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Ein Konkurrenzverbot kann unwirksam sein, wenn die Kundenbeziehung überwiegend personenbezogen ist, so dass die Kundschaft dem Mitarbeitenden und nicht dem Arbeitgeber folgt (z. B. renommierte Ärzte, Anwälte, vertrauensbasierte Vermögensverwaltung).
“En particulier, la Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 1.4 La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la clause de prohibition de faire concurrence n'était pas valable, au motif que l'intimée fournissait aux clients de l'employeur une prestation qui se caractérisait par une forte composante personnelle. A son avis, le lien de confiance entre les praticiens et les patients qui fréquentaient ses centres n'était pas prépondérant: les patients s'y rendaient en raison du concept particulier des centres et non pas pour les praticiens qui y travaillaient. 2.1 L’art. 340 CO prévoit que le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1) et que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible (al. 2). 2.1.1 Dans un arrêt 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a résumé sa jurisprudence relative à la validité des clauses de prohibition de concurrence. Il a rappelé des arrêts antérieurs niant la validité de clauses de non-concurrence dans le cas d’un employé qui ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l’employeur avaient essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s’il s’agissait d’un avocat célèbre ou d’un chirurgien réputé (la connaissance que l’employé possédait de la clientèle ne lui procurait pas, à elle seule, le moyen de rompre le lien qui pourrait exister entre son employeur et sa clientèle; ATF 78 II 39 consid.”
“Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur. Si, dans un tel cas, un client se détourne de l'employeur pour suivre l'employé, il n'en résulte pas de préjudice pour l'employeur du fait que l'employé utilise des connaissances sur le cercle de clients; le préjudice résulte plutôt du fait que l'employé ne met plus ses capacités personnelles au service de l'employeur. Pour admettre une telle situation - qui exclut la clause de prohibition de concurrence -, il faut que l'employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_286/2017 cité 2017 consid. 2.1; 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 2.1; 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2; Aubry Girardin, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon éd., 2013, n. 25 et 29 ss ad art. 340 CO). Dans une précédente affaire genevoise (CAPH/7/2018 du 22 janvier 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019), il a été retenu qu'au même titre que le fait de confier sa santé à un médecin ou ses problèmes juridiques à un avocat, la relation nouée entre un gestionnaire de patrimoine et un client reposait sur une confiance absolue. Ce rapport se construisait au fil du temps et se renforçait non seulement par les résultats obtenus, mais également par la disponibilité du gérant, sa capacité à rassurer le client et à régler d'éventuels problèmes. Or, telles étaient précisément les qualités qui caractérisaient l'employé. Tous les clients entendus avaient expliqué avoir suivi celui-ci lorsqu'il avait changé d'employeur car ils accordaient davantage d'importance à la personne du gestionnaire qu'à la banque dépositaire. 6.1.2 Une clause de prohibition de faire concurrence valablement conclue devient caduque si le travailleur résilie le contrat pour un motif justifié imputable à l'employeur (art.”
Die Schriftform verlangt, dass die Ausdehnung des Konkurrenzverbots konkret bestimmbar ist. Insbesondere gehören die zeitliche, die räumliche und die sachliche Reichweite zu den objektiv wesentlichen Vertragsbestimmungen, die durch die Schriftform erfasst sein müssen. Dies folgt aus dem Schutz‑ und Warnzweck der Schriftform: Der betroffene Arbeitnehmer muss den Grad der Beschränkung seiner beruflichen Zukunft aus dem schriftlichen Vertrag erkennen können, und der Arbeitgeber ist gehalten, die Reichweite der Verbotsklausel zeitlich, räumlich und sachlich hinreichend zu beschreiben.
“88, 125; Bohny, Stellenwechsel und Entlassung, 2012, n. 7.12; Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 340a CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag des schweizerischen Obligationenrechts, 1976, n. 5 ad art. 340a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 725; cf. ég. Busse, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Konkurrenzklausel, 1990, pp. 93 ss; Dreyer, Obligation de non-concurrence, in La pratique contractuelle, 2015, pp. 211, 216 ss; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1018). En droit actuel, l’étendue de l’interdiction de faire concurrence qui doit être limitée conformément à l’art. 340a al. 1 CO, est un élément objectivement essentiel du contrat, lequel doit être couvert par la réserve de la forme écrite (sur le principe, cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 2013, n. 8 ad art. 340 CO). A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit., p. 93). Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art.”
Bei Tätigkeiten, die Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations‑ und Geschäftsgeheimnisse gewähren (z.B. Personalvermittlung, Consulting), kann Art. 340 Abs. 2 OR bejaht werden. Unter diesen Voraussetzungen sind Konkurrenzklauseln zulässig, wenn sie räumlich, zeitlich und gegenständlich beschränkt sind.
“Laut Handelsregistereintrag bezweckt die Y.___ GmbH die Erbringung von Personalvermittlung sowie damit verbundene Beratungen (www.zefix). Damit liegen zwischen der selbständigen Tätigkeit des Beschwerdeführers und den arbeitsvertraglichen Pflichten gleichartige Leistungen (vgl. Ziff. 2 des Arbeitsvertrages; vgl. auch das Pflichtenheft des Consultants, Anhang 1 des Arbeitsvertrages, Urk. 12/7) und damit konkurrenzierende Tätigkeiten vor (Art. 340 Abs. 1 des Obligationenrechts, OR). Gegenteiliges hat auch der Beschwerdeführer nicht behauptet. Alsdann hätte der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Tätigkeit bei der A.___ AG Einblick in deren Kundenkreis und Geschäftsgeheimnisse erhalten (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR). Unter diesen Voraussetzungen sind Konkurrenzklauseln arbeitsrechtlich zulässig, wenn sie – wie vorliegend (vgl. Ziff. 13 des Arbeitsvertrages) - räumlich, zeitlich und gegenständlich beschränkt sind (Art. 340a Abs. 1 OR). Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses ergibt sich das Konkurrenzverbot bereits aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht (Art. 321a Abs. 3 OR, vgl. Matthias Schwaibold in: Kurzkommentar Obligationenrecht [OR], Honsell [Hrsg.], Basel, 2014, Art. 340 N 2). Mithin geht ins Leere, wenn der Beschwerdeführer moniert, das fragliche Konkurrenzverbot habe (auch) die Dauer des Arbeitsverhältnisses umfasst. Das in diesem Zusammenhang ausserdem geltend gemachte persönliche «Dilemma» vermag ebenfalls keine Unzumutbarkeit im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. a bis i AVIG zu begründen. Aktenkundig ist zudem, dass die Tätigkeit als selbständiger Berater der Y.___ GmbH seit 2022 (vgl. 12/73) zwecks «Lückenschliessung» resp. besserer Bewerbungschancen im CV aufgenommen wurde (vgl. prozessorientiertes Beratungsprotokoll, Einträge vom 6.”
Für vorläufigen Rechtsschutz nach Art. 340b Abs. 3 OR reicht die blosse Behauptung einer Verletzung der Konkurrenzklausel nicht aus. Die Begehren müssen in relativer Klarheit begründet erscheinen, und der Arbeitgeber muss glaubhaft machen, dass ihm ein erheblicher und schwer wieder gutzumachender Schaden droht. Bei vorsorglichen Massnahmen ist die zuständige kantonale Behörde auch im summarischen Verfahren verpflichtet, die materielle Gültigkeit der Konkurrenzklausel zu überprüfen (z. B. Schriftform, Kenntnis der Kundschaft oder von Fabrikations‑/Geschäftsgeheimnissen und die Wahrscheinlichkeit eines empfindlichen Schadens).
“340b CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 317; Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, p. 727 n. 11). La jurisprudence a enfin rappelé que la simple violation d'une clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante pour ouvrir la voie aux mesures provisionnelles de l'art. 340b al. 3 CO. La protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire. En outre, l'employeur doit rendre vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable (ATF 133 III 473 consid. 3.2; 131 III 473 consid. 3.2). Il appartient enfin à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 476 consid. 2.3). 3.1.4 La validité matérielle d'une clause d'interdiction de concurrence s'examine à la lumière des conditions prévues à l'art. 340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 906 ss; Favre Moreillon, Guide pratique, Droit du travail, Aspects juridiques et pratiques, 2ème éd., 2006, p. 216). En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op.”
Bei Berufsgruppen mit starker persönlicher Mandantenbindung (z. B. bestimmte freie Berufe) kann die persönliche Komponente der Kundenbeziehung so schwer wiegen, dass die blosse Kenntnis der Kundschaft für die Verbindlichkeit eines Konkurrenzverbots nicht ausreicht. In solchen Fällen ist zu prüfen, ob die vom Arbeitnehmer erbrachte Leistung überwiegend von seinen persönlichen Fähigkeiten und der persönlichen Beziehung zum Kunden abhängt, sodass der Kunde eher der Person als dem Arbeitgeber folgt.
“Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur.”
Die Existenz öffentlich zugänglicher Branchenverzeichnisse oder frei verfügbarer Kundenlisten schliesst ein Wettbewerbsverbot nach Art. 340 Abs. 2 OR nicht von vornherein aus. Entscheidend ist vielmehr die konkrete Tätigkeit des Arbeitnehmers: Eine auf die Kenntnis von Stammkunden und deren Gewohnheiten gestützte Wettbewerbsbeschränkung ist nur dann gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer aufgrund dieser Kenntnisse den Arbeitgeber durch gezielte Abwerbung leicht schädigen kann.
“1 L'appelant conteste la validité de la clause de prohibition de concurrence, au motif que, dans le domaine de la construction, la Fédération vaudoise des entrepreneurs tient à jour une liste complète des entreprises actives dans ce domaine, liste qui est à la libre disposition de tout un chacun. 4.2 Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; TF 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier. 4.3 Certes, la Fédération vaudoise des entrepreneurs tient une liste des prestataires qualifiées, dénommée Annuaire vaudois de la Construction, recensant 2'800 entreprises du canton, à libre disposition. La recherche peut être effectuée par région et/ou par métier, le canton recensant 644 entreprises actives dans le génie civil et la maçonnerie. Reste que l'existence de cette liste n'est pas de nature à invalider la clause de prohibition de concurrence litigieuse. En effet, l'appelant avait pour mission de vendre un maximum d'heures aux clients de l'intimée, soit en s'adressant aux entreprises qui collaboraient déjà avec cette dernière, soit en trouvant de nouveaux clients.”
Wenn die Kundenbeziehung wesentlich auf der Person oder den persönlichen Fähigkeiten des Arbeitnehmers beruht, ist eine Konkurrenzverbotsklausel regelmässig nicht gerechtfertigt; die Persönlichkeit des Arbeitnehmers unterbricht dann oft den Kausalzusammenhang zwischen Kenntnis der Kundschaft und einer möglichen erheblichen Schädigung des Arbeitgebers. Es gibt jedoch keine Berufsgruppe, in der ein Konkurrenzverbot in allen Fällen grundsätzlich ausgeschlossen wäre; der Einzelfall ist zu prüfen.
“S'agissant d'un conseiller fiscal, le Tribunal fédéral s'est défendu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence dans ce type de cas (arrêts 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). Cela étant, il n'existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence soit absolument et dans tous les cas exclue. Le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas (ATF 78 II 39 consid. 1; arrêt 4C.100/2006 précité consid. 2.3). Tout au plus peut-on dire que, s'agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière (ATF 78 II 39 consid. 1; 56 II 439 consid. 2; arrêt 4C.100/2006 précité consid. 2.6). Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier. La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas, en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur.”
