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Bei einer Dienstzeit, die nicht das ganze Dienstjahr umfasst, wird der einmonatige «Gnadenmonat» nicht anteilsmässig reduziert, sondern voll gewährt. Die Jahresperiode ist um die Anzahl voller Monate der Abwesenheit zu kürzen, wobei hiervon ein Monat unberücksichtigt bleibt (Monat der Gnade); auf den verbleibenden Zeitraum wird der Ferienanspruch pro rata temporis berechnet. Vollständige Monate der Verhinderung sind dabei als ganze Monate zu berücksichtigen (vgl. die Rechtsprechung zur Berechnung im angeführten Entscheid).
“Selon cet arrêt, il faut l’interpréter en ce sens que la période de référence - qui est en principe l'année de service - est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un mois qui est un délai de grâce. Puis le droit aux vacances est calculé pro rata temporis sur le solde. La Cour suprême précise que cela s'applique sans changement lorsque la période de référence n'atteint pas l'année de service entière en se référant à un arrêt du 10 septembre 1998 (JAR 1999 p. 167) qui a exclu (écartant ainsi l’opinion de Rehbinder et de Vischer) une réduction proportionnelle du mois de grâce et des mois d’absence lorsque l’année de service n’est pas complète. La doctrine précise que le Tribunal fédéral a ainsi retenu la solution préconisée par un auteur (Wyler/Heinzer, op. cit., p 496 ; Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 329b CO). La lecture de l’art. 65 RLPers-VD ne permettant pas une autre solution, le tribunal retiendra que la réglementation cantonale a voulu reprendre le droit fédéral dans une formulation moins absconse et qu’il ne dit rien d’autre que l’art. 329b al. 2 CO interprété à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine rappelées ci-dessus. c) En l’espèce, l’exercice-vacances est l’année civile (art. 65 al. 3 RLPers-VD) et la période de référence pour 2019 est de 10 mois, soit du 1er janvier au 31 octobre 2019. Le crédit-vacances du demandeur au pro rata pendant cette période représente 20,8 jours (25 : 12 x 10). Pendant cette même période, le demandeur a été incapable de travailler du 6 février au 31 octobre 2019, soit pendant 8 mois complets. Conformément aux calculs effectués par le Tribunal fédéral (ATF 4A_631/2009 du 17 février 2010 cité plus haut ; cf. aussi l’ATF 4A_319/2020 du 17 mars 2020 consid. 6), il convient d’accorder au demandeur un mois de grâce, ce qui revient à lui imputer 7 mois d’absence qui justifient une réduction de 25 : 12 x 7 = 14,56 jours. Par rapport au crédit-vacances de 20,8 jours, cela donne un droit de 20,8 – 14,56 = 6,24 jours pour 2019. Il ressort des fiches de salaire du demandeur qu’il a été indemnisé pour 5 jours de vacances à concurrence de 1'030 fr.”
Bei unverschuldeter Verhinderung aus Gründen in der Person des Arbeitnehmers (z. B. Krankheit) erlaubt Art. 329b Abs. 2 OR eine Kürzung des Ferienanspruchs um ein Zwölftel für jeden vollen Monat der Abwesenheit; eine einmonatige Schonfrist bleibt unberücksichtigt, sodass insgesamt bis zu einem Monat Abwesenheit nicht gekürzt wird.
“________ un montant net de CHF 35'714.71 à titre d'indemnité pour licenciement abusif est conforme au droit. Elle doit ainsi être confirmée. Sur cette question, l'appel est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. L'appelante conteste aussi l'indemnité de CHF 3'528.50 brut allouée à l'intimée à titre de paiement de vacances non prises. 4.1. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. De manière générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique également après la résiliation des rapports de travail. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe selon les circonstances. Ainsi, lorsque les vacances ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne peut exiger qu’elles le soient, celles-ci peuvent être remplacées par des prestations en argent (arrêt TF 4A_283/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.1). Par ailleurs, l'art. 329b al. 2 CO permet à l'employeur, en cas d'absence supérieure à un mois provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par une cause inhérente à la personne du travailleur, telle qu'une maladie, de réduire la durée des vacances d'un douzième par mois complet d'absence. 4.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu, sur la base des allégués de l'employée et de sa fiche de salaire d'avril 2019, produite sous pièce 5b du bordereau du 10 décembre 2019, qu'elle avait à ce moment-là un solde de vacances non prises de 10.22 jours, lequel tient compte de la réduction du droit aux vacances en cas de maladie. Il a écarté les dénégations de l'employeur, uniquement fondées sur deux tableaux Excel qu'il a élaborés, selon lesquelles l'intimée aurait perçu un solde de vacances de 8.34 jours pour l'année 2018, alors qu'elle ne devait disposer que d'un report de 6.28 jours. En conséquence, l'indemnité due à l'employée a été fixée à un montant brut de CHF 3'528.50 (décision attaquée, p. 38-39). 4.3. L'appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits.”
“Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). 9.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir droit à une indemnité pour les 78.75 jours de vacances non pris pendant les années 2013, 2014 et 2017. La Cour de céans se permet de se référer au développement articulé par les premiers juges dans le jugement de première instance qui a développé de manière exhaustive la question du cas d’espèce. La Cour de céans précise donc que c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la prétention de l’Appelante concernant ses vacances non prises est infondée et sans objet. 9.3 Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance sur ce point. 10. L’intimée, ou l’appelante jointe, fait grief à l’instance précédente, d’avoir admis la prétention de l’appelante concernant ses jours fériés non-remboursés. 10.1 A teneur de l'article 20a al. 1 LTr, le jour de la fête nationale est assimilé à un dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche 8 autres jours fériés par an au plus. Dans le canton de Genève, les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, l'Ascension, Lundi de Pentecôte, le let août, Le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre (art.”
“C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a calculé l'intégralité du droit - réduit - aux vacances de la recourante pour 2019 et a condamné l'intimée à lui payer le solde encore dû, après déduction du montant déjà versé, en 3'024 fr. L'intimée ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal, de sorte que le montant de 298 fr. 90 alloué à ce titre à la recourante sera confirmé. La conclusion n° 3 de la recourante, qui porte sur le versement de ce montant au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2019 n'est en effet pas irrecevable, contrairement à ce que prétend l'intimée, car cette somme n'excède pas le montant réclamé à ce titre devant le Tribunal, en 2'060 fr. Par ailleurs, les parties sont d'accord pour dire que le Tribunal a considéré par erreur que l'année de service courrait de mai à avril. La recourante a dès lors droit au paiement de ses vacances pour janvier 2020. L'empêchement de travailler de la recourante pour janvier 2020 était non fautif et il n'a pas duré plus d'un mois puisque les rapports de travail ont pris fin au 31 janvier 2020. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'opérer de réduction du droit aux vacances pour janvier 2020, conformément à l'art. 329b al. 2 CO. La recourante a dès lors droit à deux jours de vacances à ce titre (25 jours : 12 mois), soit 638 fr. 40, comme elle le soutient (75'000 fr. x 10,64% / 25 x 2). Elle a cependant, dans ses dernières conclusions de première instance, limité à 600 fr. le montant réclamé au titre de vacances pour 2020. La Cour ne peut par conséquent pas lui allouer un montant supérieur, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC. L'intimée doit dès lors verser 600 fr. à la recourante au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 898 fr. 90 bruts à la recourante, soit les 298 fr. 90 alloués par le Tribunal pour 2019, plus 600 fr. pour 2020, au titre de vacances. La recourante n'a pas conclu au versement d'intérêts moratoires devant le Tribunal Ses conclusions sur ce point, prises pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables en application de l'art.”
