Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung.
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Entgeltlichkeit gehört zum Wesenskern des Werkvertrags. Die Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen einer Vergütungsvereinbarung trifft grundsätzlich den Unternehmer; ein Entgelt kann auch stillschweigend aus den Umständen geschlossen werden, wobei in solchen Fällen Gegenbeweise möglich sind.
“Un fait est suffisamment allégué s'il est introduit en procédure avec l'indication des traits ou contours essentiels qui le caractérisent usuellement dans la vie courante. L'allégué doit tout de même être suffisamment précis pour que la partie adverse puisse indiquer dans quelle mesure elle le conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves. Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 = JdT 2011 II 537; 127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC). 6.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat n'est pas subordonnée au respect d'une forme particulière, il suffit que les parties aient tacitement manifesté leur accord (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 363 CO et les références citées). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue (ATF 122 III 10 consid. 3). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant de cette rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 363 CO). Il est fréquent en pratique que l'entrepreneur octroie au maître des réductions sur le prix de l'ouvrage sous forme d'escompte (déduction calculée en pour cent du montant de la rémunération accordée en cas de paiement immédiat ou à bref délai) ou de rabais (réduction allouée contractuellement indépendamment du moment du paiement; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3966, p. 547). La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur (ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Die Entgeltlichkeit gehört somit typwesentlich zum Werkvertrag (BGE 127 III 519 E. 2b). Die Höhe der Vergütung muss freilich nicht zum Voraus festgelegt werden. Die Parteien haben sich nur darin einig zu sein, dass die Leistungen des Unternehmers gegen Entgelt erfolgen. Ist der Preis zum Voraus nicht bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Werts der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Die Beweislast dafür, dass für die Werkleistungen eine Vergütung vereinbart wurde, trägt der Unternehmer (BGE 127 III 519 E. 2a). Beim Auftrag ist eine Vergütung zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist (Art. 394 Abs. 3 OR). Der Beauftragte ist beweispflichtig in Bezug auf die Existenz der Honorarabsprache sowie die Art der Vergütung (Urteile 4A_606/2016 vom 10. März 2017 E. 3.1; 4A_278/2014 vom 18. September 2014 E. 4.1; 4A_230/2013 vom 17. September 2013 E. 2; 4A_100/2008 vom 29. Mai 2008 E. 4.1).”
“La conclusion d'un tel contrat suppose que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise (art. 363 in fine CO; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et 2b, 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 285/2006 du 2 février 2007 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 363 CO). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant la rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op.cit., n. 3 ad art. 363). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération a été convenue(ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le paiement du prix peut être convenu tacitement, lorsque l'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). En droit de la construction, il y a lieu de faire la distinction entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a retenu qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid.”
Erbringt der Unternehmer die Arbeiten nicht vertragsgemäss, kann der Besteller die Ausführung der nötigen Arbeiten einem Dritten übergeben oder selbst vornehmen (Ausführung durch Substitut). Diese Entscheidung des Bestellers gilt als endgültige Willenserklärung und bewirkt, dass die ursprünglich vom Unternehmer geschuldete Leistung in eine Verpflichtung des Unternehmers zur Erstattung der dadurch entstandenen Kosten (Kostenersatz) umschlägt; die Ausführung erfolgt grundsätzlich zu Lasten und Risiko des Unternehmers. Daneben können — je nach Umständen — auch Schadenersatzansprüche des Bestellers in Betracht kommen.
“Si ces conditions sont réalisées, le maître peut confier à un tiers, voire exécuter lui-même les réparations ou la continuation des travaux, sans autorisation d'un juge. L'exécution par substitution, au sens de l'art. 366 al. 2 CO, suppose que le maître renonce à faire réparer l'ouvrage par l'entrepreneur ou à laisser ce dernier continuer les travaux. Cette manifestation de volonté formatrice et irrévocable, qui n'est pas soumise à l'exigence d'une forme spéciale et qui peut intervenir au moment de la fixation ou après l'expiration du délai de grâce prévu par la disposition citée, a pour effet de modifier les droits et obligations des parties relativement à la prestation de l'entrepreneur: le maître renonce définitivement à exiger de celui-ci qu'il procède lui-même à l'exécution des travaux (réparation ou achèvement de l'ouvrage) et il en confie le soin à un tiers (ou le fait lui-même) aux frais et risques de l'entrepreneur; ainsi, l'obligation de faire qui incombait à l'origine à l'entrepreneur en vertu du contrat d'entreprise (art. 363 CO), se transforme en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution (ATF 126 III 230 consid. 7a/aa), à laquelle viendra s'ajouter, suivant les circonstances, l'obligation de payer des dommages-intérêts (art. 98 al. 1 in fine CO). Cependant, comme l'exécution in rem n'est qu'un succédané de l'exécution convenue, l'existence du contrat d'entreprise initial n'en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l'obligation à exécuter par l'entrepreneur et la mise en oeuvre par le maître d'un tiers sur la base d'un second contrat d'entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat d'entreprise, mais il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse les frais de l'exécution par substitution ( Kostenersatz par opposition au Schadenersatz ou dommages-intérêts; ATF 141 III 257 consid. 3.3; 126 III 230 consid. 7a/aa; arrêt 4A_556/2011 du 20 janvier 2012 consid. 2.4) et, de surcroît, qu'il assume, en principe, les conséquences, non couvertes par le tiers, d'une mauvaise exécution in rem, puisque cette exécution se fait non seulement aux frais, mais encore aux risques de l'entrepreneur: les deux créances réciproques pourront être éteintes par voie de compensation.”
Der Werkvertrag verpflichtet den Unternehmer zur Herstellung eines Werkes; er verspricht damit in der Regel ein bestimmtes, objektiv prüfbares Ergebnis (materiell oder immateriell). Kann nur die sorgfältige Tätigkeit, nicht aber der objektiv messbare Erfolg zugesichert werden, spricht dies eher für einen Auftrag (Mandat). Vertragliche Gestaltungen wie Lizenz‑ oder Courtageverhältnisse weisen andere Hauptpflichten auf und sind abzugrenzen; mehrere miteinander verknüpfte Rechtsverhältnisse können als Mischvertrag zu behandeln sein.
“En matière de contrats générateurs d'obligations, les points objectivement essentiels se rapportent aux obligations principales des parties (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 2019, n° 614; Morin, Commentaire romand CO I, 2021, n° 2 ad art. 2 CO). 4.1.2 Le contrat de licence, respectivement de sous-licence, est un contrat innomé sui generis, par lequel le donneur de licence s'engage à accorder à la preneuse de licence l'usage et la jouissance sur un droit ou un bien immatériel pendant une certaine durée, et, en règle générale, contre l'engagement de la preneuse de verser une redevance (Probst, Le contrat de licence, in La pratique contractuelle, 2012, p. 107-108). Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention (courtage d'indication), soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (courtage de négociation) (art. 412 al. 1 CO). Le contrat d'entreprise consiste pour l'une des parties (l'entrepreneur) à s'obliger à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur promet un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel (ATF 130 III 458 consid. 4). Il doit produire par son travail un résultat, lequel doit être susceptible d'être vérifié selon des critères objectifs et d'être qualifié de juste ou d'erroné (ATF 127 III 328 consid. 2c). Le contrat de mandat est celui par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (art. 394 al. 1 CO). Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Si l'intéressé ne peut promettre l'exactitude objective du résultat de son travail en tant qu'ouvrage, mais peut seulement promettre d'agir avec diligence dans l'intérêt de son cocontractant et en vue d'un certain résultat sans qu'il puisse le garantir, le contrat doit être qualifié de mandat (ATF 127 III 328 consid. 2c). 4.1.3 Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendant l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte ou d'un contrat composé ou complexe, qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord (ATF 131 III 528 consid.”
Entgeltlichkeit ist Voraussetzung für das Zustandekommen eines Werkvertrags und damit auch für die Begründung eines neuen Werkvertrags (z.B. bei behaupteter Schuld- oder Vertragsübernahme).
“Damit der Beschwerdeführer bei Leistungsstörungen in Zusam- menhang mit der Nachbesserung der Gipserarbeiten gegenüber dem Beschwer- degegner nicht bloss die Rechtsbehelfe des allgemeinen Teils (Art. 97 ff. OR [kein Minderungsrecht und Ersatzvornahme auf Kosten des Schuldners nur bei gericht- licher Ermächtigung]), sondern auch die werkvertragsspezifischen Rechtsbehelfe - 17 - (z.B. Art. 366 oder Art. 368 OR) geltend machen könnte, müsste der Beschwer- degegner entweder im Rahmen der behaupteten Schuldübernahme mit dem Be- schwerdeführer einen neuen Werkvertrag abgeschlossen haben oder aber anstel- le des Gipsers in den bisherigen Vertrag eingetreten sein (sog. Vertragsübernah- me). Die Annahme der Begründung eines neuen Werkvertrages scheidet hier be- reits deshalb aus, weil nicht behauptet ist, dass der Beschwerdeführer dem Be- schwerdegegner für die angebliche Übernahme der Gipserarbeiten eine Vergü- tung versprach (zur Entgeltlichkeit als notwendige Voraussetzung für den Ab- schluss eines Werkvertrages vgl. Art. 363 OR; BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT, 7. Aufl. 2020, Art. 363 N 4). Eine Vertragsübernahme setzt eine Einigung aller beteiligten Parteien voraus (BGer 4A_143/2017 vom 15. Mai 2017 E. 5.3; BGer 4A_650/ 2014 vom 5. Juni 2015 E. 6.1; BGer 4A_75/2012 vom 16. Juli 2012 E. 2.3). Wie andere Verträge kommt sie zustande, wenn die Parteien sich übereinstimmend geäussert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben (tatsächlicher Konsens) oder wenn die Parteien die übereinstimmenden Äusserungen zwar un- terschiedlich verstanden haben, eine Partei jedoch in ihrem Verständnis der geg- nerischen Willensäusserungen zu schützen ist (normativer Konsens; BGE 140 III 134 E. 3.2; BGE 135 III 410 E. 3.2).”
“Damit der Beschwerdeführer bei Leistungsstörungen in Zusam- menhang mit der Nachbesserung der Gipserarbeiten gegenüber dem Beschwer- degegner nicht bloss die Rechtsbehelfe des allgemeinen Teils (Art. 97 ff. OR [kein Minderungsrecht und Ersatzvornahme auf Kosten des Schuldners nur bei gericht- licher Ermächtigung]), sondern auch die werkvertragsspezifischen Rechtsbehelfe - 17 - (z.B. Art. 366 oder Art. 368 OR) geltend machen könnte, müsste der Beschwer- degegner entweder im Rahmen der behaupteten Schuldübernahme mit dem Be- schwerdeführer einen neuen Werkvertrag abgeschlossen haben oder aber anstel- le des Gipsers in den bisherigen Vertrag eingetreten sein (sog. Vertragsübernah- me). Die Annahme der Begründung eines neuen Werkvertrages scheidet hier be- reits deshalb aus, weil nicht behauptet ist, dass der Beschwerdeführer dem Be- schwerdegegner für die angebliche Übernahme der Gipserarbeiten eine Vergü- tung versprach (zur Entgeltlichkeit als notwendige Voraussetzung für den Ab- schluss eines Werkvertrages vgl. Art. 363 OR; BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT, 7. Aufl. 2020, Art. 363 N 4). Eine Vertragsübernahme setzt eine Einigung aller beteiligten Parteien voraus (BGer 4A_143/2017 vom 15. Mai 2017 E. 5.3; BGer 4A_650/ 2014 vom 5. Juni 2015 E. 6.1; BGer 4A_75/2012 vom 16. Juli 2012 E. 2.3). Wie andere Verträge kommt sie zustande, wenn die Parteien sich übereinstimmend geäussert, verstanden und in diesem Verständnis geeinigt haben (tatsächlicher Konsens) oder wenn die Parteien die übereinstimmenden Äusserungen zwar un- terschiedlich verstanden haben, eine Partei jedoch in ihrem Verständnis der geg- nerischen Willensäusserungen zu schützen ist (normativer Konsens; BGE 140 III 134 E. 3.2; BGE 135 III 410 E. 3.2).”
Fehlende oder erst nachträglich erstellte Rechnungen sowie das Ausbleiben einer Vereinbarung über den Preis können Indizien dagegen sein, dass ein entgeltlicher Werkvertrag im Sinne von Art. 363 OR vorliegt. Bestehen Zweifel über die Entgeltlichkeit, trägt der Unternehmer die Beweislast dafür, dass eine Vergütung vereinbart worden ist.
“Il en déduit que l'appelant n'a démontré, alors qu'il en avait la charge, ni l'existence d'un contrat, ni le montant convenu, ni la valeur des travaux. L'intimé soulève au demeurant que l'appelant ne prétend pas avoir été sous-traitant, vu que ce dernier parle d'un contrat d'entreprise le liant directement à l'intimé, et que les déclarations de F.________ sont claires au sujet de l'absence d'un tel contrat de sous-traitance (réponse, ch. IV, p. 7 ss). La Présidente a considéré ce qui suit dans la décision attaquée: "Force est de constater que l’existence d’un contrat oral conclu par les parties directement n’est étayée par aucune autre preuve que les déclarations du demandeur, l’audition des témoins n’étant d’aucun secours sur ce point. Or, les déclarations des parties sont contradictoires. Leurs déclarations concordent toutefois sur le fait que la question d’un tarif n’a en tout cas pas été discutée entre elles avant le 16 mai 2020, lors de la prétendue remise de la facture du même jour. Pourtant, le caractère onéreux est un élément essentiel du contrat d’entreprise (art. 363 CO; ATF 127 III 519 consid. 2b). De plus, la manière de faire telle que décrite par A.________, à savoir, ne pas discuter de son tarif avant de communiquer une facture de Fr. 16'155.-, sans demander d’acompte dans l’intervalle, sans mentionner la TVA dans la facture, et d’emporter des objets sur la propriété afin de faire pression sur le défendeur pour qu’il le paie, est peu usuelle, si bien que sa crédibilité peut être mise en doute. La version des faits telle que décrite par B.________ doit donc être privilégiée. Dans ces conditions, la Présidente constate que le demandeur ne parvient pas à démontrer l’existence d’un contrat oral ou par actes concluants conclu entre lui et B.________ directement." (décision attaquée consid. 2.4.a.i). Après avoir considéré qu'aucun contrat d'entreprise n'avait été passé directement entre les parties, la Présidente s'est demandée si un tel contrat avait pu être conclu par l'intermédiaire d'un représentant ou entre B.________ et F.________, A.________ intervenant alors en qualité de sous-traitant.”
“En l’absence d’un contrat écrit et en présence de déclarations divergentes des parties, le seul moyen de savoir en l’occurrence si un contrat d’entreprise a été conclu (par le biais d’un intermédiaire) est d’entendre l’éventuel représentant, soit F.________, conformément à ce qui a été requis par l’appelant en première instance. La Présidente ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme pertinent pour prouver les faits pour lesquels il est proposé (cf. décision attaquée, consid. 3, p. 4). 2.3. En ce qui concerne la motivation de la décision querellée, selon laquelle il serait plus que déroutant qu’aucun prix n’ait été convenu entre les parties, ce dernier étant un élément essentiel dans la conclusion d’un contrat portant sur des travaux (cf. décision attaquée, consid. 4.4, p. 8), il convient de relever ce qui suit : Selon la jurisprudence, il résulte de la définition légale qu'il ne peut y avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b). Lorsqu’il est établi que les parties n'ont pas passé un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux des prestations à fournir, il reste à examiner si un tel accord ne peut pas être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction d'un usage en la matière. La preuve d'un usage incombe cependant à l'entrepreneur. Autrement dit, il y a lieu d'interpréter l'attitude respective des parties selon la théorie de la confiance et d’examiner s'il en résulte une manifestation de volonté concordante (ATF 127 III 519 consid. 2d; sur l'interprétation des manifestations de volonté selon la théorie de la confiance : cf. ATF 126 III 375 consid.”
“Enfin, cette lettre n’est pas signée par l’intimée et le coupon de réponse figurant au bas de celle-ci n’a pas été rempli par R.________. Dans ces conditions, force est de constater que l’appelante a échoué à démontrer que l’intimée aurait commandé, en son nom et pour son compte, à R.________, les travaux objets de la présente procédure, respectivement même l’un ou l’autre. Le rejet de la demande du 23 août 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale peut donc, à ce stade déjà, être confirmé, par substitution de motifs. 4.4 A cela s’ajoute que, selon la jurisprudence, lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il appartient à l’entrepreneur d’établir qu’une rémunération a été convenue (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées ; TF 4C.285/2006 du 2 février 2007 consid. 2.2 ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Benoît Carron, Zurich 1999, n. 112, p. 34 ; Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Zurich 2016, n. 3642 ; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd., Bâle 2020, n. 5 ad art. 363 CO). Contrairement à ce qu’a retenu l’autorité précédente, on ne saurait en effet à cet égard partir de la présomption du caractère onéreux du contrat, soit en d’autres termes que le paiement du prix a été convenu tacitement entre les parties, si l’entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle (cf. jgt, pp. 16-17). Un entrepreneur est justement sollicité pour ses qualités professionnelles. Or admettre le caractère onéreux du seul fait qu’il l’est revient à inverser le fardeau de la preuve, ce qui est contraire à la jurisprudence qui précède. En l’occurrence, R.________ a exécuté les travaux litigieux en qualité d’entrepreneur et a également en partie bénéficié de ceux-ci. Ainsi, dans la mesure où, dans ce cadre, le caractère onéreux du contrat ne doit pas être présumé, il n’appartenait pas, comme l’ont retenu de manière erronée les premiers juges, à l’intimée d’établir la gratuité des travaux litigieux, mais bien à l’appelante, qui a déposé une demande en paiement, de supporter le fardeau de la preuve relative au prix des travaux et au fait qu’une rémunération a été convenue.”
Grundsätzlich obliegt dem Unternehmer der Beweis des entgeltlichen Charakters des Vertrags. Ergibt sich aus den Umständen (z. B. dass der Unternehmer in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit handelt) typischerweise, dass für das Werk eine Vergütung geschuldet ist, besteht eine widerlegbare Vermutung der Entgeltlichkeit — dies gilt auch bei freundschaftlichen Verhältnissen. Diese Vermutung kann vom Besteller durch Nachweis entgegenstehender Tatsachen widerlegt werden.
“La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur (ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). Lorsque le caractère onéreux du contrat fait défaut, la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). La doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 consid. 2b; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Zindel/Schott, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 6 ad art. 363 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3505 p. 474 et n. 3965, p. 546; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 115, p. 35 et n. 317, p. 99; Bühler, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1998, n. 68 ad art. 363 CO; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 51 ad art. 363 CO). 6.3 Les contrats innommés sont tous ceux qui ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique de la loi, parmi lesquels figurent les contrats mixtes (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 311 à 314, p. 44). Selon la jurisprudence, lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte (gemischter Vertrag) ou d'un contrat composé (ou complexe ou couplé; zusammengesetzter Vertrag), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. On parle de contrat composé lorsque la convention réunit plusieurs contrats distincts, mais dépendants entre eux.”
“La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur qui, en tant que créancier, entend en déduire ses droits (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). 2.1.2 Lorsque le caractère onéreux du contrat fait défaut, la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). La doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 consid. 2 b; Zindel/Schott in Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 6 ad art. 363 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3505, Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 115, p. 35 et n. 317, p. 99; Bühler, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1998, n. 68 ad art. 363 CO; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 51 ad art. 363 CO; cf. égaement ATF 122 III 10 consid. 3). Les contrats innommés sont des contrats qui ne correspondant à aucun type de contrat spécialement réglementé dans la loi, de sorte qu'une application directe des dispositions spéciales est exclue. Dans la mesure toutefois où le contrat en question ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Ainsi, tant les dispositions du contrat d'entreprise que les dispositions relevant d'autres types de contrat peuvent être appliquées par analogie (Gauch, op. cit., p. 102).”
Bei einem Werkvertrag gilt: Wird ein völlig anderes Werk geliefert (aliud), handelt es sich um Inexekution und nicht um einen Gewährleistungsfall. Bei Vorverträgen/Promessen (z.B. Unternehmer- oder Architektenklauseln) ist die gerichtliche Durchsetzung der geschuldeten Leistung in Praxis nicht möglich; bei Nichterfüllung kommt stattdessen Schadenersatz nach Art. 97 ff. OR in Betracht.
“Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie, le maître, s'engage à lui payer. En concluant le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’engage donc à exécuter et à livrer l’ouvrage promis qui consiste dans le résultat matériel ou immatériel d’un travail (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 603, p. 271). La livraison d’un aliud ne relève pas des règles sur la garantie des défauts mais constitue un cas particulier d’inexécution (ibidem, n. 1444, p. 573 ; Abbet, La mainlevée provisoire et les contrats bilatéraux : développements récents, in JdT 2021 II p. 4, spéc. p. 8 ss). Tel est le cas, en matière de contrat d’entreprise, lorsque l’entrepreneur ne livre pas au maître l’ouvrage qu’il doit mais un ouvrage entièrement différent (p. ex. une presse à ciment au lieu d’un établi, une salle de gymnastique au lieu d’une église) (Gauch, op. cit., n. 1443 p. 573), soit un ouvrage qui ne correspond pas du tout à ce qui avait été promis (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd.”
“: les parties au précontrat s'engagent à conclure entre elles une vente immobilière, cf. art. 216 al. 2 CO), auquel cas elles s'échangeront mutuellement une offre et une acceptation, soit au profit d'un tiers, en faveur duquel elles s'engagent à passer ensemble le contrat principal (par ex. : les parties au précontrat se promettent de cautionner solidairement un tiers, cf. art. 493 al. 6 et 496 CO). Il est unilatéral lorsqu'une des parties seulement s'engage à conclure le contrat principal, soit avec l'autre partie (par ex. : clause d'architecte ou d'entrepreneur en faveur du cocontractant), soit en faveur d'un tiers (par ex. : une des parties au précontrat s'engage envers l'autre à vendre un bien-fonds à un tiers). En pratique, les précontrats les plus fréquents sont les promesses de vente immobilière et les clauses d'architecte et d'entrepreneur, par lesquelles l'acheteur d'un immeuble promet au vendeur de lui confier ou de confier à un tiers un mandat d'architecte (art. 394 CO) ou des travaux de construction sur l'immeuble vendu (art. 363 CO) (MORIN, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 22 CO). Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, la conclusion (art. 1 ss CO) du précontrat implique un accord des parties sur tous les éléments essentiels du contrat principal (art. 2 CO), qui doivent déjà être déterminés ou au moins déterminables dans le précontrat. Cette exigence se justifie par la possibilité d'agir en exécution du contrat principal en cas d'inexécution du précontrat (MORIN, op. cit., n. 8 ad art. 22 CO et les références citées). Il n'est jamais possible d'agir en exécution d'une promesse de conclure un contrat d'entreprise ou de mandat (fondée par ex. sur une clause d'entrepreneur ou d'architecte), vu les art. 377 et 404 CO qui permettent de mettre fin à ces contrats en tout temps. En cas d'inexécution du précontrat, le créancier peut réclamer au débiteur des dommages-intérêts sur la base des art. 97 ss CO (moyennant que la responsabilité contractuelle du débiteur soit engagée, ce qui suppose la réalisation des conditions suivante : la violation d'une obligation contractuelle; un dommage; un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le dommage; et une faute, laquelle est présumée; cf.”
Die Zusendung der Schlussrechnung oder die tatsächliche Ingebrauchnahme kann als Ablieferung/Abnahme gelten, wenn daraus ersichtlich ist, dass das Werk als vollendet gilt; in der Folge werden die Vergütungsforderungen fällig (sofern keine anderweitige Vereinbarung besteht).
“Vergütungsforderung Die Klägerin erbrachte für die Beklagte Werkleistungen. Dafür schuldet die Be- klagte der Klägerin die vereinbarten Vergütungen (Art. 363 OR). Der Vertrags- schluss über die streitgegenständlichen Arbeiten sowie deren Ausführung sind vorliegend ebenso wenig strittig wie die dafür von der Klägerin in Rechnung ge- stellte Vergütung. Durch die Zusendung der Schlussrechnungen brachte die Klä- gerin zum Ausdruck, dass die Arbeiten beendet sind. Damit wurde das Werk im- plizit abgegeben und die Vergütungsforderungen sind fällig. Die Beklagte ist somit zu verpflichten, der Klägerin die Beträge von CHF 67'483.–, CHF 2'907.90, CHF 3'683.35 und CHF 350.05, insgesamt CHF 74'424.30, zu bezahlen. - 9 -”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Vorbehältlich anderer Abreden hat der Besteller die Vergütung bei der Ablieferung des Werks zu bezahlen (Art. 372 Abs. 1 OR). Die Ablieferung setzt voraus, dass das Werk vollendet ist. Dies ist der Fall, wenn der Unternehmer alle vereinbarten Arbeiten ausgeführt hat, das Werk also fertiggestellt ist. Ob es mängelfrei ist, spielt dagegen keine Rolle. Abgeliefert wird es durch die Übergabe oder durch die ausdrückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers, es sei vollendet. Der Ablieferung entspricht, vom Besteller aus gesehen, die Abnahme des Werkes. Ein besonderer Abnahmewille des Bestellers oder seines Vertreters sind nicht erforderlich (BGE 129 III 738 E. 7.2; 118 II 142 E. 4; Urteil 4A_298/2019 vom 31. März 2020 E. 6.1 mit Hinweisen). Nimmt der Besteller das Werk in Gebrauch, so gilt es als abgeliefert (BGE 115 II 456 E. 4). Weiter gilt ein Werk trotz fehlender Fertigstellung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung, sei es zufolge Kündigung oder einvernehmlicher Vertragsaufhebung, im dannzumaligen Zustand als abgeliefert und die damit verbundenen Rechtsfolgen auslösend (BGE 130 III 362 E.”
Formfreiheit: Der Werkvertrag unterliegt keinen Formvorschriften und kann formlos, namentlich mündlich oder per E‑Mail, zustande kommen. Änderungen des Auftrags erfolgen durch einen Abänderungsvertrag; eine solche Bestellungsänderung kann auch konkludent (stillschweigend) vereinbart werden, etwa wenn der Besteller die Ausführung zusätzlicher Leistungen duldet.
“Auch dieser Vorwurf ist unbegründet. Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leis- tung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Abschluss eines Werkvertrages unter- liegt keinen gesetzlichen Formvorschriften (BSK OR I-Zindel/Schott, 7. Aufl., Art. 363–379 N 16). Entsprechend ist auch ein mündlicher und damit formloser Vertragsschluss zulässig. Die K._____ AG forderte die Beschwerdegegnerin mit E-Mail vom 17. Mai 2021 auf, in einer Wohnung der Beschwerdeführer a–e Lei- tungen und Röhren zu verlegen (act. 3/5). Am 26. Mai 2021 sandte die Be- schwerdegegnerin der K._____ AG per E-Mail einen Nachtrag für die Reparatur einer defekten Leitung. Die K._____ AG akzeptierte diese Mehrkosten gleichen- tags (act. 3/5). Am 24. Mai 2021 beauftragte die K._____ AG die Beschwerde- gegnerin per E-Mail, einen Telefonlautsprecher beim Eingang anzubringen, diver- se Steckdosen einzubauen sowie den Kühlschrank, Geschirrspüler und den Dampfabzug ans Stromnetz anzuschliessen (act. 3/5). Am 5. Juli 2021 musste die Beschwerdegegnerin, wie oben dargelegt, schliesslich einen Elektriker in die Wohnungen senden, um weitere Installationsarbeiten vorzunehmen und so die SiNa-Prüfung zu ermöglichen (act.”
