25 commentaries
Werden die Bestimmungen der SIA 118 vertraglich in den Vertrag einbezogen (ausdrücklich oder konkludent, z.B. durch Verweis), so finden deren Regelungen Anwendung. Die SIA 118 sieht einen einheitlichen Verjährungszeitraum von fünf Jahren vor, sodass bei wirksamer Einbeziehung vertraglich ein einheitlicher Fünfjahreszeitraum gelten kann. Zu beachten ist, dass die in Art. 367–371 OR genannten Fristen dispositiv sind und daher innerhalb der vertraglichen Grenzen geändert werden können.
“1, 1re phrase CO) ; il est de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 2e phrase CO) ; tel est le cas si un ouvrage mobilier devient partie intégrante de l’immeuble de par sa nature (ainsi des vitres devant être montées sur des fenêtres) (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n 23a ss ad art. 371 CO). Enfin, le délai de prescription pour les défauts de construction pour les ouvrages immobiliers est de cinq ans, et s’appliquent non seulement à l’égard de l’entrepreneur mais également à l’égard des architectes ou des ingénieurs qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO ; Chaix, op. cit., n. 37 à 38d ad art. 371 CO). Les art. 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les délais qui viennent d’être exposés peuvent donc être contractuellement réduits ou prolongés, dans certaines limites (Chaix, op. cit., n. 41 ad art. 371 CO). Les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et les références citées). La norme SIA 118 prévoit un unique délai de cinq ans, sans faire de distinction entre les défauts de la construction ou des autres ouvrages (cf. Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 371 CO). 4. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que la recourante invoque que les faits dénoncés sont susceptibles de réaliser les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. 4.2 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, selon le régime général prévu par la loi auquel le contrat de vente à terme renvoyait, le délai de prescription des droits des maîtres de l’ouvrage qu’étaient les vendeurs, à l’égard des entrepreneurs, architectes et ingénieurs était donc de cinq ans dès la livraison de l’ouvrage si celui-ci était un ouvrage immobilier ou un ouvrage mobilier intégré à un ouvrage immobilier (cf.”
“3.3 Le délai ordinaire de prescription des droits du maître en raison d’un ouvrage mobilier est de deux ans dès réception de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 1re phrase CO) ; il est de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 2e phrase CO) ; tel est le cas si un ouvrage mobilier devient partie intégrante de l’immeuble de par sa nature (ainsi des vitres devant être montées sur des fenêtres) (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n 23a ss ad art. 371 CO). Enfin, le délai de prescription pour les défauts de construction pour les ouvrages immobiliers est de cinq ans, et s’appliquent non seulement à l’égard de l’entrepreneur mais également à l’égard des architectes ou des ingénieurs qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO ; Chaix, op. cit., n. 37 à 38d ad art. 371 CO). Les art. 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les délais qui viennent d’être exposés peuvent donc être contractuellement réduits ou prolongés, dans certaines limites (Chaix, op. cit., n. 41 ad art. 371 CO). Les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et les références citées). La norme SIA 118 prévoit un unique délai de cinq ans, sans faire de distinction entre les défauts de la construction ou des autres ouvrages (cf. Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 371 CO). 4. 4.”
Die Bestimmungen der SIA 118 finden nur Anwendung, wenn die Parteien sie vertraglich in ihren Vertrag aufgenommen haben (ausdrücklich oder stillschweigend, etwa durch Verweis). Die SIA 118 sieht eine einheitliche Verjährungs-/Gewährleistungsfrist von fünf Jahren vor und unterscheidet dabei nicht zwischen Mängeln des Bauwerks und Mängeln sonstiger Werkteile.
“3.3 Le délai ordinaire de prescription des droits du maître en raison d’un ouvrage mobilier est de deux ans dès réception de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 1re phrase CO) ; il est de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 2e phrase CO) ; tel est le cas si un ouvrage mobilier devient partie intégrante de l’immeuble de par sa nature (ainsi des vitres devant être montées sur des fenêtres) (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n 23a ss ad art. 371 CO). Enfin, le délai de prescription pour les défauts de construction pour les ouvrages immobiliers est de cinq ans, et s’appliquent non seulement à l’égard de l’entrepreneur mais également à l’égard des architectes ou des ingénieurs qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO ; Chaix, op. cit., n. 37 à 38d ad art. 371 CO). Les art. 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les délais qui viennent d’être exposés peuvent donc être contractuellement réduits ou prolongés, dans certaines limites (Chaix, op. cit., n. 41 ad art. 371 CO). Les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et les références citées). La norme SIA 118 prévoit un unique délai de cinq ans, sans faire de distinction entre les défauts de la construction ou des autres ouvrages (cf. Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 371 CO). 4. 4.”
“37 à 38d ad art. 371 CO). Les art. 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les délais qui viennent d’être exposés peuvent donc être contractuellement réduits ou prolongés, dans certaines limites (Chaix, op. cit., n. 41 ad art. 371 CO). Les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et les références citées). La norme SIA 118 prévoit un unique délai de cinq ans, sans faire de distinction entre les défauts de la construction ou des autres ouvrages (cf. Chaix, op. cit., n. 43 ad art. 371 CO). 4. 4.1 En l’espèce, c’est à bon droit que la recourante invoque que les faits dénoncés sont susceptibles de réaliser les éléments constitutifs des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. 4.2 Tout d’abord, il y a lieu de constater que, selon le régime général prévu par la loi auquel le contrat de vente à terme renvoyait, le délai de prescription des droits des maîtres de l’ouvrage qu’étaient les vendeurs, à l’égard des entrepreneurs, architectes et ingénieurs était donc de cinq ans dès la livraison de l’ouvrage si celui-ci était un ouvrage immobilier ou un ouvrage mobilier intégré à un ouvrage immobilier (cf. supra, consid. 3.3). Dans la mesure où ce régime est de droit dispositif, ce délai pouvait être réduit ou prolongé. Si l’ouvrage a été livré le 11 mars 2019 comme le prétendent [...] et [...], le délai de prescription ordinaire était donc échu le 11 mars 2024. La réduction de ce délai à la date du 11 mars 2021 présentait donc un avantage indéniable pour [.”
“Dans ce cas, lesdites attestations seraient des faux intellectuels. Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, ces actes ont manifestement été établis en vue de prouver leur contenu auprès de tout tiers, comme cela ressort de leur libellé (« A QUI DE DROIT ») ; ils sont donc, du moins pour leurs auteurs, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique, à savoir la durée de la garantie offerte par [...] et par [...] aux maîtres de l’ouvrage. De ce point de vue et dans l’hypothèse de la confection de documents antidatés, la commission de l’infraction de faux dans les titres ne pourrait donc pas être exclue. 4.4 Le(s) contrat(s) passé(s) entre les maitres de l’ouvrage et futurs vendeurs, et les divers entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier de construction ne sont pas au dossier. Il n’est ainsi pas possible de savoir quel a été, contractuellement, la durée de la garantie des défauts convenue au départ, sachant que, à défaut de précision dans le contrat, c’est le régime de l’art. 371 CO qui s’appliquerait, avec un délai de cinq ans pour les ouvrages immobiliers (cf. supra, consid. 3.3). La recourante invoque le contenu du « Descriptif des travaux » établi le 28 février 2017 par [...], à l’attention des maîtres de l’ouvrage, qui indique que « Les travaux seront régis par les normes SIA en vigueur », et l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA 118 qui prévoit que les droits du maître en cas de défaut se prescrivent par cinq ans. Il n’est pas certain que ce descriptif soit le document contractuel final ayant lié les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise générale. Toutefois, à ce stade, il s’agit d’un indice selon lequel, à la date de la négociation, puis de la conclusion de la vente à terme, la norme SIA 118 a pu être intégrée au contrat et que les droits de garantie cédés à terme par les vendeurs à l’acheteuse se prescrivaient par cinq ans. Si les attestations en cause ne sont pas antidatées, et ont bien été établies le 16 décembre 2020, soit juste avant la passation de l’acte de vente immobilier définitif, se posera la question de leur portée et du caractère éventuellement trompeur de l’attitude des vendeurs.”
Nach der Abnahme wird die Haftung aus der allgemeinen Sorgfaltspflicht des Unternehmers (Art. 364 OR) durch die speziellen Gewährleistungsregeln überlagert. Die Gewährleistungsrechte unterliegen den besonderen Verjährungsfristen von Art. 371 OR, während für allgemeine Ansprüche grundsätzlich die zehnjährige Verjährung gemäss Art. 127 OR gilt.
“Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid.”
Beweislast: Wer sich auf die Verjährung beruft, hat die zur Begründung der Verjährung erforderlichen Tatsachen darzulegen und zu beweisen; der Besteller (Gläubiger) muss seinerseits darlegen, dass eine Verzichtsvereinbarung auf die Verjährung besteht. Bei Bauwerken übernehmen die SIA‑Normen (SIA 118, 102) die in Art. 371 Abs. 2 OR enthaltene Lösung.
