13 commentaries
Übersteigt der Kostenvoranschlag erheblich, trifft den Unternehmer nach Art. 364 OR die Pflicht, den Besteller unverzüglich zu benachrichtigen. Unterlässt er diese Mitteilung, kann er für den daraus entstandenen Schaden haftbar sein, weil dem Besteller dadurch die rechtzeitige Ausübung von Rechten (insbesondere Rücktritts‑ oder Minderungsrechte nach Art. 375 OR) oder andere zur Begrenzung der Kosten geeignete Massnahmen verwehrt wurden; der Besteller ist so zu stellen, wie er stünde, wäre er rechtzeitig informiert worden.
“Ora, che in caso di sorpasso eccessivo del preventivo l'appaltatore abbia l'obbligo di avvisare senza indugio il committente è indubbio (art. 364 CO; sentenza del tribunale federale 4A_448/2016 del 29 marzo 2017 consid. 7.3.2; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375). Se viola quest'obbligazione, può essere tenuto a risarcire il danno subìto dal committente che non ha potuto esercitare prima il suo diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 375 cpv. 1 o cpv. 2 CO o di prendere altre disposizioni per limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenza del Tribunale federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; CCR, sentenza inc.”
“Ora, che in caso di sorpasso eccessivo del preventivo l'appaltatore abbia l'obbligo di avvisare senza indugio il committente è indubbio (art. 364 CO; sentenza del tribunale federale 4A_448/2016 del 29 marzo 2017 consid. 7.3.2; Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 375). Se viola quest'obbligazione, può essere tenuto a risarcire il danno subìto dal committente che non ha potuto esercitare prima il suo diritto di recedere dal contratto in virtù dell'art. 375 cpv. 1 o cpv. 2 CO o di prendere altre disposizioni per limitare i costi; il committente deve essere messo nella situazione in cui sarebbe stato se fosse stato informato per tempo (sentenza del Tribunale federale 4A_302/2014 del 6 febbraio 2015 consid. 3.1 in fine; CCR, sentenza inc.”
Die unautorisierte oder weitgehende Weitergabe wesentlicher bzw. gesamter Generalunternehmerleistungen an Subunternehmer kann die Pflicht zur persönlichen Ausführung nach Art. 364 Abs. 2 OR verletzen und als wesentliche Vertragsverletzung qualifiziert werden.
“des Bauwerkvertrags vom 2. Oktober 2015 der als Generalunternehmerin bezeichneten B.________ AG frei stand, "Teilleistungen durch Subunternehmer erbringen zu lassen". Nachdem in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich festgestellt ist, dass der Beschwerdeführer alle wesentlichen Leistungen aus dem Bauwerkvertrag vom 2. Oktober 2015 nicht selbst erbrachte, sondern an Subunternehmen weitergab (vgl. E. 3.3 hiervor), ist eine Vertragsverletzung offenkundig: Entgegen der Vereinbarung vergab der Beschwerdeführer nicht nur Teilleistungen an Subunternehmen. Damit verletzte er die Pflicht zur persönlichen Ausführung des Werks gemäss Art. 364 Abs. 2 OR. Ohne die zivilrechtliche Beurteilung abschliessend vorwegzunehmen, ist im Lichte des Gesagten nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz von einer wesentlichen Vertragsverletzung ausging, was unter Umständen die Auferlegung der Verfahrenskosten zur Folge haben kann (vgl. Urteil 1B_12/2012 vom 20. Februar 2012 E. 3.3).”
