42 commentaries
Unterlässt der Besteller die gesetzlich vorgesehene Prüfung und Anzeige, gilt das Werk kraft Rechtsprechung als tacite übernommen; es entsteht eine unwiderlegbare Vermutung der Annahme mit den vorhandenen Mängeln. Infolgedessen sind die dem Besteller zustehenden Gewährleistungsrechte für diese Mängel in der Regel ausgeschlossen und der Unternehmer wird von der Haftung dafür entlastet. Ausgenommen sind Mängel, die bei einer ordnungsgemässen Prüfung nicht erkennbar waren (verborgene Mängel) oder die der Unternehmer arglistig verschwiegen hat.
“Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2 et la référence).”
“2; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2, in Praxis 2016 819; arrêt précité 4C.130/2006 consid. 4.2.1) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf.”
“2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). 3.1.2Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art. 370 al. 1 CO). A contrario, les défauts cachés sont ceux qui ne sont pas patents, de même que ceux qu'une vérification régulière de l'ouvrage ne permet pas de déceler. Selon la loi, ces défauts « ne se manifestent que plus tard » (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception (Chaix, op. cit., nos 5 et 6 ad. art. 370 CO). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO) et, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Bien que la loi ne l'énonce pas, l'avis des défauts doit être donné immédiatement (Chaix, op. cit., n° 21 ad art. 367). S'il omet de le faire, le maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 680 n° 4514). La notion d'immédiateté n'est pas liée à un nombre de jours déterminés d'avance. Elle s'interprète suivant les circonstances (JT 1993 I 300 consid. 3a). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
Beweislastverteilung: Will der Besteller Gewährleistungsrechte geltend machen, muss er darlegen und beweisen, dass und wann er Mängel gerügt hat; die Beweislast erstreckt sich auf den Kenntniszeitpunkt der Mängel und auf den Inhalt der Anzeige. Prozessual hat der Unternehmer vorzutragen, dass keine oder eine verspätete Mängelrüge erfolgt sei; der Besteller muss dies gegebenenfalls widerlegen.
“Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art.”
“L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56). 2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op.”
Eine ausdrückliche oder stillschweigende Renunziation gegen die Berufung auf die Verspätung der Mängelrüge ist nach Art. 370 Abs. 3 OR möglich. Eine stillschweigende Renunziation kommt namentlich in Betracht, wenn der Unternehmer in Kenntnis der verspäteten Anzeige ohne Vorbehalt die Reparationen ausführt oder sonst deutlich die Pflicht zur Beseitigung der Mängel anerkennt. Die konkreten Umstände müssen eine solche Renunziation klar ergeben; das Beweisgewicht hierfür trägt, wer sich auf die Renunziation beruft.
“Cela étant, l'entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3804; GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 2163). Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d'une renonciation incombe au maître qui s'en prévaut (GAUCH, ibidem; arrêt 4A_256/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.2.2). Le régime de l'art. 370 al. 3 CO pour le contrat d'entreprise et celui de l'art. 201 al. 3 CO pour la vente étant identiques, une renonciation tacite de la part du vendeur pour les mêmes motifs est envisageable. Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2). Elle a aussi été retenue dans un cas où l'entrepreneur avait manifesté son intention d'éliminer les défauts et était intervenu à cet égard auprès des différentes entreprises concernées (arrêt 4A_256/2018 précité consid. 3.3.2).”
“Cela étant, l'entrepreneur, respectivement le vendeur, peut renoncer à se prévaloir de la tardiveté de l'avis des défauts (cf. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n° 3804; GAUCH, Le contrat d'entreprise, n. 2163). Cette renonciation peut être expresse ou tacite, par exemple lorsque l'entrepreneur, en connaissance de l'avis tardif, entreprend sans réserve la réfection de l'ouvrage ou reconnaît l'obligation d'éliminer le défaut (cf. arrêt 4A_275/2009 du 12 août 2009 consid. 3). Les circonstances concrètes doivent permettre d'inférer clairement une renonciation tacite. Le fait que l'entrepreneur prenne connaissance de l'avis des défauts sans faire d'objections sur le retard ne signifie pas, à lui seul, qu'il renonce à se prévaloir du retard. Le fardeau de la preuve d'une renonciation incombe au maître qui s'en prévaut (GAUCH, ibidem; arrêt 4A_256/2018 du 10 septembre 2018 consid. 3.2.2). Le régime de l'art. 370 al. 3 CO pour le contrat d'entreprise et celui de l'art. 201 al. 3 CO pour la vente étant identiques, une renonciation tacite de la part du vendeur pour les mêmes motifs est envisageable. Une renonciation tacite a été retenue dans le cas d'un entrepreneur qui avait exécuté tous les travaux de réfection préconisés par un expert privé (arrêt 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 5), respectivement qui avait effectué des travaux de réparation consistant à éliminer pendant quatre ans d'affilée des cloques qui réapparaissaient sur les parois intérieures d'une cuve (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid. 2). Elle a aussi été retenue dans un cas où l'entrepreneur avait manifesté son intention d'éliminer les défauts et était intervenu à cet égard auprès des différentes entreprises concernées (arrêt 4A_256/2018 précité consid. 3.3.2).”
Der Besteller hat die Mängelrüge «aussitôt» nach Entdeckung zu erteilen; er kann zwar einen kurzen Bedenkzeitraum einlegen, muss sich aber rasch entscheiden. Die für Art. 370 Abs. 2 OR massgebliche Frist bemisst sich nach den konkreten Umständen und insbesondere nach der Natur des Mangels. In der Praxis werden in vielen Fällen Fristen von etwa sieben bis zehn Tagen als angemessen angesehen; längere Fristen (z. B. vierzehn oder in Einzelfällen zwanzig Tage) sind nach der Rechtsprechung jedoch möglich.
“Gemäss Art. 367 Abs. 1 OR hat der Besteller nach Ablieferung des Werkes und sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffen- heit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen, anderenfalls gilt das Werk als genehmigt (Art. 370 Abs. 2 OR). Die Prüfungsfrist hängt von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab, wobei dem Besteller min- destens der Zeitraum einzuräumen ist, der üblicherweise erforderlich ist, um das Werk sorgfältig zu prüfen. Nicht entscheidend für die Dauer der Prüfungsfrist sind rein persönliche Gründe. Die Abwesenheit des Bestellers bei der Ablieferung ist so- mit kein Grund für eine längere Prüfungsfrist, ausser der Besteller musste nicht mit diesem Ablieferungstermin rechnen (GRÜNIG, a.a.O., Art. 367 N. 127 f.). In den meisten Fällen dürfte eine Prüfungsfrist von sieben bis zehn Tagen angemessen sein (ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 367 N. 20).”
“2 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A 82/2008 précité consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid. 3b ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid.”
“2 ; TF 4A_293/2017, déjà cité, ibid. ; TF 4A_82/2008, déjà cité, ibid. ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid.”
Praktische Fristbeispiele: Die Anzeige hat «aussent»/unverzüglich nach Entdeckung zu erfolgen; eine kurze Reaktionsfrist ist zulässig. In der Rechtsprechung wurde ein Zeitraum von etwa 7 Tagen als ausreichend erachtet, dagegen galten Fristen von 14, 20 oder 22 Tagen als zu spät. Ob eine Frist noch rechtzeitig ist, hängt jedoch von den konkreten Umständen des Einzelfalls ab.
“1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a). 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l'architecte relève des règles sur le contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2. Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4C_82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis qu'un délai de 14 jours, 20 jours ou encore 22 jours, ont été tenus pour tardifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid.”
“3d), puisqu'il ne s'engage qu'à fournir ses services, promettant toute sa diligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 précité consid. 4). 5.1.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l'architecte relève des règles sur le contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4C_82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis qu'un délai de 14 jours, 20 jours ou encore 22 jours, ont été tenus pour tardifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1) Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid.”
Aufwendungen zur Behebung eines versteckten Mangels gelten als wertvermehrend und sind nicht abzugsfähig. Diese Wertvermehrung steht in kausalem Zusammenhang mit der Erstellung des Objekts und begründet deshalb den Ausschluss des Abzugs.
“Nicht abzugsfähig sind ferner Aufwendungen, die sich aus der Korrektur eines bereits im Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen, erst später entdeckten, sog. versteckten Mangels (vgl. Art. 370 Abs. 3 des Schweizerischen Obligationenrechts [OR; SR 220]; Zindel/Schott, in Basler Kommentar, 7. Aufl. 2020, Art. 370 OR N. 7 f.) ergeben. Diese bringen aufgrund des objektiven Nutzungswertprinzips eine Wertvermehrung, die in kausalem Zusammenhang mit der Erstellung des Objekts steht (vgl. BGer 2C_1003/2017 vom”
Ablieferung und Abnahme bezeichnen denselben Vorgang; der Begriff der Ablieferung umschreibt die Sicht des Unternehmers, die Abnahme die des Bestellers. Die Ablieferung kann durch Mitteilung des Unternehmers erfolgen (namentlich bei Bauarbeiten auf Grund und Boden), sie kann stillschweigend durch den Gebrauch des Werkes erfolgen und die Parteien können den Zeitpunkt der Ablieferung vertraglich bestimmen.
“Der Begriff der Ablieferung ist mit dem Begriff der Abnahme gleichzusetzen, wobei die Ablieferung die Sicht des Unternehmers und die Abnahme die Sicht des Bestellers umschreibt (Peter Lehmann, KuKo OR, 2014, Art. 370 N 3). Die Ablieferung und Abnahme eines Werkes bezeichnen somit ein und denselben Vorgang (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz 97). Der Begriff der Ablieferung wird in Art. 367 Abs. 1 OR sowie Art. 370 Abs. 1 OR verwendet und beschreibt den Zeitpunkt der physischen Übergabe des vollendeten Werkes durch den Unternehmer (Gauch, a.a.O., Rz 87; Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, Basler Kommentar OR I, 7. Aufl. 2020, Art. 367 N 3). Die Ablieferung kann aber auch – namentlich bei Bauarbeiten auf Grund und Boden – durch die Mitteilung des Unternehmers erfolgen, dass das Werk vollendet sei (Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3; Gauch, a.a.O., Rz 92; BGE 113 II 264, E. 2b). Die Ablieferung bzw. Abnahme kann auch stillschweigend erfolgen, indem das Werk bereits vom Besteller in Gebrauch genommen wurde bzw. gemäss seinem Zweck gebraucht wird (Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3; BGE 115 II 456, E. 4). Es ist zudem möglich, dass die Vertragsparteien den Zeitpunkt der Ablieferung autonom definieren (Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3).”
