101 commentaries
Bei erheblichen Mängeln kann als Ersatzvornahme auch ein vollständiger Austausch des Werkteils (z. B. Fenstertausch) in Betracht kommen. Massgeblich sind die Eignung der Ersatzvornahme zur Beseitigung des Mangels und die Verhältnismässigkeit der dabei entstehenden Kosten; der Unternehmer ist nicht ohne Weiteres verpflichtet, Arbeiten vorzunehmen, deren Kosten in einem offensichtlichen Missverhältnis zum Werkspreis stehen.
“I reclamanti, ribadita la tempestività della notifica dei difetti, rimproverano al Giudice di pace che nel trascurare le risultanze peritali attestanti le problematiche delle tre finestre e i lavori necessari per la loro riparazione, è incorso in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Essi rilevano che, oltre all'esistenza di un difetto estetico, lo specialista ha accertato un difetto nella pendenza delle soglie, che comporta dei ristagni d'acqua, dovuto dall'errata realizzazione dei serramenti. Per di più, essi soggiungono, il perito ha indicato che per ovviare a questo problema non è prospettabile una semplice sostituzione delle soglie ma andrebbero sostituite integralmente le finestre. A loro avviso, il primo giudice è incorso altresì in un'errata applicazione del diritto omettendo di inquadrare e giudicare adeguatamente le loro richieste di causa. Ribadite le argomentazioni in merito alle loro richieste originarie e alla loro mancata conoscenza delle alternative di cui all'art. 368 CO, sottolineata l'impossibilità di modificare la domanda di causa allo stadio dibattimentale e riaffermata l'inutilizzabilità dell'opera, i reclamanti sostengono che il giudice di pace avrebbe dovuto in ogni caso vagliare, oltre allo “strumento” della ricusa dell'opera, anche quello della riduzione della mercede.”
“Se référant à un arrêt saint-gallois, Theodor Bühler a émis l'avis que l'entrepreneur ne saurait être obligé à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour réparer les défauts ; en particulier, l'entrepreneur n'a pas à procéder à une réfection dont le coût est deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO). Ce dernier exemple a été repris tel quel par François Chaix (in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 42 ad art. 368 CO), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1, in PJA 2002 p. 1317) et par Tercier/Favre (Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 4573 p. 689). 7.1.3 L’exécution par substitution se fait aux frais de l’entrepreneur, qui devra rembourser au maître la rémunération que celui-ci a versée au tiers (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 3898). Le choix du tiers relève, sous réserve des règles de la bonne foi, du libre arbitre du maître, qui n’a notamment pas à choisir l’entrepreneur le meilleur marché (CACI 7 juillet 2022/357 ; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 60 ad art. 368 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 368 CO). 7.1.4 Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). Le maître peut aussi agir d'abord en paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (sur le fondement de ce droit à une avance, cf. ATF 128 III 416 consid. 4.2.2, JdT 2004 I 356). Le droit à une avance des frais de réfection par substitution d'un tiers représente une nouvelle modification de la prétention initiale en exécution (ATF 141 III 257 ibidem). Il suppose donc (1) que le maître ait un droit à la réfection de l'ouvrage au sens de l'art. 368 al. 2 CO, (2) qu'il ait un droit à l'exécution par substitution d'un tiers et (3) qu'il ait effectivement l'intention de faire réparer l'ouvrage par le tiers (ATF 128 III 416 ibidem ; TF 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid.”
Bei der Abwägung nach Art. 368 Abs. 2 OR ist massgeblich der Vergleich zwischen den voraussichtlichen Reparaturkosten und dem Nutzen bzw. der Nützlichkeit der Beseitigung der Mängel für den Besteller. Die Rechtsprechung hat ausdrücklich auf dieses Verhältnis abgestellt und berücksichtigt dabei, ob die veranschlagten Reparaturaufwendungen im Verhältnis zum Interesse des Bestellers an der Mängelbeseitigung als übermässig erscheinen; sie hat zudem berücksichtigt, dass der Besteller bereits in das Werk (hier: neuen Rasen und Bewässerung) investiert hatte und dass sich die tatsächlichen Reparaturkosten abhängig davon unterscheiden können, wer die Arbeiten ausführt.
“25 pour des frais engagés inutilement par l’intimée. N’entrent pas non plus dans les frais de réparation et les frais d’expertise hors procès par 4'700 fr., pas plus que les frais judiciaires, dont ceux de conciliation. A cela s’ajoute que l’expert a retenu que l’appelant avait des prix spécialement bas comparés aux tarifs en vigueur. Il n’est en outre pour le moins pas exclu que l’appelant ait conservé le matériel qu’il avait enlevé et qui devra être remis. Dans ces conditions, on ne peut que retenir que les frais de réparation pour l’appelant seraient bien inférieurs, s’il y avait procédé lui-même, aux 4'500 fr. devisés par l’expert. Dès lors que l’appelant avait devisé son travail, pour le matériel et la pose du système d’arrosage seulement, sans compter la pose du gazon, à un total de 3'536 fr. 40, on ne peut déjà que constater que le ratio prix de l’ouvrage – frais de réparation (seul critère mis en avant par l’appelant) ne permettait pas de retenir l’existence d’un indice de dépenses excessives pour l’appelant au sens de l’art. 368 al. 2 CO, faisant obstacle au droit du maître de demander la réparation, respectivement à son droit, en cas de refus, d’obtenir des dommages intérêts positifs. Le raisonnement serait le même si on incluait les frais de réengazonnement (plus-value de 1'500 fr.), le devis de l’appelant s’élevant à plus de 8'000 fr. pour l’ensemble du travail, soit pose de gazon et arrosage automatique. Au demeurant, s’agissant de la comparaison entre le coût de la réparation par l’appelant et l’utilité que l’élimination des défauts présente pour le maître, critère déterminant, on relèvera que l’intimée souhaitait avoir un nouveau gazon et avait investi, d’ailleurs auprès de l’appelant, pour la pose d’un nouveau gazon près de 5'000 francs. Admettant qu’elle ne voulait ou ne pouvait pas l’arroser elle-même, elle avait également commandé la pose d’un système d’arrosage automatique pour assurer le bon état de ce nouveau gazon. Des plans prévoyant le placement du matériel à travers le jardin de l’intimée avaient été établis.”
Für die Geltendmachung von Mangelfolgeschäden nach Art. 368 Abs. 2 OR ist eine rechtsgenügende, sachgerecht substantiierte Mängelrüge erforderlich. Die Mängel sind einzeln anzugeben und — soweit möglich — bezüglich Art, Umfang und gegebenenfalls Ort genau zu bezeichnen. Planmängel sind als solche gesondert zu rügen.
“Die Klägerin hätte auch erklären müssen, worin die Planmängel bestünden. Dies ha- be die Klägerin indessen nicht getan. Es liege somit keine gehörige Rüge von an- geblichen Planmängeln auch für die Dächer des Hauptgebäudes vor. Hinzu komme, dass die Klägerin nicht einmal die Standorte lokalisiert habe, wo die Dä- cher beim Hauptgebäude mangelhaft hätten sein können. Daher habe die Kläge- rin allfällige Ansprüche gegen die Beklagte 2 aus angeblich mangelhafter Planung sowieso verwirkt (act. 61 Rz. Zu 522-532 3; act. 12 Rz. III.3 Zu 125-128 1, 476). Beispielsweise sei die Mängelrüge im Zusammenhang mit dem Mieter AT._____ völlig unsubstantiiert gewesen. Es sei auch nach den Ausführungen in der Replik nicht dargetan, wo AT._____ Mieter sei (act. 61 Rz. Zu 74). Auch in Bezug auf das Attikageschoss seien die behaupteten Wassereindringungen nicht lokalisiert worden (act. 61 Rz. Zu 75). - 159 - Voraussetzung für das Geltendmachen eines Mangelfolgeschadens nach Art. 368 Abs. 2 OR ist das Vorliegen einer rechtsgenügenden Mängelrüge (siehe Zif- fer 4.3.2.1). Eine Mängelrüge muss sachgerecht substantiiert werden. Planmän- gel werden als verdeckte Mängel zwar regelmässig erst nach den Mängeln am Bauwerk entdeckt, sie sind jedoch trotzdem selbständig zu rügen (vgl. BGer Urteil 4A_53/2012 vom 31. Juli 2012 E. 5.3). Weiter sind die Mängel einzeln anzugeben und hinsichtlich Art, Umfang und gegebenenfalls Ort möglichst genau zu bezeich- nen (siehe Ziffer 4.3.2.2). Diesen Rüge- und Substantiierungsobliegenheiten ist die Klägerin nicht nachgekommen. Sie hat in act. 3/16, act. 3/18, act. 54/8B, act. 54/9B, act. 54/10B keine Planmängel gerügt, sondern – soweit die Schreiben denn überhaupt selber Rügen enthalten, so findet sich in act. 3/18 keine Rüge, – sich auf das Rügen von Mängeln am Bauwerk beschränkt. Eine vage Vermutung wie in act. 3/16 "... deutet darauf hin, dass die Abschottungen, die ein Ausbreiten von einge- drungenem Wasser verhindern sollten, nicht korrekt ausgeführt und/oder geplant wurden" reicht ebenso wenig wie allgemeine Floskeln: "mache ich Ihre Mandantin als verantwortlichen Planer und bauleitenden Architekten für diese Mängel sowie die daraus entstehenden Folgeschä- den verantwortlich und haftbar.”
Ist das Werk nach Art. 368 Abs. 1 OR unbrauchbar, können die Besteller das mangelhafte Werk durch Dritte entfernen lassen; die hierdurch entstehenden Kosten hat der Unternehmer zu tragen (vgl. BGer 4A_352/2020 E.5.3).
“Point n'est besoin d'analyser l'application de l'art. 97 CO en l'espèce. En effet, la cour cantonale a constaté, également sous l'angle du régime de la garantie des défauts, que l'ouvrage précité concernant le balcon était inutilisable pour les intimés, ce que la recourante n'a pas critiqué. L'autorité précédente pouvait donc retenir, selon les règles de la garantie pour les défauts (cf. art. 368 al. 1 CO), que la créance en paiement de la recourante était éteinte et que les intimés pouvaient faire enlever par un tiers l'ouvrage défectueux érigé sur leur fonds, aux frais de la recourante. Ces frais, que l'expert judiciaire a fixés à 5'500 fr., n'ont pas été critiqués par l'intéressée devant l'autorité précédente. En définitive, elle ne parvient pas à démontrer que les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral d'une quelconque façon.”
Zu Art. 368 OR gehören als ersatzfähiger Schaden auch patrimonial quantifizierbare Sachschäden (z. B. beschädigtes Mobiliar oder Parkett), die durch den Mangel verursacht wurden, ferner die Honorare von von der Bestellerin/dem Besteller beigezogenen Sachverständigen zur Feststellung der Mängel. Auch vorprozessuale Anwaltskosten können unter den Voraussetzungen der Quelle erstattungsfähig sein, sofern sie durch den Mangel veranlasst und deren Inanspruchnahme gerechtfertigt ist (sofern sie nicht bereits durch kantonale Kostenregelungen abgedeckt sind).
“1 et 2 CO; art. 171 SIA-118). Le but visé par cette action ne consiste pas à obtenir la correction de l'exécution du contrat, mais à rétablir l'équilibre contractuel pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de défauts (Guignard, op. cit., p. 19). La notion de dommage prévue à l'art. 368 CO ne recouvre pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Pouvant consister en une perte éprouvée ou un gain manqué, le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts doit trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de ce dernier. Tel est par exemple le cas si des infiltrations d'eau causées par un défaut de la toiture endommagent des meubles ou le parquet des chambres à coucher. De plus, le préjudice doit subsister malgré l'exercice du droit formateur choisi (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1; Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Font également partie du dommage, dont il est possible de demander réparation à ce titre, les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259 consid. 5b; 117 II 101 consid. 5, 394 consid. 3a). Le maître doit commencer par établir qu'il a subi une diminution involontaire de son patrimoine (art. 42 al. 1 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543). Cela correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid.”
“Ceux-ci n'ont trait qu'indirectement à l'élimination des défauts, mais y sont liés fonctionnellement, notamment les frais relatifs aux travaux préparatoires, de remise en état, de déplacement et transport nécessaires ou encore les frais liés au délogement et au relogement des habitants d'une maison (Gauch, op. cit., n° 1718, p. 481). 5.1.4 Quel que soit le droit alternatif de garantie qu'il a choisi d'exercer, le maître a en plus la faculté de demander des dommages-intérêts à l'entrepreneur pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par le droit de garantie choisi. Ce droit ne peut être exercé qu'avec l'un des droits alternatifs (art. 368 al. 1 et 2 CO; art. 171 SIA-118). Le but visé par cette action ne consiste pas à obtenir la correction de l'exécution du contrat, mais à rétablir l'équilibre contractuel pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de défauts (Guignard, op. cit., p. 19). La notion de dommage prévue à l'art. 368 CO ne recouvre pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Pouvant consister en une perte éprouvée ou un gain manqué, le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts doit trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de ce dernier. Tel est par exemple le cas si des infiltrations d'eau causées par un défaut de la toiture endommagent des meubles ou le parquet des chambres à coucher. De plus, le préjudice doit subsister malgré l'exercice du droit formateur choisi (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1; Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Font également partie du dommage, dont il est possible de demander réparation à ce titre, les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259 consid.”
“1 et 2 CO; art. 171 SIA-118). Le but visé par cette action ne consiste pas à obtenir la correction de l'exécution du contrat, mais à rétablir l'équilibre contractuel pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de défauts (Guignard, op. cit., p. 19). La notion de dommage prévue à l'art. 368 CO ne recouvre pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Pouvant consister en une perte éprouvée ou un gain manqué, le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts doit trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de ce dernier. Tel est par exemple le cas si des infiltrations d'eau causées par un défaut de la toiture endommagent des meubles ou le parquet des chambres à coucher. De plus, le préjudice doit subsister malgré l'exercice du droit formateur choisi (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1; Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Font également partie du dommage, dont il est possible de demander réparation à ce titre, les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259 consid. 5b; 117 II 101 consid. 5, 394 consid. 3a). Le maître doit commencer par établir qu'il a subi une diminution involontaire de son patrimoine (art. 42 al. 1 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543). Cela correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit; le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 128 III 22 consid.”
“Ceux-ci n'ont trait qu'indirectement à l'élimination des défauts, mais y sont liés fonctionnellement, notamment les frais relatifs aux travaux préparatoires, de remise en état, de déplacement et transport nécessaires ou encore les frais liés au délogement et au relogement des habitants d'une maison (Gauch, op. cit., n° 1718, p. 481). 5.1.4 Quel que soit le droit alternatif de garantie qu'il a choisi d'exercer, le maître a en plus la faculté de demander des dommages-intérêts à l'entrepreneur pour le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n'est pas couvert par le droit de garantie choisi. Ce droit ne peut être exercé qu'avec l'un des droits alternatifs (art. 368 al. 1 et 2 CO; art. 171 SIA-118). Le but visé par cette action ne consiste pas à obtenir la correction de l'exécution du contrat, mais à rétablir l'équilibre contractuel pour replacer le maître dans la situation qui aurait été la sienne s'il n'y avait pas eu de défauts (Guignard, op. cit., p. 19). La notion de dommage prévue à l'art. 368 CO ne recouvre pas tous les dommages que peut subir le maître du fait de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat d'entreprise. Pouvant consister en une perte éprouvée ou un gain manqué, le préjudice donnant lieu à des dommages-intérêts doit trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de ce dernier. Tel est par exemple le cas si des infiltrations d'eau causées par un défaut de la toiture endommagent des meubles ou le parquet des chambres à coucher. De plus, le préjudice doit subsister malgré l'exercice du droit formateur choisi (ATF 107 II 438; arrêt du Tribunal fédéral 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 6.1; Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Font également partie du dommage, dont il est possible de demander réparation à ce titre, les honoraires des experts que le maître a dû mandater pour la constatation des défauts (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n° 3939, p. 543), ainsi que les frais d'avocat avant procès, pour autant qu'ils ne soient pas couverts par les dépens alloués en vertu du droit de procédure cantonal et que l'intervention de l'avocat ait été justifiée (ATF 97 II 259 consid.”
Der Besteller trägt die Beweislast für das Vorliegen der Mängel (insbesondere zum Zeitpunkt der Lieferung) sowie für den Umfang und die Höhe der Wertminderung. Die Ausübung des Minderungsrechts erfolgt als einseitiges Gestaltungsrecht durch Willenserklärung; sie begründet kein Gestaltungsklagerecht im Sinne einer gesonderten Klageform.
“Tel est également le cas lorsque l'entrepreneur viole son devoir de diligence, notamment en omettant de prendre des mesures de sécurité ou en utilisant un matériau inadéquat et qu'il en découle un risque certain de création de défaut sur l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 366 CO). Selon le principe général exprimé à l'art. 8 CC, il appartient au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application des dispositions susvisées (Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). Le maître qui agit à l'encontre de l'entrepreneur en remboursement des frais de reprise des défauts en vertu de l'art. 366 al. 2 CO est notamment tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch et al., Präjudizienbuch OR, 10e éd., 2021, p. 1061, avec réf. à l'ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). 2.1.1.2 Après la livraison, le maître dispose des droits découlant des règles sur la garantie des défauts, tels que prévus à l'art. 368 CO, soit notamment du droit de réduire le prix aux conditions de l'art. 368 al. 2 CO. L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. Il n'a en revanche pas à démontrer l'origine des défauts. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de la diminution incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74s. ad art. 368 CO). 2.1.2 Dans la procédure simplifiée, si la demande est motivée, la loi prévoit que le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par cette disposition, il n'y a pas lieu de rendre une décision par défaut selon l'art.”
“der Widerklagereplik vom 29. September 2022 erhebt die anwaltlich vertretene Beklagte eine Gestaltungsklage ("Es sei ein [...] Betrag [...] als Minderlohn vom Werklohn der Widerbeklagten abzuziehen."; act. 12 S. 2; act. 39 S. 2). Aus dem Rechtsbegehren selbst und aus der Begrün- dung ergibt sich, dass die Beklagte damit die Minderung des Werklohnes im Sin- ne von Art. 368 Abs. 2 OR verlangt (act. 12 S. 30 Ziff. Ad. II.3. 2.i). Bei der Minde- rung handelt es sich um ein Gestaltungsrecht, welches durch Willenserklärung des Bestellers auszuüben ist, und nicht um ein Gestaltungsklagerecht (GAUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, N 1621). Demnach kann keine Gestaltungsklage im Sinne von Art. 87 ZPO erhoben werden. Auf das Rechtsbegehren 1”
Bei einem Werk mit verdeckten Mängeln begründet die Ablieferung/Übergabe das Entstehen der Gewährleistungsansprüche nach Art. 368 OR; das auslösende Ereignis ist damit nicht erst die Mängelrüge.
“– Dies ist insofern nicht zu beanstanden, als bis zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2016 weder offene noch verdeckte Mängel bekannt geworden sind und demnach auch keine in ihrem Bestand feststehende, aber in ihrer Höhe noch ungewisse Verpflichtungen vorlagen. Wie vorne dargelegt, sind Rückstellungen jedoch gegebenenfalls auch für in ihrem Bestand noch unsichere Verpflichtung zu bilden (vgl. vorne E. 3.3 und 5.1). In Bezug auf allfällige gesetzliche oder vertragliche Gewährleistungs- bzw. Garantieansprüche liegt das verpflichtende Ereignis nicht erst in einer Mängelrüge des Bestellers bzw. Käufers, sondern bereits in der Übergabe eines mit (allfälligen) verdeckten Mängeln behafteten Bauwerks begründet, für welches solche Rechte bestehen (vgl. etwa Thomas Stenz, a.a.O., Art. 960e N. 16, 45; Peter Böckli, a.a.O., Rz. 1018, 1064c f.; vgl. auch Peter Locher, a.a.O., Art. 29 N. 16). Im hier zu beurteilenden Fall liess die Ablieferung des Bauwerks am 21. Dezember 2016 die (werkvertraglich zu Gunsten der Bestellerin modifizierten) Mängelrechte nach Art. 368 OR aufleben. Damit lagen per Bilanzstichtag (31.12.2016) entgegen der StRK (vgl. angefochtene Entscheide E. 3.6.2) und der Steuerverwaltung (Stellungnahme vom 15.7.2019, in Vorakten StRK [act. 4A] pag. 97 ff., 97) mögliche Verpflichtungen aus einem Ereignis in der Vergangenheit vor. Hinsichtlich solcher, noch ungewisser Verpflichtungen ist – wie dies die StRK getan hat (vgl. angefochtene Entscheide E. 3.6.2 ff.) – zu prüfen, ob deren Verwirklichung hinreichend konkret erscheint, so dass mit deren Erfüllung ernsthaft gerechnet werden muss (vgl. vorne E. 5.3).”
Das reine arithmetische Verhältnis zwischen Reparaturkosten und Werkpreis ist nach der Rechtsprechung nicht grundsätzlich ausschlaggebend; relevant ist vielmehr die Verhältnismässigkeit der Nachbesserung im Einzelfall. Als Beispiel für eine «extreme» Situation, in der das Verhältnis doch entscheidend sein kann, wird in der Rechtsprechung ein Kostenverhältnis von etwa 2:1 genannt.
“2 Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance qu'en cas de résolution, le maître peut obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Le critère de l'exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1 et les références citées). Dans ce contexte, la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et le coût des réparations est – sous réserve de situations extrêmes – sans incidence (ATF 111 II 173 consid. 5). Il est question de situation extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage (Bühler, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998 n. 146 ad art. 368 CO). Selon cette dernière jurisprudence (ATF 111 II 173 consid. 5 ; cf. également TF 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.3, non publié in ATF 128 III 416, reproduit et commenté in recht 2003 p. 153 s.), le rapport entre les frais de réfection, d'une part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas déterminant pour juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection. Le Tribunal fédéral a relevé (cf. TF 4A_307/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2) que cette dernière opinion était partagée par une partie de la doctrine (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd. 1996, Nn. 1749 ss p. 471 ss ; Zindel/Pulver, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, nos 47 ss ad art. 368 CO) et critiquée par un autre auteur. Alfred Kohler estimait au contraire que la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation pouvait conduire à qualifier ces derniers d'excessifs (Kohler, Ausschluss der Nachbesserung im Falle «übermässiger Kosten» [Art.”
“2 Lorsque les défauts de l'ouvrage sont de moindre importance qu'en cas de résolution, le maître peut obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Le critère de l'exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1 et les références citées). Dans ce contexte, la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et le coût des réparations est – sous réserve de situations extrêmes – sans incidence (ATF 111 II 173 consid. 5). Il est question de situation extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage (Bühler, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998 n. 146 ad art. 368 CO). Selon cette dernière jurisprudence (ATF 111 II 173 consid. 5 ; cf. également TF 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.3, non publié in ATF 128 III 416, reproduit et commenté in recht 2003 p. 153 s.), le rapport entre les frais de réfection, d'une part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas déterminant pour juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection. Le Tribunal fédéral a relevé (cf. TF 4A_307/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2) que cette dernière opinion était partagée par une partie de la doctrine (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd. 1996, Nn. 1749 ss p. 471 ss ; Zindel/Pulver, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, nos 47 ss ad art. 368 CO) et critiquée par un autre auteur. Alfred Kohler estimait au contraire que la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation pouvait conduire à qualifier ces derniers d'excessifs (Kohler, Ausschluss der Nachbesserung im Falle «übermässiger Kosten» [Art.”
Ein privat eingeholtes Gutachten kann zumindest auf der Stufe der Voraussicht ausreichen, um das Vorliegen erheblicher Mängel i.S.v. Art. 368 Abs. 1 OR anzunehmen. Gleichwohl verlangt die Rechtsprechung eine unverzügliche Anzeige der Mängel; eine verspätete Rüge kann als offenkundig zu spät zurückgewiesen werden.
“Le recourant soutient que la livraison constituait un aliud mais ne développe aucune argumentation pour étayer cette affirmation de sorte que la recevabilité du moyen est douteuse. Quoi qu’il en soit, le rapport de l’expertise privée réalisée à la demande du recourant le 12 octobre 2020 arrive à la conclusion que d’un point de vue optique, l’autocar présentait de nombreux défauts, que certains des travaux prévus n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et étaient à refaire et que le coût de remise en état était évalué à 14’742 francs. On peut en conclure que les travaux convenus ont bien été réalisés ce qui permet, à défaut de plus ample argumentation à tout le moins, d’exclure l’existence d’une livraison erronée (aliud), respectivement d’un cas d’inexécution. Ce rapport suffit en revanche, au stade de la vraisemblance en tout cas, pour considérer que l’exécution des travaux a été gravement défectueuse et retenir l’existence probable de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO. Reste que l’avis des défauts n’a été donné que le 17 août 2020, soit dix-sept jours ouvrables après la livraison de l’ouvrage. Or, ce délai ne respecte pas les exigences de célérité de la jurisprudence rappelée ci-dessus. On ne voit en outre pas en quoi la pandémie empêchait le recourant, qui ne conteste pas avoir pu immédiatement vérifier l’état de l’autocar, de faire diligence plus rapidement. Il s’ensuit que l’avis des défauts était manifestement tardif, comme l’a à juste titre retenu la première juge. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait tacitement renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts. On ne saurait en particulier arriver à cette conclusion pour le seul motif qu’elle a exigé, par lettre du 19 août 2020, de pouvoir constater elle-même les défauts allégués. L’intimée n’a pour le reste jamais admis leur existence ni entrepris ou même offert de les réparer. Le simple fait qu’elle ne se soit pas immédiatement prévalue de la tardiveté de l’avis au moment de sa réception ne suffit par ailleurs pas pour admettre une renonciation tacite.”
“Le recourant soutient que la livraison constituait un aliud mais ne développe aucune argumentation pour étayer cette affirmation de sorte que la recevabilité du moyen est douteuse. Quoi qu’il en soit, le rapport de l’expertise privée réalisée à la demande du recourant le 12 octobre 2020 arrive à la conclusion que d’un point de vue optique, l’autocar présentait de nombreux défauts, que certains des travaux prévus n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et étaient à refaire et que le coût de remise en état était évalué à 14’742 francs. On peut en conclure que les travaux convenus ont bien été réalisés ce qui permet, à défaut de plus ample argumentation à tout le moins, d’exclure l’existence d’une livraison erronée (aliud), respectivement d’un cas d’inexécution. Ce rapport suffit en revanche, au stade de la vraisemblance en tout cas, pour considérer que l’exécution des travaux a été gravement défectueuse et retenir l’existence probable de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO. Reste que l’avis des défauts n’a été donné que le 17 août 2020, soit dix-sept jours ouvrables après la livraison de l’ouvrage. Or, ce délai ne respecte pas les exigences de célérité de la jurisprudence rappelée ci-dessus. On ne voit en outre pas en quoi la pandémie empêchait le recourant, qui ne conteste pas avoir pu immédiatement vérifier l’état de l’autocar, de faire diligence plus rapidement. Il s’ensuit que l’avis des défauts était manifestement tardif, comme l’a à juste titre retenu la première juge. Enfin, il ne ressort pas du dossier que l’intimée aurait tacitement renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l’avis des défauts. On ne saurait en particulier arriver à cette conclusion pour le seul motif qu’elle a exigé, par lettre du 19 août 2020, de pouvoir constater elle-même les défauts allégués. L’intimée n’a pour le reste jamais admis leur existence ni entrepris ou même offert de les réparer. Le simple fait qu’elle ne se soit pas immédiatement prévalue de la tardiveté de l’avis au moment de sa réception ne suffit par ailleurs pas pour admettre une renonciation tacite.”
Bei schwer beweisbaren Minderwerten kann das Gericht auf sein richterliches Beurteilungsermessen (Art. 42 Abs. 2 OR) sowie auf Gutachten zurückgreifen. Schätzungen der Wertminderung sowie Gutachten unterliegen wie andere Beweismittel der freien Würdigung durch das Gericht.
“Le choix de cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192). Son application stricte se heurte en pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu (sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec défaut). Pour faciliter l'application de cette méthode, le Tribunal fédéral a établi deux présomptions selon lesquelles la valeur objective de l'ouvrage est égale au prix convenu entre les parties et la moins-value est égale au coût de la remise en état (ATF 116 II 305 consid. 4a, JT 1991 I p. 173; 111 II 162 consid. 3c). Il appartient à celle des parties qui allègue que l'une ou l'autre de ces valeurs est inférieure ou supérieure de l'établir (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 4604, p. 692). Lorsque l'exactitude du montant de la réduction est difficile à rapporter, le juge peut faire application de son pouvoir d'appréciation conformément à l'art. 42 al. 2 CO (Chaix, Commentaire romand CO I, n. 36 et 75 ad art. 368 CO). L'estimation de la valeur d'un objet est par nature une question d'appréciation. Le résultat d'une estimation de la valeur vénale ne peut donc pas être considéré comme juste ou faux selon des critères objectifs. Si le juge fait appel à un expert pour l'estimation, son rapport est soumis, comme tout autre moyen de preuve, à la libre appréciation des preuves par le juge (arrêt du Tribunal fédéral 4A_202/2014 du 18 février 2015 consid. 4.1).”
Ist die Nachbesserung nicht mit übermässigen Kosten verbunden, kann der Besteller nach Art. 368 Abs. 2 OR die unentgeltliche Verbesserung verlangen; in der hier zitierten kantonalen Entscheidung wurden Reparaturkosten von rund 4'500 CHF (bis ca. 6'000 CHF unter Einbezug der Rasenerneuerung) im konkreten Fall als nicht übermässig beurteilt, sodass der Unternehmer zur Nachbesserung verpflichtet werden konnte. Für höhere, als übermässig zu qualifizierende Kosten ist demgegenüber eine Beschränkung auf die Minderung des Lohnes nach dem tatsächlichen Minderwert naheliegend (so wie im entschiedenen Fall abgewogen).
“Un circuit avait été intégré dans le sol, de nombreuses buses avaient été posées dans le but évident d’assurer un arrosage uniforme, total et automatique du nouveau gazon de l’intimée. Dans ces conditions, le fait pour l’appelant de faire, après s’être assuré de disposer du débit d’eau nécessaire – ce qu’il aurait dû faire avant de commencer l’exécution de l’ouvrage –, quelques 4'500 fr. tout au plus de travaux, voir 6'000 fr. si l’on tient également compte de la réfection du gazon, afin d’assurer que l’intimée garde le nouveau gazon qu’elle avait commandé et payé auprès de lui et dispose d’un système d’arrosage efficient ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait amener à considérer que les frais de réparation pour l’appelant auraient été excessifs. Il pouvait par conséquent être demandé à l’appelant de réparer la mauvaise exécution de son travail, de sorte que, vu son opposition à y procéder, l’intimée pouvait lui réclamer des dommages intérêts positifs qui à nouveau n’ont rien d’excessif. Le grief fondé sur l’art. 368 al. 2 CO doit ainsi être rejeté. 5. 5.1 Au vu ce qui précède et en l’absence d’autres griefs, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement réformé en ce sens que le premier montant de 14'000 fr. 25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25 (795 fr. [cf. consid. 4.3 ci-dessus] + 4'500 fr. [cf. consid. 4.5 ci-dessus] + 1'500 fr. 25 [cf. consid. 4.6 ci-dessus]) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022, le calcul des intérêts n’étant pas contesté. Quant au montant de 4'700 fr. sans intérêts alloués à l’intimée par le premier juge, il résulte de la répartition des frais relatifs à la procédure de la preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC) et ne constitue pas un élément du dommage à indemniser sur la base du contrat d’entreprise, mais relève de la répartition des frais par le juge selon les art. 104 ss CPC (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid.”
“Un circuit avait été intégré dans le sol, de nombreuses buses avaient été posées dans le but évident d’assurer un arrosage uniforme, total et automatique du nouveau gazon de l’intimée. Dans ces conditions, le fait pour l’appelant de faire, après s’être assuré de disposer du débit d’eau nécessaire – ce qu’il aurait dû faire avant de commencer l’exécution de l’ouvrage –, quelques 4'500 fr. tout au plus de travaux, voir 6'000 fr. si l’on tient également compte de la réfection du gazon, afin d’assurer que l’intimée garde le nouveau gazon qu’elle avait commandé et payé auprès de lui et dispose d’un système d’arrosage efficient ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait amener à considérer que les frais de réparation pour l’appelant auraient été excessifs. Il pouvait par conséquent être demandé à l’appelant de réparer la mauvaise exécution de son travail, de sorte que, vu son opposition à y procéder, l’intimée pouvait lui réclamer des dommages intérêts positifs qui à nouveau n’ont rien d’excessif. Le grief fondé sur l’art. 368 al. 2 CO doit ainsi être rejeté. 5. 5.1 Au vu ce qui précède et en l’absence d’autres griefs, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement réformé en ce sens que le premier montant de 14'000 fr. 25 dû par l’appelant à l’intimée est réduit à 6'795 fr. 25 (795 fr. [cf. consid. 4.3 ci-dessus] + 4'500 fr. [cf. consid. 4.5 ci-dessus] + 1'500 fr. 25 [cf. consid. 4.6 ci-dessus]) avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 juillet 2022, le calcul des intérêts n’étant pas contesté. Quant au montant de 4'700 fr. sans intérêts alloués à l’intimée par le premier juge, il résulte de la répartition des frais relatifs à la procédure de la preuve à futur (art. 95 al. 2 let. c CPC) et ne constitue pas un élément du dommage à indemniser sur la base du contrat d’entreprise, mais relève de la répartition des frais par le juge selon les art. 104 ss CPC (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 ; ATF 140 III 30 consid. 3.3 à 3.5 ; TF 5A_788/2020 du 17 janvier 2021 consid. 1.1.2 ; CACI du 13 février 2024/68 consid.”
Bei Eigenleistungen des Bestellers sind grundsätzlich nur die extern tatsächlich entstandenen Aufwendungen als Minderwert zu berücksichtigen; eigene Arbeitszeit wird in der Regel nicht angerechnet, es sei denn, sie hat anderweitigen Gewinn verhindert oder es sind dadurch tatsächliche Mehrkosten (z. B. Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte oder Bezahlung von Überstunden) entstanden.
“Weitere Beweise offerierten die Berufungsbeklagten nicht (Art. 222 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit e ZPO), sodass diese Behauptung beweislos blieb. Die von den Berufungsklägern eingelegte Rechnung der M. vom 23. Juni 2014 enthält nicht nur den hier zu diskutierenden Punkt. Es sind immerhin vier Positionen von Hand mit "35" markiert, entsprechend der Position der erwähnten Mängelliste. Diese Posten ergeben brutto CHF 7'930.60, minus Rabatt und plus Mehrwertsteuer CHF 8'136.80 (RG-act. II/21). Die Rechnung einer "N. ", de- ren "Inhaber" der Berufungskläger A. ist (so der Internetauftritt der Gesell- schaft, zuletzt besucht am 1. Juni 2022) betrifft offenkundig Eigenleistungen des Berufungsklägers A. und kann so nicht berücksichtigt werden - wie auch im folgenden Punkt die Eigenleistungen mit Recht nicht zu den Nachbesserungskos- ten gezählt werden (A.1 Rz. 34); wenn aufgrund eines Werkmangels Geld gefor- dert wird, dann beruht das darauf, dass der Mangel das Vermögen des Bestellers vermindert (Art. 368 Abs. 2 OR, so auch Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SIA-Norm 188; allgemein Martin A. Kessler, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum OR, Bd. I, 7. Aufl., Basel 2020, N 3 zu Art. 41 OR, mit zahlrei- chen Hinweisen), und in aller Regel wird das ausgedrückt durch die Aufwendun- gen, welche zur Herstellung des vertragsgemässen Zustandes nötig sind. Eigener Zeit- oder Arbeitsaufwand des Bestellers vermindert aber dessen Vermögen nicht, es wäre denn, dieser Aufwand habe anderweitigen Gewinn verunmöglicht (vgl. Kessler, a.a.O., N 3 zu Art. 42 OR) oder etwa die Einstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft oder das Vergüten von Überstunden an Mitarbeitende nötig gemacht. Dazu wird hier nichts vorgetragen. - Was der gerichtliche Experte zu den Rech- nungen sagte, lässt sich nicht eruieren: am von den Berufungsklägern genannten Ort seines Gutachtens scheint er sich zu einem Wassereinbruch im Dachge- schoss zu äussern (RA-act. IX S. 19 in Verbindung mit S. 8). Das schadet den Berufungsklägern allerdings nicht.”
Die Herabsetzung des Lohnes erfolgt nach der in der Rechtsprechung angewandten relativen Methode: die Vergütung wird proportional zum Minderwert des Werkes gekürzt, d.h. im Verhältnis zwischen der objektiven Wertstufe des mangelbehafteten Werkes und derjenigen des vertragsgemässen Werkes. Es besteht die (widerlegbare) tatsächliche Vermutung, dass der Wert des vertragsgemässen Werkes dem vereinbarten Preis entspricht; die Feststellung der Minderwerthöhe obliegt dem Besteller.
“Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR). Der Herabsetzungsbetrag nach Art. 368 Abs. 2 OR entspricht der proportionalen Kürzung der Vergütung um das Mass des Minderwertes des Werkes. Deckt sich der objektive Wert des mängelfrei gedachten Werkes mit der vertraglichen Vergütung, entspricht die Minderung auch betragsmässig dem Minderwert. Es besteht eine (widerlegbare) tatsächliche Vermutung, dass der Minderwert dem Geldbetrag entspricht, der aufgewendet werden muss, u m die Mängel zu beseitigen (BGE 116 ll 305 E 4a; 111 II 162 E 3c; Urteil 4A_512/2009 vom 26. Januar 2010 E. 4.1).”
“L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (arrêt 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4 et la référence citée). Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). Pour calculer la réduction de prix " en proportion de la moins-value ", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid.”
“Le droit à la réduction de prix prévu à l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value. L'exercice de ce droit suppose que l'ouvrage subisse une moins-value en raison du défaut, ce qui est le cas lorsqu'il existe une différence de valeur effective entre l'ouvrage livré (avec défaut) et l'ouvrage convenu (sans défaut) (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nos 29 et 30 ad art. 368 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 36 ad art. 368 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1627 p. 748). Selon la méthode dite relative adoptée de longue date par la jurisprudence, le prix convenu est réduit en fonction du rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 105 II 99 consid. 4a; cf. ATF 111 II 162 consid. 3a dans le contrat de vente). Deux présomptions de fait facilitent ce calcul. D'une part, la valeur de l'ouvrage non défectueux est présumée égale au prix convenu; la partie qui entend se prévaloir d'une différence doit l'établir.”
Für den Beginn der Gewährleistungs- bzw. Verjährungsfrist ist auf das tatsächliche Achèvement des Werkes (faktische Fertigstellung und Lieferbarkeit) abzustellen; die Ausstellung einer Rechnung ist hierfür nicht massgeblich, auch wenn sie regelmässig indiziert, dass der Unternehmer das Werk als beendet ansieht.
“Concernant le montant du gage, ce qui est déterminant, ce n'est pas que la prétention soit avérée, mais que son existence et son montant soient rendus vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_102/2007 du 29 juin 2007 consid. 2.1). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2017 I 265 et in RNRF 2019 p. 109). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22 consid. 2b et 2c). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa); il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai Le fait que l'entrepreneur présente une facture pour son travail donne toutefois à penser, en règle générale, qu'il estime l'ouvrage achevé (ATF 101 II 253; arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2020 du 22 octobre 2020 consid.”
“Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa et les références; arrêt 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêt 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2017 I 265 et in RNRF 2019 p. 109). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; arrêts 5A_282/2016 précité ibid.; 5A_932/2014 précité ibid.). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22 consid. 2b et 2c; arrêts 5A_688/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; 5A_282/2016 précité ibid.). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa); il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (arrêt 5A_282/2016 précité ibid.”
Im Arrest-/Pfändungsverfahren muss der Besteller bei minder erheblichen Mängeln diese rechtzeitig, hinreichend genau und in den wesentlichen Punkten begründet anzeigen und die verlangte Minderung konkret beziffern. Die blosse Behauptung eines Mangels ohne präzise, motivierte Anzeige und ohne quantifizierte Minderungsforderung ist für sich allein nicht ausreichend; in der Folge kann die provisorische Aufhebung nur für den entsprechend bezifferten reduzierten Betrag erfolgen.
“Ainsi, la mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffit pas (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1. et les références citées). L'avis des défauts doit en outre être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que « l'ouvrage est défectueux » ou « n'est pas conforme au contrat, « votre travail n'est pas satisfaisant » ne sont pas suffisantes. L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entreprise de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut et rendre ainsi possible une constatation par lui-même (CR CO I-Chaix, art. 367 n. 27). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être formulé de vive voix ou par écrit. Il est recommandé au maître de choisir une forme lui permettant ensuite d’établir que l’avis a été donné (CR CO I, Chaix, art. 367 n. 28). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la mainlevée n'est alors prononcée que pour le montant réduit (arrêt TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2022, art. 82 LP n. 185). 2.6. 2.6.1. En l'espèce, la poursuivante a produit comme titre de mainlevée provisoire les offres 30/2022 et 31/2022 signées par l’intimée et la raison individuelle F.________, laquelle a cédé ses créances à la recourante, et qui portaient sur des travaux de rénovation, listés dans les offres, de la villa du fils de l’intimée, D.________, sise à la route de G.________, à E.________, pour un montant de CHF 42'120.- selon l'offre 30/2022 du 28 mai 2022 et pour un montant de CHF 28'200.- selon I'offre 31/2022 du 28 mai 2022, étant précisé que des acomptes de CHF 22'700.- et CHF 14'100.- relatifs à l’offre 30/2022 et un acompte de CHF 10'000.- relatif à l’offre 31/2022 avaient déjà été payés.”
Bei üblichen Verwendungszwecken genügt es, dass das Werk den anerkannten Regeln der Baukunst oder einem gleichwertigen Standard entspricht; dies ist massgeblich für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt, und damit für die vom Besteller zu erbringende Beweisführung.
“En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle; l'ouvrage doit alors correspondre au minimum aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent. Le maître peut, par exemple, s'attendre à ce qu'une façade ou l'accès à un garage ne se fissurent pas de manière inhabituelle. De même, il peut légitimement espérer que l'étanchéité nouvelle de cuves destinées à l'encavement du moût résistera plus que quelques mois. Il n'a pas non plus à compter avec la déformation des planches d'une façade en bois ou avec des tuiles d'un toit qui ne résistent pas au gel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 précité consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également admis l'existence d'un défaut s'agissant d'une piscine - construite pour un maître de sport - de dimension trop courte et ne permettant par conséquent ni compétition, ni entraînement (ATF 93 II 317 consid. 4a, JdT 1969 I 143). A teneur de l'art. 368 al. 1 CO, si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépenses excessives, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value. Le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 2.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.1). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent.”
Zur Berechnung der Preisreduktion ist die relative Methode anzuwenden: Die Minderwertigkeit bemisst sich als Differenz zwischen der objektiven Wertigkeit des Werkes ohne Mangel und der objektiven Wertigkeit des tatsächlich gelieferten Werkes. Für die Kürzung des vereinbarten Preises ist dieser in dem Verhältnis zu reduzieren, das sich aus der objektiven Wertigkeit mit Mangel zu der objektiven Wertigkeit ohne Mangel ergibt.
“L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (arrêt 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4 et la référence citée). Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). Pour calculer la réduction de prix " en proportion de la moins-value ", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid.”
“L'acheteur qui agit en réduction du prix a droit, comme dans le contrat d'entreprise, à une réduction du prix " en proportion de la moins-value " (art. 205 al. 1 CO; cf. art. 368 al. 2 CO). Il faut donc bien distinguer entre, d'une part, la moins-value objective de la chose et, d'autre part, le montant de la réduction que l'acheteur peut retrancher du prix plein. 4.1.2.1. La moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de la chose sans défaut et la valeur objective de la chose avec défaut, qui doit être calculée au moment du transfert des risques (ATF 117 II 550 consid. 4b/bb; arrêt 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6). En général, la valeur objective de la chose vendue se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4). La réduction du prix " en proportion de la moins-value " doit, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, être calculée selon la méthode relative (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid. 3; 81 II 207 consid. 3a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les arrêts cités; s'agissant des critiques, cf.”
“6 CO), il n'en demeure pas moins qu'il s'est rendu sur place, puis a même offert de prendre à sa charge une partie des réparations sans jamais prétendre que l'avis des défauts aurait été tardif. En outre, il a immédiatement écrit, après la réception de l'avis des défauts, que les problèmes décrits par les intimés étaient déjà connus de lui, sans pour autant alléguer quand ils étaient apparus, ni quand il en avait eu connaissance. Par conséquent, l'avis des défauts a eu lieu à temps. 3. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à indemniser les intimés, alors que ni l'existence de défauts, ni la nécessité des coûts de réparation n'avaient été démontrées. 3.1 3.1.1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, le maître a le choix entre la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat (art. 368 CO). Il s'agit de droits formateurs alternatifs (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 109 II 40 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3). 3.1.2 L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit "en proportion de la moins-value". Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4). Pour calculer la réduction de prix "en proportion de la moins-value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid.”
Die für das Werk zu erwartende Qualität bemisst sich nach dem für den vertraglich vorgesehenen Gebrauch üblichen Niveau. Dazu gehört, dass die verwendeten Materialien nicht von unterdurchschnittlicher Beschaffenheit sind und das Werk die technisch erforderlichen Eigenschaften bzw. die anerkannten Regeln der Kunst oder ein entsprechendes Standardniveau erfüllt. Will der Besteller das Werk für einen ungewöhnlichen Verwendungszweck einsetzen, muss er den Unternehmer darüber informieren.
“L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier. La qualité légitimement attendue porte, d'une part, sur la matière utilisée, qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art. 71 al. 2 CO) et, d'autre part, sur les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1; FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 5 ad art. 368 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6 e éd. 2019, n. 1361 ss p. 657 ss). L'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que le maître lui réserve (ATF 71 II 242; arrêt C.211/1987 du 27 juin 1988 consid. 3). Si celui-ci entend affecter l'ouvrage à une destination sortant de l'ordinaire, il doit en aviser l'entrepreneur (arrêt C.211/1987 du 27 juin 1988 consid. 3). En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle; l'ouvrage doit alors correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent (arrêt 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1). Le maître peut, par exemple, s'attendre à ce qu'aucune trace d'humidité n'apparaisse sur le plafond et sur les murs d'un local de douche ou sur des façades traitées (GAUCH, op. cit., n. 1422 p. 679). De même, il peut légitimement espérer que l'étanchéité nouvelle de cuves destinées à l'encavement du moût résistera plus que quelques mois (arrêt 4C.347/2005 du 13 février 2006 consid.”
“Per difetto dell'opera ai sensi degli art. 367 segg. CO si intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente (espressamente o per atti concludenti). Dev’essere ritenuta difettosa quell'opera che presenta caratteristiche non previste dalle parti o che, al contrario, è priva di determinate peculiarità che erano state oggetto di accordo - espresso o tacito - tra di esse o che il committente in buona fede poteva lecitamente attendersi come incluse nell'opera appaltata (DTF 131 III 145 consid. 3 e 4; 114 II 244, consid. 5/a/aa; Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1356 segg.). Non bisogna limitarsi a quanto formulato espressamente dalle parti, ma occorre ricercare, sulla base delle regole generali di interpretazione, quello che esse hanno voluto nel caso concreto. Quanto alle caratteristiche che il committente può in buona fede attendersi, esse riguardano, tra l’altro, le proprietà necessarie o usuali per l’utilizzo pattuito dell’opera (Chaix, Commentaire romand, n. 5 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit. n. 1406 segg.). In linea di principio, l’opera deve soddisfare i requisiti tecnici e lo scopo per cui è stata pensata dal committente. Se intende utilizzare l'opera per uno scopo insolito, il committente deve informare l'appaltatore (sentenze del Tribunale federale 4A-173/2014 del 10 giugno 2014, 4A-428/2007 del 2 dicembre 2008, 4C.130/2006 del 8 maggio 2007 consid. 3.1, C.211/1987 del 27 giugno 1988, consid. 3, in SJ 1989 p. 309). Non ha invece tale obbligo se l'uso previsto è abituale; l'opera deve allora corrispondere almeno alle regole dell’arte riconosciute o a uno standard equivalente (sentenza del Tribunale federale 4C.130/2006 del 8 maggio 2007 consid. 3.1 con riferimenti; Gauch, op. cit., n. 1406 segg.).”
“L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts et répond de leur présence sans égard à leur cause et indépendamment d'une faute (art. 165 SIA-118). L'art. 166 SIA-118 donne du défaut une définition qui coïncide avec celle découlant de l'art. 368 CO. L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1). En principe, l'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que lui réserve le maître. Lorsque l'utilisation prévue d'un ouvrage est usuelle; celui-ci doit correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent. Les règles de l'art sont considérées comme reconnues lorsque leur exactitude théorique a été attestée par la science, qu'elles sont établies et que, d'après la grande majorité des spécialistes qui les appliquent, elles ont fait leurs preuves dans la pratique. Dire s'il existe dans un cas particulier une règle professionnelle, un usage ou une règle de l'art et en définir le contenu relèvent du fait.”
Ein Werkmangel liegt in einer Abweichung der tatsächlichen von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit (BGE 114 II 239). Nach Ablieferung hat der Besteller die Beschaffenheit zu prüfen und dem Unternehmer Mängel anzuzeigen (Art. 367 Abs. 1 OR). Ist die Abweichung so erheblich, dass das Werk unbrauchbar ist oder dem Besteller die Annahme nicht billigerweise zugemutet werden kann, darf er die Annahme verweigern; bei Verschulden des Unternehmers kann er Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 1 OR).
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteile 4A_83/2024 vom 18. Juni 2024 E. 3.2.1; 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR).”
Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt ein Werk ab dem Zeitpunkt der Ingebrauchnahme als abgeliefert. Ab diesem Zeitpunkt kann der Besteller vorhandene Mängelrechte geltend machen; dazu gehört nach den zutreffenden Ausführungen des Gerichts auch die Minderung nach Art. 368 Abs. 2 OR.
“Die Vorinstanz stellte sich bei der Beurteilung des vorliegenden Falles auf den Standpunkt, dass ohne weiteres davon ausgegangen werden könne, dass das von der Berufungsklägerin erstellte Einfamilienhaus ab dem 1. Mai 2011 zumindest bereits bewohnbar gewesen sei. Dies ergäbe sich aus dem Umstand, dass das Haus seit dem Einzug der Berufungsbeklagten am 1. Mai 2011 ununterbrochen bewohnt werde. Die Berufungsklägerin habe zudem anlässlich ihrer Klage vom 13. Januar 2012 betreffend Bauhandwerkerpfandrecht selbst eingeräumt, dass das zu erstellende Einfamilienhaus zum damaligen Zeitpunkt nahezu fertiggestellt gewesen sei und nur noch vereinzelte Arbeiten offen gewesen seien. Daher habe in diesem Zeitpunkt die in Ziffer 7 der Reservationsvereinbarung vom 21. April 2010 definierte Bezugsbereitschaft vorgelegen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelte ein Werk zudem ab dem Zeitpunkt der Ingebrauchnahme als abgeliefert. Aus diesem Grund sei im vorliegenden Fall ohne weiteres davon auszugehen, dass das Einfamilienhaus zum Zeitpunkt des per 1. Mai 2011 erfolgten Bezuges als abgeliefert im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR zu gelten habe. Gestützt auf Art. 368 OR sei es daher ohne weiteres zulässig, dass sich die Berufungsbeklagten auf das Minderungsrecht berufen und den geltend gemachten Minderwert im Umfang von CHF 50'500.00 der Werklohnforderung von CHF 65'000.00 entgegenhalten würden. Daran würde auch die Tatsache, dass die Parteien in den allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Werkvertrag vom 21. April 2010 in Ziffer 4 und Ziffer 7 ausdrücklich vereinbarten, dass ein Rückbehalt von Werkpreiszahlungen selbst im Falle eines Vorliegens von Mängeln ausgeschlossen sein sollte, nichts ändern. So gehe es im Bereich der Minderung im Sinne von Art. 368 Abs. 2 OR nicht darum, irgendwelche Werklöhne zurückzubehalten, sondern darum, den Werklohn endgültig herabzusetzen. Der eingeklagten Werklohnforderung könnten zudem noch die Kosten für den Anschluss an das öffentliche Wasser- und Kanalisationsnetz der Gemeinde F. im Umfang von CHF 27'497.60 entgegengehalten werden.”
Die Mängelrechte nach Art. 368 OR setzen voraus, dass das Werk abgeliefert bzw. als vollendet gilt. Vor der Ablieferung richtet sich die Haftung des Unternehmers nach den allgemeinen Sorgfaltsregeln (Art. 97 ff. OR).
“Il ne ressort en outre aucunement des pièces au dossier ou des déclarations recueillies que l'intimé se serait présenté sous de fausses qualités. Il n'y a pas lieu d'approfondir. Le grief est irrecevable. 4. L'appelante fait grief en dernier lieu au Tribunal de ne pas avoir retenu que la mauvaise exécution du contrat par l'intimé justifiait l'absence complète de rémunération, l'architecte nouvellement mandaté par elle par la suite n'ayant rien repris du travail de l'intimé pour obtenir l'autorisation voulue. Comme mentionné plus haut (c. 2), c'est sur la base des règles applicables au contrat d'entreprise conclu par les parties que cette question doit être résolue, et non sur la base de celles du mandat appliquées par le Tribunal. 4.1 Selon l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser ( ). Tant que l'ouvrage n'est pas achevé, le maître ne peut invoquer l'art. 368 CO (CHAIX, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 3 ad art. 368). Un ouvrage est considérée achevé lorsque tous les travaux convenus sont effectivement terminés, que celui-ci soit ou non entaché de défauts (ATF 129 III 738 consid. 7.2; CHAIX, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 377). Dans l'exercice des droits formateurs alternatifs que lui accorde l'art. 368 CO, à savoir la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage (ATF 136 III 273 consid. 2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3865; Chaix, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 368), le maître doit respecter l'avis des défauts de l'art. 367 al. 1 CO. Le maître qui constate l'existence d'un défaut est tenu non seulement de le signaler immédiatement à l'entrepreneur mais également de faire connaitre son intention d'en tenir l'entrepreneur pour responsable. Cette manifestation de volonté peut être tacite, par exemple si le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie en se fondant sur un défaut précis (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Ces droits de garantie du maître de l’ouvrage impliquent que l’ouvrage présente un défaut, que ce défaut ne soit pas imputable au maître et que celui-ci ne l’ait pas accepté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 3766 ss). Le défaut de l’ouvrage, qui fonde la garantie pour les défauts de l’entrepreneur, tient à la non-conformité de l’ouvrage par rapport au contrat. N’entre notamment pas dans la notion de défaut de l’ouvrage l’inachèvement de l’ouvrage. Dans ce cas, les règles sur la garantie pour les défauts n’entrent pas en ligne de compte car il n’y a pas de défaut (Gauch, op. cit., n. 1442 et 1446). Avant la livraison, la responsabilité de l’entrepreneur découle de son devoir de diligence et est donc régie par les règles générales de 97 et ss CO (Chaix, CR-CO, op. cit., n. 3 ad art. 368 CO). 7.2.2 L'art. 369 CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6). Si le maître d'ouvrage dispose des connaissances spéciales nécessaires dans le domaine lui permettant de reconnaître le caractère erroné des instructions de l'entrepreneur, celui-ci est libéré même en l'absence d'avis formel, à moins qu'il n'ait reconnu ou dû reconnaître l'erreur, parce qu'elle était manifeste ou qu'il avait un devoir de vérification (art. 365 al. 3 CO ; cf. ATF 116 II 454, JdT 1991 I 362). Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn.”
“Beim Werkvertrag gemäss Art. 363 ff. OR verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (sog. Werklohn). Leidet das Werk an Mängeln, so stehen dem Besteller die in Art. 368 OR vorgesehenen Sachgewährleistungsansprüche zur Verfügung. Der Besteller hat gemäss Art. 368 Abs. 2 OR namentlich das Recht, einen Abzug vom Werklohn im Umfang des Minderwertes des Werkes vorzunehmen (sog. Minderung). Damit der Besteller Sachgewährleistungsansprüche bzw. Mängelrechte im Sinne von Art. 368 OR geltend machen darf, muss das Werk jedoch – unter anderem – vorgängig vom Unternehmer abgeliefert worden sein (Art. 367 Abs. 1 OR).”
Bleibt das Werk auf dem Grundstück, kann der Besteller den Vertrag nicht lösen, wenn dessen Entfernung seiner Natur nach unverhältnismässige Nachteile böte. Die Frage der Zumutbarkeit ist nach den Grundsätzen der Billigkeit (Art. 4 CC) zu beurteilen; das erstinstanzliche Gericht verfügt über einen weiten Ermessensspielraum. Das Bundesgericht überprüft derartige Billigkeitsentscheide nur zurückhaltend und greift nur ein, wenn die Entscheidung willkürlich von der Lehre oder der Rechtsprechung abweicht, wesentliche Gesichtspunkte unberücksichtigt lässt oder zu einem offensichtlich ungerechten Ergebnis führt.
“1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a; 122 III 420 consid. 2c; arrêt 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 533 n. 3870). La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art. 368 al. 1 CO) dépend des intérêts respectifs des parties, qui doivent être considérés selon les principes de l'équité. Le juge dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 98 II 118 consid. 3a; arrêts 4A_232/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.5.1; 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Lorsque l'ouvrage est effectué sur le fonds du maître, celui-ci ne peut pas résoudre le contrat lorsque, à raison de sa nature, l'enlèvement de l'ouvrage présenterait des inconvénients excessifs (art. 368 al. 3 CO; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1). Dits inconvénients ne sont pas excessifs lorsque le maître ne peut faire usage de l'ouvrage défectueux (ATF 98 II 118 consid. 3b; arrêt 4A_177/2014 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 135 III 121 consid. 2; 125 III 226 consid. 4b; cf. également ATF 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 109 consid. 2).”
“1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a; 122 III 420 consid. 2c; arrêt 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 533 n. 3870). La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art. 368 al. 1 CO) dépend des intérêts respectifs des parties, qui doivent être considérés selon les principes de l'équité. Le juge dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 98 II 118 consid. 3a; arrêts 4A_232/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.5.1; 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Lorsque l'ouvrage est effectué sur le fonds du maître, celui-ci ne peut pas résoudre le contrat lorsque, à raison de sa nature, l'enlèvement de l'ouvrage présenterait des inconvénients excessifs (art. 368 al. 3 CO; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1). Dits inconvénients ne sont pas excessifs lorsque le maître ne peut faire usage de l'ouvrage défectueux (ATF 98 II 118 consid. 3b; arrêt 4A_177/2014 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 135 III 121 consid. 2; 125 III 226 consid. 4b; cf. également ATF 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 109 consid. 2).”
Die Mängelrechte nach Art. 368 OR stehen grundsätzlich nur gegenüber dem eigenen Vertragspartner des Bestellers. In der Baupraxis kann dies je nach Vertragsverhältnis den Hauptunternehmer oder einen Subunternehmer betreffen.
“In der Baupraxis kommt es nicht selten vor, dass mehrere Personen in un- terschiedlichen Rollen an der Herstellung eines (Gesamt-)Werks beteiligt sind, sei es als Haupt- und Subunternehmer oder als Nebenunternehmer. Die Rechtsbe- helfe gemäss Art. 366 OR sowie die Mängelrechten gemäss Art. 368 OR stehen dem Besteller grundsätzlich nur gegenüber seinem eigenen Vertragspartner zu, was je nach Rolle des Bestellers der Haupt- oder ein Subunternehmer sein kann (vgl. G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019 N 137 ff., 866 ff. und 1491 ff.). Ent- sprechend ist es durchaus wichtig, zwischen den Vertragsparteien auf der einen Seite und dem Leistungsempfänger bzw. -erbringer auf der anderen Seite zu un- terscheiden. - 16 -”
“In der Baupraxis kommt es nicht selten vor, dass mehrere Personen in un- terschiedlichen Rollen an der Herstellung eines (Gesamt-)Werks beteiligt sind, sei es als Haupt- und Subunternehmer oder als Nebenunternehmer. Die Rechtsbe- helfe gemäss Art. 366 OR sowie die Mängelrechten gemäss Art. 368 OR stehen dem Besteller grundsätzlich nur gegenüber seinem eigenen Vertragspartner zu, was je nach Rolle des Bestellers der Haupt- oder ein Subunternehmer sein kann (vgl. G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019 N 137 ff., 866 ff. und 1491 ff.). Ent- sprechend ist es durchaus wichtig, zwischen den Vertragsparteien auf der einen Seite und dem Leistungsempfänger bzw. -erbringer auf der anderen Seite zu un- terscheiden. - 16 -”
Der Besteller muss die Mängel nicht nur anzeigen, sondern zugleich dem Unternehmer gegenüber erklären, dass er ihn für den festgestellten Mangel verantwortlich hält (d. h. die Verantwortlichkeit geltend machen), bevor er die Rechte nach Art. 368 Abs. 1 OR geltend macht.
“3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Aux termes de l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (al. 2). Selon sa lettre, l'art. 367 al. 1 CO impose seulement au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat. Cette seule communication n’est pas suffisante; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté.”
Übt der Besteller das Recht auf Nachbesserung aus, kann er gestützt auf die Einrede der nicht erfüllten Vertragspflicht (Art. 82 OR) die geschuldete Vergütung ganz oder teilweise zurückhalten. Die Einrede ist vom Besteller zu erheben; in der Praxis kann die Zurückhaltung grundsätzlich die gesamte fällige Vergütung umfassen, bis der Unternehmer den Mangel behoben hat.
“Rechtliches Wer bei einem zweiseitigen Vertrag den anderen zur Erfüllung anhalten will, muss entweder bereits erfüllt haben oder die Erfüllung anbieten, es sei denn, er habe nach dem Inhalt oder der Natur des Vertrages erst später zu erfüllen. Art. 82 OR gewährt dem Schuldner eine Einrede mit der Wirkung, dass er die geforderte Leistung bis zur Erbringung oder Anbietung der Gegenleistung zurückbehalten darf. Die seitens des Bestellers zu leistende Vergütung bildet die Gegenleistung für die Herstellung und Ablieferung des geschuldeten Werks. Damit stellt sich die Frage, ob dem Besteller, dem ein mangelhaftes Werk abgeliefert wird, nicht nur die Män- gelrechte von Art. 368 OR (bzw. der SIA-Norm 118) zustehen, sondern überdies die Einrede des nicht erfüllten Vertrages nach Art. 82 OR. Das Bundesgericht hat dies in zwei Leitentscheiden – BGE 89 II 232 und BGE 94 II 161 – grundsätzlich bejaht. Ob dem Besteller ein Leistungsverweigerungsrecht zusteht, hängt von nachfolgenden Umständen ab. Vor der Ausübung der Mängelrechte steht dem Besteller kein Leistungsverweigerungsrecht zu, denn mit der Ablieferung treten an die Stelle von dessen Forderung auf Erstellung eines mangelfreien Werkes die Mängelrechte. Ein Leistungsverweigerungsrecht kann erst bestehen, wenn der Besteller seine Mängelrechte ausübt und den Unternehmer zur Nachbesserung anhält. Mit Ausübung dieses Rechts lebt die ursprüngliche Forderung auf Leistung eines mangelfreien Werkes wieder auf und steht in einem Austauschverhältnis zur geschuldeten Vergütung. Übt der Besteller demgegenüber sein Minderungsrecht aus oder verlangt den Ersatz des Mangelfolgeschadens, steht ihm kein Leis- tungsverweigerungsrecht zu (G AUCH, Werkvertrag, N 2366 ff.”
“1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. L'exigibilité du prix intervient dès la livraison d'un ouvrage, même entaché de défauts (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 372 CO). Le défaut doit exister au moment de la livraison (défauts primaires) ou avoir au moins sa cause dans un défaut existant déjà au moment de la livraison (défauts secondaires; arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3781). En présence d'un ouvrage livré défectueux, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO). Ces droits de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs, qui s'exercent par simple déclaration de volonté du maître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.2.1) et ne nécessitent pas de recourir au juge (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO). Le maître dispose du choix du droit formateur qu'il entend exercer, dans la mesure où les conditions d'application de chaque disposition sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2003 précité consid. 4.2.1). Si le maître choisit de faire réparer l'ouvrage, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu. L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation. Il incombe au débiteur de soulever l'exception d'inexécution. En cas de livraison défectueuse de l'ouvrage, le maître, qui a opté pour la réfection, peut soulever ladite exception en vue d'obtenir la réparation de l'ouvrage et retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid. 2.2 et les références citées). En principe, le droit de rétention couvre toute la rémunération en souffrance.”
Materialbedingte Fehler (z. B. eine chemisch fehlerhafte Klebstoffformulierung) können als Mangel des Werkes im Sinn von Art. 368 OR qualifiziert werden. In einem der zitierten Entscheide wurde ein solcher Materialmangel als Ursache der Schäden festgestellt, weshalb sich daraus Ansprüche des Bestellers gegen den Unternehmer nach Art. 368 OR ergeben können.
“Par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a), si l'expert n'a pas répondu aux questions posées ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.1). A défaut, le juge est tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 précité consid. 4.1). En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 précité consid. 4.1). 4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les remontées de colle, qui se matérialisent par la présence de joints noirs sur la surface du parquet des appartements, constituent un défaut de l'ouvrage, au sens des art. 368 CO et 166 SIA-118 (cf. consid. 5.1.1 infra). L'appelante soutient toutefois que ce défaut ne lui serait pas imputable, mais résulterait du mélange opéré entre sa colle A______/3______ et le vernis de l'intimée D______ AG utilisés sur le chantier. Or, il ressort clairement de l'expertise judiciaire de l'expert M______ et de l'audition de ce dernier que la seule cause ayant provoqué les remontées de colle et le décollement des parquets, était la formule chimique défectueuse de la colle A______/3______, soit du polymère contenu dans celle-ci. En effet, cette colle n'avait pas suffisamment durci, de sorte qu'elle était restée plastifiée et n'avait pas atteint l'élasticité ni la résistance attendues. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément probant du dossier ne permet de mettre en doute la crédibilité de cette expertise. L'expert M______ a inspecté trois appartements concernés par les remontées de colle et a procédé à des tests de simulation en laboratoire, ainsi qu'à l'analyse chimique de tous les produits utilisés sur le chantier.”
“Par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (ATF 101 IV 129 consid. 3a), si l'expert n'a pas répondu aux questions posées ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 132 II 257 consid. 4.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.1). A défaut, le juge est tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 précité consid. 4.1). En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (ATF 101 IV 129 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2020 précité consid. 4.1). 4.2.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les remontées de colle, qui se matérialisent par la présence de joints noirs sur la surface du parquet des appartements, constituent un défaut de l'ouvrage, au sens des art. 368 CO et 166 SIA-118 (cf. consid. 5.1.1 infra). L'appelante soutient toutefois que ce défaut ne lui serait pas imputable, mais résulterait du mélange opéré entre sa colle A______/3______ et le vernis de l'intimée D______ AG utilisés sur le chantier. Or, il ressort clairement de l'expertise judiciaire de l'expert M______ et de l'audition de ce dernier que la seule cause ayant provoqué les remontées de colle et le décollement des parquets, était la formule chimique défectueuse de la colle A______/3______, soit du polymère contenu dans celle-ci. En effet, cette colle n'avait pas suffisamment durci, de sorte qu'elle était restée plastifiée et n'avait pas atteint l'élasticité ni la résistance attendues. Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucun élément probant du dossier ne permet de mettre en doute la crédibilité de cette expertise. L'expert M______ a inspecté trois appartements concernés par les remontées de colle et a procédé à des tests de simulation en laboratoire, ainsi qu'à l'analyse chimique de tous les produits utilisés sur le chantier.”
Bei nur geringfügigen Mängeln kann der Besteller nach Art. 368 Abs. 2 OR wählen zwischen der unentgeltlichen Verbesserung des Werkes (sofern diese dem Unternehmer keine übermässigen Kosten verursacht) und einem Abzug am Lohn bzw. einer Preisreduktion in Höhe des Minderwerts; zusätzlich besteht bei Verschulden des Unternehmers ein Anspruch auf Schadenersatz.
“En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle; l'ouvrage doit alors correspondre au minimum aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent. Le maître peut, par exemple, s'attendre à ce qu'une façade ou l'accès à un garage ne se fissurent pas de manière inhabituelle. De même, il peut légitimement espérer que l'étanchéité nouvelle de cuves destinées à l'encavement du moût résistera plus que quelques mois. Il n'a pas non plus à compter avec la déformation des planches d'une façade en bois ou avec des tuiles d'un toit qui ne résistent pas au gel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 précité consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également admis l'existence d'un défaut s'agissant d'une piscine - construite pour un maître de sport - de dimension trop courte et ne permettant par conséquent ni compétition, ni entraînement (ATF 93 II 317 consid. 4a, JdT 1969 I 143). A teneur de l'art. 368 al. 1 CO, si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépenses excessives, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value. Le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 2.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.1). En tant que règle sur la répartition du fardeau de la preuve, l'art. 8 CC détermine laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve d'un fait pertinent.”
“308 al. 2 ; v. supra Faits, let. D/p), l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). 2. Régime de la garantie 2.1 Lorsque, comme en l’espèce, le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire, transformer ou achever un bâtiment sur un bien-fonds vendu, le contrat est mixte, en ce sens qu’il combine des éléments du contrat de vente et du contrat d’entreprise (ATF 118 II 142 cons. 1a ; 117 II 259 cons. 2b ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Schumacher/Rüegg, in : Der Grundstückkauf, 2e éd., n. 146 ss ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 347 s.). En pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du contrat d'entreprise, y compris pour les parties de l'ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 II 142 cons. 1a ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 349, p. 110). La distinction a son importance notamment eu égard au droit à la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO) et au délai de prescription (art. 371 CO). L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que, par principe et en vertu de la qualification du contrat, les époux Y.________ ne pouvaient pas réclamer la réparation de l’ouvrage à ses frais. 2.2 Dans le cas d’espèce, X.________ s’est, par acte authentique du 30 octobre 2012, engagé à livrer un appartement dans un immeuble en construction aux époux Y.________ au plus tard le 30 avril 2013 (v. supra Faits, let. A). Aux termes du contrat, X.________ était habilité à communiquer aux époux Y.________ la date de l’entrée en jouissance « lors de la mise hors d’eau du bâtiment », si possible quatre mois à l’avance. En cas de « retard par la faute du vendeur dans la réception de l’ouvrage », X.________ s’engageait à payer aux époux Y.________ une indemnité de 5 % l’an sur les acomptes versés par les acquéreurs. Au chapitre intitulé « Garantie », le contrat prévoit ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des obligations.”
Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass das Werk zum Zeitpunkt der Ablieferung mangelhaft war. Ebenso muss er die Höhe der verlangten Minderung (den Minderwert) substantiiert darlegen und beweisen; blosse Vermutungen genügen nicht.
“2 CO est notamment tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch et al., Präjudizienbuch OR, 10e éd., 2021, p. 1061, avec réf. à l'ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). 2.1.1.2 Après la livraison, le maître dispose des droits découlant des règles sur la garantie des défauts, tels que prévus à l'art. 368 CO, soit notamment du droit de réduire le prix aux conditions de l'art. 368 al. 2 CO. L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. Il n'a en revanche pas à démontrer l'origine des défauts. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de la diminution incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74s. ad art. 368 CO). 2.1.2 Dans la procédure simplifiée, si la demande est motivée, la loi prévoit que le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par cette disposition, il n'y a pas lieu de rendre une décision par défaut selon l'art. 223 al. 2 CPC, même dans les cas où la maxime des débats s'applique. La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art.”
“In applicazione delle norme regolanti il contratto d'appalto l'appaltatore che chiede il pagamento della propria mercede sopporta l'onere della prova in merito all'esistenza e all'entità del vantato diritto (Zindel/Schott, in: Widmer Lüchin- ger/Oser [edit.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª ed., Basilea 2020, n. 18 ad art. 374 CO). Incombe invece al committente l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del difetto così come anche l'importo da detrarre dalla mercede pattuita per l'opera eseguita a regola d'arte (Zindel/Schott, op. cit., n. 90 e 93 ad art. 368 CO).”
“2 Le maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC). A cette fin, il pourra recourir au besoin à des experts. En revanche, l'origine du défaut importe peu, de sorte que le maître n'aura pas à prouver les causes de celui-ci (CHAIX, op. cit., n. 74 ad art. 368 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3783 et 3785; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507 p. 433; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 déjà cité consid. 4.2.1). Lorsque l'apport de cette preuve est rendu difficile par des obstacles pratiques, l'entrepreneur peut être amené, selon les règles de la bonne foi, à participer à l'administration des preuves : production de plans, données techniques sur les matériaux utilisés, identité de témoins, etc. Si l'entrepreneur se refuse sans motif à cette collaboration, le juge pourra, selon les circonstances, en déduire l'existence d'un défaut. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette diminution incombe au maître (CHAIX, op. cit., n. 74 à 75 ad art. 368 CO). 2.3 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra consid. 1.2). Il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé.”
Unter den in der Praxis genannten Voraussetzungen (z. B. ungenügende oder ausgebliebene Nachbesserung; Rücktritt mit Rückwirkung nach Art. 107 Abs. 2 OR) kann sich der Besteller nachträglich erneut zwischen den in Art. 368 OR vorgesehenen Rechten (Ablehnung des Werkes, Preisreduktion, Nachbesserung) entscheiden oder andere der genannten Rechtsfolgen geltend machen. Kommt dem Unternehmer ein Verschulden zu, stehen dem Besteller daneben Schadenersatzansprüche zu.
