 16. Mai 2023 beantragte er auf dem geforderten Betrag zusätzlich Zins von 5% seit 15. März 2019. Die Beklagten trugen auf vollumfängliche Abweisung an. Mit Urteil vom 31. Januar 2024 verpflichtete das Handelsgericht die Beklagte 2, dem Kläger Fr. 50'581.80 sowie verschiedene Zinsbetreffnisse zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab. Das Handelsgericht bejahte einzig einen Bereicherungsanspruch nach Art. 62 OR gegen die Beklagte 2, wobei es die diesbezügliche Passivlegitimation des Beklagten 1 verneinte. Den primär geltend gemachten Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR verwarf es und ebenso einen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR. Bei der Berechnung des Bereicherungsanspruchs des Klägers ging es davon aus, dass die hypothetischen Lizenzgebühren, die vor dem 15. März 2018 fällig wurden, verjährt sind, weshalb es nur die Verkäufe der beklagtischen Grills nach dem 15. März 2018 heranzog. In analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR nahm es eine Lizenzgebühr von 10% an. Dies ergab bei 164 Grillverkäufen zu durchschnittlich Fr. 3'084.26 den zugesprochenen Betrag von Fr. 50'581.80. C. Der Beschwerdeführer beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts vom 31. Januar 2024 sei insoweit aufzuheben, als das gemäss Bezifferung des Forderungsbetrags vom 9. März 2023 spezifizierte Klagebegehren 4 abgewiesen wurde, und die Beschwerdegegner 1 und 2 seien zu verurteilen, dem Beschwerdeführer Fr. 377'354.-- als finanzielle Wiedergutmachung nebst Zins zu 5% seit dem 15. März 2019 zu bezahlen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der”
“März 2023 bezifferte der Kläger seine Forderung betreffend finanzielle Wiedergutmachung gegen die Beklagten (Klagebegehren 4) auf Fr. 377'354.--. Am 16. Mai 2023 beantragte er auf dem geforderten Betrag zusätzlich Zins von 5% seit 15. März 2019. Die Beklagten trugen auf vollumfängliche Abweisung an. Mit Urteil vom 31. Januar 2024 verpflichtete das Handelsgericht die Beklagte 2, dem Kläger Fr. 50'581.80 sowie verschiedene Zinsbetreffnisse zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab. Das Handelsgericht bejahte einzig einen Bereicherungsanspruch nach Art. 62 OR gegen die Beklagte 2, wobei es die diesbezügliche Passivlegitimation des Beklagten 1 verneinte. Den primär geltend gemachten Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR verwarf es und ebenso einen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR. Bei der Berechnung des Bereicherungsanspruchs des Klägers ging es davon aus, dass die hypothetischen Lizenzgebühren, die vor dem 15. März 2018 fällig wurden, verjährt sind, weshalb es nur die Verkäufe der beklagtischen Grills nach dem 15. März 2018 heranzog. In analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR nahm es eine Lizenzgebühr von 10% an. Dies ergab bei 164 Grillverkäufen zu durchschnittlich Fr. 3'084.26 den zugesprochenen Betrag von Fr. 50'581.80. C. Der Beschwerdeführer beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts vom 31. Januar 2024 sei insoweit aufzuheben, als das gemäss Bezifferung des Forderungsbetrags vom 9. März 2023 spezifizierte Klagebegehren 4 abgewiesen wurde, und die Beschwerdegegner 1 und 2 seien zu verurteilen, dem Beschwerdeführer Fr. 377'354.-- als finanzielle Wiedergutmachung nebst Zins zu 5% seit dem 15. März 2019 zu bezahlen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der”
Auch bei vereinbartem Pauschalvergütungssystem muss das Pauschalbetrag jedenfalls die tatsächlich vom Arbeitnehmer getragenen Kosten abdecken. Ist die genaue Höhe der angefallenen Kosten nicht feststellbar, kann der Richter diese nach Art. 42 Abs. 2 OR unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen nach freiem Ermessen schätzen.
