19 commentaries
Ist eine Konkurrenzausschlussklausel übermässig, kann der Richter sie nach freier Prüfung einschränken. Eine solche Reduktion kommt inskünftig nur in Betracht, wenn die Klausel hinreichend zeitlich, örtlich und materiell bestimmt ist; der Richter entscheidet nach einer gesamthaften Abwägung aller Umstände und berücksichtigt dabei eine allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers in angemessener Weise.
“Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste applicable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JdT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1. ad art. 340a CO). S'agissant de la limitation quant au lieu, le travailleur ne peut s'engager à ne pas entreprendre une activité concurrente que dans un périmètre géographique où l'entreprise qui l'emploie déploie effectivement son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277).”
“1 Le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (art. 340, al. 1 CO). La prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (art. 340, al. 2 CO). La prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (art. 340a, al. 1 CO). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (art. 340a al. 2 CO). Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (art. 340b, al. 1 CO). Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant (art. 340b, al. 2 CO). L’employeur peut exiger, s’il s’en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur (art. 340b, al. 3 CO). La prohibition de faire concurrence cesse s’il est établi que l’employeur n’a plus d’intérêt réel à ce qu’elle soit maintenue (art. 340c, al. 1 CO). La prohibition cesse également si l’employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l’employeur (art.”
Bei der Beurteilung der Angemessenheit eines Konkurrenzverbots sind vom Arbeitgeber geleistete Gegenleistungen besonders zu berücksichtigen. Die Zahlung einer erheblichen Gegenleistung (im zugehörigen Entscheid etwa die Hälfte des Lohnes) kann die Angemessenheit des Verbots stützen und gegen dessen Nichtigkeit sprechen.
“Gemäss Vorinstanz greifen die weiteren vom Beschwerdeführer geltend gemachten Gründe für die Aufhebung des Konkurrenzverbots nicht. Sie hielt zutreffend fest, dass Gegenleistungen des Arbeitgebers für Konkurrenzenthaltungen bei der Beurteilung der Angemessenheit eines Konkurrenzverbots besonders zu berücksichtigen sind (vgl. dazu etwa STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, a.a.O., N. 6 zu Art. 340a OR). Vorliegend habe die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer die Hälfte des Lohnes bezahlt, nämlich fast Fr. 9'000.-- pro Monat. Der Beschwerdeführer hätte zudem in einem nicht konkurrenzierenden Bereich arbeiten können. Diese Umstände lassen das Konkurrenzverbot in der Tat als angemessen erscheinen.”
Die Dauer von drei Jahren gilt grundsätzlich als oberste Grenze; eine Überschreitung kommt nur unter besonderen, aussergewöhnlichen Umständen in Betracht. Insbesondere kann eine längere Dauer zur Wahrung von Know‑how (Fabrikations‑ und Geschäftsgeheimnissen) gerechtfertigt sein, nicht hingegen allein zum Schutz des Kundenstamms.
“Hinsichtlich der allgemeinen Grundsätze betreffend das Ausmass und die Möglichkeit der Einschränkung eines übermässigen Konkurrenzverbotes ist auf Erwägung III.5.4 vorstehend zu verweisen. Zu ergänzen ist in zeitlicher Hinsicht, dass das Konkurrenzverbot gemäss Art. 340a Abs. 1 OR letzter Teilsatz nur unter besonderen Umständen drei Jahre überschreiten darf. Unter Vorbehalt von sol- chen aussergewöhnlichen Umständen sind die drei Jahre grundsätzlich eine Ma- ximalfrist, die sich nur zum Schutz von Know-how, also Fabrikations- und Ge- schäftsgeheimnissen, rechtfertigt, nicht jedoch für den blossen Kundenschutz. Denn hier genügt dem Arbeitgeber in der Regel eine erheblich kürzere Frist, um seinen Kundenstamm – etwa durch Einführung eines neuen Kundenberaters – zu schützen. Die Lehre und Rechtsprechung geht heute von einer Schutzdauer zwi- schen sechs und 18 Monaten aus, früher wurden auch länger dauernde Verbote von bis zu drei Jahren noch als angemessen erachtet (BGer 4A_62/2011 vom 20. Mai 2011 E. 4.1; Streiff et al., a.a.O., Art. 340a N 3 m.w.H.). Dabei betont das Bundesgericht, dass es stark auf die konkreten Umstände des Einzelfalls – insbe- sondere auch den örtlichen und sachlichen Umfang des Konkurrenzverbotes – ankomme und nur zurückhaltend in einen Ermessensentscheid der Vorinstanzen - 22 - einzugreifen sei (BGer 4A_62/2011 vom 20.”
Konkurrenzklauseln sind dann zulässig, wenn zwischen der Tätigkeit des Arbeitnehmers und den Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis konkurrenzierende Leistungen vorliegen und der Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis und Geschäftsgeheimnisse erhalten hat. Erforderlich ist eine räumliche, zeitliche und gegenständliche Beschränkung der Klausel. Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses ergibt sich ein Konkurrenzverbot bereits aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht.
