Die dem Besteller bei Mangelhaftigkeit des Werkes gegebenen Rechte fallen dahin, wenn er durch Weisungen, die er entgegen den ausdrücklichen Abmahnungen des Unternehmers über die Ausführung erteilte, oder auf andere Weise die Mängel selbst verschuldet hat.
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Der Besteller muss die Existenz eines Mangels beweisen. Hingegen obliegt es dem Unternehmer, darzutun und zu beweisen, dass der Mangel dem Besteller persönlich anzulasten ist, namentlich durch unverhältnismässige oder unzureichende Weisungen, und dass er den Besteller formell vor den Folgen solcher Weisungen gewarnt hat.
“Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1). Quant à la qualité attendue, elle vise l'hypothèse où les parties n'ont rien convenu mais où l'entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773, p. 519). Il incombe au maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3785 p. 520). 2.1.2 Selon l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi que le maître exige la réparation de défauts qu'il a lui-même provoqués (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3788 p. 521; Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 369 CO). L'application de l'art. 369 CO est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage. Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître.”
“cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid.”
Der Unternehmer muss darlegen, dass er sein aus der Sorgfaltspflicht folgendes Beratungs‑ und Hinweiserfordernis erfüllt hat und den Besteller darauf hingewiesen hat, dass dessen Weisungen die ordnungsgemässe Ausführung gefährden. Soweit nach den Quellen erforderlich, gehört hierzu auch der Nachweis eigener formeller Hinweise/Abmahnungen gegenüber dem Besteller.
“369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art.”
“, 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art.”
“369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art.”
Der Unternehmer muss darlegen und beweisen, dass der Mangel vom Besteller verursacht wurde und zugleich, dass er sein Pflichtenkreis als Fachmann erfüllt hat (insbesondere Information‑ und Beratungspflicht sowie Warnpflicht). Ergibt die Einwirkung des Bestellers nur eine teilweise adäquate Ursache des Mangels, kommt eine geteilte Haftung in Betracht; steht die Einwirkung des Bestellers als alleinige adäquate Ursache fest, ist der Unternehmer befreit.
“Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1). Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré de sa responsabilité. Si en revanche, elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.1; Chaix, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 369 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3787 à 3796, p. 521 et 522). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître et qu'il a respecté son devoir de diligence (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que les règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts sont applicables bien que les travaux n'aient pas été entièrement achevés, ce qui apparaît soutenable compte tenu de la résiliation du contrat d'entreprise avant la fin du chantier (cf. à cet égard ATF 116 II 450 consid. 2b/aa). Le premier juge, procédant à une interprétation de la réelle et commune volonté des parties, a retenu que l'ouvrage convenu consistait dans l'exécution des postes listés dans la dernière version non annotée du devis no 1______. Les explications apportées par ce magistrat à l'appui de sa décision de ne pas tenir compte des différentes annotations manuscrites ajoutées par l'appelante ne faisant l'objet d'aucune critique motivée, il y a lieu de se fonder sur le contenu dudit devis afin de déterminer les qualités que devait présenter l'ouvrage en appliquant les règles générales d'interprétation des contrats.”
“Essendo tutte le richieste di indennizzo dei costi cagionati dall’erronea esecuzione del muro di sostegno da respingere, in discussione rimane unicamente l’indennizzo dei costi da sopportare a seguito dei difetti riscontrati ai terrazzamenti della scarpata, riconosciuti dal Pretore per fr. 14'809.30, nonché della quota parte dei costi per il permesso di costruzione, delle spese di cui all’inc. CA.2015.8, della tassa per la procedura esecutiva, delle spese per la perizia dello studio D__________ e per la perizia dell’arch. P__________ e delle spese legali preprocessuali. 8. L’appellante reclama l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, omessa dal primo giudice nonostante dovesse effettuarla d’ufficio in base il principio iura novit curia, ritenuto che la committenza avrebbe consentito e addirittura contribuito a cagionare e aggravare il danno, assumendo una persona non in grado di far fronte alle esigenze formali (licenza di costruzione in particolare) e materiali (calcoli statici, ecc.) che i lavori comportavano, che avrebbero necessitato dei professionisti, e fornendogli indicazioni errate. 8.1. Il Pretore ha trattato la questione in relazione all’applicazione dell’art. 369 CO, che prevede che il committente non possa far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni. L’applicazione della norma è stata da lui esclusa poiché il convenuto, gravato dall’onere della prova, non ha saputo dimostrare, a fronte delle contestazioni di controparte, di aver ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla committenza circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, così come non ha dimostrato di aver messo in guardia la committenza sui i rischi relativi alla messa in atto di simili direttive e così come non ha provato di aver declinato esplicitamente la sua responsabilità qualora dei potenziali difetti si fossero effettivamente manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori. A maggior ragione se si considera, ha sottolineato il primo giudice, l’incongruenza tra quanto sostenuto negli allegati e quanto da lui dichiarato in occasione della sua escussione, quando ha affermato che i coniugi AO 1 erano a conoscenza che il muro andava rinforzato nelle fondamenta e che avevano parlato di questo, senza mai accennare all’intervento di un’altra ditta.”
Der Unternehmer trägt die Beweislast dafür, dass der Mangel dem Besteller zuzuschreiben ist. Er muss darlegen, dass die Weisungen des Bestellers ungeeignet bzw. unvernünftig waren und dass er seinerseits seine Pflicht zur Information und Beratung (insbesondere formelle Hinweise/Warnungen gegenüber dem Besteller) erfüllt hat.
“, 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art.”
Fehlt dem Besteller ein Selbstverschulden i.S.v. Art. 369 OR, gilt dies in der Lehre und Rechtsprechung als Hinweis dafür, dass das erforderliche Verschulden des Unternehmers vorliegen kann. Für eine zulässige Ersatzvornahme müssen daneben die weiteren Voraussetzungen erfüllt sein (insbesondere die Voraussehbarkeit des Mangels sowie – grundsätzlich – Nachfristsetzung und Androhung; bei Unfähigkeit oder Unwilligkeit des Unternehmers kann die Nachfrist/Androhung entfallen).
