7 commentaries
Eine blosse Ankündigung (z. B. einer Geschäftsaufgabe oder einer internen Mitteilung, man brauche keine Waren mehr) reicht nicht ohne Weiteres aus, um den Gutglauben Dritter hinsichtlich einer bestehenden Vertretungsmacht zu beseitigen. Fehlt eine eindeutige, an die Dritten gerichtete Mitteilung des Widerrufs, bleibt der Gutglaubensschutz nach Art. 34 Abs. 3 OR bestehen.
“________ a écrit à l'intimée pour signaler que certaines livraisons étaient incomplètes. Le 16 mars 2020, J.________ a demandé que la commande du lendemain ne soit pas livrée en raison du Covid. Au vu de l'ensemble de ces faits, non contestés au demeurant par l'appelante, on ne voit pas comment l'intimée était censée ne serait-ce que se douter que les personnes qui passaient les commandes avant septembre 2019, qui étaient toujours employées de l'appelante, n'avaient plus le pouvoir de le faire. On ne pouvait raisonnablement attendre de l'intimée qu'elle déduise de l'annonce de l'administratrice de l'appelante qu'elle n'avait plus besoin de marchandises, que les pouvoirs de représentations de O.________, J.________ et de F.________ étaient révoqués, alors que ces mêmes personnes étaient toujours employées et ont continué à passer des commandes après septembre 2019, dont une partie a été payée. Partant, il y a lieu de retenir que l’appelante n’a pas valablement révoqué les pouvoirs de représentation de ses employés. L'art. 34 al. 3 CO n'a pas été violé par les premiers juges et ce grief de l'appelante doit donc être rejeté. 5. 5.1 En second lieu, l'appelante soutient que les marchandises commandées n'auraient pas été livrées. Elle se prévaut du fait que les bulletins de livraison n'ont jamais été signés alors qu'ils prévoyaient une rubrique spécifiquement pour cela. Elle oppose également aux témoignages des représentants de l'intimée, celui de son administratrice, selon laquelle les livraisons avaient forcément lieu après l'ouverture de l'enseigne parce que l'intimée n'en avait pas les clefs. Elle en déduit que si les livraisons s'étaient déroulées comme l'affirme l'intimée, les bulletins de livraison auraient alors dû être signés par les employés de l'appelante présents lors des faits. 5.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles générales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid.”
Der Widerruf einer durch Rechtsgeschäft erteilten Vollmacht hat keine Rückwirkung; er wirkt ex nunc. Bereits vor dem Widerruf vorgenommene Rechts- oder Vertretungshandlungen bleiben deshalb wirksam.
“: Berner Kommentar], 2014, N. 73 zu Art. 602 ZGB; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/2, 2015, S. 172; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 34 OR und N. 73 zu Art. 35 OR; ZOBL, Probleme im Spannungsfeld von Bank-, Erb- und Schuldrecht, AJP 2001 S. 1008; a.M. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl. 1997, S. 401; zur begrifflichen Unterscheidung von trans- und postmortaler Vollmacht vgl. VÖGELI, Transmortale und postmortale Vollmachten als Instrumente der Nachlassplanung?, successio 2018 S. 32; WOLF, in: Festschrift, S. 978 ff.). Mit dem Widerruf erlischt die Vollmacht nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung hin, sondern ex nunc (Urteil 1A.140/2005 vom 4. April 2006 E. 1.2 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 132 II 209; CHAPPUIS, a.a.O., N. 3 zu Art. 34 OR; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.a.O., Rz. 1364; KLEIN, a.a.O., N. 16 zu Art. 34 OR; KUT/BAUER, a.a.O., N. 6 zu Art. 34 OR; VÖGELI, a.a.O., S. 37; WATTER, a.a.O., N. 14 zu Art. 35 OR; ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 9 zu Art. 34 OR sowie N. 56 und N. 73 zu Art. 35 OR).”
