191 commentaries
Die Haftung des Beauftragten nach Art. 398 Abs. 2 OR richtet sich nach den allgemeinen Regeln der vertraglichen Haftung (Art. 97 OR) und knüpft an Art. 321e an. Voraussetzung eines Schadenersatzanspruchs sind kumulativ: eine pflichtwidrige Verletzung der Sorgfaltspflicht, ein Schaden, ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie ein Verschulden. Der Mandatar haftet für culpa (fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten); das blosses Nichterreichen des gewünschten Erfolgs begründet die Haftung nicht.
“2 Pour que le mandataire ait droit à une rémunération, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). 5.1.3 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 précité). Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art.”
“Rechtliche Grundlagen der Anwaltshaftung Der Anwaltsvertrag untersteht dem Auftragsrecht im Sinne von Art. 394 ff. OR. Die vertragliche Haftung des Anwalts richtet sich nach Art. 398 Abs. 2 OR in Ver- bindung mit Art. 97 OR. Der Anwalt haftet entsprechend für eine getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts. Ein Schadenersatzan- spruch des Auftraggebers setzt nebst einer Verletzung der vertraglichen Pflichten durch den Anwalt das Vorliegen eines Schadens, Kausalität zwischen der Ver- tragsverletzung und dem Schaden sowie ein Verschulden des Beauftragten vo- raus (F ELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 1139 ff. und N 1453 ff.). Zwischen den Parteien sind – mit Ausnahme des Verschuldens – sämtliche Anspruchsvo- raussetzungen der Anwaltshaftung strittig. Diese sind nachfolgend zu prüfen.”
“183-186) sowie eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs (act. 13 Rz. 187-195) wie auch unter Geltendmachung eines klägerischen Selbst- verschuldens (act. 13 Rz. 196 f.) – insbesondere das Vorliegen eines haftpflicht- rechtlich relevanten Schadens (act. 13 Rz. 163-182). Das Vertragsverhältnis der Parteien ist vor dem Hintergrund obiger Ausführungen – unabhängig davon, ob die Beklagte zusätzlich mit der eigentlichen Steuerbera- tung und/oder dem Transfer Pricing betraut wurde – als einfacher Auftrag im Sin- ne von Art. 394 ff. OR zu qualifizieren (vgl. dazu F ELLMANN, in: Berner Kommen- tar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, N. 160 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte hat den ihm übertragenen Auftrag sorgfältig auszuführen und die be- rechtigten Interessen des Vertragspartners in guten Treuen zu wahren (Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 398 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers setzt kumulativ das Vorliegen eines Schadens, einer Vertragsverletzung, eines natürlichen und adäquaten Kausalzu- sammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten voraus (Art. 97 Abs. 1 OR; OSER/WEBER, in: Bas- ler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 30 zu Art. 398 OR). Vorliegend erweist es sich als zweckmässig, in einem ersten Schritt das Vorliegen eines Schadens zu prüfen. Auf die weiteren Haftungsvoraussetzungen wird gege- benenfalls hernach einzugehen sein. - 9 -”
“Les relations des parties étaient ainsi notamment régies par les clauses de ce contrat. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 En lien avec l’art. 398 CO, l’appelant expose premièrement qu’il appartenait à l’intimée de disposer d’un système informatique à la pointe de la technologie respectant, lors du traitement des transactions, les prescriptions relevant du droit de la surveillance des marchés financiers. Il fait plus particulièrement valoir que le système de l’intimée a failli durant les événements du 15 janvier 2015 découlant de l’abolition du taux plancher par la BNS. 4.3.1.2 D’après le Tribunal fédéral, la mise à disposition d’une plateforme de négoce en ligne pour que le client puisse réaliser lui-même des transactions sur devises, sans bénéficier de conseils ou d’assistance de la banque, est un contrat innommé, qui contient des éléments du contrat de licence, du bail à ferme ainsi que du mandat, en ce qui concerne la maintenance (TF 4A_157/2012 du 26 juillet 2012 conais. 3.1). Le mandataire est responsable vis-à-vis de son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il est généralement admis que l’obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties (Werro, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 13 ad art. 398 CO), sans toutefois promettre le résultat escompté (ATF 134 III 361 consid. 6.). C’est pourquoi le mandataire peut avoir correctement exécuté ses obligations même si le résultat n’est pas atteint et il n’est tenu à réparation que si une faute peut lui être reprochée (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurch 2016, n. 4317, p. 611). La responsabilité du mandataire suppose dès lors la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir une violation du devoir de diligence, une faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation dudit devoir et le préjudice (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; ATF 132 III 379 consid. 3.1). Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l’art.”
Nach Art. 398 Abs. 1 OR haftet der Mandatar für den Schaden, den er dem Mandanten absichtlich oder durch Fahrlässigkeit zufügt. Er ist nicht zu einem bestimmten Erfolg verpflichtet, sondern zur guten und treuen (sorgfältigen) Ausführung des Auftrags; die Haftung setzt neben einer Pflichtverletzung Schaden, Kausalität und Verschulden voraus.
“2 Pour que le mandataire ait droit à une rémunération, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). 5.1.3 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art.”
“2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est dirigé contre une décision finale de première instance. Portant en outre sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est donc recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid.”
“396 CO, l’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte (al. 1). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (al. 2). Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations (al. 3). Aux termes de l’art. 397 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation (al. 1). Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge (al. 2). Le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l’art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu’il cause à l’employeur, intentionnellement ou par négligence, et elle détermine la mesure de la diligence requise (TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1). En qualité de mandataire, l’avocat répond ainsi à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149 ; ATF 134 III 361 ; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192). Il ne répond toutefois pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
Abs. 3 betrifft die Pflicht zur persönlichen Ausführung des Auftrags und regelt – ausserhalb des Haftungsbereichs – die zulässige Substitution. Die Haftungsregelungen sind gesondert in Abs. 1–2 (und den dort genannten Rechtsfolgen) geregelt.
“Unter dem Randtitel «Haftung für getreue Ausführung» regelt Art. 398 OR die Pflichten des Beauftragten. Art. 398 Abs. 3 OR befasst sich – ausserhalb des Haftungsbereichs – mit der persönlichen Auftragsausführung und der zulässigen Substitution. Abs. 1 und 2 von Art. 398 OR regeln die vom Beauftragten zu beachtende Sorgfalt sowie die Rechtsfolgen bei deren Verletzung (Haftung). Zudem spricht Abs. 2 die Treuepflichten an («getreue» Auftragsausführung).”
“Unter dem Randtitel «Haftung für getreue Ausführung» regelt Art. 398 OR die Pflichten des Beauftragten. Art. 398 Abs. 3 OR befasst sich – ausserhalb des Haftungsbereichs – mit der persönlichen Auftragsausführung und der zulässigen Substitution. Abs. 1 und 2 von Art. 398 OR regeln die vom Beauftragten zu beachtende Sorgfalt sowie die Rechtsfolgen bei deren Verletzung (Haftung). Zudem spricht Abs. 2 die Treuepflichten an («getreue» Auftragsausführung).”
Bei spezialisierten Mandaten ist das Verhalten des Beauftragten nach den allgemein anerkannten Regeln der Kunst sowie allfälligen berufsrechtlichen/deontologischen Vorgaben zu messen. Die erforderliche Sorgfalt bemisst sich nach den konkreten Umständen und den fachlichen Fähigkeiten des Mandatars; bei groben oder fachwidrigen Verstössen können daraus vertragliche und gegebenenfalls deliktische Haftungsansprüche resultieren.
“in JT 1993 I 156). Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, son comportement doit être jugé en conséquence. Le mandataire ne peut pas s'exonérer de la violation de son obligation en invoquant des excuses personnelles. Par ailleurs, la mesure de la diligence dépend aussi des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 précité op. cit.), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4436) et le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 consid. 1b et 1c, JT 2002 I 192 ; ATF 120 II 248 précité consid. 2e). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 consid. 3, JT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I 103 ; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4444 ; Werro, CR CO I, n. 14 ad art. 398 CO). 4.3 4.3.1 En l'espèce, l'intimé fonctionnait comme fiduciaire et conseiller fiscal pour les affaires courantes. Il est également établi que le projet de vente lui a été soumis et qu'il a fait une estimation erronée des impôts. Les premiers juges ont d'ailleurs admis qu'il avait à cet égard failli à ses obligations. Si l'appelant entendait démontrer que l'intimé avait été mandaté pour planifier la vente en élaborant des stratégies pour ne pas payer d'impôt, il lui appartenait toutefois de l'établir, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant avait également la charge de démontrer quelle aurait été la solution juridiquement correcte que l'intimé aurait dû lui indiquer. Il reproche à cet égard aux premiers juges de retenir qu'il n'y en avait pas. A cet égard, il fait valoir que selon l'expert, il aurait été possible de procéder à une restructuration au sens de l'art. 19 LIFD. Il est toutefois établi que dans cette hypothèse, la vente n’aurait pas pu avoir lieu avant cinq ans, impliquant une attente de cinq ans avant de conclure le contrat de vente.”
“Il en découle l'obligation de l'arbitre de rendre une sentence en conformité avec la convention d'arbitrage et le droit applicable. Il s'agit d'une obligation de résultat, soit l'obligation par laquelle le débiteur promet un comportement déterminé et le résultat escompté. Cela étant, la manière dont le droit est appliqué, qui n'a trait qu'à la manière dont l'arbitre doit accomplir sa mission est une obligation de moyen, à savoir l'obligation par laquelle le débiteur qui rend le service ne garantit pas le résultat recherché mais uniquement d'user de toute sa diligence en vue du résultat escompté (Smahi, op. cit., p. 9). Le service qui fait l'objet du mandat se définit comme un effort de diligence. Le contenu de cet effort ne peut pas être déterminé à l'avance de manière précise, mais il doit l'être en relation avec la situation avec laquelle le mandataire est appelé à travailler. Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, son comportement doit être jugé en conséquence (Werro, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 14 ad art. 398 CO). Le degré de diligence qui incombe au mandataire se détermine en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 = JdT 2002 I 192 consid. 1c). En choisissant l'arbitrage pour résoudre leur litige, les parties préfèrent délaisser le système juridique étatique pour s'en remettre à un système de justice privée (Smahi, op. cit., p. 29). Le consentement des parties à l'arbitrage, fondé qu'il est sur la confiance, implique l'admission d'un certain risque d'erreur ou de fautes d'appréciation, mais non pas celui de la fraude ou de la corruption, ni celui de négligence grave ou inexcusable. Une condition implicite de ce consentement est l'attente légitime des parties que les arbitres vont exécuter leurs obligations selon les standards en matière de conduite et de compétence (Lalive, Sur l'irresponsabilité arbitrale, in Etudes de procédure et d'arbitrage en l'honneur de J.”
“Il en va de même des moyens du recours déduits d’un prétendu consentement éclairé donné par la patiente aux opérations, dans la mesure où le prévenu soutient qu’un tel acquiescement aurait pu porter sur une description opératoire « très vague et (qui) peut correspondre à de multiples interventions différentes, notamment celle initialement proposée à la patiente et celle pratiquée le 05 avril 2018 » à dire d’expert (P. 51, p. 49). Or, le prévenu se limite, dans ses déterminations du 17 octobre 2019, à contester les éléments factuels retenus par l’expertise en leur opposant sa propre version des faits (P. 60/1, pp. 35-37), ce qui n’infirme pas l’appréciation selon laquelle l’information prodiguée à la patiente était confuse et partielle pour ce qui était de chacune des deux opérations (P. 51, ch. IX.12, p. 61). En outre, le matériel utilisé lors des deux interventions n’était pas adéquat (P. 51, chap. IX, ch. 9, p. 60). Cette carence est indépendante de toute faute qui aurait pu résulter d’un geste chirurgical, dès lors qu’elle lui est préalable et qu’il ne peut pas y être remédié durant l’intervention. Invoquées par la plaignante, ces violations des règles de l’art médical constituent, indépendamment de toute autre considération, autant de violations caractérisées, par le prévenu, de ses obligations découlant du contrat de mandat le liant à sa patiente (art. 398 CO). Elles sont donc civilement fautives. 2.3.3 Cela étant, l’élément particulier du dossier est que l’instruction n’a pas été menée à terme, puisque l’écoulement du délai de prescription de l’action pénale commandait de libérer le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Le prévenu n’a ainsi pas pu utiliser tous les moyens prévus par la loi pour contester les preuves administrées durant l’enquête. C’est ainsi, notamment, que ses réquisitions des 17 et 21 octobre 2019 portant sur des mesures d’instruction complémentaires (P. 60/0 et 60/1, précitées) sont restées sans suite, précisément puisque privées d’objet par l’effet de la prescription. Doit ainsi être tranchée la question de savoir si la prescription de l’action pénale autorise l’application de l’art. 426 al. 2 CPP dans le cas particulier. A cet égard, comme déjà relevé, la violation, par le prévenu, de ses obligations contractuelles constitue un comportement civilement illicite, ces violations des règles de l’art étant établies à satisfaction de droit.”
“L'activité de l'agent d'affaires breveté, qu'elle consiste dans le conseil ou la représentation en justice, relève, comme celle de l'avocat, du contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (CREC I 19 décembre 2008/589 consid. 4a et les réf. citées ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n° 4767). 5.1.2 Dans le cas d’espèce, la qualification du contrat n’est pas contestée par les parties. 5.2 Les obligations du mandataire sont prévues par les art. 397 à 401 CO. 5.2.1 5.2.1.1 En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est généralement admis que l'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu. De ce devoir principal découlent souvent des obligations accessoires, telles que les obligations d'information et de conseil, l'obligation de discrétion et l'obligation de sécurité (Werro, CR Code des obligations I Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 13 ad art. 398 CO et les réf. citées). La portée de cette obligation indéterminée se concrétise ainsi le plus souvent durant l'exécution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui s'impose au mandataire, on tient compte de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables et ce que le mandat soit onéreux ou gratuit (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3 ; ATF 120 II 248 consid. 2c, JT 1995 I 559 ; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156). Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, son comportement doit être jugé en conséquence. Le mandataire ne peut pas s'exonérer de la violation de son obligation en invoquant des excuses personnelles. Par ailleurs, la mesure de la diligence dépend aussi des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 précité op. cit.), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Favre/Conus, op.”
“I, V e 4, la liquidazione finale dei lavori di riparazione di cui al doc. H e le informazioni meteorologiche al momento del sinistro), esponendo conclusioni e deduzioni sulla base delle relative costatazioni e delle proprie conoscenze tecniche. Egli ha in particolare indicato quali conclusioni è stato in grado di trarre sullo stato del vecchio muro, sulle caratteristiche della corona in calcestruzzo, sulle cause del crollo, sulla fedeltà del nuovo muro all’originale e sulla congruità dei relativi costi di ricostruzione, segnalando quali informazioni erano mancanti e quali approfondimenti non sono stati possibili (v. ad esempio perizia, p. 4-5). La censura dell’appellante, oltre che carente nella motivazione, è pertanto anche infondata. Sulla valenza delle conclusioni peritali si dirà ancora nel proseguo della presente decisione. 5. Sul tema del carente espletamento del mandato da parte della convenuta il giudice di prima sede, dopo aver esposto pertinente dottrina e giurisprudenza sulla diligenza che incombe al mandatario ex art. 398 CO e sull’onere di collaborazione del mandante (cfr. p. 3 e 4 della decisione impugnata, a cui si rinvia), ha rilevato che gli attori desideravano una copertura assicurativa totale per l’ambiente interno ed esterno del proprio fondo. Spettava al consulente, agente a titolo professionale e dietro remunerazione (retrocessioni), di informarsi al riguardo, appurando le loro esigenze, valutando il rischio, verificando la situazione concreta del fondo (mediante un sopralluogo) nonché le polizze già esistenti e le eventuali lacune assicurative, e spiegando loro le varie possibilità, ivi compresa quella di includere nella polizza una copertura assicurativa per l’ambiente esterno (doc. D, testi A__________, procuratore della convenuta, e S__________). Quanto al cliente, soprattutto se laico (come nella fattispecie), collaborare significa reagire alle richieste di spiegazioni e documentazione e prendere una decisione sulle proposte fatte, e non suggerire le coperture assicurative necessarie, censurare o correggere eventuali lacune, trattandosi dei compiti che egli affida per l’appunto al professionista.”
Die relation entre la société et ses organes entspricht einem Auftrag im Sinne von Art. 398 OR; demnach haben Organe (z. B. Verwaltungsrat) die dem Mandatär zukommende Sorgfalts‑ und Treuepflicht. Dazu gehört nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere die Pflicht, die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Gesellschaft regelmässig zu kontrollieren und die Interessen der Gesellschaft treu zu wahren.
“ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.) La relation de causalité est établie lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1) 3.2.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. 3.2.2. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. L'exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir : elle établit la mesure de la diligence requise (Sorgfaltsmassstab) dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 11.1.1). Il appartient en particulier aux administrateurs de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). Par ailleurs, le devoir de fidélité commande que les dirigeants orientent leur comportement en fonction des intérêts des affaires de la société.”
“ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.) La relation de causalité est établie lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1) 3.2.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. 3.2.2. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. L'exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir : elle établit la mesure de la diligence requise (Sorgfaltsmassstab) dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 11.1.1). Il appartient en particulier aux administrateurs de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). Par ailleurs, le devoir de fidélité commande que les dirigeants orientent leur comportement en fonction des intérêts des affaires de la société.”
Die Vertragsqualifikation bestimmt den Umfang der Pflichten aus dem Mandat nach Art. 398 Abs. 2 OR: Bei Vermögensverwaltungsverträgen bestehen weitergehende Betreuungs‑ und Überwachungspflichten, bei Anlageberatungsverträgen ist die Bank beratend tätig und trifft den Kundenentscheid nicht zuletzt selbst, und in einer reinen Konto/Depot‑Beziehung (execution only) beschränkt sich die Verpflichtung auf die Ausführung konkreter Weisungen. Daraus folgen unterschiedliche Informations‑, Beratungs‑ und Warnpflichten sowie unterschiedliche Voraussetzungen für die Haftung des Beauftragten.
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid.”
“En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1 p. 102; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM. 4.3.2. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4). 4.4. Dans l'état de fait de l'arrêt 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022, une banque et son client étaient liés par un contrat execution only de négoce d'options et de futures. Le contrat obligeait le second à surveiller son compte afin de respecter les besoins en marge, ceux-ci étant fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge n'étaient pas satisfaits, la banque pouvait réaliser les positions à sa libre appréciation. La banque ayant informé le client d'une augmentation des besoins de marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires et ce dernier n'ayant pas répondu, les positions ont été réalisées et reprises dans les livres de la banque.”
Der Vertrag der Vermögensverwaltung gilt hinsichtlich Pflichten und Haftung als Mandat nach Art. 394 ff. OR. Nach Art. 398 Abs. 1 OR, der auf Art. 321e Abs. 1 OR verweist, haftet der Verwalter für den Schaden, den er dem Klienten vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit zufügt. Die Haftung unterliegt den im Mandatsrecht geltenden Voraussetzungen, namentlich: Pflichtverletzung, Schaden, Kausalität (natürliche und adäquate Verursachung) und Verschulden. In der Rechtsprechung wird zudem die Beweislastverteilung thematisiert (zum Teiltrag der Anspruchs- und Beweislast nach Art. 8 ZGB), wobei der Mandant die Behauptung und Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen trägt und dem Mandatar obliegt, das Fehlen eines Verschuldens zu beweisen.
“156, JdT 2018 II 287 ; TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2 ; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.2 ; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1 ; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13 ; au sujet des délimitations avec le contrat de conseil en placement et avec la relation de simple compte/dépôt bancaire, cf. ATF 144 III 155 précité consid. 2.1 s. p. 156 s. ; TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1). L’existence d’un tel contrat n’exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d’achat ou de vente au gérant (TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1.2 ; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464 ; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu’il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO (TF 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1re) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537 ; 127 III 357 consid. 1 p. 359) ; (2e) un dommage ; (3e) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4e) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l’art. 8 CC (TF 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2) ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu’il ne prouve… ») (TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art.”
Bei Delegation bleibt der Beauftragte (bzw. der Curateur nach Analogie von Art. 398 OR) für die sorgfaltige Auswahl, Instruktion und Überwachung der eingesetzten Hilfspersonen verantwortlich. Er kann Hilfspersonen oder Dritte beiziehen, ist aber in jedem Fall einem Pflichtenkreis der Diligence in Wahl, Anweisung und Kontrolle unterworfen.
“Dans des circonstances particulières, le Tribunal de protection dispose d'une marge d'appréciation lui permettant d'appliquer un autre tarif (art. 10 al. 3 RRC). 3.1.2 Le curateur doit exécuter les tâches qui lui sont confiées avec diligence et d'une manière conforme à l'intérêt de la personne qu'il représente, les règles générales du mandat s'appliquant par analogie (art. 413 al. 1 CC). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, lorsque le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 3b et les référence citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1: 4A_267/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3)1 Le critère de l'utilité est toutefois contestable. L'absence de résultat étant étranger au fondement de la rémunération, seule la violation de l'obligation de diligence par le mandataire doit déterminer la réduction de la rémunération (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e édition, 2021, n. 35 ad art. 398 CO). Conformément à l'art. 398 CO, le curateur est en principe tenu d'exécuter personnellement les tâches confiées par l'autorité de protection. Toutefois, comme c'est le cas pour le mandat ordinaire, le curateur peut recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) ou déléguer à un tiers l'exécution des tâches confiées, à moins que la nature de son mandat exige qu'il agisse seul. Il est dans tous les cas tenu d'un devoir de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de ces auxiliaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2e éd, 2022, n. 1018 p. 535). 3.1.3 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, op.”
“2 Le curateur doit exécuter les tâches qui lui sont confiées avec diligence et d'une manière conforme à l'intérêt de la personne qu'il représente, les règles générales du mandat s'appliquant par analogie (art. 413 al. 1 CC). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, lorsque le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 3b et les référence citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1: 4A_267/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3)1 Le critère de l'utilité est toutefois contestable. L'absence de résultat étant étranger au fondement de la rémunération, seule la violation de l'obligation de diligence par le mandataire doit déterminer la réduction de la rémunération (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e édition, 2021, n. 35 ad art. 398 CO). Conformément à l'art. 398 CO, le curateur est en principe tenu d'exécuter personnellement les tâches confiées par l'autorité de protection. Toutefois, comme c'est le cas pour le mandat ordinaire, le curateur peut recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) ou déléguer à un tiers l'exécution des tâches confiées, à moins que la nature de son mandat exige qu'il agisse seul. Il est dans tous les cas tenu d'un devoir de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de ces auxiliaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2e éd, 2022, n. 1018 p. 535). 3.1.3 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, op.”
Bei nicht gehöriger Erfüllung kann der Auftraggeber Ersatz seines positiven Vertragsinteresses (Erfüllungsinteresse) verlangen. Voraussetzungen sind Schaden, Vertragsverletzung, Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie Verschulden des Beauftragten. Dem Beauftragten steht der Einwand offen, der vom Auftraggeber angestrebte Erfolg hätte sich jedenfalls nicht verwirklicht.
“Wie die Vorinstanz im angefochtenen Entscheid zutreffend festgehalten hat, untersteht die Rechtsnatur des Mandatsverhältnisses zwischen einem Anwalt und seinem Klienten gemäss Rechtsprechung und herrschender Lehre dem Auftrags- recht (BK OR-F ELLMANN, Bern 1992, Art. 394 N 144; BGE 138 II 440 E. 19). Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Voraussetzungen eines sol- chen Schadenersatzanspruches sind das Vorliegen eines Schadens, einer Ver- tragsverletzung, des Kausalzusammenhanges zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten (BSK OR I- OSER/WEBER, 7. Aufl., Basel 2020, Art. 398 N 30). Bei nicht gehöriger Erfüllung hat der Auftraggeber Anspruch auf Ersatz seines Erfüllungsinteresses, des positi- - 10 - ven Vertragsinteresses. Der Auftraggeber ist grundsätzlich so zu stellen, wie wenn der mögliche Auftragserfolg eingetreten wäre. Dem Beauftragten steht al- lerdings der Einwand offen, der vom Auftraggeber angestrebte Erfolg hätte sich nicht verwirklichen lassen (BK OR-F ELLMANN, a.a.O., Art. 398 N 339 f.).”
Berufliche Qualifikation (insbesondere beim Anwalt) begründet nach Art. 398 Abs. 1 OR erhöhte Sorgfaltsanforderungen; daraus folgen insbesondere ausgeprägte Pflichten zur fachgerechten Information und Beratung des Mandanten. Die Haftung des Mandatars richtet sich nach den Grundsätzen von Art. 321e bzw. Art. 97 OR (Vertragsverletzung, Schaden, adäquate Kausalität, Verschulden); der Mandant trägt die Darlegungs- und Beweislast für Schaden, Vertragsverletzung und Kausalität, der Mandatar muss nachweisen, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt.
“Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations. En définitive, l'avocat ne méconnaît son devoir de diligence que si le manquement qui lui est reproché représente la violation de règles généralement reconnues et admises, telles que le respect de délais de péremption ou de prescription (arrêt TF 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1 et les références citées). Enfin, le devoir de fidélité oblige en particulier l’avocat à informer exhaustivement son mandant de la difficulté de l’affaire, de manière à ce que le mandant soit conscient du risque qu’il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; cf. ég. CR LLCA-Valticos, 2e éd. 2022, art. 12 n. 130 et les références citées). En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage réside dans la différence de patrimoine du mandant si l’avocat n’avait pas violé son obligation (CR LLCA-Valticos, art. 12 n. 131 et les références citées).”
“Il est généralement admis que l'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu. De ce devoir principal découlent souvent des obligations accessoires, telles que les obligations d'information et de conseil, l'obligation de discrétion et l'obligation de sécurité (Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR-CO I], n. 13 ad art. 398 CO). Il peut y avoir un cumul entre le droit à la réduction des honoraires et à la réparation du dommage causé par la mauvaise exécution (ATF 124 III 423 consid. 4c). Il ne peut alors s'agir que d'un dommage consécutif à la mauvaise exécution, car la réparation du dommage ne doit pas permettre au mandant d'obtenir une seconde indemnisation pour la moins-value liée aux irrégularités commises, qu'il peut compenser par la réduction des honoraires (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 4591, 4593 et 4594). L'art. 398 al. 1 CO soumet, « d'une manière générale », la responsabilité du mandataire aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. La règle renvoie à l'art. 321e CO, qui, selon la doctrine dominante, reprend lui-même le régime général de l'art. 97 CO. Selon cette opinion, pour que la responsabilité du mandataire soit engagée, le mandant doit prouver l'existence d'un préjudice, d'une violation du mandat et d'un rapport de causalité adéquate entre la violation du mandat et le préjudice. Il appartient en revanche au mandataire d'établir qu'il n'a pas commis de faute, parce qu'il s'est comporté d'une manière diligente (Werro, op cit., n. 37 ad art. 398 CO). 5.8.3 Sur ce point, la Cour de céans constate que les appelants n’ont pas établi avoir versé à J.________ un quelconque montant puisqu’ils se sont bornés à produire une facture qui leur avait été adressée par cette dernière. Les appelants ne sauraient demander qu’J.________ leur rembourse une somme dont ils n’ont pas établi le paiement dans la présente procédure ou encore que l’intéressée soit personnellement reconnue débitrice du montant à payer à Q.”
Der Beauftragte kann Hilfspersonen beiziehen oder Aufgaben delegieren. Er haftet jedoch für die sorgfältige Auswahl, Instruktion und Überwachung dieser Hilfspersonen.
“2 Le curateur doit exécuter les tâches qui lui sont confiées avec diligence et d'une manière conforme à l'intérêt de la personne qu'il représente, les règles générales du mandat s'appliquant par analogie (art. 413 al. 1 CC). Selon la jurisprudence et une partie de la doctrine, lorsque le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 124 III 423 consid. 3b et les référence citées; arrêts du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.1: 4A_267/2010 du 28 juillet 2010, consid. 3)1 Le critère de l'utilité est toutefois contestable. L'absence de résultat étant étranger au fondement de la rémunération, seule la violation de l'obligation de diligence par le mandataire doit déterminer la réduction de la rémunération (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e édition, 2021, n. 35 ad art. 398 CO). Conformément à l'art. 398 CO, le curateur est en principe tenu d'exécuter personnellement les tâches confiées par l'autorité de protection. Toutefois, comme c'est le cas pour le mandat ordinaire, le curateur peut recourir à des auxiliaires (art. 101 CO) ou déléguer à un tiers l'exécution des tâches confiées, à moins que la nature de son mandat exige qu'il agisse seul. Il est dans tous les cas tenu d'un devoir de diligence dans le choix, l'instruction et la surveillance de ces auxiliaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2e éd, 2022, n. 1018 p. 535). 3.1.3 Selon l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, le curateur doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour faire une déclaration d'insolvabilité, plaider, transiger, compromettre ou conclure un concordat, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. L’autorisation de plaider est nécessaire, que la personne sous curatelle soit demanderesse ou défenderesse au procès, ou bien recourante ou intimée; la valeur litigieuse et l’instance saisie sont sans importance (Meier, op.”
Die Verwendung technischer Hilfsmittel (z. B. Algorithmus/Software) stellt keine Substituierung im Sinn von Art. 398 Abs. 3 OR dar, da solchen Mitteln keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Soweit vertragliche Vereinbarungen oder besondere Regelungen eine persönliche Ausführung verlangen, kann der Einsatz solcher Hilfsmittel dennoch vertraglich untersagt oder als Pflichtverletzung angesehen werden.
“Sie beanstandet zunächst, die Vorinstanz habe aktenwidrig festgestellt, sie habe der Beschwerdegegnerin keine unzulässige Substituierung vorgeworfen. Dies treffe nicht zu. Sie habe der Beschwerdegegnerin den Einsatz eines Algorithmus vorgehalten, der mit dem Einsatz eines Roboters gleichzusetzen sei. Die Beschwerdegegnerin habe den Einsatz des Algorithmus nicht bestritten und damit anerkannt. Die Vorinstanz müsse deshalb davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin einen Algorithmus eingesetzt habe. Damit liege eine Substituierung vor und die Beschwerdegegnerin habe zu beweisen, dass eine solche in Abweichung von Art. 398 Abs. 3 OR zulässig gewesen sei. Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, die Beschwerdegegnerin habe einen in ein Computerprogramm implementierten Algorithmus verwendet, um das Market Making auszuführen. Als Dritter im Sinne von Art. 398 Abs. 3 OR ist eine andere natürliche oder juristische Person gemeint. Dies ergibt sich etwa daraus, dass der Auftraggeber gemäss Art. 399 Abs. 3 OR Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen kann. Dies setzt voraus, dass dem Dritten Rechtspersönlichkeit zukommt. Die Verwendung von Hilfsmitteln, wie beispielsweise eines Computers mit entsprechender Software, die das Market Making automatisiert durchführt, stellt keine Substitution dar, da diesen Hilfsmitteln keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Insofern hat die Vorinstanz kein Recht verletzt, wenn sie das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin habe einen Algorithmus eingesetzt, nicht als Vorwurf der unzulässigen Substitution interpretierte.”
“des Handelsreglements und Art. 31 Abs. 1 FinfraV. Das sei mit dem Einsatz eines Roboters gleichzusetzen und stelle eine Pflichtverletzung dar (act. 36 S. 14 ff.). In ihrer Stellungnahme bestreitet die Klägerin eine vertragliche Beschränkung auf persönliche Ausführung des Mandats durch die Mitarbeiter E._____ und F._____ und eine Vertragsverletzung durch die allfällige Verwendung von Algorithmen (act. 40 S. 5). Gemäss Art. 398 Abs. 3 OR hat der Beauftragte das Geschäft persönlich zu be- sorgen, ausgenommen, wenn er zur Übertragung an einen Dritten ermächtigt o- der durch die Umstände genötigt ist, oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird. Die Beklagte legt nicht dar, dass die Klägerin die Ausführung des Mandats an eine andere Person oder Gesellschaft übertragen hat, und wirft der Klägerin mithin nicht die unzulässige Substituierung vor. Sie stützt sich vielmehr auf die vertragliche Vereinbarung. In Ziffer”
Der Beauftragte haftet nach dem in Art. 398 Abs. 1 OR verwiesenen Sorgfaltsmassstab des Arbeitsrechts. Für den Anwalt bedeutet dies, dass er nicht zum Erfolg verpflichtet ist, sondern die Tätigkeit nach den Regeln der Kunst und den im Mandat bzw. berufsständischen Vorschriften festgelegten Sorgfalts‑ und Treuepflichten auszuführen hat.
“396 CO, l’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte (al. 1). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (al. 2). Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations (al. 3). Aux termes de l’art. 397 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation (al. 1). Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge (al. 2). Le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l’art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu’il cause à l’employeur, intentionnellement ou par négligence, et elle détermine la mesure de la diligence requise (TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1). En qualité de mandataire, l’avocat répond ainsi à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149 ; ATF 134 III 361 ; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192). Il ne répond toutefois pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 4A_445/2021 Arrêt du 4 avril 2022 Ire Cour de droit civil Composition Mmes les Juges fédérales Hohl, Présidente, Niquille et May Canellas. Greffier : M. Douzals. Participants à la procédure A.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, recourant, contre B.________, représenté par Me François Roux, avocat, intimé. Objet responsabilité de l'avocat (art. 398 al. 1 CO), recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.022753-201352 316).”
Haftungsvoraussetzungen: Art. 398 Abs. 1 OR verweist auf das Haftungsregime des Arbeitsverhältnisses (Art. 321e Abs. 1 bzw. Art. 97 OR). Die Haftung des Beauftragten setzt kumulativ voraus: (1) eine Verletzung der vertraglichen Sorgfalts‑/Treuepflicht, (2) einen Schaden, (3) einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie (4) Verschulden.
“L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives: (1) une violation d'un devoir de diligence, (2) une faute, (3) un dommage et (4) une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2).”
“En effet, le Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 s'applique en cas de refus d'embarquement, sauf si celui-ci est justifié notamment pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats (ce qui était le cas en l'espèce) et ni l'Ordonnance sur le transport aérien ni la Convention de Montréal ne traitent des conséquences d'un refus d'embarquement. Le Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine suisse majoritaire estiment que le contrat de transport est un contrat de mandat (ATF 126 III 113 c. 2 bb ; Ebinger, Zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers im Personentransport, p. 85; Fellmann, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 394 CO; Marchand, La protection du consommateur de voyages aériens, p. 293; Morin, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mandat, p. 124; Tran, op. cit., n. 158, page 57 et n. 864 p. 290; Marchand, CR-CO I, n. 36 ad art. 440 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 11 janvier 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid.”
“Enfin, ils soutiennent que ces éléments n'ont pas été contestés par l'intimée et que le devis est approximatif, qu'il a été établi avec légèreté et que l'intimée n'a pas procédé à un contrôle continu des coûts durant le chantier de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences. 5.2. L'élaboration du devis des coûts de construction par l'architecte global est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO; ATF 134 III 361 consid. 6.2.2 et 6.2.3). En effet, le devis est un pronostic (ou une évaluation, une estimation) du coût présumé des prestations qui seront fournies par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Tourné vers l'avenir, il comporte une part d'incertitude (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n.”
“Pour juger de l'existence de cette causalité « hypothétique », le juge doit se fonder partiellement sur l'expérience générale de la vie (TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.2). Une preuve stricte est par ailleurs exclue ; par conséquent, en cas d’omission, une vraisemblance prépondérante pour un certain cours des événements suffit (ATF 133 III 153 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 305 consid. 3.5). Finalement, selon la doctrine majoritaire, la responsabilité du mandataire n'est engagée que s'il a commis une faute, intentionnelle ou par négligence, à savoir que si la violation du contrat peut lui être imputable. Dans le système de l'art. 97 CO, cette faute est présumée ; il appartient donc au mandataire de prouver que la violation du contrat n'est pas imputable à sa faute (TF 4A_577/2015 précité consid. 4 ; Tercier/Bieri/Carron, p. 649, nn. 4540 à 4542). La violation de ses obligations par le mandataire peut entraîner diverses sanctions selon la nature du devoir visé : le mandant peut notamment refuser de payer tout ou partie de la rémunération. La sanction la plus typique est cependant l'action en dommages-intérêts. L'art. 398 al. 1 CO renvoie « d'une manière générale » à l'art. 321e CO qui reprend lui-même le régime ordinaire des art. 97 et 101 CO (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 647, n. 4530). La rémunération représente la contre-prestation pour l'activité diligente que le mandataire exerce dans l'affaire dont il est chargé. Par conséquent, le mandataire ne peut en principe exiger des honoraires que s'il prouve avoir correctement exécuté son mandat (TF 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2). Il est toutefois admis que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire demeure inactif ou qui n'agit pas avec le soin requis, peut à certaines conditions avoir droit à des honoraires, fussent-ils réduits, en dépit d'une exécution défectueuse du mandat (ATF 124 III 423 consid. 4a, TF 4A_444/2019 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si le mandataire a mal exécuté ses obligations, le mandant peut réduire le montant des honoraires, afin que l'équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli (ATF 124 III 423 consid.”
“et les références citées). 3.1.2 Aux termes de l’article 97 al. 1 CO, « [l]orsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ». La responsabilité contractuelle est subordonnée à quatre conditions, à savoir une violation des obligations contractuelle, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et une faute (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.4 et les arrêts cités). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant de fortune est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III 155 cons. 2b). Le gérant a un devoir de diligence et répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO ; ATF 124 III 155 cons. 3 ; arrêt du TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2). Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du 15.01.2008 [4A_351/2007] cons. 2.2 ; du 15.03.2001 [4C.387/2000] cons. 2a ; ATF 108 II 197 cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2 ; du 10.11.2006 [4C.158/2006] cons. 3.1 ; du 15.09.2004 [4C.126/2004] cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.2 et les arrêts cités). Dans le contrat de gestion de fortune, c’est au client qu’il incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage.”
Ein Beauftragter kann für ungenaue Kostenvoranschläge haftbar sein, wenn diese mit mangelhafter Sorgfalt erstellt wurden und die vom Auftraggeber getroffenen Entscheidungen dadurch beeinflusst wurden; die übrigen Haftungsvoraussetzungen — Verletzung der Sorgfaltspflicht, Schaden, Verschulden und Kausalität — müssen kumulativ erfüllt sein. Die Haftung richtet sich nach den Regeln des Auftrags (Art. 394 ff. OR); Art. 398 Abs. 1 OR verweist dabei auf die für Arbeitnehmende geltenden Sorgfaltsregeln (Art. 321e OR bzw. Art. 97 OR), sodass für die Verschuldensfrage die Vermutung des Art. 97 Abs. 1 OR relevant sein kann.
“Enfin, ils soutiennent que ces éléments n'ont pas été contestés par l'intimée et que le devis est approximatif, qu'il a été établi avec légèreté et que l'intimée n'a pas procédé à un contrôle continu des coûts durant le chantier de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences. 5.2. L'élaboration du devis des coûts de construction par l'architecte global est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO; ATF 134 III 361 consid. 6.2.2 et 6.2.3). En effet, le devis est un pronostic (ou une évaluation, une estimation) du coût présumé des prestations qui seront fournies par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Tourné vers l'avenir, il comporte une part d'incertitude (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n.”
Im Strafverfahren steht dem Verteidiger ein hoher Entscheidungs- und Strategiefreiraum bei der Wahl der Verteidigungsmittel zu. Er hat die Interessen des Auftraggebers getreu und sorgfältig zu wahren (Art. 398 Abs. 2 OR). Dieser Spielraum ist jedoch nicht grenzenlos: Der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – insbesondere gegenüber den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich entsprechend umsichtig zu verhalten.
“Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
Der Beauftragte unterliegt den Pflichten von Sorgfalt und Treue im Rahmen des Mandats. Bei Vermögensverwaltungsverträgen wird seine Verantwortung nach den Regeln des Mandats beurteilt; er haftet für den Schaden, den er dem Auftraggeber vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit zufügt. Die Haftung setzt die Verletzung vertraglicher Pflichten, einen Schaden, einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie Verschulden voraus. Art. 398 Abs. 1 OR verweist insoweit auf Art. 321e OR; die Haftung richtet sich damit nach den allgemeinen Voraussetzungen von Art. 97 OR.
“Les appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les réclamations des intimés en février 2016 seraient tardives, ces derniers ayant contesté un tel prélèvement et aucun accord à cet égard n'ayant été trouvé. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le premier juge était fondé à retenir que les appelantes commettaient un abus de droit en opposant l'art. 2 des conditions générales de la banque aux réclamations des intimés. Une ratification fictive par les intimés des prélèvements des frais et des opérations d'investissements ne saurait donc être retenue. 7. Les appelantes font, en substance, grief au Tribunal d'avoir violé les principes applicables en matière de fardeau de la réfutation et d'établissement du dommage. 7.1.1 La responsabilité du gérant étant soumise aux règles du mandat, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). Le gérant a un devoir de diligence et répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO; ATF 124 III 155 consid. 3). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 4.3). Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le gérant est donc tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juillet 2011 consid. 2.2.2). Le dommage se définit comme une diminution involontaire de la fortune nette, qui peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif ou un gain manqué. Il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
“Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts 6B_230/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.2.1; 6B_1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1). 3.1.4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de B______ ou C______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art.”
Die Sorgfaltspflicht des Mandats nach Art. 398 Abs. 2 OR wird nach objektiven Kriterien bemessen. Massgeblich sind die konkreten Umstände des Einzelfalls (z. B. Schwierigkeit und Bedeutung der Angelegenheit, zur Verfügung stehende Zeit und Mittel, damit verbundene Risiken). Das Verhalten ist nach dem Massstab einer vernünftigen, sachkundigen Person in vergleichbarer Lage zu beurteilen. Bei spezialisierten Tätigkeiten sind die fachlichen Anforderungen bzw. Berufsstandards bei der Beurteilung der Sorgfalt heranzuziehen.
“L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, in : CR CPC, 2e éd., n. 5 Intro art. 308-334). 3. Il convient d’examiner tout d’abord si l’intimée a violé ses devoirs en tant que gérance de l’immeuble concerné. 3.1. a) Les parties ne contestent pas avoir été liées par un contrat de gérance d’immeubles, lequel doit être qualifié de mandat ou de contrat sui generis soumis aux règles du mandat, conformément à l’article 394 al. 2 CO (arrêt du TF du 19.07.2016 [4A_145/2016] cons. 3.1). b) Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Cela comprend une obligation de diligence, qui impose au mandataire de mettre en œuvre des moyens d’action raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties, sans que le résultat fasse partie du contrat (obligation de moyens et non obligation de résultat). On ne saurait définir ces moyens à l’avance de manière précise. Ils dépendent de la situation dans laquelle le mandataire doit travailler. La portée de l’obligation de diligence se concrétise ainsi le plus souvent durant l’exécution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui s’impose au mandataire, on tient compte de critères objectifs : le mandataire est tenu d’agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables. Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, on doit juger son comportement en conséquence. La mesure de la diligence s’apprécie concrètement, en fonction notamment de la difficulté du service et de l’importance de l’affaire (Werro, in : CR CO I, 3e éd.”
“En sa qualité de mandataire, le médecin répond de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si le propre de l'art médical consiste, pour le médecin, à obtenir le résultat escompté grâce à ses connaissances et à ses capacités, cela n'implique pas pour autant qu'il doive atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de ses obligations. L'étendue du devoir de diligence qui incombe au médecin se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du traitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. La violation, par celui-ci, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle.”
“ci-dessus, "En fait", let. D.k.a). Les faits figurant dans le mémoire d'appel visés par lesdites pièces ne seront donc pas pris en considération. 2.2.5 En définitive, seule la conclusion tendant au rejet de la demande principale et celle, reconventionnelle, en paiement de 17'434 fr. 15 seront examinées. 3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié que l'intimée avait violé son devoir de diligence et, ainsi, d'une part, de l'avoir condamnée à régler la note d'honoraires de celle-ci du 2 juillet 2021 et, d'autre part, d'avoir rejeté sa conclusion en paiement précitée. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques.”
“Par conséquent, l'appelant a failli à son devoir d'allégation et a échoué à apporter la preuve du temps consacré à l'exécution du mandat, étant souligné que l'intimée a contesté tant le tarif horaire pratiqué que le montant de la note d'honoraires qu'elle a jugé excessive. Ce vice – manifeste – peut être également examiné d'office par la Cour. Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement. 4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5. Il sera encore retenu ce qui suit. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques.”
Bei Art. 398 Abs. 2 OR richten sich Umfang und Inhalt der Informations‑, Beratungs‑ und Warnpflichten nach der konkret vereinbarten Vertragsbeziehung (insbesondere Vermögensverwaltungsvertrag, Anlageberatungsvertrag, einfache Konto/Depot‑Beziehung/Execution‑only), nach der Art des Produkts sowie nach den Kenntnissen und der Erfahrung des Kunden. Beim Vermögensverwaltungsvertrag sind die Informations‑, Beratungs‑ und Prüfpflichten nach der Rechtsprechung weitergehend als bei Anlageberatung oder Execution‑only. Die Pflichten dienen der treuen und sorgfältigen Ausführung des Mandats und sind fallabhängig zu bestimmen.
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement du gérant sont plus étendus que dans le contrat de conseil en placements ou dans la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only").”
“Die Parteien waren unstrittig durch einen Vermögensverwaltungsvertrag gebunden. Mit dem Vermögensverwaltungsvertrag beauftragt der Kunde die Bank, die Verwaltung eines bestimmten Vermögens gegen Honorar selbstständig im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie und zwecks Erreichens des persönlichen Anlageziels des Kunden zu besorgen (BGE 144 III 155 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Auf den Vermögensverwaltungsvertrag finden die auftragsrechtlichen Regeln Anwendung (BGE 138 III 755 E. 4.2; 137 III 393 E. 2.1; BGE 132 III 460 E. 4). Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Eine Schlechterfüllung des Vermögensverwaltungsvertrags liegt unter anderem vor, wenn in Abweichung von der vereinbarten Anlagestrategie vertragswidrige Anlagen getätigt werden (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.2). Die Haftung entfällt, wenn der Kunde die konkret getätigten Anlagen genehmigt hat. Die rechtswirksame Genehmigung einer pflichtwidrigen Anlage setzt genaue Kenntnis des Sachverhalts voraus; es muss sich um eine informierte Genehmigung handeln (Urteil 4A_350/2023 vom 21. November 2023 E. 7.3.3 mit Hinweisen). Dies wiederum hängt von der Erfahrung und Sachkunde des Anlegers ab.”
“Ein Anlageberatungsvertrag untersteht dem Auftragsrecht (BGE 144 III 155, E. 2.2; BGer 4A_168/2008 vom 11. Juni 2008, E. 2.3; RALPH STALDER, Das Schweizerische Bankgeschäft, 2021, Rz. 1866). Der Anlageberater ist nicht er- mächtigt, ohne Weisung des Auftraggebers Transaktionen zu tätigen (Art. 397 Abs. 1 OR). Der Anlageberater erteilt Ratschläge, deren Ausführung der Einwilli- gung des Kunden bedürfen (P. CHRISTOPH GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermö- gensverwaltung, 2008, S. 60 ff.). Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauf- tragte seinem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm über- tragenen Geschäfts. Wie weit die Aufklärungs- und Beratungspflicht bei der Anla- geberatung im Einzelnen geht, kann nicht allgemein festgelegt werden, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Ausgestaltung des jeweiligen Beratungsverhältnisses, der Art des konkreten Anlagegeschäftes sowie der Erfahrung und den Kenntnissen des Kunden (BGer 4A_525/2011 vom 3. Februar 2012, E. 3.2; 4C.205/2006 vom 21. Februar 2007, E. 3.2).”
“2 ; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1 ; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 ; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.3.1). Cette obligation découle de son devoir de diligence au sens de l’art. 398 al. 2 CO (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.1.1). Le non-respect de la stratégie de placement établie sur la base du profil de risque du client constitue en principe une violation du mandat de gestion et engage la responsabilité du gestionnaire (Béquin/Chappuis in Le mandat de gestion de fortune, 2e éd., 2017, p. 453 et réf. cit.). En revanche, une violation du mandat de gestion doit être niée si le client ratifie la gestion opérée en violation de la stratégie de placement initialement agréée (Béguin/Chappuis, op. cit., pp. 455 s. et réf. cit.). Les personnes qui s’occupent à titre professionnel de gestion de patrimoine, à l’instar du gestionnaire de fortune, ont un devoir particulier d’information envers leurs clients, qui trouve sa source dans la bonne et fidèle exécution du mandat requise par l’art. 398 al. 2 CO. Le client doit ainsi être renseigné sur les risques des investissements qu’il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de connaissances du client et de la nature des placements entrant en considération. Il incombe ainsi au mandataire de s’informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de ce dernier et sur sa tolérance au risque (ATF 124 III 155 consid. 3a et nombreuses réf. citées de doctrine). Les obligations du mandataire sont d’autant plus strictes lorsqu’il s’agit d’affaires à option ou d’opérations à terme, lesquelles sont, selon l’expérience, hautement spéculatives et en conséquence risquées (ATF 124 III 155 consid. 3a). La violation du devoir d’information constitue une mauvaise exécution du mandat de gestion susceptible d’engager la responsabilité du gestionnaire de fortune (Béguin/Chappuis, op. cit., p. 452).”
“12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. L'art. 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises. L'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l'art. 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui. Ils existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo. Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C_205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2). 4.1.4 Lorsque le Tribunal examine sa compétence, il doit d'abord examiner si les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence" (ATF 147 III 159 consid.”
“Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). L'organe d'une société de gestion de fortune assume une position de garant envers les clients de la société, de sorte que celer aux clients une information en violation du devoir de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) peut s'inscrire dans une escroquerie commise par omission (ATF 144 IV 294 consid. 3.3 p. 297 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.23/2002 du 8 avril 2002 consid. 2c). Par analogie, le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 p. 15), dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. 8.2.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid.”
Aus der Treuepflicht nach Art. 398 OR lässt sich nicht ohne Weiteres ein allgemeines Kontakt‑ und Abwerbeverbot gegenüber Dritten ableiten. Solche spezifischen Beschränkungen würden in die Vertrags‑ und Partnerwahlfreiheit eingreifen und sind nach der zitierten Rechtsprechung nur bei besonderen Umständen oder klaren vertraglichen Vereinbarungen anzunehmen; die Entscheidungsgründe verweisen insoweit auch auf die Schriftlichkeitserfordernisse bei den gesetzlichen Konkurrenzverboten (vgl. Art. 340 Abs. 1, Art. 418d Abs. 2 OR). Vorliegend rechtfertigten die Umstände kein derartiges Verbot.
“für die einzelnen Frachtverträge, keinen Sinn ergibt. - 20 - J._____, Verwaltungsratspräsident der Klägerin, hat im Jahre 2018 lediglich zweimal (bzw. ausnahmsweise gemäss den unsubstantiierten Bestreitungen der Beklagten; vgl. act. 18 Rz. 33 und act. 34 Rz. 37) an Treffen der Beklagten mit der G._____ teilgenommen (act. 1 Rz. 17; act. 30 Rz. 113). Ferner hat die Beklagte der Klägerin jeweils Listen mit den Aufträgen ihrer Kunden, namentlich der G._____, zur Ausführung der entsprechenden Transportfahrten weitergeleitet. Im Übrigen hatte die Klägerin, soweit ersichtlich, keine Einblicke in die Verhältnisse der Beklagten, welche ein Kontakt- und Abwerbeverbot rechtfertigen würden. Im Gegensatz zu dem von der Beklagten behaupteten Kontakt- und Abwerbever- bot sind die typischen, aus der auftragsrechtlichen Treuepflicht fliessenden Pflich- ten genereller Natur. Im Rahmen von einzelnen Frachtverträgen gestützt auf die Treue-pflicht nach Art. 398 OR ein derart spezifisches Konstrukt, wie das behaup- tete Kontakt- und Abwerbeverbot anzunehmen, wäre mit der Vertragsfreiheit nur schwer zu vereinbaren. Letztere beinhaltet neben der Inhaltsfreiheit nämlich auch eine Partnerwahlfreiheit. Die gesetzlich geregelten Konkurrenzverbote für Arbeits- und Agenturverträge setzen − neben weiteren Voraussetzungen − sogar eine ent- sprechende schriftliche Vereinbarung voraus (vgl. Art. 340 Abs. 1 und Art. 418d Abs. 2 OR). Zu berücksichtigen ist schliesslich auch, dass die Bejahung eines Kontakt- und Abwerbeverbots dazu führte, dass ein solches dann für sämtliche Auftrags- bzw. Frachtvertragsverhältnisse mit einer vergleichbaren Konstellation gälte, was die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit massiv einschränken würde. 3.5.1.3. Fazit Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich vorliegend nicht, aus der auftragsrechtli- chen Treuepflicht ein Kontakt- und Abwerbeverbot abzuleiten. - 21 -”
“für die einzelnen Frachtverträge, keinen Sinn ergibt. - 20 - J._____, Verwaltungsratspräsident der Klägerin, hat im Jahre 2018 lediglich zweimal (bzw. ausnahmsweise gemäss den unsubstantiierten Bestreitungen der Beklagten; vgl. act. 18 Rz. 33 und act. 34 Rz. 37) an Treffen der Beklagten mit der G._____ teilgenommen (act. 1 Rz. 17; act. 30 Rz. 113). Ferner hat die Beklagte der Klägerin jeweils Listen mit den Aufträgen ihrer Kunden, namentlich der G._____, zur Ausführung der entsprechenden Transportfahrten weitergeleitet. Im Übrigen hatte die Klägerin, soweit ersichtlich, keine Einblicke in die Verhältnisse der Beklagten, welche ein Kontakt- und Abwerbeverbot rechtfertigen würden. Im Gegensatz zu dem von der Beklagten behaupteten Kontakt- und Abwerbever- bot sind die typischen, aus der auftragsrechtlichen Treuepflicht fliessenden Pflich- ten genereller Natur. Im Rahmen von einzelnen Frachtverträgen gestützt auf die Treue-pflicht nach Art. 398 OR ein derart spezifisches Konstrukt, wie das behaup- tete Kontakt- und Abwerbeverbot anzunehmen, wäre mit der Vertragsfreiheit nur schwer zu vereinbaren. Letztere beinhaltet neben der Inhaltsfreiheit nämlich auch eine Partnerwahlfreiheit. Die gesetzlich geregelten Konkurrenzverbote für Arbeits- und Agenturverträge setzen − neben weiteren Voraussetzungen − sogar eine ent- sprechende schriftliche Vereinbarung voraus (vgl. Art. 340 Abs. 1 und Art. 418d Abs. 2 OR). Zu berücksichtigen ist schliesslich auch, dass die Bejahung eines Kontakt- und Abwerbeverbots dazu führte, dass ein solches dann für sämtliche Auftrags- bzw. Frachtvertragsverhältnisse mit einer vergleichbaren Konstellation gälte, was die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit massiv einschränken würde. 3.5.1.3. Fazit Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich vorliegend nicht, aus der auftragsrechtli- chen Treuepflicht ein Kontakt- und Abwerbeverbot abzuleiten. - 21 -”
Schadensberechnung: Zu unterscheiden ist, ob die Pflichtverletzung eine fehlerhafte Gesamtstrategie (Gesamtschaden: Vergleich des tatsächlichen mit dem hypothetischen Gesamtportfolio) oder einzelne vertragswidrige Anlagen (Teilschaden: Beschränkung auf die betroffenen Anlagen und deren hypothetische Wertentwicklung) verursacht hat.
“BENOÎT CHAPPUIS, La détermination du dommage dans la responsabilité du gérant de fortune, in Journée 2008 de droit bancaire et financier, 2009, p. 84-85), et non son intérêt à ce que le contrat n'ait pas été conclu (intérêt négatif; Vertrauensschaden). Exceptionnellement, il peut toutefois arriver que le résultat que l'on obtient en cherchant à déterminer l'intérêt positif, estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, se recoupe avec celui que l'on obtient en partant du principe que le client n'aurait jamais conclu le contrat (cf. EMMENEGGER, op. cit., p. 82; CHRISTOPH GUTZWILLER, Schadensstiftung und Schadensberechnung bei pflichtwidriger Vermögensverwaltung und Anlageberatung, SJZ 101/2005 p. 361-362 à propos de l'ATF 124 III 155). En dépit de critiques de la doctrine (WERRO, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO et les auteurs cités par EMMENEGGER, op. cit., p. 82-83 note 71 qui parlent d'intérêt à une information correcte [ Richtigkeitsinteresse] ou d'intérêt à l'intégrité [ Integritätsinteresse]), il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Le client a donc droit à des dommages-intérêts positifs conformément à l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO (arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; ATF 144 III 155 consid. 2.2 p. 158 et les arrêts cités). Deux cas de figure peuvent se présenter: - le dommage peut résulter d'une gestion irrégulière de l'ensemble du portefeuille en raison d'une stratégie de placement irrégulière, auquel cas il faut prendre en compte l'entier de la fortune générale et procéder à la comparaison entre le portefeuille effectif (à la suite de la mauvaise exécution du contrat) et le portefeuille hypothétique (qu'il aurait eu si le contrat avait été géré correctement) (ATF 144 III 155 consid. 2.2.1 p. 158 et les arrêts cités); - le dommage peut aussi résulter de certains placements contraires à la stratégie convenue, auquel cas il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
“BENOÎT CHAPPUIS, La détermination du dommage dans la responsabilité du gérant de fortune, in Journée 2008 de droit bancaire et financier, 2009, p. 84-85), et non son intérêt à ce que le contrat n'ait pas été conclu (intérêt négatif; Vertrauensschaden). Exceptionnellement, il peut toutefois arriver que le résultat que l'on obtient en cherchant à déterminer l'intérêt positif, estimé selon l'art. 42 al. 2 CO, se recoupe avec celui que l'on obtient en partant du principe que le client n'aurait jamais conclu le contrat (cf. EMMENEGGER, op. cit., p. 82; CHRISTOPH GUTZWILLER, Schadensstiftung und Schadensberechnung bei pflichtwidriger Vermögensverwaltung und Anlageberatung, SJZ 101/2005 p. 361-362 à propos de l'ATF 124 III 155). En dépit de critiques de la doctrine (WERRO, op. cit., n. 41 ad art. 398 CO et les auteurs cités par EMMENEGGER, op. cit., p. 82-83 note 71 qui parlent d'intérêt à une information correcte [ Richtigkeitsinteresse] ou d'intérêt à l'intégrité [ Integritätsinteresse]), il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Le client a donc droit à des dommages-intérêts positifs conformément à l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 97 al. 1 CO (arrêt 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2; ATF 144 III 155 consid. 2.2 p. 158 et les arrêts cités). Deux cas de figure peuvent se présenter: - le dommage peut résulter d'une gestion irrégulière de l'ensemble du portefeuille en raison d'une stratégie de placement irrégulière, auquel cas il faut prendre en compte l'entier de la fortune générale et procéder à la comparaison entre le portefeuille effectif (à la suite de la mauvaise exécution du contrat) et le portefeuille hypothétique (qu'il aurait eu si le contrat avait été géré correctement) (ATF 144 III 155 consid. 2.2.1 p. 158 et les arrêts cités); - le dommage peut aussi résulter de certains placements contraires à la stratégie convenue, auquel cas il ne faut prendre en considération que la partie du patrimoine concernée par les placements contraires à la stratégie convenue et déterminer la différence entre la valeur effective des placements irréguliers et la valeur hypothétique qu'ils auraient atteinte si le capital avait été investi conformément au contrat.”
Blosse passive Unterlassungen (z. B. Nichtmeldung) begründen nicht schon per se eine Garantenpflicht mit unmittelbarer Vermögensschutzwirkung im Sinn von Art. 398 Abs. 2 OR. Vielmehr sind nur solche Unterlassungen als verletzende, betrugsrelevante Garantenpflichten zu qualifizieren, die unmittelbar mit einer konkreten Gefährdung des Vermögens verbunden sind.
“Die diesbezügliche Umschreibung der Anklägerin zeigt aber gerade auf, dass dieses frühere Verhalten nicht direkt kausal für den Irrtum der Vertreter der Geschädigten war, sondern höchstens die Grundlage dazu geschaffen haben soll. In diesem Zusammenhang wird sodann keine konkrete Einwirkung auf die Ver- treter der akquirierenden Gesellschaften beschrieben, sondern es werden erneut passive Verhaltensweisen wie die Entgegennahme der inkriminierten Vorteile und die Verheimlichung des dadurch entstandenen Interessenkonfliktes eingeklagt (vgl. act. 10103201 ff.), welche im Übrigen bereits Teil des relevanten Bestechungs- sachverhaltes bildeten und in diesem Zusammenhang im Vordergrund standen. Bezüglich der passiven Verhaltensweisen ist aber keine Verletzung einer Garan- tenpflicht ersichtlich, da die Informationen betreffend Interessenkonflikte bzw. Aus- standsgründe der aus der allgemeinen Treuepflicht fliessenden Informationspflicht gemäss Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) geschuldet sind, welche als (blosse) Meldepflicht ohne unmittelbare Vermögensschutzwirkung zu qualifizieren ist (vgl. Urteil 6S.711/2000 vom 8. Januar 2003, E. 4.5. in fine, wonach die Verletzung von blossen Auskunftspflichten nicht primär auf die Wahrung frem- der Vermögensinteressen ausgerichtet ist). Es sind demnach lediglich jene Verstösse gegen die Treuepflicht als Verletzungen einer garantenähnlichen Ver- mögensfürsorgepflicht (und damit als betrugsrelevante Unterlassungen) anzuse- hen, welche unmittelbar mit einer konkreten Gefährdung des Gesellschaftsvermö- gens verbunden sind (vgl. in diesem Sinne bereits BGE 129 IV 124), was bei der unterlassenen Meldung von fremden Beteiligungsansprüchen nicht der Fall ist, selbst wenn gesellschaftsintern eine solche Meldepflicht vorgesehen ist. - 888 - Das Vorliegen einer aktiven Einwirkung auf die Vorstellung der Vertreter der BC._____ Holding (oder zumindest die Verletzung einer Garantenpflicht in die- ser Phase) wäre aber gemäss Lehre und Praxis für die Konstellation erforderlich, dass jemand den Irrtum durch sein eigenes (aktives oder konkludentes) Verhalten bewirkt hat und in der Folge dazu schweigt (Urteil 6B_1231/2016 vom 22.”
Im Verhältnis "execution only" (blosse Konto-/Depotbeziehung) ist die Sorgfalts- und Treuepflicht der Bank am geringsten: Die Bank verpflichtet sich primär zur Ausführung der konkreten Kundeninstruktionen und ist nicht gehalten, eine allgemeine Schutz-, Beratungs- oder Warnpflicht gegenüber dem Kunden zu übernehmen. Ihre Haftung beschränkt sich demnach tendenziell auf die mangelhafte Ausführung der erteilten Instruktionen.
“En matière d’opérations boursières, le Tribunal fédéral distingue trois types de relations contractuelles : (1) le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), (2) le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung ; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1 ; TF 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_202/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1. et les réf. citées ; TF 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1 ; sur ces notions, cf. de Senarclens/Harrison, op. cit. in SJ 2021 II pp. 61 ss ; Werro, op. cit., n. 19a art. art. 398 CO). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l’objet exact et l’étendue des devoirs contractuels d’information, de conseil et d’avertissement de la banque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten) (TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) (TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1.1). Dans le contrat execution only, la banque s’engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d’investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (TF 4A_407/2021 précité consid. 4.2 ; TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4 ; TF 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3). Le devoir d’information de la banque est ici le plus faible: la banque n’est pas tenue d’assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d’assumer un devoir général d’information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 ; TF 4A_54/2017 du précité consid. 5.1.4 et les réf. citées). Elle n’a pas à vérifier le caractère approprié de l’opération demandée par le client, ni l’adéquation de celle-ci par rapport à l’ensemble de son portefeuille.”
“425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.1.3 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.”
Externe Dienstleister können – insbesondere in Bezug auf Sicherheits- und Vertraulichkeitspflichten – denselben Pflichten wie interne Mitarbeitende unterliegen und hierfür nach Art. 398 OR haftbar gemacht werden, soweit dies im konkreten Vertrags‑ oder Regelungszusammenhang festgelegt ist.
“398 CO pour le mandataire et art. 321a CO pour le travailleur) ou des devoirs plus spécifiques d’exécution conforme au contrat pour le mandataire (art. 397 CO) ainsi que de respect des directives générales et de la confidentialité pour le travailleur (art. 321a al. 4 et 321d CO). Plus particulièrement, P.________, employé de la [...] a, par son comportement, enfreint, respectivement violé, différentes directives ou règles en matière de sécurité (P. 180), soit notamment – et non exhaustivement – des clauses de l’« accord de confidentialité personnel [...] », des dispositions de la directive sur l’utilisation d’internet, de la messagerie électronique, de la téléphonie et du poste de travail (prohibant plus particulièrement l’installation de nouveaux logiciels ; Directive [...]) ou des directives propres à la [...] (plus particulièrement sur le respect du déploiement des applications ; P. 180/2). Quant au prestataire externe X.________, force est de constater qu’il était soumis à des obligations identiques (art. 398 CO) à celles du travailleur. La plupart de ces règles figurent d’ailleurs dans les conditions générales de […], lesquelles sont assimilées en cas de conclusion de « contrats spécifiques » avec un prestataire externe (notamment l’« accord de confidentialité entreprise » sous le chapitre prescription quant aux règles de sécurité). Dans ce contexte, il apparait en effet évident, au vu de la sensibilité des données et des risques encourus (plus particulièrement sous l’angle de la surveillance et de la gestion des erreurs), que le prestataire externe soit astreint aux mêmes règles – essentielles – en matière de sécurité. Au vu de ce qui précède, il apparaitrait justifié de mettre à la charge de P.________ et de X.________ les frais de de procédure inhérents aux faits de la présente ordonnance de classement. Pour les mêmes motifs, aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP ne devrait – en conséquence – être allouée aux prévenus, qui ont tous deux entrainé l’ouverture de la présente enquête et adopté un comportement fautif sur le vu des considérants qui précèdent.”
Die Sorgfalts- und Treuepflichten nach Art. 398 Abs. 2 OR sind kontextabhängig. Umfang und Inhalt der Informations-, Beratungs- und allfälligen Prüfungspflichten richten sich nach der Natur der erbrachten Leistungen sowie nach den Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach den Kenntnissen und der Erfahrung des Auftraggebers.
“Des devoirs d’information d’un établissement bancaire aaa) Les devoirs d’information et de conseil d’un établissement bancaire sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises. Il résulte de cette jurisprudence que l’objet exact et l’étendue du devoir d’information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l’expérience et des connaissances de son client. L’on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d’information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l’ancien art. 11 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM ; RO 1997 68 ; abrogée avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019 de la loi fédérale sur les établissements financiers [LEFin ; RS 954.1]). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d’autrui (TF 4C.205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2 et les références). En tout état de cause, la banque doit fournir à son client une information véridique et complète chaque fois que, dans un cas concret, le client souhaite information et conseil de la part de celle-ci. De plus, un devoir d’information marqué existe dans l’hypothèse où la banque recommande au client, même spontanément, certaines dispositions patrimoniales, en particulier des placements de capitaux (TF 4C.20/2005 du 21 février 2006 consid. 4.2.3 ; TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998 consid. 3b). bbb) Le client d’une banque qui souhaite procéder à des placements dispose globalement de trois constructions juridiques : le simple dépôt bancaire avec ordre donné par le client, le conseil en placements ou le mandat de gestion (ATF 144 III 155 consid.”
Bei unautorisierten Abhebungen durch Angestellte kommt der Anspruch des Kunden gegen den Auftragnehmer als Haftpflichtanspruch nach Art. 398 Abs. 2 OR in Betracht; der Geschädigte hat grundsätzlich die Schadensermittlung und die dafür erforderlichen Behauptungen und Beweisleistungen zu tragen, während dem Auftragnehmer die Widerlegung des Vorwurfs von Verschulden obliegt. In bestimmten Konstellationen kann es zu einer Verschiebung oder Umkehr der Beweislast kommen (z. B. wenn der Beklagte Schuldanerkenntnisse vorlegt), sodass der Kläger die Unwirksamkeit der zugrundeliegenden Verbindlichkeit darlegen muss. Bei Rückforderungsbegehren ist sodann zu prüfen, ob eine unmittelbare Rückerstattungspflicht des Mandatars besteht oder die tatsächliche Schuldverpflichtung gegenüber Dritten liegt.
“Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 6.1.9 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent rendu en matière bancaire – certes critiqué (Hirsch, Transactions non autorisées : Quelle action contre la banque ?, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO (ATF 149 III 105 consid. 4.2). Le client ne dispose pas d'une action en exécution, dans le cadre de laquelle il peut se contenter de demander la restitution des montants qu'il a versés sur son compte, mais d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO. En tant que demandeur à l'action en responsabilité intentée contre le banque, il lui incombe d'établir son dommage, lequel correspond en principe à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce dommage doit être déterminé sur la base des faits allégués et établis. A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 précité, consid. 4.4 in fine et 5.1). 6.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit deux reconnaissances de dette à hauteur des sommes déduites en poursuite et il n'est pas contesté que ces sommes ont été remises à l'appelant. Il en résultait dès lors un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombait à l'appelant de démontrer que la cause sur laquelle se fondaient ces reconnaissances de dette n'était pas valable, le rapport juridique sous-jacent étant inexistant, nul (art.”
“En d'autres termes, la différence entre les liquidités reçues par l'intimé en 1983 et la valeur des titres figurant dans le compte ouvert en 1999 ne constitue pas nécessairement une diminution du patrimoine de la mandante, à savoir un dommage dont il s'agirait d'établir le lien de causalité avec des opérations de placement ou autres, contraires au devoir de diligence du gérant. En ce qui concerne une éventuelle obligation de restitution, il faut rappeler, pour être complet, que c'est l'usufruitière qui avait envers les nus-propriétaires une dette du montant du produit de la vente de 1983, exigible à son décès, et non l'intimé mandataire qui aurait eu envers la mandante une obligation de lui restituer ce montant, indépendamment de sa responsabilité fondée sur l'art. 398 al. 2 CO.”
Der Willens- bzw. Testamentsvollstrecker haftet gegenüber den Erben wie ein Beauftragter und ist für die getreue und sorgfältige Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben verantwortlich. Damit gelten für ihn die gleichen Sorgfalts- und Treuepflichten wie für einen Mandatar im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR.
“________, était de conserver l’héritage autant que possible jusqu’à sa mort si elle et son fils n’en avaient pas besoin avant, ce qui ressortirait du pacte successoral signé entre ses parents, que celui de feu sa tante était de donner ses biens principalement à sa sœur, C.________, ainsi qu’à son fils, soit lui-même, et que sa propriété perdure, comptant sur lui pour l’entretenir et y développer une activité agricole proche de la nature, et en aucun cas de donner plus que nécessaire au fisc ou à l’église. 2.3. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession.”
“Der Erblasser kann in einer letztwilligen Verfügung eine oder mehrere handlungsfähige Personen mit der Vollstreckung seines Willens beauftragen (Art. 517 Abs. 1 ZGB). Die Willensvollstrecker stehen grundsätzlich in den Rech- ten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters (Art. 518 Abs. 1 ZGB). Die- se Regel ist dispositiver Natur und der Erblasser kann die Befugnisse der Wil- lensvollstrecker erweitern oder umgekehrt auf gewisse Bereiche der Liquidation des Nachlasses, auf gewisse Teile des Vermögens und auf eine gewisse Dauer beschränken. Soweit der Erblasser nicht anders verfügt, hat der Willensvollstre- cker den Willen des Erblassers zu vertreten, insbesondere den Nachlass zu ver- walten, die Schulden des Nachlasses und des Erblassers zu bezahlen, die Ver- mächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen. Der Willensvoll- strecker haftet für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Ge- schäfts; gegenüber den Erben trägt er die gleiche Verantwortung wie ein Beauf- tragter, dem er gleichgestellt wird (Art. 398 Abs. 2 OR). Der Willensvollstrecker ist der Aufsicht der zuständigen Behörde unterstellt, die namentlich Disziplinarmass- nahmen gegen ihn treffen kann; materiell-rechtliche Fragen fallen in die Zustän- digkeit der ordentlichen Gerichte. Der Willensvollstrecker hat die Interessen der Gesamtheit der Erben zu wahren, indem er Handlungen vornimmt, welche die Er- - 14 - ben vornehmen müssten, was zur Folge hat, dass deren Nachlassrechte ge- schmälert werden und sie bis zum Ende der Durchführung des Erbgangs keinerlei Verfügungs- oder Verwaltungsbefugnisse haben (BGE 145 III 205 = Pra 2020 Nr. 16 E. 4.4.2.1). Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen die Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers gemeinsam zu (Art. 518 Abs. 3 ZGB).”