“Pour sa part, l'intimée était en principe fondée à refuser, le 22 décembre suivant, de poursuivre l'exécution de sa propre prestation tant que les éléments déjà livrés ne seraient pas payés, conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3.1.4 in fine). En l'occurrence, l'appelante soutient toutefois que les factures litigieuses portaient sur un certain nombre d'éléments ne figurant pas dans la commande du 16 octobre 2017, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de s'en acquitter. Il convient donc d'examiner ce grief, qui est susceptible de remettre en cause, en partie au moins, le bien-fondé des prétentions de l'intimée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis que sa commande initiale du 16 octobre 2017 avait été modifiée pour inclure des pièces supplémentaires, en vue de confectionner un nombre de bracelets-montres plus important. Elle conteste être tenue de s'acquitter des factures de l'intimée pour ce motif. 4.1 L'entrepreneur doit au maître l'exécution et la livraison de l'ouvrage qu'il s'est chargé de réaliser en concluant le contrat d'entreprise (cf. art. 363 CO). Il se peut que le contenu du contrat d'entreprise soit modifié par acte juridique. Cette modification du contenu du contrat par acte juridique est qualifiée de modification de commande ("Bestellungsänderung"). Celle-ci modifie l'obligation d'exécuter qui a été convenue en ce sens que l'entrepreneur doit p. ex. effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents, ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d'une manière autre que celle prévue (Gauch, op. cit., n. 768). La modification de commande contractuelle repose sur un contrat de modification ("Abänderungsvertrag"), en vertu duquel les parties s'entendent pour modifier dans un sens ou dans un autre l'obligation d'exécuter de l'entrepreneur et, par conséquent, le contrat d'entreprise. L'offre peut émaner de l'entrepreneur ou du maître. Sous réserve d'éventuelles prescriptions de forme, la modification de commande peut notamment être conclue tacitement (cf. art. 1 al. 2 CO), par exemple lorsque le maître, au fait de la situation, laisse l'entrepreneur effectuer une (nouvelle) prestation.”
Bei Wartungs‑ bzw. Unterhaltsverträgen bleibt die Ausführungspflicht des Unternehmers über die Fertigstellung einzelner Arbeiten hinaus bis zum Ablauf des Vertrags bestehen; es handelt sich um einen innomadierten Vertragstyp, der sich dadurch vom klassischen Werkvertrag (Art. 363 OR) unterscheidet. Wurde der Preis als Pauschale vereinbart, ist der Unternehmer zur Erbringung der geschuldeten Leistungen innerhalb dieser Vergütung verpflichtet.
“Enfin, il reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement les preuves, en ne tenant pas compte du rapport d'inspection de H______ et des devis de E______ et de G______, alors que ces pièces prouveraient selon lui la surfacturation opérée par l'intimée. 2.1 Selon l'art. 85a LP, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire notamment constater, en procédure ordinaire ou simplifiée, que la dette n'existe pas ou plus, et ce que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non (al. 1); s'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation de la poursuite (al. 3). Dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite, c'est au créancier poursuivant, défendeur, qu'il incombe d'établir l'existence et l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 8 CC; ATF 140 III 41; 120 II 20), créance dont il peut le cas échéant demander le paiement à titre reconventionnel (BRÖNNIMANN, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 85a LP). 2.2 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat d'entretien ou de maintenance désigne le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3549). Le contrat d'entretien ou de maintenance est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 322 et 323). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art.”
Bei Werklohnforderungen ist der Unternehmer aktivlegitimiert und der Besteller passivlegitimiert. Bei Streit über die Auftragserteilung und den Werkpreis trifft den Anspruchsteller die Beweislast für die konkrete Auftragserteilung sowie die Vereinbarung des Werklohnes (Art. 8 ZGB).
“363 OR; statt vieler: BSK OR I-Zindel/Schott, 7. Aufl., 2020, Art. 363 N 2 ff.). Will eine Partei für entsprechende Arbeiten eine Vergütung vom Besteller und Auftraggeber einfordern, hat sie für die konkrete Auftragserteilung samt Einigung über die Höhe des Werklohnes Beweis zu erbringen (Art. 8 ZGB). Die Vorinstanz stellte in diesem Zusammenhang in sachverhaltlicher Hinsicht fest, der Berufungskläger sei dem Berufungsbeklagten als einzige Ansprechperson zur Verfügung gestanden. Er habe sein Einverständnis zum verhandelten Kubikmeterpreis erklärt und die Begebenheiten mit dem Berufungsbeklagten vor Ort vor Auftragserteilung begutachtet. Dass der Berufungsbeklagte den Auftrag für den Aushub der Baugrube tatsächlich erhalten hat, die entsprechenden Arbeiten ausgeführt sowie den Abtransport organisiert und koordiniert hat, ist unter den Parteien zudem nicht umstritten. Die Vorinstanz ging bei dieser Ausgangslage von einem Vertragsschluss zwischen den Prozessparteien aus, was im Lichte von Art. 363 OR in Verbindung mit Art. 8 ZGB und Art. 55 ZPO nicht zu beanstanden ist. Der Berufungskläger bestritt auch die eigene Auftragserteilung nicht. Hingegen stellte er sich auf den Standpunkt, es habe unter den Parteien ein tatsächlicher Konsens bestanden, dass der zur Diskussion stehende Vertrag nicht zwischen den Prozessparteien, sondern zwischen dem Berufungsbeklagten und der C. ____ GmbH abgeschlossen worden sei. Der Berufungsbeklagte hat einen Vertragsschluss mit der C. ____ GmbH sowohl im erstinstanzlichen Verfahren als auch in seiner Berufungsantwort ausdrücklich bestritten. Aus welchem vorinstanzlich vorgetragenen Sachverhalt, welcher sich zeitlich vor der Auftragserteilung verwirklicht haben muss, der Berufungskläger diesen Vertragsschluss mit der GmbH ableitet, wird in der Berufung nicht dargelegt. Es bleibt bei der blossen von der Gegenpartei stets bestrittenen Behauptung. Einzige Indizien, welche der Berufungskläger im Zusammenhang mit dem behaupteten Vertragsschluss zwischen dem Berufungsbeklagten und der C.”
“Will eine Unternehmerin bei der Bauherrschaft einen bisher unbezahlt gebliebenen Werklohn für bestimmte Arbeiten einfordern, ist sie für die entsprechende Auftragserteilung und die Vereinbarung des Werkpreises beweispflichtig (Art. 363 OR i.V.m. Art. 8 ZGB). Das Werkvertragsrecht kennt verschiedene Arten von Entlöhnung des Unternehmers (vgl. Art. 372, 373 und 375 OR). So liegt eine Übernahme des Bauwerkes durch den Bauherrn mit Verpflichtung zur Vergütung des Unternehmers zu einem festen Preis oder Pauschalpreis vor, wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Unternehmer das von ihm geschuldete Werk zu einer vertraglich fixierten Geldsumme herzustellen und abzuliefern hat. Dieser Pauschalpreis ist Höchst- und Mindestpreis zu gleich. Die vereinbarte Pauschalvergütung ist unabhängig vom Aufwand des Unternehmers und auch von den ausgeführten Leistungsmengen, was besagt, dass für die Bestimmung der geschuldeten Vergütung nicht nach Mengen abgerechnet wird (zum Ganzen: Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., 2019, Rz 900 ff.). Anstatt zum Pauschalpreis kann der Unternehmer die Werkausführung auch zu Einheitspreisen übernehmen, die zum Voraus bestimmt werden. Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine bestimmte Leistung, die der Unternehmer zur Ausführung des Werkes aufbringen muss.”
“Liegt eine Werklohnforderung im Streit, ergibt sich die Aktiv- und die Passiv- legitimation aus Art. 363 OR. Schliessen ein Unternehmer und ein Besteller einen Werkvertrag ab, verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Jede Partei kann bei Vertragsschluss dabei einen Dritten ermächtigen, den Vertrag in dessen Na- men abzuschliessen, mit der Wirkung, dass der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet wird (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat sich der Besteller im Rahmen eines derartigen Werkvertrages persönlich oder durch einen Stellvertre- ter zur Leistung einer Vergütung verpflichtet, darf der Unternehmer, der das Werk für den Besteller geschaffen und diesem abgeliefert hat, vom Besteller die Bezah- lung des Werklohnes fordern. Hinsichtlich der Werklohnforderung ist der Unter- nehmer aktivlegitimiert und der Besteller passivlegitimiert.”
Mangelbegriff: Ein Werkmangel liegt vor, wenn der Leistungsgegenstand von der vertraglich geschuldeten Beschaffenheit abweicht. Dazu gehört das Fehlen einer ausdrücklich zugesicherten Eigenschaft oder einer Eigenschaft, die nach Treu und Glauben zu erwarten ist. Bei Werklieferungsverträgen umfasst die geschuldete Qualität auch die Beschaffenheit der zur Herstellung verwendeten Stoffe.
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteile 4A_83/2024 vom 18. Juni 2024 E. 3.2.1; 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer im Werkvertrag schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_646/2016 vom 8. März 2017 E. 2.3). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art.”
“des Vertrags). Letztlich drückt diese Formulierung nichts Anderes aus, als dass es sich beim fraglichen Vertrag um einen sog. Werklieferungsvertrag handelt, bei welchem die Unternehmerin oder der Unternehmer nicht nur für die Mängelfreiheit des Werks, sondern auch des zur Herstellung des Werkes erforderlichen Stoffes Gewähr zu bieten hat (vgl. dazu Zindel/Schott, in: Basler Kommentar, 7. Auflage, 2020, Art. 365 OR N 1 und 5 ff.). Es handelt sich folglich um einen Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. Obligationenrecht (OR, SR 220), bei dem sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichten (Zindel/Schott, a.a.O., Art. 363 OR N 2 ff.). Weder die C____ AG als Vertragspartnerin noch der Beschuldigte waren aufgrund dieses Werkvertrags mit der Verwaltung fremden Vermögens betraut, sondern der Beschwerdeführerin gegenüber primär zur Erstellung von Werken bzw. vorliegend Parkettböden verpflichtet. Eine Vermögensverwaltung war damit keineswegs typischer oder wesentlicher Inhalt dieses Werkvertrags. Es ist denn auch bezeichnend, dass die Beschwerdeführerin die C____ AG selbst nach Kenntnis der ausbezahlten Gelder mit Schreiben vom 10. September 2020 und 9. November 2020 zur Nachbesserung der Mängel und nicht etwa zur Herausgabe von Vermögenswerten aufforderte (act. 3, Beilage 3, Strafanzeigenbeilagen 14 und 16). Folglich ist es, wie die Staatsanwaltschaft zutreffend ausführte, letztlich eine rein zivilrechtliche Frage, ob die C____ AG ihren werkvertraglichen Gewährleistungspflichten gegenüber der Beschwerdeführerin tatsächlich nachgekommen ist bzw. ob diese mittlerweile verjährt sind.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). En l'occurrence, l'annulation des poursuites n° 1______, 2______, 3______ et 4______ n'a fait l'objet d'aucun grief motivé devant la Cour, de sorte que l'appel est irrecevable sur ce point. Il en va de même de la quotité et de la répartition des frais de première instance. 2. Les appelants reprochent au Tribunal une violation de l'art. 368 CO. Ils lui font grief d'avoir considéré, au terme d'une appréciation erronée des preuves, que l'existence d'un défaut affectant leur piscine n'avait pas été démontrée. 2.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut et assume, à l'instar du vendeur, une garantie pour les défauts, dont les règles légales sont énoncées aux art. 367 à 371 CO (CHAIX, in CR CO I, 2012, n. 1 ad art. 368 CO). L'ouvrage est entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues - expressément ou tacitement - par les parties, ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Pour la première catégorie, il ne faut pas se limiter à ce qui a été expressément formulé; il faut bien plus rechercher, selon les règles générales d'interprétation, ce que les parties ont voulu dans chaque cas concret. S'agissant de la seconde catégorie, la qualité attendue vise, d'une part, la matière utilisée : elle ne peut pas être de qualité inférieure à la moyenne; elle concerne, d'autre part, les propriétés nécessaires ou usuelles pour l'usage convenu (CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 368 CO; arrêts du Tribunal fédéral 4A_65/2012 du 21 mai 2012; 4A_460/2009 consid.”
Abgrenzung Werkvertrag–Auftrag: Massgeblich ist der Vertragsinhalt; zu ermitteln ist die reale und gemeinsame Absicht der Parteien (subjektive Auslegung). Kann diese nicht festgestellt werden, ist nach dem Vertrauensprinzip (objektive/ normative Auslegung) zu interpretieren. Zur Abgrenzung ist der Vergleich mit dem Auftrag (Art. 394 OR) heranzuziehen; bei der Auslegung sind typische Kontextindikatoren, namentlich auch das Nachverhalten der Parteien, zu berücksichtigen.
“Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L’art. 394 al. 1 CO prévoit que le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis.”
“La Cour peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1 L'appelante se plaint de la violation des art. 363 ss CO. Elle reproche au premier juge d'avoir mal qualifié le contrat des 13 et 26 octobre 2006. Elle conteste que ce contrat présente un élément de transport, étant donné qu'il ne prévoit pas de location ni de nombre de bennes minimales, et un élément de location, étant donné qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle payait effectivement la location des bennes à l'intimée, de sorte qu'on doit retenir que celles-ci étaient mises à sa disposition gratuitement. Elle soutient que le contrat est un contrat d'entreprise (art. 363 CO), dont l'ouvrage consiste en la collecte et l'évacuation des déchets contre paiement des coûts d'évacuation, payable à la livraison en fonction des bennes effectivement évacuées. 3.2 La première question qui se pose donc est celle de la qualification du contrat. 3.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) Il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 93 consid.”
“En conséquence, le défaut de ratification du contrat par la curatrice de l’intimée n’entraînerait pas la mise à néant du contrat L’intimée expose que la provenance des fonds investis n’est pas importante dès lors que seule la validité du contrat importe. 3.1.2 Le contrat de développement d’un site Internet relève du contrat d’entreprise compte tenu de la prestation principale – livraison du site – qui caractérise le contrat (Killias, Contrats relatifs aux sites Internet et les contrats de type ASP, in Quelques facettes du droit de l’Internet, volume 5, Neuchâtel 2004, p. 25). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. En l'absence d'une disposition spéciale, la conclusion d’un tel contrat n'est soumise au respect d’aucune forme particulière (art. 11 al. 1 CO), de sorte que la manifestation de volonté des parties peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 3 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012 [CR-CO I], n. 14 ad art. 363 CO). Aux termes de l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_487/2020 du 14 octobre 2020 consid. 4 ; Winiger, CR-CO I, nn. 15 ss, spéc.”
Bei Werkverträgen ist ein vereinbarter Pauschal- bzw. Festpreis grundsätzlich bindend; eine Erhöhung ist nicht ohne Weiteres zulässig. Eine Durchbrechung dieser Bindung kommt aber in Betracht, etwa bei Bestellungsänderungen sowie bei mangelhafter Mitwirkung oder fehlerhaften Angaben des Bestellers, sodass insoweit ein Anspruch auf Mehrvergütung entstehen kann.
“Il est constant que le recourant et l'intimée se sont liés par un contrat d'entreprise (art. 363 CO) qui intégrait la norme SIA 118 (2013) et prévoyait un prix à forfait - également dénommé prix ferme (art. 373 al. 1 CO). A ce stade, la pomme de discorde ne concerne que quatre postes de travaux dont l'autorité précédente a conclu qu'ils n'étaient pas compris dans le contrat ni couverts par le prix forfaitaire, et donc à la charge du maître/recourant. Ceux-ci concernent: - la chaufferie (21'220 fr. 75), - le déplacement d'une poutre au deuxième étage (1'296 fr. 54), - la pose d'un garde-corps en verre (1'451 fr. 80), et - le branchement et la mise en service du gaz naturel (1'944 fr.). La somme litigieuse ascende ainsi à 25'913 fr. Le recourant conteste en être le débiteur, mais a finalement renoncé à opposer une prétention en compensation.”
“363 CO, lequel n’est, en l’occurrence, pas soumis à des conditions générales, telles que les normes SIA. 3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré que le rapport du 27 juin 2018 établi par K______ était dénué de force probante et d'avoir fixé le prix des travaux supplémentaires d’après les montants indiqués dans la facture établie par l’intimée. En revanche, ils ne contestent pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés par rapport aux travaux initiaux, dont le coût avait été conclu forfaitairement. Ils estiment que le rapport du 27 juin 2018 est une expertise privée dûment étayée, sur laquelle le Tribunal aurait dû se baser, ce d’autant que l’intimée n’avait pas prouvé le prix qu’elle requérait pour les travaux supplémentaires réalisés. Ainsi, seul le montant réclamé par l’intimée pour les travaux supplémentaires effectués demeure litigieux. 3.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est cependant pas absolu. L'art. 373 al. 2 CO prévoit notamment une exception en cas de modification de commande par rapport à l'objet du contrat initialement convenu; le prix ferme arrêté par les parties n'est, en effet, déterminant que pour l'ouvrage alors projeté, sans modifications qualitatives ou quantitatives (ATF 116 II 315 consid.”
“Entsprechend kann sich weder die Unternehmerin noch die Bestellerin auf die Angaben der vo- raussichtlichen Mengen in einem allfälligen Leistungsverzeichnis berufen, falls es zum Streit über den Umfang der zu erbringenden Leistung kommt (vgl. GAUCH, a.a.O., N 927a). Dies schliesst freilich nicht aus, dass die zu einem Pauschalpreis geschuldete, konkrete Werkleistung durch mengenmässige Kriterien mitbestimmt ist, welche die pauschal zu vergütende Leistung detaillierter umschreiben (GAUCH, a.a.O, N 902). Die Bindung an einen vereinbarten Pauschalpreis ist darüber hin- aus nicht absolut. Aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen oder vertraglichen Abreden kann die Bindung durchbrochen werden. Ursachen, welche die Unter- nehmerin zu einer Mehrvergütung berechtigen, können namentlich Bestellungs- änderungen, mangelhafte Mitwirkungshandlungen der Bauherrin bzw. Bestellerin sowie mangelhafte Angaben der Bauherrin bzw. Bestellerin über kostenbildende Faktoren sein (vgl. zum Ganzen ausführlich Urteil HG120098 vom 4. August 2015, E. 3.1.3.1). Eine Bestellungsänderung verändert die vereinbarte Herstel- lungspflicht (Art. 363 OR, Art. 2 SIA-Norm 118) in der Weise, dass die Unterneh- merin beispielsweise zusätzliche oder zum Teil andere Arbeiten zu leisten, be- stimmte Arbeiten wegzulassen oder das Werk anders als vereinbart auszuführen hat (G AUCH, a.a.O., N 768). Der dritte Abschnitt der SIA-Norm 118 befasst sich ausdrücklich mit (einseitigen) Bestellungsänderungen (vgl. Art. 84-91 SIA-Norm 118). Die Bestellungsänderung kann darüber hinaus auch durch Parteiabrede vereinbart werden. Ein vereinbarter Formvorbehalt begründet dabei die widerleg- bare Vermutung, dass die Parteien vor Erfüllung dieser Form nicht gebunden sein wollen (Art. 16 Abs. 1 OR). Um keine Bestellungsänderungen handelt es sich bei nachträglichen Konkretisierungen der vom Unternehmer geschuldeten, im Werk- vertrag aber nicht bis in alle Details differenziert umschriebenen Leistungen. Die Herstellungspflicht des Unternehmers wird lediglich näher bestimmt, jedoch nicht verändert (G AUCH, a.”
Die Parteien können den Preis entweder als effektiven (nach Aufwand) oder als festen Pauschalpreis vereinbaren. Ein Pauschalpreis (Gesamtpreis) ist grundsätzlich unabhängig von den tatsächlich ausgeführten Mengen bzw. den effektiven Kosten zu zahlen.
“En l'espèce, les pièces 1, 3 et 4 du chargé à l'appui de l'appel joint de B______ sont déjà contenues dans les chargés produits au Tribunal. Elle ne sont dès lors pas nouvelles. La pièce 2 non datée, nouvelle, n'est pas recevable dans la mesure où, à défaut d'indictaion contraire, elle aurait pu être produite en première instance. Les pièces 5 et 6 (extraits internet), pour autant que pertinentes, répondent spécifiquement à un argument soulevé par l'appelante et sont par conséquent recevables, quand bien même l'un d'eux est antérieur au prononcé du jugement. 2. Aucune des parties ne conteste la qualification juridique retenue par le Tribunal des rapports entre elles, ni la qualification retenue des prix des prestations de l'intimé fixés dans leurs contrats. 2.1 Il sera cependant rappelé que le contrat d'entreprise au sens des articles 363 et suivants CO qui se définit comme le contrat par lequel une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO), avec la précision que ce contrat n'est soumis à aucune forme particulière (art. 11 CO). L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO); d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO). Il existe deux sortes de prix fermes : les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé. Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2; 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid.”
Abweichende, in ihrer Art oder ihrem Umfang deutlich über den gewöhnlichen Unterhalt hinausgehende Arbeiten können nicht mehr als typischer Wartungsdienst, sondern als Vertrag nach Art. 363 OR (Werkvertrag) zu qualifizieren sein. Beim Wartungsvertrag handelt es sich um ein sui generis‑Verhältnis; dort, wo dies sachgerecht ist, können die gesetzlichen Regeln über den Werkvertrag analog Anwendung finden, wobei die analoge Anwendung nach der Rechtsprechung Ausnahmen kennt — namentlich hinsichtlich der Vorschriften über die Beendigung des Vertragsverhältnisses.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). 2.6 2.6.1 En l'espèce, les parties ont été liées, dès le mois de juin 2015, par un contrat de maintenance, les prestations fournies par l'intimée consistant à mettre deux de ses employés à disposition du recourant, à raison de deux après-midis par mois, afin d'entretenir le jardin – notamment pour tailler les arbustes et quelques arbres – situé sur la propriété de ce dernier. Les prestations convenues incluaient également la mise à disposition des machines et l'évacuation des déchets végétaux. Il résulte des pièces produites et des déclarations du témoin J______ que les travaux effectués entre le 21 novembre et le 11 décembre 2018 – soit les travaux faisant l'objet de la facture querellée du 13 décembre 2018 – étaient différents des travaux usuels d'entretien du jardin, tant par leur nature que par l'ampleur (cf. infra consid. 2.6.3). La Cour retiendra par conséquent que ces travaux ne relevaient pas d'un contrat de maintenance, mais d'un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. 2.6.2 A juste titre, le Tribunal a retenu que le recourant – qui a comparu par avocat durant la procédure de première instance – n'a pas contesté valablement la facture litigieuse s'agissant des postes relatifs à l'utilisation des machines et à l'évacuation des déchets. Dans sa réponse du 7 octobre 2020, l'intimée a allégué que le montant réclamé de 8'616 fr. 50 correspondait au solde impayé de sa facture du 13 décembre 2018, dont elle a détaillé les différents postes et les tarifs appliqués pour la main d'œuvre, l'utilisation des machines et l'évacuation des déchets (allégués 8 à 13 de la réponse). De son côté, le recourant s'est limité à contester le montant facturé, en précisant que les "travaux réalisés ne nécessitaient pas autant d'heures de travail". Or il lui incombait d'indiquer précisément les différents postes de la facture qu'il contestait (charge de la motivation de la contestation), ce qu'il n'a pas fait s'agissant du temps d'utilisation des machines (54 heures au total pour 1'415 fr.”
“Avant d'examiner si la résiliation reposait sur de justes motifs, il convient de déterminer si des dispositions impératives applicables au contrat de maintenance empêchaient les parties de prévoir une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat, ou la rendraient inopérante en présence de justes motifs de résiliation. 6.1 Le contrat d'entretien (ou de maintenance), qui n'est réglé ni par le Code des obligations ni par la loi, est un contrat innommé sui generis présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C_139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; Morand, Le contrat de maintenance: quelques développements, in : La pratique contractuelle: actualité et perspectives, 2009, p. 130; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse Fribourg, 2007, p. 17 [citée ci-après : Morand, thèse]). Il s'agit d'un contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (Morand, op. cit., p. 129; Morand, thèse, p. 17; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 3549). Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat de maintenance se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 322 et 323). Dans la mesure où le contrat innommé ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question à résoudre, les dispositions topiques des contrats nommés peuvent être appliquées par analogie (ACJC/585/2018 du 24 avril 2018, consid. 5.1). Les dispositions légales régissant le contrat d'entreprise peuvent ainsi être appliquées au contrat de maintenance, en particulier s'agissant de la garantie pour les défauts de l'ouvrage, mais à l'exception de celles régissant la fin du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid.”
Mängel sind dem Unternehmer unverzüglich zu rügen; werden Mängel erst später bekannt, sind sie vom Besteller unverzüglich nach Kenntnis anzuzeigen (vgl. Art. 367 und Art. 370 Abs. 3 OR im Kontext von Art. 363 OR).
“Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 1.2.3 En l’occurrence, les faits que les parties allèguent, qui ne sont pas constatés par le jugement attaqué et qu’elles n’accompagnent pas d’un grief de constatation inexacte des faits, sont irrecevables. 2. L’appelant ne conteste pas, à raison, que les parties soient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il reproche toutefois tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’avis des défauts avait été donné en temps utile. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
“En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). 1.4 Le fait que les époux B______/C______ n'ont aucune prétention à faire valoir contre D______ Sàrl dans le présent litige n'est plus remis en cause, raison pour laquelle celle-ci n'a pas été invitée à se prononcer sur l'appel. 2. Les parties ne contestent plus, à juste titre, avoir été liées par un contrat d'entreprise. L'appelant remet cependant en cause que les conditions d'une garantie pour les défauts aient été réunies. Il conteste en premier lieu que l'avis des défauts ait été communiqué à temps, ce qui va être examiné ci-après. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand - CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 368 CO). 2.1.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4A_570/2020 du 6 avril 2021 consid.”
“L'appel a été interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. 1.2 L'appel joint a été formé simultanément à la réponse sur appel principal. Il est donc recevable (art. 313 al. 1 CPC). 1.3 Par mesure de simplification, A______ sera désignée ci-après comme appelante et B______ SARL, appelante jointe, comme intimée. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté tous les défauts qu'elle avait dénoncés, considérant, à tort, qu'ils n'étaient pas prouvés ou qu'ils ne reposaient sur aucun avis des défauts valable. Le raisonnement du Tribunal reposerait, au surplus et selon elle, sur un renversement du fardeau de la preuve. 2.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 1 ad art. 368 CO). La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé, soit que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). 2.1.2 Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d’après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (art. 367 al. 1 CO). Si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître doit les signaler aussitôt qu'il en a connaissance (art. 370 al. 3 CO). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
Beim Werkvertrag mit einem Generalunternehmer unterhält der Besteller in der Regel nur Vertragsbeziehungen zum Generalunternehmer, auch wenn dieser selbst keine Arbeiten ausführt. Das Verhältnis zwischen Besteller und Generalunternehmer fällt unter die Vorschriften über den Werkvertrag (Art. 363 ff. OR). Der Unternehmer ist zur Lieferung eines mangelfreien, fertiggestellten Werkes verpflichtet; die Lieferung setzt ein abgeschlossenes Werk voraus. Der Preis ist bei Ablieferung fällig; wurden Teilabnahmen und Teilzahlungen vereinbart, ist der Preis für den jeweiligen Teil bei Ablieferung dieses Teils fällig (Art. 372 OR).
“310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a débouté A______ SA de ses prétentions à l'encontre de C______, considérant que cette dernière n'avait pas qualité pour défendre dans cette procédure. Non remis en cause par devant la Cour de céans, ce prononcé est entré en force. 3. 3.1.1 Par contrat d'entreprise générale, le maître confie à un entrepreneur général le soin de réaliser un ouvrage qui sera exécuté, totalement ou partiellement, par des sous-traitants. Par une telle organisation, le maître n'entretient en principe de relations contractuelles qu'avec l'entrepreneur général et n'a pas à se soucier des aménagements contractuels avec chaque sous-traitant. Le contrat liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur relève exclusivement de 363 CO et ss. Cette qualification est acquise quand bien même l'entrepreneur général n'effectuerait lui-même aucun travail sur l'ouvrage (CHAIX, Commentaire Romand du CO I, n. 30 ad. art 363 CO.). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (CHAIX, op. cit., n. 1 ad art. 368 CO). La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé, soit que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). Aux termes de l'article 373 CO concernant la rémunération de l'entrepreneur, constituent des prix fermes, les prix forfaitaires, qui fixent une somme unique pour tout ou partie d'un ouvrage, et les prix unitaires, lesquels fixent les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, soit prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s'agit également d'un prix ferme (CHAIX, op.”
Bei Verträgen im Sinne von Art. 363 OR können wegen des Vertragsinhalts sowohl Elemente des Werkvertrags als auch des Mandats vorliegen; es handelt sich dann um einen Mischvertrag. In der Rechtsprechung (insbes. zu Gesamtverträgen/Architektenverträgen) wird aus praktischen Gründen gelegentlich die Vergütung gesamthaft nach mandatsrechtlichen Grundsätzen, namentlich Art. 394 Abs. 3 OR, angewendet, wenn eine strikte Trennung der Leistungen zu keinem sinnvollen Ergebnis führt.