“Der Begriff der Ablieferung ist mit dem Begriff der Abnahme gleichzusetzen, wobei die Ablieferung die Sicht des Unternehmers und die Abnahme die Sicht des Bestellers umschreibt (Peter Lehmann, KuKo OR, 2014, Art. 370 N 3). Die Ablieferung und Abnahme eines Werkes bezeichnen somit ein und denselben Vorgang (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz 97). Der Begriff der Ablieferung wird in Art. 367 Abs. 1 OR sowie Art. 370 Abs. 1 OR verwendet und beschreibt den Zeitpunkt der physischen Übergabe des vollendeten Werkes durch den Unternehmer (Gauch, a.a.O., Rz 87; Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, Basler Kommentar OR I, 7. Aufl. 2020, Art. 367 N 3). Die Ablieferung kann aber auch – namentlich bei Bauarbeiten auf Grund und Boden – durch die Mitteilung des Unternehmers erfolgen, dass das Werk vollendet sei (Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3; Gauch, a.a.O., Rz 92; BGE 113 II 264, E. 2b). Die Ablieferung bzw. Abnahme kann auch stillschweigend erfolgen, indem das Werk bereits vom Besteller in Gebrauch genommen wurde bzw. gemäss seinem Zweck gebraucht wird (Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3; BGE 115 II 456, E. 4). Es ist zudem möglich, dass die Vertragsparteien den Zeitpunkt der Ablieferung autonom definieren (Lehmann, a.a.O., Art. 370 N 3).”
Der Besteller hat die nach den Umständen üblichen Prüfungen vorzunehmen (oder vornehmen zu lassen) und dabei die Sorgfalt eines durchschnittlichen Kenners anzuwenden; dabei ist die Art des Werks zu berücksichtigen. Ein Mangel gilt als entdeckt, wenn seine Existenz so festgestellt werden kann, dass eine hinreichend begründete Rüge möglich ist.
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 2122; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 3806). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement.”
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 2122; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 3806). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art.”
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 2122; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 3806). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement.”
Zur Beweislast bei Art. 370 Abs. 3 OR: Der Besteller, der Gewährleistungsansprüche geltend macht, muss darlegen und beweisen, dass er die Mängel rechtzeitig angezeigt hat. Dem Unternehmer kommt die Behauptung zu, dass das Werk wegen verspäteter Mängelrüge als genehmigt anzusehen sei. Damit besteht eine Trennung von Behauptungs- und Beweislast, wie die Rechtsprechung ausdrücklich annimmt.
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO); parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts 4A_288/2018 précité consid. 6.1.1; 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1). Selon les ATF 107 II 50 consid. 2a et 118 II 142 consid. 3a, le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Le juge doit d'autant moins vérifier d'office la ponctualité de l'avis des défauts que ce point dépend fortement des circonstances d'espèce et des pratiques commerciales. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve.”
Unverzügliche Anzeige: Mängel, die sich erst später zeigen, sind «aussitôt»/unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Ein kurzer Bedenkzeitraum ist zulässig, muss aber rasch genutzt werden. Massgeblich sind die Umstände des Einzelfalls und insbesondere die Natur des Mangels zur Beurteilung, ob die Anzeige noch rechtzeitig erfolgte.
“Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2). Si les défauts apparents, qui se révèlent après la livraison, ne sont pas signalés immédiatement, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). 4.2 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux "vérifications usuelles"; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et les références citées). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid.”
“1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a). 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l'architecte relève des règles sur le contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2. Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4C_82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis qu'un délai de 14 jours, 20 jours ou encore 22 jours, ont été tenus pour tardifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid.”
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 2122; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 3806). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art.”
“Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art. 370 al. 1 CO). A contrario, les défauts cachés sont ceux qui ne sont pas patents, de même que ceux qu'une vérification régulière de l'ouvrage ne permet pas de déceler. Selon la loi, ces défauts « ne se manifestent que plus tard » (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception (Chaix, op. cit., nos 5 et 6 ad. art. 370 CO). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO) et, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Bien que la loi ne l'énonce pas, l'avis des défauts doit être donné immédiatement (Chaix, op. cit., n° 21 ad art. 367). S'il omet de le faire, le maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 680 n° 4514). La notion d'immédiateté n'est pas liée à un nombre de jours déterminés d'avance. Elle s'interprète suivant les circonstances (JT 1993 I 300 consid. 3a). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue (JT 1993 I 300 c. 3b). 3.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit si la loi ne prescrit le contraire prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En outre aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.2 En l'espèce, aucune des parties ne conteste la qualification juridique retenue par le Tribunal des rapports entre elles.”
Die Rechtsprechung verlangt, dass der Besteller Mängel sogleich nach deren Entdeckung rügt; er kann sich zwar eine kurze Bedenkzeit nehmen, muss jedoch rasch entscheiden. Die konkrete Angemessenheit der Rügefrist hängt von den Umständen und insbesondere von der Natur des Mangels ab. Exemplarisch hat die Rechtsprechung Fristen von sieben Tagen als ausreichend und Fristen von vierzehn, zwanzig oder zweiundzwanzig Tagen je nach Fall als ausreichend bzw. zu spät beurteilt.
“1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid. 3b ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1) ou de vingt-deux jours (TF 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid.”
“L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1) ou de vingt-deux jours (TF 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1) ont été tenus pour tardifs. Il y a découverte d’un défaut lorsque le maître en constate l’existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
Bei vorsätzlicher Verheimlichung von Mängeln bleibt der Unternehmer trotz späterer Entdeckung haftbar; eine ausdrückliche oder konkludente Annahme des Werkes befreit den Unternehmer nicht, wenn er Mängel absichtlich verborgen hat.
“En effet, et comme vu ci-dessus, la loi ne saurait être comprise comme imposant au maître d’ouvrage, lorsqu’il annonce un défaut et que l’entrepreneur procède à des travaux, de faire un nouvel avis des défauts si le défaut subsiste. Le fait que l’intimée, non professionnelle en la matière, ait indiqué le 30 juillet 2019 qu’il semblait que le système fonctionnait, n’y change rien : l’appelant savait très bien que tel n’était pas le cas et un tel message n’enlève rien au fait que l’appelant avait préalablement reconnu le défaut, respectivement que l’intimée le lui avait communiqué à suffisance de droit. On relève au demeurant qu’interpellé expressément par l’intimée le 25 juillet 2019 sur la question de savoir si la pression était désormais suffisante, l’appelant avait tout aussi expressément répondu « oui tout marche à merveille », alors qu’il savait très bien que le problème n’était pas résolu. Ce faisant, il a intentionnellement dissimulé que la pression était insuffisante, rendant impossible l’arrosage correct du jardin, et qu’au surplus il avait enlevé des buses, et donc que le gazon ne serait par conséquent pas partout arrosé. Dans ces conditions et conformément à l’art. 370 al. 3 CO – qui prévoit que, dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés –, l’appelant ne saurait être libéré de sa responsabilité pour une question d’avis de défaut manquant ou d’acceptation par erreur par l’intimée, dût-on considérer son « ça à l’air de fonctionner » comme une acceptation de l’ouvrage, ce qui doit être exclu en l’occurrence. 2.4 L’appelant revient encore sur le fait que l’intimée aurait eu les plans, selon un avis des défauts retenu par le premier juge. Il cite ensuite ledit contenu dudit avis (appel, p. 5 milieu). Cet avis et son contenu n’ont cependant pas été constatés par l’autorité précédente. L’appelant n’explique ni où il aurait été allégué, ni quelle pièce l’établirait, ni en quoi il aurait été omis de manière inexacte.”
Entdecken sich die Mängel erst später, muss der Besteller diese dem Unternehmer unverzüglich nach der Entdeckung melden. Er kann sich zwar eine kurze Bedenkzeit nehmen, muss sich jedoch rasch entscheiden; die konkreten Umstände und die Art des Mangels sind massgebend. Die Anzeige muss die Existenz des Mangels so darlegen, dass dessen Bedeutung und Ausdehnung bestimmt werden können (d. h. genügend substanziiert sein).
“3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a). 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l'architecte relève des règles sur le contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_514/2016 précité consid. 3.2.2. Après la livraison de l'ouvrage, le maître est tenu d'en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et, le cas échéant, en signaler les défauts à l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 4C_82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis qu'un délai de 14 jours, 20 jours ou encore 22 jours, ont été tenus pour tardifs (arrêts du Tribunal fédéral 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3; 4C_205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1 et 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid.”
Bei der Abnahme gelten erkannte Mängel als genehmigt. Ein Werk ist mangelhaft, wenn es in seiner tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich zugesicherten oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzten Sollbeschaffenheit abweicht.
“E. 2; allerdings hat es später auch die gegenteilige Auffassung als nicht willkürlich bezeichnet: BGer 4P.47/2006 v. 2.6.2006). Das Kantonsgericht hat seine Praxis bestätigt (KGer GR ZK2 2011 4 v. 20.3.2012). Sollte ein Gericht über die SIA Norm 118 in seiner Bibliothek nicht verfügen, wäre es nach Treu und Glauben ge- halten, die betreffende Partei, und in diesem Fall auch eine anwaltlich vertretene, darauf hinzuweisen (Art. 56 ZPO). Das gilt übrigens auch für die nach gerichtlicher Erfahrung ähnlich häufig wie die Norm 118 verwendete Norm 102 des SIA, der "Ordnung für Leistungen und Honorare der Ingenieure und Architekten". Die Berufungsbeklagten betrachten eine Rüge auf jeden Fall als verspätet, da der als Mangel geltend gemachte Umstand von Anfang an bekannt und offensichtlich gewesen sei und im Sinne von Art. 163 SIA-Norm 118 und Art. 370 OR genehmigt worden wäre. Das ist nicht richtig. Wohl gelten anlässlich der förmlichen Abnahme erkannte Mängel als genehmigt (Art. 163 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die Berufungs- beklagten machen aber nicht geltend, es habe eine solche Abnahme gegeben oder die Berufungskläger hätten daran trotz Anzeige nicht mitgewirkt (Art. 164 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die Berufungskläger sprechen nur davon, ihre Rüge vom 3. August 2010 sei erfolgt "unmittelbar nach dem Bezug des Hauses" (RG-act. I/3 Rz. 51). Wann der letztere stattfand, sagen sie nicht. Er ist daher hier auf den 2. August 2010 zu datieren, und es gilt die Rügefrist nach Art. 172 SIA-Norm 118 von zwei Jahren auch für offene Mängel. Im Email vom 3. August 2010 schrieb ein nicht näher vorgestellter Fabien A ._, es sei die Frage des Schliess- und Schlüsselkonzeptes aufgetaucht, und man wolle das "mal anschauen" (RG-act. II/50). Das war entgegen der Auffassung der Berufungsbeklagten keine Rüge, gegenteils sollte der Punkt ja (erst) "ange- schaut" werden.”