“Ce principe reste valable même si le contrat d'architecture ou d'ingénierie concerné est résilié de manière anticipée, même s'il s'agit d'un contrat d'entreprise. En revanche, si le contrat d'entreprise avec l'entrepreneur est résilié de manière anticipée, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir également à l'égard de l'architecte ou de l'ingénieur responsable au moment de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise (Gauch, Der Werkvertrag, 2019, n° 2435a). Le débiteur qui se prévaut de la prescription supporte le fardeau de la preuve des faits permettant de la constater (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2 et 5A_563/2009 du 29 janvier 2010). En revanche, il incombe au créancier de démontrer l'existence d'une renonciation à la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2010 du 8 février 2011consid. 3.2). S'agissant d'un ouvrage immobilier, les normes SIA 118 et 102 reprennent la solution légale (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3862). 2.2 En l'espèce, l'application du délai de prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO n'est, à juste titre, pas remis en cause par les parties, dès lors que les prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante découlent des défauts d'un ouvrage immobilier. Seul le dies a quo de ce délai est contesté par l'appelante. A cet égard, elle soutient avoir été l'ingénieur civil responsable des travaux exécutés par H______ SA, de sorte qu'elle devait être mise sur un même "pied d'égalité" que cet entrepreneur, conformément à l'art. 371 al. 2 CO, et bénéficier ainsi du même dies a quo de prescription que celui-ci. Il ressort des faits retenus par le premier juge, non contestés par les parties, que l'appelante a été mandatée par l'intimée afin d'effectuer des prestations se rapportant aux travaux de terrassement, de structures des villas et d'agrandissement des sous-sols. Or, ces travaux ont été exécutés, au moins en partie, par l'entrepreneur H______ SA, qui était notamment chargé des travaux de terrassement et de béton armé, soit de la structure des bâtiments, ainsi que ceux d'agrandissement des sous-sols.”
Bei vorzeitiger (antizipierter) Beendigung des Unternehmervertrags beginnt die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 371 Abs. 2 OR nicht notwendigerweise erst bei späterer Abnahme. In diesem Fall ist das unvollendete Werk hinsichtlich der Gewährleistungsrechte dem fertigen Werk gleichzustellen; die Verjährungsfrist beginnt daher mit dem Wirksamwerden der Resiliation oder mit der materiellen Übergabe des unvollendeten Werks an den Besteller. Dadurch kann der Dies a quo durch die vorzeitige Beendigung verschoben werden.
“L'extension du champ d'application de la prescription aux prétentions contre les architectes et les ingénieurs vise à mettre ces derniers sur le même plan que l'entrepreneur. La notion d'architecte et celle d'ingénieur doivent être interprétées largement, indépendamment du titre. Quant à la qualification du contrat liant le maître à l'architecte et/ou l'ingénieur, elle est sans importance à ce stade, étant rappelé que la disposition vise expressément la contribution sans distinction des services rendus (ATF 102 III 413; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 3 et 22 ad art. 371 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3851). L'art. 371 al. 2 CO vise, d'une part, à empêcher que la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur se prescrive plus tard que celle de l'entrepreneur et, d'autre part, à ce que l'entrepreneur puisse, cas échéant, se retourner contre l'architecte ou l'ingénieur. La règle, instituée en faveur des entrepreneurs, architectes et ingénieurs, porte ainsi préjudice aux intérêts du maître dans le domaine de la prescription (Chaix, op. cit., n° 3 ad art. 371 CO). En principe, le délai de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux, indépendamment de la connaissance par le maître de l'existence d'une malfaçon. Les droits à la garantie de l'intéressé peuvent donc être prescrits avant qu'il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d'une autre altération (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Toutefois, le dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art. 377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée. Les relations contractuelles entre les parties prennent alors fin ex nunc. Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les références citées).”
“Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les références citées). La réception peut aussi avoir lieu tacitement, notamment par une utilisation conforme à son but (ATF 115 II 459; Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO; Zindel/Schott, BSK OR I, 2020, n° 32 ad art. 371 CO). Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés (co-entrepreneurs), la prescription commence à courir dès la réception de chaque portion d'ouvrage (Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO), ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l'encontre de l'ingénieur ou de l'architecte (Zindel/Schott, op. cit., n° 32 ad art. 371 CO). En d'autres termes, la disposition relative à la prescription de l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique pas seulement aux droits du maître contre l'entrepreneur qui a exécuté un ouvrage immobilier. Elle s'applique également aux prétentions en dommages-intérêts "en raison d'éventuels défauts" de l'ouvrage immobilier, qui sont dirigées contre un architecte ou un ingénieur "qui a fourni des services en vue de la construction". De par la loi, ces prétentions se prescrivent également selon l'art. 371 al. 2 CO, c'est-à-dire cinq ans après la réception de l'ouvrage immobilier réalisé par l'entrepreneur. Ce principe reste valable même si le contrat d'architecture ou d'ingénierie concerné est résilié de manière anticipée, même s'il s'agit d'un contrat d'entreprise. En revanche, si le contrat d'entreprise avec l'entrepreneur est résilié de manière anticipée, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir également à l'égard de l'architecte ou de l'ingénieur responsable au moment de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise (Gauch, Der Werkvertrag, 2019, n° 2435a).”
“Selon elle, le dies a quo du délai de prescription à son égard correspondait à la date de résiliation du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA, soit le 4 mars 2010. 2.1 A teneur de l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. L'extension du champ d'application de la prescription aux prétentions contre les architectes et les ingénieurs vise à mettre ces derniers sur le même plan que l'entrepreneur. La notion d'architecte et celle d'ingénieur doivent être interprétées largement, indépendamment du titre. Quant à la qualification du contrat liant le maître à l'architecte et/ou l'ingénieur, elle est sans importance à ce stade, étant rappelé que la disposition vise expressément la contribution sans distinction des services rendus (ATF 102 III 413; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 3 et 22 ad art. 371 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3851). L'art. 371 al. 2 CO vise, d'une part, à empêcher que la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur se prescrive plus tard que celle de l'entrepreneur et, d'autre part, à ce que l'entrepreneur puisse, cas échéant, se retourner contre l'architecte ou l'ingénieur. La règle, instituée en faveur des entrepreneurs, architectes et ingénieurs, porte ainsi préjudice aux intérêts du maître dans le domaine de la prescription (Chaix, op. cit., n° 3 ad art. 371 CO). En principe, le délai de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux, indépendamment de la connaissance par le maître de l'existence d'une malfaçon. Les droits à la garantie de l'intéressé peuvent donc être prescrits avant qu'il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d'une autre altération (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Toutefois, le dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art. 377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée.”
Bei gemeinschaftlich nutzbaren oder gemeinschaftlichen Teilen (z. B. im Wohnungseigentum) beginnt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche erst mit der tatsächlichen oder vereinbarten Übernahme (presa in consegna) der betreffenden gemeinschaftlichen Teile. Eine blosse Fertigstellung der Arbeiten oder die Abnahme einzelner Wohnungen begründet den Fristbeginn für die Teilegemeinschaft nicht ohne weiteres.
“Se viene concordata, tale presa in consegna determina anche il decorso della prescrizione per i relativi diritti di garanzia (Gauch, op. cit., n. 2729). Sussistendo nell’ambito della proprietà per piani una moltitudine di contratti d’appalto, l’imprenditore ha uno specifico obbligo di consegnare a ciascun condomino l’opera promessa, ovvero non solo le parti in uso esclusivo, ma anche le parti comuni finite, che pure gli appartengono secondo la propria quota di comproprietà. Per praticità, le parti possono nondimeno concordare che la presa in consegna delle parti comuni sia svolta per il tramite di un rappresentante comune, come l’amministrazione del condominio. 4.4 Con l’impugnativa, l’appellante non contesta che la Norma SIA 118 sia applicabile alla fattispecie, né sostiene che i vari contratti di appalto prevedessero una regolamentazione alternativa quanto alle modalità di consegna e al decorso dei termini di prescrizione. Pertanto, nella fattispecie il termine di 5 anni non può essere fatto partire né dalla semplice ultimazione dei lavori (neppure sufficiente ai sensi dell’art. 371 CO), né da una relativa notifica da parte dell’appaltatrice. 4.5 Correttamente il Pretore ha evidenziato che, vertendo gli inc. OR.2015.186/187/188 su difetti alle parti comuni, ai fini della prescrizione può essere determinante soltanto la presa in consegna delle medesime, e non quella dei singoli appartamenti. Aggiungasi che sul tema della consegna parziale (che non dev’essere ammessa con eccessiva facilità, anche in considerazione delle sue conseguenze in materia di diritti di garanzia), l’appellante non si confronta sufficientemente con l’argomentazione pretorile relativa alla mancata allegazione e dimostrazione di un relativo accordo (art. 310 e 311 CPC): essa afferma che le parti possono accordarsi sul tema anche in corso d’opera e per atti concludenti e che la consegna degli appartamenti sarebbe coincisa con quella delle parti comuni (che venivano già utilizzate), ma non indica se e dove, negli allegati di prima sede, avesse esposto pertinenti considerazioni, né spiega e dimostra con concreti riferimenti istruttori da dove si evincerebbe un simile accordo, a partire da quando determinate parti comuni ultimate abbiano iniziato a essere utilizzate e quando (nonché con quali modalità) essa avrebbe operato, nei confronti dei condomini o dei loro rappresentanti, una loro consegna parziale ai sensi della Norma SIA 118.”
