289 commentaries
Verminderte Verantwortlichkeit kann die Schadenersatzbemessung mindern. Bei leichter bis mittlerer Fahrlässigkeit (verminderter Verantwortlichkeit) wirkt sich dies als zusätzlicher Reduktionsfaktor auf die Entschädigung aus; der Richter bestimmt Umfang und Höhe der Ersatzleistung im Einzelfall (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR in Verbindung mit der richterlichen Abwägungsbefugnis).
“L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les réf. cit.). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). En vertu de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. En l’espèce, la faute de l’intimée a été qualifiée de légère à moyenne par les premiers juges compte tenu de la diminution importante de responsabilité reconnue par les experts, ce dont l’appelante ne disconvient pas. Il s’agit ainsi d’un facteur supplémentaire de réduction de l’indemnité allouée. 2.3 En l’espèce, l’appelante a été victime d’un incendie intentionnel ensuite duquel son paillasson et sa porte palière ont été noircis par la suie. Elle oppose en vain au jugement attaqué sa propre interprétation unilatérale de ses déclarations et de celles des témoins [...] et [...], entendus aux débats de première instance, puisque seule la question du montant de l’indemnité pour tort moral est litigieuse en appel et que le pouvoir d’examen de la Cour de céans concernant les faits est limité à l’arbitraire. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans admet que l’appelante a subi une atteinte illicite à sa personnalité du fait de l’incendie de sa porte palière en raison des circonstances dramatiques qu’auraient pu avoir les faits litigieux – qualifiés objectivement de très graves – sur autrui, en particulier sur elle et sa famille, que l’acte commis par l’intimée a suscité chez l’appelante une très forte angoisse et que le désarroi ressenti par cette dernière était parfaitement compréhensible, d’autant qu’elle a ignoré durant les deux semaines qui ont suivi les faits qui était l’auteur de l’incendie.”
Zurechnung von Drittverhalten: Bei der Prüfung der Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR kann streitig sein, ob das schädigende Verhalten eines Dritten den Anspruchsgegnern zugerechnet werden kann. Selbst wenn etwa ein schädigendes Ereignis in einem anderen Verfahren festgestellt würde, muss das ersatzpflichtige Verhalten dem im Haftungsprozess behaupteten Verantwortlichen zugerechnet werden.
“Il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7). Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, les recourants ne contestent pas le montant de l'avance de frais tel que fixé lors du dépôt de la demande, dont ils se sont acquittés, sans faire valoir que l'avance requise leur rendrait difficile l'accès à la justice. 2.2.2 Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que la procédure ne serait pas simplifiée par l'issue de la cause pendante devant la juridiction des baux et loyers alors que, s'il est retenu par cette juridiction que le contrat de bail est nul pour cause de dol, le Tribunal n'aura plus à examiner cette question. Le raisonnement des recourants ne saurait être suivi. Non seulement le Tribunal ne peut préjuger de l'issue de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il ne peut fonder son raisonnement sur l'hypothèse que les recourants obtiendront gain de cause devant cette juridiction, mais, même à admettre que le dol soit admis dans le cadre de la conclusion du contrat de bail, le Tribunal devra quand même examiner si le dol dont les recourants ont éventuellement été victimes peut être imputé aux intimés, qui ne sont pas parties à la procédure de bail.”
Entgangener Gewinn (lucrum cessans) fällt unter den Ersatzbegriff des Art. 41 OR. Schaden bemisst sich nach der herrschenden Differenztheorie als Differenz zwischen dem gegenwärtigen Reinvermögen und dem hypothetischen Vermögen, das ohne das schädigende Ereignis bestünde; entgangener Gewinn kann sich dabei als Nichtvermehrung von Aktiven oder als Nichtverminderung von Passiven darstellen.
“1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité pour acte illicite suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité entre le dommage et l'acte illicite et une faute. Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'évènement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (Werro, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 7 ad art. 41 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Selon l'art. 141bis CP, quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 251 CP indique que quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“S'agissant de la deuxième condition, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement BGE 147 III 463 S. 467 dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif ( ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; ATF 127 III 73 consid. 4a). Lorsque le dommage consiste dans la perte d'un gain futur, on parle de gain manqué (lucrum cessans; entgangener Gewinn); il peut provenir soit de la non-augmentation d'un poste de l'actif, soit de la non-diminution d'un poste du passif (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 47 n. 126 s.; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, p. 76 n. 405; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 69 ad art. 41 CO). En pratique, au lieu de déterminer la différence sur le patrimoine total (théorie de la différence), il est admis que le juge puisse, dans certains cas, se borner à déterminer l'actif qui a diminué ou le passif qui a augmenté (WERRO, op. cit., p. 26 n. 50; REY/WILDHABER, op. cit., p. 35 n. 185; BREHM, op. cit., n° 70b ad art. 41 CO). Ainsi, lorsque la banque exécute des opérations boursières, le dommage à réparer peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de cette opération (à propos d'opérations effectuées par la banque sans mandat du client, cf. arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2).”
“Ausgangslage Die Privatklägerin macht eine Schadenersatzforderung von EUR 10'527'834. und CHF 190'000. (nebst Zins zu 5 % seit dem 21. März 2018), eventualiter zumindest EUR 7'901399. und CHF 190'000. (nebst Zins zu 5 % seit dem 21. März 2018), geltend (Akten S. 11705, 11805 ff.). Schaden ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts die ungewollte Verminderung des Reinvermögens. Nach der herrschenden Differenztheorie ergibt sich der Schaden somit aus der Abweichung zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem mutmasslichen Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte. Sie kann sowohl durch eine Vermehrung oder Nichtverminderung von Passiven als auch durch eine Verminderung oder Nichtvermehrung von Aktiven eintreten, wobei die letzte Kategorie gemeinhin als entgangener Gewinn bezeichnet wird (BGE 147 III 463 E. 4.2.1, 129 III 331 E. 2.1, 128 III 22 E. 2e.aa; Brehm, in: Berner Kommentar, 5. Auflage 2021, Art. 41 OR N 69, 70e).”
Ist der strafrechtliche Sachverhalt lückenhaft (z. B. bei einem Acquittement aus Zweifeln oder unvollständigen Feststellungen), verweist das Strafgericht die zivilrechtliche Klärung in der Regel an den Zivilweg. Liegt hingegen ein vollständiges und verwertbares Tatbefundbild vor, kann das Strafgericht über die zivilrechtlichen Ansprüche nach Art. 41 OR entscheiden.
“Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, CR CPP, nn. 10-11 ad art. 126 CPP; Dolge, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 8.3 Le devis produit (P. 39/7 et 81) suffit à établir la quotité du dommage allégué comme l’aurait fait une facture. Pour le reste, l’intimée n’a pas contesté sa condamnation pour dommages à la propriété (cas n° 3) à raison même des faits à l’origine des conclusions civiles. Il est dès lors possible de statuer sur ces conclusions. Les conclusions de l’appelant tendant au paiement de 624 fr. 65 doivent ainsi être admises en application de l’art. 41 CO. Le jugement sera modifié dans ce sens au chiffre XII de son dispositif. 9. 9.1 Les peines (peine privative de liberté et peine pécuniaire) ne sont pas contestées séparément. Elles seront néanmoins examinées d’office. 9.2 9.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 9.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.”
“Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 10.3. En l’espèce, le tribunal a à juste titre accordé le montant de 949 fr. 25 correspondant aux frais résiduels non couverts par une assurance engendrés par le suivi thérapeutique dont elle a bénéficié en 2022, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant non sans une certaine mesquinerie, sont manifestement en lien de causalité avec ses actes illicites. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 11. L'appelant a requis une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense en relation avec les cas pour lesquels il a été acquitté. Il perd toutefois de vue que c'est l'Etat qui a payé son défenseur et qu’il n’y a par conséquent pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ce motif. En revanche cet acquittement très partiel justifie une réduction d’un sixième des frais de justice de première instance, qui se montaient à 64'269 fr.”
“Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO ([Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 2011 ; RS 220] ; Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 6.1.2 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (TF 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid.”
“03.2021 in G.________ zum Nachteil H.________ sel. und in Anwendung der Art. 12 Abs. 2, Art. 40 Abs. 1 und 2, Art. 47 sowie Art. 112 StGB, Art. 422, Art. 426 Abs. 1 sowie Art. 433 StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Die Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 653 Tagen (07.04.2021-19.01.2023) wird im gleichen Umfang auf die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). 2. Zu den gesamten Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 42'500.00 und Auslagen von CHF 38'486.60, insgesamt bestimmt auf CHF 80'986.60. [Zusammensetzung der Gebühren und Auslagen] 3. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 693.30 an den Privatkläger D.________. II. [amtliche Entschädigung der amtlichen Verteidigung] III. Betreffend Zivilpunkte wird weiter erkannt: 1. Die Zivilklage der Privatklägerin F.________ und des Privatklägers D.________ gegen A.________ für die finanziellen Folgen (Schadenersatz) aus der Tötung von H.________ sel. wird in Anwendung von Art. 41 OR und 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach wie folgt gutgeheissen: 1.1. Es wird festgestellt, dass A.________ den Privatklägern F.________ und D.________ vollumfänglich haftet. 1.2. Die Zivilklage wird für die vollständige Beurteilung (hinsichtlich des adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Schädigung und Schaden sowie Höhe des Schadens) auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird in Anwendung von Art 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 2.1. Zur Bezahlung von CHF 6'500.00 Genugtuung zuzüglich Zins von 5 % seit dem 24.03.2021 an den Privatkläger D.________. Soweit weitergehend wird diese Genugtuungsforderung abgewiesen. 2.2. Zur Bezahlung von CHF 39'000.00 Genugtuung zuzüglich Zins von 5 % seit dem 24.03.2021 an die Privatklägerin F.________. Soweit weitergehend wird diese Genugtuungsforderung abgewiesen. IV. [amtliche Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung von F.________] V. Weiter wird beschlossen: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft behalten (Art. 231 Abs.”
Art. 41 OR betrifft den materiellen Schaden; dazu zählen in der Praxis etwa Erstattung von Heilkosten und weitere materielle Aufwendungen. In den zitierten Entscheiden wurden solche Beträge regelmässig mit einem Zinssatz von 5% pro Jahr ab einem konkreten Datum verzinst.
“Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 15'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 14 juillet 2018. 9.2.2. La plaignante demande les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2019, CHF 83.30, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2021. Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné. 10. 10.1. La confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Le D______, le E______ et la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ seront également confisqués et détruits dans la mesure où les photos et vidéos intimes de l'appelante s'y trouvent et qu'il existe un risque de diffusion de celles-ci (art. 69 CP). 10.2. La restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 11. 11.1. L'appel ayant été admis et l'intimé condamné, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al.”
“Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Für eine Überwälzung von Verfahrenskosten im Strafverfahren ist erforderlich, dass das Verhalten der betroffenen Person zivilrechtlich als widerrechtlich qualifizierbar ist (analog Art. 41 Abs. 1 OR) und adäquat kausal die Einleitung oder die Durchführung des Verfahrens verursacht oder erschwert hat. Eine Kostenauflage bei Einstellung oder Freispruch verstösst gegen die Unschuldsvermutung, wenn sie der beschuldigten Person in der Begründung direkt oder indirekt ein strafrechtliches Verschulden zur Last legt; demgegenüber ist eine Kostenüberwälzung verfassungskonform möglich, wenn das Verhalten in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise die Kostenverursachung bewirkt hat.
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Es handelt sich hierbei um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (vgl. BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGer 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Die Untersuchungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrechtlich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGE 144 IV 202 E. 2.2; BGer 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art.”
Unterlassen kann im Rahmen von Art. 41 OR relevant werden. Gerichtsentscheide prüfen in concreto, ob eine Mitverantwortung der Gesellschaft beziehungsweise ihrer Organe für einen durch ein Organ verursachten Schaden nach Art. 41 OR besteht (insbesondere im Zusammenhang mit internen Kontroll‑ oder Buchführungspflichten). Verletzungen buchhalterischer Pflichten können nach der Praxis ursächlich so zu würdigen sein, dass sie das Verfahren beziehungsweise die Kosten mitveranlasst haben und sich damit auf die Haftungs‑ bzw. Kostenverteilung auswirken können.
“Au contraire de ce quallègue lintimée, il nest en effet pas nécessaire dentendre plus longuement les employés de G______ ou de H______ pour comprendre le contexte dans lequel les deed of pledge litigieux ont été signés. Plusieurs employés ont déjà été entendus dans le cadre de la procédure. Les appelantes nont en outre pas contesté avoir signé ces documents en blanc. Enfin, tant C______ que Z______ ont confirmé quun tel procédé était usuel au moment des faits. 2.4.2. Les prétentions de A______ INC et B______ INC tendant au paiement des montants prélevés sur leurs comptes au titre de remboursement des crédits Lombard seront dabord examinées conjointement (infra consid. 2.5.1.-2.5.4.). Les conclusions civiles relatives aux comptes AB______ INC (USD 72587.75 pour B______ INC) et O______ (USD 320000.- pour A______ INC) seront appréciées dans un second temps (infra consid. 2.6.), celles-ci soulevant des problématiques juridiques différentes. Des conclusions civiles relatives au dommage subi suite au remboursement des crédits Lombard 2.5.1. C______, qui a été reconnue coupable dabus de confiance aggravé, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux appelantes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue de contracter des crédits Lombard en nantissant les avoirs de ses clientes, contre leur volonté. Les conditions dune responsabilité de C______ au sens de lart. 41 CO sont ainsi réunies, ce qui nest au demeurant pas, en tant que tel, contesté. 2.5.2. Les parties sopposent cependant sur la question dune éventuelle responsabilité concomitante des appelantes, et en particulier de leurs administrateurs, dans le cadre du dommage qui leur a été causé. Cette question a une influence directe sur le montant du dommage qui doit être supporté par C______, étant précisé quil nest pas contesté que A______ INC a subi un dommage total de EUR 7975037.70 et B______ INC de USD 10437066.12, montants correspondant à ceux prélevés par les banques sur le compte bancaire des deux sociétés, suite à labsence de remboursement des crédits Lombard.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 8.3 En l’espèce, l’acquittement partiel de D.________ justifie qu’une partie des frais soit laissée à la charge de l’Etat. Cependant, en violant son obligation de tenir une comptabilité, la prénommée est à l’origine de la procédure et de tous les soupçons dont elle a fait l’objet. Partant, et pour tenir compte de sa situation financière difficile, dès lors qu’elle a perdu son dernier emploi en raison de la crise sanitaire, seule la moitié des frais de première instance, qui comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
Aktivlegitimation: Das Eigentum an dem beschädigten Gegenstand begründet in der Regel die Aktivlegitimation nach Art. 41 OR. In frühen Verfahrensstadien darf das Gericht die materiellen Voraussetzungen von Art. 41 OR (z. B. das Vorliegen eines widerrechtlichen Aktes) nicht bereits materiell verneinen, soweit die Parteien noch keine Beweisaufnahme hatten bzw. keine Möglichkeit zur Beweiserhebung erhalten haben.
“Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi – ou indirect – en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a limité, dans son ordonnance du 5 juin 2023, la procédure à la question de la recevabilité de la demande ainsi qu'à celle de la légitimation active de l'appelante. Dans ce cadre, il lui appartenait de déterminer si l'appelante était sujet du droit invoqué à l'art. 41 CO, à savoir si elle avait subi un dommage direct dans son patrimoine du fait des agissements qu'elle reproche à l'intimée. Or, il n'est pas contesté, ni par l'appelante ni par C______ SA, que l'appelante est propriétaire du chalet où ont eu lieu les dommages allégués et objets du litige. Cet élément, allégué et prouvé, suffit à fonder sa légitimation active. Autre est cependant la question de savoir si, à l'aune de l'examen des conditions relatives à l'art. 41 CO, l'appelante pourra obtenir les montants réclamés à titre de dommages-intérêts, et notamment s'il convient de retenir – ou non – l'existence d'un acte illicite commis par C______ SA à son égard. C'est donc à tort que le Tribunal s'est proposé d'examiner directement toutes les conditions matérielles de l'art. 41 CO, notamment en tranchant négativement la question relative à l'existence d'un acte illicite et en considérant, de son point de vue, que l'appelante n'avait pas suffisamment allégué et prouvé l'existence d'une norme de comportement destinée à la protéger, respectivement si l'intimée se trouvait dans une position de garante vis-à-vis d'elle. En effet, à ce stade de la procédure, l'instruction de la cause n'avait pas commencé, de sorte que les parties n'avaient pas eu la possibilité de prouver leurs allégations par le biais de l'administration des moyens de preuve proposés, notamment des auditions de parties et de témoins s'agissant de l'existence ou de l'inexistence d'un acte illicite.”
Die Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR kann auch Ansprüche auf Genugtuung für immaterielle Schäden umfassen. Die Höhe der Genugtuung bemisst sich vor allem nach der Schwere der erlittenen physischen und psychischen Leiden und danach, ob eine Geldleistung die erlittene seelische Belastung spürbar lindern kann. Die Festsetzung der Summe obliegt dem richterlichen Ermessen; wegen der naturgegebenen Unbestimmbarkeit des immateriellen Schadens entzieht sich die Bemessung einer rein mathematischen Fixierung, ist jedoch an die Grundsätze von Recht und Billigkeit gebunden.
“123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 6.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les réf. cit.). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; ATF 125 III 412 consid. 2a). Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). En vertu de l’art. 43 al. 1 CO, le juge détermine le mode ainsi que l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute. En l’espèce, la faute de l’intimée a été qualifiée de légère à moyenne par les premiers juges compte tenu de la diminution importante de responsabilité reconnue par les experts, ce dont l’appelante ne disconvient pas. Il s’agit ainsi d’un facteur supplémentaire de réduction de l’indemnité allouée. 2.3 En l’espèce, l’appelante a été victime d’un incendie intentionnel ensuite duquel son paillasson et sa porte palière ont été noircis par la suie. Elle oppose en vain au jugement attaqué sa propre interprétation unilatérale de ses déclarations et de celles des témoins [...] et [...], entendus aux débats de première instance, puisque seule la question du montant de l’indemnité pour tort moral est litigieuse en appel et que le pouvoir d’examen de la Cour de céans concernant les faits est limité à l’arbitraire. A l’instar des premiers juges, la Cour de céans admet que l’appelante a subi une atteinte illicite à sa personnalité du fait de l’incendie de sa porte palière en raison des circonstances dramatiques qu’auraient pu avoir les faits litigieux – qualifiés objectivement de très graves – sur autrui, en particulier sur elle et sa famille, que l’acte commis par l’intimée a suscité chez l’appelante une très forte angoisse et que le désarroi ressenti par cette dernière était parfaitement compréhensible, d’autant qu’elle a ignoré durant les deux semaines qui ont suivi les faits qui était l’auteur de l’incendie.”
Hat der Geschädigte den Schaden mitverursacht (z. B. durch grobe Sorglosigkeit), kann dies — soweit diese Mitverursachung den Kausalzusammenhang mit den Handlungen des Schädigers nicht gänzlich unterbricht — nach Art. 44 OR zu einer Reduktion des Ersatzanspruchs führen. Der Richter verfügt dabei über einen weiten Ermessensspielraum (im Einzelfall wurde eine Kürzung um 75 % geprüft).
“In effetti essi avrebbero agito in maniera incauta, superficiale e deliberatamente rischiosa mettendo innanzitutto nelle mani di __________ P__________ ingenti quantitativi di denaro contante, incaricandolo di trasportarlo all’estero, senza attendere conferma documentale - e addirittura senza ancora sapere - che la loro domanda di apertura del conto e del deposito sarebbe stata accolta, rispettivamente senza controllare in seguito, al momento della seconda consegna, se il conto era stato aperto e se il contante precedentemente affidato vi era stato depositato. Su questi aspetti la decisione impugnata sarebbe silente. La macroscopica colpa dei danneggiati, nell’ambito della quale il mero fatto di non essersi recati in banca per quattro anni risulta meramente circostanziale e sintomatico della loro leggerezza, avrebbe impedito ai sistemi di controllo interni dell’istituto di credito di poter essere efficaci. Queste circostanze imporrebbero a detta di AP 1 la reiezione della richiesta di risarcimento o quanto meno, in via subordinata, la riduzione del 75% dell’importo da rifondere. 9.2. Fintanto che la colpa del danneggiato non è a tal punto grave da poter essere considerata una circostanza terza che interrompe il nesso di causalità con gli atti o le omissioni del danneggiatore (art. 41 CO), può costituire un motivo di riduzione ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 CO. Giusta tale norma, il giudice può infatti ridurre il risarcimento, se il danneggiato ha consentito all’atto dannoso o se delle circostanze per le quali egli è responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il danno o ancora a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato (cfr. sul tema TF 26 aprile 2005 5C.61/2004 consid. 6.1). In questo ambito il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (DTF 127 III 453 consid. 8c). 9.3. Preso atto che il fatto di non essersi recati per quattro anni in banca non è nemmeno per l’appellante un elemento di forza tale da consentire l’applicazione dell’art. 44 CO, l’approfondimento delle motivazioni testé elencate non consente comunque sia di scostarsi dalle conclusioni della sentenza impugnata. Come riconosciuto dall’appellante stessa, AO 1 si era deciso ad aprire un contro presso di essa, dopo aver rifiutato inviti analoghi di __________ P__________ quando questi lavorava ancora presso Banca __________, perché, a differenza di quest’ultima, AP 1 era un istituto di credito importante e che a suo avviso offriva garanzie a una persona che voleva stare tranquilla.”
Die Beweislast für den Zusammenhang (natürliche und adäquate Kausalität) trägt grundsätzlich der Anspruchsteller. Für den Nachweis des Kausalzusammenhangs verlangt die Rechtsprechung keine strenge Beweiserbringung; eine überwiegende Wahrscheinlichkeit (vraisemblance prépondérante) genügt.
“Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5, rés. in JdT 1995 I 606, et réf. cit. ; TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 7 et arrêts cités ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 I 238 ; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, [ci-après : CR-CO I], 2021 n° 43 ad art. 41 CO). Le fardeau de la preuve du lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, 2021 n° 49 ad art. 41 CO). Selon la jurisprudence, une preuve stricte n’est pas exigée pour établir le lien de causalité, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, 2021 n° 49 ad art. 50 CO ; cf. supra consid. 4.1.2.2). 6.2 En l’état, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que si la preuve n’est pas apportée, ici au stade de la vraisemblance prépondérante. La question n’est pas ensuite de savoir s’il y a un rapport de causalité entre les « plaintes formulées par l’appelant » et la « réalité objective des conséquences de l’accident 2001 », mais d’examiner si l’invalidité constatée par les experts, découlant des atteintes qu’ils ont également constatées est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Or, comme exposé ci-dessus, les experts judiciaires ont retenu un rapport de causalité naturelle entre les symptômes et atteintes constituant l’invalidité d'une part et l'accident d'autre part.”
Bei absichtlich verschwiegenen oder entscheidungsrelevanten Produktmängeln (z. B. Softwaremanipulation, Diesel‑Abgasskandal) wird in der Rechtsprechung und in Teilen der Literatur erwogen, dass der Käufer einen reinen Vermögensschaden in Form des vollen Kaufpreises nach Art. 41 OR geltend machen kann, wenn er den Vertrag bei Kenntnis der Umstände vernünftigerweise nicht geschlossen hätte. Diese Auffassung wird in der zitierten Entscheidsbesprechung gestützt; es gibt jedoch in der Literatur zurückhaltende Gegenmeinungen.
“Der Bundesgerichtshof erachtete es als entscheidend, dass der Käufer in jenem Fall einen Kaufvertrag abgeschlossen hatte, den er in Kenntnis der Softwaremanipulation "vernünftigerweise" nicht eingegangen wäre. In dieser "ungewollten Verpflichtung" liege ein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden. Die Beschwerdeführerin nennt sodann ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21. März 2023 (C-100/21), welcher ebenfalls entschieden habe, dass der Kauf eines vom "Diesel-Abgasskandal" betroffenen Automobils einen Schadenersatzanspruch gegen die Herstellerin aufgrund deliktischer Haftung begründe. ALFRED KOLLER (Grundzüge der Haftung für reinen Vermögensschaden, AJP 2020, S. 1393 f.) und RUSCH/SCHWIZER (Entscheidbesprechung, Verurteilung von Volkswagen als Herstellerin zur Rücknahme eines abgasmanipulierten Fahrzeugs, AJP 2020, S. 1205 ff.) haben sich dem deutschen Bundesgerichtshof ausdrücklich angeschlossen. Auch sie weisen darauf hin, dass die vom "Diesel-Abgasskandal" tangierten Kunden ihre Fahrzeuge in Kenntnis der Umstände nicht gekauft hätten, weshalb ein Schaden gemäss Art. 41 OR in Höhe des Kaufpreises vorliege (zurückhaltend dagegen HEINRICH HONSELL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 197 OR; derselbe, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl. 2017, S. 94; siehe ferner ATAMER/GERBER, Ethische Produktionsprozesse als Merkmal der Mangelfreiheit der Kaufsache?, AJP 2022, S. 1174).”
Eine Kostenauflage bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung kann mit der Unschuldsvermutung vereinbar sein, wenn die beschuldigte Person in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gehandelt hat. Dies ist nach der Rechtsprechung dann der Fall, wenn — in analoger Anwendung der Grundsätze aus Art. 41 Abs. 1 OR — eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm der schweizerischen Rechtsordnung klar verletzt wurde und dieses Verhalten die Einleitung des Strafverfahrens veranlasst oder dessen Durchführung erheblich erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich eine solche Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen.
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, das heisst im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Art. 426 Abs. 2 StPO ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, sodass der Vorinstanz ein Ermessen zusteht und die Rechtsmittelinstanz nur mit Zurückhaltung einschreitet (Urteil BGer 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 4.3). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 141 III 527 E. 3.2). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 116 Ia 162 E. 2c). Nach der Rechtsprechung ist nicht ausgeschlossen, dass sich das fehlerhafte Verhalten, das Anlass zur Kostenauflage gibt, sachlich mit dem Vorwurf deckt, der Gegenstand der strafrechtlichen Anschuldigung war, wobei die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verurteilung nach dem entsprechenden Straftatbestand fehlten (BGE 109 Ia 160 E.”
“Nach Art. 426 Abs. 2 StPO können der beschuldigten Person die Verfah- renskosten trotz Freispruch ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Es handelt sich um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Er- schwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersu- chungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (Urteile des Bundesge- richts 6B_665/2020 vom 22. September 2021, E. 2.2.1 und 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020, E. 3.2.2, je mit Hinweisen). Das Verhalten eines Beschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Nor- men der Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem bestimm- ten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Die Untersu- chungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrecht- lich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGE 144 IV 202, E. 2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020, E. 3.2.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020, E. 1.3 und 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019, E. 3.1, je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Un- schuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 - 13 - EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschul- den. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, das heisst im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (Urteil BGer 6B_492/2017 vom 31. Januar 2019 E. 2.2.1. mit Hinweisen). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 141 III 527 E. 3.2). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 116 Ia 162 E. 2c). Es fällt indes nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten im Sinne von Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben im Sinne von Art.”
Künftige Schäden können ersetzt werden, wenn ihr Eintritt und ihre Tragweite hinreichend vorhersehbar sind. Der Richter darf die Höhe des künftigen Schadens schätzen; diese Möglichkeit ist jedoch restriktiv anzuwenden. Er soll den Schaden auch dann feststellen, wenn dessen genaue Höhe erst von zukünftigen Ereignissen abhängt, sofern die Prognose genügt, und darf die Entscheidung nicht allein mit dem Verweis auf die schwierige Bemessung aufschieben oder die Klage abweisen.
“Cette disposition confère au juge un pouvoir d’estimation élargi, en vertu duquel ce dernier peut admettre que le dommage a été établi, même s’il ne repose pas sur une preuve stricte. L’estimation du dommage repose en effet bien plutôt sur le pouvoir d’appréciation des faits et cette disposition d’applique aussi bien à la preuve de l’existence du dommage qu’à celle de l’étendue de celui-ci (Thévenoz, CR-CO, op. cit., nos 24ss ad art. 42 CO et les réf. cit.). L’idée est que l’on doit fixer le dommage même lorsque l’étendue de celui-ci dépend d’événements futurs et que la certitude sur le montant qu’il atteindra fait défaut. Le juge ne saurait ainsi différer sa décision ni rejeter en l’état une demande formée en temps utile pour le motif que le dommage serait difficile à évaluer. Le juge ne peut recourir à l’art. 42 al. 2 CO que lorsque le préjudice est tel qu’il est très difficile de l’établir ; l’appréciation se fait strictement. Il vise tant le dommage actuel que futur, soit celui qui est postérieur au jugement, à la condition que celui-ci soit prévisible (Thévenoz, CR-CO, op. cit., n. 15 ad art. 41 CO et nos 26s. ad art. 42 CO et les réf. cit.). 4.3 Les premiers juges ont considéré que pour la période postérieure au jugement, le dommage n'était pas encore survenu et que l'octroi de dommages-intérêts pour le futur supposait que celui-ci apparaisse suffisamment prévisible et certain. Or, on ne pouvait pas exclure que le dommage de l’appelante ne corresponde plus forcément à l'avenir au loyer convenu, par exemple dans l'hypothèse où celle-ci viendrait à récupérer l'usage d'une partie des locaux, ou dans celle où l'immeuble serait vendu nonobstant la présence des demandeurs. Par ailleurs, diverses circonstances pourraient justifier une réduction de l'indemnité, dont la fixation à un montant équivalent au loyer convenu ne constituait qu'un principe. 4.4 En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler que, par arrêt du 25 mars 2022, la Cour de céans a considéré que le contrat de bail commercial liant les parties avait pris fin le 31 octobre 2020 (cf. CACI 25 mars 2022/174 consid. 7.3).”
Beispielhafte praktische Durchsetzung: In einem entschiedenen Fall wurde nach Art. 41 Abs. 1 OR eine Zahlung von CHF 3'000.– als Erstattung der Kosten zugesprochen. Dies dient nur als konkretes Bemessungsbeispiel und begründet keinen allgemeinen Erstattungsmassstab.
“Met A______ au bénéfice du sursis pour chacune des deux peines prononcées et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que les peines prononcées avec sursis n'empêchent pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à C______, à titre de remboursement des frais, CHF 3'000.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______, si ce n'est déjà fait, des caleçons, téléphones et ordinateur figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 12 décembre 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'276.60, y compris un émolument de jugement total de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 13'495.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'657.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'485.00, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Met un tiers de ces frais, soit CHF 828.”
Bei rechtswidriger oder gegen die guten Sitten verstossender prozessualer Verhaltensweise kann Art. 41 OR die Haftung für dadurch entstandene Kosten begründen, einschliesslich aussergerichtlicher Anwaltskosten; der Missbrauch bzw. die Rechtswidrigkeit muss allerdings manifest erscheinen.
“4 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2, 117 II 394 consid. 3b ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, 4C.51/2000 précité consid. 2). Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 122 II 274 consid. 6d, 117 II 394 consid. 4). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge d'un opposant dont l'intervention apparaît abusive au point d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. L'abus doit toutefois apparaître manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC), l'autorité ne pouvant se contenter de retenir qu'une opposition a été déclarée irrecevable ou mal fondée pour en mettre les frais à la charge de son auteur (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7). 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d'un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle (cf. arrêt du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.4). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le recourant a perçu des dépens tarifés dans les procédures pour lesquelles il a obtenu (partiellement) gain de cause (cf. à titre d'exemples arrêts du TF 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 11 et dispositif, 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 9 et dispositif, 2A.658/2005 du 28 juin 2006 dispositif ; arrêt du TAF A-725/2022 du 17 mars 2022 consid.”
Besteht ein Vertragsverhältnis zwischen Schädiger und Geschädigtem, besteht in der Regel ein objektiver Anspruchskonkurrenz: Der Geschädigte kann die vertragliche Haftung (Art. 97 ff. OR) und/oder die deliktische Haftung (Art. 41 ff. OR) geltend machen. Die Wahl kann aus praktischen Gründen erfolgen, etwa wegen unterschiedlicher Verjährungsfristen oder aus prozessualen / forum- bzw. anwendbar-rechtlichen Erwägungen.
“Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1 ; Werro, in : CR CO I, 3e éd., n. 13 Intro art. 97-109 ; cf. aussi Werro/Perritaz, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 et 3 ad art. 41). Le lésé peut notamment préférer invoquer la responsabilité délictuelle pour des raisons tenant au for de son action ou à la loi applicable (Werro, même référence que ci-dessus). b) Par exemple, un patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des articles 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, et/ou la responsabilité délictuelle des articles 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1.). Le gérant de fortune qui détourne des fonds qui lui sont confiés se rend coupable d’un abus de confiance, pénalement (art. 138 CP) et civilement (art. 41 CO) sanctionné, en même temps qu’il manque à l’obligation de loyauté qu’il doit à son mandant (art. 398 al. 2 CO) (Werro, op. cit., n. 13 Intro art. 97-109). Plus spécifiquement pour le cas d’espèce, une éventuelle responsabilité contractuelle fondée sur l’article 321e CO n’exclut pas l’action en responsabilité de l’article 41 CO, si les conditions de celle-ci sont réunies : le Tribunal fédéral paraît admettre la possibilité d’un concours entre ces deux actions et d’un choix, par la partie lésée, de l’une d’elles seulement, quand un contrat de travail lie ou a lié les parties (cf. arrêts du TF du 13.09.2002 [4C.178/2002] cons. 5, du 03.12.2012 [4A_399/2012] cons. 2.2 et du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.1). 3.2. a) La compétence matérielle des tribunaux (art. 4 ss CPC) est en principe soustraite à la libre disposition des parties (arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 4.3, qui se réfère notamment à ATF 143 III 495 cons. 2.2.2.3). b) Une autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière en cas d'incompétence matérielle manifeste ; en d'autres termes, l'autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (arrêt du TF du 17.”
“Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice. Dans ce cas, pour obtenir une indemnité, le lésé peut faire valoir les règles sur l'inexécution des obligations (art. 97 et ss CO), en plus de celles sur la responsabilité délictuelle (art. 41 et ss CO; Werro/Perritat, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 2 ad art. 41 CO). 3.3.1 La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires. La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété; au contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 648 al. 1 2ème phrase CC, chaque copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Dans cette mesure, les copropriétaires ne doivent pas être entravés dans leur droit à l'utilisation de la chose. Toutefois, ils peuvent conférer par la voie réglementaire, prise à l'unanimité, des droits de jouissance exclusive à certains copropriétaires (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2ème éd.”
“Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de 3 ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est de un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), BGE 148 III 401 S. 405 sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO) (sur le concours d'actions, cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 1287; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, nos 2-3 ad art. 41 CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand précité, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO). En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite. La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127 CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 3 ad art. 41 CO; THÉVENOZ, op. cit., n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, n. 2933 ss). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux.”
Adäquater Kausalzusammenhang: Eine natürliche Ursache ist dann auch adäquat, wenn sie nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Lebenserfahrung geeignet ist, den eingetretenen Erfolg herbeizuführen oder zumindest zu begünstigen. In der Praxis ist dieser adäquate Zusammenhang insbesondere bei Vermögensschäden sowie bei Heilbehandlungen oder medizinischen Untersuchungen (etwa nach sexuellem Übergriff) häufig ohne Schwierigkeiten feststellbar.
“Rechtliche Grundlagen Für die rechtlichen Grundlagen des Schadenersatzes verweist die Kammer auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (pag. 430, S. 29 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Arzt- bzw. Heilungskosten (Urk. 21/2). Durch die Zahlung trat sie von Gesetzes wegen in die Ansprüche des Privatklägers 2 gegenüber dem Beschuldigten ein (Art. 72 Abs. 1 ATSG), was sie zur Durchsetzung ihrer Ansprüche im vorliegenden Strafverfahren legitimiert (Art. 121 Abs. 2 StPO). Da die Verletzung widerrechtlich und schuldhaft zugefügt wurde, die Leistungen belegt sind und der Kausalzusammenhang mit dem Delikt offensichtlich ist (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR), ist die Schadenersatzklage über Fr. 1'587.55 gutzuheissen. Unbegründet blieb der geforderte Zins bzw. insbeson- dere, wieso beginnend ab 16. März 2020 Zins gefordert wird, weshalb das Begeh- ren insoweit auf den Zivilweg zu verweisen ist (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
“Zu bemerken ist zudem, dass die Wegentschädigung und die Parkkosten effektiv zwar der gesetzlichen Vertreterin der Straf- und Zivilklägerin angefallen sind, jedoch liegt es in der Natur der Sache, dass die Straf- und Zivilklägerin aufgrund ihres Alters nicht persönlich um die Wahrnehmung ihrer Parteirechte und den damit zusammenhängenden Transport besorgt sein konnte. Weiter ist gestützt auf das Beweisergebnis im Strafverfahren der Juckreiz im Genitalbereich der Straf- und Zivilklägerin mit dem Ereignis zumindest vereinbar. Die Straf- und Zivilklägerin brachte selber den Juckreiz von Anfang an mit dem Vorfall in Zusammenhang. Entsprechend erfolgten die ärztlichen Untersuchungen sodann auch gestützt auf die Schilderungen der Straf- und Zivilklägerin zu den sexuellen Handlungen des Beschuldigten. Entscheidend ist letztlich, dass die sexuellen Handlungen des Beschuldigten der Grund für die Untersuchungen der Straf- und Zivilklägerin waren. Der adäquate Kausalzusammenhang ist damit gegeben. Mit der Verurteilung des Beschuldigten sind auch die Widerrechtlichkeit und das Verschulden erstellt. Nach dem Gesagten hat die Straf- und Zivilklägerin durch die vom Beschuldigten verübten sexuellen Handlungen einen wirtschaftlichen Schaden erlitten. Die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind in casu erfüllt. Der Beschuldigte wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin Schadenersatz von CHF”
“L'appelante sera ainsi en définitive condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois. Malgré une prise de conscience non aboutie, le pronostic n'apparaît pas défavorable, étant relevé que l'appelante est désormais à la retraite. La peine privative de liberté de 30 mois sera assortie du sursis partiel, la part ferme à exécuter étant arrêtée à six mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelante. Un délai d'épreuve de trois ans sera fixé pour la partie de peine suspendue. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté.”
Bei kantonaler oder staatlicher Haftung (LREC) gilt keine Gefährdungshaftung, sondern eine verschuldensabhängige Haftung nach denselben Voraussetzungen wie Art. 41 OR: ein unerlaubtes Verhalten eines Agenten, Verschulden, Schaden und ein natürlicher sowie adäquater Kausalzusammenhang. Die klagende Partei muss die dafür erforderlichen Tatsachen (unerlaubtes Verhalten, Verschulden, Schaden und adäquate Kausalität) beweisen. Die Zurechnungsfrage (Illicité/Unrecht) entspricht der privatrechtlichen Normverletzungslehre.
“A supposer que l'intimée ait satisfait à ces exigences, il ne résultait quoi qu'il en soit pas du dossier que des grumes de bois aient été visibles en rade de Genève le 25 avril 2019, ni que leur présence ait été prévisible. Il n'avait pas non plus été démontré que l'inspecteur avait piloté le bateau de manière imprudente compte tenu des conditions de navigation prévalant ce jour-là. L'existence d'un lien de causalité entre une prétendue faute de l'inspecteur et la collision n'avait pas été davantage établie. L'intimée avait dès lors échoué à prouver les faits permettant d'engager la responsabilité de l'appelante. 2.1.1 L'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leurs fonctions ou dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 LREC). Les règles générales du Code civil s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, selon l'art. 6 LREC. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 3.2; 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Les principes découlant des art. 41 ss CO sont ainsi applicables et il revient à la partie demanderesse, selon l'art. 8 CC, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte illicite, d'une faute et d'un dommage se trouvant, par rapport à l'acte concerné, dans une relation de causalité adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 précité consid. 3.5). 2.1.2 La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1). L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs.”
Ist eine Handlung sowohl aus privatrechtlicher als auch aus öffentlichrechtlicher Sicht rechtmässig, liegt keine widerrechtliche Handlung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR vor; daher entfällt die Haftung aus unerlaubter Handlung.
“L'appelante persiste à réclamer des dommages et intérêts à titre de réparation de la perte locative consécutive à l'absence de raccordement aux eaux usées. 10.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Le lésé qui prétend à des dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 10.2 En l'espèce, il ressort du considérant précédent que le remplacement des colonnes de chute d'évacuation des eaux usées était licite tant d'un point de vue du droit privé que du droit public. Dès lors, aucune atteinte illicite ne peut être retenue. Pour ce motif déjà, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée. De surcroît, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un dommage. A cet égard, elle prétend subir une perte locative, ne pouvant louer, en l'état, ses appartements à des tiers. Or, selon l'autorisation de construire initiale du 10 juin 2004 portant sur la transformation des combles, les deux nouveaux logements ont été créés pour le compte et l'usage du propriétaire.”
“L'appelante persiste à réclamer des dommages et intérêts à titre de réparation de la perte locative consécutive à l'absence de raccordement aux eaux usées. 10.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Le lésé qui prétend à des dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 10.2 En l'espèce, il ressort du considérant précédent que le remplacement des colonnes de chute d'évacuation des eaux usées était licite tant d'un point de vue du droit privé que du droit public. Dès lors, aucune atteinte illicite ne peut être retenue. Pour ce motif déjà, la demande en dommages et intérêts doit être rejetée. De surcroît, l'appelante échoue à démontrer l'existence d'un dommage. A cet égard, elle prétend subir une perte locative, ne pouvant louer, en l'état, ses appartements à des tiers. Or, selon l'autorisation de construire initiale du 10 juin 2004 portant sur la transformation des combles, les deux nouveaux logements ont été créés pour le compte et l'usage du propriétaire.”
Wenn Betreiber/Exploitant von subventionierten Erholungszonen durch behördliche Vorgaben oder vertragliche Weisungen ausdrücklich Kontroll- und Sicherungsaufgaben übernehmen (z. B. visuelle Kontrollen, jährliche Inspektionen, Dokumentation und Sicherungsmassnahmen), kann daraus eine Haftung nach Art. 41 OR entstehen. Die Quelle nennt solche Kontrollen und die damit verbundene Verantwortlichkeit der Betreiber/Exploicant in diesem Kontext.
“40 LFCN arrête que le Service des forêts et de la nature est chargé de la gestion technique des forêts publiques. La Conférence des Inspecteurs cantonaux des forêts a établi des recommandations sur différentes situations rencontrées en forêt (Aspects de sécurité et de responsabilité en forêt du 2 juillet 2020 ; DO/8034 ss.). Il y est notamment indiqué que la « Chute de branche blessant des adeptes de détente et de loisirs p. ex. champignonneur » ainsi que les « Arbres individuels secs ou morts » constituent un « Danger typique en forêt, lié au droit général d’accès à la forêt » pour lequel il n’y a aucun devoir de diligence et de contrôle et qui n’engendre aucune responsabilité, le dommage devant être assumé par la personne blessée. Pour les chemins de randonnée, les sentiers didactiques et les pistes de fitness, les situations clairement dangereuses (arbres individuels penchés, malades, etc.) doivent être sécurisées et un contrôle annuel ou après les événements doit être effectué par l’exploitant du sentier. La responsabilité incombe dans ces cas à l’exploitant du sentier selon l’art. 41 CO ou l’art. 58 CO. La Directive 1500.1 du Service des forêts et de la nature entrée en vigueur le 1er janvier 2020 précise les contrôles à effectuer dans les zones forestières dévolues prioritairement à la fonction de délassement et pour lesquelles les propriétaires de forêt touchent une indemnité. L’unité de gestion de la K.________, auprès de laquelle C.________ est garde forestier, bénéficie de cette subvention et assume à ce titre une responsabilité dans ce domaine. Les prestations à effectuer par l’unité de gestion pour les situations visibles de danger de chute d’arbres ou de branches mortes sur les visiteurs utilisant les infrastructures d’accueil sont définies comme suit : « Contrôle visuel depuis le sol du danger de chute de branches (mortes ou cassées) et d’arbres dangereux. Documenter les contrôles effectués. Réalisation des mesures de sécurisation nécessaires. Il est admis que l’absence totale de risques est impossible. » alors que les précisions pour la mise en application sont libellées ainsi : « Réaliser au minimum un contrôle annuel.”
Materielle Voraussetzungen: Für die Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR müssen kumulativ vorliegen: ein widerrechtliches Verhalten, ein eingetretener Schaden, natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Verhalten und Schaden sowie Verschulden. Den Nachweis des Schadens trägt die klagende Partei.
“Grundlage der Forderung des Privatklägers Der Privatkläger macht vorliegend Ansprüche geltend, die er aus einer Straftat ableitet und nicht aus Vertrag. Insofern können sie Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein (vgl. BGE 148 IV 432 E. 3). Er stützt sich auf die Grundlage der unerlaubten Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR, welche kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden voraussetzt (BGer 7B_269/2022 v.”
“die beschul- digte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (Art. 126 Abs. 2 StPO). Die adhäsionsweise Beurteilung zivilrechtlicher Schadenersatzan- sprüche richtet sich wie im Zivilverfahren nach Art. 41 Abs. 1 OR. Danach wird derjenige schadenersatzpflichtig, der einem anderen widerrechtlich Schaden zu- fügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Als Voraussetzungen der Scha- denersatzpflicht müssen ein widerrechtliches Verhalten des Schädigers, ein beim Geschädigten eingetretener Schaden, ein adäquater Kausalzusammenhang sowie ein Verschulden des Schädigers vorliegen. Dabei kann auch im Zivilpunkt auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen abgestellt werden (LIE- BER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,”
“oder wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO; BGer 6B_64/2018 vom 23. November 2018 E. 3, unter Hinweis auf BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619). Ist die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Die geschädigte Person kann somit adhäsionsweise Zivilforderungen geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Art. 119 Abs. 2 lit. b und Art. 122 Abs. 1 StPO; vgl. BGer 6B_1157/2020 vom 8. September 2021 E. 2.1, unter Hinweis auf BGer 6B_284/2016 vom 25. Mai 2016 E. 1.4). In erster Linie geht es dabei um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung (Art. 41 ff. OR). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen (vorsätzlich oder fahrlässig) widerrechtlich Schaden zufügt. Das schädigende Ereignis muss die Ursache des Schadens sein, d.h. es muss ein (natürlicher und adäquater) Kausalzusammenhang zwischen beiden Elementen bestehen (BGer 6B_373/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 3.1.2, unter Hinweis auf BGer 6B_993/2008 vom 20. März 2009 E. 3.2.1). Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von der Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (vgl. Art. 42 Abs. 1 und 2 OR). Bei der Bestimmung des Schadenersatzes hat der Richter sowohl die Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Der Entscheid beruht weitgehend auf der Ausübung richterlichen Ermessens gemäss Art. 4 ZGB. Entsprechendes gilt für die Bemessung der Genugtuungssumme (vgl. BGer 6S.236/2006 vom 5. September 2006 E.”
“Der Beschuldigte weist im Strafregisterauszug keinerlei Vorstrafen auf und hat sich seit Eröffnung des vorliegenden Verfahrens wohl verhalten. Er befindet sich mittlerweile im Ruhestand und lebt in geordneten Verhältnissen. Es gibt keine Anhaltspunkte, um an der positiven Legalprognose des Beschuldigten zu zweifeln. Ihm ist daher der bedingte Vollzug zu gewähren. Die Probezeit wird auf das Minimum von zwei Jahren gesetzt. Mit Blick auf die ausgefällte und zu vollziehende Freiheitsstrafe wird auf das Ausscheiden einer Verbindungsbusse verzichtet. Fazit Der Beschuldigte wird zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu CHF 230.00, ausmachend CHF 41'400.00, verurteilt. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. E. ZIVILPUNKT Rechtliche Grundlagen Für die allgemeinen Ausführungen zur adhäsionsweisen Zivilklage wird zunächst auf die Vorinstanz verwiesen (pag. 18 1430 f., S. 222 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigendem Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément a l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives a la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1). 3.2.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p.”
Bei der Prüfung von Art. 41 OR sind typischerweise die Konzeption, Herstellung und das Inverkehrbringen des Produkts als der das haftungsbegründende Actus zu betrachten. Diese Handlungen begründen das widerrechtliche Verhalten und bilden die kausale Grundlage für eine Haftung; der schädigende Tatbestand ist als das die Haftung auslösende Verhalten (fait générateur de responsabilité) zu verstehen, nicht bloss der Zeitpunkt, zu dem sich die schädlichen Wirkungen manifestieren.
“3 Les premiers juges ont considéré que retenir la date de l'opération reviendrait à faire supporter au producteur le risque lié au produit alors même que celui-ci a quitté sa sphère d'influence. Ce n'est pas entièrement convaincant. Tant selon la LRFP qu’en suivant l'art. 41 CO, le fabriquant supporte le risque lié au produit après qu'il ait quitté sa sphère d'influence. Mais à suivre l'appelante, le délai de prescription deviendrait totalement indéterminé, et ne dépendrait aucunement du comportement du fabriquant, ce qui est difficilement soutenable. Plus fondamentalement, la thèse de l'appelante contient une incohérence. Il est exact que s'il n'y avait pas eu d'opération, il n'y aurait pas eu de dommage. Mais si on considère, comme elle, que le fait à l'origine du dommage est l'opération et que la fabrication du produit ne lui a causé aucun préjudice, on ne peut plus retenir une responsabilité du fabriquant fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Ce qui est censé fonder la responsabilité des intimées est précisément la conception, la fabrication et la mise en circulation du produit. A suivre l'appelante dans son argumentation, son action serait mal fondée. Elle reproche aux intimées d'avoir fabriqué et mis en circulation un produit défectueux et donc dangereux, qui lui a causé un dommage, mais sur la question de la prescription, elle soutient que ces actes ne lui ont causé aucun préjudice, ce qui est illogique. En raisonnant en termes d'actes illicites, ce sont la fabrication et la mise en circulation du produit qui fondent la responsabilité éventuelle des intimées, et le supposé acte illicite a pris fin avec la mise en circulation du produit. Le fait dommageable doit se comprendre comme le fait générateur de responsabilité, et non comme le moment où les effets de ce fait se manifestent avec la survenance du dommage (Werro, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn.”
“3 Les premiers juges ont considéré que retenir la date de l'opération reviendrait à faire supporter au producteur le risque lié au produit alors même que celui-ci a quitté sa sphère d'influence. Ce n'est pas entièrement convaincant. Tant selon la LRFP qu’en suivant l'art. 41 CO, le fabriquant supporte le risque lié au produit après qu'il ait quitté sa sphère d'influence. Mais à suivre l'appelante, le délai de prescription deviendrait totalement indéterminé, et ne dépendrait aucunement du comportement du fabriquant, ce qui est difficilement soutenable. Plus fondamentalement, la thèse de l'appelante contient une incohérence. Il est exact que s'il n'y avait pas eu d'opération, il n'y aurait pas eu de dommage. Mais si on considère, comme elle, que le fait à l'origine du dommage est l'opération et que la fabrication du produit ne lui a causé aucun préjudice, on ne peut plus retenir une responsabilité du fabriquant fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Ce qui est censé fonder la responsabilité des intimées est précisément la conception, la fabrication et la mise en circulation du produit. A suivre l'appelante dans son argumentation, son action serait mal fondée. Elle reproche aux intimées d'avoir fabriqué et mis en circulation un produit défectueux et donc dangereux, qui lui a causé un dommage, mais sur la question de la prescription, elle soutient que ces actes ne lui ont causé aucun préjudice, ce qui est illogique. En raisonnant en termes d'actes illicites, ce sont la fabrication et la mise en circulation du produit qui fondent la responsabilité éventuelle des intimées, et le supposé acte illicite a pris fin avec la mise en circulation du produit. Le fait dommageable doit se comprendre comme le fait générateur de responsabilité, et non comme le moment où les effets de ce fait se manifestent avec la survenance du dommage (Werro, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, nn.”
Ansprüche auf Schadenersatz nach Art. 41 OR können zugunsten einer Versicherungsgesellschaft zugesprochen werden (z. B. Zahlung an die Versichererin zur Reparatur des materiellen Schadens).
“22 cum 111 du code pénal suisse [CP]) commise au préjudice de F______, de lésions corporelles graves (art. 122 CP) commises aux dépens de D______ et de rixe (art. 133 al. 1 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et sept mois, sous déduction de 415 jours de détention avant jugement et de douze jours de mesures de substitution (art. 51 CP). Il a ordonné, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC ; art. 231 al. 1 et 237 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) et renoncé à révoquer le sursis octroyé le 3 octobre 2018 par le Ministère public (MP) de l'arrondissement de W______. Il a également condamné A______ à payer à : · H______ [compagnie d'assurances] CHF 15'769.85, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse [CO, code des obligations]) ; · F______, CHF 864.10, avec intérêts à 5% dès le 27 novembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO) ; · D______, CHF 1'912.55, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 46 CO) et CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 3 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Le TCO a renvoyé F______ et D______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 et 3 CPP). a.b. Par ce même jugement, le TCO a déclaré F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), mais l'a exempté de toute peine (art. 54 CP) et a renoncé à révoquer le sursis octroyé en septembre 2017 par le MP pour rixe. a.c. Le TCO a acquitté D______ et I______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). b.a. A______ conclut à son acquittement de tentative de meurtre en relation avec les faits à l'encontre de F______, mais ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles graves et ne conteste pas sa culpabilité relative à la rixe. Il demande le prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, compatible avec un sursis partiel.”
Das Strafgericht kann nach Art. 41 OR einzelne materielle Ersatzansprüche mehrerer Geschädigter gesondert zusprechen; in den Entscheiden werden solche Beträge teils in verschiedenen Währungen festgesetzt. Weiteres zivilrechtliches Begehren kann das Gericht abweisen oder an den ordentlichen Zivilweg verweisen.
“- à F______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'300.- à O______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'430.- à Q______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 466.70 à W______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'080.70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.- à AW_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'605.- à AY_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 8'038.81 à AZ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Renvoie C______, AG_____, AH_____, et AN_____ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions civiles de CE_____, K______, S______, N______, P______, AB_____, AZ_____ et BA_____ (art. 41 CO a contrario). Ordonne la confiscation et la destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020 (art.”
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer la somme de CHF 300.- à D______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 200.- à F______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'300.- à O______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'430.- à Q______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 466.70 à W______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'080.70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.- à AW_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'605.- à AY_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 8'038.81 à AZ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Renvoie C______, AG_____, AH_____, et AN_____ à agir au civil (art.”
“70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.- à AW_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'605.- à AY_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 8'038.81 à AZ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Renvoie C______, AG_____, AH_____, et AN_____ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions civiles de CE_____, K______, S______, N______, P______, AB_____, AZ_____ et BA_____ (art. 41 CO a contrario). Ordonne la confiscation et la destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 34 de l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance réduits à CHF 6'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- et un émolument complémentaire de CHF 1'600.”
Mittelbare Vermögensschäden, namentlich entgangener Gewinn, gelten im Haftpflichtrecht regelmässig als mittelbarer Schaden und sind ersatzfähig, sofern sie noch als kausale Folge des schädigenden Ereignisses zu betrachten sind. Die Abgrenzung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden richtet sich nach dem Verlauf der Kausalkette und erfolgt nach richterlichem Ermessen.
“Ob der Vermögensschaden eines Dritten als unmittelbarer oder als mittelbarer Schaden gilt, wird im Haftpflichtrecht grundsätzlich danach unterschieden, ob der Schaden innerhalb der Kausalkette durch das schädigende Verhalten oder das Hinzutreten weiterer Schadensursachen hervorgerufen wurde (BGE 133 III 257 E. 2.5 S. 266 ff. [zu Art. 208 OR]). Wo im Einzelfall die Abgrenzung vorzunehmen ist, beurteilt sich nach richterlichem Ermessen (Urteil des Bundesgerichts 2C_809/2018 vom 18. Juni 2019 E. 5.5 mit Verweis auf BGE 133 III 257 E. 3.2 S. 272). Mittelbarer Schaden ist etwa gegeben, wenn eine infolge Unfalls verletzte Person erwerbsunfähig wird oder im Rahmen therapeutischer Massnahmen eine weitere Verletzung erleidet. Entgangener Gewinn wird regelmässig mittelbarer Schaden sein. Mittelbare und unmittelbare Schäden werden im Haftpflichtrecht gleich behandelt (BGE 118 II 176, 180). Der Haftpflichtige muss einem Geschädigten auch mittelbare Schäden ersetzen, solange diese noch als kausale Folge des schädigenden Ereignisses zu betrachten sind (vgl. Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 41 OR). Eine solche Ausgangslage besteht im Zusammenhang mit Art. 434 StPO nicht, weil nur die durch das Strafverfahren unmittelbar verursachten Schäden zu entschädigen sind (vgl. auch nachstehende Ausführungen).”
Widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist Verhalten, das gegen Verhaltensnormen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen oder ein schädigungsvermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Normen können sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben (Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht; eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht). Dazu gehört etwa der ungeschriebene Grundsatz, dass derjenige, der einen gefährlichen Zustand schafft oder unterhält, für die erforderlichen Schutzmassnahmen zu sorgen hat.
“Widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist ein Verhalten dann, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. den Rechtsunterworfenen eine Schädigung vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 116 Ia 162 E. 2.c). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus Privat-, aus Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt (BGE 141 III 527 E. 3.2 m.w.H.). Zu diesen Normen gehört z.B. der wichtige Grundsatz des ungeschriebenen Rechts, dass derjenige, der einen gefährlichen Zustand schafft oder unterhält, für die nötigen Schutzmassnahmen zu sorgen hat. Jeder Verstoss gegen eine derartige Verhaltensnorm wird als widerrechtlich aufgefasst (jeweils spezifisch zur Kostenauflage im Strafverfahren: BGE 95 II 96 E. 2; 116 Ia 162 E. 2.c; je mit Hinweisen). Die Verletzung von vertraglichen Pflichten oder schlichten zivilrechtlichen Pflichten genügt für eine Kostenauflage nicht, da diese in keiner Weise das Strafverfahren betreffen (Griesser, in: Donatsch et al.”
“Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Vorausgesetzt sind sodann regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse.”
“Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungechriebenes Recht handelt. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art.”
“Das Bundesgericht spricht von einem "prozessualen Verschulden im weite- ren Sinne", wenn der Beschuldigte durch ein vorwerfbares Verhalten Anlass zur Eröffnung eines Strafverfahren gegeben hat. Im Zivilrecht wird eine ausserver- tragliche Haftung dann ausgelöst, wenn jemandem durch ein widerrechtliches und – abgesehen von den Fällen der Kausalhaftung – adäquat kausales und schuld- haftes Verhalten ein Schaden zugefügt wird. Widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist ein Verhalten dann, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. den Rechtsunterworfenen ein Schä- digungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 141 III 527 E. 3.2). Was sodann den Begriff des Verschuldens anbelangt, so wird als Verschulden im Sinne des Zivilrechts ein menschliches Verhalten bezeichnet, das die Ursache eines Schadens darstellt und als so tadelnswert angesehen wird, dass es die Haftbarmachung des Schädigers zu rechtfertigen vermag. Dabei wird das in Fra- ge stehende Verhalten nach einem objektiven Massstab bewertet, d.h. es wird verglichen mit jenem Verhalten, das nach der Rechtsordnung unter den gegebe- nen Verhältnissen von einem Durchschnittsmenschen erwartet werden durfte. Tadelnswert und damit schuldhaft ist ein Verhalten dann, wenn es von dem unter den gegebenen Verhältnissen als angebracht geltenden Durchschnittsverhalten - 20 - abweicht, wobei das Verschulden um so schwerer wiegt, je grösser das Ausmass der Abweichung vom Durchschnittsverhalten ist (BGE 116 Ia 162 E.”
Konkurrenz von vertraglicher und deliktischer Haftung: Liegen zugleich vertragliche Pflichten und deliktische Tatbestände vor, kann der Geschädigte wahlweise Art. 41 OR oder vertragliche Ansprüche geltend machen. Ein objektiver Konkurrenzfall ist möglich; die Parteien können daher nebeneinander unterschiedliche Klagegründe haben, und der Geschädigte kann sich für eine der Rechtsgrundlagen entscheiden. In den Quellen wird zudem darauf hingewiesen, dass die Wahl etwa aus prozessualen Erwägungen (z. B. For) oder wegen der anwendbaren Rechtsordnung getroffen werden kann; in geeigneten Fällen ist eine deliktische Forderung auch adhäsionsweise im Strafverfahren geltend zu machen.
“Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1 ; Werro, in : CR CO I, 3e éd., n. 13 Intro art. 97-109 ; cf. aussi Werro/Perritaz, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 et 3 ad art. 41). Le lésé peut notamment préférer invoquer la responsabilité délictuelle pour des raisons tenant au for de son action ou à la loi applicable (Werro, même référence que ci-dessus). b) Par exemple, un patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des articles 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, et/ou la responsabilité délictuelle des articles 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1.). Le gérant de fortune qui détourne des fonds qui lui sont confiés se rend coupable d’un abus de confiance, pénalement (art. 138 CP) et civilement (art. 41 CO) sanctionné, en même temps qu’il manque à l’obligation de loyauté qu’il doit à son mandant (art. 398 al. 2 CO) (Werro, op. cit., n. 13 Intro art. 97-109). Plus spécifiquement pour le cas d’espèce, une éventuelle responsabilité contractuelle fondée sur l’article 321e CO n’exclut pas l’action en responsabilité de l’article 41 CO, si les conditions de celle-ci sont réunies : le Tribunal fédéral paraît admettre la possibilité d’un concours entre ces deux actions et d’un choix, par la partie lésée, de l’une d’elles seulement, quand un contrat de travail lie ou a lié les parties (cf. arrêts du TF du 13.09.2002 [4C.178/2002] cons. 5, du 03.12.2012 [4A_399/2012] cons. 2.2 et du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.1). 3.2. a) La compétence matérielle des tribunaux (art. 4 ss CPC) est en principe soustraite à la libre disposition des parties (arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 4.3, qui se réfère notamment à ATF 143 III 495 cons. 2.2.2.3). b) Une autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière en cas d'incompétence matérielle manifeste ; en d'autres termes, l'autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (arrêt du TF du 17.”
“Gemäss Art. 122 Abs. 1 StPO kann die geschädigte Person zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfah ren geltend machen. Damit sind grundsätzlich ausservertragliche Ansprüche ge- meint, die direkt aus der Straftat herrühren; vertragliche Ansprüche können hinge- gen nicht adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemacht werden (BGE 148 III 401 E. 3.2; 148 IV 432 E. 3.3). Vorliegend verlangt der Privatkläger die Rückzah- lung des Darlehensbetrags abzüglich bereits eingegangener Zahlungen. Die Rückzahlungsforderung ist grundsätzlich ein vertraglicher Anspruch. Das Vermö- gen des Privatklägers wurde indes direkt durch die zweckwidrige Verwendung des Darlehens und damit durch die Straftat gefährdet. Der Privatkläger hat daher die Wahl, die Rückerstattung gestützt auf die deliktische Haftung (Art. 41 OR) oder gestützt auf das Vertragsverhältnis zu verlangen. Die vom Privatkläger geltend gemachte Forderung ist als adhäsionsfähig anzusehen, weil sie aus der Straftrat herrührt, zumal bei einer Veruntreuung begriffsnotwendig ein vertragliches Ver- hältnis zugrunde liegen muss ("anvertraute Sachen oder Vermögenwerte") und der Tatbestand das Vermögen schützt. Die Forderung des Privatklägers ist belegt und gerade noch genügend beziffert (es kann auf die weiteren Ausführungen im Urteil der Vorinstanz verwiesen werden [act. E.1 E. 34 bis 43]).”
Bei einem Verhalten, das nicht als fahrlässig einzustufen ist – etwa einer nichtfahrlässigen Ausweich- oder Vermeidungsreaktion – kommt nach der Rechtsprechung eine Haftung nach Art. 41 OR nicht in Betracht; in solchen Fällen kann auch die Zurechnung der verursachten Verfahrenskosten entfallen. Ob ein konkretes Verhalten als nichtfahrlässig zu qualifizieren ist, hängt vom Einzelfall ab.
“Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 4.2. En l’espèce, le Ministère public a renoncé à poursuivre le recourant pour la perte de maîtrise de son motocycle, au motif qu’il avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine aurait été inappropriée (art. 54 CP). Le Procureur a toutefois décidé de lui faire supporter les frais de procédure, car il avait volontairement couché son véhicule de sorte à en perdre la maîtrise, en violation des règles de la LCR. Or, il résulte du consid. 3.6. supra que le fait pour le recourant d'avoir volontairement couché son engin pourrait résulter d'une manœuvre d'évitement non fautive. Partant, les frais de la procédure ne sauraient, en l'état, lui être imputés. 5. Fondés, les recours doivent être admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de D______ sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction afin de déterminer les circonstances de l’accident.”
Adäquate Kausalität: Massgeblich ist die objektive Vorhersehbarkeit nach dem «Kurs ordentlicher Dinge und Erfahrung des Lebens». Der Richter prüft retrospektiv (pronostic rétrospectif), ob das Verhalten nach dieser objektiven Betrachtung grundsätzlich geeignet war, ein derartiges Ergebnis herbeizuführen.
“Selon cette théorie, une cause naturelle à l’origine d’un préjudice n’est opérante en droit que si le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_302/2020 du 15 octobre 2020 consid. 5.2 et réf. cit.). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d’un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d’un expert ; à cet égard, ce n’est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5, rés. in JdT 1995 I 606, et réf. cit. ; TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 7 et arrêts cités ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 I 238 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, n. 43 ad art. 41 CO). La preuve du lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 121 III 358 consid. 5, JdT 1996 I 66 ; ATF 115 II 440 consid. 6, JdT 1990 I 362 ; Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, nn. 209 et 215 et les réf. citées). La jurisprudence n’exige toutefois pas une preuve stricte du lien de causalité, l’allègement de la preuve se justifiant par le fait que, en raison de la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309). Il suffit que le juge parvienne à la conviction que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération ; on parle de vraisemblance prépondérante (TF 4A_760/2011 du 23 mai 2012 consid.”
“Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5, rés. in JdT 1995 I 606, et réf. cit. ; TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 7 et arrêts cités ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 I 238 ; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, [ci-après : CR-CO I], 2021 n° 43 ad art. 41 CO). Le fardeau de la preuve du lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, 2021 n° 49 ad art. 41 CO). Selon la jurisprudence, une preuve stricte n’est pas exigée pour établir le lien de causalité, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, 2021 n° 49 ad art. 50 CO ; cf. supra consid. 4.1.2.2). 6.2 En l’état, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que si la preuve n’est pas apportée, ici au stade de la vraisemblance prépondérante. La question n’est pas ensuite de savoir s’il y a un rapport de causalité entre les « plaintes formulées par l’appelant » et la « réalité objective des conséquences de l’accident 2001 », mais d’examiner si l’invalidité constatée par les experts, découlant des atteintes qu’ils ont également constatées est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Or, comme exposé ci-dessus, les experts judiciaires ont retenu un rapport de causalité naturelle entre les symptômes et atteintes constituant l’invalidité d'une part et l'accident d'autre part.”
“La causalité adéquate dépend d’une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l’auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu’il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (ATF 138 IV 57, loc. cit. ; ATF 131 IV 145, loc. cit.). L’examen de la causalité adéquate implique de porter un jugement de valeur, le juge faisant usage de son pouvoir d’appréciation selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) ; à ce titre, il tient notamment compte des objectifs de politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret (ATF 123 III 110 consid. 3a. JdT 1997 I 791 ; TF 4A_302/2020, loc. cit.). 3.2.5.3 La preuve du lien de causalité incombe à la victime. Celle-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat (art. 8 CC ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO ; cf. ATF 128 III 180, loc. cit.). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de l’existence d’un lien de causalité naturelle. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81, loc.”
Bei Geltendmachung von Art. 41 OR müssen alle Tatbestandsvoraussetzungen (illicitum, Schaden, Kausalität, Verschulden) substantiiert werden. Unzureichend konkretisierte oder widersprüchliche Angaben — namentlich zur Schadenshöhe, zum Eigentum an den beanspruchten Sachen oder zum Zustand derselben — genügen den Begründungs- und Substantiierungsanforderungen nicht und können zur Abweisung der Klage führen. Wird die Klagepartei in ihrer Parteistellung (z. B. Eigentum) oder in der Schadensquantifizierung vom Beklagten bestritten, hat sie die entsprechenden Behauptungen zu erheben und zu beweisen.
“Diese Ausführungen genügen den strengen Begründungsanforderungen an die Substanziierung eines zivilrechtlichen (Schadenersatz-) Anspruchs nicht. Die Beschwerdeführenden konkretisieren namentlich das Ausmass des von ihnen angeblich erlittenen jeweiligen Schadens in keiner Weise und tun auch nicht dar, inwiefern das nicht möglich sein soll. Stattdessen deuten sie nur vage an, sie hätten eine "erhebliche Summe" investiert bzw. einen nicht weiter bezifferten "Kaufpreis" für angeblich wertlose Aktien bezahlt. Zur Frage, warum die Aktien der - wie aus dem angefochtenen Beschluss geschlossen werden kann - nach wie vor aktiven F.________ AG wertlos sein sollen und worin genau ihr Schaden besteht, verlieren die Beschwerdeführenden kein Wort. Was die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 41 OR anbelangt, erwähnen sie nur gerade die Widerrechtlichkeit. Diese Ausführungen genügen den strengen Begründungsanforderungen an die Beschwerdelegitimation nicht.”
“Über- weisung von GBP 1 Mio. weisungswidrig handelte. Gelingt dem Beklagten hinge- gen der Beweis, wird die Vorinstanz in einem weiteren Schritt zu prüfen haben, ob - 30 - der geltend gemachte Schadenersatzanspruch der Klägerin aus Churning besteht. In diesem Zusammenhang wäre im Sinne der vorstehenden Erwägungen auch zu prüfen, ob die Klägerin den Abschluss der von ihr behaupteten mündlichen Verein- barung hinreichend substantiierte und beweisen kann, woraus sie das im Sinne von Art. 41 OR rechtswidrige Verhalten des Beklagten ableitet.”
“Malgrado la decisione impugnata già contenga pertinente dottrina e giurisprudenza in relazione all’art. 85a cpv. 2 LEF si può qui ancora ricordare che giusta il citato disposto il tribunale, dopo aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, può (nell’ambito di un’esecuzione in via di fallimento: dopo la notificazione della comminatoria di fallimento) pronunciare la sospensione provvisoria dell’esecuzione, se ritiene che la domanda di accertamento dell’inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione sia molto verosimilmente fondata; per la dottrina e la giurisprudenza, con la locuzione "domanda molto verosimilmente fondata" s’intende che le possibilità di successo del debitore devono apparire chiaramente maggiori ("deutlich besser") di quelle del creditore (STF 4A_176/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.2 e 4A_123/2009 del 2 settembre 2009 consid. 5.2; IICCA del 15 gennaio 2018, inc. 12.2017.173). 6. Ora, con riguardo al fondamento della pretesa risarcitoria dell’istante ai sensi dell’art. 41 CO, la motivazione pretorile è particolarmente stringata. Occorre nondimeno tener presente che la decisione, prolata nell’ambito di una procedura sommaria, aveva natura intermedia ed era volta a stabilire se, dopo l’attivazione del contraddittorio, i presupposti per il mantenimento (pendente causa) del provvedimento supercautelare fossero adempiuti, come pure precisare che l’appellante non invoca la carente motivazione e una violazione del suo diritto di essere sentito. Un relativo approfondimento può essere fatto in questa sede. 7. Esaminando gli atti di causa, emergono ben pochi elementi idonei a sostanziare l’esistenza e l’entità di eventuali danni, la loro imputabilità ai conduttori e la quantificazione della pretesa risarcitoria. Innanzitutto, non vi sono attualmente riscontri oggettivi sullo stato dei locali all’inizio della locazione e al momento della loro riconsegna. Le fotografie di cui al doc. D non permettono di valutare compiutamente l’estensione dei problemi riscontrati, ritenuto oltretutto che occorrerebbe tener conto della lunghezza del rapporto di locazione, della normale usura e della durata di vita delle varie installazioni.”
“Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Le dommage propre, appelé aussi parfois dommage direct ou immédiat, est celui que subit personnellement la victime de l’atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui se trouve en relation avec la victime directe de l’atteinte. Seule la victime directe peut en principe obtenir réparation (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 14 ad art. 41 CO; cf. également ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a fait valoir deux postes de dommage en lien avec les actes illicites qu'elle impute à l'intimé, soit le coût de remplacement des objets prétendument volés par celui-ci dans les locaux dans lesquels elle exerçait ses activités, ainsi que les frais d'avocat engendrés par la procédure pénale. Ce second poste n'est cependant plus litigieux en appel. En ce qui concerne le premier, le Tribunal a rejeté les prétentions de l'appelante au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve du montant de son dommage. Cela étant, au regard de la situation présentée par les parties, il se pose la question de savoir si l'appelante dispose de la légitimation active pour réclamer, aux termes de sa demande formée le 27 septembre 2019, le paiement de la somme de 46'400 fr. à titre de dédommagement pour le matériel volé dans les locaux sis 1______ à Genève. En effet, dans la réponse déposée devant le Tribunal, l'intimé a contesté que l'appelante ait démontré être la propriétaire des biens volés, de sorte qu'il a implicitement remis en cause la qualité pour agir de l'intéressée.”
Beweislast und Beweismass bei Kausalität: Die Beweislast für den natürlichen und den adäquaten Kausalzusammenhang liegt beim Geschädigten. Für die Feststellung des Kausalzusammenhangs ist keine strenge Beweisführung erforderlich; es genügt in der Regel die überwiegende Wahrscheinlichkeit (vraisemblance prépondérante). Eine bloss glaubhaft gemachte Behauptung genügt demgegenüber nicht.
“La causalité adéquate dépend d’une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l’auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu’il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (ATF 138 IV 57, loc. cit. ; ATF 131 IV 145, loc. cit.). L’examen de la causalité adéquate implique de porter un jugement de valeur, le juge faisant usage de son pouvoir d’appréciation selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) ; à ce titre, il tient notamment compte des objectifs de politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret (ATF 123 III 110 consid. 3a. JdT 1997 I 791 ; TF 4A_302/2020, loc. cit.). 3.2.5.3 La preuve du lien de causalité incombe à la victime. Celle-ci doit établir les faits qui permettront de juger de la relation de causalité naturelle, dont le tribunal appréciera aussi le caractère adéquat (art. 8 CC ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO ; cf. ATF 128 III 180, loc. cit.). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve », qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices. Tel peut être le cas de l’existence d’un lien de causalité naturelle. Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante, qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance. La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81, loc.”
“Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles, le cas échéant aux yeux d'un expert ; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5, rés. in JdT 1995 I 606, et réf. cit. ; TF 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 7 et arrêts cités ; TF 5C.18/2006 du 18 octobre 2006 consid. 4.1, publié in SJ 2007 I 238 ; Werro/Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1-252 CO, [ci-après : CR-CO I], 2021 n° 43 ad art. 41 CO). Le fardeau de la preuve du lien de causalité, tant naturelle qu’adéquate, appartient au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (art. 8 CC ; ATF 130 III 321 consid. 3.1, JdT 2005 I 618 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, 2021 n° 49 ad art. 41 CO). Selon la jurisprudence, une preuve stricte n’est pas exigée pour établir le lien de causalité, une vraisemblance prépondérante étant suffisante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, JdT 2009 I 47 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2, JdT 2007 I 309 ; Werro/Perritaz, CR-CO I, 2021 n° 49 ad art. 50 CO ; cf. supra consid. 4.1.2.2). 6.2 En l’état, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose que si la preuve n’est pas apportée, ici au stade de la vraisemblance prépondérante. La question n’est pas ensuite de savoir s’il y a un rapport de causalité entre les « plaintes formulées par l’appelant » et la « réalité objective des conséquences de l’accident 2001 », mais d’examiner si l’invalidité constatée par les experts, découlant des atteintes qu’ils ont également constatées est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Or, comme exposé ci-dessus, les experts judiciaires ont retenu un rapport de causalité naturelle entre les symptômes et atteintes constituant l’invalidité d'une part et l'accident d'autre part.”
“Der Kausalzusammenhang zwischen einer Fürsorgepflichtverletzung der Arbeitgeberin und der Krankheit bzw. Arbeitsunfähigkeit der Arbeitnehmerin ist keine innere Tatsache. Dafür ist die Regel, dass für das Kündigungsmotiv das Beweismass der hohen Wahrscheinlichkeit gilt (vgl. oben E. 3.2.2), daher nicht anwendbar. Im Ergebnis kann diesbezüglich im vorliegenden Fall aber das gleiche (reduzierte) Beweismass angewendet werden. Für den natürlichen Kausalzusammenhang gilt gemäss verbreiteter Rechtsprechung und Lehre das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 133 III 462 E. 4.4.2, 132 III 715 E. 3.2, 128 III 271 E. 2b/aa; Jungo, in: Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 8 ZGB N 146; Lardelli/Vetter, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2022, Art. 8 ZGB N 18). Gemäss vereinzelten Urteilen und Autoren kommt diese Beweiserleichterung allerdings nur zur Anwendung, soweit sich ein direkter Beweis aufgrund der Natur der Sache nicht führen lässt (vgl. BGE 133 III 153 E. 3.3; Kessler, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 41 OR N 15). Die Tragweite dieser Einschränkung kann im vorliegenden Fall mangels Entscheidwesentlichkeit offenbleiben. Das Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit entspricht demjenigen der hohen Wahrscheinlichkeit (vgl. Jungo, a.a.O., Art. 8 ZGB N 144). Nach dem Beweismass der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gilt ein Beweis als erbracht, wenn für die Richtigkeit der Sachbehauptung nach objektiven Gesichtspunkten derart gewichtige Gründe sprechen, dass andere denkbare Möglichkeiten vernünftigerweise nicht massgeblich in Betracht fallen (BGE 132 III 715 E. 3.1; Lardelli/Vetter, a.a.O., Art. 8 ZGB N 18). Dass die Arbeitnehmerin den behaupteten Kausalzusammenhang zwischen der behaupteten Fürsorgepflichtverletzung und ihrer Krankheit nur glaubhaft macht, genügt entgegen der Ansicht der Rekurrentin eindeutig nicht.”
Der Schadenersatz kann vorrangig in natura erfüllt werden; dies umfasst die Herausgabe der Sache, ggf. subsidiär ist Geldersatz zu leisten.
“Der Schaden des Berufungsklägers sei entsprechend dadurch bewirkt worden, dass dieser aufgrund des Betrugs von D. über seine vier Eintauschfahrzeuge verfügt habe. Die Eintauschfahrzeuge seien folglich unmittelbar durch die Vortat (den Betrug) erlangt worden, weshalb daran Hehlerei möglich gewesen sei. Und der so entstandene Schaden sei durch die Hehlerei der Organe der Berufungsbeklagten perpetuiert worden und dem Berufungskläger sei die Wiedererlangung der Sache erheblich erschwert worden. Ohne die Hehlerei-Handlungen der Organe der Berufungsbeklagten hätte der Berufungskläger die beiden Porsches von der C. (oder von D. ) im Rahmen der Rückabwicklung des Tauschs herausverlangen können. Aufgrund der Hehlerei habe der Berufungskläger hingegen nur eine nicht einbringliche Schadenersatzforderung gegen die C. erstreiten können. Darin liege der Unrechtsgehalt und Straf-grund der Hehlerei und genau deshalb seien die Hehlerei-Handlungen der Organe der Berufungsbeklagten adäquat kausal für den dem Berufungskläger entstandenen Schaden. Da somit die Voraussetzungen nach Art. 41 OR erfüllt seien, habe der Berufungskläger Anspruch auf Schadenersatz von der Berufungsbeklagten, der vorrangig in natura, durch Herausgabe der beiden Porsches an den Berufungskläger zu erfüllen sei. Eventualiter habe die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger den finanziellen Schaden durch eine Geldzahlung in Höhe von CHF 390’000.00, entsprechend dem Wert der beiden Fahrzeuge, zu ersetzen.”
“Der Schaden des Berufungsklägers sei entsprechend dadurch bewirkt worden, dass dieser aufgrund des Betrugs von D. über seine vier Eintauschfahrzeuge verfügt habe. Die Eintauschfahrzeuge seien folglich unmittelbar durch die Vortat (den Betrug) erlangt worden, weshalb daran Hehlerei möglich gewesen sei. Und der so entstandene Schaden sei durch die Hehlerei der Organe der Berufungsbeklagten perpetuiert worden und dem Berufungskläger sei die Wiedererlangung der Sache erheblich erschwert worden. Ohne die Hehlerei-Handlungen der Organe der Berufungsbeklagten hätte der Berufungskläger die beiden Porsches von der C. (oder von D. ) im Rahmen der Rückabwicklung des Tauschs herausverlangen können. Aufgrund der Hehlerei habe der Berufungskläger hingegen nur eine nicht einbringliche Schadenersatzforderung gegen die C. erstreiten können. Darin liege der Unrechtsgehalt und Straf-grund der Hehlerei und genau deshalb seien die Hehlerei-Handlungen der Organe der Berufungsbeklagten adäquat kausal für den dem Berufungskläger entstandenen Schaden. Da somit die Voraussetzungen nach Art. 41 OR erfüllt seien, habe der Berufungskläger Anspruch auf Schadenersatz von der Berufungsbeklagten, der vorrangig in natura, durch Herausgabe der beiden Porsches an den Berufungskläger zu erfüllen sei. Eventualiter habe die Berufungsbeklagte dem Berufungskläger den finanziellen Schaden durch eine Geldzahlung in Höhe von CHF 390’000.00, entsprechend dem Wert der beiden Fahrzeuge, zu ersetzen.”
Lag Vorsatz vor (z. B. Kenntnis, dass es sich um fiktive Geschäfte handelte), ist das erforderliche Verschulden nach Art. 41 Abs. 1 OR in der Regel unzweifelhaft bejaht. Die Art des Vorsatzes (Absicht, direkter oder Eventualvorsatz) beeinträchtigt die Haftungsbegründung nicht, kann jedoch für die Bemessung des Schadensersatzes bedeutsam sein.
“Art. 41 Abs. 1 OR stellt eine Verschuldenshaftung dar, so dass naturge- mäss ein Verschulden vorausgesetzt wird. Dabei spielt es für die Haftungsbe- gründung keine Rolle, welche Art des Vorsatzes – Absicht, direkter Vorsatz oder Eventualvorsatz – vorliegt; hingegen kann die Unterscheidung für die Schadener- satzbemessung relevant sein. Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass die Vorinstanz das Verschulden als Haftungsvoraussetzung ohne weitere Ausführun- - 66 - gen bejaht hat. Dies ändert indessen nichts daran, dass die Beklagte – wie bereits im Zusammenhang mit den subjektiven Tatbestandsmerkmalen des Betrugs fest- gehalten (vgl. E. 5.3.12) – wusste, dass es sich bei den Geschäften mit L._____ und M._____ um fiktive Geschäfte handelte. Vor diesem Hintergrund steht ohne weiteres fest, dass die Beklagte vorsätzlich vorging. Somit ist ein Verschulden der Beklagten zweifellos zu bejahen.”
Gerichte können bei Umwelt- oder Sachschäden Reinigungskosten sowie andere zur Wiederherstellung des geschädigten Grundeigentums gehörende Aufwendungen als Schadenersatz nach Art. 41 OR zusprechen.
“La simple lésion du droit patrimonial d'autrui ne représente donc pas, en tant que telle, un acte illicite; il faut encore qu'une règle de comportement interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 144 I 318 et les références citées). 2.4. En l'espèce, par la décharge illégale d'une quantité importante de pneus dans la nature, le recourant a causé un dommage à l'environnement, qui a affecté le bien-fonds de l'intimée. Cette dernière ayant dû procéder à divers travaux pour nettoyer la partie de son bien-fonds affectée par les infractions du recourant, elle a subi une diminution de son patrimoine. En agissant de la sorte, le recourant a violé les art. 36 al. 1 let. a LGD et 61 al. 1 let. g LPE, soit des normes de comportement ayant notamment pour but de protéger l'environnement. Le recourant a dès lors, de manière illicite et fautive, causé un dommage à l'intimée. Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a condamné le recourant à verser à l'intimée la somme de CHF 1'110.50 sur la base de l'art. 41 CO. 2.5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. 3.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 décembre 2022 de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Bei reinem Vermögensschaden liegt nach Art. 41 OR Widerrechtlichkeit nur vor, wenn eine einschlägige Schutznorm verletzt wird, die gerade das geschützte Rechtsgut des Geschädigten bezweckt; ohne eine solche Schutznorm fehlt die Widerrechtlichkeit.
“Le Tribunal fédéral a pour le surplus précisé que, même si cette infraction n’avait pas été prescrite, aucun dommage économique n’aurait pu être alloué, l’art. 229 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ne protégeant pas le patrimoine ou la propriété, mais seulement la vie et l’intégrité corporelle. Or, lorsqu’il est question d’un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l’illicéité déduite du comportement, que lorsque l’acte dommageable viole une norme qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé. S’agissant des frais de procédure, le Tribunal fédéral a retenu que la Cour de céans avait violé le principe de la présomption d’innocence en mettant une partie de ceux-ci à la charge de X.________, sans avoir exposé quelle norme de comportement claire résultant de l’ordre juridique suisse aurait été transgressée – autre que celle se rapportant à l’infraction de violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP –, ni établi l’existence d’un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, dans le sens d’une atteinte à un droit absolu ou d’une violation d’une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé. Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours de X.________ et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La conclusion de X.________ tendant à ce qu’il soit constaté que F.________ n’est pas le débiteur des parties plaignantes a en revanche été jugée irrecevable, de sorte que la conclusion prise par F.________ dans son courrier du 15 août 2024 l’est tout autant. 3. En définitive, l’appel de X.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que X.________ est libérée du paiement des prétentions civiles de A.M.________ et B.M.________, ainsi que du paiement des frais de procédure, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office. Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2024, Me Ludovic Tirelli a produit une liste d’opération indiquant 2 heures de travail d’avocat-stagiaire et 1 heure et 10 minutes de travail d’avocat breveté.”
“Eine ausservertragliche Haftung nach Art. 41 OR lehnte die Vorinstanz ebenfalls ab. Hierfür fehle es sowohl an der Kausalität als auch an der Widerrechtlichkeit, da ein reiner Vermögensschaden vorläge und den von der Beschwerdeführerin angeführten Geldwäscherei- sowie den Bankgesetzbestimmungen keine Schutznormqualität zukomme.”
“Theoretische Grundlagen Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt damit kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Elle tend à sauvegarder non seulement la bonne administration de la justice, mais aussi les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 133 III 323 consid. 5.1 i.f.; arrêt 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2). Cette infraction ne peut être réalisée que sous la forme intentionnelle (cf. au surplus consid. 4.4 infra). La cour de céans a dû déterminer si l'auteur d'un acte de blanchiment non intentionnel - lequel ne tombe donc pas sous le coup de la loi pénale - peut néanmoins engager sa responsabilité civile délictuelle. Elle a donné une réponse négative dictée par la réflexion suivante: dans la mesure où le législateur a adopté une norme protectrice de droit pénal par laquelle il exprime sans détour qu'il n'entend protéger le patrimoine qu'à certaines conditions (c'est-à-dire uniquement en cas d'infraction intentionnelle), il faut en tenir compte et ne pas élargir le champ d'application de cette norme en droit civil. Aussi un acte de blanchiment commis par négligence ne saurait-il constituer un acte illicite tel que l'entend l'art. 41 CO (ATF 133 III 323 consid. 5.2.1 et 5.2.3, confirmé dans les arrêts 4A_21/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2 [non publié à l'ATF 134 III 529], 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5 et 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2).”
Im Adhäsionsverfahren kann auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen abgestellt werden. Das Adhäsionsgericht ist an die tatsächlichen Feststellungen über die dem Strafpunkt zugrunde liegende Schuld gebunden; strafgerichtliche Tatsachenfeststellungen dürfen im Zivilpunkt verwertet werden. Sind die prozessualen Voraussetzungen gegeben (insbesondere ist der Sachverhalt spruchreif bzw. liegt eine Verurteilung vor), können die im Strafverfahren festgestellten Tatsachen zur Begründung einer Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR herangezogen werden.
“Wer einen andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 8 ZGB, BSK StPO I-D OLGE, a.a.O., Art. 122 N 25). Das Adhäsionsge- richt ist an die tatsächlichen Feststellungen über Schuld im Strafverfahren, welche dem Strafpunkt zugrunde liegen, aufgrund der Natur des Adhäsionsprozesses stets auch im Zivilpunkt gebunden (BSK StPO I-DOLGE, a.a.O., Art. 122 N. 34). Auch wenn das Zivilgericht in Bezug auf die Widerrechtlichkeit nicht an die Er- kenntnisse des Strafgerichtes gebunden ist, besteht vorliegend für die erkennen- de Kammer kein Grund, davon abzuweichen. Die Widerrechtlichkeit ist aufgrund - 37 - des Vorliegens einer schwerer Körperverletzung (absolut gestütztes Rechtsgut der körperlichen Integrität) ohnehin gegeben. Als Schaden gilt die unfreiwillige Vermögenseinbusse, adäquat kausal verursacht durch das widerrechtliche Ereig- nis (BGE 132 III 359 E. 4). Der Privatkläger macht als bezifferten Schaden infolge der (schweren) Körper- verletzung gestützt auf Art.”
“Folglich ist für die Strafe gemäss dem erstinstanzlichen Urteil der bedingte Vollzug auszusprechen. Der Vollzug ist aufzuschieben und die Probezeit auf zwei Jahre festzusetzen. VI. Zivilpunkt Gemäss Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO entscheidet das Gericht über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht und der Sachverhalt spruchreif ist. Ist dies nicht der Fall, wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. d StPO). Der Sachverhalt ist spruchreif, wenn über den Zivilanspruch ohne weiteres aufgrund der im bisherigen Verfahren gesammelten Beweise entschieden werden kann (Dolge, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N 19 und N 41 zu Art. 126). Zur Zulässigkeit der Privatklage kann auf die Ausführungen in Ziffer 6 hiervor verwiesen werden. Der Privatkläger stellte anlässlich der Berufungsverhandlung im Zivilpunkt den Antrag, die Beschuldigte sei zu verurteilen, ihm einen Betrag von CHF 300'000.00 zzgl. Verzugszins von 5% seit dem 1. Juli 2015 zu bezahlen (pag. 665). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigendem Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Zunächst ist festzuhalten, dass die allgemeinen Voraussetzungen für die Leistung von Schadenersatz gemäss Art. 41 OR erfüllt sind. Die Beschuldigte wurde wegen Betrugs schuldig gesprochen. Sie handelte damit widerrechtlich und schuldhaft. Unbestritten ist auch, dass die Handlungen der Beschuldigten einen Schaden beim Privatkläger verursacht haben, mithin für diesen kausal sind. Die Kammer geht – in Abweichung zu den vorinstanzlichen Erwägungen – von einem Deliktsbetrag von mindestens CHF 290'000.00 aus. Im Übrigen kann hinsichtlich des Zivilpunkts vollumfänglich auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden. Sie hat den Zivilpunkt ausführlich und sorgfältig begründet (pag.”
“die beschul- digte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (Art. 126 Abs. 2 StPO). Die adhäsionsweise Beurteilung zivilrechtlicher Schadenersatzan- sprüche richtet sich wie im Zivilverfahren nach Art. 41 Abs. 1 OR. Danach wird derjenige schadenersatzpflichtig, der einem anderen widerrechtlich Schaden zu- fügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Als Voraussetzungen der Scha- denersatzpflicht müssen ein widerrechtliches Verhalten des Schädigers, ein beim Geschädigten eingetretener Schaden, ein adäquater Kausalzusammenhang sowie ein Verschulden des Schädigers vorliegen. Dabei kann auch im Zivilpunkt auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen abgestellt werden (LIE- BER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,”
Der Kläger muss die zur Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR gehörenden Tatsachen hinreichend behaupten und beweisen, namentlich die widerrechtliche Handlung, den Schaden, die natürliche und die adäquate Kausalität zwischen Handlung und Schaden sowie das Verschulden. Wird die Kausalität nicht genügend dargetan oder bestritten, führt dies häufig zum Scheitern der Haftungs‑behauptung.
“Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). Cependant, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Le dommage propre, appelé aussi parfois dommage direct ou immédiat, est celui que subit personnellement la victime de l’atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui se trouve en relation avec la victime directe de l’atteinte. Seule la victime directe peut en principe obtenir réparation (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 14 ad art. 41 CO; cf. également ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a fait valoir deux postes de dommage en lien avec les actes illicites qu'elle impute à l'intimé, soit le coût de remplacement des objets prétendument volés par celui-ci dans les locaux dans lesquels elle exerçait ses activités, ainsi que les frais d'avocat engendrés par la procédure pénale.”
“Dem Privatkläger gelingt es damit nicht, die Kausalität und insofern sämtliche Tatbestandsmerkmale von Art. 41 Abs. 1 OR hinreichend zu behaupten.”
Bei Empfängern offensichtlich betrügerischer Mittel kann nach Praxis eine Vermutung bestehen, dass sie Kenntnis hatten oder jedenfalls Verdachtsmomente erkennbar waren; in solchen Fällen kann Art. 41 Abs. 1 OR für eine zivilrechtliche Haftung herangezogen werden.
“Aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée aux administrateurs des sociétés, qui avaient signé les deed of pledge en blanc en raison des pratiques bancaires de lépoque. Ils navaient pas de raison de se douter quun préjudice serait causé aux appelantes. P______ avait également été trompée au moment de la signature du deed of pledge de B______ INC en faveur de L______ CORP. Lautorité précédente navait en outre pas retenu de responsabilité concomitante de J______, alors quil avait également signé un deed of pledge. En tout état de cause, la faute commise par C______ était très grave et compensait en partie une éventuelle faute – légère – qui aurait été commise par les administrateurs. Les informations contenues dans laccord confidentiel conclu entre H______ et B______ INC nétaient pas pertinentes pour trancher le sort des conclusions civiles. La preuve du paiement de lindemnité transactionnelle figurait en outre au dossier. Le TCO navait pas motivé le rejet des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Leurs prétentions devaient être accordées sur la base de lart. 41 al. 1 CO. E______ savait quil ne remplissait pas les conditions pour obtenir un prêt mais avait néanmoins reçu 24 millions, sans avoir donné la moindre garantie. Il devait ainsi présumer que ces avoirs provenaient dune infraction contre le patrimoine. Il avait été acquitté parce que lacte daccusation était lacunaire. Sa responsabilité était également engagée sur la base de lart. 41 al. 2 CO. Il ne pouvait ignorer que les prêts accordés étaient frauduleux, dès lors quil navait pu les obtenir en Serbie. Les relevés bancaires indiquaient clairement quil sagissait de prêts. En tout état de cause, E______ était encore enrichi des montants transférés, quil devait rembourser sur la base de lart. 62 CO. Il avait dailleurs reconnu, au cours de la procédure, devoir rembourser les sommes perçues, et signé les procès-verbaux y relatifs, qui valaient reconnaissance de dette. La CPAR était compétente ratione loci en vertu des art. 15 al. 1 CPC, 71 al. 1 CPC et 50 al. 1 CO pour traiter des conclusions civiles à lencontre de E______, celui-ci devant être considéré comme le consort de C______, domiciliée à Genève.”
“Aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée aux administrateurs des sociétés, qui avaient signé les deed of pledge en blanc en raison des pratiques bancaires de lépoque. Ils navaient pas de raison de se douter quun préjudice serait causé aux appelantes. P______ avait également été trompée au moment de la signature du deed of pledge de B______ INC en faveur de L______ CORP. Lautorité précédente navait en outre pas retenu de responsabilité concomitante de J______, alors quil avait également signé un deed of pledge. En tout état de cause, la faute commise par C______ était très grave et compensait en partie une éventuelle faute – légère – qui aurait été commise par les administrateurs. Les informations contenues dans laccord confidentiel conclu entre H______ et B______ INC nétaient pas pertinentes pour trancher le sort des conclusions civiles. La preuve du paiement de lindemnité transactionnelle figurait en outre au dossier. Le TCO navait pas motivé le rejet des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Leurs prétentions devaient être accordées sur la base de lart. 41 al. 1 CO. E______ savait quil ne remplissait pas les conditions pour obtenir un prêt mais avait néanmoins reçu 24 millions, sans avoir donné la moindre garantie. Il devait ainsi présumer que ces avoirs provenaient dune infraction contre le patrimoine. Il avait été acquitté parce que lacte daccusation était lacunaire. Sa responsabilité était également engagée sur la base de lart. 41 al. 2 CO. Il ne pouvait ignorer que les prêts accordés étaient frauduleux, dès lors quil navait pu les obtenir en Serbie. Les relevés bancaires indiquaient clairement quil sagissait de prêts. En tout état de cause, E______ était encore enrichi des montants transférés, quil devait rembourser sur la base de lart. 62 CO. Il avait dailleurs reconnu, au cours de la procédure, devoir rembourser les sommes perçues, et signé les procès-verbaux y relatifs, qui valaient reconnaissance de dette. La CPAR était compétente ratione loci en vertu des art. 15 al. 1 CPC, 71 al. 1 CPC et 50 al. 1 CO pour traiter des conclusions civiles à lencontre de E______, celui-ci devant être considéré comme le consort de C______, domiciliée à Genève.”
Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR wird danach beurteilt, ob das Verhalten klar gegen Rechtsnormen verstösst, die zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten. In der zitierten Rechtsprechung führte die Feststellung, dass bestimmte Äusserungen keinen Straftatbestand erfüllten, ebenfalls dazu, dass kein zivilrechtlich qualifiziert vorwerfbares Verhalten vorlag.
“Art. 426 Abs. 2 StPO setzt voraus, dass die beschuldigte Person die Einleitung des eingestellten Verfahrens in rechtswidriger und schuldhafter Weise veranlasst hat. Das (rechtsgenüglich nachgewiesene) Verhalten eines Angeschuldigten ist als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Angeschuldigten direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR; BGE 116 Ia 162 E. 2a, 2c und 2d/bb; in BGE 145 IV 114 nicht veröffentlichte E. 9.2 des Urteils 6B_1314/2016 vom 10. Oktober 2018). Da in der Sache nicht auf die Beschwerde einzutreten ist, bleibt es diesbezüglich beim angefochtenen Beschluss (oben E. 1). Die dort massgebenden Gründe, weshalb die inkriminierten Äusserungen des Beschuldigten keinen Straftatbestand erfüllen (dazu im Einzelnen: angefochtener Beschluss, S. 3 f. E. 2, S. 4 ff. E. 3, S. 6 E. 4), schliessen darüber hinaus auch ein zivilrechtlich qualifiziert vorwerfbares Verhalten (Urteil 6B_1200/2017 vom 4. Juni 2018 E. 4.4) aus (vgl. das die Beschwerdeführerin betreffende Urteil 6B_582/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 4.1). Insoweit ist die Beschwerde in den gerügten Kostenpunkten unbegründet.”
“Art. 426 Abs. 2 StPO setzt voraus, dass die beschuldigte Person die Einleitung des eingestellten Verfahrens in rechtswidriger und schuldhafter Weise veranlasst hat. Das (rechtsgenüglich nachgewiesene) Verhalten eines Angeschuldigten ist als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Angeschuldigten direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR; BGE 116 Ia 162 E. 2a, 2c und 2d/bb; in BGE 145 IV 114 nicht veröffentlichte E. 9.2 des Urteils 6B_1314/2016 vom 10. Oktober 2018). Da in der Sache nicht auf die Beschwerde einzutreten ist, bleibt es diesbezüglich beim angefochtenen Beschluss (oben E. 1). Die dort massgebenden Gründe, weshalb die inkriminierten Äusserungen des Beschuldigten keinen Straftatbestand erfüllen (dazu im Einzelnen: angefochtener Beschluss, S. 3 f. E. 2, S. 4 ff. E. 3, S. 6 E. 4), schliessen darüber hinaus auch ein zivilrechtlich qualifiziert vorwerfbares Verhalten (Urteil 6B_1200/2017 vom 4. Juni 2018 E. 4.4) aus (vgl. das die Beschwerdeführerin betreffende Urteil 6B_582/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 4.1). Insoweit ist die Beschwerde in den gerügten Kostenpunkten unbegründet.”
Beweislast: Der Anspruchsteller muss den Schaden und dessen Höhe nachweisen. Bei beschädigten Sachen ist in der Regel der objektive Wert zu belegen, üblicherweise durch eine Expertise. Für medizinische Kosten wird nur der konkret geltend gemachte und nachgewiesene Betrag ersetzt. Künftige Schäden sind nur dann ersatzfähig, wenn ihr Eintritt mit genügender Sicherheit feststeht.
“Questo tuttavia spesso non consente di determinare il risarcimento integrale del danno, da valutare con riferimento all’insieme del patrimonio del leso, e quindi occorre considerare il suo interesse per la cosa che può essere superiore o inferiore al valore oggettivo (v. Von Tuhr/Peter, Allegemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3a ed., Band I, pag. 114 – 117, Band II, pag. 101). Il valore della cosa come l’interesse vanno dimostrati dal creditore; per quanto attiene al valore oggettivo di regola mediante perizia (v. Von Tuhr/Peter, op. cit., Band I, pag. 122). È utile aggiungere che qualora la cosa danneggiata è soggetta a deprezzamento occorrerà tener conto di quello già intervenuto al momento in cui si realizza il danno (v. Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed., n. 19 ad art. 41 CO, con rinvio a STF 4C.343/2001, consid. 2b), concetto che deriva dal suddetto principio della determinazione del valore oggettivo. Infine, nel caso in cui il costo della riparazione è superiore al costo della sostituzione della cosa danneggiata, viene di principio riconosciuto il costo per la sostituzione di una cosa del medesimo valore (v. Kessler in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed., n. 12 ad art. 41 CO), riservato il tema dell’interesse a cui si è accennato sopra. L’art. 43 cpv. 1 CO trova applicazione anche alla riparazione del danno in ambito contrattuale, in virtù del rinvio (invero non esplicito) dell’art. 99 cpv. 3 CO (v. Thévenoz, op. cit., n. 16 ad art. 99 CO; Von Tuhr/Peter, op. cit., Band II, pag. 99; Gauch/Schluep/ Emmenegger, op. cit., Zf. 2906), fermo restando che in tale ambito il debitore risponde di ogni colpa, intenzionale o no, grave o leggera. Se come detto l’onere della prova dell’ammontare del danno incombe alla parte lesa, l’onere della prova dell’assenza di colpa incombe alla parte responsabile. 4. L’appellante rimprovera al Pretore aggiunto un manifesto errore nell’accertamento dei fatti nonché un’errata applicazione del diritto per aver negato che l’abitabilità della villa fosse un requisito contrattuale. 4.1 Il primo giudice, appoggiandosi sulla deposizione della notaia Mo__________ e sull’audizione testimoniale dell’avv. Fa__________ (rese nel richiamato inc.”