“Nr. 78 E. 2.3, 3.2). Ein Werk gilt dabei als mangelhaft, wenn ihm vertraglich zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte Eigenschaften fehlen, es also in seiner tatsächlichen Beschaffenheit von der explizit oder implizit vereinbarten «Sollbeschaffenheit» abweicht (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., Art. 368 OR N. 9 mit Hinweisen, Art. 370 OR N. 7 f.).”
Erweist sich aus dem Dossier, dass die Anzeige verspätet erfolgte, hat der Richter die Péremption (Verwirkung) des Gewährleistungsanspruchs von Amtes wegen zu berücksichtigen, auch wenn der Unternehmer diese Einrede nicht erhoben hat. Hinsichtlich der Verteilung von Behauptungs‑ und Beweislast gilt: Der Besteller muss die rechtzeitige Mängelrüge beweisen; der Unternehmer hat die verspätete Anzeige oder die konkludente Annahme des Werkes als Tatsachen zu behaupten.
“Le maître ne doit pas d'intérêts sur le montant retenu (Gauch, op. cit., n. 2376). Une fois l'exception d'inexécution soulevée, il revient au créancier demandeur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1; 4D_55/2009 du 1er juillet 2009 consid. 2.3). Lorsque l'entrepreneur achève les travaux de réfection, il y a nouvelle livraison, et par conséquent nouveau délai pour exercer les droits de garantie. Tant que le défaut d'origine subsiste, le maître n'a pas à notifier à nouveau un avis des défauts (Chaix, op. cit., n. 52 ad art. 368 CO). 3.1.3 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (ATF 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). Cela étant, si le dossier permet de considérer la tardiveté de l'avis des défauts comme prouvée, le juge doit en tenir compte et constater la péremption des droits de garantie, même si l'entrepreneur n'a pas invoqué le caractère tardif; cela résulte du fait que le juge doit appliquer le droit d'office (Tercier/Bieri/Carron, op.”
Unterlässt der Besteller die ihm nach Art. 370 Abs. 3 OR obliegende sofortige Anzeige versteckter Mängel, begründet dies eine unwiderlegbare Vermutung, dass das Werk auch hinsichtlich dieser Mängel als angenommen gilt.
“3 et les réf. citées). 1.2.3 En l’occurrence, les faits que les parties allèguent, qui ne sont pas constatés par le jugement attaqué et qu’elles n’accompagnent pas d’un grief de constatation inexacte des faits, sont irrecevables. 2. L’appelant ne conteste pas, à raison, que les parties soient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il reproche toutefois tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’avis des défauts avait été donné en temps utile. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts.”
“3 et les réf. citées). 1.2.3 En l’occurrence, les faits que les parties allèguent, qui ne sont pas constatés par le jugement attaqué et qu’elles n’accompagnent pas d’un grief de constatation inexacte des faits, sont irrecevables. 2. L’appelant ne conteste pas, à raison, que les parties soient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il reproche toutefois tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’avis des défauts avait été donné en temps utile. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts.”
Eine einmalige Mängelrüge kann ausreichend sein, wenn der Unternehmer den Mangel nicht behebt oder kein Angebot zur Nachbesserung macht. Im entschiedenen Fall stellte die Beschwerde vom 22. März 2013 eine genügende Anzeige dar, sodass eine erneute Rüge nicht erforderlich war.
“Par ailleurs, le témoin I______, qui travaillait pour l'intimée, a confirmé qu'il était prévu de mettre des profils de l'entreprise D______ pour cacher le mécanisme des stores, ce qui était nécessaire pour terminer le chantier sur le plan visuel. Ce témoignage est corroboré par le procès-verbal de la séance de chantier du 28 janvier 2013, dont la rubrique consacrée à l'intimée évoquait ces mêmes profils s'agissant de la finition des stores intérieurs du salon et des chambres. Au vu de ce qui précède, la pose de caches inférieurs était également convenue par les parties. Bien que l'appelant se plaigne de leur absence pour tous les stores, il ressort du procès-verbal de réception du 22 mars 2013 que seuls ceux du séjour et de la chambre des parents étaient concernés, étant précisé que le témoignage de H______ selon lequel il lui semblait que ce type de cache était à poser sur l'ensemble des stores n'est pas suffisant pour remettre en cause le texte clair du procès-verbal. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelant n'ait pas expressément contesté sa facture du 29 mai 2013 n'est pas déterminant dès lors que les règles sur la garantie des défauts, notamment l'art. 370 CO, ne sont pas applicables aux achèvements manquants - ceux-ci obéissant aux règles sur l'exécution du contrat - et qu'en tout état, l'appelant s'est plaint le 22 mars 2013 de ces "défauts" sans que l'intimée n'y remédie, de sorte qu'un nouvel avis à cet égard n'était pas nécessaire. La responsabilité de l'intimée quant aux travaux susmentionnés étant retenue par la Cour de céans, il n'apparaît pas utile d'examiner le grief de violation de l'art. 164 CPC, soulevé par l'appelant en lien avec la non production, par l'intimée, du rapport du témoin I______ sur les défauts constatés fin 2013. Faute pour l'intimée d'avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations susmentionnées, l'appelant est en droit de retenir une partie du prix de l'ouvrage. Cela étant, la rétention du solde de 14'575 fr. 95, dont le montant n'est pas remis en cause en appel, apparaît excessive au regard du principe de la bonne foi, dans la mesure où ce montant correspond à près d'un quart du prix total de l'ouvrage alors que les travaux résiduels ne sont que superficiels.”
“Par ailleurs, le témoin I______, qui travaillait pour l'intimée, a confirmé qu'il était prévu de mettre des profils de l'entreprise D______ pour cacher le mécanisme des stores, ce qui était nécessaire pour terminer le chantier sur le plan visuel. Ce témoignage est corroboré par le procès-verbal de la séance de chantier du 28 janvier 2013, dont la rubrique consacrée à l'intimée évoquait ces mêmes profils s'agissant de la finition des stores intérieurs du salon et des chambres. Au vu de ce qui précède, la pose de caches inférieurs était également convenue par les parties. Bien que l'appelant se plaigne de leur absence pour tous les stores, il ressort du procès-verbal de réception du 22 mars 2013 que seuls ceux du séjour et de la chambre des parents étaient concernés, étant précisé que le témoignage de H______ selon lequel il lui semblait que ce type de cache était à poser sur l'ensemble des stores n'est pas suffisant pour remettre en cause le texte clair du procès-verbal. Contrairement à ce que soutient l'intimée, le fait que l'appelant n'ait pas expressément contesté sa facture du 29 mai 2013 n'est pas déterminant dès lors que les règles sur la garantie des défauts, notamment l'art. 370 CO, ne sont pas applicables aux achèvements manquants - ceux-ci obéissant aux règles sur l'exécution du contrat - et qu'en tout état, l'appelant s'est plaint le 22 mars 2013 de ces "défauts" sans que l'intimée n'y remédie, de sorte qu'un nouvel avis à cet égard n'était pas nécessaire. La responsabilité de l'intimée quant aux travaux susmentionnés étant retenue par la Cour de céans, il n'apparaît pas utile d'examiner le grief de violation de l'art. 164 CPC, soulevé par l'appelant en lien avec la non production, par l'intimée, du rapport du témoin I______ sur les défauts constatés fin 2013. Faute pour l'intimée d'avoir exécuté ou offert d'exécuter les prestations susmentionnées, l'appelant est en droit de retenir une partie du prix de l'ouvrage. Cela étant, la rétention du solde de 14'575 fr. 95, dont le montant n'est pas remis en cause en appel, apparaît excessive au regard du principe de la bonne foi, dans la mesure où ce montant correspond à près d'un quart du prix total de l'ouvrage alors que les travaux résiduels ne sont que superficiels.”
Bei versteckten Mängeln muss der Besteller diese dem Unternehmer unverzüglich nach Entdeckung melden; unterbleibt die Anzeige, gilt das Werk hinsichtlich dieser Mängel als angenommen. Dies begründet eine unwiderlegbare Vermutung der Annahme, wodurch der Unternehmer von der Haftung befreit ist und die Gewährleistungsrechte des Bestellers hinsichtlich dieser Mängel erlöschen.
“Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 4.1). 2.1.3 Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (unverzüglich), à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (TF 4A_303/2023 précité consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid.”
“Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 3.2.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_303/2023 précité consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 4.1). 3.2.3 Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (unverzüglich), à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (TF 4A_303/2023 précité consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2, SJ 2005 I 321 ; ATF 118 II 142 consid.”
“2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2 et la référence).”
Zur Beweis- und Behauptungslast: Wer Gewährleistungsrechte geltend macht, muss nach den Entscheidungen des Bundesgerichts darlegen und beweisen, dass er die Mängel rechtzeitig und inhaltlich ausreichend gerügt hat (insb. Zeitpunkt der Kenntnis und Inhalt der Anzeige). Der Unternehmer hat seinerseits die stillschweigende Annahme des Werkes wegen Unterlassens oder Verspätens der Mängelanzeige zu behaupten. Damit besteht eine Trennung von Behauptungs- und Beweislast: Der Besteller trägt die Beweislast für die rechtzeitige und hinreichende Rüge; der Unternehmer trägt die Behauptung, dass mangels Prüfung/Anzeige eine stillschweigende Annahme eingetreten ist.
“2; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2, in Praxis 2016 819; arrêt précité 4C.130/2006 consid. 4.2.1) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf.”
“Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l'expérience montre que c'est précisément pour des défauts de peu d'importance que la réfection exigée "traîne" souvent en longueur (Gauch, op. cit., n. 2394). Le maître ne doit pas d'intérêts sur le montant retenu (Gauch, op. cit., n. 2376). Une fois l'exception d'inexécution soulevée, il revient au créancier demandeur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1; 4D_55/2009 du 1er juillet 2009 consid. 2.3). Lorsque l'entrepreneur achève les travaux de réfection, il y a nouvelle livraison, et par conséquent nouveau délai pour exercer les droits de garantie. Tant que le défaut d'origine subsiste, le maître n'a pas à notifier à nouveau un avis des défauts (Chaix, op. cit., n. 52 ad art. 368 CO). 3.1.3 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (ATF 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). Cela étant, si le dossier permet de considérer la tardiveté de l'avis des défauts comme prouvée, le juge doit en tenir compte et constater la péremption des droits de garantie, même si l'entrepreneur n'a pas invoqué le caractère tardif; cela résulte du fait que le juge doit appliquer le droit d'office (Tercier/Bieri/Carron, op.”
