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Für die Anordnung vorläufiger Massnahmen nach Art. 340b Abs. 3 OR müssen neben der formellen Gültigkeit der Konkurrenzverbotsklausel (Schriftform, eindeutige Kenntnis des Arbeitnehmers von Kundschaft/Geheimnissen) auch die materiellen Voraussetzungen erfüllt sein. Die Verletzung der Klausel allein reicht nicht aus; der Arbeitgeber muss glaubhaft machen, dass ihm ein erheblicher und nur schwer wieder gutzumachender Schaden droht. Zudem hat die kantonale Behörde auch in summarischer Prüfung die materielle Wirksamkeit der Klausel zu überprüfen.
“3 Pour qu'une cessation d'activité concurrente soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite. L'employé doit comprendre, de manière claire et sans équivoque, que l'employeur pourra le contraindre à cesser son activité concurrente. D'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente. Ces deux dernières conditions matérielles sont cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 3.2; Aubry Girardin, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 340b CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 317; Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, p. 727 n. 11). La jurisprudence a enfin rappelé que la simple violation d'une clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante pour ouvrir la voie aux mesures provisionnelles de l'art. 340b al. 3 CO. La protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire. En outre, l'employeur doit rendre vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable (ATF 133 III 473 consid. 3.2; 131 III 473 consid. 3.2). Il appartient enfin à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 476 consid. 2.3). 3.1.4 La validité matérielle d'une clause d'interdiction de concurrence s'examine à la lumière des conditions prévues à l'art. 340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (Wyler/Heinzer, op.”
Der Arbeitgeber trägt die Beweislast dafür, dass die streitigen Kenntnisse objektiv Geschäfts‑ oder Fabrikgeheimnisse sind, die spezifisch für sein Unternehmen sind und die er nicht offenlegen will. Er muss ferner die Übertretung des Konkurrenzverbots, den Schaden und den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Kenntnisverwendung und Schaden darlegen. Dabei genügt nach der Rechtsprechung nicht zwingend der Nachweis eines effektiven Schadens; es kann hingegen ausreichen, dass die Möglichkeit eines erheblichen Schadens besteht. Da der Schaden oft schwer oder gar nicht beweisbar ist, wird er vom Richter gegebenenfalls nach Billigkeit festgelegt (Art. 42 Abs. 2 OR).
“Il appartient à l'employeur d'établir que les connaissances litigieuses sont objectivement secrètes et qu'il entend qu'elles ne soient pas divulguées à l'extérieur de l'entreprise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_283/2010 du 11 août 2010 consid. 2.1; 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1; Dietschy-Martenet. op. cit., n. 8 ad art. 340 CO). 5.1.4 Il est en outre nécessaire qu'il y ait une relation de causalité adéquate entre les connaissances acquises et le risque de causer un préjudice sensible à l'ancien employeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_116/2018 du 28 mars 2019 consid. 4; 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2 et 4.1; Wyler/Heinzer. L'employeur n'a pas besoin de prouver le dommage effectif puisqu'il suffit que la possibilité d'un dommage existe (arrêt du Tribunal fédéral 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 913). Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de l’interdiction de concurrence, du dommage et du lien de causalité entre ceux-ci. Le dommage étant toutefois difficile, voire impossible à prouver, le juge le déterminera en équité (art. 42, al. 2 CO) (Dietschy-Martenet, op. cit., n. 3 ad art. 340b CO). 5.1.5 Le travailleur qui enfreint la prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en résulte pour l’employeur (art. 340b, al. 1 CO). Il peut, lorsque la contravention est sanctionnée par une peine conventionnelle et sauf accord contraire, se libérer de la prohibition de faire concurrence en payant le montant prévu; toutefois, il est tenu de réparer le dommage qui excéderait ce montant (art. 340b, al. 2 CO). L’employeur peut exiger, s’il s’en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l’importance des intérêts lésés ou menacés de l’employeur et par le comportement du travailleur (art. 340b, al. 3 CO). 5.1.6 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties qu'elles ont été liées par des rapports de travail, ni que la clause de prohibition de concurrence respecte l'exigence de forme écrite, dès lors qu'elle figure dans le contrat de travail signé par les parties en date du 31 mai 2012.”