“Leur impact est considérable sur sa vie tant personnelle que professionnelle : elle a ainsi dû être hospitalisée, rallonger considérablement sa formation, limiter son champ d'activité, voir les arrêts maladie se cumuler et se faire licencier, sans compter les séquelles qu'elle continue à déplorer du côté de son intimité, de son couple et de son désir de fonder une famille. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des actes subis, de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 20'000.- serait équitable en l'espèce. Cependant, la Cour étant liée par la maxime de disposition, s'agissant de conclusions civiles, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante le montant réclamé de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an à compter du 4 janvier 2019. 5.2.3. La plaignante demande les sommes de CHF 800.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2022, au titre de remboursement des frais médicaux en lien avec son hospitalisation en 2022, dont la part à sa charge s'est élevée à CHF 840.-, selon la documentation produite. En vertu de la maxime de disposition, il ne sera fait droit à sa demande qu'à hauteur du montant demandé au titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO), qui est en relation de causalité avec les faits et justifié. 6. Vu l'issue de l'appel, l'intimé sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour ses frais de défense, ainsi que pour son tort moral (art. 429 CPP a contrario). 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.”
“2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. Celui-ci doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (ATF 129 III 18 consid. 2.6), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 ; TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4). Le dommage futur est celui qui est postérieur au jugement. Il doit être certain pour être réparé (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op. cit., n. 15 ad art. 41 CO), ce qui n’est pas le cas d’un dommage éventuel.”
Fehlt im Strafverfahren die Feststellung der Widerrechtlichkeit, entfällt in der Regel die auf Art. 41 OR gestützte adhäsionsweise durchsetzbare Zivilklage; die Zivilansprüche sind dann abzuweisen oder auf den ordentlichen Zivilweg zu verweisen. Als Ausnahme kommt eine Haftung oder eine Kostenüberwälzung trotz Freispruch nur in Betracht, wenn sich ein qualifiziert rechtswidriger, klar verletzender Sachverhalt ergibt, der den Schutz des verletzten Rechtsguts bezweckt und in adäquat-kausalem Zusammenhang mit dem Verfahren steht; solche Fälle sollen Ausnahmecharakter haben.
“Nachdem der Privatkläger seine Forderung auf Art. 41 Abs. 1 OR stützt, wo- bei sich die Widerrechtlichkeit aus der vom Beschuldigten angeblich begangenen Verkehrsregelverletzung ergibt, der Beschuldigte vorliegend jedoch freizuspre- chen ist, fehlt es an einer Anspruchsgrundlage für die Adhäsionsklage aus Art. 41 OR. Die Zivilklage ist daher abzuweisen. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“Der Beschwerdeführer stützt seine Forderung auf Art. 41 Abs. 1 OR sowie Art. 97 Abs. 1 OR (i.V.m. Art. 318 OR sowie Art. 104 Abs. 1 OR), wobei sich die Widerrechtlichkeit aus den "vom Beschwerdegegner begangenen, in der Anklage [...] vorgetragenen Delikte" ergebe). Da die Vorinstanz den Beschwerdegegner vom Vorwurf des Betrugs sowie der Veruntreuung freispricht, entfällt die Anspruchsgrundlage von Art. 41 OR und es verbleiben lediglich die rein vertraglichen (nicht auf einer Straftat beruhenden) Ansprüche des Beschwerdeführers. Solche können nicht Gegenstand einer im Strafverfahren adhäsionsweise geltend gemachten Zivilklage sein (vgl. supra E. 4.2.2). Die vorinstanzliche Verweisung der Zivilklage auf den Zivilweg erweist sich damit im Ergebnis als rechtmässig.”
“422 Abs. 2 StPO; Art. 1 Abs. 3 BStKR). 5.2.2 Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). 5.2.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit der Verfassung und der EMRK vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d. h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) rechtfertigt eine Kostenauflage. Erforderlich sind qualifiziert rechtswidrige Sachverhalte. Die missachtete Verhaltensnorm muss den Schutz des verletzten Rechtsguts bezwecken. Widerrechtlichkeit liegt mithin nur vor, wenn entweder ein Rechtsgut oder eine Verhaltensnorm, die den Schutz des Geschädigten bezweckt, verletzt wird. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Die Verfahrenskosten müssen mit dem widerrechtlichen Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E.”
“der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 18 930 f.). Ergänzend und präzisierend stellt die Kammer auf die jüngste bundesgerichtliche Rechtsprechung ab, wonach im Urteil 6B_1310/2021 vom 15. August 2022 das Bundesgericht die Fragen erörterte, ob das Gericht ungeachtet eines erfolgten Freispruchs gestützt auf Art. 41 OR Zivilansprüche zusprechen konnte und ob vertragliche Ansprüche Gegenstand einer adhäsionsweisen Zivilklage bilden könnten. Es kam nach Auslegung von Art. 122 Abs. 1 StPO zum Schluss, dass der Begriff der Zivilklagen nicht alle privatrechtlichen Ansprüche erfasst, sondern nur solche, die sich aus einer Straftat ableiten lassen, was bei vertraglichen Ansprüchen nicht der Fall ist. Vertragliche Ansprüche könnten daher nicht adhäsionsweise geltend gemacht werden (E. 3, insb. 3.3). Da der Freispruch im fraglichen Fall aus rechtlichen Gründen bzw. deshalb erfolgte, weil die objektiven Tatbestandsmerkmale von Art. 138 bzw. Art. 146 StGB nicht erfüllt waren, konnte auch keine zivilrechtliche Haftung gestützt auf Art. 41 OR bejaht werden (E. 3.1.1 und E. 3.4.2).”
“Mangels Erfüllung des subjektiven Tatbestandes erübrigt sich die Prüfung des objektiven Tatbestands und die Beschuldigte ist – in Abänderung des erstinstanzlichen Urteils – von der Anschuldigung des Wuchers, angeblich begangen am 6. Juni 2020, freizusprechen. IV. Zivilpunkt Der Privatkläger beantragte Schadenersatz im Umfang von CHF 940.00 (pag. 6 und 77). Gemäss Art. 126 Abs. 1 Bst. b StPO entscheidet das Gericht über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist. Spruchreif ist der Sachverhalt, wenn aufgrund der im bisherigen Verfahren gesammelten Beweise ohne Weiterungen über den Zivilanspruch entschieden werden kann, er mithin ausgewiesen ist (BGE 146 IV 211 E. 3.1; Urteile des Bundesgerichts 6B_1310/2021 vom 15. August 2022 E. 3.1.1, zur Publikation vorgesehen; 6B_75/2018 vom 23. November 2018 E. 3.1; 6B_1401/2017 vom 19. September 2018 E. 4.1; je mit Hinweisen). Ist der Sachverhalt hingegen nicht spruchreif, wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 Bst. d StPO). Das Bundesgericht hatte im Urteil 6B_1310/2021 vom 15. August 2022 die Fragen zu erörtern, ob das Gericht ungeachtet eines erfolgten Freispruchs gestützt auf Art. 41 OR Zivilansprüche zusprechen darf und ob dabei auch vertragliche Ansprüche Gegenstand einer adhäsionsweisen Zivilklage bilden können. Es kam nach Auslegung von Art. 122 Abs. 1 StPO zum Schluss, dass der Begriff der Zivilklagen nicht alle privatrechtlichen Ansprüche erfasst, sondern nur solche, die sich aus einer Straftat ableiten lassen, was bei vertraglichen Ansprüchen nicht der Fall ist. Vertragliche Ansprüche können daher nicht Gegenstand einer Adhäsionsklage sein (E. 3, insb. E. 3.3). Entgegen den anderslautenden Beteuerungen der Beschuldigten gilt vorliegend beweismässig als erstellt, dass sie eine vom alkoholisierten Privatkläger angebotene CHF 1'000.00 Note entgegengenommen hat, ohne ihm Rückgeld herauszugeben oder mindestens anzubieten. Da sie mit dieser Tathandlung aber den angeklagten Tatbestand des Wuchers gemäss Art. 157 StGB wegen fehlenden Vorsatzes nicht erfüllte, liegt auch die nach Art. 41 OR erforderliche Widerrechtlichkeit nicht vor, welche sich aus einer Straftat ableiten liesse.”
Art. 41 Abs. 1 OR begründet eine verschuldensabhängige Haftung. Nach den Quellen sind kumulativ erforderlich: ein widerrechtliches Verhalten, ein Verschulden des Schädigers, ein Schaden und ein natürlicher sowie adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und dem Schaden. Der rechtlich anerkannte Schaden besteht in der vermögensrechtlichen Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Geschädigten und dem hypothetischen Vermögen ohne das schädigende Ereignis.
“Ils soutiennent que cette convention ne serait pas valable, dès lors qu’elle ferait partie intégrante de l’édifice de mensonges et de manœuvres ayant participé à l’escroquerie, respectivement à dissimuler l’escroquerie. Les appelants soulignent que la convention litigieuse aurait été conclue à la suite de la découverte des loyers impayés par la locataire M.D.________ et relèvent qu’au moment de conclure l’arrangement, S.________ leur aurait délibérément menti en alléguant que l’accord avait pour but de régler le problème du revenu locatif, sans toutefois révéler l’ampleur de la tromperie, les quatre baux falsifiés n’ayant en particulier pas été mentionnés. Ils font ainsi valoir que la convention serait invalide avec effet ex tunc. Les appelants élèvent des prétentions civiles chiffrées à 298'280 fr., soit 98'280 fr. correspondant à la différence nette entre l’état locatif « gonflé » et l’état locatif réel de l’immeuble pendant sept ans et sept mois, à raison de 12'960 fr. par an, et 200'000 fr. correspondant à la différence estimée entre le prix de vente pratiqué et le prix de vente sans l’acte illicite. 13.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid.”
“L'appelante sera ainsi en définitive condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois. Malgré une prise de conscience non aboutie, le pronostic n'apparaît pas défavorable, étant relevé que l'appelante est désormais à la retraite. La peine privative de liberté de 30 mois sera assortie du sursis partiel, la part ferme à exécuter étant arrêtée à six mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelante. Un délai d'épreuve de trois ans sera fixé pour la partie de peine suspendue. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung schützt Art. 305bis StGB dort auch individuelle vermögensrechtliche Interessen, wo die verwerteten Vermögenswerte aus Straftaten stammen, die Individualinteressen betreffen. Vor diesem Hintergrund können Personen, die durch die Vortat vermögensrechtlich geschädigt sind (z. B. geschädigte Aktionäre), gegenüber dem Geldwäscher Schadenersatzansprüche aus Art. 41 OR geltend machen, sofern die Voraussetzungen des Art. 41 OR erfüllt sind.
“Hinsichtlich des Tatbestands der Geldwäscherei (Art. 305bis StGB) ist zwar festzuhalten, dass dieser als Rechtspflegedelikt ausgestaltet ist. Indes hat das Bundesgericht klargestellt, dass Art. 305bis StGB neben Gemeininteressen dort auch individuelle Vermögensinteressen schützt, wo die Vermögenswerte aus Straftaten gegen Individualinteressen herrühren (BGE 134 III 529 E. 4, 129 IV 322 E. 2; vgl. auch Pieth, a.a.O., Vor Art. 305bis StGB N 55). Insofern könnte der Tatbestand im Sinne einer «Schutznorm» auch als Grundlage privatrechtlicher Ansprüche aus Art. 41 OR dienen. Im vorliegenden Fall kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die I____ die die Mehrforderung begründenden Zahlungen gestützt auf Vermögenswerte der W____ (diesbezüglich erfolgt bekanntlich ein Freispruch; vgl. dazu E. 4.3.3) freigegeben hat, sodass die Mehrforderung auch hinsichtlich des Tatbestands der qualifizierten Geldwäscherei nicht adhäsionsweise geltend gemacht werden kann.”
“305bis CP, se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le bien juridique protégé est en première ligne l'administration de la justice. En plus de l'intérêt de l'État à pouvoir confisquer, cette disposition protège également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable lorsque les biens soumis à la confiscation proviennent d'infractions contre le patrimoine (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 p. 216 ; 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341 ; 129 IV 322 consid. 2.2.4 p. 325 ss). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, la personne lésée par l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2 et la référence citée). 2.3. En l'espèce, avant de déterminer si les recourants peuvent se voir reconnaître la qualité de parties plaignantes, il convient tout d'abord d'examiner leur statut d'actionnaires de O______ LTD/W______, voire de O______ LTD. En effet, les recourants s'estiment lésés par les infractions prévues aux art. 152, 251 et 305bis CP en raison de leur statut d'actionnaires desdites sociétés, statut que l'ensemble des intimés, Ministère public compris, conteste. Une précision s'impose à ce stade. Les faits dénoncés par les recourants dans leurs écritures paraissent se rapporter essentiellement, si ce n'est exclusivement, à la société O______ LTD/W______, à l'exclusion de la société O______ LTD. Il est en effet fait état du rapport de 2011 d'U______/W______, dont il n'est pas contesté qu'il concerne O______ LTD/W______ uniquement. Il est également question de fausses factures qui auraient été intégrées à la comptabilité de sociétés du Groupe O______, les recourants se référant dans ce cadre aux faits dénoncés dans la plainte pénale de O______ LTD et de P______ LTD du 11 décembre 2018.”
In schweren Fällen (z. B. Tötung) kann das Strafgericht nach Art. 41 OR die Haftung des Täters für die finanziellen Folgen feststellen. Gleichzeitig kann es Genugtuungsbeträge zusprechen. Die detaillierte Bestimmung des adäquaten Kausalzusammenhangs und die Festlegung der Schadenshöhe kann das Gericht zur vollständigen Beurteilung auf den Zivilweg verweisen.
“03.2021 in G.________ zum Nachteil H.________ sel. und in Anwendung der Art. 12 Abs. 2, Art. 40 Abs. 1 und 2, Art. 47 sowie Art. 112 StGB, Art. 422, Art. 426 Abs. 1 sowie Art. 433 StPO verurteilt: 1. Zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren. Die Polizei-, Untersuchungs- und Sicherheitshaft von 653 Tagen (07.04.2021-19.01.2023) wird im gleichen Umfang auf die Freiheitsstrafe angerechnet (Art. 51 StGB). 2. Zu den gesamten Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 42'500.00 und Auslagen von CHF 38'486.60, insgesamt bestimmt auf CHF 80'986.60. [Zusammensetzung der Gebühren und Auslagen] 3. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 693.30 an den Privatkläger D.________. II. [amtliche Entschädigung der amtlichen Verteidigung] III. Betreffend Zivilpunkte wird weiter erkannt: 1. Die Zivilklage der Privatklägerin F.________ und des Privatklägers D.________ gegen A.________ für die finanziellen Folgen (Schadenersatz) aus der Tötung von H.________ sel. wird in Anwendung von Art. 41 OR und 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach wie folgt gutgeheissen: 1.1. Es wird festgestellt, dass A.________ den Privatklägern F.________ und D.________ vollumfänglich haftet. 1.2. Die Zivilklage wird für die vollständige Beurteilung (hinsichtlich des adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen Schädigung und Schaden sowie Höhe des Schadens) auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird in Anwendung von Art 47 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: 2.1. Zur Bezahlung von CHF 6'500.00 Genugtuung zuzüglich Zins von 5 % seit dem 24.03.2021 an den Privatkläger D.________. Soweit weitergehend wird diese Genugtuungsforderung abgewiesen. 2.2. Zur Bezahlung von CHF 39'000.00 Genugtuung zuzüglich Zins von 5 % seit dem 24.03.2021 an die Privatklägerin F.________. Soweit weitergehend wird diese Genugtuungsforderung abgewiesen. IV. [amtliche Entschädigung der unentgeltlichen Rechtsvertretung von F.________] V. Weiter wird beschlossen: 1. A.________ wird in Sicherheitshaft behalten (Art. 231 Abs.”
“an den Privatkläger D.________; die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Fürsprecher B.________ für die Zeit von 7. April 2021 bis 19. Mai 2021 wie folgt bestimmt wurden: der Kanton Bern Fürsprecher B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 13'419.20 entschädigt; A.________ dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Fürsprecher B.________ die Differenz von CHF 3'291.60 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten hat, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben; die Zivilklage der Privatklägerin F.________ und des Privatklägers D.________ gegen A.________ für die finanziellen Folgen (Schadenersatz) aus der Tötung von H.________ sel. in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach wie folgt gutgeheissen wurde:”
Verschulden ist Tatbestandserfordernis von Art. 41 Abs. 1 OR; neben Vorsatz genügt Fahrlässigkeit (auch leichtes Verschulden). Die Haftung setzt vier kumulative Voraussetzungen voraus: ein widerrechtliches Verhalten, ein Schaden, ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Verhalten und Schaden sowie ein Verschulden. Im Haftpflichtrecht gilt dabei ein objektivierter Fahrlässigkeitsmassstab.
“En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause illicitement un dommage à autrui, intentionnellement ou par négligence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne suppose la réalisation de quatre conditions: un acte illicite, un dommage, un lien de causalité naturelle et adéquate entre les deux, et une faute.”
“Eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR setzt ein Verschulden des Haftpflichti- gen voraus. Die objektive Komponente des Verschuldens ist zu bejahen, wenn der Haftpflichtige vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Mit Bezug auf die Ver- schuldensform der Fahrlässigkeit ist zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit zu unterscheiden. Für eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR reicht leichte Fahrläs- sigkeit aus, wobei die Unterscheidung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit für die Frage der Unterbrechung des adäquaten Kausalzusammenhangs durch grobes Dritt- oder Selbstverschulden relevant ist. Im Haftpflichtrecht gilt ein objek- tivierter Fahrlässigkeitsbegriff. Der Mangel an Sorgfalt wird anhand eines Ver- gleichs zwischen dem Verhalten des Schädigers und dem hypothetischen Verhal- ten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Situation des Schädigers festgestellt. Sorgfaltspflichten ergeben sich in erster Linie aus gesetzlichen Rege- lungen, die der Unfallverhütung und der Sicherheit dienen, sowie aus allgemein anerkannten Verhaltensregeln, selbst wenn diese keine Rechtsnormen im eigent- lichen Sinn darstellen.”
“2018, N 1003), und auch ein bloss leichtes Verschulden genügt zur Begründung einer Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR (so schon BGE 14 624 E. 6 S. 630-632). Deshalb würde selbst die behaupte- te Relativierung des Verschuldens durch das Strafgericht (act. 27 Rz. 31) einer Verschuldenshaftung nicht entgegen stehen. Lediglich für den im vorliegenden Zusammenhang nicht zu beurteilenden Rückgriff auf einen vertraglich Haftenden wäre ein leichtes Verschulden nicht ausreichend (BGE 114 II 342 E. 3 S. 345; BGE 80 II 247 E. 5 S. 254-356). Der LKW-Lenker hat gegen die ihm im Strassenverkehr obliegenden Sorgfalts- pflichten verstossen, indem er aus der vortrittsbelasteten Stoppstrasse unter Missachtung des Stoppsignals das Vortrittsrecht der Radfahrerin missachtete und die für ihn bei gehöriger Aufmerksamkeit sichtbare Radfahrerin übersah. Sein Verhalten ist als Fahrlässigkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR zu qualifizieren. Demgemäss ist Beklagte im Grundsatz nach Art. 58 Abs. 4 SVG i.V.m. Art. 41 Abs. 1 OR leistungspflichtig.”
Eine aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR resultierende Zivilforderung steht dem Geschädigten selbst zu und tritt neben (nebenbestehende) Haftungen der konkursiten Gesellschaft. Sie geht nicht kraft der Konkursabtretung der Rechtsansprüche der Konkursmasse über.
“Der Beschwerdeführer behauptet nicht, er habe diese Rüge bereits im kantonalen Verfahren vorgetragen. Ob darauf mit Blick auf das Erfordernis der Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs (vgl. Art. 80 Abs. 1 BGG) überhaupt einzutreten ist, kann offenbleiben, da die Rüge offensichtlich unbegründet ist. Die Forderungsabtretung im Sinne von Art. 260 SchKG betrifft Rechtsansprüche der Konkursmasse. Die den Beschwerdegegnern zugesprochene Zivilforderung basiert auf unerlaubter Handlung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR. Diese Haftung des Beschwerdeführers aus unerlaubter Handlung tritt neben die vertragliche Haftung der konkursiten Gesellschaft (vgl. Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR; sog. unechte Solidarität). Geschädigt und folglich aktivlegitimiert im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR sind die Beschwerdegegner und nicht die Gesellschaften des Beschwerdeführers. Nichts zur Sache tut daher, dass sich die Beschwerdegegner im Konkurs der D.________ GmbH und der E.________ AG keine Rechtsansprüche abtreten liessen.”
Vorsätzliches oder fahrlässiges rechtswidriges Verhalten kann nach Analogie zu Art. 41 OR die Kürzung oder Verweigerung einer Entschädigung im Strafverfahren rechtfertigen, wenn der Beschuldigte offensichtlich eine Verhaltensnorm verletzt hat und hätte erkennen müssen, dass sein Verhalten die Eröffnung oder eine unnötige Verlängerung des Verfahrens zur Folge haben würde. Das Gericht muss die schuldhafte Verletzung darlegen und begründen; die Unschuldsvermutung ist zu wahren.
“La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP (art. 44 al. 2 et 3 PPMin), une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L'art. 430 al. 1 CPP entre cependant, lui aussi, en considération en procédure pénale des mineurs, l'art. 3 al. 2 PPMin ne prévoyant pas d'exception au régime des indemnités prévu par le CPP. Cette disposition pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 119 Ia 332 consid.”
Die Institution kann bei verletzenden Äusserungen Schutzinteressen geltend machen und disziplinarisch eingreifen. In zivilrechtlicher Hinsicht kommen persönlichkeitsrechtliche Ansprüche und Art. 41 OR in Betracht; gegebenenfalls sind auch strafrechtliche Aspekte relevant.
“Les personnes sont dans la règle capables de se défendre elles-mêmes. Il n'y aucune raison qu'elles aient à le faire à titre individuel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les collaborateurs n'ont par ailleurs pas à exposer leur santé dans le cadre de leur travail. La HEP doit veiller au respect et à l'effectivité des procédures internes mises en place. Elle a considéré qu'elle devait intervenir, et a assumé son rôle disciplinaire. Le Comité de direction doit poser le cadre et les conditions de travail. Il doit veiller à garder certains codes marqueurs de comportement. C'est au Comité de direction qu'il incombe de définir et de rappeler ce qui est pertinent et en vigueur dans ses murs. Il ne peut en aucun cas normaliser des comportements identifiés comme répétitivement et gravement préjudiciables aux intérêts de l'institution et des tiers. Dans les rapports entre particuliers, la liberté d'expression est surtout restreinte par la protection de la personnalité (art. 28 ss CC) et par l'art. 41 CO qui traite de la responsabilité civile et de la réparation du préjudice causé. L'Etat interdit également l'expression des opinions exprimées de façon brutale (outrage, injure). Des critiques infondées qui toucheraient professeurs et étudiants dans leur honneur, le dénigrement des autorités académiques, sont punissables au sens de l'ordre pénal. Le comportement du recourant, qui met en cause les ordres juridiques civils et potentiellement pénaux, constitue une faute grave. Le droit de la personnalité, mis en cause par le comportement du recourant au point de pouvoir justifier, potentiellement, la saisine du juge pénal, est un droit absolu, dont l'ordre pénal n'est par la force des choses pas la seule protection, la HEP devant aussi en tenir compte dans les conditions cadres d'études qu'elle offre. La HEP doit en outre s'assurer qu'un étudiant se destinant à l'enseignement a une attitude et un comportement compatibles avec les exigences de la profession à laquelle il se destine, tant à l'égard des élèves que de ses futur(e)s collègues (cf.”
Die Eröffnung von strafrechtlichen Untersuchungen bzw. Verfahren in der Schweiz kann die Glaubhaftmachung einer zivilrechtlichen Anspruchsgrundlage wegen Geldwäscherei unterstützen, da eine in der Schweiz begangene Geldwäscherei als unerlaubte Handlung i.S.v. Art. 41 OR in Betracht kommen kann.
“Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette appréciation à ce stade. La vraisemblance de la créance de la recourante est de plus confirmée par le fait que ses allégations ont été considérées comme suffisamment étayées par les autorités pénales monégasques et suisses pour fonder l’ouverture de procédures pénales à l’encontre de l’intimé. Le classement de la procédure suisse n’est pas décisif à cet égard, puisque qu’il n’est pas intervenu en raison de l’absence de charges, mais uniquement au motif qu’une instruction pénale portant sur les mêmes faits était en cours à Monaco. Il résulte de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable qu’elle avait à l’encontre de l’intimé une créance de 3'982'000 fr., correspondant à 4'000'000 EUR. 2.2.2 Reste à trancher la question de savoir si cette créance à un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art 271 al. 1 ch. 4 LP. Il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus qu’une infraction de blanchiment d’argent commise en Suisse est susceptible de constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, ce qui permet de retenir que la créance de la personne lésée a un lien suffisant avec la Suisse. En l’espèce, l’intimé est poursuivi pénalement par les autorités monégasques pour des actes de blanchiment commis à Genève, au moyen des comptes séquestrés. Les autorités pénales genevoises ont également considéré que les pièces du dossier justifiaient d’ouvrir une instruction à l’encontre de l’intimé pour les mêmes raisons. Les documents bancaires saisis confirment que l’intimé, en ouvrant des comptes en Suisse, cherchait vraisemblablement par ce moyen à aggraver la situation de la recourante en rendant plus difficile le recouvrement de sa créance. Aucune autre raison ne permet d’expliquer l’ouverture par l’intimé d’un compte à Genève, ville avec laquelle il n’a aucun lien, qui plus est sous un pseudonyme. Il ressort des pièces produites que l’intimé a fait des retraits en cash importants sur ce compte, qu’il a transféré des montants sur d’autres comptes à l’étranger, à son nom, mais également en faveur de tiers, notamment U______ et de la société SCP V______, et qu'il a, dans ce cadre, acheté un bien immobilier en France, ce qui constitue des indices de blanchiment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid.”
“Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1). Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP). Il n'est pas exclu qu’un blanchiment d’argent commis en Suisse puisse constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et que, par conséquent, la créance de la personne lésée puisse avoir un lien avec la Suisse en vertu des critères de rattachement prévus aux art. 129 ss LDIP. S’il est vrai que la notion de « lien suffisant » de la créance avec la Suisse doit être appréciée sous l’angle de la seule vraisemblance et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, ce lien doit tout de même être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales.”
Für eine Genugtuung nach Art. 41 Abs. 1 OR (i.V.m. Art. 47/49 OR) ist erforderlich, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und die Betroffene diese Verletzung subjektiv als erhebliche seelische Belastung empfunden hat. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist eine Geldentschädigung gerechtfertigt; bei schweren oder wiederholten Gewalttaten bestehen typischerweise Anhaltspunkte für eine solche gravierende Beeinträchtigung.
“Ainsi, dès lors que son pronostic n'apparaît pas défavorable, le sursis est acquis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Expulsion 3. 3.1. D'après l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.2. Au vu de la qualification des faits, l'expulsion du prévenu n'est pas obligatoire. Aucun élément ne commande en outre de prononcer une expulsion facultative, le prévenu n'étant plus en couple avec la partie plaignante depuis plusieurs années et ayant déjà quitté la Suisse pour l'Espagne. Conclusions civiles 4. 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art.”
“-, laquelle tient adéquatement compte de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours. Conclusions civiles 6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a). 6.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a subi des violences qui se sont répétées durant de nombreuses années, ainsi qu'un viol le 15 août 2021.”
Bei Vorliegen einer strafrechtlichen Verurteilung gelten Tatbestand (Widerrechtlichkeit) und Schuld grundsätzlich als erfüllt für zivilrechtliche Ersatzansprüche nach Art. 41 OR; daher begründet ein Schuldspruch typischerweise einen deliktischen Ersatzanspruch, soweit Kausalität und Umfang des Schadens festgestellt sind.
“5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4). 7.2. En l'occurrence, la gravité de l'infraction de contrainte concrètement commise par l'appelant ne suffit manifestement pas à atteindre le stade de gravité requis par l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP, outre la présence de ses enfants sur le territoire et d'une activité lucrative en Suisse. Il s'ensuit qu'aucune expulsion de Suisse ne sera prononcée à l'encontre du condamné. L'appel est sur ce point admis. 8. 8.1. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1). 8.2. En l'espèce, le condamné à commis une infraction de contrainte à l'encontre de G______ qui n'a pas fait valoir de prétentions civiles. Quant aux autres chefs d'accusation, dont il est entièrement acquitté, l'état de fait est suffisamment établi (cf. at. 126 al. 1 let. b CPP) et les parties plaignantes seront donc intégralement déboutées de leurs prétentions. L'appel est également admis sur ce point. 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.”
“Schadenersatzforderung der Zivilklägerin Mit Eingabe vom 27. März 2023 machte die Zivilklägerin eine Schadenersatzforderung von CHF 2'958.10 geltend (pag. 94). Gestützt auf Art. 95c Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG; SR 221.229.1) ist sie zur Geltendmachung des Schadens berechtigt, den sie der Versicherten J.________ als Versicherungsleistung vergütet hat. In Bezug auf die reparierte Frontscheibe des K.________(Automarke) von J.________ sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 41 OR gegeben: Der Beschuldigte hat den Schaden an der Frontscheibe vorsätzlichen und widerrechtlich verursacht – sowohl der Schaden als auch die Widerrechtlichkeit, die Kausalität und das Verschulden ergeben sich aus dem Schuldspruch wegen Sachbeschädigung. Betreffend den Lackschaden an Kotflügel und Motorhaube konnte hingegen keine Kausalität mit einer widerrechtlichen Handlung des Beschuldigten erstellt werden. Weitergehende Vorbringen, welche eine Begründung dieser Kausalität erlaubten, wurden von der Zivilklägerin nicht beigebracht. In Anwendung von Art. 126 Abs. 2 Bst. b i.V.m. Art. 453 Abs. 1 StPO ist die Zivilklage in diesem Umfang auf den Zivilweg zu verweisen. Betreffend die Höhe des zuzusprechenden Schadenersatzes wird auf die Berechnung der Schadenshöhe verwiesen (siehe Ziff. II.10.4 oben). Der Beschuldigte hat den festgestellten Schaden von CHF 1'793.25 vollumfänglich zu ersetzen. Im Ergebnis ist der Beschuldigte zu verurteilen, der Zivilklägerin Schadenersatz in der Höhe von CHF 1'793.”
“Die Privatklägerin 2 verlangt zunächst den Ersatz ihrer ungedeckt geblie- benen Gesundheitskosten (Franchise und Selbstbehalt) aus dem Zeitraum vom 3. März 2021 bis zum 7. Januar 2022 (Urk. 117 S. 26; Urk. 199 S. 3 f.; Urk. 259 S. 2, 6 f.). Als Folge der Schuldsprüche, die heute zu ergehen haben, erscheint der Schadenersatzanspruch der Privatklägerin 2 gestützt auf Art. 41 OR grund- sätzlich ausgewiesen und ist darüber zu entscheiden (Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO). Zudem ist der Umfang der Forderungen in Höhe von Fr. 1'174.40 und Fr.”
“Der Deliktsbetrag ist aber um die bereits geleisteten Zahlungen (pag. 671 und pag. 779 Z. 27 f.) zu reduzieren. Demnach ist der Beschuldigte zu verurteilen, der Privatklägerin 1 CHF 74'287.40 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 17.10.2016, der Privatklägerin 2 CHF 30'000.00 Schadenersatz, der Privatklägerin 3 CHF 20'000.00 Schadenersatz und der Privatklägerin 4 CHF 2'250.00 Schadenersatz zu bezahlen. (…) Den vorinstanzliche Einschätzung wird durch die Kammer bestätigt: Indem der Beschuldigte die Straf- und Zivilklägerin irreführte und sie unter Angabe falscher Tatsachen zu verschiedenen Vermögensverfügungen bewegte bzw. die ihm anvertrauten Vermögenswerte veruntreute, verursachte er ihr adäquat kausal einen Schaden. Der Schaden in der Höhe von CHF 74'287.40 ist nachgewiesen. Angesichts des erfolgten Schuldspruchs wegen gewerbsmässigen Betrugs und der Schuldsprüche wegen Veruntreuung erfolgte die Verursachung des Schadens durch den Beschuldigten in widerrechtlicher und schuldhafter Weise. Die Voraussetzungen von Art. 41 OR sind damit erfüllt und der Beschuldigte ist zur Bezahlung von CHF 74'287.40 Schadenersatz zzgl. Zins zu 5% seit dem 17. Oktober 2016 an die Straf- und Zivilklägerin zu verurteilen.”
Auf den ersatzpflichtigen Schaden wird in den entschiedenen Fällen ein gesetzlicher Schadenszins von 5% p.a. zugesprochen. Die Entscheidungen stellen den Zinslauf auf den Zeitpunkt des konkreten Schadenseintritts bzw. des jeweiligen schädigenden Ereignisses ab (z.B. Datum der Barabhebung oder Rückzahlung). Bei mehreren Teilbeträgen können für jeden Teilbetrag gesonderte Zinsbeginne und Zinsberechnungen festgelegt werden.
“Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). 6.3 Den Parteien wurde mit Schreiben vom 21. Februar 2024 Frist für die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen bis 11. März 2024 gesetzt (TPF 4.400.001). 6.4 Post CH AG Die Post CH AG konstituierte sich im Vorverfahren mit Eingabe vom 15. Juli 2021 als Privatklägerin im Zivil- und Strafpunkt und machte gegen den Beschuldigten als Schadenersatz eine Zivilforderung im Betrag von Fr.”
“Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de l'E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 14 juin 2022, date de remboursement du prêt par A______ à l'E______. Il convient de déduire les acomptes versés par le prévenu. Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 21'000.- portant intérêts à 5% dès le 14 juin 2022. Frais et indemnités 5.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP). A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.”
“Zivilklage der E.________ AG (Bank) (Straf- und Zivilklägerin) Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die E.________ AG (Bank) die Ausgleichung der Konti vereinbarungsgemäss vorgenommen hat. Entsprechend ist sie im Umfang der in lit. a – d der ursprünglichen Zivilklage aufgeführten Beträge (pag. 15 015 022; bevor sie gestützt auf hiervor erwähnte Klausel höhere Beträge forderte) geschädigt (vgl. für die Geschädigtenstellung E. 23.1 hiervor, für die konkrete Schadensbemessung E. 24.4 hiernach). Des Weiteren sind neben dem Schaden auch die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt. So ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der schädigenden Handlung sowie auch die Widerrechtlichkeit klar gegeben. Mit der vorsätzlichen Begehung ist zudem auch das erforderliche Verschulden zu bejahen. Ebenfalls ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie gestützt auf die obligationenrechtlichen Bestimmungen (Art. 84 und 43 OR sowie mit Verweis auf den Basler Kommentar OR I, Heierli/Schnyder) zum Ergebnis gelangt, dass der Schadenersatz in der Währung zu bezahlen ist, in der das belastete Konto lautete. Auch dies wurde oberinstanzlich von keiner Partei beanstandet. Die geltend gemachten Zinsen von 5% p.a. sind schliesslich gesetzliche Schadenszinse. Sie laufen ab dem Zeitpunkt, in welchem die Barbezüge vorgenommen und das Geld der Bank entzogen wurde. Nicht gefolgt werden kann der Vorinstanz hingegen, wenn sie der E.________ AG (Bank) die von ihr getragenen Gerichtskoten von CHF 27'500.00 für das handelsgerichtliche Verfahren zuspricht (lit. e der ursprünglichen Zivilklage).”
“in der Zeit vom 21.-22.04.2017 in G.________ (Deliktsbetrag: CHF 500.00); 27. am 21.07.2017 in F.________ (Deliktsbetrag: CHF 6‘770.00); und in Anwendung der Art. 34, 42 aStGB, 44, 47, 106, 139 Ziff. 2 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu CHF 70.00, ausmachend total CHF 10‘500.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 2‘100.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 30 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 11‘300.00 und Auslagen von CHF 104.00, insgesamt bestimmt auf CHF 11‘404.00 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). […] 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG eine Entschädigung von CHF 13‘000.00 (inkl. Auslagen und MWST) für ihre Aufwendungen im Strafpunkt zu bezahlen. II. [Amtliche Entschädigung von Rechtsanwalt B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 21‘730.00 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin C.________ AG zuzüglich folgender Zinsen: 1.1 5 % auf CHF 500.00 seit dem 29.06.2016; 1.2 5 % auf CHF 250.00 seit dem 09.07.2016; 1.3 5 % auf CHF 500.00 seit dem 03.08.2016; 1.4 5 % auf CHF 500.00 seit dem 27.08.2016; 1.5 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.09.2016; 1.6 5 % auf CHF 500.00 seit dem 21.09.2016; 1.7 5 % auf CHF 500.00 seit dem 30.09.2016; 1.8 5 % auf CHF 260.00 seit dem 16.10.2016; 1.9 5 % auf CHF 270.00 seit dem 28.10.2016; 1.10 5 % auf CHF 670.00 seit dem 13.11.2016; 1.11 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.11.2016; 1.12 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.11.2016; 1.13 5 % auf CHF 500.00 seit dem 09.12.2016; 1.14 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.12.2016; 1.15 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.12.2016; 1.16 5 % auf CHF 500.00 seit dem 28.12.2016; 1.17 5 % auf CHF 500.00 seit dem 14.01.2017; 1.18 5 % auf CHF 500.00 seit dem 26.01.2017; 1.19 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.”
Besteht ein Vertragsverhältnis, wird die ausservertragliche Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR grundsätzlich subsidiär zur vertraglichen Haftung angesehen.
“2 Il résulte du dossier que les parties sont devenues propriétaires de la parcelle no 3______ de la commune de G______ à la suite de la conclusion de l'acte de donation du 19 octobre 1994 et non consécutivement au décès de leur mère, laquelle ne disposait que d'un droit d'usufruit sur ladite parcelle, qui s'est éteint de plein droit à son décès conformément à l'art. 749 al. 1 CC. L'acte de donation a transféré la propriété de la parcelle aux parties à raison d'un tiers chacune. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un rapport de copropriété. Le fait que les décisions judiciaires rendues dans le litige ayant opposé les parties relativement à la mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale retiennent, dans leurs considérants, que la parcelle était détenue en main commune est sans pertinence, dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'objet du litige (cf. à cet égard ATF 148 III 371 consid. 5.3). 3.3 En application de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ou lorsqu'il lèse son patrimoine. Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice.”
“Als ausserhalb einer vertraglichen Bindung zu den Käufern/Anlegern agierender Angestellter der B.________ AG kann sich eine Widerrechtlichkeit des Handelns des Beschwerdeführers somit nur aus einer ausservertraglichen Haftungsgrundlage (unerlaubten Handlung i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR) oder einer Haftung aus erwecktem Vertrauen (Art. 2 ZGB) ergeben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist letztere grundsätzlich subsidiär zur vertraglichen Haftung, kommt also nur bei Fehlen einer solchen zur Anwendung (BGE 131 III 377 E. 3; Urteile 4A_18/2021 vom 21. Juli 2021 E. 4.3.1; 4A_407/2018 vom 5. Februar 2019 E. 6).”
Teilnahme an einem Raufhandel kann deliktische Verantwortlichkeit begründen; in jedem Fall ist zu prüfen, ob der geltend gemachte Schaden kausal durch das Verhalten verursacht wurde. Bei streitiger Ursache (z. B. Reparaturversuch versus bereits vorgängiger Defekt) ist die Klärung der Kausalität entscheidend. Vorbestehende Beschwerden oder Vorerkrankungen können die Schadensermittlung und -bemessung beeinflussen und erfordern häufig weitergehende (insbesondere medizinische) Abklärungen, die im Strafverfahren nicht immer möglich sind.
“Ein allfälliger aus dieser Beteiligung am Raufhandel durch die Beschuldigte (mit-)verursachter Schaden und materielle Unbill gilt im Sinne von Art. 41 OR als rechtswidrig zugefügt, hat die Beschuldigte doch einerseits durch ihr Verhalten Art. 133 Abs. 1 StGB verletzt, welcher als geschützte Rechtsgüter die körperliche Integrität der Teilnehmer am Raufhandel oder auch von unbeteiligten Dritten um- fasst (vgl. BSK StGB-M AEDER, Art. 133 N 7), andererseits stellen (insofern ge- meinsam mitverursachte) Körperschäden (inkl. seelischer Schäden) und Sachbe- schädigungen eine Verletzung absolut geschützter Rechtsgüter dar, was ohnehin für sich bereits rechtswidrig ist. Es ist zu prüfen, ob der von der Privatklägerin gel- tend gemachte körperliche und seelische Schaden von der Beschuldigten kausal verursacht wurde. Es stellt sich dabei die Frage, ob bereits die Beteiligung am Raufhandel durch die Beschuldigte genügt, damit diese für den im Rahmen des Raufhandels entstandenen Schaden bzw. die seelische Unbill haftungsrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann oder ob die Beschuldigte, nachdem ihr hinsichtlich der Schädigung (insbesondere der Augenverletzung) der Privatkläge- rin keine direkte Beteiligung nachgewiesen werden kann, entsprechend auch nicht haften muss.”
“Juli 2020 wollte die Klägerin und Beschwerdeführerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ihr Fahrzeug starten, welches jedoch nicht ansprang. Sie rief daraufhin den C._____ an, welcher die Beklagte und Beschwerdegegnerin (nach- folgend: Beschwerdegegnerin) aufbot, um der Beschwerdeführerin zu helfen. Ein Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin versuchte zunächst, die Batterie zu überbrü- cken und das Auto zu starten, danach schlug er mit einer Wagenheberstange auf den Alternator. Uneinig sind sich die Parteien darüber, ob der Alternator zu die- sem Zeitpunkt bereits defekt gewesen war und durch den Schlag hätte wiederbe- lebt werden sollen oder ob der Schlag den Defekt verursachte und die eigentliche Pannenursache in der Batterie des Autos lag. Das Fahrzeug der Beschwerdefüh- rerin konnte auf jeden Fall nicht vor Ort repariert werden und musste abge- schleppt und in eine Garage gebracht werden. Die Beschwerdeführerin forderte in der Folge von der Beschwerdegegnerin Schadenersatz aus unerlaubter Handlung gemäss Art. 41 OR.”
“Mit dem vorliegenden Schuldspruch wegen Vergewaltigung steht ohne Wei- teres fest, dass sich der Beschuldigte auch im zivilrechtlichen Sinne (vgl. Art. 41 OR) widerrechtlich und schuldhaft gegenüber der Privatklägerin verhalten hat. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass dieses Verhalten jedenfalls mitur- sächlich für die geltend gemachte psychische Beeinträchtigung der Privatklägerin war. Im Verfahren vor dem Kantonsgericht wurde bekannt, dass die Privatklägerin - entgegen vorherigen Angaben - bereits vor der vorliegenden Tat in psychologi- scher Betreuung war (vgl. act. H.6, Fragen III.32 ff.); tragischer Weise ist zudem die Mutter der Privatklägerin - und damit eine vermutungsgemäss sehr enge Be- zugsperson - im Juli 2020 verstorben. Es erscheint deshalb sehr wahrscheinlich, dass die psychologische Betreuung der Privatklägerin in dieser Zeit diverse Mitur- sachen hatte, welche nicht alleine in der Tat begründet sind. Die genaue Bestim- mung des Schadenersatzanspruches, insbesondere die Abklärung der weiteren Einflussfaktoren, erweist sich gestützt auf die vorliegenden eingereichten Behand- lungspläne jedoch nicht als möglich. Die Privatklägerin beziehungsweise ihre Rechtsvertretung hat zudem mehrfach dargelegt, dass sie keine weiteren ärztli- chen Unterlagen editieren lassen will und hat selbst auch keine weiteren Unterla- gen eingereicht.”
“Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen umfassend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden (S. 101 ff. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 1361 ff.). Dem Ergebnis der Vorinstanz, die Zivilklage aufgrund unverhältnismässigen Aufwands auf den Zivilweg zu verweisen, ist zu folgen: Basierend auf dem Schuldspruch der fahrlässigen Körperverletzung kann als erstellt gelten, dass D.________ vom Beschuldigten rechtswidrig in seiner körperlichen Integrität verletzt wurde. Wie die Vorinstanz zu Recht zu bedenken gab, finden sich in den Akten jedoch diverse Unterlagen, welche aufzeigen, dass D.________ zum Zeitpunkt der Tat im Bereich des rechten Knies bereits Beschwerden hatte bzw. eine Vorbelastung bestand (vgl. E. II.12 oben m.H.). Die Abklärung, ob und gegebenenfalls welchen Einfluss diese Vorbelastung auf die nach der Tat erstellte Diagnose hat, erfordert weitergehende Abklärungen, insbesondere medizinischer Art, welche den Rahmen des Strafverfahrens sprengen würden. Da die Haftungsvoraussetzungen nach Art. 41 OR grundsätzlich als erfüllt zu betrachten sind, hätte die Zivilklage dem Grundsatz nach gutgeheissen werden können. Das Verschlechterungsverbot verbietet der Kammer indes eine entsprechende Anpassung. Die Zivilklage ist somit in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils auf den Zivilweg zu verweisen. V. Kosten und Entschädigung”
Bei Détournements oder unautorisierten Ausführungen von Bankgeschäften durch Bankangestellte handelt es sich um widerrechtliche Handlungen im Sinne von Art. 41 OR; der daraus entstandene Schaden trifft den Kunden, und die Bank kann hierfür haftbar gemacht werden.
“Si la banque effectue des opérations bancaires sans instructions ou sans l'accord de son client, elle répond du dommage qui en résulte pour celui-ci selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). L'inexécution ou la mauvaise exécution des ordres d'achat ou de vente de titres donnés par le client sont régies par les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO et, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO, art. 398 al. 2 et 97 ss CO), les règles des art. 425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options). Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle, la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 4.2). 4.2.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en couverture des frais est subsidiaire au séquestre en vue de restitution au lésé et au séquestre conservatoire (Julen Berthod, Commentaire romand CPP, 2ème éd.”
In Strafurteilen werden zivilrechtliche Ersatzansprüche nach Art. 41 OR in den vorliegenden Entscheidungen zusammen mit der strafrechtlichen Verurteilung zugesprochen; die Betroffenen werden dort teils zur solidarischen Zahlung verurteilt.
“Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 16 septembre 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Révoque le sursis octroyé le 2 janvier 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prend acte de ce que A______ et D______ ont acquiescé aux conclusions civiles du H______ (art. 124 al. 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné, conjointement et solidairement avec D______, à payer au H______ un montant de CHF 199'973.73, avec intérêts à 5% dès le 28 octobre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et l'apport au dossier des documents figurant sous chiffres 2 à 7 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l'inventaire n° 10______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 11______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______. Ordonne la restitution à AF______ de la carte figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 10______. Prend acte de ce que A______ a été condamné au paiement des deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 7'986.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné à verser au H______ un montant de CHF 3'446.40 TTC, à raison de 50%, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al.”
“En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/28/2022 du 28 février 2022 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé la procédure pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 CP) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 CP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, dont une partie ferme de six mois et l’a mis au bénéfice du sursis partiel pour le surplus, assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 juin 2020 par le Ministère public du canton de Genève (MP) et a levé les mesures de substitution ordonnées le 9 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contraintes. En outre, le TCO a condamné A______ à payer CHF 200'000.-, avec intérêts à 5% dès le 4 mai 2021, et CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 juin 2021, à C______ [organisme de cautionnement] à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), a prononcé une créance compensatrice à hauteur de CHF 270'000.- en faveur de l'État de Genève (art. 71 al. 1 CP), tout en l’allouant à C______ (art. 73 al. 1 et 2 CP), a donné acte à ce dernier de ce qu'il cède à l'État de Genève la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts contre A______ et l’a débouté pour le surplus de ses conclusions civiles. Enfin, le TCO a constaté que les séquestres portant sur deux comptes étaient sans objet, a ordonné le maintien en vue de l'exécution de la créance compensatrice du séquestre prononcé sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE], à concurrence de la valeur de la part de A______, et a ordonné la restitution en sa faveur de divers objets. Le TCO a rejeté les conclusions en indemnisation (art. 429 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) de A______, l'a condamné à verser à C______ la somme de CHF 2'250.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ainsi qu'aux frais de la procédure.”
“________ im Deliktsbetrag von CHF 100‘000.00; 2. der Urkundenfälschung, begangen am 02.05.2006 in F.________ (Formular A); und er wird in Anwendung der Art. 34, 42 Abs. 1, 44, 47, 48 lit. e, 48a, 49 Abs. 1, 138 Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff. 2 sowie 251 Ziff. 1 StGB; sowie Art. 418 Abs. 1, 422, 426 Abs. 1 und 433 StPO V. verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je CHF 30.00, ausmachend total CHF 5‘400.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. 2. Zur Bezahlung der auf ihn entfallenden Verfahrenskosten, bestehend aus [Aufschlüsselung der Verfahrenskosten, total ausmachend CHF 5‘207.00] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um (anteilsmässige) CHF 500.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen somit CHF 4‘707.00. VI. [Bestimmung der amtlichen Entschädigungen mit Rückzahlungspflicht zu Lasten der Beschuldigten] VII. 1. Die Zivilklage der Privatklägerin 1, C.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO teilweise gutgeheissen und E.________, vgt., und A.________, vgt., werden verurteilt, C.________ CHF 100‘000.00 zuzüglich Zins von 5% ab dem 01.08.2006 sowie eine Parteientschädigung von pauschal CHF 8‘500.00 (inkl. MWST und Auslagen) zu bezahlen, alles unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 50 Abs. 1 OR). Soweit weitergehend wird die Zivilklage abgewiesen. 2. Es wird festgestellt, dass E.________, vgt., anerkannt hat, dem Privatkläger 2, A.________, vgt., einen Betrag von CHF 5‘000.00 zu schulden. Soweit weitergehend wird die Zivilklage von A.________ abgewiesen. 3.-6. [Zivilklagen gegen den Mitbeschuldigten E.________] 7. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. VIII. Weiter wird verfügt: 1. Der Verfahrensakten W 2011 074 (1 Bundesordner) gehen nach Rechtskraft des Urteils zurück an die Staatsanwaltschaft Wirtschaftsdelikte. 2. Sämtliche sichergestellten und sich bei den Akten befindlichen Unterlagen verbleiben als Beweismittel bei den Akten.”
Begeht ein Bankangestellter widerrechtliche Vermögensdelikte ohne Einwilligung des Kunden, handelt es sich um deliktische Handlungen im Sinne von Art. 41 OR; der daraus entstehende Schaden trifft in der Regel den Kunden und die Bank kann hierfür verantwortlich gemacht werden. Daneben kann die Bank wegen der Handlungen ihres Hilfspersonen vertraglich nach Art. 101 OR haften; in anderen, vom Einzelfall abhängigen Konstellationen sind daneben besondere zivilrechtliche Regeln (z. B. Vertragsrecht der Kommission / weitergehende Bestimmungen) zu beachten.
“Si la banque effectue des opérations bancaires sans instructions ou sans l'accord de son client, elle répond du dommage qui en résulte pour celui-ci selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). L'inexécution ou la mauvaise exécution des ordres d'achat ou de vente de titres donnés par le client sont régies par les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO et, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO, art. 398 al. 2 et 97 ss CO), les règles des art. 425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options). Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle, la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 4.2). 4.2.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en couverture des frais est subsidiaire au séquestre en vue de restitution au lésé et au séquestre conservatoire (Julen Berthod, Commentaire romand CPP, 2ème éd.”
“628; JÖRG SCHMID, Informationspflichten des Finanzdienstleisters bei "Execution-only-Geschäften", in Bankvertragsrecht, 2017, p. 224 s.; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 699 n. 4808), les règles des art. 425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options, cf. arrêt 4A_547/2012 du 5 février 2013 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur BGE 149 III 105 S. 112 la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle (cf. LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, vol. I, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO), la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (cf. arrêt 4C.191/2004 précité consid. 4.2). Elle en répond même s'ils sont illicites car, pour que l'acte de l'auxiliaire soit causé dans l'accomplissement de son travail au sens de l'art. 101 al. 1 CO, il faut et il suffit qu'il entre, par un rapport fonctionnel, dans le cadre général de ses attributions. Or, bien que la commission d'un acte illicite ne soit jamais à proprement parler une attribution d'un employé, il existe néanmoins un rapport fonctionnel dès que l'acte commis entre dans le cadre général de ses activités (WEBER/EMMENEGGER, Berner Kommentar, 2e éd. 2020, n° 122 ad art. 101 CO; à propos de l'acte illicite d'un travailleur au sens de l'art.”
Adhäsionsklage: Als Partei plägnante kann der Geschädigte im Strafverfahren zivilrechtliche Forderungen geltend machen. Sachliche Grundlagen sind meist Ersatzansprüche für materiellen Schaden nach Art. 41 ff. OR sowie Ansprüche auf Genugtuung nach Art. 47 ff. OR. Das Strafgericht entscheidet über die adhäsiven Zivilbegehren im Rahmen von Art. 126 StPO (insbesondere bei einem Schuldspruch).
“1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
“à titre d’indemnité pour le tort moral subi. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 8.2.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
“Aucune réduction ne sera opérée en raison de l'état d'ébriété, modéré, de l'appelant au moment des faits, l'absorption de médicaments ou d'autres substances n'étant quant à elle pas établie. À elle seule, cette tentative de meurtre, commise pour un motif totalement futile, mérite à tout le moins une peine privative de liberté de 50 mois. Cette peine sera augmentée de quatre mois (peine théorique de six mois) pour les infractions à la LEI, infractions couvrant deux périodes pénales distinctes et commises alors que l'intéressé avait déjà quatre antécédents spécifiques. Il sera pour le surplus renvoyé aux considérants du jugement de première instance, la peine prononcée étant confirmée, et ce malgré l'abandon des qualifications de lésions corporelles simples. L'appel et l'appel-joint sont donc rejetés en tant qu'ils portent sur la peine. 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 4.1.2. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). Il renvoie cependant la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.2. En l'espèce, l'intimé a fait valoir un tort moral dont il a expliqué comment il avait été calculé. La réparation demandée est suffisamment chiffrée et motivée. Elle apparaît en outre parfaitement fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé n'a survécu au dernier coup reçu que grâce à la rapidité des secours et que l'attaque subie a été particulièrement gratuite, dans la chambre où il logeait et où il devait au contraire se sentir en sécurité. Le dommage matériel est tout aussi suffisamment chiffré et motivé de même que raisonnable, étant rappelé que l'intimé ne demande réparation que pour un seul de ses vêtements, la question de savoir comment il se l'était procuré étant irrelevante.”
“Zu den Verfahrenskosten von CHF 8'575.00 (Kosten der Untersuchung CHF 6'575.00, Gebühren des Gerichts CHF 2'000.00, exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung) Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 800.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 7'775.00 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). II. 1. Der A.________ mit Urteil der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau vom 11.02.2019 für eine Geldstrafe von 24 Tagessätzen zu je CHF 30.00, ausmachend total CHF 720.00, gewährte bedingte Vollzug wird widerrufen. Die Strafe ist zu vollziehen. 2. Die Verfahrenskosten für das Widerrufsverfahren von CHF 150.00 werden A.________ auferlegt. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 50.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 100.00. III. [amtliche Entschädigung] IV. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 21'018.70 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin C.________ AG. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Der sichergestellte und beschlagnahmte Dolch (Ass. 4) wird eingezogen (Art. 69 StGB). Er geht zum Entscheid über den weiteren Verbleib an die Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen, Sprengstoff und Gewerbe. 2. Folgender Gegenstand wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): - 1 Mobiltelefon der Marke HTC (Ass. 1) 3. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art. 17 Abs. 1 lit. e i.V.m. Art. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 4. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil des Regionalgerichts Emmental-Oberaargau (nachfolgend: Vorinstanz) meldete die amtliche Verteidigung, Rechtsanwältin F.”
Sekuestern / provisorische Massnahmen: Für Entscheidungen über Einstweilige Verfügungen bzw. ein Sekuester genügt nach den zitierten Entscheiden ein Anfangsbeweis bzw. eine gewisse Vraisemblance der Forderung. Die materielle Ersatzpflicht nach Art. 41 OR wird hingegen im anschliessenden materiellen Prozess mit der dort geltenden Beweislast abschliessend geprüft.
“1 Des créances telles que des prétentions en réparation d'un dommage causé par un acte délictuel ou des prétentions fondées sur l'inexécution d'un contrat fournissent un fondement général à un séquestre si elles sont suffisamment bien étayées et que la survenance du dommage relève du domaine de la certitude (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 230). Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité pour acte illicite suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité entre le dommage et l'acte illicite et une faute. Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'évènement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (Werro, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 7 ad art. 41 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Selon l'art. 141bis CP, quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3). 3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 3.1.2.1 Se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art.”
Gesamtursache: Eine Gesamtursache liegt vor, wenn sie allein — ohne Mitwirkung weiterer rechtlich relevanter Ursachen — bereits ausreicht, den eingetretenen Schaden herbeizuführen.
“Eine Gesamtursache zeichnet sich dadurch aus, dass sie für sich allein - ohne die Beteiligung weiterer rechtlich relevanter Ursachen - schon ausreicht, um einen bestimmten Schaden herbeizuführen (MARTIN A. KESSLER. in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I Band, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1995 S. 146 f.).”
“Eine Gesamtursache zeichnet sich dadurch aus, dass sie für sich allein - ohne die Beteiligung weiterer rechtlich relevanter Ursachen - schon ausreicht, um einen bestimmten Schaden herbeizuführen (MARTIN A. KESSLER. in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 23 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, I Band, Allgemeiner Teil, 5. Aufl. 1995 S. 146 f.).”
Bei widerrechtlicher Inbesitznahme oder fortgesetzter widerrechtlicher Nutzung von Mieträumen kann der Vermieter Ansprüche aus unerlaubter Handlung (Art. 41 OR) gegen den Nutzenden, namentlich gegen einen Untermieter, geltend machen; dies setzt ein Verschulden des Nutzenden voraus. Zwischen Hauptvermieter und Untermieter besteht grundsätzlich keine vertragliche Beziehung; der Mieter haftet dem Vermieter allerdings für das Verhalten des Untermieters nach den Regeln über die Haftung für Hilfspersonen.
“Die Kündigung des Hauptmietvertrags zeitigt (direkt) keine Wirkung auf das Untermietverhältnis. Die Kündigung des Hauptmietvertrags bewirkt nicht "automatisch" die Kündigung des Untermietvertrags. Der Mieter, der eine Kündigung erhält, muss seinerseits das Untermietverhältnis kündigen, wobei alle Formalien einzuhalten sind. Andernfalls kann der Mieter gegenüber dem Untermieter schadenersatzpflichtig werden, ist doch die Fortsetzung des Untermietverhältnisses über das Ende des Hauptmietverhältnisses hinaus unmöglich. Der Untermieter kann eine Erstreckung des Untermietverhältnisses verlangen, wobei die Erstreckungsdauer auf die Dauer des Hauptmietverhältnisses beschränkt ist (Zahradnik, a.a.O., S. 713 f.). Zwischen Vermieter und Untermieter besteht grundsätzlich keine direkte Rechtsbeziehung. So kann der Vermieter den Untermietvertrag nicht kündigen. Sofern der Vermieter vom Untermieter Schadenersatz verlangt, insbesondere wegen unrechtmässiger Inbesitznahme der Mieträume, ergeben sich seine Ansprüche aus unerlaubter Handlung (Art. 41 OR) und nicht aus Vertrag (vgl. Zahradnik, a.a.O., S. 714). Der Mieter haftet gegenüber dem Vermieter für das Verhalten des Untermieters nach den Regeln über die Haftung von Hilfspersonen. So hat der Mieter beispielsweise für den Schaden einzustehen, der dem Vermieter entsteht, weil der Untermieter die Mieträume am Ende des Mietverhältnisses verspätet verlässt (Zahradnik, a.a.O., S. 717; BGE 117 II 65 E. 2b). 6.2.1 Den Akten kann entnommen werden, dass das Hauptmietverhältnis im vorliegenden Fall per 30. Juni 2023 beendet war. Zunächst kann festgehalten werden, dass es unmöglich ist, ein Untermietverhältnis über das Ende des Hauptmietverhältnisses hinaus fortzusetzen. Nachdem der Hauptmietvertrag per 30. Juni 2023 gekündigt worden und der Sohn fristgerecht aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war, sind die Beschwerdeführer unbestrittenermassen bis zur Ausweisung am 15. Dezember 2023 in der Wohnung verblieben. Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass das Untermietverhältnis ab dem 1.”
“Cette jurisprudence n'interdit pas au bailleur de faire valoir un dommage supplémentaire conformément aux art. 102 ss CO, et de prouver, par exemple, qu'il avait la possibilité de relouer les locaux à un loyer plus élevé (ATF 131 III 257 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2018 précité consid. 3.1; 4A_524/2018 précité consid. 4.1). En revanche, si le bailleur, en demeure de reprendre les locaux loués, les laisse délibérément à disposition du locataire, c'est en vertu des règles sur l'enrichissement illégitime que celui-ci devra une compensation financière pour avoir continué à les utiliser après l'extinction du bail (ATF 119 II 437 précité consid. 3b/cc; arrêts du Tribunal fédéral 4A_276/2018 précité consid. 3.1; 4A_524/2018 précité consid. 4.1). L'application des art. 41 ss CO comme fondement de l'indemnité pour occupation illicite des locaux n'intervient quant à elle que dans les rapports entre le bailleur principal et le sous-locataire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_524/2018 précité consid. 4.3 et 5.3, qui exclut par ailleurs le recours à l'art. 41 CO dans le cas d'occupation illégitime des locaux par un sous-occupant à titre gratuit; Lachat, op. cit., p. 743). En cas de restitution tardive de la chose louée par le sous-locataire, le bailleur principal peut directement exiger auprès de celui-ci le paiement d'une indemnité pour occupation illicite en s'appuyant sur l'art. 41 CO, pour autant qu'il puisse reprocher au sous-locataire d'avoir commis une faute (Bise/Planas, in Bohnet/ Carron/Montini, op. cit., n. 87 ad art. 262 CO). 2.2 En l'espèce, après avoir admis que les parties étaient liées par un contrat de sous-location, le Tribunal a considéré qu'ensuite de la résiliation du bail principal au 31 juillet 2015, l'intimée, sous-locataire, ne pouvait devoir aux recourants, locataires principaux, que des indemnités pour occupation illicite, au sens des principes rappelés ci-dessus, et que ces indemnités étaient susceptibles de se prescrire soit selon les règles de l'enrichissement illégitime, soit selon celles de la responsabilité pour actes illicites.”
Der Kläger/Anspruchsteller trägt die Beweislast für die kumulativen Voraussetzungen der Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR, namentlich für das widerrechtliche Verhalten (Actus illicitus), das Verschulden, den Schaden sowie die natürliche und die adäquate Kausalität. Dies gilt auch für Fälle unterlassener Handlungen: Der Kläger muss die erforderlichen Nachweise für die relevanten Tatbestandsmerkmale erbringen; gelangt das Gericht diesbezüglich nicht zur Überzeugung, ist zuungunsten des Klägers zu entscheiden.
“En définitive, l'appelante, qui savait depuis l'assemblée des copropriétaires du 20 février 2007 que les intimées projetaient d'entreprendre de tels travaux, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient afin de se raccorder aux autres colonnes de chute, comme l'a confirmé le témoin P______, étant précisé que l'appelante avait la possibilité de se raccorder aux autres colonnes disponibles ainsi qu'aux nouvelles colonnes installées en remplacement des colonnes litigieuses. Dans ce contexte, l'appelante ne peut se prévaloir d'un trouble injustifié au sens des actions tirées de la propriété ou de la possession. Sa demande reconventionnelle doit en conséquence être rejetée. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué sera réformé en tant qu'il déclare irrecevables les conclusions 7 à 11 formées reconventionnellement par l'appelante dans son mémoire de réponse et de demande reconventionnelle du 31 janvier 2018, celles-ci devant être rejetées au fond. 10. L'appelante persiste à réclamer des dommages et intérêts à titre de réparation de la perte locative consécutive à l'absence de raccordement aux eaux usées. 10.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1). Le lésé qui prétend à des dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid.”
Bei Auferlegung von Verfahrenskosten bei Einstellung oder Freispruch ist Vorsicht geboten: Eine Kostenüberbindung setzt ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten (widerrechtlich und schuldhaft) voraus, das adäquat kausal die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane verursacht. Fehlt dieser adäquate Zusammenhang oder beruht die Verfahrenseinleitung auf Übereifer oder falscher Rechtsbeurteilung, ist eine Kostenauflage ausgeschlossen; bloss ethisch‑moralisches Fehlverhalten genügt ebenfalls nicht. Liegt kein solcher zivilrechtlich vorwerfbarer Tatbestand vor, wäre die Kostenüberbindung mit der Unschuldsvermutung unvereinbar.
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Es handelt sich hierbei um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (vgl. BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGer 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Die Untersuchungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrechtlich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGE 144 IV 202 E. 2.2; BGer 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art.”
“2 StPO). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden (Urteile 6B_950/2020 vom 25. November 2020 E. 2.3.3; 6B_15/2021 vom 12. November 2021 E. 4.1.2). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Bei der Kostenüberbindung bei Verfahrenseinstellung handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht (BGE 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). In der Regel wird diese Haftung auf Art. 41 Abs. 1 OR gestützt. Nach dieser Grundnorm ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Eine Kostentragung kommt nur in Frage, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens des Beschuldigten in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte. Jedenfalls fällt eine Kostenauferlegung ausser Betracht, wenn die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hatte. Es ist ferner verfassungswidrig, einem Beschuldigten wegen eines allein unter ethischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten zu überbinden. Zwischen dem "zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten" und den Verfahrenskosten muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (Urteil 6B_925/2018 vom 7. März 2019 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung erging in Nachachtung des Grundrechts der Unschuldsvermutung (Art.”
Bei Freispruch bzw. wenn der Sachverhalt im Strafverfahren nicht hinreichend festgestellt ist, fehlt regelmässig eine Anspruchsgrundlage aus Art. 41 Abs. 1 OR für die Adhäsionsklage; die zivilrechtlichen Forderungen sind in solchen Fällen an den ordentlichen Zivilweg zu verweisen.
“Nachdem der Privatkläger seine Forderung auf Art. 41 Abs. 1 OR stützt, wo- bei sich die Widerrechtlichkeit aus der vom Beschuldigten angeblich begangenen Verkehrsregelverletzung ergibt, der Beschuldigte vorliegend jedoch freizuspre- chen ist, fehlt es an einer Anspruchsgrundlage für die Adhäsionsklage aus Art. 41 OR. Die Zivilklage ist daher abzuweisen. V. Kosten- und Entschädigungsfolgen”
“18 185) und an der oberinstanzlichen Verhandlung sowie im vorliegenden Neubeurteilungsverfahren, die privatklägerischen Begehren seien vollumfänglich abzuweisen (pag. 18 479; pag. 18 786). Beim erneuten Ausgang des Verfahrens mit einem Freispruch bleibt es im Ergebnis bei der Beurteilung der Zivilklage gemäss dem aufgehobenen Urteil vom 20. März 2018 (pag. 18 548 f.). Beim Tatbestand der Übervorteilung gemäss Art. 21 Abs. 1 OR fehlt es am Element der Ausbeutung. Die Beschuldigten haben die Unerfahrenheit des Privatklägers nicht bewusst ausgenutzt, um einen unverhältnismässigen Vermögensvorteil zu erlangen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_491/2015 vom 14. Januar 2016 E. 4.3.2). Ferner war das Verhalten der Beschuldigten nicht darauf gerichtet, beim Privatkläger eine von der Wirklichkeit abweichende Vorstellung hervorzurufen. Eine Täuschungsabsicht im Sinne von Art. 28 Abs. 1 OR liegt nicht vor. Schliesslich besteht infolge des vollumfänglichen Freispruchs kein Anspruch aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR. Die Zivilklage des Privatklägers ist daher mangels zivilrechtlicher Haftungsgrundlage abzuweisen. Für die Beurteilung der Zivilklage werden keine erst- und oberinstanzlichen Kosten ausgeschieden. Der entsprechende Aufwand ist im Vergleich zum übrigen Verfahren vernachlässigbar. V. Kosten und Entschädigung”
“126 al. 1 let. b CPP prévoit que le juge pénal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2013 du 27 mars 2014 consid. 5.1). Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. Il en va de même lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Compte tenu des questions laissées ouvertes en l'espèce, et du fait que la responsabilité civile de l'auteur peut être engagée du fait d'un acte commis par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO), la partie plaignante sera renvoyée à agir au civil. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). L'appelant, dont l'attention a été dûment attirée lors de la convocation de l'audience sur la teneur de l'art. 429 CPP, n'a pas sollicité d'indemnité pour ses frais de défense. Il est dès lors réputé y avoir renoncé. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par N.B. contre le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/24123/2018. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte N.B. de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 2 CP). Renvoie La Banque à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions (art. 126 al. 2 let. d CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'425.-, incluant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.”
Auch Nicht-Besitzer können nach Art. 41 OR für Unterlassungen haftbar sein, wenn sie eine bestehende Pflicht zur Verhinderung einer Besitzstörung verletzt haben. Ob eine solche Unterlassung haftungsauslösend ist, hängt von der konkreten Pflichtstellung und der Zurechenbarkeit des rechtswidrigen Erfolgs ab.
“18 RULV qui prévoit expressément que l’installation d’une machine à laver le linge et à sécher dans les locaux loués ne peut se faire qu’avec l’accord préalable écrit du bailleur. Comme relevé ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1.1), conformément à l’art. 928 CC, l’auteur du trouble peut également être la personne qui, sans être en possession immédiate de la chose, a omis d’empêcher un trouble de la possession, alors qu’elle avait l’obligation de le faire. En l’espèce, les intimées ont admis que l’installation de la machine à laver le linge n’avait pas été autorisée par la bailleresse. Par voie de conséquence, l’intimée 1, en violant l’art. 18 RULV, n’a pas empêché la survenance d’un trouble de la possession de l’appelante, dès lors qu’elle aurait dû s’assurer d’obtenir l’accord écrit préalable du bailleur principal avant l’installation de la machine à laver le linge, puis que dite machine soit installée dans les règles de l’art, et utilisée de façon correcte. Elle a donc de ce fait commis un acte illicite en application de l’art. 41 CO. Au vu de ces éléments, l’intimée 1 dispose de la qualité pour défendre, à côté de celle de l’intimée 2, dans le cadre de l’action en responsabilité intentée par l’appelante. Les autres conditions de l’art. 928 CC sont au demeurant réalisées, les intimées ayant admis le dégât des eaux engendré chez l’appelante, ainsi que le refoulement de la machine à laver qui en est la cause, lequel est de nature à causer une inondation dans l’appartement du dessous et un dommage potentiel. Au vu de ce qui précède, les éléments sont suffisants pour fonder la responsabilité de l’intimée 1, à côté de celle de l’intimée 2, et ce en application des art. 41 CO, 928 CC et 18 RULV. 4. L’appelante invoque une mauvaise application de l’art. 42 al. 2 CO et une constatation inexacte des faits. 4.1 4.1.1 La preuve du dommage incombe en principe au lésé, tandis que celle d’éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO). En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage.”
“2 En l'espèce, il n'est pas établi que l'inondation litigieuse serait consécutive à un vice de construction ou à un défaut d'entretien de l'ouvrage appartenant à l'appelante. Deux entreprises spécialisées ont notamment exclu que l'eau qui s'est infiltrée dans l'appartement de l'intimé ait pu provenir du système de chauffage du logement de celle-ci. Si la possibilité d'une infiltration au niveau d'une des fenêtres dudit logement a été évoquée, une telle hypothèse a été considérée comme moins probable par la compagnie d'assurance ayant examiné le cas. Devant la Cour, l'intimé ne conteste d'ailleurs pas que l'inondation de son bien soit imputable à une fenêtre laissée ouverte dans l'appartement de l'appelante, ce qui ne constitue pas un vice de construction ni un défaut d'entretien au sens des principes rappelés ci-dessus, mais est le fait d'un tiers. Il s'ensuit que la responsabilité de l'appelante ne saurait être engagée sur la base de l’art. 58 CO, qui constitue un cas particulier de la responsabilité délictuelle réglée plus généralement à l'art. 41 CO. S'agissant de l'application de cette dernière disposition, il n'est pas établi que l'inondation litigieuse trouve son origine dans un acte illicite imputable à l'appelante. Les accusations du locataire D______ selon lesquelles l'appelante et son époux auraient délibérément provoqué l'inondation du logement qu'il occupait n'ont pas été confirmées par la procédure pénale initiée contre ceux-ci, ni par aucun élément de preuve. Ces accusations doivent par ailleurs être appréciées avec réserve, compte tenu de l'implication du locataire susvisé dans les faits litigieux. Dans le cadre de la présente procédure, l'intimé n'a d'ailleurs pas allégué l'existence d'un tel acte illicite, ni offert d'en démontrer l'existence. Pour cette raison déjà, l'appelante ne saurait répondre envers l'intimé des conséquences de l'inondation litigieuse sur la base de l'art. 41 CO. A supposer que le simple fait de laisser une fenêtre ouverte en temps inopportun puisse constituer un acte illicite au sens de cette disposition, il n'est par ailleurs pas contesté que ce fait n’est pas imputable à l'appelante, qui n'occupait pas personnellement l'appartement concerné au moment de l'inondation, mais bien au locataire de celle-ci, voire à une tierce personne non autorisée.”
Eine juristische Person kann für unerlaubte Handlungen ihrer Organe oder Arbeitnehmer im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR haften, wenn das schädigende Verhalten dem Bereich ihrer Verrichtung zuzurechnen ist. Der Arbeitgeber bzw. die juristische Person haftet, sofern sie nicht beweist, dass sie alle durch die Umstände gebotenen Sorgfaltsmassnahmen getroffen hat.
“En l'occurrence, la banque est une société anonyme. Selon l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La personne morale répond ainsi des actes illicites commis par ses organes dans la gestion de ses affaires (pour la société anonyme, art. 722 CO). Cette norme d'imputation (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1 p. 41) n'entre pas ici en ligne de compte. A aucun moment il n'a été question d'organes fautifs. Manifestement, ce point n'a pas fait débat. Ceci dit, la banque peut aussi engager sa responsabilité sur la base de l'art. 55 al. 1 CO: l'employeur répond du dommage causé par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'acte de l'employé doit être illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO (BENOÎT CHAPPUIS, La responsabilité civile de l'entreprise, in Responsabilité civile, Responsabilité pénale, [Journée de la responsabilité civile 2014], 2015, p. 82; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, nos 4 et 35a ad art. 55 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 2 ad art. 55 CO; cf. ATF 102 II 85 consid. 4 et 4a ab principio).”
Laufende Leistungen (z. B. mehrmonatige Taggeldzahlungen) können als deliktischer Ersatz nach Art. 41 Abs. 1 OR anerkannt werden, wenn Verschulden (hier: Vorsatz) sowie ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und dem Schaden vorliegen.
“Erwägungen der Kammer Betreffend die geleisteten Taggelder über CHF 49'793.75 hiess die Vorinstanz die Zivilforderung gut und erwog, bezüglich der vom 3. August 2018 bis am 8. April 2019 geleisteten Taggelder über CHF 45'725.00 seien sämtliche Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt, da die Beschuldigten der Privatklägerin vorsätzlich und damit schuldhaft in widerrechtlicher Art und Weise einen Schaden zugefügt hätten und zwischen dem Schaden und dem schädigenden Verhalten der Beschuldigten ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang bestehe. Bezüglich des ab 9. bis 30. April 2019 geleisteten Taggelds über CHF 4'068.75 könne die Privatklägerin – sofern aufgrund der fehlenden arglistigen Täuschung die Voraussetzungen von Art. 41 OR nicht mehr erfüllt sein sollten – den Betrag gestützt auf Art. 62 i. V. m. Art. 40 VVG zurückfordern. Daher hiess die Vorinstanz die Zivilforderung über CHF 49'793.75 zuzüglich des beantragten Zins zu 5 % ab 29. Mai 2019 gut (S. 40 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 753). Auf die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz kann vollumfänglich verwiesen werden, wobei entsprechend der Würdigung der Kammer auch für die im Zeitraum vom 9. bis am 30. April 2019 geleisteten Taggelder im Umfang von CHF 4'068.75 eine deliktische Anspruchsgrundlage besteht.”
Der schuldhafte Schadensverursacher haftet gegenüber der Geschädigten (im Aussenverhältnis) grundsätzlich für den ganzen Schaden. Rückgriffs- und Ausgleichsfragen gegenüber allfälligen Mitverursachern sind gesondert zu prüfen (z.B. Solidarhaftung und Regress nach Art. 50 Abs. 1 i.V.m. Art. 144 OR).
“Zusammenfassend sind damit alle Voraussetzungen für eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt, weshalb sich die Zivilforderung der Privatklägerin als begründet erweist. Was schliesslich das Anliegen des Berufungsklägers angeht, er wolle nicht die ganze Schuld alleine tragen, so ist er auf die Grundsätze der Solidarhaftung gemäss Art. 50 Abs. 1 in Verbindung mit 144 OR zu verweisen. Daraus ergibt sich, dass er als schuldhafter Schadensverursacher gegenüber der Geschädigten (im sog. Aussenverhältnis) auf den vollen Betrag haftet, selbst wenn es weitere Mitverursacher des Schadens geben sollte, die ebenfalls schuldhaft gehandelt hätten. Der Berufungskläger hat also einzeln für den ganzen Schaden einzustehen (Graber, in: Basler Kommentar Obligationenrecht, 7. Auflage 2020, Art. 50 N 14 und 144 N 2, je mit Hinweisen). Parteien des vorliegenden Verfahrens sind der Berufungskläger und die Privatklägerin als Geschädigte. Weitere Personen, die als Mitverursacher in Frage kommen, sind an diesem Verfahren nicht beteiligt. Die Frage des Rückgriffs gegenüber allfälligen Mitverursachern (im sog.”
Bei Einwilligung oder bei Teilnahme auf eigene Gefahr (z.B. Teilnahme an Glücksspielen) kann die Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR entfallen. Soweit eine Mitverantwortung des Geschädigten vorliegt, lässt Art. 44 Abs. 1 OR eine Ermässigung oder den Wegfall der Ersatzpflicht zu.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die vorliegende Beschwerde – wenn auf sie eingetreten werden könnte – zunächst mangels Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR abzuweisen wäre. Die Voraussetzung der Widerrechtlichkeit scheitert (1) an der Einwilligung des Beschwerdeführers durch seine Teilnahme an Glücksspielen auf eigene Gefahr sowie (2) am Fehlen einer Schutznorm, welche infolge der Ablehnung der Sachqualifikation von Bitcoins entsprechend der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie erforderlich wäre. Im Übrigen würde es an der im Rahmen von Art. 41 Abs. 1 OR erforderlichen adäquaten Kausalität fehlen.”
“Gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR wird zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt die Existenz eines Schadens, ein widerrechtliches Verhalten des potenziell Haftpflichtigen, einen Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden und ein Verschulden voraus (Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 523, mit Hinweisen). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art.”
Art. 41 OR dient primär der Kompensation vermögensrechtlicher Schäden. Im Gegensatz dazu regelt Art. 49 OR die Entschädigung für immaterielle Beeinträchtigungen (tort moral). Für die Zusprechung und Bemessung einer Genugtuung nach Art. 49 OR ist das Vorliegen einer hinreichend schweren, rechtswidrigen Persönlichkeitsverletzung und ein Kausalzusammenhang mit dem streitigen Verhalten erforderlich; die Höhe der Genugtuung richtet sich nach der Schwere der Beeinträchtigung und lässt sich nicht rein mathematisch festlegen.
“Aujourd’hui encore, il en a fait la démonstration lors des débats d’appel, en martelant inlassablement que le plaignant est un « menteur » et un « manipulateur » qui n’a eu de cesse de porter de fausses accusations contre lui dans le dessein de lui nuire et qui, par son comportement, lui a causé beaucoup de tort à lui et à sa famille (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 à 7 et dernier mot du prévenu à la Cour). Au surplus, et dès lors que la version des faits présentée par le prévenu a été écartée (cf. supra consid. 3), il n’était nullement contraire au droit et encore moins arbitraire de considérer que ses capacités d’introspections sont toutes relatives, pour ne pas dire nulles. 6. Conclusions civiles Bien qu’il indique critiquer les conclusions civiles allouées par le premier juge à D.________, sur le principe, force est de constater que A.________ ne motive aucunement ce grief, sauf à faire valoir, et ce de manière toute générale, ici encore, que le plaignant a retrouvé du travail, de sorte qu’il n’a subi aucun dommage. Cette argumentation ne saurait être suivie. C’est le lieu de rappeler qu’en opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l’indemnité pour tort moral au sens de l’art. 49 CO vise exclusivement à compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 20211 consid. 2.1.4). Dans ces circonstances, la Cour ayant confirmé la condamnation du prévenu pour l’ensemble des chefs de prévention retenus par la Juge de police, il n’y a pas lieu de revenir sur le principe, respectivement sur le montant, des conclusions civiles accordées à la partie plaignante en première instance. Appel joint de D.________ 7. L’appelant joint conteste le montant des indemnités au sens de l’art. 433 CPP qui lui ont été allouées par le premier juge, plus précisément la répartition qu’il a faite entre le volet pénal et le volet civil. Il conclut à ce qu’un montant de CHF 7'949.10 lui soit alloué à ce titre à la charge de A.________, respectivement à ce qu’un montant de CHF 3'451.”
“En effet, l’appelante regrette que les disputes avec la plaignante aient dégénéré. Compte tenu de tous ces éléments et de la pleine responsabilité de l’appelante, une amende de CHF 500.- paraît adéquate. Quant à l’infraction d’injure, conformément au principe de l’interdiction de la « reformatio in pejus », il y a lieu de confirmer l’exemption de peine prononcée par le Juge de police au sens de l’art. 177 ch. 3 CP. 5. L’appelante conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante, indépendamment des acquittements demandés. 5.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf. werro, in Commentaire romand CO, 2012, art. 41 n. 6 et art. 49 n. 2 ss). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques.”
Ein rein hypothetischer oder lediglich möglicher (eventualer) Schaden, dessen Eintritt von einer unsicheren Bedingung abhängt, ist grundsätzlich nicht ersatzfähig; erst wenn die betreffende Bedingung tatsächlich eingetreten ist, kann ein solcher Schaden ersetzt werden.
“A quest’ultimo proposito si osserva che la convenuta non aveva assolutamente impedito, tanto meno in urto con la buona fede, l’esercizio dei diritti di opzione, che a quel momento rimaneva senz’altro possibile, sia pure a condizioni assai sfavorevoli (cfr. doc. FF), l’attore potendo sempre scegliere se esercitare ciononostante i diritti di opzione (con il rischio di non ottenere poi dalla società il risarcimento del danno da lui asseritamente patito a seguito della modifica delle condizioni di esercizio e con ciò di subire un’importantissima perdita anziché di conseguire un importante guadagno) oppure rinunciare tout court al loro esercizio (senza l’assunzione di un tale rischio). In tali circostanze, quand’anche si volesse ammettere che l’adeguamento del suo regime dei diritti di opzione (doc. FF) non fosse stato rispettoso delle disposizioni applicabili, resterebbe il fatto che l’attore, non avendo provveduto ad esercitare il diritto d’opzione entro il 1° giugno 2008 o comunque entro il 13 luglio 2010, non ha in pratica fatto valere un danno effettivo ma unicamente un danno “eventuale” o “possibile”, che non è tuttavia risarcibile (cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 70g ad art. 41 CO, che, con riferimento a TF 4A_166/2007 del 23 agosto 2007 consid. 3 e 4C.114/2006 del 30 agosto 2006 consid. 5.2 e 5.3.2, rileva che un danno patrimoniale futuro ipotetico o semplicemente “possibile” non è di per sé ancora risarcibile; cfr. pure TF 4C.221/2006 del 1° settembre 2006 consid. 1.3, secondo cui un danno eventuale o possibile, la cui esistenza dipende da una condizione incerta, può essere risarcito solo quando quella condizione risulta essersi verificata; in tal senso anche DTF 147 III 463 consid. 4.3). 11. Ne discende, in accoglimento dell’appello della convenuta, che la petizione dev’essere respinta. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi, calcolate sulla base del valore litigioso di CHF 101'000.-, seguono la soccombenza dell’attore appellato (art. 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I.”
Anwalts- und Behandlungskosten können als ersatzfähiger Schaden nach Art. 41 OR anerkannt werden, wenn sie in kausalem Zusammenhang mit den widerrechtlichen Handlungen stehen und der Beizug eines Anwalts bzw. die medizinischen Leistungen im konkreten Fall als notwendig erscheinen.
“Il en va de même du caractère fautif desdits actes, de même que du rapport de causalité entre ceux-ci et le dommage subi par l'intimé. S'agissant du montant du dommage, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les plaintes pénales déposées par l'intimé ne concernaient pas de seules injures, mais également des lésions corporelles et des atteintes à l'honneur. Dans ce cadre, le concours d'un avocat se révélait nécessaire. Les factures médicales ont été établies à la suite des lésions subies par l'intimé, de sorte qu'elles sont en lien direct avec les actes illicites commis par l'appelant. Ainsi, le montant du dommage correspond aux frais d'avocat, fixés à 5'234 fr. et aux frais médicaux de 258 fr. 85 (première facture médicale). Le montant de l'indemnité pour tort moral, fixée à 500 fr., n'a pour sa part fait l'objet d'une critique motivée, de sorte qu'il ne se justifie pas de la revoir. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'ensemble des conditions posées par l'art. 41 CO étaient réunies et a condamné l'appelant à verser à l'intimé les montants précités à titre de réparation de son dommage. 3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 900 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 L'appelant versera en outre à l'intimé 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8357/2023 rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22906/2022-14. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 900 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à C______ 2'000 fr.”
“Il en va de même du caractère fautif desdits actes, de même que du rapport de causalité entre ceux-ci et le dommage subi par l'intimé. S'agissant du montant du dommage, et contrairement à ce que soutient l'appelant, les plaintes pénales déposées par l'intimé ne concernaient pas de seules injures, mais également des lésions corporelles et des atteintes à l'honneur. Dans ce cadre, le concours d'un avocat se révélait nécessaire. Les factures médicales ont été établies à la suite des lésions subies par l'intimé, de sorte qu'elles sont en lien direct avec les actes illicites commis par l'appelant. Ainsi, le montant du dommage correspond aux frais d'avocat, fixés à 5'234 fr. et aux frais médicaux de 258 fr. 85 (première facture médicale). Le montant de l'indemnité pour tort moral, fixée à 500 fr., n'a pour sa part fait l'objet d'une critique motivée, de sorte qu'il ne se justifie pas de la revoir. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'ensemble des conditions posées par l'art. 41 CO étaient réunies et a condamné l'appelant à verser à l'intimé les montants précités à titre de réparation de son dommage. 3. 3.1 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 900 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 3.2 L'appelant versera en outre à l'intimé 2'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 14 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/8357/2023 rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22906/2022-14. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 900 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à C______ 2'000 fr.”
Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, haften sie dem Geschädigten gesamtschuldnerisch (Art. 50 Abs. 1 OR). Im Aussenverhältnis kann damit jeder einzelne Schuldner gegenüber der Geschädigten für den gesamten Schaden in Anspruch genommen werden. Fragen des Rückgriffs gegenüber Mitverursachern bleiben hiervon unberührt.
“f.). Auf die Zivilklage ist somit einzutreten. Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, so haften sie dem Geschädigten gemeinsam (vgl. Art. 50 Abs. 1 OR). Der Beschuldigte hat gemäss dem Ausgang des Strafverfahrens den Schaden am Gebäude der Stockwerkeigentümergemeinschaft MM. widerrechtlich und kausal verursacht. Die Privatklägerin 3 hat gemäss Schlussverfügung vom 10. Dezember 2020 einen den eingeklagten Betrag von Fr. 57'641.55 übersteigenden Betrag für Schäden am beschädigten Gebäude bezahlt (TPF”
“Par conséquent, la peine privative de liberté sera prononcée avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans. A titre superfétatoire, le Tribunal relèvera que H______ a été condamné, en qualité de coauteur, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, réduite vu sa prise de conscience. Qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu à une réduction mais à une augmentation vu l'absence de prise de conscience du prévenu. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis complet et délai d'épreuve de deux ans, ce au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'autres infractions. Conclusions civiles et indemnisation 6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 6.2.1.1. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour le vol survenu le 2 janvier 2016. C______ SA a démontré par pièces son dommage. Le montant réclamé sera ainsi alloué à la partie plaignante. Ainsi, X______ sera condamné à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______. 6.2.1.2. S'agissant du salaire versé à H______, il appert que ce dommage ne résulte pas directement de l'infraction mais qu'il résulte d'une violation du contrat de travail par H______. La loi ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages réfléchis, la plaignante sera déboutée de cette conclusion. 6.2.2. En l'espèce, D______ a démontré le dommage qu'elle a subi et les conclusions seront donc allouées.”
“Zusammenfassend sind damit alle Voraussetzungen für eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt, weshalb sich die Zivilforderung der Privatklägerin als begründet erweist. Was schliesslich das Anliegen des Berufungsklägers angeht, er wolle nicht die ganze Schuld alleine tragen, so ist er auf die Grundsätze der Solidarhaftung gemäss Art. 50 Abs. 1 in Verbindung mit 144 OR zu verweisen. Daraus ergibt sich, dass er als schuldhafter Schadensverursacher gegenüber der Geschädigten (im sog. Aussenverhältnis) auf den vollen Betrag haftet, selbst wenn es weitere Mitverursacher des Schadens geben sollte, die ebenfalls schuldhaft gehandelt hätten. Der Berufungskläger hat also einzeln für den ganzen Schaden einzustehen (Graber, in: Basler Kommentar Obligationenrecht, 7. Auflage 2020, Art. 50 N 14 und 144 N 2, je mit Hinweisen). Parteien des vorliegenden Verfahrens sind der Berufungskläger und die Privatklägerin als Geschädigte. Weitere Personen, die als Mitverursacher in Frage kommen, sind an diesem Verfahren nicht beteiligt. Die Frage des Rückgriffs gegenüber allfälligen Mitverursachern (im sog.”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann ein fahrlässig begangenes Verhalten, das nur dem Straftatbestand einer vorsatzgebundenen Norm nahekommt (z. B. nicht‑vorsätzliche Geldwäscherei), für die Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 OR unerheblich sein. Ebenso wird in der Rechtsprechung anerkannt, dass freiwillige, der Gefahrenabwehr oder -vermeidung dienende Manöver unter bestimmten Umständen die Widerrechtlichkeit ausschliessen können.
“Elle tend à sauvegarder non seulement la bonne administration de la justice, mais aussi les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1; 133 III 323 consid. 5.1 i.f.; arrêt 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2). Cette infraction ne peut être réalisée que sous la forme intentionnelle (cf. au surplus consid. 4.4 infra). La cour de céans a dû déterminer si l'auteur d'un acte de blanchiment non intentionnel - lequel ne tombe donc pas sous le coup de la loi pénale - peut néanmoins engager sa responsabilité civile délictuelle. Elle a donné une réponse négative dictée par la réflexion suivante: dans la mesure où le législateur a adopté une norme protectrice de droit pénal par laquelle il exprime sans détour qu'il n'entend protéger le patrimoine qu'à certaines conditions (c'est-à-dire uniquement en cas d'infraction intentionnelle), il faut en tenir compte et ne pas élargir le champ d'application de cette norme en droit civil. Aussi un acte de blanchiment commis par négligence ne saurait-il constituer un acte illicite tel que l'entend l'art. 41 CO (ATF 133 III 323 consid. 5.2.1 et 5.2.3, confirmé dans les arrêts 4A_21/2008 du 13 juin 2008 consid. 3.2 [non publié à l'ATF 134 III 529], 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.5 et 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.2).”
“Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 4.2. En l’espèce, le Ministère public a renoncé à poursuivre le recourant pour la perte de maîtrise de son motocycle, au motif qu’il avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine aurait été inappropriée (art. 54 CP). Le Procureur a toutefois décidé de lui faire supporter les frais de procédure, car il avait volontairement couché son véhicule de sorte à en perdre la maîtrise, en violation des règles de la LCR. Or, il résulte du consid. 3.6. supra que le fait pour le recourant d'avoir volontairement couché son engin pourrait résulter d'une manœuvre d'évitement non fautive. Partant, les frais de la procédure ne sauraient, en l'état, lui être imputés. 5. Fondés, les recours doivent être admis. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de D______ sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction afin de déterminer les circonstances de l’accident.”
Bei durch strafrechtliche Feststellungen belegten Vermögensdelikten kann in der Praxis auf die im Strafurteil unbestrittenen Feststellungen abgestellt werden, um den zivilrechtlichen Schaden und dessen Quantifizierung (einschliesslich des geltend gemachten Schadenszinses) im Rahmen von Art. 41 OR zu bestimmen. Zivilrechtliche Schlussanträge können dabei im Strafverfahren mitentschieden werden.
“Malgré une prise de conscience non aboutie, le pronostic n'apparaît pas défavorable, étant relevé que l'appelante est désormais à la retraite. La peine privative de liberté de 30 mois sera assortie du sursis partiel, la part ferme à exécuter étant arrêtée à six mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelante. Un délai d'épreuve de trois ans sera fixé pour la partie de peine suspendue. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté.”
“Schaden ist die Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte. Er kann in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen (BGE 145 III 225 E. 4.1.1 mit weiteren Hinweisen). Reine Vermögensschäden sind ersatzpflichtig, wenn sie wie vorliegend auf einem Verstoss gegen eine Schutznorm beruhen (Brehm, Berner Kommentar, 5. Auflage, Bern 2021, Art. 41 OR N 38d, 85a; vgl. hiernach E. 3.2.2). Die Privatklägerin wurde durch die rechtskräftig festgestellte Straftat an ihrem Vermögen geschädigt. Für die Schadensfeststellung kann auf die unbestrittenen Darlegungen im Strafurteil abgestellt werden. Die Verminderung von Aktiven erfolgte vorliegend durch den pflicht- und treuwidrigen Abzug von Bankguthaben in 11 Tranchen. Der Schaden besteht aus den tranchenweisen Belastungen im Gesamtbetrag von CHF 870000., zuzüglich Schadenszins von 5 % gemäss Art. 73 OR. Dieser ist vom Zeitpunkt an geschuldet, in welchem sich das schädigende Ereignis finanziell ausgewirkt hat (BGE 131 II 217 E. 4.2 S. 227), vorliegend also vom Tag der Überweisung der jeweiligen Tranche an. Das Strafgericht erkannte rechtskräftig auf eine Vermögensschädigung im Sinne eines Totalausfalls, indem es festhielt: «Wie [ ] zu erwarten war, erfolgte auch keine termingerechte Rückzahlung des Darlehens per 30. November”
“Aus dieser ergibt sich, was die Privatklägerin 3 beantragt, nämlich die Verpflichtung des Beschuldigten, ihr Schadenersatz in der Höhe von Fr. 119'038.50 zuzüglich 5 % Zins seit dem Ereignisdatum, mithin seit tt. Juli 2016, zu bezahlen (Urk. D1/9/4; Prot. I S. 12). Dass dies in Form eines vom Beschuldigten als "rudi- mentär" kritisierten Formulars erfolgte, entspricht im Strafverfahren gängiger Pra- xis und ist für sich nicht zu beanstanden. Auch dass die Privatklägerin in diesem Formular hinsichtlich der genauen Aufschlüsselung des insgesamt verlangten Schadenersatzes auf ihre eigens zu diesem Zweck erstellte und eingereichte Schadensberechnung verweist, ist nicht zu beanstanden. Aus dieser ergibt sich klar, dass der geltend gemachte Schaden aus dem "Brandanschlag Funkturm B._____ inkl. Umzäunung" vom tt. Juli 2016 ergibt, sie ihre Forderungen mithin im Sinne von Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO aus diesen Straftaten ableitet. Entsprechend ergeben sich die zivilrechtlichen Haftungsvoraussetzungen (Art. 41 OR) der schä- digenden Handlung (= Durchtrennen des Zauns und anschliessendes Legen des Brandes) bzw. des Schadens (= Beschädigung des Zaus und des Funkturms) sowie der Kausalität zwischen schädigender Handlung und Schaden (= Tatbe- standselement der Brandstiftung und Sachbeschädigung) bereits aus den Fest- stellungen zum Strafpunkt bzw. aus den in diesem Zusammenhang in der Straf- untersuchung erhobenen Beweisen. Gleiches gilt sowohl hinsichtlich der Wider- rechtlichkeit, die mit der Strafbarkeit seiner Handlungen bzw. der Verurteilung des Beschuldigten wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung einhergeht, als auch hinsichtlich des Verschuldens des Beschuldigten – ebenfalls Voraussetzung für die beiden Schuldsprüche.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können als Schaden im Rahmen von Art. 41 Abs. 1 OR ersetzt werden, wenn sie gerechtfertigt sowie notwendig und angemessen waren und nicht bereits durch die Prozesskosten (dépens) abgedeckt sind. Die klagende Partei hat die anspruchsbegründenden Umstände betreffend diese Kosten in geeigneter Form und fristgerecht darzulegen und zu beweisen.
“Dans ses développements, l'appelante a toutefois omis de tenir compte de la période de pleine capacité du 14 mai au 19 juin 2018, qui doit venir s'ajouter à celle courant du 1er septembre au 31 octobre 2018. C'est donc sur une base de 68 jours ouvrables et non pas de 42 jours ouvrables que le calcul devait s'effectuer. Le calcul avancé lors de la correction apportée par l'appelante dans ses déterminations du 22 février 2021 (en tenant compte d'un solde de vacances de 32,5 jours en lieu et place des 42 jours initialement) est erroné. Comme relevé à juste titre par l'intimée, si on utilise la clé de répartition des premiers juges, à savoir un quart à un tiers des 68 jours (et non pas des 32,5 jours qui correspondent au solde de vacances), une imputation de 17 à 22.60 jours était admissible. Ainsi, en déduisant 20 jours du solde de vacances de 32,5, les premiers juges ont fait une juste application de la jurisprudence topique, précitée, en la matière. Le grief est infondé. 6. L'appelante revient ensuite sur l'absence d'indemnisation de ses frais de défense avant procès, par 2'072 fr.10. Elle dénonce une violation des art. 1 al. 1 let. a et c LJT et de l'art. 41 al. 1 CO par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO. Les premiers juges ont rejeté cette conclusion pour deux motifs. Ils ont nié leur compétence pour statuer sur cet objet, un tel dommage ne relevant pas de la compétence du Tribunal des prud'hommes. Par surabondance, ils ont indiqué que la production de la liste des opérations du conseil de la demanderesse ne suffisait pas à établir le dommage. Les frais d'avocat avant procès peuvent compter parmi les postes du dommage sujet à indemnisation, mais uniquement s'ils sont justifiés, nécessaires et adéquats pour obtenir l'exécution de la créance et pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1, rés. in JdT 2006 IV 215 ; ATF 117 II 394 consid. 3a, JdT 1992 I 550 ; ATF 117 II 101 consid. 5, JdT 1991 I 712 ; TF 4A_264/2015 du 10 août 2015 consid. 3 et les réf. cit.). Les frais d'avocat avant litispendance et les circonstances justifiant leur indemnisation sont des faits qu'il incombe à la partie demanderesse d'alléguer en la forme prescrite et en temps utile (cf.”
“Le comportement de l'appelante n'a par ailleurs pas eu de conséquences graves pour les enfants ou le plaignant, celui-ci ayant pu reprendre rapidement un droit de visite sur ses enfants, qui ont ensuite réintégré leur domicile en France, E______ ayant repris sa scolarité dès juin 2019. Ces circonstances, qui ne sauraient être comparées aux cas typiques d'enlèvement de mineur, dans lesquels le parent lésé se trouve privé de contacts avec ses enfants durant une longue période, justifient l'application de l'art. 52 CP, étant encore relevé que le prononcé d'une peine n'aurait que peu d'intérêt en l'espèce, le litige entre les parties ayant été résolu par la voie civile s'agissant de la question des enfants. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 5.1.2.2. Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid.”
Wer sich am Dolus eines andern beteiligt, kann daraus haftungsrechtlich (nach Art. 41 OR) verantwortlich sein; hierfür ist nicht zwingend das Vorliegen einer vertraglichen Beziehung zwischen den Parteien erforderlich.
