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Beweislast und Voraussetzungen: Wer geltend macht, es liege ein fester (forfaitärer) Preis im Sinn von Art. 373 CO vor, trägt die Beweislast. Eine vom Richter bewilligte Preiserhöhung setzt ausserordentliche, nach Vertragsschluss eingetretene und für die Parteien unvorhersehbare bzw. von deren gemeinsamen Annahmen ausgeschlossene Umstände voraus, die die Ausführung übermässig erschweren oder zu erheblichen zusätzlichen Kosten führen. Für das Vorliegen solcher Umstände sind objektive Anhaltspunkte bzw. eine plausibilisierte Darlegung erforderlich; der Richter kann sodann nach seinem Ermessen eine Preiserhöhung oder die Auflösung des Vertrags gewähren.
“373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894). 7.2.2 Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d’après la valeur du travail » : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître. La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid.”
“3 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 2.1.4 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies et des dépenses engagées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 59 SIA 118 prévoit un correctif similaire. 2.1.5 L'art. 373 al. 2 CO prévoit toutefois un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. En effet, lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances "renchérissantes" peuvent prendre diverses formes; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger.”
Bei Einheitspreisen bemisst sich die Vergütung nach der Menge der Leistungseinheiten. Die massgebliche Menge wird entweder nach dem tatsächlichen Ausmass (métrés effectifs) oder nach dem plangemässen/theoretischen Vorausmass (métrés théoriques) ermittelt; welche Methode gilt, richtet sich nach der Vereinbarung der Parteien. Haben die Parteien nichts vereinbart, ist die Methode der tatsächlichen Massen anzuwenden.
“Rechtliches Das Gesetz sieht grundsätzlich zwei verschiedene Vergütungsmodelle beim Werkvertrag vor: Entweder verabreden die Parteien vor der Werksausführung ei- nen bestimmten festen Preis (Art. 373 OR), oder der Preis wird zum Voraus gar nicht oder nur ungefähr bestimmt (Art. 374 f. OR). Werden für zu erbringende Leistungen Einheitspreise verabredet, wird der Werkvertrag als "Einheitspreisver- trag" bezeichnet. Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine bestimmte Leistung, die der Unternehmer zur Ausführung des Werks erbringen muss. Die für die fragliche Leistung geschuldete Vergütung ergibt sich aus der Menge der vom Unternehmer geleisteten Einheiten multipliziert mit dem dazu gehörenden Ein- heitspreis. Die massgebliche Menge wird, je nach Inhalt des Vertrags, entweder nach dem tatsächlichen Ausmass oder nach dem plangemässen theoretischen Ausmass ermittelt (G AUCH, a.a.O., N 915 ff.). Bei der Berechnung der Vergütung - 15 - nach dem tatsächlichen Ausmass sind die geleisteten Einheiten am Objekt fest- zustellen. Dazu ermitteln Unternehmer und Besteller – entweder fortlaufend oder erst am Ende der Arbeiten – das betreffende Ausmass gemeinsam oder separat und anerkennen es gegenseitig (G AUCH, a.”
“Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage); il n'en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu'un risque existe à ce niveau-là. Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen des métrés effectifs, soit au moyen des métrés théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). Dans le premier système, les métrés sont effectués sur l'ouvrage même, à chaque étape de l'exécution ou à la fin des travaux, par mesure, pesage ou comptage; dans le second système, les métrés découlent des cotes des plans d'exécution, le cas échéant aussi des levés effectués sur le terrain avant les travaux. Savoir quelle méthode de métrés s'applique dépend de la convention des parties. Si les parties n'ont rien convenu, la méthode des métrés effectifs s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). En matière de prix unitaires, il appartient à l'entrepreneur d'établir un accord sur le montant de chaque unité (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 12 et 35 ad art. 373 CO). 5.1.3 Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 5.1.4 Le contrat d'entreprise peut prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid.”
“1 OR vor, dass wenn die Vergütung zum voraus genau bestimmt wurde, der Unternehmer verpflichtet ist, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und keine Erhöhung fordern darf, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war. Als vorgängige genaue Bestimmung der Vergütung kommt neben dem Pauschalpreis auch der Einheitspreis in Betracht, da vorgängige Bestimmbarkeit genügt. Wird die Vergütung nach Einheitspreisen berechnet, sind nur diejenigen tatsächlich geleisteten Einheiten, welche bei sorgfältigem Vorgehen zur vertragsgemässen Herstellung des Werkes genügt hätten, vergütungspflichtig (Zindel/Schott, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 373 N. 5, 13; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 915, 928). Die sog. Regiearbeiten sind in Art. 374 OR geregelt. Demnach wird der Preis nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt, wenn er zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden ist. Zu vergüten ist der bei sorgfältigem Vorgehen notwendige Aufwand, wofür es auf die Umstände des Einzelfalles ankommt (Gauch, Rz. 965). Sowohl bei der SIA-Norm 118 als auch nach Art. 373 OR bestimmt sich somit bei Einheitspreisen die Vergütung nach der Menge der geleisteten Einheiten. Dabei ist das endgültige Ausmass nicht mit dem Vorausmass zu verwechseln, das die bei Vertragsabschluss (allenfalls bei Offerteinholung) zu erwartende (voraussichtliche) Leistungsmenge angibt. Ob die Angaben des Vorausmasses vom Besteller oder Unternehmer stammen, ändert nichts daran, dass es für die Vergütung nach Einheitspreisen auf die zur Erfüllung des Vertrages geleistete Menge von Leistungseinheiten, nicht auf die voraussichtliche Leistungsmenge des Vorausmasses ankommt. Das gilt auch dann, wenn das Leistungsverzeichnis mit der voraussichtlichen Leistungsmenge als Vertragsbestandteil eingegliedert wurde (Gauch, Rz. 917, 927a; Spiess/Huser, Art. 141 N. 11; vgl. Urteil BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 2). Die Vergütung der Regiearbeiten richtet sich sodann sowohl nach der SIA-Norm 118 als auch nach Art. 374 OR nach dem geleisteten Aufwand. Lediglich die Ansätze sind unterschiedlich geregelt (vgl.”
Die SIA‑Norm 118 (Art. 59 Abs. 1) bildet Art. 373 Abs. 2 OR nach und räumt dem Unternehmer einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung zu, wenn ausserordentliche, nicht vorhersehbare oder nach den angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen geglaubte Umstände die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren.
“Gemäss Art. 59 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unternehmer "Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, falls ausserordentliche Umstände, welche nicht vo- rausgesehen werden konnten oder welche nach den von beiden Vertragsparteien angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hin- dern oder übermässig erschweren". Die Bestimmung ist Art. 373 Abs. 2 OR nach- gebildet (P ETER GAUCH/HUBERT STÖCKLI, in: Kommentar zur SIA-Norm 118, N. 1.1,”
Der vereinbarte Festpreis begrenzt die Vergütung nach oben wie nach unten; die Parteien sind grundsätzlich an diese Preisbindung gebunden. Ausnahmen sind durch die Rechtsprechung und Lehre anerkannt: Bei Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Leistungsinhalt ist ein neuer Preis zu vereinbaren, und bei ausserordentlichen, unvorhersehbaren Umständen kann der Richter eine Preisänderung oder die Vertragsauflösung anordnen. Ausserdem wird betont, dass ein Festpreis aufgrund der für den Unternehmer nachteiligen Folgen klar und ausdrücklich zu vereinbaren sein sollte.
“Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). Aux termes de l'article 373 CO concernant la rémunération de l'entrepreneur, constituent des prix fermes, les prix forfaitaires, qui fixent une somme unique pour tout ou partie d'un ouvrage, et les prix unitaires, lesquels fixent les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, soit prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s'agit également d'un prix ferme (CHAIX, op. cit., n. 1 et 5 à 7 ad art. 373 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 374 al. 1 CO). Selon l'art. 373 al. 3 CO, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. Le caractère ferme du prix forfaitaire (ou unitaire) n'est cependant pas absolu. L'article 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). 3.1.2Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art.”
“Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme (Chaix, CR CO I, nn. 5 ss ad art. 373 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (art. 373 al. 2 CO). Par ailleurs, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). On admet ainsi que, sauf exceptions ̶ ainsi si le maître invite l’entrepreneur à réaliser des prestations supplémentaires, à effectuer des prestations différentes, ou s’il accepte la modification de l’ouvrage proposée par l’entrepreneur ̶ les parties doivent convenir d’un nouveau prix, qui peut être supérieur ou inférieur au prix ferme convenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2016 [cité ci-après : Les contrats spéciaux], n° 3998), le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois minimale et maximale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 20 août 2014/445 consid. 3.3.1.1). En raison des conséquences sévères pour l’entrepreneur, qui supporte le risque d’une mauvaise appréciation dans la fixation du prix, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties (Chaix, Commentaire romand, n° 6 ad art. 373 CO). Le prix forfaitaire est invariable, y compris lorsque les frais d’exécution (coûts de main-d’œuvre et autres frais) augmentent ou diminuent par rapport à ce qui avait été prévu à la conclusion du contrat (Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Schulthess, Zurich, 1999, n° 902 p.”
Art. 373 Abs. 2 OR gewährt unter engen Voraussetzungen einen Korrekturmechanismus aus den Grundsätzen der Treu und Glauben: Wenn nach Vertragsabschluss ausserordentliche, nicht voraussehbare Umstände oder solche eintreten, die die Parteien aufgrund einer gemeinsamen (fehlerhaften) Vorstellung ausgeschlossen hatten, und dadurch die Ausführung des Werks ausserordentlich erschwert oder verteuert wird, kann der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Pauschalpreises oder die Auflösung des Vertrags bewilligen. Die Rechtsprechung betont, dass der Sachverhalt nach Vertragsschluss eintreten muss und dass die Umstände eine so erhebliche Mehrbelastung verursachen müssen, dass die Korrektur nach den Grundsätzen der Treu und Glauben geboten erscheint. Zudem wird in den Quellen darauf hingewiesen, dass fehlerhafte Angaben des Bestellers ursächlich sein können und sich gegebenenfalls Ansprüche nach culpa in contrahendo mit den Regelungen des Art. 373 Abs. 2 OR überschneiden.
“La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs.”
“La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la respon-sabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extra-ordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une aug-mentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances « renchérissantes » peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l’exécution de l’ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L’entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d’instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l’étranger. La disproportion entre la prestation de l’entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid.”
“Plus rarement, les parties conviennent d'un prix forfaitaire après que l'entrepreneur a remis une offre de prix unitaires, ou encore prévoient un devis estimatif avec prix unitaires (Gauch, op. cit., nn. 931 ss et 997 s. ; cf. aussi Esseiva / Papilloud, op. cit., pp. 6 et 8 s. ; Twerenbold, Der « unverbindliche » Kostenvorschlag beim Werkvertrag, Zurich 2001, nn. 122 ss). 3.2.2.2 Le caractère définitif du prix ferme n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (Gauch, op. cit., n. 1095). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA-Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, op. cit., nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (Tercier et alii, op. cit., n. 4002 ; cf. aussi Peer, op. cit., nn. 484 à 486, en cas de lacunes dans le descriptif des travaux ; Gauch, op. cit., n. 904). La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire. Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.”
Wird die Vergütung nach Einheitspreisen vereinbart, ist sie nach dem endgültigen Ausmass festzustellen. Vergütungspflichtig sind nur diejenigen Einheiten, die bei sorgfältigem Vorgehen zur vertragsgemässen Herstellung des Werks genügt hätten. Regiearbeiten bleiben hiervon ausgeschlossen und sind gesondert zu vergüten (vgl. Art. 374 OR).
“Im Leistungsverzeichnis ist die zu jeder Leistung gehörende Menge aufgeführt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung erwartet (Art. 8 Abs. 2; Art. 39 Abs. 1 SIA-Norm 118). Wurde in einem Werkvertrag für alle oder für einen Teil der Leistungen Einheitspreise vereinbart, handelt es sich um einen Einheitspreisvertrag (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 SIA-Norm 118). In einem solchen Fall ist die Vergütung aufgrund der endgültigen Ausmasse festzustellen (Art. 153 Abs. 1 SIA-Norm 118), welche entweder tatsächlich (durch Messen, Wägen oder Zählen) oder nach dem plangemässen theoretischen Ausmass bestimmt werden (Art. 141 Abs. 1 und Art. 143 SIA-Norm 118). Nicht auszumessen sind hingegen Regiearbeiten. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die nach Aufwand vergütet werden und von einem Pauschalpreis oder einer Vergütung nach Ausmass und Einheitspreisen nicht erfasst werden (Art. 44 Abs. 1 und Art. 48 SIA-Norm 118; Urteil BGer 4C.227/2002 vom 24. Januar 2003 E. 4; Spiess/Huser, Norm SIA 118, 2014, Art. 141 N. 14). Käme die SIA-Norm 118 nicht zur Anwendung, so würde sich die Vergütung nach Art. 373 f. OR richten. Dabei sieht Art. 373 Abs. 1 OR vor, dass wenn die Vergütung zum voraus genau bestimmt wurde, der Unternehmer verpflichtet ist, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und keine Erhöhung fordern darf, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war. Als vorgängige genaue Bestimmung der Vergütung kommt neben dem Pauschalpreis auch der Einheitspreis in Betracht, da vorgängige Bestimmbarkeit genügt. Wird die Vergütung nach Einheitspreisen berechnet, sind nur diejenigen tatsächlich geleisteten Einheiten, welche bei sorgfältigem Vorgehen zur vertragsgemässen Herstellung des Werkes genügt hätten, vergütungspflichtig (Zindel/Schott, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 373 N. 5, 13; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 915, 928). Die sog. Regiearbeiten sind in Art. 374 OR geregelt. Demnach wird der Preis nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt, wenn er zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden ist.”
“Im Leistungsverzeichnis ist die zu jeder Leistung gehörende Menge aufgeführt, wie sie der Bauherr zur Zeit der Ausschreibung erwartet (Art. 8 Abs. 2; Art. 39 Abs. 1 SIA-Norm 118). Wurde in einem Werkvertrag für alle oder für einen Teil der Leistungen Einheitspreise vereinbart, handelt es sich um einen Einheitspreisvertrag (Art. 42 Abs. 2 Satz 1 SIA-Norm 118). In einem solchen Fall ist die Vergütung aufgrund der endgültigen Ausmasse festzustellen (Art. 153 Abs. 1 SIA-Norm 118), welche entweder tatsächlich (durch Messen, Wägen oder Zählen) oder nach dem plangemässen theoretischen Ausmass bestimmt werden (Art. 141 Abs. 1 und Art. 143 SIA-Norm 118). Nicht auszumessen sind hingegen Regiearbeiten. Dabei handelt es sich um Arbeiten, die nach Aufwand vergütet werden und von einem Pauschalpreis oder einer Vergütung nach Ausmass und Einheitspreisen nicht erfasst werden (Art. 44 Abs. 1 und Art. 48 SIA-Norm 118; Urteil BGer 4C.227/2002 vom 24. Januar 2003 E. 4; Spiess/Huser, Norm SIA 118, 2014, Art. 141 N. 14). Käme die SIA-Norm 118 nicht zur Anwendung, so würde sich die Vergütung nach Art. 373 f. OR richten. Dabei sieht Art. 373 Abs. 1 OR vor, dass wenn die Vergütung zum voraus genau bestimmt wurde, der Unternehmer verpflichtet ist, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und keine Erhöhung fordern darf, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war. Als vorgängige genaue Bestimmung der Vergütung kommt neben dem Pauschalpreis auch der Einheitspreis in Betracht, da vorgängige Bestimmbarkeit genügt. Wird die Vergütung nach Einheitspreisen berechnet, sind nur diejenigen tatsächlich geleisteten Einheiten, welche bei sorgfältigem Vorgehen zur vertragsgemässen Herstellung des Werkes genügt hätten, vergütungspflichtig (Zindel/Schott, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 373 N. 5, 13; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 915, 928). Die sog. Regiearbeiten sind in Art. 374 OR geregelt. Demnach wird der Preis nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt, wenn er zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden ist.”
Damit Art. 373 Abs. 2 OR zur Anwendung kommt, trifft den Unternehmer nach der Rechtsprechung und Lehre die Obliegenheit, den Besteller unverzüglich über das eingetretene neue Ereignis zu informieren und die voraussichtlichen Folgen für die Ausführung darzulegen. Dieses Anzeigedut besteht darin, Tatsachen zu melden, die eine unverhältnismässige Disproportion zwischen Leistung und Gegenleistung begründen können.
“Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes). Pour que cette disposition s'applique, l'entrepreneur a le devoir d'informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaitre rapidement la nature, l'ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d'entrainer une disproportion entre les prestations et constitue en réalité une incombance découlant de l'art.”
“Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes). Pour que cette disposition s'applique, l'entrepreneur a le devoir d'informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaitre rapidement la nature, l'ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d'entrainer une disproportion entre les prestations et constitue en réalité une incombance découlant de l'art.”
Bei Abrechnung nach Aufwand müssen die geltend gemachten Leistungen so substantiiert werden, dass Notwendigkeit und Angemessenheit des Aufwands überprüfbar sind. Dafür genügen nicht blosse tabellarische Aufstellungen mit Daten und Stunden oder vage Stichworte; es sind nachvollziehbare Angaben zur Art und zum Umfang der tatsächlich erbrachten Arbeiten vorzulegen.
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen (Art. 373 OR). Ist der Preis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Grundlage einer Entschädigung nach Aufwand bildet der bei sorgfältigem Vorgehen objektiv notwendige Aufwand. Der geltend gemachte Aufwand muss daher so dargelegt werden, dass dessen Notwendigkeit und Angemessenheit überprüft werden kann. Dies setzt nachvollziehbare Angaben zu den erbrachten Arbeiten und den dafür aufgewendeten Arbeitsstunden voraus. Ungenügend sind namentlich bloss tabellenförmige Zusammenstellungen darüber, an welchem Datum welche Mitarbeiter wie viele Stunden eingesetzt worden sind. Notwendig sind vielmehr hinlängliche Angaben zu den erbrachten Arbeiten. Fehlen diese ganz oder beschränken sich auf Stichworte bzw. vage und unverständliche Beschreibungen, genügen sie den Substanziierungsanforderungen nicht (Urteile 4A_371/2022 vom 5. Dezember 2022 E. 3; 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E.”
“Die Klägerin hatte die Offerte als Vertragsgrundlage zwischen den Parteien (act. 18/4), die Schlussrechnung (act. 18/9) und die Bestätigung von N._____ (O._____ AG [Mieterin der Klägerin]) über die Leistungserbringung (act. 18/13) bestritten, ohne sich im Einzelnen zu den behaupteten Leistungen zu äussern (act. 22 Rz. 20). Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, dass diese Bestreitung nicht genügt. Die Klägerin hatte es unterlassen, die beklagtischen Ausführungen zur Offerte – es handelt sich, wie die Beklagte in der Berufungsantwort richtig vermerkt (vgl. act. 41 Rz. 24), angesichts der Installation nach Aufwand nicht um einen Pauschal- bzw. Fixpreis nach Art. 373 OR – und zur Berechnung des Schlusstotals im Einzelnen zu bestreiten. Der Umfang der Leistungen, insbeson- dere auch der Aufwand von 25 Stunden für Installation und Konfiguration, blieb unbestritten. Der Forderungsbetrag von Fr. 24'045.65 ist damit eigentlich begrün- det. Entgegen ihren eigenen Erwägungen (vgl. nebst act. 31 E. III.2.3. S. 11 auch - 17 - E. III.4. S. 19) hat die Vorinstanz indes im Urteilsdispositiv der Aberkennungskla- ge nicht festgehalten, dass die Forderung im Umfang von Fr. 24'045.65 (nebst Zins zu 5 % seit 20. September 2019) besteht. Vielmehr hat die Vorinstanz die Aberkennungsklage (lediglich) im Umfang von 5% Zins vom 2. September 2019 bis 19. September 2019 auf Fr. 22'688.60 gutgeheissen und lediglich im Umfang von Fr. 22'688.60 (nebst Zins zu 5 % seit 20. September 2019) definitive Rechts- öffnung erteilt und die Aberkennungsklage damit im Ergebnis als Rechtsmittel ge- gen den (provisorischen) Rechtsmittelentscheid aufgefasst, was indes deren Cha- rakter verkennt (vgl.”
Art. 373 OR findet auch auf Planer‑/Architektenverträge Anwendung; dies gilt direkt bei qualifizierten Werkverträgen und analog, wenn der Planervertrag als Auftrag oder gemischter Vertrag einzuordnen ist. SIA‑102‑Abreden können als vertragliche Grundlage für die Honorarvereinbarung einbezogen werden und sind insoweit zu berücksichtigen.
“Les parties étaient liées par un contrat d'architecte global, les prestations à fournir par l'intimé portant non seulement sur la planification, mais également sur la direction des travaux. Il s'agit là d'un contrat mixte, soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise selon les prestations de l'architecte en cause (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2). L'art. 373 CO est applicable lorsque les parties sont convenues d'une rémunération forfaitaire (arrêt 4C.259/2006 du 23 octobre 2006 consid. 2).”
“En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il convient de les fixer (Aebi-Maillard, La rémunération de l’architecte, thèse, 2015, n° 891). Les honoraires peuvent également être fixés par la norme SIA-102, si les parties ont intégré cette norme à leur contrat (TF 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). Le prix forfaitaire est une catégorie de prix fermes. Il y a accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est effectuée pour une somme déterminée, indépendante des frais d’exécution et des quantités utilisées. L’accord sur un prix forfaitaire est régi par l’art. 373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894). 7.2.2 Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d’après la valeur du travail » : art.”
