4 commentaries
Bei bestehender beruflicher Vorsorge ermitteln die Gerichte zunächst die hypothetische Höhe der Abgangsentschädigung; davon werden anschliessend die Leistungen der beruflichen Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) abgezogen, soweit sie vom Arbeitgeber oder aus dessen Zuwendungen finanziert worden sind.
“Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8 LPP et 3a OPP 2). Pour déterminer si un travailleur assuré en prévoyance professionnelle a droit à une indemnité de départ résiduelle, il convient, dans un premier temps, de calculer le montant qui serait dû à titre d'indemnité de départ puis, d'en déduire, dans un second temps, la prestation de remplacement prévue par l'art.”
Bei Arbeitnehmern, die in der beruflichen Vorsorge versichert sind, bleibt die Abgangsentschädigung häufig nur residual. Zur Feststellung einer allfälligen residualen Abgangsentschädigung ist zunächst die nach Art. 339b geschuldete Entschädigung zu berechnen; davon sind sodann nach Art. 339d Abs. 1 die Leistungen der Personalfürsorgeeinrichtung abzuziehen, soweit diese vom Arbeitgeber oder aus dessen Beiträgen finanziert worden sind.
“Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8 LPP et 3a OPP 2). Pour déterminer si un travailleur assuré en prévoyance professionnelle a droit à une indemnité de départ résiduelle, il convient, dans un premier temps, de calculer le montant qui serait dû à titre d'indemnité de départ puis, d'en déduire, dans un second temps, la prestation de remplacement prévue par l'art.”
“Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8 LPP et 3a OPP 2). Pour déterminer si un travailleur assuré en prévoyance professionnelle a droit à une indemnité de départ résiduelle, il convient, dans un premier temps, de calculer le montant qui serait dû à titre d'indemnité de départ puis, d'en déduire, dans un second temps, la prestation de remplacement prévue par l'art.”
Bei Teilzeitbeschäftigten mit Lohn unterhalb der obligatorischen LPP-Grenze kann nur eine verbleibende oder reduzierte Abgangsentschädigung verbleiben. Zur Ermittlung ist zunächst die geschuldete Abgangsentschädigung zu berechnen; danach ist die ersetzende Leistung nach Art. 339d Abs. 1 OR abzuziehen. Die ersetzende Leistung wird dabei typischerweise bestimmt, indem die vom Arbeitnehmer geleisteten Beiträge von der Freizügigkeitsleistung abgezogen werden; alternativ kann sie durch Kumulation der vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge über die Dauer des Arbeitsverhältnisses ermittelt werden.
“1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8 LPP et 3a OPP 2). Pour déterminer si un travailleur assuré en prévoyance professionnelle a droit à une indemnité de départ résiduelle, il convient, dans un premier temps, de calculer le montant qui serait dû à titre d'indemnité de départ puis, d'en déduire, dans un second temps, la prestation de remplacement prévue par l'art. 339d al. 1 CO. Cette dernière est quant à elle calculée en déduisant les cotisations versées par le travailleur de la prestation de libre passage. Alternativement, la prestation de remplacement peut également être déterminée en cumulant les cotisations de l'employeur sur toute la durée des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 890-891). 7.1.2 Jurisprudence et doctrine concluent à l'existence d'un principe général d'égalité de traitement déduit de l'art. 328 CO obligeant l'employeur à protéger la personnalité de l'employé et des art. 28 ss CC instituant les règles générales de protection de la personnalité. Une décision subjective de l'employeur ne contrevient à l'interdiction de discriminer que dans la mesure où elle exprime une dépréciation de la personnalité du travailleur et lui porte ainsi atteinte. Une telle situation n'est réalisée que si l'employé est placé dans une situation clairement moins avantageuse qu'un grand nombre d'autres employés; tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'employeur favorise simplement quelques employés (ATF 129 III 276 consid.”
“1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8 LPP et 3a OPP 2). Pour déterminer si un travailleur assuré en prévoyance professionnelle a droit à une indemnité de départ résiduelle, il convient, dans un premier temps, de calculer le montant qui serait dû à titre d'indemnité de départ puis, d'en déduire, dans un second temps, la prestation de remplacement prévue par l'art. 339d al. 1 CO. Cette dernière est quant à elle calculée en déduisant les cotisations versées par le travailleur de la prestation de libre passage. Alternativement, la prestation de remplacement peut également être déterminée en cumulant les cotisations de l'employeur sur toute la durée des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 890-891). 7.1.2 Jurisprudence et doctrine concluent à l'existence d'un principe général d'égalité de traitement déduit de l'art. 328 CO obligeant l'employeur à protéger la personnalité de l'employé et des art. 28 ss CC instituant les règles générales de protection de la personnalité. Une décision subjective de l'employeur ne contrevient à l'interdiction de discriminer que dans la mesure où elle exprime une dépréciation de la personnalité du travailleur et lui porte ainsi atteinte. Une telle situation n'est réalisée que si l'employé est placé dans une situation clairement moins avantageuse qu'un grand nombre d'autres employés; tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'employeur favorise simplement quelques employés (ATF 129 III 276 consid.”
Abzüge sind nur zulässig, soweit die Personalfürsorgeleistungen tatsächlich aus Arbeitgebermitteln oder aufgrund von Arbeitgeberzuwendungen finanziert worden sind.
“Es stellt sich die Frage, zu welchem Resultat eine teleologische Auslegung der Verordnungsbestimmungen führt. Dazu wird zuerst ein rechtsvergleichender Blick auf die Regelung im Privatrecht, in anderen Kantonen und im Bundespersonalrecht geworfen. Gemäss Art. 339b des Obligationenrechts (SR 220, abgekürzt: OR) ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, einem privatrechtlich angestellten Arbeitnehmer eine Abgangsentschädigung auszubezahlen, wenn dieser bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mindestens 50 Jahre alt ist und mindestens 20 Jahre für den Arbeitgeber gearbeitet hat. Die Abgangsentschädigung bewegt sich im Bereich zwischen zwei und acht Monatslöhnen. Sie fällt weg, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund gekündigt hat oder das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aus wichtigem Grund fristlos aufgelöst wird (Art. 339c OR). Leistungen von einer Personalfürsorgeeinrichtung oder eine verbindliche Zusicherung von künftigen Vorsorgeleistungen können von der Abgangsentschädigung abgezogen werden (Art. 339d OR). Von dieser Regelung darf zu Gunsten des Arbeitnehmers, aber nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden (Art. 362 OR). Als generell-abstrakte Norm des Privatrechts gilt sie grundsätzlich für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse. Die Abgangsentschädigung ist im Privatrecht somit nicht Personen in Kaderfunktionen vorbehalten. Nach dem Erreichen des Alters von 50 Jahren dürften die Chancen, eine neue Stelle zu finden, schlechter werden. Die lange Treue des Arbeitnehmers von mindestens 20 Jahren soll in diesem Fall wohl eine besondere Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auslösen. Auch der Umstand, dass zugesicherte Vorsorgeleistungen abgezogen werden können, kann konsequenterweise nur so interpretiert werden, dass die Abgangsentschädigung als finanzielle Abfederung zu verstehen ist. Ein Verschulden darf den Arbeitnehmer ebenfalls höchstens in geringem Masse treffen. Ein gewichtiger Unterschied zum öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis ist jedoch, dass im Privatrecht grundsätzlich Kündigungsfreiheit besteht, wohingegen die Kündigung eines öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses eines ausreichenden sachlichen Grundes bedarf (Art.”
Acesso programático
Acesso por API e MCP com filtros por tipo de fonte, região, tribunal, área jurídica, artigo, citação, idioma e data.