“Il soutient en outre qu'en l'absence d'un accord entre les parties, sa rémunération devrait être déterminée selon l'usage, soit, dans le contrat d'architecte, en proportion du prix de l'ouvrage. De son côté, l'intimée soutient que le premier juge a correctement apprécié les faits au vu de l'ensemble des éléments concordants du dossier et compte tenu de ce que l'appelant était alors actionnaire à 50% de l'intimée, ce qui expliquerait le principe de la rémunération forfaitaire convenue. L'appelant n'aurait par ailleurs pas été cohérent dans ses explications et sa facturation, dès lors que la facture finale était fondée sur le temps consacré et non sur le forfait de 210'000 fr. qui ressortirait de la version des bons de paiement produite par celui-ci. 2.1.1 Selon l'art. 394 al. 1 et 3 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (al. 3). Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat d'architecte est un contrat mixte soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En présence d'un contrat d'architecte global, comprenant tant l'élaboration des plans, qui relève du contrat d'entreprise, que le suivi de la procédure d'autorisation et du chantier, qui relève du contrat de mandat, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la référence citée; 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid.”
“En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnel (ATF 129 III 181 consid. 3.2 in SJ 2003 I p. 481; 116 III 695 consid. 2b/bb). Contrairement à la prestation contractuelle, l'acte de complaisance est gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329 et les références citées). 5. 5.1 La loi, que ce soit le Code des obligations ou la législation accessoire, ne range pas le contrat d'architecte dans une catégorie de contrat nommé. Le contenu du contrat, et par conséquent sa qualification, dépendent avant tout des prestations que l'architecte s'est engagé à exécuter. Ce n'est donc pas l'appellation elle-même du contrat qui détermine sa qualification, mais son contenu. Cette qualification ira du pur contrat d'entreprise au pur contrat de mandat, en passant par un contrat mixte présentant des éléments de ces deux contrats (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 363 CO). L'un des éléments déterminants du contrat d'entreprise est l'obligation de résultat de l'entrepreneur. Par opposition au contrat de mandat, l'entrepreneur ne répond pas que d'une activité (obligation de moyen : « wirken »), mais du résultat de celle-ci (« Werk ») (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 363 CO). En d'autres termes, l'entrepreneur promet et, au besoin, garantit au maître un certain résultat, alors que le mandataire ne s'engage qu'à mettre en œuvre tout le soin requis pour atteindre le résultat escompté (Aebi-Maillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 338). Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid.”
Im Prozess über einen Werkvertrag (Art. 363 OR) gilt die Maxime der Parteivortragspflicht (Art. 55 ff. ZPO): Die Parteien haben die für ihre Ansprüche relevanten Tatsachen substantiiert darzulegen und die hierzu gehörenden Beweismittel zu bezeichnen. Eine allgemein gehaltene Schlussrechnung ohne nähere Aufschlüsselung kann daher für sich genommen unzureichend sein; umgekehrt kann eine inhaltlich substantierte Schlussrechnung genügen, wenn sie nicht wirksam bestritten wird. Die Beurteilung, ob Vorbringen und Beweismittel ausreichend sind, richtet sich nach der konkreten Vortragslage und der Beweiswürdigung im Einzelfall.
“Bien que ce document ne comporte aucune signature, le mémoire de réponse du 4 décembre 2024 sera admis à la procédure, afin d’éviter tout formalisme excessif, l’exemplaire destinée à la Cour étant dûment signé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). Ainsi, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 CPC). 1.4 Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par l’intimée. La Cour est renseignée sur tous les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte que la cause est en état d'être jugée. 2. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de peinture et de résine des balcons de plusieurs immeubles (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier ayant réclamé en première instance un solde de 34'786 fr. 75. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir alloué le montant de 29'560 fr. 05 à l'intimée en se fondant sur le devis du 30 mai 2018, alors que la demande en paiement ne faisait pas état de cet accord et que l’intimée avait produit ce devis, lors de l’audience du 20 octobre 2022, sans formuler d’allégués complémentaires. Les prétentions avaient été admises sur la base d’éléments qui n’avaient pas été dûment allégués, tels que la réception des travaux de résine ou leurs métrés. 2.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art.”
“Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3). 1.4 Le litige est soumis aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En vertu de la présomption de l’art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s’ils ne sont pas critiqués par l’appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO). 1.5 Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris n’étant pas remis en cause, il est entré en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). 2. Il n’est, à juste titre, pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO, lequel n’est, en l’occurrence, pas soumis à des conditions générales, telles que les normes SIA. 3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré que le rapport du 27 juin 2018 établi par K______ était dénué de force probante et d'avoir fixé le prix des travaux supplémentaires d’après les montants indiqués dans la facture établie par l’intimée. En revanche, ils ne contestent pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés par rapport aux travaux initiaux, dont le coût avait été conclu forfaitairement. Ils estiment que le rapport du 27 juin 2018 est une expertise privée dûment étayée, sur laquelle le Tribunal aurait dû se baser, ce d’autant que l’intimée n’avait pas prouvé le prix qu’elle requérait pour les travaux supplémentaires réalisés. Ainsi, seul le montant réclamé par l’intimée pour les travaux supplémentaires effectués demeure litigieux. 3.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art.”
“3 Les notes d'honoraires produites en appel sont recevables, dans la mesure où elles concernent l'activité des conseils des parties déployée après le prononcé du jugement entrepris (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal n'aurait pas tenu compte de sa réplique du 7 février 2020, puisque le jugement entrepris n'en fait pas mention. Il est vrai que le jugement précise que la cause a été gardée à juger à réception des répliques spontanées des parties après le dépôt de leurs plaidoiries finales. Toutefois, même à supposer que le premier juge n'ait pas tenu compte des écritures du 7 février 2020, dans lesquelles l'appelant reprenait succinctement des arguments déjà invoqués, ce vice serait réparé en appel, la Cour disposant d'un pouvoir d'examen complet (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2). 3. Les parties sont liées par un contrat d'entreprise portant sur des travaux de carrelage dans la villa de l'appelant (art. 363 CO). Les travaux ont été exécutés dans les règles de l'art. Est litigieuse la facture finale de l'entrepreneur, ce dernier réclamant un solde de l'ordre de 16'093 fr. 70. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir alloué ce montant à l'intimé alors que la demande en paiement ne respectait pas le fardeau de l'allégation. L'intimé avait en effet fait valoir de manière générale sa facture finale, sans donner de précision, ni fournir d'offres de preuve en lien avec les postes contestés. 3.1.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 p. 522). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art.”
Fehlen für den Werkvertrag wesentliche Merkmale, kann die Beziehung als innominater Vertrag zu qualifizieren sein. Ein Dauerwerkvertrag ist ein solcher Innominatkontrakt: Die Herstellungspflicht ist nicht auf ein Ende durch Erfüllung gerichtet, sondern es besteht eine Dauerschuld, bei der der Unternehmer zu ständiger oder wiederkehrender Leistung mit bestimmtem Erfolg verpflichtet ist. Für innominaten Dauerverträge ist die Anwendung der für Werkverträge geltenden Grundsätze nach Art. 363 OR möglich; dabei sind jedoch die Besonderheiten des Dauerschuldverhältnisses zu beachten und die Typizität der gesetzlichen Vertragstypen nicht unbeachtet zu lassen.
“Aus dem Gesagten erhellt, dass - entgegen den Erwägungen der Vorinstanz - keine Vertragskomponenten ersichtlich sind, die es rechtfertigen würden, von einem gemischten Vertrag aus Werkvertrag und Auftrag auszuge- hen. Die Elemente verschiedener Vertragstypen werden nicht in einer solchen Weise gemischt, "dass es nicht angeht, die Rechtsfolgen im Wesentlichen nur der gesetzlichen Regelung eines einzigen Typus zu entnehmen" (vgl. vorne II./E. 3.3.). Vielmehr erscheint es sachgerecht, auf den Internet-System-Vertrag grund- sätzlich Werkvertragsrecht anzuwenden. Zu beachten ist hingegen, dass ein Dauerwerkvertrag vorliegt. Dabei handelt es sich um einen Innominatkontrakt, der sich vom gesetzlich geregelten Werkvertrag des Art. 363 OR dadurch unterschei- det, dass die Herstellungspflicht des Unternehmers nicht auf ihr Ende durch Erfül- lung angelegt, sondern eine Dauerschuld ist. Solange der auf bestimmte oder un- bestimmte Zeit abgeschlossene Vertrag mit der betreffenden Dauerschuld andau- ert, ist der Unternehmer zu ständiger oder wiederkehrender Arbeitsleistung mit bestimmtem Arbeitserfolg verpflichtet (vgl. hierzu Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Auflage, 2019, S. 144 f. N 322). Die Sicherstellung der Nutzung sowie der Ak- tualisierung der Website sowie die Beratung (insbesondere auch mit Bezug auf allfällige Fehlerbehebungen) werden vorliegend für eine Dauer von mindestens vier Jahren geschuldet.”
“Du point de vue de l'entrepreneur, l'élément déterminant du contrat est l'exécution, respectivement la livraison de l'ouvrage à laquelle la loi attache des conséquences juridiques très importantes (Guhl, Koller, Schnyder, Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 9e édition, Zurich 2000, p. 525). L’ouvrage se définit comme le résultat d’une activité, la nature de celle-ci n’intervenant pas dans la définition : elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non (ATF 130 III 458 consid. 4). L'entrepreneur est redevable d'une prestation de travail qui doit produire un certain résultat, qu'il doit livrer au maître en exécution du contrat. Le contrat d'entreprise n'est ainsi pas un contrat de durée (Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen 1994, p. 156 ss ; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, p. 12). Si la relation juridique à qualifier comporte des éléments qui ne correspondent pas à la définition légale du contrat d'entreprise, au sens de l'art. 363 ss CO, ou si l'un des éléments essentiels de ce dernier fait défaut, il ne s'agit pas d'un contrat d'entreprise mais d'un contrat innommé (Bühler, Commentaire zurichois, éd. 1998, n. 82 ad art. 363 CO et réf. citées). Il s'agit alors d'un contrat sui generis, notamment lorsque le devoir d'exécuter l'ouvrage ne dépend pas du temps nécessaire à le produire mais lorsque le contrat s'éteint à l'expiration de la période convenue ou pour cause de résiliation ordinaire, et que pendant celle-là l'entrepreneur est tenu d'exécuter, de façon permanente ou répétée, la prestation de travail avec un résultat déterminé (contrat de durée) – par exemple, la production et la livraison récurrentes d'une presse spécifique ou d'un autre produit (Gauch, der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 322). Le complètement éventuel du contrat innommé obéit aux mêmes principes que celui des contrats énoncés dans la partie spéciale du code des obligations et postule une application analogique des dispositions adéquates des contrats nommés (Gauch, op. cit., n. 324). La sécurité du droit interdit toutefois de s'affranchir complètement de la typicité des contrats nommés prévus par la loi dans l'interprétation des contrats sui generis (Bühler, op.”
Der Pauschalpreis gilt in der Rechtsprechung als sowohl obere wie untere Grenze der Vergütung: der Unternehmer ist grundsätzlich verpflichtet, das Werk für die vereinbarte Pauschalsumme auszuführen, und der Besteller ist zur Zahlung der Pauschale verpflichtet, auch wenn der Aufwand geringer ausfällt. Gleichwohl schliesst dies nicht in allen Fällen eine zusätzliche Vergütung aus: verlangt oder akzeptiert der Besteller Änderungen, die Mehrleistungen zur Folge haben, hat der Unternehmer für diese Mehrleistungen Anspruch auf Vergütung, sofern nicht anders vereinbart.
“Autrement dit, si l'entrepreneur, respectivement le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance. Même si celle-là n'est, en tant que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie (« Pfandsumme »), à l'égard du propriétaire (ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Le juge saisi de l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a ainsi pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur (« Schuldsumme ») ; il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (« Schuldsumme »), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. 3.2.3 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage requiert ou accepte une modification de commande, impliquant des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit au prix de ces travaux, lequel se calcule, sauf convention spéciale, conformément à l'art.”
“Il n’est, à juste titre, pas contesté que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO, lequel n’est, en l’occurrence, pas soumis à des conditions générales, telles que les normes SIA. 3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir considéré que le rapport du 27 juin 2018 établi par K______ était dénué de force probante et d'avoir fixé le prix des travaux supplémentaires d’après les montants indiqués dans la facture établie par l’intimée. En revanche, ils ne contestent pas que des travaux supplémentaires ont été réalisés par rapport aux travaux initiaux, dont le coût avait été conclu forfaitairement. Ils estiment que le rapport du 27 juin 2018 est une expertise privée dûment étayée, sur laquelle le Tribunal aurait dû se baser, ce d’autant que l’intimée n’avait pas prouvé le prix qu’elle requérait pour les travaux supplémentaires réalisés. Ainsi, seul le montant réclamé par l’intimée pour les travaux supplémentaires effectués demeure litigieux. 3.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Le caractère ferme du prix forfaitaire n'est cependant pas absolu.”
Regiearbeiten gelten als Teil des Werkvertrags und unterliegen damit grundsätzlich der Vergütungspflicht nach Art. 363 OR. Nach branchenüblichen Usanzen werden für Regiearbeiten Zeitrapporte erstellt, deren Gegenzeichnung eine tatsächliche Vermutung für den ausgewiesenen Aufwand begründet. Fehlt die Gegenzeichnung, entfällt die Vergütungspflicht des Bestellers nicht; vielmehr trifft den Unternehmer die Beweislast für den tatsächlich geleisteten Aufwand, den er gegebenenfalls nachträglich zu beweisen hat.
“Regiearbeiten sind nach der Fachsprache der Berufsleute Arbeiten, die nach Aufwand vergütet werden und von einem Pauschalpreis oder einer Vergütung nach Ausmass und Einheitspreisen nicht erfasst werden (vgl. Art. 44 SIA-Norm 118 [Ausgabe 1977/1991]; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 948). Dessen ungeachtet sind sie Teil des Werkvertrags und damit von der grundsätzlichen Vergütungspflicht erfasst (Art. 363 OR). Nach den Branchenusanzen erstellt der Unternehmer für die einzelnen Regiearbeiten Zeitrapporte, welche er der Bauherrschaft zur Gegenzeichnung vorlegt, und die mit der Gegenzeichnung eine tatsächliche Vermutung für den darin ausgewiesenen Aufwand begründen (Gauch, a.a.O., Rz. 1020 und 1028; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 374 OR). Der nicht unterzeichnete Regierapport lässt daher nach diesen Usanzen nicht die Vergütungspflicht des Bestellers entfallen, sondern beschlägt ausschliesslich die Beweisführungslast des Unternehmers. Andernfalls würde die Vergütungspflicht für Regiearbeiten als solche in die Willkür der Bestellerin gestellt, je nachdem ob sie bereit ist, die Rapporte zu unterzeichnen oder nicht. In diesem Verständnis aber wäre die Klausel als Knebelungsvertrag oder "contrat léonin" sittenwidrig und damit nichtig (KRAMER, Berner Kommentar, N. 225 f. zu Art. 19-20 OR). Der Unternehmer hat bei fehlender Gegenzeichnung der Regierapporte seinen Aufwand noch im Nachhinein zu beweisen und kann sich nicht auf die beweiserleichternde Unterschrift der Bestellerin als Anerkennung des unternehmerischen Aufwandes berufen (Urteile 4D_44/2017 vom 30.”
“Regiearbeiten sind nach der Fachsprache der Berufsleute Arbeiten, die nach Aufwand vergütet werden und von einem Pauschalpreis oder einer Vergütung nach Ausmass und Einheitspreisen nicht erfasst werden (vgl. Art. 44 SIA-Norm 118 [Ausgabe 1977/1991]; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 948). Dessen ungeachtet sind sie Teil des Werkvertrags und damit von der grundsätzlichen Vergütungspflicht erfasst (Art. 363 OR). Nach den Branchenusanzen erstellt der Unternehmer für die einzelnen Regiearbeiten Zeitrapporte, welche er der Bauherrschaft zur Gegenzeichnung vorlegt, und die mit der Gegenzeichnung eine tatsächliche Vermutung für den darin ausgewiesenen Aufwand begründen (Gauch, a.a.O., Rz. 1020 und 1028; Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2019, N. 18 zu Art. 374 OR). Der nicht unterzeichnete Regierapport lässt daher nach diesen Usanzen nicht die Vergütungspflicht des Bestellers entfallen, sondern beschlägt ausschliesslich die Beweisführungslast des Unternehmers. Andernfalls würde die Vergütungspflicht für Regiearbeiten als solche in die Willkür der Bestellerin gestellt, je nachdem ob sie bereit ist, die Rapporte zu unterzeichnen oder nicht. In diesem Verständnis aber wäre die Klausel als Knebelungsvertrag oder "contrat léonin" sittenwidrig und damit nichtig (KRAMER, Berner Kommentar, N. 225 f. zu Art. 19-20 OR). Der Unternehmer hat bei fehlender Gegenzeichnung der Regierapporte seinen Aufwand noch im Nachhinein zu beweisen und kann sich nicht auf die beweiserleichternde Unterschrift der Bestellerin als Anerkennung des unternehmerischen Aufwandes berufen (Urteile 4D_44/2017 vom 30.”
Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht oder ihm eine zugesicherte bzw. nach Treu und Glauben vorauszusetzende und voraussetzbare Eigenschaft fehlt.
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteile 4A_83/2024 vom 18. Juni 2024 E. 3.2.1; 4A_511/2023 vom 22. März 2024 E. 3.1.1 mit Hinweisen). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Der Unternehmer im Werkvertrag schuldet ein mängelfreies Werk. Ein Werkmangel liegt nach konstanter Rechtsprechung vor, wenn der Leistungsgegenstand vom Vertrag abweicht, wenn ihm eine zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte und voraussetzbare Eigenschaft fehlt (BGE 114 II 239 E. 5a/aa). Entscheidend ist die Abweichung der tatsächlichen Beschaffenheit von der vertraglich geschuldeten (Urteil 4A_646/2016 vom 8. März 2017 E. 2.3). Nach Ablieferung des Werkes hat der Besteller, sobald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen (Art. 367 Abs. 1 OR). Leidet das Werk an so erheblichen Mängeln oder weicht es sonst so sehr vom Vertrage ab, dass es für den Besteller unbrauchbar ist oder dass ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann, so darf er diese verweigern und bei Verschulden des Unternehmers Schadenersatz fordern (Art. 368 Abs. 1 OR). Sind die Mängel oder die Abweichungen vom Vertrage minder erheblich, so kann der Besteller einen dem Minderwerte des Werkes entsprechenden Abzug am Lohne machen oder auch, sofern dieses dem Unternehmer nicht übermässige Kosten verursacht, die unentgeltliche Verbesserung des Werkes und bei Verschulden Schadenersatz verlangen (Art.”
“Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées). 1.2.3 En l’occurrence, les faits que les parties allèguent, qui ne sont pas constatés par le jugement attaqué et qu’elles n’accompagnent pas d’un grief de constatation inexacte des faits, sont irrecevables. 2. L’appelant ne conteste pas, à raison, que les parties soient liées par un contrat d’entreprise au sens des art. 363 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il reproche toutefois tout d’abord à l’autorité précédente d’avoir considéré que l’avis des défauts avait été donné en temps utile. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 367 CO, après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). Selon l’art. 370 al. 3 CO, si les défauts ne se manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l’entrepreneur aussitôt qu’il en a connaissance ; sinon, l’ouvrage est tenu pour accepté avec ces défauts. 2.1.2 L'ouvrage livré est défectueux lorsqu'il diverge du contrat, ne possède pas les qualités promises ou les qualités auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
Die Pflicht zur Vergütung ist ein wesentliches Merkmal des Werkvertrags. Eine Vergütungsvereinbarung kann auch stillschweigend aus den Umständen geschlossen werden, namentlich wenn der Unternehmer im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit handelt oder die Leistung von erheblichem Umfang ist. Ein solcher Schluss begründet eine widerlegbare Vermutung für das Vorliegen eines entgeltlichen Vertrags; die Beweislast für das Vorliegen der Onerosität trägt der Unternehmer, der im Streitfall darlegen muss, dass eine Vergütung vereinbart wurde.
“Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 = JdT 2011 II 537; 127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC). 6.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat n'est pas subordonnée au respect d'une forme particulière, il suffit que les parties aient tacitement manifesté leur accord (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 363 CO et les références citées). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue (ATF 122 III 10 consid. 3). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant de cette rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 363 CO). Il est fréquent en pratique que l'entrepreneur octroie au maître des réductions sur le prix de l'ouvrage sous forme d'escompte (déduction calculée en pour cent du montant de la rémunération accordée en cas de paiement immédiat ou à bref délai) ou de rabais (réduction allouée contractuellement indépendamment du moment du paiement; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3966, p. 547). La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur (ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“363 CO) occorre, oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che esse si siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da fornire (Zindel/Schott, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 4 segg. ad art. 363 CO; Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª ed., n. 3 segg. ad art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., n. 7 e 380 segg.; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519 consid. 2b). L’onerosità può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015 4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa abitualmente essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove l’appaltatore agisca nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale o della sua professione (Zindel/Schott, op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch, op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1), specie poi se si tratta di una prestazione di una certa entità (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1). Nel caso in cui una parte contesta l'esistenza di un contratto d’appalto con l'argomentazione che le parti non si sono accordate sul carattere oneroso, l'onere della prova del raggiungimento di un accordo (almeno tacito) spetta alla parte che rivendica la conclusione del contratto (Gauch, op. cit., n. 115 e 381a).”
“La conclusion d'un tel contrat suppose que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise (art. 363 in fine CO; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et 2b, 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 285/2006 du 2 février 2007 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 363 CO). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant la rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op.cit., n. 3 ad art. 363). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération a été convenue(ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le paiement du prix peut être convenu tacitement, lorsque l'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). En droit de la construction, il y a lieu de faire la distinction entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a retenu qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid.”
“En l’absence d’un contrat écrit et en présence de déclarations divergentes des parties, le seul moyen de savoir en l’occurrence si un contrat d’entreprise a été conclu (par le biais d’un intermédiaire) est d’entendre l’éventuel représentant, soit F.________, conformément à ce qui a été requis par l’appelant en première instance. La Présidente ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme pertinent pour prouver les faits pour lesquels il est proposé (cf. décision attaquée, consid. 3, p. 4). 2.3. En ce qui concerne la motivation de la décision querellée, selon laquelle il serait plus que déroutant qu’aucun prix n’ait été convenu entre les parties, ce dernier étant un élément essentiel dans la conclusion d’un contrat portant sur des travaux (cf. décision attaquée, consid. 4.4, p. 8), il convient de relever ce qui suit : Selon la jurisprudence, il résulte de la définition légale qu'il ne peut y avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b). Lorsqu’il est établi que les parties n'ont pas passé un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux des prestations à fournir, il reste à examiner si un tel accord ne peut pas être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction d'un usage en la matière. La preuve d'un usage incombe cependant à l'entrepreneur. Autrement dit, il y a lieu d'interpréter l'attitude respective des parties selon la théorie de la confiance et d’examiner s'il en résulte une manifestation de volonté concordante (ATF 127 III 519 consid. 2d; sur l'interprétation des manifestations de volonté selon la théorie de la confiance : cf. ATF 126 III 375 consid.”
Bei streitigen Werklohnforderungen ergibt sich die Aktiv‑ bzw. Passivlegitimation aus Art. 363 OR: Der Unternehmer ist bezüglich der Werklohnforderung aktivlegitimiert, der Besteller passivlegitimiert.
“Liegt eine Werklohnforderung im Streit, ergibt sich die Aktiv- und die Passiv- legitimation aus Art. 363 OR. Schliessen ein Unternehmer und ein Besteller einen Werkvertrag ab, verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Jede Partei kann bei Vertragsschluss dabei einen Dritten ermächtigen, den Vertrag in dessen Na- men abzuschliessen, mit der Wirkung, dass der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet wird (Art. 32 Abs. 1 OR). Hat sich der Besteller im Rahmen eines derartigen Werkvertrages persönlich oder durch einen Stellvertre- ter zur Leistung einer Vergütung verpflichtet, darf der Unternehmer, der das Werk für den Besteller geschaffen und diesem abgeliefert hat, vom Besteller die Bezah- lung des Werklohnes fordern. Hinsichtlich der Werklohnforderung ist der Unter- nehmer aktivlegitimiert und der Besteller passivlegitimiert.”
Bei Künstler- oder Orchesterengagementen ist für die Abgrenzung zwischen Arbeitsvertrag und Werkvertrag die tatsächliche Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses entscheidend. Insbesondere ist das Vorliegen eines Unterordnungsverhältnisses (Subordination) sowie die Würdigung der gesamten Umstände der Leistungserbringung massgeblich.
“Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. II/2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 4.1 et 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3). Chaque associé doit fournir un apport (art. 531 al. 1 CO), qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle ATF 137 III 455 consid. 3.1). Les associés doivent avoir l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_421/2020 du 26 février 2021 consid. 3.1; 4A_251/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.2.1; 4A_619/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.6). 3.1.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). La jurisprudence a retenu, selon les circonstances et particulièrement l'existence ou non d'une subordination, absente dans le contrat d'entreprise, un contrat de travail ou d'entreprise lorsque l'objet en est l'engagement d'un orchestre ou d'un artiste (ATF 112 II 41). 3.1.3 A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid.”
Beansprucht der Unternehmer Werklohn, trägt er die Beweislast für die Auftragserteilung und für die Vereinbarung des Werkpreises (Art. 363 OR i.V.m. Art. 8 ZGB). Gilt ein Pauschalpreis oder Einheitspreise, muss dies vom Unternehmer substantiiert geltend gemacht und belegt werden (etwa bei Forderungen für Aushubarbeiten der vorgetragene Pauschal‑ oder Einheitspreis). Pauschal- und Einheitspreis sind unterschiedliche Entlohnungsarten mit den in der Rechtsprechung beschriebenen Wirkungen.
“Will eine Unternehmerin bei der Bauherrschaft einen bisher unbezahlt gebliebenen Werklohn für bestimmte Arbeiten einfordern, ist sie für die entsprechende Auftragserteilung und die Vereinbarung des Werkpreises beweispflichtig (Art. 363 OR i.V.m. Art. 8 ZGB). Das Werkvertragsrecht kennt verschiedene Arten von Entlöhnung des Unternehmers (vgl. Art. 372, 373 und 375 OR). So liegt eine Übernahme des Bauwerkes durch den Bauherrn mit Verpflichtung zur Vergütung des Unternehmers zu einem festen Preis oder Pauschalpreis vor, wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Unternehmer das von ihm geschuldete Werk zu einer vertraglich fixierten Geldsumme herzustellen und abzuliefern hat. Dieser Pauschalpreis ist Höchst- und Mindestpreis zu gleich. Die vereinbarte Pauschalvergütung ist unabhängig vom Aufwand des Unternehmers und auch von den ausgeführten Leistungsmengen, was besagt, dass für die Bestimmung der geschuldeten Vergütung nicht nach Mengen abgerechnet wird (zum Ganzen: Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., 2019, Rz 900 ff.). Anstatt zum Pauschalpreis kann der Unternehmer die Werkausführung auch zu Einheitspreisen übernehmen, die zum Voraus bestimmt werden. Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine bestimmte Leistung, die der Unternehmer zur Ausführung des Werkes aufbringen muss.”
Bei unklarer oder gemischter Leistungsnatur ist für die Anwendung von Art. 363 OR der Grad der Konkretisierung und die Erfolgsbezogenheit der geschuldeten Leistung entscheidend. Ein hoher Konkretisierungsgrad (z. B. Beförderung zu bestimmter Zeit und an einen bestimmten Ort) spricht für eine auf den Erfolg gerichtete Verpflichtung; in der Literatur und Rechtsprechung wird dies teils als Indiz für eine Qualifikation als Werkvertrag, teils für die Einordnung als Vertrag sui generis gewertet.
