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Bei diskretionären Bonusplänen ist die Fälligkeit der Forderung mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht von vornherein ausgeschlossen; solche Ansprüche können gemäss Art. 339 Abs. 1 OR fällig werden, sofern ihre Nichtfälligkeit oder ein Ausschluss der Zahlung bei Beendigung nicht ausdrücklich geregelt ist.
“Spätestens mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses wurde die entsprechende Forderung fällig (Art. 339 Abs. 1 OR). Im Übrigen hat die Beklagte nie kommuniziert, diese Bonusleistungen im Sinne einer Disziplinarmassnahme kürzen zu wollen." Dem widersprach die Beklagte im Wesentlichen wie folgt: "Sowohl beim Management lncentive Plan 2016 als auch beim Long-Term lncentive Plan 2014-2016 handelt es sich um diskretionäre Bonuspläne (und keine Lohnbestandteile), wobei dem Kläger mittels Teilnahme an diesem Programm allein weder Zahlungen zugesichert noch versprochen wurden." (Urk. 28 S. 16 f.) "Diese Bonuspläne sind diskretionär, wobei allfällige Ansprüche bei fristloser Kündigung durch den Arbeitgeber verfallen würden. Der Kläger hatte bloss Anspruch auf Teilnahme am Programm; jedoch wurde ihm keinerlei Zahlung zugesichert oder versprochen." (vgl. Urk. 12 S. 17). Der Kläger weist zwar zu Recht darauf hin, dass die Beklagte im Verfahren vor Vorinstanz nicht geltend machte, bei einem Austritt vor Ende Jahr sehe der - 28 - Management Incentive Plan keine Bonuszahlung vor.”
“En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail. L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité. 5.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 29 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPH/175/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme le jugement querellé. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Fabia CURTI Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
Macht der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der Fälligkeitsstellung nach Art. 339 Abs. 1 OR Abzüge bzw. Einbehalte geltend, obliegt dem Arbeitgeber (bzw. der Partei, die die Einbehalte geltend macht) die Darlegung und Beweisführung für jede beanstandete Position. Werden keine konkreten Begründungen bzw. Stellungnahmen zu den einzelnen Posten vorgelegt, sind die behaupteten Einbehalte nicht hinreichend belegt und können als unbewiesen gelten.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 144 III 519 consid. 5.2.2). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 339 al.1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. L'exigibilité des provisions peut être différée par accord écrit (art. 339 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, il incombait à l'intimé, qui se prévaut du fait que des retenues doivent être opérées sur le montant de la caution versée par l'appelant, d'établir le bien fondé de celle-ci. Or l'intimé, qui n'a fourni aucune indication sur les motifs de ces retenues, n'a pas rapporté cette preuve. Le décompte bancaire qu'il a produit ne fournit aucune indication sur les retenues opérées de sorte que l'appelant ne pouvait pas faire autre chose que de le contester en bloc, ce qu'il a fait. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit être condamné à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de la caution prévue par l'art. 29 du contrat de travail. Le fait que le contrat de caution prévoit que celle-ci doit être remboursée au plus tard 36 mois après la fin du contrat de travail n'implique pas que ce montant n'est exigible que dès le 1er avril 2021 comme l'a jugé le Tribunal.”
Sind Ferien bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch nicht bezogen, sind sie in Geld zu entschädigen; diese Entschädigung wird mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig und bemisst sich nach dem Lohn für die Dauer der nicht bezogenen Ferientage.
“Qu'à cela s'ajoutaient le voyage en République dominicaine en 2016 (vu les déclarations des époux D______/P______ et la facture des billets d'avion y relative au nom de l'appelant, ceci étant également vraisemblable vu le caractère privé du voyage en 2017), le voyage au Mexique en 2018 (également vu les déclarations des époux D______/P______ et la facture des billets d'avion y relative au nom de l'appelant, l'intimée ayant accepté de prendre en charge les billets d'avion de ce voyage privé puisque l'appelant allait en profiter pour visiter des hôtels). L'appelant conteste avoir admis les allégués de première instance de sa partie adverse par sa mention "dont acte" et avoir admis en audience que le voyage en République dominicaine de 2017 étaient des vacances. Il souligne, notamment, qu'il convient d'apprécier le témoignage de l'épouse de D______ avec circonspection et que le voyage pour le Mexique ne peut être considéré comme un voyage privé dès lors que les vols pour le Mexique ont été payés par l'intimée. 4.1 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Ainsi, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles sont à indemniser en argent (art. 329d al. 2 CO a contrario). Cette indemnité est immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et son ampleur correspond au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (Portmann, Basler Kommentar Obligationenerecht I, 2011, n. 11 ad art. 329d CO). 4.2 En l'occurrence, l'appelant a admis en première instance, dans ses écritures ou lors de sa comparution personnelle, avoir pris des vacances du 5 au 10 septembre 2015 à K______ correspondant à 3 jours ouvrables (hors week-end et Jeûne genevois), soit à 1,5 jours à 50%, les 22 et 23 novembre 2017 à Q______ correspondant à deux jours ouvrables, soit à 1 jour à 50%, du 19 au 25 mai 2017 en République dominicaine (mais en réalité jusqu'au 28 mai 2017 selon la facture relative aux billets d'avion) correspondant à 7 jours ouvrables (8 jours ouvrables moins 1 jour au Ministère du tourisme), soit à 3,5 jours à 50%, à R______ (à une reprise faute de plus amples informations) du 1er au 7 décembre 2018 correspondant à 5 jours ouvrables, soit 2,5 jours à 50%, à 3 jours dans le sud de la France à une date indéterminée retenus à hauteur 3 jours dès lors qu'il ne peut être établi s'il s'agit de jours entiers ou non faute de date, et du 5 au 26 juillet 2019 correspondant à 16 ouvrables, soit à 8 jours à 50%.”
“Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a débouté l'appelant de ses conclusions tendant à obtenir la différence entre le salaire versé et le salaire convenable auquel il aurait eu droit, exception faite pour les mois de janvier et février 2017 (5'000 fr. de salaire convenable brut). Le chiffre 2 du jugement entrepris sera donc confirmé. 5. L'appelant conteste le montant arrêté à titre d'indemnité pour vacances non prises qu'il convient de calculer, selon lui, sur la base d'un salaire mensuel brut de 6'000 fr. et non de 2'500 fr. L'intimée ne remet pas en cause sa condamnation sur ce point. 5.1 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Ainsi, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles sont à indemniser en argent (art. 329d al. 2 CO a contrario). Cette indemnité est immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et son ampleur correspond au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (Portmann, Basler Kommentar Obligationenerecht I, 2011, n. 11 ad art. 329d CO). 5.2 Au vu des considérations exposées ci-dessus (consid. 4.2), le jugement entrepris, qui a calculé l'indemnité pour vacances non prises sur la base du salaire réalisé, en 25'120 fr., majoré de la somme brute de 5'000 fr. allouée au titre de salaire convenable pour les mois de janvier et février 2017, est correct. Le chiffre 3 du jugement entrepris sera ainsi confirmé. 6. L'appelant réclame une indemnité fondée sur l'art. 337c CO d'un montant de 18'000 fr. net correspondant à trois mois de salaire convenable (6'000 fr.), au vu de son licenciement sans ménagement, du refus de l'intimée de lui donner accès à son dossier personnel et du refus de lui fournir un certificat de travail, un tel comportement démontrant une volonté réfléchie et constante de lui nuire.”
Der Anteil am Geschäftsergebnis ist auszurichten, sobald das Geschäftsergebnis festgestellt ist; spätestens ist die Forderung sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres fällig. Diese Höchstfrist ist verbindlich und kann nicht verlängert werden. Ist bis dahin eine exakte Berechnung nicht möglich, ist ein geschätzter Betrag auszuzahlen (konkret: Fälligkeit spätestens am 1. Juli des Folgejahres).
“Ja- nuar 2018 gut. Beim Zinsenlauf unterschied sie zwischen Lohnforderungen und Gewinnbeteiligungen. Bei ungerechtfertigter fristloser Entlassung würden Ansprü- che des Arbeitnehmers aus Art. 337c OR sofort mit dem Zugang der Kündigung, mithin mit dem Schadenseintritt fällig. Für die Lohnforderungen im Betrag von Fr. 581'399.– ging die Vorinstanz daher vom 13. Juni 2007 als Fälligkeitsdatum aus. Dagegen sei es, so die Vorinstanz, nicht zweckmässig, wenn die Gewinnbe- teiligung bereits im Zeitpunkt der Kündigung fällig würde, da zu diesem Zeitpunkt weder das Geschäftsergebnis noch allfällige andere Berechnungsparameter vor- lägen, so dass eine Berechnung oder allfällige Schätzung dem Arbeitgeber fak- tisch unmöglich sei. Nach Art. 339 Abs. 1 OR würden mit der Beendigung des Ar- beitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Die Forde- rung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis werde nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig (Art. 339 Abs. 3 OR). Demnach sei der Anteil am Geschäftser- gebnis auszurichten, sobald dieses festgestellt sei, spätestens jedoch sechs Mo- nate nach Ablauf des Geschäftsjahres. Diese Maximalfrist sei zwingend und kön- ne nicht verlängert werden. Wäre eine Berechnung nicht fristgerecht möglich ge- wesen, hätte die Beklagte dem Kläger einen geschätzten Betrag auszahlen müs- sen. Die Gewinnbeteiligung eines Jahres sei spätestens am 1. Juli des darauffol- genden Jahres fällig geworden (Urk. 49 S. 18 ff.).”
Eine Mahnung vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses (und damit vor der Fälligkeit der Forderung nach Art. 339 Abs. 1 OR) ist zulässig. Ein Verzug kann jedoch vor der Fälligkeit nicht eintreten; der Zinslauf beginnt daher erst mit der tatsächlichen Fälligkeit der Forderung (z. B. mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses).
“A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 29a N. 5 f.). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit ihrer Eingabe vom 24. Oktober 2019 erstmals eine Entschädigung eingefordert; sie hat demnach bereits vor Beendigung des Anstellungsverhältnisses und damit vor Fälligkeit der Forderung gemahnt (vgl. Art. 339 Abs. 1 OR und zur analogen Anwendung dieser Bestimmung auf Entschädigungsforderungen VGr, 22. Februar 2017, VB.2016.00516, E. 5.3 Abs. 2 mit Hinweis). Dieses Vorgehen ist zulässig (Jaag, § 29a N. 5 mit Hinweisen); vor der Fälligkeit kann aber kein Verzug eintreten (BGE 143 II 37 E. 5.2.2). Die Vorinstanz hat den Beginn des Zinslaufs demnach zu Recht auf den 1. Januar 2020 festgelegt. Vor diesem Hintergrund kann auf den Beizug der bezirksrätlichen Akten zum Verfahren GE.2019.42 verzichtet werden.”
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses beginnt spätestens die Verjährungsfrist für die aus dem Arbeitsverhältnis entstandenen Forderungen; die Ansprüche werden damit spätestens mit Vertragsende fällig.
“65 lui étaient dus à titre d'écart salarial pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Par conséquent, la conclusion du recourant ayant trait au paiement de la somme qu'il estime lui être due au titre de perte salariale est recevable. 3) a. La prescription des prétentions pécuniaires du recourant, à tout le moins d'une partie d'entre elles, a été soulevée par les intimés. b. Cette prescription se base sur l’art. 128 ch. 3 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) qui prévoit que les créances dérivant du droit du travail se prescrivent en cinq ans. Ce principe a été rappelé dans les ATA/89/2019 du 29 janvier 2019 et ATA/198/2014 du 1er avril 2014, s’agissant de rapports de travail pour le personnel de la fonction publique. La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Les créances issues du contrat de travail commencent à se prescrire au plus tard à la fin des rapports de travail (art. 339 al. 1 CO ; Pascal PICHONNAZ, code des obligations I - Commentaire romand, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 130 CO). La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (art. 135 ch. 1 CO). Le débiteur peut également renoncer à se prévaloir de la prescription lorsque le délai court et même lorsque le délai est écoulé (ATF 132 III 226 consid. 3.3.7). La renonciation peut intervenir par actes concluants, mais il faut des indices clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_495/2011 du 15 novembre 2011 consid. 2.3.1). Il suffit que le débiteur manifeste sa conviction que la dette existe encore (arrêt du Tribunal fédéral 4A_276/2008 du 31 juillet 2008 consid. 4) et qu'il reconnaisse l'obligation dans son principe ; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid.”
“Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur ; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 2759). 3.1.4 Selon l'art. 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid.”
Eine vertragliche Vereinbarung, die die Hinausschiebung der Fälligkeit von Provisionsforderungen zuungunsten des Arbeitnehmers über die in Art. 339 Abs. 2 OR vorgesehenen Höchstfristen hinaus verlängert, ist unzulässig. In der zitierten Rechtsprechung wurde die Sperrung eines Provisionskontos für vier Jahre als nicht mit Art. 339 Abs. 2 OR vereinbar beurteilt.
“2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, [...] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/heinzer, op. cit., p. 882). 5.2. Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois). Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43. L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr. 86 bruts. Compte tenu de la date du 1er mars 2019 retenue ci-dessus, il convient d'ajouter au montant susmentionné reconnu à titre subsidiaire l'extourne de 96 fr. 43 intervenue en juin 2019. C'est ainsi un montant de 15'708 fr. 29 bruts qui reste dû à l'intimé. Au vu de ce résultat, la critique formulée par l'intimé dans son appel joint est devenue sans objet. Le chiffre 10 du dispositif du jugement déféré sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.”
Die vom Gericht zugesprochene Gewinnbeteiligung wurde als mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig angesehen; im vorliegenden Fall war sie ab dem 1. Juni 2018 fällig. Das Gericht hat zudem Verzugszinsen in der festgesetzten Höhe ab dem 30. Juni 2018 zugesprochen.
“18 de la réponse) ne permet pas de renverser cette appréciation. En conséquence, force est de constater qu’à défaut d’avoir reçu le règlement 2015, ce sont les « conditions d’engagement » de 2012 qui s’appliquaient à l’appelant. Dès lors que les rapports de travail étaient encore en cours le 31 décembre 2017 et que l’appelant était entré en service avant le 31 octobre 2017, les conditions posées par ces règles topiques étaient réalisées et l’appelant avait droit à une participation au bénéfice. S’agissant de la quotité de celle-ci, l’intimée l’a elle-même chiffrée, dans son courrier du 12 mars 2018 adressé « par erreur » à l’appelant, à 2’446 fr. avant déduction des cotisations sociales annuelles, montant qu’elle ne conteste aucunement dans sa réponse. Cette somme peut dans ces circonstances être considérée comme correspondant à la participation au bénéfice de l’appelant et doit lui être accordée. Le contrat de travail ayant pris fin le 31 mai 2018 (cf. consid. 3.3 supra), ce montant est exigible à partir du 1er juin 2018 (art. 339 al. 1 CO). Toutefois, l’appelant ayant conclu à ce que cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2018 et la Cour de céans ne pouvant pas statuer ultra petita, c’est un montant de 2'446 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 qui sera alloué à l’appelant. L’appel est ainsi admis sur ce point. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu’un chiffre Ibis doit être ajouté au dispositif selon lequel l’intimée est condamnée à verser à l’appelant un montant de 2'446 fr., sous déduction des cotisations légales et sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2018. L’appel doit être rejeté pour le surplus. 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (318 al. 3 CPC). En première instance, l’appelant réclamait le paiement par l’intimée d’un montant de 83'416 fr. 90 et n’obtient en définitive que 2'446 fr., soit moins de 3% de ses conclusions.”
“18 de la réponse) ne permet pas de renverser cette appréciation. En conséquence, force est de constater qu’à défaut d’avoir reçu le règlement 2015, ce sont les « conditions d’engagement » de 2012 qui s’appliquaient à l’appelant. Dès lors que les rapports de travail étaient encore en cours le 31 décembre 2017 et que l’appelant était entré en service avant le 31 octobre 2017, les conditions posées par ces règles topiques étaient réalisées et l’appelant avait droit à une participation au bénéfice. S’agissant de la quotité de celle-ci, l’intimée l’a elle-même chiffrée, dans son courrier du 12 mars 2018 adressé « par erreur » à l’appelant, à 2’446 fr. avant déduction des cotisations sociales annuelles, montant qu’elle ne conteste aucunement dans sa réponse. Cette somme peut dans ces circonstances être considérée comme correspondant à la participation au bénéfice de l’appelant et doit lui être accordée. Le contrat de travail ayant pris fin le 31 mai 2018 (cf. consid. 3.3 supra), ce montant est exigible à partir du 1er juin 2018 (art. 339 al. 1 CO). Toutefois, l’appelant ayant conclu à ce que cette somme porte intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2018 et la Cour de céans ne pouvant pas statuer ultra petita, c’est un montant de 2'446 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018 qui sera alloué à l’appelant. L’appel est ainsi admis sur ce point. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé en ce sens qu’un chiffre Ibis doit être ajouté au dispositif selon lequel l’intimée est condamnée à verser à l’appelant un montant de 2'446 fr., sous déduction des cotisations légales et sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2018. L’appel doit être rejeté pour le surplus. 7.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (318 al. 3 CPC). En première instance, l’appelant réclamait le paiement par l’intimée d’un montant de 83'416 fr. 90 et n’obtient en définitive que 2'446 fr., soit moins de 3% de ses conclusions.”
Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis (z. B. Spesenrückerstattungen, Gratifikationen, Provisionen) werden regelmässig mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. Dies ist für die Berechnung der Verjährungsfristen einschlägig (u. a. fünfjährige Verjährung für Lohnausstände nach Art. 128 Ziff. 3 OR).
“3 En l’occurrence, l’intimé ne prétend pas que l’exigibilité de ses créances aurait été subordonnée à un avertissement et le dossier ne permet aucunement de le retenir. L’art. 130 al. 2 CO ne trouve donc pas application. Il en va de même de l’art. 339 al. 2 CO, faute d’accord écrit prévoyant un report de l’exigibilité d’une quelconque créance détenue par l’intimé contre l’appelante. Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que les créances de l’intimé étaient fondées sur un droit à des remboursements de frais professionnels, à des bonus annuels et à des commissions, ce que l’intéressé ne conteste que s’agissant de la qualification à donner au bonus d’équipe. Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, la créance en remboursement de frais professionnels est devenue exigible au plus tard à la fin du contrat, soit à la fin du mois de septembre 2008. Elle s’est donc prescrite à la fin du mois de septembre 2013 au plus tard. Il en va de même de la créance en paiement du bonus d’équipe, qualifié à juste titre de gratification par les premiers juges (cf. infra consid. 4.4.8), la règle ordinaire de l’art. 339 al. 1 CO trouvant également application en la matière. On relèvera que si, comme le soutient l’intimé, le bonus d’équipe devait être qualifié de participation au résultat – appréciation erronée pour les motifs convaincants retenus dans le jugement attaqué –, la créance y afférente n’en serait pas moins prescrite depuis le 30 juin 2014, en application de l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO. Quant aux commissions, qualifiées de droit à une participation au résultat de l’exploitation, la créance y afférente est devenue exigible au plus tard six mois après la fin de l’exercice y relatif (art. 323 al. 3 CO), soit le 30 juin 2009 au plus tard ; dite créance était ainsi également prescrite, conformément à l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO, au 30 juin 2014. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’entier des prétentions que l’intimé a formulées ou pourrait formuler en lien avec les rapports de travail des parties étaient prescrites en juin 2014 au plus tard, soit bien avant que l’intéressé n’élève, dans sa réponse du 23 décembre 2015, des prétentions contre l’appelante.”
“Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur ; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 2759). 3.1.4 Selon l'art. 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid.”
Der Anspruch auf Ferien verjährt für jedes Dienstjahr gesondert. Eine geldwerte Ersatzforderung für nicht bezogene Ferien entsteht in der Regel erst mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses; ist der Anspruch zum Zeitpunkt der Beendigung bereits verjährt, entsteht keine Ersatzforderung. Mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die aus dem Arbeitsverhältnis herrührenden Ansprüche fällig, sodass die Verjährung für die dann fälligen Forderungen zu laufen beginnt.