Offenkundige Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen; ein kurzer Bedenkzeitraum zur Überlegung ist zugelassen, der Besteller muss sich jedoch rasch entscheiden. Die Beurteilung der Rechtzeitigkeit richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls (insbesondere nach der Natur des Mangels); in der Rechtsprechung wurden z. B. Fristen von wenigen Tagen bis einigen Wochen als zulässig erachtet.
“Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 4.1). 2.1.3 Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (unverzüglich), à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (TF 4A_303/2023 précité consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid.”
“Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“2 ; TF 4A_293/2017, déjà cité, ibid. ; TF 4A_82/2008, déjà cité, ibid. ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid.”
“Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2 et la référence).”
Unterlassene oder verspätete Mängelrüge kann nach Art. 370 Abs. 1 OR zur Befreiung des Unternehmers von der Haftung führen. Die Rüge hat «auss» (unverzüglich) nach Entdeckung zu erfolgen; ein kurzer Bedenkzeitraum ist zulässig, die Umstände des Einzelfalls (insbesondere die Natur des Mangels) sind massgebend. Die Anzeige ist grundsätzlich formfrei und kann auch stillschweigend erfolgen. Sie muss den entdeckten Mangel hinreichend genau bezeichnen und deutlich machen, dass der Besteller das Werk nicht als vertragsgemäss anerkennt bzw. den Unternehmer für den Mangel verantwortlich macht.
“En conséquence, les appelants se prévalent d'un avis des défauts valable et requièrent donc la correction des défauts selon les trois mesures correctives préconisées par l'expert [...] dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2020. 3.2 En matière de contrat d'entreprise, la loi prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 5.2; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.1.1; cf. aussi Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 2148 et 2160). Dérogeant au droit dispositif, l'art. 172 de la norme SIA 118 prévoit que le délai de garantie, qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage, est de deux ans. Pendant la durée de ce délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 173 al. 1 de la norme SIA 118). Au-delà de ce délai de deux ans, le maître doit signaler les défauts cachés aussitôt après leur découverte (art. 179 al. 2 de la norme SIA 118 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid 3.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts (Anzeigepflicht) et également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (Rügepflicht) (ATF 107 II 172, consid.”
“1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid. 3b ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1) ou de vingt-deux jours (TF 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid.”
“L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.3.1) ou de vingt-deux jours (TF 4D_4/2011 du 1er avril 2011 consid. 4.1) ont été tenus pour tardifs. Il y a découverte d’un défaut lorsque le maître en constate l’existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
Die Mängelanzeige nach Art. 370 Abs. 2 OR ist formfrei. Sie muss die Mängel so bezeichnen, dass deren Natur, ihr Ort und ihr Umfang erkennbar sind; es reicht nicht, lediglich allgemein auf Hauptmängel hinzuweisen. Bei Streitfragen über fachliche Fragen ist die Würdigung von Expertengutachten Sache des Gerichts; im Bereich besonderer Fachkenntnisse darf das Gericht sich nur aus wichtigem Grund von der Expertenmeinung entfernen.
“2; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2, in Praxis 2016 819; arrêt précité 4C.130/2006 consid. 4.2.1) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf.”
“Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“2 ; TF 4A_293/2017, déjà cité, ibid. ; TF 4A_82/2008, déjà cité, ibid. ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid. 4.3), de vingt jours (TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 consid.”
Die Mängelanzeige muss die entdeckten Mängel konkret bezeichnen und zugleich deutlich machen, dass der Besteller das Werk nicht als vertragsgemäss anerkennt und die Haftung des Unternehmers in Anspruch nehmen will.
“En conséquence, les appelants se prévalent d'un avis des défauts valable et requièrent donc la correction des défauts selon les trois mesures correctives préconisées par l'expert [...] dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2020. 3.2 En matière de contrat d'entreprise, la loi prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 5.2; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.1.1; cf. aussi Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 2148 et 2160). Dérogeant au droit dispositif, l'art. 172 de la norme SIA 118 prévoit que le délai de garantie, qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage, est de deux ans. Pendant la durée de ce délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 173 al. 1 de la norme SIA 118). Au-delà de ce délai de deux ans, le maître doit signaler les défauts cachés aussitôt après leur découverte (art. 179 al. 2 de la norme SIA 118 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid 3.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts (Anzeigepflicht) et également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (Rügepflicht) (ATF 107 II 172, consid.”
Offenkundige (apparente) Mängel sind «sobald sie entdeckt» unverzüglich dem Unternehmer anzuzeigen; ein kurzer Bedenkzeitraum kann jedoch je nach den konkreten Umständen und der Art des Mangels zulässig sein. Ob eine Anzeige rechtzeitig war, ist fallabhängig zu beurteilen (als Orientierung hat die Rechtsprechung u. a. 2–3 Arbeitstage als rechtzeitig und Zeiträume von etwa 17–20 Tagen als verspätet erachtet). Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, verliert der Besteller die gewährleistungsrechtlichen Ansprüche betreffend diese Mängel.
“Selon la jurisprudence, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi (ATF 98 II 191 consid. 4; 76 Il 221 consid. 3); en revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts (cf. ATF 118 II 142 consid. 3b; 107 Il 172 consid. 1c). Un défaut est découvert lorsque l'acheteur dispose des éléments nécessaires pour pouvoir adresser au vendeur un avis conforme aux exigences (ATF 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2). Si les défauts apparents, qui se révèlent après la livraison, ne sont pas signalés immédiatement, la chose est tenue pour acceptée avec ces défauts (art. 201 al. 2 CO). 4.2 Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux "vérifications usuelles"; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 4.1 et les références citées). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts. Cette communication n'est toutefois pas suffisante. Le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (ATF 107 II 172 consid.”
“Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art. 370 al. 1 CO). A contrario, les défauts cachés sont ceux qui ne sont pas patents, de même que ceux qu'une vérification régulière de l'ouvrage ne permet pas de déceler. Selon la loi, ces défauts « ne se manifestent que plus tard » (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception (Chaix, op. cit., nos 5 et 6 ad. art. 370 CO). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO) et, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Bien que la loi ne l'énonce pas, l'avis des défauts doit être donné immédiatement (Chaix, op. cit., n° 21 ad art. 367). S'il omet de le faire, le maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 680 n° 4514). La notion d'immédiateté n'est pas liée à un nombre de jours déterminés d'avance. Elle s'interprète suivant les circonstances (JT 1993 I 300 consid. 3a). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue (JT 1993 I 300 c. 3b). 3.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit si la loi ne prescrit le contraire prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En outre aux termes de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 3.2 En l'espèce, aucune des parties ne conteste la qualification juridique retenue par le Tribunal des rapports entre elles.”
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 2122; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 3806). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art.”
“Ils estiment qu'au regard de l'arrêt TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, leur requête de preuve à futur déposée le 15 août 2018 satisfait à toutes ces exigences. La requête de preuve à futur valant avis des défauts ayant été déposée le 15 août 2018, elle est intervenue dans le délai de deux ans de l'art. 172 de la norme SIA 118 faisant partie intégrante au contrat, compte tenu d'une remise de l'ouvrage le 7 décembre 2016. En conséquence, les appelants se prévalent d'un avis des défauts valable et requièrent donc la correction des défauts selon les trois mesures correctives préconisées par l'expert [...] dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2020. 3.2 En matière de contrat d'entreprise, la loi prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 5.2; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.1.1; cf. aussi Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 2148 et 2160). Dérogeant au droit dispositif, l'art. 172 de la norme SIA 118 prévoit que le délai de garantie, qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage, est de deux ans. Pendant la durée de ce délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art.”
Die Mängelrüge muss so konkret sein, dass der Unternehmer erkennen kann, worin der Mangel besteht, wo er sich am Werk befindet und in welchem Umfang er auftritt; eine rein allgemeine Unzufriedenheit ist nicht ausreichend. Hingegen muss der Besteller nicht die Ursache der Mängel angeben noch die konkret geltend gemachten Rechtsbehelfe benennen.
“1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56). 2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op.”
“1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56). 2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op.”
Nach der Rechtsprechung kann vorsätzliche Mängelsverheimlichung sich konkret durch täuschende Äusserungen oder Handlungen (z. B. bewusstes Entfernen von Teilen oder die falsche Zusicherung, «alles funktioniere») manifestieren; solche Verhaltensweisen führen der Rechtsprechung zufolge dazu, dass die Haftung des Unternehmers trotz Abnahme erhalten bleibt.
“En effet, et comme vu ci-dessus, la loi ne saurait être comprise comme imposant au maître d’ouvrage, lorsqu’il annonce un défaut et que l’entrepreneur procède à des travaux, de faire un nouvel avis des défauts si le défaut subsiste. Le fait que l’intimée, non professionnelle en la matière, ait indiqué le 30 juillet 2019 qu’il semblait que le système fonctionnait, n’y change rien : l’appelant savait très bien que tel n’était pas le cas et un tel message n’enlève rien au fait que l’appelant avait préalablement reconnu le défaut, respectivement que l’intimée le lui avait communiqué à suffisance de droit. On relève au demeurant qu’interpellé expressément par l’intimée le 25 juillet 2019 sur la question de savoir si la pression était désormais suffisante, l’appelant avait tout aussi expressément répondu « oui tout marche à merveille », alors qu’il savait très bien que le problème n’était pas résolu. Ce faisant, il a intentionnellement dissimulé que la pression était insuffisante, rendant impossible l’arrosage correct du jardin, et qu’au surplus il avait enlevé des buses, et donc que le gazon ne serait par conséquent pas partout arrosé. Dans ces conditions et conformément à l’art. 370 al. 3 CO – qui prévoit que, dès l’acceptation expresse ou tacite de l’ouvrage par le maître, l’entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu’il ne s’agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l’ouvrage ou que l’entrepreneur a intentionnellement dissimulés –, l’appelant ne saurait être libéré de sa responsabilité pour une question d’avis de défaut manquant ou d’acceptation par erreur par l’intimée, dût-on considérer son « ça à l’air de fonctionner » comme une acceptation de l’ouvrage, ce qui doit être exclu en l’occurrence. 2.4 L’appelant revient encore sur le fait que l’intimée aurait eu les plans, selon un avis des défauts retenu par le premier juge. Il cite ensuite ledit contenu dudit avis (appel, p. 5 milieu). Cet avis et son contenu n’ont cependant pas été constatés par l’autorité précédente. L’appelant n’explique ni où il aurait été allégué, ni quelle pièce l’établirait, ni en quoi il aurait été omis de manière inexacte.”
