6 commentaries
Leistungen der beruflichen Vorsorge können von der Abgangsentschädigung nach Art. 339b Abs. 1 OR abgezogen werden, soweit sie vom Arbeitgeber selbst oder von der Vorsorgeeinrichtung aufgrund von Arbeitgeberbeiträgen finanziert wurden; dies entspricht dem in Art. 339d OR verankerten Subsidiaritätsprinzip.
“En 2020, l’employeur a par ailleurs eu une connaissance plus précise des implications financières résultant de la violation des usages de la branche, puisque la décision de la POSTCOM, lui infligeant une amende de 180'000 fr., est intervenue en janvier 2020 et la fin des discussions réglant les arriérés dus aux employés en juillet 2020. Dès lors que l’appelant ne fournit aucun autre argument pour contester le montant reçu à titre de part variable, son appel sera rejeté sur ce point également et le jugement entrepris confirmé. 7. L’appelant reproche enfin au Tribunal de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour longs rapports de travail de 187'944 fr., correspondant à huit mois de salaire. Il se prévaut d’une inégalité de traitement dans la mesure où S______ aurait reçu une telle compensation. 7.1.1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent fin après vingt ans ou plus, l'employeur verse au travailleur une indemnité à raison de ces longs rapports de travail (art. 339b al. 1 CO). Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art.”
Wenn während der langen Dienstzeit Arbeitgeberbeiträge an eine Vorsorgeeinrichtung geleistet wurden (soweit die Voraussetzungen gemäss Art. 339c Abs. 2 OR erfüllt sind), entfällt in der Praxis der Anspruch auf die nach Art. 339b OR vorgesehene Abgangsentschädigung; die Vorschrift kommt heute nur noch in seltenen Fällen zur Anwendung (z. B. Teilzeit- oder Geringverdienende ohne Vorsorgeeinrichtung).
“Dans une telle hypothèse devenue aujourd'hui la règle, l'employeur est dispensé du paiement de l'indemnité. Certes, l'art. 339b CO n'a pas été abrogé à l'entrée de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, mais son champ d'application s'en est trouvé fortement restreint et ces dispositions ne concernent désormais plus que les rares cas d'employés à temps partiel, à faible revenus qui travailleraient pendant une longue durée pour leur employeur sans être affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (Gabriel Aubert, Commentaire romand du Code des obligations, n°3 et 4 ad art. 339b CO). A______ ne peut donc se mettre au bénéfice de cette disposition légale. La période d'emploi s'est étalée sur vingt années durant lesquelles les cotisations ont été payées et le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO a donc été rempli. A______ n'est donc pas fondé à solliciter une indemnité à raison des longs rapports de travail et une application « par analogie » de l'art. 339b CO ne peut être retenue en l'espèce. Sur ce point également le jugement sera confirmé. e) Frais :”
Leistungen nach Art. 339b OR gelten im Sinne von Art. 11a LACI nicht als freiwillige Leistungen, soweit sie obligatorisch sind. Als obligatorisch gelten sie etwa kraft Gesetzes oder infolge einer kollektivvertraglichen oder vertraglichen Verpflichtung; der Zeitpunkt, zu dem die Leistung vereinbart wurde (vor, während oder bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses), ist hierfür nicht entscheidend.
“11a LACI, ce qui est décisif n'est pas la qualification de la prestation au regard des règles de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sur le salaire déterminant, mais le caractère volontaire de la prestation versée par l'employeur à la fin du rapport de travail (RUBIN, op. cit., n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op. cit., pp. 681 et ss.). 2.3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art.”
“, n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op. cit., pp. 681 et ss.). 2.3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). 2.4 Selon l’art. 10b OACI, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art.”
“, n° 5 ad art. 11a LACI). Le fait que la prestation ait été convenue avant, pendant ou au moment de la résiliation des rapports de travail n'est pas déterminant. Ces prestations peuvent par exemple découler d'un plan social ou d'une convention collective de travail ou des indemnités de départ prévues dans les contrats (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_670/2010 du 4 avril 2011 consid. 5; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2315 n° 168). Par contre, il n'y a pas de caractère volontaire lorsqu'il existe un droit légal à la prestation. Il est par exemple admis en doctrine que les prestations visées à l'art. 339b CO, en tant qu'elles sont obligatoires (art. 362 CO), ne sont pas des prestations volontaires entrant dans le champ d'application de l'art. 11a LACI (NUSSBAUMER, op. cit., p. 2315 n. 168 ; RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 11a LACI; cf. aussi Werner GLOOR, in Commentaire du contrat de travail, Dunand/Mahon [éd.], 2013, n. 3 ad art. 339b CO; CARRON, op. cit., pp. 681 et ss.). 2.3 La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). Selon l’art. 10e LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). 2.4 Selon l’art. 10b OACI, les montants affectés à la prévoyance professionnelle sont déduits des prestations volontaires à prendre en compte selon l’art.”
Sind die vom Arbeitgeber während des Arbeitsverhältnisses an eine Vorsorgeeinrichtung geleisteten Beiträge in der Höhe nach Art. 339c Abs. 2 OR (maximal acht Monatslöhne), ist der durch Art. 339b OR verfolgte Vorsorgezweck erfüllt; in diesem Fall entfällt in der Regel die Pflicht des Arbeitgebers zur Zahlung der Abgangsentschädigung.