“327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à I'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec I'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien couvrent notamment le carburant, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés et le nettoyage (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, Stämpfli éd. 2024, p. 379). La participation de I'employeur est toutefois proportionnelle à la part de l'usage effectif du véhicule en sa faveur (ibid.). Une approche forfaitaire est admise, la pratique utilisant en général la forme d'une indemnisation kilométrique (ibid., p. 381). Le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour estimer les frais qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24). 6.3 6.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'article 9 de la convention de collaboration prévoyait le remboursement forfaitaire des frais et que l'appelante avait admis ne pas avoir concrètement indemnisé les frais professionnels considérant que l'appelant était un agent et devait assumer seul lesdits frais. Ils ont donc considéré que l'appelant avait droit au remboursement forfaitaire de ses frais selon le barème prévu, mais que, compte tenu du fait qu'il était impossible d'appliquer ledit barème, faute de pièces suffisantes produites par I’appelant, celui-ci devait supporter l'échec de la preuve. A tort, puisque, selon ce qui a été rappelé ci-dessus, même lorsque les parties ont convenu d'un remboursement forfaitaire, ce forfait doit au moins couvrir les frais effectifs supportés par l'employé. En d'autres termes, peu importe qu'il soit impossible, sur la base des éléments du dossier, de calculer le montant forfaitaire convenu selon l'article 9 de la convention litigieuse, puisque, dans tous les cas, les frais effectifs devaient être indemnisés.”
“327b CO, si, d'entente avec l'employeur, le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au remboursement des frais courants d'usage et d'entretien, dans la mesure où le véhicule sert à I'exécution du travail (al. 1). S'il fournit le véhicule à moteur d'entente avec I'employeur, le travailleur a droit en outre au paiement des impôts sur le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'à une indemnité d'usure équitable, dans la mesure où le véhicule sert à l'exécution du travail (al. 2). Les frais courants d'usage et d'entretien couvrent notamment le carburant, l'huile, les services périodiques, les réparations, le remplacement d'éléments usés et le nettoyage (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, Stämpfli éd. 2024, p. 379). La participation de I'employeur est toutefois proportionnelle à la part de l'usage effectif du véhicule en sa faveur (ibid.). Une approche forfaitaire est admise, la pratique utilisant en général la forme d'une indemnisation kilométrique (ibid., p. 381). Le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2 CO pour estimer les frais qui ne peuvent être chiffrés avec exactitude (Danthe, Comm. Contrat de travail, ad art. 327a CO n. 24). 6.3 6.3.1 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'article 9 de la convention de collaboration prévoyait le remboursement forfaitaire des frais et que l'appelante avait admis ne pas avoir concrètement indemnisé les frais professionnels considérant que l'appelant était un agent et devait assumer seul lesdits frais. Ils ont donc considéré que l'appelant avait droit au remboursement forfaitaire de ses frais selon le barème prévu, mais que, compte tenu du fait qu'il était impossible d'appliquer ledit barème, faute de pièces suffisantes produites par I’appelant, celui-ci devait supporter l'échec de la preuve. A tort, puisque, selon ce qui a été rappelé ci-dessus, même lorsque les parties ont convenu d'un remboursement forfaitaire, ce forfait doit au moins couvrir les frais effectifs supportés par l'employé. En d'autres termes, peu importe qu'il soit impossible, sur la base des éléments du dossier, de calculer le montant forfaitaire convenu selon l'article 9 de la convention litigieuse, puisque, dans tous les cas, les frais effectifs devaient être indemnisés.”
Fehlen buchhalterische Belege (z. B. Jahresabschlüsse), genügt eine blosse Behauptung über Umsatzeinbussen nach der zitierten Rechtsprechung nicht für eine Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR. Der Geschädigte muss konkrete buchhalterische Unterlagen oder mindestens Angaben vorlegen, die eine plausible Abschätzung des entgangenen Nettogewinns (z. B. Differenzen im Gewinn oder Verhältnis von Nettogewinn zu Umsatz) ermöglichen; ohne solche Elemente lässt sich der Schaden nicht hinreichend schätzen.