“340a CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières (al. 1). Le juge peut réduire selon sa libre appréciation une prohibition excessive, en tenant compte de toutes les circonstances ; il aura égard, d’une manière équitable, à une éventuelle contreprestation de l’employeur (al. 2). Une prohibition de faire concurrence qui contraindrait le travailleur à changer de profession est sans valeur. Une telle obligation compromettrait en effet l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité, ce que la loi défend (ATF 101 II 277 consid. 1a in fine). La prohibition de faire concurrence n'est en outre valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). 3.2.2 Dans une jurisprudence ancienne, le Tribunal fédéral a considéré que l'employé ne pouvait tirer profit de sa connaissance de la clientèle lorsque les rapports entre la clientèle et l'employeur ont essentiellement un caractère personnel, fondé sur la compétence de cet employeur, par exemple s'il s'agit d'un avocat célèbre ou d'un chirurgien réputé ; dans ce cas, en effet, la connaissance que l'employé possède de la clientèle ne lui procure pas, à elle seule, le moyen de rompre ou de distendre le lien existant entre l'employeur et sa clientèle (ATF 78 II 39 consid. 1 et les arrêts cités, jurisprudence reprise in ATF 138 III 67 consid. 2.2.1). Ultérieurement, la jurisprudence a eu l'occasion de se pencher sur la situation inverse, à savoir le cas où une relation personnelle était établie entre le client et l'employé lui-même, en l'occurrence un dentiste. Dans ce cas également, la clause de prohibition de concurrence n'était pas valable, parce que la personnalité de l'employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l'employeur (TF 4C.”
“Dans ce cas également, la clause de prohibition de concurrence n'était pas valable, parce que la personnalité de l'employé revêtait pour le client une importance prépondérante et interrompait le rapport de causalité qui doit exister entre la simple connaissance de la clientèle et la possibilité de causer un dommage sensible à l'employeur (TF 4C.100/2006 du 13 juillet 2007 consid. 2.6). Cette jurisprudence a été confirmée et approuvée par la doctrine unanime pour les cas où la relation entre la clientèle et l'employé repose essentiellement sur les capacités personnelles de ce dernier et relègue à l'arrière-plan l'identité de l'employeur (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; jurisprudence encore confirmée in TF 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.1 qui a nié la validité d’une clause de prohibition de concurrence concernant un gestionnaire de fortune). Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie en effet que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; TF 4A_468/206 du 6 février 2017 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur.”
Bei Geheimhaltungsvereinbarungen im Sinne von Art. 340 OR ist regelmässig vom materiellen Geheimnisbegriff auszugehen. Danach ist ein Geheimnis eine besondere Kenntnis, die nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich ist, an deren Exklusivität der Geheimnisherr ein berechtigtes Interesse hat und die er nicht offenbaren will.
“Die Erstinstanz hatte erwogen, die Geheimhaltungsklausel sei nicht absolut formuliert. Vielmehr seien Einschränkungen vorgesehen. So seien im ersten Absatz der Ziffer 10 Fälle vorbehalten worden, in denen eine Offenlegung der Vereinbarung zulässig sei. Zudem hätten die Parteien im zweiten Absatz von Ziffer 10 eine Regelung für den Fall getroffen, dass der Abschluss der Vereinbarung oder deren Inhalt ungeachtet der Geheimhaltungsklausel bekannt werden sollte. Die Parteien hätten die Vertraulichkeit somit davon abhängig gemacht, ob die Tatsachen bereits bekannt geworden seien. Die Regelung im zweiten Absatz von Ziffer 10 und die mehrfache Verwendung des Begriffs "Geheimhaltungsverpflichtung" in den Ziffern 10 und 11 indiziere, dass es ihnen um eine besondere Kenntnis von nicht bekannten Tatsachen gegangen sei. Es liege nahe, dass die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung vom materiellen Geheimhaltungsbegriff ausgegangen seien, der auch Art. 340 OR zugrunde liege. Nach diesem Begriff sei ein Geheimnis eine besondere Kenntnis, die nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sei, an deren Exklusivität der Geheimnisherr ein berechtigtes Interesse habe und die er nicht offenbaren wolle. Es bestünden keine Anhaltspunkte, dass die Parteien entgegen dem Wortlaut der Vereinbarung eine absolute Geheimhaltung im Sinne des formellen Geheimhaltungsbegriffs hätten vereinbaren wollen. Insbesondere lasse sich solches nicht aus der Entstehungsgeschichte ableiten. Es sei aktenkundig und unbestritten, dass die Parteien verschiedene Versionen der Geheimhaltungsklausel diskutiert und sich letztlich als Kompromiss auf den Wortlaut der Ziffern 10 und 11 geeinigt hätten. Insgesamt lasse sich der vorvertraglichen Korrespondenz zwar entnehmen, dass der Beschwerdeführer die Geheimhaltung höher gewichtet habe als die Beschwerdegegnerin. Daraus könne jedoch nicht abgeleitet werden, die Parteien hätten eine absolute Geheimhaltung vereinbaren wollen.”
“Die Erstinstanz hatte erwogen, die Geheimhaltungsklausel sei nicht absolut formuliert. Vielmehr seien Einschränkungen vorgesehen. So seien im ersten Absatz der Ziffer 10 Fälle vorbehalten worden, in denen eine Offenlegung der Vereinbarung zulässig sei. Zudem hätten die Parteien im zweiten Absatz von Ziffer 10 eine Regelung für den Fall getroffen, dass der Abschluss der Vereinbarung oder deren Inhalt ungeachtet der Geheimhaltungsklausel bekannt werden sollte. Die Parteien hätten die Vertraulichkeit somit davon abhängig gemacht, ob die Tatsachen bereits bekannt geworden seien. Die Regelung im zweiten Absatz von Ziffer 10 und die mehrfache Verwendung des Begriffs "Geheimhaltungsverpflichtung" in den Ziffern 10 und 11 indiziere, dass es ihnen um eine besondere Kenntnis von nicht bekannten Tatsachen gegangen sei. Es liege nahe, dass die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung vom materiellen Geheimhaltungsbegriff ausgegangen seien, der auch Art. 340 OR zugrunde liege. Nach diesem Begriff sei ein Geheimnis eine besondere Kenntnis, die nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich sei, an deren Exklusivität der Geheimnisherr ein berechtigtes Interesse habe und die er nicht offenbaren wolle. Es bestünden keine Anhaltspunkte, dass die Parteien entgegen dem Wortlaut der Vereinbarung eine absolute Geheimhaltung im Sinne des formellen Geheimhaltungsbegriffs hätten vereinbaren wollen. Insbesondere lasse sich solches nicht aus der Entstehungsgeschichte ableiten. Es sei aktenkundig und unbestritten, dass die Parteien verschiedene Versionen der Geheimhaltungsklausel diskutiert und sich letztlich als Kompromiss auf den Wortlaut der Ziffern 10 und 11 geeinigt hätten. Insgesamt lasse sich der vorvertraglichen Korrespondenz zwar entnehmen, dass der Beschwerdeführer die Geheimhaltung höher gewichtet habe als die Beschwerdegegnerin. Daraus könne jedoch nicht abgeleitet werden, die Parteien hätten eine absolute Geheimhaltung vereinbaren wollen.”
Beruht die Kundenbeziehung vorwiegend auf unternehmerischen Entscheidungen oder auf den erworbenen Spezialkenntnissen des Arbeitnehmers (nicht auf dessen persönlicher Prägung), kann das Konkurrenzverbot wirksam bleiben. Ein vorübergehender teilweiser Rückzug des Arbeitgebers aus der Geschäftstätigkeit kann indizieren, dass die persönliche Bedeutung des Arbeitnehmers so entscheidend war, dass das Konkurrenzverbot nach Art. 340 Abs. 2 OR unwirksam ist.
“_____ AG attrak- tiv machten (E. III.5.; vgl. so die Klägerin zutreffend Urk. 35 Rz 54, 56). In dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch grundsätzlich von der - 21 - Konstellation, die dem vom Beklagten ins Feld geführten bundesgerichtlichen Ent- scheid vom 1. November 2017 zugrunde lag. In jenem ging es um ein Tätigkeits- gebiet, in dem der persönliche Kontakt zu Kandidaten als entscheidend für den Geschäftserfolg beurteilt wurde, und einen in dieser Hinsicht besonders talentier- ten Arbeitnehmer. Dieses im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevante Talent zwang die ehemalige Arbeitgeberin zu einem vorübergehenden teilweisen Rückzug aus der Geschäftstätigkeit (BGer 4A_286/2017 vom 1. November 2017; OG/ZH LA160029). Der vorübergehende teilweise Rückzug aus der Geschäftstätigkeit war Folge und Ausdruck der - vorliegend nicht gegebenen - bestimmenden Be- deutung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des ehemaligen Arbeit- nehmers, aufgrund derer das Konkurrenzverbot im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR unwirksam war. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die E._____ AG auch im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien noch zum durch die prozessgegenständliche Vertragsklausel geschützten Kunden- stamm der Klägerin gehörte.”
“Die Klägerin beugte sich mit ande- ren Worten dem Umstand, dass die E._____ AG nicht auf die Dienste des Beklag- ten verzichten wollte. Einen eigenen Absichten folgenden unternehmerischen Ent- scheid traf die Klägerin nicht. Namentlich kann nicht von einem den besonderen persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Beklagten geschuldeten Ver- zicht der Klägerin auf die Kundenbeziehung die Rede sein, weil es eben die er- worbenen Spezialkenntnisse waren, die den Beklagten für die E._____ AG attrak- tiv machten (E. III.5.; vgl. so die Klägerin zutreffend Urk. 35 Rz 54, 56). In dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch grundsätzlich von der - 21 - Konstellation, die dem vom Beklagten ins Feld geführten bundesgerichtlichen Ent- scheid vom 1. November 2017 zugrunde lag. In jenem ging es um ein Tätigkeits- gebiet, in dem der persönliche Kontakt zu Kandidaten als entscheidend für den Geschäftserfolg beurteilt wurde, und einen in dieser Hinsicht besonders talentier- ten Arbeitnehmer. Dieses im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevante Talent zwang die ehemalige Arbeitgeberin zu einem vorübergehenden teilweisen Rückzug aus der Geschäftstätigkeit (BGer 4A_286/2017 vom 1. November 2017; OG/ZH LA160029). Der vorübergehende teilweise Rückzug aus der Geschäftstätigkeit war Folge und Ausdruck der - vorliegend nicht gegebenen - bestimmenden Be- deutung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des ehemaligen Arbeit- nehmers, aufgrund derer das Konkurrenzverbot im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR unwirksam war. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die E._____ AG auch im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien noch zum durch die prozessgegenständliche Vertragsklausel geschützten Kunden- stamm der Klägerin gehörte.”
Bei nahtloser Weiterbetreuung eines Kundenkreises stellt sich die Frage, ob das schriftliche nachvertragliche Wettbewerbsverbot gegenüber diesem Kundenkreis verbindlich ist. Dafür hat die Vorinstanz insbesondere auf den Einblick des Arbeitnehmers in den Kundenkreis und das sich daraus ergebende Schadenspotenzial für den Arbeitgeber abgestellt (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR).
“Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Rechtsmittelverfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf kon- krete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz einge- bracht wurden; andernfalls gelten sie als neu (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6). III. 1.Die E._____ AG beendete das Mandatsverhältnis G._____-Versicherung mit der Klägerin mit E-Mail vom 20. Januar 2022 auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Beklagten bei der Klägerin. Die erklärte Absicht der vom Beklagten über sein "Wettbewerbsverbot" informierten E._____ AG war es dabei, die Zusammenarbeit mit dem Beklagten bei dessen neuer Arbeitgeberin fortzusetzen. Der Kündigung war ein erfolgloses Gespräch zwischen der Klägerin und der E._____ AG betref- fend die Nachfolge des Beklagten vorausgegangen (Urk. 1 Rz 10; Urk. 15 Rz 23; Urk. 20 Rz 37; Urk. 23/36; Urk. 24). Nach seinem Ausscheiden bei der Klägerin betreute der Beklagte die E._____ AG für seine neue Arbeitgeberin nahtlos weiter. Die Parteien stimmen darin überein, dass diese Weiterbetreuung der E._____ AG durch den Beklagten in sachlicher und zeitlicher Hinsicht prinzipiell unter die zwi- schen ihnen (im Sinn von Art. 340 Abs. 1 OR gültig) schriftlich vereinbarte nachver- tragliche Wettbewerbsbeschränkung fällt. Gegenstand von Kontroversen ist (ein- zig) die Verbindlichkeit derselben bezogen auf die E._____ AG (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR; Urk. 31 E. IV., E. VI.6. und E. VI.7.1. f.). 2.Die Vorinstanz erwog dazu nach grundsätzlichen Ausführungen zur Rechts- lage (Urk. 31 E. V.), dass der Beklagte betreffend die E._____ AG über einen im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevanten Einblick in den Kundenkreis der Klägerin verfügt habe (Urk. 31 E. 3.), sich für die Klägerin aus der (potentiellen) Kündigung eines Beratungsmandats durch eine Kundin, die sich durch einen ihrer ehemali- gen Arbeitnehmer weiter betreuen lasse, ein erhebliches Schadenspotential er- gebe (Urk. 31 E. VI.”
