14 commentaries
Nach Art. 339a Abs. 1 OR sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses alle Sachen und Unterlagen zurückzugeben, die der Arbeitnehmer während der Dauer des Vertrags für den Arbeitgeber erhalten oder für dessen Rechnung von Dritten entgegengenommen hat. Die Rückgabepflicht des Arbeitnehmers stützt sich auf seine Treuepflicht (Art. 321a OR) und umfasst insbesondere die Dokumente, die er für den Arbeitgeber erhalten oder im Rahmen seiner Tätigkeit erstellt hat (vgl. art. 321b).
“Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne saurait s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, rés. in JdT 2011 II 220). La connaissance de la clientèle ne lui est pas assimilée; elle ne saurait en aucun cas constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (art. 321a al. 4 CO; ATF 138 III 67 consid. 2.3.2). Lorsqu'un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail (ATF 117 II 72 consid. 4). La limite entre les préparatifs admissibles et un véritable détournement de la clientèle n'est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). 5.3 Selon l'art. 339a al. 1 CO (qui est de droit absolument impératif en vertu de l'art. 361 CO), au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Pour le travailleur, cette obligation de restitution découle de son devoir de fidélité (art. 321a CO). Déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l'employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu'il reçoit pour le compte de celui-ci (art. 321b al. 1 CO; Jean-Philippe Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e ed. 2022, no 8 ad art. 321b CO), de même que tous les documents qu'il produit dans le cadre de son travail, le résultat de son activité professionnelle appartenant à l'employeur (art. 321b al. 2 CO; Dunand, op. cit., no 13 ad art. 321b CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1). Puis, après la fin du contrat, le devoir de confidentialité, qui perdure après la fin des rapports de travail (art.”
“Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne saurait s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, rés. in JdT 2011 II 220). La connaissance de la clientèle ne lui est pas assimilée; elle ne saurait en aucun cas constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (art. 321a al. 4 CO; ATF 138 III 67 consid. 2.3.2). Lorsqu'un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail (ATF 117 II 72 consid. 4). La limite entre les préparatifs admissibles et un véritable détournement de la clientèle n'est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). 5.3 Selon l'art. 339a al. 1 CO (qui est de droit absolument impératif en vertu de l'art. 361 CO), au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Pour le travailleur, cette obligation de restitution découle de son devoir de fidélité (art. 321a CO). Déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l'employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu'il reçoit pour le compte de celui-ci (art. 321b al. 1 CO; Jean-Philippe Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e ed. 2022, no 8 ad art. 321b CO), de même que tous les documents qu'il produit dans le cadre de son travail, le résultat de son activité professionnelle appartenant à l'employeur (art. 321b al. 2 CO; Dunand, op. cit., no 13 ad art. 321b CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1). Puis, après la fin du contrat, le devoir de confidentialité, qui perdure après la fin des rapports de travail (art.”
“Pour être qualifiées de secrets d'affaires ou de fabrication, les connaissances acquises par le travailleur doivent toucher à des questions techniques, organisationnelles ou financières, qui sont spécifiques et que l'employeur veut garder secrètes; il ne saurait s'agir de connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises de la même branche (ATF 138 III 67 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_31/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.1, rés. in JdT 2011 II 220). La connaissance de la clientèle ne lui est pas assimilée; elle ne saurait en aucun cas constituer l'un de ces secrets particuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail (art. 321a al. 4 CO; ATF 138 III 67 consid. 2.3.2). Lorsqu'un employé envisage de se mettre à son compte ou de fonder avec d'autres une entreprise concurrente, il est en soi légitime qu'il puisse entreprendre des préparatifs avant que le contrat de travail ne prenne fin; son devoir de fidélité lui interdit cependant de commencer à concurrencer son employeur, de débaucher des employés ou de détourner de la clientèle avant la fin de la relation de travail (ATF 117 II 72 consid. 4). La limite entre les préparatifs admissibles et un véritable détournement de la clientèle n'est pas toujours facile à tracer (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5). 5.3 Selon l'art. 339a al. 1 CO (qui est de droit absolument impératif en vertu de l'art. 361 CO), au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Pour le travailleur, cette obligation de restitution découle de son devoir de fidélité (art. 321a CO). Déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l'employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu'il reçoit pour le compte de celui-ci (art. 321b al. 1 CO; Jean-Philippe Dunand, in Commentaire du contrat de travail, 2e ed. 2022, no 8 ad art. 321b CO), de même que tous les documents qu'il produit dans le cadre de son travail, le résultat de son activité professionnelle appartenant à l'employeur (art. 321b al. 2 CO; Dunand, op. cit., no 13 ad art. 321b CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 5.1). Puis, après la fin du contrat, le devoir de confidentialité, qui perdure après la fin des rapports de travail (art.”
Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber zu viel gezahlte Lohnanteile zurückfordern; dies umfasst nach der zitierten Rechtsprechung etwa anteilige Monatslöhne, die für die Zeit nach dem Wegfall des Arbeitsverhältnisses geleistet wurden. Ebenso können bereits von Arbeitgeberseite entrichtete Arbeitnehmerbeiträge an die berufliche Vorsorge erstattet werden, soweit sie den vom Arbeitnehmer bereits zurückgezahlten Betrag übersteigen (gestützt auf Art. 339a OR).
“En outre, selon les premiers juges, la plainte pénale du demandeur à cet égard avait fait l’objet d’un classement en faveur de la demanderesse et de ses dirigeants, et le demandeur ne démontrait pas, faute notamment de fonder ses prétentions sur un certificat médical, que l'attitude de cette dernière lui aurait causé une souffrance telle qu'il aurait été incapable de travailler pendant un certain temps ou qu'il aurait été discrédité professionnellement. Les premiers juges ont relevé que le demandeur avait de surcroît signé un nouveau contrat de travail avant même d’avoir envoyé sa résiliation avec effet immédiat. S’agissant du montant requis à titre de remboursement partiel du salaire du mois de septembre 2012, les premiers juges ont retenu qu’un montant de 9'342 fr. – sur les 15'277 fr. 80 – était dû à la défenderesse au motif que cette dernière s'était acquittée, au mois de septembre 2012, d'une somme de 40'039 fr. 75 en faveur du demandeur à titre de l’entier du salaire du mois de septembre 2012. Cependant, selon les premiers juges, le 21 septembre 2012, le demandeur avait résilié avec effet immédiat le contrat de travail le liant à la défenderesse, de sorte que, même si cette résiliation n'était pas justifiée, elle produisait ses effets dès le 24 septembre 2012. Ainsi, l’intéressé avait perçu en trop le montant de 9'342 fr. 60 (40'039 fr. 75/30 x 7) et devait le rembourser à la défenderesse en vertu de l'art. 339a CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). S’agissant du montant correspondant au solde de la part « employé » des cotisations au plan de prévoyance [...], par 1'677 fr., les premiers juges ont estimé qu’il était dû à la défenderesse, parce qu’il correspondait à la différence entre ce que cette dernière avait payé à la caisse de prévoyance professionnelle pour la part « employé » du demandeur et le montant que ce dernier lui avait d’ores et déjà remboursé, ce qui n'était du reste pas contesté. S’agissant du montant réclamé par la défenderesse à titre d'indemnité pour abandon de poste, par 11'458 fr. 35, les premiers juges ont estimé qu’il n'était pas dû par le demandeur. Ils ont en effet retenu qu’il ne pouvait pas être reproché à celui-ci d'avoir abandonné son poste, dès lors qu'au moment de sa résiliation avec effet immédiat, en septembre 2012, l’intéressé avait déjà été libéré par la défenderesse de son obligation de travailler dès le 11 juillet 2012 et qu’il avait dû restituer les clés et les badges d’accès au bâtiment.”
Nach Art. 339a Abs. 3 OR kann der Arbeitnehmer ein Dienst- bzw. Firmenfahrzeug bis zur Leistung der ihm geschuldeten Zahlung zurückbehalten. Die Zahlungspflicht trifft den Arbeitgeber; nachdem der Arbeitnehmer die geschuldete Zahlung erhalten hat, ist er zur Rückgabe des Fahrzeugs verpflichtet.
“L'employeuse ne peut donc soulever une violation d'une modalité d'exécution du contrat, celui-ci ayant pris fin. En outre, la cour cantonale a accordé au travailleur son droit de retenir le véhicule en vertu de l'art. 895 CC par renvoi de l'art. 339a al. 3 CO. Il découle de cette disposition, qu'il revient à l'employeuse d'exécuter son paiement au travailleur, qui, une fois celui-ci reçu, devra rendre son véhicule de fonction à l'employeuse, et non l'inverse. La cour cantonale n'a pas méconnu cette règle et le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.”