“Mit dieser Weitergabe ohne entsprechende Genehmigung durch den Bauherrn sei zudem die Pflicht zur persönlichen Ausführung des Werkes gemäss Art. 364 Abs. 2 OR unmöglich geworden (act. 591 Frage 6). Überdies bestätigt das Gutachten mehrfach, dass das Projekt X. zum veranschlagten Preis kaum bis gar nicht hätte realisiert werden können, da der Kubikmeterpreis auch bei tiefsten Qualitätsansprüchen nicht ausreichend gewesen sei (act. 593 Fragen 10, 13; act. 597 Frage 15). Der Bau- und Leistungsbeschrieb sei zudem nur sehr rudimentär gehalten gewesen, insbesondere würden die genaue Leistungserbringung und deren Qualität diverse Spielräume offen lassen, z.B. bei der Gestaltung der Nasszellen oder bei der Auswahl der Geräte wie Waschmaschinen und Tumbler (act. 615 Frage 38). Mit diesen Aussagen bestätigt das Gutachten in objektiver Weise zum einen ein unübliches und zum andern ein vertragsverletzendes Verhalten der C. AG. Vertragsverletzend war insbesondere die Weitergabe der gesamten Generalunternehmerleistung an ein Subunternehmen sowie die damit verbundene Verletzung der Pflicht zur persönlichen Ausführung des Werkes gemäss Art. 364 Abs. 2 OR.3.2.4 Ohne die zivilrechtliche Beurteilung vorwegzunehmen, ist gestützt auf das vorstehend zitierte Gutachten hinreichend erstellt, dass der Beschuldigte eine wesentliche Vertragsverletzung gegenüber dem Privatkläger begangen und somit in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise eine geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensnorm klar verletzt hat. Mit diesem durch das Gutachten erstellten Vertragsverstoss ist somit die erste Voraussetzung für die Kostenauferlegung nach Art. 426 Abs. 2 StPO erfüllt.”
Vor der Abnahme/Lieferung unterliegt eine Verletzung der Sorgfaltspflicht des Unternehmers der allgemeinen Vertrags‑ oder Nichterfüllungsrechtsprechung (Art. 97 ff. OR) und dem allgemeinen Sorgfaltsmassstab von Art. 364 ff. OR. Nach der Lieferung von Werk und Abnahme werden Mängelansprüche in der Regel nach den speziellen Gewährleistungsregeln behandelt; dadurch wird die aus Art. 364 OR abgeleitete deliktische bzw. vertragliche Sorgfaltshaftung für solche nachlieferungs‑ bzw. abnahmebezogenen Mängel durch die Gewährleistungsordnung verdrängt. Die beiden Haftungsregime unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Pflichten zur Mängelrüge und der Verjährungsfristen (vgl. insb. Art. 371 OR gegenüber Art. 127 OR).
“L'acte par lequel le maître opte pour l'un des droits ouverts par la garantie des défauts est un acte formateur, pouvant se manifester expressément ou tacitement; une fois communiqué, le choix est définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 117 II 550 consid. 4b/cc = JdT 1993 I 136; 100 II 30; arrêt du Tribunal fédéral 4C_34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3759, p. 517). Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art.”
“L'acte par lequel le maître opte pour l'un des droits ouverts par la garantie des défauts est un acte formateur, pouvant se manifester expressément ou tacitement; une fois communiqué, le choix est définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 117 II 550 consid. 4b/cc = JdT 1993 I 136; 100 II 30; arrêt du Tribunal fédéral 4C_34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3759, p. 517). Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art.”
Die Informationspflicht des Unternehmers nach Art. 364 OR erstreckt sich nur auf die Umstände, die ihm bekannt sind. Eine gesicherte Gewissheit über diese Umstände ist nicht erforderlich. Er erfüllt seine Pflicht durch unverzügliche Mitteilung der ihm bekannten Tatsachen; unterlässt er dies, trägt er die daraus entstehenden Folgen für den Besteller, soweit dies nach den konkreten Umständen und den Regeln von Treu und Glauben zu bestimmen ist.
“Le même devoir incombe à l’entrepreneur qui, lors de l’exécution, constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu’elles lui imposent des responsabilités qu’il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de tiers) (al. 4). En vertu de l’art. 30 al. 5 Norme SIA 118, lorsqu’un entrepreneur constate que le travail exécuté par un autre présente des défauts ou souffre de retards qui pourraient gêner l’exécution de son propre travail, il en avise à temps la direction des travaux. S’il omet de le faire, il supporte les conséquences qui en découlent pour son propre travail. L’avis est donné par écrit (art. 25 al. 2 Norme SIA 118). Selon l’art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. Il s’agit d’une concrétisation légale de l’obligation générale d’information de l’entrepreneur (art. 364 CO). Les circonstances de chaque cas d’espèce ainsi que les règles de la bonne foi permettent de déterminer ce que l’on peut attendre de l’entrepreneur dans ce contexte (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012 [cité ci-après : CR-CO], n. 19 et 21 ad art. 365 CO). Comme l’entrepreneur ne peut pas informer sur ce qu’il ne connaît pas, son obligation d’informer immédiatement le maître se limite aux circonstances – par exemple un défaut affectant la matière ou le terrain – qu’il a connues, une connaissance certaine n’étant pas exigée à cet égard. Il satisfait donc à son obligation d’informer lorsqu’il informe sur les circonstances connues sans retard préjudiciable pour le maître. A l’inverse, le maître ne peut se prévaloir d’une violation de l’obligation d’informer lorsque l’entrepreneur apporte la preuve que, même en cas d’information immédiate sur les circonstances en question, le déroulement des faits n’aurait pas été modifié parce que le maître aurait notamment malgré tout continué d’exiger l’emploi de la matière défectueuse ou un aménagement inchangé du terrain inadapté.”