Art. 371 Abs. 1 OR ist dispositiv; die Parteien können daher den Zeitpunkt der Fälligkeit des Werklohns vom gesetzlichen Grundsatz (Fälligkeit bei Abnahme) abweichend vereinbaren.
“Il est important de souligner que le cas d'espèce se distingue de l'hypothèse dans laquelle un entrepreneur aurait soumis un décompte au maître de l'ouvrage, lequel l'aurait ensuite contesté dans la mesure où certains travaux n'auraient pas été terminés. Au contraire, en l'occurrence, c'est la direction des travaux elle-même – représentante du recourant – qui a établi l'arrêté de compte précité, lequel indique clairement que le solde à payer s'élève à 8'576 fr. 30. De même, il a déjà été établi (cf. consid. 4 supra) que le recourant ne rend pas vraisemblable que, par son courriel du 29 décembre 2020, la direction des travaux a soumis le paiement de ce solde à une condition ou à une réserve, notamment à l'achèvement d'éventuels travaux (ce qui inclut ceux relatifs au lot n. 8, respectivement au carnotzet). Son comportement démontre à satisfaction qu'elle estimait que ce solde devait être payé, que les travaux soient ou non terminés ; étant d'ailleurs relevé que les parties peuvent déroger à l'art. 371 al. 1 CO – à teneur duquel le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison – qui est de droit dispositif (cf. TF 4A_305/2014 et 4A_323/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.3 ; TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.1). Le cas est clair à cet égard et l'arrêté de compte précité permet à lui seul de confirmer que le recourant est redevable du montant du solde litigieux à l'intimée. Par conséquent, il convient de rejeter l'intégralité des griefs du recourant. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. – soit 400 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l’intimée la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.”
“Il est important de souligner que le cas d'espèce se distingue de l'hypothèse dans laquelle un entrepreneur aurait soumis un décompte au maître de l'ouvrage, lequel l'aurait ensuite contesté dans la mesure où certains travaux n'auraient pas été terminés. Au contraire, en l'occurrence, c'est la direction des travaux elle-même – représentante du recourant – qui a établi l'arrêté de compte précité, lequel indique clairement que le solde à payer s'élève à 8'576 fr. 30. De même, il a déjà été établi (cf. consid. 4 supra) que le recourant ne rend pas vraisemblable que, par son courriel du 29 décembre 2020, la direction des travaux a soumis le paiement de ce solde à une condition ou à une réserve, notamment à l'achèvement d'éventuels travaux (ce qui inclut ceux relatifs au lot n. 8, respectivement au carnotzet). Son comportement démontre à satisfaction qu'elle estimait que ce solde devait être payé, que les travaux soient ou non terminés ; étant d'ailleurs relevé que les parties peuvent déroger à l'art. 371 al. 1 CO – à teneur duquel le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison – qui est de droit dispositif (cf. TF 4A_305/2014 et 4A_323/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.3 ; TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.1). Le cas est clair à cet égard et l'arrêté de compte précité permet à lui seul de confirmer que le recourant est redevable du montant du solde litigieux à l'intimée. Par conséquent, il convient de rejeter l'intégralité des griefs du recourant. 6. 6.1 En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. – soit 400 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l’intimée la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.”
Für Art. 371 OR ist zwischen dem gesetzlich massgeblichen Verjährungsbeginn und dem in der SIA‑Norm vorgesehenen Abnahmeverfahren zu unterscheiden. Nach der Rechtsprechung begründet die Gesetzesnorm den Verjährungsbeginn durch die tatsächliche Übergabe des fertiggestellten Werkes, durch eine Vollendungsanzeige der Unternehmerin oder durch Nutzung des Werkes. Die SIA‑Norm (z. B. Art. 180 SIA 118) verlangt hingegen ein formelles Collaudo/Abnahmeverfahren und macht nicht jede blosse Mitteilung zur "Presa in consegna" ausreichend.
“Rimprovera piuttosto al primo giudice di aver trascurato che con la consegna degli appartamenti è avvenuta anche quella corrispondente delle parti comuni (ritenuto che i condomini hanno subito potuto iniziare a utilizzare l’opera), rispettivamente che le parti comuni sono state ultimate al più tardi nel settembre 2005, e meglio prima del 22 settembre. Il 3 ottobre 2005 non sarebbe avvenuta alcuna consegna delle parti comuni, ma solamente delle chiavi e dei documenti tecnici nelle mani dell’amministrazione del condominio (L__________ SA), ritenuto che ciò non poteva avvenire prima per la mancata attività della società. Inoltre, l’avvenuta consegna prima del 22 settembre 2005 sarebbe confermata dal fatto che il verbale a scadenza della garanzia SIA è stato redatto già il 10 settembre 2007. Pertanto, il 22 settembre 2012 tutte le pretese attoree sarebbero state già prescritte. 4.2 L’onere della prova per il compiersi della prescrizione spetta a colui che la eccepisce (art. 8 CC), il quale è tenuto anche a dimostrare l’esistenza delle premesse dell’applicabilità della norma alla quale fa riferimento. 4.3 Sia l’art. 371 CO che l’art. 180 della Norma SIA 118 prevedono un termine di prescrizione di 5 anni decorrente dalla consegna dell’opera. Il concetto di “presa in consegna” e il decorso del termine non sono tuttavia identici. La legge (art. 371 CO) si fonda sulla consegna fisica dell’opera ultimata, rispettivamente su una dichiarazione dell’appaltatrice nei confronti della committenza (“Vollendungsanzeige”) o sull’utilizzo dell’opera ultimata, a dipendenza delle circostanze (DTF 115 II 456, consid. 4). L’art. 180 della Norma SIA 118 non fa invece bastare una semplice notifica e si basa piuttosto sul concetto di “collaudo” (art. 157 seg.). Il collaudo, giusta l’art. 158, presuppone l’ultimazione dei lavori e la relativa notifica da parte dell’imprenditore (ritenuto che essa si considera avvenuta anche quando il committente utilizza di sua iniziativa l’opera finita). Successivamente, entro il termine di un mese, la direzione lavori procede con l’imprenditore all’ispezione comune (collaudo). Ciò comporta la presa in consegna dell’opera e dunque il decorso del termine di prescrizione.”
Wird der Unternehmervertrag vorzeitig aufgehoben und erfolgt damit die (zurechenbare) Abnahme bzw. Empfangnahme der Arbeiten, beginnt die Fünfjahresfrist des Art. 371 Abs. 2 OR bereits an diesem Datum auch gegenüber dem zum Zweck der Ausführung tätigen Ingenieur. Eine spätere Beendigung des Vertragsverhältnisses des Ingenieurs ist hierfür unbeachtlich. Ansprüche, die erst nach Ablauf dieser Fünfjahresfrist geltend gemacht werden, sind demnach verjährt.
“D'ailleurs, à teneur de ladite facture, les prestations de l'appelante étaient bien liées à celles de H______ SA - également mandatée pour les travaux de maçonnerie selon les procès-verbaux de chantier -, ses honoraires ayant dû être adaptés à l'évolution des honoraires de cette dernière. L'appelante était donc l'ingénieur responsable au moment de l'exécution des travaux de gros-œuvre de terrassement, de structures des villas et d'agrandissement intervenus avant la résiliation anticipée du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA et a donc collaboré à l'exécution de ceux-ci. Conformément à la jurisprudence rappelée supra, ces travaux ont été réceptionnés le 4 mars 2010, soit lors de la résiliation immédiate de contrat liant H______ SA à l'intimée. Il s'ensuit que l'éventuelle date de résiliation du contrat de l'appelante ou celle de la fin contractuelle de celui-ci, qui n'a pas été alléguée par les parties, n'est pas déterminante. En effet, conformément à la doctrine citée supra, seule la date de résiliation anticipée du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA est pertinente, soit le 4 mars 2010. Le délai de prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir à compter de cette date tant pour H______ SA, en sa qualité d'entrepreneur, que pour l'appelante, en sa qualité d'ingénieur responsable des travaux exécutés par celui-ci et prétendument défectueux. Les défauts invoqués dans la poursuite n° 6______ initiée à l'encontre de l'appelante le 28 avril 2015, soit "Diverses malfaçons [...] Dans la conception d'une rampe d'accès au garage; Mauvais dosage du béton et absence de surveillance adéquate concernant la piscine de la villa n° 2; Escaliers mal balancés", se rapportent donc à des travaux réceptionnés au plus tard le 4 mars 2010. Le commandement de payer y afférent, établi plus de cinq ans après la réception de l'ouvrage de H______ SA, auquel l'appelante a collaboré, n'a donc pas interrompu la prescription à son égard, celle-ci étant déjà acquise. L'ensemble des prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante sont donc prescrites, de sorte que sa demande en paiement sera rejetée. Partant, les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau sur ces points dans le sens qui précède.”