“2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; cf. ég., parmi plusieurs: arrêts 5A_838/2016 du 13 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 Dans le cas d'espèce, le plaignant fonde l'essentiel de son argumentation sur l'absence à ses yeux totale de fondement juridique de la prétention invoquée, dès lors qu'il n'était pas formellement partie aux contrats par la suite invalidés. Outre le fait que cette argumentation relève du juge civil, elle ne peut être suivie : la réquisition de poursuite et le commandement de payer mentionnent en effet que les prétentions invoquées sont également fondées sur l'art. 41 CO, soit sur la responsabilité aquilienne des débiteurs. La correspondance entre les parties révèle de même que l'intimé reproche au plaignant d'avoir participé au dol dont il estime avoir été victime, une telle participation n'exigeant pas l'existence entre les deux d'une relation contractuelle. Aucun élément du dossier ne permet pour le surplus de retenir que le poursuivant aurait agi dans l'unique but d'exercer sur le plaignant des pressions indues. Une telle conclusion ne peut en particulier être tirée du temps écoulé entre la conclusion des contrats litigieux et l'introduction d'une poursuite, dans la mesure où il résulte du dossier que ce n'est qu'au début de l'année 2020 que les carrières des juments faisant l'objet des contrats ont pris une tournure définitivement négative, ce qui a concrétisé la perte financière dont l'intimé demande aujourd'hui à être indemnisé. La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let.”
Bei Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen nach Art. 41 OR können entschiedene Zahlungen aus zuvor séquestrierten Kontoguthaben oder aus konfiszierbaren/verwertbaren Vermögenswerten erfolgen; das Gericht kann über Freigabe, Konfiskation und die Reihenfolge beziehungsweise Verwendung der verfügbaren Mittel verfügen.
“Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre pendant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, à un rythme fixé d'entente entre le thérapeute et le Service de probation et d'insertion, à charge de A______ de présenter tous les trois mois au Service de probation et d'insertion les attestations de suivi (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions, ne pas respecter les règles de conduite ou se soustraire à l'assistante de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du rapport d'expertise psychiatrique au Service de probation et d'insertion. Dit que le sursis octroyé le 2 août 2019 par le Tribunal de police de G______ [VD], ne sera pas révoqué (art. 46 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne à cette fin la restitution à C______ pour l'hoirie de E______ du montant de CHF 15'000.- séquestré sur le compte F______ n°1______ au nom de A______ (art. 267 al. 1 CPP). Lève le séquestre des avoirs sur le compte F______ n°1______ au nom de A______, pour le surplus. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation de son tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à C______, en qualité d'héritière de feu E______, CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la restitution à leur ayant-droit respectif des passeports figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______, notamment à AS______ du passeport russe établi à son nom et à A______ des deux passeports russes et du passeport suisse établis à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et du solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 3______ (art.”
“Déboute H______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 CP. Déboute G______ de ses conclusions civiles (art. 41 CO). Déboute G______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 CP. Déboute A______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de I______. Condamne C______ à verser à A______ INC CHF 39'189.50, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute B______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de I______. Condamne C______ à verser à B______ INC CHF 39'189.50, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute J______ de ses conclusions civiles à l'encontre de E______. Condamne C______ à payer à J______ EUR 8'728'482.05, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne C______ à verser à J______ CHF 66'120.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Lève le séquestre sur le bien immobilier lot PPE 7______/15 sis 8______ à Genève respectivement sur le produit de sa vente et sur les loyers relatifs à cet immeuble, déposés sur le compte de consignation du pouvoir judiciaire CH83 0078 8000 A325 7183 1, à concurrence de CHF 967'737.85, correspondant au montant de la créance privilégiée de [la banque] AE______, le solde devant être confisqué (art. 70 al.1 CP). Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 9______ ouvert au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève (art. 70 al. 1 CP). Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 611'500.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP).”
“70 l'indemnité de procédure due à Me AI______, défenseur d'office de I______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'514.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Cela fait : Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par A______ INC tendant au paiement par C______ et E______ de USD 320000.- avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011 (compte O______). Déboute A______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de E______ pour le surplus. Condamne C______ à payer à A______ INC EUR 7975037.70 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par B______ INC tendant au paiement par C______ de USD 72587.75.- avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2011 (compte AB______ INC). Condamne C______ à payer à B______ INC USD 10437066.12 avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute B______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de E______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 20'595.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 20000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 10'297.50 à la charge de B______ INC et A______ INC qui les supporteront conjointement et solidairement, le solde, soit CHF 10'297.50, étant mis à la charge de C______. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé lémolument complémentaire de jugement de première instance à CHF 5000.-. Met la moitié de cet émolument complémentaire, soit CHF 2500.-, à la charge de B______ INC et A______ INC, conjointement et solidairement, le solde, soit CHF 2500.- étant mis à la charge de C______. Condamne A______ INC à verser à E______ un montant de CHF 13493.75, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 31000.”
Ein Verhalten, das die Identifikation, Entdeckung oder Konfiskation von aus einer Vortat stammenden Vermögenswerten vereitelt oder gefährdet, kann als Acte d'entrave gelten. Liegt eine solche Hemmung vor und hat die Vortat individuelle vermögensrechtliche Interessen des Geschädigten betroffen, kann der Geschädigte wegen der dadurch gefährdeten oder entgangenen Vermögenswerte Schadenersatz nach Art. 41 OR vom Täter des Hemmungsakts (z.B. dem Geldwäscher) verlangen. Als Hemmungsakte gelten namentlich auch Übertragungen von Mitteln zwischen Konten, deren wirtschaftlich Berechtigte nicht identisch sind.
“; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêt 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 11 ad art. 305bis CP). Le dommage correspond aux valeurs patrimoniales dont la confiscation a été empêchée par le blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 p. 216).”
“; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1 p. 341). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). Lorsque l'infraction préalable a porté atteinte à des droits patrimoniaux individuels, l'acte propre à entraver l'activité de la justice peut avoir pour effet de mettre en danger les intérêts du lésé, consistant à récupérer son bien dans le cadre de la restitution au lésé (art. 70 al. 1 in fine CP) ou de l'allocation à celui-ci du produit de la confiscation (art. 73 al. 1 let. b CP). Dès lors, le lésé de l'infraction préalable peut réclamer des dommages et intérêts au blanchisseur pour acte illicite en vertu de l'art. 41 CO (arrêt 6B_931/2020 du 22 mars 2021 consid. 3.2; URSULA CASSANI, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 11 ad art. 305bis CP). Le dommage correspond aux valeurs patrimoniales dont la confiscation a été empêchée par le blanchiment d'argent (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 p. 216).”
Bei durch Betrug verursachten Vermögensschäden kann der Täter zivilrechtlich nach Art. 41 OR für den Schaden einstehen; Strafgerichte haben in entsprechenden Fällen zivilrechtlichen Ersatz zugesprochen bzw. angeordnet (vgl. Entscheidungen zu COVID‑Kreditbetrug und zu weiteren Betrugsdelikten).
“Sicché, la determinazione del danno consecutivo alla truffa, e quindi a un atto illecito giusta l'art. 41 CO, può essere considerato provato sulla base dello stesso e non vi sono motivi per rinviare il giudizio sull'azione civile di B.________ al foro civile in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 CPP, peraltro nemmeno menzionato dal ricorrente. Con riferimento invece ai "crediti COVID-19", questi sono stati ottenuti grazie a una truffa. La condanna del ricorrente per questo titolo di reato è stata confermata in questa sede (v. supra consid. 7). Egli dunque risponde del danno illecitamente cagionato al fideiussore in virtù dell'art. 41 CO (in parte unitamente all'art. 50 cpv. 1 CO), norma del resto esplicitamente citata dalla CARP, ossia in base a un atto illecito. Inconferente appare quindi l'obiezione per cui il ricorrente non avrebbe ricevuto fondi illeciti dalle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Egli peraltro non si prevale né motiva un'eventuale violazione dell'art. 41 CO.”
“Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'797.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 409 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles sur le principe (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 42'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 85'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute D______ pour le surplus de ses conclusions civiles. Donne acte à A______ de ce qu'il cède le solde de l'argent figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 1______ aux victimes, à titre de réparation de leur préjudice. Restitue aux parties plaignantes, en proportion de leur préjudice, les valeurs figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 1______, soit à hauteur de 32 % pour F______, 65 % pour E______ et 3 % pour D______, montants qui seront déduits des conclusions civiles accordées (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ ont déjà été restitués à D______. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 8 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al.”
Ein Strafgericht kann eine verurteilte Person nach Art. 41 OR zur Zahlung von Schadensersatz an die Konkursmasse verurteilen; dies zeigt der in den Quellen dokumentierte Urteilsspruch, wonach Zahlungen zugunsten der Masse en faillite angeordnet wurden.
“147 al. 1 CP) pour la période allant de 2012 à janvier 2018. Déclare E______ coupable de gestion déloyale aggravée (158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP). Condamne E______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP). Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 210'680.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art.”
Zum ersatzfähigen Sachschaden können auch mittelbare Folgeschäden sowie die für die Schadenfeststellung entstandenen Kosten (z.B. Expertisen) gehören. Der Schaden ist grundsätzlich ziffernmässig (auf Franken und Rappen) nachzuweisen; ist dies nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar, darf der Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR geschätzt werden.
“Das Strassengesetz enthält keine eigene Schadensdefinition. Es ist daher wie im Staatshaftungsrecht auf den privatrechtlichen Schadensbegriff abzustellen (vgl. zur Massgeblichkeit des Privatrechts etwa Jürg Wichtermann, a.a.O., S. 132 N. 59; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 62 N. 12). Schaden ist demnach die ungewollte Verminderung des Reinvermögens (statt vieler BVR 2014 S. 297 E. 6.2). Zu einem Kultur- bzw. Sachschaden zählen namentlich Ernteausfälle, Wiederherstellungs- und Reparaturkosten. Daneben kann er auch mittelbare Schäden der Eigentümerschaft (sog. Folgeschäden) umfassen (vgl. dazu und allgemein zum Begriff des Sachschadens etwa Roland Brehm, Berner Kommentar, 4. Aufl. 2013, Art. 41 OR N. 74 und 77 ff.; Rey/Wildhaber, a.a.O., N. 360 ff.). Zum Schaden gehören schliesslich die Kosten für Umtriebe, die bei der Schadensermittlung entstehen (z.B. Expertisen zur Schadenshöhe; Roland Brehm, a.a.O., Art. 41 OR N. 77f). Der französische Wortlaut «dégât» deutet auf ein engeres Begriffsverständnis, da der Begriff nur den Schaden an einer Sache selber, jedoch keine Folgeschäden beinhaltet. Allerdings entsprach die französische Fassung ursprünglich ebenfalls dem weiteren privatrechtlichen Schadensbegriff «un dommage» im Sinn von Art. 41 OR (vgl. vorne E. 2.4.1 und E. 3.2). Mit der Teilrevision im Jahr 1985 bezweckte der Gesetzgeber lediglich eine redaktionelle Anpassung und keine inhaltliche Änderung (vorne E. 2.4.1). Der deutsche Wortlaut blieb dementsprechend unverändert. Es besteht deshalb kein Anlass, aufgrund des französischen Wortlauts von einem engeren Schadensverständnis auszugehen. – Ein Schaden ist grundsätzlich «ziffernmässig», also auf Franken und Rappen genau nachzuweisen (vgl.”
“Das Strassengesetz enthält keine eigene Schadensdefinition. Es ist daher wie im Staatshaftungsrecht auf den privatrechtlichen Schadensbegriff abzustellen (vgl. zur Massgeblichkeit des Privatrechts etwa Jürg Wichtermann, a.a.O., S. 132 N. 59; Tschannen/Zimmerli/Müller, a.a.O., § 62 N. 12). Schaden ist demnach die ungewollte Verminderung des Reinvermögens (statt vieler BVR 2014 S. 297 E. 6.2). Zu einem Kultur- bzw. Sachschaden zählen namentlich Ernteausfälle, Wiederherstellungs- und Reparaturkosten. Daneben kann er auch mittelbare Schäden der Eigentümerschaft (sog. Folgeschäden) umfassen (vgl. dazu und allgemein zum Begriff des Sachschadens etwa Roland Brehm, Berner Kommentar, 4. Aufl. 2013, Art. 41 OR N. 74 und 77 ff.; Rey/Wildhaber, a.a.O., N. 360 ff.). Zum Schaden gehören schliesslich die Kosten für Umtriebe, die bei der Schadensermittlung entstehen (z.B. Expertisen zur Schadenshöhe; Roland Brehm, a.a.O., Art. 41 OR N. 77f). Der französische Wortlaut «dégât» deutet auf ein engeres Begriffsverständnis, da der Begriff nur den Schaden an einer Sache selber, jedoch keine Folgeschäden beinhaltet. Allerdings entsprach die französische Fassung ursprünglich ebenfalls dem weiteren privatrechtlichen Schadensbegriff «un dommage» im Sinn von Art. 41 OR (vgl. vorne E. 2.4.1 und E. 3.2). Mit der Teilrevision im Jahr 1985 bezweckte der Gesetzgeber lediglich eine redaktionelle Anpassung und keine inhaltliche Änderung (vorne E. 2.4.1). Der deutsche Wortlaut blieb dementsprechend unverändert. Es besteht deshalb kein Anlass, aufgrund des französischen Wortlauts von einem engeren Schadensverständnis auszugehen. – Ein Schaden ist grundsätzlich «ziffernmässig», also auf Franken und Rappen genau nachzuweisen (vgl. auch Art. 42 Abs. 1 OR). Ist ein strikter Beweis nach der Natur der Sache nicht möglich oder nicht zumutbar, darf der Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von den Geschädigten getroffenen Massnahmen nach dem Ermessen der Richterin oder des Richters abgeschätzt werden.”
Bei einer analogen Anwendung der aus Art. 41 OR fliessenden Grundsätze (z.B. bei Kostenauflagen gegen freigesprochene oder aus dem Verfahren entlassene Personen) obliegt es der Staatsbehörde, das Vorliegen einer klaren Verletzung einer schriftlichen oder ungeschriebenen Verhaltensnorm, das Verschulden sowie den adäquat-kausalen Zusammenhang zu den verursachten Verfahrenskosten zu beweisen. Die Kostenaufhebung darf sich nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Tatsachen stützen; bei Zweifeln ist zugunsten der beschuldigten Person zu entscheiden.
“Bei der Kostenpflicht des freigesprochenen oder aus dem Verfahren entlassenen Beschuldigten handelt es sich nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die dadurch veranlasste Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und die entsprechenden Kosten dar. Die Kostenauflage an den nicht verurteilten Angeschuldigten ist m.a.W. mit der Unschuldsvermutung vereinbar, wenn dieser in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, mithin im Sinne einer analogen Anwendung der aus Art. 41 OR folgenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann (vgl. BGE 133 III 321 E. 5.1), klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 la 147 E. 3b; 119 la 332 E. 1b; 116 la 162 E. 2c-e; je mit Hinweisen). Die Belastung mit Kosten darf aber nicht weiter gehen, als der Kausalzusammenhang zwischen dem fehlerhaften Verhalten und den die Kosten verursachenden behördlichen Handlungen (BGE 116 la 162 E. 2d bb S. 174/5; 109 la 160 E. 3a S. 163). In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 112 Ia 371 E. 2a; ferner Urteil des Bundesgerichts 6B_272/2019 vom 26. Februar 2020 E. 2.1 m.w.H). Da eine Kostenauflage sich nur auf klar nachgewiesene Umstände stützen darf, ist bei Zweifeln getreu dem Grundsatz in dubio pro reo auf für den Beschuldigten günstigeren Sachverhalt abzustellen (Art.”
“Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Enfin, c’est à l’autorité qu’il incombe de prouver que les quatre conditions posées par la jurisprudence rendue au sujet de l’art. 41 CO sont remplies (violation d’une norme de comportement, faute, dommage, lien de causalité ; cf. Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 35 ad art. 426 StPO et les références citées). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a justifié la mise des frais à la charge de la recourante en disant que son comportement avait conduit à l’ouverture de l’action pénale. Ce faisant, la procureure n’expose pas quelle norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse la recourante aurait violé, d’une part. D’autre part, le Ministère public méconnait qu’il a constaté, dans l’ordonnance de classement, que A.________ n’était pas consciente que les personnes qu’elle avait cherché à faire fuir étaient des agents de police et que, par conséquent, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 285 CP faisait défaut. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déduire que la recourante aurait pu commettre une faute au sens du droit civil en transgressant une éventuelle norme de comportement ; en effet, la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.”
“Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). 2.2.2 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art.”
“In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht (BGE 116 Ia 162 E. 2b und 2c; Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b).”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_3/2021 vom 24.”
“Die Untersuchungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrechtlich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGE 144 IV 202 E. 2.2; BGer 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; BGer 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.3; 6B_761/2020 vom 4. Mai 2021 E. 7.1; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; mit Hinweisen).”
Sind Schadenersatzforderungen nach Art. 41 OR im Strafverfahren geltend gemacht und ist der Sachverhalt hinreichend geklärt, kann das Strafgericht im Urteil konkrete Geldbeträge als Ersatz des materiellen Schadens zusprechen. Rechnungsbelege werden dabei in den Entscheiden als geeigneter Nachweis des Schadens verwendet; Verurteilungen erfolgen unter anderem zugunsten von Versicherern und sonstigen zivilen Anspruchsberechtigten.
“La mesure de curatelle ne suffit toutefois pas à garantir la prise en charge thérapeutique nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Celle-ci sera dès lors ordonnée sous forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Enfin, l’exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire. Au vu de l’absence de faits récents, et quand bien même les experts ont indiqué que la prise en charge était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La Cour de céans ne peut en tout état pas revenir sur la suspension accordée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il condamne le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 5.3. Vu la condamnation de l'appelant, il sera fait droit aux conclusions civiles des C______, dont le dommage a été démontré par les factures produites. L’appelant n’en conteste d’ailleurs pas le montant, au-delà de l’acquittement plaidé. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel envers l'État (art. 428 CPP). L’émolument complémentaire de jugement suivra cette proportion ; il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, la requalification des faits ne modifiant pas le principe de la culpabilité.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de K______ SA, W______, O______, F______ SA, I______ SÀRL, AO_____ pour V______ et R______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.”
“Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées avec les frais de la procédure mis à la charge de B______ (art. 442 al. 4 CPP). 11. Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne B______ à payer à A______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). ***** Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des valeurs patrimoniales (CHF 83.”
Bei der (analogischen) Anwendung der Grundsätze von Art. 41 OR ist nur schädigendes Verhalten zu berücksichtigen, das rechtswidrig und schuldhaft ist und in adäquater Kausalität zu dem geltend gemachten Schaden (z. B. Verfahrenskosten oder Entschädigungsausschluss) steht. Das gerügte Verhalten muss eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm darstellen. Eine Belastung mit Verfahrenskosten oder der Ausschluss einer Entschädigung kommt nur ausnahmsweise in Betracht; die Behördenöffnung muss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zurechenbar durch das Verhalten verursacht worden sein, und die Entscheidung darf sich nur auf unbestrittene oder bereits klar festgestellte Tatsachen stützen.
“A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid.”
“3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Un refus d'indemnisation n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 2.3. Le prévenu ne saurait se voir reprocher sa passivité ou de simples mensonges. Seuls des mensonges confinant à la machination, ou le fait de détruire des preuves peuvent justifier une réduction de l'indemnité, notamment lorsque, se sachant innocent, le prévenu a tout mis en œuvre pour incriminer un tiers dont l'innocence lui paraissait plus plausible que la sienne propre (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). L'art. 426 al. 2 CPP définit une " Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées.”
Bei rein zivilrechtlichen Streitigkeiten (z. B. fälschliche Abbuchungen) ist der Anspruch typischerweise auf dem zivilrechtlichen Wege geltend zu machen; solche Fälle gehören in der Regel nicht in die Strafverfolgung. Die Subsidiarität des Strafrechts bedeutet indessen nicht, dass eine zivilrechtliche Klage per se strafrechtliche Verfolgung ausschliesst; das Strafrecht greift nur, wenn das Verhalten eine schwerwiegende Missachtung wichtiger sozialer Werte rechtfertigt.
“1 LCD) et que la LDA ne vise pas seulement à protéger les droits patrimoniaux de l’auteur mais également ses droits moraux sur l’œuvre (Vincent Salvadé in Propriété intellectuelle, Marques, brevets, droit d’auteur, Berne 2019, no 57 ss), il est tout d’abord douteux que la présente affaire puisse être considérée comme une affaire purement patrimoniale. Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que semble soutenir le Ministère public, on ne saurait déduire de l’arrêt susmentionné que la voie pénale est exclue si le lésé dispose d’une action civile pour faire valoir ses droits. En effet, le principe de la subsidiarité du droit pénal en matière patrimoniale ne signifie pas que le droit pénal ne doit intervenir que lorsque le droit civil n’offre aucune sanction mais uniquement qu’il doit se limiter à réprimer les atteintes à des valeurs sociales importantes, qui méritent d’être qualifiées de particulièrement dangereuses (Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l’usure, une infraction en quête de sens in Le contrat dans tous ses états, Berne 2004, p. 135 ss). Tout raisonnement contraire reviendrait d’ailleurs à empêcher la poursuite pénale des infractions contre le patrimoine, le lésé ayant toujours la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts fondée sur un acte illicite au sens de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Or, en l’occurrence, tant la LCD que la LDA prévoient des dispositions pénales qui répriment certains comportements contraires à ces lois (cf. art. 23 LCD et 67 LDA), et ce en plus des actions civiles qu’elles ménagent. A ce stade, on ne peut donc pas exclure que les comportements réprimés par les dispositions pénales en cause soient réalisés et c’est donc à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière au motif que le litige opposant les parties pouvait être réglé à satisfaction par la voie civile. 4. En conclusion, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il engage la procédure en fixation de for puis transmettre le dossier à l’autorité compétente, respectivement instruise la plainte pénale déposée. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours.”
“auf sein Konto zurückbelastet worden. [… ]. Der Strafanzeige und deren Beilagen (bestehend aus Kopien der Korrespondenz des Strafanzeigers mit den involvierten Unternehmen) ist in keiner Weise zu entnehmen, wie die C.________ den Anzeigesteller irregeführt und so zu der Vermögensverschiebung veranlasst haben sollte, bringt doch der Anzeigesteller selbst vor, dass er die Transaktionen von sich aus getätigt hat. Auch kann der Anzeige nicht entnommen werden, inwiefern die C.________(Bank) Geld des Anzeigestellers in eigenem Nutzen oder im Nutzen eines andern verwendet haben soll. Aus der Anzeige geht nicht einmal hervor, um welchen Vermögensbetrag/welche Vermögensbeträge es sich eigentlich handelt. Die fraglichen Straftatbestände sind daher nicht erfüllt. Aus der Antwort von D.________(Internetplattform) an den Anzeigesteller (Beilage zur Anzeige) kann entnommen werden, dass es offenbar zu fälschlichen Abbuchungen gekommen sein soll. Hierbei handelt es sich um eine rein zivilrechtliche Angelegenheit. Ein Verstoss gegen Art. 41 OR ist denn auch auf dem zivilrechtlichen Wege, nicht jedoch auf dem strafrechtlichen geltend zu machen. Inwiefern bei dem geltend gemachten Sachverhalt eine Diskriminierung des Anzeigestellers im strafrechtlichen Sinne vorliegen soll, ist nicht erkennbar.”
Bei Subrogation oder wirksamer Abtretung: Der Versicherer oder der Zessionar, der den Geschädigten bis zur Höhe der geleisteten Entschädigung ersetzt hat bzw. dem Rechte kraft Abtretung übertragen wurden, ist zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen nach Art. 41 Abs. 1 OR legitimiert. Die übernommenen Forderungen können – wie in den Entscheidungen ausgewiesen – mit Zinsen ab dem Eintritt des Schadens bzw. dem Zeitpunkt der Schadenserledigung geltend gemacht werden.
“________ sont deux entités distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. La commune de V.________ a souscrit une assurance dommages auprès de la demanderesse et de deux coassureurs couvrant notamment le risque d'incendie et incluant l'église de U.________, propriété de la paroisse du village éponyme. Ce faisant, elle a conclu une assurance pour compte d'autrui au bénéfice de la paroisse de U.________. Cette dernière est le tiers assuré et l'ayant droit au sens de l'art. 14 LCA, soit la personne susceptible de faire valoir une prétention contre l'assureur, en vertu du contrat que celui-ci a passé avec le preneur d'assurance (commune de V.________). Selon l'art. 72 al. 1 LCA, les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité payée. En l'occurrence, les trois coassureurs ont intégralement indemnisé la paroisse de U.________ et la défenderesse a été actionnée comme tiers responsable sur la base de l'art. 41 al. 1 CO. En outre, la paroisse de U.________ doit être considérée comme un ayant droit au sens de l'art. 72 LCA. Les conditions d'application de l'art. 72 LCA sont ainsi réalisées. La demanderesse, au bénéfice d'une cession de créance valable de la part de ses deux coassureurs, est dès lors subrogée aux droits de la paroisse en vertu de l'art. 72 LCA et dispose de la légitimation active.”
“Certes, la situation liée à la pandémie et l'incertitude économique qui régnait étaient difficiles à vivre, mais cela était le cas pour tous les entrepreneurs et ne justifie en rien les agissements du prévenu. Le prévenu n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Compte tenu de sa situation personnelle, le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Conclusions civiles 5.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). 5.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de la banque E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 10 septembre 2021, date de remboursement du prêt par le A______ à la banque E______. Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 45'000.- portant intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021. Frais et indemnités 6.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1e phr. CPP). A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03], dans les cas prévus par l'art.”
“Il sera mis au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). 4.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. En l'espèce, le A______ a été subrogé dans les droits de l'E______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit au 14 juin 2022, date de remboursement du prêt par A______ à l'E______. Il convient de déduire les acomptes versés par le prévenu. Le prévenu sera ainsi condamné à payer au A______ la somme de CHF 21'000.- portant intérêts à 5% dès le 14 juin 2022. Frais et indemnités 5.1. A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP). A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.”
Fahrlässiges Unterlassen gebotener Schutzmassnahmen — insbesondere das Schaffen oder das Dulden eines für andere gefährlichen Zustands ohne die den Umständen nach gebotenen Massnahmen zu ergreifen — kann als Verschulden im Sinne von Art. 41 OR gelten. Auch die blosse Fahrlässigkeit genügt, wenn durch das Unterlassen eine erkennbare Gefahr bestehen bleibt und die Umstände das Treffen von Schutzmassnahmen erforderten.
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1). La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (arrêt 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5). Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b; 123 III 306 consid. 4a; arrêt 6B_156/2017 précité). De même, l'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (arrêts 6B_956/2019 du 19 novembre 2019; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d/bb).”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. arrêts TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1, 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). L'illicéité visée par l'art. 426 al. 2 CPP est donnée dès que le comportement constitue une violation claire d'une norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. La violation d'une norme de droit administratif est en outre suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid.”
“La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017, 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).”
Bleibt die Täterschaft trotz Abklärung in einem irreduziblen Zweifel (d.h. der Beklagte kann nicht als Verursacher festgestellt werden), können zivilrechtliche Ansprüche nach Art. 41 OR scheitern. Ebenso entfällt nach Art. 41 OR die Haftung, wenn das rechtswidrige, schädigende Verhalten dem Beklagten nicht persönlich zugerechnet werden kann.
“La détention avant jugement sera déduite de la peine infligée à A______ à hauteur de 61 jours de détention avant jugement et de 27 jours au titre des mesures de substitution, soit 1/20ème du total de 536 jours durant lesquels l'appelant y a été soumis, dès lors que celles-ci n'ont porté qu'une atteinte mineure à sa liberté personnelle. Il sied donc de réformer le jugement entrepris sur ce point, bien que l'appelant n'ait pas pris de conclusions en ce sens, conformément à l'art. 404 al. 2 CPP. 7. 7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'art. 19 al. 1 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1.1). 7.2. En l'espèce, J______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre de A______ déduites de l'infraction de lésions corporelles graves. Or, un acquittement a été prononcé en faveur de ce dernier dans la mesure où l'une des conditions constitutives objectives de ladite infraction n'était pas remplie, à savoir qu'il subsiste un doute irréductible que A______ est l'auteur des lésions corporelles graves subies par J______. Ce dernier sera dès lors débouté de ses conclusions civiles. Au surplus, J______ porte une large part de responsabilité dans l'enchainement des faits qui ont conduit à ses blessures et à son dommage, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges. Il a provoqué gratuitement un conflit dans la file d'attente de la discothèque puis appelé son frère à la rescousse pour en découdre avec ses opposants.”
“Il s'ensuit que la responsabilité de l'appelante ne saurait être engagée sur la base de l’art. 58 CO, qui constitue un cas particulier de la responsabilité délictuelle réglée plus généralement à l'art. 41 CO. S'agissant de l'application de cette dernière disposition, il n'est pas établi que l'inondation litigieuse trouve son origine dans un acte illicite imputable à l'appelante. Les accusations du locataire D______ selon lesquelles l'appelante et son époux auraient délibérément provoqué l'inondation du logement qu'il occupait n'ont pas été confirmées par la procédure pénale initiée contre ceux-ci, ni par aucun élément de preuve. Ces accusations doivent par ailleurs être appréciées avec réserve, compte tenu de l'implication du locataire susvisé dans les faits litigieux. Dans le cadre de la présente procédure, l'intimé n'a d'ailleurs pas allégué l'existence d'un tel acte illicite, ni offert d'en démontrer l'existence. Pour cette raison déjà, l'appelante ne saurait répondre envers l'intimé des conséquences de l'inondation litigieuse sur la base de l'art. 41 CO. A supposer que le simple fait de laisser une fenêtre ouverte en temps inopportun puisse constituer un acte illicite au sens de cette disposition, il n'est par ailleurs pas contesté que ce fait n’est pas imputable à l'appelante, qui n'occupait pas personnellement l'appartement concerné au moment de l'inondation, mais bien au locataire de celle-ci, voire à une tierce personne non autorisée. Or, contrairement à l'art. 58 CO, qui engage la responsabilité du propriétaire indépendamment de la question de savoir si l'état défectueux de l'ouvrage est personnellement imputable audit propriétaire ou à l'un de ses auxiliaires, les art. 41ss CO ne prévoient généralement pas de responsabilité pour un acte illicite commis par un auxiliaire. Seul l'art. 55 CO instaure une telle responsabilité à la charge de l'employeur, qualité que l'appelante ne revêt pas en l'espèce. L'art. 101 CO, qui prévoit une disposition similaire, ne s'applique quant à lui qu'en cas de violation d'une obligation contractuelle, circonstance également non réalisée en l'espèce.”
Bei der Überbürdung von Verfahrenskosten nach Art. 41 Abs. 1 OR gilt nach Rechtsprechung, dass die Kosten nur dann auferlegt werden können, wenn das normwidrige Verhalten des Beschuldigten die Behörde in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur rechtmässigen Einleitung des Strafverfahrens veranlasst hat und zwischen dem Verhalten und den angefallenen Kosten ein adäquater Kausalzusammenhang besteht. Eine Kostenauferlegung kommt nicht in Frage, wenn die Behörde aus Übereifer, aufgrund falscher Rechtsbeurteilung oder vorschnell tätig geworden ist; bloss moralisch oder ethisch zu beanstandendes Verhalten genügt nicht.
“2 StPO). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden (Urteile 6B_950/2020 vom 25. November 2020 E. 2.3.3; 6B_15/2021 vom 12. November 2021 E. 4.1.2). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Bei der Kostenüberbindung bei Verfahrenseinstellung handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht (BGE 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). In der Regel wird diese Haftung auf Art. 41 Abs. 1 OR gestützt. Nach dieser Grundnorm ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Eine Kostentragung kommt nur in Frage, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens des Beschuldigten in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte. Jedenfalls fällt eine Kostenauferlegung ausser Betracht, wenn die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hatte. Es ist ferner verfassungswidrig, einem Beschuldigten wegen eines allein unter ethischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten zu überbinden. Zwischen dem "zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten" und den Verfahrenskosten muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (Urteil 6B_925/2018 vom 7. März 2019 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Diese Rechtsprechung erging in Nachachtung des Grundrechts der Unschuldsvermutung (Art.”
Vorprozessuale Kosten, die nicht zu den gerichtlichen Depeschen gehören, können als Schaden im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR anrechenbar sein. Solche Kosten unterfallen deshalb der Zuständigkeitsregel von Art. 36 ZPO. Die Begehung des unerlaubten Aktes und die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind als doppelt relevante Tatsachen zu behandeln; ihre Darlegung stützt die Kompetenzbeurteilung und ist auf den Parteischriften zu prüfen.
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-dire de telle façon que leur contenu permette au juge d'apprécier sa compétence.”
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-dire de telle façon que leur contenu permette au juge d'apprécier sa compétence.”
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-dire de telle façon que leur contenu permette au juge d'apprécier sa compétence.”
Bei Direktschäden von Aktionären ist der Ersatzanspruch eingeschränkt: Ein direkt geschädigter Aktionär kann Schadenersatz nur geltend machen, wenn das Verhalten des Gesellschaftsorgans gegen aktienrechtliche Vorschriften verstösst, die ausschliesslich dem Aktionärs‑ bzw. Gläubigerschutz dienen, oder die Ersatzpflicht auf einem sonstigen widerrechtlichen Verhalten des Organs nach Art. 41 OR (bzw. einem Tatbestand der culpa in contrahendo) beruht.
“indirekte Schädigung, die primär im Vermögen der Gesellschaft und nur reflexartig - zufolge des Konkurses der Gesellschaft - im Vermögen des Gläubigers bzw. des Aktionärs eintritt ("dommage par ricochet [Reflexschaden]"). Die Gesellschaft ist klagelegitimiert (BGE 141 III 112 E. 5.2.2; BGE 132 III 564 E. 3.2.2 mit Hinweisen); (3) die Situation, in welcher sowohl die Gesellschaft als auch der Gläubiger und/oder Aktionär unmittelbar bzw. direkt geschädigt sind (BGE 141 III 112 E. 5.2.3; BGE 132 III 564 E. 3.1.3). Hinsichtlich dieser Konstellation hat das Bundesgericht die Klagebefugnis des direkt geschädigten Aktionärs bzw. Gläubigers - jedenfalls für bestimmte Fälle - insofern eingeschränkt, als dieser nur dann seinen direkten BGE 148 III 11 S. 15 Schaden einklagen kann, wenn das Verhalten des Gesellschaftsorgans gegen aktienrechtliche Bestimmungen verstösst, die ausschliesslich dem Gläubiger- oder Aktionärsschutz dienen oder die Schadenersatzpflicht auf einem andern widerrechtlichen Verhalten des Organs im Sinne von Art. 41 OR oder einem Tatbestand der culpa in contrahendo gründet (BGE 141 III 112 E. 5.2.3; BGE 132 III 564 E. 3.2.3 mit Hinweisen). Wann diese Einschränkung überhaupt Anwendung findet, ist vorliegend umstritten (vgl. hiernach E. 3.2.2.2 ff.).”
Fehlt ein ersatzfähiger Schaden im haftpflichtrechtlichen Sinn (etwa blosse Unzufriedenheit mit einem Kaufvertrag), entfällt eine Anspruchsgrundlage nach Art. 41 OR; in solchen Fällen stehen die vertragsrechtlichen Behelfe zur Verfügung.
“Zusammengefasst macht der Beschwerdeführer keinen Schaden im haftpflichtrechtlichen Verständnis geltend. Er ist vielmehr mit dem Kaufvertrag unzufrieden, den er nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr zu diesen Konditionen abschliessen würde. Hierfür stehen die vertragsrechtlichen Behelfe zur Verfügung. Das Haftpflichtrecht bietet keine Handhabe, derartige nicht wirtschaftliche Störungen und Enttäuschungen schadensunabhängig finanziell abzugelten (vgl. BGE 115 II 474 E. 3a; BREHM, a.a.O., N. 84c zu Art. 41 OR). Mangels ersatzfähigem Schaden finden weder die vom Beschwerdeführer anbegehrte "Naturalrestitution" ("Zurückversetzung in den Zustand ohne Schädigung" durch Rückzahlung des Kaufpreises) noch die von ihm verlangte Rückerstattung des "Overcharges" (Kaufpreisdifferenz) in Art. 41 oder 55 OR eine Grundlage.”
Bei Art. 41 OR: Eigentum oder Besitz am beschädigten Gegenstand begründet in der Regel die Aktivlegitimation (zur Klagebefugnis genügt die Eigentümerstellung am beschädigten Objekt). Für die materielle Klagbefugnis ist nach den allgemeinen Grundsätzen ein unmittelbarer (direkter) Vermögensschaden erforderlich; rein mittelbare oder «reflektierte» Nachteile Dritter begründen grundsätzlich keine Klagerechte gegen den Schädiger.
“Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve : il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A la qualité pour agir en responsabilité contre l'auteur d'un acte illicite au sens de cette disposition le lésé, soit celui qui subit le dommage. Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul est lésé celui qui subit un dommage direct dans son patrimoine. Le dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte (Werro/Perritaz in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 13 ad. art. 41 CO). Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi – ou indirect – en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a limité, dans son ordonnance du 5 juin 2023, la procédure à la question de la recevabilité de la demande ainsi qu'à celle de la légitimation active de l'appelante. Dans ce cadre, il lui appartenait de déterminer si l'appelante était sujet du droit invoqué à l'art. 41 CO, à savoir si elle avait subi un dommage direct dans son patrimoine du fait des agissements qu'elle reproche à l'intimée. Or, il n'est pas contesté, ni par l'appelante ni par C______ SA, que l'appelante est propriétaire du chalet où ont eu lieu les dommages allégués et objets du litige. Cet élément, allégué et prouvé, suffit à fonder sa légitimation active. Autre est cependant la question de savoir si, à l'aune de l'examen des conditions relatives à l'art.”
“A la qualité pour agir en responsabilité contre l'auteur d'un acte illicite au sens de cette disposition le lésé, soit celui qui subit le dommage. Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul est lésé celui qui subit un dommage direct dans son patrimoine. Le dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte (Werro/Perritaz in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 13 ad. art. 41 CO). Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi – ou indirect – en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a limité, dans son ordonnance du 5 juin 2023, la procédure à la question de la recevabilité de la demande ainsi qu'à celle de la légitimation active de l'appelante. Dans ce cadre, il lui appartenait de déterminer si l'appelante était sujet du droit invoqué à l'art. 41 CO, à savoir si elle avait subi un dommage direct dans son patrimoine du fait des agissements qu'elle reproche à l'intimée. Or, il n'est pas contesté, ni par l'appelante ni par C______ SA, que l'appelante est propriétaire du chalet où ont eu lieu les dommages allégués et objets du litige. Cet élément, allégué et prouvé, suffit à fonder sa légitimation active. Autre est cependant la question de savoir si, à l'aune de l'examen des conditions relatives à l'art. 41 CO, l'appelante pourra obtenir les montants réclamés à titre de dommages-intérêts, et notamment s'il convient de retenir – ou non – l'existence d'un acte illicite commis par C______ SA à son égard. C'est donc à tort que le Tribunal s'est proposé d'examiner directement toutes les conditions matérielles de l'art. 41 CO, notamment en tranchant négativement la question relative à l'existence d'un acte illicite et en considérant, de son point de vue, que l'appelante n'avait pas suffisamment allégué et prouvé l'existence d'une norme de comportement destinée à la protéger, respectivement si l'intimée se trouvait dans une position de garante vis-à-vis d'elle.”
Art. 41 Abs. 1 OR bildet in der Praxis häufig die zivilrechtliche Grundlage für adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemachte Ersatzansprüche. Die Rechtsprechung verlangt für die deliktische Haftung kumulativ: einen Schaden, die Widerrechtlichkeit der schädigenden Handlung, ein Verschulden des Schädigers sowie einen natürlichen und einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Verhalten und Schaden.
“Grundlage der Forderung des Privatklägers Der Privatkläger macht vorliegend Ansprüche geltend, die er aus einer Straftat ableitet und nicht aus Vertrag. Insofern können sie Gegenstand einer adhäsionsweise erhobenen Zivilklage im Strafverfahren sein (vgl. BGE 148 IV 432 E. 3). Er stützt sich auf die Grundlage der unerlaubten Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR, welche kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden voraussetzt (BGer 7B_269/2022 v.”
“, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2021, à titre de tort moral. 12.2 12.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“L’appelant par voie de jonction conclut au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour le tort moral subi. 8.2 8.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; TF 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 ; ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 8.2.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les réf. ; TF 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
“Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément a l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives a la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1). 3.2.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p.”
Entscheide, die eine Belastung der nicht verurteilten Person (z. B. Kostenauflage) begründen, dürfen sich nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Tatsachen stützen. Die Unschuldsvermutung verbietet es, dem Freigesprochenen durch die Begründung einer solchen Entscheidung indirekt strafrechtliches Verschulden zuzuschreiben.
“1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil 6B_1094/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trägt daher nach Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO mangels adäquaten Kausalzusammenhangs die Verfahrenskosten nicht, die der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat.”
“La condamnation d'un prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées; arrêts 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 2.1; 6B_672/2023 du 4 octobre 2023 consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 7B_16/2022 précité consid. 2.1; 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1; 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4).”
“2 et les arrêts cités). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1).”
Ein bloss ungewollter Vertragsabschluss stellt ohne konkrete wirtschaftliche Einbussen keinen ersatzfähigen Schaden im deliktsrechtlichen Sinn dar. Das Begehren einer «verkappten Genugtuung» für die blosse Eingehung einer unerwünschten Verpflichtung wird unter Art. 41 OR nicht zugestanden.
“Der ungewollte Vertragsabschluss bilde somit einen Schaden dar, und der Käufer habe einen deliktsrechtlichen Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als ob er den Vertrag nicht abgeschlossen hätte (Rz. 56-64). Diese Konzeption ist dem schweizerischen Recht fremd. Indem die Beschwerdeführerin auf diese Erwägungen des deutschen Bundesgerichtshofs verweist, wird deutlich, dass sie nicht auf den Ausgleich eines materiellen, wirtschaftlichen Vermögensschadens zielt. Stattdessen will sie eine Entschädigung dafür, dass sie eine "ungewollte" Verpflichtung eingegangen ist, die bei einer ex-ante-Betrachtung vermeintlich als "unvernünftig" erscheint. Der "ungewollte" Abschluss eines Fahrzeugkaufvertrags stellt als solcher aber keinen ersatzfähigen Schaden im deliktsrechtlichen Sinn dar, sofern damit keine konkreten wirtschaftlichen Einbussen verbunden sind (Erwägung 7.3.1). In der Sache begehrt die Beschwerdeführerin "verkappte Genugtuung für Sachmangel" (vgl. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 5. Aufl. 2021, N. 83 zu Art. 41 OR), die ihr unter Art. 41 und 55 OR nicht zugesprochen werden kann.”
“Der ungewollte Vertragsabschluss bilde somit einen Schaden dar, und der Käufer habe einen deliktsrechtlichen Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als ob er den Vertrag nicht abgeschlossen hätte (Rz. 56-64). Diese Konzeption ist dem schweizerischen Recht fremd. Indem die Beschwerdeführerin auf diese Erwägungen des deutschen Bundesgerichtshofs verweist, wird deutlich, dass sie nicht auf den Ausgleich eines materiellen, wirtschaftlichen Vermögensschadens zielt. Stattdessen will sie eine Entschädigung dafür, dass sie eine "ungewollte" Verpflichtung eingegangen ist, die bei einer ex-ante-Betrachtung vermeintlich als "unvernünftig" erscheint. Der "ungewollte" Abschluss eines Fahrzeugkaufvertrags stellt als solcher aber keinen ersatzfähigen Schaden im deliktsrechtlichen Sinn dar, sofern damit keine konkreten wirtschaftlichen Einbussen verbunden sind (Erwägung 7.3.1). In der Sache begehrt die Beschwerdeführerin "verkappte Genugtuung für Sachmangel" (vgl. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 5. Aufl. 2021, N. 83 zu Art. 41 OR), die ihr unter Art. 41 und 55 OR nicht zugesprochen werden kann.”
Der Anspruch nach Art. 41 Abs. 1 OR setzt voraus, dass die Haftungsvoraussetzungen (unerlaubte Handlung, Verschulden, Schaden sowie natürliche und adäquate Kausalität) hinreichend behauptet und belegt werden. Insbesondere obliegt dem Kläger der Beweis des Schadens; fehlt es an konkreten Tatsachenangaben oder an tauglichen Beweismitteln zur Wertermittlung bzw. Schadensbezifferung, kann die Klage daran scheitern. In geeigneten Fällen können eingereichte Rechnungen oder Belege den erforderlichen Schadenserweis jedoch tragen.
“Trotz leicht irreführender Begründung verdient der Entscheid der Vorinstanz im Ergebnis Zustimmung. Entgegen ihren Ausführungen handelt es sich vorliegend nämlich nicht um einen Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO, was bereits daraus folgt, dass der Beschwerdegegner 2 teilweise schuldig gesprochen wird. Stattdessen liegt - was sich aus den vorinstanzlichen Erwägungen implizit ergibt - ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor: Der Beschwerdeführerin gelang es im kantonalen Verfahren nicht, sämtliche Tatbestandsmerkmale von Art. 41 Abs. 1 OR (unerlaubte Handlung, Schaden, natürliche und adäquate Kausalität, Verschulden; vgl. Urteil 6B_98/2021 vom 8. Oktober 2021 E. 2.1.3) hinreichend zu behaupten (bzw. zu beziffern). Gegenteiliges geht auch aus ihren Ausführungen vor Bundesgericht nicht hervor. Was insbesondere die unerlaubte Handlung angeht, so begründet sie diese teilweise mit angeblichen Straftaten, welche gar nicht Gegenstand der Anklageschrift sind (Nötigung durch Verweigerung des Zugangs zum Restaurant ab dem 11. Dezember 2017 und Androhung der Entsorgung ihrer Waren, Zerstörung ihres Rufs als Gastronomin bei der einheimischen Bevölkerung) und teilweise mit Tatvorwürfen, die in einem Freispruch endeten (üble Nachrede). Inwiefern die Delikte, für die der Beschwerdegegner 2 schuldig gesprochen wird, kausal für einen Schaden sein könnten, ist mit ihren Ausführungen nicht dargetan. Bereits hier mangelt es somit an einem genügenden Tatsachenvortrag der Haftungsvoraussetzungen. Davon abgesehen fehlt eine Bezifferung des Schadens.”
“63 CP est de nature à faciliter, à terme, une prise de conscience de l’appelant et, dans le contexte de la mesure de curatelle civile, une évolution vers une telle prise en charge plus complète. La mesure de curatelle ne suffit toutefois pas à garantir la prise en charge thérapeutique nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Celle-ci sera dès lors ordonnée sous forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Enfin, l’exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire. Au vu de l’absence de faits récents, et quand bien même les experts ont indiqué que la prise en charge était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La Cour de céans ne peut en tout état pas revenir sur la suspension accordée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP). 5. 5.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il condamne le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 5.3. Vu la condamnation de l'appelant, il sera fait droit aux conclusions civiles des C______, dont le dommage a été démontré par les factures produites. L’appelant n’en conteste d’ailleurs pas le montant, au-delà de l’acquittement plaidé. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel envers l'État (art. 428 CPP). L’émolument complémentaire de jugement suivra cette proportion ; il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, la requalification des faits ne modifiant pas le principe de la culpabilité.”
“L'indemnité versée par B______ AG à ses clients allemands ne permet pas davantage de déterminer la valeur objective du véhicule de l'appelant avec le défaut allégué, dès lors que les détails de l'accord conclu ne sont pas connus et que l'indemnité varie en fonction du modèle et de l'âge du véhicule, sans que l'on puisse distinguer ce qu'elle vise à indemniser exactement (surconsommation de carburant, baisse de puissance, émissions d'oxydes d'azote), ni dans quelle proportion. L'appelant n'a ainsi pas établi son dommage et n'a fourni aucun élément utile permettant d'estimer équitablement celui-ci, étant précisé que la perte de valeur à la revente sera examinée ci-après. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté ses prétentions en responsabilité contractuelle. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point. 7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné les intimées à lui verser des dommages-intérêts pour la perte de valeur de son véhicule à la revente et la surconsommation de carburant, au motif qu'il n'avait pas démontré la perte subie. 7.1 Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 du 3 avril 2018 consid. 5; 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1). Le lésé doit prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l'art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l'existence du dommage, mais aussi son montant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2017 précité consid. 8.1; 4A_431/2015 précité consid. 5.1.2). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit.”
Eine Kostenüberwälzung setzt voraus, dass zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten (in der Regel in Analogie zu Art. 41 Abs. 1 OR) und den Verfahrenskosten ein adäquat-kausaler Zusammenhang besteht. Die Verfahrenskosten gelten als Folge der Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und dürfen nur insoweit auferlegt werden.
“a StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden (Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_950/2020 vom 25. November 2020 E. 2.3.3; je mit Hinweisen). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Bei der Kostenüberbindung bei Verfahrenseinstellung handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). In der Regel wird diese Haftung auf Art. 41 Abs. 1 OR gestützt. Nach dieser Grundnorm ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Eine Kostentragung kommt nur in Frage, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens des Beschuldigten in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte. Jedenfalls fällt eine Kostenauferlegung ausser Betracht, wenn die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hatte. Es ist ferner verfassungswidrig, einem Beschuldigten wegen eines allein unter ethischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten zu überbinden. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den Verfahrenskosten muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile 6B_1119/2021 vom 6.”
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Es handelt sich hierbei um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (vgl. BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGer 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Die Untersuchungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrechtlich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGer 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2, unter Hinweis auf BGE 144 IV 202 E. 2.2; BGer 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art.”
“Nach Art. 426 Abs. 2 StPO können der beschuldigten Person die Verfahrenskosten trotz Einstellung des Verfahrens ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Es handelt sich um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (Urteile 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Die Untersuchungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrechtlich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGE 144 IV 202 E. 2.2 S. 205; Urteile 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3; 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat.”
Bei der Festsetzung der Genugtuung gemäss Art. 41 OR sind die Schwere der Tat sowie die gegenwärtigen und künftigen psychischen Beeinträchtigungen und die Auswirkungen auf das Alltagsleben zu berücksichtigen. Bei besonders schweren oder dauerhaften Spätfolgen rechtfertigt dies in der Regel eine höhere Entschädigung.
“Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 15'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 14 juillet 2018. 9.2.2. La plaignante demande les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2019, CHF 83.30, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2021. Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné. 10. 10.1. La confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Le D______, le E______ et la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ seront également confisqués et détruits dans la mesure où les photos et vidéos intimes de l'appelante s'y trouvent et qu'il existe un risque de diffusion de celles-ci (art. 69 CP). 10.2. La restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 11. 11.1. L'appel ayant été admis et l'intimé condamné, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al.”
“Suivie en psychothérapie depuis 2016, elle l'est encore, au stade de l'audience d'appel, dans un centre spécialisé dans les séquelles post-traumatiques à raison de trois ou quatre fois par semaine. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 8'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges est manifestement trop faible. Compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 20'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 1er janvier 2016. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 7.2.2. La réparation du dommage matériel allouée à la partie plaignante en première instance d'un montant de CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, n'est pas contestée en appel et sera, partant, confirmée (art. 41 CO). Frais et indemnités 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 8.1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 8.1.3. En l'espèce, l'appel joint est admis, tandis que l'appelant succombe entièrement dans ses conclusions, voyant sa culpabilité et sa peine entièrement confirmées. Partant, les frais de la procédure d'appel, en CHF 3'865.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.”
“Il affirme en substance que la précitée avait déjà des difficultés psychiques avant le 9 octobre 2020, niant par là l’existence d’un lien de causalité entre un quelconque acte de sa part et le préjudice de la partie plaignante, qu’il ne conteste pas en soi. L’appelante sur appel joint, de son côté, estime que l’indemnité de CHF 3'000.- qui lui a été allouée pour son tort moral est insuffisante, réclamant à ce titre un montant de CHF 5'000.-. Elle expose en substance que l’atteinte à son intégrité sexuelle subie de la part du prévenu l’a fortement traumatisée et qu’elle en garde encore de lourdes séquelles psychiques aujourd’hui. 9.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Constituent des prétentions civiles au sens de cette disposition celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss CO (cf. arrêt TF 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L'art. 49 CO prescrit pour sa part que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. TF arrêt 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés, notamment par l'article 49 CO, sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion à plusieurs reprises (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt TF 6B_705/2010 du 2 décembre 2010 consid. 6) de rappeler que l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
Ein strafrechtlicher Freispruch steht einer zivilrechtlichen Ersatzpflicht nach Art. 41 OR nicht zwingend entgegen; der Zivilrichter ist im Rahmen der Feststellung von Verschulden und Haftungsbegründung nicht an das Strafurteil gebunden.
“437 d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 / 6B_268/2016 / 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1). En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (cf. arrêts 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2; 6B_267/2016 / 6B_268/2016 / 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; 6B_486/ 2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (cf. VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 8 ad art. 126 CPP; ANNETTE DOLGE, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 21 ad art. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'art. 19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO; PERRIER DEPEURSINGE/GARBARSKI/ MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, SJ 2021 II p. 185 ss, 215; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 11a ad art. 126 CPP; DOLGE, op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP).”
“L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs (ATF 132 II 305 consid..4.1in SJ 2000 I 549; 123 II 577 consid.4; 119 II 127 consid.3 in JdT 1994 I 298). Cette définition est le fruit de la conception objective de l'illicéité. L'illicéité du résultat découle de l'atteinte à un droit absolu du lésé. Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits de la personnalité, droits réels, droits de la propriété intellectuelle (Werro, Commentaire Romand Code des obligations I, n. 75 ad art. 41 CO). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence (Werro, op. cit., n. 56 ad art. 41 CO) La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). 4.4 Le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement (art. 53 al. 1 CO). Le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (art. 53 al. 2 CO). L'art. 53 CO énonce divers éléments d'un jugement pénal sur lesquels le juge de la cause civile n'est pas lié. Avant l'entrée en vigueur du code de procédure civile unifié, il appartenait au droit cantonal de prévoir et de délimiter, le cas échéant, l'autorité à reconnaître au jugement pénal sur des éléments que l'art. 53 CO n'appréhende pas (ATF 125 III 401 consid. 3). Cette matière relève actuellement de l'art. 59 al. 2 let. e CPC, duquel on ne peut cependant tirer aucune règle explicite. L'art. 53 CO ne vise pas un éventuel verdict de culpabilité, ni les constatations de fait qui se trouvent à la base du verdict (arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid.”
“Zusammengefasst hielt die Staatsanwaltschaft allgemein fest, die Beschwerdegegner hätten mit Blick auf die gutachterlich festgestellten Sorgfaltspflichtverletzungen (Fehlen der notwendigen Kenntnisse, Verletzung der Pflicht zur Wahl der ungefährlichsten Behandlungsmethode, Verletzung der Pflicht zur kunstgerechten Durchführung von Eingriffen, Verletzung der Dokumentationspflicht) in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise gegen Normen des Zivilrechts (Art. 41 OR, Art. 97 OR, Art. 400 OR) mehrfach klar verstossen. Für ein strafrechtlich relevantes Verhalten würden hingegen keine hinreichenden Anhaltspunkte bestehen, so dass das Strafverfahren einzustellen sei.”
Die behauptete Widerrechtlichkeit muss in einem konkreten Zusammenhang mit dem zivilrechtlich geltend gemachten Schadenverursachungsakt stehen. Eine lediglich lose oder rein prozessuale Verbindung (z.B. die blosse Einleitung eines Rekurs‑/Verwaltungsverfahrens oder einer strafrechtlichen Anzeige) genügt für die nach Art. 41 Abs. 1 OR massgebende Widerrechtlichkeit nicht.
“Mit diesen Ausführungen gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, eine Auswirkung auf die Beurteilung seiner Zivilansprüche i.S. von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG darzutun. Die nach Art. 41 Abs. 1 OR massgebende Widerrechtlichkeit leitet der Beschwerdeführer nämlich nicht aus den zur Anzeige gebrachten Delikten (Hausfriedensfriedensbruch nach Art. 186 StGB und Verletzung des Geheim- oder Privatbereichs durch Aufnahmegeräte nach Art. 179quater StGB), sondern aus der angeblichen Rechtsmissbräuchlichkeit des Rekurses vor der Rekurskommission für Landwirtschaftssachen des Kantons Thurgau ab. Mit einem allfälligen Verstoss gegen Art. 186 StGB oder Art. 179quater StGB wäre aber noch kein Rechtsmissbrauch, geschweige denn eine nach Art. 41 Abs. 1 OR relevante Widerrechtlichkeit im Zusammenhang mit der Einleitung des Rekursverfahrens indiziert. Die Verbindung der zur Anzeige gebrachten Delikte zu einer möglichen Zivilforderung ist damit zu lose, um dem Beschwerdeführer eine Beschwerdelegitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG zuzuerkennen.”
Entstehen Verfahrenskosten durch das Verhalten Dritter, rechtfertigt Haftung nach Art. 41 OR nur, wenn das Verhalten widerrechtlich ist, dem Handelnden ein Verschulden (§Absicht oder Fahrlässigkeit) vorzuwerfen ist und ein adäquat-kausaler Zusammenhang zwischen diesem Verhalten und den Kosten besteht. Das beanstandete Verhalten muss eine klare Verletzung der geltenden Verhaltensnormen darstellen; eine Kostenauflage kommt jedenfalls nicht in Betracht, wenn die Behörde lediglich aus Überschwang, einer Fehlanalyse oder aus Eile tätig geworden ist.
“Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 2.3 En l’espèce, force est de constater que la recourante est entrée et a profité des infrastructures de la piscine, alors même qu’elle ne s’était pas acquittée du ticket d’entrée. Elle se contredit par ailleurs lorsqu’elle soutient dans son recours ne pas avoir osé donner son billet de 100 fr.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et réf. citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid.”
“La prise en charge par la partie adverse des frais non couverts par les dépens alloués est conditionnée par un comportement particulier de celle-ci, qui sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant. L'autorité inférieure devrait répondre d'un dommage selon l'art. 41 CO, partant avoir commis un acte illicite. Or, il n'y a aucun élément qui permet d'établir une intention ou une volonté de nuire de sa part, que ce soit avant ou après la procédure. Le maintien d'une position dans cette affaire n'est pas suffisant, ni téméraire. Un comportement illicite ne lui est pas imputable. Par ailleurs, un certain temps durant 2022 a été nécessaire pour procéder à la détermination complexe des montants encore dus. Ce laps de temps n'est pas constitutif d'un acte illicite. Partant, des montants complémentaires aux dépens ne sont pas justifiés. L'autorité inférieure précise que la jurisprudence relative à l'art. 41 CO est applicable par analogie. 4.3 Le cadre juridique déterminant est le suivant. 4.3.1 La notion de dommage de l'art. 3 al. 1 LRCF correspond à celle qui prévaut en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants CO (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). 4.3.2 Les frais de défense avant procès - à savoir les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci - doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4 et 5 in : JdT 1991 I p. 712, ATF 97 II 259 consid. III.5b ; arrêt du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in SJ 2001 I 153 ; arrêt du TAF A-842/2007 du 17 février 2010 consid.”
“Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). 8.3 En l’espèce, l’appelant a certes été libéré du chef de prévention de faux dans les titres, mais uniquement pour le motif que l’avis de sinistre n’était pas un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Le complexe de faits délictueux qui a fait l’objet de l’enquête a été intégralement retenu.”
Beweis- und Substanziierungsanforderungen: Für Ansprüche aus Art. 41 OR obliegt dem Kläger der Nachweis des rechtswidrigen schädigenden Verhaltens sowie des Schadens und dessen Höhe. Die Behauptungen sind hinreichend zu substantiieren (z. B. durch Fotografien, Rechnungen oder sonstige Belege; im Streitfall kann auch der Nachweis einer behaupteten mündlichen Vereinbarung erforderlich sein). Ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten beim exakten Nachweis der Schadenshöhe, ist der Richter zur würdigen Schätzung befugt, wobei der Kläger die Bestandteile des Schadens soweit möglich darlegen muss.
“Über- weisung von GBP 1 Mio. weisungswidrig handelte. Gelingt dem Beklagten hinge- gen der Beweis, wird die Vorinstanz in einem weiteren Schritt zu prüfen haben, ob - 30 - der geltend gemachte Schadenersatzanspruch der Klägerin aus Churning besteht. In diesem Zusammenhang wäre im Sinne der vorstehenden Erwägungen auch zu prüfen, ob die Klägerin den Abschluss der von ihr behaupteten mündlichen Verein- barung hinreichend substantiierte und beweisen kann, woraus sie das im Sinne von Art. 41 OR rechtswidrige Verhalten des Beklagten ableitet.”
“I termini di impugnazione e risposta sono di 10 giorni, essendo la procedura di adozione di provvedimenti cautelari di natura sommaria (art. 314 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, l’appello 23 settembre 2022 contro la sentenza 12 settembre 2022 è tempestivo e rientra nella competenza della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (art. 48 lett. b n. 1 LOG). Parimenti tempestive sono le osservazioni 7 ottobre 2022 degli appellati. 2. Con la decisione impugnata il Pretore ha dapprima ricordato i presupposti che reggono l’accoglimento di una richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 85a cpv. 2 LEF, per poi osservare che l’azione di risarcimento di AP 1 non può fondarsi sull’art. 267a CO a causa della notifica intempestiva dei difetti in questione (segnalati soltanto 5 settimane dopo la riconsegna dei locali). Per il primo giudice, essa può invece essere esaminata sulla base delle norme relative all’atto illecito, sennonché le allegazioni e i documenti proposti fino a quel momento non fanno apparire adempiuti i presupposti dell’art. 41 CO. Il Pretore ne ha dunque concluso che, a questo stadio della procedura, le probabilità di successo dell’istante appaiono decisamente inferiori rispetto a quelle dei convenuti. 3. Con l’impugnativa, l’appellante non mette più in discussione la tardività della notifica dei difetti e la mancata applicabilità dell’art. 267a CO, bensì critica il Pretore per aver negato il buon fondamento della sua pretesa (e della compensazione da lui invocata) sulla base dell’art. 41 CO. Sostiene difatti di avere sostanziato lo “stato pietoso” in cui sono stati restituiti i locali, e meglio i difetti già elencati in prima sede (v. sopra consid. D), mediante le fotografie di cui al plico doc. D e la fattura doc. F (attestante i costi di tinteggio), e che tali danni sono certamente illeciti in quanto lesivi di un suo diritto assoluto (la proprietà). La responsabilità e la colpa dei due convenuti, quali uniche persone che possono averli causati, sarebbero peraltro evidenti, dal momento che i locali sono stati loro consegnati in ottimo stato (essendo stati appena ristrutturati) e che su questo stato originario così come su quello riscontrato al momento della loro restituzione potrebbe riferire l’arch.”
“18 RULV, n’a pas empêché la survenance d’un trouble de la possession de l’appelante, dès lors qu’elle aurait dû s’assurer d’obtenir l’accord écrit préalable du bailleur principal avant l’installation de la machine à laver le linge, puis que dite machine soit installée dans les règles de l’art, et utilisée de façon correcte. Elle a donc de ce fait commis un acte illicite en application de l’art. 41 CO. Au vu de ces éléments, l’intimée 1 dispose de la qualité pour défendre, à côté de celle de l’intimée 2, dans le cadre de l’action en responsabilité intentée par l’appelante. Les autres conditions de l’art. 928 CC sont au demeurant réalisées, les intimées ayant admis le dégât des eaux engendré chez l’appelante, ainsi que le refoulement de la machine à laver qui en est la cause, lequel est de nature à causer une inondation dans l’appartement du dessous et un dommage potentiel. Au vu de ce qui précède, les éléments sont suffisants pour fonder la responsabilité de l’intimée 1, à côté de celle de l’intimée 2, et ce en application des art. 41 CO, 928 CC et 18 RULV. 4. L’appelante invoque une mauvaise application de l’art. 42 al. 2 CO et une constatation inexacte des faits. 4.1 4.1.1 La preuve du dommage incombe en principe au lésé, tandis que celle d’éléments susceptibles de justifier une réduction des dommages-intérêts incombe au responsable (art. 8 CC et 42 al. 1 CO). En application de cette dernière disposition, le lésé doit prouver non seulement l’existence mais aussi le montant du dommage. En particulier, le calcul du dommage doit reposer sur une explication détaillée de tous les éléments qui le constituent (CACI 3 janvier 2023/625 consid. 4.2.2 et réf. citées). Par exception, l’art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid.”
Nach der zitierten Praxis kann sich aus Art. 41 Abs. 1 OR zivilrechtliche Haftung ergeben, wenn eine Person Vermögensvorteile aus offensichtlich betrügerisch erlangten Krediten bezogen hat und wusste oder jedenfalls hätte vermuten müssen, dass die Mittel aus einer Vermögensstraftat stammen. In diesen Fällen wurden solche zivilrechtlichen Ansprüche vom Gericht bejaht.
“Aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée aux administrateurs des sociétés, qui avaient signé les deed of pledge en blanc en raison des pratiques bancaires de lépoque. Ils navaient pas de raison de se douter quun préjudice serait causé aux appelantes. P______ avait également été trompée au moment de la signature du deed of pledge de B______ INC en faveur de L______ CORP. Lautorité précédente navait en outre pas retenu de responsabilité concomitante de J______, alors quil avait également signé un deed of pledge. En tout état de cause, la faute commise par C______ était très grave et compensait en partie une éventuelle faute – légère – qui aurait été commise par les administrateurs. Les informations contenues dans laccord confidentiel conclu entre H______ et B______ INC nétaient pas pertinentes pour trancher le sort des conclusions civiles. La preuve du paiement de lindemnité transactionnelle figurait en outre au dossier. Le TCO navait pas motivé le rejet des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Leurs prétentions devaient être accordées sur la base de lart. 41 al. 1 CO. E______ savait quil ne remplissait pas les conditions pour obtenir un prêt mais avait néanmoins reçu 24 millions, sans avoir donné la moindre garantie. Il devait ainsi présumer que ces avoirs provenaient dune infraction contre le patrimoine. Il avait été acquitté parce que lacte daccusation était lacunaire. Sa responsabilité était également engagée sur la base de lart. 41 al. 2 CO. Il ne pouvait ignorer que les prêts accordés étaient frauduleux, dès lors quil navait pu les obtenir en Serbie. Les relevés bancaires indiquaient clairement quil sagissait de prêts. En tout état de cause, E______ était encore enrichi des montants transférés, quil devait rembourser sur la base de lart. 62 CO. Il avait dailleurs reconnu, au cours de la procédure, devoir rembourser les sommes perçues, et signé les procès-verbaux y relatifs, qui valaient reconnaissance de dette. La CPAR était compétente ratione loci en vertu des art. 15 al. 1 CPC, 71 al. 1 CPC et 50 al. 1 CO pour traiter des conclusions civiles à lencontre de E______, celui-ci devant être considéré comme le consort de C______, domiciliée à Genève.”
Bei der Schadensbemessung kann der Richter sich — anstelle der Differenzermittlung am Gesamtvermögen — darauf beschränken, das konkret verminderte Aktiv- oder das konkret vermehrte Passivposten zu bestimmen. Entgangener Gewinn kann als Verlust einer realen Chance (lucrum cessans) quantifiziert werden; bewertet wird dabei die ernsthafte Wahrscheinlichkeit, mit der der begehrte Gewinn erreicht worden wäre, sodass die Chance in die Quantifizierung des Schadens eingeht.
“Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif ( ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 359 consid. 4; ATF 129 III 331 consid. 2.1; ATF 128 III 22 consid. 2e/aa; ATF 127 III 73 consid. 4a). Lorsque le dommage consiste dans la perte d'un gain futur, on parle de gain manqué (lucrum cessans; entgangener Gewinn); il peut provenir soit de la non-augmentation d'un poste de l'actif, soit de la non-diminution d'un poste du passif (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 47 n. 126 s.; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, p. 76 n. 405; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n° 69 ad art. 41 CO). En pratique, au lieu de déterminer la différence sur le patrimoine total (théorie de la différence), il est admis que le juge puisse, dans certains cas, se borner à déterminer l'actif qui a diminué ou le passif qui a augmenté (WERRO, op. cit., p. 26 n. 50; REY/WILDHABER, op. cit., p. 35 n. 185; BREHM, op. cit., n° 70b ad art. 41 CO). Ainsi, lorsque la banque exécute des opérations boursières, le dommage à réparer peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de cette opération (à propos d'opérations effectuées par la banque sans mandat du client, cf. arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2).”
“1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Le préjudice peut consister dans la perte d’une chance de réaliser un profit ou d’éviter un désavantage pécuniaire. Cette perte résulte de l’analyse de la probabilité qu’avait le lésé d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (ATF 133 III 462 consid. 4.2). Compte tenu de l’aléa qui entoure le résultat, la perte n’a pas pour objet l’issue favorable, mais bien la valeur de la probabilité d’obtenir cette issue. Ainsi conçue, la perte d’une chance relève de la quantification du dommage, et non de l’évaluation de la causalité (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op. cit., n. 16 ad art. 41 CO et les références citées). Dès lors qu’on peut retenir la causalité entre le fait générateur de responsabilité et la perte du résultat espéré, on évalue la chance réelle et sérieuse qui existait d’obtenir ce résultat (ibid.). 7.2.2 Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient, elle aussi, au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (TF 5A 406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n'a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2). 7.3 C.________ a requis le paiement de son dommage en lien notamment avec sa perte de gain entre le revenu d’apprentie effectivement perçu entre octobre 2019 et juillet 2020 et le revenu perçu comme employée, estimant qu’il était hautement vraisemblable qu’elle aurait réussi son examen de fin d’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire au mois de mai 2019 si elle n’avait pas subi de lésion, et donc pu accéder à un salaire d’employée immédiatement.”
Bei mehreren Teilforderungen können die zu ersetzenden Beträge in verschiedenen Währungen sowie mit unterschiedlichen Verzinsungszeitpunkten gesondert ausgewiesen und verzinst werden. Solche Aufteilungen (Teilbeträge, Währung und jeweils eigener Zinsbeginn) finden sich in den zitierten Entscheiden zu Art. 41 OR.
“Zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 100.00, ausmachend total CHF 3'000.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 3. Zur Bezahlung einer Ersatzforderung von CHF 2'555’000.00 an den Kanton Bern (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die Ersatzforderung wird der Privatklägerin 2, der E.________ AG (Bank), in Anrechnung an ihre Zivilforderungen herausgegeben (Art. 73 Abs. 1 lit. c StGB). 4. Zur Bezahlung der Verfahrenskosten, bestehend aus [Zusammenstellung der Verfahrenskosten] II. A.________, vgt., hat dem Kanton Bern die an Fürsprecher K.________ ausgerichtete Entschädigung für die amtliche Verteidigung von CHF 21'819.40 zurückzuzahlen und Fürsprecher K.________ die Differenz von CHF 14'859.40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Die Zivilklage des Privatklägers 1, C.________, vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, dem Privatkläger 1 folgende Beträge zu bezahlen: - EUR 48'146.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 30.01.2015; - EUR 111'524.16 zuzüglich 5% Zins seit dem 11.08.2015; - EUR 50'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 05.02.2016. Soweit weitergehend wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________, vgt., wird zur Bezahlung einer Parteientschädigung von total CHF 26’758.35 (100 h x CHF 250.00 + Auslagen von CHF 1'758.35) an den Privatkläger 1, C.________, vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage der Privatklägerin 2, E.________ AG (Bank), vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der Privatklägerin 2 folgende Beträge inkl. Zins zu bezahlen: - CHF 900'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2013; - CHF 85'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 17.01.2014; - EUR 792'326.94 zuzüglich 5% Zins seit dem 01.05.2014; - EUR 351'434.”
“+ Auslagen von CHF 1'758.35) an den Privatkläger 1, C.________, vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage der Privatklägerin 2, E.________ AG (Bank), vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der Privatklägerin 2 folgende Beträge inkl. Zins zu bezahlen: - CHF 900'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2013; - CHF 85'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 17.01.2014; - EUR 792'326.94 zuzüglich 5% Zins seit dem 01.05.2014; - EUR 351'434.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2014; - CHF 27'500.00 zuzüglich 5% Zins seit dem”
“A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, dem Privatkläger 2, E.________, vgt., CHF 464'026.35 zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 115'521.25 vom 27.09.2010 bis zum 04.08.2011, zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 248'505.10 vom 02.02.2011 bis zum”
“________ wird in Anwendung von Art. 41 OR verurteilt, E.________ CHF 464'026.35 zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 115'521.25 vom 27. September 2010 bis zum 4. August 2011, zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 248'505.10 vom 2. Februar 2011 bis zum 4. August 2011 und zuzüglich Zins zu 5% auf CHF 100'000.00 vom 10. November 2009 bis zum 4. August 2011 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Klage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR verurteilt, AL.________ CHF 10'000.00 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Klage abgewiesen. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, G.________ CHF 9'000.00 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Klage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, H.________ CHF 67'773.10 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Klage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, P.________ CHF 100'000.00 zuzüglich Zins zu 5% seit dem 17. Januar 2013 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Klage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für die Beurteilung der Zivilklagen werden erst- und oberinstanzlich keine Verfahrenskosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: A.________ wird in Anwendung von Art. 67 Abs. 1 StGB für die Dauer von 3 Jahren untersagt, in selbstständiger Erwerbstätigkeit in der Treuhand-, Finanz und/oder Immobilienbranche tätig zu sein. in unselbstständiger Stellung mit eigener Zeichnungsberechtigung (auch Kollektivzeichnungsberechtigung) sowie mit rechtlicher und/oder faktischer Verfügungsberechtigung über finanzielle Mittel Dritter in der Treuhand-, Finanz und/oder Immobilienbranche tätig zu sein. Der beschlagnahmte Verwertungserlös der Liegenschaft U.___-weg wird im Umfang von CHF 95'000.00 eingezogen (Art. 70 StGB). Der Restbetrag von CHF 21'563.20 wird an L.________ ausbezahlt. L.________ wird für ihre Aufwendungen im erstinstanzlichen Verfahren mit CHF”
“Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ EUR 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.”
Ein rechtskräftiger Strafschuldspruch wird in der Regel als Feststellung der widerrechtlichen Handlung und des Verschuldens im Sinne von Art. 41 OR gewertet; der Strafschuldspruch kann daher die zivilrechtlichen Voraussetzungen für Schadenersatz begründen und führt häufig zur gleichzeitigen Zusprechung zivilrechtlicher Ersatz- und Genugtuungsansprüche im Strafverfahren.
“5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4). 7.2. En l'occurrence, la gravité de l'infraction de contrainte concrètement commise par l'appelant ne suffit manifestement pas à atteindre le stade de gravité requis par l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP, outre la présence de ses enfants sur le territoire et d'une activité lucrative en Suisse. Il s'ensuit qu'aucune expulsion de Suisse ne sera prononcée à l'encontre du condamné. L'appel est sur ce point admis. 8. 8.1. Selon l'art. 41 CO, la personne qui commet un acte illicite, intentionnellement ou par négligence, doit réparer le préjudice, dommage ou tort moral, en relation de causalité naturelle et adéquate avec son acte illicite. En cas de condamnation pénale, les conditions de l'acte illicite et de la faute doivent en principe être considérées comme remplies si la partie plaignante faisant valoir des prétentions civiles est lésée par l'infraction ainsi établie (AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 8.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 6.1). 8.2. En l'espèce, le condamné à commis une infraction de contrainte à l'encontre de G______ qui n'a pas fait valoir de prétentions civiles. Quant aux autres chefs d'accusation, dont il est entièrement acquitté, l'état de fait est suffisamment établi (cf. at. 126 al. 1 let. b CPP) et les parties plaignantes seront donc intégralement déboutées de leurs prétentions. L'appel est également admis sur ce point. 9. 9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.”
“Der vom Beschwerdeführer vorgebrachte Einwand, wonach es an einer widerrechtlichen Handlung gemäss Art. 41 OR fehle, ist nicht zu hören. Die für die Zusprechung von Schadenersatz erforderliche Widerrechtlichkeit der Schadenszufügung ergibt sich ohne Weiteres aus dem genannten Schuldspruch. Die Vorinstanz hat den vom Beschwerdeführer gestohlenen Betrag in Würdigung der vorhandenen Beweismittel gestützt auf die Aussagen von D.________ und C.________ im Strafverfahren auf Fr. 210.-- festgesetzt. Dass sie bei der Beurteilung der Zivilforderung auf diese Erkenntnis abstellt, ist nach der oben genannten Rechtsprechung (vgl. E. 6.3 hiervor) nicht zu beanstanden. Aus ihrem Verweis auf die Ausführungen im erstinstanzlichen Urteil geht zudem mit erforderlicher Deutlichkeit hervor, dass sie hinsichtlich der Schadenshöhe von den Erwägungen der ersten Instanz abweicht und sich diese nicht zu eigen macht. Eine Gehörsverletzung ist nicht ersichtlich. Ebensowenig ist eine willkürliche Beweiswürdigung auszumachen. Der Beschwerdeführer begnügt sich mit der pauschalen Behauptung, dass die Aussagen von D.________ und C.”
“Verschulden ist ein rechtlich missbilligtes, tadelnswertes Verhalten, das dem Handelnden persönlich zum Vorwurf gereicht (Brehm, a.a.O., Art. 41 OR N 168 mit Hinweisen). Die objektive Verschuldensseite erstreckt sich auf die in Art. 41 Abs. 1 OR genannten Ausprägungen von Absicht (bzw. Vorsatz) und Fahrlässigkeit. Subjektiv wird Urteilsfähigkeit vorausgesetzt. Gemäss der rechtskräftigen strafrechtlichen Beurteilung hat der Berufungskläger mit direktem Schädigungsvorsatz und Bereicherungsabsicht gehandelt. Davon ist auch für die zivilrechtliche Beurteilung auszugehen. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit des Berufungsklägers sind nicht gegeben. Der Berufungskläger bringt vor, es könne ihm keine konkrete Schädigungsabsicht gegenüber der Privatklägerin vorgeworfen werden. Er habe mit G____ extra einen Garanten eingesetzt, der seines Wissens über ein Vermögen verfüge. Diese Behauptungen erweisen sich als tatsachenwidrig. Der Berufungskläger ist mit dem Altersguthaben der Geschädigten ein hochriskantes Geschäft eingegangen, zu dem er nicht ermächtigt war. Sieben von insgesamt elf Tranchen der Darlehenssumme hat er dem Konto seines eigenen Geschäfts, der B____ Treuhand AG, gutgeschrieben und damit teils eigene Rechnungen bezahlt.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appel formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16089/2014. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentatives de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire à son endroit (art. 63 al. 1 CP). Ordonne la suspension de la peine au profit de la mesure. Ordonne la communication du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de première instance, de l'expertise psychiatrique du 28 janvier 2016 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 6 avril 2016 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 257.-, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'824.45.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 297.75, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'160.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF CHF 2'369.40 pour ceux de la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus D______ et F______ de leurs conclusions civiles. Alloue à D______ une indemnité de CHF 15'160.20 en couverture des dépenses obligatoires encourues en qualité de prévenu durant la procédure préliminaire et de CHF 538.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits et du couteau figurant sous chiffres 1 à 9, identifiants nos 3______ à 4______, de l'inventaire no 5______ (art.”
“Même si l'appelant a désormais entrepris les démarches pour reconnaître J______ et B______, il n'a pas démontré ni même allégué avoir le projet d'entretenir des contacts avec eux, pas plus qu'il n'en a avec les enfants issus de sa première union. La durée de l'expulsion est également exempte de critique. La mesure d'expulsion sera en revanche étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, le principe de proportionnalité n'y faisant pas obstacle, dès lors que l'appelant n'a aucune attache avec un Etat faisant partie dudit espace. Le jugement sera modifié sur ce point. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du du 19 octobre 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 CO) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 12'000.- à D______ et CHF 3'000.- à B______. L'appelant, qui conclut au renvoi de la "partie plaignante" à agir au civil, tout en acquiesçant au principe d'une indemnité pour tort moral, ne soulève aucun grief à l'encontre des montants alloués. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause, directement en lien avec les atteintes subies par les parties plaignantes, étant confirmée, ses condamnations à la réparation de leur dommage le sera également, étant précisé que les montants en cause sont conformes à la pratique jurisprudentielle. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance.”
“________ seien solidarisch zu verurteilen, der Straf- und Zivilklägerin den Betrag von CHF 125'000.00, eventualiter CHF 100'000.00, nebst Zins zu 5% seit dem 1. August 2008 zu bezahlen. Mehrforderungen blieben vorbehalten und seien auf den Zivilweg zu verweisen (pag. 18 275). Die Vorinstanz hat diese Zivilklage im Betrag von CHF 100'000.00 zuzüglich Zins von 5% ab dem 1. August 2006 gutgeheissen und den Beschuldigten und E.________ unter solidarischer Haftbarkeit zur Bezahlung verurteilt. Betreffend E.________ ist dieses Urteil infolge Rückzugs der Berufung in Rechtskraft erwachsen. Die Straf- und Zivilklägerin stellte mit Schreiben vom 13. Dezember 2019 den Antrag, die Berufung sei abzuweisen und das erstinstanzliche Urteil sei zu bestätigen. Da der erstinstanzliche Schuldspruch zum Nachteil der Straf- und Zivilklägerin oberinstanzlich bestätigt wurde, kann in Bezug auf die Beurteilung der Zivilklage vollumfänglich auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (pag. 18 511 f., S 151 f.): Die Voraussetzungen für eine Haftung wegen unerlaubter Handlung gestützt auf Art. 41 OR sind erfüllt. C.________ hat aufgrund der zu ihrem Nachteil begangenen qualifizierten Veruntreuung einen Schaden im Umfang von CHF 100’000.00 erlitten. Die schädigende Handlung ist gestützt auf den Schuldspruch wegen qualifizierter Veruntreuung widerrechtlich und schuldhaft erfolgt und zwar durch A.________. Der Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und dem schädigenden Verhalten ist offensichtlich gegeben. C.________ macht allerdings eine Forderung von CHF 125’000.00 gestützt auf den Darlehensvertrag vom”
Ersatz immaterieller Schäden (immaterieller Schaden) ist möglich. Ansprüche naher Angehöriger werden jedoch nur in sehr seltenen Ausnahmefällen anerkannt; anerkannt werden allenfalls Entschädigungen für ein aussergewöhnliches seelisches Leid der Angehörigen. Eine generelle Anspruchsberechtigung für nahe Angehörige gegenüber dem Schädiger besteht demnach nicht.
“La recourante perd de vue qu’il lui appartient d’articuler ses prétentions, en tout cas à ce stade où il lui incombe de rendre vraisemblable qu’elle dispose d’un droit à participer à la procédure en qualité de partie plaignante aux fins de faire valoir des droits propres contre l’auteur de l’infraction, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 122 al. 2 CPP. Or, c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches visés par cette disposition ont de tels droits propres (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 23 ad art. 122 CPP) et ce n’est que dans de très rares cas que la loi prévoit la possible réparation d’un préjudice réfléchi (ou indirect), dont celui de la réparation de la souffrance morale en cas de décès d’un membre de la famille (cf. art. 47 CO) ou en cas d’atteinte illicite à la personnalité (cf. art. 49 CO) (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, n. 14 ad art. 41 CO, n. 9 ad art. 47 et n. 8 à 10 ad art. 49 CO et les références citées). Plus particulièrement, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que les proches d’une personne victime non seulement d’atteinte à la personnalité mais aussi de lésions corporelles puissent obtenir, sur la base de l’art. 49 CO, la réparation du tort moral qu’ils subissent du fait d’une lésion, si leur souffrance revêt un caractère exceptionnel, jurisprudence qui a servi de base à celle exposée plus haut en relation avec l’art. 122 al. 2 CPP (cf. supra consid. 2.2 ; Werro/Perritaz, op. cit., n. 9 ad art. 49 CO et les références citées). Il s’ensuit que le droit civil matériel ne donne pas la légitimation active aux proches de la victime pour réclamer la réparation d’un dommage réfléchi (ou indirect) matériel, en raison d’une atteinte à la personnalité de la victime (au sens de l’art. 49 CO, les biens protégés par la personnalité couvrent l’intégrité sexuelle), comme semble le croire la recourante, mais seulement la réparation d’un tort moral.”
Bei Fällen von Solidarbürgschaft wurde der ersatzpflichtige Schaden nach Art. 41 OR in den zitierten Entscheiden auf den von der Solidarbürgin tatsächlich erfüllten bzw. von ihr bezahlten Teil der Kreditschuld beschränkt.
“Der Verteidiger hielt anlässlich der Berufungsverhandlung fest, dass der Beschul- digte bisher nichts zurückgezahlt habe (Prot. I S. 8). Mithin wird nicht neu geltend gemacht oder gar belegt, dass der Beschuldigte bereits etwas zurückbezahlt habe. Der Beschuldigte als Schuldner hätte die Tilgung der Forderung jedoch substanti- iert zu behaupten und zu beweisen gehabt. 2.5.Durch die Solidarbürgschaft gemäss Art. 3 Abs. 3 der Covid-19-SBüV muss die Privatklägerin für die gesamte Kreditschuld einstehen. Indem die Privatklägerin als Solidarbürgin die Kreditschuld vollumfänglich erfüllte bzw. insgesamt Fr. 500'000.– der Credit Suisse zahlte (Urk. 33/4), ist ihr ein Schaden entstanden. Ein Gefährdungsschaden bestand wie gesagt bereits im Zeitpunkt der Kreditver- gabe. Adäquat kausal für den Schaden war das Handeln des Beschuldigten, das angesichts der vorliegenden Verurteilung ohne Weiteres widerrechtlich war. Ebenso ist angesichts des vorsätzlichen Handelns ein Verschulden des Beschul- digten zu bejahen. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR erfüllt. Ohne - 28 - die kriminellen Falschangaben des Beschuldigten hätte die Privatklägerin den Kredit nicht verbürgt. 2.6.Eine Schadenminderungspflicht liegt nicht vor. Mangels Verpflichtung der Credit Suisse zur inhaltlichen Überprüfung der Angaben im Kreditantrag kann der Privatklägerin deren Unterlassen durch die kreditgebende Bank nicht im Rahmen der Schadenminderungspflicht vorgeworfen werden. 2.7.Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeit- punkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat (BGE 143 IV 495 E. 2.2.4 S. 497; 131 II 217 E. 4.2 S. 227; je mit Hinweisen). Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 %. Die Privatklägerin verlangt Zinsen von 5% ab dem 16. Dezember”
“Durch die Solidarbürgschaft gemäss Art. 3 Abs. 3 der Covid-19-Solidar- bürgschaftsverordnung muss die Privatklägerin (Bürgschaftsorganisation) für die gesamte Kreditschuld einstehen. Indem die Privatklägerin als Solidarbürgin insgesamt Fr. 350'000.– der Kreditschuld erfüllte bzw. der B._____ zahlte (Urk. 6/5; Urk. 30/3), ist ihr ein Schaden entstanden. Adäquat kausal ursächlich für den Schaden war zumindest im Umfang von Fr. 80'000.– das Handeln des Beschuldigten, das angesichts der vorliegenden Verurteilung ohne Weiteres widerrechtlich war. Ebenso ist angesichts des vorsätzlichen Handelns ein Verschulden des Beschuldigten zu bejahen. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR erfüllt. Ohne die kriminellen Falschangaben des Beschuldigten hätte die Privatklägerin den Kredit höchstens im Betrag von Fr. 270'000.– verbürgt.”
“Durch die Solidarbürgschaft gemäss Art. 3 Abs. 3 der Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung muss die Privatklägerin (Bürgschaftsorganisation) für die gesamte Kreditschuld einstehen. Weshalb die D._____ (Kreditgeberin) von der Privatklägerin (Solidarbürgin) nur die Erfüllung eines Teils der Kreditschuld, konkret die Zahlung von Fr. 263'940.43, verlangte (Urk. 56/2), kann offen bleiben, zumal die Privatklägerin a maiore ad minus auch für Teile der Kreditschuld einzustehen hat. Indem die Privatklägerin als Solidar- bürgin insgesamt Fr. 263'940.43 der Kreditschuld erfüllte bzw. der D._____ zahlte (Urk. 56/3), ist ihr in diesem Umfang ein Schaden entstanden. Adäquat kausal ur- sächlich für den Schaden war das Handeln des Beschuldigten, das angesichts der vorliegenden Verurteilung ohne Weiteres widerrechtlich war. Ebenso ist ange- sichts des vorsätzlichen Handelns ein Verschulden des Beschuldigten zu beja- hen. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR erfüllt. Am 6. September 2021 zahlte die Privatklägerin der D._____ Fr. 263'940.43 (Urk. 56/3), womit sich das schädigende Ereignis ab diesem Datum auswirkte, weshalb ab dann auch Schadenszinsen geschuldet sind. Der Beschuldigte und B._____ wirkten beim Betrug und der Urkundenfälschung mittäterschaftlich zusammen, weshalb sie den Schaden der Privatklägerin gemeinsam adäquat kausal verursacht haben (Art. 50 Abs. 1 OR). Demgemäss ist der Beschuldigte – in Bestätigung des vorinstanzli- chen Entscheids – zu verpflichten, in solidarischer Haftung mit B._____ der Pri- vatklägerin Schadenersatz von Fr. 263'940.43 zuzüglich 5% Zins ab”
Ein strafrechtlicher Freispruch aus rechtlichen Gründen begründet nicht automatisch eine zivilrechtliche Haftung nach Art. 41 OR. Wird im Strafverfahren eine zivilrechtliche Forderung durch Adhäsion geltend gemacht, obliegt dem Kläger die Beweislast für den Schaden und dessen Umfang; kann der genaue Betrag nicht festgestellt werden, hat der Richter den Schaden nach billigem Ermessen zu bestimmen, unter Berücksichtigung des gewöhnlichen Gang des Lebens und der vom Geschädigten getroffenen Massnahmen.
“Elle sera par ailleurs inscrite au SIS, dans la mesure où le prévenu n'a aucun titre de séjour, ni d'attache sérieuse dans un pays faisant partie de l'espace Schengen, et compte tenu de la gravité des infractions commises. Conclusions civiles 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). 7.1.2. A teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 7.1.3. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). 7.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). 7.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
“En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé que la cour cantonale a acquitté le recourant en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant objectif - le fait d'avoir utilisé les valeurs BGE 148 IV 432 S. 444 patrimoniales confiées en violation des instructions reçues et de les avoir détournées de la destination fixée en vertu du rapport de confiance - que subjectif, de l'infraction d'abus de confiance. Pour l'infraction d'escroquerie, elle a nié une position de garant du recourant, la condition d'une tromperie astucieuse ainsi que l'intention du précité. L'acquittement prononcé résulte donc de motifs juridiques, en particulier de la non-réalisation d'éléments constitutifs objectifs des art. 138 ch. 1 al. 2 et 146 al. 1 CP. Or, l'on doit admettre avec le recourant, que la cour cantonale ne pouvait pas conclure, à la fois qu'aucune utilisation illicite des avoirs confiés ne pouvait être reprochée au recourant, puis constater une appropriation par celui-ci des fonds prêtés en violation de ses pouvoirs pour fonder une responsabilité civile au sens de l'art. 41 CO. A cet égard, la référence de la cour cantonale à l'arrêt 6B_986/2008 n'est pas pertinente, puisque cet arrêt a été rendu sur la condition du dommage au sens de l'art. 158 CP dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale ayant été au demeurant confirmée (cf. arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4). Il s'ensuit que les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut. Les conclusions civiles fondées sur l'art. 41 CO auraient donc dû être rejetées. En octroyant les conclusions civiles aux intimés sur la base de l'art. 41 CO nonobstant l'acquittement du recourant pour des motifs juridiques, la cour cantonale a violé le droit fédéral. Le recours doit donc être admis et l'arrêt querellé annulé sur ce point.”
Bei Einstellung oder Freispruch bleibt die Aufbürdung von Verfahrenskosten an den Beschuldigten die Ausnahme. Sie kommt nur in Betracht, wenn der Beschuldigte ein schuldhaftes, rechtswidriges Verhalten begangen hat, das adäquat kausal für die entstandenen Kosten war. Zur Beurteilung kann der Richter Verhaltensnormen heranziehen und die Grundsätze von Art. 41 OR analog anwenden; das beanstandete Verhalten muss eine klare Verletzung der massgeblichen Norm darstellen. Eine Kostenverurteilung ist ausgeschlossen, wenn die Behörde durch Übermass, hastiges Vorgehen oder fehlerhafte Lagebeurteilung zur Eröffnung des Verfahrens veranlasst wurde. Die Entscheidung darf nur auf unbestrittenen oder bereits klar festgestellten Tatsachen beruhen.
“Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3 et 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 précité consid. 3.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 2.2 En l'espèce, selon le Ministère public, le fait de publier des contenus susceptibles de heurter la sensibilité des personnes visées, soit des critiques quant à leur réputation professionnelle, était de nature à justifier l'ouverture d'une procédure pénale. Le prévenu devait donc supporter les frais de procédure. L'hoirie reproche au Ministère public d'avoir tenu un raisonnement contradictoire : si les critiques du prévenu n'étaient pas relevantes pénalement, comme l'attestait la décision de classer la procédure, comment celui-ci pouvait-il suspecter qu'elles provoqueraient l'ouverture d'une procédure pénale ?”
“A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_113/2024 précité consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_74/2022 précité consid. 1.1.3; 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1).”
“Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité ; ATF 119 la 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art.”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; cf. encore récemment: arrêt 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.1). Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (cf.”
Bei Unterlassungen ist das Kausalitätsverhältnis zwischen der unterlassenen Handlung und dem eingetretenen Schaden hypothetisch zu prüfen. Es ist zu prüfen, ob der Schaden in der angenommenen Hypothese, die Handlung sei vorgenommen worden, verhindert worden wäre; ist dies der Fall, ist ein Kausalzusammenhang zwischen Unterlassung und Schaden anzunehmen.
“L'assistance judiciaire sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2021 du 26 février 2021 consid. 3.1). Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 précité consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1). 3.2 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; RS/GE K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). Appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC), l'art. 41 al. 1 CO dispose que, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose ainsi que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). En ce qui concerne le rapport de causalité, il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Lorsque le manquement reproché est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid.”
Ist die Haftung nach Art. 41 OR bejaht, sich die Schadenshöhe jedoch nicht feststellen lässt, kann das Strafgericht vorläufig zivilrechtliche Vorbehalte anbringen oder die Partei an den Zivilweg verweisen. Die Partei soll, wo möglich, ihre zivilrechtlichen Schlussfolgerungen hinreichend chiffriert und mit Belegen vorbringen; bei ungenügender Quantifizierung ist eine Verweisung an die zivilgerichtliche Klage geboten.
“Ils font ainsi valoir que la convention serait invalide avec effet ex tunc. Les appelants élèvent des prétentions civiles chiffrées à 298'280 fr., soit 98'280 fr. correspondant à la différence nette entre l’état locatif « gonflé » et l’état locatif réel de l’immeuble pendant sept ans et sept mois, à raison de 12'960 fr. par an, et 200'000 fr. correspondant à la différence estimée entre le prix de vente pratiqué et le prix de vente sans l’acte illicite. 13.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art.”
“________ » à un prix basé sur un état locatif « gonflé » et s’il est effectivement vraisemblable que le prix de vente de l’immeuble aurait été inférieur si l’état locatif réel avait été connu, le montant du dommage articulé par les plaignants, de 298'280 fr., se fonde sur leur seule estimation. A cet égard, il y a lieu de relever que les appelants retiennent que le prix de vente de l’immeuble se calculerait selon son rendement, soit le revenu locatif, et, partant de l’idée que l’état locatif de l’immeuble aurait été de 96'000 fr. si l’acte illicite n'était pas survenu, ils estiment le prix de vente à 1'700'000 fr. en chiffres arrondis, représentant une différence de 200'000 fr. avec le prix de 1'900'000 fr. effectivement payé. Or, si le dommage semble avéré sur le principe, la détermination de la réelle différence entre le prix payé et celui qui aurait été payé sur la base du vrai état locatif en 2014 est en l’état impossible à chiffrer précisément et nécessite la mise en œuvre d’une expertise, étant précisé qu’il s’agit en l’occurrence d’indemniser un « damnum emergens », et non de compenser un « lucrum cessans ». Partant, dès lors que les conditions de l’art. 41 CO sont réalisées, mais que le montant du dommage ne peut être établi à ce stade, il y a lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux appelants également à l’encontre de S.________. Ce moyen doit donc être partiellement admis. IV. Conclusion, frais & indemnités 14. En définitive, l’appel de B.________ et T.________ doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Quant aux appels de S.________ et de J.________, ils doivent être rejetés et le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus. 15. 15.1 T.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel. 15.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
“Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). 4.2. L'intimé, qui succombe, sera condamné à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'à ceux de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 3'000.-. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid.”
Art. 41 Abs. 1 OR setzt kumulativ Schaden, natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang, Widerrechtlichkeit und Verschulden voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung. Natürlicher Kausalzusammenhang besteht bei conditio sine qua non; der adäquate Kausalzusammenhang erfordert, dass die Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der Lebenserfahrung geeignet ist, den eingetretenen Erfolg herbeizuführen oder zu begünstigen. Widerrechtlichkeit liegt vor, wenn entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird (Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verletzung einer einschlägigen Schutznorm bewirkt wird (Verhaltensunrecht).
“Theoretische Ausführungen Hinsichtlich der theoretischen Ausführungen zum Zivilpunkt wird auf die erstinstanzliche Urteilsbegründung verwiesen (S. 39 f. der erstinstanzlichen Urteilsbegründung, pag. 307 f.): Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigendem Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Die Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 3 Abs. 1 VG unterscheidet sich grundsätzlich nicht von derjenigen gemäss Art. 41 Abs. 1 OR. Sie ist gegeben, wenn entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person beeinträchtigt (sogenanntes Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird (sogenanntes Verhaltensunrecht).”
Bei ungerechtfertigter Nutzung von Immaterialgütern kann der objektive Wert des Erlangten — namentlich eine angemessene Lizenzgebühr (Marktwert) — als Ausgleich zugrunde gelegt werden. Allerdings hat das Bundesgericht die Methode der Lizenzanalogie für die Schadenseratzbemessung nach Art. 41 OR verworfen; die Lizenzbemessung ist in Bereicherungskonstellationen relevant und kann bei der Bestimmung des Vermögensvorteils herangezogen werden.
“Die Vorinstanz führte zutreffend aus, massgebend für die Bemessung des Ausgleichsanspruchs sei der objektive Wert des Erlangten, d. h. der Marktwert. Bei unberechtigter Nutzung eines Immaterialgüterrechts sei dies eine angemessene Lizenzgebühr. BGE 132 III 379, der für die Schadenersatzbemessung nach Art. 41 OR die Methode der Lizenzanalogie verwirft, sei im vorliegenden Fall, in dem es um die Bemessung des Vermögensvorteils aus ungerechtfertigter Bereicherung gehe, nicht einschlägig, zumal feststehe, dass vorliegend ein Lizenzvertrag hätte abgeschlossen werden können, der Beschwerdeführer mithin das Bild gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt hätte. Soweit geht der Beschwerdeführer mit der Vorinstanz einig. Weiter führte die Vorinstanz aus, der Marktwert lasse sich ziffernmässig nicht strikt beweisen, weshalb der Richter den Marktwert in sinngemässer Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR aufgrund einer Schätzung als ausgewiesen erachten dürfe. Auch damit ist der Beschwerdeführer grundsätzlich einverstanden.”
“Bezüglich der Modelle "dimidius", "conicum" und "hemisfär" bejahte auch das Bundesgericht trotz engem Schutzumfang von Werken der angewandten Kunst eine Urheberrechtsverletzung. Hingegen verneinte es, dass sich die klägerischen Ansprüche auf das UWG stützen können. B.b. In der Folge nahm das Handelsgericht das Verfahren wieder auf. Mit Eingabe vom 9. März 2023 bezifferte der Kläger seine Forderung betreffend finanzielle Wiedergutmachung gegen die Beklagten (Klagebegehren 4) auf Fr. 377'354.--. Am 16. Mai 2023 beantragte er auf dem geforderten Betrag zusätzlich Zins von 5% seit 15. März 2019. Die Beklagten trugen auf vollumfängliche Abweisung an. Mit Urteil vom 31. Januar 2024 verpflichtete das Handelsgericht die Beklagte 2, dem Kläger Fr. 50'581.80 sowie verschiedene Zinsbetreffnisse zu bezahlen. Im Übrigen wies es die Klage ab. Das Handelsgericht bejahte einzig einen Bereicherungsanspruch nach Art. 62 OR gegen die Beklagte 2, wobei es die diesbezügliche Passivlegitimation des Beklagten 1 verneinte. Den primär geltend gemachten Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR verwarf es und ebenso einen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR. Bei der Berechnung des Bereicherungsanspruchs des Klägers ging es davon aus, dass die hypothetischen Lizenzgebühren, die vor dem 15. März 2018 fällig wurden, verjährt sind, weshalb es nur die Verkäufe der beklagtischen Grills nach dem 15. März 2018 heranzog. In analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR nahm es eine Lizenzgebühr von 10% an. Dies ergab bei 164 Grillverkäufen zu durchschnittlich Fr. 3'084.26 den zugesprochenen Betrag von Fr. 50'581.80. C. Der Beschwerdeführer beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, Ziffer 1 des Urteils des Handelsgerichts vom 31. Januar 2024 sei insoweit aufzuheben, als das gemäss Bezifferung des Forderungsbetrags vom 9. März 2023 spezifizierte Klagebegehren 4 abgewiesen wurde, und die Beschwerdegegner 1 und 2 seien zu verurteilen, dem Beschwerdeführer Fr. 377'354.-- als finanzielle Wiedergutmachung nebst Zins zu 5% seit dem 15. März 2019 zu bezahlen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung im Sinne der”
Unterlassen kann nach Art. 41 OR ersatzpflichtig sein, wenn es eine Verletzung einer klaren Verhaltensnorm darstellt und hierin die erforderliche Verschuldensform liegt; dies umfasst auch prozessuale Pflichten. Ein sog. «verfahrenserzeugendes» oder «verfahrenserwahrendendes» Unterlassen ist damit nur dann ersatzpflichtig, wenn natürlich- und adäquate Kausalität zwischen der Normverletzung und den ausgelösten bzw. vermehrten Verfahrenskosten besteht. Die Beurteilung kann nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zur analogen Anwendung von Art. 41 CO erfolgen.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. arrêts TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1, 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). L'illicéité visée par l'art. 426 al. 2 CPP est donnée dès que le comportement constitue une violation claire d'une norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. La violation d'une norme de droit administratif est en outre suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid.”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 119 la 332 consid. 1b p. 334). Le comportement fautif peut être une " faute procédurale ", c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511; cf. IRENE ARNOLD, Die Verfahrenskosten gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, p. 96). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (JOËLLE FONTANA, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 2 ad art. 426).”
