8 commentaries
Für die Beiziehung von Hilfspersonen gilt nach Art. 399 OR, dass der Sachverständige auch ohne ausdrückliche gerichtliche Erlaubnis Hilfs‑ bzw. Nebenarbeiten durch Dritte ausführen lassen kann. Er bleibt jedoch persönlich für die gesamte Expertise verantwortlich und hat in der Expertise offenzulegen, dass er Hilfspersonen beigezogen hat. Eine ausdrückliche Genehmigung durch das Gericht ist nach der zitierten Rechtsprechung im Wesentlichen nur erforderlich, wenn Spezialisten herangezogen werden.
“En invoquant en appel seulement des moyens qu'il avait tout loisir de faire valoir en temps utile en cours de procédure de première instance, l'appelant contrevient au principe de la loyauté en procédure. Ses griefs relatifs à la qualité de l'expertise sont par conséquent irrecevables et doivent être écartés d'emblée. 2.4. Au demeurant, il y a lieu de noter que, si elles avaient été recevables, les critiques de l'appelant relatives à la qualité de l'expertise auraient été vouées à l'échec. 2.4.1. Le premier grief de l'appelant porte sur le fait que l'expert n'aurait pas exécuté son mandat personnellement. Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Conformément à l'art. 398 al. 3 CO, l'expert est tenu d'exécuter personnellement son mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Avec l'autorisation du tribunal, l'expert peut ainsi s'adjoindre des tiers auxiliaires travaillant sous la responsabilité de l'expert désigné (art. 399 CO; PC CPC – Vouilloz, 2021, art. 183 n. 10; Dike-Komm-ZPO – Müller, 2e éd. 2016, art. 185 n. 9; BSK ZPO – Dolge, 3e éd. 2017, art. 184 n. 15). Le tribunal ne pouvant pas toujours prévoir la nécessité de recourir à des tiers, l'expert doit avoir la possibilité de recourir à des auxiliaires même en l'absence d'une autorisation expresse. De plus, l'expert peut en toute hypothèse faire appel à des auxiliaires pour des tâches subalternes, une autorisation expresse n'étant indispensable que pour le recours à des spécialistes (BSK ZPO – Dolge, art. 185 n 4). L'expert porte par ailleurs en tous les cas la responsabilité personnelle pour l'ensemble de l'expertise. Il doit en outre déclarer dans l'expertise le fait qu'il a eu recours à des auxiliaires (BK ZPO – Rüetschi, 2012, art. 183 n. 16). La procédure civile est ainsi plus large s'agissant de la possibilité, pour l'expert, de faire appel à des auxiliaires, que la procédure pénale, qui exige une autorisation expresse même pour des travaux subalternes ou administratifs (art.”
“En invoquant en appel seulement des moyens qu'il avait tout loisir de faire valoir en temps utile en cours de procédure de première instance, l'appelant contrevient au principe de la loyauté en procédure. Ses griefs relatifs à la qualité de l'expertise sont par conséquent irrecevables et doivent être écartés d'emblée. 2.4. Au demeurant, il y a lieu de noter que, si elles avaient été recevables, les critiques de l'appelant relatives à la qualité de l'expertise auraient été vouées à l'échec. 2.4.1. Le premier grief de l'appelant porte sur le fait que l'expert n'aurait pas exécuté son mandat personnellement. Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Conformément à l'art. 398 al. 3 CO, l'expert est tenu d'exécuter personnellement son mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Avec l'autorisation du tribunal, l'expert peut ainsi s'adjoindre des tiers auxiliaires travaillant sous la responsabilité de l'expert désigné (art. 399 CO; PC CPC – Vouilloz, 2021, art. 183 n. 10; Dike-Komm-ZPO – Müller, 2e éd. 2016, art. 185 n. 9; BSK ZPO – Dolge, 3e éd. 2017, art. 184 n. 15). Le tribunal ne pouvant pas toujours prévoir la nécessité de recourir à des tiers, l'expert doit avoir la possibilité de recourir à des auxiliaires même en l'absence d'une autorisation expresse. De plus, l'expert peut en toute hypothèse faire appel à des auxiliaires pour des tâches subalternes, une autorisation expresse n'étant indispensable que pour le recours à des spécialistes (BSK ZPO – Dolge, art. 185 n 4). L'expert porte par ailleurs en tous les cas la responsabilité personnelle pour l'ensemble de l'expertise. Il doit en outre déclarer dans l'expertise le fait qu'il a eu recours à des auxiliaires (BK ZPO – Rüetschi, 2012, art. 183 n. 16). La procédure civile est ainsi plus large s'agissant de la possibilité, pour l'expert, de faire appel à des auxiliaires, que la procédure pénale, qui exige une autorisation expresse même pour des travaux subalternes ou administratifs (art.”