Die fünfjährige Verjährungsfrist für Mängel an unbeweglichen Werken gilt gemäss Art. 371 Abs. 2 OR auch gegenüber Architekten und Ingenieuren, die an der Ausführung des Werks mitgewirkt haben.
“1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées). 3.3 Le délai ordinaire de prescription des droits du maître en raison d’un ouvrage mobilier est de deux ans dès réception de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 1re phrase CO) ; il est de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 2e phrase CO) ; tel est le cas si un ouvrage mobilier devient partie intégrante de l’immeuble de par sa nature (ainsi des vitres devant être montées sur des fenêtres) (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n 23a ss ad art. 371 CO). Enfin, le délai de prescription pour les défauts de construction pour les ouvrages immobiliers est de cinq ans, et s’appliquent non seulement à l’égard de l’entrepreneur mais également à l’égard des architectes ou des ingénieurs qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO ; Chaix, op. cit., n. 37 à 38d ad art. 371 CO). Les art. 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les délais qui viennent d’être exposés peuvent donc être contractuellement réduits ou prolongés, dans certaines limites (Chaix, op. cit., n. 41 ad art. 371 CO). Les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_106/2015 du 27 juillet 2015 consid. 5.1 et les références citées). La norme SIA 118 prévoit un unique délai de cinq ans, sans faire de distinction entre les défauts de la construction ou des autres ouvrages (cf. Chaix, op.”
Wenn der Vertrag des Architekten oder Ingenieurs vor der Fertigstellung beendet wird, bleibt nach der zitierten Rechtsprechung/Lehre grundsätzlich der Zeitpunkt der Abnahme des gesamten unbeweglichen Werkes durch den Unternehmer als Beginn der fünfjährigen Verjährungsfrist gemäss Art. 371 Abs. 2 OR massgebend. Anders kann es sein, wenn der Werkvertrag mit dem Unternehmer vorzeitig beendet wird: Dann beginnt die fünfjährige Frist gegenüber demjenigen Architekten/Ingenieur, der zum Zeitpunkt dieser vorzeitigen Beendigung verantwortlich ist, ab diesem Zeitpunkt zu laufen (vgl. Lehre nach Gauch; vgl. auch den zugrundeliegenden Entscheid).
“Le débiteur qui se prévaut de la prescription supporte le fardeau de la preuve des faits permettant de la constater (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2 et 5A_563/2009 du 29 janvier 2010). En revanche, il incombe au créancier de démontrer l'existence d'une renonciation à la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2010 du 8 février 2011consid. 3.2). S'agissant d'un ouvrage immobilier, les normes SIA 118 et 102 reprennent la solution légale (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3862). 2.2 En l'espèce, l'application du délai de prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO n'est, à juste titre, pas remis en cause par les parties, dès lors que les prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante découlent des défauts d'un ouvrage immobilier. Seul le dies a quo de ce délai est contesté par l'appelante. A cet égard, elle soutient avoir été l'ingénieur civil responsable des travaux exécutés par H______ SA, de sorte qu'elle devait être mise sur un même "pied d'égalité" que cet entrepreneur, conformément à l'art. 371 al. 2 CO, et bénéficier ainsi du même dies a quo de prescription que celui-ci. Il ressort des faits retenus par le premier juge, non contestés par les parties, que l'appelante a été mandatée par l'intimée afin d'effectuer des prestations se rapportant aux travaux de terrassement, de structures des villas et d'agrandissement des sous-sols. Or, ces travaux ont été exécutés, au moins en partie, par l'entrepreneur H______ SA, qui était notamment chargé des travaux de terrassement et de béton armé, soit de la structure des bâtiments, ainsi que ceux d'agrandissement des sous-sols. En outre, l'activité de l'appelante a pris fin avant celle de H______ SA. En effet, à teneur des procès-verbaux de chantier, l'appelante n'a plus effectué de prestations au-delà du 26 janvier 2010, qui consistaient en la remise de plans d'armatures et de coffrages de la dalle. Elle n'a d'ailleurs plus été mentionnée sur ceux-ci dès le 2 février 2010. Lesdits procès-verbaux n'indiquent pas qu'un autre ingénieur aurait remplacé l'appelante sur le chantier.”
“371 CO), ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l'encontre de l'ingénieur ou de l'architecte (Zindel/Schott, op. cit., n° 32 ad art. 371 CO). En d'autres termes, la disposition relative à la prescription de l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique pas seulement aux droits du maître contre l'entrepreneur qui a exécuté un ouvrage immobilier. Elle s'applique également aux prétentions en dommages-intérêts "en raison d'éventuels défauts" de l'ouvrage immobilier, qui sont dirigées contre un architecte ou un ingénieur "qui a fourni des services en vue de la construction". De par la loi, ces prétentions se prescrivent également selon l'art. 371 al. 2 CO, c'est-à-dire cinq ans après la réception de l'ouvrage immobilier réalisé par l'entrepreneur. Ce principe reste valable même si le contrat d'architecture ou d'ingénierie concerné est résilié de manière anticipée, même s'il s'agit d'un contrat d'entreprise. En revanche, si le contrat d'entreprise avec l'entrepreneur est résilié de manière anticipée, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir également à l'égard de l'architecte ou de l'ingénieur responsable au moment de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise (Gauch, Der Werkvertrag, 2019, n° 2435a). Le débiteur qui se prévaut de la prescription supporte le fardeau de la preuve des faits permettant de la constater (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2 et 5A_563/2009 du 29 janvier 2010). En revanche, il incombe au créancier de démontrer l'existence d'une renonciation à la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2010 du 8 février 2011consid. 3.2). S'agissant d'un ouvrage immobilier, les normes SIA 118 et 102 reprennent la solution légale (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3862). 2.2 En l'espèce, l'application du délai de prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO n'est, à juste titre, pas remis en cause par les parties, dès lors que les prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante découlent des défauts d'un ouvrage immobilier. Seul le dies a quo de ce délai est contesté par l'appelante.”
Für die Abgrenzung, ob Werkvertragsrecht (Art. 371 Abs. 1 OR) oder Auftragsrecht anwendbar ist, ist relevant, dass auftragsrechtliche Ansprüche nach Art. 127 OR zehn Jahre verjähren.
“Vorbemerkung Wie dargelegt, macht die Klägerin eine Haftung der Beklagten aus Vertrag infolge mangelhafter Planung geltend. Da sich die Parteien uneinig sind, ob sich die allfällige Haftung nach Auftrags- oder nach Werkvertragsrecht richtet, gilt es vorab den zwischen den Parteien geschlossenen Architektenvertrag zu qualifizieren. Dies, zumal das Werkvertragsrecht – im Unterschied zum Auftragsrecht – eine strengere Prüfungs- und Rügeobliegenheit (Art. 376 Abs. 1 und Art. 370 OR) vo rsieht und überdies ein Unterschied bei der Verjährung der Haftungsansprüche besteht (werkvertragliche Ansprüche verjähren grundsätzlich nach zwei Jahren [Art. 371 Abs. 1 OR], auftragsrechtliche nach zehn Jahren [Art. 127 OR]) und die Beklagte geltend macht, dass die Klägerin ihre Ansprüche mangels rechtzeitiger Mängelrüge verwirkt habe. - 13 -”
Schäden am Eigentum des Bestellers, die während der Ausführung durch den Unternehmer oder dessen Hilfspersonen entstehen (sog. Begleitschäden), gelten nicht als Mängel des Werkes im Sinne der Gewährleistung und unterliegen daher nicht der Verjährungsregel des Art. 371 OR. Für den Ersatzanspruch finden vielmehr die allgemeinen Regeln über die Nichterfüllung (Art. 97 ff. OR; allenfalls Art. 101 OR) Anwendung. Die Rechtsprechung verlangt die Darlegung und den Beweis der Vertragsverletzung, des Schadens und des Kausalzusammenhangs; das Verschulden des Unternehmers wird in der Rechtsprechung als vermutet angesehen.