“SIA-Ordnung 102 [2014]). Dem Inhalt nach fällt eine Festpreisvereinbarung unter die werkver- tragliche Regelung von Art. 373 OR, die analog auch dann anzuwenden ist, wenn der Planervertrag als einfacher Auftrag oder gemischter Vertrag qualifiziert wird (E GLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar I.-II., Rz. 8.19). 1.2.4.4. Die Parteien stimmen überein, ein "Festhonorar" vereinbart zu haben, sind sich jedoch nicht einig, ob das Festhonorar an die Stundenanzahl von 848.4 Stunden und somit an den effektiven Aufwand gekoppelt wurde. Mangels Be- hauptungen hinsichtlich eines übereinstimmenden tatsächlichen Willens, ist die Vertragsklausel nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (vgl. Erwägung II.1.2.2.4). Ziff.”
Pauschal‑ bzw. Festhonorare fallen nach der Rechtsprechung unter Art. 373 OR, auch wenn es sich um einen gemischten Vertrag (z.B. Planervertrag) handelt. Wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, nachträglich angepasst oder schlechter erfüllt, ist das Honorar nach dem Äquivalenzprinzip anzupassen; zu entschädigen ist demnach der Gegenwert der vertragskonform erbrachten Leistungen.
“Anpassung der Honorarforderung nach dem Äquivalenzprinzip Ein Pauschal- bzw. Festhonorar fällt dem Inhalt nach unter Art. 373 OR, der an sich zum Werkvertragsrecht gehört, jedoch auch dann anzuwenden ist, wenn der Planervertrag als gemischter Vertrag zu qualifizieren ist (E GLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar I.-II. , Rz. 8.19). Wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, nachträg- lich angepasst oder schlechterfüllt, ist das Honorar nach dem Äquivalenzprinzip anzupassen, d.h. der Gegenwert der vertragskonform erfüllten Arbeiten ist zu ent- schädigen (E GLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar IV.-VII., Rz.”
Bei Vereinbarung eines Pauschal- bzw. Festpreises ist für die Abrechnung nach Art. 373 OR auf den vertraglich vereinbarten Erfolg bzw. den vereinbarten Umfang der Arbeiten abzustellen. Eine Abrechnung anhand einzelner Werk- oder Materialwerte entfällt in diesem Fall.
“Entgegen der (sinngemässen) Ansicht des Beschwerdeführers begründet der Umstand an sich, dass die Offerte einen Pauschalpreis vorsah, keine pflichtwidrige Ermessensüberschreitung bzw. keine willkürliche Ermessensausübung seitens der Vorinstanz. Die Vereinbarung eines festen Werklohns ist nicht unüblich und im Obligationenrecht sogar explizit geregelt (Art. 373 OR). Die Vorinstanz hat in ihren Bemerkungen nachvollziehbar aufgezeigt, weshalb sich vorliegend eine Festpreisabrede aufdrängte. So leuchtet ohne Weiteres ein, dass ein detaillierter Leistungsbeschrieb nicht möglich war, wenn der Beschwerdeführer die – mehrere Grundstücke betreffende – tatsächliche Situation im Verlauf des Verfahrens immer wieder veränderte, ohne dabei dem Wiederherstellungsentscheid nachzukommen (siehe hierzu bereits Urteil KG FR 602 2020 80 und 97 vom 13. Januar 2021 E. 5). Wird ein Festpreis vereinbart, erübrigt es sich, sämtliche Leistungsposten im Detail aufzulisten, da eben gerade nicht nach Aufwand abgerechnet wird. Massgebend ist vielmehr der vertraglich vereinbarte Erfolg. Dieser – d.h. der Umfang der zu verrichtenden Arbeiten – war aus dem Wiederherstellungsentscheid vom 2. August 2018 sowie dem Schreiben der Vorinstanz an die I.________ AG vom 14. Oktober 2019 (Anfrage für eine Offerte mit ausführlicher Fotodokumentation) bzw. aus den an den Beschwerdeführer gerichteten Schreiben vom 28.”
“Laddove l’appellante rimproverava al Pretore di non aver considerato quanto da lei esposto in occasione delle arringhe finali, ovvero che l’impossibilità del perito di fornire concludenti risposte è stata unicamente causata dalla carente documentazione presentata dalla controparte, si era pure osservato che l’argomentazione non è evincibile dal relativo verbale 11 dicembre 2017 (ove le parti si sono limitate a riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande) e che come già esposto dal primo giudice, l’assenza di prove relative ai difetti deve andare a carico della parte gravata dall’onere probatorio (ovvero di AP 1). A questo stadio della lite, tali aspetti non sono da riesaminare e devono pertanto essere confermati. Parimenti non sono più in discussione gli accertamenti della scrivente Camera relativi all’esistenza e validità del contratto (a fronte di un ampliamento tacito dei poteri di rappresentanza di __________ D__________, dell’accettazione dei contratti e del loro parziale adempimento da parte di AP 1), nonché alla consegna degli stampi (questioni peraltro non debitamente censurate con l’appello). Lo stesso dicasi per l’ammontare della mercede fatturata, ritenuto che con l’appello AP 1non ha sollevato sufficienti censure a tal riguardo e che laddove la mercede è preventivamente pattuita ai sensi dell’art. 373 CO (come nel caso in esame), essa non viene calcolata secondo il valore e il costo dell’opera ex art. 374 CO. Il Tribunale federale non ha preteso accertamenti al riguardo, né in relazione all’utilizzabilità e alla conformità degli stampi. Conformemente al giudizio di rinvio, il tema centrale della presente decisione è il contenuto del contratto e l’esecuzione di tutte le prestazioni pattuite da parte di AO 1. 15. A tal proposito, le parti non hanno formalmente sottoscritto un contratto che specificasse i diritti e gli obblighi di ciascuna. Secondo quanto da esse indicato, il loro rapporto contrattuale risale ad anni addietro e ha avuto quale oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura continuativa di svariati stampi per la produzione di oggetti plastici sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dai vari clienti di AP 1e delle relative conferme d’ordine da questa sottoscritte. Il rapporto contrattuale è pertanto qualificabile come una serie di incarichi continuati riconducibili essenzialmente all’appalto, in quanto concernenti l’elaborazione e la realizzazione puntuale e specifica di matrici sulla base delle indicazioni della cliente (Gauch, Der Werkvertrag, 6 ed.”
Bei Forfaitvertrag ist der Unternehmer grundsätzlich an den Festpreis gebunden. Nach Art. 373 Abs. 2 OR kann der Richter jedoch eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrags bewilligen, wenn die Ausführung durch ausserordentliche, unvorhersehbare Umstände, die von den Parteien in ihren Annahmen ausgeschlossen waren, verhindert oder übermässig erschwert wird. Der Unternehmer hat den Besteller unverzüglich zu informieren und alles zu tun, um Art, Umfang und Folgen des neuen Umstands für die Ausführung des Werks rasch zu klären.
“Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes). Pour que cette disposition s'applique, l'entrepreneur a le devoir d'informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaitre rapidement la nature, l'ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d'entrainer une disproportion entre les prestations et constitue en réalité une incombance découlant de l'art.”
“Peu importe que la somme soit fixée en fonction d’analyse précise des coûts ou d’estimation grossière ou que des erreurs de calcul soient intervenus. Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme (Chaix, CR CO I, nn. 5 ss ad art. 373 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (art. 373 al. 2 CO). Par ailleurs, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). On admet ainsi que, sauf exceptions ̶ ainsi si le maître invite l’entrepreneur à réaliser des prestations supplémentaires, à effectuer des prestations différentes, ou s’il accepte la modification de l’ouvrage proposée par l’entrepreneur ̶ les parties doivent convenir d’un nouveau prix, qui peut être supérieur ou inférieur au prix ferme convenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2016 [cité ci-après : Les contrats spéciaux], n° 3998), le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois minimale et maximale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 20 août 2014/445 consid. 3.3.1.1). En raison des conséquences sévères pour l’entrepreneur, qui supporte le risque d’une mauvaise appréciation dans la fixation du prix, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties (Chaix, Commentaire romand, n° 6 ad art.”
Der Richter kann nach pflichtgemässem Ermessen entweder eine angemessene Erhöhung des vereinbarten Preises oder die Auflösung des Vertrags bewilligen. Eine allfällige Erhöhung soll nicht dem Erzielen eines Gewinns für den Unternehmer oder der vollen Erstattung aller Kosten dienen, sondern der Wiederherstellung eines tolerablen Austauschverhältnisses, wenn ausserordentliche, unvorhersehbare oder von den Parteien ausgeklammerte Umstände die Ausführung unzumutbar verteuern.
“3 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 2.1.4 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies et des dépenses engagées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 59 SIA 118 prévoit un correctif similaire. 2.1.5 L'art. 373 al. 2 CO prévoit toutefois un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. En effet, lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances "renchérissantes" peuvent prendre diverses formes; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger.”
“L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314 ; cf. aussi ATF 58 II 422 spéc. p. 423 ; Tercier et al., op. cit., nn. 4013 ss ; Gauch, op. cit., nn. 1047 et 1053 ss). La loi assimile à des circonstances imprévisibles les faits dont les deux parties, au moment de conclure le contrat, ont exclu l'existence ou la survenance ultérieure, en raison d'une fausse représentation commune. Ces circonstances, avec lesquelles les deux parties n'ont pas compté, peuvent déjà exister au moment de la conclusion du contrat (état géologique) ou se produire après (augmentation extraordinaire des salaires ou des matériaux ; ATF 104 II 314 consid. b ; Gauch, op. cit., nn. 1092 ss). L'art. 373 al. 2 CO confère le droit à une augmentation appropriée du prix convenu, laquelle n'est pas destinée à procurer un bénéfice à l'entrepreneur, ni à garantir que l'exécution de l'ouvrage ne lui causera aucune perte et que l'équilibre dans l'échange des prestations sera entièrement rétabli. L'entrepreneur peut tout au plus prétendre au rétablissement d'un rapport d'échange tolérable, alors que des circonstances extraordinaires ont entraîné une disproportion crasse entre la prestation qu'il doit fournir et la rémunération convenue (ATF 104 II 314 consid. b ; ATF 50 II 158 consid. 4 ; Tercier et al., op. cit., n. 4026 ; Chaix, in CR CO, n. 29 ad art. 373 CO ; Gauch, op. cit., n. 1115). Une autre exception au caractère définitif du prix ferme intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, rés. in Droit de la construction [DC] 2006, p.”
“L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314 ; cf. aussi ATF 58 II 422 spéc. p. 423 ; Tercier et alii, op. cit., nn. 4013 ss ; Gauch, op. cit., nn. 1047 et 1053 ss). La loi assimile à des circonstances imprévisibles les faits dont les deux parties, au moment de conclure le contrat, ont exclu l'existence ou la survenance ultérieure, en raison d'une fausse représentation commune. Ces circonstances, avec lesquelles les deux parties n'ont pas compté, peuvent déjà exister au moment de la conclusion du contrat (état géologique) ou se produire après (augmentation extraordinaire des salaires ou des matériaux ; ATF 104 II 314 consid. b ; Gauch, op. cit., nn. 1092 s.). L'art. 373 al. 2 CO confère le droit à une augmentation appropriée du prix convenu, laquelle n'est pas destinée à procurer un bénéfice à l'entrepreneur, ni à garantir que l'exécution de l'ouvrage ne lui causera aucune perte et que l'équilibre dans l'échange des prestations sera entièrement rétabli. L'entrepreneur peut tout au plus prétendre au rétablissement d'un rapport d'échange tolérable, alors que des circonstances extraordinaires ont entraîné une disproportion crasse entre la prestation qu'il doit fournir et la rémunération convenue (ATF 104 II 314 consid. b p. 317 ; ATF 50 II 158 consid. 4 p. 167 ; Tercier et alii, op. cit., n. 4026 ; Chaix, in Thévenoz / Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 29 ad art. 373 CO ; Gauch, op. cit., n. 1115). Une autre exception au caractère définitif du prix ferme intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4C.”
Tritt ein ausserordentlicher, nicht vorhersehbarer Umstand im Sinne von Art. 373 Abs. 2 OR ein, trifft den Unternehmer nach der zitierten Lehre die Pflicht, den Besteller unverzüglich über das neue Hindernis zu informieren und sich rasch über dessen Natur, Umfang und Folgen kundig zu machen. Eine Verletzung dieser Mitteilungspflicht kann nach den dargelegten Grundsätzen zur Verwirkung (Péremption) des Anspruchs auf Preiserhöhung führen. Bei Fragen der Vertragsanpassung ist sodann die subjektive Parteiwilleninterpretation zu berücksichtigen.
“2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes). Pour que cette disposition s'applique, l'entrepreneur a le devoir d'informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaitre rapidement la nature, l'ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d'entrainer une disproportion entre les prestations et constitue en réalité une incombance découlant de l'art. 365 al. 3 CO, dont la violation entraîne la péremption du droit de l'entrepreneur de demander la correction du contrat. (Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 373 CO). 2.1.4 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
Stundenweise abgerechnete Regieleistungen können sowohl Bestandteil eines Werkvertrags nach Art. 373 Abs. 1 OR sein als auch (als Indiz) auf ein Arbeitsverhältnis im Sinne von «Arbeit auf Zeit» hindeuten. Die stundenweise Vergütung und die Rechnungsstellung an eine juristische Person sprechen daher nicht zwingend gegen das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses.
“Wie den Rechnungen der Y.___ (Urk. 8/1.1-2, Urk. 10/33/69-88) und der Z.___ (Urk. 9/10.1-1.2) zu entnehmen ist, handelte es sich bei den von der Beschwerdeführerin vergüteten Regiearbeiten um stundenweise abgerechnete Leistungen mit einem Stundenansatz von Fr. 45.-- respektive Fr. 50.-- auf verschiedenen Baustellen. Unter Regieleistungen sind im Rahmen eines Werkvertrages Arbeiten zu verstehen, die nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen bezahlt werden, ohne dass zum Voraus ein Preis für das zu erbringende Werk genau bestimmt wurde (Art. 374 i.V.m. Art. 373 Abs. 1 OR; vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.385/2005 vom 31. Januar 2006 E. 5). Regiearbeit, mithin Arbeit nach dem erforderlichen Aufwand pro Zeiteinheit, kann auch im Rahmen eines Arbeitsvertrages vorgesehen sein (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4C.464/1999 13. Juni 2000 E. 3). Die Leistung «Arbeit auf Zeit» ist typisches Merkmal des Arbeitsvertrages (BGE 122 V 169 E. 3c). Aufgrund der stundenweisen Vergütung von Regieleistungen durch die Beschwerdeführerin lässt sich ein Arbeitsvertrag mit (einem oder mehreren) unselbständigen Arbeitnehmer(n) trotz der Rechnungsstellung an die Y.___, mithin an eine juristische Person, somit zumindest nicht ausschliessen.”
Nachträgliche Pauschalierung (Umwandlung von Einheitspreisen in einen Pauschalbetrag) kommt in der Praxis vor; in diesem Fall bemisst sich die Vergütung nach dem vereinbarten Pauschalbetrag (vgl. Quelle 0). Wird ein Pauschal- oder Festhonorar vorzeitig aufgelöst oder schlechterfüllt, ist es nach dem Äquivalenzprinzip anzupassen; der Gegenwert der vertragskonform erbrachten Arbeiten ist zu entschädigen (vgl. Quelle 1). Bei Prüfung eines Missverhältnisses ist auf die effektiven Herstellkosten ohne Unternehmensgewinn und auf das Verhältnis der Gesamtleistung zur Gesamtvergütung abzustellen (vgl. Quelle 2).
“E. 4.2.1). In der Praxis nicht unüblich ist die sogenannte "nachträgliche Pauschalierung". Dies ist der Fall, wenn zunächst Einheitspreise ausgeschrieben und offeriert werden, diese jedoch im Laufe der Vertragsverhandlungen und allenfalls nach Abzug eines Rabatts auf einen fixen Betrag pauschaliert werden (vgl. Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 900 ff .; Roger König, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363- 379 OR, Bern 2024, N 34 zu Art. 373 OR; Hans R. Spiess/Marie-Theres Huser, SIA-Norm 118, Stampflis Handkommentar, 2. Aufl., Bern 2023, N 18 zu Art. 41). In diesem Fall bemisst sich die Vergütung der Unternehmerin für die vereinbarte Werkleistung ohne Rücksicht auf die Menge nach dem vereinbarten Pauschalbetrag (vgl. BGer 4A_605/2020 v.”
“Anpassung der Honorarforderung nach dem Äquivalenzprinzip Ein Pauschal- bzw. Festhonorar fällt dem Inhalt nach unter Art. 373 OR, der an sich zum Werkvertragsrecht gehört, jedoch auch dann anzuwenden ist, wenn der Planervertrag als gemischter Vertrag zu qualifizieren ist (E GLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar I.-II. , Rz. 8.19). Wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, nachträg- lich angepasst oder schlechterfüllt, ist das Honorar nach dem Äquivalenzprinzip anzupassen, d.h. der Gegenwert der vertragskonform erfüllten Arbeiten ist zu ent- schädigen (E GLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar IV.-VII., Rz.”
“zu Art. 59 SIA-Norm 118). Beim Vergleich zwischen der vereinbarten Vergütung sind die effektiven Herstellungs- kosten ohne Unternehmensgewinn massgebend (BGE 104 II 314 E. b S. 317; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 24 zu Art. 373 OR). Das Missverhältnis bezieht sich nicht auf einzelne Positionen, sondern auf die Gesamtleistung und die Gesamtvergütung (GAUCH/STÖCKLI, N.”
Art. 373 Abs. 2 OR kommt unmittelbar für Werkverträge zur Anwendung. In der Lehre wird zudem vertreten, dass diese Regelung analog auf pauschal vereinbarte Mandatsvergütungen angewendet werden kann, um bei ausserordentlichen, unvorhersehbaren oder von den Parteien ausgeschlossenen Umständen eine Erhöhung des Pauschalpreises oder die Auflösung des Vertrags zu ermöglichen. Die zitierte Rechtsprechung verneint hingegen grundsätzlich einen Anspruch auf Preiserhöhung beim Pauschalhonorar im Rahmen der streitigen Fälle.
“1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes).”
Das Fehlen von Regierapporten oder sonstiger Belege kann die Beweisführung des Unternehmers erschweren und zulasten des Unternehmers wirken. Nach der zitierten Rechtsprechung hätte es den Parteien zugemutet werden können, solche Regierapporte einzufordern; fehlt der Nachweis, sind die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen, was sich auch in steuer- und buchungsrechtlicher Hinsicht nachteilig auswirken kann. Art. 373 OR ändert an dieser Erwägung nichts.
“Schliesslich wäre es der Beschwerdeführerin während der laufenden Geschäftsbeziehungen mit den Subunternehmern zuzumuten gewesen, Regierapporte einzuverlangen. Sie macht zwar geltend, Zahlungen erst vorgenommen zu haben, nachdem sie sich über die vorgenommenen Arbeiten Gewissheit verschafft habe. Umso weniger ist nachvollziehbar, weshalb keine Regierapporte vorhanden sind. Daran ändert auch Art. 373 OR nichts. Vielmehr empfiehlt Art. 40 Abs. 2 der SIA-Norm 118 Pauschalpreise nur aufgrund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, Pläne und dergleichen) zu vereinbaren. Indem die Parteien vorliegend dieser Empfehlung nicht gefolgt sind und insbesondere auch unter Berücksichtigung des fehlenden Nachweises verbuchter Tatsachen und des fehlenden Kassabuchs, hat die Beschwerdeführerin die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen – sei dies in privatrechtlicher oder in steuerrechtlicher Hinsicht (vgl. BGer 4A_291/2007 vom 29. Oktober 2007 E. 4.3; Zindel/Schott, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar – Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2019, N 6 zu Art. 373 OR). Dasselbe gilt im Übrigen auch für die im Zusammenhang mit der Vertragsfreiheit gemachten Ausführungen der Beschwerdeführerin. Dass die Aufrechnung der Barzahlungen eine höhere Umsatzrendite zur Folge hat, ändert ebenfalls nichts an diesem Ergebnis. Bei der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten üblichen Umsatzrendite von 5 Prozent handelt es sich um Erfahrungszahlen bzw. Richtwerte, welche eine ordnungsgemässe Buchhaltung mit korrekten Belegen nicht zu ersetzen vermögen. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen erkannte die Vorinstanz in ihrem Entscheid daher zu Recht, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, die Zweifel des Beschwerdegegners auszuräumen und den Nachweis zu erbringen, dass die geltend gemachten Fremdleistungen in der Höhe von CHF 104'500 im Jahr 2016 geschäftsmässig begründet gewesen seien, weshalb gegen die vorgenommene Aufrechnung nichts einzuwenden sei. Die beiden angehobenen Beschwerden erweisen sich als unbegründet und sind daher sowohl hinsichtlich der Kantonssteuern als auch der direkten Bundessteuer aufgrund des Rechnungsabschlusses per 31.”
Bei Abrechnung nach effektiven Preisen hat der Unternehmer die für die Preisfestsetzung erforderlichen Elemente, namentlich Lohn- und Materialkosten, darzulegen und zu belegen. Vergütet werden nur die tatsächlich ausgeführten Arbeiten und verwendeten Materialien, die für eine ordnungsgemässe Ausführung des Werkes erforderlich sind. Bei Vertragsänderungen muss der Unternehmer sowohl das Vorliegen der Änderung als auch die sich daraus ergebenden zusätzlichen Kosten nachweisen.