“Laut Handelsregistereintrag bezweckt die Y.___ GmbH die Erbringung von Personalvermittlung sowie damit verbundene Beratungen (www.zefix). Damit liegen zwischen der selbständigen Tätigkeit des Beschwerdeführers und den arbeitsvertraglichen Pflichten gleichartige Leistungen (vgl. Ziff. 2 des Arbeitsvertrages; vgl. auch das Pflichtenheft des Consultants, Anhang 1 des Arbeitsvertrages, Urk. 12/7) und damit konkurrenzierende Tätigkeiten vor (Art. 340 Abs. 1 des Obligationenrechts, OR). Gegenteiliges hat auch der Beschwerdeführer nicht behauptet. Alsdann hätte der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Tätigkeit bei der A.___ AG Einblick in deren Kundenkreis und Geschäftsgeheimnisse erhalten (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR). Unter diesen Voraussetzungen sind Konkurrenzklauseln arbeitsrechtlich zulässig, wenn sie – wie vorliegend (vgl. Ziff. 13 des Arbeitsvertrages) - räumlich, zeitlich und gegenständlich beschränkt sind (Art. 340a Abs. 1 OR). Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses ergibt sich das Konkurrenzverbot bereits aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht (Art. 321a Abs. 3 OR, vgl. Matthias Schwaibold in: Kurzkommentar Obligationenrecht [OR], Honsell [Hrsg.], Basel, 2014, Art. 340 N 2). Mithin geht ins Leere, wenn der Beschwerdeführer moniert, das fragliche Konkurrenzverbot habe (auch) die Dauer des Arbeitsverhältnisses umfasst. Das in diesem Zusammenhang ausserdem geltend gemachte persönliche «Dilemma» vermag ebenfalls keine Unzumutbarkeit im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. a bis i AVIG zu begründen. Aktenkundig ist zudem, dass die Tätigkeit als selbständiger Berater der Y.___ GmbH seit 2022 (vgl. 12/73) zwecks «Lückenschliessung» resp. besserer Bewerbungschancen im CV aufgenommen wurde (vgl. prozessorientiertes Beratungsprotokoll, Einträge vom 6. Februar und 9. März 2023, Urk. 12/43; vgl. auch Eintrag vom 8. Juni 2023, wonach es sich bei der Y.___ GmbH um eine inaktive Firma handle).”
Der Arbeitgeber muss die zeitliche, räumliche und sachliche Reichweite des Konkurrenzverbots so bestimmen und schriftlich festhalten, dass sie für den Arbeitnehmer tatsächlich bestimmbar ist und dieser die zu erwartende Einschränkung seines beruflichen Fortkommens abschätzen kann. Es ist dem Arbeitgeber zuzumuten, bei der Beschreibung der Grenzen die gebotene Sorgfalt anzuwenden.
“1), il convient de préciser qu’une interdiction de faire concurrence dont l’étendue, du point de vue temporel, spatial ou matériel ne peut pas être réellement déterminée ni ne peut l’être sur la base d’une interprétation selon le principe de la confiance ne produit d’emblée aucun effet, à l’instar d’une prohibition qui ne contient aucune limite (Bohny, das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 1988, pp. 88, 125; Bohny, Stellenwechsel und Entlassung, 2012, n. 7.12; Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 340a CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag des schweizerischen Obligationenrechts, 1976, n. 5 ad art. 340a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 725; cf. ég. Busse, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Konkurrenzklausel, 1990, pp. 93 ss; Dreyer, Obligation de non-concurrence, in La pratique contractuelle, 2015, pp. 211, 216 ss; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1018). En droit actuel, l’étendue de l’interdiction de faire concurrence qui doit être limitée conformément à l’art. 340a al. 1 CO, est un élément objectivement essentiel du contrat, lequel doit être couvert par la réserve de la forme écrite (sur le principe, cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 2013, n. 8 ad art. 340 CO). A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf.”
“1), il convient de préciser qu’une interdiction de faire concurrence dont l’étendue, du point de vue temporel, spatial ou matériel ne peut pas être réellement déterminée ni ne peut l’être sur la base d’une interprétation selon le principe de la confiance ne produit d’emblée aucun effet, à l’instar d’une prohibition qui ne contient aucune limite (Bohny, das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 1988, pp. 88, 125; Bohny, Stellenwechsel und Entlassung, 2012, n. 7.12; Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 340a CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag des schweizerischen Obligationenrechts, 1976, n. 5 ad art. 340a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 725; cf. ég. Busse, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Konkurrenzklausel, 1990, pp. 93 ss; Dreyer, Obligation de non-concurrence, in La pratique contractuelle, 2015, pp. 211, 216 ss; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1018). En droit actuel, l’étendue de l’interdiction de faire concurrence qui doit être limitée conformément à l’art. 340a al. 1 CO, est un élément objectivement essentiel du contrat, lequel doit être couvert par la réserve de la forme écrite (sur le principe, cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 2013, n. 8 ad art. 340 CO). A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit.”
“1), il convient de préciser qu’une interdiction de faire concurrence dont l’étendue, du point de vue temporel, spatial ou matériel ne peut pas être réellement déterminée ni ne peut l’être sur la base d’une interprétation selon le principe de la confiance ne produit d’emblée aucun effet, à l’instar d’une prohibition qui ne contient aucune limite (Bohny, das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 1988, pp. 88, 125; Bohny, Stellenwechsel und Entlassung, 2012, n. 7.12; Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 340a CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag des schweizerischen Obligationenrechts, 1976, n. 5 ad art. 340a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 725; cf. ég. Busse, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Konkurrenzklausel, 1990, pp. 93 ss; Dreyer, Obligation de non-concurrence, in La pratique contractuelle, 2015, pp. 211, 216 ss; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1018). En droit actuel, l’étendue de l’interdiction de faire concurrence qui doit être limitée conformément à l’art. 340a al. 1 CO, est un élément objectivement essentiel du contrat, lequel doit être couvert par la réserve de la forme écrite (sur le principe, cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 2013, n. 8 ad art. 340 CO). A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit.”
Bei der räumlichen Begrenzung gilt das Marktprinzip: Die Verbotszone ist auf das geografische Gebiet zu beschränken, in dem der Arbeitgeber tatsächlich tätig ist; ausserhalb dieses Gebiets fehlt es an einem schützenswerten Interesse des Arbeitgebers.
“Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste applicable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JdT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1. ad art. 340a CO). S'agissant de la limitation quant au lieu, le travailleur ne peut s'engager à ne pas entreprendre une activité concurrente que dans un périmètre géographique où l'entreprise qui l'emploie déploie effectivement son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur.”
“Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste applicable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JdT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1. ad art. 340a CO). S'agissant de la limitation quant au lieu, le travailleur ne peut s'engager à ne pas entreprendre une activité concurrente que dans un périmètre géographique où l'entreprise qui l'emploie déploie effectivement son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur.”
Bei «geschäftswandten» Arbeitnehmenden reduziert sich der Schutz als vertragsschwächere Partei; die Prüfung der beiderseitigen Konzessionen kann daher entfallen. Vor diesem Hintergrund können strengere Beschränkungen des Konkurrenzverbots im Rahmen von Art. 340a Abs. 1 OR weniger oder nicht zu bejahen sein.
“Hier greife der Schutz - 31 - des Arbeitnehmers als vertragsschwächere Partei nicht oder nicht in demselben Masse, sodass bei der Prüfung der beiderseitigen Konzessionen geringere Anforde- rungen zu stellen seien oder eine solche Prüfung überhaupt entfalle, namentlich dann, wenn der Arbeitnehmer geschäftsgewandt sei und sich der Konsequenzen seines Handelns absolut im Klaren sei und wenn überdies seinem Anliegen auf Auf- hebung des Arbeitsverhältnisses ein vernünftiger Grund zugrunde liege (Urk. 227 S. 20 mit Verweis auf Literatur und Rechtsprechung). Dem Verzichtsverbot nach Art. 341 Abs. 1 OR unterlägen die zum Schutz des Arbeitnehmers unverzichtbaren Ansprüche. Dazu gehörten im hier interessierenden Zusammenhang Ansprüche auf Überstundenentschädigung (Art. 321c Abs. 1 OR; BGE 129 III 171 E. 2.4.; BGE 124 III 469 E. 3.a; BGer 4C.219/2004 vom 25. Oktober 2004 E. 3.3.1.) und auf Überzeitentschädigung (Art. 13 Abs. 1 ArG; Art. 13 ArG i.V.m. Art. 342 Abs. 2 OR; BGE 139 III 411 E. 2.5.5.; BGE 138 I 356 E. 5.4.5.1.; BGE 136 III 539 E. 2.5.1.; BGE 126 III 337 E. 6.) sowie zwingende gesetzliche Anforderun- gen an ein Konkurrenzverbot (Art. 340 Abs. 1 OR) und dessen Beschränkung und Wegfall (Art. 340a Abs. 1 OR und Art. 340c OR). Nicht unter Art. 341 Abs. 1 OR fie- len hingegen, jedenfalls nach bisheriger, überwiegender Lehrmeinung, Lohnansprü- che nach Art. 322 Abs. 1 OR, wobei diese Auffassung aber durchaus kontrovers sei (vgl. dazu ausführlich Etter/Facincani/Sutter, Arbeitsvertrag, Stämpflis Handkommen- tar, Rz 55 ff. zu Art. 341 OR; BGer 4A_96/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 4. und E. 4.1.4.).”
Bei der Anordnung oder Verlängerung eines Konkurrenzverbots sind erhöhte Prüf‑ und Beweisanforderungen zu beachten. Insbesondere ist die vorgängige Interessenabwägung strenger, wenn die provisorische Massnahme wegen der Aussicht auf Erreichen der dreijährigen Höchstdauer faktisch eine endgültige Wirkung haben könnte; in solchen Fällen ist die Begründungslast entsprechend höher und die materiellen Voraussetzungen sind sorgfältiger zu prüfen.
“Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Enfin, il appartient à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. En raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable.”
Die Prohibition der Konkurrenz muss in Bezug auf Ort, Zeit und Geschäftsart beschränkt sein, sodass das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers nicht unbillig erschwert wird.
“418a CO, l'agent est celui qui prend à titre permanent l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un ou plusieurs mandants ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être lié envers eux par un contrat de travail. [...] Les dispositions relatives au ducroire, à la prohibition de faire concurrence et à la résiliation du contrat pour de justes motifs ne peuvent pas être rendues inopérantes par convention au détriment de l'agent. L'art. 418c al. 1 et 2 CO précise que l'agent veille aux intérêts du mandant avec la diligence requise d'un bon commerçant. Il peut, sauf convention écrite prévoyant le contraire, travailler aussi pour d'autres mandants. A teneur de l'art. 418d al. 1 CO, l'agent ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les secrets d'affaires du mandant qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison du contrat. Les dispositions sur le contrat de travail sont applicables par analogie à l'obligation contractuelle de ne pas faire concurrence (art. 418d al. 2 CO). La prohibition de faire concurrence doit ainsi être limitée quant au lieu, au temps et au genre d'affaires (art. 340a al. 1 CO). L'agent est responsable à l'égard du mandant de la violation de son devoir de prohibition de faire concurrence. Cela implique tout d'abord que le mandant pourra exiger de l'agent la restitution de l'indemnité que celui-ci a reçue à titre de compensation de prohibition de concurrence, par le biais d'une action pour enrichissement illégitime. Une action en dommages-intérêts pourra aussi être intentée, pour réparation de l'intérêt négatif. Le mandant peut également exercer à l'encontre de l'agent une action en cessation de la contravention. Cette action n'est possible qu'à deux conditions : il faut tout d'abord que le mandant s'en soit expressément réservé le droit par écrit; il faut ensuite que les intérêts du mandant soient suffisamment lésés ou menacés ou que le comportement de l'agent justifie une telle mesure (Dreyer, CR CO, n° 11 ad art. 418d CO; cf. aussi art. 340b al. 3 CO). 2.2.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art.”