“L'employeuse ne peut donc soulever une violation d'une modalité d'exécution du contrat, celui-ci ayant pris fin. En outre, la cour cantonale a accordé au travailleur son droit de retenir le véhicule en vertu de l'art. 895 CC par renvoi de l'art. 339a al. 3 CO. Il découle de cette disposition, qu'il revient à l'employeuse d'exécuter son paiement au travailleur, qui, une fois celui-ci reçu, devra rendre son véhicule de fonction à l'employeuse, et non l'inverse. La cour cantonale n'a pas méconnu cette règle et le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.”
Art. 339a Abs. 3 OR sichert Arbeitgebern und Arbeitnehmenden ein Retentionsrecht an den sich im Besitz der Gegenpartei befindlichen Sachen zur Sicherung gegenseitiger Forderungen.
“Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). 2.2.2 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui‑ci a besoin (art. 327 al. 1 CO). Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre (art. 339a al. 1 CO). Les droits de rétention des parties sont réservés (art. 339a al. 3 CO). Pour le travailleur, cette obligation de restitution des instruments de travail fournis par l’employeur et qu’il détient découle de son devoir de fidélité (cf. art. 321a CO). L’art. 339a al. 3 CO réserve le droit de rétention de l’employeur et du travailleur sur les biens appartenant à l’autre partie et qui se trouvent en leur possession respective, en garantie des créances qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre (Donatiello, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, CO I, nn. 2 et 4 ad art. 339a CO). 2.3 En l’espèce, la société X.________ a, par avis des 8 décembre 2020 (P. 4/2), 3 mars 2021 (P. 4/3), 17 mars 2021 (P. 4/4) et 26 mars 2021 (P. 4/7), tenté d’obtenir, de la part de B.________, la restitution des objets lui appartenant, mais celui-ci n’a pas donné suite aux sollicitations de cette société dans les délais impartis. Le recourant, qui a notamment accusé réception des avis des 3 et 17 mars 2021 de son ancien employeur dans son courrier du 25 mars 2021 (P. 4/5), n’a pas contesté avoir pris connaissance de tous les courriers et courriels par lesquels X.________ avait requis la restitution des objets lui appartenant. Le recourant ne conteste pas non plus avoir conservé du matériel appartenant à la société X.”
“La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité). 2.2.2 Sauf accord ou usage contraire, l'employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont celui‑ci a besoin (art. 327 al. 1 CO). Au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre (art. 339a al. 1 CO). Les droits de rétention des parties sont réservés (art. 339a al. 3 CO). Pour le travailleur, cette obligation de restitution des instruments de travail fournis par l’employeur et qu’il détient découle de son devoir de fidélité (cf. art. 321a CO). L’art. 339a al. 3 CO réserve le droit de rétention de l’employeur et du travailleur sur les biens appartenant à l’autre partie et qui se trouvent en leur possession respective, en garantie des créances qu’ils peuvent avoir l’un contre l’autre (Donatiello, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, CO I, nn. 2 et 4 ad art. 339a CO). 2.3 En l’espèce, la société X.________ a, par avis des 8 décembre 2020 (P. 4/2), 3 mars 2021 (P. 4/3), 17 mars 2021 (P. 4/4) et 26 mars 2021 (P. 4/7), tenté d’obtenir, de la part de B.________, la restitution des objets lui appartenant, mais celui-ci n’a pas donné suite aux sollicitations de cette société dans les délais impartis. Le recourant, qui a notamment accusé réception des avis des 3 et 17 mars 2021 de son ancien employeur dans son courrier du 25 mars 2021 (P. 4/5), n’a pas contesté avoir pris connaissance de tous les courriers et courriels par lesquels X.”
Das vertraglich vereinbarte Retentionsrecht bleibt unberührt. Bei dessen Ausübung gelten Schranken: Der Retentionsberechtigte darf die zurückbehaltene Sache grundsätzlich nicht unzulässig gebrauchen oder beschädigen; aus den Umständen kann jedoch eine Pflicht zur schonenden Verwendung (z. B. zur Verhinderung von Standschäden) folgen. Folgen von Gebrauch oder Schaden sind nach den allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen zu beurteilen.