“Une telle situation suppose que le travailleur fournisse une prestation qui se caractérise surtout par ses capacités personnelles, de telle sorte que le client attache plus d'importance aux capacités personnelles de l'employé qu'à l'identité de l'employeur. Si, dans une telle situation, le client se détourne de l'employeur pour suivre l'employé, ce préjudice pour l'employeur résulte des capacités personnelles de l'employé et non pas simplement du fait que celui-ci a eu connaissance du nom des clients. Pour admettre une telle situation - qui exclut la clause de prohibition de concurrence -, il faut que l'employé fournisse au client une prestation qui se caractérise par une forte composante personnelle (ATF 138 III 67, 71 consid. 2.2.1). Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la violation de l’interdiction de concurrence, du dommage et du lien de causalité entre ceux-ci. Le dommage étant toutefois difficile, voire impossible à prouver, le juge le déterminera en équité (art. 42, al. 2 CO) (Dietschy-Martenet, Commentaire romand CO I, 3ème éd., Bâle 2021, n. 3 ad art. 340b CO). Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne peut s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67, 72 consid. 2.3.2 ; voir aussi : Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd., Zurich 2016, p. 427, n. 3175 ; Wyler/Heinzer, 2019, p. 911). Par secret d’affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques que l’employeur veut tenir secrètes et qui touchent à des questions techniques, organisationnelles ou financières. Le secret de fabrication ou d’affaires doit être propre à l’entreprise de l’employeur, de manière exclusive (Wyler/Heinzer, 2019, p. 912). Ainsi, les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche constituent l’expérience professionnelle du travail et ne sont pas des secrets (Wyler/Heinzer, 2019, p.”
Bei Gesuchen um einstweilige Massnahmen nach Art. 340b Abs. 3 OR ist zu prüfen, ob die Anordnung eine endgültige Wirkung haben kann (z. B. wenn das Verfahren wegen Ablauf der maximalen dreijährigen Verbotsfrist entbehrlich würde). Je einschneidender die Massnahme für den Arbeitnehmenden ist, desto höhere Anforderungen sind an die Darlegung der relevanten Tatsachen und an die rechtliche Begründung zu stellen. Insbesondere sind die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren und die Abwägung der widerstreitenden Interessen sorgfältig zu prüfen. Auch im summarischen Verfahren ist die materielle Gültigkeit der Wettbewerbsverbotsklausel zu überprüfen.
“2). Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Enfin, il appartient à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties.”
Bei einer weit verbreiteten, über längere Zeit praktizierten privaten Weiterleitung von geschäftlichen E‑Mails durch mehrere Mitarbeitende spricht regelmässig mehr für eine berufliche Notwendigkeit als für die Vorbereitung einer Konkurrenztätigkeit. In solchen Fällen ist nicht ohne Weiteres anzunehmen, dass hieraus die zwingende Pflicht zur Beseitigung von Unterlagen oder ein vorsorgliches Verbot konkurrierender Tätigkeiten gemäss Art. 340b Abs. 3 OR folgt. Zu prüfen ist konkret, ob das Verhalten tatsächlich der Vorbereitung einer Konkurrenztätigkeit dient. Unabhängig davon können sich Rückgabepflichten und Schutzpflichten des Arbeitgebers aus anderen Rechtsgrundlagen ergeben.
“Déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l'employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu'il reçoit pour le compte de celui-ci (art. 321b al. 1 CO; Jean-Philippe Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e ed. 2022, no 8 ad art. 321b CO), de même que tous les documents qu'il produit dans le cadre de son travail, le résultat de son activité professionnelle appartenant à l'employeur (art. 321b al. 2 CO; Dunand, op. cit., no 13 ad art. 321b CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1). Puis, après la fin du contrat, le devoir de confidentialité, qui perdure après la fin des rapports de travail (art. 321a al. 4 CO), impose au travailleur la même obligation de restitution, laquelle s'étend aux copies de documents, afin notamment de prévenir un risque de violation de secrets d'affaires ou de détournement de la clientèle de l'employeur. Une telle prétention peut exister indépendamment de l'éventuel droit d'interdire à l'ex-employé d'exercer une activité concurrente (cf. art. 340b al. 3 CO) (Rémy Wyler, Droit du travail, 4e éd. 2013, p. 884; cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.3, rendu en application de l'art. 98 LTF). 5.4 En l'espèce, l'appelante soutient qu'elle serait titulaire de prétentions fondées sur l'art. 321a al. 4 CO, sur l'art. 28 CC et sur l'art. 339a al. 1 CO. 5.4.1 S'agissant des trois premières de ces prétentions, le Tribunal a retenu que les éléments présentés par l'appelante ne rendaient pas vraisemblable une atteinte à celles-ci. Il est admis que l'intimé, dont les rapports de travail avec l'appelante se sont achevés au 30 juin 2023, a procédé à des envois de courriels et de documents liés à sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle, durant une longue période de son emploi. L'appelante affirme que, fort des informations ainsi acquises, l'intimé s'apprêtait à les exploiter et à les communiquer à des tiers, une fois le contrat de travail parvenu à son terme. Au vu de la longue période considérée, et du fait non contesté que d'autres employés procédaient de la même façon que l'intimé s'agissant de messages (assortis ou non d'annexes considérées comme confidentielles), le but premier du procédé paraît relever davantage d'une nécessité professionnelle que de la préparation d'un emploi futur au service d'un concurrent.”