“86 zu Art. 35 OR; KUT/BAUER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2023, N. 16 zu Art. 35 OR; PIOTET, Un des héritiers ou autres communistes peut-il révoquer la procuration donnée par tous?, SJZ 1994 S. 4; SCHRÖDER, Informationspflichten im Erbrecht, 2000, S. 123; SCHMID, Vollmachten und Vorsorgeauftrag, in: Schmid [Hrsg.], Nachlassplanung und Nachlassteilung, 2014, S. 266; WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, 7. Aufl. 2020, N. 11 zu Art. 35 OR; WEIBEL, in: Praxiskommentar Erbrecht, 5. Aufl. 2023, N. 33 zu Art. 602 ZGB; WOLF, Die Vollmacht im Erbgang des Vollmachtgebers - zu einer Schnittstelle zwischen Obligationen- und Erbrecht, in: Emmenegger et al. [Hrsg.], Brücken bauen, Festschrift für Thomas Koller [nachfolgend zit.: Festschrift], 2018, S. 986 und S. 990 ff.; derselbe, in: Berner Kommentar [nachfolgend zit.: Berner Kommentar], 2014, N. 73 zu Art. 602 ZGB; WOLF/GENNA, Erbrecht, SPR Bd. IV/2, 2015, S. 172; ZÄCH/KÜNZLER, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2014, N. 33 zu Art. 34 OR und N. 73 zu Art. 35 OR; ZOBL, Probleme im Spannungsfeld von Bank-, Erb- und Schuldrecht, AJP 2001 S. 1008; a.M. ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2. Aufl. 1997, S. 401; zur begrifflichen Unterscheidung von trans- und postmortaler Vollmacht vgl. VÖGELI, Transmortale und postmortale Vollmachten als Instrumente der Nachlassplanung?, successio 2018 S. 32; WOLF, in: Festschrift, S. 978 ff.). Mit dem Widerruf erlischt die Vollmacht nicht rückwirkend auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung hin, sondern ex nunc (Urteil 1A.140/2005 vom 4. April 2006 E. 1.2 mit Hinweisen, nicht publ. in: BGE 132 II 209; CHAPPUIS, a.a.O., N. 3 zu Art. 34 OR; GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, a.a.O., Rz. 1364; KLEIN, a.a.O., N. 16 zu Art. 34 OR; KUT/BAUER, a.a.O., N. 6 zu Art. 34 OR; VÖGELI, a.a.O., S. 37; WATTER, a.a.O., N. 14 zu Art. 35 OR; ZÄCH/KÜNZLER, a.a.O., N. 9 zu Art. 34 OR sowie N. 56 und N. 73 zu Art. 35 OR).”
Art. 34 Abs. 3 OR schützt den gutgläubigen Dritten, dem die (äussere) Vollmacht mitgeteilt worden ist: Ein Widerruf der Vollmacht durch den Vertretenen kann diesem Dritten nur entgegengehalten werden, wenn ihm der Widerruf mitgeteilt wurde. Wird dem Dritten gegenüber eine erweiterte (äussere) Vollmacht vermittelt, wirkt ein rein interner Widerruf der tatsächlichen (internen) Vollmacht gegenüber dem gutgläubigen Dritten nicht.
“L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »).”
“Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté (arrêt 4A_562/2019 précité consid. 4.1.2).”
“3 CO –, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.3.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ;120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 4A_54/2009 du 20 avril 2009 consid. 3.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. 5.1.6. Enfin – c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO –, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci. 5.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.2). 5.3. L’appelante prétend que S.________ SA disposait des pouvoirs nécessaires pour engager l’intimée, ce que celle-ci conteste, et que les premiers juges ont procédé à un examen lacunaire de cette question, en contradiction avec la jurisprudence récente.”
Wiederholte oder fortgesetzte Ausführung eines Vertrags durch den Vertreter kann nach der Rechtsprechung als konkludente Mitteilung der Vollmacht gegenüber dem Dritten verstanden werden. In einem solchen Fall tritt die Frage einer nachträglichen Ratifikation zurück, weil die Vollmacht dem Dritten bereits durch schlüssiges Verhalten «kommuniziert» worden ist; der Widerruf der Vollmacht ist dem Dritten nach Art. 34 Abs. 3 OR jedoch nur dann entgegenzuhalten, wenn ihm dieser Widerruf tatsächlich mitgeteilt wurde.
“1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art. 34 al. 3 CO), auquel cas la question de la ratification ne se pose plus. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 8). 3.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait.”
“1 CO, lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom d’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat. Tout comme l’octroi des pouvoirs, la ratification est un acte juridique unilatéral, par lequel le représenté exerce un droit formateur. Elle est irrévocable, et déploie des effets rétroactifs si le contraire n’est prévu. Son contenu nécessaire est le contrat tel qu’il a été passé par le représentant; en cas de divergence, la manifestation de volonté ne constitue pas une ratification, mais une nouvelle offre (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 7). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Ainsi, l’acte d’exécution d’un contrat conclu sans pouvoirs peut être compris comme une ratification de celui-ci; lorsque la relation se prolonge, l’exécution répétée peut être comprise comme une communication des pouvoirs par actes concluants au tiers (art. 34 al. 3 CO), auquel cas la question de la ratification ne se pose plus. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié (CR CO I-Chappuis, art. 38 N 8). 3.1.4 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, alors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A teneur de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices; si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait.”