“Das Zivilgericht hat im Einklang mit diesen in der Lehre vorgebrachten Einwänden zu Recht darauf hingewiesen, dass der Leistungsinhalt und die Art der Erfüllung bei den hier streitbezogenen Flugbuchungsverträgen zeitlich und sachlich genau definiert ist, da die Fluggesellschaft den Passagier zu einer bestimmten Zeit an den gewünschten Zielort bringen und eine entsprechende Flugzeit und Flugroute einhalten muss (Zivilgerichtsentscheid, E. 6.4). Ebenso ist der Einschätzung zu folgen, dass der hohe Konkretisierungsgrad zu einem klar definierten und überprüfbaren Erfolg führt und dass somit eine obligation de résultat vorliegt. Das Zivilgericht ist daher zu Recht zum Schluss gekommen, dass bei den hier beurteilten Verträgen (Buchung von zeitlich, örtlich und inhaltlich bestimmten Flugtransporten) die werkvertragliche Erfolgskomponente einer Qualifikation des Vertrags als Auftrag entgegensteht (E. 6.4 f.; ebenso Koller, a.a.O., Art. 363 OR N 233). Es durfte im Ergebnis die Frage offenlassen, ob der Personenflugtransport als Werkvertrag oder als Vertrag sui generis zu qualifizieren ist, da in beiden Fällen nicht von einer zwingenden Anwendung von Art. 404 Ab. 1 OR auszugehen ist (E. 6.6).”
“Wegen des zu erbringenden Erfolges würden wesentliche auftragsrechtliche Bestimmungen nicht auf den Personenbeförderungsvertrag passen. In der deutschen Lehre und Rechtsprechung würde der Personenbeförderungsvertrag daher als Werkvertrag qualifiziert (Eberle/Scheiwiler/Roberto, Personenbeförderung Auftrag oder Werkvertrag?, AJP 2020 S. 1239 ff., 1241). Auch andere Autoren sprechen sich für die Anwendung von werkvertraglichen Bestimmungen auf Personenbeförderungsverträge aus, um der Erfolgsbezogenheit der Beförderung gerecht zu werden (Marti, Fluggastrechte gemäss der Verordnung (EG) Nr. 261/2004, Zürich/St. Gallen 2017, S. 43 ff.; Rusch, Cross ticketing, cross border selling und hidden city ticketing bei Flugreisen, Jusletter vom 15. Oktober 2012, N 6; weitere Hinweise bei Eberle/Scheiwiler/Roberto, a.a.O., S. 1241). Koller sprach sich im Berner Kommentar für eine Qualifikation als Werkvertrag aus, wobei dieser nicht auf die Personenbeförderung zugeschnitten sei weshalb die damit verbundenen Rechtsprobleme teilweise in Analogie zum Auftragsrecht gelöst werden könnten (Koller, Berner Kommentar, 1998 Art. 363 OR N 11 und 233). Dettling-Ott und Hochstrasser haben sich in ihren Werken zum Lufttransportrecht resp. zum Beförderungsvertrag für die Qualifizierung des Personentransport- bzw. Personenbeförderungsvertrag als Innominatvertrag ausgesprochen (Dettling-Ott, Internationales und schweizerisches Lufttransportrecht, Zürich 1993, S. 103; Hochstrasser, a.a.O., S. 98 f.). Hochstrasser weist darauf hin, dass sich der Personenbeförderungsvertrag zu einem Verkehrstypus verdichtet habe. Er enthalte Elemente von Nominatverträgen (Sorgfalts- und Treuepflicht wie beim Auftrag; Ortsveränderung als Erfolg, ähnlich dem Werkvertrag; die Beförderung des Gepäcks erinnere an den Frachtvertrag); er weise aber auch spezielle Elemente auf (Schutzpflicht, Ausstellung von Beförderungsdokumenten, eventuell Verpflegung), sodass er nicht als blosse Mischung verschiedener Nominatverträge erscheine. Der Personenbeförderungsvertrag sei daher ein Vertrag sui generis. Die Qualifikation als Innominatvertrag (sui generis) habe den Vorteil, dass die passenden Bestimmungen der gesetzlich geregelten Vertragstypen analog angewendet werden könnten.”
“L'appelante ignorait en effet le nombre de courriers concernés, leur émetteur, leur poids, ainsi que leur emballage – ce qui n’était par ailleurs pas de son ressort (contra art. 442 al. 1 CO). L'appelante n’a pas non plus déterminé la voie à suivre pour un transport au sein des bâtiments B.________ SA et ignorait également la valeur des plis. En réalité, l'appelante ignorait le nombre et la nature des courriers et colis que l'intimée devrait réceptionner. La tâche principale de l'intimée n'apparaît dès lors pas ici être le transport d'un objet, comme le visent les art. 440 ss CO, mais la prise en charge et le traitement du courrier arrivant et sortant. Pour ce motif encore, la qualification proposée par l'appelante à titre subsidiaire tombe à faux. 3.7 Le contrat des parties n’étant pas un contrat de transport, il convient de déterminer s’il doit être qualifié de mandat, comme le plaide l'appelante, ou de contrat d'entreprise innommé comme l'a retenu l'autorité précédente. 3.7.1 3.7.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est celui par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer. Du point de vue de l'entrepreneur, l'élément déterminant du contrat est l'exécution, respectivement la livraison de l'ouvrage à laquelle la loi attache des conséquences juridiques très importantes (Guhl, Koller, Schnyder, Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 9e édition, Zurich 2000, p. 525). L’ouvrage se définit comme le résultat d’une activité, la nature de celle-ci n’intervenant pas dans la définition : elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non (ATF 130 III 458 consid. 4). L'entrepreneur est redevable d'une prestation de travail qui doit produire un certain résultat, qu'il doit livrer au maître en exécution du contrat. Le contrat d'entreprise n'est ainsi pas un contrat de durée (Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen 1994, p. 156 ss ; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, p.”
Beim Generalunternehmervertrag nach Art. 363 OR besteht das Vertragsverhältnis grundsätzlich zwischen Besteller (Maître) und dem Unternehmer/Generalunternehmer. Etwaige Subunternehmer werden in der Regel vom Unternehmer beauftragt und stehen vertraglich nur zum Unternehmer, nicht direkt zum Besteller.
“L’appelante ayant annoncé son pouvoir de représentation, le contrat aurait dû être interprété selon le principe de la confiance et l’intimée aurait dû adresser ses factures pour des travaux supplémentaires aux propriétaires. 5.2 5.2.1 La qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartient aux conditions matérielles de la prétention litigieuse et se détermine selon le droit au fond. Son défaut conduit au rejet de l'action, indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse, alors que son admission signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre le défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question, qui ressortit au droit matériel fédéral, doit être examinée d'office et librement (ATF 136 III 365 consid. 2.1 et réf. cit., JdT 2010 1514). Comme pour la qualité pour agir (légitimation active ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, JdT 2004 I 268), le fardeau de la preuve (et de l'allégation) des faits qui fondent la qualité pour défendre incombe au demandeur, ce qui correspond à la règle générale de l'art. 8 CC. 5.2.2 Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 7 pp. 3-4). L'ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516). Par un contrat d'entreprise générale, l'entrepreneur s'engage à livrer tout ou partie de l'ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maître n'a de rapports contractuels qu'avec l'entrepreneur général, qui pourra notamment confier l'exécution d'une partie des travaux à un autre entrepreneur (le sous-traitant), qui n'aura pas de relation contractuelle avec le maître, mais seulement avec l'entrepreneur principal (cf.”
“310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a débouté A______ SA de ses prétentions à l'encontre de C______, considérant que cette dernière n'avait pas qualité pour défendre dans cette procédure. Non remis en cause par devant la Cour de céans, ce prononcé est entré en force. 3. 3.1.1 Par contrat d'entreprise générale, le maître confie à un entrepreneur général le soin de réaliser un ouvrage qui sera exécuté, totalement ou partiellement, par des sous-traitants. Par une telle organisation, le maître n'entretient en principe de relations contractuelles qu'avec l'entrepreneur général et n'a pas à se soucier des aménagements contractuels avec chaque sous-traitant. Le contrat liant le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur relève exclusivement de 363 CO et ss. Cette qualification est acquise quand bien même l'entrepreneur général n'effectuerait lui-même aucun travail sur l'ouvrage (CHAIX, Commentaire Romand du CO I, n. 30 ad. art 363 CO.). L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (CHAIX, op. cit., n. 1 ad art. 368 CO). La livraison de l'ouvrage suppose un ouvrage terminé, soit que tous les travaux prévus dans le contrat aient été exécutés (CHAIX, op. cit., n. 4 ad art. 367 CO). Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison (art. 372 al. 1 CO). Si des livraisons et des paiements partiels ont été convenus, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO). Aux termes de l'article 373 CO concernant la rémunération de l'entrepreneur, constituent des prix fermes, les prix forfaitaires, qui fixent une somme unique pour tout ou partie d'un ouvrage, et les prix unitaires, lesquels fixent les montants retenus pour les unités qui seront nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, soit prix au métré, au kilo, au mètre cube, à la pièce, etc. Dans la mesure où le prix est déterminable, il s'agit également d'un prix ferme (CHAIX, op.”
“2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 3. 3.1 Les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tranché la question de la qualification du contrat qui les liait à G.________. Ils considèrent que leurs rapports contractuels avec celle-ci relevaient du contrat d’entreprise, soulignant que l’autorité précédente a reconnu l’existence d’un ouvrage, que la lettre d’adjudication du 22 décembre 2009 mentionnait les appelants comme propriétaires de la villa et que les procès-verbaux de chantier mentionnaient I.________ en qualité d’architecte et non pas de maître de l’ouvrage. Les appelants relèvent en outre que l’intimée a été directement rémunérée par eux. La question de la qualification du contrat serait déterminante, dès lors qu’elle constituerait un préalable déterminant à l’examen de la question litigieuse de l’avis des défauts. 3.2 Aux termes de l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Il s’agit d’un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s’engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d’échange, soit l'exécution d’un ouvrage et le paiement d’un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., Zurich 2019, n. 7). L’ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d’un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516). Par un contrat d’entreprise générale, l’entrepreneur s’engage à livrer tout ou partie de l’ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maître n’a de rapports contractuels qu’avec l'entrepreneur général, qui pourra notamment confier l’exécution d’une partie des travaux à un autre entrepreneur (le sous-traitant), lequel n’aura pas de relation contractuelle avec le maître, mais seulement avec l’entrepreneur général (Tercier/Bieri/Carron, op.”
Ist der Preis beim Werkvertrag nicht oder nur ungefähr bestimmt, wird die Vergütung nach Art. 374 OR festgesetzt. Der Richter kann die Entschädigung schätzen und so bemessen, dass sie den erbrachten Leistungen und den Umständen angemessen ist. Bei der Bewertung sind insbesondere der Wert der geleisteten Arbeit sowie die erforderlichen Personal-, Sach- und General-/Gemeinkosten zu berücksichtigen.
“Der Inhalt (namentlich als Grundlage für die Vertragsqualifikation) bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 OR). Kann ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien dagegen nicht festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. der mutmassliche Parteiwille ist danach zu ermitteln, wie der jeweilige Erklärungsempfänger die Willensäusserung der anderen Vertragspartei nach den gesamten Umständen nach Treu und Glauben verstehen durfte und musste. Diese objektivierte Auslegung ist als Rechtsfrage frei zu prüfen und erfolgt unter Berücksichtigung nicht nur des Wortlautes der Vereinbarung, sondern der Umstände, welche dem Vertragsschluss vorausgegangen sind oder ihn begleitet haben, unter Ausschluss späterer Ereignisse (vgl. BGE 144 III 43 E. 3.3 m.w.H.). Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen (Art. 373 OR). Ist der Preis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Ein Pauschalpreis i.S.v. Art. 373 Abs. 1 OR liegt vor, wenn der Unternehmer die Ausführung des ganzen Werks zu einer im Voraus genau bestimmten Geldsumme herzustellen hat (fester Preis; Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich 2019, Rz. 900; Gaudenz G. Zindel/Bertrand G. Schott, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, N 6 zu Art. 373 OR). Möglich ist es auch, einen bestimmten Pauschalpreis nur für eine bestimmt bezeichnete Einzelleistung, für ein Bündel von Einzelleistungen oder für einen Werkteil zu vereinbaren (Gauch, a.a.O., Rz. 908). Der Globalpreis unterscheidet sich vom Pauschalpreis lediglich durch den Teuerungsvorbehalt (Gauch, a.”
“Or l'expert est arrivé à la conclusion que, suite à une visite des lieux, le montant réclamé par l'appelant et demandeur au fond était en relation quantitative avec les travaux effectués, sans que l'on ne puisse lui reprocher de ne pas avoir formulé un montant clair et précis, en l'absence de tout devis suffisamment précis et d'informations quant aux circonstances concrètes et exactes du chantier. Il n'est pas contesté que l'intimée et la société A.________SA étaient liées par un contrat d'entreprise. Celle-ci a été mandatée par l'intimée pour qu'elle effectue des travaux de transformation sur l'immeuble [...] sis sur la commune de [...]. A.________SA a par la suite sous-traité à XR.________ l'exécution de certains travaux. 4.2 4.2.1 La conclusion d'un contrat d'entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1 ss CO). Le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les essentialia negotii : la détermination de l'ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l'ouvrage soit décrit dans ses grandes lignes ; une description précise n'est pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat (Chaix, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I [ci-après : CR CO], 3e éd., n. 12 ad art. 363 CO). L'accord sur le prix n'est ainsi pas un prérequis à la conclusion du contrat : les parties peuvent convenir que le prix sera fixé une fois l'ouvrage exécuté (Tercier, Les contrats spéciaux, n. 3647, p. 447). Selon l’art. 374 CO, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. L'art. 374 CO s'applique de façon générale lorsque, faute d'accord des parties sur la question du montant de la rémunération de l'entrepreneur, il faut fixer après coup sa quotité, mais également, selon la doctrine, lorsqu'il n'est pas établi que les parties auraient convenu quelque chose d'autre (Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., nn. 935 ss, pp. 384 ss, spéc. n. 943, pp. 388-389). Cela vaut aussi lorsque le prix a été seulement devisé au sens de l'art. 375 CO (Gauch, op. cit., nn. 937 et 938, pp. 385-386). L'art. 374 CO consacre ainsi une réglementation supplétive. La question de savoir si un accord est intervenu sur un prix ferme au sens de l'art.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Ist der Preis zum voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Damit hat der Richter bei Fehlen einer Honorarvereinbarung die Entschädigung nach allgemeinen Prinzipien so festzulegen, dass sie den erbrachten Leistungen entspricht und unter Berücksichtigung der Umstände objektiv verhältnismässig ist. Die zur Erbringung der vereinbarten Leistung erforderlichen Personal- und Sach- und General- oder Gemeinkosten bilden dabei die Hauptkriterien für die Bewertung der Arbeit (Urteil des Bundesgerichts 4A_271/2013 vom 26. September 2013 E. 7.3 mit Hinweisen).”
“A mente dell’appellante, la collaborazione instauratasi fra le parti aveva dunque la forma della società semplice, nella quale il proprietario ha messo a disposizione i propri beni immobiliari e l’architetto le sue competenze e il suo lavoro, al fine di raggiungere un obiettivo comune (ovvero l’ottenimento del finanziamento bancario che avrebbe consentito al proprietario di realizzare il suo progetto immobiliare e all’architetto di ricevere il suo onorario). Peraltro, il preventivo 4 ottobre 2013 di cui al doc. 9 e ammontante a fr. 1'245'827.- attesterebbe l’esistenza di un’attività non limitata alla stesura dei documenti per l’ottenimento della licenza di costruzione. Tali aspetti, rilevati in sede di conclusioni 16 agosto 2018 (p. 6, n. 3), sarebbero stati erroneamente trascurati dal Pretore. Accertata l’inesistenza di un accordo sull’onerosità del contratto, l’art. 374 CO non troverebbe pertanto applicazione, e l’architetto non potrebbe pretendere la remunerazione per il lavoro svolto. 5. Ora, si può innanzitutto ricordare che giusta l’art. 363 CO, l’appalto è un contratto per cui l’appaltatore si obbliga a compiere un’opera e il committente a pagare una mercede. Gli elementi oggettivamente essenziali del contratto sono conseguentemente la realizzazione di un’opera e l’onerosità. Non è per contro necessario, per l’insorgere del contratto, la quantificazione preventiva della mercede o la pattuizione delle relative modalità di corresponsione, ritenuto che in mancanza di un accordo fra le parti il giudice procederà secondo i dettami dell’art. 374 CO. L’esigibilità della mercede interviene di regola con la consegna dell’opera (372 cpv. 1 CO). Tale regolamentazione è di carattere dispositivo e le parti possono quindi derogarvi stabilendo che la retribuzione dell’appaltatore sarà esigibile in altri momenti, ad esempio a determinate date o a dipendenza dell’avanzamento dei lavori (Gauch, Der Werkvertrag, 6a ed., n. 1152 seg. e n. 1162 seg.). L’onerosità della prestazione dell’imprenditore nell’ambito del contratto d’appalto costituisce una presunzione di fatto (o presunzione naturale) ciò che impone al committente che pretende la stipulazione di un diverso accordo di apportare la prova con cosiddetti fatti contrari (art.”
Eine Änderung des Inhalts des Werkvertrags (Bestellungsänderung/Abänderungsvertrag) kann auch durch konkludentes Verhalten zustande kommen; beispielsweise gilt das Dulden bzw. das Hingehen des Bestellers auf eine (neue) Leistung als tacite Abänderung des Vertrags.
“Pour sa part, l'intimée était en principe fondée à refuser, le 22 décembre suivant, de poursuivre l'exécution de sa propre prestation tant que les éléments déjà livrés ne seraient pas payés, conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3.1.4 in fine). En l'occurrence, l'appelante soutient toutefois que les factures litigieuses portaient sur un certain nombre d'éléments ne figurant pas dans la commande du 16 octobre 2017, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de s'en acquitter. Il convient donc d'examiner ce grief, qui est susceptible de remettre en cause, en partie au moins, le bien-fondé des prétentions de l'intimée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis que sa commande initiale du 16 octobre 2017 avait été modifiée pour inclure des pièces supplémentaires, en vue de confectionner un nombre de bracelets-montres plus important. Elle conteste être tenue de s'acquitter des factures de l'intimée pour ce motif. 4.1 L'entrepreneur doit au maître l'exécution et la livraison de l'ouvrage qu'il s'est chargé de réaliser en concluant le contrat d'entreprise (cf. art. 363 CO). Il se peut que le contenu du contrat d'entreprise soit modifié par acte juridique. Cette modification du contenu du contrat par acte juridique est qualifiée de modification de commande ("Bestellungsänderung"). Celle-ci modifie l'obligation d'exécuter qui a été convenue en ce sens que l'entrepreneur doit p. ex. effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents, ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d'une manière autre que celle prévue (Gauch, op. cit., n. 768). La modification de commande contractuelle repose sur un contrat de modification ("Abänderungsvertrag"), en vertu duquel les parties s'entendent pour modifier dans un sens ou dans un autre l'obligation d'exécuter de l'entrepreneur et, par conséquent, le contrat d'entreprise. L'offre peut émaner de l'entrepreneur ou du maître. Sous réserve d'éventuelles prescriptions de forme, la modification de commande peut notamment être conclue tacitement (cf. art. 1 al. 2 CO), par exemple lorsque le maître, au fait de la situation, laisse l'entrepreneur effectuer une (nouvelle) prestation.”
“Pour sa part, l'intimée était en principe fondée à refuser, le 22 décembre suivant, de poursuivre l'exécution de sa propre prestation tant que les éléments déjà livrés ne seraient pas payés, conformément aux principes rappelés ci-dessus (consid. 3.1.4 in fine). En l'occurrence, l'appelante soutient toutefois que les factures litigieuses portaient sur un certain nombre d'éléments ne figurant pas dans la commande du 16 octobre 2017, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue de s'en acquitter. Il convient donc d'examiner ce grief, qui est susceptible de remettre en cause, en partie au moins, le bien-fondé des prétentions de l'intimée. 4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir admis que sa commande initiale du 16 octobre 2017 avait été modifiée pour inclure des pièces supplémentaires, en vue de confectionner un nombre de bracelets-montres plus important. Elle conteste être tenue de s'acquitter des factures de l'intimée pour ce motif. 4.1 L'entrepreneur doit au maître l'exécution et la livraison de l'ouvrage qu'il s'est chargé de réaliser en concluant le contrat d'entreprise (cf. art. 363 CO). Il se peut que le contenu du contrat d'entreprise soit modifié par acte juridique. Cette modification du contenu du contrat par acte juridique est qualifiée de modification de commande ("Bestellungsänderung"). Celle-ci modifie l'obligation d'exécuter qui a été convenue en ce sens que l'entrepreneur doit p. ex. effectuer des travaux supplémentaires ou des travaux en partie différents, ne pas exécuter certains travaux ou les exécuter d'une manière autre que celle prévue (Gauch, op. cit., n. 768). La modification de commande contractuelle repose sur un contrat de modification ("Abänderungsvertrag"), en vertu duquel les parties s'entendent pour modifier dans un sens ou dans un autre l'obligation d'exécuter de l'entrepreneur et, par conséquent, le contrat d'entreprise. L'offre peut émaner de l'entrepreneur ou du maître. Sous réserve d'éventuelles prescriptions de forme, la modification de commande peut notamment être conclue tacitement (cf. art. 1 al. 2 CO), par exemple lorsque le maître, au fait de la situation, laisse l'entrepreneur effectuer une (nouvelle) prestation.”
Gemischte Leistungen: Eine vertragliche Leistung kann zugleich werkvertragliche und dauerhafte (z. B. miet‑/hostingartige) Elemente enthalten. Die einzelnen Vertragsbestandteile sind nach ihrer Rechtsnatur gesondert zu qualifizieren; bei IT‑Leistungen ist zwischen der Herstellung eines Erfolgs (werkvertraglich), Hosting (mietrechtsähnlich) und sonstigen Support‑Leistungen nach ihrem Zweck zu unterscheiden.
“Tagungsband, Bern 2009, S. 250). Vorliegend ist nicht von einem Lizenzvertrag auszugehen. Vielmehr enthält der Vertrag mit der Verpflichtung zur Gestaltung und Erstellung einer individuellen Website werkvertragliche Komponenten (vgl. Art. 363 OR). Hosting bezeichnet das Bereitstellen von Speicherplatz im Internet und das Ablegen von Internetseiten auf dem Server eines Providers, vorliegend der Kläge- rin . Es weist einen mietrechtlichen Charakter auf. Die Überarbeitung einer Websi- te hat wiederum werkvertraglichen Charakter. Bei den via Hotline zur Verfügung gestellten Services ist zu unterscheiden, welchen Zweck sie verfolgen. Soweit die allgemeine Beratung und Unterstützung dahin geht, Fehler zu beseitigen, haben - 13 - die Beratungs- und Unterstützungspflichten keine eigenständige Bedeutung. Sie folgen der Rechtsnatur der sie umfassenden Leistung, damit vorliegend dem Werkvertragsrecht (vgl. hierzu Michael Widmer, Der Softwarepflegevertrag, Diss. Zürich 2000, S. 50). Sodann wird von der Klägerin bei der Aktualisierung der Website nicht bloss ein Tätigwerden, sondern ein Erfolg geschuldet. Ebenso, wenn von ihr während der Laufzeit des Vertrags der Betrieb der Website und da- mit deren Nutzungsmöglichkeit sicherzustellen ist.”
Die Vergütung kann auch in Natur vereinbart werden; in diesem Fall liegt ein gemischter Vertrag vor. Grundsätzlich unterliegt der Werkvertrag keinen Formvorschriften; werkvertragliche Abreden bleiben formfrei, auch wenn sie neben einem Immobilienkauf bestehen, sofern sie als selbständiges, geschlossenes Leistungs‑paar neben dem kaufvertraglichen Austauschverhältnis auftreten.
“Riguardo all'assunto secondo cui, se intendeva subappaltare i terreni da sfalcio, il Consorzio avrebbe dovuto retribuire gli agricoltori che eseguivano i lavori, l'appellante dimentica che gli esecutori potevano tenere per sé il fieno tagliato. Come ha dichiarato D__________ __________ (responsabile, fra l'altro, di tali aspetti per la A__________ SA dal settembre del 2016), gli interessati si erano rivolti al Consorzio per essere autorizzati a usare il raccolto (deposizione del 3 febbraio 2021, verbali pag. 7 seg.). E nulla impediva alle parti, nell'ambito della loro libertà contrattuale, di accomodarsi di una remunerazione in natura (sulla qualifica, in siffatta ipotesi, di contratto misto cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 48 n. 111, pag. 143 n. 318 e pag. 150 n. 326; v. inoltre Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 6 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 363).”
“Gemäss Art. 363 OR verpflichtet sich bei einem Werkvertrag die Unternehmerin zur Herstellung eines Werkes und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung. Diese beiden Leistungen sowie die ausreichende Umschreibung bzw. Bestimmbarkeit des Werkes stellen die objektiv wesentlichen Vertragspunkte dar, über die für einen gültigen Abschluss des Werkvertrags zwingend Konsens bestehen muss (vgl. Peter Gauch, a.a.O., Rz. 380 ff.). Der Werkvertrag unterliegt als solcher keinen Formvorschriften; er bedarf grundsätzlich auch dann keiner öffentlichen Beurkundung, wenn er derart mit einem Immobilienkauf verbunden ist, dass er eine «conditio sine qua non» für den Abschluss des Kaufvertrags darstellt. Selbst bei einem gemischten Vertragsverhältnis unterstehen die werkvertraglichen Abreden nicht der Formpflicht, wenn sie als selbständiges, geschlossenes Leistungspaar – also Werkleistung und hierfür geschuldete Vergütung – zum kaufvertraglichen Austauschverhältnis – Grundstück und Kaufpreis – hinzutreten (BGE 117 II 259 E.”
Bei Planungs- und Projektverträgen besteht keine automatische Vergütungspflicht; die Parteien müssen zumindest über den entgeltlichen Charakter der Leistung einig sein und der Unternehmer trägt im Streitfall die Beweislast für eine Vergütungsvereinbarung. Allerdings kann aus den Umständen – etwa wenn der Unternehmer beruflich handelt und der Besteller umfangreiche Vorstudien verlangt oder wissen musste, dass solche Arbeiten üblicherweise vergütet werden – eine widerlegbare Vermutung zugunsten einer Vergütung bestehen. Demgegenüber können einfache Vorstudien auch zu den Verhandlungskosten zählen, die ohne abweichende Vereinbarung grundsätzlich vom Unternehmer zu tragen sind.
“Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a retenu qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 20210 consid. 2.1). Cette présomption de fait est toutefois réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par CARRON, n. 112, p. 34). Par conséquent, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, étude dont il sait ou doit savoir qu'elle n'est effectuée en règle générale que moyennant finance, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. A défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée (ATF 119 II 40 consid. 2d). 2.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que l'intimé est intervenu à titre professionnel et qu'il a fourni à l'appelante des plans d'aménagement des locaux en sa qualité d'architecte.”
“Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 2.1.1 Le contrat de planification ou de projet consiste à confier à une personne le soin de réaliser les travaux nécessaires préalables à la réalisation d'un ouvrage. Cela implique de dessiner des plans, d'établir des devis, de demander des autorisations administratives nécessaires et de faire des soumissions aux entrepreneurs. Ces activités relèvent du contrat d'entreprise (Chaix, in Commentaire Romand, Code des obligations, art. 1-529 CO, n. 27 ad art. 363 CO; ACJC/111/2018 du 25 janvier 2018 consid. 4.1.1). La conclusion d'un tel contrat suppose que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise (art. 363 in fine CO; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et 2b, 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 285/2006 du 2 février 2007 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 363 CO). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant la rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op.cit., n. 3 ad art. 363). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération a été convenue(ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le paiement du prix peut être convenu tacitement, lorsque l'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). En droit de la construction, il y a lieu de faire la distinction entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés.”
“Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a retenu qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 20210 consid. 2.1). Cette présomption de fait est toutefois réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO ; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par CARRON, n. 112, p. 34). Par conséquent, celui qui, dans le cadre de pourparlers visant à la conclusion d'un contrat d'entreprise totale, demande à un entrepreneur d'effectuer une étude préliminaire allant bien au-delà des travaux nécessaires à l'établissement d'une simple offre, afin d'évaluer le coût de la construction projetée, étude dont il sait ou doit savoir qu'elle n'est effectuée en règle générale que moyennant finance, ne peut pas se soustraire à son obligation de rémunérer l'entrepreneur en faisant valoir qu'il n'a finalement pas accepté l'offre globale faite par ce dernier. A défaut d'une réserve claire sur ce point, l'entrepreneur peut, au contraire, partir de l'idée qu'il sera rétribué pour un tel travail, quand bien même la réalisation de l'ouvrage ne lui serait pas confiée (ATF 119 II 40 consid. 2d). 2.2 En l'espèce, il est acquis et non contesté que l'intimé est intervenu à titre professionnel et qu'il a fourni à l'appelante des plans d'aménagement des locaux en sa qualité d'architecte.”
Wurden die Bestimmungen der SIA‑Norm 118 in den Werkvertrag einbezogen, enthalten sie ein spezifisches, teils von den gesetzlichen Regelungen abweichendes Haftungs‑ und Gewährleistungsregime (insbesondere zu Mängeln und deren Beseitigung) und konkretisieren die Pflicht des Unternehmers zur mangelfreien Herstellung des Werks.
“Par ailleurs, l'expert M______ a conclu qu'il était "pratiquement impossible" que des erreurs de pose soient la cause des défauts constatés. A nouveau, le fait que l'expert n'a pas de compétences spécifiques en matière de pose de parquet n'est pas pertinent, ce dernier s'étant entouré de professionnels du domaine pour établir son rapport. Il s'ensuit que le fait, non établi, que l'intimée C______ SA aurait engagé des employés non qualifiés sur le chantier n'est également pas déterminant. A défaut de faute, l'intimée C______ SA n'a pas rompu le lien de causalité entre les défauts constatés et le dommage (art. 97 et 197 CO), ni contribué à engendrer ou augmenter celui-ci (art. 44 al. 1 CO), comme soutenu par l'appelante. 5. L'appelante reproche au Tribunal l'ampleur du dommage retenu, l'ouvrage ne souffrant d'aucune moins-value. En tous les cas, les frais de réparation, qui devaient être distingués des dommages consécutifs au défaut, étaient excessifs et ne correspondaient pas à la moins-value. Les intérêts compensatoires fixés par le Tribunal étaient également erronés. 5.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 368 CO). Les normes SIA-118 - intégrées par les intimées B______ et C______ SA au contrat d'entreprise - prévoient un régime spécifique de responsabilité pour les défauts de l'ouvrage, dérogeant partiellement aux dispositions légales en la matière. A teneur de l'art. 165 SIA-118, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1). L'art. 169 al. 1 SIA-118 prescrit qu'en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'art. 171 SIA-118, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut.”
“Vertragsqualifikation/anwendbares Recht Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Die Klägerin wurde von der Beklagten damit betraut, für das Bauprojekt auf deren Grundstück zum einen Kunststofffenster zu beschaffen und in den zu erstellenden Wohnungen einzubauen und zum anderen Fenster aus Holz sowie Metall herzu- stellen und im Treppenhaus der Liegenschaft zu montieren. Die entsprechenden Verträge "Kunststoff" und "Holz/Metall" sind als Werkverträge im Sinne von Art. 363 ff. OR zu qualifizieren. Sie wurden denn von den Parteien auch ausdrück- lich so benannt (act. 3/3/1; act. 3/4/1). Damit ist die Klägerin verpflichtet, die in den Werkverträgen definierten Leistungen zu erbringen und die Beklagte hat der Klägerin hierfür den vereinbarten Werklohn zu bezahlen (Art. 363 Abs. 1 OR). - 15 - Für beide Verträge wurden - was unbestritten ist - die Bestimmungen der SIA- Norm 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten" für anwendbar erklärt (act. 1 Rz 10; act. 16 Rz 46; act. 3/3 und act. 3/4/1, je Art. 1 Ziff.”
Bei Architektenverträgen gilt: Leistungen wie das Erstellen von Plänen und Projekten sind typischerweise als Werkleistungen im Sinne von Art. 363 OR zu qualifizieren; Leistungen wie Adjudikation und Bauleitung/Überwachung fallen in der Regel unter das Mandat (Art. 394 OR). Ergibt sich ein gemischter (globaler) Architektenvertrag, sind die jeweiligen Rechtsfolgen — namentlich die Haftung für Planungsleistungen nach den Regeln des Werkvertrags und die Kündigungsfolgen für die mandatsrechtlichen Teile — nach der konkreten Teilleistung zu beurteilen.
“1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 précité ; arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références citées). Les conventions portant sur des contributions d'entretien valent titre de mainlevée définitive si elles ont été ratifiées par le tribunal ; dans le cas contraire elles ne permettent que la mainlevée provisoire (Abbet/Veuillet, art.80 n. 99). D’après la jurisprudence, lorsqu’un architecte est chargé d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d’entreprise (art. 363 CO) ; s’il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s’agit d’un mandat (art. 394 CO) ; si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, le contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d’entreprise (ATF 127 III 543, rés. in JT 2002 I 217). Lorsque, pour faire échec à la mainlevée fondée sur un contrat bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du débiteur (arrêt TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1). 3.2. En l’espèce, la Présidente a en substance considéré que la prestation fournie par la requérante ne correspondait pas à ce qui avait été convenu contractuellement entre les parties. En d’autres termes, l’opposante a allégué et rendu vraisemblable que la requérante n’a pas correctement exécuté sa propre prestation, sans que celle-ci ne soit en mesure d'infirmer immédiatement, par pièces, l'affirmation de la débitrice poursuivie, comme il lui incombait de le faire, et ce, en première instance déjà.”
“Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 précité, ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1 et 5A_70/2018 précité, ibidem). 4.1.2 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. 4.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Confronté à un litige sur l'existence ou l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
“L'« indemnité complète » due par le maître en vertu de cette disposition correspond à l'intérêt positif : elle consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat ; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 ; sur les méthodes de calcul, cf. TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2015 I p. 8). Cette indemnité peut être réduite ou supprimée si l'entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second (TF 4A_96/2014 déjà cité consid. 4.1; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.6, publié in SJ 2006 I p. 174 et les références). 5.2.2 D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, il s'agit d'un contrat d'architecte global; ce contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3c et 3d). Par un contrat d’architecte global, l’architecte se charge au moins de l’établissement des plans – esquisses et projets de construction, plans d’exécution et de détail – et de la direction des travaux, avec ou sans l’adjudication de travaux (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2 ; 127 III 543 consid. 2a). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l’architecte relève des règles sur le contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1), la résiliation du contrat d’architecte global demeurant entièrement soumise aux règles du mandat, de sorte qu’il peut être résilié en tout temps (art.”
Die Fälligkeit der vereinbarten Vergütung beim Werkvertrag setzt die Ablieferung des Werkes voraus. "Ablieferung" ist die in Erfüllungsabsicht vorgenommene Übergabe des beendeten Werkes und kann durch tatsächliche Übergabe oder durch ausdrückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers erfolgen; die Zusendung der Schlussrechnung kann als konkludente Ablieferung gewertet werden.
“Gemäss Art. 363 OR ist die Bestellerin verpflichtet, die vereinbarte Vergü- tung zu leisten. Ihre Fälligkeit setzt die Ablieferung des Werkes voraus. Unter Ab- lieferung ist die in der Absicht der Vertragserfüllung vorgenommene Übergabe des beendeten, wenn auch allenfalls mangelhaften Werkes an die Bestellerin zu verstehen. Sie kann durch Übergabe oder durch ausdrückliche oder stillschwei- - 8 - gende Mitteilung der Unternehmerin erfolgen. Ob eine Ablieferung erfolgte, be- stimmt sich danach, ob die Unternehmerin zum Ausdruck brachte, dass die Arbei- ten beendet sind. Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn die Unternehmerin der Bestellerin die Schlussrechnung zukommen lässt (Urteil des Bundesgerichts 4A_51/2007 vom 11. September 2007 E. 4.5; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommen- tar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 372 und N. 3 zu Art. 367 OR).”
“Es kann offen bleiben, ob das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien als Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR oder als Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR zu qualifizieren ist, da dies für die Frage der Vergütung nicht entscheidend ist. - 5 - Sowohl beim Auftrag als auch beim Werkvertrag ist die vereinbarte Vergütung zu leisten (Art. 394 Abs. 3 OR; Art. 363 OR). Im Fall eines Auftrags wird die Honorar- forderung mit Abschluss der letzten unter einen bestimmten Auftrag fallenden Leis- tung fällig (BSK OR-OSER/WEBER, Art. 394 N 40); beim Werkvertrag setzt die Fäl- ligkeit der Werklohnforderung zusätzlich die Ablieferung des Werkes voraus (Art. 372 Abs. 1 OR).”
“Vergütung Gemäss Art. 363 OR ist der Besteller verpflichtet, die vereinbarte Vergütung zu leisten. Ihre Fälligkeit setzt die Ablieferung des Werkes voraus. Unter Ablieferung ist die in der Absicht der Vertragserfüllung vorgenommene Übergabe des beende- ten, wenn auch allenfalls mangelhaften Werkes an den Besteller zu verstehen. Sie kann durch Übergabe oder durch ausdrückliche oder stillschweigende Mittei- lung des Unternehmers erfolgen. Ob eine Ablieferung erfolgte, bestimmt sich da- nach, ob der Unternehmer zum Ausdruck brachte, dass die Arbeiten beendet sind. Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn der Unternehmer dem Besteller die Schlussrechnung zukommen lässt (Urteil des Bundesgerichts 4A_51/2007 vom 11. September 2007 E. 4.5; Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, Obligati- onenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 372 und N. 3 zu Art. 367 OR). Die Klägerin macht gestützt auf den unbestrittenermassen zwischen ihr und der Beklagten am 27. November 2017 abgeschlossenen Werkvertrag sowie zahlrei- - 8 - che, in Auftrag gegebene Nachträge eine ausstehende Werklohnforderung in der Höhe von CHF 40'000.”
“Vergütung Die Klägerin fordert eine Vergütung für obgenannte Arbeiten in der Höhe von ins- gesamt CHF 70'775.15. Zunächst ist das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis zu qualifi- zieren, wobei eine Qualifikation als Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR oder als Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR in Frage kommt. Eine abschliessende Einordnung kann vorliegend indessen unterbleiben, da sie für die Frage der Ver- gütung nicht entscheidend ist . Sowohl beim Auftrag wie auch beim Werkvertrag ist die vereinbarte Vergütung zu leisten (Art. 394 Abs. 3 OR; Art. 363 OR). Im Fal- le eines Auftrages wird die Honorarforderung mit Abschluss der letzten unter ei- nen bestimmten Auftrag fallenden Leistung fällig (O SER/WEBER, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 40 zu Art. 394 OR). Beim Werkver- trag setzt die Fälligkeit der Werklohnforderung zusätzlich die Ablieferung des Werkes voraus (Art. 372 Abs. 1 OR). Sie kann durch Übergabe oder durch aus- drückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers erfolgen, wobei die Zustellung der Rechnung als konkludente Übergabe verstanden werden kann (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 372 und N. 3 zu Art. 367 OR). Die Auftragserteilung an die Klägerin für die streitgegenständlichen Arbeiten zum geltend gemachten Preis, die Ausführung der betreffenden Arbeiten durch die - 8 - Klägerin und der dafür von der Klägerin in Rechnung gestellte Aufwand sind vor- liegend unbestritten (vgl.”
Bei einfachen Bauleistungen (z. B. Aushub und Abtransport) besteht ein Anspruch auf Vergütung nach Art. 363 OR, wenn Auftrag/Leistung und Preis vereinbart sind. Die Partei, die Vergütung fordert, muss die konkrete Auftragserteilung und die Einigung über den Werklohn – notfalls auch konkludent – darlegen und beweisen.
“pro Kubikmeter (inkl. Depotgebühr) gegenüber dem Berufungskläger geltend. Wesentliche Merkmale des Werkvertrags sind auf Seiten des Unternehmers die Pflicht zur Herstellung eines Werkes sowie auf Seiten des Auftraggebers, Bauherrn oder Bestellers die Pflicht zur Leistung einer Vergütung oder eines Werklohnes (Art. 363 OR; statt vieler: BSK OR I-Zindel/Schott, 7. Aufl., 2020, Art. 363 N 2 ff.). Will eine Partei für entsprechende Arbeiten eine Vergütung vom Besteller und Auftraggeber einfordern, hat sie für die konkrete Auftragserteilung samt Einigung über die Höhe des Werklohnes Beweis zu erbringen (Art. 8 ZGB). Die Vorinstanz stellte in diesem Zusammenhang in sachverhaltlicher Hinsicht fest, der Berufungskläger sei dem Berufungsbeklagten als einzige Ansprechperson zur Verfügung gestanden. Er habe sein Einverständnis zum verhandelten Kubikmeterpreis erklärt und die Begebenheiten mit dem Berufungsbeklagten vor Ort vor Auftragserteilung begutachtet. Dass der Berufungsbeklagte den Auftrag für den Aushub der Baugrube tatsächlich erhalten hat, die entsprechenden Arbeiten ausgeführt sowie den Abtransport organisiert und koordiniert hat, ist unter den Parteien zudem nicht umstritten. Die Vorinstanz ging bei dieser Ausgangslage von einem Vertragsschluss zwischen den Prozessparteien aus, was im Lichte von Art. 363 OR in Verbindung mit Art.”
Der nach Art. 363 OR abgeschlossene Werkvertrag kann in der Praxis als Generalunternehmervertrag ausgestaltet sein. Dabei verpflichtet sich der Unternehmer gegenüber dem Besteller, die Ausführung des ganzen Werks oder eines Teilswerks zu übernehmen, unabhängig von der Art der auszuführenden Arbeiten.
“Au contraire, le jugement entrepris contient un état de fait et un raisonnement juridique clairs et suffisants. Enfin, l'appelante parsème son écriture de références au droit d'être entendu, sans réellement développer d'autres griefs suffisamment précis pour qu'ils doivent être traités spécialement. S'agissant d'une éventuelle récusation, seul remède à la prétendue partialité de la magistrate du Tribunal, la Cour n'est pas compétente pour la trancher étant relevé que ce procédé serait de toute manière tardif, puisque la décision a été rendue. Il incombe à l'appelante de démontrer en quoi la décision entreprise serait viciée en fait ou en droit, ce qui va être examiné ci-après, si elle entend relever des traces de partialité de la première juge. La récusation ne pourrait être en outre envisagée que si la cause était retournée au Tribunal, mais tel n'est pas le cas au vu de la solution adoptée ci-dessous. Ainsi, les griefs formels soulevés par l'appelante seront tous rejetés. 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal établi les faits et mal appliqué le droit. 5.1 5.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. 5.1.2 Le contrat de direction des travaux est le contrat par lequel l'architecte ou l'ingénieur s'engage à diriger, surveiller et coordonner pour le maître les prestations des entrepreneurs et des fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage travaux. Il obéit aux règles du mandat (ATF 134 III 361 consid. 5; 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 109 II 462 consid. 3d). Cette qualification est aussi valable pour le contrat chargeant l'architecte de l'adjudication des travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 consid. 4.1; Tercier / Bieri / Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 4689). L'entreprise générale désigne, en pratique, le contrat par lequel une partie (l'entrepreneur général) s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage, sans égard à la nature des travaux à effectuer (ATF 114 II 53 consid.”
Typische Fälle, in denen das Werkvertragsrecht einschlägig ist: Planungs‑/Architektenleistungen, wenn ein messbares, objektiv überprüfbares Ergebnis geschuldet ist; IT‑Leistungen, namentlich die Behebung von Softwarefehlern; Installation von Kameras bzw. Überwachungsanlagen; Aushub‑ und ähnliche Bauarbeiten; sowie die Produktion von Filmen auf Bestellung, wenn die Herstellung eines Werkes im Vordergrund steht.
“2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 et suivants CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2 et 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Lorsque l'architecte est amené à fournir des conseils, les règles du mandat sont applicables (par exemple : la proposition d'assainir un bâtiment ; ATF 127 III 328 consid. 2c; Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 366; Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 363 CO). 3.1.2 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). L'art. 375 CO prévoit que lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid.”
“Abgrenzung von Auftrag (Art. 394 ff. OR) und Werkvertrag (Art. 363 ff. OR) - 22 - Während sich der Unternehmer durch den Werkvertrag zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichtet (Art. 363 OR), hat der Beauftragte die ihm übertragenen Geschäfte vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Das Hauptabgrenzungskriterium zwischen Auftrag und Werkvertrag bildet der Arbeitserfolg, den der Unternehmer im Gegensatz zum Beauftragten schuldet (BGE 127 III 328 E. 2a). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung können sowohl körperliche wie auch unkörperliche Arbeitsergebnisse Gegenstand eines Werkvertrages bilden (BGE 109 II 34 E. 3; BGE 119 II 40 E. 2e; BGE 115 II 50 E. 1; BGE 112 II 41 E. 1a/aa S. 46). Lässt sich ein Arbeitsergebnis bzw. Resultat nach objektiven Kriterien auf seine Vertragskonformität überprüfen, kann es vom Leistungserbringer als Erfolg versprochen werden (BSK OR I-Z INDEL/SCHOTT, Vor Art. 363 – 379 N 8). Bei IT- Verträgen stellt die Pflicht zur Behebung von Softwarefehlern eine werkvertragliche Leistung dar.”
“Der Berufungsbeklagte machte vor dem Zivilkreisgericht einen Anspruch aus Werkvertrag gemäss Art. 363 OR auf Entschädigung für Aushubarbeiten auf der Parzelle XXXX, Grundbuch Y. ____, und Abtransport des Aushubmaterials zu einem Preis von CHF”
“Cependant, sur les plans rédactionnel et artistique, la part de créativité laissée au producteur d'un film de commande se révèle souvent considérablement réduite par les conditions et exigences imposées par le commanditaire (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 33). En effet, si le commanditaire assume le risque financier du projet et le risque d'exploitation de l'oeuvre, il bénéficie en échange de pouvoirs étendus de contrôle et d'instruction. Ainsi, il détermine le genre, la forme, le contenu ainsi que les caractéristiques essentielles de l'oeuvre commandée ; le scénario, le plan de production et le budget du film sont généralement soumis à son appréciation (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 38 s. ; Soltermann, op. cit., p. 13). De son côté, le producteur se voit confier la production d'une oeuvre sans avoir à se préoccuper de son financement. Il doit en outre obtenir des auteurs la cession de tous les droits qu'il devra lui-même transférer au commanditaire (cf. Zufferey/ Aubry, op. cit., art. 16 n° 42 ; Weber/ Unternäher/ Zulauf, op. cit., p. 227). En tous les cas, le contrat portant sur la production d'un film de commande, qui constitue un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO, implique une répartition précise des responsabilités (cf. Zufferey/ Aubry, ibidem). 4.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a jugé, dans la décision entreprise, que le projet soumis se présentait au moins partiellement comme une production sur commande et/ou un film publicitaire. Sans définir ces notions avec précision, elle a en revanche retenu que deux éléments conduisaient à cette appréciation et, partant, faisaient obstacle, en application de l'art. 16 LCin, à l'allocation d'une aide financière ; il s'agissait, d'une part, de la contribution financière du A.B._______ de A._______ AG à hauteur de 120'000 francs (60% du financement) et, de l'autre, de la collaboration entre la recourante et cette société laissant penser que les auteurs ne disposeraient pas de la liberté artistique ainsi que de l'indépendance productionnelle requises. Compte tenu de la définition du film publicitaire exposée ci-dessous (cf. supra consid. 4.1.2), il apparaît d'emblée douteux que le projet de la recourante puisse véritablement être qualifié comme tel sur la base de ces seuls éléments.”
“Cet élément ne permet cependant pas de conclure que l'ensemble de ses allégations seraient infondées ; il peut uniquement aider dans l'appréciation des preuves. L'instruction de la cause ayant toutefois été lacunaire, il conviendra de tenir compte de cet élément à l'issue de l'instruction complétée. Dès lors que l'autorité intimée n'a pas respecté la maxime inquisitoire et que l'instruction comporte de trop grandes lacunes, la cause devra être renvoyée à la commission afin qu'elle complète l'instruction au sujet du mandat de surveillance de l'ex-épouse et des enfants de l'intimé et statue à nouveau sur ce point. 6. Le second volet du contrat liant les parties a porté sur la pose de caméras de surveillance, notamment la question de savoir si le travail supplémentaire induit par le dysfonctionnement des caméras doit être rétribué et si et, le cas échéant, dans quelle mesure il appartenait au recourant de visionner les images. a. Le contrat d'entreprise se caractérise par une obligation de résultat de l'entrepreneur qui s'oblige à valablement exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO ; ATF 130 III 458 du 22 juin 2014 consid. 4). Ce prix peut notamment être un prix ferme, soit un forfait, par lequel les parties ont entendu fixer le prix en avance et ce de manière définitive. De ce fait, chaque partie accepte le risque que ses prévisions ne correspondent finalement pas à ce qui aura réellement été nécessaire pour la réalisation de l'ouvrage en question (art. 373 CO ; François CHAIX, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 9 ad art. 373 CO). b. En l'espèce, la pose de caméras de surveillance s'apparente à un contrat d'entreprise, ce qui n'est pas contesté. Le recourant a exposé être intervenu dans les demeures de l'intimé en raison de deux événements, à savoir les problèmes informatiques qui avaient entravé le bon fonctionnement des caméras de surveillance ainsi que les craintes de l'intimé quant à la survenance de nouveaux actes de vandalisme dans ses demeures. Il ressort du dossier que l'intimé a notamment mandaté le recourant pour la pose de caméras de surveillance dans deux de ses maisons.”
Die Vergütung kann einvernehmlich in natura vereinbart werden (z. B. die Abgabe der Ernte) und kann — je nach Vereinbarung — zur Qualifikation des Geschäftes als gemischter Vertrag beitragen.
“Riguardo all'assunto secondo cui, se intendeva subappaltare i terreni da sfalcio, il Consorzio avrebbe dovuto retribuire gli agricoltori che eseguivano i lavori, l'appellante dimentica che gli esecutori potevano tenere per sé il fieno tagliato. Come ha dichiarato D__________ __________ (responsabile, fra l'altro, di tali aspetti per la A__________ SA dal settembre del 2016), gli interessati si erano rivolti al Consorzio per essere autorizzati a usare il raccolto (deposizione del 3 febbraio 2021, verbali pag. 7 seg.). E nulla impediva alle parti, nell'ambito della loro libertà contrattuale, di accomodarsi di una remunerazione in natura (sulla qualifica, in siffatta ipotesi, di contratto misto cfr. Gauch, Der Werkvertrag, 6ª edizione, pag. 48 n. 111, pag. 143 n. 318 e pag. 150 n. 326; v. inoltre Zindel/Schott in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 6 ad art. 363 CO; Chaix in: Commentaire romand, CO I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 363).”
Bei Vorverträgen kann es genügen, dass Art und Umfang des Werks sowie der Vergütungsbetrag hinreichend bestimmt oder zumindest bestimmbar sind (z. B. durch Vergleich mit den auf dem Markt geltenden Preisen), sodass daraus Verpflichtungen im Sinne vorvertraglicher Abreden entstehen können.
“3 de la convention, ils s'étaient engagés à confier les travaux du projet K______/5______ à l'intimée, en tant qu'entreprise générale, ce qui ressort également de leurs allégués et des déclarations de B______; ils soutiennent en revanche que les deux conditions auxquelles cet engagement était soumis – à savoir la garantie d'un prix forfaitaire concurrentiel et équivalent au marché genevois, ainsi que la validation par la banque du choix de l'intimée comme entreprise générale – n'étaient pas remplies, avec pour effet de les délier de toute obligation envers l'intimée. Il résulte par ailleurs de l'art. 3 de la convention que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels du contrat principal, puisqu'elles se sont mises d'accord sur l'ouvrage à réaliser (à savoir la construction de quatre villas mitoyennes dans le cadre du projet K______/5______) et sur le caractère onéreux de son exécution (le prix de l'ouvrage étant suffisamment déterminé, ou à tout le moins déterminable par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché genevois de l'immobilier) (cf. art. 363 CO; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd. 2019, n. 381 p. 176, n. 420 p. 196; GABELLON, Le précontrat - Développements et perspectives, 2014, n. 364 p. 141). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retiendra, à l'instar du premier juge, qu'en signant la convention du 23 janvier 2017, les parties ont conclu un précontrat au sens de l'art. 22 CO. Il convient dès lors d'examiner si les conditions fixées par les parties à l'art. 3 de la convention étaient réunies. 4.3.2 Contrairement à ce que plaident les appelants, le Tribunal n'a pas violé la maxime des débats, ni les règles sur la répartition du fardeau de la preuve, en retenant que l'intimée avait proposé aux appelants un prix forfaitaire concurrentiel et équivalent au marché genevois. En premier lieu, les faits pertinents sur ce point – soit, en particulier, la soumission aux promoteurs, entre le 15 juin et le 26 juillet 2017, d'un prix global de l'ouvrage arrêté à 3'120'000 fr. TTC, puis majoré à 3'170'318 fr. 01 TTC afin de tenir compte des modifications requises par les promoteurs, le tout en conformité avec l'objectif fixé par ceux-ci – ont été allégués par l'intimée devant le Tribunal, avec un degré de motivation suffisant (allégués 28 à 35, 57 et 93 de la demande; allégués ad 13, 14, 16, 19 à 21 de la duplique; cf.”
Die Parteien können bereits in einem Vorvertrag die wesentlichen Merkmale des Werkes sowie einen Bestimmungsmassstab (z. B. Vergleich mit marktüblichen Preisen) vereinbaren. Soweit dadurch der Preis entweder hinreichend bestimmt oder zumindest bestimmbar wird, steht dies der Wirksamkeit des Werkvertrags nach Art. 363 OR nicht entgegen.
“3 de la convention, ils s'étaient engagés à confier les travaux du projet K______/5______ à l'intimée, en tant qu'entreprise générale, ce qui ressort également de leurs allégués et des déclarations de B______; ils soutiennent en revanche que les deux conditions auxquelles cet engagement était soumis – à savoir la garantie d'un prix forfaitaire concurrentiel et équivalent au marché genevois, ainsi que la validation par la banque du choix de l'intimée comme entreprise générale – n'étaient pas remplies, avec pour effet de les délier de toute obligation envers l'intimée. Il résulte par ailleurs de l'art. 3 de la convention que les parties se sont entendues sur les éléments essentiels du contrat principal, puisqu'elles se sont mises d'accord sur l'ouvrage à réaliser (à savoir la construction de quatre villas mitoyennes dans le cadre du projet K______/5______) et sur le caractère onéreux de son exécution (le prix de l'ouvrage étant suffisamment déterminé, ou à tout le moins déterminable par comparaison avec les prix pratiqués sur le marché genevois de l'immobilier) (cf. art. 363 CO; GAUCH, Der Werkvertrag, 6ème éd. 2019, n. 381 p. 176, n. 420 p. 196; GABELLON, Le précontrat - Développements et perspectives, 2014, n. 364 p. 141). Au vu des considérations qui précèdent, la Cour retiendra, à l'instar du premier juge, qu'en signant la convention du 23 janvier 2017, les parties ont conclu un précontrat au sens de l'art. 22 CO. Il convient dès lors d'examiner si les conditions fixées par les parties à l'art. 3 de la convention étaient réunies. 4.3.2 Contrairement à ce que plaident les appelants, le Tribunal n'a pas violé la maxime des débats, ni les règles sur la répartition du fardeau de la preuve, en retenant que l'intimée avait proposé aux appelants un prix forfaitaire concurrentiel et équivalent au marché genevois. En premier lieu, les faits pertinents sur ce point – soit, en particulier, la soumission aux promoteurs, entre le 15 juin et le 26 juillet 2017, d'un prix global de l'ouvrage arrêté à 3'120'000 fr. TTC, puis majoré à 3'170'318 fr. 01 TTC afin de tenir compte des modifications requises par les promoteurs, le tout en conformité avec l'objectif fixé par ceux-ci – ont été allégués par l'intimée devant le Tribunal, avec un degré de motivation suffisant (allégués 28 à 35, 57 et 93 de la demande; allégués ad 13, 14, 16, 19 à 21 de la duplique; cf.”