“D'ailleurs, il n'y a aucune certitude que l'ensemble des quinze clients qui ont quitté la banque seraient restés auprès de B______ si l'appelante était demeurée employée de celle-ci ou qu'ils y auraient conservé l'intégralité de leurs actifs ou encore que lesdits actifs auraient généré des revenus similaires d'une année à l'autre. G______ a déclaré que les retraits étaient "monnaie courante" car les clients disposaient de leur argent. J______ a pour sa part affirmé qu'un autre client important de l'appelante, dont le portefeuille s'élevait à près de 50 millions de francs suisses, avait quitté la banque avant le départ de l'intéressée. Il est d'ailleurs établi que d'anciens clients suivis par l'appelante ont clôturé les comptes détenus auprès de la banque genevoise pour rapatrier leurs avoirs au Japon à la suite de changements de règlementation, par exemple en 2014. De surcroît, quand bien même l'on retiendrait que les chiffres allégués par la banque seraient rendus suffisamment vraisemblables du fait qu'ils se trouvent dans un ordre de grandeur relativement similaire à ceux figurant dans les tableaux de projections établis par l'appelante, cela ne serait de toute manière pas suffisant pour déterminer équitablement le dommage sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. La banque s'est en effet contentée d'invoquer une perte de chiffre d'affaires, mais elle perd de vue le fait que le dommage dont elle peut demander la réparation est uniquement constitué de la perte de bénéfice net qu'elle aurait éprouvée. L'intimée n'a cependant produit aucune pièce comptable et n'a fourni aucun élément permettant de connaître, par exemple, la différence de bénéfice réalisé entre les années 2016 et 2017. Elle n'a pas davantage donné d'indications utiles permettant d'évaluer, en pourcentage, la proportion du bénéfice net par rapport à la perte de chiffre d'affaires alléguée. Le dossier ne comporte ainsi pas suffisamment d'éléments pour établir le dommage ou pour l'évaluer, ne serait-ce qu'approximativement. L'intimée a dès lors failli à son devoir d'apporter la preuve de son prétendu dommage, de sorte qu'elle doit être entièrement déboutée de ses conclusions, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé.”
“D'ailleurs, il n'y a aucune certitude que l'ensemble des quinze clients qui ont quitté la banque seraient restés auprès de B______ si l'appelante était demeurée employée de celle-ci ou qu'ils y auraient conservé l'intégralité de leurs actifs ou encore que lesdits actifs auraient généré des revenus similaires d'une année à l'autre. G______ a déclaré que les retraits étaient "monnaie courante" car les clients disposaient de leur argent. J______ a pour sa part affirmé qu'un autre client important de l'appelante, dont le portefeuille s'élevait à près de 50 millions de francs suisses, avait quitté la banque avant le départ de l'intéressée. Il est d'ailleurs établi que d'anciens clients suivis par l'appelante ont clôturé les comptes détenus auprès de la banque genevoise pour rapatrier leurs avoirs au Japon à la suite de changements de règlementation, par exemple en 2014. De surcroît, quand bien même l'on retiendrait que les chiffres allégués par la banque seraient rendus suffisamment vraisemblables du fait qu'ils se trouvent dans un ordre de grandeur relativement similaire à ceux figurant dans les tableaux de projections établis par l'appelante, cela ne serait de toute manière pas suffisant pour déterminer équitablement le dommage sur la base de l'art. 42 al. 2 CO. La banque s'est en effet contentée d'invoquer une perte de chiffre d'affaires, mais elle perd de vue le fait que le dommage dont elle peut demander la réparation est uniquement constitué de la perte de bénéfice net qu'elle aurait éprouvée. L'intimée n'a cependant produit aucune pièce comptable et n'a fourni aucun élément permettant de connaître, par exemple, la différence de bénéfice réalisé entre les années 2016 et 2017. Elle n'a pas davantage donné d'indications utiles permettant d'évaluer, en pourcentage, la proportion du bénéfice net par rapport à la perte de chiffre d'affaires alléguée. Le dossier ne comporte ainsi pas suffisamment d'éléments pour établir le dommage ou pour l'évaluer, ne serait-ce qu'approximativement. L'intimée a dès lors failli à son devoir d'apporter la preuve de son prétendu dommage, de sorte qu'elle doit être entièrement déboutée de ses conclusions, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Partant, le chiffre 7 du dispositif du jugement querellé sera annulé.”
Fehlen wesentliche Belege zur Vermögens- oder Liquidationslage (z.B. Liquidationswerte, pfändbares Vermögen), kann eine nachvollziehbare Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR häufig nicht vorgenommen werden. In solchen Fällen trägt die beweisbelastete Partei das Risiko, dass die Forderung abgelehnt oder nur ungenügend geschätzt wird.
