1 commentary
Bei Rückerstattungsklauseln für vom Arbeitgeber finanzierte Weiterbildungen müssen sowohl die Rückzahlungsdauer als auch die Höhe des Rückerstattungsanspruchs bestimmt sein, damit die Vereinbarung mit der Gleichheit der Kündigungsfristen nach Art. 335a Abs. 1 OR vereinbar bleibt. In der Praxis wird eine Rückerstattungspflicht von drei Jahren nach Abschluss der Ausbildung in der Regel nicht als übermässig erachtet; die zulässige Dauer ist jedoch anhand der konkreten Umstände zu bestimmen (Umfang der Ausbildung, Vorteilsaspekt für den Arbeitnehmenden, Ziel der Weiterbildung, Rückerstattungsmodalitäten, Dauer des Arbeitsverhältnisses, finanzielle Lage des Arbeitnehmenden). Erscheint die Verpflichtung übermässig, kann der Richter sie reduzieren.
“264/2001 du 10 janvier 2002 consid. c/aa ; Wyler/Heinzer/Witzig, op. cit., p. 382). 3.3.2 Lorsque des frais d'une formation ont été couverts par l'employeur, ce dernier ne saurait en aucun cas en réclamer le remboursement au travailleur lorsqu'ils servent uniquement à ce dernier à se familiariser avec son travail au sein de l'entreprise et apparaissent donc comme des dépenses imposées par l'exécution du travail, à l'inverse des frais d'une formation qui excède les besoins de l'entreprise (cf. arrêt du TAF A-2456/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.5 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag Praxiskommentar, 7e éd. 2012, art. 327a n° 7). Dans ce dernier cas, l'employeur peut assortir sa prise en charge financière par une clause de remboursement dégressive dans l'hypothèse où le travailleur ne reste pas à son service pendant une certaine durée après le terme de la formation, à condition qu'un tel accord ait été stipulé avant la fréquentation du cours. Afin de respecter l'égalité des parties devant le délai de congé (art. 335a al. 1 CO) et la prohibition des engagements restreignant excessivement la liberté personnelle du travailleur en le privant de la faculté de résilier le contrat pour des motifs économiques (art. 27 al. 2 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), le montant du remboursement ainsi que la période durant laquelle une éventuelle résiliation engendre une obligation de remboursement doivent avoir été déterminés. La doctrine et la jurisprudence considèrent qu'une obligation de rembourser de trois ans suivant la fin de la formation n'est en général pas excessive ; cela étant, la durée admissible de la clause de remboursement doit être déterminée en fonction des circonstances concrètes, en tenant par exemple compte de l'ampleur de la formation, des avantages que l'employé peut en tirer, de l'objectif de la formation, des modalités de remboursement, de la durée des rapports de travail et de la situation financière de l'employé. Lorsque l'obligation imposée au travailleur paraît excessive, le juge peut la réduire.”
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