Erfolgt die Mängelrüge erst rund 2½ Jahre nach der Ablieferung des Werks, bejaht die zitierte Rechtsprechung regelmässig die stillschweigende Genehmigung nach Art. 370 Abs. 2 OR. Eine derart lange Zeitspanne schliesst eine Prüfung nach dem üblichen Geschäftsgang im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR aus, sodass von stillschweigender Genehmigung ausgegangen werden kann.
“Abgesehen vom abgebrochenen Treppenstein wird darin über die Qualität der Arbeiten nichts Negatives angemerkt. Im Gegenteil ist die Rede davon, dass die Arbeitsausführung gefalle. Soweit die einzelnen Positionen der Rechnung in quantitativer Hinsicht betreffend die verrechneten Preise angezweifelt wurden, ist damit keine Rüge von Mängeln im Rechtssinne gemäss Art. 367 f. OR verbunden. Auch wenn in der fraglichen Mitteilung der Besteller an die Unternehmerin keine Genehmigung zu erblicken wäre, steht fest, dass Ende Dezember 2019 (nebst dem Treppenstein) keine weiteren konkreten Mängel gerügt wurden. Die später erst im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens erhobene Mängelrüge erfolgte demgegenüber rund 2 ½ Jahre nach Werkablieferung, was im Lichte von Art. 370 Abs. 1 und 2 OR offensichtlich verspätet ist. Nach einer derart langen Zeitspanne ist keine Prüfung nach dem üblichen Geschäftsgang im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR mehr denkbar, so dass unabhängig vom Inhalt der E-Mail vom 23. Dezember 2019 auf jeden Fall von einer stillschweigenden Genehmigung gemäss Art. 370 Abs. 2 OR auszugehen ist. Schliesslich unterlassen es die Berufungskläger vollends darzulegen, welche rechtliche Konsequenz allfällig nachgewiesene, rechtzeitig und hinreichend substantiiert geltend gemachte Mängel auf die eingeklagte Werklohnforderung der Berufungsbeklagte hätte. Daraus folgt zusammenfassend, dass der Berufung auch gegen die vorinstanzlich attestierte Verletzung der Prüfungs- und Rügeobliegenheit durch die Berufungsklägerschaft kein Erfolg beschieden ist.”
“Abgesehen vom abgebrochenen Treppenstein wird darin über die Qualität der Arbeiten nichts Negatives angemerkt. Im Gegenteil ist die Rede davon, dass die Arbeitsausführung gefalle. Soweit die einzelnen Positionen der Rechnung in quantitativer Hinsicht betreffend die verrechneten Preise angezweifelt wurden, ist damit keine Rüge von Mängeln im Rechtssinne gemäss Art. 367 f. OR verbunden. Auch wenn in der fraglichen Mitteilung der Besteller an die Unternehmerin keine Genehmigung zu erblicken wäre, steht fest, dass Ende Dezember 2019 (nebst dem Treppenstein) keine weiteren konkreten Mängel gerügt wurden. Die später erst im Rahmen des erstinstanzlichen Verfahrens erhobene Mängelrüge erfolgte demgegenüber rund 2 ½ Jahre nach Werkablieferung, was im Lichte von Art. 370 Abs. 1 und 2 OR offensichtlich verspätet ist. Nach einer derart langen Zeitspanne ist keine Prüfung nach dem üblichen Geschäftsgang im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR mehr denkbar, so dass unabhängig vom Inhalt der E-Mail vom 23. Dezember 2019 auf jeden Fall von einer stillschweigenden Genehmigung gemäss Art. 370 Abs. 2 OR auszugehen ist. Schliesslich unterlassen es die Berufungskläger vollends darzulegen, welche rechtliche Konsequenz allfällig nachgewiesene, rechtzeitig und hinreichend substantiiert geltend gemachte Mängel auf die eingeklagte Werklohnforderung der Berufungsbeklagte hätte. Daraus folgt zusammenfassend, dass der Berufung auch gegen die vorinstanzlich attestierte Verletzung der Prüfungs- und Rügeobliegenheit durch die Berufungsklägerschaft kein Erfolg beschieden ist.”
Unterlässt der Besteller die gesetzlich vorgesehene Überprüfung und Anzeige, kommt gemäss Art. 370 Abs. 2 OR die gesetzliche Fiktion der stillschweigenden Genehmigung zur Anwendung. Infolgedessen ist der Unternehmer hinsichtlich der betroffenen, offenbarbaren Mängel von der Haftung befreit und die Gewährleistungsrechte des Bestellers bezüglich dieser Mängel sind verwirkt; dies schliesst nach der in den Entscheidungen und der Lehre dargestellten Auffassung auch Ersatzansprüche für Mangelfolgeschäden ein.
“2 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A 82/2008 précité consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid. 3b ; TF 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2). A titre d'exemples, un délai de sept jours a été tenu pour suffisant (TF 4C.82/2004 du 3 mai 2004 consid. 2.3), tandis que des délais de quatorze jours (TF 4A_336/2007 du 21 octobre 2007 consid.”
“1 OR in Fällen wie dem vorliegenden indessen bereits zum Zeitpunkt ein, in welchem der Grossteil der Arbeiten ausgeführt wurde. Daraus folgt, dass die Berufungskläger gehalten gewesen wären, im Nachgang zum Abschluss der Arbeiten am 5. Dezember 2019, spätestens aber nach Erhalt der Rechnung vom 17. Dezember 2019, die Gartenarbeiten der Berufungsbeklagten zu prüfen. Nach Art. 367 Abs. 1 OR hat der Besteller das Werk nach Ablieferung zu prüfen und allfällige Mängel dem Unternehmer, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgang tunlich ist, zur Kenntnis zu bringen (statt vieler: Heinrich Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl., 2017, S. 313). Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt, so ist der Unternehmer von seiner Haftpflicht befreit, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbar waren oder vom Unternehmer absichtlich verschwiegen wurden (Art. 370 Abs. 1 OR). Stillschweigende Genehmigung wird angenommen, wenn der Besteller die gesetzlich vorgesehene Prüfung und Anzeige unterlässt (Art. 370 Abs. 2 OR). Treten die Mängel erst später zu Tage, so muss die Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das Werk auch rücksichtlich dieser Mängel als genehmigt gilt (Art. 370 Abs. 3 OR). Bis wann von den Berufungsklägern nach dem üblichen Geschäftsgang im vorliegenden Fall hätte erwartet werden dürfen, dass sie die Gartenarbeiten auf allfällige Mängel hätten prüfen müssen, braucht nicht näher überprüft zu werden. Wie nachstehend dargelegt wird, erfolgte eine allfällige Mängelrüge in jedem Fall verspätet. Die Berufungskläger sind sodann auch den Nachweis schuldig geblieben, dass die Arbeiten überhaupt mangelhaft ausgeführt wurden. Das als Gutachten bezeichnete Dokument der D. ____ GmbH vom 1. Juni 2022, auf welches die Berufungskläger ihre Behauptungen für das Vorliegen der erwähnten angeblichen Mängel abstützen, taugt nicht zum Beweis. Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten privat in Auftrag gegebene Gutachten, welche in einem hängigen Zivilprozess zu den Gerichtsakten gegeben werden, nicht als Beweismittel im Sinne von Art.”
“Nach dem Gesagten ist die vom Kläger am 23. Mai 2017 schriftlich er- hobene Mängelrüge verspätet. Es kommt die gesetzliche Fiktion der stillschwei- genden Genehmigung nach Art. 370 Abs. 2 OR zum Tragen. Die Mängelrechte des Klägers sind verwirkt; und zwar auch das Recht auf Ersatz eines Mangelfol- geschadens (vgl. Gauch, a.a.O., S. 917 N 2160). Damit ist die Klage des Klägers abzuweisen (vgl. Urk. 2 S. 2, Rechtsbegehren 1 bis 4).”
“2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4D_63/2013 du 18 février 2014 consid. 2.2; 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4.1). 3.1.2Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art. 370 al. 1 CO). A contrario, les défauts cachés sont ceux qui ne sont pas patents, de même que ceux qu'une vérification régulière de l'ouvrage ne permet pas de déceler. Selon la loi, ces défauts « ne se manifestent que plus tard » (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception (Chaix, op. cit., nos 5 et 6 ad. art. 370 CO). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO) et, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Bien que la loi ne l'énonce pas, l'avis des défauts doit être donné immédiatement (Chaix, op. cit., n° 21 ad art. 367). S'il omet de le faire, le maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 680 n° 4514). La notion d'immédiateté n'est pas liée à un nombre de jours déterminés d'avance. Elle s'interprète suivant les circonstances (JT 1993 I 300 consid. 3a). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
Bei später entdeckten Mängeln können nachgelagerte Inspektionen, die erst lange nach der Ausführung erfolgen (z. B. 18 Monate später), die ursprüngliche Ausführung häufig nicht zuverlässig in Frage stellen. Die erstinstanzliche Würdigung von Beweismitteln (insbesondere Inspektionsberichten und Zeugenaussagen) ist zu bestätigen, wenn sie auf überzeugenden Unterlagen beruht. (Anwendung von Art. 370 Abs. 3 OR.)
“Tel que retenu par la première juge, compte tenu de l'utilisation quotidienne des colonnes de chute des immeubles, ce laps de temps est trop long pour déterminer si le nettoyage des colonnes a été effectué en novembre 2018. A plus forte raison, le rapport d’inspection de L.________ SA du 29 avril 2020, et ainsi le témoignage de son auteur, F.________, ne permettent pas de remettre en cause l’exécution des travaux en 2018, dès lors qu’ils concernent une inspection effectuée dix-huit mois après la dernière intervention de l’intimée. L’appréciation de l’autorité de première instance, reposant ainsi tant sur des déclarations probantes que sur plusieurs pièces du dossier, est convaincante et doit être confirmée. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 367 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 3.2.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts.”
Beim Werkvertrag besteht eine strengere Prüfungs- und Rügeobliegenheit als beim Auftragsrecht (vgl. Art. 370 und Art. 376 Abs. 1 OR). Diese Abgrenzung ist relevant für die Qualifikation der Haftung und für die Verjährung der Ansprüche (werkvertraglich in der Regel 2 Jahre, auftragsrechtlich 10 Jahre).