Im vorliegenden Entscheid war die anwendbare CCT (Genf, Art. 4.4) massgebend und gewährte einen Jahresferienanspruch von 25 Arbeitstagen. Art. 329b Abs. 2 OR wurde in diesem Fall nicht dazu herangezogen, den Ferienanspruch unter diese CCT-Vorgabe zu kürzen.
“L'intimé reproche quant à lui au Tribunal d'avoir arrêté le nombre de jours non pris en nature - sous déduction de 7.5 jours en raison de son incapacité de travail, laquelle n'est pas litigieuse - à 25 et non à 43. Selon lui, une indemnité de 26'849 fr. 20 aurait dû lui être allouée à ce titre. 7.1 7.1.1 En vertu de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). L'art. 329b CO prévoit qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un douzième correspondant à chaque mois entier d'absence (al. 1). Si l'empêchement de travailler n'est pas fautif, l'employeur pourra opérer la même réduction, mais comptera un mois d'absence comme mois de travail (délai de grâce d'un mois; al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 329b al. 2 CO, la période de référence, qui est en principe l'année de service, est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux vacances est calculé au pro rata temporis sur le solde (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 4). 7.1.2 Le 21 décembre 2009, une convention collective de travail a été conclue à Genève entre, d'une part, la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (FEGEMS), et, d'autre part, l'Association suisse des infirmier-e-s, section genevoise (ASI), le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), le Syndicat des services publics (SSP/VPOD), le Syndicat interprofessionnel SYNA, et UNIA (ci-après: la CCT). Elle est entrée en vigueur dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2016 pour une durée de cinq ans. Elle était donc applicable aux rapports de travail litigieux, ce qui n'est pas contesté. Selon l'art. 4.4 CCT, l'employé a droit à des vacances annuelles de 25 jours ouvrables.”
Ist der Arbeitnehmer während eines Dienstjahres infolge seines Verschuldens insgesamt mehr als einen Monat an der Arbeit verhindert, kann der Arbeitgeber die Ferien anteilig (um ein Zwölftel pro vollem Monat der Verhinderung) bereits im laufenden Dienstjahr kürzen. Nach der in Quelle 0 zitierten Rechtsprechung ist für die Ausübung dieses Rechts keine besondere formelle Erklärung des Arbeitgebers gegenüber dem Arbeitnehmer als Voraussetzung erforderlich.
“Le contrat de travail avait été résilié à tout le moins par actes concluants comme cela résultait des déclarations de l'appelante à l'intimé mais également des différentes pièces et correspondances échangées entre les parties. Les premiers juges s'étaient encore mépris en considérant que la convention soumise à l'intimé, après avoir été rédigée par E______, n'avait en réalité pas pour fin de mettre un terme au rapport de travail mais plutôt de régler les modalités de fin des rapports de travail. Les articles 44 al. 1 et 99 al. 3 CO avaient été violés. L'employeur avait très rapidement informé son employé qu'il ne pourrait pas le reprendre à son service compte tenu du rapport médical, ce que ce dernier n'ignorait pas. L'employé savait donc qu'il ne pourrait pas retourner travailler chez son employeur. Il lui appartenait donc d'accepter le projet de convention rédigé par son employeur respectivement rechercher du travail, voire de s'inscrire auprès d'une caisse de chômage. En calculant le droit aux vacances de l'intimé jusqu'au 30 avril 2020, l'art. 329b CO a été bafoué. Les premiers juges avaient estimé que l'appelante n'avait pas fait usage de son droit, de réduire le droit aux vacances de l'employé en raison de sa maladie. Ni la doctrine ni la loi ne posaient comme préalable à l'exercice de ce droit une déclaration d'employeur à l'employé. Les pièces fournies par l'appelante démontraient que son employé avait régulièrement pris ses vacances à l'exception d'un léger solde sur les années 2015 à 2017 qui avait pu être compensé par plus de vacances prises en 2018, soit cinq jours au total. Enfin, malgré le fait que les premiers juges avaient constaté que les affaires personnelles de l'intimé se trouvaient dans l'entreprise le 30 avril 2020 et que la liste de celles-ci avait été admise par l'appelante, ils avaient condamné la Société au paiement de 1'000 fr. alors même que la conclusion prise par l'intimé aurait dû être déclarée irrecevable puisque non chiffrée, conformément à l'article 84 CPC. Rien ne permettait aux premiers juges de penser, de surcroît, que les affaires personnelles de l'intimé ne se trouvaient plus dans les locaux de l'entreprise.”
Art. 329b Abs. 1 OR führt bei krankheitsbedingter Arbeitsverhinderung nicht automatisch zum vollständigen Wegfall der Ferien. Nach der Rechtsprechung tritt ab dem zweiten vollendeten Monat eine anteilsmässige Kürzung um einen Zwölftel für jeden vollen Monat der Verhinderung ein; das Gesetz sieht demgegenüber keine automatische vollständige Kompensation oder einen vollständigen Abbau der Ferien bei längerer Krankheit vor.
“Der Kläger rügt zusammengefasst, die Vorinstanz habe die Frage, ob sein Ferienanspruch während seiner krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit ohne konkreten Ferienbezug und ohne Freistellung von der Arbeit vollständig abgebaut werden könne, auch wenn der Ferienbezug durch die Beklagte nicht angeordnet - 11 - worden sei, zu Unrecht bejaht. Es sei gemäss angefochtenem Urteil unbestritten, dass er während seiner gesamten Arbeitsunfähigkeit keine Ferien bezogen habe. Die Vorinstanz habe gegen den teilzwingenden Charakter von Art. 329b Abs. 2 und 3 OR (Art. 362 OR) verstossen. Hiernach trete bei einer unverschuldeten Verhinderung an der Arbeitsleistung, beispielsweise durch Krankheit, ab dem zweiten vollendeten Monat die Kürzung von einem Zwölftel des Jahresferienan- spruches für jeden vollen Monat der Verhinderung gemäss Art. 329b Abs. 1 OR ein. Das Gesetz sehe jedoch gerade nicht vor, dass der Ferienanspruch des Ar- beitnehmers bei längerer Krankheit und damit längerer Arbeitsverhinderung i.S.v. Art. 329b Abs. 2 OR automatisch vollumfänglich abgebaut bzw. kompensiert wer- de. Ansonsten müssten die einschlägigen Bestimmungen von einer Kompensati- on bzw. von einem Abbau der Ferien und nicht von einer proportionalen Kürzung des grundsätzlich mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses anwachsenden Ferien- guthabens sprechen. Die Vorinstanz stütze ihre Auffassung einzig auf einen Ent- scheid des Arbeitsgerichts Zürich vom 22. Juli”
Bei nichtverschuldeter Verhinderung wird die dem Jahresanspruch zugrunde liegende Referenzperiode um die vollen Monate der Abwesenheit verkürzt; davon bleibt jedoch ein Monat als «Schonfrist» unberücksichtigt, d. h. ein Monat Abwesenheit wird bei der Pro‑rata‑Berechnung nicht als Kürzungsmonat angerechnet (vgl. Rechtsprechung zu Art. 329b Abs. 2 OR).