“La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017, 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).”
“arrêts TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1, 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). L'illicéité visée par l'art. 426 al. 2 CPP est donnée dès que le comportement constitue une violation claire d'une norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. La violation d'une norme de droit administratif est en outre suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1 et 6.2). Enfin, selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement.”
Forderungen aus vorsätzlich (einschliesslich dolus eventualis) verursachtem Schaden i.S.v. Art. 41 OR können im Rahmen der Lohnverrechnung nach Art. 323b Abs. 2 OR – anders als sonstige Forderungen gegenüber dem Arbeitnehmer – grundsätzlich ohne die üblichen Beschränkungen bezüglich der Pfändbarkeit verrechnet werden.
“Giusta l’art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile, con l’eccezione che i crediti per danno cagionato intenzionalmente (ai sensi dell’art. 41 CO, sicché entra in linea di conto anche il dolo eventuale, AGer. ZH ZR 2001 n. 71) possono essere compensati senza restrizione. Il credito del datore di lavoro comprende tutte le sue pretese, siano esse scaturenti dal contratto di lavoro o non lo siano (come per esempio pretese legate a un contratto di locazione o di mutuo), mentre sotto la definizione di salario, per questa norma, entrano in considerazione tutte le componenti con carattere salariale, cioè il salario base, la remunerazione delle ore suppletive, la partecipazione al risultato d’esercizio, le provvigioni, le gratificazioni, mentre non lo sono l’indennizzo spese, la compensazione per vacanze e tempo libero e l’indennizzo per licenziamento in tronco ingiustificato (trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 11 ad art. 323b CO). Nella fattispecie la compensazione è quindi di per sé possibile già solo per il fatto che, come testé visto, AP 1 ha agito intenzionalmente, per dolo eventuale.”
“Il Pretore avrebbe per l’appellante a torto ritenuto corretta la trattenuta a titolo di compensazione fatta dal datore di lavoro dei due salari di novembre e dicembre 2019, motivata con il fatto che il dipendente gli avrebbe causato un danno intenzionale. In effetti, considerato che il contratto prevedeva che i costi di formazione avrebbero dovuto essere rimborsati qualora il dipendente avesse di propria iniziativa messo fine al rapporto di lavoro, il credito per i costi di formazione è divenuto esigibile solo al 31 dicembre 2019, sicché il presupposto per l’applicazione dell’art. 323b cpv. 2 CO non sussisteva. Inoltre il fatto che egli, dando disdetta, avesse semplicemente fatto uso di un suo diritto, non potrebbe in alcun modo costituire un danno intenzionale al datore di lavoro. Contrariamente a quanto ha asserito il Pretore, non sussisteva quindi a sua detta alcuna violazione contrattuale. 12.2. Giusta l’art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura in cui il salario sia pignorabile, con l’eccezione che i crediti per danno cagionato intenzionalmente (ai sensi dell’art. 41 CO, sicché entra in linea di conto anche il dolo eventuale, AGer ZH ZR 2001 n. 71) possono essere compensati senza restrizione. Il credito del datore di lavoro comprende tutte le sue pretese, siano esse scaturenti dal contratto di lavoro o no (come per esempio pretese legate a un contratto di locazione o di mutuo, Trezzini, Commentario pratico al contratto di lavoro, n. 11 ad art. 323b CO). Ciò posto, ritenuto che AP 1 ha messo volontariamente fine al rapporto di lavoro subito dopo aver dato l’ultimo esame per ottenere un diploma di specializzazione che gli era stato interamente finanziato dal datore di lavoro, è evidente che la pretesa di quest’ultimo, oggetto della compensazione con i due ultimi salari, costituisce indiscutibilmente un danno, patito per avere investito inutilmente del denaro sulla formazione del dipendente. L’agire del dipendente all’origine del danno risulta altresì con ogni evidenza essere intenzionale. Sul momento in cui la pretesa di indennizzo è divenuta esigibile, in linea con quanto già esposto in precedenza, non si può che ribadire che ad essere determinante per l’insorgere del credito di restituzione delle spese sostenute per i corsi in questione è il momento in cui è stata notificata la disdetta e non il giorno in cui allo scadere del relativo periodo di disdetta sarebbe poi formalmente terminato il contratto.”
Vorprozessuale Anwaltskosten können als Schaden nach Art. 41 OR ersetzt werden, sofern die Konsultation notwendig und angemessen war und die Kosten nicht durch die Prozessdépens (Dépens/Prozessentschädigung) gedeckt oder presumptiv von diesen erfasst sind. Dies gilt insbesondere bei deliktischen Schadenersatzansprüchen oder wenn die Aufwendungen unmittelbar aus der Rechtsverletzung resultieren.
“Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Pour déterminer ensuite s'il y a causalité adéquate, il faut examiner si le fait en discussion était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 130 III 182 consid. 5.4). 5.1.2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I p. 153; Brehm, in Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n° 88 ad art. 41 CO). Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.1 p. 363). Cela concerne avant tout les frais de procès dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4). Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (ATF 117 II 394).”
“La prise en charge par la partie adverse des frais non couverts par les dépens alloués est conditionnée par un comportement particulier de celle-ci, qui sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle. Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant. L'autorité inférieure devrait répondre d'un dommage selon l'art. 41 CO, partant avoir commis un acte illicite. Or, il n'y a aucun élément qui permet d'établir une intention ou une volonté de nuire de sa part, que ce soit avant ou après la procédure. Le maintien d'une position dans cette affaire n'est pas suffisant, ni téméraire. Un comportement illicite ne lui est pas imputable. Par ailleurs, un certain temps durant 2022 a été nécessaire pour procéder à la détermination complexe des montants encore dus. Ce laps de temps n'est pas constitutif d'un acte illicite. Partant, des montants complémentaires aux dépens ne sont pas justifiés. L'autorité inférieure précise que la jurisprudence relative à l'art. 41 CO est applicable par analogie. 4.3 Le cadre juridique déterminant est le suivant. 4.3.1 La notion de dommage de l'art. 3 al. 1 LRCF correspond à celle qui prévaut en droit privé. Il est dès lors possible de se référer - par analogie - à la jurisprudence et à la doctrine pertinente en droit civil, et notamment aux art. 41 et suivants CO (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1, 106 Ib 357 consid. 2b ; ATAF 2014/43 consid. 3.1 ; arrêts du TAF A-3623/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.1, A-112/2017 du 31 août 2017 consid. 3.2 et 3.3, A-2656/2014 du 21 avril 2016 consid. 2.2). 4.3.2 Les frais de défense avant procès - à savoir les frais liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture de celui-ci - doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (cf. ATF 117 II 101 consid. 4 et 5 in : JdT 1991 I p. 712, ATF 97 II 259 consid. III.5b ; arrêt du TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in SJ 2001 I 153 ; arrêt du TAF A-842/2007 du 17 février 2010 consid.”
“Ces circonstances, qui ne sauraient être comparées aux cas typiques d'enlèvement de mineur, dans lesquels le parent lésé se trouve privé de contacts avec ses enfants durant une longue période, justifient l'application de l'art. 52 CP, étant encore relevé que le prononcé d'une peine n'aurait que peu d'intérêt en l'espèce, le litige entre les parties ayant été résolu par la voie civile s'agissant de la question des enfants. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 5.1.2.2. Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art.”
Bei Körperschäden ist der Schaden grundsätzlich im wirtschaftlichen Sinn zu erfassen; massgeblich sind insbesondere die Verminderung der Erwerbsfähigkeit und die Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Perspektive des Geschädigten. Vorbestehende Erkrankungen oder Anomalien können — je nach ihren konkreten Auswirkungen — bei der Bemessung des Ersatzanspruchs zu einer Reduktion führen.
“L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Lorsque la valeur litigieuse de l'action est légèrement excessive, l'assistance judiciaire doit être accordée. Ce n'est qu'en cas d'action manifestement excessive et massive que la requête d'assistance judiciaire doit être qualifiée globalement de vouée à l'échec. Il n'y a pas de place pour un octroi partiel à hauteur de la créance qui pourrait être admise (ATF 142 III 138 consid. 5.7). Il n'est en effet pas acceptable que la partie dans le besoin poursuive une valeur litigieuse exagérée aux frais du contribuable et génère ainsi des frais manifestement inutiles (ATF 142 III 138 consid. 5.7). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). 2.1.2 Selon l'art. 70 LCR, la responsabilité civile des cyclistes est régie par le code des obligations. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l’atteinte portée à son avenir économique. Le préjudice causé par les lésions corporelles s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_437/2017 du 14 juin 2018 consid.”
“Ces différents éléments auraient dû amener les premiers juges à réduire les indemnités allouées. 4.1.2 L’intimée pour sa part fait valoir que le dossier ne contient aucun élément permettant de penser que son état arthrosique, son hypothyroïdie et sa cécité monoculaire l’auraient contrainte à réduire ou à cesser son activité. Quant aux prédispositions d’ordre psychiatrique en raison de difficultés d’adaptation lors du retour en Suisse et de l’émancipation de ses enfants et à l’état dépressif suite au décès de son père invoqué par l’appelante, il s’agirait de spéculations ne reposant sur aucun élément du dossier. S’agissant de son obligation de diminuer le dommage, l’intimée conteste avoir refusé des mesures de réadaptation professionnelle. Elle rappelle que c’est l’OAI qui y a renoncé et qu’elle-même s’est opposée au préavis de l’OAI du 21 décembre 2020 et a sollicité la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires. 4.2 4.2.1 Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) et le juge déterminer le mode et l’étendue de la réparation, d’après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. En règle générale, des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate. Selon les circonstances, un état maladif antérieur peut toutefois être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Une simple faiblesse constitutionnelle n'entrera pas en considération comme facteur de réduction. En revanche, de véritables anomalies ou des affections préexistantes aiguës ou latentes peuvent justifier de réduire les prétentions du lésé.”
Bei Art. 41 Abs. 1 OR steht die Aktivlegitimation demjenigen zu, der den Schaden unmittelbar erlitten hat (der in sein Vermögen eingetretene direkte Schaden). Drittpersonen, die lediglich einen reflexartigen oder indirekten Schaden erleiden (z. B. nahe Angehörige), haben in der Regel keine Legitimation zu klagen gegen den Schädiger.
“Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n'est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1; 4A_127/2022 du 28 juin 2022 consid. 3.3). Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 130 III 417 consid. 3.1; 123 III 60 consid. 3a). Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve : il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.1). 3.1.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A la qualité pour agir en responsabilité contre l'auteur d'un acte illicite au sens de cette disposition le lésé, soit celui qui subit le dommage. Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul est lésé celui qui subit un dommage direct dans son patrimoine. Le dommage direct est celui qui découle directement de l'atteinte (Werro/Perritaz in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 13 ad. art. 41 CO). Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi – ou indirect – en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_114/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.1.2). 3.2 En l'espèce, le premier juge a limité, dans son ordonnance du 5 juin 2023, la procédure à la question de la recevabilité de la demande ainsi qu'à celle de la légitimation active de l'appelante.”
“Celui qui n'est atteint qu'indirectement, en tant que proche par exemple, n'est pas un lésé au sens de cette définition et n'a donc pas qualité pour porter plainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 3.1.1, avec référence à l'ATF 92 IV 1 consid. a). Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, mais le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial. 6.1.3. Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2.1. M______ a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de CHF 7'065.- concernant les bijoux et montres dérobés appartenant à son conjoint R______. Force est toutefois de constater qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation pour le dommage subi par son époux, alors même que celui-ci n’est pas constitué partie plaignante à la procédure. Elle ne dispose en effet pas, en application des principes énoncés supra (cf. consid. 6.1.1. et 6.1.2.), de la qualité de lésée pour agir par le biais de l’action civile concernant les biens appartenant à son conjoint. Partant, ses conclusions civiles sont dans cette mesure infondées et seront rejetées. 6.2.2. Quant aux conclusions prises en lien avec ses propres bijoux et autres objets volés pour un montant total de CHF 75'404.-, il appert qu'elles sont chiffrées et motivées à satisfaction de droit, et que les montants articulés sont en rapport avec le descriptif des bijoux et objets dérobés.”
“Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A la qualité pour agir en responsabilité contre l'auteur d'un acte illicite au sens de cette disposition le lésé, soit celui qui subit le dommage. Conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, seul est lésé celui qui subit un dommage direct dans son patrimoine. Le tiers qui n'éprouve qu'un préjudice réfléchi - ou indirect - en raison d'une relation particulière avec le lésé direct ne possède en principe aucun droit contre le responsable du dommage (ATF 131 III 306 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.3.2).”
Art. 41 Abs. 1 OR begründet die Ersatzpflicht für widerrechtlich verursachte Schäden. Voraussetzungen sind kumulativ: Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang (natürlich und adäquat) sowie Verschulden; die Beweislast für das Verschulden liegt beim Geschädigten/Anspruchsteller.
“Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 10.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelante est importante. Elle a échafaudé un scénario élaboré pour parvenir à ses fins, purement égoïstes, impliquant des tiers et n’hésitant pas à leur mentir, n’a montré aucun remord et continue de se positionner en victime, alors même que les preuves à son encontre sont accablantes. La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée, tout comme l’octroi du sursis, dont elle remplit les conditions. Un délai d’épreuve supérieure au minimum légal, fixé à 4 ans, se justifie néanmoins compte tenu de ses dénégations obstinées. 11. 11.1 L’appelante conteste les montants alloués à la plaignante. Le tort moral serait excessif, le montant de 900 fr. injustifié et celui fondé sur l’art. 433 CPP infondé compte tenu de l’acquittement. 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 11.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité.”
“Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Vor- aussetzungen einer Ersatzpflicht sind: Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzu- sammenhang und Verschulden. Als schädigendes Ereignis sind die strafbaren Handlungen zu betrachten. Gestützt auf Art. 47 OR kann eine Genugtuung bean- spruchen, wer durch eine widerrechtliche Körperverletzung immaterielle Unbill er- litten hat. Auch die Zusprechung einer Genugtuung erfordert einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der Körperver- letzung und der immateriellen Unbill (Martin A. Kessler, in: Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. Basel 2020, N 15 zu Art. 47 OR).”
“Nach Art. 47 OR kann das Gericht bei Körperverletzung der verletzten Person unter Würdigung der besonderen Umstände eine angemessene Geldsumme als Genugtuung zusprechen. Wer Genugtuung beansprucht, hat neben der immateriellen Unbill im Sinne von Art. 47 OR die widerrechtliche Handlung bzw. Unterlassung trotz Handlungspflicht, den Kausalzusammenhang sowie das Verschulden nach Art. 41 Abs. 1 OR zu beweisen (Urteil 4A_604/2017 vom 30. April 2018 E. 3.1 mit Hinweisen; vgl. insbesondere zur immateriellen Unbill BGE 141 III 97 E. 11.2 mit Hinweisen). Ergibt sich die Rechtswidrigkeit aus der Verletzung eines absoluten Rechts, so hat die geschädigte Person namentlich den - für die widerrechtliche Schädigung kausalen - Mangel an objektiv gebotener Sorgfalt zu belegen (BGE 146 III 14 E. 5.1; 137 III 539 E. 5.2 mit Hinweisen). Die Sorgfaltswidrigkeit ergibt sich allgemein aus dem Vergleich des tatsächlichen Verhaltens des Schädigers mit dem hypothetischen Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Situation des Schädigers (BGE 148 III 343 E. 3.3; 146 III 14 E. 5.1; 137 III 539 E. 5.2 mit Hinweisen). Schuldhaft und damit fahrlässig ist ein Verhalten dann, wenn es von dem unter den gegebenen Verhältnissen als angebracht geltenden Durchschnittsverhalten abweicht, wobei das Verschulden um so schwerer wiegt, je grösser das Ausmass der Abweichung ist (vgl. BGE 148 III 343 E.”
Widerrechtliches Verhalten im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR kann sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben, namentlich aus Privatrecht, Verwaltungsrecht und Strafrecht. Ein Verhalten ist als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Verhaltensnormen verstösst, die die betroffene Person direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten.
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, das heisst im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Art. 426 Abs. 2 StPO ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, sodass der Vorinstanz ein Ermessen zusteht und die Rechtsmittelinstanz nur mit Zurückhaltung einschreitet (Urteil BGer 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 4.3). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 141 III 527 E. 3.2). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 116 Ia 162 E. 2c). Nach der Rechtsprechung ist nicht ausgeschlossen, dass sich das fehlerhafte Verhalten, das Anlass zur Kostenauflage gibt, sachlich mit dem Vorwurf deckt, der Gegenstand der strafrechtlichen Anschuldigung war, wobei die rechtlichen Voraussetzungen für eine Verurteilung nach dem entsprechenden Straftatbestand fehlten (BGE 109 Ia 160 E.”
“2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_3/2021 vom 24. Juni 2022 E. 4.3.1; 6B_287/2021 vom 11. November 2021 E. 1.2.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.2; 6B_734/2019 vom 25. Oktober 2019 E. 2.4; je mit Hinweisen).”
“Konkret ist gemäss Bundesgericht mit Verfassung und Konvention ver- einbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie - persönlich zu Lebzeiten - in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsät- ze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern wider- rechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Wider- rechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter an- derem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu quali- fizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Un- terlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c S. 170; Urteil 6B_893/2016 vom 13.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, das heisst im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (Urteil BGer 6B_492/2017 vom 31. Januar 2019 E. 2.2.1. mit Hinweisen). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 141 III 527 E. 3.2). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 116 Ia 162 E. 2c). Es fällt indes nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten im Sinne von Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben im Sinne von Art.”
Die Auferlegung von Verfahrenskosten bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung ist die Ausnahme. Sie kommt nur in Frage, wenn die beschuldigte Person durch ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten die Einleitung des Verfahrens verursacht oder dessen Durchführung erschwert hat; dabei genügt Fahrlässigkeit. Die beantragte Kostenlast muss mit der Unschuldsvermutung vereinbar begründet sein und darf auf unbestrittenen oder klar nachgewiesenen Tatsachen beruhen.
“2 et les arrêts cités). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre qu'il serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 3.1).”
“2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grund—sätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Es fällt nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten i.S.v. Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB als eine Kostenauflage rechtfertigendes verwerfliches Verhalten in Betracht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch das Verfahren entstandenen Kosten muss zudem ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E.”
“Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO) oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist (Art. 433 Abs. 1 lit. b StPO). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, wobei jedoch nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) eine Kostenauflage rechtfertigt. Vorausgesetzt sind grundsätzlich qualifiziert rechtswidrige und rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen zudem mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen. Eine Kostenauflage kommt nur in Betracht, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens der beschuldigten Person in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte, hingegen nicht, wenn sie aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 119 la 332 consid. 1b et les réf. ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 la 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.”
Ein Gläubiger kann nur ausnahmsweise unmittelbar gegen Organe der Gesellschaft klagen. Ist allein der Gläubiger unmittelbar geschädigt, steht seine Klage grundsätzlich offen. Sind hingegen sowohl die Gesellschaft als auch der Gläubiger unmittelbar geschädigt, ist die Direktklage des Gläubigers nach der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen zulässig, namentlich wenn das Verhalten des Organs widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR war, eine culpa in contrahendo vorliegt oder eine Verletzung von gesellschaftsrechtlichen Vorschriften gegeben ist, die ausschliesslich dem Schutz der Gläubiger dient.
“Dans une telle hypothèse, la société reçoit un actif qui correspond au passif créé et on peut même considérer qu'elle est avantagée sur le plan économique, puisque les fonds mis à sa disposition lui apportent un ballon d'oxygène qui pourrait peut-être lui permettre de surmonter ses difficultés (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 62 ad art. 754 CO). 2°) Ensuite, le créancier peut être lésé parce que la société subit un dommage causé par le comportement fautif de l'organe; ce créancier ne subit alors qu'un dommage indirect ou réfléchi et il n'a pas qualité pour agir tant que la société demeure solvable; c'est dans sa faillite, seulement, que la communauté des créanciers peut poursuivre l'organe (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.2; 131 III 306 consid. 3.1.1). 3°) Enfin, le créancier et la société peuvent être l'un et l'autre lésés; dans ce cas, pour éviter la compétition de leurs actions respectives lors de la faillite de la société, la jurisprudence a posé que le créancier ne peut qu'exceptionnellement agir en réparation de son dommage direct, et ceci lorsque le comportement de l'organe était illicite aux termes de l'art. 41 CO, constituait une culpa in contrahendo, ou violait des règles du droit des sociétés destinées exclusivement à la protection des créanciers (ATF 141 III 112 consid. 5.2.2; 132 III 564 consid. 3.1.3; 131 III 306 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2018 du 5 février 2019 consid. 2). Ainsi, lorsque l'art. 97 al. 1 CO autorise le lésé à exiger de la personne morale la réparation de son dommage, la dette correspondante diminue le patrimoine de la société, de sorte que celle-ci subit elle aussi un dommage par suite du comportement de ses administrateurs (cf. ATF 141 III 112 consid. 5.3.2, où le Tribunal fédéral a retenu un dommage subi cumulativement par le salarié d'une société anonyme et par cette société, dommage dont l'organe était responsable). Il s'agit dans ce cas d'une situation où, selon la jurisprudence susmentionnée, le créancier social ne peut agir sur la base de l'art. 754 al. 1 CO que si le dommage résulte d'un acte illicite aux termes de l'art. 41 CO, d'une culpa in contrahendo, ou de la violation d'une règle du droit de la société anonyme destinée exclusivement à la protection des créanciers.”
“3 et la référence citée, JdT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu’il leur est reproché d’avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité pour agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ 2005 I 390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après : Corboz, Note]). C’est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au risque d’une compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou l’administration de la faillite et par les créanciers directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d’agir de ces derniers (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2, JdT 2006 I 56, SJ 2005 I 385 ; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.1), afin de donner une priorité à l’action sociale (Corboz/Aubry Girardin, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu’il a subi seulement s’il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 136 III 14 consid. 2.4 ; ATF 132 III 564 consid. 3.2.3, JdT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 ; ATF 122 III 176 consid. 7, JdT 1998 II 140 ; Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 66 ad art. 754 CO). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un retard dans le dépôt du bilan cause toujours aussi un préjudice à la société et que le devoir d’aviser le juge n’est pas conçu exclusivement dans l’intérêt des créanciers sociaux, mais aussi dans celui de la société, de sorte qu’une action individuelle, en cas de faillite, est exclue (ATF 136 III 14 consid. 2.4 ; ATF 132 III 564 consid. 3.2.3, JdT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 ; ATF 131 III 306 consid. 3.1.2). L’importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée par la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss). En effet, ces principes ne valent que dans les cas où l’on discerne un dommage direct à la fois pour la société et pour le créancier.”
“indirekte Schädigung, die primär im Vermögen der Gesellschaft und nur reflexartig - zufolge des Konkurses der Gesellschaft - im Vermögen des Gläubigers bzw. des Aktionärs eintritt ("dommage par ricochet [Reflexschaden]"). Die Gesellschaft ist klagelegitimiert (BGE 141 III 112 E. 5.2.2; BGE 132 III 564 E. 3.2.2 mit Hinweisen); (3) die Situation, in welcher sowohl die Gesellschaft als auch der Gläubiger und/oder Aktionär unmittelbar bzw. direkt geschädigt sind (BGE 141 III 112 E. 5.2.3; BGE 132 III 564 E. 3.1.3). Hinsichtlich dieser Konstellation hat das Bundesgericht die Klagebefugnis des direkt geschädigten Aktionärs bzw. Gläubigers - jedenfalls für bestimmte Fälle - insofern eingeschränkt, als dieser nur dann seinen direkten BGE 148 III 11 S. 15 Schaden einklagen kann, wenn das Verhalten des Gesellschaftsorgans gegen aktienrechtliche Bestimmungen verstösst, die ausschliesslich dem Gläubiger- oder Aktionärsschutz dienen oder die Schadenersatzpflicht auf einem andern widerrechtlichen Verhalten des Organs im Sinne von Art. 41 OR oder einem Tatbestand der culpa in contrahendo gründet (BGE 141 III 112 E. 5.2.3; BGE 132 III 564 E. 3.2.3 mit Hinweisen). Wann diese Einschränkung überhaupt Anwendung findet, ist vorliegend umstritten (vgl. hiernach E. 3.2.2.2 ff.).”
Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung lässt für die zivilrechtliche Prüfung die Widerrechtlichkeit und das Verschulden im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR als festgestellt gelten. Dementsprechend kann das Strafgericht im Rahmen des Strafverfahrens über zivilrechtliche Schadenersatzansprüche entscheiden und den Verurteilten zur Zahlung von Schadenersatz (einschliesslich Zinsen) verurteilen; ist die genaue Schadenshöhe noch nicht feststellbar, wird der Anspruchsteil auf den Zivilweg verwiesen.
“f.). Auf die Zivilklage ist somit einzutreten. Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, so haften sie dem Geschädigten gemeinsam (vgl. Art. 50 Abs. 1 OR). Der Beschuldigte hat gemäss dem Ausgang des Strafverfahrens den Schaden am Gebäude der Stockwerkeigentümergemeinschaft MM. widerrechtlich und kausal verursacht. Die Privatklägerin 3 hat gemäss Schlussverfügung vom 10. Dezember 2020 einen den eingeklagten Betrag von Fr. 57'641.55 übersteigenden Betrag für Schäden am beschädigten Gebäude bezahlt (TPF”
“Nachdem im Berufungsverfahren der Diebstahl zum Nachteil der Privat- klägerin B._____ zu bestätigen ist, ist der geltend gemachte Schadenersatzan- spruch von Fr. 500.– nebst Zins zu 5 % Zins seit 11. März 2017 gestützt auf Art. 41 Abs. 1 und Art. 73 Abs. 1 OR gegeben. Im Übrigen ist sodann mit der Vorinstanz festzustellen, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin B._____ aus den eingeklagten Ereignissen dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist (vgl. Urk. 75 S. 6 und Urk. 101 S. 83 f.). Zur genauen Feststellung des Schadenersatz- anspruches ist die Privatklägerin B._____ auf den Weg des Zivilprozesses zu ver- weisen. 2.6.Die Privatklägerin C._____ begründet ihren Anspruch damit, es sei offen, ob sie in einem späteren Zeitpunkt nochmals therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müsse (Urk. 57 S. 7). Soweit die Vorinstanz einen grundsätzlichen Schadenersatz- anspruch der Privatklägerin C._____ bejaht, ist dem nichts beizufügen und der An- spruch gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR gegeben. Es ist daher festzustellen, dass der Beschuldigte gegenüber der Privatklägerin C._____ aus dem eingeklagten Ereignis (versuchte Erpressung und Drohungen, Dossiers 26 und 31) dem Grundsatze nach schadenersatzpflichtig ist, die Privatklägerin zur genauen Feststellung des Scha- denersatzanspruches aber auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen wird. 3.Genugtuungsforderungen der Privatklägerinnen B._____ und C._____ - 80 - 3.1.Die Vorinstanz folgte den Genugtuungsbegehren der Privatklägerinnen B._____ und C._____ weitgehend und verpflichtete den Beschuldigten, der Privat- klägerin B._____ eine Genugtuung von Fr. 2'500.– nebst 5 % Zins seit 10. März 2017 sowie der Privatklägerin C._____ eine solche von Fr. 1'000.– nebst 5 % Zins seit 15. April 2018 zu bezahlen (Urk. 75 S. 1 und S. 7; Urk. 57 S. 1 und S. 5 ff.; Urk. 101 S. 90 f.). Die Genugtuungsforderung der Privatklägerin C._____ wird seitens des Beschuldigten im zweiten Berufungsverfahren anerkannt (Urk.”
“Zu den weiteren Voraussetzungen der Widerrechtlichkeit und des Verschul- dens muss infolge der strafrechtlichen Verurteilung des Beschuldigten nichts weiter ausgeführt werden. Die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind er- füllt und der Beschuldigte ist gestützt auf diese Bestimmung zum Ersatz des oben- genannten Schadens zu verpflichten. Zum Schaden gehört nach konstanter Recht- sprechung auch der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat, weshalb der Schadenersatz – gemäss dem Antrag der Privat- klägerin – ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zum gesetzlichen Zins- satz von 5 % zu verzinsen ist. - 20 -”
“Zu den weiteren Voraussetzungen der Widerrechtlichkeit und des Ver- schuldens muss infolge der strafrechtlichen Verurteilung des Beschuldigten nichts weiter ausgeführt zu werden. Die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind erfüllt und der Beschuldigte ist gestützt auf diese Bestimmung zum Er- satz des obgenannten Schadens zu verpflichten. Die Schadensbeträge sind – entsprechend dem Antrag der Privatklägerin (Art. 58 Abs. 1 ZPO) – ab dem Zeit- punkt, als das schädigende Ereignis endete, bzw. ab mittlerem Verfallstag, zum gesetzlichen Zinssatz von 5 % zu verzinsen.”
“Subsumtion Die C.________ AG konstituierte sich am 14. Mai 2019 als Privatklägerin (pag. 151 f.) und machte einen Schadenersatz in der Höhe der Deliktssumme von CHF 21'018.70 geltend. Die Konstituierung erfolgte jedoch noch im Hinblick auf den angeblich begangenen Raub und richtete sich damit gegen eine unbekannte Täterschaft. Die rechtliche Qualifikation des Sachverhalts, auf welchen sich die Zivilklage bezieht, spielt allerdings keine Rolle, solange der Sachverhalt, der den Zivilanspruch betrifft, unverändert bleibt. Sowohl beim Raub als auch der Veruntreuung bezieht sich die Zivilklage vorliegend auf den der C.________ AG abhandengekommenen Geldbetrag im Umfang von CHF 21'018.70. Es handelt sich damit zivilrechtlich um denselben Sachverhalt. Die Höhe der Zivilforderung ist vorliegend unbestritten. Mit der Verurteilung des Beschuldigten sind die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt und der Beschuldigte wird entsprechend zur Zahlung von Schadenersatz in der Höhe von CHF 21'018.70 an die C.________ AG verurteilt. VII. Kosten und Entschädigungen”
“1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les faits visés sous chiffre V.17 (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 9 mois, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement (exécution anticipée de peine comprise) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce partiellement aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'750.- et EUR 1'938.24 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'085.90 (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______ des documents, objets et valeurs figurant aux inventaires du 3 octobre 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 10'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 8'782.95 (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“in der Zeit vom 21.-22.04.2017 in G.________ (Deliktsbetrag: CHF 500.00); 27. am 21.07.2017 in F.________ (Deliktsbetrag: CHF 6‘770.00); und in Anwendung der Art. 34, 42 aStGB, 44, 47, 106, 139 Ziff. 2 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu CHF 70.00, ausmachend total CHF 10‘500.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 2‘100.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 30 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 11‘300.00 und Auslagen von CHF 104.00, insgesamt bestimmt auf CHF 11‘404.00 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). […] 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG eine Entschädigung von CHF 13‘000.00 (inkl. Auslagen und MWST) für ihre Aufwendungen im Strafpunkt zu bezahlen. II. [Amtliche Entschädigung von Rechtsanwalt B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 21‘730.00 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin C.________ AG zuzüglich folgender Zinsen: 1.1 5 % auf CHF 500.00 seit dem 29.06.2016; 1.2 5 % auf CHF 250.00 seit dem 09.07.2016; 1.3 5 % auf CHF 500.00 seit dem 03.08.2016; 1.4 5 % auf CHF 500.00 seit dem 27.08.2016; 1.5 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.09.2016; 1.6 5 % auf CHF 500.00 seit dem 21.09.2016; 1.7 5 % auf CHF 500.00 seit dem 30.09.2016; 1.8 5 % auf CHF 260.00 seit dem 16.10.2016; 1.9 5 % auf CHF 270.00 seit dem 28.10.2016; 1.10 5 % auf CHF 670.00 seit dem 13.11.2016; 1.11 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.11.2016; 1.12 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.11.2016; 1.13 5 % auf CHF 500.00 seit dem 09.12.2016; 1.14 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.12.2016; 1.15 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.12.2016; 1.16 5 % auf CHF 500.00 seit dem 28.12.2016; 1.17 5 % auf CHF 500.00 seit dem 14.01.2017; 1.18 5 % auf CHF 500.00 seit dem 26.01.2017; 1.19 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.”
Für die Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR genügt bereits leichte Fahrlässigkeit. Zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit ist zu unterscheiden; diese Unterscheidung ist insbesondere für die Beurteilung relevant, ob grobes Dritt- oder Selbstverschulden den adäquaten Kausalzusammenhang unterbricht.
“Eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR setzt ein Verschulden des Haftpflichti- gen voraus. Die objektive Komponente des Verschuldens ist zu bejahen, wenn der Haftpflichtige vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat. Mit Bezug auf die Ver- schuldensform der Fahrlässigkeit ist zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit zu unterscheiden. Für eine Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR reicht leichte Fahrläs- sigkeit aus, wobei die Unterscheidung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit für die Frage der Unterbrechung des adäquaten Kausalzusammenhangs durch grobes Dritt- oder Selbstverschulden relevant ist. Im Haftpflichtrecht gilt ein objek- tivierter Fahrlässigkeitsbegriff. Der Mangel an Sorgfalt wird anhand eines Ver- gleichs zwischen dem Verhalten des Schädigers und dem hypothetischen Verhal- ten eines durchschnittlich sorgfältigen Menschen in der Situation des Schädigers festgestellt. Sorgfaltspflichten ergeben sich in erster Linie aus gesetzlichen Rege- lungen, die der Unfallverhütung und der Sicherheit dienen, sowie aus allgemein anerkannten Verhaltensregeln, selbst wenn diese keine Rechtsnormen im eigent- lichen Sinn darstellen. Im Strassenverkehr wird bei der Beurteilung von Sorgfalts- pflichtverletzungen auf den aus Art. 26 Abs. 1 SVG abgeleiteten Vertrauensgrund- satz abgestellt. Darüber hinaus wird in der Praxis häufig der Gefahrensatz ange- - 17 - wendet: Wer einen Zustand schafft (oder aufrecht erhält), der – angesichts der konkreten Umstände erkennbarerweise – einen anderen schädigen könnte, ist nach allgemein anerkanntem Rechtssatz verpflichtet, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlichen Massnahmen zu treffen (BSK OR I-KESSLER, a.”
Bei Konstruktionsfehlern kann die Haftung des Herstellers nach Art. 41 OR in Betracht kommen, wenn die Leitungsorgane des Herstellers die Produktkonzeption gebilligt haben; dies entspricht einer Haftung aufgrund einer organbezogenen Produktkonzeption.
“La demanderesse avait ouvert une action en dommages-intérêts le 16 octobre 2018 en se plaignant d’avoir reçu une prothèse de hanche défectueuse lors d’une opération effectuée à Lausanne le 16 octobre 2008. L’action était dirigée contre G.________Ltd., société ayant fabriqué la prothèse litigieuse, W.________AG, société ayant commercialisé ce produit en Suisse, et W.________, leur société mère. En droit, les premiers juges ont considéré que la péremption prévue par l'art. 10 LRFP, de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, était acquise lors de l'ouverture d'action. Se fondant sur un auteur (Marchand, Les fondamentaux de la responsabilité du fait des produits, in Chappuis et al. [éd.], La responsabilité du fait des produits, Journée de la responsabilité civile 2016, Bâle 2018, p. 18), ils ont considéré que lorsque le défaut était de conception et non de fabrication, la responsabilité du producteur pouvait aussi être engagée au sens de l'art. 41 CO, dès lors que les organes du producteur, au sens de l'art. 55 CC, ont validé la conception du produit. L'action en dommages-intérêts se prescrivait selon l'art. 60 al. 1 aCO, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, par un an dès la connaissance du dommage et de son auteur et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'était produit. Or, le fait dommageable n'était pas l'opération du 16 octobre 2008, puisque la demanderesse se fondait sur un produit défectueux et avait ouvert action contre les défenderesses en tant que productrice, respectivement importatrice. Le fait dommageable était la fabrication, respectivement l'importation du produit. Or l'importation – date la plus favorable à la demanderesse – avait eu lieu le 2 juillet 2008, de sorte que le délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO était en principe échu au moment de l'ouverture d'action. Comme elle était acquise, le délai plus long prévu par l'art. 60 al. 1bis CO (en vigueur depuis le 1er janvier 2020) ne s'appliquait pas.”
Bei mehrfachen oder wiederholten Straftaten können im Strafverfahren zivilrechtliche Ansprüche nach Art. 41 OR sowohl als Vermögensschäden als auch als Genugtuungsansprüche geltend gemacht und – soweit genügend substantiiert – vom Richter im Strafverfahren entschieden werden. Sind die zivilrechtlichen Anträge ungenügend begründet oder ist das Tatbestandsbild unklar, kann der Richter die Klägerin an die Zivilgerichte verweisen.
“versuchte Nötigung (mehrfach), Hausfriedensbruch und Versuch dazu (mehrfach), fahrlässige einfache Körperverletzung etc. Normen Bund Art. 39 BGG Art. 42 BGG Art. 78 BGG Rechtsprechung Bund BGE 143 IV 373 BGE 139 II 243 BGE 137 IV 113 6B_1303/2018 6B_195/2017 6B_236/2016 Normen Kanton Art. 5 Verfahrenskostendekret Art. 24 Verfahrenskostendekret Rechtsprechung Kanton SK 22 88 Normen Bund/Kanton Art. 41 OR Art. 41 SV Art. 41 VAW”
“________ (lieu), par le fait d’avoir consommé de la marijuana et le 25 juillet 2021 à J.________ (lieu) par le fait d’avoir consommé de la cocaïne (ch. I.A.4 AA) ; condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; sur le plan civil : condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser solidairement avec C.________ à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; l’action civile ayant été rejetée pour le surplus concernant le tort moral ; renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile concernant ses prétentions en dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF”
“30) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office (CHF 2'192.25, soit les 8/10 du total de CHF 2'740.30), d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - sur le plan civil : 1. condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser solidairement avec C.________ à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; l’action civile étant rejetée pour le surplus concernant le tort moral ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile concernant ses prétentions en dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) 3. condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF 180.00 à titre de dommages-intérêts ; 4. renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil F.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 lettre d CPP) ; 5. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées (numéro PCN ________) soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 CP en relation avec art. 16 al. 4 et l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant C.________ […] Dispositions communes 1. (notification) 2. (communication) 2.3 Par courrier du 16 février 2023, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.”
Bei Verfahrenseinstellungen kann geprüft werden, ob ein «zivilrechtlich qualifiziert vorwerfbares» Verhalten vorliegt, das die Auferlegung von Verfahrenskosten rechtfertigt. Die Praxis nähert eine solche Kostenüberwälzung an zivilrechtliche Haftungsgrundsätze an und stützt sie in der Regel auf Art. 41 Abs. 1 OR; sie ist keine Haftung wegen strafrechtlichen Verschuldens.
“7.3; BGE 138 IV 248 E. 4.4.1 mit Hinweisen). Im Falle einer Verfahrenseinstellung können ihm indessen nach Art. 426 Abs. 2 StPO die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn er rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Das Verhalten einer Partei ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Berufungskläger direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten; die Praxis spricht von zivilrechtlich qualifiziert vorwerfbarem Verhalten (zum Ganzen: BGE 147 IV 47 E. 4.1, 144 IV 202 E. 2.2, 116 Ia 162 E. 2a, 2c und 2d/bb; BGer 6B_1200/2017 vom 4. Juni 2018 E. 4.4; 6B_13414/2016 vom 10. Oktober 2018 E. 9.2 [nicht publ. in BGE 145 IV 114]). Bei der Kostenüberbindung bei Verfahrenseinstellung handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung, die in der Regel auf Art. 41 Abs. 1 OR gestützt wird. Eine solche Kostenauflage kann sich auf eine Persönlichkeitsverletzung im Sinne von Art. 28 ZGB stützen (vgl. BGer 6B_552/2017 vom 18. Januar 2018 E. 1.2). Als Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde, stellt die Kostenüberbindung letztlich eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht und es wäre verfassungswidrig, einem Berufungskläger wegen eines allein unter ethischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten zu überbinden (BGE 144 IV 202 E. 2.2, 116 Ia 162 E. 2c; BGer 6B_503/2022 vom 17. April 2023 E. 2.1, 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2, 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den Verfahrenskosten muss sodann ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 144 IV 202 E.”
Bei kumulativer (konkurrierender) Kausalität wird in der Lehre regelmässig die Haftung sämtlicher Verursacher bejaht. Für die alternative Kausalität besteht hingegen Streit. Als in der Lehre diskutierte Lösungen werden Solidarhaftung, verschiedene Formen anteilsmässiger Haftung (etwa nach Köpfen oder nach Wahrscheinlichkeit der Verursachung) sowie eine Beweislastumkehr genannt.
“Während sich der Schädiger bei kumulativer (oder konkurrierender) Kausalität nicht mit dem Argument, ein anderer hätte denselben Schaden auch ohne sein Zutun verursacht, entlasten kann und die Lehre eine Haftung sämtlicher Verursacher bejaht (v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 24 zu Art. 41 OR; BREHM, a.a.O., N. 146 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, a.a.O., S. 152), wird die Haftung für den Fall der alternativen Kausalität kontrovers diskutiert. Ein Teil der Lehre lehnt eine Haftung grundsätzlich ab (BREHM, a.a.O., N. 145 zu Art. 41 OR; v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94). Diese Auffassung stösst allerdings auf Kritik (vgl. die Hinweise bei KESSLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR), und es werden als Lösungen (generell oder in bestimmten Fällen) Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (nach Köpfen oder Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr vorgeschlagen (vgl. die Zusammenstellung bei BREHM, a.a.O., N. 145a zu Art. 41 OR).”
“Während sich der Schädiger bei kumulativer (oder konkurrierender) Kausalität nicht mit dem Argument, ein anderer hätte denselben Schaden auch ohne sein Zutun verursacht, entlasten kann und die Lehre eine Haftung sämtlicher Verursacher bejaht (v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 24 zu Art. 41 OR; BREHM, a.a.O., N. 146 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, a.a.O., S. 152), wird die Haftung für den Fall der alternativen Kausalität kontrovers diskutiert. Ein Teil der Lehre lehnt eine Haftung grundsätzlich ab (BREHM, a.a.O., N. 145 zu Art. 41 OR; v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94). Diese Auffassung stösst allerdings auf Kritik (vgl. die Hinweise bei KESSLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR), und es werden als Lösungen (generell oder in bestimmten Fällen) Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (nach Köpfen oder Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr vorgeschlagen (vgl. die Zusammenstellung bei BREHM, a.a.O., N. 145a zu Art. 41 OR).”
Der Kläger hat die für Art. 41 Abs. 1 OR (unerlaubte Handlung, Schaden, kausaler Zusammenhang, Verschulden) relevanten Tatsachen zu behaupten und, wenn vom Gegner bestritten, zu beweisen. Die erforderliche Prozessstandschaft/Qualität zum Klagerecht ist ebenfalls vom Kläger darzulegen; dahingehend bestehen Behauptungs‑ und Beweislast nur, soweit die Gegenpartei diese Qualität ausdrücklich bestreitet.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_217/2017 du 4 août 2017 consid. 3.4.1). Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). Cependant, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Le dommage propre, appelé aussi parfois dommage direct ou immédiat, est celui que subit personnellement la victime de l’atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui se trouve en relation avec la victime directe de l’atteinte. Seule la victime directe peut en principe obtenir réparation (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 14 ad art. 41 CO; cf. également ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a fait valoir deux postes de dommage en lien avec les actes illicites qu'elle impute à l'intimé, soit le coût de remplacement des objets prétendument volés par celui-ci dans les locaux dans lesquels elle exerçait ses activités, ainsi que les frais d'avocat engendrés par la procédure pénale.”
“Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). Cependant, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Le dommage propre, appelé aussi parfois dommage direct ou immédiat, est celui que subit personnellement la victime de l’atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui se trouve en relation avec la victime directe de l’atteinte. Seule la victime directe peut en principe obtenir réparation (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 14 ad art. 41 CO; cf. également ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a fait valoir deux postes de dommage en lien avec les actes illicites qu'elle impute à l'intimé, soit le coût de remplacement des objets prétendument volés par celui-ci dans les locaux dans lesquels elle exerçait ses activités, ainsi que les frais d'avocat engendrés par la procédure pénale.”
Unterlassen gebotener Gefahrenabwehr kann als fahrlässige und widerrechtliche Pflichtverletzung im Sinne von Art. 41 OR haften begründen. Beispielsweise kann die Pflichtverletzung darin bestehen, einen gefährlichen Zustand zu schaffen oder bestehen zu lassen, ohne die den Umständen entsprechenden Schutzmassnahmen zu treffen.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. arrêts TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1, 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). L'illicéité visée par l'art. 426 al. 2 CPP est donnée dès que le comportement constitue une violation claire d'une norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. La violation d'une norme de droit administratif est en outre suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3). 5.2.1. Vu l'admission de l'appel du prévenu, donnant lieu à son acquittement, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. 5.2.2. La situation est toutefois différente s'agissant des frais de première instance. En sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, l'appelant semble avoir empêché l'augmentation des actifs de la société en utilisant son compte privé pour encaisser les factures de la société, au détriment de ses créanciers, entraînant la faillite de l'entreprise.”
Art. 41 OR kann als Anspruchstitel für vorsorgliche Zwangsmassnahmen (z. B. Sequester/Arrest) verwendet werden. Dies wurde in der zitierten Rechtssache konkret geltend gemacht, insbesondere mit Blick auf einen im Ausland wohnhaften Schuldner und die Notwendigkeit einer Vorsicherung.
“Non avendo quest’ultimo dato seguito alla richiesta di sgombero nemmeno dopo il sollecito del 28 ottobre 2021, le società comproprietarie si sono quindi rivolte al Pretore del Distretto di Lugano (sezione 4) il quale, con decisione del 21 gennaio 2022, ha fatto ordine ad RE 1 “di mettere a libera disposizione della parte istante l’intero fondo part. n. __________ RFD __________ e, di conseguenza, di liberare tutte le superfici da lui occupate nel predetto immobile, entro 15 giorni dalla notificazione della (presente) decisione”. C. Il 28 aprile 2022 il perito comunale PINT1 1 ha allestito una “perizia di constatazione”, che inventaria gli oggetti lasciati da RE 1 sul fondo in questione. D. Con istanza del 3 maggio 2022 diretta contro PI 1, le tre società CO 2, CO 3 e CO 4 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro “di tutti i beni di spettanza del signor RE 1 che si trovano nella particella n. __________ di __________, sezione __________ (A__________, il tutto fino a concorrenza di fr. 27'632.– oltre agli interessi del 5% dal 3 maggio 2022. Quale titolo del credito gl’istanti hanno indicato un “atto illecito ex art. 41 CO” e quali cause di sequestro il domicilio del debitore all’estero (art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF) e l’esistenza (verosimile) di un attestato di carenza di beni (art. 271 cpv. 1 n. 5 LEF). E. Avendo il Pretore, con decreto del giorno successivo (__________), accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro di tutti i beni indicati nell’inventario allestito dal perito PINT1 1, l’11 maggio la RE 1 e la PINT2 1 hanno presentato al medesimo giudice un’unica “istanza di dissequestro” di una vettura VW Touareg (a favore della RE 1) e di due rimorchi Humbaur __________0 e Humbaur __________5 (a favore della PINT2 1).”
Organe (z. B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer/associé gérant) können nach Art. 41 OR persönlich haftbar sein, wenn sie widerrechtlich und schuldhaft (auch vorsätzlich) handeln und dadurch Vermögensschäden verursachen. In den vorliegenden Entscheiden wurden auf dieser Grundlage Schadenersatzforderungen in Schweizer Franken zugesprochen.
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3). 5.2.1. Vu l'admission de l'appel du prévenu, donnant lieu à son acquittement, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. 5.2.2. La situation est toutefois différente s'agissant des frais de première instance. En sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, l'appelant semble avoir empêché l'augmentation des actifs de la société en utilisant son compte privé pour encaisser les factures de la société, au détriment de ses créanciers, entraînant la faillite de l'entreprise.”
“_____ AG unter Leitung des Beschwerdeführers bebauten Liegenschaften in E._____ (F._____-strasse 1, 2, 3 und 4), verbrieften Forderungen und die Stiftung Gläubi- gerin sowie Eigentümerin der Schuldbriefe gewesen sei. Die fünf Schuldbriefe seien auf Antrag des Beschwerdeführers in seiner Funktion als einziger Verwal- tungsrat der C._____ AG in deren Namen am 24. April 2007 beim Bezirksgericht E._____ kraftlos erklärt worden. Dies, obwohl der Beschwerdeführer Kenntnis über den Verbleib der Schuldbriefe gehabt habe; so habe er insbesondere ge- wusst, dass die Schuldbriefe ab Mai 2004 bei der Stiftung gewesen und von Dr. G._____ verwahrt worden seien. Damit habe der Beschwerdeführer den Straf- tatbestand von Art. 145 StGB in objektiver und subjektiver Weise erfüllt und somit - 3 - widerrechtlich als auch schuldhaft gehandelt. Das Gericht bejahte zudem einen Vermögensschaden und den Kausalzusammenhang zwischen Kraftloserklärung und Schaden. Es kam zu Schluss, der Beschwerdeführer hafte für den der Stif- tung entstandenen Schaden in Anwendung von Art. 41 OR i.V.m. Art. 55 Abs. 3 ZGB.”
“Die Zivilklage der Privatklägerin 5, H.________ AG in Liquidation, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO gutgeheissen und A.________ wird verurteilt, der H.________ AG in Liquidation CHF 3'780'283.00 zu bezahlen.”
Art. 41 OR wird in der Rechtsprechung analog herangezogen, wenn einem nicht verurteilten Beschuldigten Verfahrens- oder Entschädigungskosten auferlegt oder eine Entschädigung verweigert werden soll. Vorausgesetzt ist ein zivilrechtlich vorwerfbares (rechtswidriges und schuldhaftes) Verhalten, das eine klare Verletzung einer geschriebenen oder ungeschriebenen Verhaltensnorm der gesamten schweizerischen Rechtsordnung darstellt und in adäquat-kausalem Zusammenhang mit der Verfahrenseinleitung oder deren Erschwerung steht. Die Verletzung muss klar feststehen; die Auferlegung der Kosten bleibt die Ausnahme und ist im Grundsatz mit der Unschuldsvermutung zu vereinbaren.
“Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Sind mehrere beteiligte Personen kostenpflichtig, so werden die Kosten anteilsmässig auferlegt. Die Strafbehörde kann für gemeinsam verursachte Kosten eine solidarische Haftung der kostenpflichtigen Personen anordnen (Art. 418 Abs. 1 und 2 StPO). Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, das heisst im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Art. 426 Abs. 2 StPO ist als Kann-Vorschrift ausgestaltet, sodass der Vorinstanz ein Ermessen zusteht und die Rechtsmittelinstanz nur mit Zurückhaltung einschreitet (Urteil BGer 6B_4/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 4.3). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben (BGE 141 III 527 E. 3.2). Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt.”
“2.2 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3 ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3 ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 la 332 consid. lb ; ATF 116 la 162 consid. 2c ; TF 68_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité).”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées; arrêt 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a p. 373 s.; arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1; 6B_1090/2020 du 1 er avril 2021 consid. 2.1.1).”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 119 la 332 consid. 1b et les réf. ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 la 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.”
Die Haftung aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 Abs. 1 OR kann neben einer vertraglichen Haftung bestehen (sog. unechte Solidarität). Aktivlegitimiert ist demnach der unmittelbar Geschädigte und nicht zwingend die (vertraglich haftende) Gesellschaft.
“Der Beschwerdeführer behauptet nicht, er habe diese Rüge bereits im kantonalen Verfahren vorgetragen. Ob darauf mit Blick auf das Erfordernis der Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs (vgl. Art. 80 Abs. 1 BGG) überhaupt einzutreten ist, kann offenbleiben, da die Rüge offensichtlich unbegründet ist. Die Forderungsabtretung im Sinne von Art. 260 SchKG betrifft Rechtsansprüche der Konkursmasse. Die den Beschwerdegegnern zugesprochene Zivilforderung basiert auf unerlaubter Handlung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR. Diese Haftung des Beschwerdeführers aus unerlaubter Handlung tritt neben die vertragliche Haftung der konkursiten Gesellschaft (vgl. Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR; sog. unechte Solidarität). Geschädigt und folglich aktivlegitimiert im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR sind die Beschwerdegegner und nicht die Gesellschaften des Beschwerdeführers. Nichts zur Sache tut daher, dass sich die Beschwerdegegner im Konkurs der D.________ GmbH und der E.________ AG keine Rechtsansprüche abtreten liessen.”
Die Missachtung von Verkehrsregeln (z. B. Überfahren eines Stoppsignals) kann als Fahrlässigkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR qualifiziert werden. Das zivilrechtliche Verschulden wird nach einem objektiven Massstab beurteilt, und bereits ein leichtes Verschulden genügt zur Begründung der Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR.
“oben). Die Verletzung eines absolut geschütz- ten Rechtsguts ist widerrechtlich i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR (BGE 141 III 527 E. 3.2 S. 534; BGE 123 III 306 E. 4a S. 312). - 15 - Art. 41 Abs. 1 OR verlangt zusätzlich das Vorliegen eines Verschuldens. Gemäss unstreitigem Sachverhalt fuhr der LKW aus der Zufahrtsstrasse über ein Stopp- signal in die F._____-strasse. Die Klägerinnen behaupten, der LKW-Lenker habe zufolge pflichtwidriger Unvorsichtigkeit an der Stoppstrasse, vor welcher der Rad- streifen nach der Tramhaltestelle F._____-strasse in einer S-Kurve durch geführt habe, nicht vollständig angehalten und sich nicht gewissenhaft vergewissert, ob von links vortrittsberechtigte Zweiradfahrzeuge gekommen seien, denen er Vortritt hätte gewähren müssen (act. 1 Rz. 14). In der Folge habe er die auf der Quer- fahrbahn herannahende Radfahrerin übersehen und überfahren (act. 1 Rz. 15). In tatsächlicher Hinsicht stützen sich die Klägerinnen auf das Urteil des Strafge- richtspräsidenten des Kantons Basel-Stadt vom 28. Juni 2007, das Urteil des Ap- pellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 20. August 2008 und das Urteil des Bundesgerichts 6B_12/2009 vom 31.”
“Sodann geht es auf die im Strafverfahren von der Verteidigung vorgebrachten und im vorliegenden Verfahren von der Beklagten übernommenen Einwendung ein, die Velofahrerin könnte nicht auf, sondern neben dem Velostrei- fen gefahren sein, und kommt zum eindeutigen Schluss, dass dies den LKW- Fahrer nicht entlasten würde (act. 4/10 S. 4-5). Die Argumentation des Appellati- onsgerichts erscheint in zivilrechtlicher Hinsicht schlüssig und zutreffend, weshalb - 17 - auf diese abzustellen ist. Die Beklagte nennt auch keine Beweismittel, welche ihre abweichende Sachdarstellung stützen könnten (vgl. act. 27 Rz. 31). Zudem richtet sich der zivilrechtliche Verschuldensbegriff nach einem objektiven Massstab (BGE 139 III 24 E. 3.2 S. 26; W ALTER FELLMANN/ANDREA KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012, N 532, 533, 568; HEINZ REY/ISABELLE WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2018, N 1003), und auch ein bloss leichtes Verschulden genügt zur Begründung einer Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR (so schon BGE 14 624 E. 6 S. 630-632). Deshalb würde selbst die behaupte- te Relativierung des Verschuldens durch das Strafgericht (act. 27 Rz. 31) einer Verschuldenshaftung nicht entgegen stehen. Lediglich für den im vorliegenden Zusammenhang nicht zu beurteilenden Rückgriff auf einen vertraglich Haftenden wäre ein leichtes Verschulden nicht ausreichend (BGE 114 II 342 E. 3 S. 345; BGE 80 II 247 E. 5 S. 254-356). Der LKW-Lenker hat gegen die ihm im Strassenverkehr obliegenden Sorgfalts- pflichten verstossen, indem er aus der vortrittsbelasteten Stoppstrasse unter Missachtung des Stoppsignals das Vortrittsrecht der Radfahrerin missachtete und die für ihn bei gehöriger Aufmerksamkeit sichtbare Radfahrerin übersah. Sein Verhalten ist als Fahrlässigkeit i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR zu qualifizieren. Demgemäss ist Beklagte im Grundsatz nach Art. 58 Abs. 4 SVG i.V.m. Art. 41 Abs. 1 OR leistungspflichtig.”
Für die Haftung ist eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm erforderlich. Zwischen dem beanstandeten Verhalten und dem eingetretenen Schaden muss ein Kausalzusammenhang bestehen; dieser ist insoweit auch in seiner Adäquanz zu prüfen.
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1). La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (arrêt 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5). Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (ATF 124 III 297 consid. 5b; 123 III 306 consid. 4a; arrêt 6B_156/2017 précité). De même, l'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (arrêts 6B_956/2019 du 19 novembre 2019; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d/bb).”
“À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). L'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement : la négligence est suffisante, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d) bb) p. 174). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, il faut examiner si le Tribunal de police a eu raison de mettre à la charge du recourant les frais liés à l'ordonnance pénale et ceux liés à sa propre décision. Après avoir convoqué, puis annulé une audience, le Tribunal de police a interpellé les parties sur "la réalisation de la condition de double incrimination [.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid.”
Strafgerichte können im Urteil materielle Schadenersatzansprüche nach Art. 41 OR zusprechen. In den Entscheiden werden regelmässig konkrete Geldbeträge in Schweizer Franken oder in Fremdwährungen festgesetzt. Häufig wird zudem ein Verzugszins (z. B. 5% p.a.) angeordnet. Bei mehreren Geschädigten werden die Ersatzbeträge jeweils gesondert beziffert.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1327/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18642/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement du Tribunal de police, du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 janvier 2022 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'193.30 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire 5______, sous chiffre 2 de l'inventaire 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire 7______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 53.55 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 4______ et de la somme de CHF 420.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 6______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'166.45 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'569.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'556.65 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art.”
“Erstinstanzliches Urteil Das Regionalgericht Emmental-Oberaargau (Einzelgericht [nachfolgend: Vorinstanz]) erkannte mit Urteil vom 17. Mai 2023 Folgendes (pag. 147 ff.; Hervorhebungen im Original): I. A.________ wird schuldig erklärt: der Sachbeschädigung, begangen am 12.11.2022, in E.________ und in Anwendung der Art. 34, 42 Abs. 1 und 4, 44, 47, 106, 144 Abs. 1 StGB Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu CHF 70.00, ausmachend total CHF 2'100.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 350.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf fünf Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gerichtsgebühren von CHF 2’000.00, Zeugenauslagen von CHF 50.00 sowie Kosten der Untersuchung von CHF 500.00, insgesamt bestimmt auf CHF 2'550.00. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 800.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 1'750.00. II. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 2'958.10 Schadenersatz an die Zivilklägerin C.________ AG. 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. III. Weiter wird verfügt: [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) mündlich zu Protokoll Berufung an (pag. 142 und pag. 151). Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 20. Juni 2023 (pag. 157 ff.). Mit Schreiben vom 13. Juli 2023 erklärte der Beschuldigte, damals vertreten durch Rechtsanwalt F.________, form- und fristgerecht die vollumfängliche Berufung (pag. 190 f.). Die Generalstaatsanwaltschaft teilte mit Eingabe vom 31. Juli 2023 mit, sie verzichte auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren (pag. 198 f.). Die C.________ AG (nachfolgend: Zivilklägerin), liess sich innert Frist nicht vernehmen (vgl. pag. 205). Die Berufungsverhandlung fand am 11. April 2024 unter Anwesenheit des Beschuldigten und seiner Verteidigung statt.”
“90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 1'729.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me M______, conseil juridique gratuite de C______ jusqu'au 6 février 2024, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 90.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'292.40 à titre de réparation du dommage (art. 41 CO). Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 963.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'988.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 6'505.10 l'indemnité de procédure due à Me M______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à payer la somme de CHF 300.- à D______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 200.- à F______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'300.- à O______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'430.- à Q______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 466.70 à W______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'080.70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/21/2023 rendu le 16 février 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6369/2022. Admet partiellement l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Acquitte A______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Condamne A______ à payer à D______ CHF 56.-, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 mars 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'611.60 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 6'117.35 pour la procédure de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'675.40. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'715.”
“Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) pour les faits visés au point 1.2.1, n° 9 (cas V______) et de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement (dont 78 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ******* Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles formées par les parties plaignantes I______, D______, R______ (à concurrence de CHF 3'980.-), Y______, E______, W______ (à concurrence de CHF 3'700.-), Z______ (à l'exclusion des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP), N______, J______ et S______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et AA_____, conjointement et solidairement, à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - EUR 1'200.- et CHF 20.- à D______; - CHF 948.20 à L______; - CHF 4'980.- à R______; - CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2021, à X______. Condamne A______ à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - CHF 3'860.- à E______; - CHF 678.05 à I______; - CHF 4'000.- à J______; - CHF 538.- à N______; - CHF 833.20 à S______; - CHF 3'750.- à W______; - CHF 990.- à Z______; - CHF 597.- à Y______. ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la carte AS_____ [banque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des habits, des chaussures et de la trottinette électrique avec son chargeur figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 10_____, de la pièce d'identité française au nom de AA_____ [alias], du téléphone AT_____ noir et de la trottinette électrique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11_____, de la carte bancaire AU_____, des trois impressions de cours des billets, de la semelle de chaussure, de la casquette blanche, du téléphone portable AT_____ blanc, de la CI française au nom de A______ [alias] et des 6 récépissés de pari en sport figurant sous chiffres 2 et 4 à 9 de l'inventaire n° 12_____ (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 240 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la détention avant jugement de 67 jours subie en trop dans la présente procédure sera imputée sur la condamnation prononcée le 24 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (art. 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Renonce à ordonner une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire. Ordonne la transmission du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience d'appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 27 octobre 2022 ainsi que du procès-verbal de l'audition de l'experte du 25 novembre 2022 au Service d'application des peines et mesures (SAPEM) ainsi qu'au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrées (CAPPI) O______. Condamne A______ à payer à l'État de Genève CHF 36'372.97 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 431 al. 1 CPP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 5 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, à CHF 1'670.45, TVA comprise, pour ses diligences dans la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 8'999.- et les a mis à charge de l'appelant à raison de 4/5èmes ainsi que l'émolument complémentaire de jugement dans sa totalité, soit CHF 600.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'540.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'905.”
“Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 210'680.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art.”
“90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de K______ SA, W______, O______, F______ SA, I______ SÀRL, AO_____ pour V______ et R______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei sonstigen deliktischen Unterlassungen (z. B. irreführende Geschäftsbezeichnungen) kann neben Unterlassungsansprüchen auch Schadenersatz nach Art. 41 OR begehrt werden, sofern ein widerrechtliches Verhalten (acte illicite), Verschulden, Schaden und Kausalität nachgewiesen sind.
“et fondent leurs prétentions sur la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), ainsi que sur les dispositions protégeant les raisons de commerce (art. 944 ss CO; art. 956 CO). L'argumentation juridique des demanderesses ressort pour le surplus de la partie EN FAIT du présent arrêt (cf. supra let. B. d et g). 2.1.1 L'inscription au registre du commerce de la raison de commerce d'une société commerciale confère à l'ayant droit l'usage exclusif de celle-ci (art. 956 al. 1 CO). Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts (art. 956 al. 2 CO). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3). L'action en dommages-intérêts est fondée sur l'art. 41 CO (Cherpillod, in Commentaire romand, CO II, 2017, n° 13 ad art. 956 CO). La LCD peut être appliquée cumulativement à l'art. 956 CO (ATF 100 II 395 consid. 1; cherpillod, op. cit., n° 15 ad art. 956 CO). 2.1.2 Aux termes de l'art. 2 LCD, est déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui (art. 3 al. 1 let. d LCD) ou compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents (art. 3 al. 1 let. e LCD). A teneur de l'art.”
“Confrontata con un giudizio pretorile con cui le era stato rimproverato di non aver ossequiato, con riferimento all’eventuale atto illecito commesso dall’organo di fatto AO 1, né l’onere di allegazione né l’onere della prova, essa in questa sede nulla ha in effetti addotto in merito al tema della carente allegazione, sicché su questo punto l’appello, che non ha censurato una motivazione indipendente e alternativa del giudizio, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48). Ad ogni buon conto, l’attrice non ha dimostrato, nemmeno in questa sede, l’esistenza, accanto a una violazione contrattuale imputabile a AO 2, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO commesso dall’AO 1 (il che ne esclude la responsabilità ex art. 55 cpv. 3 CC, cfr. TF 4C.311/2001 del 24 gennaio 2002 consid. 2c): il solo fatto che egli, “omettendo … una verifica,” avesse “chiaramente indotto in errore la committente … facendole indebitamente credere … che il pagamento fosse stato verificato e fosse giustificato, quando invece, da un mero esame avrebbe dovuto accorgersi che gli acconti richiesti non erano per nulla giustificati visto lo stato di avanzamento lavori”, rispettivamente avesse “indotto in errore la committente, portandola a compiere un atto pregiudizievole dei propri interessi” (appello p. 7 seg.) non bastava allo scopo, dallo stesso non potendosi nemmeno evincere quale sarebbe stata la norma di comportamento generatrice di responsabilità che in tal modo sarebbe stata violata; non è oltretutto provato che l’AO 1 nell’occasione avesse agito con l’intenzione di danneggiare la controparte, tutt’altro. 6. Il Pretore, sempre per quanto è qui ancora d’interesse, ha quindi escluso che AO 2 potesse essere contrattualmente responsabile per aver preavvisato favorevolmente con l’attrice tre versamenti (acconto di fr.”
“________ en affirmant qu'ils avaient payés des entreprises « au noir » notamment l'électricien et les maçons, une telle affirmation étant propre à laisser croire que les personnes visées ont cherché à se soustraire au paiement d'impôts et de charges sociales. » 7.2.2 En l’espèce, les premiers juges ont libéré B.________ de l’infraction à l’art. 229 CP en relation avec le cas 6 dès lors que les faits étaient prescrits, tout en relevant qu’il avait tout de suite pris les mesures pour sécuriser le chantier dès qu’il avait appris qu’une marche avait été cassée, de sorte qu’une violation des règles de l’art de construire ne pouvait de toute manière pas être retenue contre lui. Ce raisonnement ne peut toutefois pas être suivi. En effet, dans la mesure où l’intéressé était en charge de la direction des travaux et que sa société avait mandaté Y.________ pour la construction de l’escalier, il avait le devoir de s’assurer que l’escalier était sécure, ce qu’il n’a fait qu’après coup, puisque son intervention n’a eu lieu qu’après qu’une marche cède sous le poids d’une personne indéterminée. B.________ a commis un acte illicite au sens de l’art. 41 CO au même titre que T.________ et M.________ (cf. supra consid. 5.3.2). En ce qui concerne le cas 8, B.________ a été libéré de l’infraction de tentative de contrainte au bénéfice de la prescription. Cela étant, en faisant notifier un commandement de payer aux plaignants pour un montant de 1'600'000 fr., représentant 5 fois le montant de sa prétendue perte d’exploitation, manifestement en représailles contre ces derniers, il a à tout le moins commis une faute civile au sens de l’art. 28 CC. Il en va de même en ce qui concerne les cas 9 et 10, les propos tenus étant confirmés par deux témoins s’agissant du premier cas, et n’étant pas contestés s’agissant du second. En conclusion, B.________ est responsable de l’ouverture de la procédure pénale dans 6 des 12 cas contenus dans l’acte d’accusation, savoir les 4 cas précités dans le cadre desquels il a commis une faute civile et les deux qui lui valent une condamnation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre à sa charge les 6/12èmes des frais communs de la procédure de première instance en application de l’art.”
Fehlendes Verschulden schliesst in der Regel den Ersatzanspruch nach Art. 41 OR aus. Die Rechtsprechung macht deutlich, dass ohne das subjektive Element der Schuld — etwa wegen fehlender Bewusstheit/Unzurechnungsfähigkeit oder bei unklaren/ nicht nachgewiesenen kausalen Umständen — ein Anspruch nach Art. 41 OR nicht begründet ist.
“3 En l’espèce, le Ministère public a justifié la mise des frais à la charge de la recourante en disant que son comportement avait conduit à l’ouverture de l’action pénale. Ce faisant, la procureure n’expose pas quelle norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse la recourante aurait violé, d’une part. D’autre part, le Ministère public méconnait qu’il a constaté, dans l’ordonnance de classement, que A.________ n’était pas consciente que les personnes qu’elle avait cherché à faire fuir étaient des agents de police et que, par conséquent, l’élément subjectif de l’infraction de l’art. 285 CP faisait défaut. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déduire que la recourante aurait pu commettre une faute au sens du droit civil en transgressant une éventuelle norme de comportement ; en effet, la faute est définie comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 56 ad art. 41 CO et réf. cit.). En outre, on considère traditionnellement que la faute représente l’aspect subjectif de la responsabilité alors que l’illicéité en constitue l’aspect objectif (Werro/Perritaz, op. et loc. cit.). Ainsi, à défaut d’illicéité précisée dans l’ordonnance de classement, et de faute possible en raison des faits retenus dans celle-ci, les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP ne pouvaient pas être remplies. C’est donc à tort que la procureure a condamné A.________ au paiement des frais de la procédure. 3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III de l’ordonnance réformé dans le sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Les chiffres I et II, non contestés, sont maintenus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.”
“S. 1672 f.). Da die Vorinstanz die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegner bundesrechtskonform verneinte (vgl. oben E. 2.4 und 2.5), verwarf sie folgerichtig auch das Verschulden. Die anderslautende Auffassung des Beschwerdeführers hat sich bereits unter dem Titel der "Bösgläubigkeit" nicht erhärtet und vermag daher auch im vorliegenden Zusammenhang betreffend das Verschulden nicht durchzudringen. Damit erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen zu prüfen. Dem Beschwerdeführer steht bereits mangels Verschuldens der Beschwerdegegner kein Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 41 OR zu.”
“__ und der Ehefrau, keine weiteren Untersuchungshandlungen vorgenommen. Es wurden insbesondere keine weiteren Einvernahmen der Beteiligten oder weitere medizinische Abklärungen des Beschwerdeführers durchgeführt. Damit weisen die Ermittlungsergebnisse zwar darauf hin, dass der Beschwerdeführer am 30. Oktober 2022 mit dem Personenwagen widerrechtlich auf die Gegenfahrbahn geraten ist und es dadurch zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Personenwagen von F.__ gekommen ist, wodurch sich die Fahrzeuginsassen verletzt haben. Unklar ist aber, wie es dazu kam. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Beschwerdeführer im Unfallzeitpunkt an einer gesundheitlichen Einschränkung litt. Vor diesem Hintergrund kann nicht von unbestrittenen oder klar nachgewiesen Umständen ausgegangen werden, welche für ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten des Beschwerdeführers sprechen. Es ist insbesondere nicht erwiesen, dass er in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise schuldhaft im Sinn von Art. 41 OR gegen eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verstossen und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Mit Verweis auf die obigen Ausführungen setzt Art. 426 Abs. 2 StPO für eine Kostenauflage an die beschuldigte Person ein schuldhaftes Verhalten voraus. Unter diesen Umständen erscheint unvorstellbar, dass eine Kausalhaftung, welche gerade kein Verschulden voraussetzt, zur Begründung einer Kostenauflage überhaupt herangezogen werden kann. Darüber hinaus war der Beschwerdeführer nicht der Fahrzeughalter des von ihm gelenkten Unfallfahrzeugs, sondern seine Arbeitgeberin, ein Bauunternehmen. Gemäss Art. 58 Abs. 4 SVG ist der Halter wie für eigenes Verschulden für das Verschulden des Fahrzeugführers und mitwirkender Hilfspersonen verantwortlich. Dementsprechend würde der Beschwerdeführer zivilrechtlich nicht kausal haften. Im Übrigen stellt diese Norm keine direkte oder indirekte Verhaltenspflicht auf. Sie kann nicht zur Begründung einer Sorgfaltspflichtverletzung des Beschwerdeführers herangezogen werden.”
Bei Bitcoins kann eine tatsächliche dingliche Herausgabe aus technischen Gründen (nicht rückgängige Blockchain-Transaktion; Rückgabe des privaten Schlüssels ändert daran nichts) oft nicht durchgesetzt werden. In solchen Fällen verbleibt gemäss der zitierten Lehre und Rechtsprechung ein obligatorischer Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR.
“713 ZGB voraus, womit dieses Argument des Beschwerdeführers von vornherein ins Leere läuft. Die Qualifikation von Bitcoins als Sache hätte zur Folge, dass eine Eigentumsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB offenstünde. Zu Recht wird in der Lehre argumentiert, dass eine eigentliche Herausgabe der Bitcoins nicht möglich ist. Dies zumal eine erfolgte Transaktion zu einer Verlängerung der Blockchain führt, welche nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. An dieser Tatsache vermag auch die Rückgabe des privaten Schlüssels nichts zu ändern. Somit ist die Rechtsfolge der Eigentumsklage (zur Herausgabe als Rechtsfolge der Eigentumsklage vgl. BSK ZGB II-Wolf/Wiegand, 7. Aufl., 2023, Art. 641 N 52) per se ausgeschlossen. Zumal es sich bei der Rechtsfolge der Eigentumsklage um einen dinglichen Anspruch handelt, erscheint es nicht sachlogisch, wenn diese zufolge Bejahung der Sachqualität zwar offenstünde, die Rechtsfolge aber – sofern die Rückgabe des Schlüssels (technisch) nicht möglich ist – in einem obligatorischen Schadenersatzanspruch (Art. 41 OR) oder Ersatzanspruch (Art. 62 ff. OR) bestünde. Die Eigentumsklage ist ferner aus einem weiteren Grund nicht auf Bitcoins anwendbar. Voraussetzung der Eigentumsklage bildet die Passivlegitimation. Passivlegitimiert ist der mittelbare oder unmittelbare Besitzer einer Sache (BSK ZGB II-Wolf/Wiegand, 7. Aufl., 2023, Art. 641 N 46 und 47). Zumal bei einer Bitcoin-Transaktion kein Austausch oder eine Übergabe von Daten oder Gegenständen stattfindet, sondern lediglich eine neue Signatur generiert wird, welche einer bestehenden Kette von vergangenen Signaturen der Blockchain hinzugefügt wird, führt die Eruierung des Besitzers – und damit des Passivlegitimierten – zu unüberwindbaren Schwierigkeiten. Das Kantonsgericht pflichtet in dieser Hinsicht der von Bettina Hürlimann-Kaup vertretenen Auffassung bei, dass bei Bitcoins mangels Körperlichkeit kaum von Besitz gesprochen werden kann. In diesem Zusammenhang spricht auch das sachenrechtliche Publizitätsprinzip gegen eine Qualifikation als Sache, zumal die Publizität in der Regel durch den Besitz gewährleistet wird, was bei Bitcoins nicht möglich ist.”
“248), was überdies im Einklang mit dem sachenrechtlichen Publizitäts- und Spezialitätsprinzip stehe (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 157). Das Vorliegen des Kriteriums der Beherrschbarkeit wird damit begründet, dass bei Bitcoins keine rivalisierende Nutzung möglich respektive eine Transaktion ohne Beteiligung des Inhabers technisch ausgeschlossen sei (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 159; Meyer/Schuppli, a.a.O., S. 220), zumal eine Kontrolle mittels dem privaten Schlüssel erfolge (Graham-Siegenthaler/Furrer, a.a.O., S. 24; Meyer/Schuppli, S. 220). Hinsichtlich der Herausgabepflicht im Rahmen einer Eigentumsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB wird von den Befürwortern der Qualifikation von Bitcoins als Sache vertreten, dass diese durch die Rückübertragung bzw. Herausgabe des privaten Schlüssels durch den Verpflichteten vollzogen würde (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 161; Meyer/Schuppli, a.a.O., S. 220) und auf dem Weg der Realvollstreckung (Art. 335 ff. ZPO) durchzusetzen sei. Sofern eine Herausgabe aus technischen Gründen nicht möglich sei, verbleibe dem bisherigen Inhaber ein Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 41 OR bzw. ein Ersatzanspruch nach Art. 62 ff. OR (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 161).”
“248), was überdies im Einklang mit dem sachenrechtlichen Publizitäts- und Spezialitätsprinzip stehe (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 157). Das Vorliegen des Kriteriums der Beherrschbarkeit wird damit begründet, dass bei Bitcoins keine rivalisierende Nutzung möglich respektive eine Transaktion ohne Beteiligung des Inhabers technisch ausgeschlossen sei (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 159; Meyer/Schuppli, a.a.O., S. 220), zumal eine Kontrolle mittels dem privaten Schlüssel erfolge (Graham-Siegenthaler/Furrer, a.a.O., S. 24; Meyer/Schuppli, S. 220). Hinsichtlich der Herausgabepflicht im Rahmen einer Eigentumsklage nach Art. 641 Abs. 2 ZGB wird von den Befürwortern der Qualifikation von Bitcoins als Sache vertreten, dass diese durch die Rückübertragung bzw. Herausgabe des privaten Schlüssels durch den Verpflichteten vollzogen würde (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 161; Meyer/Schuppli, a.a.O., S. 220) und auf dem Weg der Realvollstreckung (Art. 335 ff. ZPO) durchzusetzen sei. Sofern eine Herausgabe aus technischen Gründen nicht möglich sei, verbleibe dem bisherigen Inhaber ein Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 41 OR bzw. ein Ersatzanspruch nach Art. 62 ff. OR (Seiler/Seiler, a.a.O., S. 161).”
In Konkursmassenverfahren kann Art. 41 OR zur Bemessung materieller Ersatzansprüche herangezogen werden; in der Praxis erfolgten Festsetzungen unter anderem in verschiedenen Währungen (z. B. CHF und EUR).
“Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 210'680.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art.”
“90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
Wegen des Prinzips der Relativität der Verträge begründet die bloss Beeinträchtigung eines vertraglichen Rechts durch einen Dritten nicht von sich aus ein widerrechtliches Handeln nach Art. 41 Abs. 1 OR. Nur in besonderen Fällen kann deliktische Haftung eintreten, etwa wenn das Verhalten des Dritten als unlautere Einwirkung qualifiziert wird (insbesondere nach Art. 4 LCD).
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les références citées). 2.2.3.1 A teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment : incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. b) ou incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui (let. c). Conformément au principe de la relativité des conventions, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties. Il n'est donc pas possible d'opposer une violation du contrat (art. 97 ss CO) au tiers qui porte atteinte aux droits contractuels d'une des parties. Cette atteinte ne constitue pas non plus comme telle un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, puisque les droits contractuels n'ont qu'une portée relative et ne sont par conséquent pas protégés erga omnes. Dès lors, ce n'est que dans des circonstances particulières qu'un tiers peut se voir reprocher d'avoir perturbé la relation contractuelle d'autrui. Tel sera le cas si le comportement du tiers est déloyal au sens de l'art. 4 LCD (Morin/Opplinger, in CR LCD, 2017, n. 28 ad art. 4 LCD et les références citées). Cette disposition qualifie en substance de déloyal le fait que le (tiers) perturbateur incite une partie à violer ses engagements contractuels (art. 4 let. a et c LCD) ou à exercer son droit de révoquer le contrat d'une façon contraire à son but (art. 4 let. b LCD) pour en tirer un avantage, soit qu'il cherche à conclure un contrat avec cette partie (art. 4 let. a et c LCD), soit parce qu'il se sert de cette partie pour que lui-même ou un tiers accède aux secrets de fabrication ou d'affaires de l'autre partie (art. 4 let. c LCD) (Morin/Opplinger, op. cit., n. 9 ad art. 4 LCD et les références citées).”
“1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les références citées). 2.2.3.1 A teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment : incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. b) ou incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui (let. c). Conformément au principe de la relativité des conventions, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties. Il n'est donc pas possible d'opposer une violation du contrat (art. 97 ss CO) au tiers qui porte atteinte aux droits contractuels d'une des parties. Cette atteinte ne constitue pas non plus comme telle un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, puisque les droits contractuels n'ont qu'une portée relative et ne sont par conséquent pas protégés erga omnes. Dès lors, ce n'est que dans des circonstances particulières qu'un tiers peut se voir reprocher d'avoir perturbé la relation contractuelle d'autrui. Tel sera le cas si le comportement du tiers est déloyal au sens de l'art. 4 LCD (Morin/Opplinger, in CR LCD, 2017, n. 28 ad art. 4 LCD et les références citées). Cette disposition qualifie en substance de déloyal le fait que le (tiers) perturbateur incite une partie à violer ses engagements contractuels (art. 4 let. a et c LCD) ou à exercer son droit de révoquer le contrat d'une façon contraire à son but (art. 4 let. b LCD) pour en tirer un avantage, soit qu'il cherche à conclure un contrat avec cette partie (art. 4 let. a et c LCD), soit parce qu'il se sert de cette partie pour que lui-même ou un tiers accède aux secrets de fabrication ou d'affaires de l'autre partie (art. 4 let. c LCD) (Morin/Opplinger, op. cit., n. 9 ad art. 4 LCD et les références citées).”
Soweit der Staat die Kosten einer amtlichen oder übernommenen Verteidigung trägt, wurde Art. 41 OR in der Praxis zur Festsetzung oder Rückerstattung von Verteidigerhonoraren herangezogen. Eine Ausnahme von einem Rückerstattungsanspruch ist in der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen akzeptiert worden.
“1 ou 2 CPP, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). 3.3 D’abord, il faut constater que les frais ont été mis à la charge de l’Etat et que leur sort diffère de celui des indemnités, ce qui est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Ensuite, il est manifeste que l’assistance d’un avocat était nécessaire pour la recourante, dès lors que l’infraction qui lui était reprochée était grave et qu’elle n’était pas en mesure de se défendre seule face à une telle accusation et dans un tel contexte, d’autant que la famille de l’enfant E.________ bénéficiait elle aussi des services d’un avocat. Enfin, comme plaidé par la recourante, le Ministère public n’indique pas quelle règle juridique écrite ou non écrite de l’ordre juridique suisse serait applicable dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO et on n’en discerne d’ailleurs aucune. En effet, la recourante a certes admis qu’elle n’avait pas répondu aux appels des parents du dimanche matin 21 mars 2021, mais elle a expliqué que son téléphone était déchargé et qu’elle n’avait donc pas fait exprès de ne pas répondre (PV aud. 3, p. 6), ce qui n’est pas un comportement illicite au sens de l’ordre juridique suisse. Quant au fait de n’avoir pas ramené l’enfant chez lui dès qu’elle a appris, en début de soirée, que son compagnon et le fils de celui-ci passeraient la nuit chez des amis, il ne s’agit pas d’un comportement illicite ; il ne s’agit pas non plus d’un comportement immoral, lequel ne suffirait du reste pas à conclure que la recourante a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure (cf. consid. 3.2.1). Au vu de ces éléments, il n’existe aucune circonstance exceptionnelle permettant de refuser à la recourante une indemnité pour ses frais de défense. La note d’honoraires du 13 juin 2022 de Me Albert Habib, avocat de choix de la prévenue, indiquant 15,5 h de travail pour les opérations du 24 mars 2021 au 13 juin 2022 (P.”
“Die auf die Schuldsprüche entfallende amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die ab dem 21. April 2020 dauernde amtliche Verteidigung von B.________ durch Rechtsanwältin A.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin A.________ für die amtliche Verteidigung von B.________ mit CHF 6'640.20. B.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwältin A.________ die Differenz von CHF 1'602.05 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). V. B.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO weiter verurteilt:”
Verlust einer Chance: Als Schaden tritt die verminderte Wahrscheinlichkeit eines wirtschaftlichen Vorteils oder die erhöhte Eintrittswahrscheinlichkeit eines Nachteils ein. Die Verlust einer Chance wird demnach bei der Quantifizierung des Schadens berücksichtigt und nicht in der Kausalitätsprüfung; bemessen wird sie nach der Wahrscheinlichkeit, mit der der Vorteil ohne das schädigende Ereignis eingetreten wäre.
“Dès lors que la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 240 jours-amende notamment pour actes d’ordre sexuel avec des enfants a été confirmée, cette conclusion tombe à faux et l’interdiction d’exercer prononcée par le premier juge doit être confirmée. 7. 7.1 L’appelant conteste l’indemnité de 14'762 fr. 55 allouée à C.________ à titre de perte de gain entre le 1er octobre 2019 et le 1er août 2020. Il fait valoir que son échec à la session d’examen de 2019 serait dû à un travail pratique qu’elle n’aurait pas beaucoup mieux réussi à la session de 2021, si bien que le retard qu’elle a pris dans sa formation ne lui serait pas imputable. Outre le fait qu’elle n’aurait pas démontré qu’elle aurait réussi son examen pratique de fin d’apprentissage sans la survenance des faits litigieux, il soutient que la plaignante n’aurait pas non plus établi qu’elle aurait trouvé rapidement un emploi après sa première session d’examen, si elle n’avait pas échoué. Au vu de cette double incertitude, l’appelant fait valoir que c’est à tort que le premier juge aurait retenu un lien de causalité naturelle entre l’infraction dont la plaignante a été victime et le dommage qu’elle allègue. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Le préjudice peut consister dans la perte d’une chance de réaliser un profit ou d’éviter un désavantage pécuniaire. Cette perte résulte de l’analyse de la probabilité qu’avait le lésé d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (ATF 133 III 462 consid. 4.2). Compte tenu de l’aléa qui entoure le résultat, la perte n’a pas pour objet l’issue favorable, mais bien la valeur de la probabilité d’obtenir cette issue. Ainsi conçue, la perte d’une chance relève de la quantification du dommage, et non de l’évaluation de la causalité (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op.”
Die beweispflichtige Partei hat den geltend gemachten Schaden substantiiert darzulegen und zu beweisen; die Beweislast liegt beim Kläger (Art. 41 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 OR). Lässt sich der Schaden nicht ziffernmässig exakt nachweisen, kann das Gericht den Schaden nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen. Die Schätzungsbefugnis entbindet die klagende Partei jedoch nicht von der Pflicht, soweit zumutbar Umstände vorzubringen und zu belegen, die den Eintritt des Schadens oder seine Ermittlung erlauben oder erleichtern; die Schätzung ersetzt nicht generell die Substantiierungspflicht.
“Rechtliches Ein Schaden ist nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts die unge- wollte Verminderung des Reinvermögens. Er kann in einer Verminderung der Ak- tiven, einer Vermehrung der Passiven (damnum emergens) oder in entgangenem Gewinn (lucrum cessans) bestehen und entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (sog. Differenzhypothese) (BGE 142 III 23 E. 4.1 S. 27; BGE 139 V 176 E. 8.1 S. 187 f. m.w.H.). Der Schadenersatzanspruch aus Art. 97 Abs. 1 OR geht auf Ersatz des positiven Vertragsinteresses. Es ist derje- nige Gewinn zu ersetzen, der nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insb. nach den getroffenen Veranstaltungen und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte (WIEGAND, a.a.O., Art. 97 N. 38a m.w.H.; vgl. auch § 252 BGB). Grundsätzlich obliegt es der klagenden Partei, den Schaden substantiiert zu be- haupten und beweisen (Art. 41 Abs. 1 OR). Wenn der Schaden nicht ziffernmäs- - 25 - sig nachweisbar ist, wird er nach richterlichem Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und den von der klagenden Partei getroffenen Mas- snahmen geschätzt (Art. 42 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 99 Abs. 3 OR). Die Befugnis des Richters, den Schaden zu schätzen, bezweckt aber nicht, der klagenden Par- tei die Beweislast generell abzunehmen oder ihr die Möglichkeit zu eröffnen, ohne nähere Angaben Schadenersatzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Viel- mehr muss sie alle Umstände, die für den Eintritt des Schadens sprechen oder dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich zumutbar behaup- ten und beweisen (BGE 143 III 297 E. 8.2.5.2 S. 323 m.w.H.; BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 275 f.). Die Beweiserleichterung, die Art. 42 Abs. 2 OR der klagenden Partei verschafft, zieht auch eine Einschränkung der Behauptungs- und Substanti- ierungslast nach sich (BGE 143 III 297 E.”
“Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 7.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.2). 7.3. Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition.”
“L'appelant a produit un premier chargé de pièces, à l'appui de sa demande. Celui-ci comporte notamment un récapitulatif des honoraires de son conseil. Il a ensuite, à l'appui de ses déterminations du 18 décembre 2023, produit trois notes d'honoraire de l'avocat chargé des procédures de la PPE. Il a, enfin, à l'audience du Tribunal du 8 janvier 2024, versé sept notes d'honoraires de son conseil. Il ne peut dès lors être retenu que les preuves fournies par l'appelant étaient affectées d'un défaut manifeste. Le premier juge n'avait pas non plus le devoir d'aider l'appelant à mieux démontrer le dommage allégué. Par conséquent, le Tribunal n'avait pas à interpeller l'appelant, de sorte que l'art. 56 CPC n'a pas été violé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé le dommage dont il sollicitait la réparation. 5.1.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). La responsabilité instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 131 III 323 consid. 5.1), par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid.”
“123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 6.2. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, n. 16 s. ad art. 122). 6.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Le réformer pour mentionner les dispositions du nouveau droit procéderait d’un formalisme inutile. 4. Conclusions civiles 4. 4.1.1. Le jugement des conclusions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale présuppose qu'une demande civile ne soit pas pendante auprès d'un autre tribunal ou qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une décision entrée en force. La litispendance a pour conséquence que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut pas être portée en justice devant une autre autorité. Cet empêchement tend à éviter que des décisions contradictoires soient prises concernant la même cause (ATF 145 IV 351 consid. 4.3). 4.1.2. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.4. Selon l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Il découle de l'alinéa 2 que le débiteur tenu de payer en Suisse une dette exprimée en monnaie étrangère a la faculté alternative de s'acquitter en francs suisses, sauf convention contraire des parties. Le créancier ne peut faire valoir sa prétention – contractuelle ou délictuelle – contractée en monnaie étrangère que dans cette monnaie et le juge ne peut admettre la prétention que dans cette monnaie également (ATF 134 III 151 consid.”
Bei prozessualer Kostenüberbindung wegen fehlerhaften Verhaltens stützt die Rechtsprechung dies regelmässig auf Art. 41 Abs. 1 OR; es handelt sich dabei um eine prozessuale Haftung für die durch normwidriges Verhalten entstandene Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden, wobei ein adäquater Kausalzusammenhang sowie ein pflichtwidriges Verhalten erforderlich sind (Quelle 0). Bestehende vertragliche Beziehungen schliessen deliktische Haftung nicht aus; dort, wo ein Schuldverhältnis besteht, wird im Grundsatz anerkannt, dass ein rechtswidriges Verhalten auch deliktische Ersatzansprüche begründen kann (Quelle 1). In familienrechtlichen Streitigkeiten mit geringfügigen Folgen wurde in der Praxis die zivilrechtliche Regelung des Konflikts als zielführend erachtet, sodass strafrechtliche Sanktionen oder Verfolgung mitunter von geringem praktischem Nutzen sind (Quelle 2). Forderungen aus unerlaubter Handlung zwischen Ehegatten können von der in Art. 134 CO vorgesehenen Hemmung/Suspendierung der Verjährung betroffen sein (Quelle 4).
“a StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden (Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_950/2020 vom 25. November 2020 E. 2.3.3; je mit Hinweisen). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Bei der Kostenüberbindung bei Verfahrenseinstellung handelt es sich nicht um eine Haftung für strafrechtliches Verschulden, sondern um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Erschwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). In der Regel wird diese Haftung auf Art. 41 Abs. 1 OR gestützt. Nach dieser Grundnorm ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Eine Kostentragung kommt nur in Frage, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens des Beschuldigten in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte. Jedenfalls fällt eine Kostenauferlegung ausser Betracht, wenn die Behörde aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hatte. Es ist ferner verfassungswidrig, einem Beschuldigten wegen eines allein unter ethischen Gesichtspunkten vorwerfbaren Verhaltens Kosten zu überbinden. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den Verfahrenskosten muss ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile 6B_1119/2021 vom 6.”
“2 Il résulte du dossier que les parties sont devenues propriétaires de la parcelle no 3______ de la commune de G______ à la suite de la conclusion de l'acte de donation du 19 octobre 1994 et non consécutivement au décès de leur mère, laquelle ne disposait que d'un droit d'usufruit sur ladite parcelle, qui s'est éteint de plein droit à son décès conformément à l'art. 749 al. 1 CC. L'acte de donation a transféré la propriété de la parcelle aux parties à raison d'un tiers chacune. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un rapport de copropriété. Le fait que les décisions judiciaires rendues dans le litige ayant opposé les parties relativement à la mise en location de l'appartement du rez-de-chaussée de la maison familiale retiennent, dans leurs considérants, que la parcelle était détenue en main commune est sans pertinence, dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'objet du litige (cf. à cet égard ATF 148 III 371 consid. 5.3). 3.3 En application de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Un acte est illicite lorsqu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé ou lorsqu'il lèse son patrimoine. Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice.”
“Le comportement de l'appelante n'a par ailleurs pas eu de conséquences graves pour les enfants ou le plaignant, celui-ci ayant pu reprendre rapidement un droit de visite sur ses enfants, qui ont ensuite réintégré leur domicile en France, E______ ayant repris sa scolarité dès juin 2019. Ces circonstances, qui ne sauraient être comparées aux cas typiques d'enlèvement de mineur, dans lesquels le parent lésé se trouve privé de contacts avec ses enfants durant une longue période, justifient l'application de l'art. 52 CP, étant encore relevé que le prononcé d'une peine n'aurait que peu d'intérêt en l'espèce, le litige entre les parties ayant été résolu par la voie civile s'agissant de la question des enfants. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 5.1.2.2. Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid.”
“49 Tf CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l'ancien droit, le nouveau droit s'applique dès lors que la prescription n'est pas échue en vertu de l'ancien droit (al. 1); lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l'ancien droit, l'ancien droit s'applique (al. 2); l'entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 3); au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4). Tout délai de prescription déjà échu avant l'entrée en vigueur du nouveau droit ne renaît pas au 1er janvier 2020; la créance prescrite reste prescrite à l'entrée en vigueur du nouveau droit (Pichonnaz/Werro, Le nouveau droit de prescription : Quelques aspects saillants de la réforme, in Le nouveau droit de la prescription, 2019, p. 32). 4.2 Il n'est, à juste titre, pas contesté que le délai relatif de l'action civile est en l'espèce de 1 an (art. 41 al. 1 CO et art. 33 LNI cum art. 60 al. 1 aCO et 49 al. 1 Tf CC). 5. 5.1 L'art. 134 al. 1 ch. 3 CO dispose que la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, est suspendue à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage. L'art. 134 al. 1 ch. 3 CO n'est pas limité à un certain type de créances entre époux; il les concerne toutes, quelle qu'en soit la cause. Cela vaut, en particulier, pour une créance en dommages-intérêts d'un époux contre l'autre découlant d'un acte illicite commis avant ou en cours de mariage. Le fait que l'époux créancier disposerait, pour la même créance, du droit d'action directe contre le tiers-assureur ne fait pas, en soi, échec à l'application de cette cause de suspension, donc à l'action contre le conjoint. Il est vrai en effet que l'assureur doit parfois supporter, s'agissant de la prescription de la créance dirigée contre lui, les conséquences qui découlent de particularités inhérentes au seul détenteur. Ainsi en va-t-il du délai de prescription prolongé du droit pénal [.”
Fehlt die Vorhersehbarkeit des Schadenseintritts im Sinne der adäquaten Kausalität, kann die Ersatzpflicht nach Art. 41 Abs. 1 OR entfallen. Die Beurteilung der Vorhersehbarkeit richtet sich nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung.
“Le témoin I______, qui accrédite cette thèse, a d'ailleurs précisé que l'appelant parlait, dans une langue étrangère, lorsque l'intimé le maintenait. L'intimé n'a donc pas adopté un comportement déraisonnable et commis une quelconque faute, même par négligence. En effet, dans ces circonstances, un agent de sécurité formé n'aurait pas agi avec plus de prudence. Le fait que l'intimé n'a pas suivi une telle formation n'est ainsi pas déterminant, contrairement à ce que soutient l'appelant. A cela s'ajoute qu'il n'était pas prévisible, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que l'appelant, qui était conscient, les pieds au sol, et parlait, tomberait, la tête la première, une fois libéré de l'étreinte de l'intimé, au lieu de se tenir débout. Il sied de relever que les parties n'ont pas allégué, ni a fortiori établi, qu'un éventuel état d'ébriété de l'appelant l'aurait empêché de se maintenir sur ses deux jambes. Ainsi, comme retenu par le premier juge, certaines conditions cumulatives de l'art. 41 al. 1 CO n'étant pas remplies, l'intimé n'est pas tenu de réparer le dommage allégué par l'appelant. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé. 5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 al. 1 CPC). L'appelant sera également condamné à verser 2'400 fr. à l'intimé à titre de dépens d'appel (art. 96 CPC; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14902/2023 rendu le 14 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24388/2019. Au fond : Confirme le jugement entrepris.”
Bei Körperverletzungen umfasst der Ersatzanspruch typischerweise den Ersatz von Kosten sowie eine Entschädigung für die Nachteile einer ganz oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit (z. B. Erwerbsausfall und Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder hat er zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen, kann der Richter die Ersatzpflicht gemäss Art. 44 Abs. 1 OR mindern oder ganz aufheben.
“Gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR wird zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt die Existenz eines Schadens, ein widerrechtliches Verhalten des potenziell Haftpflichtigen, einen Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden und ein Verschulden voraus (Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 523, mit Hinweisen). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art.”
Gerichtliche Entscheidungen sprechen bei Ansprüchen nach Art. 41 OR konkret als „réparation du dommage matériel“ bezifferte Geldbeträge zu; die Praxis enthält beispielhaft konkrete Entschädigungsbeträge und in mindestens einem Fall Zinsen auf die zugesprochene Summe.
“20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de K______ SA, W______, O______, F______ SA, I______ SÀRL, AO_____ pour V______ et R______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour ses frais de défense en appel. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'442.55, pour ses frais de défense en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 100.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à payer à B______ CHF 433.85, avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'702.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'110.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) [ ] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Julia BARRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
Bei Unterlassen ist zweistufig vorzugehen: Zuerst ist zu prüfen, ob das Recht eine Handlungspflicht auferlegte. Besteht eine solche Pflicht, ist sodann die hypothetische Kausalität zu prüfen, d. h. ob das rechtmässige Verhalten nach dem gewöhnlichen Ablauf der Dinge den Schaden verhindert hätte.
“1 Avant de procéder à la liquidation du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC). Cette disposition concerne toutes les dettes entre époux, sans égard à leur fondement légal, notamment les dettes résultant du droit à l'entretien (art. 163 et 164 CC) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_850/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2 et 2.3). Comme les dettes d'un époux envers des tiers, les dettes d'un époux envers son conjoint sont en principe régies par les règles ordinaires du droit des obligations. Ces dettes peuvent ainsi avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, y compris le mandat de gestion au sens de l'art. 195 CC, etc.), un acte illicite, un enrichissement illégitime ou une gestion d'affaires (par exemple, si l'un des conjoints paie une dette incombant à l'autre) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets généraux du mariage, 2017, p. 655, n° 1088). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art.”
“41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité - naturelle et adéquate - entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps: il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand CO I, 2021, n° 41 ad art. 41 CO). 5.1.2 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art.”
“Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). Une omission peut constituer un acte illicite s'il existe une obligation juridique d'agir. Dans ce cas, on établit un rapport de causalité entre l'omission et le résultat constaté à l'aide d'une hypothèse selon laquelle le dommage ne se serait pas produit si l'intéressé avait agi conformément au droit. L'analyse se fait en deux temps : il s'agit premièrement de déterminer si l'ordre juridique imposait un devoir d'agir à une personne et, secondement, d'établir si un acte de cette personne aurait permis d'empêcher la survenance du dommage. Si ces deux conditions sont réunies, on admet l'existence d'un lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage (ATF 126 III 113 consid. 2aa; Werro, Commentaire romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 41 ad art. 41 CO). 5.1.3 A teneur de l'art. 95 al. 3 let. a CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires. Selon la doctrine, les débours ne sont pris en compte, conformément au texte légal, que s'ils sont nécessaires. Dans la règle, ne devrait pas être considéré comme tel, par exemple, un avis de droit demandé à un spécialiste en matière de droit suisse si la partie disposait par ailleurs d'un avocat autorisé à pratiquer dans notre pays; à l'inverse, selon la difficulté de la cause, un avis de droit international privé ou de droit étranger peut entrer dans les prévisions de l'art. 95 al. 3 let a CPC. Le même type de distinction pourrait parfois se justifier à propos, par exemple, d'une expertise privée, dont l'inadmissibilité comme moyen de preuve selon la jurisprudence (cf. ATF 141 III 433) n'empêche pas forcément qu'elle puisse avoir été nécessaire, notamment pour permettre à une partie ou son avocat de comprendre certains éléments techniques et de les alléguer correctement. Son coût ne devrait toutefois qu'exceptionnellement relever des débours au sens de l'art.”