“1 CO, applicable aux contrats bilatéraux, prévoit que le créancier fixe, ou fasse fixer par l’autorité compétente, un délai convenable pour s’exécuter, cette fixation de délai n’étant pas nécessaire notamment lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, savoir lorsqu’il apparaît d’emblée que le débiteur ne s’exécutera pas, soit parce qu’il s’y refuse soit parce qu’il en est incapable dans un délai convenable (art. 108 ch. 1 CO ; ATF 136 III 273 consid. 2.3 ; TF 4C.34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2). D’après l’art. 107 al. 2 CO, si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration du délai prévu par l’art. 107 al. 1 CO, le créancier peut persister à demander la prestation due, ainsi que des dommages-intérêts pour cause de retard (première hypothèse) ; il peut cependant, s’il en fait la déclaration immédiate, renoncer à exercer ce droit et réclamer des dommages-intérêts (positifs) pour cause d’inexécution (deuxième hypothèse) ; il peut aussi se départir du contrat (troisième hypothèse), ce qui revient à supprimer le rapport juridique avec effet rétroactif. Transposé dans le cadre de la garantie des défauts de l’art. 368 CO, l’art. 107 al. 2 CO signifie que, si le maître choisit la résolution (troisième hypothèse), l’exercice de son droit formateur est annihilé avec effet rétroactif et la jurisprudence admet qu’il se retrouve placé dans la situation qui était la sienne avant l’exercice du droit formateur, de sorte qu’il peut à nouveau opter entre les voies ouvertes par l’art. 368 CO et résilier le contrat d’entreprise ou demander une diminution du prix. Le maître peut aussi (c’est la première hypothèse de l’art. 107 al. 2 CO) continuer à solliciter de l’entrepreneur la réparation de l’ouvrage. Si ce dernier s’y refuse, il est en droit de demander l’exécution des travaux par un tiers aux frais de l’entrepreneur, celui-ci devant, le cas échéant, procéder à l’avance des frais. Il est également admis par la jurisprudence que le maître de l’ouvrage peut faire exécuter les travaux par un tiers, sans autorisation préalable du juge. Le maître peut également renoncer à son droit à une réparation de la part de l’entrepreneur et exiger des dommages-intérêts positifs pour inexécution de son obligation de faire (deuxième hypothèse de l’art.”
“À teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs: il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1 ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2 e hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a; 122 III 420 consid. 2c; arrêt 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 533 n. 3870). La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art.”
Wählt der Besteller die unentgeltliche Nachbesserung, bleibt er zwar grundsätzlich zur Zahlung des vollen Werklohns verpflichtet; er kann jedoch nach Art. 82 OR die Einrede der nicht erfüllten Leistung (exceptio non adimpleti contractus) erheben und die Vergütung bis zur Beseitigung des Mangels zurückhalten. Die Einrede ist vom Besteller zu erheben.
“Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n'étant pas suffisante. L'entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue. Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés, ni à spécifier quels droits il entend exercer (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2; 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 et 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). 4.1.4 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. L'exigibilité du prix intervient dès la livraison d'un ouvrage, même entaché de défauts (Chaix, CR CO I, 2012, n. 7 ad art. 372 CO). En présence d'un ouvrage livré défectueux, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO). Si le maître choisit de faire réparer l'ouvrage, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3886). L'art. 82 CO accorde toutefois au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation. Le créancier peut se contenter d'ouvrir action contre le débiteur afin que celui-ci lui fournisse inconditionnellement sa prestation; il appartient alors au débiteur de soulever l'exception d'inexécution de la prestation (ATF 127 III 199 consid. 3a et les références citées, in SJ 2001 549 et JdT 2001 I 248). En cas de livraison défectueuse de l'ouvrage, le maître, qui a opté pour la réfection, peut soulever ladite exception en vue d'obtenir la réparation de l'ouvrage et retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid.”
“82 CO, cette disposition s'applique aux contrats bilatéraux; elle vise directement les prestations d'un seul et même contrat synallagmatique promises l'une en échange de l'autre, soit celles qui dépendent l'une de l'autre pour leur naissance et leur exécution (arrêts du Tribunal fédéral 4A_68/2010 du 12 octobre 2010 consid. 3.2.3; 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). 3.1.2 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. L'exigibilité du prix intervient dès la livraison d'un ouvrage, même entaché de défauts (Chaix, op. cit., n. 7 ad art. 372 CO). Le défaut doit exister au moment de la livraison (défauts primaires) ou avoir au moins sa cause dans un défaut existant déjà au moment de la livraison (défauts secondaires; arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3781). En présence d'un ouvrage livré défectueux, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO). Ces droits de diminution du prix et de réfection de l'ouvrage sont des droits formateurs, qui s'exercent par simple déclaration de volonté du maître (arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1; 4C_346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.2.1) et ne nécessitent pas de recourir au juge (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 368 CO). Le maître dispose du choix du droit formateur qu'il entend exercer, dans la mesure où les conditions d'application de chaque disposition sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.346/2003 précité consid. 4.2.1). Si le maître choisit de faire réparer l'ouvrage, il doit payer à l'entrepreneur la totalité du prix convenu. L'art. 82 CO accorde au débiteur une exception dilatoire, qu'on appelle exception d'inexécution ou exceptio non adimpleti contractus, qui lui permet de retenir la prestation réclamée jusqu'à l'exécution ou l'offre d'exécution de la contre-prestation. Il incombe au débiteur de soulever l'exception d'inexécution. En cas de livraison défectueuse de l'ouvrage, le maître, qui a opté pour la réfection, peut soulever ladite exception en vue d'obtenir la réparation de l'ouvrage et retenir la rémunération due à l'entrepreneur jusqu'à ce que celui-ci ait éliminé le défaut (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid.”
Der Besteller verfügt bei Mängeln über drei formatorische Wahlrechte: die Verweigerung/Resolution des Werkes, die Preisreduktion (Minderung) und die Nachbesserung (Réfection).
“À teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs: il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1 ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2 e hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a; 122 III 420 consid. 2c; arrêt 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 533 n. 3870). La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art.”
“1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en omettant de mentionner que la facture de l'entreprise G______ SARL, mandatée par l'intimée pour procéder aux travaux de réfection des plafonds litigieux, a été acquittée par F______, fait pourtant dûment allégué et prouvé. Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur. 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954). 5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3). La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid.”
Der Anspruch auf Ersatz von Mangelfolgeschäden nach Art. 368 Abs. 1 OR setzt voraus, dass die materiellen Voraussetzungen der Gewährleistung erfüllt sind; namentlich muss der Besteller das Werk geprüft und Mängel fristgerecht gerügt haben (Art. 367 Abs. 1 OR) und seine Gewährleistungsrechte dürfen nicht verjährt sein (Art. 371 OR). Zudem ist Verschulden des Unternehmers erforderlich. Der Besteller ist dabei nicht verpflichtet, eines der spezifischen Gewährleistungsrechte tatsächlich auszuüben; es genügt, dass er Inhaber dieser Rechte ist, um den Ersatz von Mangelfolgeschäden zu verlangen.
“Dans un premier grief, les appelants estiment que c'est à tort que le jugement querellé n'a pas retenu que les conditions de la garantie pour les défauts concernant les fissures à l'intérieur de l'ouvrage étaient remplies. 4.1. Dès lors que l'obligation de résultat de l'architecte consiste dans la conception de plans, il assume une responsabilité en cas de mauvaise exécution de ceux-ci. Les défauts des plans eux-mêmes sont des défauts de l'ouvrage au sens des art. 367 CO (Denzler/Hochstrasser, Die Haftung für die Planung, in Die Planerverträge, 2019, n. 9.79 ss). Les défauts de la construction immobilière, qui en sont la conséquence naturelle, constituent en revanche un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden) au sens de l'art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase, CO (ATF 130 III 362 consid. 4.2); ils subsistent même s'il y a réfection des plans, réduction des honoraires de l'architecte ou résolution du contrat d'architecte. Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la garantie; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage consécutif au défaut (arrêt TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). Le maître peut exiger de l'architecte la réfection des plans défectueux, la réduction de ses honoraires ou la résolution du contrat (Denzler/Hochstrasser, n. 9.186 ss). Si le maître fait établir de nouveaux plans par un tiers, il s'agit d'une réparation – suppression du défaut de l'ouvrage que constituent les plans – par un tiers et il peut obtenir le remboursement des frais des plans correspondants au titre de son droit à la réfection (ATF 136 III 273 consid.”
Ist das Werk bereits als abgenommen anzusehen, schliesst dies in der Regel die Verweigerung der Abnahme nach Art. 368 Abs. 1 OR aus.
“Was schliesslich die seitens des Berufungsklägers angerufenen Gesetzes- bestimmungen anbelangt (vorstehend E. 8.1.1), so ist teilweise bereits unklar, was damit geltend gemacht wird, oder es ist - wie beispielsweise in Bezug auf die Haf- tung aus culpa in contrahendo - weder ersichtlich noch aufgezeigt, weshalb ein entsprechender Anspruch bestehen sollte. Zu Art. 368 Abs. 1 OR ist ferner anzu- merken, dass das Werk, wie eingangs dargetan, als abgenommen gilt (vorstehend E. 3).”
Im Bereich der Bauleistungen sieht die Praxis (unter Einbezug der SIA‑118) vor, dass der Besteller primär die Beseitigung des Mangels durch den Unternehmer verlangen muss; hierzu ist eine angemessene Nachbesserungsfrist zu setzen. Erst wenn der Unternehmer im gesetzten oder angemessenen Fristrahmen nicht nachbessert, oder wenn er die Nachbesserung ausdrücklich verweigert oder hierzu offensichtlich nicht imstande ist, stehen dem Besteller die weiteren Gewährleistungsrechte (Minderung des Preises oder Wandelung/Vertragsauflösung) offen. (SIA‑118‑Regelung; Schadenersatzansprüche nach Art. 171 SIA‑118 sind gesondert zu betrachten.)
“160, 161 al. 2, 162, 174 al. 2, 179 al. 2 SIA 118). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre les solutions suivantes : exiger la réfection de l'ouvrage, déduire de la rémunération due la moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat. Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'al. 1, ch. 1 à 3 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Le maître jouit ainsi des droits formateurs correspondant à ces trois options, soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur; il est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.2 et 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2; Chaix, op. cit., n° 4 et 9 ad art. 368 CO). Cela étant, dans le domaine de la construction, les normes SIA 118 prévoient un régime spécial de responsabilité pour la garantie des défauts. La principale particularité réside dans le devoir du maître d'exiger la réfection de l'ouvrage avant de pouvoir exercer ses autres droits découlant de la garantie exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171 SIA 118 (art. 169 al. 1 SIA 118; Chaix, op. cit., n° 73 ad art. 368 CO). L’art. 171 al. 1 SIA 118 prévoit qu’en cas de dommages causés par le défaut (par ex. du fait d’un incendie ou d’une panne), le maître peut prétendre, en plus des droits énumérés par l’art. 169, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO. Il ne peut toutefois exiger des dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO en lieu et place des droits qu’énumère l’art. 169 SIA 118. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage.”
“Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'al. 1, ch. 1 à 3 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Le maître jouit ainsi des droits formateurs correspondant à ces trois options, soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur; il est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.2 et 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2; Chaix, op. cit., n° 4 et 9 ad art. 368 CO). Cela étant, dans le domaine de la construction, les normes SIA 118 prévoient un régime spécial de responsabilité pour la garantie des défauts. La principale particularité réside dans le devoir du maître d'exiger la réfection de l'ouvrage avant de pouvoir exercer ses autres droits découlant de la garantie exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171 SIA 118 (art. 169 al. 1 SIA 118; Chaix, op. cit., n° 73 ad art. 368 CO). L’art. 171 al. 1 SIA 118 prévoit qu’en cas de dommages causés par le défaut (par ex. du fait d’un incendie ou d’une panne), le maître peut prétendre, en plus des droits énumérés par l’art. 169, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO. Il ne peut toutefois exiger des dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO en lieu et place des droits qu’énumère l’art. 169 SIA 118. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs.”
“Pour sa part, l'appelante considère qu'on ne saurait retenir que la demande du 19 juin 2014 – en particulier les allégués nos 16, 23 et 41 – pourrait être qualifiée d’avis des défauts. L.________ se serait, selon elle, limité à fournir des déclarations générales en procédure, sans aucune précision quant à la description du défaut. 10.2.2 10.2.2.1 Selon l’art. 165 al. 1 de la norme SIA 118, l’entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts, au sens de l’art. 166 de la norme SIA 118. L’al. 2 précise qu’il répond des défauts sans égard à leur cause (par ex. travail bâclé, utilisation de matériaux inadéquats, dérogation aux plans et prescriptions de la direction des travaux) et indépendamment d’une faute, les art. 166 al. 4 (faute du maître ou de la direction des travaux) et 171 al. 2 (dommages-intérêts dus par l’entrepreneur en cas de faute) de la norme SIA 118 demeurant réservés. Aux termes de l’art. 166 al. 1 de la norme SIA 118, il n’y a défaut au sens de la présente norme que si l’ouvrage livré n’est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (donc aussi bien les « défauts » que les « infractions au contrat » au sens de l’art. 368 CO). Selon l’art. 169 al. 1 de la norme SIA 118, en cas de défaut de l’ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon art. 171 de la norme SIA 118, le maître doit d’abord exiger de l’entrepreneur qu’il procède dans un délai convenable à l’élimination du défaut (droit à la réfection ; cf. art. 160, 161 al. 1, 162, 174 al. 2 et 179 al. 2 de la norme SIA 118). Si l’entrepreneur n’élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, ce dernier a en substance le choix entre persister à exiger la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO ; voire de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d’y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l’entrepreneur), déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (droit à une réduction du prix ; cf. art. 368 al. 2 CO) ou se départir du contrat (droit à la résolution du contrat ; cf. art. 368 al. 1 et 3 CO). 10.2.2.2 La norme SIA 118 prévoit à son art. 172 que le délai de garantie, qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage, est de deux ans.”
“Il s'ensuit que le fait, non établi, que l'intimée C______ SA aurait engagé des employés non qualifiés sur le chantier n'est également pas déterminant. A défaut de faute, l'intimée C______ SA n'a pas rompu le lien de causalité entre les défauts constatés et le dommage (art. 97 et 197 CO), ni contribué à engendrer ou augmenter celui-ci (art. 44 al. 1 CO), comme soutenu par l'appelante. 5. L'appelante reproche au Tribunal l'ampleur du dommage retenu, l'ouvrage ne souffrant d'aucune moins-value. En tous les cas, les frais de réparation, qui devaient être distingués des dommages consécutifs au défaut, étaient excessifs et ne correspondaient pas à la moins-value. Les intérêts compensatoires fixés par le Tribunal étaient également erronés. 5.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 368 CO). Les normes SIA-118 - intégrées par les intimées B______ et C______ SA au contrat d'entreprise - prévoient un régime spécifique de responsabilité pour les défauts de l'ouvrage, dérogeant partiellement aux dispositions légales en la matière. A teneur de l'art. 165 SIA-118, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1). L'art. 169 al. 1 SIA-118 prescrit qu'en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'art. 171 SIA-118, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur ne s'exécute pas, le maître peut, notamment, faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, déduire une moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 SIA-118). 5.1.2 Le droit à la réduction du prix au sens de l'art.”
“Diesen Beweis hat sie im vorinstanzlichen Verfahren auch nicht erbracht. Zwar reichte sie eine Rechnung der Gashi Bodenbeläge AG ein (RG act. III/30), diese belegt jedoch nur, dass eine Parkettreinigung stattgefunden hat, und nicht, inwiefern die Berufungsbeklagte dafür verantwortlich sein soll. Die Rüge ist somit unbegründet und die Berufung in diesem Punkt abzuweisen, sofern darauf eingetreten werden kann. Im Übrigen ist auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass die Bestellerin ausschliesslich über die werkvertraglichen Mängelrechte verfügt, nicht auch über einen Anspruch aus positiver Vertragsverletzung, wenn eine Sorgfaltspflichtverletzung bei der Werkherstellung zu einem Werkmangel führt (Andres, a.a.O., N 71 zu Art. 364 OR). Die von der Berufungsklägerin geltend gemachten Kosten für die Behebung der Flecken hängen unmittelbar mit dem Werkmangel selber zusammen und bilden somit keinen Mangelfolgeschaden, für den nach Art. 171 SIA-Norm 118 ein Schadersatzanspruch besteht (Schwery, a.a.O., N 492 zu Art. 368 OR). Die Berufungsklägerin hat sich hier primär an das Recht auf Verbesserung zu halten (Art. 169 Abs. 1 SIA-Norm 118). Dass die Berufungsklägerin die Flecken als Mangel gerügt und ihr Recht auf Verbesserung erfolglos ausgeübt hätte, zeigt sie nicht auf. Auch aus diesem Grund hat die Vorinstanz einen Ersatzanspruch zu Recht verneint.”
“Abgesehen von der mangelnden Substantiierung ist erwiesen, dass die Beplankung von der Bauleitung in Auftrag gegeben und genehmigt wurde (oben E. 4.2). Der Berufungsbeklagten kann kein Vorwurf gemacht werden, wenn sie diese Arbeiten ausgeführt hat. Es liegt somit keine Grundlage für eine Schadenersatzforderung vor. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass der Besteller ausschliesslich über die werkvertraglichen Mängelrechte verfügt, nicht auch über einen Anspruch aus positiver Vertragsverletzung, wenn eine Sorgfaltspflichtverletzung bei der Werkherstellung zu einem Werkmangel führt (Roger Andres, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Bern 2024, N 71 zu Art. 364 OR). Die von der Berufungsklägerin geltend gemachten Kosten hängen unmittelbar mit einem behaupteten Werkmangel (Beplankung anstatt Verputz) zusammen und bilden somit keinen Mangelfolgeschaden, der über Art. 171 SIA-Norm 118 abgewickelt werden könnte (Schwery, a.a.O., N 492 zu Art. 368 OR). Die Berufungsklägerin hat sich hier primär an das Recht auf Verbesserung zu halten. Soweit die Unternehmerin Mängel innerhalb einer vom Bauherrn angesetzten Frist nicht behebt, ist der Bauherr berechtigt, die Verbesserung statt durch die Unternehmerin durch einen Dritten ausführen zu lassen, auf Kosten der Unternehmerin (Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 SIA-Norm 118). Nur wenn sich die Unternehmerin geweigert hat, eine Verbesserung vorzunehmen, oder sie hierzu offensichtlich nicht imstande ist, stehen dem Bauherrn die Ersatzvornahme schon vor Ablauf der Verbesserungsfrist zu (Art. 169 Abs. 2 SIA- Norm 118). Dass die Voraussetzungen für eine Ersatzvornahme gegeben wären, hat die Berufungsklägerin nicht substantiiert vorgebracht.”
Bei geringfügigen Mängeln kann der Besteller wahlweise den Preis im Umfang der Minderwertes herabsetzen oder die unentgeltliche Verbesserung (Nachbesserung) verlangen; eine Verpflichtung zur Nachbesserung besteht nur, sofern sie dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht. Bei Verschulden des Unternehmers kann der Besteller zudem Schadenersatz verlangen. Die Rechte stehen als Alternativen nebeneinander.
“L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. L'ouvrage livré est défectueux au sens de l'art. 367 al. 1 CO lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid. 3.1; 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2; 4A_261/2015 du 30 octobre 2015 consid. 4.3). Aux termes de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.”
“2 CO, cela d'autant plus que l’intéressé n'aurait pas fixé de délai de grâce, ni formulé de déclaration immédiate après son expiration (art. 107 al. 1 CO). 5.2 5.2.1 Dans le contrat d'entreprise, l'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique, ce qui peut se traduire par transformer une chose existante, l'améliorer, la rénover ou lui conférer des propriétés nouvelles (ATF 130 III 458 consid. 4). Le résultat doit être objectivement mesurable et pouvoir être garanti ; il dépend donc du travail de l'entrepreneur, et non pas de facteurs sur lesquels celui-ci n'a aucune prise. La garantie présuppose un défaut de l'ouvrage, soit l'absence d'une qualité convenue par les parties ou à laquelle le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi ; le maître dispose alors de trois droits formateurs alternatifs consistant, le premier, à résoudre le contrat (art. 368 al. 1 in initio CO), le deuxième, à requérir une diminution du prix (art. 368 al. 2 CO) et le troisième, à exiger la réfection de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO). La faute de l'entrepreneur n'est en aucun cas nécessaire. S’il demande la réfection de l’ouvrage et obtient satisfaction, le maître ne saurait exercer l’action rédhibitoire ou minutoire. Il ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l’art. 368 CO, soutenir qu’il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et les réf. citées). Le choix parmi les droits à la garantie peut renaître, lorsque le maître a choisi la réfection de l’ouvrage et que l’entrepreneur est en demeure d’effectuer les réparations, que la réparation s’avère impossible ou si l’entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection effectués (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève 2016, nn. 3891 ss, pp. 536 ss). L’art. 107 al. 1 CO, applicable aux contrats bilatéraux, prévoit que le créancier fixe, ou fasse fixer par l’autorité compétente, un délai convenable pour s’exécuter, cette fixation de délai n’étant pas nécessaire notamment lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, savoir lorsqu’il apparaît d’emblée que le débiteur ne s’exécutera pas, soit parce qu’il s’y refuse soit parce qu’il en est incapable dans un délai convenable (art.”
Art. 368 Abs. 1 OR kommt zur Anwendung, wenn das Werk einen Mangel im Sinn der Rechtsprechung aufweist. Ein solcher Mangel liegt vor, wenn die tatsächliche Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten abweicht oder eine zugesicherte bzw. nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte Eigenschaft fehlt; massgeblich ist die Abweichung der tatsächlichen von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit.
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR). Der Herabsetzungsbetrag nach Art. 368 Abs. 2 OR entspricht der proportionalen Kürzung der Vergütung um das Mass des Minderwertes des Werkes. Deckt sich der objektive Wert des mängelfrei gedachten Werkes mit der vertraglichen Vergütung, entspricht die Minderung auch betragsmässig dem Minderwert. Es besteht eine (widerlegbare) tatsächliche Vermutung, dass der Minderwert dem Geldbetrag entspricht, der aufgewendet werden muss, u m die Mängel zu beseitigen (BGE 116 ll 305 E 4a; 111 II 162 E 3c; Urteil 4A_512/2009 vom 26. Januar 2010 E. 4.1).”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer im Werkvertrag schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_646/2016 vom 8. März 2017 E. 2.3). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR).”
Beweislast: Der Besteller hat die Existenz des Mangels bei Ablieferung sowie das Ausmass der Preisreduktion (Minderwert) zu belegen. Soweit er Ersatz für getätigte Aufwendungen geltend macht, muss er deren tatsächliche Höhe nachweisen.
“einen dem Minderwert des Werkes entsprechenden Abzug am Werklohn zu machen (Art. 368 Abs. 2 OR). Mit der Minderungserklärung wird der Werkvertrag inhaltlich geändert; die geschuldete Vergütung wird entspre- chend dem Minderwert des Werkes herabgesetzt (Urteil des Bundesgerichts 4A_226/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 3.3). Die Beweislast für den Bestand und den Umfang des Minderungsrechts liegt beim Besteller (BGE 116 II 225 E. 3b). Das Minderungsrecht setzt unter anderem das Vorliegen eines Werkmangels voraus. Der Mangel des Werks und der Minderwert des Werks sind unabdingbar miteinan- der verknüpft (SCHWERY, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Obligationen- recht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 2024, Art. 368 N. 177). Die Mängelhaftung ihrerseits setzt die Ablieferung des Werks vor- aus (vgl. Art. 367 OR). Erst mit der Werkablieferung beginnt die Gewährleistungs- phase, d.h. erst mit der Werkablieferung stehen dem Besteller die Mängelrechte nach Art. 368 OR offen (GRÜNIG, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Obli- gationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 2024, Art. 367 N. 17 f.).”
“2 CO est notamment tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch et al., Präjudizienbuch OR, 10e éd., 2021, p. 1061, avec réf. à l'ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). 2.1.1.2 Après la livraison, le maître dispose des droits découlant des règles sur la garantie des défauts, tels que prévus à l'art. 368 CO, soit notamment du droit de réduire le prix aux conditions de l'art. 368 al. 2 CO. L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. Il n'a en revanche pas à démontrer l'origine des défauts. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de la diminution incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74s. ad art. 368 CO). 2.1.2 Dans la procédure simplifiée, si la demande est motivée, la loi prévoit que le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par cette disposition, il n'y a pas lieu de rendre une décision par défaut selon l'art. 223 al. 2 CPC, même dans les cas où la maxime des débats s'applique. La procédure doit au contraire suivre son cours sans qu'il soit tenu compte de cette omission, conformément à la règle générale de l'art. 147 al. 2 CPC. Le tribunal ou le juge chargé de la conduite du procès doit convoquer des débats, lors desquels les parties pourront procéder oralement comme elles l'auraient pu si cette convocation avait eu lieu directement après le dépôt de la demande (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 9 ad art. 245 CPC). Le même auteur admet que, même si le tribunal ne lui a pas fixé de délai pour se prononcer par écrit, le défendeur est en droit de le faire spontanément avant les débats fixés selon l'art.”
“Tel est le cas lorsqu'un défaut apparaît sur l'ouvrage au cours de l'exécution. Tel est également le cas lorsque l'entrepreneur viole son devoir de diligence, notamment en omettant de prendre des mesures de sécurité ou en utilisant un matériau inadéquat et qu'il en découle un risque certain de création de défaut sur l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 366 CO). Selon le principe général exprimé à l'art. 8 CC, il appartient au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application des dispositions susvisées (Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). Le maître qui agit à l'encontre de l'entrepreneur en remboursement des frais de reprise des défauts en vertu de l'art. 366 al. 2 CO est notamment tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch et al., Präjudizienbuch OR, 10e éd., 2021, p. 1061, avec réf. à l'ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). 2.1.1.2 Après la livraison, le maître dispose des droits découlant des règles sur la garantie des défauts, tels que prévus à l'art. 368 CO, soit notamment du droit de réduire le prix aux conditions de l'art. 368 al. 2 CO. L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. Il n'a en revanche pas à démontrer l'origine des défauts. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de la diminution incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74s. ad art. 368 CO). 2.1.2 Dans la procédure simplifiée, si la demande est motivée, la loi prévoit que le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par cette disposition, il n'y a pas lieu de rendre une décision par défaut selon l'art.”
Die Minderwertsberechnung bemisst sich objektiv als Differenz zwischen dem hypothetisch vertragsgemässen (nicht mangelhaften) Wert des Werkes und dem effektiven Wert des gelieferten mangelhaften Werkes; die objektive Wertermittlung erfolgt in der Regel nach kommerziellen/vénalen Marktwerten. Für die Berechnung der Preisreduktion nach Art. 368 Abs. 2 OR wird die in der Rechtsprechung verwendete relative Methode angewendet (Reduktion des vereinbarten Preises im Verhältnis der Werte).
“L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (arrêt 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4 et la référence citée). Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale. Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les références citées). Pour calculer la réduction de prix " en proportion de la moins-value ", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid.”
“L'acheteur qui agit en réduction du prix a droit, comme dans le contrat d'entreprise, à une réduction du prix " en proportion de la moins-value " (art. 205 al. 1 CO; cf. art. 368 al. 2 CO). Il faut donc bien distinguer entre, d'une part, la moins-value objective de la chose et, d'autre part, le montant de la réduction que l'acheteur peut retrancher du prix plein. 4.1.2.1. La moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de la chose sans défaut et la valeur objective de la chose avec défaut, qui doit être calculée au moment du transfert des risques (ATF 117 II 550 consid. 4b/bb; arrêt 4A_601/2009 du 8 février 2010 consid. 3.2.6). En général, la valeur objective de la chose vendue se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4). La réduction du prix " en proportion de la moins-value " doit, selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, être calculée selon la méthode relative (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid. 3; 81 II 207 consid. 3a; arrêt 4A_23/2021 précité consid. 4 et les arrêts cités; s'agissant des critiques, cf.”
“Le droit à la réduction de prix prévu à l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value. L'exercice de ce droit suppose que l'ouvrage subisse une moins-value en raison du défaut, ce qui est le cas lorsqu'il existe une différence de valeur effective entre l'ouvrage livré (avec défaut) et l'ouvrage convenu (sans défaut) (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nos 29 et 30 ad art. 368 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 36 ad art. 368 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1627 p. 748). Selon la méthode dite relative adoptée de longue date par la jurisprudence, le prix convenu est réduit en fonction du rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 105 II 99 consid. 4a; cf. ATF 111 II 162 consid. 3a dans le contrat de vente). Deux présomptions de fait facilitent ce calcul. D'une part, la valeur de l'ouvrage non défectueux est présumée égale au prix convenu; la partie qui entend se prévaloir d'une différence doit l'établir.”
Bei rein ästhetischen Mängeln ist die Verhältnismässigkeit der Nachbesserungskosten vom Richter zu prüfen. Als Leitlinien kommen ins Gewicht: Kosten bis zur Wertminderung gelten grundsätzlich als verhältnismässig; Kosten oberhalb der Wertminderung sind nicht automatisch unverhältnismässig; bei ausschliesslich ästhetischen Mängeln werden Auslagen leichter als disproportional beurteilt; Kosten in der Höhe des Doppelten des Werkspreises gelten als disproportioniert. Entscheidend ist die Abwägung der gegenseitigen Interessen der Parteien.
“Les frais de réfection visent tous les travaux de l'entrepreneur au prix coûtant. L'intérêt du maître comprend tant ses préoccupations matérielles (étanchéité d'un toit) qu'immatérielles (couleur de façade). La notion de disproportion fait appel au pouvoir d'appréciation du juge qui détermine selon les règles du droit et de l'équité les intérêts réciproques des parties. Pour déterminer le caractère raisonnable ou non de l'exécution, les principes suivants peuvent être retenus comme lignes directrices : tant que les frais de réfection ne dépassent pas la moins-value, l'exécution est raisonnable; des frais de réfection supérieurs à la moins-value n'entraînent pas d'emblée une disproportion; lorsque le défaut compromet uniquement l'esthétique de l'ouvrage, les dépenses sont plus facilement qualifiées d'excessives; le paiement de coûts deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage est disproportionné; des garanties absolues de l'entrepreneur ont pour conséquence que l'exécution est toujours raisonnable (Chaix, CR-CO I, n. 41 et 42 ad art. 368 CO). 4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la pose des margelles présente un défaut d'alignement, un défaut de planéité et des bavures de colle, que la présence de la terrasse préexistante n'était pas de nature à affecter la pose des margelles dans les règles de l'art, dès lors que la terrasse aurait pu être remise à niveau, et qu'une prise de niveau correcte de la piscine avant le début du chantier aurait révélé la différence de niveaux entre les angles ouest et nord. Q______ a également constaté une différence de niveau de 15 millimètres sur la longueur du bassin et des coulures de colle, découlant, selon lui, d'un manque d'attention dans l'exécution des travaux. Il a toutefois considéré que cette différence de niveau ne portait pas à conséquence et pouvait être laissée en l'état, si les propriétaires étaient d'accord, ce que ces derniers n'ont pas accepté. Les appelants, qui n'étaient pas satisfaits de la pose des margelles réalisées préalablement par une autre entreprise, ont fait appel à l'intimé afin d'effectuer la dépose et une nouvelle pose des margelles.”
“Les frais de réfection visent tous les travaux de l'entrepreneur au prix coûtant. L'intérêt du maître comprend tant ses préoccupations matérielles (étanchéité d'un toit) qu'immatérielles (couleur de façade). La notion de disproportion fait appel au pouvoir d'appréciation du juge qui détermine selon les règles du droit et de l'équité les intérêts réciproques des parties. Pour déterminer le caractère raisonnable ou non de l'exécution, les principes suivants peuvent être retenus comme lignes directrices : tant que les frais de réfection ne dépassent pas la moins-value, l'exécution est raisonnable; des frais de réfection supérieurs à la moins-value n'entraînent pas d'emblée une disproportion; lorsque le défaut compromet uniquement l'esthétique de l'ouvrage, les dépenses sont plus facilement qualifiées d'excessives; le paiement de coûts deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage est disproportionné; des garanties absolues de l'entrepreneur ont pour conséquence que l'exécution est toujours raisonnable (Chaix, CR-CO I, n. 41 et 42 ad art. 368 CO). 4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la pose des margelles présente un défaut d'alignement, un défaut de planéité et des bavures de colle, que la présence de la terrasse préexistante n'était pas de nature à affecter la pose des margelles dans les règles de l'art, dès lors que la terrasse aurait pu être remise à niveau, et qu'une prise de niveau correcte de la piscine avant le début du chantier aurait révélé la différence de niveaux entre les angles ouest et nord. Q______ a également constaté une différence de niveau de 15 millimètres sur la longueur du bassin et des coulures de colle, découlant, selon lui, d'un manque d'attention dans l'exécution des travaux. Il a toutefois considéré que cette différence de niveau ne portait pas à conséquence et pouvait être laissée en l'état, si les propriétaires étaient d'accord, ce que ces derniers n'ont pas accepté. Les appelants, qui n'étaient pas satisfaits de la pose des margelles réalisées préalablement par une autre entreprise, ont fait appel à l'intimé afin d'effectuer la dépose et une nouvelle pose des margelles.”
Die Wahl des Bestellers nach Art. 368 OR ist ein einseitiges, formatorisches Rechtsgeschäft. Die Willensäusserung kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen; mit ihrer Mitteilung an den Unternehmer wird sie in der Regel verbindlich und ist grundsätzlich nicht ohne dessen Einverständnis änderbar. Der Richter kann die vom Besteller nicht manifestierte Wahl grundsätzlich nicht ersetzen.
“En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit l'annulation du contrat, soit la réduction du prix; le maître est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur. S'il demande la réfection de l'ouvrage et obtient satisfaction, il ne saurait exercer l'action rédhibitoire ou minutoire (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et la référence citée). Le maître de l'ouvrage ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l'art. 368 CO, soutenir qu'il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et la référence citée). Le droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 135 III 441 consid. 3.3). Selon l'art. 366 al. 2 CO, qui sanctionne l'exécution défectueuse de l'ouvrage, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de l'entrepreneur.”
“Premesso che i reclamanti non discutono la qualifica del contratto accertata dal Pretore, giovi ricordare i diritti del committente in caso di difetti dell'opera sono regolati dall'art. 368 CO. Tale norma permette all'interessato di rifiutare l'opera, postulando in caso di colpa dell'appaltatore anche il risarcimento del danno (cpv. 1), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell'opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (cpv. 2). In linea di principio il committente è vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa previsti dall'art. 368 CO tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (CCR sentenza inc.”
“1 L'appelante reproche au premier juge d'avoir constaté les faits de manière inexacte en omettant de mentionner que la facture de l'entreprise G______ SARL, mandatée par l'intimée pour procéder aux travaux de réfection des plafonds litigieux, a été acquittée par F______, fait pourtant dûment allégué et prouvé. Elle considère que la prise en compte de ce fait aurait dû conduire le premier juge à dénier à l'intimée la légitimation active pour exercer reconventionnellement un droit à la réduction du prix de l'ouvrage. En effet, l'intimée ne s'étant pas acquittée personnellement des frais de réfection, la titularité de ce droit ne lui revenait pas mais appartenait à F______, qui ne pouvait valablement le céder s'agissant d'un droit formateur. 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (cf. art. 367 al. 1 CO; ATF 116 II 305 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux,le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ces droits de garantie appartiennent au maître et sont dirigés contre l'entrepreneur (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1491, p. 429). Une éventuelle cession à un tiers n'est possible que si la convention respecte la forme écrite (art. 165 al. 1 CO par analogie) et si la nature de l'affaire ne s'y oppose pas (art. 164 CO par analogie, Tiercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, p. 545, n. 3954). 5.3 L'acte par lequel le maître choisit le droit qu'il entend exercer est un acte formateur (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Ce droit formateur ne peut être exercé que par celui auquel il appartient; le juge ne peut en principe pas suppléer une volonté qui n'a pas été manifestée (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et 135 III 441 consid. 3.3). La manifestation de volonté par laquelle le maître exerce le droit formateur peut être expresse ou tacite. Une fois communiquée, elle est en principe irrévocable et ne peut être modifiée sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid.”
Bemessungsmethode (relative Methode): Die Minderung bemisst sich nach der objektiven Wertdifferenz zwischen dem Werk ohne Mangel und dem tatsächlich gelieferten Werk. In der Praxis wird der vereinbarte Preis im Verhältnis der objektiven Werte des mangelbehafteten zum mangelfreien Werk reduziert (relative Methode). Die Existenz dieser Minderwertigkeit ist vom Besteller zu beweisen.
“L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1660 p. 757). Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 29-31 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., n° 1627-1628 p. 748). En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; CHAIX, op. cit., n° 31 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., n° 1628 p 748). Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (GAUCH, op. cit., n° 1628 et n° 1631 p. 748/749; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, ch. 3909 p. 539). Pour calculer la réduction de prix " en proportion de la moins-value ", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid. 3; 81 II 207 consid. 3a; arrêts 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.1; 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.6; 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 4.3.1; GAUCH, op. cit., n° 1670 et n° 1674 ss p.”