Konventionalstrafen mit Ersatzcharakter sind in Art. 340b OR ausdrücklich vorgesehen und werden durch Art. 321e OR nicht eingeschränkt.
“321a OR), die Rechen- schafts- und Herausgabepflicht (Art. 321b OR), die Überstundenarbeit (Art. 321c OR) und die Befolgung von Anordnungen und Weisungen (Art. 321d OR). Ge- mäss Art. 321e Abs. 1 OR ist der Arbeitnehmer für den Schaden verantwortlich, den er absichtlich oder fahrlässig dem Arbeitgeber zufügt. Vorausgesetzt zur Be- gründung eines Haftungsanspruchs des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitneh- mer im Sinne von Art. 321e OR ist neben den übrigen Haftungsvoraussetzungen eine Vertragsverletzung. Das Bundesgericht und ein Teil der Lehre spricht auch von einer Verletzung gemäss den Art. 321-321d OR (BGE 144 III 327 E. 4.2.2). Das Konkurrenzverbot ist demgegenüber unter lit. "G. Beendigung des Arbeits- verhältnisses" in den Art. 340-340c OR geregelt. Der Schadenersatz nach Art. 340b Abs. 1 OR richtet sich nach dem allgemeinen Schadenersatzrecht, nicht nach Art. 321e OR (BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 340b N 1). Konventional- strafen für nachvertragliche Konkurrenzverbote, die Ersatzcharakter haben, sind in Art. 340b OR ausdrücklich als mögliche Vereinbarungen vorgesehen und wer- den durch Art. 321e OR nicht eingeschränkt (Santoro, Die Konventionalstrafe im Arbeitsvertrag, Bern 2001, S. 55 f.). Daran hat auch BGE 144 III 327 nichts geän- dert (Carcagni Roesler, Haftung des Arbeitnehmers: Unzulässige Konventio- nalstrafe, ARV 2018 S. 129 m.w.H.; LawInside.ch, Schürch, L'admissibilité d'une peine conventionnelle pour violation des obligations de l'employé, 11.06.2018; DroitDuTravail.ch, Giorgis, Responsabilité du travailleur et clause pénale – Com- mentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_579/2017, Newsletter juillet 2018; Do- - 12 - nauer/Kalaitzidakis, Konventionalstrafen im arbeitsvertraglichen Kontext, Em- ploymentNews Nr. 36, August 2018, abrufbar unter https://www.walderwyss.com/user_assets/ publications/2366.pdf). Die von den Parteien vereinbarte Konkurrenzklausel ist entgegen der Auffassung des Beklag- ten nicht nichtig. 2”
Zusätzlich zum Schadenersatz steht dem Arbeitgeber nach den Quellen die Beseitigung (Unterlassung) zu, sofern die Interessen des Arbeitgebers hinreichend verletzt oder bedroht sind oder das Verhalten des Arbeitnehmers eine solche Massnahme rechtfertigt. Bei vorsorglichen/interimistischen Verfügungen ist eine umfassende Interessenabwägung erforderlich; für einschneidende Behelfe gelten besonders hohe Anforderungen an die Tatsachen- und Rechtsgrundlage.