“Es lässt sich nicht mehr feststellen, über welches pfändbare Vermögen C.______ im Zeitpunkt der Vereinbarung vom 21. Dezember 2001 verfügte. Ebenso wenig können wesentliche Elemente bzw. Eckpunkte seiner Vermögenssituation eruiert werden, die nach gerichtlichem Ermessen eine nachvollziehbare Schätzung der Einbringlichkeit, insbesondere eines bezifferbaren Teilbetrags der Forderungen, erlauben würden (vgl. Art. 42 Abs. 2 OR).”
“Par ailleurs, si l'on peut observer dans le tableau de distribution auquel l'appelant fait référence que les dividendes de faillite effectifs, le précité n'a fourni aucune indication quant au dividende de faillite hypothétique qui aurait été versé au jour où la faillite aurait dû être prononcée. Dès lors, le découvert définitif de la faillite ne constitue pas non plus un indice d'une augmentation du surendettement, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. not. ATF 136 III 322; arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 précité). Ainsi, pour pouvoir reconstituer le surendettement de la société au moment de la faillite le 9 décembre 2010, les biens de la société auraient dû être évalués à leur valeur de liquidation au jour de la faillite. L'appelant n'a cependant pas fourni de bilan aux valeurs de liquidation à la date de la faillite. Il n'a pas non plus requis de l'expert judiciaire qu'il établisse la valeur de liquidation à la date de la faillite, ni à celle à laquelle la faillite aurait dû être prononcée si l'intimée n'avait pas failli à ses devoirs. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 42 al. 2 CO, dès lors que l'on pouvait raisonnablement attendre de l'appelant, qui avait obtenu une expertise judiciaire, qu'il demande à l'expert d'évaluer l'état du patrimoine de la société au moment du prononcé de la faillite. La date de la faillite étant connue au moment où l'expertise a été ordonnée par le Tribunal, il ne s'agissait pas d'une preuve impossible à apporter. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant avait échoué à apporter la preuve que le surendettement de C______ ne s'était pas accru a minima de 201'805 fr. 56 entre mi-septembre 2010 et le 9 décembre 2010, étant encore relevé qu'il n'incombait pas au premier juge de reconstituer l'état du patrimoine sur la base des éléments du dossier. Infondé, le grief sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé. 4. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront fixés à 15'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art.”
Grundsatz: Nach Art. 42 Abs. 1 OR trägt der Anspruchsteller grundsätzlich die Beweislast für das Vorliegen eines Schadens sowie für dessen Höhe; gelingt ihm der Nachweis nicht, ist er damit in der Regel unterlegen.
“L'application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l'élimination du défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4). 3.1.3 Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2 2ème hypothèse, CO; ATF 136 III 273 consid. 2.4). La quotité des dommages-intérêts correspond à la contre-valeur de la prestation gratuite que l'entrepreneur aurait dû fournir s'il avait réparé l'ouvrage lui-même (ATF 136 III 273 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). 3.1.4 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO (et au contrat d'entreprise plus particulièrement : arrêt du Tribunal fédéral 4A_4/2018 du 20 juillet 2018), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot").”
“Même s'il est apparemment clair, le sens d'un texte écrit n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée; en effet, lorsque la teneur d'un texte paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres éléments du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Cependant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne corresponde pas à la volonté ainsi exprimée (ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les arrêts cités). D'après le principe de la confiance, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Ce principe permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2). 3.1.5 Selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable à la responsabilité contractuelle en vertu de l'art. 99 al. 3 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Le lésé doit prouver non seulement l'existence, mais aussi le montant du dommage (ATF 122 III 219 consid. 3a; Werro, La responsabilité civile, 2017, n. 1078-1079). Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que, si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Le demandeur doit se trouver dans un état de nécessité quant à la preuve ("Beweisnot"). Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid.”
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art.”
“Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimées à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur de son véhicule à la revente et la surconsommation de carburant, au motif qu'il n'avait pas démontré la perte subie. 7.1 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité consid. 8.1; 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_32/2018 du 11 juillet 2018 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas démontré que son véhicule avait perdu de sa valeur du fait du logiciel truqueur. Comme exposé ci-dessus, sa valeur objective en raison du défaut allégué n'a pas été établie et l'appelant n'a pas fourni les éléments nécessaires à l'évaluation équitable du dommage allégué.”