Bei Schadenersatzklagen aus Art. 398 Abs. 2 OR sind die Voraussetzungen der Haftung (Vertragsverletzung / Verletzung der Sorgfaltspflicht, Schaden, natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang, Verschulden) kumulativ und getrennt zu prüfen. Der Kläger trägt die Darlegungs- und Beweislast, insbesondere hinsichtlich der konkreten Pflichtverletzung bzw. derjenigen Massnahmen, die der Beauftragte in den konkreten Umständen hätte ergreifen müssen.
“Rechtliche Grundlagen der Anwaltshaftung Der Anwaltsvertrag untersteht dem Auftragsrecht im Sinne von Art. 394 ff. OR. Die vertragliche Haftung des Anwalts richtet sich nach Art. 398 Abs. 2 OR in Ver- bindung mit Art. 97 OR. Der Anwalt haftet entsprechend für eine getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts. Ein Schadenersatzan- spruch des Auftraggebers setzt nebst einer Verletzung der vertraglichen Pflichten durch den Anwalt das Vorliegen eines Schadens, Kausalität zwischen der Ver- tragsverletzung und dem Schaden sowie ein Verschulden des Beauftragten vo- raus (F ELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 1139 ff. und N 1453 ff.). Zwischen den Parteien sind – mit Ausnahme des Verschuldens – sämtliche Anspruchsvo- raussetzungen der Anwaltshaftung strittig. Diese sind nachfolgend zu prüfen.”
“183-186) sowie eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs (act. 13 Rz. 187-195) wie auch unter Geltendmachung eines klägerischen Selbst- verschuldens (act. 13 Rz. 196 f.) – insbesondere das Vorliegen eines haftpflicht- rechtlich relevanten Schadens (act. 13 Rz. 163-182). Das Vertragsverhältnis der Parteien ist vor dem Hintergrund obiger Ausführungen – unabhängig davon, ob die Beklagte zusätzlich mit der eigentlichen Steuerbera- tung und/oder dem Transfer Pricing betraut wurde – als einfacher Auftrag im Sin- ne von Art. 394 ff. OR zu qualifizieren (vgl. dazu F ELLMANN, in: Berner Kommen- tar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, N. 160 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte hat den ihm übertragenen Auftrag sorgfältig auszuführen und die be- rechtigten Interessen des Vertragspartners in guten Treuen zu wahren (Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 398 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers setzt kumulativ das Vorliegen eines Schadens, einer Vertragsverletzung, eines natürlichen und adäquaten Kausalzu- sammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten voraus (Art. 97 Abs. 1 OR; OSER/WEBER, in: Bas- ler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 30 zu Art. 398 OR). Vorliegend erweist es sich als zweckmässig, in einem ersten Schritt das Vorliegen eines Schadens zu prüfen. Auf die weiteren Haftungsvoraussetzungen wird gege- benenfalls hernach einzugehen sein. - 9 -”
“Les relations des parties étaient ainsi notamment régies par les clauses de ce contrat. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 En lien avec l’art. 398 CO, l’appelant expose premièrement qu’il appartenait à l’intimée de disposer d’un système informatique à la pointe de la technologie respectant, lors du traitement des transactions, les prescriptions relevant du droit de la surveillance des marchés financiers. Il fait plus particulièrement valoir que le système de l’intimée a failli durant les événements du 15 janvier 2015 découlant de l’abolition du taux plancher par la BNS. 4.3.1.2 D’après le Tribunal fédéral, la mise à disposition d’une plateforme de négoce en ligne pour que le client puisse réaliser lui-même des transactions sur devises, sans bénéficier de conseils ou d’assistance de la banque, est un contrat innommé, qui contient des éléments du contrat de licence, du bail à ferme ainsi que du mandat, en ce qui concerne la maintenance (TF 4A_157/2012 du 26 juillet 2012 conais. 3.1). Le mandataire est responsable vis-à-vis de son client de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il est généralement admis que l’obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties (Werro, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [cité ci-après : CR-CO I], n. 13 ad art. 398 CO), sans toutefois promettre le résultat escompté (ATF 134 III 361 consid. 6.). C’est pourquoi le mandataire peut avoir correctement exécuté ses obligations même si le résultat n’est pas atteint et il n’est tenu à réparation que si une faute peut lui être reprochée (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurch 2016, n. 4317, p. 611). La responsabilité du mandataire suppose dès lors la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir une violation du devoir de diligence, une faute, un préjudice et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation dudit devoir et le préjudice (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; ATF 132 III 379 consid. 3.1). Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l’art.”
“1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2020 précité, ibidem). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir considéré que son action était prescrite. 3.1.1 L'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle obligation du mandat. Cette disposition impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité. L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu. (Werro, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 398 CO, n. 12 et ss). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.1.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation.”
Beweis- und Behauptungslast: Nach Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321e und dem allgemeinen Haftungsregime (Art. 97 OR) trifft den Mandanten die Behauptungs- und Beweislast für die ersten drei Haftungsvoraussetzungen — Verletzung der Vertragspflicht (Sorgfaltswidrigkeit), Schaden und adäquate Kausalität — gemäss Art. 8 ZGB. Die Frage, ob eine Pflichtverletzung vorliegt, ist anhand objektiver Sorgfaltskriterien zu beurteilen.
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E.”
“Quant aux critiques formulées par l'appelant qui portent en réalité sur l'appréciation des preuves et l'appréciation juridique des faits, elles seront examinées ci-dessous, de même que les raisonnements juridiques qu'il a pu intégrer à sa partie en fait (comme c'était le cas pour ses allégués 83 à 101 présentés dans le cadre de sa réplique de première instance, qu'il reproche à tort au premier juge de ne pas avoir intégré à son état de fait). Enfin, la Cour peine à comprendre ce que sollicite l'appelant, sous un chapitre intitulé "état de fait insuffisant et rejet injustifié des offres de preuves", lorsqu'il "demande, derechef, à être admis encore, au stade de l'appel, ou éventuellement après renvoi en première instance, la preuve des allégués suivants, ignorés par le premier juge", recopiant ensuite, sur une dizaine de pages, de nombreux allégués présentés devant le premier juge, pour la plupart non établis par pièces. Si l'on comprend de son appel qu'il critique la décision du premier juge en tant qu'il a refusé l'audition de témoins qu'il avait requis, notamment pour établir son dommage, il ne sollicite aucune mesure d'instruction devant la Cour. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point, le grief étant insuffisamment motivé. 5. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas fautivement violé son obligation de diligence. 5.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve.”
“Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Soumise aux règles du mandat (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b), la responsabilité du gérant suppose, conformément au régime général de l'art. 97 CO, une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, ainsi qu'une faute. Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, alors qu'il incombe au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). S'agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause.”
“En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1; 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_2/2020 du 19 septembre 2020 consid. 3.1; 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve.”
“et les arrêts cités). La responsabilité de la banque est soumise à l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO. Elle est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_354/2020 précité consid. 3.2; 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts 4A_72/2020 précité consid. 5.3; 4A_556/2019 précité consid. 4.3 et les arrêts cités).”
Die Rechenschafts- und Herausgabepflicht dienen dem Schutz der Interessen des Mandanten und der Sicherstellung der Treue- und Sorgfaltspflicht des Beauftragten (Art. 398 Abs. 2 OR). Die Herausgabepflicht umfasst auch Vorteile Dritter, etwa Rabatte, Provisionen oder Rückvergütungen, und zielt auf die Verhinderung von Interessenkonflikten. Die Rechenschaftspflicht ermöglicht dem Mandanten die Kontrolle der Vermögensverwaltung und ist die Grundlage für Herausgabe- und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche.
“Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (cf. WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid.”
“400 al. 1 CO s'impose. Selon cette disposition, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (cf. WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid.”
“Il n'apparaît par ailleurs pas - et l'intimée ne le soutient pas - que le droit à la remise des documents prévu par la loi fédérale sur les services financiers aurait une portée plus étendue que le droit à la reddition de compte relevant des règles sur le mandat (cf. FF 2015 8101, p. 8193 et 8194; Reichart/Manzoni, Commentaire bâlois FIDLEG/FINIG, 1ère éd., 2023, ad art. 72 LSfin, en particulier n. 9 à 17; Bretton-Chevallier, Commentaire romand LSFin, 1ère éd., 2022, ad art. 72 LSFin, en particulier n. 6, 10, 13 et n. 22; Vogel/Heiz/Luthiger, FIDLEG/FINIG Kommentar, 2020, ad art. 72 LSFin, en particulier n. 12 à 16). En conséquence, l'étendue de l'obligation de rendre compte de l'appelante sera uniquement examinée à l'aune de l'art. 400 al. 1 CO. 6.1.1 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte (Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer (Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner (Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat. Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5 et 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid.”
“Cependant, il a expressément précisé ne mettre en doute ni l'honnêteté de l'intimé, ni la qualité de la gestion des actifs par l'intimé, notamment pour ce qui est des placements, ce qui ressort des faits de l'arrêt attaqué. Du reste, la recourante admet elle-même n'avoir pas prouvé que le gérant avait enfreint son devoir de diligence, en qualifiant la violation seulement de "très vraisemblable". A vrai dire, la recourante axe son argumentation sur la méconnaissance par le gérant de ses obligations de reddition de compte et de restitution, ce qui la dispenserait de devoir prouver une violation du devoir de diligence et un lien de causalité naturelle avec le dommage invoqué. En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. L'obligation de rendre compte doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Elle constitue le fondement de l'obligation de restitution et trouve ses limites dans les règles de la bonne foi (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 146 III 435 consid. 4.1.3.1). En l'espèce, on ignore si et, le cas échéant, comment la mère mandante a demandé au fils mandataire de lui rendre compte de sa gestion de l'argent reçu en exécution de la convention de février 1983. Mais surtout il ne ressort pas de l'état de fait établi par la cour cantonale que le résultat de la gestion des fonds litigieux ne résiderait que dans les titres déposés sur le compte "en usufruit" ouvert en”
Gewöhnliche Hilfspersonen dürfen beigezogen werden, soweit sie unter Anleitung und Aufsicht des Beauftragten arbeiten. Eine solche Delegation ist jedoch nicht zulässig, wenn die Tätigkeit des Beauftragten die persönliche Ausführung der Aufgabe besonders prägt.
“Nicht unter dieses grundsätzliche Verbot zur Substitution bzw. Delegation des Auftrages fällt der Beizug von gewöhnlichen, unter Anleitung und Aufsicht des Beauftragten arbeitenden Hilfspersonen, ausser wenn die Tätigkeit des Beauftragten die Ausführung besonders prägt (Oser/Weber, a.a.O., Art. 398 OR N 3).”
“Nicht unter dieses grundsätzliche Verbot zur Substitution bzw. Delegation des Auftrages fällt der Beizug von gewöhnlichen, unter Anleitung und Aufsicht des Beauftragten arbeitenden Hilfspersonen, ausser wenn die Tätigkeit des Beauftragten die Ausführung besonders prägt (Oser/Weber, a.a.O., Art. 398 OR N 3).”
Zahlungen von Provisionen oder Schmiergeldern können eine strafrechtlich relevante Pflichtverletzung (ungetreue Geschäftsführung) darstellen, wenn dadurch Handlung bzw. Verhalten hervorgerufen wird, das die Vermögensinteressen des Auftraggebers schädigt. Treue‑ und Vermögensfürsorgepflichten im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR können dabei grundsätzlich auf allgemeinen gesetzlichen Sorgfalts‑ und Treuepflichten sowie auf vertraglichen Regelungen beruhen.
“Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsführung ist jedoch dann erfüllt, wenn der Empfänger durch die Zahlung von Provisionen oder Schmiergeldern (als Gegenleistung für eine Bevorzugung) zu einem Verhalten verleitet wird, das sich gegen die Vermögensinteressen des Geschäftsherrn richtet und sich somit schädigend auswirkt (BGE 129 IV 124 E. 4.1; BGer 6B_223/2010 vom 13. Januar 2011 E. 3.4.3, 6S.711/2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.5). Dass eine solche Konstellation im vorliegenden Fall vorlag, wird noch aufzuzeigen sein (s. sogleich E. 4.4 zur Tathandlung). Eine Treue- und Vermögensfürsorgepflicht kann dabei andererseits auch ganz grundsätzlich auf die dem Rechtsverhältnis zugrundeliegende allgemeine gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht abgestützt werden, etwa Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. dem konkreten Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers (vgl. BGer 6B_223/2010 vom 13. Januar 2011, E. 3.4.4 ff.; Graf, a.a.O., Art. 158 N 15; vgl. auch BGer 6B_447/2011 vom 27. Juli 2012 E. 3 zur Treuepflicht und dem daraus fliessenden «Schädigungsverbot» gemäss Art. 398 Abs. 2 OR). Vorliegend kam dem Beschuldigten als Geschäftsführer seine Treue- und Vermögensfürsorgepflicht aus seiner allgemeinen Treuepflicht gemäss den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 321a Abs. 1 OR: «Der Arbeitnehmer hat [ ] die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren») i.V.m. mit seinen vertraglichen Pflichten zu. So führte insbesondere Ziff. 14 des durch den Beschuldigten unterzeichneten Arbeitsreglements (Teil B) aus, dass «[d]er Arbeitnehmer [ ] bei der Ausübung der ihm übertragenen Aufgaben stets die Interessen von D____ zu wahren und im Sinne der Geschäftspolitik von D____ zu handeln [hat]. Bei der Ausübung von Geschäftsaktivitäten für D____ hat der Arbeitnehmer potentielle persönliche oder private Geschäftsinteressen den Interessen von D____ unterzuordnen. Situationen, die einen Konflikt zwischen der Verantwortung gegenüber D____ und den persönlichen Interessen des Arbeitnehmers zur Folge haben könnten oder bei welchen auch nur der Anschein einer Ungehörigkeit oder eines Interessenkonfliktes erweckt werden könnte, hat der Arbeitnehmer zu vermeiden.”
Pflicht zur Information und Beratung: Der Mandatar hat den Mandanten über alles Wichtige im Zusammenhang mit der Ausführung des Mandats zu informieren. Die Information muss vollständig, richtig und rechtzeitig erteilt werden und den Mandanten befähigen, angemessene Instruktionen zu erteilen. Dazu gehört die Aufklärung über die Risiken und Vorteile geplanter Massnahmen (einschliesslich finanzieller Risiken). Die Beratung erfordert eine aktive Intervention des Mandatars: Er soll aus seiner Sicht geeignete Massnahmen aufzeigen und den Mandanten vor den damit verbundenen Risiken warnen, insbesondere wenn der Mandatar Fachmann ist und der Mandant über keine entsprechenden Kenntnisse verfügt.
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande en niant toute violation du devoir de diligence de la part de l'intimée. 2.1 Il n'est pas contesté que l'appelante est liée à l'intimée par un contrat soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). 2.1.1 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.2). 2.1.2 S'agissant du devoir de diligence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO), qui comprend le devoir d'informer et de conseiller le mandant, ainsi que le devoir de respecter les instructions de ce dernier. L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 398 CO et les références citées). L'obligation de conseil exige une intervention active du mandataire, qui doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (Werro, op.”
“L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée aurait violé ses devoirs d'information et de diligence dans le cadre du mandat qui lui avait été confié. 5.1 Le contrat liant la société fiduciaire au contribuable est un contrat de mandat, régi par les art. 394 ss CO (ATF 145 II 201 consid. 5.1). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1; 4C.398/2006 du 13 février 2007 consid. 3; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 4465 ss; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 13 ad art. 398 CO). 5.1.1 Selon l'art. 396 al. 1 CO, l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO), cette disposition n'exigeant pas du mandataire qu'il attende une autorisation spéciale expresse de son client avant d'effectuer toute démarche judiciaire nécessaire à l'accomplissement de l'affaire confiée.”
“Du mandat en général aaa) Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d’information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3 ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1). bbb) Le devoir d’information implique pour le mandataire d’aviser l’autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l’exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d’être utile au mandant, l’information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l’exécution du mandat en général. L’information doit ainsi rendre le mandant à même de donner des instructions adéquates.”
“Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). 3.1.4 Selon la jurisprudence, l'architecte doit spécifier au maître les coûts du projet envisagé, y compris ceux générés par ses propres honoraires. Ce devoir d'information est plus grand quand le maître n'est pas un professionnel de la construction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 5.2). Cette obligation résulte de son devoir de fidélité (art. 321 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). L'architecte supporte une responsabilité générale d'information et de conseil. Il doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé y compris ceux générés par ses propres honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2017 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Cette obligation se heurte toutefois aux règles de la bonne foi : selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne s'est jamais plaint durant des années des notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2; Aebi-Mabillard, op. cit., n. 454). 3.1.5 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
Die Rechenschaftspflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR dient der Durchsetzung der in Art. 398 Abs. 2 OR verankerten Sorgfalts‑ und Treuepflicht. Der Mandatar hat grundsätzlich zugunsten des Mandanten alles herauszugeben, was er im Zusammenhang mit der Mandatsausführung erhalten hat, einschliesslich von Dritten stammender Vorteile (z. B. Rückvergütungen), soweit diese intrinsisch mit der Ausführung des Mandats verbunden sind. Umgekehrt kann die Auskunftspflicht des Mandatars die Offenlegung bestimmter Drittzahlungen (etwa Retro‑Zessionen, die eine Depotbank an einen Dritt‑Gérant zahlt) unter Umständen nicht erfassen; in solchen Fällen muss sich der Mandant direkt an den Dritt‑Gérant wenden.
“Dans ce dernier cas de figure (execution only), la banque n'a pas, en présence d'un gérant externe au bénéfice d'une procuration donnée par le client, à rendre attentif ce dernier aux risques élevés qu'il encourt, ni à requérir son autorisation avant d'exécuter les opérations demandées par le gérant; en effet, le banquier n'est pas le tuteur de son client et il doit, en principe, exécuter les ordres licites qui lui sont donnés; il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable, en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde de la banque, même s'il n'a rien demandé (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 et 7.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_366/2004 du 4 novembre 2005 consid. 3.1). 5.2.6. En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte a pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, telles que les rétrocessions, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1). L'information sur les rétrocessions versées par une banque dépositaire à un tiers-gérant ne constitue pas un élément nécessaire au contrôle de l'activité du mandataire et, partant, cette information n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 400 CO. Le mandant doit donc s'adresser directement au tiers-gérant pour obtenir des informations à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 7.5.2). 5.3.1. En l'espèce, la recourante reproche aux intimés de ne pas l'avoir informée des pertes réalisées sur ses relations bancaires par les tiers-gérants et d'avoir collaboré avec les autres prévenus pour dissimuler la performance négative de ses portefeuilles.”
“Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci. Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque découlant des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat sont ici plus faibles (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid 5.1.4 et les références citées). 5.1.3 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3). Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, telles que les rétrocessions, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1). Le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat, et le but de prévention des conflits d'intérêts, que vise l'obligation de restitution, sont les éléments décisifs pour décider si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu du tiers est un avantage indirect, qui est en relation intrinsèque avec l'exécution du mandat et qui doit être restitué, ou s'il a simplement été attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci et n'a donc pas à être restitué.”
Art. 398 Abs. 2 OR umfasst nach Rechtsprechung u. a. Aufklärungs-, Beratungs-, Überwachungs- und Warnpflichten. Dazu gehört, den Kunden über Risiken zu informieren und ihn je nach Bedarf sachgerecht zu beraten; der Auftragsnehmer hat sich insbesondere durch Befragung über den Wissensstand und die Risikobereitschaft des Kunden zu informieren. Teil der Beratungspflicht ist eine Prüfung der Eignung der empfohlenen Anlagen; bei fehlender Eignung ist aktiv vom Abschluss oder Fortführen des Geschäfts abzuraten. Eine Anlageberatung, die sich auf reine Informationsvermittlung beschränkt, genügt den Sorgfaltsanforderungen nach Art. 398 Abs. 2 OR nicht.
“Ergänzend ist festzuhalten, dass einen Anlageberater oder Anlagevermitt- ler, der im Hinblick auf die Vermögensverwaltung oder in deren Rahmen tätig wird, neben der Aufklärungspflicht auch Überwachungs-, Beratungs- und Warn- pflichten treffen (vgl. BGer 4A_364/364/2013 E. 6.2 mit Hinweisen), deren ge- meinsame Wurzel in der auftragsrechtlichen Sorgfalts- und Treupflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) liegt. Der Kunde ist hinsichtlich der Risiken der beabsichtigten Investi- tionen aufzuklären, nach Bedarf in Bezug auf die einzelnen Anlagemöglichkeiten sachgerecht zu beraten und vor übereilten Entschlüssen zu warnen, wobei diese Pflichten inhaltlich durch den Wissensstand des Kunden einerseits und die Art des in Frage stehenden Anlagegeschäfts anderseits bestimmt werden. Dabei ob- liegt es dem Beauftragten, sich namentlich auch durch die Befragung des Kunden einlässlich über den Wissensstand und die Risikobereitschaft des Kunden zu in- - 11 - formieren (BGer 4A_364/2013 E. 6.3 mit Hinweisen auf BGE 124 III 155 E. 3a S. 162 f.).”
“Der Beschwerdeführer rügt, die Vorinstanz habe Art. 398 Abs. 2 OR verletzt. Eine Eignungsprüfung und ein Abraten (bei fehlender Eignung) sei Teil der Beratungspflicht. Die Vorinstanz habe die Beratungspflicht auf "Informationsvermittlung" eingeschränkt. Die Beschwerdegegnerin wäre gestützt auf den festgestellten Beratungsvertrag verpflichtet gewesen, eine Eignungsprüfung durchzuführen. Eine Anlageberatung, welche sich auf blosse "Informationsvermittlung" beschränke, sei weder sorgfältig noch interessewahrend (Art. 398 Abs. 2 OR). Auf eine Eignungsprüfung und eine Abmahnung bei fehlender Eignung könne nicht rechtswirksam verzichtet werden. Hätte die Vorinstanz die Frage nach der Eignung der Anlagen geprüft, wäre sie anhand folgender Sachverhaltselemente zum Schluss gelangt, die Beschwerdegegnerin habe Art. 398 Abs. 2 OR verletzt: Sie habe ihm Zugang zum "DAC-Desk" gewährt, sie habe mit ihm Handelsgeschäfte in hoher Zahl und mit hohen Volumen getätigt und sie habe das Nachschiessen finanzieller Mittel erwartet.”
Die erforderliche Sorgfalt bemisst sich konkret nach den Umständen des Einzelfalls. Massgeblich sind insbesondere die Schwierigkeit der Aufgabe, die zur Verfügung stehende Zeit, die Bedeutung der Angelegenheit und das mit der Tätigkeit verbundene Risiko sowie die Fähigkeiten und Kenntnisse, die der Mandant vom Beauftragten kannte oder kennen musste. Berufliche oder regelmässige Ausübung der Tätigkeit zieht im Allgemeinen erhöhte Anforderungen an die Sorgfalt nach sich.
“1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4436) et, de façon limitée, le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 consid. 1b et 1c, JdT 2002 I 192; ATF 120 II 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques servent de référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I 103; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4444; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). En vertu du devoir de fidélité, le mandataire doit notamment aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat. En vertu de son obligation de conseil et de mise en garde, le mandataire doit d'une part indiquer les mesures qui correspondent le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures notamment lorsque lui-même est un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 398 CO). ab) Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (Werro, op.”
“D______ avait mal choisi son cocontractant car E______ n'avait aucune expérience dans le domaine du négoce de bijoux et pierres précieuses et souffrait de problèmes de santé qui en faisaient une proie facile pour d'éventuels indélicats. D______ aurait dû conclure une assurance couvrant les bijoux comme il s'y était engagé envers B______, exiger de E______ qu'il fasse de même, vérifier que celui-ci respecte ses instructions et surveiller le déroulement de la mise en œuvre de la transaction. Il avait en outre insisté pour confier à E______ plus de bijoux que ce que celui-ci lui avait demandé initialement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid.”
“1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; cf. également Fellmann, Berner Kommentar, n° 406 ss ad art. 398 CO). 3.3 Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; TF 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... "). 3.4 3.4.1 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. 3.4.2 Lorsque le manquement reproché au mandataire (défendeur) est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant (demandeur) parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
“L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 consid. 5.2). Selon l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 2.2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (article 398 al. 2 CO). Parmi les obligations du mandataire figure ainsi celle de la diligence qui lui impose de mettre en œuvre des moyens d'action raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties et de le livrer. La mesure de la diligence s'apprécie concrètement, soit en fonction de la difficulté du service, du temps à disposition du mandataire, de l'importance de l'affaire et du risque inhérent à l'activité (WERRO, CR-CO I, Art. 253 – 529 CO, 2021, n° 13 et 14 ad art. 398 CO). Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (article 397 al. 1 CO). Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu'il a reçues, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge (al. 2). Le mandataire qui ne respecte pas une instruction, ou ne l’exécute pas de manière diligente, par exemple, en retardant son exécution, viole son obligation contractuelle (Wuest, Le devoir de respecter les instructions du client ou du fondé de procuration, in Le mandat de gestion de fortune, 2017, p. 349; arrêt du Tribunal fédéral 4A_351/2007 consid. 2.3.1). Ceci ne signifie toutefois pas que le mandataire doive suivre sans discernement les instructions du client. Au contraire, en présence d’instructions déraisonnables, il a l’obligation, fondée sur son devoir général de fidélité et de diligence, de vérifier si les instructions sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes.”
Bei Vermögensverwaltungsverträgen umfasst die Pflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR die treue und sorgfältige Ausführung, wozu die Beachtung der vereinbarten Anlagestrategie und konkreter Investitionsinstruktionen zählen kann. Abweichungen von solchen Vereinbarungen können eine Schlechterfüllung im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR darstellen. Eine Haftung entfällt, wenn der Kunde die konkret getätigten Anlagen genehmigt hat; eine solche Genehmigung setzt nach der Rechtsprechung eine genaue, d.h. informierte, Kenntnis des Sachverhalts voraus.
“Die Parteien waren unstrittig durch einen Vermögensverwaltungsvertrag gebunden. Mit dem Vermögensverwaltungsvertrag beauftragt der Kunde die Bank, die Verwaltung eines bestimmten Vermögens gegen Honorar selbstständig im Rahmen der vereinbarten Anlagestrategie und zwecks Erreichens des persönlichen Anlageziels des Kunden zu besorgen (BGE 144 III 155 E. 2.1.1 mit Hinweisen). Auf den Vermögensverwaltungsvertrag finden die auftragsrechtlichen Regeln Anwendung (BGE 138 III 755 E. 4.2; 137 III 393 E. 2.1; BGE 132 III 460 E. 4). Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Eine Schlechterfüllung des Vermögensverwaltungsvertrags liegt unter anderem vor, wenn in Abweichung von der vereinbarten Anlagestrategie vertragswidrige Anlagen getätigt werden (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.2). Die Haftung entfällt, wenn der Kunde die konkret getätigten Anlagen genehmigt hat. Die rechtswirksame Genehmigung einer pflichtwidrigen Anlage setzt genaue Kenntnis des Sachverhalts voraus; es muss sich um eine informierte Genehmigung handeln (Urteil 4A_350/2023 vom 21. November 2023 E. 7.3.3 mit Hinweisen). Dies wiederum hängt von der Erfahrung und Sachkunde des Anlegers ab.”
“Il résulte à cet égard du dossier que l'appelant s'était engagé à investir ces 500'000 euros dans des H______ Real Estate Bonds censés procurer un rendement de 9%, taux d'intérêt qui correspondait à celui prévu par la reconnaissance de dette du 19 septembre 2017 relative à ce montant. L'appelant a allégué ne pas avoir été en mesure d'effectuer ce placement, pour de prétendues raisons de compliance, et avoir investi les fonds, en lieu et place, dans la marque de montres de luxe I______, ce dont il aurait informé le frère de l'intimé. Cet investissement serait aujourd'hui perdu. Ces faits sont contestés par l'intimé. En l'occurrence, la question de savoir si la relation contractuelle décrite ci-dessus constituait un contrat de dépôt irrégulier, un contrat de fiducie-gestion ou un mandat d'une autre nature peut souffrir de rester indécise. Dans la mesure où l'intimé avait instruit l'appelant d'investir ses avoirs dans des H______ Real Estate Bonds, l'obligation du précité ne se limitait pas à conserver les valeurs mobilières confiées; celui-ci devait les gérer, tâche qui relevait du mandat. Dès lors qu'il ne s'est, prima facie, pas conformé aux instructions reçues, l'appelant a engagé sa responsabilité sur la base de l'art. 398 al. 2 CO. La situation est dès lors similaire à celle dans laquelle les avoirs du client d'une banque sont détournés par un employé effectuant des opérations boursières sans instruction ni accord de sa part. Conformément à la jurisprudence, la créance de l'intimé tendant au remboursement des avoirs confiés constituait dès lors une créance en dommages-intérêts, fondée sur les art. 398 al. 2 et 97 ss CO. L'intimé devait dès lors alléguer et démontrer, dans le cadre de la présente procédure, la réalisation des conditions prévues par ces dispositions, à savoir la violation du contrat, la survenance d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre celui-ci et celle-là. Il devait en outre établir que sa créance était exigible au moment de l'introduction de la poursuite et qu'elle était identique à celle invoquée dans ce cadre. L'appelant pouvait quant à lui se libérer en prouvant qu'aucune faute ne lui était imputable. En l'occurrence, l'appelant semble avoir contrevenu aux instructions de l'intimé s'agissant de l'affectation des fonds confiés, de manière à violer le contrat de mandat qui le liait au précité, étant toutefois rappelé que ce point n'a pas été examiné par le Tribunal.”
Aus Art. 398 Abs. 2 OR folgt nicht automatisch eine Pflicht zur Offenlegung beliebiger Details (z. B. des exakten Zeitaufwands). Umfang und Inhalt der Informationspflicht sind einzelfallabhängig und bestimmen sich nach der Natur des Auftrags, den vertraglichen Abreden sowie den konkreten Umständen und Erwartungen der Parteien.
“No- vember 2017 (act. 16/1), "genauer sagen kann ich es erst, wenn ich drin bin", wurde bereits hingewiesen. Aufgrund der unbestimmten und zurückhaltenden Formulierungen im erwähnten Mailverkehr ist fraglich, ob die Parteien damit (ent- gegen der bisherigen Übung) eine Informationspflicht der Klägerin über den anfal- lenden Zeitaufwand vorsehen wollten (eine solche Pflicht ergibt sich nicht ohne weiteres und in jedem Fall aus Art. 398 Abs. 2 OR, und die Rechenschaftspflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR besteht ohnehin nur "auf Verlangen"). Ob eine solche Aufklärungspflicht im Verhältnis der Parteien bestand, kann indes aus den nach- folgend aufgezeigten Gründen offen bleiben: - 13 -”
“12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. L'art. 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises. L'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l'art. 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui. Ils existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo. Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C_205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2). 4.1.4 Lorsque le Tribunal examine sa compétence, il doit d'abord examiner si les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence" (ATF 147 III 159 consid.”
Bei ungewöhnlichen oder erklärungsbedürftigen Verfügungen hat der Auftragnehmer die Instruktionen zu hinterfragen und erforderlichenfalls Nachfragen zu stellen; dies folgt aus der Pflicht zum «denkenden Gehorsam» und zur umfassenden Wahrung der Interessen des Auftraggebers. Bei Auffälligkeiten — auch bei Konten mit mehreren Inhabern (z. B. Oder‑Konten) — können solche Abklärungen angezeigt sein.
“Die Klägerin macht eventualiter statt einem Erfüllungsanspruch einen auf Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 398 Abs. 2 OR gestützten Schadenersatzanspruch gegen die Beklagte geltend. Die getätigten Überweisungen seien nicht im Interesse von E._____ und ihr, der Klägern, erfolgt. Denn dieses sei auf den Vermögenserhalt zugunsten der leiblichen Familie gerichtet gewesen. Stattdessen habe F._____ den Gesundheitszustand von E._____ ausgenutzt, um sich zu bereichern. Angesichts der Umstände rund um die Instruktion zur Überweisung vom 12. Januar 2015 sei die Beklagte bereits dannzumal zu weiteren Abklärungen, etwa zur Nachfrage bei ihr, der Klägerin, verpflichtet gewesen. Indem sie die Instruktionen ohne weiteres Hinterfragen ausgeführt habe, habe sie die ihr nach Art. 398 Abs. 2 OR obliegende Pflicht zur Übung denkenden Gehorsams und zur Wahrung der Interessen von E._____ und ihr, der Klägerin, verletzt (act. 24 Rz. 199 ff.; siehe auch zu einzelnen Überweisungen act. 1 Rz. 84, 142, 149, 177, 185; act. 24 Rz. 47; act. 48 Rz. 63 f., 69).”
“Die Beklagte bestreitet eine Sorgfaltspflichtsverletzung. Sie habe keine Ver- anlassung oder Pflicht gehabt, die Klägerin zu kontaktieren. Denn bei einem Oder- Konto sei jeder Inhaber befugt, über das Kontoguthaben zu verfügen. Deshalb habe die Klägerin die Verfügungen von E._____ nicht genehmigen können oder müssen. Was weitere Abklärungen bei E._____ betreffe, seien die Instruktionen und Bestä- tigungen bereits von ihm gekommen. Die Überweisung vom 12. Januar 2015 habe er telefonisch angekündigt und die Begünstigten seien ihr als langjährige Lebens- partnerin von E._____ bzw. deren Nachkommen bekannt gewesen (act. 42 Rz. 379 f.). 9.2.Rechtliches Aufgrund der auftragsrechtlichen Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) hat die Auftrag- nehmerin die Interessen des Auftraggebers umfassend zu wahren und deshalb al- les zu unterlassen, was diesem Schaden zufügen könnte. Ausfluss der Treuepflicht ist insbesondere, dass die Auftragnehmerin den Auftraggeber beraten und infor- - 125 - mieren muss. Sie ist an dessen Weisungen gebunden und hat diese grundsätzlich zu befolgen. Verlangt ist denkender Gehorsam. Demnach muss die Auftragnehme- rin darauf achten, ob die Weisungen Sinn ergeben, und den Auftraggeber darauf aufmerksam machen und seine Stellungnahme einholen, wenn eine Weisung un- klar oder unzweckmässig erscheint oder sich nicht mit früheren Weisungen verträgt (BGE 108 II 197 E. 2a; BK-FELLMANN, Art. 397 OR N 101, 103; BSK OR I-OSER/WE- BER, Art. 397 N 8). Erhält sie Anweisungen, die seinen Interessen zuwiderlaufen, hat sie abzuraten (BGE 115 II 62 E. 3a; BGE 108 II 197 E. 2a). Hält der Auftragge- ber trotz Abmahnung an der Weisung fest, bleibt diese verbindlich. Mithin befreit die Abmahnung die Auftragnehmerin nicht von der Pflicht, die Weisung zu befolgen (BK-FELLMANN, Art.”
Bei Mandatsannahme gehört die realistische Einschätzung des Zeitbedarfs, der eigenen Kapazitäten und möglicher Fristrisiken zur auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR. Dies kann berufsrechtliche Pflichten berühren; insbesondere wird in der Rechtsprechung und Literatur die Fristenkontrolle als Teil der erforderlichen Gewissenhaftigkeit hervorgehoben.
“Anwältinnen und Anwälte sind zum einen berufsrechtlich nach Art. 12 lit. a BGFA zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet. Zum anderen müssen sie gestützt auf Art. 398 Abs. 2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N.”
Art. 398 Abs. 3 OR verlangt grundsätzlich persönliche Erledigung des Auftrags. Keine Pflicht zur persönlichen Ausführung besteht, wenn der Beauftragte zur Übertragung an Dritte ermächtigt ist, wenn die Umstände zur Übertragung zwingen (vgl. BGE 67 II 22) oder wenn sich eine Vertretung aufgrund der branchenüblichen Praxis als zulässig erweist (Oser/Weber). In allen übrigen Fällen hat der Beauftragte das Geschäft persönlich zu besorgen.
“Unter dem Randtitel «Haftung für getreue Ausführung» regelt Art. 398 OR die Pflichten des Beauftragten. Art. 398 Abs. 3 OR befasst sich – ausserhalb des Haftungsbereichs – mit der persönlichen Auftragsausführung und der zulässigen Substitution. Abs. 1 und 2 von Art. 398 OR regeln die vom Beauftragten zu beachtende Sorgfalt sowie die Rechtsfolgen bei deren Verletzung (Haftung). Zudem spricht Abs. 2 die Treuepflicht («getreue Auftragsführung») an.”
“Art. 398 Abs. 3 OR schreibt vor, dass der Beauftragte das Geschäft – unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen – persönlich zu besorgen hat. Keine persönliche Tätigkeitspflicht hat der Beauftragte, wenn er zur Übertragung des Auftrags an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist (vgl. BGE 67 II 22) oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig erachtet wird (Oser/We-ber, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, Art. 398 OR N 5). In allen übrigen Fällen hat der Beauftragte das Geschäft persönlich zu erledigen.”
“Art. 398 Abs. 3 OR schreibt vor, dass der Beauftragte das Geschäft – unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen – persönlich zu besorgen hat. Keine persönliche Tätigkeitspflicht hat der Beauftragte, wenn er zur Übertragung des Auftrags an einen Dritten ermächtigt oder durch die Umstände genötigt ist (vgl. BGE 67 II 22) oder wenn eine Vertretung übungsgemäss als zulässig erachtet wird (BSK OR I-Oser/Weber, Art. 398 N 5). In allen übrigen Fällen hat der Beauftragte das Geschäft persönlich zu erledigen.”
Die Regeln des Auftrags (Art. 398 OR) finden nach Art. 425 Abs. 2 OR grundsätzlich auf den Kommissionsvertrag Anwendung. Folglich gelten für Kommissionäre die gleichen Haftungsvoraussetzungen wie für den Beauftragten, namentlich die kumulative Prüfung von Pflichtverletzung, Verschulden, Schaden sowie der natürlichen und adäquaten Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden.
“Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation, ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont ainsi celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire, et donc du commissionnaire, est soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 5251 et n° 4533 ss). Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359, précité, consid.”
“Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation, ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont ainsi celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire, et donc du commissionnaire, est soumise à la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 5251 et n° 4533 ss). Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 132 III 359 consid. 4; 129 III 331 consid. 2.1; 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73 consid. 4a). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359, précité, consid.”
Bei einem ausschliesslichen Vermittlungsauftrag besteht nach der Praxis und Lehre eine Verpflichtung des Vermittlers, aktiv tätig zu werden; eine vollständige Untätigkeit ist mit der in den Quellen beschriebenen Pflichtverletzung unvereinbar. Eine solche Pflichtverletzung kann die Verweigerung des Anspruchs auf Provision (auch des reduzierten Anspruchs) und unter Umständen Schadenersatzansprüche des Auftraggebers zur Folge haben. Diese Einschränkung ist als Konkretisierung der in Art. 398 Abs. 2 OR genannten Verpflichtung zur treuen und sorgfältigen Wahrung der Interessen des Auftraggebers zu verstehen.
“infra); (3) d'une clause d'exclusivité par laquelle le mandant s'interdit non seulement de recourir à un autre courtier, mais aussi de rechercher ou négocier lui-même; (4) d'une clause de garantie d'une commission ("Provisionsgarantie") : le mandant garantit au courtier tout ou partie de sa rémunération même si l'affaire est conclue par l'intermédiaire d'un tiers; ou encore (5) d'une clause de garantie d'une commission réduite même si l'affaire n'aboutit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). Ainsi, une clause d'exclusivité, par laquelle le mandant s'interdit de recourir aux services d'un autre intermédiaire, est en soi valable, même si elle peut impliquer une renonciation à l'exigence du lien de causalité - le courtier ayant droit à son salaire bien que son activité d'indicateur ou de négociateur soit sans rapport avec la conclusion de l'affaire par le mandant (arrêt du Tribunal 4C.228/2005 précité consid. 3 et les références citées). Si les parties sont convenues d'une clause d'exclusivité, le courtier a toutefois l'obligation de déployer une activité en vue de la réalisation de l'affaire que le mandant lui a confiée (RAYROUX, op. cit., n. 23 et 39 ad art. 412 CO et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère à l'art. 398 al. 2 CO, cela correspond à l'obligation contractuelle du courtier de "sauvegarder les intérêts du vendeur avec la diligence d'un commerçant sérieux"; l'inactivité du courtier au bénéfice d'un contrat de courtage exclusif serait en effet incompatible avec cette obligation de préserver les intérêts du mandant (ATF 103 II 129, JdT 1978 I 150 consid. 3). Dans un arrêt rendu en 2020, le Tribunal fédéral a retenu - s'agissant d'un courtier qui, à l'exception de la visite de l'immeuble mis en vente par trois acquéreurs potentiels au début du contrat, n'avait pas établi avoir exercé, durant plus d'un an, une quelconque activité en faveur de sa mandante - qu'il y avait là indiscutablement une violation des obligations de sauvegarde et de diligence du courtier. La sanction de cette carence, qui constituait une inexécution du contrat, ne pouvait être que le refus d'allouer un salaire au courtier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.257/1999 du 17 janvier 2020 consid. 3). 2.3 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
“Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 3.1.1 Les obligations du courtier, en particulier l'obligation de fidélité, ne constituent que la prestation dépendante du courtage. Le courtier n'a pas l'obligation d'agir. L'activité qu'il est appelé à déployer n'est qu'une incombance et non une obligation au sens propre. Ainsi, la seule conséquence que subit le courtier s'il omet d'agir est de perdre le bénéfice de certains de ses droits, en particulier son droit conditionnel au salaire (Rayroux, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 412 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4956). Il en va différemment en présence d'un courtage exclusif. Le courtier a l'obligation d'agir, c'est-à-dire l'obligation de tout mettre en œuvre pour trouver une affaire, dès lors qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il s'agit d'une application du principe de l'art. 398 al. 2 CO, qui veille à ce que le courtier sauvegarde les intérêts du mandant avec la diligence d'un commerçant sérieux. Une totale inactivité serait incompatible avec cette obligation : elle constituerait une inexécution du contrat, pour laquelle le mandant peut prétendre à des dommages-intérêts. Le courtier ne peut en outre pas se prévaloir de son droit au salaire, même réduit (Rayroux, op. cit., n. 27 ad art. 412 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4957). 3.1.2 De son côté, différentes obligations peuvent être à la charge du mandant, dont celle d'informer le courtier de toutes circonstances qui pourraient influencer l'exécution de sa tâche, de le renseigner sur les caractéristiques de l'opération envisagée ou sur les circonstances nouvelles dont le courtier ne peut avoir connaissance. Le mandant doit spontanément informer le courtier s'il renonce à l'affaire, la conclut directement ou grâce à un autre intermédiaire, et cela afin d'éviter que le courtier n'engage des frais ou prenne des mesures superflues (Rayroux, op.”
Der Mandatar haftet nach Art. 398 Abs. 2 OR für die treue und sorgfältige Ausführung des übertragenen Geschäfts. Die Haftung setzt eine Vertragsverletzung (insbesondere Verletzung der Sorgfalts‑ und Treuepflichten), einen Schaden, einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie Verschulden voraus. Der Schaden wird in der Regel nach der Differenztheorie als Vermögensminderung (Differenz zwischen tatsächlichem und hypothetischem Vermögensstand ohne das schädigende Ereignis) bemessen; in bestimmten Fällen kann sich die Bemessung auf das konkret betroffene Aktiv‑ oder Passivposten beschränken.
“17 (actif : titres d’une valeur totale de 399'259 fr. 56 ; passif : dette de 345'681 fr. 39 correspondant à la somme prêtée par la banque). Ainsi, l’essentiel des actifs ont été acquis par le biais du crédit octroyé et ne représentaient pas les économies de l’appelant. En tout état de cause, la banque rappelle que le dommage, qu’elle conteste, consisterait tout au plus en la différence de valeur entre le prix auquel l’appelant aurait pu immédiatement racheter ses titres, soit le 20 mars 2020, et le prix auquel la Banque a vendu ces mêmes titres le 19 mars 2020. 9.2 9.2.1 9.2.1.1 La banque mandataire répond du dommage qu’elle cause au client intentionnellement ou par négligence, conformément à l’art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO. Sa responsabilité est donc subordonnée aux conditions de l’art. 97 CO (ATF 147 III 463 consid. 4.1), à savoir : a. une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 ; ATF 127 III 357 consid. 1) ; b. un dommage (cf. consid. 9.2.1.2 ci-dessous) ; c. un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et d. une faute (ATF 147 III 463 consid. 4.1). 9.2.1.2 Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d’une diminution de l’actif, d’une augmentation du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Lorsque le dommage consiste dans la perte d’un gain futur, on parle de gain manqué (lucrum cessans; entgangener Gewinn); il peut provenir soit de la non-augmentation d’un poste de l’actif, soit de la non-diminution d’un poste du passif. En pratique, au lieu de déterminer la différence sur le patrimoine total (théorie de la différence), il est admis que le juge puisse, dans certains cas, se borner à déterminer l’actif qui a diminué ou le passif qui a augmenté.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid.”
“5.1). L’existence d’un tel contrat n’exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d’achat ou de vente au gérant (TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1.2 ; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464 ; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu’il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO (TF 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1re) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537 ; 127 III 357 consid. 1 p. 359) ; (2e) un dommage ; (3e) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4e) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l’art. 8 CC (TF 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2) ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu’il ne prouve… ») (TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.1). S’agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III 155 consid. 2b p. 161). Le gérant a donc un devoir de diligence (« la bonne exécution » de l’art. 398 al. 2 CO). Ce devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (TF 4A_90/2011 précité consid.”
Das Hinzuziehen von Spezialisten kann als zulässige Substitution (Untermandat) im Sinne von Art. 398 OR gelten. Entscheidend sind Vereinbarung, übliche Praxis oder die Einwilligung des Auftraggebers; eine Vertretung durch einen Substituten ist von der Hinzuziehung eines Hilfspersons (Art. 101) und von direkter Vertretung zu unterscheiden. Eine Vollmacht kann dabei auch ohne einen direkten ursprünglichen Mandatsvertrag bestehen.
“602 ss; JOSEF HOFSTETTER, Der Auftrag und die Geschäftsführung ohne Auftrag, Schweizerisches Privatrecht VII/6, 2000, p. 98 et sous-note 39). Le substitut peut être chargé d'accomplir des actes juridiques ou judiciaires. S'il agit au nom du mandant principal, la procuration peut être fournie soit par le mandataire s'il en a les pouvoirs, soit par le mandant principal directement. Ce dernier cas n'implique pas nécessairement l'existence d'un mandat direct, la procuration pouvant exister sans contrat de mandat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2674; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 621-626 ad art. 398 CO et nos 42 s. ad art. 396 CO). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO; cf. ATF 112 II 347 consid. 2), ou encore de la représentation directe, où le mandataire conclut le contrat au nom du mandant, lequel se trouve ainsi lié au tiers. La distinction peut parfois s'avérer délicate (cf. TERCIER ET ALII, op. cit., nos 4417 ss; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 535 ss ad art. 398 CO; DROZ, op. cit., n. 244 ss; sur le Vermittlungsauftrag, cf. par ex. FELLMANN, Berner Kommentar, nos 559 s. ad art. 398 CO et DROZ, op. cit., n. 330-332). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (DROZ, op. cit., n. 449 ss, cité par BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2673).”
“S'il agit au nom du mandant principal, la procuration peut être fournie soit par le mandataire s'il en a les pouvoirs, soit par le mandant principal directement. Ce dernier cas n'implique pas nécessairement l'existence d'un mandat direct, la procuration pouvant exister sans contrat de mandat (BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2674; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 621-626 ad art. 398 CO et nos 42 s. ad art. 396 CO). La substitution doit être distinguée de situations voisines, soit en particulier du cas où le mandataire s'adjoint les services d'un auxiliaire (art. 101 CO; cf. ATF 112 II 347 consid. 2), ou encore de la représentation directe, où le mandataire conclut le contrat au nom du mandant, lequel se trouve ainsi lié au tiers. La distinction peut parfois s'avérer délicate (cf. TERCIER ET ALII, op. cit., nos 4417 ss; FELLMANN, Berner Kommentar, nos 535 ss ad art. 398 CO; DROZ, op. cit., n. 244 ss; sur le Vermittlungsauftrag, cf. par ex. FELLMANN, Berner Kommentar, nos 559 s. ad art. 398 CO et DROZ, op. cit., n. 330-332). Comme exemple de substitution, la doctrine cite le cas de l'avocat généraliste consulté par un client qui souhaite fonder une société et émet des préoccupations fiscales. L'avocat accepte le mandat en prévenant qu'il utilisera probablement les services d'un confrère spécialisé en droit fiscal - ce qu'il fait effectivement. Le fiscaliste est alors le substitut de l'avocat généraliste au sens de l'art. 399 CO (DROZ, op. cit., n. 449 ss, cité par BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2673).”
“A la lumière notamment des "contrats de représentation juridique" conclus entre B.________ Ltd et les plaignants (let. A.a supra), l'autorité précédente était fondée à retenir la figure du sous-mandat. Des plaignants américains victimes d'un escroc basé en Angleterre ont chargé une société anglaise de conseil juridique de recouvrer leurs fonds, localisés notamment en Suisse. Pour mener à bien ces contrats - qui, au regard du droit suisse en tout cas, doivent être qualifiés de mandats -, dite société était expressément habilitée à engager des avocats suisses dont elle devait assumer les honoraires. Une telle hypothèse entre bel et bien dans les prévisions d'un sous-mandat: avec l'aval de ses mandants, la société de conseil juridique s'est substitué un tiers spécialisé en droit suisse et inscrit au barreau du canton dans lequel devait être exécutée une partie du mandat. Le tiers en question disposait de l'indépendance caractéristique du substitut (sur cette question, cf. entre autres FELLMANN, Berner Kommentar, nos 539 ss et 562 ad art. 398 CO; DROZ, op. cit., n. 393 ss; cf. aussi arrêt 4A_407/2007 du 14 mars 2008 consid. 2.3). Comme l'a relevé la Cour de justice dans une argumentation convainquante, les procurations délivrées par les plaignants américains quelque 17 mois après que l'avocat genevois eut été abordé par B.________ Ltd et eut débuté son activité n'indiquaient pas, dans les circonstances d'espèce, que le mandat aurait été conclu directement avec les plaignants. La délivrance d'une procuration ne fait pas obstacle à la qualification d'un sous-mandat (consid. 3.2 supra); en l'occurrence, ces procurations étaient prévues par les "contrats de représentation juridique", qui plaident clairement pour la construction d'un sous-mandat. N'est pas non plus décisif le fait qu'à une reprise, B.________ Ltd se soit excusée d'un retard dans le paiement des honoraires en l'imputant aux difficultés qu'elle avait à "extirper" des fonds de ses clients ( "difficulties extracting monies from clients"). La Cour de justice a relevé qu'il ne s'agissait pas nécessairement des plaignants américains, et cette appréciation est dénuée d'arbitraire - n'en déplaise au recourant -, vu l'extrait de la missive du 22 octobre 2010 cité dans la décision incidente.”
Der Anwalt schuldet nach Art. 398 Abs. 2 OR die getreue und sorgfältige Besorgung des ihm übertragenen Geschäfts; er haftet nicht für einen Erfolg, sondern für ein Tätigwerden nach den Regeln der Berufskunst. Bei der Festlegung von Strategie und Auswahl der Mittel steht ihm ein grosser Handlungsspielraum zu, dieser ist jedoch nicht grenzenlos. Weitergehende disziplinarische Sanktionen setzen in der Regel ein schwerwiegendes Verschulden (z. B. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) voraus; eine zivilrechtliche Pflichtverletzung führt nicht automatisch zu disziplinarischen Folgen.
“Als Beauftragter haftet der Anwalt dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Besorgung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR; BGE 127 III 357 E. 1b; BGE 119 II 456 E. 2, 249 E. 3b). Er hat jedoch nicht für den Erfolg seiner Tätigkeit Gewähr zu leisten, sondern für ein Tätigwerden nach den Regeln der Berufskunst (BGE 127 III 357 E. 1b; 117 II 563 E. 2a). Dabei trägt der Anwalt nicht die Verantwortung für die spezifischen Risiken, die mit der Bildung und Durchsetzung einer Rechtsauffassung an sich verbunden sind. Er übt insofern eine risikogeneigte Tätigkeit aus, der auch haftpflichtrechtlich Rechnung zu tragen ist. Namentlich gilt zu berücksichtigen, dass er nicht für jede Massnahme oder Unterlassung einzustehen hat, welche aus nachträglicher Betrachtung den Schaden bewirkt oder vermieden hätte. Nach wie vor haben die Parteien das Prozessrisiko zu tragen, das sie nicht über die Verantwortlichkeit des Anwalts verlagern können (BGE 134 III 534 E. 3.2.2; 127 III 357 E. 1b).”
“Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
“L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle - notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO - et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (cf. Valticos, art. 12 LLCA n. 10). 3.3. La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute. Celle-ci joue un rôle décisif pour déterminer la peine et évaluer la proportionnalité de la mesure. Ainsi, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire qu'il contrevienne à une injonction. En d'autres termes, l'illicéité seule ne justifie pas une sanction. Il est également nécessaire que l'auteur de l'acte puisse être subjectivement tenu responsable de sa négligence, inconscience ou simplement de sa méconnaissance des règles (ATF 148 I 1 consid.”
“Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
Bankenspezifisch sind zwei Punkte hervorzuheben: Erstens enthalten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Banken häufig Klauseln wie Reklamationsfristen, auf die sich die Bank berufen kann. Zweitens anerkennt die Rechtsprechung, dass eine Bank unter bestimmten Umständen Kundenanweisungen ablehnen kann, namentlich bei drohenden internationalen Sanktionen oder wenn die Ausführung die Position der Bank unzumutbar bzw. erheblich erschwert. Solche Beschränkungen stützen sich auf die AGB und auf die Umstände des Einzelfalls.
“Si l’interprétation d’un contrat, de conditions générales ou de normes privées est contestée et passe par le principe de la confiance, le cas clair ne peut être admis que si la réglementation contractuelle exclut toute équivoque au vu des moyens invoqués (Hofmann, BSK ZPO, 2017, n. 11a ad art. 257 CPC, qui considère que l'absence d'équivoque constitue l'exception; Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 14a ad art. 257 CPC). 3.1.2 Chaque client est lié avec la banque par une relation juridique complexe comportant notamment des éléments caractéristiques d'un compte courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt irrégulier (pour les fonds remis à la banque) et plus généralement d'un mandat (ATF 131 III 377 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.387/2000 du 15 mars 2001 consid. 2a in SJ 2001 I 525; ATF 101 II 117 consid. 5 in JdT 1976 I 329; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 201). En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). Il n'existe pas de droit contractuel à l'exécution lorsque les instructions rendent la position du mandataire excessivement difficile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2020 du 6 août 2021 consid. 5.1; Oser/Weber, Basler Kommentar Obligationenrecht, vol. I, 7e éd., 2020, n. 7 ad art. 397 CO; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 82 ss ad art. 397 CO). Le Tribunal fédéral a retenu que face à une sanction internationale non reconnue par la Suisse, une banque pouvait refuser les instructions de son client pour écarter les menaces existantes (amendes et exclusion du marché financier américain) en invoquant ses conditions générales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2020 du 6 août 2021 consid. 5.3.2, RSDA 2022 p. 140). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC – qui consacre la maxime de disposition – proscrit une condamnation dans la monnaie due, lorsque le juge est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêts du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid.”
“1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. Le mandataire ayant violé le contrat répond du dommage qu'il cause de ce fait au mandant. Il peut toutefois se libérer de sa responsabilité en prouvant soit que le non-respect de l'instruction ne lui est pas imputable, soit que son comportement a été approuvée par le mandant (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 14 ad art. 397 CO). 6.1.2 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui.”
Die Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR erstreckt sich auf die Pflicht des Beauftragten, zugunsten des Auftraggebers Rechenschaft zu leisten und Vermögensvorteile herauszugeben, die ihm im Zusammenhang mit der Auftragsausführung von Dritten zufliessen (z. B. Retrozessionen, Rabatte, Provisionen, Ristournen). Die Herausgabepflicht ist als Konkretisierung der Treuepflicht zu verstehen. Entscheidend für die Herausgabepflicht ist, ob der Vermögensvorteil in einem inneren (intrinsischen) Zusammenhang mit der Ausführung des Mandats steht; nur in diesem Fall ist er zugunsten des Auftraggebers abzuliefern. Was dagegen lediglich „bei Gelegenheit“ der Auftragsausführung ohne inneren Zusammenhang zugekommen ist, darf der Beauftragte behalten.
“Autrement dit, la clinique liée au patient par un "contrat d'hospitalisation démembré" ne répond pas des éventuels manquements du médecin mandaté par le patient, lequel intervient à titre indépendant au sein de la clinique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/16 du 1er février 2017 consid. 4 et les références citées). 6.2 Du devoir de rendre compte du mandataire Selon l'art. 394 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats (al. 2). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5 et 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 5; 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 5). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid.”
“Die Ablieferungspflicht betrifft nicht nur diejenigen Vermögenswerte, die der Beauftragte direkt vom Auftraggeber zur Erfül- lung des Auftrags erhält, sondern auch indirekte Vorteile, die dem Be- auftragten infolge der Auftragsausführung von Dritten zukommen. Der Beauftragte soll durch den Auftrag – abgesehen von einem allfälligen Honorar – weder gewinnen noch verlieren. Er muss daher alle Vermö- genswerte herausgeben, welche in einem inneren Zusammenhang zur Auftragsausführung stehen. Behalten darf er nur, was er lediglich bei Gelegenheit der Auftragsausführung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag, von Dritten erhält. Retrozessionen werden dem Beauftragten ausgerichtet, weil er im Rahmen des Auftrags be- stimmte Verwaltungshandlungen vornimmt oder veranlasst; sie fallen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens an und unterliegen der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR (BGE 132 III 460 Erw. 4.1; 137 III 393 Erw. 2.1 je m.w.H.). Die Pflicht zur Ablieferung ist – wie die Rechenschaftspflicht – ein zent- rales Element der Fremdnützigkeit des Auftrags. Die Herausgabepflicht lässt sich als Konkretisierung der Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR verstehen. Sie garantiert deren Einhaltung und stellt insofern eine prä- ventive Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers dar, indem sie der Gefahr vorbeugt, der Beauftragte könnte sich auf- grund der Zuwendung eines Dritten veranlasst sehen, die Interessen des Auftraggebers nicht ausreichend zu berücksichtigen (BGE 138 III 755 Erw. 5.3; 137 III 393 Erw. 2.3; 132 III 460 Erw. 4.2). Wann von einem inneren Zusammenhang der Zuwendung eines Dritten zur Auftragsausführung auszugehen ist, kann nicht für alle Auftragsver- hältnisse ein für alle Mal umschrieben werden. Die mit der Herausga- bepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR angestrebte Vorbeugung von Interes- senkonflikten zur Sicherung der Fremdnützigkeit ist – neben dem damit verbundenen Grundsatz, dass der Beauftragte (abgesehen vom Hono- rar) durch den Auftrag weder gewinnen noch verlieren soll – der mass- gebende Gesichtspunkt bei der Beurteilung, ob der Vermögensvorteil dem Beauftragten infolge der Auftragsausübung oder lediglich bei Ge- legenheit der Auftragserfüllung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag, von Dritten zugekommen ist.”
“Avant d'examiner les griefs soulevés dans le recours, le rappel des principes en matière de reddition de compte au sens de l'art. 400 al. 1 CO s'impose. Selon cette disposition, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid.”
Unterlassene oder verspätete Unterrichtung bzw. fehlerhafte Ausführung kann nach Art. 398 OR Ersatz des daraus entstandenen Vermögensschadens und unmittelbar damit verbundener Mehrkosten begründen; gerichtlich anerkannt wurden unter anderem eine erhöhte Steuerbelastung (Differenz beim "scudo fiscale"), Vorprozess- und Anwaltskosten sowie operative Kosten, Kommissionen oder Verluste aus fehlerhaften Geschäftsoperationen.
“Egli ha ritenuto fondate solo la pretesa attorea volta alla restituzione delle somme pagate per aderire allo “scudo fiscale” formulata in via ancor più subordinata (EUR 286’591.-), quella avente per oggetto la rifusione delle spese legali preprocessuali (CHF 5'749.80) e quella finalizzata al risarcimento dei costi e delle commissioni legati all’operatività, dal 23 dicembre 2008 al 21 aprile 2010, dei fondi trasferiti da __________ (CHF 41'344.96 e USD 667.04). 5. Con l’appello 14 ottobre 2019 che qui ci occupa, avversato dall’attore con risposta 2 dicembre 2019, la convenuta ha chiesto di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, e dunque anche per quanto riguardava le tre posizioni ammesse dal giudice di prime cure, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. 6. Il Pretore, dopo aver disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha accertato che la responsabilità della convenuta ex art. 398 CO era di principio innescata, in quanto il furto dei dati bancari dell’attore era stato perpetrato da un proprio dipendente e siccome essa aveva provveduto a rendere edotto il cliente a tale proposito solo nel marzo 2010 e dunque tardivamente. Preso atto che le informazioni da lei date alla stampa nel dicembre 2009 (doc. 2), secondo cui i dati rubati riguardavano solo 8-10 clienti, si erano poi rivelate errate e che a quel momento, a fronte di un’informativa corretta, sarebbe stato possibile aderire allo “scudo fiscale” con un’aliquota pari al 5% degli averi interessati, egli ha innanzitutto condannato la convenuta a risarcire all’attore, che aveva poi dovuto “scudare” i suoi averi con un’aliquota del 7%, la relativa differenza del 2% (EUR 286’591.-). La pretesa avente per oggetto le spese legali preprocessuali (CHF 5'749.80) è stata pure ammessa, ritenuto che quegli oneri erano direttamente funzionali alle violazioni contrattuali commesse dalla convenuta, la cui gravità e urgenza giustificavano senz’altro che l’attore avesse fatto capo all’ausilio di un legale, nei termini appunto contenuti nella fattura (doc.”
“3) AO 1 ha incaricato AP 1 di gestire, con un livello di rischio medio, gli attivi presenti sulla relazione bancaria n. __________ da lui in precedenza aperta presso la sede __________ di __________. Il contratto è stato da lui revocato il 30 maggio 2016 (doc. M). 2. Con petizione 31 agosto 2017 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. I), ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di EUR 19'001.67 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2016 e di CHF 2'000.- nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (fatto spiccare per CHF 20'330.63 oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2016 e per CHF 2'000.-, doc. H). Egli ha preteso il risarcimento ex art. 398 CO del danno causatogli dall’acquisto, il 18 marzo 2015, di 50'000 quote del fondo obbligazionario Plurima MC Capital, che aveva mandato in dare il conto per EUR 433'542.62 e che soprattutto dopo solo 6 giorni, per riportarlo in avere, aveva imposto la vendita, oltretutto in perdita, di 45'000 quote di quel fondo (EUR 290.05 di interessi debitori e EUR 15'022.13 di doppi oneri per brokeraggio, per altre spese e per tasse di bollo, cfr. doc. F e G). Ha postulato la restituzione ex art. 62 CO della commissione addebitatagli per la gestione patrimoniale nel terzo trimestre 2014 (EUR 3'689.49, cfr. doc. D e E). E ha rivendicato la rifusione di una parte delle spese legali preprocessuali assunte (CHF 2'000.-, cfr. doc. V). La convenuta si è integralmente opposta alla petizione. 3. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore aggiunto, con decisione 27 dicembre 2019, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato la convenuta al pagamento di EUR 19'001.”
Aus der Konto-/Depotbeziehung kann sich zugunsten der Kundschaft eine Warn- bzw. Interventionspflicht der Bank ergeben, die auf der ihr gegenüber der Kundschaft obliegenden auftragsrechtlichen Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR beruht. Massgeblich ist hierfür das Rechtsverhältnis zwischen Bank und Kunde; die Pflicht ergibt sich nicht notwendig aus einem spezifischen Dreiecksverhältnis mit einer externen Vermögensverwaltung. Ob eine solche Warnpflicht tatsächlich besteht, hängt von der konkreten Konstellation ab.
“30, 49). Die Klägerin widerspricht dem und macht geltend, zwischen ihr und der E._____ AG habe ein Vermögensverwaltungsvertrag bestanden (z.B. act. 58 Rz. 8 S. 2, Rz. 26 S. 3). Zwar behauptet sie nicht, dass ein schriftlicher Ver- mögensverwaltungsvertrag geschlossen worden wäre. Vielmehr sei es üblich ge- wesen, dass zwischen der E._____ AG und ihren Kunden nur eine mündliche Über- einkunft getroffen worden sei (z.B. act. 58 Rz. 26 S. 3). Zudem habe sie die E._____ AG mit der Drittverwaltungsvollmacht vom 2. Mai 2011 bevollmächtigt, ihre Vermögenswerte auf den Kontokorrent-Konten und dem Depot bei der Beklag- ten zu verwalten (act. 1 Rz. 54 f.). Eine Warnpflicht der Konto-/Depotbank leitet sich auf der zivilrechtlichen Ebene aus dem Rechtsverhältnis zwischen der Bank und der Kundschaft ab, d.h. aus der Konto-/Depotbeziehung und namentlich aus der von der Bank gegenüber der Kundschaft geschuldeten auftragsrechtlichen Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR, (Urteil des BGer 4A_593/2015 vom 13. Dezember 2016 E. 7.1.1; AGGTELEKY, - 38 - a.a.O., Rz. 539 m.w.H.). Nicht Grundlage dieser Warnpflicht ist hingegen das spe- zifische Rechtsverhältnis zwischen Kundschaft und externer Vermögensverwal- tung oder gar das Dreiecksverhältnis zwischen Kundschaft, externer Vermögens- verwaltung und Konto-/Depotbank. Mithin ist die genaue Qualifikation des Rechts- verhältnisses zwischen Kundschaft und externer Vermögensverwaltung für das Be- stehen dieser Warnpflicht nicht entscheidend. Vielmehr ist massgeblich, ob aus- nahmsweise eine Konstellation vorliegt, in der die Konto-/Depotbank aufgrund ihrer aus der Konto-/Depotbeziehung abgeleiteten auftragsrechtlichen Treuepflicht zur Warnung der Kundschaft verpflichtet ist. Sodann steht jedenfalls fest, dass die E._____ AG eine externe Vermögensverwal- terin war (vorne E. 2.4) und die Klägerin zu ihren Gunsten eine Drittverwaltungs- vollmacht ausgestellt hatte (vorne E. 2.3). Aus Sicht der Beklagten hatte damit die Klägerin einer mit ihr nicht identischen Person, die gemeinhin als externe Vermö- gensverwalterin tätig war, die rechtliche Möglichkeit an die Hand gegeben, über ihr Vermögen bei der Beklagten rechtsgeschäftlich zu verfügen.”
“30, 49). Die Klägerin widerspricht dem und macht geltend, zwischen ihr und der E._____ AG habe ein Vermögensverwaltungsvertrag bestanden (z.B. act. 58 Rz. 8 S. 2, Rz. 26 S. 3). Zwar behauptet sie nicht, dass ein schriftlicher Ver- mögensverwaltungsvertrag geschlossen worden wäre. Vielmehr sei es üblich ge- wesen, dass zwischen der E._____ AG und ihren Kunden nur eine mündliche Über- einkunft getroffen worden sei (z.B. act. 58 Rz. 26 S. 3). Zudem habe sie die E._____ AG mit der Drittverwaltungsvollmacht vom 2. Mai 2011 bevollmächtigt, ihre Vermögenswerte auf den Kontokorrent-Konten und dem Depot bei der Beklag- ten zu verwalten (act. 1 Rz. 54 f.). Eine Warnpflicht der Konto-/Depotbank leitet sich auf der zivilrechtlichen Ebene aus dem Rechtsverhältnis zwischen der Bank und der Kundschaft ab, d.h. aus der Konto-/Depotbeziehung und namentlich aus der von der Bank gegenüber der Kundschaft geschuldeten auftragsrechtlichen Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR, (Urteil des BGer 4A_593/2015 vom 13. Dezember 2016 E. 7.1.1; AGGTELEKY, - 38 - a.a.O., Rz. 539 m.w.H.). Nicht Grundlage dieser Warnpflicht ist hingegen das spe- zifische Rechtsverhältnis zwischen Kundschaft und externer Vermögensverwal- tung oder gar das Dreiecksverhältnis zwischen Kundschaft, externer Vermögens- verwaltung und Konto-/Depotbank. Mithin ist die genaue Qualifikation des Rechts- verhältnisses zwischen Kundschaft und externer Vermögensverwaltung für das Be- stehen dieser Warnpflicht nicht entscheidend. Vielmehr ist massgeblich, ob aus- nahmsweise eine Konstellation vorliegt, in der die Konto-/Depotbank aufgrund ihrer aus der Konto-/Depotbeziehung abgeleiteten auftragsrechtlichen Treuepflicht zur Warnung der Kundschaft verpflichtet ist. Sodann steht jedenfalls fest, dass die E._____ AG eine externe Vermögensverwal- terin war (vorne E. 2.4) und die Klägerin zu ihren Gunsten eine Drittverwaltungs- vollmacht ausgestellt hatte (vorne E. 2.3). Aus Sicht der Beklagten hatte damit die Klägerin einer mit ihr nicht identischen Person, die gemeinhin als externe Vermö- gensverwalterin tätig war, die rechtliche Möglichkeit an die Hand gegeben, über ihr Vermögen bei der Beklagten rechtsgeschäftlich zu verfügen.”
Prozessführung begründet grundsätzlich keine Erfolgsgarantie. Die Haftung nach Art. 398 OR richtet sich nach der Pflicht zur getreuen und sorgfältigen Ausführung des Mandats; der Anwalt haftet für sorgfaltswidrige Tätigkeit, nicht für das allgemeine prozessuale Risiko oder für das Eintreten einer vertretenen Rechtsmeinung. Ob eine Haftung wegen mangelhafter Erfolgsaussichten besteht, hängt davon ab, ob diese Aussichten bereits bei Mandatsübernahme erkennbar waren.
“Gerade die Tätigkeit des Anwalts fällt aber, zumindest soweit es um die eigentliche Prozessführung geht, in aller Regel nicht in die Kategorie der Aufträge, bei denen sich der Erfolg allein mit genügendem Fachwissen und hinreichendem Einsatz des Anwalts nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge ohne Weiteres erreichen lässt. Das Ergebnis eines Prozesses hängt oft von Umständen ab (wie beispielsweise dem Inhalt und der Überzeugungskraft einer Zeugenaussage, den Schlussfolgerungen eines Gerichtsexperten, aber auch dem Umfang der Bestreitungen durch die Gegenpartei), die bei Mandatsübernahme noch nicht bekannt und bisweilen kaum abschätzbar sind (GAUTSCHI, Berner Kommentar, 3. Aufl. [Vorauflage] 1971, N. 21c und N. 34c[4] zu Art. 398 OR). Unter diesem Gesichtspunkt fragt sich, ob sich in derartigen Fällen aus einer vorbehaltslosen Mandatsübernahme mehr ableiten lässt, als dass die Erfolgsaussichten bei Mandatsübernahme nicht bereits kompromittiert erschienen. Denn nur wenn sich die mangelnden Prozessaussichten bereits bei Mandatsübernahme oder vor Einleitung des Prozesses erkennen lassen, hätte der Beauftragte von der Prozessführung abmahnen müssen.”
“La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO), lesquelles prévoient que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). L’action en responsabilité du mandataire tend à la réparation du dommage causé au mandant par le mandataire du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat, ainsi qu’au remboursement de tout ou partie des honoraires payés, selon l’utilité de la prestation fournie (ATF 128 III 22 consid. 2b ; ATF 124 III 423 consid. 4 ; Bohnet, Actions civiles, Volume II : CO, 2e éd., Bâle 2019, §46 n. 1). Cette responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes : (i) une violation du contrat, (ii) un préjudice, (iii) une relation de causalité, et (iv) une faute (présumée) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Fribourg/Lausanne/Neuchâtel, nn. 4534 ss ; Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, ad art. 398 CO n. 37). 3.2.3 L’obligation de diligence de l’avocat est instituée tant par l’art. 398 al. 2 CO, en vertu duquel l’avocat répond de la bonne et fidèle exécution du mandat, que par l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), aux termes duquel l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. En qualité de mandataire, l’avocat répond ainsi à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335,SJ 2009 I 149 ; ATF 134 III 361 ; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192). Il ne répond toutefois pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
Der Beauftragte ist gegenüber dem Auftraggeber verpflichtet, das übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen. Hierzu gehört aus der Treuepflicht eine Pflicht zur Information und Beratung: Der Anwalt hat dem Klienten die in Betracht kommenden Optionen, die erforderlichen Schritte sowie die mit den einzelnen Optionen verbundenen Chancen und Risiken darzulegen. Art. 398 Abs. 2 OR richtet sich ausschliesslich auf die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht gegenüber dem Klienten.