“Damit ein Besteller zur Ersatzvornahme schreiten darf, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein (Art. 366 Abs. 2 OR): Eine "mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung" des Werkes muss sich während der Ausführung "be- stimmt voraussehen" lassen. Eine "mangelhafte Erstellung" ist voraussehbar, wenn sich bereits im betreffenden Stadium der Werkausführung klar erkennen lässt, dass das Werk bei seiner Beendigung einen Werkmangel aufweisen wird (BSK OR-ZIN- DEL/SCHOTT, Art. 366 N 32). Gemäss BGE 107 II 55 f. sind die Rechtsbehelfe von Abs. 2 nicht nur während der eigentlichen Werkerstellung, sondern auch noch wäh- rend der Nachbesserung (d.h. nach Ablieferung des Werkes) analog anwendbar (KUKO OR-LEHMANN, Art. 366 OR N 9-12). Weiter ist ein "Verschulden des Unter- nehmers" vorausgesetzt. Das vorausgesetzte Verschulden des Unternehmers ist gemäss h.L. weit auszulegen. Dieses Erfordernis ist bereits gegeben, wenn den Besteller kein Selbstverschulden nach Art. 369 OR trifft (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 369 N 35; GAUCH, Der Werkvertrag, N 880 f.). Der Besteller muss dem Unter- nehmer schliesslich – unter Vorbehalt der Fälle von Art. 108 OR – eine angemes- sene Nachfrist ansetzen und die Ersatzvornahme androhen (BSK OR-ZIN- DEL/SCHOTT, Art. 366 N 36). Bei Unfähigkeit oder Unwilligkeit des Unternehmers zur Nachbesserung kann die Nachfristsetzung bzw. die Androhung entfallen (BGer 4A_518/2011 vom 21. Dezember 2011 E. 6; KUKO OR-LEHMANN, Art. 366 N 9-12). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so kann der Besteller die Verbesserung oder Fortführung des Werks – ohne richterliche Ermächtigung nach Art. 98 OR – auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten übertragen. Der Besteller er- hält einen Anspruch auf Aufwendungsersatz, der auch allfällige Mehrkosten seitens des Bestellers infolge des Beizugs des Dritten erfasst (BSK OR-ZINDEL/SCHOTT, Art. 368 N 39). Schreitet der Besteller zur Ersatzvornahme ohne Vorschuss, muss er nach getätigter Mängelbeseitigung im Rückerstattungsprozess gegen den Un- - 53 - ternehmer sowohl den grundsätzlichen Anspruch auf Ersatzvornahme wie die Be- rechtigung des konkret getätigten Aufwands nachweisen (BGE 141 III 257 E.”
Art. 369 OR findet Anwendung, wenn der Mangel dem Besteller oder seinen Hilfspersonen zuzurechnen ist (z. B. fehlerhafte Instruktionen oder Weisungen trotz formeller Abmahnung). Voraussetzung ist zudem, dass der Unternehmer seiner Informations‑ und Beratungspflicht sowie der gebotenen Sorgfalt nachgekommen ist und dass ein adäquater Kausalzusammenhang zwischen dem Verhalten des Bestellers und dem Mangel besteht; bei nur teilweiser Verursachung kommt eine Haftungsteilung in Betracht. Nicht umfasst ist nach den Quellen die blosse Unterlassung einer Überwachung durch den Besteller, die den Mangel nicht kausal verursacht.
“Quant à la qualité attendue, elle vise l'hypothèse où les parties n'ont rien convenu mais où l'entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773, p. 519). Il incombe au maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3785 p. 520). 2.1.2 Selon l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi que le maître exige la réparation de défauts qu'il a lui-même provoqués (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3788 p. 521; Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 369 CO). L'application de l'art. 369 CO est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage. Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1). Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré de sa responsabilité. Si en revanche, elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (cf.”
“1; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 375-377). Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret. Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_121/2004 du 8 septembre 2004 consid. 3.2; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 400 s.). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence des justes motifs (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 404). 6.3 Selon l'art. 369 CO, le maître - qui peut se voir imputer le comportement (art. 101 CO par analogie) ainsi que les compétences de ses auxiliaires (CHAIX, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n.”
Bei der Anwendung von Art. 369 OR kommt der Beurteilung durch Sachverständige bzw. der Würdigung entsprechender Gutachten erhebliche Bedeutung zu. Gerichtliche Gutachten können die Behauptungen der Parteien prüfen und feststellen, ob dem Unternehmer konkrete Weisungen des Bestellers vorlagen oder ob er diesen vor den Risiken gewarnt und seine Verantwortung ausdrücklich abgelehnt hat; solche Feststellungen können die Frage der Verschuldenszurechnung und damit die Anwendbarkeit von Art. 369 OR beeinflussen.
“I medesimi riscontri istruttori dimostravano da un lato che la rete concordata contrattualmente non era stata posata, d’altro lato che la colla fibrata presentava uno spessore da un minimo di 2 mm a un massimo di 4 mm (cioè dei quantitativi di fibra ben inferiori a quanto solitamente si riscontra in impasti cementizi con fibre sintetiche). Il primo giudice ha quindi rilevato che la tesi difensiva dell’accordo tra le parti di rinunciare alla posa della rete e di impiegare una colla speciale fibrata non aveva trovato conforto. Ma soprattutto, la perizia aveva dimostrato che il procedimento scelto non era idoneo per l’esecuzione completa di una parete in beton, come nel caso concreto. Il Pretore ha poi osservato che secondo il perito anche una esecuzione conforme al contratto non avrebbe garantito un’opera scevra di efflorescenze di salnitro, ne ha così dedotto che ciò doveva essere noto al convenuto, quale persona esperta del ramo, e avrebbe dovuto informare di ciò gli attori. Ha poi aggiunto che le ipotesi dell’art. 369 CO non entravano in considerazione e non erano d’altronde neppure state avanzate. In conclusione il primo giudice ha fatto proprie le conclusioni peritali in merito alla quantificazione del minor valore, pari a fr. 46'571.63, corrispondenti ai costi di riparazione delle facciate interessate dai difetti, e ha riconosciuto a favore degli attori i costi della perizia di parte e dell’elaborazione del piano di intervento. Non ha invece ammesso la pretesa per le spese legali preprocessuali. 4. L’appellante riconosce di aver posato la rete solo in alcuni punti, da lui ritenuti sensibili, senza invero ricordare quali, ma insiste nel sostenere che la nuova soluzione, consistente nella posa di colla speciale fibrata, sarebbe stata concordata verbalmente con i committenti. Critica il Pretore per aver fondato l’assenza di tale accordo sul solo interrogatorio di AO1 mentre egli lo avrebbe reso verosimile e dovrebbe essere posto al beneficio di una riduzione della gradazione probatoria, senza contare che l’onere di dimostrare il mancato accordo incomberebbe in realtà agli attori.”