“41), les appelants ne motivent pas leur dies a quo et il ressort de l’instruction que ce n’est qu’à partir de la requête de conciliation que l’intimée a été formellement mise en demeure de s’acquitter des frais de réparation. L’intérêt moratoire à 5% l’an court dès lors dès le 21 décembre 2019, soit au lendemain de la notification de la requête de conciliation. 8. Les appelants concluent au paiement de 20'332 fr. à titre de réparation de dégâts aux murs de la maison et du garage, à la terrasse et au jardin (diminution de la valeur de leur propriété) qu’ils auraient subis. Contrairement à l’analyse des premiers juges, cette prétention ne relève pas de la garantie pour les défauts. 8.1 Les dommages causés à la propriété du maître de l’ouvrage par l’entrepreneur – ou ses auxiliaires – lors de l’exécution de l’ouvrage ne sont pas un défaut de l’ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (TF 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (TF 4A_531/2022 ibidem). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CO, lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. La responsabilité de l'entrepreneur est donc engagée aux quatre conditions que sont la violation du contrat, le dommage, le lien de causalité entre la violation contractuelle et le dommage, et la faute qui est présumée (TF 4A_531/2022 consid. 3.1.2). Le créancier qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant cette disposition doit donc alléguer et prouver, conformément à l'art. 8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art.”
“Selon la jurisprudence, les vitres qui sont rayées par l'entrepreneur - ou ses auxiliaires - lors de leur nettoyage ne sont pas un défaut de l'ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (Begleitschaden). Celui-ci découle de la violation d'une obligation accessoire de l'entrepreneur. En effet, à la fin de l'exécution du contrat d'entreprise portant sur le nettoyage des vitres, celles-ci étaient propres. Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (et la prescription de l'art. 127 CO; ATF 89 II 232 consid. 5; arrêt 4A_194/2014 précité consid. 2.4; cf. GAUCH, Der Werkvertrag, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1858; sur la prescription, cf. ATF 111 II 170 consid. 2).”
Der fünfjährige Verjährungsbeginn nach Art. 371 Abs. 2 OR beginnt grundsätzlich mit der Abnahme bzw. Lieferung der für den Mangel relevanten (Teil-)Leistung. Auch eine stillschweigende (konkludente) Abnahme, etwa durch eine zweckentsprechende Nutzung, kann als Beginn gelten.
“La règle, instituée en faveur des entrepreneurs, architectes et ingénieurs, porte ainsi préjudice aux intérêts du maître dans le domaine de la prescription (Chaix, op. cit., n° 3 ad art. 371 CO). En principe, le délai de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir au moment de la livraison de la partie de la construction immobilière concernée par le plan défectueux, indépendamment de la connaissance par le maître de l'existence d'une malfaçon. Les droits à la garantie de l'intéressé peuvent donc être prescrits avant qu'il ne découvre un défaut, y compris lorsque celui-ci procède d'une autre altération (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Toutefois, le dies a quo de ce délai peut être modifié, notamment lorsqu'en vertu de l'art. 377 CO, le maître résilie le contrat de manière anticipée. Les relations contractuelles entre les parties prennent alors fin ex nunc. Dans cette hypothèse, l'ouvrage inachevé doit être assimilé à un ouvrage complet, notamment en ce qui concerne les droits découlant de la garantie. Par conséquent, le délai de prescription de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir dès le moment de l'entrée en vigueur de la résiliation ou dès le transfert matériel de l'ouvrage inachevé au maître (ATF 130 III 362 consid. 4.2 et les références citées). La réception peut aussi avoir lieu tacitement, notamment par une utilisation conforme à son but (ATF 115 II 459; Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO; Zindel/Schott, BSK OR I, 2020, n° 32 ad art. 371 CO). Lorsque plusieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés (co-entrepreneurs), la prescription commence à courir dès la réception de chaque portion d'ouvrage (Chaix, op. cit., n° 13 ad art. 371 CO), ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l'encontre de l'ingénieur ou de l'architecte (Zindel/Schott, op. cit., n° 32 ad art. 371 CO). En d'autres termes, la disposition relative à la prescription de l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique pas seulement aux droits du maître contre l'entrepreneur qui a exécuté un ouvrage immobilier. Elle s'applique également aux prétentions en dommages-intérêts "en raison d'éventuels défauts" de l'ouvrage immobilier, qui sont dirigées contre un architecte ou un ingénieur "qui a fourni des services en vue de la construction".”
Beginnt der Unternehmer oder der Ingenieur seine vertraglichen Leistungen erst zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden (z. B. durch fortdauernde Mitwirkung, Erstellen weiterer Pläne oder bis zur fakturierten Schlussleistung), so läuft die fünfjährige Verjährungsfrist des Art. 371 Abs. 2 OR erst mit dem tatsächlichen Ende dieser Werkleistung bzw. mit der Abnahme bzw. der vollständigen Lieferung des Werkes an den Besteller an.
“B______ a notamment conclu au déboutement de C______ et A______ SA de toutes leurs conclusions et à la constatation que ses prétentions à l'encontre de ces derniers n'étaient pas prescrites. Elle a soutenu que l'activité de A______ SA s'était étendue jusqu'au 30 avril 2010, à tout le moins, comme attesté par la facture finale de celle-ci. Il n'était pas établi que le mandat de A______ SA avait pris fin avant cette date. Le commandement de payer, poursuite n° 6______, puis la convention transactionnelle et les déclarations subséquentes de renonciation à invoquer la prescription, avaient ainsi valablement interrompu le délai de celle-ci. Ses prétentions n'étaient donc pas prescrites. h. Lors de l'audience du 15 juin 2021, les parties ont plaidé. C______ et A______ SA ont persisté dans leurs conclusions et F______, ainsi qu'G______ SARL, s'en sont rapportés à justice. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur la question de la prescription. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que F______ et G______ SARL n'avaient pas eux-mêmes soulevés l'exception de prescription. In casu, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO était applicable. Celle-ci avait commencé à courir à l'égard de C______ à la fin de son contrat, soit dès le 8 juin 2010. La première poursuite diligentée à son encontre en décembre 2019 était ainsi tardive, les prétentions formulées contre lui étant déjà prescrites. S'agissant de A______ SA, le Tribunal a retenu que son contrat n'avait pas été résilié et que ses obligations y afférentes avaient été exécutées jusqu'au 30 avril 2010 au plus tard, conformément à sa facture finale. A______ SA ayant encore remis des plans en décembre 2009 et janvier 2010, la date du 15 septembre 2009 ne pouvait pas être considérée comme celle de la réception de l'ouvrage à son égard. Par ailleurs, le Tribunal ne "vo[yait] pas en quoi" la date de résiliation du contrat de H______ SA ferait partir le délai de prescription à l'égard de A______ SA. Il se justifiait donc de retenir la date du 15 décembre 2011, correspondant à la livraison des constructions litigieuses en leur entier, une des villas ayant été mise en location à compter de cette date, comme point de départ du délai de prescription.”
Die Vorschriften über die Mängelgewährleistung (Art. 367–371 OR) sind dispositiv. Die in Art. 371 genannten Verjährungsfristen können vertraglich innerhalb der in der Lehre genannten Grenzen verkürzt oder verlängert werden.
“La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées). 3.3 Le délai ordinaire de prescription des droits du maître en raison d’un ouvrage mobilier est de deux ans dès réception de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 1re phrase CO) ; il est de cinq ans si les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art. 371 al. 1, 2e phrase CO) ; tel est le cas si un ouvrage mobilier devient partie intégrante de l’immeuble de par sa nature (ainsi des vitres devant être montées sur des fenêtres) (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n 23a ss ad art. 371 CO). Enfin, le délai de prescription pour les défauts de construction pour les ouvrages immobiliers est de cinq ans, et s’appliquent non seulement à l’égard de l’entrepreneur mais également à l’égard des architectes ou des ingénieurs qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage (art. 371 al. 2 CO ; Chaix, op. cit., n. 37 à 38d ad art. 371 CO). Les art. 367 à 371 CO relatifs à la garantie des défauts de l'ouvrage sont de droit dispositif. Les délais qui viennent d’être exposés peuvent donc être contractuellement réduits ou prolongés, dans certaines limites (Chaix, op. cit., n. 41 ad art. 371 CO). Les dispositions de la norme SIA 118 (« Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions ») ne sont applicables que si les parties ont convenu de les reprendre en les intégrant à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2). Cette intégration peut résulter soit d'un accord exprès, soit d'un accord tacite. Elle découle souvent d'un simple renvoi aux dispositions de cette norme (TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid.”
Die Begriffe «Architekt» und «Ingenieur» sind weit auszulegen; auf den formellen Titel kommt es nicht an. Art. 371 Abs. 2 OR stellt Architektinnen/Ingenieure hinsichtlich der Verjährungspflicht auf dieselbe Stufe wie den Unternehmer und bezweckt damit, zu verhindern, dass deren Ansprüche später verjähren als die des Unternehmers. Die Qualifikation des Vertrags zwischen dem Besteller und dem Architekten bzw. Ingenieur ist für die Anwendbarkeit der Vorschrift ohne Bedeutung.