“Le droit à la réduction de prix prévu à l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value. L'exercice de ce droit suppose que l'ouvrage subisse une moins-value en raison du défaut, ce qui est le cas lorsqu'il existe une différence de valeur effective entre l'ouvrage livré (avec défaut) et l'ouvrage convenu (sans défaut) (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nos 29 et 30 ad art. 368 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 36 ad art. 368 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1627 p. 748). Selon la méthode dite relative adoptée de longue date par la jurisprudence, le prix convenu est réduit en fonction du rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 105 II 99 consid. 4a; cf. ATF 111 II 162 consid. 3a dans le contrat de vente). Deux présomptions de fait facilitent ce calcul. D'une part, la valeur de l'ouvrage non défectueux est présumée égale au prix convenu; la partie qui entend se prévaloir d'une différence doit l'établir. D'autre part, le montant de la réduction de prix est présumé correspondre au coût de la remise en état de l'ouvrage; il incombe à la partie qui conteste cette présomption d'établir que la réparation coûterait davantage que la moins-value ou que la réparation laisserait subsister un facteur de dépréciation (ATF 116 II 305 consid.”
“171 SIA-118, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur ne s'exécute pas, le maître peut, notamment, faire exécuter la réparation par un tiers aux frais de l'entrepreneur, déduire une moins-value de l'ouvrage ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 SIA-118). 5.1.2 Le droit à la réduction du prix au sens de l'art. 169 al. 1 ch. 2 SIA-118 tend à une réduction proportionnelle à la moins-value de l'ouvrage. Ce droit suppose donc une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4; Chaix, op. cit., n° 29-31 ad art. 368 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 2019, n° 1627-1628, p. 748). En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; Chaix, op. cit., n° 31 ad art. 368 CO; Gauch, op. cit., n° 1628, p 748). Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (Gauch, op. cit., n° 1628 et n° 1631, p. 748 et 749; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3909, p. 539). Pour calculer la réduction de prix "en proportion de la moins-value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2021 précité consid. 4 et 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 5.2.1; Gauch, op. cit., n° 1670 et 1674 p. 761 et ss). Cette jurisprudence vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192).”
Die Rechtsprechung legt Art. 368 Abs. 2 OR dahin aus, dass der Besteller bei minder erheblichen Mängeln statt Rückweisung einen Minderwertabzug geltend machen oder – soweit dem Unternehmer dadurch keine übermässigen Kosten entstehen – eine unentgeltliche Nachbesserung verlangen kann. Bei der Beurteilung, ob die Kosten für den Unternehmer «übermässig» sind, haben Gerichte den Vergleich der Reparaturkosten mit dem dem Besteller entstehenden Nutzen sowie mit den vom Unternehmer selbst angegebenen bzw. von Sachverständigen festgestellten Kosten in den Blick genommen.
“Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteile 4A_83/2024 vom 18. Juni 2024 E. 3.2.1; 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR).”
“25 pour des frais engagés inutilement par l’intimée. N’entrent pas non plus dans les frais de réparation et les frais d’expertise hors procès par 4'700 fr., pas plus que les frais judiciaires, dont ceux de conciliation. A cela s’ajoute que l’expert a retenu que l’appelant avait des prix spécialement bas comparés aux tarifs en vigueur. Il n’est en outre pour le moins pas exclu que l’appelant ait conservé le matériel qu’il avait enlevé et qui devra être remis. Dans ces conditions, on ne peut que retenir que les frais de réparation pour l’appelant seraient bien inférieurs, s’il y avait procédé lui-même, aux 4'500 fr. devisés par l’expert. Dès lors que l’appelant avait devisé son travail, pour le matériel et la pose du système d’arrosage seulement, sans compter la pose du gazon, à un total de 3'536 fr. 40, on ne peut déjà que constater que le ratio prix de l’ouvrage – frais de réparation (seul critère mis en avant par l’appelant) ne permettait pas de retenir l’existence d’un indice de dépenses excessives pour l’appelant au sens de l’art. 368 al. 2 CO, faisant obstacle au droit du maître de demander la réparation, respectivement à son droit, en cas de refus, d’obtenir des dommages intérêts positifs. Le raisonnement serait le même si on incluait les frais de réengazonnement (plus-value de 1'500 fr.), le devis de l’appelant s’élevant à plus de 8'000 fr. pour l’ensemble du travail, soit pose de gazon et arrosage automatique. Au demeurant, s’agissant de la comparaison entre le coût de la réparation par l’appelant et l’utilité que l’élimination des défauts présente pour le maître, critère déterminant, on relèvera que l’intimée souhaitait avoir un nouveau gazon et avait investi, d’ailleurs auprès de l’appelant, pour la pose d’un nouveau gazon près de 5'000 francs. Admettant qu’elle ne voulait ou ne pouvait pas l’arroser elle-même, elle avait également commandé la pose d’un système d’arrosage automatique pour assurer le bon état de ce nouveau gazon. Des plans prévoyant le placement du matériel à travers le jardin de l’intimée avaient été établis.”
Der Anspruch auf Ersatz von Mangelfolgeschäden nach Art. 368 Abs. 1 OR setzt voraus, dass die materiellen Voraussetzungen und die Ausübung der Gewährleistungsansprüche für den Mangel erfüllt sind. Insbesondere muss der Besteller das Werk geprüft und Mängel gerügt haben (Art. 367 Abs. 1 OR). Zudem ist für den Ersatz von Mangelfolgeschäden Verschulden des Unternehmers/Architekten erforderlich.
“Dans un premier grief, les appelants estiment que c'est à tort que le jugement querellé n'a pas retenu que les conditions de la garantie pour les défauts concernant les fissures à l'intérieur de l'ouvrage étaient remplies. 4.1. Dès lors que l'obligation de résultat de l'architecte consiste dans la conception de plans, il assume une responsabilité en cas de mauvaise exécution de ceux-ci. Les défauts des plans eux-mêmes sont des défauts de l'ouvrage au sens des art. 367 CO (Denzler/Hochstrasser, Die Haftung für die Planung, in Die Planerverträge, 2019, n. 9.79 ss). Les défauts de la construction immobilière, qui en sont la conséquence naturelle, constituent en revanche un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden) au sens de l'art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase, CO (ATF 130 III 362 consid. 4.2); ils subsistent même s'il y a réfection des plans, réduction des honoraires de l'architecte ou résolution du contrat d'architecte. Le droit à la réparation du dommage consécutif au défaut, qui complète les droits spécifiques à la garantie de l'art. 368 al. 1 CO, présuppose que les conditions de fond et d'exercice de la garantie pour les défauts soient remplies, en particulier que le maître ait vérifié l'ouvrage et avisé des défauts (art. 367 al. 1 CO) et que ses droits ne soient pas prescrits (art. 371 CO). L'architecte doit, en outre, être en faute (art. 368 al. 1 in fine et al. 2, 2e phrase CO). Le maître n'est pas obligé d'exercer l'un des droits spécifiques à la garantie; il lui suffit d'en être titulaire pour pouvoir exiger la réparation du dommage consécutif au défaut (arrêt TF 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.2.2). Le maître peut exiger de l'architecte la réfection des plans défectueux, la réduction de ses honoraires ou la résolution du contrat (Denzler/Hochstrasser, n. 9.186 ss). Si le maître fait établir de nouveaux plans par un tiers, il s'agit d'une réparation – suppression du défaut de l'ouvrage que constituent les plans – par un tiers et il peut obtenir le remboursement des frais des plans correspondants au titre de son droit à la réfection (ATF 136 III 273 consid.”
Bei Mängeln geringerer Bedeutung hat der Besteller deren Vorliegen und die Höhe der geforderten Preisreduktion glaubhaft zu machen. Im Verfahren um die provisorische Pfandrechtsaufhebung wird die Aufhebung dann nur in dem vom Besteller bezifferten oder vom Gericht als plausibel erachteten Umfang gewährt.
“Ainsi, la mainlevée provisoire fondée sur un contrat synallagmatique doit être prononcée si le débiteur qui fait valoir un défaut soumis à un avis ne rend pas vraisemblable qu'il a donné cet avis dans le délai. Le seul fait de se prévaloir d'une exécution défectueuse ne suffit pas (ATF 145 III 20 consid. 4.3.1. et les références citées). L'avis des défauts doit en outre être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que « l'ouvrage est défectueux » ou « n'est pas conforme au contrat, « votre travail n'est pas satisfaisant » ne sont pas suffisantes. L'avis doit être suffisamment précis pour permettre à l'entreprise de saisir la nature, l'emplacement sur l'ouvrage et l'étendue du défaut et rendre ainsi possible une constatation par lui-même (CR CO I-Chaix, art. 367 n. 27). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut être formulé de vive voix ou par écrit. Il est recommandé au maître de choisir une forme lui permettant ensuite d’établir que l’avis a été donné (CR CO I, Chaix, art. 367 n. 28). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la mainlevée n'est alors prononcée que pour le montant réduit (arrêt TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2022, art. 82 LP n. 185). 2.6. 2.6.1. En l'espèce, la poursuivante a produit comme titre de mainlevée provisoire les offres 30/2022 et 31/2022 signées par l’intimée et la raison individuelle F.________, laquelle a cédé ses créances à la recourante, et qui portaient sur des travaux de rénovation, listés dans les offres, de la villa du fils de l’intimée, D.________, sise à la route de G.________, à E.________, pour un montant de CHF 42'120.- selon l'offre 30/2022 du 28 mai 2022 et pour un montant de CHF 28'200.- selon I'offre 31/2022 du 28 mai 2022, étant précisé que des acomptes de CHF 22'700.- et CHF 14'100.- relatifs à l’offre 30/2022 et un acompte de CHF 10'000.- relatif à l’offre 31/2022 avaient déjà été payés.”
“1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.82/2004 du 3 mai 2004 ; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 ; Tercier/Biéri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, p. 527, n. 3826). Sur cette question, une simple allégation du poursuivi est insuffisante ; à défaut de vrai-semblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2). La cour de céans a également retenu qu'en cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu'à une réduction du prix ou à une réparation de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi devait non seulement rendre vraisemblable l'existence de défauts signalés à temps mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction, la mainlevée n'étant alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 LP ; CPF 29 novembre 2022/151 : CPF 17 décembre 2020/313 ; CPF 28 décembre 2018/317). c) En l’espèce, les échanges de courriels avec la recourante produits par l’intimé prouvent que ce dernier a plusieurs fois signalé des déficiences dans les installations électriques en 2015, 2016 et 2017 ; il en ressort toutefois également que la recourante a répondu à ces avis. Ainsi, à réception du courriel de l’intimé du 29 novembre 2015 signalant des lumières qui ne s’allumaient pas et demandant que cela soit réparé « dans le meilleur délai », la recourante a répondu le 30 novembre 2015 qu’elle allait « faire intervenir [son] monteur dans la journée si possible ». L’intimé n’a pas produit de pièce rendant vraisemblable que le problème signalé n’avait alors pas été résolu.”
“Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne, 2017, n. 146 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui prétend que l’ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l’existence et l’importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l’avis des défauts a été donné immédiatement à l’entrepreneur – soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, n. 24 ad art. 367 CO et les références citées) ; à cet égard, une simple allégation est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu’à une réduction du prix ou à une réparation de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l’existence de défauts signalés à temps, mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la main-levée n’est alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid. 2b et 2c ; Veuillet, op. cit., n. 185 ad art. 82 LP ; CPF 16 mars 2020/91 ; CPF 28 décembre 2018/317). b) En l’espèce, comme indiqué plus haut, le recourant ne conteste pas que l’intimée ait fourni sa prestation. Il allègue en revanche que l’ouvrage serait affecté de défauts et qu’il a exercé l’option d’en demander la réfection. Il s’agit d’un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. On peut donner raison au recourant lorsqu’il affirme que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le fait qu’il ait signé la liste des plus-values du 21 décembre 2018 comportant la mention « bon pour accord » ne signifie pas qu’il renonçait à se prévaloir de défauts ; il n’est en effet pas contradictoire d’admettre un certain montant de plus-values par rapport à ce qui avait été convenu, tout en se prévalant de l’existence de défauts.”
Der Anspruch auf Schadenersatz ergänzt die formellen Gewährleistungsrechte (Aufhebung, Minderung, Nachbesserung). Er kann nicht isoliert geltend gemacht werden; vielmehr setzt die Schadenersatzforderung voraus, dass dem Besteller die Gewährleistungsrechte zustehen. Eine vorausgehende effektive Ausübung dieser Rechte ist nicht erforderlich; es genügt, dass der Besteller berechtigt ist, sie geltend zu machen.
“Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'al. 1, ch. 1 à 3 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Le maître jouit ainsi des droits formateurs correspondant à ces trois options, soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur; il est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.2 et 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2; Chaix, op. cit., n° 4 et 9 ad art. 368 CO). Cela étant, dans le domaine de la construction, les normes SIA 118 prévoient un régime spécial de responsabilité pour la garantie des défauts. La principale particularité réside dans le devoir du maître d'exiger la réfection de l'ouvrage avant de pouvoir exercer ses autres droits découlant de la garantie exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171 SIA 118 (art. 169 al. 1 SIA 118; Chaix, op. cit., n° 73 ad art. 368 CO). L’art. 171 al. 1 SIA 118 prévoit qu’en cas de dommages causés par le défaut (par ex. du fait d’un incendie ou d’une panne), le maître peut prétendre, en plus des droits énumérés par l’art. 169, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO. Il ne peut toutefois exiger des dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO en lieu et place des droits qu’énumère l’art. 169 SIA 118. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs.”
“Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (Winiger, CR-CO I, nn. 15, 25 et 32-34 ad art. 18 CO ; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, 1986, nn. 22 ss ad art. 18 CO). Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation concrète des preuves par le juge, selon son expérience générale de la vie, et relève du fait (TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 ; TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid 10.2 ; ATF 132 III 626 consid. 3.1 ; ATF 131 III 606 consid. 4.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 368 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1 ) ; lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (al. 2). Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Comme la lettre et la loi l’indique, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être exercée isolément. Le maître n’a droit à des dommages-intérêts que pour le dommage consécutif au défaut (Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd.”
“368 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts (al. 1 ) ; lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute (al. 2). Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Comme la lettre et la loi l’indique, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être exercée isolément. Le maître n’a droit à des dommages-intérêts que pour le dommage consécutif au défaut (Chaix, Commentaire romand CO I, 2e éd., n. 56 ad art. 368 CO). La notion de défaut n'est pas une notion technique mais une notion juridique (Gauch, op. cit., n. 1433). Dans le cadre du contrat d’entreprise, on peut se référer aux critères de l’art. 197 CO, relatif aux défauts de la chose vendue (ATF 104 II 348 consid. 3.3). Le défaut concerne l’absence soit d’une qualité promise, celle dont l’entrepreneur avait promis l’existence, soit d’une qualité attendue, celle à laquelle le maître pouvait s’attendre selon les règles de la bonne foi (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3768 et les réf. citées). Il faut comparer l’état de la chose qui a été livrée (l’état réel), déterminé sur la base de faits exclusivement, et l’état de la chose qui devait être livrée (l’état convenu), déterminé selon le contenu (réel ou supposé) de l’accord entre les parties. S’il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut. Le vice peut affecter une qualité matérielle, juridique ou économique de la chose livrée (Venturi, Commentaire romand CO I, 2e éd.”
Bei gemischten Verträgen, bei denen der Verkäufer sich verpflichtet, ein Gebäude zu erstellen, umzubauen oder fertigzustellen, findet das Gewährleistungsrecht des Werkvertrags Anwendung auch für bereits bestehende Gebäudeteile. Art. 368 Abs. 2 OR ist in solchen Fällen entsprechend anwendbar.
“308 al. 2 ; v. supra Faits, let. D/p), l’appel est recevable (art. 308-311 CPC). 2. Régime de la garantie 2.1 Lorsque, comme en l’espèce, le vendeur s’engage vis-à-vis de l’acheteur à construire, transformer ou achever un bâtiment sur un bien-fonds vendu, le contrat est mixte, en ce sens qu’il combine des éléments du contrat de vente et du contrat d’entreprise (ATF 118 II 142 cons. 1a ; 117 II 259 cons. 2b ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Schumacher/Rüegg, in : Der Grundstückkauf, 2e éd., n. 146 ss ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 347 s.). En pareil cas, la garantie pour les défauts est soumise aux règles du contrat d'entreprise, y compris pour les parties de l'ouvrage qui existaient déjà lors de la conclusion du contrat (ATF 118 II 142 cons. 1a ; arrêt du TF du 28.11.2003 [4C.190/2003] cons. 2.2 ; Gauch, op. cit., n. 349, p. 110). La distinction a son importance notamment eu égard au droit à la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO) et au délai de prescription (art. 371 CO). L’appelant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il affirme que, par principe et en vertu de la qualification du contrat, les époux Y.________ ne pouvaient pas réclamer la réparation de l’ouvrage à ses frais. 2.2 Dans le cas d’espèce, X.________ s’est, par acte authentique du 30 octobre 2012, engagé à livrer un appartement dans un immeuble en construction aux époux Y.________ au plus tard le 30 avril 2013 (v. supra Faits, let. A). Aux termes du contrat, X.________ était habilité à communiquer aux époux Y.________ la date de l’entrée en jouissance « lors de la mise hors d’eau du bâtiment », si possible quatre mois à l’avance. En cas de « retard par la faute du vendeur dans la réception de l’ouvrage », X.________ s’engageait à payer aux époux Y.________ une indemnité de 5 % l’an sur les acomptes versés par les acquéreurs. Au chapitre intitulé « Garantie », le contrat prévoit ce qui suit : « [l]es comparants se réfèrent aux dispositions relatives aux garanties prévues par les normes SIA, respectivement le Code des obligations.”
Ist das Werk derart mangelhaft bzw. so sehr vertragswidrig, dass es unbrauchbar ist, kann der Besteller nach der zitierten Rechtsprechung die bereits bezahlten Honorare für das unbrauchbare Werk zurückverlangen. Zudem können Anspruchsgrundlagen für den Schaden bestehen, der aus den Mängeln folgt (Mangelfolgeschäden), soweit dies nach den übrigen Haftungsregeln gegeben ist.
“Pour ces motifs, le travail exécuté par l’intimée n’aurait pas à être rémunéré, car affecté de graves défauts constructifs, de même que les travaux complémentaires « en régie » facturés par l’intimée, ceux-ci ayant été effectués sans l’aval des appelants – à l’exception de la pose d’une bâche sur la maison – et faisant partie intégrante de l’offre initiale. Il en résulterait que les appelants auraient droit au remboursement des honoraires déjà payés pour l’ouvrage inutilisable. Les appelants font également valoir leur dommage consécutif aux défauts, celui-ci correspondant au pourcentage de responsabilité (0,104 %) attribué à l’intimée par l’expert privé T.________ appliqué à leur dommage total à la fin du mois de mai 2014. Ils ont toutefois limité leur prétention à 30'000 francs. 7.2 7.2.1 En vertu de l’art. 166 al. 1 Norme SIA 118, il n’y a défaut au sens de la norme que si l’ouvrage livré n’est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (donc aussi bien les « défauts » que les « infractions au contrat » au sens de l’art. 368 CO). Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Ces droits de garantie du maître de l’ouvrage impliquent que l’ouvrage présente un défaut, que ce défaut ne soit pas imputable au maître et que celui-ci ne l’ait pas accepté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 3766 ss). Le défaut de l’ouvrage, qui fonde la garantie pour les défauts de l’entrepreneur, tient à la non-conformité de l’ouvrage par rapport au contrat. N’entre notamment pas dans la notion de défaut de l’ouvrage l’inachèvement de l’ouvrage. Dans ce cas, les règles sur la garantie pour les défauts n’entrent pas en ligne de compte car il n’y a pas de défaut (Gauch, op. cit., n. 1442 et 1446). Avant la livraison, la responsabilité de l’entrepreneur découle de son devoir de diligence et est donc régie par les règles générales de 97 et ss CO (Chaix, CR-CO, op.”
Schliesst der Unternehmer einen Mangel durch Ausbesserung, begründet die Fertigstellung der Ausbesserungsarbeiten eine neue Lieferung und damit eine neue Verjährungs- bzw. Gewährleistungsfrist für die Ausbesserungsarbeiten. Solange der ursprüngliche Mangel fortbesteht, ist nach der zitierten Lehre und Rechtsprechung keine erneute Mängelrüge erforderlich. Hinsichtlich der Beweis- und Behauptungslast gilt, dass der Besteller die rechtzeitige Mängelanzeige zu beweisen hat, während der Unternehmer das Vorbringen einer verspäteten Anzeige oder einer angenommenen Werkabnahme geltend machen und substantiiert vorbringen muss.
“Le montant qui peut être retenu augmente lorsque, par exemple, il existe des indices que l'entrepreneur n'entend pas exécuter son obligation de réfection correctement. Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l'expérience montre que c'est précisément pour des défauts de peu d'importance que la réfection exigée "traîne" souvent en longueur (Gauch, op. cit., n. 2394). Le maître ne doit pas d'intérêts sur le montant retenu (Gauch, op. cit., n. 2376). Une fois l'exception d'inexécution soulevée, il revient au créancier demandeur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1; 4D_55/2009 du 1er juillet 2009 consid. 2.3). Lorsque l'entrepreneur achève les travaux de réfection, il y a nouvelle livraison, et par conséquent nouveau délai pour exercer les droits de garantie. Tant que le défaut d'origine subsiste, le maître n'a pas à notifier à nouveau un avis des défauts (Chaix, op. cit., n. 52 ad art. 368 CO). 3.1.3 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (ATF 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid.”
Bei geringfügigen (‚mineur‘) Mängeln, die die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen, ist die Abnahme nicht zu verweigern. Stattdessen kommen ein Minderwertabzug oder — etwa nach beobachtender Prüfung des Verhaltens des Werkes — Nachbesserungs- bzw. Beobachtungsmassnahmen in Betracht.
“Deux rapports complémentaires ont été requis concernant les défauts relevés par l'expert le 30 septembre 2015. Selon le rapport établi par K______ le 5 octobre 2015, sur mandat de J______, la rampe d'accès présentait des défauts (l'aspect de la surface ne correspondait pas à ce que l'on pouvait attendre d'un accès à une villa haut de gamme et l'armature de la rampe était insuffisante pour assurer une ouverture des fissures inférieures aux exigences des normes SIA), mais ceux-ci n'empêchaient pas à l'ouvrage de remplir sa fonction. Avant de procéder à d'éventuelles modifications ou réparations, il paraissait utile d'observer le comportement de l'ouvrage pendant les deux à trois saisons hivernales. Quant au rapport établi par L______, ingénieur EPFL-SIA, le 13 octobre 2015 à la demande de B______, il en ressort que seul le sol de la salle de bains présentait un défaut qualifié de mineur (au sens de la norme SIA 118). Il s'agissait d'un défaut esthétique qui n'empêchait pas son utilisation que ce soit sous l'angle de l'art. 160 SIA 118 ou de l'art. 368 CO, de sorte que sa réception ne pouvait pas être refusée. h. Par cessions de créances écrites, F______ a, le 20 novembre 2015, cédé tous ses droits en lien avec les acquisitions susmentionnées à G______. H______ SA en liquidation en a fait de même le 29 décembre 2017. i. Le 22 janvier 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à B______, à la requête de G______, pour les sommes de 2'939'000 fr. au titre de "remboursement des acomptes payés dans le cadre du contrat de vente à terme du 30.04.2015 (n° minute 4342)", 790'000 fr. au titre de "peine conventionnelle en raison de l'inexécution du contrat de vente à terme", 400'000 fr. au titre de "remboursement de l'acompte payé dans le cadre du contrat de vente à terme", 400'000 fr. au titre de "peine conventionnelle en raison de l'inexécution du contrat de vente à terme", 195'000 fr. au titre de "dommage subi en raison de la rupture du contrat de vente à terme du 30.04.2015", toutes sommes plus intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2019.”
Auch rein ästhetische Mängel können einen Werkmangel i.S.v. Art. 368 OR darstellen, sofern das äussere Erscheinungsbild des Werkes mitentscheidend ist. Das Fehlen ästhetisch relevanter Eigenschaften kann mangelbegründend sein, obwohl die technische Funktion des Werkes nicht beeinträchtigt ist.
“Un'opera fornita dall'appaltatore è difettosa nel senso dell'art. 368 CO se è priva di una delle qualità pattuite espressamente o tacitamente fra le parti o se le manca una qualità che il committente poteva attendersi secondo le regole della buona fede (sentenza del Tribunale federale 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6). Il difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (Rep. 1997 pag. 196; più di recente: II CCA sentenza inc.”
Ein Werk ist mangelhaft, wenn es in seiner tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich zugesicherten Sollbeschaffenheit abweicht – sei diese ausdrücklich oder stillschweigend vereinbart. Bei Ausführungs- oder Konkretisierungsfragen ist massgeblich, welche Eigenschaften die Parteien nach Treu und Glauben vereinbart oder stillschweigend vorausgesetzt haben.
“Nr. 78 E. 2.3, 3.2). Ein Werk gilt dabei als mangelhaft, wenn ihm vertraglich zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte Eigenschaften fehlen, es also in seiner tatsächlichen Beschaffenheit von der explizit oder implizit vereinbarten «Sollbeschaffenheit» abweicht (vgl. Zindel/Schott, a.a.O., Art. 368 OR N. 9 mit Hinweisen, Art. 370 OR N. 7 f.).”
“310 CPC), dans les limites posées par la maxime des débats et le principe de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'occurrence, l'annulation des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point. Il en va de même de la quotité et de la répartition des frais de première instance. 2. Les appelants reprochent au Tribunal une violation de l'art. 368 CO. Ils lui font grief d'avoir considéré, au terme d'une appréciation erronée des preuves, que l'existence d'un défaut affectant leur piscine n'avait pas été démontrée. 2.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut et assume, à l'instar du vendeur, une garantie pour les défauts, dont les règles légales sont énoncées aux art. 367 à 371 CO (CHAIX, in CR CO I, 2012, n. 1 ad art. 368 CO). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Pour la première catégorie, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé; il faut bien plus rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret.”
Es besteht in der Rechtsprechung eine widerlegbare Vermutung, dass die Minderwerthöhe derjenigen Geldsumme entspricht, die zur Beseitigung der Mängel aufzuwenden wäre. Folglich kann in der Praxis häufig auf Kostenvoranschläge oder Expertenschätzungen zur Bemessung der Minderung zurückgegriffen werden.
“Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR). Der Herabsetzungsbetrag nach Art. 368 Abs. 2 OR entspricht der proportionalen Kürzung der Vergütung um das Mass des Minderwertes des Werkes. Deckt sich der objektive Wert des mängelfrei gedachten Werkes mit der vertraglichen Vergütung, entspricht die Minderung auch betragsmässig dem Minderwert. Es besteht eine (widerlegbare) tatsächliche Vermutung, dass der Minderwert dem Geldbetrag entspricht, der aufgewendet werden muss, u m die Mängel zu beseitigen (BGE 116 ll 305 E 4a; 111 II 162 E 3c; Urteil 4A_512/2009 vom 26. Januar 2010 E. 4.1).”
“3 En définitive, il y a lieu de retenir l'existence de défauts affectant la terrasse en dalles et le gazon, ce qui justifie la prise en compte de la moins-value découlant de ces défauts. 3. L'appelante soutient que le montant des moins-values devrait être fixé en fonction du coût de l'élimination des défauts, ce que le dossier ne permet pas, en l'état, de déterminer. Elle fait grief au premier juge d'avoir refusé d'ordonner un complément d'expertise sur ce point et sollicite, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. 3.1.1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, le maître a le choix entre la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat (art. 368 CO). Il s'agit de droits formateurs alternatifs (ATF 136 III 273 consid. 2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 3865). En cas d'action en réduction du prix, celui-ci doit être réduit "en proportion de la moins-value" (cf. art. 368 al. 2 CO). Le droit à la réduction suppose donc une moins-value, qui résulte de la différence entre la valeur objective de l'ouvrage, hypothétiquement conforme au contrat, et celle de l'ouvrage effectivement livré. Cette méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations réciproques des parties, selon le principe qui régit les contrats synallagmatiques (ATF 85 II 192). Eu égard à la difficulté pratique d'établir ces valeurs objectives, deux présomptions ont été posées. D'une part, le prix convenu par les parties est réputé correspondre à la valeur objective de l'ouvrage sans défaut. D'autre part, la moins-value est censée équivaloir au coût de l'élimination du défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2012 consid. 12.6). En effet, la moins-value de l'ouvrage se traduit souvent par le montant qui doit être dépensé pour remédier aux défauts de l'ouvrage (Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 1680). Cela étant, si les frais d'amélioration sont supérieurs au montant de la réduction calculé de manière relative, ils ne relèvent pas de la notion de réduction, ne pouvant dès lors être invoqués que dans le cadre d'une action en réparation et non minutoire (ATF 116 II 305 consid.”
“Le moyen tombe à faux. A vrai dire, il ne s'agit pas en l'occurrence de fixer un dommage. En effet, les maîtres de l'ouvrage ont exercé leur droit à la réduction du prix en cas de livraison d'un ouvrage défectueux. L'art. 368 al. 2 CO dispose à cet égard que le prix doit être réduit en proportion de la moins-value. Selon une présomption posée par la jurisprudence, la moins-value est censée équivaloir au coût de l'élimination du défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3b). En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué, avec l'aide d'un menuisier, le coût de l'élimination des défauts qu'il avait recensés en octobre 2016 et qui concernaient notamment la pose des fenêtres et des verres, les tablettes, les renvois d'eau, les jointoyages et l'isolation de caissons de stores. Il est parvenu à un montant de 48'700 fr., évoquant une fourchette de plus ou moins 20%. Qu'en l'absence d'autre élément, la cour cantonale s'en soit tenue au coût chiffré estimé par l'expert ne consacre aucune violation du droit fédéral.”
“L'existence de telles règles ou usages peut ainsi être établie par tout moyen de preuve, en particulier sur la base d'une expertise. En matière de construction, il est présumé, en principe, que les recommandations et les normes SIA énoncent de manière exacte les préceptes techniques généralement reconnus (TF 4A_428/2007 du 2 décembre 2008 consid. 3.1 et références citées). L'indication du volume de la construction à ériger, de la surface du terrain vendu, ou des dimensions de l’objet peuvent par exemple constituer une qualité promise propre à engager la responsabilité de l'entrepreneur si la chose livrée n'a pas la contenance indiquée (TF 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 12.3 ; Gauch, op. cit., n. 1363). En ce qui concerne les qualités attendues, le maître peut notamment s’attendre à ce que l’insonorisation exécutée dans un bâtiment d’habitation procure un confort d’habitation conforme à la moyenne, ou à ce que des fenêtres ne coincent pas (Gauch, op. cit., n. 1422). 3.2.3 Le montant de la réduction selon l'art. 368 al. 2 CO est celui d'une diminution proportionnelle à la moins-value de l'ouvrage. Si la valeur objective de l'ouvrage sans les défauts est égale au prix, la réduction est égale à la moins-value (ATF 116 II 305 consid. 4a, JdT 1991 I p. 173). Il existe une présomption que la valeur objective de l'ouvrage soit égale au prix (ATF 111 II 162 consid. 3b) et que la moins-value soit égale au coût de la suppression du défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a, JdT 1991 I 173 ; ATF 111 II 162 consid. 3c). L’application conjointe de ces deux présomptions aboutit à une réduction du prix égale au coût de l’élimination du défaut (Guignard, La garantie pour les défauts, in : Journées suisses du droit de la construction 2013, p. 18). Il appartient à celui qui conteste ces présomptions de les renverser (Chaix, op. cit., ad art. 368 CO n. 36). Les frais de réfection présumés correspondant à la moins-value sont ceux qui auraient prévalu au moment du transfert des risques (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3917). La preuve du montant de la diminution du prix – qui est facilitée par les présomptions précitées – incombe au maître (Chaix, op.”
Für das Nachbesserungsrecht ist nicht nur das Vorliegen eines Mangels, sondern auch die objektive Möglichkeit und die Zumutbarkeit der Mängelbeseitigung entscheidend. Ist die Reparatur objektiv unmöglich, kann das Recht auf Nachbesserung nicht entstehen bzw. erlöschen. Bei der Zumutbarkeitsprüfung spielt der Kostenaspekt eine zentrale Rolle: Liegen die Reparaturkosten unterhalb der Minderwertsituation, gilt die Ausführung grundsätzlich als zumutbar; höhere Kosten sind jedoch nicht automatisch unverhältnismässig. Bei rein ästhetischen Mängeln wird die Nachbesserung hingegen eher als unverhältnismässig angesehen; als grobe Orientierung wurde in der Lehre bzw. Rechtsprechung etwa die Zahlung von bis zu doppelt dem Werkpreis als unzumutbar bezeichnet.
“Alfred Kohler estimait au contraire que la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation pouvait conduire à qualifier ces derniers d'excessifs (Kohler, Ausschluss der Nachbesserung im Falle «übermässiger Kosten» [Art. 368 Abs. 2 OR], DC 1986 p. 10). Par la suite, cet auteur a néanmoins précisé que si l'utilité de la réfection était considérable pour le maître, il ne saurait guère être question de coûts de réparation excessifs, même si ces coûts étaient plus élevés que le prix de l'ouvrage (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2e éd. 1995, n° 92 p. 30). Pour sa part, Georg Gautschi était d'avis que des coûts de réfection d'un montant équivalant au prix convenu seraient excessifs (Berner Kommentar, 2e éd. 1967, n. 13b ad 368 CO). Se référant à un arrêt saint-gallois, Theodor Bühler a émis l'avis que l'entrepreneur ne saurait être obligé à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour réparer les défauts ; en particulier, l'entrepreneur n'a pas à procéder à une réfection dont le coût est deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO). Ce dernier exemple a été repris tel quel par François Chaix (in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 42 ad art. 368 CO), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1, in PJA 2002 p. 1317) et par Tercier/Favre (Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 4573 p. 689). 7.1.3 L’exécution par substitution se fait aux frais de l’entrepreneur, qui devra rembourser au maître la rémunération que celui-ci a versée au tiers (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 3898). Le choix du tiers relève, sous réserve des règles de la bonne foi, du libre arbitre du maître, qui n’a notamment pas à choisir l’entrepreneur le meilleur marché (CACI 7 juillet 2022/357 ; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 60 ad art. 368 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 368 CO). 7.1.4 Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais.”
“L'appelante estime que les conditions d'une responsabilité pour garantie des défauts de l'ouvrage sont réunies, plus particulièrement que la prétendue impossibilité de mener à bien des travaux de réparation n'a pas été alléguée en première instance par l'intimée. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 1 ad art. 368 CO). En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, d'exiger soit la réfection de l'ouvrage, soit la résolution du contrat, soit la réduction du prix (ATF 136 III 273 consid. 2.2). L'exécution de la réparation doit être raisonnable. La possibilité objective d'éliminer le défaut doit être donnée, bien que cette condition ne soit pas prévue par la loi (Chaix, op. cit., n. 39 ad art. 368 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar - OR I, 7ème éd. 2020, n. 47 ad art. 368 CO). Cela étant, la possibilité (objective) de réaliser la réparation ne constitue pas un fait générateur fondant le droit à la réparation en plus de l'existence d'un défaut. Si la réparation est d'emblée impossible, le droit à la réparation ne peut pas naître; si elle survient ultérieurement, le droit à la réparation (qui n'a pas encore été exercé) s'éteint (Gauch, Der Werkvertrag, 6ème éd. 2019, n. 1746). Si le maître a lui-même réparé le défaut ou fait réparer le défaut par un tiers, la réparation est devenue impossible, raison pour laquelle le droit de réparation s'éteint. Il perd aussi son droit à la résolution du contrat, mais non le droit à la diminution du prix ou celui d'obtenir des dommages-intérêts. Le droit de réparation n'est en revanche pas modifié par la vente de l'ouvrage ou si celui-ci n'a jamais été en sa possession. Si l'ouvrage appartient à un tiers, alors le maître supporte le risque de ne pas pouvoir réaliser la réparation si le tiers refuse de le laisser faire (Ibid.”
“Les frais de réfection visent tous les travaux de l'entrepreneur au prix coûtant. L'intérêt du maître comprend tant ses préoccupations matérielles (étanchéité d'un toit) qu'immatérielles (couleur de façade). La notion de disproportion fait appel au pouvoir d'appréciation du juge qui détermine selon les règles du droit et de l'équité les intérêts réciproques des parties. Pour déterminer le caractère raisonnable ou non de l'exécution, les principes suivants peuvent être retenus comme lignes directrices : tant que les frais de réfection ne dépassent pas la moins-value, l'exécution est raisonnable; des frais de réfection supérieurs à la moins-value n'entraînent pas d'emblée une disproportion; lorsque le défaut compromet uniquement l'esthétique de l'ouvrage, les dépenses sont plus facilement qualifiées d'excessives; le paiement de coûts deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage est disproportionné; des garanties absolues de l'entrepreneur ont pour conséquence que l'exécution est toujours raisonnable (Chaix, CR-CO I, n. 41 et 42 ad art. 368 CO). 4.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que la pose des margelles présente un défaut d'alignement, un défaut de planéité et des bavures de colle, que la présence de la terrasse préexistante n'était pas de nature à affecter la pose des margelles dans les règles de l'art, dès lors que la terrasse aurait pu être remise à niveau, et qu'une prise de niveau correcte de la piscine avant le début du chantier aurait révélé la différence de niveaux entre les angles ouest et nord. Q______ a également constaté une différence de niveau de 15 millimètres sur la longueur du bassin et des coulures de colle, découlant, selon lui, d'un manque d'attention dans l'exécution des travaux. Il a toutefois considéré que cette différence de niveau ne portait pas à conséquence et pouvait être laissée en l'état, si les propriétaires étaient d'accord, ce que ces derniers n'ont pas accepté. Les appelants, qui n'étaient pas satisfaits de la pose des margelles réalisées préalablement par une autre entreprise, ont fait appel à l'intimé afin d'effectuer la dépose et une nouvelle pose des margelles.”