“Essendo tutte le richieste di indennizzo dei costi cagionati dall’erronea esecuzione del muro di sostegno da respingere, in discussione rimane unicamente l’indennizzo dei costi da sopportare a seguito dei difetti riscontrati ai terrazzamenti della scarpata, riconosciuti dal Pretore per fr. 14'809.30, nonché della quota parte dei costi per il permesso di costruzione, delle spese di cui all’inc. CA.2015.8, della tassa per la procedura esecutiva, delle spese per la perizia dello studio D__________ e per la perizia dell’arch. P__________ e delle spese legali preprocessuali. 8. L’appellante reclama l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, omessa dal primo giudice nonostante dovesse effettuarla d’ufficio in base il principio iura novit curia, ritenuto che la committenza avrebbe consentito e addirittura contribuito a cagionare e aggravare il danno, assumendo una persona non in grado di far fronte alle esigenze formali (licenza di costruzione in particolare) e materiali (calcoli statici, ecc.) che i lavori comportavano, che avrebbero necessitato dei professionisti, e fornendogli indicazioni errate. 8.1. Il Pretore ha trattato la questione in relazione all’applicazione dell’art. 369 CO, che prevede che il committente non possa far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni. L’applicazione della norma è stata da lui esclusa poiché il convenuto, gravato dall’onere della prova, non ha saputo dimostrare, a fronte delle contestazioni di controparte, di aver ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla committenza circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, così come non ha dimostrato di aver messo in guardia la committenza sui i rischi relativi alla messa in atto di simili direttive e così come non ha provato di aver declinato esplicitamente la sua responsabilità qualora dei potenziali difetti si fossero effettivamente manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori. A maggior ragione se si considera, ha sottolineato il primo giudice, l’incongruenza tra quanto sostenuto negli allegati e quanto da lui dichiarato in occasione della sua escussione, quando ha affermato che i coniugi AO 1 erano a conoscenza che il muro andava rinforzato nelle fondamenta e che avevano parlato di questo, senza mai accennare all’intervento di un’altra ditta.”
Voraussetzungen von Art. 369 OR sind kumulativ erfüllt, wenn: (1) der Mangel dem Besteller persönlich zuzuschreiben ist; (2) der Unternehmer sein Sorgfalts‑/Hinweis‑ und Beratungsgebot erfüllt hat (insbesondere als Fachmann Umstände angezeigt hat, die die Ausführung gefährden, und erhaltene Anweisungen auf ihre Angemessenheit geprüft hat); und (3) das Verhalten des Bestellers eine adäquate Ursache des Mangels darstellt. Bildet das Verhalten des Bestellers die alleinige Ursache, ist der Unternehmer von der Haftung befreit; liegt eine teilweise Mitverursachung vor, kommt es zu einer Aufteilung der Verantwortlichkeit.
“Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1). Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré de sa responsabilité. Si en revanche, elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.1; Chaix, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 369 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3787 à 3796, p. 521 et 522). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître et qu'il a respecté son devoir de diligence (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que les règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts sont applicables bien que les travaux n'aient pas été entièrement achevés, ce qui apparaît soutenable compte tenu de la résiliation du contrat d'entreprise avant la fin du chantier (cf. à cet égard ATF 116 II 450 consid. 2b/aa). Le premier juge, procédant à une interprétation de la réelle et commune volonté des parties, a retenu que l'ouvrage convenu consistait dans l'exécution des postes listés dans la dernière version non annotée du devis no 1______. Les explications apportées par ce magistrat à l'appui de sa décision de ne pas tenir compte des différentes annotations manuscrites ajoutées par l'appelante ne faisant l'objet d'aucune critique motivée, il y a lieu de se fonder sur le contenu dudit devis afin de déterminer les qualités que devait présenter l'ouvrage en appliquant les règles générales d'interprétation des contrats. A teneur du devis concerné, les travaux convenus consistaient notamment en la réfection de l'étanchéité de certaines zones des villas de l'appelante, soit les balcons, les pieds des murs du rez-de-chaussée et les terrasses, notamment au niveau des puits de lumière.”
“Quant à la qualité attendue, elle vise l'hypothèse où les parties n'ont rien convenu mais où l'entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773, p. 519). Il incombe au maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3785 p. 520). 2.1.2 Selon l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi que le maître exige la réparation de défauts qu'il a lui-même provoqués (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3788 p. 521; Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 369 CO). L'application de l'art. 369 CO est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage. Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1). Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré de sa responsabilité. Si en revanche, elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (cf.”
“cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid.”
Der Unternehmer muss beweisen, dass der Besteller die Mängel durch seine Weisungen verschuldet hat; hierzu gehört insbesondere der Nachweis, dass die Weisungen unvernünftig oder fehlerhaft waren. Bei sachverständig erteilten Weisungen wird der Unternehmer von der Mängelhaftung befreit, wenn er die Fehlerhaftigkeit der Weisung weder erkannt noch erkennen musste. Erkennen muss er die Fehlerhaftigkeit insbesondere, wenn diese offensichtlich ist oder wenn er zur Nachprüfung verpflichtet war und sein vorhandener bzw. nach den Umständen zu erwartender Sachverstand ausreicht, die fehlerhafte Weisung bei sorgfältiger Prüfung zu erkennen.