“Aussi, le comportement des parents de l’appelante, soit leur absence de réaction face aux éventuelles contradictions relatives au traitement, et leur courrier du 24 octobre 2007, démontraient leur volonté de maintenir leur choix du Professeur L.________ pour bénéficier de son expérience dans le domaine, indépendamment de la prise en charge par l’assurance du coût des traitements en Angleterre. Selon l’intimé, en décrivant dans leur courrier du 24 octobre 2007 à l’assurance la thérapie du Professeur L.________ comme la seule approche possible, les parents de l’appelante avaient démontré que même s’ils avaient été informés d’une méthode utilisant le fixateur TSF, ils n’auraient pas agi différemment. 4.3.2 4.3.2.1 S’agissant du lien de causalité, un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.33) et la preuve de cette causalité est en principe à la charge du lésé (Werro, CR CO I, 2e éd. 2012, n. 42 ad art. 41 CO). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il s’agit d’une question de droit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). 4.3.2.2 En cas de violation d’un devoir par omission, il faut procéder par hypothèses et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit ; pour l’analyse des conséquences de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). Ainsi, il convient premièrement de déterminer si l’ordre juridique imposait un devoir d’agir d’une personne et secondement d’établir si un acte de cette personne aurait empêché la survenance du dommage.”
Fehlende Kenntnis / Freispruch: Liegt keine Kenntnis von einer Straftat vor bzw. hat das Strafgericht den Beschuldigten freigesprochen, können die Voraussetzungen des widerrechtlichen Handelns und damit das Verschulden nach Art. 41 Abs. 1 OR entfallen. Ein Straffreispruch führt jedoch nicht von vornherein zum Ausschluss zivilrechtlicher Forderungen; im entschiedenen Fall fehlten die für die Strafbarkeit (und damit für Art. 41 Abs. 1 OR) erforderlichen tatsächlichen Elemente, insbesondere die Kenntnis.
“Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 105 II 183 consid. 4a). 3.6. En lespèce, cest à raison, que les appelantes invoquent une violation de lart. 126 al. 1 let. b CPP, lacquittement du prévenu ne conduisant pas de facto au rejet des conclusions civiles. En outre, et comme déjà retenu supra (consid. 2.4.1.), létat de fait fondant les conclusions civiles est, en lespèce, suffisamment établi. Les appelantes basent leurs prétentions sur plusieurs fondements juridiques. La question de lacte illicite sera dabord examinée (infra consid. 3.7.), puis celle de lenrichissement illégitime (infra consid. 3.8.1.-3.8.3.), et enfin la reconnaissance de dette (infra consid. 3.9.). De lacte illicite 3.7. Les conditions de lart. 41 al. 1 CO ne sont pas réunies en lespèce, faute pour lintimé davoir commis un acte illicite, étant relevé que le TCO la acquitté de toutes les charges retenues à son encontre. Or, si les premiers juges ont effectivement considéré que lacte daccusation nétait pas suffisamment précis en ce qui concerne le comportement incitatif de lintimé, ils ont également – et surtout – retenu quaucun élément au dossier ne permettait détablir que E______ avait amené C______ à agir, ou même quil aurait été au courant des agissements de cette dernière. Lacquittement de E______ ne résulte ainsi pas seulement dune lacune dans lacte daccusation, mais bien aussi de la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées. Il ne saurait dès lors être reproché à lintimé, comme lallèguent les appelantes, davoir accepté des montants provenant dune infraction pénale, puisquil a été acquitté de linfraction de blanchiment dargent, justement parce que les premiers juges ont considéré quil nétait pas au courant de la commission dune telle infraction.”
Bei mehreren Haftpflichtigen kann der Gläubiger konkrete Teilbeträge oder Anteile direkt gegenüber einzelnen Mitverurteilten geltend machen. Die Gerichte weisen in der Praxis häufig konkrete anteilige Zahlungspflichten zu und können Forderungsanteile oder solidarisch haftbare Teilbeträge festlegen; beschlagnahmte Mittel werden anteilig zur Anrechnung an die Zivilforderung herausgegeben.
“________ die Differenz von CHF 4'961.20 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). 2. Die Entschädigung für die amtliche Verteidigung von C.________ durch Rechtsanwalt D.________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt D.________ für die amtliche Verteidigung von C.________ mit CHF 17'088.95 (inkl. Auslagen und MWST). C.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 17'088.95 zurückzuzahlen, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). V. 1. Die Zivilklage von E.________ gegen A.________ wird gutgeheissen und A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, E.________ CHF 60'400.00 zu bezahlen, davon CHF 22'800.00 unter solidarischer Haftbarkeit mit C.________. 2. Die Zivilklage von E.________ gegen C.________ wird gutgeheissen und C.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, E.________ CHF 22'800.00 zu bezahlen, unter solidarischer Haftbarkeit mit A.________. 3. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine separaten Verfahrenskosten ausgeschieden. VI. Weiter wird verfügt: 1. Folgende Gegenstände verbleiben als Beweismittel bei den Akten: 1.1 Betreffend A.________ (Ziff. II.1.5.a der Anklageschrift): - Mobiltelefon Samsung Galaxy A3, schwarz, inkl. 1 SIM-Karte - Mobiltelefon Apple iPhone 6, weiss, inkl. 1 SIM-Karte - Mobiltelefon Apple iPhone X, schwarz, inkl. 1 SIM-Karte - Bitcoin-Wechselbeleg und Paper Wallets (Ass. Nr. 1-8) 1.2 Betreffend C.________ (Ziff. II.1.5.b der Anklageschrift): - Mobiltelefon Samsung Galaxy A01, blau, inkl. 1 SIM-Karte 2. Das bei A.________ beschlagnahmte Bargeld wird im Betrag von CHF 1'010.95 eingezogen und an E.________ in Anrechnung an deren Zivilforderung herausgegeben. 3. Das bei A.________ beschlagnahmte Bargeld wird im Betrag von CHF 4'000.00 eingezogen und an E.________ in Anrechnung an deren Zivilforderung herausgegeben.”
“Die Zivilklage von E.________ gegen C.________ wird gutgeheissen und C.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, E.________ CHF 22'800.00 zu bezahlen, unter solidarischer Haftbarkeit mit A.________.”
Vorausgesetzt werden regelmässig qualifiziert rechtswidrige und rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse gegen Verhaltensnormen. Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine solche Schutznorm verstossen hat.
“Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Vorausgesetzt sind sodann regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse.”
“Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungechriebenes Recht handelt. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB, wobei dieses Gebot nicht als allgemeine Vermögensschutznorm herangezogen werden kann. Der Grundsatz von Treu und Glauben kommt nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haftungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung (BGE 130 II 345 E. 2.2; 124 III 297 E. 5c; 121 III 350 E. 6b; Urteil 1P.126/2005 vom 27. April 2005 E. 3.8). Vorausgesetzt sind sodann regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteile 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1 und 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3; 6B_1126/2014 vom 21. April 2015 E. 1.3 mit Hinweis; 1P.164/2002 vom 25. Juni 2002 [Pra 2002 Nr. 203 S. 1067]; Urteile 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.2; 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2).”
“Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungechriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c S. 170; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB, wobei dieses Gebot nicht als allgemeine Vermögensschutznorm herangezogen werden kann. Der Grundsatz von Treu und Glauben kommt nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haftungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung (BGE 130 II 345 E. 2.2 S. 349; 124 III 297 E. 5c S. 301; 121 III 350 E. 6b S. 354; Urteil 1P.126/2005 vom 27. April 2005 E. 3.8). Vorausgesetzt sind sodann regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2 S. 205; Urteile 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1 und 6B_1038/2019 vom 30. April 2020 E. 4.2; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3; 6B_1126/2014 vom 21. April 2015 E. 1.3 mit Hinweis; 1P.164/2002 vom 25. Juni 2002 [Pra 2002 Nr. 203 S. 1067]; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2).”
Bei analoger Anwendung der Grundsätze von Art. 41 OR ist die Schuld in objektive und subjektive Komponenten zu prüfen; massgeblich ist der Sorgfalts‑ bzw. Vorsichtsmassstab der jeweiligen Situation. Für die Verantwortlichkeit genügt Fahrlässigkeit; es ist nicht stets grobe Fahrlässigkeit erforderlich.
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 119 la 332 consid. 1b et les réf. ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 la 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.”
“A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 190 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Traditionnellement, la doctrine relative à l’art. 41 CO retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s’impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.5.4, JdT 2017 I 107 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références citées). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., n. 51 et 52 ad. art. 41 CO et les références citées ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerische Obligationenrecht, vol.”
“Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (cf. arrêts TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1, 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). L'illicéité visée par l'art. 426 al. 2 CPP est donnée dès que le comportement constitue une violation claire d'une norme de comportement, sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger. La violation d'une norme de droit administratif est en outre suffisante pour permettre l'application de l'art. 426 al. 2 CPP, dans la mesure où la violation en cause est en relation avec l'ouverture de la procédure pénale. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute, soit que l'ouverture de la procédure pénale ou sa complication causée illicitement puisse être reprochée au prévenu, ne serait-ce qu'à cause d'une négligence. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO. Selon la jurisprudence, la notion de faute visée par l'art. 41 CO peut consister, notamment, dans le fait de créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances afin d'empêcher un dommage de se produire (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 et 5). En outre, le comportement fautif peut être une « faute procédurale », c'est-à-dire un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure; il peut s'agir, par exemple, du défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou du silence du prévenu, lorsqu'il est établi qu'il a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile pour lui de se disculper (cf. arrêt TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Il doit encore exister un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement illicite du prévenu et l’ouverture de la procédure pénale ou les obstacles mis à celle-ci (cf. arrêt TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202, consid. 2.2; arrêt TF 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1 et références citées). Quant à l'exigence de la relation de causalité entre le comportement du prévenu et l'ouverture de l'enquête plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a retenu que celle-ci était donnée lorsque le prévenu avait manifestement violé des prescriptions écrites ou non écrites, et qu'il a ainsi fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale ou l'aggravation de celle-ci (ATF 116 Ia 162 / JdT 1992 IV 52 consid.”
Bei alternativer Kausalität ist die Haftung in der Lehre umstritten; nicht ausgeschlossen werden aber solidarische Haftung, verschiedene Formen anteilsmässiger Haftung (z. B. nach Köpfen oder nach Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr. Welche Lösung im Einzelfall gilt, ist umstritten und wird in der Praxis diskutiert.
“Während sich der Schädiger bei kumulativer (oder konkurrierender) Kausalität nicht mit dem Argument, ein anderer hätte denselben Schaden auch ohne sein Zutun verursacht, entlasten kann und die Lehre eine Haftung sämtlicher Verursacher bejaht (v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 24 zu Art. 41 OR; BREHM, a.a.O., N. 146 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, a.a.O., S. 152), wird die Haftung für den Fall der alternativen Kausalität kontrovers diskutiert. Ein Teil der Lehre lehnt eine Haftung grundsätzlich ab (BREHM, a.a.O., N. 145 zu Art. 41 OR; v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94). Diese Auffassung stösst allerdings auf Kritik (vgl. die Hinweise bei KESSLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR), und es werden als Lösungen (generell oder in bestimmten Fällen) Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (nach Köpfen oder Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr vorgeschlagen (vgl. die Zusammenstellung bei BREHM, a.a.O., N. 145a zu Art. 41 OR).”
“Von alternativer Konkurrenz (oder Kausalität) von (Gesamt) Ursachen spricht die Literatur, wenn mehrere Ursachen als (Gesamt) Ursachen eines Schadens in Betracht kommen, jedoch im konkreten Fall nur eine der Ursachen kausal sein kann. Beispiel: Zwei Personenwagen überfahren auf einer Strasse hintereinander einen Fussgänger; der Zeitpunkt des Todeseintrittes ist unklar. Nach der Literatur liegt eine Konkurrenz möglicher Ursachen vor (v ON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl. 1984, S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR; BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 145 zu Art. 41 OR; MAURIN SCHMIDT, Das Aussenverhältnis der Haftung einer Mehrheit von Schädigern im Haftpflichtrecht, 2012, S. 88 f.).”
“5d; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante: si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4; 116 II 519 consid. 4b). La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 123 III 110 consid. 3a). La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur. La faute ou le fait d'un tiers ne libère donc en principe pas l'auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu'il apparaisse comme la seule cause du préjudice (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, 3 e éd. 2017, p. 85 n. 279; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, p. 118 n. 684; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, no 140 ad art. 41 CO). Lorsque plusieurs personnes ont eu chacune de leur côté un comportement qui est à l'origine du même dommage, elles en répondent en vertu de causes différentes. Le lésé, dont la situation ne saurait être aggravée du fait de la pluralité de responsables, dispose d'un concours d'actions: il peut s'en prendre indifféremment à l'un ou à l'autre de ces responsables ou à tous et réclamer à chacun la réparation de l'entier de son dommage (WERRO, op. cit., p. 476 n. 1691; REY/WILDHABER, op. cit., p. 280 s. n. 1630; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Procéduralement, si le lésé ouvre action en même temps contre plusieurs responsables, on parle de cumul subjectif d'actions (art. 71 al. 1 CPC). Matériellement toutefois, le lésé ne pourra obtenir qu'une seule fois la réparation de son dommage; le paiement effectué par l'un des obligés libère les autres envers le lésé (WERRO, op. cit., p. 477 n. 1693; BREHM, op. cit., no 18 ad art. 51 CO). Quant au comportement du lésé, il ne peut, normalement, interrompre le rapport de causalité adéquate entre le dommage et le comportement de l'auteur, même si la faute du lésé est plus importante que celle de l'auteur du dommage.”
Prozessmissbrauch (z. B. die missbräuchliche Einleitung eines Verfahrens oder ein während des Verfahrens böswilliges, gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten) kann nach Art. 41 OR nur ausnahmsweise als unerlaubte Handlung angesehen werden. Eine Haftung wegen derartigen Verhaltens setzt das Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit voraus.
“Autrement dit, un acte illicite ou contraire aux moeurs au sens de l'art. 41 CO ne sera retenu que si le plaideur introduit abusivement une procédure ou adopte, en cours de procès, une attitude malveillante ou contraire aux règles de la bonne foi (ATF 123 III 101 consid. 2a; 117 II 394 consid. 3b et consid. 4; 112 II 32 consid. 2a; arrêts du Tribunal 4C_353/2002 du 3 mars 2003 consid. 5.1 et 5C_261/1997 du 16 février 1999 consid. 4d). Un comportement abusif et, partant, illicite consistera par exemple à utiliser une voie de droit manifestement vouée à l'échec ou - ce qui ira souvent de pair - à introduire une procédure qui n'est justifiée par aucun motif réel ou soutenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_766/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1). Dans ce contexte, un moyen de droit doit être considéré comme dépourvu de chance de succès uniquement lorsque son utilisation n'est justifiée par aucun motif matériellement soutenable (arrêt du Tribunal fédéral 4C_353/2002 précité consid. 5.1). Une responsabilité fondée sur l'art. 41 CO ne doit être admise qu'exceptionnellement et avec retenue (ATF 124 III 297 consid. 5e), et qu'en présence d'un comportement intentionnel ou relevant de la négligence grossière, en particulier lorsque l'appréciation de la situation juridique est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4C_353/2002 précité consid. 5.1). 5.1.3 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une condition sine qua non. Autrement dit, on admet qu'il y a un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 133 III 462 consid.”
“Les prétentions de A______ INC et B______ INC tendant au paiement des montants prélevés sur leurs comptes au titre de remboursement des crédits Lombard seront dabord examinées conjointement (infra consid. 2.5.1.-2.5.4.). Les conclusions civiles relatives aux comptes AB______ INC (USD 72587.75 pour B______ INC) et O______ (USD 320000.- pour A______ INC) seront appréciées dans un second temps (infra consid. 2.6.), celles-ci soulevant des problématiques juridiques différentes. Des conclusions civiles relatives au dommage subi suite au remboursement des crédits Lombard 2.5.1. C______, qui a été reconnue coupable dabus de confiance aggravé, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux appelantes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue de contracter des crédits Lombard en nantissant les avoirs de ses clientes, contre leur volonté. Les conditions dune responsabilité de C______ au sens de lart. 41 CO sont ainsi réunies, ce qui nest au demeurant pas, en tant que tel, contesté. 2.5.2. Les parties sopposent cependant sur la question dune éventuelle responsabilité concomitante des appelantes, et en particulier de leurs administrateurs, dans le cadre du dommage qui leur a été causé. Cette question a une influence directe sur le montant du dommage qui doit être supporté par C______, étant précisé quil nest pas contesté que A______ INC a subi un dommage total de EUR 7975037.70 et B______ INC de USD 10437066.12, montants correspondant à ceux prélevés par les banques sur le compte bancaire des deux sociétés, suite à labsence de remboursement des crédits Lombard. Il est vrai que certains éléments entourant la signature des deed of pledge peuvent paraître troublants. Il en va ainsi notamment de la signature en blanc par les administrateurs des sociétés de ces documents, qui permettaient à la banque de nantir ensuite les fonds des sociétés en faveur de nimporte quel tiers, sans quils ne soit formellement nécessaire dobtenir une confirmation des appelantes quant au bénéficiaire.”
Art. 41 OR kann zu solidarischer Haftung für materielle Schadensersatzansprüche führen; in den vorliegenden Entscheiden wurde zudem regelmässig ein Verzinsungsanspruch (zumeist 5 %) mit konkretem Zinsbeginn angeordnet.
“A. und B. werden demnach unter solidarischer Haftung verpflichtet, C. eine Genugtuung von CHF 4'000.00 sowie Schadenersatz von CHF 1'790.00 zzgl. Zins zu 5 % seit 1. Oktober 2017 zu bezahlen (Art. 50 Abs. 1 OR, Art. 41 OR, Art. 47 OR; act. E.1 E. 6).”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 574 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis accordé le 11 avril 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende (art. 34 et 49 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______, à payer à E______ CHF 462.75, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Dit que A______ n'est pas responsable, conjointement et solidairement avec K______ et M______, du dommage matériel causé à l'Etat de Genève. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 18______ du 21 décembre 2019 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______, à verser à E______ et D______ CHF 10'356.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al.”
“Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Für die Haftung des Arbeitgebers nach Art. 55 OR muss das zugrundeliegende Verhalten des Arbeitnehmers als widerrechtlich i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR qualifiziert werden. Der Arbeitgeber kann sich entlasten, wenn er nachweist, dass er alle nach den Umständen erforderlichen Sorgfalts- und Schutzmassnahmen getroffen hat.
“En l'occurrence, la banque est une société anonyme. Selon l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent celle-là par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2). La personne morale répond ainsi des actes illicites commis par ses organes dans la gestion de ses affaires (pour la société anonyme, art. 722 CO). Cette norme d'imputation (ATF 146 III 37 consid. 5.1.1 p. 41) n'entre pas ici en ligne de compte. A aucun moment il n'a été question d'organes fautifs. Manifestement, ce point n'a pas fait débat. Ceci dit, la banque peut aussi engager sa responsabilité sur la base de l'art. 55 al. 1 CO: l'employeur répond du dommage causé par ses travailleurs dans l'accomplissement de leur travail, s'il ne prouve qu'il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. L'acte de l'employé doit être illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO (BENOÎT CHAPPUIS, La responsabilité civile de l'entreprise, in Responsabilité civile, Responsabilité pénale, [Journée de la responsabilité civile 2014], 2015, p. 82; ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, nos 4 et 35a ad art. 55 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, 7e éd. 2020, n° 2 ad art. 55 CO; cf. ATF 102 II 85 consid. 4 et 4a ab principio).”
Bei Ehrverletzungen fehlt häufig ein materieller Schaden im Sinne von Art. 41 OR; Schadenersatzansprüche nach Art. 41 OR haben daher in vielen Fällen keine Aussicht auf Erfolg.
“In der Lehre wird teilweise die Auffassung vertreten, eine Sicherheitsleistung sollte nur dann eingefordert werden, wenn die antragstellende Person Zivilforderungen stellt und bzw. oder triftige Gründe die Annahme rechtfertigen, die antragstellende Person handle allenfalls mutwillig oder grobfahrlässig (vgl. RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 9 und 13; zustimmend Verfügung des Kantonsgerichts Schwyz BEK 2024 94 und 95 vom 15. Mai 2024 E. 3; ablehnend Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 120 vom 1. Oktober 2024 E. 4.1; Arrêt du Tribunal cantonal du Vaud PE24.016637-LAE du 4 octobre 2024 consid. 3.2.2 und 3.2.4; unklar Arrêt du Cour de Justice de Genève du 15 octobre 2024 consid. 2.2). Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass in vielen Fällen von mutmasslichen Ehrverletzungsdelikten keine Zivilforderungen gestellt werden oder solche keine Aussicht auf Erfolg haben, weil es einerseits für Schadenersatzansprüche regelmässig an einem materiellen Schaden im Sinne von Art. 41 OR fehlt und andererseits bei Ehrverletzungsdelikten die für Genugtuungansprüche gemäss Art. 49 Abs. 1 OR erforderliche Schwere der Persönlichkeitsverletzung oft nicht erreicht wird (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_559/2021 vom 29. Juni 2021 E. 1.4 mit Hinweis auf BGE 129 III 715 E. 4.4). Der Anwendungsbereich von Art. 303a StPO würde damit stark eingeschränkt, was mit dem mit der Bestimmung verfolgten Zweck nach Entlastung der Strafverfolgungsbehörden (vgl. hierzu RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 3; Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 120 vom 1. Oktober 2024 E. 4.2) kaum vereinbar wäre. Sodann erwiese sich die Beschränkung der Kautionierung auf mutwillige bzw. völlig haltlose Strafanträge auch nicht als praktikabel. So erfolgt die Aufforderung zur Sicherheitsleistung in der Regel (und sinnvollerweise) vor Eröffnung des Strafverfahrens und damit auch vor etwaigen Beweiserhebungen. Zu diesem Zeitpunkt liegt der Staatsanwaltschaft regelmässig erst eine Strafanzeige vor, welche oftmals noch keine Schlüsse darüber zulässt, ob das Verfahren an die Hand zu nehmen ist oder nicht.”
Hat ein Versicherer für einen durch unerlaubte Handlung (Art. 41 OR) verursachten Schaden bereits geleistet, geht der Ersatzanspruch des Geschädigten insoweit auf den Versicherer über; der Versicherer kann gegenüber dem Schädiger Regress geltend machen (vgl. frühere Art. 72 aVVG / heutiges Art. 95c VVG). In der Praxis können Gerichte daher Versicherungsleistungen, die der Versicherer erbracht hat, gegenüber dem Täter zusprechen.
“1 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 (Versicherungsvertragsgesetz, VVG; SR 221.229.1) geregelt und bestimmte: «Auf den Versicherer geht insoweit, als er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzanspruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten aus unerlaubter Handlung zusteht.» Das seit 1. Januar 2022 in Art. 95c Abs. 2 VVG geregelte Regressrecht des Versicherers hat für die vorliegende Konstellation (Leistung für Schaden aus unerlaubter Handlung) keine inhaltliche Änderung erfahren (BBl 2017 5132 f.). Die neue Regelung ist indes nicht rückwirkend anwendbar (Art. 103a VVG e contrario). Somit gelangt Art. 72 Abs. 1 aVVG zur Anwendung. Art. 100 Abs. 1 VVG bestimmt: «Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, finden auf den Versicherungsvertrag die Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwendung.» Die unerlaubte Handlung (vgl. Art. 72 Abs. 1 aVVG) ist in Art. 41 OR geregelt. Der Schaden der B. aus Diebstahl, für welchen der Beschuldigte strafrechtlich und damit aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 OR verantwortlich ist, ist bewiesen (E. 6.5). Unbestrittenermassen war die C. AG als Versicherer gegenüber der B. aus Transportversicherungsvertrag wegen Totalverlusts aus Diebstahl – nach Abzug des jeweiligen Selbstbehalts der B. – zu einer Versicherungsleistung von total Fr. 20'210.-- verpflichtet. Sowohl die Leistungspflicht des Versicherers (Art. 41 VGG) als auch dessen Regressanspruch (Art. 72 Abs. 1 aVVG) entstanden vor dem 1. Januar 2022, womit die C. AG gestützt auf Art. 72 Abs. 1 aVVG ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Beschuldigten im Umfang der erbrachten Versicherungsleistung von Fr. 20'210.-- hat. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, der C. AG Fr. 20'210.-- als Schadenersatz zu bezahlen. Schadenszins wurde nicht geltend gemacht und ist demnach nicht zuzusprechen. Die C. AG macht weiter Fr. 1'500.-- als Genugtuung geltend. Aus der Begründung für diese Forderung («10 Std. Mehraufwand»; BA 15-08-0015) ist ersichtlich, dass sie damit offensichtlich nicht Genugtuung wegen schwerer Verletzung in ihren persönlichen Verhältnissen im Sinne von Art.”
“Das Versicherungsunternehmen hat ein gesetzliches Regressrecht gegenüber dem Schädiger. Dieses Regressrecht war bis am 31. Dezember 2021 in Art. 72 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 (Versicherungsvertragsgesetz, VVG; SR 221.229.1) geregelt und bestimmte: «Auf den Versicherer geht insoweit, als er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzanspruch über, der dem Anspruchsberechtigten gegenüber Dritten aus unerlaubter Handlung zusteht.» Das seit 1. Januar 2022 in Art. 95c Abs. 2 VVG geregelte Regressrecht des Versicherers hat für die vorliegende Konstellation (Leistung für Schaden aus unerlaubter Handlung) keine inhaltliche Änderung erfahren (BBl 2017 5132 f.). Die neue Regelung ist indes nicht rückwirkend anwendbar (Art. 103a VVG e contrario). Somit gelangt Art. 72 Abs. 1 aVVG zur Anwendung. Art. 100 Abs. 1 VVG bestimmt: «Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält, finden auf den Versicherungsvertrag die Bestimmungen des Obligationenrechtes Anwendung.» Die unerlaubte Handlung (vgl. Art. 72 Abs. 1 aVVG) ist in Art. 41 OR geregelt. Der Schaden der B. aus Diebstahl, für welchen der Beschuldigte strafrechtlich und damit aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 OR verantwortlich ist, ist bewiesen (E. 6.5). Unbestrittenermassen war die C. AG als Versicherer gegenüber der B. aus Transportversicherungsvertrag wegen Totalverlusts aus Diebstahl – nach Abzug des jeweiligen Selbstbehalts der B. – zu einer Versicherungsleistung von total Fr. 20'210.-- verpflichtet. Sowohl die Leistungspflicht des Versicherers (Art. 41 VGG) als auch dessen Regressanspruch (Art. 72 Abs. 1 aVVG) entstanden vor dem 1. Januar 2022, womit die C. AG gestützt auf Art. 72 Abs. 1 aVVG ein Rückgriffsrecht gegenüber dem Beschuldigten im Umfang der erbrachten Versicherungsleistung von Fr. 20'210.-- hat. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, der C. AG Fr. 20'210.-- als Schadenersatz zu bezahlen. Schadenszins wurde nicht geltend gemacht und ist demnach nicht zuzusprechen. Die C. AG macht weiter Fr. 1'500.-- als Genugtuung geltend. Aus der Begründung für diese Forderung («10 Std.”
Die Grundsätze von Art. 41 OR können in strafprozessualen Zusammenhängen analog herangezogen werden; dies betrifft etwa die zivilrechtliche Haftung und ihre Bemessung in Verbindung mit Massnahmen wie Einziehung oder Arrest.
“der Anklageschrift; Art. 158 Ziff. 1 i.V.m. Ziff. 2 aStGB); im Zivilpunkt betreffend A.________ erkannt wurde: Es wird festgestellt, dass A.________ anerkannt hat, der N.________ AG CHF 25'740.65 zu schulden; Es wird festgestellt, dass A.________ anerkannt hat, AI.________ CHF 11'000.05 zu schulden; Es wird festgestellt, dass A.________ anerkannt hat, AJ.________ CHF 50'000.00 zu schulden; A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, AM.________ CHF 150'000.00 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Klage auf den Zivilweg verwiesen; Die Zivilklage von AQ.________ wird abgewiesen. weiter verfügt wurde: Die beschlagnahmten Vermögenswerte auf dem Sparkonto AP.________(Konto-Nr.) bei der UBS AG, lautend auf A.________, werden zur Deckung der Verfahrenskosten eingezogen (Art. 268 StPO); Der beschlagnahmte Verwertungserlös des Skoda Octavia von CHF”
“1 Wird ein Verfahren eingestellt, so gehen die Verfahrenskosten grundsätzlich zu Lasten des Staates. Nach Art. 426 Abs. 2 StPO können der beschuldigten Person jedoch die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Dabei handelt es sich um eine den zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlbares Verhalten (Yvona Griesser, Zürcher Kommentar StPO, 3. Aufl., 2020, Art. 426 N 10). Der Vorwurf des fehlbaren Verhaltens darf sich nicht auf einen strafrechtlichen Vorwurf stützen, sondern muss sich auf die Verletzung einer anderen geschriebenen oder ungeschriebenen Verhaltensnorm aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung beziehen (BGer 6B_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3; Yvona Griesser, a.a.O., Art. 426 N 10; Thomas Domeisen, Basler Kommentar StPO, 2. Aufl., 2014, Art. 426 N 29). Diese Verletzung muss in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise erfolgt sein, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze (BGer 6B_1247/2015 vom 15. April 2016 E. 1.3). Der”
Eine strafrechtliche Verurteilung genügt, um Widerrechtlichkeit und Verschulden im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR als gegeben anzunehmen. Das Gericht kann den Zivilpunkt im Rahmen des Strafverfahrens entscheiden und gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR Schadenersatz (sowie Zinsen) zusprechen.
“Zu den weiteren Voraussetzungen der Widerrechtlichkeit und des Verschul- dens muss infolge der strafrechtlichen Verurteilung des Beschuldigten nichts weiter ausgeführt werden. Die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind er- füllt und der Beschuldigte ist gestützt auf diese Bestimmung zum Ersatz des oben- genannten Schadens zu verpflichten. Zum Schaden gehört nach konstanter Recht- sprechung auch der Zins vom Zeitpunkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich ausgewirkt hat, weshalb der Schadenersatz – gemäss dem Antrag der Privat- klägerin – ab dem Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses zum gesetzlichen Zins- satz von 5 % zu verzinsen ist. - 20 -”
“Zu den weiteren Voraussetzungen der Widerrechtlichkeit und des Ver- schuldens muss infolge der strafrechtlichen Verurteilung des Beschuldigten nichts weiter ausgeführt zu werden. Die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind erfüllt und der Beschuldigte ist gestützt auf diese Bestimmung zum Er- satz des obgenannten Schadens zu verpflichten. Die Schadensbeträge sind – entsprechend dem Antrag der Privatklägerin (Art. 58 Abs. 1 ZPO) – ab dem Zeit- punkt, als das schädigende Ereignis endete, bzw. ab mittlerem Verfallstag, zum gesetzlichen Zinssatz von 5 % zu verzinsen.”
“Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la partie de peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la partie de peine ferme de la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à M______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'800.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à C______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 al. 1 CO) : CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 28 février 2019 ; CHF 1'900.- avec intérêts à 5% dès le 6 juin 2019 ; CHF 1'704.22 avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019 ; CHF 1'980.- avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 ; CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 18 décembre 2019. Renvoie C______ à agir par la voie civile pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 950.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la confiscation du sac contenant des carrelets en bois figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 16 janvier 2020 (art. 69 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 10 mai 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 9/10èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 6'864.50, soit CHF 6'178.05. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 24'033.25 la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 8'828.70 la rémunération de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'135.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 95% de ces frais, soit CHF 2'978.25, à la charge de A______. Condamne A______ à 95% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 2'850.”
“in der Zeit vom 21.-22.04.2017 in G.________ (Deliktsbetrag: CHF 500.00); 27. am 21.07.2017 in F.________ (Deliktsbetrag: CHF 6‘770.00); und in Anwendung der Art. 34, 42 aStGB, 44, 47, 106, 139 Ziff. 2 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu CHF 70.00, ausmachend total CHF 10‘500.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 2‘100.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 30 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 11‘300.00 und Auslagen von CHF 104.00, insgesamt bestimmt auf CHF 11‘404.00 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). […] 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG eine Entschädigung von CHF 13‘000.00 (inkl. Auslagen und MWST) für ihre Aufwendungen im Strafpunkt zu bezahlen. II. [Amtliche Entschädigung von Rechtsanwalt B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 21‘730.00 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin C.________ AG zuzüglich folgender Zinsen: 1.1 5 % auf CHF 500.00 seit dem 29.06.2016; 1.2 5 % auf CHF 250.00 seit dem 09.07.2016; 1.3 5 % auf CHF 500.00 seit dem 03.08.2016; 1.4 5 % auf CHF 500.00 seit dem 27.08.2016; 1.5 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.09.2016; 1.6 5 % auf CHF 500.00 seit dem 21.09.2016; 1.7 5 % auf CHF 500.00 seit dem 30.09.2016; 1.8 5 % auf CHF 260.00 seit dem 16.10.2016; 1.9 5 % auf CHF 270.00 seit dem 28.10.2016; 1.10 5 % auf CHF 670.00 seit dem 13.11.2016; 1.11 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.11.2016; 1.12 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.11.2016; 1.13 5 % auf CHF 500.00 seit dem 09.12.2016; 1.14 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.12.2016; 1.15 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.12.2016; 1.16 5 % auf CHF 500.00 seit dem 28.12.2016; 1.17 5 % auf CHF 500.00 seit dem 14.01.2017; 1.18 5 % auf CHF 500.00 seit dem 26.01.2017; 1.19 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.”
Bei einfacher fahrlässiger Körperverletzung können zivilrechtliche Ersatzansprüche nach Art. 41 OR auch materielle Vermögensschäden (z. B. Reparaturkosten am Fahrzeug) umfassen. Solche zivilrechtlichen Forderungen können im Rahmen des Strafverfahrens geltend gemacht werden und dort je nach Sachlage ganz oder teilweise zugesprochen oder abgewiesen werden.
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'560.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à B______ CHF 6'057.31 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions civiles de B______ en réparation du dommage matériel pour le surplus et en tort moral (art. 41 et 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'360.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'223.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'785.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-. Met 7/8èmes de ces frais, soit CHF 2'436.90, à la charge de A______ et 1/8ème, soit CHF 348.10, à celle de B______. Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'608.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation de B______ pour le surplus. Notifie le présent arrêt aux parties.”
Vom Bundesgericht und kantonalen Entscheidungen sind unter Art. 41 OR namentlich folgende Fallgestaltungen bejaht worden: treuwidrige Kündigung im Mietrecht (Schadenersatz des Mieters); betrügerisch erlangene COVID‑Kredite; vorsätzliche Vermögensverschiebungen bzw. Gläubigerbenachteiligung; unberechtigte private Belastungen bzw. Missbrauch von Firmen- bzw. Geschäftskarten und missbräuchliche Verwendung von Konten; Sachbeschädigung; sexuelle Belästigung (als widerrechtliche Handlung auch wenn keine Vergewaltigung vorliegt); sowie Vermögensdelikte durch Bankangestellte (Detournements), wobei teils ergänzende zivil- oder vertragsrechtliche Haftungsgrundlagen mitspielen. Diese Beispiele dienen der Illustration der vielfältigen Anwendungsfälle von Art. 41 OR und entsprechen den in den Quellen dokumentierten Entscheidungen.
“Ist die Anfechtung der Kündigung erfolgreich, wird die Kündigung aufgeho- ben und das Mietverhältnis bleibt bestehen (BGE 145 III 143 E. 3.2; 120 II 31 E. 4a; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 88 und 92 ff.). Eine spezielle Regelung hinsichtlich der Schadenersatzansprüche enthalten Art. 271 f. OR nicht. Im Ge- gensatz zur missbräuchlichen Kündigung eines Arbeitsvertrags ist sodann weder ein Entschädigungsanspruch vorgesehen noch werden Schadenersatzansprüche aus anderen Rechtstiteln explizit vorbehalten (vgl. Art. 336a Abs. 2 OR in fine). Die Lehre anerkennt grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch des Mieters, da eine treuwidrige Kündigung eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 OR oder eine unerlaubte Handlung nach Art. 41 OR darstellt, insbesondere, wenn die Treuwid- rigkeit der Kündigung durch die Mieter erst im Nachhinein entdeckt wird (BARBEY, Commentaire du droit du bail, 1991, Rz. 310 ff.; BLUMER, Schweizerisches Privat- recht, Gebrauchsüberlassungsverträge (Miete, Pacht), 1. Aufl. 2012, Rz. 962; BSK OR-WEBER, Art. 271/271a N 34 f.; CONOD/BOHNET, droit du bail, 2. Aufl. 2021, Rz. 1223 ff.; CPra-Bail-CONOD, Art. 271 N 52; CR CO I-LACHAT/BOHNET, Art. 271 N 5b und 11a; SVIT-K-MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 N 66; KUKO-BLUMER, Art. 271/271a N 17; LACHAT, Le bail à loyer, Kap. 32 N 7.4; RONCORONI, Le nou- veau droit du bail à loyer: protection contre les congés 1990, S. 10; THANEI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 929; ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 - 11 - OR N 91 und 102 ff.). Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art.”
“Il ricorrente si duole dell'accoglimento delle azioni civili. Per statuire su quella di B.________, la CARP si sarebbe fondata sulla perizia EFIN, malgrado gli errori di calcolo da lui evidenziati nella tabella comparativa di cui all'allegato G del suo gravame. Sostiene che sarebbe opportuno rinviare al foro civile la relativa azione creditoria, l'esatta quantificazione del danno appesantendo il lavoro del giudice penale. Contesta poi di dover rispondere del danno subito dal fideiussore, non avendo egli alcun ruolo nelle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Questi sarebbero stati "lecitamente ottenuti da persone giuridiche con autonomia patrimoniale perfetta" a cui il fideiussore potrebbe richiedere la "retrocessione del credito non ancora restituito". Come già rilevato in precedenza (v. supra consid. 6.4), il ricorrente non ha dimostrato i pretesi errori di calcolo del rapporto EFIN. Sicché, la determinazione del danno consecutivo alla truffa, e quindi a un atto illecito giusta l'art. 41 CO, può essere considerato provato sulla base dello stesso e non vi sono motivi per rinviare il giudizio sull'azione civile di B.________ al foro civile in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 CPP, peraltro nemmeno menzionato dal ricorrente. Con riferimento invece ai "crediti COVID-19", questi sono stati ottenuti grazie a una truffa. La condanna del ricorrente per questo titolo di reato è stata confermata in questa sede (v. supra consid. 7). Egli dunque risponde del danno illecitamente cagionato al fideiussore in virtù dell'art. 41 CO (in parte unitamente all'art. 50 cpv. 1 CO), norma del resto esplicitamente citata dalla CARP, ossia in base a un atto illecito. Inconferente appare quindi l'obiezione per cui il ricorrente non avrebbe ricevuto fondi illeciti dalle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Egli peraltro non si prevale né motiva un'eventuale violazione dell'art. 41 CO.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3). 5.2.1. Vu l'admission de l'appel du prévenu, donnant lieu à son acquittement, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État. 5.2.2. La situation est toutefois différente s'agissant des frais de première instance. En sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, l'appelant semble avoir empêché l'augmentation des actifs de la société en utilisant son compte privé pour encaisser les factures de la société, au détriment de ses créanciers, entraînant la faillite de l'entreprise.”
“Schadenersatzforderung der Zivilklägerin Mit Eingabe vom 27. März 2023 machte die Zivilklägerin eine Schadenersatzforderung von CHF 2'958.10 geltend (pag. 94). Gestützt auf Art. 95c Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG; SR 221.229.1) ist sie zur Geltendmachung des Schadens berechtigt, den sie der Versicherten J.________ als Versicherungsleistung vergütet hat. In Bezug auf die reparierte Frontscheibe des K.________(Automarke) von J.________ sind die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 41 OR gegeben: Der Beschuldigte hat den Schaden an der Frontscheibe vorsätzlichen und widerrechtlich verursacht – sowohl der Schaden als auch die Widerrechtlichkeit, die Kausalität und das Verschulden ergeben sich aus dem Schuldspruch wegen Sachbeschädigung. Betreffend den Lackschaden an Kotflügel und Motorhaube konnte hingegen keine Kausalität mit einer widerrechtlichen Handlung des Beschuldigten erstellt werden. Weitergehende Vorbringen, welche eine Begründung dieser Kausalität erlaubten, wurden von der Zivilklägerin nicht beigebracht. In Anwendung von Art. 126 Abs. 2 Bst. b i.V.m. Art. 453 Abs. 1 StPO ist die Zivilklage in diesem Umfang auf den Zivilweg zu verweisen. Betreffend die Höhe des zuzusprechenden Schadenersatzes wird auf die Berechnung der Schadenshöhe verwiesen (siehe Ziff. II.10.4 oben). Der Beschuldigte hat den festgestellten Schaden von CHF 1'793.25 vollumfänglich zu ersetzen. Im Ergebnis ist der Beschuldigte zu verurteilen, der Zivilklägerin Schadenersatz in der Höhe von CHF 1'793.”
“Im Berufungsverfahren noch umstritten sind lediglich die Zivilforderungen der Privatklägerin 3, soweit diese von der Vorinstanz gutgeheissen wurden, da die Privatklägerin 3 ihrerseits auf (Anschluss-)Berufung verzichtet hat. Auch wenn die gegen sie gerichteten Übergriffe heute in rechtlicher Hinsicht nicht als Vergewalti- gung zu qualifizieren sind, verstiessen sie doch gegen den Auffangtatbestand der sexuellen Belästigung und waren damit widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR.”
“Wie bereits vorgängig festgehalten wurde, ist erstellt, dass die Privatklägerin ihre Geschäftskreditkarte zumindest im Umfang von Fr. 716'290.75 zu privaten Zwecken und damit weisungswidrig zu Lasten der Privatklägerin eingesetzt hat. In diesem Umfang ist der Privatklägerin entsprechend ein Schaden entstanden. Dieser wurde durch die – wie im Rahmen des Schuldpunktes ausgeführt wurde – rechtswidrig und schuldhaft begangenen Handlungen der Beschuldigten ver- ursacht, weshalb die Voraussetzungen der Schadenersatzpflicht im Sinne von Art. 41 OR grundsätzlich gegeben sind.”
“Si la banque effectue des opérations bancaires sans instructions ou sans l'accord de son client, elle répond du dommage qui en résulte pour celui-ci selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). L'inexécution ou la mauvaise exécution des ordres d'achat ou de vente de titres donnés par le client sont régies par les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO et, par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO, art. 398 al. 2 et 97 ss CO), les règles des art. 425 ss CO étant applicables par analogie lorsque l'ordre d'achat ou de vente ne porte pas sur des papiers-valeurs, mais sur d'autres instruments financiers (par exemple sur des options). Lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO. Dans une telle situation, ni les règles sur la gestion d'affaires sans mandat (parfaite ou imparfaite), ni celles sur le contrat de commission ne peuvent être appliquées directement. On est en présence d'actes illicites au sens de l'art. 41 CO commis par l'employé de la banque et, si le client bénéficie certes du concours de l'action délictuelle et de l'action contractuelle, la banque répond contractuellement des actes de son auxiliaire en vertu de l'art. 101 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 4.2). 4.2.2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en couverture des frais est subsidiaire au séquestre en vue de restitution au lésé et au séquestre conservatoire (Julen Berthod, Commentaire romand CPP, 2ème éd.”
“Der Deliktsbetrag ist aber um die bereits geleisteten Zahlungen (pag. 671 und pag. 779 Z. 27 f.) zu reduzieren. Demnach ist der Beschuldigte zu verurteilen, der Privatklägerin 1 CHF 74'287.40 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 17.10.2016, der Privatklägerin 2 CHF 30'000.00 Schadenersatz, der Privatklägerin 3 CHF 20'000.00 Schadenersatz und der Privatklägerin 4 CHF 2'250.00 Schadenersatz zu bezahlen. (…) Den vorinstanzliche Einschätzung wird durch die Kammer bestätigt: Indem der Beschuldigte die Straf- und Zivilklägerin irreführte und sie unter Angabe falscher Tatsachen zu verschiedenen Vermögensverfügungen bewegte bzw. die ihm anvertrauten Vermögenswerte veruntreute, verursachte er ihr adäquat kausal einen Schaden. Der Schaden in der Höhe von CHF 74'287.40 ist nachgewiesen. Angesichts des erfolgten Schuldspruchs wegen gewerbsmässigen Betrugs und der Schuldsprüche wegen Veruntreuung erfolgte die Verursachung des Schadens durch den Beschuldigten in widerrechtlicher und schuldhafter Weise. Die Voraussetzungen von Art. 41 OR sind damit erfüllt und der Beschuldigte ist zur Bezahlung von CHF 74'287.40 Schadenersatz zzgl. Zins zu 5% seit dem 17. Oktober 2016 an die Straf- und Zivilklägerin zu verurteilen.”
Adhäsions- und parallele Verfahren: Ist ein zivilrechtlicher Schadensersatzanspruch (Art. 41 OR) bereits in einem Zivilverfahren rechtshängig, darf das Strafverfahren nicht als Mittel zur Durchsetzung dieses Anspruchs dienen. Für ein adhäsionales Vorgehen ist darzulegen, dass keine anderweitige Rechtshängigkeit besteht bzw. dass die betreffenden zivilrechtlichen Ansprüche nicht Gegenstand des hängigen Zivilprozesses sind.
“Mit diesen Ausführungen macht der Beschwerdeführer im Strafverfahren keine Zivilforderungen im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG geltend. Vielmehr legt er im Ergebnis nur dar, dass sich der angefochtene Entscheid seiner Ansicht nach auf die Beurteilung der vor dem Appellationsgericht Basel-Stadt hängigen Zivilklage auswirken kann. Dies genügt für die Beschwerdelegitimation im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG nach ständiger Rechtsprechung nicht, da das Strafverfahren nicht lediglich als Vehikel zur Durchsetzung allfälliger zivilrechtlicher Ansprüche auf dem Zivilweg verwendet werden darf (vgl. etwa BGE 137 IV 246 E. 1.3.1; Urteile 6B_1406/2021 vom 23. März 2022 E. 1.1 und 1.3; 6B_1260/2020 vom 23. Juni 2021 E. 1.1; 6B_1200/2018 vom 12. Februar 2019 E. 1.3). Ein Adhäsionsprozess setzt voraus, dass keine anderweitige Rechtshängigkeit vorliegt (vgl. BGE 145 IV 351 E. 4.3 S. 357 f. mit Hinweisen). Dass und weshalb ihm gegenüber dem beanzeigten B.________ Schadenersatzansprüche im Sinne von Art. 41 OR oder Genugtuungsansprüche nach Art. 49 Abs. 1 OR zustehen könnten, welche nicht bereits Gegenstand der hängigen Zivilklage sind, zeigt der Beschwerdeführer indessen in seiner Beschwerde nicht auf, obgleich Fragen der Rechtshängigkeit und Klageidentität einer Forderungsklage im Raum stehen. Entsprechend hätte er sich vor Bundesgericht dazu äussern müssen, inwiefern der vor dem Appellationsgericht hängige Zivilprozess "wegen Forderung und Auskunftsansprüchen" einem strafrechtlichen Adhäsionsverfahren nicht entgegensteht und ein aktuelles Rechtsschutzinteresse an der Behandlung der Strafrechtsbeschwerde noch bestehen soll, was er jedoch nicht im Ansatz tut. Entgegen seiner vermeintlichen Auffassung berechtigt die Verfolgung zivilrechtlicher Ansprüche in einem parallelen Zivilverfahren die Privatklägerschaft nicht zur Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Der Beschwerdeführer ist folglich im vorliegenden Verfahren in der Sache nicht zur Beschwerde in Strafsachen legitimiert.”
Für die Beurteilung des Kausalzusammenhangs sind die Feststellungen der Vorinstanzen verbindlich, solange sie nicht willkürlich sind. Das Vorbringen des Klägers muss die behaupteten Kausalitätsverhältnisse stützen; eine ausschliessliche Stützung auf die eigene Schilderung der Umstände genügt nicht.
“Selon le recourant, c'est à tort que la cour cantonale aurait nié l'existence d'un lien de causalité entre l'acte illicite de l'intimé et les autres postes du prétendu dommage. Les démarches abusives de l'intimé auraient en effet entraîné l'interruption du chantier et, par-là, le dommage allégué par le recourant. Le recourant construit son raisonnement uniquement sur sa propre version des circonstances pertinentes, sans se limiter aux seuls éléments de fait constatés par les juges précédents. Le grief de violation de l'art. 41 CO s'épuise donc dans l'assertion selon laquelle les travaux auraient été interrompus par l'opposition dilatoire de l'intimé, puisque le contraire a été constaté sans arbitraire par l'autorité précédente ( supra let. A.a et consid. 4.1). Finalement, contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas reconnu l'existence du dommage dont il se prétend victime, puisqu'il lui a suffi de nier le lien de causalité avec l'acte illicite. Cette condition essentielle faisant défaut, le Tribunal fédéral ne distingue aucune violation de l'art. 41 CO et il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ses autres conditions.”
Eine Ersatzpflicht kommt nur bei schuldhaftem, zivilrechtlich vorwerfbarem Verhalten in adäquater Kausalität mit der Einleitung oder Erschwerung des Verfahrens in Betracht. Verfahrenskosten dürfen nur dann dem freigesprochenen oder eingestellten Beschuldigten auferlegt werden, wenn er rechtswidrig und schuldhaft die Verfahrenseröffnung bewirkt oder deren Durchführung erschwert hat. Eine Auferlegung ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aufgrund von Überschreitung des Amtes/Ermessens, aus übertriebenem Eifer oder infolge einer Fehlanalyse gehandelt hat.
“2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 précité ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, étant précisé que si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). La mise des frais à la charge du prévenu acquitté doit toutefois rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.1.1). In casu, il ressort des considérants qui précèdent (cf. supra consid. 2.3 et 2.4) que Z.________ n'a pas provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale par son dépôt de plainte et qu’aucun comportement civilement repréhensible en lien de causalité avec les frais engagés ne peut lui être imputé. Des dommages à la propriété d’origine intentionnelle ont en effet été occasionnés dans ses locaux commerciaux, de sorte que la bailleresse était légitimée à porter plainte à ce sujet. De plus, l’intimée a déclaré qu’elle retirait sa plainte le 26 septembre 2023 après avoir pris connaissances des premières investigations policières, n’entravant ni ne compliquant le déroulement de la procédure.”
“La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 119 Ia 332 consid. 1b p. 334). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les réf. citées). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2. p. 204). Le comportement imputé au prévenu doit se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.) La relation de causalité est établie lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid.”
Art. 41 OR wird in der Praxis häufig als Anspruchsgrundlage für die Ersatzleistung materieller Sachschäden herangezogen. Gerichte verurteilen dabei regelmässig zu konkreten Geldbeträgen zugunsten des Staates, von Unternehmen sowie von Privatpersonen.
“Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE et de AG_____ SNC (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à l'ETAT DE GENEVE CHF 948.30 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AG_____ SNC CHF 650.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 6 à 21 de l'inventaire n° 23_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25_____ (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de K______ SA, W______, O______, F______ SA, I______ SÀRL, AO_____ pour V______ et R______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1327/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18642/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement du Tribunal de police, du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 janvier 2022 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'193.30 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire 5______, sous chiffre 2 de l'inventaire 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire 7______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 53.55 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 4______ et de la somme de CHF 420.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 6______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'166.45 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'569.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'556.65 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Impute 7 jours de détention avant jugement effectués par C______ dans la présente procédure sur l'amende de CHF 700.- prononcée le 25 août 2021 et convertie en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours le 6 janvier 2022 par le Service des contraventions (5______) (art. 51 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 8'540.- à C______ à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP). Ordonne la libération immédiate de C______. ******* Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______ à payer CHF 323.79, avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2021 à l'ETAT DE GENÈVE à titre de réparation du dommage matériel (art. 144 CP; art. 41 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de son contenant, des couteaux, du sachet de saisie police et de la nappe tachée figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE de l'appareil et de sa coque, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ de la carte d'identité, de la carte [bancaire] Y______ et des clés, figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux héritiers de Feu P______ du téléphone portable figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du porte-monnaie noir et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure, soit CHF 2'250.”
“Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) pour les faits visés au point 1.2.1, n° 9 (cas V______) et de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement (dont 78 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ******* Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles formées par les parties plaignantes I______, D______, R______ (à concurrence de CHF 3'980.-), Y______, E______, W______ (à concurrence de CHF 3'700.-), Z______ (à l'exclusion des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP), N______, J______ et S______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et AA_____, conjointement et solidairement, à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - EUR 1'200.- et CHF 20.- à D______; - CHF 948.20 à L______; - CHF 4'980.- à R______; - CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2021, à X______. Condamne A______ à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - CHF 3'860.- à E______; - CHF 678.05 à I______; - CHF 4'000.- à J______; - CHF 538.- à N______; - CHF 833.20 à S______; - CHF 3'750.- à W______; - CHF 990.- à Z______; - CHF 597.- à Y______. ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la carte AS_____ [banque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des habits, des chaussures et de la trottinette électrique avec son chargeur figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 10_____, de la pièce d'identité française au nom de AA_____ [alias], du téléphone AT_____ noir et de la trottinette électrique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11_____, de la carte bancaire AU_____, des trois impressions de cours des billets, de la semelle de chaussure, de la casquette blanche, du téléphone portable AT_____ blanc, de la CI française au nom de A______ [alias] et des 6 récépissés de pari en sport figurant sous chiffres 2 et 4 à 9 de l'inventaire n° 12_____ (art.”
“Condamne D______ à une amende de CHF 200.- sous déduction de CHF 200.- correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jour. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 13 décembre 2020 et 15 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de D______. Déboute G______ de ses conclusions civiles en tant que dirigées contre D______. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffre 1 de l’inventaire n° 2______, sous chiffres 1, 2 et 4 de l’inventaire n° 3______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______. Ordonne la restitution à D______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer aux CHEMINS DE FER FEDERAUX CHF 165.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Fixe à CHF 11'388.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 7'841.70 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 5'740.00 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Cela fait : Impute 117 jours de détention préventive effectués par D______ dans la présente procédure sur les peines prononcées les 13 décembre 2020 et 15 décembre 2020 par le Ministère public du Canton de Genève (art. 51 CP). Alloue à D______ CHF 3'500.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2021, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive excessive (art. 431 al. 2 CPP). Déboute pour le surplus D______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ à payer à G______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 901 jours de détention avant jugement (dont 201 jours de détention extraditionnelle et 441 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions en réparation du tort moral sur leur principe et s'en rapporte à justice sur le montant (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ la somme de CHF 5'000.-, sous déduction de CHF 120.-, avec intérêts à 5% dès le 16 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à P______ la somme de CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à O______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à E______ SÀRL la somme de EUR 4'000.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la restitution à M______ de la veste figurant sous chiffre 1 et à L______ de la veste figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à verser à K______ la somme de CHF 3'449.00, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à P______ la somme de CHF 8'067.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à O______ la somme de CHF 8'247.35, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 14'954.97, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'305.”
“Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 et 93 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 juin 2020 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 13 août 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à SOCIETE COOPERATIVE J______ CHF 1'264.-, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute SOCIETE COOPERATIVE J______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du coupe-ongle figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables et de la boîte figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'425.65, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______ a été fixée à CHF 9'718.10 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'15.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1361.25 à la charge de l'appelant et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'765.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
Eine Auferlegung der Verfahrenskosten bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung ist die Ausnahme. Sie kommt nur in Betracht, wenn die beschuldigte Person die Einleitung oder die Durchführung des Verfahrens durch ein zivilrechtlich vorwerfbares Verhalten veranlasst bzw. erschwert hat, wobei die Prinzipien von Art. 41 OR analog anzuwenden sind. Das zu beanstandende Verhalten muss eine klare Verletzung einer geschriebenen oder ungeschriebenen Verhaltensnorm darstellen und in einem adäquat-kausalen Zusammenhang mit den entstandenen Kosten stehen. Die Entscheidungsgrundlage muss auf unbestrittenen oder bereits klar nachgewiesenen Tatsachen beruhen. Eine Kostenauflage ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aus Übereifer, infolge einer falschen Beurteilung der Lage oder durch vorschnelles Ermitteln gehandelt hat.
“Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité). Il faut pour cela que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil (Fontana, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 426 CPP). Une condamnation est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid.”
“2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grund—sätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Es fällt nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten i.S.v. Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB als eine Kostenauflage rechtfertigendes verwerfliches Verhalten in Betracht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch das Verfahren entstandenen Kosten muss zudem ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E.”
“2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid.”
“In diesem Sinne stellt die Kostenüberbindung eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersuchungsbehörden und die dadurch entstandenen Kosten dar. Das Verletzen bloss moralischer oder ethischer Pflichten genügt für die Auferlegung der Verfahrenskosten nicht (BGE 116 Ia 162 E. 2b und 2c; Urteile 6B_1119/2021 vom 6. Oktober 2022 E. 2.3.2; 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b).”
“Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO) oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist (Art. 433 Abs. 1 lit. b StPO). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, wobei jedoch nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) eine Kostenauflage rechtfertigt. Vorausgesetzt sind grundsätzlich qualifiziert rechtswidrige und rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen zudem mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen. Eine Kostenauflage kommt nur in Betracht, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens der beschuldigten Person in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte, hingegen nicht, wenn sie aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat.”
Für Haftungsansprüche nach Art. 41 OR ist Verschulden konkret nachzuweisen; blosse Vermutungen oder ungenügender Tatsachenvortrag (z. B. ausschliesslich Angaben zur Leinenlänge oder eine unklare Unfallursache) genügen nach der Rechtsprechung nicht. Bei Motorfahrzeugunfällen ist zusätzlich zu beachten, dass die Halterhaftung nach Art. 58 LCR eine kausale Verantwortlichkeit begründet; die deliktische Prüfung nach Art. 41 OR ist hiervon abzugrenzen (z. B. bleibt Art. 41 bei behauptetem Verschulden des Fahrers anwendbar).
“Der Hund lief an einer 3-4 Meter langen Leine vor der Beklagten auf der D._____-strasse. Die Klägerin macht weder eine reflexartige Bewegung des Hundes für die Kollision verantwortlich noch nennt sie äussere Umstände, die eine unvorhergesehene Re- aktion des Hundes ausgelöst haben könnten. Es werden keinerlei Umstände ge- nannt, welche darauf hindeuten, dass die Natur des Tieres den Ausschlag für die Kollision gab. Jedenfalls stellt das Laufen eines Hundes an einer 3-4 Meter lan- gen Auszugsleine keine unvorhergesehene, selbständige Reaktion eines Tieres dar. Einzig aufgrund der Länge der Auszugsleine kann nicht gefolgert werden, der Hund habe aus eigenem Antrieb gehandelt. Somit fehlt es im Tatsachenvortrag der Klägerin an Sachverhaltselementen für eine Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR. 4.6.Als weitere Haftungsgrundlage fällt Art. 41 Abs. 1 OR in Betracht: Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet. Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädi- gung und ein Verschulden des Schädigers voraus (BSK OR I-KESSLER, a.a.O., Art. 41 N 2c). Nachfolgend ist zu prüfen, ob die von der Klägerin aufgeführten Sachverhaltselemente diese Haftungsvoraussetzungen beschlagen. 4.7.Kollision und Sturz von C._____”
“1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 consid. 1a, rés. in JdT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 845; Brehm, RC, op. cit., nn. 4 et 14). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., n. 846; Bussy et alii, op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad art. 58 LCR). S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (ATF 106 II 75 consid. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC, op.”
“Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (PC CPP, 2016 2e éd., art. 126 CPP n. 3 ; CR CPP, Jeandin/Matz, 2011, art. 126 CPP, n. 6). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (CR CPP, art. 126 CPP, n. 10-11). 4.3.2. Aux termes de l’art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l’emploi d’un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu’un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Le détenteur répond des dommages causés par son véhicule à moteur, même s’il ne l’a pas conduit lui-même. En effet, l’art. 58 al. 4 LCR dispose que le détenteur répond de la faute du conducteur et des auxiliaires au service du véhicule comme de sa propre faute. La responsabilité du conducteur n’est quant à elle pas régie par la LCR. Cependant, s’il a commis une faute, le conducteur en répondra aussi personnellement. Son comportement étant régi par le droit commun, l’art. 41 CO trouvera application (Brehm, La responsabilité civile automobile, 2010 2ème éd., n. 119 et 122, p. 49, également n. 13, p. 6 ; CS CR commenté, art. 58 LCR n. 5.6). 4.3.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
Bei der Beurteilung, ob ein Verhalten als zivilrechtlich vorwerfbar zu gelten hat, kann der Richter Normen des gesamten schweizerischen Rechtsord‑nens (geschriebene oder ungeschriebene, öffentlich‑ oder privatrechtliche, kantonale oder eidgenössische Normen) heranziehen. Dabei werden die Grundsätze von Art. 41 OR analog angewendet; eine Kosten- oder Entschädigungsauflage kann sich unter diesen Voraussetzungen auch auf Art. 28 ZGB stützen.
“2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grund—sätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Es fällt nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten i.S.v. Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB als eine Kostenauflage rechtfertigendes verwerfliches Verhalten in Betracht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch das Verfahren entstandenen Kosten muss zudem ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E.”
“1; 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêts 7B_28/2022 du 8 avril 2024 consid. 2.2.2 et 2.2.3; 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 2.2.2). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil 6B_1094/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trägt daher nach Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO mangels adäquaten Kausalzusammenhangs die Verfahrenskosten nicht, die der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat.”
“Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101] und Art. 6 Ziff. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Eine solche Kostenauflage kann sich auch auf Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) stützen. Nach dieser Bestimmung kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Die Persönlichkeitsrechte werden durch Angriffe auf die physische und die psychische Integrität verletzt (vgl. zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts 6B_1306/2021 vom 8. August 2022 E. 2.3, 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3 und 6B_1038/2019 vom 30.”
“Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO) oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist (Art. 433 Abs. 1 lit. b StPO). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, wobei jedoch nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) eine Kostenauflage rechtfertigt. Vorausgesetzt sind grundsätzlich qualifiziert rechtswidrige und rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen zudem mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen. Eine Kostenauflage kommt nur in Betracht, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens der beschuldigten Person in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte, hingegen nicht, wenn sie aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat.”
“Enfin, il fait valoir qu’il a droit au remboursement de la totalité des honoraires pour sa défense indispensable sur la base de l’art. 433 CPP, mais à tout le moins en vertu de l’art. 429 CPP. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devant constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et les références citées). Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la personnalité (TF 6B_87/2012 précité consid. 1.4.4 ; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4), laquelle peut découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 précité consid. 2d ; TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). Il peut s’agir d’une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d’une notre de droit écrit ou on écrit, de droit fédéral ou cantonal, le fait devait constituer une violation claire de la norme de comportement (TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid.”
Bei Täuschung, die den Geschädigten zu Vermögensverfügungen veranlasst, kann zwischen dem irreführenden Verhalten und der Vermögensverschiebung eine adäquate Kausalität bestehen; dies begründet unter den Umständen des Falles die Ersatzpflicht nach Art. 41 OR.
“Der Deliktsbetrag ist aber um die bereits geleisteten Zahlungen (pag. 671 und pag. 779 Z. 27 f.) zu reduzieren. Demnach ist der Beschuldigte zu verurteilen, der Privatklägerin 1 CHF 74'287.40 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 17.10.2016, der Privatklägerin 2 CHF 30'000.00 Schadenersatz, der Privatklägerin 3 CHF 20'000.00 Schadenersatz und der Privatklägerin 4 CHF 2'250.00 Schadenersatz zu bezahlen. (…) Den vorinstanzliche Einschätzung wird durch die Kammer bestätigt: Indem der Beschuldigte die Straf- und Zivilklägerin irreführte und sie unter Angabe falscher Tatsachen zu verschiedenen Vermögensverfügungen bewegte bzw. die ihm anvertrauten Vermögenswerte veruntreute, verursachte er ihr adäquat kausal einen Schaden. Der Schaden in der Höhe von CHF 74'287.40 ist nachgewiesen. Angesichts des erfolgten Schuldspruchs wegen gewerbsmässigen Betrugs und der Schuldsprüche wegen Veruntreuung erfolgte die Verursachung des Schadens durch den Beschuldigten in widerrechtlicher und schuldhafter Weise. Die Voraussetzungen von Art. 41 OR sind damit erfüllt und der Beschuldigte ist zur Bezahlung von CHF 74'287.40 Schadenersatz zzgl. Zins zu 5% seit dem 17. Oktober 2016 an die Straf- und Zivilklägerin zu verurteilen.”
Fehlen die für Art. 41 OR vorausgesetzten Tatbestandsmerkmale (Widerrechtlichkeit, Verschulden, Kausalität) bzw. sind sie nicht hinreichend behauptet oder bewiesen, kann das Gericht eine zu diesem Punkt beantragte Expertise unterlassen, weil sie für die Entscheidung nicht nützlich wäre.
“L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore non abbia assunto una perizia sul danno economico da lei subìto in seguito all'“illegittimo abuso pressante dei mezzi di comunicazione” da parte dei convenuti. A mente sua, rifiutando l'assunzione di tale prova pertinente e necessaria, il Pretore ha disatteso gli art. 29 cpv. 2 Cost. e gli art. 55 e 150 segg. CPC. L'appellante lamenta quindi una lesione del suo diritto di essere sentita, ciò che di per sé rende nulla la decisione impugnata. In realtà, nella fattispecie il Pretore aveva ricordato in un'ordinanza del 7 marzo 2019 che l'allestimento di una perizia sul danno era subordinata ai tre presupposti dell'art. 41 CO (illiceità, colpa, rapporto di causalità) e che “sulle perizie” sarebbe stato giudicato “una volta amministrati i mezzi di prova [qui] ammessi”. Alla fine dell'istruttoria poi egli ha ritenuto che “alla luce delle prove amministrate nel frattempo in fase dibattimentale non vi è ragione per assumere le perizie richieste dall'attrice” (ordinanza del 5 agosto 2019). Dalla sentenza impugnata si desume infine che, difettando le premesse dell'art. 41 CO, non è stato necessario commissionare la perizia richiesta. Su tali argomentazioni l'appellante sorvola. Censura il rifiuto di esperire la perizia da parte del Pretore, ma non ne chiede l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; cfr. DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Comunque sia, e come si vedrà in seguito, tale mezzo istruttorio non gioverebbe ai fini del giudizio (sotto, consid. 8). Posto ciò, conviene procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.”
“Confrontata con un giudizio pretorile con cui le era stato rimproverato di non aver ossequiato, con riferimento all’eventuale atto illecito commesso dall’organo di fatto AO 1, né l’onere di allegazione né l’onere della prova, essa in questa sede nulla ha in effetti addotto in merito al tema della carente allegazione, sicché su questo punto l’appello, che non ha censurato una motivazione indipendente e alternativa del giudizio, dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (cfr. art. 311 cpv. 1 CPC; Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3a ed., n. 36 ad art. 311 CPC; Spühler, Basler Kommentar, 3a ed., n. 16 ad art. 311 CPC; Hungerbühler/Bucher, DIKE-ZPO, 2ª ed., n. 42 ad art. 311; TF 4A_133/2017 del 20 giugno 2017 consid. 2.2; II CCA 25 novembre 2019 inc. n. 12.2018.83, 30 giugno 2020 inc. n. 12.2019.77, 11 novembre 2020 inc. n. 12.2020.48). Ad ogni buon conto, l’attrice non ha dimostrato, nemmeno in questa sede, l’esistenza, accanto a una violazione contrattuale imputabile a AO 2, di un atto illecito ai sensi dell’art. 41 CO commesso dall’AO 1 (il che ne esclude la responsabilità ex art. 55 cpv. 3 CC, cfr. TF 4C.311/2001 del 24 gennaio 2002 consid. 2c): il solo fatto che egli, “omettendo … una verifica,” avesse “chiaramente indotto in errore la committente … facendole indebitamente credere … che il pagamento fosse stato verificato e fosse giustificato, quando invece, da un mero esame avrebbe dovuto accorgersi che gli acconti richiesti non erano per nulla giustificati visto lo stato di avanzamento lavori”, rispettivamente avesse “indotto in errore la committente, portandola a compiere un atto pregiudizievole dei propri interessi” (appello p. 7 seg.) non bastava allo scopo, dallo stesso non potendosi nemmeno evincere quale sarebbe stata la norma di comportamento generatrice di responsabilità che in tal modo sarebbe stata violata; non è oltretutto provato che l’AO 1 nell’occasione avesse agito con l’intenzione di danneggiare la controparte, tutt’altro. 6. Il Pretore, sempre per quanto è qui ancora d’interesse, ha quindi escluso che AO 2 potesse essere contrattualmente responsabile per aver preavvisato favorevolmente con l’attrice tre versamenti (acconto di fr.”
Institutionelle Aspekte: Eine zuständige Institution muss bei schwerwiegenden Persönlichkeits‑ oder Rufschäden interne Verfahren beachten und gegebenenfalls disziplinarisch eingreifen; dies entspricht der Pflicht der Institution, Verhaltens‑ und Rahmenbedingungen zu setzen und zu überwachen. Prozessuale Relevanz: Art. 41 OR wird als zivilrechtlicher Schutz gegen Persönlichkeitsverletzungen genannt und kann neben disziplinarischen Massnahmen — je nach Fallkonstellation — Anlass für zivil- oder auch strafrechtliche Schritte sein.
“Les personnes sont dans la règle capables de se défendre elles-mêmes. Il n'y aucune raison qu'elles aient à le faire à titre individuel dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Les collaborateurs n'ont par ailleurs pas à exposer leur santé dans le cadre de leur travail. La HEP doit veiller au respect et à l'effectivité des procédures internes mises en place. Elle a considéré qu'elle devait intervenir, et a assumé son rôle disciplinaire. Le Comité de direction doit poser le cadre et les conditions de travail. Il doit veiller à garder certains codes marqueurs de comportement. C'est au Comité de direction qu'il incombe de définir et de rappeler ce qui est pertinent et en vigueur dans ses murs. Il ne peut en aucun cas normaliser des comportements identifiés comme répétitivement et gravement préjudiciables aux intérêts de l'institution et des tiers. Dans les rapports entre particuliers, la liberté d'expression est surtout restreinte par la protection de la personnalité (art. 28 ss CC) et par l'art. 41 CO qui traite de la responsabilité civile et de la réparation du préjudice causé. L'Etat interdit également l'expression des opinions exprimées de façon brutale (outrage, injure). Des critiques infondées qui toucheraient professeurs et étudiants dans leur honneur, le dénigrement des autorités académiques, sont punissables au sens de l'ordre pénal. Le comportement du recourant, qui met en cause les ordres juridiques civils et potentiellement pénaux, constitue une faute grave. Le droit de la personnalité, mis en cause par le comportement du recourant au point de pouvoir justifier, potentiellement, la saisine du juge pénal, est un droit absolu, dont l'ordre pénal n'est par la force des choses pas la seule protection, la HEP devant aussi en tenir compte dans les conditions cadres d'études qu'elle offre. La HEP doit en outre s'assurer qu'un étudiant se destinant à l'enseignement a une attitude et un comportement compatibles avec les exigences de la profession à laquelle il se destine, tant à l'égard des élèves que de ses futur(e)s collègues (cf.”
Der Leistungs- bzw. Subventionsbetrug schützt nach Auffassung der zitierten Rechtsprechung das Vermögen des Gemeinwesens (vgl. Art. 14 Abs. 1 VStrR und einschlägige LVG‑Normen). Solche Strafbestimmungen können als Schutznorm im Sinne von Art. 41 OR herangezogen werden und damit die Grundlage für eine ausservertragliche Haftung nach Art. 41 OR bilden.
“Die Beschwerdegegnerin 11 gilt in Bezug auf den Vorwurf des Leistungsbetrugs als unmittelbar und wie eine Private in ihren Interessen geschädigt (vgl. oben E. 6.4.10). Die Vorinstanz nimmt aufgrund der vertraglichen Konstellation mit der finanzierenden Bank (vgl. oben E. 6.4.7) zutreffend an, dass die Beschwerdegegnerin 11 keinen verwaltungsrechtlichen Rückerstattungsanspruch gegenüber den begünstigten Gesellschaften geltend mache, sondern dass sich ihre Schadenersatzforderung gegenüber dem Beschwerdeführer 1 auf die ausservertragliche Haftung von Art. 41 OR stütze, die zivilrechtlicher Natur sei (vgl. oben E. 6.5.2). Wie bereits erwogen (vgl. oben E. 6.4.2), ist das Vermögen des Gemeinwesens mitgeschütztes Rechtsgut des Leistungsbetrugs nach Art. 14 Abs. 1 VStrR. Damit liegt eine Schutznorm im Sinne von Art. 41 OR vor, welche dem Schutz vor Schädigungen dieses Vermögens dient. Daran ändert nichts, dass die Tatbestandsverwirklichung des Leistungsbetrugs nach Art. 14 Abs. 1 VStrR das Vorliegen eines Vermögensschadens nicht voraussetzt (CAPUS/BERETTA, a.a.O., Rz. 281; EICKER/FRANK/ACHERMANN, Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, S. 105 und 109; KURT HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, N. 1 zu Art. 14 VStrR; MAEDER, a.a.O., N. 32 zu Art. 14 VStrR; FABIAN HUMBEL, Subventionsbetrug, 2008, S. 142 f.). Beruht der angefochtene Entscheid - wie vorliegend - auf mehreren voneinander unabhängigen Alternativbegründungen, so ist für jede einzelne darzutun, weshalb sie Recht im Sinne von Art. 95 BGG verletzt; andernfalls wird darauf nicht eingetreten (BGE 149 III 318 E.”
“Mio. Fazit Der von der Straf- und Zivilklägerin 10 geltend gemachte Schaden von insgesamt CHF 52'645'333.83 ist nachvollziehbar und belegt. Widerrechtlichkeit Der Beschuldigte wird mit vorliegendem Urteil wegen Leistungsbetrugs durch Bewirken des Unterbleibens eines Entzugs sowie wegen Urkundenfälschung verurteilt. Entgegen den Ausführungen der Verteidigung ist Art. 45 aLVG resp. Art. 51 LVG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 VStrR eine geeignete Schutznorm, um eine Haftung nach Art. 41 OR zu begründen. Es wurde bereits in Zusammenhang mit der Legitimation der Straf- und Zivilklägerin 10 dargelegt, dass der Leistungsbetrug von Art. 14 VStrR unter anderem das Vermögen des Gemeinwesens schützt und die Straf- und Zivilklägerin 10 dadurch wie eine Private unmittelbar in ihren Vermögensinteressen verletzt wurde (siehe Ziff.”
Die Regeln der aquilischen Haftung nach Art. 41 OR sind nicht ohne Weiteres analog auf Gefährdungshaftungen oder gesetzlich geregelte Solidaritäten übertragbar. Eine derartige Analogie ist nur mit grösster Zurückhaltung vorzunehmen und kommt häufig nicht in Betracht, weil bei Gefährdungs- oder Solidaritätskonstellationen oft weder Verschulden noch ein Kausalitätszusammenhang im Sinn der aquilischen Haftung vorausgesetzt werden.
“Il s'agit toutefois d'une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers qui ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue (ATF 112 II 138 consid. 4a). Contrairement à ce que souhaiterait la contribuable, cette jurisprudence ne pourrait pas être appliquée dans le contexte de l'art. 70 LD pour les motifs suivants. En premier lieu, on rappellera que la perception subséquente des droits de douane ne présuppose pas l'existence d'une faute (cf. consid. 4.2 supra), de sorte qu'une éventuelle faute de l'un des assujettis au sens de l'art. 70 LD ne peut avoir d'influence sur la situation d'un autre assujetti dans le cadre de l'application de ce cette disposition légale. En second lieu, la solidarité de la dette douanière prévue par l'art. 70 LD ne dépend pas non plus d'un lien de causalité entre un acte illicite et un dommage qui pourrait être interrompu par le comportement d'un tiers (cf. consid. 4.1 supra), comme cela serait par exemple le cas dans le cadre de la responsabilité aquilienne (sur les conditions de l'art. 41 CO, cf. ATF 132 III 122 consid. 4.1). Dès lors, les considérants de l'ATF 112 II 138 y relatifs sont sans pertinence dans le cas d'espèce.”
Die Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR setzt kumulativ vier Tatbestandsmerkmale voraus: (1) Schaden, (2) natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, (3) Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie (4) Verschulden des Schädigers. Die Partei, die sich auf Art. 41 Abs. 1 OR beruft, muss die zur Feststellung dieser Tatbestandsmerkmale erforderlichen Tatsachen vortragen und beweisen.
“Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).”
“Theoretische Grundlagen Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt damit kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a). Cependant, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté. Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 3.1.2 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Le dommage propre, appelé aussi parfois dommage direct ou immédiat, est celui que subit personnellement la victime de l’atteinte. Le dommage réfléchi est celui que subit une tierce personne qui se trouve en relation avec la victime directe de l’atteinte. Seule la victime directe peut en principe obtenir réparation (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 14 ad art. 41 CO; cf. également ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2 En l'occurrence, l'appelante a fait valoir deux postes de dommage en lien avec les actes illicites qu'elle impute à l'intimé, soit le coût de remplacement des objets prétendument volés par celui-ci dans les locaux dans lesquels elle exerçait ses activités, ainsi que les frais d'avocat engendrés par la procédure pénale.”
“Rechtliche Grundlagen Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet über anhängig gemachte Zivilklagen, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO). Es verweist die Zivilklage jedoch auf den Zivilweg, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Dem Wesen des Adhäsionsprozesses entsprechend, muss der Kläger allerdings nur jene Tatsachen ausführen und beweisen, welche sich nicht bereits aus den Akten ergeben (BGE 146 IV 221 E. 3.1). Wer einem anderen widerrechtlich einen Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2020, N. 2c f. zu Art. 41 OR).”
Im ausservertraglichen Haftpflichtrecht wird zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden nicht unterschieden: Beide Schadensarten sind ersatzfähig, sofern der mittelbare Schaden noch als adäquate Folge des schädigenden Ereignisses anzusehen ist.
“41 N 7; Müller, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Zürich 2016, Art. 41 N 26; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, Zürich 2018, N 396). Der mittelbare Schaden ist eine Wirkung einer weiter entfernten Ursache (Müller, a.a.O., Art. 41 N 26; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 396). Bei einer Körperverletzung sind die Heilungskosten unmittelbarer Schaden und der Verdienstausfall der Verletzten mittelbarer Schaden (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, Zürich 2013, § 1 N 45; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 397). Die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden hat im ausservertraglichen Haftpflichtrecht keine Bedeutung (vgl. Müller, a.a.O., Art. 41 N 26; Schönenberger, a.a.O., Art. 41 N 9; vgl. Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 14.27). Unmittelbarer und mittelbarer Schaden werden im ausservertraglichen Haftpflichtrecht gleich behandelt (Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 400). Der Schädiger haftet nicht nur für den unmittelbaren, sondern auch für den mittelbaren Schaden, solange dieser noch als adäquate Folge des schädigenden Ereignisses erscheint (vgl. BGE 118 II 176 E. 4c S. 180; Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Müller, a.a.O., Art. 41 N 26). Im Prüfungsfall steht nur eine ausservertragliche Haftung zur Diskussion. Damit ist die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden irrelevant. Unter diesen Umständen ist die Erwartung der Vorinstanz, dass diese Unterscheidung bei der kurzen und kursorischen Beantwortung der Frage, ob B damit rechnen muss, M Schadenersatz zu bezahlen, in einem Klientenbrief erwähnt wird, offensichtlich unhaltbar. Offensichtlich unrichtig ist auch die Ansicht der Vorinstanz, die Kosten der Verlängerung des Bachelorstudiums und die Mietmehrkosten wären als mittelbarer Schaden eher nicht zu ersetzen. Wie bereits erwähnt, wird die Ersatzfähigkeit durch die Qualifikation als mittelbare Schäden nicht in Frage gestellt.”
“41 N 26; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 396). Bei einer Körperverletzung sind die Heilungskosten unmittelbarer Schaden und der Verdienstausfall der Verletzten mittelbarer Schaden (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, Zürich 2013, § 1 N 45; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 397). Die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden hat im ausservertraglichen Haftpflichtrecht keine Bedeutung (vgl. Müller, a.a.O., Art. 41 N 26; Schönenberger, a.a.O., Art. 41 N 9; vgl. Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 14.27). Unmittelbarer und mittelbarer Schaden werden im ausservertraglichen Haftpflichtrecht gleich behandelt (Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 400). Der Schädiger haftet nicht nur für den unmittelbaren, sondern auch für den mittelbaren Schaden, solange dieser noch als adäquate Folge des schädigenden Ereignisses erscheint (vgl. BGE 118 II 176 E. 4c S. 180; Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Müller, a.a.O., Art. 41 N 26). Im Prüfungsfall steht nur eine ausservertragliche Haftung zur Diskussion. Damit ist die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden irrelevant. Unter diesen Umständen ist die Erwartung der Vorinstanz, dass diese Unterscheidung bei der kurzen und kursorischen Beantwortung der Frage, ob B damit rechnen muss, M Schadenersatz zu bezahlen, in einem Klientenbrief erwähnt wird, offensichtlich unhaltbar. Offensichtlich unrichtig ist auch die Ansicht der Vorinstanz, die Kosten der Verlängerung des Bachelorstudiums und die Mietmehrkosten wären als mittelbarer Schaden eher nicht zu ersetzen. Wie bereits erwähnt, wird die Ersatzfähigkeit durch die Qualifikation als mittelbare Schäden nicht in Frage gestellt. Im Übrigen könnte wohl auch die Adäquanz (vgl. zur Adäquanztheorie statt vieler Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 19.03) der haftungsausfüllenden Kausalität (vgl. zur Unterscheidung zwischen haftungsbegründender und haftungsausfüllender Kausalität Schwenzer/Fountoulakis, a.”
Sachverhalte, auf die eine Kostenauflage gestützt wird, müssen unbestritten oder bereits klar nachgewiesen sein. Als Voraussetzung gilt regelmässig, dass das Verhalten als qualifiziert rechtswidrig einzustufen und rechtsgenüglich nachgewiesen ist (vgl. vgl. Art. 41 Abs. 1 OR in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung).
“2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil 6B_1094/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trägt daher nach Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO mangels adäquaten Kausalzusammenhangs die Verfahrenskosten nicht, die der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat. Diese müssen aber bei objektiver Betrachtung schon im Voraus unnötig oder fehlerhaft sein (Urteile 6B_416/2020 vom 20. August 2020 E. 1.1.1; 6B_1255/2016 vom 24. Mai 2017 E. 1.3).”
“Wird der Beschuldigte freigesprochen, so können ihm die Verfahrenskosten ganz oder teilweise nur dann auferlegt werden, wenn er rechtswidrig und schuld- haft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat (Art. 426 Abs. 2 StPO). Es handelt sich um eine zivilrechtlichen Grundsätzen angenäherte Haftung für fehlerhaftes Verhalten, durch das die Einleitung oder Er- schwerung eines Strafverfahrens verursacht wurde. Die Kostenüberbindung stellt mithin eine Haftung prozessualer Natur für die Mehrbeanspruchung der Untersu- chungsorgane und die dadurch entstandenen Kosten dar (Urteile des Bundesge- richts 6B_665/2020 vom 22. September 2021 E. 2.2.1; 6B_1328/2019 vom 14. Oktober 2020 E. 3.2.2; je mit Hinweisen). Das Verhalten eines Angeschuldig- ten ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die ihn direkt oder indirekt zu einem be- stimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Die Untersu- chungs- respektive Verfahrenskosten müssen adäquat kausal auf das zivilrecht- lich vorwerfbare Verhalten zurückzuführen sein (BGE 144 IV 202 E. 2.2 [übersetzt in Pra 108 (2019) Nr. 22]; Urteil des Bundesgerichts 6B_997/2020 vom 18. November 2021 E. 1.2; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der be- schuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer ana- logen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine ge- schriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat.”
“2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Ver- dachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, ei- ner nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschrie- bene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechts- ordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nach- gewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vor- werfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; BGer 6B_1094/2019 v.”
Art. 41 OR begründet deliktliche Ersatzansprüche. Besteht daneben ein Vertragsverhältnis, können vertragliche Ansprüche (z.B. Art. 97 ff. OR) zusätzlich geltend gemacht werden; insoweit sind deliktliche und vertragliche Rechtswege nebeneinander möglich. Soweit zivilrechtliche (insbesondere vertragliche) Forderungen nicht unmittelbar den deliktischen Tatbestand betreffen, werden sie jedoch häufig dem zivilen Klageweg zugewiesen oder vom Strafgericht nur in ihrem Prinzip behandelt bzw. verwiesen.
“Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d'une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.1). De telles normes protectrices se trouvent dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse (droit privé, administratif ou pénal). Elles peuvent être écrites ou non écrites, de droit fédéral ou de droit cantonal (ATF 133 III 323 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Lorsqu'il existe un rapport d'obligations ou un contrat entre le responsable et la victime, on admet en principe que l'acte illicite entraîne aussi la responsabilité pour inexécution des obligations de l'auteur du préjudice. Dans ce cas, pour obtenir une indemnité, le lésé peut faire valoir les règles sur l'inexécution des obligations (art. 97 et ss CO), en plus de celles sur la responsabilité délictuelle (art. 41 et ss CO; Werro/Perritat, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 2 ad art. 41 CO). 3.3.1 La copropriété est la forme de propriété collective qui n'exige pas l'existence d'une communauté antérieure entre les propriétaires collectifs et dans laquelle chaque titulaire a une part idéale de la chose (art. 646 al. 1 CC). Il s'agit d'un droit de propriété unique, dont plusieurs personnes sont titulaires. La part du copropriétaire est en général exprimée en fraction (quote-part). Chaque part ne correspond pas à une partie déterminée du bien en copropriété; au contraire, chacun des copropriétaires a un droit qui porte sur la totalité de ce bien, mais qui est limité par l'existence du droit des autres copropriétaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_11/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.4.1). Aux termes de l'art. 648 al. 1 2ème phrase CC, chaque copropriétaire jouit de la chose et en use dans la mesure compatible avec le droit des autres. Dans cette mesure, les copropriétaires ne doivent pas être entravés dans leur droit à l'utilisation de la chose. Toutefois, ils peuvent conférer par la voie réglementaire, prise à l'unanimité, des droits de jouissance exclusive à certains copropriétaires (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2ème éd.”
“Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; ATF 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f.). L'art. 126 al. 3 CPP a été repris de l'art. 9 al. 3 de l'ancienne Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (RO 1992 2465). Le travail disproportionné, motif justifiant que les conclusions civiles ne soient traitées que dans leur principe, s'entend en termes d'administration des preuves et non pas de qualification juridique (ATF 122 IV 37 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1154). 4.4. En l'espèce, seules les prétentions en lien avec le dommage direct subi par les parties plaignantes peuvent entrer en considération, à l'exclusion de toutes les prétentions de nature contractuelle qui découlent de l'inexécution des conventions EG. 4.4.1. Le fondement des créances des parties plaignantes est l'abus de confiance, partant, la commission d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Cet abus a bien eu lieu ; néanmoins, les frais d'achèvement de la villa des époux D______ et F______, les loyers supplémentaires liés au retard de livraison, les frais de notaire et de cédule hypothécaire, les frais de réparation des défauts de l'ouvrage, les intérêts hypothécaires liés au crédit supplémentaire auquel ils ont dû souscrire pour achever la villa, les intérêts moratoires et compensatoires dus à l'AFC, ainsi que le dommage lié à la procédure d'inscription d'une hypothèque légale constituent des prétentions contractuelles, fondant un litige civil. Les parties plaignantes seront dès lors renvoyées à agir par la voie civile sur ces points. Les dommages découlant directement de l'abus de confiance qui ont pu être prouvés par la procédure sont les paiements depuis le compte construction aux entreprises n'ayant jamais travaillé sur le chantier des époux D______ et F______ et l'utilisation des sommes versées en janvier 2016 pour payer les salaires des prévenus. Certains montants ont été remboursés à ces derniers durant l'instruction, mis à part les CHF 15'000.”
“auf sein Konto zurückbelastet worden. [… ]. Der Strafanzeige und deren Beilagen (bestehend aus Kopien der Korrespondenz des Strafanzeigers mit den involvierten Unternehmen) ist in keiner Weise zu entnehmen, wie die C.________ den Anzeigesteller irregeführt und so zu der Vermögensverschiebung veranlasst haben sollte, bringt doch der Anzeigesteller selbst vor, dass er die Transaktionen von sich aus getätigt hat. Auch kann der Anzeige nicht entnommen werden, inwiefern die C.________(Bank) Geld des Anzeigestellers in eigenem Nutzen oder im Nutzen eines andern verwendet haben soll. Aus der Anzeige geht nicht einmal hervor, um welchen Vermögensbetrag/welche Vermögensbeträge es sich eigentlich handelt. Die fraglichen Straftatbestände sind daher nicht erfüllt. Aus der Antwort von D.________(Internetplattform) an den Anzeigesteller (Beilage zur Anzeige) kann entnommen werden, dass es offenbar zu fälschlichen Abbuchungen gekommen sein soll. Hierbei handelt es sich um eine rein zivilrechtliche Angelegenheit. Ein Verstoss gegen Art. 41 OR ist denn auch auf dem zivilrechtlichen Wege, nicht jedoch auf dem strafrechtlichen geltend zu machen. Inwiefern bei dem geltend gemachten Sachverhalt eine Diskriminierung des Anzeigestellers im strafrechtlichen Sinne vorliegen soll, ist nicht erkennbar.”
Die deliktische Haftung nach Art. 41 OR setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, die Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden des Schädigers voraus.
“dazu pag. 129, pag. 425 ff.). […] Somit ist einzig noch die Forderung der C.________ auf eine ausservertragliche Haftung nach Art. 41 OR genauer zu prüfen. Diese Bestimmung hält fest, dass wer einem anderen widerrechtlich ein Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, ihm zum Ersatze verpflichtet wird. Eine solche Haftung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, die Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden des Schädigers voraus (vgl. dazu Basler Kommentar, 6. Auflage, N 2c zu Art. 41 OR). Ein Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen (gleichwertigen) Vermögensstand bei Ausbleiben des Ereignisses. Zum Vermögen gehören die wirtschaftlich "messbaren Güter, an denen eine Person berechtigt ist". (vgl. dazu Basler Kommentar, a.a.O., N 3 zu Art. 41 OR). Aus den eingereichten Unterlagen der C.________ ergibt sich, dass ihr die AQ.________ (Versicherung) aus dem Einbruchsdiebstahl vom ________ 2015 bereits eine Entschädigung von CHF 18'328.15 ausbezahlt hat. In diesem Betrag nicht berücksichtigt war aber ein vertraglicher Selbstbehalt von CHF 500.00, der sodann auch noch mit Schreiben vom 09. Januar 2019 entsprechend geltend gemacht wurde (vgl. dazu pag. 426 f., pag. 430, pag. 503 f.). Die nun gemachten Ausführungen legen dar, dass zwischen der geltend gemachten Forderung und dem Einbruchsdiebstahl der geforderte Kausalzusammenhang gegeben ist. Auch an der Widerrechtlichkeit des Schadens bestehen keine Zweifel. B.________ ist deshalb in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO weiter zur Bezahlung von CHF”
Bei Veruntreuung kann der Geschädigte wählen, ob er die Rückerstattung gestützt auf die deliktische Haftung (Art. 41 OR) oder aus dem Vertragsverhältnis verlangt. Deliktische Ansprüche sind adhäsionsfähig, soweit sie unmittelbar aus der Straftat herrühren und hinreichend beziffert sind; vertragliche Ansprüche können grundsätzlich nicht adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemacht werden.
“Gemäss Art. 122 Abs. 1 StPO kann die geschädigte Person zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfah ren geltend machen. Damit sind grundsätzlich ausservertragliche Ansprüche ge- meint, die direkt aus der Straftat herrühren; vertragliche Ansprüche können hinge- gen nicht adhäsionsweise im Strafverfahren geltend gemacht werden (BGE 148 III 401 E. 3.2; 148 IV 432 E. 3.3). Vorliegend verlangt der Privatkläger die Rückzah- lung des Darlehensbetrags abzüglich bereits eingegangener Zahlungen. Die Rückzahlungsforderung ist grundsätzlich ein vertraglicher Anspruch. Das Vermö- gen des Privatklägers wurde indes direkt durch die zweckwidrige Verwendung des Darlehens und damit durch die Straftat gefährdet. Der Privatkläger hat daher die Wahl, die Rückerstattung gestützt auf die deliktische Haftung (Art. 41 OR) oder gestützt auf das Vertragsverhältnis zu verlangen. Die vom Privatkläger geltend gemachte Forderung ist als adhäsionsfähig anzusehen, weil sie aus der Straftrat herrührt, zumal bei einer Veruntreuung begriffsnotwendig ein vertragliches Ver- hältnis zugrunde liegen muss ("anvertraute Sachen oder Vermögenwerte") und der Tatbestand das Vermögen schützt. Die Forderung des Privatklägers ist belegt und gerade noch genügend beziffert (es kann auf die weiteren Ausführungen im Urteil der Vorinstanz verwiesen werden [act. E.1 E. 34 bis 43]).”
Für Ersatzansprüche nach Art. 41 OR (auch bei immateriellen Folgen) sind die deliktischen Voraussetzungen Schaden, Illicität (Widerrechtlichkeit), Verschulden und adäquater Kausalzusammenhang erforderlich. Fehlen diese Voraussetzungen auf der Grundlage der vorgelegten Beweismittel, kann die Annahme weiterer Beweismittel (z. B. eine gutachterliche Untersuchung) als entbehrlich erachtet werden.
“L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore non abbia assunto una perizia sul danno economico da lei subìto in seguito all'“illegittimo abuso pressante dei mezzi di comunicazione” da parte dei convenuti. A mente sua, rifiutando l'assunzione di tale prova pertinente e necessaria, il Pretore ha disatteso gli art. 29 cpv. 2 Cost. e gli art. 55 e 150 segg. CPC. L'appellante lamenta quindi una lesione del suo diritto di essere sentita, ciò che di per sé rende nulla la decisione impugnata. In realtà, nella fattispecie il Pretore aveva ricordato in un'ordinanza del 7 marzo 2019 che l'allestimento di una perizia sul danno era subordinata ai tre presupposti dell'art. 41 CO (illiceità, colpa, rapporto di causalità) e che “sulle perizie” sarebbe stato giudicato “una volta amministrati i mezzi di prova [qui] ammessi”. Alla fine dell'istruttoria poi egli ha ritenuto che “alla luce delle prove amministrate nel frattempo in fase dibattimentale non vi è ragione per assumere le perizie richieste dall'attrice” (ordinanza del 5 agosto 2019). Dalla sentenza impugnata si desume infine che, difettando le premesse dell'art. 41 CO, non è stato necessario commissionare la perizia richiesta. Su tali argomentazioni l'appellante sorvola. Censura il rifiuto di esperire la perizia da parte del Pretore, ma non ne chiede l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; cfr. DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Comunque sia, e come si vedrà in seguito, tale mezzo istruttorio non gioverebbe ai fini del giudizio (sotto, consid. 8). Posto ciò, conviene procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.”
“Il ne sera en revanche pas fait interdiction au défendeur de conclure des contrats avec des clients de la demanderesse, cette mesure excédant le cadre nécessaire à la protection de la demanderesse contre les actes de concurrence déloyale retenus. 3. La demanderesse prétend au versement des sommes de 83'623 fr. 40, 3'707 fr. 03 et 3'268 fr. 70 au titre de réparation du préjudice qu'elle expose avoir subi en raison des actes de concurrence déloyale commis par le défendeur. 3.1 Celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général peut, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 1 et 3 LCD). Les conditions permettant l'octroi de dommages-intérêts sont identiques dans le droit de la propriété intellectuelle à celles qui prévalent dans la responsabilité délictuelle au sens de l'art. 41 CO. Constituent ainsi des conditions pour réparer le préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale le dommage, l'illicéité, la faute et le rapport de causalité adéquate entre la conduite illicite et le préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 4A_741/2011 du 11 avril 2012, consid. 4.1). Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il peut consister dans une réduction de l'actif, dans une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (arrêt du Tribunal fédéral 4C_166/2000 du 8 décembre 2000, consid. 6b). L'indemnisation du préjudice en capital porte intérêts compensatoires, qui courent à compter de l'événement dommageable et sont dus sans interpellation ni demeure (ATF 131 III 12 consid. 9.1). Conformément à l'art. 2 LCD, la condition de l'illicéité est remplie dès lors que le comportement reproché au défendeur est déloyal au sens des art.”
Lässt sich der Schaden zwar grundsätzlich feststellen, aber nicht beziffern, kann das zuständige Gericht zivilrechtliche Vorbehalte/"réserves civiles" aufnehmen und die konkrete Schadensfeststellung einem Zivilverfahren oder einer gerichtlichen Expertise überlassen; alternativ kann es die Zivilklage im Grundsatz zusprechen und die genaue Höhe an den Zivilweg verweisen.
“________ » à un prix basé sur un état locatif « gonflé » et s’il est effectivement vraisemblable que le prix de vente de l’immeuble aurait été inférieur si l’état locatif réel avait été connu, le montant du dommage articulé par les plaignants, de 298'280 fr., se fonde sur leur seule estimation. A cet égard, il y a lieu de relever que les appelants retiennent que le prix de vente de l’immeuble se calculerait selon son rendement, soit le revenu locatif, et, partant de l’idée que l’état locatif de l’immeuble aurait été de 96'000 fr. si l’acte illicite n'était pas survenu, ils estiment le prix de vente à 1'700'000 fr. en chiffres arrondis, représentant une différence de 200'000 fr. avec le prix de 1'900'000 fr. effectivement payé. Or, si le dommage semble avéré sur le principe, la détermination de la réelle différence entre le prix payé et celui qui aurait été payé sur la base du vrai état locatif en 2014 est en l’état impossible à chiffrer précisément et nécessite la mise en œuvre d’une expertise, étant précisé qu’il s’agit en l’occurrence d’indemniser un « damnum emergens », et non de compenser un « lucrum cessans ». Partant, dès lors que les conditions de l’art. 41 CO sont réalisées, mais que le montant du dommage ne peut être établi à ce stade, il y a lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux appelants également à l’encontre de S.________. Ce moyen doit donc être partiellement admis. IV. Conclusion, frais & indemnités 14. En définitive, l’appel de B.________ et T.________ doit être partiellement admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Quant aux appels de S.________ et de J.________, ils doivent être rejetés et le jugement attaqué doit être confirmé pour le surplus. 15. 15.1 T.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel. 15.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid.”
“Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 10.3. En l’espèce, le tribunal a à juste titre accordé le montant de 949 fr. 25 correspondant aux frais résiduels non couverts par une assurance engendrés par le suivi thérapeutique dont elle a bénéficié en 2022, qui, contrairement à ce que soutient l'appelant non sans une certaine mesquinerie, sont manifestement en lien de causalité avec ses actes illicites. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 11. L'appelant a requis une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour ses frais de défense en relation avec les cas pour lesquels il a été acquitté. Il perd toutefois de vue que c'est l'Etat qui a payé son défenseur et qu’il n’y a par conséquent pas lieu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour ce motif. En revanche cet acquittement très partiel justifie une réduction d’un sixième des frais de justice de première instance, qui se montaient à 64'269 fr.”
“Würdigung der Kammer Die Zusammensetzung des Schadenersatzbetrags von 5'183.40 ergibt sich aus der Eingabe vom 15. September 2022 (pag. 387 ff.) sowie der Ergänzung anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (pag. 507) und den zugehörigen Belegen (pag. 393 ff., pag. 521 ff.). Wie bereits die Vorinstanz feststellte, sind sämtliche Anspruchsvoraussetzungen der Privatklägerin hinsichtlich Schadenersatz gemäss Art. 122 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 OR erfüllt. Angesichts des Strafmasses liegen Straftaten vor, aus welchen sich die entstandenen und geltend gemachten Kosten ohne weiteres kausal ergeben. Dementsprechend ist der Betrag von CHF 5'183.40 zuzüglich des geforderten Zinses zuzusprechen. Die Privatklägerin beantragt weiter, die Zivilklage sei für weiteren Schaden in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils dem Grundsatz nach gutzuheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg zu verweisen. Die Kammer gelangt zur Auffassung, dass eine Gutheissung dem Grundsatz nach vorliegend nicht angemessen ist. So sind nebst Behandlungs- resp. Therapiekosten die geltend gemachten Schadenspositionen – u.a. Verdienstausfall, entgangener Gewinn, tiefere Chancen bei der Karriereentwicklung, Rentenschaden – und damit einhergehend die Forderungsarten sowie der Haftungsumfang nicht hinreichend substantiiert. Vielmehr ist die Zivilklage in diesem Punkt einfach auf den Zivilweg zu verweisen.”
Das Gebot von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) bildet keine allgemeine Vermögensschutznorm für Art. 41 Abs. 1 OR. Es kommt nur in engen Ausnahmefällen und subsidiär als Haftungsgrundlage (z. B. Haftung aus erwecktem Vertrauen) zur Anwendung.
“ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter an- derem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungeschriebenes Recht handelt. Das Verhalten eines Angeschuldigten ist dann als widerrechtlich zu quali- fizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Un- terlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c S. 170; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art. 2 ZGB, wobei dieses Gebot nicht als allgemeine Vermögensschutznorm herangezogen werden kann. Der Grund- satz von Treu und Glauben kommt nur in eng umgrenzten Ausnahmefällen als Haftungsgrundlage im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR zur Anwendung (BGE 130 II 345 E.”
“Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit. Widerrechtlich im Sinne der genannten Bestimmung ist ein Verhalten, wenn es gegen Normen verstösst, die direkt oder indirekt Schädigungen untersagen bzw. ein Schädigungen vermeidendes Verhalten vorschreiben. Solche Verhaltensnormen ergeben sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung, unter anderem aus dem Privat-, Verwaltungs- und Strafrecht, gleichgültig, ob es sich um eidgenössisches oder kantonales, geschriebenes oder ungechriebenes Recht handelt. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist dann als widerrechtlich zu qualifizieren, wenn es in klarer Weise gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die den Rechtsunterworfenen direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (BGE 141 III 527 E. 3.2; 116 Ia 162 E. 2c; Urteil 6B_893/2016 vom 13. Januar 2017 E. 3.2). Dazu gehört auch das Gebot des Handelns nach Treu und Glauben gemäss Art.”