“La prohibition de faire concurrence doit ainsi être limitée quant au lieu, au temps et au genre d'affaires (art. 340a al. 1 CO). L'agent est responsable à l'égard du mandant de la violation de son devoir de prohibition de faire concurrence. Cela implique tout d'abord que le mandant pourra exiger de l'agent la restitution de l'indemnité que celui-ci a reçue à titre de compensation de prohibition de concurrence, par le biais d'une action pour enrichissement illégitime. Une action en dommages-intérêts pourra aussi être intentée, pour réparation de l'intérêt négatif. Le mandant peut également exercer à l'encontre de l'agent une action en cessation de la contravention. Cette action n'est possible qu'à deux conditions : il faut tout d'abord que le mandant s'en soit expressément réservé le droit par écrit; il faut ensuite que les intérêts du mandant soient suffisamment lésés ou menacés ou que le comportement de l'agent justifie une telle mesure (Dreyer, CR CO, n° 11 ad art. 418d CO; cf. aussi art. 340b al. 3 CO). 2.2.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434). 2.2.3 Selon l'art. 4 let. a LCD, agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Est notamment déloyal le fait que le perturbateur incite une partie à violer ses engagements contractuels pour en tirer un avantage, parce qu'il cherche à conclure un contrat avec cette partie (Morin/Oppliger, CR LCD, n° 9 et 11 ad art.”
“2). Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Enfin, il appartient à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties.”
Die in Art. 340b Abs. 2 OR vorgesehene Konventionalstrafe unterliegt den Bestimmungen der Art. 160 ff. OR; nach Art. 163 Abs. 3 OR kann der Richter eine als übermässig erachtete Konventionalstrafe kürzen.
“2 CO, la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. A teneur de l'art. 340a al. 1, 1ère phrase, CO, la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité. Par ailleurs, selon l'art. 340c al. 2 CO, disposition à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur (art. 362 CO), la prohibition cesse notamment lorsque l'employeur résilie le contrat sans que le travailleur lui ait donné un motif justifié. Est considéré comme juste motif au sens de cette disposition, tout événement imputable à l'autre partie qui, selon les considérations commerciales raisonnables, peut donner une raison suffisante pour un licenciement sans qu'il s'agisse nécessairement d'une violation contractuelle (ATF 130 III 353). Si la clause de non-concurrence est transgressée par le travailleur, l'employeur peut exiger notamment le paiement de la peine conventionnelle prévue par le contrat (art. 340b al. 2 CO). La clause pénale est soumise aux dispositions des art. 160 ss CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2012 du 12 novembre 2012 consid. 6.1). En application de l'art. 163 al. 3 CO, le juge doit réduire le montant de la peine conventionnelle dont la quotité est excessive. (ATF 133 III 43 consid. 3.3 201 consid. 5.2). 2.1.5 Le salaire correspond à la prestation que l'employeur verse au travailleur en contrepartie du travail fourni (art. 319 et 322 CO). Au sens large, cette contrepartie englobe non seulement le salaire fixe (mensuel, hebdomadaire, journalier ou horaire), mais également, notamment, le salaire variable, tel que les provisions (art. 322b CO) et les gratifications (art. 322d CO) (CARRUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, pp. 107-108). D'après l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. On parle aussi de commission (CARRUZZO, op.”
Die Geltendmachung von Massnahmen nach Art. 340b Abs. 3 OR kann als rechtsmissbräuchlich abgewiesen werden, wenn der Arbeitgeber trotz Kenntnis des Schadens- oder Gefahrenrisikos über längere Zeit untätig bleibt. Für vorsorgliche/interimsrechtliche Verfügungen sind erhöhte Anforderungen zu stellen; je einschneidender die beantragte Massnahme ist, desto strenger sind die Voraussetzungen insbesondere hinsichtlich der Glaubhaftmachung der relevanten Tatsachen und der Rechtsgrundlage. Der Richter hat die gegenseitigen Nachteile abzuwägen und die Aussicht auf Prozesserfolg sorgfältig zu prüfen.
“2, RSPC 2005 p. 414 et 4P_224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P_224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 3.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid.”
Liegt eine schriftliche Vereinbarung vor, ist weiterhin materiell zu prüfen, ob die Konkurrenzklausel gültig ist. Die Gewährung vorläufiger Massnahmen verlangt, dass das Begehren relativ klar begründet erscheint und der Arbeitgeber einen erheblichen und schwer wieder gutzumachenden Schaden glaubhaft macht; zudem müssen die verletzten oder bedrohten Interessen und das Verhalten des Arbeitnehmers die Massnahmen rechtfertigen.