“Dans son appel joint, l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir retenu que ses créances en paiement d'une indemnité à titre des vacances et jours fériés ainsi que de treizième salaire étaient prescrites s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mai 2013. 6.1.1 Conformément à l'art. 341 al. 2 CO, les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail. Le délai de prescription est soit de dix ans (art. 127 CO), soit de cinq ans (art. 128 ch. 3 CO). Ces délais sont impératifs (art. 129 CO). Sont soumises au délai quinquennal, notamment, les créances découlant du salaire de base, du treizième salaire, des heures supplémentaires, du droit aux vacances et de l'indemnité pour les vacances non prises (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Bohnet/Dietschy, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 31 ad art. 341 CO, p. 877 et 878). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO) et est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par une requête de conciliation (art. 135 ch. 2 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO) 6.1.2 Le travailleur a droit à des vacances fixées, sauf convention ou réglementation contraire, par année de service; ce droit consiste en l'octroi de temps libre avec paiement du salaire correspondant à cette période (cf. art. 329a, 329c et 329d al. 1 CO). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages (art. 329d al. 2 CO). Une prétention pécuniaire en remplacement de vacances non prises ne peut donc en principe naître qu'à la fin des rapports de travail. Le droit aux vacances se prescrit; s'il est prescrit au moment où les rapports de travail prennent fin, il ne naît aucune prétention pécuniaire de remplacement. Le droit aux vacances se prescrit séparément pour chaque année de service. Le droit aux vacances est exigible à la date des vacances prévues dans le contrat de travail ou fixé par l'employeur (cf. art. 329c al. 2 CO). A défaut, il faut admettre qu'il devient exigible le dernier jour permettant encore de prendre l'entier des vacances durant l'année de service en cours (ATF 136 III 94 consid.”
Für Provisionszahlungen nach Art. 339 Abs. 2 OR gilt nach der zitierten Rechtsprechung das Erwerbsjahrprinzip: Das beitragspflichtige Erwerbseinkommen ist in dem Kalenderjahr zu verbuchen, in dem die entsprechende Erwerbstätigkeit tatsächlich ausgeübt wurde. Massgeblich ist nicht der Zeitpunkt der Lohnrealisierung oder der Beitragsentrichtung (z. B. spätere Fälligkeit von Provisionen nach Art. 323 Abs. 2 oder Art. 339 Abs. 2 OR).
“] Kommt es nach dem Gesagten für die Beitragspflicht auf die Verhältnisse zur Zeit der Ausübung der Erwerbstätigkeit an, so entspricht es Sinn und Zweck der gesetzlichen Beitragsordnung, dass bei den Unselbständigerwerbenden das beitragspflichtige Einkommen in demselben Zeitraum, d.h. im gleichen Kalenderjahr im Individuellen Konto verbucht werden muss, in welchem der Versicherte die entsprechende 'Arbeit geleistet' hat (Erwerbsjahrprinzip), dient doch das Individuelle Konto dem Zwecke der Verurkundung, dass ein Versicherter in einem bestimmten Zeitraum seine Beitragspflicht in einer bestimmten beitragsrechtlichen Eigenschaft erfüllt hat. Als Beitragsjahr gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d AHVV hat demnach das Kalenderjahr zu gelten, in welchem der Unselbständigerwerbende die dem Erwerbseinkommen zugrunde liegende Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. Nicht massgeblich für die Bestimmung des einzutragenden Beitragsjahres ist hingegen der Zeitpunkt der Lohnrealisierung (d.h. der Entstehung der Beitragsschuld) oder gar derjenige der Beitragsentrichtung, Zeitpunkte also, welche allein den Beitragsbezug betreffen und die aus arbeitsvertraglichen (z.B. spätere Fälligkeit von Provisionen nach Art. 323 Abs. 2 und Art. 339 Abs. 2 OR), tatsächlichen (vorübergehende Insolvenz des Arbeitgebers) oder aus Gründen einer Umgehung der gesetzlichen Beitragspflicht ausserhalb des Erwerbsjahres liegen können. [...]" Al consid. 4.4.3. il Tribunale federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario. La situazione è invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato alcun reddito nell’anno in cui vi è stata l’attività lucrativa e dovesse sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell’obbligo contributivo previsto dalla legge.”
“] Kommt es nach dem Gesagten für die Beitragspflicht auf die Verhältnisse zur Zeit der Ausübung der Erwerbstätigkeit an, so entspricht es Sinn und Zweck der gesetzlichen Beitragsordnung, dass bei den Unselbständigerwerbenden das beitragspflichtige Einkommen in demselben Zeitraum, d.h. im gleichen Kalenderjahr im Individuellen Konto verbucht werden muss, in welchem der Versicherte die entsprechende 'Arbeit geleistet' hat (Erwerbsjahrprinzip), dient doch das Individuelle Konto dem Zwecke der Verurkundung, dass ein Versicherter in einem bestimmten Zeitraum seine Beitragspflicht in einer bestimmten beitragsrechtlichen Eigenschaft erfüllt hat. Als Beitragsjahr gemäss Art. 140 Abs. 1 lit. d AHVV hat demnach das Kalenderjahr zu gelten, in welchem der Unselbständigerwerbende die dem Erwerbseinkommen zugrunde liegende Erwerbstätigkeit ausgeübt hat. Nicht massgeblich für die Bestimmung des einzutragenden Beitragsjahres ist hingegen der Zeitpunkt der Lohnrealisierung (d.h. der Entstehung der Beitragsschuld) oder gar derjenige der Beitragsentrichtung, Zeitpunkte also, welche allein den Beitragsbezug betreffen und die aus arbeitsvertraglichen (z.B. spätere Fälligkeit von Provisionen nach Art. 323 Abs. 2 und Art. 339 Abs. 2 OR), tatsächlichen (vorübergehende Insolvenz des Arbeitgebers) oder aus Gründen einer Umgehung der gesetzlichen Beitragspflicht ausserhalb des Erwerbsjahres liegen können. [...]" Al consid. 4.4.3. il Tribunale federale ha evidenziato che secondo la citata giurisprudenza se un assicurato è assoggettato quale dipendente sia nell’anno dell’attività lucrativa sia nell’anno della realizzazione del salario e gli sono dedotti i contributi sociali sull’importo conseguito per il calcolo della futura rendita non vi è alcun’incidenza se il pagamento viene registrato nell’anno dell’attività lavorativa oppure nell’anno della realizzazione del salario. La situazione è invece diversa se in applicazione del principio della realizzazione (o principio del conseguimento del guadagno secondo le DRC) non fosse registrato alcun reddito nell’anno in cui vi è stata l’attività lucrativa e dovesse sorgere una lacuna contributiva. In questo caso il principio della realizzazione del reddito non sarebbe compatibile con il principio dell’obbligo contributivo previsto dalla legge.”
Nach der Praxis wird eine aus dem Arbeitsverhältnis resultierende Forderung mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig; Verzugszinsen (in den angeführten Entscheiden 5% p.a.) beginnen in der Regel ab dem Tag nach der Beendigung der Arbeitsverhältnisse (dies a quo).
“Le Tribunal a calculé les intérêts moratoires de 5% dus sur le montant que l'appelante était condamnée à verser à l'intimé (à titre de salaire, de salaire afférent aux vacances non prises et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié) à compter du 1er décembre 2022, soit la date de fin des rapports de travail. L'appelante – qui conteste être redevable de tout montant à l'égard de l'intimé – soutient, à titre subsidiaire, que les intérêts moratoires auraient dus commencer à courir le lendemain de cette date, soit à compter du 2 décembre 2022. 8.1 Les créances devenant exigibles par l'expiration du contrat en application de l'art. 339 al. 1 CO, le créancier peut en réclamer le paiement avec un intérêt moratoire à 5% dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Le dies a quo des intérêts moratoires démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.2). 8.2 En l'espèce, les rapports de travail ont pris fin le 1er décembre 2022, jour du licenciement immédiat injustifié. Il ressort du présent arrêt que l'appelante est condamnée à verser à l'intimé 27'053 fr. 72 bruts à titre de salaire et de salaire afférent aux vacances non prises (25'067 fr. 32 + 1'986 fr. 40), ainsi que 4'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En application des principes exposés ci-dessus, le dies a quo des intérêts doit ainsi être fixé au 2 décembre 2022, soit le lendemain de la date de fin des rapports de travail, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront modifiés en ce qui concerne le dies a quo des intérêts, l'appelante étant condamnée à verser à l'intimé la somme brute de 27'053 fr. 72 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 décembre 2022 et la somme nette de 4'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 décembre 2022.”
“4 S'agissant des heures supplémentaires alléguées, le Tribunal a retenu que l'appelant n'ayant pas déclaré avoir accompli régulièrement l'horaire contractuel, la compensation en temps des heures effectuées le soir – pratique qui correspondait à ce qu'avaient fait les témoins E______ et G______ – était conforme au contrat. L'appelant ne s'en prend pas à ce raisonnement, se limitant à mettre en exergue son propre décompte d'heures, dont il affirme qu'il serait suffisant à prouver sa prétention. Son grief est donc insuffisamment motivé, partant irrecevable. Le déboutement de l'appelant, en ce qui concerne sa prétention de rémunération des heures supplémentaires, ne sera donc pas examiné davantage. 3.5.5 En définitive, au vu de ce qui précède, il sera retenu que les rapports de travail entre les parties ont duré du 13 décembre 2021 au 11 mars 2022, soit trois mois. Le salaire total dû contractuellement était dès lors de 21'000 fr. (3 x 7'000 fr.) bruts et de 600 fr. nets (3 x 200 fr.). Selon les fiches de salaire produites par l'appelant, celui-ci a perçu 11'550 fr. 75 bruts et 330 fr. 05 nets. La différence due est en conséquence de 9'449 fr. 25 bruts et de 269 fr. 95, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 mars 2022 (cf art. 339 al. 1 CO). L'intimée sera également condamnée à remettre un certificat de salaire pour 2021 à l'appelant. Ce dernier n'apportant aucun élément dont résulterait que cette condamnation ne serait pas exécutée, elle ne sera pas prononcée sous menace de l'art. 292 CP. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé et il sera statué dans le sens de ce qui précède. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 31 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPH/414/2023 rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17766/2022. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point: Condamne le B______ à verser à A______ 9'449 fr. 25 bruts et de 269 fr. 95 nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 12 mars 2022. Condamne le B______ à remettre à A______ un certificat de salaire 2021.”
“L'intimé aurait ainsi dû percevoir un salaire brut de 113'870 fr. 15 du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (177,7 heures x 24 mois x 26 fr. 70), un salaire brut de 9'578 fr. 05 du 1er janvier au 28 février 2017 (177,70 heures x 2 mois x 26 fr. 95), et un salaire brut de 3'535 fr. 85 au mois de mars 2017 (16 jours ouvrables x 8,2 heures x 26 fr. 95), soit un total de 126'984 fr 04 (au lieu de 127'552 fr. retenus par le Tribunal qui a pris en compte de manière erronée un taux horaire de 27 fr. dès mars 2016). Ce montant s'entendra sous déduction du montant net de 97'940 fr. (90'200 fr. en 2015 et 2016 + 7'740 fr. en 2017) versé par l'appelant, point qui n'est pas contesté. Ce montant comprend l'indemnisation, à raison du salaire effectivement perdu, des jours fériés, ce conformément à l'art. 21 ch. 1 et 2 CCT-SOR 2011 et à l'annexe III de la convention. L'appelant n'est ainsi pas fondé à requérir le paiement d'un quelconque autre montant à ce titre. Devenue exigible à la fin du contrat de travail, conformément à l'art. 339 al. 1 CO, la créance précitée porte intérêts à compter du 1er avril 2017. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent réformé en ce sens. 5. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale brute de 13'571 fr. 55 à titre d'indemnités de vacances pour la période courant du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. En substance, il a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié de jours de vacances, de sorte que ce dernier avait droit à une indemnité pour jours de vacances non pris en nature de 10.64 % sur le salaire pour cette période (10.64 % x 127'552 fr.). Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement d'une somme totale de 13'004 fr. 50 à ce titre, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017 (10.64 % x 122'222 fr. 75). En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 5.1 Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.”
“Pour la période du 1er janvier 2013 au 25 novembre 2013, soit 44 semaines environ, il n'est pas contesté et il résulte des pièces produites, que l'appelant a été absent 48,5 jours, ce qui correspond à 9 semaines environ. Le nombre de semaines à prendre en considération en 2013 est ainsi de 35 (44 - 9). A raison de 6 heures supplémentaires par semaine, le total d'heures supplémentaires effectué par l'appelant est ainsi de 210. Après déduction des 60 premières heures dont la rémunération est exclue en raison du fait que la procédure prévue par le règlement du personnel n'a pas été respecté, 15 heures restent à indemniser. Il n'est pas contesté que, compte tenu du salaire de l'appelant pour la période considérée le taux horaire majoré de 125% conformément à la LTr est de 93 fr. 025. L'appelant a ainsi droit à un montant de 13'953 fr. 75 (93,025 x 15) au titre de rémunération des heures supplémentaires pour la période du 1er janvier au 25 novembre 2013. L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant ce montant, qui portera intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2017, soit le lendemain de la fin des rapports de travail, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. 5. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'espèce, l'appelant réclamait 408'507 fr. dans sa demande et obtient finalement le paiement de 13'953 fr. Les frais judicaires seront dès lors répartis à raison de 5% à charge de l'intimée et du solde à charge de l'appelant. Les frais du Tribunal seront arrêtés à 4'090 fr (art. 69 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. L'intimée sera condamnée à verser 205 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires de première instance. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'700 fr. (art. 71 RTFMC) et compensés avec l'avance du même montant effectuée par l'appelant. L'intimée sera condamnée à verser 85 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires d'appel. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4: A la forme : Déclare recevable les appels formés par B______ (SUISSE) SA et A______ contre le jugement JTPH/144/2020 rendu le 17 avril 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/24438/2017.”
Werden Forderungen durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig (Art. 339 OR), entstehen Verzugszinsen in Höhe von 5% ohne Mahnung. Der dies a quo für die Verzugszinsen ist der Tag nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses.
“Il ne remet pas en cause les calculs opérés par l'autorité de première instance pour la période allant du 1er juillet 2016 au 15 octobre 2016. Il relève le raisonnement contradictoire de cette dernière, laquelle a calculé le salaire afférent aux vacances non prises sur trois mois et demi après avoir indiqué que les rapports de travail avaient duré sept mois (du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2017). 6.3 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Les créances devenant exigibles par l'expiration du contrat, le créancier peut en réclamer le paiement avec un intérêt moratoire à 5% dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Le dies a quo des intérêts moratoires démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.2). 6.4 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (art. 329d al. 1 CO). La méthode de calcul forfaitaire prend comme critère le revenu effectivement réalisé durant une certaine période de travail et consiste à verser au salarié le pourcentage de ce revenu correspondant à une indemnité de vacances (méthode de calcul forfaitaire). Cette proportion est de 8,33% pour quatre semaines de vacances par an (lorsque l'employé n'a pas pris ses vacances pendant la période de référence), respectivement de 7,692% (lorsque l'employé a pris ses vacances pendant la période de référence) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_158/2021 du 11 novembre 2021 consid. 5.1). 6.5 In casu, dès lors que l'appelant remet uniquement en cause la période durant laquelle des arriérés de salaire lui seraient dus et qu'il ressort des considérants ci-avant que les rapports de travail ont pris fin au 15 octobre 2016, le Tribunal a, à bon droit, calculé lesdits montants dus pour la période allant du 1er juillet 2016 au 15 octobre 2016.”
“L'indemnité ne pouvant être considérée comme un revenu tiré de l'activité lucrative, elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et ne donne donc pas lieu à la perception de cotisations sociales (ATF 123 V 5; DUNAND, op. cit., n- 9 ad art. 336a CO). La Cour de céans a alloué dans un cas de licenciement pour cause de maternité d'une employée ayant quatre ans d'ancienneté et un employeur ayant connu des difficultés financières une indemnité équivalent à quatre mois de salaire (CAPH/102/2023 du 4 septembre 2023 consid. 4.2). 4.1.2 Les créances devenant exigibles par l'expiration du contrat, le créancier peut en réclamer le paiement avec un intérêt moratoire à 5% dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6, relatif à l'indemnité pour licenciement abusif. Le dies a quo des intérêts moratoires démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.2, relatif à l'indemnité pour licenciement abusif). 4.2 En l'espèce, pour fixer le montant de l'indemnité, il sied de prendre en considération l'ancienneté de l'intimée (quatre ans), son jeune âge et sa situation personnelle, à savoir sa maternité récente. La naissance d'un premier enfant est une étape importante, de sorte qu'un licenciement dans une telle période représente un inconvénient majeur, tant sur le plan financier que pour entreprendre une recherche d'emploi. L'intimée ne soulève cependant pas de circonstances particulières dans sa situation économique et ne semble pas avoir été particulièrement affectée par le licenciement intervenu puisqu'elle a souhaité poursuivre son travail pendant la durée du délai de congé, malgré le fait que l'appelante lui ait proposé d'être libérée de ses obligations. L'appelante ne souffre d'aucune difficulté financière et aucune faute concomitante de l'intimée ne peut être retenue, ou tout au plus une faute légère d'inattention dans l'enregistrement de ses horaires, laquelle n'aurait pas donné lieu à un licenciement si le motif de maternité n'existait pas.”
“Les créances devenant exigibles par l’expiration du contrat, le créancier peut en réclamer le paiement avec un intérêt moratoire à 5% dès la fin des rapports de travail, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6, relatif à l'indemnité pour licenciement abusif). Le dies a quo des intérêts moratoires démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.2, relatif à l'indemnité pour licenciement abusif).”
“Par ailleurs, l'article 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Peu importe le motif pour lequel le contrat de travail a pris fin (Wyler, op. cit., 2008, p. 581). De plus, l'art. 339 CO s'applique aux créances qui trouvent leur fondement dans le contrat de travail, comme par exemple le salaire (art. 322 CO) ou le remboursement des frais (art. 327a à c CO) pour n'en citer que quelques-unes (Wyler, op. cit., 2008, p. 581-583). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 339 CO). Le dies a quo démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 CO (ATF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 in JAR 2007 p. 219). 6.2 En l'occurrence, l'Appelante soutient que les critères pour que le salaire afférent aux vacances soit compris dans le salaire total de l'Intimé sont remplis. Elle plaide en effet que l'Intimé exerçait une activité irrégulière et que les fiches de salaire indiquaient que la part des vacances était incluse dans le salaire de B______. L'Intimé n'était pas rémunéré lorsqu'il prenait des vacances. Les parties ont conclu un contrat par oral et il ne ressort ni de la procédure, ni de l'audition des parties, qu'elles aient convenu d'un versement mensuel d'une indemnité pour les vacances. L'Appelante utilise comme moyen de preuve les fiches de salaire qu'elle a établies et corrigées en 2019 (pièce 4, déf.), où figure l'indication « Indemnités de vacances 8.33% » sur chaque décompte de salaire depuis décembre 2013. Cependant, aucune indemnité pour les vacances ne figure sur les fiches de salaire de l'Intimé datant du 26 janvier 2016 (pièce 6, chargé intimé).”
Nach Art. 339 Abs. 1 OR werden Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis – etwa Rückerstattungen von Spesen oder Gratifikationen/Bonusanwartschaften – grundsätzlich mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. Solche Forderungen können daher nach den im Entscheid angewandten Fristen in der Regel fünf Jahre nach Fälligkeit verjähren (vgl. Art. 128 Abs. 1 Ziff. 3 OR im entschiedenen Fall). Ansprüche aus Beteiligungen am Betriebsergebnis unterliegen abweichenden Fälligkeitsregeln (vgl. Art. 323 Abs. 3 OR).
“Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année (al. 2). Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323 al. 3 CO ; en vertu de cette dernière disposition, la participation au résultat de l’exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l’exercice. 3.2.3 En l’occurrence, l’intimé ne prétend pas que l’exigibilité de ses créances aurait été subordonnée à un avertissement et le dossier ne permet aucunement de le retenir. L’art. 130 al. 2 CO ne trouve donc pas application. Il en va de même de l’art. 339 al. 2 CO, faute d’accord écrit prévoyant un report de l’exigibilité d’une quelconque créance détenue par l’intimé contre l’appelante. Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que les créances de l’intimé étaient fondées sur un droit à des remboursements de frais professionnels, à des bonus annuels et à des commissions, ce que l’intéressé ne conteste que s’agissant de la qualification à donner au bonus d’équipe. Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, la créance en remboursement de frais professionnels est devenue exigible au plus tard à la fin du contrat, soit à la fin du mois de septembre 2008. Elle s’est donc prescrite à la fin du mois de septembre 2013 au plus tard. Il en va de même de la créance en paiement du bonus d’équipe, qualifié à juste titre de gratification par les premiers juges (cf. infra consid. 4.4.8), la règle ordinaire de l’art. 339 al. 1 CO trouvant également application en la matière. On relèvera que si, comme le soutient l’intimé, le bonus d’équipe devait être qualifié de participation au résultat – appréciation erronée pour les motifs convaincants retenus dans le jugement attaqué –, la créance y afférente n’en serait pas moins prescrite depuis le 30 juin 2014, en application de l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO. Quant aux commissions, qualifiées de droit à une participation au résultat de l’exploitation, la créance y afférente est devenue exigible au plus tard six mois après la fin de l’exercice y relatif (art. 323 al.”
“Lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l’exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l’exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l’exigibilité ne peut pas être différée de plus d’une année s’il s’agit d’affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s’il s’agit de contrats d’assurance ou d’affaires dont l’exécution s’étend sur plus d’une demi-année (al. 2). Le droit à une participation au résultat de l’exploitation est exigible conformément à l’art. 323 al. 3 CO ; en vertu de cette dernière disposition, la participation au résultat de l’exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l’exercice. 3.2.3 En l’occurrence, l’intimé ne prétend pas que l’exigibilité de ses créances aurait été subordonnée à un avertissement et le dossier ne permet aucunement de le retenir. L’art. 130 al. 2 CO ne trouve donc pas application. Il en va de même de l’art. 339 al. 2 CO, faute d’accord écrit prévoyant un report de l’exigibilité d’une quelconque créance détenue par l’intimé contre l’appelante. Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que les créances de l’intimé étaient fondées sur un droit à des remboursements de frais professionnels, à des bonus annuels et à des commissions, ce que l’intéressé ne conteste que s’agissant de la qualification à donner au bonus d’équipe. Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, la créance en remboursement de frais professionnels est devenue exigible au plus tard à la fin du contrat, soit à la fin du mois de septembre 2008. Elle s’est donc prescrite à la fin du mois de septembre 2013 au plus tard. Il en va de même de la créance en paiement du bonus d’équipe, qualifié à juste titre de gratification par les premiers juges (cf. infra consid. 4.4.8), la règle ordinaire de l’art. 339 al. 1 CO trouvant également application en la matière. On relèvera que si, comme le soutient l’intimé, le bonus d’équipe devait être qualifié de participation au résultat – appréciation erronée pour les motifs convaincants retenus dans le jugement attaqué –, la créance y afférente n’en serait pas moins prescrite depuis le 30 juin 2014, en application de l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO. Quant aux commissions, qualifiées de droit à une participation au résultat de l’exploitation, la créance y afférente est devenue exigible au plus tard six mois après la fin de l’exercice y relatif (art. 323 al.”
“3 En l’occurrence, l’intimé ne prétend pas que l’exigibilité de ses créances aurait été subordonnée à un avertissement et le dossier ne permet aucunement de le retenir. L’art. 130 al. 2 CO ne trouve donc pas application. Il en va de même de l’art. 339 al. 2 CO, faute d’accord écrit prévoyant un report de l’exigibilité d’une quelconque créance détenue par l’intimé contre l’appelante. Pour le surplus, les premiers juges ont retenu que les créances de l’intimé étaient fondées sur un droit à des remboursements de frais professionnels, à des bonus annuels et à des commissions, ce que l’intéressé ne conteste que s’agissant de la qualification à donner au bonus d’équipe. Conformément à l’art. 339 al. 1 CO, la créance en remboursement de frais professionnels est devenue exigible au plus tard à la fin du contrat, soit à la fin du mois de septembre 2008. Elle s’est donc prescrite à la fin du mois de septembre 2013 au plus tard. Il en va de même de la créance en paiement du bonus d’équipe, qualifié à juste titre de gratification par les premiers juges (cf. infra consid. 4.4.8), la règle ordinaire de l’art. 339 al. 1 CO trouvant également application en la matière. On relèvera que si, comme le soutient l’intimé, le bonus d’équipe devait être qualifié de participation au résultat – appréciation erronée pour les motifs convaincants retenus dans le jugement attaqué –, la créance y afférente n’en serait pas moins prescrite depuis le 30 juin 2014, en application de l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO. Quant aux commissions, qualifiées de droit à une participation au résultat de l’exploitation, la créance y afférente est devenue exigible au plus tard six mois après la fin de l’exercice y relatif (art. 323 al. 3 CO), soit le 30 juin 2009 au plus tard ; dite créance était ainsi également prescrite, conformément à l’art. 128 al. 1 ch. 3 CO, au 30 juin 2014. Au vu de ces éléments, force est de constater que l’entier des prétentions que l’intimé a formulées ou pourrait formuler en lien avec les rapports de travail des parties étaient prescrites en juin 2014 au plus tard, soit bien avant que l’intéressé n’élève, dans sa réponse du 23 décembre 2015, des prétentions contre l’appelante.”
Eine schriftliche Vereinbarung kann die Fälligkeit von Provisionsforderungen innerhalb der in Abs. 2 genannten Fristen hinausschieben. Die Vorschrift ist relativ zwingend und kann nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden. Für Reisende von Gewerbe gilt Art. 350a Abs. 1 OR nicht als Hindernis für eine solche Vereinbarung nach Art. 339 Abs. 2 OR. Im Prozessrecht ist zu beachten, dass die Forderung bei der Urteilserlassung fällig sein muss.
“339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n. 9 ; Oberhammer/Weber, Kurzkommentar Zivilprozessordnung ([ci-après : KUKO ZPO], 2021, ad art.”
“Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, fait valoir que le Tribunal a déduit à tort de sa prétention un montant de 2'718 fr. 80, correspondant au solde négatif du compte de commissions au 31 décembre 2017. 5.1. L'art. 339 al. 2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, [...] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/heinzer, op. cit., p. 882). 5.2. Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois). Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43. L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr. 86 bruts. Compte tenu de la date du 1er mars 2019 retenue ci-dessus, il convient d'ajouter au montant susmentionné reconnu à titre subsidiaire l'extourne de 96 fr.”
“Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n. 9 ; Oberhammer/Weber, Kurzkommentar Zivilprozessordnung ([ci-après : KUKO ZPO], 2021, ad art. 84 CPC nn. 11-12 ; Heinzmann, Petit commentaire, Procédure civile [ci-après : PC CPC], ad art. 84 CPC n. 5). Il ne s'agit pas d'une condition de recevabilité mais d'une condition de fond, de sorte que l'exigibilité ne doit pas nécessairement exister au moment de l'introduction de la demande (Oberhammer/Weber, KUKO ZPO, ad art. 84 CPC n. 12 ; Heinzmann, PC CPC, ad art. 84 CPC n. 5). 7.3 En l'espèce, les parties ont convenu d'un report d'exigibilité de trois ans. Or, l'art. 339 al. 2 CO n'autorise un report que pour deux ans au plus, lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance. L'exigibilité est donc intervenue au 1er mai 2020. Dès lors qu'il suffit que la créance soit exigible au moment où le jugement est prononcé et que, en l'espèce, le jugement date du 23 juin 2023, soit trois ans après l'exigibilité de la créance litigieuse, celle-ci doit être admise, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Les premiers juges ont retenu que le solde du compte « réserve » indiquait un montant de 10'439 fr. 40. Dans sa réponse à l’appel, l'appelante prétend que l'appelant n'a aucun solde à percevoir, en se référant à la pièce 103. Ainsi, l’appelante ne conteste pas qu'une réserve de 10’439 fr. 40 – telle qu'elle ressort effectivement de la pièce 103 – existe, mais seulement qu'elle devrait être compensée avec le montant prétendument dû en sa faveur. Dans la mesure toutefois où ce montant, qui a fait l'objet d'une prétention reconventionnelle rejetée par les premiers juges, n'est plus litigieux au stade de l'appel, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette le montant prétendument dû par l'appelant tel qu'il découlerait de la pièce 103.”
Die Exigibilität der Provision muss zum Zeitpunkt der Urteilspronunziation bereits eingetreten sein. Art. 339 Abs. 2 OR erlaubt eine schriftliche Vereinbarung, die die Fälligkeit der Provision für die im Gesetz genannten Fälle hinauszuschieben; diese Regelung ist relativ zwingend zugunsten des Arbeitnehmers. Art. 350a Abs. 1 OR betrifft das Bestehen des Provisionsanspruchs bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, regelt dagegen nicht die Exigibilität und schliesst somit Vereinbarungen zur Verschiebung der Fälligkeit gemäss Art. 339 Abs. 2 OR nicht aus.
“L'appelant soutient qu'il était suffisant que la créance devienne exigible en cours d'instance, au moment où le jugement a été rendu, le 27 juin 2023. 7.2 La provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. L'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid.”
“L'appelant soutient qu'il était suffisant que la créance devienne exigible en cours d'instance, au moment où le jugement a été rendu, le 27 juin 2023. 7.2 La provision est régie par les art. 322b CO, 322c CO, 323 al. 2 CO et 339 al. 2 CO. L'art. 339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid.”
Sofern ein 13. Monatslohn vertraglich oder aufgrund eines anwendbaren Gesamtarbeitsvertrags vorgesehen ist, wird bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses der anteilige 13. Monatslohn pro rata fällig; der einschlägige Gesamtarbeitsvertrag sieht jedoch vor, dass bei Auflösung während der Probezeit kein pro rata‑Anspruch besteht.
“1 CCNT, la durée moyenne de la semaine de travail, y compris le temps de présence est pour tous les collaborateurs au maximum de 42 heures par semaine, et de 45 heures par semaines "dans les petits établissements selon l'annexe 1", soit "les entreprises qui, outre l'employeur, n'occupent pas de manière permanente plus de 4 collaborateurs (membres de la famille de l'employeur compris)". Selon l'art. 12 al. 1 CCNT, le collaborateur a droit à un treizième salaire équivalent à 100% d'un salaire mensuel brut. Pour une année de travail incomplète, le collaborateur a droit au treizième salaire pro rata temporis, sauf dans le cas où le rapport de travail est dissous dans le cadre du temps d'essai (al. 2). 5.1.3 La Loi sur l'inspection des relations de travail (LIRT) a introduit le salaire minimum de 23 fr. l'heure le 1er novembre 2020 (art. 39 al. 1 LIRT). Celui-ci a été augmenté à 23 fr. 14 en 2021. 5.1.4 Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 5.2.1 En l'espèce, il résulte de ce qui précède (cf. supra consid. 3.2 et 4.2.2) que c'est à raison que les premiers juges ont arrêté la période de travail de l'intimée du 2 juin 2017 au ______ mars 2021. Il n'y a dès lors pas lieu d'écarter la période du 2 juin 2017 au 18 février 2018 et du 1er janvier au ______ mars 2021 du calcul du salaire dû à l'intimée. Il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte d'un salaire à 50% pour la période du 1er décembre 2020 au ______ mars 2021. En effet, contrairement à ce que semblent penser les appelants, le seul fait que l'intimée ait admis avoir travaillé à temps partiel au mois de novembre 2020 ne suffit pas à retenir que celle-ci n'avait pas droit à un salaire plein pour la période postérieure. En tout état, l'appel ne contient aucune critique à l'encontre du raisonnement du Tribunal qui a considéré, sur la base des informations contenues dans la déclaration transmise à V______ (en particulier le fait qu'il ait été précisé que l'employée en question exerçait une activité à temps plein), que la réduction du taux d'activité de l'intéressée était temporaire et que l'intimée avait droit à un salaire correspondant à une activité à taux complet dès le 1er décembre 2020.”
Fehlt eine konkrete Ausweisung der Ferienentschädigung (z. B. als Prozentsatz oder Betrag) sowohl im schriftlichen Arbeitsvertrag wie in den Lohnabrechnungen, gilt die Ferienentschädigung als bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort fällig (§ 339 Abs. 1 OR). Dass der Arbeitnehmer die Ferien bereits tatsächlich bezogen hat, steht dem grundsätzlich nicht entgegen. Eine andere Bewertung kann sich jedoch ergeben, wenn der Arbeitnehmer während der Ferien eine Form von Vergütung erhalten hat.
“La simple indication selon laquelle l'indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit donc pas, la part représentant cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en chiffres (ATF 116 II 515 consid. 4b) et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1). Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l'employeur doit payer le salaire afférent aux vacances. Que l'employé ait pris ses vacances en nature n'y change rien (ATF 129 III 664 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 précité consid. 3.1). 5.1.3 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Ainsi, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles sont à indemniser en argent (art. 329d al. 2 CO a contrario). Cette indemnité est immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et son ampleur correspond au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (Portmann, Basler Kommentar Obligationenerecht I, 2011, n° 11 ad art. 329d CO). 5.1.4 L'art. 2 al. 2 CC prévoit que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le fait d'exiger le salaire afférent aux vacances au terme de la relation contractuelle, au motif que les conditions formelles pour une inclusion de celui-ci dans le salaire total ne sont pas respectées, n'est pas constitutif d'abus de droit, même si l'employé a effectivement pris ses vacances durant les rapports de travail (ATF 129 III 493 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 précité consid. 3.4.1 et 3.4.2). Il peut en aller différemment lorsque l'employé a perçu une forme de rémunération pendant ses vacances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.3 et 4A_66/2009 du 8 avril 2009 consid. 4). 5.1.5 Le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2.”
“La simple indication selon laquelle l'indemnité afférente aux vacances est comprise dans le salaire total ne suffit donc pas, la part représentant cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en chiffres (ATF 116 II 515 consid. 4b) et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que dans les décomptes de salaire (ATF 129 III 493 consid. 3.3, arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1). Si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, l'employeur doit payer le salaire afférent aux vacances. Que l'employé ait pris ses vacances en nature n'y change rien (ATF 129 III 664 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 précité consid. 3.1). 5.1.3 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Cette disposition est absolument impérative (art. 361 al. 1 CO). Ainsi, lorsque les vacances n'ont pas encore été prises à la fin des rapports contractuels, elles sont à indemniser en argent (art. 329d al. 2 CO a contrario). Cette indemnité est immédiatement exigible à la fin du contrat de travail (art. 339 al. 1 CO) et son ampleur correspond au salaire pour la durée des vacances non prises; cela revient donc à payer le même salaire une deuxième fois, pour la durée en question (Portmann, Basler Kommentar Obligationenerecht I, 2011, n° 11 ad art. 329d CO). 5.1.4 L'art. 2 al. 2 CC prévoit que l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Le fait d'exiger le salaire afférent aux vacances au terme de la relation contractuelle, au motif que les conditions formelles pour une inclusion de celui-ci dans le salaire total ne sont pas respectées, n'est pas constitutif d'abus de droit, même si l'employé a effectivement pris ses vacances durant les rapports de travail (ATF 129 III 493 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2015 précité consid. 3.4.1 et 3.4.2). Il peut en aller différemment lorsque l'employé a perçu une forme de rémunération pendant ses vacances (arrêts du Tribunal fédéral 4A_285/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.3 et 4A_66/2009 du 8 avril 2009 consid. 4). 5.1.5 Le collaborateur a droit à cinq semaines de vacances par année (35 jours civils par année, 2.”
Fehlt eine schriftliche abweichende Vereinbarung nach Art. 339 Abs. 2 OR, werden Provisionen (auch bei dreimonatlicher Abrechnung) mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort fällig. Solche Forderungen sind ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses zu bezahlen und unterliegen ab diesem Zeitpunkt dem Verzugszins (ohne weitere Mahnung).
“Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant que qu'il a retenu que de tels montants ne peuvent être opposés en compensation et l'appelante sera déboutée des fins de son appel sur ce point. 3. L'appelante conteste subsidiairement le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées à l'intimé à titre de commissions impayées. 3.1 La loi prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoyait que l'intimé percevrait mensuellement des avances sur commissions et que le solde des commissions dues serait calculé sur une période de trois mois. Ce contrat ne contient pas de disposition particulière pour les commissions relatives aux affaires qui ne seraient formellement conclues et/ou rémunérées qu'après la fin du contrat. Pour cette raison, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'avait pas été dérogé aux principes généraux et que l'ensemble des commissions dues à l'intimé demeurait exigible dès la fin du contrat, soit en l'occurrence dès 1er juillet 2019, conformément aux dispositions et principes rappelées ci-dessus.”
“Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant que qu'il a retenu que de tels montants ne peuvent être opposés en compensation et l'appelante sera déboutée des fins de son appel sur ce point. 3. L'appelante conteste subsidiairement le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées à l'intimé à titre de commissions impayées. 3.1 La loi prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoyait que l'intimé percevrait mensuellement des avances sur commissions et que le solde des commissions dues serait calculé sur une période de trois mois. Ce contrat ne contient pas de disposition particulière pour les commissions relatives aux affaires qui ne seraient formellement conclues et/ou rémunérées qu'après la fin du contrat. Pour cette raison, le Tribunal a considéré à bon droit qu'il n'avait pas été dérogé aux principes généraux et que l'ensemble des commissions dues à l'intimé demeurait exigible dès la fin du contrat, soit en l'occurrence dès 1er juillet 2019, conformément aux dispositions et principes rappelées ci-dessus.”
Bei fristloser Auflösung des Arbeitsverhältnisses werden die aus dem Arbeitsverhältnis herrührenden Forderungen gemäss Art. 339 Abs. 1 OR sofort fällig. Ein Zahlungsrückstand tritt damit ohne Mahnung ein; Verzugszinsen sind ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses geschuldet. In der Praxis wird der dies a quo der Verzugszinsen häufig auf den Tag nach dem Beendigungsdatum festgelegt.
“Die Vorinstanz schuldet dem Beschwerdeführer auf den Lohnforderungen und auf der Entschädigung einen Verzugszins von 5 % (Art. 104 Abs. 1 OR analog; vgl. Urteile des BVGer A-7166/2016 vom 7. November 2017 E. 9 und A-2718/2016 vom 16. März 2017 E. 9.3). Aufgrund der fristlosen Kündigung traten die Fälligkeit und damit der Verzug der Forderung per sofort ein, ohne dass eine Mahnung erforderlich wäre (Art. 102 Abs. 2 OR analog und Art. 339 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 6 Abs. 2 BPG), weshalb der Verzugszins ab dem 23. September 2021 geschuldet ist.”
“Le Tribunal a calculé les intérêts moratoires de 5% dus sur le montant que l'appelante était condamnée à verser à l'intimé (à titre de salaire, de salaire afférent aux vacances non prises et d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié) à compter du 1er décembre 2022, soit la date de fin des rapports de travail. L'appelante – qui conteste être redevable de tout montant à l'égard de l'intimé – soutient, à titre subsidiaire, que les intérêts moratoires auraient dus commencer à courir le lendemain de cette date, soit à compter du 2 décembre 2022. 8.1 Les créances devenant exigibles par l'expiration du contrat en application de l'art. 339 al. 1 CO, le créancier peut en réclamer le paiement avec un intérêt moratoire à 5% dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Le dies a quo des intérêts moratoires démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.2). 8.2 En l'espèce, les rapports de travail ont pris fin le 1er décembre 2022, jour du licenciement immédiat injustifié. Il ressort du présent arrêt que l'appelante est condamnée à verser à l'intimé 27'053 fr. 72 bruts à titre de salaire et de salaire afférent aux vacances non prises (25'067 fr. 32 + 1'986 fr. 40), ainsi que 4'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. En application des principes exposés ci-dessus, le dies a quo des intérêts doit ainsi être fixé au 2 décembre 2022, soit le lendemain de la date de fin des rapports de travail, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Les chiffres 3 et 4 du jugement entrepris seront modifiés en ce qui concerne le dies a quo des intérêts, l'appelante étant condamnée à verser à l'intimé la somme brute de 27'053 fr. 72 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 décembre 2022 et la somme nette de 4'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 2 décembre 2022.”