“En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1925 et ss, p. 532 et n. 2057 et ss, p. 560 et 561). Il faut en outre que l'entrepreneur ait respecté son devoir de diligence (CHAIX, op. cit., n. 6 ad art. 369 CO), duquel découle une obligation de renseigner et de conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012, consid. 5.3.1; CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Cela implique notamment de vérifier le caractère adéquat des instructions reçues et d'avertir le maître que les ordres qu'il donne contreviennent à la bonne exécution de l'ouvrage (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 369 CO). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître, soit en particulier le caractère inconsidéré des instructions et l'existence de ses propres avis formels (CHAIX, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 6.4 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1). Le maître doit donner l'avis des défauts "aussitôt" après leur découverte, soit sans délai.”
“der SIA-102 (act. 48 N. 882). 4.2.2.2. Rechtliches Die Mängelrechte der Bestellerin fallen dahin, wenn diese entgegen den aus- drücklichen Abmahnungen der Unternehmerin an seinen Weisungen über die Ausführung festhält und dadurch den Werkmangel selbst verschuldet hat (Art. 369 OR). Für Werkmängel, die sich aus der Befolgung einer sachverständig erteilten Weisung ergeben, wird die Unternehmerin auch ohne Abmahnung von der Män- gelhaftung befreit, sofern sie die Fehlerhaftigkeit der Weisung weder erkannte noch erkennen musste (BGE 116 II 305 ff. Erw. 2c)cc); BGE 116 II 454 ff. Erw. 2 c)aa); BGer-Urteil 4A_37/2019 vom 30. April 2019 Erw. 3.4.2). Eine Unternehme- rin muss die Fehlerhaftigkeit einer sachverständig erteilten Weisung erkennen, - 28 - wenn die Fehlerhaftigkeit offensichtlich ist oder wenn sie erstens zur Nachprüfung der Weisung verpflichtet ist und zweitens der bei ihr vorhandene oder von ihr nach den Umständen zu erwartende Sachverstand ausreicht, um die Fehlerhaf- tigkeit der sorgfältig nachgeprüften Weisung zu erkennen (BGer-Urteil 4A_213/2015 vom 31. August 2015 Erw. 4.4.2, mit Hinweis auf G AUCH, a.a.O., N. 1968 ff.). Als offensichtlich fehlerhaft gilt eine Weisung, wenn sie für die Unter- nehmerin aufgrund ihres tatsächlichen oder nach den Umständen zu erwartenden Sachverstands ohne Weiteres, d.”
“Essendo tutte le richieste di indennizzo dei costi cagionati dall’erronea esecuzione del muro di sostegno da respingere, in discussione rimane unicamente l’indennizzo dei costi da sopportare a seguito dei difetti riscontrati ai terrazzamenti della scarpata, riconosciuti dal Pretore per fr. 14'809.30, nonché della quota parte dei costi per il permesso di costruzione, delle spese di cui all’inc. CA.2015.8, della tassa per la procedura esecutiva, delle spese per la perizia dello studio D__________ e per la perizia dell’arch. P__________ e delle spese legali preprocessuali. 8. L’appellante reclama l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO, omessa dal primo giudice nonostante dovesse effettuarla d’ufficio in base il principio iura novit curia, ritenuto che la committenza avrebbe consentito e addirittura contribuito a cagionare e aggravare il danno, assumendo una persona non in grado di far fronte alle esigenze formali (licenza di costruzione in particolare) e materiali (calcoli statici, ecc.) che i lavori comportavano, che avrebbero necessitato dei professionisti, e fornendogli indicazioni errate. 8.1. Il Pretore ha trattato la questione in relazione all’applicazione dell’art. 369 CO, che prevede che il committente non possa far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa se egli stesso ha causato i difetti mediante erronee ordinazioni. L’applicazione della norma è stata da lui esclusa poiché il convenuto, gravato dall’onere della prova, non ha saputo dimostrare, a fronte delle contestazioni di controparte, di aver ricevuto determinate istruzioni e direttive dalla committenza circa i lavori da eseguire e il modo in cui svolgerli, così come non ha dimostrato di aver messo in guardia la committenza sui i rischi relativi alla messa in atto di simili direttive e così come non ha provato di aver declinato esplicitamente la sua responsabilità qualora dei potenziali difetti si fossero effettivamente manifestati a seguito dell’esecuzione dei lavori. A maggior ragione se si considera, ha sottolineato il primo giudice, l’incongruenza tra quanto sostenuto negli allegati e quanto da lui dichiarato in occasione della sua escussione, quando ha affermato che i coniugi AO 1 erano a conoscenza che il muro andava rinforzato nelle fondamenta e che avevano parlato di questo, senza mai accennare all’intervento di un’altra ditta.”
Beweislast: Der Besteller muss grundsätzlich das Vorliegen eines Mangels beweisen. Gelingt der Unternehmer die Behauptung, dass der Mangel auf vom Besteller erteilten Weisungen oder sonstigem vom Besteller zu vertretenem Verhalten beruht, obliegt es dem Unternehmer, dies zu beweisen und zugleich darzulegen, dass er seinerseits die gebotene Sorgfalt erfüllt hat, namentlich die Pflichten zu informieren und zu beraten.
“Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1). Quant à la qualité attendue, elle vise l'hypothèse où les parties n'ont rien convenu mais où l'entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773, p. 519). Il incombe au maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3785 p. 520). 2.1.2 Selon l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi que le maître exige la réparation de défauts qu'il a lui-même provoqués (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3788 p. 521; Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 369 CO). L'application de l'art. 369 CO est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage. Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître.”
“Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1). Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré de sa responsabilité. Si en revanche, elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.1; Chaix, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 369 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3787 à 3796, p. 521 et 522). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître et qu'il a respecté son devoir de diligence (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que les règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts sont applicables bien que les travaux n'aient pas été entièrement achevés, ce qui apparaît soutenable compte tenu de la résiliation du contrat d'entreprise avant la fin du chantier (cf. à cet égard ATF 116 II 450 consid. 2b/aa). Le premier juge, procédant à une interprétation de la réelle et commune volonté des parties, a retenu que l'ouvrage convenu consistait dans l'exécution des postes listés dans la dernière version non annotée du devis no 1______. Les explications apportées par ce magistrat à l'appui de sa décision de ne pas tenir compte des différentes annotations manuscrites ajoutées par l'appelante ne faisant l'objet d'aucune critique motivée, il y a lieu de se fonder sur le contenu dudit devis afin de déterminer les qualités que devait présenter l'ouvrage en appliquant les règles générales d'interprétation des contrats.”