“Aus dem Vertragsverhältnis mit der Klientschaft trifft den Anwalt eine Treuepflicht, welche eine Pflicht zur Information und zur Beratung des Klienten umfasst (BGE 139 IV 294 E. 4.5). Der Anwalt haftet denn auch gemäss Art. 398 Abs. 2 OR für die getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (vgl. auch Art. 12 lit. a des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [BGFA; SR 935.61]). Die Einsicht in das Dossier durch den Anwalt alleine ermöglicht ihm zwar, eine Analyse der Situation vorzunehmen. Der Anwalt ist jedoch auch verpflichtet, seinen Klienten zu beraten, indem er ihm die verschiedenen in Betracht kommenden Optionen, die erforderlichen Schritte und die mit den einzelnen Optionen verbundenen Chancen und Risiken aufzeigt (BGE 139 IV 294 E. 4.5). Aufgrund von Art. 400 Abs. 1 OR ist der Beauftragte zudem verpflichtet, auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen. Der Auftraggeber soll damit unter anderem in die Lage versetzt werden, Instruktionen zu erteilen oder den Auftrag allenfalls zu widerrufen (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, S. 1123 Rz. 2825; Walter Fellmann, Berner Kommentar, 1992 N. 14 zu Art. 400 OR).”
“Das Bundesgericht hat bereits festgehalten, dass Art. 12 lit. a BGFA eng mit Art. 398 Abs. 2 OR verknüpft ist. Die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Sorgfaltspflicht wird direkt aus Art. 398 Abs. 2 OR abgeleitet und verbietet es dem Anwalt, Schritte zu unternehmen, die den Interessen seines Klienten schaden könnten. Zugleich fassen die beiden Bestimmungen die Sorgfaltspflicht des Anwalts indes aus teilweise unterschiedlichen Perspektiven. So betrifft Art. 12 lit. a BGFA die Sorgfalt, die der Anwalt bei der Ausübung seines Berufs einschliesslich - aber nicht nur - gegenüber seinem Klienten an den Tag legen muss. Demgegenüber hat Art. 398 Abs. 2 OR nur die getreue und sorgfältige Auftragserfüllung zum Gegenstand, zu welcher der Anwalt ausschliesslich gegenüber seinem Klienten verpflichtet ist. Daraus folgt, dass eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) durch den Anwalt sehr häufig, aber nicht zwingend auch eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten (Art. 12 lit. a BGFA) bildet (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_1000/ 2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.3.4).”
Der Beauftragte hat im Rahmen seiner nach Art. 398 OR geschuldeten Sorgfaltspflicht über die mit dem Mandat verbundenen Risiken und die voraussichtlich anfallenden Kosten zu informieren, sodass der Auftraggeber das hierfür nötige Budget abschätzen kann. Die Informationspflicht bezieht sich auf die mit dem übertragenen Mandat zusammenhängenden Risiken. Zu informieren sind namentlich auch die voraussichtlich anfallenden Gerichts- und Verfahrenskosten, einschliesslich der Kosten, die im Falle einer Niederlage des Prozesses zu tragen sein könnten. Wenn absehbar ist, dass der Prozess aussichtslos ist, ist der Beauftragte verpflichtet, den Auftraggeber ausdrücklich auf die damit verbundenen Risiken und insbesondere auf die zu erwartenden Kosten im Falle einer Niederlage hinzuweisen.
“L’avocat est notamment tenu d’informer exhaustivement son mandant sur les risques de l’affaire et les difficultés qu’elle implique (ATF 127 III 357 précité consid. Id ; Chappuis, op. cit., p. 174). Le mandant doit ainsi être pleinement conscient des risques qu’il encourt. L’étendue du devoir d’information ne concerne toutefois que les risques liés au mandat dont l’avocat est chargé et ne va pas au-delà (Chappuis, op. cit., p. 174). Le client doit pouvoir pleinement réaliser quel est le budget à prévoir pour la conduite de l’ensemble de l’affaire et évaluer s’il dispose des moyens financiers nécessaires (Chappuis, op. cit., p. 180). S’il devient certain que le procès est perdu d’avance, notamment parce que le client se révèle incapable de fournir les indications de fait ou les preuves nécessaires, l’avocat doit attirer son attention sur les risques liés à l’opération, en particulier les frais qui résulteront de la perte du procès (ATF 127 III 357 précité op. cit. ; Werro, CR CO I, n. 19 ad art. 398 CO ; Chappuis, op. cit., pp. 174 et 212). Les principes exposés ci-dessus valent également s’agissant d’apprécier l’étendue du devoir de diligence de l’agent d’affaires breveté, dans les causes où il est autorisé à plaider, dans la mesure où il offre des prestations de conseil et de représentation en justice similaires à celles de l’avocat. De plus, comme lui, il bénéficie d’un brevet de capacité, s’est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer, est soumis à la surveillance d’une autorité et exerce son activité contre rémunération (CCIV 13 octobre 2011/312 consid. 4d) et les réf. citées). 5.2.2 Selon l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation. Il en découle que lorsque le mandataire suit précisément les instructions qu’il a reçues, il n’assume pas de responsabilité pour les conséquences de leur exécution, sous quelques réserves (Chappuis, op.”
“Le devoir d’information porte également sur les coûts et frais, notamment judiciaires, qui pourraient découler de l’affaire. L’information à cet égard doit porter sur tous les coûts qui, selon une prévision raisonnable, pourraient survenir en cours de mandat. Cela implique en matière judiciaire non seulement les frais et émoluments que le client devra payer pour introduire son affaire, mais également les frais liés à une possible perte du procès, à savoir les frais judiciaires et les dépens dus à la partie adverse. Le client doit pouvoir pleinement réaliser quel est le budget à prévoir pour la conduite de l’ensemble de l’affaire et évaluer s’il dispose des moyens financiers nécessaires (Chappuis, op. cit., p. 180). S’il devient certain que le procès est perdu d’avance, notamment parce que le client se révèle incapable de fournir les indications de fait ou les preuves nécessaires, l’avocat doit attirer son attention sur les risques liés à l’opération, en particulier les frais qui résulteront de la perte du procès (ATF 127 III 357 consid. 1d; Werro, op. cit., ad art. 398 CO n. 19 ; Chappuis, op. cit., pp. 174 et 212). L’art. 12 let. i LLCA prévoit en outre que l’avocat est tenu d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l’avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d’apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L’avocat fera donc part à son client du mode de rémunération envisagé, notamment du tarif horaire, d’un éventuel forfait, de la prise en compte du résultat obtenu, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Courbat, in JdT 2021 III 3 p. 5 et les références citées). 3.2.4 Selon l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.”
Angestellte, die in die Erfüllungsorganisation eingegliedert und weisungsgebunden sind, gelten nicht als Substituten im Sinne von Art. 398 Abs. 3 OR, sondern als einfache Hilfspersonen.
“________ AG angestellt und war ein sowohl in fachlicher als auch sachlicher Hinsicht unerfahrener bzw. ungenügend qualifizierter Arbeitnehmer. Aus den sachverhaltlichen Erwägungen der Vorinstanz ergibt sich mithin nicht, dass der Beschwerdeführer in eigenem Namen bzw. als selbstständiger Vermittler aufgetreten wäre. Hierfür liegen denn auch keine Anhaltspunkte vor. Der Beschwerdeführer hat weder in eigenem Namen noch wirtschaftlich selbstständig agiert und ist offensichtlich in die Erfüllungsorganisation der B.________ AG integriert und weisungsgebunden gewesen. Es ist der B.________ AG mithin durch den Beizug fachlich unqualifizierten und unerfahrenen Personals offensichtlich nicht um die optimal fachmännische Geschäftsführung im Interesse der Kunden gegangen, sondern vielmehr um die Bewältigung eines grösseren Geschäftsvolumens in dem Sinn, als es das Ziel war, möglichst vielen Personen zum Kauf der fraglichen Aktien zu bewegen. Damit fällt auch eine Qualifikation des Beschwerdeführers als Substitut (Unterbeauftragter) im Sinne des Auftragsrechts (Art. 398 Abs. 3 OR) ausser Betracht (vgl. BGE 112 II 347 E. 2a und 2b S. 353 f.; Urteil 4A_407/2007 vom 14. März 2008 E. 2.3; ROLF. H. WEBER, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 398 OR; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 544 f. zu Art. 398 OR; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 63 zu Art. 101 OR). Die Funktion des Beschwerdeführers als bei der B.________ AG angestellter Arbeitnehmer war damit diejenige einer für einen Vertragsabschluss bzw. die Vertragserfüllung beigezogenen (einfachen) Hilfsperson. Damit ist durch dessen Kontaktaufnahmen mit potentiellen Aktienkäufern weder ein Vertragsverhältnis zwischen ihm und den jeweiligen Anlegern bzw. Käufern entstanden, noch lag ein (Unter-) Auftragsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der B.________ AG vor, aus welchem sich allfällige (Direkt-) Ansprüche der Kunden der B.________ AG gegen den Beschwerdeführer ergeben könnten (vgl. BGE 121 III 310 E. 4a). Die korrekte Erfüllung derjenigen vertraglichen Verpflichtungen, welche sich aus den zwischen der B.”
Nach Art. 398 Abs. 2 OR trifft den Beauftragten (z. B. den Anwalt) eine Pflicht zur Sorgfalt und Treue; ist er der Ansicht, die Instruktion des Auftraggebers sei unvernünftig, inopportun oder unangemessen, hat er den Auftraggeber hierüber klar, präzise und unmissverständlich zu informieren und zu versuchen, ihn vom Vorgehen abzubringen. Hält der Auftraggeber an der instruierten Vorgehensweise fest, kann der Beauftragte der Anweisung folgen oder vom Mandat zurücktreten.
“Lorsque l’avocat exécute correctement le mandat mais effectue des démarches inutiles, il n’a droit à aucune rémunération, à moins que celles-ci aient été demandées par le client, en pleine connaissance de cause (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2995). Lorsque le mandataire a perçu ses honoraires alors qu’il n’a droit à aucune rémunération ou à une rémunération partielle seulement, le client peut demander le remboursement du trop-perçu en invoquant un enrichissement illégitime (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2994). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). En revanche, si le mandant entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation (TF 4C.61/2001 du 14 juin 2001 consid. 3b). 5.2.2 L’avocat est lié à son client par une obligation de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2). L’obligation de diligence de l’avocat lui impose de ne pas suivre aveuglément les instructions de son client, mais de déterminer de quelle manière un procès doit être mené et de tenter de convaincre le client de renoncer à des démarches inopportunes (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1221 ; Châtelain, L'indépendance de l'avocat et les modes d'exercice de la profession, thèse 2017, n. 709). Si le mandataire est d’avis que l’instruction du client est déraisonnable, inopportune ou inadéquate, il doit en informer le mandant de manière claire, précise et sans équivoque (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2814). L’avocat doit garder une certaine indépendance face à son client (ATF 130 II 87 consid. 4.1). Lorsque l’instruction est maintenue malgré son caractère déraisonnable, l’avocat doit s’y soumettre ou renoncer au mandat (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2815).”
Für die Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR gelten die Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 OR: Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), Schaden und adäquater Kausalzusammenhang sowie das Verschulden des Beauftragten. Die Auftraggeberin hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten und substanziiert darzulegen (Vertragsverletzung, Schaden, Kausalität). Dem Beauftragten obliegt der Beweis der fehlenden Verschuldenszurechnung (Exkulpation).
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E.”
“Haftungsvoraussetzungen Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR haftet die Beauftragte der Auftraggeberin für getreue und sorgfältige Ausführung des ihr übertragenen Ge- schäftes. Voraussetzungen einer solchen Haftung sind das Vorliegen einer Ver- tragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), eines Schadens, des Kausalzusammenhan- ges zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie des Verschuldens der Be- auftragten (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 30). Die Beauftragte trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übri- gen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 32; BGE 144 III 155 E. 2.3).”
Eine haftungsbegründende Beratungspflicht bzw. Pflicht zur Abmahnung besteht grundsätzlich nur, wenn der Mandant konkret um Beratung bzw. um eine Abmahnung ersucht hat. Blosse rückblickende Beanstandungen von Prozessentscheidungen oder rein opinierende Rechtsmeinungen begründen grundsätzlich keine Haftung des Beauftragten; das Recht berücksichtigt, dass die Erbringung einer Rechtsmeinung ein mit spezifischen Risiken verbundener Tätigkeitsbereich ist und nicht jede a‑posteriori als falsch erachtete Handlung haftungsbegründend ist.
“Der Beschwerdeführer zeigt insgesamt nicht auf, dass die Beschwerdegegnerin ihm im Rahmen eines punktuellen Anlageberatungsvertrags ungeeignete Anlagen empfohlen hätte. Weiter verletzt es kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz davon ausging, die Beschwerdegegnerin habe Beratung (einschliesslich Abmahnung) nur geschuldet, wenn der Beschwerdeführer darum ersucht habe. Die Rüge einer Verletzung von Art. 398 Abs. 2 OR geht somit fehl, zumal der Beschwerdeführer ohnehin nicht dartut, von welcher konkreten Anlage ihn die Beschwerdegegnerin hätte abraten müssen.”
“avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 127 III 357; 117 II 563 consid. 2a). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître.”
Der Beauftragte unterliegt einer Treuepflicht sowie einer Sorgfalts- und Informationspflicht nach Art. 398 OR. Zur Informationspflicht gehört, den Auftraggeber von allem zu unterrichten, was für die Ausführung des Auftrags wichtig ist; die Mitteilungen müssen vollständig, richtig und rechtzeitig erfolgen. Die Information muss den Auftraggeber befähigen, angemessene Instruktionen zu erteilen. Neben der Informationspflicht bestehen daneben die Pflicht zum aktiven Ratgeben und zur angemessenen Warnung vor Risiken, wobei der erforderliche Sorgfaltsgrad nach den konkreten Umständen und den Fähigkeiten des Beauftragten zu bemessen ist.
“2 S'agissant du devoir de diligence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO), qui comprend le devoir d'informer et de conseiller le mandant, ainsi que le devoir de respecter les instructions de ce dernier. L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 398 CO et les références citées). L'obligation de conseil exige une intervention active du mandataire, qui doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (Werro, op. cit., n. 18 ad art. 398 CO). L'obligation de diligence impose au mandataire de mettre en œuvre des moyens d'action raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 398 CO). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid.”
“Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 398 CO et les références citées). L'obligation de conseil exige une intervention active du mandataire, qui doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (Werro, op. cit., n. 18 ad art. 398 CO). L'obligation de diligence impose au mandataire de mettre en œuvre des moyens d'action raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 398 CO). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2). On cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences seront plus sévères à l'égard du mandataire qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération (ATF 127 III 357 consid. 1c; 115 II 62 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.1). 2.1.3 En vertu de l'art. 18 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA; RS 641.20), les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation sont soumises à la TVA; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l’exclue pas.”
“Le mandant a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de son patrimoine hypothétique si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produite. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 ; TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). 4.3.3 Le devoir d’information oblige le mandataire à informer le mandant de tout ce qui est important, selon le principe de la bonne foi, pour celui-ci en relation avec le mandat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps (ATF 115 II 62 consid. 3a ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.2 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 636, n. 4466 et les réf. citées ; Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 17 ad art. 398 CO). Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés ainsi que de l'exécution du mandat en général (ATF 133 III 97 consid. 5, JdT 2008 I 84). L'information doit ainsi permettre au mandant de dispenser les instructions adéquates. Plus que l'obligation d'informer, les obligations de conseils et de mise en garde exigent une intervention active du mandataire. En tant que spécialiste ou professionnel, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions, même techniques (ATF 130 II 87 consid. 4.2 ; ATF 91 II 438 consid. 6a). Il doit au contraire vérifier si les instructions reçues sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 634, n. 4454). Des instructions déraisonnables n’obligent pas le mandataire (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 10 et 11 ad art. 397 CO et les réf. citées). Celui-ci doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (ATF 124 III 155 consid.”
Bei der Architektenhaftung im Rahmen des Mandats (Leitung, Überwachung, Koordination der Bauarbeiten) wendet die Rechtsprechung eine Vermutung der Verschuldenshaftung an. Der Anspruchsteller muss hingegen die übrigen Voraussetzungen der Verantwortlichkeit darlegen und beweisen, namentlich die Pflichtverletzung, den Schaden sowie die natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden.
“La responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (ATF 122 III 61 consid. 2a; 109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 4.1.2 En particulier, il appartient à l'architecte d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“pour l'activité déployée dans le cadre des travaux de transformation du cinéma F______ en discothèque, sous déduction de 95'000 fr. d'acomptes versés par l'appelante. Au surplus, l'appelante ne conteste pas devoir à l'intimée 9'790 fr. d'honoraires pour le dépôt de l'autorisation de construire complémentaire du 4 mars 2015 concernant les gaines de ventilation et 3'846 fr. 95 de frais et débours. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu’il arrête la créance de l'intimée à l'encontre de l'appelante à 64'536 fr. 95 (145'900 fr. - 95'000 fr. + 9'790 fr. + 3'846 fr. 95), avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2016, ce dernier point n’étant pas non plus contesté en appel. 4. L'appelante reprend ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'intimée à lui verser 40'000 fr. de dommages-intérêts en raison de la diminution du prix de vente de son immeuble consécutive à la "mauvaise conception des gaines d'aération". 4.1.1 L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant qui s'en prévaut d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). 4.1.2 Pour satisfaire à l'obligation de motivation résultant de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“S'agissant du cas particulier des frais d'une expertise privée engagée par le maître de l'ouvrage avant une procédure en garantie des défauts, ils peuvent également faire partie du dommage, à condition toutefois que la dépense engagée tende à mettre une prétention du créancier et que le maître de l'ouvrage prouve les dépenses encourues et leur caractère nécessaire et adéquat (ATF 143 III 206 consid. 6.1). 5.1.4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 5.1.5 A teneur de l'art.”
Eine vereinbarte Exklusivitätsklausel lässt die Pflichten zur Tätigkeit, Treue und sorgfältigen Ausführung nach Art. 398 Abs. 2 OR unberührt. Die Rechtsprechung hält eine solche Klausel für zulässig, verlangt jedoch vom Beauftragten, im Rahmen des Auftrags aktiv zugunsten des Auftraggebers tätig zu werden; anhaltende Untätigkeit kann den Anspruch auf Vergütung vereiteln. Bei Haftungsprüfungen kann zudem überprüft werden, ob und in welchem Umfang bereits bezahlte Honorare ganz oder teilweise zurückzuerstatten sind, gestützt auf das Verhältnis des Nutzens der erbrachten Leistungen.
“infra); (3) d'une clause d'exclusivité par laquelle le mandant s'interdit non seulement de recourir à un autre courtier, mais aussi de rechercher ou négocier lui-même; (4) d'une clause de garantie d'une commission ("Provisionsgarantie") : le mandant garantit au courtier tout ou partie de sa rémunération même si l'affaire est conclue par l'intermédiaire d'un tiers; ou encore (5) d'une clause de garantie d'une commission réduite même si l'affaire n'aboutit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). Ainsi, une clause d'exclusivité, par laquelle le mandant s'interdit de recourir aux services d'un autre intermédiaire, est en soi valable, même si elle peut impliquer une renonciation à l'exigence du lien de causalité - le courtier ayant droit à son salaire bien que son activité d'indicateur ou de négociateur soit sans rapport avec la conclusion de l'affaire par le mandant (arrêt du Tribunal 4C.228/2005 précité consid. 3 et les références citées). Si les parties sont convenues d'une clause d'exclusivité, le courtier a toutefois l'obligation de déployer une activité en vue de la réalisation de l'affaire que le mandant lui a confiée (RAYROUX, op. cit., n. 23 et 39 ad art. 412 CO et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère à l'art. 398 al. 2 CO, cela correspond à l'obligation contractuelle du courtier de "sauvegarder les intérêts du vendeur avec la diligence d'un commerçant sérieux"; l'inactivité du courtier au bénéfice d'un contrat de courtage exclusif serait en effet incompatible avec cette obligation de préserver les intérêts du mandant (ATF 103 II 129, JdT 1978 I 150 consid. 3). Dans un arrêt rendu en 2020, le Tribunal fédéral a retenu - s'agissant d'un courtier qui, à l'exception de la visite de l'immeuble mis en vente par trois acquéreurs potentiels au début du contrat, n'avait pas établi avoir exercé, durant plus d'un an, une quelconque activité en faveur de sa mandante - qu'il y avait là indiscutablement une violation des obligations de sauvegarde et de diligence du courtier. La sanction de cette carence, qui constituait une inexécution du contrat, ne pouvait être que le refus d'allouer un salaire au courtier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.257/1999 du 17 janvier 2020 consid. 3). 2.3 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
“Un tel taux n'est pas excessif au vu de la jurisprudence précitée et de l'usage à Genève, étant encore souligné que les autres contrats de courtage conclus par l'appelante prévoyaient au demeurant le même taux. Aucun élément au dossier ne permet ainsi de considérer que le montant réclamé par l'intimée, soit 155'088 fr. (144'000 fr. plus 7,7% de TVA), devrait être réduit en raison de son caractère excessif. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas jugé excessive la commission prévue dans les contrats de courtage conclus entre les parties. Infondé, ce grief sera rejeté. 3. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée, en lui imposant, par voie contractuelle, de verser deux commissions au lieu d'une, avait violé son devoir de fidélité et ses devoirs déontologiques, ce qui lui avait créé un dommage correspondant à la commission qu'elle avait versée à F______. 3.1 Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO). A cet égard, l'art. 398 al. 2 CO prévoit notamment que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le courtier répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence au mandant en application des règles générales sur l'inexécution du contrat (art. 398 et 97 CO; ATF 110 II 276 consid. 2a et 2b; 84 II 521 consid. 2d; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n° 4971). Dans la mesure où il agit pour le compte du mandant, le courtier doit respecter les devoirs de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO par renvoi de l'art. 412 al. 2 CO; ATF 106 II 224 consid. 4; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4959). L'étendue des obligations du courtier dépend de la convention expresse des parties, ainsi que de la nature des prestations promises par lui. En principe, le courtier n'a pas l'obligation générale d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour défendre au mieux les intérêts du mandant (ATF 84 II 527). En revanche, lorsqu'il exerce une activité en faveur de son mandant, il doit veiller à ses intérêts (ATF 106 II 224); il lui appartient en particulier d'informer le mandant de toutes les circonstances propres à empêcher la réalisation du but recherché, pour permettre au mandant de se déterminer en connaissance de cause (ATF 110 II 276 consid.”
“Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 A l’appui de son appel, l’appelant invoque un établissement des faits inexact car incomplet, ainsi qu’une violation des art. 394 et 398 al. 2 CO. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 5), après que les principes applicables en la matière aient été préalablement exposés et que la position des premiers juges ait été résumée. 3.2 3.2.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). L’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte (art. 396 al. 1 CO). 3.2.2 En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO), lesquelles prévoient que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). L’action en responsabilité du mandataire tend à la réparation du dommage causé au mandant par le mandataire du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat, ainsi qu’au remboursement de tout ou partie des honoraires payés, selon l’utilité de la prestation fournie (ATF 128 III 22 consid. 2b ; ATF 124 III 423 consid. 4 ; Bohnet, Actions civiles, Volume II : CO, 2e éd., Bâle 2019, §46 n. 1). Cette responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes : (i) une violation du contrat, (ii) un préjudice, (iii) une relation de causalité, et (iv) une faute (présumée) (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd.”
Der Beauftragte muss den Auftraggeber über von Dritten im Zusammenhang mit dem Auftrag erhaltene Rückvergütungen (Retrozessionen, Ristournen etc.) vollständig und wahrheitsgemäss informieren, damit der Auftraggeber eine allfällige ausdrückliche Renonciation prüfen und vornehmen kann. Unterbleibt diese Information, kann dies eine Verletzung der in Art. 398 Abs. 2 OR verankerten Treuepflicht begründen und Rückerstattungs- und Schadenersatzansprüche nach Art. 400 Abs. 1 OR zur Folge haben; in konkreten Fällen kann auch eine strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung in Betracht kommen.
“Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (cf. WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid.”
“Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première (ATF 144 IV 294 consid. 3.3). 8.2.3. Les avantages du mandataire qui doivent être restitués au mandant sur la base de l'art. 400 al. 1 et du devoir de fidélité ancré à l'art. 398 al. 2 CO comprennent également les rétrocessions ou ristournes (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 s. p. 353 ss ; 138 III 755 consid. 4.2 p. 759 s. ; 137 III 393 consid. 2.1 et 2.3 p. 395 s.). Le gérant de fortune doit donc informer ses clients des rétrocessions qu'il reçoit de la banque dépositaire. S'il omet de le faire, il se rend punissable de gestion déloyale (ATF 144 IV 294 consid. 3 p. 295 ss ; arrêt 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 4.3). Le mandant peut renoncer à la remise des rétrocessions (ATF 137 III 393 consid. 2.2 p. 396). Pour qu'une renonciation anticipée à la remise soit valable, le client doit connaître les paramètres nécessaires au calcul du montant total des rétrocessions et permettre une comparaison avec les honoraires de gestion de fortune convenus (ATF 137 III 393 consid. 2.4 p. 399 s.). L'existence d'une clause de renonciation à la restitution ne suffit pas (ATF 137 III 393 consid. 2.6 p. 402). S'il n'a pas préalablement reçu une information complète et véridique concernant les prestations que le gérant recevra de la banque dépositaire, ou, le cas échéant, d'autres tiers, le client ne peut pas valablement libérer son cocontractant de ses devoirs de rendre compte des rétrocessions et de les restituer (ATF 144 IV 294 consid.”
“Unter die Vorteile des Beauftragten, welche dem Auftraggeber gestützt auf Art. 400 Abs. 1 und die in Art. 398 Abs. 2 OR verankerte Treuepflicht herauszugeben sind, fallen nach der Rechtsprechung auch die sogenannten Retrozessionen bzw. Rückvergütungen (BGE 143 III 348 E. 5.1.1 f.; 138 III 755 E. 4.2; 137 III 393 E. 2.1 und 2.3). Das Verschweigen von Retrozessionen gegenüber dem Geschäftsherrn und deren Vereinnahmung fallen unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (BGE 144 IV 294 E. 3; Urteile 6B_910/2019 15. Juni 2020 E. 4.2; 6B_54/2019 vom 3. Mai 2019 E. 4.3).”
Der Umfang und Inhalt der Informations‑ und Beratungspflichten richten sich nach den konkreten Leistungen und den Umständen des Einzelfalls. Massgeblich sind insbesondere die Ausgestaltung des Beratungsverhältnisses, die Art des konkreten Anlagegeschäfts sowie die Erfahrung und Kenntnisse des Kunden. Die Pflichten sind demnach variabel.
“Ein Anlageberatungsvertrag untersteht dem Auftragsrecht (BGE 144 III 155, E. 2.2; BGer 4A_168/2008 vom 11. Juni 2008, E. 2.3; RALPH STALDER, Das Schweizerische Bankgeschäft, 2021, Rz. 1866). Der Anlageberater ist nicht er- mächtigt, ohne Weisung des Auftraggebers Transaktionen zu tätigen (Art. 397 Abs. 1 OR). Der Anlageberater erteilt Ratschläge, deren Ausführung der Einwilli- gung des Kunden bedürfen (P. CHRISTOPH GUTZWILLER, Rechtsfragen der Vermö- gensverwaltung, 2008, S. 60 ff.). Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauf- tragte seinem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm über- tragenen Geschäfts. Wie weit die Aufklärungs- und Beratungspflicht bei der Anla- geberatung im Einzelnen geht, kann nicht allgemein festgelegt werden, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab, namentlich von der Ausgestaltung des jeweiligen Beratungsverhältnisses, der Art des konkreten Anlagegeschäftes sowie der Erfahrung und den Kenntnissen des Kunden (BGer 4A_525/2011 vom 3. Februar 2012, E. 3.2; 4C.205/2006 vom 21. Februar 2007, E. 3.2).”
“12 CPC, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou du lieu où il a son établissement ou sa succursale est compétent pour statuer sur les actions découlant des activités commerciales ou professionnelles d'un établissement ou d'une succursale. L'art. 31 CPC prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. Les devoirs d'information et de conseil de la banque sont des notions à géométrie variable dont le Tribunal fédéral a été appelé à préciser les contours à diverses reprises. L'objet exact et l'étendue du devoir d'information dépendent de la nature des prestations fournies par la banque et des circonstances du cas, notamment de l'expérience et des connaissances de son client. L'on devrait ainsi plutôt parler des devoirs d'information de la banque. Ces devoirs découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrés dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), du principe de la confiance (art. 2 CC), ou encore de l'art. 11 de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1). Ils tendent de manière uniforme à la sauvegarde loyale des intérêts d'autrui. Ils existent tant dans les rapports précontractuels que contractuels. Dans le premier cas, leur violation fonde la responsabilité de la banque pour culpa in contrahendo. Toutefois, lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 4C_205/2006 du 21 février 2007 consid. 3.2). 4.1.4 Lorsque le Tribunal examine sa compétence, il doit d'abord examiner si les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de "théorie de la double pertinence" (ATF 147 III 159 consid.”
Im vorliegenden Verfahren behaupteten die Klägerinnen, ein Dritter, der an der Vermittlung und Übermittlung eines Erfolgshonorars beteiligt war, könne gestützt auf Art. 398 OR neben dem Geschäftsführer haftbar gemacht werden.
“Das Schiedsgericht bestimmt das Verfahren im Rahmen des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit selber, wobei die Grundregeln der zugerischen Zivilprozessordnung zur Anwendung gelangen sollen. In jedem Fall ist vor Einleitung des Schiedsgerichtsverfahrens unter den Parteien ein Schlichtungsversuch vorzunehmen, welcher durch einen von den Parteien bestimmten Schlichter zu erfolgen hat. Ein allfälliger Vergleich vor dem Schlichter gilt als schiedsgerichtlicher Vergleich im Sinn der Prozessordnung." Nach dem Hinschied von D.B.________ trat C.B.________ (Klägerin 2, Beschwerdegegnerin 2) gestützt auf die im Konsortialvertrag vereinbarte Nachfolgeklausel am 26. Juli 2016 in die einfache Gesellschaft ein. A.b. Zwischen den Parteien kam es zu Differenzen; es wurde ein Liquidationsverfahren eingeleitet. A.c. Die Klägerinnen behaupten, der Beklagte 1 habe während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer des Konsortiums gegen die gemäss Gesellschaftsvertrag vereinbarten Sorgfaltspflichten verstossen. Der Beklagte 2 sei im Zusammenhang mit der Vermittlung und Übermittlung eines Erfolgshonorars zusammen mit dem Beklagten 1 tätig geworden und hafte gestützt auf Art. 398 OR. A.d. Am 4. April 2018 fand eine Sitzung mit dem Liquidator des Konsortiums D.________, E.________, statt. Nachdem es weder anlässlich dieser Sitzung noch in der Folge zu einer Einigung kam, leiteten die Klägerinnen am 28. August 2018 das Schiedsverfahren gegen die Beklagten ein. B. B.a. Am 6. September 2019 reichten die Klägerinnen die Schiedsklage ein. Sie verlangten im Hauptantrag, die Beklagten seien solidarisch zu verurteilen, Fr. 1'656'399.-- nebst Zins zu 5 % seit 3. Mai 2007 an das Gesamthandverhältnis der einfachen Gesellschaft Konsortium D.________ zu bezahlen. Sie stellten Eventual- sowie Subeventualbegehren und begehrten unter anderem, vom Nachklagevorbehalt Vormerk zu nehmen. Der Beklagte 1 stellte die "prozessualen Anträge", auf die Klage nicht einzutreten und eventualiter das Verfahren vorfrageweise auf die Frage der grundsätzlichen Haftbarkeit der Klägerin 2 sowie der beiden Beklagten zu beschränken. In der Sache ersuchte er um Abweisung der Klage; im Eventualbegehren verlangte er Verrechnung mit einer Forderung in Höhe von Fr.”
Bei der Auswahl und Beaufsichtigung des Beauftragten sind dessen Fähigkeiten und allfällige Beschränkungen (z. B. fehlende Erfahrung, Gesundheitsprobleme) zu berücksichtigen. Der Mandant kann zumutbare Massnahmen treffen (z. B. Versicherungen verlangen, Einhaltung von Instruktionen überprüfen, die Durchführung überwachen). Unterlässt er dies, kann dies im Rahmen der nach Art. 398 OR zu messenden Sorgfaltspflicht haftungsrelevant sein; die erforderliche Sorgfalt bemisst sich nach den dem Mandanten bekannten oder bekannten sein müssenenden Fähigkeiten des Beauftragten.
“D______ avait mal choisi son cocontractant car E______ n'avait aucune expérience dans le domaine du négoce de bijoux et pierres précieuses et souffrait de problèmes de santé qui en faisaient une proie facile pour d'éventuels indélicats. D______ aurait dû conclure une assurance couvrant les bijoux comme il s'y était engagé envers B______, exiger de E______ qu'il fasse de même, vérifier que celui-ci respecte ses instructions et surveiller le déroulement de la mise en œuvre de la transaction. Il avait en outre insisté pour confier à E______ plus de bijoux que ce que celui-ci lui avait demandé initialement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid.”
“D______ avait mal choisi son cocontractant car E______ n'avait aucune expérience dans le domaine du négoce de bijoux et pierres précieuses et souffrait de problèmes de santé qui en faisaient une proie facile pour d'éventuels indélicats. D______ aurait dû conclure une assurance couvrant les bijoux comme il s'y était engagé envers B______, exiger de E______ qu'il fasse de même, vérifier que celui-ci respecte ses instructions et surveiller le déroulement de la mise en œuvre de la transaction. Il avait en outre insisté pour confier à E______ plus de bijoux que ce que celui-ci lui avait demandé initialement. 4.1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid.”
Externe Berater können gegenüber dem Auftraggeber den auftragsrechtlichen Pflichten nach Art. 398 Abs. 2 OR (Treue‑ und Sorgfaltspflicht) unterliegen; interne Reglemente oder Weisungen des Auftraggebers gelten für externe Berater nach der zitierten Rechtsprechung nicht zwingend. In individuellen Fällen — namentlich bei Übernahme weitreichender, persönlich zu erfüllender Aufgaben und enger Instruktion — kann hingegen eine weitergehende Pflicht zur persönlichen Aufgabenerfüllung bestehen, die über die in Art. 398 Abs. 2 OR grundsätzlich zugelassene Übertragung an Dritte hinausgeht.
“Beschuldigter B._____ als Berater der I1._____ Soweit der Beschuldigte B._____ als Berater der I1._____ Schweiz (bzw. des Beschuldigten A._____ als deren Geschäftsführungsorgan) tätig war, unter- stand er aufgrund seiner entsprechenden Bindung infolge eines bestehenden Rah- menvertrages den bereits genannten auftragsrechtlichen Pflichten gegenüber der I1._____ (vgl. dazu ausführlich vorne Ziffer IV./D./1.2.4. sowie vorstehend Ziffer - 764 - 2.3.2.), welche namentlich in der Treue- und Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR sowie in der Rechenschafts- und Herausgabepflicht gemäss Art. 400 Abs. 1 OR lagen. An interne Reglemente und Weisungen der I1._____ hatte sich der Be- schuldigte B._____ dagegen in seiner diesbezüglichen Funktion nicht zu halten, da diese für externe Berater keine Gültigkeit hatten.”
“Für das Vorliegen einer unselbständigen Tätigkeit spricht, dass der Beschwerdeführer, der im Zusammenhang mit dem Hotelprojekt in Costa Rica zahlreiche, auch über den Zweck seines Einzelunternehmens hinausgehende Aufgaben übernahm, in kurzen und regelmässigen Zeitabständen sowie bei wichtigen Ereignissen unverzüglich Bericht zu erstatten und monatlich Rechnung zu stellen hatte. Die auftragsrechtliche Pflicht zur Rechenschaftsablegung gemäss Art. 400 Abs. 1 OR sieht keine solchen periodischen Berichterstattungs- und Abrechnungspflichten vor. Zudem wurden die Aufgaben des Beschwerdeführers durch weitere Instruktionen der Beigeladenen 1 – auch hinsichtlich der Nutzung der Vollmacht – konkretisiert. Dieses relativ weitgehende Kontroll- bzw. Weisungsrecht der Beigeladenen 1 deutet auf ein arbeitnehmerähnliches Subordinationsverhältnis hin. Im Weiteren nahm der Beschwerdeführer in der Projektierungsphase offenbar regelmässig montags, mittwochs und donnerstags in den Räumlichkeiten der Beigeladenen 1 an Sitzungen teil. Im Kontakt mit Dritten nutzte er die ihm von der Beigeladenen 1 erteilte Vollmacht und trat gegen aussen damit in deren Namen auf. Sodann bestand grundsätzlich eine Pflicht zur persönlichen Aufgabenerfüllung, welche weiter ging als die Regelung gemäss Art. 398 Abs. 2 OR, wonach eine Übertragung des Geschäfts an Dritte zulässig ist, wenn der Beauftragte durch die Umstände genötigt ist oder eine Vertretung übungsgemäss als zulässig betrachtet wird. Dass der Beschwerdeführer nicht auf den Beizug allfälliger weiterer Spezialisten angewiesen war, ist dabei nicht von Belang. Ferner vereinbarten die Parteien ein Konkurrenzverbot betreffend Tätigkeiten für konkurrierende Unternehmen und war für die Vermittlung von Finanzierungen eine Erfolgsprämie geschuldet. Personen, die derartige Vermittlungstätigkeiten ausüben, gelten AHV-rechtlich in der Regel als unselbständigerwerbende Reisevertreter bzw. Handelsreisende (vgl. E. 1.4). Schliesslich trug der Beschwerdeführer kein Inkasso- und Delkredererisiko und die Beigeladene 1 kam grundsätzlich für seine Spesen bzw. Unkosten auf. Für das Vorliegen einer selbständigen Erwerbstätigkeit spricht demgegenüber, dass der Beschwerdeführer in der Ausgestaltung seiner Tätigkeit für die Beigeladene 1 – abgesehen von den erwähnten Sitzungen in der Projektierungsphase – in zeitlicher Hinsicht weitgehend frei war und auch keine Präsenzpflicht bestand.”
Testamentsvollstrecker gelten in der Rechtsprechung als dem Auftragsrecht nahestehende Pflichtenträger und haften den Berechtigten gegenüber für die getreue und sorgfältige Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR. Ebenso wird in der Praxis anerkannt, dass auch formelle oder faktische Organe (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer) subsidiär aus Art. 398 Abs. 2 OR Treue‑ und Sorgfaltspflichten gegenüber der Gesellschaft treffen können. Bei Kenntnis einer drohenden Werterminderung oder einer konkreten Vermögensgefährdung kommt diesem Prüfungs- und Sorgfaltsaspekt besondere Bedeutung bei der Haftungsbeurteilung zu.
“________, était de conserver l’héritage autant que possible jusqu’à sa mort si elle et son fils n’en avaient pas besoin avant, ce qui ressortirait du pacte successoral signé entre ses parents, que celui de feu sa tante était de donner ses biens principalement à sa sœur, C.________, ainsi qu’à son fils, soit lui-même, et que sa propriété perdure, comptant sur lui pour l’entretenir et y développer une activité agricole proche de la nature, et en aucun cas de donner plus que nécessaire au fisc ou à l’église. 2.3. Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêt TF 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption. Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers. L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité (art. 518 cum art. 595 al. 3 CC), qui a notamment le pouvoir de prendre des mesures disciplinaires, dont la plus grave est la destitution de celui-ci pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs. Cette dernière mesure n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession.”
“La plainte de l'appelant doit en conséquence être rejetée en ce qu'elle tend à ce que l'exécuteur testamentaire soit condamné à fournir à l'hoirie une reddition de comptes complète sur son activité. Les griefs soulevés par l'appelant à cet égard sont infondés. 7. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire et d'avoir en conséquence renoncé à prononcer une sanction à son endroit. 7.1.1 Lorsque le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). 7.1.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3). L'exécuteur testamentaire doit se comporter de manière impartiale et respecter l'égalité de traitement entre les héritiers (KARRER/VOGT/LEU, in Zivilgesetzbuch II (Basler Kommentar), 2019, n. 16 ad art. 518). Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; KÜNZLE, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n.”
“Darüber hinaus waren die Beschuldigten A._____ und B._____ in ihrem täglichen Handeln als Verwaltungsräte der genannten Aktiengesellschaften auf- grund der gesellschaftsrechtlichen wie ergänzend auch der auftragsrechtlichen Komponente zu Treue und Sorgfalt gegenüber der Gesellschaft verpflichtet (Art. 717 Abs. 1 OR; Art. 398 Abs. 2 OR). - 747 -”
“Sowohl der Beschuldigte F._____ als natürliche Person ohne nähere Bin- dungen zur BF._____ bzw. BC._____ (sog. Extraneus) sowie die Beschuldigten A._____ und B._____ als im inkriminierten Zeitpunkt tätige Verwaltungsräte der im privaten Sektor tätigen Muttergesellschaft BC._____ und somit faktische Organe von deren Tochtergesellschaft BF._____ (sog. Intraneus) kommen als Täter des vorliegend zu beurteilenden Bestechungsdeliktes grundsätzlich in Frage. Es ist diesbezüglich auch ohne Weiteres von der in diesem Zusammenhang notwendigen Treuepflicht der beiden Beschuldigten A._____ und B._____ in ihrer Funktion als (zumindest faktische) Verwaltungsräte auszugehen, welche bereits aus gesell- schaftsrechtlicher Perspektive gestützt auf Art. 717 OR bestand, aufgrund der auf- tragsrechtlichen Komponente des Verhältnisses zur Gesellschaft subsidiär aber auch aufgrund Art. 398 Abs. 2 OR hergeleitet werden könnte.”
“AG die Akontozahlung im Fall einer nicht erfolgreichen Vermittlung der Immobilien der U. Pensionskasse nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zurückbezahlen kann. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, hatte der Beschuldigte 1 als Geschäftsführer der K. AG bzw. als Präsident des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der mit der Besorgung der Geschäftsführung der K. AG beauftragten F. AG dem Verwaltungsrat der K. AG am 9. Juni 2008 die Leistung der Akontozahlung von Fr. 161'400.− an die F. AG zur Absegnung unterbreitet und damit entscheidend an deren Ausrichtung mitgewirkt, zumal er im besagten Memo dem Verwaltungsrat der K. AG eine entsprechende Begründung vorgelegt hatte. Dadurch und indem der Beschuldigte 1 zusammen mit P. der F. AG am 18. Juni 2008 / 23. Juni 2008 die Akontozahlung von Fr. 161'400.− (inkl. MWST) aus dem Vermögen der K. AG ohne Bestellung von Sicherheiten an die sich in einer finanziellen angespannten Lage befindende F. AG ausrichtete, hat er seine Sorgfalts- und Treuepflichten gemäss Art. 717 Abs. 1 OR und Art. 398 Abs. 2 OR als Geschäftsführer der K. AG verletzt.”
“Der Beschuldigte 1 hatte ohne jede Frage Kenntnis der ihm als Geschäftsführer der K. AG aufgrund von Art. 717 Abs. 1 OR und Art. 398 Abs. 2 OR obliegenden Pflicht, seine Aufgaben mit aller Sorgfalt zu erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren. Überdies erkannte er zweifelsohne, dass die der K. AG im Nichterfolgsfall gegenüber der F. AG zustehende (ungesicherte) Forderung auf Rückzahlung der Akontozahlung von Fr. 161'400.− aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Letzteren in ihrem Wert vermindert war und er durch die Vornahme dieser Zahlung seine Sorgfalts- und Treuepflichten gegenüber der K. AG verletzte. Da er um die Minderwertigkeit des im Nichterfolgsfalls bestehenden Rückerstattungsanspruchs der K. AG gegenüber der F. AG wusste, hatte er sichere Kenntnis der schadensgleichen Vermögensgefährdung und damit der Schädigung der K. AG (vgl. Hantschel, Untreuevorsatz, 2010, S. 276 f.). Weil er die Akontozahlung trotzdem leistete, ist von einem vorsätzlichen Handeln des Beschuldigten 1 auszugehen.”
“Der Beschuldigte 1 wusste als Geschäftsführer der K. AG ohne jede Frage um die Sorgfalts- und Treuepflicht im Sinne von Art. 717 Abs. 1 und Art. 398 Abs. 2 OR. Überdies wusste er nach dem Beweisergebnis, dass die in Rede stehenden Grundstücke am 9. September 2008 allerhöchstens einen Wert von Fr. 800'000.− aufwiesen. Ausserdem war ihm als Stiftungsrat der H. stiftung sowie als Präsident des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der F. AG bekannt, dass für die fraglichen Projektunterlagen und -leistungen maximal Fr. 140'679.30 aufgewendet worden waren. Dem in kaufmännischen Belangen bewanderten Beschuldigten 1 war daher klar, dass für diese von der H. stiftung an die K. AG veräusserten Projektunterlagen und -leistungen einschliesslich einer angemessenen Gewinnmarge lediglich ein Entgelt von Fr. 150'000.− marktgerecht gewesen wäre. Als er zusammen mit dem Beschuldigten 2 die fraglichen Grundstücke samt allen Planungs- und Projektunterlagen für Fr. 1'200'000.− bzw. die Grundstücke für Fr. 900'000.− sowie die Projektunterlagen und -leistungen für Fr. 300'000.− im Namen und für Rechnung der K. AG kaufte, war für ihn zweifelsohne evident, dass die Letztere für die Grundstücke samt allen Planungs- und Projektunterlagen einen um Fr.”
Der Architekt als Beauftragter unterliegt nach Art. 398 Abs. 2 OR einer besonderen Sorgfaltspflicht; er gilt als «Mann des Vertrauens» des Bauherrn. Die Haftung setzt kumulativ voraus: Verletzung eines Sorgfaltsgebots, Verschulden, Schaden und Kausalität. Es obliegt dem Auftraggeber, die Tatsachen für diese Voraussetzungen zu beweisen; für das Verschulden besteht eine gesetzliche Vermutung.
“4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2). La responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (ATF 122 III 61 consid. 2a; 109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
“1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 Conformément à l’art. 398 al. 2 CO, l’architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e al. 1 CO, qui dispose que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. La responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au maître d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). L’architecte a une obligation de diligence particulière ; il est considéré comme « l’homme de confiance du maître », dont il doit sauvegarder les intérêts.”
Fehler bei der Wahl der Behandlung (insbesondere eine ungeeignete Indikationsstellung) sowie eine unzureichende Aufklärung können die Haftung des Behandelnden nach Art. 398 Abs. 2 OR begründen.
“Par acte déposé le 24 juin 2009 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Sarine à Fribourg, le patient a assigné en paiement la veuve du Dr C.________ pour un montant de 100'000 fr. à titre de tort moral. Il a fait valoir que le Dr C.________ était seul responsable de son dommage, à l'exclusion des Établissements B.________, puisqu'il lui avait indiqué à tort qu'une opération " Lasik " était réalisable. Il a limité sa demande au tort moral afin d'obtenir un jugement sur la question de la responsabilité, l'assureur du Dr C.________, A.________ SA, considérant que les Établissements B.________ étaient responsables. Ce litige a été dénoncé aux Établissements B.________, lesquels ont refusé d'intervenir. Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a condamné la veuve du Dr C.________ à verser au patient la somme totale de 126'940 fr., et a réservé le droit du patient d'introduire une nouvelle action pour le solde du dommage. Se fondant sur une expertise judiciaire, le tribunal a retenu que la responsabilité du Dr C.________ était engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, compte tenu du contrat de soins conclu avec le patient. Le Dr C.________ avait commis une erreur de diagnostic et non de traitement, les interventions ayant été exécutées dans les règles de l'art. Le choix d'une intervention " Lasik ", compte tenu des caractéristiques du patient, constituait une faute de la part du médecin, tout comme l'absence de renseignement adéquat. Le lien de causalité entre le dommage subi par le patient et l'erreur de diagnostic était réalisé. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. A.m. Une nouvelle action en paiement introduite par le patient à l'encontre de la veuve du Dr C.________ a abouti à une transaction judiciaire, entérinée par décision du tribunal du 27 juin 2019, selon laquelle A.________ SA, au nom de la veuve du Dr C.________, s'engageait à verser au patient le montant total de 2'050'000 fr. A.n. A.________ SA a versé au patient les montants précités. Ce dernier et la veuve du Dr C.________ ont cédé à A.________ SA leurs droits éventuels à l'encontre des Établissements B.”
Die fachliche Sorgfaltspflicht nach Art. 398 OR kann konkrete, praktische Obliegenheiten umfassen. Dazu gehören (i) für Selbständige die Einhaltung von Sorgfalts‑ und Treuepflichten im Rahmen des Auftragsverhältnisses, (ii) für Versicherungsberater die Pflicht zur konkreten Abklärung der Verhältnisse des Auftraggebers (z. B. Besichtigung vor Ort, Prüfung bestehender Policen und Aufzeigen möglicher Deckungslücken) und (iii) im medizinischen Bereich die sachgerechte Ausführung und die Verwendung geeigneten Materials; Mängel in diesen Bereichen können eine Verletzung der aus Art. 398 OR fliessenden Pflichten begründen.
“Im «Freelance Working Contract» ist zwar weiter festgehalten, dass die Beschwerdeführerin während der Vertragsdauer keine Arbeit gegen Entgelt für einen Dritten leisten darf, soweit sie dadurch ihre Treuepflicht verletzt oder insbesondere die Beigeladene konkurrenziert. Diese Sorgfalts- und Treuepflicht entspricht jedoch nicht einem Konkurrenzverbot im Sinne von Art. 340 ff. OR, betrifft ein solches doch Vereinbarungen über das Verhalten des Arbeitnehmers nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Beschwerdeführerin wies zu Recht darauf hin (Urk. 1 S. 7), dass auch Selbständigerwerbende, die im Rahmen eines Auftrages tätig werden, (auftragsrechtliche) Sorgfalts- und Treuepflichten zu beachten haben (vgl. Art. 398 OR). Ohnehin entspräche ein Konkurrenzverbot nicht den tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten, pflegt die Beschwerdeführerin doch mit verschiedenen anderen Kunden Geschäftsbeziehungen ohne dass ersichtlich wäre, dass die Beigeladene dagegen opponiert hätte. Insbesondere berät die Beschwerdeführerin die Universität Z.___ nicht nur im Rahmen des Projekts mit der Beigeladenen, sondern in einer weiteren Zusammenarbeit auch direkt (vgl. etwa Rechnungsstellung vom 1. Juni 2018 an die Universität Z.___, Urk. 8/2/26-27). Dies wäre mit einem tatsächlich gelebten Konkurrenzverbot nicht möglich. Die diesbezügliche Vereinbarung zwischen der Beschwerdeführerin und der Beigeladenen ist demnach für die beitragsrechtliche Qualifikation der Beschwerdeführerin unbeachtlich.”
“I, V e 4, la liquidazione finale dei lavori di riparazione di cui al doc. H e le informazioni meteorologiche al momento del sinistro), esponendo conclusioni e deduzioni sulla base delle relative costatazioni e delle proprie conoscenze tecniche. Egli ha in particolare indicato quali conclusioni è stato in grado di trarre sullo stato del vecchio muro, sulle caratteristiche della corona in calcestruzzo, sulle cause del crollo, sulla fedeltà del nuovo muro all’originale e sulla congruità dei relativi costi di ricostruzione, segnalando quali informazioni erano mancanti e quali approfondimenti non sono stati possibili (v. ad esempio perizia, p. 4-5). La censura dell’appellante, oltre che carente nella motivazione, è pertanto anche infondata. Sulla valenza delle conclusioni peritali si dirà ancora nel proseguo della presente decisione. 5. Sul tema del carente espletamento del mandato da parte della convenuta il giudice di prima sede, dopo aver esposto pertinente dottrina e giurisprudenza sulla diligenza che incombe al mandatario ex art. 398 CO e sull’onere di collaborazione del mandante (cfr. p. 3 e 4 della decisione impugnata, a cui si rinvia), ha rilevato che gli attori desideravano una copertura assicurativa totale per l’ambiente interno ed esterno del proprio fondo. Spettava al consulente, agente a titolo professionale e dietro remunerazione (retrocessioni), di informarsi al riguardo, appurando le loro esigenze, valutando il rischio, verificando la situazione concreta del fondo (mediante un sopralluogo) nonché le polizze già esistenti e le eventuali lacune assicurative, e spiegando loro le varie possibilità, ivi compresa quella di includere nella polizza una copertura assicurativa per l’ambiente esterno (doc. D, testi A__________, procuratore della convenuta, e S__________). Quanto al cliente, soprattutto se laico (come nella fattispecie), collaborare significa reagire alle richieste di spiegazioni e documentazione e prendere una decisione sulle proposte fatte, e non suggerire le coperture assicurative necessarie, censurare o correggere eventuali lacune, trattandosi dei compiti che egli affida per l’appunto al professionista.”
“Il en va de même des moyens du recours déduits d’un prétendu consentement éclairé donné par la patiente aux opérations, dans la mesure où le prévenu soutient qu’un tel acquiescement aurait pu porter sur une description opératoire « très vague et (qui) peut correspondre à de multiples interventions différentes, notamment celle initialement proposée à la patiente et celle pratiquée le 05 avril 2018 » à dire d’expert (P. 51, p. 49). Or, le prévenu se limite, dans ses déterminations du 17 octobre 2019, à contester les éléments factuels retenus par l’expertise en leur opposant sa propre version des faits (P. 60/1, pp. 35-37), ce qui n’infirme pas l’appréciation selon laquelle l’information prodiguée à la patiente était confuse et partielle pour ce qui était de chacune des deux opérations (P. 51, ch. IX.12, p. 61). En outre, le matériel utilisé lors des deux interventions n’était pas adéquat (P. 51, chap. IX, ch. 9, p. 60). Cette carence est indépendante de toute faute qui aurait pu résulter d’un geste chirurgical, dès lors qu’elle lui est préalable et qu’il ne peut pas y être remédié durant l’intervention. Invoquées par la plaignante, ces violations des règles de l’art médical constituent, indépendamment de toute autre considération, autant de violations caractérisées, par le prévenu, de ses obligations découlant du contrat de mandat le liant à sa patiente (art. 398 CO). Elles sont donc civilement fautives. 2.3.3 Cela étant, l’élément particulier du dossier est que l’instruction n’a pas été menée à terme, puisque l’écoulement du délai de prescription de l’action pénale commandait de libérer le prévenu du chef de prévention de lésions corporelles graves par négligence. Le prévenu n’a ainsi pas pu utiliser tous les moyens prévus par la loi pour contester les preuves administrées durant l’enquête. C’est ainsi, notamment, que ses réquisitions des 17 et 21 octobre 2019 portant sur des mesures d’instruction complémentaires (P. 60/0 et 60/1, précitées) sont restées sans suite, précisément puisque privées d’objet par l’effet de la prescription. Doit ainsi être tranchée la question de savoir si la prescription de l’action pénale autorise l’application de l’art. 426 al. 2 CPP dans le cas particulier. A cet égard, comme déjà relevé, la violation, par le prévenu, de ses obligations contractuelles constitue un comportement civilement illicite, ces violations des règles de l’art étant établies à satisfaction de droit.”
Bei steuerlicher Vertretung oder Beratung gehört es nach der Rechtsprechung zu den Pflichten des Beauftragten, die berechtigten Interessen des Mandanten zu wahren und sich um eine möglichst geringe Steuerbelastung des Mandanten zu bemühen. Für einen Haftungsanspruch gelten die allgemeinen Voraussetzungen nach Art. 398 ff. OR; der Mandant trägt dabei die Beweislast für Vertragsverletzung, Schaden und Kausalität, der Beauftragte hingegen für das Fehlen eines Verschuldens hinsichtlich seiner Sorgfaltspflicht.
“L’intimée, qui conteste l’existence du dommage, expose en substance que si un dommage devait être admis, les appelants ont échoué à en établir le montant dans la mesure où il leur incombait de prouver quel montant des travaux de construction effectués en 2014 représentait des travaux que l’autorité fiscale aurait admis en déduction de leur revenu imposable. Elle invoque qu’il leur incombait ensuite de prouver que la charge fiscale que le fisc aurait retenue en 2014, après déduction du montant des travaux pouvant être déduits, était inférieure à celle effectivement retenue. En outre, l’intimée conteste avoir commis une faute dans l’exécution de son mandat en invoquant que le contrat conclu entre les parties ne prévoyait pas de conseil fiscal mais se limitait à l’élaboration de la déclaration d’impôt pour l’année 2014, ce qu’elle aurait fait au mieux de ses capacités. 5.2 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Sa responsabilité est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). Elle est dès lors subordonnée à quatre conditions : l'existence d'un préjudice, une violation du contrat, une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par négligence (TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn. 4533 ss ; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 37 ad art. 398 CO). Le mandant supporte le fardeau de la preuve de la violation du contrat, du préjudice et du lien de causalité ; le mandataire supporte le fardeau de la preuve de l'absence de faute quant à son devoir de diligence (Werro, loc. cit.). Lorsqu'un contribuable se fait conseiller, assister ou représenter par un mandataire dans une procédure fiscale, celui-ci doit sauvegarder les intérêts du mandant et s'efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible possible (TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2 ; TF 4C.40/2006 du 28 juin 2006, consid.”
“42). - 8 - Die Beklagte bestreitet – nebst dem Vorliegen einer Pflichtverletzung (act. 13 Rz. 183-186) sowie eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs (act. 13 Rz. 187-195) wie auch unter Geltendmachung eines klägerischen Selbst- verschuldens (act. 13 Rz. 196 f.) – insbesondere das Vorliegen eines haftpflicht- rechtlich relevanten Schadens (act. 13 Rz. 163-182). Das Vertragsverhältnis der Parteien ist vor dem Hintergrund obiger Ausführungen – unabhängig davon, ob die Beklagte zusätzlich mit der eigentlichen Steuerbera- tung und/oder dem Transfer Pricing betraut wurde – als einfacher Auftrag im Sin- ne von Art. 394 ff. OR zu qualifizieren (vgl. dazu F ELLMANN, in: Berner Kommen- tar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, N. 160 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte hat den ihm übertragenen Auftrag sorgfältig auszuführen und die be- rechtigten Interessen des Vertragspartners in guten Treuen zu wahren (Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 398 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers setzt kumulativ das Vorliegen eines Schadens, einer Vertragsverletzung, eines natürlichen und adäquaten Kausalzu- sammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten voraus (Art. 97 Abs. 1 OR; OSER/WEBER, in: Bas- ler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 30 zu Art. 398 OR). Vorliegend erweist es sich als zweckmässig, in einem ersten Schritt das Vorliegen eines Schadens zu prüfen. Auf die weiteren Haftungsvoraussetzungen wird gege- benenfalls hernach einzugehen sein. - 9 -”
Eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) steht in enger Verbindung zu der berufsrechtlichen Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung (Art. 12 lit. a BGFA). Daraus folgt allerdings nicht automatisch, dass jede auftragsrechtliche Pflichtverletzung zugleich eine berufsrechtliche Verletzung darstellt; sie trifft sehr häufig, aber nicht zwingend, auch die berufsethische Norm.
“Anwältinnen und Anwälte sind zum einen berufsrechtlich nach Art. 12 lit. a BGFA zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet. Zum anderen müssen sie gestützt auf Art. 398 Abs. 2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art.”
“Das Bundesgericht hat bereits festgehalten, dass Art. 12 lit. a BGFA eng mit Art. 398 Abs. 2 OR verknüpft ist. Die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Sorgfaltspflicht wird direkt aus Art. 398 Abs. 2 OR abgeleitet und verbietet es dem Anwalt, Schritte zu unternehmen, die den Interessen seines Klienten schaden könnten. Zugleich fassen die beiden Bestimmungen die Sorgfaltspflicht des Anwalts indes aus teilweise unterschiedlichen Perspektiven. So betrifft Art. 12 lit. a BGFA die Sorgfalt, die der Anwalt bei der Ausübung seines Berufs einschliesslich - aber nicht nur - gegenüber seinem Klienten an den Tag legen muss. Demgegenüber hat Art. 398 Abs. 2 OR nur die getreue und sorgfältige Auftragserfüllung zum Gegenstand, zu welcher der Anwalt ausschliesslich gegenüber seinem Klienten verpflichtet ist. Daraus folgt, dass eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) durch den Anwalt sehr häufig, aber nicht zwingend auch eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten (Art. 12 lit. a BGFA) bildet (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_1000/ 2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.3.4).”
“Im Übrigen kommt als auftragsrechtliche Grundlage einer Pflicht zur unaufgeforderten Aufklärung allein die allgemeine Sorgfalts- und Treuepflicht bei der Auftragserfüllung nach Art. 398 Abs. 2 OR in Frage. Gemäss letzterer Bestimmung haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für die getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts. Das Bundesgericht hat in BGE 144 II 473 E. 5.3.1 festgehalten, dass Art. 12 lit. a BGFA, welcher eine sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung durch den Anwalt vorschreibt, eng mit Art. 398 Abs. 2 OR verknüpft sei. Die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Sorgfaltspflicht sei letztlich direkt aus Art. 398 Abs. 2 OR abgeleitet und verbiete es dem Anwalt, Schritte zu unternehmen, welche den Interessen seines Klienten schaden könnten. Zugleich würden die beiden Bestimmungen aber die Sorgfaltspflicht des Anwalts aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven ins Auge fassen. Art. 12 lit. a BGFA betreffe die Sorgfalt, welche der Anwalt bei der Ausübung seines Berufs - insbesondere, aber nicht nur mit Blick auf seinen Klienten - an den Tag legen müsse. Demgegenüber habe Art. 398 Abs. 2 OR nur die getreue und sorgfältige Auftragserfüllung zum Gegenstand, zu welcher der Anwalt ausschliesslich gegenüber seinem Klienten verpflichtet sei. Daraus folge, dass eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) durch den Anwalt sehr häufig, aber nicht zwingend auch eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten (Art. 12 lit. a BGFA) bilde. Die in diesem Entscheid in Bezug auf Art. 12 lit. a BGFA angestellten Überlegungen lassen sich (entgegen der Beschwerde) ohne Weiteres sinngemäss auch auf die Fragen nach der Tragweite von Art. 12 lit. i”
Die Rechenschafts- und Ablieferungspflicht ist eine Konkretisierung der Treuepflicht nach Art. 398 OR. Auf Verlangen hat der Beauftragte über seine Geschäftsführung Rechenschaft zu legen und dem Auftraggeber die für die Prüfung und Herausgabe relevanten, die Auftragsangelegenheiten betreffenden Unterlagen vollständig und wahrheitsgetreu vorzulegen. Die Pflicht ist auf Belange des Auftragsverhältnisses beschränkt und findet ihre Grenzen im Grundsatz von Treu und Glauben.
“Nach Art. 400 Abs. 1 OR hat der Beauftragte auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten. Die Rechenschaftspflicht des Beauftragten soll dem Auftraggeber die Kontrolle über seine Tätigkeiten ermöglichen. Sie bildet Voraussetzung und Grundlage der Ablieferungs- oder Herausgabepflicht und findet ihre Grenzen im Grundsatz von Treu und Glauben (BGE 139 III 49 E. 4.1.2; 138 III 755 E. 5.3; 137 III 393 E. 2.3; 132 III 460 E. 4.2; 110 II 181 E. 2; Urteil 4A_596/2013 vom 18. März 2014 E. 3). Die aus Art. 400 Abs. 1 OR fliessende Ablieferungspflicht des Beauftragten lässt sich auch als Konkretisierung der Treuepflicht nach Art. 398 OR verstehen. Sie garantiert die Einhaltung der Treuepflicht und stellt insofern eine präventive Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers dar (BGE 138 III 755 E. 5.3; 137 III 393 E. 2.3). Aus der Treuepflicht des Beauftragten ergibt sich, dass er bei der Ausführung des Auftrages die Interessen des Auftraggebers umfassend zu wahren und deshalb alles zu unterlassen hat, was diesem Schaden zufügen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a). Eine Bank hat ihre Kunden über alle Tatsachen zu informieren, die erforderlich sind, um die sorgfältige Vertragsausführung und Einhaltung von Anweisungen zu überprüfen. Es muss dem Kunden möglich sein, die von der Bank getätigten Geschäfte zu verstehen und die fehlerfreie Vertragsausführung zu überprüfen. Erfasst sind folglich sämtliche Informationen, die zur Begründung der Herausgabepflicht erforderlich sind (VALENTINA HIRSIGER, Vertragsrecht, in: Wirtschaftsrecht 2022, S. 97 f., Besprechung des Urteils 4A_599/2019 vom 1. März 2021). Der Umfang der Rechenschaftspflicht ist beschränkt auf Belange des Auftragsverhältnisses, wobei der Beauftragte den Auftraggeber vollständig und wahrheitsgetreu zu informieren und ihm alle Dokumente vorzulegen hat, die sich auf die im Interesse des Auftraggebers besorgten Geschäfte beziehen.”
Bei Kreditverträgen sieht die Rechtsprechung ein dauerhaftes Element des Mandats, weshalb der Bank aus Art. 398 Abs. 2 OR Informations‑ und Beratungspflichten zukommen können. Diese Pflichten können sich bereits aus den vorvertraglichen Verhandlungen und während der Vertragsdauer — allenfalls sogar nach Vertragsende — ergeben. Ohne besonderen Beratungsauftrag oder Vermögensverwaltungsmandat besteht jedoch keine allgemeine Pflicht der Bank zu einer umfassenden Rundumbetreuung der Kundeninteressen.
“La nature juridique du contrat d'ouverture de crédit ou contrat de crédit est controversée, mais il est généralement qualifié de contrat de prêt avec un élément durable de mandat, imposant notamment à la banque des devoirs d'information et de conseil. Lorsque banque et client sont liés par une relation de crédit, les obligations de l'emprunteur sont soumises aux règles du prêt de consommation, mais ses prétentions en dommages-intérêts contre la banque à concurrence de tout ou partie de sa dette, déduites de la violation par la banque de ses devoirs contractuels, sont examinées à l'aune des règles du mandat, au sens des art. 394ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2019 précité consid. 3.1). En ce qui concerne la prétention en dommages-intérêts opposée en compensation par le client à concurrence de sa dette et fondée sur la violation par la banque de ses devoirs contractuels, la jurisprudence a déduit des devoirs d'information et de conseil de celle-ci, tant lors des pourparlers précontractuels en vue de l'octroi du crédit que pendant la durée du contrat, voire après la fin de celui-ci, de l'obligation de diligence et de fidélité de la banque de l'art. 398 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_286/2019 précité consid. 3.3). Cependant, selon la jurisprudence, en l'absence de contrat de conseil en placement ou de mandat de gestion, la banque n'est pas tenue d'assurer une sauvegarde générale des intérêts de son client (arrêt du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3; ACJC/778/2009 du 19 juin 2009 consid. 4.4.1 et la référence citée). La mise en jeu de la responsabilité de la banque mandataire dispensatrice de crédit à l'égard du client suppose cumulativement (art. 398 al. 1, 321e al. 1 et 97 al. 1 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.2; 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3) : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment de ses obligations de diligence et de fidélité; un dommage subi par le client, compris comme une diminution involontaire de sa fortune nette; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; une faute de la banque, laquelle est présumée.”
Bei erheblichen Sicherheits- oder Sanktionsrisiken kann der Beauftragte die Ausführung von Kundenanweisungen ablehnen, soweit die Ausführung seine Stellung unzumutbar erschwert oder erhebliche Gefahren (z. B. drohende Sanktionen) begründet. Das Bundesgericht hat im Kontext internationaler Sanktionen anerkannt, dass eine Bank Anweisungen zur Vermeidung bestehender Risiken ablehnen kann (unter Berufung auf ihre Vertragsbedingungen).
“Si l’interprétation d’un contrat, de conditions générales ou de normes privées est contestée et passe par le principe de la confiance, le cas clair ne peut être admis que si la réglementation contractuelle exclut toute équivoque au vu des moyens invoqués (Hofmann, BSK ZPO, 2017, n. 11a ad art. 257 CPC, qui considère que l'absence d'équivoque constitue l'exception; Bohnet, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 14a ad art. 257 CPC). 3.1.2 Chaque client est lié avec la banque par une relation juridique complexe comportant notamment des éléments caractéristiques d'un compte courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt irrégulier (pour les fonds remis à la banque) et plus généralement d'un mandat (ATF 131 III 377 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C.387/2000 du 15 mars 2001 consid. 2a in SJ 2001 I 525; ATF 101 II 117 consid. 5 in JdT 1976 I 329; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 201). En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). Il n'existe pas de droit contractuel à l'exécution lorsque les instructions rendent la position du mandataire excessivement difficile (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2020 du 6 août 2021 consid. 5.1; Oser/Weber, Basler Kommentar Obligationenrecht, vol. I, 7e éd., 2020, n. 7 ad art. 397 CO; Fellmann, Berner Kommentar, 1992, n. 82 ss ad art. 397 CO). Le Tribunal fédéral a retenu que face à une sanction internationale non reconnue par la Suisse, une banque pouvait refuser les instructions de son client pour écarter les menaces existantes (amendes et exclusion du marché financier américain) en invoquant ses conditions générales (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2020 du 6 août 2021 consid. 5.3.2, RSDA 2022 p. 140). 3.1.3 Selon la jurisprudence, l'art. 58 al. 1 CPC – qui consacre la maxime de disposition – proscrit une condamnation dans la monnaie due, lorsque le juge est saisi de conclusions libellées dans une monnaie erronée, le juge ne pouvant allouer un aliud (arrêts du Tribunal fédéral 4A_503/2021 du 25 avril 2022 consid.”
Die Verwendung automatisierter Hilfsmittel (z.B. Computer, Software, Algorithmus) stellt keine Substitution nach Art. 398 Abs. 3 OR dar. Als «Dritter» im Sinn von Art. 398 Abs. 3 OR ist eine andere natürliche oder juristische Person zu verstehen; technischen Hilfsmitteln kommt demgegenüber keine Rechtspersönlichkeit zu.
“Sie beanstandet zunächst, die Vorinstanz habe aktenwidrig festgestellt, sie habe der Beschwerdegegnerin keine unzulässige Substituierung vorgeworfen. Dies treffe nicht zu. Sie habe der Beschwerdegegnerin den Einsatz eines Algorithmus vorgehalten, der mit dem Einsatz eines Roboters gleichzusetzen sei. Die Beschwerdegegnerin habe den Einsatz des Algorithmus nicht bestritten und damit anerkannt. Die Vorinstanz müsse deshalb davon ausgehen, dass die Beschwerdegegnerin einen Algorithmus eingesetzt habe. Damit liege eine Substituierung vor und die Beschwerdegegnerin habe zu beweisen, dass eine solche in Abweichung von Art. 398 Abs. 3 OR zulässig gewesen sei. Die Beschwerdeführerin scheint davon auszugehen, die Beschwerdegegnerin habe einen in ein Computerprogramm implementierten Algorithmus verwendet, um das Market Making auszuführen. Als Dritter im Sinne von Art. 398 Abs. 3 OR ist eine andere natürliche oder juristische Person gemeint. Dies ergibt sich etwa daraus, dass der Auftraggeber gemäss Art. 399 Abs. 3 OR Ansprüche, die dem Beauftragten gegen den Dritten zustehen, unmittelbar gegen diesen geltend machen kann. Dies setzt voraus, dass dem Dritten Rechtspersönlichkeit zukommt. Die Verwendung von Hilfsmitteln, wie beispielsweise eines Computers mit entsprechender Software, die das Market Making automatisiert durchführt, stellt keine Substitution dar, da diesen Hilfsmitteln keine Rechtspersönlichkeit zukommt. Insofern hat die Vorinstanz kein Recht verletzt, wenn sie das Vorbringen der Beschwerdeführerin, die Beschwerdegegnerin habe einen Algorithmus eingesetzt, nicht als Vorwurf der unzulässigen Substitution interpretierte.”