“Der Beschwerdeführer fordert bezüglich der Entschädigung 5 % Verzugszins seit dem 22. September 2021 (Datum der angefochtenen Verfügung). Die Fälligkeit der Entschädigungsforderung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a BPG tritt mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses ein (Art. 339 Abs. 1 OR analog; Urteil des BVGer A-7166/2016 vom 7. November 2017 E. 9 m.w.H.); der Verzug kann nicht vor der Fälligkeit der Forderung eintreten (BGE 143 II 37 E. 5.2.2). Die Vorinstanz kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos, weshalb sie dem Beschwerdeführer seit dem 23. September 2021 Verzugszins schuldet. Dieser beträgt 5 % (Art. 104 Abs. 1 OR analog; Urteil des BVGer A-7166/2016 vom 7. November 2017 E. 9).”
“Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags- zeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der Vertrag wird unmittelbar beendigt und der Arbeitnehmer erhält einen Anspruch auf Schadenersatz. Dieser umfasst Lohn und weitere mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Ansprüche (BGE 117 II 270 E. 3b). Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des - 32 - Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art.”
Soweit eine Kaution im Arbeitsverhältnis vereinbart ist, ist deren Rückerstattung nach Art. 339 Abs. 1 OR mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. Eine Vertragsformulierung, die den Rückzahlungszeitpunkt «au plus tard» (z. B. «spätestens 36 Monate») festlegt, steht dem nicht entgegen; sie schliesst nicht aus, dass der Anspruch früher geltend gemacht werden kann. Ein Aufschub der Fälligkeit ist nur dann gegeben, wenn die Parteien dies anhand einer schriftlichen Vereinbarung nachweisen können.
“2 En l'espèce, il incombait à l'intimé, qui se prévaut du fait que des retenues doivent être opérées sur le montant de la caution versée par l'appelant, d'établir le bien fondé de celle-ci. Or l'intimé, qui n'a fourni aucune indication sur les motifs de ces retenues, n'a pas rapporté cette preuve. Le décompte bancaire qu'il a produit ne fournit aucune indication sur les retenues opérées de sorte que l'appelant ne pouvait pas faire autre chose que de le contester en bloc, ce qu'il a fait. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit être condamné à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de la caution prévue par l'art. 29 du contrat de travail. Le fait que le contrat de caution prévoit que celle-ci doit être remboursée au plus tard 36 mois après la fin du contrat de travail n'implique pas que ce montant n'est exigible que dès le 1er avril 2021 comme l'a jugé le Tribunal. La mention "au plus tard" ne veut pas dire que le remboursement de la caution ne peut pas être exigé plus tôt. L'intimé n'a pas démontré que les parties avaient convenu par accord écrit de différer l'exigibilité du remboursement de la caution. Il en résulte que l'art. 339 al. 1 CO s'applique sur ce point, de sorte que le remboursement de la caution est exigible dès la fin des rapports de travail. L'appelant n'ayant cependant conclu qu'à l'allocation d'intérêts moratoires à 5% dès le 1er janvier 2019 il sera fait droit à ses conclusions puisque la Cour ne peut pas statuer ultra petita. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié par l'intimé à l'appelant le 18 janvier 2019 ne sera pas prononcée car ce commandement de payer indique comme cause de l'obligation une indemnité pour licenciement abusif et non le remboursement de la caution. Il n'y a dès lors pas identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre de mainlevée définitive, ce qui entraîne le rejet de la demande de mainlevée de l'opposition (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 92 ad art. 80 LP). 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr.”
“2 En l'espèce, il incombait à l'intimé, qui se prévaut du fait que des retenues doivent être opérées sur le montant de la caution versée par l'appelant, d'établir le bien fondé de celle-ci. Or l'intimé, qui n'a fourni aucune indication sur les motifs de ces retenues, n'a pas rapporté cette preuve. Le décompte bancaire qu'il a produit ne fournit aucune indication sur les retenues opérées de sorte que l'appelant ne pouvait pas faire autre chose que de le contester en bloc, ce qu'il a fait. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit être condamné à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de la caution prévue par l'art. 29 du contrat de travail. Le fait que le contrat de caution prévoit que celle-ci doit être remboursée au plus tard 36 mois après la fin du contrat de travail n'implique pas que ce montant n'est exigible que dès le 1er avril 2021 comme l'a jugé le Tribunal. La mention "au plus tard" ne veut pas dire que le remboursement de la caution ne peut pas être exigé plus tôt. L'intimé n'a pas démontré que les parties avaient convenu par accord écrit de différer l'exigibilité du remboursement de la caution. Il en résulte que l'art. 339 al. 1 CO s'applique sur ce point, de sorte que le remboursement de la caution est exigible dès la fin des rapports de travail. L'appelant n'ayant cependant conclu qu'à l'allocation d'intérêts moratoires à 5% dès le 1er janvier 2019 il sera fait droit à ses conclusions puisque la Cour ne peut pas statuer ultra petita. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera dès lors modifié en ce sens. La mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer notifié par l'intimé à l'appelant le 18 janvier 2019 ne sera pas prononcée car ce commandement de payer indique comme cause de l'obligation une indemnité pour licenciement abusif et non le remboursement de la caution. Il n'y a dès lors pas identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre de mainlevée définitive, ce qui entraîne le rejet de la demande de mainlevée de l'opposition (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 92 ad art. 80 LP). 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr.”
Entschädigungsforderungen aus dem Arbeitsverhältnis werden mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig (Art. 339 Abs. 1 OR). Die Rechtsprechung lässt für derartige Entschädigungen Verzugszinsen ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit (d.h. ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses bzw. dem Tag danach) zu; in den zitierten Entscheiden wird als Verzugszinssatz der gemäss Art. 104 Abs. 1 OR massgebliche Satz von 5 % p.a. angewendet.
“Doit enfin être rappelé que l'autorité inférieure a concédé, dans sa réponse, avoir porté atteinte aux dispositions sur le délai de congé (cf. consid. C.b supra). Aussi le recourant a-t-il droit à une indemnité au titre de l'art. 34b al. 1 let. a LPers, à laquelle il a du reste expressément conclu à hauteur d'une année de salaire. En tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier la durée des rapports de travail (environ 13 ans), l'âge du recourant (57 ans au terme des rapports de travail), le caractère non fautif du licenciement et les carences de l'autorité inférieure dans le cadre de la résiliation, le versement d'une indemnité correspondant à dix mois de salaire brut, sans déduction des charges sociales, apparaît appropriée. 8.3 Le recourant conclut, concernant l'indemnisation, au versement d'un intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 2024. L'exigibilité de la créance d'indemnité selon l'art. 34b al. 1 let. a LPers intervient à la fin des rapports de travail (cf. art. 339 al. 1 CO par analogie ; arrêt du TAF A-3899/2022 du 31 août 2023 consid. 7.3) ; la demeure ne peut pas intervenir avant l'exigibilité de la créance (cf. ATF 143 II 37 consid. 5.2.2). Le contrat de travail a été résilié au 31 mars 2024, de sorte qu'un intérêt moratoire est dû à compter du 1er avril 2024. Celui-ci s'élève à 5 % (cf. art. 104 al. 1 CO par analogie ; arrêt du TAF A-3899/2022 précité consid. 7.3). 9. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. L'autorité inférieure doit verser une indemnité correspondant à dix mois de salaire brut au recourant, portant intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2024. Toutes autres ou plus amples conclusions du recourant sont en revanche rejetées. 10. 10.1 La procédure de recours en matière de litiges liés aux rapports de travail est gratuite (cf. art. 34 al. 2 LPers). Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure. 10.2 Le Tribunal peut allouer d'office ou sur requête à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf.”
“Comme on l'a vu, le recourant a eu la possibilité de consulter l'ensemble de son dossier à disposition de l'autorité inférieure au cours de la procédure de recours et a largement pu faire valoir son point de vue devant le Tribunal de céans, de sorte que la violation de son droit d'être entendu a pu être réparée. L'atteinte à la personnalité du recourant doit être qualifiée de légère. 7.2.3 Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal de céans estime qu'il se justifie de fixer une indemnité d'un montant en dessous du seuil prévu par l'art. 34b al. 2 LPers et l'art. 183 al. 2 CCT CFF, et qu'une indemnité de deux mois de salaire (part au 13ème salaire inclus, cf. arrêt du TAF A-4618/2021 précité consid. 8.2 et la réf. cit.) est adéquate. Les cotisations sociales ne sont pas déduites du montant de l'indemnité à verser à l'employé licencié, dite indemnité se déterminant dès lors en salaires bruts (cf. arrêts du TAF A-4626/2020 précité consid. 8.3.3 et A-7165/2016 du 5 décembre 2017 consid. 6.5). 7.3 Le recourant conclu, concernant l'indemnisation, au versement d'un intérêt de 5 % l'an depuis le 1er juillet 2022. L'exigibilité de la créance d'indemnité selon l'art. 34b al. 1 let. a LPers intervient à la fin des rapports de travail (cf. art. 339 al. 1 CO par analogie ; arrêt du TAF A-7166/2016 du 7 novembre 2017 consid. 9) ; la demeure ne peut pas intervenir avant l'exigibilité de la créance (cf. ATF 143 II 37 consid. 5.2.2). L'autorité inférieure a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, raison pour laquelle elle doit au recourant un intérêt moratoire depuis le 23 juillet 2022. Celui-ci s'élève à 5 % (cf. art. 104 al. 1 CO par analogie ; arrêt du TAF A-7166/2016 précité consid. 9). 7.4 Finalement, la conclusion du recourant, du reste dépourvue de toute motivation, visant à obtenir un nouveau certificat de travail dont la date serait celle du 31 octobre 2022, doit également être rejetée, étant rappelé qu'une résiliation immédiate des rapports de travail, même en l'absence de justes motifs, déploie en toute hypothèse ses effets et n'a pas pour conséquence la réintégration de l'employé (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-7689/2016 du 19 janvier 2018 consid. 3.1). 8. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le recours s'avère partiellement bien fondé.”
“Der Beschwerdeführer fordert bezüglich der Entschädigung 5 % Verzugszins seit dem 22. September 2021 (Datum der angefochtenen Verfügung). Die Fälligkeit der Entschädigungsforderung nach Art. 34b Abs. 1 Bst. a BPG tritt mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses ein (Art. 339 Abs. 1 OR analog; Urteil des BVGer A-7166/2016 vom 7. November 2017 E. 9 m.w.H.); der Verzug kann nicht vor der Fälligkeit der Forderung eintreten (BGE 143 II 37 E. 5.2.2). Die Vorinstanz kündigte das Arbeitsverhältnis fristlos, weshalb sie dem Beschwerdeführer seit dem 23. September 2021 Verzugszins schuldet. Dieser beträgt 5 % (Art. 104 Abs. 1 OR analog; Urteil des BVGer A-7166/2016 vom 7. November 2017 E. 9).”
“2 Dans le cas d’espèce, le salaire annuel de l’appelante étant resté inférieur à 148'200 fr., les intimés ne pouvaient prélever la cotisation de solidarité de 1 % et ils devront rembourser ce montant, ainsi qu'ils l'admettent. Ils n’ont par ailleurs pas démontré qu’ils pouvaient prélever le montant mensuel de 33 fr. 10 pour l’assurance accident non-professionnel de l'appelante, ils doivent également lui rembourser ces montant. 7. L'appelante conteste le dies a quo des montants qui lui sont dus, sollicitant que les intérêts soient calculés à partir d’une date moyenne au regard de la durée du contrat. 7.1 Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO; arrêt 4C.2/2003 du 25 mars 2003, consid. 10.3 et la référence citée). En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles et certains auteurs admettent que, lorsque le contrat prend fin par licenciement, le débiteur est en demeure, sans que le créancier n'ait besoin de l'interpeller (art. 102 al. 2 CO; arrêt 4C.2/2003 du 25 mars 2003, consid. 10.3 et les références citées). 7.2 Il n’y a eu en l’espèce aucune interpellation durant les rapports de travail et c’est donc à raison que le Tribunal a fixé le dies quo des intérêts moratoires au lendemain de la fin des rapports de travail, conformément à un principe établi de longue date (ATF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 in JAR 2007 p. 219). Le chiffre 4 du jugement, qui reprend cette somme, doit donc être confirmé. 8. En résumé, les intimés seront condamnés à verser à l'appelante une somme totale 160'023 fr. 10 brut (52'936 + 89'875.20 + 11'845.65 + 5'366.25) et 3'012 fr. 45 net avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1er février 2019. 9. L'issue de la procédure ne commande pas de revoir la répartition des frais de première instance.”
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle daraus resultierenden Forderungen sofort fällig; die Verzugszinsen (5 % p.a.) laufen ab diesem Zeitpunkt ohne vorgängige Mahnung.
“Le montant a été déterminé d'avance ainsi que les dates auxquelles chaque tranche devait être versée. Le montant a été promis dans son principe à dates fixes et ne dépend pas du bon vouloir de l'employeur. Les conditions remplies impliquent la qualification de salaire et excluent celle de gratification. Par conséquent, la clause soumettant le paiement du salaire à la condition que le travailleur soit encore employé à une certaine date pour prétendre au paiement du salaire est illicite et frappée de nullité (art. 20 al. 2 CO). Le travailleur a droit au paiement d'une part de ce montant correspondant à la période travaillée. La cour cantonale ayant retenu que le travailleur a été employé du 2 septembre 2019 au 31 août 2020 (inclus), il a été engagé 365 jours sur les 366 (2020 étant une année bissextile) qui lui donneraient droit au paiement intégral de 233'333 fr.. En définitive il a droit, pro rata temporis, au paiement du montant de 232'695 fr. 50 brut à titre de salaire. Les créances découlant du contrat de travail étant devenues exigibles dès la fin du contrat (art. 339 al. 1 CO) les intérêts à 5 % l'an ont commencé à courir dès le 1er septembre”
“Connaître la véritable rémunération du travailleur implique donc d'interpréter la volonté des parties (arrêt de la Chambre d'appel des prud'hommes du canton de Genève CAPH/128/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.1). Constitue un salaire déguisé, l'indemnité forfaitaire que verse l'employeur au travailleur en application de l'article 327a CO, lorsque cette indemnité ne tend pas à défrayer l'intéressé de frais effectivement encourus par ses soins (arrêt du Tribunal fédéral 4C_426/2005 du 28 février 2006 consid. 4 ; Danthe, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a). L'indemnité forfaitaire qualifiée de salaire déguisé devra être versée en cas d'empêchement de travailler, de vacances ou de libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé (Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 24 ad art. 327a CO ; Witzig, CR CO I, 2021, n. 8 ad art. 327a CO). Lorsque les rapports de travail ont pris fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Cela signifie qu'une interpellation au sens de l'article 102 al. 1 CO n'est pas nécessaire et que les intérêts moratoires sont dus dès la fin des rapports de travail. Cela vaut tant pour les créances en paiement d'heures supplémentaires que celles en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article 336a CO et pour licenciement immédiat injustifié au sens de l'article 337c al. 3 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 et les réf. citées). 5.2 En l'espèce, le contrat de travail de l'appelante prévoit le versement d'une somme de 500 fr. par mois au titre de couverture de ses frais de déplacements. Le premier contrat de travail de l'appelante précisait que ce montant était versé pour "compenser les coûts liés aux trajets domicile-travail". Dans le second contrat de l'appelante, il n'est plus fait mention des trajets privés. Dès lors que l'appelante travaillait uniquement au siège de la société, sauf dans de rares exceptions, l'indemnité versée n'avait pas pour vocation de rembourser de manière forfaitaire des frais de déplacement de l'employée et constitue plutôt un salaire au sens de l'art.”
“6 Il s'ensuit que l'appelante ne peut opposer aux prétentions salariales de l'intimé une quelconque peine conventionnelle ni une créance en dommages-intérêts, en relation avec l'exercice par celui-ci d'une possible activité concurrente. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant que qu'il a retenu que de tels montants ne peuvent être opposés en compensation et l'appelante sera déboutée des fins de son appel sur ce point. 3. L'appelante conteste subsidiairement le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées à l'intimé à titre de commissions impayées. 3.1 La loi prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoyait que l'intimé percevrait mensuellement des avances sur commissions et que le solde des commissions dues serait calculé sur une période de trois mois. Ce contrat ne contient pas de disposition particulière pour les commissions relatives aux affaires qui ne seraient formellement conclues et/ou rémunérées qu'après la fin du contrat.”
“Il en découle que le Tribunal aurait dû allouer à l'intimée le salaire brut contractuel, y compris la part du treizième salaire, soit 3'640 fr. (3'360 fr. + 280 fr.) plutôt qu'un montant net basé sur le montant des indemnités journalières versées par l'assureur, soit 2'697 fr. 80. Ce résultat serait toutefois moins favorable à l'appelant et ne peut donc être lui être imposé en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_26/2011 du 20 septembre 2011 consid. 9.2.1). La rémunération calculée par le Tribunal sera dès lors confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 4. L'appelant conteste devoir des intérêts sur les sommes de 76 fr. et de 138.69 EUR allouées à titre de remboursement de frais encourus par l'intimée. Il soutient qu'il s'était engagé à rembourser ces frais, mais n'a jamais admis devoir des intérêts sur ces sommes. Ces allégations ne justifient pas de revenir sur le principe, correctement rappelé par le Tribunal, selon lequel toutes les créances découlant des rapports de travail deviennent exigibles à la fin de ceux-ci (art. 339 al. 1 CO) et portent intérêts dès ce moment-là, même sans interpellation préalable (Aubert, in Commentaire romand, CO I, n. 4 ad art. 339). La question d'un accord de l'appelant sur les intérêts est sans pertinence. Le grief doit par conséquent être rejeté. 5. La valeur litigieuse en appel étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2020 par A______ contre le jugement JTPH/468/2019 rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/22854/2018. Au fond : Annule les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne A______ à payer à B______ la somme brute de 4'200 fr.”
“Comme on l'a vu, le recourant a eu la possibilité de consulter l'ensemble de son dossier à disposition de l'autorité inférieure au cours de la procédure de recours et a largement pu faire valoir son point de vue devant le Tribunal de céans, de sorte que la violation de son droit d'être entendu a pu être réparée. L'atteinte à la personnalité du recourant doit être qualifiée de légère. 7.2.3 Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal de céans estime qu'il se justifie de fixer une indemnité d'un montant en dessous du seuil prévu par l'art. 34b al. 2 LPers et l'art. 183 al. 2 CCT CFF, et qu'une indemnité de deux mois de salaire (part au 13ème salaire inclus, cf. arrêt du TAF A-4618/2021 précité consid. 8.2 et la réf. cit.) est adéquate. Les cotisations sociales ne sont pas déduites du montant de l'indemnité à verser à l'employé licencié, dite indemnité se déterminant dès lors en salaires bruts (cf. arrêts du TAF A-4626/2020 précité consid. 8.3.3 et A-7165/2016 du 5 décembre 2017 consid. 6.5). 7.3 Le recourant conclu, concernant l'indemnisation, au versement d'un intérêt de 5 % l'an depuis le 1er juillet 2022. L'exigibilité de la créance d'indemnité selon l'art. 34b al. 1 let. a LPers intervient à la fin des rapports de travail (cf. art. 339 al. 1 CO par analogie ; arrêt du TAF A-7166/2016 du 7 novembre 2017 consid. 9) ; la demeure ne peut pas intervenir avant l'exigibilité de la créance (cf. ATF 143 II 37 consid. 5.2.2). L'autorité inférieure a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, raison pour laquelle elle doit au recourant un intérêt moratoire depuis le 23 juillet 2022. Celui-ci s'élève à 5 % (cf. art. 104 al. 1 CO par analogie ; arrêt du TAF A-7166/2016 précité consid. 9). 7.4 Finalement, la conclusion du recourant, du reste dépourvue de toute motivation, visant à obtenir un nouveau certificat de travail dont la date serait celle du 31 octobre 2022, doit également être rejetée, étant rappelé qu'une résiliation immédiate des rapports de travail, même en l'absence de justes motifs, déploie en toute hypothèse ses effets et n'a pas pour conséquence la réintégration de l'employé (cf. parmi d'autres : arrêt du TAF A-7689/2016 du 19 janvier 2018 consid. 3.1). 8. De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le recours s'avère partiellement bien fondé.”