“3 Pour qu'une cessation d'activité concurrente soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite. L'employé doit comprendre, de manière claire et sans équivoque, que l'employeur pourra le contraindre à cesser son activité concurrente. D'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente. Ces deux dernières conditions matérielles sont cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 3.2; Aubry Girardin, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 340b CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 317; Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, p. 727 n. 11). La jurisprudence a enfin rappelé que la simple violation d'une clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante pour ouvrir la voie aux mesures provisionnelles de l'art. 340b al. 3 CO. La protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire. En outre, l'employeur doit rendre vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable (ATF 133 III 473 consid. 3.2; 131 III 473 consid. 3.2). Il appartient enfin à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 476 consid. 2.3). 3.1.4 La validité matérielle d'une clause d'interdiction de concurrence s'examine à la lumière des conditions prévues à l'art. 340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (Wyler/Heinzer, op.”
“Le 3 février 2023, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles dirigées contre B______. Elle a conclu à ce que, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, il soit fait interdiction à celui-ci d'inciter sa clientèle à la quitter, de prendre contact avec ses clients existants, d'utiliser pour son propre compte ou celui d'un tiers, notamment C______ SA, toute information relative à sa clientèle dont il aurait eu connaissance durant son emploi, d'entreprendre tout acte quelconque la discréditant auprès de tiers ou de sa clientèle de nature à entamer sa réputation commerciale, à ce qu'il soit dit qu'en cas de non-respect de ses injonctions, B______ serait condamné à sa requête à une amende d'ordre de 10'000 fr. par client contacté, sans sûretés, sous suite de frais et dépens. Elle a fondé sa requête sur les art. 321a CO et 340 al. 1 CO. Elle a pris les mêmes conclusions à titre superprovisionnel, ce qui a été rejeté par ordonnance présidentielle du 6 février 2023, notamment au motif que les conditions prévues à l'art. 340b al. 3 CO n'apparaissaient pas réalisées. B______ a conclu au déboutement de A______ SA des fins de sa requête, avec suite de frais et dépens. Il a notamment affirmé qu'il avait respecté l'intégralité de ses obligations professionnelles jusqu'au 31 décembre 2022, ainsi que la clause de prohibition de concurrence dont il contestait en tout état la validité. Il a, entre autres pièces, produit un échange de courriels (rédigés en anglais) avec un client, en janvier 2023, signalant notamment qu'il avait quitté A______ SA, que "the management team of A______ SA decided to come with me", et que celle-ci demeurait à son avis "strong with a couple of very good professionals working in it" (pièce 3). Dans sa réplique, A______ SA a allégué des faits nouveaux. Elle s'est prévalue de prétentions découlant des art. 3 al. 1 let. a LCD, 5 let. a LCD et 2 LCD. Elle a notamment allégué le contenu d'un "témoignage écrit" qu'elle a produit. Il s'agit d'une note établie par J______ (collaboratrice de A______ SA) rapportant des propos adressés à celle-ci en septembre 2022 par K______ (administratrice de C______ SA).”
Voraussetzung für eine nach Art. 340b Abs. 3 OR begehrte Beseitigung vertragswidrigen Verhaltens ist zunächst die Einhaltung der schriftlichen Vorbehaltsform. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber darlegen, dass die verletzten oder bedrohten Interessen und das Verhalten des Arbeitnehmers die begehrte Massnahme rechtfertigen. Die blossen Tatsachen einer Vertragsverletzung genügen nicht; der Arbeitgeber hat glaubhaft zu machen, dass ihm ein erheblicher und schwer wieder gutzumachender Schaden droht. Schliesslich ist die materielle Gültigkeit der Konkurrenzklausel (Kenntnis von Kundschaft/Geheimnissen, Schadenserheblichkeit usw.) auch im summarischen Verfahren zu prüfen.