“Als ausserhalb einer vertraglichen Bindung zu den Käufern/Anlegern agierender Angestellter der B.________ AG kann sich eine Widerrechtlichkeit des Handelns des Beschwerdeführers somit nur aus einer ausservertraglichen Haftungsgrundlage (unerlaubten Handlung i.S.v. Art. 41 Abs. 1 OR) oder einer Haftung aus erwecktem Vertrauen (Art. 2 ZGB) ergeben. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist letztere grundsätzlich subsidiär zur vertraglichen Haftung, kommt also nur bei Fehlen einer solchen zur Anwendung (BGE 131 III 377 E. 3; Urteile 4A_18/2021 vom 21. Juli 2021 E. 4.3.1; 4A_407/2018 vom 5. Februar 2019 E. 6).”
Zur Durchsetzung von Ersatzansprüchen, die aus Art. 41 OR resultieren, können im Strafverfahren Sicherungsmassnahmen wie Séquestre/Beschlagnahmen (z. B. auf Konten oder auf Grundstücken) angeordnet oder aufrechterhalten werden, um die spätere Vollstreckung zu sichern. Solche Massnahmen werden in den vorliegenden Entscheiden angewendet; in einem Fall wurde ihre Aufrechterhaltung zeitlich auf längstens zwei Jahre ab Rechtskraft des Urteils begrenzt.
“40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Die Zivilklage des Privatklägers 1, C.________, vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, dem Privatkläger 1 folgende Beträge zu bezahlen: - EUR 48'146.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 30.01.2015; - EUR 111'524.16 zuzüglich 5% Zins seit dem 11.08.2015; - EUR 50'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 05.02.2016. Soweit weitergehend wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________, vgt., wird zur Bezahlung einer Parteientschädigung von total CHF 26’758.35 (100 h x CHF 250.00 + Auslagen von CHF 1'758.35) an den Privatkläger 1, C.________, vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage der Privatklägerin 2, E.________ AG (Bank), vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der Privatklägerin 2 folgende Beträge inkl. Zins zu bezahlen: - CHF 900'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2013; - CHF 85'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 17.01.2014; - EUR 792'326.94 zuzüglich 5% Zins seit dem 01.05.2014; - EUR 351'434.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2014; - CHF 27'500.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 12.03.2021. Soweit weitergehend wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________, vgt., wird zur Bezahlung einer Parteientschädigung von total CHF 26’925.00 (100 h x CHF 250.00 zuzüglich 7.7% MWST) an die Privatklägerin 2, die E.________ AG (Bank), vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. Im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung bleibt die Beschlagnahme des Grundstücks J.________(Ort) Gbbl.-Nrn. ________ aufrechterhalten, bis im Zwangsvollstreckungsverfahren gemäss SchKG über die Sicherungsmassnahmen entschieden wurde, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils.”
“Für eine Teilstrafe von 24 Monaten wird der Vollzug aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Untersuchungshaft von 16 Tagen wird auf die zu vollziehende Teilstrafe angerechnet. Zur Bezahlung der anteilsmässigen auf ihn entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 17'403.80. Die auf C.________, vgt., entfallenden Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus: […] Die Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von C.________, vgt., durch Fürsprecher A.________ wird wie folgt bestimmt: C.________, vgt., hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 28'510.55 zurückzuzahlen und Fürsprecher A.________ die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar von CHF 6'509.15 zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Die Zivilklage der Privatklägerin 1, G.________ ag, vgt., wird teilweise gutgeheissen: C.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der G.________ ag CHF 241'216.50 zuzüglich Zins von 5% seit dem 22.03.2017 zu bezahlen. […] C.________, vgt., und D.________, vgt., werden zur Bezahlung einer Parteientschädigung von je CHF 10’000.00 (inkl. MWSt. und Auslagen) an die Privatklägerin 1, G.________ ag, verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Soweit weitergehend wird die Zivilklage der Privatklägerin 1, G.________ ag, auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklage der Privatklägerin 2, J.________ AG, vgt., wird auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b. StPO). Die Zivilforderung der Privatklägerin 3, K.________ GmbH, vgt., wird abgewiesen. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. Weiter wird verfügt: Der bei C.________, vgt., beschlagnahmte Geldbetrag von insgesamt CHF 18'463.85 wird zur Deckung der Verfahrenskosten eingezogen (Art. 268 i.V.m Art. 442 Abs. 4 StPO). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von C.”
“Renonce à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2023 par le Ministère public de Genève. * * * Acquitte C______ de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 25 CP). * * * Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à L______ EUR 15'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 77'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à G______ et F______ CHF 41'471.15 avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2016 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 50 CO). Déboute G______ et F______ de leurs conclusions en paiement de CHF 20'000.- à titre de tort moral (art. 49 CO). Renvoie pour le surplus G______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) : - EUR 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008 ; - EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2008. Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique et des documents figurant sous chiffres 1 à 27 de l'inventaire du 25 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne le maintien du séquestre sur les comptes IBAN 8______ et IBAN 9______ ouverts au nom de A______ auprès de CR______ [banque] ainsi que sur les fonds en mains du pouvoir judiciaire et résultant de la réalisation d’objets saisis, en vue de couvrir les frais de la procédure (art. 268 al. 1 CPP). Ordonne le maintien du séquestre sur la statuette équestre séquestrée et sa réalisation dans la mesure nécessaire pour couvrir les frais de la procédure. Ordonne la restitution à T______ SA en liquidation, soit pour elle l'Office des faillites de CZ______ [FR], du nickel figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).”
Nach der Rechtsprechung und Lehre wurde in Deutschland (BGH) in Fällen wie dem Diesel‑Skandal angenommen, der Käufer habe einen deliktsrechtlichen Schaden in Form des Kaufpreises erlitten, weil er in Kenntnis der Umstände den Vertrag «vernünftigerweise» nicht abgeschlossen hätte; dies wurde in der Literatur teils befürwortet. Das Bundesgericht hält demgegenüber im Rahmen von Art. 41 OR fest, dass ein blosser „ungewollter Vertragsabschluss“ als solcher keinen ersatzfähigen deliktsrechtlichen Schaden darstellt, solange damit keine konkreten wirtschaftlichen Einbussen verbunden sind. Bei arglistiger Täuschung sind demnach allenfalls konkrete wirtschaftliche Nachteile (bis hin zum Kaufpreis) ersatzfähig, nicht jedoch ein rein formaler, nicht mit Vermögensverlust belegter „ungewollter“ Verpflichtungszustand.
“Der Beschwerdeführer kann für seinen Standpunkt ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofs vom 25. Mai 2020 (VI ZR 252/19) betreffend den "Diesel-Abgasskandal" anführen. Der Bundesgerichtshof erachtete es als entscheidend, dass der Käufer in jenem Fall einen Kaufvertrag abgeschlossen hatte, den er in Kenntnis der Softwaremanipulation "vernünftigerweise" nicht eingegangen wäre. In dieser "ungewollten Verpflichtung" liege ein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden. ALFRED KOLLER (Grundzüge der Haftung für reinen Vermögensschaden, AJP 2020, S. 1393 f.) und RUSCH/SCHWIZER (Entscheidbesprechung, Verurteilung von Volkswagen als Herstellerin zur Rücknahme eines abgasmanipulierten Fahrzeugs, AJP 2020, S. 1205 ff.) haben sich dem deutschen Bundesgerichtshof ausdrücklich angeschlossen. Auch sie weisen darauf hin, dass die vom "Diesel-Abgasskandal" tangierten Kunden ihre Fahrzeuge in Kenntnis der Umstände nicht gekauft hätten, weshalb ein Schaden gemäss Art. 41 OR in Höhe des Kaufpreises vorliege (zurückhaltend dagegen HEINRICH HONSELL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 197 OR; derselbe, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl. 2017, S. 94; siehe ferner ATAMER/GERBER, Ethische Produktionsprozesse als Merkmal der Mangelfreiheit der Kaufsache?, AJP 2022, S. 1174).”
“Der Bundesgerichtshof erachtete es als entscheidend, dass der Käufer in jenem Fall einen Kaufvertrag abgeschlossen hatte, den er in Kenntnis der Softwaremanipulation "vernünftigerweise" nicht eingegangen wäre. In dieser "ungewollten Verpflichtung" liege ein haftpflichtrechtlich relevanter Schaden. Die Beschwerdeführerin nennt sodann ein Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 21. März 2023 (C-100/21), welcher ebenfalls entschieden habe, dass der Kauf eines vom "Diesel-Abgasskandal" betroffenen Automobils einen Schadenersatzanspruch gegen die Herstellerin aufgrund deliktischer Haftung begründe. ALFRED KOLLER (Grundzüge der Haftung für reinen Vermögensschaden, AJP 2020, S. 1393 f.) und RUSCH/SCHWIZER (Entscheidbesprechung, Verurteilung von Volkswagen als Herstellerin zur Rücknahme eines abgasmanipulierten Fahrzeugs, AJP 2020, S. 1205 ff.) haben sich dem deutschen Bundesgerichtshof ausdrücklich angeschlossen. Auch sie weisen darauf hin, dass die vom "Diesel-Abgasskandal" tangierten Kunden ihre Fahrzeuge in Kenntnis der Umstände nicht gekauft hätten, weshalb ein Schaden gemäss Art. 41 OR in Höhe des Kaufpreises vorliege (zurückhaltend dagegen HEINRICH HONSELL, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 197 OR; derselbe, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl. 2017, S. 94; siehe ferner ATAMER/GERBER, Ethische Produktionsprozesse als Merkmal der Mangelfreiheit der Kaufsache?, AJP 2022, S. 1174).”
“Der ungewollte Vertragsabschluss bilde somit einen Schaden, und der Käufer habe einen deliktsrechtlichen Anspruch darauf, so gestellt zu werden, als ob er den Vertrag nicht abgeschlossen hätte (Rz. 56-64). Diese Konzeption ist dem schweizerischen Recht fremd. Indem der Beschwerdeführer auf diese Erwägungen des deutschen Bundesgerichtshofs verweist, wird deutlich, dass er nicht auf den Ausgleich eines materiellen, wirtschaftlichen Vermögensschadens zielt. Stattdessen will er eine Entschädigung dafür, dass er eine "ungewollte" Verpflichtung eingegangen ist, die bei einer ex-ante-Betrachtung vermeintlich als "unvernünftig" erscheint. Der "ungewollte" Abschluss eines Fahrzeugkaufvertrags stellt als solcher aber keinen ersatzfähigen Schaden im deliktsrechtlichen Sinn dar, sofern damit keine konkreten wirtschaftlichen Einbussen verbunden sind (Erwägung 5.3.1). In der Sache begehrt der Beschwerdeführer "verkappte Genugtuung für Sachmangel" (vgl. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 5. Aufl. 2021, N. 83 zu Art. 41 OR), die ihm unter Art. 41 und 55 OR nicht zugesprochen werden kann.”
Bei der Auferlegung von Verfahrenskosten an eine bei Einstellung oder Freispruch entlastete Person ist nach Rechtsprechung eine analoge Anwendung der Grundsätze von Art. 41 OR möglich. Zulässig ist eine Kostenauflage nur, wenn die beschuldigte Person in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise eine klare (schriftliche oder ungeschriebene) Verhaltensnorm verletzt hat und dieses Verhalten nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge adäquat kausal für die Einleitung oder Erschwerung des Strafverfahrens war. Die Unschuldsvermutung gebietet, dass eine solche Sanktion die Ausnahme bleibt; die Behörde muss ihre Entscheidung auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Tatsachen stützen. Eine bloss moralische oder ethische Missbilligung reicht nicht aus; das Fehlverhalten ist objektiv zu beurteilen.
“Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 7B_88/2023 du 6 novembre 2023 consid. 3.2.3 et 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2). 3.3.1. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2023 précité consid. 3.2.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La mise des frais à la charge du prévenu doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 3.3.2. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid.”
“2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation, ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_312/2024 précité). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_312/2024 précité ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil 6B_1094/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trägt daher nach Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO mangels adäquaten Kausalzusammenhangs die Verfahrenskosten nicht, die der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_3/2021 vom 24.”
“2 StPO können der beschuldigten Person bei Einstellung des Verfahrens die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat. Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden. Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; 120 Ia 147 E. 3b; 119 Ia 332 E. 1b; je mit Hinweisen). Das Sachgericht muss darlegen, inwiefern die beschuldigte Person durch ihr Handeln in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise klar gegen eine Verhaltensnorm verstossen hat (Urteile 6B_287/2021 vom 11.”
Bei rein vermögensbezogenen Schäden ist zusätzlich zu prüfen, ob eine Schutznorm (eine Verhaltensnorm zugunsten des Geschädigten) verletzt wurde; die Praxis verlangt diesen Nachweis, damit das Verhalten als widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR gilt. Das Bundesgericht hat zudem ausgeführt, dass bestimmte Straftatbestände im Konkurs- und Betreibungsbereich nicht notwendigerweise als solche Schutznormen anzusehen sind.
“Le recourant déduit tout d'abord une partie de ses prétentions civiles d'infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, telles qu'elles sont décrites aux art. 163 ss CP (banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive). Il convient dès lors de rappeler les règles relatives à la notion d'illicéité (art. 41 al. 1 CO) dans les cas dans lesquels un acte lèse une personne uniquement dans son patrimoine. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir conclure à l'illicéité d'un tel acte, il faut établir la violation d'une norme de comportement ("Schutznorm", norme protectrice) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"; ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Or le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes précitées ne constituaient pas des normes de comportement au sens de l'art. 41 al. 1 CO (cf. arrêt 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3 et les références citées). De plus, on relève que le recourant n'aborde pas, dans son recours au Tribunal fédéral, la question de savoir dans quelle mesure il pourrait y avoir, malgré la situation juridique mentionnée dans cette jurisprudence, une prétention civile qui pourrait être invoquée par adhésion dans le cadre d'une procédure pénale.”
Die Entschädigung für immateriellen Schaden (tort moral) dient vorrangig der spürbaren Linderung der eingetretenen Leiden. Wegen der naturgemässen Unmessbarkeit solcher Beeinträchtigungen lässt sich die Höhe der Summe nicht anhand exakter mathematischer Kriterien bestimmen. Bei der Bemessung sind jedoch praktische Grenzen zu beachten, sodass die numerische Festsetzung des Betrags gewisse Schranken nicht überschreiten sollte.
“La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée, tout comme l’octroi du sursis, dont elle remplit les conditions. Un délai d’épreuve supérieure au minimum légal, fixé à 4 ans, se justifie néanmoins compte tenu de ses dénégations obstinées. 11. 11.1 L’appelante conteste les montants alloués à la plaignante. Le tort moral serait excessif, le montant de 900 fr. injustifié et celui fondé sur l’art. 433 CPP infondé compte tenu de l’acquittement. 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 11.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
Vorsätzliches Unterlassen, die Nicht‑Rückgabe von Unterlagen oder kriminelle Falschangaben können als widerrechtliche und verschuldete Handlungen im Sinne von Art. 41 OR haftungsbegründend sein. Verletzungen arbeitsrechtlicher Pflichten (z. B. Art. 321e, 339a CO) können ebenfalls eine Haftung nach Art. 41 OR rechtfertigen; in bestimmten Fällen steht dem Kläger das Wahlrecht zu, die aquilenische Haftung nach Art. 41 OR geltend zu machen.
“Une décision sur certaines preuves a été réservée. g) Par mémoire du 18 février 2022, le demandeur a présenté des novas. Il alléguait notamment que la chaudière litigieuse avait été construite en 2011 et non en 2013, selon les déclarations faites par le défendeur à l’audience du 8 février 2022, que la situation était nouvelle et qu’il convenait d’entendre deux nouveaux témoins à ce sujet. Après quelques échanges entre les parties concernant ces novas, le Tribunal civil a rejeté la requête de novas, par ordonnance du 29 juin 2023. h) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites, le 5 décembre 2023 pour le défendeur (il soutenait notamment, en substance, que si responsabilité de l’employé il y avait, celle-ci devait être examinée à l’aune des critères de l’art. 321e CO, lequel, selon lui, atténuait considérablement la responsabilité du travailleur) et le 3 avril 2024 pour le demandeur (le demandeur confirmait qu’il fondait ses prétentions sur la responsabilité du défendeur pour acte illicite, au sens de l’art. 41 CO). Le demandeur s’est encore déterminé le 22 avril 2024 sur la plaidoirie écrite du défendeur. i) Par courrier du 3 juillet 2024, le Tribunal civil a informé les parties qu’en cours de rédaction du jugement, il était apparu que la problématique qui lui était soumise pourrait relever du droit du travail, plus spécifiquement d’une responsabilité de l’employé au sens de l’article 321e CO ; si tel devait être le cas, l’autorisation de procéder, accordée par une « simple » chambre de conciliation, soit sans représentants des employeurs et travailleurs, pourrait ne pas être valable. Le Tribunal civil a invité les parties à se déterminer sur cette question. j) Le 18 juillet 2024, le demandeur a soutenu que l’installation d’une chaudière ne relevait pas d’une violation du contrat de travail du défendeur, mais d’un autre volet de la relation entre les parties ; en conséquence, le régime de la responsabilité aquilienne devait s’appliquer (art. 41 CO) ; même si le litige devait aussi relever du droit du travail, le demandeur pouvait choisir quelle responsabilité il entendait invoquer en justice.”
“Der Verteidiger hielt anlässlich der Berufungsverhandlung fest, dass der Beschul- digte bisher nichts zurückgezahlt habe (Prot. I S. 8). Mithin wird nicht neu geltend gemacht oder gar belegt, dass der Beschuldigte bereits etwas zurückbezahlt habe. Der Beschuldigte als Schuldner hätte die Tilgung der Forderung jedoch substanti- iert zu behaupten und zu beweisen gehabt. 2.5.Durch die Solidarbürgschaft gemäss Art. 3 Abs. 3 der Covid-19-SBüV muss die Privatklägerin für die gesamte Kreditschuld einstehen. Indem die Privatklägerin als Solidarbürgin die Kreditschuld vollumfänglich erfüllte bzw. insgesamt Fr. 500'000.– der Credit Suisse zahlte (Urk. 33/4), ist ihr ein Schaden entstanden. Ein Gefährdungsschaden bestand wie gesagt bereits im Zeitpunkt der Kreditver- gabe. Adäquat kausal für den Schaden war das Handeln des Beschuldigten, das angesichts der vorliegenden Verurteilung ohne Weiteres widerrechtlich war. Ebenso ist angesichts des vorsätzlichen Handelns ein Verschulden des Beschul- digten zu bejahen. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR erfüllt. Ohne - 28 - die kriminellen Falschangaben des Beschuldigten hätte die Privatklägerin den Kredit nicht verbürgt. 2.6.Eine Schadenminderungspflicht liegt nicht vor. Mangels Verpflichtung der Credit Suisse zur inhaltlichen Überprüfung der Angaben im Kreditantrag kann der Privatklägerin deren Unterlassen durch die kreditgebende Bank nicht im Rahmen der Schadenminderungspflicht vorgeworfen werden. 2.7.Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeit- punkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat (BGE 143 IV 495 E. 2.2.4 S. 497; 131 II 217 E. 4.2 S. 227; je mit Hinweisen). Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 %. Die Privatklägerin verlangt Zinsen von 5% ab dem 16. Dezember”
“Le recourant allègue également que la présentation de mars 2021, outre qu’elle n’aurait jamais eu lieu, serait un aspect parallèle et distinct, niant ainsi tout lien de causalité et toute divulgation d’un secret commercial. En réalité, si ce lien de causalité aurait dû être établi pour prononcer une condamnation pénale, il n’est pas nécessaire de l’établir sous cet angle-là dans le cadre de la violation du devoir civil relevant des obligations du travailleur. Il est en effet établi que le travailleur a emporté des documents confidentiels appartenant à son employeur à l’échéance de son contrat de travail et qu’il ne les a restitués que près d’un an plus tard, en raison de l’ouverture de l’enquête pénale. Pour ce motif, il y a lieu de retenir un comportement contraire à une règle juridique, plus précisément à l’art. 339a CO, et que la violation de ses devoirs contractuels par le recourant, qui savait qu’il avait l’obligation de restituer les fichiers litigieux à la fin de ses rapports de travail, est fautive au sens de l’art. 41 CO. Cela étant, la jurisprudence admet que la violation de ses devoirs par le mandataire envers le mandant, ou la violation de ses devoirs par l’entrepreneur envers le maître peuvent justifier que les frais soient mis à leur charge (cf. TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Cela vaut « mutatis mutandis » pour la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur vis-à-vis de l’employeur, d’autant qu’en vertu de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur est soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail (cf. ég. TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, qui étend à la violation d’autres contrats que les contrats de mandat et d’entreprise les hypothèses de fautes civiles pouvant entraîner la mise à la charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ; cf. aussi TPF 2012 70, in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.1 qui concerne la violation par un travailleur de l’art. 321a al. 4 CO comme fondement de la mise à sa charge des frais pénaux).”
Wird im Prozess von der Gegenpartei ein rechtswidriges, als temerarisch beurteiltes prozessuales Verhalten gezeigt, begründet dies nach der Rechtsprechung eine Haftung aus Art. 41 OR für den daraus entstandenen Schaden. Soweit die vorprozessuale anwaltliche Beratung notwendig und angemessen war und ihre Kosten nicht durch die prozessuale Entschädigung (dépens) gedeckt sind, können auch diese Beratungskosten ersatzfähig sein.
“2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procdure civile permet au plaideur victorieux de se faire ddommager de tous les frais ncessaires et indispensables qu'il a consacrs un procs, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place une action qui serait fonde sur le droit civil fdral, spare ou ultrieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le dommage sujet rparation comprend en revanche les frais engags par le ls pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procs civil, lorsque cette consultation tait ncessaire et adquate et que les frais ne sont pas couverts ni prsums couverts par les dpens (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Cela concerne avant tout les frais de procs dans les actions en dommages-intrts fondes sur la responsabilit dlictuelle (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le plaideur victorieux bnficie d'un rgime plus favorable lorsqu'il s'est heurt un comportement procdural illicite de son adverse partie, c'est--dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adopt une position tmraire qu'elle savait ou devait savoir indfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rparer le dommage qui en est rsult; il existe alors un concours en l'action accorde par cette disposition de droit fdral et celle rgie, le cas chant, par le droit de procdure cantonal ou tranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le Code de procdure civile ne prvoit pas d'exclusion des dpens, sinon en procdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart.”
Bei Vorliegen der speziellen Eigentümerhaftung nach Art. 679 ZGB ist eine parallele Anwendung von Art. 41 OR grundsätzlich nicht vorzuziehen, da Art. 679 ZGB als lex specialis wirkt. Ein Zusammengehen der Haftungsgrundlagen ist nur eingeschränkt denkbar; insbesondere kann bei Nichterfüllung der Voraussetzungen von Art. 679 ZGB auf andere haftungsbegründende Tatbestände (z. B. Art. 58 OR) zurückgegriffen werden.
“679 CC non seulement lorsqu'il cause lui-même le dommage, mais également quand celui-ci est le fait d'une tierce personne qui utilise directement l'immeuble et qui y est autorisée en vertu du droit privé ou public. Le propriétaire peut ainsi être recherché pour le fait de l'entrepreneur qui accomplit des travaux sur son immeuble, ou encore pour le comportement de son locataire ou de son fermier (ATF 143 III 242 consid. 3.4 ; ATF 83 II 375 consid. 2). Le propriétaire est responsable non seulement de ses propres actes et/ou omissions, mais aussi de ceux de ses auxiliaires autorisés à utiliser son fonds (Bovey, in Pichonnaz et alii, Commentaire romand, Code civil II, n. 30 ad art. 679 CC). 5.2.2 La ratio legis de cette responsabilité spéciale réside moins dans des considérations d’équité que dans les règles sur les rapports de voisinage : le réseau des devoirs et des droits entre voisins appelle une sanction stricte sous forme d’une obligation de réparer le dommage causé dès que l’un d’eux excède son droit de propriété (Steinauer, Les droits réels, 5e éd., tome II, n. 2763 ss, p. 271). En tant qu’il prévoit une responsabilité objective, l’art. 679 al. 1 CC est une lex specialis à l’art. 41 CO ; il ne devrait pas y avoir application concurrente des deux dispositions. Comme responsabilité objective, la responsabilité du propriétaire d’immeuble absorbe la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO. Un concours n’est admissible qu’entre l’action des art. 679 ss CO et celle prévue par l’art. 58 CO. Si le dommage a été causé par un ouvrage se trouvant sur le fonds voisin et présentant un vice de construction ou un défaut d’entretien, le lésé peut invoquer l’une ou/et l’autre disposition ; en particulier, si les conditions des art. 679 ss ne sont pas remplies, rien ne l’empêche d’agir en se fondant sur l’art. 58 CO (Steinauer, ibidem). 5.3 5.3.1 Les recourants font valoir que la juge a examiné le grief de l’intimée sous l’angle des art. 679 ss CC, alors que celle-ci avait axé sa plaidoirie sur la violation des art. 41 ss CO, en particulier de l’art. 55 CO. Cette critique n’est pas fondée, dès lors que dans le cadre des conclusions prises par les parties, le juge applique le droit d’office.”
Die deliktische Haftung nach Art. 41 OR setzt kumulativ vier Voraussetzungen voraus: ein widerrechtliches Verhalten, ein Verschulden des Schädigers, ein Schaden sowie ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem eingetretenen Schaden.
“Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).”
“Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références; cf. arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).”
Art. 41 OR kann subsidiär bzw. als alternative Anspruchsgrundlage herangezogen werden, etwa ergänzend zur Tierhalterhaftung (Art. 56 OR) oder als alternative deliktische Begründung bei grenzüberschreitenden Vermögensverschiebungen, wenn neben- oder speziellere Haftungsnormen angesprochen werden.
“_____ dar (act. 47 Rz. 28). Der Hund "F._____" sei an einer 3-4 m langen Leine vor der Beklagten auf der D._____-strasse gelaufen (act. 47 Rz. 31). Frau C._____ sei mit dem Hund "F._____" kollidiert. Aufgrund der Position des Hundes und der Verletzungen am Hinterbein müsse auch als erwiesen erachtet werden, dass Frau C._____ hinter dem Hund durchgefahren sei und damit zwin- gend mit der Hundeleine kollidiert sei (act. 47 Rz. 36). Nachfolgend ist zu prüfen, ob diese Sachverhaltselemente rechtserheblich sind und – falls dies zu bejahen ist – ob die Klägerin die erwähnten Tatsachenbehauptungen (soweit sie von der Beklagten bestritten wurden) beweisen kann. Dabei wird auf die Ausführungen der Parteien in ihren Berufungseingaben sowie auf die darin bezeichneten Stellen ihrer erstinstanzlichen Rechtsschriften abzustellen sein (vgl. vorstehende E. 2.4). 4.3.Als Haftungsgrundlagen kommen vorliegend die Tierhalterhaftung nach Art. 56 OR und subsidiär die Haftung aus unerlaubter Handlung nach Art. 41 OR in Frage. 4.4.Für den von einem Tier angerichteten Schaden haftet, wer dasselbe hält, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt in der Verwahrung und Beaufsichtigung angewendet habe, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre (Art. 56 Abs. 1 OR). Eine Tierhalterhaftung setzt voraus, dass der Schaden auf tierspezifisches Verhalten zurückzuführen ist. Das Tier muss den Schaden aus eigenem Antrieb verursacht haben, nicht bloss als willenloses Werkzeug eines Menschen. Im Schaden muss sich eine typische Tiergefahr verwirklicht haben, indem das Tier gerade tierge- mäss handelt. Es bedarf eines selbständigen Verhaltens eines Tieres bzw. eines unvorhergesehenen Aktivwerdens des Tieres, indem es auf äussere Vorgänge mit unberechenbarem oder wildem Verhalten reagiert. Typisches Verhalten des Tieres, das einen Schaden verursachen kann, ist das Ausschlagen, Treten, Krat- zen, Hacken, Stossen, Anspringen, Bellen, Beissen, Scheuen, Durchgehen (OF- TINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Besonderer Teil, Band II/1, 4.”
“Hierbei spielten Schweizer Konten eine massgebende Rolle, wobei diese wohl gerade auch dazu verwendet wurden, um die entsprechenden Investitionen in Immobilien, Yachten, Autos usw. zu tätigen. Durch das mutmass- liche (zwischenzeitliche) Verschieben der ursprünglich aus Russland stammen- den Vermögenswerte in die Schweiz ist der Beschwerdeführerin damit der Zugriff auf diese in ungerechtfertigter Weise zumindest erschwert worden. Demzufolge liegt der von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 4 SchKG verlangte genügende Bezug zur Schweiz im Sinne der oben erwähnten Rechtsprechung der Kammer vor. Der Be- stand eines potentiellen IPR-Anknüpfungspunktes braucht deshalb nicht mehr (zusätzlich) nachgewiesen zu werden. Bei dieser Ausgangslage braucht der genügende Bezug zur Schweiz auch nicht (im Sinne einer alternativen Begründung) über den möglicherweise bestehenden Deliktsanspruch nach Schweizer Recht (OR 41) wegen hier begangener Geldwä- schereihandlungen hergestellt zu werden (siehe dazu act. 1 Rz 33 ff.). Damit hat sich auch die Frage erübrigt, ob die Beschwerdeführerin (wie von der Vorinstanz verneint) den Bestand und Umfang eines Schadens nach Art. 41 OR, der durch Geldwäschereihandlungen in der Schweiz entstanden sein soll, genügend sub- stanziiert hat (siehe dazu auch die Ausführungen der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde, act. 10 Rz 52 ff.). Dabei hätte es sich um eine alternative (von der Beschwerdeführerin in act. 1 Rz 47 ebenfalls ins Feld geführte) Begründung für die geltend gemachte Arrestforderung von Fr. 50 Mio. gehandelt. Vorliegend kann bezüglich der Arrestforderung aber direkt an den in Russland mutmasslich ent- - 22 - standenen Schaden angeknüpft werden, da, wie aufgezeigt, auch bezüglich die- ses Schadens ein genügender Bezug zur Schweiz besteht.”
Bei offensichtlich missbräuchlichem oder temerarischem prozessualem Verhalten der Gegenpartei kann die obsiegende Partei über die tarifierten Depens hinaus Schadenersatz nach Art. 41 OR beanspruchen. Massgeblich ist ein manifestes Abweichen von Treu und Glauben bzw. ein offensichtlicher Missbrauch; eine blosse Sachverhalts- oder Rechtsabweichung genügt nicht.
“64 PA prévoit de quelle façon et dans quelle mesure les parties sont indemnisées pour les frais qui leur ont été causés. Il règle notamment le problème du remboursement des frais et débours indispensables occasionnés aux parties. Il est seul applicable, à l'exclusion de l'art. 3 al. 1 LRCF, à la responsabilité de la Confédération du fait du dommage consécutif aux frais nécessaires engagés par les parties à une procédure administrative. La partie qui triomphe doit certes se contenter de dépens tarifés, mais elle est dispensée d'établir la faute de son adversaire et l'étendue exacte de son dommage. La notion large de « frais indispensables » englobe les démarches avant procès, lorsqu'elles sont nécessaires à la préparation de la procédure (cf. ATF 112 Ib 353 consid. 3a). 4.3.4 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2, 117 II 394 consid. 3b ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, 4C.51/2000 précité consid. 2). Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 122 II 274 consid. 6d, 117 II 394 consid. 4). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge d'un opposant dont l'intervention apparaît abusive au point d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. L'abus doit toutefois apparaître manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC), l'autorité ne pouvant se contenter de retenir qu'une opposition a été déclarée irrecevable ou mal fondée pour en mettre les frais à la charge de son auteur (cf. ATF 143 II 467 consid.”
“4 Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (cf. ATF 139 III 190 consid. 4.2, 117 II 394 consid. 3b ; arrêts du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.3, 4C.51/2000 précité consid. 2). Un acte procédural est susceptible d'être considéré comme illicite lorsqu'il apparaît contraire au principe de la bonne foi ou malveillant (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7, 122 II 274 consid. 6d, 117 II 394 consid. 4). Les frais de procédure peuvent être mis à la charge d'un opposant dont l'intervention apparaît abusive au point d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 41 CO. L'abus doit toutefois apparaître manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC), l'autorité ne pouvant se contenter de retenir qu'une opposition a été déclarée irrecevable ou mal fondée pour en mettre les frais à la charge de son auteur (cf. ATF 143 II 467 consid. 2.7). 4.3.5 Il résulte de ce qui précède que le plaideur victorieux ne peut généralement pas obtenir réparation pour le solde de ses frais d'avocat non couvert par les dépens calculés sur la base d'un tarif, sauf si un comportement particulier de la partie adverse sort des prévisions classiques et réalise les conditions d'une responsabilité délictuelle ou contractuelle (cf. arrêt du TF 4A_76/2018 précité consid. 3.4). 4.4 4.4.1 En l'espèce, le recourant a perçu des dépens tarifés dans les procédures pour lesquelles il a obtenu (partiellement) gain de cause (cf. à titre d'exemples arrêts du TF 8C_110/2021, 8C_175/2021 du 26 janvier 2022 consid. 11 et dispositif, 9C_640/2013 du 23 avril 2014 consid. 9 et dispositif, 2A.658/2005 du 28 juin 2006 dispositif ; arrêt du TAF A-725/2022 du 17 mars 2022 consid.”
“2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procdure civile permet au plaideur victorieux de se faire ddommager de tous les frais ncessaires et indispensables qu'il a consacrs un procs, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place une action qui serait fonde sur le droit civil fdral, spare ou ultrieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le dommage sujet rparation comprend en revanche les frais engags par le ls pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procs civil, lorsque cette consultation tait ncessaire et adquate et que les frais ne sont pas couverts ni prsums couverts par les dpens (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Cela concerne avant tout les frais de procs dans les actions en dommages-intrts fondes sur la responsabilit dlictuelle (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le plaideur victorieux bnficie d'un rgime plus favorable lorsqu'il s'est heurt un comportement procdural illicite de son adverse partie, c'est--dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adopt une position tmraire qu'elle savait ou devait savoir indfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rparer le dommage qui en est rsult; il existe alors un concours en l'action accorde par cette disposition de droit fdral et celle rgie, le cas chant, par le droit de procdure cantonal ou tranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le Code de procdure civile ne prvoit pas d'exclusion des dpens, sinon en procdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart.”
“Il ne laisse aucune place à une action fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par la partie adverse; les actions en dommages-intérêts accordées par le droit de la responsabilité civile ne sont pas disponibles pour éluder les règles spécifiques du droit de procédure civile et procurer au plaideur victorieux, en dépit de ces règles, une réparation que le législateur compétent a exclue. Une telle action est donc possible uniquement pour les frais d'avocat engagés avant l'ouverture du procès civil, lorsque la consultation de l'avocat était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens. Cependant, le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de la partie adverse, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. Un tel comportement engendre l'obligation de réparer le dommage sur la base de l'art. 41 CO. Il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit matériel fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et 4.4 p. 192 ss; 117 III 394 consid. 3; Hugo Casanova, Die Haftung der Parteien für prozessuales Verhalten, 1982, p. 105 ss). 4. 4.1 L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges de ne pas avoir retenu une violation du devoir de diligence de l'intimé par le dépôt de l’action en paiement du 5 mars 2009 contre K.________. 4.2 Le but de l'action en responsabilité du 5 mars 2009, suggérée par l'intimé à l'appelant et fondée sur les dispositions relatives à la responsabilité pour acte illicite (41 ss CO), était de récupérer le montant des loyers non encaissés pour l'appartement de la défunte depuis son décès, d'une part, et le remboursement des frais d'avocat dans la procédure en annulation de testament intentée par K.________, d'autre part. L'action en responsabilité comportait deux approches, la première consistant à soutenir que l'action en annulation du testament était en soi un acte illicite occasionnant deux dommages (non-location de l'appartement et frais de procédure) et la deuxième à soutenir que K.”
Die natürliche Kausalität ist nach der conditio-sine-qua-non-Formel zu prüfen: ohne das schädigende Ereignis wäre der Schaden nicht eingetreten. Die Beweislast für den kausalen Zusammenhang trägt der Geschädigte; die erforderliche Beweisführung muss jedoch keine wissenschaftliche Gewissheit erreichen.
“1 Des créances telles que des prétentions en réparation d'un dommage causé par un acte délictuel ou des prétentions fondées sur l'inexécution d'un contrat fournissent un fondement général à un séquestre si elles sont suffisamment bien étayées et que la survenance du dommage relève du domaine de la certitude (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2ème éd., 2010, p. 230). Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité pour acte illicite suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité entre le dommage et l'acte illicite et une faute. Le dommage se définit en général comme une diminution involontaire du patrimoine net du lésé; celle-ci peut consister en une perte éprouvée ou un gain manqué. Dans les conceptions admises, on comprend ainsi le dommage comme la différence entre le montant du patrimoine du lésé après l'évènement dommageable et le montant que ce patrimoine aurait atteint si l'évènement dommageable ne s'était pas produit (Werro, in Commentaire romand CO I, 2021, n. 7 ad art. 41 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La causalité naturelle, ou rapport de cause à effet entre deux événements, est un lien tel que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (Werro, op. cit., n. 37 ad art. 41 CO). Selon l'art. 141bis CP, quiconque, sans droit, utilise à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 146 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.”
“65 al. 1 LCR l'autorise à élever ses prétentions directement contre l'assureur de la responsabilité civile du détenteur. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, p. 262; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). 5.1.1 L'auteur d'un préjudice n'est tenu de le réparer que s'il existe un rapport de cause à effet entre le facteur qui fonde son obligation, soit l'acte fautif, et le préjudice. Cette condition s'applique également dans les cas soumis à la LCR (Brehm, op. cit., p. 9, n. 19). En effet, selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation incombant au détenteur de véhicule sont régis par les principes généraux de l'art. 41 CO, lesquels impliquent l'existence d'un dommage, un acte illicite et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l'acte illicite. 5.1.2 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2). Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé du lésé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme une condition sine qua non de celle-ci (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2). Incombant au lésé, la preuve du lien de causalité naturelle ne doit pas nécessairement être apportée avec une exactitude scientifique.”
Liegt zwischen strafrechtlicher Tatfeststellung und dem zivilen Schaden dieselbe Tatsachengrundlage vor, kann das strafrechtliche Ergebnis (insbesondere Feststellungen zur Kausalität und zum tatbestandsmässigen Verhalten) als Grundlage für eine Zivilverurteilung nach Art. 41 Abs. 1 OR dienen. Die Strafbehörde kann im Rahmen des Strafverfahrens über zivile Ersatzansprüche entscheiden und bei Verurteilung Schadenersatz zusprechen; bei mehreren Tätern kommt gemeinschaftliche (solidarische) Haftung in Betracht.
“f.). Auf die Zivilklage ist somit einzutreten. Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, so haften sie dem Geschädigten gemeinsam (vgl. Art. 50 Abs. 1 OR). Der Beschuldigte hat gemäss dem Ausgang des Strafverfahrens den Schaden am Gebäude der Stockwerkeigentümergemeinschaft MM. widerrechtlich und kausal verursacht. Die Privatklägerin 3 hat gemäss Schlussverfügung vom 10. Dezember 2020 einen den eingeklagten Betrag von Fr. 57'641.55 übersteigenden Betrag für Schäden am beschädigten Gebäude bezahlt (TPF”
“Par conséquent, la peine privative de liberté sera prononcée avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans. A titre superfétatoire, le Tribunal relèvera que H______ a été condamné, en qualité de coauteur, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, réduite vu sa prise de conscience. Qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu à une réduction mais à une augmentation vu l'absence de prise de conscience du prévenu. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis complet et délai d'épreuve de deux ans, ce au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'autres infractions. Conclusions civiles et indemnisation 6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 6.2.1.1. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour le vol survenu le 2 janvier 2016. C______ SA a démontré par pièces son dommage. Le montant réclamé sera ainsi alloué à la partie plaignante. Ainsi, X______ sera condamné à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______. 6.2.1.2. S'agissant du salaire versé à H______, il appert que ce dommage ne résulte pas directement de l'infraction mais qu'il résulte d'une violation du contrat de travail par H______. La loi ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages réfléchis, la plaignante sera déboutée de cette conclusion. 6.2.2. En l'espèce, D______ a démontré le dommage qu'elle a subi et les conclusions seront donc allouées.”
“Subsumtion Die C.________ AG konstituierte sich am 14. Mai 2019 als Privatklägerin (pag. 151 f.) und machte einen Schadenersatz in der Höhe der Deliktssumme von CHF 21'018.70 geltend. Die Konstituierung erfolgte jedoch noch im Hinblick auf den angeblich begangenen Raub und richtete sich damit gegen eine unbekannte Täterschaft. Die rechtliche Qualifikation des Sachverhalts, auf welchen sich die Zivilklage bezieht, spielt allerdings keine Rolle, solange der Sachverhalt, der den Zivilanspruch betrifft, unverändert bleibt. Sowohl beim Raub als auch der Veruntreuung bezieht sich die Zivilklage vorliegend auf den der C.________ AG abhandengekommenen Geldbetrag im Umfang von CHF 21'018.70. Es handelt sich damit zivilrechtlich um denselben Sachverhalt. Die Höhe der Zivilforderung ist vorliegend unbestritten. Mit der Verurteilung des Beschuldigten sind die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt und der Beschuldigte wird entsprechend zur Zahlung von Schadenersatz in der Höhe von CHF 21'018.70 an die C.________ AG verurteilt. VII. Kosten und Entschädigungen”
“in der Zeit vom 21.-22.04.2017 in G.________ (Deliktsbetrag: CHF 500.00); 27. am 21.07.2017 in F.________ (Deliktsbetrag: CHF 6‘770.00); und in Anwendung der Art. 34, 42 aStGB, 44, 47, 106, 139 Ziff. 2 StGB; Art. 426 ff. StPO verurteilt: 1. Zu einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu CHF 70.00, ausmachend total CHF 10‘500.00. Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. 2. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 2‘100.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 30 Tage festgesetzt. 3. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 11‘300.00 und Auslagen von CHF 104.00, insgesamt bestimmt auf CHF 11‘404.00 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung). […] 4. A.________ hat der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG eine Entschädigung von CHF 13‘000.00 (inkl. Auslagen und MWST) für ihre Aufwendungen im Strafpunkt zu bezahlen. II. [Amtliche Entschädigung von Rechtsanwalt B.________] III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 Abs. 1 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 21‘730.00 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin C.________ AG zuzüglich folgender Zinsen: 1.1 5 % auf CHF 500.00 seit dem 29.06.2016; 1.2 5 % auf CHF 250.00 seit dem 09.07.2016; 1.3 5 % auf CHF 500.00 seit dem 03.08.2016; 1.4 5 % auf CHF 500.00 seit dem 27.08.2016; 1.5 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.09.2016; 1.6 5 % auf CHF 500.00 seit dem 21.09.2016; 1.7 5 % auf CHF 500.00 seit dem 30.09.2016; 1.8 5 % auf CHF 260.00 seit dem 16.10.2016; 1.9 5 % auf CHF 270.00 seit dem 28.10.2016; 1.10 5 % auf CHF 670.00 seit dem 13.11.2016; 1.11 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.11.2016; 1.12 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.11.2016; 1.13 5 % auf CHF 500.00 seit dem 09.12.2016; 1.14 5 % auf CHF 500.00 seit dem 16.12.2016; 1.15 5 % auf CHF 500.00 seit dem 23.12.2016; 1.16 5 % auf CHF 500.00 seit dem 28.12.2016; 1.17 5 % auf CHF 500.00 seit dem 14.01.2017; 1.18 5 % auf CHF 500.00 seit dem 26.01.2017; 1.19 5 % auf CHF 500.00 seit dem 10.”
Blosse Passivität oder einfache Lügen rechtfertigen grundsätzlich keine Kürzung des Ersatzanspruchs; nur Lügen, die einer Machination gleichkommen, oder die Vernichtung von Beweismitteln können eine Herabsetzung rechtfertigen. Diese Begrenzung entspricht der analogen Anwendung der Grundsätze von Art. 41 OR in der zitierten Rechtsprechung.
“3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Un refus d'indemnisation n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1 et 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2017 précité consid. 1.1). 2.3. Le prévenu ne saurait se voir reprocher sa passivité ou de simples mensonges. Seuls des mensonges confinant à la machination, ou le fait de détruire des preuves peuvent justifier une réduction de l'indemnité, notamment lorsque, se sachant innocent, le prévenu a tout mis en œuvre pour incriminer un tiers dont l'innocence lui paraissait plus plausible que la sienne propre (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
Fahrlässigkeit i.S. von Art. 41 OR wird in Lehre und Rechtsprechung als zweigeteilt angesehen: (1) eine objektive Komponente — Verletzung derjenige Sorgfalt, die von einer vernünftigen Person in derselben Lage zu erwarten ist; (2) eine subjektive Komponente — abhängig von der Einsichtsfähigkeit der betroffenen Person i.S. von Art. 16 ZGB.
“3 et les réf. citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Srafprozessrechts, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). 2.2.3 L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 StPO). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, in Widmer/Oser [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, in Werro/Thévenoz [édit.] Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op.”
“1 ; TF 6B_317/2018, déjà cité, consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015, déjà cité, consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015, déjà cité, consid. 2.3 et les réf. citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Srafprozessrechts, 3e éd., Zurich/St-Gall 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). 2.2.3 L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar StPO, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 StPO). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, in Widmer/Oser [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, in Werro/Thévenoz [édit.] Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art.”
Bei reinen Vermögensschäden liegt Widerrechtlichkeit nur vor, wenn ein Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm vorliegt, die gerade den Schutz bestimmter Personen oder Personengruppen vor solchen Schäden bezweckt. Allgemeine moralische oder ethische Pflichten (z.B. blosse Berufung auf Treu und Glauben) begründen für sich allein keine solche Widerrechtlichkeit.
“213), handelt es sich nach Schweizer Recht und schweizerischem Rechtsverständnis demnach grundsätzlich nur dann um einen "Haftpflichtanspruch", wenn die Anspruchsgrundlage diese Vorausset- zungen kumulativ erfüllt. - 73 - Vorliegend ist der Familie F._____ zwar nachweislich ein Schaden entstanden. Wie bereits ausgeführt (siehe oben), fehlt es jedoch an der (adäquat kausalen) Verbindung zwischen einer Pflichtverletzung eines Angestellten der Klägerin und dem der Familie F._____ entstandenen Vermögensschaden. Vielmehr wäre der gesamte Schaden auch dann entstanden, wenn sich die Klägerin rechtmässig verhalten hätte und über die entsprechenden lokalen Bewilligungen zur Ausübung von Finanzdienstleistungen im DIFC verfügt hätte. Etwas anderes behauptet denn auch die Klägerin nicht. Im Gegenteil machte diese in den DIFC-Verfahren sogar selbst geltend, die der Familie F._____ entstandenen Schäden seien nicht durch das Verhalten der Klägerin verursacht worden (act. 3/26 Rz. 303), worauf die Be- klagte zu Recht hinweist (act. 19 Rz. 84). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Schadenszufügung im Sin- ne von Art. 41 Abs. 1 OR widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetz- liche Pflicht verstösst, d.h. wenn entweder ein absolutes Recht des Geschädigten verletzt (Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird (Verhaltensunrecht). Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, ist eine reine Vermö- gensschädigung nur rechtswidrig, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Ver- haltensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient. Solche Normen können sich aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung ergeben, einerlei, ob es sich um Privat-, Verwaltungs- oder Strafrecht handelt, ob sie ge- schriebenes oder ungeschriebenes Recht darstellen oder dem Bundes- oder kantonalen Recht entstammen (BGE 141 III 527 E. 3.2, m.H.a. BGE 133 III 323 E. 5.1; BGE 132 III 122 E. 4.1; BGE 124 III 297 E. 5b). Als Schutznormen für Vermögensschäden kommen dabei jedoch grundsätzlich nur Normen in Betracht, die gerade den Schutz einzelner Personen oder Personengruppen vor Schäden bezwecken (H ONSELL/ISENRING/KESSLER, a.”
“Die Pflicht des "Kunden", also des Beklagten, hinsichtlich der Kongressdienstleistungen keine Beziehung zu ei- nem Dritten einzugehen, hätte von Vornherein keinen ersichtlichen Zusammen- hang zum behaupteten Abwerbetatbestand. Die Formulierung, dass das klägeri- sche Personal im Rahmen der Dienstleistungserbringung "unter dem alleinigen Einfluss- und Zuständigkeitsbereich der Klägerin" stehe, hätte sodann nicht auf - 29 - ein Abwerbeverbot schliessen lassen. Der Wortlaut der Bestimmung hätte viel- mehr eine Klarstellung des Weisungsrechts nahegelegt, indem die Mitarbeiter der Klägerin im Rahmen von der konkreten Kongressorganisation allein den Anord- nungen der Klägerin unterstellt sein sollten. Umstände, welche den Schluss auf einen davon abweichenden Vertragsinhalt im Sinne der Klägerin zulassen wür- den, hätte die Klägerin nicht vorgetragen. Hinsichtlich einer Haftung des Beklag- ten aus Art. 41 OR ist schliesslich festzuhalten, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine reine Vermögensschädigung nur dann widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist , wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhal- tensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient (BGE 141 III 527 ff., E. 3.2 mit Hinweisen). Die Ausführungen der Klägerin beschränken sich auf das blosse Vorbringen, ihre Forderung gründe auch auf einer Verschuldens- und Deliktshaftung (act. 30 N 51b). Worin die Klägerin ein widerrechtliches Ver- halten des Beklagten erkennt, gegen welche Verhaltensnorm die behauptete Ab- werbung der beiden Mitarbeiter mithin im obgenannten Sinn verstossen haben soll, bleibt unklar. Jedenfalls hätte der von der Klägerin in anderem Zusammen- hang (act. 45 N 78) angesprochene Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) keine solche Schutznorm dargestellt, aus welcher sich eine Widerrecht- lichkeit im Sinne von Art. 41 OR hätte ableiten lassen (BGE 124 III 297 ff., E. 5c).”
Die absolute Verjährungsfrist bei Ansprüchen aus Art. 41 OR beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem das schädigende rechtswidrige Verhalten (Handlung oder Unterlassung) erfolgt ist. Für den Lauf der Frist ist die Kenntnis des Geschädigten unerheblich; die Frist kann daher — insbesondere in Produkthaftungsfällen — bereits vor der Kenntnis des Verletzten ablaufen. Soweit relevant, kann als «fait dommageable» etwa die Konzeption, Herstellung oder das Inverkehrbringen eines fehlerhaften Produkts gelten.
“10 LRFP prévoit la péremption des prétentions en dommages-intérêts à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, l’art. 41 al. 1 CO élargirait le champ des actions possibles et répondrait à sa propre logique et à ses propres conditions. Ensuite, l'appelante soutient que le fait générateur de responsabilité n'est en l'espèce pas la fabrication, respectivement la mise en circulation de la prothèse litigieuse, mais bien l'opération. Il tomberait sous le sens, selon l'appelante, que c'est bien celle-ci qui est à l'origine du dommage qu’elle a subi, puisque si elle n'avait pas été opérée, elle n'aurait subi aucun préjudice. La simple fabrication de la prothèse litigieuse ne lui aurait occasionné aucun préjudice. 4.2 D'après l'art. 60 CO (dans sa teneur au 31 décembre 2019), l'action en dommages-intérêts découlant d'une responsabilité pour acte illicite (cf. art. 41 CO) se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur, et dans tous les cas par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (al. 1). Selon une jurisprudence constante, le point de départ du délai décennal de l'art. 60 al. 1 aCO est indépendant de la survenance du dommage et de la connaissance qu'en a le lésé. Par « fait dommageable», il faut comprendre le comportement illicite – action ou omission – qui fonde la prétention en dommages-intérêts. Pour le délai absolu, est donc seul déterminant le moment où s'exerce le comportement qui est la cause du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.4 ; ATF 127 III 257 consid. 2b/aa ; ATF 106 II 134 consid. 2c ; TF 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.1 ; Burgat, La télémédecine et le droit suisse, analyse du droit contractuel, de la loi fédérale sur la protection des données, la responsabilité civile et des assurances sociales, Bâle/Neuchâtel 2012, p.”
“1 ; Burgat, La télémédecine et le droit suisse, analyse du droit contractuel, de la loi fédérale sur la protection des données, la responsabilité civile et des assurances sociales, Bâle/Neuchâtel 2012, p. 338 ; Brülhart et Lorenz, Le nouveau droit de la prescription, Bâle 2019, p. 29). Cette solution est dictée par la lettre et le but de la loi : répondant aux impératifs de sécurité et de paix juridiques, elle tient compte des difficultés à réunir les preuves avec l'écoulement du temps et de la nécessité de protéger le débiteur de prétentions remontant à des temps reculés. Il peut ainsi arriver que la prescription absolue soit acquise avant même que le lésé n'ait connaissance du dommage (ATF 136 II 187 consid. 7.5 ; ATF 137 III 16, SJ 2011 I 373 ; ATF 106 II 134 cons. 2b ; TF 4A_148/2017 précité consid. 4.2.1). 4.3 Les premiers juges ont considéré que retenir la date de l'opération reviendrait à faire supporter au producteur le risque lié au produit alors même que celui-ci a quitté sa sphère d'influence. Ce n'est pas entièrement convaincant. Tant selon la LRFP qu’en suivant l'art. 41 CO, le fabriquant supporte le risque lié au produit après qu'il ait quitté sa sphère d'influence. Mais à suivre l'appelante, le délai de prescription deviendrait totalement indéterminé, et ne dépendrait aucunement du comportement du fabriquant, ce qui est difficilement soutenable. Plus fondamentalement, la thèse de l'appelante contient une incohérence. Il est exact que s'il n'y avait pas eu d'opération, il n'y aurait pas eu de dommage. Mais si on considère, comme elle, que le fait à l'origine du dommage est l'opération et que la fabrication du produit ne lui a causé aucun préjudice, on ne peut plus retenir une responsabilité du fabriquant fondée sur un acte illicite au sens de l'art. 41 CO. Ce qui est censé fonder la responsabilité des intimées est précisément la conception, la fabrication et la mise en circulation du produit. A suivre l'appelante dans son argumentation, son action serait mal fondée. Elle reproche aux intimées d'avoir fabriqué et mis en circulation un produit défectueux et donc dangereux, qui lui a causé un dommage, mais sur la question de la prescription, elle soutient que ces actes ne lui ont causé aucun préjudice, ce qui est illogique.”
Der Kläger trägt die Beweislast für jedes der vier Tatbestandsmerkmale von Art. 41 Abs. 1 OR (widerrechtliches Verhalten, Verschulden, Schaden, Kausalität). Gelingt ihm der Nachweis nicht bzw. ist das Gericht nicht überzeugt, hat es zuungunsten des Klägers zu entscheiden. (Zurückverweis auf die Rechtsprechung zur Beweislast und zur Auslegung der Klagevorbringen.)
“L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a, par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, dénié la légitimation passive de G______ SA et J______ et expressément débouté l'appelant de ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci. Une décision finale a donc été rendue à cet égard. Le premier juge a également indiqué réserver la suite de la procédure concernant la demande de l'appelant à l'encontre de l'intimé. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'appelant de ne pas avoir formellement modifié ses conclusions de première instance, à la suite du jugement susvisé, en sollicitant la seule condamnation de l'intimé. En effet, la condamnation en paiement solidaire, initialement formulée, n'avait plus d'objet, seule la responsabilité de l'intimé pouvait encore être engagée. Le grief de l'intimé est donc infondé. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que les conditions d'application de l'art. 41 al. 1 CO étaient remplies. 4.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par cet article suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 4.1.2 L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs.”
“Ähnlich wie das Strafverfahren nicht dazu benutzt wer- den darf, für einen Zivilprozess Beweise sammeln zu lassen (vgl. Urteil des Bun- desgerichts 1B_66/2020 vom 2. Dezember 2020 E. 3.2 mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts 6B_1295/2017 vom 19. April 2018 E. 1.2; BGE 137 IV 246 E. 1.3.1), kann auch die Begründung eines Einstellungsentscheids nicht (einzig) mit Blick auf die Erfolgschancen in einem Zivilprozess angefochten werden. Drit- tens führt der Beschwerdeführer selbst aus, dass das Zivilgericht nicht an das Ur- teil des Strafgerichts gebunden ist (Urk. 34 S. 3; vgl. Art. 53 OR). Auch mit einer Gutheissung der Beschwerde bliebe die Sachlage wegen der Unmöglichkeit, die Strafuntersuchung fortzuführen (und die beantragten Beweise abzunehmen), un- geklärt und der Beschwerdeführer hätte in einem Zivilverfahren ohnehin unter an- derem die Widerrechtlichkeit des Verhaltens des Beschwerdegegners 1 und den dadurch erlittenen Schaden (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR) vollumfänglich selbst zu be- weisen. Dem Beschwerdeführer steht es im Übrigen offen, dem Zivilgericht die vorliegende Begründung einzureichen, um zu zeigen, weshalb die Begründung in der angefochtenen Verfügung nicht mehr überprüft wurde.”
Bei öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Einrichtungen (z. B. LREC) liegt keine Gefährdungshaftung vor, sondern eine verschuldensabhängige Haftung, die den vier kumulativen Voraussetzungen von Art. 41 OR entspricht: ein rechtswidriges Verhalten durch einen Agenten oder Funktionär, ein Verschulden desselben, ein eingetretener Schaden und ein natürlicher sowie adäquater Kausalzusammenhang zwischen Verhalten und Schaden.
“L'appelante ne saurait dans ces circonstances être suivie lorsqu'elle soutient que la date située par l'expert à fin décembre 2015 devrait seule être retenue pour déterminer le dies a quo du délai de prescription : dans la mesure où l'expert a procédé à une estimation en retenant que l'état de santé de l'appelante pouvait être considéré comme consolidé après écoulement d'un peu plus de trois ans après la survenance de l'AVC, le Tribunal a procédé à une correcte appréciation des faits en privilégiant les éléments concrets retenus ci-avant pour retenir que l'appelante n'avait pas démontré n'avoir pas été en mesure de fixer l'étendue de son dommage avant le 19 août 2015, soit un an avant la signature de la déclaration de renonciation à invoquer la prescription par les intimés le 19 août 2016. La question peut, quoi qu'il en soit, demeurer indécise, dans la mesure où l'action de l'appelante doit en tout état, comme retenu par le Tribunal, être rejetée pour les motifs suivants. 6. 6.1 La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). L'art. 6 LREC précise en outre que le droit civil fédéral s'applique à titre de droit cantonal supplétif. 6.1.1 La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la responsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3).”
“L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, applicable à l'Hospice général (art. 9 LREC et 2 al. 1 de la loi sur l'Hospice général), les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). 2.3 La LIASI, dont l’Hospice général est l’organe exécutif (art. 3 al. 1 LIASI), a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1). A ces titres, elle vise notamment à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi en vue de se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général (art. 1 al. 2). Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Peuvent bénéficier d'un accompagnement social toutes les personnes majeures qui le demandent (art.”
Die deliktische Haftung nach Art. 41 OR verlangt kumulativ vier Voraussetzungen: ein widerrechtliches Verhalten, ein Verschulden des Handelnden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit), ein Schaden sowie ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten und dem Schaden. Diese vier Bedingungen müssen zusammen vorliegen, damit Art. 41 OR eingreift.
“Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).”
“La loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable aux recourants en tant qu'établissement public médical, prévoit que les institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC institue une responsabilité pour faute, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci (dans le domaine médical, la réalisation de cette condition devra être admise, en règle générale, lorsqu'une violation du devoir de diligence aura été constatée), un dommage subi par un tiers et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage (arrêts 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1 et 3.3). Ces conditions correspondent à celles qui figurent à l'art. 41 CO. Le droit civil fédéral est appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC).”
“Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, les recourants ne contestent pas le montant de l'avance de frais tel que fixé lors du dépôt de la demande, dont ils se sont acquittés, sans faire valoir que l'avance requise leur rendrait difficile l'accès à la justice. 2.2.2 Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que la procédure ne serait pas simplifiée par l'issue de la cause pendante devant la juridiction des baux et loyers alors que, s'il est retenu par cette juridiction que le contrat de bail est nul pour cause de dol, le Tribunal n'aura plus à examiner cette question. Le raisonnement des recourants ne saurait être suivi. Non seulement le Tribunal ne peut préjuger de l'issue de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il ne peut fonder son raisonnement sur l'hypothèse que les recourants obtiendront gain de cause devant cette juridiction, mais, même à admettre que le dol soit admis dans le cadre de la conclusion du contrat de bail, le Tribunal devra quand même examiner si le dol dont les recourants ont éventuellement été victimes peut être imputé aux intimés, qui ne sont pas parties à la procédure de bail.”
Die Praxis der Rechtsprechung spricht bei Sexualdelikten regelmässig namhafte Entschädigungen für den erlittenen immateriellen Schaden zu. In den zitierten Entscheiden bewegt sich der übliche Rahmen häufig zwischen CHF 10'000 und CHF 30'000; bei Fällen von Vergewaltigung werden wiederholt Beträge um CHF 15'000 zugesprochen und in besonders schweren oder stark traumatisierenden Fällen auch höhere Pauschalen (z. B. CHF 20'000) angewendet.
“Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 octobre 2023, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. La mesure ordonnée par le TCO, soit un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, telle que préconisée par l'expertise psychiatrique, sera par ailleurs confirmée dans la mesure où elle est justifiée et n'est au demeurant pas contestée par l'appelant A______. 6. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 6.1.2. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.2.1. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre l'appelant et des conséquences de ses actes sur la santé de la plaignante E______, l'allocation à celle-ci d'une indemnité pour tort moral se justifie dans son principe.”
“Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Ainsi, le juge n'est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu'un verdict de culpabilité ou d'acquittement est rendu et si l'état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPP). Lorsque le prévenu est acquitté au bénéfice du doute, l'état de fait est en général lacunaire, de sorte que le juge devra renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile en application de l'art. 126 al. 2 CPP. En revanche, rien n'empêche le juge de statuer sur les prétentions civiles si l'état de fait est complet, ce qui lui permet de statuer sur l'ensemble des conditions de l'art. 41 CO (Jeandin/Fontanet, op. cit., nn. 10-11 ad art. 126 CPP ; Dolge, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 126 CPP). 3.6.3 Le tribunal a estimé, pour fixer la réparation morale, que S.________ avait subi, du fait des agissements du prévenu, plusieurs atteintes à son intégrité sexuelle, qu’elle présentait, selon sa psychiatre actuelle, encore un état de stress post-traumatique et que cet état était compliqué par des troubles dépressifs. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Que l’intimée ait eu ou non d’autres motifs de déprimer que les faits dont elle a été la victime importe peu. La victime d’un viol souffre forcément, et il ne fait pas de doute que la plaignante a souffert notamment à cause des viols qu’elle a subis. De manière générale, l’allocation d’un montant de 15'000 fr. est justifié dans des situations de viol. En l’espèce, l’intimée a subi plusieurs viols mais au sein d’un couple qui par ailleurs avait des relations consenties, ce qui justifie d’en rester, en l’état, à ce montant, sous réserve d’une augmentation en raison des autres violences subies et de la fixation d’un intérêt moratoire, requis par l’intimée dans son appel (cf.”
“Au vu de ce qui précède et compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 15'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 14 juillet 2018. 9.2.2. La plaignante demande les sommes de CHF 182.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2018, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2018, CHF 969.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2018, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2018, CHF 135.90, avec intérêts à 5% dès le 22 janvier 2019, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2019, CHF 83.30, avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2021, au titre de remboursement des frais médicaux de l'année 2021, et CHF 1'214.85, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, au titre de remboursement des frais engendrés par la procédure pendant l'année 2021. Ces montants réclamés à titre de réparation de son dommage matériel (art. 41 CO) sont en relation de causalité avec les faits et justifiés, de sorte que leur remboursement par l'intimé sera ordonné. 10. 10.1. La confiscation et la destruction des préservatifs figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. Le D______, le E______ et la carte SIM figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ seront également confisqués et détruits dans la mesure où les photos et vidéos intimes de l'appelante s'y trouvent et qu'il existe un risque de diffusion de celles-ci (art. 69 CP). 10.2. La restitution à A______ des vêtements figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ qui n'a pas été remise en cause en appel, sera confirmée (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 11. 11.1. L'appel ayant été admis et l'intimé condamné, celui-ci supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al.”
“Suivie en psychothérapie depuis 2016, elle l'est encore, au stade de l'audience d'appel, dans un centre spécialisé dans les séquelles post-traumatiques à raison de trois ou quatre fois par semaine. Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence en la matière, l'indemnité de CHF 8'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges est manifestement trop faible. Compte tenu de la gravité des actes subis et de l'importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 20'000.- est équitable en l'espèce. Cette indemnité doit porter intérêts à 5% l'an à compter de la date moyenne du 1er janvier 2016. L'appel joint sera par conséquent admis et le jugement réformé dans le sens de ce qui précède. 7.2.2. La réparation du dommage matériel allouée à la partie plaignante en première instance d'un montant de CHF 2'854.- et EUR 1'200.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, n'est pas contestée en appel et sera, partant, confirmée (art. 41 CO). Frais et indemnités 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 8.1.2. L'art. 136 al. 2 let. b CPP prévoit l'exonération des frais de procédure de la partie plaignante au bénéfice de l'assistance judiciaire. 8.1.3. En l'espèce, l'appel joint est admis, tandis que l'appelant succombe entièrement dans ses conclusions, voyant sa culpabilité et sa peine entièrement confirmées. Partant, les frais de la procédure d'appel, en CHF 3'865.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'500.”
Der Schaden ist in derjenigen Währung zu ersetzen, in der das belastete Konto lautete. Es werden gesetzliche Schadenszinsen (5% p.a.) geschuldet; die Verzinsung beginnt ab dem Zeitpunkt der Barabhebung bzw. des Entzugs.
“Zivilklage der E.________ AG (Bank) (Straf- und Zivilklägerin) Mit der Vorinstanz ist festzustellen, dass die E.________ AG (Bank) die Ausgleichung der Konti vereinbarungsgemäss vorgenommen hat. Entsprechend ist sie im Umfang der in lit. a – d der ursprünglichen Zivilklage aufgeführten Beträge (pag. 15 015 022; bevor sie gestützt auf hiervor erwähnte Klausel höhere Beträge forderte) geschädigt (vgl. für die Geschädigtenstellung E. 23.1 hiervor, für die konkrete Schadensbemessung E. 24.4 hiernach). Des Weiteren sind neben dem Schaden auch die weiteren Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR erfüllt. So ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der schädigenden Handlung sowie auch die Widerrechtlichkeit klar gegeben. Mit der vorsätzlichen Begehung ist zudem auch das erforderliche Verschulden zu bejahen. Ebenfalls ist der Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie gestützt auf die obligationenrechtlichen Bestimmungen (Art. 84 und 43 OR sowie mit Verweis auf den Basler Kommentar OR I, Heierli/Schnyder) zum Ergebnis gelangt, dass der Schadenersatz in der Währung zu bezahlen ist, in der das belastete Konto lautete. Auch dies wurde oberinstanzlich von keiner Partei beanstandet. Die geltend gemachten Zinsen von 5% p.a. sind schliesslich gesetzliche Schadenszinse. Sie laufen ab dem Zeitpunkt, in welchem die Barbezüge vorgenommen und das Geld der Bank entzogen wurde. Nicht gefolgt werden kann der Vorinstanz hingegen, wenn sie der E.________ AG (Bank) die von ihr getragenen Gerichtskoten von CHF 27'500.00 für das handelsgerichtliche Verfahren zuspricht (lit. e der ursprünglichen Zivilklage).”
“Zivilklage von C.________ (Straf- und Zivilkläger) Wie bereits unter E. 23.1 hiervor erwähnt, ist C.________ (Rechtsnachfolger von Q.________ als ehemalige Kundin der E.________ AG (Bank)) geschädigt und damit zur Zivilklage legitimiert, soweit sein Schaden nicht bereits durch Dritte, hier namentlich durch die E.________ AG (Bank) oder durch den Beschuldigten selber, ersetzt wurde. Sämtliche Voraussetzungen der Schadenersatzklage von Art. 41 Abs. 1 OR sind erfüllt. So ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der schädigenden Handlung wie auch die Widerrechtlichkeit klar gegeben. Mit der vorsätzlichen Begehung ist zudem auch das erforderliche Verschulden zu bejahen. Wie oben ausgeführt, ist der Schaden in der den Konti belasteten Währung und inklusive eines Schadenszinses von 5% p.a. ab der Barabhebung zu ersetzen. Von der E.________ AG (Bank) wurden dem Straf- und Zivilkläger bereits insgesamt CHF”
In der Rechtsprechung werden bei schweren Persönlichkeitsverletzungen durch sexuelle Übergriffe Beträge im Bereich von etwa CHF 10'000–30'000 als Genugtuung zugesprochen. Wiederholte, gezielte oder vindikative Beleidigungen bzw. fortgesetzte Belästigungen können—je nach Schwere der Persönlichkeitsverletzung—ebenfalls eine immaterielle Entschädigung rechtfertigen. Die Höhe der Genugtuung ist jedoch nicht nach mathematischen Kriterien fixierbar und richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 18 octobre 2023, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 5. La mesure ordonnée par le TCO, soit un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, telle que préconisée par l'expertise psychiatrique, sera par ailleurs confirmée dans la mesure où elle est justifiée et n'est au demeurant pas contestée par l'appelant A______. 6. 6.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 6.1.2. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.2.1. Au vu des verdicts de culpabilité retenus en appel contre l'appelant et des conséquences de ses actes sur la santé de la plaignante E______, l'allocation à celle-ci d'une indemnité pour tort moral se justifie dans son principe.”
“________ a proférés à leur endroit, il convient de tenir compte du contexte. En effet, dans la mesure où ils sont en conflit avec l’appelant depuis 2013 et que ce dernier ne cesse de les importuner par le biais de procédures judiciaires et d’acte illicites, les attaques du prévenu prennent une ampleur extraordinaire. D’ailleurs l’appelant a d’ores et déjà été reconnu coupable d’injure pour avoir traité D.________ de « grosse conne » et celui-ci a été condamné à lui payer une indemnité pour tort moral. Dès lors, compte tenu des agressions répétées et du caractère vindicatif du prévenu, l’atteinte causée par les injures reprochées à l’appelant est grave et justifie une réparation morale. 7.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf.”
Unmittelbarer und mittelbarer Schaden werden im ausservertraglichen Haftpflichtrecht gleich behandelt. Mittelbare Schäden (z. B. verlängertes Studium, Mietmehrkosten, Verdienstausfall) sind ersatzfähig, sofern sie adäquat-kausal Folge des schädigenden Ereignisses sind.
“41 N 26; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 396). Bei einer Körperverletzung sind die Heilungskosten unmittelbarer Schaden und der Verdienstausfall der Verletzten mittelbarer Schaden (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, Zürich 2013, § 1 N 45; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 397). Die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden hat im ausservertraglichen Haftpflichtrecht keine Bedeutung (vgl. Müller, a.a.O., Art. 41 N 26; Schönenberger, a.a.O., Art. 41 N 9; vgl. Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 14.27). Unmittelbarer und mittelbarer Schaden werden im ausservertraglichen Haftpflichtrecht gleich behandelt (Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 400). Der Schädiger haftet nicht nur für den unmittelbaren, sondern auch für den mittelbaren Schaden, solange dieser noch als adäquate Folge des schädigenden Ereignisses erscheint (vgl. BGE 118 II 176 E. 4c S. 180; Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Müller, a.a.O., Art. 41 N 26). Im Prüfungsfall steht nur eine ausservertragliche Haftung zur Diskussion. Damit ist die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden irrelevant. Unter diesen Umständen ist die Erwartung der Vorinstanz, dass diese Unterscheidung bei der kurzen und kursorischen Beantwortung der Frage, ob B damit rechnen muss, M Schadenersatz zu bezahlen, in einem Klientenbrief erwähnt wird, offensichtlich unhaltbar. Offensichtlich unrichtig ist auch die Ansicht der Vorinstanz, die Kosten der Verlängerung des Bachelorstudiums und die Mietmehrkosten wären als mittelbarer Schaden eher nicht zu ersetzen. Wie bereits erwähnt, wird die Ersatzfähigkeit durch die Qualifikation als mittelbare Schäden nicht in Frage gestellt. Im Übrigen könnte wohl auch die Adäquanz (vgl. zur Adäquanztheorie statt vieler Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 19.03) der haftungsausfüllenden Kausalität (vgl. zur Unterscheidung zwischen haftungsbegründender und haftungsausfüllender Kausalität Schwenzer/Fountoulakis, a.”
“41 N 26; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 396). Bei einer Körperverletzung sind die Heilungskosten unmittelbarer Schaden und der Verdienstausfall der Verletzten mittelbarer Schaden (Honsell/Isenring/Kessler, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Auflage, Zürich 2013, § 1 N 45; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 397). Die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden hat im ausservertraglichen Haftpflichtrecht keine Bedeutung (vgl. Müller, a.a.O., Art. 41 N 26; Schönenberger, a.a.O., Art. 41 N 9; vgl. Schwenzer/Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8. Auflage, Bern 2020, N 14.27). Unmittelbarer und mittelbarer Schaden werden im ausservertraglichen Haftpflichtrecht gleich behandelt (Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Rey/Wildhaber, a.a.O., N 400). Der Schädiger haftet nicht nur für den unmittelbaren, sondern auch für den mittelbaren Schaden, solange dieser noch als adäquate Folge des schädigenden Ereignisses erscheint (vgl. BGE 118 II 176 E. 4c S. 180; Kessler, a.a.O., Art. 41 OR N 7; Müller, a.a.O., Art. 41 N 26). Im Prüfungsfall steht nur eine ausservertragliche Haftung zur Diskussion. Damit ist die Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Schaden irrelevant. Unter diesen Umständen ist die Erwartung der Vorinstanz, dass diese Unterscheidung bei der kurzen und kursorischen Beantwortung der Frage, ob B damit rechnen muss, M Schadenersatz zu bezahlen, in einem Klientenbrief erwähnt wird, offensichtlich unhaltbar. Offensichtlich unrichtig ist auch die Ansicht der Vorinstanz, die Kosten der Verlängerung des Bachelorstudiums und die Mietmehrkosten wären als mittelbarer Schaden eher nicht zu ersetzen. Wie bereits erwähnt, wird die Ersatzfähigkeit durch die Qualifikation als mittelbare Schäden nicht in Frage gestellt. Im Übrigen könnte wohl auch die Adäquanz (vgl. zur Adäquanztheorie statt vieler Schwenzer/Fountoulakis, a.a.O., N 19.03) der haftungsausfüllenden Kausalität (vgl. zur Unterscheidung zwischen haftungsbegründender und haftungsausfüllender Kausalität Schwenzer/Fountoulakis, a.”
Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen strafprozessualer Anerkennung von Gläubigerinteressen (vgl. Beteiligung als geschädigte Personen nach Art. 115 StPO) und der materiell‑rechtlichen Frage, ob ein Straftatbestand Schutznormqualität im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR begründet. Die Strafrechtsprechung, die z. B. das Vermögen der Gläubiger als geschütztes Rechtsgut der Konkursdelikte annimmt, beantwortet nicht automatisch die Frage nach einer haftungsbegründenden Schutznorm für Art. 41 Abs. 1 OR; im konkreten Fall hielt das Bundesgericht fest, die Erfüllung des Tatbestands der Misswirtschaft (Art. 165 StGB) begründe keine Widerrechtlichkeit nach Art. 41 Abs. 1 OR und die Vorinstanz sei diesbezüglich fehlgegangen.
“Die Beschwerdeführer hätten als Organe dieser Gesellschaft fungiert. Das Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt habe die E.________ GmbH am 23. August 2013 rechtskräftig verpflichtet, dem Beschwerdegegner 1 Fr. 25'000.-- nebst Zins zu 5 % seit 18. Juli 2011 zurückzuzahlen. Ausgangsgemäss habe es der E.________ GmbH die Entscheidgebühr von Fr. 4'850.-- (abzüglich Akonto-Zahlung der E.________ GmbH von Fr. 850.--), die Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr. 650.-- sowie die Kosten für das Konkursbegehren und die Konkursandrohung von Fr. 453.-- auferlegt. Zudem habe es sie verpflichtet, dem Beschwerdegegner 1 eine Parteientschädigung von Fr. 6'800.-- zuzüglich MWST von Fr. 544.-- zu bezahlen. Die Parteientschädigung sei gestützt auf die Abtretungserklärung in der Anwaltsvollmacht an den Beschwerdegegner 2 zediert worden. Weiter stellte die Vorinstanz fest, dass lediglich eine Konkursdividende von 2 % ausgeschüttet worden sei, weshalb ein Schaden entstanden sei. Die Vorinstanz erwog, eine ausservertragliche Haftung gemäss Art. 41 Abs. 1 OR setze Widerrechtlichkeit voraus, wobei bei reinen Vermögensschäden die Verletzung einer Schutznorm notwendig sei. Geschütztes Rechtsgut der Konkurs- und Betreibungsdelikte von Art. 163 ff. StGB sei das Vermögen der Gläubiger des Gemeinschuldners (BGE 140 IV 155 E. 3.3.2; Urteil 6B_1208/2019 vom 29. April 2020 E. 2.3.1). Hinsichtlich der Misswirtschaft (Art. 165 StGB) würden die Beschwerdegegner als geschädigte Personen im Sinne von Art. 115 Abs. 1 StPO gelten (Urteil 6B_236/2014 vom 1. September 2014 = BGE 140 IV 155, E. 3.2, mit Hinweisen). Daher komme dem Tatbestand der Misswirtschaft (Art. 165 StGB) haftungsbegründende Schutznormqualität zu. 4.2. Die Beschwerdeführer tragen vor, bei den strittigen Zivilforderungen handle es sich um den Ersatz von Gerichtskosten und einer Parteientschädigung aus dem Zivilprozess gegen die E.________ GmbH. Diese Zivilforderungen seien im Konkursverfahren der E.________ GmbH ungedeckt geblieben. Im Zusammenhang mit dem Konkurs der E.________ GmbH habe die Erstinstanz den Beschwerdeführer 1 wegen Misswirtschaft (Art.”
“Nach dem Gesagten verfiel die Vorinstanz in Willkür, indem sie unterstellte, dass Misswirtschaft (Art. 165 StGB) eine Schutznorm im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR sei. Stattdessen hätte sie erkennen müssen, dass die Erfüllung des Tatbestands der Misswirtschaft (Art. 165 StGB) keine Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR begründet.”
“Entgegen der Vorinstanz ergibt sich nichts anderes aus der Rechtsprechung der Strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Auch die Beschwerdegegner verweisen beispielsweise auf das Urteil 6B_562/2021 vom 7. April 2022 = BGE 148 IV 170, E. 3.4.1. Dort wird tatsächlich festgehalten, dass das Vermögen der Gläubiger des Gemeinschuldners geschütztes Rechtsgut der Konkursdelikte gemäss Art. 163 ff. StGB ist (vgl. auch BGE 140 IV 155 E. 3.3.2; Urteile 6B_1208/2019 vom 29. April 2020 E. 2.3.1; 6B_252/2013 vom 14. Mai 2013 E. 2.2). Doch diese Urteile betreffen nicht die materiell-rechtliche Frage, ob die Konkurs- und Betreibungsdelikte von Art. 163 ff. StGB Schutznormen im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR sind. Vielmehr ging es in diesen Urteilen um die strafprozessuale Frage, ob die Gläubiger sich als geschädigte Personen gemäss Art. 115 Abs. 1 StPO am Strafverfahren beteiligen dürfen. Dafür reicht bereits aus, wenn man Träger eines durch die verletzte Strafnorm mitgeschützten Rechtsguts ist (vgl. etwa BGE 143 IV 77 E. 2.2 mit Hinweisen).”
Bei Mitverursachung kann der Richter die Ersatzpflicht nach Art. 44 Abs. 1 OR ganz oder teilweise ermässigen oder entbinden. Das Selbstverschulden des Geschädigten wird grundsätzlich nach denselben Massstäben beurteilt wie das Verschulden des Schädigers; beurteilt wird, ob der Geschädigte die in seinem Interesse gebotene Sorgfalt und Umsicht beachtet hat. Als Herabsetzungsgründe werden in der Rechtsprechung namentlich das Unterlassen gebotener Sorgfaltsmassnahmen und das Entgegenhandeln gegen erteilte Weisungen genannt.
“Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Art und Grösse des Ersatzes für den eingetretenen Schaden bestimmt der Richter, der hierbei sowohl die Umstände als die Grösse des Verschuldens zu würdigen hat (Art. 43 Abs. 1 OR). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Nach dem Grundgedanken von Art. 44 Abs. 1 OR muss der Geschädigte den Schaden selbst tragen, soweit er ihn selbstverantwortlich mitverursacht hat. Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des privaten Haftungsrechts (BGE 130 III 182 E. 5.5.1; Urteil 6B_305/2012 vom 22. Januar 2013 E. 3.3.1). Das Selbstverschulden des Geschädigten wird prinzipiell nach denselben Regeln beurteilt wie das Verschulden des Schädigers. Es muss ihm vorgehalten werden können, dass er die in seinem eigenen Interesse aufzuwendende Sorgfalt nicht beachtet, dass er nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem eigenen Schutz aufgewendet hat.”
“Gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR wird zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt die Existenz eines Schadens, ein widerrechtliches Verhalten des potenziell Haftpflichtigen, einen Kausalzusammenhang zwischen dem widerrechtlichen Verhalten und dem Schaden und ein Verschulden voraus (Walter Fellmann/Andrea Kottmann, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, Bern 2012, Rz. 523, mit Hinweisen). Hat der Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt, oder haben Umstände, für die er einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann der Richter die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr entbinden (Art. 44 Abs. 1 OR). Körperverletzung gibt dem Verletzten Anspruch auf Ersatz der Kosten sowie auf Entschädigung für die Nachteile gänzlicher oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit, unter Berücksichtigung der Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens (Art.”
“Zu rubriziertem Punkt hat die Vorinstanz erkannt, der Beschuldigte B.____ habe sich der fahrlässigen schweren Körperverletzung zum Nachteil des Privatklägers schuldig gemacht. Damit liege eine widerrechtliche und schuldhafte Handlung vor, aufgrund welcher B.____ gemäss Art. 41 Abs. 1 OR für einen beim Privatkläger kausal entstandenen Schaden grundsätzlich hafte. Nach Art. 44 Abs. 1 OR könne die Ersatzpflicht ermässigt oder der Ersatzpflichtige gänzlich von ihr entbunden werden. Gemäss erstelltem Sachverhalt sei davon auszugehen, dass sich der Privatkläger aus eigenem Antrieb und entgegen der ihm erteilten Instruktion auf das im Abbau befindliche Gerüst und in den Bereich oberhalb des Glasdachs begeben habe, wo er ungesichert Arbeiten verrichtet habe. Der Beschuldigte B.____ habe dies pflichtwidrig zugelassen. Ob der Privatkläger unmittelbar vor dem Absturz telefoniert habe, wie dies vom Beschuldigten mehrfach behauptet, vom Privatkläger jedoch durchwegs bestritten worden sei, bleibe im Rahmen der Klärung des Anklagesachverhalts offen, weil dies nichts an der strafrechtlichen Tatbestandsmässigkeit ändere. Als Herabsetzungsgrund im Sinne von Art. 44 Abs. 1 OR käme ein solches Verhalten aber sehr wohl in Betracht, ebenso wie die Tatsache, dass der Privatkläger entgegen der Weisung auf das Gerüst gestiegen sei.”
Im Bereich nicht autorisierter Zahlungen kann die Bank Schadensersatz gegenüber dem Kunden nur verlangen, wenn der Kunde schuldhaft zur Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens beigetragen hat. In der Praxis stützt sich eine solche Forderung meist auf Art. 97 Abs. 1 OR; Art. 41 Abs. 1 OR kommt allenfalls ergänzend in Betracht, soweit eine verschuldensmässige Verantwortlichkeit des Kunden vorliegt. Die Rechtsprechung schränkt zudem die Anwendbarkeit von Art. 44 OR im Zusammenhang mit Rückforderungsansprüchen des Kunden ein.
“1 CO), laquelle n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action en responsabilité pour inexécution contractuelle intentée par le client, laquelle serait subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (art. 398 al. 2 et 97 al. 1 CO), la banque ne peut pas opposer à l'action en restitution du client une prétention en réduction pour faute concomitante de celui-ci au sens de l'art. 44 al. 1 CO (ATF 132 III 449 consid. 2; 112 II 450 consid. 3a; 111 II 263 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_616/2019 17 avril 2020 consid. 3.1.2; 4A_379/2016 du 15 juin 2017 consid. 3.2.2; 4A_258/2012 du 8 avril 2013 consid. 7.1; 4A_536/2008 du 10 février 2009 consid. 5.2; 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 5.1; 4C.315/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.2). La banque, qui subit un préjudice du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une prétention en dommages-intérêts de la banque contre son client fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client. La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions: la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Dans le cadre de la prétention compensante de la banque contre le client, le dommage (deuxième condition) est celui subi par la banque et correspond au montant que celle-ci doit payer une seconde fois, au client, en raison des transferts qu'elle a exécutés sans mandat de celui-ci. Le non-respect de ses obligations contractuelles par le client, présumé fautif (quatrième condition), contribue au dommage ou en entraîne l'aggravation (troisième condition).”
“2 En l'espèce, il ressort des faits constatés par le Tribunal que les documents d'ouverture de compte signés par l'appelant prévoient un report sur le client du risque lié aux ordres donnés par téléphone. En l'absence d'ordres donnés par téléphone ou par fax, cette clause ne saurait toutefois s'appliquer au présent litige. Elle serait quoi qu'il en soit inopérante dans la mesure où, comme l'a retenu le Tribunal, la banque devrait se laisser opposer la faute grave commise par son auxiliaire, E______. À raison, l'intimée ne s'en prévaut pas. 5. Il convient dès lors de déterminer, dans la troisième étape, si l'intimée dispose d'une prétention en dommages-intérêts contre l'appelant qu'elle pourrait opposer à la créance en restitution de celui-ci. 5.1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute.”
Weiterer Zivilweg: Ein Strafurteil kann die grundsätzliche Haftung und festgestellte Schadensbeträge anerkennen. Die Festlegung weiterer oder künftiger, im Zusammenhang mit der Straftat stehender Schadenersatzforderungen wird auf den Zivilweg verwiesen.
“Haftungsvoraussetzungen und Schadenshöhe Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, die Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2c zu Art. 41). Das Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen hat die Vorinstanz zu Recht bejaht und wird vom Beschuldigten auch nicht (mehr) bestritten. Entsprechend hat der Beschuldigte diesen Punkt nicht angefochten und beantragt die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids. Ebenfalls unbestritten ist demnach die Höhe des dem Privatkläger entstandenen Schadens in der Höhe von CHF 5'140.60, die grundsätzliche Haftung des Beschuldigten für weiteren bzw. künftigen, im Zusammenhang mit der Straftat stehenden Schaden sowie die Verweisung des Privatklägers zur Festlegung der Höhe der weiteren Schadenersatzforderungen auf den Zivilweg.”
“Haftungsvoraussetzungen und Schadenshöhe Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, die Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2c zu Art. 41). Das Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen hat die Vorinstanz zu Recht bejaht und wird vom Beschuldigten auch nicht (mehr) bestritten. Entsprechend hat der Beschuldigte diesen Punkt nicht angefochten und beantragt die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids. Ebenfalls unbestritten ist demnach die Höhe des dem Privatkläger entstandenen Schadens in der Höhe von CHF 5'140.60, die grundsätzliche Haftung des Beschuldigten für weiteren bzw. künftigen, im Zusammenhang mit der Straftat stehenden Schaden sowie die Verweisung des Privatklägers zur Festlegung der Höhe der weiteren Schadenersatzforderungen auf den Zivilweg.”
Vorsprozessuale (aussergerichtliche) Anwaltskosten können als Schaden im Sinne von Art. 41 OR ersetzt werden, wenn die anwaltliche Beratung notwendig und angemessen war und die Kosten nicht bereits durch die prozessualen Entschädigungen (Dépens) gedeckt sind. Der Anspruchsteller hat die einzelnen Kostenposten sowie deren Kausalität darzulegen und zu beweisen.
“2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_51/2000 du 7 août 2000 consid. 3, in SJ 2001 I p. 153; Brehm, in Commentaire bernois, 3e éd. 2006, n° 88 ad art. 41 CO). Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.1 p. 363). Cela concerne avant tout les frais de procès dans les actions en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité délictuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_282/2009 du 15 décembre 2009 consid. 4). Le plaideur victorieux bénéficie d'un régime plus favorable lorsqu'il s'est heurté à un comportement procédural illicite de son adverse partie, c'est-à-dire lorsque, dans le procès, celle-ci a adopté une position téméraire qu'elle savait ou devait savoir indéfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de réparer le dommage qui en est résulté; il existe alors un concours entre l'action accordée par cette disposition de droit fédéral et celle régie, le cas échéant, par le droit de procédure cantonal ou étranger (ATF 117 II 394). 5.1.3 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), applicable au présent litige (cf. consid. 1.3), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c'est-à-dire d'alléguer les faits pertinents (fardeau de l'allégation subjectif) et d'offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l'administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci (ATF 143 III 1 consid. 4.1). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande.”
“Elle a donc constaté que la demanderesse pouvait tenir sans problème son ménage avec un suivi de l’évolution de la situation. Il convient de relever que le 9 octobre 2008 déjà, la demanderesse a déclaré qu'elle pouvait "à peu près tout faire" notamment s'agissant du ménage. Cela a été confirmé le 9 avril 2014 par le Dr [...] qui a déclaré qu'il n'existait pas de limitations fonctionnelles spécifiques concernant les activités ménagères. Les prétentions de la demanderesse au titre de préjudice ménager actuel et futur doivent donc être rejetées. IX. a) L'art. 46 CO permet à la victime d'obtenir le remboursement de ses frais d'avocat (Werro, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, CO I, n. 6 ad art. 46 CO). Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle ou aux choses (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). Les frais d'avocat entraînent en effet une dépense occasionnée par l'acte dommageable et, de ce fait, une diminution du patrimoine. Il s'agit d'un dommage au sens de l'art. 41 CO, indemnisable en qualité de frais au sens de l'art. 46 al. 1 CO (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 440). S'il s'agit d'un cas d'une certaine importance ou dont le règlement est litigieux, le responsable doit, en règle générale, participer aux frais d'avocat du lésé (Brehm, Dommage corporel, op. cit., n. 442). Ces frais constituent cependant un dommage réparable selon le droit de la responsabilité civile, seulement dans la mesure où ils ne sont pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (TF 4C.194/2002 du 19 décembre 2002; SJ 2001, p. 153). b) En l’espèce, le montant réclamé par la demanderesse au titre des démarches entreprises par son conseil concerne non seulement des opérations hors procès, mais également des opérations en relation avec la rédaction de l’écriture de demande devant l’autorité de céans, dont l’indemnisation fait partie des dépens. Il ressort en outre que si la demande date du 17 octobre 2007, sa rédaction a commencé à tout le moins le 4 avril 2005 et que de nombreuses opérations notamment de préparation ou de correction du calcul, ainsi que de relecture, sans compter les contacts avec la cliente relatifs à ces opérations, sont disséminées dans la liste des démarches entreprises sans qu’il soit possible de distinguer celles qui pourraient faire l’objet d’un remboursement au sens de l’art.”
Der Zinsbeginn kann mit dem Tag zusammenfallen, an dem der genaue Schadensbetrag erstmals bekannt wird (z. B. Rechnungsdatum). Alternativ kann das Gericht einen konkreten Zinsbeginn bestimmen; in den zitierten Entscheiden wurde sowohl vom Rechnungsdatum als auch von einem im Urteil festgelegten Datum ausgegangen.
“Or, la date du jour où le dommage (et non l’évènement dommageable) est survenu doit être retenue (Roland Brehm, in Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 5e éd. 2021, no 101a ad art. 41 CO). En l’espèce il se justifie de retenir la date de la facture du 6 décembre 2019 (D. 372), puisque c’est à cette date que le montant précis du dommage a été connu.”
“bzw. die Gesamtschadenersatzforderung auf CHF 2'360.55 reduzierten. Sämtliche geltend gemachten von der Straf- und Zivilklägerin aufgewendeten Kosten sind im Zusammenhang mit dem Vorfall vom 26. Mai 2018, konkret der Schändung, entstanden; die Voraussetzungen des Verschuldens und des Kausalzusammenhangs sind zu bejahen. Die letzte Rechnung datiert vom 13. April 2019 (vgl. pag. 464); das schädigende Ereignis wirkt sich seit diesem Zeitpunkt finanziell aus. Somit ist seit diesem Datum ein Zins von 5% geschuldet. Die Schadenersatzforderung der Straf- und Zivilklägerin ist somit gutzuheissen und der Beschuldigte ist gestützt auf Art. 41 OR zur Bezahlung von CHF 2'360.55 Schadenersatz, zuzüglich 5% Zins seit dem 13. April 2019 an die Straf- und Zivilklägerin zu verurteilen.”
“Mio. zu ersetzen. Das schädigende Verhalten des Beschuldigten wirkte sich ab dem Abschluss des Vertrags vom 19. Juni 2013 und der damit einhergehenden Verpflichtung der Straf- und Zivilklägerin 11 aus. Der Zins von 5% ist somit ab dem 20. Juni 2013 geschuldet. Der Beschuldigte wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO verurteilt zur Bezahlung von USD”
Bei mehreren Geschädigten werden die materiellen Schadenersatzansprüche nach Art. 41 OR für jeden Geschädigten konkret bemessen und einzeln zugesprochen.
“Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de K______ SA, W______, O______, F______ SA, I______ SÀRL, AO_____ pour V______ et R______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.”
“70 à V______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'399.78 à AF_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'249.10 à BD_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 5'249.25 à BE______ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de EUR 250.- à AI_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'744.- à AJ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 2'021.85 à AK_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'500.05 à AM_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 220.- à AW_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 1'605.- à AY_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer la somme de CHF 8'038.81 à AZ_____ à titre de réparation de son préjudice matériel (art. 41 CO). Renvoie C______, AG_____, AH_____, et AN_____ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions civiles de CE_____, K______, S______, N______, P______, AB_____, AZ_____ et BA_____ (art. 41 CO a contrario). Ordonne la confiscation et la destruction du poinçon figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 128____ du 16 janvier 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 34 de l'inventaire n° 129____ du 20 janvier 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 al. 1 let. c CPP). Condamne A______ à 90% des frais de la procédure préliminaire et de première instance réduits à CHF 6'100.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.- et un émolument complémentaire de CHF 1'600.”
“40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Die Zivilklage des Privatklägers 1, C.________, vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, dem Privatkläger 1 folgende Beträge zu bezahlen: - EUR 48'146.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 30.01.2015; - EUR 111'524.16 zuzüglich 5% Zins seit dem 11.08.2015; - EUR 50'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 05.02.2016. Soweit weitergehend wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________, vgt., wird zur Bezahlung einer Parteientschädigung von total CHF 26’758.35 (100 h x CHF 250.00 + Auslagen von CHF 1'758.35) an den Privatkläger 1, C.________, vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage der Privatklägerin 2, E.________ AG (Bank), vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der Privatklägerin 2 folgende Beträge inkl. Zins zu bezahlen: - CHF 900'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2013; - CHF 85'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 17.01.2014; - EUR 792'326.94 zuzüglich 5% Zins seit dem 01.05.2014; - EUR 351'434.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2014; - CHF 27'500.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 12.03.2021. Soweit weitergehend wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). A.________, vgt., wird zur Bezahlung einer Parteientschädigung von total CHF 26’925.00 (100 h x CHF 250.00 zuzüglich 7.7% MWST) an die Privatklägerin 2, die E.________ AG (Bank), vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. IV. Weiter wird verfügt: 1. Im Hinblick auf die Durchsetzung der Ersatzforderung bleibt die Beschlagnahme des Grundstücks J.________(Ort) Gbbl.-Nrn. ________ aufrechterhalten, bis im Zwangsvollstreckungsverfahren gemäss SchKG über die Sicherungsmassnahmen entschieden wurde, längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren ab Rechtskraft des Urteils.”
Nebst der Haftung nach Art. 41 OR können in konkreten Fällen andere Verfolgungs- oder Haftungswege relevant sein: Bei Fahrzeugunfällen kommt daneben eine verschuldensunabhängige Haftung nach dem Strassenverkehrsgesetz (LCR) sowie die direkte Klage gegen den Versicherer in Betracht (vgl. [0]). Bei urteilsunfähigen Personen kann statt einer Verschuldenshaftung eine Billigkeitshaftung nach Art. 54 OR erwogen werden; deren Bejahung setzt indessen voraus, dass die finanziellen Verhältnisse eine solche Zuweisung des Schadensersatzes billig erscheinen lassen und nicht zum wirtschaftlichen Ruin führen (vgl. [1]). Soweit relevant, können Ersatzansprüche auch durch Zessionen bzw. gegen Dritte bzw. drittbegünstigte Gesellschaften geltend gemacht werden (vgl. [2]).
“1 LCR dispose que lorsqu’un détenteur est victime de lésions corporelles dans un accident où sont impliqués plusieurs véhicules automobiles, le dommage est supporté par les détenteurs de tous les véhicules automobiles impliqués, en proportion de leur faute, à moins que des circonstances spéciales, notamment les risques inhérents à l’emploi du véhicule, ne justifient un autre mode de répartition. En vertu de l'art. 65 al. 1 LCR, le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans la limite des montants prévue par le contrat d'assurance (art. 65 al. 1 LCR). A cet égard, les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.1) ne peuvent pas être opposées au lésé (art. 65 al. 2 LCR). Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Par cette disposition, la loi instaure une responsabilité causale, qui tend à protéger les lésés contre les risques spécifiques liés à l'emploi des véhicules à moteur, en raison de leur masse et de leur vitesse (ATF 111 II 89 consid. 1a, rés. in JdT 1985 I 413). Cette responsabilité objective aggravée déroge au principe de la responsabilité de l'art. 41 CO, en ce sens qu'elle est engagée même sans faute ni manque de diligence de l'utilisateur du véhicule (Werro, RC, op. cit., n. 845; Brehm, RC, op. cit., nn. 4 et 14). La responsabilité du détenteur d'un véhicule automobile suppose toutefois, de manière générale, que soient remplies les conditions usuelles de la responsabilité civile que sont un dommage, l'illicéité, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule automobile et le dommage (Werro, RC, op. cit., n. 846; Bussy et alii, op. cit., ch. 1.1 et 1.2 ad art. 58 LCR). S'agissant du dommage, l'art. 58 al. 1 LCR limite la réparation aux conséquences résultant de la mort ou de lésions corporelles du lésé (dommage corporel) ainsi qu'aux conséquences résultant de l'endommagement, la destruction ou la perte d'un bien (dommage matériel), la réparation d'un dommage économique pur étant exclue (ATF 106 II 75 consid. 2; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, n. 1272; Werro, RC, op.”
“Aufgrund der festgestellten und ohne sein Verschulden eingetretenen Schuldunfähigkeit des Beschuldigten (vgl. vorstehend E. 3.3-4) richtet sich eine allfällige Haftpflicht des Beschuldigten nach der Haftung für urteilsunfähige Personen von Art. 54 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR). Auch die Kostenauflage im Strafprozess an eine schuldunfähige Person nach Billigkeitserwägungen (Art. 419 der Schweizerischen Strafprozessordnung; StPO) orientiert sich an den zivilrechtlichen Grundsätzen von Art. 54 Abs. 1 OR, wonach auch nicht urteilsfähige Personen aus Billigkeit zu teilweisem oder vollständigem Schadenersatz verurteilt werden können. Neben den allgemeinen Voraussetzungen einer Haftpflicht (Art. 41 OR) darf eine Billigkeitshaftung im Sinne von Art. 54 OR nur bejaht werden, wenn zusätzlich die finanziellen Verhältnisse der beteiligten Parteien eine Verpflichtung des Urteilsunfähigen zur Bezahlung des verursachten Schadens billig erscheinen lassen. Auf jeden Fall darf die Bejahung einer Billigkeitshaftung nicht den wirtschaftlichen Ruin des urteilsunfähigen Verpflichteten herbeiführen. Vorliegend kommt angesichts der unbestrittenen schlechten finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten (vgl. Urk. 9/24/1 S. 27 f.) eine Billigkeitshaftung nur dann in Frage, wenn der Beschuldigte über eine Haftpflichtversicherung verfügt, welche für den entstandenen Schaden aufzukommen hat (vgl. dazu BGE 103 II 330 E. 4.b.dd; OR-BSK N 8 zu Art. 54).”
“Les conditions dun enrichissement illégitime au sens de lart. 62 CO ne sont dès lors pas réunies. Dans son jugement du 24 mars 2015 (confirmé par le Tribunal fédéral), le Tribunal de commerce de Zürich a en effet considéré que le deed of pledge signé par les administrateurs de A______ INC était parfaitement valable et engageait lappelante, bien que signé en blanc par ses administrateurs. Il ny a par ailleurs pas de raison de penser quil en irait différemment du document signé par les administrateurs de B______ INC en faveur de L______ CORP. M______ SA, L______ CORP et M______ D.O.O ne sont pas partie à la procédure pénale, de sorte que la CPAR nest pas habilitée à les condamner à une éventuelle restitution des fonds, si tant est quelle devrait être ordonnée. Les appelantes devront ainsi agir directement contre les précitées si elles estiment avoir des prétentions à faire valoir à leur encontre sur la base de lenrichissement illégitime. Par ailleurs, les prétentions des appelantes à lencontre de C______ leur ayant été accordées sur la base de lart. 41 CO, il leur appartiendra daller rechercher cette dernière pour obtenir la réparation de leur dommage, notamment en obtenant de sa part une cession de ses droits à légard de la société M______ D.O.O, dont elle est la bénéficiaire majoritaire. De la reconnaissance de dette 3.9. Les appelantes ne sauraient enfin se prévaloir des procès-verbaux daudience dans lesquels E______ indique souhaiter les rembourser pour fonder leurs prétentions en réparation de leur dommage. Quand bien même les déclarations de celui-ci devraient être considérées comme une reconnaissance de dette – question qui peut rester ouverte, étant précisé que E______ a néanmoins, à plusieurs reprises, conditionné un éventuel dédommagement à la vente des actifs immobilisés –, la cause sous-jacente de la prétendue obligation est en lespèce inexistante dès lors que la CPAR a déterminé que les conditions des art. 41 et 62 CO nétaient pas réunies. Or, une reconnaissance de dette ne génère pas en elle-même dobligation, celle-ci ne pouvant au mieux être invoquée que dans le but de renverser le fardeau de la preuve.”