“L'intimé reproche quant à lui au Tribunal d'avoir arrêté le nombre de jours non pris en nature - sous déduction de 7.5 jours en raison de son incapacité de travail, laquelle n'est pas litigieuse - à 25 et non à 43. Selon lui, une indemnité de 26'849 fr. 20 aurait dû lui être allouée à ce titre. 7.1 7.1.1 En vertu de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Cette disposition est de nature relativement impérative (art. 362 CO). L'art. 329b CO prévoit qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un douzième correspondant à chaque mois entier d'absence (al. 1). Si l'empêchement de travailler n'est pas fautif, l'employeur pourra opérer la même réduction, mais comptera un mois d'absence comme mois de travail (délai de grâce d'un mois; al. 2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 329b al. 2 CO, la période de référence, qui est en principe l'année de service, est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un qui est un délai de grâce, et le droit aux vacances est calculé au pro rata temporis sur le solde (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2009 du 17 février 2010 consid. 4). 7.1.2 Le 21 décembre 2009, une convention collective de travail a été conclue à Genève entre, d'une part, la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (FEGEMS), et, d'autre part, l'Association suisse des infirmier-e-s, section genevoise (ASI), le Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), le Syndicat des services publics (SSP/VPOD), le Syndicat interprofessionnel SYNA, et UNIA (ci-après: la CCT). Elle est entrée en vigueur dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2016 pour une durée de cinq ans. Elle était donc applicable aux rapports de travail litigieux, ce qui n'est pas contesté. Selon l'art. 4.4 CCT, l'employé a droit à des vacances annuelles de 25 jours ouvrables.”
“L'intimée pouvait ainsi prétendre au versement d'une indemnité à titre de salaire afférent aux vacances correspondant à 8,33 % de cette somme, ce qui représentait 22'174 fr.16. A cela venait s'ajouter l'indemnité à titre de salaire afférent aux vacances pour le mois de grâce non soumis à la réduction du droit aux vacances en cas d'empêchement non fautif pour cause de maladie (conformément à l'art. 329b al. 2 CO), soit 515 fr.70 (8,33 % de 6'190 fr.60 [salaire brut moyen pour un mois]). Le total dû au titre de salaire afférent aux vacances s'élevait ainsi à 22'689 fr.85, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 19 avril”
Die Arbeitgeberin kann den Ferienanspruch gemäss Art. 329b OR wegen von der Person des Arbeitnehmers herrührender Verhinderung (z. B. Krankheit) kürzen; hierfür ist nach der zitierten Rechtsprechung keine vorgängige formelle Erklärung an den Arbeitnehmer erforderlich. Die Berechnung der Ferienkürzung muss jedoch mit Art. 329b OR vereinbar erfolgen (im vorliegenden Sachverhalt betraf dies die Berechnung bis zum 30.4.2020).
“Le contrat de travail avait été résilié à tout le moins par actes concluants comme cela résultait des déclarations de l'appelante à l'intimé mais également des différentes pièces et correspondances échangées entre les parties. Les premiers juges s'étaient encore mépris en considérant que la convention soumise à l'intimé, après avoir été rédigée par E______, n'avait en réalité pas pour fin de mettre un terme au rapport de travail mais plutôt de régler les modalités de fin des rapports de travail. Les articles 44 al. 1 et 99 al. 3 CO avaient été violés. L'employeur avait très rapidement informé son employé qu'il ne pourrait pas le reprendre à son service compte tenu du rapport médical, ce que ce dernier n'ignorait pas. L'employé savait donc qu'il ne pourrait pas retourner travailler chez son employeur. Il lui appartenait donc d'accepter le projet de convention rédigé par son employeur respectivement rechercher du travail, voire de s'inscrire auprès d'une caisse de chômage. En calculant le droit aux vacances de l'intimé jusqu'au 30 avril 2020, l'art. 329b CO a été bafoué. Les premiers juges avaient estimé que l'appelante n'avait pas fait usage de son droit, de réduire le droit aux vacances de l'employé en raison de sa maladie. Ni la doctrine ni la loi ne posaient comme préalable à l'exercice de ce droit une déclaration d'employeur à l'employé. Les pièces fournies par l'appelante démontraient que son employé avait régulièrement pris ses vacances à l'exception d'un léger solde sur les années 2015 à 2017 qui avait pu être compensé par plus de vacances prises en 2018, soit cinq jours au total. Enfin, malgré le fait que les premiers juges avaient constaté que les affaires personnelles de l'intimé se trouvaient dans l'entreprise le 30 avril 2020 et que la liste de celles-ci avait été admise par l'appelante, ils avaient condamné la Société au paiement de 1'000 fr. alors même que la conclusion prise par l'intimé aurait dû être déclarée irrecevable puisque non chiffrée, conformément à l'article 84 CPC. Rien ne permettait aux premiers juges de penser, de surcroît, que les affaires personnelles de l'intimé ne se trouvaient plus dans les locaux de l'entreprise.”
Kantonale Regelungen können vom Wortlaut des Art. 329b Abs. 2 OR abweichen; beispielsweise sieht die Regelung des Kantons Waadt (RLPers-VD) eine Kürzung der Ferien pro rata ab und einschliesslich dem 2. Monat der Abwesenheit vor.
“Le défendeur ne soutient pas que le demandeur a demandeur a réalisé une épargne par la suite de la cessation du contrat, qu’il a tiré un revenu d’un autre travail ou qu’il a intentionnellement renoncé à un revenu pendant cette période (art. 337c al. 2 CO). VII. Le demandeur conclut encore à l’allocation d’un montant de 4'482 fr. 90 à titre de salaire correspondant à 20 jours de vacances en 2019. a) Comme le demandeur est demeuré incapable de travailler à 100 % pour cause de maladie jusqu’au 31 octobre 2019, la question d’une imputation des vacances sur la période postérieure au 11 juillet 2019 ne se pose pas et il convient de lui allouer une indemnité pour vacances non prises. b) Conformément à l’art. 64 al. 1er let. a RLPers-VD, le demandeur, qui était âgé de 41 ans en 2019, avait droit à cinq semaines de vacances pour une année complète. Il a toutefois été incapable de travailler pendant toute la période considérée. Aux termes de l’art. 65 RLPers-VD, dès qu’elles dépassent au total soixante jours par année civile, les absences pour cause, notamment, de maladie entraînent une réduction des vacances de 1/12 par mois complet d’absence dès et y compris le 2ème mois d’absence. Cette formulation diffère de celle de l’art. 329b al. 2 CO, dont la teneur est la suivante : Si la durée de l’empêchement n’est pas supérieure à un mois au cours d’une année de service, et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur telles que maladie…, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Les travaux préparatoires de la LPers-VD n’indiquent pas si le législateur vaudois a voulu s’aligner sur le droit fédéral ou s’il entendait s’en écarter et adopter une solution originale. L’art. 329b CO a été qualifié de disposition quelque peu absconse par le Tribunal fédéral (ATF 4A_631/2009 du 17 février 2010, consid. 4). Selon cet arrêt, il faut l’interpréter en ce sens que la période de référence - qui est en principe l'année de service - est réduite du nombre de mois complets d'absence, moins un mois qui est un délai de grâce. Puis le droit aux vacances est calculé pro rata temporis sur le solde. La Cour suprême précise que cela s'applique sans changement lorsque la période de référence n'atteint pas l'année de service entière en se référant à un arrêt du 10 septembre 1998 (JAR 1999 p.”