Beim immateriellen (moralischen) Schaden genügt in der Regel der Nachweis der objektiven Schwere der Verletzung. Die subjektive Empfindung wird nach dem Massstab der normalen Person beurteilt. Die Höhe der Entschädigung bemisst der Richter nach seinem Ermessen unter Beachtung von Art. 42 Abs. 2 OR.
“Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_193/2014 consid. 2.2; TF 6B_819/2013 consid. 5.1). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. L'art. 42 CO, qui s'applique également au tort moral, reprend ce principe à son alinéa 2 (Werro, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, no 1 ad art. 42 CO). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016, consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime.”
Kann die genaue Schadenshöhe nicht festgestellt werden, bestimmt der Richter den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen (Schätzung). Diese Beweiserleichterung ist restriktiv anzuwenden. Sie entbindet den Anspruchsteller nicht davon, soweit möglich Tatsachen vorzubringen, die als Indizien für das Bestehen und die Höhe des Schadens dienen; eine blosse Möglichkeit genügt nicht.
“La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). Il est, partant, exclu, que le lésé réclame, dans le cadre du procès pénal, la réparation de son dommage sur une autre base que l'acte illicite commis, en particulier sur la base de prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). 4.2. La notion de dommage doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine ; il peut s'agir d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1). La preuve d'un dommage, qui porte tant sur l'existence de celui-ci que sur son étendue, incombe à celui qui en demande réparation (art. 42 al. 1 CO ; ATF 122 III 219 consid. 3a). Le dommage doit être certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 ; 122 III 219 consid. 3a in fine). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Cette règle de preuve s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid.”
“CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées). Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3). En particulier, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage.”
“2; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.3; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009, n. 369a ad § 18). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur. Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables, etc.); il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires pouvant le faire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 précité; 4A_611/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2.1). 3.1.3 Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 1 CO, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.3). Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art.”
“A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).”
“Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie u.a. Anspruch auf Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind (Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO). Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist jedoch nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Sie hat die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1 m.H.). Art. 429 Abs. 1 Bst. b StPO begründet eine Kausalhaftung des Staates. Dieser muss den gesamten Schaden wiedergutmachen, der mit dem Strafverfahren in einem Kausalzusammenhang im Sinne des Haftpflichtrechts steht. Der Umstand, dass ein Strafverfahren geführt wird, ist (natürlich) kausal für alle damit in Zusammenhang stehenden Verfahrenshandlungen und die sich daraus allenfalls ergebenden wirtschaftlichen Einbussen der beschuldigten Person. Gerade für den Verlust der Arbeitsstelle dürfte zudem oftmals nicht eine einzelne Verfahrenshandlung ursächlich sein, sondern eine Kombination der mit dem Strafverfahren einhergehenden Verfahrenshandlungen beziehungsweise der Umstand an sich, dass eine Strafuntersuchung geführt wird.”
Bei Staatshaftung bleibt die Darlegungslast grundsätzlich beim Geschädigten; die durch Art. 42 Abs. 2 OR eröffnete Möglichkeit, den nicht ziffernmässig nachweisbaren Schaden «billig» zu schätzen, ist restriktiv anzuwenden. In diesem Zusammenhang besteht eine besonders erhöhte Mitwirkungspflicht des Klägers.
“5 et 137 V 76 consid. 3.2). 4.3 La notion de dommage, telle que prévue à l'art. 3 al. 1 LRCF, est identique à celle qui prévaut en droit privé (cf. arrêt du TAF A-1025/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). Le dommage reconnu sur un plan juridique résulte de la diminution involontaire du patrimoine net ; il peut s'agir ainsi d'une diminution des actifs, d'une augmentation des passifs, d'une non-augmentation des actifs ou d'une non-diminution des passifs. Il correspond en définitive à la différence entre le montant actuel du patrimoine de la personne lésée et celui qui aurait été le sien si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (cf. ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 et les réf. cit. ; cf. arrêt du TF 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 7.2). Selon l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'art. 42 al. 1 CO, il appartient au lésé d'établir l'existence et le montant du dommage qu'il allègue (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1). Cette règle est nuancée par l'art. 42 al. 2 CO selon lequel, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette exception doit toutefois être appliquée de manière restrictive. Elle octroie un large pouvoir d'appréciation au juge. Il existe, par conséquent, un devoir de collaborer particulièrement accru du demandeur en droit de la responsabilité de l'État (cf. arrêt du TAF A-2693/2022 du 26 octobre 2022 consid. 6.1.4). 4.4 La responsabilité de l'Etat suppose encore que l'acte illicite de son agent soit dans une relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage allégué. Il y a causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'acte illicite, le dommage ne se serait pas produit ou ne serait pas survenu de la même manière - étant précisé qu'il n'est pas nécessaire que l'évènement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (cf.”