Bei versandten beweglichen Werken tritt die Ablieferung — und damit das Einsetzen der Gewährleistungsrechte nach Art. 368 OR — erst mit der Besitznahme durch den Besteller oder dessen Besitzstellvertreter am Bestimmungsort ein. Fehlt eine solche Lieferung, kommen Gewährleistungsansprüche nach Art. 368 OR daher grundsätzlich nicht in Betracht.
“Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem übli- chen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Un- ternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Die erste unerlässliche Voraussetzung eines Gewährleistungsanspruches ist die Ab- lieferung des Werkes, und zwar des vollendeten Werkes. Wird eine bewegliche Sache zur Ablieferung versandt, so treten Ablieferung, Besitz- und gegebenenfalls Eigentumserwerb erst mit der Besitznahme durch den Besteller oder dessen Be- sitzstellvertreter am Bestimmungsort ein (GEORG GAUTSCHI, Berner Kommentar, Der Werkvertrag Art. 363-379 OR, N 8 ff. zu Art. 367 OR; BÜHLER, a.a.O., N 10 ff. zu Art. 367 OR). Sodann muss ein Werkmangel vorliegen. Der Werkmangel im Sinne von Art. 368 OR ist ein vertragswidriger Zustand des Werkes, der darin be- steht, dass dem Werk eine vertraglich geforderte Eigenschaft fehlt (G AUCH, a.a.O., N 1356). Der Besteller hat bei Werkverträgen in der Regel einen Einfluss auf die Beschaffenheit des Werkes, sei es durch Weisungen, durch Lieferung des Werkstoffs, durch Mitwirkungshandlungen oder in anderer Weise. Art. 369 OR hält ausdrücklich fest, dass die dem Besteller bei Mangelhaftigkeit des Werkes gegebenen Rechte dahinfallen, wenn er die Mängel selbst verschuldet hat. Wenn sich der Unternehmer verpflichtet, eine Maschine in Abstimmung auf die konkre- ten Bedürfnisse des Bestellers zu entwickeln und herzustellen, so wird damit eine vereinbarte Pflicht des Bestellers verbunden, dem Hersteller die dazu notwendi- gen Angaben betreffend die vorgesehenen Einsatzbedingungen zur Verfügung zu stellen (S IEGENTHALER, a.a.O., N 193).”
“Würdigung Die Klägerin macht geltend, dass die D'._____-Maschine anlässlich der «Vor-Abnahme-Probephase» im April 2015 und auch danach mangelhaft gewe- sen sei. Gemäss Parteivereinbarung hätte die D'._____-Maschine nach Vollen- dung an die Klägerin nach England versandt werden müssen. Vorliegend wurde die D'._____-Maschine gemäss übereinstimmenden Parteibehauptungen jedoch nicht der Klägerin geliefert bzw. an sie versandt. Wie gesehen, treten die Wirkun- gen der Ablieferung aber erst mit der Versendung an den Bestimmungsort ein. Somit kommen die Gewährleistungsansprüche nach Art. 368 OR von Vornherein nicht in Betracht und die Prüfung der weiteren Voraussetzungen der Gewährleis- tungsansprüche, insbesondere der Mangelhaftigkeit der D'._____-Maschine, kann unterbleiben. Die Klägerin hat zudem nicht behauptet, dass sich bereits während der Aus- führung des Werks eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung habe voraussehen lassen, weshalb sie der Beklagten die Ersatzvornahme im Unterlas- sungsfalle angedroht habe. Mit anderen Worten hat sie im vorliegenden Verfahren keine Ansprüche gestützt auf Art. 366 Abs. 2 OR geltend gemacht, weshalb nicht weiter darauf einzugehen ist. Schliesslich kann auch die Frage offen bleiben, wie zu verfahren gewesen wäre, wenn nach Vollendung der D'._____-Maschine, aber vor deren Ablieferung Mängel zu Tage getreten wären. Denn die Klägerin stellt sich gerade auf den Standpunkt, dass die Maschine nicht vollendet worden sei. Auch in ihrem Sub- eventualstandpunkt hat sie nicht dargelegt, in welchem Zeitpunkt die Maschine tatsächlich vollendet gewesen sei.”
Bei Mängeln im Sinne von Art. 368 Abs. 1 OR genügt als Mängelrüge, dass der Besteller den Mangel unverzüglich anzeigt und zugleich erklärt, er halte den Unternehmer für den Mangel verantwortlich bzw. mache ihn hierfür verantwortlich.
“3 et 44 CO se pose en présence de justes motifs de résiliation. Une indemnité par le maître peut être réduite ou exclue lorsque la résiliation repose sur de justes motifs. Des justes motifs sont en tout cas réalisés lorsque l’entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l’événement qui a poussé le maître à se départir du contrat, pour autant néanmoins qu’aucune norme spéciale de résiliation ne s’applique. En revanche, la seule perte de confiance du maître en l’entrepreneur ne suffit pas. Il appartient en dernière analyse au juge de décider des conséquences de la résiliation. Il prend en compte le fait que l’entrepreneur est en principe déjà rétribué pour son travail, sauf si celui-ci n’est d’aucune utilité pour le maître (Chaix, op. cit., n. 17 et 18 ad art. 377 CO). 3.1.2 Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu. Aux termes de l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute (al. 2). Selon sa lettre, l'art. 367 al. 1 CO impose seulement au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat. Cette seule communication n’est pas suffisante; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté.”
Bei Abweichungen der Wohnfläche kann neben der Mängelbehebung allenfalls auch ein Schadenersatzanspruch nach Art. 171 SIA‑Norm 118 in Betracht gezogen werden.
“m2 verlange (RG act. I/4 S.40 und act. III/4). Indem die Berufungsklägerin anerkannt hat, dass im Nachtrag Nr. 1 auch die Erdbebenwände, Kniestöcke und Brandschutzwände enthalten sind, hat sie zugleich die Vereinbarung von deren Beplankung anerkannt. Der von der Berufungsklägerin geltend gemachte Schadensersatzanspruch wegen angeblich vertragswidriger Verkleinerung der Wohnfläche fällt folglich ausser Betracht, zumal auch nicht ersichtlich ist, inwiefern in der Verkleinerung der Wohnfläche nicht ein Werkmangel, sondern ein Mangelfolgeschaden liegen soll, für den dem Bauherr nach Art. 171 SIA-Norm 118 ein Recht auf Schadenersatz zustehen kann (vgl. Nadja Schwery, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Bern 2024, N 492 zu Art. 368 OR).”
Wählt der Besteller zunächst die Nachbesserung, bleiben ihm später — etwa wenn die Nachbesserung scheitert oder das Werk trotz durchgeführter Reparationen weiterhin mangelhaft ist — die anderen Gewährleistungsrechte (z.B. Minderung oder Vertragsauflösung) weiterhin offen. Ist der Mangel relativ geringfügig oder bestehen Anhaltspunkte, dass der Unternehmer die Reparation nicht zügig oder ordentlich ausführen wird, kann ein Abzug am Lohn (bzw. das Zurückbehalten eines angemessenen Betrags) eine zweckmässige Alternative sein.
“1 Dans le contrat d'entreprise, l'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique, ce qui peut se traduire par transformer une chose existante, l'améliorer, la rénover ou lui conférer des propriétés nouvelles (ATF 130 III 458 consid. 4). Le résultat doit être objectivement mesurable et pouvoir être garanti ; il dépend donc du travail de l'entrepreneur, et non pas de facteurs sur lesquels celui-ci n'a aucune prise. La garantie présuppose un défaut de l'ouvrage, soit l'absence d'une qualité convenue par les parties ou à laquelle le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi ; le maître dispose alors de trois droits formateurs alternatifs consistant, le premier, à résoudre le contrat (art. 368 al. 1 in initio CO), le deuxième, à requérir une diminution du prix (art. 368 al. 2 CO) et le troisième, à exiger la réfection de l'ouvrage (art. 368 al. 2 CO). La faute de l'entrepreneur n'est en aucun cas nécessaire. S’il demande la réfection de l’ouvrage et obtient satisfaction, le maître ne saurait exercer l’action rédhibitoire ou minutoire. Il ne peut pas, en lieu et place des droits alternatifs qui lui sont octroyés par l’art. 368 CO, soutenir qu’il y a mauvaise exécution du contrat et se prévaloir des art. 97 ss CO (ATF 136 III 273 consid. 2.2 et les réf. citées). Le choix parmi les droits à la garantie peut renaître, lorsque le maître a choisi la réfection de l’ouvrage et que l’entrepreneur est en demeure d’effectuer les réparations, que la réparation s’avère impossible ou si l’entrepreneur livre un ouvrage qui reste défectueux en dépit des travaux de réfection effectués (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève 2016, nn. 3891 ss, pp. 536 ss). L’art. 107 al. 1 CO, applicable aux contrats bilatéraux, prévoit que le créancier fixe, ou fasse fixer par l’autorité compétente, un délai convenable pour s’exécuter, cette fixation de délai n’étant pas nécessaire notamment lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, savoir lorsqu’il apparaît d’emblée que le débiteur ne s’exécutera pas, soit parce qu’il s’y refuse soit parce qu’il en est incapable dans un délai convenable (art.”
“Le montant qui peut être retenu augmente lorsque, par exemple, il existe des indices que l'entrepreneur n'entend pas exécuter son obligation de réfection correctement. Il en va de même lorsque le défaut en question est relativement peu important, car l'expérience montre que c'est précisément pour des défauts de peu d'importance que la réfection exigée "traîne" souvent en longueur (Gauch, op. cit., n. 2394). Le maître ne doit pas d'intérêts sur le montant retenu (Gauch, op. cit., n. 2376). Une fois l'exception d'inexécution soulevée, il revient au créancier demandeur de prouver qu'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (arrêts du Tribunal fédéral 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1; 4D_55/2009 du 1er juillet 2009 consid. 2.3). Lorsque l'entrepreneur achève les travaux de réfection, il y a nouvelle livraison, et par conséquent nouveau délai pour exercer les droits de garantie. Tant que le défaut d'origine subsiste, le maître n'a pas à notifier à nouveau un avis des défauts (Chaix, op. cit., n. 52 ad art. 368 CO). 3.1.3 L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon, l'ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts (art. 370 al. 3 CO). Le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) qui émet des prétentions en garantie doit prouver qu'il a donné l'avis des défauts en temps utile, mais il incombe à l'entrepreneur (ou au vendeur) d'alléguer l'acceptation de l'ouvrage découlant de la tardiveté de l'avis des défauts. Cette jurisprudence implique une séparation des fardeaux de l'allégation et de la preuve. L'entrepreneur (ou le vendeur) supporte donc le fardeau de l'allégation objectif de l'absence d'avis des défauts ou de la tardiveté de celui-ci et le maître de l'ouvrage (ou l'acheteur) supporte le fardeau de la preuve de l'un ou l'autre de ces faits (ATF 107 II 50 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid.”
Fehlt dem Werk eine vertraglich vorausgesetzte Funktion, liegt daraus ein Mangel im Sinne von Art. 368 OR vor.
Der Besteller kann die Nachbesserung durch einen Drittunternehmer veranlassen; die Wahl des Dritten obliegt ihm grundsätzlich unter Vorbehalt von Treu und Glauben (er muss namentlich nicht den billigsten Anbieter wählen). Die Kosten der Ausführung durch den Dritten trägt der Unternehmer; der Besteller kann sodann Erstattung verlangen und unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen eine Vorschusszahlung beanspruchen.
“Se référant à un arrêt saint-gallois, Theodor Bühler a émis l'avis que l'entrepreneur ne saurait être obligé à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour réparer les défauts ; en particulier, l'entrepreneur n'a pas à procéder à une réfection dont le coût est deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO). Ce dernier exemple a été repris tel quel par François Chaix (in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 42 ad art. 368 CO), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1, in PJA 2002 p. 1317) et par Tercier/Favre (Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 4573 p. 689). 7.1.3 L’exécution par substitution se fait aux frais de l’entrepreneur, qui devra rembourser au maître la rémunération que celui-ci a versée au tiers (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 3898). Le choix du tiers relève, sous réserve des règles de la bonne foi, du libre arbitre du maître, qui n’a notamment pas à choisir l’entrepreneur le meilleur marché (CACI 7 juillet 2022/357 ; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 60 ad art. 368 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 368 CO). 7.1.4 Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais. Il devra, après la réparation des défauts, agir contre l'entrepreneur pour faire valoir à la fois son droit à la réfection par substitution, ainsi que sa prétention en remboursement des dépenses effectivement engagées pour cette réfection par le tiers (ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). Le maître peut aussi agir d'abord en paiement d'une avance pour les frais de réfection par un tiers (sur le fondement de ce droit à une avance, cf. ATF 128 III 416 consid. 4.2.2, JdT 2004 I 356). Le droit à une avance des frais de réfection par substitution d'un tiers représente une nouvelle modification de la prétention initiale en exécution (ATF 141 III 257 ibidem). Il suppose donc (1) que le maître ait un droit à la réfection de l'ouvrage au sens de l'art. 368 al. 2 CO, (2) qu'il ait un droit à l'exécution par substitution d'un tiers et (3) qu'il ait effectivement l'intention de faire réparer l'ouvrage par le tiers (ATF 128 III 416 ibidem ; TF 4A_395/2019 du 2 mars 2020 consid.”
Unvollendete Werke fallen grundsätzlich nicht unter die Gewährleistungsrechte nach Art. 368 OR; eine blosse Nichtfertigstellung gilt nicht als Mangel. Vor der Fertigstellung richtet sich die Haftung des Unternehmers nach den allgemeinen Sorgfaltsregeln des Werkvertrags (vgl. Art. 97 ff. OR). Ein Werk gilt als vollendet, wenn die vereinbarten Arbeiten tatsächlich abgeschlossen sind.
“Il ne ressort en outre aucunement des pièces au dossier ou des déclarations recueillies que l'intimé se serait présenté sous de fausses qualités. Il n'y a pas lieu d'approfondir. Le grief est irrecevable. 4. L'appelante fait grief en dernier lieu au Tribunal de ne pas avoir retenu que la mauvaise exécution du contrat par l'intimé justifiait l'absence complète de rémunération, l'architecte nouvellement mandaté par elle par la suite n'ayant rien repris du travail de l'intimé pour obtenir l'autorisation voulue. Comme mentionné plus haut (c. 2), c'est sur la base des règles applicables au contrat d'entreprise conclu par les parties que cette question doit être résolue, et non sur la base de celles du mandat appliquées par le Tribunal. 4.1 Selon l'art. 368 al. 1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser ( ). Tant que l'ouvrage n'est pas achevé, le maître ne peut invoquer l'art. 368 CO (CHAIX, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 3 ad art. 368). Un ouvrage est considérée achevé lorsque tous les travaux convenus sont effectivement terminés, que celui-ci soit ou non entaché de défauts (ATF 129 III 738 consid. 7.2; CHAIX, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 5 ad art. 377). Dans l'exercice des droits formateurs alternatifs que lui accorde l'art. 368 CO, à savoir la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réfection de l'ouvrage (ATF 136 III 273 consid. 2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3865; Chaix, in Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 368), le maître doit respecter l'avis des défauts de l'art. 367 al. 1 CO. Le maître qui constate l'existence d'un défaut est tenu non seulement de le signaler immédiatement à l'entrepreneur mais également de faire connaitre son intention d'en tenir l'entrepreneur pour responsable. Cette manifestation de volonté peut être tacite, par exemple si le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie en se fondant sur un défaut précis (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“1 CO, lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Ces droits de garantie du maître de l’ouvrage impliquent que l’ouvrage présente un défaut, que ce défaut ne soit pas imputable au maître et que celui-ci ne l’ait pas accepté (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, nn. 3766 ss). Le défaut de l’ouvrage, qui fonde la garantie pour les défauts de l’entrepreneur, tient à la non-conformité de l’ouvrage par rapport au contrat. N’entre notamment pas dans la notion de défaut de l’ouvrage l’inachèvement de l’ouvrage. Dans ce cas, les règles sur la garantie pour les défauts n’entrent pas en ligne de compte car il n’y a pas de défaut (Gauch, op. cit., n. 1442 et 1446). Avant la livraison, la responsabilité de l’entrepreneur découle de son devoir de diligence et est donc régie par les règles générales de 97 et ss CO (Chaix, CR-CO, op. cit., n. 3 ad art. 368 CO). 7.2.2 L'art. 369 CO prévoit que le maître ne peut pas invoquer les droits résultant des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 6). Si le maître d'ouvrage dispose des connaissances spéciales nécessaires dans le domaine lui permettant de reconnaître le caractère erroné des instructions de l'entrepreneur, celui-ci est libéré même en l'absence d'avis formel, à moins qu'il n'ait reconnu ou dû reconnaître l'erreur, parce qu'elle était manifeste ou qu'il avait un devoir de vérification (art. 365 al. 3 CO ; cf. ATF 116 II 454, JdT 1991 I 362). Si la mauvaise qualité du matériau livré par le maître ou du terrain qu'il a désigné conduit à des défauts de l'ouvrage, ceux-ci sont imputables au maître et la responsabilité de l'entrepreneur est exclue (art. 369 in fine CO ; Bühler, ZK – Der Werkvertrag, 1998, nn.”
Arbeiten zur Mängelbehebung gemäss Art. 368 Abs. 2 OR sind für die Bestimmung des Vollendungszeitpunkts grundsätzlich nicht zu berücksichtigen und verlängern den Fristenlauf nicht. Als Ausnahme gelten nachträgliche Arbeiten, die zwar geringfügig sein können, aber unerlässlich sind (insbesondere aus Sicherheitsgründen); solche Arbeiten werden qualitativ als Vollendungsarbeiten gewertet und verhindern den Beginn der Frist.
“1 et les autres références). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêts 5A_203/2023 précité loc. cit.; 5A_109/2022 du 15 septembre 2022 consid. 2.2 et les références; 5A_630/2021 précité loc. cit.; 5A_518/2020 précité loc. cit. et les références). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; arrêts 5A_203/2023 précité loc. cit.; 5A_518/2020 précité loc. cit. et les références). Si un artisan ou un entrepreneur a travaillé en exécution de plusieurs contrats, il possède autant de créances distinctes. Le délai d'inscription d'une hypothèque légale court en principe séparément, pour chaque contrat, dès l'achèvement des travaux auxquels il se rapporte (ATF 76 II 134 consid. 1). Cependant, si les objets des divers contrats sont étroitement liés les uns aux autres au point de constituer économiquement et matériellement un tout, il faut les traiter comme s'ils avaient donné lieu à une seule convention. Il faut considérer que des contrats forment une unité s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout d'un point de vue pratique (ATF 106 II 123 consid. 5b et c; 104 II 348 consid. II.2). Dans cette hypothèse, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire l'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû dans les quatre mois dès l'achèvement des derniers travaux formant cette unité.”
“Il s'agit d'un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu, mais il peut être sauvegardé par l'annotation d'une inscription provisoire (ATF 126 III 462 consid. 2c/aa et les références; arrêt 5A_426/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.1). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l'objet du contrat d'entreprise ont été exécutés et que l'ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d'achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d'entreprise et du descriptif, et non les prestations commandées en surplus sans qu'on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d'importance ou accessoires, différés intentionnellement par l'artisan ou l'entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d'achèvement (ATF 102 II 206 consid. 1a; arrêt 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2017 I 265 et in RNRF 2019 p. 109). Les travaux effectués par l'entrepreneur en exécution de l'obligation de garantie prévue à l'art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 II 22 consid. 2b; arrêts 5A_282/2016 précité ibid.; 5A_932/2014 précité ibid.). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d'importance secondaire, n'ont pas été exécutés, l'ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d'achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 III 113 consid. 2b; 106 II 22 consid. 2b et 2c; arrêts 5A_688/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2; 5A_282/2016 précité ibid.). Le délai de l'art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l'achèvement des travaux, et non pas dès l'établissement de la facture (ATF 102 II 206 consid. 1b/aa); il s'ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l'ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (arrêt 5A_282/2016 précité ibid.”
“Die Eintragung ins Grundbuch hat bis spätestens vier Monate nach der Voll- endung der Arbeiten zu erfolgen und kann nicht verlangt werden, wenn der Eigen- tümer für die angemeldete Forderung hinreichende Sicherheit leistet (Art. 839 Abs. 2 und Abs. 3 ZGB). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gelten Arbeiten grundsätzlich als vollendet, wenn alle Verrichtungen, die Gegenstand des Werkvertrages bilden, ausgeführt sind. Dabei nicht in Betracht fallen gering- fügige oder nebensächliche, rein der Vervollkommnung dienende Arbeiten oder Ausbesserungen wie der Ersatz gelieferter, aber fehlerhafter Teile oder die Behe- bung anderer Mängel. Geringfügige Arbeiten gelten nur dann als Vollendungsar- beiten, wenn sie unerlässlich sind (Urteil des Bundesgerichts vom 22. Januar 2016 [5A_613/2015] E. 4 unter Hinweis auf BGE 125 III 113 E. 2b). Würde man auf nachträgliche geringfügige Ausbesserungen, Korrekturen oder nebensächli- che Vervollständigungen, sowie Nachbesserungen gem. Art. 368 Abs. 2 OR ab- stellen, liesse sich der Beginn des Fristenlaufs vom Bauhandwerker fast beliebig - 4 - hinausschieben (BSK ZGB II-T URNHERR, 6. Auflage, Basel 2019, N 29 zu Art. 839/840 ZGB).”
“3, JdT 2021 III 107 ; sur la notion de vraisemblance, cf. supra consid. 4.2.2). 6.2.3 Il y a achèvement des travaux, au sens de l’art. 839 al. 2 CC, quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable. Ne sont considérés comme travaux d’achèvement que ceux qui doivent être exécutés en vertu du contrat d’entreprise et du descriptif, non les prestations commandées en surplus sans qu’on puisse les considérer comme entrant dans le cadre élargi du contrat. Des travaux de peu d’importance ou accessoires, différés intentionnellement par l’artisan ou l’entrepreneur, ou bien encore des retouches (remplacement de parties livrées mais défectueuses, correction de quelque autre défaut) ne constituent pas des travaux d’achèvement (ATF 102 Il 206 consid. 1a ; TF 5A_574/2023 du 28 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_630/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3.3.2.4). Les travaux effectués par l’entrepreneur en exécution de l’obligation de garantie prévue à l’art. 368 al. 2 CO n'entrent pas non plus en ligne de compte pour la computation du délai (ATF 106 Il 22 consid. 2b, JdT 1981 I 17 ; TF 5A_574/2023, loc. cit. ; TF 5A_518/2020 du 22 octobre 2020 consid. 3.1). En revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d'importance, constituent donc des travaux d’achèvement. Les travaux sont ainsi jugés selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (ATF 125 IIl 113 consid. 2b, JdT 2000 I 22 ; TF 5A_518/2020, loc. cit. ; TF 5A_688/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2). Le délai de l’art. 839 al. 2 CC commence à courir dès l’achèvement des travaux, et non pas dès l’établissement de la facture (ATF 102 Il 206 consid. lb/aa ; TF 5A_518/2020, loc. cit. ; TF 5A_420/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.1) ; il s’ensuit que, lorsque des travaux déterminants sont encore effectués après la facturation et ne constituent pas des travaux de réparation ou de réfection consécutifs à un défaut de l’ouvrage, ils doivent être pris en compte pour le dies a quo du délai (TF 5A_518/2020, loc.”
Im Zahlungsprozess muss der Besteller die Existenz und die Bedeutung erheblicher Mängel im Sinne von Art. 368 Abs. 1 OR glaubhaft machen; eine blosse Behauptung genügt nicht (Vraisemblance). Er hat zudem glaubhaft zu machen, dass die Mängel dem Unternehmer unverzüglich bzw. binnen kurzer Frist (in der Regel binnen Tagen, allenfalls bis zu einer Woche nach Entdeckung) angezeigt wurden.
“Il convient par conséquent d’examiner si les moyens soulevés par l’intimé en lien avec le contrat d’entreprise du 17/29 juillet 2014 - soit une exécution défectueuse signalée en temps utile – ont été rendus vraisemblables. aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie, le maître, s'engage à lui payer. En concluant le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage donc à exécuter et à livrer l’ouvrage promis qui consiste dans le résultat matériel ou immatériel d’un travail (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 603, p. 271). bb) Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, celui-ci a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur après un très court délai de réflexion (Chaix, in CR-CO I, 3e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.82/2004 du 3 mai 2004 ; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 ; Tercier/Biéri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, p. 527, n. 3826). Sur cette question, une simple allégation du poursuivi est insuffisante ; à défaut de vrai-semblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, celui-ci a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur après un très court délai de réflexion (Chaix, in CR-CO I, 3e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.82/2004 du 3 mai 2004 ; 4C.205/2003 du 17 novembre 2003 ; Tercier/Biéri/Carron, op. cit., p. 527, n. 3826). Sur cette question, une simple allégation du poursuivi est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid.”
“La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne, 2017, n. 146 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui prétend que l’ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l’existence et l’importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l’avis des défauts a été donné immédiatement à l’entrepreneur – soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, n. 24 ad art. 367 CO et les références citées) ; à cet égard, une simple allégation est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu’à une réduction du prix ou à une réparation de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l’existence de défauts signalés à temps, mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la main-levée n’est alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid.”
Bei der Prüfung, ob der Besteller die Abnahme nach Art. 368 Abs. 1 OR verweigern darf, hat der Richter einen weiten Beurteilungsspielraum; die Interessen der Parteien sind nach den Grundsätzen von Treu und Glauben (Art. 4 ZGB) gegeneinander abzuwägen. Bei auf dem Grundstück ausgeführten Werken kann das Verweigerungs- bzw. Lösungsrecht eingeschränkt sein, sofern die Entfernung des Werks wegen seiner Natur mit unzumutbaren Nachteilen verbunden wäre.
“368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs: il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1 ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2 e hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a; 122 III 420 consid. 2c; arrêt 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 533 n. 3870). La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art. 368 al. 1 CO) dépend des intérêts respectifs des parties, qui doivent être considérés selon les principes de l'équité. Le juge dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 98 II 118 consid. 3a; arrêts 4A_232/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.5.1; 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Lorsque l'ouvrage est effectué sur le fonds du maître, celui-ci ne peut pas résoudre le contrat lorsque, à raison de sa nature, l'enlèvement de l'ouvrage présenterait des inconvénients excessifs (art. 368 al. 3 CO; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1). Dits inconvénients ne sont pas excessifs lorsque le maître ne peut faire usage de l'ouvrage défectueux (ATF 98 II 118 consid. 3b; arrêt 4A_177/2014 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération.”
“368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage de trois droits formateurs: il peut refuser l'ouvrage lorsque celui-ci est si défectueux ou si peu conforme à la convention qu'il ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter (al. 1), exiger la diminution du prix (al. 2, 1 ère hypothèse) ou demander la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2 e hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut de l'ouvrage (arrêt 4C.297/2003 du 20 février 2004 consid. 2.1). Lorsqu'un chef de responsabilité est imputable à l'entrepreneur, le maître peut, en sus, lui demander des dommages-intérêts pour le dommage consécutif au défaut (ATF 126 III 388 consid. 10a; 122 III 420 consid. 2c; arrêt 4A_90/2013 du 10 juin 2013 consid. 4; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 533 n. 3870). La question de savoir si l'on peut encore exiger du maître qu'il accepte l'ouvrage ou si celui-ci peut résoudre le contrat (art. 368 al. 1 CO) dépend des intérêts respectifs des parties, qui doivent être considérés selon les principes de l'équité. Le juge dispose pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) (ATF 98 II 118 consid. 3a; arrêts 4A_232/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.5.1; 4A_290/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Lorsque l'ouvrage est effectué sur le fonds du maître, celui-ci ne peut pas résoudre le contrat lorsque, à raison de sa nature, l'enlèvement de l'ouvrage présenterait des inconvénients excessifs (art. 368 al. 3 CO; arrêt 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1). Dits inconvénients ne sont pas excessifs lorsque le maître ne peut faire usage de l'ouvrage défectueux (ATF 98 II 118 consid. 3b; arrêt 4A_177/2014 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération.”
Ob eine Refection «ohne dépenses excessives» möglich ist, entscheidet das Gericht im pflichtgemässen Ermessen; es wägt dabei die beiderseitigen Interessen nach den Regeln von Recht und Billigkeit ab. Ziel der Prüfungsnorm ist, eine dem Unternehmer gegenüber unverhältnismässige Auflage zu verhindern; weist der Unternehmer glaubhaft nach, dass die Refectionskosten unvernünftig hoch sind, kommt das Recht auf Refection nicht zur Anwendung.
“Il est en effet évident que c’est du fait de sa négligence à installer un gazon et un arrosage automatique, ceci sans s’assurer que ce dernier pourra bénéficier d’une alimentation en eau nécessaire et sans s’assurer que ce système sera correctement installé, que le gazon de l’intimée a été abimé et a dû être remis en état par le jardinier V.________. L’appelant ne critique au demeurant pas la quotité retenue à cet égard par l’expert. Partant, la responsabilité contractuelle de l’appelant est bien engagée pour ce montant (frais de remise en état du gazon), et celui-ci doit être confirmé. 4.7 L’appelant invoque toutefois l’art. 368 al. 2 CO et rappelle que le choix de la réfection présuppose que l’exécution soit possible sans dépenses excessives. Il estime toutefois que le juge le charge d’assumer quatre fois, voir quatorze fois le prix facturé, ce qui serait inacceptable au vu de la jurisprudence rendue à l’occasion de l’arrêt du TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 (appel, p. 9 ss). Le calcul de l’appelant est difficile à suivre. Son argument s’agissant d’une violation de l’art. 368 al. 2 CO n’est pas plus détaillé. Il perd au demeurant de vue que ce n’est pas la réfection, mais le dommage positif et des dommages et intérêts qui sont réclamés par l’intimée. Enfin il ne dit pas clairement ce qu’il déduit d’un tel grief. 4.7.1 Aux termes de l’art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Le critère de l’exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.”
“L’appelant ne critique au demeurant pas la quotité retenue à cet égard par l’expert. Partant, la responsabilité contractuelle de l’appelant est bien engagée pour ce montant (frais de remise en état du gazon), et celui-ci doit être confirmé. 4.7 L’appelant invoque toutefois l’art. 368 al. 2 CO et rappelle que le choix de la réfection présuppose que l’exécution soit possible sans dépenses excessives. Il estime toutefois que le juge le charge d’assumer quatre fois, voir quatorze fois le prix facturé, ce qui serait inacceptable au vu de la jurisprudence rendue à l’occasion de l’arrêt du TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 (appel, p. 9 ss). Le calcul de l’appelant est difficile à suivre. Son argument s’agissant d’une violation de l’art. 368 al. 2 CO n’est pas plus détaillé. Il perd au demeurant de vue que ce n’est pas la réfection, mais le dommage positif et des dommages et intérêts qui sont réclamés par l’intimée. Enfin il ne dit pas clairement ce qu’il déduit d’un tel grief. 4.7.1 Aux termes de l’art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Le critère de l’exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1 et la réf. citée ; cf. aussi TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 consid. 4.7 et la réf. citée). Lorsque l'entrepreneur parvient à démontrer que ces frais sont déraisonnables, le droit à la réfection est exclu.”
Die Reduktion des Preises erfolgt nach der relativen Methode: Der vereinbarte Preis wird im Verhältnis der objektiven Werte des tatsächlich gelieferten (mangelhaften) Werkes zu dem eines vertragsgemässen Werkes gekürzt. Die objektive Wertermittlung orientiert sich in der Regel an der handels- oder Verkehrswerteinschätzung; die Beweislast für die Minderwertigkeit liegt beim Besteller.
“L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1660 p. 757). Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 29-31 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., n° 1627-1628 p. 748). En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; CHAIX, op. cit., n° 31 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., n° 1628 p 748). Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (GAUCH, op. cit., n° 1628 et n° 1631 p. 748/749; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, ch. 3909 p. 539). Pour calculer la réduction de prix " en proportion de la moins-value ", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid. 4a; 111 II 162 consid. 3a; 105 II 99 consid. 4a; 88 II 410 consid.”
“Le droit à la réduction de prix prévu à l'art. 368 al. 2 CO permet au maître de réduire le prix en proportion de la moins-value. L'exercice de ce droit suppose que l'ouvrage subisse une moins-value en raison du défaut, ce qui est le cas lorsqu'il existe une différence de valeur effective entre l'ouvrage livré (avec défaut) et l'ouvrage convenu (sans défaut) (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, nos 29 et 30 ad art. 368 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 36 ad art. 368 CO; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1627 p. 748). Selon la méthode dite relative adoptée de longue date par la jurisprudence, le prix convenu est réduit en fonction du rapport existant entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut (ATF 116 II 305 consid. 4a; 105 II 99 consid. 4a; cf. ATF 111 II 162 consid. 3a dans le contrat de vente). Deux présomptions de fait facilitent ce calcul. D'une part, la valeur de l'ouvrage non défectueux est présumée égale au prix convenu; la partie qui entend se prévaloir d'une différence doit l'établir. D'autre part, le montant de la réduction de prix est présumé correspondre au coût de la remise en état de l'ouvrage; il incombe à la partie qui conteste cette présomption d'établir que la réparation coûterait davantage que la moins-value ou que la réparation laisserait subsister un facteur de dépréciation (ATF 116 II 305 consid. 4a; cf. ATF 111 II 162 consid. 3b).”
“Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte du comportement subséquent de l'appelant. Si, comme il le soulève à juste titre, son silence prolongé ne peut pas être retenu comme une acceptation des doléances des intimés (voir art. 6 CO), il n'en demeure pas moins qu'il s'est rendu sur place, puis a même offert de prendre à sa charge une partie des réparations sans jamais prétendre que l'avis des défauts aurait été tardif. En outre, il a immédiatement écrit, après la réception de l'avis des défauts, que les problèmes décrits par les intimés étaient déjà connus de lui, sans pour autant alléguer quand ils étaient apparus, ni quand il en avait eu connaissance. Par conséquent, l'avis des défauts a eu lieu à temps. 3. L'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à indemniser les intimés, alors que ni l'existence de défauts, ni la nécessité des coûts de réparation n'avaient été démontrées. 3.1 3.1.1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, le maître a le choix entre la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat (art. 368 CO). Il s'agit de droits formateurs alternatifs (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 109 II 40 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 3). 3.1.2 L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit "en proportion de la moins-value". Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré. En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_23/2021 du 12 décembre 2022 consid. 4). Pour calculer la réduction de prix "en proportion de la moins-value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire prescrivent la méthode relative - comme en matière de réduction du prix de la chose vendue -, en fonction de la proportion qui existe entre la valeur objective de l'ouvrage avec défaut et la valeur objective de l'ouvrage sans défaut: le prix convenu est réduit dans la proportion obtenue (ATF 116 II 305 consid.”
Der Besteller muss dem Unternehmer in der Regel zunächst eine angemessene Frist zur Beseitigung der Mängel setzen. Hat der Unternehmer die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben, kann der Besteller die in Art. 368 Abs. 2 OR vorgesehenen Rechte (z. B. Ausführung durch Dritte auf Kosten des Unternehmers, Anspruch auf unentgeltliche Verbesserung) geltend machen. Ein früheres Vorgehen ohne Fristsetzung ist nur gerechtfertigt, wenn der Unternehmer die Mängelbeseitigung ausdrücklich verweigert oder seine Unfähigkeit hierzu offensichtlich ist.
“Quant à la réception du courriel constituant la pièce 5, il s’agit d’un fait implicite puisque l’intimée n’indique pas avoir contesté en première instance cette réception. Les appelants n’avaient dès lors pas besoin d’alléguer ni de prouver la réception de ce courriel. 6.2 Il reste à examiner si les appelants ont fixé – ou auraient dû fixer – un délai raisonnable à l’intimée pour l’élimination des défauts de l’ouvrage avant de pouvoir obtenir sa réfection par un tiers aux frais de celle-ci. 6.2.1 L'art. 169 al. 1 ch. 1 première phrase de la norme SIA 118 prévoit qu'en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre trois solutions (art. 169 al. 1 ch. 1 à 3), parmi lesquelles persister à exiger la réfection de l'ouvrage pour autant qu’elle n’entraîne pas de dépenses excessives au sens de l’art. 368 al. 2 CO (art. 169 al. 1 ch. 1 première phrase), mais aussi faire exécuter la réfection par un tiers ou y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 deuxième phrase). Selon l'art. 169 al. 2 de la norme SIA 118, lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'art. 169 al. 1 ch. 1 à 3 de la norme SIA 118 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Tant que le maître de l'ouvrage n'a pas fixé de délai à l'entrepreneur pour la réfection de l'ouvrage, l'inaction de ce dernier ne constitue pas un refus de procéder à l'élimination du défaut (TF 4A_511/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.4.2). En revanche, il se peut que l'inaction de l'entrepreneur, couplée à d'autres circonstances, permettent de conclure au refus de l'entrepreneur de procéder à l'élimination du défaut (TF 4A_151/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2.3). Si l'entrepreneur a d'emblée refusé de procéder à l'élimination du défaut ou que son incapacité à procéder à ladite élimination est manifeste, le maître peut exercer les droits prévus par l'art.”