Soweit die von ihm geschuldete Leistung mängelfrei erbracht wird, berührt ein (auch unerlaubter) Beizug von Subunternehmern grundsätzlich nicht die Höhe des Vergütungsanspruchs des Unternehmers; dieser richtet sich nach der vertraglichen Abrede.
“Rechtliches und Würdigung Gemäss Art. 364 Abs. 2 OR ist der Unternehmer grundsätzlich verpflichtet, die werkvertragliche Leistung persönlich zu erbringen oder unter seiner persönlichen Leitung ausführen zu lassen, mit Ausnahme der Fälle, in denen es nach der Natur des Geschäfts auf seine persönlichen Eigenschaften nicht ankommt. Der werkvertragliche Vergütungsanspruch des Unternehmers bestimmt sich an- hand der vertraglichen Abrede mit dem Besteller, unabhängig davon, ob der Un- ternehmer die geschuldete Vertragsleistung persönlich erbringt oder durch Sub- unternehmerinnen ausführen lässt. Die Subunternehmerinnen wiederum werden vom Unternehmer entschädigt und haben ihrerseits keinen Vergütungsanspruch gegenüber dem Besteller (G AUCH, a.a.O., N 179). Auch ein unerlaubter Beizug von Subunternehmerinnen hätte demnach grundsätzlich keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung des Unternehmers, jedenfalls solange die erbrachten Leis- tungen mängelfrei sind (vgl. zu den Folgen eines unerlaubten Beizugs von Subun- ternehmerinnen: GAUCH, a.”
Der Unternehmer kann Leistungen durch Dritte (z.B. Subunternehmer) ausführen lassen; er ist nicht grundsätzlich zur persönlichen Ausführung verpflichtet. Erbringt der Dritte eine vertragsgemässe Leistung, gilt die Verpflichtung des Unternehmers als erfüllt. Die Handlungen beigezogener Subunternehmer können dem Unternehmer zugerechnet werden.
“Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.1.2). 3.1.3 A teneur de l'art. 68 CO, le débiteur n'est tenu d'exécuter personnellement son obligation que si le créancier a intérêt à ce qu'elle soit exécutée par le débiteur lui-même. Ainsi, le débiteur n'est en règle générale pas obligé d'exécuter personnellement les prestations matérielles, comme les prestations en argent. Il peut recourir à des tiers, par exemple un sous-traitant (art. 364 al. 2 CO) ou un substitué (art. 398 al. 3 CO). Si le tiers fournit une prestation conforme au contrat, celle-ci éteint l'obligation (Hohl, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad art. 68 CO). Le paiement par un tiers libère d'ailleurs le débiteur même lorsque le paiement est intervenu à son insu ou contre son gré (ATF 123 III 161 consid. 4c). A teneur de l'art. 110 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier lorsqu'il dégrève une chose mise en gage pour la dette d'autrui et qu'il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel (al. 1) ou lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place (al. 2). La subrogation, soit un transfert légal de créance, n'a lieu que dans les cas limitativement énumérés par la loi. Il n'y a pas de subrogation selon de l'art. 110 al. 2 CO en l'absence d'une déclaration de volonté du débiteur au créancier, les conditions d’application de cette norme n'étant pas remplies (Tevini, Commentaire romand CO I, 2021, n° 6 ad.”