Beschränkt sich die Tätigkeit der Bank auf die reine Ausführung von Kundenaufträgen ("execution only"), ist das Vertragsverhältnis als Auftrag/Mandat zu qualifizieren. Nach Art. 398 Abs. 1 OR (Verweis auf Art. 321e Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für Schäden, die er dem Auftraggeber vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit zufügt. Die Bank ist demnach nur bei Vorliegen eines Verschuldens verantwortlich; allgemeine Geschäftsentscheidungen ohne Verschulden begründen keine Haftung. Ausserdem ist sie bei "execution only" nicht verpflichtet, die allgemeinen Interessen des Kunden proaktiv zu wahren.
“L'intimée, pour sa part, reproche au premier juge d'avoir retenu que sa responsabilité était engagée pour l'un des ordres exécutés le 11 mars 2019 et de l'avoir condamnée à rembourser le montant de 10'570 fr. 7.1.1 Lorsque l'activité d'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type "execution only" - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.”
Bei Architektenverträgen handelt es sich häufig um gemischte Verträge. Soweit der Architekt Leistungen erbringt, bei denen er nur Dienste schuldet (z. B. Ausschreibungen/Adjudikationen, Bauleitung, Bauüberwachung, Koordination), ist diese Teilleistung als Auftrag zu qualifizieren und die Haftung richtet sich nach Art. 398 OR.
“Les travaux de planification (études préalables, avant-projet, projet et préparation des plans et des documents de soumission) relèvent du contrat d'entreprise alors que les adjudications, la direction, la surveillance et la coordination des travaux constituent un mandat. Par conséquent, la responsabilité du planificateur repose sur les règles du contrat d'entreprise si elle découle de plans défectueux ou sur celles du mandat si elle provient d'une mauvaise direction des travaux (ATF 109 Il 462 consid. 3d, JdT 1984 I 210 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 676 n. 4693 et p. 679 n. 4708). 4.3.2 En vertu de l'art. 398 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (al. 1). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2). En principe, l'architecte ou l'ingénieur répondent comme un mandataire et leur responsabilité obéit aux règles ordinaires (art. 398 CO) qui présupposent la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : une violation d'un devoir contractuel, un chef de responsabilité tel que la faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir contractuel et le dommage survenu (TF 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 678, n. 4707). Le mandant doit établir qu'il a subi un « dommage », c'est-à-dire une diminution involontaire de son patrimoine. Le dommage peut consister dans une diminution ou une non-augmentation de l'actif, respectivement dans une augmentation ou une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.4.1). Le mandant a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de son patrimoine hypothétique si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produite. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art.”
“1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 cons. 5.1 et 6.2.2). La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363ss CO), puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêt du TF du 06.04.2017 [4A_514/2016] cons. 3.1.2) ; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève par contre des règles du mandat (art. 398 CO ; ATF 122 III 61 cons. 2a), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens) ; la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt du TF du 02.10.2015 [4A_210/2015] cons. 4.1 et 4.2.2). 4.4.2 Il ressort de ce qui précède que les problématiques de dépassement de devis, respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage (soit les éléments pointés dans le mémoire de recours), relèvent typiquement de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité pénale. En l’espèce, les recourants ne fournissent, que ce soit dans leur mémoire de recours ou dans leur plainte, aucun élément permettant de penser que A.________ aurait pu adopter le moindre comportement pénalement relevant. Autrement dit, les recourants ne précisent pas – et on ne voit pas – quel(s) acte(s) concret(s) réalisant les conditions objectives de l’escroquerie (ou d’une autre infraction contre le patrimoine) A.”
“1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise. Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances. Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (art. 398 CO) puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens); la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs. La résiliation du contrat d'architecte global est entièrement soumise au contrat de mandat (art. 404 CO), quelle que soit la prestation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Selon l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. En particulier, il lui appartient d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Il n'est pas davantage remis en cause que la norme SIA 102 n'a pas été intégrée au contrat de sorte que seules les dispositions légales, en particulier celles du Code des obligations (CO ; RS 220), sont applicables aux relations contractuelles précitées. Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêt TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2). La responsabilité de l'architecte, en tant que directeur des travaux, en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève quant à elle des règles du mandat (art. 398 CO), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence. De même, sa responsabilité pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (ATF 122 III 61 consid. 2a ; arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 et 4.2.2). Enfin, la résiliation du contrat d'architecte global est entièrement soumise au contrat de mandat (art. 404 CO), quelle que soit la prestation considérée (arrêt TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a réaffirmé que la qualification de contrat mixte permet d'adopter une solution appropriée aux circonstances concrètes du cas d'espèce: lorsque l'architecte (ou l'ingénieur) s'engage à fournir des prestations par lesquelles il garantit un résultat, mesurable et objectivement constatable, il s'impose de les soumettre aux règles du contrat d'entreprise; lorsqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens), les règles du mandat sont plus adaptées (arrêts TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid.”
“Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global, les prestations à fournir par l'intimée portant non seulement sur la planification, mais également sur la direction des travaux. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise selon les prestations de l'architecte en cause (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a p. 545; arrêt 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque l'architecte fournit des prestations dont il peut garantir le résultat (études préalables, avant-projet, projet, plans, documents de soumission), sa responsabilité relève du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO). En revanche, elle ressortit au mandat (art. 398 CO) lorsque l'architecte ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence; en particulier, la responsabilité de l'architecte en cas de dépassement de devis ou de défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est soumise aux règles du mandat (arrêt 4A_89/2017 précité consid. 4 et les arrêts cités, consid. 5.1). Quelle que soit la prestation considérée, les règles du mandat (art. 404 CO) s'appliquent à la résiliation du contrat d'architecte global (ATF 127 III 543 consid. 2a p. 545). Les parties se sont référées en outre à la norme SIA 102 éd. 2003 (règlement concernant les prestations et honoraires des architectes).”
Der Sorgfaltsmassstab richtet sich nach den individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der beruflichen Qualifikation des Mandatars sowie danach, was der Mandant kannte oder hätte kennen müssen. Die Anforderungen sind nicht allgemein festzulegen, sondern ergeben sich aus den Umständen des Einzelfalls. Bei Mandataren mit beruflicher Ausbildung, einer behördlichen Zulassung oder bei entgeltlich Tätigen ist wegen ihrer speziellen Kenntnisse eine erhöhte Sorgfalt zu erwarten.
“Envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office (l'intimé en l'occurrence) répond d'un éventuel dommage sur la base du droit privé fédéral (ATF 143 III 10 consid. 3). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître.”
“Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement. 4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5. Il sera encore retenu ce qui suit. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations.”
“En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations.”
Bereits bei der Mandatsannahme sind Zeitbedarf, eigene Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allenfalls eintretender Dringlichkeitssituationen abzuschätzen; zur Sorgfaltspflicht gehört insbesondere die Fristenkontrolle. Diese Anforderungen folgen aus Art. 398 Abs. 2 OR in Verbindung mit der beruflichen Sorgfaltspflicht der Anwältinnen und Anwälte.
“Anwältinnen und Anwälte sind zum einen berufsrechtlich nach Art. 12 lit. a BGFA zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung verpflichtet. Zum anderen müssen sie gestützt auf Art. 398 Abs. 2 OR die von ihnen übernommenen Aufträge sorgfältig erfüllen. Für die berufsrechtliche Qualifikation des Verhaltens eines Anwalts gegenüber einer Klientin ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht von grundsätzlicher Bedeutung (vgl. Urteil 2C_84/2023 vom 13. Februar 2024 E. 5.2.2; WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Wer als Anwalt oder Anwältin Art. 398 Abs. 2 OR verletzt, missachtet damit zwar nicht zwingend, aber wohl häufig auch Art. 12 lit. a BGFA (BGE 144 II 473 E. 5.3.1), denn die Verpflichtung zur sorgfältigen und gewissenhaften Ausübung des Anwaltsberufs im Sinn von Art. 12 lit. a BGFA beinhaltet die grundlegenden (zivilrechtlichen) Treue- und Sorgfaltspflichten (WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, N 241 [nachfolgend: Anwaltsrecht]; vgl. auch VALTICOS, a.a.O., N. 8 und N. 18 zu Art. 12 BGFA). Zu diesen zählt insbesondere die Fristenkontrolle. Die zeitliche Planung der Mandatsaktivität ist ein zentrales Arbeitsinstrument von Anwältinnen und Anwälte, da die Dringlichkeit eines Geschäftes den Tagesablauf in der Advokatur bestimmt (Urteil 6B_389/2011 vom 10. Oktober 2011 E. 1.8; VALTICOS, a.a.O., N. 24a zu Art. 12 BGFA). Dementsprechend müssen Anwältinnen und Anwälte bereits bei der Mandatsübernahme den Zeitbedarf für einen neuen Fall, ihre Kapazitäten und die Wahrscheinlichkeit allfälliger Dringlichkeitssituationen abschätzen (FELLMANN, Anwaltsrecht, N.”
Art. 398 Abs. 2 OR findet neben dem klassischen Auftragsverhältnis auch bei gemischten Verträgen Anwendung, wenn sich aus der Vereinbarung ein mandatstypisches Verpflichtungsverhältnis ergibt. Die Rechtsprechung wendet die Norm ferner auf die Verantwortlichkeit von Willensvollstreckern gegenüber den Erben an. Soweit Hilfspersonen eingesetzt werden, reicht die Haftung des Auftragnehmers bis zur getreuen und sorgfältigen Auswahl und Instruktion dieser Personen. Bei konkreten Branchenverhältnissen sind zugleich einschlägige spezielle Regeln zu beachten.
“Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Le contrat d'entreprise consiste pour l'une des parties (l'entrepreneur) à s'obliger à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur promet un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel (ATF 130 III 458 consid. 4). Il doit produire par son travail un résultat, lequel doit être susceptible d'être vérifié selon des critères objectifs et d'être qualifié de juste ou d'erroné (ATF 127 III 328 consid. 2c). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si l'intéressé ne peut promettre l'exactitude objective du résultat de son travail en tant qu'ouvrage, mais peut seulement promettre d'agir avec diligence dans l'intérêt de son cocontractant et en vue d'un certain résultat sans qu'il puisse le garantir, le contrat doit être qualifié de mandat (ATF 127 III 328 consid. 2c). 4.1.3 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1; 118 II 157 consid. 3a, in JdT 1993 I 648; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 3.1). Il y a contrat mixte lorsqu'une seule convention comprend des éléments relevant de plusieurs contrats nommés (ATF 131 III 528 consid. 7). On parle d'un contrat composé ou complexe lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux (ATF 139 III 49 consid.”
“La plainte de l'appelant doit en conséquence être rejetée en ce qu'elle tend à ce que l'exécuteur testamentaire soit condamné à fournir à l'hoirie une reddition de comptes complète sur son activité. Les griefs soulevés par l'appelant à cet égard sont infondés. 7. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire et d'avoir en conséquence renoncé à prononcer une sanction à son endroit. 7.1.1 Lorsque le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). 7.1.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3). L'exécuteur testamentaire doit se comporter de manière impartiale et respecter l'égalité de traitement entre les héritiers (KARRER/VOGT/LEU, in Zivilgesetzbuch II (Basler Kommentar), 2019, n. 16 ad art. 518). Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; KÜNZLE, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n.”
“AGB vor, und die Beklagte hafte für die getreue und sorgfältige Auswahl und Instruktion ihrer Mitarbeiter, nicht aber für jeden Schaden, den ein Arbeitnehmer in Ausübung seiner Verrichtung verursache (angefochtener Entscheid E. 1.2). Sodann stellte das Zivilgericht fest, dass der zweite Mitarbeiter der Beklagten, E____, der Klägerin zwar anders als C____ nicht ausgeliehen gewesen sei. Er sei jedoch als ausgebildeter und zugelassener Lokomotivführer und Arbeitnehmer der Beklagten und offenbar mit dem Einverständnis der Klägerin bei der Rangierfahrt mitgefahren, um sich mit der Strecke im Hinblick auf künftige Einsätze für die Klägerin vertraut zu machen. Seine Mitfahrt sei demnach ebenfalls im Rahmen des Vertragswerks zwischen den Parteien erfolgt und eine allfällige Haftung der Beklagten für seine Handlungen hätte sich folglich ebenfalls auf Art. 398 Abs. 2 OR in Verbindung mit Ziffer 14 Anlage 1 zu stützen (angefochtener Entscheid E. 2). Es sei unbestritten, dass das Missachten des Zwergsignals ein Fehler des Lokomotivführers C____ gewesen sei. Strittig sei, ob auch das Verhalten von E____ fehlerhaft bzw. vorschriftswidrig gewesen sei. Aus der Fahrdienstvorschrifte R”
“En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale et à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu d'appliquer les règles de la gestion d'affaires sans mandat, mais uniquement d'examiner si les conditions de l'art. 23 § 2 et § 5 CG (2010) sont remplies. Si ces conditions sont remplies, la banque n'a pas violé le contrat; si ces conditions ne sont pas réalisées, la banque est responsable du dommage subi par le client en vertu de l'art. 398 al. 2 CO (par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO). Il ne s'impose toutefois pas de traiter en premier lieu cette question, comme le requiert le recourant. En effet, lorsque deux conditions peuvent chacune entraîner le rejet de l'action, la cour cantonale est libre de choisir l'ordre dans lequel elle va les traiter, même si l'examen de la seconde présuppose l'admission, à titre hypothétique, de la première.”
Die Regeln des Mandats gelten für die Vermögensverwaltung. Die Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR umfasst die Rückerstattung von Vorteilen Dritter, die in einem intrinsischen Zusammenhang mit der Ausführung des Mandats stehen (z. B. Retrocessionen).
“Dans ce sens, on peut même douter que la motivation de ce grief soit conforme à ce que requiert le CPC. La question peut cependant rester indécise au vu de ce qui suit. 3. Les règles du mandat sont applicables au contrat de gestion de fortune (ATF 132 III 460 c. 4.1). Les arrêts de principe du Tribunal fédéral sur l'obligation de restituer les rétrocessions ont été rendus dans ce cadre (ATF 143 III 348; 138 III 755; 137 III 393; 132 III 460). 3.1.1 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3). Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, telles que les rétrocessions, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1). Le principe selon lequel le mandataire ne doit être ni appauvri, ni enrichi par le mandat, et le but de prévention des conflits d'intérêts, que vise l'obligation de restitution, sont les éléments décisifs pour décider si l'avantage patrimonial que le mandataire a reçu du tiers est un avantage indirect, qui est en relation intrinsèque avec l'exécution du mandat et qui doit être restitué, ou s'il a simplement été attribué à l'occasion de l'accomplissement du mandat, sans relation intrinsèque avec celui-ci et n'a donc pas à être restitué.”
Beweislast: Der Mandant/ Auftraggeber hat die Behauptungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR: insbesondere für die behauptete Verletzung der Sorgfalts- und Treuepflicht, für den eingetretenen Schaden sowie für den natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Anspruchsbegründende Tatsachen sind so zu substanziieren, dass ein konkretes Bestreiten oder ein Gegenbeweis möglich ist (z. B. konkrete Darlegung unterlassener Sorgfaltsmassnahmen). Dem Beauftragten obliegt dagegen der Beweis der fehlenden Verschuldenshaftung (Exkulpation).
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; Urteil 4A_283/2023 vom 12. März 2024 E. 3.1.3). Das Mass der Sorgfalt bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Erforderlich ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Bei einer Unterlassung bestimmt sich der Kausalzusammenhang danach, ob der Schaden auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung eingetreten wäre. Es geht um einen hypothetischen Kausalverlauf, für den nach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss (BGE 124 III 155 E.”
“En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.1; 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1; 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_2/2020 du 19 septembre 2020 consid. 3.1; 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts 4A_148/2022 précité consid. 3.1; 4A_445/2021 précité consid. 4.1; 4A_187/2021 précité consid. 3.1.1; 4A_2/2020 précité consid. 3.1).”
Der Beauftragte ist zu Informations‑ und Beratungspflichten verpflichtet; Umfang und Intensität dieser Pflichten richten sich nach dem Kenntnis‑ und Erfahrungsstand des Auftraggebers.
“Du mandat en général aaa) Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d’information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3 ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1). bbb) Le devoir d’information implique pour le mandataire d’aviser l’autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l’exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d’être utile au mandant, l’information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l’exécution du mandat en général. L’information doit ainsi rendre le mandant à même de donner des instructions adéquates. L’étendue du devoir d’information varie en fonction des connaissances et de l’expérience du mandant ; la responsabilité du mandataire n’est ainsi pas la même selon qu’il a à faire ou non à une personne expérimentée (ATF 119 II 333 consid. 5a et les références ; TF 4A_111/2019 précité consid.”
“Ergänzend ist festzuhalten, dass einen Anlageberater oder Anlagevermitt- ler, der im Hinblick auf die Vermögensverwaltung oder in deren Rahmen tätig wird, neben der Aufklärungspflicht auch Überwachungs-, Beratungs- und Warn- pflichten treffen (vgl. BGer 4A_364/364/2013 E. 6.2 mit Hinweisen), deren ge- meinsame Wurzel in der auftragsrechtlichen Sorgfalts- und Treupflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) liegt. Der Kunde ist hinsichtlich der Risiken der beabsichtigten Investi- tionen aufzuklären, nach Bedarf in Bezug auf die einzelnen Anlagemöglichkeiten sachgerecht zu beraten und vor übereilten Entschlüssen zu warnen, wobei diese Pflichten inhaltlich durch den Wissensstand des Kunden einerseits und die Art des in Frage stehenden Anlagegeschäfts anderseits bestimmt werden. Dabei ob- liegt es dem Beauftragten, sich namentlich auch durch die Befragung des Kunden einlässlich über den Wissensstand und die Risikobereitschaft des Kunden zu in- - 11 - formieren (BGer 4A_364/2013 E. 6.3 mit Hinweisen auf BGE 124 III 155 E. 3a S. 162 f.).”
Aus der Treuepflicht nach Art. 398 OR ergibt sich eine Rechenschafts- und Ablieferungspflicht zugunsten des Auftraggebers, die ihm die Kontrolle über die Auftragsausführung ermöglichen soll. Dabei hat der Beauftragte den Auftraggeber vollständig und wahrheitsgetreu über die für das Auftragsverhältnis relevanten Geschäfte zu informieren und die hierzu gehörenden Unterlagen vorzulegen. Insbesondere bei Bankaufträgen sind diejenigen Informationen zu offenbaren, die erforderlich sind, damit der Kunde die sorgfältige Ausführung und die Einhaltung von Weisungen überprüfen kann. Die Informationspflicht ist auf Belange des Auftragsverhältnisses beschränkt und findet ihre Grenzen im Grundsatz von Treu und Glauben.
“Nach Art. 400 Abs. 1 OR hat der Beauftragte auf Verlangen jederzeit über seine Geschäftsführung Rechenschaft abzulegen und alles, was ihm infolge derselben aus irgendeinem Grunde zugekommen ist, zu erstatten. Die Rechenschaftspflicht des Beauftragten soll dem Auftraggeber die Kontrolle über seine Tätigkeiten ermöglichen. Sie bildet Voraussetzung und Grundlage der Ablieferungs- oder Herausgabepflicht und findet ihre Grenzen im Grundsatz von Treu und Glauben (BGE 139 III 49 E. 4.1.2; 138 III 755 E. 5.3; 137 III 393 E. 2.3; 132 III 460 E. 4.2; 110 II 181 E. 2; Urteil 4A_596/2013 vom 18. März 2014 E. 3). Die aus Art. 400 Abs. 1 OR fliessende Ablieferungspflicht des Beauftragten lässt sich auch als Konkretisierung der Treuepflicht nach Art. 398 OR verstehen. Sie garantiert die Einhaltung der Treuepflicht und stellt insofern eine präventive Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers dar (BGE 138 III 755 E. 5.3; 137 III 393 E. 2.3). Aus der Treuepflicht des Beauftragten ergibt sich, dass er bei der Ausführung des Auftrages die Interessen des Auftraggebers umfassend zu wahren und deshalb alles zu unterlassen hat, was diesem Schaden zufügen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a). Eine Bank hat ihre Kunden über alle Tatsachen zu informieren, die erforderlich sind, um die sorgfältige Vertragsausführung und Einhaltung von Anweisungen zu überprüfen. Es muss dem Kunden möglich sein, die von der Bank getätigten Geschäfte zu verstehen und die fehlerfreie Vertragsausführung zu überprüfen. Erfasst sind folglich sämtliche Informationen, die zur Begründung der Herausgabepflicht erforderlich sind (VALENTINA HIRSIGER, Vertragsrecht, in: Wirtschaftsrecht 2022, S. 97 f., Besprechung des Urteils 4A_599/2019 vom 1. März 2021). Der Umfang der Rechenschaftspflicht ist beschränkt auf Belange des Auftragsverhältnisses, wobei der Beauftragte den Auftraggeber vollständig und wahrheitsgetreu zu informieren und ihm alle Dokumente vorzulegen hat, die sich auf die im Interesse des Auftraggebers besorgten Geschäfte beziehen.”
Art. 398 OR begründet eine Treuepflicht des Beauftragten. Nach der zitierten Rechtsprechung kann die Investition des Beauftragten in eigene Finanzprodukte oder eine bereits erhebliche Anlage der Gegenpartei in solche Produkte einen offenkundigen Interessenkonflikt begründen und damit die Treuepflicht verletzen; in dem dort dargestellten Fall führte dies dazu, dass der Vertrag aus diesem Blickwinkel als unzulässig beurteilt wurde.
“________ SA à effectuer des placements spéculatifs pour atteindre un rendement supérieur – c'est à l'évidence dans ce sens que l'on doit interpréter la formulation "pas uniquement dans le but d'une diversification" – mais ils ont surtout autorisé le gestionnaire de fortune à investir dans ses propres produits financiers, ce qui engendrait un conflit d'intérêts manifeste : d'un côté, il y avait l'intérêt du gestionnaire de fortune à rendre ses propres véhicules de placement rentables ; de l'autre, celui de la Fondation à ce que sa fortune soit gérée de manière sécurisée, diversifiée et rentable. Par ailleurs, il convient de souligner que, au moment de la conclusion du contrat, la Fondation, par son futur gestionnaire de fortune, avait d'ores et déjà investi un montant d'environ CHF 20'000'000.- dans des fonds appartenant au dit futur gestionnaire (cf. supra consid. 7.3.2 et infra consid. 8.5.1.3). Alors même que l'art. 51b LPP, qui traite de l'intégrité et de la loyauté des responsables d'une institution de prévoyance, est entré en vigueur en 2011 seulement, tant les principes généraux susmentionnés de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques que les devoirs de diligence et, notamment, de fidélité qui découlent directement de l'art. 398 CO interdisaient l'existence d'un tel conflit d'intérêts. La conclusion du contrat s'avère donc illicite sous cet angle-là également. Le cas présent n'est pas non plus comparable à celui d'une banque suisse qui, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, propose et effectue également des investissements dans ses propres produits : Contrairement à une banque respectivement ses produits, AA.________ Ltd n'était pas soumise à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. En effet, la FINMA avait interdit à X.________ de proposer ses fonds à des investisseurs non professionnels en Suisse en se fondant sur l'art. 120 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.31). L'approbation dont il faut disposer en Suisse pour proposer un placement collectif étranger à des investisseurs non qualifiés suppose notamment que le placement collectif en question soit soumis à une surveillance de l'Etat étranger visant la protection des investisseurs (cf.”
“________ SA à effectuer des placements spéculatifs pour atteindre un rendement supérieur – c'est à l'évidence dans ce sens que l'on doit interpréter la formulation "pas uniquement dans le but d'une diversification" – mais ils ont surtout autorisé le gestionnaire de fortune à investir dans ses propres produits financiers, ce qui engendrait un conflit d'intérêts manifeste : d'un côté, il y avait l'intérêt du gestionnaire de fortune à rendre ses propres véhicules de placement rentables ; de l'autre, celui de la Fondation à ce que sa fortune soit gérée de manière sécurisée, diversifiée et rentable. Par ailleurs, il convient de souligner que, au moment de la conclusion du contrat, la Fondation, par son futur gestionnaire de fortune, avait d'ores et déjà investi un montant d'environ CHF 20'000'000.- dans des fonds appartenant au dit futur gestionnaire (cf. supra consid. 7.3.2 et infra consid. 8.5.1.3). Alors même que l'art. 51b LPP, qui traite de l'intégrité et de la loyauté des responsables d'une institution de prévoyance, est entré en vigueur en 2011 seulement, tant les principes généraux susmentionnés de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques que les devoirs de diligence et, notamment, de fidélité qui découlent directement de l'art. 398 CO interdisaient l'existence d'un tel conflit d'intérêts. La conclusion du contrat s'avère donc illicite sous cet angle-là également. Le cas présent n'est pas non plus comparable à celui d'une banque suisse qui, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, propose et effectue également des investissements dans ses propres produits : Contrairement à une banque respectivement ses produits, AA.________ Ltd n'était pas soumise à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. En effet, la FINMA avait interdit à X.________ de proposer ses fonds à des investisseurs non professionnels en Suisse en se fondant sur l'art. 120 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.31). L'approbation dont il faut disposer en Suisse pour proposer un placement collectif étranger à des investisseurs non qualifiés suppose notamment que le placement collectif en question soit soumis à une surveillance de l'Etat étranger visant la protection des investisseurs (cf.”
Der Beauftragte hat den Auftraggeber über alles zu informieren, was für die Ausführung des Mandats wesentlich ist. Die Information muss vollständig, richtig und rechtzeitig erfolgen. Insbesondere sind der Auftraggeber über die Risiken (einschliesslich finanzieller Risiken) und die Vorteile der in Betracht gezogenen Massnahmen zu orientieren. Die Reichweite der Informationspflicht bestimmt sich nach Art, Schwierigkeit, Bedeutung und den konkreten Umständen des Auftrags sowie nach den Kenntnissen und der Erfahrung des Auftraggebers, sodass unterschiedliche Anforderungen an die Informationspflicht bestehen können.
“Les exigences dépendent ainsi de la nature des activités prévues par le mandat, analysées en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de la difficulté du service, du temps à disposition du mandataire, des moyens disponibles, de la marge d'appréciation, du caractère habituel ou inhabituel de l'affaire, de l'importance de l'affaire et de la qualification des parties, en particulier des aptitudes, connaissances techniques et capacités du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c in JdT 2002 I 192; 124 III 155 consid. 3 in JdT 1999 I 125; 105 II 284 consid. 1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4436; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). 5.1.2 Le devoir d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates, lui permettre de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2; Werro, op. cit., n° 17 ad art. 398 CO) et, le cas échéant, lui permettre de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Elle est également nécessaire pour que le mandant puisse exiger la restitution (ATF 110 II 181 consid. 2; 138 III 425 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 3.3; Werro, op. cit., n. 4, 7 et 8 ad art. 400 CO). L'étendue du devoir d'information varie en fonction des connaissances et de l'expérience du mandant; la responsabilité du mandataire n'est ainsi pas la même selon qu'il a à faire ou non à une personne expérimentée (ATF 119 II 333 consid. 5a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1). 5.1.3 A teneur de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“217 ss, p. 2018). Le mandataire doit ainsi agir comme le ferait toute personne diligente placée dans la même situation. Pour juger du niveau des exigences et déterminer l'étendue du devoir de diligence qui incombe au mandataire, on tiendra compte de critères objectifs. Les exigences dépendent ainsi de la nature des activités prévues par le mandat, analysées en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de la difficulté du service, du temps à disposition du mandataire, des moyens disponibles, de la marge d'appréciation, du caractère habituel ou inhabituel de l'affaire, de l'importance de l'affaire et de la qualification des parties, en particulier des aptitudes, connaissances techniques et capacités du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c in JdT 2002 I 192; 124 III 155 consid. 3 in JdT 1999 I 125; 105 II 284 consid. 1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4436; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). 5.1.2 Le devoir d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates, lui permettre de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2; Werro, op. cit., n° 17 ad art. 398 CO) et, le cas échéant, lui permettre de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Elle est également nécessaire pour que le mandant puisse exiger la restitution (ATF 110 II 181 consid. 2; 138 III 425 consid.”
“Les exigences dépendent ainsi de la nature des activités prévues par le mandat, analysées en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, notamment de la difficulté du service, du temps à disposition du mandataire, des moyens disponibles, de la marge d'appréciation, du caractère habituel ou inhabituel de l'affaire, de l'importance de l'affaire et de la qualification des parties, en particulier des aptitudes, connaissances techniques et capacités du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c in JdT 2002 I 192; 124 III 155 consid. 3 in JdT 1999 I 125; 105 II 284 consid. 1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4436; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). 5.1.2 Le devoir d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates, lui permettre de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2; Werro, op. cit., n° 17 ad art. 398 CO) et, le cas échéant, lui permettre de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire. Elle est également nécessaire pour que le mandant puisse exiger la restitution (ATF 110 II 181 consid. 2; 138 III 425 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 3.3; Werro, op. cit., n. 4, 7 et 8 ad art. 400 CO). L'étendue du devoir d'information varie en fonction des connaissances et de l'expérience du mandant; la responsabilité du mandataire n'est ainsi pas la même selon qu'il a à faire ou non à une personne expérimentée (ATF 119 II 333 consid. 5a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1). 5.1.3 A teneur de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
Ergibt sich eine entsprechende Entscheidungs- oder Gestaltungsbefugnis hinsichtlich der Zahlungsmodalitäten, kann die geschäftsführende Person aufgrund der ihr obliegenden Sorgfalts- und Treuepflichten (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 717 Abs. 1 OR) verpflichtet sein, bei einer Akontozahlung Sicherheiten zu verlangen und für eine angemessene Verzinsung zu sorgen, insbesondere wenn der Empfänger finanziell angeschlagen ist.
“Nachdem der Verwaltungsrat der K. AG lediglich die Leistung einer Akontozahlung von Fr. 150'000.− an die F. AG absegnete, sich jedoch nicht zu den Modalitäten dieser Akontozahlung äusserte, kann aufgrund der dem Beschuldigten 1 zukommenden Geschäftsführungskompetenz nur geschlossen werden, dass der Beschuldigte 1 eine entsprechende Selbständigkeit hinsichtlich der Ausgestaltung der Modalitäten hatte und daher über die Kompetenz verfügte, die Bestellung einer Sicherheit für die Akontozahlung und die Verzinsung der Akontozahlung zu verlangen. Angesichts der ihm aufgrund von Art. 717 Abs. 1 und Art. 398 Abs. 2 OR obliegenden Sorgfalts- und Treuepflichten war er hierzu auch verpflichtet, zumal ein der K. AG im Falle des Scheiterns der fraglichen Geschäfte zukommender Anspruch gegenüber der F. AG auf Rückerstattung der Akontozahlung angesichts des hälftigen Kapitalverlust der Letzteren beträchtlich gefährdet war. ID. Qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung a. Einleitung”
“AG die Akontozahlung im Fall einer nicht erfolgreichen Vermittlung der Immobilien der U. Pensionskasse nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zurückbezahlen kann. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, hatte der Beschuldigte 1 als Geschäftsführer der K. AG bzw. als Präsident des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der mit der Besorgung der Geschäftsführung der K. AG beauftragten F. AG dem Verwaltungsrat der K. AG am 9. Juni 2008 die Leistung der Akontozahlung von Fr. 161'400.− an die F. AG zur Absegnung unterbreitet und damit entscheidend an deren Ausrichtung mitgewirkt, zumal er im besagten Memo dem Verwaltungsrat der K. AG eine entsprechende Begründung vorgelegt hatte. Dadurch und indem der Beschuldigte 1 zusammen mit P. der F. AG am 18. Juni 2008 / 23. Juni 2008 die Akontozahlung von Fr. 161'400.− (inkl. MWST) aus dem Vermögen der K. AG ohne Bestellung von Sicherheiten an die sich in einer finanziellen angespannten Lage befindende F. AG ausrichtete, hat er seine Sorgfalts- und Treuepflichten gemäss Art. 717 Abs. 1 OR und Art. 398 Abs. 2 OR als Geschäftsführer der K. AG verletzt.”
Der Experte kann für untergeordnete Hilfsarbeiten ohne ausdrückliche Ermächtigung Dritte (Hilfspersonen) beiziehen; eine ausdrückliche Ermächtigung ist in der Regel nur für die Hinzuziehung von Spezialisten erforderlich. Unbeschadet dessen trägt der Experte die persönliche Verantwortung für die gesamte Expertise.
“Or, si l'appelant estimait que l'expert avait imparfaitement exécuté sa mission, il lui incombait de s'en prévaloir dans les délais qui lui étaient impartis pour se déterminer sur le rapport d'expertise, ce qu'il a fait en posant des questions complémentaires, et sur le rapport d'expertise complémentaire, ce qu'il n'a pas fait. En invoquant en appel seulement des moyens qu'il avait tout loisir de faire valoir en temps utile en cours de procédure de première instance, l'appelant contrevient au principe de la loyauté en procédure. Ses griefs relatifs à la qualité de l'expertise sont par conséquent irrecevables et doivent être écartés d'emblée. 2.4. Au demeurant, il y a lieu de noter que, si elles avaient été recevables, les critiques de l'appelant relatives à la qualité de l'expertise auraient été vouées à l'échec. 2.4.1. Le premier grief de l'appelant porte sur le fait que l'expert n'aurait pas exécuté son mandat personnellement. Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Conformément à l'art. 398 al. 3 CO, l'expert est tenu d'exécuter personnellement son mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Avec l'autorisation du tribunal, l'expert peut ainsi s'adjoindre des tiers auxiliaires travaillant sous la responsabilité de l'expert désigné (art. 399 CO; PC CPC – Vouilloz, 2021, art. 183 n. 10; Dike-Komm-ZPO – Müller, 2e éd. 2016, art. 185 n. 9; BSK ZPO – Dolge, 3e éd. 2017, art. 184 n. 15). Le tribunal ne pouvant pas toujours prévoir la nécessité de recourir à des tiers, l'expert doit avoir la possibilité de recourir à des auxiliaires même en l'absence d'une autorisation expresse. De plus, l'expert peut en toute hypothèse faire appel à des auxiliaires pour des tâches subalternes, une autorisation expresse n'étant indispensable que pour le recours à des spécialistes (BSK ZPO – Dolge, art. 185 n 4). L'expert porte par ailleurs en tous les cas la responsabilité personnelle pour l'ensemble de l'expertise.”
“Or, si l'appelant estimait que l'expert avait imparfaitement exécuté sa mission, il lui incombait de s'en prévaloir dans les délais qui lui étaient impartis pour se déterminer sur le rapport d'expertise, ce qu'il a fait en posant des questions complémentaires, et sur le rapport d'expertise complémentaire, ce qu'il n'a pas fait. En invoquant en appel seulement des moyens qu'il avait tout loisir de faire valoir en temps utile en cours de procédure de première instance, l'appelant contrevient au principe de la loyauté en procédure. Ses griefs relatifs à la qualité de l'expertise sont par conséquent irrecevables et doivent être écartés d'emblée. 2.4. Au demeurant, il y a lieu de noter que, si elles avaient été recevables, les critiques de l'appelant relatives à la qualité de l'expertise auraient été vouées à l'échec. 2.4.1. Le premier grief de l'appelant porte sur le fait que l'expert n'aurait pas exécuté son mandat personnellement. Selon l'art. 183 al. 1 CPC, le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, demander une expertise à un ou plusieurs experts. Conformément à l'art. 398 al. 3 CO, l'expert est tenu d'exécuter personnellement son mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Avec l'autorisation du tribunal, l'expert peut ainsi s'adjoindre des tiers auxiliaires travaillant sous la responsabilité de l'expert désigné (art. 399 CO; PC CPC – Vouilloz, 2021, art. 183 n. 10; Dike-Komm-ZPO – Müller, 2e éd. 2016, art. 185 n. 9; BSK ZPO – Dolge, 3e éd. 2017, art. 184 n. 15). Le tribunal ne pouvant pas toujours prévoir la nécessité de recourir à des tiers, l'expert doit avoir la possibilité de recourir à des auxiliaires même en l'absence d'une autorisation expresse. De plus, l'expert peut en toute hypothèse faire appel à des auxiliaires pour des tâches subalternes, une autorisation expresse n'étant indispensable que pour le recours à des spécialistes (BSK ZPO – Dolge, art. 185 n 4). L'expert porte par ailleurs en tous les cas la responsabilité personnelle pour l'ensemble de l'expertise.”
Bei fachlicher Beteiligung kann eine erhöhte Sorgfaltspflicht bestehen. Eine beigezogene Fachperson hätte sich nach den gegebenen objektiven Umständen gegen den (vorzeitigen) Abbruch zu wenden und die Auftraggeber vorgängig über die Sachlage zu informieren müssen. Unterlassene Intervention und Information kann damit eine Verletzung der nach Art. 398 Abs. 2 OR geschuldeten Sorgfalt darstellen, selbst wenn die konkrete Anordnung durch Dritte erteilt worden ist.
“Den unbestritten gebliebenen erstinstanzlichen Feststellungen zufolge sei die Beschwerdegegnerin beim unplanmässigen Mauerabbruch auf der Baustelle zugegen gewesen. Sie habe davon Kenntnis gehabt, dass die Grundmauern bestehen bleiben sollten, habe sie die entsprechenden Baupläne doch selbst entworfen. Als beigezogene Fachperson habe sie auch objektiv betrachtet davon Kenntnis haben müssen, dass der durch den Mauerabbruch resultierende baurechtswidrige Zustand zu einem Baustopp und zu einer Rückversetzung führen könnte. Aufgrund der objektiven Umstände wäre von ihr zu fordern gewesen, gegen den (vorzeitigen) Abbruch zu intervenieren, um vorgängig die Beschwerdeführer über die Sachlage zu informieren und mit ihnen allfällige Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Angesichts dieser Ausgangslage könne der Beschwerdegegnerin ohne Weiteres vorgeworfen werden, sie habe im Rahmen ihrer Bauleitungstätigkeit die von ihr gebotene Sorgfalt nicht walten lassen und damit eine Vertragsverletzung durch Unterlassung begangen (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Aufgrund der Aussage des Zeugen D.________ (Ingenieur) sei es zwar beweismässig erhärtet, dass dieser - und nicht die Beschwerdegegnerin - den Abbruch der Mauern angeordnet habe, was indes nichts daran ändere, dass sich die Beschwerdegegnerin sorgfaltswidrig verhalten habe.”
“Den unbestritten gebliebenen erstinstanzlichen Feststellungen zufolge sei die Beschwerdegegnerin beim unplanmässigen Mauerabbruch auf der Baustelle zugegen gewesen. Sie habe davon Kenntnis gehabt, dass die Grundmauern bestehen bleiben sollten, habe sie die entsprechenden Baupläne doch selbst entworfen. Als beigezogene Fachperson habe sie auch objektiv betrachtet davon Kenntnis haben müssen, dass der durch den Mauerabbruch resultierende baurechtswidrige Zustand zu einem Baustopp und zu einer Rückversetzung führen könnte. Aufgrund der objektiven Umstände wäre von ihr zu fordern gewesen, gegen den (vorzeitigen) Abbruch zu intervenieren, um vorgängig die Beschwerdeführer über die Sachlage zu informieren und mit ihnen allfällige Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Angesichts dieser Ausgangslage könne der Beschwerdegegnerin ohne Weiteres vorgeworfen werden, sie habe im Rahmen ihrer Bauleitungstätigkeit die von ihr gebotene Sorgfalt nicht walten lassen und damit eine Vertragsverletzung durch Unterlassung begangen (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR). Aufgrund der Aussage des Zeugen D.________ (Ingenieur) sei es zwar beweismässig erhärtet, dass dieser - und nicht die Beschwerdegegnerin - den Abbruch der Mauern angeordnet habe, was indes nichts daran ändere, dass sich die Beschwerdegegnerin sorgfaltswidrig verhalten habe.”
Beweislast: Für die Haftung nach Art. 398 Abs. 1 OR trägt der Mandant die Behauptungs- und Beweislast für die Verletzung der vertraglichen Pflichten, den eingetretenen Schaden und die Kausalität. Dem Mandatar obliegt es hingegen, darzulegen und zu beweisen, dass ihm kein Verschulden (keine Fahrlässigkeit oder Absicht) anzulasten ist.
“Sa position initiale était ainsi soutenable - et aucun reproche n’était fait à l’intimé à ce stade -, néanmoins elle ne l’était plus à compter de la perte du procès du locataire en décembre 2010. Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid.”
“Sa position initiale était ainsi soutenable - et aucun reproche n’était fait à l’intimé à ce stade -, néanmoins elle ne l’était plus à compter de la perte du procès du locataire en décembre 2010. Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid.”
Unbefugte Subdelegation kann haftungsrechtliche Folgen haben: Überträgt der Beauftragte das Geschäft unbefugt an einen Dritten, haftet er für dessen Handlungen, als wären es eigene (vgl. Art. 399 Abs. 1 OR). In bestimmten öffentlichen Kontexten kann eine unzulässige Substitution zudem verwaltungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, etwa den Entzug einer Ermächtigung. In dem entschiedenen Fall hielt das Gericht eine analoge Anwendung von Art. 398 Abs. 3 OR für nicht sachgerecht.
“unter anderem zu lesen: «Insgesamt kommen wir zum Schluss, dass die Subdelegation der Kontrollaufgaben im Baugewerbe durch die ZAK an die AMS AG kaum zulässig war. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass für die Kontrollen gemäss dem Wortlaut nach § 12 GSA praktisch ausschliesslich die ZAK in Frage kommt. Eine analoge Anwendung von Artikel 398 Abs. 3 OR erscheint vor diesem Hintergrund nicht als sachgerecht.» Und weiter: «Die Konsequenzen, die sich aus einer unbefugten Substitution ergeben, sind vor allem haftungsrechtlich: Hat der Beauftragte die Besorgung des Geschäftes unbefugterweise einem Dritten übertragen, so haftet er für dessen Handlungen, wie wenn es seine eigenen wären (Artikel 399 Abs. 1 OR). Falls doch von einer zulässigen Übertragung des Auftrags auszugehen wäre, käme die besondere Haftungsregel nach Artikel 399 Absatz 1 OR nicht zur Anwendung. Die ZAK würde demnach nur für gehörige Sorgfalt bei der Wahl und Instruktion der AMS AG haften (Artikel 399 Abs. 2 OR).» Sodann wird als Folge bei angenommener Unzulässigkeit einer Delegation im Anschluss an die Ausführungen zu Art. 398 Abs. 3 OR und Art. 399 OR festgehalten: «Eine unzulässige Substitution stellt ausserdem einen starken Vertrauensbruch dar. Es stellt sich die Frage, ob die ZAK durch den unzulässigen Beizug eines Dritten ihre Pflichten gegenüber dem Kanton verletzt hat. In diesem Fall könnte ihr der Regierungsrat die Ermächtigung zur Kontrolltätigkeit entziehen (§ 10 Buchstabe c der Verordnung über die Bekämpfung der Schwarzarbeit vom 27. Januar 2015 [VSA]).» Zur Frage, ob mit der Delegation der ZAK an die AMS AG kantonales Submissionsrecht verletzt worden sei, liessen sich die Gutachter wie folgt vernehmen (vgl. Gutachten S. 13): «Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass die ZAK klar gegen die Grundsätze des Vergaberechts verstossen hat. Den gesetzlichen Vorgaben sollte im Hinblick auf den bevorstehenden Abschluss einer neuen Leistungsvereinbarung mit der ZAK Rechnung getragen werden.» Das Gutachten schliesst mit verschiedenen Empfehlungen für allfällige künftig zwischen der ZAK und dem Kanton abzuschliessende Leistungsvereinbarungen ab dem Jahr”
Soweit das Vertragsverhältnis als Mandat qualifiziert wird (z. B. im Luftbeförderungsbereich), gilt für die Haftung des Beauftragten Art. 398 Abs. 1 OR: Ersatz besteht nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Beauftragten; die allgemeinen Voraussetzungen der Haftung (Vertragsverletzung, Schaden, Kausalität, Verschulden) sind zu prüfen.
“En effet, le Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 s'applique en cas de refus d'embarquement, sauf si celui-ci est justifié notamment pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats (ce qui était le cas en l'espèce) et ni l'Ordonnance sur le transport aérien ni la Convention de Montréal ne traitent des conséquences d'un refus d'embarquement. Le Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine suisse majoritaire estiment que le contrat de transport est un contrat de mandat (ATF 126 III 113 c. 2 bb ; Ebinger, Zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers im Personentransport, p. 85; Fellmann, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 394 CO; Marchand, La protection du consommateur de voyages aériens, p. 293; Morin, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mandat, p. 124; Tran, op. cit., n. 158, page 57 et n. 864 p. 290; Marchand, CR-CO I, n. 36 ad art. 440 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 11 janvier 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid.”
“En effet, le Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 s'applique en cas de refus d'embarquement, sauf si celui-ci est justifié notamment pour raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyage inadéquats (ce qui était le cas en l'espèce) et ni l'Ordonnance sur le transport aérien ni la Convention de Montréal ne traitent des conséquences d'un refus d'embarquement. Le Tribunal fédéral, ainsi que la doctrine suisse majoritaire estiment que le contrat de transport est un contrat de mandat (ATF 126 III 113 c. 2 bb ; Ebinger, Zivilrechtliche Haftung des Luftfrachtführers im Personentransport, p. 85; Fellmann, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 394 CO; Marchand, La protection du consommateur de voyages aériens, p. 293; Morin, La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de mandat, p. 124; Tran, op. cit., n. 158, page 57 et n. 864 p. 290; Marchand, CR-CO I, n. 36 ad art. 440 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 6453; Von Ziegler/Montanaro, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, n. 8 ad art. 440). Le droit du mandant à la réparation du dommage causé par l'inexécution ou la mauvaise exécution du mandat est soumis aux conditions de l'art. 398 al. 1 et 2 CO. Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Conformément au régime général de l'art. 97 CO, sa responsabilité est subordonnée à l'existence d'une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, d'un dommage, d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et d'une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_588/2011 du 11 janvier 2022 consid. 2.2.2). 3.1.2 En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention due en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit (ATF 137 III 158 consid.”
Das Mass der erforderlichen Sorgfalt bemisst sich nach den Fähigkeiten, Fachkenntnissen und Eigenschaften des Beauftragten, die der Auftraggeber kannte oder kennen musste. Massgeblich sind objektive Kriterien: erforderlich ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in derselben Lage bei der Besorgung der übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt.
“Der Sorgfaltsmassstab gemäss Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321e Abs. 2 OR richtet sich nach den Fähigkeiten, Fachkenntnissen und Eigenschaften des Beauftragten, die der Auftraggeber gekannt hat oder hätte kennen müssen. Dies bestimmt sich nach objektiven Kriterien; Erforderlich ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt. Höhere Anforderungen sind an den Beauftragten zu stellen, der seine Tätigkeit berufsmässig, gegen Entgelt ausübt (BGE 115 II 62 E. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 133 III 121 E. 3.1; 124 III 328 E. 3). Ob eine Verletzung der anwaltlichen Sorgfaltspflichten vorliegt, ist stets anhand des konkreten Falls zu prüfen. Dabei liegt der Wertungsgrat zwischen vertretbarem und unvertretbarem Vorgehen im Spannungsfeld zwischen der gefahrgeneigten Tätigkeit des Anwalts und seiner obrigkeitlich bekräftigten Fachkunde (BGE 134 III 534 E. 3.2.2; 127 III 357 E. 1c).”
“En général, le débiteur répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). Les règles du mandat sont en principe applicables au contrat de commission (art. 425 al. 2 CO). Ainsi, les conditions de la responsabilité contractuelle du commissionnaire sont celles du mandataire au sens de l'art. 398 CO (ATF 124 III 155 consid. 2). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Le degré de la diligence requise dépend de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait toute personne diligente dans la même situation. La mesure de la diligence doit être déterminée selon les capacités, les connaissances techniques et les aptitudes du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (ATF 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). En particulier, le commissionnaire doit choisir le tiers cocontractant avec discernement. L'art. 428 al. 2 CO précise que si le commissionnaire est en faute, il doit réparer tout le dommage causé par l'inobservation du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C.89/2005 du 13 juillet 2005 consid. 3.3.1.1). 4.1.2 La faute concomitante du lésé peut être un facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid.”
Bank-/Vermögensverwaltung: Die Ausgestaltung der nach Art. 398 Abs. 2 OR geschuldeten Sorgfalt richtet sich nach der vertraglichen Qualifikation (Vermögensverwaltungsmandat vs. Anlageberatung vs. «execution only»). Beim Vermögensverwaltungsmandat muss der Verwalter vor Vertragsabschluss ein Kunden‑ bzw. Risikoprofil (subjektive Risikoneigung und objektische Tragbarkeit) erheben und die darauf beruhende Anlagestrategie dem Kunden erklären. Bei weiten Vollmachten haftet der Verwalter nur für Verluste aus Anlagen, die objektiv als unvertretbar (d. h. ein Berufsvertreter unter denselben Umständen hätte diese nicht vernünftigerweise vorgenommen) zu qualifizieren sind.
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") en revanche, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid.”
“2a), le mandataire ayant pour premier devoir d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte qui pourrait lui porter préjudice (ATF 108 II 197 consid. 2a). Le gérant n'agit pas avec diligence s'il ne respecte pas les limites posées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4C_295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2; Lombardini, op. cit. SJ 2008 II, p. 438). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective. S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.2 et les références citées). 7.1.1 Avant de conclure un tel contrat et pour qu'il puisse l'être, le gérant de fortune doit tout d'abord établir le profil de risque du client: celui-ci a pour but de définir l'ampleur des risques que le client est prêt à assumer (propension subjective au risque du client) et qu'il peut se permettre de prendre compte tenu de son niveau de vie (capacité objective à supporter des risques). Cette obligation découle de son devoir de diligence au sens de l'art. 398 al. 2 CO. Pour ce faire, le gérant de fortune doit se renseigner (devoir d'investigation) sur la situation financière du client, ses objectifs d'investissement, sa disposition à prendre des risques, ainsi que sur ses connaissances et son expérience en matière de placements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2019 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 7.1.2 Le profil de risque permet ensuite au gérant d'établir la stratégie de placement de son client, laquelle comprend les objectifs d'investissement de celui-ci et les restrictions de placement. La stratégie de placement doit correspondre au profil de risque du client. Le gérant doit informer le client des risques liés à la stratégie et aux restrictions de placement proposées (devoir d'information). Il doit prendre en considération les connaissances et l'expérience du client dans ce domaine, de façon que celui-ci puisse se décider en toute connaissance de cause. Ce devoir d'information du gérant est encore accru lorsque celui-ci propose des opérations spéculatives risquées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2019 précité consid.”
“Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Soumise aux règles du mandat (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b), la responsabilité du gérant suppose, conformément au régime général de l'art. 97 CO, une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, ainsi qu'une faute. Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, alors qu'il incombe au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). S'agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Lorsque le gérant dispose d'un large pouvoir de gestion, il répond uniquement des pertes provenant d'opérations qui peuvent être qualifiées de déraisonnables, c'est-à-dire qu'un professionnel n'aurait raisonnablement et objectivement pas entreprises. S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit toutefois aucun résultat (arrêt 4A_72/2020 précité consid. 5.3.1). En ce qui concerne la deuxième condition, le dommage à réparer correspond à l'intérêt du client à l'exécution correcte du contrat (intérêt positif). Il peut résulter soit d'une gestion globalement irrégulière de l'ensemble du portefeuille en raison d'une stratégie de placement irrégulière, soit de certains placements contraires à la stratégie convenue (ATF 144 III 155 consid. 2.2 et les arrêts cités).”
“158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.1 ; 4C.126/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.2). S’il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit toutefois aucun résultat (TF 4A_41/2016 précité consid. 3.2 ; 4C.158/2006 précité consid. 3.1 ; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.1, in Praxis 2005 n° 73 p. 566). Avant de conclure un tel contrat et pour qu’il puisse l’être, le gérant de fortune doit tout d’abord établir le profil de risque du client (Erstellen eines Kundenprofils) : celui-ci a pour but de définir l’ampleur des risques que le client est prêt à assumer (propension subjective au risque du client) et qu’il peut se permettre de prendre compte tenu de son niveau de vie (capacité objective à supporter des risques) (TF 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.1 ; 4A_436/2016 du 7 février 2017 consid. 3.2 ; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1 ; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 ; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.3.1). Cette obligation découle de son devoir de diligence au sens de l’art. 398 al. 2 CO (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.1.1). Le non-respect de la stratégie de placement établie sur la base du profil de risque du client constitue en principe une violation du mandat de gestion et engage la responsabilité du gestionnaire (Béquin/Chappuis in Le mandat de gestion de fortune, 2e éd., 2017, p. 453 et réf. cit.). En revanche, une violation du mandat de gestion doit être niée si le client ratifie la gestion opérée en violation de la stratégie de placement initialement agréée (Béguin/Chappuis, op. cit., pp. 455 s. et réf. cit.). Les personnes qui s’occupent à titre professionnel de gestion de patrimoine, à l’instar du gestionnaire de fortune, ont un devoir particulier d’information envers leurs clients, qui trouve sa source dans la bonne et fidèle exécution du mandat requise par l’art. 398 al. 2 CO. Le client doit ainsi être renseigné sur les risques des investissements qu’il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de connaissances du client et de la nature des placements entrant en considération.”
Erhält der Architekt vom Auftraggeber eine Kostengrenze, hat er diese fortlaufend zu überwachen. Bemerkt er oder müsste er bemerken, dass die Grenze nicht eingehalten werden kann bzw. daran ernsthafte Zweifel bestehen, hat er die Arbeiten unverzüglich zu unterbrechen, den Sachverhalt zu untersuchen und den Auftraggeber umgehend zu informieren, damit geeignete Gegenmassnahmen ergriffen werden können.
“363 ss CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (art. 398 CO) puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens); la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs. La résiliation du contrat d'architecte global est entièrement soumise au contrat de mandat (art. 404 CO), quelle que soit la prestation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Selon l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. En particulier, il lui appartient d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1 et les références). Le devis est une estimation (ou une évaluation, un pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence (art. 398 al. 2 CO), vu l'influence que l'information qu'il fournit ainsi aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.1). L'architecte doit donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 précité consid.”
“Selon l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. En particulier, il lui appartient d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1 et les références). S'il reçoit du mandant une instruction en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant (limite de coût), l'architecte doit veiller à son respect. En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.3.1 et les références).”
Ein unentgeltlicher Rechtsvertreter verfügt nicht über das Substitutionsrecht des Beauftragten nach Art. 398 Abs. 3 OR; daher steht einem eigenmächtig eingeschalteten (substituierten) Anwalt oder Juristen im Rahmen einer unentgeltlichen Vertretung kein Entschädigungsanspruch zu.
“März 2022 gestelltes Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen (Urk. 21) als offensichtlich aussichtslos einzustufen ist, da das Gericht zuvor bereits mit Verfügungen vom 15. November 2021 (Urk. 5) und 27. Dezember 2021 (Urk. 15) im Wesentlichen gleichlautende Begehren der Klägerin abgewiesen und insbesondere darauf hingewiesen hatte, dass vorsorgliche Anordnungen, die im Resultat und in ihrer Begründung auf eine Vorwegnahme des Endentscheides hinauslaufen, vorbehältlich ausserordentlicher Verhältnisse nicht angeordnet werden sollen (Urk. 15 S. 6). Mit Blick auf die obigen Ausführungen (namentlich E. 5.3.2) ist andererseits auch das klägerische Hauptbegehren, soweit es sich auf die Feststellung bezieht, dass die Klägerin im Jahr 2017 zu Unrecht aus der Zusatzversicherung DIVERSA und der Spitalversicherung HALBPRIVAT ausgeschlossen worden sei, als aussichtslos zu qualifizieren. Darüber hinaus gilt es festzuhalten, dass ein unentgeltlicher Rechtsvertreter nicht über das Substitutionsrecht eines Beauftragten gemäss Art. 398 Abs. 3 OR verfügt; einem eigenmächtig substituierten Anwalt beziehungsweise Juristen steht kein Entschädigungsanspruch zu (vgl. Bühler, in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, Art. 118 N 76; Urteil des Bundesgerichts 8C_246/2012 vom 17. August 2012 E. 2.2.4.2). Nicht zu entschädigen wäre im Rahmen einer unentgeltlichen Rechtsvertretung durch Dr. O.___ demnach zum vornherein der im konkreten Fall von lic. iur. Y.___ getätigte Zeitaufwand (Positionen mit Kürzel «Y.___» in der Honorarnote). Das Gericht beschliesst: Das Gesuch von Rechtsanwalt Dr. O.___, Zürich, um Bestellung zum unentgeltlichen Rechtsvertreter wird abgewiesen; und erkennt sodann:”
Wenn der Geschäftsleiter über die Ausgestaltung der Modalitäten allein entscheidet, begründet dies seine Befugnis und seine aufgrund von Art. 398 Abs. 2 OR bestehende Pflicht, namentlich auch hinsichtlich der Bestellung von Sicherheiten und der Regelung einer Verzinsung der Leistung zu sorgen.
“Nachdem der Verwaltungsrat der K. AG lediglich die Leistung einer Akontozahlung von Fr. 150'000.− an die F. AG absegnete, sich jedoch nicht zu den Modalitäten dieser Akontozahlung äusserte, kann aufgrund der dem Beschuldigten 1 zukommenden Geschäftsführungskompetenz nur geschlossen werden, dass der Beschuldigte 1 eine entsprechende Selbständigkeit hinsichtlich der Ausgestaltung der Modalitäten hatte und daher über die Kompetenz verfügte, die Bestellung einer Sicherheit für die Akontozahlung und die Verzinsung der Akontozahlung zu verlangen. Angesichts der ihm aufgrund von Art. 717 Abs. 1 und Art. 398 Abs. 2 OR obliegenden Sorgfalts- und Treuepflichten war er hierzu auch verpflichtet, zumal ein der K. AG im Falle des Scheiterns der fraglichen Geschäfte zukommender Anspruch gegenüber der F. AG auf Rückerstattung der Akontozahlung angesichts des hälftigen Kapitalverlust der Letzteren beträchtlich gefährdet war. ID. Qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung a. Einleitung”
Als Mandatar (bei Banken anwendbar) muss der Vertragspartner die ihm erteilten Instruktionen treu und sorgfältig ausführen. Die Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR setzt voraus: eine Verletzung der vertraglichen Pflichten (insbesondere Sorgfalts‑ und Treuepflichten), einen Schaden, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie Verschulden. Der Mandant trägt die Darlegungs‑ und Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen; das Verschulden wird in der Regel vermutet, sodass es dem Mandatar obliegt, das Fehlen eines ihm zurechenbaren Verschuldens zu beweisen.
“Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). 2.1.2 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. 2.1.3 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 2.1.4 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui. Une telle clause est valable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.”
“Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.1.3 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid.”
Das Ausmass der Aufklärungspflicht richtet sich nach den Umständen und der Natur des Auftrags. Der Beauftragte hat den Auftraggeber rechtzeitig, vollständig und sachgerecht über für den Auftragserfolg wesentliche Umstände, Risiken und Erfolgsaussichten zu informieren, damit dieser geeignete Instruktionen erteilen kann. Gegenüber einem fachkundigen Mandanten bestehen grundsätzlich geringere, gegenüber einem Laien umfassendere und strengere Aufklärungspflichten. Bei entgeltlich und beruflich erbrachten Dauerdiensten (z. B. Bankverhältnis) gelten erhöhte Sorgfaltsanforderungen.
“2 des Obligationenrechts [OR; SR 220] haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für die getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Die Treuepflicht fordert vom Beauftragten, alles zu tun, was zur Erreichung des Auftragserfolges erforderlich sein kann, und alles zu unterlassen, was dem Auftraggeber Schaden zuzufügen vermöchte (Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 8 zu Art. 398 OR sowie Fellmann in: BK – Berner Kommentar, Band/Nr. VI/2/4, 1992, N. 24 zu Art. 398 OR; je mit weiteren Hinweisen). Eine grosse Bedeutung haben im Auftragsrecht die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflichten. Das Mass der geforderten Aufklärung als Ausfluss der allgemeinen Treue des Beauftragten bestimmt sich nach den Umständen und der Natur des Auftrags. Die Aufklärungspflicht ist sowohl vorvertraglich wie im Rahmen der Abwicklung des Auftrags zu beachten; der Beauftragte hat dem Auftraggeber die jeweils erforderlichen Einzelinformationen zukommen zu lassen (Oser/Weber a.a.O., N. 9 zu Art. 398 OR mit weiteren Hinweisen). Die Aufklärungspflicht erstreckt sich auf «alle Umstände, welche die Erreichung des Auftragserfolges und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auftrag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können». Besondere Bedeutung kommt dabei den «Informationen über die Zweckmässigkeit der weiteren Verfolgung des Auftrages (Erfolgschancen)» zu. Ist der Auftraggeber über massgebliche Punkte im Irrtum, muss der Beauftragte diese klären. In diesem Zusammenhang treffen den Fachkundigen gegenüber dem Laien strengere und umfassendere Auskunftspflichten als den Beauftragten, der mit einem fachlich ebenbürtigen Auftraggeber zusammenarbeitet (Fellmann, a.a.O., N. 160 und 161 zu Art. 398 OR, mit weiteren Hinweisen). Weiter ergibt sich auch aus dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG; SR 950.1) eine Sorgfaltspflicht der Beschuldigten 1 gegenüber ihren Kunden. Gemäss Art. 1 Abs. 1 FIDLEG bezweckt dieses den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern und legt gemäss Art.”
“2 des Obligationenrechts [OR; SR 220] haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für die getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Die Treuepflicht fordert vom Beauftragten, alles zu tun, was zur Erreichung des Auftragserfolges erforderlich sein kann, und alles zu unterlassen, was dem Auftraggeber Schaden zuzufügen vermöchte (Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 8 zu Art. 398 OR sowie Fellmann in: BK – Berner Kommentar, Band/Nr. VI/2/4, 1992, N. 24 zu Art. 398 OR; je mit weiteren Hinweisen). Eine grosse Bedeutung haben im Auftragsrecht die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflichten. Das Mass der geforderten Aufklärung als Ausfluss der allgemeinen Treue des Beauftragten bestimmt sich nach den Umständen und der Natur des Auftrags. Die Aufklärungspflicht ist sowohl vorvertraglich wie im Rahmen der Abwicklung des Auftrags zu beachten; der Beauftragte hat dem Auftraggeber die jeweils erforderlichen Einzelinformationen zukommen zu lassen (Oser/Weber a.a.O., N. 9 zu Art. 398 OR mit weiteren Hinweisen). Die Aufklärungspflicht erstreckt sich auf «alle Umstände, welche die Erreichung des Auftragserfolges und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auftrag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können». Besondere Bedeutung kommt dabei den «Informationen über die Zweckmässigkeit der weiteren Verfolgung des Auftrages (Erfolgschancen)» zu. Ist der Auftraggeber über massgebliche Punkte im Irrtum, muss der Beauftragte diese klären. In diesem Zusammenhang treffen den Fachkundigen gegenüber dem Laien strengere und umfassendere Auskunftspflichten als den Beauftragten, der mit einem fachlich ebenbürtigen Auftraggeber zusammenarbeitet (Fellmann, a.a.O., N. 160 und 161 zu Art. 398 OR, mit weiteren Hinweisen). Weiter ergibt sich auch aus dem Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG; SR 950.1) eine Sorgfaltspflicht der Beschuldigten 1 gegenüber ihren Kunden. Gemäss Art. 1 Abs. 1 FIDLEG bezweckt dieses den Schutz der Kundinnen und Kunden von Finanzdienstleistern und legt gemäss Art.”
“En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il doit notamment informer de manière détaillée son mandant des difficultés, des chances de succès et des risques, y compris financiers, que comporte l'affaire afin que celui-ci soit conscient du risque qu'il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; 115 II 62 consid. 3a; arrêts 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, t. II, 3e éd. 2021, no 17 ad art. 398 CO). Si l'avocat reçoit des instructions inopportunes ou irréalisables, ou s'il a seulement des raisons de supposer qu'elles le soient, il doit s'en ouvrir à son mandant (ATF 115 II 62 consid. 3a; 108 II 197 consid. 2a; arrêts 4A_659/2017 du 18 mai 2018 consid. 5.2.2; 4C.166/2000 du 8 décembre 2000 consid. 4b; 4C.79/1999 du 1er décembre 1999 consid. 3). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Toutefois, il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. En particulier, il ne saurait voir sa responsabilité engagée pour chaque mesure ou omission dont il s'avère a posteriori qu'elle a provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b; 117 II 563 consid. 2a). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître.”
Mitglieder von Leitungsorganen werden in der Rechtsprechung dem Mandatsverhältnis vergleichend zugeordnet; verletzen sie die ihnen obliegenden Sorgfalts‑ und Treuepflichten, kann dies eine Haftung gegenüber der Gesellschaft nach dem Massstab des OR bzw. des Auftragsrechts begründen. In der Folge können aus solchen Pflichtverletzungen auch prozessuale Kosten (z. B. Kosten einer Strafverteidigung) dem Organmitglied auferlegt werden.
“A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). 3.3.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1). L'art. 716a al. 1 CO fixe les attributions du conseil d'administration qu'il convient de considérer comme essentielles. Outre fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3), il lui incombe, entre autres, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch.”
Art. 398 Abs. 2 OR kann subsidiär auch bei der Haftung von Organen (z.B. Verwaltungsrat, Geschäftsführer) herangezogen werden. Aus den Entscheiden ergibt sich insbesondere eine Pflicht, der dienstgebenden Gesellschaft relevante Vorkommnisse zu melden und Rechenschaft zu leisten; Art. 398 Abs. 2 OR kann dabei ergänzend zu spezialgesetzlichen Pflichten herangezogen werden.
“Im Rahmen dieses mittäterschaftlichen Handelns haben die Beschuldigten A._____ und B._____ mit ihrer Vereinbarung betreffend die – über die CC._____ erworbene – Aktienbeteiligung an der U1._____ (Investmentvereinbarung betref- fend 60 Prozent der Aktien), welche sie der H1._____ bzw. BC._____ nicht offen- legten, in ihrer Funktion als Verwaltungsräte der BC._____ fraglos gegen ihre aus Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) fliessende Informations- pflicht verstossen, welche gebietet, dass der dienstgebenden Gesellschaft sämtli- che relevanten Vorkommnisse, welche für diese von Interesse sein könnten, zu melden sind (so auch Rechtsgutachten Thommen/Ranzoni gemäss act. 1206 S. 55 mit diversen Hinweisen auf einschlägige Lehrmeinungen). Nachdem die aktien- rechtliche Regelung darüber hinaus keine eigenständigen Rechenschafts- und Her- ausgabepflichten der Gesellschaftsorgane kennt, ist in diesem Fall eine Ergänzung des Aktienrechts aufgrund der insofern ebenfalls anwendbaren auftragsrechtlichen Bestimmung gemäss Art. 400 Abs. 1 OR angezeigt, welche den Auftragnehmer dazu anhält, dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über alles, was ihm im Zu- sammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit zugekommen ist, Rechenschaft abzu- legen und ihm allenfalls herauszugeben (vgl. vorne Ziffer V./C./3.1.4.). Der im Rechtsgutachten BV._____ (vgl. act. 1208/1 S. 13 f. + 52 f.) zur Stützung der Ge- genmeinung zitierte Entscheid des Bundesgerichtes steht dieser Ansicht nicht ent- gegen, da in jenem Fall im Rahmen der Prüfung einer Zuständigkeitsfrage lediglich festgehalten wurde, dass für eine analoge Anwendung von Art.”
“Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357; ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 i.f. p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première. L'approche adoptée par la Cour suprême du canton de Berne et aussi préconisée par Schubarth, avec d'autres auteurs, se révèle ainsi pertinente et le Tribunal fédéral peut y adhérer.» (E. 3.3). Gemäss dem zitierten Urteil liegt die tatbestandsmässige Pflichtverletzung nicht in der Verletzung der Herausgabepflicht, sondern vielmehr in der Verletzung der Informations- und Abrechnungspflicht entsprechend der allgemeinen Treuepflicht von Art. 398 Abs. 2 OR (Urteil der”
“Der Beschuldigte 1 wusste als Geschäftsführer der K. AG ohne jede Frage um die Sorgfalts- und Treuepflicht im Sinne von Art. 717 Abs. 1 und Art. 398 Abs. 2 OR. Überdies wusste er nach dem Beweisergebnis, dass die in Rede stehenden Grundstücke am 9. September 2008 allerhöchstens einen Wert von Fr. 800'000.− aufwiesen. Ausserdem war ihm als Stiftungsrat der H. stiftung sowie als Präsident des Verwaltungsrats und Geschäftsführer der F. AG bekannt, dass für die fraglichen Projektunterlagen und -leistungen maximal Fr. 140'679.30 aufgewendet worden waren. Dem in kaufmännischen Belangen bewanderten Beschuldigten 1 war daher klar, dass für diese von der H. stiftung an die K. AG veräusserten Projektunterlagen und -leistungen einschliesslich einer angemessenen Gewinnmarge lediglich ein Entgelt von Fr. 150'000.− marktgerecht gewesen wäre. Als er zusammen mit dem Beschuldigten 2 die fraglichen Grundstücke samt allen Planungs- und Projektunterlagen für Fr. 1'200'000.− bzw. die Grundstücke für Fr. 900'000.− sowie die Projektunterlagen und -leistungen für Fr. 300'000.− im Namen und für Rechnung der K. AG kaufte, war für ihn zweifelsohne evident, dass die Letztere für die Grundstücke samt allen Planungs- und Projektunterlagen einen um Fr.”
Blosser Misserfolg der Mission begründet keine Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR. Haftungsbegründend ist vielmehr eine konkret feststellbare Verletzung der Sorgfaltspflicht; zudem müssen die sonstigen Haftungsvoraussetzungen (z. B. Schaden und Kausalität) erfüllt sein.
“2 Pour que le mandataire ait droit à une rémunération, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). 5.1.3 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 précité). Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art.”
Kostenfolgen (z. B. Mehrkosten, Überschreitungen) infolge mangelhafter Leitung oder mangelhafter Führung des Bauvorhabens fallen typischerweise unter die Haftung nach Art. 398 OR (Auftrag). Planungsleistungen und die für diese typischerweise relevanten, garantierbaren Ergebnisse gehörenden Mängel gehören dagegen regelmässig zum Werkvertrag (Art. 363 ff. OR). Kostenüberschreitungen sind grundsätzlich zivilrechtlicher Natur; allein aus einer vertraglichen Pflichtverletzung folgen in der Regel keine strafrechtlichen Vorwürfe.
“1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 cons. 5.1 et 6.2.2). La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363ss CO), puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêt du TF du 06.04.2017 [4A_514/2016] cons. 3.1.2) ; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève par contre des règles du mandat (art. 398 CO ; ATF 122 III 61 cons. 2a), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens) ; la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt du TF du 02.10.2015 [4A_210/2015] cons. 4.1 et 4.2.2). 4.4.2 Il ressort de ce qui précède que les problématiques de dépassement de devis, respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage (soit les éléments pointés dans le mémoire de recours), relèvent typiquement de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité pénale. En l’espèce, les recourants ne fournissent, que ce soit dans leur mémoire de recours ou dans leur plainte, aucun élément permettant de penser que A.________ aurait pu adopter le moindre comportement pénalement relevant. Autrement dit, les recourants ne précisent pas – et on ne voit pas – quel(s) acte(s) concret(s) réalisant les conditions objectives de l’escroquerie (ou d’une autre infraction contre le patrimoine) A.”
“1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise. Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances. Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (art. 398 CO) puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens); la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs. La résiliation du contrat d'architecte global est entièrement soumise au contrat de mandat (art. 404 CO), quelle que soit la prestation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Selon l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. En particulier, il lui appartient d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“Il découle de ce qui précède que lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci, l'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement et les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 précité consid. 3.1 et 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). 5.3 La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise, puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2); la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (art. 398 CO; ATF 122 III 61 consid. 2a; 109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). Sur la base des règles du mandat, il faut donc admettre un devoir général de diligence et de fidélité de l'architecte. Une exécution partielle ou une mauvaise exécution justifie une diminution des honoraires et une action en dommages et intérêts est possible (ATF 124 III 423). L'art. 398 al. 1 CO renvoie à la responsabilité du travailleur, soit à l'art. 321e CO. La responsabilité est soumise à quatre conditions, soit la violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive et le dommage survenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 4533 et suivants). Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
Die Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR umfasst nach der Rechtsprechung nachgeordnete Pflichten: die Rechenschafts- und die Herausgabepflicht. Die Herausgabepflicht erstreckt sich auf Vermögensvorteile, die dem Beauftragten im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrages von Dritten zugekommen sind, namentlich Retrozessionen, Ristournen oder Finder’s fees. Die Rechenschaftspflicht umfasst auch Informationspflichten, dient der Prävention von Interessenkonflikten und der Zuordnung vermögenswerter Positionen zwischen Auftraggeber und Beauftragtem. Der Umfang der Informations- bzw. Rechenschaftspflicht kann jedoch beschränkt sein und ist nicht in allen Konstellationen umfassend (z. B. bei reinen Execution‑only-/Konto‑Depot‑Beziehungen oder hinsichtlich bestimmter Drittinformationen an Drittverwalter).