Fehlt dem Arbeitnehmer jeglicher Einblick in den Kundenkreis oder Zugang zu Fabrikations‑ bzw. Geschäftsgeheimnissen (wie das Gericht im entschiedenen Fall bei einer einfachen Magazinerin feststellte), kann ein Konkurrenzverbot als nichtig zu qualifizieren sein.
“191 CPC. h. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger après les plaidoiries finales orales. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a notamment retenu que la clause de prohibition de concurrence respectait la forme écrite dès lors qu'elle figurait dans le contrat de travail signé par les parties le 31 mai 2012. La pratique consistant à faire signer un contrat de travail écrit à B______ après une durée d'engagement de presque sept ans était étonnante. Le contrat initial ayant été conclu oralement, aucune clause de prohibition de concurrence n'avait lié les parties jusqu'à la signature de ce contrat. Les explications de B______ emportaient conviction, de sorte qu'il devait être retenu que la clause de prohibition de concurrence lui avait été imposée unilatéralement. La question d'une éventuelle crainte fondée pouvait néanmoins rester ouverte en raison de la solution retenue. La clause de prohibition de concurrence ne respectait pas les conditions de l'art. 340 al. 2 CO et devait être déclarée nulle. En effet, à défaut de preuve contraire, aucun ancien collègue ou supérieur de B______ ni aucun client régulier de A______ SA n'ayant été cité, il y avait lieu de retenir que B______ avait exercé un rôle de magasinière subalterne qui ne lui permettait pas d'avoir une connaissance spécifique de la clientèle, ni d'avoir accès aux secrets de fabrication ou d'affaires de A______ SA. Nul n'était besoin d'examiner l'existence d'un éventuel lien de causalité entre la connaissance de la clientèle et le risque d'un préjudice sensible pour A______ SA, cette dernière ayant d'ailleurs reconnu que sa clientèle lui était en grande partie restée fidèle après le départ de B______. Enfin, la clause de prohibition de concurrence étant nulle, la prétention de A______ SA en lien avec la cessation immédiate par B______ de son activité auprès de C______ Sàrl n'était pas fondée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans le délai utile (art. 142 al. 1 et 3, et 311 CPC) et selon la forme prescrite (art.”
Die reine Fortführung oder Pflege von während des Arbeitsverhältnisses entstandenen Geschäftsbeziehungen verletzt das Konkurrenzverbot nicht, sofern keine schutzwürdigen Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse unzulässig verwertet werden. Problematisch und rechtswidrig kann hingegen die gezielte, unlautere Abwerbung von Kunden oder die Ausnützung von vertraulichen Geschäftsgeheimnissen sein.
“Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272). dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. a et c LCD), celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD), ou encore celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence. Ainsi, il n'est pas contraire à la morale en affaires ni au bon fonctionnement de la concurrence de soigner des relations avec des participants au marché, même si celles-ci ont été initialement engagées dans le cadre du travail fourni à un tiers.”
Eine Konkurrenzabrede, die nicht schriftlich vom handlungsfähigen Arbeitnehmer unterzeichnet ist oder nur mündlich getroffen wurde, ist diesem nicht entgegenzuhalten; für die Formgültigkeit der Klausel ist die Unterschrift des Arbeitnehmers erforderlich.
“En tous les cas, les extraits de compte K______ du défendeur (liasse 23, pièce-liasse 53 déf), ne contiennent aucun versement en provenance de la demanderesse postérieurement à un paiement effectué le 24 septembre 2019 et dont le libellé est « solde salaire août 2019 ». Quant aux relevés de compte J______ (liasse 23, pièce-liasse 51 déf), ceux-ci ne font état que d’un virement de Fr. 3'000.- du compte personnel de D______, effectué le 17 septembre 2019. b. S’agissant de la conclusion de la demanderesse tendant à la condamnation du défendeur au paiement de Fr. 29'900.- (Fr. 26'139.- + Fr. 3'761.-) à titre de dommages-intérêts pour violation du devoir de fidélité (art. 321 a CO) et de la clause de non-concurrence (art. 340 a CO), le Tribunal a retenu que cette prétention n’était pas fondée, en tant qu’elle s’appuyait sur les arts. 340 ss. CO, faute de validité formelle de la clause alléguée : il manquait la signature du travailleur. Or, une clause de non-concurrence orale ou non signée par le travailleur n'était pas opposable à ce dernier (cf. art. 340 al. 1 CO cum art. 11 et art. 13 CO ; cf. aussi ATF 145 III 365 consid. 3. 2 = JdT 2020 II 295). c. En revanche, la prétention en dommages-intérêts était très partiellement fondée, dans la mesure où elle se fondait sur la violation de l’art. 321 a CO, respectivement l’obligation du travailleur de réparer le dommage causé intentionnellement ou par négligence à l’employeur (art. 321 e CO). En l’espèce, le défendeur avait, en effet, violé son devoir de fidélité (art. 321 a CO) en déployant une activité concurrentielle déjà au mois de juillet 2019, soit encore durant les rapports de travail. Le Tribunal a retenu que le dommage infligé à la demanderesse correspondait au montant que le demandeur avait pu facturer et encaisser en juillet 2019, pour des travaux effectués auprès de tiers, et ce pour un montant de Fr. 600.- (liasse I, p. 14 – 15). Il l’a donc condamné à verser ce montant à titre de dommages-intérêts à la demanderesse. I. Dans son appel de ce jugement, l’appelante fait d’abord grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits : la fin des rapports de travail serait survenue non pas le 31 août 2019, mais le 27 septembre 2019, date de son licenciement immédiat.”
“En tous les cas, les extraits de compte K______ du défendeur (liasse 23, pièce-liasse 53 déf), ne contiennent aucun versement en provenance de la demanderesse postérieurement à un paiement effectué le 24 septembre 2019 et dont le libellé est « solde salaire août 2019 ». Quant aux relevés de compte J______ (liasse 23, pièce-liasse 51 déf), ceux-ci ne font état que d’un virement de Fr. 3'000.- du compte personnel de D______, effectué le 17 septembre 2019. b. S’agissant de la conclusion de la demanderesse tendant à la condamnation du défendeur au paiement de Fr. 29'900.- (Fr. 26'139.- + Fr. 3'761.-) à titre de dommages-intérêts pour violation du devoir de fidélité (art. 321 a CO) et de la clause de non-concurrence (art. 340 a CO), le Tribunal a retenu que cette prétention n’était pas fondée, en tant qu’elle s’appuyait sur les arts. 340 ss. CO, faute de validité formelle de la clause alléguée : il manquait la signature du travailleur. Or, une clause de non-concurrence orale ou non signée par le travailleur n'était pas opposable à ce dernier (cf. art. 340 al. 1 CO cum art. 11 et art. 13 CO ; cf. aussi ATF 145 III 365 consid. 3. 2 = JdT 2020 II 295). c. En revanche, la prétention en dommages-intérêts était très partiellement fondée, dans la mesure où elle se fondait sur la violation de l’art. 321 a CO, respectivement l’obligation du travailleur de réparer le dommage causé intentionnellement ou par négligence à l’employeur (art. 321 e CO). En l’espèce, le défendeur avait, en effet, violé son devoir de fidélité (art. 321 a CO) en déployant une activité concurrentielle déjà au mois de juillet 2019, soit encore durant les rapports de travail. Le Tribunal a retenu que le dommage infligé à la demanderesse correspondait au montant que le demandeur avait pu facturer et encaisser en juillet 2019, pour des travaux effectués auprès de tiers, et ce pour un montant de Fr. 600.- (liasse I, p. 14 – 15). Il l’a donc condamné à verser ce montant à titre de dommages-intérêts à la demanderesse. I. Dans son appel de ce jugement, l’appelante fait d’abord grief au Tribunal d’avoir procédé à une constatation inexacte des faits : la fin des rapports de travail serait survenue non pas le 31 août 2019, mais le 27 septembre 2019, date de son licenciement immédiat.”
Die reine Pflege von Geschäftsbeziehungen oder das Abwerben von Kunden ist grundsätzlich nicht als Verletzung des Konkurrenzverbots zu qualifizieren. Geschützt werden dagegen Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse, etwa Kundenlisten; sofern der Kreis der Kundschaft öffentlich ist oder Kenntnisse zur beruflichen Erfahrung gehören und in der Branche allgemein erworben werden können, stehen sie nicht unter Schutz. Kenntnisse, die Teil der beruflichen Erfahrung des Arbeitnehmers sind, dürfen grundsätzlich frei verwendet und weiterentwickelt werden.
“Le débauchage de clients est dès lors en principe licite (David/Reutter, op. cit., n. 1272). dd) La LCD protège par ailleurs les secrets de fabrication ou d'affaires, et prévoit qu'agit notamment de façon déloyale celui qui incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre de tels secrets de leur employeur ou mandant (cf. art. 4 let. a et c LCD), celui qui exploite de façon indue le résultat d’un travail qui lui a été confié, par exemple des offres, des calculs ou des plans (art. 5 let. a LCD), ou encore celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d'affaires qu'il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d'une autre manière (art. 6 LCD). Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO, 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). La liste de clientèle peut en particulier être considérée comme un secret d'affaires. Lorsque le cercle de clientèle est public, il ne constitue pas une information sensible susceptible d'être protégée par une restriction de concurrence. Ne constituent pas non plus des secrets d'affaires les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la branche, lesquelles constituent l'expérience professionnelle du travailleur. En principe, les connaissances acquises au service de l'employeur et qui font partie de l'expérience professionnelle du travailleur peuvent être librement utilisées et développées. L'amélioration des prestations offertes sur le marché par la mise en valeur de telles connaissances et compétences est d'ailleurs usuelle et même souhaitée pour le jeu de la concurrence. Ainsi, il n'est pas contraire à la morale en affaires ni au bon fonctionnement de la concurrence de soigner des relations avec des participants au marché, même si celles-ci ont été initialement engagées dans le cadre du travail fourni à un tiers.”
Ein nachvertragliches Konkurrenzverbot nach Art. 340 Abs. 2 OR ist gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer durch seine berufliche Tätigkeit in persönlichen, direkten Kontakt mit Kunden getreten ist und dadurch qualifizierte Kenntnisse über deren Eigenschaften, Anliegen, Gepflogenheiten oder Bedürfnisse erworben hat. Diese aus der Arbeitsbeziehung resultierenden Spezialkenntnisse müssen es dem Arbeitnehmer erleichtern, die bisherige Leistung selbst oder für einen Dritten anzubieten, wodurch dem Arbeitgeber ein erheblicher Schaden drohen kann.
“Rechtsgeschäftliche nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkungen bilden ein grundsätzlich zulässiges Instrument zum Schutz wirtschaftlicher Interessen der verbotsbegünstigten Arbeitgeberin. Sie sind gemäss Art. 340 Abs. 2 OR ver- bindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kunden- kreis oder in Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwen- dung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Zwischen dem Einblick in den Kundenkreis und der Schädigungsgefahr muss (hypothetisch) ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGer 4A_116/2018 vom 28.3.2019, E. 4.1; zur Anwendbarkeit von Art. 340 ff. OR auf alle Arten von nach- - 16 - arbeitsvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen vgl. BGE 130 III 353 E. 2.1). Erforderlich ist eine persönliche Beziehung und ein direkter Kontakt zwischen dem Arbeitnehmer und den Kunden, der es dem Arbeitnehmer erlaubt hat, die Ei- genschaften, Anliegen, Anschauungen, Gepflogenheiten und Bedürfnisse des Kunden kennen zu lernen. Es ist folglich das Bestehen eines aus der Arbeitsbe- ziehung erwachsenden persönlichen Bezugs, die es dem Arbeitnehmer aufgrund der dadurch erworbenen qualifizierten Spezialkenntnisse leicht macht, die bishe- rige Leistung anzubieten und den Arbeitgeber dadurch erheblich zu schädigen, die nach der gesetzlichen Konzeption ein nachvertragliches Konkurrenzverbot rechtfertigt (BGE 138 III 67 E.”