“Sur les points demeurés litigieux devant la Cour, le Tribunal a considéré que la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail du 28 novembre 2016 était formulée de manière particulièrement large, dès lors qu'elle s'appliquait à toute activité dans les domaines de la location de services et du placement de personnel, notamment des conseils et services en matière de recherche, sélection, promotion, formation, recrutement et mise à disposition de personnel temporaire ou fixe, et que la prohibition s'étendait à tout le territoire suisse. Au vu de cette formulation large, il n'y avait pas lieu de s'arrêter au fait que l'activité exercée par B______ pour A______ SA semblait centrée sur le placement de jeunes personnes en cours de formation universitaire ou académique, alors que l'activité exercée par le précité depuis novembre 2019 dans le cadre de D______ SA concernait le placement de personnel de tous âges et catégories. Cela étant, la formulation de la clause de non concurrence pouvait apparaître problématique, même avec le pouvoir d'examen restreint du juge de la mainlevée, au regard de l'art. 340a al. 1 CO, auquel il ne pouvait être dérogé au détriment du travailleur (cf. art. 362 al. 2 CO), puisque cette disposition prévoyait que la prohibition de concurrence devait être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité. A teneur de l'art. 340a al. 2 CO, le juge pouvait réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il devait avoir égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur. Toujours dans le cadre de la validité de la clause de non-concurrence, l'art. 340c al. 2 CO, disposition également relativement impérative, prévoyait que la prohibition cessait si l'employeur résiliait le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résiliait le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. En l'espèce, il était constant que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur.”
Da die Berufenden den Nachweis des Dolus nicht erbrachten, stellte das Gericht die Invalidation des Vertrags nicht fest. Infolgedessen wurde die vertragliche Wettbewerbsverbotsklausel den Berufenden entgegengehalten, obwohl diese ihre Übermässigkeit gestützt auf Art. 340a OR gerügt hatten.
“1 CO) et que, comme l'exercice de tout droit formateur, la déclaration d'invalidation est en principe irrévocable (ATF 128 III 70 consid. 2 ; TF 4A_62/2017 précité consid. 2.1). Cela étant, cette déclaration ne déploie ses effets que si le vice du consentement allégué existe (ATF 128 III 70 consid. 1). En effet, nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (TF 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la preuve du dol n’a pas été amenée par les appelants (cf. consid. 6.3 supra), de sorte que leur grief tombe à faux. Aussi, c’est à juste titre que la juge de première instance n’a pas constaté l’invalidation du contrat de franchise et, partant, a opposé la clause de non-concurrence contenue dans ledit contrat aux appelants. 8. 8.1 En quatrième lieu, les appelants exposent que la clause de prohibition de concurrence serait excessive au sens de l’art. 340a CO, de sorte que la juge déléguée aurait dû en prononcer la nullité ou l’interpréter. 8.2 Aux termes de l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (al. 2). Savoir si une interdiction de concurrence est excessive se détermine seulement après une appréciation globale de sa portée quant au genre d'affaires concernées, au lieu ainsi qu'au temps ; il faut également prendre en compte la circonstance que l'ayant droit verse ou non à l'obligé une indemnité en compensation de la prohibition de faire concurrence. Il est primordial d'examiner si l'interdiction de concurrence compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui n'est pas justifiée par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid.”
“1 CO) et que, comme l'exercice de tout droit formateur, la déclaration d'invalidation est en principe irrévocable (ATF 128 III 70 consid. 2 ; TF 4A_62/2017 précité consid. 2.1). Cela étant, cette déclaration ne déploie ses effets que si le vice du consentement allégué existe (ATF 128 III 70 consid. 1). En effet, nul ne peut invalider un acte juridique sur la base des art. 23 ss CO si, en réalité, il n'était pas dans l'erreur (TF 4A_108/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.1). Or, en l’espèce, la preuve du dol n’a pas été amenée par les appelants (cf. consid. 6.3 supra), de sorte que leur grief tombe à faux. Aussi, c’est à juste titre que la juge de première instance n’a pas constaté l’invalidation du contrat de franchise et, partant, a opposé la clause de non-concurrence contenue dans ledit contrat aux appelants. 8. 8.1 En quatrième lieu, les appelants exposent que la clause de prohibition de concurrence serait excessive au sens de l’art. 340a CO, de sorte que la juge déléguée aurait dû en prononcer la nullité ou l’interpréter. 8.2 Aux termes de l’art. 340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l’employeur (al. 2). Savoir si une interdiction de concurrence est excessive se détermine seulement après une appréciation globale de sa portée quant au genre d'affaires concernées, au lieu ainsi qu'au temps ; il faut également prendre en compte la circonstance que l'ayant droit verse ou non à l'obligé une indemnité en compensation de la prohibition de faire concurrence. Il est primordial d'examiner si l'interdiction de concurrence compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui n'est pas justifiée par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid.”
Ist ein Konkurrenzverbot übermässig, kann der Richter dessen Gesamtausdehnung (zeitlich, örtlich und sachlich) nach freier Würdigung einschränken. Bei dieser Abwägung ist einer allfälligen Gegenleistung des Arbeitgebers in angemessener Weise Rechnung zu tragen.
“En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit., p. 93). Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste applicable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p.”