Abreden, die die zulässigen Höchstfristen des Art. 339 Abs. 2 OR zuungunsten des Arbeitnehmers überschreiten, sind nicht mit Art. 339 Abs. 2 OR vereinbar und werden nicht anerkannt; in solchen Fällen wird die Forderung spätestens nach Ablauf der gesetzlichen Höchstfrist fällig.
“Pour sa part, l'intimé, dans son appel joint, fait valoir que le Tribunal a déduit à tort de sa prétention un montant de 2'718 fr. 80, correspondant au solde négatif du compte de commissions au 31 décembre 2017. 5.1. L'art. 339 al. 2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, [...] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/heinzer, op. cit., p. 882). 5.2. Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois). Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43. L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr. 86 bruts. Compte tenu de la date du 1er mars 2019 retenue ci-dessus, il convient d'ajouter au montant susmentionné reconnu à titre subsidiaire l'extourne de 96 fr.”
“2 CO prévoit que lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour dix mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative à laquelle il ne peut être dérogé en défaveur du travailleur. S'agissant des provisions dues aux voyageurs de commerce, [...] l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir, par accord écrit, de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/heinzer, op. cit., p. 882). 5.2. Il est établi que le compte de caution présentait un solde de 21'109 fr. 81 au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017. Il est par ailleurs constant que les parties sont convenues de bloquer ledit compte durant quatre ans (48 mois). Une telle stipulation, au détriment du travailleur, n'est pas conforme à l'art. 339 al. 2 CO, qui prévoit une exigibilité différée de deux ans au maximum. C'est ainsi au 1er mars 2019 (cf. infra) au plus tard que la prétention de l'intimé était exigible, comme retenu par les premiers juges. Selon les pièces de l'appelante déposées en appel, en 2018 sont intervenues des extournes à concurrence de 3'753 fr. 05, en janvier 2019 à concurrence de 32 fr. 50, en février 2019 à concurrence de 1'225 fr. 54 et en juin 2019 à concurrence de 96 fr. 43. L'appelante, dans ses conclusions subsidiaires, admet donc une libération du compte de caution à hauteur de 15'611 fr. 86 bruts. Compte tenu de la date du 1er mars 2019 retenue ci-dessus, il convient d'ajouter au montant susmentionné reconnu à titre subsidiaire l'extourne de 96 fr. 43 intervenue en juin 2019. C'est ainsi un montant de 15'708 fr. 29 bruts qui reste dû à l'intimé. Au vu de ce résultat, la critique formulée par l'intimé dans son appel joint est devenue sans objet. Le chiffre 10 du dispositif du jugement déféré sera dès lors annulé, et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.”
Die mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäss Art. 339 Abs. 1 OR fälligen Forderungen führen regelmässig auch zu Verzugsfolgen (Zinsen). Die Rechtsprechung und Lehre gehen davon aus, dass Verzug mit der Fälligkeit eintreten kann; in konkreten Verfahren berücksichtigt das Gericht den Verzugsbeginn bzw. den Zinsanspruch im Urteil (vgl. hierzu die zitierten Entscheidungen).
“Das schadet dem Kläger jedoch nicht. Weil klare gesetzliche Be- stimmungen zur Frage fehlen, ob der Netto- oder Bruttolohn einzuklagen bzw. zu- zusprechen ist, und sich diesbezüglich auch keine feste Gerichtspraxis etabliert hat, erachten es Lehre und Rechtsprechung nämlich als möglich und zulässig, dem Arbeitnehmer im gerichtlichen Erkenntnis Bruttolohnbeträge zuzusprechen (vgl. ZR 117/2018 Nr. 63 E. 3.3; OGer TG, in: SJZ 1991, S. 87 f.; BK Rehbinder/ Stöckli, Art. 322 OR N 14 a.E.; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 322 N 14 S. 292 m.w.Hinw.; Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe, 2006, Art. 322 OR N 1.17). Dem Kläger sind deshalb insge- samt Fr. 71'250.– brutto zuzusprechen, unter ausdrücklichem Hinweis auf die Re- duktion im Umfang der Sozialabzüge (vgl. zur Vollstreckung dieser Forderung auch ZR 117/2018 Nr. 63 m.w.Hinw.). Dieser Anspruch wurde mit der ausserordentlichen Beendigung des Arbeits- verhältnisses, d.h. am 23. Mai 2016 fällig (Art. 339 Abs. 1 OR; vgl. vorne, E. 2.5). Gleichzeitig trat nach herrschender Ansicht auch der Verzug ein (Art. 102 Abs. 2 OR; BK Rehbinder/Stöckli, Art. 339 OR N 1; ZK Staehelin, Art. 339 OR N 12; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 339 N 1; Classen, Stämpflis Handkommentar, Ar- beitsvertrag, OR 339 N 5; Gloor, Commentaire Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, OR 339 N 2; Abegg, in: Gauch/Aepli/Stöckli [Hrsg.], Präjudizienbuch OR, 9. Aufl. 2016, Art. 339 N 1; s.a. BGE 129 III 664 E. 7.4 S. 675; kritisch im- merhin Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 339 N 2; CHK-Emmel, OR 339 N 2). In seinem Rechtsbegehren 1 fordert der Käger jedoch erst für die Zeit ab dem 23. Juni 2016 Verzugszins (Urk. 1 S. 2 und Rz 181; Urk. 83 S. 2; Urk. 136 S. 2; Urk. 156 S. 2; Urk. 179 S. 2). In Nachachtung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist ihm deshalb antragsgemäss ab diesem Datum Verzugszins zuzu- sprechen.”
“L'intimé aurait ainsi dû percevoir un salaire brut de 113'870 fr. 15 du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (177,7 heures x 24 mois x 26 fr. 70), un salaire brut de 9'578 fr. 05 du 1er janvier au 28 février 2017 (177,70 heures x 2 mois x 26 fr. 95), et un salaire brut de 3'535 fr. 85 au mois de mars 2017 (16 jours ouvrables x 8,2 heures x 26 fr. 95), soit un total de 126'984 fr 04 (au lieu de 127'552 fr. retenus par le Tribunal qui a pris en compte de manière erronée un taux horaire de 27 fr. dès mars 2016). Ce montant s'entendra sous déduction du montant net de 97'940 fr. (90'200 fr. en 2015 et 2016 + 7'740 fr. en 2017) versé par l'appelant, point qui n'est pas contesté. Ce montant comprend l'indemnisation, à raison du salaire effectivement perdu, des jours fériés, ce conformément à l'art. 21 ch. 1 et 2 CCT-SOR 2011 et à l'annexe III de la convention. L'appelant n'est ainsi pas fondé à requérir le paiement d'un quelconque autre montant à ce titre. Devenue exigible à la fin du contrat de travail, conformément à l'art. 339 al. 1 CO, la créance précitée porte intérêts à compter du 1er avril 2017. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent réformé en ce sens. 5. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale brute de 13'571 fr. 55 à titre d'indemnités de vacances pour la période courant du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. En substance, il a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié de jours de vacances, de sorte que ce dernier avait droit à une indemnité pour jours de vacances non pris en nature de 10.64 % sur le salaire pour cette période (10.64 % x 127'552 fr.). Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement d'une somme totale de 13'004 fr. 50 à ce titre, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017 (10.64 % x 122'222 fr. 75). En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 5.1 Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.”
Bei ausserordentlicher (fristloser) Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird nach herrschender Lehre und Rechtsprechung die Forderung mit der Beendigung fällig und der Verzug zugleich wirksam. Die Rechtsprechung ist jedoch nicht einheitlich; deshalb kann der konkrete Beginn des Verzugszinslaufs für die Begehren in der Prozessformulierung von Bedeutung sein.
“zu- zusprechen ist, und sich diesbezüglich auch keine feste Gerichtspraxis etabliert hat, erachten es Lehre und Rechtsprechung nämlich als möglich und zulässig, dem Arbeitnehmer im gerichtlichen Erkenntnis Bruttolohnbeträge zuzusprechen (vgl. ZR 117/2018 Nr. 63 E. 3.3; OGer TG, in: SJZ 1991, S. 87 f.; BK Rehbinder/ Stöckli, Art. 322 OR N 14 a.E.; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 322 N 14 S. 292 m.w.Hinw.; Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe, 2006, Art. 322 OR N 1.17). Dem Kläger sind deshalb insge- samt Fr. 71'250.– brutto zuzusprechen, unter ausdrücklichem Hinweis auf die Re- duktion im Umfang der Sozialabzüge (vgl. zur Vollstreckung dieser Forderung auch ZR 117/2018 Nr. 63 m.w.Hinw.). Dieser Anspruch wurde mit der ausserordentlichen Beendigung des Arbeits- verhältnisses, d.h. am 23. Mai 2016 fällig (Art. 339 Abs. 1 OR; vgl. vorne, E. 2.5). Gleichzeitig trat nach herrschender Ansicht auch der Verzug ein (Art. 102 Abs. 2 OR; BK Rehbinder/Stöckli, Art. 339 OR N 1; ZK Staehelin, Art. 339 OR N 12; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 339 N 1; Classen, Stämpflis Handkommentar, Ar- beitsvertrag, OR 339 N 5; Gloor, Commentaire Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, OR 339 N 2; Abegg, in: Gauch/Aepli/Stöckli [Hrsg.], Präjudizienbuch OR, 9. Aufl. 2016, Art. 339 N 1; s.a. BGE 129 III 664 E. 7.4 S. 675; kritisch im- merhin Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 339 N 2; CHK-Emmel, OR 339 N 2). In seinem Rechtsbegehren 1 fordert der Käger jedoch erst für die Zeit ab dem 23. Juni 2016 Verzugszins (Urk. 1 S. 2 und Rz 181; Urk. 83 S. 2; Urk. 136 S. 2; Urk. 156 S. 2; Urk. 179 S. 2). In Nachachtung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist ihm deshalb antragsgemäss ab diesem Datum Verzugszins zuzu- sprechen.”
“zu- zusprechen ist, und sich diesbezüglich auch keine feste Gerichtspraxis etabliert hat, erachten es Lehre und Rechtsprechung nämlich als möglich und zulässig, dem Arbeitnehmer im gerichtlichen Erkenntnis Bruttolohnbeträge zuzusprechen (vgl. ZR 117/2018 Nr. 63 E. 3.3; OGer TG, in: SJZ 1991, S. 87 f.; BK Rehbinder/ Stöckli, Art. 322 OR N 14 a.E.; Streiff/von Kaenel/Rudolph, a.a.O., Art. 322 N 14 S. 292 m.w.Hinw.; Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm, Arbeitsrecht, Kommentierte Gesetzesausgabe, 2006, Art. 322 OR N 1.17). Dem Kläger sind deshalb insge- samt Fr. 71'250.– brutto zuzusprechen, unter ausdrücklichem Hinweis auf die Re- duktion im Umfang der Sozialabzüge (vgl. zur Vollstreckung dieser Forderung auch ZR 117/2018 Nr. 63 m.w.Hinw.). Dieser Anspruch wurde mit der ausserordentlichen Beendigung des Arbeits- verhältnisses, d.h. am 23. Mai 2016 fällig (Art. 339 Abs. 1 OR; vgl. vorne, E. 2.5). Gleichzeitig trat nach herrschender Ansicht auch der Verzug ein (Art. 102 Abs. 2 OR; BK Rehbinder/Stöckli, Art. 339 OR N 1; ZK Staehelin, Art. 339 OR N 12; BSK OR I-Portmann/Rudolph, Art. 339 N 1; Classen, Stämpflis Handkommentar, Ar- beitsvertrag, OR 339 N 5; Gloor, Commentaire Stämpfli, Commentaire du contrat de travail, OR 339 N 2; Abegg, in: Gauch/Aepli/Stöckli [Hrsg.], Präjudizienbuch OR, 9. Aufl. 2016, Art. 339 N 1; s.a. BGE 129 III 664 E. 7.4 S. 675; kritisch im- merhin Streiff/von Kaenel/Rudolph, Art. 339 N 2; CHK-Emmel, OR 339 N 2). In seinem Rechtsbegehren 1 fordert der Käger jedoch erst für die Zeit ab dem 23. Juni 2016 Verzugszins (Urk. 1 S. 2 und Rz 181; Urk. 83 S. 2; Urk. 136 S. 2; Urk. 156 S. 2; Urk. 179 S. 2). In Nachachtung der Dispositionsmaxime (Art. 58 Abs. 1 ZPO) ist ihm deshalb antragsgemäss ab diesem Datum Verzugszins zuzu- sprechen.”
Bei fristloser Auflösung des Arbeitsverhältnisses werden die aus dem Arbeitsverhältnis resultierenden Schadenersatzansprüche (vgl. Art. 337c OR) mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig; Art. 339 Abs. 1 OR ist auch auf die fristlose Auflösung anwendbar und begründet die Verzinslichkeit solcher Forderungen ab dem Zeitpunkt der Auflösung.
“Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags- zeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der Vertrag wird unmittelbar beendigt und der Arbeitnehmer erhält einen Anspruch auf Schadenersatz. Dieser umfasst Lohn und weitere mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Ansprüche (BGE 117 II 270 E. 3b). Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des - 32 - Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art.”
“Bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Ersatz dessen, was er verdient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertrags- zeit beendigt worden wäre (Art. 337c Abs. 1 OR). Der Vertrag wird unmittelbar beendigt und der Arbeitnehmer erhält einen Anspruch auf Schadenersatz. Dieser umfasst Lohn und weitere mit dem Arbeitsverhältnis verbundene Ansprüche (BGE 117 II 270 E. 3b). Gemäss Art. 339 Abs. 1 OR werden mit der Beendigung des - 32 - Arbeitsverhältnisses alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig. Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art. 339 OR. Eine Sonderbestimmung zur Fälligkeit ent- hält Art. 339 Abs. 3 OR für Anteile am Geschäftsergebnis. Diese Bestimmung ist auch bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung des Arbeitnehmers an- wendbar, wie dies die Vorinstanz zutreffend erwogen hat. Gemäss Botschaft re- geln die Art. 339, 339a-d OR diejenigen Rechtsfolgen, die bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintreten, sei es, weil die bestimmte Vertragszeit abge- laufen oder bei unbestimmter Vertragszeit das Ende durch Kündigung herbeige- führt worden ist, oder sei es, dass im einen oder andern Falle das Arbeitsverhält- nis vorzeitig, vor allem durch Tod des Arbeitnehmers, durch gegenseitige Über- einkunft oder durch fristlose Auflösung, beendigt wird (BBl 1967 II 392).”
“Le bien-fondé de ce reproche n’est pas non plus établi pas plus qu’il aurait fait l’objet d’un avertissement. En définitive, le licenciement avec effet immédiat apparaît injustifié. 4.3.3 4.3.3.1 Sur le principe, le travailleur a droit à son salaire pour la période du 1er mai au 30 juin 2018, sous déduction des indemnités de chômage qu’il a perçues et du salaire versé pour la période du 1er au 8 mai 2018. Il ressort du dossier que le salaire mensuel net s’élevait à 5’343 fr. 09, de sorte que pour les mois de mai et juin 2018, l’employeuse aurait dû verser 10'686 fr. 18. Il y a lieu d’en soustraire 1’987 fr. 60, montant versé par l’employeuse le 31 mai 2018, et les indemnités de chômage, par 7'256 fr. 80. L’appelant a ainsi droit à 1'441 fr. 78 (arrondi à 1'441 fr. 80) au titre de salaire jusqu’à l’échéance du délai de congé. La créance en dommages-intérêt résultant d’un licenciement immédiat injustifié porte intérêt dès la fin des rapports de travail, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le débiteur (art. 339 al. 1 CO et TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Le montant de 1'441 fr. 80 porte dès lors un intérêt moratoire à 5 % (art. 104 al. 1 CO) l’an dès le 9 mai 2018. 4.3.3.2 Sur le principe, une indemnité résultant à l’atteinte aux droits de la personnalité du travailleur est également due. S’agissant de sa quotité, on prendra en considération que les rapports de travail ont duré une année environ et que la faute concomitante de l’employé n’est pas établie. Quant aux conséquences économiques de ce licenciement, l’employé a reçu des indemnités de chômage et admet avoir trouvé du travail rapidement, de sorte que le congé n’a pas beaucoup affecté sa situation économique. Au vu de ces éléments, une indemnité correspondant à la moitié d’un mois de salaire paraît suffisante (ex aequo et bono), soit par 2'671 fr. 50 (5'343 fr. 09/2). Ce montant porte un intérêt compensatoire à 5 % l’an dès le 9 mai 2018, lendemain du jour pour lequel le congé a été donné (cf. notamment TF 4A_257/2008 du 23 juillet 2008 consid.”
“Il est encore indiqué que, dans sa lettre recommandée du 27 décembre 2018 faisant opposition au congé, l'appelante a offert ses services à partir de la fin de son incapacité médicale attestée par certificat du 21 décembre 2018, à savoir dès le 1er janvier 2019. Aucun motif de congé ne figure dans le jugement querellé et la thèse avancée dans la réponse à l'appel n'est pas confirmée par les faits retenus. L'intimé échoue dès lors à apporter la preuve d'un motif justifié de congé. Partant, la résiliation doit être considérée comme un congé-représailles contraire à l'art. 10 LEg. L'appelante réclame à ce titre une indemnité correspondant à six mois de salaire, soit 35'280 fr. net, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2019. Compte tenu de la durée des rapports de travail, à savoir un peu moins de six ans, et des effets économiques du licenciement – l'appelante a retrouvé rapidement du travail, soit même avant l'échéance ordinaire du congé –, il convient de fixer l'indemnité à deux mois de salaire. Il a été constaté en fait que l'appelante était rémunérée à hauteur de 70'554 fr. par an, à savoir 5'879 fr. 50 par mois. L'indemnité pour licenciement abusif sera en conséquence arrêtée à un montant arrondi de 11'800 francs. Conformément à l'art. 339 al. 1 CO, les intérêts à 5% l'an (cf. art. 104 al. 1 CO) courent dès le 1er mars 2019, les rapports de travail ayant pris fin le 28 février 2019. 7. Dans un dernier grief, l'appelante invoque la violation de l'art. 97 CO en ce sens que les premiers juges auraient refusé à tort de lui accorder le paiement de son indemnité pour la voiture relative aux mois de juillet à décembre 2018 – soit durant sa période d'incapacité de travail –, à savoir 3'840 fr. (640 fr. x 6 mois). Se référant à Wyler/Heinzer (op. cit., p. 397), elle soutient que lorsque la violation de la protection de la personnalité entraîne une incapacité de gain, l'employeur ne pourrait pas supprimer des prestations contractuellement dues. L'opinion de ces auteurs ne porte cependant que sur la réparation du dommage subi par le travailleur atteint dans sa personnalité. Or, dans le cas présent, l'appelante ne démontre pas avoir subi un dommage du fait de l'absence de versement dudit forfait. En effet, une telle indemnisation vise à compenser les frais d'utilisation professionnelle du véhicule privé de l'employé (Danthe, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n.”
Zu den bei Vertragsende fälligen Forderungen gehören insbesondere ausstehende Lohnansprüche; dazu zählt auch der Ferienlohn. Aus prozessualer Sicht obliegt dem Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass die Ferien gewährt worden sind und der entsprechende Lohn bezahlt wurde.
“Il n'est dès lors pas surprenant que certains clients de l'intimée aient suivi l'appelant après la résiliation du contrat de travail qui le liait à l'intimée, celle-ci n'ayant ni démontré, ni même allégué, avoir pris des dispositions afin de remplacer durablement l'appelant en son sein à compter du 1er janvier 2015, de manière à pouvoir continuer de s'occuper de la comptabilité des clients qui faisaient appel à ses services. Le jugement du Tribunal des prud'hommes sera dès lors également confirmé sur ce point. 3. 3.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 3.1.2 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Les parties peuvent conventionnellement augmenter cette durée, mais non la réduire. Du point de vue procédural, le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances et du paiement du salaire y relatif incombe à l'employeur. ( ). Certains auteurs (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu art. 319 – 362 OR, 7ème éd. 2012, ad art. 329c CO, n. 7) évoquent un renversement du fardeau de la preuve lorsque le travailleur dispose d'une liberté importante dans la fixation de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 513 et 514 et les références citées). 3.1.3 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (art. 716 al. 1 CO). Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion (art.”