“3 Pour qu'une cessation d'activité concurrente soit prononcée par voie de mesures provisionnelles, un certain nombre de conditions formelles et matérielles doivent être réalisées. D'une part, l'employeur doit avoir respecté la forme écrite. L'employé doit comprendre, de manière claire et sans équivoque, que l'employeur pourra le contraindre à cesser son activité concurrente. D'autre part, la lésion ou la mise en danger des intérêts de celui-ci, ainsi que le comportement du travailleur, doivent justifier l'interdiction ou la suspension de l'activité concurrente. Ces deux dernières conditions matérielles sont cumulatives (ATF 131 III 473 consid. 3.2; Aubry Girardin, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 340b CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2010, p. 317; Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, p. 727 n. 11). La jurisprudence a enfin rappelé que la simple violation d'une clause de prohibition de concurrence n'est pas suffisante pour ouvrir la voie aux mesures provisionnelles de l'art. 340b al. 3 CO. La protection juridique provisoire ne doit être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire. En outre, l'employeur doit rendre vraisemblable que le dommage qu'il subit est considérable et difficilement réparable (ATF 133 III 473 consid. 3.2; 131 III 473 consid. 3.2). Il appartient enfin à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 476 consid. 2.3). 3.1.4 La validité matérielle d'une clause d'interdiction de concurrence s'examine à la lumière des conditions prévues à l'art. 340 CO, à savoir que le travailleur doit avoir l'exercice des droits civils, la forme écrite doit être respectée, le travailleur doit avoir connaissance de la clientèle, des secrets de fabrication ou d'affaires et l'utilisation de ces renseignements doit être de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible (Wyler/Heinzer, op.”
“2, RSPC 2005 p. 414 et 4P_224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P_224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 3.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid.”
Für vorläufige/verfügungsweise Massnahmen gestützt auf Art. 340b OR gelten besonders strenge Anforderungen an die Beweiswürdigung und an die Geeignetheit der beantragten Massnahme. Je einschneidender die beantragte Verfügung in die wirtschaftliche Betätigung des Arbeitnehmers eingreift, desto höher sind die Anforderungen an die Darlegung der relevanten Tatsachen und an die rechtliche Begründung. Die Verfügung ist als ultima ratio zu beurteilen; in Zweifelsfällen fällt die Interessenabwägung zugunsten des Arbeitnehmers aus.
“Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 3.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid. 2.3 et 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1; Bohnet, op. cit., n. 18 ad art. 261 CPC; Dietschy, op. cit., n. 461, p. 226). Cette mesure d'interdiction est donc une ultima ratio et le juge n'y donnera suite que de manière très restrictive, vu les incidences économiques que présente l'interdiction d'exercer une profession pour un travailleur; dans le doute, la pesée des intérêts profitera au travailleur, ce dernier pouvant être exposé à subir un dommage irréparable en présence d'une interdiction de travailler.”
Für vorsorgliche Massnahmen im Sinne von Art. 340b Abs. 3 OR gelten erhöhte Anforderungen. Je einschneidender oder potentiell endgültig die Wirkung der beantragten Massnahme ist, desto strenger sind die Anforderungen an die Feststellung der relevanten Tatsachen, an die rechtliche Fundierung der Forderung sowie an die Beweiswürdigung. Zudem ist eine sorgfältige Abwägung der widerstreitenden Interessen vorzunehmen; besonders restriktive Anforderungen gelten, wenn die provisorische Verfügung die Rechtslage der Gegenseite erheblich belastet oder das Verfahren in der Hauptsache entwerten könnte.
“2). Dans tous les cas, le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive. C'est en particulier le cas lorsque la décision sur la mesure requise est susceptible d'avoir un effet définitif, parce que le litige n'a plus d'intérêt au-delà du stade des mesures provisionnelles, ce qui se produit par exemple en matière d'interdiction de faire concurrence, selon l'art. 340b al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) lorsqu'il est presque certain que le délai maximal de prohibition de trois ans (cf. art. 340a al. 1 CO) sera expiré à l'issue de la procédure au fond, dont le jugement deviendra sans objet. Enfin, il appartient à l'autorité cantonale saisie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la cessation de l'activité prohibée de vérifier, même selon les règles de la procédure sommaire, la validité matérielle de la clause considérée (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Plus une mesure atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties.”
“2, RSPC 2005 p. 414 et 4P_224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P_224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 3.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid.”
Voraussetzung für die Geltendmachung von Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüchen nach Art. 340b Abs. 3 OR ist, dass sich der Arbeitgeber dieses Recht ausdrücklich schriftlich vorbehalten hat. Zusätzlich ist erforderlich, dass die verletzten oder bedrohten Interessen des Arbeitgebers bzw. das Verhalten des Arbeitnehmers die begehrte Massnahme rechtfertigen.