“La motivation de l'appelant, sur ce plan de sa réclamation, souffre d'une pauvreté criante et la recevabilité d'une telle conclusion est dès lors douteuse. En tout état, la décision des premiers juges doit être sur ce point confirmée, une application de l'art. 339b al. 1 CO ne pouvant asseoir la prétention de l'appelant. L'indemnité de départ visée par l'art. 339b CO vise à combler des lacunes en matière de prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une prestation insuffisante d'une institution de prévoyance. Or, le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO est réalisé lorsque les contributions versées par l'employeur à l'institut de prévoyance, durant les rapports de travail, atteignent le montant fixé selon l'art. 339c al. 2 CO, qui est au maximum de huit mois de salaire. Dans une telle hypothèse devenue aujourd'hui la règle, l'employeur est dispensé du paiement de l'indemnité. Certes, l'art. 339b CO n'a pas été abrogé à l'entrée de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, mais son champ d'application s'en est trouvé fortement restreint et ces dispositions ne concernent désormais plus que les rares cas d'employés à temps partiel, à faible revenus qui travailleraient pendant une longue durée pour leur employeur sans être affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (Gabriel Aubert, Commentaire romand du Code des obligations, n°3 et 4 ad art.”
Art. 339b OR bezweckt die Kompensation von Lücken in der beruflichen Vorsorge (Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge), wenn Leistungen aus einer Vorsorgeeinrichtung nicht ausreichen. Erreicht die während des Arbeitsverhältnisses vom Arbeitgeber geleistete Vorsorge die nach Art. 339c Abs. 2 CO massgebliche Grenze (maximal acht Monatslöhne), gilt der Vorsorgezweck als erfüllt, und die Pflicht zur Abgangsentschädigung entfällt. Die Bestimmung kommt damit heute nur noch in seltenen Fällen zur Anwendung, namentlich bei langjährigen Beschäftigungsverhältnissen ohne oder mit ungenügender BVG-Affiliation (z. B. bestimmte Teilzeit- oder Tieflohnsituationen).
“La motivation de l'appelant, sur ce plan de sa réclamation, souffre d'une pauvreté criante et la recevabilité d'une telle conclusion est dès lors douteuse. En tout état, la décision des premiers juges doit être sur ce point confirmée, une application de l'art. 339b al. 1 CO ne pouvant asseoir la prétention de l'appelant. L'indemnité de départ visée par l'art. 339b CO vise à combler des lacunes en matière de prévoyance professionnelle, survivants et invalidité, lorsque le travailleur reçoit une prestation insuffisante d'une institution de prévoyance. Or, le but de prévoyance visé par l'art. 339b CO est réalisé lorsque les contributions versées par l'employeur à l'institut de prévoyance, durant les rapports de travail, atteignent le montant fixé selon l'art. 339c al. 2 CO, qui est au maximum de huit mois de salaire. Dans une telle hypothèse devenue aujourd'hui la règle, l'employeur est dispensé du paiement de l'indemnité. Certes, l'art. 339b CO n'a pas été abrogé à l'entrée de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, mais son champ d'application s'en est trouvé fortement restreint et ces dispositions ne concernent désormais plus que les rares cas d'employés à temps partiel, à faible revenus qui travailleraient pendant une longue durée pour leur employeur sans être affiliés à une institution de prévoyance professionnelle (Gabriel Aubert, Commentaire romand du Code des obligations, n°3 et 4 ad art. 339b CO). A______ ne peut donc se mettre au bénéfice de cette disposition légale. La période d'emploi s'est étalée sur vingt années durant lesquelles les cotisations ont été payées et le but de prévoyance visé par l'art.”
Besteht eine Pflicht zur beruflichen Vorsorge (BVG), ist die Abgangsentschädigung nach Art. 339b OR um die von Art. 339d Abs. 1 OR vorgesehenen Ersatzleistungen zu kürzen. Zur Ermittlung empfiehlt sich ein zweistufiges Vorgehen: Zunächst die fiktive Abgangsentschädigung berechnen, dann die Ersatzleistung abziehen. Die Ersatzleistung wird dabei typischerweise entweder als Freizügigkeitsleistung abzüglich der Arbeitnehmerbeiträge oder alternativ durch Kumulation der vom Arbeitgeber geleisteten Beiträge bestimmt.
“Si le montant de l’indemnité n’est pas déterminé, le juge le fixe selon sa libre appréciation, compte tenu de toutes les circonstances; l’indemnité ne doit toutefois pas dépasser le montant du salaire pour huit mois (art. 339c al. 2 CO). L'indemnité de départ vise en premier lieu un but de prévoyance (ATF 115 II 30, JdT 1989 I 601). Dans cette perspective, l'art. 339d CO consacre le principe de subsidiarité de cette indemnité par rapport aux prestations des institutions de prévoyance. Selon l'art. 339d al. 1 CO, les prestations versées aux travailleurs par une institution de prévoyance peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur. Depuis l'introduction généralisée de la prévoyance professionnelle, instituée par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur le 1er janvier 1985, l'indemnité de l'art. 339b CO a perdu de son importance. Restent principalement concernés les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur au seuil entraînant l'assujettissement à la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 8 LPP et 3a OPP 2). Pour déterminer si un travailleur assuré en prévoyance professionnelle a droit à une indemnité de départ résiduelle, il convient, dans un premier temps, de calculer le montant qui serait dû à titre d'indemnité de départ puis, d'en déduire, dans un second temps, la prestation de remplacement prévue par l'art. 339d al. 1 CO. Cette dernière est quant à elle calculée en déduisant les cotisations versées par le travailleur de la prestation de libre passage. Alternativement, la prestation de remplacement peut également être déterminée en cumulant les cotisations de l'employeur sur toute la durée des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., 2019, pp. 890-891). 7.1.2 Jurisprudence et doctrine concluent à l'existence d'un principe général d'égalité de traitement déduit de l'art.”
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