Art. 42 Abs. 2 OR gewährt eine Beweiserleichterung: Kann der genaue Schadensbetrag nicht ermittelt werden, bestimmt der Richter ihn nach Ermessen unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Laufes der Dinge und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen. Diese Ausnahme ist restriktiv anzuwenden und kommt nur in Betracht, wenn die Schadenshöhe sehr schwer oder nicht ziffernmässig nachweisbar ist bzw. die erforderlichen Beweise fehlen oder nicht vernünftigerweise vom Geschädigten verlangt werden können.
“Der Schaden ist die ungewollte beziehungsweise unfreiwilli- ge Vermögensverminderung. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen. Die Straf- behörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen (Art. 429 Abs. 2 StPO). Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädi- gungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilwei- sen) Freispruchs bzw. einer Einstellung zur Frage der Entschädigung aber min- destens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begrün- den und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach, wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhn- lichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1).”
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêts 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art.”
“La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité constitue une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.3 non publié aux ATF 142 IV 163), à moins que les constatations de l'autorité précédente n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 143 IV 241 consid.”
“], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-nung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 429 StPO; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/Saint-Gall 2018, n. 6 ad art. 429 StPO). Le classement ou l’acquittement partiel suppose l’abandon d’une partie des charges initialement retenues à l’encontre du prévenu. 2.2 Conformément aux règles de droit civil applicables, il incombe au prévenu de justifier et de prouver les conditions de la réparation de son prétendu dommage (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1, JdT 2017 IV 39, spéc. 41; TF 6B_251/2015 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). Il doit ainsi prouver non seulement l’existence et l’étendue de son dommage mais également le lien de causalité entre celui-ci et l’événement à la base de son action (TF 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1; TF 6B_19/2018 du 13 juin 2018 consid. 1.6.1). Cela correspond à la règle de l’art. 42 al. 1 CO, notamment, selon lequel la preuve du dommage incombe au demandeur; l’exception de l’art. 42 al. 2 CO à cette règle, qui permet au juge, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, de le déterminer équitablement selon le cours ordinaire des choses, doit être appliqué de manière restrictive, et seulement lorsque le préjudice est de nature telle qu’il est impossible de l’établir, ou si les preuves nécessaires font défaut, ou encore si leur administration ne peut être exigée du demandeur (ATF 142 III 237 consid. 1.3.1; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 131 III 360; ATF 128 III 271); il ne libère donc pas le demandeur d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un dommage ou rendant possible son estimation (mêmes arrêts). 3. Dommage économique 3.1 Alléguant d’abord une perte de gain de 2'893'745 fr., le recourant soutient avoir perdu son emploi du fait de la procédure dirigée contre lui. 3.2 Le prévenu acquitté peut revendiquer une indemnité à raison du dommage économique qu’il a subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure (art.”
“Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen. Die Strafbehörde ist nicht verpflichtet, alle für die Beurteilung des Entschädigungsanspruchs bedeutsamen Tatsachen von Amtes wegen abzuklären. Gestützt auf Art. 429 Abs. 2 StPO hat sie die beschuldigte Person im Falle eines (teilweisen) Freispruchs zur Frage der Entschädigung aber mindestens anzuhören und gegebenenfalls aufzufordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen. Es obliegt der beschuldigten Person, ihre Ansprüche zu begründen und auch zu belegen. Dies entspricht der zivilrechtlichen Regel, wonach wer Schadenersatz beansprucht, den Schaden zu beweisen hat (Art. 42 Abs. 1 des OR). Nur wenn sich der Schaden nicht ziffernmässig nachweisen lässt, ist er gestützt auf Art. 42 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR; SR 220) nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen. Die Beweiserleichterung gemäss Art. 42 Abs. 2 OR ist restriktiv anzuwenden (BGE 142 IV 237 E. 1.3.1. mit zahlreichen Hinweisen). Ein natürlicher Kausalzusammenhang besteht dann, wenn das schadensstiftende Verhalten für den eingetretenen Schaden eine notwendige Bedingung (conditio sine qua non) bildet, d.h. nicht hinweggedacht werden könnte, ohne dass auch der eingetretene Erfolg entfiele. Ein adäquater Kausalzusammenhang liegt vor, wenn ein Umstand nicht nur conditio sine qua non des Schadens, sondern auch nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, den eingetretenen Erfolg zu bewirken, so dass der Eintritt dieses Erfolgs als durch die fragliche Bedingung wesentlich begünstigt erscheint. Der adäquate Kausalzusammenhang wird unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass Erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen (BGE 142 IV 237 E.”