“La rémunération de l'entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l'ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, 2021, n. 2323, p. 501). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs ; cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 18 ad art. 374 CO). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). Dans ce contexte, seules les prestations exécutées et correspondant à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties doivent être rémunérées. En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO). 6.2.2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis.”
“La rémunération de l'entrepreneur est donc fixée a posteriori, au plus tôt au moment de la livraison de l'ouvrage (Müller, Contrats de droit suisse, 2021, n. 2323, p. 501). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs ; cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, à savoir notamment les frais de salaire et de matériel (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO ; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, n. 18 ad art. 374 CO). Doivent être rémunérés uniquement le travail et les matériaux qui auraient été nécessaires pour une exécution rigoureuse de l'ouvrage (TF 4A_183/2010 du 27 mai 2010 consid. 3.2 ; ATF 96 II 58 consid. 1). Dans ce contexte, seules les prestations exécutées et correspondant à la convention d’origine ou aux modifications apportées à celle-ci par les parties doivent être rémunérées. En cas de modification de commandes, l’entrepreneur doit ainsi prouver l’existence de la modification du contrat ainsi que les frais supplémentaires en résultant (Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 373 CO). 6.2.2 La méthode des prix effectifs est favorable à l'entrepreneur, à qui elle garantit une rémunération correspondant pleinement à ses prestations. Symétriquement, elle est dangereuse pour le maître de l’ouvrage, qui s'engage sans savoir quel prix il devra payer. Le législateur a voulu limiter ce risque, en laissant au maître de l’ouvrage la possibilité de demander un « devis approximatif » (art. 375 CO). Le devis approximatif est un document que l’entrepreneur établit à l’intention du maître, dans lequel il indique les prix qui seront appliqués ainsi que les quantités qu’il estime et fournit un prix indicatif (« Richtpreis »), avec cet effet que le maître est en droit de faire valoir certains droits si le devis est dépassé dans une mesure excessive (TF 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 ; Tercier/Bieri/Carron, Les Contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4044). L'art. 375 CO a pour but de protéger le maître des conséquences d'un dépassement excessif de devis, lorsqu'il s'est fondé sur les données de ce devis.”
Bei Gesamtpreisverträgen rechtfertigen blosse Verbrauchsschwankungen oder reine Mengenüberschreitungen grundsätzlich keine Preiserhöhung. Die Frage der Unvorhersehbarkeit ist nach eher strengen Massstäben vom Standpunkt des sachkundigen und sorgfältigen Unternehmers zu beurteilen. Soweit einschlägige SIA-Bestimmungen gelten, kann zudem eine Pflicht zur unverzüglichen Anzeige ausserordentlicher Umstände bestehen; eine unterlassene Anzeige kann die Durchsetzbarkeit einer Anpassung beeinträchtigen.
“zu Art. 59 SIA-Norm 118; zu Art. 373 Abs. 2 OR vgl. BGE 116 II 315 E. 3 S. 315-316 = Pra 80 [1991] Nr. 120; ZINDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 26 zu Art. 373 OR m.w.Nw.). Die Klägerin beschränkt sich auf die Behauptung, dass mehr Material verbaut worden sei, als gemäss den Ausmassen des Werkvertrags vorgesehen gewesen sei (act. 1 Rz. 47). Einem Gesamtpreisvertrag entspricht es jedoch, dass blosse Verbrauchsschwankungen eine Preisanpassung nicht recht- fertigen. Darin besteht gerade der Unterschied zum Einheitspreisvertrag. Die blosse Mengenüberschreitung stellt deshalb noch keine ausserordentlichen Um- stände i.S.v. Art. 59 SIA-Norm 118 dar. Zudem legt die Klägerin nicht dar, die Be- klagte ohne Verzug auf ausserordentliche Umstände aufmerksam gemacht zu haben. Die Klägerin hat deshalb die ihr obliegende Anzeige gemäss Art. 59 Abs. 3 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 SIA-Norm 118 verletzt. 2.2.2.2. Die Unvorhersehbarkeit ist "vom Standpunkt des sachkundigen und sorg- fältigen Unternehmers aus und nach eher strengen Massstäben zu beurteilen, da jede Werkausführung zu festen Pauschal- oder Einheitspreisen ein spekulatives - 45 - Element enthält, das auch als Risiko zu berücksichtigen ist" (BGE 104 II E.”
“November 2015 (act. 3/39), die Ausmasse für Nachtrag Nr. 3 am 11. November 2015 (act. 3/1.2) und die Ausmasse für die offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 (act. 3/6.1) erstellt (act. 1 Rz. 95-97, 182). Sämtlicher Aufwand fiel vor dem 27. Januar 2016 an. Dieser wäre als Verzugsschaden selbst dann nicht ersetzbar, wenn das in den Akten liegende Schreiben der Klägerin vom 26. April 2016 als Mahnung zu qualifizieren wäre (act. 4/6). Mangels Behauptung in den Rechtsschriften wurde das Schreiben vom 26. April 2016 zudem nicht pro- zesskonform eingeführt. Eine andere Anspruchsgrundlage ist nicht ersichtlich. Gemäss Art. 142 Abs. 4 SIA-Norm 118 "stellt der Unternehmer die für die Ermittlung des Ausmasses erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte unentgeltlich zur Verfügung". Eine entgegenstehende Vereinbarung legt die Klägerin nicht dar. Der von der Klägerin angerufene Art. 373 Abs. 2 OR (act. 1 Rz. 185) stellt eine Vergütungs- und keine Schadenersatznorm dar. Für den Aufwand zur Feststellung der offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 besteht keine Anspruchsgrundlage, weil die Beklag- te berechtigterweise den Rücktritt vom Werkvertrag vom 3. Dezember 2014 er- klärte (Ziffer”
Wurde der Preis nur ungefähr bestimmt (z. B. durch die Angabe «environ») oder kein fester Preis vereinbart, ist der Preis nach der tatsächlichen Leistung bzw. nach der Wertberechnung nach Art. 374 OR zu ermitteln. Zu vergüten sind dabei nur die zur sorgfältigen Ausführung des Werkes vernünftig benötigten Einheiten bzw. Arbeitsstunden.
“En matière de prix ferme, le recours à des expressions telles que "environ" est exclu. Selon ces critères, constituent des prix fermes les prix forfaitaires et les prix unitaires. Une combinaison de ces deux types de prix est possible (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 373 CO). Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage: prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme. Les quantités déterminantes d’unités peuvent être fixées selon deux méthodes: à la fin des travaux, après le comptage des unités utilisées (métré effectif) ou, en particulier en matière de construction, sur la base des plans de l’ouvrage (métré théorique). La question de savoir quelle méthode les parties ont adoptée découle du contenu de chaque contrat concret. Dans tous les cas, seul le nombre raisonnable d’unités ou d’heures de travail est rémunéré (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 373 CO). Rien n'empêche les parties de recourir pour un même contrat à plusieurs genres de prix; certaines prestations seront rémunérées selon des prix fermes, d'autres exécutées selon des prix effectifs (Tercier/Pieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3974 p. 548). 6.1.2 En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). La réelle et commune volonté des parties s'établit empiriquement, sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 135 III 410 consid. 3.2; 129 III 675 consid. 2.3, in JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid.”
“Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). Le prix forfaitaire fixe une somme unique pour tout ou partie d’un ouvrage. Peu importe que la somme soit fixée en fonction d’analyse précise des coûts ou d’estimation grossière ou que des erreurs de calcul soient intervenues. C’est là le risque de l’entrepreneur qui détermine le montant de sa rémunération. Une mauvaise appréciation est à sa charge et il ne peut prétendre à l’assurance d’une bonne affaire. En raison de ces conséquences sévères pour l’entrepreneur, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties. La mention «en bloc» dans un contrat est habituellement comprise comme synonyme de prix forfaitaire (Chaix, Commentaire romand, n. 6 art. 373 CO). Des modifications de commandes donnent le droit à une augmentation de prix en cas de prestations supplémentaires de l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373 CO). La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO, au contraire des prix effectifs prévus par l'art. 374 CO, a la charge de la preuve (Chaix, op. cit., n. 34-36 ad art. 373 CO). Ce que la loi entend sous la notion de prix fixé «approximativement» au sens de l'art. 374 CO fait l’objet de controverses. Le point de départ de l’analyse réside dans l’intention des parties découlant de leur convention de fixation de prix. En pratique, la mention d’un prix «environ» doit être considérée comme une détermination approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon « la valeur du travail». Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et supérieures, aient été posées à l’adjectif «environ» (Chaix, op.”
“Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage); il n'en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu'un risque existe à ce niveau-là. Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen des métrés effectifs, soit au moyen des métrés théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). Dans le premier système, les métrés sont effectués sur l'ouvrage même, à chaque étape de l'exécution ou à la fin des travaux, par mesure, pesage ou comptage; dans le second système, les métrés découlent des cotes des plans d'exécution, le cas échéant aussi des levés effectués sur le terrain avant les travaux. Savoir quelle méthode de métrés s'applique dépend de la convention des parties. Si les parties n'ont rien convenu, la méthode des métrés effectifs s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). En matière de prix unitaires, il appartient à l'entrepreneur d'établir un accord sur le montant de chaque unité (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 12 et 35 ad art. 373 CO). 5.1.3 Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 5.1.4 Le contrat d'entreprise peut prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid.”
Verletzt der Unternehmer seine Pflicht, den Besteller unverzüglich über den neuen Umstand und dessen Auswirkungen zu informieren, oder arbeitet er trotz Kenntnis des Umstands weiter, ohne den Auftrag zu kündigen oder umgehend die Anpassung der Grundlagen und des Preises zu verlangen, verliert er seinen Anspruch auf Preiserhöhung (Verwirkung). Der Unternehmer trägt zudem die Beweislast für die behaupteten Mehrkosten.
“La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314; cf. aussi 58 II 422 spéc. p. 423; arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 septembre 2019 consid. 4.2.2). La loi assimile à des circonstances imprévisibles les faits dont les deux parties, au moment de conclure le contrat, ont exclu l'existence ou la survenance ultérieure, en raison d'une fausse représentation commune. Ces circonstances, avec lesquelles les deux parties n'ont pas compté, peuvent déjà exister au moment de la conclusion du contrat (état géologique) ou se produire après (augmentation extraordinaire des salaires ou des matériaux; ATF 104 II 314 consid. b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 septembre 2019 consid. 4.2.2). L’entrepreneur a le devoir d’informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaître rapidement la nature, l’ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l’exécution de l’ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021, n. 26 ad art. 373 CO). L'entrepreneur est déchu du droit à l'augmentation du prix s'il exécute l'ouvrage et s'écarte consciemment de l'offre sans résilier le contrat ou sans exiger immédiatement l'adaptation des bases de calcul et du prix (ATF 116 II 315 consid. 3). Comme c'est l'entrepreneur qui entend déduire un droit à une rémunération supplémentaire, c'est lui qui supporte le fardeau de la preuve de la modification de commande et des frais supplémentaires en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1) 2.2 2.2.1 Le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait produit aucun procès-verbal de chantier, photographie ou autre pièce permettant d'attester de la nécessité et de la réalisation des travaux supplémentaires litigieux qui dépassaient le cadre des contrats d'entreprise initialement signés. Se référant à cette motivation, l'appelante indique dans son appel qu'elle avait conclu avec chacun des intimés un contrat d'entreprise générale qui la chargeait de l'intégralité des travaux, que la construction projetée était le fruit d'une promotion immobilière, que les plans avaient été élaborés par un bureau d'architecte pour le compte des intimés et qu'il était apparu, suite à la conclusion des contrats d'entreprise, que les différents plans étaient défectueux et que des voisins n'avaient pas donné leur accord à certains travaux nécessaires.”
“2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes). Pour que cette disposition s'applique, l'entrepreneur a le devoir d'informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaitre rapidement la nature, l'ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d'entrainer une disproportion entre les prestations et constitue en réalité une incombance découlant de l'art. 365 al. 3 CO, dont la violation entraîne la péremption du droit de l'entrepreneur de demander la correction du contrat. (Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 373 CO). 2.1.4 En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b). En procédure, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid.”
Fehlt eine Vereinbarung über die Methode der Métrés, ist grundsätzlich die Ermittlung nach den effektiven Métrés anzuwenden. Wird die Vergütung nach vereinbarten Einheitspreisen berechnet, hat der Unternehmer die Menge der tatsächlich geleisteten Einheiten zu beweisen. Zur Substantiierung genügt die Angabe, welche Leistungen in welchem Umfang erbracht wurden; weitergehende Anforderungen (z.B. detaillierte Tabellierungen darüber, wann welche Mitarbeiter wie viele Stunden geleistet haben) sind nicht erforderlich und können unzulässig sein.
“Die als indikative Summe festgehaltene Gesamtsumme ist deshalb regelmässig keine für die Parteien verbindliche Vertragssumme. Die geschuldete Vergütung beim Ein- heitspreisvertrag richtet sich vielmehr nach den vereinbarten Einheitspreisen mul- tipliziert mit den tatsächlich geleisteten Einheiten. In der Praxis kommt es biswei- len vor, dass der Unternehmer zunächst Einheitspreise offeriert, der Vertrag dann aber doch zu einem Pauschalpreis abgeschlossen wird. Wurde die Einheitspreis- offerte im Laufe der Vertragsverhandlungen pauschalisiert, bestimmt sich die ge- schuldete Vergütung nach dem vereinbarten Pauschalpreis, ohne dass nach er- brachten Leistungsmengen abgerechnet würde (G AUCH, a.a.O., N 931 ff.). Bei einer nach Einheitspreisen berechneten Vergütung hat der Unternehmer die Menge der tatsächlich geleisteten Einheiten zu beweisen. Hingegen hat eine be- hauptete Pauschalisierung der Vergütung gestützt auf offerierte Einheitspreise derjenige zu beweisen, der sich darauf beruft (BSK OR I-ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 373 OR N 38; GAUCH, a.a.O., N 917).”
“Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage); il n'en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu'un risque existe à ce niveau-là. Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen des métrés effectifs, soit au moyen des métrés théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.88/2005 du 8 juillet 2005 consid. 2). Dans le premier système, les métrés sont effectués sur l'ouvrage même, à chaque étape de l'exécution ou à la fin des travaux, par mesure, pesage ou comptage; dans le second système, les métrés découlent des cotes des plans d'exécution, le cas échéant aussi des levés effectués sur le terrain avant les travaux. Savoir quelle méthode de métrés s'applique dépend de la convention des parties. Si les parties n'ont rien convenu, la méthode des métrés effectifs s'applique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). En matière de prix unitaires, il appartient à l'entrepreneur d'établir un accord sur le montant de chaque unité (art. 8 CC; Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n. 12 et 35 ad art. 373 CO). 5.1.3 Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Lorsque le prix doit être établi en application de l'art. 374 CO, il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 5.1.4 Le contrat d'entreprise peut prévoir une rémunération à prix fermes (prix forfaitaire ou prix unitaire) pour une partie de l'ouvrage et une rémunération d'après la dépense (prix en régie) pour une autre partie ou pour une prestation individuelle déterminée de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid.”
“E. 6.1; Gauch, a.a.O., Rz. 1014). Die Vereinbarung eines Festpreises ist nicht zu vermuten (Zindel/Schott, a.a.O., N 37 zu Art. 373 OR und N 17 zu Art. 374 OR). Wird die Vergütung nach vereinbarten Einheitspreisen berechnet, so hat der Unternehmer die Menge der geleisteten Einheiten zu beweisen. Zur Substantiierung der Leistungen genügt die Angabe, welche Leistungen in welchem Umfang erbracht wurden. Eine Substantiierungsanforderung, wann wer welche Arbeiten ausgeführt hat, ist bundesrechtswidrig (Zindel/Schott, a.a.O., N 38 zu Art. 373 OR). Eine Pauschalisierung der Vergütung gestützt auf offerierte Einheitspreise hat derjenige zu beweisen, der sich darauf beruft (Zindel/Schott, a.a.O., N 38 zu Art. 373 OR). Grundlage einer Entschädigung nach Aufwand i.S.v. Art. 374 OR bildet der bei sorgfältigem Vorgehen objektiv notwendige Aufwand. Der geltend gemachte Aufwand muss daher so dargelegt werden, dass dessen Notwendigkeit und Angemessenheit überprüft werden kann. Dies setzt nachvollziehbare Angaben zu den erbrachten Arbeiten und den dafür aufgewendeten Arbeitsstunden voraus. Ungenügend sind namentlich bloss tabellenförmige Zusammenstellungen darüber, an welchem Datum welche Mitarbeiter wie viele Stunden eingesetzt worden sind. Notwendig sind vielmehr hinlängliche Angaben zu den erbrachten Arbeiten. Fehlen diese ganz oder beschränken sich auf Stichworte bzw. vage und unverständliche Beschreibungen, genügen sie den Substantiierungsanforderungen nicht (BGer 4A_226/2023 v.”
Bei Architektenverträgen kann Art. 373 OR angewendet werden: Direkt, wenn der Vertrag als Werkvertrag (Unternehmungsvertrag) qualifiziert wird; andernfalls ist eine analoge Anwendung auf mandatähnliche Architektenverträge möglich, sofern die Parteien einen Pauschalpreis vereinbart haben.
“Elle ne conteste pas non plus que le contrat conclu entre les parties le 14 novembre 2013 prévoit l’application – à titre subsidiaire – des dispositions de la norme SIA 102/2003 (ci-après : norme SIA-102). 7.2.1 En matière de contrat de mandat comme d’entreprise, c’est la convention qui, en premier lieu, permet d’établir le montant de la rémunération. En vertu de la liberté contractuelle (art. 19 al. 1 CO), les parties peuvent librement convenir du montant des honoraires ou de la manière dont il convient de les fixer (Aebi-Maillard, La rémunération de l’architecte, thèse, 2015, n° 891). Les honoraires peuvent également être fixés par la norme SIA-102, si les parties ont intégré cette norme à leur contrat (TF 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 5.2.1). Le prix forfaitaire est une catégorie de prix fermes. Il y a accord sur un prix forfaitaire lorsque les parties conviennent avant le début des travaux que la totalité ou une partie des prestations est effectuée pour une somme déterminée, indépendante des frais d’exécution et des quantités utilisées. L’accord sur un prix forfaitaire est régi par l’art. 373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894). 7.2.2 Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art.”
Bei unzutreffenden Angaben des Bestellers können diese eine culpa in contrahendo begründen, soweit sie auf Vorsatz oder Fahrlässigkeit beruhen. In solchen Fällen kann es zu einem Wettbewerb bzw. — je nach Anspruchsgrundlage — zu einer Wahl zwischen Ansprüchen aus Art. 373 Abs. 2 OR (z. B. Mehrvergütung oder Auflösung bei ausserordentlichen, nicht vorhersehbaren Umständen) und Ersatzansprüchen aus culpa in contrahendo kommen.
“La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs.”
“A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (Gauch, op. cit., n. 1095). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA-Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, Das Leistungsverzeichnis bei Bauwerkverträgen, Zurich 2018, nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (Tercier et al., op. cit., n. 4002 ; cf. aussi Peer, op. cit., nn. 484 à 486, en cas de lacunes dans le descriptif des travaux ; Gauch, op. cit., n. 904). La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire. Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.”
Ein gerichtlicher Rückgriff auf die clausula rebus sic stantibus (gerichtliche Vertragsanpassung) kommt nur in Betracht, soweit die Regelungen der SIA‑Norm (Art. 59) und von Art. 373 Abs. 2 OR als lückenhaft zu gelten haben; andernfalls ist auf diese Regelungen zurückzugreifen.
“zu Art. 59 SIA-Norm 118), welche einen Anwendungsfall der clausula rebus sic stantibus darstellt (BGE 104 II 314 E. a S. 315; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 96 zu Art. 18 OR; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 2, 16, 114 zu Art. 373 OR). Der Rückgriff auf eine gerichtliche Vertragsanpassung ist nur zulässig, soweit sich die Regeln von Art. 59 SIA-Norm und Art. 373 Abs. 2 OR als lückenhaft erweisen (BGE 127 III 300 E. 6a S. 307; W IEGAND, in: Basler Kom- mentar, N. 118 zu Art. 18 OR). 2.2.2.1. Gemäss Art. 59 Abs. 3 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unter- nehmer der Bauleitung bzw. dem Unternehmer das Vorliegen ausserordentlicher Umstände i.S.v. Art. 59 SIA-Norm 118 ohne Verzug anzuzeigen (G AUCH/STÖCKLI, N.”
“zu Art. 59 SIA-Norm 118), welche einen Anwendungsfall der clausula rebus sic stantibus darstellt (BGE 104 II 314 E. a S. 315; WIEGAND, in: Basler Kommentar, N. 96 zu Art. 18 OR; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 2, 16, 114 zu Art. 373 OR). Der Rückgriff auf eine gerichtliche Vertragsanpassung ist nur zulässig, soweit sich die Regeln von Art. 59 SIA-Norm und Art. 373 Abs. 2 OR als lückenhaft erweisen (BGE 127 III 300 E. 6a S. 307; W IEGAND, in: Basler Kom- mentar, N. 118 zu Art. 18 OR). 2.2.2.1. Gemäss Art. 59 Abs. 3 i.V.m. Art. 25 Abs. 1 SIA-Norm 118 hat der Unter- nehmer der Bauleitung bzw. dem Unternehmer das Vorliegen ausserordentlicher Umstände i.S.v. Art. 59 SIA-Norm 118 ohne Verzug anzuzeigen (G AUCH/STÖCKLI, N.”