“Es wäre diesfalls zudem nicht einzusehen, weshalb nicht auch weitere an die vom Berufungskläger bearbeiteten Bezirke angrenzenden Gebiete in anderen Kantonen, wie etwa die dem Bezirk G._____ benachbarten Bezirke R._____ und S._____ im Kanton Aar- gau, vom Verbot umfasst werden sollten. Die Vorinstanz begründet ihre diesbe- zügliche Anordnung denn auch nicht. Auch unter Berücksichtigung der Dauer und des sachlichen Umfangs des Konkurrenzverbotes (vgl. dazu E. III.6 und III.7) so- wie des Umstandes, dass der Berufungskläger nach unbestrittener Feststellung der Vorinstanz keine Karenzentschädigung erhalten hat, erscheint eine Begren- - 19 - zung auf die Bezirke E._____, F._____, G._____, H._____, I._____, J._____, K._____ und M._____ sowie den ehemaligen Bezirk M._____ (bzw. die Gemein- den N._____, M._____, P._____ [TG]) als angemessen. Dass der Berufungsklä- ger ein weitergehendes Konkurrenzverbot unterschrieben hat, ändert daran nichts, könnte doch andernfalls das Gericht ein vereinbartes Konkurrenzverbot nie in Anwendung von Art. 340a Abs. 2 OR einschränken. Bei dieser engen örtlichen Begrenzung des Konkurrenzverbotes, die es dem Berufungskläger ermöglicht, in den den verbotenen Bezirken benachbarten Gegenden tätig zu sein, erscheint sein wirtschaftliches Fortkommen im Verhältnis zu den Interessen der Berufungs- beklagten sodann nicht übermässig beeinträchtigt. Was schliesslich den Bezirk Q._____ betrifft, so ist unbestritten und im Übrigen belegt (vgl. act. 9/17/3), dass dieser dem Berufungskläger per 1. Januar 2021 entzogen wurde. Bei Ende des Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien wurde dieser folglich bereits neun Monate lang nicht mehr vom Berufungskläger betreut, sodass heute, knapp 20 Monate später, im Hinblick auf die angemessene Dauer des Verbots (vgl. dazu E. 6, insb. E. 6.5) tatsächlich kein Kundenschutz mehr erforderlich ist. Entspre- chend ist der Bezirk Q._____ nicht in das Konkurrenzverbot einzuschliessen.”
Bei der räumlichen Begrenzung gilt das «Prinzip du marché»: das Konkurrenzverbot kann den Arbeitnehmer nur für das geografische Gebiet erfassen, in dem der Arbeitgeber tatsächlich tätig ist. Ist eine Klausel unverhältnismässig, kann der Richter sie nach Art. 340a Abs. 2 OR unter Würdigung aller Umstände einschränken; dabei sind namentlich Inhalt, Umfang, Ort, Dauer sowie eine allfällige Gegenleistung zu berücksichtigen. Eine Konkurrenzverbotsklausel, die den Arbeitnehmer zum Berufswechsel zwingen würde, ist nichtig.
“Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste applicable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JdT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1. ad art. 340a CO). S'agissant de la limitation quant au lieu, le travailleur ne peut s'engager à ne pas entreprendre une activité concurrente que dans un périmètre géographique où l'entreprise qui l'emploie déploie effectivement son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277).”
“Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art. 340a al. 2 CO). Ainsi, lorsqu'une prohibition est valable au regard de l'art. 340 al. 2 CO, mais qu'elle est excessive selon l'art. 340a al. 1 CO, l'art. 340a al. 2 CO reste applicable dans la mesure où elle n'excède pas la limite admissible en temps (SJ 1989 p. 683) et en lieu (JdT 1982 I 170). Plus la clause est limitée dans son contenu – objet et étendue géographique et temporelle – mieux elle sera protégée (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, n. 1.1. ad art. 340a CO). S'agissant de la limitation quant au lieu, le travailleur ne peut s'engager à ne pas entreprendre une activité concurrente que dans un périmètre géographique où l'entreprise qui l'emploie déploie effectivement son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). En tout état de cause, une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur.”
Der Arbeitgeber hat den räumlichen, zeitlichen und sachlichen Umfang des Konkurrenzverbots mit der gebotenen Sorgfalt klar zu umschreiben. Lässt sich die Reichweite nicht hinreichend bestimmen, entfaltet die Klausel zufolge Rechtsprechung und Lehre keine Wirkung. Ist eine bestimmte Klausel unverhältnismässig, kann der Richter sie unter Würdigung aller Umstände einschränken; dabei ist eine allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers angemessen zu berücksichtigen.
“A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit., p. 93). Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art.”
“298/2001 du 12 février 2002 consid. 1c). La volonté des parties ainsi constatée reste sans portée lorsqu’elle n’est pas suffisamment exprimée en la forme prescrite par la loi (sur l’exposé complet relatif à ce point, cf. TF 4A_172/2018 du 13 septembre 2018 consid. 4.3.1). Selon le Tribunal fédéral (ATF 145 III 365 déjà cité consid 3.5.1), il convient de préciser qu’une interdiction de faire concurrence dont l’étendue, du point de vue temporel, spatial ou matériel ne peut pas être réellement déterminée ni ne peut l’être sur la base d’une interprétation selon le principe de la confiance ne produit d’emblée aucun effet, à l’instar d’une prohibition qui ne contient aucune limite (Bohny, das arbeitsvertragliche Konkurrenzverbot, 1988, pp. 88, 125; Bohny, Stellenwechsel und Entlassung, 2012, n. 7.12; Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 340a CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag des schweizerischen Obligationenrechts, 1976, n. 5 ad art. 340a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 725; cf. ég. Busse, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Konkurrenzklausel, 1990, pp. 93 ss; Dreyer, Obligation de non-concurrence, in La pratique contractuelle, 2015, pp. 211, 216 ss; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1018). En droit actuel, l’étendue de l’interdiction de faire concurrence qui doit être limitée conformément à l’art. 340a al. 1 CO, est un élément objectivement essentiel du contrat, lequel doit être couvert par la réserve de la forme écrite (sur le principe, cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 2013, n. 8 ad art. 340 CO). A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf.”
“A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit., p. 93). Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art. 340a al. 2 CO, s’il s’avère qu’elle est excessive. Le point de savoir si la limitation de l’étendue contractuellement convenue est admissible ou si elle doit être définie plus restrictivement par le tribunal, se détermine au vu d’une appréciation globale de son étendue, compte tenu du genre d’affaires, du lieu et de la durée. Le critère décisif est de savoir si la prohibition compromet l’avenir économique du travailleur dans une mesure qui n’est pas justifiée par l’intérêt de l’employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf., JdT 2005 I 12; TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.5). Si une clause est disproportionnée, le juge peut la réduire selon sa libre appréciation, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur (art.”