“2 Abs. 2 ZGB findet nur auf Fälle offenbaren Rechtsmissbrauchs Anwendung. Unredliches Verhalten wird bereits als solches vom Privatrecht in verschiedener Weise (z.B. Schadenersatzpflicht) sanktioniert. Es gibt nur wenige Fälle, in denen das "vom Recht verpönte Ärgernis", dass aus eigenem rechtswid- rigem Verhalten Ansprüche abgeleitet werden, nur mehr unter Rückgriff auf Art. 2 Abs. 2 ZGB beseitigt werden kann (BK-Hausheer/Aebi-Müller, Art. 2 ZGB N 251). Eine allgemeine Rechtsregel, dass nur ein Rechtstreuer sein Recht ausüben dür- fe, besteht nicht (BSK ZGB I-Honsell, Art. 2 N 50; BK-Merz, Art. 2 ZGB N 582 ff.). Entgegen den Ausführungen der Berufungsbeklagten verlangt der Berufungsklä- ger nicht den Schutz des rechtswidrigen Gebrauchs der zurückbehaltenen Sache. Vielmehr verfolgt er mit seinem Begehren den Schutz des zur Sicherstellung sei- ner behaupteten arbeitsvertraglichen Forderung retinierten Fahrzeugs vor Weg- - 8 - nahme/ Behändigung (Art. 339a Abs. 3 OR) und damit seines Retentionsrechts. Es trifft zwar zu, dass der Pfandgläubiger die Pfandgegenstände weder gebrau- chen noch nutzen darf (BSK ZGB II-Bauer/Bauer, Art. 890 N 7; BK-Zobl, Art. 890 ZGB N 31; zur analogen Anwendung der Bestimmungen des Faustpfandrechts auf das Retentionsrecht vgl. BSK ZGB II-Rampini/Schulin/Vogt, Art. 895 N 9). Ob der Berufungskläger dieses Gebrauchsverbot verletzt hat, kann vorliegend offen- bleiben (immerhin kann den Aufbewahrer ggf. aus den Umständen auch eine Be- nutzungspflicht treffen, wenn nämlich die Benutzung der ordnungsgemässen Verwahrung der Sache dient, vgl. BSK OR I-Koller, Art. 474 N 4; gemäss den Ausführungen des Berufungsklägers dient das gelegentliche Bewegen des Fahr- zeugs der Vermeidung von Standschäden, vgl. Urk. 6/15 Rz 8). Nimmt nämlich die Pfandsache als Folge nicht verabredeten Gebrauchs oder Nutzung Schaden, so haftet der Pfandgläubiger sowohl nach Art. 890 Abs.”
Die nicht oder verspätet erfolgte Rückgabe von dem Arbeitgeber gehörender Unterlagen oder Gegenstände bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann eine Verletzung von Art. 339a OR darstellen. Eine derartige Pflichtverletzung kann nach der Rechtsprechung als haftungsbegründend im Sinne von Art. 41 OR gewertet werden, was etwa Schadenersatz- oder Kostentragungsfolgen auslösen kann.
“Toutefois, à ce moment-là, il n’était plus employé de la société depuis près d’un an, puisqu’il l’avait quitté le 30 juin 2020 ; or, l’art. 321b al. 2 CO utilise le terme « immédiatement » s’agissant de la restitution de la production du travailleur. Le recourant allègue également que la présentation de mars 2021, outre qu’elle n’aurait jamais eu lieu, serait un aspect parallèle et distinct, niant ainsi tout lien de causalité et toute divulgation d’un secret commercial. En réalité, si ce lien de causalité aurait dû être établi pour prononcer une condamnation pénale, il n’est pas nécessaire de l’établir sous cet angle-là dans le cadre de la violation du devoir civil relevant des obligations du travailleur. Il est en effet établi que le travailleur a emporté des documents confidentiels appartenant à son employeur à l’échéance de son contrat de travail et qu’il ne les a restitués que près d’un an plus tard, en raison de l’ouverture de l’enquête pénale. Pour ce motif, il y a lieu de retenir un comportement contraire à une règle juridique, plus précisément à l’art. 339a CO, et que la violation de ses devoirs contractuels par le recourant, qui savait qu’il avait l’obligation de restituer les fichiers litigieux à la fin de ses rapports de travail, est fautive au sens de l’art. 41 CO. Cela étant, la jurisprudence admet que la violation de ses devoirs par le mandataire envers le mandant, ou la violation de ses devoirs par l’entrepreneur envers le maître peuvent justifier que les frais soient mis à leur charge (cf. TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Cela vaut « mutatis mutandis » pour la violation de ses devoirs de fidélité et de diligence par le travailleur vis-à-vis de l’employeur, d’autant qu’en vertu de l’art. 364 al. 1 CO, l’entrepreneur est soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail (cf. ég. TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2, qui étend à la violation d’autres contrats que les contrats de mandat et d’entreprise les hypothèses de fautes civiles pouvant entraîner la mise à la charge des frais au sens de l’art.”