“2024 sur JTPH/420/2023 ( SS ) , CONFIRME En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1827/2023 CAPH/65/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2024 Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 décembre 2023 (JTPH/420/2023), représentée par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par Me Nicolas BLANC, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 5956, 1002 Lausanne. EN FAIT A. Par jugement du 22 décembre 2023, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes, après avoir déclaré irrecevables les écritures déposées par les parties à compter du 13 juillet 2023 (ch. 5) et renoncé à exiger la fourniture de sûretés (ch. 6), a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 3 février 2023 par A______ SA (ch. 7), arrêté les frais de la procédure à 5'000 fr., compensés avec l'avance de 3'000 fr. déjà effectuée acquise à l'ETAT DE GENEVE, et condamné la précitée à verser 2'000 fr. à l'ETAT DE GENEVE (ch. 8 à 10), dit qu'il ne serait pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 12). Il a, en substance, retenu que l'employeur n'avait pas rendu vraisemblable s'être réservé par écrit le droit d'exiger la cessation de la contravention à la clause de non concurrence au sens de l'art. 340b al. 3 CO, que l'employé n'était plus tenu par les obligations de l'art. 321a al. 4 CO après la fin des rapports de travail sur sa connaissance de la clientèle, que les documents de l'employeur détenus par l'employé procédaient d'une communication vraisemblablement autorisée de sorte qu'ils n'avaient pas été "subtilisés", qu'il n'était en tout état pas rendu vraisemblable que ces documents auraient été utilisés par l'employé qui avait de par sa fonction connaissance de la clientèle avec laquelle il entretenait vraisemblablement des liens personnels, que les informations communiquées à celle-ci relevaient des démarches admissibles de préparation du futur emploi, qu'il n'était pas rendu vraisemblable que les départs d'autres employés provenaient d'un débauchage. B. Par acte du 8 janvier 2024, A______ SA a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'inciter sa clientèle à la quitter, de prendre contact avec ses clients existants, d'utiliser pour son propre compte ou celui d'un tiers, notamment C______ TRUSTEES SA, toute information relative à sa clientèle dont il aurait eu connaissance durant son emploi, d'entreprendre tout acte quelconque la discréditant auprès de tiers ou de sa clientèle de nature à entamer sa réputation commerciale, à ce qu'il soit dit qu'en cas de non-respect de ses injonctions, B______ serait condamné à sa requête à une amende d'ordre de 10'000 fr.”
“La prohibition de faire concurrence doit ainsi être limitée quant au lieu, au temps et au genre d'affaires (art. 340a al. 1 CO). L'agent est responsable à l'égard du mandant de la violation de son devoir de prohibition de faire concurrence. Cela implique tout d'abord que le mandant pourra exiger de l'agent la restitution de l'indemnité que celui-ci a reçue à titre de compensation de prohibition de concurrence, par le biais d'une action pour enrichissement illégitime. Une action en dommages-intérêts pourra aussi être intentée, pour réparation de l'intérêt négatif. Le mandant peut également exercer à l'encontre de l'agent une action en cessation de la contravention. Cette action n'est possible qu'à deux conditions : il faut tout d'abord que le mandant s'en soit expressément réservé le droit par écrit; il faut ensuite que les intérêts du mandant soient suffisamment lésés ou menacés ou que le comportement de l'agent justifie une telle mesure (Dreyer, CR CO, n° 11 ad art. 418d CO; cf. aussi art. 340b al. 3 CO). 2.2.2 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434). 2.2.3 Selon l'art. 4 let. a LCD, agit également de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui. Est notamment déloyal le fait que le perturbateur incite une partie à violer ses engagements contractuels pour en tirer un avantage, parce qu'il cherche à conclure un contrat avec cette partie (Morin/Oppliger, CR LCD, n° 9 et 11 ad art.”
Dass ein ehemaligen Arbeitnehmer über Kundenkenntnisse verfügt und diese in einer neuen Tätigkeit konkurrenzierend nutze, kann als glaubhaft angesehen werden und begründet ein Schadenpotenzial für den früheren Arbeitgeber; dies stärkt die Erfordernisse für vorsorgliche Massnahmen. Für eine Verfügung nach Art. 340b Abs. 3 OR sind jedoch erhöhte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der relevanten Tatsachen und an die übrigen Voraussetzungen der vorsorglichen Massnahme zu beachten.