Ist eine Gratifikation teilweise als nicht erfolgsabhängiger Mindestbetrag zugesichert, wird dieser Mindestanteil mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Art. 339 Abs. 1 OR sofort fällig. Ein über diesen Mindestbetrag hinausgehender, vom Geschäftsergebnis abhängiger Anteil bleibt hingegen nach den vereinbarten bzw. bilanziellen Fälligkeitsregeln geschuldet.
“Die Vorinstanz führte bezüglich der Fälligkeit (des Bonusanteils 2018) aus, dass hinsichtlich der Mindestgratifikation von 20% des Jahresgrundgehalts Art. 339 Abs. 1 OR zur Anwendung gelange, denn diese hänge nicht vom Geschäftsergebnis ab. Die Mindestgratifikation werde deshalb mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sofort zur Zahlung fällig und die Beklagte gerate ohne Mahnung in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR). Lediglich ein allenfalls darüberhinausgehender Anteil an der Gratifikation wäre – im Einklang mit der arbeitsvertraglichen Regelung – erst Ende März (2019) zur Zahlung fällig geworden, da nur jener überschiessende Anteil vom Geschäftsergebnis abhänge (vi-Entscheid, S. 10).”
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die daraus resultierenden Lohnforderungen — insbesondere ausstehende Vergütungen für Überstunden — fällig. Gemäss Rechtsprechung und kantonaler Praxis entsteht für solche Geldforderungen Verzugszins nach Art. 104 Abs. 1 OR (5 % p.a.) bereits ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses, ohne dass es einer vorgängigen Mahnung bedarf.
“Dans la mesure où ces autres revenus sont réalisés à l'étranger, ils ne sont considérés que pour la détermination du taux global d'imposition applicable à la prestation de source suisse (Directives de l'administration fiscale cantonale 2024 concernant l'imposition à la source, n. 6.9 "Départ de suisse et versement d'un bonus/indemnité de départ l'année suivante" ; la substance de cette directive est inchangée depuis 2015 sur ce point). Cette conception a été régulièrement confirmée par la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 2P.172/2000 du 15 février 2001 consid. 4b in Archives 71 p. 389, RDAF 2002 II p. 19, RF 56/2001 p. 409, StE 2001 B 11.2 no 6; 2C_604/2011 du 9 mai 2012 consid. 5 ; ATF 143 II 257 consid. 6 ; Opel / Oesterhelt, Besteuerung von Abgangsentschädigungen, RF 77/2022 p. 107 et suivante, p. 122). 3.1.4 L'employeur en demeure pour le paiement d'heures supplémentaires doit, en vertu de l'art. 104 al. 1 CO, l'intérêt moratoire à 5 % l'an. À défaut d'interpellation antérieure, l'intérêt court dès la fin des rapports de travail sans nécessité d'une mise en demeure (cf. art. 339 al. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2006 du 22 octobre 2020 consid. 6 ; Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd. 2022, n. 34 ad art. 321c ; Wyler / Heinzer, Droit du travail, 4ème éd. 2019, p. 877 et suivantes ; contra Novier, Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47 et suivantes et les références citées, qui préconise une exigibilité à la fin du mois pour les créances d'heures supplémentaires et de travail supplémentaire). 3.1.5 Par salaire brut, on entend le montant dû sans déduction de la part due par l'employé aux assurances sociales et, cas échéant, au fisc (ATF 149 III 258 consid. 6.2.3). Selon la jurisprudence, bien que les pratiques cantonales ne soient pas uniformes, le salaire alloué judiciairement au travailleur est en principe un salaire brut. Deux solutions s'offrent au juge : ou bien il alloue un montant brut et opère le calcul des cotisations à déduire ; ou bien il alloue un montant brut et, sans en opérer le calcul, mentionne expressément que ce montant sera réduit des cotisations d'assurances sociales du travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 4C.”
“21, que le solde d'heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard en même temps que le dernier versement de salaire. Si le solde d'heures supplémentaires dépasse 200 heures à la fin d'un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent impérativement être payées simultanément au versement du salaire du mois suivant. L'alinéa 6 prévoit encore que les heures supplémentaires doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'art. 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14. Par ailleurs, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 5.2 En l'espèce, les premiers juges ont reconnu à l'Appelante le droit au paiement de la somme brute de 2'858 fr. 30 à titre d'heures supplémentaires, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019. L'Appelante conteste cette décision et fait valoir que son solde d'heures supplémentaires non payées et non compensées s'élève à 171,3 heures (40 x 4,33), et non pas 128,5 heures, comme l'a retenu le Tribunal des prud'hommes. En effet, selon elle, les juges de première instance auraient dû retenir 40 heures comme durée maximale de la semaine de travail, et non pas 45. Elle indique que, pour être valide, la durée moyenne maximale de 45 heures doit être établie par l'employeur par écrit deux semaines à l'avance, d'entente avec le collaborateur, conformément à l'art. 21 al. 1 CCNT. Etant donné qu'aucune durée de travail n'avait été convenue, l'Appelante estime qu'il conviendrait de se baser sur la durée moyenne qu'elle allègue, soit 40 heures par semaine, en vertu de l'art. 21 al. 4 CCNT.”
Ein Anspruch auf Gewinnbeteiligung nach Art. 339 Abs. 3 OR ist als aufschiebend bedingter Anspruch zu verstehen: Er wird erst fällig, wenn aus dem betreffenden (Gesamt‑)Projekt tatsächlich ein Gewinn resultiert. Zur Ermittlung der Beteiligung ist eine Gesamtberechnung des gesamten Projekts vorzunehmen; ist ein Teilprojekt noch nicht abgeschlossen, kann deshalb gegenwärtig kein Anspruch festgestellt bzw. durchgesetzt werden.
“Nach Ziffer 4 der 2007-Vereinbarung hat die Beklagte im Falle einer Kündigung das Recht, diejeni- gen Projekte zu beenden, bei denen das Land bereits erworben wurde (act. 11 Rz. 35; act. 3/7). Die Bedingung des Landerwerbs war vorliegend offenkundig erfüllt, war doch der Projektteil E1._____ im Wesentlichen bereits realisiert und im Pro- jektteil E2._____ der Verkaufsprozess für das Land an die AA._____ AG im Gang (vgl. act. 11 Rz. 37 und 136; act. 25 Rz. 264 und 359). Entsprechend hätte der Beklagten das Recht zugestanden, das Projekt E._____ fertigzustellen. Wenn der Beklagten nach dem Vertrag das Recht zur Beendigung der laufenden Projekte zustand, muss dies für die Gewinnbeteiligung zur Folge haben, dass diese (erst) geschuldet ist, sofern aus dem entsprechenden (Gesamt-)Projekt ein Gewinn resultiert. Dies deckt sich auch mit dem allgemeinen Verständnis einer Gewinnbe- teiligung. Bei einer solchen handelt es sich um einen aufschiebend bedingten An- spruch, welcher nur und erst geschuldet ist, wenn tatsächlich ein Gewinn resultiert (vgl. z.B. im Arbeitsrecht Art. 339 Abs. 3 OR dazu Urteil des Bundesgerichts 4A_126/2021 vom 5. Juli 2021, E. 4; VISCHER, Entscheidbesprechung des Urteils des Bundesgerichts 4A_269/2017 vom 20. Dezember 2017, AJP 2018, S. 521 f.; BSK OR I-WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 151 N 10). Beim Projekt E._____ handelt es sich um ein Gesamtprojekt (E. 7.1.2.). Entspre- chend ist zur Ermittlung der Gewinnbeteiligung der Beklagten eine Gesamtberech- - 65 - nung für das ganze Projekt E._____ vorzunehmen. Da der Projektteil E2._____ bis zum heutigen Zeitpunkt unbestrittenermassen nicht abgeschlossen ist, kann auch nicht beurteilt werden, ob daraus ein Gewinn resultiert hat. Der Beklagten kann damit gegenwärtig kein Gewinnbeteiligungsanspruch zustehen. 7.2.2.2. Schadenersatzanspruch Die Beklagte stellt sich im Rahmen ihrer Ausführungen zum Gewinnbeteiligungs- anspruch auf den Standpunkt, durch die vertragswidrige Kündigung sei es ihr ver- unmöglicht worden, das Projekt E._____ fertigzustellen (act. 11 Rz. 35 ff. und 136 ff.”
“Nach Ziffer 4 der 2007-Vereinbarung hat die Beklagte im Falle einer Kündigung das Recht, diejeni- gen Projekte zu beenden, bei denen das Land bereits erworben wurde (act. 11 Rz. 35; act. 3/7). Die Bedingung des Landerwerbs war vorliegend offenkundig erfüllt, war doch der Projektteil E1._____ im Wesentlichen bereits realisiert und im Pro- jektteil E2._____ der Verkaufsprozess für das Land an die AA._____ AG im Gang (vgl. act. 11 Rz. 37 und 136; act. 25 Rz. 264 und 359). Entsprechend hätte der Beklagten das Recht zugestanden, das Projekt E._____ fertigzustellen. Wenn der Beklagten nach dem Vertrag das Recht zur Beendigung der laufenden Projekte zustand, muss dies für die Gewinnbeteiligung zur Folge haben, dass diese (erst) geschuldet ist, sofern aus dem entsprechenden (Gesamt-)Projekt ein Gewinn resultiert. Dies deckt sich auch mit dem allgemeinen Verständnis einer Gewinnbe- teiligung. Bei einer solchen handelt es sich um einen aufschiebend bedingten An- spruch, welcher nur und erst geschuldet ist, wenn tatsächlich ein Gewinn resultiert (vgl. z.B. im Arbeitsrecht Art. 339 Abs. 3 OR dazu Urteil des Bundesgerichts 4A_126/2021 vom 5. Juli 2021, E. 4; VISCHER, Entscheidbesprechung des Urteils des Bundesgerichts 4A_269/2017 vom 20. Dezember 2017, AJP 2018, S. 521 f.; BSK OR I-WIDMER/COSTANTINI/EHRAT, Art. 151 N 10). Beim Projekt E._____ handelt es sich um ein Gesamtprojekt (E. 7.1.2.). Entspre- chend ist zur Ermittlung der Gewinnbeteiligung der Beklagten eine Gesamtberech- - 65 - nung für das ganze Projekt E._____ vorzunehmen. Da der Projektteil E2._____ bis zum heutigen Zeitpunkt unbestrittenermassen nicht abgeschlossen ist, kann auch nicht beurteilt werden, ob daraus ein Gewinn resultiert hat. Der Beklagten kann damit gegenwärtig kein Gewinnbeteiligungsanspruch zustehen. 7.2.2.2. Schadenersatzanspruch Die Beklagte stellt sich im Rahmen ihrer Ausführungen zum Gewinnbeteiligungs- anspruch auf den Standpunkt, durch die vertragswidrige Kündigung sei es ihr ver- unmöglicht worden, das Projekt E._____ fertigzustellen (act. 11 Rz. 35 ff. und 136 ff.”
Art. 339 Abs. 1 OR führt nicht dazu, die Fälligkeit von Forderungen zu verändern, die bereits vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig geworden sind. Lohnforderungen und die Erstattung von Spesen sind in der Regel am Ende des jeweiligen Monats fällig und tragen demnach bereits ab dem Ende jenes Monats Verzugszinsen; die Beendigung des Vertrags verschiebt den Zinsbeginn hierfür nicht.
“S'agissant du témoin D______, le simple fait qu'il soit en litige avec l'appelante n'enlève pas toute crédibilité à son témoignage. Il est d'ailleurs plutôt insolite que l'appelante n'ait pas cité un seul témoin qui pouvait confirmer que l'intimé n'avait ni une activité de monteur-électricien, ni une activité rentrant dans le champ de la CCT, ni même une activité dirigeante, alors qu'elle invoque avoir employé quantité de personnel temporaire pendant la période d'emploi de l'intimé. Pour le surplus, l'appelante ne remet pas en cause le raisonnement des premiers juges, qui sera donc confirmé. 3. Demeure la question du dies a quo des intérêts moratoires, contestée par l'appelante. 3.1 Conformément aux règles générales du droit des obligations, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an (art. 104 al. 1 CO). La demeure suppose entre autres conditions que la créance soit exigible et, sauf cas spéciaux, que le créancier ait interpellé le débiteur (cf. art. 102 CO). En droit du travail, l'art. 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Selon la jurisprudence - citée d'ailleurs par l'appelante -, il va de soi que l'art. 339 CO ne modifie pas la date d'exigibilité des créances qui étaient déjà devenues exigibles avant la fin des rapports de travail. En particulier, le salaire est en principe payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO) et le remboursement des frais a lieu en même temps que le paiement du salaire (art. 327c al. 1 CO). Ces créances-là portent intérêt dès la fin du mois où elles sont devenues exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1 publié in JAR 2007 p. 219 ; pour la doctrine récente, parmi plusieurs : Bruchez / Mangold / Schwaab, Commentaire du contrat de travail, 4ème éd. 2019, n. 1 ad art. 339 CO ; Classen, Arbeitsvertrag, 2021, n. 5 ad art. 339 CO). 3.2 En l'espèce, le grief de l'appelante concernant le dies a quo des intérêts moratoires doit être rejeté. Dès lors que les prétentions de l'intimé portaient sur des créances de salaire, respectivement de remboursement de frais, ces créances étaient payables et exigibles à la fin de chaque mois.”
Wer Einbehalte von der Kaution geltend macht, trägt Darlegungs- und Beweislast. Ein Einbehalt muss konkret begründet und belegt werden; das blosse Vorlegen eines unkommentierten Kontoauszugs oder das Fehlen konkreter Gründe genügt nicht.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 144 III 519 consid. 5.2.2). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 339 al.1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. L'exigibilité des provisions peut être différée par accord écrit (art. 339 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, il incombait à l'intimé, qui se prévaut du fait que des retenues doivent être opérées sur le montant de la caution versée par l'appelant, d'établir le bien fondé de celle-ci. Or l'intimé, qui n'a fourni aucune indication sur les motifs de ces retenues, n'a pas rapporté cette preuve. Le décompte bancaire qu'il a produit ne fournit aucune indication sur les retenues opérées de sorte que l'appelant ne pouvait pas faire autre chose que de le contester en bloc, ce qu'il a fait. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit être condamné à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de la caution prévue par l'art. 29 du contrat de travail. Le fait que le contrat de caution prévoit que celle-ci doit être remboursée au plus tard 36 mois après la fin du contrat de travail n'implique pas que ce montant n'est exigible que dès le 1er avril 2021 comme l'a jugé le Tribunal.”
Ansprüche, die bei der Verrechnung bereits verjährt waren, können nicht mehr geltend gemacht werden. Verrechnung ist zulässig, wenn die betreffenden Forderungen im Zeitpunkt der Verrechnung noch nicht verjährt sind (Art. 120 Abs. 3 OR) — dies gilt entsprechend im Zusammenhang mit Art. 339 OR.
“Der Kläger beruft sich auch zu Unrecht auf die bereicherungsrechtliche Verjährungsfrist. Ergibt die Abrechnung, dass der Spesenvorschuss die effektiven Spesen übersteigt, besitzt der Arbeitsgeber im Umfang der Differenz einen ver- traglichen (nicht bereicherungsrechtlichen) Rückerstattungsanspruch, was analog auch im Falle einer Firmenkreditkarte gilt. Der Kläger legt auch nicht dar, wo er vor Vorinstanz die Verjährungseinrede erhob. Im Berufungsverfahren kann dies - 43 - nicht nachgeholt werden. Und schliesslich hat sich die Beklagte auf Art. 120 Abs. 3 OR berufen, wonach verjährte Ansprüche zu Verrechnung gebracht werden können, wenn sie zur Zeit, wo sie mit anderen Forderungen (Bonusansprüche 2012 bis 2014) verrechnet werden konnten, noch nicht verjährt waren. Diese Vo- raussetzung war hier erfüllt (vgl. Art. 339 OR).”
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden die daraus resultierenden Forderungen fällig. Typische Beispiele, die in der Rechtsprechung und Lehre genannt werden, sind: Lohnansprüche (Monats- und rückständige Löhne), Überstundenvergütung, Spesen/Aufwandsentschädigungen, Ferienansprüche sowie Ansprüche im Krankheits-/Unfallfall unter Beachtung der durch Art. 324a OR bzw. einschlägige Vereinbarungen begrenzten Dauer.
“1; 125 III 70 consid. 3a). Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3). 5.1.3 Lorsque les rapports de travail prennent fin, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 5.1.4 En vertu de l'art. 324a CO, lorsque le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour cause de maladie, l'employeur verse le salaire pour un temps limité dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1). Pendant la première année de service, le salaire est payé pendant trois semaines et, ensuite, pour une période plus longue fixée équitablement en fonction de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2). Le régime dérogatoire (art. 324a al. 4 CO) permet de substituer, notamment par un accord écrit, une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que les travailleurs bénéficient de prestations au moins équivalentes (ATF 141 III 112 consid. 4.1). Si, pour une raison non imputable à l'employeur, l'assurance refuse la prise en charge du cas de l'employé(e), l'obligation de payer le salaire pour cause de maladie ou d'accident se limitera à celle prévue à l'art.”
“Il n'est dès lors pas surprenant que certains clients de l'intimée aient suivi l'appelant après la résiliation du contrat de travail qui le liait à l'intimée, celle-ci n'ayant ni démontré, ni même allégué, avoir pris des dispositions afin de remplacer durablement l'appelant en son sein à compter du 1er janvier 2015, de manière à pouvoir continuer de s'occuper de la comptabilité des clients qui faisaient appel à ses services. Le jugement du Tribunal des prud'hommes sera dès lors également confirmé sur ce point. 3. 3.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si des délais plus courts ou d'autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 3.1.2 L'art. 329a al. 1 CO fixe la durée minimale des vacances à quatre semaines par année de service et à cinq semaines jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. Les parties peuvent conventionnellement augmenter cette durée, mais non la réduire. Du point de vue procédural, le fardeau de la preuve de l'octroi des vacances et du paiement du salaire y relatif incombe à l'employeur. ( ). Certains auteurs (Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag: Praxiskommentar zu art. 319 – 362 OR, 7ème éd. 2012, ad art. 329c CO, n. 7) évoquent un renversement du fardeau de la preuve lorsque le travailleur dispose d'une liberté importante dans la fixation de ses vacances (Wyler/Heinzer, op. cit. p. 513 et 514 et les références citées). 3.1.3 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts (art. 716 al. 1 CO). Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion (art.”
“Il suffit que les parties soient expressément ou tacitement tombées d'accord sur le fait que le travailleur exercera, contre rémunération, une certaine activité au service de l'employeur ; il n'est pas nécessaire que les prestations soient déterminées avec précision, pour autant qu'elles soient déterminables (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016, n. 2759). 3.1.4 Selon l'art. 341 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. L'interdiction de renoncer est limitée dans le temps : elle prend effet dès la signature du contrat et demeure durant les rapports de travail et le mois qui suit la fin de ceux-ci. Le bénéfice de cette protection dure tant et aussi longtemps que le travailleur se trouve dans un rapport de subordination avec l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, p. 345-346). À la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Les prétentions découlant du contrat de travail se prescrivent selon les dispositions générales du Code des obligations. En particulier, l'art. 128 ch. 3 CO prévoit une prescription quinquennale des créances des travailleurs pour les services, soit toutes les créances de nature salariale, tel que le salaire (ATF 136 III 94 consid. 4.1; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 894). 3.1.5 L'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail (art. 327a al. 1 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO). Aux termes de l'art. 327a al. 3 CO, les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires est nul. Le fait que cette disposition ne soit pas mentionnée dans le catalogue des art. 361 et 362 CO n'est pas déterminant. Il résulte en effet clairement de sa teneur qu'il ne s'agit pas de droit dispositif (ATF 124 III 305 consid.”