Wird ein Kostendach – namentlich einschliesslich eines ausdrücklichen Ausschlusses von Auslagen – vereinbart, schliesst dies nach der zitierten Rechtsprechung die Anwendung von Art. 373 Abs. 2 OR und damit einen nachträglichen Preis- oder Auslagenausgleich aus.
“A._____ hat für deren Leistungen die Kosten gemäss Anhang 3 „Commer- cials" offeriert (Kostendach). Seitens des Kunden sind, sofern der Leistungsumfang nicht weiter verändert wird, keine zusätzlichen Vergütungen geschuldet, insbeson- - 25 - dere auch nicht im Zusammenhang mit jeglichen Auslagen von A._____ (ein- schliesslich Lizenzen, Reisekosten etc.). Die Anwendung von Art. 373 Abs. 2 OR ist ausgeschlossen.”
“A._____ hat für deren Leistungen die Kosten gemäss Anhang 3 „Commer- cials" offeriert (Kostendach). Seitens des Kunden sind, sofern der Leistungsumfang nicht weiter verändert wird, keine zusätzlichen Vergütungen geschuldet, insbeson- - 25 - dere auch nicht im Zusammenhang mit jeglichen Auslagen von A._____ (ein- schliesslich Lizenzen, Reisekosten etc.). Die Anwendung von Art. 373 Abs. 2 OR ist ausgeschlossen.”
Bei einem Pauschalpreis (Forfait) trägt der Unternehmer das Risiko, dass sein Aufwand die ursprüngliche Schätzung übersteigt. Dauern Funktionsstörungen an oder sind zusätzliche Einsätze erforderlich, können diese — soweit kein Änderungsauftrag vereinbart ist — zur vertraglichen Leistungspflicht des Unternehmers gehören und vom ihm zu tragen sein.
“Le second volet du contrat liant les parties a porté sur la pose de caméras de surveillance, notamment la question de savoir si le travail supplémentaire induit par le dysfonctionnement des caméras doit être rétribué et si et, le cas échéant, dans quelle mesure il appartenait au recourant de visionner les images. a. Le contrat d'entreprise se caractérise par une obligation de résultat de l'entrepreneur qui s'oblige à valablement exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO ; ATF 130 III 458 du 22 juin 2014 consid. 4). Ce prix peut notamment être un prix ferme, soit un forfait, par lequel les parties ont entendu fixer le prix en avance et ce de manière définitive. De ce fait, chaque partie accepte le risque que ses prévisions ne correspondent finalement pas à ce qui aura réellement été nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage en question (art. 373 CO ; François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 373 CO). b. En l'espèce, la pose de caméras de surveillance s'apparente à un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Le recourant a exposé être intervenu dans les demeures de l'intimé en raison de deux événements, à savoir les problèmes informatiques qui avaient entravé le bon fonctionnement des caméras de surveillance ainsi que les craintes de l'intimé quant à la survenance de nouveaux actes de vandalisme dans ses demeures. Il ressort du dossier que l'intimé a notamment mandaté le recourant pour la pose de caméras de surveillance dans deux de ses maisons. Le recourant avait donc à cet égard une obligation de résultat, soit la pose et le fonctionnement opérationnel desdites caméras. Ainsi, tant que les caméras ne fonctionnaient pas, le recourant n'était pas libéré de son obligation contractuelle, étant précisé que ses déplacements supplémentaires se sont inscrits dans la continuité de son obligation de résultat. De plus, en concluant un forfait d'une valeur de EUR 2'599.- pour la pose des caméras, le recourant a accepté le risque que son estimation s'écarterait des coûts réels et de la charge de travail à fournir pour l'exécution de ce contrat d'entreprise.”
“Dès lors que l'autorité intimée n'a pas respecté la maxime inquisitoire et que l'instruction comporte de trop grandes lacunes, la cause devra être renvoyée à la commission afin qu'elle complète l'instruction au sujet du mandat de surveillance de l'ex-épouse et des enfants de l'intimé et statue à nouveau sur ce point. 6. Le second volet du contrat liant les parties a porté sur la pose de caméras de surveillance, notamment la question de savoir si le travail supplémentaire induit par le dysfonctionnement des caméras doit être rétribué et si et, le cas échéant, dans quelle mesure il appartenait au recourant de visionner les images. a. Le contrat d'entreprise se caractérise par une obligation de résultat de l'entrepreneur qui s'oblige à valablement exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO ; ATF 130 III 458 du 22 juin 2014 consid. 4). Ce prix peut notamment être un prix ferme, soit un forfait, par lequel les parties ont entendu fixer le prix en avance et ce de manière définitive. De ce fait, chaque partie accepte le risque que ses prévisions ne correspondent finalement pas à ce qui aura réellement été nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage en question (art. 373 CO ; François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 373 CO). b. En l'espèce, la pose de caméras de surveillance s'apparente à un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Le recourant a exposé être intervenu dans les demeures de l'intimé en raison de deux événements, à savoir les problèmes informatiques qui avaient entravé le bon fonctionnement des caméras de surveillance ainsi que les craintes de l'intimé quant à la survenance de nouveaux actes de vandalisme dans ses demeures. Il ressort du dossier que l'intimé a notamment mandaté le recourant pour la pose de caméras de surveillance dans deux de ses maisons. Le recourant avait donc à cet égard une obligation de résultat, soit la pose et le fonctionnement opérationnel desdites caméras. Ainsi, tant que les caméras ne fonctionnaient pas, le recourant n'était pas libéré de son obligation contractuelle, étant précisé que ses déplacements supplémentaires se sont inscrits dans la continuité de son obligation de résultat.”
Bei pauschalen oder einheitlichen Preisvereinbarungen trägt der Unternehmer die Beweislast dafür, welche Leistungen durch den vereinbarten Preis abgedeckt sind und welche als Mehrleistungen einen Anspruch auf zusätzliche Vergütung begründen. Bei Einheitspreisen gehört zu dieser Darlegung insbesondere die Feststellung der verwendeten Mengen und der zugrunde gelegten Einheitsbeträge. Fehlen direkte Belege, können richterliche Feststellungen gestützt auf eine sachverständige Beurteilung herangezogen werden, sofern der Sachverständige die fehlenden Nachweise nach seiner Prüfung stützen kann.
“Der bei Vertragsschluss ausgehandelte Pauschalpreis ist nur für das in diesem Zeitpunkt vorgesehene Werk massgebend, ohne von der Bestellerin genehmigte qualitative und quantitative Änderungen (Urteil des Bundesgerichts 4C.375/1993 vom 20. Juni 1994 E. 3c). Der aus Bestellungsänderungen entstehende Mehraufwand ist, sofern keine andere Abrede besteht, nach Art. 374 OR zu entschädigen (Urteile des Bundesgerichts 4A_156/2018 vom 24. April 2019 E. 4.2.3; 4A_465/2017 vom 2. Mai 2018 E. 2; 4C.23/2004 vom 14. Dezember 2004 E. 4.1; GAUCH, a.a.O., S. 436 f. Rz. 905a), wobei das Bundesgericht aus Art. 89 SIA 118 von Art. 374 OR abweichende Regeln bezüglich der Festsetzung dieser Entschädigung abgeleitet hat (BGE 143 III 545 E. 4.4.4; Urteil des Bundesgerichts 4A_447/2018 vom 20. März 2019 E. 4.3.2). Dabei trägt der Unternehmer die Beweislast dafür, welche Leistungen zum Pauschalpreis zu erbringen sind und welche Leistungen Mehraufwand darstellen, die Anspruch auf Mehrvergütung geben (zit. Urteile 4A_156/2018 E. 4.2.3; 4A_465/2017 E. 2; 4C.23/2004 E. 4.1; 4C.86/2005 vom 2. Juni 2005 E. 3). Die Beweislast (Art. 8 ZGB) für die Pauschalpreisabrede an sich trägt derjenige, der eine feste Übernahme (Art. 373 OR) behauptet (Urteil des Bundesgerichts 4A_458/2016 vom 29. März 2017 E. 6.1 mit Hinweisen).”
“Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant avait tacitement accepté les tarifs résultant des bons de commande qui lui ont été remis par l'intimée. La circonstance que l'appelant n'ait jamais rencontré E______ pour discuter des prix est dépourvue de pertinence à cet égard. Il en va de même du fait que les bons de commande n'ont pas été signés par leur destinataire. L'appel sera dès lors rejeté sur ce point. 7. 7.1 L'art. 377 CO confère à l'entrepreneur le droit d'être payé pour le travail fait et d'être indemnisé complètement. La résiliation rend les créances réciproques des parties immédiatement exigibles (ATF 129 III 378 consid. 7.3). 7.1.1 L'entrepreneur doit prouver les frais et les dépenses occasionnés par le travail qu'il a déjà exécuté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.3). Lorsque les parties sont convenues de prix unitaires, il appartient à l’entrepreneur d’établir les quantités de mesure qu’il a utilisées. Il lui appartient également de prouver un accord sur le montant de chaque unité (Chaix, op. cit., n. 34-35 ad art. 373 CO). Les modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix dans la mesure où elles ont nécessité des prestations supplémentaires de l'entrepreneur. Sauf convention spéciale, cette rémunération se calcule sur la base de l'art. 374 CO (prix effectifs), c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il n'est pas nécessaire que le maître d'ouvrage ait commandé les travaux supplémentaires pour qu'ils soient mis à sa charge; il suffit qu'il les ait acceptés. En pratique, il est difficile de déterminer si une modification de commande alléguée existe réellement, ou si une prestation prétendument supplémentaire fait encore partie des prestations convenues à l'origine, raison pour laquelle le degré de précision du contrat initial a son importance. Il convient d'interpréter le contrat d'entreprise pour déterminer quelles prestations l'entrepreneur devait initialement fournir (arrêt du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2 et les références citées).”
“A dire dell’appellante, il perito (perizia, domande 4 e 5) ha confermato l’aumento dei costi alla luce delle prestazioni concretamente eseguite, ha verificato le posizioni di cui al doc. S e ha ritenuto di poterle confermare, colmando la mancanza di riscontri documentali con la propria esperienza (laddove se non fosse stato convinto del buon fondamento degli importi ivi esposti, lo avrebbe certamente rimarcato). Egli ha solo corretto leggermente al ribasso la fatturazione dell’appellante, ratificando sostanzialmente la fattura doc. S e stabilendo il suo diritto a una maggiorazione di fr. 56'765.04. Il Pretore non avrebbe dunque potuto discostarsi da tale accertamento e negare la sufficiente dimostrazione del credito. Subordinatamente, l’appellante rileva che il committente nella sua risposta (p. 6, v. anche doc. 6) ha perlomeno riconosciuto di essere debitore dell’importo di fr. 30'000.- per la realizzazione del muro. All’importo di fr. 13'419.04 riconosciuto dal Pretore per maggiori costi andrebbe perlomeno aggiunto tale importo, per un totale di fr. 43'419.04. 12. Nel caso in cui la mercede sia preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO), il prezzo può essere forfettario, globale o unitario. Di principio, il prezzo forfettario vincola le parti ed esclude ogni aumento a favore dell’appaltatore con alcune eccezioni, come ad esempio le modifiche di ordinazione concordate e accettate dai contraenti, la presenza di circostanze straordinarie che non erano state previste dalle parti o erano state dalle medesime espressamente escluse o un aumento dei costi causato dal committente (Gauch, Der Werkvertrag, 6° ed. 2019, n. 904; DTF 104 II 315; art. 373 cpv. 2 CO). Il prezzo globale invece garantisce all’impresa a determinate condizioni, oltre che la mercede stabilita, anche gli aumenti di prezzo per variazione del costo dei salari e dei materiali. Il prezzo unitario è pure fissato in modo vincolante in anticipo, ma limitatamente al prezzo per unità di misura o di quantità e può quindi, per quanto riguarda il costo finale complessivo, variare a seconda della misura e delle quantità effettivamente risultanti (IICCA del 26 maggio 1999, inc.”
“Laddove l’appellante rimproverava al Pretore di non aver considerato quanto da lei esposto in occasione delle arringhe finali, ovvero che l’impossibilità del perito di fornire concludenti risposte è stata unicamente causata dalla carente documentazione presentata dalla controparte, si era pure osservato che l’argomentazione non è evincibile dal relativo verbale 11 dicembre 2017 (ove le parti si sono limitate a riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande) e che come già esposto dal primo giudice, l’assenza di prove relative ai difetti deve andare a carico della parte gravata dall’onere probatorio (ovvero di AP 1). A questo stadio della lite, tali aspetti non sono da riesaminare e devono pertanto essere confermati. Parimenti non sono più in discussione gli accertamenti della scrivente Camera relativi all’esistenza e validità del contratto (a fronte di un ampliamento tacito dei poteri di rappresentanza di __________ D__________, dell’accettazione dei contratti e del loro parziale adempimento da parte di AP 1), nonché alla consegna degli stampi (questioni peraltro non debitamente censurate con l’appello). Lo stesso dicasi per l’ammontare della mercede fatturata, ritenuto che con l’appello AP 1non ha sollevato sufficienti censure a tal riguardo e che laddove la mercede è preventivamente pattuita ai sensi dell’art. 373 CO (come nel caso in esame), essa non viene calcolata secondo il valore e il costo dell’opera ex art. 374 CO. Il Tribunale federale non ha preteso accertamenti al riguardo, né in relazione all’utilizzabilità e alla conformità degli stampi. Conformemente al giudizio di rinvio, il tema centrale della presente decisione è il contenuto del contratto e l’esecuzione di tutte le prestazioni pattuite da parte di AO 1. 15. A tal proposito, le parti non hanno formalmente sottoscritto un contratto che specificasse i diritti e gli obblighi di ciascuna. Secondo quanto da esse indicato, il loro rapporto contrattuale risale ad anni addietro e ha avuto quale oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura continuativa di svariati stampi per la produzione di oggetti plastici sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dai vari clienti di AP 1e delle relative conferme d’ordine da questa sottoscritte. Il rapporto contrattuale è pertanto qualificabile come una serie di incarichi continuati riconducibili essenzialmente all’appalto, in quanto concernenti l’elaborazione e la realizzazione puntuale e specifica di matrici sulla base delle indicazioni della cliente (Gauch, Der Werkvertrag, 6 ed.”
Eine nach Art. 373 Abs. 2 OR mögliche Erhöhung des Preises zielt auf eine angemessene Korrektur, um ein noch tolerierbares Austauschverhältnis wiederherzustellen. Sie dient nicht dazu, dem Unternehmer einen Gewinn zu verschaffen oder jede erdenkliche Verlustsituation vollständig auszugleichen.
“L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314 ; cf. aussi ATF 58 II 422 spéc. p. 423 ; Tercier et al., op. cit., nn. 4013 ss ; Gauch, op. cit., nn. 1047 et 1053 ss). La loi assimile à des circonstances imprévisibles les faits dont les deux parties, au moment de conclure le contrat, ont exclu l'existence ou la survenance ultérieure, en raison d'une fausse représentation commune. Ces circonstances, avec lesquelles les deux parties n'ont pas compté, peuvent déjà exister au moment de la conclusion du contrat (état géologique) ou se produire après (augmentation extraordinaire des salaires ou des matériaux ; ATF 104 II 314 consid. b ; Gauch, op. cit., nn. 1092 ss). L'art. 373 al. 2 CO confère le droit à une augmentation appropriée du prix convenu, laquelle n'est pas destinée à procurer un bénéfice à l'entrepreneur, ni à garantir que l'exécution de l'ouvrage ne lui causera aucune perte et que l'équilibre dans l'échange des prestations sera entièrement rétabli. L'entrepreneur peut tout au plus prétendre au rétablissement d'un rapport d'échange tolérable, alors que des circonstances extraordinaires ont entraîné une disproportion crasse entre la prestation qu'il doit fournir et la rémunération convenue (ATF 104 II 314 consid. b ; ATF 50 II 158 consid. 4 ; Tercier et al., op. cit., n. 4026 ; Chaix, in CR CO, n. 29 ad art. 373 CO ; Gauch, op. cit., n. 1115). Une autre exception au caractère définitif du prix ferme intervient en cas de modification de commande. Le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (TF 4C.203/2005 du 9 janvier 2006 consid. 4.1, rés. in Droit de la construction [DC] 2006, p.”
Bei pauschal festgesetzter Vergütung kann der Unternehmer nach Art. 373 Abs. 1 OR grundsätzlich keine Erhöhung des Preises verlangen, auch wenn er planerische Erfolgsverantwortung trägt. Eine Anpassung kommt nur in den in den Quellen genannten Fällen in Betracht, namentlich nach Art. 373 Abs. 2 bei ausserordentlichen, unvorhersehbaren oder von den Parteien ausgeschlossenen Erschwernissen oder, soweit der Preis nicht oder nur ungefähr vereinbart war, nach den Regeln von Art. 374 OR.
“4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 et suivants CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2 et 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Lorsque l'architecte est amené à fournir des conseils, les règles du mandat sont applicables (par exemple : la proposition d'assainir un bâtiment ; ATF 127 III 328 consid. 2c; Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 366; Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 363 CO). 3.1.2 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). L'art. 375 CO prévoit que lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations.”
“, n. 9 ad art. 63 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.”
“363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat d'entretien ou de maintenance désigne le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3549). Le contrat d'entretien ou de maintenance est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 322 et 323). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Il appartient à l'entrepreneur de déterminer le montant des prix effectifs. Cela suppose qu'il démontre l'existence des éléments nécessaires au juge pour fixer le prix, notamment que les frais évoqués (salaires, matériel, etc.) sont réels et ont effectivement été supportés, que les frais effectivement engagés étaient nécessaires à une exécution soigneuse de l'ouvrage effectuée par un entrepreneur diligent et que les prix retenus pour chaque prestation sont applicables en l'espèce, qu'ils découlent d'un système établi par les parties, de normes valablement intégrées au contrat ou de prix usuels (CHAIX, CR CO I, 3ème éd., 2021, n. 15 ad art. 374 CO; JdT 1971 I 274). 2.3 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès.”
Zahlungen, die infolge von Drohungen bzw. unter Zwangslage geleistet werden (z. B. wegen angedrohtem Baustopp), sind nach der Rechtsprechung nicht als freiwillig anzusehen und können als ungerechtfertigt zurückgefordert werden. Dies steht im Einklang mit der Regel, dass der Werklohn erst nach Vollendung des Werks fällig ist (Art. 373 Abs. 1 OR); bereits geleistete Akontozahlungen ändern daran grundsätzlich nichts.
“Die Berufungskläger monieren eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung, eventuell auch eine fehlerhafte Rechtsanwendung, indem die Vorinstanz fälschlicherweise von freiwilligen, die Offerten übersteigenden Zahlungen ausgegangen sei. Die Berufungskläger hätten indessen bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, dass die Zahlungen, welche die Offertpreise überstiegen hätten, aufgrund von Drohungen der Berufungsbeklagten geleistet worden seien. So habe letztere angedroht, ihre Arbeiten einzustellen, sollten die Berufungskläger den ungerechtfertigten Zahlungsaufforderungen nicht nachkommen. Dies obwohl Werkpreise erst nach Vollendung des Werks fällig würden (Art. 373 Abs. 1 OR). Dass zuvor Akontozahlungen geleistet worden seien, ändere an dieser gesetzlichen Fälligkeitsregelung nichts. Die Zahlungen der Berufungskläger seien mithin einzig aufgrund der Drohungen der Berufungsbeklagten erfolgt, welche die Berufungskläger in eine Zwangslage versetzt hätten, in der sie mit unzumutbaren Nachteilen (Baustopp) hätten rechnen müssen. Die Feststellung der Vorinstanz, die Berufungsbeklagte habe nach der ausgesprochenen Drohung vom 1. Juli 2019 weitere Arbeiten ausgeführt, sei in Verletzung der Verhandlungsmaxime erwogen worden, zumal im erstinstanzlichen Verfahren keine der Parteien eine entsprechende Tatsachenbehauptung aufgestellt habe. Dementsprechend sei auch der Schluss der Vorinstanz aus der Weiterführung der Arbeiten, die Furcht der Berufungskläger könne deshalb nicht derart gross gewesen sein, ungerechtfertigt gezogen worden. Auch aus der verzögerten Zahlung der Berufungskläger vom 31. Juli 2019, nachdem die Drohung am 1. Juli 2019 erfolgt sei, lasse sich nichts ableiten.”
Bei der Prüfung eines Missverhältnisses sind die effektiven Herstellungskosten ohne Unternehmensgewinn massgebend. Das Missverhältnis ist auf die Gesamtleistung und die Gesamtvergütung zu beziehen; es darf nicht auf einzelne Positionen beschränkt werden.
“zu Art. 59 SIA-Norm 118). Beim Vergleich zwischen der vereinbarten Vergütung sind die effektiven Herstellungs- kosten ohne Unternehmensgewinn massgebend (BGE 104 II 314 E. b S. 317; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 24 zu Art. 373 OR). Das Missverhältnis bezieht sich nicht auf einzelne Positionen, sondern auf die Gesamtleistung und die Gesamtvergütung (GAUCH/STÖCKLI, N.”
Bei einem Festpreis i.S.v. Art. 373 OR ist verlangt, dass der Preis vor Ausführung bestimmt und grundsätzlich endgültig ist; der Gebrauch unscharfer Angaben wie «etwa», «circa», «ungefähr» (franz. «environ») schliesst die Qualifizierung als Festpreis aus.