Der Umfang eines Konkurrenzverbots ist gesamthaft nach Gegenstand, Ort und Zeit zu beurteilen. Bei sehr kurzer Dauer kann der örtliche und/oder sachliche Geltungsbereich deutlich weiter gefasst sein als bei längerer Dauer. Ebenso kann ein Verbot mehr verschiedene Tätigkeiten erfassen, wenn es örtlich eng begrenzt ist; umgekehrt lässt sich ein weiter örtlicher Geltungsbereich eher rechtfertigen, wenn die Tätigkeit sehr eng umschrieben ist. Bei der Prüfung ist eine allfällige Karenzentschädigung zu berücksichtigen; entscheidend ist, ob das Verbot das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers so beeinträchtigt, dass es durch die Arbeitgeberinteressen nicht gerechtfertigt ist.
“Wie bereits die Vorinstanz festhielt (vgl. act. 8 E. III.2.4.1), ist ein Konkur- renzverbot nach Ort, Zeit und Gegenstand angemessen zu begrenzen, sodass eine unbillige Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens des Arbeitnehmers ausgeschlossen ist. Der Richter kann ein übermässiges Konkurrenzverbot unter Würdigung aller Umstände nach seinem Ermessen einschränken; er hat dabei ei- ne allfällige Gegenleistung des Arbeitgebers zu berücksichtigen (Art. 340a OR). Ob ein Konkurrenzverbot als übermässig anzusehen ist, lässt sich immer nur un- ter gesamthafter Berücksichtigung seines Umfangs nach Gegenstand, Ort und Zeit beurteilen. Der örtliche und der sachliche Geltungsbereich dürfen bei einem nur sehr kurz dauernden Konkurrenzverbot sehr viel grösser sein als bei einem länger dauernden. Ebenso darf es mehr unterschiedliche Tätigkeiten erfassen, wenn es örtlich sehr eng begrenzt ist und umgekehrt lässt sich etwa ein weltwei- tes Konkurrenzverbot eher rechtfertigen, wenn die Tätigkeit sehr eng umschrie- ben ist, so dass der Arbeitnehmer ohne weiteres in andere Tätigkeiten auswei- chen kann. Schliesslich ist auch zu berücksichtigen, ob der Berechtigte dem Ver- pflichteten für das Konkurrenzverbot eine Karenzentschädigung ausrichtet oder nicht. Entscheidend ist, ob das Konkurrenzverbot das wirtschaftliche Fortkommen des Arbeitnehmers in einer Weise beeinträchtigt, dass es sich durch die Interes- sen des Arbeitgebers nicht rechtfertigen lässt (BGer 4C.”
Ist eine Konkurrenzverbotsklausel insgesamt zu weit gefasst (z.B. weltweite Reichweite oder ungewöhnlich hohe Konventionalstrafe), so kann die Verbotswirkung dennoch für das tatsächliche, vom Arbeitnehmer ausgeübte Tätigkeitsgebiet aufrechterhalten werden. Der Richter kann übermässige Konkurrenzverbote nach Art. 340a Abs. 2 OR beschränken; dadurch kann die Wirksamkeit der Klausel auf das effektive Marktgebiet des Arbeitnehmers erhalten bleiben.
“340a CO, en ce sens que l’interdiction de faire concurrence s’étend au monde entier et que la clause pénale prévoit une peine conventionnelle extraordinairement élevée de 500'000 fr. « pour chaque violation de la prohibition de concurrence ». S’agissant de l’absence d’un droit à une indemnité convenable en faveur des appelants, il n’est en revanche pas certain que ce défaut rendrait la clause de prohibition de concurrence excessive. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure la prohibition de faire concurrence devrait être réduite. En effet, l’interdiction est en tous les cas valable s’agissant de la région de [...], seul endroit où se déroule l’activité litigieuse des appelants. De surcroît, l’intimée n’a pas réclamé le paiement de la peine conventionnelle, alors que les appelants n’ont pas conclu au versement d’une indemnité convenable. Dès lors, en reprochant aux appelants d'avoir violé la prohibition de concurrence, la juge déléguée n'a nullement conféré à la clause pénale une portée excédant les limites posées par l'art. 340a CO. 9. 9.1 En cinquième lieu, les appelants arguent qu’ils n’auraient pas adopté un comportement déloyal. Citant l’ATF 117 II 199, ils exposent en substance que les idées ou les concepts ne pourraient pas constituer de signes distinctifs et ne seraient dès lors pas protégeables. Or, les salades composées de type [...] ne seraient pas originales, leurs recettes seraient publiquement accessibles, en particulier sur internet, et tout vendeur de salades pourrait ainsi les imiter. Par ailleurs, ces recettes, tout comme l’idée d’un service de vente à l’emporter de ces salades, ne seraient pas le fruit d’un travail et ne pourraient ainsi pas être protégées. De même, aucun vendeur de [...] ne se serait imposé sur le marché. Pire encore, l'entier du « layout » et des images utilisées par l’intimée seraient d'usage commun, totalement génériques et seraient donc exclus de la protection conférée par la LCD (loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale ; RS 241). 9.2 A la lecture des arguments des appelants, on comprend que ceux-ci se sont intégralement fondés sur la LCD, qui prévoit singulièrement à son art.”