“Januar 2022 auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Beklagten bei der Klägerin. Die erklärte Absicht der vom Beklagten über sein "Wettbewerbsverbot" informierten E._____ AG war es dabei, die Zusammenarbeit mit dem Beklagten bei dessen neuer Arbeitgeberin fortzusetzen. Der Kündigung war ein erfolgloses Gespräch zwischen der Klägerin und der E._____ AG betref- fend die Nachfolge des Beklagten vorausgegangen (Urk. 1 Rz 10; Urk. 15 Rz 23; Urk. 20 Rz 37; Urk. 23/36; Urk. 24). Nach seinem Ausscheiden bei der Klägerin betreute der Beklagte die E._____ AG für seine neue Arbeitgeberin nahtlos weiter. Die Parteien stimmen darin überein, dass diese Weiterbetreuung der E._____ AG durch den Beklagten in sachlicher und zeitlicher Hinsicht prinzipiell unter die zwi- schen ihnen (im Sinn von Art. 340 Abs. 1 OR gültig) schriftlich vereinbarte nachver- tragliche Wettbewerbsbeschränkung fällt. Gegenstand von Kontroversen ist (ein- zig) die Verbindlichkeit derselben bezogen auf die E._____ AG (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR; Urk. 31 E. IV., E. VI.6. und E. VI.7.1. f.). 2.Die Vorinstanz erwog dazu nach grundsätzlichen Ausführungen zur Rechts- lage (Urk. 31 E. V.), dass der Beklagte betreffend die E._____ AG über einen im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevanten Einblick in den Kundenkreis der Klägerin verfügt habe (Urk. 31 E. 3.), sich für die Klägerin aus der (potentiellen) Kündigung eines Beratungsmandats durch eine Kundin, die sich durch einen ihrer ehemali- gen Arbeitnehmer weiter betreuen lasse, ein erhebliches Schadenspotential er- gebe (Urk. 31 E. VI.”
“________ SA à l’encontre de F.________ (I), a dit que F.________ était condamné à verser immédiatement à M.________ SA la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'350 fr., à la charge de F.________ (III), a dit que F.________ rembourserait à M.________ SA la somme de 4'975 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires et la somme de 450 fr. au titre de frais de la procédure de conciliation (IV), a dit que F.________ devait verser à M.________ SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le tribunal était appelé à statuer sur une demande en paiement déposée par M.________ SA à l’encontre de son ancien employé F.________, laquelle se fondait sur une clause d’interdiction de concurrence figurant dans le contrat de travail liant les parties. Les premiers juges ont considéré que ladite clause était valable. En particulier, sous l’angle de l’art. 340 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), ils ont retenu que F.________ entrait directement en contact avec les clients de M.________ SA, disposait d’un certain nombre d’informations les concernant et avait pu fait grossir son carnet d’adresses – en tissant des relations commerciales avec L.________, P.________ et Q.________ – grâce à son activité auprès de M.________ SA. F.________ n’apportait aucun élément démontrant que la composante personnelle était prééminente dans l’exercice de ses tâches, de sorte que les premiers juges ont considéré qu’il ne jouait qu’un rôle d’intermédiaire entre M.________ SA et ses clients. S’agissant d’une résiliation du contrat de travail pour motif justifié au sens de l’art. 340c al. 2 CO, le tribunal a relevé qu’il appartenait à F.________ de s’informer sur la méthode de calcul de son bonus plutôt que de résilier son contrat de travail. Par ailleurs, si ladite méthode de calcul était inconnue de F.”
Die Vorinstanz hat eine drohende «erhebliche Schädigung» bejaht; für die Beurteilung der Wirksamkeit der streitigen Kundenschutzklausel sei dabei unerheblich, in welchem Verhältnis diese Schädigungsmöglichkeit zur wirtschaftlichen Bedeutung der nicht kompromittierten Kundenbeziehung steht.
“Die Feststellung der Vorinstanz, der Klägerin habe bei einer (potentiellen) Kündigung des Mandats der E._____ AG eine erhebliche Schädigung im Sinn von Art. 340 Abs. 2 OR gedroht (Urk. 31 E. 4.VI.1. f., vgl. auch E. VI.9.4.), blieb unbe- anstandet (vgl. E. III.3.). In welchem Verhältnis diese Schädigungsmöglichkeit zur wirtschaftlichen Bedeutung der nicht kompromittierten Kundenbeziehung steht (Urk. 30 Rz 37), ist mit Blick auf die Wirksamkeit der prozessgegenständlichen Kundenschutzklausel unwesentlich.”
Bei Tätigkeiten wie der Personalvermittlung ist typischerweise davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis und in Geschäftsgeheimnisse erhält; unter diesen Voraussetzungen können Konkurrenzverbote zulässig sein, soweit sie räumlich, zeitlich und gegenständlich beschränkt sind. Eine Ausnahme kommt in Betracht, wenn die besonderen persönlichen Eigenschaften oder Fähigkeiten des Arbeitnehmers eine für den Arbeitgeber bestimmende Bedeutung haben, wodurch die Klausel unwirksam werden kann.
“Laut Handelsregistereintrag bezweckt die Y.___ GmbH die Erbringung von Personalvermittlung sowie damit verbundene Beratungen (www.zefix). Damit liegen zwischen der selbständigen Tätigkeit des Beschwerdeführers und den arbeitsvertraglichen Pflichten gleichartige Leistungen (vgl. Ziff. 2 des Arbeitsvertrages; vgl. auch das Pflichtenheft des Consultants, Anhang 1 des Arbeitsvertrages, Urk. 12/7) und damit konkurrenzierende Tätigkeiten vor (Art. 340 Abs. 1 des Obligationenrechts, OR). Gegenteiliges hat auch der Beschwerdeführer nicht behauptet. Alsdann hätte der Beschwerdeführer im Rahmen seiner Tätigkeit bei der A.___ AG Einblick in deren Kundenkreis und Geschäftsgeheimnisse erhalten (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR). Unter diesen Voraussetzungen sind Konkurrenzklauseln arbeitsrechtlich zulässig, wenn sie – wie vorliegend (vgl. Ziff. 13 des Arbeitsvertrages) - räumlich, zeitlich und gegenständlich beschränkt sind (Art. 340a Abs. 1 OR). Für die Dauer des Arbeitsverhältnisses ergibt sich das Konkurrenzverbot bereits aus der arbeitsvertraglichen Treuepflicht (Art. 321a Abs. 3 OR, vgl. Matthias Schwaibold in: Kurzkommentar Obligationenrecht [OR], Honsell [Hrsg.], Basel, 2014, Art. 340 N 2). Mithin geht ins Leere, wenn der Beschwerdeführer moniert, das fragliche Konkurrenzverbot habe (auch) die Dauer des Arbeitsverhältnisses umfasst. Das in diesem Zusammenhang ausserdem geltend gemachte persönliche «Dilemma» vermag ebenfalls keine Unzumutbarkeit im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. a bis i AVIG zu begründen. Aktenkundig ist zudem, dass die Tätigkeit als selbständiger Berater der Y.___ GmbH seit 2022 (vgl. 12/73) zwecks «Lückenschliessung» resp. besserer Bewerbungschancen im CV aufgenommen wurde (vgl. prozessorientiertes Beratungsprotokoll, Einträge vom 6.”
“Die Klägerin beugte sich mit ande- ren Worten dem Umstand, dass die E._____ AG nicht auf die Dienste des Beklag- ten verzichten wollte. Einen eigenen Absichten folgenden unternehmerischen Ent- scheid traf die Klägerin nicht. Namentlich kann nicht von einem den besonderen persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des Beklagten geschuldeten Ver- zicht der Klägerin auf die Kundenbeziehung die Rede sein, weil es eben die er- worbenen Spezialkenntnisse waren, die den Beklagten für die E._____ AG attrak- tiv machten (E. III.5.; vgl. so die Klägerin zutreffend Urk. 35 Rz 54, 56). In dieser Hinsicht unterscheidet sich der vorliegende Fall denn auch grundsätzlich von der - 21 - Konstellation, die dem vom Beklagten ins Feld geführten bundesgerichtlichen Ent- scheid vom 1. November 2017 zugrunde lag. In jenem ging es um ein Tätigkeits- gebiet, in dem der persönliche Kontakt zu Kandidaten als entscheidend für den Geschäftserfolg beurteilt wurde, und einen in dieser Hinsicht besonders talentier- ten Arbeitnehmer. Dieses im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevante Talent zwang die ehemalige Arbeitgeberin zu einem vorübergehenden teilweisen Rückzug aus der Geschäftstätigkeit (BGer 4A_286/2017 vom 1. November 2017; OG/ZH LA160029). Der vorübergehende teilweise Rückzug aus der Geschäftstätigkeit war Folge und Ausdruck der - vorliegend nicht gegebenen - bestimmenden Be- deutung der persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten des ehemaligen Arbeit- nehmers, aufgrund derer das Konkurrenzverbot im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR unwirksam war. Zusammengefasst ist festzuhalten, dass die E._____ AG auch im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zwischen den Parteien noch zum durch die prozessgegenständliche Vertragsklausel geschützten Kunden- stamm der Klägerin gehörte.”
Kundeninteressen sind bei der Prüfung von Art. 340 Abs. 2 OR nicht relevant. Massgeblich ist das Interesse des verbotsbelasteten Arbeitnehmers am nachvertraglichen Schutz im Verhältnis zum Arbeitgeber.
“Weiter ist dem Beklagten zwar darin zu folgen, dass die Wirkung einer (be- folgten) Kundenschutzklausel dem Interesse des Kunden an einer (nahtlosen) Weiterbetreuung seines Auftrags durch die mit seinen Bedürfnissen vertraute Per- son widerspricht (vgl. Urk. 30 Rz 27-29, 36). Die arbeitsrechtliche Regelung be- treffend die nachvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen bezweckt jedoch nicht den Schutz von Kundeninteressen, sondern einzig denjenigen des verbots- belasteten Arbeitnehmers als schwächere Partei vor einer übermässigen Ein- schränkung seiner wirtschaftlichen Freiheit (BGE 130 III 353 E. 2.1.1.; Botschaft BBl 1967 II 241, S. 402; vgl. auch Urk. 31 E. VI.7.3. f.). Kundeninteressen sind im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR folglich nicht relevant. Wovon die E._____ AG die Weiterführung des Vertragsverhältnisses mit der Klägerin abhängig machte und ob die Klägerin diese Bedingungen erfüllte, ist für die Beurteilung der Wirksamkeit der prozessgegenständlichen Kundenschutzklausel mithin nicht von Bedeutung. Bedeutsam ist einzig das Interesse der Klägerin am nachvertraglichen Schutz die- ser Kundenbeziehung im Verhältnis zum Beklagten, das losgelöst vom Verhalten - 19 - der E._____ AG und des Beklagten an den Vorgaben von Art. 340 Abs. 2 OR zu messen ist.”
Der Arbeitgeber hat die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die streitigen Kenntnisse objektiv geheim sind und er ihre Geheimhaltung beabsichtigt, sowie für einen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen diesen Kenntnissen und dem Risiko eines erheblichen Schadens für den Arbeitgeber. Ebenso obliegt es dem Arbeitgeber, die Gültigkeit der Konkurrenzklausel und deren Verletzung nachzuweisen; dabei ist für die Geltendmachung eines Schadens nicht zwingend ein bereits eingetretener Schaden erforderlich, es kann die Möglichkeit eines erheblichen Schadens genügen.