“377 CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.1). 6. Il convient tout d'abord de déterminer le mode de rémunération convenu pour les prestations de l'appelant. 6.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Il existe deux catégories principales de prix, les prix fermes (art. 373 CO) et les prix effectifs (art. 374 CO). 6.1.1 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Un prix convenu de manière ferme implique, d’une part, que le prix a été décidé à l’avance (art. 374 CO a contrario), souvent à la conclusion du contrat ou du moins avant l’exécution des travaux, et, d’autre part, que le prix soit définitif en ce sens qu’il ne sera en principe plus modifié. En matière de prix ferme, le recours à des expressions telles que "environ" est exclu.”
“373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Un prix convenu de manière ferme implique, d’une part, que le prix a été décidé à l’avance (art. 374 CO a contrario), souvent à la conclusion du contrat ou du moins avant l’exécution des travaux, et, d’autre part, que le prix soit définitif en ce sens qu’il ne sera en principe plus modifié. En matière de prix ferme, le recours à des expressions telles que "environ" est exclu. Selon ces critères, constituent des prix fermes les prix forfaitaires et les prix unitaires. Une combinaison de ces deux types de prix est possible (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 373 CO). Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage: prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme. Les quantités déterminantes d’unités peuvent être fixées selon deux méthodes: à la fin des travaux, après le comptage des unités utilisées (métré effectif) ou, en particulier en matière de construction, sur la base des plans de l’ouvrage (métré théorique). La question de savoir quelle méthode les parties ont adoptée découle du contenu de chaque contrat concret. Dans tous les cas, seul le nombre raisonnable d’unités ou d’heures de travail est rémunéré (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 373 CO). Rien n'empêche les parties de recourir pour un même contrat à plusieurs genres de prix; certaines prestations seront rémunérées selon des prix fermes, d'autres exécutées selon des prix effectifs (Tercier/Pieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3974 p.”
Ob ein vereinbarter Preis als Fest- bzw. Pauschalpreis i.S. von Art. 373 OR gilt, ist nach objektiver Auslegung (Vertrauensprinzip) anhand des Vertragswortlauts und der bei Vertragsschluss vorliegenden Umstände zu bestimmen. Diejenige Partei, die einen Festpreis geltend macht, trägt die Beweislast dafür. Art. 373 (wie auch Art. 374) ist dispositiv; die Parteien können von den gesetzlichen Regeln durch Vereinbarung abweichen.
“Diese objektivierte Auslegung ist als Rechtsfrage frei zu prüfen und erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3 m.w.H.). Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen (Art. 373 OR). Ist der Preis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Ein Pauschalpreis i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR liegt vor, wenn der Unternehmer die Ausführung des ganzen Werks zu einer im Voraus genau bestimmten Geldsumme herzustellen hat (fester Preis; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 900; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 6 zu Art. 373 OR). Möglich ist es auch, einen bestimmten Pauschalpreis nur für eine bestimmt bezeichnete Einzelleistung, für ein Bündel von Einzelleistungen oder für einen Werkteil zu vereinbaren (Gauch, a.a.O., Rz. 908). Der Globalpreis unterscheidet sich vom Pauschalpreis lediglich durch den Teuerungsvorbehalt (Gauch, a.a.O., Rz. 910; Zindel/Schott, a.a.O., N 6 zu Art. 373 OR). Der Einheitspreis wird pro Masseinheit (z.B. Laufmeter, Kubikmeter, Kilo/Tonne, Stückzahl) der vom Unternehmer zu erbringenden Leistung festgelegt. Wie der Pauschalpreis hat auch der Einheitspreis Festpreischarakter (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 7 zu Art. 373 OR), indem der vereinbarte Einheitspreis eine pauschale Vergütung für eine bestimmte Einheit einer bestimmten Leistung ist. Die Vergütung für die ganze (unter einem Einheitspreis zusammengefassten) Leistung, hängt (anders als beim Pauschalpreis) von der Menge der geleisteten Einheiten ab, die bei sorgfältigem Vorgehen genügt hätte (Gauch, a.a.O., Rz.”
“Sowohl Art. 373 OR als auch Art. 374 OR stellen dispositives Rechts dar und die Parteien sind frei, davon abweichende Regelungen zu vereinbaren (vgl. BSK OR-Z INDEL/SCHOTT, Art. 373 N 34, Art. 374 N 15). Entsprechend ist nachfol- - 10 - gend zu prüfen, ob die Parteien eine abweichende Regelung getroffen haben oder ob sich aufgrund anderer Umstände eine Abweichung vom Grundsatz ergibt.”
“Laddove l’appellante rimproverava al Pretore di non aver considerato quanto da lei esposto in occasione delle arringhe finali, ovvero che l’impossibilità del perito di fornire concludenti risposte è stata unicamente causata dalla carente documentazione presentata dalla controparte, si era pure osservato che l’argomentazione non è evincibile dal relativo verbale 11 dicembre 2017 (ove le parti si sono limitate a riconfermarsi nelle rispettive allegazioni e domande) e che come già esposto dal primo giudice, l’assenza di prove relative ai difetti deve andare a carico della parte gravata dall’onere probatorio (ovvero di AP 1). A questo stadio della lite, tali aspetti non sono da riesaminare e devono pertanto essere confermati. Parimenti non sono più in discussione gli accertamenti della scrivente Camera relativi all’esistenza e validità del contratto (a fronte di un ampliamento tacito dei poteri di rappresentanza di __________ D__________, dell’accettazione dei contratti e del loro parziale adempimento da parte di AP 1), nonché alla consegna degli stampi (questioni peraltro non debitamente censurate con l’appello). Lo stesso dicasi per l’ammontare della mercede fatturata, ritenuto che con l’appello AP 1non ha sollevato sufficienti censure a tal riguardo e che laddove la mercede è preventivamente pattuita ai sensi dell’art. 373 CO (come nel caso in esame), essa non viene calcolata secondo il valore e il costo dell’opera ex art. 374 CO. Il Tribunale federale non ha preteso accertamenti al riguardo, né in relazione all’utilizzabilità e alla conformità degli stampi. Conformemente al giudizio di rinvio, il tema centrale della presente decisione è il contenuto del contratto e l’esecuzione di tutte le prestazioni pattuite da parte di AO 1. 15. A tal proposito, le parti non hanno formalmente sottoscritto un contratto che specificasse i diritti e gli obblighi di ciascuna. Secondo quanto da esse indicato, il loro rapporto contrattuale risale ad anni addietro e ha avuto quale oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura continuativa di svariati stampi per la produzione di oggetti plastici sulla base delle richieste e delle indicazioni fornite dai vari clienti di AP 1e delle relative conferme d’ordine da questa sottoscritte. Il rapporto contrattuale è pertanto qualificabile come una serie di incarichi continuati riconducibili essenzialmente all’appalto, in quanto concernenti l’elaborazione e la realizzazione puntuale e specifica di matrici sulla base delle indicazioni della cliente (Gauch, Der Werkvertrag, 6 ed.”
Wird nur ein Höchstpreis vereinbart (reiner Höchstpreis, ohne Mindestpreis), begrenzt dieses Kostendach die Vergütungspflicht des Bestellers: Es fixiert den maximal geschuldeten Betrag. Wie die Vergütung bis zu diesem Betrag bemessen wird (z. B. nach Aufwand oder Einheitspreisen) richtet sich nach dem übrigen Vertragsinhalt. In Fällen, in denen nach Aufwand abgerechnet wird, führt ein reines Kostendach dazu, dass der Besteller von geringerem tatsächlichem Arbeitsaufwand profitieren kann, soweit dieser unter dem Höchstpreis bleibt.
“pro Kilo eines bestimmten aufgewendeten Materials (Gauch, a.a.O., Rz. 953; Zindel/Schott, a.a.O., N 8 zu Art. 373 OR). Möglich ist auch die Vereinbarung eines Kostendaches. Ist nur der Höchstpreis, nicht auch der Mindestpreis festgelegt, so liegt ein reiner Höchstpreis vor, der nur den Höchstbetrag fixiert, den der Besteller für die vereinbarte Werkleistung des Unternehmers schuldet. Wie sich die betreffende Vergütung bis zu diesem Betrag bemisst (nach Aufwand oder Einheitspreisen), beurteilt sich nach dem übrigen Inhalt des jeweiligen Vertrages (Gauch, a.a.O., Rz. 1040 i.V.m. Rz. 1036). Das Kostendach im Sinne eines reinen Höchstpreises dient der Limitierung der Vergütungspflicht in Fällen, in denen über die einzelnen Leistungen nach Aufwand abgerechnet wird. Das bedeutet umgekehrt, dass der Besteller entgegen Art. 373 Abs. 3 OR davon profitiert, soweit die Fertigstellung des Werks weniger Arbeit als vorgesehen erfordert (BGer 4C.20/2003 v.”
“pro Kilo eines bestimmten aufgewendeten Materials (Gauch, a.a.O., Rz. 953; Zindel/Schott, a.a.O., N 8 zu Art. 373 OR). Möglich ist auch die Vereinbarung eines Kostendaches. Ist nur der Höchstpreis, nicht auch der Mindestpreis festgelegt, so liegt ein reiner Höchstpreis vor, der nur den Höchstbetrag fixiert, den der Besteller für die vereinbarte Werkleistung des Unternehmers schuldet. Wie sich die betreffende Vergütung bis zu diesem Betrag bemisst (nach Aufwand oder Einheitspreisen), beurteilt sich nach dem übrigen Inhalt des jeweiligen Vertrages (Gauch, a.a.O., Rz. 1040 i.V.m. Rz. 1036). Das Kostendach im Sinne eines reinen Höchstpreises dient der Limitierung der Vergütungspflicht in Fällen, in denen über die einzelnen Leistungen nach Aufwand abgerechnet wird. Das bedeutet umgekehrt, dass der Besteller entgegen Art. 373 Abs. 3 OR davon profitiert, soweit die Fertigstellung des Werks weniger Arbeit als vorgesehen erfordert (BGer 4C.20/2003 v.”
Pauschalpreis (Festpreis) im Sinn von Art. 373 Abs. 1 OR liegt vor, wenn die Vergütung im Voraus genau bestimmt ist. Ein solcher Pauschalpreis kann für das ganze Werk oder nur für bezeichnete Werkteile bzw. Einzelleistungen vereinbart werden. Vom Pauschalpreis ist der Globalpreis dadurch zu unterscheiden, dass dieser einen Teuerungsvorbehalt enthält.
“der mutmassliche Parteiwille ist danach zu ermitteln, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willensäusserung der anderen Vertragspartei nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste. Diese objektivierte Auslegung ist als Rechtsfrage frei zu prüfen und erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3 m.w.H.). Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen (Art. 373 OR). Ist der Preis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Ein Pauschalpreis i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR liegt vor, wenn der Unternehmer die Ausführung des ganzen Werks zu einer im Voraus genau bestimmten Geldsumme herzustellen hat (fester Preis; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 900; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 6 zu Art. 373 OR). Möglich ist es auch, einen bestimmten Pauschalpreis nur für eine bestimmt bezeichnete Einzelleistung, für ein Bündel von Einzelleistungen oder für einen Werkteil zu vereinbaren (Gauch, a.a.O., Rz. 908). Der Globalpreis unterscheidet sich vom Pauschalpreis lediglich durch den Teuerungsvorbehalt (Gauch, a.a.O., Rz. 910; Zindel/Schott, a.a.O., N 6 zu Art. 373 OR). Der Einheitspreis wird pro Masseinheit (z.B. Laufmeter, Kubikmeter, Kilo/Tonne, Stückzahl) der vom Unternehmer zu erbringenden Leistung festgelegt. Wie der Pauschalpreis hat auch der Einheitspreis Festpreischarakter (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 7 zu Art.”
Bei Pauschal- oder Festpreisvereinbarungen bleibt der Unternehmer bzw. der Mandatar grundsätzlich an den vereinbarten Pauschalpreis gebunden. Ein nachträglicher Anspruch auf Erhöhung der Vergütung allein wegen erhöhten Mehraufwands steht dem Mandatar nicht zu (analoge Bejahung der Anwendbarkeit von Art. 373 Abs. 1 OR auf das Mandat in der Rechtsprechung).
“La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Une telle difficulté de preuve n'existe pas pour le mandataire appelé à prouver les heures qu'il a passées pour exécuter un mandat. S'il a tenu un décompte détaillé de ses activités, il parviendra à prouver la réalité de la plupart des opérations facturées et à défaut de décompte, il ne peut que s'en prendre à lui-même. Le mandant, par contre, n'est guère en mesure de démontrer que des opérations facturées auxquelles il n'aurait pas participé n'ont en réalité pas eu lieu ou ont duré moins longtemps que ce qui est indiqué. Un allégement de la preuve en faveur du mandataire ne se justifie donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2008 du 15 juillet 2008 consid. 3.1). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). 3.1.4 Selon la jurisprudence, l'architecte doit spécifier au maître les coûts du projet envisagé, y compris ceux générés par ses propres honoraires. Ce devoir d'information est plus grand quand le maître n'est pas un professionnel de la construction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 5.2). Cette obligation résulte de son devoir de fidélité (art. 321 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 398 al. 1 CO). L'architecte supporte une responsabilité générale d'information et de conseil. Il doit ainsi singulièrement spécifier au maître les coûts du projet envisagé y compris ceux générés par ses propres honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2017 du 1er septembre 2014 consid. 4.1). Cette obligation se heurte toutefois aux règles de la bonne foi : selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne s'est jamais plaint durant des années des notes d'honoraires et qu'il estime soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid.”
“, n. 9 ad art. 63 CO). 2.1.3 A teneur de l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). L'art. 396 al. 1 CO prévoit en outre que l'étendue du mandat est déterminée, si la convention ne l'a pas expressément fixée, par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte. Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). Lorsque les services sont fournis à titre professionnel, le mandat est onéreux en vertu de l'usage (ATF 139 III 259 consid. 2.1). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.”
Beim Festpreis ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk für die vereinbarte Summe fertigzustellen; er kann eine Erhöhung nicht verlangen, selbst wenn Mehraufwand oder höhere Auslagen entstanden sind. Daraus folgt, dass er gegenüber dem Besteller das Risiko von Kostenabweichungen Dritter (z. B. Lieferanten, Subunternehmer) trägt; eine Mehrvergütung steht nur zu, wenn sie zwischen den Parteien vereinbart wurde.
“4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 et suivants CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2 et 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Lorsque l'architecte est amené à fournir des conseils, les règles du mandat sont applicables (par exemple : la proposition d'assainir un bâtiment ; ATF 127 III 328 consid. 2c; Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 366; Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 363 CO). 3.1.2 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). L'art. 375 CO prévoit que lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations.”
“Dans ces circonstances, la mise en cause ne saurait être considérée comme enrichie illégitimement de ce dont elle avait passé commande. 3.6. La recourante soulève, en des termes chantournés, une accusation de corruption, se demandant, en substance, pour quelles raisons la société mise en cause avait accepté de payer plus cher les fenêtres à livrer en phase 2. L'augmentation de prix est cependant une allégation non étayée, car les pièces fournies à l'appui ne sont pas traduites, et ni le contrat d'entreprise ni le récapitulatif de ce qu'elle affirme avoir payé en phase 1 ne révèlent le coût unitaire d'une fenêtre. Au surplus, la recourante n'a pas tiré argument d'une augmentation de prix pour déclarer unilatéralement "impossible" la poursuite du contrat; elle n'a pas non plus fait cette déclaration à son sous-traitant, qu'elle avait pourtant sélectionné au point de le considérer comme un secret d'affaires, mais au maître de l'ouvrage; ce qui apparaît singulier, puisqu'elle répondait envers lui du prix convenu à forfait (art. 373 al. 1 CO). Par ailleurs, la société mise en cause conteste l'existence même d'une hausse de prix. Il n'existe donc pas de soupçon rendant vraisemblable la commission d'actes de corruption privée active, au sens des art. 4a al. 1 LCD et 322octies CP (que la recourante ne cite pas). Du reste, ces dispositions protègent principalement la loyauté due à l'employeur et l'intérêt public à un libre marché, mais les tiers seulement "dans certaines circonstances" (FF 2014 3450). À cette aune, la recourante n'a pas démontré avoir d'intérêt juridiquement protégé à invoquer une éventuelle hausse dolosive des prix de son fournisseur (qu'elle n'a jamais mis en cause) : dans pareille hypothèse, la lésée directe serait le maître de l'ouvrage. Dans ces circonstances, il importe peu que le Ministère public ait omis de se prononcer sur ce grief d'"actes corruptifs". La recourante se contente, à vrai dire, de le relever sans se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue. 4. Au vu de ce qui précède, le litige relève de la justice civile, de sorte que le Ministère public a refusé à bon droit d'entrer en matière.”
Wer geltend macht, es liege eine feste Übernahme bzw. ein Pauschalpreis i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR vor, trägt die Beweislast für diese Vereinbarung. Eine feste Übernahme kann auch konkludent zustande kommen, ändert aber nichts an der Beweislastverteilung.
“E. 3.1.1.). Die feste Übernahme ist nicht formgebunden, kann daher in konkludenter Weise erfolgen (Zindel/Schott, a.a.O., N 9 zu Art. 373 OR). Wer behauptet, es liege eine feste Übernahme i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR (Pauschal- oder Einheitspreisvergütung) vor, sodass sich die Vergütung nicht nach Art. 374 OR (Berechnung nach Aufwand) richte, trägt dafür die Beweislast (BGer 4A_35/2021 v.”
“Il reproche ainsi au premier juge d’avoir, sans motivation, retenu une preuve lacunaire de l’intimée [réd. : la pièce 4] tout en faisant fi des explications des experts. Critiquant l’expertise effectuée dans le cadre de la procédure de preuve à futur, l’appelant soutient que l’expert aurait alors ignoré l’absence de qualification de l’employé de l’intimée, [...], dont il se serait agi d’un des premiers chantiers, alors que cela aurait influencé de manière prépondérante la facturation. L’appelant se fonde également sur l’expertise privée – que le premier juge aurait balayée sans motivation – pour soutenir que le tarif horaire de 85 fr., ne serait pas un tarif préférentiel comme retenu par l’expertise de preuve à futur. L’appelant se prévaut également du caractère incohérent des déclarations des témoins [...] et [...], ce qui n’aurait pas dû permettre aux premiers juges de retenir qu’ils avaient effectué des journées complètes sur le chantier. 3.2 3.2.1 Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix dans le contrat d’entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 4C.”
Liegt ein Pauschalpreis gemäss Art. 373 Abs. 1 OR vor, ist der Unternehmer verpflichtet, das vereinbarte Werk für die pauschal festgelegte Geldsumme herzustellen und abzuliefern; die Pauschalsumme bildet sowohl Höchst- als auch Mindestpreis. Eine Erhöhung der Vergütung kann der Unternehmer nicht verlangen, der Besteller ist zur Zahlung der vereinbarten Pauschalsumme verpflichtet. Das Einzelne, was der Unternehmer zum vereinbarten Pauschalpreis zu leisten hat (insbesondere mängelfreie Ausführung und die vertraglich vorausgesetzte Gebrauchstauglichkeit), ergibt sich aus dem konkreten Werkvertrag und ist durch Auslegung zu bestimmen.
“Werklohn bei Pauschalpreisabreden und Regiearbeiten Eine Pauschalpreisabrede im Sinne von Art. 373 Abs. 1 OR liegt dann vor, wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Unternehmer das von ihm ge- schuldete Werk als Ganzes zu einer vertraglich fixierten Geldsumme herzustellen hat. In dieser fixierten Geldsumme, die eine Pauschalsumme ist, besteht der Pau- schalpreis. Er ist Höchst- und zugleich auch Mindestpreis. Die zwischen den Par- teien getroffene pauschale Preisabrede ist verbindlich. Der Unternehmer ist ver- pflichtet, das vereinbarte Werk für die vereinbarte Pauschalsumme herzustellen und abzuliefern, und zwar mängelfrei, insbesondere auch mit der vertraglich ge- forderten Gebrauchstauglichkeit. Umgekehrt ist der Besteller verpflichtet, die ver- einbarte Pauschalsumme zu bezahlen, nicht mehr (Art. 373 Abs. 1 OR) und nicht weniger (Art. 373 Abs. 3 OR; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 900 f.). Durch die Abrede eines Pauschalpreises wird zwar die Vergütung pauschalisiert, was aber der Unternehmer zum vereinbarten Preis im Einzelnen leisten muss, ergibt sich aus dem konkreten Werkvertrag und ist durch Auslegung des gesam- ten Vertrages zu ermitteln (G AUCH, a.”
“4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Le juge saisi de l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a ainsi pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur (« Schuldsumme ») ; il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (« Schuldsumme »), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. 3.2.3 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage requiert ou accepte une modification de commande, impliquant des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit au prix de ces travaux, lequel se calcule, sauf convention spéciale, conformément à l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid.”
“4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 et suivants CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2 et 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Lorsque l'architecte est amené à fournir des conseils, les règles du mandat sont applicables (par exemple : la proposition d'assainir un bâtiment ; ATF 127 III 328 consid. 2c; Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 366; Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 363 CO). 3.1.2 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). L'art. 375 CO prévoit que lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1; 4A_577/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées). Le devis est dépassé lorsque le prix final des prestations convenues est supérieur au montant estimé initialement par l'entrepreneur pour lesdites prestations.”
Bei einem Pauschalpreis (Forfait) ist auf den vertraglich vereinbarten Erfolg abzustellen; es kommt auf den Umfang des bei Vertragsabschluss intendierten Werks an. Deshalb erübrigt sich bei einem Festpreis regelmässig die detaillierte Aufzählung sämtlicher Leistungsposten. Der Pauschalpreis gilt jedoch nur, soweit das tatsächlich zu liefernde Werk dem bei Vertragsabschluss projezierten Werk entspricht; qualitative oder quantitative Änderungen der Bestellung können einen Anspruch des Unternehmers auf Erhöhung des Preises begründen.