Zur Berechnung der Ferienentschädigung, wenn Ferien nicht gewährt wurden, wird üblicherweise ein Satz von 8,33% des Jahreslohns (für vier Wochen Ferien) zugrunde gelegt.
“1 CO qu'à l'expiration des rapports de travail ne saurait donc constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider de son sens l'art. 341 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 129 III 618 consid. 5.2 ; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.4.1). Le travailleur a droit à ce que l'employeur lui accorde, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances, tout en lui versant son salaire durant cette période (art. 329a al. 1 et 329d al. 1 CO). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). Afin de calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, le taux habituellement retenu est de 8,33 % du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances, lorsque le travailleur n'a pas pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence (Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2013, N 7 ss, ad art. 329d CO, Wyler, Droit du travail, Berne 2014, p. 400 ss ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, N 5 ad art. 329d CO ; Favre/Mavre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd. 2010, N 1.2 ad art. 329d CO ; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, N 7 ad art. 329d CO). 7.2 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a considéré que la dérogation au principe de l'article 329d al. 1 CO, à savoir l'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire total de l'appelant était valable, aux motifs que sa rémunération constituait en un pourcentage des honoraires facturés aux patients et que le nombre de consultations avec ceux-ci pouvait être variable, de sorte que l'occupation du travailleur devait être considérée comme irrégulière.”
Bei häufiger Abwesenheit kann der Ferienanspruch anteilsmässig gekürzt werden. Die Vorinstanz hat die Kürzung anhand der Zahl der Abwesenheitstage berechnet (im entschiedenen Fall 109 Abwesenheitstage = Kürzung um 4/12) und den verbleibenden Ferienanspruch mit einem Geldbetrag abgegolten.
“Die Vorinstanz erwog im angefochtenen Entscheid, dem Berufungsbeklagten stünden aus dem aufgelösten Arbeitsverhältnis noch 19 Ferientage zu. Aufgrund seiner häufigen Absenzen sei dieser Anspruch gestützt auf Art. 329b Abs. 1 OR zu kürzen. Er sei während 109 Arbeitstagen krank oder arbeitsabwesend gewesen, so dass eine Kürzung von 4/12 zu erfolgen habe. Der Restferienanspruch betrage somit noch 12.33 Tage, welcher mit CHF 3'500.60 brutto abzugelten sei.”
“November 2023 hiess der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West die Klage teilweise gut und verpflichtete die B. GmbH zur Zahlung von CHF 20'568.80 brutto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021 und CHF 6'753.80 netto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021. Für die Mehrforderung wurde die Klage abgewiesen. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben. Jedoch wurde die B. GmbH zur Leistung einer Parteientschädigung von CHF 6'032.70 an A. verpflichtet. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass kein wichtiger Grund für eine fristlose Entlassung vorgelegen habe. Eine ungerechtfertigte fristlose Entlassung führe zwar zur unmittelbaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, löse jedoch die Folgen von Art. 337c OR aus. Folglich habe die B. GmbH A. für die Monate Oktober bis Dezember 2021 den Lohn, den anteilsmässigen 13. Monatslohn sowie eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn zu bezahlen. Ebenso habe die ehemalige Arbeitgeberin A. einen aufgrund seiner häufigen Absenzen gestützt auf Art. 329b Abs. 1 OR gekürzten Ferienanspruch zu vergüten. E. Gegen diesen Entscheid erhob die B. GmbH (Berufungsklägerin), vertreten durch Rechtsanwalt Livius Schill, mit Eingabe vom 18. März 2024 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht (Kantonsgericht), mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Der Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. November 2023 sei aufzuheben. 2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Klage im Umfang von CHF 17'068.20 brutto sowie CHF 578.80 netto, jeweils zzgl. 5% Zins seit 12. Oktober 2021, anerkennt (Teilanerkennung). 3. Die Klage sei im über die gemäss Ziffer 2 anerkannten Teilbeträge hinausgehenden Umfang (CHF 4'190.40 brutto und CHF 8'162.60 netto) abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur Ergänzung des”
Bei einer nicht verschuldeten Verhinderung, die insgesamt nicht länger als einen Monat im Dienstjahr dauert, kommt es gemäss Art. 329b Abs. 2 OR zu keiner Kürzung des Ferienanspruchs; für die nicht bezogenen Ferientage kann gegebenenfalls eine Ferienentschädigung geschuldet sein (vgl. Entscheid betreffend Januar 2020).
“C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a calculé l'intégralité du droit - réduit - aux vacances de la recourante pour 2019 et a condamné l'intimée à lui payer le solde encore dû, après déduction du montant déjà versé, en 3'024 fr. L'intimée ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal, de sorte que le montant de 298 fr. 90 alloué à ce titre à la recourante sera confirmé. La conclusion n° 3 de la recourante, qui porte sur le versement de ce montant au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2019 n'est en effet pas irrecevable, contrairement à ce que prétend l'intimée, car cette somme n'excède pas le montant réclamé à ce titre devant le Tribunal, en 2'060 fr. Par ailleurs, les parties sont d'accord pour dire que le Tribunal a considéré par erreur que l'année de service courrait de mai à avril. La recourante a dès lors droit au paiement de ses vacances pour janvier 2020. L'empêchement de travailler de la recourante pour janvier 2020 était non fautif et il n'a pas duré plus d'un mois puisque les rapports de travail ont pris fin au 31 janvier 2020. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'opérer de réduction du droit aux vacances pour janvier 2020, conformément à l'art. 329b al. 2 CO. La recourante a dès lors droit à deux jours de vacances à ce titre (25 jours : 12 mois), soit 638 fr. 40, comme elle le soutient (75'000 fr. x 10,64% / 25 x 2). Elle a cependant, dans ses dernières conclusions de première instance, limité à 600 fr. le montant réclamé au titre de vacances pour 2020. La Cour ne peut par conséquent pas lui allouer un montant supérieur, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC. L'intimée doit dès lors verser 600 fr. à la recourante au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 898 fr. 90 bruts à la recourante, soit les 298 fr. 90 alloués par le Tribunal pour 2019, plus 600 fr. pour 2020, au titre de vacances. La recourante n'a pas conclu au versement d'intérêts moratoires devant le Tribunal Ses conclusions sur ce point, prises pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables en application de l'art.”
Bei krankheitsbedingter Verhinderung kann der Ferienanspruch anteilsweise gekürzt werden: Art. 329b Abs. 2 OR erlaubt eine Kürzung um ein Zwölftel pro vollem Monat der Verhinderung, sofern die Verhinderung im Dienstjahr insgesamt mehr als einen Monat beträgt. Eine Ersatzleistung in Geld während des Bestehens des Arbeitsverhältnisses ist ausgeschlossen (Art. 329d Abs. 2 OR); nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses können Ferien jedoch durch Geldleistungen ersetzt werden, wenn die Ferien vor dem Austritt nicht mehr hätten genommen werden können oder nicht vernünftigerweise hätten verlangt werden dürfen.