Das Retentionsrecht ist ein Fahrnispfandrecht und damit ein beschränktes dingliches Recht. Es verschafft dem Retentionsgläubiger in der Zwangsvollstreckung eine Vorzugsstellung gegenüber nicht pfandrechtlich gesicherten Gläubigern; das Sicherungselement liegt insbesondere im Verwertungsrecht.
“Art. 339a Abs. 3 OR sieht explizit vor, dass das allgemei- ne Retentionsrecht gemäss Art. 895 ff. ZGB auch im Rahmen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Anwendung gelangen kann. Das Retentionsrecht ist ein unmittelbares gesetzliches Recht (BSK ZGB II-Rampini/Schulin/Vogt, Art. 895 N 6). Es handelt sich um ein Fahrnispfandrecht und als solches um ein be- schränktes dingliches Recht, ein absolutes Recht mit Wirkung gegenüber Dritten. Es verschafft dem Retentionsgläubiger in der Zwangsvollstreckung eine Vorzugs- stellung gegenüber allen nicht pfandrechtlich gesicherten Gläubigern (BSK ZGB II- Rampini/Schulin/Vogt, Art. 895 N 7). Vom wirtschaftlichen Zweck her ist das Re- tentionsrecht ein Sicherungsrecht, wobei das Sicherungselement primär im Ver- wertungsrecht besteht (BSK ZGB II-Rampini/Schulin/Vogt, Art. 895 N 8).”
In einem klaren, unbestrittenen Sachverhalt kann ein Gericht einstweiligen Rechtsschutz anordnen, um die Vernichtung oder Weiterverbreitung von vertraulichen Arbeitgeberunterlagen zu verhindern. Im zitierten Fall wurde ein entsprechender Befehl angeordnet und dessen Vollstreckung mit der Androhung einer Geldstrafe (Art. 292 StGB) verbunden, wobei das Gericht die Rückgabepflicht des Arbeitnehmers nach Art. 339a OR als rechtliche Grundlage betrachtete.
“________» Le président a en outre assorti l’ordre donné ci-dessus sous ch. III de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) en cas d’inexécution de la part de Z.________ (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a dit que Z.________ devait à X.________SA une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens (VI). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête en protection d’un cas clair tendant à la destruction de documents confidentiels appartenant à X.________SA – que son ex-employée Z.________ avait transférés sur sa boîte de messagerie électronique privée –, a considéré que les conditions d’application d’une telle procédure étaient manifestement réunies en l’espèce. En effet, l’état de fait n’était pas litigieux, Z.________ ne contestant pas avoir transféré des fichiers et documents appartenant à son employeur, et la situation juridique apparaissait comme étant claire, eu égard à l’obligation de restitution à laquelle était tenu le travailleur à la fin des rapports de travail (art. 339a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ordre a en conséquence été donné à Z.________ de détruire l’intégralité des documents litigieux, à l’exception de huit documents présentant un caractère privé. B. Par acte du 7 mars 2024, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête déposée par X.________SA soit déclarée irrecevable. Elle a produit un onglet de pièces. Le 15 mars 2024, l’intimée X.________SA a requis que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de l’appel et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à ce propos uniquement. Par courrier du 20 mars 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément sur cette requête, en concluant à son rejet. Par courrier du même jour, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté cette requête. Le 27 mars 2024, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 450 francs.”
“________» Le président a en outre assorti l’ordre donné ci-dessus sous ch. III de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) en cas d’inexécution de la part de Z.________ (IV), a rendu le jugement sans frais (V) et a dit que Z.________ devait à X.________SA une indemnité de 2'000 fr., à titre de dépens (VI). En droit, le premier juge, appelé à statuer sur une requête en protection d’un cas clair tendant à la destruction de documents confidentiels appartenant à X.________SA – que son ex-employée Z.________ avait transférés sur sa boîte de messagerie électronique privée –, a considéré que les conditions d’application d’une telle procédure étaient manifestement réunies en l’espèce. En effet, l’état de fait n’était pas litigieux, Z.________ ne contestant pas avoir transféré des fichiers et documents appartenant à son employeur, et la situation juridique apparaissait comme étant claire, eu égard à l’obligation de restitution à laquelle était tenu le travailleur à la fin des rapports de travail (art. 339a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Ordre a en conséquence été donné à Z.________ de détruire l’intégralité des documents litigieux, à l’exception de huit documents présentant un caractère privé. B. Par acte du 7 mars 2024, Z.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête déposée par X.________SA soit déclarée irrecevable. Elle a produit un onglet de pièces. Le 15 mars 2024, l’intimée X.________SA a requis que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité de l’appel et qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer à ce propos uniquement. Par courrier du 20 mars 2024, l’appelante s’est déterminée spontanément sur cette requête, en concluant à son rejet. Par courrier du même jour, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté cette requête. Le 27 mars 2024, l’appelante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 450 francs.”