“2008, N 511, 513, 935 ff.; SCHUMACHER, Kein Bauhandwerkerpfandrecht, jedoch Verkäuferpfandrecht für Hausverkäufer, Baurecht 2015, S. 167). Die Auf- fassung der I. Zivilkammer, wonach ausschliesslich die tatsächliche Arbeitsleis- tung relevantes Kriterium für den Pfandrechtsschutz sein soll, lässt sich mit Art. 839 Abs. 1 ZGB nicht vereinbaren und ist deshalb abzulehnen. Im Übrigen wäre ohnehin nicht einzusehen, weshalb es darauf ankommen sollte, ob der Un- ternehmer die von ihm geschuldeten und unter seiner vertraglichen Verantwor- tung erfüllten Arbeiten in eigener Person selbst verrichtet oder ob er diese durch seine Organe, durch Angestellte oder durch beigezogene, selbständig handelnde Subunternehmer (oder andere Beauftragte) ausführen lässt. Auch Letztere sind nämlich nichts anderes als Erfüllungsgehilfen (Hilfspersonen) des Hauptunter- nehmers, deren Handlungen diesem – auch unter dem Titel von Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB – ohne Weiteres zugerechnet werden (vgl. Art. 101 OR und Art. 364 Abs. 2 OR; vgl. dazu ferner BGE 116 II 305, E. 2c; 94 II 161, E. 1; S CHUMACHER, Baurecht 2015, S. 167). Umgekehrt ist der Entscheid der Kammer vom 14. Februar 1980 (ZR 1980 Nr. 80, E. 1) indessen dahingehend zu präzisieren, dass zwar die vertragliche Pflicht zur Erbringung pfandberechtigter Bauleistungen alleine ausreichend, ein bestehendes Vertragsverhältnis zwischen dem das Pfandrecht beanspruchenden Unternehmer und seinem Vergütungsschuldner aber nicht zwingend vorausge- setzt ist. Fehlt es an einer vertraglichen Grundlage, so genügt alternativ auch die blosse tatsächliche Verrichtung baupfandgeschützter Arbeiten, vorausgesetzt, es besteht in einem solchen Fall eine pfandgesicherte ausservertragliche Vergü- tungsforderung, etwa gestützt auf Art. 672 ZGB (vgl. hierzu BGE 134 III 147, E. 4.3, sowie unten, E. 6.1.1.5).”
Nach Ablieferung des Werkes wird die Haftung des Unternehmers nach Art. 364 OR von den besonderen Regeln der Gewährleistung für Mängel erfasst. Dadurch gelten insbesondere die besonderen Folgen des Gewährleistungsrechts (z. B. Rügepflicht, die einschlägigen Fristen sowie die Wahl der Gewährleistungsrechte) statt der allgemeinen Regeln über die Nichterfüllung.
“L'acte par lequel le maître opte pour l'un des droits ouverts par la garantie des défauts est un acte formateur, pouvant se manifester expressément ou tacitement; une fois communiqué, le choix est définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 117 II 550 consid. 4b/cc = JdT 1993 I 136; 100 II 30; arrêt du Tribunal fédéral 4C_34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3759, p. 517). Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art.”
“L'acte par lequel le maître opte pour l'un des droits ouverts par la garantie des défauts est un acte formateur, pouvant se manifester expressément ou tacitement; une fois communiqué, le choix est définitif et le maître ne peut le modifier sans l'accord de l'entrepreneur (ATF 136 III 273 consid. 2.2; 117 II 550 consid. 4b/cc = JdT 1993 I 136; 100 II 30; arrêt du Tribunal fédéral 4C_34/2005 du 18 août 2005 consid. 4.2.2; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n° 3759, p. 517). Ainsi, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et au devoir général de diligence prévu par les art. 364ss CO. Après la livraison de l'ouvrage, si des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid.”
Nach Art. 364 Abs. 1 OR ist der Unternehmer hinsichtlich Sorgfalts- und Treuepflichten den Regeln, die für den Arbeitnehmer in den Arbeitsverhältnissen gelten, gleichgestellt. Daraus folgt, dass er das ihm übertragene Werk mit der erforderlichen Sorgfalt auszuführen und die berechtigten Interessen des Bestellers zu wahren hat. Die Rechtsprechung weist darauf hin, dass eine Verletzung dieser Pflichten — unter anderem in bestimmten Fällen — zur Belastung des Unternehmers mit den Verfahrenskosten (etwa am Ende eines Strafverfahrens) führen kann.
“Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (arrêts 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4; 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2; 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2.1). Il en va de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO; arrêt 6B_795/2017 précité consid. 1.2).”