“Vorbemerkung Wie dargelegt, macht die Klägerin eine Haftung der Beklagten aus Vertrag infolge mangelhafter Planung geltend. Da sich die Parteien uneinig sind, ob sich die allfällige Haftung nach Auftrags- oder nach Werkvertragsrecht richtet, gilt es vorab den zwischen den Parteien geschlossenen Architektenvertrag zu qualifizieren. Dies, zumal das Werkvertragsrecht – im Unterschied zum Auftragsrecht – eine strengere Prüfungs- und Rügeobliegenheit (Art. 376 Abs. 1 und Art. 370 OR) vo rsieht und überdies ein Unterschied bei der Verjährung der Haftungsansprüche besteht (werkvertragliche Ansprüche verjähren grundsätzlich nach zwei Jahren [Art. 371 Abs. 1 OR], auftragsrechtliche nach zehn Jahren [Art. 127 OR]) und die Beklagte geltend macht, dass die Klägerin ihre Ansprüche mangels rechtzeitiger Mängelrüge verwirkt habe. - 13 -”
Ein vom Besteller ausdrücklich oder stillschweigend genehmigtes Werk befreit den Unternehmer grundsätzlich von der Haftpflicht für Mängel. Ausgenommen sind Mängel, die bei der Abnahme und einer ordnungsgemässen Prüfung nicht erkennbar gewesen wären (versteckte Mängel), sowie Mängel, die der Unternehmer absichtlich verschwiegen hat.
“Das Zivilkreisgericht erwog unter B Ziffer 10 seiner Erwägungen, die Berufungskläger hätten mit E-Mail vom 23. Dezember 2019 bestätigt, dass die Arbeiten «sehr gut ausgeführt worden» seien und ihnen «alles gefällt», bis auf einen Treppenstein, von welchem ein Stück abgebrochen sei. Beim zerbrochenen Treppenstein handle es sich um einen offenen Mangel, ansonsten seien die Arbeiten der Klägerin durch die Berufungskläger in der betreffenden E-Mail nicht beanstandet worden. Die verschiedenen Ausführungen und Fragen der Berufungskläger zur Rechnung stellten keine Mängelrüge dar. Allfällige spätere Behauptungen der Berufungskläger seien schon deshalb unbeachtlich, weil ein bereits genehmigtes Werk die Berufungsbeklagten von der Haftpflicht befreite (Art. 370 Abs. 1 OR). Dies gelte auch für das Parteigutachten von «D. ____» vom 1. Juni 2022, welches über anderthalb Jahre nach Vollendung der Arbeiten erstellt worden sei. Im Übrigen würden keine Hinweise auf versteckte oder verschwiegene Mängel bestehen.”
“En conséquence, les appelants se prévalent d'un avis des défauts valable et requièrent donc la correction des défauts selon les trois mesures correctives préconisées par l'expert [...] dans son rapport d'expertise du 17 janvier 2020. 3.2 En matière de contrat d'entreprise, la loi prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991, consid. 1a, in SJ 1992 p. 103). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56; TF 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 5.2; TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.1.1; cf. aussi Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd. 2011, n. 2148 et 2160). Dérogeant au droit dispositif, l'art. 172 de la norme SIA 118 prévoit que le délai de garantie, qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage, est de deux ans. Pendant la durée de ce délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 173 al. 1 de la norme SIA 118). Au-delà de ce délai de deux ans, le maître doit signaler les défauts cachés aussitôt après leur découverte (art. 179 al. 2 de la norme SIA 118 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018, consid 3.1). Dans son avis, le maître doit indiquer quels défauts sont découverts (Anzeigepflicht) et également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l'ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l'entrepreneur (Rügepflicht) (ATF 107 II 172, consid.”
Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass er die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung vorgenommen und Mängel rechtzeitig angezeigt hat. Der Unternehmer muss die verspätete Anzeige bzw. die daraus folgende stillschweigende Genehmigung des Werks behaupten; zwischen der Behauptung und der Beweislast ist zu unterscheiden. Ergibt sich aus den Akten, dass die Anzeige verspätet war, hat das Gericht dies zu berücksichtigen und kann die Péremption der Gewährleistungsansprüche von Amtes wegen feststellen.
“1 OR in Fällen wie dem vorliegenden indessen bereits zum Zeitpunkt ein, in welchem der Grossteil der Arbeiten ausgeführt wurde. Daraus folgt, dass die Berufungskläger gehalten gewesen wären, im Nachgang zum Abschluss der Arbeiten am 5. Dezember 2019, spätestens aber nach Erhalt der Rechnung vom 17. Dezember 2019, die Gartenarbeiten der Berufungsbeklagten zu prüfen. Nach Art. 367 Abs. 1 OR hat der Besteller das Werk nach Ablieferung zu prüfen und allfällige Mängel dem Unternehmer, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgang tunlich ist, zur Kenntnis zu bringen (statt vieler: Heinrich Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 10. Aufl., 2017, S. 313). Wird das abgelieferte Werk vom Besteller ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt, so ist der Unternehmer von seiner Haftpflicht befreit, soweit es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Abnahme und ordnungsmässigen Prüfung nicht erkennbar waren oder vom Unternehmer absichtlich verschwiegen wurden (Art. 370 Abs. 1 OR). Stillschweigende Genehmigung wird angenommen, wenn der Besteller die gesetzlich vorgesehene Prüfung und Anzeige unterlässt (Art. 370 Abs. 2 OR). Treten die Mängel erst später zu Tage, so muss die Anzeige sofort nach der Entdeckung erfolgen, widrigenfalls das Werk auch rücksichtlich dieser Mängel als genehmigt gilt (Art. 370 Abs. 3 OR). Bis wann von den Berufungsklägern nach dem üblichen Geschäftsgang im vorliegenden Fall hätte erwartet werden dürfen, dass sie die Gartenarbeiten auf allfällige Mängel hätten prüfen müssen, braucht nicht näher überprüft zu werden. Wie nachstehend dargelegt wird, erfolgte eine allfällige Mängelrüge in jedem Fall verspätet. Die Berufungskläger sind sodann auch den Nachweis schuldig geblieben, dass die Arbeiten überhaupt mangelhaft ausgeführt wurden. Das als Gutachten bezeichnete Dokument der D. ____ GmbH vom 1. Juni 2022, auf welches die Berufungskläger ihre Behauptungen für das Vorliegen der erwähnten angeblichen Mängel abstützen, taugt nicht zum Beweis. Nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung gelten privat in Auftrag gegebene Gutachten, welche in einem hängigen Zivilprozess zu den Gerichtsakten gegeben werden, nicht als Beweismittel im Sinne von Art.”
“Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l'expérience montre que c'est précisément pour des défauts de peu d'importance que la réfection exigée "traîne" souvent en longueur (Gauch, op. cit., n. 2394). Le maître ne doit pas d'intérêts sur le montant retenu (Gauch, op. cit., n. 2376). Une fois l'exception d'inexécution soulevée, il revient au créancier demandeur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1; 4D_55/2009 du 1er juillet 2009 consid. 2.3). Lorsque l'entrepreneur achève les travaux de réfection, il y a nouvelle livraison, et par conséquent nouveau délai pour exercer les droits de garantie. Tant que le défaut d'origine subsiste, le maître n'a pas à notifier à nouveau un avis des défauts (Chaix, op. cit., n. 52 ad art. 368 CO). 3.1.3 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (ATF 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.2; 4A_405/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). Cela étant, si le dossier permet de considérer la tardiveté de l'avis des défauts comme prouvée, le juge doit en tenir compte et constater la péremption des droits de garantie, même si l'entrepreneur n'a pas invoqué le caractère tardif; cela résulte du fait que le juge doit appliquer le droit d'office (Tercier/Bieri/Carron, op.”
War der behauptete Mangel dem Besteller bereits bekannt (z. B. das Fehlen eines Abdichtungskonzepts), so kommt ein arglistiges Verschweigen durch den Unternehmer nicht in Betracht.
“Den Vorbringen ist kein Erfolg beschieden, sofern die Beschwerdeführerin eine falsche Anwendung von Art. 370 Abs. 1 OR rügt. Die Vorinstanz hat bundesrechtskonform darauf abgestellt, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 370 Abs. 1 OR von ihrer Haftpflicht befreit ist, wenn das abgelieferte Werk von der Beschwerdeführerin ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt wurde. Eine solche Genehmigung fällt gemäss Art. 370 Abs. 1 OR namentlich dann ausser Betracht, wenn der behauptete Mangel von der Beschwerdegegnerin absichtlich, d.h. mit Arglist verschwiegen worden wäre (Urteile 4A_646/2016 vom 8. März 2017 E. 3.1; 4A_97/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.1; je mit Hinweisen). Ein arglistiges Verschweigen setzt voraus, dass der Mangel dem Besteller unbekannt und dem Unternehmer bekannt ist und von diesem verschwiegen wird, obwohl er um die Unkenntnis des Bestellers weiss oder wissen muss, und dass er diesem den Mangel bewusst, mindestens eventualvorsätzlich verschweigt (zit. Urteile 4A_646/2016 E. 3.1; 4A_97/2014 E. 4.2, 4.3). Es ist folglich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz diesbezüglich prüfte, ob das behauptete Fehlen des Abdichtungskonzeptes der Beschwerdeführerin bekannt gewesen ist, da diesfalls ein arglistiges Verschweigen des behaupteten Mangels ausser Betracht fällt.”
Verdeckte Mängel: Die Rügefrist beginnt erst, wenn der Mangel entdeckt wird. Das kann etwa bei der erstmaligen Ingebrauchnahme des Werks eintreten (z. B. erstmaliger Wasseranschluss). Ebenso kann der Beginn der Kenntnis des Mangels mit dem Erhalt einer behördlichen Verfügung/Entscheidskenntnis zusammenfallen. In jedem Fall ist die Anzeige nach Entdeckung bzw. nach Kenntniserlangung sofort zu erstatten.