“En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'intimée et l'appelante, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que certaines prétentions de l'intimée à son encontre n'étaient pas prescrites. Selon elle, le dies a quo du délai de prescription à son égard correspondait à la date de résiliation du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA, soit le 4 mars 2010. 2.1 A teneur de l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. L'extension du champ d'application de la prescription aux prétentions contre les architectes et les ingénieurs vise à mettre ces derniers sur le même plan que l'entrepreneur. La notion d'architecte et celle d'ingénieur doivent être interprétées largement, indépendamment du titre. Quant à la qualification du contrat liant le maître à l'architecte et/ou l'ingénieur, elle est sans importance à ce stade, étant rappelé que la disposition vise expressément la contribution sans distinction des services rendus (ATF 102 III 413; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 3 et 22 ad art. 371 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3851). L'art. 371 al. 2 CO vise, d'une part, à empêcher que la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur se prescrive plus tard que celle de l'entrepreneur et, d'autre part, à ce que l'entrepreneur puisse, cas échéant, se retourner contre l'architecte ou l'ingénieur.”
“En l'occurrence, le jugement entrepris est une décision incidente immédiatement attaquable, puisque le prononcé par la Cour d'une décision contraire aurait pour conséquence de mettre fin au procès entre l'intimée et l'appelante, contre laquelle la voie de l'appel est ouverte au vu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. 1.2 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré que certaines prétentions de l'intimée à son encontre n'étaient pas prescrites. Selon elle, le dies a quo du délai de prescription à son égard correspondait à la date de résiliation du contrat d'entreprise conclu avec H______ SA, soit le 4 mars 2010. 2.1 A teneur de l'art. 371 al. 2 CO, les droits du maître en raison des défauts d'un ouvrage immobilier envers l'entrepreneur et envers l'architecte ou l'ingénieur qui ont collaboré à l'exécution de l'ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l'ouvrage. L'extension du champ d'application de la prescription aux prétentions contre les architectes et les ingénieurs vise à mettre ces derniers sur le même plan que l'entrepreneur. La notion d'architecte et celle d'ingénieur doivent être interprétées largement, indépendamment du titre. Quant à la qualification du contrat liant le maître à l'architecte et/ou l'ingénieur, elle est sans importance à ce stade, étant rappelé que la disposition vise expressément la contribution sans distinction des services rendus (ATF 102 III 413; Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 3 et 22 ad art. 371 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3851). L'art. 371 al. 2 CO vise, d'une part, à empêcher que la responsabilité de l'architecte ou de l'ingénieur se prescrive plus tard que celle de l'entrepreneur et, d'autre part, à ce que l'entrepreneur puisse, cas échéant, se retourner contre l'architecte ou l'ingénieur.”
Mangelfolgeschäden infolge von Planmängeln können nur geltend gemacht werden, wenn die Gewährleistungsansprüche für die Mängel der Pläne bestehen und nicht verjährt sind (Art. 371 OR). Für einen Schadenersatzanspruch wegen eines Mangelfolgeschadens nach Art. 368 OR ist darüber hinaus Verschulden des Planers erforderlich.
“Dès lors que l'obligation de résultat de l'architecte consiste dans la conception de plans, il assume une responsabilité en cas de mauvaise exécution de ceux-ci. Les défauts des plans eux-mêmes sont des défauts de l'ouvrage au sens des art. 367 CO (Denzler/Hochstrasser, Die Haftung für die Planung, in Die Planerverträge, 2019, n. 9.79 ss). Les défauts de la construction immobilière, qui en sont la conséquence naturelle, constituent en revanche un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden) au sens de l'art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase, CO (ATF 130 III 362 consid. 4.2); ils subsistent même s'il y a réfection des plans, réduction des honoraires de l'architecte ou résolution du contrat d'architecte. Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la garantie; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage consécutif au défaut (arrêt TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). Le maître peut exiger de l'architecte la réfection des plans défectueux, la réduction de ses honoraires ou la résolution du contrat (Denzler/Hochstrasser, n. 9.186 ss). Si le maître fait établir de nouveaux plans par un tiers, il s'agit d'une réparation – suppression du défaut de l'ouvrage que constituent les plans – par un tiers et il peut obtenir le remboursement des frais des plans correspondants au titre de son droit à la réfection (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt TF 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4.2 et 4.4.2). En revanche, le maître ne peut pas demander à l'architecte de réparer la construction immobilière défectueuse, puisque celui-ci ne s'était pas engagé à la réaliser (Denzler/Hochstrasser, n.”
Fehlt im Vertrag eine Vereinbarung zur Gewährleistungsdauer, ist regelmässig das Regime von Art. 371 OR anzuwenden.
“Dans ce cas, lesdites attestations seraient des faux intellectuels. Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, ces actes ont manifestement été établis en vue de prouver leur contenu auprès de tout tiers, comme cela ressort de leur libellé (« A QUI DE DROIT ») ; ils sont donc, du moins pour leurs auteurs, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique, à savoir la durée de la garantie offerte par [...] et par [...] aux maîtres de l’ouvrage. De ce point de vue et dans l’hypothèse de la confection de documents antidatés, la commission de l’infraction de faux dans les titres ne pourrait donc pas être exclue. 4.4 Le(s) contrat(s) passé(s) entre les maitres de l’ouvrage et futurs vendeurs, et les divers entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier de construction ne sont pas au dossier. Il n’est ainsi pas possible de savoir quel a été, contractuellement, la durée de la garantie des défauts convenue au départ, sachant que, à défaut de précision dans le contrat, c’est le régime de l’art. 371 CO qui s’appliquerait, avec un délai de cinq ans pour les ouvrages immobiliers (cf. supra, consid. 3.3). La recourante invoque le contenu du « Descriptif des travaux » établi le 28 février 2017 par [...], à l’attention des maîtres de l’ouvrage, qui indique que « Les travaux seront régis par les normes SIA en vigueur », et l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA 118 qui prévoit que les droits du maître en cas de défaut se prescrivent par cinq ans. Il n’est pas certain que ce descriptif soit le document contractuel final ayant lié les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise générale. Toutefois, à ce stade, il s’agit d’un indice selon lequel, à la date de la négociation, puis de la conclusion de la vente à terme, la norme SIA 118 a pu être intégrée au contrat et que les droits de garantie cédés à terme par les vendeurs à l’acheteuse se prescrivaient par cinq ans. Si les attestations en cause ne sont pas antidatées, et ont bien été établies le 16 décembre 2020, soit juste avant la passation de l’acte de vente immobilier définitif, se posera la question de leur portée et du caractère éventuellement trompeur de l’attitude des vendeurs.”
“Dans ce cas, lesdites attestations seraient des faux intellectuels. Contrairement à ce que retient l’ordonnance attaquée, ces actes ont manifestement été établis en vue de prouver leur contenu auprès de tout tiers, comme cela ressort de leur libellé (« A QUI DE DROIT ») ; ils sont donc, du moins pour leurs auteurs, propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique, à savoir la durée de la garantie offerte par [...] et par [...] aux maîtres de l’ouvrage. De ce point de vue et dans l’hypothèse de la confection de documents antidatés, la commission de l’infraction de faux dans les titres ne pourrait donc pas être exclue. 4.4 Le(s) contrat(s) passé(s) entre les maitres de l’ouvrage et futurs vendeurs, et les divers entrepreneurs qui sont intervenus sur le chantier de construction ne sont pas au dossier. Il n’est ainsi pas possible de savoir quel a été, contractuellement, la durée de la garantie des défauts convenue au départ, sachant que, à défaut de précision dans le contrat, c’est le régime de l’art. 371 CO qui s’appliquerait, avec un délai de cinq ans pour les ouvrages immobiliers (cf. supra, consid. 3.3). La recourante invoque le contenu du « Descriptif des travaux » établi le 28 février 2017 par [...], à l’attention des maîtres de l’ouvrage, qui indique que « Les travaux seront régis par les normes SIA en vigueur », et l’art. 180 al. 1 de la Norme SIA 118 qui prévoit que les droits du maître en cas de défaut se prescrivent par cinq ans. Il n’est pas certain que ce descriptif soit le document contractuel final ayant lié les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise générale. Toutefois, à ce stade, il s’agit d’un indice selon lequel, à la date de la négociation, puis de la conclusion de la vente à terme, la norme SIA 118 a pu être intégrée au contrat et que les droits de garantie cédés à terme par les vendeurs à l’acheteuse se prescrivaient par cinq ans. Si les attestations en cause ne sont pas antidatées, et ont bien été établies le 16 décembre 2020, soit juste avant la passation de l’acte de vente immobilier définitif, se posera la question de leur portée et du caractère éventuellement trompeur de l’attitude des vendeurs.”
Nach der Abnahme wird die Haftung des Unternehmers aus dem allgemeinen Sorgfalts‑/Schadensersatzrecht (Art. 97 ff., Art. 364 OR) durch das spezielle Gewährleistungsregime verdrängt. Dementsprechend unterliegen Mängelansprüche nach der Abnahme den besonderen Regeln der Gewährleistung, namentlich den Verjährungsfristen des Art. 371 OR, während vor der Abnahme allgemeine Schadenersatzansprüche nach den allgemeinen Verjährungsregeln (z. B. Art. 127 OR) beurteilt werden.
“Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid.”
“Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid.”
Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln eines unbeweglichen Werkes gegen den Architekten oder Ingenieur, der Leistungen zur Erstellung des Werkes erbracht hat, verjähren nach Art. 371 Abs. 2 OR fünf Jahre seit der Abnahme des Werkes. Nach der Rechtsprechung und Lehre gilt dies unabhängig von der qualifikatorischen Einordnung des Architekten-/Ingenieurvertrags und auch, wenn dieser Vertrag vorzeitig beendet wird. Soweit jedoch der Unternehmervertrag vorzeitig aufgehoben wird, kann die Fünfjahresfrist gegenüber dem zum Zeitpunkt der vorzeitigen Aufhebung verantwortlichen Architekten/Ingenieur ab diesem Zeitpunkt zu laufen beginnen.
“371 CO), ce qui a également des effets sur la prescription des créances à l'encontre de l'ingénieur ou de l'architecte (Zindel/Schott, op. cit., n° 32 ad art. 371 CO). En d'autres termes, la disposition relative à la prescription de l'art. 371 al. 2 CO ne s'applique pas seulement aux droits du maître contre l'entrepreneur qui a exécuté un ouvrage immobilier. Elle s'applique également aux prétentions en dommages-intérêts "en raison d'éventuels défauts" de l'ouvrage immobilier, qui sont dirigées contre un architecte ou un ingénieur "qui a fourni des services en vue de la construction". De par la loi, ces prétentions se prescrivent également selon l'art. 371 al. 2 CO, c'est-à-dire cinq ans après la réception de l'ouvrage immobilier réalisé par l'entrepreneur. Ce principe reste valable même si le contrat d'architecture ou d'ingénierie concerné est résilié de manière anticipée, même s'il s'agit d'un contrat d'entreprise. En revanche, si le contrat d'entreprise avec l'entrepreneur est résilié de manière anticipée, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir également à l'égard de l'architecte ou de l'ingénieur responsable au moment de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise (Gauch, Der Werkvertrag, 2019, n° 2435a). Le débiteur qui se prévaut de la prescription supporte le fardeau de la preuve des faits permettant de la constater (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2 et 5A_563/2009 du 29 janvier 2010). En revanche, il incombe au créancier de démontrer l'existence d'une renonciation à la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2010 du 8 février 2011consid. 3.2). S'agissant d'un ouvrage immobilier, les normes SIA 118 et 102 reprennent la solution légale (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3862). 2.2 En l'espèce, l'application du délai de prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO n'est, à juste titre, pas remis en cause par les parties, dès lors que les prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante découlent des défauts d'un ouvrage immobilier. Seul le dies a quo de ce délai est contesté par l'appelante.”
“Ce principe reste valable même si le contrat d'architecture ou d'ingénierie concerné est résilié de manière anticipée, même s'il s'agit d'un contrat d'entreprise. En revanche, si le contrat d'entreprise avec l'entrepreneur est résilié de manière anticipée, la prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO commence à courir également à l'égard de l'architecte ou de l'ingénieur responsable au moment de la résiliation anticipée du contrat d'entreprise (Gauch, Der Werkvertrag, 2019, n° 2435a). Le débiteur qui se prévaut de la prescription supporte le fardeau de la preuve des faits permettant de la constater (arrêts du Tribunal fédéral 4A_41/2011 du 27 avril 2011 consid. 2.1.2 et 5A_563/2009 du 29 janvier 2010). En revanche, il incombe au créancier de démontrer l'existence d'une renonciation à la prescription (arrêt du Tribunal fédéral 9C_855/2010 du 8 février 2011consid. 3.2). S'agissant d'un ouvrage immobilier, les normes SIA 118 et 102 reprennent la solution légale (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3862). 2.2 En l'espèce, l'application du délai de prescription quinquennale de l'art. 371 al. 2 CO n'est, à juste titre, pas remis en cause par les parties, dès lors que les prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante découlent des défauts d'un ouvrage immobilier. Seul le dies a quo de ce délai est contesté par l'appelante. A cet égard, elle soutient avoir été l'ingénieur civil responsable des travaux exécutés par H______ SA, de sorte qu'elle devait être mise sur un même "pied d'égalité" que cet entrepreneur, conformément à l'art. 371 al. 2 CO, et bénéficier ainsi du même dies a quo de prescription que celui-ci. Il ressort des faits retenus par le premier juge, non contestés par les parties, que l'appelante a été mandatée par l'intimée afin d'effectuer des prestations se rapportant aux travaux de terrassement, de structures des villas et d'agrandissement des sous-sols. Or, ces travaux ont été exécutés, au moins en partie, par l'entrepreneur H______ SA, qui était notamment chargé des travaux de terrassement et de béton armé, soit de la structure des bâtiments, ainsi que ceux d'agrandissement des sous-sols.”
Bei gemischten Kauf-/Werkverträgen, bei denen der Verkäufer den Bau, die Umgestaltung oder die Fertigstellung eines Gebäudes übernimmt, ist die Gewährleistung nach den Regeln des Werkvertragsrechts zu beurteilen. Dies gilt auch für bereits bestehende Teile des Werks; in der Folge ist in Bezug auf die Verjährung die für unbewegliche Werke geltende Frist von Art. 371 Abs. 2 OR einschlägig.
“D/p), l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). 2. Régime de la garantie 2.1 Lorsque, comme en l’espèce, le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire, transformer ou achever un bâtiment sur un bien-fonds vendu, le contrat est mixte, en ce sens qu’il combine des éléments du contrat de vente et du contrat d’entreprise (ATF 118 II 142 cons. 1a ; 117 II 259 cons. 2b ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Schumacher/Rüegg, in : Der Grundstückkauf, 2e éd., n. 146 ss ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 347 s.). En pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du contrat d'entreprise, y compris pour les parties de l'ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 II 142 cons. 1a ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 349, p. 110). La distinction a son importance notamment eu égard au droit à la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO) et au délai de prescription (art. 371 CO). L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que, par principe et en vertu de la qualification du contrat, les époux Y.________ ne pouvaient pas réclamer la réparation de l’ouvrage à ses frais. 2.2 Dans le cas d’espèce, X.________ s’est, par acte authentique du 30 octobre 2012, engagé à livrer un appartement dans un immeuble en construction aux époux Y.________ au plus tard le 30 avril 2013 (v. supra Faits, let. A). Aux termes du contrat, X.________ était habilité à communiquer aux époux Y.________ la date de l’entrée en jouissance « lors de la mise hors d’eau du bâtiment », si possible quatre mois à l’avance. En cas de « retard par la faute du vendeur dans la réception de l’ouvrage », X.________ s’engageait à payer aux époux Y.________ une indemnité de 5 % l’an sur les acomptes versés par les acquéreurs. Au chapitre intitulé « Garantie », le contrat prévoit ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des obligations.”
“D/p), l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). 2. Régime de la garantie 2.1 Lorsque, comme en l’espèce, le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire, transformer ou achever un bâtiment sur un bien-fonds vendu, le contrat est mixte, en ce sens qu’il combine des éléments du contrat de vente et du contrat d’entreprise (ATF 118 II 142 cons. 1a ; 117 II 259 cons. 2b ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Schumacher/Rüegg, in : Der Grundstückkauf, 2e éd., n. 146 ss ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 347 s.). En pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du contrat d'entreprise, y compris pour les parties de l'ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 II 142 cons. 1a ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 349, p. 110). La distinction a son importance notamment eu égard au droit à la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO) et au délai de prescription (art. 371 CO). L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que, par principe et en vertu de la qualification du contrat, les époux Y.________ ne pouvaient pas réclamer la réparation de l’ouvrage à ses frais. 2.2 Dans le cas d’espèce, X.________ s’est, par acte authentique du 30 octobre 2012, engagé à livrer un appartement dans un immeuble en construction aux époux Y.________ au plus tard le 30 avril 2013 (v. supra Faits, let. A). Aux termes du contrat, X.________ était habilité à communiquer aux époux Y.________ la date de l’entrée en jouissance « lors de la mise hors d’eau du bâtiment », si possible quatre mois à l’avance. En cas de « retard par la faute du vendeur dans la réception de l’ouvrage », X.________ s’engageait à payer aux époux Y.________ une indemnité de 5 % l’an sur les acomptes versés par les acquéreurs. Au chapitre intitulé « Garantie », le contrat prévoit ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des obligations.”