“________ un montant net de CHF 35'714.71 à titre d'indemnité pour licenciement abusif est conforme au droit. Elle doit ainsi être confirmée. Sur cette question, l'appel est dès lors rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. L'appelante conteste aussi l'indemnité de CHF 3'528.50 brut allouée à l'intimée à titre de paiement de vacances non prises. 4.1. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. De manière générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique également après la résiliation des rapports de travail. Il peut néanmoins être dérogé à ce principe selon les circonstances. Ainsi, lorsque les vacances ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne peut exiger qu’elles le soient, celles-ci peuvent être remplacées par des prestations en argent (arrêt TF 4A_283/2022 du 15 mars 2023 consid. 6.1). Par ailleurs, l'art. 329b al. 2 CO permet à l'employeur, en cas d'absence supérieure à un mois provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par une cause inhérente à la personne du travailleur, telle qu'une maladie, de réduire la durée des vacances d'un douzième par mois complet d'absence. 4.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu, sur la base des allégués de l'employée et de sa fiche de salaire d'avril 2019, produite sous pièce 5b du bordereau du 10 décembre 2019, qu'elle avait à ce moment-là un solde de vacances non prises de 10.22 jours, lequel tient compte de la réduction du droit aux vacances en cas de maladie. Il a écarté les dénégations de l'employeur, uniquement fondées sur deux tableaux Excel qu'il a élaborés, selon lesquelles l'intimée aurait perçu un solde de vacances de 8.34 jours pour l'année 2018, alors qu'elle ne devait disposer que d'un report de 6.28 jours. En conséquence, l'indemnité due à l'employée a été fixée à un montant brut de CHF 3'528.50 (décision attaquée, p. 38-39). 4.3. L'appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits.”
Art. 329b Abs. 2 OR bezweckt nach der zitierten Rechtsprechung eine proportionale Kürzung des Ferienanspruchs bei unverschuldeter Verhinderung; sie begründet demgegenüber nicht, dass bei längerer krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit der Ferienanspruch automatisch und vollständig als «kompensiert» gilt. Ein vollständiger Abbau der Ferien ohne konkreten Ferienbezug oder ohne Freistellung durch die Arbeitgeberin wird in den Quellen als nicht gedeckt beanstandet.
“Der Kläger rügt zusammengefasst, die Vorinstanz habe die Frage, ob sein Ferienanspruch während seiner krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit ohne konkreten Ferienbezug und ohne Freistellung von der Arbeit vollständig abgebaut werden könne, auch wenn der Ferienbezug durch die Beklagte nicht angeordnet - 11 - worden sei, zu Unrecht bejaht. Es sei gemäss angefochtenem Urteil unbestritten, dass er während seiner gesamten Arbeitsunfähigkeit keine Ferien bezogen habe. Die Vorinstanz habe gegen den teilzwingenden Charakter von Art. 329b Abs. 2 und 3 OR (Art. 362 OR) verstossen. Hiernach trete bei einer unverschuldeten Verhinderung an der Arbeitsleistung, beispielsweise durch Krankheit, ab dem zweiten vollendeten Monat die Kürzung von einem Zwölftel des Jahresferienan- spruches für jeden vollen Monat der Verhinderung gemäss Art. 329b Abs. 1 OR ein. Das Gesetz sehe jedoch gerade nicht vor, dass der Ferienanspruch des Ar- beitnehmers bei längerer Krankheit und damit längerer Arbeitsverhinderung i.S.v. Art. 329b Abs. 2 OR automatisch vollumfänglich abgebaut bzw. kompensiert wer- de. Ansonsten müssten die einschlägigen Bestimmungen von einer Kompensati- on bzw. von einem Abbau der Ferien und nicht von einer proportionalen Kürzung des grundsätzlich mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses anwachsenden Ferien- guthabens sprechen. Die Vorinstanz stütze ihre Auffassung einzig auf einen Ent- scheid des Arbeitsgerichts Zürich vom 22. Juli”
“Interessant sei, dass die Vorinstanz denn aber auch gar nicht eine Kompensation des Ferienanspruchs während der Kündigungsfrist geltend mache, sondern davon ausgehe, sein Feri- enanspruch sei auch ohne Aufforderung zum Ferienbezug bereits vor der Kündi- gung untergegangen. Hiermit verstosse die Vorinstanz gegen Art. 329b Abs. 2 OR. Schliesslich wüchsen die Ferien im Falle einer Arbeitsunfähigkeit einfach nicht weiter an. Die Vorinstanz impliziere hingegen, dass der Arbeitnehmer wäh- rend seines laufenden, ungekündigten Arbeitsverhältnisses stets automatisch die Ferientage kompensiere, welche ihm bis dahin zugestanden hätten. Nach der Lo- gik der Vorinstanz hätte nun jeder Arbeitnehmer während des laufenden Arbeits- verhältnisses dafür zu sorgen, dass er seine Ferientage während einer allfälligen Arbeitsunfähigkeit (sofern ferienfähig) stets abbaue, wenn er nicht riskieren wolle, dass diese im Fall einer Kündigung als kompensiert erachtet würden. Dass dies dem Zweck der Ferien widerspreche, erscheine offensichtlich. Art. 329b Abs. 2 OR regle das Verhältnis zwischen Ferienguthaben und Krankheit abschliessend. Die Ferienfähigkeit spiele nur eine Rolle, wenn Ferien tatsächlich bezogen wor- den seien. Dies habe erst recht dann zu gelten, wenn eine solche automatische - 13 - Ferienkompensation mit Tagen der Arbeitsunfähigkeit selbst dann gelten solle, wenn die Arbeitgeberin den Ferienbezug nicht angeordnet habe. Dementspre- chend habe er Anspruch auf die Abgeltung seines Ferienanspruches. Der Ferien- anspruch berechne sich gestützt auf das Jahressalär (Fr. 174'120.– x 8.33% / 20 x 24.24) und belaufe sich auf Fr. 17'579.10 (Urk. 54 Rz. 9 ff.).”