Der Auftraggeber kann dem Substitut Weisungen erteilen und von ihm eine sorgfältige, treue Ausführung der übernommenen Leistung verlangen.
“2 Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant.”
Bei zulässiger Substitution entsteht gegenüber dem Substitut eine dem Anspruch gegen den ursprünglichen Beauftragten entsprechende unmittelbare Forderung (im Beispiel 53%). Der Konkurs des ursprünglichen Beauftragten berührt diese direkte Forderung nicht.
“En effet, devant l'autorité de conciliation, elle a accepté que l'intimée C______ lui verse 53% du montant qu'elle avait encaissé sur ses factures en souffrance (53% de 46'854 fr. 85 soit 24'833 fr. 10), à l'exclusion du solde en 47%, l'intimée B______ SA ayant donné son accord pour ce faire. Dans sa demande initiale du 8 octobre 2015, elle a également conclu à ce que l'intimée C______ soit condamnée à lui verser le 53% des montants qu'elle avait ou allait encaisser en lien avec ses factures. Ce n'est que dans sa réplique du 15 février 2019 qu'elle a modifié ses conclusions, et conclu au versement de l'entier de la somme détenue à ce titre par l'intimée C______. Il est ainsi établi que les parties étaient convenues que l'appelante avait une créance envers l'intimée B______ SA de 53% des montants encaissés par celle-ci sur les factures en lien avec ses prestations. L'intimée B______ SA s'étant substituée l'autre intimée pour l'encaissement des factures, l'appelante dispose, à l'égard de C______, d'une créance identique à celle qu'elle détenait contre la première, en application de l'art. 399 al. 3 CO, correspondant à 53% des montants encaissés. La faillite de B______ SA est sans incidence sur cette créance directe de l'appelante contre le substitut. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a alloué à l'appelante 53% de la somme de 22'500 fr. détenue par C______, soit 11'925 fr. 35. Le solde sera versé à B______ SA. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. L'intimée B______ SA ne remettant pas en cause sa condamnation à verser à l'appelante la somme de 11'819 fr., il n'y a pas lieu de revenir sur ce point (ch. 1 du dispositif). 6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de la demande à un montant de 3'840 fr., à juste titre, non contesté en appel (art. 19 al. 2 et 3 LaCC, art. 15 et 17 RTFMC). Il sera mis à la charge de B______ SA, EN FAILLITE, à raison des 3/4, soit 2'880 fr., et de A______ à raison du 1/4, soit 960 fr., dès lors qu'elles succombent toutes les deux partiellement et dans la mesure des valeurs litigieuses concernant chacune d'elles (art.”
Der Auftraggeber kann kraft Art. 399 Abs. 3 OR die Rechte, welche der Beauftragte gegen den Substitut aus deren Vertragsverhältnis hat, unmittelbar gegen den Substitut geltend machen. Dazu gehören nach der Literatur und Rechtsprechung insbesondere Schadensersatzansprüche sowie die Rückerstattung bzw. Herausgabe von vom Substitut für den Auftraggeber vereinnahmten Geldern. Für einzelne Ansprüche kann es voraussetzen, dass der Auftraggeber gegenüber dem Beauftragten die in Betracht kommenden Bedingungen erfüllt hat (insbesondere im Zusammenhang mit Art. 401 Abs. 1 OR).
“Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4C_378/2002 du 1er avril 2003 consid. 5.2) - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Cependant, l'art. 399 al. 3 CO prévoit que, en cas de substitution, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. Cela signifie que le mandant (principal) dispose d'une action directe contre le substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine; 110 II 183 consid. 2b). Le mandataire principal peut agir non seulement en réparation du dommage subi, mais aussi en exécution de tous les autres droits du mandant envers son substitut (Werro, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 6 ad art. 399 CO). Il peut ainsi notamment réclamer la restitution d'argent encaissé pour lui (Fellmann, Der Einfache Auftrag - Art. 394-406 OR, Berner Kommentar, 1992, n. 92 ad art. 399 CO). En d'autres termes, l'art. 399 al. 3 CO vise toutes les prétentions que peut faire valoir le mandataire contre le substitut conformément à leur relation contractuelle (Fellmann, op. cit., n. 101 ad art. 399 CO). Le mandant principal peut également réclamer la restitution de tout ce que le substitut a acquis du chef de la gestion (art.”
“Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4C_378/2002 du 1er avril 2003 consid. 5.2) - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Cependant, l'art. 399 al. 3 CO prévoit que, en cas de substitution, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. Cela signifie que le mandant (principal) dispose d'une action directe contre le substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine; 110 II 183 consid. 2b). Le mandataire principal peut agir non seulement en réparation du dommage subi, mais aussi en exécution de tous les autres droits du mandant envers son substitut (Werro, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 6 ad art. 399 CO). Il peut ainsi notamment réclamer la restitution d'argent encaissé pour lui (Fellmann, Der Einfache Auftrag - Art. 394-406 OR, Berner Kommentar, 1992, n. 92 ad art. 399 CO). En d'autres termes, l'art. 399 al. 3 CO vise toutes les prétentions que peut faire valoir le mandataire contre le substitut conformément à leur relation contractuelle (Fellmann, op. cit., n. 101 ad art. 399 CO). Le mandant principal peut également réclamer la restitution de tout ce que le substitut a acquis du chef de la gestion (art. 399 al. 3 et 400 al. 1 CO). Il faut néanmoins, par une application conforme à l'art. 401 al. 1 CO, que le mandant ait satisfait à ses diverses obligations envers le mandataire. Si ce n'est pas le cas, il ne peut que requérir du substitut qu'il restitue les biens au mandataire (Droz, La substitution dans le contrat de mandat, 2008, p. 182). Selon cet auteur, le mandant principal ne peut que requérir du substitut ce qu'il aurait pu obtenir du mandataire (Droz, op. cit., p. 170). A teneur de l'art. 401 al. 1 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.”
Automatisierte Hilfsmittel wie Algorithmen oder Computerprogramme begründen keine eigene Drittpersönlichkeit und stellen daher keine Substitution im Sinne von Art. 399 Abs. 3 OR dar. Der Begriff des Dritten setzt eine andere natürliche oder juristische Person mit Rechtspersönlichkeit voraus; die Verwendung von technischen Hilfsmitteln allein begründet diese nicht.
“Sie beanstandet zunächst, die Vorinstanz habe aktenwidrig festgestellt, sie habe der Beschwerdegegnerin keine unzulässige Substituierung vorgeworfen. Dies treffe nicht zu. Sie habe der Beschwerdegegnerin den Einsatz eines Algorithmus vorgehalten, der mit dem Einsatz eines Roboters gleichzusetzen sei. Die Beschwerdegegnerin habe den Einsatz des Algorithmus nicht bestritten und damit anerkannt. Die Vorinstanz müsse deshalb davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin einen Algorithmus eingesetzt habe. Damit liege eine Substituierung vor und die Beschwerdegegnerin habe zu beweisen, dass eine solche in Abweichung von Art. 398 Abs. 3 OR zulässig gewesen sei. Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, die Beschwerdegegnerin habe einen in ein Computerprogramm implementierten Algorithmus verwendet, um das Market Making auszuführen. Als Dritter im Sinne von Art. 398 Abs. 3 OR ist eine andere natürliche oder juristische Person gemeint. Dies ergibt sich etwa daraus, dass der Auftraggeber gemäss Art. 399 Abs. 3 OR Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen kann. Dies setzt voraus, dass dem Dritten Rechtspersönlichkeit zukommt. Die Verwendung von Hilfsmitteln, wie beispielsweise eines Computers mit entsprechender Software, die das Market Making automatisiert durchführt, stellt keine Substitution dar, da diesen Hilfsmitteln keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Insofern hat die Vorinstanz kein Recht verletzt, wenn sie das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin habe einen Algorithmus eingesetzt, nicht als Vorwurf der unzulässigen Substitution interpretierte.”