Soweit aus den Akten ersichtlich, beginnt die Verjährungsfrist nach Art. 371 OR nicht notwendigerweise mit der blossen Übergabe von zur ausschliesslichen Nutzung bestimmten Teilen (z. B. einzelnen Wohnungen), wenn die Fertigstellung oder Abnahme wesentlicher gemeinschaftlicher Anlagen (z. B. Schwimmbad, Aussengestaltung, Endreinigung) noch aussteht. In einem solchen Fall kann die tatsächliche Fertigstellung/Abnahme der gesamten gemeinsamen Anlagen als Beginn der Verjährungsfrist herangezogen werden.
“Nondimeno, occorrerà senz’altro impedire un indebito arricchimento dei condomini e un pregiudizio per l’appaltatrice. Il rischio potrebbe comunque sia rilevarsi inesistente qualora dovesse emergere che M__________, o meglio i suoi successori in diritto, possono pretendere dapprima unicamente la riparazione dell’opera, com’è usuale nei contratti retti dalla norma SIA 118 (cfr. art. 169). 4. Con l’impugnata decisione, il giudice di prima sede ha altresì respinto l’eccezione di perenzione, evidenziando che ai rapporti contrattuali in esame risulta applicabile la Norma SIA 118, e che in deroga all’art. 367 CO e all’onere per la committenza di verificare e segnalare senza indugio i difetti, gli art. 172 e 173 della Norma SIA 118 consentono al committente di sollevare in qualsiasi momento ogni tipo di difetto entro il termine di 2 anni. Del resto, agli atti si trovano numerose notifiche dei difetti che paiono tempestive anche alla luce dell’art. 367 CO. Quanto alla prescrizione, il Pretore ha osservato che il relativo termine di 5 anni (art. 180 della Norma SIA 118 e art. 371 CO) non era ancora scaduto nel momento in cui la ditta edile ha sottoscritto la sua dichiarazione di rinuncia alla prescrizione (22 settembre 2010, con successivi rinnovi). Ciò poiché l’opera non poteva ritenersi consegnata entro il 22 settembre 2005, presupponendo essa non solo la consegna degli appartamenti (iniziata dal 31 maggio 2005) ma anche l’ultimazione dei lavori alle parti comuni e la sistemazione generale; e nel caso concreto, una serie di opere tutt’altro che secondarie (piscina, sistemazione esterna, tinteggio e pulizia finale) si sono protratte oltre il 22 settembre 2005. D’altronde, sono proprio le parti comuni a presentare i difetti in discussione, per cui la mera consegna delle parti a uso esclusivo (appartamenti) non può valere quale dies a quo del termine di prescrizione. Il primo giudice ha inoltre osservato che l’esistenza di un accordo per una consegna parziale dell’opera (oltretutto da ammettere in maniera restrittiva) non è stata né allegata, né tantomeno dimostrata.”
“Nondimeno, occorrerà senz’altro impedire un indebito arricchimento dei condomini e un pregiudizio per l’appaltatrice. Il rischio potrebbe comunque sia rilevarsi inesistente qualora dovesse emergere che M__________, o meglio i suoi successori in diritto, possono pretendere dapprima unicamente la riparazione dell’opera, com’è usuale nei contratti retti dalla norma SIA 118 (cfr. art. 169). 4. Con l’impugnata decisione, il giudice di prima sede ha altresì respinto l’eccezione di perenzione, evidenziando che ai rapporti contrattuali in esame risulta applicabile la Norma SIA 118, e che in deroga all’art. 367 CO e all’onere per la committenza di verificare e segnalare senza indugio i difetti, gli art. 172 e 173 della Norma SIA 118 consentono al committente di sollevare in qualsiasi momento ogni tipo di difetto entro il termine di 2 anni. Del resto, agli atti si trovano numerose notifiche dei difetti che paiono tempestive anche alla luce dell’art. 367 CO. Quanto alla prescrizione, il Pretore ha osservato che il relativo termine di 5 anni (art. 180 della Norma SIA 118 e art. 371 CO) non era ancora scaduto nel momento in cui la ditta edile ha sottoscritto la sua dichiarazione di rinuncia alla prescrizione (22 settembre 2010, con successivi rinnovi). Ciò poiché l’opera non poteva ritenersi consegnata entro il 22 settembre 2005, presupponendo essa non solo la consegna degli appartamenti (iniziata dal 31 maggio 2005) ma anche l’ultimazione dei lavori alle parti comuni e la sistemazione generale; e nel caso concreto, una serie di opere tutt’altro che secondarie (piscina, sistemazione esterna, tinteggio e pulizia finale) si sono protratte oltre il 22 settembre 2005. D’altronde, sono proprio le parti comuni a presentare i difetti in discussione, per cui la mera consegna delle parti a uso esclusivo (appartamenti) non può valere quale dies a quo del termine di prescrizione. Il primo giudice ha inoltre osservato che l’esistenza di un accordo per una consegna parziale dell’opera (oltretutto da ammettere in maniera restrittiva) non è stata né allegata, né tantomeno dimostrata.”
Der Einsatz gefälschter oder antidatierter Urkunden (etwa antidatierte Atteste) kann im Rahmen von Gewährleistungs- und Verjährungsfragen als betrügerische Manöver gewertet werden. Nach der zitierten Rechtsprechung kommt in einem solchen Fall eine kriminalrechtliche Prüfung in Betracht; es bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Tatbestände wie Urkundenfälschung oder versuchter Betrug erfüllt sein können. Zudem obliegt dem Unternehmer im Rahmen der Gewährleistungs- und Verjährungsfragen die Beweislast dafür, dass die Verjährung eingetreten ist; die Verwendung gefälschter Urkunden wirkt sich daher prozessual auf die Beweisführung aus. (Vorsicht vor der Darstellung, dies führe ohne Weiteres zu einer formellen «Verlängerung» der Verjährungsfrist.)
“Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, il s’agit donc d’une configuration qui peut réaliser la condition de l’astuce, celle-ci résidant dans le fait pour les vendeurs de péjorer volontairement, et à son insu, la situation de l’acheteuse, cessionnaires des droits à la garantie pour les défauts. En effet, ce faisant, les vendeurs modifiaient sensiblement l’objet du contrat de vente à terme, plus précisément les droits attachés à l’objets du contrat, au détriment de l’acheteuse. Dans cette hypothèse, la commission de l’infraction d’escroquerie dans le cadre de la passation de la vente immobilière ne pourrait pas être exclue. 4.5 Enfin, dans l’hypothèse de la confection d’attestations antidatées, la commission d’une tentative d’escroquerie au moyen de ces actes faux ne pourrait pas non plus être exclue. En effet, dans le cadre du régime de la garantie pour les défauts, il appartient à l’entrepreneur d’apporter la preuve que la prescription est atteinte (art. 8 CC ; Chaix, op. cit., n. 44 ad art. 371 CO). Or, l’usage de titres falsifiés dans ce cadre serait une manœuvre frauduleuse, soit astucieuse au sens de l’art. 146 CP. 4.6 Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure la commission des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie par A.X.________, C.X.________ et B.X.________, en leur qualité de vendeurs, ainsi que de représentants de [...] et de [...]. Il conviendra donc d’ouvrir une instruction et, au moins, de les auditionner sur les faits qui précèdent. Le grief de la recourante est donc fondé. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Mängel der Pläne gelten als Mängel des Werkes im Sinne von Art. 367 OR. Das Recht auf Ersatz von Mangelfolgeschäden setzt voraus, dass die Gewährleistungsvoraussetzungen erfüllt sind, namentlich die Prüfung des Werkes und die rechtzeitige Mängelanzeige nach Art. 367 Abs. 1 OR, sowie dass die entsprechenden Ansprüche nicht verjährt sind (Art. 371 OR).
“Dès lors que l'obligation de résultat de l'architecte consiste dans la conception de plans, il assume une responsabilité en cas de mauvaise exécution de ceux-ci. Les défauts des plans eux-mêmes sont des défauts de l'ouvrage au sens des art. 367 CO (Denzler/Hochstrasser, Die Haftung für die Planung, in Die Planerverträge, 2019, n. 9.79 ss). Les défauts de la construction immobilière, qui en sont la conséquence naturelle, constituent en revanche un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden) au sens de l'art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase, CO (ATF 130 III 362 consid. 4.2); ils subsistent même s'il y a réfection des plans, réduction des honoraires de l'architecte ou résolution du contrat d'architecte. Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la garantie; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage consécutif au défaut (arrêt TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). Le maître peut exiger de l'architecte la réfection des plans défectueux, la réduction de ses honoraires ou la résolution du contrat (Denzler/Hochstrasser, n. 9.186 ss). Si le maître fait établir de nouveaux plans par un tiers, il s'agit d'une réparation – suppression du défaut de l'ouvrage que constituent les plans – par un tiers et il peut obtenir le remboursement des frais des plans correspondants au titre de son droit à la réfection (ATF 136 III 273 consid. 2.4; arrêt TF 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4.2 et 4.4.2). En revanche, le maître ne peut pas demander à l'architecte de réparer la construction immobilière défectueuse, puisque celui-ci ne s'était pas engagé à la réaliser (Denzler/Hochstrasser, n.”
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