“September 2019, nur noch zu 80% krankgeschrieben gewesen sei. Ab diesem Zeitpunkt sei ein Ferienbezug nicht mehr möglich gewesen. Das Bundesgericht vertrete die Auffassung, dass beim Vorliegen einer Freistellung des Arbeitnehmers sein Ferienanspruch auch ohne die explizite Anordnung zum Ferienbezug von Seiten der Arbeitgeberin unterge- hen könne. Vorliegend sei er aber von der Beklagten nicht freigestellt worden, obwohl die Beklagte offenbar (was allerdings bestritten sei) die Krankheit anzweif- le. Dies sei denn auch nicht von der Vorinstanz geltend gemacht worden. Die ent- sprechenden Ausführungen zur Anordnung von Ferien im Falle einer Freistellung fänden vorliegend demnach keine Anwendung. Interessant sei, dass die Vorinstanz denn aber auch gar nicht eine Kompensation des Ferienanspruchs während der Kündigungsfrist geltend mache, sondern davon ausgehe, sein Feri- enanspruch sei auch ohne Aufforderung zum Ferienbezug bereits vor der Kündi- gung untergegangen. Hiermit verstosse die Vorinstanz gegen Art. 329b Abs. 2 OR. Schliesslich wüchsen die Ferien im Falle einer Arbeitsunfähigkeit einfach nicht weiter an. Die Vorinstanz impliziere hingegen, dass der Arbeitnehmer wäh- rend seines laufenden, ungekündigten Arbeitsverhältnisses stets automatisch die Ferientage kompensiere, welche ihm bis dahin zugestanden hätten. Nach der Lo- gik der Vorinstanz hätte nun jeder Arbeitnehmer während des laufenden Arbeits- verhältnisses dafür zu sorgen, dass er seine Ferientage während einer allfälligen Arbeitsunfähigkeit (sofern ferienfähig) stets abbaue, wenn er nicht riskieren wolle, dass diese im Fall einer Kündigung als kompensiert erachtet würden. Dass dies dem Zweck der Ferien widerspreche, erscheine offensichtlich. Art. 329b Abs. 2 OR regle das Verhältnis zwischen Ferienguthaben und Krankheit abschliessend. Die Ferienfähigkeit spiele nur eine Rolle, wenn Ferien tatsächlich bezogen wor- den seien. Dies habe erst recht dann zu gelten, wenn eine solche automatische - 13 - Ferienkompensation mit Tagen der Arbeitsunfähigkeit selbst dann gelten solle, wenn die Arbeitgeberin den Ferienbezug nicht angeordnet habe.”
Bleibt die Verhinderung aus Gründen, die in der Person des Arbeitnehmers liegen (z. B. Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher Pflichten, Ausübung eines öffentlichen Amtes, Jugendurlaub) insgesamt im Dienstjahr nicht länger als einen Monat und ist sie ohne Verschulden des Arbeitnehmers, so dürfen die Ferien nicht gekürzt werden (Art. 329b Abs. 2 OR).
“Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). 9.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir droit à une indemnité pour les 78.75 jours de vacances non pris pendant les années 2013, 2014 et 2017. La Cour de céans se permet de se référer au développement articulé par les premiers juges dans le jugement de première instance qui a développé de manière exhaustive la question du cas d’espèce. La Cour de céans précise donc que c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la prétention de l’Appelante concernant ses vacances non prises est infondée et sans objet. 9.3 Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance sur ce point. 10. L’intimée, ou l’appelante jointe, fait grief à l’instance précédente, d’avoir admis la prétention de l’appelante concernant ses jours fériés non-remboursés. 10.1 A teneur de l'article 20a al. 1 LTr, le jour de la fête nationale est assimilé à un dimanche. Les cantons peuvent assimiler au dimanche 8 autres jours fériés par an au plus. Dans le canton de Genève, les jours fériés sont les suivants : 1er janvier, Vendredi saint, lundi de Pâques, l'Ascension, Lundi de Pentecôte, le let août, Le Jeûne genevois, Noël et le 31 décembre (art.”
“C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a calculé l'intégralité du droit - réduit - aux vacances de la recourante pour 2019 et a condamné l'intimée à lui payer le solde encore dû, après déduction du montant déjà versé, en 3'024 fr. L'intimée ne critique pas le calcul effectué par le Tribunal, de sorte que le montant de 298 fr. 90 alloué à ce titre à la recourante sera confirmé. La conclusion n° 3 de la recourante, qui porte sur le versement de ce montant au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2019 n'est en effet pas irrecevable, contrairement à ce que prétend l'intimée, car cette somme n'excède pas le montant réclamé à ce titre devant le Tribunal, en 2'060 fr. Par ailleurs, les parties sont d'accord pour dire que le Tribunal a considéré par erreur que l'année de service courrait de mai à avril. La recourante a dès lors droit au paiement de ses vacances pour janvier 2020. L'empêchement de travailler de la recourante pour janvier 2020 était non fautif et il n'a pas duré plus d'un mois puisque les rapports de travail ont pris fin au 31 janvier 2020. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'opérer de réduction du droit aux vacances pour janvier 2020, conformément à l'art. 329b al. 2 CO. La recourante a dès lors droit à deux jours de vacances à ce titre (25 jours : 12 mois), soit 638 fr. 40, comme elle le soutient (75'000 fr. x 10,64% / 25 x 2). Elle a cependant, dans ses dernières conclusions de première instance, limité à 600 fr. le montant réclamé au titre de vacances pour 2020. La Cour ne peut par conséquent pas lui allouer un montant supérieur, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC. L'intimée doit dès lors verser 600 fr. à la recourante au titre d'indemnité pour vacances non prises pour 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé sera modifié en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 898 fr. 90 bruts à la recourante, soit les 298 fr. 90 alloués par le Tribunal pour 2019, plus 600 fr. pour 2020, au titre de vacances. La recourante n'a pas conclu au versement d'intérêts moratoires devant le Tribunal Ses conclusions sur ce point, prises pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables en application de l'art.”
Entscheidend ist die kumulierte Fehlzeit innerhalb eines Dienstjahres: Hat der Arbeitnehmer durch eigenes Verschulden insgesamt mehr als einen Monat gefehlt, kann der Arbeitgeber die Ferien anteilsmässig kürzen. Die Kürzung bemisst sich für jeden vollen Monat der Verhinderung mit einem Zwölftel der Jahresferien.
“Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). 9.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir droit à une indemnité pour les 78.75 jours de vacances non pris pendant les années 2013, 2014 et 2017. La Cour de céans se permet de se référer au développement articulé par les premiers juges dans le jugement de première instance qui a développé de manière exhaustive la question du cas d’espèce. La Cour de céans précise donc que c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la prétention de l’Appelante concernant ses vacances non prises est infondée et sans objet. 9.3 Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance sur ce point. 10. L’intimée, ou l’appelante jointe, fait grief à l’instance précédente, d’avoir admis la prétention de l’appelante concernant ses jours fériés non-remboursés.”
“Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). 9.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir droit à une indemnité pour les 78.75 jours de vacances non pris pendant les années 2013, 2014 et 2017. La Cour de céans se permet de se référer au développement articulé par les premiers juges dans le jugement de première instance qui a développé de manière exhaustive la question du cas d’espèce. La Cour de céans précise donc que c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la prétention de l’Appelante concernant ses vacances non prises est infondée et sans objet. 9.3 Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance sur ce point. 10. L’intimée, ou l’appelante jointe, fait grief à l’instance précédente, d’avoir admis la prétention de l’appelante concernant ses jours fériés non-remboursés.”