“Die im Recht liegende eigene Offerte der Firma C._____ & Partner (Urk. 26) spricht entgegen der Auffassung des Gesuchsgeg- ners denn auch klar für zwei separate Werkverträge. Die Vollendung des Werks durch den Sanitär ist vorliegend jedoch insofern relevant, als der Gesuchsgegner ausführt, der Mangel in Form des zu geringen Gefälles sei erst zu Tage getreten, als die Dusche über einen Wasseranschluss verfügt habe, und damit (jedenfalls sinngemäss) einen versteckten Mangel geltend macht. Sowohl nach den Bestim- mungen der SIA-Norm 118 (vgl. Art. 179 SIA-Norm 118) als auch nach den Best- immungen des Obligationenrechts zum Werkvertrag (Art. 370 OR) bezieht sich eine allfällige stillschweigende Genehmigung nur auf offene bzw. erkennbare Mängel. Sogenannte versteckte Mängel, welche bei der Abnahme und der ord- - 9 - nungsgemässen Prüfung nicht erkennbar sind, sind sofort nach ihrer Entdeckung zu rügen (Art. 179 Abs. 2 SIA-Norm 118; Art. 370 Abs. 3 OR). Die behauptete Abweichung des Gefälles um weniger als 1% ist von blossem Auge bei einer Prü- fung des Werks zweifelsohne nicht erkennbar und offenbart sich einem Laien erst nach Ingebrauchnahme. Ein systematisches Nachmessen kann von einem nicht fachkundigen Besteller nicht erwartet werden. Nachdem die Dusche unbestritt e- nermassen erstmals am 15. Mai 2020 über einen Wasseranschluss verfügte, ist die Rüge am 16. Mai 2020 bzw. spätestens am 18. Mai 2020 innerhalb einer zu- zugestehenden Erklärungsfrist und damit als unverzüglich im Sinne obgenannter Bestimmungen zu qualifizieren. Damit hat der Gesuchsgegner grundsätzlich aus- reichend glaubhaft gemacht, dass er den Mangel rechtzeitig gerügt hat. Offen- bleiben kann demnach, ob das vom Gesuchsteller auf der Baustelle zurückgelas- sene Material unter die Aufräumarbeiten im Sinne von Art. 118 Abs. 3 der SIA- Norm 118 zu subsumieren ist, welche grundsätzlich auch zur Vollendung des Werks gehören (vgl.”
“Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, ils ne sauraient être pris en considération. En effet, selon les constatations de l'autorité précédente, liant le Tribunal fédéral, après avoir pris connaissance de ces doutes, l'intimée a demandé à la recourante de lui certifier que les normes de sécurité étaient bien respectées. La recourante lui a alors transmis une déclaration de conformité en ce sens, que l'intimée a, de bonne foi, tenue pour véridique. Par ailleurs, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle conteste qu'il s'agit d'un défaut caché, en soutenant qu'il était immédiatement décelable et qu'il n'est pas apparu " plus tard " au sens de l'art. 370 al. 3 CO. La notion de défaut caché n'est pas limitée aux défauts apparaissant " plus tard ", mais concerne ceux que le maître n'a pas pu constater par une vérification régulière de l'ouvrage (cf. consid. 4.1 supra), comme en l'espèce. A l'instar de la cour cantonale, on doit retenir que ce n'est qu'à la réception de la décision du 12 septembre 2017 du Département, ordonnant la mise hors service immédiate de l'installation pour des motifs de sécurité, que l'intimée a eu connaissance du défaut avec certitude. L'intimée a reçu cette décision au plus tôt le 13 septembre”
Unterlässt der Besteller die gesetzliche Prüfung bzw. die vorgeschriebene Mängelanzeige, begründet dies eine unwiderlegbare Vermutung der stillschweigenden Annahme des Werks; mit der Annahme ist der Unternehmer nach Art. 370 Abs. 1 OR von der Haftung befreit, ausser bei Mängeln, die bei ordnungsgemässer Abnahme nicht erkennbar waren oder die der Unternehmer arglistig verschwiegen hat. Die Anzeige offensichtlicher Mängel ist nach der Rechtsprechung unverzüglich zu erstatten; der Besteller kann zwar einen kurzen Überlegungszeitraum haben, er muss sich aber rasch entscheiden. Für versteckte Mängel gilt die Pflicht zur Anzeige ebenfalls unverzüglich nach Entdeckung.
“L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt 4A_231/2016 précité consid. 2.2 et l'arrêt cité).”
“3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 4.1.1 ; TF 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). L'ouvrage doit être dépourvu de défauts au moment de la livraison ; l'entrepreneur ne répond en principe pas de l'usure normale de l'ouvrage découlant de l'utilisation prévue (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 et les réf. citées). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1 ; TF 4A_231/2016 précité consid. 4.1). 2.1.3 Même si l'art. 367 al. 1 CO ne le dit pas expressément, l'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai (unverzüglich), à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (TF 4A_303/2023 précité consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). Cela n'exclut pas que le maître prenne un bref délai de réflexion après la découverte du défaut, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret sont déterminantes pour apprécier si le maître a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2, SJ 2005 I 321 ; ATF 118 II 142 consid. 3b, JdT 1993 I 300 ; TF 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1 ; TF 4A_570/2020 précité consid 4.1). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée.”
“L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2 et la référence).”
“2Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Selon la loi, sont des défauts apparents ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés « lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage » (art. 370 al. 1 CO). A contrario, les défauts cachés sont ceux qui ne sont pas patents, de même que ceux qu'une vérification régulière de l'ouvrage ne permet pas de déceler. Selon la loi, ces défauts « ne se manifestent que plus tard » (art. 370 al. 3 CO). Ils ne sont pas reconnaissables lors de la réception (Chaix, op. cit., nos 5 et 6 ad. art. 370 CO). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO) et, dès l'acceptation expresse ou tacite de l'ouvrage par le maître, l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauts qui ne pouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou que l'entrepreneur a intentionnellement dissimulés (art. 370 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Bien que la loi ne l'énonce pas, l'avis des défauts doit être donné immédiatement (Chaix, op. cit., n° 21 ad art. 367). S'il omet de le faire, le maître perd les droits attachés à la garantie (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, p. 680 n° 4514). La notion d'immédiateté n'est pas liée à un nombre de jours déterminés d'avance. Elle s'interprète suivant les circonstances (JT 1993 I 300 consid. 3a). Il y a découverte d'un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l'étendue (JT 1993 I 300 c. 3b). 3.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit si la loi ne prescrit le contraire prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.”
Die Mängelrüge muss den Mangel so konkret beschreiben, dass der Unternehmer erkennen kann, worin die Beanstandung besteht. Dazu gehören Angaben zur Art, zum Ort und zum Umfang des Mangels; rein pauschale Unzufriedenheitserklärungen genügen nicht.
“1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56). 2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op.”
“Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art.”
Will der Besteller Gewährleistungsrechte geltend machen, muss er nach den Gerichtsentscheiden darlegen und beweisen, dass er die Mängel rechtzeitig gerügt hat; die Beweislast erstreckt sich dabei auf den Zeitpunkt, zu dem er von den Mängeln Kenntnis erlangte, sowie auf den Inhalt der Anzeige. Die Rechtsprechung verlangt dabei eine hinreichende, nicht rein allgemeine Beschreibung des Mangels, sodass der Unternehmer erkennen kann, worauf sich die Beanstandung bezieht.
“Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf. ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2). Relève également de l'appréciation des preuves la question de savoir si une expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée, au sens de l'art.”
“1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56). 2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op.”
“1a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). La loi institue une fiction d'acceptation de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci. L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2, rés. in SJ 2017 I 56). 2.1.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc également au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 3.1). Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, op.”
Die Mängelrüge muss so konkret sein, dass der Unternehmer die beanstandeten Punkte erkennen kann (insbesondere Natur, Ort und Umfang des Mangels). Bei mehreren Mängeln sind sämtliche beanstandeten Mängel – nicht nur die hauptsächlichen – konkret zu bezeichnen. Der Besteller muss seine Rüge nicht weiter begründen; insbesondere braucht er nicht die Herkunft der Mängel oder die beabsichtigten Rechtsbehelfe anzugeben. Unterlässt der Besteller die vorgeschriebene Prüfung und Anzeige, gilt das Werk unwiderlegbar als genehmigt und die Haftung des Unternehmers sowie die Gewährleistungsrechte des Bestellers entfallen. Die Beweislast, dass rechtzeitig und hinreichend konkret gerügt wurde, liegt beim Besteller.
“2; 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2, in Praxis 2016 819; arrêt précité 4C.130/2006 consid. 4.2.1) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (arrêt du Tribunal fédéral 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Quand plusieurs défauts sont en cause, il est insuffisant de mentionner uniquement les défauts principaux (arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6.2 et 6.4, 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 6, 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2; 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1; 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, in SJ 1992 p. 103; ATF 98 II 118 consid. 2 p. 120). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). Dans la mesure où le maître de l'ouvrage entend déduire des droits en garantie, il doit établir qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile. La charge de la preuve s'étend donc au moment où il a eu connaissance des défauts ainsi qu'au contenu de l'avis (ATF 118 II 142 consid. 3a; 107 II 172 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_303/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1). 4.3 Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de celui-ci que pour des motifs importants (cf.”
“Es ist eine möglichst präzise Beschreibung des Mangels erforderlich, eine allgemeine Unzufrieden- heitserklärung genügt nicht (BGer-Urteile 4A_251/2018 vom 11. September 2018 Erw. 3 m.w.H. und 4A_82/2008 vom 29. April 2009 Erw. 6.1). Dem Ziel der Män- gelrüge entsprechend muss der Unternehmer erkennen können, in welchen Punk- ten sein Werk beanstandet wird (BGer-Urteile 4A_261/2020 vom 10. Dezember 2020 Erw. 7.2.1, 4A_251/2018 vom 11. September 2018 Erw. 3.2, 4A_293/2017 vom 13. Februar 2018 Erw. 2.2.2 und 4A_643/2014 vom 25. November 2015 Erw. 3.2). Der Bauherr muss seinen Standpunkt jedoch nicht näher begründen; insbe- sondere muss er nicht angeben, woher die beanstandeten Mängel stammen und welche Rechte er geltend machen will (BGer-Urteil 4A_293/2017 vom 13. Februar 2018, Erw. 2.2.2). Kommt der Bauherr seiner Rügeobliegenheit nicht rechtzeitig oder im obigen Sin- ne inhaltlich nur unzureichend nach, so wird die Genehmigung des Werks unwi- derlegbar vermutet und entfällt eine Haftung des Unternehmers (Art. 370 Abs. 2 OR; vgl. Art. 174 Abs. 1 SIA-118) Wird streitig, ob ein behaupteter verdeckter Mangel, welcher also nach Ablauf der Rügefrist entdeckt wurde (Art. 179 Abs. 1 SIA-118), eine Vertragsabweichung - 49 - darstellt, liegt die Beweislast in Übereinstimmung mit der gesetzlichen Regelung bei der Bauherrin (Art. 179 Abs. 5 SIA-118). 4.3.3.4. Würdigung 4.3.3.4.1. Die Hohlräume würden einen eigenständigen (Primär-) Mangel des von der Beklagten 1 erstellten Werks und keinen Mangelfolgeschaden darstellen. Ein diesbezüglicher Gewährleistungsanspruch setzt deshalb eine rechtzeitige Män- gelrüge voraus. Unbestritten ist, dass bis zur Klageeinleitung nie eine explizite Mängelrüge erfolgte. Die Klägerin erblickt vielmehr in der Zustellung des Gutach- tens M._____ an die Beklagte 1 durch M._____ im April 2016 eine ausreichende, konkludente Mängelrüge. 4.3.3.4.2. Bevor darauf näher einzugehen ist, stellt sich aufgrund der entspre- chenden Einrede der Beklagten 1 zuerst die Frage der Verjährung allfälliger Ge- währleistungsansprüche.”