“21, que le solde d'heures supplémentaires est communiqué chaque mois par écrit au collaborateur et que le paiement des heures supplémentaires a lieu au plus tard en même temps que le dernier versement de salaire. Si le solde d'heures supplémentaires dépasse 200 heures à la fin d'un mois, les heures qui dépassent ce seuil doivent impérativement être payées simultanément au versement du salaire du mois suivant. L'alinéa 6 prévoit encore que les heures supplémentaires doivent impérativement être payées à 125% du salaire brut si l'entreprise n'enregistre pas la durée du travail conformément à l'art. 21 ou qu'elle ne communique pas chaque mois par écrit au collaborateur son solde d'heures supplémentaires ou encore que le paiement des heures supplémentaires a lieu après le dernier versement de salaire conformément à l'art. 14. Par ailleurs, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 5.2 En l'espèce, les premiers juges ont reconnu à l'Appelante le droit au paiement de la somme brute de 2'858 fr. 30 à titre d'heures supplémentaires, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 30 juin 2019. L'Appelante conteste cette décision et fait valoir que son solde d'heures supplémentaires non payées et non compensées s'élève à 171,3 heures (40 x 4,33), et non pas 128,5 heures, comme l'a retenu le Tribunal des prud'hommes. En effet, selon elle, les juges de première instance auraient dû retenir 40 heures comme durée maximale de la semaine de travail, et non pas 45. Elle indique que, pour être valide, la durée moyenne maximale de 45 heures doit être établie par l'employeur par écrit deux semaines à l'avance, d'entente avec le collaborateur, conformément à l'art. 21 al. 1 CCNT. Etant donné qu'aucune durée de travail n'avait été convenue, l'Appelante estime qu'il conviendrait de se baser sur la durée moyenne qu'elle allègue, soit 40 heures par semaine, en vertu de l'art. 21 al. 4 CCNT.”
“La seconde condition est que l'employeur doit avoir refusé la prestation de travail de manière injustifiée ; tel est le cas lorsqu'il refuse le travail régulièrement offert (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 262). Par application analogique de l'art. 82 CO, le salarié peut suspendre sa prestation de travail lorsque l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire. Pendant cette période de suspension, le travailleur conserve son droit à la rémunération, même s'il s'abstient volontairement d'offrir sa prestation. Ainsi, l'employeur en retard dans le paiement du salaire doit être traité comme s'il empêchait l'exécution du travail (ATF 136 III 313, consid. 2.3.2, publié in JdT 2011 II, p. 206 ; 120 II 209, consid. 6a et 9, publié in JdT 1995 I, p. 367 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 263). Enfin, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). A la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). 4.2 En l'espèce, l'Appelante fait grief au Tribunal de première instance d'avoir considéré qu'elle avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat le 30 mars 2019. Elle estime que par application analogique de l'art. 82 CO, elle était en droit de ne pas retourner travailler après la date du 30 mars, au motif que B______ était en demeure dans le paiement de son salaire. Tout d'abord, il n'est pas contesté par les parties que l'Appelante avait été engagée dès le 29 janvier 2019 au G______ en qualité de serveuse, mais qu'aucun de contrat de travail écrit n'avait été signé. Les parties avaient convenu par oral qu'elle serait payée fr. 1'000.- pour les mois de janvier et février, et qu'elle serait augmentée dès le mois de mars 2019. Après l'entretien litigieux du 30 mars 2019 entre les parties, l'Appelante avait quitté l'établissement en pleurs, fait qui a été confirmé par le témoin J______. Lors de son départ ce jour-là, l'Appelante n'a pas fait part de façon claire à B______ qu'elle ne reviendrait pas travailler tant que la différence entre le salaire qu'elle avait effectivement perçu et le salaire minimum prévu par la CCNT ne lui avait pas été payée.”
Art. 339 Abs. 3 OR ist auch bei einer ungerechtfertigten fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses anwendbar; die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis wird in diesem Fall nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig.
“Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art. 339 OR. Eine Sonderbestimmung zur Fälligkeit ent- hält Art. 339 Abs. 3 OR für Anteile am Geschäftsergebnis. Diese Bestimmung ist auch bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung des Arbeitnehmers an- wendbar, wie dies die Vorinstanz zutreffend erwogen hat. Gemäss Botschaft re- geln die Art. 339, 339a-d OR diejenigen Rechtsfolgen, die bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintreten, sei es, weil die bestimmte Vertragszeit abge- laufen oder bei unbestimmter Vertragszeit das Ende durch Kündigung herbeige- führt worden ist, oder sei es, dass im einen oder andern Falle das Arbeitsverhält- nis vorzeitig, vor allem durch Tod des Arbeitnehmers, durch gegenseitige Über- einkunft oder durch fristlose Auflösung, beendigt wird (BBl 1967 II 392). Auch von der Gesetzessystematik her ist klar, dass diese Bestimmungen auf die fristlose Auflösung anwendbar sind (IV. Fristlose Auflösung; V. Tod des Arbeitnehmers oder Arbeitgebers; VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses; vgl. BGE 103 II 274 E. 3b).”
“Das Bundesgericht hat in der Tat - und anders, als der Beschwerdeführer meint - entschieden, dass sich die Fälligkeit und damit der Beginn der Verzinsung auch der Entschädigungsansprüche aufgrund ungerechtfertigter fristloser Entlassung im Sinne von Art. 337c OR nach den Regeln von Art. 339 OR richtet (Urteile 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2; 4C.414/2005 vom 29. März 2006 E. 6; vgl. ferner BGE 103 II 274 E. 3b S. 275 und Urteil 4C.2/2003 vom 25. März 2003 E. 10.3; aus der Doktrin - statt vieler - STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 337c OR und N. 2 zu Art. 339 OR). Soweit in der Lehre abweichende Meinungen vertreten werden, sind sie für den Beschwerdeführer ungünstig. Es wird namentlich eine Abzinsung ("Diskontierung") jener Forderungen vorgeschlagen, die wegen Art. 339 OR bereits jetzt fällig, aber bei ungekündigtem Vertragsverhältnis erst in Zukunft geschuldet gewesen wären (so GABRIEL AUBERT, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 337c OR). Jedenfalls hält Art. 339 Abs. 3 OR fest, dass im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig wird. Diese Bestimmung wiederum sieht vor, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen.”
Bei der Revision 1988 wurden Art. 339 Abs. 2 und 3 aus dem Katalog der absolut zwingenden Bestimmungen (Art. 361 OR) gestrichen. Vor diesem Hintergrund ist zu prüfen, ob Parteien von der Fälligkeitsregelung des Art. 339 Abs. 3 OR durch Vereinbarung abweichen können.
“Es bleibt zu prüfen, ob die Parteien von der Fälligkeitsbestimmung nach Art. 323 Abs. 3 i.V.m. Art. 339 Abs. 3 OR durch Parteivereinbarung abweichen konnten. Bei der Revision des Arbeitsvertragsrechts vom 25. Juni 1971 wurde Art. 339 OR als absolut zwingend erklärt (Art. 361 OR), da die Vorschriften des - 33 - Artikels dem Schutz der Interessen beider Parteien dienen würden (BBl 1967 II 394 und 461; AS 1971 S. 1499). Anlässlich der Revision von 1988 wurden die Absätze 2 und 3 von Art. 339 OR aus dem Katalog der zwingenden Bestimmun- gen von Art. 361 OR gestrichen. Ebenso wurde Art. 323 Abs. 3 OR aus dem Ka- talog der Bestimmungen in Art. 362 OR gestrichen. In der Botschaft heisst es da- zu (BBl 1984 616): "Eine Neuerung der Totalrevision des Arbeitsvertragsrechts von 1971 war die Untertei- lung zahlreicher Artikel in absolut und relativ zwingende Bestimmungen sowie deren Auf- listung in Artikel 361 bzw. Artikel 362 des Obligationenrechts. Man glaubte, dadurch Rechtssicherheit zu schaffen (BBl 1967 II 423); doch erwies sich sowohl die Funktion der beiden Kataloge wie auch deren konkrete Ausgestaltung als fragwürdig.”
Zahlungsansprüche aus dem Arbeitsverhältnis sind zwar mit dessen Beendigung gemäss Art. 339 Abs. 1 OR fällig; in Fällen umstrittener Kündigungen können sie jedoch zum Zeitpunkt der Schlichtung noch nicht als exigibel gelten, sofern das Arbeitsverhältnis formell noch nicht beendet ist. Das führt nicht zwingend zur Unzulässigkeit einer späteren Klageeinreichung, wenn die Beendigung und die Zahlungsansprüche denselben Streitgegenstand betreffen.
“Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande. Comme l'a relevé le Tribunal, le comportement de l'intimée n'apparaît par ailleurs pas critiquable, dès lors que ses prétentions en paiement n'étaient vraisemblablement pas exigibles à l'époque de la conciliation, puisque les rapports de travail n'avaient pas encore formellement pris fin (cf. art. 339 al. 1 CO). Il eût été notamment excessif d'exiger de l'intimée qu'elle attende la fin de son délai de congé pour entamer contre l'appelante une procédure de conciliation, aux seules fins que ses prétentions en paiement soient d'emblée exigibles, alors que les deux parties savaient que le bien-fondé du congé était contesté. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ces motifs. 3. L'appelante soutient également que l'autorisation de procéder délivrée à l'intimée ne serait pas valable, indépendamment des conclusions prises ensuite par celle-ci, dès lors que l'intimée ne disposait selon elle d'aucun intérêt digne de protection à agir en constatation de droit. Ne reposant pas sur une autorisation de procéder valable, la demande ne serait dès lors pas recevable. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. 3.1.1 Parmi les conditions de recevabilité de l'action figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (art.”
Nach Art. 339 Abs. 3 OR wird ein Anspruch auf einen Anteil am Geschäftsergebnis bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach den Fälligkeitsregeln von Art. 323 Abs. 3 OR beurteilt. Damit ist der Anteil auszurichten, sobald das Geschäftsergebnis festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung wendet diese Regelung auch bei fristloser Auflösung an und sieht für die Zeit vor der Fälligkeit keine Verzinsung vor.
“Das Bundesgericht hat in der Tat - und anders, als der Beschwerdeführer meint - entschieden, dass sich die Fälligkeit und damit der Beginn der Verzinsung auch der Entschädigungsansprüche aufgrund ungerechtfertigter fristloser Entlassung im Sinne von Art. 337c OR nach den Regeln von Art. 339 OR richtet (Urteile 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2; 4C.414/2005 vom 29. März 2006 E. 6; vgl. ferner BGE 103 II 274 E. 3b S. 275 und Urteil 4C.2/2003 vom 25. März 2003 E. 10.3; aus der Doktrin - statt vieler - STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 337c OR und N. 2 zu Art. 339 OR). Soweit in der Lehre abweichende Meinungen vertreten werden, sind sie für den Beschwerdeführer ungünstig. Es wird namentlich eine Abzinsung ("Diskontierung") jener Forderungen vorgeschlagen, die wegen Art. 339 OR bereits jetzt fällig, aber bei ungekündigtem Vertragsverhältnis erst in Zukunft geschuldet gewesen wären (so GABRIEL AUBERT, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 337c OR). Jedenfalls hält Art. 339 Abs. 3 OR fest, dass im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig wird. Diese Bestimmung wiederum sieht vor, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen.”
“Das Bundesgericht hat in der Tat - und anders, als der Beschwerdeführer meint - entschieden, dass sich die Fälligkeit und damit der Beginn der Verzinsung auch der Entschädigungsansprüche aufgrund ungerechtfertigter fristloser Entlassung im Sinne von Art. 337c OR nach den Regeln von Art. 339 OR richtet (Urteile 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 E. 2.2.2; 4C.414/2005 vom 29. März 2006 E. 6; vgl. ferner BGE 103 II 274 E. 3b S. 275 und Urteil 4C.2/2003 vom 25. März 2003 E. 10.3; aus der Doktrin - statt vieler - STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7. Aufl. 2012, N. 3 zu Art. 337c OR und N. 2 zu Art. 339 OR). Soweit in der Lehre abweichende Meinungen vertreten werden, sind sie für den Beschwerdeführer ungünstig. Es wird namentlich eine Abzinsung ("Diskontierung") jener Forderungen vorgeschlagen, die wegen Art. 339 OR bereits jetzt fällig, aber bei ungekündigtem Vertragsverhältnis erst in Zukunft geschuldet gewesen wären (so GABRIEL AUBERT, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2. Aufl. 2012, N. 5 zu Art. 337c OR). Jedenfalls hält Art. 339 Abs. 3 OR fest, dass im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Forderung auf einen Anteil am Geschäftsergebnis nach Massgabe von Art. 323 Abs. 3 OR fällig wird. Diese Bestimmung wiederum sieht vor, dass der Anteil am Geschäftsergebnis auszurichten ist, sobald dieses festgestellt ist, spätestens jedoch sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahrs. Dies hat denn auch die Vorinstanz ihren Überlegungen zugrunde gelegt und erscheint ohne Weiteres sachgerecht, da das Ergebnis des Geschäftsjahrs und damit die Höhe des (behaupteten) Anspruchs des Arbeitnehmers im Vertragsbeendigungszeitpunkt noch gar nicht bekannt ist (Urteil 4A_45/2017 vom 27. Juni 2017 E. 6.2, nicht publiziert in: BGE 143 III 480). Für den davor liegenden Zeitraum (das heisst für die Zeit vor Fälligkeit) sind entsprechend keine Zinsen zu bezahlen. Der Beschwerdeführer legt nicht nachvollziehbar dar, weshalb diese (insoweit klaren) Bestimmungen und die darauf beruhende bundesgerichtliche Rechtsprechung nicht anwendbar sein sollen.”
“Diese Be- stimmung ist auch auf die fristlose Auflösung des Arbeitsvertrags anwendbar (BGE 103 II 274 E. 3b; BGer 4C.321/2005 vom 27.02.2006, E. 8.3; BBl 1967 II 392). In BGer 4A_474/2010 vom 12. Januar 2011 hat das Bundesgericht bestä- tigt, dass der nach Art. 337c Abs. 1 OR geschuldete Betrag ab dem Zeitpunkt der fristlosen Auflösung verzinslich ist (E. 2.2.2). Daselbst hat das Bundesgericht festgehalten, dass Art. 339 Abs. 1 OR eine Spezialregel enthalte, weshalb die Vorinstanz für die während der sechsmonatigen Kündigungsfrist geschuldeten Monatslöhne zu Unrecht Zins erst ab mittlerem Verfalltag zugesprochen habe. Die von der Beklagten gemachten Ausführungen zur Ermittlung des Schadens, wel- che auf dem allgemeinen Schadensrecht beruhen, sind daher nicht zielführend. Entgegen der Auffassung des Klägers regelt nach dem Gesagten nicht Art. 337c OR die Fälligkeit aller Forderungen nach einer ungerechtfertigten fristlo- sen Entlassung, sondern Art. 339 OR. Eine Sonderbestimmung zur Fälligkeit ent- hält Art. 339 Abs. 3 OR für Anteile am Geschäftsergebnis. Diese Bestimmung ist auch bei einer ungerechtfertigten fristlosen Entlassung des Arbeitnehmers an- wendbar, wie dies die Vorinstanz zutreffend erwogen hat. Gemäss Botschaft re- geln die Art. 339, 339a-d OR diejenigen Rechtsfolgen, die bei jeder Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintreten, sei es, weil die bestimmte Vertragszeit abge- laufen oder bei unbestimmter Vertragszeit das Ende durch Kündigung herbeige- führt worden ist, oder sei es, dass im einen oder andern Falle das Arbeitsverhält- nis vorzeitig, vor allem durch Tod des Arbeitnehmers, durch gegenseitige Über- einkunft oder durch fristlose Auflösung, beendigt wird (BBl 1967 II 392). Auch von der Gesetzessystematik her ist klar, dass diese Bestimmungen auf die fristlose Auflösung anwendbar sind (IV. Fristlose Auflösung; V. Tod des Arbeitnehmers oder Arbeitgebers; VI. Folgen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses; vgl. BGE 103 II 274 E. 3b).”
Nach Art. 339 Abs. 1 OR werden mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses die daraus resultierenden Forderungen fällig. Nach bundesgerichtlicher/ kantonaler Rechtsprechung gilt dies beispielhaft auch für auf dem Arbeitnehmerkonto gutgeschriebene und als Lohn versteuerte Boni, die bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu einer fälligen Forderung gegen den Arbeitgeber führen (so in der zitierten Entscheidung).
“C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié des vacances auxquelles il avait droit. Le calcul des montants alloués à ce titre à l'intimé n'est pas critiqué par l'appelante, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 5. Le Tribunal a retenu que le bonus versé sur le compte de l'intimé auprès de la société pour 2015 était un élément du salaire. Il n'était pas établi que les parties avaient convenu que ce montant serait transformé en prêt actionnaire et ne pourrait être remboursé que lorsque l'appelante disposerait de plus de liquidités. En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail. L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité. 5.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al.”
“En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail. L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité. 5.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 29 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPH/175/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme le jugement querellé. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Fabia CURTI Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
“C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié des vacances auxquelles il avait droit. Le calcul des montants alloués à ce titre à l'intimé n'est pas critiqué par l'appelante, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 5. Le Tribunal a retenu que le bonus versé sur le compte de l'intimé auprès de la société pour 2015 était un élément du salaire. Il n'était pas établi que les parties avaient convenu que ce montant serait transformé en prêt actionnaire et ne pourrait être remboursé que lorsque l'appelante disposerait de plus de liquidités. En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail. L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité. 5.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al.”
“C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelante n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié des vacances auxquelles il avait droit. Le calcul des montants alloués à ce titre à l'intimé n'est pas critiqué par l'appelante, de sorte que le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 5. Le Tribunal a retenu que le bonus versé sur le compte de l'intimé auprès de la société pour 2015 était un élément du salaire. Il n'était pas établi que les parties avaient convenu que ce montant serait transformé en prêt actionnaire et ne pourrait être remboursé que lorsque l'appelante disposerait de plus de liquidités. En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail. L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité. 5.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al.”
“En tout état de cause, le réviseur de la société avait indiqué que celle-ci disposait de liquidités en 2021. De plus, cette créance était devenue exigible de par la loi à la fin des rapports de travail. L'appelante fait valoir que le devoir de fidélité accru de l'intimé en sa qualité d'organe lui commandait de renoncer à exiger le versement de son bonus, au même titre que D______ et C______, tant que la société avait des problèmes de liquidité. 5.1 Selon l'art. 339 al. 1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. 5.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelante ne saurait être suivie. Comme relevé ci-dessus, l'intimé n'est pas un organe de la société mais un employé. Son bonus pour 2015 a été crédité sur son compte auprès de la société et il a payé des impôts sur ce montant, considéré comme perçu au titre de salaire. Il a ainsi acquis une créance de 12'500 fr. à l'encontre de l'appelante, créance qui est devenue exigible à la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021, conformément à l'art. 339 al. 1 CO. L'intimé n'avait aucune obligation de renoncer à cette créance. Il n'est par ailleurs pas établi que l'appelante avait, en 2021, des problèmes de liquidités qui faisaient obstacle au versement du bonus en question. Le jugement querellé sera par conséquent entièrement confirmé. 6. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, ni alloué de dépens (art. 71 RTFMC et 22 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 29 juin 2023 par A______ SA contre le jugement JTPH/175/2023 rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme le jugement querellé. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salarié; Madame Fabia CURTI, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Fabia CURTI Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art.”
Nach Art. 339 Abs. 1 OR werden Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis mit dessen Beendigung fällig; daraus kann Verzugszins ab dem Austrittsdatum entstehen. Im entschiedenen Fall wurde die Ferienentschädigung zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 14. Oktober 2019 zugesprochen.