Fehler in Ausführungsunterlagen oder unvollständige bzw. irreführende Angaben des Bestellers können eine Mitverursachung (faute concomitante) darstellen. Liegt die Differenz zum Vertrag ausschliesslich in der Verantwortlichkeit des Bestellers oder seiner Hilfspersonen, sind die Rechte des Bestellers wegen Mängeln ausgeschlossen (Art. 369 OR).
“1 SIA 118) parce qu'aucune des parties ne l'a demandée ou que le maître ne s'est pas présenté, l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est tout de même considéré comme reçu à l'expiration de ce délai. Selon l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118, il n'y a défaut au sens de la présente norme que si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (donc aussi bien les "défauts" que les "infractions au contrat" au sens de l'art. 368 CO). Le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre même sans convention spéciale (ainsi par ex. que l'ouvrage satisfasse aux exigences de l'emploi usuel ou prévu par le contrat) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C_130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Il n'y a pas de défaut lorsque la différence que l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) présente par rapport au contrat est exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, par exemple de la direction des travaux (faute concomitante, art. 369 CO); c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution (art. 99 ss). Il n'y a pas de faute concomitante du maître si l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'art. 25 SIA 118 (art. 166 al. 4 SIA 118). Selon l'art. 169 al. 1 et 2 SIA 118, en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon art. 171, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160, 161 al. 2, 162, 174 al. 2, 179 al. 2 SIA 118). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre les solutions suivantes : exiger la réfection de l'ouvrage, déduire de la rémunération due la moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat. Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'al.”
“1 SIA 118), qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (art. 166 al. 2 SIA 118; ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts, au sens de l'article 166 (art. 165 al. 1 SIA 118). Il répond des défauts sans égard à leur cause (par ex. travail bâclé, utilisation de matériaux inadéquats, dérogation aux plans et prescriptions de la direction des travaux) et indépendamment d'une faute. Les articles 166 alinéa. 4 (faute du maître ou de la direction des travaux) et 171 alinéa 2 (dommages-intérêts dus par l'entrepreneur en cas de faute) demeurent réservés (art. 165 al. 2 SIA 118). Il n'y a pas de défaut lorsque la différence que l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) présente par rapport au contrat est exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, par exemple de la direction des travaux (faute concomitante, art. 369 CO); c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution. Il n'y a pas de faute concomitante du maître si l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'article 25 (art. 166 al. 4 SIA 118). En cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'article 171, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut persister à exiger la réfection de l'ouvrage, pour autant qu'elle entraîne pas de dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO) par rapport à l'intérêt que présente l'élimination du défaut. Il a aussi le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d'y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118). Le maître peut aussi déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l'ouvrage (droit à la réduction du prix, art.”
“Il ne saurait en effet lui être reproché de ne pas avoir signalé à l'appelante des éléments dont elle avait connaissance et dont elle avait sciemment décidé de ne pas tenir compte, notamment s'agissant de l'ampleur des défauts d'étanchéité, ce d'autant que selon l'expert judiciaire certains de ces éléments n'étaient pas visibles. Au demeurant, lorsque l'intimée a, après le commencement des travaux, pris conscience de l'importance des défauts d'étanchéité auxquels elle était censée remédier, l'appelante en a été informée puisqu'un devis complémentaire lui a été soumis, qu'elle a refusé d'accepter. Enfin, les renseignements déficients fournis par l'appelante constituent la cause adéquate de la persistance des défauts d'étanchéité dès lors que la communication à l'intimée de l'ensemble des informations en sa possession avant l'exécution des travaux de réfection aurait permis à celle-ci de s'apercevoir que l'intervention envisagée était inadaptée. Au vu de ce qui précède, les conditions fixées par l'art. 369 CO étant réalisées, l'appelante ne saurait prétendre au remboursement de la totalité des acomptes versés à l'intimée. Le jugement entrepris sera en conséquence, par substitution de motifs, confirmé. 3. 3.1 L'appelante n'ayant sollicité une modification de la répartition des frais de première instance que dans l'hypothèse où une suite favorable serait donnée à son appel, il n'y a pas lieu, au vu de l'issue du litige, de revoir cet aspect. 3.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, opérée par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens d'appel à l'intimée, qui comparaît en personne et qui ne fait pas état de démarches particulières justifiant l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art.”
Die Abmahnung/Anzeige muss bestimmt, klar und unmissverständlich sein. Eine ausdrückliche Abmahnung liegt nur vor, wenn eine eindeutige Willenskundgabe des Unternehmers vorliegt, aus der der Besteller entnehmen muss, dass der Unternehmer die Verantwortung für die vorgeschriebene Ausführung ablehnt.
“25 SIA-Norm 118; S PIESS/HUSER, Norm SIA 118, N. 13 zu Art. 25 SIA-Norm 118). In inhaltlicher Hinsicht wird "die Mitteilung verlangt, die Weisung sei fehlerhaft, weil sich aus ihrer Befolgung (möglicherweise) ein Werkmangel ergebe" (BGE 116 II 305 E. 2c/bb S. 308). Die Abmahnung muss "bestimmt, klar und deutlich sein und dem Besteller unmissverständlich zum Bewusstsein bringen, dass bei der von ihm angeordneten Ausführung nach der Auffassung des Unternehmers möglicherweise Schäden auftreten könnten" (BGE 95 II 43 E. 3c S. 50). Streitig ist, ob der Unternehmer darüber hinaus eine eigentliche Enthaftungserklärung abgeben muss (ablehnend T HEODOR BÜHLER, in: Zürcher Kommentar, Teilband V 2d, hrsg. von Wilhelm Schönenberger/Peter Gauch/Jörg Schmid, 3. Aufl. 1998, N. 43 zu Art. 369 OR; GAUCH, a.a.O., N 1941; GEORG GAUTSCHI, in: Berner Kom- mentar, Der Werkvertrag, hrsg. von Arthur Meier-Hayoz, 2. Aufl. 1967, N. 9 zu Art. 369 OR; A LFRED KOLLER, Schweizerisches Werkvertragsrecht, 2015, N 586; HUGO OSER/WILHELM SCHÖNENBERGER, Zürcher Kommentar, Das Obligationen- recht,”
“zu Art. 118 SIA-Norm 118; GAUDENZ G. ZINDEL/BERTRAND G. SCHOTT, in: Obligationenrecht I, Basler Kommentar, hrsg. von Corinne Widmer Lüchin- ger/David Oser, 7. Aufl. 2020, N. 10 zu Art. 369 OR; je m. Nw.). Eine ausdrückli- che Abmahnung ist "nur anzunehmen, wenn eine eindeutige Willenskundgabe des Unternehmers vorliegt, aus welcher der Besteller schliessen muss, dass der Unternehmer die Verantwortung für die vorgeschriebene Ausführung ablehne" (BGE 116 II 305 E. 2c/bb S. 308; BGer 4C.452/1999 v.”