Der Auftraggeber kann nach Art. 399 Abs. 3 OR die dem Beauftragten gegen den Substitut zustehenden Ansprüche unmittelbar gegen diesen geltend machen. Hierzu gehören nach Lehre und Rechtsprechung insbesondere die Rückerstattung von für den Auftraggeber vereinnahmten Geldern sowie grundsätzlich auch andere gegen den Substitut gerichtete Forderungen (z.B. Schadenersatz, Herausgabe). Zu beachten ist, dass der Substitut grundsätzlich nur dem Mandatar, nicht dem Auftraggeber, Ansprüche gegenüberstellen kann, und dass nach den zitier ten Ausführungen im Lichte von Art. 401 Abs. 1 OR die unmittelbare Geltendmachung durch den Auftraggeber von der Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Mandatar abhängig sein kann.
“Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4C_378/2002 du 1er avril 2003 consid. 5.2) - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Cependant, l'art. 399 al. 3 CO prévoit que, en cas de substitution, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. Cela signifie que le mandant (principal) dispose d'une action directe contre le substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine; 110 II 183 consid. 2b). Le mandataire principal peut agir non seulement en réparation du dommage subi, mais aussi en exécution de tous les autres droits du mandant envers son substitut (Werro, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 6 ad art. 399 CO). Il peut ainsi notamment réclamer la restitution d'argent encaissé pour lui (Fellmann, Der Einfache Auftrag - Art. 394-406 OR, Berner Kommentar, 1992, n. 92 ad art. 399 CO). En d'autres termes, l'art. 399 al. 3 CO vise toutes les prétentions que peut faire valoir le mandataire contre le substitut conformément à leur relation contractuelle (Fellmann, op. cit., n. 101 ad art. 399 CO). Le mandant principal peut également réclamer la restitution de tout ce que le substitut a acquis du chef de la gestion (art. 399 al. 3 et 400 al. 1 CO). Il faut néanmoins, par une application conforme à l'art. 401 al. 1 CO, que le mandant ait satisfait à ses diverses obligations envers le mandataire. Si ce n'est pas le cas, il ne peut que requérir du substitut qu'il restitue les biens au mandataire (Droz, La substitution dans le contrat de mandat, 2008, p. 182). Selon cet auteur, le mandant principal ne peut que requérir du substitut ce qu'il aurait pu obtenir du mandataire (Droz, op. cit., p. 170). A teneur de l'art. 401 al. 1 CO, lorsque le mandataire acquiert en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès que celui-ci a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire.”
“Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4C_378/2002 du 1er avril 2003 consid. 5.2) - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Cependant, l'art. 399 al. 3 CO prévoit que, en cas de substitution, le mandant peut faire valoir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits que ce dernier a contre elle. Cela signifie que le mandant (principal) dispose d'une action directe contre le substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine; 110 II 183 consid. 2b). Le mandataire principal peut agir non seulement en réparation du dommage subi, mais aussi en exécution de tous les autres droits du mandant envers son substitut (Werro, Commentaire Romand - CO I, 2ème éd. 2012, n. 6 ad art. 399 CO). Il peut ainsi notamment réclamer la restitution d'argent encaissé pour lui (Fellmann, Der Einfache Auftrag - Art. 394-406 OR, Berner Kommentar, 1992, n. 92 ad art. 399 CO). En d'autres termes, l'art. 399 al. 3 CO vise toutes les prétentions que peut faire valoir le mandataire contre le substitut conformément à leur relation contractuelle (Fellmann, op. cit., n. 101 ad art. 399 CO). Le mandant principal peut également réclamer la restitution de tout ce que le substitut a acquis du chef de la gestion (art.”