“Les rapports contractuels noués par les parties ne sont pas contestés. Elles ont conclu un contrat de compte/dépôt bancaire ( execution only). La banque était chargée par ailleurs d'effectuer des transactions sur options pour la recourante, qui bénéficiait à cette fin d'un crédit garanti par le nantissement de ses avoirs. Les relations contractuelles présentant des éléments du mandat, l'intimée a envers la recourante un devoir de rendre compte fondé sur l'art. 400 CO. Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid.”
“Unter die Vorteile des Beauftragten, welche dem Auftraggeber gestützt auf Art. 400 Abs. 1 und die in Art. 398 Abs. 2 OR verankerte Treuepflicht herauszugeben sind, fallen nach der Rechtsprechung auch die sogenannten Retrozessionen bzw. Rückvergütungen (BGE 143 III 348 E. 5.1.1 f.; 138 III 755 E. 4.2; 137 III 393 E. 2.1 und 2.3). Das Verschweigen von Retrozessionen gegenüber dem Geschäftsherrn und deren Vereinnahmung fallen unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (BGE 144 IV 294 E. 3; Urteile 6B_910/2019 15. Juni 2020 E. 4.2; 6B_54/2019 vom 3. Mai 2019 E. 4.3).”
“Die Rechenschafts- und Herausgabepflicht im Sinne von Art. 400 Abs. 1 OR besagt, dass der Auftragnehmer auf Verlangen jederzeit Rechenschaft über seine Geschäftsführung abzulegen und alles, was ihm infolge dieser aus irgendei- nem Grund zugekommen ist, zu erstatten hat. Diese nachgeordnete Pflichtenstel- lung ergibt sich aus der auftragsrechtlichen Treue- und Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR, wonach der Auftragnehmer im Sinne einer Hauptpflicht eine ge- treue und sorgfältige Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte schuldet, woraus folgt, dass er sich am Auftrag – abgesehen von seinem vertraglichen Honorar und allfälligem Kostenersatz – nicht bereichern darf (B ÜHLER, ZK OR, N 1 zu Art. 400 OR, vgl. auch BGE 143 III 348, E. 5.1.1. und Urteil 4A_266/2010 vom 29.August 2001, E. 2.3., wo von einer Konkretisierung der Treuepflicht gesprochen wird). Die auftragsrechtliche Rückerstattungs- bzw. Ablieferungsobligation stellt eine präven- tive Massnahme im Rahmen der Fremdnützigkeit der Besorgungen des Auftrag- nehmers dar, welche diesen von vornherein dazu anhalten soll, die Interessen des Auftraggebers vor seine eigenen zu stellen (vgl. Urteil 4A_266/2010 vom”
“Elle n'a pas à vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises, qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du placement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid 5.1.4 et les références citées). 3.1.2 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3). Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat). Les rétrocessions, qui sont versées au mandataire parce que, dans le cadre de l'exécution du mandat, il accomplit ou suscite certains actes de gestion, sont intrinsèquement liées à la gestion et tombent sous le coup de l'obligation de restituer de l'art. 400 al. 1 CO. En revanche, les éléments reçus de tiers à l'occasion de l'exécution du mandat, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat (par exemple les pourboires ou les présents usuels entre professionnels) ne sont pas soumis à l'obligation de restitution (ATF 143 III 348 consid.”
“Die Ablieferungspflicht garantiert die Einhaltung der Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR und stellt insofern eine präventive Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers dar, indem sie der Gefahr vorbeugt, der Beauf- tragte könnte sich aufgrund der Zuwendung eines Dritten veranlasst sehen, die Interessen des Auftraggebers nicht ausreichend zu berücksichtigen (BGE 138 III 755 E. 5.3; BGE 137 III 393 E. 2.3). Darüber hinaus dient sie der Zuordnung der vermögenswerten Positionen von Auftraggeber und Beauftragtem. Letzteres steht bei einer blossen Konto-/Depotbeziehung im Vordergrund (HGer ZH HG190234 vom 5. Oktober 2021, E. 3.2).”
“Dans ce dernier cas de figure (execution only), la banque n'a pas, en présence d'un gérant externe au bénéfice d'une procuration donnée par le client, à rendre attentif ce dernier aux risques élevés qu'il encourt, ni à requérir son autorisation avant d'exécuter les opérations demandées par le gérant; en effet, le banquier n'est pas le tuteur de son client et il doit, en principe, exécuter les ordres licites qui lui sont donnés; il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable, en vertu duquel le client peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde de la banque, même s'il n'a rien demandé (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1 et 7.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C_366/2004 du 4 novembre 2005 consid. 3.1). 5.2.6. En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte a pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, telles que les rétrocessions, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les références citées; 138 III 755 consid. 4.2; 137 III 393 consid. 2.1). L'information sur les rétrocessions versées par une banque dépositaire à un tiers-gérant ne constitue pas un élément nécessaire au contrôle de l'activité du mandataire et, partant, cette information n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 400 CO. Le mandant doit donc s'adresser directement au tiers-gérant pour obtenir des informations à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 4A_436/2020 du 28 avril 2022 consid. 7.5.2). 5.3.1. En l'espèce, la recourante reproche aux intimés de ne pas l'avoir informée des pertes réalisées sur ses relations bancaires par les tiers-gérants et d'avoir collaboré avec les autres prévenus pour dissimuler la performance négative de ses portefeuilles.”
Die Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR umfasst Verstösse gegen die Treue‑ und Sorgfaltspflichten sowohl durch aktives Fehlverhalten als auch durch pflichtwidriges Unterlassen. Bei einem ausschliesslichen Courtageauftrag kann eine vollständige Untätigkeit als Nichterfüllung des Vertrags gelten und zu Schadenersatzpflicht führen.
“Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 3.1.1 Les obligations du courtier, en particulier l'obligation de fidélité, ne constituent que la prestation dépendante du courtage. Le courtier n'a pas l'obligation d'agir. L'activité qu'il est appelé à déployer n'est qu'une incombance et non une obligation au sens propre. Ainsi, la seule conséquence que subit le courtier s'il omet d'agir est de perdre le bénéfice de certains de ses droits, en particulier son droit conditionnel au salaire (Rayroux, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 412 CO; Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4956). Il en va différemment en présence d'un courtage exclusif. Le courtier a l'obligation d'agir, c'est-à-dire l'obligation de tout mettre en œuvre pour trouver une affaire, dès lors qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il s'agit d'une application du principe de l'art. 398 al. 2 CO, qui veille à ce que le courtier sauvegarde les intérêts du mandant avec la diligence d'un commerçant sérieux. Une totale inactivité serait incompatible avec cette obligation : elle constituerait une inexécution du contrat, pour laquelle le mandant peut prétendre à des dommages-intérêts. Le courtier ne peut en outre pas se prévaloir de son droit au salaire, même réduit (Rayroux, op. cit., n. 27 ad art. 412 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4957). 3.1.2 De son côté, différentes obligations peuvent être à la charge du mandant, dont celle d'informer le courtier de toutes circonstances qui pourraient influencer l'exécution de sa tâche, de le renseigner sur les caractéristiques de l'opération envisagée ou sur les circonstances nouvelles dont le courtier ne peut avoir connaissance. Le mandant doit spontanément informer le courtier s'il renonce à l'affaire, la conclut directement ou grâce à un autre intermédiaire, et cela afin d'éviter que le courtier n'engage des frais ou prenne des mesures superflues (Rayroux, op.”
“158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). Sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; cf. ATF 124 III 155; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client (arrêt 4C.149/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3b, in SJ 1999 I 126 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). L'infraction de gestion déloyale se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 158 ch. 1 al. 1 CP), sa forme aggravée – caractérisée par le dessein d'enrichissement illégitime – par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 4.2.3. Se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art.”
Der Mandatar hat die ihm übertragene Aufgabe mit der Sorgfalt auszuführen und die legitimen Interessen des Mandanten treu zu wahren; zu den Pflichten gehören insbesondere Informations- und Beratungspflichten. Die Haftung nach den Regeln des Mandats setzt kumulativ voraus: Verletzung eines Sorgfalts- bzw. Informations- oder Beratungspflicht, Verschulden, Schaden und natürliche wie adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Der Anspruchsteller hat die für die Begründung dieser Voraussetzungen erforderlichen Tatsachen darzulegen; für das Verschulden gilt die gesetzliche Vermutung.
“La responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (ATF 122 III 61 consid. 2a; 109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 4.1.2 En particulier, il appartient à l'architecte d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa demande en niant toute violation du devoir de diligence de la part de l'intimée. 2.1 Il n'est pas contesté que l'appelante est liée à l'intimée par un contrat soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). 2.1.1 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.2). 2.1.2 S'agissant du devoir de diligence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO), qui comprend le devoir d'informer et de conseiller le mandant, ainsi que le devoir de respecter les instructions de ce dernier. L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 398 CO et les références citées). L'obligation de conseil exige une intervention active du mandataire, qui doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (Werro, op.”
“L'appelante reproche à l'instance précédente d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits sur plusieurs points. L'état de fait présenté ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile, sur la base des actes et des pièces de la présente procédure, de sorte que le grief de l'appelante en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant. 5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée aurait violé ses devoirs d'information et de diligence dans le cadre du mandat qui lui avait été confié. 5.1 Le contrat liant la société fiduciaire au contribuable est un contrat de mandat, régi par les art. 394 ss CO (ATF 145 II 201 consid. 5.1). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1; 4C.398/2006 du 13 février 2007 consid. 3; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n° 4465 ss; Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 13 ad art. 398 CO). 5.1.1 Selon l'art. 396 al. 1 CO, l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (art. 396 al. 2 CO), cette disposition n'exigeant pas du mandataire qu'il attende une autorisation spéciale expresse de son client avant d'effectuer toute démarche judiciaire nécessaire à l'accomplissement de l'affaire confiée.”
“Du mandat en général aaa) Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d’information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3 ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1). bbb) Le devoir d’information implique pour le mandataire d’aviser l’autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l’exécution du contrat (ATF 115 II 62 consid. 3). Afin d’être utile au mandant, l’information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant sur les risques (y compris les risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou sur l’exécution du mandat en général. L’information doit ainsi rendre le mandant à même de donner des instructions adéquates.”
Bankenbereich: Kann eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter eigenmächtig oder unerlaubt über Kundengelder verfügen, kommt eine Haftung der Bank gegenüber dem Kunden nach Art. 398 Abs. 2 OR in Betracht. Dies umfasst Fälle von Vermögensentwendungen und nicht autorisierten Transaktionen; ebenfalls erfasst sind Konstellationen, in denen ein Mitarbeitender durch Zahlungen (z. B. Provisionen/Schmiergelder) zu vermögensschädigendem Verhalten gegenüber dem Kunden verleitet wird.
“La convention de fiducie oblige le fiduciaire à conformer son activité, dans l'exercice de ces droits, au but fixé par le fiduciant; elle détermine dans quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière indépendante (ATF 85 II 97 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_82/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3; 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités). Les règles qui régissent le mandat s'appliquent à la convention de fiducie (ATF 112 III 90 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.1). 6.1.8 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 6.1.9 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent rendu en matière bancaire – certes critiqué (Hirsch, Transactions non autorisées : Quelle action contre la banque ?, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art.”
“En l'espèce, il ressort des constatations de fait que l'employé de la banque a, en violation du contrat "execution only" conclu, effectué les douze opérations encore litigieuses sans instructions et sans l'accord du client, procédant à des virements en faveur de tiers sans contrepartie, à des virements avec contrepartie en titres (autrement dit à des achats), à des achats d'actions et à des opérations Forex, et que ces différentes opérations, à l'exception d'une seule, ont engendré des pertes pour le client. On ne se trouve donc pas en présence de versements ou de virements opérés par la banque parce qu'elle n'a pas décelé le défaut de procuration du donneur d'ordre ou l'existence d'un faux, mais bien d'une violation par la banque de ses devoirs de diligence et de fidélité commise par l'intermédiaire d'un de ses auxiliaires, soit le chargé de relation. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le client demandeur ne dispose donc pas d'une action en exécution, mais bien d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO en relation avec l'art. 101 CO.”
“Der Tatbestand der ungetreuen Geschäftsführung ist jedoch dann erfüllt, wenn der Empfänger durch die Zahlung von Provisionen oder Schmiergeldern (als Gegenleistung für eine Bevorzugung) zu einem Verhalten verleitet wird, das sich gegen die Vermögensinteressen des Geschäftsherrn richtet und sich somit schädigend auswirkt (BGE 129 IV 124 E. 4.1; BGer 6B_223/2010 vom 13. Januar 2011 E. 3.4.3, 6S.711/2000 vom 8. Januar 2003 E. 4.5). Dass eine solche Konstellation im vorliegenden Fall vorlag, wird noch aufzuzeigen sein (s. sogleich E. 4.4 zur Tathandlung). Eine Treue- und Vermögensfürsorgepflicht kann dabei andererseits auch ganz grundsätzlich auf die dem Rechtsverhältnis zugrundeliegende allgemeine gesetzliche Sorgfalts- und Treuepflicht abgestützt werden, etwa Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. dem konkreten Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers (vgl. BGer 6B_223/2010 vom 13. Januar 2011, E. 3.4.4 ff.; Graf, a.a.O., Art. 158 N 15; vgl. auch BGer 6B_447/2011 vom 27. Juli 2012 E. 3 zur Treuepflicht und dem daraus fliessenden «Schädigungsverbot» gemäss Art. 398 Abs. 2 OR). Vorliegend kam dem Beschuldigten als Geschäftsführer seine Treue- und Vermögensfürsorgepflicht aus seiner allgemeinen Treuepflicht gemäss den arbeitsrechtlichen Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 321a Abs. 1 OR: «Der Arbeitnehmer hat [ ] die berechtigten Interessen des Arbeitgebers in guten Treuen zu wahren») i.V.m. mit seinen vertraglichen Pflichten zu. So führte insbesondere Ziff. 14 des durch den Beschuldigten unterzeichneten Arbeitsreglements (Teil B) aus, dass «[d]er Arbeitnehmer [ ] bei der Ausübung der ihm übertragenen Aufgaben stets die Interessen von D____ zu wahren und im Sinne der Geschäftspolitik von D____ zu handeln [hat]. Bei der Ausübung von Geschäftsaktivitäten für D____ hat der Arbeitnehmer potentielle persönliche oder private Geschäftsinteressen den Interessen von D____ unterzuordnen. Situationen, die einen Konflikt zwischen der Verantwortung gegenüber D____ und den persönlichen Interessen des Arbeitnehmers zur Folge haben könnten oder bei welchen auch nur der Anschein einer Ungehörigkeit oder eines Interessenkonfliktes erweckt werden könnte, hat der Arbeitnehmer zu vermeiden.”
Der Mandatar ist dem Mandanten gegenüber zur Treue, zur Information und zur Beratung verpflichtet. Er muss dem Mandanten alle für dessen Entscheidung wesentlichen Tatsachen sowie erhebliche Risiken mitteilen und, soweit angezeigt, mögliche Massnahmen vorschlagen. Bei der geschuldeten Sorgfalt sind die berufsüblichen Standards und die allgemein anerkannten Regeln der Kunst massgebend. Zur Informationspflicht gehört auch eine auf vernünftiger Prognose basierende Mitteilung über voraussichtliche Kosten und Risiken (z. B. prozessuale Risiken und damit verbundene Kosten).
“4436) et, de façon limitée, le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 consid. 1b et 1c, JdT 2002 I 192; ATF 120 II 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques servent de référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I 103; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4444; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). En vertu du devoir de fidélité, le mandataire doit notamment aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat. En vertu de son obligation de conseil et de mise en garde, le mandataire doit d'une part indiquer les mesures qui correspondent le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures notamment lorsque lui-même est un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 398 CO). ab) Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 41 CO). Il s'agit ainsi de la diminution non voulue des biens d'une personne (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629; ATF 116 II 441 consid. 3a/aa, JdT 1991 I 166). Cette diminution comprend toutes les incidences que l'inexécution du contrat ont eues sur le patrimoine du créancier, à savoir la valeur de la prestation due, les frais encourus et tout autre dommage résultant de l'inexécution.”
“Le devoir d’information porte également sur les coûts et frais, notamment judiciaires, qui pourraient découler de l’affaire. L’information à cet égard doit porter sur tous les coûts qui, selon une prévision raisonnable, pourraient survenir en cours de mandat. Cela implique en matière judiciaire non seulement les frais et émoluments que le client devra payer pour introduire son affaire, mais également les frais liés à une possible perte du procès, à savoir les frais judiciaires et les dépens dus à la partie adverse. Le client doit pouvoir pleinement réaliser quel est le budget à prévoir pour la conduite de l’ensemble de l’affaire et évaluer s’il dispose des moyens financiers nécessaires (Chappuis, op. cit., p. 180). S’il devient certain que le procès est perdu d’avance, notamment parce que le client se révèle incapable de fournir les indications de fait ou les preuves nécessaires, l’avocat doit attirer son attention sur les risques liés à l’opération, en particulier les frais qui résulteront de la perte du procès (ATF 127 III 357 consid. 1d; Werro, op. cit., ad art. 398 CO n. 19 ; Chappuis, op. cit., pp. 174 et 212). L’art. 12 let. i LLCA prévoit en outre que l’avocat est tenu d’informer son client des modalités de facturation et de le renseigner périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. En vertu du principe de la bonne foi au stade précontractuel, puis de son devoir de fidélité, l’avocat doit renseigner son client sur tous les éléments importants pour lui permettre d’apprécier la situation à laquelle il fait face. Les modalités de la facturation en font partie. L’avocat fera donc part à son client du mode de rémunération envisagé, notamment du tarif horaire, d’un éventuel forfait, de la prise en compte du résultat obtenu, de la fréquence de la facturation, des délais de paiement et de son souhait de bénéficier de provisions (Courbat, in JdT 2021 III 3 p. 5 et les références citées). 3.2.4 Selon l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation.”
Nach Art. 398 Abs. 1 OR haftet der Beauftragte verschuldensabhängig (Vorsatz oder Fahrlässigkeit) und nicht für einen blossen Misserfolg des Mandats. Er haftet für die Verletzung der ihm obliegenden Sorgfaltspflicht; daneben müssen Schaden und adäquate Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und dem Schaden vorliegen.
“2 Pour que le mandataire ait droit à une rémunération, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). 5.1.3 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art.”
Beim Anspruch nach Art. 398 Abs. 2 OR wird Verschulden des Beauftragten vermutet; der Beauftragte hat die Exkulpation zu führen und zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt. Die übrigen Haftungsvoraussetzungen (Vertragsverletzung/Sorgfaltswidrigkeit, Schaden und Kausalzusammenhang) muss der Auftraggeber substantiiert behaupten und beweisen.
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E.”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E.”
“Haftungsvoraussetzungen Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR haftet die Beauftragte der Auftraggeberin für getreue und sorgfältige Ausführung des ihr übertragenen Ge- schäftes. Voraussetzungen einer solchen Haftung sind das Vorliegen einer Ver- tragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), eines Schadens, des Kausalzusammenhan- ges zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie des Verschuldens der Be- auftragten (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 30). Die Beauftragte trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übri- gen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (O SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 32; BGE 144 III 155 E. 2.3).”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 OR, der auf Art. 321e Abs. 1 OR verweist, haftet der Rechtsanwalt für den Schaden, den er dem Klienten absichtlich oder fahrlässig zufügt. Seine Haftung unterliegt somit gemäss Art. 97 OR den folgenden vier Voraussetzungen: (1) eine Verletzung seiner vertraglichen Pflichten, insbesondere eine Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR); (2) einen Schaden; (3) einen (natürlichen und adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden; sowie (4) ein Verschulden (Urteile 4A_2/2020 vom 19. September 2020 E. 3.1; 4A_350/2019 vom 9. Januar 2020 E. 3.1; 4A_175/2018 vom 19. November 2018 E. 4; 4A_588/2011 vom 3. Mai 2012 E. 2.2.2). Der Klient trägt gemäss Art. 8 ZGB die objektive Behauptungs- sowie die Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen (zit. Urteile 4A_2/2020 E. 3.1 mit Hinweisen). Im Gegenzug hat der Rechtsanwalt zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt ("sofern er nicht beweist [...]").”
Willensvollstrecker: Die Haftung gegenüber den Erben wird nach Art. 398 Abs. 2 OR wie diejenige eines Mandats beurteilt. Der Willensvollstrecker hat die Nachlassinteressen treu und sorgfältig zu wahren; hierzu gehört eine laufende Information der Erben über für den Teilungserfolg wichtige Tatsachen, insbesondere den Stand der Nachlassverwaltung, getätigte Abhebungen, bereits entstandene Honorare sowie wesentliche unternommene oder geplante Schritte. Er hat dabei unparteiisch zu handeln und die Gleichbehandlung der Erben zu beachten.
“Le disposant peut, par une disposition pour cause de mort, charger un exécuteur testamentaire d'exécuter ses dernières volontés (art. 517 al. 1 CC). En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC), mais le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée. L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 144 III 217 consid. 5.2.2; 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_183/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_176/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1 et les autres arrêts cités, publié in RNRF 2021 p. 317). L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission. L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (ATF 142 III 9 consid. 4.3.2 et l'arrêt cité; arrêt 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b). Le droit des héritiers d'être renseignés par l'exécuteur testamentaire relève du droit matériel et ressortit au droit civil fédéral. Les héritiers peuvent l'exercer judiciairement à l'encontre de l'exécuteur testamentaire qui ne les renseigne pas ou incorrectement (GRÉGOIRE PILLER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n° 21, 141 et 195 ad art. 518 CC et les références citées).”
“La plainte de l'appelant doit en conséquence être rejetée en ce qu'elle tend à ce que l'exécuteur testamentaire soit condamné à fournir à l'hoirie une reddition de comptes complète sur son activité. Les griefs soulevés par l'appelant à cet égard sont infondés. 7. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire et d'avoir en conséquence renoncé à prononcer une sanction à son endroit. 7.1.1 Lorsque le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). 7.1.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3). L'exécuteur testamentaire doit se comporter de manière impartiale et respecter l'égalité de traitement entre les héritiers (KARRER/VOGT/LEU, in Zivilgesetzbuch II (Basler Kommentar), 2019, n. 16 ad art. 518). Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; KÜNZLE, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n.”
“Au demeurant, il est anecdotique et de toute évidence dépourvu d'incidence sur l'issue de la cause. 4. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire. Selon lui, ce dernier avait insuffisamment renseigné l'hoirie sur le partage de la succession et les activités déployées dans le cadre de sa mission. 4.1.1 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3). Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; Künzle, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n. 65 p. 130 et n. 215 ss p. 199 ss; Leu, BSK ZGB II, 2023, n. 17 ad art. 518 CC). Il doit les informer sur l'état de la succession, les retraits effectués, les honoraires pour l'activité déjà déployée, les démarches entreprises ou envisagées et les événements importants (Leu, op.”
Bestehen Wissens- oder Kompetenzdifferenzen zwischen Mandatar und Mandant (z. B. fachkundiger Mandatar, laienhafter Mandant), trifft den Mandatar eine verstärkte Pflicht zu Information, Beratung und Warnung. Er hat namentlich auf relevante Risiken hinzuweisen und diejenigen Massnahmen zu empfehlen, die nach den Umständen am ehesten dem Interesse des Mandanten entsprechen. Die Anforderungen bemessen sich dabei objektiv nach den Umständen des Einzelfalls und sind bei berufsmässig tätigen oder spezialisierten Mandataren strenger.
“1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4436) et, de façon limitée, le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 consid. 1b et 1c, JdT 2002 I 192; ATF 120 II 248 consid. 2e, JdT 1995 I 559). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques servent de référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 consid. 3, JdT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I 103; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4444; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 398 CO). En vertu du devoir de fidélité, le mandataire doit notamment aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec le contrat. En vertu de son obligation de conseil et de mise en garde, le mandataire doit d'une part indiquer les mesures qui correspondent le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures notamment lorsque lui-même est un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (TF 4C.51/2005 du 5 juillet 2005; Werro, op. cit., nn. 17 ss ad art. 398 CO). ab) Le Code des obligations ne définit pas la notion de dommage. De jurisprudence constante, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou augmentation des passifs – ou en un gain manqué – soit la non-augmentation des actifs (Werro, op.”
“21, 28 und 398 OR schuldhaft veranlasst, weshalb ihm die Kosten gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO aufzuerlegen seien. Anhand des von ihm erzielten Umsatzes sei er kein "normaler Telefonverkäufer" gewesen, sondern eine Stütze der B.________ AG und ein Vorbild für die anderen Telefonverkäufer. Die Art und Weise des Telefonverkaufes bzw. sein Auftreten sei rechtswidrig gewesen. Wer unaufgefordert unbekannte Personen telefonisch kontaktiere und diesen gewerbsmässig Anlagetipps im Finanzbereich gebe, trete mit seinen Kunden in ein konkludentes Anlageberatungsverhältnis. Dies gelte umso mehr, wenn der Kunde offensichtlich selber keine gewerbsmässige Anlagetätigkeit betreibe und auf eine fachkundige und sorgfältige Beratung angewiesen sei. Der Beschwerdeführer sei effektiv als Berater aufgetreten und in den Gesprächsleitfäden sei teilweise explizit von einer Beratungsstelle die Rede. Entsprechend gelte zwischen den Vermittlern und ihren Kunden grundsätzlich Auftragsrecht und habe die Beratung nach Art. 398 OR sorgfältig und im Interesse des Kunden zu erfolgen. Dass keine sorgfältige, fachkundige Beratung erfolgt sei, habe der Beschwerdeführer schon deswegen erkennen können, weil er zu keinem Zeitpunkt entsprechend ausgebildet worden sei und auch nicht über entsprechende Erfahrungen im anspruchsvollen Sachgebiet von ausserbörslichen Aktien verfügt habe. Ihm habe zumindest im Grundsatz bewusst sein müssen, dass er reisserische und ungesicherte Aussagen getätigt habe und es sei für ihn ohne weiteres erkennbar gewesen, dass sein Verhalten potentiell schädigend für die Kunden sei. Zudem habe die Art und Weise des Telefonverkaufs offenkundig gegen Art. 3 Abs. 1 lit. h i.V.m. Art. 10 Abs. 1 UWG verstossen, seien die Provisionshöhen übervorteilend i.S.v. Art. 21 OR gewesen und habe der Beschwerdeführer den von D.________ betriebenen und gegen Art. 10 BEHG verstossenden illegalen Effektenhandel als umsatzstarker Telefonverkäufer in wesentlichem Ausmass zumindest fahrlässig gefördert (Einstellungsverfügung S.”
“in JT 1993 I 156). Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, son comportement doit être jugé en conséquence. Le mandataire ne peut pas s'exonérer de la violation de son obligation en invoquant des excuses personnelles. Par ailleurs, la mesure de la diligence dépend aussi des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 précité op. cit.), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 4436) et le risque inhérent à l'activité (ATF 127 III 357 consid. 1b et 1c, JT 2002 I 192 ; ATF 120 II 248 précité consid. 2e). Les règles de l'art généralement reconnues et les règles déontologiques serviront de référence pour définir la diligence requise (ATF 127 III 328 consid. 3, JT 2001 I 254, rés. in SJ 2002 I 103 ; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 4444 ; Werro, CR CO I, n. 14 ad art. 398 CO). 4.3 4.3.1 En l'espèce, l'intimé fonctionnait comme fiduciaire et conseiller fiscal pour les affaires courantes. Il est également établi que le projet de vente lui a été soumis et qu'il a fait une estimation erronée des impôts. Les premiers juges ont d'ailleurs admis qu'il avait à cet égard failli à ses obligations. Si l'appelant entendait démontrer que l'intimé avait été mandaté pour planifier la vente en élaborant des stratégies pour ne pas payer d'impôt, il lui appartenait toutefois de l'établir, ce qu’il n’a pas fait. L’appelant avait également la charge de démontrer quelle aurait été la solution juridiquement correcte que l'intimé aurait dû lui indiquer. Il reproche à cet égard aux premiers juges de retenir qu'il n'y en avait pas. A cet égard, il fait valoir que selon l'expert, il aurait été possible de procéder à une restructuration au sens de l'art. 19 LIFD. Il est toutefois établi que dans cette hypothèse, la vente n’aurait pas pu avoir lieu avant cinq ans, impliquant une attente de cinq ans avant de conclure le contrat de vente.”
“1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant pour engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (cf. ATF 115 II 62 consid. 3a; cf. également Fellmann, Berner Kommentar, n° 406 ss ad art. 398 CO). 3.3 Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 ; TF 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... "). 3.4 3.4.1 En ce qui concerne le rapport de causalité, l'acte ou l'omission (fautif) doit être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage. Il y a causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. 3.4.2 Lorsque le manquement reproché au mandataire (défendeur) est lié à une action, le rapport de causalité naturelle existe dès que l'acte commis a entraîné le dommage. Si le mandant (demandeur) parvient à établir ce lien, le défendeur peut soulever l'objection fondée sur le "comportement de substitution licite"; il lui appartient d'alléguer et de prouver que le dommage aurait été causé même s'il avait agi conformément au droit; s'il y parvient, la causalité est dite dépassée et sa responsabilité n'est pas engagée (ATF 131 III 115 consid.”
Art. 398 OR findet nicht uneingeschränkt Anwendung, wenn die geltend gemachten Ansprüche nach spezialgesetzlichen Vorschriften (z. B. Art. 85 KAG) zu prüfen sind. Ein Einwand, die Klage müsse nach Art. 85 KAG und nicht nach Art. 398 OR geführt werden, wäre allerdings nur dann stichhaltig, wenn eine Anlegerklage zugunsten des Fonds (Rückzahlung an den Fonds) erhoben würde; liegt eine solche Klage nicht vor, ist die Frage der Anwendung von Art. 85 KAG offen.
“Allfällige Ansprüche nach Art. 85 KAG sind im vorliegenden Verfahren nicht zu prüfen. Diese werden durch den der Beschwerdegegnerin zugestandenen Anspruch aus dem Vermögensverwaltungsvertrag zwischen den Parteien (Art. 398 i.V.m. Art. 97 OR) aber grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Entsprechend zielen die Ausführungen der Beschwerdeführerin betreffend die Vorschrift, dass kollektive Kapitalanlagen nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Anleger zu verwalten seien, ins Leere. Dies gilt auch, soweit sie geltend macht, eine solche Klage hätte sich nach Art. 85 KAG und nicht nach Art. 398 OR zu richten. Dieser Einwand wäre dann stichhaltig, wenn die Beschwerdegegnerin im Sinne einer Anlegerklage einen Anspruch gegen die Beschwerdeführerin als Vermögensverwalterin des Fonds 1 geltend machen und Rückzahlung an den Fonds 1 verlangen würde. Dies tut sie aber gerade nicht, womit hier auch nicht auf die Frage der Aktiv- und Passivlegitimation im Zusammenhang mit einer solchen Anlegerklage gemäss Art. 85 KAG eingegangen werden muss.”
Der Beauftragte hat den Auftraggeber zeitgerecht, vollständig und zutreffend über für den Auftrag wesentliche Umstände zu informieren, namentlich über Risiken (inkl. finanzielle), Vor- und Nachteile und die Erfolgsaussichten, sodass der Auftraggeber angemessene Instruktionen erteilen kann. Darüber hinaus besteht eine aktive Beratungs‑ und gegebenenfalls Warnpflicht; gegenüber Fachkundigen gelten strengere Auskunftsanforderungen als gegenüber Laien. Das Ausmass der Pflichten bemisst sich nach den konkreten Umständen und der Natur des Auftrags.
“Der Beschuldigten 1 obliegen als Bank diverse Berufspflichten im Sinne von Treue- und Sorgfaltspflichten. Aus den Akten ergibt sich, dass E.________ ein Konto bei der Beschuldigten 1 hatte bzw. hat; es besteht zwischen den beiden mithin zumindest ein Kontovertrag. Dabei handelt es sich um einen auf Dauer ausgerichteten, entgeltlichen Auftrag zur Besorgung des Zahlungsverkehrs, der den Bestimmungen über das Auftragsrecht unterliegt. Gemäss Art. 398 Abs. 2 des Obligationenrechts [OR; SR 220] haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für die getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Die Treuepflicht fordert vom Beauftragten, alles zu tun, was zur Erreichung des Auftragserfolges erforderlich sein kann, und alles zu unterlassen, was dem Auftraggeber Schaden zuzufügen vermöchte (Oser/Weber in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 8 zu Art. 398 OR sowie Fellmann in: BK – Berner Kommentar, Band/Nr. VI/2/4, 1992, N. 24 zu Art. 398 OR; je mit weiteren Hinweisen). Eine grosse Bedeutung haben im Auftragsrecht die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflichten. Das Mass der geforderten Aufklärung als Ausfluss der allgemeinen Treue des Beauftragten bestimmt sich nach den Umständen und der Natur des Auftrags. Die Aufklärungspflicht ist sowohl vorvertraglich wie im Rahmen der Abwicklung des Auftrags zu beachten; der Beauftragte hat dem Auftraggeber die jeweils erforderlichen Einzelinformationen zukommen zu lassen (Oser/Weber a.a.O., N. 9 zu Art. 398 OR mit weiteren Hinweisen). Die Aufklärungspflicht erstreckt sich auf «alle Umstände, welche die Erreichung des Auftragserfolges und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auftrag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können». Besondere Bedeutung kommt dabei den «Informationen über die Zweckmässigkeit der weiteren Verfolgung des Auftrages (Erfolgschancen)» zu. Ist der Auftraggeber über massgebliche Punkte im Irrtum, muss der Beauftragte diese klären.”
“2 S'agissant du devoir de diligence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO), qui comprend le devoir d'informer et de conseiller le mandant, ainsi que le devoir de respecter les instructions de ce dernier. L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 398 CO et les références citées). L'obligation de conseil exige une intervention active du mandataire, qui doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (Werro, op. cit., n. 18 ad art. 398 CO). L'obligation de diligence impose au mandataire de mettre en œuvre des moyens d'action raisonnables pour atteindre le résultat voulu par les parties (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 398 CO). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid.”
“En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il doit notamment informer de manière détaillée son mandant des difficultés, des chances de succès et des risques, y compris financiers, que comporte l'affaire afin que celui-ci soit conscient du risque qu'il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; 115 II 62 consid. 3a; arrêts 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, t. II, 3e éd. 2021, no 17 ad art. 398 CO). Si l'avocat reçoit des instructions inopportunes ou irréalisables, ou s'il a seulement des raisons de supposer qu'elles le soient, il doit s'en ouvrir à son mandant (ATF 115 II 62 consid. 3a; 108 II 197 consid. 2a; arrêts 4A_659/2017 du 18 mai 2018 consid. 5.2.2; 4C.166/2000 du 8 décembre 2000 consid. 4b; 4C.79/1999 du 1er décembre 1999 consid. 3). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Toutefois, il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. En particulier, il ne saurait voir sa responsabilité engagée pour chaque mesure ou omission dont il s'avère a posteriori qu'elle a provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b; 117 II 563 consid. 2a). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître.”
“Le mandant a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de son patrimoine hypothétique si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produite. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 ; TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3). 4.3.3 Le devoir d’information oblige le mandataire à informer le mandant de tout ce qui est important, selon le principe de la bonne foi, pour celui-ci en relation avec le mandat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps (ATF 115 II 62 consid. 3a ; TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.2 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 636, n. 4466 et les réf. citées ; Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 17 ad art. 398 CO). Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés ainsi que de l'exécution du mandat en général (ATF 133 III 97 consid. 5, JdT 2008 I 84). L'information doit ainsi permettre au mandant de dispenser les instructions adéquates. Plus que l'obligation d'informer, les obligations de conseils et de mise en garde exigent une intervention active du mandataire. En tant que spécialiste ou professionnel, le mandataire ne doit pas suivre aveuglément les instructions, même techniques (ATF 130 II 87 consid. 4.2 ; ATF 91 II 438 consid. 6a). Il doit au contraire vérifier si les instructions reçues sont utiles, appropriées, opportunes et réalistes (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 634, n. 4454). Des instructions déraisonnables n’obligent pas le mandataire (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 10 et 11 ad art. 397 CO et les réf. citées). Celui-ci doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (ATF 124 III 155 consid.”
Nach Art. 398 Abs. 3 OR darf der Beauftragte grundsätzlich Hilfspersonen beiziehen. Für deren Verhalten haftet er jedoch kraft Zurechnung gemäss Art. 101 OR. Die blosse Delegation an einen Praktikanten begründet nicht automatisch eine Pflichtverletzung; der Beauftragte bleibt aber nach Art. 101 OR für Pflichtenverletzungen der Hilfspersonen verantwortlich, namentlich wenn er die ihm obliegenden Aufsichts- und Überwachungspflichten verletzt.
“Il s'institue alors un véritable procès – celui qui n'a pas été correctement mené – dans le procès en responsabilité de l'avocat. En application de cette règle, l'avocat n'est pas responsable des conséquences patrimoniales de la perte du procès suite à l'inobservation d'un délai s'il est établi que la demande aurait de toute manière été rejetée, même si elle avait été déposée à temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2; Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 506 et 507). Il suffit que le juge se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il, convient de s'interroger sur le cours hypothétique des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 5.1.4 L'art. 398 al. 3 CO dispose que le mandataire est en principe tenu d'exécuter personnellement le contrat. Le mandataire est toutefois, en principe, autorisé à recourir aux services de tiers dans l'accomplissement de sa mission; il s'agit d'auxiliaires dont l'avocat répond des actes comme des siens propres (art. 101 CO). Ainsi, l'avocat ne viole pas fautivement son devoir de diligence du seul fait qu'il ne procède pas lui-même à la recherche des renseignements nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mais en a confié le soin à son stagiaire. Il doit, toutefois, se laisser opposer le comportement de ce dernier en vertu de l'art. 101 al. 1 CO (ATF 117 II 563 précité consid. 3a). 5.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants : arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid 3.1) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.”
“Il s'institue alors un véritable procès – celui qui n'a pas été correctement mené – dans le procès en responsabilité de l'avocat. En application de cette règle, l'avocat n'est pas responsable des conséquences patrimoniales de la perte du procès suite à l'inobservation d'un délai s'il est établi que la demande aurait de toute manière été rejetée, même si elle avait été déposée à temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2; Chappuis/Gurtner, op. cit., p. 506 et 507). Il suffit que le juge se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il, convient de s'interroger sur le cours hypothétique des évènements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 5.1.4 L'art. 398 al. 3 CO dispose que le mandataire est en principe tenu d'exécuter personnellement le contrat. Le mandataire est toutefois, en principe, autorisé à recourir aux services de tiers dans l'accomplissement de sa mission; il s'agit d'auxiliaires dont l'avocat répond des actes comme des siens propres (art. 101 CO). Ainsi, l'avocat ne viole pas fautivement son devoir de diligence du seul fait qu'il ne procède pas lui-même à la recherche des renseignements nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mais en a confié le soin à son stagiaire. Il doit, toutefois, se laisser opposer le comportement de ce dernier en vertu de l'art. 101 al. 1 CO (ATF 117 II 563 précité consid. 3a). 5.2.1 Aux termes de l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, les artisans et entrepreneurs (ou les sous-traitants : arrêt du Tribunal fédéral 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid 3.1) employés à la construction ou à la destruction de bâtiments ou d'autres ouvrages, au montage d'échafaudages, à la sécurisation d'une excavation ou à d'autres travaux semblables, peuvent requérir l'inscription d'une hypothèque légale sur l'immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit le propriétaire foncier, un artisan ou un entrepreneur, un locataire, un fermier ou une autre personne ayant un droit sur l'immeuble.”
Ob eine Person als (Unter-)Beauftragter im Sinne von Art. 398 Abs. 3 OR gilt, hängt danach ab, ob sie wirtschaftlich selbstständig handelt und in die Erfüllungsorganisation des Auftraggebers eingegliedert ist. Fehlt wirtschaftliche Selbständigkeit und besteht Integration sowie Weisungsgebundenheit, liegt vielmehr eine einfache Hilfsperson vor; in diesem Fall obliegt die korrekte Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen grundsätzlich dem Arbeitgeber.
“Hierfür liegen denn auch keine Anhaltspunkte vor. Der Beschwerdeführer hat weder in eigenem Namen noch wirtschaftlich selbstständig agiert und ist offensichtlich in die Erfüllungsorganisation der B.________ AG integriert und weisungsgebunden gewesen. Es ist der B.________ AG mithin durch den Beizug fachlich unqualifizierten und unerfahrenen Personals offensichtlich nicht um die optimal fachmännische Geschäftsführung im Interesse der Kunden gegangen, sondern vielmehr um die Bewältigung eines grösseren Geschäftsvolumens in dem Sinn, als es das Ziel war, möglichst vielen Personen zum Kauf der fraglichen Aktien zu bewegen. Damit fällt auch eine Qualifikation des Beschwerdeführers als Substitut (Unterbeauftragter) im Sinne des Auftragsrechts (Art. 398 Abs. 3 OR) ausser Betracht (vgl. BGE 112 II 347 E. 2a und 2b S. 353 f.; Urteil 4A_407/2007 vom 14. März 2008 E. 2.3; ROLF. H. WEBER, in: Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, N. 3 zu Art. 398 OR; WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, Bern 1992, N. 544 f. zu Art. 398 OR; ROLF H. WEBER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 63 zu Art. 101 OR). Die Funktion des Beschwerdeführers als bei der B.________ AG angestellter Arbeitnehmer war damit diejenige einer für einen Vertragsabschluss bzw. die Vertragserfüllung beigezogenen (einfachen) Hilfsperson. Damit ist durch dessen Kontaktaufnahmen mit potentiellen Aktienkäufern weder ein Vertragsverhältnis zwischen ihm und den jeweiligen Anlegern bzw. Käufern entstanden, noch lag ein (Unter-) Auftragsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und der B.________ AG vor, aus welchem sich allfällige (Direkt-) Ansprüche der Kunden der B.________ AG gegen den Beschwerdeführer ergeben könnten (vgl. BGE 121 III 310 E. 4a). Die korrekte Erfüllung derjenigen vertraglichen Verpflichtungen, welche sich aus den zwischen der B.________ AG und den potentiellen Aktienkäufern getroffenen Vereinbarungen ergaben, oblag damit allein der B.________ AG.”
“21, 28 und 398 OR schuldhaft veranlasst, weshalb ihm die Kosten gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO aufzuerlegen seien. Anhand des von ihm erzielten Umsatzes sei er kein "normaler Telefonverkäufer" gewesen, sondern eine Stütze der B.________ AG und ein Vorbild für die anderen Telefonverkäufer. Die Art und Weise des Telefonverkaufes bzw. sein Auftreten sei rechtswidrig gewesen. Wer unaufgefordert unbekannte Personen telefonisch kontaktiere und diesen gewerbsmässig Anlagetipps im Finanzbereich gebe, trete mit seinen Kunden in ein konkludentes Anlageberatungsverhältnis. Dies gelte umso mehr, wenn der Kunde offensichtlich selber keine gewerbsmässige Anlagetätigkeit betreibe und auf eine fachkundige und sorgfältige Beratung angewiesen sei. Der Beschwerdeführer sei effektiv als Berater aufgetreten und in den Gesprächsleitfäden sei teilweise explizit von einer Beratungsstelle die Rede. Entsprechend gelte zwischen den Vermittlern und ihren Kunden grundsätzlich Auftragsrecht und habe die Beratung nach Art. 398 OR sorgfältig und im Interesse des Kunden zu erfolgen. Dass keine sorgfältige, fachkundige Beratung erfolgt sei, habe der Beschwerdeführer schon deswegen erkennen können, weil er zu keinem Zeitpunkt entsprechend ausgebildet worden sei und auch nicht über entsprechende Erfahrungen im anspruchsvollen Sachgebiet von ausserbörslichen Aktien verfügt habe. Ihm habe zumindest im Grundsatz bewusst sein müssen, dass er reisserische und ungesicherte Aussagen getätigt habe und es sei für ihn ohne weiteres erkennbar gewesen, dass sein Verhalten potentiell schädigend für die Kunden sei. Zudem habe die Art und Weise des Telefonverkaufs offenkundig gegen Art. 3 Abs. 1 lit. h i.V.m. Art. 10 Abs. 1 UWG verstossen, seien die Provisionshöhen übervorteilend i.S.v. Art. 21 OR gewesen und habe der Beschwerdeführer den von D.________ betriebenen und gegen Art. 10 BEHG verstossenden illegalen Effektenhandel als umsatzstarker Telefonverkäufer in wesentlichem Ausmass zumindest fahrlässig gefördert (Einstellungsverfügung S.”
Der Mandatar haftet nicht für einen Erfolg, sondern für die gute und treue Ausführung des Mandats. Die Sorgfaltspflicht bemisst sich objektiv danach, wie eine vernünftige und pflichtbewusste Person in vergleichbarer Lage gehandelt hätte. Die konkret zu stellenden Anforderungen hängen von den Umständen des Einzelfalls (z. B. Schwierigkeit des Auftrags) und sind bei beruflich qualifizierten, gegen Entgelt tätigen Mandataren höher.
“Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement. 4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5. Il sera encore retenu ce qui suit. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations.”
“2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC (arrêts du Tribunal fédéral 4A_175/2018 précité consid.4.1; 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2); il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve..."; arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1), étant précisé que la faute est présumée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 5.1.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations.”
“Au surplus, il convient de relever que, même si la cour de céans entrait en matière, l’expertise judiciaire ne permet d’établir l’existence d’un dommage et les conclusions du demandeur devraient également être rejetées pour ce motif. VII. a) Le demandeur fonde également ses prétentions sur les dispositions du droit suisse en matière de droit des mandats. Il invoque donc une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait son droit à des dommages-intérêts. b) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée. aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 consid. 1b, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand I, 2e éd., 2012, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156). Si le mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid.”
“En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations.”
“Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4). 4.2.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant, au regard notamment des dispositions légales et contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le gérant est en particulier responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b p. 161). Le gérant a donc un devoir de diligence, qui s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences seront plus sévères à l'égard du mandataire qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités de l'espèce entrent également en ligne de compte. Il en va de même des éventuelles usances ou règles généralement suivies dans une profession ou dans un secteur de l'économie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.1). 4.2.3. L'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Il est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique: il y a enrichissement illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.”
Die Rechenschafts- und Herausgabepflicht ist als nachgeordnete Konkretisierung der in Art. 398 Abs. 2 OR verankerten Treue- und Sorgfaltspflicht zu verstehen. Art. 400 Abs. 1 OR regelt diese Pflichten genauer und ist subsidiär anwendbar. Soweit das Aktienrecht keine eigenen Rechenschafts‑ und Herausgabepflichten der Gesellschaftsorgane kennt, kann die subsidiär anwendbare auftragsrechtliche Regelung zur Ergänzung herangezogen werden.
“Die Rechenschafts- und Herausgabepflicht im Sinne von Art. 400 Abs. 1 OR besagt, dass der Auftragnehmer auf Verlangen jederzeit Rechenschaft über seine Geschäftsführung abzulegen und alles, was ihm infolge dieser aus irgendei- nem Grund zugekommen ist, zu erstatten hat. Diese nachgeordnete Pflichtenstel- lung ergibt sich aus der auftragsrechtlichen Treue- und Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR, wonach der Auftragnehmer im Sinne einer Hauptpflicht eine ge- treue und sorgfältige Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte schuldet, woraus folgt, dass er sich am Auftrag – abgesehen von seinem vertraglichen Honorar und allfälligem Kostenersatz – nicht bereichern darf (B ÜHLER, ZK OR, N 1 zu Art. 400 OR, vgl. auch BGE 143 III 348, E. 5.1.1. und Urteil 4A_266/2010 vom 29.August 2001, E. 2.3., wo von einer Konkretisierung der Treuepflicht gesprochen wird). Die auftragsrechtliche Rückerstattungs- bzw. Ablieferungsobligation stellt eine präven- tive Massnahme im Rahmen der Fremdnützigkeit der Besorgungen des Auftrag- nehmers dar, welche diesen von vornherein dazu anhalten soll, die Interessen des Auftraggebers vor seine eigenen zu stellen (vgl. Urteil 4A_266/2010 vom”
“Die Beschuldigten A._____ und B._____ haben – insofern gleichgelagert wie in der Transaktion U1._____ – auch im Zusammenhang mit der von ihnen in mittäterschaftlichem Handeln abgeschlossene Vereinbarung betreffend die (fiduzi- arische) Aktienbeteiligung an der V._____, welche sie der BF._____ bzw. der BC._____ Holding verheimlichten bzw. nicht offenlegten, in ihrer Funktion als (zu- mindest faktische) Verwaltungsräte dieser Gesellschaften gegen ihre aus Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) fliessende Informationspflicht verstossen, welche gebietet, dass der dienstgebenden Gesellschaft sämtliche re- levanten Vorkommnisse, welche für diese von Interesse sein könnten, zu melden sind (so auch Rechtsgutachten CA._____/CB._____ gemäss act. 1206 S. 55 mit Hinweisen auf die Lehre). Nachdem die aktienrechtliche Regelung darüber hinaus keine eigenständigen Rechenschafts- und Herausgabepflichten der Gesellschafts- organe kennt, ist auch in diesem Fall eine Ergänzung der aktienrechtlichen Rege- lungen aufgrund der subsidiär anwendbaren auftragsrechtlichen Bestimmung ge- mäss Art. 400 Abs. 1 OR angezeigt, welche den Auftragnehmer dazu anhält, dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über alles, was ihm im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit zugekommen ist, Rechenschaft abzulegen und dem Auf- traggeber allenfalls herauszugeben (vgl. vorne Ziffer V./C./3.1.4.). Der im Rechts- gutachten BV._____ (act. 1208/1 S. 13 f. + 52 f.) zur Bekräftigung der Gegenmei- - 886 - nung zitierte Entscheid des Bundesgerichtes steht dieser Ansicht – wie bereits dar- gelegt – nicht entgegen (vgl.”
“Im Rahmen dieses mittäterschaftlichen Handelns haben die Beschuldigten A._____ und B._____ mit ihrer Vereinbarung betreffend die – über die CC._____ erworbene – Aktienbeteiligung an der U1._____ (Investmentvereinbarung betref- fend 60 Prozent der Aktien), welche sie der H1._____ bzw. BC._____ nicht offen- legten, in ihrer Funktion als Verwaltungsräte der BC._____ fraglos gegen ihre aus Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) fliessende Informations- pflicht verstossen, welche gebietet, dass der dienstgebenden Gesellschaft sämtli- che relevanten Vorkommnisse, welche für diese von Interesse sein könnten, zu melden sind (so auch Rechtsgutachten Thommen/Ranzoni gemäss act. 1206 S. 55 mit diversen Hinweisen auf einschlägige Lehrmeinungen). Nachdem die aktien- rechtliche Regelung darüber hinaus keine eigenständigen Rechenschafts- und Her- ausgabepflichten der Gesellschaftsorgane kennt, ist in diesem Fall eine Ergänzung des Aktienrechts aufgrund der insofern ebenfalls anwendbaren auftragsrechtlichen Bestimmung gemäss Art. 400 Abs. 1 OR angezeigt, welche den Auftragnehmer dazu anhält, dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über alles, was ihm im Zu- sammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit zugekommen ist, Rechenschaft abzu- legen und ihm allenfalls herauszugeben (vgl. vorne Ziffer V./C./3.1.4.). Der im Rechtsgutachten BV._____ (vgl. act. 1208/1 S. 13 f. + 52 f.) zur Stützung der Ge- genmeinung zitierte Entscheid des Bundesgerichtes steht dieser Ansicht nicht ent- gegen, da in jenem Fall im Rahmen der Prüfung einer Zuständigkeitsfrage lediglich festgehalten wurde, dass für eine analoge Anwendung von Art.”
“Die Beschuldigten A._____ und B._____ haben – insofern gleichgelagert wie in der Transaktion U1._____ – auch im Zusammenhang mit der von ihnen in mittäterschaftlichem Handeln abgeschlossene Vereinbarung betreffend die (fiduzi- arische) Aktienbeteiligung an der V._____, welche sie der BF._____ bzw. der BC._____ Holding verheimlichten bzw. nicht offenlegten, in ihrer Funktion als (zu- mindest faktische) Verwaltungsräte dieser Gesellschaften gegen ihre aus Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) fliessende Informationspflicht verstossen, welche gebietet, dass der dienstgebenden Gesellschaft sämtliche re- levanten Vorkommnisse, welche für diese von Interesse sein könnten, zu melden sind (so auch Rechtsgutachten CA._____/CB._____ gemäss act. 1206 S. 55 mit Hinweisen auf die Lehre). Nachdem die aktienrechtliche Regelung darüber hinaus keine eigenständigen Rechenschafts- und Herausgabepflichten der Gesellschafts- organe kennt, ist auch in diesem Fall eine Ergänzung der aktienrechtlichen Rege- lungen aufgrund der subsidiär anwendbaren auftragsrechtlichen Bestimmung ge- mäss Art. 400 Abs. 1 OR angezeigt, welche den Auftragnehmer dazu anhält, dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über alles, was ihm im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit zugekommen ist, Rechenschaft abzulegen und dem Auf- traggeber allenfalls herauszugeben (vgl. vorne Ziffer V./C./3.1.4.). Der im Rechts- gutachten BV._____ (act. 1208/1 S. 13 f. + 52 f.) zur Bekräftigung der Gegenmei- - 886 - nung zitierte Entscheid des Bundesgerichtes steht dieser Ansicht – wie bereits dar- gelegt – nicht entgegen (vgl.”
Bei nicht gehöriger Ausführung des Auftrags kann die Vergütung ganz oder teilweise gekürzt werden. In der Praxis wird die Kürzung insbesondere danach bemessen, ob die erbrachten Leistungen noch brauchbar bzw. verwertbar sind; die Rechtsprechung spricht insoweit von einem Brauchbarkeitskriterium. Daneben wird in Literatur und Rechtsprechung darauf hingewiesen, dass auch eine Verletzung der Sorgfaltspflicht selbst die Grundlage für eine Honorarreduktion bilden kann, unabhängig vom blossen Ausbleiben des Erfolgs.
“On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58). L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2). 3.3 En l’occurrence, la recourante fait valoir que la curatrice a mal accompli son travail, en particulier que le budget était erroné et que les démarches et factures étaient réglées avec du retard.”
“2 des Mandatsvertrags zu periodischer Berichterstat- tung verpflichtet gewesen. Sie habe die vorgelegten Informationen act. 3/15 und 3/11 extern besorgen müssen (unter Hinweis auf act. 3/13 S. 2), woraus sich er- gebe, dass die Klägerin gar nicht in der Lage gewesen sei, ihrer Informations- pflicht regelmässig nachzukommen (act. 13 S. 15). Mangels gelieferter Daten sei es der Beklagten nicht möglich nachzuvollziehen, inwiefern das "Market Making" vertragsgemäss ausgeführt worden sei (act. 36 S. 9, 27). Der Darstellung in act. 3/15 sei immerhin zu entnehmen, dass die Spanne zwischen Angebot und Nach- frage der Namenaktien der Beklagten insbesondere zwischen Mai 2011 und etwa Januar 2013 massiv über den vereinbarten 5% bzw. 2% lag. Act. 3/11 könne ent- nommen werden, dass die Klägerin die Mindestauftragsgrösse mehrfach nicht eingehalten habe (act. 36 S. 27 ff.). 2.4.3.1. Der Beauftragte schuldet dem Auftraggeber getreue und sorgfältige Aus- führung des übertragenen Geschäfts und haftet bei nicht gehöriger Erfüllung für entstandenen Schaden (Art. 398 OR). Die Beklagte macht nicht geltend, dass ihr aufgrund der Mandatsführung der Klägerin Schaden entstanden ist. Sie will die behauptete mangelhafte Auftragsausführung vielmehr der Vergütungsforderung entgegensetzen. Die Rechtsprechung geht mehrheitlich davon aus, dass ein Ho- norar nur bei korrekter und sorgfältiger Auftragsausführung geschuldet ist; eine relevante Unsorgfalt führt zum Wegfall der Honorarforderung bzw. berechtigt zu einer Honorarreduktion (vgl. O SER/WEBER, a.a.O, N 43 zu Art. 394 OR mit zahlrei- - 15 - chen Hinweisen). Verwiesen wird auf das Kriterium der Brauchbarkeit; eine Kür- zung des Honorars sei gemäss dem Äquivalenzgedanken angebracht. 2.4.3.2. Die Beklagte beanstandet die Ausführung des "Market Making" konkret einzig insoweit, als der Spread zwischen Angebot und Nachfrage die vertraglich vereinbarte Spanne teilweise überschritten habe, die Mindestauftragsgrösse teil- weise nicht eingehalten worden und die Tätigkeit überhaupt erst am 7. Juli 2010 aufgenommen worden sei.”
Die Haftung nach Art. 398 Abs. 1 OR verweist auf die Regeln von Art. 321e OR. Die Verantwortlichkeit des Mandatars setzt kumulativ voraus: (1) eine Verletzung der vertraglichen Pflichten (insbesondere Sorgfalts- und Treuepflichten), (2) einen Schaden, (3) eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden sowie (4) Verschulden. Für die ersten drei Voraussetzungen obliegt dem Mandanten die Behauptung und der Beweis; das Verschulden ist hingegen kraft Art. 97 Abs. 1 OR grundsätzlich zu vermuten, sodass der Mandatar darlegen und gegebenenfalls beweisen muss, dass ihn kein Verschulden trifft.
“L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives: (1) une violation d'un devoir de diligence, (2) une faute, (3) un dommage et (4) une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2).”
“Si le client ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. On discerne donc quatre conditions cumulatives : une violation du contrat, un dommage, un rapport de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage et une faute (qui est présumée) (ATF 128 III 22 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.6). Il incombe au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions de l'action en responsabilité est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1). 2.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission. La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Le mandataire est de manière générale tenu à des devoirs de diligence, d'information et de conseil (ATF 115 II 62 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1; 4C.398/2006 du 13 février 2007 consid. 3 et les références citées). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs, en fonction notamment de la nature du mandat confié et des particularités de l'espèce (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 et les références citées). La preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire incombe au mandant, qui veut réclamer des dommages-intérêts. Cette règle s'applique également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs; cette exigence est toutefois tempérée par les règles de la bonne foi, qui obligent la partie adverse à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305; 106 II 29 consid.”
“L’information doit notamment porter sur l’opportunité de poursuivre le mandat, sur les difficultés et les risques que son exécution comporte et, le cas échéant, sur le caractère inadéquat ou irréalisable des instructions reçues. Si le client persiste, l’avocat n’est pas lié par les instructions déraisonnables et il peut s’en écarter. Cela est particulièrement vrai lorsque les instructions ont pour objet des questions techniques qui relèvent de la compétence professionnelle du mandataire. C’est notamment l’exigence d’indépendance à laquelle l’avocat doit satisfaire qui l’oblige à ne pas suivre aveuglément les instructions de son client. Ceci étant, il faut garder à l’esprit que le client reste en tout état le maître du but qu’il veut atteindre. Dès lors, si les instructions sont simplement peu opportunes, le mandataire ne peut en principe pas s’en écarter et est tenu de les exécuter, sauf à résilier le mandat si la tension entre ses conceptions et celles de son client persiste et si les désaccords se multiplient (Chappuis, op. cit., pp. 202 ss). 5.3 5.3.1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO), lesquelles prévoient que le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). Cette disposition reprend elle-même le régime général de l'art. 97 CO. Ainsi, le mandant qui met en cause la responsabilité du mandataire doit établir que celui-ci a violé l'une des obligations qui lui incombaient, qu'il en a encouru un dommage et que ce préjudice se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec la violation du mandat. Il appartient en revanche au mandataire d’établir qu’il n’a pas commis de faute, parce qu’il s’est comporté de manière diligente (Werro, CR CO I, n. 37 ad art. 398 CO). Concernant ce dernier élément, la faute, qui est présumée (art. 97 al. 1 CO), constitue l’élément subjectif de la responsabilité. Pour reprendre l’exemple de l’avocat, celle-ci n’existe que si la violation du devoir de diligence peut lui être imputée, ce qui suppose que le mandataire, à considérer les circonstances du cas particulier, aurait pu adopter un comportement adéquat, mais ne l’a pas fait, soit intentionnellement, soit, en règle générale, par négligence.”
“L'intimée, pour sa part, reproche au premier juge d'avoir retenu que sa responsabilité était engagée pour l'un des ordres exécutés le 11 mars 2019 et de l'avoir condamnée à rembourser le montant de 10'570 fr. 7.1.1 Lorsque l'activité d'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type "execution only" - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.”
Eine Substitution (auch teilweiser Unterauftrag) ist nur zulässig, wenn der Substitut über die notwendige Qualifikation bzw. den erforderlichen Befähigungsnachweis verfügt; andernfalls ist die Übertragung nicht gerechtfertigt.
“Die Substitution ist jedoch auch für Teile des Auftrages ohnehin nur dann zulässig, wenn der Substitut ausreichend qualifiziert ist und über den notwendigen Befähigungsausweis verfügt (Oser/Weber, a.a.O., Art. 398 OR N 5).”
Bei einem Execution-only-Verhältnis darf die Bank nur auf Anweisung oder mit Zustimmung des Kunden Käufe oder Verkäufe vornehmen. Veräussert die Bank in einem solchen Verhältnis Wertschriften ohne entsprechende Ermächtigung, so haftet sie grundsätzlich dem Kunden für den daraus entstandenen Schaden nach den Regeln des Auftrags (Art. 398 OR).
“Quando una banca e un suo cliente sono legati da un contratto bancario "execution only", la prima si obbliga ad eseguire unicamente le istruzioni d'investimento del secondo (sentenze 4A_354/2020 del 5 luglio 2021 consid. 3.1 e 4A_54/2017 del 29 gennaio 2018 consid. 5.1.4 e 5.2). Può dunque effettuare operazioni di acquisto o vendita sul conto del cliente solo se questi ha dato un accordo o istruzioni in tal senso (sentenza 4A_354/2020 del 5 luglio 2021 consid. 3.1). Se la banca procede alla vendita di titoli del cliente senza esservi autorizzata, deve di principio rispondere del danno causato in base alle regole del mandato (art. 398 CO) (sentenze 4A_354/2020 del 5 luglio 2021 consid. 3.1 e 4A_548/2013 del 31 marzo 2014 consid. 4.1).”
“et les arrêts cités). La banque ne peut donc effectuer une opération d'achat ou de vente déterminée sur le compte de son client que sur instructions ou avec l'accord de celui-ci, selon les règles du contrat de commission (art. 425 ss CO; arrêt 4A_599/2019 du 1er mars 2021 consid. 4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.4). Si la banque met fin à une telle relation bancaire (execution only) et procède à la vente des titres du client sans y être autorisée par ses C onditions générales, intégrées au contrat, elle répond du dommage qui en résulte pour le client selon les règles du mandat (art. 398 CO) (arrêt 4A_548/2013 du 31 mars 2014 consid. 4.1, in SJ 2014 I 432). Lorsque la banque vend les titres du client, certes sans instructions ou accord de celui-ci, mais en agissant conformément aux intérêts et aux intentions présumables du client (art. 419 al. 1 CO); elle répond du dommage subi par le client selon les règles de la gestion d'affaires sans mandat (art. 420CO).”
Bei Bankgeschäften bestimmt die Vertragsqualifikation den Umfang der aus Art. 398 Abs. 2 OR fliessenden Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten. Die Rechtsprechung unterscheidet drei Beziehungsformen: Vermögensverwaltung (am weitesten reichende Pflichten), Anlageberatung (mittlerer Umfang) und execution only (beschränkter Pflichtenumfang).
“2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait ratifié la gestion opérée par l'intimée. 2.1. 2.1.1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles : (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 149 III 105 consid. 4.1 ; 133 III 97 consid. 7.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ("Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten"). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) ou dans le principe de la confiance (art. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer ; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). 2.”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 5.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). L'existence d'un tel contrat n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d'achat ou de vente au gérant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement du gérant sont plus étendus que dans le contrat de conseil en placements ou dans la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only").”
“En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune (Vermögensverwaltungsvertrag), le contrat de conseil en placements (Anlageberatungsvertrag) et la relation de simple compte/dépôt bancaire (blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1 p. 102; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM. 4.3.2. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (execution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.4). 4.4. Dans l'état de fait de l'arrêt 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022, une banque et son client étaient liés par un contrat execution only de négoce d'options et de futures. Le contrat obligeait le second à surveiller son compte afin de respecter les besoins en marge, ceux-ci étant fixés par la banque en fonction du risque généré par la transaction ou de la stratégie envisagée par le client. Si les besoins en marge n'étaient pas satisfaits, la banque pouvait réaliser les positions à sa libre appréciation. La banque ayant informé le client d'une augmentation des besoins de marge et de la nécessité de fournir immédiatement des fonds supplémentaires et ce dernier n'ayant pas répondu, les positions ont été réalisées et reprises dans les livres de la banque.”
“Il avait d'ailleurs expressément inscrit sur le contrat du 16 juin 2009 qu'il s'agissait d'un contrat de conseil en placement, raison pour laquelle il n'avait sélectionné aucun profil de gestion. 4.1.1 Dans le domaine de la gestion de fortune au sens large du terme, il existe trois types de relations contractuelles entre la banque et son client, à savoir le contrat conseil en placement, le contrat de gestion fortune et le contrat dit "execution only" (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1 et 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1; Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque. Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.1; 4A_593/2015 précité consid. 7 et 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2). Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.1 et 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1, in SJ 2009 I 13). L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque sont très étendus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_336/2014 précité consid.”
Bei der Ausführung des Auftrags (Art. 398 Abs. 2 OR) steht dem Verteidiger bei der Festlegung der Verteidigungsstrategie und der Wahl der Mittel ein grosser, aber nicht unbegrenzter Entscheidungsspielraum zu. Er hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft — insbesondere gegenüber den Justizbehörden — in Frage stellt, und sich umsichtig zu verhalten.
“Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
“Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
Sind Instruktionen unklar oder unpräzise, hat der Mandatär die Pflicht, beim Mandanten Präzisierungen einzuholen. In diesem Zusammenhang kann eine sorgfältige Dokumentation (z. B. Instruktionsnachweis) für die Prozessbeweisführung von Bedeutung sein.
“Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.1.3 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l’art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation. Les instructions sont des manifestations de volonté sujettes à réception, par lesquelles le mandant indique au mandataire comment exécuter les services promis. Lorsque les instructions du mandant sont peu claires ou imprécises, il appartient au mandataire de demander au mandant de les préciser (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, 5e éd, p. 634, n. 4450; Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, Zurich 2008, pp. 218 et 248; Weber, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Bâle 2015, n. 4 ad art. 397 CO). Une instruction dûment donnée lie le mandataire au point que s’il l’enfreint, il engage en principe sa responsabilité. Celle-ci ne peut être exclue ou limitée que si les instructions sont viciées ou si les circonstances exigent que le mandataire prenne des mesures urgentes.”
“II° (secondo cui __________ J__________ desiderava un investimento “senza rischi” e sicuro, con rendimento anche limitato, laddove di comune accordo con il consulente è giunto alla scelta dell’__________ __________ __________), si dovrebbe dedurre un diverso profilo di rischio o il rifiuto del padre dell’attrice (conoscitore del settore finanziario) di accettare qualsivoglia rischio o volatilità, presupponendo d’altronde il concreto profilo stabilito per il cliente una maggiore concretizzazione e approfondimento dei prodotti ipotizzabili, dei rendimenti auspicati e dalle oscillazioni ritenute accettabili. In sostanza, il doc. 1 rappresenta uno dei pochi elementi a disposizione per valutare le esigenze del cliente e la sua propensione al rischio al momento della consulenza, essendo del resto le testimonianze di __________ J__________ e di __________ P__________ fra loro contrastanti. 9. Quanto alla pretesa responsabilità della banca, l’appellante le ha rimproverato la violazione degli obblighi d’informazione e diligenza ai sensi dell’art. 398 CO in due diverse occasioni, e meglio per aver dapprima fornito a suo padre erronee informazioni nel momento in cui l’ha consigliato di investire nel fondo __________ __________ __________ e per avere nel seguito omesso di avvertirlo delle pessime prospettive del fondo, convincendolo piuttosto a mantenere l’investimento. A tal riguardo, l’appellante critica il primo giudice per essersi eccessivamente fondato sulle prove della controparte, trascurando la documentazione da lei prodotta a supporto della totale disinformazione operata dalla banca nel proporre il fondo e della pessima gestione dello stesso. A mente dell’appellante, il Pretore avrebbe pure violato il suo diritto alla prova (art. 152 CPC) nella misura in cui non ha ammesso svariati mezzi di prova da lei offerti, che oltre a essere pertinenti avrebbero garantito la parità delle armi fra le parti. 9.1 Nello specifico, l’appellante chiede l’ammissione quale teste della madre __________ B__________, avente procura sui conti, che a suo dire avrebbe avuto un ruolo in relazione ai fatti oggetto di causa, potendo riferire in merito alla volontà di investire gli averi depositati sul conto della figlia in un prodotto con basso profilo di rischio e alle informazioni ricevute dalla banca, confermando le pretese attoree.”
Bei Verletzung der dem Beauftragten obliegenden Pflichten kann je nach Umständen die Auferlegung von Verfahrenskosten in Betracht kommen (etwa Kosten einer Strafverteidigung), sofern ein ursächlicher und verschuldensbegründender Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und den geltend gemachten Kosten besteht.
“A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Pour déterminer si l'attitude en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). 3.3.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Cette exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir: elle établit la mesure de la diligence requise dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 3.1). L'art. 716a al. 1 CO fixe les attributions du conseil d'administration qu'il convient de considérer comme essentielles. Outre fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société (ch. 3), il lui incombe, entre autres, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (ch.”
Bei berufsmässig und gegen Entgelt tätigen Beauftragten sind höhere Anforderungen zu stellen; dies ist in der Rechtsprechung ausdrücklich anerkannt. Massgeblich ist dasjenige Sorgfaltsniveau, das ein gewissenhafter Beauftragter mit der vertraglich verlangten Qualifikation in der konkreten Lage unter Berücksichtigung des Zwecks des Auftrags anzuwenden hat.
“Der Sorgfaltsmassstab gemäss Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321e Abs. 2 OR richtet sich nach den Fähigkeiten, Fachkenntnissen und Eigenschaften des Beauftragten, die der Auftraggeber gekannt hat oder hätte kennen müssen. Dies bestimmt sich nach objektiven Kriterien; Erforderlich ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt. Höhere Anforderungen sind an den Beauftragten zu stellen, der seine Tätigkeit berufsmässig, gegen Entgelt ausübt (BGE 115 II 62 E. 3a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 133 III 121 E. 3.1; 124 III 328 E. 3). Ob eine Verletzung der anwaltlichen Sorgfaltspflichten vorliegt, ist stets anhand des konkreten Falls zu prüfen. Dabei liegt der Wertungsgrat zwischen vertretbarem und unvertretbarem Vorgehen im Spannungsfeld zwischen der gefahrgeneigten Tätigkeit des Anwalts und seiner obrigkeitlich bekräftigten Fachkunde (BGE 134 III 534 E. 3.2.2; 127 III 357 E. 1c).”
“Weiter ist unbestritten, dass das Pferd 17 Tage später eine dislozierte Radiusfraktur am linken Vorderbein erlitt und in der Folge euthanasiert werden musste. Wie bereits vor Vorinstanz ist auch im Berufungsverfahren strittig, ob die Berufungsklägerin aufgrund einer Sorgfaltspflichtverletzung ihres Tierarztes aus diesem Auftrag schadenersatzpflichtig ist. Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte gemäss Art. 394 Abs. 1 OR, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen. Eine Vergütung ist laut Art. 394 Abs. 3 OR zu leisten, wenn sie verabredet oder – wie hier – üblich ist. Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs des Auftraggebers sind das Vorliegen eines Schadens nach Art. 97 OR, einer Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), des Kausalzusammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten. In Bezug auf die Sorgfaltspflicht halten die Bestimmungen über den Auftrag fest, dass der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung der ihm übertragenen Geschäfte haftet. Art. 398 Abs. 1 OR verweist auf die Sorgfaltspflicht der Arbeitnehmer im Arbeitsverhältnis. Diese ist in Art. 321e OR geregelt. Demnach ist der Arbeitnehmer für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. Gemäss Abs. 2 dieser Norm bestimmt sich das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, nach dem einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrads oder der Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen. Die Wahrnehmung der Sorgfalt im Sinn des auftragsrechtlichen Tätigkeitsgebots beinhaltetet die zweckgerichtete, zweckmässige und erfolgsbezogene (das heisst richtige) Verfolgung der Vertragsziele; in Frage steht also der Vertragsgegenstand als objektive Richtlinie. Die erforderliche Sorgfalt misst sich am konkreten Leistungsziel, welchem sich der Schuldner verschrieben hat. Erforderlich ist die Sorgfalt, welche ein gewissenhafter Beauftragter mit der vertraglich verlangten Qualifikation in der gleichen Lage unter Berücksichtigung des spezifischen Vertragsinhalts bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anwendet.”