“Il est primordial d'examiner si l'interdiction de concurrence compromet l'avenir économique du travailleur d'une manière qui n'est pas justifiée par les intérêts de l'employeur (ATF 130 III 353 consid. 2 et les réf. citées ; TF 4A_558/2009 du 5 mars 2010 consid. 6.1). Quant au lieu, l'interdiction de concurrence ne saurait s'étendre au-delà du territoire sur lequel l'employeur déploie son activité (principe du marché). En dehors de ce territoire, l'employeur ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à interdire au travailleur d'exercer une activité, qui ne peut lui causer de préjudice (TF 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.44/2002 du 9 juillet 2002 consid. 2.4). Du reste, l’art. 418d al. 2, 2e phrase, CO relatif au contrat d’agence prévoit que lorsqu’une prohibition de faire concurrence a été convenue, l’agent a droit, à la fin du contrat, à une indemnité spéciale équitable qui ne peut pas lui être supprimée par convention. 8.3 En l’espèce, il est vrai qu’a priori, la clause de non-concurrence semble excessive, en application de l’art. 340a CO, en ce sens que l’interdiction de faire concurrence s’étend au monde entier et que la clause pénale prévoit une peine conventionnelle extraordinairement élevée de 500'000 fr. « pour chaque violation de la prohibition de concurrence ». S’agissant de l’absence d’un droit à une indemnité convenable en faveur des appelants, il n’est en revanche pas certain que ce défaut rendrait la clause de prohibition de concurrence excessive. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner si et dans quelle mesure la prohibition de faire concurrence devrait être réduite. En effet, l’interdiction est en tous les cas valable s’agissant de la région de [...], seul endroit où se déroule l’activité litigieuse des appelants. De surcroît, l’intimée n’a pas réclamé le paiement de la peine conventionnelle, alors que les appelants n’ont pas conclu au versement d’une indemnité convenable. Dès lors, en reprochant aux appelants d'avoir violé la prohibition de concurrence, la juge déléguée n'a nullement conféré à la clause pénale une portée excédant les limites posées par l'art.”
Die richterliche Reduktion nach Art. 340a Abs. 2 OR ist in der Praxis insbesondere dann relevant, wenn Konkurrenzverbote sehr weit und einseitig formuliert sind (z. B. sehr weite Tätigkeits- oder Gebietsangaben). Zudem kann die Tatsache, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis kündigt, die Beurteilung der Klausel beeinflussen und deren Anerkennung bzw. Wirkung in Frage stellen; dabei ist auch Art. 340c Abs. 2 OR zu beachten, wonach die Konkurrenzpflicht unter bestimmten Voraussetzungen entfällt.
“Sur les points demeurés litigieux devant la Cour, le Tribunal a considéré que la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail du 28 novembre 2016 était formulée de manière particulièrement large, dès lors qu'elle s'appliquait à toute activité dans les domaines de la location de services et du placement de personnel, notamment des conseils et services en matière de recherche, sélection, promotion, formation, recrutement et mise à disposition de personnel temporaire ou fixe, et que la prohibition s'étendait à tout le territoire suisse. Au vu de cette formulation large, il n'y avait pas lieu de s'arrêter au fait que l'activité exercée par B______ pour A______ SA semblait centrée sur le placement de jeunes personnes en cours de formation universitaire ou académique, alors que l'activité exercée par le précité depuis novembre 2019 dans le cadre de D______ SA concernait le placement de personnel de tous âges et catégories. Cela étant, la formulation de la clause de non concurrence pouvait apparaître problématique, même avec le pouvoir d'examen restreint du juge de la mainlevée, au regard de l'art. 340a al. 1 CO, auquel il ne pouvait être dérogé au détriment du travailleur (cf. art. 362 al. 2 CO), puisque cette disposition prévoyait que la prohibition de concurrence devait être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité. A teneur de l'art. 340a al. 2 CO, le juge pouvait réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances; il devait avoir égard, d'une manière équitable, à une éventuelle contre-prestation de l'employeur. Toujours dans le cadre de la validité de la clause de non-concurrence, l'art. 340c al. 2 CO, disposition également relativement impérative, prévoyait que la prohibition cessait si l'employeur résiliait le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié ou si le travailleur résiliait le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur. En l'espèce, il était constant que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur. Les deux éléments indiqués, soit le caractère étendu de la clause de non-concurrence et le fait que le contrat de travail avait été résilié par l'employeur, conduisaient le Tribunal à mettre en doute la qualité de reconnaissance de dette de la clause de non-concurrence. En toute hypothèse, le montant de la peine conventionnelle visée dans la poursuite ne pouvait pas être considéré comme établi par pièces de manière suffisamment claire, L'article 14.”
Erstreckt sich ein Verfügungsverbot bis zur zulässigen Höchstdauer von drei Jahren und droht dadurch de facto eine endgültige Wirkung (etwa weil das Verfahren am Ende ohne praktisches Interesse wäre), sind an die Begründung und an die Interessenabwägung erhöhte Anforderungen zu stellen; vorsorgliche Verbote mit solcher Tragweite dürfen nur restriktiv und bei relativ klarer Substantiierung des Begehrens gewährt werden.
“Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Enfin, il appartient à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties. En raison du caractère particulièrement sensible des intérêts touchés, la protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable.”
Zum blossen Kundenschutz ist in der Regel eine kürzere Schutzdauer ausreichend; Lehre und Rechtsprechung nennen meist einen Zeitraum von etwa sechs bis 18 Monaten. Die konkrete Dauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, namentlich dem örtlichen und sachlichen Umfang des Konkurrenzverbots. Drei Jahre gelten grundsätzlich nur als Maximalfrist und rechtfertigen sich typischerweise nur zum Schutz von Know‑how.