Bei der Prüfung eines allenfalls arglistigen Verschweigens ist zu klären, ob der behauptete Mangel dem Besteller bekannt war. Arglist setzt voraus, dass der Mangel dem Besteller unbekannt und dem Unternehmer bekannt ist und dass der Unternehmer die Unkenntnis des Bestellers kannte oder kennen musste und den Mangel bewusst, mindestens eventualvorsätzlich, verschwiegen hat. War der Mangel dem Besteller bekannt, kommt Arglist nicht in Betracht und die stillschweigende Genehmigung fällt nicht weg.
“Den Vorbringen ist kein Erfolg beschieden, sofern die Beschwerdeführerin eine falsche Anwendung von Art. 370 Abs. 1 OR rügt. Die Vorinstanz hat bundesrechtskonform darauf abgestellt, dass die Beschwerdegegnerin gemäss Art. 370 Abs. 1 OR von ihrer Haftpflicht befreit ist, wenn das abgelieferte Werk von der Beschwerdeführerin ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt wurde. Eine solche Genehmigung fällt gemäss Art. 370 Abs. 1 OR namentlich dann ausser Betracht, wenn der behauptete Mangel von der Beschwerdegegnerin absichtlich, d.h. mit Arglist verschwiegen worden wäre (Urteile 4A_646/2016 vom 8. März 2017 E. 3.1; 4A_97/2014 vom 26. Juni 2014 E. 4.1; je mit Hinweisen). Ein arglistiges Verschweigen setzt voraus, dass der Mangel dem Besteller unbekannt und dem Unternehmer bekannt ist und von diesem verschwiegen wird, obwohl er um die Unkenntnis des Bestellers weiss oder wissen muss, und dass er diesem den Mangel bewusst, mindestens eventualvorsätzlich verschweigt (zit. Urteile 4A_646/2016 E. 3.1; 4A_97/2014 E. 4.2, 4.3). Es ist folglich nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz diesbezüglich prüfte, ob das behauptete Fehlen des Abdichtungskonzeptes der Beschwerdeführerin bekannt gewesen ist, da diesfalls ein arglistiges Verschweigen des behaupteten Mangels ausser Betracht fällt.”
Im Mietrecht besteht keine Rügepflicht nach dem Vorbild von Art. 370 Abs. 2 OR (bzw. den entsprechenden kauf- und werkvertraglichen Bestimmungen). Eine solche Vertrags- oder gesetzliche Anzeige- bzw. Rügepflicht führt daher typischerweise nicht zur zeitlichen Säumnis und damit zur Verwirkung des Anspruchs auf Mietzinsherabsetzung.
“2 und 259d OR) auf den vorliegenden Fall wurden seitens der Parteien zurecht nicht beanstandet. Weiter liegt auch die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nahe, dass der Berufungskläger um die vorgenommenen Veränderungen an der Mietsache in der Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und Mietantritt wusste, zumal er die Fällung der Bäume und Entfernung der Hecke unbestrittenermassen selber in Auftrag gegeben hat. Nicht weiter zu beurteilen braucht das Kantonsgericht sodann die Auslegung des Wortlauts des Mietvertrags unter Ziffer 6.2, wonach der Mieter dem Vermieter bei Mietantritt festgestellte Mängel innert 30 Tagen mit eingeschriebenem Brief zu melden habe. Der vorinstanzliche Befund, dass es sich hierbei im Lichte von Art. 256 Abs. 1 und Abs. 2 lit. b OR um eine unverbindliche Vertragsbestimmung handle, wurde durch die Parteien im Berufungsverfahren zurecht nicht in Frage gestellt. Dass im Mietrecht keine Rügepflicht analog zu den kauf- und werkvertraglichen Bestimmungen nach den Art. 201 Abs. 1 und 367 Abs. 1 i.V.m. Art. 370 Abs. 2 OR besteht und dementsprechend in zeitlicher Hinsicht keine Säumnis und eine damit verbundene Verwirkung des mieterseits bestehenden Herabsetzungsanspruchs entstehen kann, hat die Vorinstanz ebenso korrekt erwogen. Hingegen ist der Hinweis auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung, wonach ein Mieter jederzeit die Herabsetzung des Mietzinses verlangen kann, auch rückwirkend und in einem hängigen Zivilprozess (BGE 142 III 557) in der Sache wohl zutreffend, für die Frage der Rechtswirksamkeit der vorliegend zu beurteilenden Kündigung jedoch nur bedingt relevant. Wie unter Erwägung”
Verdeckte Mängel — Beginn der Rügepflicht: Die Pflicht zur sofortigen Anzeige beginnt mit der tatsächlichen Kenntnis des Bestellers. Entdeckt sich ein Mangel erst später, muss er «sobald er bekannt wird» unverzüglich gerügt werden; die Rechtsprechung räumt aber einen kurzen Bedenkzeitraum ein. Entdeckung liegt erst vor, wenn die Existenz des Mangels mit hinreichender Gewissheit festgestellt werden kann und sein Umfang und seine Bedeutung bestimmbar sind (nicht schon bei blossen Anfangszeichen eines sich schrittweise entwickelnden Mangels).
“S'il entend conserver son droit à la garantie des défauts, l'acheteur doit respecter certaines incombances tenant à la vérification de la chose livrée et au signalement des défauts. Lorsque des défauts cachés (que l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles) se révèlent plus tard, l'art. 201 al. 3 CO prescrit de les signaler immédiatement (sofort nach der Entdeckung; subito dopo la scoperta); sinon la chose sera tenue pour acceptée, même avec ces défauts. Aux termes de la loi, l'acheteur doit agir immédiatement. La jurisprudence lui concède un court délai de réflexion (arrêts 4A_261/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.2.1; 4A_367/2009 du 2 novembre 2009 consid. 1.2), tout en soulignant que les circonstances du cas concret, notamment la nature du défaut, sont déterminantes (arrêt 4A_399/2018 du 8 février 2019 consid. 3.2). L'exigence d'un avis immédiat des défauts se retrouve dans le contrat d'entreprise (art. 370 al. 3 CO). La portée des art. 201 al. 3 et 370 al. 3 CO est similaire (FRANÇOIS CHAIX, Commentaire romand, 3e éd. 2021, n. 15 ad art. 370 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, n.15 ad art. 370 CO).”
“Le Code des obligations prévoit qu'après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le maître doit procéder (ou faire procéder) aux " vérifications usuelles "; il doit faire preuve de l'attention que l'on peut exiger d'un connaisseur moyen, compte tenu du type d'ouvrage considéré, afin de s'assurer que l'ouvrage présente les qualités attendues ou promises (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les références citées). On distingue les défauts apparents des défauts cachés. Les défauts apparents sont ceux qui ont été ou qui pouvaient être décelés lors de la vérification régulière et diligente de l'ouvrage; quant aux défauts cachés, ce sont ceux qui n'étaient pas reconnaissables lors de la réception (cf. art. 370 al. 3 CO; ATF 117 II 425 consid. 2; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés. Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et les arrêts cités). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt 4A_570/2020 précité consid. 4.1 et l'arrêt cité). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté tous les défauts qu'elle avait dénoncés, considérant, à tort, qu'ils n'étaient pas prouvés ou qu'ils ne reposaient sur aucun avis des défauts valable. Le raisonnement du Tribunal reposerait, au surplus et selon elle, sur un renversement du fardeau de la preuve. 2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 368 CO). La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé, soit que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). 2.1.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (ATF 131 III 145 consid.”
Die Anzeige hat "aussogleich" nach der Entdeckung zu erfolgen. Entdeckung liegt erst vor, wenn der Besteller den Mangel mit hinreichender Gewissheit festgestellt hat, sodass Art und Umfang bestimmt und eine substantiierte Mängelrüge formuliert werden kann. Erste Anzeichen eines sich entwickelnden Mangels genügen nicht für eine sofortige Anzeige.
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté tous les défauts qu'elle avait dénoncés, considérant, à tort, qu'ils n'étaient pas prouvés ou qu'ils ne reposaient sur aucun avis des défauts valable. Le raisonnement du Tribunal reposerait, au surplus et selon elle, sur un renversement du fardeau de la preuve. 2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 368 CO). La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé, soit que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). 2.1.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue. Tel n'est pas déjà le cas lorsqu'apparaissent les premiers signes d'un défaut évolutif qui s'étend ou s'intensifie peu à peu, car cela amènerait le maître à dénoncer n'importe quelle bagatelle pour éviter d'être déchu de ses droits (ATF 131 III 145 consid.”
“2; arrêt 4A_297/2008 du 6 octobre 2008 consid. 4.2). L'avis des défauts apparents doit être donné aussitôt après leur découverte, c'est-à-dire sans délai, à l'instar de la réglementation sur l'avis des défauts cachés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2). Le maître peut prendre un bref délai de réflexion, mais il doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2; 118 II 142 consid. 3b; arrêt 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.3). Il y a découverte d'un défaut lorsque le maître en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose qu'il puisse en mesurer l'importance et l'étendue (arrêt précité 4A_251/2018 consid. 3.3 et les références). L'omission de vérifier l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur (art. 370 al. 2 CO), respectivement d'aviser immédiatement l'entrepreneur en cas de défaut caché (art. 370 al. 3 CO), entraîne dans l'un et l'autre cas une présomption irréfragable d'acceptation de l'ouvrage avec ses défauts. L'acceptation de l'ouvrage implique que l'entrepreneur est déchargé de toute responsabilité (art. 370 al. 1 CO), tandis que les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont périmés (arrêt précité 4A_231/2016 consid. 2.2 et la référence).”
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