Art. 34 Abs. 3 OR schützt den gutgläubigen Dritten, wenn der Vertretene ihm zuvor Vollmachten mitgeteilt hat und diese später eingeschränkt oder widerrufen werden. Voraussetzung ist, dass der Dritte aufgrund dieser Mitteilung in gutem Glauben an das Bestehen interner Vertretungsmacht des Vertreters glaubte. Die Regel dient dem Schutz des Dritten und der Verkehrssicherheit.
“L'art. 32 al. 1 CO protège ainsi essentiellement les intérêts du représenté. Toutefois - c'est le deuxième cas de figure, régi par l'art. 33 al. 3 CO -, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci. Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom. Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions. Parallèlement, l'art. 34 al. 3 CO protège le tiers, auquel les pouvoirs du représentant ont été communiqués, en cas de révocation de ces pouvoirs par le représenté. Enfin - c'est le troisième cas de figure, réglé par l'art. 38 al. 1 CO -, le représenté est lié si, malgré l'absence de pouvoirs internes du représentant, il a ratifié l'acte de celui-ci (arrêt TF 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 4.1 et les références citées). 2.2.3.2. Dans une première étape, le juge doit donc rechercher si le représentant a manifesté agir au nom du représenté et s'il avait des pouvoirs de représentation internes (art. 32 al. 1 CO). Ce n'est que s'il arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de représentation internes que le juge devra, dans une seconde étape, rechercher si le représenté est contractuellement lié, soit en vertu de l'art. 33 al. 3 CO, soit en vertu de l'art. 38 al. 1 CO. Pour que la première condition de l'art. 32 al. 1 CO soit remplie, il faut que le représentant agisse au nom du représenté (« fait au nom d'une autre personne »).”
“Aux termes de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers celui-ci par les termes de la communication qui lui a été faite. Comme on l'a vu, cette disposition, qui a pour but de protéger le tiers cocontractant et de garantir la sécurité des transactions, ne s'applique qu'exceptionnellement, à savoir aux conditions restrictives qui y sont prévues (cf. supra consid. 4.1.2). Elle a son pendant à l'art. 34 al. 3 CO pour le cas où les pouvoirs communiqués sont ensuite restreints ou révoqués par le représenté (arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6.1 et la référence citée). Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt 4A_562/2019 précité consid. 6.1 et l'arrêt cité).”
Die Vorlage bzw. Kundgabe der Vollmachtsurkunde begründet die Gutglaubensvermutung des Dritten. Für den Tatbestand von Art. 34 Abs. 3 OR ist es hierbei unerheblich, ob die Kundgabe direkt durch den Vertretenen oder durch dessen Vertreter erfolgte.
“Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist es daher für den Tatbestand von Art. 34 Abs. 3 OR nicht rechtserheblich, ob die Beschwerdeführerin selber oder (bloss) ihr Vertreter C.________ durch Vorlage der Vollmachtsurkunde dem Beschwerdegegner das Bestehen der Vollmacht mitgeteilt hat. Folglich vermag die Beschwerdeführerin mit ihren Ausführungen auch nicht aufzuzeigen, dass die Vorinstanz in Willkür verfallen ist, wenn sie das Vorliegen einer Vollmachtskundgabe im Sinne von Art. 34 Abs. 3 OR nicht in Zweifel gezogen hat. Damit bleibt es dabei, dass es der Beschwerdeführerin oblegen hätte, die Gutglaubensvermutung nach Art. 3 ZGB umzustossen (vgl. WATTER, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht, Bd. I, 7. Aufl. 2020, N. 14 zu Art. 34 OR), wozu die Beschwerdeführerin nach den unbestrittenen vorinstanzlichen Feststellungen indes nichts vorgebracht hat.”