“Hinsichtlich der allgemeinen Grundsätze betreffend das Ausmass und die Möglichkeit der Einschränkung eines übermässigen Konkurrenzverbotes ist auf Erwägung III.5.4 vorstehend zu verweisen. Zu ergänzen ist in zeitlicher Hinsicht, dass das Konkurrenzverbot gemäss Art. 340a Abs. 1 OR letzter Teilsatz nur unter besonderen Umständen drei Jahre überschreiten darf. Unter Vorbehalt von sol- chen aussergewöhnlichen Umständen sind die drei Jahre grundsätzlich eine Ma- ximalfrist, die sich nur zum Schutz von Know-how, also Fabrikations- und Ge- schäftsgeheimnissen, rechtfertigt, nicht jedoch für den blossen Kundenschutz. Denn hier genügt dem Arbeitgeber in der Regel eine erheblich kürzere Frist, um seinen Kundenstamm – etwa durch Einführung eines neuen Kundenberaters – zu schützen. Die Lehre und Rechtsprechung geht heute von einer Schutzdauer zwi- schen sechs und 18 Monaten aus, früher wurden auch länger dauernde Verbote von bis zu drei Jahren noch als angemessen erachtet (BGer 4A_62/2011 vom 20. Mai 2011 E. 4.1; Streiff et al., a.a.O., Art. 340a N 3 m.w.H.). Dabei betont das Bundesgericht, dass es stark auf die konkreten Umstände des Einzelfalls – insbe- sondere auch den örtlichen und sachlichen Umfang des Konkurrenzverbotes – ankomme und nur zurückhaltend in einen Ermessensentscheid der Vorinstanzen - 22 - einzugreifen sei (BGer 4A_62/2011 vom 20.”
Fehlt eine räumliche Begrenzung, erfüllt die Klausel die Voraussetzungen des Art. 340a Abs. 1 OR nicht. Fehlt es an einer gemeinsamen Bestimmbarkeit von Zeit, Ort und Geschäftsbereich, entfaltet die Konkurrenzklausel keine Wirkung.
“Au mois de février 2016, la société a introduit dans son but statutaire « le commerce, l’entretien, la réparation, l’installation et l’exploitation de buanderies industrielles ou privées ainsi que d’équipement électro-ménager pour immeubles locatifs ou habitations privées », services qu’elle ne proposait pas auparavant. Le contrat de travail du défendeur du 7 novembre 2017 prévoyait une clause relative au secret professionnel. Elle l’engageait à garder le secret sur les informations auxquelles il pourrait avoir accès dans l’exercice de son travail concernant la société ou ses clients, pendant la durée de son emploi ainsi qu’après la fin de celui-ci. Le contrat contenait également une clause de non-concurrence stipulant qu’à la fin des rapports de travail, le défendeur s’abstiendrait pendant deux ans de faire concurrence et notamment d’utiliser les relations et les renseignements obtenus de par son activité au sein de la demanderesse, toute violation de cette obligation pouvant donner lieu à une demande en dommages-intérêts. Il apparaît que cette clause de non-concurrence ne remplit toutefois pas les conditions de validité de l’art. 340a al. 1 CO. En effet, si elle est limitée en termes de temps, elle ne l’est pas sur le plan territorial puisqu’elle ne contient aucune limite de lieu et, faute d’allégations à ce sujet par la demanderesse, l’interprétation de la volonté des parties sur la délimitation spatiale de la prohibition s’avère ici impossible. Or, lorsque la clause de non-concurrence ne contient pas les trois limites requises (temps, territoire et genre d’affaires), elle ne produit aucun effet (ATF 145 III 265 consid. 3.5.1). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les prétentions de la demanderesse sous l’angle d’une prétendue violation de son contrat par le défendeur. S’agissant d’une éventuelle violation de la LCD par les défendeurs, il ressort de l’état de fait que lorsque le défendeur était directeur adjoint de la demanderesse, il avait connaissance des affaires de la société relatives à son activité dans le domaine de l’électroménager, soit de ses offres de prix et de l’identité de ses clients, notamment de ses clients réguliers comme [.”
“Au mois de février 2016, la société a introduit dans son but statutaire « le commerce, l’entretien, la réparation, l’installation et l’exploitation de buanderies industrielles ou privées ainsi que d’équipement électro-ménager pour immeubles locatifs ou habitations privées », services qu’elle ne proposait pas auparavant. Le contrat de travail du défendeur du 7 novembre 2017 prévoyait une clause relative au secret professionnel. Elle l’engageait à garder le secret sur les informations auxquelles il pourrait avoir accès dans l’exercice de son travail concernant la société ou ses clients, pendant la durée de son emploi ainsi qu’après la fin de celui-ci. Le contrat contenait également une clause de non-concurrence stipulant qu’à la fin des rapports de travail, le défendeur s’abstiendrait pendant deux ans de faire concurrence et notamment d’utiliser les relations et les renseignements obtenus de par son activité au sein de la demanderesse, toute violation de cette obligation pouvant donner lieu à une demande en dommages-intérêts. Il apparaît que cette clause de non-concurrence ne remplit toutefois pas les conditions de validité de l’art. 340a al. 1 CO. En effet, si elle est limitée en termes de temps, elle ne l’est pas sur le plan territorial puisqu’elle ne contient aucune limite de lieu et, faute d’allégations à ce sujet par la demanderesse, l’interprétation de la volonté des parties sur la délimitation spatiale de la prohibition s’avère ici impossible. Or, lorsque la clause de non-concurrence ne contient pas les trois limites requises (temps, territoire et genre d’affaires), elle ne produit aucun effet (ATF 145 III 265 consid. 3.5.1). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les prétentions de la demanderesse sous l’angle d’une prétendue violation de son contrat par le défendeur. S’agissant d’une éventuelle violation de la LCD par les défendeurs, il ressort de l’état de fait que lorsque le défendeur était directeur adjoint de la demanderesse, il avait connaissance des affaires de la société relatives à son activité dans le domaine de l’électroménager, soit de ses offres de prix et de l’identité de ses clients, notamment de ses clients réguliers comme [.”
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