“Entgegen der (sinngemässen) Ansicht des Beschwerdeführers begründet der Umstand an sich, dass die Offerte einen Pauschalpreis vorsah, keine pflichtwidrige Ermessensüberschreitung bzw. keine willkürliche Ermessensausübung seitens der Vorinstanz. Die Vereinbarung eines festen Werklohns ist nicht unüblich und im Obligationenrecht sogar explizit geregelt (Art. 373 OR). Die Vorinstanz hat in ihren Bemerkungen nachvollziehbar aufgezeigt, weshalb sich vorliegend eine Festpreisabrede aufdrängte. So leuchtet ohne Weiteres ein, dass ein detaillierter Leistungsbeschrieb nicht möglich war, wenn der Beschwerdeführer die – mehrere Grundstücke betreffende – tatsächliche Situation im Verlauf des Verfahrens immer wieder veränderte, ohne dabei dem Wiederherstellungsentscheid nachzukommen (siehe hierzu bereits Urteil KG FR 602 2020 80 und 97 vom 13. Januar 2021 E. 5). Wird ein Festpreis vereinbart, erübrigt es sich, sämtliche Leistungsposten im Detail aufzulisten, da eben gerade nicht nach Aufwand abgerechnet wird. Massgebend ist vielmehr der vertraglich vereinbarte Erfolg. Dieser – d.h. der Umfang der zu verrichtenden Arbeiten – war aus dem Wiederherstellungsentscheid vom 2. August 2018 sowie dem Schreiben der Vorinstanz an die I.________ AG vom 14. Oktober 2019 (Anfrage für eine Offerte mit ausführlicher Fotodokumentation) bzw. aus den an den Beschwerdeführer gerichteten Schreiben vom 28.”
“Le premier pan de ce raisonnement consiste à reconnaître l'existence de travaux supplémentaires non couverts par le prix ferme ou prix forfaitaire (sur cette dernière notion, cf. art. 373 CO et arrêts 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1; 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1). Le forfait vaut pour autant que l'ouvrage finalement exigé par le maître corresponde à celui projeté lors de la conclusion du contrat, sans modifications qualitatives ou quantitatives. Des modifications de commande donnent droit à une augmentation du prix en cas de prestations supplémentaires de l'entrepreneur (arrêt 4A_156/2018 précité consid. 4.2.3; arrêts 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 4.1; 4C.289/1997 du 27 avril 1998 consid. 3b).”
“L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (CHAIX, op. cit., n. 1 ad art. 368 CO). La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé, soit que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). Aux termes de l'article 373 CO concernant la rémunération de l'entrepreneur, constituent des prix fermes, les prix forfaitaires, qui fixent une somme unique pour tout ou partie d'un ouvrage, et les prix unitaires, lesquels fixent les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, soit prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s'agit également d'un prix ferme (CHAIX, op. cit., n. 1 et 5 à 7 ad art. 373 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 374 al. 1 CO). Selon l'art. 373 al. 3 CO, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. Le caractère ferme du prix forfaitaire (ou unitaire) n'est cependant pas absolu. L'article 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). 3.1.2Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art.”
Bei der Prüfung der Unvorhersehbarkeit richtet sich der Massstab nach dem Verhalten eines sachkundigen und sorgfältigen Unternehmers; die Unvorhersehbarkeit ist dabei nach einem eher strengen Massstab zu beurteilen.
“Die Vorinstanz berücksichtigte, dass der Unternehmer gemäss Art. 59 Abs. 1 SIA-Norm 118 Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung hat, falls ausserordentliche Umstände die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, welche nicht vorausgesehen werden konnten oder welche nach den von beiden Vertragsparteien angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren. Diese Bestimmung ist dem Art. 373 Abs. 2 OR nachgebildet und stellt einen Anwendungsfall der so genannten "clausula rebus sic stantibus" dar. Verträge sind so zu erfüllen, wie sie vereinbart worden sind ("pacta sunt servanda"), soweit die Parteien nicht einvernehmlich eine neue Vertragsregelung treffen. Zwar ist nach der "clausula rebus sic stantibus" eine richterliche Anpassung auch gegen den Willen einer Partei möglich, wenn sich die Umstände nach Vertragsabschluss so grundlegend ändern, dass eine gravierende Äquivalenzstörung eintritt (BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 9 f.; vgl. BGE 138 V 366 E. 5.1 S. 371; 127 III 300 E. 5b S. 304 f. mit Hinweisen). Voraussetzung für eine richterliche Vertragsanpassung nach der "clausula rebus sic stantibus" ist, dass die Verhältnisänderung beim Abschluss des Vertrags weder voraussehbar noch vermeidbar war (BGE 135 III 1 E. 2.4 S. 10; 127 III 300 E. 5b S. 304 f.; je mit Hinweisen). Die Vorinstanz verneinte ausserordentliche unvorhersehbare Umstände. Sie stützte sich dabei auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach das Erfordernis der Unvorhersehbarkeit "vom Standpunkt eines sachkundigen und sorgfältigen Unternehmers aus und nach einem eher strengen Massstabe" zu beurteilen ist (BGE 109 II 333 E.”
Fehlt es an Nachweisen für nachträglich behauptete Zahlungen oder fremde Leistungen (z. B. fehlende Regierapporte, Kassabuch, unklare Quittungen), trifft dies zu Lasten des Unternehmers: Er kann seine behaupteten Zahlungen nicht durch Art. 373 OR zu seinen Gunsten immunisieren. Das Verwaltungsgericht hat ausgeführt, dass bei fehlenden oder ungenügenden Belegen die behaupteten Fremdleistungen nicht nachgewiesen sind und der Unternehmer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat; der Besteller kann demgegenüber entgegengehaltene Gegenforderungen bzw. Zweifel geltend machen.
“Die Beschwerdeführerin muss sich unter diesen Umständen vielmehr den Vorwurf der nachträglichen Erstellung des Dokuments machen lassen. Daran ändern auch die nachträglich zuhanden des Verwaltungsgerichts erstellten Zahlungsbestätigungen der Geschäftsführer der mittlerweile gelöschten Gesellschaften nichts. Des Weiteren anerkennt die Beschwerdeführerin, dass die Barzahlung vom 18. November 2016 im Betrag von CHF 13'888.89 falsch verbucht wurde, obwohl die dazugehörige Quittung vom 12. November 2016 einen Betrag von CHF 17'129.63 (exkl. MWST) bzw. CHF 18'500 (inkl. MWST) ausweist (vgl. act. 14/6/6). Schliesslich wäre es der Beschwerdeführerin während der laufenden Geschäftsbeziehungen mit den Subunternehmern zuzumuten gewesen, Regierapporte einzuverlangen. Sie macht zwar geltend, Zahlungen erst vorgenommen zu haben, nachdem sie sich über die vorgenommenen Arbeiten Gewissheit verschafft habe. Umso weniger ist nachvollziehbar, weshalb keine Regierapporte vorhanden sind. Daran ändert auch Art. 373 OR nichts. Vielmehr empfiehlt Art. 40 Abs. 2 der SIA-Norm 118 Pauschalpreise nur aufgrund vollständiger und klarer Unterlagen (detaillierte Baubeschreibung, Pläne und dergleichen) zu vereinbaren. Indem die Parteien vorliegend dieser Empfehlung nicht gefolgt sind und insbesondere auch unter Berücksichtigung des fehlenden Nachweises verbuchter Tatsachen und des fehlenden Kassabuchs, hat die Beschwerdeführerin die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen – sei dies in privatrechtlicher oder in steuerrechtlicher Hinsicht (vgl. BGer 4A_291/2007 vom 29. Oktober 2007 E. 4.3; Zindel/Schott, in: Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar – Obligationenrecht I, 6. Aufl. 2019, N 6 zu Art. 373 OR). Dasselbe gilt im Übrigen auch für die im Zusammenhang mit der Vertragsfreiheit gemachten Ausführungen der Beschwerdeführerin. Dass die Aufrechnung der Barzahlungen eine höhere Umsatzrendite zur Folge hat, ändert ebenfalls nichts an diesem Ergebnis. Bei der von der Beschwerdeführerin geltend gemachten üblichen Umsatzrendite von 5 Prozent handelt es sich um Erfahrungszahlen bzw.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 30.11.2020 Steuerrecht; Art. 82 Abs. 1, Art. 84 Abs. 1 StG; Art. 24 Abs. 1 lit. a StHG; Art. 58 Abs. 1 DBG. Streitig ist in materieller Hinsicht, ob der Beschwerdegegner zu Recht von der Beschwerdeführerin im Jahr 2016 verbuchte Barzahlungen in der Höhe von insgesamt CHF 104'500 mangels Nachweises der geschäftsmässigen Begründetheit dem Reingewinn zurechnete. Aufgrund der vorhandenen Rechnungen/Quittungen lässt sich vorliegend nicht feststellen, ob die Anforderungen von Art. 957a Abs. 2 OR erfüllt sind. Die Beschwerdeführerin verzichtete zudem auf die Führung eines Kassabuchs. Würde jedoch ihre Behauptung zutreffen, wonach in der Baubranche Bargeldzahlungen üblich seien, wäre sie gehalten gewesen, ein solches zu führen. Schliesslich liegen keine detaillierten Baubeschreibungen, Pläne und dergleichen vor, weshalb der Beschwerdeführerin die Berufung auf Art. 373 OR ebenfalls nicht weiterhilft. Der Beschwerdeführerin ist es daher nicht gelungen, die Zweifel des Beschwerdegegners auszuräumen und den Nachweis zu erbringen, dass die geltend gemachten Fremdleistungen im Jahr 2016 geschäftsmässig begründet gewesen seien, weshalb gegen die vorgenommene Aufrechnung nichts einzuwenden ist (E. 4). Praxisänderung betr. Ansetzung von Rechtsmittel-Nachfristen in Steuerverfahren ab 1. März 2021 (E. 3). Die bis anhin grosszügige Praxis des Verwaltungsgerichts bei der Gewährung von Nachfristen zur Ergänzung fristgerecht erhobener Beschwerden im Bereich des Steuerrechts lässt sich nicht mehr aufrecht halten. Das Verwaltungsgericht wird dementsprechend generell auf Beschwerden in Steuersachen, welche keine oder eine mangelhafte Begründung enthalten, um in Erwartung einer Nachfrist eine Verlängerung der dreissigtägigen Beschwerdefrist herbeizuführen, nicht mehr eintreten. Unabhängig davon besteht aber auch in solchen Verfahren nach wie vor die Möglichkeit, eine kurze Nachfrist zur Verbesserung versehentlich mangelhafter Beschwerdeeingaben anzusetzen.”
Bei einer Pauschalpreisvereinbarung bildet die vereinbarte Pauschalsumme sowohl die obere als auch die untere Grenze der Vergütung. Was der Unternehmer für diese Pauschalsumme genau zu leisten hat, ergibt sich aus der Auslegung des gesamten Werkvertrags. Der Unternehmer ist verpflichtet, das vereinbarte Werk mängelfrei zu liefern; der Besteller hat im Gegenzug die vereinbarte Pauschalsumme vollständig zu bezahlen.
“Werklohn bei Pauschalpreisabreden und Regiearbeiten Eine Pauschalpreisabrede im Sinne von Art. 373 Abs. 1 OR liegt dann vor, wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Unternehmer das von ihm ge- schuldete Werk als Ganzes zu einer vertraglich fixierten Geldsumme herzustellen hat. In dieser fixierten Geldsumme, die eine Pauschalsumme ist, besteht der Pau- schalpreis. Er ist Höchst- und zugleich auch Mindestpreis. Die zwischen den Par- teien getroffene pauschale Preisabrede ist verbindlich. Der Unternehmer ist ver- pflichtet, das vereinbarte Werk für die vereinbarte Pauschalsumme herzustellen und abzuliefern, und zwar mängelfrei, insbesondere auch mit der vertraglich ge- forderten Gebrauchstauglichkeit. Umgekehrt ist der Besteller verpflichtet, die ver- einbarte Pauschalsumme zu bezahlen, nicht mehr (Art. 373 Abs. 1 OR) und nicht weniger (Art. 373 Abs. 3 OR; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 900 f.). Durch die Abrede eines Pauschalpreises wird zwar die Vergütung pauschalisiert, was aber der Unternehmer zum vereinbarten Preis im Einzelnen leisten muss, ergibt sich aus dem konkreten Werkvertrag und ist durch Auslegung des gesam- ten Vertrages zu ermitteln (G AUCH, a.a.O., Rz. 905a). Regiearbeiten sind Vertragsarbeiten, die nach Aufwand vergütet werden. Dieser besteht im entsprechenden Personal-, Sach- und übrigen Aufwand. Die Vergü- tung von Regiearbeiten erfolgt entweder nach Massgabe von Art. 374 OR ("cost plus fee") oder – aufgrund des dispositiven Charakters der gesetzlichen Bemes- sungsmethode – nach zwischen den Parteien getroffenen, davon abweichenden Regeln, so etwa nach vertraglich vereinbarten Regieansätzen (G AUCH, a.a.O., Rz. 948, 950, 952-954). Ist auf einen Werkvertrag die SIA-Norm 118 anzuwen- den, sind Regiearbeiten nach deren Art.”
“4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Le juge saisi de l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a ainsi pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur (« Schuldsumme ») ; il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (« Schuldsumme »), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. 3.2.3 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage requiert ou accepte une modification de commande, impliquant des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit au prix de ces travaux, lequel se calcule, sauf convention spéciale, conformément à l'art. 374 CO, c'est-à-dire d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid.”
“374 CO a contrario), souvent à la conclusion du contrat ou du moins avant l’exécution des travaux, et, d’autre part, que le prix soit définitif en ce sens qu’il ne sera en principe plus modifié. Constituent des prix fermes, les prix forfaitaires et les prix unitaires. Une combinaison de ces deux types de prix est possible. Le prix forfaitaire fixe une somme unique pour tout ou partie d’un ouvrage. Peu importe que la somme soit fixée en fonction d’analyse précise des coûts ou d’estimation grossière ou que des erreurs de calcul soient intervenus. Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage : prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme (Chaix, CR CO I, nn. 5 ss ad art. 373 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (art. 373 al. 2 CO). Par ailleurs, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 3 CO). On admet ainsi que, sauf exceptions ̶ ainsi si le maître invite l’entrepreneur à réaliser des prestations supplémentaires, à effectuer des prestations différentes, ou s’il accepte la modification de l’ouvrage proposée par l’entrepreneur ̶ les parties doivent convenir d’un nouveau prix, qui peut être supérieur ou inférieur au prix ferme convenu (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2016 [cité ci-après : Les contrats spéciaux], n° 3998), le prix forfaitaire (ou prix ferme) fixe une limite à la fois minimale et maximale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4C.”
Nach Lehre und entsprechender Zusammenfassung in der zitierten Entscheidung kann Art. 373 Abs. 2 OR nach Analogie auf ein forfaitär vereinbartes Mandat angewendet werden. Demnach ist es möglich, dass der Richter bei ausserordentlichen, nicht vorhersehbaren oder von den Parteien ausgeschlossenen Umständen, die die Erfüllung erheblich verhindern oder erschweren, eine Erhöhung des Pauschalhonorars oder die Auflösung des Vertrags gewährt. Diese Auffassung steht im Einklang mit der dargestellten Rechtsprechung und der Dogmatik in den Quellen.
“Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). Il est loisible aux parties de fixer les honoraires selon un forfait convenu à l'avance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2). A l'instar d'un entrepreneur assujetti à l'art. 373 al. 1 CO, le mandataire qui a stipulé une rémunération à forfait ne peut exiger aucune augmentation au motif que, le cas échéant, sa mission a exigé des efforts plus importants que ce qui était prévu (arrêt du Tribunal fédéral 4A_601/2012 du 14 octobre 2012 consid. 2). Selon la doctrine, en cas de forfait, rien n'empêche d'appliquer au mandat l'art. 373 al. 2 CO par analogie et d'accorder une augmentation du prix total convenu si l'exécution du service promis est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, imprévisibles ou exclues par les parties (Werro, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 48 ad art. 394 CO). L'art. 373 al. 2 CO prévoit que si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Outre les modifications conventionnelles du contrat, l'augmentation du prix forfaitaire est donc soumise à l'existence de circonstances nouvelles et graves qui ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Ces circonstances doivent en outre revêtir un caractère extraordinaire (cf. Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4012 et suivantes). Pour que cette disposition s'applique, l'entrepreneur a le devoir d'informer le maître dès que survient un fait nouveau. Il doit tout faire pour connaitre rapidement la nature, l'ampleur et les conséquences du fait nouveau sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir se limite à signaler les faits susceptibles d'entrainer une disproportion entre les prestations et constitue en réalité une incombance découlant de l'art.”
Bei einem Pauschalpreis trägt in der Regel der Unternehmer das Risiko, sodass er den Werklohn auch dann schuldet, wenn das Werk mehr Aufwand oder Kosten verursacht als erwartet. Eine Erhöhung des Preises kommt nach Art. 373 Abs. 2 OR nur in ausserordentlichen, nicht vorhersehbaren Fällen in Betracht.
“373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894). 7.2.2 Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d’après la valeur du travail » : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître. La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid.”
Art. 373 Abs. 2 OR ist als Vergütungsnorm zu verstehen, nicht primär als Schadenersatznorm. Sie greift, wenn nach Vertragsschluss ausserordentliche, nicht vorhersehbare Umstände oder Umstände eintreten, die die Parteien in ihren gemeinsamen Annahmen ausgeschlossen oder falsch dargestellt hatten, und dadurch die Ausführung des Werks verhindert oder übermässig erschwert wird. In solchen Fällen kann der Richter nach Ermessen entweder eine Erhöhung des vereinbarten Preises oder die Auflösung des Vertrags bewilligen. Typische Anwendungsfälle sind (nach den Quellen) fehlerhafte Angaben des Bestellers, geänderte Ausführungsbedingungen oder eine Modifikation der Bestellung.
“La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs.”
“November 2015 (act. 3/39), die Ausmasse für Nachtrag Nr. 3 am 11. November 2015 (act. 3/1.2) und die Ausmasse für die offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 (act. 3/6.1) erstellt (act. 1 Rz. 95-97, 182). Sämtlicher Aufwand fiel vor dem 27. Januar 2016 an. Dieser wäre als Verzugsschaden selbst dann nicht ersetzbar, wenn das in den Akten liegende Schreiben der Klägerin vom 26. April 2016 als Mahnung zu qualifizieren wäre (act. 4/6). Mangels Behauptung in den Rechtsschriften wurde das Schreiben vom 26. April 2016 zudem nicht pro- zesskonform eingeführt. Eine andere Anspruchsgrundlage ist nicht ersichtlich. Gemäss Art. 142 Abs. 4 SIA-Norm 118 "stellt der Unternehmer die für die Ermittlung des Ausmasses erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte unentgeltlich zur Verfügung". Eine entgegenstehende Vereinbarung legt die Klägerin nicht dar. Der von der Klägerin angerufene Art. 373 Abs. 2 OR (act. 1 Rz. 185) stellt eine Vergütungs- und keine Schadenersatznorm dar. Für den Aufwand zur Feststellung der offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 besteht keine Anspruchsgrundlage, weil die Beklag- te berechtigterweise den Rücktritt vom Werkvertrag vom 3. Dezember 2014 er- klärte (Ziffer”
Bei der Bewilligung einer Preiserhöhung nach Art. 373 Abs. 2 OR steht dem Richter ein Ermessensspielraum zu; dies gilt ebenso wie bei der Preisfestsetzung nach Art. 374 OR (vgl. BGE 113 II 513).
“Ist der Werkpreis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er gemäss Art. 374 OR nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt. Bei der Bestimmung des Preises gemäss Art. 374 OR steht dem Richter wie bei der Festsetzung der Erhöhung des Werkpreises gemäss Art. 373 Abs. 2 OR ein Ermessensspielraum zu (BGE 113 II 513 E. 5b). Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen von Art. 374 OR der Besteller das Preisrisiko trägt (BSK OR-Zindel/Schott, Art. 374 N 2). Der Preis richtet sich nach dem Aufwand des Unternehmers und nicht etwa nach dem Wert des Werks (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 947; Zindel/Schott, a.a.O., Art. 374 N 11). Die Berechnungsbasis für den Aufwand des Unternehmers sind - sofern keine anderslautende vertragliche Vereinbarung besteht - die Selbstkosten des Unternehmers zuzüglich eines Zuschlags für Risiko und Gewinn, erhöht um die Mehrwertsteuer (statt vieler siehe Gauch, a.a.O. Rz. 984). Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführt, ist der Unternehmer für den Nachweis seiner Selbstkosten insbesondere des Stundenaufwands beweisbelastet. Liegen vorbehaltlos gegengezeichnete Regierapporte vor, so schafft dies eine Vermutung für die Richtigkeit und Angemessenheit des Aufwands des Unternehmers (BGer 4A_15/2011 vom 3. Mai 2011 E. 3.3; Gauch, a.”
Die SIA 118 ist eine privatrechtliche Normensammlung und begründet nach der Praxis des Bundesgerichts keine eigenen Rechtsnormen gegenüber Art. 373 OR. Art. 373 OR ist dispositiv; die Parteien können von seinen Bestimmungen abweichen, soweit solche Abweichungen nicht gegen zwingendes Recht, die guten Sitten, die öffentliche Ordnung oder die durch Persönlichkeitsrechte geschützten Rechtsgüter verstossen.