“Le secret de fabrication ou d’affaires doit être propre à l’entreprise de l’employeur, de manière exclusive. Ainsi, les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent l’expérience professionnelle du travailleur et ne sont pas des secrets. Dès lors, seules les spécificités inconnues des concurrents de l'employeur ne relèvent pas de la simple expérience professionnelle (ATF 138 III 67, 72 consid. 2.3.2; voir aussi Wyler/Heinzer, op. cit., p. 912, Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1003). Les notions de "secrets de fabrication" et de "secrets d'affaires" doivent être interprétées de manière restrictive (Witzig, op. cit., n. 997 et les références). Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1; Dietschy-Martenet. op. cit., n. 8 ad art. 340 CO). 5.1.4 Il est en outre nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4; 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1; Wyler/Heinzer. L'employeur n'a pas besoin de prouver le dommage effectif puisqu'il suffit que la possibilité d'un dommage existe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 913). Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de l’interdiction de concurrence, du dommage et du lien de causalité entre ceux-ci. Le dommage étant toutefois difficile, voire impossible à prouver, le juge le déterminera en équité (art. 42, al. 2 CO) (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 3 ad art. 340b CO). 5.1.5 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (art. 340b, al.”
“4 C’est à l’employeur, qui entend invoquer des droits résultant de l’application d’une clause de prohibition de concurrence de démontrer d’une part les faits permettant de retenir la validité de dite clause (cf. art. 8 CC), d’autre part les faits permettant de retenir sa violation (dans ce sens TF 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 3.3). Il appartient en particulier à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (TF 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1 ; TF 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1 et les réf. citées ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 912 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 340 CO). La preuve du cercle de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d’affaire et la preuve du fait que les rapports de travail permettaient d’en avoir connaissance incombent également à l’employeur qui entend faire valoir la clause de non-concurrence (dans ce sens Favre/Munoz/Toblier, Le contrat de travail, Code annoté, Lausanne 2010, n° 2.10 ad art. 340 CO). Il appartient cependant à l’employé dont le contrat comprend une clause de prohibition de concurrence d’expliquer en détail dans la procédure que les tâches qui lui étaient effectivement assignées étaient comparables aux professions libérales, s’il entend faire valoir que la clause n’est pas valable (TF 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la Cour civile a tout d’abord considéré que la clause de prohibition de concurrence contenue dans le contrat de l’intimé n’était pas excessive au sens de l’art. 340a al. 2 CO dès lors qu’elle portait sur une durée conforme à la loi et qu’elle prévoyait des limitations tant concernant l’activité visée que le champ d’application géographique. Elle n’était pas de nature à compromettre l’avenir économique de l’intimé d’une façon contraire à l’équité. L’appelante ne conteste pas ces éléments. La Cour civile a ensuite retenu que le domaine d’activité de l’intimé n’excluait pas d’emblée l’application d’une clause de prohibition de concurrence comme cela pouvait être le cas pour d’autres professions libérales.”
Für die Beurteilung, ob die Verwendung der dem Arbeitnehmer gewonnenen Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte, sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses massgeblich. Fällt die dafür erforderliche Schadensmöglichkeit nachträglich während der Dauer des Konkurrenzverbots dahin, ist Art. 340c Abs. 1 OR anwendbar; danach verliert das Konkurrenzverbot seine Wirksamkeit, wenn der Arbeitgeber nachweisbar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrechtzuerhalten.
“Für die Beurteilung der Schädigungsmöglichkeit im Sinn von Art. 340 Abs. 2 OR sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses massgeblich. Fällt die erforderliche Schädigungsmöglichkeit nachträglich, wäh- rend der Dauer des Konkurrenzverbots dahin, ist Art. 340c Abs. 1 OR anwendbar, gemäss welchem das Konkurrenzverbot seine Wirksamkeit verliert, wenn der Ar- beitgeber nachweisbar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrecht zu erhal- ten (ZK OR-Staehelin, Art. 340c N 2). - 17 -”
“Für die Beurteilung der Schädigungsmöglichkeit im Sinn von Art. 340 Abs. 2 OR sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses massgeblich. Fällt die erforderliche Schädigungsmöglichkeit nachträglich, wäh- rend der Dauer des Konkurrenzverbots dahin, ist Art. 340c Abs. 1 OR anwendbar, gemäss welchem das Konkurrenzverbot seine Wirksamkeit verliert, wenn der Ar- beitgeber nachweisbar kein erhebliches Interesse mehr hat, es aufrecht zu erhal- ten (ZK OR-Staehelin, Art. 340c N 2). - 17 -”
Eine nahtlose Weiterbetreuung eines Kunden nach Weggang des Arbeitnehmers kann als Indiz dafür gewertet werden, dass der Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis hatte und dadurch ein erhebliches Schadensrisiko für den Arbeitgeber gegeben sein kann.
“_____ AG war es dabei, die Zusammenarbeit mit dem Beklagten bei dessen neuer Arbeitgeberin fortzusetzen. Der Kündigung war ein erfolgloses Gespräch zwischen der Klägerin und der E._____ AG betref- fend die Nachfolge des Beklagten vorausgegangen (Urk. 1 Rz 10; Urk. 15 Rz 23; Urk. 20 Rz 37; Urk. 23/36; Urk. 24). Nach seinem Ausscheiden bei der Klägerin betreute der Beklagte die E._____ AG für seine neue Arbeitgeberin nahtlos weiter. Die Parteien stimmen darin überein, dass diese Weiterbetreuung der E._____ AG durch den Beklagten in sachlicher und zeitlicher Hinsicht prinzipiell unter die zwi- schen ihnen (im Sinn von Art. 340 Abs. 1 OR gültig) schriftlich vereinbarte nachver- tragliche Wettbewerbsbeschränkung fällt. Gegenstand von Kontroversen ist (ein- zig) die Verbindlichkeit derselben bezogen auf die E._____ AG (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR; Urk. 31 E. IV., E. VI.6. und E. VI.7.1. f.). 2.Die Vorinstanz erwog dazu nach grundsätzlichen Ausführungen zur Rechts- lage (Urk. 31 E. V.), dass der Beklagte betreffend die E._____ AG über einen im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevanten Einblick in den Kundenkreis der Klägerin verfügt habe (Urk. 31 E. 3.), sich für die Klägerin aus der (potentiellen) Kündigung eines Beratungsmandats durch eine Kundin, die sich durch einen ihrer ehemali- gen Arbeitnehmer weiter betreuen lasse, ein erhebliches Schadenspotential er- gebe (Urk. 31 E. VI.”
Eine auf Kenntnis der Kundschaft gestützte Konkurrenzverbotsklausel ist nur gerechtfertigt, wenn der Arbeitnehmer durch konkrete Kenntnisse der regelmässig betreuten Kunden (insbesondere deren Identität und Gewohnheiten) oder durch Zugang zu vertraulichen Geschäftskenntnissen in der Lage ist, diesen Kunden selbständig leicht vergleichbare Leistungen anzubieten und sie dem Arbeitgeber dadurch abzuwerben. Geschäftsgeheimnisse setzen spezifische, nur einem beschränkten Personenkreis bekannte und vom Arbeitgeber geheim gehaltene Informationen voraus. Bei Leistungen, die primär auf persönlichen Fähigkeiten des Arbeitnehmers beruhen, kann die persönliche Kundenbindung die Anwendung des Konkurrenzverbots in Frage stellen.
“Le Tribunal fédéral a par contre retenu qu’il n’y avait pas lieu de dénier, de manière générale, toute validité à une interdiction de concurrence pour un conseiller fiscal (arrêts du Tribunal fédéral 4A_340/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.4.4.1; 4A_209/2008 du 31 juillet 2008 consid. 2.1). Plus généralement, il considère qu’il n’existe aucune profession pour laquelle une interdiction de concurrence serait absolument et dans tous les cas exclue. Ainsi, le juge doit apprécier les circonstances de chaque cas. Tout au plus peut-on dire que, s’agissant des professions libérales, la facette personnelle de la relation au client revêt une importance toute particulière. Cela étant, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l’employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l’employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n’est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l’art. 340 al. 2 CO, le fait d’avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l’utilisation de ce renseignement, à causer à l’employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l’employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une telle clause, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 II 67 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsque l’employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l’employé. Dans cette situation, le client attache de l’importance à la personne de l’employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour lequel il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d’importance aux capacités personnelles de l’employé qu’à l’identité de l’employeur.”
“2 La clientèle comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise. La clientèle entrant en considération est celle qui concerne le travailleur, soit parce qu'il est en contact avec elle, soit car il a accès aux informations la concernant; cette question doit concrètement être examinée dans chaque situation, au regard des compétences particulières et personnelles du travailleur concerné (arrêt du Tribunal fédéral 4A_483/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2.2; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910). Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé peut lui-même, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). 5.1.3 Par secrets d’affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques, qui ne sont connues que d'un nombre restreint de personnes, que l’employeur veut tenir secrètes et qui touchent à des questions techniques, organisationnelles ou financières. Il s'agit notamment de méthodes et politiques commerciales, des techniques d'organisation ou de marketing ou encore de stratégies commerciales, des avantages et inconvénients de certains produits, de la connaissance des délais de livraison, des temps de montage, des fournisseurs et des tarifs préférentiels.”
“1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier. La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur.”
“1 CO prévoit que le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier. La validité de la clause de prohibition de concurrence est soumise à la condition que l'utilisation des renseignements (comme la connaissance de la clientèle) est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (art. 340 al. 2 in fine CO). Cette norme n'exige pas la preuve d'un dommage effectif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.163/1993 du 9 décembre 1993 consid 2b). Il est nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid.”
Eine schriftlich vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkung kann sich — soweit sachlich und zeitlich entsprechend gefasst — auf die Weiterbetreuung eines Kunden erstrecken; die Parteien können die Weiterbetreuung damit unter den Geltungsbereich von Art. 340 Abs. 1 OR stellen.
“Werden Tatsachenbehauptungen oder Beweisanträge im Rechtsmittelverfahren bloss erneuert, ist unter Hinweis auf kon- krete Aktenstellen aufzuzeigen, dass und wo sie bereits vor Vorinstanz einge- bracht wurden; andernfalls gelten sie als neu (BK ZPO I-Hurni, Art. 57 N 6). III. 1.Die E._____ AG beendete das Mandatsverhältnis G._____-Versicherung mit der Klägerin mit E-Mail vom 20. Januar 2022 auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Beklagten bei der Klägerin. Die erklärte Absicht der vom Beklagten über sein "Wettbewerbsverbot" informierten E._____ AG war es dabei, die Zusammenarbeit mit dem Beklagten bei dessen neuer Arbeitgeberin fortzusetzen. Der Kündigung war ein erfolgloses Gespräch zwischen der Klägerin und der E._____ AG betref- fend die Nachfolge des Beklagten vorausgegangen (Urk. 1 Rz 10; Urk. 15 Rz 23; Urk. 20 Rz 37; Urk. 23/36; Urk. 24). Nach seinem Ausscheiden bei der Klägerin betreute der Beklagte die E._____ AG für seine neue Arbeitgeberin nahtlos weiter. Die Parteien stimmen darin überein, dass diese Weiterbetreuung der E._____ AG durch den Beklagten in sachlicher und zeitlicher Hinsicht prinzipiell unter die zwi- schen ihnen (im Sinn von Art. 340 Abs. 1 OR gültig) schriftlich vereinbarte nachver- tragliche Wettbewerbsbeschränkung fällt. Gegenstand von Kontroversen ist (ein- zig) die Verbindlichkeit derselben bezogen auf die E._____ AG (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR; Urk. 31 E. IV., E. VI.6. und E. VI.7.1. f.). 2.Die Vorinstanz erwog dazu nach grundsätzlichen Ausführungen zur Rechts- lage (Urk. 31 E. V.), dass der Beklagte betreffend die E._____ AG über einen im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevanten Einblick in den Kundenkreis der Klägerin verfügt habe (Urk. 31 E. 3.), sich für die Klägerin aus der (potentiellen) Kündigung eines Beratungsmandats durch eine Kundin, die sich durch einen ihrer ehemali- gen Arbeitnehmer weiter betreuen lasse, ein erhebliches Schadenspotential er- gebe (Urk. 31 E. VI.”