Der Schaden bemisst sich nach der Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem hypothetischen Vermögen des Geschädigten; er kann sich etwa in einer Vermögensminderung, in einer Vermehrung der Verbindlichkeiten oder in entgangenem Gewinn äussern. Die Beweislast für Existenz und Umfang des Schadens trägt derjenige, der Ersatz verlangt (Art. 42 Abs. 1 OR). Zur Begründung des Schadensanspruchs sind in der Regel objektive Unterlagen heranzuziehen; insoweit kommen insbesondere buchführungsrechtliche Dokumente, Jahresabschlüsse bzw. Bilanzen und gegebenenfalls steuerliche Unterlagen in Betracht. Kann der genaue Betrag nicht festgestellt werden, kommt Art. 42 Abs. 2 OR in Betracht, setzt aber voraus, dass der Anspruchsteller alle von ihm zu erwartenden Beweismittel vorgelegt hat und der Richter vom tatsächlichen Bestehen eines Schadens überzeugt ist.
“Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).”
“Elle n'existe que si la violation du devoir de diligence peut être imputée à l'avocat, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat mais ne l'a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence. Sous ce dernier aspect, l'avocat pourra se disculper en démontrant que tout avocat ayant des connaissances et une capacité professionnelles conformes à la moyenne n'aurait pas agi différemment s'il avait été placé dans la même situation que lui (ATF 117 II 563 consid. 2a). 5.1.2 L'avocat répond du dommage causé à son client si et dans la mesure où l'on peut admettre que, s'il n'avait pas mal exécuté son activité, le second aurait gagné le procès pour lequel il l'a mandaté. Le client demandeur doit alors prouver l'existence et le montant du préjudice dont il réclame l'indemnisation à son avocat. Il ne peut à cet égard simplement se référer au montant qu'il réclamait dans la procédure qui a échoué, mais doit se livrer au même exercice probatoire que dans la précédente action manquée au fond. Il doit ainsi établir (art. 42 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO), au moins rendre hautement vraisemblable selon les circonstances (art. 42 al. 2 CO), que sans les manquements de son avocat, la créance aurait été poursuivie, ou le procès intenté, avec succès (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.1 et 4.3; Lombardini, La responsabilité civile de l'avocat, in Jeanneret/Hari, Défis de l'avocat au XXIème siècle, 2008, p. 533 ss). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, le dommage se détermine et s'apprécie selon la théorie de la différence : le juge doit déterminer quel serait le patrimoine actuel du lésé si le fait générateur de responsabilité n'était pas survenu. Il faut donc fixer un patrimoine hypothétique qui va servir à la comparaison nécessaire pour calculer le dommage (Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 497-498). L'erreur de l'avocat peut faire perdre au client un droit, un avantage ou une prétention qui était fondée (Chappuis/Gurtner, op.”