Planerleistungen (z. B. Ausarbeitung von Projekten und Ausführungsplänen) fallen dann unter Art. 363 OR, wenn der Architekt ein messbares, objektiv feststellbares Ergebnis schuldet. Reine Beratungsleistungen unterliegen hingegen den Regeln des Mandats; bei gemischten Leistungen ist nach dem konkret geschuldeten Inhalt abzugrenzen.
“Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a et 118 IV 167 consid. 1c). La qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 118 IV 167 consid. 1c; 112 IV 33 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.1 in fine). 2.4. Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une partie (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennent un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à payer (art. 363 CO). Le contrat d'entreprise totale diffère de celui d'entreprise générale, dans la mesure où l'entrepreneur s'engage non seulement à réaliser l'ouvrage mais également l'établissement des projets et des plans (P. TERCIER / L. BIERI / B. CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3575 et 3582; ATF 114 II 53 consid. 2a JdT 1988 I 360). Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'un contrat d'entreprise auquel s'applique les règles ordinaires du Code des obligations y relatives (ATF 114 II 53 consid. 2b JdT 1988 I 360 et ATF 117 II 273 consid. 3a JdT 1992 I 290). 2.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que les prévenus sont propriétaires de la villa. La recourante considère cependant s'être vu conférer un droit personnel de maîtrise effective des lieux jusqu'à la remise des clés, de sorte que, jusqu'à celle-ci, les prévenus ne disposaient pas du plein pouvoir de disposer de leur villa. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ne ressort aucunement, tant expressément qu'implicitement, des contrats produits que la recourante bénéficierait d'un droit d'usage exclusif sur les lieux.”
“2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Ainsi, la responsabilité de l'architecte en tant que planificateur (études préalables, avant-projets, projets et préparation des plans et des documents de soumission) relève du contrat d'entreprise (art. 363 et suivants CO) puisqu'il lui est possible de garantir un résultat, mesurable et objectivement constatable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.2 et 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4). Lorsque l'architecte est amené à fournir des conseils, les règles du mandat sont applicables (par exemple : la proposition d'assainir un bâtiment ; ATF 127 III 328 consid. 2c; Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 366; Chaix, Commentaire Romand - CO I, 3ème éd. 2021, n. 27 ad art. 363 CO). 3.1.2 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art. 373 al. 1 CO). Lorsque le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approximativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). L'art. 375 CO prévoit que lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve sans le fait du maître dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1). Si la construction est élevée sur son fonds, il peut demander une réduction convenable du prix des travaux (al. 2). Le devis approximatif revêt un caractère indicatif; il s'agit d'une estimation, par l'entrepreneur, du prix probable de sa prestation. Il tend à orienter le maître dans sa volonté de s'engager à certaines conditions, de sorte qu'il constitue un élément essentiel du contrat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_302/2014 du 6 février 2015 consid.”
“Il soutient en outre qu'en l'absence d'un accord entre les parties, sa rémunération devrait être déterminée selon l'usage, soit, dans le contrat d'architecte, en proportion du prix de l'ouvrage. De son côté, l'intimée soutient que le premier juge a correctement apprécié les faits au vu de l'ensemble des éléments concordants du dossier et compte tenu de ce que l'appelant était alors actionnaire à 50% de l'intimée, ce qui expliquerait le principe de la rémunération forfaitaire convenue. L'appelant n'aurait par ailleurs pas été cohérent dans ses explications et sa facturation, dès lors que la facture finale était fondée sur le temps consacré et non sur le forfait de 210'000 fr. qui ressortirait de la version des bons de paiement produite par celui-ci. 2.1.1 Selon l'art. 394 al. 1 et 3 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis (al. 1). Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une (al. 3). Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat d'architecte est un contrat mixte soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). En présence d'un contrat d'architecte global, comprenant tant l'élaboration des plans, qui relève du contrat d'entreprise, que le suivi de la procédure d'autorisation et du chantier, qui relève du contrat de mandat, il se justifie d’appliquer l’art. 394 al. 3 CO à l'ensemble des prestations, car une distinction entre les deux catégories n'engendrerait pratiquement aucune différence dans le résultat (arrêts du Tribunal fédéral 4A_230/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et la référence citée; 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid.”
Bei beruflicher (oder gewöhnlich beruflicher) Tätigkeit des Unternehmers kann die Vereinbarung einer Vergütung stillschweigend angenommen werden; aus solchen Umständen ergibt sich eine refragable Vermutung für die Entgeltlichkeit, die von der Gegenpartei widerlegt werden kann.
“Il est fréquent en pratique que l'entrepreneur octroie au maître des réductions sur le prix de l'ouvrage sous forme d'escompte (déduction calculée en pour cent du montant de la rémunération accordée en cas de paiement immédiat ou à bref délai) ou de rabais (réduction allouée contractuellement indépendamment du moment du paiement; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3966, p. 547). La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur (ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.421/2006 du 4 avril 2007 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). Lorsque le caractère onéreux du contrat fait défaut, la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). La doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 consid. 2b; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Zindel/Schott, Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 6 ad art. 363 CO; Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3505 p. 474 et n. 3965, p. 546; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 115, p. 35 et n. 317, p. 99; Bühler, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1998, n. 68 ad art. 363 CO; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 51 ad art. 363 CO). 6.3 Les contrats innommés sont tous ceux qui ne font l'objet d'aucune réglementation spécifique de la loi, parmi lesquels figurent les contrats mixtes (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 311 à 314, p. 44). Selon la jurisprudence, lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l'un de l'autre, on est en présence d'un contrat mixte (gemischter Vertrag) ou d'un contrat composé (ou complexe ou couplé; zusammengesetzter Vertrag), qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord.”
“Dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits, le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés (fardeau de la motivation; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1; 136 III 322 consid. 3.4.2 = JdT 2011 II 537; 127 III 365 consid. 2b; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 5 à 7 ad art. 55 CPC). 6.2 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat n'est pas subordonnée au respect d'une forme particulière, il suffit que les parties aient tacitement manifesté leur accord (Chaix, Commentaire romand CO I, 3ème éd., 2021, n. 14 ad art. 363 CO et les références citées). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue (ATF 122 III 10 consid. 3). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant de cette rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op. cit., n. 3 ad art. 363 CO). Il est fréquent en pratique que l'entrepreneur octroie au maître des réductions sur le prix de l'ouvrage sous forme d'escompte (déduction calculée en pour cent du montant de la rémunération accordée en cas de paiement immédiat ou à bref délai) ou de rabais (réduction allouée contractuellement indépendamment du moment du paiement; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3966, p. 547). La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur (ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“La conclusion d'un tel contrat suppose que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise (art. 363 in fine CO; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et 2b, 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 285/2006 du 2 février 2007 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 363 CO). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant la rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op.cit., n. 3 ad art. 363). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération a été convenue(ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le paiement du prix peut être convenu tacitement, lorsque l'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). En droit de la construction, il y a lieu de faire la distinction entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a retenu qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid.”
Die Werklohnforderung wird grundsätzlich erst mit der Ablieferung des Werkes fällig; die Ablieferung kann – unter anderem – durch Übergabe oder durch ausdrückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers erfolgen. Die Zustellung der Rechnung kann als konkludente Ablieferung verstanden werden. Die Mangelhaftigkeit des Werks hindert die Fälligkeit des Werklohns nicht; ausstehende Nachbesserungen ändern an diesem Grundsatz grundsätzlich nichts.
“Vergütung Die Klägerin fordert eine Vergütung für obgenannte Arbeiten in der Höhe von ins- gesamt CHF 70'775.15. Zunächst ist das zwischen den Parteien bestehende Vertragsverhältnis zu qualifi- zieren, wobei eine Qualifikation als Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR oder als Werkvertrag im Sinne von Art. 363 ff. OR in Frage kommt. Eine abschliessende Einordnung kann vorliegend indessen unterbleiben, da sie für die Frage der Ver- gütung nicht entscheidend ist . Sowohl beim Auftrag wie auch beim Werkvertrag ist die vereinbarte Vergütung zu leisten (Art. 394 Abs. 3 OR; Art. 363 OR). Im Fal- le eines Auftrages wird die Honorarforderung mit Abschluss der letzten unter ei- nen bestimmten Auftrag fallenden Leistung fällig (O SER/WEBER, in: Basler Kom- mentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 40 zu Art. 394 OR). Beim Werkver- trag setzt die Fälligkeit der Werklohnforderung zusätzlich die Ablieferung des Werkes voraus (Art. 372 Abs. 1 OR). Sie kann durch Übergabe oder durch aus- drückliche oder stillschweigende Mitteilung des Unternehmers erfolgen, wobei die Zustellung der Rechnung als konkludente Übergabe verstanden werden kann (Z INDEL/SCHOTT, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 372 und N. 3 zu Art. 367 OR). Die Auftragserteilung an die Klägerin für die streitgegenständlichen Arbeiten zum geltend gemachten Preis, die Ausführung der betreffenden Arbeiten durch die - 8 - Klägerin und der dafür von der Klägerin in Rechnung gestellte Aufwand sind vor- liegend unbestritten (vgl.”
“Rechtliches 1.3.3.1. Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Vorbe- hältlich abweichender Abreden, so z.B. gemäss SIA-Norm 118 (vgl. Art. 148, Art. 152 und Art. 154 SIA-Norm 118) oder gemäss sonstiger individueller Fällig- keitsabreden (GAUCH, Der Werkvertrag, N 1162 ff.), hat der Besteller die Vergütung bei der Ablieferung des Werks zu bezahlen (Art. 372 Abs. 1 OR). Die Ablieferung setzt voraus, dass das Werk vollendet ist. Von der Vollendung ist die Mangelfreiheit des Werks zu unterscheiden. Die Mangelhaftigkeit des Werks verhindert die Fällig- keit des Werklohns nicht (BGE 129 III 738 E. 7.2; GAUCH, Der Werkvertrag, N 1155). Ein Werk ist grundsätzlich vollendet, sobald feststeht, dass der Unterneh- mer für das herzustellende Werk keine Arbeit mehr zu leisten hat (GAUCH, Der Werkvertrag, N 101). Die Vollendung hängt nicht davon ab, ob Werkmängel vorlie- gen oder nicht. Ausstehende Nachbesserungsarbeiten ändern nichts an der Voll- endung eines Werks (Art. 366 Abs. 2 OR; BGer 4A_319/2017 vom 23. November 2017 E.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung ei- nes Werks und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Vorbe- hältlich anderer Abreden (vgl. Art. 148, Art. 152 und Art. 154 SIA-Norm 118) hat der Besteller die Vergütung bei der Ablieferung des Werks zu bezahlen (Art. 372 Abs. 1 OR). Die Ablieferung setzt voraus, dass das Werk vollendet ist. Von der Vollendung ist die Mangelfreiheit des Werks zu unterscheiden. Die Mangelhaf- - 10 - tigkeit des Werks verhindert die Fälligkeit des Werklohns nicht (BGE 129 III 738 E.”
Für Art. 363 OR verlangt die Lehre und Rechtsprechung eine Übereinkunft über die objektiv und subjektiv wesentlichen Vertragsbestandteile. Zu den objektiv wesentlichen Punkten gehören namentlich die Parteien, eine hinreichende Bestimmung des herzustellenden Werks sowie der Grundsatz der Vergütung (Entgeltlichkeit). Fehlt es an einer Übereinkunft über diese Punkte, ist kein Werkvertrag zustande gekommen. Die Beschreibung des Werks muss zumindest in ihren Grundzügen bestimmbar sein, da diese Feststellung Voraussetzung für die Prüfung der Vergütung ist.
“Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1). Le demandeur, qui supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast d'un fait ; art. 8 CC), en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ce fait, respectivement celles de l'absence de preuve de celui-ci, a évidemment toujours intérêt à l'alléguer lui-même, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à l'établir (ATF 147 III 463 consid. 4.2.3 ; ATF 143 III 1 consid. 4.1). 4.2.5 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats. Les parties sont ainsi liées – et le contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent, outre la désignation des parties, une détermination suffisante de l’ouvrage et le principe de la rémunération. En l’absence d’accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise n’est conclu (ATF 127 III 519 consid. 2b ; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Carron, 1999, n. 379 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3618). 4.3 Le président a retenu que les deux parties reconnaissaient que les travaux relatifs au devis adressé à la bailleresse avaient bien été accomplis et que la bailleresse s’était acquittée de l’entier de la créance due à ce titre à l’intimée. Il apparaissait donc que les travaux litigieux étaient d’une autre nature.”
“La première est postérieure à la clôture de l’instruction de première instance et, partant, recevable en appel, bien qu’elle ne lui soit d’aucun secours (cf. consid. 3.3 infra). En revanche, la seconde pièce, nouvelle, est irrecevable à ce stade, faute pour l’appelant de démontrer pour quel motif il aurait été empêché de la produire devant la présidente. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1) ; cette volonté peut être expresse ou tacite (al. 2). L’art. 18 al. 1 CO prévoit que, pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). La conclusion du contrat d’entreprise et sa validité sont régies par les principes généraux du droit des contrats. Les parties sont ainsi liées – et le contrat est parfait – à partir du moment où elles sont tombées d’accord sur tous les points objectivement et subjectivement essentiels. Les points objectivement essentiels comprennent, outre la désignation des parties, une détermination suffisante de l’ouvrage et le principe de la rémunération. En l’absence d’accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d’entreprise n’est conclu (ATF 127 III 519 consid. 2b ; Gauch Peter, Le contrat d’entreprise, adaptation française par Carron Benoît, Zurich 1999, n. 379 ; Tercier Pierre/Bieri Laurent/Carron Blaise, op. cit., n. 3618). 3.2 L’autorité de première instance a constaté que l’intimée avait fait une offre, sous la forme d’un devis, le 26 janvier 2018, que celle-ci avait été acceptée par l’appelant personnellement, étant relevé qu’à aucun moment, lors de la conclusion du contrat, l’appelant n’avait mentionné agir au nom et/ou pour le compte d’un tiers.”
“Der Kläger verlangt mit seiner Klage Leistungen aus einem Vertrag. Unstreitig ist, dass er aufgrund der Abmachungen mit der Beklagten einen Film herstellen sollte, und dass das aus rechtlicher Sicht Gegenstand eines Werkver- trages im Sinne der Art. 363 ff. OR sein kann (BSK OR I-Zindel/Schott, N. 11 zu - 8 - Art. 363 OR). Das Zustandekommen eines Vertrages verlangt nach den grundle- genden Prinzipien des Vertragsrechts die Umschreibung des herzustellenden Werkes (die Entgeltlichkeit ist ebenfalls zwingend ein Element des Werkvertrages; die Höhe der Vergütung, welche der Vertrag der Parteien detailliert regelt, muss demgegenüber nicht vereinbart sein: Art. 374 OR). Im schriftlichen Vertrag der Parteien steht dazu nichts. Auch die Einzelrichterin tut sich im angefochtenen Ur- teil schwer mit dem Punkt. Sie erwägt, die Auslegung des Vertrages habe unge- achtet von dessen Wortlaut danach zu erfolgen, was die Parteien übereinstim- mend wollten, allenfalls danach, was unter den gegebenen Umständen und nach Treu und Glauben als ihr Wille ermittelt werde. Das ist richtig und gibt die Art. 18 OR und Art. 2 ZGB zutreffend wieder. Es ersetzt aber nicht die Feststellung, was für ein Werk abzuliefern war. Diese Feststellung ist unabdingbare Voraussetzung für die Prüfung der Frage, ob die Vergütung nach der (wenn auch subsidiären, hier durch spezifische Abmachungen verdrängten) Bestimmung von Art.”
“Il en déduit que l'appelant n'a démontré, alors qu'il en avait la charge, ni l'existence d'un contrat, ni le montant convenu, ni la valeur des travaux. L'intimé soulève au demeurant que l'appelant ne prétend pas avoir été sous-traitant, vu que ce dernier parle d'un contrat d'entreprise le liant directement à l'intimé, et que les déclarations de F.________ sont claires au sujet de l'absence d'un tel contrat de sous-traitance (réponse, ch. IV, p. 7 ss). La Présidente a considéré ce qui suit dans la décision attaquée: "Force est de constater que l’existence d’un contrat oral conclu par les parties directement n’est étayée par aucune autre preuve que les déclarations du demandeur, l’audition des témoins n’étant d’aucun secours sur ce point. Or, les déclarations des parties sont contradictoires. Leurs déclarations concordent toutefois sur le fait que la question d’un tarif n’a en tout cas pas été discutée entre elles avant le 16 mai 2020, lors de la prétendue remise de la facture du même jour. Pourtant, le caractère onéreux est un élément essentiel du contrat d’entreprise (art. 363 CO; ATF 127 III 519 consid. 2b). De plus, la manière de faire telle que décrite par A.________, à savoir, ne pas discuter de son tarif avant de communiquer une facture de Fr. 16'155.-, sans demander d’acompte dans l’intervalle, sans mentionner la TVA dans la facture, et d’emporter des objets sur la propriété afin de faire pression sur le défendeur pour qu’il le paie, est peu usuelle, si bien que sa crédibilité peut être mise en doute. La version des faits telle que décrite par B.________ doit donc être privilégiée. Dans ces conditions, la Présidente constate que le demandeur ne parvient pas à démontrer l’existence d’un contrat oral ou par actes concluants conclu entre lui et B.________ directement." (décision attaquée consid. 2.4.a.i). Après avoir considéré qu'aucun contrat d'entreprise n'avait été passé directement entre les parties, la Présidente s'est demandée si un tel contrat avait pu être conclu par l'intermédiaire d'un représentant ou entre B.________ et F.________, A.________ intervenant alors en qualité de sous-traitant.”
Wird ein konkretes Datum oder eine berechenbare Frist für die Lieferung vereinbart, wird die Lieferung mit Ablauf dieses Termins fällig. Bezieht sich der Liefertermin auf ein bestimmbares Kalendertag (oder eine auf andere Weise eindeutig berechenbare Frist) und verpflichtet die Vereinbarung den Unternehmer, das Werk spätestens an diesem Tag ohne weiteres zu liefern, liegt ein im Sinn von Art. 102 Abs. 2 CO bestimmter Ausführungstag vor. Haben die Parteien darüber hinaus vereinbart, dass nach Ablauf dieses Termins eine Leistung nicht mehr möglich sein soll, handelt es sich um ein sog. Fixgeschäft.
“Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). Le contrat fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être exécutés. Le terme correspond à l'expiration d'un tel délai (art. 92 SIA-118). Le terme de la livraison est le moment à partir duquel la livraison de l'ouvrage achevé devient exigible (art. 75 CO). La loi parle à cet égard de "terme prévu pour la livraison" (art. 366 al. 1 CO; Gauch, Le contrat d’entreprise, 1999, adaptation française par Benoît Carron, p. 194). Les règles sur la demeure s’appliquent à l’entrepreneur qui est tenu de livrer un ouvrage (art. 102 à 109 CO; Zufferey /Estoppey, La construction et ses acteurs en droit privé, Introduction au droit des contrats pour les professionnels de la construction et de l’immobilier, 2019, p. 92). Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art.”
“L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimée était fondée à réclamer le paiement des factures relatives aux éléments de bracelets et aux têtes de montres réalisés pour son compte, alors que l'intimée n'avait pas livré certains des éléments de bracelets convenus, qu'elle avait livré des éléments qu'elle-même n'avait pas commandés et que son refus de livrer les éléments commandés rendait la production d'autres pièces, telles que les têtes de montres, inutile. Il convient d'examiner ces différents griefs successivement, en distinguant le sort des éléments de bracelets faisant l'objet de la commande initiale, le sort des autres éléments de bracelets livrés par l'intimée et celui des têtes de montres réalisées par la suite. 3. S'agissant tout d'abord des éléments de bracelets commandés le 16 octobre 2017, l'appelante soutient que ceux-ci ne lui ont pas été entièrement livrés dans le délai convenu, de sorte que l'intimée ne pourrait en exiger le prix. 3.1 Il n'est pas contesté que les relations des parties relèvent du contrat d'entreprise, soit un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer (art. 363 CO). 3.1.1 Le terme de la livraison est le moment à partir duquel la livraison de l'ouvrage achevé devient exigible (cf. art. 75 CO). La loi parle à cet égard de "terme prévu pour la livraison" (cf. art. 366 al. 1 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., 2019, n. 646). Les parties au contrat sont libres de fixer le terme de la livraison de façon directe, par exemple en s'accordant sur une date du calendrier, ou en convenant d'un délai à l'échéance duquel la livraison deviendra exigible (p. ex. cinq mois à compter de la signature du contrat). Si le terme de la livraison convenu se réfère à une date du calendrier ou peut être calculé de façon certaine, il s'agit d'un "jour de l'exécution déterminé d'un commun accord" au sens de l'art. 102 al. 2 CO, pour autant que la convention oblige l'entrepreneur à livrer spontanément l'ouvrage au plus tard le jour dit. Le "jour de l'exécution déterminé d'un commun accord" est également un terme fixe au sens de l'art. 108 ch. 3 CO et le contrat d'entreprise est un contrat à terme fatal ("Fixgeschäft") lorsque les parties ont en outre convenu qu'à l'échéance du terme de livraison, l'exécution de l'obligation de livrer ne pourra plus intervenir (Gauch, op.”
Die Pflicht zur Vergütung gehört zu den essentialia negotii des Werkvertrags. Die Höhe der Vergütung muss nicht bereits bei Vertragsschluss festgelegt sein; ein Entgelt kann auch stillschweigend vereinbart werden. Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung über die Onerosität, ist zu prüfen, ob sich ein Entgeltwille aus Verhalten, Usance oder den Umständen (Theorie der Vertrauenshaftung) ergibt. Die Beweislast für das Bestehen einer (auch stillschweigenden) Vergütungsvereinbarung trägt der Unternehmer. Aus den Umständen kann sich eine refragable (natürliche) Vermutung zugunsten des Unternehmers ergeben, namentlich wenn er in Ausübung seiner beruflichen bzw. gewerblichen Tätigkeit handelt oder die betreffenden Leistungen üblicherweise entgeltlich sind; diese Vermutung ist jedoch widerlegbar. Soweit Vorstudien und Verhandlungsaufwand betroffen sind, weisen die Quellen darauf hin, dass solche Aufwendungen grundsätzlich dem Unternehmer bleiben, es sei denn, es liegt ein gesonderter (teilweiser) Vertrag über die Vorstudie vor.
“La conclusion d'un contrat d'entreprise suit les règles habituelles du droit des contrats (art. 1 CO). Le contrat est conclu dès que les parties ont échangé des manifestations de volonté réciproques et concordantes sur les essentialia negotii : la détermination de l'ouvrage et le caractère onéreux de son exécution. Il suffit que l'ouvrage soit décrit dans ses grandes lignes; une description précise n'est pas nécessaire. Quant au prix de l'ouvrage, il n'a pas à être déterminé lors de la conclusion du contrat. L'accord sur le prix n'est ainsi pas un prérequis à la conclusion du contrat : les parties peuvent convenir que le prix sera fixé une fois l'ouvrage exécuté (arrêt TC VD CACI HC/2022/628 n° 425 du 22 août 2022 consid. 4.2.1 et les références citées). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est par contre un élément essentiel du contrat d'entreprise, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue. Lorsqu’il est établi que les parties n'ont pas passé un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux des prestations à fournir, il reste à examiner si un tel accord ne peut pas être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction d'un usage en la matière. La preuve d'un usage incombe cependant à l'entrepreneur. Autrement dit, il y a lieu d'interpréter l'attitude respective des parties selon la théorie de la confiance et d’examiner s'il en résulte une manifestation de volonté concordante (arrêt TC FR 101 2021 278 du 17 mars 2022 consid. 2.3 et les références citées). Le paiement d'un prix peut être convenu tacitement. Tel est notamment le cas lorsque l’on peut déduire des circonstances du cas d’espèce que l’ouvrage en question suppose habituellement une rémunération. On retiendra de telles circonstances si l’entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu’il entretient des rapports d’amitié avec son cocontractant.”
“La Présidente ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle affirme que ce moyen de preuve ne saurait être considéré comme pertinent pour prouver les faits pour lesquels il est proposé (cf. décision attaquée, consid. 3, p. 4). 2.3. En ce qui concerne la motivation de la décision querellée, selon laquelle il serait plus que déroutant qu’aucun prix n’ait été convenu entre les parties, ce dernier étant un élément essentiel dans la conclusion d’un contrat portant sur des travaux (cf. décision attaquée, consid. 4.4, p. 8), il convient de relever ce qui suit : Selon la jurisprudence, il résulte de la définition légale qu'il ne peut y avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel de ce contrat, sans lequel la qualification de contrat d'entreprise ne peut pas être retenue. Si une personne s'engage à livrer gratuitement un ouvrage, il résulte clairement de l'art. 363 CO que la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b). Lorsqu’il est établi que les parties n'ont pas passé un accord écrit ou un accord verbal sur le caractère onéreux des prestations à fournir, il reste à examiner si un tel accord ne peut pas être déduit de l'attitude des parties, notamment en fonction d'un usage en la matière. La preuve d'un usage incombe cependant à l'entrepreneur. Autrement dit, il y a lieu d'interpréter l'attitude respective des parties selon la théorie de la confiance et d’examiner s'il en résulte une manifestation de volonté concordante (ATF 127 III 519 consid. 2d; sur l'interprétation des manifestations de volonté selon la théorie de la confiance : cf. ATF 126 III 375 consid. 2e/aa). Au vu de ce qui précède, le seul fait qu’aucun prix n’a été fixé par les parties ne constitue ainsi pas un élément suffisant pour retenir l’inexistence d’un contrat d’entreprise. Il appartient à l’autorité de première instance d’examiner la question de savoir si l’éventuel contrat passé entre les parties l’a été à titre onéreux.”
“363 CO) occorre, oltre beninteso all’accordo tra le parti sull’opera da eseguire, che esse si siano pure accordate sul principio dell’onerosità della prestazione da fornire (Zindel/Schott, Basler Kommentar, 7ª ed., n. 4 segg. ad art. 363 CO; Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª ed., n. 3 segg. ad art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 6ª ed., n. 7 e 380 segg.; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª ed., n. 3618; DTF 122 III 10 consid. 3, 127 III 519 consid. 2b). L’onerosità può ovviamente essere pattuita anche in modo tacito. Ciò è segnatamente il caso laddove dalle circostanze si possa dedurre - ciò che costituisce una semplice presunzione naturale, che può così essere invalidata dalla controparte fornendo la prova contraria del fatto che essa fa presumere (TF 5 febbraio 2015 4A_435/2014 consid. 5.1) - che l’effettuazione di una tale prestazione possa abitualmente essere attesa solo dietro remunerazione, ad esempio laddove l’appaltatore agisca nell’ambito dell’esercizio della sua attività commerciale o della sua professione (Zindel/Schott, op. cit., n. 5 ad art. 363 CO; Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO; Gauch, op. cit., n. 111b seg.; TF 9 novembre 2005 4C.261/2005 consid. 2.1, 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1), specie poi se si tratta di una prestazione di una certa entità (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3964; TF 4 aprile 2007 4C.421/2006 consid. 2.1). Nel caso in cui una parte contesta l'esistenza di un contratto d’appalto con l'argomentazione che le parti non si sono accordate sul carattere oneroso, l'onere della prova del raggiungimento di un accordo (almeno tacito) spetta alla parte che rivendica la conclusione del contratto (Gauch, op. cit., n. 115 e 381a).”
“La conclusion d'un tel contrat suppose que les parties contractantes soient d'accord sur le caractère onéreux de la prestation, étant donné que l'obligation de rémunérer l'entrepreneur est un élément essentiel du contrat d'entreprise (art. 363 in fine CO; cf. ATF 127 III 519 consid. 2a et 2b, 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4C. 285/2006 du 2 février 2007 consid. 2; Chaix, op. cit., n. 27 ad art. 363 CO). Il n'est cependant pas nécessaire que le montant la rémunération soit fixé d'avance (Chaix, op.cit., n. 3 ad art. 363). 2.1.2 Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération a été convenue(ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Le paiement du prix peut être convenu tacitement, lorsque l'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). En droit de la construction, il y a lieu de faire la distinction entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo (ATF 119 II 40 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1). En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé - à tout le moins par actes concluants - un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a retenu qu'en règle générale, le principe de la confiance interdisait au destinataire de prestations d'architecte de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne devait pas être rémunérée (ATF 119 II 40 consid.”