“42). - 8 - Die Beklagte bestreitet – nebst dem Vorliegen einer Pflichtverletzung (act. 13 Rz. 183-186) sowie eines natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs (act. 13 Rz. 187-195) wie auch unter Geltendmachung eines klägerischen Selbst- verschuldens (act. 13 Rz. 196 f.) – insbesondere das Vorliegen eines haftpflicht- rechtlich relevanten Schadens (act. 13 Rz. 163-182). Das Vertragsverhältnis der Parteien ist vor dem Hintergrund obiger Ausführungen – unabhängig davon, ob die Beklagte zusätzlich mit der eigentlichen Steuerbera- tung und/oder dem Transfer Pricing betraut wurde – als einfacher Auftrag im Sin- ne von Art. 394 ff. OR zu qualifizieren (vgl. dazu F ELLMANN, in: Berner Kommen- tar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, N. 160 zu Art. 394 OR). Der Beauftragte hat den ihm übertragenen Auftrag sorgfältig auszuführen und die be- rechtigten Interessen des Vertragspartners in guten Treuen zu wahren (Art. 321a Abs. 1 OR i.V.m. Art. 398 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Ein Schadenersatzanspruch des Auftraggebers setzt kumulativ das Vorliegen eines Schadens, einer Vertragsverletzung, eines natürlichen und adäquaten Kausalzu- sammenhangs zwischen Vertragsverletzung und Schadenseintritt sowie eines Verschuldens des Beauftragten voraus (Art. 97 Abs. 1 OR; OSER/WEBER, in: Bas- ler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 30 zu Art. 398 OR). Vorliegend erweist es sich als zweckmässig, in einem ersten Schritt das Vorliegen eines Schadens zu prüfen. Auf die weiteren Haftungsvoraussetzungen wird gege- benenfalls hernach einzugehen sein. - 9 -”
Im Bankkontext ist die Haftung nach Art. 398 Abs. 1 OR im Lichte der angeführten Rechtsprechung strenger zu beurteilen: Die Pflichtverletzung wird typischerweise vermutet, sodass die Bank als Mandatarin die Nichtvorwerfbarkeit ihres Verhaltens zu beweisen hat. Der Umfang der Pflichten richtet sich nach der konkreten Vertragsform: Beim Anlageberatungsvertrag erbringt die Bank Informations- und Beratungsleistungen, während der Kunde die Entscheide trifft; beim „execution only“-Vertrag beschränkt sich die Bank auf die Ausführung von Instruktionen und ist nicht gehalten, die allgemeinen Interessen des Kunden zu wahren; bei der Vermögensverwaltung bestimmt der Beauftragte die Geschäfte innerhalb der vertraglichen Vorgaben und unterliegt einer umfassenderen Sorgfaltspflicht. Diese Differenzierung beeinflusst das Vorliegen einer Vertragsverletzung im Sinn von Art. 398 Abs. 1 OR.
“Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer ; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). 2.1.2 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. 2.1.3 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 ; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 2.1.4 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui.”
“Le témoin L______ a déclaré que l'intimée avait eu plusieurs fois des soucis avec la conseillère de l'appelante en raison du fait que des clients n'étaient pas forcément informés des investissements qu'elle faisait et qu'elle avait acheté les obligations litigieuses sur plusieurs portefeuilles de clients qui s'étaient ensuite plaints de cet investissement. Il y avait, selon ce témoin, au moins cinq ou six clients qui détenaient cette obligation dans leur portefeuille, ce qui était surprenant par rapport à un titre aussi "exotique d'aluminium chinois". Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art.”
“Dans le mandat de gestion, le gérant s'oblige à gérer, dans les termes du contrat, tout ou partie de la fortune du mandant, en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le client (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). Soumise aux règles du mandat (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b), la responsabilité du gérant suppose, conformément au régime général de l'art. 97 CO, une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, ainsi qu'une faute. Conformément à l'art. 8 CC, le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions, alors qu'il incombe au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3 et les arrêts cités). S'agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b). La diligence requise s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause.”
“et les références citées). 3.1.2 Aux termes de l’article 97 al. 1 CO, « [l]orsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ». La responsabilité contractuelle est subordonnée à quatre conditions, à savoir une violation des obligations contractuelle, un dommage, un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage, et une faute (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.4 et les arrêts cités). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant de fortune est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III 155 cons. 2b). Le gérant a un devoir de diligence et répond du dommage qu'il cause au client en violant ce devoir intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO ; ATF 124 III 155 cons. 3 ; arrêt du TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2). Le gérant doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant, son premier devoir étant d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte susceptible de lui porter préjudice (arrêts du TF du 15.01.2008 [4A_351/2007] cons. 2.2 ; du 15.03.2001 [4C.387/2000] cons. 2a ; ATF 108 II 197 cons. 2a). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (arrêts TF du 22.06.2011 [4A_90/2011] cons. 2.2.2 ; du 10.11.2006 [4C.158/2006] cons. 3.1 ; du 15.09.2004 [4C.126/2004] cons. 2.2). S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du TF du 20.06.2016 [4A_41/2016] cons. 3.2 et les arrêts cités). Dans le contrat de gestion de fortune, c’est au client qu’il incombe de prouver les faits susceptibles de fonder une responsabilité du gérant, à savoir qu'un contrat a été conclu, que le gérant l'a mal exécuté, qu'un dommage est survenu et qu'il existe un lien de causalité entre la mauvaise exécution et le dommage.”
Auf Verlangen des Mandanten hat der Beauftragte gemäss Art. 400 ff. CO Auskunft zu erteilen und Rechenschaft abzulegen. Die Informations- und Rechenschaftspflicht dient dazu, dem Mandanten zu ermöglichen, die treue und sorgfältige Ausführung des Mandates (Art. 398 Abs. 2 OR) zu überprüfen; sie kann — soweit zur Kontrolle erforderlich — auch die Offenlegung relevanter interner Unterlagen umfassen und dem Mandanten die Prüfung allfälliger Schadensersatzansprüche erlauben.
“Dans le premier cas, l'établissement de soins assume une responsabilité du fait des auxiliaires (art. 101 CO) pour les actes du médecin (employé, voire agréé) en lien avec l'intervention. Le patient lésé qui entend ouvrir une action en responsabilité contractuelle devra donc agir contre l'établissement privé. En revanche, dans le second cas de figure, il pourra invoquer la responsabilité civile personnelle du médecin (agréé) découlant du contrat de soins (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2021 du 21 décembre 2023 consid. 4.3). 3.1.2 Le contrat de soins médicaux est soumis aux règles du mandat (ATF 133 III 121 consid. 3.1 ; 132 III 155 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_160/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte comprend l'obligation de renseigner ("Informationspflicht"). Le droit à l'information doit permettre au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire (ATF 110 II 181 consid. 2; cf. également 138 III 425 consid. 6.4). Grâce à l'information obtenue, le mandant connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2). Le devoir de renseigner peut porter sur la teneur de documents internes pour autant qu'elle soit pertinente pour contrôler les activités du mandataire (ATF 139 III 49 consid. 4.”
“Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357; ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 i.f. p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première. L'approche adoptée par la Cour suprême du canton de Berne et aussi préconisée par Schubarth, avec d'autres auteurs, se révèle ainsi pertinente et le Tribunal fédéral peut y adhérer.» (E. 3.3). Gemäss dem zitierten Urteil liegt die tatbestandsmässige Pflichtverletzung nicht in der Verletzung der Herausgabepflicht, sondern vielmehr in der Verletzung der Informations- und Abrechnungspflicht entsprechend der allgemeinen Treuepflicht von Art. 398 Abs. 2 OR (Urteil der”
“Les rapports contractuels noués par les parties ne sont pas contestés. Elles ont conclu un contrat de compte/dépôt bancaire ( execution only). La banque était chargée par ailleurs d'effectuer des transactions sur options pour la recourante, qui bénéficiait à cette fin d'un crédit garanti par le nantissement de ses avoirs. Les relations contractuelles présentant des éléments du mandat, l'intimée a envers la recourante un devoir de rendre compte fondé sur l'art. 400 CO. Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid.”
“Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la demande et que le droit suisse est applicable. Selon les déclarations de l'appelante, non contestées par l'intimée, le contrat de gérant de fortune externe signé par les parties le 10 juin 2008 – qui prévoyait un for exclusif à Zurich – a été résilié en 2012, de sorte qu'il ne fait pas l'objet du présent litige. Quoi qu'il en soit, l'intimée a procédé sans faire de réserve sur la compétence (art. 9, 17, 18 et 31 CPC). 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir renoncé à qualifier le mandat conclu par les parties et d'avoir violé les art. 394 ss CO en lui niant le droit d'obtenir les documents et renseignements visés par son action en reddition de compte. 3.1 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte comprend deux aspects : l'obligation de renseigner et l'obligation de présenter des comptes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; Werro, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 3 ad art. 400 CO). L'obligation de renseigner implique que le mandataire fournisse en temps utile toute information réclamée ou spontanée en rapport avec l'exécution du mandat. Le mandataire doit présenter un compte-rendu suffisamment clair et détaillé afin de tenir le mandant au courant des actes accomplis et de certains faits importants. L'information permet au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire.”
Bei medizinischen oder pflegerischen Aufträgen umfasst die aus Art. 398 OR abgeleitete Treuepflicht auch eine umfassende Informations‑ bzw. Aufklärungspflicht gegenüber der Patientin bzw. dem Patienten; dazu zählen nach der zitierten Literatur und Gesetzesbestimmungen auch Angaben zu möglichen finanziellen Auswirkungen bzw. zu nicht von der obligatorischen Krankenversicherung gedeckten Kosten. Bei einer länger dauernden Nachlassverwaltung trifft den Erbenvertreter/Beauftragten eine Pflicht zur Rechenschaftsablegung; die Berichterstattung hat in periodischen Abständen zu erfolgen (üblicherweise jährlich), wobei Umfang und Detaillierungsgrad nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen sind.
“Eine vergleichbare Berufspflicht wird im GesG und in der Bewilligungsverordnung nicht ausdrücklich statuiert. Betreffend die Aufklärung ergeben sich entsprechende Pflichten jedoch aus § 15 GesG sowie aus dem privatrechtlichen Auftragsrecht. Gemäss § 15 GesG haben die Patientinnen und Patienten das Recht auf eine die Persönlichkeit schützende und respektierende Behandlung (§ 15 Abs. 1 GesG). Insbesondere haben sie das Recht, über den Gesundheitszustand, die Behandlungsmöglichkeiten und die damit verbundenen jeweiligen Vor- und Nachteile aufgeklärt (§ 15 Abs. 2 lit. b GesG), und nur mit ihrer jederzeit frei widerrufbaren Einwilligung und nach vorangegangener Aufklärung behandelt zu werden (§ 15 Abs. 2 lit. c GesG). Eine Aufklärungspflicht der Fachperson als Beauftragte ergibt sich auch aus der in Art. 398 Abs. 2 des Obligationenrechts (OR, SR 220) erwähnten Treuepflicht (vgl. Gehrer Cordey/G. Giger, in: Huguenin/Müller-Chen [Hrsg.], Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 398 OR N 3, 6 und 7a). Der Anspruch der Patientinnen und Patienten auf Information ist umfassend und betrifft sowohl den Gesundheitszustand und dessen voraussichtliche Entwicklung als auch die Behandlungsmöglichkeiten und die damit verbundenen jeweiligen Vor- und Nachteile. Zu diesen gehören auch Informationen über finanzielle Auswirkungen und z.B. auch der Hinweis auf eine allenfalls fehlende Kassenpflichtigkeit eines Heilmittels oder einer Behandlung (Ratschlag GesG S. 29). Dementsprechend anerkennen die Leistungserbringer gemäss Art. 12 des Administrativvertrags zwischen dem Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK und den vertragschliessenden Krankenversicherern vom 31. Mai 2011 (nachfolgend: Administrativvertrag), dass ihnen von Gesetzes wegen eine besondere Aufklärungspflicht gegenüber ihren Patienten in Bezug auf die Leistungen der sozialen Krankenversicherer und allenfalls die durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung nicht gedeckten Kosten auferlegt ist.”
“E. 3). Dass er durch eine Behörde eingesetzt wird, welche über ihn die Aufsicht ausübt und als Beschwerdeinstanz der Erben gegen den Erbenvertreter wirkt, ändert nichts daran. Die Pflicht zur Rechenschaftsablage und die Verantwortlichkeit des Erbenvertreters gegenüber den Erben bestimmen sich nach Auftragsrecht, d.h. nach Art. 400 OR (Rechenschaftspflicht) bzw. Art. 398 OR (Haftung). Die Pflicht zur Rechenschaftsablage beinhaltet die Auskunfts-, Rechenschafts- und Rechnungslegungspflicht. Sie erfüllt im Wesentlichen zwei Zwecke. Einerseits dient sie den Erben zur Prüfung der pflichtgemässen Nachlassabwicklung, zur Bestimmung des Herausgabeanspruchs bei Beendigung des Amtes sowie zur Feststellung der allfälligen Haftung des Erbenvertreters. Andererseits soll sie ihnen diejenigen Kenntnisse verschaffen, die sie zur Beurteilung und Wahrung ihrer Interessen in Hinsicht auf die Erbteilung benötigen. Der Erbenvertreter hat die Pflicht, die Erben über die wichtigsten Ereignisse zu informieren und sie über beabsichtigte oder bereits ausgeführte Verwaltungshandlungen zu orientieren. Die Pflicht zur Rechenschaftsablage wird spätestens durch die Beendigung des Mandats aktualisiert. Bei länger dauernder Nachlassverwaltung hat die Berichterstattung in periodischen Abständen, üblicherweise jährlich zu erfolgen. Welchen Umfang die Rechenschafts- und Rechnungslegung haben müssen, kann nicht allgemein bestimmt werden; entscheidend sind die Umstände des Einzelfalles, wie namentlich der konkrete Aufgabenbereich des Erbenvertreters, seine bisherige Informationstätigkeit, die Grös¬se des Nachlasses, die Informationsinteressen der Erben sowie der Umstand, ob es sich um eine einmalige oder eine periodische Rechenschaftsablegung handelt (Wolf, a.”
Das Verschweigen und die Vereinnahmung von Retrozessionen/Rückvergütungen kann als ungetreue Geschäftsbesorgung im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR gewertet werden; insoweit sind solche Vorteile dem Auftraggeber herauszugeben. In Fällen, in denen Pflichten aus der Vermögensverwaltung treuwidrig verletzt werden, kommt auch strafrechtlich die Tatbestandsfigur der 'gestion déloyale' in Betracht. Führt eine treuwidrige Vorteilsgewährung oder Interessenswahrung zu einem Vermögensschaden, kann der Geschäftsführer zivilrechtlich für diesen Schaden haftbar gemacht werden.
“Unter die Vorteile des Beauftragten, welche dem Auftraggeber gestützt auf Art. 400 Abs. 1 und die in Art. 398 Abs. 2 OR verankerte Treuepflicht herauszugeben sind, fallen nach der Rechtsprechung auch die sogenannten Retrozessionen bzw. Rückvergütungen (BGE 143 III 348 E. 5.1.1 f.; 138 III 755 E. 4.2; 137 III 393 E. 2.1 und 2.3). Das Verschweigen von Retrozessionen gegenüber dem Geschäftsherrn und deren Vereinnahmung fallen unter den Tatbestand der ungetreuen Geschäftsbesorgung (BGE 144 IV 294 E. 3; Urteile 6B_910/2019 15. Juni 2020 E. 4.2; 6B_54/2019 vom 3. Mai 2019 E. 4.3).”
“158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). Sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; cf. ATF 124 III 155; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client (arrêt 4C.149/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3b, in SJ 1999 I 126 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). L'infraction de gestion déloyale se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 158 ch. 1 al. 1 CP), sa forme aggravée – caractérisée par le dessein d'enrichissement illégitime – par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 4.2.3. Se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art.”
“Gemäss dem Beweisergebnis erwarb der Beschuldigte 1 zusammen mit dem Beschuldigten 2 für und im Namen der K. AG die fraglichen Grundstücke samt allen Planungs- und Projektunterlagen zu einem Preis von Fr. 1'200'000.− von der H. stiftung. Dabei zahlten sie für die in Rede stehenden Grundstücke einen Fr. 100'000.− über dem Marktwert von maximal Fr. 800'000.− liegenden Preis sowie für die Projektunterlagen und -leistungen einen Fr. 150'000.− über dem Marktwert liegenden Preis. Demnach zahlte die K. AG, vertreten durch den Beschuldigten 1 und den Beschuldigten 2, für die Grundstücke sowie die Projektunterlagen und -leistungen der H. stiftung insgesamt Fr. 250'000.− mehr als deren Marktwert. Der Beschuldigte 1 stellte folglich die Interessen der H. stiftung über jene der K. AG, wodurch er als Geschäftsführer die ihm aufgrund von Art. 717 Abs. 1 OR und Art. 398 Abs. 2 OR obliegende Pflicht, seine Aufgaben mit aller Sorgfalt zu erfüllen und die Interessen der Gesellschaft in guten Treuen zu wahren, verletzte. Es liegt somit eine Tathandlung im Sinne des Gesetzes vor. (…) c. Schaden Indem der Beschuldigte 1 zusammen mit dem Beschuldigten 2 im Namen und für Rechnung der K. AG die fraglichen Grundstücke sowie Projektunterlagen und -leistungen zu einem Fr. 250'000.− über dem Marktwert liegenden Preis von der H. stiftung abkaufte, hat er zweifelsohne der K. AG einen Vermögensschaden von Fr. 250'000.− zugefügt. d. Vorsatz und Bereicherungsabsicht”
Die Verletzung der Pflichten des Beauftragten nach Art. 398 Abs. 2 OR kann zur Tragung der Verfahrenskosten eines gegen ihn geführten Strafverfahrens führen. Eine derartige Kostenverurteilung ist nur gerechtfertigt, wenn die Strafbehörde berechtigt war, das Verfahren zu eröffnen (d. h. sie durfte aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren einleiten) und die Entscheidung auf unbestrittenen oder bereits klar festgestellten Tatsachen beruht. Eine Verurteilung zu den Kosten ist ausgeschlossen, wenn die Behörde aus Überreaktion, infolge falscher Analyse oder durch übereiltes Vorgehen gehandelt hat.
“Le juge est habilité à prendre en considération toute norme, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (ATF 116 Ia 162 consid. 2.d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.4). 2.2.4. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Conformément à l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO), le mandat pouvant être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). La violation des devoirs du mandataire envers le mandant (art. 398 al. 2 CO) peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). 2.2.5. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 2.3. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP. La question de l'indemnisation (art.”
Der Erbenvertreter/Curateur haftet nach Art. 398 OR für Schäden aus unsorgfältiger oder pflichtwidriger Verwaltung seines Mandats. Die Pflicht zur Rechenschaftsablage umfasst Auskunfts-, Rechenschafts- und Rechnungslegungspflichten und dient der Prüfung der Nachlassverwaltung durch die Erben. Umfang und Periodizität der Rechenschaftslegung richten sich nach den Umständen des Einzelfalls; bei längerer Nachlassverwaltung ist üblicherweise eine periodische (z. B. jährliche) Berichterstattung geboten.
“E. 3). Dass er durch eine Behörde eingesetzt wird, welche über ihn die Aufsicht ausübt und als Beschwerdeinstanz der Erben gegen den Erbenvertreter wirkt, ändert nichts daran. Die Pflicht zur Rechenschaftsablage und die Verantwortlichkeit des Erbenvertreters gegenüber den Erben bestimmen sich nach Auftragsrecht, d.h. nach Art. 400 OR (Rechenschaftspflicht) bzw. Art. 398 OR (Haftung). Die Pflicht zur Rechenschaftsablage beinhaltet die Auskunfts-, Rechenschafts- und Rechnungslegungspflicht. Sie erfüllt im Wesentlichen zwei Zwecke. Einerseits dient sie den Erben zur Prüfung der pflichtgemässen Nachlassabwicklung, zur Bestimmung des Herausgabeanspruchs bei Beendigung des Amtes sowie zur Feststellung der allfälligen Haftung des Erbenvertreters. Andererseits soll sie ihnen diejenigen Kenntnisse verschaffen, die sie zur Beurteilung und Wahrung ihrer Interessen in Hinsicht auf die Erbteilung benötigen. Der Erbenvertreter hat die Pflicht, die Erben über die wichtigsten Ereignisse zu informieren und sie über beabsichtigte oder bereits ausgeführte Verwaltungshandlungen zu orientieren. Die Pflicht zur Rechenschaftsablage wird spätestens durch die Beendigung des Mandats aktualisiert. Bei länger dauernder Nachlassverwaltung hat die Berichterstattung in periodischen Abständen, üblicherweise jährlich zu erfolgen. Welchen Umfang die Rechenschafts- und Rechnungslegung haben müssen, kann nicht allgemein bestimmt werden; entscheidend sind die Umstände des Einzelfalles, wie namentlich der konkrete Aufgabenbereich des Erbenvertreters, seine bisherige Informationstätigkeit, die Grös¬se des Nachlasses, die Informationsinteressen der Erben sowie der Umstand, ob es sich um eine einmalige oder eine periodische Rechenschaftsablegung handelt (Wolf, a.”
“Er verfügt dabei innerhalb der ihm gesetzten Grenzen über ein weiteres Ermessen (Weibel in : Abt/Weibel, Art. 602 ZGB N 78), in das die Aufsichtsbehörde nur zurückhaltend einschreitet (vgl. etwa Urteil BGer 5A_130/2020 vom 28. September 2020 E. 3.3.2). Zweck der Erbenvertretung ist die Erhaltung und Sicherung des Nachlasses (Picenoni, Der Erbenvertreter nach Art. 602 Abs. 3 ZGB, 2004, S. 40), und zwar im Interesse der Erbengemeinschaft, und nicht etwa der einzelnen Erben (BK-Wolf, Art. 602 ZGB N 154). Dem Erbenvertreter obliegt die ordnungsgemässe Verwaltung des Nachlasses, wozu auch die Veräusserung von Nachlasswerten gehören kann (Picenoni, S. 44 und 60). Allerdings dürfen Nachlassobjekte nur ausnahmsweise und in ausserordentlichen Fällen veräussert werden, wenn dies zur sorgfältigen Verwaltung unumgänglich erscheint (Picenoni, S. 64). Im Übrigen ist der Erbenvertreter weder zur Liquidation der Erbschaft noch zur Vornahme der Erbteilung befugt (BK-Wolf, Art. 602 ZGB N 162). Der Erbenvertreter haftet gegenüber den Erben aus Art. 398 OR für getreue und sorgfältige Mandatserledigung, d. h. für jeden Schaden, den er durch unsorgfältige Verrichtung seiner Tätigkeit schuldhaft verursacht (BSK ZGB-Schaufelberger/Keller Lüscher, Art. 602 ZGB N 48).”
Bei Architekten- oder Ingenieurverträgen ist häufig eine Differenzierung vorzunehmen: Planerische Leistungen (z. B. Vor- und Ausführungsprojekt, Ausarbeitung von Plänen) werden in der Regel als Werkleistungen qualifiziert, weil ein messbares Ergebnis geschuldet werden kann. Leitungspflichten und die Bauleitung unterfallen hingegen typischerweise dem Auftragsrecht (Art. 398 OR), da hier nur die gewissenhafte Erbringung der Dienste (Obligation de moyens) versprochen wird.
“1 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 cons. 5.1 et 6.2.2). La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363ss CO), puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêt du TF du 06.04.2017 [4A_514/2016] cons. 3.1.2) ; la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève par contre des règles du mandat (art. 398 CO ; ATF 122 III 61 cons. 2a), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens) ; la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt du TF du 02.10.2015 [4A_210/2015] cons. 4.1 et 4.2.2). 4.4.2 Il ressort de ce qui précède que les problématiques de dépassement de devis, respectivement de dépassement des coûts d’un ouvrage (soit les éléments pointés dans le mémoire de recours), relèvent typiquement de la responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité pénale. En l’espèce, les recourants ne fournissent, que ce soit dans leur mémoire de recours ou dans leur plainte, aucun élément permettant de penser que A.________ aurait pu adopter le moindre comportement pénalement relevant. Autrement dit, les recourants ne précisent pas – et on ne voit pas – quel(s) acte(s) concret(s) réalisant les conditions objectives de l’escroquerie (ou d’une autre infraction contre le patrimoine) A.”
“Il n'est pas davantage remis en cause que la norme SIA 102 n'a pas été intégrée au contrat de sorte que seules les dispositions légales, en particulier celles du Code des obligations (CO ; RS 220), sont applicables aux relations contractuelles précitées. Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 ss CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêt TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2). La responsabilité de l'architecte, en tant que directeur des travaux, en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève quant à elle des règles du mandat (art. 398 CO), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence. De même, sa responsabilité pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (ATF 122 III 61 consid. 2a ; arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 et 4.2.2). Enfin, la résiliation du contrat d'architecte global est entièrement soumise au contrat de mandat (art. 404 CO), quelle que soit la prestation considérée (arrêt TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a réaffirmé que la qualification de contrat mixte permet d'adopter une solution appropriée aux circonstances concrètes du cas d'espèce: lorsque l'architecte (ou l'ingénieur) s'engage à fournir des prestations par lesquelles il garantit un résultat, mesurable et objectivement constatable, il s'impose de les soumettre aux règles du contrat d'entreprise; lorsqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens), les règles du mandat sont plus adaptées (arrêts TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid.”
Übernimmt der Beauftragte im Einzelfall gegenüber den Auftraggebern oder Dritten eine treuhänderische bzw. als Garanten aufgenommene Funktion (z. B. durch entsprechende Zusicherungen im Rogito), kann dies seine Pflichten nach Art. 398 OR konkretisieren und zusätzliche Auskunfts‑ und Sorgfaltspflichten (insbesondere Diligence- und Informationspflichten gegenüber den betreffenden Parteien) begründen.
“Per gli appellanti al momento della dichiarazione del 12 novembre 2012 essi riponevano piena fiducia nella convenuta poiché essa li seguiva assiduamente e direttamente quale mandataria per gli interventi e le misure non comprese nel contratto di compravendita/appalto con __________ D__________ e poiché ella aveva assunto un ruolo equidistante e di garante assegnatole dalle parti nel rogito. Il Pretore aggiunto supplente avrebbe pure omesso di considerare che i coniugi AP 1AP 2 avevano impostato l’operazione immobiliare di __________ in maniera differente dagli altri condomini, avendo essi sin dall’inizio depositato l’intero prezzo presso il notaio incaricato, divenendo subito proprietari delle due PPP, e che essi avevano gestito in maniera autonoma gli aspetti edilizi relativi ai loro appartamenti, sviluppando un rapporto contrattuale con l’architetta convenuta: l’obbligo di diligenza di quest’ultima derivava quindi dagli impegni presi nel rogito ma emanava anche dal mandato diretto ricevuto dagli acquirenti. Ella era quindi tenuta ai doveri di diligenza e informazione che gravano il lavoratore (art. 398 CO) e avrebbe così dovuto confidare ai suoi mandanti le perplessità che nutriva su __________ D__________ e soprattutto non avrebbe dovuto allestire una dichiarazione falsa e in contrasto con gli interessi dei suoi clienti. 8. Come accennato, il primo giudice ha sancito che, indipendentemente dalla presenza dell’architetta alla rogazione vera e propria, dal fascicolo processuale non è possibile concludere che la convenuta avesse manifestato ai contraenti, né esplicitamente né per atti concludenti, la volontà di assoggettarsi alla clausola della compravendita che implicava il suo intervento. Invano, a mente sua, nel carteggio processuale si cercherebbe un riscontro circa la volontà di AO 1 di assumere precisi obblighi e di conseguenza anche una precisa responsabilità nei confronti dei procedenti; tantomeno nella forma del contratto di mandato, essendo tale contratto, di norma e in presenza di professionisti, di natura sinallagmatica e prevedendo il pagamento di un onorario da parte del mandante, cosa che nel presente caso non sussiste.”
“Per gli appellanti al momento della dichiarazione del 12 novembre 2012 essi riponevano piena fiducia nella convenuta poiché essa li seguiva assiduamente e direttamente quale mandataria per gli interventi e le misure non comprese nel contratto di compravendita/appalto con __________ D__________ e poiché ella aveva assunto un ruolo equidistante e di garante assegnatole dalle parti nel rogito. Il Pretore aggiunto supplente avrebbe pure omesso di considerare che i coniugi AP 1AP 2 avevano impostato l’operazione immobiliare di __________ in maniera differente dagli altri condomini, avendo essi sin dall’inizio depositato l’intero prezzo presso il notaio incaricato, divenendo subito proprietari delle due PPP, e che essi avevano gestito in maniera autonoma gli aspetti edilizi relativi ai loro appartamenti, sviluppando un rapporto contrattuale con l’architetta convenuta: l’obbligo di diligenza di quest’ultima derivava quindi dagli impegni presi nel rogito ma emanava anche dal mandato diretto ricevuto dagli acquirenti. Ella era quindi tenuta ai doveri di diligenza e informazione che gravano il lavoratore (art. 398 CO) e avrebbe così dovuto confidare ai suoi mandanti le perplessità che nutriva su __________ D__________ e soprattutto non avrebbe dovuto allestire una dichiarazione falsa e in contrasto con gli interessi dei suoi clienti. 8. Come accennato, il primo giudice ha sancito che, indipendentemente dalla presenza dell’architetta alla rogazione vera e propria, dal fascicolo processuale non è possibile concludere che la convenuta avesse manifestato ai contraenti, né esplicitamente né per atti concludenti, la volontà di assoggettarsi alla clausola della compravendita che implicava il suo intervento. Invano, a mente sua, nel carteggio processuale si cercherebbe un riscontro circa la volontà di AO 1 di assumere precisi obblighi e di conseguenza anche una precisa responsabilità nei confronti dei procedenti; tantomeno nella forma del contratto di mandato, essendo tale contratto, di norma e in presenza di professionisti, di natura sinallagmatica e prevedendo il pagamento di un onorario da parte del mandante, cosa che nel presente caso non sussiste.”
Banken trifft nach Art. 398 OR eine besondere Sorgfaltspflicht: Sie haben die einschlägigen OGPCT‑Normen zu kennen und zu beachten, sobald sie wissen oder wissen müssten, dass ihr Vertragspartner unter Kuratel steht. Allgemeine Konformitätsatteste der Banken sind nicht ohne Weiteres ausreichend; gezielte Konformitätsatteste können hingegen zulässig sein. Behörden können sich grundsätzlich auf Bankatteste stützen, sind an diese aber nicht gebunden, wenn sonstige Anhaltspunkte dem widersprechen.
“Des attestations générales de conformité des placements à l'OGPCT ou à l'art. 2 OGPCT de la part des établissements bancaires ne sont pas admissibles dès lors qu'il appartient au juge de décider quelle est la partie du patrimoine qui est destinée à couvrir les besoins courants et celle qui est destinée aux placements supplémentaires, en tenant compte de la situation personnelle de la personne concernée (art. 5 OGPCT). Toutefois, s'il ne faut pas perdre de vue la finalité de protection contenue dans l'OGPCT, cela ne doit pas avoir pour conséquence de transformer les autorités de protection en gestionnaires de fortune (Dörflinger, Zusammenarbeit zwischen KESB und den Banken - Art. 9 der Verordnung über die Vermitigensverwaltung (VBVV), in RMA 2013, pp. 353 ss, spéc. p. 361). Des attestations ciblées de conformité sont donc admissibles. Cette solution est d'autant plus justifiée qu'en principe, les dispositions de l'OGPCT sont intégrées, par renvoi, dans les contrats-types. Si ce n'est pas le cas, le devoir de diligence de la banque (art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) lui commande de connaître et de respecter les normes de l'OGPCT dès qu'elle sait ou devrait savoir que son cocontractant est placé sous curatelle. Sa bonne foi n'est en aucun cas protégée (art. 452 al. 1 CC ; Meier, La gestion du patrimoine des majeurs sous curatelle, publication CEDIDAC du 7 octobre 2014, n. 34, p. 22). Il sied toutefois de préciser que, si l'autorité peut en principe se fier à l'attestation de conformité de la banque, elle n'est cependant pas liée par celle-ci si d'autres éléments lui permettent de retenir le contraire. 3.3 En l’espèce, il ressort du compte final de la personne sous curatelle qu’au 30 novembre 2021, le patrimoine net d’E.________ s’élevait à 300'497 fr. 56. En outre, le budget prévisionnel pour l’année 2021 fait état de 63'036 fr. de revenus et de 24'947 fr. de dépenses, soit un disponible de 38'089 francs. La personne concernée se trouve donc dans une situation financière favorable, comme l’a retenu à juste titre la première juge.”
Ansprüche aus Art. 398 OR sind vertragsrechtlicher Natur und unterliegen grundsätzlich der zehnjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 127 OR. Die Fälligkeit einer Schadenersatzforderung aufgrund Verletzung der vertraglichen Pflichten beginnt mit der Verletzung der vertraglichen Pflicht (positiver Vertragsverletzung) selbst und nicht erst mit der Entdeckung des Schadens.
“a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 En l'espèce, les courriers des 14 et 17 juillet 2020, ainsi que la déclaration du 16 juillet 2020, ont été établis avant que le jugement entrepris ne soit rendu et l'appelante n'explicite pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Par conséquent, ces pièces, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent sont irrecevables et ne seront pas pris en considération. Les autres titres nouvellement produits sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 2.2 2.2.1 L'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle obligation du mandat. Cette disposition impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité. L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu (Werro, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 398 CO, n. 12 et ss). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 143 III 348 consid. 5.3; 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid.”
“Le montant chiffré des conclusions est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie adverse, qui doit pouvoir déterminer contre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; arrêt du Tribunal fédéral 4A_686/2014 du 3 juin 2015 consid.4.3.1; KomZPO-Leuenberger, art. 221 N 29; DIKE ZPO-Füllemann, art.84 N4). Si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 1 et 2 CPC). 5.1.3 A teneur de l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. Se prescrivent ainsi par dix ans les actions contractuelles fondées sur l'art. 97 CO de même que sur l'art. 398 CO (Werro, Commenatire romand - CO I, 2ème éd. 2021, n. 66 ad art. 97 CO et n. 45 ad art. 398 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation. En d'autres termes, elle commence à se prescrire avec la violation du contrat, indépendamment de la survenance du dommage (ATF 137 III 16 consid. 2.3, 2.4.1 et 2.4.3; 106 II 134 consid. 2; 87 II 155 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_148/2017 du 20 décembre 2017 consid. 4.2.2). 5.1.4 A teneur de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que la prescription n'est interrompue, dans les cas de figure prévus à l'art.”
Die Sorgfalts- bzw. Diligencepflicht nach Art. 398 OR umfasst in der Praxis insbesondere die regelmässige Überwachung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage sowie die Ausrichtung des Verhaltens an den Interessen des Auftraggebers bzw. der Gesellschaft.
“ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s.; plus récemment : arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.) La relation de causalité est établie lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c ; arrêt 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1) 3.2.1. Le rapport juridique entre la société et ses organes s'apparente à un mandat (ATF 129 III 499 consid. 3 p. 502). Conformément à l'art. 398 CO, le mandataire, à l'instar du travailleur (art. 321a al. 1 CO) doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son mandant. 3.2.2. L'art. 717 al. 1 CO confirme que les membres du conseil d'administration, de même que les tiers qui s'occupent de la gestion, exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. L'exigence de diligence constitue plus qu'un simple devoir : elle établit la mesure de la diligence requise (Sorgfaltsmassstab) dans l'exécution concrète de tous les autres devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_790/2019 du 14 septembre 2020 consid. 11.1.1). Il appartient en particulier aux administrateurs de contrôler de manière régulière la situation économique et financière de la société (ATF 132 III 564 consid. 5.1). Par ailleurs, le devoir de fidélité commande que les dirigeants orientent leur comportement en fonction des intérêts des affaires de la société.”
Der Mandant trägt die objektive Behauptungs‑ und Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen der Haftung (Vertragsverletzung, Schaden und Kausalität). Der Mandatar hingegen kann darlegen und beweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Soweit es auf die Verletzung der Sorgfaltspflicht ankommt, hat der Mandant konkret zu zeigen, welche Sorgfaltsmassnahmen in den gegebenen Umständen notwendig waren und dass diese unterlassen wurden.
“5.1). L’existence d’un tel contrat n’exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des ordres d’achat ou de vente au gérant (TF 4A_54/2017 précité consid. 5.1.2 ; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464 ; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu’il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO (TF 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2 ; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1re) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537 ; 127 III 357 consid. 1 p. 359) ; (2e) un dommage ; (3e) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4e) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l’art. 8 CC (TF 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2) ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu’il ne prouve… ») (TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.1). S’agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III 155 consid. 2b p. 161). Le gérant a donc un devoir de diligence (« la bonne exécution » de l’art. 398 al. 2 CO). Ce devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (TF 4A_90/2011 précité consid.”
“1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC). A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 En l'espèce, les courriers des 14 et 17 juillet 2020, ainsi que la déclaration du 16 juillet 2020, ont été établis avant que le jugement entrepris ne soit rendu et l'appelante n'explicite pas pour quelles raisons elle aurait été empêchée de les produire en première instance. Par conséquent, ces pièces, ainsi que les allégués de fait qui s'y rapportent sont irrecevables et ne seront pas pris en considération. Les autres titres nouvellement produits sont recevables, sans préjudice de leur pertinence. 2.2 2.2.1 L'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle obligation du mandat. Cette disposition impose au mandataire une obligation de diligence et de fidélité. L'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le but voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu (Werro, in Code des obligations I, Commentaire romand, 3ème éd. 2021, art. 398 CO, n. 12 et ss). C'est au créancier qu'il incombe de prouver quelles mesures s'imposaient au débiteur dans les circonstances de l'espèce et le fait que celui-ci ait omis de les prendre (Werro, Le mandat et ses effets, p. 305, n. 908; dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.2.2 Les actions fondées sur des obligations contractuelles se prescrivent, sauf disposition spéciale, par dix ans (art. 127 CO), dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). La prétention en dommages-intérêts découlant de la violation positive du contrat naît et devient exigible au moment de la violation du devoir contractuel, et non pas seulement lorsque le lésé peut reconnaître et constater les conséquences de cette violation.”
Der Mandatar ist nach Art. 398 Abs. 2 OR zur guten und treuen Ausführung des Mandats verpflichtet. Dazu gehören insbes. die Obliegenheiten zu informieren und zu beraten: Er muss den Mandanten rechtzeitig, vollständig und zutreffend über für die Mandatsausführung wesentliche Umstände informieren, insbesondere über Schwierigkeiten, Erfolgsaussichten sowie Risiken (auch finanzielle) und Vorteile der in Frage stehenden Massnahmen, damit der Mandant angemessene Instruktionen erteilen kann. Weiter gehört dazu eine aktive Beratung, d. h. die Benennung der nach Auffassung des Mandatars geeigneten Vorgehensweise, sowie die Pflicht, den Mandanten zu warnen oder Rücksprache zu nehmen, wenn ihm Instruktionen als unzweckmässig oder unrealistisch erscheinen.
“1 Il n'est pas contesté que l'appelante est liée à l'intimée par un contrat soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO). 2.1.1 La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 132 III 379 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_480/2021 du 9 novembre 2022 consid. 3.2). 2.1.2 S'agissant du devoir de diligence, le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO), qui comprend le devoir d'informer et de conseiller le mandant, ainsi que le devoir de respecter les instructions de ce dernier. L'obligation d'information implique pour le mandataire d'aviser l'autre partie de tout ce qui est important pour cette dernière en relation avec l'exécution du contrat. Afin d'être utile au mandant, l'information doit être complète, exacte et dispensée à temps. Le mandataire doit notamment renseigner le mandant des risques (y compris des risques financiers) et avantages des mesures et des actes envisagés, ou de l'exécution du mandat en général. L'information doit ainsi rendre le mandant à même de dispenser des instructions adéquates (Werro, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 17 ad art. 398 CO et les références citées). L'obligation de conseil exige une intervention active du mandataire, qui doit, d'une part, indiquer laquelle des mesures correspond (à son avis) le mieux à l'intérêt du mandant et, d'autre part, mettre celui-ci en garde contre les risques que comportent certaines mesures, notamment lorsqu'il est lui-même un spécialiste et que le mandant ne l'est pas (Werro, op.”
“Die berufsrechtliche Sorgfaltspflicht nach Art. 12 lit. a BGFA ist der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR nachgebildet, betrifft aber im Unterschied zu dieser nicht nur das Verhältnis zum Klienten (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.2). Für die Beziehung zwischen Anwalt und Klient ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht allerdings von grundsätzlicher Bedeutung (WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; vgl. Michel Valticos, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Sie beinhaltet unter anderem eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht. Als Ausfluss der Treuepflicht obliegt dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten über die Schwierigkeit und die Risiken der Geschäftsbesorgung umfassend aufzuklären, damit dieser sich über das von ihm getragene Risiko bewusst werde (BGE 127 III 357 E. 1d; Urteile 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.1; 4A_550/2018 vom 29. Mai 2019 E. 4.1; ausführlich dazu WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2.”
“En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il doit notamment informer de manière détaillée son mandant des difficultés, des chances de succès et des risques, y compris financiers, que comporte l'affaire afin que celui-ci soit conscient du risque qu'il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; 115 II 62 consid. 3a; arrêts 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, t. II, 3e éd. 2021, no 17 ad art. 398 CO). Si l'avocat reçoit des instructions inopportunes ou irréalisables, ou s'il a seulement des raisons de supposer qu'elles le soient, il doit s'en ouvrir à son mandant (ATF 115 II 62 consid. 3a; 108 II 197 consid. 2a; arrêts 4A_659/2017 du 18 mai 2018 consid. 5.2.2; 4C.166/2000 du 8 décembre 2000 consid. 4b; 4C.79/1999 du 1er décembre 1999 consid. 3). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Toutefois, il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée.”
“Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2). L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat, il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). Du devoir de fidélité découle en particulier pour l'avocat l'obligation d'informer suffisamment son mandant sur les difficultés que représente son affaire, afin qu'il puisse avoir pleine conscience des risques qu'il devra assumer (ATF 127 III 327 consid.”
“18b LIFD, et le gain aurait ainsi été réduit de 50% au niveau fédéral et de 40% au niveau cantonal. Ce grief est sans fondement dans la mesure où les premiers juges ont exposé ce qui précède au ch. 39 let. f des faits (repris au ch. 32 let. f des faits du présent arrêt). 4. 4.1 Sur le fond, l'appelant relève ensuite que les premiers juges ont à juste titre considéré que l’intimé avait failli à son devoir de diligence découlant du contrat de mandat, en estimant mal les implications fiscales de la vente. Il serait toutefois erroné selon lui de retenir que l'intimé n'avait pas à lui proposer une autre construction juridique. Il justifie son point de vue par le fait que pendant des années, l'intimé avait agi pour lui comme fiduciaire et conseiller fiscal et était chargé de ses déclarations d'impôts. Il serait donc contradictoire de retenir qu'il n'était pas mandaté pour de la planification et de l'optimisation fiscale. 4.2 En vertu de l’art. 398 al. 2 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est généralement admis que l'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu. De ce devoir principal découlent souvent des obligations accessoires, telles que les obligations d'information et de conseil, l'obligation de discrétion et l'obligation de sécurité (Werro, CR Code des obligations I Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 13 ad art. 398 CO et les réf. citées). La portée de cette obligation indéterminée se concrétise ainsi le plus souvent durant l'exécution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui s'impose au mandataire, on tient compte de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables et, ce que le mandat soit onéreux ou gratuit (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid.”
Bei Anordnung einer Curatelmassnahme nach Art. 398 OR ist eine funktionale Aufgabentrennung möglich und wird in der Praxis auch umgesetzt; etwa durch die Bestellung von Co‑Kuratoren mit getrennten Zuständigkeiten (z. B. für administrative/finanzielle Angelegenheiten einerseits und für die medizinische Betreuung andererseits).
“________ puisse intégrer l’institution de E.________. Elle est également soutenue par l’association des autistes. Elle a expliqué qu’à C.________, son fils avait son propre appartement mais qu’elle s’occupait de lui à 100 %. Elle a déclaré qu’elle gérait toutes les démarches administratives et financières pour son fils, qui ne touchait pas encore de rente de l’AI, et qu’elle était favorable à ce qu’une autre personne s’occupe de l’aspect administratif mais qu’elle tenait à gérer seule l’aspect médical. Elle a précisé que B.________ n’avait aucune notion de l’argent et qu’il risquait de faire des dépenses inconsidérées. Elle a également indiqué qu’il était suivi par la Dre F.________, médecin généraliste, qu’il prenait des médicaments et qu’un suivi d’ergothérapie avait été mis en place, ainsi qu’un bilan complet auprès d’un psychiatre. Elle a délié ces différents médecins du secret médical (DO 8-9). C. Par décision du même jour, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CO en faveur de B.________, et a nommé G.________, collaboratrice auprès du Service des curatelles des communes de Bulle, Riaz et Morlon, en tant que co-curatrice de l’intéressé, à charge pour elle de le représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, de gérer ses revenus et sa fortune, de veiller à lui assurer une situation de logement ou de placement approprié, de dresser un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle doit gérer, de déposer un rapport d’activité et les comptes annuels, ainsi que de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. A.________, quant à elle, a été désignée co-curatrice avec charge de veiller à l’état de santé de son fils, de mettre en place les soins médicaux nécessaires, de le représenter dans ce cadre et de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances. D. Par courrier recommandé du 30 novembre 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. E. La Justice de paix s’est déterminée sur le recours le 10 décembre 2021.”
Nach Art. 398 Abs. 1 OR (Verweis auf Art. 321e Abs. 1 OR) haftet der Mandatar — namentlich der Anwalt — für den Schaden, den er dem Mandanten vorsätzlich oder infolge Fahrlässigkeit zufügt. Die Rechtsprechung stellt die Haftung unter die vier Voraussetzungen des allgemeinen Haftungsregimes (Art. 97 OR): (1) Verletzung der vertraglichen Pflichten, namentlich der Sorgfalts- und Treuepflichten; (2) Schaden; (3) natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden; (4) Verschulden. Der Mandatar ist nicht zur Leistung eines Erfolgs verpflichtet, sondern hat nach den Regeln der Berufsausübung zu handeln; das Risiko für eine streitige Rechtsfrage trägt grundsätzlich der Mandant.
“Sa position initiale était ainsi soutenable - et aucun reproche n’était fait à l’intimé à ce stade -, néanmoins elle ne l’était plus à compter de la perte du procès du locataire en décembre 2010. Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid.”
“2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est dirigé contre une décision finale de première instance. Portant en outre sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est donc recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid.”
“396 CO, l’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte (al. 1). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (al. 2). Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations (al. 3). Aux termes de l’art. 397 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation (al. 1). Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge (al. 2). Le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l’art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu’il cause à l’employeur, intentionnellement ou par négligence, et elle détermine la mesure de la diligence requise (TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1). En qualité de mandataire, l’avocat répond ainsi à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149 ; ATF 134 III 361 ; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192). Il ne répond toutefois pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGer, 4A_593/2015) ergibt sich eine von der Bank gegenüber der Kundschaft zu erfüllende Warnpflicht aus der Konto-/Depotbeziehung und insbesondere aus der daraus folgenden auftragsrechtlichen Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR. Die Warnpflicht stützt sich damit auf das Rechtsverhältnis zwischen Bank und Kunde; ein separates, schriftliches Vermögensverwaltungsverhältnis wird in der genannten Rechtsprechung nicht als notwendige Voraussetzung genannt.
“30, 49). Die Klägerin widerspricht dem und macht geltend, zwischen ihr und der E._____ AG habe ein Vermögensverwaltungsvertrag bestanden (z.B. act. 58 Rz. 8 S. 2, Rz. 26 S. 3). Zwar behauptet sie nicht, dass ein schriftlicher Ver- mögensverwaltungsvertrag geschlossen worden wäre. Vielmehr sei es üblich ge- wesen, dass zwischen der E._____ AG und ihren Kunden nur eine mündliche Über- einkunft getroffen worden sei (z.B. act. 58 Rz. 26 S. 3). Zudem habe sie die E._____ AG mit der Drittverwaltungsvollmacht vom 2. Mai 2011 bevollmächtigt, ihre Vermögenswerte auf den Kontokorrent-Konten und dem Depot bei der Beklag- ten zu verwalten (act. 1 Rz. 54 f.). Eine Warnpflicht der Konto-/Depotbank leitet sich auf der zivilrechtlichen Ebene aus dem Rechtsverhältnis zwischen der Bank und der Kundschaft ab, d.h. aus der Konto-/Depotbeziehung und namentlich aus der von der Bank gegenüber der Kundschaft geschuldeten auftragsrechtlichen Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR, (Urteil des BGer 4A_593/2015 vom 13. Dezember 2016 E. 7.1.1; AGGTELEKY, - 38 - a.a.O., Rz. 539 m.w.H.). Nicht Grundlage dieser Warnpflicht ist hingegen das spe- zifische Rechtsverhältnis zwischen Kundschaft und externer Vermögensverwal- tung oder gar das Dreiecksverhältnis zwischen Kundschaft, externer Vermögens- verwaltung und Konto-/Depotbank. Mithin ist die genaue Qualifikation des Rechts- verhältnisses zwischen Kundschaft und externer Vermögensverwaltung für das Be- stehen dieser Warnpflicht nicht entscheidend. Vielmehr ist massgeblich, ob aus- nahmsweise eine Konstellation vorliegt, in der die Konto-/Depotbank aufgrund ihrer aus der Konto-/Depotbeziehung abgeleiteten auftragsrechtlichen Treuepflicht zur Warnung der Kundschaft verpflichtet ist. Sodann steht jedenfalls fest, dass die E._____ AG eine externe Vermögensverwal- terin war (vorne E. 2.4) und die Klägerin zu ihren Gunsten eine Drittverwaltungs- vollmacht ausgestellt hatte (vorne E. 2.3). Aus Sicht der Beklagten hatte damit die Klägerin einer mit ihr nicht identischen Person, die gemeinhin als externe Vermö- gensverwalterin tätig war, die rechtliche Möglichkeit an die Hand gegeben, über ihr Vermögen bei der Beklagten rechtsgeschäftlich zu verfügen.”
Die Regeln von Art. 398 Abs. 2 OR gelten für Sondermandate ebenfalls. Bei Architekten und bei medizinischen Leistungserbringern wird in der Rechtsprechung die Pflicht zur sorgfältigen und fachgerechten Erbringung der Dienste betont; die Verletzung dieser Pflicht begründet die Haftung des Mandatars und die Verschuldensvermutung zulasten des Mandatars (der Mandatar kann Gegenbeweis leisten). Im Bereich Banken und Vermögensverwaltung ist anerkannt, dass das Verhältnis dem Mandatsrecht unterliegt; neuere Entscheide stellen klar, dass die Bank für Vermögensentziehungen durch eigenes Personal nach Art. 398 Abs. 2 OR haftet; in solchen Fällen hat der Kläger den Schaden substantiiert darzulegen, während dem Mandatar die Möglichkeit verbleibt, das Fehlen eines Verschuldens zu beweisen.
“4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2). La responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (ATF 122 III 61 consid. 2a; 109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). En effet, l'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
“Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (107 al. 1 CO). S'agissant du cas particulier des frais d'une expertise privée engagée par le maître de l'ouvrage avant une procédure en garantie des défauts, ils peuvent également faire partie du dommage, à condition toutefois que la dépense engagée tende à mettre une prétention du créancier et que le maître de l'ouvrage prouve les dépenses encourues et leur caractère nécessaire et adéquat (ATF 143 III 206 consid. 6.1). 5.1.4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
“Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En cas de mauvaise exécution du mandat, le mandataire doit réparer le dommage causé au mandant de façon intentionnelle ou par négligence, la faute du mandataire étant présumée (art. 398 al. 1 et 2, art. 321e al. 1, art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose donc la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 132 III 379 consid. 3.1 p. 381). 2.2.2 Le fournisseur de soins médicaux doit à son patient mandant des traitements et actes médicaux exécutés dans les règles de l'art médical (Conus, in : Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, p. 816ss n.”
“Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 6.1.9 Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt récent rendu en matière bancaire – certes critiqué (Hirsch, Transactions non autorisées : Quelle action contre la banque ?, publié le 27 octobre 2022 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1255/) – que lorsque l'on se trouve en présence de détournements des avoirs du client commis par un employé de la banque, qui ont donc été exécutés sans instructions et sans l'accord du client, le dommage est subi par le client et la banque en est responsable conformément aux art. 398 al. 2 et 97 ss CO (ATF 149 III 105 consid. 4.2). Le client ne dispose pas d'une action en exécution, dans le cadre de laquelle il peut se contenter de demander la restitution des montants qu'il a versés sur son compte, mais d'une action en responsabilité au sens de l'art. 398 al. 2 CO. En tant que demandeur à l'action en responsabilité intentée contre le banque, il lui incombe d'établir son dommage, lequel correspond en principe à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), ce dommage doit être déterminé sur la base des faits allégués et établis. A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 149 III 105 précité, consid. 4.4 in fine et 5.1). 6.2.1 En l'espèce, l'intimé a produit deux reconnaissances de dette à hauteur des sommes déduites en poursuite et il n'est pas contesté que ces sommes ont été remises à l'appelant. Il en résultait dès lors un renversement du fardeau de la preuve, de sorte qu'il incombait à l'appelant de démontrer que la cause sur laquelle se fondaient ces reconnaissances de dette n'était pas valable, le rapport juridique sous-jacent étant inexistant, nul (art.”
“4 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1 p. 156; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). Le contrat de gestion de fortune est un mandat au sens des art. 394 ss CO, au moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (ATF 132 III 460 consid. 4.1 p. 464; 124 III 155 consid. 2b p. 161). Du fait que sa responsabilité est soumise aux règles du mandat, le gérant répond du dommage qu'il cause au client intentionnellement ou par négligence (art. 398 al. 1 CO qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO). Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.2; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2), à savoir (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537; 127 III 357 consid. 1 p. 359), (2) un dommage, (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage et (4) une faute. 3.2 En l'espèce, le recourant relève à juste titre que les simples dénégations de C______ ou B______ quant à une éventuelle mauvaise gestion de leur part des avoirs détenus par le recourant ne sont pas suffisantes pour considérer que ce dernier n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance. Cela étant, la question de savoir si l'opération litigieuse, consistant en l'échange d'obligations contre des actions, était risquée et constitutive de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP présente une complexité indéniable. L'affirmation du recourant selon laquelle aucun gestionnaire de fortune prudent n'aurait accepté d'échanger des obligations d'une société contre des actions d'une société douze fois moins capitalisée ou que c'était pure folie que d'acquérir ces actions et qu'il était quasi prévisible que l'opération allait droit à la catastrophe ne permet pas encore de rendre suffisamment vraisemblable la commission d'une telle infraction, ni que le recourant dispose d'une créance à l'encontre des deux gérants de fortune.”
Unterlässt der Mandatar die in Zusammenhang mit der Mandatsausführung gebotene Information bzw. stellt er sie mangelhaft bereit, kann dies eine Verletzung der Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR begründen und schadensrechtliche Ansprüche des Mandanten auslösen. Die Schadensbemessung richtet sich nach dem Grad der Pflichtverletzung und dem konkreten Schaden; in der Praxis wurde in vergleichbaren Fällen beispielsweise eine anteilige Kürzung fakturierter Honorare als Schadensersatz zugesprochen.
“Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde wies das Bundesgericht schliesslich ab, soweit es darauf eintrat wurde (Urteil 4A_462/ 2017 vom 12. März 2018, insb. E. 6.2). Damit wurde letztinstanzlich entschieden, dass der Beschwerdeführer durch die Einleitung einer Klage mit überhöhtem Streitwert, eine mangelhafte Schadensberechnung und eine ungenügende Aufklärung des Verzeigers über die Prozesschancen und -risiken seine sich aus dem Auftragsverhältnis zu seinem ehemaligen Klienten ergebenden Sorgfaltspflichten (Art. 398 Abs. 2 OR) verletzt hat.”
“Sur la base des constatations convaincantes qui précèdent, l’appelant doit donc se voir allouer un montant correspondant à 25% des honoraires qui lui ont été facturés en lien avec lesdits entretiens et conférences téléphoniques. Dans la mesure où le total des honoraires relatifs à ces opérations s’est élevé à 44'314 fr. 93 selon l’expert, c’est un montant de 11'078 fr. 70 (44'314 f. 93 x 0,25) que l’intimé doit être astreint à lui verser à titre de dommage consécutif au manquement à son devoir d’information. En revanche, même si l’expert a également fait état de 25% de réduction s’agissant des honoraires relatifs aux dépôts des deux recours au Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu d’admettre un dommage à ce titre pour les motifs déjà exposés, auxquels il suffit de renvoyer ici (cf. supra consid. 5.5.3). Au demeurant, l’appelant ne démontre pas qu’il subirait un dommage en lien avec d’autres opérations – dont il a pu être établi qu’elles ont été réalisées par l’intimé – auxquelles il n’aurait pas consenti si ce dernier avait agi conformément à ses obligations de mandataire. 5.7 5.7.1 Dans un dernier grief, l’appelant invoque une violation par les premiers juges de l’art. 398 al. 2 CO en lien avec le prétendu dommage qu’il aurait subi ensuite du défaut d’allégation de ses charges par l’intimé dans son procédé écrit du 14 mai 2009. Il soutient en substance qu’en raison de cette omission, il aurait été astreint à verser à son ex-épouse, du 1er mai 2009 au 31 décembre 2011, une pension mensuelle de 3'200 fr. supérieure à ce qu’elle aurait dû être, cette pension ayant été réduite de 15'000 fr. à 11'800 fr. à la suite de l’arrêt rendu le 25 janvier 2013 par la Cour de justice du canton de Genève. 5.7.2 En l’espèce, l’appelant ne rend pas hautement vraisemblable que si l’intimé avait allégué ses charges dans son écriture du 14 mai 2009, la contribution d’entretien mise à sa charge par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 mai 2009 aurait été moins élevée. C’est en vain qu’il se prévaut à cet effet de l’arrêt du 25 janvier 2013 de la Cour de justice du canton de Genève. Comme l’ont relevé les premiers juges, il ressort en effet de cet arrêt que si la contribution d’entretien due à B.”
“Compte tenu de l'élection de for et de droit prévue par les parties, il n'est à juste titre pas contesté que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la demande et que le droit suisse est applicable. Selon les déclarations de l'appelante, non contestées par l'intimée, le contrat de gérant de fortune externe signé par les parties le 10 juin 2008 – qui prévoyait un for exclusif à Zurich – a été résilié en 2012, de sorte qu'il ne fait pas l'objet du présent litige. Quoi qu'il en soit, l'intimée a procédé sans faire de réserve sur la compétence (art. 9, 17, 18 et 31 CPC). 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir renoncé à qualifier le mandat conclu par les parties et d'avoir violé les art. 394 ss CO en lui niant le droit d'obtenir les documents et renseignements visés par son action en reddition de compte. 3.1 Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'obligation de rendre compte comprend deux aspects : l'obligation de renseigner et l'obligation de présenter des comptes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_191/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.2.1; Werro, in Commentaire romand, CO I, 3ème éd. 2021, n. 3 ad art. 400 CO). L'obligation de renseigner implique que le mandataire fournisse en temps utile toute information réclamée ou spontanée en rapport avec l'exécution du mandat. Le mandataire doit présenter un compte-rendu suffisamment clair et détaillé afin de tenir le mandant au courant des actes accomplis et de certains faits importants. L'information permet au mandant de vérifier si les activités du mandataire correspondent à une bonne et fidèle exécution du mandat (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2; 110 II 181 consid. 2) et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire.”
“Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357; ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 i.f. p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première. L'approche adoptée par la Cour suprême du canton de Berne et aussi préconisée par Schubarth, avec d'autres auteurs, se révèle ainsi pertinente et le Tribunal fédéral peut y adhérer.» (E. 3.3). Gemäss dem zitierten Urteil liegt die tatbestandsmässige Pflichtverletzung nicht in der Verletzung der Herausgabepflicht, sondern vielmehr in der Verletzung der Informations- und Abrechnungspflicht entsprechend der allgemeinen Treuepflicht von Art. 398 Abs. 2 OR (Urteil der”
Bei Art. 398 Abs. 2 OR trägt der Mandant die Behauptungs- und Beweislast für die Tatbestandsmerkmale Vertragsverletzung (Pflicht zur treuen und sorgfältigen Leistung), Schaden und Kausalität. Dem Beauftragten obliegt es hingegen zu beweisen, dass ihm kein Verschulden anzulasten ist. Soweit es um Vermögensverwaltung geht, muss der Beauftragte vor Vertragsschluss das Kunden-/Risikoprofil festlegen.
“2) : (1re) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2 p. 537 ; 127 III 357 consid. 1 p. 359) ; (2e) un dommage ; (3e) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et (4e) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (Beweislast) des trois premières conditions conformément à l’art. 8 CC (TF 4A_588/2011 précité consid. 2.2.2) ; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable (« à moins qu’il ne prouve… ») (TF 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 ; 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.1). S’agissant de la première de ces conditions, le gérant est responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III 155 consid. 2b p. 161). Le gérant a donc un devoir de diligence (« la bonne exécution » de l’art. 398 al. 2 CO). Ce devoir de diligence doit être déterminé de manière objective (TF 4A_90/2011 précité consid. 2.2.2 ; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.1 ; 4C.126/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.2). S’il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit toutefois aucun résultat (TF 4A_41/2016 précité consid. 3.2 ; 4C.158/2006 précité consid. 3.1 ; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.1, in Praxis 2005 n° 73 p. 566). Avant de conclure un tel contrat et pour qu’il puisse l’être, le gérant de fortune doit tout d’abord établir le profil de risque du client (Erstellen eines Kundenprofils) : celui-ci a pour but de définir l’ampleur des risques que le client est prêt à assumer (propension subjective au risque du client) et qu’il peut se permettre de prendre compte tenu de son niveau de vie (capacité objective à supporter des risques) (TF 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.1 ; 4A_436/2016 du 7 février 2017 consid. 3.2 ; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1 ; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid.”
Bei Ausübung spezieller Berufe im medizinischen Bereich ist die nach Art. 398 Abs. 2 OR geschuldete Sorgfalt in der Regel nach dem Stand der Wissenschaft und allgemein anerkannten fachlichen Regeln zu messen (z.B. einschlägige Leitlinien der SAMW). Fehlt eine solche anerkannte fachliche Regel, kann dies eine Rüge der Sorgfaltspflicht entgegenstehen. Darüber hinaus können Verstösse gegen berufliche Fachstandards disziplinarrechtlich relevant sein.
“1; ATF 143 I 352 consid. 3.1 p. 355). L'art. 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une profession médicale universitaire sous propre responsabilité professionnelle à une autorisation du canton sur le territoire duquel la profession médicale est exercée. Les conditions professionnelles et personnelles de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant pas habilités à en ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36). L'art. 40 LPMéd énumère les devoirs professionnels. Aux termes de l'art. 40 let. a LPMéd, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle sont tenues d'"exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue". Il s'agit là d'une clause générale qui peut être interprétée à la lumière de l'obligation de diligence de l'art. 398 al. 2 CO (Walter Fellmann, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [édit.], Loi sur les professions médicales, Commentaire, 2009, n. 45 ad art. 40 LPMéd). Une violation de cette clause générale peut consister notamment dans le fait qu'une personne exerçant une profession médicale ne respecte pas les règles de l'art (Fellmann, op. cit., n. 64 ad art. 40 LPMéd), au sens des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens au moment de l'intervention (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4748). A teneur de l’art. 41 LPMéd, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant sur son territoire une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2). Intitulé "Mesures disciplinaires", l’art.”
“observer le secret professionnel conformément aux dispositions applicables; g. conclure une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité ou disposer d’une telle assurance, sauf si leur activité est régie par le droit de la responsabilité étatique; h. défendre, dans leur collaboration avec d’autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients ou des clients indépendamment des avantages financiers." L’art. 16 al. 1 let. a LPSan reprend l’exigence d’exercer avec soin et conscience professionnelle, qui apparaît explicitement parmi les devoirs professionnels des professions médicales universitaires (cf. art. 40, let. a, LPMéd). Il s'agit là d'une clause générale qui doit être interprétée et peut être précisée (cf. arrêts TF 2C_95/2021 du 27 août 2021 consid. 5.3.2; 2C_1083/2012 du 21 février 2013 consid. 5.1). Elle peut être interprétée à la lumière de l'obligation de diligence de l'art. 398 al. 2 CO (Walter Fellmann, in: Loi sur les professions médicales, Commentaire, Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [édit.], 2009, n. 45 ad art. 40 LPMéd). Une violation de cette clause générale peut consister notamment dans le fait qu'un praticien ne respecte pas les règles de l'art (Fellmann, op. cit., n. 64 ad art. 40 LPMéd), au sens des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens au moment de l'intervention (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 4748). Dans ce cadre, il est possible de prendre en considération, outre les dispositions de droit cantonal si elles précisent ou concrétisent ces devoirs, les différentes directives de l'Académie suisse des sciences médicales qui régissent l'activité du professionnel de la santé concerné et lui prescrivent un certain comportement et qui peuvent préciser les devoirs formulés de manière générale par les art. 16 LPSan et 40 LPMéd (cf.”
“Insgesamt vermag der Beschwerdeführer keine bundesrechtswidrige Sachverhaltsfeststellung aufzuzeigen. Damit bleibt es bei der vorinstanzlichen Feststellung, es sei keine anerkannte Regel der tiermedizinischen Wissenschaft bewiesen, wonach bei einer Schlagverletzung mit anfänglichem Fissurverdacht nach rund zehn Tagen eine Röntgenuntersuchung indiziert wäre, wenn das Pferd keine Lahmheitsanzeichen mehr zeigt. Entsprechend ist auch die vorinstanzliche Erwägung nicht zu beanstanden, mangels nachgewiesener Sorgfaltspflichtverletzung falle eine Schadenersatzpflicht der Beschwerdegegnerin ausser Betracht. Die weiteren Vorbringen, mit denen der Beschwerdeführer Dr. med. vet. D.________ eine Sorgfaltspflichtverletzung und der Vorinstanz eine Verletzung von Art. 398 Abs. 2 OR vorwirft, erweisen sich ausgehend von dem für das Bundesgericht massgebenden Sachverhalt als unbehelflich.”
Als Ausfluss der Pflicht zur guten und treuen Auftragsausführung (Art. 398 Abs. 2 OR) trifft den Anwalt eine umfassende Aufklärungs‑ und Benachrichtigungspflicht gegenüber dem Mandanten. Dazu gehört die Information über die Schwierigkeiten des Falles, die prozessualen Chancen und Risiken (einschliesslich finanzieller Folgen) sowie über massgebliche Fristen und verfahrensrechtliche Möglichkeiten, damit der Mandant die übernommenen Risiken beurteilen kann. Unterlassungen können zivilrechtlich haftungsrelevant sein; eine disziplinarische Sanktion setzt in der Regel einen signifikanten bzw. schweren Verstoss voraus. Demgegenüber ist der Anwalt nicht zur Erfolgsgarantie verpflichtet und haftet nicht allein deswegen, weil sich seine rechtliche Würdigung a posteriori als nachteilig erweist.
“Die berufsrechtliche Sorgfaltspflicht nach Art. 12 lit. a BGFA ist der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht gemäss Art. 398 Abs. 2 OR nachgebildet, betrifft aber im Unterschied zu dieser nicht nur das Verhältnis zum Klienten (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.2). Für die Beziehung zwischen Anwalt und Klient ist die auftragsrechtliche Sorgfaltspflicht allerdings von grundsätzlicher Bedeutung (WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011 [nachfolgend: Kommentar Anwaltsgesetz], N. 25 zu Art. 12 BGFA; vgl. Michel Valticos, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2. Aufl. 2022, N. 18 zu Art. 12 BGFA). Sie beinhaltet unter anderem eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht. Als Ausfluss der Treuepflicht obliegt dem Anwalt insbesondere, seinen Mandanten über die Schwierigkeit und die Risiken der Geschäftsbesorgung umfassend aufzuklären, damit dieser sich über das von ihm getragene Risiko bewusst werde (BGE 127 III 357 E. 1d; Urteile 2C_233/2021 vom 8. Juli 2021 E. 3.1; 4A_550/2018 vom 29. Mai 2019 E. 4.1; ausführlich dazu WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2.”
“Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. 2.2.1 En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b et les références). Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son mandant (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_558/2017 du 29 mai 2018 consid. 5.3.2). L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat, il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid. 2.6.2). Du devoir de fidélité découle en particulier pour l'avocat l'obligation d'informer suffisamment son mandant sur les difficultés que représente son affaire, afin qu'il puisse avoir pleine conscience des risques qu'il devra assumer (ATF 127 III 327 consid.”
“Die gegen dieses Urteil erhobene Beschwerde wies das Bundesgericht schliesslich ab, soweit es darauf eintrat wurde (Urteil 4A_462/ 2017 vom 12. März 2018, insb. E. 6.2). Damit wurde letztinstanzlich entschieden, dass der Beschwerdeführer durch die Einleitung einer Klage mit überhöhtem Streitwert, eine mangelhafte Schadensberechnung und eine ungenügende Aufklärung des Verzeigers über die Prozesschancen und -risiken seine sich aus dem Auftragsverhältnis zu seinem ehemaligen Klienten ergebenden Sorgfaltspflichten (Art. 398 Abs. 2 OR) verletzt hat.”
“De plus, il apparaît indéniable que Me K.________ a commis une négligence grave, en se bornant à communiquer au recourant – par une correspondance d’ailleurs signée par une tierce personne – l’ordonnance pénale le condamnant. Le courrier du 12 décembre 2023 se contente de paraphraser l’ordonnance, sans aucunement préciser que celle-ci était attaquable par la voie de l’opposition ; a fortiori, Me K.________ n’a pas indiqué à J.________ le délai dans lequel une éventuelle opposition devait être formée, ni décrit les conséquences d’une inaction, à savoir que l’ordonnance pénale entrerait en force conformément à l’art. 354 al. 3 CPP. La précision selon laquelle il fallait absolument que le recourant s’acquitte « de cette amende à temps » démontre que l’avocat n’a pas envisagé que cette amende ait pu être contestée, mais qu’il est au contraire parti du principe que son mandant devait la payer. Or, parmi les devoirs principaux de l’avocat figure l’obligation de diligence instituée tant par le droit civil (art. 398 al. 2 CO) que par le droit administratif (cf. art. 12 let. a LLCA), et qui inclut un devoir général d’information ; ce devoir suppose que l’avocat, surtout lorsqu’un délai légal est en train de courir, informe son mandant de la situation, lui expose les options procédurales qui s’offrent à lui et lui décrive les inconvénients liés à une inaction (cf. Chapuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zurich, 2021, n. 1862 ss, pp. 453 ss, spéc. n. 1866 et 2036, p. 453 et 491). Le défaut de conseil et l’inaction de l’avocat à cet égard sont contraires aux règles du mandat et de l’art, et le préjudice subi par le recourant du fait de cette omission ne peut être réparé par une action en dommages-intérêts. Enfin, il faut constater que le recourant n’a pas commis de faute propre. On rappelle en effet que l’intéressé souffre, d’après la Fondation de Nant et le Dr G.________, d’une probable schizophrénie paranoïde, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation nocives pour la santé d’alcool et de cocaïne, d’un trouble dépressif récurrent, d’un état de stress post-traumatique et de troubles du sommeil.”
“Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). En tant que le devoir de diligence de l’avocat a pour bénéficiaire le client, il se confond pratiquement avec celui qui est institué par l’art. 398 al. 2 CO, dont il est directement déduit (TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1). En sa qualité de mandataire, l’avocat est ainsi soumis au devoir de bonne et fidèle exécution du mandat découlant de l’art. 398 al. 2 CO, impliquant de sa part divers devoirs, tel le devoir d’information et d’explications sur les délais et perspectives d’une procédure ainsi que sur les coûts approximatifs de son intervention (Valticos, CR-LLCA, n. 18 ad. art. 12 LLCA). Toute violation du devoir de diligence contractuel n’implique cependant pas l’existence d’un manquement de nature disciplinaire au sens de l’art. 12 let. a LLCA ; encore faut-il que ce manquement soit significatif et d’une certaine gravité pour que l’avocat soit exposé à une sanction disciplinaire (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Genève/Zürich/Bâle 2021, n. 172 p. 50 et les références citées). L’obligation première de l’avocat réside dans une diligence particulière au regard de ses compétences et connaissances professionnelles spécifiques, tant sur le plan juridique que pratique.”
Der Devis ist als mit Sorgfalt zu erstellende Schätzung (Prognose) zu behandeln. Der Architekt hat den Auftraggeber insbesondere über den Grad der Genauigkeit des Devis zu informieren, die Kosten laufend zu kontrollieren und den Auftraggeber unverzüglich auf drohende Überschreitungen hinzuweisen. Erweist sich eine vom Auftraggeber gesetzte Kostenobergrenze als gefährdet, hat der Architekt zu intervenieren (gegebenenfalls Arbeiten zu suspendieren, zu untersuchen und den Auftraggeber so zu informieren, dass Massnahmen zur Einhaltung der Obergrenze ergriffen werden können).
“En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid. 2.3 et 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.1). 4.1.2 En particulier, il appartient à l'architecte d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Le devis est une estimation (ou une évaluation, un pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence (art. 398 al. 2 CO), vu l'influence que l'information qu'il fournit ainsi aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.1). L'architecte doit donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2 et 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3). S'il reçoit du mandant une instruction en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant, l'architecte doit veiller à son respect. En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid.”
“398 CO) puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (obligation de moyens); la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier est également soumise aux règles du mandat, puisque l'architecte n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs. La résiliation du contrat d'architecte global est entièrement soumise au contrat de mandat (art. 404 CO), quelle que soit la prestation considérée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Selon l'art. 321a al. 1 CO, applicable en vertu du renvoi de l'art. 398 al. 1 CO, l'architecte doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant. En particulier, il lui appartient d'informer et de conseiller le mandant, notamment sur les coûts du projet envisagé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2014 du 1er septembre 2014 consid. 4.1 et les références). Le devis est une estimation (ou une évaluation, un pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence (art. 398 al. 2 CO), vu l'influence que l'information qu'il fournit ainsi aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.1). L'architecte doit donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_210/2015 précité consid. 4.2; 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3). S'il reçoit du mandant une instruction en vertu de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain montant, l'architecte doit veiller à son respect. En particulier, s'il remarque ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute qu'elle puisse l'être, l'architecte doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et informer le mandant de manière à ce que des mesures pour maintenir la limite de coût puissent être prises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid.”
“Enfin, ils soutiennent que ces éléments n'ont pas été contestés par l'intimée et que le devis est approximatif, qu'il a été établi avec légèreté et que l'intimée n'a pas procédé à un contrôle continu des coûts durant le chantier de sorte qu'elle doit en supporter les conséquences. 5.2. L'élaboration du devis des coûts de construction par l'architecte global est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO; ATF 134 III 361 consid. 6.2.2 et 6.2.3). En effet, le devis est un pronostic (ou une évaluation, une estimation) du coût présumé des prestations qui seront fournies par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs (arrêt TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1). Tourné vers l'avenir, il comporte une part d'incertitude (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3; arrêt TF 4A_531/2020 du 2 septembre 2021 consid. 8.1). L'architecte mandataire est tenu d'élaborer le devis avec diligence, vu l'influence que l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (ATF 134 III 361 consid. 6.2.3). Il est ainsi responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO, qui reprend le régime ordinaire de l'art. 97 CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, un dommage, une faute et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO). 5.2.1. Dans l'analyse de la première condition, à savoir la violation du contrat, pour établir si un devis élaboré par un architecte global est inexact ou incomplet, il est nécessaire de se référer à son objet. Ainsi, pour déterminer le dépassement du devis entraînant une responsabilité de l'architecte, il convient de retenir tous les coûts correspondant aux prestations que l'architecte a effectivement incorporées dans le devis présenté au maître de l'ouvrage et accepté par celui-ci, ce dernier devant être le plus large possible (Férolles, Le dépassement du devis de l'architecte – Analyse de droit suisse de la responsabilité contractuelle, 2017, n.”
Die Rechenschaftspflicht umfasst die Informationspflicht und die Pflicht zur Vorlage von Abrechnungen, soweit diese zur Kontrolle der Mandatserfüllung erforderlich sind. Sie erstreckt sich auf alle für die Ausführung des Mandats relevanten Tatsachen und auf von Dritten im Zusammenhang mit dem Mandat erhaltene Vorteile (z. B. Rabatte, Provisionen, Rückvergütungen). Grenzen setzt die Treu und Glauben; rein interne Unterlagen (z. B. Vorstudien, Notizen, interne Akten) sind in der Regel nicht vom Rechenschaftsanspruch umfasst. Eine Geltendmachung kann als missbräuchlich zurückgewiesen werden, wenn kein legitimes Interesse des Mandanten erkennbar ist.
“L'obligation du mandataire de rendre compte doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire. Elle constitue la condition et le fondement de l'obligation de restitution et trouve ses limites dans les règles de la bonne foi. La demande peut être qualifiée d'abusive et rester sans suite également lorsque l'exercice de la prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun. Tel est notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires. Le point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). Comme l'obligation de rendre compte, l'obligation de restitution est un élément central de l'objet du mandat qui est de rendre service à autrui. L'obligation de restituer selon l'art. 400 al. 1 CO peut aussi être comprise comme une concrétisation de l'obligation de fidélité selon l'art. 398 al. 2 CO. Elle garantit le respect de l'obligation de fidélité et constitue ainsi une mesure préventive pour la sauvegarde des intérêts du mandant (ATF 139 III 49 consid. 4.1.2, in JdT 2014 II p. 217 ss). L'étendue de l'obligation de rendre compte est limitée aux opérations concernant le rapport de mandat. Le mandataire doit informer le mandant de manière complète et véridique et lui remettre tous les documents concernant les affaires traitées dans l'intérêt du mandant. L'obligation de restituer concerne tout ce qui a été remis au mandataire par le mandant en exécution du mandat ou ce que le mandataire a reçu de tiers. Font exception les documents purement internes, tels que les études préalables, les notes, les projets, le matériel rassemblé et la comptabilité de l'intéressé. On ne peut cependant pas en tirer la conclusion que l'obligation de restituer et celle de rendre compte ont la même étendue. Ainsi, des relevés sur les visites de clients et les contacts peuvent faire l'objet d'une obligation de rendre compte, bien que ces relevés (internes) ne soient en principe pas soumis à l'obligation de restitution.”
“400 al. 1 CO s'impose. Selon cette disposition, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (cf. WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid.”
“Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). La reddition de compte comprend toutes les informations pertinentes pour vérifier si l'activité exercée par le mandataire correspond à une bonne et fidèle exécution du mandat (cf. WALTER FELLMANN, Berner Kommentar, 1992, nos 19 et 20 ad art. 400 CO). Grâce à l'information obtenue, le mandant sera, le cas échéant, en mesure de réclamer des dommages-intérêts fondés sur la responsabilité du mandataire; il connaîtra également l'objet de l'obligation de restitution (ATF 141 III 564 consid.”
Für die Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR genügt in der Regel leichte Fahrlässigkeit. Haben die Parteien jedoch eine vertragliche Risikoübertragung vereinbart, können strengere Anforderungen (z. B. grobe Fahrlässigkeit) gelten. Das gleichzeitige Verschulden des Auftraggebers ist zu prüfen und kann den adäquaten Kausalzusammenhang unterbrechen oder die Entschädigung mindern.
“Lorsque sa responsabilité est soumise aux règles du mandat (art. 398 CO), la banque mandataire répond du dommage qu'elle cause au client intentionnellement ou par négligence conformément à l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (arrêts 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Que la banque ait commis une faute légère, laquelle est suffisante au regard de l'art. 398 al. 2 CO (art. 99 al. 1 CO), ou une faute grave (qui est exigée lorsque, en cas de défauts de légitimation ou de faux non décelés, les parties sont convenues d'une clause de transfert de risque; cf. ATF 146 III 326 consid. 6; arrêt 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5), le juge doit encore examiner la faute concomitante du client, comme facteur d'interruption du lien de causalité adéquate, voire de réduction de l'indemnité qui est due à celui-ci.”
Bei punktuellen Anlageberatungsverträgen kann eine Beratungs- und Abmahnungspflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR nur bestehen, wenn der Kunde ausdrücklich um Beratung beziehungsweise Abmahnung ersucht hat.
“Der Beschwerdeführer zeigt insgesamt nicht auf, dass die Beschwerdegegnerin ihm im Rahmen eines punktuellen Anlageberatungsvertrags ungeeignete Anlagen empfohlen hätte. Weiter verletzt es kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz davon ausging, die Beschwerdegegnerin habe Beratung (einschliesslich Abmahnung) nur geschuldet, wenn der Beschwerdeführer darum ersucht habe. Die Rüge einer Verletzung von Art. 398 Abs. 2 OR geht somit fehl, zumal der Beschwerdeführer ohnehin nicht dartut, von welcher konkreten Anlage ihn die Beschwerdegegnerin hätte abraten müssen.”
Wenn der Beauftragte Hilfspersonen für die Ausführung der Mandatsaufgaben einsetzt und deren Leistungen in seine eigene Tätigkeit integriert werden (sie also als Hilfspersonen für ihn tätig werden), haftet der Beauftragte für die fahrlässigen Handlungen dieser Hilfspersonen.
“Il appert au contraire que les intimées ont procédé à l'analyse des comptes de manière conjointe, la 1ère intimée reprenant ensuite les prestations de la 2ème intimée pour son compte en intégrant celles-ci dans ses rapports d'audit et d'analyse, sans chercher à distinguer, dans ces rapports, qui, des deux intimées, s'était chargée de l'un ou de l'autre aspect de l'audit. La 2ème intimée ne s'est par conséquent pas substituée à la 1ère intimée pour l'examen de la comptabilité de K______ SA mais l'a assistée dans cette tâche comme un auxiliaire. Il s'ensuit que la 1ère intimée doit, conformément à l'art. 101 al. 1 CO, répondre des actes de la 2ème intimée comme des siens propres (Thévenoz, op. cit., n. 1 ad art. 101 CO). L'art. 399 al. 2 CO n'étant pas applicable, l'appelante ne dispose en revanche d'aucune prétention à l'encontre de la 2ème intimée; celle-ci ne dispose par conséquent pas de la légitimation passive. 5. L'appelante conclut à la condamnation de la 1ère intimée à lui payer 2'253'862 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 octobre 2011 et au prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite n° 1______. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir nié l'existence de son dommage et du lien de causalité entre ce dommage et les manquements imputables aux intimées. 5.1.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); un dommage; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_350/2019 précité, ibidem et les arrêts cités). 5.1.2 Lorsque le manquement reproché au mandataire est une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage.”
Verletzt der Mandatar die ihm nach Art. 398 Abs. 2 OR obliegenden Treue‑ und Sorgfaltspflichten, kann dies zivilrechtliche Folgen haben (insbesondere Herausgabe, Rechenschafts‑ und Schadenersatzansprüche). Die Rechtsprechung lässt ausserdem zu, dass bei entsprechenden Pflichtverletzungen die Kosten eines gegen den Mandatar geführten Strafverfahrens bzw. die Strafverfahrenskosten zu seinen Lasten gelegt werden können; eine solche Kostenauflagе setzt indessen ein rechtmässiges Eröffnen der Untersuchung und eine klare Verletzung der Verhaltensnorm voraus.
“Le juge est habilité à prendre en considération toute norme, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (ATF 116 Ia 162 consid. 2.d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.4). 2.2.4. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Conformément à l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO), le mandat pouvant être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). La violation des devoirs du mandataire envers le mandant (art. 398 al. 2 CO) peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). 2.2.5. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 2.3. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP. La question de l'indemnisation (art.”
“Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 10.2.3. La violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4). Il en va de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur (al. 2). 10.3. En l'espèce, l'appelant a certes été acquitté des deux infractions de gestion déloyale qui lui étaient reprochées au préjudice de F______ SA. Il est néanmoins établi que durant son emploi au service de cette dernière, il a violé le devoir de fidélité lui incombant au titre d'employé, en exerçant une activité lucrative concurrente, soit la vente de produits pétroliers ou de services liés à ceux-ci, par le biais de sa propre société, créée huit mois après le début de son contrat de travail, ou en collaboration avec celles de J______.”
“429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_1462/2020 précité consid. 2; 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (arrêts 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4; 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). Il en va de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO; arrêt 6B_795/2017 précité consid. 1.2).”
“Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350; 123 IV 17 consid. 3b p. 21). L'organe d'une société de gestion de fortune assume une position de garant envers les clients de la société, de sorte que celer aux clients une information en violation du devoir de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) peut s'inscrire dans une escroquerie commise par omission (ATF 144 IV 294 consid. 3.3 p. 297 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.23/2002 du 8 avril 2002 consid. 2c). Par analogie, le devoir du mandataire de rendre compte est une obligation accrue ou qualifiée d'agir (cf. ATF 140 IV 11 consid. 2.4.2 p. 15), dont la violation peut être un acte de gestion déloyale réprimé par l'art. 158 ch. 1 CP. 8.2.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350). Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat ; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid.”
Art. 398 Abs. 1 OR begründet eine Treuepflicht, die unter anderem eine während der Vertragsdauer zu beachtende Geheimhaltungspflicht umfasst. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses gilt die Geheimhaltungspflicht fort, jedoch nur insoweit, als dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Auftraggeberin/des Auftraggebers erforderlich ist. Vertragliche Vertraulichkeitsvereinbarungen können die gesetzliche Pflicht ergänzen oder verstärken.
“Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer unterstehen gestützt auf Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR einer Treuepflicht. Demnach dürfen sie geheim zu haltende Tatsachen, von denen sie im Rahmen der vom Vertrag erfassten Tätigkeit erlangen, während der Dauer des Vertragsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen (Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR). Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die Geheimhaltungspflicht weiter zu beachten dies allerdings nur soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin erforderlich ist (Weber, in Basler Kommentar, 7. Auflage, 2019, Art. 398 OR N 11; vgl. BGer 4C_69/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3.3.3). Diese gesetzliche Geheimhaltungspflicht wurde in der Vereinbarung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerinnen vorliegend unbestrittenermassen noch vertraglich ergänzt bzw. verstärkt, indem der zwischen ihnen bestehende Vertrag eine Vertraulichkeitsverpflichtung enthält. Entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen ist nicht davon auszugehen, dass diese Vertraulichkeitsvereinbarung sich lediglich auf die Dauer der vertraglich geregelten Zusammenarbeit bezieht, zumal auch das dispositive Gesetzesrecht eine Weitergeltung der Geheimhaltungspflicht zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin bzw.”
“Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer unterstehen gestützt auf Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR einer Treuepflicht. Demnach dürfen sie geheim zu haltende Tatsachen, von denen sie im Rahmen der vom Vertrag erfassten Tätigkeit erlangen, während der Dauer des Vertragsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen (Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR). Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die Geheimhaltungspflicht weiter zu beachten dies allerdings nur soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin erforderlich ist (Weber, in Basler Kommentar, 7. Auflage, 2019, Art. 398 OR N 11; vgl. BGer 4C_69/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3.3.3). Diese gesetzliche Geheimhaltungspflicht wurde in der Vereinbarung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerinnen vorliegend unbestrittenermassen noch vertraglich ergänzt bzw. verstärkt, indem der zwischen ihnen bestehende Vertrag eine Vertraulichkeitsverpflichtung enthält. Entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen ist nicht davon auszugehen, dass diese Vertraulichkeitsvereinbarung sich lediglich auf die Dauer der vertraglich geregelten Zusammenarbeit bezieht, zumal auch das dispositive Gesetzesrecht eine Weitergeltung der Geheimhaltungspflicht zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers vorsieht.”
“Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer unterstehen gestützt auf Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR einer Treuepflicht. Demnach dürfen sie geheim zu haltende Tatsachen, von denen sie im Rahmen der vom Vertrag erfassten Tätigkeit erlangen, während der Dauer des Vertragsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen (Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR). Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die Geheimhaltungspflicht weiter zu beachten dies allerdings nur soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin erforderlich ist (Weber, in Basler Kommentar, 7. Auflage, 2019, Art. 398 OR N 11; vgl. BGer 4C_69/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3.3.3). Diese gesetzliche Geheimhaltungspflicht wurde in der Vereinbarung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerinnen vorliegend unbestrittenermassen noch vertraglich ergänzt bzw. verstärkt, indem der zwischen ihnen bestehende Vertrag eine Vertraulichkeitsverpflichtung enthält. Entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen ist nicht davon auszugehen, dass diese Vertraulichkeitsvereinbarung sich lediglich auf die Dauer der vertraglich geregelten Zusammenarbeit bezieht, zumal auch das dispositive Gesetzesrecht eine Weitergeltung der Geheimhaltungspflicht zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin bzw.”
“Auftragnehmerinnen und Auftragnehmer unterstehen gestützt auf Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR einer Treuepflicht. Demnach dürfen sie geheim zu haltende Tatsachen, von denen sie im Rahmen der vom Vertrag erfassten Tätigkeit erlangen, während der Dauer des Vertragsverhältnisses nicht verwerten oder anderen mitteilen (Art. 398 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 321a Abs. 4 OR). Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist die Geheimhaltungspflicht weiter zu beachten dies allerdings nur soweit es zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin erforderlich ist (Weber, in Basler Kommentar, 7. Auflage, 2019, Art. 398 OR N 11; vgl. BGer 4C_69/2007 vom 21. Juni 2007 E. 3.3.3). Diese gesetzliche Geheimhaltungspflicht wurde in der Vereinbarung zwischen der Gesuchstellerin und der Gesuchsgegnerinnen vorliegend unbestrittenermassen noch vertraglich ergänzt bzw. verstärkt, indem der zwischen ihnen bestehende Vertrag eine Vertraulichkeitsverpflichtung enthält. Entgegen den Ausführungen der Gesuchsgegnerinnen ist nicht davon auszugehen, dass diese Vertraulichkeitsvereinbarung sich lediglich auf die Dauer der vertraglich geregelten Zusammenarbeit bezieht, zumal auch das dispositive Gesetzesrecht eine Weitergeltung der Geheimhaltungspflicht zur Wahrung der berechtigten Interessen der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers vorsieht.”
Die Bank als Mandatarin haftet nach Art. 398 OR für die getreue und sorgfältige Ausführung des übertragenen Geschäfts. Ihre Haftung richtet sich nach den allgemeinen Voraussetzungen: Verletzung vertraglicher Pflichten, Schaden, Kausalität und Verschulden. Der Mandant trägt das Vorbringen und den Beweis für die ersten drei Elemente; der Mandatar muss beweisen, dass ihm kein Verschulden zukommt. Das Verschulden gilt als vermutet.
“1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation. Le mandataire ayant violé le contrat répond du dommage qu'il cause de ce fait au mandant. Il peut toutefois se libérer de sa responsabilité en prouvant soit que le non-respect de l'instruction ne lui est pas imputable, soit que son comportement a été approuvée par le mandant (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 14 ad art. 397 CO). 6.1.2 En vertu de la clause de "réclamation" généralement prévue par les conditions générales des banques, toute réclamation relative à une opération doit être formulée par le client dans un certain délai dès la réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé ratifié par lui.”
Liegt ein Vertrag über Anlageberatung vor, trifft Art. 398 Abs. 2 OR den Bankberater als Mandatar: Er ist verpflichtet zur getreuen und sorgfältigen Ausführung (Sorgfalts- und Treuepflicht). Für die Haftung sind erforderlich: eine Vertragsverletzung (insbesondere Verletzung der Sorgfalts- und Treuepflichten), ein Schaden und ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Vertragsverletzung und Schaden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird beim Mandatar das Verschulden vermutet; der Mandant hat die Darlegungs- und Beweislast für Verletzung, Schaden und Kausalität, während der Mandatar zu beweisen hat, dass ihm kein Verschulden zur Last fällt.
“Il en découle que l'intimée avait recommandé l'achat de cette obligation, que la conseillère avait acheté sur plusieurs portefeuilles, dont celui de l'appelante. Autre est la question de savoir si l'appelante avait donné ou non son accord pour l'achat de cette obligation, question qui sera examinée ci-après (cf. consid. 6.2 infra). Partant, un contrat de conseil en placement a bien été conclu entre les parties s'agissant de l'investissement litigieux, et la responsabilité de l'intimée doit être examinée sous cet angle. 6. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir nié la responsabilité de l'intimée s'agissant du dommage découlant de l'investissement litigieux. 6.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l'art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1; 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 6.1.1 En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En vertu de l'art. 397 al. 1 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation.”
“Toutefois, lorsque la banque s'engage - d'ordinaire contre rémunération - à suivre les investissements décidés personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, elle se lie par un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue en ceci que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à exécuter: il y a participation active de la banque à la planification des investissements et à leur évolution dans le temps (arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2). Comme tout mandataire, le gestionnaire n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il est responsable envers son client de la bonne et fidèle exécution du contrat et répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence en application de l'art. 398 al. 2 CO (ATF 115 II 62 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.2). La mise en jeu de la responsabilité du mandataire suppose une violation de ses devoirs contractuels, notamment de diligence et de fidélité, un dommage subi par le mandant et une relation de causalité entre la violation du contrat et le dommage. Ces conditions réalisées on présume la commission d'une faute du mandataire dans l'exécution de son mandat (art. 97 CO; ATF 132 III 460 consid. 4.1; 124 III 155 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5). En principe, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel de son patrimoine et le montant que ce même patrimoine aurait eu si l'événement dommageable ne s'était pas produit (théorie de la différence) (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). Il est admis, en matière d'opérations boursières, que le dommage peut être calculé en fonction de la perte subie en raison de l'opération litigieuse (ATF 147 III 463 consid.”
Bei der Vermögensverwaltung umfasst die treue und sorgfältige Ausführung nach Art. 398 Abs. 2 OR insbesondere die Erstellung eines klientenspezifischen Risiko‑ und Anlageprofils sowie die Festlegung einer darauf abgestützten Anlagestrategie. Die Strategie muss dem Profil entsprechen; Abweichungen können eine Pflichtverletzung darstellen. Zudem besteht eine erhöhte Informations‑/Aufklärungspflicht gegenüber dem Kunden über die mit der vorgeschlagenen Strategie verbundenen Risiken; in diesem Rahmen sind auch relevante Interessenkonflikte und wesentliche Vergütungen anzugeben, soweit sie die Entscheidungsfähigkeit des Kunden beeinträchtigen können.
“2a), le mandataire ayant pour premier devoir d'agir au profit du mandant et de s'abstenir de tout acte qui pourrait lui porter préjudice (ATF 108 II 197 consid. 2a). Le gérant n'agit pas avec diligence s'il ne respecte pas les limites posées par le client (arrêt du Tribunal fédéral 4C_295/2006 du 30 novembre 2006 consid. 4.2; Lombardini, op. cit. SJ 2008 II, p. 438). Le devoir de diligence doit être déterminé de manière objective. S'il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit aucun résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.2 et les références citées). 7.1.1 Avant de conclure un tel contrat et pour qu'il puisse l'être, le gérant de fortune doit tout d'abord établir le profil de risque du client: celui-ci a pour but de définir l'ampleur des risques que le client est prêt à assumer (propension subjective au risque du client) et qu'il peut se permettre de prendre compte tenu de son niveau de vie (capacité objective à supporter des risques). Cette obligation découle de son devoir de diligence au sens de l'art. 398 al. 2 CO. Pour ce faire, le gérant de fortune doit se renseigner (devoir d'investigation) sur la situation financière du client, ses objectifs d'investissement, sa disposition à prendre des risques, ainsi que sur ses connaissances et son expérience en matière de placements (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2019 précité consid. 4.1.1 et les références citées). 7.1.2 Le profil de risque permet ensuite au gérant d'établir la stratégie de placement de son client, laquelle comprend les objectifs d'investissement de celui-ci et les restrictions de placement. La stratégie de placement doit correspondre au profil de risque du client. Le gérant doit informer le client des risques liés à la stratégie et aux restrictions de placement proposées (devoir d'information). Il doit prendre en considération les connaissances et l'expérience du client dans ce domaine, de façon que celui-ci puisse se décider en toute connaissance de cause. Ce devoir d'information du gérant est encore accru lorsque celui-ci propose des opérations spéculatives risquées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2019 précité consid.”
“158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.1 ; 4C.126/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.2). S’il doit déployer la diligence due, le gérant ne garantit toutefois aucun résultat (TF 4A_41/2016 précité consid. 3.2 ; 4C.158/2006 précité consid. 3.1 ; 4C.18/2004 du 3 décembre 2004 consid. 1.1, in Praxis 2005 n° 73 p. 566). Avant de conclure un tel contrat et pour qu’il puisse l’être, le gérant de fortune doit tout d’abord établir le profil de risque du client (Erstellen eines Kundenprofils) : celui-ci a pour but de définir l’ampleur des risques que le client est prêt à assumer (propension subjective au risque du client) et qu’il peut se permettre de prendre compte tenu de son niveau de vie (capacité objective à supporter des risques) (TF 4A_118/2019 du 9 août 2019 consid. 3.1 ; 4A_436/2016 du 7 février 2017 consid. 3.2 ; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.5.1 ; 4A_140/2011 du 27 juin 2011 consid. 2.1 ; 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 3.3.1). Cette obligation découle de son devoir de diligence au sens de l’art. 398 al. 2 CO (TF 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.1.1). Le non-respect de la stratégie de placement établie sur la base du profil de risque du client constitue en principe une violation du mandat de gestion et engage la responsabilité du gestionnaire (Béquin/Chappuis in Le mandat de gestion de fortune, 2e éd., 2017, p. 453 et réf. cit.). En revanche, une violation du mandat de gestion doit être niée si le client ratifie la gestion opérée en violation de la stratégie de placement initialement agréée (Béguin/Chappuis, op. cit., pp. 455 s. et réf. cit.). Les personnes qui s’occupent à titre professionnel de gestion de patrimoine, à l’instar du gestionnaire de fortune, ont un devoir particulier d’information envers leurs clients, qui trouve sa source dans la bonne et fidèle exécution du mandat requise par l’art. 398 al. 2 CO. Le client doit ainsi être renseigné sur les risques des investissements qu’il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de connaissances du client et de la nature des placements entrant en considération.”
“Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1, 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2, 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010, consid. 8.4.1). 4.4.3. En Suisse, sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO ; cf. ATF 124 III 155 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Il en résulte que les conseillers ou intermédiaires en investissement qui sont spécialisés dans le négoce en bourse de produits dérivés sont soumis, à côté d'un devoir d'information, à un devoir de conseil et de mise en garde. Dans ce cadre, ils doivent notamment informer le client sur toutes les pertes importantes survenues, sur les risques de conflits d'intérêts ou sur des changements de politique dans les placements, de même que si l'importance de la rémunération est telle qu'elle influe sur le résultat de la gestion. Le fait, pour un gérant de fortune, de taire les prestations qu'il perçoit de la banque dépositaire, est donc considéré comme étant constitutif de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP, parce que le client, faute de l'information nécessaire, n'est pas en mesure de réclamer au gérant la restitution à laquelle il peut prétendre et subi, de ce fait, un dommage par la non-augmentation de son actif.”
Bei Verteidigungstätigkeiten steht dem Anwalt hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel ein grosser Entscheidungs- und Handlungsspielraum zu; dieser ist jedoch nicht unbegrenzt. Der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – namentlich im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt.
“Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
“Auf seine Vorbringen wird – soweit erforderlich – in den nachstehenden Erwägungen einzugehen sein. II. 1. a) Die Anwaltskammer des Kantons St. Gallen beaufsichtigt die Anwältinnen und Anwälte, die auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten (Art. 14 BGFA [SR 935.61]; Art. 5 Abs. 2 lit. f AnwG [sGS 963.70]). b) Nachdem es sich in vorliegendem Fall um Handlungen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren vor dem Kreisgericht Wil handelt, in welchem der angezeigte Rechtsanwalt A. als Verteidiger fungierte, ist die Zuständigkeit der Anwaltskammer gegeben. Das Disziplinarverfahren richtet sich nach Art. 14 ff. BGFA. Im Übrigen kommen im Verfahren vor der Anwaltskammer grundsätzlich die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRP [sGS 951.1]) sachgemäss zur Anwendung (Art. 41 AnwG). 2. a) Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
Der Arzt trifft gemäss Art. 398 Abs. 2 OR eine umfassende Aufklärungs‑ und Informationspflicht im Rahmen des Behandlungsvertrags. Dazu gehört insbesondere die Einholung einer informierten Einwilligung vor eingrifflichen Massnahmen und die Information über die Eignung der vorgeschlagenen Behandlung. Ebenfalls zur Aufklärung zählt die Mitteilung wesentlicher wirtschaftlicher und versicherungstechnischer Auswirkungen der Behandlung. Eine unzureichende Aufklärung kann, sofern Kausalität und die übrigen Haftungsvoraussetzungen vorliegen, haftungsbegründend sein.
“Par acte déposé le 24 juin 2009 auprès du Tribunal d'arrondissement de la Sarine à Fribourg, le patient a assigné en paiement la veuve du Dr C.________ pour un montant de 100'000 fr. à titre de tort moral. Il a fait valoir que le Dr C.________ était seul responsable de son dommage, à l'exclusion des Établissements B.________, puisqu'il lui avait indiqué à tort qu'une opération " Lasik " était réalisable. Il a limité sa demande au tort moral afin d'obtenir un jugement sur la question de la responsabilité, l'assureur du Dr C.________, A.________ SA, considérant que les Établissements B.________ étaient responsables. Ce litige a été dénoncé aux Établissements B.________, lesquels ont refusé d'intervenir. Par jugement du 27 juin 2012, le Tribunal d'arrondissement de la Sarine a condamné la veuve du Dr C.________ à verser au patient la somme totale de 126'940 fr., et a réservé le droit du patient d'introduire une nouvelle action pour le solde du dommage. Se fondant sur une expertise judiciaire, le tribunal a retenu que la responsabilité du Dr C.________ était engagée sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, compte tenu du contrat de soins conclu avec le patient. Le Dr C.________ avait commis une erreur de diagnostic et non de traitement, les interventions ayant été exécutées dans les règles de l'art. Le choix d'une intervention " Lasik ", compte tenu des caractéristiques du patient, constituait une faute de la part du médecin, tout comme l'absence de renseignement adéquat. Le lien de causalité entre le dommage subi par le patient et l'erreur de diagnostic était réalisé. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire. A.m. Une nouvelle action en paiement introduite par le patient à l'encontre de la veuve du Dr C.________ a abouti à une transaction judiciaire, entérinée par décision du tribunal du 27 juin 2019, selon laquelle A.________ SA, au nom de la veuve du Dr C.________, s'engageait à verser au patient le montant total de 2'050'000 fr. A.n. A.________ SA a versé au patient les montants précités. Ce dernier et la veuve du Dr C.________ ont cédé à A.________ SA leurs droits éventuels à l'encontre des Établissements B.”
“Der Behandlungsvertrag richtet sich nach den Regeln des Auftragsrechts (Art. 394 ff. OR). Gemäss Art. 398 Abs. 2 OR trifft den Auftragnehmer respektive hier den Arzt bzw. die Beklagte eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichti- gungspflicht. Die Pflicht des Arztes, den Patienten vor einem ärztlichen Eingriff in angemessener Weise aufzuklären, gehört zu den allgemeinen Berufspflichten des Arztes. Zur Aufklärung gehört mithin auch, den Patienten auf die wirtschaftlichen Besonderheiten der Behandlung aufmerksam zu machen (BGE 116 II 519 E. 3.b). Mit anderen Worten: Der Arzt hat die Pflicht, den Patienten vor Beginn der Be- handlung über die wirtschaftlichen und versicherungstechnischen Aspekte der vorgeschlagenen Behandlung zu informieren. In BGE 119 II 456 E. 2d = Pra 84 Nr. 72 E. 2d führte das Bundesgericht aus, dass es dem Arzt obliegt, den Patien- ten darauf aufmerksam zu machen, wenn er weiss, dass eine Behandlung, ein Eingriff oder seine Honorare von der Krankenkasse nicht gedeckt sind oder wenn er darüber im Zweifel ist oder sein muss. Die Respektierung dieser Pflicht ist um- so strenger zu beurteilen, je höher das betreffende Honorar ist.”
“Si l'on peut concevoir que la composition de ce total soit appelée à varier avec l'écoulement du temps, l'atteinte à l'avenir économique diminuant notamment au profit de la perte de gain et/ou du dommage de rente, l'appelant n'expose pas pour quelles raisons ce total devrait augmenter, ni en quoi cette augmentation reposerait sur des faits nouveaux, non prévisibles en première instance. Cette augmentation ne repose par ailleurs pas sur les frais d'avocat réclamés et ne constitue pas non plus la capitalisation d'intérêts échus. Par conséquent, les prétentions de l'appelant sont irrecevables en tant qu'elles excèdent le montant de 1'471'813 fr. plus intérêts susvsisé. 3. Sur le fond, l'appelant ne soutient pas que l'intimé aurait manqué aux règle de l'art lors de l'intervention litigieuse. Il reproche au Tribunal d'avoir considéré cette intervention comme licite, nonobstant la violation par l'intimé de son devoir d'information. L'appelant conteste en particulier qu'il aurait pu consentir par hypothèse à ladite intervention, s'il avait disposé des informations nécessaires. 3.1 Lorsque les parties sont liées par un contrat de mandat, ce qui n'est en l'espèce pas contesté, l'art. 398 al. 2 CO prévoit que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La responsabilité du mandataire est subordonnée aux quatre conditions suivantes (cf. art. 97 al. 1 CO) : la violation du contrat, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage, ainsi que la faute. Le mandant supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) des trois premières conditions (ou faits pertinents), ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du mandant (ATF 132 III 689 consid. 4.5; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au mandataire, dont la faute est présumée, de prouver la quatrième condition, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_352/2018 du 25 février 2019 consid. 3.3). 3.1.1 Selon la jurisprudence, le médecin ne peut en principe exécuter aucun acte comportant une atteinte à l'intégrité corporelle du patient, tel une intervention chirurgicale, sans avoir préalablement recueilli le consentement éclairé de ce même patient.”
Die Bank kann Weisungen des Kunden verweigern, wenn deren Ausführung gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften (z. B. ausländische Sanktionen) verstossen würde oder eine unzumutbare Erschwerung ihrer Stellung bewirkte. Eine derartige vertragliche Ermächtigung (z. B. in den allgemeinen Geschäftsbedingungen) kann vorliegen; in diesen Fällen entfällt die Haftung der Bank für die Nichtausführung der Weisung.
“Vertragsrechtliche Berechtigung, die Verletzung von US-Sanktionsrecht ab- zulehnen (kein Erfüllungsanspruch der Klägerin) a. Weiter wird im Folgenden zu zeigen sein, dass die Beklagte nicht nur auf- sichtsrechtlich verpflichtet ist, das US-Sanktionsrecht einzuhalten, sondern dass sie auch vertragsrechtlich berechtigt ist, die Instruktionen der Klägerin, die gegen US-Sanktionsrecht verstossen, nicht zu befolgen. b. Zwischen den Parteien besteht ein Konto-/Depotvertrag, auf den zufolge Rechtswahl der Parteien (Art. 116 IPRG) unbestritten Schweizer Recht anwend- - 28 - bar ist (act. 1 Rz. 46; act. 22 Rz. 151). Beim Konto-/Depotvertrag handelt es sich um einen Innominatvertrag, der auftrags- und anweisungsrechtliche Komponen- ten enthält. Zusätzlich besteht zwischen den Parteien ein Darlehensvertrag. Aus dem Konto-/Depotvertrag ergibt sich die Pflicht der Bank, die Instruktionen der Kunden zu befolgen, wobei die Bank für die sorgfältige und getreue Ausführung der Weisung haftet (Art. 398 Abs. 2 OR). Aus dem Darlehensvertrag ergibt sich die Pflicht der Beklagten, das Darlehen bei Fälligkeit zu tilgen bzw. das Recht, das Darlehen jederzeit zurückzuzahlen. Aufgrund dieser vertraglichen Ausgangs- lage hat die Klägerin grundsätzlich Anspruch darauf, dass die Beklagte ihren Wei- sungen zum Verkauf von Wertschriften Folge leistet und dass aus dem Erlös das Darlehen getilgt wird. Diese Ausgangslage ist an sich unbestritten (act. 1 Rz. 110 ff., act. 22 Rz. 176). c. Die Beklagte macht jedoch geltend, dass sie auftragsrechtlich nicht ver- pflichtet sei, eine Weisung zu befolgen, die gegen öffentlich-rechtliche Normen verstosse oder eine unzumutbare Erschwerung ihrer Stellung bewirke (act. 22 Rz. 93 ff.). Weiter sei sie (die Beklagte) auch gemäss Art. 4 der im Vertragsver- hältnis der Parteien übernommenen General Banking Conditions (nachfolgend: AGB) ermächtigt, die Ausführung der vorschriftswidrigen Instruktion zu verweigern (act. 22 Rz. 85 ff.). Ohnehin sei die Ausführung der Instruktion mit der Sanktionie- rung von T.”
Bei weitreichenden, dem Mandanten bekannten und zustimmend erteilten Vollmachten kann das eigene Verhalten bzw. die Einwilligung des Mandanten die Annahme einer Treuwidrigkeit durch den Beauftragten beeinträchtigen. Insbesondere ist das ausbleibende Nachfragen des Mandanten über die Vermögensverwaltung nicht ohne Weiteres als Hinweis auf eine Pflichtverletzung des Beauftragten zu werten, wenn die Vollmacht dem Beauftragten weitreichende Entscheidungsbefugnisse überliess.
“Cette méthode permet, en effet, de prendre en considération, à l'avantage du gérant fautif, la perte que le mandant aurait probablement subie aussi avec un gérant consciencieux, par l'effet d'une baisse généralisée des cours dans la période en cause (arrêt du Tribunal fédéral 4C.158/2006 du 10 novembre 2006 consid. 4), ce qui se justifie car une perte de ce genre ne se trouve pas en lien de causalité avec l'exécution défectueuse du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 3). En toute hypothèse, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs (qualité de gérant, violation du devoir de gestion et dommage). Le dol éventuel suffit (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3e), mais doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e). 6.5. Il n'est pas contesté en l'espèce que les parties ont été liées par un contrat de gestion de fortune, auquel s'appliquent les règles du mandat, à tout le moins en ce qui concerne les devoirs et la responsabilité du gérant (art. 398 al. 2 CO ; ATF 124 III 155 consid. 2b). Cela étant, les accusations du recourant sont presque entièrement fondées sur un prétendu silence de son gérant à le renseigner au sujet de l’évolution de son patrimoine en Suisse. Ce faisant, il méconnaît la portée des pouvoirs qu’il a conférés aux sociétés de gestion de fortune qu’il a mandatées (et qui agissaient par la personne mise en cause). Ces pouvoirs sont aussi explicites qu’étendus, et le recourant ne prétend pas ne pas en avoir compris la portée lorsqu’il les a signés ou avoir été trompé sur celle-ci. Or, ils laissaient à la discrétion du gérant les choix de fructification de son patrimoine. Que le recourant ait fait aveuglément confiance à son interlocuteur pour la concrétisation des opérations de gestion ne saurait être l’indice d’une déloyauté du mandataire mis en cause. Comme le relève la décision attaquée, on ne voit pas qui (ni ce qui) empêchait le recourant de s’intéresser à l’évolution de son patrimoine, puisqu’il restait titulaire de toutes les relations bancaires en Suisse auxquelles il avait permis au gérant d’accéder ; à vrai dire, le recourant ne prétend nullement avoir été privé d’informations pendant la durée de ses relations avec le gérant de fortune, mais uniquement à partir du moment où il a chargé un avocat de se renseigner aux fins d’établir l’état de sa fortune dans une perspective successorale.”
Bei mangelhafter, aber nicht totaler Nichterfüllung steht dem Mandatar nach der Rechtsprechung weiterhin ein Honorar für die vertragsgemäss erbrachte Tätigkeit zu. Entfällt die Leistung jedoch de facto oder erweist sie sich als völlig nutzlos bzw. unbrauchbar (d. h. die Ausführung ist mit einer totalen Nichterfüllung gleichzusetzen), kann der Anspruch auf Vergütung entfallen; ebenso kann die Vergütung wegfallen, wenn sie selbst den Schaden aus der mangelhaften Leistung bildet.
“S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. Le recourant invoque une mauvaise exécution du contrat de mandat le liant à l’intimée et des honoraires trop élevés pour les opérations réalisées par celle-ci. Il conteste la décision querellée sur plusieurs points. 3.1 Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). En cas d’exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat ; dans le cas où l’exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou totalement inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 et l’arrêt cité). La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu’il rend au mandant, plus précisément pour l’activité diligente qu’il exerce dans l’affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c’est-à-dire qui demeure inactif ou n’agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l’entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir privilégié la version des faits de l'intimée et d'avoir ainsi fait droit à ses conclusions, alors que cette dernière n'aurait droit à aucune rémunération, vu la mauvaise exécution du mandat, les prestations fournies s'étant révélées inutilisables. 3.1.1 Selon l'art. 394 CO, le mandat est le contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). 3.1.2 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. A teneur de cette disposition, la mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes ou qualités du mandataire que le mandant connaissait ou aurait dû connaître. Selon la jurisprudence, le mandataire, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat. Ce n'est que dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, que le mandataire peut perdre son droit à rémunération; il en est de même lorsque la rémunération du mandataire est elle-même constitutive du dommage causé par l'exécution défectueuse (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid.”
Eine Verletzung von Art. 398 Abs. 2 OR begründet zivilrechtliche Ansprüche, führt aber nicht automatisch zu disziplinarischen Sanktionen. Für Disziplinarmassnahmen ist in der Regel erforderlich, dass die Pflichtverletzung eine erhebliche Beeinträchtigung des Vertrauens in die Person oder die Berufsgruppe darstellt und ein Verschulden vorliegt. Zivilgerichtliche Feststellungen über Sorgfaltspflichtverletzungen können für ein Disziplinarverfahren von Bedeutung sein.
“L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle - notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO - et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (cf. Valticos, art. 12 LLCA n. 10). 3.3. La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute. Celle-ci joue un rôle décisif pour déterminer la peine et évaluer la proportionnalité de la mesure. Ainsi, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire qu'il contrevienne à une injonction. En d'autres termes, l'illicéité seule ne justifie pas une sanction. Il est également nécessaire que l'auteur de l'acte puisse être subjectivement tenu responsable de sa négligence, inconscience ou simplement de sa méconnaissance des règles (ATF 148 I 1 consid.”
“Anlass für die hier strittige Disziplinarmassnahme bilden nach dem Gesagten verschiedene Verletzungen der (auftragsrechtlichen) Sorgfaltspflichten gemäss Art. 398 Abs. 2 OR durch den Beschwerdeführer. Diese Sorgfaltspflichtverletzungen wurden durch die zuständigen Zivilgerichte anerkannt und letztinstanzlich durch das Bundesgericht bestätigt (vgl. E. 4 hiervor). Somit haben die sachkompetenten zivilrechtlichen Behörden die auch für die Disziplinierung des Beschwerdeführers relevante Frage der Verletzung auftragsrechtlicher Sorgfaltspflichten (vgl. dazu E. 3.2 und”
“Nach Art. 12 lit. a BGFA üben die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus. Der Anwalt ist bereits gestützt auf sein Auftragsverhältnis zum Klienten gehalten, das ihm übertragene Geschäft getreu und sorgfältig auszuführen (Art. 398 Abs. 2 OR). Er hat die Interessen des Auftraggebers nach besten Kräften zu wahren und alles zu unterlassen, was diese Interessen schädigen könnte (BGE 115 II 62 E. 3a; BGer 2C_233/2021 E. 3.1). Der Anwalt hat primär die Interessen seines Klienten zu vertreten und ist im Gegensatz zum Richter nicht der objektiven Wahrheits- und Rechtsfindung verpflichtet. Er ist nicht Gehilfe des Richters, sondern Verfechter von Parteiinteressen. Zwar verfügt der Anwalt zur Verteidigung der Klienteninteressen hinsichtlich der Festlegung der Strategie und der Wahl der Mittel über einen grossen Handlungsspielraum. Dieser ist jedoch nicht uferlos, sondern der Anwalt hat alles zu unterlassen, was die Vertrauenswürdigkeit der Anwaltschaft – gerade auch im Verhältnis zu den Justizbehörden – in Frage stellt, und sich in diesem Sinne umsichtig zu verhalten (BGE 144 II 473 E. 4.3; BGer 2C_500/2020 E. 5.3). Im Strafverfahren hat er daher beispielsweise seine Tätigkeit nicht am staatlichen Strafverfolgungsinteresse auszurichten, sondern am Interesse des Beschuldigten an einem freisprechenden oder möglichst milden Urteil, und es muss ihm hinsichtlich der Wahl der Verteidigungsmittel ein hohes Mass an Entscheidungsfreiheit zukommen (BGE 106 Ia 100 E.”
Bei Exklusivmandaten ist der Beauftragte verpflichtet, im Interesse des Auftraggebers tätig zu werden und die zur Realisierung des Auftrags dienenden Massnahmen zu ergreifen. Untätigkeit widerspricht den Schutz- und Sorgfaltspflichten nach Art. 398 Abs. 2 OR und kann, soweit sie eine wesentliche Vertragsverletzung darstellt, den Anspruch auf Vergütung entfallen lassen.
“infra); (3) d'une clause d'exclusivité par laquelle le mandant s'interdit non seulement de recourir à un autre courtier, mais aussi de rechercher ou négocier lui-même; (4) d'une clause de garantie d'une commission ("Provisionsgarantie") : le mandant garantit au courtier tout ou partie de sa rémunération même si l'affaire est conclue par l'intermédiaire d'un tiers; ou encore (5) d'une clause de garantie d'une commission réduite même si l'affaire n'aboutit pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_449/2019 du 16 avril 2020 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). Ainsi, une clause d'exclusivité, par laquelle le mandant s'interdit de recourir aux services d'un autre intermédiaire, est en soi valable, même si elle peut impliquer une renonciation à l'exigence du lien de causalité - le courtier ayant droit à son salaire bien que son activité d'indicateur ou de négociateur soit sans rapport avec la conclusion de l'affaire par le mandant (arrêt du Tribunal 4C.228/2005 précité consid. 3 et les références citées). Si les parties sont convenues d'une clause d'exclusivité, le courtier a toutefois l'obligation de déployer une activité en vue de la réalisation de l'affaire que le mandant lui a confiée (RAYROUX, op. cit., n. 23 et 39 ad art. 412 CO et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère à l'art. 398 al. 2 CO, cela correspond à l'obligation contractuelle du courtier de "sauvegarder les intérêts du vendeur avec la diligence d'un commerçant sérieux"; l'inactivité du courtier au bénéfice d'un contrat de courtage exclusif serait en effet incompatible avec cette obligation de préserver les intérêts du mandant (ATF 103 II 129, JdT 1978 I 150 consid. 3). Dans un arrêt rendu en 2020, le Tribunal fédéral a retenu - s'agissant d'un courtier qui, à l'exception de la visite de l'immeuble mis en vente par trois acquéreurs potentiels au début du contrat, n'avait pas établi avoir exercé, durant plus d'un an, une quelconque activité en faveur de sa mandante - qu'il y avait là indiscutablement une violation des obligations de sauvegarde et de diligence du courtier. La sanction de cette carence, qui constituait une inexécution du contrat, ne pouvait être que le refus d'allouer un salaire au courtier (arrêt du Tribunal fédéral 4C.257/1999 du 17 janvier 2020 consid. 3). 2.3 En présence d'un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant, empiriquement sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art.”
Art. 398 Abs. 2 OR begründet gegenüber dem Auftraggeber die zivilrechtliche Haftung des Beauftragten für die getreue und sorgfältige Ausführung des übertragenen Geschäfts; eine Verletzung dieser Pflicht kann den Schadensersatzanspruch des Auftraggebers begründen. Die Pflicht richtet sich primär gegenüber dem Auftraggeber und ist von anwaltlichen Berufspflichten (z. B. BGFA) zwar eng verbunden, aber nicht in jeder Hinsicht deckungsgleich.
“In systematischer Hinsicht ist zu beachten, dass in Bezug auf das Verhältnis zwischen dem Klienten und dem Anwalt unter Vorbehalt von Sondervorschriften, wie sie sich namentlich aus dem BGFA ergeben können, das Auftragsrecht (Art. 394 ff. OR) greift. Zum Auftragsrecht schreibt Art. 400 OR nur eine Rechenschaftsablegung auf Verlangen vor. Im Übrigen kommt als auftragsrechtliche Grundlage einer Pflicht zur unaufgeforderten Aufklärung allein die allgemeine Sorgfalts- und Treuepflicht bei der Auftragserfüllung nach Art. 398 Abs. 2 OR in Frage. Gemäss letzterer Bestimmung haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für die getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts. Das Bundesgericht hat in BGE 144 II 473 E. 5.3.1 festgehalten, dass Art. 12 lit. a BGFA, welcher eine sorgfältige und gewissenhafte Berufsausübung durch den Anwalt vorschreibt, eng mit Art. 398 Abs. 2 OR verknüpft sei. Die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Sorgfaltspflicht sei letztlich direkt aus Art. 398 Abs. 2 OR abgeleitet und verbiete es dem Anwalt, Schritte zu unternehmen, welche den Interessen seines Klienten schaden könnten. Zugleich würden die beiden Bestimmungen aber die Sorgfaltspflicht des Anwalts aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven ins Auge fassen. Art. 12 lit. a BGFA betreffe die Sorgfalt, welche der Anwalt bei der Ausübung seines Berufs - insbesondere, aber nicht nur mit Blick auf seinen Klienten - an den Tag legen müsse. Demgegenüber habe Art. 398 Abs. 2 OR nur die getreue und sorgfältige Auftragserfüllung zum Gegenstand, zu welcher der Anwalt ausschliesslich gegenüber seinem Klienten verpflichtet sei. Daraus folge, dass eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) durch den Anwalt sehr häufig, aber nicht zwingend auch eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten (Art. 12 lit. a BGFA) bilde. Die in diesem Entscheid in Bezug auf Art. 12 lit. a BGFA angestellten Überlegungen lassen sich (entgegen der Beschwerde) ohne Weiteres sinngemäss auch auf die Fragen nach der Tragweite von Art.”
“Envers la personne qu'il assiste, l'avocat d'office (l'intimé en l'occurrence) répond d'un éventuel dommage sur la base du droit privé fédéral (ATF 143 III 10 consid. 3). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Mais il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile. En particulier, il ne saurait voir engager sa responsabilité pour chaque mesure ou omission qui se révèle a posteriori comme ayant provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2). Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître.”
“Das Bundesgericht hat bereits festgehalten, dass Art. 12 lit. a BGFA eng mit Art. 398 Abs. 2 OR verknüpft ist. Die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Sorgfaltspflicht wird direkt aus Art. 398 Abs. 2 OR abgeleitet und verbietet es dem Anwalt, Schritte zu unternehmen, die den Interessen seines Klienten schaden könnten. Zugleich fassen die beiden Bestimmungen die Sorgfaltspflicht des Anwalts indes aus teilweise unterschiedlichen Perspektiven. So betrifft Art. 12 lit. a BGFA die Sorgfalt, die der Anwalt bei der Ausübung seines Berufs einschliesslich - aber nicht nur - gegenüber seinem Klienten an den Tag legen muss. Demgegenüber hat Art. 398 Abs. 2 OR nur die getreue und sorgfältige Auftragserfüllung zum Gegenstand, zu welcher der Anwalt ausschliesslich gegenüber seinem Klienten verpflichtet ist. Daraus folgt, dass eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) durch den Anwalt sehr häufig, aber nicht zwingend auch eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten (Art. 12 lit. a BGFA) bildet (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_1000/ 2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.3.4).”
Beim Haftungstatbestand nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR ist das Verschulden des Beauftragten grundsätzlich zu vermuten; der Beauftragte hat zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt (Exkulpation). Die Auftraggeberin trägt dagegen die Behauptungs- und Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen (Vertragsverletzung/Sorgfaltswidrigkeit, Schaden und Kausalzusammenhang).
“Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes (Art. 398 Abs. 2 OR). Aufgrund des Verweises auf das Arbeitsrecht (Art. 398 Abs. 1 OR) haftet der Beauftragte für den Schaden, den er dem Auftraggeber absichtlich oder fahrlässig zufügt. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung begehrt, hat somit nach Art. 8 ZGB grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; Urteil 4A_283/2023 vom 12. März 2024 E. 3.1.3). Das Mass der Sorgfalt bestimmt sich nach objektiven Kriterien. Erforderlich ist die Sorgfalt, die ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 OR, der auf die Haftung des Arbeitnehmers nach Art. 321e Abs. 1 OR verweist, haftet der Rechtsanwalt für den Schaden, den er der Klientin absichtlich oder fahrlässig zufügt. Seine Haftung unterliegt somit gemäss Art. 97 OR den folgenden vier Voraussetzungen: (1) eine Verletzung seiner vertraglichen Pflichten, insbesondere eine Verletzung seiner Sorgfalts- und Treuepflicht (Art. 398 Abs. 2 OR); (2) einen Schaden; (3) einen (natürlichen und adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden; sowie (4) ein Verschulden (Urteile 4A_187/2021 vom 22. September 2021 E. 3.1.1; 4A_2/2020 vom 19. September 2020 E. 3.1; 4A_350/2019 vom 9. Januar 2020 E. 3.1). Der Klient trägt gemäss Art. 8 ZGB die objektive Behauptungs- sowie die Beweislast für die ersten drei Voraussetzungen (zit. Urteile 4A_187/2021 E. 3.1.1; 4A_2/2020 E. 3.1, mit Hinweisen). Im Gegenzug hat der Rechtsanwalt zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last fällt ("sofern er nicht beweist [...]").”
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Tatsachenbehauptungen müssen so konkret formuliert sein, dass ein substanziiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 136 III 322 E.”
Die Haftung nach Art. 398 OR richtet sich nach der auftragsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflicht. Die Rechtsprechung verlangt kumulativ: (1) eine Verletzung einer vertraglichen Pflicht, (2) ein Verschulden, (3) einen Schaden und (4) eine natürliche und adäquate Kausalität zwischen Pflichtverletzung und Schaden. Der Anspruchsteller hat die tatsächlichen Tatbestandsmerkmale (insbesondere Pflichtverletzung, Schaden und Kausalität) zu beweisen; das Verschulden kann in der Rechtsprechung unter bestimmten Voraussetzungen vermutet werden.
“Les travaux de planification (études préalables, avant-projet, projet et préparation des plans et des documents de soumission) relèvent du contrat d'entreprise alors que les adjudications, la direction, la surveillance et la coordination des travaux constituent un mandat. Par conséquent, la responsabilité du planificateur repose sur les règles du contrat d'entreprise si elle découle de plans défectueux ou sur celles du mandat si elle provient d'une mauvaise direction des travaux (ATF 109 Il 462 consid. 3d, JdT 1984 I 210 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 676 n. 4693 et p. 679 n. 4708). 4.3.2 En vertu de l'art. 398 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail (al. 1). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (al. 2). En principe, l'architecte ou l'ingénieur répondent comme un mandataire et leur responsabilité obéit aux règles ordinaires (art. 398 CO) qui présupposent la réunion des quatre conditions cumulatives suivantes : une violation d'un devoir contractuel, un chef de responsabilité tel que la faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir contractuel et le dommage survenu (TF 4A_457/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 ; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 678, n. 4707). Le mandant doit établir qu'il a subi un « dommage », c'est-à-dire une diminution involontaire de son patrimoine. Le dommage peut consister dans une diminution ou une non-augmentation de l'actif, respectivement dans une augmentation ou une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.4.1). Le mandant a droit à une indemnité qui correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant de son patrimoine hypothétique si l'événement dommageable ou la violation du contrat ne s'était pas produite. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art.”
“Il découle de ce qui précède que lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci, l'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement et les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 précité consid. 3.1 et 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). 5.3 La responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise, puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2); la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier, relève des règles du mandat (art. 398 CO; ATF 122 III 61 consid. 2a; 109 II 462 consid. 3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). Sur la base des règles du mandat, il faut donc admettre un devoir général de diligence et de fidélité de l'architecte. Une exécution partielle ou une mauvaise exécution justifie une diminution des honoraires et une action en dommages et intérêts est possible (ATF 124 III 423). L'art. 398 al. 1 CO renvoie à la responsabilité du travailleur, soit à l'art. 321e CO. La responsabilité est soumise à quatre conditions, soit la violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive et le dommage survenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 4533 et suivants). Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
“Die Vorinstanz hielt fest, der erwähnte Architektenvertrag habe sowohl Leistungen mit werkvertraglichem Charakter (z.B. Planung) als auch solche auftragsrechtlicher Prägung (Bauleitung) zum Gegenstand gehabt. Je nachdem welche Leistung zur Diskussion stehe, richteten sich die Rechtsfolgen demzufolge entweder nach dem Werkvertrags- oder dem Auftragsrecht. Da die Haftung für die Verletzung von Bauleitungsaufgaben zu beurteilen sei, sei eine Prüfung nach dem Auftragsrecht vorzunehmen, weshalb die auftragsrechtliche Sorgfalts- und Treuepflicht von Art. 398 OR gelte.”
Haftungsvoraussetzungen: Die Haftung des Mandatars nach Art. 398 Abs. 2 OR setzt kumulativ voraus: (1) eine Verletzung der vertraglichen Pflichten, namentlich der Sorgfalts‑ und Treuepflichten; (2) einen Schaden; (3) einen ursächlichen (natürlichen und adäquaten) Zusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden; und (4) Verschulden (Vorsatz oder Fahrlässigkeit). Die Anforderungen an die Sorgfalt werden im Allgemeinen nach objektiven Diligence‑kriterien bestimmt. Soweit ersichtlich obliegt dem Mandanten die Darlegungs‑ und Beweislast für Pflichtverletzung, Schaden und Kausalität; der Mandatar hat zu beweisen, dass ihm kein Verschulden anzulasten ist.
“2 Pour que le mandataire ait droit à une rémunération, il n'est pas nécessaire qu'il ait eu les meilleures idées qui puissent se concevoir et qu'il ait eu les meilleures réactions possibles; il suffit qu'il ait fourni de bonne foi les services promis, en suivant les instructions du mandant et en respectant les règles communément admises pour l'activité en cause (arrêts du Tribunal fédéral 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3; 4C.323/1999 du 22 décembre 1999 consid. 1b, in SJ 2000 I p. 485). Le mandataire qui ne rend pas les services promis, c'est-à-dire qui demeure inactif ou n'agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l'entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b). En cas d'exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec le contrat; dans le cas où l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a). 5.1.3 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il découle de cette disposition que l'échec de la mission assumée n'est pas suffisant pour engager la responsabilité du mandataire. Ce dernier doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. L'étendue de ce devoir se détermine, en principe, selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.2). Outre la violation de son obligation de diligence, la responsabilité du mandataire requiert un dommage, une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir de diligence et le dommage survenu, ainsi qu'une faute (art. 97 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_594/2017 précité). Il appartient au mandant d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art.”
“Comme souligné par le Tribunal fédéral, il eût alors appartenu à l’intimé de conclure, dans le procès l’opposant à la bailleresse, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser l’entier de sa créance, sans exciper de compensation. Dès février ou mars 2011, l’intimé aurait dû s’apercevoir que les 86'358 fr. ne pouvaient plus être comptabilisés en faveur de la bailleresse dans les livres de la régie, puisque celle-ci ne pouvait pas prétendre à être payée deux fois pour les mêmes loyers. Il aurait dû constater que la compensation ne pouvait plus être invoquée, de sorte que les conclusions de la régie contre la bailleresse auraient dû être augmentées. La créance de 86'358 fr. avait été perdue en raison de l’omission fautive de l’avocat, de sorte que le lien de causalité était donné. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il répond à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 357 consid. 1b et les références). S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
“Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (107 al. 1 CO). S'agissant du cas particulier des frais d'une expertise privée engagée par le maître de l'ouvrage avant une procédure en garantie des défauts, ils peuvent également faire partie du dommage, à condition toutefois que la dépense engagée tende à mettre une prétention du créancier et que le maître de l'ouvrage prouve les dépenses encourues et leur caractère nécessaire et adéquat (ATF 143 III 206 consid. 6.1). 5.1.4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
Der Beauftragte hat nach Art. 398 Abs. 1 OR (Verweis auf Art. 321e Abs. 1) gesetzliche Sorgfaltspflichten, insbesondere die Pflicht, die körperliche Unversehrtheit des Mandanten zu wahren. Dies umfasst das Treffen der nach den Umständen gebotenen Vorsorgemassnahmen. Entsteht dadurch ein Schaden, haftet der Beauftragte bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit (Verschuldenshaftung); die Verantwortlichkeit ist zudem den Voraussetzungen von Art. 97 OR unterworfen.
“Le fait que cette dernière a fait notifier des commandements de payer à l'appelant en avril 2014 ne suffit pas à retenir qu'elle aurait refusé de s'exécuter. En tous les cas, l'appelant n'établit pas l'existence des défauts allégués, contestée par l'intimée. Par conséquent, le Tribunal a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 8'769 fr. 60 soulevée en compensation. 5.2.2 Les griefs soulevés par l'appelant étant infondés, ce dernier sera condamné à payer à l'intimée la somme de 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014, étant rappelé que l'appelante ne dispose pas de la légitimation passive à cet égard. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens qui précède et le chiffre 4 de celui-ci sera confirmé. 6. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa prétention en dommages-intérêts et en réparation de tort moral causés par sa chute du 14 décembre 2013. A cet égard, il soutient que le Tribunal a violé son droit à la preuve et procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. 6.1.1 Pour rappel, en vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoi à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux conditions de l'art. 97 CO (cf. consid. 5.1.4 supra). Tout mandataire a de par la loi des devoirs de prudence, notamment l'obligation de veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique du mandant, et ainsi à prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle du mandant, en particulier lorsque le mandataire crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes, pourrait conduire à un dommage (devoir général de sécurité fondé sur le droit de la responsabilité délictuelle) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4439). En outre, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art.”
“Le fait que cette dernière a fait notifier des commandements de payer à l'appelant en avril 2014 ne suffit pas à retenir qu'elle aurait refusé de s'exécuter. En tous les cas, l'appelant n'établit pas l'existence des défauts allégués, contestée par l'intimée. Par conséquent, le Tribunal a, à juste titre, débouté l'appelant de sa prétention de 8'769 fr. 60 soulevée en compensation. 5.2.2 Les griefs soulevés par l'appelant étant infondés, ce dernier sera condamné à payer à l'intimée la somme de 96'294 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 29 avril 2014, étant rappelé que l'appelante ne dispose pas de la légitimation passive à cet égard. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et modifié dans le sens qui précède et le chiffre 4 de celui-ci sera confirmé. 6. L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa prétention en dommages-intérêts et en réparation de tort moral causés par sa chute du 14 décembre 2013. A cet égard, il soutient que le Tribunal a violé son droit à la preuve et procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire. 6.1.1 Pour rappel, en vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoi à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux conditions de l'art. 97 CO (cf. consid. 5.1.4 supra). Tout mandataire a de par la loi des devoirs de prudence, notamment l'obligation de veiller à ne pas porter atteinte à l'intégrité physique du mandant, et ainsi à prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, afin de protéger la vie et l'intégrité corporelle du mandant, en particulier lorsque le mandataire crée un état de fait qui, au regard des circonstances concrètes, pourrait conduire à un dommage (devoir général de sécurité fondé sur le droit de la responsabilité délictuelle) (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4439). En outre, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l'autorisation du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci l'aurait autorisé s'il avait été au courant de la situation (art.”
Eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfalts- und Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR begründet zivilrechtliche Haftung gegenüber dem Auftraggeber. Disziplinarische Sanktionen kommen nur in Betracht, wenn die Pflichtverletzung zugleich eine berufsrechtliche Vertrauensschädigung darstellt; Verstösse gegen Art. 398 Abs. 2 OR führen demnach häufig, aber nicht notwendigerweise zu berufsrechtlichen Massnahmen. Für die Disziplinarverfolgung ist sodann auch die Beurteilung des inneren Verschuldens relevant.
“Das Bundesgericht hat bereits festgehalten, dass Art. 12 lit. a BGFA eng mit Art. 398 Abs. 2 OR verknüpft ist. Die in Art. 12 lit. a BGFA statuierte Sorgfaltspflicht wird direkt aus Art. 398 Abs. 2 OR abgeleitet und verbietet es dem Anwalt, Schritte zu unternehmen, die den Interessen seines Klienten schaden könnten. Zugleich fassen die beiden Bestimmungen die Sorgfaltspflicht des Anwalts indes aus teilweise unterschiedlichen Perspektiven. So betrifft Art. 12 lit. a BGFA die Sorgfalt, die der Anwalt bei der Ausübung seines Berufs einschliesslich - aber nicht nur - gegenüber seinem Klienten an den Tag legen muss. Demgegenüber hat Art. 398 Abs. 2 OR nur die getreue und sorgfältige Auftragserfüllung zum Gegenstand, zu welcher der Anwalt ausschliesslich gegenüber seinem Klienten verpflichtet ist. Daraus folgt, dass eine Verletzung der auftragsrechtlichen Sorgfaltspflicht (Art. 398 Abs. 2 OR) durch den Anwalt sehr häufig, aber nicht zwingend auch eine Verletzung der anwaltlichen Berufspflichten (Art. 12 lit. a BGFA) bildet (BGE 144 II 473 E. 5.3.1; Urteil 2C_1000/ 2020 vom 2. Juni 2021 E. 4.3.4).”
“L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêt TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle - notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO - et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (cf. Valticos, art. 12 LLCA n. 10). 3.3. La responsabilité disciplinaire est une responsabilité fondée sur la faute. Celle-ci joue un rôle décisif pour déterminer la peine et évaluer la proportionnalité de la mesure. Ainsi, il ne suffit pas qu'un comportement soit objectivement fautif, c'est-à-dire qu'il contrevienne à une injonction. En d'autres termes, l'illicéité seule ne justifie pas une sanction. Il est également nécessaire que l'auteur de l'acte puisse être subjectivement tenu responsable de sa négligence, inconscience ou simplement de sa méconnaissance des règles (ATF 148 I 1 consid.”
Bei reiner "execution only"-Tätigkeit der Bank ist das Verhältnis nach den Quellen als Kommissions-/Mandatsverhältnis zu qualifizieren, sodass die Haftung nach Art. 398 Abs. 1 OR zu prüfen ist. Nach den zitierten Entscheidungen und Ausführungen setzt die Haftung des Beauftragten die üblichen Voraussetzungen voraus: Verletzung vertraglicher Pflichten (insbesondere Sorgfalts- und Treuepflichten), Schaden und adäquate Kausalität sowie Verschulden. Die Entscheidungslage weist ferner darauf hin, dass die Verschuldensvermutung besteht und die Beweislastverteilung so ausgestaltet ist, dass der Mandant die Tatsachen für Pflichtverletzung, Schaden und Kausalität darlegen und beweisen muss, während dem Mandatar obliegt, das Fehlen eines Verschuldens nachzuweisen.
“L'intimée, pour sa part, reproche au premier juge d'avoir retenu que sa responsabilité était engagée pour l'un des ordres exécutés le 11 mars 2019 et de l'avoir condamnée à rembourser le montant de 10'570 fr. 7.1.1 Lorsque l'activité d'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type "execution only" - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.”
“L'intimée, pour sa part, reproche au premier juge d'avoir retenu que sa responsabilité était engagée pour l'un des ordres exécutés le 11 mars 2019 et de l'avoir condamnée à rembourser le montant de 10'570 fr. 7.1.1 Lorsque l'activité d'une banque se limite à exécuter les transactions décidées par le client - activité de type "execution only" - elle est liée à ce dernier par un contrat de commission au sens des art. 425 ss CO (Lombardini, Responsabilité de la banque dans le domaine de la gestion de fortune : état de la jurisprudence et questions ouvertes in SJ 2008 II 415, p. 418). La responsabilité de la banque s'analyse dès lors sous l'angle des règles du mandat, applicables par renvoi de l'art. 425 al. 2 CO. Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2; 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1). 7.1.2 En vertu de l’art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l’art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu’il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l’art. 97 CO : une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO) ; un dommage ; un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage ; et une faute. Le mandant supporte le fardeau de l’allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions, conformément à l’art. 8 CC. Il incombe en revanche au mandataire de prouver qu’aucune faute ne lui est imputable, étant rappelé que la faute est présumée (ATF 147 III 463 consid. 4.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_9/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1.1 et les références citées, 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.3.2). 7.”
Das prozessuale Risiko und das Eintreten einer bestimmten rechtlichen Auffassung trägt grundsätzlich der Mandant. Der Beauftragte (z. B. Anwalt) haftet nicht allein wegen des Nichtanerkennens einer vertretenen Rechtsmeinung oder sonstiger prozessualer Risiken; seine Haftung nach Art. 398 Abs. 1 OR setzt eine schuldhafte Verletzung der aus dem Mandat resultierenden Sorgfalts- und Treuepflichten voraus (Verschulden, Schaden und Kausalität).
“2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est dirigé contre une décision finale de première instance. Portant en outre sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est donc recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 398 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO (TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4; 4A_588/2011 du 3 mai 2012 consid. 2.2.2) : 1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1); 2) un dommage; 3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; 4) une faute. 3.2 L'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat. Il ne répond pas des aléas entourant la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée et il incombe au client de supporter les risques du procès (ATF 134 III 534 consid. 3.2.2; 117 II 563 consid. 2a ; TF 4D_59/2017 du 7 mars 2018 consid.”
“396 CO, l’étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l’a pas expressément fixée, par la nature de l’affaire à laquelle il se rapporte (al. 1). En particulier, le mandat comprend le pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution (al. 2). Le mandataire ne peut, sans un pouvoir spécial, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations (al. 3). Aux termes de l’art. 397 CO, le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s’en écarter qu’autant que les circonstances ne lui permettent pas de rechercher l’autorisation du mandant et qu’il y a lieu d’admettre que celui-ci l’aurait autorisé s’il avait été au courant de la situation (al. 1). Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire enfreint au détriment du mandant les instructions qu’il en a reçues, le mandat n’est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge (al. 2). Le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l’art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu’il cause à l’employeur, intentionnellement ou par négligence, et elle détermine la mesure de la diligence requise (TF 4A_446/2010 du 1er décembre 2010 consid. 2.2 ; ATF 133 III 121 consid. 3.1). En qualité de mandataire, l’avocat répond ainsi à l'endroit de son mandant s'il lui cause un dommage en violant ses obligations de diligence et de fidélité. S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art (ATF 134 III 534, consid. 3.2.2, rés. in JdT 2008 I 335, SJ 2009 I 149 ; ATF 134 III 361 ; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192). Il ne répond toutefois pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. Sous cet angle, il exerce une tâche à risque, dont il sied de tenir compte en droit de la responsabilité civile.”
Bei berufsmässig tätigen, qualifizierten oder zulassungsberechtigten Mandataren, die das Mandat gegen Vergütung ausüben, ist im Sinne von Art. 398 Abs. 2 OR mit höheren Sorgfaltsanforderungen zu rechnen. Der Pflichtumfang wird objektiv bestimmt (wie hätte ein gewissenhafter Mandatar in derselben Lage gehandelt?) und kann — unter Berücksichtigung einschlägiger beruflicher Usancen und der Besonderheiten des Mandats — zu konkretisierenden Pflichten führen.
“1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute. Le mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve des trois premières conditions conformément à l'art. 8 CC; il incombe en revanche au mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. cit.). En tant que mandataire, l'avocat ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté. L'exercice de sa profession deviendrait impossible si le mandant pouvait le rendre responsable après coup de tout insuccès, compte tenu, d'une part, de la complexité de la législation et des faits, des aléas des procédures et, d'autre part, de certaines imperfections humaines mineures qui se manifestent nécessairement lors de l'exercice d'une telle profession, empreinte de risques. Cependant, s'agissant d'un mandataire au bénéfice d'un diplôme de capacité professionnelle, qui s'est vu délivrer une autorisation officielle de pratiquer et qui exerce son activité contre rémunération, on doit pouvoir attendre de lui une diligence particulière en relation avec ses connaissances spécifiques et compter, notamment, qu'il conseille et oriente son client quant aux possibilités juridiques ou pratiques qui se présentent à lui dans certaines situations.”
“Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.4). 4.2.2. Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant, au regard notamment des dispositions légales et contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.1 et 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2). En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le gérant est en particulier responsable envers le client de la bonne et fidèle exécution du contrat (art. 398 al. 2 CO; ATF 124 III 155 consid. 2b p. 161). Le gérant a donc un devoir de diligence, qui s'apprécie au moyen de critères objectifs; on cherchera à déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause. Les exigences seront plus sévères à l'égard du mandataire qui exerce son mandat à titre professionnel, moyennant rémunération. La nature du mandat confié et les particularités de l'espèce entrent également en ligne de compte. Il en va de même des éventuelles usances ou règles généralement suivies dans une profession ou dans un secteur de l'économie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5.3.1). 4.2.3. L'enrichissement désigne toute forme d'amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire. Il est illégitime s'il est acquis de façon contraire à l'ordre juridique: il y a enrichissement illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M.”
“Au surplus, il convient de relever que, même si la cour de céans entrait en matière, l’expertise judiciaire ne permet d’établir l’existence d’un dommage et les conclusions du demandeur devraient également être rejetées pour ce motif. VII. a) Le demandeur fonde également ses prétentions sur les dispositions du droit suisse en matière de droit des mandats. Il invoque donc une violation par la défenderesse de ses obligations contractuelles de mandataire, laquelle fonderait son droit à des dommages-intérêts. b) Selon l'art. 398 al. 1 CO, la responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail. S'agissant de ces règles, l'art. 321a CO reprend notamment le régime général de l'art. 97 CO. La responsabilité contractuelle suppose ainsi la réalisation des quatre conditions suivantes (art. 97 CO): la violation du contrat (une inexécution ou une exécution imparfaite de l'obligation), un dommage, un rapport de causalité entre l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation et le dommage, et, enfin, une faute, qui est présumée. aa) Le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO; devoirs de diligence et de fidélité), soit uniquement d'une activité déployée dans les règles de l'art (ATF 127 III 357 consid. 1b, JdT 2002 I 192; ATF 117 lI 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156; Werro, Commentaire romand I, 2e éd., 2012, n. 7 ad art. 394 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs: le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 120 II 248 consid. 2c, JdT 1995 I 559; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 I 156). Si le mandataire est en possession d'un diplôme de capacité, on admet en général que son comportement doit être jugé d'autant plus sévèrement (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3; ATF 127 III 357 consid. 1c, JdT 2002 I 192; ATF 117 II 563 consid. 2a, rés. in JdT 1993 1156). Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre du mandataire dépend des circonstances concrètes de l'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 consid.”
Bei mangelhafter Ausführung des Mandats kann die vereinbarte Vergütung ganz oder teilweise gekürzt werden. Der Anspruch auf Vergütung besteht grundsätzlich nur für die vertragsgemäss erbrachte, sorgfältige Tätigkeit; bei einer derart mangelhaften oder faktisch nutzlosen bzw. totalen Nichterfüllung kann der Vergütungsanspruch entfallen. Der Mandar kann nach Art. 398 Abs. 2 OR für die richtige und getreue Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts verantwortlich gemacht werden; verletzt der Mandatar seine Sorgfaltspflicht, liegt daraus rechtlich eine mangelhafte oder nicht erfolgte Erfüllung seines Auftrags vor, was zu einer Kürzung oder zum Wegfall der Vergütung führen kann.
“Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). Un changement d'avocat d'office ne peut ainsi intervenir que pour des raisons objectives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_715/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1). On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3). 2.1.5 Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. La violation, par l'avocat, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire. Sa rémunération peut être réduite, voire supprimée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_38/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1). En cas d'exécution défectueuse, le droit du mandataire à des honoraires subsiste, mais le montant des honoraires convenus peut être réduit pour rétablir l'équilibre des prestations contractuelles. En effet, la rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour l'activité diligente qu'il exerce dans l'affaire dont il est chargé et s'il n'agit pas avec le soin requis, il ne peut prétendre, au titre de l'art. 394 al. 3 CO et de la convention des parties, à l'entier des honoraires convenus, c'est-à-dire à la rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid.”
“Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. Le recourant invoque une mauvaise exécution du contrat de mandat le liant à l’intimée et des honoraires trop élevés pour les opérations réalisées par celle-ci. Il conteste la décision querellée sur plusieurs points. 3.1 Le mandat est le contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). La responsabilité du mandataire est soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celles du travailleur dans le contrat de travail (art. 398 al. 1 CO). Le mandataire doit ainsi exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321a al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). En cas d’exécution défectueuse du mandat, le mandataire a droit à des honoraires pour l’activité qu’il a exercée en conformité avec le contrat ; dans le cas où l’exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution, se révélant inutile ou totalement inutilisable, le mandataire peut perdre son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 et l’arrêt cité). La rémunération due au mandataire représente une contre-prestation pour les services qu’il rend au mandant, plus précisément pour l’activité diligente qu’il exerce dans l’affaire dont il est chargé, de sorte que le mandataire qui ne rend pas les services promis, c’est-à-dire qui demeure inactif ou n’agit pas avec le soin requis, ne peut prétendre à l’entier des honoraires convenus ou à la même rémunération qui serait équitablement due à un mandataire diligent (ATF 124 III 423 consid. 3b ; TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015). Selon les circonstances, lorsque le mandat est exécuté de manière défectueuse, il peut donc en résulter une réduction des hono-raires du mandataire, afin que l’équilibre des prestations contractuelles échangées soit rétabli (ATF 124 III 423 consid.”
Vor Annahme eines Mandats, das gegen einen früheren Mandanten gerichtet ist, sind konkrete Interessenkonflikte und Risiken des Geheimnisverrats sowie die Art, Dauer und der Inhalt des früheren Mandats, die erlangten Kenntnisse, der zeitliche Abstand und eine allenfalls bestehende Connexität sorgfältig zu prüfen. Ein Mandat gegen einen ehemaligen Mandanten ist nicht von vornherein ausgeschlossen; das Risiko eines konkreten Interessenkonflikts ist massgeblich.
“Or, on peut en déduire qu’il n’avait alors toujours pas conscience de l’éventuel caractère mensonger des affirmations de ses mandants à ce propos. En définitive, il n’apparaît pas que Me O.________ ait enfreint son devoir de diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. 3. 3.1 La seconde question qui se pose est de savoir si Me O.________ a violé l’art. 12 let. c LLCA, en acceptant de représenter les époux V.________ dans la procédure en limitation des droits de l’autorité parentale dont ils faisaient l’objet, alors qu’il avait précédemment été le défenseur de X, laquelle était prévenue d’une infraction au préjudice d’une des filles des époux prénommés. 3.2 Selon l’art. 12 let. c LLCA, l’avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle se déduit des devoirs de diligence et de fidélité prévus par l’art. 398 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le risque de conflit d’intérêts doit cependant être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1). Il n’existe pas d’interdiction de principe pour l’avocat d’agir contre un ancien client (Bohnet/Martenet, op. cit., p. 588). Cependant, l’acceptation d’un mandat contre un ancien client pose la double problématique du devoir de fidélité découlant de l’art. 12 let. a LLCA et du secret professionnel qui risque d’être violé si l’avocat connaît des informations qui peuvent nuire à son ancien client. Avant d’accepter un mandat mettant en cause un ancien client, l’avocat doit ainsi prendre en compte différents critères, comme la nature, l’importance et la durée de l’ancien mandat, les connaissances acquises sur son ancien client, le temps qui s’est écoulé entre les deux causes et l’existence éventuelle d’un lien de connexité entre celles-ci (Valticos, Commentaire romand LLCA, 2010, nn. 174-176 ad art. 12 LLCA). 3.3 En l’espèce, Me O.________ a défendu X dans une affaire pénale liée à des suspicions d’abus sexuels commis sur l’enfant Y.”
“Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, qu'il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. D'après ce principe, la volonté interne de s'engager du déclarant n'est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l'autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s'engager. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 précité, ibidem et les références). 4.1.1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis; une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 1 et 3 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'obligation principale du mandat est une obligation de moyens. En acceptant un mandat, le débiteur du service s'oblige nécessairement à agir dans l'intérêt d'autrui; celui qui agit dans son propre intérêt n'est pas un mandataire. Le mandataire peut néanmoins avoir un intérêt à l'exécution du service : c'est en principe le cas pour le mandat onéreux, notamment lorsque la rémunération est calculée en fonction du résultat. Un intérêt autre que les honoraires peut toutefois également entrer en ligne de compte; il en est ainsi lorsque le mandat est d'intérêt commun. Selon l'intérêt qu'ont les parties à ce que le résultat visé soit atteint, on distingue en effet le mandatum mea gratia, dans l'intérêt exclusif du mandant, le mandatum aliena gratia, dans l'intérêt d'un tiers, et le mandatum mea et tua gratia, ou mandat d'intérêt commun, dans l'intérêt du mandant et du mandataire. Pour autant que les intérêts des parties restent de nature différente, ce dernier contrat doit également être qualifié de mandat, et non de contrat de société.”
Bei Unterlassungen bestimmt sich der Kausalzusammenhang danach, ob der Schaden auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung eingetreten wäre. Es ist ein hypothetischer Kausalverlauf zu prüfen, für den nach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss.
“Der Kläger hat die anspruchsbegründenden Tatsachen zu behaupten. Die konkreten Anforderungen an die Substanziierung der anspruchsbegründenden Tatsachen ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Gemäss Art. 97 Abs. 1 OR hat der Schuldner für den aus der nicht oder nicht gehörig bewirkten Erfüllung einer Verbindlichkeit entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle. Zufolge Art. 398 Abs. 2 OR haftet der Beauftragte dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäftes. Voraussetzungen einer Haftung nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR sind eine Vertragsverletzung (Sorgfaltswidrigkeit), ein Schaden, ein Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden sowie das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen der Auftraggeberin obliegt (BGE 144 III 155 E. 2.3). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung (Art. 97 Abs. 1 OR) begehrt, hat somit grundsätzlich zu behaupten und zu beweisen, dass die Gegenpartei eine vertragliche Verpflichtung nicht (gehörig) erfüllt hat und dass der Klägerin dadurch - adäquat-kausal - der Schaden entstanden ist, dessen Ersatz sie begehrt (vgl. BGE 144 III 155 E. 2.3; 132 III 379 E. 3.1; 127 III 543 E. 2b; 111 II 156 E. 3b). Bei einer Unterlassung bestimmt sich der Kausalzusammenhang danach, ob der Schaden auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung eingetreten wäre. Es geht um einen hypothetischen Kausalverlauf, für den nach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss (BGE 124 III 155 E.”
Verstösse gegen die im Art. 398 Abs. 2 OR geregelten Pflichten (Treue, sorgfältige Geschäftsführung) begründen zivilrechtliche Haftung gegenüber dem Auftraggeber. Soweit dieselben Tatsachen die Voraussetzungen strafbarer Handlungen oder eine deliktische Verantwortlichkeit erfüllen, können neben der vertraglichen Haftung auch deliktische oder strafrechtliche Tatbestände geprüft werden; ein gleichzeitiges Bestehen unterschiedlicher Rechtsfolgen ist in der Lehre und Rechtsprechung anerkannt.
“13 Intro art. 97-109 ; cf. aussi Werro/Perritaz, in : CR CO I, 3e éd., n. 2 et 3 ad art. 41). Le lésé peut notamment préférer invoquer la responsabilité délictuelle pour des raisons tenant au for de son action ou à la loi applicable (Werro, même référence que ci-dessus). b) Par exemple, un patient qui a conclu un contrat de mandat avec un médecin et qui est lésé par les actes de celui-ci dispose d'un concours objectif d'actions : il peut invoquer la responsabilité contractuelle des articles 398 et 97 ss CO, pour violation d'une obligation contractuelle, et/ou la responsabilité délictuelle des articles 41 ss CO, pour violation d'un devoir général, comme l'atteinte illicite à son intégrité corporelle (arrêt du TF du 01.09.2022 [4A_417/2021] cons. 3.1.). Le gérant de fortune qui détourne des fonds qui lui sont confiés se rend coupable d’un abus de confiance, pénalement (art. 138 CP) et civilement (art. 41 CO) sanctionné, en même temps qu’il manque à l’obligation de loyauté qu’il doit à son mandant (art. 398 al. 2 CO) (Werro, op. cit., n. 13 Intro art. 97-109). Plus spécifiquement pour le cas d’espèce, une éventuelle responsabilité contractuelle fondée sur l’article 321e CO n’exclut pas l’action en responsabilité de l’article 41 CO, si les conditions de celle-ci sont réunies : le Tribunal fédéral paraît admettre la possibilité d’un concours entre ces deux actions et d’un choix, par la partie lésée, de l’une d’elles seulement, quand un contrat de travail lie ou a lié les parties (cf. arrêts du TF du 13.09.2002 [4C.178/2002] cons. 5, du 03.12.2012 [4A_399/2012] cons. 2.2 et du 19.08.2011 [4A_266/2011] cons. 2.1.1). 3.2. a) La compétence matérielle des tribunaux (art. 4 ss CPC) est en principe soustraite à la libre disposition des parties (arrêt du TF du 17.03.2020 [4A_400/2019] cons. 4.3, qui se réfère notamment à ATF 143 III 495 cons. 2.2.2.3). b) Une autorité de conciliation peut refuser d'entrer en matière en cas d'incompétence matérielle manifeste ; en d'autres termes, l'autorité de conciliation ne peut en principe pas rendre une décision d'irrecevabilité en cas d'incompétence, sauf si celle-ci est manifeste (arrêt du TF du 17.”
“158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le gérant de fortune constitue un exemple type de gérant au sens de l'art. 158 CP (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.1). Sont applicables à la gestion de fortune les règles du mandat, en particulier les obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO; cf. ATF 124 III 155; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). Le devoir de fidélité oblige le mandataire à s'abstenir de toute démarche qui pourrait nuire aux intérêts de son mandant. Le gérant doit éviter tout agissement qui cause un préjudice au client (arrêt 4C.149/1998 du 28 juillet 1998 consid. 3b, in SJ 1999 I 126 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_967/2013 précité consid. 3.2.1). L'infraction de gestion déloyale se prescrit par 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP cum art. 158 ch. 1 al. 1 CP), sa forme aggravée – caractérisée par le dessein d'enrichissement illégitime – par 15 ans (art. 97 al. 1 let. b CP cum art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 4.2.3. Se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) ou, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (art.”
Das blosse Verschweigen eines Interessenkonflikts ist nach der zitierten Rechtsprechung vorrangig als Auskunfts-/Meldepflicht zu qualifizieren, die keine unmittelbare Vermögensschutzwirkung hat. Eine garantenähnliche, unmittelbar auf Vermögensschutz gerichtete Pflicht besteht nur, wenn eine konkrete Gefährdung des Vermögens vorliegt oder eine aktive Einwirkung (beispielsweise Herbeiführung eines Irrtums) gegeben ist.
“Es wird in diesem Zusammenhang so- dann keine konkrete Einwirkung auf die Vertreter der Geschädigten im Hinblick auf - 839 - die eingeklagte Vermögensdisposition (Nichtgeltendmachung der Rechenschafts- und Herausgabeansprüche) behauptet, sondern es werden ihr gegenüber diesbe- züglich erneut passive Verhaltensweisen wie die Verheimlichung des infolge der Beteiligung bestehenden Interessenkonfliktes (als Grundlage der Rechenschafts- und Herausgabepflicht) umschrieben, während aktive Einflussnahmen lediglich be- treffend den Erwerb der U1._____ behauptet werden (vgl. act. 10103145 ff.), wel- cher insofern keine schädigende Vermögensdisposition zur Folge hatte, als kein Nachweis für einen offensichtlich übersetzten Preis besteht. Bezüglich dieser pas- siven Verhaltensweisen ist aber keine Verletzung einer Garantenpflicht ersichtlich, da die Informationen betreffend Interessenkonflikte bzw. Ausstandsgründe der aus der allgemeinen Treuepflicht fliessenden Informationspflicht gemäss Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) geschuldet sind, welche als (blosse) Mel- depflicht ohne unmittelbare Vermögensschutzwirkung zu qualifizieren ist (vgl. Urteil 6S.711/2000 vom 8. Januar 2003, E. 4.5. in fine, wonach die Verletzung von blos- sen Auskunftspflichten nicht primär auf die Wahrung fremder Vermögensinteressen ausgerichtet ist). Es sind demnach lediglich jene Verstösse gegen die Treuepflicht als Verletzungen einer garantenähnlichen Vermögensfürsorgepflicht (und damit als betrugsrelevante Unterlassungen) anzusehen, welche unmittelbar mit einer kon- kreten Gefährdung des Gesellschaftsvermögens verbunden sind (vgl. in diesem Sinne bereits BGE 129 IV 124), was bei der unterlassenen Meldung von fremden Beteiligungsansprüchen nicht der Fall ist, selbst wenn gesellschaftsintern eine sol- che Meldepflicht vorgesehen ist. Das Vorliegen einer aktiven Einwirkung auf die Vorstellung der Vertreter der Gesellschaft (oder zumindest die Verletzung einer Garantenpflicht in dieser Phase) wäre aber gemäss Lehre und Praxis für die Konstellation erforderlich, dass jemand den Irrtum durch sein eigenes (aktives oder konkludentes) Verhalten be- wirkt hat und in der Folge dazu schweigt (Urteil 6B_1231/2016 vom 22.”
“Die diesbezügliche Umschreibung der Anklägerin zeigt aber gerade auf, dass dieses frühere Verhalten nicht direkt kausal für den Irrtum der Vertreter der Geschädigten war, sondern höchstens die Grundlage dazu geschaffen haben soll. In diesem Zusammenhang wird sodann keine konkrete Einwirkung auf die Ver- treter der akquirierenden Gesellschaften beschrieben, sondern es werden erneut passive Verhaltensweisen wie die Entgegennahme der inkriminierten Vorteile und die Verheimlichung des dadurch entstandenen Interessenkonfliktes eingeklagt (vgl. act. 10103201 ff.), welche im Übrigen bereits Teil des relevanten Bestechungs- sachverhaltes bildeten und in diesem Zusammenhang im Vordergrund standen. Bezüglich der passiven Verhaltensweisen ist aber keine Verletzung einer Garan- tenpflicht ersichtlich, da die Informationen betreffend Interessenkonflikte bzw. Aus- standsgründe der aus der allgemeinen Treuepflicht fliessenden Informationspflicht gemäss Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) geschuldet sind, welche als (blosse) Meldepflicht ohne unmittelbare Vermögensschutzwirkung zu qualifizieren ist (vgl. Urteil 6S.711/2000 vom 8. Januar 2003, E. 4.5. in fine, wonach die Verletzung von blossen Auskunftspflichten nicht primär auf die Wahrung frem- der Vermögensinteressen ausgerichtet ist). Es sind demnach lediglich jene Verstösse gegen die Treuepflicht als Verletzungen einer garantenähnlichen Ver- mögensfürsorgepflicht (und damit als betrugsrelevante Unterlassungen) anzuse- hen, welche unmittelbar mit einer konkreten Gefährdung des Gesellschaftsvermö- gens verbunden sind (vgl. in diesem Sinne bereits BGE 129 IV 124), was bei der unterlassenen Meldung von fremden Beteiligungsansprüchen nicht der Fall ist, selbst wenn gesellschaftsintern eine solche Meldepflicht vorgesehen ist. - 888 - Das Vorliegen einer aktiven Einwirkung auf die Vorstellung der Vertreter der BC._____ Holding (oder zumindest die Verletzung einer Garantenpflicht in die- ser Phase) wäre aber gemäss Lehre und Praxis für die Konstellation erforderlich, dass jemand den Irrtum durch sein eigenes (aktives oder konkludentes) Verhalten bewirkt hat und in der Folge dazu schweigt (Urteil 6B_1231/2016 vom 22.”
Ersatzfähig können — neben materiellem Schaden — prozessuale Kosten und notwendige, angemessene Aufwendungen (z. B. private Expertisen) sein. Die Verurteilung zu strafprozessualen Kosten kommt nur in Betracht, wenn ein kausaler Zusammenhang besteht und die Behörde berechtigt war, ein Verfahren zu eröffnen (keine Kosten, wenn die Behörde aus Überschreitung oder unverhältnismässigem Vorgehen gehandelt hat). Disziplinarische oder gesellschaftsrechtliche Regressansprüche sind möglich, namentlich bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
“Le juge est habilité à prendre en considération toute norme, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (ATF 116 Ia 162 consid. 2.d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.4). 2.2.4. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Conformément à l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO), le mandat pouvant être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). La violation des devoirs du mandataire envers le mandant (art. 398 al. 2 CO) peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). 2.2.5. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées). 2.3. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP. La question de l'indemnisation (art.”
“2 CEDH), laquelle interdit de rendre une décision défavorable à la personne libérée, en laissant entendre que cette dernière serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). 2.2.3. Seul peut entrer en ligne de compte, pour mettre les frais à la charge d’un prévenu, un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec lesdits frais. Le juge est habilité à prendre en considération toute norme, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 4.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement, la négligence étant suffisante (ATF 116 Ia 162 consid. 2.d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.4). 2.2.4. Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis (art. 394 al. 1 CO). Conformément à l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO), le mandat pouvant être révoqué ou répudié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). La violation des devoirs du mandataire envers le mandant (art. 398 al. 2 CO) peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). 2.2.5. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêt 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid.”
“Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter (107 al. 1 CO). S'agissant du cas particulier des frais d'une expertise privée engagée par le maître de l'ouvrage avant une procédure en garantie des défauts, ils peuvent également faire partie du dommage, à condition toutefois que la dépense engagée tende à mettre une prétention du créancier et que le maître de l'ouvrage prouve les dépenses encourues et leur caractère nécessaire et adéquat (ATF 143 III 206 consid. 6.1). 5.1.4 Les règles du mandat sont applicables à la responsabilité de l'architecte pour un manque de diligence lors de la direction des travaux. L'architecte qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité des divers entrepreneurs et fournisseurs a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4692). L'architecte est ainsi tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence et détermine la mesure de la diligence requise. En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose donc la réunion de quatre conditions, qui sont cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute, qui est présumée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_737/2011 du 2 mai 2012 consid.”
“Il se trouvera sans doute dans une situation d’indépendance suffisante pour représenter la société dans des affaires qui ne sont en rien susceptibles de le mettre personnellement en cause ou qui ne menacent pas l’existence de la société (Chappuis, p. 143). 4. 4.1. La question qui se pose ensuite est celle de savoir à partir de quel moment il faut considérer que le conflit est suffisamment intense pour conduire l’avocat à renoncer au mandat (Chappuis, p. 123). Selon la jurisprudence, il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit cependant pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les arrêts cités). Si elle ne change donc rien sous l'angle de l'art. 12 let. c LLCA, une mauvaise exécution du mandat peut en revanche entraîner la responsabilité contractuelle de l'avocat sur la base de l'art. 398 al. 2 CO, voire impliquer des conséquences disciplinaires - au regard de l'art. 12 let. a LLCA -, si elle est de nature à porter atteinte à la confiance qui doit être placée dans l'avocat et sa profession, comme cela peut être le cas notamment en présence d'un manquement intentionnel ou constituant une négligence grave (arrêt TF 2C_889/2008 21 juillet 2009 consid. 3.1.3). 4.2. Autrement dit, il faut faire la distinction entre le conflit qui ne serait que théorique de celui qui serait concret, sans forcément s’être déjà matérialisé (Chappuis, p. 123). Le conflit d’intérêts est théorique ou abstrait, si les intérêts représentés par l’avocat sont susceptibles de s’opposer un jour, mais que tel n’est pas le cas au moment où l’avocat accepte le mandat. Cette situation se rencontre tout particulièrement lorsqu’une communauté de personnes mandate un avocat: des cohéritiers, des codébiteurs, des cocréanciers ou encore des associés d’une société simple constituent autant d’exemples de groupes de personnes qui, en pratique, mandatent fréquemment un seul avocat pour défendre leurs intérêts communs.”
“Der Beschuldigte 1 hatte fraglos Kenntnis der ihm als Geschäftsführer der K. AG aufgrund von Art. 717 Abs. 1 OR und Art. 398 Abs. 2 OR obliegenden Sorgfalts- und Treuepflichten. Ausserdem war ihm ohne jede Frage klar, dass die fraglichen Lizenzgebühren nicht geschuldet waren und er daher durch die Begleichung dieser Lizenzgebühren seine Sorgfalts- und Treuepflichten gegenüber dem K. AG verletzt sowie die Letztere dadurch schädigt. Da er diese dennoch bezahlte, handelte er vorsätzlich.”
Vermischung von Nachlass- oder Drittvermögen und das Fehlen beweiskräftiger Unterlagen über den Vermögensverlauf können auf mangelhafte Sorgfalt bei der Geschäftsführung hinweisen. Soweit dadurch die Pflichten zur Rechenschaftslegung und zur Rückgabe verletzt werden, kann dies eine Haftung nach Art. 398 OR begründen.
“60, abstraction faite des immeubles et de la voiture, soit une différence de 310'286 fr. par rapport à l'inventaire de la Justice de Paix et au dossier de titres transféré en 1999 par l'intimé sur un nouveau compte de l'usufruitière. A suivre la recourante, le montant de 310'286 fr. constituerait le dommage subi par l'hoirie de E.________ ou par l'usufruitière. 4) Faute de documents probants fournis par l'intimé, l'expert N.________ n'a pas pu retracer le parcours des avoirs confiés à l'intimé - essentiellement le produit de la vente des actions - entre la convention de février 1983 et l'ouverture du compte soumis à usufruit en 1999; le notaire a constaté notamment que, pendant cette période, l'intimé avait mélangé les avoirs successoraux avec les siens propres et ceux de tiers. 5) En étant incapable de justifier une différence de plus de 300'000 fr. entre les actifs successoraux confiés et les actifs restitués en 1999, l'intimé aurait violé ses obligations contractuelles de reddition de compte et de restitution (art. 400 CO) et très vraisemblablement de gestion (art. 398 CO). Au demeurant, l'obligation de rendre compte et de restitution résulterait également des dispositions applicables à la gestion d'affaires sans mandat (art. 419 ss CO). 6) S'agissant du lien de causalité entre la violation de ces obligations et le dommage allégué, l'exécution imparfaite de l'obligation de restitution suffirait, en l'absence de reddition de compte, à fonder l'obligation de réparation de l'intimé.”
Die Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR umfasst die Verpflichtung des Mandatars, zugunsten des Mandanten keine Vermögensvorteile aus der Auftragsausführung zu behalten. Vorteile, die in einem inneren Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags stehen, sind herauszugeben; dazu zählen nach Rechtsprechung u.a. Retrozessionen, Provisionen oder sonstige Rabatte, die durch die Auftragsausführung veranlasst werden. Die Herausgabepflicht dient präventiv der Vermeidung von Interessenkonflikten und der Sicherung der Fremdnützigkeit des Auftrags.
“Elle n'a pas à vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises, qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du placement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid 5.1.4 et les références citées). 3.1.2 En vertu de l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. L'idée à la base de cette disposition est que le mandataire, en dehors du versement de ses honoraires, ne doit pas s'enrichir, ni subir de perte du fait de l'exécution du mandat. Le devoir de rendre compte, comme le devoir de restituer, ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant. Ce sont des éléments centraux de l'objet du mandat, qui est de rendre service à autrui (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 4.2 et 5.3). Le mandataire est ainsi tenu de restituer non seulement ce qu'il a reçu du mandant, ou ce qu'il a lui-même créé (résultat direct du mandat), mais également ce qu'il a reçu de tiers, y compris les avantages indirects, lorsqu'ils sont intrinsèquement liés au mandat (comme résultat indirect de l'exécution du mandat). Les rétrocessions, qui sont versées au mandataire parce que, dans le cadre de l'exécution du mandat, il accomplit ou suscite certains actes de gestion, sont intrinsèquement liées à la gestion et tombent sous le coup de l'obligation de restituer de l'art. 400 al. 1 CO. En revanche, les éléments reçus de tiers à l'occasion de l'exécution du mandat, mais qui ne sont pas intrinsèquement liés au mandat (par exemple les pourboires ou les présents usuels entre professionnels) ne sont pas soumis à l'obligation de restitution (ATF 143 III 348 consid.”
“Der Beauftragte soll durch den Auftrag – abgesehen von einem allfälli- gen Honorar – weder gewinnen noch verlieren. Er muss daher alle Vermögens- werte herausgeben, welche in einem inneren Zusammenhang zur Auftragsaus- führung stehen. Behalten darf er nur, was er lediglich bei Gelegenheit der Auf- tragsausführung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag, von Dritten erhält. Retrozessionen werden dem Beauftragten ausgerichtet, weil er im Rahmen des Auftrags bestimmte Verwaltungshandlungen vornimmt oder veran- lasst; sie fallen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens an und un- terliegen der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR (BGE 132 III 460 E. 4.1; 137 III 393 E. 2.1 je m.w.H.). Die Pflicht zur Ablieferung ist – wie die Rechenschaftspflicht – ein zentrales Ele- ment der Fremdnützigkeit des Auftrags. Die Herausgabepflicht lässt sich als Kon- - 19 - kretisierung der Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR verstehen. Sie garantiert deren Einhaltung und stellt insofern eine präventive Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers dar, indem sie der Gefahr vorbeugt, der Beauftragte könnte sich aufgrund der Zuwendung eines Dritten veranlasst sehen, die Interes- sen des Auftraggebers nicht ausreichend zu berücksichtigen (BGE 138 III 755 E. 5.3; 137 III 393 E. 2.3; 132 III 460 E. 4.2). Wann von einem inneren Zusammenhang der Zuwendung eines Dritten zur Auf- tragsausführung auszugehen ist, kann nicht für alle Auftragsverhältnisse ein für alle Mal umschrieben werden. Die mit der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR angestrebte Vorbeugung von Interessenkonflikten zur Sicherung der Fremdnützigkeit ist – neben dem damit verbundenen Grundsatz, dass der Beauf- tragte (abgesehen vom Honorar) durch den Auftrag weder gewinnen noch verlie- ren soll – der massgebende Gesichtspunkt bei der Beurteilung, ob der Vermö- gensvorteil dem Beauftragten infolge der Auftragsausübung oder lediglich bei Ge- legenheit der Auftragserfüllung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteil- ten Auftrag, von Dritten zugekommen ist.”
“Les rapports contractuels noués par les parties ne sont pas contestés. Elles ont conclu un contrat de compte/dépôt bancaire ( execution only). La banque était chargée par ailleurs d'effectuer des transactions sur options pour la recourante, qui bénéficiait à cette fin d'un crédit garanti par le nantissement de ses avoirs. Les relations contractuelles présentant des éléments du mandat, l'intimée a envers la recourante un devoir de rendre compte fondé sur l'art. 400 CO. Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid.”
Bei Brokern/Versicherungsmaklern findet Art. 398 Abs. 2 OR Anwendung; wegen der Vertrauensstellung besteht für den Beauftragten eine umfassende Aufklärungs‑ und Benachrichtigungspflicht. Er hat den Auftraggeber über alle Umstände zu informieren, die die Verwirklichung des verfolgten Zwecks verhindern oder gefährden können, wobei das Ausmass der Aufklärung sich nach den Umständen und der Natur des Auftrags bestimmt.
“L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l'intimée, en lui imposant, par voie contractuelle, de verser deux commissions au lieu d'une, avait violé son devoir de fidélité et ses devoirs déontologiques, ce qui lui avait créé un dommage correspondant à la commission qu'elle avait versée à F______. 3.1 Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO). A cet égard, l'art. 398 al. 2 CO prévoit notamment que le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Le courtier répond du dommage qu'il cause intentionnellement ou par négligence au mandant en application des règles générales sur l'inexécution du contrat (art. 398 et 97 CO; ATF 110 II 276 consid. 2a et 2b; 84 II 521 consid. 2d; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n° 4971). Dans la mesure où il agit pour le compte du mandant, le courtier doit respecter les devoirs de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO par renvoi de l'art. 412 al. 2 CO; ATF 106 II 224 consid. 4; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 4959). L'étendue des obligations du courtier dépend de la convention expresse des parties, ainsi que de la nature des prestations promises par lui. En principe, le courtier n'a pas l'obligation générale d'entreprendre tout ce qui est nécessaire pour défendre au mieux les intérêts du mandant (ATF 84 II 527). En revanche, lorsqu'il exerce une activité en faveur de son mandant, il doit veiller à ses intérêts (ATF 106 II 224); il lui appartient en particulier d'informer le mandant de toutes les circonstances propres à empêcher la réalisation du but recherché, pour permettre au mandant de se déterminer en connaissance de cause (ATF 110 II 276 consid. 2a). Suivant les circonstances, le courtier peut être chargé de veiller plus ou moins largement aux intérêts de son cocontractant (ATF 138 III 217 consid. 2.3; 110 II 276 consid. 2a). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu.”
“3 im Verhältnis zwischen Versicherung und Versicherungsmakler Bestimmungen des Mäklerver- trags angewendet hat, bezeichnet es in einem neueren Leitentscheid die Qualifi- kation der Rechtsverhältnisse im Dreieck zwischen Versicherungsnehmerin, Ver- sicherung und Versicherungsmakler als schwierig und spricht von einem multilate- ralen Vertragsnetz (BGE 142 III 657 E. 4). Die Auflösung eines Brokervertrags hat das Bundesgericht dem Auftragsrecht unterstellt (BGer Urteil 4A_152/2016 vom 26. August 2016 E. 6.3). Aufgrund der zentralen Rolle des Vertrauens der Auf- - 12 - traggeberin / Versicherungsnehmerin in das Fachwissen und die Unabhängigkeit des Brokers (B ISCHOF, a.a.O., S. 271) bei der Verwaltung des Versicherungsbe- standes hat die auftragsrechtliche Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR auf einen Brokervertrag wie den Vorliegenden Anwendung zu finden (vgl. Art. 412 Abs. 2 OR; vgl. BGE 106 II 224 E. 4). Folglich beurteilt sich auch die Frage der Sorg- faltspflichtverletzung und einer diesbezüglichen Haftung nach Auftragsrecht. Die auftragsrechtliche Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR auferlegt der Beauf- tragten eine umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungspflicht. Das Mass der geforderten Aufklärung als Ausfluss der allgemeinen Treue der Beauftragten bestimmt sich nach den Umständen und der Natur des Auftrags. Die Beauftragte hat der Auftraggeberin die jeweils erforderlichen Einzelinformationen zukommen zu lassen (O SER/WEBER, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I,”
Unklare oder fehlerhafte Zeit- und Leistungserfassungen können der mandatierten Partei den Nachweis der für Ansprüche nach Art. 398 Abs. 1 OR erforderlichen aufgewendeten Zeit vereiteln. Liegen erhebliche Mängel (z. B. offenkundig falsche oder nicht nachvollziehbare Einträge) vor, können die Abrechnungen keine Beweiskraft geniessen und zur Abweisung von Zahlungsbegehren führen.
“Il résulte par ailleurs de l'audition du témoin C______, dont les déclarations ne sont pas sujettes à caution, que l'intéressé avait constaté que le "time-sheet" était entaché de nombreuses erreurs, notamment la comptabilisation d'appels téléphoniques qui n'avaient pas eu lieu, et de sept heures de travail au cours d'une même journée, sans que leur nécessité ne puisse être comprise. Le témoin avait demandé à l'appelant les détails du décompte, qu'il n'avait pas obtenus. Ainsi, le décompte d'heures ne jouit d'aucune force probante et la Cour ne peut s'y référer, plusieurs postes de celui-ci ne paraissant pas avoir été exécutés. Par conséquent, l'appelant a failli à son devoir d'allégation et a échoué à apporter la preuve du temps consacré à l'exécution du mandat, étant souligné que l'intimée a contesté tant le tarif horaire pratiqué que le montant de la note d'honoraires qu'elle a jugé excessive. Ce vice – manifeste – peut être également examiné d'office par la Cour. Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement. 4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5. Il sera encore retenu ce qui suit. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté.”
“Il résulte par ailleurs de l'audition du témoin C______, dont les déclarations ne sont pas sujettes à caution, que l'intéressé avait constaté que le "time-sheet" était entaché de nombreuses erreurs, notamment la comptabilisation d'appels téléphoniques qui n'avaient pas eu lieu, et de sept heures de travail au cours d'une même journée, sans que leur nécessité ne puisse être comprise. Le témoin avait demandé à l'appelant les détails du décompte, qu'il n'avait pas obtenus. Ainsi, le décompte d'heures ne jouit d'aucune force probante et la Cour ne peut s'y référer, plusieurs postes de celui-ci ne paraissant pas avoir été exécutés. Par conséquent, l'appelant a failli à son devoir d'allégation et a échoué à apporter la preuve du temps consacré à l'exécution du mandat, étant souligné que l'intimée a contesté tant le tarif horaire pratiqué que le montant de la note d'honoraires qu'elle a jugé excessive. Ce vice – manifeste – peut être également examiné d'office par la Cour. Il s'ensuit que l'appelant doit être intégralement débouté de ses conclusions en paiement. 4.4 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé (art. 318 al. 1 let. b CPC). 5. Il sera encore retenu ce qui suit. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, le mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO : (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_444/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.3 et les réf. citées). En tant que mandataire, le mandataire ne répond pas d'un résultat, mais de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'étendue de son devoir de diligence se détermine selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes, car la qualité des services que le mandant peut attendre de l'avocat dépend des circonstances et du degré des difficultés auxquelles celui-ci est confronté.”
Bei ungewöhnlichen oder auffälligen Zahlungsinstruktionen kann der Beauftragte (z. B. die Bank) verpflichtet sein, unverzüglich nachzufragen und weitere Abklärungen vorzunehmen, um die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Unterlassenes Hinterfragen unter solchen Umständen kann eine Verletzung der Pflichten aus Art. 398 Abs. 2 OR darstellen.
“Die Klägerin macht eventualiter statt einem Erfüllungsanspruch einen auf Art. 97 Abs. 1 i.V.m. Art. 398 Abs. 2 OR gestützten Schadenersatzanspruch gegen die Beklagte geltend. Die getätigten Überweisungen seien nicht im Interesse von E._____ und ihr, der Klägern, erfolgt. Denn dieses sei auf den Vermögenserhalt zugunsten der leiblichen Familie gerichtet gewesen. Stattdessen habe F._____ den Gesundheitszustand von E._____ ausgenutzt, um sich zu bereichern. Angesichts der Umstände rund um die Instruktion zur Überweisung vom 12. Januar 2015 sei die Beklagte bereits dannzumal zu weiteren Abklärungen, etwa zur Nachfrage bei ihr, der Klägerin, verpflichtet gewesen. Indem sie die Instruktionen ohne weiteres Hinterfragen ausgeführt habe, habe sie die ihr nach Art. 398 Abs. 2 OR obliegende Pflicht zur Übung denkenden Gehorsams und zur Wahrung der Interessen von E._____ und ihr, der Klägerin, verletzt (act. 24 Rz. 199 ff.; siehe auch zu einzelnen Überweisungen act. 1 Rz. 84, 142, 149, 177, 185; act. 24 Rz. 47; act. 48 Rz. 63 f., 69).”
“Anzumerken bleibt, dass die beschuldigte Person berechtigt ist, in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe einen Rechtsbeistand mit der Vertei- digung zu betrauen (Art. 129 Abs. 1 StPO). Die Ausübung der Wahlverteidigung setzt eine schriftliche Vollmacht oder eine protokollierte Erklärung der beschuldig- ten Person voraus (Art. 129 Abs. 2 StPO). Das Rechtsverhältnis zwischen dem Anwalt und dem Mandanten untersteht dem Auftragsrecht (Art. 394-406 OR; Wal- ter Fellmann, Anwaltsrecht, 2. Aufl., Bern 2017, Rz 1139). Dabei kommt der An- waltsvertrag durch den Austausch übereinstimmender Willenserklärungen zustan- de (Art. 1 Abs. 1 OR). In der Praxis entsteht ein solcher Vertrag oftmals durch konkludentes Verhalten (Thomas Müller, Die Haftung des Anwaltes - ausgewählte Aspekte, in: Anwaltspraxis/Pratique du barreau, 11/12 2015, S. 459 ff.). Der An- walt hat aus dem Auftragsrecht umfassende Aufklärungs- und Benachrichtigungs- pflichten (Art. 398 Abs. 2 OR). Diese umfassen alle Umstände, welche die Errei- chung des Auftragserfolgs und damit den Entschluss des Auftraggebers, den Auf- trag zu widerrufen oder wenigstens zu modifizieren, beeinflussen können (Fell- mann, a.a.O., Rz. 1293). Sofern er die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflich- ten nicht erfüllt, hat der Mandant einen Anspruch aus vertraglicher Haftung (Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 OR; vgl. zum Ganzen Müller, a.a.O., S. 459 ff.). Aus einer vorinstanzlichen Aktennotiz zu einem Telefongespräch vom”
Zwischen Hauptmandant und Substitut besteht grundsätzlich keine direkte vertragliche Beziehung. Der Substitut kann seine Ansprüche – namentlich das Recht auf Vergütung – nicht unmittelbar gegenüber dem Hauptmandanten geltend machen.
“3 L'appelante a admis, tout au long de la procédure, qu'elle était redevable envers l'intimée B______ SA du montant de 1'852 fr. 60, venant en déduction de ses prétentions, notamment en paiement de 72'254 fr. 10. Il en sera tenu compte en appel. En conclusion, l'intimée B______ SA sera condamnée à verser à l'appelante le montant de 72'254 fr. 10, sans intérêt moratoire, celle-ci n'y ayant pas conclu, sous déduction de 1'852 fr. 60. 5. La recevabilité des conclusions de l'appelante, que la Cour examine d'office (art. 60 CPC), qui visent en substance à ce que C______ soit condamnée à lui verser la somme de 22'500 fr. qu'elle détient encore, n'est à juste titre plus remise en cause au stade de l'appel. Quelle que soit la formulation utilisée, ces conclusions sont en effet parfaitement compréhensibles. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la totalité de la somme de 22'500 fr. 70 encore détenue par C______, n'admettant sa créance à cet égard qu'à concurrence de 53% de ce montant. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4C_378/2002 du 1er avril 2003 consid.”
“3 L'appelante a admis, tout au long de la procédure, qu'elle était redevable envers l'intimée B______ SA du montant de 1'852 fr. 60, venant en déduction de ses prétentions, notamment en paiement de 72'254 fr. 10. Il en sera tenu compte en appel. En conclusion, l'intimée B______ SA sera condamnée à verser à l'appelante le montant de 72'254 fr. 10, sans intérêt moratoire, celle-ci n'y ayant pas conclu, sous déduction de 1'852 fr. 60. 5. La recevabilité des conclusions de l'appelante, que la Cour examine d'office (art. 60 CPC), qui visent en substance à ce que C______ soit condamnée à lui verser la somme de 22'500 fr. qu'elle détient encore, n'est à juste titre plus remise en cause au stade de l'appel. Quelle que soit la formulation utilisée, ces conclusions sont en effet parfaitement compréhensibles. L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué la totalité de la somme de 22'500 fr. 70 encore détenue par C______, n'admettant sa créance à cet égard qu'à concurrence de 53% de ce montant. 5.1.1 Selon l'art. 398 al. 3 CO, le mandataire est tenu d'exécuter personnellement le mandat, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. Plutôt que d'exécuter lui-même le contrat, le mandataire peut, en son nom mais pour le compte du mandant, en confier tout ou partie de la réalisation à un tiers (substitut ou sous-mandataire), lequel l'exécutera de manière indépendante, sous sa propre responsabilité; on parle de substitution. Le mandataire conclut un (sous-) contrat - généralement un (sous-) mandat - avec le substitut. Comme (sous-) mandant, il doit payer d'éventuels honoraires au sous-mandataire, peut lui donner des instructions et exiger de lui une exécution diligente et fidèle de l'obligation ainsi "sous-traitée" (arrêt du Tribunal fédéral 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 3.2). Entre le mandant principal et le substitut, il n'y a en soi aucune relation contractuelle directe. Le substitut ne peut faire valoir ses prétentions - en particulier son droit à la rémunération (arrêt du Tribunal fédéral 4C_378/2002 du 1er avril 2003 consid.”
Bei Wertschriftengeschäften bestimmt die vertragliche Qualifikation (Vermögensverwaltungsvertrag, Anlageberatungsvertrag, einfache Konto-/Depotbeziehung «execution only») das konkrete Objekt sowie den Umfang der Informations-, Beratungs‑ und Warnpflichten der Bank. Diese Pflichten sind Ausprägungen der in Art. 398 Abs. 2 OR verankerten Sorgfalts‑ und Treuepflichten im Rahmen des Auftragsverhältnisses.
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). 2.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant lui-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_72/2020 du 23 octobre 2020 consid. 5; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1). 2.1.2 Dans le contrat de conseil en placement, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid.”
“2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait ratifié la gestion opérée par l'intimée. 2.1. 2.1.1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles : (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 149 III 105 consid. 4.1 ; 133 III 97 consid. 7.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ("Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten"). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO) ou dans le principe de la confiance (art. 2 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). Dans le contrat de gestion de fortune, le client charge le gérant de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat (ATF 144 III 155 consid. 2.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer ; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (ATF 133 III 97 consid. 7.2 in fine). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.3.2). 2.”
“En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune ( Vermögensverwaltungsvertrag), (2) le contrat de conseil en placements ( Anlageberatungsvertrag) et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ( blosse Konto-/Depot-Beziehung; execution only) (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêts 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1; 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ( Aufklärungs-, Beratungs- und Warnpflichten) (arrêts 4A_54/2017 précité consid. 5.1.1; 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 de la loi fédérale sur les bourses et le commerce de valeurs mobilières du 24 mars 1995 (LBVM; RS 954.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire (e xecution only), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2).”
“1 En matière d'opérations boursières, s'agissant des devoirs contractuels de diligence et de fidélité de la banque envers son client, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: (1) le contrat de gestion de fortune, (2) le contrat de conseil en placement et (3) la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2; 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2, in AJP 2012 p. 1317 ss; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore à l'art. 11 LBVM, lequel, bien qu'aujourd'hui abrogé (RO 2018 5270) était applicable au moment des faits litigieux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_412/2021 du 21 avril 2022 consid. 9.2; 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.1). Dans le contrat de conseil en placements, le client sollicite des informations et conseils de la part de la banque, mais il décide toujours lui-même des opérations à effectuer; la banque ne peut en entreprendre que sur instructions ou avec l'accord de son client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1; 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1). Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") en revanche, la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018, consid.”
Bei mangelhafter Erfüllung des Mandats kann der zuständige Richter bei der Festsetzung der Vergütung eine Herabsetzung vornehmen. Massgeblich ist dabei die Verletzung der dem Mandatar obliegenden Sorgfalts- (Diligence-)pflicht nach Art. 398 OR; die Reduktion ist nach dem Ausmass dieser Pflichtverletzung zu bemessen und nicht ausschliesslich nach dem wirtschaftlichen Nutzen der erbrachten Leistung.
“On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'utilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 35 ad art. 398 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) du 30 mars 1911 ; RS 220], p. 3097). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 27 février 2023/43 ; CCUR 1er avril 2021/76 ; CCUR 11 décembre 2019/227 ; CCUR 14 novembre 2019/207 ; CCUR 20 décembre 2018/237 ; CCUR 21 mars 2018/58). L'obligation principale du mandataire est un facere. Il s'engage à fournir sa diligence en vue d'atteindre le résultat escompté, mais celui-ci, en raison de son caractère aléatoire, n'est pas dû. Si le résultat n'est pas atteint, mais que le mandataire a correctement mis ses moyens au service du mandant, il y a parfaite exécution du mandat. Autrement dit, le mandataire s'engage à mettre en œuvre ses connaissances, sa technique et ses équipements sans promettre pour autant un résultat (ATF 127 III 328 consid. 2a, JdT 2001 I 254 ; TF 4A_269/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1.2). 3.3 En l’occurrence, la recourante fait valoir que la curatrice a mal accompli son travail, en particulier que le budget était erroné et que les démarches et factures étaient réglées avec du retard.”
“L'activité de l'agent d'affaires breveté, qu'elle consiste dans le conseil ou la représentation en justice, relève, comme celle de l'avocat, du contrat de mandat au sens des art. 394 ss CO (CREC I 19 décembre 2008/589 consid. 4a et les réf. citées ; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n° 4767). 5.1.2 Dans le cas d’espèce, la qualification du contrat n’est pas contestée par les parties. 5.2 Les obligations du mandataire sont prévues par les art. 397 à 401 CO. 5.2.1 5.2.1.1 En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Il est généralement admis que l'obligation principale du mandataire consiste à mettre en œuvre une diligence raisonnable pour atteindre le résultat voulu par les parties et à livrer le résultat obtenu. De ce devoir principal découlent souvent des obligations accessoires, telles que les obligations d'information et de conseil, l'obligation de discrétion et l'obligation de sécurité (Werro, CR Code des obligations I Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021 [cité ci-après : CR CO I], n. 13 ad art. 398 CO et les réf. citées). La portée de cette obligation indéterminée se concrétise ainsi le plus souvent durant l'exécution du mandat. Pour fixer la norme de comportement qui s'impose au mandataire, on tient compte de critères objectifs : le mandataire est tenu d'agir comme le ferait une personne raisonnable et diligente dans des circonstances semblables et ce que le mandat soit onéreux ou gratuit (TF 4A_3/2010 du 15 avril 2010 consid. 3 ; ATF 120 II 248 consid. 2c, JT 1995 I 559 ; ATF 117 Il 563 consid. 2a, rés. in JT 1993 I 156). Lorsque le mandataire se livre à une activité spécialisée, son comportement doit être jugé en conséquence. Le mandataire ne peut pas s'exonérer de la violation de son obligation en invoquant des excuses personnelles. Par ailleurs, la mesure de la diligence dépend aussi des circonstances concrètes du cas d'espèce, telles que la difficulté du service (ATF 117 Il 563 précité op. cit.), le temps à disposition du mandataire (ATF 120 Il 248 consid. 2e, JT 1995 I 559), l'importance de l'affaire (Tercier/Favre/Conus, op.”
Übernimmt eine Fachperson (z. B. eine Architektin) ein direktes Mandat von Erwerbern, können hieraus gegenüber diesen Pflichten zur sorgfältigen und getreuen Ausführung sowie zur Information nach Art. 398 OR folgen. Im entschiedenen Fall leitete sich die Pflicht zur Diligence und zur Information sowohl aus den im Rogito übernommenen Verpflichtungen als auch aus dem direkten Mandat der Erwerber ab.
“Per gli appellanti al momento della dichiarazione del 12 novembre 2012 essi riponevano piena fiducia nella convenuta poiché essa li seguiva assiduamente e direttamente quale mandataria per gli interventi e le misure non comprese nel contratto di compravendita/appalto con __________ D__________ e poiché ella aveva assunto un ruolo equidistante e di garante assegnatole dalle parti nel rogito. Il Pretore aggiunto supplente avrebbe pure omesso di considerare che i coniugi AP 1AP 2 avevano impostato l’operazione immobiliare di __________ in maniera differente dagli altri condomini, avendo essi sin dall’inizio depositato l’intero prezzo presso il notaio incaricato, divenendo subito proprietari delle due PPP, e che essi avevano gestito in maniera autonoma gli aspetti edilizi relativi ai loro appartamenti, sviluppando un rapporto contrattuale con l’architetta convenuta: l’obbligo di diligenza di quest’ultima derivava quindi dagli impegni presi nel rogito ma emanava anche dal mandato diretto ricevuto dagli acquirenti. Ella era quindi tenuta ai doveri di diligenza e informazione che gravano il lavoratore (art. 398 CO) e avrebbe così dovuto confidare ai suoi mandanti le perplessità che nutriva su __________ D__________ e soprattutto non avrebbe dovuto allestire una dichiarazione falsa e in contrasto con gli interessi dei suoi clienti. 8. Come accennato, il primo giudice ha sancito che, indipendentemente dalla presenza dell’architetta alla rogazione vera e propria, dal fascicolo processuale non è possibile concludere che la convenuta avesse manifestato ai contraenti, né esplicitamente né per atti concludenti, la volontà di assoggettarsi alla clausola della compravendita che implicava il suo intervento. Invano, a mente sua, nel carteggio processuale si cercherebbe un riscontro circa la volontà di AO 1 di assumere precisi obblighi e di conseguenza anche una precisa responsabilità nei confronti dei procedenti; tantomeno nella forma del contratto di mandato, essendo tale contratto, di norma e in presenza di professionisti, di natura sinallagmatica e prevedendo il pagamento di un onorario da parte del mandante, cosa che nel presente caso non sussiste.”
Willensvollstrecker haften gegenüber den Erben für die getreue und sorgfältige Ausführung ihrer Aufgaben und sind ihnen gegenüber rechenschaftspflichtig, wobei sie wie Beauftragte behandelt werden. Ferner wird Art. 398 Abs. 2 OR in der Rechtsprechung gelegentlich subsidiär herangezogen, um auftragsrechtliche Pflichten (insbesondere Informations- und Rechenschaftspflichten) ergänzend auf Gesellschaftsorgane wie Verwaltungsräte anzuwenden.
“La plainte de l'appelant doit en conséquence être rejetée en ce qu'elle tend à ce que l'exécuteur testamentaire soit condamné à fournir à l'hoirie une reddition de comptes complète sur son activité. Les griefs soulevés par l'appelant à cet égard sont infondés. 7. L'appelant reproche au juge de paix d'avoir considéré que l'intimé n'avait pas manqué à ses devoirs d'exécuteur testamentaire et d'avoir en conséquence renoncé à prononcer une sanction à son endroit. 7.1.1 Lorsque le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC). 7.1.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité à l'égard des héritiers s'apprécie comme celle d'un mandataire, auquel on l'assimile (art. 398 al. 2 CO; ATF 142 III 9 consid. 4.1 et 4.3; arrêts 5A_488/2018 du 10 mai 2019 consid. 4.4.2.1; 4A_552/2016 du 24 mai 2017 consid. 3; 5A_55/2016 du 11 avril 2016 consid. 3.1). L'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession; il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (ATF 142 III 9 consid. 4.3.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2019 du 20 juin 2019 consid. 3). L'exécuteur testamentaire doit se comporter de manière impartiale et respecter l'égalité de traitement entre les héritiers (KARRER/VOGT/LEU, in Zivilgesetzbuch II (Basler Kommentar), 2019, n. 16 ad art. 518). Il est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b; KÜNZLE, Berner Kommentar, Die Willensvollstrecker, n.”
“Der Erblasser kann in einer letztwilligen Verfügung eine oder mehrere handlungsfähige Personen mit der Vollstreckung seines Willens beauftragen (Art. 517 Abs. 1 ZGB). Die Willensvollstrecker stehen grundsätzlich in den Rech- ten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters (Art. 518 Abs. 1 ZGB). Die- se Regel ist dispositiver Natur und der Erblasser kann die Befugnisse der Wil- lensvollstrecker erweitern oder umgekehrt auf gewisse Bereiche der Liquidation des Nachlasses, auf gewisse Teile des Vermögens und auf eine gewisse Dauer beschränken. Soweit der Erblasser nicht anders verfügt, hat der Willensvollstre- cker den Willen des Erblassers zu vertreten, insbesondere den Nachlass zu ver- walten, die Schulden des Nachlasses und des Erblassers zu bezahlen, die Ver- mächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen. Der Willensvoll- strecker haftet für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Ge- schäfts; gegenüber den Erben trägt er die gleiche Verantwortung wie ein Beauf- tragter, dem er gleichgestellt wird (Art. 398 Abs. 2 OR). Der Willensvollstrecker ist der Aufsicht der zuständigen Behörde unterstellt, die namentlich Disziplinarmass- nahmen gegen ihn treffen kann; materiell-rechtliche Fragen fallen in die Zustän- digkeit der ordentlichen Gerichte. Der Willensvollstrecker hat die Interessen der Gesamtheit der Erben zu wahren, indem er Handlungen vornimmt, welche die Er- ben vornehmen müssten, was zur Folge hat, dass deren Nachlassrechte ge- schmälert werden und sie bis zum Ende der Durchführung des Erbgangs keinerlei Verfügungs- oder Verwaltungsbefugnisse haben (BGE 145 III 205 = Pra 2020 Nr. 16 E. 4.4.2.1). Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen die Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers gemeinsam zu (Art. 518 Abs. 3 ZGB).”
“Der Erblasser kann in einer letztwilligen Verfügung eine oder mehrere handlungsfähige Personen mit der Vollstreckung seines Willens beauftragen (Art. 517 Abs. 1 ZGB). Die Willensvollstrecker stehen grundsätzlich in den Rech- ten und Pflichten des amtlichen Erbschaftsverwalters (Art. 518 Abs. 1 ZGB). Die- se Regel ist dispositiver Natur und der Erblasser kann die Befugnisse der Wil- lensvollstrecker erweitern oder umgekehrt auf gewisse Bereiche der Liquidation des Nachlasses, auf gewisse Teile des Vermögens und auf eine gewisse Dauer beschränken. Soweit der Erblasser nicht anders verfügt, hat der Willensvollstre- cker den Willen des Erblassers zu vertreten, insbesondere den Nachlass zu ver- walten, die Schulden des Nachlasses und des Erblassers zu bezahlen, die Ver- mächtnisse auszurichten und die Teilung nach den vom Erblasser getroffenen Anordnungen oder nach Vorschrift des Gesetzes auszuführen. Der Willensvoll- strecker haftet für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Ge- schäfts; gegenüber den Erben trägt er die gleiche Verantwortung wie ein Beauf- tragter, dem er gleichgestellt wird (Art. 398 Abs. 2 OR). Der Willensvollstrecker ist der Aufsicht der zuständigen Behörde unterstellt, die namentlich Disziplinarmass- nahmen gegen ihn treffen kann; materiell-rechtliche Fragen fallen in die Zustän- digkeit der ordentlichen Gerichte. Der Willensvollstrecker hat die Interessen der Gesamtheit der Erben zu wahren, indem er Handlungen vornimmt, welche die Er- - 14 - ben vornehmen müssten, was zur Folge hat, dass deren Nachlassrechte ge- schmälert werden und sie bis zum Ende der Durchführung des Erbgangs keinerlei Verfügungs- oder Verwaltungsbefugnisse haben (BGE 145 III 205 = Pra 2020 Nr. 16 E. 4.4.2.1). Sind mehrere Willensvollstrecker bestellt, so stehen ihnen die Befugnisse unter Vorbehalt einer anderen Anordnung des Erblassers gemeinsam zu (Art. 518 Abs. 3 ZGB).”
“Sowohl der Beschuldigte F._____ als natürliche Person ohne nähere Bin- dungen zur BF._____ bzw. BC._____ (sog. Extraneus) sowie die Beschuldigten A._____ und B._____ als im inkriminierten Zeitpunkt tätige Verwaltungsräte der im privaten Sektor tätigen Muttergesellschaft BC._____ und somit faktische Organe von deren Tochtergesellschaft BF._____ (sog. Intraneus) kommen als Täter des vorliegend zu beurteilenden Bestechungsdeliktes grundsätzlich in Frage. Es ist diesbezüglich auch ohne Weiteres von der in diesem Zusammenhang notwendigen Treuepflicht der beiden Beschuldigten A._____ und B._____ in ihrer Funktion als (zumindest faktische) Verwaltungsräte auszugehen, welche bereits aus gesell- schaftsrechtlicher Perspektive gestützt auf Art. 717 OR bestand, aufgrund der auf- tragsrechtlichen Komponente des Verhältnisses zur Gesellschaft subsidiär aber auch aufgrund Art. 398 Abs. 2 OR hergeleitet werden könnte.”
“Im Rahmen dieses mittäterschaftlichen Handelns haben die Beschuldigten A._____ und B._____ mit ihrer Vereinbarung betreffend die – über die CC._____ erworbene – Aktienbeteiligung an der U1._____ (Investmentvereinbarung betref- fend 60 Prozent der Aktien), welche sie der H1._____ bzw. BC._____ nicht offen- legten, in ihrer Funktion als Verwaltungsräte der BC._____ fraglos gegen ihre aus Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) fliessende Informations- pflicht verstossen, welche gebietet, dass der dienstgebenden Gesellschaft sämtli- che relevanten Vorkommnisse, welche für diese von Interesse sein könnten, zu melden sind (so auch Rechtsgutachten Thommen/Ranzoni gemäss act. 1206 S. 55 mit diversen Hinweisen auf einschlägige Lehrmeinungen). Nachdem die aktien- rechtliche Regelung darüber hinaus keine eigenständigen Rechenschafts- und Her- ausgabepflichten der Gesellschaftsorgane kennt, ist in diesem Fall eine Ergänzung des Aktienrechts aufgrund der insofern ebenfalls anwendbaren auftragsrechtlichen Bestimmung gemäss Art. 400 Abs. 1 OR angezeigt, welche den Auftragnehmer dazu anhält, dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über alles, was ihm im Zu- sammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit zugekommen ist, Rechenschaft abzu- legen und ihm allenfalls herauszugeben (vgl. vorne Ziffer V./C./3.1.4.). Der im Rechtsgutachten BV._____ (vgl. act. 1208/1 S. 13 f. + 52 f.) zur Stützung der Ge- genmeinung zitierte Entscheid des Bundesgerichtes steht dieser Ansicht nicht ent- gegen, da in jenem Fall im Rahmen der Prüfung einer Zuständigkeitsfrage lediglich festgehalten wurde, dass für eine analoge Anwendung von Art.”
“Die Beschuldigten A._____ und B._____ haben – insofern gleichgelagert wie in der Transaktion U1._____ – auch im Zusammenhang mit der von ihnen in mittäterschaftlichem Handeln abgeschlossene Vereinbarung betreffend die (fiduzi- arische) Aktienbeteiligung an der V._____, welche sie der BF._____ bzw. der BC._____ Holding verheimlichten bzw. nicht offenlegten, in ihrer Funktion als (zu- mindest faktische) Verwaltungsräte dieser Gesellschaften gegen ihre aus Art. 717 Abs. 1 OR (bzw. subsidiär Art. 398 Abs. 2 OR) fliessende Informationspflicht verstossen, welche gebietet, dass der dienstgebenden Gesellschaft sämtliche re- levanten Vorkommnisse, welche für diese von Interesse sein könnten, zu melden sind (so auch Rechtsgutachten CA._____/CB._____ gemäss act. 1206 S. 55 mit Hinweisen auf die Lehre). Nachdem die aktienrechtliche Regelung darüber hinaus keine eigenständigen Rechenschafts- und Herausgabepflichten der Gesellschafts- organe kennt, ist auch in diesem Fall eine Ergänzung der aktienrechtlichen Rege- lungen aufgrund der subsidiär anwendbaren auftragsrechtlichen Bestimmung ge- mäss Art. 400 Abs. 1 OR angezeigt, welche den Auftragnehmer dazu anhält, dem Auftraggeber jederzeit Rechenschaft über alles, was ihm im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit zugekommen ist, Rechenschaft abzulegen und dem Auf- traggeber allenfalls herauszugeben (vgl. vorne Ziffer V./C./3.1.4.). Der im Rechts- gutachten BV._____ (act. 1208/1 S. 13 f. + 52 f.) zur Bekräftigung der Gegenmei- - 886 - nung zitierte Entscheid des Bundesgerichtes steht dieser Ansicht – wie bereits dar- gelegt – nicht entgegen (vgl.”
Zur Treuepflicht gehören insbesondere Obhuts‑ und Schutzpflichten, Aufklärungs‑ und Benachrichtigungspflichten sowie Diskretions‑ und Geheimhaltungspflichten. Die Rechenschafts‑/Informationspflichten dienen auch der Prävention und der Bewertbarkeit von Schäden und ermöglichen dem Auftraggeber die Kontrolle der Ausführung und gegebenenfalls die Geltendmachung von Ansprüchen. Umfang und Inhalt dieser Pflichten sind nach den Umständen des Einzelfalls zu bestimmen.
“Treuepflicht 3.5.1.1. Rechtliches Für den Frachtvertrag kommen gemäss Art. 440 Abs. 2 OR die Vorschriften über den Auftrag zur Anwendung, soweit nicht die Bestimmungen zum Frachtvertrag etwas anderes enthalten. Der Beauftragte haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Die Verpflichtung zur getreuen Ausführung des übertragenen Geschäfts bedeutet, dass der Beauftragte die Interessen des Auftraggebers umfassend zu wahren hat - 18 - (S CHALLER, in: HONSELL [Hrsg.], Kurzkommentar Obligationenrecht, 1. Aufl., 2014, Art. 398 N 5). Die Treuepflicht als wesentliche Nebenpflicht bedeutet für den Be- auftragten, sein Verhalten angesichts der Fremdnützigkeit des Auftrags dem Inte- resse des Auftraggebers unterzuordnen (OSER/WEBER, in: LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., 2020, Art. 398 N 8). Die Treuepflicht sichert die reibungslose Abwicklung der Leistung und bezweckt, den Auftraggeber vor schädlichen Einwirkungen bei der Vorbereitung und Erbringung der Leistung zu schützen (FELLMANN, in: HAUSHEER [Hrsg.], Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, 1992, Art. 398 N 28). In den Bereich der Treuepflichten fallen insbesondere die Obhuts- und Schutz- pflichten, die Aufklärungs- und Benachrichtigungspflichten sowie die Diskretions- und Geheimhaltungspflicht (OSER/WEBER, a.”
“Das Berufsgeheimnis von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten wird durch verschiedene bundesrechtliche Bestimmungen geschützt und präzisiert. Beruht das Mandatsverhältnis auf einem privatrechtlichen Auftrag, findet die Geheimhaltungspflicht eine Grundlage in Art. 398 Abs. 2 OR. Sie ist vertraglicher Natur (FELLMANN, a.a.O., Rz. 529). Art. 13 Abs. 1 BGFA umschreibt demgegenüber den Umfang und die Tragweite des Berufsgeheimnisses als Berufsregel. Art. 321 StGB stellt darüber hinaus die Verletzung des Berufsgeheimnisses unter Strafe. Die Ziele und Schutzbereiche der verschiedenen Regelungen decken sich nicht vollständig, ebenso wenig die Art ihrer Durchsetzung (FELLMANN, a.a.O., Rz. 534; vgl. BGE 142 II 307 E. 4.3.2; BGE 97 I 831 E. 2b). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts normiert das Strafrecht jedoch gleichsam die Minimalvorgaben für das Berufsrecht. Die Entbindung vom Berufsgeheimnis muss deshalb mindestens die Kriterien erfüllen, die für das Vorliegen eines strafrechtlichen Rechtfertigungsgrunds nach Art. 321 Ziff. 2 StGB vorliegen müssen (BGE 142 II 307 E. 4.3.2).”
“Le devoir du mandataire de rendre compte au mandant doit permettre à celui-ci de contrôler que l'activité de son cocontractant réponde à une bonne et fidèle exécution du mandat; l'information doit le mettre en mesure de réclamer ce que le mandataire doit lui restituer, et, s'il y a lieu, de lui réclamer aussi des dommages-intérêts (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1 p. 567). L'obligation de rendre compte exerce ainsi un rôle préventif dans la protection des intérêts du mandant (ATF 143 III 348 consid. 5.1.1 p. 353 et consid. 5.3.1 p. 357; ATF 139 III 49 consid. 4.1.2 i.f. p. 54). Les obligations de rendre compte et de restituer ne se situent donc pas au même niveau dans le régime légal du mandat; l'effet de cette seconde obligation dépend au contraire de la bonne exécution de la première. L'approche adoptée par la Cour suprême du canton de Berne et aussi préconisée par Schubarth, avec d'autres auteurs, se révèle ainsi pertinente et le Tribunal fédéral peut y adhérer.» (E. 3.3). Gemäss dem zitierten Urteil liegt die tatbestandsmässige Pflichtverletzung nicht in der Verletzung der Herausgabepflicht, sondern vielmehr in der Verletzung der Informations- und Abrechnungspflicht entsprechend der allgemeinen Treuepflicht von Art. 398 Abs. 2 OR (Urteil der”
“Les rapports contractuels noués par les parties ne sont pas contestés. Elles ont conclu un contrat de compte/dépôt bancaire ( execution only). La banque était chargée par ailleurs d'effectuer des transactions sur options pour la recourante, qui bénéficiait à cette fin d'un crédit garanti par le nantissement de ses avoirs. Les relations contractuelles présentant des éléments du mandat, l'intimée a envers la recourante un devoir de rendre compte fondé sur l'art. 400 CO. Le litige porte en l'espèce sur l'étendue de cette obligation. Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le devoir de rendre compte ( Rechenschaftspflicht), comme le devoir de restituer ( Herausgabepflicht), ont pour but de garantir le respect de l'obligation de diligence et de fidélité du mandataire (art. 398 al. 2 CO) et de sauvegarder les intérêts du mandant (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1; 139 III 49 consid. 4.1.2; 138 III 755 consid. 5.3). L'obligation de rendre compte - qui comprend l'obligation de renseigner ( Informationspflicht) (ATF 141 III 564 consid. 4.2.1) et celle de présenter des comptes (cf. ATF 110 II 181 consid. 2) - doit permettre au mandant de contrôler l'activité du mandataire (ATF 146 III 435 consid. 4.1.3.1; 143 III 348 consid. 5.1.1). L'obligation de restitution, qui est un aspect de l'obligation de fidélité de l'art. 398 al. 2 CO, tend à sauvegarder les intérêts du mandant, en prévenant d'éventuels conflits d'intérêts avec le mandataire. Elle a pour objet non seulement ce que le mandataire a reçu du mandant ou a lui-même créé, mais également ce qu'il a reçu de tiers, qu'il s'agisse de biens reçus du fait de l'exécution directe du mandat ou d'avantages indirects perçus dans le cadre de l'exécution du mandat (comme par exemple les rabais, les provisions, les pots-de-vin, les ristournes ou les rétrocessions) (ATF 143 III 348 consid.”
“Der Beauftragte soll durch den Auftrag – abgesehen von einem allfälli- gen Honorar – weder gewinnen noch verlieren. Er muss daher alle Vermögens- werte herausgeben, welche in einem inneren Zusammenhang zur Auftragsaus- führung stehen. Behalten darf er nur, was er lediglich bei Gelegenheit der Auf- tragsausführung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteilten Auftrag, von Dritten erhält. Retrozessionen werden dem Beauftragten ausgerichtet, weil er im Rahmen des Auftrags bestimmte Verwaltungshandlungen vornimmt oder veran- lasst; sie fallen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Vermögens an und un- terliegen der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR (BGE 132 III 460 E. 4.1; 137 III 393 E. 2.1 je m.w.H.). Die Pflicht zur Ablieferung ist – wie die Rechenschaftspflicht – ein zentrales Ele- ment der Fremdnützigkeit des Auftrags. Die Herausgabepflicht lässt sich als Kon- - 19 - kretisierung der Treuepflicht nach Art. 398 Abs. 2 OR verstehen. Sie garantiert deren Einhaltung und stellt insofern eine präventive Massnahme zur Wahrung der Interessen des Auftraggebers dar, indem sie der Gefahr vorbeugt, der Beauftragte könnte sich aufgrund der Zuwendung eines Dritten veranlasst sehen, die Interes- sen des Auftraggebers nicht ausreichend zu berücksichtigen (BGE 138 III 755 E. 5.3; 137 III 393 E. 2.3; 132 III 460 E. 4.2). Wann von einem inneren Zusammenhang der Zuwendung eines Dritten zur Auf- tragsausführung auszugehen ist, kann nicht für alle Auftragsverhältnisse ein für alle Mal umschrieben werden. Die mit der Herausgabepflicht nach Art. 400 Abs. 1 OR angestrebte Vorbeugung von Interessenkonflikten zur Sicherung der Fremdnützigkeit ist – neben dem damit verbundenen Grundsatz, dass der Beauf- tragte (abgesehen vom Honorar) durch den Auftrag weder gewinnen noch verlie- ren soll – der massgebende Gesichtspunkt bei der Beurteilung, ob der Vermö- gensvorteil dem Beauftragten infolge der Auftragsausübung oder lediglich bei Ge- legenheit der Auftragserfüllung, ohne inneren Zusammenhang mit dem ihm erteil- ten Auftrag, von Dritten zugekommen ist.”
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