“Nach Ausführungen zu Themen prozessualer Natur und nachdem die Vor- instanz zum Schluss gekommen war, auf das Gesuch der Berufungsbeklagten um vorsorgliche Massnahmen eintreten zu können, prüfte die Vorinstanz die Voraus- setzungen für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen. In Bezug auf die Hauptsachenprognose erwog die Vorinstanz, die Berufungsbeklagte beantrage die Realerfüllung eines im Arbeitsvertrag vom 22. Dezember 2016 vereinbarten, nachvertraglichen Konkurrenzverbotes im Sinne von Art. 340b Abs. 3 OR, wo- nach sich der Berufungskläger verpflichtet habe, sich nach Beendigung des Ar- beitsverhältnisses während drei Jahren jeder konkurrenzierenden Tätigkeit in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein zu enthalten. Dieses Konkurrenzverbot sei – wenn auch mit Einschränkungen – als gültig zu erachten: So erfülle es das Erfordernis der Schriftform und es lägen auch keine Hinweise auf eine beschränk- te Handlungsfähigkeit des Berufungsklägers vor. Zudem sei glaubhaft gemacht worden, dass der Berufungskläger, der als Gebietsvertreter der Berufungsbeklag- ten in der Akquisition, im Verkauf und im Kundenservice in diversen Bezirken in den Kantonen Zürich, Schaffhausen und Thurgau tätig gewesen sei, Einblick zu- mindest in den von ihm betreuten Kundenkreis der Berufungsbeklagten gehabt - 8 - habe. Auch könne einstweilen als glaubhaft erachtet werden, dass der Beru- fungskläger seine Kenntnisse über diese Kunden in seiner neuen Tätigkeit für die C._____ GmbH konkurrenzierend nutze, was das Potential habe, die Berufungs- beklagte zu schädigen.”
“2, RSPC 2005 p. 414 et 4P_224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P_224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 3.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid.”
Für einstweilige Massnahmen nach Art. 340b Abs. 3 OR gelten hohe Anforderungen an die Substantiierung der relevanten Tatsachen und an die rechtliche Begründung. Je einschneidender die Verfügung in die Rechte des Arbeitnehmers eingreift, desto strenger sind diese Anforderungen, namentlich hinsichtlich der Voraussicht des Obsiegens in der Hauptsache und der Abwägung der Nachteile für beide Parteien. Verzögerungen des Antragstellers können ferner die Dringlichkeit in Frage stellen und ein Rechtsmissbrauchsrisiko begründen.
“2, RSPC 2005 p. 414 et 4P_224/1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l'urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu'une protection n'est pas nécessaire, voire qu'elle peut constituer un abus de droit (arrêts du Tribunal fédéral 4P_263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.1; 4P_224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c in SJ 1991 p. 113). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs en découlant pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée (ATF 131 III 473 consid. 2.3; Dietschy, op. cit., n. 462, p. 227; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1780; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, code annoté, 2ème éd. 2010, n. 3.4 ad art. 340b CO). 3.1.2 L'art. 340b al. 3 CO prévoit que l'employeur peut exiger, s'il s'en est expressément réservé le droit par écrit, outre la peine conventionnelle et les dommages-intérêts supplémentaires éventuels, la cessation de la contravention, lorsque cette mesure est justifiée par l'importance des intérêts lésés ou menacés de l'employeur et par le comportement du travailleur. Les exigences sont particulièrement strictes dans le cadre de mesures d'exécution anticipée du jugement. Ainsi, pour une requête tendant à interdire de manière anticipée à un travailleur de faire concurrence au sens de l'art. 340b CO, le Tribunal fédéral considère que plus une mesure provisionnelle atteint de manière incisive la partie citée, plus il convient de fixer de hautes exigences pour faire reconnaître le bien-fondé de la demande quant à l'existence des faits pertinents et au fondement juridique de la prétention articulée. Ces exigences élevées ne portent pas seulement sur la vraisemblance comme mesure de la preuve requise, mais également sur l'ensemble des conditions d'octroi de la mesure provisionnelle, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige au fond et sur celle des inconvénients que la décision incidente pourrait créer à chacune des deux parties (ATF 131 III 473 consid.”
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