Nach Art. 339a Abs. 3 OR (durch Verweisung auf Art. 895 ZGB) kann der Arbeitnehmer das Retentionsobjekt behalten, bis die Arbeitgeberin ihre Zahlungspflicht erfüllt hat. Nach der Rechtsprechung ist daher die Reihenfolge Zahlung durch die Arbeitgeberin → Rückgabe des Fahrzeugs durch den Arbeitnehmer zu beachten; die kantonale Auslegung, die so entschieden hat, wurde vom Bundesgericht bestätigt.
“L'employeuse ne peut donc soulever une violation d'une modalité d'exécution du contrat, celui-ci ayant pris fin. En outre, la cour cantonale a accordé au travailleur son droit de retenir le véhicule en vertu de l'art. 895 CC par renvoi de l'art. 339a al. 3 CO. Il découle de cette disposition, qu'il revient à l'employeuse d'exécuter son paiement au travailleur, qui, une fois celui-ci reçu, devra rendre son véhicule de fonction à l'employeuse, et non l'inverse. La cour cantonale n'a pas méconnu cette règle et le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.”
“L'employeuse ne peut donc soulever une violation d'une modalité d'exécution du contrat, celui-ci ayant pris fin. En outre, la cour cantonale a accordé au travailleur son droit de retenir le véhicule en vertu de l'art. 895 CC par renvoi de l'art. 339a al. 3 CO. Il découle de cette disposition, qu'il revient à l'employeuse d'exécuter son paiement au travailleur, qui, une fois celui-ci reçu, devra rendre son véhicule de fonction à l'employeuse, et non l'inverse. La cour cantonale n'a pas méconnu cette règle et le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.”
“L'employeuse ne peut donc soulever une violation d'une modalité d'exécution du contrat, celui-ci ayant pris fin. En outre, la cour cantonale a accordé au travailleur son droit de retenir le véhicule en vertu de l'art. 895 CC par renvoi de l'art. 339a al. 3 CO. Il découle de cette disposition, qu'il revient à l'employeuse d'exécuter son paiement au travailleur, qui, une fois celui-ci reçu, devra rendre son véhicule de fonction à l'employeuse, et non l'inverse. La cour cantonale n'a pas méconnu cette règle et le grief de la recourante doit par conséquent être rejeté.”
Massgeblich ist das wirtschaftlich überwiegende Leistungselement. Überwiegt die Arbeitsleistung gegenüber einer Nebenleistung wie der Wohnleistung, sind die Rechtsfolgen der Beendigung — insbesondere die Rückgabe von zur Nutzung überlassenen Gegenständen — nach dem Arbeitsrecht zu beurteilen; die Rückgabepflicht ist in diesem Zusammenhang bei Art. 339a OR verankert.
“Reste donc à déterminer le régime contractuel applicable à la résiliation, ce qui implique de décider préalablement quelle est la prestation prépondérante. Un tel examen doit être fait sur la base, sauf abus de droit - question examinée ci-après (infra consid. 4) -, des allégués, moyens et conclusions de la demande uniquement. Le critère économique est ici déterminant, en application de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.2 et 3.3). En l’occurrence, le salaire versé aux intimés A.________ et B.________ était, en 2022, de 678 fr. 80 par mois pour A.________ et de 626 fr. 90 par mois pour B.________, soit un salaire mensuel net global de 1'305 fr. 70. Leur loyer était quant à lui de 732 francs. Au vu de ces éléments, la prestation déterminante était celle de travail. La résiliation et ses conséquences, notamment celle du retour des objets dont l’usage a été cédé, sont donc régies par le droit du travail et l’autorité précédente aurait dû admettre sa compétence. A cet égard, on relèvera que l’obligation de restituer, en matière de droit de travail, est prévue par l’art. 339a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). 4. 4.1 A l’encontre de l’appel, les intimés A.________ et B.________, assistés, exposent librement des faits non constatés par l’autorité précédente, sans indiquer quelle preuve les rendraient vraisemblables. Ils sont irrecevables (cf. supra consid. 2) et avec eux les griefs que les intimés A.________ et B.________ fondent sur eux. 4.2 Les intimés A.________ et B.________ invoquent ensuite que l’appelante commettrait un abus de droit dans sa présentation des faits afin de déguiser la nature véritable de la relation entre les parties. La nature de l’appartement loué et son équipement ne sauraient toutefois permettre de retenir que les parties n’auraient pas été liées par un contrat de travail visant à des travaux de conciergerie, ni que le logement n’aurait pas été lié à un tel travail. D’une part, un tel grief se fonde sur des faits non constatés et pour lesquels les intimés A.”