Der Besteller kann die ihm bei Mängeln zustehenden Rechte nach Art. 369 OR verlieren, wenn die mangelhafte Ausführung ihm persönlich zugerechnet werden kann. Als typischer Anlass dafür nennt die Rechtsprechung und Lehre insbesondere entgegenstehende/widersprüchliche Weisungen trotz formeller Hinweise des Unternehmers, fehlerhafte Pläne oder unrichtige Angaben sowie schlechte Koordination zwischen Unternehmern. Dagegen begründet ein blosses Überwachungsversäumnis des Bestellers allein nicht die persönliche Zurechnung des Mangels.
“Des violations moins graves peuvent aussi rendre inacceptable la poursuite du contrat lorsqu'elles se sont répétées nonobstant des avertissements ou sommations, de sorte qu'un nouvel avertissement paraît vain (ATF 138 III 304 consid. 7; 128 III 428 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_241/2017 du 31 août 2018 consid. 4.1; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 375-377). Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret. Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_121/2004 du 8 septembre 2004 consid. 3.2; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 400 s.). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence des justes motifs (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 404). 6.3 Selon l'art. 369 CO, le maître - qui peut se voir imputer le comportement (art. 101 CO par analogie) ainsi que les compétences de ses auxiliaires (CHAIX, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op.”
“1; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 375-377). Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret. Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_121/2004 du 8 septembre 2004 consid. 3.2; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 400 s.). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence des justes motifs (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 404). 6.3 Selon l'art. 369 CO, le maître - qui peut se voir imputer le comportement (art. 101 CO par analogie) ainsi que les compétences de ses auxiliaires (CHAIX, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n.”
“1; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 375-377). Le juste motif est une notion juridique indéterminée qui relève de l'appréciation du juge. Celui-ci statue en équité (art. 4 CC), après avoir procédé à une pesée d'intérêts et apprécié toutes les circonstances du cas concret. Dans la mesure où le principe de la fidélité contractuelle domine le droit des obligations, la résiliation anticipée d'un contrat de durée ne peut entrer en ligne de compte qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2020 du 11 octobre 2021 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 4C_121/2004 du 8 septembre 2004 consid. 3.2; Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 400 s.). Conformément à l'art. 8 CC, il appartient à la partie qui s'en prévaut de prouver l'existence des justes motifs (Venturi-Zen-Ruffinen, op. cit., n. 404). 6.3 Selon l'art. 369 CO, le maître - qui peut se voir imputer le comportement (art. 101 CO par analogie) ainsi que les compétences de ses auxiliaires (CHAIX, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 369 CO et les références jurisprudentielles et doctrinales citées) - ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette disposition suppose tout d'abord que le défaut soit le fait du maître. Cette condition est notamment réalisée en présence d'instructions erronées au sujet de la construction, du mode d'exécution du travail ou des matériaux à utiliser, d'informations inexactes, d'erreur dans les plans ou d'une mauvaise coordination entre les différents entrepreneurs présents sur le chantier. En revanche, le maître de l'ouvrage ne répond pas d'un défaut de surveillance de l'entrepreneur, même si une surveillance personnelle ou par un tiers qualifié du travail de ce dernier aurait pu empêcher la survenance du défaut (CHAIX, op. cit., n. 7 ad art. 369 CO; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n.”
Ergibt sich aus der Vereinbarung, dass der Unternehmer das Werk auf die konkreten Bedürfnisse des Bestellers abzustimmen hat, trifft den Besteller die Pflicht, dem Hersteller die dafür erforderlichen Angaben zu den vorgesehenen Einsatzbedingungen zu machen. Unterlässt der Besteller diese Mitwirkung und wird dadurch der Mangel verursacht, fallen seine Gewährleistungsrechte nach Art. 369 OR weg.
“367 Abs. 1 OR). Die erste unerlässliche Voraussetzung eines Gewährleistungsanspruches ist die Ab- lieferung des Werkes, und zwar des vollendeten Werkes. Wird eine bewegliche Sache zur Ablieferung versandt, so treten Ablieferung, Besitz- und gegebenenfalls Eigentumserwerb erst mit der Besitznahme durch den Besteller oder dessen Be- sitzstellvertreter am Bestimmungsort ein (GEORG GAUTSCHI, Berner Kommentar, Der Werkvertrag Art. 363-379 OR, N 8 ff. zu Art. 367 OR; BÜHLER, a.a.O., N 10 ff. zu Art. 367 OR). Sodann muss ein Werkmangel vorliegen. Der Werkmangel im Sinne von Art. 368 OR ist ein vertragswidriger Zustand des Werkes, der darin be- steht, dass dem Werk eine vertraglich geforderte Eigenschaft fehlt (G AUCH, a.a.O., N 1356). Der Besteller hat bei Werkverträgen in der Regel einen Einfluss auf die Beschaffenheit des Werkes, sei es durch Weisungen, durch Lieferung des Werkstoffs, durch Mitwirkungshandlungen oder in anderer Weise. Art. 369 OR hält ausdrücklich fest, dass die dem Besteller bei Mangelhaftigkeit des Werkes gegebenen Rechte dahinfallen, wenn er die Mängel selbst verschuldet hat. Wenn sich der Unternehmer verpflichtet, eine Maschine in Abstimmung auf die konkre- ten Bedürfnisse des Bestellers zu entwickeln und herzustellen, so wird damit eine vereinbarte Pflicht des Bestellers verbunden, dem Hersteller die dazu notwendi- gen Angaben betreffend die vorgesehenen Einsatzbedingungen zur Verfügung zu stellen (S IEGENTHALER, a.a.O., N 193).”