Für den Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 368 OR genügt, dass der Besteller Inhaber der einschlägigen Garantieansprüche ist; deren tatsächliche Ausübung ist hierfür nicht erforderlich. Damit der Besteller seine Rechte wirksam geltend machen kann, ist er jedoch gehalten, die Mängel konkret und in ihrer Natur zu bezeichnen und dem Unternehmer gegenüber als solche zu rügen (motivierte Mängelanzeige).
“Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs. Le régime est donc unique (Chaix, op. cit., n° 56 ad art. 368 CO). En effet, les dommages-intérêts visés tant par l'art. 368 CO que l’art. 171 al. 1 SIA 118 ne concernent pas le défaut en tant que tel, à éliminer en priorité par l’entrepreneur, mais exclusivement le dommage qui subsiste bien que l'ouvrage ait été parfaitement réparé (ATF 117 II 550 = JdT 1993 I 136, consid. 4cc; ATF 122 III 420,consid. 2c). Autrement dit, l'atteinte au patrimoine du maître doit certes trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de celui-ci, raison pour laquelle elle subsiste malgré l'élimination du défaut (Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Selon l'art. 172 al. 1 et 2 SIA 118, sauf convention contraire, le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) est de deux ans […]. Le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) commence à courir à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou de chaque partie de l'ouvrage. Tout comme l'art. 367 al. 1 CO, la SIA 118 impose au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat. Cette seule communication n’est pas suffisante; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté. En ce sens, le maître doit non seulement signaler les défauts, mais encore s’en plaindre. L’avis des défauts doit être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que "l’ouvrage est défectueux" ou "n’est pas conforme au contrat", "votre travail n’est pas satisfaisant" ne sont pas suffisantes, à l’instar de la simple communication d’un rapport d’expertise contenant une estimation sommaire des coûts de réparation ou d’un avis des défauts "préventif" mais incomplet.”
“Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'al. 1, ch. 1 à 3 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Le maître jouit ainsi des droits formateurs correspondant à ces trois options, soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur; il est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.2 et 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2; Chaix, op. cit., n° 4 et 9 ad art. 368 CO). Cela étant, dans le domaine de la construction, les normes SIA 118 prévoient un régime spécial de responsabilité pour la garantie des défauts. La principale particularité réside dans le devoir du maître d'exiger la réfection de l'ouvrage avant de pouvoir exercer ses autres droits découlant de la garantie exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171 SIA 118 (art. 169 al. 1 SIA 118; Chaix, op. cit., n° 73 ad art. 368 CO). L’art. 171 al. 1 SIA 118 prévoit qu’en cas de dommages causés par le défaut (par ex. du fait d’un incendie ou d’une panne), le maître peut prétendre, en plus des droits énumérés par l’art. 169, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO. Il ne peut toutefois exiger des dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO en lieu et place des droits qu’énumère l’art. 169 SIA 118. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs.”
Bei gewöhnlicher Verwendung genügt das Werk den anerkannten Regeln der Baukunst oder einem gleichwertigen Mindeststandard. Typische Abnutzung oder übliche Verformungen fallen nicht ohne Weiteres unter den Mangelbegriff. Will der Besteller das Werk hingegen einer aussergewöhnlichen oder nicht üblichen Bestimmung zuführen, muss er dies dem Unternehmer vorher mitteilen; wird dies nicht getan, gilt grundsätzlich nur der für die übliche Verwendung massgebliche Mindeststandard.
“Si celui-ci entend affecter l'ouvrage à une destination sortant de l'ordinaire, il doit en aviser l'entrepreneur. En revanche, il n'a pas cette obligation lorsque l'utilisation prévue est usuelle; l'ouvrage doit alors correspondre au minimum aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent. Le maître peut, par exemple, s'attendre à ce qu'une façade ou l'accès à un garage ne se fissurent pas de manière inhabituelle. De même, il peut légitimement espérer que l'étanchéité nouvelle de cuves destinées à l'encavement du moût résistera plus que quelques mois. Il n'a pas non plus à compter avec la déformation des planches d'une façade en bois ou avec des tuiles d'un toit qui ne résistent pas au gel (arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 précité consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également admis l'existence d'un défaut s'agissant d'une piscine - construite pour un maître de sport - de dimension trop courte et ne permettant par conséquent ni compétition, ni entraînement (ATF 93 II 317 consid. 4a, JdT 1969 I 143). A teneur de l'art. 368 al. 1 CO, si l'ouvrage est défectueux au point que le maître ne peut pas en faire usage, ou ne peut pas être équitablement contraint de l'accepter, il a le droit de le refuser. En cas de défaut moins important, l'art. 368 al. 2 CO autorise le maître à exiger la réparation de l'ouvrage aux frais de l'entrepreneur, si la réparation est possible sans dépenses excessives, ou à réduire le prix en proportion de la moins-value. Le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. 2.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
Sind die Mängel geringfügig, kann der Besteller nach Art. 368 Abs. 2 OR den Preis in Höhe des Minderwerts herabsetzen oder die Nachbesserung durch den Unternehmer verlangen, sofern dies ohne unverhältnismässige Kosten möglich ist; zudem kann der Besteller bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz verlangen.
“articulé par l’expert, il n’y a pas lieu de s’écarter sur ce point de l’expertise et l’appelant doit se voir astreint au paiement de ce montant en faveur de l’intimée. 4.6 L’appelant ne conteste pas la facture de 1'500 fr. 25 du jardinier V.________ pour remettre en état le jardin, ni clairement sa responsabilité à cet égard. Sa condamnation à ce paiement doit également être ici confirmée. Il est en effet évident que c’est du fait de sa négligence à installer un gazon et un arrosage automatique, ceci sans s’assurer que ce dernier pourra bénéficier d’une alimentation en eau nécessaire et sans s’assurer que ce système sera correctement installé, que le gazon de l’intimée a été abimé et a dû être remis en état par le jardinier V.________. L’appelant ne critique au demeurant pas la quotité retenue à cet égard par l’expert. Partant, la responsabilité contractuelle de l’appelant est bien engagée pour ce montant (frais de remise en état du gazon), et celui-ci doit être confirmé. 4.7 L’appelant invoque toutefois l’art. 368 al. 2 CO et rappelle que le choix de la réfection présuppose que l’exécution soit possible sans dépenses excessives. Il estime toutefois que le juge le charge d’assumer quatre fois, voir quatorze fois le prix facturé, ce qui serait inacceptable au vu de la jurisprudence rendue à l’occasion de l’arrêt du TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 (appel, p. 9 ss). Le calcul de l’appelant est difficile à suivre. Son argument s’agissant d’une violation de l’art. 368 al. 2 CO n’est pas plus détaillé. Il perd au demeurant de vue que ce n’est pas la réfection, mais le dommage positif et des dommages et intérêts qui sont réclamés par l’intimée. Enfin il ne dit pas clairement ce qu’il déduit d’un tel grief. 4.7.1 Aux termes de l’art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.”
“Sur le plan procédural, la jurisprudence a séparé les fardeaux de l'allégation et de la preuve : l'entrepreneur doit ainsi alléguer que le maître ne lui a pas signalé les défauts ou qu'il l'a fait hors délai et c'est au maître de démontrer le contraire (Chaix, Commentaire romand CO I, 2012, n° 33 et 34 ad art. 367 CO). Il découle de ce qui précède que lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci, l'entrepreneur est libéré de toute responsabilité à l'égard de défauts qui ont été dénoncés tardivement et les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 4A_251/2018 précité consid. 3.1 et 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). 5.1.3 Le maître peut faire valoir les droits à la garantie suivants : la réfection de l'ouvrage, la réduction du prix ou la résolution du contrat. Il s'agit de droit formateurs alternatifs (ATF 136 III 273 consid. 2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3865). A teneur de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat d'entreprise sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute. Le droit à la réfection permet au maître d'obliger l'entrepreneur à réparer lui-même l'ouvrage à ses frais. Toutefois, s'il apparaît d'emblée que l'entrepreneur ne s'exécutera pas, soit parce qu'il s'y refuse, soit parce qu'il en est incapable, le maître peut soit demander l'exécution par un tiers (exécution par substitution) aux frais de l'entrepreneur, soit renoncer à la réparation par l'entrepreneur et exiger immédiatement des dommages-intérêts positifs (créance en remboursement pour inexécution de l'obligation de réfection, qui est une obligation de faire incombant à celui-ci; art. 107 al. 2, 2ème hypothèse, CO).”
Form und Inhalt der Mängelrüge: Für die Anzeige von Mängeln bestehen keine Formvorschriften. Die Anzeige muss jedoch die festgestellten Mängel so konkret beschreiben, dass der Unternehmer deren Natur, Lage und Ausdehnung nachvollziehen kann, und sie muss deutlich machen, dass der Besteller die Leistung nicht als vertragsgemäss anerkennt und den Unternehmer dafür verantwortlich macht. Die Rüge kann auch konkludent erfolgen, etwa durch sofortige Ausübung von Rechten aus Art. 368 OR.
“367 CO) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés (ATF 98 Il 118 consid. 2 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A 82/2008 précité consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid.”
“2 ; TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 ; TF 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103) (sur le tout : TF 4A_251/2018 précité consid. 3.1). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il faut toutefois qu'il indique précisément quels sont les défauts découverts ; il doit par ailleurs exprimer l'idée que la prestation n'est pas conforme au contrat et que l'entrepreneur en est tenu pour responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a). L'avis peut consister en la remise d'une expertise privée pour autant que le maître fasse ainsi comprendre qu'il considère l'ouvrage comme non conforme au contrat et tient l'entrepreneur pour responsable (TF 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 7a, SJ 1996 p. 353) (sur le tout : 4A_667/2016 du 3 avril 2017consid. 4.3.2). L'avis des défauts peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO ou 169 al. 1 de la norme SIA 118 en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 ad art. 367 CO). La réglementation est la même sous la norme SIA 118 (Guignard, La garantie pour les défauts, Journée du droit de la construction 2013, p. 14) (sur le tout : CREC 21 août 2023/169 consid. 3.2.4.2 ; cf. ég. CACI 19 août 2021/391 consid. 4.2.2 et CACI 19 mars 2019/150 consid. 11.2.3). Déterminer le contenu des déclarations du maître quant aux défauts constatés et le moment où elles ont été émises est une question de fait. En revanche, savoir s'il a agi en temps utile et exprimé clairement quels éléments de l'ouvrage il jugeait défectueux, et s'il a ainsi sauvegardé ses droits à la garantie, est une question de droit (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). 10.2.3 10.2.3.1 En l’occurrence, il ressort de l'allégué no 16 de la demande du 19 juin 2014 de L.________ qu’« en effet, l'appartement présentait des défauts majeurs, soit en particulier […] d'importantes infiltrations d'eau [qui] provenaient des plafonds et endommageaient tant les murs intérieurs que les murs extérieurs dont elles provoquaient l'affaissement […] ».”
“1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). L’ouvrage est entaché d’un défaut au sens de l’art. 367 al. 1 CO lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s’attendre d’après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5/a/aa). S’agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d’interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d’une part la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (cf. art. 71 al. 2 CO) – et concerne, d’autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l’usage convenu (Chaix, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 5 ad art. 368 CO). 4.2.2 Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l’entrepreneur. Cette communication (Anzeigepflicht) n’est toutefois pas suffisante ; le maître doit également exprimer la volonté de ne pas reconnaître l’ouvrage comme conforme au contrat et de mettre en cause la responsabilité de l’entrepreneur (Rügepflicht) (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2016 du 3 avril 2017 consid. 4.3.2 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1, in PJA 2007 1317). Une certaine précision quant à la description du défaut est de mise, une déclaration toute générale exprimant le mécontentement n’étant pas suffisante (TF 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1). L’entrepreneur doit comprendre sur quels points son ouvrage est contesté (TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 ; TF 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 4C.130/2006, déjà cité, ibid.) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l’ouvrage et son étendue (TF 4C.”
Gilt das Werk als abgenommen, entfällt das Verweigerungsrecht des Bestellers nach Art. 368 Abs. 1 OR sowie die damit verbundenen Ersatz- und Rücktrittsrechte.
“Was schliesslich die seitens des Berufungsklägers angerufenen Gesetzes- bestimmungen anbelangt (vorstehend E. 8.1.1), so ist teilweise bereits unklar, was damit geltend gemacht wird, oder es ist - wie beispielsweise in Bezug auf die Haf- tung aus culpa in contrahendo - weder ersichtlich noch aufgezeigt, weshalb ein entsprechender Anspruch bestehen sollte. Zu Art. 368 Abs. 1 OR ist ferner anzu- merken, dass das Werk, wie eingangs dargetan, als abgenommen gilt (vorstehend E. 3).”
Bei arglistiger Verschleierung von Mängeln durch den Unternehmer sind Klauseln, die die Haftung ausschliessen oder einschränken, nicht wirksam; dies wird beim Werkvertrag analog zur Regelung des Art. 199 OR angenommen. Die subjektive Absicht zur Täuschung ist ein Tatbestandsmerkmal, dessen Beweis schwierig sein kann; der Richter kann sie je nach den Umständen aus Indizien, Umständen und Erfahrungssätzen schliessen.
“En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (TF 4A 301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). 6.2.3 L'intention de tromper relève de la volonté interne et de la conscience, éléments qui ressortissent au domaine des faits (TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.4.1. ; TF 4C.59/1995 du 23 octobre 1995 consid. lb). La preuve de cet élément subjectif est difficile à rapporter dans la mesure où elle a trait au for intérieur. Selon les circonstances, le juge pourra se contenter de présomptions, d'indices et de règles d'expérience (TF 4A_70/2011, loc. cit.). 6.2.4 Une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si l’entrepreneur a frauduleusement dissimulé au maître les défauts de l’ouvrage, l’art. 199 CO s’appliquant par analogie au contrat d’entreprise (Chaix, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 72 ad art. 368 CO et réf. cit.). 6.3 6.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, dès lors que les appelantes savaient, ou devaient savoir, que les surfaces mentionnées sur la plaquette de vente avaient été indiquées aux intimés, il leur appartenait de signaler à ceux-ci, conformément aux règles de la bonne foi, que les surfaces réelles ne correspondaient plus à la plaquette. Ce comportement dolosif rendait nulles et de nul effet les clauses d'exclusion de responsabilité, s'agissant d'un défaut frauduleusement dissimulé. 6.3.2 Contrairement à ce que prétendent d'abord les appelantes, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des faits non allégués en procédure pour écarter la validité des clauses d'exclusion de responsabilité. Il n'est pas contesté que la plaquette de vente du 16 janvier 2015 indiquait la surface habitable et la surface de balcon/terrasse. Il n'est par ailleurs pas établi que la modification de surfaces aurait été portée à la connaissance des intimés.”
Das Verhältnis zwischen Reparaturkosten und Werkpreis ist nach der Rechtsprechung und Lehre grundsätzlich nicht entscheidend; nur in extremen Fällen kann ein hoher Kostenanteil als «übermässig» qualifiziert werden. In der Literatur wird als Beispiel für einen solchen Extremfall genannt, dass die Refixkosten das Doppelte des Werkpreises betragen. Ferner vertreten einzelne Autoren die Auffassung, dass bereits Kosten in der Höhe des Werkpreises als übermässig angesehen werden können.
“Dans ce contexte, la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et le coût des réparations est – sous réserve de situations extrêmes – sans incidence (ATF 111 II 173 consid. 5). Il est question de situation extrême lorsque, par exemple, les coûts de réfection sont deux fois supérieurs au prix de l'ouvrage (Bühler, in Zürcher Kommentar, 3e éd. 1998 n. 146 ad art. 368 CO). Selon cette dernière jurisprudence (ATF 111 II 173 consid. 5 ; cf. également TF 4C.258/2001 du 5 septembre 2002 consid. 4.1.3, non publié in ATF 128 III 416, reproduit et commenté in recht 2003 p. 153 s.), le rapport entre les frais de réfection, d'une part, et le coût de l'ouvrage ou le prix convenu, d'autre part, n'est pas déterminant pour juger du caractère excessif ou non des coûts d'une réfection. Le Tribunal fédéral a relevé (cf. TF 4A_307/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2) que cette dernière opinion était partagée par une partie de la doctrine (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 4e éd. 1996, Nn. 1749 ss p. 471 ss ; Zindel/Pulver, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4e éd. 2007, nos 47 ss ad art. 368 CO) et critiquée par un autre auteur. Alfred Kohler estimait au contraire que la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation pouvait conduire à qualifier ces derniers d'excessifs (Kohler, Ausschluss der Nachbesserung im Falle «übermässiger Kosten» [Art. 368 Abs. 2 OR], DC 1986 p. 10). Par la suite, cet auteur a néanmoins précisé que si l'utilité de la réfection était considérable pour le maître, il ne saurait guère être question de coûts de réparation excessifs, même si ces coûts étaient plus élevés que le prix de l'ouvrage (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2e éd. 1995, n° 92 p. 30). Pour sa part, Georg Gautschi était d'avis que des coûts de réfection d'un montant équivalant au prix convenu seraient excessifs (Berner Kommentar, 2e éd. 1967, n. 13b ad 368 CO). Se référant à un arrêt saint-gallois, Theodor Bühler a émis l'avis que l'entrepreneur ne saurait être obligé à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour réparer les défauts ; en particulier, l'entrepreneur n'a pas à procéder à une réfection dont le coût est deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (Bühler, op.”
“Alfred Kohler estimait au contraire que la proportion arithmétique entre le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation pouvait conduire à qualifier ces derniers d'excessifs (Kohler, Ausschluss der Nachbesserung im Falle «übermässiger Kosten» [Art. 368 Abs. 2 OR], DC 1986 p. 10). Par la suite, cet auteur a néanmoins précisé que si l'utilité de la réfection était considérable pour le maître, il ne saurait guère être question de coûts de réparation excessifs, même si ces coûts étaient plus élevés que le prix de l'ouvrage (Koller, Das Nachbesserungsrecht im Werkvertrag, 2e éd. 1995, n° 92 p. 30). Pour sa part, Georg Gautschi était d'avis que des coûts de réfection d'un montant équivalant au prix convenu seraient excessifs (Berner Kommentar, 2e éd. 1967, n. 13b ad 368 CO). Se référant à un arrêt saint-gallois, Theodor Bühler a émis l'avis que l'entrepreneur ne saurait être obligé à renoncer à tout bénéfice, voire à mettre de l'argent de sa poche pour réparer les défauts ; en particulier, l'entrepreneur n'a pas à procéder à une réfection dont le coût est deux fois supérieur au prix de l'ouvrage (Bühler, op. cit., n. 146 ad art. 368 CO). Ce dernier exemple a été repris tel quel par François Chaix (in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n. 42 ad art. 368 CO), puis par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1, in PJA 2002 p. 1317) et par Tercier/Favre (Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 4573 p. 689). 7.1.3 L’exécution par substitution se fait aux frais de l’entrepreneur, qui devra rembourser au maître la rémunération que celui-ci a versée au tiers (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 3898). Le choix du tiers relève, sous réserve des règles de la bonne foi, du libre arbitre du maître, qui n’a notamment pas à choisir l’entrepreneur le meilleur marché (CACI 7 juillet 2022/357 ; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 60 ad art. 368 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 368 CO). 7.1.4 Le maître peut faire procéder à la réfection par un tiers sans s'en faire avancer les frais.”
Hat das Werk einen Mangel, kann der Besteller nach Art. 368 Abs. 2 OR einen Abzug vom Werklohn in Höhe des dem Werk entsprechenden Minderwerts vornehmen (Minderung). Voraussetzung ist das Vorliegen eines Mangels sowie die vorgängige Ablieferung des Werkes.
“Beim Werkvertrag gemäss Art. 363 ff. OR verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (sog. Werklohn). Leidet das Werk an Mängeln, so stehen dem Besteller die in Art. 368 OR vorgesehenen Sachgewährleistungsansprüche zur Verfügung. Der Besteller hat gemäss Art. 368 Abs. 2 OR namentlich das Recht, einen Abzug vom Werklohn im Umfang des Minderwertes des Werkes vorzunehmen (sog. Minderung). Damit der Besteller Sachgewährleistungsansprüche bzw. Mängelrechte im Sinne von Art. 368 OR geltend machen darf, muss das Werk jedoch – unter anderem – vorgängig vom Unternehmer abgeliefert worden sein (Art. 367 Abs. 1 OR).”
“einen dem Minderwert des Werkes entsprechenden Abzug am Werklohn zu machen (Art. 368 Abs. 2 OR). Mit der Minderungserklärung wird der Werkvertrag inhaltlich geändert; die geschuldete Vergütung wird entspre- chend dem Minderwert des Werkes herabgesetzt (Urteil des Bundesgerichts 4A_226/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 3.3). Die Beweislast für den Bestand und den Umfang des Minderungsrechts liegt beim Besteller (BGE 116 II 225 E. 3b). Das Minderungsrecht setzt unter anderem das Vorliegen eines Werkmangels voraus. Der Mangel des Werks und der Minderwert des Werks sind unabdingbar miteinan- der verknüpft (SCHWERY, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Obligationen- recht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 2024, Art. 368 N. 177). Die Mängelhaftung ihrerseits setzt die Ablieferung des Werks vor- aus (vgl. Art. 367 OR). Erst mit der Werkablieferung beginnt die Gewährleistungs- phase, d.h. erst mit der Werkablieferung stehen dem Besteller die Mängelrechte nach Art. 368 OR offen (GRÜNIG, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Obli- gationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 2024, Art. 367 N. 17 f.).”
Für die Ausübung des Minderungsrechts nach Art. 368 Abs. 2 OR trägt der Besteller die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels bei Ablieferung des Werks sowie für das Ausmass der Minderwertigkeit und damit für die Höhe der zu vornahmenden Preisreduktion.
“Zu den Rechtsbehelfen der Bestellerin bei Werkmängeln gehört das Recht, den Werklohn zu mindern, d.h. einen dem Minderwert des Werkes entsprechenden Abzug am Werklohn zu machen (Art. 368 Abs. 2 OR). Mit der Minderungserklärung wird der Werkvertrag inhaltlich geändert; die geschuldete Vergütung wird entspre- chend dem Minderwert des Werkes herabgesetzt (Urteil des Bundesgerichts 4A_226/2020 vom 15. Oktober 2020 E. 3.3). Die Beweislast für den Bestand und den Umfang des Minderungsrechts liegt beim Besteller (BGE 116 II 225 E. 3b). Das Minderungsrecht setzt unter anderem das Vorliegen eines Werkmangels voraus. Der Mangel des Werks und der Minderwert des Werks sind unabdingbar miteinan- der verknüpft (SCHWERY, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Obligationen- recht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, 2024, Art. 368 N. 177). Die Mängelhaftung ihrerseits setzt die Ablieferung des Werks vor- aus (vgl. Art. 367 OR). Erst mit der Werkablieferung beginnt die Gewährleistungs- phase, d.h. erst mit der Werkablieferung stehen dem Besteller die Mängelrechte nach Art. 368 OR offen (GRÜNIG, in: Grünig/König [Hrsg.], Berner Kommentar, Obli- gationenrecht, Die einzelnen Vertragsverhältnisse, Der Werkvertrag, Art.”
“Tel est également le cas lorsque l'entrepreneur viole son devoir de diligence, notamment en omettant de prendre des mesures de sécurité ou en utilisant un matériau inadéquat et qu'il en découle un risque certain de création de défaut sur l'ouvrage (Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 366 CO). Selon le principe général exprimé à l'art. 8 CC, il appartient au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application des dispositions susvisées (Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). Le maître qui agit à l'encontre de l'entrepreneur en remboursement des frais de reprise des défauts en vertu de l'art. 366 al. 2 CO est notamment tenu d'établir les dépenses qu'il a effectivement assumées dans ce cadre (Gauch et al., Präjudizienbuch OR, 10e éd., 2021, p. 1061, avec réf. à l'ATF 141 III 257 consid. 3.3, JdT 2015 II 403). 2.1.1.2 Après la livraison, le maître dispose des droits découlant des règles sur la garantie des défauts, tels que prévus à l'art. 368 CO, soit notamment du droit de réduire le prix aux conditions de l'art. 368 al. 2 CO. L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 4A_460/2009 consid. 3.1.1 du 4 décembre 2009 et 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1). Le maître supporte le fardeau de la preuve de l'existence des défauts au moment de la livraison de l'ouvrage. Il n'a en revanche pas à démontrer l'origine des défauts. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de la diminution incombe également au maître (Chaix, op. cit., n. 74s. ad art. 368 CO). 2.1.2 Dans la procédure simplifiée, si la demande est motivée, la loi prévoit que le tribunal fixe un délai au défendeur pour se prononcer par écrit (art. 245 al. 2 CPC). Si le défendeur omet de se déterminer par écrit dans le délai fixé par cette disposition, il n'y a pas lieu de rendre une décision par défaut selon l'art.”
“L'art. 368 al. 2 CO dispose que le prix doit être réduit " en proportion de la moins-value ". Cela étant, il faut distinguer la moins-value de l'ouvrage du montant de la réduction que le maître peut retrancher du prix plein en exerçant son droit à la réduction de prix. La moins-value a trait à l'ouvrage et le montant de la réduction au prix (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n° 1660 p. 757). Le droit à la réduction suppose une moins-value. La preuve en incombe au maître de l'ouvrage. Cette moins-value consiste dans la différence entre la valeur objective de l'ouvrage hypothétiquement conforme au contrat et celle de l'ouvrage effectivement livré (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 29-31 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., n° 1627-1628 p. 748). En général, la valeur objective d'un ouvrage se détermine d'après sa valeur commerciale ou vénale (ATF 105 II 99 consid. 4a; CHAIX, op. cit., n° 31 ad art. 368 CO; GAUCH, op. cit., n° 1628 p 748). Lorsqu'une moins-value objective est établie, le droit à la réduction existe même si la valeur de l'ouvrage avec le défaut atteint ou dépasse le prix convenu (GAUCH, op.”
“Die Vorinstanz erachtete es insbesondere als erwiesen, dass die Parteien einen Werkvertrag mit einem Kostendach von CHF 251'584.30 abgeschlossen haben, welches gemäss der Rechnung vom 23. März 2016 des Beschwerdegegners nicht erreicht worden sei. Diese Schlussabrechnung sei bestritten worden. In der Folge hätten sich die Parteien nicht auf einen Abzug von der Schlussrechnung einigen können. Die Beschwerdeführerinnen würden sinngemäss einen Mangel geltend machen, der gemäss Art. 368 Abs. 2 OR einen Abzug rechtfertigen soll. Dabei tragen sie die Beweislast. Allein mit der Auflistung von Leistungen und dem entsprechenden Hinweis, dass diese nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen worden seien und deshalb auch nicht Teil der Festkostenabrechnung sein könnten, sowie der Auflistung von Leistungen, die gar nicht oder nicht im verrechneten Umfang erbracht worden seien, gelinge ihnen jedoch der Beweis, dass tatsächlich ein Mangel vorliegt bzw. dass diese Leistungen tatsächlich nicht erbracht worden seien, nicht. Nicht gefolgt werden könne dem Einwand, dass sie aufgrund der fehlenden Schlussrechnung nicht in der Lage gewesen seien, diese substanziell zu rügen, zumal sie in der Klageantwort ausführlich einzelne Positionen im Umfang von total CHF 9'381.71 auflisten konnten, die ihrer Ansicht nach nicht korrekt seien. Zudem würden die Beschwerdeführerinnen selber darauf hinweisen, dass an der Richtigkeit der Schlussrechnung nicht gezweifelt werden könne; es erscheine somit widersprüchlich, wenn nun darauf hingewiesen werde, dass eine eigentliche Schlussrechnung gar nicht zugestellt worden sei (vgl.”
Die Ersatzansprüche nach Art. 368 OR betreffen nicht den Mangel als solchen, sondern den patrimonialen Schaden, der aus dem Mangel seinen Ursprung nimmt, sich jedoch ausserhalb des Mangels entfaltet und trotz vollständiger/fachgerechter Beseitigung des Mangels fortbesteht.
“du fait d’un incendie ou d’une panne), le maître peut prétendre, en plus des droits énumérés par l’art. 169, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO. Il ne peut toutefois exiger des dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO en lieu et place des droits qu’énumère l’art. 169 SIA 118. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs. Le régime est donc unique (Chaix, op. cit., n° 56 ad art. 368 CO). En effet, les dommages-intérêts visés tant par l'art. 368 CO que l’art. 171 al. 1 SIA 118 ne concernent pas le défaut en tant que tel, à éliminer en priorité par l’entrepreneur, mais exclusivement le dommage qui subsiste bien que l'ouvrage ait été parfaitement réparé (ATF 117 II 550 = JdT 1993 I 136, consid. 4cc; ATF 122 III 420,consid. 2c). Autrement dit, l'atteinte au patrimoine du maître doit certes trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de celui-ci, raison pour laquelle elle subsiste malgré l'élimination du défaut (Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Selon l'art. 172 al. 1 et 2 SIA 118, sauf convention contraire, le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) est de deux ans […]. Le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) commence à courir à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou de chaque partie de l'ouvrage. Tout comme l'art. 367 al. 1 CO, la SIA 118 impose au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat.”
“Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs. Le régime est donc unique (Chaix, op. cit., n° 56 ad art. 368 CO). En effet, les dommages-intérêts visés tant par l'art. 368 CO que l’art. 171 al. 1 SIA 118 ne concernent pas le défaut en tant que tel, à éliminer en priorité par l’entrepreneur, mais exclusivement le dommage qui subsiste bien que l'ouvrage ait été parfaitement réparé (ATF 117 II 550 = JdT 1993 I 136, consid. 4cc; ATF 122 III 420,consid. 2c). Autrement dit, l'atteinte au patrimoine du maître doit certes trouver sa source dans le défaut, mais se développer en dehors de celui-ci, raison pour laquelle elle subsiste malgré l'élimination du défaut (Chaix, op. cit., n° 57 ad art. 368 CO). Selon l'art. 172 al. 1 et 2 SIA 118, sauf convention contraire, le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) est de deux ans […]. Le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) commence à courir à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou de chaque partie de l'ouvrage. Tout comme l'art. 367 al. 1 CO, la SIA 118 impose au maître de signaler les défauts, c’est-à-dire aviser l’entrepreneur qu’il ne considère pas l’ouvrage comme conforme au contrat. Cette seule communication n’est pas suffisante; elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il tient l’entrepreneur pour responsable du défaut constaté. En ce sens, le maître doit non seulement signaler les défauts, mais encore s’en plaindre. L’avis des défauts doit être motivé en fait et indiquer exactement les défauts incriminés. Des formules générales telles que "l’ouvrage est défectueux" ou "n’est pas conforme au contrat", "votre travail n’est pas satisfaisant" ne sont pas suffisantes, à l’instar de la simple communication d’un rapport d’expertise contenant une estimation sommaire des coûts de réparation ou d’un avis des défauts "préventif" mais incomplet.”
Der Besteller muss die Existenz und das Ausmass der behaupteten erheblichen Mängel glaubhaft machen und dem Unternehmer diese Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzeigen. In der Praxis ist mit «unverzüglich» in der Regel innerhalb von Tagen bis etwa einer Woche zu rechnen; längere Anzeigenfristen (z. B. 14–20 Tage) hat die Rechtsprechung vielfach als verspätet beurteilt. Die Pflicht zur Anzeige entfällt nicht, solange der Besteller noch vernünftigerweise untersuchen oder ein Expertenergebnis abwarten darf; angezeigt werden muss aber, sobald hinreichende Informationen über Art und Umfang des Mangels vorliegen.
“2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72; cf. arrêt TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3 [prêt]). Dès lors que le débiteur poursuivi se prévaut d'une inexécution, l'opposition ne peut être levée que si le créancier poursuivant démontre avoir exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation (ATF 145 III 20 consid. 4.2). S’agissant d’un contrat d’entreprise, le poursuivi peut également soulever comme moyen libératoire l’existence de défauts de l’ouvrage (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 LP n. 81). Le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné immédiatement après leur découverte à l'entrepreneur. En principe, le maître peut également attendre la fin de la période habituelle de vérification. Si cette vérification s’étend sur une trop longue période, un avis immédiat dès la découverte est nécessaire. En principe, le maître est également autorisé à attendre le résultat de l’expertise pour émettre l’avis des défauts. L’avis des défauts est néanmoins attendu du maître dès qu’il dispose des informations suffisantes sur ceux-ci. Ces conclusions découlent des règles de la bonne foi (CR CO I-Chaix, 3ème éd. 2021, art. 367 n. 22 et les références citées). Il y a découverte d’un défaut dès que le maître peut constater indubitablement son existence, de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée. Cela suppose que le maître puisse en déterminer le genre et en mesurer l’étendue. Tel n’est pas le cas dès l’apparition des «premiers signes de défauts évolutifs dans leur étendue ou leur gravité».”
“Il a confirmé que le moyen relatif à la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l'article 82 al. 2 LP, que le supposé débiteur devrait rendre vraisemblable, puisqu'un tel moyen vise l'existence même d'une reconnaissance de dette. En revanche, il n'a pas tranché la question de savoir si, lorsque le poursuivi fait valoir des défauts, il appartiendrait au poursuivant de prouver qu'il a correctement fourni sa prestation (suivant la « pratique bâloise ») ou s'il appartient au poursuivi de rendre le défaut vraisemblable, question qu'il avait précédemment laissée ouverte (cf. la jurisprudence citée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3.1 de l'arrêt cité). Lorsque le poursuivi ne soulève pas l'exception d'inexécution, mais invoque la garantie pour les défauts, il y a donc lieu de s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de céans (CPF 20 décembre 2019/272). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné immédiatement à l'entrepreneur — soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts au maître (ATF 98 II 191); l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après leur découverte; en revanche, ont été considérés comme tardifs d'après le Tribunal fédéral des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003; TF 4C.82/2994 du 3 mai 2005; Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, n.”
“La question de la fourniture de la prestation du poursuivant qui se fonde sur un contrat bilatéral ne ressortit pas à un moyen libératoire que le poursuivi doit nécessairement soulever. Dès lors qu’un contrat bilatéral n’est pas en soi une reconnaissance de dette pure et simple, la fourniture par le poursuivant de sa propre prestation est une condition pour que le contrat vaille titre de mainlevée. Cette question doit donc être examinée d’office (CPF, 27 août 2014/300 ; CPF, 21 mai 2014/188). Autre est le cas où le poursuivi, sans nier que le poursuivant ait fourni sa propre prestation, allègue que celle-ci serait affectée de défauts, ce qui est un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Il incombe dans ce cas au poursuivi de rendre ce fait vraisemblable (CPF 25 mai 2017/120 ; cf. aussi Veuillet, in Abbet et Veuillet, La mainlevée de l'opposition, Berne, 2017, n. 146 ad art. 82 LP). Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le poursuivi qui prétend que l’ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l’art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l’existence et l’importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l’avis des défauts a été donné immédiatement à l’entrepreneur – soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations, n. 24 ad art. 367 CO et les références citées) ; à cet égard, une simple allégation est insuffisante ; à défaut de vraisemblance sur ce point, la mainlevée doit être prononcée (TF 5A_19/2016 du 6 septembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_1008/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.4.2). En cas de défaut de moindre importance ne pouvant donner lieu qu’à une réduction du prix ou à une réparation de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO), le poursuivi doit non seulement rendre vraisemblable l’existence de défauts signalés à temps, mais également chiffrer le montant de sa prétention en réduction ; la main-levée n’est alors prononcée que pour le montant réduit (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002 consid.”
Der Besteller kann Nachbesserung nur für die konkret gerügten mangelhaften Stellen verlangen. Die Nachbesserung darf dabei keine übermässigen Kosten im Sinne von Art. 368 Abs. 2 OR verursachen.