Eine unmittelbar nach dem Ausscheiden erfolgte Weiterbetreuung eines Kunden kann den für Art. 340 Abs. 2 OR relevanten Einblick in den Kundenkreis begründen und damit die Anwendbarkeit des nachvertraglichen Konkurrenzverbots tragen. Entscheidend ist insoweit das Interesse des Arbeitgebers am Schutz der Kundenbeziehung, nicht das Schutzinteresse des Kunden.
“Januar 2022 auf den Zeitpunkt des Ausscheidens des Beklagten bei der Klägerin. Die erklärte Absicht der vom Beklagten über sein "Wettbewerbsverbot" informierten E._____ AG war es dabei, die Zusammenarbeit mit dem Beklagten bei dessen neuer Arbeitgeberin fortzusetzen. Der Kündigung war ein erfolgloses Gespräch zwischen der Klägerin und der E._____ AG betref- fend die Nachfolge des Beklagten vorausgegangen (Urk. 1 Rz 10; Urk. 15 Rz 23; Urk. 20 Rz 37; Urk. 23/36; Urk. 24). Nach seinem Ausscheiden bei der Klägerin betreute der Beklagte die E._____ AG für seine neue Arbeitgeberin nahtlos weiter. Die Parteien stimmen darin überein, dass diese Weiterbetreuung der E._____ AG durch den Beklagten in sachlicher und zeitlicher Hinsicht prinzipiell unter die zwi- schen ihnen (im Sinn von Art. 340 Abs. 1 OR gültig) schriftlich vereinbarte nachver- tragliche Wettbewerbsbeschränkung fällt. Gegenstand von Kontroversen ist (ein- zig) die Verbindlichkeit derselben bezogen auf die E._____ AG (vgl. Art. 340 Abs. 2 OR; Urk. 31 E. IV., E. VI.6. und E. VI.7.1. f.). 2.Die Vorinstanz erwog dazu nach grundsätzlichen Ausführungen zur Rechts- lage (Urk. 31 E. V.), dass der Beklagte betreffend die E._____ AG über einen im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR relevanten Einblick in den Kundenkreis der Klägerin verfügt habe (Urk. 31 E. 3.), sich für die Klägerin aus der (potentiellen) Kündigung eines Beratungsmandats durch eine Kundin, die sich durch einen ihrer ehemali- gen Arbeitnehmer weiter betreuen lasse, ein erhebliches Schadenspotential er- gebe (Urk. 31 E. VI.”
“Weiter ist dem Beklagten zwar darin zu folgen, dass die Wirkung einer (be- folgten) Kundenschutzklausel dem Interesse des Kunden an einer (nahtlosen) Weiterbetreuung seines Auftrags durch die mit seinen Bedürfnissen vertraute Per- son widerspricht (vgl. Urk. 30 Rz 27-29, 36). Die arbeitsrechtliche Regelung be- treffend die nachvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen bezweckt jedoch nicht den Schutz von Kundeninteressen, sondern einzig denjenigen des verbots- belasteten Arbeitnehmers als schwächere Partei vor einer übermässigen Ein- schränkung seiner wirtschaftlichen Freiheit (BGE 130 III 353 E. 2.1.1.; Botschaft BBl 1967 II 241, S. 402; vgl. auch Urk. 31 E. VI.7.3. f.). Kundeninteressen sind im Licht von Art. 340 Abs. 2 OR folglich nicht relevant. Wovon die E._____ AG die Weiterführung des Vertragsverhältnisses mit der Klägerin abhängig machte und ob die Klägerin diese Bedingungen erfüllte, ist für die Beurteilung der Wirksamkeit der prozessgegenständlichen Kundenschutzklausel mithin nicht von Bedeutung. Bedeutsam ist einzig das Interesse der Klägerin am nachvertraglichen Schutz die- ser Kundenbeziehung im Verhältnis zum Beklagten, das losgelöst vom Verhalten - 19 - der E._____ AG und des Beklagten an den Vorgaben von Art. 340 Abs. 2 OR zu messen ist.”
Lieferanten gehören nicht zur im Art. 340 Abs. 2 OR gemeinten Kundschaft. Kenntnisse über Lieferanten fallen grundsätzlich nicht unter die Kundschaftskenntnis, sondern können allenfalls - vorausgesetzt sie sind tatsächlich geheim - durch den Schutz von Geschäftsgeheimnissen erfasst werden.
“340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 906 ss; Favre Moreillon, Guide pratique, Droit du travail, Aspects juridiques et pratiques, 2ème éd., 2006, p. 216). En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 909; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 p. 71), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci.”
“En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 909; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 p. 71), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier.”
“En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 909; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 p. 71), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier.”
“S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 909; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 p. 71), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier. 3.2 Dans le présent cas, au stade des mesures provisionnelles, l'intervalle de huit mois qui s'est écoulé entre les premiers soupçons de l'appelante, au mois de septembre 2020, et le dépôt de la requête, en mai 2021 semble excessif, eu égard aux investigations et démarches que celle-ci a dû mener pour vérifier le bienfondé de ses craintes, recueillir les éléments de preuves idoines et constituer le dossier judiciaire.”
Zwingende gesetzliche Anforderungen an Konkurrenzverbote nach Art. 340 Abs. 1 OR sowie deren Beschränkung und Wegfall (Art. 340a Abs. 1, Art. 340c OR) sind zwingende Schutzvorschriften zugunsten des Arbeitnehmers und unterliegen dem Verzichtsverbot nach Art. 341 Abs. 1 OR; sie können daher nicht wirksam aufgehoben werden.
“Hier greife der Schutz - 31 - des Arbeitnehmers als vertragsschwächere Partei nicht oder nicht in demselben Masse, sodass bei der Prüfung der beiderseitigen Konzessionen geringere Anforde- rungen zu stellen seien oder eine solche Prüfung überhaupt entfalle, namentlich dann, wenn der Arbeitnehmer geschäftsgewandt sei und sich der Konsequenzen seines Handelns absolut im Klaren sei und wenn überdies seinem Anliegen auf Auf- hebung des Arbeitsverhältnisses ein vernünftiger Grund zugrunde liege (Urk. 227 S. 20 mit Verweis auf Literatur und Rechtsprechung). Dem Verzichtsverbot nach Art. 341 Abs. 1 OR unterlägen die zum Schutz des Arbeitnehmers unverzichtbaren Ansprüche. Dazu gehörten im hier interessierenden Zusammenhang Ansprüche auf Überstundenentschädigung (Art. 321c Abs. 1 OR; BGE 129 III 171 E. 2.4.; BGE 124 III 469 E. 3.a; BGer 4C.219/2004 vom 25. Oktober 2004 E. 3.3.1.) und auf Überzeitentschädigung (Art. 13 Abs. 1 ArG; Art. 13 ArG i.V.m. Art. 342 Abs. 2 OR; BGE 139 III 411 E. 2.5.5.; BGE 138 I 356 E. 5.4.5.1.; BGE 136 III 539 E. 2.5.1.; BGE 126 III 337 E. 6.) sowie zwingende gesetzliche Anforderun- gen an ein Konkurrenzverbot (Art. 340 Abs. 1 OR) und dessen Beschränkung und Wegfall (Art. 340a Abs. 1 OR und Art. 340c OR). Nicht unter Art. 341 Abs. 1 OR fie- len hingegen, jedenfalls nach bisheriger, überwiegender Lehrmeinung, Lohnansprü- che nach Art. 322 Abs. 1 OR, wobei diese Auffassung aber durchaus kontrovers sei (vgl. dazu ausführlich Etter/Facincani/Sutter, Arbeitsvertrag, Stämpflis Handkommen- tar, Rz 55 ff. zu Art. 341 OR; BGer 4A_96/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 4. und E. 4.1.4.).”
Nach Art. 340 Abs. 2 OR ist ein nachvertragliches Konkurrenzverbot nur verbindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kundenkreis oder in Fabrikations‑ bzw. Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Die Gültigkeit solcher Klauseln unterliegt strengen Voraussetzungen. Der Kundenkreis umfasst dabei die Personen und juristischen Personen, die Geschäftsbeziehungen mit dem Arbeitgeber unterhalten und so zum Goodwill des Unternehmens beitragen. (Vgl. Quelle.)
“Les déclarations faites par les parties dans le cadre de leur interrogatoire, respectivement leur force probante, seront en conséquence examinées dans le cadre de l'appréciation des preuves. Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués par l'appelante, tirés de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, doivent être rejetés. Il n'y a de même, et pour les mêmes motifs, pas lieu de procéder à l'administration desdites preuves devant la Cour, de sorte que sa conclusion préalable sera rejetée, la cause étant en état d'être jugée. 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 340 CO en retenant que la clause de non-concurrence était nulle. 5.1 En vertu de l'art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Il découle de l'art. 340 al. 2 CO que la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. La validité d'une telle clause est soumise à des conditions strictes, lesquelles se justifient dans la mesure où une telle clause restreint la liberté économique de l'employé et peut porter atteinte à ses possibilités d'assurer ses besoins de subsistance (Dietschy-Martenet, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 340 CO). 5.1.1 En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 907-908). 5.1.2 La clientèle comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise.”
Reine Kenntnis der Kundschaft begründet nicht ohne Weiteres ein schützenswertes Geschäfts‑ oder Fabrikationsgeheimnis im Sinn von Art. 340 Abs. 2 OR. Damit vertrauliche Geschäfts- oder Fabrikationsgeheimnisse vorliegen, müssen die Kenntnisse spezifische technische, organisatorische oder finanzielle Inhalte betreffen und vom Arbeitgeber als geheim gewollt sein. Alleinige Kundendatenkenntnis schafft nicht automatisch nachvertragliche Geheimhaltungspflichten.
“Le fait, pour un employé licencié ou démissionnaire, d'informer la clientèle – notamment celle qu'il avait déjà apportée lui-même – de son départ imminent ne constitue pas une violation du devoir de fidélité (CAPH/91/2021 du 10 mai 2021 conid. 5.1.1 et les nombreuses références citées). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 4 CO). Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (arrêts du Tribunal fédéral 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1 et 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1). L'art. 340 al. 2 CO distingue d'ailleurs la connaissance de la clientèle, d'une part, et les secrets de fabrication ou d'affaires, d'autre part. La seule connaissance de la clientèle ne saurait donc constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 6c). Le devoir de fidélité s'éteint au terme du contrat de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.4). 7.1.2 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid.”
“Le fait, pour un employé licencié ou démissionnaire, d'informer la clientèle – notamment celle qu'il avait déjà apportée lui-même – de son départ imminent ne constitue pas une violation du devoir de fidélité (CAPH/91/2021 du 10 mai 2021 conid. 5.1.1 et les nombreuses références citées). Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que les secrets de fabrication et d'affaires dont il a pris connaissance au service de l'employeur; il est tenu de garder le secret même après la fin du contrat en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 4 CO). Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (arrêts du Tribunal fédéral 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1 et 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1). L'art. 340 al. 2 CO distingue d'ailleurs la connaissance de la clientèle, d'une part, et les secrets de fabrication ou d'affaires, d'autre part. La seule connaissance de la clientèle ne saurait donc constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 6c). Le devoir de fidélité s'éteint au terme du contrat de travail (ATF 138 III 67 consid. 2.3.4). 7.1.2 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid.”
Der Umfang des Konkurrenzverbots ist als wesentliches Element des Vertrags objektiv zu bestimmen; zeitliche, räumliche und sachliche Grenzen müssen daher ausdrücklich und konkret festgelegt sein. Die Bestimmung des Verbotsumfangs fällt unter die vorgeschriebene Schriftform, sodass die Schriftlichkeit dem Arbeitnehmer die erforderliche Klarheit über die Beschränkung seiner Berufsausübungsmöglichkeiten verschaffen muss. Vom Arbeitgeber ist es zu erwarten, dass er die Einschränkungen in Zeit, Raum und Sachbereich mit der gebotenen Sorgfalt beschreibt; andernfalls droht eine Beschränkung der Klausel durch Reduktion oder ihre Unwirksamkeit im Einzelfall, soweit die Voraussetzungen für eine Anpassung vorliegen.