“Gemäss Kläger berechnet sich die Ferienentschädigung wie folgt: Jahressa- lär (Fr. 174'120.–) x 8.33% / 20 x Anzahl Tage Ferienguthaben (Urk. 1 Rz. 69). Ausgehend von einem Ferienguthaben von 24.24 Tagen per Ende des Arbeits- verhältnisses ergibt sich somit eine Ferienentschädigung von Fr. 17'579.10 (Fr. 174'120.– x 8.33% / 20 x 24.24; Urk. 54 Rz. 49). Diese Berechnungsart wird von der Beklagten nicht bestritten (vgl. Urk. 62 Rz. 11; Urk. 11 S. 17 f.), womit da- rauf abzustellen ist. Die eingeklagte Zinshöhe von 5 % sowie der Zinslauf ab dem 14. Oktober 2019, mithin ab Ende des Arbeitsverhältnisses (Art. 339 Abs. 1 OR), wurden ebenfalls nicht bestritten (vgl. Urk. 11; Urk. 62). Damit ist die Berufung - 21 - des Klägers gutzuheissen. Die Beklagte ist zu verpflichten, dem Kläger Fr. 17'579.10 zuzüglich Zins zu 5 % seit dem 14. Oktober 2019 zu bezahlen. IV.”
Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden auch Entschädigungsansprüche fällig (z. B. Entschädigung nach Art. 336a OR bei missbräuchlicher Kündigung). Für solche Forderungen sind die Verzugsregeln anzuwenden; bei Beendigung durch Kündigung tritt die Verzinsung als Verzugsfolge mit dem Ablauf der Kündigungsfrist ein. Bei der Bemessung der Entschädigung sind die einschlägigen Kriterien zu berücksichtigen; die Entschädigung unterliegt keinen Sozialabzügen.
“Gewährt der Beklagte dem Kläger aber scheinbar das rechtliche Gehör zur Administrativuntersuchung und damit zu den inhaltlichen Vorwürfen an seinem Schulstil versus Mobbingvorwurf, indem man diesen zur Stellungnahme auffordert, so ist die Stellungnahme des Klägers im Rahmen des rechtlichen Gehörs auch abzuwarten, wenn man sich sodann in der Kündigung zur Hauptsache auf die Kritik am Schulstil des Klägers stützt und die Medienkampagne nur am Rande erwähnt. Als Zwischenergebnis steht somit fest, dass sich die Kündigung als missbräuchlich erweist. Die vermögensrechtlichen Folgen einer missbräuchlich erfolgten Kündigung bestimmen sich auch im öffentlichen Personalrecht des Kantons St. Gallen nach Art. 336a OR (Art. 25 Abs. 3 PersG). Danach hat die Partei, die das Arbeitsverhältnis missbräuchlich kündigt, der anderen Partei eine Entschädigung auszurichten (Abs. 1). Die Entschädigung wird vom Richter unter Würdigung aller Umstände festgesetzt, darf aber den Betrag nicht übersteigen, der dem Lohn des Arbeitnehmers für sechs Monate entspricht. Schadenersatzansprüche aus einem anderen Rechtstitel sind vorbehalten (Abs. 2). Die Entschädigung unterliegt keinen Sozialabzügen, weil sie Straf- und Genugtuungsfunktion hat und damit kein Erwerbseinkommen darstellt (BGer 4A_571/2008 vom 5. März 2009 E. 5.1). Mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden alle Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis fällig (Art. 339 Abs. 1 OR). Von der Fälligkeit zu unterscheiden ist der Verzug. Endet das Arbeitsverhältnis infolge Kündigung, ist zum Eintritt des Verzugs keine Mahnung erforderlich. Die Verzinsung als Verzugsfolge setzt bei Beendigung des unbefristeten Arbeitsverhältnisses durch Kündigung mit dem Ablauf der Kündigungsfrist ein (vgl. BGer 4C.67/2005 vom 4. Mai 2005 E. 2.3; Streiff/von Kaenel/ Rudolph, a.a.O., N 2 zu Art. 336a OR). Ist der Schuldner mit der Zahlung einer Geldschuld in Verzug, so hat er Verzugszinse zu fünf vom Hundert für das Jahr zu bezahlen, selbst wenn die vertragsmässigen Zinse weniger betragen (Art. 104 Abs. 1 OR). Bei der Bemessung der Höhe der Strafzahlung sind alle Umstände zu würdigen (vgl. Streiff/von Kaenel/ Rudolph, a.a.O., N 3 zu Art. 336a OR). Massgebend sind bei der Bemessung etwa Faktoren wie die Schwere eines Persönlichkeitseingriffs im Rahmen der Kündigung, der Grad der Missbräuchlichkeit des Motivs des Kündigenden bzw. die Schwere der Verfehlung, ein allfälliges Mitverschulden des Gekündigten, die Dauer der Anstellung, die Enge der arbeitsvertraglichen Beziehung, die Art des aufgelösten Arbeitsverhältnisses, der bisherige Verlauf des Arbeitsverhältnisses, die besonderen Umstände der Kündigung im Einzelfall (z.”
Bei Provisionsforderungen nach Art. 339 Abs. 2 OR, wenn der Anspruchsteller eine detaillierte Forderung (z. B. Rechnung oder Kontoauszug) vorlegt, kann vom Einbehalter verlangt werden, dass er die bestrittenen Positionen konkret bezeichnet. Unterlässt der Einbehalter eine solche Konkretisierung, kann die Rechnung/der Kontoauszug als zugestanden gelten und der behauptete Einbehalt damit als nicht nachgewiesen angesehen werden.
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 144 III 519 consid. 5.2.2). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 339 al.1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. L'exigibilité des provisions peut être différée par accord écrit (art. 339 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, il incombait à l'intimé, qui se prévaut du fait que des retenues doivent être opérées sur le montant de la caution versée par l'appelant, d'établir le bien fondé de celle-ci. Or l'intimé, qui n'a fourni aucune indication sur les motifs de ces retenues, n'a pas rapporté cette preuve. Le décompte bancaire qu'il a produit ne fournit aucune indication sur les retenues opérées de sorte que l'appelant ne pouvait pas faire autre chose que de le contester en bloc, ce qu'il a fait. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit être condamné à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de la caution prévue par l'art. 29 du contrat de travail. Le fait que le contrat de caution prévoit que celle-ci doit être remboursée au plus tard 36 mois après la fin du contrat de travail n'implique pas que ce montant n'est exigible que dès le 1er avril 2021 comme l'a jugé le Tribunal. La mention "au plus tard" ne veut pas dire que le remboursement de la caution ne peut pas être exigé plus tôt.”
“Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation, de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées. Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 144 III 519 consid. 5.2.2). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Selon l'art. 339 al.1 CO, à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. L'exigibilité des provisions peut être différée par accord écrit (art. 339 al. 2 CO). 3.2 En l'espèce, il incombait à l'intimé, qui se prévaut du fait que des retenues doivent être opérées sur le montant de la caution versée par l'appelant, d'établir le bien fondé de celle-ci. Or l'intimé, qui n'a fourni aucune indication sur les motifs de ces retenues, n'a pas rapporté cette preuve. Le décompte bancaire qu'il a produit ne fournit aucune indication sur les retenues opérées de sorte que l'appelant ne pouvait pas faire autre chose que de le contester en bloc, ce qu'il a fait. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit être condamné à verser 9'000 fr. à l'appelant au titre de remboursement de la caution prévue par l'art. 29 du contrat de travail. Le fait que le contrat de caution prévoit que celle-ci doit être remboursée au plus tard 36 mois après la fin du contrat de travail n'implique pas que ce montant n'est exigible que dès le 1er avril 2021 comme l'a jugé le Tribunal. La mention "au plus tard" ne veut pas dire que le remboursement de la caution ne peut pas être exigé plus tôt.”
Nach Art. 339 Abs. 1 OR werden Forderungen aus dem Arbeitsverhältnis mit dessen Beendigung fällig. Daraus folgt, dass Zahlungsansprüche im Zeitpunkt einer Schlichtung solange regelmässig noch nicht exigibel sein können, wie das Arbeitsverhältnis formell fortbesteht; sie sind daher zu diesem Zeitpunkt mitunter nicht durchsetzbar. (Bezug lediglich auf die Frage der Exigibilität im Zeitpunkt vor Beendigung.)
“Il serait en effet inconséquent que l'intimée soit admise à modifier sa demande au cours de la procédure au fond, entre le premier échange d'écritures et les débats principaux, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC et sans conciliation préalable, mais qu'elle ne soit pas admise à le faire entre l'autorisation de procéder et l'introduction de sa demande au fond. En l'occurrence, les prétentions nouvelles de l'intimée sont dirigées contre la même partie et concernent le même complexe de fait que ses conclusions initiales, à savoir son licenciement par l'appelante et les conséquences dudit licenciement. Les premières sont donc en relation de connexité avec les secondes et les conditions prévues à l'art. 227 al. 1 let a CPC sont donc réalisées, ce qui n'est pas réellement contesté. La modification des conclusions de l'intimée ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de sa demande. Comme l'a relevé le Tribunal, le comportement de l'intimée n'apparaît par ailleurs pas critiquable, dès lors que ses prétentions en paiement n'étaient vraisemblablement pas exigibles à l'époque de la conciliation, puisque les rapports de travail n'avaient pas encore formellement pris fin (cf. art. 339 al. 1 CO). Il eût été notamment excessif d'exiger de l'intimée qu'elle attende la fin de son délai de congé pour entamer contre l'appelante une procédure de conciliation, aux seules fins que ses prétentions en paiement soient d'emblée exigibles, alors que les deux parties savaient que le bien-fondé du congé était contesté. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ces motifs. 3. L'appelante soutient également que l'autorisation de procéder délivrée à l'intimée ne serait pas valable, indépendamment des conclusions prises ensuite par celle-ci, dès lors que l'intimée ne disposait selon elle d'aucun intérêt digne de protection à agir en constatation de droit. Ne reposant pas sur une autorisation de procéder valable, la demande ne serait dès lors pas recevable. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 CPC, il n'est entré en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. 3.1.1 Parmi les conditions de recevabilité de l'action figure le fait que la partie demanderesse possède un intérêt digne de protection (art.”
“Elle ne doit pas être entachée d'un vice, par exemple l'incompétence manifeste de l'autorité qui l'a prononcée, le doute objectif quant à l'impartialité de l'autorité, ou encore le défaut du demandeur sans motif de dispense. Le juge doit s'assurer d'office du respect du préalable de conciliation lorsque la loi l'impose (ATF 139 III 273 consid. 2.1; Schweizer, op. cit., n. 65 ad art. 59 CPC). 3.2 En l'espèce, l'autorité de conciliation saisie était compétente pour concilier les parties en matière prud'homale, l'impartialité du juge conciliateur n'est nullement remise en cause par celles-ci et l'intimée a dûment comparu au stade de la conciliation. Aucun des vices envisagés dans les principes rappelés ci-dessus n'affecte donc l'autorisation de procéder litigieuse. Le seul fait que l'autorisation de conciliation ait été saisie de conclusions constatatoires qui auraient par hypothèse été déclarées irrecevables si elles avaient été portées devant le Tribunal, mais qui ne l'étaient pas encore nécessairement au stade de la conciliation, puisque les prétentions en paiement de l'intimée n'étaient alors vraisemblablement pas exigibles (cf. art. 339 al. 1 CO), ne saurait quant à lui entraîner l'invalidité de ladite autorisation de procéder. Une telle conséquence aurait notamment pour effet de priver la partie requérante de la possibilité de modifier ses conclusions dans sa demande, aux conditions de l'art. 227 al. 1 CPC, alors qu'une telle modification est en principe admissible, ainsi qu'il a été retenu ci-dessus (consid. 2.2). Plus généralement, il est douteux qu'une demande dont les conclusions sont irrecevables puisse ou doive (également) être déclarée irrecevable parce que l'autorisation de procéder reprenant lesdites conclusions serait invalide du fait de cette irrecevabilité, plutôt qu'en raison (seulement) de cette irrecevabilité elle-même, telle que constatée d'office par le juge du fond. En effet, le juge conciliateur n'a pas pour mission de contrôler le bien-fondé ni la recevabilité des conclusions qui lui sont soumises et ledit juge n'est pas habilité à rendre une décision sur ces questions, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal.”
Art. 339 Abs. 2 OR ist als relativ zwingende Bestimmung zu verstehen; von ihr kann nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.
“339 CO règle l'exigibilité des créances à la fin du contrat de travail et prévoit que les parties peuvent convenir par écrit de différer l'exigibilité de la provision de six mois à deux ans selon divers cas de figure (al. 2). L'art. 350a al. 1 CO énonce qu'à la fin des rapports de travail, le voyageur de commerce a droit à la provision sur toutes les affaires qu’il a conclues ou négociées, ainsi que sur toutes les commandes transmises à l'employeur jusqu'à la fin des rapports de travail, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution. Le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition ne règle pas l'exigibilité de la provision, mais l'étendue du droit à la provision à la fin des rapports de travail, de sorte que les parties peuvent convenir de reporter l'exigibilité des provisions conformément à l'art. 339 al. 2 CO (ATF 116 II 700 consid. 4). Dès lors, l'art. 350a al. 1 CO n'empêche pas les parties de convenir de reporter l'exigibilité des provisions aux conditions et dans les limites de l'art. 339 al. 2 CO (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., pp. 961 s.). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus ; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. Il s'agit d'une disposition relativement impérative (Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 961 ; Gloor, Comm. Contrat de travail, ad art. 339 CO n. 7), de sorte qu'il ne peut y être dérogé en défaveur de l'employé. L'exigibilité d'une créance doit être acquise au moment du prononcé de la décision (TF 1C_130/2015 du 14 septembre 2015, consid. 6.2 ; Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC], 2019, ad art 84 CPC n.”
Entschädigungs- und sonstige aus dem Arbeitsverhältnis herrührende Forderungen werden mit Beendigung des Arbeitsverhältnisses gemäss Art. 339 OR fällig. Für solche Forderungen (u. a. Entschädigungen wegen missbräuchlicher oder ungerechtfertigter Kündigung) ist laut Rechtsprechung der Verzugszins von 5% ohne Mahnung geschuldet; der Zinslauf beginnt grundsätzlich am Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
“L'indemnité ne pouvant être considérée comme un revenu tiré de l'activité lucrative, elle ne fait pas partie du salaire déterminant au sens de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et ne donne donc pas lieu à la perception de cotisations sociales (ATF 123 V 5; DUNAND, op. cit., n- 9 ad art. 336a CO). La Cour de céans a alloué dans un cas de licenciement pour cause de maternité d'une employée ayant quatre ans d'ancienneté et un employeur ayant connu des difficultés financières une indemnité équivalent à quatre mois de salaire (CAPH/102/2023 du 4 septembre 2023 consid. 4.2). 4.1.2 Les créances devenant exigibles par l'expiration du contrat, le créancier peut en réclamer le paiement avec un intérêt moratoire à 5% dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6, relatif à l'indemnité pour licenciement abusif. Le dies a quo des intérêts moratoires démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.2, relatif à l'indemnité pour licenciement abusif). 4.2 En l'espèce, pour fixer le montant de l'indemnité, il sied de prendre en considération l'ancienneté de l'intimée (quatre ans), son jeune âge et sa situation personnelle, à savoir sa maternité récente. La naissance d'un premier enfant est une étape importante, de sorte qu'un licenciement dans une telle période représente un inconvénient majeur, tant sur le plan financier que pour entreprendre une recherche d'emploi. L'intimée ne soulève cependant pas de circonstances particulières dans sa situation économique et ne semble pas avoir été particulièrement affectée par le licenciement intervenu puisqu'elle a souhaité poursuivre son travail pendant la durée du délai de congé, malgré le fait que l'appelante lui ait proposé d'être libérée de ses obligations. L'appelante ne souffre d'aucune difficulté financière et aucune faute concomitante de l'intimée ne peut être retenue, ou tout au plus une faute légère d'inattention dans l'enregistrement de ses horaires, laquelle n'aurait pas donné lieu à un licenciement si le motif de maternité n'existait pas.”
“329d CO). Cette proportion est de 8.33% pour quatre semaines de vacances annuelles (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 329d CO). Par ailleurs, l'article 339 al. 1 CO prévoit qu'à la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles. Peu importe le motif pour lequel le contrat de travail a pris fin (Wyler, op. cit., 2008, p. 581). De plus, l'art. 339 CO s'applique aux créances qui trouvent leur fondement dans le contrat de travail, comme par exemple le salaire (art. 322 CO) ou le remboursement des frais (art. 327a à c CO) pour n'en citer que quelques-unes (Wyler, op. cit., 2008, p. 581-583). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C_414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6 ; Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 4 ad art. 339 CO). Le dies a quo démarre ainsi le lendemain de la fin des rapports de travail, moment auquel les créances sont devenues exigibles en vertu de l'art. 339 CO (ATF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 in JAR 2007 p. 219). 6.2 En l'occurrence, l'Appelante soutient que les critères pour que le salaire afférent aux vacances soit compris dans le salaire total de l'Intimé sont remplis. Elle plaide en effet que l'Intimé exerçait une activité irrégulière et que les fiches de salaire indiquaient que la part des vacances était incluse dans le salaire de B______. L'Intimé n'était pas rémunéré lorsqu'il prenait des vacances. Les parties ont conclu un contrat par oral et il ne ressort ni de la procédure, ni de l'audition des parties, qu'elles aient convenu d'un versement mensuel d'une indemnité pour les vacances. L'Appelante utilise comme moyen de preuve les fiches de salaire qu'elle a établies et corrigées en 2019 (pièce 4, déf.), où figure l'indication « Indemnités de vacances 8.33% » sur chaque décompte de salaire depuis décembre 2013.”
Soweit Kommissions‑ oder Provisionsansprüche aus dem Arbeitsverhältnis mit dessen Beendigung fällig werden, entstehen sie gemäss Art. 339 Abs. 1 OR und unterliegen dem Verzugszins ab dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Eine schriftliche Vereinbarung kann indes nach Art. 339 Abs. 2 OR die Fälligkeit für Geschäfte, deren Ausführung ganz oder teilweise nach Vertragsende liegt, zeitlich hinauszögern (unter den dort gesetzlich genannten Grenzen).
“6 Il s'ensuit que l'appelante ne peut opposer aux prétentions salariales de l'intimé une quelconque peine conventionnelle ni une créance en dommages-intérêts, en relation avec l'exercice par celui-ci d'une possible activité concurrente. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant que qu'il a retenu que de tels montants ne peuvent être opposés en compensation et l'appelante sera déboutée des fins de son appel sur ce point. 3. L'appelante conteste subsidiairement le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées à l'intimé à titre de commissions impayées. 3.1 La loi prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoyait que l'intimé percevrait mensuellement des avances sur commissions et que le solde des commissions dues serait calculé sur une période de trois mois. Ce contrat ne contient pas de disposition particulière pour les commissions relatives aux affaires qui ne seraient formellement conclues et/ou rémunérées qu'après la fin du contrat.”
“6 Il s'ensuit que l'appelante ne peut opposer aux prétentions salariales de l'intimé une quelconque peine conventionnelle ni une créance en dommages-intérêts, en relation avec l'exercice par celui-ci d'une possible activité concurrente. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant que qu'il a retenu que de tels montants ne peuvent être opposés en compensation et l'appelante sera déboutée des fins de son appel sur ce point. 3. L'appelante conteste subsidiairement le point de départ des intérêts dus sur les sommes allouées à l'intimé à titre de commissions impayées. 3.1 La loi prévoit que l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). S'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO). A la fin du contrat de travail, toutes les créances qui en découlent deviennent exigibles (art. 339 al. 1 CO). Pour ces créances, l'intérêt moratoire au taux de 5% est dû dès la fin des rapports de travail, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_474/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.414/2005 du 29 mars 2006 consid. 6). Selon l'art. 339 al. 2 CO, lorsque le travailleur a droit à une provision pour des affaires dont l'exécution a lieu entièrement ou partiellement après la fin du contrat, l'exigibilité peut être différée par accord écrit, mais en général pour six mois au plus; l'exigibilité ne peut pas être différée de plus d'une année s'il s'agit d'affaires donnant lieu à des prestations successives, ni de plus de deux ans s'il s'agit de contrats d'assurance ou d'affaires dont l'exécution s'étend sur plus d'une demi-année. 3.2 En l'espèce, le contrat de travail prévoyait que l'intimé percevrait mensuellement des avances sur commissions et que le solde des commissions dues serait calculé sur une période de trois mois. Ce contrat ne contient pas de disposition particulière pour les commissions relatives aux affaires qui ne seraient formellement conclues et/ou rémunérées qu'après la fin du contrat.”
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