“Der Anspruch auf Bevorschussung der Kosten für die Gerüste ist abzuweisen. 2.7.3.3. Gärtnerarbeiten Im Grundsatz ist unbestritten, dass für Nachbesserungsarbeiten Begleitkosten an- fallen können (act. 1 Rz. 105; act. 10 Rz. 157). - 104 - Die Klägerin beziffert die tangierte Fläche mit 2'640 m 2 (act. 1 Rz. 106). Sie be- hauptet, auf den von den Bauinstallationen und Gerüsten tangierten Grünflächen sei zwingend eine Instandsetzung bzw. Wiederherstellung erforderlich; konkret seien "insbesondere Bodenbeschädigungen durch die Gerüste und Baumaschi- nen zu beheben, neues Gras zu sähen sowie gegebenenfalls beschädigte An- pflanzungen zu ersetzen" (act. 1 Rz. 105). Die Beklagte bestreitet entsprechende Begleitkosten in einem grösseren Umfang (act. 10 Rz. 158; act. 29 Rz. 375 dritter Bullet-Point, 792 erster Bullet-Point). Die Klägerin könne nur die Nachbesserung der konkret vorliegenden und gerügten mangelhaften Stellen fordern, und die Nachbesserung dürfe keine übermässigen Kosten i.S.v. Art. 368 Abs. 2 OR ver- ursachen (act. 10 Rz. 157; act. 29 Rz. 788 zweiter Bullet-Point). Da der Gebäude- teil auf dem Baufeld C2 von der Sanierung der Balkone nicht betroffen ist, sind die Bauinstallationen und Gerüste nicht bei sämtlichen Gebäudeteilen erforderlich (Ziffer”
“Weitere Beweise offerierten die Berufungsbeklagten nicht (Art. 222 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit e ZPO), sodass diese Behauptung beweislos blieb. Die von den Berufungsklägern eingelegte Rechnung der M. vom 23. Juni 2014 enthält nicht nur den hier zu diskutierenden Punkt. Es sind immerhin vier Positionen von Hand mit "35" markiert, entsprechend der Position der erwähnten Mängelliste. Diese Posten ergeben brutto CHF 7'930.60, minus Rabatt und plus Mehrwertsteuer CHF 8'136.80 (RG-act. II/21). Die Rechnung einer "N. ", de- ren "Inhaber" der Berufungskläger A. ist (so der Internetauftritt der Gesell- schaft, zuletzt besucht am 1. Juni 2022) betrifft offenkundig Eigenleistungen des Berufungsklägers A. und kann so nicht berücksichtigt werden - wie auch im folgenden Punkt die Eigenleistungen mit Recht nicht zu den Nachbesserungskos- ten gezählt werden (A.1 Rz. 34); wenn aufgrund eines Werkmangels Geld gefor- dert wird, dann beruht das darauf, dass der Mangel das Vermögen des Bestellers vermindert (Art. 368 Abs. 2 OR, so auch Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 SIA-Norm 188; allgemein Martin A. Kessler, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar zum OR, Bd. I, 7. Aufl., Basel 2020, N 3 zu Art. 41 OR, mit zahlrei- chen Hinweisen), und in aller Regel wird das ausgedrückt durch die Aufwendun- gen, welche zur Herstellung des vertragsgemässen Zustandes nötig sind. Eigener Zeit- oder Arbeitsaufwand des Bestellers vermindert aber dessen Vermögen nicht, es wäre denn, dieser Aufwand habe anderweitigen Gewinn verunmöglicht (vgl. Kessler, a.a.O., N 3 zu Art. 42 OR) oder etwa die Einstellung einer zusätzlichen Arbeitskraft oder das Vergüten von Überstunden an Mitarbeitende nötig gemacht. Dazu wird hier nichts vorgetragen. - Was der gerichtliche Experte zu den Rech- nungen sagte, lässt sich nicht eruieren: am von den Berufungsklägern genannten Ort seines Gutachtens scheint er sich zu einem Wassereinbruch im Dachge- schoss zu äussern (RA-act. IX S. 19 in Verbindung mit S. 8). Das schadet den Berufungsklägern allerdings nicht.”
Der Besteller hat die rechtzeitige Mängelanzeige zu beweisen; die Rechtsprechung legt die Beweislast für die fristgerechte Mitteilung der Mängel sowie dafür, wann diese erkennbar waren und wie und wem sie gemeldet wurden, dem Besteller auf. Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, tritt in der Regel die gesetzliche Fiktion der stillschweigenden Abnahme ein, und die dem Besteller nach Art. 368 OR zustehenden Rechte können verfallen.
“2) e che in sede di appello le parti non discutono più dell'applicabilità o meno di tale norma al caso concreto, sicché non essendo tale aspetto più controverso trovano qui applicazione gli artt. 367 segg. CO. Confor- memente all'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segna- larne all'appaltatore i difetti. L'opera deve di regola essere verificata quando tutti i lavori contrattualmente pattuiti sono stati portati a termine dall'appaltatore (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., Zurigo 2019, n. 2109). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'at- to del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (Gauch, op. cit., n. 2160). Ove i difetti si manifesti- no più tardi, dovrà essere dato avviso tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'- opera si riterrà approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale e la dottrina maggioritaria, l'onere della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente, che deve inoltre dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile e come e a chi ne ha co- municato l'esistenza (TF 4A_202/2012 del”
“Per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ 2019 pag. 213; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., 2019, n. 2160). La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da una parte della dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico del committente (v. Gauch, op. cit., n. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 27 ad art. 370 CO). Malgrado tale critica, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid.”
“In effetti, i suoi allegati di prima sede sono del tutto silenti a tal riguardo: né con la petizione, né con la replica, essa ha eccepito la mancata realizzazione e consegna di documenti, o che la controparte avrebbe contrattualmente dovuto assisterla in fase di collaudo e di utilizzo degli stampi e che abbia disatteso tali obblighi, né ha sostenuto che la mercede di cui alle offerte comprendesse anche modifiche o adeguamenti successivi alla consegna. Essa non ha nemmeno indicato e spiegato se e perché le matrici prodotte non corrispondessero a quanto ordinato: ha unicamente osservato che la collaborazione fra le parti aveva per oggetto la loro fornitura, ha contestato l’esistenza di un valido contratto nonché la consegna o l’utilizzabilità delle matrici in questione, sostenendo di aver notificato i suddetti difetti alla controparte e che quest’ultima non si è dimostrata in grado di sistemarli. Quest’ultimo aspetto rientra tuttavia nel suo onere allegatorio e probatorio, nel senso che la medesima, una volta dimostrati i difetti e la loro tempestiva notifica, avrebbe potuto avanzare i diritti di cui all’art. 368 CO (compreso quello alla riparazione gratuita dell’opera). Le suddette censure non sono state esposte neppure in sede conclusiva (ciò che sarebbe in ogni caso stato irrituale): in tale sede, AP 1 si è semplicemente e laconicamente riconfermata negli allegati introduttivi. Le stesse sono state presentate tardivamente soltanto con l’appello e sono pertanto irricevibili (art. 317 CPC). 19. Una simile lacuna non può essere sanata dal contenuto della perizia giudiziaria, che ad ogni modo era incentrata sull’accertamento di eventuali difetti e non afferma ciò che l’appellante pretende. Il perito ha solamente osservato che è comune che un progettista sia presente al momento del collaudo (p. 4) e che è possibile che chi realizza uno stampo si assuma l’incarico e il costo di eventuali messe a punto (p. 6), senza tuttavia accertare il contenuto del contratto o una violazione di doveri da parte dell’appaltatrice (ciò che peraltro non gli competeva di stabilire), rispettivamente senza mai mettere in dubbio che le matrici ordinate siano effettivamente state realizzate o consegnate.”
Der Besteller trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass zum Zeitpunkt der Ablieferung ein Mangel im Sinne von Art. 368 OR vorliegt. Er kann sich dabei nötigenfalls Sachverständiger bedienen. Die Ursache des Mangels braucht er nicht zu beweisen. Werden Beweiserhebungen durch praktische Hürden erschwert, kann der Unternehmer zur Mitwirkung bei der Beweisförderung verpflichtet werden; verweigert er diese ohne Grund, kann das Gericht aus den Umständen auf das Vorliegen eines Mangels schliessen.
“Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; arrêts 4A_228/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.1; 4A_378/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il incombe au maître de l'ouvrage de prouver l'existence du défaut, au sens de l'art. 368 CO, qu'il invoque (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations, 3e éd. 2021, no 74 ad art. 368 CO; ZINDEL/SCHOTT, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7e éd. 2020, no 90 ad art. 368 CO).”
“2 Le maître, qui déduit des droits du caractère défectueux de l'ouvrage, supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un défaut (art. 8 CC). A cette fin, il pourra recourir au besoin à des experts. En revanche, l'origine du défaut importe peu, de sorte que le maître n'aura pas à prouver les causes de celui-ci (CHAIX, op. cit., n. 74 ad art. 368 CO; TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3783 et 3785; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1507 p. 433; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_130/2006 déjà cité consid. 4.2.1). Lorsque l'apport de cette preuve est rendu difficile par des obstacles pratiques, l'entrepreneur peut être amené, selon les règles de la bonne foi, à participer à l'administration des preuves : production de plans, données techniques sur les matériaux utilisés, identité de témoins, etc. Si l'entrepreneur se refuse sans motif à cette collaboration, le juge pourra, selon les circonstances, en déduire l'existence d'un défaut. Dans le cadre du droit de réduire le prix, la preuve du montant de cette diminution incombe au maître (CHAIX, op. cit., n. 74 à 75 ad art. 368 CO). 2.3 Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra consid. 1.2). Il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2; 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé.”
Werklohnforderungen und der Anspruch auf Nachbesserung stehen in einem Gegenseitigkeitsverhältnis i.S.v. Art. 82 OR; die hieraus geltend gemachte Einrede berührt weder den Bestand noch die Fälligkeit der Werklohnforderung. Der Besteller ist berechtigt, seine Leistung zurückzubehalten, solange die vollendete Nachbesserung nicht abgeliefert ist. Ein Gegenseitigkeitsverhältnis besteht dagegen nicht zwischen dem Nachbesserungsanspruch und einem Anspruch auf Zustellung des bei der gemeinsamen Mängelbetrachtung erstellten Protokolls. Verweigert der Besteller die Nachbesserung, kann der Unternehmer zur Ersatzvornahme berechtigt sein.
“Weigert sich der Unternehmer zur Vornahme einer Verbesserung, so ste- hen die Mängelrechte gemäss Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1-3 SIA-Norm 118 dem Unter- - 98 - nehmer schon vor Ablauf der Frist zur Nachbesserung zu (Art. 169 Abs. 2 SIA- Norm 118). Mit Schreiben vom 8. Mai 2018 bestritt die Klägerin die Mängel grösstenteils; le- diglich die Pos. 304, 448, 675, 687, 700, 715, 738 anerkannte sie (act. 12 Rz. 77; act. 24 Rz. 148; act. 13/48). Die Klägerin machte mit Schreiben vom 8. Mai 2018 und vom 18. Juni 2018 ein Leistungsverweigerungsrecht geltend, da die Beklagte ihre Vergütungsforderung nicht vollständig beglichen habe (act. 24 Rz. 148; act. 13/48; act. 13/49). Der Werklohn und die Nachbesserungsforderung stehen in einem Gegenseitigkeits- verhältnis i.S.v. Art. 82 OR (BGE 89 II 232 E. 4a S. 235-236; R OGER BRÄNDLI, Die Nachbesserung im Werkvertrag, Zürich/St. Gallen 2007, N 953; GAUCH, a.a.O., N 2374, 2377; ZINDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 65 zu Art. 368 OR, N. 12 zu Art. 372 OR). Die Einrede aus Art. 82 OR berührt den Bestand und die Fällig- keit der Forderung indessen nicht (ULRICH G. SCHROETER, in: Basler Kommentar, N. 44 zu Art. 82 OR; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, N. 13 zu Art. 372 OR). Der Besteller ist zudem seinerseits zu einem Rückbehalt seiner Leistung be- rechtigt, solange der Unternehmer die vollendete Nachbesserungsarbeit nicht ab- geliefert hat (GAUCH, a.a.O., N 2377, 2374). Kein Gegenseitigkeitsverhältnis be- steht zwischen dem Nachbesserungsanspruch und einem mit Schreiben der Klä- gerin vom 18. Juni 2018 geltend gemachten Anspruch der Klägerin auf Zustellung des bei der gemeinsamen Betrachtung der streitgegenständlichen Mängel erstell- ten Protokolls (act. 24 Rz.148; act. 13/49). Da die Klägerin die Nachbesserung verweigert hat, ist die Beklagte zur Ersatzvor- nahme auf Kosten der Beklagten gemäss Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 i.V.m. Art. 170 Abs. 1 SIA-Norm 118 berechtigt.”
Mängelanzeige kann stillschweigend erfolgen: Die Rüge bedarf keiner besonderen Form und kann auch konkludent erfolgen, etwa wenn der Besteller unmittelbar eines der Gewährleistungsrechte aus Art. 368 OR geltend macht oder sich sonst so verhält, dass er das Werk als vertragswidrig zurückweist.
“367 CO) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés (ATF 98 Il 118 consid. 2 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A 82/2008 précité consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid.”
“2 ; TF 4A_293/2017 du 13 février 2018 consid. 2.2.2 ; TF 4A_82/2008 du 29 avril 2009 consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103) (sur le tout : TF 4A_251/2018 précité consid. 3.1). L'avis des défauts n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. Il faut toutefois qu'il indique précisément quels sont les défauts découverts ; il doit par ailleurs exprimer l'idée que la prestation n'est pas conforme au contrat et que l'entrepreneur en est tenu pour responsable (ATF 107 II 172 consid. 1a). L'avis peut consister en la remise d'une expertise privée pour autant que le maître fasse ainsi comprendre qu'il considère l'ouvrage comme non conforme au contrat et tient l'entrepreneur pour responsable (TF 4C.149/1995 du 5 décembre 1995 consid. 7a, SJ 1996 p. 353) (sur le tout : 4A_667/2016 du 3 avril 2017consid. 4.3.2). L'avis des défauts peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO ou 169 al. 1 de la norme SIA 118 en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 26 ad art. 367 CO). La réglementation est la même sous la norme SIA 118 (Guignard, La garantie pour les défauts, Journée du droit de la construction 2013, p. 14) (sur le tout : CREC 21 août 2023/169 consid. 3.2.4.2 ; cf. ég. CACI 19 août 2021/391 consid. 4.2.2 et CACI 19 mars 2019/150 consid. 11.2.3). Déterminer le contenu des déclarations du maître quant aux défauts constatés et le moment où elles ont été émises est une question de fait. En revanche, savoir s'il a agi en temps utile et exprimé clairement quels éléments de l'ouvrage il jugeait défectueux, et s'il a ainsi sauvegardé ses droits à la garantie, est une question de droit (TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2). 10.2.3 10.2.3.1 En l’occurrence, il ressort de l'allégué no 16 de la demande du 19 juin 2014 de L.________ qu’« en effet, l'appartement présentait des défauts majeurs, soit en particulier […] d'importantes infiltrations d'eau [qui] provenaient des plafonds et endommageaient tant les murs intérieurs que les murs extérieurs dont elles provoquaient l'affaissement […] ».”
“2 qui évoque le cas d'une fissure croissante). Les règles sur le contenu et la forme de l'avis des défauts sont les mêmes, qu'il s'agisse de défauts apparents ou cachés. À teneur de l'art. 367 al. 1 CO, le maître est uniquement tenu de "signaler" les défauts à l'entrepreneur. Cette seule communication (Anzeigepflicht) n'est toutefois pas suffisante et elle doit être accompagnée de la déclaration de volonté du maître selon laquelle il considère l'entrepreneur comme responsable du défaut constaté (Rügepflicht) ; une certaine précision quant à la description du défaut est de mise et les déclarations toutes générales sont donc insuffisantes. L'essentiel est que l'entrepreneur comprenne sans hésitation que le maître entend s'en prendre à lui sur la base de sa responsabilité du fait des défauts. L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière. Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage. L'exigence légale d'avis immédiat des défauts sert les intérêts de l'entrepreneur, qui doit être fixé le plus rapidement possible sur l'acceptation ou le refus de l'ouvrage. Selon la jurisprudence en matière de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables après la découverte de ceux-ci respecte la condition d'immédiateté prévue par la loi. Il en va de même, à la rigueur, d'une communication intervenue sept jours après la découverte des défauts. En revanche, sont tardifs des avis transmis dix-sept ou vingt jours après la découverte des défauts. Lorsque le maître de l'ouvrage émet des prétentions en garantie, l'entrepreneur peut alléguer que l'ouvrage a été accepté malgré ses défauts. Dans une telle situation, il incombe alors au maître de prouver qu'il a donné l'avis des défauts et qu'il l'a fait en temps utile (arrêt TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 4.2.1 à 4.2.3). 4.5. En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité précédente, dans leur demande, les appelants ont allégué avoir adressé à l'intimée deux avis des défauts mentionnant la présence de fissures à l'intérieur du bâtiment, le 10 janvier 2006 (pièce 11 demandeurs) et le 7 septembre 2009 (pièce 21 demandeurs).”
“) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l’ouvrage et son étendue (TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n’a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n’a pas à préciser l’origine des défauts dénoncés (ATF 98 II 118 consid. 2 ; TF 4A_293/2017, déjà cité, ibid. ; TF 4A_82/2008, déjà cité, ibid. ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.”
Beweislast und prozessuale Folgen: Der Besteller trägt die Beweislast dafür, dass er die Mängelanzeige rechtzeitig erstattet hat. Ferner führt das Fehlen einer schriftlichen Stellungnahme des Unternehmers in der Regel nicht automatisch zu einer Zugeständniswirkung; der Unternehmer kann etwa im Prozess die Mängelbestände bestreiten (vgl. die zitierte Rechtsprechung).
“2 En l'espèce, la conclusion d'un contrat d'entreprise portant sur la pose par l'intimé, dans la villa des appelants, d'un parquet et de plinthes aux conditions et au prix prévus par le descriptif du 14 décembre 2018 et par le contrat daté du 7 janvier 2019, est expressément admise par les appelants. Les appelants admettent également que l'intimé a effectivement procédé à des travaux de pose dans leur villa, de sorte que celui-ci peut en principe prétendre à la rémunération convenue. 2.2.1 Les appelants soutiennent toutefois que l'exécution des travaux par l'intimé s'est avérée défectueuse et incomplète, de sorte qu'ils seraient fondés à déduire du prix convenu le coût de l'élimination des défauts et de l'achèvement de l'ouvrage par des tiers. Conformément aux principes rappelés, le fardeau de l'allégation et de la preuve d'une exécution entachée de défauts ou contraire au contrat incombe aux appelants, sans qu'il soit nécessaire de déterminer ici si leurs prétentions relèvent de l'art. 366 CO, comme ils l'affirment, ou de l'art. 368 CO, comme l'a considéré le Tribunal. Les appelants n'allèguent par ailleurs pas, ni ne démontrent, que la norme SIA 118 à laquelle renvoyait le contrat dérogerait au régime susvisé en matière d'allégation ou de preuve. En l'occurrence, on relèvera tout d'abord que le fait que l'intimé ne se soit pas déterminé par écrit dans le délai imparti par le Tribunal ne doit pas amener à considérer que celui-ci aurait ce faisant admis les allégués des appelants relatifs aux défauts, ou qu'il ne se serait pas opposé à la demande formée par ceux-ci, comme ils le prétendent. L'intimé en effet a comparu à l'audience de débats ensuite convoquée par le Tribunal, conformément aux principes rappelés ci-dessus, et a notamment conclu au déboutement des appelants, en contestant la réalité des défauts invoqués par ceux-ci. Si la recevabilité des déterminations écrites spontanément produites par l'intimé à l'audience en question paraît certes douteuse, encore qu'elle n'apparaisse pas fondamentalement contraire aux dispositions et principes susévoqués, puisque leur dépôt est intervenu formellement lors des débats d'instruction et non après le début des débats principaux (cf.”
“Per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ 2019 pag. 213; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., 2019, n. 2160). La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da una parte della dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico del committente (v. Gauch, op. cit., n. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 27 ad art. 370 CO). Malgrado tale critica, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid.”
“) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l’ouvrage et son étendue (TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n’a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n’a pas à préciser l’origine des défauts dénoncés (ATF 98 II 118 consid. 2 ; TF 4A_293/2017, déjà cité, ibid. ; TF 4A_82/2008, déjà cité, ibid. ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.”
Wer die Geltendmachung von schweren Mängeln nach Art. 368 Abs. 1 OR behauptet, muss grundsätzlich darlegen, dass er das Werk unverzüglich nach Entdeckung überprüft und den Mangel dem Unternehmer sofort mitgeteilt hat. Nach Praxis und Kommentaren ist dies in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen nach Entdeckung zu erfolgen; als angemessene Obergrenze werden etwa bis zu sieben Arbeitstagen genannt. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung wurden Mitteilungen, die erst 14 bzw. 20 Tage nach Entdeckung erfolgten, als verspätet beurteilt.
“La recourante pouvait donc se contenter de produire ce document pour obtenir la mainlevée de l’opposition et n’avait pas en plus à établir l’exécution d’une quelconque prestation. C’était bien à l’intimé, qui soutient que le contrat à la base de la reconnaissance de dette n’a été qu’imparfaitement exécuté, de rendre cette exception vraisemblable. Il convient par conséquent d’examiner si les moyens soulevés par l’intimé en lien avec le contrat d’entreprise du 17/29 juillet 2014 - soit une exécution défectueuse signalée en temps utile – ont été rendus vraisemblables. aa) Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie, le maître, s'engage à lui payer. En concluant le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage donc à exécuter et à livrer l’ouvrage promis qui consiste dans le résultat matériel ou immatériel d’un travail (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 603, p. 271). bb) Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, celui-ci a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur après un très court délai de réflexion (Chaix, in CR-CO I, 3e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.”
“Selon l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint de l’accepter, celui-ci a le droit de le refuser et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts. Dans le cadre d’une poursuite en paiement du prix, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné à l'entrepreneur après un très court délai de réflexion (Chaix, in CR-CO I, 3e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts à l’entrepreneur (ATF 98 II 191) ; l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après la découverte des défauts ; en revanche, le Tribunal fédéral a considéré comme tardifs des avis transmis quatorze ou vingt jours après cette découverte (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007 ; 4C.”
“Il a confirmé que le moyen relatif à la fourniture de la prestation du poursuivant ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l'article 82 al. 2 LP, que le supposé débiteur devrait rendre vraisemblable, puisqu'un tel moyen vise l'existence même d'une reconnaissance de dette. En revanche, il n'a pas tranché la question de savoir si, lorsque le poursuivi fait valoir des défauts, il appartiendrait au poursuivant de prouver qu'il a correctement fourni sa prestation (suivant la « pratique bâloise ») ou s'il appartient au poursuivi de rendre le défaut vraisemblable, question qu'il avait précédemment laissée ouverte (cf. la jurisprudence citée par le Tribunal fédéral au considérant 4.3.1 de l'arrêt cité). Lorsque le poursuivi ne soulève pas l'exception d'inexécution, mais invoque la garantie pour les défauts, il y a donc lieu de s'en tenir à la jurisprudence de la Cour de céans (CPF 20 décembre 2019/272). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, le poursuivi qui prétend que l'ouvrage est affecté de défauts importants au sens de l'art. 368 al. 1 CO doit rendre vraisemblable l'existence et l'importance des défauts ; il doit également rendre vraisemblable que l'avis des défauts a été donné immédiatement à l'entrepreneur — soit en principe dans les jours, voire la semaine qui a suivi la livraison (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., n. 24 ad art. 367 CO et les références citées). En effet, l'art. 367 al. 1 CO et la jurisprudence y relative prévoient que le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage livré aussitôt qu'il le peut et signaler immédiatement les défauts au maître (ATF 98 II 191); l'avis doit donc intervenir dans les deux à trois jours, voire même encore dans les sept jours ouvrables après leur découverte; en revanche, ont été considérés comme tardifs d'après le Tribunal fédéral des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts (TF 4A_336/2007 du 31 octobre 2007; TF 4C.205/2003 du 17 novembre 2003; TF 4C.82/2994 du 3 mai 2005; Tercier/Favre/Carron, in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, n.”
Wurde ein Mangel vom Unternehmer arglistig verschwiegen, ist eine Klausel, die die Haftung für diesen Mangel ausschliesst oder einschränkt, nichtig. Die Täuschungsabsicht ist ein innerer Tatbestand; ihr Nachweis kann unter den Umständen des Einzelfalls auch mittels Indizien und Vermutungen erfolgen.
“En particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en sachant qu'il s'agissait d'un élément important pour l'acquéreur (TF 4A 301/2010 du 7 septembre 2010 consid. 3.2). 6.2.3 L'intention de tromper relève de la volonté interne et de la conscience, éléments qui ressortissent au domaine des faits (TF 4A_70/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.4.1. ; TF 4C.59/1995 du 23 octobre 1995 consid. lb). La preuve de cet élément subjectif est difficile à rapporter dans la mesure où elle a trait au for intérieur. Selon les circonstances, le juge pourra se contenter de présomptions, d'indices et de règles d'expérience (TF 4A_70/2011, loc. cit.). 6.2.4 Une clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si l’entrepreneur a frauduleusement dissimulé au maître les défauts de l’ouvrage, l’art. 199 CO s’appliquant par analogie au contrat d’entreprise (Chaix, in Thévenoz/Werro [édit.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 72 ad art. 368 CO et réf. cit.). 6.3 6.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que, dès lors que les appelantes savaient, ou devaient savoir, que les surfaces mentionnées sur la plaquette de vente avaient été indiquées aux intimés, il leur appartenait de signaler à ceux-ci, conformément aux règles de la bonne foi, que les surfaces réelles ne correspondaient plus à la plaquette. Ce comportement dolosif rendait nulles et de nul effet les clauses d'exclusion de responsabilité, s'agissant d'un défaut frauduleusement dissimulé. 6.3.2 Contrairement à ce que prétendent d'abord les appelantes, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des faits non allégués en procédure pour écarter la validité des clauses d'exclusion de responsabilité. Il n'est pas contesté que la plaquette de vente du 16 janvier 2015 indiquait la surface habitable et la surface de balcon/terrasse. Il n'est par ailleurs pas établi que la modification de surfaces aurait été portée à la connaissance des intimés.”
Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Als Mangel gilt insbesondere eine Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit oder das Fehlen einer zugesicherten bzw. nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzten Eigenschaft. Nach Ablieferung hat der Besteller die Beschaffenheit zu prüfen und Mängel zu rügen (vgl. Art. 367 Abs. 1 OR).
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteile 4A_83/2024 vom 18. Juni 2024 E. 3.2.1; 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR).”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art. 368 Abs. 2 OR). Der Herabsetzungsbetrag nach Art. 368 Abs. 2 OR entspricht der proportionalen Kürzung der Vergütung um das Mass des Minderwertes des Werkes. Deckt sich der objektive Wert des mängelfrei gedachten Werkes mit der vertraglichen Vergütung, entspricht die Minderung auch betragsmässig dem Minderwert. Es besteht eine (widerlegbare) tatsächliche Vermutung, dass der Minderwert dem Geldbetrag entspricht, der aufgewendet werden muss, u m die Mängel zu beseitigen (BGE 116 ll 305 E 4a; 111 II 162 E 3c; Urteil 4A_512/2009 vom 26. Januar 2010 E. 4.1).”
Weicht das Werk von der vertraglich zugesicherten Verwendung bestimmter Materialien ab, begründet dies eine Vertragswidrigkeit des Werkes und damit einen Mangel im Sinne von Art. 368 OR, der Gewährleistungsansprüche auslösen kann.
“Appoggiandosi ancora sulla perizia giudiziaria egli rileva che le crepe e le efflorescenze di salnitro hanno origine nell’eccessiva umidità all’interno delle pareti, rispettivamente nel ritiro del materiale durante la fase di indurimento e maturazione del calcestruzzo. L’appellante sostiene quindi di non essere responsabile per difetti inerenti all’opera di altri artigiani, che esulano da quella da lui eseguita. La tesi dell’appellante non può trovare ascolto per i seguenti motivi. 6.1 Con la conclusione del contratto d’appalto l’appaltatore si impegna a eseguire e a consegnare l’opera così come prevista mentre il committente ha diritto all’esecuzione dell’opera con le qualità contrattualmente previste (v. Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., n. 603 e 605). Se l’imprenditore ha promesso contrattualmente di utilizzare certi materiali, l’esecuzione dell’opera con questi materiali fa parte delle qualità convenute dell’opera (v. Gauch, op. cit., n. 1366). L’opera è pertanto difettosa allorquando non presenta le qualità dovute in base al contratto: in altri termini la non conformità rispetto al contratto è così la caratteristica essenziale del difetto dell’opera che costituisce il fondamento dei diritti di garanzia previsti all’art. 368 CO (v. Gauch, op. cit., n. 1355 e 1356; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 3a ed., n. 5 e 8 ad art. 368; Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 7a ed., n. 9 e 10 ad art. 368). 6.2 Nel caso in esame la non conformità dell’opera rispetto agli accordi contrattuali è palese. In luogo della “rasatura con colla speciale e rete su tutta la facciata spessore circa 5mm” (v. doc. E e 4), AP1 ha applicato un’altra soluzione come costatato nella perizia privata (v. doc. H, pag. 2), come accertato dal perito giudiziario (in particolare pag. 13, 14, 15, 17 nelle risposte alle domande 2.3 e 2.4, 18 nella risposta alla domanda 2.11), come da lui stesso riconosciuto già nella risposta e domanda riconvenzionale 25 giugno 2019 (pag. 5 in alto), nel suo interrogatorio (v. verbale udienza 2 settembre 2020, pag. 3 in fine), nelle conclusioni (ad es. pag. 3 penultimo periodo, pag. 10 quarto periodo) nonché ancora in questa sede (v. appello, pag. 3, secondo periodo). In base ai principi qui sopra esposti l’opera consegnata era dunque chiaramente difettosa, come correttamente concluso dal Pretore.”
Begleitschäden (z. B. beim Reinigen zerkratzte Scheiben) gelten nicht als Mängel des Werks im Sinn von Art. 368 OR, sondern als Schäden aus der Verletzung einer Nebenpflicht. Für deren Haftung und Verjährung gelten die allgemeinen Regeln über Nicht- bzw. Schlechterfüllung (insbesondere Art. 97 ff. OR) sowie Art. 127 OR und nicht die Gewährleistungsregeln von Art. 368 ff. OR.
“Selon la jurisprudence, les vitres qui sont rayées par l'entrepreneur - ou ses auxiliaires - lors de leur nettoyage ne sont pas un défaut de l'ouvrage, ni un dommage consécutif à un défaut, mais un dommage accessoire (Begleitschaden). Celui-ci découle de la violation d'une obligation accessoire de l'entrepreneur. En effet, à la fin de l'exécution du contrat d'entreprise portant sur le nettoyage des vitres, celles-ci étaient propres. Ce ne sont donc pas les droits à la garantie pour les défauts (art. 368 CO) qui entrent en jeu pour la réparation de ce dommage (lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO), mais les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97 ss CO et 101 CO (et la prescription de l'art. 127 CO; ATF 89 II 232 consid. 5; arrêt 4A_194/2014 précité consid. 2.4; cf. GAUCH, Der Werkvertrag, 6 e éd., Zurich 2019, n. 1858; sur la prescription, cf. ATF 111 II 170 consid. 2).”
Die Mängelrechte nach Art. 367 ff. OR — damit auch der Nachbesserungsanspruch nach Art. 368 Abs. 2 OR — setzen eine vorherige Ablieferung des Werkes durch den Unternehmer voraus. Bei Bauarbeiten auf Grund und Boden des Bestellers erfolgt die Ablieferung etwa durch ausdrückliche oder stillschweigende Mitteilung der Vollendung.
“Bauarbeiten bewirken nur dann eine Pfandberechtigung, wenn für sie ein Entgelt geschuldet wird. Nachbesserungsarbeiten hat der haftbare Unternehmer grundsätzlich unentgeltlich zu erbringen und besitzt deshalb für diese keinen pfandberechtigten Vergütungsanspruch (S CHUMACHER/REY, a.a.O., Rz. 405 und - 11 - 413). Die gesetzlichen Mängelrechte des Bestellers im Sinne von Art. 367 ff. OR und damit auch die Entstehung eines Nachbesserungsanspruchs im Sinne von Art. 368 Abs. 2 OR setzen eine Ablieferung des Werkes durch den Unternehmer voraus. Bei Bauarbeiten auf Grund und Boden des Bestellers liefert der (Sub- )Unternehmer das vollendete Werk dadurch ab, dass er die Vollendung des Wer- kes seinem Besteller ausdrücklich oder stillschweigend mitteilt (G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 92).”
“Beim Werkvertrag gemäss Art. 363 ff. OR verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (sog. Werklohn). Leidet das Werk an Mängeln, so stehen dem Besteller die in Art. 368 OR vorgesehenen Sachgewährleistungsansprüche zur Verfügung. Der Besteller hat gemäss Art. 368 Abs. 2 OR namentlich das Recht, einen Abzug vom Werklohn im Umfang des Minderwertes des Werkes vorzunehmen (sog. Minderung). Damit der Besteller Sachgewährleistungsansprüche bzw. Mängelrechte im Sinne von Art. 368 OR geltend machen darf, muss das Werk jedoch – unter anderem – vorgängig vom Unternehmer abgeliefert worden sein (Art. 367 Abs. 1 OR).”
Unterlässt der Besteller die Anzeige von Mängeln oder erfolgt sie nicht unverzüglich nach Entdeckung, gilt das Werk nach der gesetzlichen Fiktion als stillschweigend angenommen. In diesem Fall wird der Unternehmer in Bezug auf diese (spät angezeigten) Mängel von der Haftung befreit und die aus Art. 368 OR fliessenden Gewährleistungsansprüche des Bestellers können verfallen bzw. der Pervention unterliegen.
“367 CO) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l'ouvrage et son étendue (TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n'a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n'a pas à préciser l'origine des défauts dénoncés (ATF 98 Il 118 consid. 2 ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_293/2017 précité consid. 2.2.2 ; TF 4A 82/2008 précité consid. 6.1 ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L'essentiel est qu'il indique précisément les défauts découverts et qu'il exprime l'idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu'il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 Il 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L'avis des défauts n'est soumis à aucune forme particulière (TF 4A_231/2016 précité consid. 2.2) Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l'un des droits de garantie résultant de l'art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l'ouvrage (Thévenoz/Werro [édit.], CR-CO I, n. 26 ad art. 367 CO). La loi institue une fiction d'acceptation tacite de l'ouvrage lorsque le maître ne donne pas l'avis des défauts aussitôt qu'il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L'entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_392/2023 du 24 avril 2024 consid. 5.1.2 ; TF 4A_535/2021 du 6 mai 2022 consid. 6.1 ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1). Le maître doit ainsi donner l'avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s'il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 Il 142 consid.”
“Per l'art. 367 cpv. 1 CO eseguita la consegna dell'opera il committente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all'appaltatore tosto che siano stati scoperti, altrimenti l'opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge istituisce una finzione d'accettazione tacita dell'opera in caso di mancato avviso di difetti da parte del committente, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo che si tratti di difetti irriconoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 6.1.1 in: SJ 2019 pag. 213; v. anche Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., 2019, n. 2160). La notifica dei difetti non è soggetta ad alcuna forma particolare (DTF 107 II 172, consid. 1a; Gauch, op. cit., n. 2146). Infine, la prova che la notifica dei difetti è stata data tempestivamente incombe al committente (DTF 107 II 172, consid. 1a in fine; 118 II 142, consid. 3a), principio criticato e precisato da una parte della dottrina a partire dalla costatazione che risulta di difficile comprensione la scissione tra onere di allegazione dell’intempestività della notifica dei difetti a carico dell’appaltatore e onere della prova relativa alla tempestività a carico del committente (v. Gauch, op. cit., n. 2168 seg., 2190 seg.; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, OR I, 4a ed., n. 27 ad art. 370 CO). Malgrado tale critica, il Tribunale federale ha confermato la sua giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_288/2018 del 29 gennaio 2019 consid.”
“) et pouvoir saisir la nature du défaut, son emplacement sur l’ouvrage et son étendue (TF 4C.395/2001 du 28 mai 2002 consid. 2.1.1). Le maître n’a toutefois pas à motiver plus longuement sa position ; en particulier, il n’a pas à préciser l’origine des défauts dénoncés (ATF 98 II 118 consid. 2 ; TF 4A_293/2017, déjà cité, ibid. ; TF 4A_82/2008, déjà cité, ibid. ; TF 4C.76/1991 du 10 juillet 1991 consid. 1a, SJ 1992 p. 103). L’essentiel est qu’il indique précisément les défauts découverts et qu’il exprime l’idée que la prestation est jugée non conforme au contrat, respectivement qu’il tient l'entrepreneur pour responsable des défauts constatés (ATF 107 II 172 consid. 1a ; TF 4A_231/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_643/2014, déjà cité, ibid. ; TF 4D_25/2010 du 29 juin 2010 consid. 3). L’avis des défauts n’est soumis à aucune forme particulière (TF 4C.76/1991, déjà cité, ibid.). Il peut même intervenir de manière tacite, par exemple lorsque le maître exerce immédiatement l’un des droits de garantie résultant de l’art. 368 CO en se fondant sur un défaut précis de l’ouvrage (Chaix, op. cit., n. 26 ad art. 367 CO). 4.2.3 La loi institue une fiction d’acceptation tacite de l’ouvrage lorsque le maître ne donne pas l’avis des défauts aussitôt qu’il a connaissance de ceux-ci (cf. art. 370 al. 2 CO). L’entrepreneur est libéré de toute responsabilité en relation avec les défauts qui ont été annoncés tardivement (cf. art. 370 al. 1 CO) ; parallèlement, les droits du maître découlant de la garantie des défauts sont frappés de péremption (TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.1.1 ; TF 4A_251/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.). Le maître doit ainsi donner l’avis des défauts « aussitôt » après leur découverte. Il peut prendre un bref délai de réflexion, mais doit se décider rapidement. Les circonstances du cas concret, et notamment la nature du défaut, sont déterminantes pour apprécier s’il a agi en temps utile (ATF 131 III 145 consid. 7.2 ; ATF 118 II 142 consid. 3b ; TF 4A_231/2016, déjà cité, ibid.”