“88, 125; Bohny, Stellenwechsel und Entlassung, 2012, n. 7.12; Aubry Girardin, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 22 ad art. 340a CO; Schweingruber, Kommentar zum Arbeitsvertrag des schweizerischen Obligationenrechts, 1976, n. 5 ad art. 340a CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2014, p. 725; cf. ég. Busse, Wirksamkeitsvoraussetzungen der Konkurrenzklausel, 1990, pp. 93 ss; Dreyer, Obligation de non-concurrence, in La pratique contractuelle, 2015, pp. 211, 216 ss; Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1018). En droit actuel, l’étendue de l’interdiction de faire concurrence qui doit être limitée conformément à l’art. 340a al. 1 CO, est un élément objectivement essentiel du contrat, lequel doit être couvert par la réserve de la forme écrite (sur le principe, cf. ég. Staehelin, Zürcher Kommentar, Obligationenrecht, 2013, n. 8 ad art. 340 CO). A cet égard, les prescriptions concernant la détermination du contenu de la clause de prohibition de faire concurrence selon l’art. 340a al. 1 CO et la forme écrite prévue par l’art. 340 al. 1 CO sont intrinsèquement liées (TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b). En effet, cela irait complètement à l’encontre de la fonction de protection et de mise en garde rattachée à l’exigence de la forme écrite, si un employé touché par une telle prohibition ne pouvait pas en déduire le degré de limitation de son avenir professionnel (cf. TF 4C.385/1991 du 23 octobre 1992 consid. 4b; Haefliger, Das Konkurrenzverbot im neuen schweizerischen Arbeitsvertragsrecht, 1975, pp. 41 ss ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 340 CO). On peut d’autre part attendre de l’employeur qu’il se préoccupe avec le soin nécessaire de la description de l’étendue de l’interdiction dans le temps, dans l’espace et quant au genre d’affaires concernées (cf. Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, 2012, n. 7 ad art. 340a CO). Sinon, il pourrait, sans préjudice de ses propres intérêts, se dispenser de clarifier certains points (Busse, op. cit., p. 93). Ce n’est que lorsque l’étendue d’une clause d’interdiction de faire concurrence a été définie temporellement, spatialement et matériellement que celle-ci peut être réduite dans une mesure conforme à l’art.”
Form- und prozessuale Hinweise zu Art. 340 Abs. 1 OR: Eine schriftlich formgültig abgefasste Konkurrenzvereinbarung bedarf nicht grundsätzlich einer erneuten Begründung in der Berufung. Zudem kann die Partei in der Berufung dieselben Tatsachen mit einer anderen rechtlichen Qualifikation geltend machen, soweit die neue Qualifikation auf demselben Lebenssachverhalt beruht; eine Änderung der Schlussanträge ist jedoch grundsätzlich nur unter den in der Rechtsprechung und in der ZPO genannten Voraussetzungen zulässig.
“Dietschy, Droit du travail et procédure civile, 2e éd., Bâle, 2023, p. 64 ; Novier, « Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies », in : Bohnet/Dunand/Mahon (éd), Les procédures en droit du travail, Zurich, 2020, p. 35 ; Bohnet, Note sur l’arrêt TF 4A_307/2011, in : RSPC 2012 p. 296 ; Colombini, Code de procédure civile, Lausanne, 2018, N. 1.3.1 ad art. 58 CPC ; Chabloz, in : Chaloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann, Petit commentaire CPC, Bâle, 2021, Nos. 5 ss ad art. 58 CPC). 1.7.4. En l’espèce, la demanderesse a conclu, en première instance, à la condamnation de sa partie adverse au montant de Fr. 26'900.- pour violation, par le défendeur, de la clause de prohibition de faire concurrence ainsi que – cela ressort du corps de son mémoire-demande – pour violation du devoir de fidélité (art. 321 a CO). Le Tribunal l’a déboutée de cette conclusion en tant qu’elle se fondait sur la clause de prohibition de faire concurrence : la clause invoquée ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l’art. 340 al. 1 CO et n’était donc pas valide. Le Tribunal a accueilli la conclusion très partiellement en tant qu’elle se fondait, en outre, sur la violation de l’obligation de fidélité (art. 321 a CO). 1.7.5. En appel, la demanderesse fonde à présent sa conclusion implicitement sur la violation seulement, par l’intimé, de son devoir de fidélité (art. 321 a CO) et sur son droit, à elle, de lui réclamer réparation pour le dommage en découlant (art. 321 e CO). 1.7.6. Ce faisant, l’appelante paraît avoir modifié les conclusions, respectivement leur qualification, ce qui est, en principe, prohibé par l’art. 317 CPC. 1.7.7. Toutefois, une partie peut, en appel, fonder ses conclusions sur une motivation juridique différente de celle alignée en première instance – pour autant que la conclusion se fonde sur le même complexe de fait (« Lebenssachverhalt » ; Seiler, op. cit. p. 594). 1.7.8. La question de savoir si cette possibilité existe également lorsque, en première instance, la partie appelante avait pris une conclusion qualifiée, peut finalement rester indécise.”
Geschäftsgeheimnisse im Sinne von Art. 340 OR sind firmenspezifische, nicht öffentlich zugängliche Kenntnisse; hierzu können etwa nicht‑öffentliche Kundenlisten gehören. Allgemein in der Branche verfügbare Kenntnisse zählen hingegen zur Berufserfahrung des Arbeitnehmers und sind verwertbar.
“Le secret de fabrication ou d’affaires doit être propre à l’entreprise de l’employeur, de manière exclusive. Ainsi, les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent l’expérience professionnelle du travailleur et ne sont pas des secrets. Dès lors, seules les spécificités inconnues des concurrents de l'employeur ne relèvent pas de la simple expérience professionnelle (ATF 138 III 67, 72 consid. 2.3.2; voir aussi Wyler/Heinzer, op. cit., p. 912, Witzig, Droit du travail, 2018, n. 1003). Les notions de "secrets de fabrication" et de "secrets d'affaires" doivent être interprétées de manière restrictive (Witzig, op. cit., n. 997 et les références). Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1; Dietschy-Martenet. op. cit., n. 8 ad art. 340 CO). 5.1.4 Il est en outre nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4; 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1; Wyler/Heinzer. L'employeur n'a pas besoin de prouver le dommage effectif puisqu'il suffit que la possibilité d'un dommage existe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 913). Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de l’interdiction de concurrence, du dommage et du lien de causalité entre ceux-ci. Le dommage étant toutefois difficile, voire impossible à prouver, le juge le déterminera en équité (art. 42, al. 2 CO) (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 3 ad art. 340b CO). 5.1.5 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (art. 340b, al.”
“9 LCD permet à la personne qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou qui en est menacé, de demander notamment au juge de l’interdire si elle est imminente (al. 1 let. a) ou de la faire cesser si elle dure encore (al. 1 let. b). Il convient dès lors d’examiner dans le cas présent si la requérante a subi un acte de concurrence déloyale au sens de la LCD ou en est menacée, et serait alors légitimée à faire valoir ses droits en interdiction. VI. a) La LCD protège les secrets de fabrication ou d'affaires. Les notions de secret de fabrication et de secret d'affaires sont celles que visent les art. 321a al. 4 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations] du 30 mars 1911; RS 221), 4 let. c, 5 et 6 LCD. Les premiers couvrent des connaissances techniques, alors que les seconds se rapportent aux aspects commerciaux de l'entreprise (Aubert in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, nn. 4 et 7 ad art. 340 CO). Peuvent être considérés comme des secrets d'affaires les calculs de prix, les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, la liste de clientèle, les bilans et les comptes non publiés, les inventaires, l'information relative aux contrats en cours, dans la mesure où ces connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à obtenir et que l'employeur entend les conserver secrètes. Les informations accessibles au public par internet ne constituent pas des secrets d'affaires et ne sont pas des informations sensibles (ATF 133 III 431 consid. 4.5 rés. in SJ 2007 I 562). b) S'agissant des atteintes illicites à ces secrets, et conformément à son texte, l'art. 6 LCD exige un comportement actif de l'auteur (« Agit de façon déloyale celui qui, notamment, exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou d’affaires qu’il a surpris ou dont il a eu indûment connaissance d’une autre manière »). L'application de cette disposition est par conséquent exclue lorsque l'accès aux informations est intervenu de manière licite.”
Die Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag kann zugleich als Unterzeichnung eines angehängten/bezogenen Konkurrenzverbots gelten, wenn der Vertrag inhaltlich und chronologisch auf den Anhang verweist und die Aufmerksamkeit des Arbeitnehmers ausdrücklich auf das Vorhandensein der Konkurrenzklausel gelenkt wurde; in solchen Fällen ist die gesetzliche Schriftform als gewahrt anzusehen.
“Visti i reciproci rinvii, nonché la corrispondenza, testuale e cronologica, tra il contratto di lavoro e l’Allegato, la tesi secondo cui il resistente, firmando il primo, ha approvato anche il secondo, che ne è parte integrante, è dunque (perlomeno) più verosimile della tesi della reclamante, secondo cui i due atti sono indipendenti e il secondo è invalido per vizio di forma. Parte della dottrina ammette del resto che la forma scritta è rispettata se il lavoratore firma il contratto di lavoro che rinvia a condizioni generali, regolamenti o altri accordi che contengono il patto di non concorrenza (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2019, n. 2a ad art. 340 CO), perlomeno se la sua attenzione è stata esplicitamente richiamata sull’esistenza di una clausola di divieto di concorrenza nel documento in questione (Dietschy-Martenet in: Commentaire romand, Code des obligations I/1, 3ª ed. 2021, n. 5 ad art. 340 CO), ciò che ovviamente è il caso nella fattispecie (v. il testo dell’art. 7 del contratto di lavoro). La firma di CO 1 sul contratto di lavoro vale quindi anche come sottoscrizione dell’Allegato pur “dopo attento esame dai contraenti”. Infondata, pure quest’ultima censura va respinta e con essa anche integralmente il reclamo, nella misura in cui è ricevibile.”
Eine auf Kenntnis der Kundschaft gestützte Konkurrenzverbotsklausel nach Art. 340 Abs. 1 OR rechtfertigt sich nur, wenn der Arbeitnehmer dank seiner Kenntnis der regelmässigen Kunden und deren Gewohnheiten in der Lage ist, ihnen unmittelbar ähnliche Leistungen anzubieten und sie dem Arbeitgeber leicht zu entziehen. Blosse sporadische Kundenkontakte genügen hierfür regelmässig nicht.
“Le litige porte sur la violation par l'employée de ses obligations tant avant qu'après la fin de son contrat de travail (le 31 août 2017), ce qui s'analyse à l'aune de l'art. 321a CO dans le premier cas (consid. 7) et des art. 340 ss CO dans le second (consid. 6). L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 340 CO en retenant, sur la base de faits appréciés de manière erronée, que la clause de non-concurrence était valable. Selon elle, la clause litigieuse ne serait pas applicable pour deux motifs: d'une part, parce qu'elle-même fournissait aux clients une prestation caractérisée par une forte composante personnelle; d'autre part, elle avait mis fin aux rapports contractuels pour des motifs justifiés imputables à l'intimée, de sorte que la clause de non-concurrence avait de toute manière cessé de déployer ses effets. 6.1.1 Le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser (art. 340 al. 1 CO). Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier.”
“Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'employeuse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'employé en qualité d'intimé. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr. (art. 94 al. 1 CPC), la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario). 2. L'appelante reproche principalement au Tribunal d'avoir nié la validité de la clause de prohibition de concurrence figurant dans le contrat conclu par les parties et d'avoir considéré en conséquence que les prétentions de l'intimé n'étaient pas compensées par le montant de la peine conventionnelle prévue par ladite clause, alors même que l'intimé avait admis n'en avoir pas respecté les termes. 2.1 L'art. 340 al. 1 CO prévoit que le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. 2.1.1 D'après la jurisprudence, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible.”