“Il est en effet établi que le travailleur a emporté des documents confidentiels appartenant à son employeur à l’échéance de son contrat de travail et qu’il ne les a restitués que près d’un an plus tard, en raison de l’ouverture de l’enquête pénale. Pour ce motif, il y a lieu de retenir un comportement contraire à une règle juridique, plus précisément à l’art. 339a CO, et que la violation de ses devoirs contractuels par le recourant, qui savait qu’il avait l’obligation de restituer les fichiers litigieux à la fin de ses rapports de travail, est fautive au sens de l’art. 41 CO. Cela étant, la jurisprudence admet que la violation de ses devoirs par le mandataire envers le mandant, ou la violation de ses devoirs par l’entrepreneur envers le maître peuvent justifier que les frais soient mis à leur charge (cf. TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Cela vaut « mutatis mutandis » pour la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur vis-à-vis de l’employeur, d’autant qu’en vertu de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur est soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail (cf. ég. TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, qui étend à la violation d’autres contrats que les contrats de mandat et d’entreprise les hypothèses de fautes civiles pouvant entraîner la mise à la charge des frais au sens de l’art. 426 al. 2 CPP ; cf. aussi TPF 2012 70, in JdT 2013 IV 293 consid. 6.4.1 qui concerne la violation par un travailleur de l’art. 321a al. 4 CO comme fondement de la mise à sa charge des frais pénaux). 2.3.2 Comme le relève le recourant, l’instruction pénale n’a pas été menée à terme, puisque la plaignante n’a pas déposé plainte dans le délai de l’art. 31 CP, malgré le fait qu’elle était assistée de mandataires professionnels. Le prévenu n’a ainsi pas pu utiliser tous les moyens prévus par la loi pour présenter sa version des faits. Doit ainsi être tranchée la question de savoir si la péremption du délai de plainte autorise l’application de l’art. 426 al. 2 CPP dans le cas particulier.”
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). 10.2.3. La violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4). Il en va de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Aux termes de l'art. 321a CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (al. 1). Pendant la durée du contrat, il ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur (al. 2). 10.3. En l'espèce, l'appelant a certes été acquitté des deux infractions de gestion déloyale qui lui étaient reprochées au préjudice de F______ SA. Il est néanmoins établi que durant son emploi au service de cette dernière, il a violé le devoir de fidélité lui incombant au titre d'employé, en exerçant une activité lucrative concurrente, soit la vente de produits pétroliers ou de services liés à ceux-ci, par le biais de sa propre société, créée huit mois après le début de son contrat de travail, ou en collaboration avec celles de J______.”
Art. 364 Abs. 1 OR begründet eine allgemeine Pflicht des Unternehmers zu Sorgfalt und Treue gegenüber dem Besteller. Daraus werden nach der Rechtsprechung Pflichten zu Auskunft und fachlicher Beratung abgeleitet; der Unternehmer muss dem Besteller wichtige Umstände mitteilen, die für die ordnungsgemässe Ausführung des Werks bedeutsam sind (z.B. mangelhafte Materialien oder Bodenverhältnisse). Unterlässt der Unternehmer diese Informations- und Beratungspflichten, hat er die daraus folgenden rechtlichen Folgen zu tragen.
“364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid. 4) En application de l'art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. L'entrepreneur qui ne conseille pas le maître adéquatement, doit supporter personnellement les conséquences qui en découlent, dont le maître serait en d'autres circonstances responsable.”
“364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid. 4) En application de l'art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. L'entrepreneur qui ne conseille pas le maître adéquatement, doit supporter personnellement les conséquences qui en découlent, dont le maître serait en d'autres circonstances responsable.”
“364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (ATF 111 II 170 consid. 2; 113 II 421 consid. 2; Chaix, Commentaire Romand, CO I, 2021, n° 13 ad art. 364 CO et n° 27ss ad art. 366 CO; Zindel / Schott, Basler Kommentar, OR, n° 2 ad art. 364 CO). Ces deux régimes de responsabilité divergent sur plusieurs aspects : d'une part, les droits découlant de la garantie des défauts, lesquels sont soumis en particulier au devoir d'avis des défauts et au délai de prescription de l'art. 371 CO; d'autre part, les règles générales sur l'inexécution des obligations des art. 97ss CO, dans le cadre desquelles l'obligation générale de réparer est soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 111 II 170 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1). 5.1.3 Règles générales sur l'inexécution des obligations et responsabilité fondée sur le devoir de diligence de l'entrepreneur : L'art. 364 al. 1 CO, cum art. 321a al. 1 CO, institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ces obligations sont inhérentes au rapport de confiance qui doit exister entre maître et entrepreneur; on en déduit des devoirs de renseignement et de conseil qui reposent sur l'idée que l'entrepreneur, en sa qualité de spécialiste, doit conseiller le maître et lui signaler toute circonstance importante pour l'exécution de l'ouvrage (ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_37/2015 du 28 avril 2015 consid. 4) En application de l'art. 365 al. 3 CO, si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux ou s'il survient telle autre circonstance qui compromette l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. L'entrepreneur qui ne conseille pas le maître adéquatement, doit supporter personnellement les conséquences qui en découlent, dont le maître serait en d'autres circonstances responsable.”