Wenn der Unternehmer die Mängelbeseitigung ausdrücklich verweigert oder manifest offensichtlich dazu unfähig ist, kann der Besteller die in Art. 368 Abs. 1 vorgesehenen Gestaltungsrechte (z. B. Vertragsauflösung, Preisreduktion oder Refection) bereits vor Ablauf der Nachfrist ausüben.
“Lorsque l'entrepreneur a expressément refusé de procéder à l'élimination d'un défaut ou qu'il n'en est manifestement pas capable, le maître peut exercer les droits prévus par l'al. 1, ch. 1 à 3 avant l'expiration du délai fixé pour la réfection. Le maître jouit ainsi des droits formateurs correspondant à ces trois options, soit la résolution du contrat, la réduction du prix ou la réparation de l'ouvrage. Le choix d'une option s'effectue par une déclaration de volonté adressée à l'entrepreneur; il est irrévocable et entraîne la perte des autres options (arrêts du Tribunal fédéral 4A_650/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.2 et 4A_643/2014 du 25 novembre 2015 consid. 4.2; Chaix, op. cit., n° 4 et 9 ad art. 368 CO). Cela étant, dans le domaine de la construction, les normes SIA 118 prévoient un régime spécial de responsabilité pour la garantie des défauts. La principale particularité réside dans le devoir du maître d'exiger la réfection de l'ouvrage avant de pouvoir exercer ses autres droits découlant de la garantie exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l’art. 171 SIA 118 (art. 169 al. 1 SIA 118; Chaix, op. cit., n° 73 ad art. 368 CO). L’art. 171 al. 1 SIA 118 prévoit qu’en cas de dommages causés par le défaut (par ex. du fait d’un incendie ou d’une panne), le maître peut prétendre, en plus des droits énumérés par l’art. 169, à des dommages-intérêts selon les art. 368 et 97 ss CO. Il ne peut toutefois exiger des dommages-intérêts selon les art. 97 ss CO en lieu et place des droits qu’énumère l’art. 169 SIA 118. Le droit de demander des dommages-intérêts constitue une créance du maître qui vient compléter les droits formateurs de résolution du contrat, de diminution du prix et de réfection de l’ouvrage. Dans la mesure où elle complète ces droits, la prétention à des dommages-intérêts ne peut pas être formée indépendamment de la réalisation des conditions posées à l’exercice des droits de garantie : l’exercice effectif de ces droits n’est pas nécessaire; il suffit que le maître soit titulaire de ces droits. La notion et les conditions d’exercice de cette prétention sont les mêmes pour toutes les hypothèses d’exercice des droits formateurs.”
“90 (trois expertises privées et travaux de mise en conformité de l'ouvrage) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2015, la somme de 381'978 fr. 60 (perte locative) avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015, la somme de 546 fr. 25 (reproduction de plans grand format) avec intérêts à 5% l'an dès le 18 octobre 2016 et à ce que l'opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite no 1______, soit annulée et qu'il soit dit que cette poursuite irait sa voie. En substance, A______ a allégué que B______ SA avait violé son obligation de diligence fondée sur l'art. 364 al. 1 CO et son obligation d'information fondée sur l'art. 365 al. 3 CO à plusieurs égards : elle aurait dû vérifier la conformité de l'ouvrage avec les règles de droit public en matière d'incendie, avec l'autorisation de construire et avec les instructions données par le maître d'ouvrage et ses représentants, puis elle aurait dû informer le maître de l'ouvrage sur la non-conformité du projet avec l'autorisation et les normes anti-feu. Ensuite, A______ a soutenu que l'ouvrage livré comportait des défauts au sens de l'art. 368 CO et de l'art. 166 al. 2 SIA 118 découlant des carences de B______ SA. La violation contractuelle avait causé un dommage que B______ SA devait réparer en application des art. 23 al. 2, 169 à 179 SIA 118, 97, 364 al. 1, et 367ss CO. Ce dommage consistait en des frais de réfection, des frais d'expertises, un gain manqué sous forme de pertes locatives, ainsi qu'un dommage additionnel consistant en la copie des plans nécessaires pour la procédure. Le défaut affectant l'ouvrage avait fait l'objet d'un avis oral à B______ SA dans le délai de garantie. Un avis des défauts pouvait également être implicitement déduit du fait que la facture émise par B______ SA pour des travaux complémentaires avait été retenue. B______ SA avait finalement avoué ne pas savoir comment procéder techniquement à l'élimination du défaut affectant l'ouvrage de sorte qu'elle était manifestement incapable de remédier au défaut. A______ a allégué les travaux de mise en conformité de l'ouvrage suivants : 2'019 fr. 60 de frais de démontage et remontage d'un troisième échafaudage dans la cage d'ascenseur pour les travaux de mise en conformité (poste 1), 4'253 fr.”
Neben den in Art. 368 Abs. 2 OR geregelten Rechtsbehelfen (Preisreduktion, Nachbesserung; bei Verschulden Schadenersatz) präzisiert die Norm SIA 118 ergänzend Verfahrensaspekte: Die Garantiefrist beträgt zwei Jahre ab Abnahme; versteckte Mängel sind nach Entdeckung zu rügen. Nach SIA 118 ist der Besteller verpflichtet, den Unternehmer zunächst aufzufordern, den Mangel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen; lässt der Unternehmer dies ungeschehen, hat der Besteller die Wahl, auf der Nachbesserung zu beharren, die Beseitigung durch Dritte auf Kosten des Unternehmers durchführen zu lassen, den Preis wegen der Minderwertigkeit zu reduzieren oder den Vertrag zu lösen.
“travail bâclé, utilisation de matériaux inadéquats, dérogation aux plans et prescriptions de la direction des travaux) et indépendamment d’une faute, les art. 166 al. 4 (faute du maître ou de la direction des travaux) et 171 al. 2 (dommages-intérêts dus par l’entrepreneur en cas de faute) de la norme SIA 118 demeurant réservés. Aux termes de l’art. 166 al. 1 de la norme SIA 118, il n’y a défaut au sens de la présente norme que si l’ouvrage livré n’est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (donc aussi bien les « défauts » que les « infractions au contrat » au sens de l’art. 368 CO). Selon l’art. 169 al. 1 de la norme SIA 118, en cas de défaut de l’ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon art. 171 de la norme SIA 118, le maître doit d’abord exiger de l’entrepreneur qu’il procède dans un délai convenable à l’élimination du défaut (droit à la réfection ; cf. art. 160, 161 al. 1, 162, 174 al. 2 et 179 al. 2 de la norme SIA 118). Si l’entrepreneur n’élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, ce dernier a en substance le choix entre persister à exiger la réfection de l’ouvrage (art. 368 al. 2 CO ; voire de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d’y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l’entrepreneur), déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l’ouvrage (droit à une réduction du prix ; cf. art. 368 al. 2 CO) ou se départir du contrat (droit à la résolution du contrat ; cf. art. 368 al. 1 et 3 CO). 10.2.2.2 La norme SIA 118 prévoit à son art. 172 que le délai de garantie, qui commence à courir à partir de la réception de l'ouvrage, est de deux ans. Pendant la durée de ce délai, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO), de faire valoir en tout temps les défauts, de quelque nature qu'ils soient (art. 173 al. 1 de la norme SIA 118). Au-delà de ce délai de deux ans, le maître doit signaler les défauts cachés aussitôt après leur découverte (art. 179 al. 2 de la norme SIA ; TF 4A_251/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 367 al. 1 CO, dans son avis, le maître est uniquement tenu de « signaler » les défauts à l’entrepreneur.”
“Il est constant que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise total. Invoquant leurs droits découlant de la garantie des défauts, les maîtres de l'ouvrage ont exercé l'action en réduction de prix et réclamé en sus des dommages-intérêts (art. 368 al. 2 CO), alors que l'entrepreneur a conclu reconventionnellement au paiement du solde du prix, comprenant des honoraires pour la surveillance du chantier et le solde de la facture du sous-traitant C.________ AG. A ce stade, le litige porte sur la prétention en réduction de prix, ainsi que, apparemment, sur le solde du prix encore dû en lien avec la facture du sous-traitant.”
Die in der SIA 118 (insb. Art. 165–166) verwendete Begrifflichkeit des Mangels entspricht nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung dem Mängelbegriff von Art. 368 OR und kann bei der Auslegung und Beurteilung von Werkmängeln herangezogen werden; die Normen der SIA 118 werden zudem regelmässig als vertragsergänzend berücksichtigt.
“En effet, l’intimée admet qu’elle s’est engagée, dans le cadre d’un «simple» contrat d’entreprise à construire un mur en béton avec quelques travaux annexes, soit la fouille pour une alimentation électrique, la fourniture et la pose d’une chemise drainante et l’application d’un enduit bitumeux (P. 4). L’admission de la conclusion d’un contrat d’entreprise suffit pour examiner si l’intimée a respecté son obligation de livrer un mur en béton sans défaut. De même, il n’est pas nécessaire de clarifier le point de savoir si l’intimée s’est engagée à poser des spots lumineux sur le mur, dès lors que les travaux de réfection demandés en deuxième instance ne comprennent pas ce poste (cf. appel, p. 12 et les pièces 30 et 32). 5.1 5.1.1 La norme SIA 118 précise, en son art. 165 al. 1, que l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1) ; le défaut consiste en l'absence soit d'une qualité promise ou autrement convenue, soit d'une qualité que le maître était de bonne foi en droit d'attendre, même sans convention spéciale (al. 2). La notion de défaut de l'art. 166 al. 1 et 2 SIA 118 est la même que celle découlant de l'art. 368 CO (TF 4A_460/2009 du 4 décembre 2009 consid. 3.1.1 et les réf. citées). L'ouvrage est entaché d'un défaut au sens de cette dernière disposition lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues – expressément ou tacitement – par les parties, ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. S'agissant du premier type de défauts, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé, mais il convient de rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. Quant à la qualité attendue, elle vise d'une part la matière utilisée – qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (cf. art. 71 al. 2 CO) – et concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (TF 4A_460/2009 précité consid. 3.1.1 ; TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 3.1 et les références). L’entrepreneur peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités (ATF 109 II 24 consid.”
“La notion de défaut déduite de l'art. 368 CO correspond à celle définie à l'art. 166 de la norme SIA 118 (1997/1991), intégrée au contrat par les parties (arrêts 4A_227/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1.1; 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1). La notion est la même que dans le contrat de vente (ATF 100 II 32 consid. 2). L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa). Pour déterminer si une qualité a été convenue, il y a lieu d'appliquer les principes généraux concernant l'interprétation des contrats, sans se limiter à ce qui a été expressément spécifié par les parties, pour rechercher ce à quoi l'entrepreneur s'est obligé dans le cas particulier. La qualité légitimement attendue porte, d'une part, sur la matière utilisée, qui ne doit pas être de qualité inférieure à la moyenne (art.”
Bei üblichen bzw. vertragsgemässen Verwendungen muss das Werk mindestens den anerkannten Regeln der Technik (Regeln der Kunst) oder einem gleichwertigen Standard entsprechen. Ob eine solche Regel besteht und wie ihr Inhalt zu bestimmen ist, gehört zur Tatsachenfeststellung des Gerichts.
“L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défauts et répond de leur présence sans égard à leur cause et indépendamment d'une faute (art. 165 SIA-118). L'art. 166 SIA-118 donne du défaut une définition qui coïncide avec celle découlant de l'art. 368 CO. L'ouvrage livré est entaché d'un défaut lorsqu'il n'est pas conforme à ce qui avait été contractuellement prévu. Le défaut peut résider dans l'absence d'une qualité convenue expressément ou tacitement par les parties, ou dans l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 4A_109/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.3.1). En principe, l'ouvrage doit répondre aux exigences techniques et à la destination que lui réserve le maître. Lorsque l'utilisation prévue d'un ouvrage est usuelle; celui-ci doit correspondre, au minimum, aux règles de l'art reconnues ou à un standard équivalent. Les règles de l'art sont considérées comme reconnues lorsque leur exactitude théorique a été attestée par la science, qu'elles sont établies et que, d'après la grande majorité des spécialistes qui les appliquent, elles ont fait leurs preuves dans la pratique. Dire s'il existe dans un cas particulier une règle professionnelle, un usage ou une règle de l'art et en définir le contenu relèvent du fait.”
Ob eine Nachbesserung im Sinne von Art. 368 Abs. 2 OR «ohne übermässige Kosten» möglich ist, liegt im pflichtgemässen Ermessen des Gerichts. Der Richter wägt dabei die Kosten für den Unternehmer gegen den Nutzen bzw. das Interesse des Bestellers ab und richtet sich bei dieser Interessenabwägung nach den Regeln von Recht und Billigkeit.
“L’appelant ne critique au demeurant pas la quotité retenue à cet égard par l’expert. Partant, la responsabilité contractuelle de l’appelant est bien engagée pour ce montant (frais de remise en état du gazon), et celui-ci doit être confirmé. 4.7 L’appelant invoque toutefois l’art. 368 al. 2 CO et rappelle que le choix de la réfection présuppose que l’exécution soit possible sans dépenses excessives. Il estime toutefois que le juge le charge d’assumer quatre fois, voir quatorze fois le prix facturé, ce qui serait inacceptable au vu de la jurisprudence rendue à l’occasion de l’arrêt du TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 (appel, p. 9 ss). Le calcul de l’appelant est difficile à suivre. Son argument s’agissant d’une violation de l’art. 368 al. 2 CO n’est pas plus détaillé. Il perd au demeurant de vue que ce n’est pas la réfection, mais le dommage positif et des dommages et intérêts qui sont réclamés par l’intimée. Enfin il ne dit pas clairement ce qu’il déduit d’un tel grief. 4.7.1 Aux termes de l’art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives ; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute. Le critère de l’exécution raisonnable de la réfection vise à protéger les intérêts de l'entrepreneur, en privant le maître d'une intervention qui se révélerait disproportionnée par rapport à l'intérêt qu'il a à recevoir un ouvrage sans défaut. Savoir si une réfection est hors de proportion dans un cas particulier relève du pouvoir d'appréciation du juge, lequel fait appel aux règles du droit et de l'équité pour déterminer les intérêts réciproques des parties (TF 4C.130/2006 du 8 mai 2007 consid. 5.1 et la réf. citée ; cf. aussi TF 4A_78/2020 du 6 août 2020 consid. 4.7 et la réf. citée). Lorsque l'entrepreneur parvient à démontrer que ces frais sont déraisonnables, le droit à la réfection est exclu.”
“Verhältnismässigkeit Die Beklagte beruft sich auf die Unverhältnismässigkeit der Nachbesserungskos- ten (act. 29 Rz. 183, 233, 601, 614, 644, 715, 717, 758, 855), namentlich da sich der Mangel nicht bei sämtlichen Balkonen auswirke (act. 10 Rz. 12, 102, 132, 133, 140, 146, 153, 157, 162). Gemäss Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 1 SIA-Norm 118 und Art. 368 Abs. 2 OR kann der Besteller die Nachbesserung nur verlangen, wenn "die Verbesserung im Verhältnis zu seinem Interesse an der Mängelbeseiti- gung nicht übermässige Kosten verursacht" (Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 Satz 1 zweiter - 106 - Teilsatz SIA-Norm 118). Zur Beurteilung der Verhältnismässigkeit sind die Kosten für den Unternehmer gegen den Nutzen für den Besteller abzuwägen (BGE 111 II 173 E. 5 S. 173-174; BGer 4C.258/2001 v.”
Die Ablieferung eines mangelhaften Werkes wandelt die ursprüngliche Forderung auf ein mangelfreies Werk in die Mängelrechte nach Art. 368 OR um. Mit dieser Umwandlung verliert der Besteller die Grundlage für die Einrede des nicht erfüllten Vertrages (Art. 82 OR). Erst mit der Ausübung des Mängelrechts (z.B. durch Geltendmachung der Nachbesserung) entsteht wieder eine Nachbesserungspflicht des Unternehmers und der darauf gerichtete, modifizierte Erfüllungsanspruch des Bestellers.
“Beim Werkvertrag stehen die Zahlung des Werklohnes und die Abliefe- rung eines mangelfreien Werkes miteinander im Austauschverhältnis. Alleine die Ablieferung eines mangelhaften Werkes begründet für den Besteller aber noch kein Rückbehaltungsrecht der an sich fälligen Werklohnforderung gestützt auf Art. 82 OR ("Einrede des nicht erfüllten Vertrages"). Vielmehr führt die Ablieferung eines mangelhaften Werkes dazu, dass sich die Forderung des Bestellers auf Herstellung und Ablieferung eines mangelfreien Werkes mit Ablieferung in der Weise wandelt, als an Stelle dieser Forderung die Mängelrechte nach Art. 368 OR – bzw. hier nach Art. 169 SIA-Norm 118 – treten (vgl. z.B. BGer 4C.258/2001 vom 5. September 2002, E. 4.1.4). Mit dieser Umwandlung erhält der Besteller die sog. Mängelrechte, bei welchen es sich um Gestaltungsrechte handelt. Infolge der Umwandlung hat der Besteller keine Forderung mehr, welche sich auf die Leis- tung eines mangelfreien Werkes richtet, und der Einrede des nicht erfüllten Ver- trages nach Art. 82 OR ist die Grundlage entzogen. Die blosse Ablieferung eines mangelhaften Werkes ist also kein Grund, der den Besteller zur Rückbehaltung der Vergütung berechtigt (zum Ganzen: G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 2368 f. m.w.H.; auch ZK OR-B ÜHLER, 1998, N 16 zu Art. 372). Dies ändert sich erst, wenn der Besteller sein Mängelrecht ausübt und – im Anwendungsbe- reich von Art. 169 Abs. 1 SIA-Norm 118, wonach die Nachbesserung Vorrang ge- genüber den weiteren Mängelrechten hat – die Nachbesserung durch den Unter- nehmer verlangt. Dadurch wird eine Nachbesserungsschuld des Unternehmers - 25 - begründet, mithin lebt seine ursprüngliche Pflicht zur Leistung eines mangelfreien Werkes in modifizierter Form – beschränkt auf die Nachbesserung des bereits hergestellten und abgelieferten Werkes – wieder auf, und darauf richtet sich auch der modifizierte Erfüllungsanspruch des Bestellers.”
“Beim Werkvertrag stehen die Zahlung des Werklohnes und die Abliefe- rung eines mangelfreien Werkes miteinander im Austauschverhältnis. Alleine die Ablieferung eines mangelhaften Werkes begründet für den Besteller aber noch kein Rückbehaltungsrecht der an sich fälligen Werklohnforderung gestützt auf Art. 82 OR ("Einrede des nicht erfüllten Vertrages"). Vielmehr führt die Ablieferung eines mangelhaften Werkes dazu, dass sich die Forderung des Bestellers auf Herstellung und Ablieferung eines mangelfreien Werkes mit Ablieferung in der Weise wandelt, als an Stelle dieser Forderung die Mängelrechte nach Art. 368 OR – bzw. hier nach Art. 169 SIA-Norm 118 – treten (vgl. z.B. BGer 4C.258/2001 vom 5. September 2002, E. 4.1.4). Mit dieser Umwandlung erhält der Besteller die sog. Mängelrechte, bei welchen es sich um Gestaltungsrechte handelt. Infolge der Umwandlung hat der Besteller keine Forderung mehr, welche sich auf die Leis- tung eines mangelfreien Werkes richtet, und der Einrede des nicht erfüllten Ver- trages nach Art. 82 OR ist die Grundlage entzogen. Die blosse Ablieferung eines mangelhaften Werkes ist also kein Grund, der den Besteller zur Rückbehaltung der Vergütung berechtigt (zum Ganzen: G AUCH, Der Werkvertrag, 6. Aufl. 2019, Rz. 2368 f. m.w.H.; auch ZK OR-B ÜHLER, 1998, N 16 zu Art. 372). Dies ändert sich erst, wenn der Besteller sein Mängelrecht ausübt und – im Anwendungsbe- reich von Art. 169 Abs. 1 SIA-Norm 118, wonach die Nachbesserung Vorrang ge- genüber den weiteren Mängelrechten hat – die Nachbesserung durch den Unter- nehmer verlangt. Dadurch wird eine Nachbesserungsschuld des Unternehmers - 25 - begründet, mithin lebt seine ursprüngliche Pflicht zur Leistung eines mangelfreien Werkes in modifizierter Form – beschränkt auf die Nachbesserung des bereits hergestellten und abgelieferten Werkes – wieder auf, und darauf richtet sich auch der modifizierte Erfüllungsanspruch des Bestellers.”
Lässt der Besteller die Mängel vom Dritten beseitigen, ohne dem Unternehmer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesserung gesetzt zu haben, verliert er nach der gefestigten Rechtsprechung seine aus der Gewährleistung folgenden Ansprüche (z. B. Nachbesserung, Minderung, allenfalls Rücktritt), sofern der Unternehmer nicht vorher ausdrücklich verweigert hat oder nachweislich unfähig war, die Mängel zu beheben.
“369 CO); c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution. Il n'y a pas de faute concomitante du maître si l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'article 25 (art. 166 al. 4 SIA 118). En cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'article 171, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut persister à exiger la réfection de l'ouvrage, pour autant qu'elle entraîne pas de dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO) par rapport à l'intérêt que présente l'élimination du défaut. Il a aussi le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d'y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118). Le maître peut aussi déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l'ouvrage (droit à la réduction du prix, art. 368 al. 2 CO; art. 169 al. 1 ch. 2 SIA 118) ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 3 SIA 118). Conformément à l'art. 169 SIA 118, le maître n'a en principe que le droit d'obtenir l'élimination des défauts. Il ne dispose pas alternativement des autres droits découlant de la garantie que sont la rédhibition et la réduction de prix. Ainsi, si le maître fait réparer les travaux défectueux par un tiers, sans donner à l'entrepreneur un délai pour procéder à l'élimination des défauts et sans que l'entrepreneur refuse de le faire ou n'en soit pas capable, il perd tous ses droits (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb in JdT 1991 I 182). Il en va ainsi lorsque le maître fait réaliser un nouvel ouvrage par un tiers, qui empêche l'entrepreneur d'exécuter sa réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.77/2006 du 25 juin 2006 consid. 4 et la note de Pichonnaz in DC 2007 p. 59). Il convient d'assimiler à l'incapacité (subjective) de l'entrepreneur d'éliminer les défauts le cas non réglé à l'art. 169 al. 2 SIA 118, dans lequel une amélioration s'avère objectivement impossible, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas non plus être effectuée par un tiers quelconque.”
“4 (faute du maître ou de la direction des travaux) et 171 alinéa 2 (dommages-intérêts dus par l'entrepreneur en cas de faute) demeurent réservés (art. 165 al. 2 SIA 118). Il n'y a pas de défaut lorsque la différence que l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) présente par rapport au contrat est exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, par exemple de la direction des travaux (faute concomitante, art. 369 CO); c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution. Il n'y a pas de faute concomitante du maître si l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'article 25 (art. 166 al. 4 SIA 118). En cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'article 171, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut persister à exiger la réfection de l'ouvrage, pour autant qu'elle entraîne pas de dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO) par rapport à l'intérêt que présente l'élimination du défaut. Il a aussi le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d'y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118). Le maître peut aussi déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l'ouvrage (droit à la réduction du prix, art. 368 al. 2 CO; art. 169 al. 1 ch. 2 SIA 118) ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 3 SIA 118). Conformément à l'art. 169 SIA 118, le maître n'a en principe que le droit d'obtenir l'élimination des défauts. Il ne dispose pas alternativement des autres droits découlant de la garantie que sont la rédhibition et la réduction de prix. Ainsi, si le maître fait réparer les travaux défectueux par un tiers, sans donner à l'entrepreneur un délai pour procéder à l'élimination des défauts et sans que l'entrepreneur refuse de le faire ou n'en soit pas capable, il perd tous ses droits (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb in JdT 1991 I 182).”
Beim Ersatz vorprozessualer Anwaltskosten im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Mängelrechten nach Art. 368 Abs. 2 OR trägt die Klägerin die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast dafür, dass die Kosten gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht bereits durch die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gedeckt sind. Die Tatsachenbehauptungen müssen so konkret sein, dass ein substantiiertes Bestreiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann; ausreichend ist ein schlüssiger Vortrag, der bei Annahme seiner Wahrheit die subsumierbare Anspruchsgrundlage ergibt. Das konkrete Substantiierungsmass bestimmt sich aus den Tatbestandsmerkmalen von Art. 368 Abs. 2 OR und dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei.
“Dasselbe gilt für die Sachumstände, die den (Rechts-)Schluss zulassen, dass die angefallenen vor- prozessualen Anwaltskosten zur Durchsetzung des Anspruchs gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren und nicht durch die Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO gedeckt sind. Für die sachverhaltsmässigen Grundlagen all dieser Tatbestandsmerkmale trägt nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB die Klägerin die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast; die Beklagte ist demgegenüber bestreitungsbelastet (BGer 4A_264/2015 vom 10. August 2015, E. 4.2.2; BGer 4A_537/2021 vom 18. Januar 2022, E. 6.1; BGer 4A_501/2021 vom 22. Februar 2022, E. 9.1; BGer 4A_624/2021 vom 8. April 2022, E. 6.2; - 14 - Stauber, Anspruch auf Ersatz vorprozessualer Anwaltskosten – prozessuale As- pekte, in: Leupold/Rüetschi/Stauber/Vetter [Hrsg.], Der Weg zum Recht, Fest- schrift für Alfred Bühler, 2008, S. 166 ff., insbes. S. 169 f.; Borle, a.a.O., S. 9). Wie weit die anspruchsbegründenden Tatsachen inhaltlich zu substantiieren sind, damit sie unter die massgeblichen Bestimmungen des materiellen Rechts (hier: Art. 368 Abs. 2 OR) subsumiert werden können, bestimmt das materielle Bundesrecht. Die konkreten Anforderungen an die Substantiierung ergeben sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderer- seits aus dem prozessualen Verhalten der Gegenpartei. Die Tatsachenbehaup- tungen müssen jedenfalls so konkret formuliert sein, dass ein substantiiertes Be- streiten möglich ist oder der Gegenbeweis angetreten werden kann. Behauptun- gen sind hinreichend, wenn sie unter der Annahme, sie seien bewiesen, einen Sachverhalt ergeben, den das Gericht den entsprechenden Gesetzesnormen zu- ordnen und gestützt darauf die Forderung zusprechen kann. Ein solchermassen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Unterstel- lung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Nur soweit der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei bestreitet, greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiie- rungslast.”
Lehnt der Unternehmer die Nachbesserung ab, kann der Besteller auf die vom Unternehmer geschuldete Reparatur verzichten; das ursprüngliche Wahlrecht des Bestellers (z. B. Minderung oder Wandelung) lebt damit wieder auf. Zudem kann der Besteller bei Verweigerung der Nachbesserung unmittelbar Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
“Sie hat namentlich präzise darzulegen, aus welchen Gründen sie nicht in der Lage gewesen sein soll, die neu behaupteten Tatsachen und Beweis- mittel bereits in erster Instanz in den Prozess einzubringen (Urteil des Bundesge- richts 5A_920/2020 vom 15. Oktober 2021 E. 7.1.4.1). Dass die Voraussetzungen von Art. 317 Abs. 1 ZPO vorliegend erfüllt wären, zeigt die Berufungsklägerin nicht auf. Ihre in der Berufung vorgetragene Behauptung, die Parteien hätten eine Min- derung vereinbart, kann daher nicht mehr berücksichtigt werden. Allein in der Wei- gerung der Unternehmerin, die von der Bestellerin verlangte Mängelbehebung aus- zuführen, kann im Übrigen nach Treu und Glauben keine Zustimmung zur Minde- rung erblickt werden. Folge der Weigerung zur Nachbesserung ist typischerweise, dass das ursprüngliche (auf Wandelung, Minderung und Nachbesserung gerichtete) Wahlrecht wiederauflebt (vgl. BGE 136 III 273 E. 2) und die Bestellerin erneut ein- seitig, ohne Zustimmung der Unternehmerin, Minderung (oder ein anderes Mängel- recht) nach Art. 368 OR wählen kann.”
“L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître a le choix, aux conditions de l'art. 368 CO, soit d'exiger la résolution du contrat (al. 1), soit la réduction du prix, soit la réfection de l'ouvrage (al. 2). Il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - que le maître de l'ouvrage a opté en l'espèce pour une réfection de l'ouvrage, et que l'entrepreneur a refusé de procéder à l'entier des travaux de réparation demandés. Si l'entrepreneur refuse de s'exécuter, le maître peut, sans qu'il soit nécessaire de fixer un délai à l'entrepreneur pour effectuer les réfections (art. 108 ch. 1 CO), renoncer à la réparation par ce dernier et exiger immédiatement de lui des dommages-intérêts positifs pour inexécution de son obligation de réfection; il s'agit de la deuxième faculté prévue à l'art. 107 al. 2 CO (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et”
Schäden, die aus Pflichtverletzungen bei der Ausführung entstehen (z. B. Begleitschäden oder nachträgliche Instabilität infolge von Ausführungsfehlern), gelten nicht als Mängel der Werkleistung im Sinne von Art. 368 OR. Solche Schäden sind vielmehr nach den allgemeinen Regeln über die Verletzung von Leistungspflichten und die Haftung (Art. 97 ff. OR) zu beurteilen.
“Sostiene che il contratto concluso tra le parti non prevedeva soltanto lo sbancamento mediante brillamento della roccia non commerciabile, ma anche il mantenimento della stabilità della parete rocciosa, in modo da potere continuare ad estrarre la pietra in sicurezza. Secondo la ricorrente, la situazione di instabilità venutasi a creare in seguito ai lavori dell'appaltatrice, costituirebbe un difetto eventualmente soggetto alla garanzia sulla base delle norme speciali del contratto di appalto (art. 368 CO). Ritiene che le norme generali degli art. 97 segg. CO non sarebbero perciò applicabili. 3.2. Come rilevato dalla Corte cantonale, nel caso di un danno conseguente a una violazione dell'obbligo di diligenza dell'appaltatore o dei suoi ausiliari nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto, equivalente a un inadempimento o a un cattivo adempimento del contratto, per la riparazione di tale danno non entrano in considerazione i diritti di garanzia del committente per i difetti (art. 368 CO), bensì le disposizioni generali sull'inadempimento delle obbligazioni degli art. 97 segg. CO (DTF 111 II 170 consid. 2; 89 II 232 consid. 5; sentenza 4A_531/2022 del 20 ottobre 2023 consid. 3.1.1; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 6a ed. 2019, n. 1856 segg.). 3.3. La Corte cantonale ha accertato che, come precedentemente rilevato anche dal Pretore, il contratto di appalto in questione menzionava quale scopo l'asportazione mediante l'impiego di esplosivi di determinati quantitativi (blocchi) di roccia "sporca", vale a dire inutilizzabile. Ha altresì accertato che ciò era confermato pure dalle dichiarazioni rilasciate sia da H.________ sia da I.________, a suo tempo amministratori delle parti contrattuali, nei rispettivi verbali di audizione del 23 marzo 2022, rispettivamente del 29 ottobre 2021. La Corte cantonale ha rilevato che il danno in oggetto non riguardava la realizzazione di un'opera difettosa, rispettivamente la quantità o la qualità dei blocchi staccati: i brillamenti effettuati avevano infatti permesso di liberare gli strati di roccia concordati.”
“1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 3. 3.1 Les travaux de nettoyage entrent dans la notion d'"exécution d'ouvrage". Le contrat d'entretien est donc un contrat d'entreprise au sens des art. 363 et suivants CO (ATF 130 III 458 consid. 4; 111 II 170 consid. 2). Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec tout le soin voulu, de rendre compte de l'emploi qu'il en a fait et de restituer ce qui en reste (art. 365 al. 2 CO). A la conclusion d'un contrat de nettoyage, il est admis que le maître confie à l'entrepreneur les choses mobilières ou immobilières, y compris les parties de bâtiment, qu'il s'agit de nettoyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2). Lors de la mauvaise exécution d'un contrat d'entreprise, l'art. 368 CO fonde les droits du maître pour les défauts de l'ouvrage. Ne constituent en revanche pas un défaut de l'ouvrage les dommages accessoires (Begleitschaden) provoqués à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage. Un tel dommage accessoire peut résulter du fait que l'entrepreneur n'use pas avec soin des choses confiées par le maître, par exemple en rayant les vitres du maître en exécutant son travail (ATF 89 II 237 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.4; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 1858). La violation des obligations accessoires incombant à l'entrepreneur selon l'art. 365 al. 2 CO entraîne sa responsabilité pour violation positive du contrat selon la règle générale de l'art. 97 CO (François chaix, Commentaire Romand CO I, 3ème éd. 2021, n. 28 ad art. 365), L'art. 97 CO suppose notamment une violation contractuelle, ainsi qu'une relation de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et la survenance du dommage.”
Fordert der Besteller die Nachbesserung oder setzt er dem Unternehmer eine angemessene Nachfrist zur Mängelbeseitigung, kann er nicht gleichzeitig sofort die Minderung geltend machen. Hat der Besteller hingegen die Nachbesserung verlangt und der Unternehmer kommt unbegründet nicht nach, kann der Besteller unter den dort genannten Voraussetzungen wieder auf die übrigen Gewährleistungsrechte, namentlich Preisreduktion oder Vertragsauflösung, zurückgreifen.
“Certes, faire notifier un commandement de payer lorsque l’on est fondé à réclamer une somme est licite ; en revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; TF 6B_1100/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3). 3.3 En l’espèce, il n’appartient pas aux autorités de poursuite pénale de déterminer si la société A.________ Sàrl était fondée ou pas, du point de vue juridique, à refuser d’intervenir en garantie aussi longtemps qu’elle n’avait pas été entièrement payée. Au demeurant, la recourante ne conteste pas qu’elle était en demeure de s’acquitter du solde du prix de l’ouvrage, alors que celui-ci avait été livré. Il est vrai que, si l’ouvrage livré est défectueux, le maître dispose du droit de réduire le prix en proportion de la moins-value (art. 368 al. 2 CO) ; ce droit permet au maître de modifier unilatéralement le contrat : il accepte l’ouvrage dans l’état où il a été livré, mais, en même temps, il en réduit le prix pour l’adapter à sa valeur nouvelle. Toutefois, le maître ne peut pas – simultanément – exiger la réfection de l’ouvrage prétendument défectueux (ATF 136 III 273 consid. 2.2). Il s’ensuit en l’espèce qu’ayant exercé de manière irrévocable l’action en réfection de l’ouvrage, la recourante ne pouvait pas exercer l’action minutoire ; ce n’est qu’en cas d’inexécution infondée de l’obligation de réfection incombant à l’entrepreneur que le maître peut, à certaines conditions, à nouveau opter pour les voies ouvertes par l’art. 368 CO et résilier le contrat d’entreprise ou demander une diminution de prix (ATF 136 III 273 consid. 2.3 et 2.4). Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas vraisemblable que le moyen juridique invoqué par sa cocontractante dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise qui la liait à celle-ci – tiré à première vue de l’exception non adimpleti contractus – était illicite, ni qu’il la menaçait d’un dommage sérieux.”
“369 CO); c'est en particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les documents d'exécution. Il n'y a pas de faute concomitante du maître si l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'article 25 (art. 166 al. 4 SIA 118). En cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'article 171, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut. Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut persister à exiger la réfection de l'ouvrage, pour autant qu'elle entraîne pas de dépenses excessives (art. 368 al. 2 CO) par rapport à l'intérêt que présente l'élimination du défaut. Il a aussi le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d'y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118). Le maître peut aussi déduire de la rémunération due un montant correspondant à la moins-value de l'ouvrage (droit à la réduction du prix, art. 368 al. 2 CO; art. 169 al. 1 ch. 2 SIA 118) ou se départir du contrat (art. 169 al. 1 ch. 3 SIA 118). Conformément à l'art. 169 SIA 118, le maître n'a en principe que le droit d'obtenir l'élimination des défauts. Il ne dispose pas alternativement des autres droits découlant de la garantie que sont la rédhibition et la réduction de prix. Ainsi, si le maître fait réparer les travaux défectueux par un tiers, sans donner à l'entrepreneur un délai pour procéder à l'élimination des défauts et sans que l'entrepreneur refuse de le faire ou n'en soit pas capable, il perd tous ses droits (ATF 116 II 450 consid. 2b/bb in JdT 1991 I 182). Il en va ainsi lorsque le maître fait réaliser un nouvel ouvrage par un tiers, qui empêche l'entrepreneur d'exécuter sa réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.77/2006 du 25 juin 2006 consid. 4 et la note de Pichonnaz in DC 2007 p. 59). Il convient d'assimiler à l'incapacité (subjective) de l'entrepreneur d'éliminer les défauts le cas non réglé à l'art. 169 al. 2 SIA 118, dans lequel une amélioration s'avère objectivement impossible, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas non plus être effectuée par un tiers quelconque.”
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