Für die Zuständigkeitsprüfung nach Art. 36 ZPO genügen die vom Kläger vorgebrachten tatbestandlichen Angaben zu den für Art. 41 Abs. 1 OR relevanten Voraussetzungen; der Richter entscheidet über seine Kompetenz anhand dieser behaupteten tatsächlichen Angaben und ohne Durchführung einer Beweisaufnahme. Es ist ausreichend, dass der Kläger die doppelrelevanten Tatsachen so darlegt, dass der Richter seine Zuständigkeit beurteilen kann.
“Selon l'art. 36 CPC, hormis le tribunal du domicile du défendeur, sont compétents pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite, les tribunaux du lieu de l'acte (lieu de commission; Handlungsort) ou ceux du lieu du résultat de l'acte (Erfogsort). Les frais antérieurs au procès, qui ne sont pas compris dans les dépens, lesquels ne visent que les frais directement liés à l'ouverture de l'action, peuvent constituer un élément du dommage au sens de l'art. 41 al. 1 CO (ATF 117 II 394 consid. 3a). Fondés sur cette disposition, ils relèvent donc de la règle de compétence de l'art. 36 CPC. La commission d'un acte illicite et les autres conditions de l'art. 41 al. 1 CO sont des faits doublement pertinents (ATF 141 III 294 consid. 5.1). Comme on l'a vu (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus), ces faits n'ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. Le juge statue donc sur sa compétence en se basant sur les seuls allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse et sans procéder à aucune administration de preuves. Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c'est-dire de telle façon que leur contenu permette au juge d'apprécier sa compétence.”
Eine leichtfertig oder ohne ausreichende Gründe erstattete Anzeige kann als schwere Fahrlässigkeit qualifiziert werden und damit nach den Grundsätzen von Art. 41 OR eine zivilrechtliche Ersatzpflicht begründen. Bei der Prüfung sind die objektive Komponente der Fahrlässigkeit (Missachtung der von einer vernünftigen Person in derselben Lage zu erwartenden Sorgfalt) und die subjektive Komponente (Wille und Einsichtsfähigkeit) zu beachten; die Einstufung als «schwere Fahrlässigkeit» setzt typischerweise die Verletzung eines elementaren Sorgfaltsstandards voraus.
“Une action récursoire entre en ligne de compte en cas de soupçons sans fondement, mais non lorsqu'une plainte est déposée de bonne foi. On songe plutôt à la dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 CP (TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 et les réf. citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (leichtfertige Anzeige ; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.] Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 60 ad art. 41 CO ; Kessler, in : Widmer Lüchinger et al. [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensible volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence.”
“1 ; TF 6B_620/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.3 et les réf. citées). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (leichtfertige Anzeige ; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., Zurich 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.] Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 60 ad art. 41 CO ; Kessler, in : Widmer Lüchinger et al. [éd.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensible volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539, rés. in JdT 2013 II 274 ; ATF 128 III 76 consid. 1b ; ATF 119 II 443 consid. 2a ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art.”
“Selon la jurisprudence, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu, ou sans raison suffisante, agit par négligence grave (TF 6B_705/2019 précité, consid. 4.1 ; TF 6B_317/2018 précité, consid. 5.1 ; TF 6B_620/2015 précité, consid. 2.2 ; TF 6B_446/2015 précité, consid. 2.3 et les références). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art.”
“2.2 ; TF 6B_446/2015 précité, consid. 2.3 et les références). Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op.”
Sind mehrere Geschädigte betroffen, sprechen die Gerichte in der Praxis häufig für jede geschädigte Person einzelne, konkrete Ersatzbeträge nach Art. 41 Abs. 1 OR zu. Die Zuordnung und die Höhe der Teilbeträge erfolgen individuell nach dem konkret nachgewiesenen Schaden (z. B. Inventarwert).
“1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à l'autorité française de la plaque d'immatriculation figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 2______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux ayants-droit, lorsqu'ils seront connus, des démonte-écrous, sac de transport, clef, papier, trousseau de clefs et chaussette figurant sous chiffres 7 et 22 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 et 5 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 6, 8, 10 à 13 et 15 à 21 de l'inventaire n° 2______ et du téléphone figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ du 15 octobre 2020 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______ [camping], N______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'677.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 478.50 (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 350.- (art. 41 al. 1 CO). Condamne A______ à payer à G______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 32'499.55 et EUR 3'210.65 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie G______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance et de la moitié des frais de l'émolument de jugement complémentaire, soit au total CHF 2'697.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Prend acte que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office, a été arrêtée par le Tribunal de police à CHF 4'217.55 (art. 135 al. 2 CPP). Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'315.-, qui comprennent un émolument de CHF 1000.-. Laisse le solde des frais de procédure à la charge l'Etat. Arrête à CHF 2'656.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.”
“Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe très majoritairement, supportera 9/10èmes des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 5.2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés vu l'issue de l'appel (art. 426 CPP). 6. 6.1.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1 ; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'occurrence, il ressort de l'inventaire établi par la partie plaignante que la valeur des objets dérobés dépasse largement les prétentions civiles demandées par la partie plaignante et ce même en soustrayant le prix du matériel électronique. Partant, bien qu'elles n'aient pas été formellement contestées en appel par l'appelant, l'intégralité des conclusions civiles d'un montant de CHF 10'000.- octroyées en première instance à D______ sera confirmée, à charge de cette dernière de communiquer ladite décision à son assurance. 7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art.”
Bei reinem Vermögensschaden liegt Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 OR grundsätzlich nur dann vor, wenn ein Verhalten gegen eine Schutznorm (Verhaltensnorm) verstösst, die den Schutz des Vermögens gegen die konkret eingetretene Schadensart bezweckt. Allein das Vorliegen eines unerwünschten Erfolgs (Erfolgsunrecht) genügt nicht, soweit kein absolutes Rechtsgut betroffen ist. Ebenso reicht der allgemeine Grundsatz von Treu und Glauben für sich allein in der Regel nicht als solche Schutznorm aus.
“Il serait certes concevable, dans le cas d'espèce, de soutenir que la prétention civile de 47'306 fr. 25, sur laquelle le recourant tente de fonder sa qualité pour recourir (cf. recours, p. 4 s.), relève en substance du droit de la responsabilité délictuelle, puisqu'un dommage lui aurait été causé par un acte illicite (art. 41 CO). Cette déduction aurait toutefois dû être exposée de manière précise par le recourant dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. En l'absence de telles explications, l'impression demeure que le recourant tente en l'espèce de régler le litige contractuel qui l'oppose à son ancien employeur par le biais d'une procédure pénale. Cela vaut d'autant plus que certaines conditions d'une responsabilité délictuelle (art. 41 CO) sont loin d'être évidentes en l'espèce: outre l'exigence de causalité, qui semble discutable, en tout cas au regard du premier ensemble de faits dénoncés (soumission de l'avenant au contrat de travail, let. A.b supra), le recourant déduit sa prétention civile de prétendus actes de contrainte (art. 181 CP). Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion d'illicéité (art. 41 al. 1 CO) lorsqu'un acte lèse une personne uniquement dans son patrimoine. Pour pouvoir conclure à l'illicéité d'un tel acte, il faut établir la violation d'une norme de comportement ("Schutznorm", norme protectrice) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"; ATF 133 III 323 consid.”
“Damit verkennt sie, dass das Bundesgericht keine Appellationsinstanz ist, die Sachverhaltsfeststellungen in freier Weise prüft und vor der Tatsachen erneut frei vorgetragen werden könnten (vgl. BGE 146 IV 297 E. 1.2; 144 IV 50 E. 4.1). Indem die Beschwerdeführerin den verbindlichen vorinstanzlichen Feststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) lediglich ihre eigene Sicht des Geschehens gegenüberstellt, erschöpft sie sich in appellatorischer Kritik, ohne Willkür darzutun (vgl. E. 4.3.1 hiervor). Grundsätzlich berechtigt sind die Einwände in der Beschwerde, die Vorinstanz äussere sich nicht dazu, inwiefern die Beschwerdeführerin rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Strafverfahrens wegen Betrugs verursacht haben soll, indem sie dieses Darlehen nicht zurückbezahlte. Wohl löste die Kündigung des Darlehens am 29. Juni 2017 durch die Darlehensgeberin eine zivilrechtliche Pflicht der Beschwerdeführerin aus, dieser den Darlehensbetrag von Fr. 21'300.-- zurückzuerstatten (vgl. Art. 312 i.V.m. Art. 318 OR). Die Vorinstanz begründet aber nicht, weshalb die Verletzung dieser Rückzahlungspflicht nach der Kündigung des Darlehens widerrechtlich im Sinne von Art. 41 OR wäre. Dies ist auch nicht ersichtlich. Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, sind reine Vermögensschädigungen nur widerrechtlich, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhaltensnorm zurückgehen, welche dem Schutz vor Schädigungen von der Art der eingetretenen dient (BGE 146 IV 211 E. 3.2; 144 I 318 E. 5.5; 141 III 527 E. 3.2; je mit Hinweisen). Auch ist die fehlende Rückzahlung eines Darlehens für sich allein nicht geeignet, einen hinreichenden Verdacht auf Betrugshandlungen zu erwecken. Das Strafverfahren wurde durch Vorwürfe in der Strafanzeige ausgelöst, die sich in der Folge nicht erhärteten. Die Staatsanwaltschaft stellte in der Einstellungsverfügung vom 8. September 2020 fest, dass keine Anhaltspunkte für ein arglistiges Verhalten der Beschwerdeführerin vorliegen und es nicht ersichtlich sei, inwiefern die Darlehensgeberin von dieser getäuscht worden sei. Damit kann die Kostenauflage nicht mit dem verbindlich feststehenden, nicht zurückbezahlten Darlehen an G.”
“Die Pflicht des "Kunden", also des Beklagten, hinsichtlich der Kongressdienstleistungen keine Beziehung zu ei- nem Dritten einzugehen, hätte von Vornherein keinen ersichtlichen Zusammen- hang zum behaupteten Abwerbetatbestand. Die Formulierung, dass das klägeri- sche Personal im Rahmen der Dienstleistungserbringung "unter dem alleinigen Einfluss- und Zuständigkeitsbereich der Klägerin" stehe, hätte sodann nicht auf - 29 - ein Abwerbeverbot schliessen lassen. Der Wortlaut der Bestimmung hätte viel- mehr eine Klarstellung des Weisungsrechts nahegelegt, indem die Mitarbeiter der Klägerin im Rahmen von der konkreten Kongressorganisation allein den Anord- nungen der Klägerin unterstellt sein sollten. Umstände, welche den Schluss auf einen davon abweichenden Vertragsinhalt im Sinne der Klägerin zulassen wür- den, hätte die Klägerin nicht vorgetragen. Hinsichtlich einer Haftung des Beklag- ten aus Art. 41 OR ist schliesslich festzuhalten, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine reine Vermögensschädigung nur dann widerrechtlich im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist , wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhal- tensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient (BGE 141 III 527 ff., E. 3.2 mit Hinweisen). Die Ausführungen der Klägerin beschränken sich auf das blosse Vorbringen, ihre Forderung gründe auch auf einer Verschuldens- und Deliktshaftung (act. 30 N 51b). Worin die Klägerin ein widerrechtliches Ver- halten des Beklagten erkennt, gegen welche Verhaltensnorm die behauptete Ab- werbung der beiden Mitarbeiter mithin im obgenannten Sinn verstossen haben soll, bleibt unklar. Jedenfalls hätte der von der Klägerin in anderem Zusammen- hang (act. 45 N 78) angesprochene Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB) keine solche Schutznorm dargestellt, aus welcher sich eine Widerrecht- lichkeit im Sinne von Art.”
“2 La responsabilité des administrateurs est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions cumulatives (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4C.281/2004 du 9 novembre 2004, consid 2.3, SJ 2005 I p. 221; ATF 128 III 180, consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3.2). 4.1.3 Même lorsque le demandeur pourrait fonder son action sur l'art. 41 CO (ou la culpa in contrahendo), il est admis que l'action du créancier (ou de l'actionnaire) dirigée contre l'organe relève de l'art. 754 CO et que les art. 759 et suivants CO sont applicables (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 71 ad art. 754 CO). Ainsi, le créancier peut se prévaloir de la commission d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO à titre de norme de comportement qui s'impose à tous, y compris aux administrateurs, pour fonder son action (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 68 ad art. 754 CO). Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités), on distingue l'illicéité de résultat ("Erfolgsunrecht"), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement ("Verhaltensunrecht"). Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement ("Schutznorm") qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3) et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid.”
Die Privatklage im Adhäsionsverfahren muss ihre zivilrechtlichen Forderungen hinreichend beziffern und begründen; werden sie innert der vorgeschriebenen Frist nicht genügend dargestellt, kann die Strafbehörde die Zivilklage auf den Zivilweg verweisen. Wer Schadenersatz nach Art. 41 Abs. 1 OR geltend macht, hat den Schaden und den Kausalzusammenhang zu beweisen. Nicht ziffernmässig nachweisbare Schäden kann der Richter nach Ermessen schätzen (Art. 42 Abs. 1–2 OR).
“Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). 6.3 Den Parteien wurde mit Schreiben vom 21. Februar 2024 Frist für die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen bis 11. März 2024 gesetzt (TPF 4.400.001). 6.4 Post CH AG Die Post CH AG konstituierte sich im Vorverfahren mit Eingabe vom 15. Juli 2021 als Privatklägerin im Zivil- und Strafpunkt und machte gegen den Beschuldigten als Schadenersatz eine Zivilforderung im Betrag von Fr.”
“Rechtliche Grundlagen Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet über anhängig gemachte Zivilklagen, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO). Es verweist die Zivilklage jedoch auf den Zivilweg, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Dem Wesen des Adhäsionsprozesses entsprechend, muss der Kläger allerdings nur jene Tatsachen ausführen und beweisen, welche sich nicht bereits aus den Akten ergeben (BGE 146 IV 221 E. 3.1). Wer einem anderen widerrechtlich einen Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2020, N. 2c f. zu Art. 41 OR).”
“oder wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO; BGer 6B_64/2018 vom 23. November 2018 E. 3, unter Hinweis auf BGE 137 III 617 E. 4.3 S. 619). Ist die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Die geschädigte Person kann somit adhäsionsweise Zivilforderungen geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Art. 119 Abs. 2 lit. b und Art. 122 Abs. 1 StPO; vgl. BGer 6B_1157/2020 vom 8. September 2021 E. 2.1, unter Hinweis auf BGer 6B_284/2016 vom 25. Mai 2016 E. 1.4). In erster Linie geht es dabei um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung (Art. 41 ff. OR). Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR ist zum Ersatz verpflichtet, wer einem anderen (vorsätzlich oder fahrlässig) widerrechtlich Schaden zufügt. Das schädigende Ereignis muss die Ursache des Schadens sein, d.h. es muss ein (natürlicher und adäquater) Kausalzusammenhang zwischen beiden Elementen bestehen (BGer 6B_373/2015 vom 3. Dezember 2015 E. 3.1.2, unter Hinweis auf BGer 6B_993/2008 vom 20. März 2009 E. 3.2.1). Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen. Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die von der Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (vgl. Art. 42 Abs. 1 und 2 OR). Bei der Bestimmung des Schadenersatzes hat der Richter sowohl die Umstände als auch die Grösse des Verschuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Der Entscheid beruht weitgehend auf der Ausübung richterlichen Ermessens gemäss Art. 4 ZGB. Entsprechendes gilt für die Bemessung der Genugtuungssumme (vgl. BGer 6S.236/2006 vom 5. September 2006 E.”
Voraussetzung für die Anwendung des Nachbarrechts ist ein Verhalten, das in einem Zusammenhang mit dem normalen Gebrauch des Grundstücks steht; liegt dieser Zusammenhang nicht vor (z. B. Werfen von Gegenständen auf das Nachbargrundstück), ist nicht auf das Nachbarrecht abzustellen, sondern auf Art. 41 OR (unerlaubte Handlung) zu verweisen. Bei Immissionen durch Arbeiten (z. B. Baustellenlärm) begründet nicht jede gewöhnliche Belästigung automatisch Widerrechtlichkeit nach Art. 41 OR; eine Haftung setzt vielmehr ein Überschreiten des zumutbaren Umfangs bzw. übermässige Immissionen oder Exzesse voraus.
“del 1° febbraio 2001 consid. 4; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2784, pag. 276; Rey/Strebel, op. cit., n. 11 ad art. 679). Il comportamento umano deve denotare ad ogni modo un rapporto non fortuito, connesso con il normale uso del fondo. Se il comportamento umano non è connesso con il normale uso del fondo, come il lancio di oggetti sull'altro fondo, non si può far capo all'azione dell'art. 679 CC, ma procedere a norma dell'art. 41 CO (cfr. Meier-Hayoz, op. cit., n. 78, 79 e 85 ad art. 679 CC; Steinauer, op. cit., pag. 278 n. 2785, pag. 278). In concreto gran parte delle molestie sono riconducibili ad A__________ __________. In tale misura AO 1 sarebbe finanche sprovvista, pertanto, della legittimazione passiva.”
“Faute de détail et de nuance horaire, son affirmation selon laquelle le chantier avait été extrêmement bruyant de façon constante dans le temps se révèle divergente des témoignages recueillis, qui tous différencient, à des degrés distincts, les périodes en fonction du caractère bruyant ou gênant des travaux réalisés; elle n'emporte donc pas conviction. Les recourants évoquent encore un manque d'organisation et de professionnalisme des intervenants sur le chantier lié à des débris ayant chuté dans les cheminées, la circonstance qu'un ouvrier a été blessé, et les plaintes, sans davantage de détails, de locataires. Ils n'expliquent pas en quoi ces faits, qui ne sont pas contestés, seraient pertinents s'agissant de l'appréciation du caractère excessif ou non des immissions. En définitive, au vu des éléments précités, de l'ensemble des circonstances d'espèce et des intérêts respectifs des voisins, le Tribunal était fondé à considérer que les immissions relevaient des nuisances inévitables découlant d'un chantier ordinaire et n'étaient pas excessives. Le sort des griefs des recourants est ainsi scellé, tant sous l'angle du droit de voisinage que de celui lié à la violation prétendue de l'art. 41 CO puisque l'acte illicite n'était développé qu'en tant qu'il procédait du caractère excessif des immissions. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question du dommage, singulièrement sous l'angle de la condition de la perte économique, prétendu par les recourants. Ceux-ci ne critiquent d'ailleurs pas la brève mention que le Tribunal a faite de cette de question, se bornant, sans explication, à substituer à leur prétention de première instance (50% du loyer sur deux mois) une affirmation d'un dommage basé sur une perte effective de jouissance nouvellement arrêtée à une diminution de loyer de 16% sur six mois. Le recours sera rejeté. 4. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de leur recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'100 fr. (art. 13, 17, 38 RTFMC), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève. Ils verseront en outre à chacune des parties intimées 600 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre le jugement JTPI/985/2023 rendu le 19 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12448/2021.”
Bestimmte Strafnormen, namentlich Art. 146 StGB und Art. 305bis StGB, werden in der Rechtsprechung als Schutznormen im Sinn von Art. 41 Abs. 1 OR anerkannt. Vor diesem Hintergrund kann eine Verurteilung wegen Betrugs die Widerrechtlichkeit eines rein vermögensrechtlichen Schadens im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR begründen.
“181 CP). Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notion d'illicéité (art. 41 al. 1 CO) lorsqu'un acte lèse une personne uniquement dans son patrimoine. Pour pouvoir conclure à l'illicéité d'un tel acte, il faut établir la violation d'une norme de comportement ("Schutznorm", norme protectrice) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"; ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). De telles "normes protectrices" existent en droit pénal; il est par exemple admis que les art. 146 CP (escroquerie; arrêt 4A_59/2009 du 7 septembre 2009 consid. 6.3) et 305bis CP (blanchiment d'argent; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3) constituent des normes protectrices. En revanche, les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, telles que décrites aux art. 163 ss CP, ne constituent pas des normes de comportement au sens de l'art. 41 al. 1 CO (arrêt 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3). En ce qui concerne la contrainte (art. 181 CP), la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur la question. Il convient toutefois de noter que l'art. 181 CP ne fait partie des normes énumérées dans la doctrine (cf. Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, no 76 ad art. 41; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, p. 146 s.; Schwenzer/ Fountoulakis, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 8e éd. 2020, p. 402 s.), ce qui est tout à fait cohérent puisque la disposition vise à protéger la liberté d'action d'autrui (ATF 129 IV 6 consid. 2.1; arrêt 7B_368/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1.1), et non directement son patrimoine. Par ailleurs, bien qu'il ne soit pas exclu qu'un acte de contrainte touche, selon sa forme, les droits de la personnalité, ce qui constituerait une atteinte à un droit absolu et permettrait dès lors d'affirmer sans autre l'illicéité de l'acte au sens de l'art.”
“der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 1641 f.). Soweit oberinstanzlich noch relevant, erwog die Vorinstanz in Bezug auf die Schadenersatzforderung der Straf- und Zivilklägerin Folgendes (S. 77 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung; pag. 1642): «Im Formular «Strafantrag – Privatklage» konstituierte sich C.________ am 15. November 2017 als Privatklägerin im Strafverfahren gegen Unbekannt betreffend Betrugstatbestand für die Zeit von 8. September 2017 bis 14. November 2017 und machte gleichzeitig Schadenersatz in der Höhe von CHF 58'208.35 und eine Genugtuung in der Höhe von CHF 10'000.00 geltend (pag. 1411 f.). «In Bezug auf die geltend gemachte Schadenersatzforderung ergibt sich die Widerrechtlichkeit aus der Verurteilung wegen Betrugs (Art. 146 StGB als Schutznorm). Weiter kann bezüglich Schaden (CHF 57'349.75 anstelle der geltend gemachten CHF 58'208.35), Tathandlung, Kausalität und Verschulden auf die vorstehenden Ausführungen zum Vorwurf des Betrugs verwiesen werden. Die Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR sind folglich erfüllt. Entsprechend ist der Beschuldigte zu verurteilen, der Privatklägerin C.________ Schadenersatz in der Höhe von CHF 57'349.75 zu bezahlen.» Diesen korrekten Ausführungen ist nichts mehr anzufügen; die Kammer schliesst sich diesen vollumfänglich an. Der Beschuldigte ist demzufolge weiter zu verurteilen, der Straf- und Zivilklägerin Schadenersatz in der Höhe von CHF 57'349.75 zu bezahlen. VI. Kosten und Entschädigung”
Bei Verfahrenskosten: Zur Beurteilung, ob Kosten einem freigesprochenen oder eingestellten Beschuldigten auferlegt werden können, wendet die Rechtsprechung die Grundsätze von Art. 41 OR analog an. Es genügt Fahrlässigkeit; das beanstandete Verhalten muss eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm darstellen und in adäquater Kausalität zur Eröffnung oder zur Erschwerung des Verfahrens stehen.
“Par conséquent, l'appel est partiellement admis et le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge du tiers des frais de procédure, ainsi que le refus de toute indemnité au sens de l'art. 429 CPP à un prévenu, huissier auprès de l'OP, qui avait agi, avec conscience et volonté, hors du cadre de ses compétences, en obtenant et divulguant des données potentiellement confidentielles à un tiers. Ce comportement avait été propre à entraîner l'ouverture de l'action pénale à son encontre (afin d'élucider les circonstances entourant ledit transfert, notamment si celui-ci avait été effectué en violation du secret de fonction) et engendrer les frais y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.2 ; ACPR/445/2015 du 25 août 2015).”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 119 la 332 consid. 1b et les réf. ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 la 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.”
“2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 3.1.3. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). 3.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte.”
“et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52 ; TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 6B_1399/2019 précité). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il soit besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). L’acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci.”
“À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). L'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement : la négligence est suffisante, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d) bb) p. 174). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, il faut examiner si le Tribunal de police a eu raison de mettre à la charge du recourant les frais liés à l'ordonnance pénale et ceux liés à sa propre décision. Après avoir convoqué, puis annulé une audience, le Tribunal de police a interpellé les parties sur "la réalisation de la condition de double incrimination [.”
Für die Haftung nach Art. 41 Abs. 1 OR sind kumulativ erforderlich: ein Schaden sowie ein natürlicher (conditio sine qua non) und ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden. Weiter sind die Widerrechtlichkeit der Schadenszufügung und ein Verschulden des Schädigers erforderlich.
“Rechtliche Grundlagen Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet über anhängig gemachte Zivilklagen, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 Bst. a StPO). Es verweist die Zivilklage jedoch auf den Zivilweg, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 Bst. b StPO). Dem Wesen des Adhäsionsprozesses entsprechend, muss der Kläger allerdings nur jene Tatsachen ausführen und beweisen, welche sich nicht bereits aus den Akten ergeben (BGE 146 IV 221 E. 3.1). Wer einem anderen widerrechtlich einen Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus (Kessler, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2020, N. 2c f. zu Art. 41 OR).”
“Rechtliche Grundlagen Für die rechtlichen Grundlagen des Schadenersatzes verweist die Kammer auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz (pag. 430, S. 29 der erstinstanzlichen Urteilsbegründung): Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Schadenersatz Gemäss Art. 41 Abs. 1 OR hat derjenige, der einem andern – absichtlich oder fahrlässig – widerrechtlich Schaden zufügt, diesen zu ersetzen. Eine Haftung nach dieser Gesetzesbestimmung setzt kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem schädigendem Verhalten und dem Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung sowie ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître des conclusions civiles des parties plaignantes, les faits s'étant déroulés à Genève, ou à tout le moins le résultat de ceux-ci (art. 8c cum art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé [LDIP]). Le droit suisse est applicable (art. 133 al. 2 LDIP ; cf. également l'ATF 133 III 323), ce qui n'est pas contesté. 3. 3.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Conformément a l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives a la responsabilité civile des art. 41 ss du code des obligations (CO) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1. et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 141 III 527 consid. 3.2; 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1). 3.2.1. Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 471; 132 III 359 consid. 4 p.”
“Il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7). Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, les recourants ne contestent pas le montant de l'avance de frais tel que fixé lors du dépôt de la demande, dont ils se sont acquittés, sans faire valoir que l'avance requise leur rendrait difficile l'accès à la justice. 2.2.2 Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que la procédure ne serait pas simplifiée par l'issue de la cause pendante devant la juridiction des baux et loyers alors que, s'il est retenu par cette juridiction que le contrat de bail est nul pour cause de dol, le Tribunal n'aura plus à examiner cette question. Le raisonnement des recourants ne saurait être suivi. Non seulement le Tribunal ne peut préjuger de l'issue de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il ne peut fonder son raisonnement sur l'hypothèse que les recourants obtiendront gain de cause devant cette juridiction, mais, même à admettre que le dol soit admis dans le cadre de la conclusion du contrat de bail, le Tribunal devra quand même examiner si le dol dont les recourants ont éventuellement été victimes peut être imputé aux intimés, qui ne sont pas parties à la procédure de bail.”
Die Verlust‑einer‑Chance kann als Schaden im Sinne von Art. 41 OR berücksichtigt werden. Sie gehört zur Schadensquantifizierung und nicht zur Prüfung der Kausalität; festzustellen ist die reale und ernsthafte Wahrscheinlichkeit, dass das entgangene Ergebnis erreicht worden wäre, und diese Wahrscheinlichkeit ist bei der Bemessung des Ersatzes zu bewerten.
“1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Le préjudice peut consister dans la perte d’une chance de réaliser un profit ou d’éviter un désavantage pécuniaire. Cette perte résulte de l’analyse de la probabilité qu’avait le lésé d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (ATF 133 III 462 consid. 4.2). Compte tenu de l’aléa qui entoure le résultat, la perte n’a pas pour objet l’issue favorable, mais bien la valeur de la probabilité d’obtenir cette issue. Ainsi conçue, la perte d’une chance relève de la quantification du dommage, et non de l’évaluation de la causalité (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op. cit., n. 16 ad art. 41 CO et les références citées). Dès lors qu’on peut retenir la causalité entre le fait générateur de responsabilité et la perte du résultat espéré, on évalue la chance réelle et sérieuse qui existait d’obtenir ce résultat (ibid.). 7.2.2 Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient, elle aussi, au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (TF 5A 406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n'a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2). 7.3 C.________ a requis le paiement de son dommage en lien notamment avec sa perte de gain entre le revenu d’apprentie effectivement perçu entre octobre 2019 et juillet 2020 et le revenu perçu comme employée, estimant qu’il était hautement vraisemblable qu’elle aurait réussi son examen de fin d’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire au mois de mai 2019 si elle n’avait pas subi de lésion, et donc pu accéder à un salaire d’employée immédiatement.”
“1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Le préjudice peut consister dans la perte d’une chance de réaliser un profit ou d’éviter un désavantage pécuniaire. Cette perte résulte de l’analyse de la probabilité qu’avait le lésé d’obtenir ce profit ou de ne pas subir ce désavantage (ATF 133 III 462 consid. 4.2). Compte tenu de l’aléa qui entoure le résultat, la perte n’a pas pour objet l’issue favorable, mais bien la valeur de la probabilité d’obtenir cette issue. Ainsi conçue, la perte d’une chance relève de la quantification du dommage, et non de l’évaluation de la causalité (Werro/Perritaz, in : CR CO I, op. cit., n. 16 ad art. 41 CO et les références citées). Dès lors qu’on peut retenir la causalité entre le fait générateur de responsabilité et la perte du résultat espéré, on évalue la chance réelle et sérieuse qui existait d’obtenir ce résultat (ibid.). 7.2.2 Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. La preuve du lien de causalité naturelle et adéquate appartient, elle aussi, au lésé qui fait valoir son droit à la réparation du dommage (TF 5A 406/2009 du 22 juin 2011 consid. 4.1). La causalité naturelle n'a toutefois pas à être prouvée avec une exactitude scientifique, la jurisprudence admettant que le juge apprécie la vraisemblance du déroulement des faits proposé par le lésé selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie (ATF 132 III 715 consid. 3.2). 7.3 C.________ a requis le paiement de son dommage en lien notamment avec sa perte de gain entre le revenu d’apprentie effectivement perçu entre octobre 2019 et juillet 2020 et le revenu perçu comme employée, estimant qu’il était hautement vraisemblable qu’elle aurait réussi son examen de fin d’apprentissage d’assistante en soins et santé communautaire au mois de mai 2019 si elle n’avait pas subi de lésion, et donc pu accéder à un salaire d’employée immédiatement.”
Bei Rückgriffs- bzw. Schadenersatzansprüchen der Konkursmasse können Forderungen in mehreren Währungen zugesprochen werden; für die einzelnen Teilbeträge wird der Zinsbeginn je nach konkret festgestelltem Schadenszeitpunkt bestimmt.
“3 CP). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 210'680.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
Art. 41 OR betrifft den materiellen Schadenersatz; Art. 47/49 CO werden in der Praxis zur Genugtuung (immaterieller Schaden) herangezogen. Beide Normen können zusammen angewendet werden und werden in Strafurteilen regelmässig gemeinsam berücksichtigt.
“La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3). Selon l'art. 7 LResp, si les circonstances le justifient, la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, la famille a droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale (al. 1). Celui qui subit une autre atteinte illicite à sa personnalité a aussi droit à une indemnité, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Un autre mode de réparation peut être substitué ou ajouté à l'allocation de cette indemnité (al. 2). Les dispositions du code des obligations s’appliquent à la détermination du préjudice et à la fixation de l’indemnité (art. 9 LResp). Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 122 consid.”
“________ (lieu), par le fait d’avoir consommé de la marijuana et le 25 juillet 2021 à J.________ (lieu) par le fait d’avoir consommé de la cocaïne (ch. I.A.4 AA) ; condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; sur le plan civil : condamné A.________, en application des art. 41 et 47/49 CO, 126 CPP, à verser solidairement avec C.________ à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ un montant de CHF 1'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; l’action civile ayant été rejetée pour le surplus concernant le tort moral ; renvoyé la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile concernant ses prétentions en dommages-intérêts, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; condamné A.________, en application des art. 41 CO et 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ un montant de CHF”
“________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin D.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit Fr. 20'486.55. Soweit A.________ unterliegt, kann der Kanton Bern von ihm die Erstattung der anteilsmässigen Entschädigung im Umfang von 80%, ausmachend total Fr. 16'389.25, für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). IV. 1. Betreffend der Zivilklage von C.________ wird erkannt: A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 StPO weiter zur Bezahlung von Fr. 12'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 25. März 2018, an die Straf- und Zivilklägerin C.________ verurteilt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage abgewiesen. Betreffend der Zivilklage des Kantons Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), handelnd durch Amt für Integration und Soziales (AIS) wird erkannt: A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 Abs. 1 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Fr. 4'768.00 Schadenersatz, zuzüglich 5 % Zins seit dem 03. Juni 2020, an den Zivilkläger Kanton Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, handelnd durch das Amt für Integration und Soziales. Zur Bezahlung von Fr. 5'728.60 Schadenersatz, zuzüglich 5 % Zins seit dem 11. Juni 2020, an den Zivilkläger Kanton Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, handelnd durch das Amt für Integration und Soziales. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird beschlossen: A.________ wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit untersagt, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst (Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB). Von den ausgesprochenen Strafen entfallen 45 Tagessätze Geldstrafe auf den Schuldspruch wegen Pornografie (Art. 67 Abs. 5 StGB). Wird eine schriftliche Urteilsbegründung benötigt oder verlangt, belaufen sich die Kosten dafür auf zusätzlich Fr.”
Fehlt eine gesetzliche Sicherheitsregel, kann auf anerkannte private oder berufsständische Normen zur Bestimmung der Sorgfaltsanforderung zurückgegriffen werden. Bei Unterlassen ist zu prüfen, ob eine rechtliche Handlungspflicht bestand; sofern Sicherheitsmassnahmen in Betracht gezogen werden konnten, ist durch Interessenabwägung zu ermitteln, was vernünftigerweise verlangt werden konnte.
“Il peut se référer aux dispositions édictées en vue d’assurer la sécurité. En l’absence de telles règles, il peut se rapporter aux normes analogues émanant d’associations privées ou semi-publiques reconnues. Lorsqu’aucune règle de sécurité n’a été transgressée, le juge doit vérifier le respect des principes généraux de la prudence. Un devoir général de sécurité incombe à quiconque crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes reconnaissables, pourrait conduire à un dommage (ATF 130 III 193, JdT 2004 I 2014 ; ATF 126 III 113 consid. 2a/aa). Si des mesures de sécurité étaient envisageables, il recherchera, en procédant à une pesée des intérêts en présence, ce qui pouvait être raisonnablement exigé (ATF 130 III 571, JdT 2005 I 88 ; ATF 130 III 193 précité, JdT 2004 I 2014 ; ATF 126 III 113 précité consid. 2b). Le comportement qui n’atteint pas ces exigences constitue un manque de diligence ou une faute objective. Il appartient au lésé d’apporter la preuve de cette faute (Werro, op. cit., n. 61 ad art. 41 CO et les références citées en notes 172 et 173). Quant à la faute subjective, elle peut revêtir deux formes, l’intention, ou, lorsque l’auteur ne veut pas le résultat dommageable, la négligence (Werro, op. cit., n. 63 ad 41 CO). Un fait est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non. Autrement dit, deux événements présentent entre eux un lien de causalité naturelle lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n’est pas nécessaire que l’événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le lien de causalité est adéquat lorsque le comportement incriminé était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance du résultat paraît favorisée par le fait en question. Pour déterminer si tel est le cas, le juge doit procéder à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l’expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid.”
“2 La responsabilité des administrateurs est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes, à savoir un manquement par l'organe à ses devoirs, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le manquement et le dommage. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions cumulatives (art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4C.281/2004 du 9 novembre 2004, consid 2.3, SJ 2005 I p. 221; ATF 128 III 180, consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 3.2). 4.1.3 Même lorsque le demandeur pourrait fonder son action sur l'art. 41 CO (ou la culpa in contrahendo), il est admis que l'action du créancier (ou de l'actionnaire) dirigée contre l'organe relève de l'art. 754 CO et que les art. 759 et suivants CO sont applicables (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 71 ad art. 754 CO). Ainsi, le créancier peut se prévaloir de la commission d'un acte illicite au sens de l'art. 41 CO à titre de norme de comportement qui s'impose à tous, y compris aux administrateurs, pour fonder son action (Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 68 ad art. 754 CO). Dans la conception objective de l'illicéité suivie par le Tribunal fédéral (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les arrêts cités), on distingue l'illicéité de résultat ("Erfolgsunrecht"), qui suppose l'atteinte à un droit absolu du lésé, de l'illicéité du comportement ("Verhaltensunrecht"). Lorsqu'il est question, comme en l'espèce, d'un préjudice purement économique, celui-ci ne peut donner lieu à réparation, en vertu de l'illicéité déduite du comportement, que lorsque l'acte dommageable viole une norme de comportement ("Schutznorm") qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3) et, en cas d'omission, si l'auteur avait une obligation juridique d'agir (ATF 126 III 113 consid.”
Die Eigentümerschaft genügt zur Begründung der Aktivlegitimation für Art. 41 OR; ob die materiellen Voraussetzungen (z. B. Widerrechtlichkeit, Verschulden) vorliegen, ist hingegen in der materiellen Prüfung gesondert zu prüfen. Eine unklare Eigentumslage schliesst eine Ersatzpflicht nicht von vornherein aus; die konkrete Haftung ist anhand der materiellen Voraussetzungen zu entscheiden.
“2 En l'espèce, le premier juge a limité, dans son ordonnance du 5 juin 2023, la procédure à la question de la recevabilité de la demande ainsi qu'à celle de la légitimation active de l'appelante. Dans ce cadre, il lui appartenait de déterminer si l'appelante était sujet du droit invoqué à l'art. 41 CO, à savoir si elle avait subi un dommage direct dans son patrimoine du fait des agissements qu'elle reproche à l'intimée. Or, il n'est pas contesté, ni par l'appelante ni par C______ SA, que l'appelante est propriétaire du chalet où ont eu lieu les dommages allégués et objets du litige. Cet élément, allégué et prouvé, suffit à fonder sa légitimation active. Autre est cependant la question de savoir si, à l'aune de l'examen des conditions relatives à l'art. 41 CO, l'appelante pourra obtenir les montants réclamés à titre de dommages-intérêts, et notamment s'il convient de retenir – ou non – l'existence d'un acte illicite commis par C______ SA à son égard. C'est donc à tort que le Tribunal s'est proposé d'examiner directement toutes les conditions matérielles de l'art. 41 CO, notamment en tranchant négativement la question relative à l'existence d'un acte illicite et en considérant, de son point de vue, que l'appelante n'avait pas suffisamment allégué et prouvé l'existence d'une norme de comportement destinée à la protéger, respectivement si l'intimée se trouvait dans une position de garante vis-à-vis d'elle. En effet, à ce stade de la procédure, l'instruction de la cause n'avait pas commencé, de sorte que les parties n'avaient pas eu la possibilité de prouver leurs allégations par le biais de l'administration des moyens de preuve proposés, notamment des auditions de parties et de témoins s'agissant de l'existence ou de l'inexistence d'un acte illicite. Dès lors, les considérations relatives à la réalisation des conditions matérielles de l'art. 41 CO devront être tranchées dans le cadre de l'examen matériel des prétentions de l'appelante, c'est-à-dire dans le cadre du jugement au fond final, et non pas dans le cadre d'une décision partielle rendue à la suite d'une ordonnance limitant la procédure à la question de la recevabilité et de la légitimation active de l'appelante.”
“le m2 fondée sur les statistiques avancées par l'intimé et admises par l'appelante, ce qui conduisait à une indemnité de 240 fr. par mois (20 fr. x 12 m2). Le dies a quo de l’indemnité devait être fixé le 26 mars 2020 (introduction de la requête en cas clair), les demandes de restitution antérieures ayant été tempérées par la proposition d’arbitrage subséquente de l'intimé, si bien qu’elles ne valaient pas mise en demeure. L'indemnité due au jour du jugement se montait ainsi à 7'958 fr. 70 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2021, date moyenne pour la période courant du 26 mars 2020 au 31 décembre 2022 (5/31 de 240 fr. pour mars 2020 + 240 fr. x 33 mois). S'agissant de la période postérieure au prononcé du jugement, il y avait lieu de condamner l'appelante à payer, dès le 1er janvier 2023, la somme de 240 fr. par mois, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès cette date, et ce jusqu’à restitution du local litigieux. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que les conditions de l'acte illicite et de la faute de l'art. 41 CO étaient réalisées. Elle n'avait commis "aucun comportement actif pour s'approprier illégalement" le local litigieux ni eu l'intention de se comporter de la sorte et n'avait pas eu connaissance de la radiation de la servitude RS 3______. Le droit de propriété sur le local litigieux était peu clair, comme l'établissait le rejet de la requête en cas clair tendant à son évacuation. Elle pensait être le "bénéficiaire légitime" de ce local. Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu une indemnité de 240 fr. par mois. Il avait démontré que le bien loué par l'appelante comprenait le local litigieux. Preuve en était que, selon l'offre de location, celui-ci incluait un dressing. Or, devant le Tribunal, l'appelante n'avait pas fait état d'un dressing au titre des 4,5 pièces louées de sorte que celui-ci ne pouvait être que le local litigieux. L'appelante avait en tout état admis une indemnité à hauteur de 31 fr. 48 par m2. Pour s'opposer à son estimation haute (755 fr. 55 par mois), celle-ci avait en effet invoqué son offre de location de 2021 portant sur un "local commercial" situé sur sa parcelle (31 fr.”
Bei Klagen gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR muss der Kläger alle für die deliktische Haftung erforderlichen Tatsachen darlegen und beweisen: das widerrechtliche Handeln (Schutznormverletzung), das Verschulden, den Schaden sowie die natürliche und adäquate Kausalität zwischen Handlung und Schaden. Nach Art. 8 ZGB trägt der Kläger den Beweis für jeden dieser Tatbestandsfaktoren; kann das Gericht nicht von deren Vorliegen überzeugt werden, ist zu Lasten des Klägers zu entscheiden.
“L'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 et 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.3). 3.2 En l'occurrence, le premier juge a, par jugement JTPI/132225/2021 du 15 octobre 2021, dénié la légitimation passive de G______ SA et J______ et expressément débouté l'appelant de ses conclusions prises à l'encontre de celles-ci. Une décision finale a donc été rendue à cet égard. Le premier juge a également indiqué réserver la suite de la procédure concernant la demande de l'appelant à l'encontre de l'intimé. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'appelant de ne pas avoir formellement modifié ses conclusions de première instance, à la suite du jugement susvisé, en sollicitant la seule condamnation de l'intimé. En effet, la condamnation en paiement solidaire, initialement formulée, n'avait plus d'objet, seule la responsabilité de l'intimé pouvait encore être engagée. Le grief de l'intimé est donc infondé. 4. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir considéré que les conditions d'application de l'art. 41 al. 1 CO étaient remplies. 4.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par cet article suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le demandeur supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (cf. art. 8 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_614 du 25 avril 2016 consid. 3.3). 4.1.2 L'acte illicite se définit comme la violation d'une norme protectrice des intérêts d'autrui, en l'absence de motifs justificatifs.”
“Celui-ci comporte notamment un récapitulatif des honoraires de son conseil. Il a ensuite, à l'appui de ses déterminations du 18 décembre 2023, produit trois notes d'honoraire de l'avocat chargé des procédures de la PPE. Il a, enfin, à l'audience du Tribunal du 8 janvier 2024, versé sept notes d'honoraires de son conseil. Il ne peut dès lors être retenu que les preuves fournies par l'appelant étaient affectées d'un défaut manifeste. Le premier juge n'avait pas non plus le devoir d'aider l'appelant à mieux démontrer le dommage allégué. Par conséquent, le Tribunal n'avait pas à interpeller l'appelant, de sorte que l'art. 56 CPC n'a pas été violé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas prouvé le dommage dont il sollicitait la réparation. 5.1.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). La responsabilité instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (ATF 133 III 323 consid. 5.1; 131 III 323 consid. 5.1), par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 du 7 mars 2022 consid. 2.2; Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence, in SJ 2000 II p.”
“Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1). L'art. 8 CC ne dicte toutefois pas au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d et les réf. citées ; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; TF 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1.3). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 précité consid. 5 et les réf. citées). Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). 4.3. En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur les faits ressortant de la décision entreprise (cf. supra consid. 3). Au demeurant, le grief que le recourant entend tirer de l’art. 8 CC ne le permet pas. Il ressort de l’état de fait arrêté par la juge de paix que le recourant a, au moyen du véhicule de sa compagne, percuté celui de l’intimée alors à l’arrêt, lui causant ainsi un dommage. S’agissant en particulier de la faute du recourant, il doit en outre être confirmé que le contre-sens de l’intimée n’autorisait pas le recourant à la percuter.”
“Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021 [ci-après : CR CO I], n. 6 ad art. 41 CO). Conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la preuve du dommage et du montant de celui-ci incombe au lésé. Celui-ci doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (ATF 129 III 18 consid.”
Bei alternativer (konkurrierender) Kausalität — d.h. wenn mehrere Ursachen denkbar sind, im konkreten Fall aber nur eine ursächlich gewesen sein kann — ist die Haftung nach Art. 41 OR umstritten. Ein Teil der Lehre lehnt eine Haftung grundsätzlich ab; demgegenüber werden als Lösungsansätze vorgeschlagen: Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (z. B. nach Personen oder nach Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr.
“Von alternativer Konkurrenz (oder Kausalität) von (Gesamt) Ursachen spricht die Literatur, wenn mehrere Ursachen als (Gesamt) Ursachen eines Schadens in Betracht kommen, jedoch im konkreten Fall nur eine der Ursachen kausal sein kann. Beispiel: Zwei Personenwagen überfahren auf einer Strasse hintereinander einen Fussgänger; der Zeitpunkt des Todeseintrittes ist unklar. Nach der Literatur liegt eine Konkurrenz möglicher Ursachen vor (v ON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl. 1984, S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR; BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 145 zu Art. 41 OR; MAURIN SCHMIDT, Das Aussenverhältnis der Haftung einer Mehrheit von Schädigern im Haftpflichtrecht, 2012, S. 88 f.).”
“Während sich der Schädiger bei kumulativer (oder konkurrierender) Kausalität nicht mit dem Argument, ein anderer hätte denselben Schaden auch ohne sein Zutun verursacht, entlasten kann und die Lehre eine Haftung sämtlicher Verursacher bejaht (v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 24 zu Art. 41 OR; BREHM, a.a.O., N. 146 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, a.a.O., S. 152), wird die Haftung für den Fall der alternativen Kausalität kontrovers diskutiert. Ein Teil der Lehre lehnt eine Haftung grundsätzlich ab (BREHM, a.a.O., N. 145 zu Art. 41 OR; v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94). Diese Auffassung stösst allerdings auf Kritik (vgl. die Hinweise bei KESSLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR), und es werden als Lösungen (generell oder in bestimmten Fällen) Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (nach Köpfen oder Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr vorgeschlagen (vgl. die Zusammenstellung bei BREHM, a.a.O., N. 145a zu Art. 41 OR).”
Die Lehre nimmt grundsätzlich an, dass bei einer treuwidrigen Kündigung im Mietrecht Schadenersatzansprüche des Mieters möglich sind, weil eine solche Kündigung als Vertragsverletzung (Art. 97 OR) oder als unerlaubte Handlung (Art. 41 OR) angesehen werden kann. In der Literatur besteht allerdings unterschiedliche Auffassung hinsichtlich der Rechtswirkung einer verspäteten oder unterlassenen Anfechtung der Kündigung.
“Ist die Anfechtung der Kündigung erfolgreich, wird die Kündigung aufgeho- ben und das Mietverhältnis bleibt bestehen (BGE 145 III 143 E. 3.2; 120 II 31 E. 4a; ZK OR-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 N 88 und 92 ff.). Eine spezielle Regelung hinsichtlich der Schadenersatzansprüche enthalten Art. 271 f. OR nicht. Im Ge- gensatz zur missbräuchlichen Kündigung eines Arbeitsvertrags ist sodann weder ein Entschädigungsanspruch vorgesehen noch werden Schadenersatzansprüche aus anderen Rechtstiteln explizit vorbehalten (vgl. Art. 336a Abs. 2 OR in fine). Die Lehre anerkennt grundsätzlich einen Schadenersatzanspruch des Mieters, da eine treuwidrige Kündigung eine Vertragsverletzung im Sinne von Art. 97 OR oder eine unerlaubte Handlung nach Art. 41 OR darstellt, insbesondere, wenn die Treuwid- rigkeit der Kündigung durch die Mieter erst im Nachhinein entdeckt wird (BARBEY, Commentaire du droit du bail, 1991, Rz. 310 ff.; BLUMER, Schweizerisches Privat- recht, Gebrauchsüberlassungsverträge (Miete, Pacht), 1. Aufl. 2012, Rz. 962; BSK OR-WEBER, Art. 271/271a N 34 f.; CONOD/BOHNET, droit du bail, 2. Aufl. 2021, Rz. 1223 ff.; CPra-Bail-CONOD, Art. 271 N 52; CR CO I-LACHAT/BOHNET, Art. 271 N 5b und 11a; SVIT-K-MEYER, 5. Aufl. 2025, Art. 271 N 66; KUKO-BLUMER, Art. 271/271a N 17; LACHAT, Le bail à loyer, Kap. 32 N 7.4; RONCORONI, Le nou- veau droit du bail à loyer: protection contre les congés 1990, S. 10; THANEI, Mietrecht für die Praxis, 10. Aufl. 2022, S. 929; ZK-HIGI/BÜHLMANN, a.a.O., Art. 271 - 11 - OR N 91 und 102 ff.). Einige Autoren halten dafür, dass eine unterlassene oder verspätete Anfechtung zu einer unwiderlegbaren Vermutung der Gültigkeit der Kündigung oder Anerkennung der Rechtmässigkeit der Kündigung führe und es damit an der für einen Schadenersatz notwendigen Anspruchsvoraussetzung der Vertragsverletzung fehle (CHK OR-HULLIGER, Art.”
Bei notorisch riskanten Arbeiten kann das Unterlassen geeigneter Instruktionen und der Überwachung durch Leitungs- oder Führungspersonen (culpa in instruendo vel custodiendo) ein spezifisches Element der Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR darstellen.
“, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2015, au titre de réparation de son tort moral, ainsi que la réserve, en sa faveur, de ses « droits complémentaires », soit de ses autres conclusions civiles des suites de l'accident subi. Dès lors que les prévenus, défendeurs, sont condamnés à raison des faits dommageables à raison desquels réparation est demandée, il y a lieu sur le principe de donner droit aux conclusions civiles de L.________ en présence d’actes civilement illicites commis à son préjudice. On ajoutera qu’il appartenait à W.________, en sa qualité de dirigeant d’entreprise et de chef de chantier, d’instruire par des informations idoines et de surveiller son personnel dans l’accomplissement d’une tâche aussi notoirement risquée que la stabilisation d’un véhicule de plus de dix tonnes arrêté sur une pente présentant une forte déclivité. Il n’en a rien fait, commettant ainsi une « culpa in instruendo vel custodiendo », respectivement une violation de la cura in instruendo et in custodiendo (cf. ATF 110 II 456 consid. 2b p. 461). Cette omission constitue un élément spécifique d’illicéité civile au regard de l’art. 41 al. 1 CO. 7.2 En procédure d’appel, le demandeur s’est référé aux arguments développés dans son mémoire du 11 septembre 2023 (P. 170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art.”
“, avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2015, au titre de réparation de son tort moral, ainsi que la réserve, en sa faveur, de ses « droits complémentaires », soit de ses autres conclusions civiles des suites de l'accident subi. Dès lors que les prévenus, défendeurs, sont condamnés à raison des faits dommageables à raison desquels réparation est demandée, il y a lieu sur le principe de donner droit aux conclusions civiles de L.________ en présence d’actes civilement illicites commis à son préjudice. On ajoutera qu’il appartenait à W.________, en sa qualité de dirigeant d’entreprise et de chef de chantier, d’instruire par des informations idoines et de surveiller son personnel dans l’accomplissement d’une tâche aussi notoirement risquée que la stabilisation d’un véhicule de plus de dix tonnes arrêté sur une pente présentant une forte déclivité. Il n’en a rien fait, commettant ainsi une « culpa in instruendo vel custodiendo », respectivement une violation de la cura in instruendo et in custodiendo (cf. ATF 110 II 456 consid. 2b p. 461). Cette omission constitue un élément spécifique d’illicéité civile au regard de l’art. 41 al. 1 CO. 7.2 En procédure d’appel, le demandeur s’est référé aux arguments développés dans son mémoire du 11 septembre 2023 (P. 170 et 171), dans lequel il avait invoqué les points suivants : - né en 1994, il était âgé d'une vingtaine d'années à peine au moment de l'accident ; - il a vu sa jambe se faire écraser contre un mur par un chariot élévateur; - il a connu une longue série d'opérations et de séjours hospitaliers, dès lors qu’entre le 24 juillet et le 3 août 2015, il a subi pas moins de six opérations, dont une tentative de sauvetage du membre inférieur droit, puis une amputation selon Burgess après un échec de revascularisation ; - il a en outre été victime d'une infection postopératoire du membre inférieur droit avec ostéite résiduelle à Enterobacter loacae ; - il a dû être placé dans un coma artificiel après sa première opération ; - actuellement, il porte une prothèse de jambe, qui lui cause toujours des douleurs, et il ne peut toujours pas se déplacer facilement sans béquilles. 7.3 Aux termes de l'art.”
Es ist nicht ausgeschlossen, dass Geldwäscherei in der Schweiz eine unerlaubte Handlung im Sinn von Art. 41 OR bilden kann. Wer eine deliktische Haftung mit Bezug auf Geldwäscherei geltend macht, muss die Umstände darlegen und zumindest glaubhaft machen, welche Voraussetzungen des Straftatbestands von Art. 305bis StGB erfüllt sind.
“Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1). Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP). Il n'est pas exclu qu’un blanchiment d’argent commis en Suisse puisse constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et que, par conséquent, la créance de la personne lésée puisse avoir un lien avec la Suisse en vertu des critères de rattachement prévus aux art. 129 ss LDIP. S’il est vrai que la notion de « lien suffisant » de la créance avec la Suisse doit être appréciée sous l’angle de la seule vraisemblance et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, ce lien doit tout de même être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales.”
“Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1). Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP). Il n'est pas exclu qu’un blanchiment d’argent commis en Suisse puisse constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et que, par conséquent, la créance de la personne lésée puisse avoir un lien avec la Suisse en vertu des critères de rattachement prévus aux art. 129 ss LDIP. S’il est vrai que la notion de « lien suffisant » de la créance avec la Suisse doit être appréciée sous l’angle de la seule vraisemblance et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, ce lien doit tout de même être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales.”
“Le juge du séquestre peut se référer aux critères de rattachement prévus par la LDIP même si, dans le cas concret, ni la compétence des autorités suisses ni l’application du droit suisse n’entrent en considération. Il n’est pas nécessaire enfin que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec d’autres États. En règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent en Suisse ne constitue pas un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant être suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules fins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.1). Selon la doctrine, un tel comportement doit en effet être qualifié d'abusif (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, 2005, n. 81, ad art. 271 LP). Il n'est pas exclu qu’un blanchiment d’argent commis en Suisse puisse constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO et que, par conséquent, la créance de la personne lésée puisse avoir un lien avec la Suisse en vertu des critères de rattachement prévus aux art. 129 ss LDIP. S’il est vrai que la notion de « lien suffisant » de la créance avec la Suisse doit être appréciée sous l’angle de la seule vraisemblance et ne doit pas être interprétée de manière restrictive, ce lien doit tout de même être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles prévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier. Ce dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les moyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable. C’est ainsi qu’il incombe au créancier qui désire fonder le lien suffisant de sa prétention avec la Suisse sur un cas de blanchiment d’argent (en tant qu’acte illicite) de rendre vraisemblables les circonstances réalisant les conditions d’application de l’art. 305bis CP (ATF 148 III 377, SJ 2023 p. 104 consid. 2.3.5). Le délit de blanchiment d’argent suppose en particulier que l’acte soit susceptible d’entraver la confiscation des valeurs patrimoniales.”
Vorsätzliches oder qualifiziert schuldhaftes Verhalten (z. B. Betrug, Urkundenfälschung, ungetreue Geschäftsbesorgung, vorsätzliche Ehrverletzungen) begründet nach Art. 41 OR regelmässig Haftung und Ersatzpflicht. Ein strafrechtlicher Schuldspruch kann dabei die Feststellung von Widerrechtlichkeit und Verschulden für die zivilrechtliche Beurteilung stützen.
“Der Verteidiger hielt anlässlich der Berufungsverhandlung fest, dass der Beschul- digte bisher nichts zurückgezahlt habe (Prot. I S. 8). Mithin wird nicht neu geltend gemacht oder gar belegt, dass der Beschuldigte bereits etwas zurückbezahlt habe. Der Beschuldigte als Schuldner hätte die Tilgung der Forderung jedoch substanti- iert zu behaupten und zu beweisen gehabt. 2.5.Durch die Solidarbürgschaft gemäss Art. 3 Abs. 3 der Covid-19-SBüV muss die Privatklägerin für die gesamte Kreditschuld einstehen. Indem die Privatklägerin als Solidarbürgin die Kreditschuld vollumfänglich erfüllte bzw. insgesamt Fr. 500'000.– der Credit Suisse zahlte (Urk. 33/4), ist ihr ein Schaden entstanden. Ein Gefährdungsschaden bestand wie gesagt bereits im Zeitpunkt der Kreditver- gabe. Adäquat kausal für den Schaden war das Handeln des Beschuldigten, das angesichts der vorliegenden Verurteilung ohne Weiteres widerrechtlich war. Ebenso ist angesichts des vorsätzlichen Handelns ein Verschulden des Beschul- digten zu bejahen. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR erfüllt. Ohne - 28 - die kriminellen Falschangaben des Beschuldigten hätte die Privatklägerin den Kredit nicht verbürgt. 2.6.Eine Schadenminderungspflicht liegt nicht vor. Mangels Verpflichtung der Credit Suisse zur inhaltlichen Überprüfung der Angaben im Kreditantrag kann der Privatklägerin deren Unterlassen durch die kreditgebende Bank nicht im Rahmen der Schadenminderungspflicht vorgeworfen werden. 2.7.Zum Schaden gehört nach konstanter Rechtsprechung der Zins vom Zeit- punkt an, in welchem das schädigende Ereignis sich finanziell ausgewirkt hat (BGE 143 IV 495 E. 2.2.4 S. 497; 131 II 217 E. 4.2 S. 227; je mit Hinweisen). Dessen Höhe beträgt gemäss Art. 73 OR 5 %. Die Privatklägerin verlangt Zinsen von 5% ab dem 16. Dezember”
“Mio. verblieben bei der D.________ AG. Auf diese Weise hat der Beschuldigte Mittel generiert, die der D.________ AG nicht zustanden. Die Widerrechtlichkeit und die Kausalität ergeben sich direkt aus dem Schuldspruch wegen Betrugs. Indem der Beschuldigte vorsätzlich handelte, erfüllt er auch die Voraussetzung der Schuld im Sinne von Art. 41 OR. Der Beschuldigte hat der Straf- und Zivilklägerin 11 den verursachten Schaden von USD”
“Weder der Verkaufszeitpunkt noch das – notabene erst im Jahr 2017 ereignete –Datenleck ändern etwas daran, dass das widerrechtliche Verhalten des Beschuldigten die Hauptursache für den entstandenen Schaden war: Es wäre weder zur Ziehung der Bürgschaften noch zum Verkauf der Schiffe im Jahr 2017 gekommen, wenn der Beschuldigte dem BT.________ in all den Jahren zuvor inhaltlich wahre Geschäftsberichte eingereicht hätte und das BT.________ rechtzeitig die angezeigten Massnahmen hätte ergreifen können, um sich aus den Bürgschaftsverpflichtungen zu lösen. Der Einfluss der von der Verteidigung genannten Ereignisse vermögen den Kausalverlauf nicht annähernd so stark zu beeinträchtigen, dass die jahrelangen Handlungen des Beschuldigten in den Hintergrund treten würden. Insbesondere wäre es dem BT.________ bei korrekter Deklarierung der wirtschaftlichen Verhältnisse möglich gewesen, bereits vor Eintritt der Schifffahrtskrise Massnahmen zu ergreifen. Die Schadenersatzhöhe wird durch diese Ereignisse nicht in wesentlichem Umfang reduziert (siehe Ziff. 86 unten). Schuld Der Beschuldigte hat sowohl den Leistungsbetrug durch Bewirken des Unterbleibens eines Entzugs wie auch die Urkundenfälschungen vorsätzlich begangen. Daraus ergibt sich ohne Weiteres ein haftpflichtrechtliches Verschulden im Sinne von Art. 41 OR. Höhe Schadenersatz Die Straf- und Zivilklägerin 10 macht im Sinne von Teilklagen einen Schadenersatz von CHF 10 Mio. pro Schiff geltend, unter ausdrücklichem Vorbehalt des Nachklagerechts. Bei einer Teilklage genügt die Darlegung einer den eingeklagten Betrag übersteigende Forderung (BGE 144 III 452 E. 2.4). Der von der Straf- und Zivilklägerin 10 geforderte Schadenersatz beläuft sich nicht einmal auf zwei Drittel des gesamten, belegten Schadens von rund CHF”
“Es besteht eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand der geschädigten Gesellschaften und dem hypothetischen Vermögensstand ohne die Gewährung der Intercompany-Darlehen. Das Kriterium des Schadens ist damit grundsätzlich erfüllt, wobei für die Beurteilung der Zivilklage nicht von derselben Schadenshöhe auszugehen ist, wie im Strafpunkt (siehe Ziff. 82 unten). Infolge des Schuldspruchs wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung ist sodann erstellt, dass die Gewährung dieser Darlehen durch den Beschuldigten widerrechtlich war. Die Strafbestimmung von Art. 158 StGB ist eine geeignete Schutznorm, um einen haftpflichtrechtlichen Schadenersatzanspruch zu begründen. Der Schaden ist adäquat kausal auf das Handeln des Beschuldigten zurückzuführen, dies ergibt sich aus den Überlegungen zum Strafpunkt. Ein relevantes Selbst- oder Drittverschulden liegt nicht vor. Aus dem Schuldspruch wegen qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung ergibt sich weiter, dass der Beschuldigte dabei vorsätzlich und somit schuldhaft im Sinne von Art. 41 OR gehandelt hat. Die Voraussetzungen für die Gewährung von Schadenersatz sind somit grundsätzlich erfüllt. Die Ansprüche sind nicht verjährt. Zusätzlich liegen für die Jahre 2019 bis 2022 Verjährungsverzichtserklärungen in den Akten (pag. 19 160 ff. und pag. 19 535 ff.). Höhe des Schadens und konkreter Schadenersatz Für die Höhe des Schadens stellen die Straf- und Zivilklägerinnen 3, 4, 6-9 auf den Saldo der Intercompany-Forderungen per Ende 2016 ab. Danach haben sich die Forderungen aufgrund der Liquidation der D.________-Gesellschaften nur noch geringfügig geändert. Im vorliegenden Verfahren machen die Straf- und Zivilklägerinnen 3, 4, 6-9 im Sinne einer Teilklage die Differenz zwischen dem Stand der Intercompany-Darlehen Anfang 2010 und Ende 2016 geltend. Ein Nachklagerecht für den darüberhinausgehenden Schaden wurde ausdrücklich vorbehalten. Die Kammer erachtet diese Berechnungsweise des Schadens und des zuzusprechenden Schadenersatzes mit Blick auf den Deliktszeitraum ab dem Jahr 2009 bis Ende 2016 als korrekt.”
“Les faits antérieurs au 20 septembre 2023, susceptibles d'être constitutifs d'injure et de menaces, étaient certes établis, mais il existait un empêchement de procéder dans la mesure où la plainte avait été déposée au-delà du délai légal de trois mois. Une non-entrée en matière s'imposait dès lors s'agissant de ces faits. Les frais de procédure devaient toutefois être mis à la charge de A______ car elle avait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). En effet, c'était son comportement répréhensible qui avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale, étant précisé qu'elle s'était rendue l'auteure d'injures et de menaces, ce qui avait été prouvé par les pièces produites à la procédure. Le droit civil non écrit interdisait de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance. Celui qui contrevenait à cette règle pouvait être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant, à tort, qu'elle avait admis être l'auteure des faits dénoncés par F______, qu'elle avait porté atteinte à réitérées reprises à l'honneur de C______, qu'elle avait effrayé cette dernière en lui disant le 28 juin 2024 "si seulement je savais où tu habites ma chérie, tu avalerais les menaces que tu m'as faites", ou encore qu'elle lui avait dit qu'elle allait lui mettre une balle si elle touchait à son fils. L'art. 426 al. 2 CPP avait été violé en mettant les frais de la procédure à sa charge, ce qui ne se pouvait en cas d'ordonnance de non-entrée en matière, dès lors qu'aucune procédure n'avait été ouverte. Les conditions de cette disposition n'étaient en tout état pas remplies, les frais ayant été causés par une plainte d'emblée tardive et non par son comportement, aucun lien de causalité n'existant par ailleurs entre ce dernier et l'ouverture de la procédure.”
Wird eine Zahlung ohne Zahlungsauftrag ausgeführt, kann die Bank gegenüber ihrem Kunden allenfalls Schadenersatz verlangen, wenn der Kunde zur Verursachung oder Verschlimmerung des Schadens fahrlässig beigetragen hat. Bei der Prüfung dieser Gegenforderung ist die Fahrlässigkeit der Bank als zugleich wirkender Fehler zu untersuchen; sie kann die adäquate Kausalität unterbrechen oder die Ersatzpflicht bzw. deren Umfang mindern (Art. 41 Abs. 1 OR in Verbindung mit Art. 97 OR).
“2 En l'espèce, il ressort des faits constatés par le Tribunal que les documents d'ouverture de compte signés par l'appelant prévoient un report sur le client du risque lié aux ordres donnés par téléphone. En l'absence d'ordres donnés par téléphone ou par fax, cette clause ne saurait toutefois s'appliquer au présent litige. Elle serait quoi qu'il en soit inopérante dans la mesure où, comme l'a retenu le Tribunal, la banque devrait se laisser opposer la faute grave commise par son auxiliaire, E______. À raison, l'intimée ne s'en prévaut pas. 5. Il convient dès lors de déterminer, dans la troisième étape, si l'intimée dispose d'une prétention en dommages-intérêts contre l'appelant qu'elle pourrait opposer à la créance en restitution de celui-ci. 5.1 Selon la jurisprudence, la banque, qui subit le dommage du fait de l'exécution d'un paiement sans mandat, peut tout au plus demander des dommages-intérêts à son client si celui-ci a fautivement contribué à causer ou à aggraver le dommage qu'elle a ainsi subi (art. 97 al. 1 et/ou art. 41 al. 1 CO; ATF 146 III 121 consid. 5.1; 111 II 263 consid. 1c et 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2). Il s'agit là d'une "action" en dommages-intérêts de la banque contre son client, fondée principalement sur l'art. 97 al. 1 CO, que celle-ci oppose en compensation à l'action en restitution de l'avoir en compte introduite par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_119/2018 précité consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de cette prétention en dommages-intérêts de la banque, opposable en compensation, le tribunal devra encore examiner la faute de la banque, au titre de sa faute concomitante, soit comme facteur d'interruption du rapport de causalité adéquate, soit comme facteur de réduction de l'indemnité qui lui serait due (ATF 136 III 387 consid. 6.3). 5.1.1 La responsabilité de l'art. 97 al. 1 CO, qui repose ici sur le rapport juridique noué entre les parties, est soumise à quatre conditions : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute.”
Bei zivilrechtlichen Forderungen im Strafprozess (Art. 429 ff. StPO) sind die Voraussetzungen von Art. 41 OR zu prüfen; die beweispflichtigen Voraussetzungen (insbesondere Schaden und adäquate Kausalität) trägt die geltend machende Partei. Verfahrens‑ und Verteidigungskosten können unter den genannten Voraussetzungen erstattungsfähig sein; die Beurteilung und Zuordnung der Kosten steht dem Gericht unter Vorbehalt eines Ermessensspielraums zu.
“Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1). 4.2. L'intimé, qui succombe, sera condamné à l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi qu'à ceux de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument de jugement en CHF 3'000.-. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid.”
“________ SA à l'appui de sa demande d'indemnisation pour justifier de son dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. On ne saurait, dans ce contexte, lui faire grief d'avoir versé ces pièces après l'avis de prochaine clôture. Par ailleurs, comme le relève le recourant, les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, comme par exemple les honoraires d'avocat et les débours, résultent par définition d'initiatives du prévenu qui n'ont pas été sollicités par les autorités de poursuite pénale. Il ne s'agit pas d'un motif valable pour en refuser l'indemnisation. La cour cantonale a d'ailleurs admis l'indemnisation sollicitée par le recourant pour les honoraires de ses conseils résultant du temps consacré à la demande d'indemnisation (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3). Étant rappelé qu'il incombe au prévenu de justifier ses prétentions sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et que celui-ci supporte le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 41 CO (cf. arrêt 6B_666/2014 du 6 décembre 2014 consid. 4.1; art. 42 al. 1 CO), le recours à un tiers spécialisé pour estimer le dommage auquel le recourant entendait prétendre n'apparaît pas comme une démarche inutile. Si le recourant n'avait pas produit d'expertise ou de rapport justifiant du dommage allégué, l'autorité de poursuite aurait pu lui en faire grief et écarter ses prétentions au motif qu'il n'avait pas prouvé son dommage conformément aux exigences de l'art. 429 al. 2 CPP. Peu importe, dans cette mesure, que les expertises privées ne soient pas consécutives à un refus du ministère public d'ordonner une expertise judiciaire sur la question du dommage causé par le séquestre. Enfin, le fait que la cour cantonale ait, en définitive, rejeté la demande en indemnisation de son dommage économique en considérant, à juste titre (cf. consid. 3 supra), qu'une condition de droit - l'absence de lien de causalité adéquate entre le dommage allégué et le fait générateur de responsabilité - n'était pas satisfaite, ne signifie pas encore que les avis sollicités par le recourant, qui portent sur des éléments factuels, n'étaient pas pertinents.”
“S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 et 139 I 31 consid. 2.3.3). 4.2. En l'espèce, les infractions pour lesquelles le prévenu est condamné ne constituent pas un cas d'expulsion obligatoire. Le Tribunal relève toutefois que le prévenu est venu en Suisse uniquement pour commettre des infractions au détriment de personnes vulnérables, qu'il n'a aucune attache ni projet avec la Suisse et qu'il ne s'oppose pas à son expulsion. Ainsi, l'intérêt à l'expulsion l'emporte dans une optique de prévention générale sur l'intérêt privé à rester en Suisse. Par conséquent, le Tribunal prononcera une expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans et renoncera à l'inscription au SIS, le prévenu étant de nationalité française. Conclusions civiles 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 5.2. En l'occurrence, A______ a sollicité une demande de dédommagement des CHF 5'000.- par courrier au MP du 19 septembre 2024, montant auquel le prévenu a acquiescé aux débats. Le prévenu sera donc condamné à verser à A______ la somme de CHF 5'000.- correspondant à son dommage matériel. Frais, indemnités et inventaires 6.1. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à l'entier des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP). 6.2. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé conformément au tarif applicable (art. 135 CPP). 6.3. Conformément à l’art. 69 CP, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 ainsi que la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605.”
Für die Zusprechung von Genugtuung setzt es einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der dadurch verursachten Körperverletzung und der daraus resultierenden immateriellen Unbill voraus.
“Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Vor- aussetzungen einer Ersatzpflicht sind: Schaden, Widerrechtlichkeit, Kausalzu- sammenhang und Verschulden. Als schädigendes Ereignis sind die strafbaren Handlungen zu betrachten. Gestützt auf Art. 47 OR kann eine Genugtuung bean- spruchen, wer durch eine widerrechtliche Körperverletzung immaterielle Unbill er- litten hat. Auch die Zusprechung einer Genugtuung erfordert einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der Handlung des Haftpflichtigen, der Körperver- letzung und der immateriellen Unbill (Martin A. Kessler, in: Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. Basel 2020, N 15 zu Art. 47 OR).”
Bei einer strafgerichtlichen Verurteilung können zivilrechtliche Ersatzansprüche im Rahmen des Strafverfahrens geltend und zugesprochen werden. Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, haften sie gemeinsam (Art. 50 Abs. 1 OR). Die Beweislast für den Schaden trägt der Geschädigte (Art. 42 Abs. 1 CO).
“f.). Auf die Zivilklage ist somit einzutreten. Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet, so haften sie dem Geschädigten gemeinsam (vgl. Art. 50 Abs. 1 OR). Der Beschuldigte hat gemäss dem Ausgang des Strafverfahrens den Schaden am Gebäude der Stockwerkeigentümergemeinschaft MM. widerrechtlich und kausal verursacht. Die Privatklägerin 3 hat gemäss Schlussverfügung vom 10. Dezember 2020 einen den eingeklagten Betrag von Fr. 57'641.55 übersteigenden Betrag für Schäden am beschädigten Gebäude bezahlt (TPF”
“Au vu de ces nombreux antécédents, de la gravité de ses actes et du caractère prépondérant de l'intérêt public, la durée de l'expulsion obligatoire retenue par les premiers juges est adéquate et proportionnée, de sorte que l'expulsion de D______ prononcée pour une durée de sept ans sera confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien du prévenu en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. 6.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.2. En l'espèce, D______ sera astreint à réparer le dommage économique de A______ à hauteur de ses prétentions et à lui rembourser, en conséquence, la somme de CHF 1'870.-, (soit CHF 1'900.- CHF 30.-), avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2020. Vu l'issue de l'appel sur les autres chefs d'accusation concernant A______, ses conclusions en réparation de son tort moral seront rejetées. 7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, respectivement d'appel, sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 précité consid.”
Verfahrenskosten: Soweit das Prozessrecht dem obsiegenden Partei die Erstattung der für das Verfahren notwendigen und unverzichtbaren Kosten zuspricht, ist dieses prozessuale Entschädigungsrecht vorrangig und lässt grundsätzlich keinen gesonderten Rückgriffsanspruch nach Art. 41 OR für solche prozessbezogenen Auslagen zu. Im Strafverfahren bestehen hierfür gesonderte Regelungen (z.B. Art. 433 CPP/ StPO) für die Entschädigung von verfahrensbedingten Aufwendungen. Als Ausnahme können vorprozessuale Anwaltskosten unter den Voraussetzungen der Rechtsprechung (notwendige und angemessene Konsultation; Kosten nicht durch die Prozessentschädigung abgedeckt) als Schaden im Sinne von Art. 41 OR geltend werden.
“Elle fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leur réquisition de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraine le non respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. 7.2. À teneur de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable en appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La demande d'indemnité est la seule voie permettant à la partie plaignante d'obtenir auprès du prévenu une juste indemnisation pour ses dépenses obligatoires qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure pénale concernée. Il ne semble dès lors plus possible d'agir par le biais d'un procès civil fondé sur l'art. 41 CO (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, N 1 ad art. 433 CPP). Cette indemnité, qui ne doit pas être confondue avec les prétentions civiles, porte sur les dépenses et les frais exposés en relation avec la procédure pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., N 8 ad art. 433 CPP). 7.3.1. En l'espèce, l'appelant soulève l'irrecevabilité des conclusions en indemnisation de la plaignante, dès lors qu'elles ont été déposées, au plus tôt, à l'ouverture des débats de première instance. C'est en vain qu'il argue qu'elles seraient soumises au régime de l'art. 331 al. 2 CPP, dès lors qu'il s'agit d'une prétention distincte des conclusions civiles, comme il ressort des principes sus-rappelés. Ainsi, le dépôt de la partie plaignante n'est pas tardif et ses conclusions sont recevables. L'indemnité allouée par le premier juge en CHF 31'711.05 sera confirmée, en ce qu'elle apparaît adéquate et justifiée.”
“2 Selon la jurisprudence, lorsque le droit de procdure civile permet au plaideur victorieux de se faire ddommager de tous les frais ncessaires et indispensables qu'il a consacrs un procs, ce droit est seul applicable, et il ne laisse aucune place une action qui serait fonde sur le droit civil fdral, spare ou ultrieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le dommage sujet rparation comprend en revanche les frais engags par le ls pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procs civil, lorsque cette consultation tait ncessaire et adquate et que les frais ne sont pas couverts ni prsums couverts par les dpens (ATF 133 II 361 consid. 4.1). Cela concerne avant tout les frais de procs dans les actions en dommages-intrts fondes sur la responsabilit dlictuelle (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le plaideur victorieux bnficie d'un rgime plus favorable lorsqu'il s'est heurt un comportement procdural illicite de son adverse partie, c'est--dire lorsque, dans le procs, celle-ci a adopt une position tmraire qu'elle savait ou devait savoir indfendable. En vertu de l'art. 41 CO, ce comportement illicite engendre l'obligation de rparer le dommage qui en est rsult; il existe alors un concours en l'action accorde par cette disposition de droit fdral et celle rgie, le cas chant, par le droit de procdure cantonal ou tranger (ATF 139 III 190 consid. 4.2 et les rfrences cites). Le Code de procdure civile ne prvoit pas d'exclusion des dpens, sinon en procdure de conciliation selon l'art. 113 al. 1 CPC, mais l'art. 116 al. 1 CPC habilite les cantons prvoir des dispenses de frais, lesquelles peuvent porter sur les frais judiciaires et aussi, au regard de la dfinition des frais consacre par l'art. 95 al. 1 CPC, sur les dpens (ATF 139 III 182 consid. 2.2-2.6, 139 III 190 consid. 4.3). L'art. 115 CPC prvoit que mme dans les procdures gratuites, les frais - et aussi les dpens, compte tenu de la mme dfinition - peuvent tre mis la charge de la partie qui a procd de faon tmraire ou de mauvaise foi (ATF 139 III 190 consid. 4.3). Aux termes de lÕart.”
“Ces circonstances, qui ne sauraient être comparées aux cas typiques d'enlèvement de mineur, dans lesquels le parent lésé se trouve privé de contacts avec ses enfants durant une longue période, justifient l'application de l'art. 52 CP, étant encore relevé que le prononcé d'une peine n'aurait que peu d'intérêt en l'espèce, le litige entre les parties ayant été résolu par la voie civile s'agissant de la question des enfants. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1). 5.1.2.2. Lorsque le droit de procédure civile permet au plaideur victorieux de se faire dédommager de tous les frais nécessaires et indispensables qu'il a consacrés à un procès, ce droit est seul applicable et ne laisse aucune place à une action qui serait fondée sur le droit civil fédéral, séparée ou ultérieure, tendant au remboursement des frais par l'adverse partie. Le dommage sujet à réparation comprend en revanche les frais engagés par le lésé pour la consultation d'un avocat avant l'ouverture du procès civil, lorsque cette consultation était nécessaire et adéquate et que les frais ne sont pas couverts ni présumés couverts par les dépens (ATF 139 III 190 consid. 4.2). Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue de manière générale pour tous les frais qui s'incorporent aux dépens d'un procès selon l'art.”
Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 41 OR sind Schaden, Widerrechtlichkeit, Verschulden sowie natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und dem eingetretenen Schaden. Bei der Widerrechtlichkeit ist zu unterscheiden: Wird ein absolutes Recht (z. B. Leben, Leib, Eigentum) verletzt, ist die Widerrechtlichkeit durch den Erfolg gegeben (Erfolgsunrecht). Bei reinem Vermögensschaden setzt die Widerrechtlichkeit das Vorliegen einer verletzten Verhaltensnorm voraus, die gerade dem Schutz des betroffenen Interesses dient (Verhaltensunrecht).
“Der Beschwerdeführer macht sodann einen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR geltend. Ein solcher setzt auch im Immaterialgüterrecht den Nachweis des Schadens, der Widerrechtlichkeit, des Verschuldens und des natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen der schädigenden Handlung und dem Schaden voraus (BGE 132 III 379 E. 3.1; Leemann, a.a.O., § 53 Rz.”
“Theoretische Grundlagen Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt damit kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Le recourant n'a déposé aucune opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale, qui est donc entrée en force. Si la Présidente du tribunal n'était pas formellement liée par cette ordonnance pénale et les faits y étant établis, conformément à la jurisprudence précitée, elle n'avait aucune raison de s'en écarter. En effet, hormis les déclarations du recourant en audience du 2 décembre 2022, ce dernier n'apporte aucun élément de preuve étayant ses allégations. Il n'apporte notamment pas la preuve de son passage auprès d'un garage à E.________ ou du dépôt de plusieurs pneus chez lui à F.________. Il n'apporte ainsi aucune preuve permettant d'émettre des doutes quant à l'état de fait retenu par le Ministère public. Les nouveaux moyens de preuve étant irrecevables en procédure de recours, la Cour de céans n'a pas non plus de raison de s'éloigner de l'état de fait retenu dans l'ordonnance pénale du 10 octobre 2022. Ainsi, il sera retenu qu'entre le 20 février 2022 et le 1er mars 2022, le recourant a déchargé illégalement 95 pneus dans un talus de B.________. 2.3. Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les conditions d'une responsabilité civile sont traditionnellement un dommage, un acte illicite, un rapport de causalité et une faute (ATF 143 III 254 consid. 3.2 ; voir aussi ATF 137 III 539, JdT 2013 II 274 consid. 5.2). S'agissant de définir la notion d'acte illicite, si le fait dommageable porte atteinte à un droit absolu (comme la vie ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le patrimoine), cette condition suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le comportement ("Verhaltensunrecht").”
“Dans ce dernier cas, il faut encore établir la violation d’une norme de comportement visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 132 III 122, loc. cit. ; TF 6B_987/2023 du 21 février 2024 consid. 1.4). L’illicéité est réalisée, lorsque l’acte incriminé porte atteinte à un bien protégé par un droit absolu, tel que la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété. L’ordre juridique protège directement ces droits, sans qu’il soit nécessaire de rechercher dans chaque cas si l’auteur du dommage a violé une injonction déterminée. S’agissant d’atteintes à l’intégrité corporelle, cette protection résulte, d’une manière générale, des art. 122 ss CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; ATF 120 Ib 411 consid. 4a, JdT 1995 I 554 ; ATF 115 Ib 175 consid. 2b, JdT 1989 I 613 ; ATF 112 II 118 consid. 5e). 3.2.3 On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l’ordre juridique. Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 56 ad art. 41 CO et réf. cit.). La faute est constitutive d’intention lorsque l’auteur utilise ses capacités et sa volonté pour agir de façon dommageable. L’auteur agit de façon contraire à la diligence requise avec conscience et volonté (Werro, La responsabilité civile, 3e éd., Berne 2017, par. 328 et réf. cit.). La faute est constitutive de négligence lorsque l’auteur ne veut pas le résultat dommageable, mais son manque de diligence est dû à une inertie de sa volonté ou de son intellect (Werro, op. cit., par. 329). 3.2.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non‑augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid.”
Verletzt ein Organ seine ihm obliegenden Pflichten, kann dies — in Analogie zu Art. 41 OR — die Zumessung von Verfahrens- oder Prozesskosten an das Organ rechtfertigen. Solche Kostenentscheidungen sind restriktiv: Massgeblich ist ein schuldhaftes, rechtswidriges Verhalten des Organs, das in sachlichem Kausalzusammenhang mit den entstandenen Kosten steht.
“La condamnation d'une personne acquittée à supporter les frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). 3.3.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid.”
Gesundheitliche Beschwerden, die bereits vor der ersten Instanz bestanden und hätten geltend gemacht oder bewiesen werden können, können als nachträglich vorgebrachte Tatsachen unzulässig sein. Ebenso kann die späte Einreichung medizinischer Beweismittel zur Unzulässigkeit führen, insbesondere wenn der behauptete Gesundheitszustand nicht ausreichend festgestellt ist oder ohne Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens bleibt. So kann ein nachträglich eingereichtes ärztliches Attest, das auf Beschwerden seit dem Ereignis Bezug nimmt, bereits in erster Instanz hätte eingeholt und vorgelegt werden können; seine Zulässigkeit kann daher fraglich sein, wenn der behauptete Zustand keinen Einfluss auf das Prozessresultat hat. Gleiches gilt für weitere nachgereichte Beweismittel zu behaupteten Erkrankungen (z. B. Insomnien oder Bluthochdruck), wenn diese zwar seit der ersten Instanz bestehen sollen, aber nicht hinreichend bewiesen worden sind oder ohne Bedeutung für den Ausgang des Verfahrens bleiben.
“En effet, quand bien même l'attestation médicale est postérieure au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger, elle porte sur les angoisses de l'appelant depuis l'altercation et aurait ainsi pu être obtenue et produite en première instance déjà. En tant qu'elle porte sur les difficultés de l'appelant à dormir, sa recevabilité et celle de ce fait nouveau peuvent demeurer indécises dès lors que ce fait est sans incidence sur l'issue du litige (cf. infra consid. 4.2). Il en va de même de la pièce 21 produite à l'appui de sa réplique au sujet des insomnies alléguées. Dans sa réplique, il fait valoir que depuis le jugement de première instance, il est suivi notamment pour de l'hypertension. Dans la mesure où l'appelant allègue que cette affection est présente depuis le jugement de première instance, il aurait pu s'en prévaloir dans son appel. Faute de l'avoir fait, l'invocation de ce fait – au demeurant non établi – est tardive, de sorte qu'il est irrecevable. 3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'une faute concomitante lui était imputable et d'avoir ainsi réduit son dommage. 3.1.1 A teneur de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 3.1.2 Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt.”
In der Praxis wurde die Auferlegung der Kosten (z.B. Strafprozesskosten) in Fällen angewandt, in denen das Verhalten des Betroffenen als rechtswidrig und klar schuldhaft qualifiziert wurde und kausal zur Einleitung der Verfahren führte. Konkrete Anwendungsfälle in den Entscheiden umfassen rufschädigende Internetpublikationen, irreführende oder falsche Anzeigen, ehrverletzende bzw. bedrohende Äusserungen sowie kollektive Sachbeschädigung. Eine Kostenauferlegung bleibt jedoch die Ausnahme: Das beanstandete Verhalten muss eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm darstellen und nach den Umständen geeignet gewesen sein, die Behörden zu einem Eingreifen zu veranlassen.
“Lappelant sera partant acquitté de linfraction de tentative de contrainte. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire d'une norme de comportement. Une condamnation aux frais peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. Porter fautivement atteinte à la personnalité de la partie plaignante, en violation de l'art. 28 CC, est un comportement propre à justifier l'imputation partielle ou totale des frais de la procédure au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.4 ; 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 1.2 et 2.3.2). 3.2.1. Lintégralité des frais de la procédure de première instance sera supportée par lappelant, qui a illicitement et fautivement provoqué louverture de la procédure pénale à son encontre. Ses différentes publications sur Internet sont constitutives dun comportement fautif et répréhensible sous langle de lart.”
“________ a également reproché à Z.________ d’avoir dit, lors du déménagement de ses affaires, « une maison ça peut brûler ». Il est établi qu’il a prononcé ces propos à proximité d’[...]. Il a donc évoqué un dommage à la propriété de la plaignante, ce qui a pu la troubler, mettre un doute sur ses intentions et a ainsi provoqué le dépôt de la plainte et l’audition de la personne qui avait entendu ces propos. Quand bien même les éléments constitutifs de l’infraction de menaces n’ont pu être retenus, Z.________ a prononcé ces propos dans un climat particulièrement tendu, dans le cadre d’une rupture conflictuelle, alors que la plaignante l’avait sommé de quitter le logement et alors que l’aide d’un agent de sécurité et de proches avait été sollicitée par celle-ci. Dans ce contexte, ces propos ont constitué une violation de l’art. 28 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit une atteinte à la personnalité de V.________ et donc une violation d’une norme de comportement au sens de l’art. 41 CO (TF 6B_1149/2019, 6B_1150/2019 du 15 janvier 2019, consid. 6. ; TF 6B_1395/2017 du 30 mai 2018, consid. 2.2 ; TF 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Le recourant a donc adopté un comportement attentatoire à la personnalité de la plaignante qui a provoqué sa plainte et les investigations policières qui ont suivies. 2.3.3 Il ressort des considérants 2.3.1 et 2.3.2 ci-dessus que la question de la condamnation du recourant à supporter tout ou partie des frais aurait pu se poser. Au risque de porter atteinte à l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l’Autorité de recours ne peut toutefois répondre à cette question et doit maintenir, sur ce point, l’ordonnance du 3 septembre 2021 qui laisse les frais à la charge de l’Etat. 2.3.4 Cependant, même si les agissements du recourant ne revêtent pas un caractère pénal sous l’angle de l’abus de confiance ou des menaces, le comportement de Z.________ a été, à deux reprises, fautif et contraire au droit civil et a ainsi été à l'origine de la procédure pénale.”
“Les appelantes ont toutes deux reconnu avoir commis des actes illicites (P 77/3, p. 8 « sur les 4 cas reconnus par l’appelante » ; P. 68/1, p. 7 « quand bien même l’appelante reconnaît que son comportement est à l’origine de l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre »). Cette constatation doit être confirmée. Par leur action, les appelantes ont provoqué l’ouverture de l’action pénale. Sous l’angle civil, elles ont commis un acte illicite (art. 41 CO). A cet égard, peu importe notamment que, pour les cas n° 1 et 10, les plaintes aient été jugées irrecevables. S’agissant du cas n°9 – qui n’a pas été retenu par le premier juge – et des autres cas contestés – pour lesquelles les appelantes ont été acquittées au bénéfice des retraits de plaintes –, la libération des prévenues ne sauraient entraîner une réduction des frais. En effet, la police a mené une seule enquête pour l’ensemble des tags ensuite des déprédations constatées en ville d’Yverdon au lendemain de la manifestation du 9 mars 2020 et des plaintes pénales qui ont été déposées. Le coût de l’enquête n’aurait pas été sensiblement différent en raison d’un nombre inférieur de plaintes. A cela s’ajoute que les appelantes se sont pleinement associées à l’expédition collective à but clairement illicite consistant à taguer différents murs de la ville d’Yverdon. Il s’ensuit que par leur comportement et leur association à ce groupe d’action, elles ont provoqué l’action pénale en portant atteinte à la propriété d’autrui, sans qu’il importe de déterminer, au moment de statuer sur la répartition des frais, quel acte est de leur fait.”
“La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1115/2016 du 25 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2017, 6B_21/2017 du 6 septembre 2017 consid. 7.1). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).”
Bei alternativer Kausalität — d. h. wenn mehrere Ursachen denkbar sind, im konkreten Fall aber nur eine ursächlich gewesen sein kann — ist die Haftung umstritten. Ein Teil der Lehre verneint eine Haftung. In der Literatur werden als Lösungsoptionen jedoch Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (z. B. nach Köpfen oder nach der Wahrscheinlichkeit der Verursachung) sowie eine Beweislastumkehr diskutiert.
“Während sich der Schädiger bei kumulativer (oder konkurrierender) Kausalität nicht mit dem Argument, ein anderer hätte denselben Schaden auch ohne sein Zutun verursacht, entlasten kann und die Lehre eine Haftung sämtlicher Verursacher bejaht (v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 24 zu Art. 41 OR; BREHM, a.a.O., N. 146 zu Art. 41 OR; OFTINGER/STARK, a.a.O., S. 152), wird die Haftung für den Fall der alternativen Kausalität kontrovers diskutiert. Ein Teil der Lehre lehnt eine Haftung grundsätzlich ab (BREHM, a.a.O., N. 145 zu Art. 41 OR; v ON TUHR/PETER, a.a.O., S. 94). Diese Auffassung stösst allerdings auf Kritik (vgl. die Hinweise bei KESSLER, a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR), und es werden als Lösungen (generell oder in bestimmten Fällen) Solidarhaftung, verschiedene Varianten einer anteilsmässigen Haftung (nach Köpfen oder Wahrscheinlichkeit der Verursachung) oder eine Beweislastumkehr vorgeschlagen (vgl. die Zusammenstellung bei BREHM, a.a.O., N. 145a zu Art. 41 OR).”
“Von alternativer Konkurrenz (oder Kausalität) von (Gesamt) Ursachen spricht die Literatur, wenn mehrere Ursachen als (Gesamt) Ursachen eines Schadens in Betracht kommen, jedoch im konkreten Fall nur eine der Ursachen kausal sein kann. Beispiel: Zwei Personenwagen überfahren auf einer Strasse hintereinander einen Fussgänger; der Zeitpunkt des Todeseintrittes ist unklar. Nach der Literatur liegt eine Konkurrenz möglicher Ursachen vor (v ON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 3. Aufl. 1984, S. 94; KESSLER. a.a.O., N. 25 zu Art. 41 OR; BREHM, Berner Kommentar, 5. Aufl. 2021, N. 145 zu Art. 41 OR; MAURIN SCHMIDT, Das Aussenverhältnis der Haftung einer Mehrheit von Schädigern im Haftpflichtrecht, 2012, S. 88 f.).”
Art. 41 OR dient vorrangig der Wiedergutmachung patrimonialer Schäden. Für immaterielle bzw. moralische Schäden ist Art. 49 OR einschlägig; eine Genugtuung kommt nur bei einer hinreichend schweren Persönlichkeitsverletzung in Betracht. Sodann kann eine anderweitige Befriedigung der geschädigten Person (z. B. durch Leistungen des Schädigers) eine Geldgenugtuung entbehrlich machen.
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/636/2023 rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20151/2022. L'admet. Ordonne la libération de A______ au 13 octobre 2023, s'il ne doit pas être détenu pour une autre cause. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits relatifs à F______ SA (art. 186 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 9 et 27 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à payer à E______ CHF 379.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute E______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants noirs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°4______ du 28 juin 2022, du couteau et de la bouteille de vin en verre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°5______ du 15 juillet 2022, des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3, 5 et 6 de l'inventaire n°6______ du 5 août 2022, de la pince multifonctions figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°7______ du 3 novembre 2022 et de la pince coupante ainsi que du spray au poivre figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°8______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la batterie externe, des colliers et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n°5______ du 15 juillet 2022, des objets figurant sous chiffres 4 et 7 à 19 de l'inventaire n°6______ du 5 août 2022 et des ordinateurs portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7______ du 3 novembre 2022 (art. 267 al.”
“Enfin, s’il est vrai que l’appelante n’a pas présenté d’excuses à la jeune fille, la prévenue n’a aucun antécédent judiciaire et celle-ci fait preuve d’introspection. En effet, l’appelante regrette que les disputes avec la plaignante aient dégénéré. Compte tenu de tous ces éléments et de la pleine responsabilité de l’appelante, une amende de CHF 500.- paraît adéquate. Quant à l’infraction d’injure, conformément au principe de l’interdiction de la « reformatio in pejus », il y a lieu de confirmer l’exemption de peine prononcée par le Juge de police au sens de l’art. 177 ch. 3 CP. 5. L’appelante conteste les conclusions civiles accordées à la plaignante, indépendamment des acquittements demandés. 5.1. Les prétentions de la partie civile se fondent sur l'art. 49 CO, qui prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Elles se fondent également sur l’art. 41 CO qui prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En opposition à l’art. 41 CO, qui tend à compenser une diminution du patrimoine du lésé issu d’un acte fautif et illicite générateur de responsabilité, l'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (cf. arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Pour que l’art. 49 CO trouve application et que la partie plaignante se voie octroyer une somme d’argent dans le dessein d’adoucir sensiblement ses souffrances, il faut non seulement une atteinte illicite à la personnalité suffisamment grave pour qu’une réparation morale soit justifiée, en particulier à la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur ou la sphère personnelle, mais il faut également qu’un rapport de causalité entre l’atteinte à la personnalité et le fait générateur de responsabilité puisse être établi, de même que l’auteur n’ait pas donné satisfaction à la victime autrement (cf.”
Gerichtspraxis: In den vorliegenden Entscheiden werden für materielle (vermögensrechtliche) Schäden nach Art. 41 OR konkret bezifferte Ersatzbeträge zugesprochen; in diesen Fällen wird zudem regelmässig ein Zinssatz von 5% ab einem im Urteil genannten Schadenzeitpunkt gewährt.
“Avertit E______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 210'680.90, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 186'394.30, avec intérêts à 5% dès le 1er septembre 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 30'941.10, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl EUR 1'046.54, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à la Masse en faillite d'A______ Sàrl CHF 3'966.83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art.”
“Condamne S______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende, correspondant à 15 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met S______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit S______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne l'État de Genève à verser à S______ CHF 7'600.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2015, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ à payer à [l'assurance] Q______ CHF 870'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 février 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ CHF 129'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2013, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). * * * Inventaires A______ Ordonne la confiscation et la destruction de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 4 à 6 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 6 à 10, 16 à 19 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 11 à 13, 20 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 2, 5 de l'inventaire n° 71______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3, 4, 6 à 29 de l'inventaire n° 71______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 4 à 6 et 38 de l'inventaire n° 5______ (art.”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'utilisation sans droit de valeurs patrimoniales (art. 141bis CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la restitution à C______ du solde au 25 janvier 2023 du compte n° 1______ au nom de A______ auprès de E______ (art. 267 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation de la somme de CHF 17'000.- sur le compte n° IBAN CH 2______ (art. 70 CP). Alloue à C______ la somme de CHF 17'000.- (art. 73 al. 1 let. b CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 52'069.50, avec intérêts à 5% dès le 25 janvier 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'État de Genève une créance compensatrice de CHF 52'986.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le maintien du séquestre du compte n° IBAN CH 3______ ouvert auprès de F______ au nom de A______ à hauteur de CHF 7'946.96 et du compte E______ n° 4______ à hauteur de CHF 110.40 en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Alloue à la partie plaignante C______ une somme de CHF 52'069.50 sur le montant de la créance compensatrice, celle-ci ayant cédé à l'État de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre A______ (art. 73 al. 1 et 2 CP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 11'847.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d’appel. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'612.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/267/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/993/2020. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à payer à A______ CHF 7'500.-, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 CO). Condamne C______ à payer à A______ CHF 1'504.50, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne C______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'108.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 10'270.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'545.- qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Condamne C______ à verser à A______ CHF 3'446.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Déboute C______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Melina CHODYNIECKI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). *** Ordonne la confiscation et la destruction du tournevis, de la clé à molette, du morceau de pet découpé et des deux cartes journalières TPG datées des 13 et 14 octobre 2021 figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 9______ du 14 octobre 2021 concernant A______. Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants noirs, des deux cartes journalières TPG datées des 13 et 14 octobre 2021 et des tournevis figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 10_____ du 14 octobre 2021 concernant C______. Ordonne la restitution à C______ du papier avec le numéro 12______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 10_____ du 14 octobre 2021. Ordonne la confiscation du billet de EUR 50.- figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 10_____ du 14 octobre 2021. *** Condamne A______ à payer à M______ CHF 45'241.- avec intérêts à 5% dès le 13 août 2020 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions civiles de M______ pour le surplus. Déboute J______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ aux deux cinquièmes des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 5'796.-, soit un montant de CHF 2'318.40. Condamne C______ à un cinquième des frais de première instance qui s'élèvent au total à CHF 5'796.-, soit un montant de CHF 1'159.20. Laisse le solde des frais de procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne A______ à un sixième des frais de la procédure d'appel en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, soit CHF 414.15. Condamne C______ à un sixième des frais de la procédure d'appel en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-, soit CHF 414.15. Laisse le solde de frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 6'008.35 pour la première instance.”
“52, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'029.-, avec intérêts à 5% dès le 19 décembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 12 février 2022 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 12 février 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ de la veste de marque K______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'348.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'112.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentatives de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire à son endroit (art. 63 al. 1 CP). Ordonne la suspension de la peine au profit de la mesure. Ordonne la communication du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de première instance, de l'expertise psychiatrique du 28 janvier 2016 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 6 avril 2016 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 257.-, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'824.45.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 297.75, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'160.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF CHF 2'369.40 pour ceux de la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus D______ et F______ de leurs conclusions civiles. Alloue à D______ une indemnité de CHF 15'160.20 en couverture des dépenses obligatoires encourues en qualité de prévenu durant la procédure préliminaire et de CHF 538.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits et du couteau figurant sous chiffres 1 à 9, identifiants nos 3______ à 4______, de l'inventaire no 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du stylo figurant sous chiffre 10, identifiant 6______, de l'inventaire no 5______ (art.”
“Assortit la peine pécuniaire du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). ***** Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ EUR 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à M______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juin 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ( ) Condamne A______ à payer à D______ CHF 616.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute pour le surplus D______ de ses autres conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et de la veste bleue figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la robe noire et du body figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde disponible des montants de CHF 470.- et USD 1.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des bijoux figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ de la carte R______ figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art.”
“Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 et 93 CP). Ordonne la transmission du présent arrêt, du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 17 juin 2020 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 13 août 2020 au Service d'application des peines et mesures. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2019 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve de 1 an et demi (art. 46 al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien des mesures de substitution ordonnées le 31 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Condamne A______ à payer à SOCIETE COOPERATIVE J______ CHF 1'264.-, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute SOCIETE COOPERATIVE J______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Ordonne la confiscation et la destruction du coupe-ongle figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables et de la boîte figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que A______ a été condamné aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'425.65, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______ a été fixée à CHF 9'718.10 (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'15.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1361.25 à la charge de l'appelant et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'765.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.”
