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Die Entschädigung ist nach herrschender Ansicht als finanzielle Abfederung zu verstehen; sie zielt auf den Ausgleich erschwerter Wiedereinstiegschancen älterer, langjährig beschäftigter Arbeitnehmender ab. Die Möglichkeit, zugesicherte Vorsorgeleistungen anzurechnen, stützt diese teleologische Auslegung. Ein Verschulden des Arbeitnehmers darf im Rahmen der Bemessung der Entschädigung nur in beschränktem Umfang berücksichtigt werden.
“Es stellt sich die Frage, zu welchem Resultat eine teleologische Auslegung der Verordnungsbestimmungen führt. Dazu wird zuerst ein rechtsvergleichender Blick auf die Regelung im Privatrecht, in anderen Kantonen und im Bundespersonalrecht geworfen. Gemäss Art. 339b des Obligationenrechts (SR 220, abgekürzt: OR) ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, einem privatrechtlich angestellten Arbeitnehmer eine Abgangsentschädigung auszubezahlen, wenn dieser bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mindestens 50 Jahre alt ist und mindestens 20 Jahre für den Arbeitgeber gearbeitet hat. Die Abgangsentschädigung bewegt sich im Bereich zwischen zwei und acht Monatslöhnen. Sie fällt weg, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis ohne wichtigen Grund gekündigt hat oder das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber aus wichtigem Grund fristlos aufgelöst wird (Art. 339c OR). Leistungen von einer Personalfürsorgeeinrichtung oder eine verbindliche Zusicherung von künftigen Vorsorgeleistungen können von der Abgangsentschädigung abgezogen werden (Art. 339d OR). Von dieser Regelung darf zu Gunsten des Arbeitnehmers, aber nicht zu seinen Ungunsten abgewichen werden (Art. 362 OR). Als generell-abstrakte Norm des Privatrechts gilt sie grundsätzlich für alle privatrechtlichen Arbeitsverhältnisse. Die Abgangsentschädigung ist im Privatrecht somit nicht Personen in Kaderfunktionen vorbehalten. Nach dem Erreichen des Alters von 50 Jahren dürften die Chancen, eine neue Stelle zu finden, schlechter werden. Die lange Treue des Arbeitnehmers von mindestens 20 Jahren soll in diesem Fall wohl eine besondere Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auslösen. Auch der Umstand, dass zugesicherte Vorsorgeleistungen abgezogen werden können, kann konsequenterweise nur so interpretiert werden, dass die Abgangsentschädigung als finanzielle Abfederung zu verstehen ist. Ein Verschulden darf den Arbeitnehmer ebenfalls höchstens in geringem Masse treffen.”
Für Teilzeitbeschäftigte oder Personen mit tiefem Lohn, deren Einkommen unter der Schwelle für die obligatorische berufliche Vorsorge gemäss LPP liegt, behält die Abfindung nach Art. 339b ff. OR weiterhin eine bedeutende Funktion als Vorsorgeleistung.
“, est intervenue en janvier 2020 et la fin des discussions réglant les arriérés dus aux employés en juillet 2020. Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art.”
Leistungen der beruflichen Vorsorge, die vom Arbeitgeber oder mittels Beiträge des Arbeitgebers an die Vorsorgeeinrichtung finanziert wurden, können nach Art. 339d Abs. 1 OR von der Abgangsentschädigung nach Art. 339b OR abgezogen werden. Die Rechtsprechung hält fest, dass der Vorsorgezweck des Art. 339b OR erfüllt ist — und die Pflicht zur Zahlung der Abgangsentschädigung damit entfällt — wenn die vom Arbeitgeber während der Arbeitsverhältnisses erbrachten Vorsorgeleistungen den nach Art. 339c Abs. 2 OR massgeblichen Betrag erreichen (maximal acht Monatslöhne).
“, est intervenue en janvier 2020 et la fin des discussions réglant les arriérés dus aux employés en juillet 2020. Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art.”
“La motivation de l'appelant, sur ce plan de sa réclamation, souffre d'une pauvreté criante et la recevabilité d'une telle conclusion est dès lors douteuse. En tout état, la décision des premiers juges doit être sur ce point confirmée, une application de l'art. 339b al. 1 CO ne pouvant asseoir la prétention de l'appelant. L'indemnité de départ visée par l'art. 339b CO vise à combler des lacunes en matière de prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une prestation insuffisante d'une institution de prévoyance. Or, le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO est réalisé lorsque les contributions versées par l'employeur à l'institut de prévoyance, durant les rapports de travail, atteignent le montant fixé selon l'art. 339c al. 2 CO, qui est au maximum de huit mois de salaire. Dans une telle hypothèse devenue aujourd'hui la règle, l'employeur est dispensé du paiement de l'indemnité. Certes, l'art. 339b CO n'a pas été abrogé à l'entrée de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, mais son champ d'application s'en est trouvé fortement restreint et ces dispositions ne concernent désormais plus que les rares cas d'employés à temps partiel, à faible revenus qui travailleraient pendant une longue durée pour leur employeur sans être affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (Gabriel Aubert, Commentaire romand du Code des obligations, n°3 et 4 ad art. 339b CO). A______ ne peut donc se mettre au bénéfice de cette disposition légale. La période d'emploi s'est étalée sur vingt années durant lesquelles les cotisations ont été payées et le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO a donc été rempli. A______ n'est donc pas fondé à solliciter une indemnité à raison des longs rapports de travail et une application « par analogie » de l'art.”