“Le juge doit, en suivant la hiérarchie des règles applicables au contrat, rechercher tout d’abord s’il existe une disposition légale impérative, puis, dans la négative, examiner si les parties ont manifesté, expressément ou tacitement, leur volonté (CR CO I-Hohl, 3e éd. 2021, Intro. art. 68-83 n. 9 ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 7e éd. 2024, n. 35). Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque l’ouvrage a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Ces trois alinéas de l’art. 373 CO sont de droit dispositif (CR CO I-Chaix, art. 373 n. 32). Les parties peuvent y déroger dans les limites posées par les principes généraux énoncés à l’art. 19 al. 2 CO ou par une prescription particulière comme l’art. 199 CO [suppression ou restriction de la garantie] (Carron/Wessner, Droit des obligations - Partie générale, Volume I : les concepts généraux et la représentation - l'enrichissement illégitime - la relation précontractuelle, 2022, p. 521 n. 1468). Ainsi, la loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité (art. 19 al. 2 CO). La norme SIA 118 est le recueil de règles de la Société privée des ingénieurs et des architectes suisses. Selon la pratique du Tribunal fédéral, les règlements d’organisations privées n’ont pas la qualité de normes juridiques, même lorsqu’ils sont très détaillés et exhaustifs, comme par exemple la norme SIA 118.”
Beim Pauschal- bzw. Festpreis trägt grundsätzlich der Unternehmer das Preisrisiko; eine Erhöhung des vereinbarten Pauschalpreises kommt nur in engen Ausnahmefällen in Betracht, wenn die Ausführung durch ausserordentliche, unvorhersehbare Umstände oder solche, die von den Parteien nicht in Kauf genommen wurden, verhindert oder übermässig erschwert wird (Art. 373 Abs. 2 OR).
“373 CO, qui s’applique de manière directe si le contrat d’architecte est qualifié d’entreprise et par analogie s’il est qualifié de mandat (Aebi-Maillard, op. cit., n° 894). 7.2.2 Aux termes de l’art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l’inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l’ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l’entrepreneur (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.2 ; Chaix, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., 2021 [ci-après : CR-CO I], n. 9 ad art. 373 CO ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). Dans ce cas, sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c’est l’entrepreneur qui supporte seul le risque du prix ; en revanche, lorsque les parties conviennent de prix effectifs (« d’après la valeur du travail » : art. 374 CO), ce risque est supporté par le maître. La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid.”
“], dont il se serait agi d’un des premiers chantiers, alors que cela aurait influencé de manière prépondérante la facturation. L’appelant se fonde également sur l’expertise privée – que le premier juge aurait balayée sans motivation – pour soutenir que le tarif horaire de 85 fr., ne serait pas un tarif préférentiel comme retenu par l’expertise de preuve à futur. L’appelant se prévaut également du caractère incohérent des déclarations des témoins [...] et [...], ce qui n’aurait pas dû permettre aux premiers juges de retenir qu’ils avaient effectué des journées complètes sur le chantier. 3.2 3.2.1 Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix dans le contrat d’entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). La partie qui prétend à l'existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO – qu'il s'agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 4C.23/2004 du 14 décembre 2004 déjà cité, ibidem ; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). 3.2.2 S’agissant de l’appréciation des preuves, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art.”
Ergeben sich die erschwerenden oder verteuernden Umstände aus unzutreffenden, unvollständigen oder irreführenden Angaben des Bestellers (z. B. zu Gelände, Material oder Leistungsbeschreibung), kann dies als von den Parteien nicht vorgesehene oder falsch angenommene Umstand im Sinne von Art. 373 Abs. 2 OR gelten; in diesen Fällen kann der Unternehmer eine Erhöhung des Preises verlangen. Soweit die Unrichtigkeit auf einem culpahaften Verhalten des Bestellers beruht, können daneben schuldrechtliche Ansprüche (z. B. culpa in contrahendo) in Betracht kommen.
“La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande.”
“Partant, ce « travail supplémentaire » ne pouvait pas être qualifié comme tel et ne pouvait pas donner lieu à une rémunération complémentaire. 6.2 Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix dans le contrat d'entreprise. Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. Sauf circonstances extraordinaires et imprévisibles (art. 373 al. 2 CO), c'est l'entrepreneur qui supporte seul le risque du prix. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Lorsque les parties sont convenues de prix effectifs (« d'après la valeur du travail » : art. 374 CO), le risque du prix est supporté par le maître ; il en va de même en cas de dépassement non excessif du devis au sens de l'art. 375 CO (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004). L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (Gauch, op. cit., n. 1095). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA-Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, Das Leistungsverzeichnis bei Bauwerkverträgen, Zurich 2018, nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (Tercier et al.”
“La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la respon-sabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extra-ordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une aug-mentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances « renchérissantes » peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l’exécution de l’ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L’entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d’instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l’étranger. La disproportion entre la prestation de l’entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid.”
Nach der zitierten Rechtsprechung ist Art. 373 Abs. 2 OR eine Vergütungs- und keine Schadenersatznorm. Ansprüche auf Vergütung für vorbereitenden Feststellungsaufwand fallen nicht schon allein unter Art. 373 Abs. 2 OR; ein solcher Vergütungsanspruch besteht nicht, wenn keine andere Anspruchsgrundlage vorliegt oder der Besteller berechtigt gehandelt hat (z.B. berechtigter Rücktritt).
“November 2015 (act. 3/39), die Ausmasse für Nachtrag Nr. 3 am 11. November 2015 (act. 3/1.2) und die Ausmasse für die offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 (act. 3/6.1) erstellt (act. 1 Rz. 95-97, 182). Sämtlicher Aufwand fiel vor dem 27. Januar 2016 an. Dieser wäre als Verzugsschaden selbst dann nicht ersetzbar, wenn das in den Akten liegende Schreiben der Klägerin vom 26. April 2016 als Mahnung zu qualifizieren wäre (act. 4/6). Mangels Behauptung in den Rechtsschriften wurde das Schreiben vom 26. April 2016 zudem nicht pro- zesskonform eingeführt. Eine andere Anspruchsgrundlage ist nicht ersichtlich. Gemäss Art. 142 Abs. 4 SIA-Norm 118 "stellt der Unternehmer die für die Ermittlung des Ausmasses erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte unentgeltlich zur Verfügung". Eine entgegenstehende Vereinbarung legt die Klägerin nicht dar. Der von der Klägerin angerufene Art. 373 Abs. 2 OR (act. 1 Rz. 185) stellt eine Vergütungs- und keine Schadenersatznorm dar. Für den Aufwand zur Feststellung der offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 besteht keine Anspruchsgrundlage, weil die Beklag- te berechtigterweise den Rücktritt vom Werkvertrag vom 3. Dezember 2014 er- klärte (Ziffer”
“November 2015 (act. 3/39), die Ausmasse für Nachtrag Nr. 3 am 11. November 2015 (act. 3/1.2) und die Ausmasse für die offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 (act. 3/6.1) erstellt (act. 1 Rz. 95-97, 182). Sämtlicher Aufwand fiel vor dem 27. Januar 2016 an. Dieser wäre als Verzugsschaden selbst dann nicht ersetzbar, wenn das in den Akten liegende Schreiben der Klägerin vom 26. April 2016 als Mahnung zu qualifizieren wäre (act. 4/6). Mangels Behauptung in den Rechtsschriften wurde das Schreiben vom 26. April 2016 zudem nicht pro- zesskonform eingeführt. Eine andere Anspruchsgrundlage ist nicht ersichtlich. Gemäss Art. 142 Abs. 4 SIA-Norm 118 "stellt der Unternehmer die für die Ermittlung des Ausmasses erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte unentgeltlich zur Verfügung". Eine entgegenstehende Vereinbarung legt die Klägerin nicht dar. Der von der Klägerin angerufene Art. 373 Abs. 2 OR (act. 1 Rz. 185) stellt eine Vergütungs- und keine Schadenersatznorm dar. Für den Aufwand zur Feststellung der offenen Arbeiten am 27. Januar 2016 besteht keine Anspruchsgrundlage, weil die Beklag- te berechtigterweise den Rücktritt vom Werkvertrag vom 3. Dezember 2014 er- klärte (Ziffer”
Bei einer Pauschalpreisabrede hat der Unternehmer das vereinbarte Werk mängelfrei und vertragsgemäss zur vereinbarten Pauschalsumme herzustellen. Der Besteller ist zur Zahlung der vereinbarten Pauschalsumme verpflichtet, auch wenn der erforderliche Aufwand geringer ausgefallen ist.
“Werklohn bei Pauschalpreisabreden und Regiearbeiten Eine Pauschalpreisabrede im Sinne von Art. 373 Abs. 1 OR liegt dann vor, wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Unternehmer das von ihm ge- schuldete Werk als Ganzes zu einer vertraglich fixierten Geldsumme herzustellen hat. In dieser fixierten Geldsumme, die eine Pauschalsumme ist, besteht der Pau- schalpreis. Er ist Höchst- und zugleich auch Mindestpreis. Die zwischen den Par- teien getroffene pauschale Preisabrede ist verbindlich. Der Unternehmer ist ver- pflichtet, das vereinbarte Werk für die vereinbarte Pauschalsumme herzustellen und abzuliefern, und zwar mängelfrei, insbesondere auch mit der vertraglich ge- forderten Gebrauchstauglichkeit. Umgekehrt ist der Besteller verpflichtet, die ver- einbarte Pauschalsumme zu bezahlen, nicht mehr (Art. 373 Abs. 1 OR) und nicht weniger (Art. 373 Abs. 3 OR; G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 900 f.). Durch die Abrede eines Pauschalpreises wird zwar die Vergütung pauschalisiert, was aber der Unternehmer zum vereinbarten Preis im Einzelnen leisten muss, ergibt sich aus dem konkreten Werkvertrag und ist durch Auslegung des gesam- ten Vertrages zu ermitteln (G AUCH, a.a.O., Rz. 905a). Regiearbeiten sind Vertragsarbeiten, die nach Aufwand vergütet werden. Dieser besteht im entsprechenden Personal-, Sach- und übrigen Aufwand. Die Vergü- tung von Regiearbeiten erfolgt entweder nach Massgabe von Art. 374 OR ("cost plus fee") oder – aufgrund des dispositiven Charakters der gesetzlichen Bemes- sungsmethode – nach zwischen den Parteien getroffenen, davon abweichenden Regeln, so etwa nach vertraglich vereinbarten Regieansätzen (G AUCH, a.a.O., Rz. 948, 950, 952-954). Ist auf einen Werkvertrag die SIA-Norm 118 anzuwen- den, sind Regiearbeiten nach deren Art. 48 ff.”
“Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). Aux termes de l'article 373 CO concernant la rémunération de l'entrepreneur, constituent des prix fermes, les prix forfaitaires, qui fixent une somme unique pour tout ou partie d'un ouvrage, et les prix unitaires, lesquels fixent les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, soit prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s'agit également d'un prix ferme (CHAIX, op. cit., n. 1 et 5 à 7 ad art. 373 CO). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 374 al. 1 CO). Selon l'art. 373 al. 3 CO, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu. Le caractère ferme du prix forfaitaire (ou unitaire) n'est cependant pas absolu. L'article 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). 3.1.2Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art.”
Voraussetzung für einen Eingriff nach Art. 373 Abs. 2 OR ist, dass nach Vertragsabschluss ausserordentliche Umstände eintreten, die weder vorhersehbar waren noch in den von beiden Parteien angenommenen Voraussetzungen enthalten waren, oder die auf einer gemeinsamen (falschen) Vorstellung beruhten. Diese Umstände müssen die Ausführung des Werks verhindern oder sie derart übermässig erschweren, dass dem Unternehmer erhebliche Mehrkosten bzw. eine offensichtliche Disproportion zwischen Leistung und Vergütung entsteht; in diesem Fall kann der Richter nach seinem Ermessen eine Preiserhöhung oder die Auflösung des Vertrages bewilligen.
“La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande.”
“3 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1; 132 III 715 consid. 3.1). 2.1.4 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies et des dépenses engagées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2). L'art. 59 SIA 118 prévoit un correctif similaire. 2.1.5 L'art. 373 al. 2 CO prévoit toutefois un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. En effet, lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances "renchérissantes" peuvent prendre diverses formes; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger.”
“Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA-Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, op. cit., nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (Tercier et alii, op. cit., n. 4002 ; cf. aussi Peer, op. cit., nn. 484 à 486, en cas de lacunes dans le descriptif des travaux ; Gauch, op. cit., n. 904). La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire. Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l'excès le fardeau de l'exécution du contrat pour l'entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs. Ces circonstances « renchérissantes » peuvent prendre diverses formes ; elles entravent parfois l'exécution de l'ouvrage en tant que telle, mais pas nécessairement. L'entrepreneur doit par exemple fournir un supplément de travail, d'instruments de travail ou de matériel, ou encore affronter des variations monétaires qui renchérissent les matériaux achetés à l'étranger. La disproportion entre la prestation de l'entrepreneur et la rémunération convenue est si manifeste que les règles de la bonne foi imposent de corriger le contrat pour atténuer le déséquilibre induit par ces circonstances nouvelles (ATF 104 II 314 ; cf.”
Pauschalpreis (Festpreis/Totalpreis): eine im Voraus genau bestimmte Geldsumme für das ganze Werk, für einen Werkteil oder für eine konkret bezeichnete Einzelleistung. Globalpreis ist dem Pauschalpreis vergleichbar, unterscheidet sich aber durch einen Teuerungsvorbehalt. Einheitspreis: ein für je eine Mengeneinheit (z.B. m, m3, kg, Stück) vereinbarter pauschaler Betrag; die Vergütung für die zusammengefasste Leistung hängt demnach von der tatsächlich (oder nach sachgemässer Ausführung erforderlichen) Menge ab. Sowohl Pauschal- als auch Einheitspreise haben Festpreischarakter. Verschiedene Preisarten können im selben Werkvertrag kombiniert werden.
“Diese objektivierte Auslegung ist als Rechtsfrage frei zu prüfen und erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3 m.w.H.). Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen (Art. 373 OR). Ist der Preis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Ein Pauschalpreis i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR liegt vor, wenn der Unternehmer die Ausführung des ganzen Werks zu einer im Voraus genau bestimmten Geldsumme herzustellen hat (fester Preis; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 900; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 6 zu Art. 373 OR). Möglich ist es auch, einen bestimmten Pauschalpreis nur für eine bestimmt bezeichnete Einzelleistung, für ein Bündel von Einzelleistungen oder für einen Werkteil zu vereinbaren (Gauch, a.a.O., Rz. 908). Der Globalpreis unterscheidet sich vom Pauschalpreis lediglich durch den Teuerungsvorbehalt (Gauch, a.a.O., Rz. 910; Zindel/Schott, a.a.O., N 6 zu Art. 373 OR). Der Einheitspreis wird pro Masseinheit (z.B. Laufmeter, Kubikmeter, Kilo/Tonne, Stückzahl) der vom Unternehmer zu erbringenden Leistung festgelegt. Wie der Pauschalpreis hat auch der Einheitspreis Festpreischarakter (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 7 zu Art. 373 OR), indem der vereinbarte Einheitspreis eine pauschale Vergütung für eine bestimmte Einheit einer bestimmten Leistung ist. Die Vergütung für die ganze (unter einem Einheitspreis zusammengefassten) Leistung, hängt (anders als beim Pauschalpreis) von der Menge der geleisteten Einheiten ab, die bei sorgfältigem Vorgehen genügt hätte (Gauch, a.a.O., Rz.”
“Möglich ist es auch, einen bestimmten Pauschalpreis nur für eine bestimmt bezeichnete Einzelleistung, für ein Bündel von Einzelleistungen oder für einen Werkteil zu vereinbaren (Gauch, a.a.O., Rz. 908). Der Globalpreis unterscheidet sich vom Pauschalpreis lediglich durch den Teuerungsvorbehalt (Gauch, a.a.O., Rz. 910; Zindel/Schott, a.a.O., N 6 zu Art. 373 OR). Der Einheitspreis wird pro Masseinheit (z.B. Laufmeter, Kubikmeter, Kilo/Tonne, Stückzahl) der vom Unternehmer zu erbringenden Leistung festgelegt. Wie der Pauschalpreis hat auch der Einheitspreis Festpreischarakter (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 7 zu Art. 373 OR), indem der vereinbarte Einheitspreis eine pauschale Vergütung für eine bestimmte Einheit einer bestimmten Leistung ist. Die Vergütung für die ganze (unter einem Einheitspreis zusammengefassten) Leistung, hängt (anders als beim Pauschalpreis) von der Menge der geleisteten Einheiten ab, die bei sorgfältigem Vorgehen genügt hätte (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 13 zu Art. 373 OR). Ein Werkvertrag, in dem für alle Leistungen oder zumindest für einen Teil davon Einheitspreise vereinbart sind, ist ein Einheitspreisvertrag (Gauch, a.a.O., Rz. 931). Die verschiedenen Preisarten können innerhalb desselben Werkvertrages in Bezug auf die einzelnen Leistungen des Unternehmers kombiniert vorkommen, auch in Kombination mit nicht festen Preisen nach Art. 374 OR, insbesondere Regieansätzen, die nach Aufwand vergütet werden, z.B. CHF”
“Pour trancher la question de la détermination de la volonté objective des parties, il faut se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, et non les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 et les arrêts cités ; sur le tout : TF 4A_103/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1.2). 3.2.2 Le Tribunal fédéral a rappelé récemment les principes théoriques applicables à la rémunération prévue en matière de contrat d'entreprise (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1 et 4.2), que l'on peut reprendre ici. 3.2.2.1 Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO) ; d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO ; Tercier et alii, Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, nn. 3971 à 3973 et 3976 ; Esseiva / Papilloud, Prix, devis descriptif, calculation, in Journées du droit de la construction 1999, vol. Il, p. 4). A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le prix ferme fixe ainsi une limite tant minimale que maximale à la rémunération de l'entrepreneur (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Il existe deux sortes de prix fermes : les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé (Tercier et alii, op.”
“Dès lors que cette celle-ci est intervenue après la clôture de la phase d'allégation, c'est à bon droit que le premier juge n'en a pas tenu compte. 4.3 S'agissant de la surfacturation du matériel, bien que cet élément ait été valablement allégué, le jugement ne contient aucun développement à ce sujet, sous réserve de celui consacré au prix du carrelage. Ce vice sera néanmoins réparé en appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet. L'appelant ne se prévaut d'ailleurs pas de ce motif pour solliciter le renvoi de la cause au Tribunal. 5. Les parties sont en litige sur la rémunération de l'entrepreneur, l'appelant contestant plusieurs postes de la facture finale du 27 juin 2017. 5.1.1 L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO); d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO). 5.1.2 Il existe deux sortes de prix fermes: les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé. Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2; 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.1). Le prix unitaire est un mode de rémunération ferme qui consiste à fixer le montant dû en fonction d'unités telles que le mètre, le kilo, la pièce, etc. Par rapport au prix total, le risque assumé est moindre puisque les quantités effectives sont déterminantes (ou du moins les quantités nécessaires à l'exécution diligente de l'ouvrage); il n'en demeure pas moins que le prix unitaire dépend des quantités prévisibles et qu'un risque existe à ce niveau-là. Le nombre d'unités déterminant pour la rémunération est constaté soit au moyen des métrés effectifs, soit au moyen des métrés théoriques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
Bei Einheitspreisen bestimmt die für die vertragsgemässe Herstellung massgebliche Menge die Vergütung; diese Menge kann – je nach vertraglicher Vereinbarung – entweder das tatsächliche Métré oder ein vertraglich festgelegtes theoretisches Vorausmass sein. Der vereinbarte Einheitspreis hat Festpreischarakter; vergütet werden nur die Einheiten, die bei sorgfältigem Vorgehen zur Erfüllung des Werkvertrags erforderlich gewesen wären, nicht hingegen überflüssige Einheiten.