Art. 364 Abs. 1 OR begründet für den Unternehmer einen allgemeinen Pflichtenkreis von Sorgfalt und Treue, angelehnt an die Haftung des Arbeitnehmers. Eine Verletzung dieser Sorgfalts- oder Treuepflicht gilt — sei es vor der Lieferung, während der Ausführung oder nach Beendigung des Vertrags — als Nicht- oder mangelhafte Erfüllung des Werkvertrags und begründet daraus resultierende vertragliche Haftung.
“8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve...") ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute, ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_474/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne la violation des obligations contractuelles (première condition), l'art. 364 al. 1 CO, qui renvoie à la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail (art. 321a al. 1 CO), institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ainsi, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur avant la livraison de l'ouvrage ou après la fin du contrat, ou simplement à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage, équivaut à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat (TF 4A_531/2022 précité consid. 3.1.3). Le devoir général de diligence de l'entrepreneur est concrétisé notamment à l'art. 365 CO (TF 4A_273/2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user avec tout le soin voulu de la matière fournie par le maître (à propos d'une automobile remise à un garagiste en vue de sa remise en état – et qui sera volée par un tiers –, cf. ATF 113 II 421 consid. 2). L'entrepreneur répond donc de toute violation de ce devoir, par lui-même ou ses auxiliaires, qui cause un dommage au maître de l'ouvrage, conformément aux art.”
“En ce qui concerne la violation des obligations contractuelles (première condition), l'art. 364 al. 1 CO, qui renvoie à la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail (art. 321a al. 1 CO), institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ainsi, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur avant la livraison de l'ouvrage ou après la fin du contrat, ou simplement à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage, équivaut à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat (art. 97 al. 1 CO et 364 al. 1 CO; avant la livraison, ATF 111 II 170 consid. 2; après la fin du contrat, cf. arrêt 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1; lors de l'exécution du contrat, cf. arrêt 4C.454/1996 du 5 mai 1997 consid. 3b). Le devoir général de diligence de l'entrepreneur est concrétisé notamment à l'art. 365 CO (arrêt 4A_273/2017 précité consid. 3.3.1 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user avec tout le soin voulu de la matière fournie par le maître (à propos d'une automobile remise à un garagiste en vue de sa remise en état - et qui sera volée par un tiers -, cf.”
Der Unternehmer haftet für die Verletzung seiner allgemeinen Sorgfaltspflicht, soweit diese Verletzung bei der Ausführung oder der Lieferung durch ihn selbst oder durch seine Hilfspersonen verursacht wurde.
“8 CC, les trois faits constitutifs de cette norme de responsabilité que sont la violation du contrat, le dommage et le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation contractuelle et le dommage; le créancier supporte ainsi le fardeau de la preuve (art. 8 CC) de ces trois faits pertinents, ce qui signifie que, si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du créancier (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 126 III 189 consid. 2b). En revanche, il incombe au débiteur de prouver le quatrième fait constitutif, à savoir qu'aucune faute ne lui est imputable ("à moins qu'il ne prouve...") ; il supporte ainsi le fardeau de la preuve pour le cas où le juge ne serait convaincu ni de l'existence d'une faute, ni de son absence (renversement du fardeau de la preuve) (TF 4A_474/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.3.1). En ce qui concerne la violation des obligations contractuelles (première condition), l'art. 364 al. 1 CO, qui renvoie à la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail (art. 321a al. 1 CO), institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur. Ainsi, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur avant la livraison de l'ouvrage ou après la fin du contrat, ou simplement à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage, équivaut à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat (TF 4A_531/2022 précité consid. 3.1.3). Le devoir général de diligence de l'entrepreneur est concrétisé notamment à l'art. 365 CO (TF 4A_273/2017 consid. 3.3.1 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 365 al. 2 CO, l'entrepreneur est tenu d'user avec tout le soin voulu de la matière fournie par le maître (à propos d'une automobile remise à un garagiste en vue de sa remise en état – et qui sera volée par un tiers –, cf. ATF 113 II 421 consid. 2). L'entrepreneur répond donc de toute violation de ce devoir, par lui-même ou ses auxiliaires, qui cause un dommage au maître de l'ouvrage, conformément aux art.”