“259e CO est subordonnée à la présence cumulative d'un défaut, d'un préjudice, d'un rapport de causalité entre le défaut et le préjudice et d'une faute du bailleur laquelle est présumée. Il appartient au locataire de démontrer que la chose louée est affectée d'un défaut et qu'il en a subi un préjudice (Bohnet/Carron/Montini, op. cit., n. 3 et 35s ad 259e CO). Dans le cas d'un local commercial, le préjudice consiste dans la perte de bénéfice et non du chiffre d'affaires (ACJC/985/2000 du 9 octobre 2000). A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation du recourant, pendant la période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
“2; 4A_214/2015 cité consid. 3.2.3; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 4e éd. 2009, n. 369a ad § 18). Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de dire si le dommage total (subi par la société) est au moins équivalent aux conclusions prises par le demandeur. Il n'importe à cet égard que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles (pièces comptables, etc.); il n'incombe pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires pouvant le faire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_97/2017 précité; 4A_611/2015 du 19 avril 2016 consid. 3.2.1). 3.1.3 Le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle-même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes. Si le demandeur ne parvient pas à établir le dommage, le juge doit, en application de l'art. 8 CC et de l'art. 42 al. 1 CO, statuer à son détriment (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 126 III 189 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_214/2015 cité consid. 3.3). Lorsqu’une preuve stricte est impossible ou lorsque le montant du dommage ne peut pas être établi de manière précise, le juge statue en équité en se fondant sur l’art. 42 al. 2 CO; pour que cette disposition soit applicable, il faut que la partie qui avait le fardeau de la preuve ait apporté tous les éléments que l’on pouvait attendre d’elle et que le juge puisse se convaincre qu’un dommage est effectivement survenu (cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). Si, dans les circonstances particulières de l'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art.”
“A cet égard, le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une exploitation pendant une période litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4P_139/2003 du 14 octobre 2003 consid. 3.3). De simples allégations de partie, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid 7.3; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583). Des documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). C'est au locataire qui se prévaut de l'art. 259e CO de supporter le fardeau de la preuve (art. 8 CC). En effet, selon l'art. 42 al. 1 CO, applicable en matière de responsabilité contractuelle par le renvoi de l'art. 99 al. 3 CO (ATF 118 II 312; 105 II 87 consid. 3 p. 89), la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. Dans le cadre de l'examen des prétentions fondées sur l'art. 259e CO, il est possible de faire application de l'art. 42 al. 2 CO qui prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid.”
Bei der Schätzung nach Art. 42 Abs. 2 OR können vergleichbare Mieten und sonstige verfügbare Vergleichsinformationen herangezogen werden. Soweit der Geschädigte oder Vermieter einschlägige Angaben vorlegt (z. B. tatsächlich erzielte Mieten, eigene Angebote oder statistische Mindestwerte), können diese zur angemessenen Schätzung des nicht ziffernmässig nachweisbaren Schadens ausreichen.
“Il avait démontré que le bien loué par l'appelante comprenait le local litigieux. Preuve en était que, selon l'offre de location, celui-ci incluait un dressing. Or, devant le Tribunal, l'appelante n'avait pas fait état d'un dressing au titre des 4,5 pièces louées de sorte que celui-ci ne pouvait être que le local litigieux. L'appelante avait en tout état admis une indemnité à hauteur de 31 fr. 48 par m2. Pour s'opposer à son estimation haute (755 fr. 55 par mois), celle-ci avait en effet invoqué son offre de location de 2021 portant sur un "local commercial" situé sur sa parcelle (31 fr. 48 [850 fr. par mois pour 27m2]). Il avait fourni toutes les informations disponibles en matière de loyer comparable, à savoir le loyer perçu par l'appelante, celui de 31 fr. 48 par m2 qu'elle aurait admis et le loyer plancher de la statistique. En retenant ce dernier au motif qu'il était admis, alors qu'il disposait d'éléments suffisants pour évaluer le dommage en équité, le premier juge avait violé l'art. 42 al. 2 CO. Le dies a quo du versement de l'indemnité devrait être fixé au jour où l'occupant ne pouvait plus faire valoir de droit préférable, soit en l'occurrence dès la radiation de la servitude. 7.1 Selon l'art. 940 al. 1 CC, le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant-droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligés de percevoir. Cette disposition régit la responsabilité du possesseur de mauvaise foi qui n'a pas, ou plus, de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit; il s'agit d'une lex specialis par rapport aux règles des art. 41 ss CO, 62 ss CO et 419 ss CO. L'art. 940 CO s'applique en particulier lorsque la restitution est ordonnée à l'occasion d'une action en revendication (art. 641 al. 2 CC) (Steinauer, Les droit réels, Tome I, 6ème éd., 2019, n. 658 et ss, p. 211). 7.1.1 La responsabilité de l'art. 940 CC est fondée sur la possession indue de la chose. Il y a possession indue dès que le possesseur est de mauvaise foi et non seulement dès le moment où la restitution de l'objet lui est demandée (Pichonnaz, CR CC II, 2016, n.”
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