Eine schriftliche Vereinbarung, die eine höhere Abgangsentschädigung begründet, muss von der die Verpflichtung übernehmenden Partei unterzeichnet sein; dies ist in der Regel der Arbeitgeber (Art. 13 OR).
“Dans le cas présent, la partie demanderesse ne pouvait se contenter d'établir l'existence et le contenu de l'accord censé fonder une indemnité de départ de cette ampleur. Elle devait aussi démontrer le respect de la forme écrite (KRAMER/SCHMIDLIN, in Berner Kommentar, 1986, n° 36 i.f. ad art. 12-15 CO; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, in Zürcher Kommentar, 3 e éd. 1973, n° 56 i.f. ad art. 13 CO). En effet, l'indemnité légale "à raison de longs rapports de travail" est plafonnée à huit mois de salaire (art. 339c al. 2 CO). Ceci dit, les parties sont libres de fixer une indemnité plus élevée "par accord écrit" (art. 339c al. 1 CO; arrêt 4A_242/2018 du 13 mars 2019 consid. 4.1.1; CHRISTOPH BALSIGER, Die Abgangsentschädigung [Art. 339b-d OR], 1994, p. 81). Cette clause doit être signée par la partie qui souscrit une telle obligation, à savoir l'employeur (art. 13 CO; BALSIGER, op. cit., p. 82). Vu la portée que revêt, en droit suisse, l'exigence de la forme écrite - soit une condition de validité de l'acte juridique (art. 11 CO; PIERRE ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2 e éd. 1997, p. 246; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3 e éd. 1979, vol. 1, p. 235 s. § 30/II) -, il s'ensuit la conséquence suivante: la production de l'acte écrit n'est pas indispensable. La preuve de celui-ci peut être apportée par n'importe quel moyen (JULIA XOUDIS, in Commentaire romand, 3 e éd. 2021, n° 51 ad art. 11 CO, et la I re éd., n° 31, où DANIEL GUGGENHEIM juge l'hypothèse 'hautement théorique'; CHRISTOPH MÜLLER, in Berner Kommentar, 2018, n° 36 ad art. 11 CO et n° 26 ad art. 13 CO; VON TUHR/PETER, op.”
Die in Art. 339c Abs. 2 OR festgelegte Höchstgrenze von acht Monatslöhnen bleibt massgebend. Die Abfindung wegen langer Dienstzeit verfolgt vorrangig einen Vorsorgezweck; nach der in den Entscheiden dargelegten Subsidiaritätsregel kann eine von einer Vorsorgeeinrichtung erbrachte Leistung, die durch Arbeitgeberbeiträge mitfinanziert wurde, auf die Abfindung angerechnet werden. Erreichen die während des Arbeitsverhältnisses geleisteten Arbeitgeberbeiträge den nach Art. 339c Abs. 2 OR massgebenden Betrag, entfällt die Pflicht des Arbeitgebers zur Zahlung der Abfindung in der Regel.
“, est intervenue en janvier 2020 et la fin des discussions réglant les arriérés dus aux employés en juillet 2020. Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art.”
“La motivation de l'appelant, sur ce plan de sa réclamation, souffre d'une pauvreté criante et la recevabilité d'une telle conclusion est dès lors douteuse. En tout état, la décision des premiers juges doit être sur ce point confirmée, une application de l'art. 339b al. 1 CO ne pouvant asseoir la prétention de l'appelant. L'indemnité de départ visée par l'art. 339b CO vise à combler des lacunes en matière de prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une prestation insuffisante d'une institution de prévoyance. Or, le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO est réalisé lorsque les contributions versées par l'employeur à l'institut de prévoyance, durant les rapports de travail, atteignent le montant fixé selon l'art. 339c al. 2 CO, qui est au maximum de huit mois de salaire. Dans une telle hypothèse devenue aujourd'hui la règle, l'employeur est dispensé du paiement de l'indemnité. Certes, l'art. 339b CO n'a pas été abrogé à l'entrée de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, mais son champ d'application s'en est trouvé fortement restreint et ces dispositions ne concernent désormais plus que les rares cas d'employés à temps partiel, à faible revenus qui travailleraient pendant une longue durée pour leur employeur sans être affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (Gabriel Aubert, Commentaire romand du Code des obligations, n°3 et 4 ad art. 339b CO). A______ ne peut donc se mettre au bénéfice de cette disposition légale. La période d'emploi s'est étalée sur vingt années durant lesquelles les cotisations ont été payées et le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO a donc été rempli. A______ n'est donc pas fondé à solliciter une indemnité à raison des longs rapports de travail et une application « par analogie » de l'art.”
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