Bei Verletzung von Nebenpflichten (Sorgfaltspflicht) während der Ausführung eines Bauwerks haftet der Unternehmer nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertragshaftung (Art. 364 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 ff. OR). Im Unterschied zu Werklohnforderungen nach Aufwand ist in solchen Schadenersatzsachen nicht ohne Weiteres die gleiche strenge Substanziierungspflicht (z. B. detailreiche Darlegung von Arbeitsstunden und jedem einzelnen Arbeitsaufwand) zu verlangen; eine derart überhöhte Anforderung an Behauptung und Substanziierung kann bundesrechtswidrig sein.
“In der Tat orientierte sich die Vorinstanz an Entscheiden des Bundesgerichts über Werklohnstreitigkeiten im Sinne von Art. 374 OR. Bei einer Entschädigung nach Aufwand ist der geltend gemachte Aufwand so darzulegen, dass dessen Notwendigkeit und Angemessenheit überprüft werden kann, was nachvollziehbare Angaben zu den erbrachten Arbeiten und die dafür aufgewendeten Arbeitsstunden voraussetzt (Urteil 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 6.1 mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Verfahren geht es dagegen nicht um die Einforderung eines Werklohns nach Aufwand durch den Bauunternehmer, sondern um einen Schadenersatzanspruch aus Werkvertrag aufgrund einer Verletzung einer Nebenpflicht (Sorgfaltspflicht) an einem sich im Bau befindlichen Gebäude, wofür der Unternehmer nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertragshaftung einzutreten hat (Art. 364 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 ff. OR; Urteil 4A_273/2017 vom 14. März 2018 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Wenn die Vorinstanz unter den vorliegenden Umständen ohne Weiteres die Behauptung bzw. Substanziierung der Angemessenheit und Notwendigkeit der von den Handwerkern erbrachten Arbeiten verlangt, stellt sie bundesrechtswidrig überhöhte Anforderungen an die Substanziierung bzw. geht von einem falschen Behauptungs- und Substanziierungsgegenstand aus.”
“In der Tat orientierte sich die Vorinstanz an Entscheiden des Bundesgerichts über Werklohnstreitigkeiten im Sinne von Art. 374 OR. Bei einer Entschädigung nach Aufwand ist der geltend gemachte Aufwand so darzulegen, dass dessen Notwendigkeit und Angemessenheit überprüft werden kann, was nachvollziehbare Angaben zu den erbrachten Arbeiten und die dafür aufgewendeten Arbeitsstunden voraussetzt (Urteil 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 6.1 mit weiteren Hinweisen). Im vorliegenden Verfahren geht es dagegen nicht um die Einforderung eines Werklohns nach Aufwand durch den Bauunternehmer, sondern um einen Schadenersatzanspruch aus Werkvertrag aufgrund einer Verletzung einer Nebenpflicht (Sorgfaltspflicht) an einem sich im Bau befindlichen Gebäude, wofür der Unternehmer nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertragshaftung einzutreten hat (Art. 364 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 ff. OR; Urteil 4A_273/2017 vom 14. März 2018 E. 3.3.1 mit Hinweisen). Wenn die Vorinstanz unter den vorliegenden Umständen ohne Weiteres die Behauptung bzw. Substanziierung der Angemessenheit und Notwendigkeit der von den Handwerkern erbrachten Arbeiten verlangt, stellt sie bundesrechtswidrig überhöhte Anforderungen an die Substanziierung bzw. geht von einem falschen Behauptungs- und Substanziierungsgegenstand aus.”
Das Verschulden des Schuldners wird vermutet; der Schuldner kann sich durch den Exkulpationsbeweis entlasten.
“Die erste Teilforderung im Zusammenhang mit dem Schimmelbefall hängt davon ab, ob die Voraussetzungen für eine Haftung nach Art. 364 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR vorliegen, mithin ein Schaden, eine Vertragsverletzung, einen natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhang zwischen dem Schaden und der Vertragsverletzung sowie das Verschulden des Schuldners. Letzteres wird vermutet, wobei dem Schuldner der Exkulpationsbeweis offen steht (Urteil 4A_258/2020 vom 11. November 2020 E. 3.1).”
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