“Le droit au salaire afférent aux vacances revêt un caractère impératif selon l'art. 362 al. 1 CO, de sorte que l'employé ne peut y renoncer pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci (art. 341 CO). Le fait pour l'employé de n'avoir soulevé ses prétentions fondées sur l'art. 329d al. 1 CO qu'à l'expiration des rapports de travail ne saurait donc constituer, à lui seul, un abus de droit manifeste, sous peine de vider de son sens l'art. 341 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 du 19 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 129 III 618 consid. 5.2 ; TF 4A_435/2015 du 14 janvier 2016 consid. 3.4.1). Le travailleur a droit à ce que l'employeur lui accorde, chaque année de service, au moins quatre semaines de vacances, tout en lui versant son salaire durant cette période (art. 329a al. 1 et 329d al. 1 CO). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). Afin de calculer le salaire afférent aux vacances annuelles, le taux habituellement retenu est de 8,33 % du salaire annuel brut pour quatre semaines de vacances, lorsque le travailleur n'a pas pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence (Cerottini, Commentaire du contrat de travail, 2013, N 7 ss, ad art. 329d CO, Wyler, Droit du travail, Berne 2014, p. 400 ss ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, N 5 ad art. 329d CO ; Favre/Mavre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2ème éd. 2010, N 1.2 ad art. 329d CO ; Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne 2010, N 7 ad art. 329d CO). 7.2 En l'espèce, le Tribunal des prud'hommes a considéré que la dérogation au principe de l'article 329d al.”
Der Arbeitgeber kann gemäss Art. 329b OR das Ferienrecht bei Arbeitsverhinderung um einen Zwölftel pro vollem Abwesenheitsmonat kürzen. Nach der zitierten Rechtsprechung muss der Arbeitgeber sein Kürzungsbegehren spätestens vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer geltend machen.
“2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le solde de vacances de l'intimée s'élevait à sept jours, ce qui n'était en soi pas contesté, et qu’il ne pouvait être pris pendant le délai de congé, de sorte qu'il devait être rémunéré. Dans un premier moyen, l'appelante tente de se prévaloir de la réduction du droit aux vacances en raison de l'empêchement de travailler de l'intimée. Or, à aucun moment l'employeuse n'a fait savoir à son employée qu'elle entendait procéder à une telle réduction. Le fait qu'elle ait indiqué dans son courrier de résiliation du 16 décembre 2020 que les éventuels soldes d'heures et de vacances étaient considérés comme pris et ne pourraient plus faire l'objet d'une demande de paiement ultérieure ne permet pas de retenir une quelconque volonté de procéder à une réduction des vacances selon l'art. 329b CO. La bonne foi commande que si l'appelante voulait faire usage du droit découlant de l'art. 329b CO, elle devait en faire état au plus tard à la fin des rapports de travail, ce qui n'a pas été fait. Il y a donc lieu de retenir que l'appelante n'a pas fait usage de son droit de réduire le droit aux vacances de l’intimée en raison de sa maladie. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne revenait pas au Tribunal d'instruire ou d'interpeller les parties sur ce point en l'absence de tout allégué. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas au juge de procéder à des investigations ni de retenir des faits de sa propre initiative. C’est uniquement si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués d’une partie sont lacunaires, et qu’il a connaissance, sur la base du dossier, de moyens de preuve pertinents, qu’il doit interpeller les parties (cf. consid. 1.3 supra), ce qui n'était manifestement pas le cas en l'occurrence, en l'absence de tout allégué sur ce point. De plus, l'appelante étant représentée par un avocat, le Tribunal devait faire preuve d'autant plus de retenue dans son devoir d'interpellation.”
Für den einmonatigen Gnadenmonat nach Art. 329b Abs. 2 OR (bei nichtverschuldeter Verhinderung, z. B. Krankheit) bleibt der Ferienanspruch ungekürzt; der dem Ferienlohn entsprechende Betrag für diesen Monat ist auszuzahlen.
“L'intimée pouvait ainsi prétendre au versement d'une indemnité à titre de salaire afférent aux vacances correspondant à 8,33 % de cette somme, ce qui représentait 22'174 fr.16. A cela venait s'ajouter l'indemnité à titre de salaire afférent aux vacances pour le mois de grâce non soumis à la réduction du droit aux vacances en cas d'empêchement non fautif pour cause de maladie (conformément à l'art. 329b al. 2 CO), soit 515 fr.70 (8,33 % de 6'190 fr.60 [salaire brut moyen pour un mois]). Le total dû au titre de salaire afférent aux vacances s'élevait ainsi à 22'689 fr.85, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 19 avril”
Das Recht des Arbeitgebers, die Ferien gemäss Art. 329b OR zu kürzen, setzt eine Erklärung oder ein schlüssiges Verhalten des Arbeitgebers voraus; blosses Schweigen genügt demnach nicht. Der Arbeitgeber kann auf sein Kürzungsrecht auch wirksam verzichten, sei dies ausdrücklich oder durch schlüssiges Verhalten. Fehlt eine rechtzeitige Mitteilung bzw. hat der Arbeitgeber durch sein Verhalten auf das Kürzungsrecht verzichtet, steht ihm eine nachträgliche Kürzung nicht zu.
“En règle générale, une maladie qui survient au cours d'une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d'une durée égale; le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 7 et les références citées; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 546-547). 5.1.2 L'article 329b CO dispose qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un 12ème correspondant à chaque mois entier d'absence (al. 1). Si l'empêchement de travailler n'est pas fautif, l'employeur pourra opérer la même réduction, mais comptera un mois d'absence comme mois de travail (délai de grâce d'un mois; al. 2). Le droit de réduire les vacances du travailleur d'un 12ème par mois complet d’absence est une faculté à laquelle l'employeur peut valablement renoncer, soit expressément, soit par acte concluant (Dietschy-Martenet, in Commentaire romand CO I, n. 9 ad art. 329b CO). 5.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le solde de vacances de l'intimée s'élevait à sept jours, ce qui n'était en soi pas contesté, et qu’il ne pouvait être pris pendant le délai de congé, de sorte qu'il devait être rémunéré. Dans un premier moyen, l'appelante tente de se prévaloir de la réduction du droit aux vacances en raison de l'empêchement de travailler de l'intimée. Or, à aucun moment l'employeuse n'a fait savoir à son employée qu'elle entendait procéder à une telle réduction.”
“En règle générale, une maladie qui survient au cours d'une période de vacances préalablement fixée autorise le travailleur à réclamer des vacances de remplacement d'une durée égale; le remplacement n'est exclu que dans l'éventualité où la maladie empêche certes l'accomplissement du travail mais pas la récupération physique et psychique correspondant au but des vacances (arrêt du Tribunal fédéral 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 7 et les références citées; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 546-547). 5.1.2 L'article 329b CO dispose qu'en cas d'empêchement fautif de travailler, l'employeur peut, dans le cadre de chaque année de service, réduire le droit aux vacances d'un 12ème correspondant à chaque mois entier d'absence (al. 1). Si l'empêchement de travailler n'est pas fautif, l'employeur pourra opérer la même réduction, mais comptera un mois d'absence comme mois de travail (délai de grâce d'un mois; al. 2). Le droit de réduire les vacances du travailleur d'un 12ème par mois complet d’absence est une faculté à laquelle l'employeur peut valablement renoncer, soit expressément, soit par acte concluant (Dietschy-Martenet, in Commentaire romand CO I, n. 9 ad art. 329b CO). 5.1.3 L'art. 52 CPC impose à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, principe qui contraint le plaideur à se prévaloir de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_136/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2.2). 5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que le solde de vacances de l'intimée s'élevait à sept jours, ce qui n'était en soi pas contesté, et qu’il ne pouvait être pris pendant le délai de congé, de sorte qu'il devait être rémunéré. Dans un premier moyen, l'appelante tente de se prévaloir de la réduction du droit aux vacances en raison de l'empêchement de travailler de l'intimée. Or, à aucun moment l'employeuse n'a fait savoir à son employée qu'elle entendait procéder à une telle réduction.”