Ist die Arbeit wirtschaftlich die überwiegende Leistung, fällt die Rückabwicklung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Art. 339a OR. Entsprechend ist auch eine dem Arbeitnehmer zur dienstweisen Nutzung überlassene Wohnung bei Beendigung zurückzugeben, soweit sie ihm während der Dauer des Arbeitsverhältnisses zur Nutzung überlassen wurde.
“Reste donc à déterminer le régime contractuel applicable à la résiliation, ce qui implique de décider préalablement quelle est la prestation prépondérante. Un tel examen doit être fait sur la base, sauf abus de droit - question examinée ci-après (infra consid. 4) -, des allégués, moyens et conclusions de la demande uniquement. Le critère économique est ici déterminant, en application de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.2 et 3.3). En l’occurrence, le salaire versé aux intimés A.________ et B.________ était, en 2022, de 678 fr. 80 par mois pour A.________ et de 626 fr. 90 par mois pour B.________, soit un salaire mensuel net global de 1'305 fr. 70. Leur loyer était quant à lui de 732 francs. Au vu de ces éléments, la prestation déterminante était celle de travail. La résiliation et ses conséquences, notamment celle du retour des objets dont l’usage a été cédé, sont donc régies par le droit du travail et l’autorité précédente aurait dû admettre sa compétence. A cet égard, on relèvera que l’obligation de restituer, en matière de droit de travail, est prévue par l’art. 339a CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). 4. 4.1 A l’encontre de l’appel, les intimés A.________ et B.________, assistés, exposent librement des faits non constatés par l’autorité précédente, sans indiquer quelle preuve les rendraient vraisemblables. Ils sont irrecevables (cf. supra consid. 2) et avec eux les griefs que les intimés A.________ et B.________ fondent sur eux. 4.2 Les intimés A.________ et B.________ invoquent ensuite que l’appelante commettrait un abus de droit dans sa présentation des faits afin de déguiser la nature véritable de la relation entre les parties. La nature de l’appartement loué et son équipement ne sauraient toutefois permettre de retenir que les parties n’auraient pas été liées par un contrat de travail visant à des travaux de conciergerie, ni que le logement n’aurait pas été lié à un tel travail. D’une part, un tel grief se fonde sur des faits non constatés et pour lesquels les intimés A.”
Die Vorschrift dient der abschliessenden Bereinigung (Liquidation) der wechselseitigen Vertragsverhältnisse beim Ausscheiden der Parteien aus dem Arbeitsverhältnis.
“3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid. 3, plus récemment Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 3 ad art. 327a CO, qui la considère comme relativement impérative). Selon la jurisprudence, l'art. 327a al. 3 CO est violé aussi bien par l'accord selon lequel le travailleur s'engage à rembourser à l'employeur les dépenses nécessaires à l'exécution du travail, que celui par lequel le travailleur s'engage à pourvoir directement au règlement de ce type de dépenses à l'égard de tiers (ATF 124 III 305 consid. 5), principe qui vaut respectivement pour les frais prévus à l'art. 327b al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_315/2004 du 13 décembre 2004 consid. 2.2). 3.1.6 A teneur de l'art. 339a al. 1 CO, au moment où le contrat prend fin, les parties se rendent tout ce qu'elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre. Cette disposition vise à liquider les rapports entre les parties lorsque le contrat prend fin (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 701; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 2 ad art. 339a CO). 3.1.7 Dans un arrêt 4A_64/2020 du 6 août 2020, le Tribunal fédéral, amené à qualifier le contrat liant un psychiatre à une psychothérapeute déléguée, a exclu l'existence d'un contrat de travail, notamment au motif que la psychothérapeute était libre de prendre ses propres patients, sans faire appel à une psychothérapie déléguée prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ou de proposer ses services ailleurs. 3.1.8 A teneur de l'art. 18b LPCC (état au 1er juillet 2016), le gestionnaire de placements collectifs - dont l'activité est soumise à autorisation (art. 13 al.”