“La preuve du caractère onéreux du contrat incombe à l'entrepreneur qui, en tant que créancier, entend en déduire ses droits (art. 8 CC; ATF 127 III 519 consid. 2a). Le paiement du prix peut être convenu tacitement. Tel est le cas lorsqu'on peut déduire des circonstances du cas d'espèce que l'ouvrage en question suppose habituellement une rémunération, notamment si l'entrepreneur agit dans le cadre de son activité professionnelle, même lorsqu'il entretient des rapports d'amitié avec son cocontractant. Il s'agit alors d'une présomption réfragable du caractère onéreux du contrat et il appartient au maître de la détruire par la preuve de faits contraires (Chaix, op. cit., n. 4 ad art. 363 CO). 2.1.2 Lorsque le caractère onéreux du contrat fait défaut, la qualification de contrat d'entreprise est exclue (ATF 127 III 519 consid. 2b; 122 III 10 consid. 3). La doctrine actuelle considère qu'il s'agit alors d'un contrat innommé (ATF 127 III 519 consid. 2 b; Zindel/Schott in Commentaire bâlois, 7ème éd., 2020, n. 6 ad art. 363 CO; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 5ème éd., 2016, n. 3505, Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 115, p. 35 et n. 317, p. 99; Bühler, Commentaire zurichois, 3ème éd., 1998, n. 68 ad art. 363 CO; Koller, Commentaire bernois, 1998, n. 51 ad art. 363 CO; cf. égaement ATF 122 III 10 consid. 3). Les contrats innommés sont des contrats qui ne correspondant à aucun type de contrat spécialement réglementé dans la loi, de sorte qu'une application directe des dispositions spéciales est exclue. Dans la mesure toutefois où le contrat en question ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question juridique à résoudre, le juge chargé de compléter le contrat peut appliquer par analogie les dispositions adéquates (Jäggi/Gauch, Commentaire zurichois, n. 550-551 ad art. 18 CO). Ainsi, tant les dispositions du contrat d'entreprise que les dispositions relevant d'autres types de contrat peuvent être appliquées par analogie (Gauch, op. cit., p. 102).”
Sui‑generis‑Verträge (z. B. Wartungs- oder wiederkehrende Leistungsvereinbarungen) können in bestimmten Fällen als Werkvertrag i.S.v. Art. 363 OR qualifiziert werden oder hinsichtlich einzelner Fragen — namentlich der Gewährleistung für Mängel des geschuldeten Werks — den Vorschriften des Werkvertrags analog unterliegen. Dabei ist zu beachten, dass nicht ohne Weiteres alle Regelungen des Werkvertrags (insbesondere solche zur Beendigung des Vertrags) zwingend auf solche Innominatverträge übertragbar sind; eine analoge Anwendung richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls.
“3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). 2.6 2.6.1 En l'espèce, les parties ont été liées, dès le mois de juin 2015, par un contrat de maintenance, les prestations fournies par l'intimée consistant à mettre deux de ses employés à disposition du recourant, à raison de deux après-midis par mois, afin d'entretenir le jardin – notamment pour tailler les arbustes et quelques arbres – situé sur la propriété de ce dernier. Les prestations convenues incluaient également la mise à disposition des machines et l'évacuation des déchets végétaux. Il résulte des pièces produites et des déclarations du témoin J______ que les travaux effectués entre le 21 novembre et le 11 décembre 2018 – soit les travaux faisant l'objet de la facture querellée du 13 décembre 2018 – étaient différents des travaux usuels d'entretien du jardin, tant par leur nature que par l'ampleur (cf. infra consid. 2.6.3). La Cour retiendra par conséquent que ces travaux ne relevaient pas d'un contrat de maintenance, mais d'un contrat d'entreprise au sens de l'art. 363 CO. 2.6.2 A juste titre, le Tribunal a retenu que le recourant – qui a comparu par avocat durant la procédure de première instance – n'a pas contesté valablement la facture litigieuse s'agissant des postes relatifs à l'utilisation des machines et à l'évacuation des déchets. Dans sa réponse du 7 octobre 2020, l'intimée a allégué que le montant réclamé de 8'616 fr. 50 correspondait au solde impayé de sa facture du 13 décembre 2018, dont elle a détaillé les différents postes et les tarifs appliqués pour la main d'œuvre, l'utilisation des machines et l'évacuation des déchets (allégués 8 à 13 de la réponse). De son côté, le recourant s'est limité à contester le montant facturé, en précisant que les "travaux réalisés ne nécessitaient pas autant d'heures de travail". Or il lui incombait d'indiquer précisément les différents postes de la facture qu'il contestait (charge de la motivation de la contestation), ce qu'il n'a pas fait s'agissant du temps d'utilisation des machines (54 heures au total pour 1'415 fr.”
“Avant d'examiner si la résiliation reposait sur de justes motifs, il convient de déterminer si des dispositions impératives applicables au contrat de maintenance empêchaient les parties de prévoir une indemnité en cas de résiliation anticipée du contrat, ou la rendraient inopérante en présence de justes motifs de résiliation. 6.1 Le contrat d'entretien (ou de maintenance), qui n'est réglé ni par le Code des obligations ni par la loi, est un contrat innommé sui generis présentant des similitudes avec le contrat d'entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 4C_139/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.2; Morand, Le contrat de maintenance: quelques développements, in : La pratique contractuelle: actualité et perspectives, 2009, p. 130; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse Fribourg, 2007, p. 17 [citée ci-après : Morand, thèse]). Il s'agit d'un contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (Morand, op. cit., p. 129; Morand, thèse, p. 17; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., n. 3549). Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat de maintenance se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid. 2; Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, n. 322 et 323). Dans la mesure où le contrat innommé ne présente pas de particularité en ce qui concerne la question à résoudre, les dispositions topiques des contrats nommés peuvent être appliquées par analogie (ACJC/585/2018 du 24 avril 2018, consid. 5.1). Les dispositions légales régissant le contrat d'entreprise peuvent ainsi être appliquées au contrat de maintenance, en particulier s'agissant de la garantie pour les défauts de l'ouvrage, mais à l'exception de celles régissant la fin du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004 consid.”
“Il s'agit alors d'un contrat sui generis, notamment lorsque le devoir d'exécuter l'ouvrage ne dépend pas du temps nécessaire à le produire mais lorsque le contrat s'éteint à l'expiration de la période convenue ou pour cause de résiliation ordinaire, et que pendant celle-là l'entrepreneur est tenu d'exécuter, de façon permanente ou répétée, la prestation de travail avec un résultat déterminé (contrat de durée) – par exemple, la production et la livraison récurrentes d'une presse spécifique ou d'un autre produit (Gauch, der Werkvertrag, 6e éd. 2019, n. 322). Le complètement éventuel du contrat innommé obéit aux mêmes principes que celui des contrats énoncés dans la partie spéciale du code des obligations et postule une application analogique des dispositions adéquates des contrats nommés (Gauch, op. cit., n. 324). La sécurité du droit interdit toutefois de s'affranchir complètement de la typicité des contrats nommés prévus par la loi dans l'interprétation des contrats sui generis (Bühler, op. cit., n. 83 ad art. 363 CO et les références ; sur le tout TF 4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.4). Le Tribunal fédéral a confirmé la qualification cantonale de contrat d'entreprise de durée, soit de contrat innommé, d'un contrat de nettoyage et d'entretien de locaux, contre rémunération mensuelle, conclu pour une durée indéterminée. Elle a également confirmé l'application par analogie à un tel contrat des dispositions légales du droit du contrat d'entreprise sur la garantie des défauts de l'ouvrage (TF 4C.231/2004 du 8 octobre 2004 let. B et consid. 2). 3.7.1.2 L’art. 394 al. 1 CO prévoit que le mandat est un contrat par lequel le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les règles du mandat s’appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d’autres contrats. La portée de cet article est incertaine (Werro, CR CO I, n. 20 ad art. 394 CO).”
Bei Architektenverträgen bestimmt der konkrete Leistungsinhalt ihre zivilrechtliche Qualifikation, nicht die Bezeichnung. Die Anfertigung von Plänen und Projekten wird in der Regel nach den Regeln des Werkvertrags (Art. 363 OR) beurteilt; Leistungen wie Adjudikation und Bauleitung gehören typischerweise zum Auftrag/Mandat. Umfasst die Mission Elemente beider Kategorien, liegt ein gemischter (globaler) Architektenvertrag vor, dessen einzelne Teile nach ihrer objektiven Leistungsnatur nach Werkvertrag- oder Mandatsrecht zu beurteilen sind.
“Contrairement à la prestation contractuelle, l'acte de complaisance est gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329 et les références citées). 5. 5.1 La loi, que ce soit le Code des obligations ou la législation accessoire, ne range pas le contrat d'architecte dans une catégorie de contrat nommé. Le contenu du contrat, et par conséquent sa qualification, dépendent avant tout des prestations que l'architecte s'est engagé à exécuter. Ce n'est donc pas l'appellation elle-même du contrat qui détermine sa qualification, mais son contenu. Cette qualification ira du pur contrat d'entreprise au pur contrat de mandat, en passant par un contrat mixte présentant des éléments de ces deux contrats (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 363 CO). L'un des éléments déterminants du contrat d'entreprise est l'obligation de résultat de l'entrepreneur. Par opposition au contrat de mandat, l'entrepreneur ne répond pas que d'une activité (obligation de moyen : « wirken »), mais du résultat de celle-ci (« Werk ») (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 363 CO). En d'autres termes, l'entrepreneur promet et, au besoin, garantit au maître un certain résultat, alors que le mandataire ne s'engage qu'à mettre en œuvre tout le soin requis pour atteindre le résultat escompté (Aebi-Maillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 338). Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a). 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
“L'« indemnité complète » due par le maître en vertu de cette disposition correspond à l'intérêt positif : elle consiste en des dommages-intérêts positifs, qui correspondent à l'intérêt de l'entrepreneur à l'exécution complète du contrat ; elle comprend conséquemment le gain manqué (ATF 96 II 192 consid. 5 ; sur les méthodes de calcul, cf. TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2015 I p. 8). Cette indemnité peut être réduite ou supprimée si l'entrepreneur, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat. La perte de confiance du maître en l'entrepreneur ne saurait à elle seule constituer un motif suffisant pour permettre au premier de résilier le contrat sans devoir indemniser le second (TF 4A_96/2014 déjà cité consid. 4.1; 4D_8/2008 du 31 mars 2008 consid. 3.4.1; 4C.281/2005 du 15 décembre 2005 consid. 3.6, publié in SJ 2006 I p. 174 et les références). 5.2.2 D'après la jurisprudence, lorsqu'un architecte est chargé d'établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, il se conclut un contrat d'entreprise (art. 363 CO). S'il est chargé des adjudications et de la surveillance des travaux, il s'agit d'un mandat (art. 394 CO). Si sa mission englobe des activités relevant des deux catégories, il s'agit d'un contrat d'architecte global; ce contrat est mixte et relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1; 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110 II 380 consid. 2; 109 II 462 consid. 3c et 3d). Par un contrat d’architecte global, l’architecte se charge au moins de l’établissement des plans – esquisses et projets de construction, plans d’exécution et de détail – et de la direction des travaux, avec ou sans l’adjudication de travaux (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2 ; 127 III 543 consid. 2a). Dans la mesure où les plans sont des ouvrages, la responsabilité éventuelle de l’architecte relève des règles sur le contrat d’entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1), la résiliation du contrat d’architecte global demeurant entièrement soumise aux règles du mandat, de sorte qu’il peut être résilié en tout temps (art.”
“Quant au demandeur, débiteur, il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 précité, ibidem; arrêts du Tribunal fédéral 4A_201/2018 du 12 février 2019 consid. 3.1 et 5A_70/2018 précité, ibidem). 4.1.2 Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4). Cette qualification de contrat mixte soumet la prétention litigieuse aux règles permettant de trouver la solution la plus appropriée aux circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4 et 4A_514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1). Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. 4.1.3 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Confronté à un litige sur l'existence ou l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid.”
Soweit die Parteien eine Norm wie die SIA‑118 in den Werkvertrag einbeziehen, kann dadurch ein abweichendes, spezifisches Mängel‑ und Schadenersatzregime gelten, das bei der Anwendung von Art. 363 OR zu berücksichtigen ist.
“Vorbemerkungen 2.4.1.1. Vorwegzuschicken ist, dass der als "Auftragsbestätigung" bezeichnete und auf den 30. Januar 2020 datierte (schriftliche) Vertrag von rund eineinhalb Seiten (act. 3/7) in Übereinstimmung mit den Parteien als Werkvertrag gemäss Art. 363 OR zu qualifizieren ist. Unbestritten blieb sodann die Behauptung der Beklagten, dass die Parteien die SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013; act. 27/8) zum integrierenden Bestandteil des Werkvertrags erklärt haben (act. 26 N. 41). Die Bestimmungen der SIA-Norm 118 sind daher bei der Rechtsanwendung (von Amtes wegen) zu beach- ten, auch wenn sich keine Partei explizit darauf beruft (Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2021 vom 26. Januar 2022, E. 5.3.2.). Weiter wird von den Parteien nicht vorgebracht, dass sich das Projekt C._____ aus mehreren Teilwerken zusammen- setzt. Somit ist von einem Gesamtwerk auszugehen. 2.4.1.2. Vorab ist zudem anzumerken, dass die Klägerin selbst wenn ihre – von der Beklagten bestrittenen – Behauptungen, wonach sie erst nach Beginn der Bauar- beiten von den neuen, durch K._____ veränderten Bauplänen erfahren habe (vgl. dazu vorne E. 2.2.2.), zutreffen würden, aus diesem Umstand nichts für sich ablei- ten könnte. Die Klägerin bringt nämlich weder vor, dass sie den Werkvertrag vom 30.”
“Par ailleurs, l'expert M______ a conclu qu'il était "pratiquement impossible" que des erreurs de pose soient la cause des défauts constatés. A nouveau, le fait que l'expert n'a pas de compétences spécifiques en matière de pose de parquet n'est pas pertinent, ce dernier s'étant entouré de professionnels du domaine pour établir son rapport. Il s'ensuit que le fait, non établi, que l'intimée C______ SA aurait engagé des employés non qualifiés sur le chantier n'est également pas déterminant. A défaut de faute, l'intimée C______ SA n'a pas rompu le lien de causalité entre les défauts constatés et le dommage (art. 97 et 197 CO), ni contribué à engendrer ou augmenter celui-ci (art. 44 al. 1 CO), comme soutenu par l'appelante. 5. L'appelante reproche au Tribunal l'ampleur du dommage retenu, l'ouvrage ne souffrant d'aucune moins-value. En tous les cas, les frais de réparation, qui devaient être distingués des dommages consécutifs au défaut, étaient excessifs et ne correspondaient pas à la moins-value. Les intérêts compensatoires fixés par le Tribunal étaient également erronés. 5.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. L'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage exempt de défauts et c'est d'ailleurs le but même du contrat (Chaix, Commentaire romand CO I, 2021, n° 1 ad art. 368 CO). Les normes SIA-118 - intégrées par les intimées B______ et C______ SA au contrat d'entreprise - prévoient un régime spécifique de responsabilité pour les défauts de l'ouvrage, dérogeant partiellement aux dispositions légales en la matière. A teneur de l'art. 165 SIA-118, l'entrepreneur est tenu de livrer un ouvrage sans défaut. Il y a défaut, au sens de l'art. 166 de cette même norme, si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui était prévu par le contrat (al. 1). L'art. 169 al. 1 SIA-118 prescrit qu'en cas de défauts de l'ouvrage et exception faite du droit à des dommages-intérêts selon l'art. 171 SIA-118, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut.”
Der Vertrag des Architekten ist gesetzlich nicht als eigene, einheitliche Vertragsart geregelt. Die rechtliche Qualifikation richtet sich nach dem konkreten Leistungsinhalt; je nach Verpflichtung kann der Vertrag als Werkvertrag (Art. 363 ff. OR), als Auftrag (Art. 394 ff. OR) oder als gemischter Vertrag zu qualifizieren sein. Ausschlaggebend ist insbesondere, ob der Architekt eine Verpflichtung auf ein bestimmtes Ergebnis (obligatio resultatus) oder lediglich eine Tätigkeit mit der dafür gebotenen Sorgfalt übernimmt.
“En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnel (ATF 129 III 181 consid. 3.2 in SJ 2003 I p. 481; 116 III 695 consid. 2b/bb). Contrairement à la prestation contractuelle, l'acte de complaisance est gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329 et les références citées). 5. 5.1 La loi, que ce soit le Code des obligations ou la législation accessoire, ne range pas le contrat d'architecte dans une catégorie de contrat nommé. Le contenu du contrat, et par conséquent sa qualification, dépendent avant tout des prestations que l'architecte s'est engagé à exécuter. Ce n'est donc pas l'appellation elle-même du contrat qui détermine sa qualification, mais son contenu. Cette qualification ira du pur contrat d'entreprise au pur contrat de mandat, en passant par un contrat mixte présentant des éléments de ces deux contrats (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 363 CO). L'un des éléments déterminants du contrat d'entreprise est l'obligation de résultat de l'entrepreneur. Par opposition au contrat de mandat, l'entrepreneur ne répond pas que d'une activité (obligation de moyen : « wirken »), mais du résultat de celle-ci (« Werk ») (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 363 CO). En d'autres termes, l'entrepreneur promet et, au besoin, garantit au maître un certain résultat, alors que le mandataire ne s'engage qu'à mettre en œuvre tout le soin requis pour atteindre le résultat escompté (Aebi-Maillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 338). Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid.”
“Contrairement à la prestation contractuelle, l'acte de complaisance est gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329 et les références citées). 5. 5.1 La loi, que ce soit le Code des obligations ou la législation accessoire, ne range pas le contrat d'architecte dans une catégorie de contrat nommé. Le contenu du contrat, et par conséquent sa qualification, dépendent avant tout des prestations que l'architecte s'est engagé à exécuter. Ce n'est donc pas l'appellation elle-même du contrat qui détermine sa qualification, mais son contenu. Cette qualification ira du pur contrat d'entreprise au pur contrat de mandat, en passant par un contrat mixte présentant des éléments de ces deux contrats (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 363 CO). L'un des éléments déterminants du contrat d'entreprise est l'obligation de résultat de l'entrepreneur. Par opposition au contrat de mandat, l'entrepreneur ne répond pas que d'une activité (obligation de moyen : « wirken »), mais du résultat de celle-ci (« Werk ») (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 363 CO). En d'autres termes, l'entrepreneur promet et, au besoin, garantit au maître un certain résultat, alors que le mandataire ne s'engage qu'à mettre en œuvre tout le soin requis pour atteindre le résultat escompté (Aebi-Maillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 338). Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a). 5.2 L'entrepreneur a l'obligation de livrer un ouvrage exempt de défauts (art. 367 al. 1 C; ATF 116 II 305 consid. 2c). Le défaut se définit comme la non-conformité de l'ouvrage par rapport au contrat, qu'il s'agisse de l'absence d'une qualité promise par l'entrepreneur ou de l'absence d'une qualité à laquelle le maître pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid.”
“En faveur de la volonté de s'engager, on peut relever l'intérêt propre, juridique ou économique, de l'auteur de la prestation à l'aide accordée ou un intérêt reconnaissable de la personne ainsi favorisée à recevoir des conseils ou une assistance d'ordre professionnel (ATF 129 III 181 consid. 3.2 in SJ 2003 I p. 481; 116 III 695 consid. 2b/bb). Contrairement à la prestation contractuelle, l'acte de complaisance est gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (ATF 137 III 539 consid. 4.1 in SJ 2012 I p. 329 et les références citées). 5. 5.1 La loi, que ce soit le Code des obligations ou la législation accessoire, ne range pas le contrat d'architecte dans une catégorie de contrat nommé. Le contenu du contrat, et par conséquent sa qualification, dépendent avant tout des prestations que l'architecte s'est engagé à exécuter. Ce n'est donc pas l'appellation elle-même du contrat qui détermine sa qualification, mais son contenu. Cette qualification ira du pur contrat d'entreprise au pur contrat de mandat, en passant par un contrat mixte présentant des éléments de ces deux contrats (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd. 2021, n. 26 ad art. 363 CO). L'un des éléments déterminants du contrat d'entreprise est l'obligation de résultat de l'entrepreneur. Par opposition au contrat de mandat, l'entrepreneur ne répond pas que d'une activité (obligation de moyen : « wirken »), mais du résultat de celle-ci (« Werk ») (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 363 CO). En d'autres termes, l'entrepreneur promet et, au besoin, garantit au maître un certain résultat, alors que le mandataire ne s'engage qu'à mettre en œuvre tout le soin requis pour atteindre le résultat escompté (Aebi-Maillard, La rémunération de l'architecte, 2015, n. 338). Lorsque l'architecte s'oblige à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un immeuble, ainsi qu'à diriger ces travaux, on est en présence d'un contrat d'architecte global. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid.”
Die rechtliche Qualifikation und der Vertragsinhalt nach Art. 363 OR sind anhand der wirklichen und gemeinsamen Absicht der Parteien zu ermitteln; ist diese nicht feststellbar, erfolgt eine objektive Vertrauensauslegung unter Rückgriff auf Indizien und das Verhalten der Parteien. Zur Bestimmung der Kontrahenten und deren Prozesslegitimation ist auf die kundgegebenen Willenserklärungen und allfällliche Vertretungsverhältnisse abzustellen; die Unternehmerin ist grundsätzlich aktivlegitimiert, die Bestellerin passivlegitimiert, sofern sich aus den Erklärungen bzw. Vertretungsakten nichts Gegenteiliges ergibt.
“Seul est déterminant le point de savoir quelles étaient les parties au contrat, dont l'appelante réclame paiement des prestations effectuées en exécution dudit. 5. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les dispositions relatives à la représentation, et plus particulièrement à la représentation conjugale, en retenant que F______ n'avait pas agi en qualité de représentant de l'intimée dans ses relations contractuelles avec l'appelante. Il convient dès lors de déterminer si B______ est cocontractante de l'appelante pour les prestations facturées dont celle-ci lui réclame paiement, en vertu d'un rapport de représentation avec F______. 5.1.1 La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître d'ouvrage) s'engage à lui payer (art. 363 CO). A teneur de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (al. 1). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (al. 2). Pour déterminer quels sont les cocontractants d'une relation contractuelle, le juge doit interpréter les manifestations de volonté. Il doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 131 III 606 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid.”
“La Cour peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et que toutes les pièces nécessaires au traitement du dossier figurent dans celui-ci, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 3. 3.1 L'appelante se plaint de la violation des art. 363 ss CO. Elle reproche au premier juge d'avoir mal qualifié le contrat des 13 et 26 octobre 2006. Elle conteste que ce contrat présente un élément de transport, étant donné qu'il ne prévoit pas de location ni de nombre de bennes minimales, et un élément de location, étant donné qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elle payait effectivement la location des bennes à l'intimée, de sorte qu'on doit retenir que celles-ci étaient mises à sa disposition gratuitement. Elle soutient que le contrat est un contrat d'entreprise (art. 363 CO), dont l'ouvrage consiste en la collecte et l'évacuation des déchets contre paiement des coûts d'évacuation, payable à la livraison en fonction des bennes effectivement évacuées. 3.2 La première question qui se pose donc est celle de la qualification du contrat. 3.2.1 La qualification juridique d'un contrat se base sur le contenu de celui-ci (ATF 144 III 43 consid. 3.3). Dans une première étape, il s'agit de déterminer le contenu du contrat en recherchant la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective ; art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; arrêt TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1). Si une telle intention ne peut être constatée, le contenu du contrat doit être interprété selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective) Il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 93 consid.”
“Bei den streitgegenständlichen Verträgen für Elektroarbeiten, für Zusatz- und für Nachtragsarbeiten handelt es sich um Werkverträge im Sinne von Art. 363 OR. Klägerin ist die Unternehmerin. Als solche ist sie hinsichtlich der Werklohn- forderung aktivlegitimiert. Passivlegitimiert ist die Bestellerin. Bestellerin ist im vor- liegenden Fall die Beklagte. Im Hauptwerkvertrag verpflichtete sich die Beklagte durch ihre Stellvertreterin, die G._____ AG, zur Bezahlung des Werklohnes (vgl. act. 3/2). Anzumerken ist zudem, dass die Beklagte den Hauptwerkvertrag auch noch selber unterzeichnet hat und so die von ihrer Stellvertreterin eingegangene Verpflichtung bestätigte (vgl. act. 3/2 S. 2). Mangels Bestreitung ist im Übrigen davon auszugehen, dass die Parteien auch hinsichtlich der Zusatz- und Nach- tragsarbeiten gültige Vereinbarungen schlossen, womit auch bezüglich dieser Verträge die Klägerin als Unternehmerin aktiv- und die Beklagte als Bestellerin passivlegitimiert ist. Damit ist die Sachlegitimation der Parteien gegeben. - 7 -”
Bei der Lieferung eines mangelhaften Werkes gelten vorrangig die speziellen Gewährleistungsregeln (Art. 363 ff. OR). In diesem Fall sind die Gewährleistungsnormen grundsätzlich der massgebliche Rechtsweg; deliktliche Ansprüche treten nicht an die Stelle der spezialgesetzlichen Gewährleistung (sie werden nicht ohne Weiteres als Ersatzweg angenommen).
“Il n'existait quoi qu'il en soit aucun défaut, car l'ouvrage livré était conforme au contrat et aux plans dessinés par l'architecte. Finalement l'appelante n'avait pas démontré que B______ SA aurait été dans l'impossibilité de réparer le prétendu défaut. L'exécution défectueuse était personnellement imputable à l'appelante. Dans l'hypothèse où la Cour devait admettre l'existence d'une action en responsabilité fondée sur la violation de son devoir de diligence par l'entrepreneur, l'intimée contestait que les conditions en soient réalisées en l'espèce car il n'existait pas de devoir d'avis de l'entrepreneur en cas de non-conformité dans la prestation contractuelle prévue et/ou dans les plans de l'architecte. Le respect des normes anti-feu étaient de la seule responsabilité de ce dernier. L'appréciation du premier juge à cet égard ne pouvait être suivie. 5.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). Selon l'art. 2 al. 2 SIA 118, les dispositions des art. 363 à 379 CO s'appliquent au contrat, à moins que les parties ne soient valablement convenues de le soumettre à d'autres règles par l'adoption de cette norme, ce qui est le cas en l'espèce. Dans le chapitre intitulé obligations des parties contractantes, l'art. 23 al. 2 SIA 118 prévoit que les parties répondent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de leurs obligations conformément aux dispositions du contrat et de la loi (art. 97 ss et 363 ss CO). 5.1.2 La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est régie différemment en fonction du moment et de la manière dont elle est invoquée. Le critère déterminant est la livraison d'un ouvrage défectueux. Lorsque la violation positive du contrat débouche sur un défaut de l’ouvrage, se pose la question du concours entre les règles sur la violation des devoirs accessoires et celles sur la garantie des défauts. En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître dispose exclusivement des règles spéciales applicables à la garantie pour les défauts (art.”
“Il n'existait quoi qu'il en soit aucun défaut, car l'ouvrage livré était conforme au contrat et aux plans dessinés par l'architecte. Finalement l'appelante n'avait pas démontré que B______ SA aurait été dans l'impossibilité de réparer le prétendu défaut. L'exécution défectueuse était personnellement imputable à l'appelante. Dans l'hypothèse où la Cour devait admettre l'existence d'une action en responsabilité fondée sur la violation de son devoir de diligence par l'entrepreneur, l'intimée contestait que les conditions en soient réalisées en l'espèce car il n'existait pas de devoir d'avis de l'entrepreneur en cas de non-conformité dans la prestation contractuelle prévue et/ou dans les plans de l'architecte. Le respect des normes anti-feu étaient de la seule responsabilité de ce dernier. L'appréciation du premier juge à cet égard ne pouvait être suivie. 5.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). Selon l'art. 2 al. 2 SIA 118, les dispositions des art. 363 à 379 CO s'appliquent au contrat, à moins que les parties ne soient valablement convenues de le soumettre à d'autres règles par l'adoption de cette norme, ce qui est le cas en l'espèce. Dans le chapitre intitulé obligations des parties contractantes, l'art. 23 al. 2 SIA 118 prévoit que les parties répondent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de leurs obligations conformément aux dispositions du contrat et de la loi (art. 97 ss et 363 ss CO). 5.1.2 La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est régie différemment en fonction du moment et de la manière dont elle est invoquée. Le critère déterminant est la livraison d'un ouvrage défectueux. Lorsque la violation positive du contrat débouche sur un défaut de l’ouvrage, se pose la question du concours entre les règles sur la violation des devoirs accessoires et celles sur la garantie des défauts. En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître dispose exclusivement des règles spéciales applicables à la garantie pour les défauts (art.”