Der Hauptauftraggeber kann die gegenüber dem Substitut bestehenden Rechte, die dem Beauftragten zustehen, unmittelbar geltend machen. Dazu gehört insbesondere das Recht, dem Substitut Weisungen zu erteilen bzw. Instruktionen zu geben, sowie das Recht, eine diligente und treue Ausführung der vom Substitut übernommenen Leistung zu verlangen.
“2 Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2 et les références). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant.”
“Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution (cf. TERCIER ET ALII, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, nos 4414 s.; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992 [cité ci-après FELLMANN, Berner Kommentar], nos 543, 561 et 592 ad art. 398 CO). Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (TERCIER ET ALII, op. cit., n° 4428; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 562 et 592 s. ad art. 398 CO). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 5.2) - que contre le mandataire, à l'exclusion du mandant principal. Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement (...) les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (ATF 121 III 310 consid. 4a in fine p. 315; 110 II 183 consid. 2b p. 187) ou exiger une reddition de compte selon l'art. 400 CO (TERCIER ET ALII, op. cit., nos 4429 s.; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 610-614 ad art. 398 CO, nos 92-95 et 101 ad art. 399 CO; OSER/WEBER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020 [ci-après: Basler Kommentar OR I], nos 6 s. ad art. 399 CO; JOHAN DROZ, La substitution dans le contrat de mandat, 2008, n. 602 ss; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht VII/6, 2000, p. 98 et sous-note 39). Le substitut peut être chargé d'accomplir des actes juridiques ou judiciaires. S'il agit au nom du mandant principal, la procuration peut être fournie soit par le mandataire s'il en a les pouvoirs, soit par le mandant principal directement.”
Der günstige Haftungsmassstab von Art. 399 Abs. 2 OR findet nur Anwendung, wenn die Substitution im Interesse des Mandanten erfolgt. Wird die Leistung dagegen ganz oder teilweise aus rein organisatorischen Gründen an einen Dritten übertragen, ist diese Interessenslage in der Regel nicht gegeben; in solchen Fällen ist auf die Haftung nach Art. 101 OR abzustellen.
“Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La doctrine retient également que lorsque le mandataire s'approprie la prestation du sous-mandataire, c'est à dire qu'il la reprend pour son compte, il ne peut plus se prévaloir de l'article 399 al.”
“Ce dernier dispose en revanche d'une action directe contre le substitut, l'art. 399 al. 3 CO l'habilitant à "faire valoir directement [ ] les droits" dont le mandataire dispose envers la personne qu'il s'est substituée. Le mandant principal peut notamment donner des instructions au substitut (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO). La distinction peut parfois s'avérer délicate (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). Selon la doctrine, on peut dire de l'auxiliaire qu'il aide le débiteur à exécuter sa prestation tandis que le substitut exécute tout ou partie de la prestation à la place du débiteur et de façon indépendante (Thévenoz, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2ème éd. 2012, n. 16 ad art. 101 CO). A cet égard, le régime favorable de responsabilité prévu par l'art. 399 al. 2 CO ne s'applique que si la substitution a eu lieu dans l'intérêt du mandant. Si tel n'est pas le cas, le mandataire répondra des actes du substitut selon l'article 101 CO; cet intérêt doit être admis lorsque le mandataire fait appel à un spécialiste et nié s'il transmet tout ou partie de l'exécution du mandat à un substitut pour des raisons d'organisation interne (arrêt du Tribunal fédéral du 13 décembre 1993, in SJ 1994 p. 284). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 précité, ibidem et les références). La doctrine retient également que lorsque le mandataire s'approprie la prestation du sous-mandataire, c'est à dire qu'il la reprend pour son compte, il ne peut plus se prévaloir de l'article 399 al.”
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