Die Verschuldensprüfung besteht aus einer objektiven Komponente (Pflichtwidrigkeits- bzw. Sorgfaltspflichtverletzung) und einer subjektiven Komponente (Fähigkeit zum Unterscheidungsvermögen/Urteilsfähigkeit i.S. von Art. 16 ZGB). Für die haftungsbegründende Fahrlässigkeit genügt grundsätzlich einfache Fahrlässigkeit; es ist nicht stets grobe Fahrlässigkeit erforderlich.
“Ainsi en va-t-il de la personne qui dépose plainte à la légère (« leichtfertige Anzeige » ; cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 5 ad art. 420 CPP). L’art. 420 let. a CPP prévoyant une action récursoire de l’Etat, le point de savoir si la personne a agi intentionnellement ou par négligence grave doit s’examiner au regard des principes du droit civil, soit de la responsabilité délictuelle de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et de la jurisprudence y relative, notamment sur la faute (Griesser, Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 5 ad art. 420 CPP). Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationen-recht, vol I, 7e éd.”
“2 ; ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334). Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 = SJ 1991 27 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4 ; 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 ; 6B_1146/2016 du 14 juillet 2017 consid. 1.3 = SJ 2018 I 197), sans égard aux intérêts que cette norme vise à protéger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.4). 3.1.3. L'art. 426 al. 2 CPP exige non seulement que le prévenu ait adopté un comportement illicite ayant causé l'ouverture de la procédure pénale, mais également une faute. La notion de faute visée par l'art. 426 al. 2 CPP s'apprécie à la lumière d'une application par analogie de l'art. 41 CO (ATF 124 III 297 consid. 5b p. 301 ; 123 III 306 consid. 4a p. 312 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 et les références citées). La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 5 ; 6B_184/2013 du 1er octobre 2013 consid. 7.1). 3.2. L'art. 53 CP s'intègre dans une section du Code pénal intitulée "Exemption de peines et suspension de la procédure", qui regroupe les art. 52 à 55a CP. L'art. 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa "culpabilité". L'art. 54 CP évoque quant à lui l'"atteinte" subie par l'auteur consécutivement à son acte.”
Schaden im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR ist eine Vermögensminderung im Sinne der Differenztheorie. Er bemisst sich als Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Geschädigten und dem Vermögen, das dieser ohne das schädigende Ereignis hätte. Bei der Schadensberechnung kommt es auf die durch die widerrechtliche Handlung zugefügte Vermögensminderung an, nicht auf die spätere Endverwendung der entnommenen oder verschobenen Mittel.
“Ils soutiennent que cette convention ne serait pas valable, dès lors qu’elle ferait partie intégrante de l’édifice de mensonges et de manœuvres ayant participé à l’escroquerie, respectivement à dissimuler l’escroquerie. Les appelants soulignent que la convention litigieuse aurait été conclue à la suite de la découverte des loyers impayés par la locataire M.D.________ et relèvent qu’au moment de conclure l’arrangement, S.________ leur aurait délibérément menti en alléguant que l’accord avait pour but de régler le problème du revenu locatif, sans toutefois révéler l’ampleur de la tromperie, les quatre baux falsifiés n’ayant en particulier pas été mentionnés. Ils font ainsi valoir que la convention serait invalide avec effet ex tunc. Les appelants élèvent des prétentions civiles chiffrées à 298'280 fr., soit 98'280 fr. correspondant à la différence nette entre l’état locatif « gonflé » et l’état locatif réel de l’immeuble pendant sept ans et sept mois, à raison de 12'960 fr. par an, et 200'000 fr. correspondant à la différence estimée entre le prix de vente pratiqué et le prix de vente sans l’acte illicite. 13.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid.”
“267a CO) et de l'inexistence du défaut lors de la conclusion du bail. Ces preuves rapportées, le locataire est présumé fautif (art. 97 CO) (Lachat, in Commentaire romand CO I, 2012, n° 6 ad art. 267 CO). 4.1.2 Selon l'art. 97 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, soit la violation d'une obligation contractuelle, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive de l'obligation et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_283/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle suppose également que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'évènement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). En cas de perte ou de destruction totale de la chose, le dommage est égal à la valeur de remplacement, à savoir au coût qui correspond à l'acquisition de cette chose sur le marché.”
“Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour procéder à cette appréciation de la probabilité objective, le juge se met en règle générale à la place d'un "tiers neutre". Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les arrêts cités). 3.3. En l'espèce, les conclusions civiles déposées par les sociétés intimées trouvent leur fondement dans les différents actes illicites commis par les appelants C______ et A______, qu'il conviendra d'examiner séparément. Transferts aux entités du groupe L______ AG – Appelant C______ 3.3.1. L'appelant C______ a, en se rendant coupable d'abus de confiance, commis fautivement un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, en décidant ou autorisant des prélèvements sur les comptes des fonds G______/H______, pour des montants globaux de EUR 10'050'000.- et USD 15'165'500.- (cf. supra B.a.a.a.), afin de les transférer en faveur des comptes de différentes entités du groupe L______ AG, soit M______ Sàrl, M______ Ltd et L______ AG. G______ Ltd et H______ Ltd ont subi un dommage, définitivement établi, à hauteur des transferts susmentionnés, soit au total EUR 5'300'000.- et USD 13'526'500.- pour la première, ainsi que EUR 4'750'000.- et USD 1'639'000.- pour la seconde. Contrairement à ce que l'appelant C______ a soutenu, peu importe que seule une partie des sommes prêtées par les fonds, et non pas leur intégralité, avait été détournée à son profit. Le dommage est calculé en fonction du tort causé aux parties plaignantes par ses actes illicites, et non selon la destination finale des sommes détournées. Un montant de EUR 2'500'000.- doit être imputé au dommage, dans la mesure où il provient de la transaction passée entre les fonds et le groupe S______ en cession de la majorité des contrats de prêt.”
Bei Kontakt durch Polizeibeamte kann bereits das Greifen bzw. das Anfassen am Arm oder an den Schultern für eine Haftung nach Art. 41 OR von Bedeutung sein. Die Beurteilung des Verschuldens erfolgt dabei unter Berücksichtigung der objektiven und der subjektiven Komponente der Schuld.
“Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les références ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les références ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationen-recht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, n. 1667 ; Brehm, op. cit., n. 179 ad art. 41 CO). 3.3 En l’espèce, les versions des faits du recourant, d’une part, et du sergent X.________ et d’E.________, d’autre part, coïncident en ce sens que le gendarme a pris le recourant par les épaules afin que les explications se poursuivent à l’extérieur [...]. Le sergent a admis que le recourant lui avait dit qu’il avait mal au dos, de sorte qu’il s’était alors contenté de l’accompagner au poste en posant la paume de sa main contre son bras, ce qui est corroboré par le recourant lui-même qui a indiqué que le gendarme l’avait « saisi par le bras ». Une fois au poste, le sergent a conduit le recourant dans la salle d’audition et a donné le relais à ses collègues, ce que le recourant ne conteste pas.”
Zurechenbarkeit bei Parallelverfahren: Selbst wenn in einem Parallelverfahren (z. B. vor dem Mietgericht) Dolus bzw. vorsätzliche Täuschung festgestellt wird, ist im Verfahren nach Art. 41 Abs. 1 OR weiterhin zu prüfen, ob der hier streitige Schaden den in diesem Verfahren beteiligten Personen zuzurechnen ist. Die Zurechenbarkeit gegenüber Dritten — insbesondere gegenüber Nichtparteien des Parallelverfahrens — ist gesondert darzulegen.
“Il n'incombe pas au juge de l'avance de frais d'évaluer les chances de succès de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7). Les ordonnances d’avance de frais peuvent être modifiées, notamment adaptées aux changements de circonstances. Ainsi un ou des compléments d'avance de frais peuvent être demandés au cours du procès si des circonstances, par exemple des augmentations de conclusions ou la mise en œuvre d’une mesure générant des frais entraînent une augmentation des frais judiciaires prévisibles. Des réductions avec restitution d’un certain montant avant la fin de la procédure, bien que plus rares, sont également concevables lorsque l’avance initiale se révèle trop élevée en cours de procédure, notamment en cas de transaction partielle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 98 CPC ; Stoudmann, Petit Commentaire, CPC, 2020, n. 11 ad art. 98 CPC). 2.1.3 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1). 2.2.1 En l'espèce, les recourants ne contestent pas le montant de l'avance de frais tel que fixé lors du dépôt de la demande, dont ils se sont acquittés, sans faire valoir que l'avance requise leur rendrait difficile l'accès à la justice. 2.2.2 Les recourants reprochent au Tribunal d'avoir considéré que la procédure ne serait pas simplifiée par l'issue de la cause pendante devant la juridiction des baux et loyers alors que, s'il est retenu par cette juridiction que le contrat de bail est nul pour cause de dol, le Tribunal n'aura plus à examiner cette question. Le raisonnement des recourants ne saurait être suivi. Non seulement le Tribunal ne peut préjuger de l'issue de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, de sorte qu'il ne peut fonder son raisonnement sur l'hypothèse que les recourants obtiendront gain de cause devant cette juridiction, mais, même à admettre que le dol soit admis dans le cadre de la conclusion du contrat de bail, le Tribunal devra quand même examiner si le dol dont les recourants ont éventuellement été victimes peut être imputé aux intimés, qui ne sont pas parties à la procédure de bail.”
Ein strafgerichtlicher Schuldspruch kann als Grundlage dafür dienen, dass Mitverurteilte gemeinsam und solidarisch zum Ersatz verpflichtet werden.
“Le montant réclamé sera ainsi alloué à la partie plaignante. Ainsi, X______ sera condamné à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______. 6.2.1.2. S'agissant du salaire versé à H______, il appert que ce dommage ne résulte pas directement de l'infraction mais qu'il résulte d'une violation du contrat de travail par H______. La loi ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages réfléchis, la plaignante sera déboutée de cette conclusion. 6.2.2. En l'espèce, D______ a démontré le dommage qu'elle a subi et les conclusions seront donc allouées. Partant, X______, pris conjointement et solidairement avec H______ au vu de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 22 février 2023 dans la P1______, sera condamné à payer à D______ CHF 247'180.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Objets, frais et indemnisation 7. Le Tribunal constate que le téléphone ______ figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 11091720180208 a été restitué à X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 8. 8.1. Aux termes de l'art. 433 al.1 CPP, dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: a. elle obtient gain de cause; b. le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2. 8.2. Le prévenu sera également condamné à verser C______ SA une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Cependant, le Tribunal relève que la note d'honoraires est peu précise quant au tarif appliqué, au collaborateur impliqué ainsi qu'à la procédure pénale concernée. Celle-ci semble concerner exclusivement des activités ayant eu lieu avant le jugement de G______ et F______, certaines des activités concernant exclusivement ce dossier, comme la lecture de l'acte d'accusation du 28 avril 2021, date à laquelle l'acte d'accusation à l'encontre de X______ n'était pas encore dressé.”
Bestimmte Verhaltensweisen im Zusammenhang mit in der Schweiz geführten Konten — namentlich Eröffnung von Konten ohne erkennbaren lokalen Bezug bzw. unter Pseudonym, erhebliche Bargeldbezüge, Überweisungen ins- und ins Ausland sowie der Erwerb von Vermögenswerten — können nach den zitierten Entscheiden als Indizien dafür gewertet werden, dass ein rechtswidriges Verhalten (z.B. Geldwäscherei) vorliegt. Solche Indizien können mithin dafür sprechen, dass ein erlittenes Unrecht einem Handelnden im Sinne von Art. 41 OR zugerechnet werden kann. Es handelt sich um Anknüpfungspunkte, nicht um einen abschliessenden Beweis.
“Il n’y a pas de motif de s’écarter de cette appréciation à ce stade. La vraisemblance de la créance de la recourante est de plus confirmée par le fait que ses allégations ont été considérées comme suffisamment étayées par les autorités pénales monégasques et suisses pour fonder l’ouverture de procédures pénales à l’encontre de l’intimé. Le classement de la procédure suisse n’est pas décisif à cet égard, puisque qu’il n’est pas intervenu en raison de l’absence de charges, mais uniquement au motif qu’une instruction pénale portant sur les mêmes faits était en cours à Monaco. Il résulte de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable qu’elle avait à l’encontre de l’intimé une créance de 3'982'000 fr., correspondant à 4'000'000 EUR. 2.2.2 Reste à trancher la question de savoir si cette créance à un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art 271 al. 1 ch. 4 LP. Il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus qu’une infraction de blanchiment d’argent commise en Suisse est susceptible de constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, ce qui permet de retenir que la créance de la personne lésée a un lien suffisant avec la Suisse. En l’espèce, l’intimé est poursuivi pénalement par les autorités monégasques pour des actes de blanchiment commis à Genève, au moyen des comptes séquestrés. Les autorités pénales genevoises ont également considéré que les pièces du dossier justifiaient d’ouvrir une instruction à l’encontre de l’intimé pour les mêmes raisons. Les documents bancaires saisis confirment que l’intimé, en ouvrant des comptes en Suisse, cherchait vraisemblablement par ce moyen à aggraver la situation de la recourante en rendant plus difficile le recouvrement de sa créance. Aucune autre raison ne permet d’expliquer l’ouverture par l’intimé d’un compte à Genève, ville avec laquelle il n’a aucun lien, qui plus est sous un pseudonyme. Il ressort des pièces produites que l’intimé a fait des retraits en cash importants sur ce compte, qu’il a transféré des montants sur d’autres comptes à l’étranger, à son nom, mais également en faveur de tiers, notamment U______ et de la société SCP V______, et qu'il a, dans ce cadre, acheté un bien immobilier en France, ce qui constitue des indices de blanchiment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid.”
“Le fait que la recourante ait signé la lettre de démission de l'intimé, le 11 juillet 2018, en indiquant que cette démission constituait un accord final pour tous les litiges entre les parties concernant la relation de travail n'est pas non plus décisif. En effet, la recourante soutient de manière crédible qu'elle ne connaissait pas à l'époque l'intégralité des agissements de l'intimé, ni l'ampleur de son dommage. La portée de cette déclaration est de plus sujette à interprétation puisque la recourante soutient qu'elle ne couvre pas les actes illicites. Or cette tâche ne saurait être effectuée dans le cadre de la présente cause, régie par la procédure sommaire. Il résulte de ce qui précède que la recourante a rendu vraisemblable qu’elle avait à l’encontre de l’intimé une créance de 3'982'000 fr., correspondant à 4'000'000 EUR. 2.2.2 Reste à trancher la question de savoir si cette créance à un lien suffisant avec la Suisse au sens de l’art 271 al. 1 ch. 4 LP. Il ressort de la jurisprudence exposée ci-dessus qu’une infraction de blanchiment d’argent commise en Suisse est susceptible de constituer un acte illicite au sens de l’art. 41 CO, ce qui permet de retenir que la créance de la personne lésée a un lien suffisant avec la Suisse. En l’espèce, l’intimé est poursuivi pénalement par les autorités monégasques pour des actes de blanchiment commis à Genève, au moyen des comptes séquestrés. Les autorités pénales genevoises ont également considéré que les pièces du dossier justifiaient d’ouvrir une instruction à l’encontre de l’intimé pour les mêmes raisons. Les documents bancaires saisis confirment que l’intimé, en ouvrant des comptes en Suisse, à son nom et a ceux de son épouse et de sa fille, cherchait vraisemblablement par ce moyen à aggraver la situation de la recourante en rendant plus difficile le recouvrement de sa créance. Aucune autre raison ne permet d’expliquer l’ouverture par l’intimé d’un compte à Genève, ville avec laquelle il n’a aucun lien, qui plus est sous un pseudonyme. Il ressort des pièces produites que l’intimé a fait des retraits en cash importants sur ce compte et qu’il a transféré des montants sur d’autres comptes à l’étranger, à son nom ainsi qu’au nom de proches, ce qui constitue des indices de blanchiment (arrêts du Tribunal fédéral 6B_295/2022 du 15 septembre 2022 consid.”
Eine Herabsetzung oder Verweigerung der Entschädigung nach Art. 430 StPO (in Bezug auf Art. 429 StPO) setzt dieselben Voraussetzungen wie eine Kostenauferlegung voraus: die beschuldigte Person muss in zivilrechtlich vorwerfbarer (rechtswidriger und schuldhafter) Weise eine Verfahrenseinleitung bewirkt oder die Durchführung des Verfahrens erschwert haben; ferner ist ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Fehlverhalten und den entstandenen Kosten erforderlich. Die Praxis verlangt dabei eine klare Verletzung einer Verhaltensnorm durch analoge Anwendung der Grundsätze aus Art. 41 OR.
“2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grund—sätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Es fällt nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten i.S.v. Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB als eine Kostenauflage rechtfertigendes verwerfliches Verhalten in Betracht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch das Verfahren entstandenen Kosten muss zudem ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenaufla- ge bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der be- schuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Zulässig ist es indes, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, das heisst im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweize- rischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfah ren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Vorausgesetzt wird damit ein unter rechtlichen und nicht lediglich unter moralischen oder ethischen Ge- sichtspunkten vorwerfbares Verhalten. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch die Untersuchung entstandenen Kosten muss zudem ein (natürlicher und adäquater) Kausalzusammenhang bestehen (vgl. zum Ganzen BGer 6B_592/2022 v.”
“Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 Bst. a StPO eine Entschädigung herabgesetzt oder verweigert werden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101] und Art. 6 Ziff. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Davon kann bei der hier monierten Kostenauflage indes nicht gesprochen werden. Mit der Verfassung und Konvention vereinbar ist, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Eine solche Kostenauflage kann sich auch auf Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) stützen. Nach dieser Bestimmung kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Die Persönlichkeitsrechte werden durch Angriffe auf die physische und die psychische Integrität verletzt (vgl. zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts 6B_1306/2021 vom 8. August 2022 E. 2.3, 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3 und 6B_1038/2019 vom 30.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s. et les références citées). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3; 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2). Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
Bei Art. 41 OR-Urteilen wird im Zivilpunkt regelmässig auch über verfahrensrechtliche Kostenfolgen verfügt: Verfahrenskosten, die Ausrichtung oder Rückerstattung der amtlichen Entschädigung sowie allenfalls die Erstattung der Differenz zwischen amtlicher Entschädigung und vollem Honorar werden angeordnet. In den Entscheiden wird wiederholt eine Rückerstattung bzw. deren Stundung «sobald es die wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben» angeordnet (Verweis auf Art. 135 Abs. 4 StPO).
“Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'084.60 und Auslagen von CHF 320.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'404.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1'000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 8'404.60. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'164.20. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt:”
“Für eine Teilstrafe von 24 Monaten wird der Vollzug aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Untersuchungshaft von 16 Tagen wird auf die zu vollziehende Teilstrafe angerechnet. Zur Bezahlung der anteilsmässigen auf ihn entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 17'403.80. Die auf C.________, vgt., entfallenden Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus: […] Die Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von C.________, vgt., durch Fürsprecher A.________ wird wie folgt bestimmt: C.________, vgt., hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 28'510.55 zurückzuzahlen und Fürsprecher A.________ die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar von CHF 6'509.15 zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Die Zivilklage der Privatklägerin 1, G.________ ag, vgt., wird teilweise gutgeheissen: C.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der G.________ ag CHF 241'216.50 zuzüglich Zins von 5% seit dem”
“Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 17'600.00 und Auslagen (inkl. Kosten für die amtliche Verteidigung) von CHF 10'950.60, insgesamt bestimmt auf CHF 28'658.30 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung auf CHF 17'940.00). Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1’000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit 27'658.30 (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung CHF 16'940.00). II. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Fürsprecherin B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Fürsprecherin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 10'718.30. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Fürsprecherin B.________ die Differenz von CHF 2'382.85 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 35 Abs. 4 StPO). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 Abs. 1 lit. a und 433 Abs. 1 lit. a StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF153’227.80 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 22.11.2017 an die Straf- und Zivilklägerin C.________ (Versicherungsgesellschaft). 2. Zur Bezahlung von CHF 4'198.70 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 13.01.2018 an die Straf- und Zivilklägerin C.________(Versicherungsgesellschaft). 3. Zur Bezahlung einer Parteientschädigung von CHF 9'000.00 an die Straf- und Zivilklägerin C.________(Versicherungsgesellschaft). Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________(Versicherungsgesellschaft) soweit weitergehend auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. IV. Schliesslich wird verfügt: Das beschlagnahmte Smartphone iPhone 7 wird zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist erteilt (Art.”
“hiernach), sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 6'825.00 und Auslagen von CHF 1'097.55, insgesamt bestimmt auf CHF 7'922.55. Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 600.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 7'322.55. IV. Die Verfahrenskosten werden wie folgt bestimmt (ohne Kosten für die amtliche Verteidigung): V. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt I.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt I.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 10'100.25. A.________ hat dem Kanton Bern hat dem Kanton Bern 3/4 der ausgerichteten amtlichen Entschädigung, ausmachend CHF 7'575.20, und Rechtsanwalt I.________ 3/4 der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar, d.h. CHF 1'632.25 zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). VI. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 und 432 ff. StPO weiter verurteilt 1. Zur Bezahlung von CHF 57'349.35 Schadenersatz an die Privatklägerin C.________. 2. Soweit weitergehend sowie die Genugtuung betreffend wird die Zivilklage der Privatklägerin C.________ abgewiesen. VII. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: 1. In Anbetracht der Tatsache, dass der”
“ausbezahlten amtlichen Entschädigung von CHF 22'194.35 (inkl. MWSt ohne Auslagen) wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit weiteren CHF 15'016.95. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 37'211.30 (CHF 22'194.35 [Vorschuss 18.12.2018] + CHF 15'016.95) zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 11'916.70 (CHF 5'140.00 [nachforderbarer Betrag 18.12.2018] + CHF 6'776.70) zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 433 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von CHF 45‘752.10 Schadenersatz zuzüglich 5% Zins seit”
Art. 41 OR verlangt einen ersatzfähigen Schaden; rein enttäuschte Vertragserwartungen sind damit grundsätzlich nicht durch das Haftpflichtrecht abzugelten. Für Unzufriedenheit mit einem abgeschlossenen Vertrag stehen vertragliche Behelfe zur Verfügung. Mangels ersatzfähigem Schaden bieten weder Art. 41 OR noch Art. 55 OR eine Grundlage für eine rückabwickelnde Naturalrestitution (z. B. Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe) oder für die pauschale Rückerstattung einer Kaufpreisdifferenz („Overcharge“).
“Zusammengefasst macht die Beschwerdeführerin keinen Schaden im haftpflichtrechtlichen Verständnis geltend. Sie ist vielmehr mit dem Kaufvertrag unzufrieden, den sie nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr zu diesen Konditionen abschliessen würde. Hierfür stehen die vertragsrechtlichen Behelfe zur Verfügung. Das Haftpflichtrecht bietet keine Handhabe, derartige nicht wirtschaftliche Störungen und Enttäuschungen schadensunabhängig finanziell abzugelten (vgl. BGE 115 II 474 E. 3a; BREHM, a.a.O., N. 84c zu Art. 41 OR). Mangels ersatzfähigem Schaden finden weder die von der Beschwerdeführerin anbegehrte "Naturalrestitution" ("Zurückversetzung in den Zustand ohne Schädigung" durch Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe das Fahrzeugs) noch die von ihr verlangte Rückerstattung des "Overcharges" (Kaufpreisdifferenz) in Art. 41 oder 55 OR eine Grundlage.”
“Zusammengefasst macht der Beschwerdeführer keinen Schaden im haftpflichtrechtlichen Verständnis geltend. Er ist vielmehr mit dem Kaufvertrag unzufrieden, den er nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr zu diesen Konditionen abschliessen würde. Hierfür stehen die vertragsrechtlichen Behelfe zur Verfügung. Das Haftpflichtrecht bietet keine Handhabe, derartige nicht wirtschaftliche Störungen und Enttäuschungen schadensunabhängig finanziell abzugelten (vgl. BGE 115 II 474 E. 3a; BREHM, a.a.O., N. 84c zu Art. 41 OR). Mangels ersatzfähigem Schaden finden weder die vom Beschwerdeführer anbegehrte "Naturalrestitution" ("Zurückversetzung in den Zustand ohne Schädigung" durch Rückzahlung des Kaufpreises) noch die von ihm verlangte Rückerstattung des "Overcharges" (Kaufpreisdifferenz) in Art. 41 oder 55 OR eine Grundlage.”
Bei der Fahrlässigkeitsbeurteilung ist auf diejenige Sorgfalt abzustellen, die von einer für den Betroffenen relevanten Personen(kategorie) bzw. von einer vernünftigen Person in derselben Lage verlangt werden kann. Bei der Bestimmung der massgeblichen Kategorie sind auch subjektive Merkmale des Täters — etwa Ausbildung, besondere Kenntnisse, Alter, Geschlecht oder Einsichtsfähigkeit — zu berücksichtigen.
“Par droits absolus, on entend les droits qui s'imposent à tout le monde ou ceux dont la protection est inconditionnelle (droits à la vie, à l'intégrité corporelle, droits réels, droits de la propriété intellectuelle (Werro/Perritaz, Commentaire romand CO I, 2021, n° 72 et 75 ad art. 41 CO). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence. Traditionnellement, on considère que la faute représente l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif. Dans l'analyse de la négligence, le manquement est cependant objectivé: le responsable commet une faute lorsqu'il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient. Pour choisir la catégorie déterminante, on prend toutefois en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les connaissances techniques particulières, l'âge ou le sexe de l'auteur (Werro/Perritaz, op. cit., n° 56 et 57 ad art. 41 CO). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 142 III 433 consid. 4.5). La jurisprudence a précisé que, pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2017 du 27 juin 2018 consid.”
“3 La faute suppose que l'acte illicite ait été commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, l'art. 2 al. 1 LREC reprenant en cela le texte de l'art. 41 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.3). On définit en général la faute comme un manquement de la volonté au devoir imposé par l'ordre juridique. Il peut s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence. Traditionnellement, on considère que la faute représente l'aspect subjectif de la responsabilité alors que l'illicéité en constitue l'aspect objectif. Dans l'analyse de la négligence, le manquement est cependant objectivé : le responsable commet une faute lorsqu'il manque à la diligence dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle il appartient. Pour choisir la catégorie déterminante, on prend toutefois en compte des éléments subjectifs tels que la formation, les connaissances techniques particulières, l'âge ou le sexe de l'auteur (Werro/Perritaz, in Commentaire romand, CO I, 2021, 2ème éd., n. 56-57 ad art. 41 CO). La faute objective consiste dans le manquement à la diligence qu'on pouvait raisonnablement attendre de l'auteur dans les circonstances de temps et de lieu où il s'est trouvé. Pour décider de la diligence requise, le juge doit comparer le comportement qu'a eu l'auteur à celui qu'une personne raisonnable aurait eu dans les mêmes circonstances (Werro/Perritaz, op. cit., n. 61 ad art. 41). Le degré de la faute n'est pas décisif pour déterminer si la responsabilité de l'auteur est engagée. Il peut en revanche jouer un rôle dans la fixation de l'indemnité (Werro/Perritaz, op. cit., n. 68 ad art. 41). 2.1.4 Il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte préjudiciable, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid.”
“Traditionnellement, la doctrine retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, in Widmer/Oser [édit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, in Werro/Thévenoz [édit.] Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, no 1667 ; Brehm, op. cit., n. 179 ad art. 41 CO). Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement. Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 18 CC) ; l’art. 54 CO constitue une exception, permettant au juge de condamner, si l’équité l’exige, une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (Brehm, op.”
Im Adhäsionsverfahren bzw. im Zivilpunkt kann für die Beurteilung nach Art. 41 Abs. 1 OR auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen abgestellt werden.
“die beschul- digte Person freigesprochen wird, der Sachverhalt aber nicht spruchreif ist (Art. 126 Abs. 2 StPO). Die adhäsionsweise Beurteilung zivilrechtlicher Schadenersatzan- sprüche richtet sich wie im Zivilverfahren nach Art. 41 Abs. 1 OR. Danach wird derjenige schadenersatzpflichtig, der einem anderen widerrechtlich Schaden zu- fügt, sei es aus Absicht oder aus Fahrlässigkeit. Als Voraussetzungen der Scha- denersatzpflicht müssen ein widerrechtliches Verhalten des Schädigers, ein beim Geschädigten eingetretener Schaden, ein adäquater Kausalzusammenhang sowie ein Verschulden des Schädigers vorliegen. Dabei kann auch im Zivilpunkt auf die im Strafverfahren getroffenen tatsächlichen Feststellungen abgestellt werden (LIE- BER, in: DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [HRSG.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,”
Im Konkurs können Gläubiger eine Individualklage nur für einen eigenen, unmittelbaren Schaden erheben. Wenn die Gesellschaft ebenfalls geschädigt ist, hat die Rechtsprechung die Zulässigkeit individueller Klagen eingeschränkt, um Konkurrenz zur Aktionärs-/Gesellschaftsklage zu vermeiden. Eine individuelle Klage ist insbesondere möglich, wenn der Schaden auf einer unerlaubten Handlung (Art. 41 OR), einer culpa in contrahendo oder auf einer gesellschaftsrechtlichen Norm beruht, die dem Schutz der Gläubiger dient; es können aber auch Normen herangezogen werden, die sowohl den Schutz der Gesellschaft wie auch den der Gläubiger bezwecken (z. B. Bilanz- oder Überschuldungsvorschriften).
“Wenn im Konkurs neben den Gesellschaftsgläubigern auch die Gesellschaft bzw. die Masse direkt geschädigt ist, kann die Individualklage der Gläubiger in Konkurrenz zu den Ansprüchen der Gesellschaft treten. Um einen Wettlauf zwischen Gläubigern und Gesellschaft zu verhindern, können die Aktionäre bzw. die Gläubiger ihren direkten Schaden nur geltend machen, wenn der Schaden auf einen Verstoss gegen aktienrechtliche Bestimmungen zurückzuführen ist, die ausschliesslich dem Gläubiger- bzw. Aktionärsschutz dienen, die Schadenersatzpflicht auf einem andern widerrechtlichen Verhalten des Organs im Sinne von Art. 41 OR oder einem Tatbestand der culpa in contrahendo gründet (BGE 141 III 112 E. 5.2.3; 132 III 564 E. 3.2.3).”
“3 et la référence citée, JdT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu’il leur est reproché d’avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité pour agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ 2005 I 390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après : Corboz, Note]). C’est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au risque d’une compétition entre les actions en responsabilité exercées respectivement par la société ou l’administration de la faillite et par les créanciers directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d’agir de ces derniers (ATF 131 III 306 consid. 3.1.2, JdT 2006 I 56, SJ 2005 I 385 ; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 consid. 2.1), afin de donner une priorité à l’action sociale (Corboz/Aubry Girardin, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en réparation du dommage direct qu’il a subi seulement s’il peut fonder son action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les créanciers (ATF 136 III 14 consid. 2.4 ; ATF 132 III 564 consid. 3.2.3, JdT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 ; ATF 122 III 176 consid. 7, JdT 1998 II 140 ; Corboz/Aubry Girardin, op. cit., n. 66 ad art. 754 CO). Le Tribunal fédéral a jugé qu’un retard dans le dépôt du bilan cause toujours aussi un préjudice à la société et que le devoir d’aviser le juge n’est pas conçu exclusivement dans l’intérêt des créanciers sociaux, mais aussi dans celui de la société, de sorte qu’une action individuelle, en cas de faillite, est exclue (ATF 136 III 14 consid. 2.4 ; ATF 132 III 564 consid. 3.2.3, JdT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 ; ATF 131 III 306 consid. 3.1.2). L’importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée par la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss). En effet, ces principes ne valent que dans les cas où l’on discerne un dommage direct à la fois pour la société et pour le créancier.”
“Es besteht somit keine Einschränkung in dem Sinne, dass die Beschwerdeführerin (als Gläubigerin) nur aktivlegitimiert wäre, wenn sie ihre Klage mit einer unerlaubten Handlung (Art. 41 OR), einer culpa in contrahendo oder einer Verletzung einer ausschliesslich zum Schutz der Gläubiger konzipierten Bestimmung des Gesellschaftsrechts begründet (CEREGATO/BIERI, a.a.O., S. 300). Auch wenn diese Einschränkung nicht besteht, kann sich die Beschwerdeführerin aber nicht tel quel auf aktienrechtliche Bestimmungen berufen, die nur den Schutz der Gesellschaft bezwecken. Es ist zwar nicht erforderlich, dass sie sich auf eine ausschliesslich zum Schutz der Gläubiger konzipierte Bestimmung stützen kann, jedoch muss BGE 148 III 11 S. 20 sie sich auf eine Bestimmung stützen können, die sowohl den Schutz der Gesellschaft wie auch den Schutz der Gläubiger bezweckt (Norm mit doppelter Schutzwirkung). Dazu gehören namentlich die Bilanzvorschriften und die Bestimmungen über das Verhalten bei eingetretener Überschuldung (BGE 128 III 180 E. 2c; BGE 127 III 374 E. 3c; BGE 125 III 86 E. 3b; BGE 122 III 176 E. 7c). Soweit sie sich auf Bestimmungen des Aktienrechts stützt, beruft sie sich einzig auf Art.”
Bei missbräuchlichen Kontoverfügungen umfasst der deliktische Ersatz nach Art. 41 OR die von den Konten unrechtmässig debitierten und verpfändeten Beträge. Die Täterin haftet gegenüber den betroffenen Gesellschaften für diesen Schaden in voller Höhe; das gilt auch, wenn ein weiterer Verantwortlicher solidarisch beteiligt ist.
“41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté. Les conditions dune responsabilité de l'appelante au sens de lart. 41 CO sont ainsi réunies, ce qui nest au demeurant pas, en tant que tel, contesté. Le montant du dommage correspond aux montants débités et prélevés par les banques sur les comptes bancaires des sociétés appelantes contre leur gré et doit être supporté par l'appelante, étant relevé que l'accord conclu entre les sociétés clientes, d'une part, ainsi que X______/AN______ et W______ SA, d'autre part, nest pas déterminant pour juger de la responsabilité de l'appelante, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis quand bien même il existerait un responsable solidaire (cf. art. 50 CO). Il sera en conséquence donné une suite favorable aux conclusions civiles des parties plaignantes en tant qu'elles portent sur les montants nantis et débités frauduleusement, lesquels totalisent CHF 42'294'041.-. Ainsi, la Cour confirmera la condamnation de l'appelante à verser les montants suivants : - CHF 3'285'180.-, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 23 septembre 2008, à I______ LTD ; - CHF 5'400'143.”
“a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté. Les conditions dune responsabilité de l'appelante au sens de lart. 41 CO sont ainsi réunies, ce qui nest au demeurant pas, en tant que tel, contesté. Le montant du dommage correspond aux montants débités et prélevés par les banques sur les comptes bancaires des sociétés appelantes contre leur gré et doit être supporté par l'appelante, étant relevé que l'accord conclu entre les sociétés clientes, d'une part, ainsi que X______/AN______ et W______ SA, d'autre part, nest pas déterminant pour juger de la responsabilité de l'appelante, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis quand bien même il existerait un responsable solidaire (cf.”
Ist das Vorliegen der materiellen Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 41 OR (Widerrechtlichkeit, Verschulden, Kausalität) nicht ersichtlich, kann die Beauftragung einer wirtschaftlichen Schadensermittlung entbehrlich sein; das Gericht kann in solchen Fällen auf die Durchführung einer vertieften Schadensfeststellung verzichten.
“L'appellante si duole in primo luogo che il Pretore non abbia assunto una perizia sul danno economico da lei subìto in seguito all'“illegittimo abuso pressante dei mezzi di comunicazione” da parte dei convenuti. A mente sua, rifiutando l'assunzione di tale prova pertinente e necessaria, il Pretore ha disatteso gli art. 29 cpv. 2 Cost. e gli art. 55 e 150 segg. CPC. L'appellante lamenta quindi una lesione del suo diritto di essere sentita, ciò che di per sé rende nulla la decisione impugnata. In realtà, nella fattispecie il Pretore aveva ricordato in un'ordinanza del 7 marzo 2019 che l'allestimento di una perizia sul danno era subordinata ai tre presupposti dell'art. 41 CO (illiceità, colpa, rapporto di causalità) e che “sulle perizie” sarebbe stato giudicato “una volta amministrati i mezzi di prova [qui] ammessi”. Alla fine dell'istruttoria poi egli ha ritenuto che “alla luce delle prove amministrate nel frattempo in fase dibattimentale non vi è ragione per assumere le perizie richieste dall'attrice” (ordinanza del 5 agosto 2019). Dalla sentenza impugnata si desume infine che, difettando le premesse dell'art. 41 CO, non è stato necessario commissionare la perizia richiesta. Su tali argomentazioni l'appellante sorvola. Censura il rifiuto di esperire la perizia da parte del Pretore, ma non ne chiede l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; cfr. DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Comunque sia, e come si vedrà in seguito, tale mezzo istruttorio non gioverebbe ai fini del giudizio (sotto, consid. 8). Posto ciò, conviene procedere senza indugio alla trattazione del ricorso.”
Der zivilrechtliche Schuldbegriff des Art. 41 OR wird objektiv beurteilt; Fahrlässigkeit genügt demnach grundsätzlich als Verschulden. Nicht jedes lediglich unethische oder der guten Sitte widersprechende Verhalten erfüllt die Voraussetzungen für eine zivilrechtliche Haftung: Erforderlich sind in der Regel klar rechtswidrige Verstösse, die in tatsächlicher Hinsicht rechtsgenüglich nachgewiesen sind.
“Die Privatklägerschaft hat gegenüber der beschuldigten Person Anspruch auf angemessene Entschädigung für notwendige Aufwendungen im Verfahren, wenn sie obsiegt (Art. 433 Abs. 1 lit. a StPO) oder die beschuldigte Person nach Art. 426 Abs. 2 StPO kostenpflichtig ist (Art. 433 Abs. 1 lit. b StPO). Der Kostenentscheid präjudiziert die Entschädigungsfrage (BGE 147 IV 47 E. 4.1). Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer beschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, wobei jedoch nicht jedes vertrags-, sitten- (Art. 20 OR) oder treuwidrige Verhalten (Art. 2 ZGB) eine Kostenauflage rechtfertigt. Vorausgesetzt sind grundsätzlich qualifiziert rechtswidrige und rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen zudem mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen. Eine Kostenauflage kommt nur in Betracht, wenn sich die Behörde aufgrund des normwidrigen Verhaltens der beschuldigten Person in Ausübung pflichtgemässen Ermessens zur Einleitung eines Strafverfahrens veranlasst sehen konnte, hingegen nicht, wenn sie aus Übereifer, aufgrund unrichtiger Beurteilung der Rechtslage oder vorschnell eine Strafuntersuchung eingeleitet hat.”
“Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute violation claire d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_761/2020 du 4 mai 2021 consid. 7.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2020 du 9 septembre 2020 consid. 1.3).”
“À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). Des invectives grossières, dans le trafic routier, au risque de provoquer un échange verbal fielleux qui a dégénéré en pugilat sont des atteintes répétées à la personnalité, au sens des art. 28 CC et 41 CO, qui permettent de mettre les frais de justice à la charge du prévenu bénéficiant d'un classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3.). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). 4.2. Les frais de procédure se composent des émoluments et des débours (art. 422 al. 1 CPP). Parmi les débours figurent les frais de port (art.”
“Il est vrai que, selon l'ATF 107 Ia 166 - auquel le ministère public se réfère dans ses déterminations - il suffisait, pour mettre les frais à la charge d'un prévenu acquitté, que celui-ci ait provoqué la procédure pénale par un comportent blâmable. Cependant, depuis l'affaire Minelli contre Suisse du 25 mars 1983 (série A, vol. 62 [requête no 8660/79], § 37), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en la matière (cf. notamment ATF 116 Ia 162; 114 Ia 299; 109 Ia 166; 109 Ia 160; cf. aussi THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e ed. 2023, nos 24-29 ad art. 426 CPP). Désormais, afin de respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, il est interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Comme susmentionné, il faut prouver un comportement illicite et fautif du prévenu, soit la transgression d'une norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (cf. supra consid. 1.2.3). Il est rappelé à ce sujet qu'un comportement contraire à la bonne foi ne suffit pas (cf. arrêt 7B_9/2022 du 22 août 2023 consid. 2.2.1 et 2.4.3; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter de la jurisprudence claire est constante rendue par le Tribunal fédéral à ce jour concernant les principes de la mise à la charge du prévenu acquitté des frais de procédure. On ne saurait de surcroît rien tirer de l'arrêt isolé 1B_180/2012 du 24 mai 2012, auquel fait référence le ministère public, qui concerne une configuration très particulière en lien avec une consommation de cocaïne - infraction pour laquelle le recourant avait par ailleurs été condamné -, qui au demeurant rappelle les mêmes principes jurisprudentiels clairement établis précités. En définitive, il ne ressort nullement du jugement attaqué que le recourant aurait, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou en aurait entravé le cours au sens de l'art.”
Private Gutachten können im Verfahren zulässig und nützlich sein. Nach Art. 41 OR trägt die klagende Partei die Beweislast für die Voraussetzungen der Haftung (illegales Verhalten, Verschulden, Schaden, Kausalität) und muss deshalb die Notwendigkeit, den Umfang und den Kausalzusammenhang der geltend gemachten Behandlungskosten bzw. des Schadens darlegen; der Rückgriff auf externe Expertise zur Untermauerung solcher Tatsachenvorbringen ist nicht grundsätzlich unzulässig und kann erforderlich sein, andernfalls kann dies zum Nachteil der beweispflichtigen Partei gewertet werden.
“Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 46 CO. Elle considère que les séances d’ostéopathie qu’elle a suivies étaient nécessaires à la suite de l’agression du 18 juin 2016 et que les frais y relatifs devaient être retenus à titre de poste du dommage. L’appelante relève que ces séances avaient fait l’objet d’une ordonnance de son médecin, ce qui démontrerait leur caractère nécessaire. Le fait que ces séances n’aient pas été remboursées par les assurances sociales ne serait pas pertinent, l’ostéopathie n’étant de toute façon pas couverte par l’assurance-maladie de base. 3.2 3.2.1 L’art. 41 CO prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Les quatre conditions suivantes doivent être réalisées : un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; TF 4A_32/2023 du 31 août 2023 consid. 2.1). L’art. 8 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 201) prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral, cette disposition, en l’absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Il incombe ainsi à la partie demanderesse de prouver les faits permettant de constater que chacune des quatre conditions de la responsabilité de l’art.”
“________ SA à l'appui de sa demande d'indemnisation pour justifier de son dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP. On ne saurait, dans ce contexte, lui faire grief d'avoir versé ces pièces après l'avis de prochaine clôture. Par ailleurs, comme le relève le recourant, les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP, comme par exemple les honoraires d'avocat et les débours, résultent par définition d'initiatives du prévenu qui n'ont pas été sollicités par les autorités de poursuite pénale. Il ne s'agit pas d'un motif valable pour en refuser l'indemnisation. La cour cantonale a d'ailleurs admis l'indemnisation sollicitée par le recourant pour les honoraires de ses conseils résultant du temps consacré à la demande d'indemnisation (cf. arrêt entrepris, consid. 3.3). Étant rappelé qu'il incombe au prévenu de justifier ses prétentions sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. b CPP et que celui-ci supporte le fardeau de la preuve de la réalisation des conditions de l'art. 41 CO (cf. arrêt 6B_666/2014 du 6 décembre 2014 consid. 4.1; art. 42 al. 1 CO), le recours à un tiers spécialisé pour estimer le dommage auquel le recourant entendait prétendre n'apparaît pas comme une démarche inutile. Si le recourant n'avait pas produit d'expertise ou de rapport justifiant du dommage allégué, l'autorité de poursuite aurait pu lui en faire grief et écarter ses prétentions au motif qu'il n'avait pas prouvé son dommage conformément aux exigences de l'art. 429 al. 2 CPP. Peu importe, dans cette mesure, que les expertises privées ne soient pas consécutives à un refus du ministère public d'ordonner une expertise judiciaire sur la question du dommage causé par le séquestre. Enfin, le fait que la cour cantonale ait, en définitive, rejeté la demande en indemnisation de son dommage économique en considérant, à juste titre (cf. consid. 3 supra), qu'une condition de droit - l'absence de lien de causalité adéquate entre le dommage allégué et le fait générateur de responsabilité - n'était pas satisfaite, ne signifie pas encore que les avis sollicités par le recourant, qui portent sur des éléments factuels, n'étaient pas pertinents.”
Bei Reduktion oder Verweigerung einer Entschädigung muss der Richter darlegen, inwiefern das schuldhafte Verhalten des Betroffenen die Einleitung des Verfahrens oder dessen unnötige Verlängerung verursacht hat; die für die Annahme der Schuld erforderlichen Elemente sind durch tatsächliche Feststellungen zu untermauern. Ein Verhalten, das lediglich sittlich missbilligt wird, genügt in der Regel nicht.
“La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP (art. 44 al. 2 et 3 PPMin), une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). L'art. 430 al. 1 CPP entre cependant, lui aussi, en considération en procédure pénale des mineurs, l'art. 3 al. 2 PPMin ne prévoyant pas d'exception au régime des indemnités prévu par le CPP. Cette disposition pose les mêmes conditions que l'art. 426 CPP. Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3). Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l'enquête ou a été à l'origine de son ouverture ; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_770/2008 du 2 avril 2009). La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (ATF 119 Ia 332 consid.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 190 ; RS 210) ne peut en principe suffire pour justifier l’intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l’imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B_666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références citées). Traditionnellement, la doctrine relative à l’art. 41 CO retient que la faute a deux composantes, objective et subjective (Kessler, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence.”
Fahrlässiges Verhalten genügt ebenfalls (nicht nur Vorsatz). Voraussetzung ist, dass das beanstandete Verhalten eine klare Verletzung der einschlägigen Verhaltensnorm darstellt.
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a ainsi provoqué l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 119 la 332 consid. 1b et les réf. ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il y ait besoin qu'elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 2.2 ; ATF 109 la 160 consid. 4a, JdT 1984 IV 85). Le comportement doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.1) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le fait reproché doit ainsi constituer une violation claire de la norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse (ATF 119 Ia 332 consid. 1b et les références citées ; ATF 116 la 162 consid. 2d ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.1). L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 ; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1 ; TF 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid.”
“2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 10.2.3. La violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4). Il en va de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art.”
Art. 41 Abs. 2 OR kommt nur ausnahmsweise zur Anwendung. Er richtet sich in erster Linie gegen chicanehaftes Verhalten; missbräuchliche Prozessführung kann daher — unter Zurückhaltung — als «gegen die guten Sitten» im Sinn von Art. 41 Abs. 2 OR gewertet werden, wenn sie absichtlich und primär darauf abzielt, einem andern zu schaden.
“Selon l’art. 41 al. 2 CO, celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. Un acte contraire aux mœurs au sens de cette disposition n'est admis qu'exceptionnellement et avec la plus grande retenue, la contrariété aux mœurs ne devant pas être utilisée pour vider de sa substance l'exigence de l'illicéité et le droit ne cherchant qu'à garantir un minimum d'éthique. L'art. 41 al. 2 CO vise en premier lieu la chicane, en ce sens qu'est contraire aux bonnes mœurs selon cette disposition un comportement qui ne sert pas à sauvegarder les intérêts propres de son auteur, mais qui tend exclusivement ou essentiellement à porter atteinte aux intérêts d'autrui (ATF 124 III 297 consid. 5e ; TF 4C.256/2001 du 14 novembre 2001 consid. 1 in fine). La jurisprudence considère que l’utilisation abusive d’une procédure étatique viole une règle non écrite de l’ordre juridique (ATF 117 II 394 consid. 4 ; ATF 88 II 276 consid. 4b ; TF 4C.353/2002 du 3 mars 2003 consid.”
Dolus eventualis kann als Verschuldensform im Sinne von Art. 41 OR anerkannt werden; liegt vor, wenn der Schädiger den Eintritt des Schadens für wahrscheinlich hält und ihn billigend in Kauf nimmt, was eine Haftung nach Art. 41 OR begründen kann.
“Or, on voit sur les images de vidéosurveillance qu'après avoir essayé d'y entrer une première fois, elle avait reculé, puis forcé le passage sous le gabarit d'entrée du parking, sans se préoccuper de ce qui l'en avait entravée la première fois. Elle a en outre déclaré être déjà venue à plusieurs reprises dans ce parking, mais avoir cette fois pris le véhicule de son mari, qui était équipé d'un rack à ski sur la barre de toit. Elle aurait ainsi dû être attentive au fait que ce véhicule, rehaussé, ne respectait pas la hauteur maximale admise et renoncer à pénétrer dans le parking. La conséquence a été que son véhicule a ensuite heurté une tête de sprinkler, occasionnant une importante fuite d'eau. Ce faisant, elle s'est accommodée du fait que sa voiture puisse endommager les équipements se trouvant dans le parking, ce qui a effectivement été le cas, violant ainsi son devoir de diligence. Le résultat était si vraisemblable et le degré de probabilité qu'il survienne si élevé, que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu'elle avait agi par dol éventuel. Le dommage à la propriété (art. 41 CO) est sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, puisque c'est à sa suite que la Fondation D______ a déposé une plainte pénale. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénales d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme uniquement en raison de l'accord transactionnel intervenu avec la plaignante, qui n'a toutefois pas retiré sa plainte, ayant conduit au renoncement de la poursuite et au classement de la procédure (art. 53 CP). Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient néanmoins en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné la recourante aux frais de la procédure de classement. Partant, il pouvait également lui refuser toute indemnité. 4. 4.1. À relever, quoi qu'il en soit, que même si l'on considérait que la recourante, par son comportement, avait fait preuve de négligence, ce qui exclurait l'application de l'art.”
“Or, on voit sur les images de vidéosurveillance qu'après avoir essayé d'y entrer une première fois, elle avait reculé, puis forcé le passage sous le gabarit d'entrée du parking, sans se préoccuper de ce qui l'en avait entravée la première fois. Elle a en outre déclaré être déjà venue à plusieurs reprises dans ce parking, mais avoir cette fois pris le véhicule de son mari, qui était équipé d'un rack à ski sur la barre de toit. Elle aurait ainsi dû être attentive au fait que ce véhicule, rehaussé, ne respectait pas la hauteur maximale admise et renoncer à pénétrer dans le parking. La conséquence a été que son véhicule a ensuite heurté une tête de sprinkler, occasionnant une importante fuite d'eau. Ce faisant, elle s'est accommodée du fait que sa voiture puisse endommager les équipements se trouvant dans le parking, ce qui a effectivement été le cas, violant ainsi son devoir de diligence. Le résultat était si vraisemblable et le degré de probabilité qu'il survienne si élevé, que son comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat. C'est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu'elle avait agi par dol éventuel. Le dommage à la propriété (art. 41 CO) est sans conteste à l'origine de l'ouverture de la présente procédure, puisque c'est à sa suite que la Fondation D______ a déposé une plainte pénale. Le lien de causalité adéquate est dès lors réalisé et la recourante ne saurait reprocher aux autorités de poursuite pénales d'avoir procédé par excès de zèle. La procédure n'a pas été menée à terme uniquement en raison de l'accord transactionnel intervenu avec la plaignante, qui n'a toutefois pas retiré sa plainte, ayant conduit au renoncement de la poursuite et au classement de la procédure (art. 53 CP). Les actes d'instruction accomplis jusque-là étaient néanmoins en adéquation avec les faits reprochés à la recourante. En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné la recourante aux frais de la procédure de classement. Partant, il pouvait également lui refuser toute indemnité. 4. 4.1. À relever, quoi qu'il en soit, que même si l'on considérait que la recourante, par son comportement, avait fait preuve de négligence, ce qui exclurait l'application de l'art.”
Reine Vermögensschäden sind im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR nur dann widerrechtlich, wenn sie auf einem Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm (Verhaltensunrecht) beruhen. Andernfalls setzt die Widerrechtlichkeit das Vorliegen eines Erfolgsunrechts voraus, d.h. die Verletzung eines absoluten Rechts des Geschädigten.
“Die Schadenszufügung ist im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, d.h. wenn entweder ein absolutes Recht des Geschädigten verletzt (Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird (Verhaltensunrecht). Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, ist eine reine Vermögensschädigung nur rechtswidrig, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhaltensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient. Solche Normen können sich aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung ergeben, einerlei, ob es sich um Privat-, Verwaltungs- oder Strafrecht handelt, ob sie geschriebenes oder ungeschriebenes Recht darstellen oder dem Bundes- oder kantonalen Recht entstammen (BGE 146 IV 211 E. 3.2; 144 I 318 E. 5.5; Urteil 6B_987/2023 vom 21. Februar 2024 E. 1.4; je mit Hinweisen).”
“Theoretische Grundlagen Wer einem anderen widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Eine Haftung nach Art. 41 OR setzt damit kumulativ einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigendem Verhalten und Schaden, Widerrechtlichkeit der Schädigung und ein Verschulden des Schädigers voraus. Schaden ist eine ungewollte Vermögensverminderung, d.h. eine Differenz zwischen dem aktuellen Vermögensstand des Geschädigten infolge des schädigenden Ereignisses und dem hypothetischen Vermögensstand ohne dieses Ereignis. Wenn ein Verhalten unabdingbare Voraussetzung (conditio sine qua non) für ein Schadensereignis ist, ist der natürliche Kausalzusammenhang gegeben. Der adäquate Kausalzusammenhang setzt voraus, dass eine Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen. Eine Schadenszufügung ist dann widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, indem entweder ein absolutes Recht der geschädigten Person verletzt wird oder die schädigende Person eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt.”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Schadenszufügung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, d.h. wenn entweder ein absolutes Recht des Geschädigten verletzt (Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird (Verhaltensunrecht). Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, ist eine reine Vermögensschädigung nur rechtswidrig, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhaltensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient. Solche Normen können sich aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung ergeben, einerlei, ob es sich um Privat-, Verwaltungs- oder Strafrecht handelt, ob sie geschriebenes oder ungeschriebenes Recht darstellen oder dem Bundes- oder kantonalen Recht entstammen (BGE 141 III 527 E. 3.2; 133 III 323 E. 5.1; BGE 132 III 122 E. 4.1; BGE 124 III 297 E. 5b). In einem Leitentscheid aus dem Jahr 2015 hielt das Bundesgericht nach eingehender Auseinandersetzung mit der früheren Rechtsprechung und der Lehre fest, dass die Konkurs- und Betreibungsdelikte von Art.”
Bei Heilbehandlungen kann ein objektiver Konkurrenzfall zwischen vertraglicher Haftung (z. B. aus Auftrag) und der deliktischen Haftung nach Art. 41 OR bestehen. Der Geschädigte kann das für ihn günstigere Rechtsregime wählen, was insbesondere wegen der längeren Verjährungsfrist der vertraglichen Ansprüche (Art. 127 OR) von Bedeutung sein kann.
“Sur le plan civil, le patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions (Anspruchskonkurrenz): il peut invoquer la responsabilité contractuelle des art. 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, soumise au délai de prescription de 10 ans de l'art. 127 CO, et/ou la responsabilité délictuelle des art. 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle, soumise au délai de prescription de 3 ans (art. 60 al. 1 CO; en l'espèce, le délai est de un an selon la teneur de cette disposition en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019), BGE 148 III 401 S. 405 sous réserve du délai de prescription de l'action pénale de plus longue durée (art. 60 al. 2 CO) (sur le concours d'actions, cf. TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6e éd. 2019, n. 1287; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3e éd. 2021, nos 2-3 ad art. 41 CO; LUC THÉVENOZ, in Commentaire romand précité, n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO). En effet, un même acte peut, selon les circonstances, remplir les conditions de la violation du contrat et celles de l'acte illicite. La justification de ce concours repose en partie sur l'idée que le lésé doit pouvoir choisir le régime qui lui est le plus favorable dans le cas concret, en particulier en raison du délai de prescription plus long, de dix ans (art. 127 CO), de la responsabilité contractuelle par rapport au délai de prescription de l'action délictuelle (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 3 ad art. 41 CO; THÉVENOZ, op. cit., n° 13 ad Intro. art. 97-109 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 11e éd. 2020, n. 2933 ss). Le créancier lésé peut choisir d'invoquer l'une ou l'autre des responsabilités, mais aussi concurremment les deux.”
Reine Vermögensschäden können sich u. a. in Differenzen zwischen tatsächlichen und behaupteten Miet‑ oder Verkaufserlösen sowie in durch betrügerische Kontotransfers verursachten Vermögensminderungen manifestieren. Solche Schäden stellen eine Verminderung des Nettovermögens dar (Differenz zwischen tatsächlichem Vermögen und dem hypothetischen Vermögen ohne das schädigende Ereignis). Wer derart widerrechtlich und schuldhaft handelt, haftet gegenüber den geschädigten Gesellschaften oder Eigentümern, sofern die weiteren Voraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR (Widerrechtlichkeit, Verschulden, Schaden und adäquate sowie natürliche Kausalität) erfüllt sind.
“Ils soutiennent que cette convention ne serait pas valable, dès lors qu’elle ferait partie intégrante de l’édifice de mensonges et de manœuvres ayant participé à l’escroquerie, respectivement à dissimuler l’escroquerie. Les appelants soulignent que la convention litigieuse aurait été conclue à la suite de la découverte des loyers impayés par la locataire M.D.________ et relèvent qu’au moment de conclure l’arrangement, S.________ leur aurait délibérément menti en alléguant que l’accord avait pour but de régler le problème du revenu locatif, sans toutefois révéler l’ampleur de la tromperie, les quatre baux falsifiés n’ayant en particulier pas été mentionnés. Ils font ainsi valoir que la convention serait invalide avec effet ex tunc. Les appelants élèvent des prétentions civiles chiffrées à 298'280 fr., soit 98'280 fr. correspondant à la différence nette entre l’état locatif « gonflé » et l’état locatif réel de l’immeuble pendant sept ans et sept mois, à raison de 12'960 fr. par an, et 200'000 fr. correspondant à la différence estimée entre le prix de vente pratiqué et le prix de vente sans l’acte illicite. 13.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid.”
“L'appelante sera ainsi en définitive condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois. Malgré une prise de conscience non aboutie, le pronostic n'apparaît pas défavorable, étant relevé que l'appelante est désormais à la retraite. La peine privative de liberté de 30 mois sera assortie du sursis partiel, la part ferme à exécuter étant arrêtée à six mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelante. Un délai d'épreuve de trois ans sera fixé pour la partie de peine suspendue. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté.”
Zur Verantwortlichkeit nach Art. 41 OR (analog angewandt): Eine Kosten- bzw. Haftungsüberwälzung setzt voraus, dass das beanstandete Verhalten eine klare Verletzung einer geschriebenen oder ungeschriebenen Verhaltensnorm darstellt, wie sie sich aus der schweizerischen Rechtsordnung insgesamt erschliessen lässt. Zwischen diesem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den entstanden Kosten muss ein adäquat-kausaler Zusammenhang bestehen. Nicht jedes moralisch missbilligenswerte oder treuwidrige Verhalten genügt; vorausgesetzt sind regelmässig klar rechtswidrige und rechtsgenügend nachgewiesene Verstösse.
“2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grund—sätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Die Überbindung der Verfahrenskosten an die beschuldigte Person bei Freispruch oder Verfahrenseinstellung soll aber Ausnahmecharakter haben. Es fällt nicht jede Vertragsverletzung, jedes sittenwidrige Verhalten i.S.v. Art. 20 OR oder jeder Verstoss gegen Treu und Glauben i.S.v. Art. 2 ZGB als eine Kostenauflage rechtfertigendes verwerfliches Verhalten in Betracht. Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Zwischen dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten und den durch das Verfahren entstandenen Kosten muss zudem ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen (BGE 144 IV 202 E.”
“Nach der Rechtsprechung verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO; Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 6 Ziff. 2 EMRK), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. In tatsächlicher Hinsicht darf sich die Kostenauflage nur auf unbestrittene oder bereits klar nachgewiesene Umstände stützen. Das Verhalten einer angeschuldigten Person ist widerrechtlich, wenn es klar gegen Normen der Rechtsordnung verstösst, die sie direkt oder indirekt zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen verpflichten (vgl. Art. 41 Abs. 1 OR). Vorausgesetzt sind regelmässig qualifiziert rechtswidrige, rechtsgenüglich nachgewiesene Verstösse. Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil 6B_1094/2019 vom 25. Juni 2020 E. 2.2; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person trägt daher nach Art. 426 Abs. 3 lit. a StPO mangels adäquaten Kausalzusammenhangs die Verfahrenskosten nicht, die der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat.”
“Die Verfahrenskosten müssen mit dem zivilrechtlich vorwerfbaren Verhalten in einem adäquat-kausalen Zusammenhang stehen (BGE 144 IV 202 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_290/2018 vom 19. Februar 2019 E. 3.1; je mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts verstösst eine Kostenauflage bei Freispruch oder Einstellung des Verfahrens gegen die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV; SR 101] und Art. 6 Ziff. 2 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten [EMRK; SR 0.101]), wenn der beschuldigten Person in der Begründung des Kostenentscheids direkt oder indirekt vorgeworfen wird, es treffe sie ein strafrechtliches Verschulden. Damit käme die Kostenauflage einer Verdachtsstrafe gleich. Dagegen ist es mit Verfassung und Konvention vereinbar, einer nicht verurteilten beschuldigten Person die Kosten zu überbinden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.h. im Sinne einer analogen Anwendung der sich aus Art. 41 OR ergebenden Grundsätze, eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm, die sich aus der Gesamtheit der schweizerischen Rechtsordnung ergeben kann, klar verletzt und dadurch das Strafverfahren veranlasst oder dessen Durchführung erschwert hat. Eine solche Kostenauflage kann sich auch auf Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) stützen. Nach dieser Bestimmung kann derjenige, der in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen (Abs. 1). Widerrechtlich ist eine Verletzung, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist (Abs. 2). Die Persönlichkeitsrechte werden durch Angriffe auf die physische und die psychische Integrität verletzt (vgl. zum Ganzen: Urteile des Bundesgerichts 6B_1306/2021 vom 8. August 2022 E. 2.3, 6B_660/2020 vom 9. September 2020 E. 1.3 und 6B_1038/2019 vom 30.”
Gerichte haben Art. 41 OR zur Verurteilung zum Vermögensersatz angewendet; in den vorliegenden Entscheidungen wurden dabei auch Forderungen in Fremdwährung (z. B. EUR) zugesprochen.
“Für eine Teilstrafe von 24 Monaten wird der Vollzug aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Untersuchungshaft von 16 Tagen wird auf die zu vollziehende Teilstrafe angerechnet. Zur Bezahlung der anteilsmässigen auf ihn entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 17'403.80. Die auf C.________, vgt., entfallenden Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus: […] Die Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von C.________, vgt., durch Fürsprecher A.________ wird wie folgt bestimmt: C.________, vgt., hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 28'510.55 zurückzuzahlen und Fürsprecher A.________ die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar von CHF 6'509.15 zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Die Zivilklage der Privatklägerin 1, G.________ ag, vgt., wird teilweise gutgeheissen: C.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der G.________ ag CHF 241'216.50 zuzüglich Zins von 5% seit dem”
“Zur Bezahlung der Verfahrenskosten, bestehend aus [Zusammenstellung der Verfahrenskosten] II. A.________, vgt., hat dem Kanton Bern die an Fürsprecher K.________ ausgerichtete Entschädigung für die amtliche Verteidigung von CHF 21'819.40 zurückzuzahlen und Fürsprecher K.________ die Differenz von CHF 14'859.40 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). III. Die Zivilklage des Privatklägers 1, C.________, vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, dem Privatkläger 1 folgende Beträge zu bezahlen: - EUR 48'146.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 30.01.2015; - EUR 111'524.16 zuzüglich 5% Zins seit dem 11.08.2015; - EUR 50'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem”
“+ Auslagen von CHF 1'758.35) an den Privatkläger 1, C.________, vgt., verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage der Privatklägerin 2, E.________ AG (Bank), vgt., wird teilweise gutgeheissen und A.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der Privatklägerin 2 folgende Beträge inkl. Zins zu bezahlen: - CHF 900'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2013; - CHF 85'000.00 zuzüglich 5% Zins seit dem 17.01.2014; - EUR 792'326.94 zuzüglich 5% Zins seit dem 01.05.2014; - EUR 351'434.36 zuzüglich 5% Zins seit dem 18.09.2014; - CHF 27'500.00 zuzüglich 5% Zins seit dem”
Bei der Festsetzung von Geldbeträgen (insbesondere für Tort moral und Schadenersatz) dienen die Praxis und einschlägige Leitlinien als Orientierungsrahmen; Vergleiche mit früheren Entscheiden sind möglich. Die Bemessung bleibt jedoch einzelfallabhängig und lässt sich nicht rein mathematisch festlegen, weshalb Gerichte einen Beurteilungsspielraum bei der Höhe der Leistungen haben.
“La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée, tout comme l’octroi du sursis, dont elle remplit les conditions. Un délai d’épreuve supérieure au minimum légal, fixé à 4 ans, se justifie néanmoins compte tenu de ses dénégations obstinées. 11. 11.1 L’appelante conteste les montants alloués à la plaignante. Le tort moral serait excessif, le montant de 900 fr. injustifié et celui fondé sur l’art. 433 CPP infondé compte tenu de l’acquittement. 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 11.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juin 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ( ) Condamne A______ à payer à D______ CHF 616.50, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Déboute pour le surplus D______ de ses autres conclusions civiles. Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du couteau et de la veste bleue figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la robe noire et du body figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde disponible des montants de CHF 470.- et USD 1.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des bijoux figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Q______ de la carte R______ figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art.”
“________ wird wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin D.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ mit Fr. 20'486.55. Soweit A.________ unterliegt, kann der Kanton Bern von ihm die Erstattung der anteilsmässigen Entschädigung im Umfang von 80%, ausmachend total Fr. 16'389.25, für die unentgeltliche Rechtsvertretung von C.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). IV. 1. Betreffend der Zivilklage von C.________ wird erkannt: A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 49 OR sowie Art. 126 Abs. 1 StPO weiter zur Bezahlung von Fr. 12'000.00 Genugtuung, zuzüglich 5 % Zins seit dem 25. März 2018, an die Straf- und Zivilklägerin C.________ verurteilt. Soweit weitergehend wird die Zivilklage abgewiesen. Betreffend der Zivilklage des Kantons Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI), handelnd durch Amt für Integration und Soziales (AIS) wird erkannt: A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 Abs. 1 StPO weiter verurteilt: Zur Bezahlung von Fr. 4'768.00 Schadenersatz, zuzüglich 5 % Zins seit dem 03. Juni 2020, an den Zivilkläger Kanton Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, handelnd durch das Amt für Integration und Soziales. Zur Bezahlung von Fr. 5'728.60 Schadenersatz, zuzüglich 5 % Zins seit dem 11. Juni 2020, an den Zivilkläger Kanton Bern, Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, handelnd durch das Amt für Integration und Soziales. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird beschlossen: A.________ wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit untersagt, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst (Art. 67 Abs. 3 lit. d Ziff. 2 StGB). Von den ausgesprochenen Strafen entfallen 45 Tagessätze Geldstrafe auf den Schuldspruch wegen Pornografie (Art. 67 Abs. 5 StGB). Wird eine schriftliche Urteilsbegründung benötigt oder verlangt, belaufen sich die Kosten dafür auf zusätzlich Fr.”
Wird durch betrügerische Handlungen ein Vermögensschaden verursacht, begründet dies eine Ersatzpflicht nach Art. 41 OR. Das gilt nach der zitierten Rechtsprechung auch gegenüber dem Fideiussor, wenn dieser durch die betrügerisch erlangten Mittel geschädigt wurde (z. B. missbräuchlich erlangene COVID‑Kredite).
“Il ricorrente si duole dell'accoglimento delle azioni civili. Per statuire su quella di B.________, la CARP si sarebbe fondata sulla perizia EFIN, malgrado gli errori di calcolo da lui evidenziati nella tabella comparativa di cui all'allegato G del suo gravame. Sostiene che sarebbe opportuno rinviare al foro civile la relativa azione creditoria, l'esatta quantificazione del danno appesantendo il lavoro del giudice penale. Contesta poi di dover rispondere del danno subito dal fideiussore, non avendo egli alcun ruolo nelle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Questi sarebbero stati "lecitamente ottenuti da persone giuridiche con autonomia patrimoniale perfetta" a cui il fideiussore potrebbe richiedere la "retrocessione del credito non ancora restituito". Come già rilevato in precedenza (v. supra consid. 6.4), il ricorrente non ha dimostrato i pretesi errori di calcolo del rapporto EFIN. Sicché, la determinazione del danno consecutivo alla truffa, e quindi a un atto illecito giusta l'art. 41 CO, può essere considerato provato sulla base dello stesso e non vi sono motivi per rinviare il giudizio sull'azione civile di B.________ al foro civile in applicazione dell'art. 126 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 CPP, peraltro nemmeno menzionato dal ricorrente. Con riferimento invece ai "crediti COVID-19", questi sono stati ottenuti grazie a una truffa. La condanna del ricorrente per questo titolo di reato è stata confermata in questa sede (v. supra consid. 7). Egli dunque risponde del danno illecitamente cagionato al fideiussore in virtù dell'art. 41 CO (in parte unitamente all'art. 50 cpv. 1 CO), norma del resto esplicitamente citata dalla CARP, ossia in base a un atto illecito. Inconferente appare quindi l'obiezione per cui il ricorrente non avrebbe ricevuto fondi illeciti dalle società beneficiarie dei "crediti COVID-19". Egli peraltro non si prevale né motiva un'eventuale violazione dell'art. 41 CO.”
“Malgré une prise de conscience non aboutie, le pronostic n'apparaît pas défavorable, étant relevé que l'appelante est désormais à la retraite. La peine privative de liberté de 30 mois sera assortie du sursis partiel, la part ferme à exécuter étant arrêtée à six mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelante. Un délai d'épreuve de trois ans sera fixé pour la partie de peine suspendue. 4. 4.1. À teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). 4.2. En l'espèce, certaines parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles tendant au paiement par la prévenue du préjudice subi en lien avec les montants débités et nantis frauduleusement mais également en lien avec les montants initialement investis, qu'elles déduisent du chiffre III de l'acte d'accusation. L'appelante, qui a été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux sociétés clientes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue d'instruire des transferts d'argent sans droit depuis les comptes de ses clients de même que de contracter des crédits en nantissant les avoirs de ces derniers, contre leur volonté.”
Bei erheblichem Selbst‑ oder Drittverschulden kann der adäquate Kausalzusammenhang zwischen schädigender Handlung und Schaden durchbrochen sein; dies setzt voraus, dass die hinzutretende Ursache einen derart hohen Wirkungsgrad hat, dass die ursprüngliche Ursache nach wertender Betrachtung rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Gewöhnlich führt ein Selbstverschulden jedoch nicht zur Unterbrechung des Kausalzusammenhangs, sondern wird allenfalls im Rahmen der Schadenersatzreduktion wegen Mitverantwortlichkeit berücksichtigt (Art. 44 OR).
“Dies mit der Begründung, dass die An- sprüche weder beziffert noch belegt seien (Urk. 68 S. 48-50). Der Beschuldigte liess unter Verweis auf die beantragten Freisprüche die Abweisung der gestellten - 43 - Zivilansprüche und eventualiter deren Verweis auf den Zivilweg beantragen (Urk. 90 S. 1 i.V.m. S. 14 f. Rz. 23). Der Privatkläger liess hingegen die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils hinsichtlich der Zivilansprüche beantragen (Urk. 92 S. 1). 2.Die Ausführungen der Vorinstanz erweisen sich als grundsätzlich zutreffend, weshalb darauf verwiesen werden kann (Urk. 68 S. 48). Einzig der adäquate Kausalzusammenhang ist nicht ohne weiteres zu bejahen. Wie bereits ausgeführt, trifft den Privatkläger ein erhebliches Selbstverschulden und den Mitbeschuldigten ein erhebliches Mitverschulden. Es stellt sich somit in zivilrechtlicher Hinsicht die Frage, ob unter diesen Umständen die grundsätzliche Schadenersatzpflicht zu bejahen ist, denn eine der Voraussetzungen der Haftung nach Art. 41 OR ist der adäquate Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der schädigenden Handlung. Der adäquate Kausalzusammenhang wird unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine andere Ursache hinzutritt, die einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass Erstere nach wertender Betrachtungsweise als recht- lich nicht mehr beachtlich erscheint (BGE 116 II 519 E. 4b). Die hinzutretende andere Ursache kann dabei in einem schweren Selbstverschulden oder in einem schweren Drittverschulden bestehen. Selbst wenn der Geschädigte den Unfall eventuell hätte vermeiden können, führt dies für sich allein nicht zu einer Unterbre- chung des Kausalzusammenhangs, sondern es steht allenfalls ein Mitverschulden zur Debatte. Eine vom Geschädigten gesetzte Ursache unterbricht den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen der vom Schädiger gesetzten Ursache und dem Schaden nur, wenn sie einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass die vom Schädiger gesetzte Ursache als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint.”
“Der adäquate Kausalzusammen- hang wird (nur) unterbrochen, wenn zu einer an sich adäquaten Ursache eine an- dere Ursache wie insbesondere ein schweres Selbstverschulden des Geschädig- ten hinzutritt, welche einen derart hohen Wirkungsgrad aufweist, dass erstere nach wertender Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtlich erscheint. Entscheidend ist die Intensität der beiden Ursachen (BGer 4A_450/2021 vom 21. März 2022, E. 5.1 m.w.Hinw.). Erscheint die eine Ursache bei wertender Be- trachtung als derart intensiv, dass sie die andere gleichsam verdrängt und als un- bedeutend erscheinen lässt, gilt der Kausalzusammenhang als unterbrochen (BGE 143 II 661 E. 7.1 S. 671). Ein Selbstverschulden des Geschädigten stellt nur dann einen solchen Grund dar, wenn es derart aussergewöhnlich ist, dass damit schlechthin nicht gerechnet werden musste (BGE 116 II 519 E. 4.b S. 524; s.a. BGer 6B_83/2012 vom 17. September 2012, E. 3.3; BGer 6B_1031/2016 vom 23. März 2017, E. 6.3; BK-Brehm, Art. 41 OR N 140a f.). In der Regel wird das Selbstverschulden aber erst im Rahmen der Schadenersatzreduktion wegen Mitverantwortlichkeit für das Schadensereignis (Art. 44 in Verbindung mit Art. 99 Abs. 3 OR) berücksichtigt (Roberto, Haftpflichtrecht, 3. Aufl. 2022, Rz 06.44). In casu mag das Selbstverschulden des Klägers erheblich sein. Dennoch erweist sich der überzeugend begründete vorinstanzliche (Rechts-)Schluss, der eigenmächtige Reparaturversuch des Klägers habe die von der Beklagten unter- - 31 - lassenen Sicherungsmassnahmen als Schadensursache nicht verdrängt und letz- tere erschienen nicht als rechtlich unbedeutend (Urk. 72 S. 51 f. E. D.4.5), auf der Grundlage des vorinstanzlich erstellten (und nicht rechtsgenügend angefochte- nen) Sachverhalts (Urk. 72 S. 51 E. D.4.4.5) als zutreffend. Die Rüge wäre mithin auch materiell unbegründet.”
Bei zivilrechtlichen Ansprüchen, die aus einer Straftat verfolgt werden, können notwendige und adäquate Aufwendungen zur Schadenminderung ersetzt werden (z. B. Reise‑ und Auslandskosten, Anwaltskosten). Bei Kapitalentschädigungen besteht Anspruch auf Zinsen; diese laufen nach der zitierten Entscheidung grundsätzlich ab dem Tag des schädigenden Ereignisses (unter Hinweis auf den in Art. 73 OR genannten Satz von 5 %).
“Les antécédents de Y______ sont pour la plupart anciens mais lourds, en particulier en 2007 (infraction contre la personne, 40 mois) et 2011 (drogue, 34 mois), et en lien avec les stupéfiants et la conduite automobile. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. En conséquence, X______ et Y______ seront chacun sanctionnés d'une peine privative de liberté de 42 mois. 3.4.2. S'agissant de l'expulsion, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Ni l'un ni l'autre des prévenus ne se prévaut de la clause de rigueur. Les prévenus n'ont au demeurant aucun lien avec la Suisse. En conséquence, une expulsion de Suisse de 5 ans sera prononcée à l'encontre de X______ comme de Y______. Conclusions civiles 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 4.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. 4.5. En l'espèce, le dommage allégué par la partie plaignante est dûment établi. En effet, le montant de franchise de l'assurance en CHF 1'000.- est usuel ; le déplacement de membres de la A______ à Hong Kong pour obtenir la restitution du bol design phoenix An Hua est une dépense nécessaire et en lien direct avec le dommage causé, y compris du point de vue de la causalité adéquate s'agissant du vol d'un tel objet : un tel déplacement était propre à obtenir et nécessaire à la réduction du dommage et au retour en possession, par la validation le blocage de la vente et l'identification de l'objet, et les frais de déplacement ne comportent au demeurant pas de dépense somptuaire ; le même raisonnement étant applicable aux frais juridiques en lien avec les démarches de droit civil à Hong Kong.”
Ist nicht feststellbar, ob die Kollision mit dem Hund oder mit der Hundeleine erfolgte, kommt es auf den Nachweis an, dass das behauptete schädigende Verhalten ursächlich für den Schaden war. In der vorliegenden Entscheidsstelle war eine Kollision mit dem Hund erwiesen; dass gleichzeitig auch die Leine beteiligt war, wurde ohne weitere sachliche Gründe als für die Haftungsfrage nicht erheblich erachtet.
“Die Klägerin weist darauf hin, dass nicht mehr genau festgestellt werden könne, ob C._____ mit dem Hund oder der Hundeleine oder mit beidem kollidiert sei. Die Beklagte habe ausgeführt, ihr Hund "F._____" habe durch die Kollision auch eine Verletzung am linken Hinterbein erlitten, es sei eine kleine Blessur ge- wesen. Somit sei jedenfalls von einer Kollision mit dem Hund "F._____" auszuge- hen (act 47 Rz. 35 f.). Die Beklagte bezeichnet die klägerischen Ausführungen als widersprüchlich, unzutreffend und undifferenziert (act. 59 Rz. 47 ff.). Wie erwähnt ist eine Kollision mit dem Hund "F._____" aufgrund der vorgenannten Beweismit- tel erwiesen. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Tatsache, dass C._____ mit dem Hund und gleichzeitig mit der Hundeleine kollidierte, mit Blick auf die Haf- tungsfrage Bedeutung zukommt. Jedenfalls nennt die Beklagte keine Gründe, weshalb dieser Umstand mit Blick auf die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR relevant sein könnte.”
“Die Klägerin weist darauf hin, dass nicht mehr genau festgestellt werden könne, ob C._____ mit dem Hund oder der Hundeleine oder mit beidem kollidiert sei. Die Beklagte habe ausgeführt, ihr Hund "F._____" habe durch die Kollision auch eine Verletzung am linken Hinterbein erlitten, es sei eine kleine Blessur ge- wesen. Somit sei jedenfalls von einer Kollision mit dem Hund "F._____" auszuge- hen (act 47 Rz. 35 f.). Die Beklagte bezeichnet die klägerischen Ausführungen als widersprüchlich, unzutreffend und undifferenziert (act. 59 Rz. 47 ff.). Wie erwähnt ist eine Kollision mit dem Hund "F._____" aufgrund der vorgenannten Beweismit- tel erwiesen. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern der Tatsache, dass C._____ mit dem Hund und gleichzeitig mit der Hundeleine kollidierte, mit Blick auf die Haf- tungsfrage Bedeutung zukommt. Jedenfalls nennt die Beklagte keine Gründe, weshalb dieser Umstand mit Blick auf die Haftungsvoraussetzungen von Art. 41 Abs. 1 OR relevant sein könnte.”
Nicht jede strafrechtliche Vorschrift begründet automatisch eine Schutznorm im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR. Die Praxis des Bundesgerichts nimmt namentlich die Konkurs- und Betreibungsdelikte (Art. 163 ff. StGB) regelmässig nicht als Schutznormen im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR an.
“Die Beschwerdeführer tragen vor, bei den strittigen Zivilforderungen handle es sich um den Ersatz von Gerichtskosten und einer Parteientschädigung aus dem Zivilprozess gegen die E.________ GmbH. Diese Zivilforderungen seien im Konkursverfahren der E.________ GmbH ungedeckt geblieben. Im Zusammenhang mit dem Konkurs der E.________ GmbH habe die Erstinstanz den Beschwerdeführer 1 wegen Misswirtschaft (Art. 165 StGB) verurteilt und den Beschwerdeführer 2 wegen Veruntreuung (Art. 138 StGB), mehrfacher Urkundenfälschung (Art. 251 StGB) und Misswirtschaft (Art. 165 StGB). Zusätzlich seien die Beschwerdeführer verpflichtet worden, die Gerichtskosten und die Parteientschädigung zu bezahlen, welche den Beschwerdegegnern zu Lasten der E.________ GmbH zugesprochen worden waren. Die Beschwerdeführer bestreiten, dass ein ausservertraglicher Schadenersatzanspruch besteht, weil der Tatbestand der Misswirtschaft (Art. 165 StGB) keine Schutznorm gemäss Art. 41 Abs. 1 OR sei. 4.3. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist die Schadenszufügung im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR widerrechtlich, wenn sie gegen eine allgemeine gesetzliche Pflicht verstösst, d.h. wenn entweder ein absolutes Recht des Geschädigten verletzt (Erfolgsunrecht) oder eine reine Vermögensschädigung durch Verstoss gegen eine einschlägige Schutznorm bewirkt wird (Verhaltensunrecht). Da das Vermögen kein absolutes subjektives Rechtsgut darstellt, ist eine reine Vermögensschädigung nur rechtswidrig, wenn sie auf einen Verstoss gegen eine Verhaltensnorm zurückgeht, die dem Schutz vor solchen Schädigungen dient. Solche Normen können sich aus der gesamten schweizerischen Rechtsordnung ergeben, einerlei, ob es sich um Privat-, Verwaltungs- oder Strafrecht handelt, ob sie geschriebenes oder ungeschriebenes Recht darstellen oder dem Bundes- oder kantonalen Recht entstammen (BGE 141 III 527 E. 3.2; 133 III 323 E. 5.1; BGE 132 III 122 E. 4.1; BGE 124 III 297 E. 5b). In einem Leitentscheid aus dem Jahr 2015 hielt das Bundesgericht nach eingehender Auseinandersetzung mit der früheren Rechtsprechung und der Lehre fest, dass die Konkurs- und Betreibungsdelikte von Art.”
“Selon la jurisprudence, les art. 163ss CP, relatifs aux infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, ne sont pas des normes protectrices au sens de l'art. 41 al. 1 CO. En effet, le droit pénal sert à protéger les créanciers par l'effet préventif général de la menace de sanction. L'étendue de la protection des créanciers résulte en revanche du droit de l'exécution forcée. Celui-ci connaît, avec les actions révocatoires selon les art. 285ss LP, mais aussi avec de nombreuses autres institutions, un concept spécifique et suffisant de protection des créanciers. Les art. 163ss. CP n'ont donc pas pour fonction d'étendre la protection des créanciers prévue par le droit de l'exécution forcée et de créer des bases de droit supplémentaires pour les créanciers (ATF 141 III 527 consid. 3).”
“Le recourant déduit tout d'abord une partie de ses prétentions civiles d'infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, telles qu'elles sont décrites aux art. 163 ss CP (banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, gestion fautive). Il convient dès lors de rappeler les règles relatives à la notion d'illicéité (art. 41 al. 1 CO) dans les cas dans lesquels un acte lèse une personne uniquement dans son patrimoine. Ainsi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir conclure à l'illicéité d'un tel acte, il faut établir la violation d'une norme de comportement ("Schutznorm", norme protectrice) visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé ("Verhaltensunrecht"; ATF 133 III 323 consid. 5.1; 132 III 122 consid. 4.1; arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 4.3). Or le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger que les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes précitées ne constituaient pas des normes de comportement au sens de l'art. 41 al. 1 CO (cf. arrêt 4A_423/2023 du 7 février 2024 consid. 4.3 et les références citées). De plus, on relève que le recourant n'aborde pas, dans son recours au Tribunal fédéral, la question de savoir dans quelle mesure il pourrait y avoir, malgré la situation juridique mentionnée dans cette jurisprudence, une prétention civile qui pourrait être invoquée par adhésion dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'ensuit que la motivation du recourant est insuffisante sur ce point et qu'elle ne lui permet pas de démontrer qu'il dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de classement concernant les infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes qu'il a dénoncées (cf. arrêt 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5).”
“Mit dieser Begründung legt der Beschwerdeführer einzig die Auswirkungen des schuldnerischen Verhaltens auf seine bereits (vordeliktisch) bestehende Forderung aus dem Verlustschein dar, die als solche indessen gerade nicht geeignet ist, Gegenstand eines Adhäsionsverfahrens zu bilden. Der Beschwerdeführer müsste - was er nicht tut - vielmehr darlegen, inwiefern ihm aus der angezeigten Straftat selbst eine deliktische Forderung entstanden sein soll. Dies ist im Übrigen auch nicht ersichtlich, denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt in der behaupteten Verletzung von Art. 163 f. StGB keine Widerrechtlichkeit im Sinne von Art. 41 Abs. 1 OR vor (BGE 141 III 527 E. 3).”
Bei immateriellen Schadenersatzansprüchen (Genugtuung) verlangt Art. 49 OR, dass die personenbezogene Beeinträchtigung die zumutbare Leidensgrenze überschreitet (in Dauer oder Intensität) bzw. besonders gravierend ist, und dass der Täter der Betroffenen nicht bereits anderweitig Genugtuung verschafft hat. Art. 47 OR ist eine Spezialanwendung, die bei Körperschäden eine angemessene Genugtuung ermöglicht.
“Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 10.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la culpabilité de l’appelante est importante. Elle a échafaudé un scénario élaboré pour parvenir à ses fins, purement égoïstes, impliquant des tiers et n’hésitant pas à leur mentir, n’a montré aucun remord et continue de se positionner en victime, alors même que les preuves à son encontre sont accablantes. La peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par la première juge est adéquate et doit être confirmée, tout comme l’octroi du sursis, dont elle remplit les conditions. Un délai d’épreuve supérieure au minimum légal, fixé à 4 ans, se justifie néanmoins compte tenu de ses dénégations obstinées. 11. 11.1 L’appelante conteste les montants alloués à la plaignante. Le tort moral serait excessif, le montant de 900 fr. injustifié et celui fondé sur l’art. 433 CPP infondé compte tenu de l’acquittement. 11.2 11.2.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). 11.2.2 En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité.”
“________ mais souhaitait seulement l’avertir qu’elle allait contacter la commune pour se renseigner sur le droit de cette dernière d’occuper la place qui était devant son commerce. D.________ a expliqué qu'elle connaissait les antécédents pénaux de Z.________, que depuis l’altercation elle n’osait plus entrer seule dans son magasin et qu’elle avait installé des caméras de surveillance. Elle a en outre fait notifier à Z.________ une interdiction de magasin, ce directement après les évènements litigieux, mentionnant notamment les lésions corporelles subies. Au regard de ces éléments, on doit admettre que Z.________ a agi dans le but de faire peur à D.________ et qu’au vu de son comportement agressif, ses paroles ont effectivement effrayé cette dernière. Les éléments constitutifs visés par l’art. 180 al. 1 CP étant réalisés, Z.________ doit être reconnue coupable de menaces. L’appel joint est admis sur ce point. 7. D.________ a conclu au paiement par Z.________ d’une indemnité en sa faveur de 2'000 fr. à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral subi. 7.1 En vertu de l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad 41 CO). Selon l'art. 47 CO (Code des obligations; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'art. 47 CO est un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
Bei Anwendungen von Art. 41 OR wird der zivilrechtliche Ersatzanspruch in der Regel dem Grundsatz nach anerkannt; ist jedoch die Höhe der Forderung nicht hinreichend substantiiert oder würde deren abschliessende Beurteilung einen unverhältnismässigen Aufwand erfordern, wird die Frage der Quantifizierung für die vollständige Beurteilung auf den Zivilweg verwiesen.
“für eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen gewährte bedingte Vollzug widerrufen wurde. die amtliche Entschädigung für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwältin B.________ im erstinstanzlichen Verfahren auf CHF 24'487.75 und das volle Honorar auf CHF 30'330.45 bestimmt sowie festgestellt wurde, dass der Kanton Bern Rechtsanwältin B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 24'487.75 entschädigt. betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 und Art. 432 ff. StPO erkannt wurde, dass die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin E________, dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin F.________, v.d. ________, dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin G.________ dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; für den Zivilpunkt keine Kosten ausgeschieden werden. weiter verfügt wurde, dass die beschlagnahmten Drogen und Drogenutensilien zur Vernichtung eingezogen werden (Art. 69 StGB); folgende Gegenstände zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) werden: - Schraubenschlüssel, grün (Ass.-Nr. 046) - Hammer (Ass.-Nr. 058) - Latexhandschuhe (Ass.-Nr.”
“April 2022 verurteilt wurde, unter Festsetzung der Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung auf 6 Tage; A.________ in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO zur Bezahlung der erstinstanzlichen Verfahrenskosten von CHF 9'404.60 (inkl. schriftlicher Urteilsbegründung) verurteilt wurde; die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ für das erstinstanzliche Verfahren wie folgt bestimmt wurden: der Kanton Bern Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ im erstinstanzlichen Verfahren mit CHF 11'164.20 entschädigt; A.________ dem Kanton Bern die für das erstinstanzliche Verfahren ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 11'164.20 zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten hat, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO); im Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO: die Zivilklage der Zivilklägerin H.________(AG) dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; die Zivilklage der Zivilklägerin M.________(AG) dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen wurde; für die Beurteilung der Zivilklagen keine Kosten ausgeschieden wurden. II. A.________ wird schuldig erklärt des Raubs (räuberischer Diebstahl), begangen am 26. Oktober 2020 in E.________(Ort), z.N. von C.________ und gestützt darauf sowie auf die Schuldsprüche gemäss Ziff. I.2.1. bis Ziff. I.2.4. hiervor in Anwendung der Artikel 34, 40, 42 Abs. 1, 44, 47, 49 Abs. 1 und 2, 140 Ziff. 1 Abs. 2, 144 Abs. 1, 177 Abs. 1, 186, 285 Ziff. 1 StGB und 428 Abs. 1 StPO verurteilt:”
“Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 6 Tage festgesetzt 4. Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'084.60 und Auslagen von CHF 320.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'404.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1'000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 8'404.60. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'164.20. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Zivilklägerin H.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. Die Zivilklage der Zivilklägerin M.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
“Würdigung der Kammer Die Zusammensetzung des Schadenersatzbetrags von 5'183.40 ergibt sich aus der Eingabe vom 15. September 2022 (pag. 387 ff.) sowie der Ergänzung anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung (pag. 507) und den zugehörigen Belegen (pag. 393 ff., pag. 521 ff.). Wie bereits die Vorinstanz feststellte, sind sämtliche Anspruchsvoraussetzungen der Privatklägerin hinsichtlich Schadenersatz gemäss Art. 122 Abs. 1 i.V.m. Art. 41 OR erfüllt. Angesichts des Strafmasses liegen Straftaten vor, aus welchen sich die entstandenen und geltend gemachten Kosten ohne weiteres kausal ergeben. Dementsprechend ist der Betrag von CHF 5'183.40 zuzüglich des geforderten Zinses zuzusprechen. Die Privatklägerin beantragt weiter, die Zivilklage sei für weiteren Schaden in Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils dem Grundsatz nach gutzuheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg zu verweisen. Die Kammer gelangt zur Auffassung, dass eine Gutheissung dem Grundsatz nach vorliegend nicht angemessen ist. So sind nebst Behandlungs- resp. Therapiekosten die geltend gemachten Schadenspositionen – u.a. Verdienstausfall, entgangener Gewinn, tiefere Chancen bei der Karriereentwicklung, Rentenschaden – und damit einhergehend die Forderungsarten sowie der Haftungsumfang nicht hinreichend substantiiert. Vielmehr ist die Zivilklage in diesem Punkt einfach auf den Zivilweg zu verweisen.”
Ist die Person schuldunfähig, fällt eine Verschuldenshaftung nach Art. 41 OR in der Regel ausser Betracht. Art. 54 OR bildet jedoch eine Ausnahme: Der Richter kann aus Billigkeitsgründen eine ganze oder teilweise Ersatzpflicht anordnen, wenn dies der Gerechtigkeit entspricht.
“Aufgrund der Schuldunfähigkeit des Beschuldigten hinsichtlich der Dossiers 3, 7, 10, 12, 15 und 45 fällt eine Verschuldenshaftung des Beschuldigten nach Art. 41 OR jedoch vorliegend ausser Betracht. Eine Haftung nach Art. 54 OR scheint sodann vorliegend angesichts der knappen finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten und der Tatsache, dass es sich bei der Privat- klägerin 1 um eine Aktiengesellschaft handelt, welche wohl selber problemlos im Stande ist, den Schaden zu verkraften, unbillig. Daher kann vorliegend auch offen bleiben, ob dieser überhaupt gänzlich vom Beschuldigten verursacht wurde. Das Schadenersatzbegehren der Privatklägerin 1 ist daher abzuweisen. 4.Privatkläger 15 (Dossier 77) Auf die Ausführungen der Vorinstanz zum Schadenersatzbegehren des Privat- klägers 15 kann grundsätzlich verwiesen werden (Urk. 90 S. 142 E. IX.E.14.1.). Auch hier ist festzustellen, dass eine Verschuldenshaftung des Beschuldigten nach - 117 - Art. 41 OR aufgrund seiner Schuldunfähigkeit hinsichtlich Dossier 77 ausser Be- tracht fällt. In Frage kommt damit lediglich eine Billigkeitshaftung nach Art. 54 OR. Der Beschuldigte lebt in knappen finanziellen Verhältnissen. Über die Verhältnisse des Privatklägers 15 ist nichts bekannt. Daher kann eine Billigkeitshaftung vor- liegend nicht ohne Weiteres ausgeschlossen werden. Allenfalls rechtfertigt sich auch eine lediglich teilweise Auferlegung des Schadens, welcher bisher weder belegt noch begründet wurde. Der Privatkläger 15 ist deshalb mit seinem Schaden- ersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses zu verweisen. VIII. DNA-Profil 1.Die amtliche Verteidigung führte aus, dass weiterhin Art. 5 DNA-Profil-Gesetz Anwendung finde, da dies die mildere Norm gegenüber Art. 257 StPO darstelle. Da weder eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr noch eine stationäre Massnahme auszusprechen sei, seien die Voraussetzungen nach Art. 5 DNA-Pro- fil-Gesetz nicht erfüllt, weshalb von der Anordnung eines DNA-Profils abzusehen sei (Urk.”
“], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 45 ad art. 41 CO ; Brehm, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, n. 169 ad art. 41 CO ; Werro, in Werro/Thévenoz [édit.] Commentaire romand, Code des Obligations I, 2e éd., Berne 2012, n. 60 ad art. 41 CO). Du point de vue objectif, il y a une faute lorsque l’auteur de l’acte manque à la diligence que l’on pouvait attendre de lui, le manquement pouvant être commis intentionnellement – l’auteur commet le comportement ou l’omission répréhensibles volontairement, voire par dol éventuel – ou par négligence. Celui qui viole un devoir de prudence élémentaire, dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation, commet une négligence grave (ATF 143 I 147 consid. 5.3.4, JdT 2017 I 107 ; ATF 137 III 539 ; ATF 128 III 76 consid. 1b, JdT 2002 I 223 ; ATF 119 II 443 consid. 2a, JdT 1994 I 712, SJ 1994 637 ; Kessler, op. cit., n. 49 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Werro, op. cit., n. 70 ad art. 41 CO). L’aspect subjectif de la faute dépend de la capacité de discernement de la personne en cause, au sens de l’art. 16 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (ATF 102 II 363 ; Kessler, op. cit., nn. 51 et 52 ad art. 41 CO et les réf. citées ; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches Obligationenrecht, vol I, 7e éd., Zurich 2020, no 1667 ; Brehm, op. cit., n. 179 ad art. 41 CO). Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement. Les actes de celui qui est incapable de discernement n’ont pas d’effet juridique, sous réserve des exceptions prévues par la loi (art. 18 CC) ; l’art. 54 CO constitue une exception, permettant au juge de condamner, si l’équité l’exige, une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (Brehm, op. cit., n. 13 ad art.”
Art. 41 OR schützt vermögensrechtliche Interessen. Schaden ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Vermögen des Geschädigten und dem hypothetischen Vermögen ohne das schädigende Ereignis (damnum emergens und lucrum cessans). Als Schaden gelten u.a. Vermögensverminderung, Passivzunahme oder entgangener Gewinn; auch eine vorübergehende Schädigung oder eine Vermögensgefährdung, die wirtschaftlich den Wert des Vermögens mindert, genügt. Die Beweislast für das Bestehen und die Höhe des Schadens liegt beim Anspruchsteller; lässt sich die Schadenshöhe nicht genau feststellen, kann der Richter sie nach Art. 42 Abs. 2 OR schätzen.
“Ils font ainsi valoir que la convention serait invalide avec effet ex tunc. Les appelants élèvent des prétentions civiles chiffrées à 298'280 fr., soit 98'280 fr. correspondant à la différence nette entre l’état locatif « gonflé » et l’état locatif réel de l’immeuble pendant sept ans et sept mois, à raison de 12'960 fr. par an, et 200'000 fr. correspondant à la différence estimée entre le prix de vente pratiqué et le prix de vente sans l’acte illicite. 13.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art.”
“L'infraction n'est consommée que s'il y a eu "préjudice", notion qui doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (ATF 122 IV 279 consid. 2.a; arrêt 6B_108/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.4). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 129 IV 124 consid. 3.1). Seul le préjudice causé aux intérêts pécuniaires sur lesquels le gérant a un devoir de gestion ou de surveillance peut être pris en considération (ATF 97 IV 16 consid. 4 in JdT 1971 IV 103). L'éventuel préjudice subi par un tiers auquel le gérant ne serait pas lié par le rapport de gestion ne peut être considéré sous l'angle de l'art. 158 CP ( ibidem). Le dommage, qui n'a pas besoin d'être chiffré (arrêt 6B_108/2016 précité consid. 1.2), existe lorsque le lésé a un droit protégé par le droit civil, notamment au sens de l'art. 41 CO, à la compensation du dommage subi (arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.1). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.4.1).”
“97 et 101 CO) et nécessite de réunir les conditions suivantes : un préjudice, un défaut dont répond le bailleur, une faute et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le défaut de la chose louée et le préjudice subi (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 1796 à 1802; Lachat et al., Le bail à loyer, 2019, p. 322 et 323). Le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du titulaire du bail et celui que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement préjudiciable ne s'était pas produit; il peut survenir sous la forme d'une réduction de l'actif, d'une augmentation du passif ou d'un gain manqué (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). Le dommage matériel est celui qui découle d'une atteinte portée à la substance d'une chose. En cas de destruction totale, le dommage matériel comprend la valeur de remplacement de la chose. Lorsque celle-ci est sujette à dépréciation, il faut déduire de cette valeur la dépréciation que la chose avait déjà subie. En cas de destruction partielle, le dommage matériel comprend les frais de réparation et la dépréciation subie par la chose (Werro/ Perritaz, Commentaire romand, Code des obligations, 2021, n° 19 ad art. 41 CO). La preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_19/2010 du 15 mars 2010 consid. 5), soit en l'occurrence la locataire. Si le montant du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). Cette disposition instaure une preuve facilitée en faveur du lésé lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 5.3). Toutefois, cette disposition ne libère pas le lésé de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments qui permettent ou facilitent l'estimation du dommage; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises, des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid.”
“Elle sera par ailleurs inscrite au SIS, dans la mesure où le prévenu n'a aucun titre de séjour, ni d'attache sérieuse dans un pays faisant partie de l'espace Schengen, et compte tenu de la gravité des infractions commises. Conclusions civiles 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). 7.1.2. A teneur de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 7.1.3. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122). Le préjudice peut consister dans une diminution de l'actif, dans une augmentation du passif, dans une non-augmentation de l'actif ou dans une non-diminution du passif (ATF 133 III 462) ou dans le gain manqué (ATF 132 III 359). 7.1.4. Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1.). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). 7.1.5. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
Für Art. 41 OR ist sowohl ein natürlicher als auch ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem Schaden erforderlich. Dies gilt nach der Rechtsprechung auch in Fällen objektiver Haftung im Strassenverkehr (Verweis auf LCR‑Grundsätze). Die vom Geschädigten zu erbringende Beweisführung des natürlichen Kausalzusammenhangs muss nicht mit wissenschaftlicher Genauigkeit geführt werden.
“65 al. 1 LCR l'autorise à élever ses prétentions directement contre l'assureur de la responsabilité civile du détenteur. Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, p. 262; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd., 2010, p. 2-3, n. 4 et 5). 5.1.1 L'auteur d'un préjudice n'est tenu de le réparer que s'il existe un rapport de cause à effet entre le facteur qui fonde son obligation, soit l'acte fautif, et le préjudice. Cette condition s'applique également dans les cas soumis à la LCR (Brehm, op. cit., p. 9, n. 19). En effet, selon l'art. 62 al. 1 LCR, le mode et l'étendue de la réparation incombant au détenteur de véhicule sont régis par les principes généraux de l'art. 41 CO, lesquels impliquent l'existence d'un dommage, un acte illicite et un lien de causalité naturelle et adéquate entre le préjudice et l'acte illicite. 5.1.2 La causalité naturelle entre deux événements est une relation telle que, sans le premier événement, le second ne se serait pas produit (ATF 132 III 715 consid. 2.2). Il existe un lien de causalité naturelle lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'événement dommageable soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé du lésé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme une condition sine qua non de celle-ci (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2). Incombant au lésé, la preuve du lien de causalité naturelle ne doit pas nécessairement être apportée avec une exactitude scientifique.”
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