“Angesichts der zitierten Rechtsprechung täuscht sich die Beschwerdeführerin, wenn sie für den Tatbestand von Art. 34 Abs. 3 OR darauf besteht, dass die Vollmacht der Beschwerdegegnerin direkt von ihr, der Beschwerdeführerin selbst, mitgeteilt wurde. Dass C.________ es versäumt hätte, der Beschwerdegegnerin die Vollmachtsurkunde vom 7. Mai 2004 (spätestens dann) vorzuweisen, als er am 12. Januar 2015 die "Schuldanerkennung bzw. Schuldübernahme" unterschrieb, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend. Sie behauptet auch nicht, solcherlei im kantonalen Verfahren vorgebracht zu haben und damit in Verletzung verfassungsmässiger Rechte nicht gehört worden zu sein. Zu den weiteren Voraussetzungen des Gutglaubensschutzes nach Art. 34 Abs. 3 OR ist der Beschwerde nichts zu entnehmen. Insbesondere stellt die Beschwerdeführerin nicht in Abrede, dass die Beschwerdegegnerin sie aufgrund der Vollmachtsurkunde als Vertretene und Vollmachtgeberin erkannte oder nach Treu und Glauben jedenfalls erkennen musste. Auch zur vorinstanzlichen Erkenntnis, wonach weder behauptet worden noch ersichtlich sei, dass die Beschwerdegegnerin von einem allfälligen Widerruf der Vollmacht vom 7. Mai 2004 Kenntnis hatte oder hätte haben müssen, hat die Beschwerdeführerin nichts zu sagen.”
Die Kundgabe der Vollmacht kann ausdrücklich oder «tatsächlich» (durch schlüssiges Verhalten) erfolgen und muss objektiv vom Vertretenen ausgehen. Eine mittelbare Kundgabe ist möglich, etwa wenn der Vertreter dem Dritten die Vollmachtsurkunde vorzeigt. Die durch den Vertreter erfolgte Kundgabe wird als dessen eigenes Handeln angesehen, da der Vertreter als Bote des Vollmachtgebers zu betrachten ist.
“Hat der Vertretene die Vollmacht ausdrücklich oder tatsächlich kundgegeben, so kann er deren gänzlichen oder teilweisen Widerruf gutgläubigen Dritten nur dann entgegensetzen, wenn er ihnen auch diesen Widerruf mitgeteilt hat (Art. 34 Abs. 3 OR). Die objektive Mitteilung der Vollmacht muss vom Vertretenen ausgehen, denn dieser ist Vertragspartei und ihn trifft die gesamte Rechtswirkung des Vertrags. Die Kundgabe kann nicht nur eine ausdrückliche Mitteilung, sondern auch "tatsächlich", das heisst durch schlüssiges Verhalten erfolgen. Dabei ist entscheidend, ob das tatsächliche Verhalten des Vertretenen nach Treu und Glauben auf einen Mitteilungswillen schliessen lässt (BGE 120 II 197 E. 2b/bb; 85 II 22 E. 1). Nach der Rechtsprechung kann eine (mittelbare) Kundgabe der Vollmacht auch dadurch erfolgen, dass der Vertreter die Vollmacht dem Dritten mitteilt, indem er diesem die Vollmachtsurkunde des Vertretenen vorweist (BGE 146 III 121 E. 3.2.2). Die durch den Vertreter erfolgte Kundgabe ist dem Vertreter als eigenes Handeln zuzurechnen, da der Vertreter als Bote des Vollmachtgebers zu betrachten ist (BGE 131 III 511 E. 3.2.1; 77 II 138 E. 2; Urteil 5A_469/2022 vom 21. März 2023 E. 5.4).”
“Angesichts der zitierten Rechtsprechung täuscht sich die Beschwerdeführerin, wenn sie für den Tatbestand von Art. 34 Abs. 3 OR darauf besteht, dass die Vollmacht der Beschwerdegegnerin direkt von ihr, der Beschwerdeführerin selbst, mitgeteilt wurde. Dass C.________ es versäumt hätte, der Beschwerdegegnerin die Vollmachtsurkunde vom 7. Mai 2004 (spätestens dann) vorzuweisen, als er am 12. Januar 2015 die "Schuldanerkennung bzw. Schuldübernahme" unterschrieb, macht die Beschwerdeführerin nicht geltend. Sie behauptet auch nicht, solcherlei im kantonalen Verfahren vorgebracht zu haben und damit in Verletzung verfassungsmässiger Rechte nicht gehört worden zu sein. Zu den weiteren Voraussetzungen des Gutglaubensschutzes nach Art. 34 Abs. 3 OR ist der Beschwerde nichts zu entnehmen. Insbesondere stellt die Beschwerdeführerin nicht in Abrede, dass die Beschwerdegegnerin sie aufgrund der Vollmachtsurkunde als Vertretene und Vollmachtgeberin erkannte oder nach Treu und Glauben jedenfalls erkennen musste. Auch zur vorinstanzlichen Erkenntnis, wonach weder behauptet worden noch ersichtlich sei, dass die Beschwerdegegnerin von einem allfälligen Widerruf der Vollmacht vom 7.”
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