“Il n'existait quoi qu'il en soit aucun défaut, car l'ouvrage livré était conforme au contrat et aux plans dessinés par l'architecte. Finalement l'appelante n'avait pas démontré que B______ SA aurait été dans l'impossibilité de réparer le prétendu défaut. L'exécution défectueuse était personnellement imputable à l'appelante. Dans l'hypothèse où la Cour devait admettre l'existence d'une action en responsabilité fondée sur la violation de son devoir de diligence par l'entrepreneur, l'intimée contestait que les conditions en soient réalisées en l'espèce car il n'existait pas de devoir d'avis de l'entrepreneur en cas de non-conformité dans la prestation contractuelle prévue et/ou dans les plans de l'architecte. Le respect des normes anti-feu étaient de la seule responsabilité de ce dernier. L'appréciation du premier juge à cet égard ne pouvait être suivie. 5.1.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). Selon l'art. 2 al. 2 SIA 118, les dispositions des art. 363 à 379 CO s'appliquent au contrat, à moins que les parties ne soient valablement convenues de le soumettre à d'autres règles par l'adoption de cette norme, ce qui est le cas en l'espèce. Dans le chapitre intitulé obligations des parties contractantes, l'art. 23 al. 2 SIA 118 prévoit que les parties répondent de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de leurs obligations conformément aux dispositions du contrat et de la loi (art. 97 ss et 363 ss CO). 5.1.2 La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est régie différemment en fonction du moment et de la manière dont elle est invoquée. Le critère déterminant est la livraison d'un ouvrage défectueux. Lorsque la violation positive du contrat débouche sur un défaut de l’ouvrage, se pose la question du concours entre les règles sur la violation des devoirs accessoires et celles sur la garantie des défauts. En cas de livraison d'un ouvrage défectueux, le maître dispose exclusivement des règles spéciales applicables à la garantie pour les défauts (art.”
Beim Werkvertrag schuldet der Unternehmer typischerweise einen Arbeitserfolg (obligation de résultat): die Herstellung oder Lieferung eines Werkes, dessen Ergebnis objektiv feststellbar und vom Tun des Unternehmers abhängig sein muss. Demgegenüber verpflichtet der Auftrag (Mandat) den Beauftragten zur treuen und sorgfältigen Ausführung der übertragenen Dienste (obligation de moyens); er verspricht grundsätzlich keinen bestimmten Erfolg.
“Dans le contrat d'entreprise, l'exécution de l'ouvrage constitue la prestation caractéristique, ce qui peut se traduire par transformer une chose existante, l'améliorer, la rénover ou lui conférer des propriétés nouvelles (ATF 130 III 458 consid. 4 ; TF 4A_594/2017 du 13 novembre 2018 consid. 4.1). Le résultat doit être objectivement mesurable et pouvoir être garanti ; il dépend donc du travail de l'entrepreneur, et non pas de facteurs sur lesquels celui-ci n'a aucune prise (TF 4A_594/2017 précité consid. 4.1 ; François Chaix, Commentaire romand, Code des obligations CO I, 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 363 CO). Dans le contrat de mandat, en revanche, le mandataire s'oblige à rendre des services dans l'intérêt de son mandant, certes en vue d'un certain résultat, mais sans promettre celui-ci ; il promet une bonne et fidèle exécution du mandat, en d'autres termes le respect de ses obligations de diligence et de fidélité (ATF 127 III 328 consid. 2c ; TF 4A_594/2017 précité consid. 4.1).”
“Ein Werkvertrag liegt vor, wenn sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung verpflichtet (Art. 363 OR). Typisch für den Werkvertrag ist, dass der Unternehmer nicht nur Arbeit, sondern einen Arbeitserfolg in Form eines Werkes schuldet. Durch die Annahme eines Auftrags hingegen verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Er haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des ihm übertragenen Geschäfts (Art. 398 Abs. 2 OR). Der Beauftragte hat grundsätzlich nicht für den Erfolg seiner Tätigkeit einzustehen (BGE 127 III 328 E. 2a; Urteile 4A_594/2017 vom 13. November 2018 E. 4.1; 4A_129/2017 vom 11. Juni 2018 E. 4.1; 4A_252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1).”
“Rechtliches Durch einen Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Geschuldet wird ein – körperlicher oder unkörperlicher – Leistungserfolg (BSK OR I- Z INDEL/PULVER, Art. 363 N 1 ff.; BSK OR I-WEBER, Art. 394 N 28). Es handelt sich um eine "obligation de résultat". Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen (Art. 394 Abs. 1 OR). Nach Abs. 2 dieser Bestimmung unterstehen Verträge über die Arbeitsleistung, die keiner besonderen Vertragsart des Obligationenrechts unterstellt sind, den Vorschriften über den Auftrag. Der Beauftragte hat aufgrund seiner Treuepflicht die Interessen des Auftraggebers zu wahren (BSK OR I-W EBER, Art. 394 N 2 f.). Er schuldet, auch wenn seine Dienstleistungen im Hinblick auf ein bestimmtes erwünschtes Resultat erfolgen, regelmässig nicht einen bestimmten Erfolg, aber er hat durch sorgfältiges und die Regeln der Kunst befolgendes Tätigwerden das Möglichste zur Zweckerreichung zu tun ("obligation de moyens"; BSK OR I-W EBER Art.”
“L'appelante ignorait en effet le nombre de courriers concernés, leur émetteur, leur poids, ainsi que leur emballage – ce qui n’était par ailleurs pas de son ressort (contra art. 442 al. 1 CO). L'appelante n’a pas non plus déterminé la voie à suivre pour un transport au sein des bâtiments B.________ SA et ignorait également la valeur des plis. En réalité, l'appelante ignorait le nombre et la nature des courriers et colis que l'intimée devrait réceptionner. La tâche principale de l'intimée n'apparaît dès lors pas ici être le transport d'un objet, comme le visent les art. 440 ss CO, mais la prise en charge et le traitement du courrier arrivant et sortant. Pour ce motif encore, la qualification proposée par l'appelante à titre subsidiaire tombe à faux. 3.7 Le contrat des parties n’étant pas un contrat de transport, il convient de déterminer s’il doit être qualifié de mandat, comme le plaide l'appelante, ou de contrat d'entreprise innommé comme l'a retenu l'autorité précédente. 3.7.1 3.7.1.1 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est celui par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer. Du point de vue de l'entrepreneur, l'élément déterminant du contrat est l'exécution, respectivement la livraison de l'ouvrage à laquelle la loi attache des conséquences juridiques très importantes (Guhl, Koller, Schnyder, Druey, Das schweizerische Obligationenrecht, 9e édition, Zurich 2000, p. 525). L’ouvrage se définit comme le résultat d’une activité, la nature de celle-ci n’intervenant pas dans la définition : elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non (ATF 130 III 458 consid. 4). L'entrepreneur est redevable d'une prestation de travail qui doit produire un certain résultat, qu'il doit livrer au maître en exécution du contrat. Le contrat d'entreprise n'est ainsi pas un contrat de durée (Oetker, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, Tübingen 1994, p. 156 ss ; Cherpillod, La fin des contrats de durée, Lausanne 1988, p.”
Auf Werkverträge im Sinne von Art. 363 OR — etwa Subunternehmer‑Werkverträge — kann vertraglich die SIA‑Norm 118 (u. a.) zur Anwendung gelangen.
“Vertragliche Grundlage Die Klägerin schloss mit der Beklagten einen Subunternehmer-Werkvertrag und verpflichtete sich in Bezug auf das Bauprojekt WÜB G._____/WÜB F._____ zur Erbringung der Gewerke Rodung, Abbruch, Altlastensanierung und Aushub (act. 3/1 S. 1 f.; vgl. auch act. 1 Rz. 6, 9; act. 15 Rz. 10 f.). Im Gegenzug hatte die Beklagte einen Werklohn von pauschal CHF 2'000'000.– zzgl. MwSt. zu bezahlen - 9 - (act. 3/1 S. 3). Der Vertrag ist als Werkvertrag gemäss Art. 363 OR zu qualifizie- ren. Dies ist unbestritten geblieben (act. 1 Rz. 6, 9; act. 15 Rz. 10 f.). Ebenso ist unbestritten, dass auf diesen Werkvertrag die SIA-Norm 118 (Ausgabe 2013; fort- an «SIA-Norm 118») anwendbar ist (act. 15 Rz. 12 f.; act. 24 Rz. 28). Im Übrigen weist der von den Parteien am 15. Juli bzw. 5. August 2019 unter- zeichnete Subunternehmer-Werkvertrag (act. 3/1) diverse Bestandteile auf, wel- che unter Art. 2 des Vertrags in der Reihenfolge ihrer Rangordnung wie folgt auf- geführt sind:”
Bei einem Werkvertrag hat der Besteller nur vertragliche Beziehungen zum Unternehmer. Dieser kann die Ausführung von Arbeiten an Subunternehmer übertragen, bleibt aber gegenüber dem Besteller für die Ausführung des ganzen Werks verantwortlich; somit trifft den Unternehmer auch die Verantwortung für Leistungen, die durch Subunternehmer erbracht werden.
“Les intimés soutiennent que le contrat du 6 mars 2009 stipulait expressément que la construction serait exécutée et terminée par les soins du vendeur, soit des appelants, la direction des travaux et la gestion des plus et des moins-values ayant été confiées à la société T.________SA. Selon les intimés, cette société était donc la représentante des appelants pour la réalisation des travaux, de sorte que tous les actes accomplis par cette dernière seraient imputables aux appelants. Il y aurait lieu de retenir que la réelle et commune intention des parties était de confier aux appelants la charge de l’entier des travaux complémentaires, leur responsabilité étant ainsi engagée. Enfin, les intimés allèguent que les appelants se seraient engagés à livrer un ouvrage présentant des qualités d’isolation phonique accrue pour un prix donné, soit 3'877 fr. 90. Ainsi, l’ouvrage livré serait entaché d’un défaut puisqu’il ne respecterait pas les exigences minimales prévues par la norme SIA 181 et les intimés ne pourraient être tenus pour responsables du fait que le devis présenté ne permettait pas d’atteindre la qualité promise ou attendue. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 363 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait. Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd., 2019, n. 7 pp. 3-4). L'ouvrage est le produit, concrétisé matériellement, d'un travail consistant à modifier une situation de fait : quelque chose a été créé, transformé ou supprimé (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 3516). Par un contrat d'entreprise générale, l'entrepreneur s'engage à livrer tout ou partie de l'ouvrage sans égard à la nature des travaux à effectuer (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., n. 3575). Dans ce cas de figure, le maître n'a de rapports contractuels qu'avec l'entrepreneur général, qui pourra notamment confier l'exécution d'une partie des travaux à un autre entrepreneur (le sous-traitant), qui n'aura pas de relation contractuelle avec le maître, mais seulement avec l'entrepreneur principal (Tercier/Bieri/Carron, op.”
Der Unternehmer verpflichtet sich zur Herstellung eines Werkes und damit zur Erbringung eines überprüfbaren Erfolgs (Obligation auf Erfolg). Die Abgrenzung zum Arbeitsvertrag erfolgt materiell, namentlich anhand des Vorliegens eines Subordinationsverhältnisses, der Vergütungsart (Zeitlohn vs. Vergütung des Werks/der Tätigkeit) und der wirtschaftlichen Verantwortlichkeit; formelle Bezeichnungen des Vertrags sind nicht entscheidend.
“Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Tel est le cas notamment lorsqu'une personne déploie une activité exclusivement pour un seul employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 27). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage (art. 363 al. 1 CO) et promet donc un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel, lequel doit être susceptible d’être vérifié selon des critères objectifs et d’être qualifié de conforme ou non-conforme au contrat. Au contraire de cette obligation de résultat, la personne salariée n’a qu’une obligation de diligence et de fidélité, s’obligeant uniquement à mettre son temps et sa prestation de travail à disposition de l’employeuse. Avec le lien de subordination, il s’agit là du marqueur déterminant permettant de distinguer ces deux types de contrats (Meier, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 319 CO). A teneur de l'art. 319 al. 1 in fine CO, l'employeur s'engage à verser une rémunération au travailleur. Ce salaire peut être fixé d'après le temps – à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, etc. – ou selon le travail fourni – salaire aux pièces, à la tâche, à la commission, etc. – (arrêt du Tribunal fédéral 4A_363/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1.1 ; Meier, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO). Ce critère distingue le contrat de travail du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise en ce sens que, dans le cadre de ces derniers, la rémunération du mandataire ou de l'entrepreneur rétribue l'activité ou l'ouvrage même, et non pas seulement la mise à disposition de temps (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n.”
“Est déterminant le fait que, dans le contexte de la prestation que le travailleur doit exécuter, d'autres sources de revenus sont exclues et qu'il ne puisse pas, par ses décisions entrepreneuriales, influer sur son revenu (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Tel est le cas notamment lorsqu'une personne déploie une activité exclusivement pour un seul employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 27). Pour sa part, le mandataire doit certes suivre les instructions du mandant, mais il agit indépendamment et sous sa seule responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2016 du 16 mars 2017 consid. 2.1). Les critères formels, tels l'intitulé du contrat, les déclarations des parties ou les déductions aux assurances sociales, ne sont pas déterminants. Il faut bien plutôt tenir compte de critères matériels relatifs à la manière dont la prestation de travail est effectivement exécutée, tels le degré de liberté dans l'organisation du travail et du temps, l'existence ou non d'une obligation de rendre compte de l'activité et/ou de suivre les instructions, ou encore l'identification de la partie qui supporte le risque économique (ATF 148 II 426 consid. 6.3). Dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’oblige à exécuter un ouvrage (art. 363 al. 1 CO) et promet donc un résultat, que celui-ci soit matériel ou immatériel, lequel doit être susceptible d’être vérifié selon des critères objectifs et d’être qualifié de conforme ou non-conforme au contrat. Au contraire de cette obligation de résultat, la personne salariée n’a qu’une obligation de diligence et de fidélité, s’obligeant uniquement à mettre son temps et sa prestation de travail à disposition de l’employeuse. Avec le lien de subordination, il s’agit là du marqueur déterminant permettant de distinguer ces deux types de contrats (Meier, CR CO I, 2021, n. 17 ad art. 319 CO). A teneur de l'art. 319 al. 1 in fine CO, l'employeur s'engage à verser une rémunération au travailleur. Ce salaire peut être fixé d'après le temps – à l'heure, à la journée, à la semaine, au mois, à l'année, etc. – ou selon le travail fourni – salaire aux pièces, à la tâche, à la commission, etc. – (arrêt du Tribunal fédéral 4A_363/2017 du 4 mai 2018 consid. 3.1.1 ; Meier, op. cit., n. 12 ad art. 319 CO). Ce critère distingue le contrat de travail du contrat de mandat ou du contrat d'entreprise en ce sens que, dans le cadre de ces derniers, la rémunération du mandataire ou de l'entrepreneur rétribue l'activité ou l'ouvrage même, et non pas seulement la mise à disposition de temps (Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2022, n.”
Wird die Vergütung nach Aufwand abgerechnet, bildet die bei sorgfältigem Vorgehen objektiv notwendige Leistung die Grundlage der Entschädigung. Der geltend gemachte Aufwand ist so darzulegen, dass seine Notwendigkeit und Angemessenheit überprüfbar sind. Dazu gehören nachvollziehbare Angaben zu den konkret erbrachten Arbeiten und den dafür aufgewendeten Arbeitsstunden; reine, tabellarische Aufstellungen von Daten oder Stundenangaben reichen nicht aus.
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Wurde die Vergütung zum Voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer unter Vorbehalt ausserordentlicher Umstände verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen (Art. 373 OR). Ist der Preis zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Grundlage einer Entschädigung nach Aufwand bildet der bei sorgfältigem Vorgehen objektiv notwendige Aufwand. Der geltend gemachte Aufwand muss daher so dargelegt werden, dass dessen Notwendigkeit und Angemessenheit überprüft werden kann. Dies setzt nachvollziehbare Angaben zu den erbrachten Arbeiten und den dafür aufgewendeten Arbeitsstunden voraus. Ungenügend sind namentlich bloss tabellenförmige Zusammenstellungen darüber, an welchem Datum welche Mitarbeiter wie viele Stunden eingesetzt worden sind. Notwendig sind vielmehr hinlängliche Angaben zu den erbrachten Arbeiten. Fehlen diese ganz oder beschränken sich auf Stichworte bzw.”
“Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werks und die Bestellerin zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Ist der Preis zum Voraus nicht bestimmt worden, so wird er nach Massgabe des Werts der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt (Art. 374 OR). Grundlage einer Entschädigung nach Aufwand bildet dabei der bei sorgfältigem Vorgehen objektiv notwendige Aufwand. Der geltend gemachte Aufwand muss daher so dargelegt werden, dass dessen Notwendigkeit und Angemessenheit überprüft werden kann. Dies setzt nachvollziehbare Angaben zu den erbrachten Arbeiten und den dafür aufgewendeten Arbeitsstunden voraus (im Einzelnen: Urteile 4A_415/2021 vom 18. März 2022 E. 6.2.3; 4A_446/2020 vom 8. März 2021 E. 6.1).”
Bei einem vereinbarten Pauschal- bzw. Festpreis (z. B. Pauschalpreis, Preis total) gilt der vereinbarte Betrag regelmässig als verbindliche Ober- und Untergrenze der Vergütung: Der Unternehmer muss das Werk für die vereinbarte Pauschalsumme herstellen, kann im Regelfall keine Erhöhung wegen höheren Aufwandes verlangen, und der Besteller ist zur Zahlung des vollen Pauschalpreises verpflichtet, auch wenn der tatsächliche Aufwand oder die ausgeführten Mengen geringer ausfallen. Abweichende Regelungen oder nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bleiben davon unberührt.
“Autrement dit, si l'entrepreneur, respectivement le sous-traitant, démontre avoir exécuté ses obligations, il peut prétendre à ce que la rémunération convenue soit garantie par gage, indépendamment du sort définitif de sa créance. Même si celle-là n'est, en tant que telle, pas définitivement établie, elle l'est, en tant que montant de la garantie (« Pfandsumme »), à l'égard du propriétaire (ATF 126 III 467 consid. 4d ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.2). Le juge saisi de l’action en inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs n’a ainsi pas à reconnaître, respectivement à fixer la créance en paiement des prestations de l’artisan et de l’entrepreneur (« Schuldsumme ») ; il fixe uniquement le montant à concurrence duquel l'immeuble devra répondre. Le juge examine certes la créance personnelle de l'artisan ou de l'entrepreneur (« Schuldsumme »), mais uniquement à titre préjudiciel et à seule fin de déterminer la somme garantie par gage. 3.2.3 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître s'engage à lui payer (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le paiement du prix constitue ainsi l'obligation principale du maître d'ouvrage. Les art. 373 à 375 CO déterminent les règles relatives à la fixation du prix (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 373 al. 1 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu. A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire ou prix ferme fixe une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (TF 4C_23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 3.1 ; CACI 15 août 2017/353 consid. 4.3.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage requiert ou accepte une modification de commande, impliquant des travaux supplémentaires par rapport à ceux prévus dans le contrat à prix forfaitaire, l'entrepreneur a droit au prix de ces travaux, lequel se calcule, sauf convention spéciale, conformément à l'art.”
“Will eine Unternehmerin bei der Bauherrschaft einen bisher unbezahlt gebliebenen Werklohn für bestimmte Arbeiten einfordern, ist sie für die entsprechende Auftragserteilung und die Vereinbarung des Werkpreises beweispflichtig (Art. 363 OR i.V.m. Art. 8 ZGB). Das Werkvertragsrecht kennt verschiedene Arten von Entlöhnung des Unternehmers (vgl. Art. 372, 373 und 375 OR). So liegt eine Übernahme des Bauwerkes durch den Bauherrn mit Verpflichtung zur Vergütung des Unternehmers zu einem festen Preis oder Pauschalpreis vor, wenn sich die Parteien darauf geeinigt haben, dass der Unternehmer das von ihm geschuldete Werk zu einer vertraglich fixierten Geldsumme herzustellen und abzuliefern hat. Dieser Pauschalpreis ist Höchst- und Mindestpreis zu gleich. Die vereinbarte Pauschalvergütung ist unabhängig vom Aufwand des Unternehmers und auch von den ausgeführten Leistungsmengen, was besagt, dass für die Bestimmung der geschuldeten Vergütung nicht nach Mengen abgerechnet wird (zum Ganzen: Peter Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., 2019, Rz 900 ff.). Anstatt zum Pauschalpreis kann der Unternehmer die Werkausführung auch zu Einheitspreisen übernehmen, die zum Voraus bestimmt werden. Der Einheitspreis bestimmt die Vergütung für eine bestimmte Leistung, die der Unternehmer zur Ausführung des Werkes aufbringen muss.”
“Si les conditions de la résiliation anticipée ne sont pas réalisées, le juge la convertira en résiliation ordinaire (377 CO), avec les conséquences financières que cela implique (Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 366 CO). L'art. 377 CO permet au maître, tant que l'ouvrage n'est pas terminé, de se départir du contrat en payant le travail fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. L'entrepreneur a ainsi le droit d'être remboursé pour la matière fournie et rémunéré pour tous les travaux nécessaires à l'exécution de l'ouvrage, y compris les travaux préparatoires, jusqu'au moment de la résiliation; dès cet instant, il doit interrompre ses travaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_182/2014 du 16 juillet 2014 consid. 2.2). La rémunération est fixée selon la convention des parties ou, à défaut, selon l'art. 374 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_433/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1.1). 6. Il convient tout d'abord de déterminer le mode de rémunération convenu pour les prestations de l'appelant. 6.1 Le contrat d'entreprise est un contrat par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d'ouvrage s'engage à lui payer (art. 363 CO). L'obligation principale du maître consiste à payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Il existe deux catégories principales de prix, les prix fermes (art. 373 CO) et les prix effectifs (art. 374 CO). 6.1.1 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait (prix ferme), l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire constitue une limite à la fois maximale et minimale pour la rémunération de l'entrepreneur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.1 et les références citées). Un prix convenu de manière ferme implique, d’une part, que le prix a été décidé à l’avance (art. 374 CO a contrario), souvent à la conclusion du contrat ou du moins avant l’exécution des travaux, et, d’autre part, que le prix soit définitif en ce sens qu’il ne sera en principe plus modifié.”
“En l'espèce, les pièces 1, 3 et 4 du chargé à l'appui de l'appel joint de B______ sont déjà contenues dans les chargés produits au Tribunal. Elle ne sont dès lors pas nouvelles. La pièce 2 non datée, nouvelle, n'est pas recevable dans la mesure où, à défaut d'indictaion contraire, elle aurait pu être produite en première instance. Les pièces 5 et 6 (extraits internet), pour autant que pertinentes, répondent spécifiquement à un argument soulevé par l'appelante et sont par conséquent recevables, quand bien même l'un d'eux est antérieur au prononcé du jugement. 2. Aucune des parties ne conteste la qualification juridique retenue par le Tribunal des rapports entre elles, ni la qualification retenue des prix des prestations de l'intimé fixés dans leurs contrats. 2.1 Il sera cependant rappelé que le contrat d'entreprise au sens des articles 363 et suivants CO qui se définit comme le contrat par lequel une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie s'engage à lui payer (art. 363 CO), avec la précision que ce contrat n'est soumis à aucune forme particulière (art. 11 CO). L'obligation principale du maître de l'ouvrage est de payer le prix de l'ouvrage (art. 372 al. 1 CO). Les parties ont le choix entre deux principaux modes de fixation du prix : d'une part les prix effectifs, fixés au moment de la livraison, d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO); d'autre part les prix fermes, que les parties fixent à l'avance et qui sont en principe définitifs (art. 373 CO). Il existe deux sortes de prix fermes : les prix totaux et les prix unitaires. Le prix total (ou prix forfaitaire) est un prix ferme qui fixe une somme unique pour tout un ouvrage, pour une partie d'un ouvrage ou pour un résultat déterminé. Il sera dû indépendamment des coûts effectifs de réalisation de l'ouvrage, des quantités effectivement fournies, des dépenses engagées (arrêts du Tribunal fédéral 4C.90/2005 du 22 juin 2005 consid. 3.2; 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid.”
Die Leitung der Arbeiten kann beim Werkvertrag häufig einer dritten Person (z.B. Architekt/Ingenieur) übertragen werden; dies erfolgt nach der Rechtsprechung regelmässig im Rahmen eines Mandats, da eine Person, die nur die Arbeiten leitet, das von anderen erzielte Ergebnis typischerweise nicht zu garantieren vermag und damit nicht als Unternehmer im Sinne eines Gesamtunternehmers haftet. Ferner unterscheidet die Lehre Verträge über wiederkehrende Leistungen (z.B. Wartungs-/Unterhaltsverträge) vom einmaligen Werkvertrag: Bei solchen innominierten Maintenance-Verträgen bleibt die Leistungspflicht über die einmalige Herstellung hinaus bis zum Ablauf des Vertrags bestehen.
“La distinction entre ces deux types d'obligation dépend, en l'absence d'une convention explicite des parties, de l'aléa du résultat (Franz Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012 [ci-après : CR CO I], n. 5 ad art. 394 CO). Dans la construction, il est fréquent que le maître de l'ouvrage charge une personne, en général un architecte ou un ingénieur, de la direction des travaux. Celle-ci repose sur un contrat de mandat, puisqu'il est impossible à celui qui en est chargé de garantir le résultat du travail de ceux qu'il dirige, faute de quoi il serait un véritable entrepreneur général (ATF 114 II 53 consid. 2b, JT 1988 I 360 ; ATF 110 II 380 consid. 2, JT 1985 I 274). Le directeur des travaux est le représentant direct du maître dans les rapports avec les entreprises et les autres personnes participant à la construction. L'étendue de ses pouvoirs dans les rapports avec le maître est déterminée par le contrat, au besoin par les conditions générales qui y sont intégrées. Il faut en plus qu'il manifeste au tiers qu'il agit au nom du maître (Tercier/ Bieri/Carron, op cit., n. 3609 ; François Chaix, CR CO I, n. 28 ad art. 363 CO). 5.2.4 Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ; art. 33 al. 3 CO) ; et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (TF 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4.1.2 ; ATF 146 III 37 consid. 7.1 ; ATF 131 III 511 consid. 3.1 ; ATF 120 II 197 consid. 2). Dans le deuxième cas de figure, soit en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (art.”
“Enfin, il reproche au Tribunal de ne pas avoir apprécié correctement les preuves, en ne tenant pas compte du rapport d'inspection de H______ et des devis de E______ et de G______, alors que ces pièces prouveraient selon lui la surfacturation opérée par l'intimée. 2.1 Selon l'art. 85a LP, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire notamment constater, en procédure ordinaire ou simplifiée, que la dette n'existe pas ou plus, et ce que la poursuite ait été frappée d’opposition ou non (al. 1); s'il admet la demande, le tribunal ordonne l'annulation de la poursuite (al. 3). Dans le cadre de l'action en annulation de la poursuite, c'est au créancier poursuivant, défendeur, qu'il incombe d'établir l'existence et l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 8 CC; ATF 140 III 41; 120 II 20), créance dont il peut le cas échéant demander le paiement à titre reconventionnel (BRÖNNIMANN, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 5 ad art. 85a LP). 2.2 Selon l'art. 363 CO, le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Le contrat d'entretien ou de maintenance désigne le contrat par lequel une partie s'engage à l'égard d'une autre, contre rémunération, à contrôler un objet et à le maintenir en état de fonctionner (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 3549). Le contrat d'entretien ou de maintenance est un contrat innommé qui se distingue du contrat d'entreprise par le fait que l'obligation d'exécuter l'ouvrage incombant à l'entrepreneur ne s'éteint pas lorsqu'elle est accomplie, mais subsiste jusqu'à l'échéance du contrat (arrêt du Tribunal fédéral 4C_231/2004 du 8 octobre 2004; GAUCH, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 322 et 323). Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (art.”
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