“Möglich ist es auch, einen bestimmten Pauschalpreis nur für eine bestimmt bezeichnete Einzelleistung, für ein Bündel von Einzelleistungen oder für einen Werkteil zu vereinbaren (Gauch, a.a.O., Rz. 908). Der Globalpreis unterscheidet sich vom Pauschalpreis lediglich durch den Teuerungsvorbehalt (Gauch, a.a.O., Rz. 910; Zindel/Schott, a.a.O., N 6 zu Art. 373 OR). Der Einheitspreis wird pro Masseinheit (z.B. Laufmeter, Kubikmeter, Kilo/Tonne, Stückzahl) der vom Unternehmer zu erbringenden Leistung festgelegt. Wie der Pauschalpreis hat auch der Einheitspreis Festpreischarakter (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 7 zu Art. 373 OR), indem der vereinbarte Einheitspreis eine pauschale Vergütung für eine bestimmte Einheit einer bestimmten Leistung ist. Die Vergütung für die ganze (unter einem Einheitspreis zusammengefassten) Leistung, hängt (anders als beim Pauschalpreis) von der Menge der geleisteten Einheiten ab, die bei sorgfältigem Vorgehen genügt hätte (Gauch, a.a.O., Rz. 929; Zindel/Schott, a.a.O., N 13 zu Art. 373 OR). Ein Werkvertrag, in dem für alle Leistungen oder zumindest für einen Teil davon Einheitspreise vereinbart sind, ist ein Einheitspreisvertrag (Gauch, a.a.O., Rz. 931). Die verschiedenen Preisarten können innerhalb desselben Werkvertrages in Bezug auf die einzelnen Leistungen des Unternehmers kombiniert vorkommen, auch in Kombination mit nicht festen Preisen nach Art. 374 OR, insbesondere Regieansätzen, die nach Aufwand vergütet werden, z.B. CHF”
“Rechtliches Das Gesetz sieht grundsätzlich zwei verschiedene Vergütungsmodelle beim Werkvertrag vor: Entweder verabreden die Parteien vor der Werksausführung ei- nen bestimmten festen Preis (Art. 373 OR), oder der Preis wird zum Voraus gar nicht oder nur ungefähr bestimmt (Art. 374 f. OR). Werden für zu erbringende Leistungen Einheitspreise verabredet, wird der Werkvertrag als "Einheitspreisver- trag" bezeichnet. Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine bestimmte Leistung, die der Unternehmer zur Ausführung des Werks erbringen muss. Die für die fragliche Leistung geschuldete Vergütung ergibt sich aus der Menge der vom Unternehmer geleisteten Einheiten multipliziert mit dem dazu gehörenden Ein- heitspreis. Die massgebliche Menge wird, je nach Inhalt des Vertrags, entweder nach dem tatsächlichen Ausmass oder nach dem plangemässen theoretischen Ausmass ermittelt (G AUCH, a.a.O., N 915 ff.). Bei der Berechnung der Vergütung - 15 - nach dem tatsächlichen Ausmass sind die geleisteten Einheiten am Objekt fest- zustellen. Dazu ermitteln Unternehmer und Besteller – entweder fortlaufend oder erst am Ende der Arbeiten – das betreffende Ausmass gemeinsam oder separat und anerkennen es gegenseitig (G AUCH, a.”
“1 OR vor, dass wenn die Vergütung zum voraus genau bestimmt wurde, der Unternehmer verpflichtet ist, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und keine Erhöhung fordern darf, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war. Als vorgängige genaue Bestimmung der Vergütung kommt neben dem Pauschalpreis auch der Einheitspreis in Betracht, da vorgängige Bestimmbarkeit genügt. Wird die Vergütung nach Einheitspreisen berechnet, sind nur diejenigen tatsächlich geleisteten Einheiten, welche bei sorgfältigem Vorgehen zur vertragsgemässen Herstellung des Werkes genügt hätten, vergütungspflichtig (Zindel/Schott, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, Art. 373 N. 5, 13; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 915, 928). Die sog. Regiearbeiten sind in Art. 374 OR geregelt. Demnach wird der Preis nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt, wenn er zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden ist. Zu vergüten ist der bei sorgfältigem Vorgehen notwendige Aufwand, wofür es auf die Umstände des Einzelfalles ankommt (Gauch, Rz. 965). Sowohl bei der SIA-Norm 118 als auch nach Art. 373 OR bestimmt sich somit bei Einheitspreisen die Vergütung nach der Menge der geleisteten Einheiten. Dabei ist das endgültige Ausmass nicht mit dem Vorausmass zu verwechseln, das die bei Vertragsabschluss (allenfalls bei Offerteinholung) zu erwartende (voraussichtliche) Leistungsmenge angibt. Ob die Angaben des Vorausmasses vom Besteller oder Unternehmer stammen, ändert nichts daran, dass es für die Vergütung nach Einheitspreisen auf die zur Erfüllung des Vertrages geleistete Menge von Leistungseinheiten, nicht auf die voraussichtliche Leistungsmenge des Vorausmasses ankommt. Das gilt auch dann, wenn das Leistungsverzeichnis mit der voraussichtlichen Leistungsmenge als Vertragsbestandteil eingegliedert wurde (Gauch, Rz. 917, 927a; Spiess/Huser, Art. 141 N. 11; vgl. Urteil BGer 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 2). Die Vergütung der Regiearbeiten richtet sich sodann sowohl nach der SIA-Norm 118 als auch nach Art. 374 OR nach dem geleisteten Aufwand. Lediglich die Ansätze sind unterschiedlich geregelt (vgl.”
“373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Un prix convenu de manière ferme implique, d’une part, que le prix a été décidé à l’avance (art. 374 CO a contrario), souvent à la conclusion du contrat ou du moins avant l’exécution des travaux, et, d’autre part, que le prix soit définitif en ce sens qu’il ne sera en principe plus modifié. En matière de prix ferme, le recours à des expressions telles que "environ" est exclu. Selon ces critères, constituent des prix fermes les prix forfaitaires et les prix unitaires. Une combinaison de ces deux types de prix est possible (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 373 CO). Le prix unitaire fixe les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l’exécution de l’ouvrage: prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s’agit également d’un prix ferme. Les quantités déterminantes d’unités peuvent être fixées selon deux méthodes: à la fin des travaux, après le comptage des unités utilisées (métré effectif) ou, en particulier en matière de construction, sur la base des plans de l’ouvrage (métré théorique). La question de savoir quelle méthode les parties ont adoptée découle du contenu de chaque contrat concret. Dans tous les cas, seul le nombre raisonnable d’unités ou d’heures de travail est rémunéré (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 373 CO). Rien n'empêche les parties de recourir pour un même contrat à plusieurs genres de prix; certaines prestations seront rémunérées selon des prix fermes, d'autres exécutées selon des prix effectifs (Tercier/Pieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3974 p.”
Wer geltend macht, es liege eine feste Pauschalübernahme i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR vor, trägt die Beweislast für diese Annahme. Eine solche feste Übernahme ist nicht formgebunden und kann auch konkludent erfolgen.
“E. 3.1.1.). Die feste Übernahme ist nicht formgebunden, kann daher in konkludenter Weise erfolgen (Zindel/Schott, a.a.O., N 9 zu Art. 373 OR). Wer behauptet, es liege eine feste Übernahme i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR (Pauschal- oder Einheitspreisvergütung) vor, sodass sich die Vergütung nicht nach Art. 374 OR (Berechnung nach Aufwand) richte, trägt dafür die Beweislast (BGer 4A_35/2021 v.”
Bei einer vom Richter bewilligten Preiserhöhung nach Art. 373 Abs. 2 OR richtet sich die Bemessung des Preises nach den Aufwendungen des Unternehmers. Als Berechnungsgrundlage gelten — sofern vertraglich nichts anderes vereinbart ist — die Selbstkosten zuzüglich eines Zuschlags für Risiko und Gewinn sowie der Mehrwertsteuer. Für den Anspruch auf Erhöhung trägt der Unternehmer die Beweislast für seine Selbstkosten, namentlich für den Stundenaufwand. Vorbehaltlos gegengezeichnete Regierapporte begründen eine Vermutung für die Richtigkeit und Angemessenheit des angegebenen Aufwands.
“Ist der Werkpreis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er gemäss Art. 374 OR nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt. Bei der Bestimmung des Preises gemäss Art. 374 OR steht dem Richter wie bei der Festsetzung der Erhöhung des Werkpreises gemäss Art. 373 Abs. 2 OR ein Ermessensspielraum zu (BGE 113 II 513 E. 5b). Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen von Art. 374 OR der Besteller das Preisrisiko trägt (BSK OR-Zindel/Schott, Art. 374 N 2). Der Preis richtet sich nach dem Aufwand des Unternehmers und nicht etwa nach dem Wert des Werks (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 947; Zindel/Schott, a.a.O., Art. 374 N 11). Die Berechnungsbasis für den Aufwand des Unternehmers sind - sofern keine anderslautende vertragliche Vereinbarung besteht - die Selbstkosten des Unternehmers zuzüglich eines Zuschlags für Risiko und Gewinn, erhöht um die Mehrwertsteuer (statt vieler siehe Gauch, a.a.O. Rz. 984). Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführt, ist der Unternehmer für den Nachweis seiner Selbstkosten insbesondere des Stundenaufwands beweisbelastet. Liegen vorbehaltlos gegengezeichnete Regierapporte vor, so schafft dies eine Vermutung für die Richtigkeit und Angemessenheit des Aufwands des Unternehmers (BGer 4A_15/2011 vom 3. Mai 2011 E. 3.3; Gauch, a.”
“Ist der Werkpreis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er gemäss Art. 374 OR nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt. Bei der Bestimmung des Preises gemäss Art. 374 OR steht dem Richter wie bei der Festsetzung der Erhöhung des Werkpreises gemäss Art. 373 Abs. 2 OR ein Ermessensspielraum zu (BGE 113 II 513 E. 5b). Dabei ist zu beachten, dass im Rahmen von Art. 374 OR der Besteller das Preisrisiko trägt (BSK OR-Zindel/Schott, Art. 374 N 2). Der Preis richtet sich nach dem Aufwand des Unternehmers und nicht etwa nach dem Wert des Werks (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 947; Zindel/Schott, a.a.O., Art. 374 N 11). Die Berechnungsbasis für den Aufwand des Unternehmers sind - sofern keine anderslautende vertragliche Vereinbarung besteht - die Selbstkosten des Unternehmers zuzüglich eines Zuschlags für Risiko und Gewinn, erhöht um die Mehrwertsteuer (statt vieler siehe Gauch, a.a.O. Rz. 984). Wie die Vorinstanz richtigerweise ausführt, ist der Unternehmer für den Nachweis seiner Selbstkosten insbesondere des Stundenaufwands beweisbelastet. Liegen vorbehaltlos gegengezeichnete Regierapporte vor, so schafft dies eine Vermutung für die Richtigkeit und Angemessenheit des Aufwands des Unternehmers (BGer 4A_15/2011 vom 3. Mai 2011 E. 3.3; Gauch, a.”
Trotz vereinbartem Festpreis kann nach der Praxis und Lehre ein Anspruch auf Mehrvergütung bestehen. Als mögliche Gründe werden genannt: einseitige Bestellungsänderungen, mangelhafte Mitwirkung oder fehlerhafte Angaben des Bestellers sowie ausserordentliche, unvorhersehbare Erschwernisse. Solche Fallgruppen können eine Mehrvergütung neben der vereinbarten Pauschale rechtfertigen.
“Rechtliche Grundlagen der Mehrvergütung Soweit die Parteien – wie hier – feste Preise vereinbart haben, ist der Unterneh- mer prinzipiell verpflichtet (Art. 373 Abs. 1 OR; Art. 38 und 41 SIA-Norm 118 [1977/1991], das übernommene Werk gegen Bezahlung der vereinbarten Vergü- tung herzustellen. Dies schliesst allerdings, je nach Anspruchsgrundlage, nicht aus, dass eine Mehrvergütung oder Nachforderung, d.h. eine Vergütung zusätz- lich zur Grundvergütung – allenfalls neben Schadenersatz – gefordert werden kann (S CHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 321a ff.). Ein Mehrvergütungsanspruch des Unternehmers kann namentlich begründet sein in einer vereinbarten oder einsei- tigen Bestellungsänderung, infolge mangelhafter Mitwirkungshandlungen oder Angaben des Bauherrn (vgl. zum Ganzen SCHUMACHER/KÖNIG, a.a.O., N. 337 ff.; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019 N. 904; HANS RUDOLF SPIESS, Bau- ablaufstörungen im schweizerischen Werkvertragsrecht, in: recht 2012 S. 119 ff.; Urteil des Handelsgerichts HG120098 vom 4. August 2015 E. 3 bestätigt in Urteil des Bundesgerichts 4A_507/2015 vom 19. Februar 2016 E. 3.4. unter Hinweis auf Urteil 4C.”
Die Partei, die das Vorliegen eines Pauschalpreises geltend macht, trägt die Beweislast; es wird im Zweifel nicht von einem festen Preis ausgegangen. Ein detailliertes Deskriptiv oder Pläne sind nicht zwingend erforderlich; ein Pauschalpreis kann auch aus groben Kostenschätzungen resultieren. Der definitive Charakter eines Pauschalpreises ist nicht absolut: Art. 373 Abs. 2 OR erlaubt dem Richter, bei nach Vertragsschluss auftretenden, ausserordentlichen und von den Parteien nicht vorausgesehenen oder ausschliesslich angenommenen Umständen den Preis zu erhöhen oder den Vertrag aufzulösen.
“La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l’art. 373 CO – qu’il s’agisse de prix forfaitaire (ou total) ou de prix unitaire – a la charge de la preuve (TF 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 ; Aebi-Maillard, op. cit., n° 895). En cas de doute, on ne présume pas une telle convention et le prix de l’ouvrage doit être déterminé d’après la valeur du travail. La doctrine et l’usage en matière de construction recommandent de convenir un prix forfaitaire sur la base de documents clairs et complets, notamment pour éviter les problèmes relatifs à la délimitation entre l’objet du contrat et les éventuelles commandes supplémentaires. La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande.”
“La présence d’un descriptif détaillé et de plans ne constituent cependant pas une condition nécessaire à la fixation d’un prix ferme : celui-ci peut en effet également résulter d’une estimation grossière des coûts (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1). Le caractère définitif du prix ferme n’est pas absolu (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2). 7.2.3 L’art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d’une (fausse) représentation commune (TF 4A_156/2018 précité consid. 4.2.1). La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et l’auteur cité). Il se peut qu’il doive répondre de cette inexactitude sur la base d’une culpa in contrahendo, en cas d’intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l’art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo. Plus généralement, si les conditions d’exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d’un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l’entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande. La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire (TF 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.2 et les auteurs cités). Le correctif de l’art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu’ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d’appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat. Il faut que des circonstances extraordinaires se manifestant après la conclusion du contrat aggravent à l’excès le fardeau de l’exécution du contrat pour l’entrepreneur, en lui occasionnant des frais supplémentaires excessifs.”
“Plus rarement, les parties conviennent d'un prix forfaitaire après que l'entrepreneur a remis une offre de prix unitaires, ou encore prévoient un devis estimatif avec prix unitaires (Gauch, op. cit., nn. 931 ss et 997 s. ; cf. aussi Esseiva / Papilloud, op. cit., pp. 6 et 8 s. ; Twerenbold, Der « unverbindliche » Kostenvorschlag beim Werkvertrag, Zurich 2001, nn. 122 ss). 3.2.2.2 Le caractère définitif du prix ferme n'est pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit un correctif tiré des règles de la bonne foi, lorsque surgissent des circonstances imprévisibles, ou des circonstances que les parties ont exclues de leurs prévisions sur la base d'une (fausse) représentation commune. La fausse représentation des parties est souvent due à des indications inexactes que le maître a données à propos de facteurs influençant les frais (Gauch, op. cit., n. 1095). Il se peut qu'il doive répondre de cette inexactitude sur la base d'une culpa in contrahendo, en cas d'intention ou de négligence. Le cas échéant, il peut y avoir concours entre les prétentions tirées de l'art. 373 al. 2 CO et de la responsabilité pour culpa in contrahendo (Gauch, op. cit., n. 1103 ; Fellmann, Fehlerhaftes Leistungsverzeichnis, in Koller [éd.] SIA-Norm 118, St-Gall 2000, p. 112 ; Peer, op. cit., nn. 591 à 594). Plus généralement, si les conditions d'exécution des travaux sont modifiées par un fait dont répond le maître, notamment en raison des instructions données ou d'un défaut dans la matière fournie ou le terrain, l'entrepreneur doit pouvoir obtenir une rémunération supplémentaire, la situation étant analogue à une modification de commande (Tercier et alii, op. cit., n. 4002 ; cf. aussi Peer, op. cit., nn. 484 à 486, en cas de lacunes dans le descriptif des travaux ; Gauch, op. cit., n. 904). La modification de commande est une autre exception importante donnant droit à une rémunération supplémentaire. Le correctif de l'art. 373 al. 2 CO est le suivant : lorsque l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.”
Funktioniert das Werk nicht und ist es dadurch andauernd nicht funktionstüchtig, bleibt der Unternehmer grundsätzlich weiterhin an seine vertragliche Leistungspflicht gebunden. Zusätzliche Fahrten oder Interventionen sind dabei als Fortführung der Erfüllungspflicht zu qualifizieren und gehören zum vom Unternehmer zu vertretenden Aufwand.
“Dès lors que l'autorité intimée n'a pas respecté la maxime inquisitoire et que l'instruction comporte de trop grandes lacunes, la cause devra être renvoyée à la commission afin qu'elle complète l'instruction au sujet du mandat de surveillance de l'ex-épouse et des enfants de l'intimé et statue à nouveau sur ce point. 6. Le second volet du contrat liant les parties a porté sur la pose de caméras de surveillance, notamment la question de savoir si le travail supplémentaire induit par le dysfonctionnement des caméras doit être rétribué et si et, le cas échéant, dans quelle mesure il appartenait au recourant de visionner les images. a. Le contrat d'entreprise se caractérise par une obligation de résultat de l'entrepreneur qui s'oblige à valablement exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO ; ATF 130 III 458 du 22 juin 2014 consid. 4). Ce prix peut notamment être un prix ferme, soit un forfait, par lequel les parties ont entendu fixer le prix en avance et ce de manière définitive. De ce fait, chaque partie accepte le risque que ses prévisions ne correspondent finalement pas à ce qui aura réellement été nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage en question (art. 373 CO ; François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 373 CO). b. En l'espèce, la pose de caméras de surveillance s'apparente à un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Le recourant a exposé être intervenu dans les demeures de l'intimé en raison de deux événements, à savoir les problèmes informatiques qui avaient entravé le bon fonctionnement des caméras de surveillance ainsi que les craintes de l'intimé quant à la survenance de nouveaux actes de vandalisme dans ses demeures. Il ressort du dossier que l'intimé a notamment mandaté le recourant pour la pose de caméras de surveillance dans deux de ses maisons. Le recourant avait donc à cet égard une obligation de résultat, soit la pose et le fonctionnement opérationnel desdites caméras. Ainsi, tant que les caméras ne fonctionnaient pas, le recourant n'était pas libéré de son obligation contractuelle, étant précisé que ses déplacements supplémentaires se sont inscrits dans la continuité de son obligation de résultat.”
Die Bezeichnung «en bloc» wird in der Praxis gewöhnlich als Hinweis auf einen Pauschal- (Fest-)preis im Sinne von Art. 373 OR verstanden. Beim Pauschalpreis trägt der Unternehmer das Risiko von Fehleinschätzungen der Kosten und kann grundsätzlich keine Erhöhung wegen höherer Arbeit oder Mehraufwandes verlangen. Ein verbindlicher Festpreis sollte jedoch in der Regel auf ausdrücklichen Erklärungen der Parteien beruhen; wer das Bestehen eines Festpreises behauptet, trägt die Beweislast.
“Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). Le prix forfaitaire fixe une somme unique pour tout ou partie d’un ouvrage. Peu importe que la somme soit fixée en fonction d’analyse précise des coûts ou d’estimation grossière ou que des erreurs de calcul soient intervenues. C’est là le risque de l’entrepreneur qui détermine le montant de sa rémunération. Une mauvaise appréciation est à sa charge et il ne peut prétendre à l’assurance d’une bonne affaire. En raison de ces conséquences sévères pour l’entrepreneur, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties. La mention «en bloc» dans un contrat est habituellement comprise comme synonyme de prix forfaitaire (Chaix, Commentaire romand, n. 6 art. 373 CO). Des modifications de commandes donnent le droit à une augmentation de prix en cas de prestations supplémentaires de l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373 CO). La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO, au contraire des prix effectifs prévus par l'art. 374 CO, a la charge de la preuve (Chaix, op. cit., n. 34-36 ad art. 373 CO). Ce que la loi entend sous la notion de prix fixé «approximativement» au sens de l'art. 374 CO fait l’objet de controverses. Le point de départ de l’analyse réside dans l’intention des parties découlant de leur convention de fixation de prix. En pratique, la mention d’un prix «environ» doit être considérée comme une détermination approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon « la valeur du travail». Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et supérieures, aient été posées à l’adjectif «environ» (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 374CO). 2.1.2 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art.”
“Lorsque le prix a été fixé à forfait, l’entrepreneur est tenu d’exécuter l’ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l’ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). Le prix forfaitaire fixe une somme unique pour tout ou partie d’un ouvrage. Peu importe que la somme soit fixée en fonction d’analyse précise des coûts ou d’estimation grossière ou que des erreurs de calcul soient intervenues. C’est là le risque de l’entrepreneur qui détermine le montant de sa rémunération. Une mauvaise appréciation est à sa charge et il ne peut prétendre à l’assurance d’une bonne affaire. En raison de ces conséquences sévères pour l’entrepreneur, le prix forfaitaire doit résulter de déclarations expresses des parties. La mention «en bloc» dans un contrat est habituellement comprise comme synonyme de prix forfaitaire (Chaix, Commentaire romand, n. 6 art. 373 CO). Des modifications de commandes donnent le droit à une augmentation de prix en cas de prestations supplémentaires de l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 10 ad art. 373 CO). La partie qui prétend à l’existence de prix fermes au sens de l'art. 373 CO, au contraire des prix effectifs prévus par l'art. 374 CO, a la charge de la preuve (Chaix, op. cit., n. 34-36 ad art. 373 CO). Ce que la loi entend sous la notion de prix fixé «approximativement» au sens de l'art. 374 CO fait l’objet de controverses. Le point de départ de l’analyse réside dans l’intention des parties découlant de leur convention de fixation de prix. En pratique, la mention d’un prix «environ» doit être considérée comme une détermination approximative du prix ne liant pas les parties. Le calcul du prix s’effectue alors selon « la valeur du travail». Dans cette hypothèse, le maître ne peut pas se réclamer d’un dépassement excessif du prix, à moins que des limites précises, inférieures et supérieures, aient été posées à l’adjectif «environ» (Chaix, op.”
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