Ein nach Art. 329b Abs. 1 OR gekürzter Ferienanspruch kann in der Praxis in Form einer Geldvergütung geltend gemacht werden; dies wurde in der kantonalen Rechtsprechung bestätigt.
“November 2023 hiess der Gerichtspräsident des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West die Klage teilweise gut und verpflichtete die B. GmbH zur Zahlung von CHF 20'568.80 brutto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021 und CHF 6'753.80 netto nebst Zins zu 5% seit dem 12. Oktober 2021. Für die Mehrforderung wurde die Klage abgewiesen. Es wurde keine Gerichtsgebühr erhoben. Jedoch wurde die B. GmbH zur Leistung einer Parteientschädigung von CHF 6'032.70 an A. verpflichtet. Zur Begründung führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass kein wichtiger Grund für eine fristlose Entlassung vorgelegen habe. Eine ungerechtfertigte fristlose Entlassung führe zwar zur unmittelbaren Beendigung des Arbeitsverhältnisses, löse jedoch die Folgen von Art. 337c OR aus. Folglich habe die B. GmbH A. für die Monate Oktober bis Dezember 2021 den Lohn, den anteilsmässigen 13. Monatslohn sowie eine Entschädigung gemäss Art. 337c Abs. 3 OR von einem Monatslohn zu bezahlen. Ebenso habe die ehemalige Arbeitgeberin A. einen aufgrund seiner häufigen Absenzen gestützt auf Art. 329b Abs. 1 OR gekürzten Ferienanspruch zu vergüten. E. Gegen diesen Entscheid erhob die B. GmbH (Berufungsklägerin), vertreten durch Rechtsanwalt Livius Schill, mit Eingabe vom 18. März 2024 Berufung beim Kantonsgericht Basel-Landschaft, Abteilung Zivilrecht (Kantonsgericht), mit folgenden Rechtsbegehren: 1. Der Entscheid des Gerichtspräsidenten des Zivilkreisgerichts Basel-Landschaft West vom 21. November 2023 sei aufzuheben. 2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass die Beklagte die Klage im Umfang von CHF 17'068.20 brutto sowie CHF 578.80 netto, jeweils zzgl. 5% Zins seit 12. Oktober 2021, anerkennt (Teilanerkennung). 3. Die Klage sei im über die gemäss Ziffer 2 anerkannten Teilbeträge hinausgehenden Umfang (CHF 4'190.40 brutto und CHF 8'162.60 netto) abzuweisen. Eventualiter sei die Sache zur Ergänzung des”
“Si le salarié, comme dans le cas présent, a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 in fine). La doctrine, analysant des cas d'espèce soumis au Tribunal fédéral, propose de retenir qu'une compensation est possible dans une proportion du quart au tiers de la libération de l'obligation de travailler (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 390; Streiff/Von Kaenel/Rudolf, Arbeitsvertrag, 7ème éd. 2012, n. 11 ad art. 329c). Lorsqu'au cours d'une année de service le travailleur est, par sa propre faute, empêché de travailler pendant plus d'un mois, l'employeur est autorisé à réduire la durée de ses vacances d'un douzième par mois complet d'absence (art. 329b al. 1 CO). En cas d'empêchement non-fautif de travailler pour une raison inhérente à la personne du travailleur, l'employeur peut opérer la même réduction, mais seulement après l'échéance d'un délai de grâce d'un mois qui ne donne lieu à aucune réduction (art. 329b al. 2 CO). 9.2 En l’espèce, l’appelante soutient avoir droit à une indemnité pour les 78.75 jours de vacances non pris pendant les années 2013, 2014 et 2017. La Cour de céans se permet de se référer au développement articulé par les premiers juges dans le jugement de première instance qui a développé de manière exhaustive la question du cas d’espèce. La Cour de céans précise donc que c’est à bon droit que l’instance précédente a retenu que la prétention de l’Appelante concernant ses vacances non prises est infondée et sans objet. 9.3 Par conséquent, la Cour confirme le jugement de première instance sur ce point. 10. L’intimée, ou l’appelante jointe, fait grief à l’instance précédente, d’avoir admis la prétention de l’appelante concernant ses jours fériés non-remboursés.”
Nach der Rechtsprechung kann während einer Freistellung bzw. bei schuldhaftem Fernbleiben der Arbeitnehmer verpflichtet sein, vorhandene freie Tage wie Ferientage zu nutzen, sodass sich sein Ferienanspruch gegenüber dem Arbeitgeber vermindert. Soweit dies geschieht, stellt dies nach dem zitierten Entscheid keine Kürzung im Sinne von Art. 329b OR dar. Aus der Treuepflicht ergibt sich nach dieser Rechtsprechung zudem, dass für einen solchen Ausgleich nicht zwingend eine besondere Anordnung oder eine gesonderte Ankündigungsfrist erforderlich ist.
“So habe das Bundesgericht im zitier- ten Entscheid ausgeführt: "Aus dieser Treuepflicht lässt sich ohne Weiteres ein Gebot ableiten, dem Arbeitgeber nunmehr nutzlos entstehende Kosten in zumut- barem Umfang zu mindern. Stehen dem Arbeitnehmer während der Freistellung freie Tage zur Verfügung, die er wie Ferientage nutzen kann, so soll er sie ent- sprechend verwenden, so dass sich dadurch sein Anspruch gegenüber dem Ar- beitgeber vermindert und diesem weniger Kosten entstehen". Auf diesen Ent- scheid habe sich das Arbeitsgericht Zürich im Entscheid vom 24. Januar 2005 (AN020415) wie auch im Entscheid vom 17. Oktober 2007 (AN070151) gestützt. In letzterem Entscheid sei es – wie vorliegend – um einen Mitarbeiter gegangen, der zwar grösstenteils arbeitsunfähig, aber definitiv nicht ferienunfähig gewesen sei. Daher sei der noch bestehende Ferienanspruch auch ohne Anweisung der - 14 - Arbeitgeberin infolge Kompensation für untergegangen erklärt worden. Es gehe vorliegend nicht um die Kürzung von Ferienansprüchen im Sinne von Art. 329b OR. Schon gar nicht könne aus dieser Bestimmung abgeleitet werden, dass keine Ferienkompensation während einer Arbeitsunfähigkeit stattfinden könne. Auf- grund der Treuepflicht sei weder eine Anordnung des Ferienbezugs noch eine Ankündigungsfrist notwendig gewesen, da hierfür nicht nur die reine Kündigungs- frist, sondern die ganze Absenz des Klägers ab dem 14. Mai 2019 zu berücksich- tigen sei. Auch die Behauptung des Klägers, dass er ab dem 1. September 2019 zu 20% arbeitsfähig gewesen sei, weshalb ab diesem Zeitpunkt kein Ferienbezug mehr möglich gewesen sei, sei falsch. Ein Ferienbezug sei ohne Weiteres mög- lich gewesen, da der Kläger schuldhaft der Arbeit ferngeblieben sei, sofern über- haupt von einer Teil-Arbeitsfähigkeit von 20% auszugehen sei. Auszugehen sei daher von einem möglichen Kompensationszeitraum vom 14. Mai 2019 -”
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