Sind Mängel auf die vom Besteller gelieferte mangelhafte Ware oder auf vom Besteller bezeichnetes Terrain zurückzuführen, sind diese Mängel dem Besteller zuzurechnen und die Haftung des Unternehmers kann ausgeschlossen sein. Dies gilt jedoch nicht automatisch: Der Unternehmer — als fachkundige Partei — hat die Sache bzw. den Boden vor Arbeitsbeginn zu prüfen und den Besteller unverzüglich zu informieren, wenn er Ausführungsprobleme feststellt. Er muss dem Besteller alle Umstände mitteilen, die er kennt oder bei pflichtgemässer Prüfung hätte erkennen müssen.
“369 CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6). Si le maître d'ouvrage dispose des connaissances spéciales nécessaires dans le domaine lui permettant de reconnaître le caractère erroné des instructions de l'entrepreneur, celui-ci est libéré même en l'absence d'avis formel, à moins qu'il n'ait reconnu ou dû reconnaître l'erreur, parce qu'elle était manifeste ou qu'il avait un devoir de vérification (art. 365 al. 3 CO ; cf. ATF 116 II 454, JdT 1991 I 362). Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn. 34-36 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 19 ad art. 369 CO ; Gauch, op. cit., n. 1979). Cependant, la déchéance des droits du maître n'intervient en principe pas de ce seul fait : la loi impose en effet à l'entrepreneur – partie supposée la plus expérimentée au contrat (ATF 116 II 305 consid. 2c/cc) – d'informer immédiatement le maître s'il rencontre des problèmes d'exécution liés à la matière livrée. En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit.”
“Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn. 34-36 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 19 ad art. 369 CO ; Gauch, op. cit., n. 1979). Cependant, la déchéance des droits du maître n'intervient en principe pas de ce seul fait : la loi impose en effet à l'entrepreneur – partie supposée la plus expérimentée au contrat (ATF 116 II 305 consid. 2c/cc) – d'informer immédiatement le maître s'il rencontre des problèmes d'exécution liés à la matière livrée. En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art.”
Tritt der Architekt als Hilfsperson des Bestellers auf, ist sein Verhalten dem Besteller nach Art. 101 OR zuzurechnen; daraus kann sich nach Art. 369 OR eine Wirkung zugunsten des Unternehmers ergeben (z.B. wenn der Architekt Instruktionen erteilt oder die Ausführung überwacht).
“Haftung von Unternehmer und Architekt (Beklagte 1 und 2) - 49 - Wären die Haftungsvoraussetzungen bei beiden Beklagten erfüllt, würden sie im Aussenverhältnis jeweils für den ganzen Schaden haften (BGE 133 III 6 E. 5.3.2; 130 III 591 E. 5.5.1; Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR; Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 144 Abs. 1 OR). Da der Architekt bei Ausübung seiner Verrichtungen als Hilfsperson des Bestellers auftritt und sein Verhalten diesem nach Art. 101 OR als eigenes Verhalten anzurechnen ist (G AUCH, a.a.O., Rz. 2743; Art. 369 OR), kann sich allerdings sein Verhalten zu Gunsten des Unternehmers auswirken. Der Un- ternehmer ist umgekehrt – entgegen den Behauptungen der Beklagten 2 (u.a. act. 12 Rz III.1 136; act. 61 Rz. Zu 929-930) – im Verhältnis zur Beklagten 2 keine Hilfsperson der Klägerin. Auch wenn die Klägerin einen Werkvertrag mit der Be- klagten 1 hatte, war es die Beklagte 2 als Bauleiterin, welche die Instruktion, Überwachung und Kontrolle der Beklagten 1 übernahm.”
“Haftung von Unternehmer und Architekt (Beklagte 1 und 2) - 49 - Wären die Haftungsvoraussetzungen bei beiden Beklagten erfüllt, würden sie im Aussenverhältnis jeweils für den ganzen Schaden haften (BGE 133 III 6 E. 5.3.2; 130 III 591 E. 5.5.1; Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR; Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 144 Abs. 1 OR). Da der Architekt bei Ausübung seiner Verrichtungen als Hilfsperson des Bestellers auftritt und sein Verhalten diesem nach Art. 101 OR als eigenes Verhalten anzurechnen ist (G AUCH, a.a.O., Rz. 2743; Art. 369 OR), kann sich allerdings sein Verhalten zu Gunsten des Unternehmers auswirken. Der Un- ternehmer ist umgekehrt – entgegen den Behauptungen der Beklagten 2 (u.a. act. 12 Rz III.1 136; act. 61 Rz. Zu 929-930) – im Verhältnis zur Beklagten 2 keine Hilfsperson der Klägerin. Auch wenn die Klägerin einen Werkvertrag mit der Be- klagten 1 hatte, war es die Beklagte 2 als Bauleiterin, welche die Instruktion, Überwachung und Kontrolle der Beklagten 1 übernahm.”
Die Anwendung von Art. 369 OR setzt drei kumulative Voraussetzungen voraus: Erstens muss der Mangel dem Besteller (Maître) zurechenbar sein, etwa durch fehlerhafte Instruktionen, fehlerhafte Lieferungen oder Leistungen vorgängiger Unternehmer (Quellen: 0, 1). Zweitens muss der Unternehmer seine Sorgfalts-, Informations‑ und Beratungspflichten erfüllt haben; als Fachmann hat er insbesondere die gelieferte Materie oder den Untergrund zu prüfen und rechtzeitig auf Umstände hinzuweisen, die die Ausführung gefährden können (Quellen: 1, 3). Drittens muss die dem Besteller zurechenbare Handlung eine adäquate Ursache des Mangels sein; bildet sie die alleinige Ursache, entfällt die Haftung des Unternehmers, bildet sie nur eine Teilursache, kommt eine Haftungsaufteilung in Betracht (Quellen: 1, 3). Nach den Quellen obliegt es dem Unternehmer, die Tatsachen zu beweisen, die den Mangel dem Besteller zuwiderlegbar zurechnen (Quelle: 1).
“Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_94/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2). S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1). Quant à la qualité attendue, elle vise l'hypothèse où les parties n'ont rien convenu mais où l'entrepreneur devait, selon les règles de la bonne foi, livrer un ouvrage présentant les qualités que le maître pouvait en attendre, pour l'usage qu'il entendait en faire (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3773, p. 519). Il incombe au maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, d'apporter la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3785 p. 520). 2.1.2 Selon l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. Il serait en effet contraire aux règles de la bonne foi que le maître exige la réparation de défauts qu'il a lui-même provoqués (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3788 p. 521; Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 369 CO). L'application de l'art. 369 CO est subordonnée au respect de trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que le défaut soit le fait du maître de l'ouvrage. Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître.”
“Cette condition est notamment réalisée en présence de défauts provenant de prestations d'un pré-entrepreneur, d'instructions erronées au sujet de la construction ou du mode d'exécution du travail et d'informations inexactes. Deuxièmement, l'entrepreneur doit avoir respecté son devoir de diligence, dont découlent des devoirs de renseigner et conseiller le maître. L'entrepreneur doit en particulier, en sa qualité de spécialiste, signaler toutes circonstances susceptibles de compromettre l'exécution de l'ouvrage (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2011 du 23 janvier 2012 consid. 5.3.1). Troisièmement, il faut que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de l'ouvrage. Si elle constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré de sa responsabilité. Si en revanche, elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.4.1; Chaix, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 369 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3787 à 3796, p. 521 et 522). Il appartient à l'entrepreneur de prouver que le défaut est le fait du maître et qu'il a respecté son devoir de diligence (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 369 CO). 2.2 En l'espèce, les parties ne contestent pas que les règles du contrat d'entreprise sur la garantie pour les défauts sont applicables bien que les travaux n'aient pas été entièrement achevés, ce qui apparaît soutenable compte tenu de la résiliation du contrat d'entreprise avant la fin du chantier (cf. à cet égard ATF 116 II 450 consid. 2b/aa). Le premier juge, procédant à une interprétation de la réelle et commune volonté des parties, a retenu que l'ouvrage convenu consistait dans l'exécution des postes listés dans la dernière version non annotée du devis no 1______. Les explications apportées par ce magistrat à l'appui de sa décision de ne pas tenir compte des différentes annotations manuscrites ajoutées par l'appelante ne faisant l'objet d'aucune critique motivée, il y a lieu de se fonder sur le contenu dudit devis afin de déterminer les qualités que devait présenter l'ouvrage en appliquant les règles générales d'interprétation des contrats.”
“369 CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6). Si le maître d'ouvrage dispose des connaissances spéciales nécessaires dans le domaine lui permettant de reconnaître le caractère erroné des instructions de l'entrepreneur, celui-ci est libéré même en l'absence d'avis formel, à moins qu'il n'ait reconnu ou dû reconnaître l'erreur, parce qu'elle était manifeste ou qu'il avait un devoir de vérification (art. 365 al. 3 CO ; cf. ATF 116 II 454, JdT 1991 I 362). Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn. 34-36 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 19 ad art. 369 CO ; Gauch, op. cit., n. 1979). Cependant, la déchéance des droits du maître n'intervient en principe pas de ce seul fait : la loi impose en effet à l'entrepreneur – partie supposée la plus expérimentée au contrat (ATF 116 II 305 consid. 2c/cc) – d'informer immédiatement le maître s'il rencontre des problèmes d'exécution liés à la matière livrée. En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op.”
Trifft ein Mangel auf die Qualität vom Besteller gelieferter Baustoffe oder auf vom Besteller bezeichneten Untergrund zurück, entfällt die Haftung des Unternehmers nur, wenn dieser seinerseits seine Informations- und Prüfungspflichten erfüllt hat. Der Unternehmer muss ausführungsbezogene Probleme dem Besteller unverzüglich melden. Als Fachmann hat er vor Ausführung die eingesetzten Stoffe bzw. den bezeichneten Untergrund zu prüfen und dem Besteller alle Umstände mitzuteilen, die er kennt oder bei der gebotenen Sorgfalt hätte erkennen müssen.
“Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn. 34-36 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 19 ad art. 369 CO ; Gauch, op. cit., n. 1979). Cependant, la déchéance des droits du maître n'intervient en principe pas de ce seul fait : la loi impose en effet à l'entrepreneur – partie supposée la plus expérimentée au contrat (ATF 116 II 305 consid. 2c/cc) – d'informer immédiatement le maître s'il rencontre des problèmes d'exécution liés à la matière livrée. En tant que spécialiste, il doit également examiner la matière ou le terrain avant de commencer l'ouvrage. Il a l'incombance de communiquer au maître toutes les circonstances qu'il connaît ou celles qu'il aurait dû connaître en faisant preuve de la diligence qu'on peut attendre de tout entrepreneur capable (ATF 26 II 660 ; Baurecht/Droit de la construction 1/86, p. 16 ch. 9 ; Bühler, op. cit., n. 52 ad art. 369 CO ; Chaix, CR-CO, op. cit., n. 22 ad art. 365 CO ; Gauch, op. cit., n. 1999). En d’autres termes, la responsabilité de l’entrepreneur cesse là où la relation de causalité entre le défaut de l’ouvrage et le dommage prend fin (Gauch, op. cit., n. 1885). 7.2.3 Aux termes de l’art. 184 Norme SIA 118, tant que l’ouvrage n’est pas terminé, le maître peut en tout temps se départir du contrat en indemnisant complètement l’entrepreneur (art. 377 CO) (al. 1). L’indemnité due est égale à la rémunération à laquelle l’entrepreneur aurait pu prétendre s’il avait exécuté les travaux convenus, diminuée des dépenses qu’il a pu éviter par suite de l’extinction du contrat (al. 2). En vertu de l’art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. La déclaration du maître n’est soumise à aucune prescription de forme : elle peut intervenir tacitement ou par actes concluants, sans référence à l’art.”
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