Die Pflicht zur Rückgabe der bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses empfangenen Sachen und Unterlagen dient insbesondere dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen und der Verhinderung der Abwerbung von Kunden. Eine Verletzung dieser Rückgabepflicht kann zivilrechtliche Folgen haben und je nach Umständen auch straf- bzw. prozessrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Verpflichtung besteht unabhängig von weiteren vertraglichen Klauseln und stützt sich auf die Treuepflicht des Arbeitnehmers.
“2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.3 En l’espèce, le prévenu, qui ne remet pas en cause le classement, considère que le procureur ne pouvait mettre des frais à sa charge et qu’en conséquence, une indemnisation devait avoir lieu. Selon lui, d’une part, la plainte pénale déposée par L.________ était clairement tardive, ce que ne pouvait ignorer la plaignante assistée de mandataires professionnels, et d’autre part, sur le plan matériel, il ne pouvait y avoir de violation d’un secret commercial. 2.3.1 Avant d’examiner la portée d’une plainte tardive sur l’application de l’art. 426 al. 2 CPP, se pose la question de savoir si l’on peut reprocher au recourant d’avoir provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP précité. D’abord, force est de constater que le contrat de travail du recourant comportait clairement une clause de confidentialité, qui exigeait une discrétion absolue de la part de l’employé, ce qui n’est pas contesté. De plus, l’art. 339a al. 1 CO prévoit expressément qu’au moment où le contrat de travail prend fin, les parties se rendent tout ce qu’elles se sont remis pour la durée du contrat, de même que tout ce que l’une d’elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l’autre. Cette obligation découle du devoir de fidélité de l’art. 321a CO et, déjà en cours de contrat, ce devoir oblige l’employé à rendre compte et à remettre à son employeur notamment tous les documents qu’il reçoit pour le compte de celui-ci, de même que tous ceux qu’il produit dans le cadre de son travail, le résultat appartenant à l’employeur (art. 321b al. 2 CO) ; le devoir de confidentialité perdure après la fin du contrat, l’obligation de restituer prévenant un risque de violation de secrets d’affaires ou de détournement de clientèle, cela indépendamment d’autres clauses contractuelles (ATF 141 III 23 consid. 3.1 et les réf. citées). Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir pleinement satisfait à son devoir de restitution au moment de son départ de la société L.”
Die Nicht‑Rückgabe vom Arbeitgeber stammender Sachen kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen; in der zitierten Entscheidung wurde das Verhalten des Arbeitnehmers als schuldhaft und entgegen Art. 339a OR gewertet, was zur Einleitung strafrechtlicher Schritte und zur Verurteilung zur Tragung der Kosten führte.
“Le recourant, qui a notamment accusé réception des avis des 3 et 17 mars 2021 de son ancien employeur dans son courrier du 25 mars 2021 (P. 4/5), n’a pas contesté avoir pris connaissance de tous les courriers et courriels par lesquels X.________ avait requis la restitution des objets lui appartenant. Le recourant ne conteste pas non plus avoir conservé du matériel appartenant à la société X.________, ni qu’il lui appartenait de le restituer à son ancien employeur. Lors de son audition par la procureure (PV aud. 2), le recourant, qui n’a jamais contesté que le matériel – dont la restitution était requise – appartenait à X.________ (l. 107), a admis qu’il n’avait pas conservé le laptop chez lui pour obtenir quelque chose en échange dans le cadre des procédures civiles qu’il avait introduites (ll. 60-67) et, par voie de conséquence, en garantie d’éventuelles créances qu’il pourrait avoir contre son ancien employeur. Dans ces conditions, B.________ n’avait aucun motif qui justifiait qu’il ne restitue pas le matériel litigieux à son ancien employeur, de sorte que son comportement, fautif et contraire à l’art. 339a CO, était indéniablement de nature à motiver le dépôt d’une plainte pénale par X.________. C’est donc à bon droit que le Ministère public a mis l’intégralité des frais à la charge de B.________, son comportement ayant entraîné l’intervention de l’autorité pénale. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 octobre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire.”
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