“b et 311 CPC), les appels sont recevables. En ce qui concerne la pièce nouvellement déposée par l'appelante, il y a lieu d'observer qu'aucune des parties n'a régulièrement introduit d'allégué relatif au montant du salaire de l'employé. Celui-ci a, lors de sa déclaration au Tribunal, évoqué, sans être contredit, un montant supérieur à la rémunération fixée dans le contrat conclu au début de l'emploi (69'000 fr.) pris en compte par les premiers juges. S'agissant d'un fait ainsi établi, il a été porté dans l'état de fait dressé ci-avant; la pièce nouvellement produite n'est dès lors pas recevable (art. 317 al. 1 CPC). 2. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir admis la validité de la cause de non-concurrence, subsidiairement d'avoir retenu qu'il avait commis des actes de concurrence, et de ne pas avoir réduit le rayon et la durée de ladite clause. L'appelante, pour sa part, reproche aux premiers juges d'avoir réduit la peine conventionnelle et d'avoir retenu qu'elle n'avait pas prouvé son dommage. 2.1. L'art. 340 al. 1 CO prévoit que le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Selon l'art. 340 al. 2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci.”
Für die Formerfordernis genügt, dass der Arbeitnehmer den Vertrag oder das Dokument, das die Konkurrenzklausel enthält, unterschreibt; die Klausel muss nicht gesondert unterzeichnet werden.
“Les déclarations faites par les parties dans le cadre de leur interrogatoire, respectivement leur force probante, seront en conséquence examinées dans le cadre de l'appréciation des preuves. Au vu de ce qui précède, les griefs de nature formelle invoqués par l'appelante, tirés de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, doivent être rejetés. Il n'y a de même, et pour les mêmes motifs, pas lieu de procéder à l'administration desdites preuves devant la Cour, de sorte que sa conclusion préalable sera rejetée, la cause étant en état d'être jugée. 5. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé l'art. 340 CO en retenant que la clause de non-concurrence était nulle. 5.1 En vertu de l'art. 340 al. 1 CO, le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d'exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d'y travailler ou de s'y intéresser. Il découle de l'art. 340 al. 2 CO que la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. La validité d'une telle clause est soumise à des conditions strictes, lesquelles se justifient dans la mesure où une telle clause restreint la liberté économique de l'employé et peut porter atteinte à ses possibilités d'assurer ses besoins de subsistance (Dietschy-Martenet, Commentaire romand du Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 340 CO). 5.1.1 En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 907-908). 5.1.2 La clientèle comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise.”
Eine Konkurrenzverbotsklausel nach Art. 340 Abs. 2 OR ist nur dann zulässig, wenn der Arbeitnehmer aufgrund von Kenntnis des Kundenkreises oder von Fabrikations‑ oder Geschäftsgeheimnissen durch deren Nutzung dem Arbeitgeber einen erheblichen Schaden zufügen kann. Typischerweise rechtfertigt dies ein Verbot, wenn der Arbeitnehmer dank Kenntnis der Stammkunden und ihrer Gewohnheiten diese leicht abwerben könnte; demgegenüber spricht bei überwiegend personenbezogenen Leistungen, bei denen der Kunde der Person des Arbeitnehmers den Vorrang vor der Identität des Arbeitgebers einräumt, weniger für ein Konkurrenzverbot.
“1 CO, le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. Il découle de l'article 340 al. 2 CO que la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible. 3.1.1 Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1). La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur.”
“Selon la jurisprudence, est considéré comme un tel motif justifié tout événement imputable à l'autre partie qui, selon des considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour une résiliation (ATF 130 III 353, 359 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_8/2013 du 2 mai 2013, consid. 6.1). Les articles 340 à 340c CO constituent des dispositions protectrices du travailleur, considéré comme la partie faible, et destinées à circonscrire les limites de l’atteinte à son avenir économique qui déploierait ses effets postérieurement à la fin des rapports de travail (Wyler Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, p. 906). Selon la jurisprudence, une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier. La situation se présente différemment lorsque l'employé noue un rapport personnel avec le client en lui fournissant des prestations qui dépendent essentiellement des capacités propres à l'employé. Dans ce cas en effet, le client attache de l'importance à la personne de l'employé dont il apprécie les capacités personnelles et pour qui il éprouve de la confiance et de la sympathie. Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur.”
Zur Kundschaft gehören natürliche und juristische Personen, die mit dem Arbeitgeber in geschäftlicher Beziehung stehen, um Waren zu kaufen oder Dienstleistungen zu beziehen. Unter «Kenntnis der Kundschaft» fällt, dass der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit Kontakte zu Kunden hat oder zumindest deren Wünsche und Präferenzen kennt; dadurch kann er Kunden gezielt ansprechen und – sofern dies einfach möglich ist – von der bisherigen Geschäftsbeziehung des Arbeitgebers abziehen. Eine Konkurrenzverbotsklausel wegen Kenntnis der Kundschaft ist nur gerechtfertigt, wenn diese Kenntnisse dem Arbeitgeber einen erheblichen Schaden ermöglichen, namentlich durch eine solche Abwerbung.
“340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 906 ss; Favre Moreillon, Guide pratique, Droit du travail, Aspects juridiques et pratiques, 2ème éd., 2006, p. 216). En ce qui concerne la condition de la forme écrite, il suffit que le contrat ou le document contenant la clause soit signé par le travailleur, la loi n'exigeant pas que la clause soit spécifiquement signée pour elle-même (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 907-908). S'agissant de la clientèle, celle-ci comprend l'ensemble des personnes physiques et morales qui entrent en relation d'affaires avec l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et qui participent ainsi à la valeur et au goodwill de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 909; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 215). Par connaissance, on vise les relations entre le salarié et la clientèle. Il faut que, dans le cadre de son travail, le salarié ait des contacts avec les clients ou à tout le moins connaisse leurs souhaits et préférences, de sorte que, si ceux-ci lui passaient une commande, il serait en mesure de satisfaire à leurs besoins de manière plus efficace, grâce aux connaissances acquises chez son ancien employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO; Favre Moreillon, op. cit., p. 216). Les fournisseurs ne font pas partie de la clientèle. Leur connaissance peut tout au plus être couverte par le secret d'affaires, à condition qu'elle soit secrète (arrêt du Tribunal fédéral 4C.338/2001 du 5 avril 2002 consid. 4; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 910; Aubry Girardin, op. cit., n. 25 ad art. 340 CO). D'après la jurisprudence (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 p. 71), une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la connaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci.”
Für die Verbindlichkeit eines nachvertraglichen Konkurrenzverbots setzt Art. 340 Abs. 2 OR voraus, dass das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einsicht in den Kundenkreis oder in Fabrikations‑ bzw. Geschäftsgeheimnisse verschafft und die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Zwischen dem Einblick in den Kundenkreis und der Schädigungsgefahr muss ein (hypothetisch) adäquater Kausalzusammenhang bestehen. Erforderlich ist zudem eine aus der Arbeitsbeziehung erwachsene persönliche Beziehung mit direktem Kundenkontakt, durch die der Arbeitnehmer qualifizierte Kenntnisse über die Kunden (z. B. deren Bedürfnisse und Gepflogenheiten) erworben hat und es ihm dadurch erleichtert wird, dem Arbeitgeber erheblichen Schaden zuzufügen.
“Selon elle, le défendeur aurait ainsi violé la clause de prohibition de faire concurrence figurant dans son contrat de travail et les conditions des art. 2, 4 et 11 LCD seraient réunies. a) aa) Selon l’art. 340 al. 1 CO, le travailleur peut s’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir, après la fin du contrat, de lui faire concurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre compte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser. La validité d'une clause d'interdiction de concurrence suppose la réalisation des conditions formelles et matérielles suivantes : une clause d'interdiction établie en la forme écrite (art. 12-15 CO), le travailleur qui y souscrit a l'exercice des droits civils, les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur; et l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible, c'est-à-dire un préjudice important au regard du chiffre d'affaires de l'employeur (art. 340 al. 2 CO; ATF 145 III 365 consid. 3 ; ATF 102 II 211 consid. 5; ATF 131 III 473 consid. 3. 2; Aubert, Commentaire romand, n. 3 ad art. 340 CO ; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, Lausanne 1998, n. 26 ad art. 340 CO). Le défaut de l'une de ces conditions cumulatives entraîne la nullité de la clause de prohibition de concurrence (Wyler/Heinzer, Le droit du travail, 4e éd., p. 719). Aux termes de l'art. 340a al. 1 CO, la prohibition de faire concurrence doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur d'une façon contraire à l’équité ; elle ne peut excéder trois ans qu'en cas de circonstances particulières. D’après la jurisprudence, il convient d’examiner en premier lieu la validité de la clause de prohibition de concurrence ; en effet, si celle-ci n’est pas valable, la question ne se pose pas de savoir si la prohibition en cause est excessive et doit être réduite par le tribunal en application de l’art.”
“________ SA à l’encontre de F.________ (I), a dit que F.________ était condamné à verser immédiatement à M.________ SA la somme de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 5'350 fr., à la charge de F.________ (III), a dit que F.________ rembourserait à M.________ SA la somme de 4'975 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires et la somme de 450 fr. au titre de frais de la procédure de conciliation (IV), a dit que F.________ devait verser à M.________ SA la somme de 7'500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, le tribunal était appelé à statuer sur une demande en paiement déposée par M.________ SA à l’encontre de son ancien employé F.________, laquelle se fondait sur une clause d’interdiction de concurrence figurant dans le contrat de travail liant les parties. Les premiers juges ont considéré que ladite clause était valable. En particulier, sous l’angle de l’art. 340 al. 2 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), ils ont retenu que F.________ entrait directement en contact avec les clients de M.________ SA, disposait d’un certain nombre d’informations les concernant et avait pu fait grossir son carnet d’adresses – en tissant des relations commerciales avec L.________, P.________ et Q.________ – grâce à son activité auprès de M.________ SA. F.________ n’apportait aucun élément démontrant que la composante personnelle était prééminente dans l’exercice de ses tâches, de sorte que les premiers juges ont considéré qu’il ne jouait qu’un rôle d’intermédiaire entre M.________ SA et ses clients. S’agissant d’une résiliation du contrat de travail pour motif justifié au sens de l’art. 340c al. 2 CO, le tribunal a relevé qu’il appartenait à F.________ de s’informer sur la méthode de calcul de son bonus plutôt que de résilier son contrat de travail. Par ailleurs, si ladite méthode de calcul était inconnue de F.”
“Rechtsgeschäftliche nachvertragliche Wettbewerbsbeschränkungen bilden ein grundsätzlich zulässiges Instrument zum Schutz wirtschaftlicher Interessen der verbotsbegünstigten Arbeitgeberin. Sie sind gemäss Art. 340 Abs. 2 OR ver- bindlich, wenn das Arbeitsverhältnis dem Arbeitnehmer Einblick in den Kunden- kreis oder in Fabrikations- oder Geschäftsgeheimnisse gewährt und die Verwen- dung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Zwischen dem Einblick in den Kundenkreis und der Schädigungsgefahr muss (hypothetisch) ein adäquater Kausalzusammenhang bestehen (BGer 4A_116/2018 vom 28.3.2019, E. 4.1; zur Anwendbarkeit von Art. 340 ff. OR auf alle Arten von nach- - 16 - arbeitsvertraglichen Wettbewerbsbeschränkungen vgl. BGE 130 III 353 E. 2.1). Erforderlich ist eine persönliche Beziehung und ein direkter Kontakt zwischen dem Arbeitnehmer und den Kunden, der es dem Arbeitnehmer erlaubt hat, die Ei- genschaften, Anliegen, Anschauungen, Gepflogenheiten und Bedürfnisse des Kunden kennen zu lernen. Es ist folglich das Bestehen eines aus der Arbeitsbe- ziehung erwachsenden persönlichen Bezugs, die es dem Arbeitnehmer aufgrund der dadurch erworbenen qualifizierten Spezialkenntnisse leicht macht, die bishe- rige Leistung anzubieten und den Arbeitgeber dadurch erheblich zu schädigen, die nach der gesetzlichen Konzeption ein nachvertragliches Konkurrenzverbot rechtfertigt (BGE 138 III 67 E.”
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